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Bei definitiv versäumter Klageantwort trifft das Gericht nach Art. 223 Abs. 2 ZPO einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Spruchreife liegt vor, wenn das Gericht über sämtliche Entscheidungsgrundlagen verfügt, um über die Begründetheit oder die Unbegründetheit des geltend gemachten Anspruchs oder über ein Nichteintreten zu entscheiden. Dies setzt materiell voraus, dass der Klagegrund gegenüber den anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat; zudem sind die von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen zu berücksichtigen.
“Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Kla- geantwort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraus- setzungen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klage- grund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und – darüber hinaus – dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tat- sachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Unter den gegebenen Umständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, nach dem Klagebegehren zu erkennen, andernfalls ist die Klage abzuweisen. Da- bei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufheben- de Tatsachen zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nur insoweit berück- sichtigt werden, als sie für das Vorhandensein der von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung sind (Art.”
“Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Kla- geantwort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Dies ist dann der Fall, wenn das Gericht über sämtliche Entscheidungsgrundlagen ver- fügt, um über die Begründetheit oder Unbegründetheit des geltend gemachten Anspruchs zu befinden oder einen Nichteintretensentscheid zu erlassen. Voraus- setzung ist überdies, dass das vom Gesetz vorgeschriebene Verfahren ordnungs- gemäss durchgeführt worden ist (BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2; BGE 140 III 450 E. 3.2). Die Spruchreife setzt in materieller Hinsicht voraus, dass der Klagegrund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine er- heblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Unter den gegebenen Umständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, nach dem Klagebegehren zu erkennen. Erweist sich die Klage demgegenüber als nicht schlüssig, ist sie trotz Säumnis der beklagten Partei abzuweisen.”
“Versäumte Klageantwort Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageant- wort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Dabei gelten die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei als unbestritten (LEUENBERGER, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zi- vilprozessordnung, 3. Aufl ., 2016, Art. 223 N 5). Damit eine Angelegenheit spruchreif ist, muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzungen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt wer- den kann (HGer Urteil HG190019 vom 21. Juni 2019 E. 1.1.). Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klagegrund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und – - 5 - darüber hinaus – dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsa- chenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Unter den gegebenen Umständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, nach dem Klagebegehren zu erkennen, andernfalls ist die Klage abzuweisen.”
“Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht nach Ablauf der Nachfrist zur Einreichung einer Klageantwort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist; andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung vor. Die Bestimmung stellt eine Ausnahme von der Regel dar, dass die Parteien im ordentlichen Verfahren zweimal unbeschränkt Tatsachen vorbringen können (S ARAH SCHEIWILLER, Säum- nisfolgen nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, N 229, 230). - 9 - Die Spruchreife setzt voraus, dass "das Gericht über sämtliche Entscheidungs- grundlagen verfügt, um über die Begründetheit oder Unbegründetheit des geltend gemachten Anspruchs zu befinden oder einen Nichteintretensentscheid zu erlas- sen" (BGE 148 III 95 E. 4.3.1 S. 99-100; BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2 S. 400; BGE 140 III 450 E. 3.2 S. 453-454). Das vom Gesetz vorgesehene Verfahren muss ordnungsgemäss durchgeführt worden sein (BGE 148 III 95 E. 4.3.1 S. 99-100; BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2 S.”
“Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung vor. Spruchreif ist das Verfahren dann, wenn das Gericht über sämtliche Entscheidungsgrundlagen verfügt, um über die Begründetheit oder Unbegründetheit des geltend gemachten Anspruchs zu befinden oder einen Nichteintretensentscheid zu erlassen (BGE 144III 394 E. 4.3.2.2 mit Hinweis). Dies setzt für eine Gutheissung der Rechtsbegehren voraus, dass die klagende Partei die Klage schlüssig begründet, also alle rechtserheblichen Tatsachen behauptet, aus denen sich der geltend gemachte Anspruch ergibt (NINA J. FREI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 15 zu Art. 147; siehe auch DANIEL WILLISEGGER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 23 zu Art. 223; ERIC PAHUD, in: Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Bd. II, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 223). An der Spruchreife fehlt es insbesondere, wenn die Vorbringen der klagenden Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig sind, so dass Anlass zur Ausübung der richterlichen Fragepflicht besteht (Art.”
Wenn die Erwiderung lediglich fakultativ ist (z. B. eine fakultative Stellungnahme nach Art. 245 Abs. 2 ZPO), darf der beklagten Partei nicht einfach mit den Säumnisfolgen nach Art. 223 ZPO gedroht werden. Ferner kann das Ausbleiben des „letzten Wortes“ nach verstrichener Nachfrist — sofern die Partei dadurch nicht mehr zu sprechen kommt — einen Verstoss gegen das rechtliche Gehör begründen.
“Im vorliegenden Fall haben die Beklagten zwar bereits vorgängig zur mündlichen Verhandlung schriftlich ihren Einwand geltend gemacht und begründet, auf die Klage gegen die Beklagte 2 dürfe mangels eines korrekt durchgeführten Schlichtungsverfahrens nicht eingetreten werden (act. 6/10). Diese Eingabe wurde den Klägern zugestellt (act. 6/12). Sie hätten also kaum mit Erfolg an der mündlichen Verhandlung argumentieren können, dieser Einwand sei für sie neu und unerwartet, und sie müssten Gelegenheit haben, noch innert einer ihnen anzusetzenden Frist dazu Stellung zu nehmen. Sie waren aber nicht verpflichtet, schon in ihrem ersten Vortrag gleichsam vorsorglich dazu Stellung zu nehmen. Der erste Vortrag der Kläger in der mündlichen Verhandlung war entgegen der Auffassung der Beklagten im Übrigen keine Replik; wie die Kammer immer wieder, wenn auch mit bisher nur mässiger Resonanz bei den Einzelgerichten festgehalten hat, ist die fakultative Begründung im Sinne des Art. 245 Abs. 2 ZPO keine Klagebegründung, und darum ist auch die Stellungnah- me im Sinne von Art. 245 Abs. 2 ZPO ebenso fakultativ, und wenn die beklagte Partei sich nicht äussert, dürfen ihr nicht die Säumnisfolgen von Art. 223 ZPO angedroht werden. Die Beklagten äusserten sich in der mündlichen Verhandlung eingehend zu ihrer Einrede. Nach ihrem Vortrag schloss der die Verhandlung führende Richter direkt informelle Vergleichsgespräche an, welche allerdings scheiterten. Die Kläger kamen nicht mehr formell zu Wort (Prot. I S. 7). Damit wurde ihnen das - 8 - rechtliche Gehör im Sinne des letzten Wortes nicht gewährt. Ihre Rüge ist insofern begründet. Was der Richter unter dem Titel "weiterer Ablauf der Verhandlung" (Prot. I S. 7) erläutert hatte, wurde im Protokoll nicht festgehalten. Sollte er erklärt haben, falls keine Einigung zustande komme, werde er vorweg über die Einrede der Beklagten entscheiden, hätten die anwaltlich vertretenen Kläger möglicherweise Anlass gehabt, ihr Recht zum letzten Wort einzufordern. Anderseits mochten sie sich darauf verlassen, dass sie erforderlichenfalls dazu eingeladen würden, und das wäre kein die so genannte Eventualmaxime missachtendes Verhalten gewesen - denn sie konnten auch hoffen oder spekulieren, der Einzelrichter plane den Einwand der Beklagten zu verwerfen, und weil diese dazu das letzte Wort gehabt hatten, wären Weiterungen unter dem Aspekt des Gehörs dann nicht nötig gewesen.”
“Im vorliegenden Fall haben die Beklagten zwar bereits vorgängig zur mündlichen Verhandlung schriftlich ihren Einwand geltend gemacht und begründet, auf die Klage gegen die Beklagte 2 dürfe mangels eines korrekt durchgeführten Schlichtungsverfahrens nicht eingetreten werden (act. 6/10). Diese Eingabe wurde den Klägern zugestellt (act. 6/12). Sie hätten also kaum mit Erfolg an der mündlichen Verhandlung argumentieren können, dieser Einwand sei für sie neu und unerwartet, und sie müssten Gelegenheit haben, noch innert einer ihnen anzusetzenden Frist dazu Stellung zu nehmen. Sie waren aber nicht verpflichtet, schon in ihrem ersten Vortrag gleichsam vorsorglich dazu Stellung zu nehmen. Der erste Vortrag der Kläger in der mündlichen Verhandlung war entgegen der Auffassung der Beklagten im Übrigen keine Replik; wie die Kammer immer wieder, wenn auch mit bisher nur mässiger Resonanz bei den Einzelgerichten festgehalten hat, ist die fakultative Begründung im Sinne des Art. 245 Abs. 2 ZPO keine Klagebegründung, und darum ist auch die Stellungnah- me im Sinne von Art. 245 Abs. 2 ZPO ebenso fakultativ, und wenn die beklagte Partei sich nicht äussert, dürfen ihr nicht die Säumnisfolgen von Art. 223 ZPO angedroht werden. Die Beklagten äusserten sich in der mündlichen Verhandlung eingehend zu ihrer Einrede. Nach ihrem Vortrag schloss der die Verhandlung führende Richter direkt informelle Vergleichsgespräche an, welche allerdings scheiterten. Die Kläger kamen nicht mehr formell zu Wort (Prot. I S. 7). Damit wurde ihnen das - 8 - rechtliche Gehör im Sinne des letzten Wortes nicht gewährt. Ihre Rüge ist insofern begründet. Was der Richter unter dem Titel "weiterer Ablauf der Verhandlung" (Prot. I S. 7) erläutert hatte, wurde im Protokoll nicht festgehalten. Sollte er erklärt haben, falls keine Einigung zustande komme, werde er vorweg über die Einrede der Beklagten entscheiden, hätten die anwaltlich vertretenen Kläger möglicherweise Anlass gehabt, ihr Recht zum letzten Wort einzufordern. Anderseits mochten sie sich darauf verlassen, dass sie erforderlichenfalls dazu eingeladen würden, und das wäre kein die so genannte Eventualmaxime missachtendes Verhalten gewesen - denn sie konnten auch hoffen oder spekulieren, der Einzelrichter plane den Einwand der Beklagten zu verwerfen, und weil diese dazu das letzte Wort gehabt hatten, wären Weiterungen unter dem Aspekt des Gehörs dann nicht nötig gewesen.”
Das Gericht weist die Parteien auf die Folgen der Säumnis hin. Nach unbenutzter Nachfrist trifft es einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist; ist sie das nicht, lädt es zur Hauptverhandlung.
“Das Verfahren wird ohne die versäumte Handlung weitergeführt, d.h. das Gericht trifft einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung vor (Art. 223 Abs. 2 ZPO). Die Beklagte ist auf diese Säumnisfolgen hingewiesen worden (pag. 50 und 53).”
“Nach Art. 223 Abs. 1 ZPO setzt das Gericht bei versäumter Klageantwort der beklagten Partei eine kurze Nachfrist. Ist eine Partei säumig, wird das Verfahren ohne die versäumte Handlung weitergeführt, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 147 Abs. 1 und 2 ZPO). Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht nach unbenutzter Frist einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung vor. Nach Art. 147 Abs. 3 ZPO hat das Gericht die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuweisen, wobei der Umfang der Pflicht, die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuweisen, je nach Rechtskunde der Betroffenen variiert und bei nicht rechtskundig vertretenen Parteien umfassender ist. Die säumige Partei ist unter Vorbehalt der Wiederherstellung (Art. 148 ZPO) mit der prozessualen Handlung, die sie bis zum Ablauf der Frist oder bis zum Termin hätte vornehmen sollen, ausgeschlossen und kann diese Handlung nicht mehr nachträglich nachholen (Urteil des Bundesgerichts 4A_106/2020 vom 8. Juli 2020 E. 2.2; vgl. auch Urteil 5A_545/2021 vom 8. Februar 2022 E. 3.2; je mit Hinweisen). Der Beschwerdegegnerin wurde unter Hinweis auf die Säumnisfolgen eine Nachfrist angesetzt. Sie hat keine Klageantwort eingereicht und wurde damit säumig.”
Bei gutgläubiger Irreführung durch Gericht oder Behörden (z. B. irreführende Mitteilungen oder Verfahrensführung) kann der Betroffene wegen des Gehörs- und Treu‑und‑Glaubens‑Schutzes eine kurze Nachfrist bzw. ein neuer Fristlauf gewährt oder bestehende Fristen verlängert werden. Die Rechtsprechung verneint in solchen Fällen tendenziell formale Sanktionen, wenn sich die Partei auf die erhaltenen Angaben verlassen durfte und kein schutzwürdiges Interesse an strikter Verfahrensdurchsetzung besteht.
“Par réplique et duplique des 2 et 12 avril 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. e. Le 3 mai 2023, elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. a. Par ordonnance OTPH/192/2024 du 5 février 2024, notifiée le lendemain à A______, le Tribunal, après avoir ordonné la transmission à ce dernier des déterminations de C______ du 25 janvier 2024 (ch. 1 du dispositif), a rejeté la requête de A______ du 1er décembre 2023 tendant à ce qu'un jugement par défaut soit rendu en application de l'art. 223 al. 2 CPC (ch. 2), maintenu le délai imparti à C______ pour répondre à la demande (ch. 3) et réservé la suite de la procédure (ch. 4). Le Tribunal a retenu qu'aucun comportement contraire à la bonne foi ne pouvait être reproché à l'intimée. En effet, elle n'avait eu aucun intérêt à renvoyer le colis avant l'échéance du délai de réponse pour gagner du temps, dès lors qu'elle risquait la forclusion ou l'application d'un délai de grâce selon l'art. 223 al. 1 CPC (généralement de 10 jours), alors qu'elle aurait pu obtenir une prolongation de délai (généralement de 30 jours et prolongeable). Une erreur s'était manifestement produite et une nouvelle notification s'était imposée. Après avoir appris les deux notifications successives, l'intimée avait immédiatement mandaté un avocat, lequel s'était renseigné auprès du greffe, qui lui avait indiqué que le délai de 30 jours avait été déclenché par la notification du 1er novembre 2023. Se fiant de bonne foi aux indications reçues du Tribunal, l'intimée avait sollicité deux demandes de prolongation de délai avant l'échéance de celui-ci. Le Tribunal a ainsi considéré qu'un nouveau délai de trente jours avait commencé à courir le 1er novembre 2023 et avait été valablement prolongé au 16 janvier 2024, puis au 16 février 2024 et qu'admettre le contraire relèverait du formalisme excessif et serait disproportionné, dès lors que l'intimée se serait vu privée d'exercer son droit d'être entendue, alors qu'elle s'était fiée de bonne foi aux indications données par le Tribunal et qu'aucun intérêt digne de protection à l'application stricte des règles de procédure ne se justifiait.”
“Indépendamment de ce qui précède, tant dans la requête que dans son courrier du 25 mars 2021, le recourant sollicitait, à titre subsidiaire, un délai supplémentaire pour déposer sa réponse au fond. La requête du 16 mars 2021 et la lettre du 25 mars 2021 du recourant ont été transmises le 31 mars 2021 par le Tribunal à l'intimée, qui, le 9 avril 2021, s'est prononcée également sur la demande de prolongation du délai pour répondre, en concluant au maintien des ordonnances des 13 janvier et 24 mars 2021. Le fait d'ordonner une instruction écrite sur les conclusions (principales et subsidiaire) du recourant permettait légitimement à celui-ci de penser que l'ordonnance du 24 mars 2021 - de surcroît rendue dans l'ignorance de la requête du 16 mars 2021 - n'était plus d'actualité. La solution procédurale adoptée par le premier juge était propre à inspirer au recourant une confiance telle qu'il a pu se croire légitimement dispensé de déposer sa réponse au fond dans le délai fixé le 24 mars 2021. Il pouvait, de bonne foi, s'attendre à obtenir, en cas de rejet de sa demande de limitation de la procédure, un nouveau délai de grâce conformément à l'art. 223 al. 1 CPC. En définitive, l'ordonnance attaquée consacre une violation du principe de la bonne foi ainsi que du droit d'être entendu du recourant. Le recours se révélant fondé, l'ordonnance attaquée sera annulée et la cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il fixe au recourant un bref délai supplémentaire pour déposer une réponse écrite à la demande du 24 novembre 2020. Les mesures d'instruction requises à titre préalable par le recourant ne se révèlent pas nécessaires. Il est donc superflu d'examiner la recevabilité des moyens de preuve nouvellement proposés par le recourant et des allégués nouveaux qu'il forme. 4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC), mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance du même montant fournie par le recourant (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquis à l'Etat de Genève. L'intimée versera au recourant 1'000 fr. à titre de restitution de l'avance (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera condamnée également à verser au recourant 1'000 fr.”
Fehlt die Klageantwort und ist die Sache spruchreif, kann das Gericht gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid treffen. In diesem Fall ordnet es weder einen zweiten Schriftenwechsel noch eine Hauptverhandlung an. Eine ungenügend substantiiert vorgetragene Klage darf das Gericht nicht durch Rückgriff auf die Akten ergänzen (Verhandlungsmaxime); fehlt es an der Spruchreife, ist daher kein Endentscheid zu fällen.
“Wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, ist nach dem Klagebegehren zu erkennen; wenn nicht, ist die Klage abzuweisen. Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu berück- sichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nicht berücksichtigt werden. Dem Gericht ist es im Anwendungsbereich der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) verwehrt, eine ungenügend substantiierte Klage unter Rückgriff auf die Akten zu ergänzen. An der erforderlichen Spruchreife fehlt es dann, wenn das Klagebegeh- ren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erhebli- chem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (Art. - 4 - 153 Abs. 2 ZPO; W ILLISEGGER, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 20-23 zu Art. 223 ZPO). Ist die Voraussetzung der Spruchreife gegeben, trifft das Gericht bei definitiv ver- säumter Klageantwort gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid. Das Gericht ordnet dabei weder einen zweiten Schriftenwechsel an noch lädt es zur Hauptverhandlung vor (K ILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 10 zu Art. 223 ZPO; PAHUD, in: DIKE-Komm.-ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 223 ZPO; WILLISE- GGER , a.a.O., N 21 zu Art. 223 ZPO). Ist die Klageantwort ausgeblieben, stellt sich auch die Frage der Replik nicht. Die klagende Partei kann daher nicht darauf ver- trauen, mit einer Replik oder in einer Instruktionsverhandlung noch neue Tatsa- chen und Beweismittel vortragen bzw. den Standpunkt verbessern zu können (L EUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 223 ZPO; PAHUD, a.a.O., N. 3 zu Art. 223 ZPO). Die Klage erweist sich als spruchreif.”
Scheitert die postalische Zustellung, haben die Gerichte in den vorliegenden Fällen die Verfügung über die Nachfrist im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert, um die Beklagte darüber zu informieren; die Nachfrist selbst wurde sodann nach Art. 223 Abs. 1 ZPO angesetzt.
“Januar 2021 Frist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt, wobei aufgrund bisher im vorliegenden Verfahren nicht erfolgreicher Postzustellungen die Zustellung an die Beklagte zu- sätzlich durch das Stadtammannamt Zürich 1 verfügt wurde (act. 4, 6, 9). Mit Schreiben vom 4. Februar 2021 teilte das Stadtammann- und Betreibungsamt Zü- rich 1 mit, dass dem gerichtlichen Zustellersuchen vom 28. Januar 2021 nicht ha- be entsprochen werden können, da die Beklagte an besagter Adresse über keine Büroräumlichkeiten mehr verfüge (act. 11 f.). Die postalische Zustellung der Ver- fügung vom 27. Januar 2021 an die Beklagte scheiterte ebenfalls (act. 10/2). In der Folge wurde die Verfügung vom tt. Januar 2021 am tt. Februar 2021 im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB publiziert (act. 14). Nachdem sich die Beklagte innert angesetzter Frist nicht hatte vernehmen lassen, wurde ihr mit Ver- fügung vom 6. April 2021 eine Nachfrist im Sinne von Art. 223 Abs. 1 ZPO bis 21. April 2021 zur Erstattung der Klageantwort angesetzt (act. 16). Diese Verfü- gung wurde am tt. April 2021 im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB publi- ziert (act. 18). Die Beklagte blieb auch innert Nachfrist säumig. - 3 - 2. Formelles 2.1. Prozessvoraussetzungen Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO). Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts (Art. 31 ZPO; Art. 6 ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG) wie auch die weiteren Prozessvo- raussetzungen nach Art. 59 Abs. 2 ZPO sind vorliegend gegeben, weshalb auf die Klage einzutreten ist (Art. 59 Abs. 1 ZPO). 2.2. Versäumte Klageantwort / Spruchreife Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageant- wort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzun- gen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann.”
“November 2020 wurde der Klägerin Frist zur Leistung des Gerichtskostenvorschusses angesetzt, welcher rechtzeitig geleistet wurde (act. 4 und 7). Diese Verfügung vom 24. November 2020 (act. 4) konnte der Beklagten weder an der im Handelsregister ersichtlichen Adresse (act. 3/III) noch an der Adresse der Präsidentin des Stiftungsrates der Beklagten (Dr. E._____) zugestellt werden (act. 5/2a-2b; act. 7). Mit Verfügung - 3 - vom 16. Dezember 2020 wurde der Beklagten – unter Hinweis auf die Säumnis- folgen – Frist angesetzt, um ihre Klageantwort einzureichen (act. 7). Die vorer- wähnte Verfügung konnte der Beklagten erneut nicht an deren Adresse zugestellt werden (act. 8/2), sie wurde indes zusätzlich im Schweizerischen Handelsamts- blatt publiziert (act. 9). Da die Beklagte innert Frist weder die Klageantwort einge- reicht noch rechtzeitig um Fristerstreckung nachgesucht hatte, wurde ihr mit Ver- fügung vom 10. März 2021 in Anwendung von Art. 223 Abs. 1 ZPO eine Nachfrist bis zum 26. März 2021 angesetzt (act. 11). Die vorerwähnte Verfügung wurde der Beklagten erneut durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt mitge- teilt (act. 13). In der Verfügung vom 10. März 2021 (act. 11) wurde die Beklagte darauf hingewiesen, dass bei Säumnis entweder ein Endentscheid gestützt allein auf die klägerischen Vorbringen getroffen würde, sofern die Angelegenheit spruchreif sei, oder zur Hauptverhandlung vorgeladen würde. Bis dato hat sich die Beklagte nicht vernehmen lassen.”
Bei versäumter Klageantwort setzt das Gericht eine kurze Nachfrist nach Art. 223 Abs. 1 ZPO. Wird innerhalb der ersten Frist oder der Nachfrist eine Antwort mit behebbaren/formellen Mängeln eingereicht (z.B. nicht unterschrieben, unleserlich, in der falschen Sprache), ist der Beklagte grundsätzlich zur Berichtigung im Sinne von Art. 132 ZPO aufzufordern; bleibt die Berichtigung aus, gilt die Eingabe als nicht erfolgt. Der Beklagte ist auf die Folgen des Unterlassens hinzuweisen.
“Nach Eingang der Klage stellt das Gericht der beklagten Partei die Klage zu und setzt ihr gleichzeitig eine Frist zur schriftlichen Klageantwort an (Art. 222 Abs. 1 ZPO). Bei versäumter Klageantwort setzt das Gericht der beklagten Partei eine kurze Nachfrist (Art. 223 Abs. 1 ZPO). Nach unbenutzter Frist trifft das Ge- richt einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist (Art. 223 Abs. 2 S. 1 ZPO; Art. 236 ZPO). Zur Einhaltung der Frist ist die unterzeichnete Kla- geantwort am letzten Tag der Frist dem Gericht einzureichen oder zu dessen - 5 - Handen der schweizerischen Post übergeben worden sein (Art. 130 Abs. 1 ZPO; Art. 143 Abs. 1 ZPO; Art. 222 Abs. 1 i.V.m. Art. 221 Abs. 1 lit. f ZPO). Wurde die Klageantwort aus Versehen nicht unterzeichnet, muss die beklagte Partei ihre Klageantwort innert anzusetzender Nachfrist verbessern. Andernfalls gilt ihre Kla- geantwort als nicht erfolgt (Art. 132 ZPO). Die Angelegenheit ist spruchreif, wenn das Gericht über sämtliche Entscheidungsgrundlagen verfügt, um über die Be- gründetheit oder Unbegründetheit des geltend gemachten Anspruchs zu befinden oder einen Nichteintretensentscheid zu erlassen (BGE 144 III 394 E.”
“221 al. 1 CPC s'applique par analogie aux requêtes présentées dans une procédure sommaire (cf. art. 219 CPC). Toutefois, on doit pouvoir renoncer à une présentation séparée de chaque fait, lorsque l'état de fait résulte des conclusions et des pièces annexées. De manière générale, le requérant doit pouvoir se limiter à présenter ses conclusions et à décrire l'objet du litige, sans devoir présenter des allégués de faits numérotés, chacun accompagnés d'offres de preuves (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.3; 5D_95/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2). Cette simplification doit valoir mutatis mutandis aussi pour la détermination écrite de la partie adverse ordonnée en procédure sommaire sur la base des art. 253 ou 265 al. 2 CPC. En toute hypothèse, en procédure ordinaire, un délai de rectification selon l'art. 132 CPC doit être imparti au défendeur qui dépose dans le délai de l'art. 222 al. 1 CPC ou le délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC une réponse présentant un vice réparable (réponse informe, dans une langue non officielle, non signée, illisible, inconvenante, prolixe, etc.) (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 223 CPC). En outre, le défendeur doit être rendu attentif aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Un plaideur non assisté d'un avocat doit être informé expressément et clairement des conséquences concrètes du défaut d'une réponse remplissant les conditions de l'art. 222 CPC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 et 2.4, BASTONS BULLETTI in CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019; arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes de la Cour de justice CAPH/229/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.2). Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelante a fondé sa requête sur les deux contrats qui l'ont liée aux intimées, notamment sur les art. 7.1 et 9.4 du contrat de service du 30 mai 2018, dont il résulterait à son avis qu'elle était l'interlocutrice exclusive de ses clients et que les intimées n'étaient donc que des sociétés intermédiaires "transparentes" entre elle-même et les clients.”
“Selon la jurisprudence, les contestations doivent être suffisamment précises pour déterminer quelles sont les allégations du demandeur qui sont contestées. Les contestations doivent être concrètes, afin que la partie adverse sache quelles sont les allégations de fait qu'elle doit prouver (ATF 141 III 433 consid. 2.6 et les arrêts cités). Plus les différents faits allégués par une partie dans son état de fait général sont détaillés, plus la partie adverse doit expliquer concrètement quels sont les faits précis qu'elle conteste, étant souligné toutefois que les exigences de motivation de la contestation sont moins élevées que celles qui sont posées en matière de motivation de l'allégation des faits (ATF 141 III 433 ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 4A_632/2016 du 8 mai 2017 consid. 4.1). Des contestations en bloc ne suffisent en revanche pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). Un délai de rectification selon l'art. 132 CPC doit être imparti au défendeur qui dépose effectivement dans le premier délai ou le délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC une réponse présentant un vice réparable (réponse informe, dans une langue non officielle, non signée, illisible, inconvenante, prolixe, etc.) (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 223 CPC). 3.1.3 L'art. 223 al. 2 CPC prévoit que lorsque la réponse n'est pas déposée à temps, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux. Dans sa version française, l'art. 132 al. 1 CPC prévoit qu'un acte vicié «n'est pas pris en considération» s'il n'est pas rectifié. Dans la version allemande, «die Eingabe gilt als nicht erfolgt»; dans la version italienne, «l'atto si considera non presentato». De ces deux versions-ci, plus nettement encore qu'en français, il ressort que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant et qu'il n'a aucun effet sur la suite de la procédure. Il n'a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. Lorsque le défendeur dépose un mémoire de réponse vicié, il ne s'impose pas de citer la cause aux débats principaux même si elle se trouve en état d'être jugée, faute de quoi la partie attraite pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite.”
“Selon la jurisprudence, les contestations doivent être suffisamment précises pour déterminer quelles sont les allégations du demandeur qui sont contestées. Les contestations doivent être concrètes, afin que la partie adverse sache quelles sont les allégations de fait qu'elle doit prouver (ATF 141 III 433 consid. 2.6 et les arrêts cités). Plus les différents faits allégués par une partie dans son état de fait général sont détaillés, plus la partie adverse doit expliquer concrètement quels sont les faits précis qu'elle conteste, étant souligné toutefois que les exigences de motivation de la contestation sont moins élevées que celles qui sont posées en matière de motivation de l'allégation des faits (ATF 141 III 433 ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 4A_632/2016 du 8 mai 2017 consid. 4.1). Des contestations en bloc ne suffisent en revanche pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). Un délai de rectification selon l'art. 132 CPC doit être imparti au défendeur qui dépose effectivement dans le premier délai ou le délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC une réponse présentant un vice réparable (réponse informe, dans une langue non officielle, non signée, illisible, inconvenante, prolixe, etc.) (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 223 CPC). 3.1.3 L'art. 223 al. 2 CPC prévoit que lorsque la réponse n'est pas déposée à temps, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux. Dans sa version française, l'art. 132 al. 1 CPC prévoit qu'un acte vicié «n'est pas pris en considération» s'il n'est pas rectifié. Dans la version allemande, «die Eingabe gilt als nicht erfolgt»; dans la version italienne, «l'atto si considera non presentato». De ces deux versions-ci, plus nettement encore qu'en français, il ressort que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant et qu'il n'a aucun effet sur la suite de la procédure. Il n'a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. Lorsque le défendeur dépose un mémoire de réponse vicié, il ne s'impose pas de citer la cause aux débats principaux même si elle se trouve en état d'être jugée, faute de quoi la partie attraite pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite.”
Bei Sistierung oder Unterbrechung ist die vor der Sistierung bereits verstrichene Zeit der ursprünglich angesetzten Nachfrist zu berücksichtigen. Das Gericht muss dies bei der Bemessung einer nachträglich angesetzten Frist beachten; die Frist läuft nach Wegfall der Sistierung weiter, sodass nicht ohne Weiteres eine vollständig neue Nachfrist gewährt werden darf.
“Juli 2021 des Bezirksgerichts Zürich mit Geschäftsnummer CG200056-L/Z05 nichtig sei; 2. Es sei dem Beschwerdegegner eine Nachfrist zum Einreichen der Klageantwort von maximal 10 Tagen zu gewähren unter Hinweis auf die Säumnisfolgen; 3. Eventualiter, sei die Verfügung vom 5. Juli 2021 des Bezirksgerichts Zürich mit Ge- schäftsnummer CG200056-L/Z05 aufzuheben und dem Beschwerdegegner eine Nachfrist zum Einreichen einer Klageantwort von maximal 10 Tagen zu gewähren. - 3 - Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zu Lasten des Beschwerde- gegners." 1.3. Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 6/1-29). Der mit Verfü- gung vom 4. August 2021 verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (act. 7-9). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort ist abzusehen (Art. 322 ZPO). Die Beschwerdeschrift (act. 2) ist dem Beklagten mit diesem Entscheid zu- zustellen. 2. 2.1. Der Kläger verlangt, es sei die Nichtigkeit der Verfügung infolge krasser Ver- letzung der Bestimmungen über die Säumnisfolgen gemäss Art. 223 ZPO festzu- stellen (act. 2 S. 7). Nichtig ist eine Verfügung nur dann, wenn sie einen beson- ders schweren Mangel aufweist, welcher offensichtlich oder zumindest leicht er- kennbar ist und die Annahme der Nichtigkeit die Rechtssicherheit nicht ernsthaft gefährdet. Als Nichtigkeitsgründe kommen namentlich die funktionelle und sachli- che Unzuständigkeit der verfügenden Behörde sowie krasse Verfahrensfehler in Betracht. Die Nichtigkeit eines Entscheids ist von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden jederzeit von Amtes wegen zu beachten (vgl. BGE 138 II 501 E. 3.1 m.w.H.). 2.2. Der Kläger macht geltend, bis zur Sistierung des Verfahrens seien bereits 44 Tage der angesetzten 60-tägigen Frist für die Klageantwort verstrichen. Nach Ab- lauf der Sistierung am 31. Mai 2021 sei die Frist ohne Weiteres weiter gelaufen und somit am 17. Juni 2021 abgelaufen. Statt eine erneute vollständige Frist zur Klageantwort anzusetzen, hätte die Vorinstanz die Säumnisfolgen anwenden und gestützt auf Art.”
Gegenüber versäumter Klageantwort wird in der Praxis zunächst ein kurzer Nachfristaufschub gewährt. Bleibt der Beklagte auch nach diesem kurzen Nachfristaufschub untätig, wird in der Lehre in der Regel vorgeschlagen, eine mündliche Verhandlung anzusetzen; eine sofortige Entscheidung auf Akten ist jedoch nach der zitierten Doktrin möglich, sofern der Beklagte zuvor auf die möglichen Folgen seines Schweigens hingewiesen worden ist.
“223 CPC pourrait s'avérer justifiée, étant précisé qu'une décision par défaut, faute de dépôt d'une telle réponse dans le bref délai supplémentaire imparti d'office, ne serait quoi qu'il en soit envisageable que si, d'une part, l'intéressé a été dûment rendu attentif à la possibilité d'une telle conséquence (art. 147 al. 3 CPC) et si, d'autre part, la maxime inquisitoire n'est pas applicable selon l'art. 247 al. 2 CPC (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 et 10 ad art. 245 CPC). D'après Bohnet, il conviendrait, lorsque le défendeur n'a pas répondu à la demande motivée dans le délai imparti par le juge conformément à l'art. 245 al. 2 CPC, en principe, de citer les parties à une audience, plutôt que de rendre immédiatement une décision. De l'avis de cet auteur, le CPC permet cependant cette dernière possibilité, après l'octroi d'un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC) et à condition que le défendeur ait été averti que son silence pourrait aboutir à un prononcé sur pièces en vertu de l'art. 147 al. 3 CPC (Des formes écrites et orale en procédure civile suisse, in RDS/ZSR 2012 I p. 451ss, 466). La doctrine alémanique soutient, quant à elle, qu'un bref sursis doit être donné au défendeur par une application de l'art. 223 al. 1 CPC (Hauck, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2013, n. 7 ad art. 245 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander, 2011, n. 5 ad art. 245 CPC; Killias, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Alvarez/Berger/Berger-Steiner et alii [éd.], 2012, n. 14 ad art. 245 CPC; Fraefel, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer [éd], n. 8 ad art. 245 CPC). Si le défendeur n'a toujours pas déposé de réponse à l'échéance de ce délai supplémentaire, il convient en principe de fixer une audience (Brunner, op. cit., n. 6 ad art. 245 CPC; Killias, ibidem). Si dans un litige soumis à la procédure simplifiée, la demande est écrite et motivée, le tribunal, selon l'art. 245 al 2 CPC, fixe " tout d'abord" ("zunächst"; ne figure pas dans la version française; v. en revanche aussi la version italienne : "dapprima") un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Par le terme "zunächst" resp. "dapprima" ["tout d'abord"], le législateur exprime clairement que dans cette forme de procédure simplifiée, il y a tout d'abord un premier échange d'écritures et qu'ensuite, soit le tribunal ordonne un (second) échange d'écritures (pour autant que les circonstances l'exigent [art.”
Bei wiederholter Säumnis hat das Gericht die Verfügung in den vorliegenden Fällen im SHAB publiziert und zuletzt eine Zustellung an die Privatadresse des Verwaltungsratspräsidenten veranlasst.
“In der Folge wurde die Verfügung vom 16. April 2021 am tt. mm. 2021 im Schweizeri- schen Handelsamtsblatt SHAB publiziert (act. 15). Nachdem sich die Beklagte in- nert der ihr angesetzten Frist nicht vernehmen liess, wurde ihr mit Verfügung vom - 3 - 28. Juni 2021 eine Nachfrist im Sinne von Art. 223 Abs. 1 ZPO angesetzt (act. 18). Diese Verfügung wurde am tt. mm. 2021 im Schweizerischen Handels- amtsblatt SHAB publiziert (act. 20). Die Beklagte blieb auch innert Nachfrist säu- mig. Mit Verfügung vom 30. Juli 2021 wurde – in Wiedererwägung der Verfügun- gen vom 16. April 2021 und 28. Juni 2021 – eine neue Frist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt (act. 22). Die Verfügung wurde der Beklagten am 2. August 2021 an der Privatadresse ihres Verwaltungsratspräsidenten zugestellt (act. 23/2). Nachdem sie sich innert Frist nicht vernehmen liess, wurde ihr mit Ver- fügung vom 25. Oktober 2021 eine Nachfrist im Sinne von Art. 223 Abs. 1 ZPO angesetzt (act. 24). Die Verfügung wurde ihr an nämlicher Adresse am 27. Oktober 2021 zugestellt (act. 25/2). Die Beklagte blieb auch innert dieser Nachfrist säumig. 2. Formelles 2.1. Prozessvoraussetzungen Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO). Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 31 ZPO (Erfüllungsort der charakte- ristischen Leistung). Die Klägerin macht vorliegend eine Werklohforderung betref- fend der von ihr im Rahmen der Erstellung des Mehrfamilienhauses an der C._____-strasse ... in D._____ geleisteten Elektroarbeiten geltend. Bei synallag- matischen Verträgen ist für die charakteristische Leistung nicht auf die Geldleis- tung, sondern auf die mit dieser in einem Austauschverhältnis stehenden Nicht- Geldleistung abzustellen. Entsprechend ist bei Werkverträgen die Leistung des Unternehmers als charakteristisch zu qualifizieren (K AISER JOB, in: Basler Kom- mentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3.”
“Mit Verfü- gung vom 16. April 2021 wurde der Beklagten Frist zur Klageantwort angesetzt, wobei aufgrund der Akten davon ausgegangen wurde, dass es sich bei Rechts- anwalt Dr. Y._____ um deren Rechtsvertreter handelte, weswegen er aufgrund der bisher gescheiterten Zustellung an die Beklagte im Rubrum aufgenommen und die Zustellung der Verfügung samt Klage und Beilagen an ihn erfolgte (act. 12, 13/2). Mit Schreiben vom 20. April 2021 orientierte RA Y._____ das hie- sige Gericht darüber, dass er die Beklagte im vorliegenden Verfahren nicht vertre- te, und retournierte die obgenannte Verfügung samt Beilagen (act. 14). In der Folge wurde die Verfügung vom 16. April 2021 am tt. mm. 2021 im Schweizeri- schen Handelsamtsblatt SHAB publiziert (act. 15). Nachdem sich die Beklagte in- nert der ihr angesetzten Frist nicht vernehmen liess, wurde ihr mit Verfügung vom - 3 - 28. Juni 2021 eine Nachfrist im Sinne von Art. 223 Abs. 1 ZPO angesetzt (act. 18). Diese Verfügung wurde am tt. mm. 2021 im Schweizerischen Handels- amtsblatt SHAB publiziert (act. 20). Die Beklagte blieb auch innert Nachfrist säu- mig. Mit Verfügung vom 30. Juli 2021 wurde – in Wiedererwägung der Verfügun- gen vom 16. April 2021 und 28. Juni 2021 – eine neue Frist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt (act. 22). Die Verfügung wurde der Beklagten am 2. August 2021 an der Privatadresse ihres Verwaltungsratspräsidenten zugestellt (act. 23/2). Nachdem sie sich innert Frist nicht vernehmen liess, wurde ihr mit Ver- fügung vom 25. Oktober 2021 eine Nachfrist im Sinne von Art. 223 Abs. 1 ZPO angesetzt (act. 24). Die Verfügung wurde ihr an nämlicher Adresse am 27. Oktober 2021 zugestellt (act. 25/2). Die Beklagte blieb auch innert dieser Nachfrist säumig.”
Ist die Sache nach Ablauf der Frist nicht spruchreif (z. B. bei umfangreichen, zahlreichen Vorbringen oder ersichtlichem weiterem Beweisbedarf), darf das Gericht keinen Endentscheid nach Art. 223 Abs. 2 ZPO treffen; es hat stattdessen weiteren Verfahrensbedarf zu berücksichtigen (z. B. Fristgewährung oder Fortführung des Verfahrens).
“En effet, même s'il fallait admettre que l'intimée n'a pas déposé de réponse dans le délai dont elle disposait venant à échéance le 8 novembre 2023, le Tribunal devait lui impartir un délai supplémentaire en application de l'art. 223 al. 1 CPC, ce qui n'a pas été le cas. Dans la mesure où il a été retenu, sans arbitraire, que le premier envoi du Tribunal avait été renvoyé par l'intimée par erreur, ce renvoi ne peut être qualifié de procédé dilatoire qui aurait dispensé le Tribunal de fixer un délai supplémentaire. Par conséquent, le Tribunal ne pourrait pas rendre une décision finale selon l'art. 223 al. 2 CPC. Les conditions pour qu'une telle décision soit rendue, à savoir que la cause soit en état d'être jugée, ne seraient, quoi qu'il en soit, pas réunies. En effet, la demande comporte plus de 117 pages et 407 allégués ainsi qu'une conclusion préalable tendant à ce que l'intimée produise une multitude de documents, ce qui permet de penser que le recourant considère que des éléments de preuve supplémentaires doivent encore être apportés. Il ne peut dès lors être retenu, pour cette raison également, qu'une décision finale pourrait être rendue en application de l'art. 223 al. 2 CPC. 3.4 En définitive, au vu de ce qui précède, le recours contre l'ordonnance OTPH/192/2024 du 16 janvier 2024 n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 3.5 Les considérations qui précédent relatives au recours contre l'ordonnance OTPH/192/2024 du 5 février 2024 épuisent les griefs dirigés contre l'ordonnance OTPH/80/2023 du 16 janvier 2024, qui, s'il avait été recevable, aurait donc dû être rejeté. 4. En raison de la valeur litigieuse supérieure à 50'000 fr., des frais judiciaires doivent être perçus pour les procédures de recours (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Ceux-ci seront arrêtés à 800 fr. (art. 41 et 71 RTFMC) et mis à charge du recourant vu l'issue du litige (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec les avances de frais fournies par ce dernier, acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : Ordonne la substitution de la partie intimée en ce sens que la société B______ s'est substituée à la société C______.”
“Préalablement, A______ a sollicité la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit jugé par le Tribunal sur sa requête du 1er décembre 2023 et au plus tôt jusqu'au dépôt de la réponse de C______ à la demande. A l'appui de son recours, il a produit une pièce nouvelle (pièce 115), soit un décompte de l'assurance-chômage pour le mois de décembre 2023. c. Par réponse du 21 mars 2024, C______ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens. d. Par réplique et duplique des 2 et 12 avril 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. e. Le 3 mai 2023, elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. a. Par ordonnance OTPH/192/2024 du 5 février 2024, notifiée le lendemain à A______, le Tribunal, après avoir ordonné la transmission à ce dernier des déterminations de C______ du 25 janvier 2024 (ch. 1 du dispositif), a rejeté la requête de A______ du 1er décembre 2023 tendant à ce qu'un jugement par défaut soit rendu en application de l'art. 223 al. 2 CPC (ch. 2), maintenu le délai imparti à C______ pour répondre à la demande (ch. 3) et réservé la suite de la procédure (ch. 4). Le Tribunal a retenu qu'aucun comportement contraire à la bonne foi ne pouvait être reproché à l'intimée. En effet, elle n'avait eu aucun intérêt à renvoyer le colis avant l'échéance du délai de réponse pour gagner du temps, dès lors qu'elle risquait la forclusion ou l'application d'un délai de grâce selon l'art. 223 al. 1 CPC (généralement de 10 jours), alors qu'elle aurait pu obtenir une prolongation de délai (généralement de 30 jours et prolongeable). Une erreur s'était manifestement produite et une nouvelle notification s'était imposée. Après avoir appris les deux notifications successives, l'intimée avait immédiatement mandaté un avocat, lequel s'était renseigné auprès du greffe, qui lui avait indiqué que le délai de 30 jours avait été déclenché par la notification du 1er novembre 2023. Se fiant de bonne foi aux indications reçues du Tribunal, l'intimée avait sollicité deux demandes de prolongation de délai avant l'échéance de celui-ci.”
“Une copie de la demande de prolongation du 29 novembre 2023, assortie du "n'empêche", a été adressée le jour même à A______, qui l'a reçue le 1er décembre 2023. m.a Le 1er décembre 2023, A______ a fait valoir que C______ n'avait pas déposé de réponse dans le délai imparti, ni requis à temps la prolongation de ce délai, lequel était arrivé à échéance le 8 novembre 2023 vu la notification valablement intervenue le 9 octobre 2023 et que le colis (qui avait été ouvert selon ce qu'elle avait pu observer en consultant les pièces du dossier au greffe du Tribunal) avait été retourné par C______ sans explication le 27 octobre 2023 afin de gagner du temps, soit de manière contraire à la bonne foi, de sorte qu'aucun délai de grâce ne devait lui être accordé. De plus, dans les faits, la banque avait déjà bénéficié d'un premier délai de grâce depuis le 9 octobre 2023 et un second délai n'était pas admissible. A______ sollicitait dès lors que la cause soit déclarée en état d'être jugée et fasse l'objet d'un jugement rendu par défaut au sens de l'art. 223 al. 2 CPC et que le Tribunal refuse d'octroyer la prolongation requise le 29 novembre 2023, respectivement annule toute ordonnance d'octroi de prolongation qui aurait été rendue. m.b Le 19 décembre 2023, C______ s'est opposée à cette requête et a conclu au maintien du délai pour répondre au 16 janvier 2024. Elle a affirmé n'avoir eu connaissance des notifications des 9 octobre et 1er novembre 2023 que le 9 novembre 2023 lorsque D______, sans nouvelles de la part du Tribunal, avait téléphoné au greffe de celui-ci. La banque avait ensuite immédiatement mandaté un avocat, qui s'était à son tour renseigné auprès du greffe, lequel lui avait indiqué que la notification avait eu lieu le 1er novembre 2023, ce qui avait déclenché un nouveau délai de trente jours (lequel ne constituait pas un délai de grâce). Quand bien même ce délai aurait dû être considéré comme un délai de grâce, il était raisonnable et sujet à prolongation. m.c Par réplique et duplique des 9 et 25 janvier 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives concernant la requête de A______ du 1er décembre 2023.”
Wird eine eingeschriebene Sendung nicht abgeholt, gilt sie nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch als zugestellt; das Gericht kann daraufhin gemäss Art. 223 ZPO eine Nachfrist ansetzen. Wird superprovisorisch aufschiebende Wirkung gewährt, hemmt dies den Ablauf der angesetzten Nachfrist.
“Entsprechend wurde der Beklagten eine Nachfrist im Sinne von Art. 223 ZPO bis zum 4. Mai 2022 zur Erstattung der Klageantwort angesetzt (act. 11). Eine erste Zustellung dieser Verfügung verlief erfolglos, da die Post die Sendung aufgrund eines Rückbehaltungsauftrags an das Gericht retournierte (act. 12/2/a). Daraufhin erfolgte eine zweite Zustellung, wobei die Beklagte die Sendung trotz Avisierung innert der Abholfrist nicht abholte (act.12/2/b). Die Be- klagte wusste vom laufenden Verfahren und musste mit weiteren Zustellungen rechnen, da ihr sowohl die Verfügung vom 22. Dezember 2021 (beim zweiten Zu- stellungsversuch; act. 5/2/b) als auch diejenige vom 3. Februar 2022 (act. 10/2) zugestellt werden konnten. Entsprechend gilt auch die Verfügung vom 19. April 2022 als am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch zugestellt (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO), weshalb die Beklagte säumig im Sinne von Art. 223 ZPO ist.”
“Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nur insoweit berücksichtigt werden, als sie für das Vorhandensein der von Amtes we- gen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung sind (Art. 60 ZPO). An der erforderlichen Spruchreife fehlt es – zur Hauptsache –, wenn das Klage- begehren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offen- sichtlich unvollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erheblichem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2 S. 400; D ANIEL WILLISEGGER, in: Schweizerische Zivil- prozessordnung, Basler Kommentar, hrsg. von Karl Spühler/Luca Ten- chio/Dominik Infanger, 3. Aufl. 2017, N. 17 ff. zu Art. 223 ZPO; E RIC PAHUD, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE-Kommentar, hrsg. von Alexander Brunner/Dominik Gasser/Ivo Schwander, 2. Aufl. 2016, N. 3 ff. zu Art. 223 ZPO). Die Verfügung betreffend Frist zur Klagebeantwortung wurde der Beklagten zuge- stellt (act. 8/2). Die Sendung mit der Verfügung betreffend Nachfristansetzung wurde von der Beklagten trotz zweimaligem Zustellversuch nicht abgeholt (act. 11/2a, 11/2b). Bei einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht abgeholt worden ist, gilt die Zustellung am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungs- versuch als erfolgt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Nachdem die Verfügung betreffend Frist zur Klageantwort zugestellt werden konnte und darin darauf hingewiesen wurde, dass bei Säumnis eine Nachfrist angesetzt wird, musste die Beklagte mit der Zustellung der ent- sprechenden Verfügung rechnen. Die Verfügung gilt damit als zugestellt (act. 11/2b). Die Nachfrist zur Klageantwort ist unbenutzt abgelaufen. Da die Sache spruchreif ist, ist ein Endentscheid zu fällen.”
“No- vember 2021 festgestellt, endete diese Frist - ungenutzt - am 18. Oktober 2021 (act. 27 E. 5). Entsprechend wurde der Beklagten eine Nachfrist im Sinne von Art. 223 ZPO bis zum 29. November 2021 zur Erstattung der Klageantwort angesetzt (act. 27 Dispositiv Ziffer 3). Mit Verfügung vom 17. November 2021 hat das Bun- desgericht der beklagtischen Beschwerde superprovisorisch die aufschiebende Wirkung erteilt (act. 35). Die Erteilung der aufschiebenden Wirkung hemmt den Ablauf der angesetzten Frist. Diese ist folglich während der Gültigkeit der bun- desgerichtlichen Anordnung stillgestanden. Mit Urteil vom 23. Dezember 2021 ist - 5 - die aufschiebende Wirkung dahingefallen (act. 39), womit der Fristenlauf fortge- setzt wurde. Der Umstand, dass es sich bei der angesetzten Nachfrist um eine terminier- te Frist handelt, vermag daran nichts zu ändern. Zwar entspricht es der Praxis des Gerichts, ohne gegenteilige Erwägung bei der Bemessung der Frist den Fristen- stillstand mit zu berücksichtigen (A DRIAN STAEHELIN, in: SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zi- vilprozessordnung, 3.”
Verspätete Eingaben können unberücksichtigt bleiben; insbesondere kann das Gericht eine unbegründete oder nicht entschuldigte verspätete Eingabe als tardiv ablehnen. Das Gericht kann dennoch die Sache gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO «gardé à juger/guarded to judgment» halten und – sofern die Angelegenheit spruchreif ist – eine Endentscheidung treffen; in den vorgelegten Fällen wurde beispielsweise materiell über Immunitätsfragen entschieden. Relevante Umstände sind, ob der Verspätungsgrund dargelegt oder um eine Fristerstreckung ersucht wurde.
“Le Tribunal a considéré que la réponse n'était pas conforme dès lors que la REPUBLIQUE C______ ne s'était pas déterminée sur les allégués de A______, que ses propres allégations ne faisaient pas l'objet d'allégués séparés et que chaque allégation ne proposait pas toujours un moyen de preuve, de sorte que l'acte devait être rectifié. d. La REPUBLIQUE C______ n'ayant pas répondu dans le délai imparti, par ordonnance du 21 janvier 2020, le Tribunal lui a imparti un délai supplémentaire de dix jours pour déposer son écriture de réponse, précisant qu’à défaut, il rendrait une décision finale si la cause était en état d’être jugée ou, à défaut, citerait la cause aux débats principaux. e. Par pli expédié le 22 juillet 2020, la REPUBLIQUE C______ a déposé une écriture de réponse, accompagnée de pièces, indiquant notamment faire élection de domicile à son Ambassade, Mission permanente de Genève. f. Par ordonnance du 14 décembre 2020, le Tribunal a constaté que l’écriture de réponse était tardive, que la procédure suivait son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut et dit que la cause était gardée à juger conformément à l'art. 223 al. 2 CPC. g. Par courrier du 18 mars 2021, les parties ont été informées de la composition du Tribunal. h. Par ordonnance du 3 mai 2021, le Tribunal ayant constaté que l'ordonnance du 14 décembre 2020 et le courrier du 18 mars 2021 n'avaient pas été valablement notifiés à la REPUBLIQUE C______, a valablement transmis ces documents à la REPUBLIQUE C______ p.a. son Ambassade, Mission permanente de Genève. i. Par jugement du 27 août 2021, le Tribunal, statuant à titre incident sur la question de l'immunité de juridiction de la REPUBLIQUE C______, s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande formée le 3 décembre 2018. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière et les principes ressortant de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (CNUIJE), le Tribunal a considéré qu'il résultait de la demande que A______ avait été employé en qualité de cuisinier-maître d’hôtel et cuisinier auxiliaire, qu'il n'avait pas agi en tant que représentant de la puissance publique de la REPUBLIQUE C______, mais avait exercé des tâches subalternes.”
“Le tribunal décide, en exerçant son pouvoir d'appréciation, sur le caractère sérieux des doutes, qui nécessite une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2021 du 8 février 2022 consid. 4.2). Le concept de forclusion selon l'art. 223 al. 2 CPC est à mettre en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés – ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) – sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4, Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019). 6.2.1 En l'espèce, c'est à tort que l'intimée fait valoir que l'ordonnance du 14 décembre 2020 l'informant que la cause était gardée à juger au sens de l'art. 223 al. 2 CPC ne lui a pas été valablement notifiée, de sorte qu'une décision par défaut ne pouvait être rendue sur cette base. C'est oublier, en effet, que cette décision lui a été valablement notifiée le 3 mai 2021, de sorte que son grief doit être rejeté. 6.2.2 En outre, alors que deux délais ont été impartis à l'intimée pour déposer un mémoire de réponse conforme au droit, celle-ci n'a déposé une écriture que six mois après l'échéance du dernier délai, sans aucune explication et sans avoir réclamé qu'un délai supplémentaire lui soit accordé (art. 148 al. 1 CPC). C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que cette réponse était tardive.”
“A l'appui de sa demande, B______ a notamment produit ses fiches de salaire pour les mois de novembre 2019 à novembre 2020. Pour ce dernier mois, le salaire mensuel brut était de 15'000 fr., décomposé de 10'000 fr. à titre de salaire pour vingt jours de travail et 5'000 fr. à titre d'indemnité pour dix jours de vacances, et le salaire net s'élevait à 13'426 fr. 65. r. Par ordonnance du 26 mars 2021, un délai de trente jours a été imparti à A______ SA pour déposer son écriture de réponse ainsi que les moyens dont elle entendait se prévaloir. Cette ordonnance a été envoyée par pli recommandé et distribuée le 30 mars 2021. s. Par ordonnance du 26 mai 2021, un délai supplémentaire de dix jours a été imparti à A______ SA pour déposer sa réponse (ch. 1 du dispositif). Les parties ont également été informées, qu'à défaut de réponse dans ce délai supplémentaire, une décision finale serait rendue si la cause était en état d'être jugée et à défaut, la cause serait citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC) (ch. 2). Cette ordonnance a été envoyée par pli recommandé et distribuée le 28 mai 2021 à A______ SA. t. Le 9 juin 2021, A______ SA a déposé un mémoire de réponse au greffe du Tribunal. u. Par courrier du 8 juillet 2021, le Tribunal a informé les parties qu'il allait délibérer et a annoncé sa composition. Ce courrier leur a été distribué le 9 juillet 2021. v. Par courrier du 9 juillet 2021, B______ a indiqué n'avoir pas de motif de récusation. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce les montants litigieux sont supérieurs à 10'000 fr. et que l'appel a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al.”
Im vorliegenden Verfahren setzte das Gericht nach wiederholter Säumnis mehrfach Nachfristen gemäss Art. 223 Abs. 1 ZPO; schliesslich wurde eine Verfügung an die Privatadresse des Verwaltungsratspräsidenten zugestellt.
“In der Folge wurde die Verfügung vom 16. April 2021 am tt. mm. 2021 im Schweizeri- schen Handelsamtsblatt SHAB publiziert (act. 15). Nachdem sich die Beklagte in- nert der ihr angesetzten Frist nicht vernehmen liess, wurde ihr mit Verfügung vom - 3 - 28. Juni 2021 eine Nachfrist im Sinne von Art. 223 Abs. 1 ZPO angesetzt (act. 18). Diese Verfügung wurde am tt. mm. 2021 im Schweizerischen Handels- amtsblatt SHAB publiziert (act. 20). Die Beklagte blieb auch innert Nachfrist säu- mig. Mit Verfügung vom 30. Juli 2021 wurde – in Wiedererwägung der Verfügun- gen vom 16. April 2021 und 28. Juni 2021 – eine neue Frist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt (act. 22). Die Verfügung wurde der Beklagten am 2. August 2021 an der Privatadresse ihres Verwaltungsratspräsidenten zugestellt (act. 23/2). Nachdem sie sich innert Frist nicht vernehmen liess, wurde ihr mit Ver- fügung vom 25. Oktober 2021 eine Nachfrist im Sinne von Art. 223 Abs. 1 ZPO angesetzt (act. 24). Die Verfügung wurde ihr an nämlicher Adresse am 27. Oktober 2021 zugestellt (act. 25/2). Die Beklagte blieb auch innert dieser Nachfrist säumig. 2. Formelles 2.1. Prozessvoraussetzungen Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO). Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 31 ZPO (Erfüllungsort der charakte- ristischen Leistung). Die Klägerin macht vorliegend eine Werklohforderung betref- fend der von ihr im Rahmen der Erstellung des Mehrfamilienhauses an der C._____-strasse ... in D._____ geleisteten Elektroarbeiten geltend. Bei synallag- matischen Verträgen ist für die charakteristische Leistung nicht auf die Geldleis- tung, sondern auf die mit dieser in einem Austauschverhältnis stehenden Nicht- Geldleistung abzustellen. Entsprechend ist bei Werkverträgen die Leistung des Unternehmers als charakteristisch zu qualifizieren (K AISER JOB, in: Basler Kom- mentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3.”
“In der Folge wurde die Verfügung vom 16. April 2021 am tt. mm. 2021 im Schweizeri- schen Handelsamtsblatt SHAB publiziert (act. 15). Nachdem sich die Beklagte in- nert der ihr angesetzten Frist nicht vernehmen liess, wurde ihr mit Verfügung vom - 3 - 28. Juni 2021 eine Nachfrist im Sinne von Art. 223 Abs. 1 ZPO angesetzt (act. 18). Diese Verfügung wurde am tt. mm. 2021 im Schweizerischen Handels- amtsblatt SHAB publiziert (act. 20). Die Beklagte blieb auch innert Nachfrist säu- mig. Mit Verfügung vom 30. Juli 2021 wurde – in Wiedererwägung der Verfügun- gen vom 16. April 2021 und 28. Juni 2021 – eine neue Frist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt (act. 22). Die Verfügung wurde der Beklagten am 2. August 2021 an der Privatadresse ihres Verwaltungsratspräsidenten zugestellt (act. 23/2). Nachdem sie sich innert Frist nicht vernehmen liess, wurde ihr mit Ver- fügung vom 25. Oktober 2021 eine Nachfrist im Sinne von Art. 223 Abs. 1 ZPO angesetzt (act. 24). Die Verfügung wurde ihr an nämlicher Adresse am 27. Oktober 2021 zugestellt (act. 25/2). Die Beklagte blieb auch innert dieser Nachfrist säumig.”
Bleibt die Klageantwort aus, kann das Gericht nach Ablauf der kurzen Nachfrist gemäss Art. 223 ZPO — sofern die Sache spruchreif ist — auf Grundlage der unbestritten gebliebenen Vorbringen einen Endentscheid fällen, ohne einen weiteren Schriftenwechsel anzuordnen oder zwingend zur Hauptverhandlung zu laden. Die Vorschrift kann auch von Amtes wegen angewendet werden; die vom Beklagten nicht bestrittenen Behauptungen gelten als unbestritten und können zur Feststellung des für die Entscheidung erforderlichen Tatbestands herangezogen werden. Es handelt sich jedoch nicht um eine automatische Zuerkennung der Klagebegehren: Voraussetzung ist stets, dass die Sache tatsächlich in jenem Umfang «spruchreif» ist, dass das Gericht ohne weitere Beweiserhebungen oder Verhandlungsmassnahmen entscheiden kann.
“» (Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 30 p. 418) (sur le tout : CACI 18 novembre 2014/595 consid. 3b ; CACI 26 novembre 2015/639 consid. 3.1). La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale tranchant définitivement, sous réserve de recours ou de restitution, le fond du litige. Elle ne saurait donc être confiée à un juge délégué au sens de l’art. 124 al. 2 CPC, sauf disposition expresse d’une loi d’organisation judiciaire cantonale prévoyant qu’en ce cas, l’autorité compétente au fond appartient à un juge unique, même dans une cause qui relèverait d’une juridiction collective si elle était tranchée en contradictoire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 223 CPC). Cela ne signifie pas cependant que cette autorité, collective ou non, doit tenir audience. L’art. 223 al. 2 CPC envisage en effet une décision prise à huis clos, voire par voie de circulation (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 223 CPC). Cette disposition n’exige enfin aucune requête de l’autre partie et peut être appliquée d’office, même si rien n’empêche le demandeur de solliciter qu’il soit fait application de cette disposition à l’échéance du délai supplémentaire de l’art. 223 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 223 CPC). b) En l’espèce, les défenderesses ont été valablement citées à comparaître à une audience de premières plaidoiries ainsi qu’à une audience de reprise de premières plaidoiries par la juge déléguée. Elles ne s’y sont toutefois pas présentées. Elles n’ont surtout pas procédé dans le délai qui leur a été imparti puis prolongé pour déposer une réponse, conformément à l’art. 223 al. 1 CPC. La cause n'est pas soumise à la maxime d'office, et il n'y a aucun motif sérieux de douter de la véracité des faits non contestés. Dans la mesure où la cause est en état d’être jugée, la cour de céans est à même de rendre une décision finale dans le cas présent. IV. a) aa) Le droit de la concurrence tend à garantir un fonctionnement correct de la libre concurrence entre les différents acteurs présents sur le marché, ce fonctionnement étant perturbé lorsque l'un d'entre eux adopte un comportement déloyal (ATF 117 II 199 consid.”
“Selon l'art. 223 CPC, si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). Celle-ci est normalement en état d'être jugée, lorsque sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d'autres mesures notamment d'administration de preuves à mettre en oeuvre auparavant (TAPPY, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n° 9 ad art. 223 CPC). Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contribution d'entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). L'art. 277 al. 3 CPC consacre en revanche la maxime inquisitoire (atténuée) "dans le reste de la procédure": le tribunal constate ainsi d'office les faits concernant les aspects du divorce non visés à l'alinéa 1 et non traités ailleurs dans le CPC de manière spécifique, à savoir notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêts 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et les références; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3 publié in RSPC 2021 136 et les références; voir cependant l'arrêt 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.1 [maxime inquisitoire illimitée en lien avec l'art. 280 al. 3 CPC]). A ce dernier égard, il s'agit néanmoins de souligner que cette maxime ne s'impose qu'au juge de première instance et sur la problématique particulière du partage de la prévoyance professionnelle au sens des art.”
“Wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, ist nach dem Klagebegehren zu erkennen; wenn nicht, ist die Klage abzuweisen. Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu berück- sichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nicht berücksichtigt werden. Dem Gericht ist es im Anwendungsbereich der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) verwehrt, eine ungenügend substantiierte Klage unter Rückgriff auf die Akten zu ergänzen. An der erforderlichen Spruchreife fehlt es dann, wenn das Klagebegeh- ren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erhebli- chem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (Art. 153 Abs. 2 ZPO; W ILLISEGGER, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 20-23 zu Art. 223 ZPO). Ist die Voraussetzung der Spruchreife gegeben, trifft das Gericht bei definitiv ver- säumter Klageantwort gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid. Das Gericht ordnet dabei weder einen zweiten Schriftenwechsel an noch lädt es zur Hauptverhandlung vor (K ILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 10 zu Art. 223 ZPO; P AHUD, in: DIKE-Komm.-ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 223 ZPO; WILLISE- GGER , a.a.O., N 21 zu Art. 223 ZPO). Ist die Klageantwort ausgeblieben, stellt sich auch die Frage der Replik nicht. Die klagende Partei kann daher nicht darauf ver- trauen, mit einer Replik oder in einer Instruktionsverhandlung noch neue Tatsa- chen und Beweismittel vortragen bzw. den Standpunkt verbessern zu können (L EUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 223 ZPO; PAHUD, a.a.O., N. 3 zu Art. 223 ZPO).”
“La partie citée n'a pas procédé. Il convient dès lors d'examiner les conséquences de ce défaut. 2.1 La procédure est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose pas autrement (art. 256 al. 1 CPC). Selon la doctrine, en procédure ordinaire, une cause est en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 223 CPC). Le fait d'être en état d'être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. Dans la mesure où elle est exclusivement fondée sur les allégations de la seule partie ayant procédé, la décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est généralement favorable à celui-ci. Cependant, il ne s'agit pas d'une allocation automatique au demandeur de ses conclusions (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 223 CPC). Ces principes sont également valables en procédure sommaire. 2.2 En l'espèce, la partie citée n'a pas répondu à la demande, ni dans le délai initialement imparti pour répondre, ni dans le délai de grâce imparti ultérieurement. La citée a en outre été avisée des conséquences du défaut sur l'issue de la procédure. Les faits ne sont dès lors pas contestés. Ils sont pour le surplus corroborés par les pièces produites par les requérantes, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Il n'est ainsi pas nécessaire de citer la cause aux débats. 3. Les requérantes soutiennent que la citée commercialise une robe de soirée, par le biais de son site internet, sous le nom " 2______/A______", entraînant de ce fait un risque de confusion avec ses propres produits et induisant le consommateur en erreur, ce qui consacre une violation tant de la LPM que de la LCD.”
“2 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, maxime des débats). L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande à la partie défenderesse et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Dans les procédures régies par la maxime de disposition, la partie défenderesse doit exposer dans la réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC). La preuve n'a pour objet que les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) ou ceux qui ne sont pas contestés mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux sur leur véracité (art. 153 al. 2 CPC). Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance de ce nouveau délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 CPC). 2.1.3 Selon la doctrine, une cause est en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 223 CPC). Le fait d'être en état d'être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. Dans la mesure où elle est exclusivement fondée sur les allégations de la seule partie ayant procédé, la décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est généralement favorable à celui-ci. Cependant, il ne s'agit pas d'une allocation automatique au demandeur de ses conclusions (Tappy, op. cit., n° 18 ad art. 223 CPC). 2.2 En l'espèce, la partie défenderesse n'a pas répondu à la demande, ni dans le délai initialement imparti pour répondre, ni dans le délai de grâce imparti ultérieurement.”
Für die Annahme, dass die Sache nach Art. 223 Abs. 2 ZPO «in der Sache entschiedungsreif ist» (sodass ein Entscheid in Abwesenheit ergehen kann), müssen diejenigen tatsächlichen Umstände, auf die sich die behauptete Widerrechtlichkeit (z. B. Dolus) stützt, bereits in erster Instanz hinreichend substantiiert vorgetragen sein. Fehlen solche erforderlichen Tatsachenbehauptungen, ist der klagenden Partei Gelegenheit zur Vervollständigung ihrer erstinstanzlichen Vorbringen ("zweite Chance") zu geben; in diesem Fall ist vielmehr eine Rückweisung an das Gericht der ersten Instanz in Betracht zu ziehen statt eines Definitiventscheids in Form eines Versäumnis- oder Abweisungsentscheids. Das rechtliche Begründetsein der Forderung kann vom Gericht hingegen von Amtes wegen überprüft werden.
“Le Tribunal pouvait dès lors retenir comme étant allégué et prouvé, parce que non contesté, que A.________, par son implication dans D.________ SA, a eu une influence sur sa comptabilité, dans ce sens qu’il l’a améliorée de manière contraire à la vérité, afin d’obtenir un prix de vente largement supérieur à la valeur réelle des actions. Même si l’appelant ne le prétend pas en appel (cf. supra consid. 3.3), on mentionnera que le Tribunal n’avait au demeurant pas à administrer des preuves d’office conformément à l’art. 153 al. 2 CPC, rien ne permettant de douter sérieusement de la véracité des faits allégués par l’intimée, ce notamment au vu du rapport de E.________ SA du 20 avril 2021 (cf. pièce 2 du bordereau de l’intimée du 17 mai 2021). En outre, en tant que la maxime des débats est applicable au présent litige, le Tribunal ne devait pas non plus administrer des preuves d’office sur la base de l’art. 153 al. 1 CPC. 5. Pour retenir, comme l’a fait le Tribunal, que la cause est « en état d’être jugée » au sens de l’art. 223 al. 2 CPC – ce qui a pour conséquence qu’une décision par défaut peut être rendue –, encore faut-il que tous les faits nécessaires pour retenir un dol aient été dûment allégués par l’intimée en première instance. Si tel n’est pas le cas, l’occasion doit en effet lui être donnée de compléter ses écritures de première instance dans le cadre de son droit à la deuxième chance, si bien que seul un renvoi de la cause au Tribunal serait envisageable. Cette circonstance ne peut en revanche aucunement mener au rejet de la demande reconventionnelle par une décision par défaut (cf. supra consid. 3.1.2). La Cour examinera en parallèle le bien-fondé en droit de la demande – à savoir si toutes les conditions du dol sont remplies en l’espèce. En effet, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que le fait d’être en état d’être jugé se rapporte au fondement en fait de la demande, à l’exclusion de son bien-fondé en droit, lequel peut donc être revu d’office. 5.1. 5.1.1. Lorsque la vente porte sur des actions – voire sur toutes les actions d’une SA – la garantie due en vertu de la loi ne s’étend pas à la valeur économique desdites actions.”
Eine in der Frist eingereichte, aber nicht innerhalb der Nachfrist berichtigte viciöse Eingabe gilt nach Rechtslage als nicht erfolgt. Sie entfaltet demnach keinen Einfluss auf die Anwendung von Art. 223 Abs. 2 ZPO und begründet grundsätzlich keinen Anspruch des Beklagten auf Verweisung der Sache an die Hauptverhandlung.
“132 CPC doit être imparti au défendeur qui dépose effectivement dans le premier délai ou le délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC une réponse présentant un vice réparable (réponse informe, dans une langue non officielle, non signée, illisible, inconvenante, prolixe, etc.) (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 223 CPC). 3.1.3 L'art. 223 al. 2 CPC prévoit que lorsque la réponse n'est pas déposée à temps, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux. Dans sa version française, l'art. 132 al. 1 CPC prévoit qu'un acte vicié «n'est pas pris en considération» s'il n'est pas rectifié. Dans la version allemande, «die Eingabe gilt als nicht erfolgt»; dans la version italienne, «l'atto si considera non presentato». De ces deux versions-ci, plus nettement encore qu'en français, il ressort que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant et qu'il n'a aucun effet sur la suite de la procédure. Il n'a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. Lorsque le défendeur dépose un mémoire de réponse vicié, il ne s'impose pas de citer la cause aux débats principaux même si elle se trouve en état d'être jugée, faute de quoi la partie attraite pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC; le défendeur n'est donc pas fondé à revendiquer des débats parce qu'il a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2; HEINZMANN in CPC Online, newsletter du 14 septembre 2017). 3.1.4 Une partie est défaillante notamment lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). L'obligation d'informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre: l'information correcte selon l'art.”
“2 CPC prévoit que lorsque la réponse n'est pas déposée à temps, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux. Dans sa version française, l'art. 132 al. 1 CPC prévoit qu'un acte vicié «n'est pas pris en considération» s'il n'est pas rectifié. Dans la version allemande, «die Eingabe gilt als nicht erfolgt»; dans la version italienne, «l'atto si considera non presentato». De ces deux versions-ci, plus nettement encore qu'en français, il ressort que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant et qu'il n'a aucun effet sur la suite de la procédure. Il n'a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. Lorsque le défendeur dépose un mémoire de réponse vicié, il ne s'impose pas de citer la cause aux débats principaux même si elle se trouve en état d'être jugée, faute de quoi la partie attraite pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC; le défendeur n'est donc pas fondé à revendiquer des débats parce qu'il a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2; HEINZMANN in CPC Online, newsletter du 14 septembre 2017). 3.1.4 Une partie est défaillante notamment lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). L'obligation d'informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre: l'information correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n'ait connu les conséquences de l'omission ou n'ait pu s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre de lui. Selon la doctrine, la seule mention de la disposition spéciale applicable ne suffit pas; l'attention des parties doit être attirée sur les conséquences concrètes de l'omission.”
“Plus les différents faits allégués par une partie dans son état de fait général sont détaillés, plus la partie adverse doit expliquer concrètement quels sont les faits précis qu'elle conteste, étant souligné toutefois que les exigences de motivation de la contestation sont moins élevées que celles qui sont posées en matière de motivation de l'allégation des faits (ATF 141 III 433 ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 4A_632/2016 du 8 mai 2017 consid. 4.1). Des contestations en bloc ne suffisent en revanche pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). Un délai de rectification selon l'art. 132 CPC doit être imparti au défendeur qui dépose effectivement dans le premier délai ou le délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC une réponse présentant un vice réparable (réponse informe, dans une langue non officielle, non signée, illisible, inconvenante, prolixe, etc.) (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 223 CPC). 3.1.3 L'art. 223 al. 2 CPC prévoit que lorsque la réponse n'est pas déposée à temps, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux. Dans sa version française, l'art. 132 al. 1 CPC prévoit qu'un acte vicié «n'est pas pris en considération» s'il n'est pas rectifié. Dans la version allemande, «die Eingabe gilt als nicht erfolgt»; dans la version italienne, «l'atto si considera non presentato». De ces deux versions-ci, plus nettement encore qu'en français, il ressort que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant et qu'il n'a aucun effet sur la suite de la procédure. Il n'a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. Lorsque le défendeur dépose un mémoire de réponse vicié, il ne s'impose pas de citer la cause aux débats principaux même si elle se trouve en état d'être jugée, faute de quoi la partie attraite pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite.”
Bleibt die Klageantwort definitiv aus und ist die Sache spruchreif, trifft das Gericht einen Endentscheid; ein weiterer Schriftenwechsel (Replik) wird in der Regel nicht angeordnet und eine Instruktions- oder Hauptverhandlung nicht einberufen. In diesem Fall stellt sich die Frage einer Replik nicht; die klagende Partei kann daher nicht darauf vertrauen, in einer Replik oder in einer Instruktionsverhandlung noch neue Tatsachen oder Beweismittel vorbringen bzw. ihren Standpunkt wesentlich verbessern zu können.
“2 ZPO; W ILLISEGGER, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 20-23 zu Art. 223 ZPO). Ist die Voraussetzung der Spruchreife gegeben, trifft das Gericht bei definitiv ver- säumter Klageantwort gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid. Das Gericht ordnet dabei weder einen zweiten Schriftenwechsel an noch lädt es zur Hauptverhandlung vor (K ILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 10 zu Art. 223 ZPO; P AHUD, in: DIKE-Komm.-ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 223 ZPO; WILLISE- GGER , a.a.O., N 21 zu Art. 223 ZPO). Ist die Klageantwort ausgeblieben, stellt sich auch die Frage der Replik nicht. Die klagende Partei kann daher nicht darauf ver- trauen, mit einer Replik oder in einer Instruktionsverhandlung noch neue Tatsa- chen und Beweismittel vortragen bzw. den Standpunkt verbessern zu können (L EUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 223 ZPO; PAHUD, a.a.O., N. 3 zu Art. 223 ZPO). Die Klage erweist sich als spruchreif. Sie ist somit materiell zu beurteilen und es ist ein Endentscheid zu fällen. - 6 -”
“1 ZPO) verwehrt, eine ungenügend substantiierte Klage unter Rückgriff auf die Akten zu ergänzen. An der erforderlichen Spruchreife fehlt es dann, wenn das Klagebegeh- ren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erhebli- chem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (Art. - 4 - 153 Abs. 2 ZPO; W ILLISEGGER, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 20-23 zu Art. 223 ZPO). Ist die Voraussetzung der Spruchreife gegeben, trifft das Gericht bei definitiv ver- säumter Klageantwort gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid. Das Gericht ordnet dabei weder einen zweiten Schriftenwechsel an noch lädt es zur Hauptverhandlung vor (K ILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 10 zu Art. 223 ZPO; PAHUD, in: DIKE-Komm.-ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 223 ZPO; WILLISE- GGER , a.a.O., N 21 zu Art. 223 ZPO). Ist die Klageantwort ausgeblieben, stellt sich auch die Frage der Replik nicht. Die klagende Partei kann daher nicht darauf ver- trauen, mit einer Replik oder in einer Instruktionsverhandlung noch neue Tatsa- chen und Beweismittel vortragen bzw. den Standpunkt verbessern zu können (L EUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 223 ZPO; PAHUD, a.a.O., N. 3 zu Art. 223 ZPO). Die Klage erweist sich als spruchreif. Sie ist somit materiell zu beurteilen und es ist ein Endentscheid zu fällen. 3. Unbestrittener”
Nach Art. 147 Abs. 3 ZPO sind die Parteien ausdrücklich auf die konkreten Folgen eines Fristversäumnisses hinzuweisen. Die blosse Nennung der einschlägigen Norm genügt nicht; der Hinweis muss so konkret sein, dass ein pro se‑Parteilos (nicht‑juristischer Partei) die unmittelbare Konsequenz versteht: Bleibt die Antwort unbenutzt, kann nach Art. 223 Abs. 2 ZPO — sofern die Sache spruchreif ist — eine Endentscheidung auf der Grundlage der vom Kläger behaupteten, nicht bestrittenen Tatsachen ergehen.
“Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 1 et al. 2 CPC). Le concept de forclusion selon l'art. 223 al. 2 CPC est à mettre en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés - ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) - sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4, Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019). L'avis selon lequel le juge pourra "rendre directement une décision finale, pourvu que la cause soit en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC) et sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC" peut être compris dans tout son sens par un juriste, qui sait le situer correctement dans le cadre du mécanisme, complexe, de contestation et de preuve des faits juridiquement pertinents. En revanche, il ne suffit pas à un plaideur non assisté d'un avocat, car il ne l'informe pas clairement sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l'omission de la réponse, c'est-à-dire le prononcé d'une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés. Ce plaideur doit être informé expressément des conséquences concrètes du défaut de réponse. Il suffit pour cela de préciser que si le délai échoit sans être utilisé, le juge aura la faculté de rendre une décision finale "en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 précité consid.”
“3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il avait été fait une juste application de l'art. 147 al. 3 CPC. Elle soutient que son attention n'avait pas été suffisamment attirée sur les conséquences du défaut. 3.1 A teneur de l'art. 147 al. 3 CPC, le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut. L'obligation d'informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre: l'information correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n'ait connu les conséquences de l'omission ou n'ait pu s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre de lui. Selon la doctrine, la seule mention de la disposition spéciale applicable ne suffit pas; l'attention des parties doit être attirée sur les conséquences concrètes de l'omission. L'avis selon lequel le juge pourra "rendre directement une décision finale, pourvu que la cause soit en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC) et sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC" peut être compris dans tout son sens par un juriste, qui sait le situer correctement dans le cadre du mécanisme, complexe, de contestation et de preuve des faits juridiquement pertinents. En revanche, il ne suffit pas à un plaideur non assisté d'un avocat, car il ne l'informe pas clairement sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l'omission de la réponse, c'est-à-dire le prononcé d'une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés. Ce plaideur doit être informé expressément des conséquences concrètes du défaut de réponse. Il suffit pour cela de préciser que si le délai échoit sans être utilisé, le juge aura la faculté de rendre une décision finale "en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 et 2.4, Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019). 3.2 En l'espèce, dans l'ordonnance du 26 mai 2021 fixant un délai supplémentaire à l'appelante pour déposer sa réponse, son attention était expressément attirée sur les conséquences du défaut, en ce sens qu'il était indiqué que le Tribunal rendrait une décision finale si la cause était en état d'être jugée, mais que dans le cas contraire la cause serait citée aux débats.”
“2 CPC prévoit que lorsque la réponse n'est pas déposée à temps, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux. Dans sa version française, l'art. 132 al. 1 CPC prévoit qu'un acte vicié «n'est pas pris en considération» s'il n'est pas rectifié. Dans la version allemande, «die Eingabe gilt als nicht erfolgt»; dans la version italienne, «l'atto si considera non presentato». De ces deux versions-ci, plus nettement encore qu'en français, il ressort que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant et qu'il n'a aucun effet sur la suite de la procédure. Il n'a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. Lorsque le défendeur dépose un mémoire de réponse vicié, il ne s'impose pas de citer la cause aux débats principaux même si elle se trouve en état d'être jugée, faute de quoi la partie attraite pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC; le défendeur n'est donc pas fondé à revendiquer des débats parce qu'il a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2; HEINZMANN in CPC Online, newsletter du 14 septembre 2017). 3.1.4 Une partie est défaillante notamment lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). L'obligation d'informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre: l'information correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n'ait connu les conséquences de l'omission ou n'ait pu s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre de lui. Selon la doctrine, la seule mention de la disposition spéciale applicable ne suffit pas; l'attention des parties doit être attirée sur les conséquences concrètes de l'omission.”
Guter Glaube des Beklagten kann eine Nachfrist nach Art. 223 Abs. 1 ZPO rechtfertigen, wenn sich die Partei vertrauensvoll auf Angaben des Gerichts gestützt hat. Dagegen kann eine bereits zuvor gewährte, die Erwartungen der Partei berücksichtigende Fristerstreckung die Erforderlichkeit einer zusätzlichen kurzen Nachfrist entfallen lassen.
“Il est par ailleurs douteux qu'un tribunal doive entendre les parties avant de fixer un délai judiciaire. En tout état de cause, le recourant a pris contact avec le greffe du Tribunal, le 22 novembre 2023. A sa demande, une copie intégrale de la correspondance intervenue depuis le 5 octobre 2023 entre le Tribunal et C______, respectivement le conseil de cette dernière, lui est parvenue les jours suivants. Il a consulté le dossier de la procédure au greffe le 30 novembre 2023. Il a donc eu connaissance, entre le 22 et le 30 novembre 2023, de la seconde notification de la demande à l'intimée. En date du 1er décembre 2023, le recourant s'est vu notifier la première demande de prolongation du délai de réponse, munie du "n'empêche" du Tribunal. Compte tenu du fait que le délai de réponse imparti par la première notification de la demande était déjà échu et du fait que le Tribunal a accordé la prolongation de délai sollicitée, sans constater l'existence d'un défaut ou l'octroi d'un délai de grâce au sens de l'art. 223 al. 1 CPC, il convient de considérer que le recourant a eu connaissance, à la date du 1er décembre 2023, de la décision du Tribunal de faire courir un nouveau délai de réponse à compter de la seconde notification du 1er novembre 2023. Quand bien même il en aurait été informé qu'après avoir adressé sa requête du 1er décembre 2023 au Tribunal, il a eu la possibilité de se déterminer sur cette question dans ses déterminations du 9 janvier 2024 ou à tout moment avant le prononcé des ordonnances entreprises des 16 janvier et 5 février 2024. L'on ne saurait, dès lors, admettre une violation du droit d'être entendu du recourant à cet égard, de sorte que le grief y relatif est en tout état mal fondé. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant qu'une erreur se serait produite lors de la première notification, qu'une seconde notification s'imposait et qu'aucun comportement contraire à la bonne foi ne pouvait être reproché à l'intimée, qui n'avait aucun intérêt à renvoyer le premier colis pour gagner du temps.”
“Après avoir appris les deux notifications successives, l'intimée avait immédiatement mandaté un avocat, lequel s'était renseigné auprès du greffe, qui lui avait indiqué que le délai de 30 jours avait été déclenché par la notification du 1er novembre 2023. Se fiant de bonne foi aux indications reçues du Tribunal, l'intimée avait sollicité deux demandes de prolongation de délai avant l'échéance de celui-ci. Le Tribunal a ainsi considéré qu'un nouveau délai de trente jours avait commencé à courir le 1er novembre 2023 et avait été valablement prolongé au 16 janvier 2024, puis au 16 février 2024 et qu'admettre le contraire relèverait du formalisme excessif et serait disproportionné, dès lors que l'intimée se serait vu privée d'exercer son droit d'être entendue, alors qu'elle s'était fiée de bonne foi aux indications données par le Tribunal et qu'aucun intérêt digne de protection à l'application stricte des règles de procédure ne se justifiait. Le délai de réponse était en tout état prolongeable et la nouvelle notification avait eu lieu avant l'échéance du premier délai déclenché par la notification du 9 octobre 2023. Par ailleurs, ce délai ne pouvait constituer un bref délai supplémentaire au sens de l'art. 223 al. 1 CPC, dans la mesure où le Tribunal n'avait pas donné d'indication en ce sens et qu'il avait été accordé avant même l'échéance du premier délai. b. Par acte expédié le 16 février 2024 à la Cour, A______ a recouru contre cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu, avec suite de frais judiciaires, à ce que soit constaté le défaut de C______ à la suite de l'absence de dépôt d'une réponse à la demande du 12 septembre 2023 dans le délai de 30 jours suivant la notification survenue le 9 octobre 2023, à ce que soit déclarée irrecevable toute réponse déposée, laquelle devrait être écartée du dossier de procédure, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour la suite de la procédure par défaut au sens de l'art. 223 al. 2 CPC et, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour décision dans le sens des considérants. Préalablement, il a sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance OTPH/192/2024, requête qui a été admise par la Cour par arrêt CAPH/27/2024 du 22 mars 2024, et la jonction de ses deux recours.”
“Il sera encore relevé que par son argumentation de nature essentiellement appellatoire, le recourant ne démontre pas l'arbitraire des constatations du Tribunal selon lesquelles, au moment de la première notification, l'intimée n'avait aucun intérêt à renvoyer le colis et qu'une erreur s'était produite. Il ne peut donc être retenu que l'intimée était de mauvaise foi en soutenant que le délai de réponse a débuté à réception de la seconde notification. 3.3 En tout état de cause, l'admission de la bonne foi de l'intimée, et par conséquent la protection dont elle bénéficie au regard de la manière dont le Tribunal a procédé en procédant à une nouvelle notification, ne porte pas préjudice au recourant. En d'autres termes, même s'il fallait considérer que le délai de réponse a débuté à réception de la première notification, le recourant ne pourrait pas obtenir gain de cause. En effet, même s'il fallait admettre que l'intimée n'a pas déposé de réponse dans le délai dont elle disposait venant à échéance le 8 novembre 2023, le Tribunal devait lui impartir un délai supplémentaire en application de l'art. 223 al. 1 CPC, ce qui n'a pas été le cas. Dans la mesure où il a été retenu, sans arbitraire, que le premier envoi du Tribunal avait été renvoyé par l'intimée par erreur, ce renvoi ne peut être qualifié de procédé dilatoire qui aurait dispensé le Tribunal de fixer un délai supplémentaire. Par conséquent, le Tribunal ne pourrait pas rendre une décision finale selon l'art. 223 al. 2 CPC. Les conditions pour qu'une telle décision soit rendue, à savoir que la cause soit en état d'être jugée, ne seraient, quoi qu'il en soit, pas réunies. En effet, la demande comporte plus de 117 pages et 407 allégués ainsi qu'une conclusion préalable tendant à ce que l'intimée produise une multitude de documents, ce qui permet de penser que le recourant considère que des éléments de preuve supplémentaires doivent encore être apportés. Il ne peut dès lors être retenu, pour cette raison également, qu'une décision finale pourrait être rendue en application de l'art. 223 al. 2 CPC. 3.4 En définitive, au vu de ce qui précède, le recours contre l'ordonnance OTPH/192/2024 du 16 janvier 2024 n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.”
“Im Rahmen der Abwägung der Interessen der Parteien fällt vorliegend zu- dem konkret in Betracht, dass die beantragte Fristerstreckung, wenn auch nicht im beantragten Umfang, so doch länger als aufgrund der Verfügung vom 21. Juli 2020 erwartet werden durfte, gewährt wurde. Dem Anspruch der Beklagten, sich zum Ausweisungsbegehren äussern zu können, wurde damit hinreichend Rech- nung getragen. Somit fehlen auch konkrete Umstände, die im Einzelfall aus- nahmsweise eine analoge Anwendung von Art. 223 Abs. 1 ZPO zum Schutz des Anspruchs der Beklagten auf rechtliches Gehör rechtfertigen. Entsprechend ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz nach ungenutztem Fristenlauf ohne Nachfristansetzung androhungsgemäss aufgrund der Akten entschied.”
Die Lehre ist geteilt, ob Art. 223 ZPO (Folgen des Fristversäumnisses) in der vereinfachten Verfahren analog anwendbar ist. Das Bundesgericht hat hierzu noch nicht abschliessend entschieden.
“3 En procédure simplifiée, si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats; dans le cas contraire, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 al. 1 et 2 CPC). Le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience; si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 1 et 2 CPC). En procédure ordinaire, si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 1 et al. 2 CPC). En procédure simplifiée, le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché la question de savoir si les dispositions relatives à la procédure ordinaire, en particulier l'art. 223 CPC, trouve application ou non. La doctrine est divisée sur l'application de l'art. 223 CPC en procédure simplifiée. Selon Tappy, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al. 2 CPC, la procédure doit simplement suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le juge doit alors convoquer des débats où les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient fait si cette convocation avait eu directement lieu après le dépôt de la demande selon l'art. 245 al. 1 CPC. Le fait de ne pas répondre ne portant pas à conséquence, la fixation d'un délai selon l'art. 245 al. 2 CPC n'a pas besoin d'être accompagnée d'un avis particulier selon l'art. 147 al. 3 CPC sur les conséquences du défaut et il n'y a pas lieu de fixer un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ce n'est que si les circonstances exigent un échange d'écritures formel - principalement dans des cas complexes - que les écritures peuvent devoir répondre aux exigences formelles applicables aux actes correspondant en procédure ordinaire et qu'une application analogique successivement des alinéas 1 et 2 de l'art.”
“3 En procédure simplifiée, si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats; dans le cas contraire, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 al. 1 et 2 CPC). Le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience; si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 1 et 2 CPC). En procédure ordinaire, si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 1 et al. 2 CPC). En procédure simplifiée, le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché la question de savoir si les dispositions relatives à la procédure ordinaire, en particulier l'art. 223 CPC, trouve application ou non. La doctrine est divisée sur l'application de l'art. 223 CPC en procédure simplifiée. Selon Tappy, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al. 2 CPC, la procédure doit simplement suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le juge doit alors convoquer des débats où les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient fait si cette convocation avait eu directement lieu après le dépôt de la demande selon l'art. 245 al. 1 CPC. Le fait de ne pas répondre ne portant pas à conséquence, la fixation d'un délai selon l'art. 245 al. 2 CPC n'a pas besoin d'être accompagnée d'un avis particulier selon l'art. 147 al. 3 CPC sur les conséquences du défaut et il n'y a pas lieu de fixer un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ce n'est que si les circonstances exigent un échange d'écritures formel - principalement dans des cas complexes - que les écritures peuvent devoir répondre aux exigences formelles applicables aux actes correspondant en procédure ordinaire et qu'une application analogique successivement des alinéas 1 et 2 de l'art.”
Ergibt sich aus dem Gesetzeswortlaut und der Rechtsprechung: Haben die Parteien die Frist zur Replik/Nichteinreichung nicht genutzt, hat das Gericht vor Erlass eines Endentscheids grundsätzlich zunächst einen kurzen Nachfrist anzusetzen. Unterlässt der Richter die Ansetzung dieses «bref délai supplémentaire», kann der anschliessende Endentscheid angefochten bzw. aufgehoben werden; es liegt damit keine absolute Nichtigkeit vor, sondern eine potenziell kassationsfähige Verfahrensrüge. Zudem begründet die Rechtsprechung eine Informationspflicht des Gerichts gegenüber der Partei über drohende Säumnisfolgen (Art. 147 ZPO), insbesondere beim Erlass einer Nachfrist.
“Par les terme "zunächst" et "dapprima", le législateur exprime clairement que dans cette forme de procédure simplifiée, il y a tout d'abord un premier échange d'écritures et qu'ensuite, soit le tribunal ordonne un (second) échange d'écritures (pour autant que les circonstances l'exigent [art. 246 al. 2 CPC]), soit il cite les parties aux débats, c'est-à-dire que la procédure ne fait que débuter par un échange d'écritures. Il résulte de la relation entre les alinéas 1 et 2 de l'art. 245 CPC que la règle posée à l'alinéa 1, selon laquelle il faut en principe tenir des débats oraux, est aussi applicable au cas du dépôt d'une demande écrite et motivée visé par l'art. 245 al. 2 CPC (ATF 140 III 450 consid. 3.2). 2.1.3 Les règles de la procédure ordinaire s'appliquent à la procédure simplifiée, sauf dispositions contraires de la loi (art. 219 CPC). En procédure ordinaire, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Une décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC sans que le délai supplémentaire précité ait été imparti au défendeur n’est pas absolument nulle, mais pourra être annulée (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 223 CPC). Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC). Le dépôt d'une demande reconventionnelle n'est plus possible après l'échéance du délai pour déposer une réponse à la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2015 du 2 mars 2016, consid. 5.2). 2.1.4 La doctrine est divisée sur l'application de l'art. 223 CPC en procédure simplifiée. Selon Tappy, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al. 2 CPC, la procédure doit simplement suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le juge doit alors convoquer des débats où les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient fait si cette convocation avait eu directement lieu après le dépôt de la demande selon l'art.”
“L’intimée ayant allégué des faits nouveaux (novas proprement dits) et modifié ses conclusions, le tribunal civil, par ordonnance du 27 décembre 2018, a imparti au recourant – conformément aux règles qui viennent d’être rappelées – un délai de vingt jours pour qu’il se détermine sur la « demande complémentaire » de l’intimée. Le tribunal civil, constatant qu’aucune réponse (i.e aucune « réponse complémentaire ») n’était déposée dans le délai judiciaire fixé, ne pouvait toutefois s’arrêter là. Conformément à l’article 223 al. 1, 2e phrase CPC, il lui appartenait encore de fixer un « bref délai supplémentaire » au défendeur pour qu’il se détermine sur la « demande complémentaire ». Le tribunal civil ne lui a pas accordé cette « seconde chance », ce que l’intimée reconnait d’ailleurs explicitement. d) Le défendeur n’ayant pas eu l’occasion de déposer ses observations dans ce bref délai supplémentaire (tout en étant informé des conséquences de son inaction), on ne saurait lui faire supporter la rigueur de la règle consacrée à l’art. 223 al. 2 CPC. Sur ce point, l’intimée ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que, certes le tribunal civil n’a pas « interpellé » le recourant, mais que l’on ne saurait admettre une prolongation « à bien plaire » du délai, le défendeur, qui est resté inactif pendant deux mois, devant se rendre compte de son oubli et solliciter lui-même l’octroi, par le tribunal civil, d’un bref délai supplémentaire. La thèse défendue par l’intimée équivaudrait à reconnaître que l’irrégularité (soit l’omission du juge civil de fixer un bref délai supplémentaire) peut être « guérie » par l’écoulement du temps. Une telle opinion se heurte de front au texte légal, qui impose au juge de fixer un délai supplémentaire, en particulier pour avertir la partie concernée des conséquences (radicales) d’un défaut (art. 223 al. 1 et 2 CPC ; Tappy, in CPC commenté, n. 4 ad art. 223 CPC ; Willisegger, Basler Komm., n. 12 ad art. 223 CPC ; Trezzini, Commentario pratico, 2e éd., vol. II, n. 11 ad art. 223 CPC et les nombreux auteurs cités).”
“Gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO hat das Gericht die Parteien bei Anset- zung einer Frist auf die Säumnisfolgen hinzuweisen. Der Hinweis hat erst dann zu erfolgen, wenn die Säumnisfolgen auch wirklich drohen. Folgt einer ersten Frist- ansetzung zwingend eine Nachfrist, wie vorliegend gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO, müssen mit ersterer noch keine Säumnisfolgen angedroht werden, sondern erst - 10 - mit der Nachfristansetzung. Bei Art. 147 Abs. 3 ZPO handelt es sich nicht um eine blosse Ordnungsvorschrift, sondern der entsprechende Hinweis ist Vorausset- zung für die Verwirkungsfolge: Orientiert das Gericht in seiner Fristansetzung nicht über die Konsequenzen der Säumnis, kann die Präklusivwirkung nicht ein- treten. Ein blosser Verweis auf die Gesetzesbestimmung genügt dabei nicht, son- dern es sind die Säumnisfolgen konkret anzudrohen (Merz, DIKE-Komm-ZPO, Art. 147 N 27 f.; BSK ZPO-Gozzi, Art. 147 N 20 und BSK ZPO-Willisegger, Art. 223 N 6 und N 13, je m.w.H.). Die Androhung der Säumnisfolgen soll dabei so konkret wie möglich formuliert werden (Willisegger, Grundstruktur des Zivilpro- zesses, 2012, S. 339). Der Umfang der Pflicht, die Parteien auf die Säumnisfol- gen hinzuweisen, variiert je nach Rechtskunde der Betroffenen und ist bei nicht rechtskundig vertretenen Parteien umfassender (BGer 4A_106/2020 vom 8.”
Im vorliegenden Entscheid setzte das Gericht der im Ausland sitzenden Beklagten eine Nachfrist nach Art. 223 Abs. 1 ZPO an. Die Verfügung wurde zuvor mit Androhung einer Publikation erlassen und anschliessend im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert, wodurch die Zustellung der Nachfrist bewirkt wurde.
“‒ zu leisten, sowie neue bzw. bereinigte Vollmachten und ein Beweismittelverzeichnis einzureichen (act. - 3 - 4). Die Klägerin bezahlte den Vorschuss für die Gerichtskosten fristgerecht und kam den übrigen Auflagen ebenfalls innert Frist nach (act. 7‒9). Mit Verfügung vom 23. Februar 2021 wurde der Beklagten Frist zur Erstattung der Klageantwort und zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils in der Schweiz angesetzt, unter der Androhung, dass bei Nichtbefolgung dieser Aufforderung künftige Zustellun- gen durch Publikation im kantonalen Amtsblatt oder im schweizerischen Handels- amtsblatt erfolgen würden (act. 10). Die Verfügung wurde der Beklagten auf dem Rechtshilfeweg am 1. März 2021 zugestellt (act. 11B). Die Beklagte reichte innert angesetzter Frist keine Klageantwort ein und gab auch kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bekannt. Entsprechend wurde ihr mit Verfügung vom 21. Mai 2021 eine Nachfrist i.S.v. Art. 223 Abs. 1 ZPO zur Erstattung der Klageantwort ange- setzt, wobei darauf hingewiesen wurde, dass das hiesige Gericht bei Säumnis entweder einen Endentscheid gestützt auf die klägerischen Vorbringen treffen werde, sofern die Angelegenheit spruchreif sei, oder zur Hauptverhandlung vorla- den werde (act. 12). Die Zustellung dieser Verfügung erfolgte androhungsgemäss am 26. Mai 2021 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (act. 14). Die Beklagte liess die Nachfrist ungenutzt verstreichen. 1.3. Versäumte Klageantwort / Spruchreife Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageant- wort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzun- gen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klage- grund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und – darüber hinaus – dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art.”
“‒ zu leisten, sowie neue bzw. bereinigte Vollmachten und ein Beweismittelverzeichnis einzureichen (act. - 3 - 4). Die Klägerin bezahlte den Vorschuss für die Gerichtskosten fristgerecht und kam den übrigen Auflagen ebenfalls innert Frist nach (act. 7‒9). Mit Verfügung vom 23. Februar 2021 wurde der Beklagten Frist zur Erstattung der Klageantwort und zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils in der Schweiz angesetzt, unter der Androhung, dass bei Nichtbefolgung dieser Aufforderung künftige Zustellun- gen durch Publikation im kantonalen Amtsblatt oder im schweizerischen Handels- amtsblatt erfolgen würden (act. 10). Die Verfügung wurde der Beklagten auf dem Rechtshilfeweg am 1. März 2021 zugestellt (act. 11B). Die Beklagte reichte innert angesetzter Frist keine Klageantwort ein und gab auch kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bekannt. Entsprechend wurde ihr mit Verfügung vom 21. Mai 2021 eine Nachfrist i.S.v. Art. 223 Abs. 1 ZPO zur Erstattung der Klageantwort ange- setzt, wobei darauf hingewiesen wurde, dass das hiesige Gericht bei Säumnis entweder einen Endentscheid gestützt auf die klägerischen Vorbringen treffen werde, sofern die Angelegenheit spruchreif sei, oder zur Hauptverhandlung vorla- den werde (act. 12). Die Zustellung dieser Verfügung erfolgte androhungsgemäss am 26. Mai 2021 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (act. 14). Die Beklagte liess die Nachfrist ungenutzt verstreichen. 1.3. Versäumte Klageantwort / Spruchreife Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageant- wort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzun- gen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klage- grund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und – darüber hinaus – dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art.”
Die Frage, ob die kurze Nachfrist in vereinfachten Verfahren zwingend anzuwenden ist, wurde vom Bundesgericht in der Sache 4A_85/2020 behandelt und der Entscheid (BGE 146 III 297) publiziert. Damit ist die Rechtslage nicht mehr völlig offen; die Verfahrensfrage wurde gerichtlich erörtert.
“147 ZPO hingewiesen werden, wird doch diese Bestimmung im allgemeinen Teil der Zivilprozessordnung durch Art. 234 ZPO im besonderen Teil konkretisiert. Auch die Platzierung des Hinweises auf der Vorladung (vor den "wichtigen Hinweisen", die der Vorladung folgen) ist entgegen dem Beklagten (act. 43 Rz 23 f.) in keiner Weise zu bemängeln. Entgegen dem Vortrag in der Berufungsschrift wurde in der Vorladung damit durchaus und in - 8 - genügender Weise auf die Säumnisfolgen bei Ausbleiben an der Hauptverhandlung hingewiesen. 2.2. Sodann bringt der Beklagte vor, im vorliegend anwendbaren vereinfachten Verfahren könne bei Säumnis an der Hauptverhandlung die Säumnisfolge von Art. 234 ZPO nicht greifen, da diese im ordentlichen Verfahren auch erst einsetze, nachdem die beklagte Partei ihre Klageantwort erstattet habe, sich also bereits habe äussern können. Er macht im Weiteren geltend, die beklagte Partei, welche die Klageantwort (vorerst) versäume, erhalte zwingend eine kurze Nachfrist (Art. 223 Abs. 1 ZPO) und kommt zum Schluss, dass erneut zu einer Verhandlung vorzuladen gewesen wäre, nachdem er erstmals bei der Hauptverhandlung säumig gewesen sei (act. 43 Rz 34-52). Das Gesetz sagt nicht ausdrücklich, wie vorzugehen ist, wenn die beklagte Partei im vereinfachten Verfahren nicht zur Verhandlung erscheint, wobei immerhin Art. 219 ZPO zu beachten ist, laut dem die Bestimmungen zum ordentlichen Verfahren sinngemäss für sämtliche andere Verfahren gelten, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. Das Bundesgericht hat sich in seinem Entscheid 4A_85/2020 vom 20. Mai 2020 ausführlich mit dieser Frage beschäftigt und den Entscheid unter BGE 146 III 297 publiziert mit folgender”
Bevor das Gericht nach Ablauf der Frist einen Endentscheid nach Art. 223 Abs. 2 ZPO fällt, ist dem Beklagten grundsätzlich gemäss Art. 223 Abs. 1 ZPO eine kurze Nachfrist zu gewähren. Die Nachfrist soll kurz bemessen sein (z. B. im Regelfall deutlich unter dem gewöhnlichen Fristensatz; in der Literatur wird etwa ein Zeitraum von rund zehn Tagen als zumutbar genannt) und entfällt nur bei Missbrauch.
“Par les terme "zunächst" et "dapprima", le législateur exprime clairement que dans cette forme de procédure simplifiée, il y a tout d'abord un premier échange d'écritures et qu'ensuite, soit le tribunal ordonne un (second) échange d'écritures (pour autant que les circonstances l'exigent [art. 246 al. 2 CPC]), soit il cite les parties aux débats, c'est-à-dire que la procédure ne fait que débuter par un échange d'écritures. Il résulte de la relation entre les alinéas 1 et 2 de l'art. 245 CPC que la règle posée à l'alinéa 1, selon laquelle il faut en principe tenir des débats oraux, est aussi applicable au cas du dépôt d'une demande écrite et motivée visé par l'art. 245 al. 2 CPC (ATF 140 III 450 consid. 3.2). 2.1.3 Les règles de la procédure ordinaire s'appliquent à la procédure simplifiée, sauf dispositions contraires de la loi (art. 219 CPC). En procédure ordinaire, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Une décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC sans que le délai supplémentaire précité ait été imparti au défendeur n’est pas absolument nulle, mais pourra être annulée (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 223 CPC). Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC). Le dépôt d'une demande reconventionnelle n'est plus possible après l'échéance du délai pour déposer une réponse à la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2015 du 2 mars 2016, consid. 5.2). 2.1.4 La doctrine est divisée sur l'application de l'art. 223 CPC en procédure simplifiée. Selon Tappy, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al. 2 CPC, la procédure doit simplement suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le juge doit alors convoquer des débats où les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient fait si cette convocation avait eu directement lieu après le dépôt de la demande selon l'art.”
“Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). 3.1.1. Selon le principe général prévu à l’art. 147 al. 2 CPC, la procédure suit son cours quand bien même une partie est défaillante. Cette même disposition formule toutefois une réserve pour le cas où la loi en dispose autrement. L’art. 223 CPC constitue une de ces exceptions, le but étant d’octroyer une seconde chance au défendeur. En vertu de l’art. 223 al. 1 CPC, le tribunal est tenu de fixer un délai supplémentaire au défendeur qui n’a pas déposé sa réponse dans le délai imparti. Peu importe que ce premier délai ait déjà été prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC, qu’il ait été restitué selon l’art. 148 CPC, ou qu’une suspension de la procédure ait été ordonnée à la suite d’une requête de sûretés au sens de l’art. 99 CPC. Le délai de grâce doit toujours être accordé, sous réserve bien entendu d’un abus de droit (art. 52 CPC). Le tribunal doit rendre le défendeur attentif aux conséquences du défaut prévues à l’art. 223 al. 2 CPC (art. 147 al. 3 CPC). Le tribunal dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer la durée du délai de grâce. Celui-ci doit cependant être bref. Il doit en tous les cas être inférieur au délai ordinaire que le tribunal a fixé en application de l’art. 222 al. 1 CPC et qui est en général de 30 jours. Un délai de dix jours paraît raisonnable (PC CPC-Heinzmann, art. 223 n. 1 et 7 ss et les références citées). 3.1.2. Rendre une décision tranchant le fond qui, en l’absence de réponse, sera fondée sur la seule demande est une solution sévère pour le défendeur. Pour cette raison, elle ne sera possible que moyennant le respect de certaines cautèles et pour autant que les délais impartis à ce dernier aient été fixés et notifiés conformément à la loi. Selon l’art. 223 al. 2, 1ère phr. CPC, moyennant que les conditions précitées soient réunies, « le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée » (spruchreif). Cette notion doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d’office : le plus souvent, la maxime des débats s’applique (art.”
Bei besonders umfangreichen oder komplexen Begehren mit zahlreichen Beweismitteln oder konkreten Anzeichen dafür, dass noch Beweisvorgehen erforderlich ist, kann die Sache nach Fristablauf nicht als spruchreif gelten; in solchen Fällen ist ein Endentscheid nach Art. 223 Abs. 2 ZPO nicht angezeigt und die Hauptverhandlung anzuberaumen.
“3 En tout état de cause, l'admission de la bonne foi de l'intimée, et par conséquent la protection dont elle bénéficie au regard de la manière dont le Tribunal a procédé en procédant à une nouvelle notification, ne porte pas préjudice au recourant. En d'autres termes, même s'il fallait considérer que le délai de réponse a débuté à réception de la première notification, le recourant ne pourrait pas obtenir gain de cause. En effet, même s'il fallait admettre que l'intimée n'a pas déposé de réponse dans le délai dont elle disposait venant à échéance le 8 novembre 2023, le Tribunal devait lui impartir un délai supplémentaire en application de l'art. 223 al. 1 CPC, ce qui n'a pas été le cas. Dans la mesure où il a été retenu, sans arbitraire, que le premier envoi du Tribunal avait été renvoyé par l'intimée par erreur, ce renvoi ne peut être qualifié de procédé dilatoire qui aurait dispensé le Tribunal de fixer un délai supplémentaire. Par conséquent, le Tribunal ne pourrait pas rendre une décision finale selon l'art. 223 al. 2 CPC. Les conditions pour qu'une telle décision soit rendue, à savoir que la cause soit en état d'être jugée, ne seraient, quoi qu'il en soit, pas réunies. En effet, la demande comporte plus de 117 pages et 407 allégués ainsi qu'une conclusion préalable tendant à ce que l'intimée produise une multitude de documents, ce qui permet de penser que le recourant considère que des éléments de preuve supplémentaires doivent encore être apportés. Il ne peut dès lors être retenu, pour cette raison également, qu'une décision finale pourrait être rendue en application de l'art. 223 al. 2 CPC. 3.4 En définitive, au vu de ce qui précède, le recours contre l'ordonnance OTPH/192/2024 du 16 janvier 2024 n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 3.5 Les considérations qui précédent relatives au recours contre l'ordonnance OTPH/192/2024 du 5 février 2024 épuisent les griefs dirigés contre l'ordonnance OTPH/80/2023 du 16 janvier 2024, qui, s'il avait été recevable, aurait donc dû être rejeté.”
Verspätet oder teilweise eingereichte Antworten können vom Gericht berücksichtigt werden. In Einzelfällen ist zu prüfen, ob das Gericht nach Art. 223 ZPO eine kurze Nachfrist hätte setzen oder die Partei auf die Rechtsfolgen des Versäumnisses hätte hinweisen müssen; dies kann offenbleiben, namentlich wenn die Teilnahme der Partei an der Beweiswürdigung oder an den für die Entscheidung wesentlichen Vorbringen ausreichend war. Das Prinzip von Treu und Glauben beschränkt das Recht auf rechtliches Gehör und kann ein Nachfristsetzen oder eine Rügepflicht des Gerichts relativieren.
“A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure. Cette jurisprudence ne signifie pas un abandon de la nature formelle du droit d'être entendu. Elle est au contraire l'expression du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), qui limite déjà le droit d'être entendu comme tel, dès lors que les droits de participer à la procédure sont limités aux preuves importantes, respectivement aux résultats de l'administration des preuves qui sont propres à influencer la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). 3.1.2 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). 3.1.3 Aux termes de l'art. 223 CPC, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). 3.2 En l'espèce, la question de savoir si le Tribunal aurait dû fixer un délai de grâce à l'appelante, après avoir constaté que celle-ci n'avait pas déposé de réponse dans le délai imparti, peut rester ouverte. Il en va de même de la question de savoir si le Tribunal aurait dû rendre l'appelante attentive aux conséquences du défaut de réponse. En effet, contrairement à ce qu'elle allègue, l'appelante s'est déterminée sur la demande de l'intimée d'abord dans son courrier au Tribunal du 12 octobre 2021, qui a été transmis par le Tribunal à l'intimée au début de l'audience d'instruction et débats principaux du 15 octobre 2021, dans lequel elle a intégralement contesté les frais de remise en état des locaux réclamés par l'intimée et produit diverses pièces.”
Bei Versäumnis kann die Partei zwar mündlich zu den Verhandlungsfragen zugelassen werden; die Rechtsprechung macht jedoch deutlich, dass sie dadurch nicht ohne Weiteres neue Schlussanträge (insbesondere Widerklagen nach Art. 224 ZPO) oder frei neue Behauptungen bzw. neue Beweismittel gemäss Art. 229 Abs. 2 ZPO einführen kann. Noven sind nur unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO denkbar. Mangels Einhaltung der Frist führen spätere schriftliche Bestimmungen oder Beweismittel daher häufig zur Unzulässigkeit bzw. Preklusion.
“2, 2ème phrase CPC, à l'exception de celui de déposer une réponse. Il devrait donc avoir la faculté de participer à l'instruction et de plaider, voire d'introduire des novas aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC. Il ne pourra en revanche probablement pas prendre alors des conclusions reconventionnelles, qui auraient dû figurer dans la réponse (art. 224 CPC), ni à notre avis présenter librement des allégations ou offres de preuves nouvelles selon l'art. 229 al. 2 CPC (bien que cela ne résulte pas explicitement de la loi, l'art. 229 al. 2 CPC vise selon nous des compléments à une écriture régulièrement déposée, la ratio legis excluant probablement qu'il soit possible par ce biais de remédier à l'absence de respect du délai de réponse; cf. dans ce sens Willisegger, op. cit., n. 24 ad art. 223, qui réserve, pour des raisons liées au droit d'être entendu, des allégations ou offres de preuves nouvelles du défendeur se rapportant à des faits introduits par le demandeur aux débats principaux) (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 223 CPC). 3.4 En l'espèce, il ressort de la procédure que l'intimée a été défaillante jusqu'à sa comparution à l'audience du 28 octobre 2019, à la suite de l'admission par le Tribunal de sa demande de restitution de l'audience du 20 juin 2019. Elle n'a en effet pas déposé de réponse écrite, malgré les deux délais qui lui avaient été accordés pour ce faire. Par ailleurs, sa demande de restitution de délai pour répondre a été rejetée par le Tribunal, décision qu'elle n'a pas contestée. Au regard des principes jurisprudentiels précités, l'intimée a eu l'occasion de répondre à la demande, qu'elle n'a pas saisie. A bon droit, le Tribunal a, par ordonnances des 28 novembre et 19 décembre 2019, déclaré irrecevables tant les déterminations écrites déposées par l'intimée à l'audience du 28 octobre 2019, que les pièces produites à cette occasion, l'intimée étant forclose à se déterminer sur les allégués de l'appelant. C'est en revanche en violation de la loi que le Tribunal a admis l'intimée, à l'audience du 20 janvier 2020, à se déterminer sur les allégués de l'appelant figurant dans sa demande en paiement du 5 décembre 2018 et a noté au procès-verbal de l'audience ses contestations à cet égard.”
“Un appello motivato deve altresì contenere delle richieste di giudizio (domande o conclusioni); difatti, da esso deve risultare non solo che la decisione di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3; DTF 137 III 617 consid. 4.2.2; IICCA del 29 marzo 2021, inc. 12.2020.145, consid. 9). 4. In analogia con quanto previsto dall’art. 221 cpv. 1 CPC, l’appello deve segnatamente contenere la designazione delle parti (DTF 138 III 213 consid. 2.3). Per le persone fisiche ciò comprende anche l’indicazione dell’indirizzo (STF 4A_242/2016 del 5 ottobre 2016 consid. 3.4 e 4A_364/2013 del 5 marzo 2014 consid. 16.1), che è inoltre indispensabile onde effettuare le necessarie notifiche, fra cui la richiesta di anticipo (art. 101 CPC). 5. Nel caso concreto si prescinde da un nuovo sollecito, in via edittale, volto a ottenere l’indicazione di un valido recapito, giacché il gravame è di primo acchito irricevibile per assenza di motivazione. Esso difatti non contiene alcun confronto con il giudizio di primo grado e in particolare con le conseguenze della preclusione (art. 223 CPC) e si limita in termini generici a invitare questa Camera a “riprendere in considerazione il malloppo di più di 50 pagine…consegnato il 16 dicembre 2020 al Pretore aggiunto” e a tener conto della “denuncia inoltrata il 31 gennaio 2021…al Ministero pubblico” nonché di ulteriori scritti prodotti in questa sede; ciò peraltro senza indicare perché detti documenti sarebbero ammissibili (art. 229 e 317 CPC), quali elementi ivi contenuti potrebbero influenzare l’esito della procedura e per quale motivo, come pure senza formulare alcuna richiesta di giudizio. 6. Ne discende che l’impugnativa dev’essere dichiarata irricevibile. Nel presente caso, per i motivi sopra esposti, ricorrono le condizioni per una notificazione per via edittale di questo giudizio agli appellanti. Viste le circostanze particolari della fattispecie, si prescinde dal prelievo di spese processuali. Non si assegnano ripetibili alla parte appellata, che non ha dovuto presentare una risposta. Il valore litigioso ammonta a fr.”
Das Gericht stützt seinen Endentscheid in der Regel auf die in der Klage enthaltenen und aus den Akten ersichtlichen Tatsachen. Rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen sind zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst geltend gemacht werden. Andere aktenkundige Tatsachen dürfen nur insoweit berücksichtigt werden, als sie für das Vorhandensein der von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung sind.
“Durch sein Verhalten hat das Organ die Zustellung vereitelt, weshalb die Verfügung vom tt.mm.2023 (act. 7) samt Klage (act. 1) infolge Annahmeverweigerung als zugestellt gilt (Art. 138 Abs. 3 lit. b ZPO). 1.4.Versäumte Klageantwort Die Beklagte hat der Aufforderung zur Einreichung einer Klageantwort (act. 7 Dis- positiv-Ziff. 2) sowie zur Bezeichnung eines Zustelldomizils in der Schweiz (act. 7 Dispositiv-Ziff. 3) nicht Folge geleistet. Mit Verfügung vom tt.mm.024 (act. 14) - 5 - wurde der Beklagten deshalb eine einmalige Nachfrist zur Einreichung der Kla- geantwort angesetzt, wobei die Mitteilung an die Beklagte androhungsgemäss durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt erfolgte (Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Publikation erfolgte am tt.mm.2024, weshalb die 20-tägige Nachfrist unter Berücksichtigung der Gerichtsferien am tt.mm.2024 endete (Art. 145 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Beklagte reichte auch innert Nachfrist keine Klageantwort ein. Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageantwort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzungen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klagegrund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und – darüber hin- aus – dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptun- gen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Unter den gegebenen Umständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, nach dem Klage- begehren zu erkennen, andernfalls ist die Klage abzuweisen. Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu be- rücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nur insoweit berücksichtigt werden, als sie für das Vorhandensein der von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzun- gen von Bedeutung sind (Art.”
“Versäumte Klageantwort - 4 - Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageant- wort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzun- gen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klage- grund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Unter den gegebenen Um- ständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, nach dem Klagebe- gehren zu erkennen, andernfalls ist die Klage abzuweisen. Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu be- rücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nur insoweit berücksichtigt werden, als sie für das Vorhandensein der von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraus- setzungen von Bedeutung sind (Art.”
“Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Kla- geantwort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu - 4 - muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvo- raussetzungen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klagegrund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend sub- stantiiert ist und dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachen- behauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Unter den gegebenen Umständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, nach dem Klagebegehren zu erkennen. Ist die Klage demgegenüber nicht schlüs- sig, also bereits nach dem Vorbringen der klagenden Partei nicht begründet, ist sie trotz Säumnis der beklagten Partei abzuweisen. Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu berück- sichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind.”
Vor Ergehen eines Endentscheids hat das Gericht zu prüfen, ob die Sache spruchreif ist und noch eigener Instruktions- oder Beweisbedarf besteht. Insbesondere kann in Fällen, in denen ohne Antwort die behaupteten Sachverhalte als nicht bestritten gelten, bereits angeordnete Beweismassnahmen (z.B. Expertise) entbehrlich werden bzw. deren Veranlassung infrage stehen.
“Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). 3.1.1. Selon le principe général prévu à l’art. 147 al. 2 CPC, la procédure suit son cours quand bien même une partie est défaillante. Cette même disposition formule toutefois une réserve pour le cas où la loi en dispose autrement. L’art. 223 CPC constitue une de ces exceptions, le but étant d’octroyer une seconde chance au défendeur. En vertu de l’art. 223 al. 1 CPC, le tribunal est tenu de fixer un délai supplémentaire au défendeur qui n’a pas déposé sa réponse dans le délai imparti. Peu importe que ce premier délai ait déjà été prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC, qu’il ait été restitué selon l’art. 148 CPC, ou qu’une suspension de la procédure ait été ordonnée à la suite d’une requête de sûretés au sens de l’art. 99 CPC. Le délai de grâce doit toujours être accordé, sous réserve bien entendu d’un abus de droit (art. 52 CPC). Le tribunal doit rendre le défendeur attentif aux conséquences du défaut prévues à l’art. 223 al. 2 CPC (art. 147 al. 3 CPC). Le tribunal dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer la durée du délai de grâce. Celui-ci doit cependant être bref. Il doit en tous les cas être inférieur au délai ordinaire que le tribunal a fixé en application de l’art. 222 al. 1 CPC et qui est en général de 30 jours. Un délai de dix jours paraît raisonnable (PC CPC-Heinzmann, art. 223 n. 1 et 7 ss et les références citées). 3.1.2. Rendre une décision tranchant le fond qui, en l’absence de réponse, sera fondée sur la seule demande est une solution sévère pour le défendeur. Pour cette raison, elle ne sera possible que moyennant le respect de certaines cautèles et pour autant que les délais impartis à ce dernier aient été fixés et notifiés conformément à la loi. Selon l’art. 223 al. 2, 1ère phr. CPC, moyennant que les conditions précitées soient réunies, « le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée » (spruchreif). Cette notion doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d’office : le plus souvent, la maxime des débats s’applique (art.”
“22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Dans un arrêt du 19 mai 2021 statuant sur un recours contre une décision rejetant une requête présentée par la partie demanderesse tendant à faire application de l'art. 223 al. 2 CPC – selon lequel si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai supplémentaire imparti selon l'art. 223 al. 1 CPC, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée ou cite aux débats principaux si ce n'est pas le cas –, la Chambre de céans a considéré que la condition du préjudice irréparable était réalisée et qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur le recours en examinant s'il y avait eu ou non violation de l'art. 223 al. 2 CPC. Elle a relevé que s'il s'avérait en l'espèce que le premier juge aurait fait une fausse application de l'art. 223 al. 2 CPC, cela aurait une influence déterminante sur les allégués, qui devraient être considérés comme non contestés, ce qui impliquerait que toutes les mesures d'instruction ordonnées, notamment une expertise, seraient inutiles (CREC 19 mai 2021/148 consid. 2.3). Dans d'autres arrêts, la Chambre de céans a considéré que le prononcé par lequel le juge délégué déclarait en procédure ordinaire la réponse d'une partie irrecevable, après fixation d'un délai de l'art. 132 CPC, s'assimilait à une ordonnance d'instruction et pouvait faire l'objet d'un recours, dès lors qu'une telle décision était susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, notamment lorsque l'action au fond était susceptible d'être prescrite ou périmée (CREC 12 mars 2013/75) ou du fait qu'en l'absence de réponse, le tribunal pouvait rendre la décision finale si la cause était en état d'être jugée (CREC 9 juillet 2015/256). 1.3.3 En l'occurrence, on ne se trouve pas dans le même cas que celui ayant abouti à l'arrêt de la Chambre de céans du 19 mai 2021.”
“TRIBUNAL CANTONAL PO19.056615-210159 148 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 mai 2021 __________________ Composition : M. Pellet, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Robyr ***** Art. 223 al. 2, 319 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________Sàrl, à [...], demanderesse, contre l’ordonnance de preuves rendue le 9 novembre 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec T.________SA, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de preuves du 9 novembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) a rejeté la requête de la demanderesse L.________Sàrl tendant à faire application de l’art. 223 al. 2 CPC (I), a admis les offres de preuves de la demanderesse (II), a ordonné l’audition de trois témoins de la demanderesse (III) et du témoin-expert [...] (IV), a ordonné l'interrogatoire de C.________ en qualité de partie demanderesse (V), a nommé un expert et l’a chargé de se déterminer sur différents allégués (VI), a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d'expertise seraient avancés par la demanderesse et que l’avance des frais d’assignation des témoins et d’audition des parties serait assumée par chacune des parties en fonction de ses réquisitions (VII) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VIII). En droit, la Juge déléguée a exposé qu’en cas de défaut de réponse, le tribunal avait deux possibilités, soit rendre une décision finale ou citer les parties aux débats : c’est cette deuxième possibilité qui a été choisie. En effet, la demanderesse ayant notamment proposé la mise en œuvre d’une expertise à titre de preuve, la Juge déléguée a considéré que la cause n’était pas en état d’être jugée.”
Bei nicht anwaltlich vertretenen bzw. rechtsunkundigen Parteien ist die Hinweispflicht nach Art. 223 Abs. 2 ZPO weitergehend: Das Gericht muss die Partei ausdrücklich und verständlich auf die konkreten Folgen eines Fristversäumnisses hinweisen. Es genügt nicht nur, die einschlägige Norm zu zitieren; vielmehr ist etwa klar darzulegen, dass bei Ablauf der Frist eine Entscheidung ergehen kann, die sich auf die vom Kläger geltend gemachten (und vom Beklagten nicht bestrittenen) Tatsachen stützt.
“Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 1 et al. 2 CPC). Le concept de forclusion selon l'art. 223 al. 2 CPC est à mettre en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés - ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) - sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4, Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019). L'avis selon lequel le juge pourra "rendre directement une décision finale, pourvu que la cause soit en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC) et sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC" peut être compris dans tout son sens par un juriste, qui sait le situer correctement dans le cadre du mécanisme, complexe, de contestation et de preuve des faits juridiquement pertinents. En revanche, il ne suffit pas à un plaideur non assisté d'un avocat, car il ne l'informe pas clairement sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l'omission de la réponse, c'est-à-dire le prononcé d'une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés. Ce plaideur doit être informé expressément des conséquences concrètes du défaut de réponse. Il suffit pour cela de préciser que si le délai échoit sans être utilisé, le juge aura la faculté de rendre une décision finale "en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 précité consid.”
“3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il avait été fait une juste application de l'art. 147 al. 3 CPC. Elle soutient que son attention n'avait pas été suffisamment attirée sur les conséquences du défaut. 3.1 A teneur de l'art. 147 al. 3 CPC, le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut. L'obligation d'informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre: l'information correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n'ait connu les conséquences de l'omission ou n'ait pu s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre de lui. Selon la doctrine, la seule mention de la disposition spéciale applicable ne suffit pas; l'attention des parties doit être attirée sur les conséquences concrètes de l'omission. L'avis selon lequel le juge pourra "rendre directement une décision finale, pourvu que la cause soit en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC) et sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC" peut être compris dans tout son sens par un juriste, qui sait le situer correctement dans le cadre du mécanisme, complexe, de contestation et de preuve des faits juridiquement pertinents. En revanche, il ne suffit pas à un plaideur non assisté d'un avocat, car il ne l'informe pas clairement sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l'omission de la réponse, c'est-à-dire le prononcé d'une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés. Ce plaideur doit être informé expressément des conséquences concrètes du défaut de réponse. Il suffit pour cela de préciser que si le délai échoit sans être utilisé, le juge aura la faculté de rendre une décision finale "en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 et 2.4, Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019). 3.2 En l'espèce, dans l'ordonnance du 26 mai 2021 fixant un délai supplémentaire à l'appelante pour déposer sa réponse, son attention était expressément attirée sur les conséquences du défaut, en ce sens qu'il était indiqué que le Tribunal rendrait une décision finale si la cause était en état d'être jugée, mais que dans le cas contraire la cause serait citée aux débats.”
“1); à l'expiration de ce délai de grâce, le défendeur forclos à répondre risque le prononcé d'une décision finale si la cause est en état d'être jugée (al. 2). Le concept de forclusion selon l'art. 223 al. 2 CPC est à mettre en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés - ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) - sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 précité consid. 2.4, BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019). L'avis selon lequel le juge pourra "rendre directement une décision finale, pourvu que la cause soit en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC) et sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC" peut être compris dans tout son sens par un juriste, qui sait le situer correctement dans le cadre du mécanisme, complexe, de contestation et de preuve des faits juridiquement pertinents. En revanche, il ne suffit pas à un plaideur non assisté d'un avocat, car il ne l'informe pas clairement sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l'omission de la réponse, c'est-à-dire le prononcé d'une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés. Ce plaideur doit être informé expressément des conséquences concrètes du défaut de réponse. Il suffit pour cela de préciser que si le délai échoit sans être utilisé, le juge aura la faculté de rendre une décision finale "en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur".”
Das Gericht kann der säumigen Partei eine Nachfrist i.S.v. Art. 223 Abs. 1 ZPO ansetzen. Im vorliegenden Entscheid wurde die Verfügung zur Nachfrist im Schweizerischen Handelsamtsblatt (bzw. kantonalem Amtsblatt) publiziert. In der Verfügung wurde ferner darauf hingewiesen, dass bei Versäumnis entweder ein Endentscheid gestützt auf die klägerischen Vorbringen ergehen kann (sofern die Angelegenheit spruchreif ist) oder die Partei zur Hauptverhandlung vorgeladen werde.
“‒ zu leisten, sowie neue bzw. bereinigte Vollmachten und ein Beweismittelverzeichnis einzureichen (act. - 3 - 4). Die Klägerin bezahlte den Vorschuss für die Gerichtskosten fristgerecht und kam den übrigen Auflagen ebenfalls innert Frist nach (act. 7‒9). Mit Verfügung vom 23. Februar 2021 wurde der Beklagten Frist zur Erstattung der Klageantwort und zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils in der Schweiz angesetzt, unter der Androhung, dass bei Nichtbefolgung dieser Aufforderung künftige Zustellun- gen durch Publikation im kantonalen Amtsblatt oder im schweizerischen Handels- amtsblatt erfolgen würden (act. 10). Die Verfügung wurde der Beklagten auf dem Rechtshilfeweg am 1. März 2021 zugestellt (act. 11B). Die Beklagte reichte innert angesetzter Frist keine Klageantwort ein und gab auch kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bekannt. Entsprechend wurde ihr mit Verfügung vom 21. Mai 2021 eine Nachfrist i.S.v. Art. 223 Abs. 1 ZPO zur Erstattung der Klageantwort ange- setzt, wobei darauf hingewiesen wurde, dass das hiesige Gericht bei Säumnis entweder einen Endentscheid gestützt auf die klägerischen Vorbringen treffen werde, sofern die Angelegenheit spruchreif sei, oder zur Hauptverhandlung vorla- den werde (act. 12). Die Zustellung dieser Verfügung erfolgte androhungsgemäss am 26. Mai 2021 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (act. 14). Die Beklagte liess die Nachfrist ungenutzt verstreichen. 1.3. Versäumte Klageantwort / Spruchreife Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageant- wort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzun- gen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klage- grund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und – darüber hinaus – dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art.”
“‒ zu leisten, sowie neue bzw. bereinigte Vollmachten und ein Beweismittelverzeichnis einzureichen (act. - 3 - 4). Die Klägerin bezahlte den Vorschuss für die Gerichtskosten fristgerecht und kam den übrigen Auflagen ebenfalls innert Frist nach (act. 7‒9). Mit Verfügung vom 23. Februar 2021 wurde der Beklagten Frist zur Erstattung der Klageantwort und zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils in der Schweiz angesetzt, unter der Androhung, dass bei Nichtbefolgung dieser Aufforderung künftige Zustellun- gen durch Publikation im kantonalen Amtsblatt oder im schweizerischen Handels- amtsblatt erfolgen würden (act. 10). Die Verfügung wurde der Beklagten auf dem Rechtshilfeweg am 1. März 2021 zugestellt (act. 11B). Die Beklagte reichte innert angesetzter Frist keine Klageantwort ein und gab auch kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bekannt. Entsprechend wurde ihr mit Verfügung vom 21. Mai 2021 eine Nachfrist i.S.v. Art. 223 Abs. 1 ZPO zur Erstattung der Klageantwort ange- setzt, wobei darauf hingewiesen wurde, dass das hiesige Gericht bei Säumnis entweder einen Endentscheid gestützt auf die klägerischen Vorbringen treffen werde, sofern die Angelegenheit spruchreif sei, oder zur Hauptverhandlung vorla- den werde (act. 12). Die Zustellung dieser Verfügung erfolgte androhungsgemäss am 26. Mai 2021 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (act. 14). Die Beklagte liess die Nachfrist ungenutzt verstreichen.”
“‒ zu leisten, sowie neue bzw. bereinigte Vollmachten und ein Beweismittelverzeichnis einzureichen (act. - 3 - 4). Die Klägerin bezahlte den Vorschuss für die Gerichtskosten fristgerecht und kam den übrigen Auflagen ebenfalls innert Frist nach (act. 7‒9). Mit Verfügung vom 23. Februar 2021 wurde der Beklagten Frist zur Erstattung der Klageantwort und zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils in der Schweiz angesetzt, unter der Androhung, dass bei Nichtbefolgung dieser Aufforderung künftige Zustellun- gen durch Publikation im kantonalen Amtsblatt oder im schweizerischen Handels- amtsblatt erfolgen würden (act. 10). Die Verfügung wurde der Beklagten auf dem Rechtshilfeweg am 1. März 2021 zugestellt (act. 11B). Die Beklagte reichte innert angesetzter Frist keine Klageantwort ein und gab auch kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bekannt. Entsprechend wurde ihr mit Verfügung vom 21. Mai 2021 eine Nachfrist i.S.v. Art. 223 Abs. 1 ZPO zur Erstattung der Klageantwort ange- setzt, wobei darauf hingewiesen wurde, dass das hiesige Gericht bei Säumnis entweder einen Endentscheid gestützt auf die klägerischen Vorbringen treffen werde, sofern die Angelegenheit spruchreif sei, oder zur Hauptverhandlung vorla- den werde (act. 12). Die Zustellung dieser Verfügung erfolgte androhungsgemäss am 26. Mai 2021 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (act. 14). Die Beklagte liess die Nachfrist ungenutzt verstreichen. 1.3. Versäumte Klageantwort / Spruchreife Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageant- wort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzun- gen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klage- grund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und – darüber hinaus – dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art.”
Die vom Gericht angesetzte Nachfrist dient nicht dazu, die Präklusionswirkung der Säumnis zu umgehen. Ein weiteres, über den einmalig zuweisbaren Nachfristtermin hinausgehendes Angebot einer Fristverlängerung fehlt eine gesetzliche Grundlage und kann die Präklusion nicht heilen.
“1 CPC), ciò che neppure è contestato con l’impugnativa. Inoltre, l’azione riconvenzionale 29 settembre 2021 (dal valore particolarmente esiguo, v. sopra consid. 2) è certamente stata presentata in maniera irrita, ma non dalla CO 1, bensì da S__________ a titolo personale (circostanza non immediatamente riconosciuta ed eccepita dall’attore nell’ambito della sua replica e risposta riconvenzionale 18 gennaio 2022, ma solo con la sua duplica riconvenzionale 27 giugno 2022). Ne deriva che eventuali ripetibili riferite a quell’azione non possono essere poste a carico della società in nome collettivo e compensate con quelle a lei dovute. Su tali aspetti, le tesi del reclamante non possono pertanto essere seguite, e l’aggravio delle ripetibili a suo carico risulta corretto. 14. Il reclamante sottolinea invece a ragione che il Pretore, dopo la scadenza del primo e già prorogato termine per formulare una risposta di causa, in data 21 settembre 2021 aveva assegnato alla società convenuta un ultimo termine suppletorio ex art. 223 CPC (cfr. sopra consid. 2), che quest’ultima aveva però lasciato decadere infruttuosamente, provenendo la risposta 29 settembre 2021, come visto, non da lei bensì da S__________ a titolo personale (che pure non aveva esposto o spiegato in maniera chiara, tantomeno esplicitamente, la sua pretesa qualità di parte e la problematica della legittimazione passiva). L’assegnazione di un secondo termine suppletorio, non previsto dall’art. 223 CPC e non sorretto da base legale, risulta pertanto scorretta e inadatta a sanare la preclusione della società in nome collettivo. Conseguentemente, gli unici atti processuali da lei validamente compiuti e da prendere in considerazione per la quantificazione delle ripetibili si limitano alla partecipazione all’udienza del 26 settembre 2022 (durata 40 minuti) e a quella del 17 febbraio 2023 (durata 20 minuti) e ai relativi atti preparatori, sicché il corrispondente dispendio di tempo può essere fissato in 3 ore. Tenendo conto anche di spese e IVA, le ripetibili dovute alla CO 1 possono pertanto essere stimate in un massimo di fr.”
Entscheide über die Nachfristansetzung nach Art. 223 Abs. 1 ZPO sind als Zwischenentscheide im Sinne von Art. 93 BGG zu qualifizieren; sie gelten demgegenüber nicht als Entscheide über die Zuständigkeit im Sinne von Art. 92 BGG.
“92 BGG, weil die Zuständigkeitsfrage darin nicht effektiv entschieden ist. Dies gilt sowohl für entsprechende Entscheide der Erstinstanz im Klageverfahren als auch für entsprechende Entscheide der zweiten Instanz, mit denen die Sache an die Erstinstanz zurückgewiesen wird, um die Klage zu behandeln, oder mit denen ein erstinstanzlicher Entscheid, auf die Klage einzutreten, bestätigt wird (BGE 147 III 159 E. 3; Urteile 4A_219/2023 vom 9. Mai 2023 E. 2.1; 4A_393/2022 vom 26. April 2023 E. 1.1; 4A_429/2020 vom 5. Mai 2021 E. 2). Nur ein Entscheid, mit dem effektiv und endgültig über die Zuständigkeitsfrage entschieden wird, ist ein Entscheid über die Zuständigkeit im Sinne von Art. 92 BGG (BGE 144 III 475 E. 1.1.2). Beim angefochtenen Urteil handelt es sich demnach - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin - nicht um einen Entscheid über die Zuständigkeit im Sinne von Art. 92 BGG, sondern um einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG. Dies gilt im Übrigen auch insoweit, als darin über die Nachfristansetzung nach Art. 223 Abs. 1 ZPO entschieden wurde.”
“92 BGG, weil die Zuständigkeitsfrage darin nicht effektiv entschieden ist. Dies gilt sowohl für entsprechende Entscheide der Erstinstanz im Klageverfahren als auch für entsprechende Entscheide der zweiten Instanz, mit denen die Sache an die Erstinstanz zurückgewiesen wird, um die Klage zu behandeln, oder mit denen ein erstinstanzlicher Entscheid, auf die Klage einzutreten, bestätigt wird (BGE 147 III 159 E. 3; Urteile 4A_219/2023 vom 9. Mai 2023 E. 2.1; 4A_393/2022 vom 26. April 2023 E. 1.1; 4A_429/2020 vom 5. Mai 2021 E. 2). Nur ein Entscheid, mit dem effektiv und endgültig über die Zuständigkeitsfrage entschieden wird, ist ein Entscheid über die Zuständigkeit im Sinne von Art. 92 BGG (BGE 144 III 475 E. 1.1.2). Beim angefochtenen Urteil handelt es sich demnach - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin - nicht um einen Entscheid über die Zuständigkeit im Sinne von Art. 92 BGG, sondern um einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG. Dies gilt im Übrigen auch insoweit, als darin über die Nachfristansetzung nach Art. 223 Abs. 1 ZPO entschieden wurde.”
“92 BGG, weil die Zuständigkeitsfrage darin nicht effektiv entschieden ist. Dies gilt sowohl für entsprechende Entscheide der Erstinstanz im Klageverfahren als auch für entsprechende Entscheide der zweiten Instanz, mit denen die Sache an die Erstinstanz zurückgewiesen wird, um die Klage zu behandeln, oder mit denen ein erstinstanzlicher Entscheid, auf die Klage einzutreten, bestätigt wird (BGE 147 III 159 E. 3; Urteile 4A_219/2023 vom 9. Mai 2023 E. 2.1; 4A_393/2022 vom 26. April 2023 E. 1.1; 4A_429/2020 vom 5. Mai 2021 E. 2). Nur ein Entscheid, mit dem effektiv und endgültig über die Zuständigkeitsfrage entschieden wird, ist ein Entscheid über die Zuständigkeit im Sinne von Art. 92 BGG (BGE 144 III 475 E. 1.1.2). Beim angefochtenen Urteil handelt es sich demnach - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin - nicht um einen Entscheid über die Zuständigkeit im Sinne von Art. 92 BGG, sondern um einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG. Dies gilt im Übrigen auch insoweit, als darin über die Nachfristansetzung nach Art. 223 Abs. 1 ZPO entschieden wurde.”
Im vereinfachten Verfahren hat das Bundesgericht in Fällen unentschuldigter Säumnis der beklagten Partei ausgeführt, die Verhandlung nach Art. 245 Abs. 1 ZPO in Abwesenheit der säumigen Partei durchzuführen und nicht in analoger Anwendung von Art. 223 Abs. 1 ZPO einen neuen Gerichtstermin mit kurzer Nachfrist anzusetzen. Diese Praxis betrifft die Handhabung der Nachfristgewährung im vereinfachten Verfahren.
“Mai 2020 ausführlich mit dieser Frage beschäftigt und den Entscheid unter BGE 146 III 297 publiziert mit folgender Regeste: "Art. 147, Art. 223 Abs. 1, Art. 234 Abs. 1 und Art. 245 Abs. 1 ZPO; Säumnis im vereinfachten Verfahren: Bleibt die beklagte Partei im vereinfachten Verfahren der Verhandlung nach Art. 245 Abs. 1 ZPO unentschuldigt fern, hat das Gericht die Verhandlung in Abwesenheit der säumigen Partei durchzuführen und nicht in analoger Anwendung von Art. 223 Abs. 1 ZPO zu einem neuen Gerichtstermin vorzuladen (E. 2)." Es hat dabei ausdrücklich festgehalten, auch von einer rechtsunkundigen und nicht anwaltlich vertretenen Partei könne ohne Weiteres erwartet werden, dass sie der Vorladung zu einem Gerichtstermin Folge leiste, jedenfalls wenn – wie vorliegend – ihr die Verhandlung rechtzeitig (Art. 134 ZPO) und in vorgeschriebener Form (Art. 138 ZPO) zugestellt und sie auf die Säumnisfolgen hingewiesen worden ist (vgl. oben, Ziff. 2.1; BGE 146 III 297 E. 2.5.). In der E. 2.6. verwirft das Bundesgericht sodann die vom Beklagten vertretene Auffassung, aus Art. 223 Abs. 1 ZPO sei abzuleiten, dass im - 9 - vereinfachten Verfahren der an der Hauptverhandlung Säumige seine Säumnis ohne Rechtsnachteile müsse beheben können. Zu Recht verweist das Bundesgericht im Weiteren darauf, der Gesetzgeber habe mit dem vereinfachten Verfahren auch einen gegenüber dem ordentlichen Verfahren beschleunigten Rechtsweg schaffen wollen (E. 2.4.) und gibt schliesslich zu bedenken, dass dem vereinfachten Verfahren bereits eine Schlichtungsverhandlung vorausgeht, zu welcher die Parteien bereits persönlich erscheinen mussten, weshalb die Rücksichtnahme auf eine rechtsunkundige Partei – wie hinzuzufügen wäre: jedenfalls wenn diese vor Friedensrichter nicht säumig war – nicht verlange, dass im Falle der Säumnis erneut zur Verhandlung vorgeladen werde (a.a.O., E. 2.5.). Den ausführlichen gegenteiligen Ausführungen des Beklagten in der Berufungsbegründung (act. 43 Rz 34-56) ist damit der Boden entzogen.”
“Sodann bringt der Beklagte vor, im vorliegend anwendbaren vereinfachten Verfahren könne bei Säumnis an der Hauptverhandlung die Säumnisfolge von Art. 234 ZPO nicht greifen, da diese im ordentlichen Verfahren auch erst einsetze, nachdem die beklagte Partei ihre Klageantwort erstattet habe, sich also bereits habe äussern können. Er macht im Weiteren geltend, die beklagte Partei, welche die Klageantwort (vorerst) versäume, erhalte zwingend eine kurze Nachfrist (Art. 223 Abs. 1 ZPO) und kommt zum Schluss, dass erneut zu einer Verhandlung vorzuladen gewesen wäre, nachdem er erstmals bei der Hauptverhandlung säumig gewesen sei (act. 43 Rz 34-52). Das Gesetz sagt nicht ausdrücklich, wie vorzugehen ist, wenn die beklagte Partei im vereinfachten Verfahren nicht zur Verhandlung erscheint, wobei immerhin Art. 219 ZPO zu beachten ist, laut dem die Bestimmungen zum ordentlichen Verfahren sinngemäss für sämtliche andere Verfahren gelten, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. Das Bundesgericht hat sich in seinem Entscheid 4A_85/2020 vom 20. Mai 2020 ausführlich mit dieser Frage beschäftigt und den Entscheid unter BGE 146 III 297 publiziert mit folgender Regeste: "Art. 147, Art. 223 Abs. 1, Art. 234 Abs. 1 und Art. 245 Abs. 1 ZPO; Säumnis im vereinfachten Verfahren: Bleibt die beklagte Partei im vereinfachten Verfahren der Verhandlung nach Art. 245 Abs. 1 ZPO unentschuldigt fern, hat das Gericht die Verhandlung in Abwesenheit der säumigen Partei durchzuführen und nicht in analoger Anwendung von Art.”
“Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz sei willkürlich von einem Verzicht auf Bestreitung und der Zulässigkeit eines Entscheids nach Art. 212 ZPO ausgegangen; Art. 222 ZPO umfasse keine Begründung der Bestreitung und zum Schlichtungsverfahren gelte, dass bei Säumnis der beklagten Partei die Schlichtungsbehörde verfahre, wie wenn keine Einigung zustande gekommen wäre, und in der Regel die Klagebewilligung ausstelle; überdies sehe Art. 223 Abs. 1 ZPO ausdrücklich eine Nachfrist vor; der Beschwerdeführer habe von vornherein nicht mit einem Schlichtungsentscheid nach Art. 212 ZPO rechnen müssen. Mit diesen Vorbringen zeigt der Beschwerdeführer nicht, jedenfalls nicht hinreichend auf, weshalb die auf Literatur und Rechtsprechung gestützte Lösung der Vorinstanz willkürlich sein soll, wonach die Schlichtungsbehörde im vorliegenden Fall nach Massgabe der Bestimmungen von Art. 212 und 234 ZPO habe entscheiden dürfen, nachdem dem Beschwerdeführer die Eingabe der Beschwerdegegnerin mit dem Antrag auf einen Entscheid der Schlichtungsbehörde zugestellt wurde und der Beschwerdeführer im Verfahren vor der Schlichtungsbehörde weder schriftlich noch - mangels Erscheinens an der Verhandlung - mündlich Einwände oder Bestreitungen vorgebracht habe. Auf die entsprechenden Rügen kann daher mangels hinreichender Begründung nicht eingetreten werden. Lediglich der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass das Bundesgericht in einem neulich ergangenen Entscheid in einem ähnlich gelagerten Fall erwog, es sei das Ziel des Entscheidverfahrens nach Art.”
Art. 223 ZPO wird in vereinfachten/summarischen Verfahren nicht durchgehend angewendet. In Verfahren nach Art. 245 bzw. den Bestimmungen über die Mainlevée/Rechtsöffnung wird nach versäumter Stellungnahme häufig keine kurze Nachfrist nach Art. 223 Abs. 1 ZPO angesetzt; die Rechte des Gesuchsgegners werden dort tendenziell enger gehandhabt, weshalb verspätete Eingaben regelmässig unberücksichtigt bleiben.
“En procédure ordinaire, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Une décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC sans que le délai supplémentaire précité ait été imparti au défendeur n’est pas absolument nulle, mais pourra être annulée (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 223 CPC). Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC). Le dépôt d'une demande reconventionnelle n'est plus possible après l'échéance du délai pour déposer une réponse à la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2015 du 2 mars 2016, consid. 5.2). 2.1.4 La doctrine est divisée sur l'application de l'art. 223 CPC en procédure simplifiée. Selon Tappy, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al. 2 CPC, la procédure doit simplement suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le juge doit alors convoquer des débats où les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient fait si cette convocation avait eu directement lieu après le dépôt de la demande selon l'art. 245 al. 1 CPC. Le fait de ne pas répondre ne portant pas à conséquence, la fixation d'un délai selon l'art. 245 al. 2 CPC n'a pas besoin d'être accompagnée d'un avis particulier selon l'art. 147 al. 3 CPC sur les conséquences du défaut et il n'y a pas lieu de fixer un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ce n'est que si les circonstances exigent un échange d'écritures formel – principalement dans des cas complexes – que les écritures peuvent devoir répondre aux exigences formelles applicables aux actes correspondant en procédure ordinaire et qu'une application analogique successivement des alinéas 1 et 2 de l'art.”
“L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 2. 2.1. La Présidente a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition en se fondant sur l’acte de défaut de biens après faillite nº ddd du 30 septembre 2014 portant sur le montant de CHF 39'393.40 délivré par I'Office cantonal des faillites de Fribourg à E.________, devenue B.________ AG, à I'encontre de A.________ et sur lequel il est indiqué que celui-ci reconnaît la créance. Elle n’a pas tenu compte de la détermination de l’opposant remise à la poste le 7 mars 2023, celle-ci étant tardive. 2.2. La procédure de mainlevée est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A teneur de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Si la réponse à une requête de mainlevée fait défaut ou n’est pas déposée à temps, aucun délai supplémentaire au sens de l'art. 223 CPC ne sera fixé au poursuivi. En effet, l'intérêt du créancier à obtenir une décision dans le délai de 30 jours lui permettant de participer au moins provisoirement à une série de créanciers saisissants (art. 110 et 83 al. 1 LP) l'emporte sur celui du débiteur de bénéficier d'un délai de grâce comme ce serait le cas dans une procédure ordinaire (ATF 138 III 483 consid. 3). 2.3. En l’espèce, l’invitation adressée à l’opposant à se déterminer dans un délai de 10 jours sur la requête de mainlevée a été notifiée à ce dernier le 22 février 2023, de sorte que le délai arrivait à échéance le 6 mars 2023 (art. 142 al. 3 CPC). Comme l’a retenu la Présidente, la détermination de l’opposant, remise à la poste le 7 mars 2023, est donc tardive, ce que ne conteste du reste pas l’opposant dans son recours, et c’est à juste titre que la Présidente n’en a pas tenu compte. Il en résulte que les allégués et pièces produits par le recourant, au stade du recours, sont nouveaux et, partant, irrecevables (cf. art.”
“Ferner macht der Gesuchsgegner geltend, der Gesetzgeber habe nicht vorgesehen, dass die Pflicht einer Gerichtsbehörde gemäss Art. 223 Abs. 1 ZPO, für eine versäumte Klageantwort eine kurze Nachfrist ansetzen zu müssen, im summarischen Verfahren nicht gelten solle (Urk. 17 S. 5 f.). Dem ist die – auch von der Vorinstanz angerufene – bundesgerichtliche Rechtsprechung entgegen- zuhalten, wonach (unter anderem) die im Gesetz vorgesehene Beschleunigung des Rechtsöffnungsverfahrens bedinge, die Rechte des Gesuchsgegners bei ver- säumter Stellungnahme enger zu fassen als im ordentlichen Verfahren und daher Art. 223 ZPO im summarischen Verfahren nicht anzuwenden sei (vgl. BGE 138 III 483, E. 3.2.4). Der Gesuchsgegner hat keine Gründe vorgebracht, weshalb von dieser Rechtsprechung im vorliegenden Fall abzuweichen wäre. Insbesondere ist ihm nicht zu folgen, wenn er geltend macht, es würde Sinn und Zweck widerspre- chen, wenn man sich als beklagte Partei in einer "etwas differenzierteren Proze- dur" nicht auf eine Nachfristansetzung verlassen dürfe. So sind die umfangrei- chen Vorbringen des Gesuchsgegners lediglich dem Umstand geschuldet, dass er Versäumnisse im Verfahren vor dem Ursprungsgericht in unzulässiger Weise im Rechtsöffnungsverfahren nachzuholen versucht (vgl. nachfolgende E. III.3.2.1 ff.).”
Setzt das Gericht die Klageantwort nicht fristgerecht ab, ist es nach Art. 223 Abs. 1 ZPO verpflichtet, dem Beklagten eine kurze Nachfrist zu gewähren. Die Nachfrist muss kurz bemessen sein; in Lehre und Praxis wird ein Zeitraum von etwa zehn Tagen als angemessen erachtet. Das Gericht hat die Parteien bei der Festsetzung der Nachfrist auf die rechtlichen Folgen der Säumnis hinzuweisen; der Umfang dieses Hinweises richtet sich nach der Rechtskunde der Betroffenen und ist bei nicht rechtskundig vertretenen Parteien umfassender.
“Même si l’appelant a conclu à l’annulation de la décision attaquée – et donc également de la partie de la décision ordonnant la restitution du véhicule –, il ne dit rien dans son appel s’agissant de ce point. Faute d’être motivé sur cette question (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est irrecevable sur ce point. 3. Même s’il ne l’invoque pas expressément, on comprend que l’appelant critique tout d’abord l’établissement des faits. 3.1. Aux termes de l’art. 223 CPC, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). 3.1.1. Selon le principe général prévu à l’art. 147 al. 2 CPC, la procédure suit son cours quand bien même une partie est défaillante. Cette même disposition formule toutefois une réserve pour le cas où la loi en dispose autrement. L’art. 223 CPC constitue une de ces exceptions, le but étant d’octroyer une seconde chance au défendeur. En vertu de l’art. 223 al. 1 CPC, le tribunal est tenu de fixer un délai supplémentaire au défendeur qui n’a pas déposé sa réponse dans le délai imparti. Peu importe que ce premier délai ait déjà été prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC, qu’il ait été restitué selon l’art. 148 CPC, ou qu’une suspension de la procédure ait été ordonnée à la suite d’une requête de sûretés au sens de l’art. 99 CPC. Le délai de grâce doit toujours être accordé, sous réserve bien entendu d’un abus de droit (art. 52 CPC). Le tribunal doit rendre le défendeur attentif aux conséquences du défaut prévues à l’art. 223 al. 2 CPC (art. 147 al. 3 CPC). Le tribunal dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer la durée du délai de grâce. Celui-ci doit cependant être bref. Il doit en tous les cas être inférieur au délai ordinaire que le tribunal a fixé en application de l’art. 222 al. 1 CPC et qui est en général de 30 jours. Un délai de dix jours paraît raisonnable (PC CPC-Heinzmann, art. 223 n. 1 et 7 ss et les références citées).”
“Nach Art. 223 Abs. 1 ZPO setzt das Gericht bei versäumter Klageantwort der beklagten Partei eine kurze Nachfrist. Ist eine Partei säumig, wird das Verfahren ohne die versäumte Handlung weitergeführt, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 147 Abs. 1 und 2 ZPO). Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht nach unbenutzter Frist einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung vor. Nach Art. 147 Abs. 3 ZPO hat das Gericht die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuweisen, wobei der Umfang der Pflicht, die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuweisen, je nach Rechtskunde der Betroffenen variiert und bei nicht rechtskundig vertretenen Parteien umfassender ist. Die säumige Partei ist unter Vorbehalt der Wiederherstellung (Art. 148 ZPO) mit der prozessualen Handlung, die sie bis zum Ablauf der Frist oder bis zum Termin hätte vornehmen sollen, ausgeschlossen und kann diese Handlung nicht mehr nachträglich nachholen (Urteil des Bundesgerichts 4A_106/2020 vom 8.”
“1 et 2 LDIP, les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle et des actions portant sur la violation de tels droits. En l'espèce, la défenderesse ayant son siège dans le canton de Vaud, les tribunaux vaudois sont compétents. c) S’agissant de la compétence matérielle au sein du Canton de Vaud, la compétence de la cour de céans est donnée par l’art. 5 CPC. En effet, selon l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (al. 1 let. a). d) Selon l'art. 110 al. 1 LDIP, les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l’État pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. En l'espèce, le droit suisse est applicable. III. a) Selon l'art. 223 al. 2 CPC, si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée ; sinon, la cause est citée aux débats principaux. Le tribunal doit attirer l'attention des parties sur les conséquences du défaut lors de la fixation du délai supplémentaire (art. 147 al. 3 CPC). Cette obligation découle toutefois du principe de la bonne foi et non d'une prescription d'ordre. L'indication correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC constitue en principe une condition de la forclusion, à moins que la partie n'ait connu les conséquences du défaut ou qu'elle ait pu en avoir conscience en faisant preuve de la diligence requise. Demeure également réservée la constellation dans laquelle l'omission de l'indication ne pouvait pas avoir d'effet sur le défaut de la partie. La simple indication de la disposition spéciale applicable ne suffit pas, les parties doivent être rendues attentives aux conséquences juridiques concrètes d'une omission. L'obligation d'attirer l'attention des parties sur les conséquences du défaut varie cependant en fonction des connaissances juridiques des personnes concernées et est plus complète pour les parties non représentées par des juristes (TF 5A_545/2021 du 8 février 2022 consid.”
“A______ ne s'étant pas déterminé dans le délai imparti, la Cour lui a fixé un délai supplémentaire de dix jours pour répondre à la demande par avis du 3 septembre 2024, reçu par A______ le 10 septembre 2024. A______ n'a pas répondu dans le délai fixé. d. La cause a été gardée à juger le 24 septembre 2024. EN DROIT 1. La Chambre de céans est compétente à raison de la matière pour connaître de la demande (art. 24 LPAP; art. 5 al. 1 let. i CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Elle l'est également à raison du lieu, dans la mesure où la marchandise dont l'importation est reprochée au défendeur a été interceptée à Genève, qui correspond ainsi au lieu où l'acte illicite a été commis (art. 36 CPC). 2. 2.1.1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite; le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 1 et 2 CPC). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, le défendeur n'a pas répondu à la demande, bien que celle-ci lui ait été communiquée le 26 juin 2024, qu'un délai de trente jours lui avait alors été fixé pour se déterminer et qu'après écoulement de ce délai sans réponse du défendeur, un second délai de dix jours lui a été imparti pour répondre. La cause est en état d'être jugée sur la base des faits allégués par le demandeur et des pièces qu'il a produites à l'appui de sa demande. 3. Se prévalant de l'emploi illicite des armoiries de la Confédération, soit de signes publics visés aux art. 1 à 4 LPAP, l'IPI demande à la Cour d'ordonner au défendeur de cesser l'importation de l'envoi retenu par l'AFD sous la référence 1______; 2______ et d'en ordonner la confiscation et la destruction par cette dernière. 3.1.1 La croix suisse consiste en une croix blanche, verticale et alésée, placée sur un fond rouge et dont les branches, égales entre elles, sont d'un sixième plus longues que larges (art.”
“245 al 2 CPC, fixe "tout d'abord" ("zunächst", "dapprima"; terme qui ne figure pas dans la version française) un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Par les terme "zunächst" et "dapprima", le législateur exprime clairement que dans cette forme de procédure simplifiée, il y a tout d'abord un premier échange d'écritures et qu'ensuite, soit le tribunal ordonne un (second) échange d'écritures (pour autant que les circonstances l'exigent [art. 246 al. 2 CPC]), soit il cite les parties aux débats, c'est-à-dire que la procédure ne fait que débuter par un échange d'écritures. Il résulte de la relation entre les alinéas 1 et 2 de l'art. 245 CPC que la règle posée à l'alinéa 1, selon laquelle il faut en principe tenir des débats oraux, est aussi applicable au cas du dépôt d'une demande écrite et motivée visé par l'art. 245 al. 2 CPC (ATF 140 III 450 consid. 3.2). 2.1.3 Les règles de la procédure ordinaire s'appliquent à la procédure simplifiée, sauf dispositions contraires de la loi (art. 219 CPC). En procédure ordinaire, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Une décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC sans que le délai supplémentaire précité ait été imparti au défendeur n’est pas absolument nulle, mais pourra être annulée (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 223 CPC). Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC). Le dépôt d'une demande reconventionnelle n'est plus possible après l'échéance du délai pour déposer une réponse à la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2015 du 2 mars 2016, consid. 5.2). 2.1.4 La doctrine est divisée sur l'application de l'art. 223 CPC en procédure simplifiée. Selon Tappy, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al.”
Bei definitiv versäumter Klageantwort sind rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen nur zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst geltend gemacht sind. Andere aus den Akten ersichtliche Tatsachen dürfen das Gericht lediglich insoweit heranziehen, als sie für das Vorliegen von Amtes wegen zu prüfender Prozessvoraussetzungen von Bedeutung sind.
“Versäumte Klageantwort Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageant- wort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzun- gen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klage- - 4 - grund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Unter den gegebenen Um- ständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, nach dem Klagebe- gehren zu erkennen, andernfalls ist die Klage abzuweisen. Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu be- rücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nur insoweit berücksichtigt werden, als sie für das Vorhandensein der von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraus- setzungen von Bedeutung sind (Art.”
Für Art. 223 Abs. 3 ZPO gilt, dass die forclusionähnliche Wirkung in der Regel voraussetzt, dass das Gericht die beklagte Partei ausdrücklich und konkret auf die Folgen ihres Versäumnisses hingewiesen hat. Fehlt ein solcher Hinweis, entfällt die forclusionähnliche Wirkung, ausser die Partei kannte die Folgen oder hätte sie bei der gebotenen Sorgfalt erkennen können.
“147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1), que la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte de son défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2), que le Tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). En principe, le défaut d'une partie (soit le non-accomplissement d'un acte dans le délai imparti ou la non-comparution à une audience) n'a guère de conséquences : la procédure suit son cours sans qu'il en soit tenu compte. Il n'y a donc pas de fixation d'un nouveau délai ou d'une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d'une éventuelle restitution aux conditions de l'art. 148 CPC. Selon la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, le défaillant ne subit pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 8-9 ad art. 147 CPC). L'art. 147 al. 2 CPC réserve toutefois les cas où la loi en dispose autrement (cf. art. 223 al. 3 CPC et 234 al. 1 CPC). L'art. 147 al. 3 CPC prévoit que le juge doit attirer l'attention des parties sur les conséquences du défaut. Le devoir d'informer découle du principe de bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre : il est en effet primordial que la partie concernée ait été expressément avisée des risques encourus en cas de défaut, sans quoi l'effet de forclusion ne peut pas se produire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2013 du 11 février 2014 consid. 2.3; 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.3). L'information correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n'ait connu les conséquences de l'omission ou n'ait pu s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre de lui. Selon la doctrine, la seule mention de la disposition spéciale applicable ne suffit pas; l'attention des parties doit être attirée sur les conséquences concrètes de l'omission (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid.”
“147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). En principe, le défaut d'une partie (soit le non-accomplissement d'un acte dans le délai imparti ou la non-comparution à une audience) n'a guère de conséquences : la procédure suit son cours sans qu'il en soit tenu compte. Il n'y a donc pas de fixation d'un nouveau délai ou d'une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d'une éventuelle restitution aux conditions de l'art. 148 CPC. Selon la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, le défaillant ne subit pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations (TAPPY, op. cit., n. 8-9 ad art. 147 CPC). L'art. 147 al. 2 CPC réserve toutefois les cas où la loi en dispose autrement (cf. art. 223 al. 3 CPC et 234 al. 1 CPC). L'art. 147 al. 3 CPC prévoit que le juge doit attirer l'attention des parties sur les conséquences du défaut. Le devoir d'informer découle du principe de bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre : il est en effet primordial que la partie concernée ait été expressément avisée des risques encourus en cas de défaut, sans quoi l'effet de forclusion ne peut pas se produire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2013 du 11 février 2014 consid. 2.3; 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.3). L'information correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n'ait connu les conséquences de l'omission ou n'ait pu s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre de lui. Selon la doctrine, la seule mention de la disposition spéciale applicable ne suffit pas; l'attention des parties doit être attirée sur les conséquences concrètes de l'omission (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid.”
Bei versäumter Klageantwort hat die beklagte Partei gemäss Art. 223 Abs. 1 ZPO Anspruch darauf, dass das Gericht ihr eine kurze Nachfrist setzt; diese gewährt ihr eine zweite Chance zur Stellungnahme.
“L’état de fait (procédural) qui vient d’être exposé appelle une brève présentation du cadre juridique dans lequel il s’inscrit (cf. infra let. b à d). Il sera ensuite procédé à la subsomption (cf. infra cons. 5). b) En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d’écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 cons. 2). Le premier échange d’écritures est régi par les art. 221 à 223 CPC (l’art. 224 CPC traitant du cas spécifique de la demande reconventionnelle). En vertu de l’art. 222 al. 1 CPC, le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai (judiciaire) pour déposer une réponse écrite. L’art. 223 al. 1 CPC, qui règle le défaut de production en temps utile de la réponse, impose au juge de fixer un « bref délai supplémentaire » au défendeur ayant omis de procéder dans le délai judiciaire. Le défendeur bénéficie ainsi d’une seconde chance, qui lui permet de se déterminer sur la demande (arrêt du TF du 20.05.2020 [4A_85/2020] cons. 2.6, destiné à la publication). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance de ce nouveau délai, le juge rend la décision finale, si la cause est en état d’être jugée, sinon la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Si un second échange d’écritures est ordonné par le juge, les art. 221 et 222 CPC sont applicables par analogie : un délai judiciaire sera fixé d’office pour le dépôt de la réplique et celui de la duplique. Si l’une de ces écritures n’est pas produite, l’art. 223 CPC ne trouve par contre pas application (Tappy, in CR-CPC, 2e éd., n. 10 ad art. 225 CPC). c) Du deuxième échange d’écritures (dans lequel la réplique et la duplique se succèdent) – qui peut formellement être ordonné par le juge (art.”
Setzt die beklagte Partei die Klageantwort nicht fristgerecht ab, hat das Gericht ihr gemäss Art. 223 Abs. 1 ZPO eine kurze Nachfrist zu setzen. Wird auch diese Nachfrist nicht eingehalten, gilt — wie in den Quellen ausgeführt — Art. 223 Abs. 2 ZPO: Das Gericht kann ohne weiteres entscheiden, wenn die Sache spruchreif ist; andernfalls ist die Sache den Hauptverhandlungen (Debatten) zuzuführen.
“245 al 2 CPC, fixe "tout d'abord" ("zunächst", "dapprima"; terme qui ne figure pas dans la version française) un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Par les terme "zunächst" et "dapprima", le législateur exprime clairement que dans cette forme de procédure simplifiée, il y a tout d'abord un premier échange d'écritures et qu'ensuite, soit le tribunal ordonne un (second) échange d'écritures (pour autant que les circonstances l'exigent [art. 246 al. 2 CPC]), soit il cite les parties aux débats, c'est-à-dire que la procédure ne fait que débuter par un échange d'écritures. Il résulte de la relation entre les alinéas 1 et 2 de l'art. 245 CPC que la règle posée à l'alinéa 1, selon laquelle il faut en principe tenir des débats oraux, est aussi applicable au cas du dépôt d'une demande écrite et motivée visé par l'art. 245 al. 2 CPC (ATF 140 III 450 consid. 3.2). 2.1.3 Les règles de la procédure ordinaire s'appliquent à la procédure simplifiée, sauf dispositions contraires de la loi (art. 219 CPC). En procédure ordinaire, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Une décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC sans que le délai supplémentaire précité ait été imparti au défendeur n’est pas absolument nulle, mais pourra être annulée (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 223 CPC). Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC). Le dépôt d'une demande reconventionnelle n'est plus possible après l'échéance du délai pour déposer une réponse à la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2015 du 2 mars 2016, consid. 5.2). 2.1.4 La doctrine est divisée sur l'application de l'art. 223 CPC en procédure simplifiée. Selon Tappy, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al.”
“La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale tranchant définitivement, sous réserve de recours ou de restitution, le fond du litige. Elle ne saurait donc être confiée à un juge délégué au sens de l’art. 124 al. 2 CPC, sauf disposition expresse d’une loi d’organisation judiciaire cantonale prévoyant qu’en ce cas, l’autorité compétente au fond appartient à un juge unique, même dans une cause qui relèverait d’une juridiction collective si elle était tranchée en contradictoire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 223 CPC). Cela ne signifie pas cependant que cette autorité, collective ou non, doit tenir audience. L’art. 223 al. 2 CPC envisage en effet une décision prise à huis clos, voire par voie de circulation (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 223 CPC). Cette disposition n’exige enfin aucune requête de l’autre partie et peut être appliquée d’office, même si rien n’empêche le demandeur de solliciter qu’il soit fait application de cette disposition à l’échéance du délai supplémentaire de l’art. 223 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 223 CPC). b) En l’espèce, les défenderesses ont été valablement citées à comparaître à une audience de premières plaidoiries ainsi qu’à une audience de reprise de premières plaidoiries par la juge déléguée. Elles ne s’y sont toutefois pas présentées. Elles n’ont surtout pas procédé dans le délai qui leur a été imparti puis prolongé pour déposer une réponse, conformément à l’art. 223 al. 1 CPC. La cause n'est pas soumise à la maxime d'office, et il n'y a aucun motif sérieux de douter de la véracité des faits non contestés. Dans la mesure où la cause est en état d’être jugée, la cour de céans est à même de rendre une décision finale dans le cas présent. IV. a) aa) Le droit de la concurrence tend à garantir un fonctionnement correct de la libre concurrence entre les différents acteurs présents sur le marché, ce fonctionnement étant perturbé lorsque l'un d'entre eux adopte un comportement déloyal (ATF 117 II 199 consid.”
“Elle considère que ce comportement est déloyal et illicite, et qu’il aurait ainsi porté atteinte de manière non négligeable à sa réputation. Elle fonde ses conclusions sur la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (ci-après LCD; RS 241) et estime son dommage au montant prévu contractuellement en cas de violation de la clause de non-concurrence, soit à 50'000 francs. II. a) Les écritures déposées par le défendeur n’indiquent pas les faits de la demande qu’il reconnaît ou qu’il conteste (art. 222 al. 2 CPC et art. 221 CPC par analogie pour la réponse). Malgré les délais qui lui ont été impartis afin de rectifier ses actes (art. 223 CPC) et la désignation d’un conseil d’office (art. 69 al. 1 CPC), dont il n’a pas voulu, il n’y a pas remédié. Les actes du défendeur ne respectant pas les formes, il ne sera pas tenu compte de ceux-ci. Il est donc considéré comme n’ayant pas procédé et les conclusions qu’il a prises à titre reconventionnelles sont irrecevables. b) Selon l'art. 223 al. 2 CPC, si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée ; sinon, la cause est citée aux débats principaux. La notion de « cause en état d'être jugée » doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au sens de l'art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC, la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CPC commenté, 2e éd., n. 9 ad art. 223 CPC). La cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Toutefois, le tribunal n'est pas dispensé d'administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d'office. De plus, même dans les causes en principe pleinement soumises à la maxime des débats, le tribunal a la faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté.”
Ein nicht rechtzeitig berichtiger, viciöser Schriftsatz gilt als nicht erstattet; er entfaltet keinen Effekt im Hinblick auf Art. 223 Abs. 2 ZPO. Entsprechend rechtfertigt ein solcher Schriftsatz nicht automatisch die Anberaumung der Hauptverhandlung; der Säumnisfolgenmechanismus bleibt vielmehr anwendbar.
“Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). 6.1.2 En procédure ordinaire, le défendeur doit notamment exposer dans sa réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC). S'agissant de la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve. Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 16). Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Ce délai doit être accordé d'office (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 223 CPC). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). 6.1.3 Il n’y a pas lieu de traiter différemment le défaut de réponse et le dépôt d’un mémoire de réponse vicié et non rectifié. Il résulte de l’art. 132 al. 1 CPC que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant, qui n’a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. A défaut, le défendeur pourrait à son gré, en déposant délibérément un mémoire de réponse vicié puis en s'abstenant de le rectifier, éluder la procédure écrite prévue par les art. 222 à 225 CPC, caractéristique de la procédure civile ordinaire, et, en obtenant d'emblée les débats principaux, transformer cette procédure ordinaire en une procédure simplifiée qui, en règle générale, s'accomplit oralement selon l'art. 246 al. 1 CPC. Autrement dit, il pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC.”
“En l'occurrence, la cour cantonale a souligné que les écritures déposées successivement par le recourant n'indiquaient pas les faits de la demande qu'il reconnaissait ou qu'il contestait. En dépit des délais qui lui ont été impartis pour rectifier ses actes et malgré la désignation d'un conseil d'office dont il n'a pas voulu, le recourant n'a pas remédié à ce vice, alors qu'il avait été averti des conséquences qui pouvaient en résulter. Contrairement à ce que soutient le recourant, le simple fait que la cour cantonale a transmis à l'intimée le mémoire que le défendeur avait déposé en mai 2024, sans indiquer une nouvelle fois que l'acte en question ne respectait pas les exigences requises, ne signifie pas pour autant que l'acte en question répondait aux exigences procédurales applicables. Dans ces circonstances, la cour cantonale était en droit de juger irrecevables les mémoires successifs du recourant. Sur le vu des faits constatés dans la décision attaquée qui lient la Cour de céans, la décision de la juridiction cantonale de statuer sur le fond en se fondant sur l'art. 223 al. 2 CPC n'apparaît pas davantage critiquable.”
“2 CPC prévoit que lorsque la réponse n'est pas déposée à temps, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux. Dans sa version française, l'art. 132 al. 1 CPC prévoit qu'un acte vicié «n'est pas pris en considération» s'il n'est pas rectifié. Dans la version allemande, «die Eingabe gilt als nicht erfolgt»; dans la version italienne, «l'atto si considera non presentato». De ces deux versions-ci, plus nettement encore qu'en français, il ressort que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant et qu'il n'a aucun effet sur la suite de la procédure. Il n'a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. Lorsque le défendeur dépose un mémoire de réponse vicié, il ne s'impose pas de citer la cause aux débats principaux même si elle se trouve en état d'être jugée, faute de quoi la partie attraite pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC; le défendeur n'est donc pas fondé à revendiquer des débats parce qu'il a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2; HEINZMANN in CPC Online, newsletter du 14 septembre 2017). 3.1.4 Une partie est défaillante notamment lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). L'obligation d'informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre: l'information correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n'ait connu les conséquences de l'omission ou n'ait pu s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre de lui. Selon la doctrine, la seule mention de la disposition spéciale applicable ne suffit pas; l'attention des parties doit être attirée sur les conséquences concrètes de l'omission.”
Das Gericht hat bei unterlassener Klageantwort dem Beklagten eine kurze Nachfrist zu gewähren; dies gilt als «zweite Chance». Die Dauer der Nachfrist liegt im Ermessen des Gerichts, muss aber kurz bemessen sein; ein Zeitraum von zehn Tagen wird in der Praxis als angemessen erachtet. Das Gericht soll den Beklagten auf die prognostizierten prozessualen Folgen der Säumnis hinweisen.
“Même si l’appelant a conclu à l’annulation de la décision attaquée – et donc également de la partie de la décision ordonnant la restitution du véhicule –, il ne dit rien dans son appel s’agissant de ce point. Faute d’être motivé sur cette question (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est irrecevable sur ce point. 3. Même s’il ne l’invoque pas expressément, on comprend que l’appelant critique tout d’abord l’établissement des faits. 3.1. Aux termes de l’art. 223 CPC, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). 3.1.1. Selon le principe général prévu à l’art. 147 al. 2 CPC, la procédure suit son cours quand bien même une partie est défaillante. Cette même disposition formule toutefois une réserve pour le cas où la loi en dispose autrement. L’art. 223 CPC constitue une de ces exceptions, le but étant d’octroyer une seconde chance au défendeur. En vertu de l’art. 223 al. 1 CPC, le tribunal est tenu de fixer un délai supplémentaire au défendeur qui n’a pas déposé sa réponse dans le délai imparti. Peu importe que ce premier délai ait déjà été prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC, qu’il ait été restitué selon l’art. 148 CPC, ou qu’une suspension de la procédure ait été ordonnée à la suite d’une requête de sûretés au sens de l’art. 99 CPC. Le délai de grâce doit toujours être accordé, sous réserve bien entendu d’un abus de droit (art. 52 CPC). Le tribunal doit rendre le défendeur attentif aux conséquences du défaut prévues à l’art. 223 al. 2 CPC (art. 147 al. 3 CPC). Le tribunal dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer la durée du délai de grâce. Celui-ci doit cependant être bref. Il doit en tous les cas être inférieur au délai ordinaire que le tribunal a fixé en application de l’art. 222 al. 1 CPC et qui est en général de 30 jours. Un délai de dix jours paraît raisonnable (PC CPC-Heinzmann, art. 223 n. 1 et 7 ss et les références citées).”
“L’état de fait (procédural) qui vient d’être exposé appelle une brève présentation du cadre juridique dans lequel il s’inscrit (cf. infra let. b à d). Il sera ensuite procédé à la subsomption (cf. infra cons. 5). b) En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d’écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 cons. 2). Le premier échange d’écritures est régi par les art. 221 à 223 CPC (l’art. 224 CPC traitant du cas spécifique de la demande reconventionnelle). En vertu de l’art. 222 al. 1 CPC, le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai (judiciaire) pour déposer une réponse écrite. L’art. 223 al. 1 CPC, qui règle le défaut de production en temps utile de la réponse, impose au juge de fixer un « bref délai supplémentaire » au défendeur ayant omis de procéder dans le délai judiciaire. Le défendeur bénéficie ainsi d’une seconde chance, qui lui permet de se déterminer sur la demande (arrêt du TF du 20.05.2020 [4A_85/2020] cons. 2.6, destiné à la publication). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance de ce nouveau délai, le juge rend la décision finale, si la cause est en état d’être jugée, sinon la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Si un second échange d’écritures est ordonné par le juge, les art. 221 et 222 CPC sont applicables par analogie : un délai judiciaire sera fixé d’office pour le dépôt de la réplique et celui de la duplique. Si l’une de ces écritures n’est pas produite, l’art. 223 CPC ne trouve par contre pas application (Tappy, in CR-CPC, 2e éd., n. 10 ad art. 225 CPC). c) Du deuxième échange d’écritures (dans lequel la réplique et la duplique se succèdent) – qui peut formellement être ordonné par le juge (art.”
Die Nachfrist ist vom Gericht unaufgefordert zu gewähren. Ist die Sache nach unbenutzter Nachfrist «spruchreif» (das Gericht verfügt über alle zur Entscheidung erforderlichen Grundlagen; die Klage ist schlüssig begründet), hat es einen Endentscheid zu erlassen; andernfalls ist zur Hauptverhandlung zu laden. Ein viziöser oder nicht berichteter Antwortvortrag ist einem nicht vorhandenen Akt gleichzustellen und wird entsprechend behandelt.
“Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). 6.1.2 En procédure ordinaire, le défendeur doit notamment exposer dans sa réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC). S'agissant de la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve. Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 16). Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Ce délai doit être accordé d'office (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 223 CPC). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). 6.1.3 Il n’y a pas lieu de traiter différemment le défaut de réponse et le dépôt d’un mémoire de réponse vicié et non rectifié. Il résulte de l’art. 132 al. 1 CPC que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant, qui n’a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. A défaut, le défendeur pourrait à son gré, en déposant délibérément un mémoire de réponse vicié puis en s'abstenant de le rectifier, éluder la procédure écrite prévue par les art. 222 à 225 CPC, caractéristique de la procédure civile ordinaire, et, en obtenant d'emblée les débats principaux, transformer cette procédure ordinaire en une procédure simplifiée qui, en règle générale, s'accomplit oralement selon l'art. 246 al. 1 CPC. Autrement dit, il pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite.”
“Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). 3.1.2 Dans les procédures régies par la maxime de disposition, la partie défenderesse doit exposer dans la réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC). Dans la mesure où la preuve n'a pour objet que les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) ou ceux qui ne sont pas contestés mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux sur leur véracité (art. 153 al. 2 CPC), l'absence de contestation a en principe pour conséquence de libérer la partie demanderesse de l'obligation de prouver les faits qu'elle a allégués dans son action. La partie défenderesse qui ne présente pas de réponse court ainsi le risque que le juge rende une décision finale qui se fonderait sur les seuls faits allégués par la partie demanderesse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.3). 3.1.3 Selon l'art. 223 CPC, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1); si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). L'art. 223 CPC constitue une exception au principe général prévu à l’art. 147 al. 2 CPC selon lequel la procédure suit son cours quand bien même une partie est défaillante. Ce délai doit être accordé d'office (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 223 CPC). La cause est en état d'être jugée lorsque le tribunal dispose de toutes les bases de décision pour statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la prétention invoquée ou pour rendre une décision de non-entrée en matière. Cela suppose, pour l'admission des conclusions, que le demandeur ait motivé sa demande de manière concluante, c'est-à-dire qu'il ait allégué tous les faits juridiquement pertinents dont résulte la prétention invoquée.”
“222 al. 2 CPC). Dans la mesure où la preuve n'a pour objet que les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) ou ceux qui ne sont pas contestés mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux sur leur véracité (art. 153 al. 2 CPC), l'absence de contestation a en principe pour conséquence de libérer la partie demanderesse de l'obligation de prouver les faits qu'elle a allégués dans son action. La partie défenderesse qui ne présente pas de réponse court ainsi le risque que le juge rende une décision finale qui se fonderait sur les seuls faits allégués par la partie demanderesse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.3). 3.1.3 Selon l'art. 223 CPC, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1); si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). L'art. 223 CPC constitue une exception au principe général prévu à l’art. 147 al. 2 CPC selon lequel la procédure suit son cours quand bien même une partie est défaillante. Ce délai doit être accordé d'office (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 223 CPC). La cause est en état d'être jugée lorsque le tribunal dispose de toutes les bases de décision pour statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la prétention invoquée ou pour rendre une décision de non-entrée en matière. Cela suppose, pour l'admission des conclusions, que le demandeur ait motivé sa demande de manière concluante, c'est-à-dire qu'il ait allégué tous les faits juridiquement pertinents dont résulte la prétention invoquée. La cause n'est pas en état d'être jugée, notamment, lorsque les allégués du demandeur ne sont pas clairs, ou sont contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, de sorte qu'il y a lieu d'exercer le devoir d'interpellation du juge (art. 56 CPC), ou lorsque le juge a des doutes sérieux sur l'exactitude d’un fait allégué par le demandeur et demeuré non contesté, de sorte qu'il doit en administrer la preuve d'office selon l'art.”
“Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristge- recht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint. Unter Vorbehalt einer an- derslautenden gesetzlichen Bestimmung wird das Verfahren ohne die versäumte Handlung weitergeführt, auf welche Säumnisfolgen das Gericht die Parteien hin- zuweisen hat (Art. 147 ZPO). Eine Ausnahme von der allgemeinen Säumnisfolge gilt u.a. bei versäumter Klageantwort. Das Gericht setzt der beklagten Partei dies- falls eine kurze Nachfrist. Sofern die Angelegenheit spruchreif ist, trifft das Gericht nach unbenutzter Frist einen Endentscheid. Andernfalls lädt es zur Hauptverhand- lung vor (Art. 223 ZPO). Die Präklusivwirkung, d.h. der Ausschluss der säumigen Partei hinsichtlich der betreffenden prozessualen Handlung, tritt im Falle einer Fristansetzung zur schriftlichen Klageantwort somit erst nach Ablauf der Nachfrist ein (BSK ZPO-Gozzi, Art. 147 N 14 und N 15 sowie BSK ZPO-Willisegger, Art. 223 N 1 und N 4 f.; Staehelin, in: Sutter-Somm et al., Art. 147 N 7 f.). Im Falle einer Scheidungsklage kommt Art. 223 ZPO erst dann zur Anwendung, wenn an- lässlich der Einigungsverhandlung im Sinne von Art. 291 ZPO keine umfassende - 7 - Scheidungskonvention erzieht werden konnte (BSK ZPO-Willisegger, Art. 223 N 30).”
Nach Ablauf der dem Beklagten gesetzten kurzen Nachfrist werden nachträglich eingegangene Schriftsätze (z. B. mit Poststempel nach Fristablauf) in der Praxis regelmässig nicht berücksichtigt. Fehlt eine Klageantwort, gelten die vom Kläger vorgetragenen Tatsachen in der Regel als unangefochten und müssen nicht mehr bewiesen werden (soweit die Praxis dies anwendet).
“Con risposta 4 giugno 2024 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado, e l’ammissione all’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio degli avv. PA1 e PA 2. E considerato in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore (fr. 19'440.-) supera pacificamente la soglia testé menzionata. 2. I termini di impugnazione e risposta sono entrambi di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 2 CPC). Nel caso concreto l’appello 24 aprile 2024 contro la decisione 6 marzo 2024, notificata all’appellante l’11 marzo 2024, è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie pasquali, art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), così come è tempestiva la risposta 4 giugno 2024 dell’appellato. 3. Con l’impugnata decisione, il Pretore aggiunto ha dapprima osservato che, giusta l’art. 223 CPC, se la parte convenuta non presenta la risposta entro il termine, il giudice le assegna un breve termine suppletorio (cpv. 1). Se il termine suppletorio scade infruttuosamente, il giudice emana una decisione finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio. Altrimenti cita le parti al dibattimento (cpv. 2). Ha poi costatato che nel caso in esame il termine suppletorio scadeva lunedì 4 marzo 2024, sicché le osservazioni della AP 1, spedite il 5 marzo 2024 (data del timbro postale), erano tardive e non potevano essere prese in considerazione. Il giudice di primo grado ha nel seguito evidenziato che, in assenza di una risposta o di osservazioni scritte, si applicava il meccanismo preclusivo dell’art. 223 CPC e che pertanto ciò implicava, nell’ambito del principio dispositivo e di quello attitatorio, che i fatti addotti dall’attore non erano contestati e non dovevano essere oggetto di prova, fatta salva l’applicazione dell’art. 153 cpv. 2 CPC, che però nella fattispecie non entrava in linea di conto, non sussistendo notevoli dubbi sui fatti esposti dall’attore.”
Nach Art. 223 Abs. 2 ZPO kann das Gericht nach unbenutzter Frist ohne Durchführung einer Hauptverhandlung entscheiden, wenn die Sache spruchreif ist. Spruchreife bedeutet, dass dem Gericht sämtliche Entscheidgrundlagen vorliegen, um über die Begründetheit des geltend gemachten Anspruchs oder über ein Nichteintreten zu entscheiden. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn die Klage nur teilweise stattgegeben wird oder die Gegenpartei (teilweise) säumig ist; das Gericht ist in einem solchen Fall nicht zwingend verpflichtet, der anwaltlich vertretenen Partei Gelegenheit zu geben, ihre Rechtsbegehren zu präzisieren oder zurückzuziehen.
“In der Folge äussert es sich zum Vorwurf, das Bezirksgericht habe sich wegen des im ordentlichen Verfahren geltenden Regelbeweismasses nicht darauf abstützen dürfen, dass die Wiederholungsgefahr im Massnahmeverfahren bejaht wurde. Im vorliegenden Fall sei davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin im Massnahmeverfahren die Widerrechtlichkeit der Anschuldigungen "in keinster Weise" einsah. Vor dem Bezirksgericht habe sie diese Darstellung des Beschwerdegegners nicht bestritten und weder eine Abstandserklärung abgegeben noch die Rechtswidrigkeit ihrer Äusserungen anerkannt. Für die Frage, ob die Beschwerdeführerin die Widerrechtlichkeit ihres Tuns eingestanden hat, spiele die Verfahrensart bzw. das Beweismass keine Rolle. Im Ergebnis habe das Bezirksgericht aufgrund des Verhaltens der Beschwerdeführerin von einer Wiederholungsgefahr ausgehen dürfen. Unbegründet ist laut Vorinstanz schliesslich die Rüge, das Bezirksgericht habe trotz fehlender Spruchreife nach Säumnis der beklagten Partei keine Hauptverhandlung durchgeführt und damit Art. 223 Abs. 2 ZPO verletzt. Das Bezirksgericht habe die Wiederholungsgefahr zu Recht bejaht; die Beschwerdeführerin lege nicht dar, weshalb das Bezirksgericht diesbezüglich von Amtes wegen hätte Beweise erheben sollen. Die Parteibefragung und die Einvernahme von Prof. F.________ als Zeugin habe die Beschwerdeführerin im erstinstanzlichen Verfahren nicht beantragt; im Berufungsverfahren sei sie damit verspätet. Spruchreife liege nicht nur vor, wenn die Klage vollständig gutgeheissen werden kann, sondern bedeute, dass das Gericht sämtliche Entscheidgrundlagen hat, um über die Begründetheit des geltend gemachten Anspruchs zu befinden oder einen Nichteintretensentscheid zu fällen. Dies sei vorliegend der Fall gewesen, auch wenn das Bezirksgericht die klägerischen Rechtsbegehren nicht vollumfänglich guthiess. Das Bezirksgericht sei nicht verpflichtet gewesen, dem anwaltlich vertretenen Beschwerdegegner Gelegenheit zu geben, seine Rechtsbegehren zu präzisieren oder einzelne davon zurückzuziehen. Ohnehin sei nicht ersichtlich, inwiefern die Beschwerdeführerin beschwert sei, wenn das Bezirksgericht die Klage teilweise abwies.”
Ist die Klage spruchreif und bleibt die Klageantwort definitiv aus, kann das Gericht gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid treffen. Das Gericht ordnet in der Regel keinen weiteren Schriftenwechsel an und lädt nicht zur Hauptverhandlung; die Frage einer Replik stellt sich nicht. Die klagende Partei kann daher nicht darauf vertrauen, durch Replik oder Instruktionsverhandlung noch neue Tatsachen oder Beweismittel vorzutragen oder ihren Standpunkt zu verbessern.
“An der erforderlichen Spruchreife fehlt es dann, wenn das Klagebegeh- ren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erhebli- chem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (Art. 153 Abs. 2 ZPO; W ILLISEGGER, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 20-23 zu Art. 223 ZPO). Ist die Voraussetzung der Spruchreife gegeben, trifft das Gericht bei definitiv ver- säumter Klageantwort gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid. Das Gericht ordnet dabei weder einen zweiten Schriftenwechsel an noch lädt es zur Hauptverhandlung vor (K ILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 10 zu Art. 223 ZPO; P AHUD, in: DIKE-Komm.-ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 223 ZPO; WILLISE- GGER , a.a.O., N 21 zu Art. 223 ZPO). Ist die Klageantwort ausgeblieben, stellt sich auch die Frage der Replik nicht. Die klagende Partei kann daher nicht darauf ver- trauen, mit einer Replik oder in einer Instruktionsverhandlung noch neue Tatsa- chen und Beweismittel vortragen bzw. den Standpunkt verbessern zu können (L EUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 223 ZPO; PAHUD, a.a.O., N. 3 zu Art. 223 ZPO). Die Klage erweist sich als spruchreif. Sie ist somit materiell zu beurteilen und es ist ein Endentscheid zu fällen. - 6 - 3. Unbestrittener”
“Wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, ist nach dem Klagebegehren zu erkennen; wenn nicht, ist die Klage abzuweisen. Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu berück- sichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nicht berücksichtigt werden. Dem Gericht ist es im Anwendungsbereich der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) verwehrt, eine ungenügend substantiierte Klage unter Rückgriff auf die Akten zu ergänzen. An der erforderlichen Spruchreife fehlt es dann, wenn das Klagebegeh- ren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erhebli- chem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (Art. 153 Abs. 2 ZPO; W ILLISEGGER, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 20-23 zu Art. 223 ZPO). Ist die Voraussetzung der Spruchreife gegeben, trifft das Gericht bei definitiv ver- säumter Klageantwort gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid. Das Gericht ordnet dabei weder einen zweiten Schriftenwechsel an noch lädt es zur Hauptverhandlung vor (K ILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 10 zu Art. 223 ZPO; P AHUD, in: DIKE-Komm.-ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 223 ZPO; WILLISE- GGER , a.a.O., N 21 zu Art. 223 ZPO). Ist die Klageantwort ausgeblieben, stellt sich auch die Frage der Replik nicht. Die klagende Partei kann daher nicht darauf ver- trauen, mit einer Replik oder in einer Instruktionsverhandlung noch neue Tatsa- chen und Beweismittel vortragen bzw. den Standpunkt verbessern zu können (L EUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 223 ZPO; PAHUD, a.a.O., N. 3 zu Art. 223 ZPO).”
“223 ZPO). - 4 - Ist die Voraussetzung der Spruchreife gegeben, trifft das Gericht bei definitiv ver- säumter Klageantwort gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid. Das Gericht ordnet dabei weder einen zweiten Schriftenwechsel an noch lädt es zur Hauptverhandlung vor (K ILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 10 zu Art. 223 ZPO; PAHUD, in: DIKE-Komm.-ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 223 ZPO; WILLISE- GGER , a.a.O., N 21 zu Art. 223 ZPO). Ist die Klageantwort ausgeblieben, stellt sich auch die Frage der Replik nicht. Die klagende Partei kann daher nicht darauf ver- trauen, mit einer Replik oder in einer Instruktionsverhandlung noch neue Tatsa- chen und Beweismittel vortragen bzw. den Standpunkt verbessern zu können (L EUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 223 ZPO; PAHUD, a.a.O., N. 3 zu Art. 223 ZPO). Die Klage erweist sich als spruchreif. Sie ist somit materiell zu beurteilen und es ist eine Endentscheid zu fällen. 3. Unbestrittener”
“2 ZPO; W ILLISEGGER, in: Basler Kommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2017, Art. 223 ZPO N. 20 ff.). Ist die Voraussetzung der Spruchreife gegeben, trifft das Gericht bei definitiv ver- säumter Klageantwort gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid. Das Gericht ordnet dabei weder einen zweiten Schriftenwechsel an noch lädt es zur Hauptverhandlung vor (K ILLIAS, in: Berner Kommentar zur ZPO, Bern 2012, Art. 223 ZPO N. 10; PAHUD, in: DIKE- Kommentar zur ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 223 ZPO N. 3; WILLISEGGER, a.a.O., Art. 223 ZPO N. 21). Ist die Klageantwort ausgeblieben, stellt sich auch die Frage der Replik nicht. Die klagende Partei kann daher nicht darauf vertrauen, mit einer Replik oder in einer Instruktionsverhandlung noch neue Tatsachen und Beweis- mittel vortragen bzw. den Standpunkt verbessern zu können (L EUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2016, Art. 223 ZPO N. 6; P AHUD, a.a.O., Art. 223 ZPO N. 3). Die Klage erweist sich als spruchreif. Es ist ein Endentscheid zu fällen. 1.4. Internationale, örtliche und sachliche Zuständigkeit Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO). Die Klägerin macht geltend, mit der Beklagten am 13. Februar 2019 bzw. 10. Juni 2019 zwei Verträge mit der Bezeichnung "CTE002" bzw. "CTE003" abgeschlos- sen zu haben. Diese beinhalteten u.a. die Schulung/Ausbildung von Personal, Be- ratungsdienstleistungen sowie die Zurverfügungsstellung von zwei Interim- Managern (act. 1 S. 2 ff.). Unter dem Titel "Loi et juridiction" hätten die Parteien - 5 - die Anwendbarkeit des Schweizerischen Rechts sowie die Zuständigkeit der Ge- richte in Zürich vereinbart (act. 3/3 S. 17; act. 3/5 S. 13). Den Vertrag "CTE002" habe E._____ (Generaldirektorin der F._____ [Präsidentin der Beklagten] und für die Beklagte zeichnungsberechtigt; act.”
“223 ZPO N. 20 ff.). Ist die Voraussetzung der Spruchreife gegeben, trifft das Gericht bei definitiv ver- säumter Klageantwort gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid. Das Gericht ordnet dabei weder einen zweiten Schriftenwechsel an noch lädt es zur Hauptverhandlung vor (K ILLIAS, in: Berner Kommentar zur ZPO, Bern 2012, Art. 223 ZPO N. 10; PAHUD, in: DIKE- Kommentar zur ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 223 ZPO N. 3; WILLISEGGER, a.a.O., Art. 223 ZPO N. 21). Ist die Klageantwort ausgeblieben, stellt sich auch die Frage der Replik nicht. Die klagende Partei kann daher nicht darauf vertrauen, mit einer Replik oder in einer Instruktionsverhandlung noch neue Tatsachen und Beweis- mittel vortragen bzw. den Standpunkt verbessern zu können (L EUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2016, Art. 223 ZPO N. 6; P AHUD, a.a.O., Art. 223 ZPO N. 3). Die Klage erweist sich als spruchreif. Es ist ein Endentscheid zu fällen. 1.4. Internationale, örtliche und sachliche Zuständigkeit Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO). Die Klägerin macht geltend, mit der Beklagten am 13. Februar 2019 bzw. 10. Juni 2019 zwei Verträge mit der Bezeichnung "CTE002" bzw. "CTE003" abgeschlos- sen zu haben. Diese beinhalteten u.a. die Schulung/Ausbildung von Personal, Be- ratungsdienstleistungen sowie die Zurverfügungsstellung von zwei Interim- Managern (act. 1 S. 2 ff.). Unter dem Titel "Loi et juridiction" hätten die Parteien - 5 - die Anwendbarkeit des Schweizerischen Rechts sowie die Zuständigkeit der Ge- richte in Zürich vereinbart (act. 3/3 S. 17; act. 3/5 S. 13). Den Vertrag "CTE002" habe E._____ (Generaldirektorin der F._____ [Präsidentin der Beklagten] und für die Beklagte zeichnungsberechtigt; act. 3/2/1‒2) unterzeichnet. Gleichzeitig habe sie die Annahme der Offerte nochmals mit E-Mail vom 13.”
Die blosse Nennung der gesetzlichen Säumnisfolge genügt häufig nicht; die Androhung ist zu konkretisieren. Als geeignete Konkretisierung kann etwa ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass das Verfahren ohne die versäumte Handlung weitergeführt wird. Ein Hinweis, ein Endentscheid werde «allein» gestützt auf die Behauptungen der klagenden Partei, ist in Verfahren mit (teilweise) eingeschränkter Untersuchungsmaxime nicht zwingend zutreffend und daher mit Vorbehalt zu verwenden.
“Die Vorinstanz führt im Wesentlichen aus, der zitierte Bundesgerichtsentscheid 4A_381/2018 vom 7. Juni 2019 sei vorliegend nicht einschlägig. Im Gegensatz zum Hinweis auf die Säumnisfolgen, der dem zitierten Entscheid zugrunde lag, sei vorliegend explizit darauf hingewiesen worden, dass das Verfahren ohne die versäumte Handlung weitergeführt werde. Damit werde die allgemeine Säumnisandrohung nach Art. 147 Abs. 2 ZPO durch den gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO massgebenden Hinweis konkretisiert und ergänzt. Ein Hinweis identisch zu jenem im Urteil 4A_381/2018 vom 7. Juni 2019, wonach ein Endentscheid allein gestützt auf die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei gefällt werde (Urteil 4A_381/2018 vom 7. Juni 2019 E. 2.4), sei im vorliegenden Verfahren, auf welches teilweise die (eingeschränkte) Untersuchungsmaxime zur Anwendung komme, zudem nicht nur unvollständig, sondern aufgrund der einschränkenden Wortwahl "allein" auch unzutreffend. Die in casu erfolgte Säumnisandrohung entspräche daher den gesetzlichen Anforderungen. Im Übrigen stelle die Wahrung des rechtlichen Gehörs keinen Selbstzweck dar, weswegen vorausgesetzt werde, dass eine Partei in der Begründung ihres Rechtsmittels angibt, welche Vorbringen sie bei Gewährung des rechtlichen Gehörs in das vorinstanzliche Verfahren eingeführt hätte und inwiefern diese hätten erheblich sein können. Die Beklagte äussere sich jedoch mit keinem Wort dazu und ein Einfluss auf den Verfahrensausgang sei auch nicht ersichtlich.”
Ein formell fehlerhafter oder ungenügender Schriftsatz, der nicht innerhalb der geltend gemachten Rügefrist nach Art. 132 Abs. 1 ZPO berichtigt wird, ist als nicht erfolgt zu behandeln und entfaltet insoweit keine Wirkung für das weitere Verfahren. Dementsprechend rechtfertigt auch das wiederholte Einreichen viciöser Erwiderungen nicht automatisch die Ansetzung der Sache zu den Hauptverhandlungen nach Art. 223 Abs. 2 ZPO; der Gegner kann nicht dadurch die schriftliche Verfahrensordnung umgehen und Anspruch auf Debatten allein aus iterativ vornahmen, nicht berichtigten Memos ableiten.
“Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). 6.1.2 En procédure ordinaire, le défendeur doit notamment exposer dans sa réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC). S'agissant de la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve. Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 16). Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Ce délai doit être accordé d'office (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 223 CPC). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). 6.1.3 Il n’y a pas lieu de traiter différemment le défaut de réponse et le dépôt d’un mémoire de réponse vicié et non rectifié. Il résulte de l’art. 132 al. 1 CPC que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant, qui n’a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. A défaut, le défendeur pourrait à son gré, en déposant délibérément un mémoire de réponse vicié puis en s'abstenant de le rectifier, éluder la procédure écrite prévue par les art. 222 à 225 CPC, caractéristique de la procédure civile ordinaire, et, en obtenant d'emblée les débats principaux, transformer cette procédure ordinaire en une procédure simplifiée qui, en règle générale, s'accomplit oralement selon l'art. 246 al. 1 CPC. Autrement dit, il pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC.”
“223 al. 2 CPC). 6.1.3 Il n’y a pas lieu de traiter différemment le défaut de réponse et le dépôt d’un mémoire de réponse vicié et non rectifié. Il résulte de l’art. 132 al. 1 CPC que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant, qui n’a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. A défaut, le défendeur pourrait à son gré, en déposant délibérément un mémoire de réponse vicié puis en s'abstenant de le rectifier, éluder la procédure écrite prévue par les art. 222 à 225 CPC, caractéristique de la procédure civile ordinaire, et, en obtenant d'emblée les débats principaux, transformer cette procédure ordinaire en une procédure simplifiée qui, en règle générale, s'accomplit oralement selon l'art. 246 al. 1 CPC. Autrement dit, il pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC. Le défendeur n'est donc pas fondé à revendiquer des débats parce qu'il a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2, note Heinzmann in CPC Online, newsletter du 14 septembre 2017). 6.1.3 La cause est en état d'être jugée lorsque le tribunal dispose de toutes les bases de décision pour statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la prétention invoquée ou pour rendre une décision de non-entrée en matière. Cela suppose, pour l'admission des conclusions, que le demandeur ait motivé sa demande de manière concluante, c'est-à-dire qu'il ait allégué tous les faits juridiquement pertinents dont résulte la prétention invoquée. En revanche, la cause n'est pas en état d'être jugée, notamment, lorsque les allégués du demandeur ne sont pas clairs, ou sont contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, de sorte qu'il y a lieu d'exercer le devoir d'interpellation du juge (art. 56 CPC), ou lorsque le juge a des doutes sérieux sur l'exactitude d’un fait allégué par le demandeur et demeuré non contesté, de sorte qu'il doit en administrer la preuve d'office selon l'art.”
“En revanche, il ne suffit pas à un plaideur non assisté d'un avocat, car il ne l'informe pas clairement sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l'omission de la réponse, c'est-à-dire le prononcé d'une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés. Ce plaideur doit être informé expressément des conséquences concrètes du défaut de réponse. Il suffit pour cela de préciser que si le délai échoit sans être utilisé, le juge aura la faculté de rendre une décision finale "en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 précité consid. 2.2 à 2.4, Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019 Il n’y a pas lieu de traiter différemment le défaut de réponse et le dépôt d’un mémoire de réponse vicié et non rectifié. Il résulte de l’art. 132 al. 1 CPC que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant, qui n’a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. A défaut, le défendeur pourrait à son gré, en déposant délibérément un mémoire de réponse vicié puis en s'abstenant de le rectifier, éluder la procédure écrite prévue par les art. 222 à 225 CPC, caractéristique de la procédure civile ordinaire, et, en obtenant d'emblée les débats principaux, transformer cette procédure ordinaire en une procédure simplifiée qui, en règle générale, s'accomplit oralement selon l'art. 246 al. 1 CPC. Autrement dit, il pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC. Le défendeur n'est donc pas fondé à revendiquer des débats parce qu'il a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2, note Michel Heinzmann in CPC Online (newsletter du 14.09.2017)). 2.1.4 L'art. 234 al. 1 CPC prévoit quant à lui qu'en cas de défaut à l'audience de débats principaux, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la loi de procédure.”
“132 CPC doit être imparti au défendeur qui dépose effectivement dans le premier délai ou le délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC une réponse présentant un vice réparable (réponse informe, dans une langue non officielle, non signée, illisible, inconvenante, prolixe, etc.) (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 223 CPC). 3.1.3 L'art. 223 al. 2 CPC prévoit que lorsque la réponse n'est pas déposée à temps, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux. Dans sa version française, l'art. 132 al. 1 CPC prévoit qu'un acte vicié «n'est pas pris en considération» s'il n'est pas rectifié. Dans la version allemande, «die Eingabe gilt als nicht erfolgt»; dans la version italienne, «l'atto si considera non presentato». De ces deux versions-ci, plus nettement encore qu'en français, il ressort que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant et qu'il n'a aucun effet sur la suite de la procédure. Il n'a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. Lorsque le défendeur dépose un mémoire de réponse vicié, il ne s'impose pas de citer la cause aux débats principaux même si elle se trouve en état d'être jugée, faute de quoi la partie attraite pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC; le défendeur n'est donc pas fondé à revendiquer des débats parce qu'il a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2; HEINZMANN in CPC Online, newsletter du 14 septembre 2017). 3.1.4 Une partie est défaillante notamment lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). L'obligation d'informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre: l'information correcte selon l'art.”
Die bundesgerichtliche Rechtsprechung geht davon aus, dass Art. 223 Abs. 1 ZPO im summarischen Rechtsöffnungsverfahren grundsätzlich nicht zur Anwendung kommt; wegen der vorgesehenen Beschleunigung des Verfahrens sind die Folgen eines Unterlassens der Stellungnahme enger zu fassen, sodass eine Nachfristansetzung im Rechtsöffnungsverfahren regelmässig nicht vorgenommen wird. In der Lehre wird diese Frage jedoch teilweise unterschiedlich beurteilt.
“Ferner macht der Gesuchsgegner geltend, der Gesetzgeber habe nicht vorgesehen, dass die Pflicht einer Gerichtsbehörde gemäss Art. 223 Abs. 1 ZPO, für eine versäumte Klageantwort eine kurze Nachfrist ansetzen zu müssen, im summarischen Verfahren nicht gelten solle (Urk. 17 S. 5 f.). Dem ist die – auch von der Vorinstanz angerufene – bundesgerichtliche Rechtsprechung entgegen- zuhalten, wonach (unter anderem) die im Gesetz vorgesehene Beschleunigung des Rechtsöffnungsverfahrens bedinge, die Rechte des Gesuchsgegners bei ver- säumter Stellungnahme enger zu fassen als im ordentlichen Verfahren und daher Art. 223 ZPO im summarischen Verfahren nicht anzuwenden sei (vgl. BGE 138 III 483, E. 3.2.4). Der Gesuchsgegner hat keine Gründe vorgebracht, weshalb von dieser Rechtsprechung im vorliegenden Fall abzuweichen wäre. Insbesondere ist ihm nicht zu folgen, wenn er geltend macht, es würde Sinn und Zweck widerspre- chen, wenn man sich als beklagte Partei in einer "etwas differenzierteren Proze- dur" nicht auf eine Nachfristansetzung verlassen dürfe. So sind die umfangrei- chen Vorbringen des Gesuchsgegners lediglich dem Umstand geschuldet, dass er Versäumnisse im Verfahren vor dem Ursprungsgericht in unzulässiger Weise im Rechtsöffnungsverfahren nachzuholen versucht (vgl.”
“Die Beklagten haben die erstreckte Frist ungenutzt verstreichen lassen. Im ordentlichen Verfahren sieht Art. 223 Abs. 1 ZPO vor, dass bei verpasster Frist für die Klageantwort eine Nachfrist anzusetzen ist. Für das Summarverfahren fehlt eine ausdrückliche Regel zu dieser Frage. Nach Art. 219 ZPO gelten zwar die Bestimmungen des ordentlichen Verfahrens für alle anderen Verfahren, dies in- dessen nur "sinngemäss", weshalb Abweichungen durch die Natur eines beson- deren Verfahrens bedingt sein können (Botschaft zur Schweizerischen Zivilpro- zessordnung [BBl 2006 S. 7221 ff.], S. 7338); in Summarverfahren ist insbeson- dere auf das "Wesen des Summariums" Rücksicht zu nehmen (Botschaft, S. 7350). Was dies konkret bedeutet, wird in der Lehre uneinheitlich diskutiert (für eine Nachfrist: P AHUD, Dike-Kommentar ZPO,”
Kann das Versäumnis der Klageantwort dem Beklagten zugerechnet werden (z. B. weil er trotz vorhandener Möglichkeit keine Vertretung beauftragte), hält die Rechtsprechung dies für relevant im Hinblick auf die Säumnisfolgen nach Art. 223 Abs. 2 ZPO.
“Januar 2021 wurde die Berufung gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 22. Oktober 2020 abgewiesen (Urk. 143). Das bei Einleitung des vorliegenden Berufungsverfahrens noch pendente Berufungsver- fahren LC200033-O ist mittlerweile rechtskräftig abgeschlossen. Gemäss den Er- wägungen im Urteil vom 11. Januar 2021 wäre es der Beklagten im Zeitraum ab Fristansetzung zur Klageantwort am 28. Mai 2020 möglich gewesen, eine Kla- geantwort zu verfassen oder zumindest einen Dritten entsprechend zu beauftra- gen. Dass die Beklagte in der ganzen für die Klageantwort zur Verfügung stehen- den Zeitspanne, d.h. vom 28. Mai 2020 bis 8. Oktober 2020, keine (neue) Rechts- vertretung beauftragt habe, gereiche ihr zum (nicht mehr leichten) Verschulden (Urk. 143 S. 5 f., Erw. 2e). Demzufolge ist entgegen dem Standpunkt der Beklag- ten nicht davon auszugehen, dass sie aus gesundheitlichen Gründen an der frist- gerechten Erstattung der Klageantwort gehindert gewesen wäre und deswegen die Säumnisfolgen gemäss Art. 147 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit Art. 223 Abs. 2 ZPO nicht hätten eintreten können.”
Unbestrittene Behauptungen der klägerischen Partei können die Grundlage eines schriftlichen Endentscheids nach Art. 223 Abs. 2 ZPO bilden. Das Gericht darf solche Vorbringen jedoch nicht ohne Prüfung automatisch als rechtlich anerkannt gelten lassen; bestehen an der Richtigkeit nicht streitiger Tatsachen erhebliche Zweifel, hat es von Amtes wegen Beweis zu erheben. Fehlt die Spruchreife (z. B. bei unklaren, widersprüchlichen oder offensichtlich unvollständigen Vorbringen), ist zur Hauptverhandlung zu laden.
“Spruchreife liegt vor, wenn das Gericht die Klage aufgrund der unbestritten gebliebenen Behauptungen der klägerischen Partei durch Prozess- oder Sachurteil erledigen kann. An der Spruchreife mangelt es, wenn die Vorbringen der klägerischen Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig sind, weil das Gericht gegebenenfalls seine Fragepflicht ausüben muss (Art. 56 ZPO). Ferner kann es an der Spruchreife fehlen, wenn das Gericht die Klage nicht schützen will und sich dabei auf eine Rechtsnorm stützt, mit der die Partei vernünftigerweise nicht rechnen konnte und musste. Die tatsächliche und rechtliche Würdigung des Prozessstoffes durch das Gericht darf die Parteien nicht überraschen. Trifft das Gericht einen Endentscheid, kann es die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei zwar grundsätzlich als unbestritten, nicht aber automatisch auch als anerkannt betrachten (vgl. Willisegger, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 19 f. zu Art. 223 ZPO; Killias, in: Berner Kommentar, 2012, N 11 f. zu Art. 223 ZPO). Dies ergibt sich sowohl aus Art. 223 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht gehalten ist, zur Hauptverhandlung zu laden, falls die Angelegenheit nicht spruchreif ist, wie auch aus Art. 153 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht von Amtes wegen Beweis erheben kann, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen. 9.2 Im vorliegenden Fall erweist sich die Sache als spruchreif, weshalb ohne Durchführung einer Hauptverhandlung entschieden werden kann. 10. Das Gericht tritt auf eine Klage ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 Abs. 1 ZPO). Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob dies der Fall ist (Art. 60 ZPO). 10.1 Die Klägerin hat ihren Sitz in den USA (Klagebeilage [KB] 2) und die Beklagte in China (KB 9). Es liegt somit ein internationaler”
“Spruchreife liegt vor, wenn das Gericht die Klage aufgrund der unbestritten gebliebenen Behauptungen der klägerischen Partei durch Prozess- oder Sachurteil erledigen kann. An der Spruchreife mangelt es, wenn die Vorbringen der klägerischen Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig sind, weil das Gericht gegebenenfalls seine Fragepflicht ausüben muss (Art. 56 ZPO). Ferner kann es an der Spruchreife fehlen, wenn das Gericht die Klage nicht schützen will und sich dabei auf eine Rechtsnorm stützt, mit der die Partei vernünftigerweise nicht rechnen konnte und musste. Die tatsächliche und rechtliche Würdigung des Prozessstoffes durch das Gericht darf die Parteien nicht überraschen. Trifft das Gericht einen Endentscheid, kann es die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei zwar grundsätzlich als unbestritten, nicht aber automatisch auch als anerkannt betrachten (vgl. Willisegger, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 19 f. zu Art. 223 ZPO; Killias, in: Berner Kommentar, 2012, N 11 f. zu Art. 223 ZPO). Dies ergibt sich sowohl aus Art. 223 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht gehalten ist, zur Hauptverhandlung zu laden, falls die Angelegenheit nicht spruchreif ist, wie auch aus Art. 153 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht von Amtes wegen Beweis erheben kann, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen.”
“Das Verfahren wird ohne die versäumte Handlung weitergeführt, d.h. das Gericht trifft einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung (Art. 223 Abs. 2 ZPO). Die Beklagte ist auf diese Säumnisfolgen hingewiesen worden (pag. 34). Spruchreife liegt vor, wenn das Gericht die Klage aufgrund der unbestritten gebliebenen Behauptungen der klägerischen Partei durch Prozess- oder Sachurteil erledigen kann. An der Spruchreife mangelt es, wenn die Vorbringen der klägerischen Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig sind, weil das Gericht gegebenenfalls seine Fragepflicht ausüben muss (Art. 56 ZPO). Ferner kann es an der Spruchreife fehlen, wenn das Gericht die Klage nicht schützen will und sich dabei auf eine Rechtsnorm stützt, mit der die Partei vernünftigerweise nicht rechnen konnte und musste. Die tatsächliche und rechtliche Würdigung des Prozessstoffes durch das Gericht darf die Parteien nicht überraschen. Trifft das Gericht einen Endentscheid, kann es die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei zwar grundsätzlich als unbestritten, nicht aber automatisch auch als anerkannt betrachten (vgl. Willisegger, in: Basler Kommentar, 3.”
Ist die Angelegenheit spruchreif, kann das Gericht nach Ablauf der Frist ohne Hauptverhandlung einen Endentscheid fällen. Fehlen der Spruchreife oder bestehen an der Richtigkeit einer unbestritten gebliebenen Tatsache erhebliche Zweifel (etwa weil die Akten der Darstellung widersprechen), so hat das Gericht nach Art. 153 Abs. 2 ZPO von Amtes wegen Beweis zu erheben bzw. ist die Sache nicht spruchreif und zur Hauptverhandlung zu laden.
“Spruchreife liegt vor, wenn das Gericht die Klage aufgrund der unbestritten gebliebenen Behauptungen der klägerischen Partei durch Prozess- oder Sachurteil erledigen kann. An der Spruchreife mangelt es, wenn die Vorbringen der klägerischen Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig sind, weil das Gericht gegebenenfalls seine Fragepflicht ausüben muss (Art. 56 ZPO). Ferner kann es an der Spruchreife fehlen, wenn das Gericht die Klage nicht schützen will und sich dabei auf eine Rechtsnorm stützt, mit der die Partei vernünftigerweise nicht rechnen konnte und musste. Die tatsächliche und rechtliche Würdigung des Prozessstoffes durch das Gericht darf die Parteien nicht überraschen. Trifft das Gericht einen Endentscheid, kann es die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei zwar grundsätzlich als unbestritten, nicht aber automatisch auch als anerkannt betrachten (vgl. Willisegger, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 19 f. zu Art. 223 ZPO; Killias, in: Berner Kommentar, 2012, N 11 f. zu Art. 223 ZPO). Dies ergibt sich sowohl aus Art. 223 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht gehalten ist, zur Hauptverhandlung zu laden, falls die Angelegenheit nicht spruchreif ist, wie auch aus Art. 153 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht von Amtes wegen Beweis erheben kann, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen.”
“Spruchreife liegt vor, wenn das Gericht die Klage aufgrund der unbestritten gebliebenen Behauptungen der klägerischen Partei durch Prozess- oder Sachurteil erledigen kann. An der Spruchreife mangelt es, wenn die Vorbringen der klägerischen Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig sind, weil das Gericht gegebenenfalls seine Fragepflicht ausüben muss (Art. 56 ZPO). Ferner kann es an der Spruchreife fehlen, wenn das Gericht die Klage nicht schützen will und sich dabei auf eine Rechtsnorm stützt, mit der die Partei vernünftigerweise nicht rechnen konnte und musste. Die tatsächliche und rechtliche Würdigung des Prozessstoffes durch das Gericht darf die Parteien nicht überraschen. Trifft das Gericht einen Endentscheid, kann es die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei zwar grundsätzlich als unbestritten, nicht aber automatisch auch als anerkannt betrachten (vgl. Willisegger, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 19 f. zu Art. 223 ZPO; Killias, in: Berner Kommentar, 2012, N 11 f. zu Art. 223 ZPO). Dies ergibt sich sowohl aus Art. 223 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht gehalten ist, zur Hauptverhandlung zu laden, falls die Angelegenheit nicht spruchreif ist, wie auch aus Art. 153 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht von Amtes wegen Beweis erheben kann, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen.”
“223; ERIC PAHUD, in: Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Bd. II, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 223). An der Spruchreife fehlt es insbesondere, wenn die Vorbringen der klagenden Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig sind, so dass Anlass zur Ausübung der richterlichen Fragepflicht besteht (Art. 56 ZPO), oder wenn das Gericht an der Richtigkeit einer von der klagenden Partei vorgebrachten und unbestritten gebliebenen Tatsache erhebliche Zweifel hat, so dass es gemäss Art. 153 Abs. 2 ZPO von Amtes wegen Beweis erheben kann. Die Zweifel können insbesondere darauf gründen, dass die klägerische Darstellung den eingereichten Unterlagen widerspricht. Über die Erheblichkeit der Zweifel entscheidet das Gericht nach pflichtgemässem Ermessen, wobei es einer gewissen Intensität bedarf. Ohne erhebliche Zweifel darf keine fehlende Spruchreife angenommen und keine Hauptverhandlung durchgeführt werden; vielmehr würde dies die Verhandlungsmaxime bzw. Art. 223 Abs. 2 ZPO verletzen (ERIC PAHUD, a.a.O., N. 36 zu Art. 223; vgl. NINA J. FREI, a.a.O., N. 15 zu Art. 147). Bei der Überprüfung von Ermessensentscheiden dieser Art greift das Bundesgericht nur ein, wenn die kantonale Instanz von dem ihr zustehenden Ermessen einen falschen Gebrauch gemacht hat, d.h. wenn sie grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, wenn sie Gesichtspunkte berücksichtigt hat, die keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt rechtserhebliche Umstände ausser Acht gelassen hat. Aufzuheben und zu korrigieren sind ausserdem Ermessensentscheide, die sich im Ergebnis als offensichtlich unbillig oder als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 142 III 336 E. 5.3.2).”
“Même dans une cause en principe pleinement soumise à la maxime des débats, le tribunal aura la faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. Cela peut être le cas d'allégations d'une demande non contestées simplement parce que le défendeur n'a pas déposé de réponse, et l'art. 153 al. 2 a été conçu notamment pour l'hypothèse d'un défaut d'une partie, même s'il est aussi susceptible de s'appliquer dans un procès contradictoire (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 223 CPC). Si la cause n'est pas en état d'être jugée, l'art. 223 al. 2 2ème phrase prescrit de citer la cause aux débats principaux. Selon la doctrine, le juge pourrait auparavant encore fixer d'office des débats d'instruction au sens de l'art. 226 CPC, notamment pour préparer lesdits débats principaux au sujet notamment des preuves à ordonner d'office, voire pour administrer déjà celles-ci, ou encore pour interpeller oralement le demandeur, dans le cadre de l'art. 56 CPC, sur des lacunes éventuelles de ses allégations (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 223 CPC). 3.1.5 En sus du cas visé à l'art. 223 al. 2 CPC, l'art. 234 al. 1 CPC permet de passer à la décision sur le fond lorsque l'une des parties fait défaut à l'audience de débats principaux. Dans ce cas, le tribunal statue en principe sur la base des actes déjà accomplis, des actes de la partie comparante et du dossier. Cependant, l'art. 234 al. 1 CPC réserve expressément l'art. 153 CPC. Le tribunal ne devra donc passer à la décision sur le fond que s'il n'y a pas de faits sur lesquels il doit instruire d'office en vertu de la maxime inquisitoire, ni de faits sur lesquels une telle instruction d'office lui paraît nécessaire en raison de l'existence de doutes sérieux sur leur véracité. Selon la doctrine, comme dans le cas de l'art.223 al.2, si le tribunal estime devoir continuer l'instruction en application de l'art.153 CPC, il devrait rendre une décision expresse sur ce point, laquelle sera souvent incluse dans une ordonnance de preuve selon l'art.154 déterminant les mesures probatoires ordonnées d'office (Tappy, op. cit., n. 31 ad art.”
Erscheint eine Partei unvertreten oder hat sie eine nicht berichtete viciöse Eingabe erstattet, so muss sie — insbesondere wenn sie nicht durch Anwalt vertreten ist — ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass bei unbenutzter Frist der Richter die Möglichkeit hat, nach Art. 223 Abs. 2 ZPO einen Endentscheid «auf der Grundlage der vom Kläger behaupteten Tatsachen» zu treffen. Ein nicht berichteter viciöser Antwortakt ist gemäss der zitierten Rechtsprechung wie ein nicht vorhandenes Aktstück zu behandeln, sodass derselbe Hinweis erforderlich ist.
“En revanche, il ne suffit pas à un plaideur non assisté d'un avocat, car il ne l'informe pas clairement sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l'omission de la réponse, c'est-à-dire le prononcé d'une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés. Ce plaideur doit être informé expressément des conséquences concrètes du défaut de réponse. Il suffit pour cela de préciser que si le délai échoit sans être utilisé, le juge aura la faculté de rendre une décision finale "en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 précité consid. 2.2 à 2.4, Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019 Il n’y a pas lieu de traiter différemment le défaut de réponse et le dépôt d’un mémoire de réponse vicié et non rectifié. Il résulte de l’art. 132 al. 1 CPC que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant, qui n’a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. A défaut, le défendeur pourrait à son gré, en déposant délibérément un mémoire de réponse vicié puis en s'abstenant de le rectifier, éluder la procédure écrite prévue par les art. 222 à 225 CPC, caractéristique de la procédure civile ordinaire, et, en obtenant d'emblée les débats principaux, transformer cette procédure ordinaire en une procédure simplifiée qui, en règle générale, s'accomplit oralement selon l'art. 246 al. 1 CPC. Autrement dit, il pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC. Le défendeur n'est donc pas fondé à revendiquer des débats parce qu'il a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2, note Michel Heinzmann in CPC Online (newsletter du 14.09.2017)). 2.1.4 L'art. 234 al. 1 CPC prévoit quant à lui qu'en cas de défaut à l'audience de débats principaux, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la loi de procédure.”
Unterlässt das Gericht, der beklagten Partei nach Art. 223 Abs. 1 ZPO eine kurze Nachfrist zu gewähren, kann dies das rechtliche Gehör (Art. 29 BV) verletzen. Eine solche Gehörsverletzung ist rügreifbar, wenn die Partei dadurch daran gehindert wird, sich zur Klage oder zur Beweisführung zu äussern.
“3 Si le contrat ne comporte aucune clause contraire, le bailleur peut réclamer à tous les colocataires ou au colocataire de son choix la totalité du loyer et des frais accessoires, les indemnités pour occupation illicite des locaux, des sûretés, des dommages-intérêts pour dégâts aux locaux (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 2019, p. 100 n. 3.3.1; art. 144 al. 1 CO). 2.2 En l'espèce, la Cour constate que D______ Sàrl a été radiée du Registre du commerce de Genève le ______ 2021, soit au cours de la procédure de première instance. Elle a ainsi perdu sa personnalité juridique et de ce fait sa capacité d'être partie à une procédure. Vu le rapport de consorité simple qui lie les locataires s'agissant de la demande en paiement dirigée contre elles par la bailleresse, la radiation de D______ Sàrl n'entraîne pas la perte de qualité de partie de l'appelante, ni d'autres conséquences sur la procédure. 3. L'appelante se plaint d'une violation, par les premiers juges, des règles de procédure en matière de défaut de réponse prévues aux art. 147 al. 3 CPC et 223 al. 1 CPC. Elle reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé de délai supplémentaire, tel que prévu par l'art. 223 al. 1 CPC, pour répondre à la demande de l'intimée, et de ne pas avoir attiré son attention sur les conséquences d'une omission à déposer une réponse (art. 147 al. 3 CPC). Elle fait valoir que ces manquements l'ont privée du droit de se déterminer sur la demande de l'intimée et de produire ses offres de preuve, de sorte que son droit d'être entendue a été violé par le Tribunal. 3.1 3.1.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ACJC/195/2021 du 15 février 2021 consid.”
“En revanche, en tant qu'elle prive le recourant de la possibilité de répondre à l'action en cessation du trouble, la décision attaquée est de nature à causer à celui-ci un préjudice difficilement réparable, compte tenu de l'importance que revêt la réponse dans la procédure civile ordinaire, sous l'angle notamment de la preuve (cf. supra 2.1.2). Vu le stade actuel de la procédure et l'importance de la décision entreprise sur l'issue du litige, il ne se justifie pas d'exiger du recourant qu'il attende le prononcé du jugement final pour se plaindre d'une violation de ses droits de procédure (cf. ACJC/1217/2020 du 1er septembre 2020 consid. 2; ACJC/1410/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2; ACJC/113/2018 du 30 janvier 2018 consid. 2.2). Dans cette mesure, le recours est recevable. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir commis un déni de justice formel et porté atteinte à son droit d'être entendu, en omettant de se prononcer sur sa requête du 16 mars 2021, réitérée le 25 mars 2021. Par ailleurs, il soutient que le premier juge aurait violé l'art. 223 al. 1 CPC en refusant de lui accorder le délai de grâce qu'il sollicitait à titre subsidiaire dans ladite requête. Enfin, l'ordonnance attaquée serait arbitraire et contraire à la bonne foi. 3.1 3.1.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). D'une manière générale, l'autorité est tenue de traiter une requête qui lui a été adressée. Elle ne saurait en conséquence garder le silence à propos d'une demande qui exige une décision. La Constitution fédérale garantit à toute personne qui sollicite une décision, sinon d'obtenir que celle-ci soit effectivement satisfaite, à tout le moins qu'elle soit honorée d'une réponse, par laquelle l'autorité explique et justifie la position qu'elle entend adopter (MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, 4ème éd.”
Die Lehre ist geteilt; in der Praxis wird im vereinfachten Verfahren jedoch häufig auf das Setzen einer kurzen Nachfrist nach Art. 223 Abs. 1 ZPO verzichtet. Nach Tappy ist in einfachen Fällen, in denen nach Art. 245 Abs. 2 ZPO eine Anhörung folgt, das Unterlassen der Klageantwort ohne sofortige prozessuale Sanktion zu behandeln, sodass eine zusätzliche kurze Nachfrist oft entbehrlich ist. Nur wenn ein formeller schriftlicher Austausch erforderlich und die Sache komplex ist, kann eine analoge Anwendung von Art. 223 (Abs. 1 ff.) in Betracht gezogen werden. Bohnet empfiehlt grundsätzlich eher die Berufung auf eine mündliche Verhandlung als eine unmittelbar ersprechbare Entscheidung ohne Verhandlung.
“Le dépôt d'une demande reconventionnelle n'est plus possible après l'échéance du délai pour déposer une réponse à la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2015 du 2 mars 2016, consid. 5.2). 2.1.4 La doctrine est divisée sur l'application de l'art. 223 CPC en procédure simplifiée. Selon Tappy, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al. 2 CPC, la procédure doit simplement suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le juge doit alors convoquer des débats où les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient fait si cette convocation avait eu directement lieu après le dépôt de la demande selon l'art. 245 al. 1 CPC. Le fait de ne pas répondre ne portant pas à conséquence, la fixation d'un délai selon l'art. 245 al. 2 CPC n'a pas besoin d'être accompagnée d'un avis particulier selon l'art. 147 al. 3 CPC sur les conséquences du défaut et il n'y a pas lieu de fixer un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ce n'est que si les circonstances exigent un échange d'écritures formel – principalement dans des cas complexes – que les écritures peuvent devoir répondre aux exigences formelles applicables aux actes correspondant en procédure ordinaire et qu'une application analogique successivement des alinéas 1 et 2 de l'art. 223 CPC pourrait s'avérer justifiée, étant précisé qu'une décision par défaut, faute de dépôt d'une telle réponse dans le bref délai supplémentaire imparti d'office, ne serait quoi qu'il en soit envisageable que si, d'une part, l'intéressé a été dûment rendu attentif à la possibilité d'une telle conséquence (art. 147 al. 3 CPC) et si, d'autre part, la maxime inquisitoire n'est pas applicable selon l'art. 247 al. 2 CPC (Tappy, op.cit., n. 9 et 10 ad art. 245 CPC; dans le même sens, Heinzmann, Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2021, n. 9 ad art. 245 CPC). D'après Bohnet, il conviendrait, en principe, lorsque le défendeur n'a pas répondu à la demande motivée dans le délai imparti par le juge conformément à l'art.”
“En procédure simplifiée, le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché la question de savoir si les dispositions relatives à la procédure ordinaire, en particulier l'art. 223 CPC, trouve application ou non. La doctrine est divisée sur l'application de l'art. 223 CPC en procédure simplifiée. Selon Tappy, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al. 2 CPC, la procédure doit simplement suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le juge doit alors convoquer des débats où les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient fait si cette convocation avait eu directement lieu après le dépôt de la demande selon l'art. 245 al. 1 CPC. Le fait de ne pas répondre ne portant pas à conséquence, la fixation d'un délai selon l'art. 245 al. 2 CPC n'a pas besoin d'être accompagnée d'un avis particulier selon l'art. 147 al. 3 CPC sur les conséquences du défaut et il n'y a pas lieu de fixer un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ce n'est que si les circonstances exigent un échange d'écritures formel - principalement dans des cas complexes - que les écritures peuvent devoir répondre aux exigences formelles applicables aux actes correspondant en procédure ordinaire et qu'une application analogique successivement des alinéas 1 et 2 de l'art. 223 CPC pourrait s'avérer justifiée, étant précisé qu'une décision par défaut, faute de dépôt d'une telle réponse dans le bref délai supplémentaire imparti d'office, ne serait quoi qu'il en soit envisageable que si, d'une part, l'intéressé a été dûment rendu attentif à la possibilité d'une telle conséquence (art. 147 al. 3 CPC) et si, d'autre part, la maxime inquisitoire n'est pas applicable selon l'art. 247 al. 2 CPC (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 et 10 ad art. 245 CPC). D'après Bohnet, il conviendrait, lorsque le défendeur n'a pas répondu à la demande motivée dans le délai imparti par le juge conformément à l'art. 245 al. 2 CPC, en principe, de citer les parties à une audience, plutôt que de rendre immédiatement une décision.”
Art. 223 Abs. 2 ZPO kann vom Gericht auch von Amtes wegen angewendet werden; es bedarf keiner Antragstellung durch die Gegenpartei. Die daraus ergehende Entscheidung ist eine Endentscheidung über den materiellen Streit und kann — soweit die Praxis dies vorsieht — ohne öffentliche Verhandlung (à huis clos) oder im Wege der Zirkulation ergehen.
“En pratique, le juge ne doit cependant pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques: il n'a en effet le droit d'ordonner d'office des preuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 223 CPC). Le juge applique dès lors l'art. 153 al. 2 CPC – qui lui permet d'administrer des preuves d'office sans lui en faire une obligation (« Kannvorschrift ») – lorsque des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande, ou ne reposent sur aucune appréciation réelle des faits. Ainsi, il ne sera pas lié par un allégué manifestement exploratoire du type « les différents dommages résultant pour le demandeur de l'accident ne sont pas inférieurs à un montant total de 100'000 fr. » (Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 30 p. 418) (sur le tout : CACI 18 novembre 2014/595 consid. 3b ; CACI 26 novembre 2015/639 consid. 3.1). La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale tranchant définitivement, sous réserve de recours ou de restitution, le fond du litige. Elle ne saurait donc être confiée à un juge délégué au sens de l’art. 124 al. 2 CPC, sauf disposition expresse d’une loi d’organisation judiciaire cantonale prévoyant qu’en ce cas, l’autorité compétente au fond appartient à un juge unique, même dans une cause qui relèverait d’une juridiction collective si elle était tranchée en contradictoire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 223 CPC). Cela ne signifie pas cependant que cette autorité, collective ou non, doit tenir audience. L’art. 223 al. 2 CPC envisage en effet une décision prise à huis clos, voire par voie de circulation (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 223 CPC). Cette disposition n’exige enfin aucune requête de l’autre partie et peut être appliquée d’office, même si rien n’empêche le demandeur de solliciter qu’il soit fait application de cette disposition à l’échéance du délai supplémentaire de l’art. 223 al. 1 CPC (Tappy, op.”
“Dès lors, le plaideur inexpérimenté doit pouvoir se rendre compte que s’il renonce à répondre, les allégués du demandeur seront considérés comme établis et qu’une décision pourra être immédiatement rendue sur la base de la seule version des faits donnée par celui-ci, laquelle ne sera en général pas remise en question (CREC 19 mai 2021/148 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2021 III 150). La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale tranchant définitivement, sous réserve de recours ou de restitution, le fond du litige. Elle ne saurait donc être confiée à un juge délégué au sens de l’art. 124 al. 2 CPC, sauf disposition expresse d’une loi d’organisation judiciaire cantonale prévoyant qu’en ce cas, l’autorité compétente au fond appartient à un juge unique, même dans une cause qui relèverait d’une juridiction collective si elle était tranchée en contradictoire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 223 CPC). Cela ne signifie pas cependant que cette autorité, collective ou non, doit tenir audience. L’art. 223 al. 2 CPC envisage en effet une décision prise à huis clos, voire par voie de circulation (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 223 CPC). Cette disposition n’exige enfin aucune requête de l’autre partie et peut être appliquée d’office, même si rien n’empêche le demandeur de solliciter qu’il soit fait application de cette disposition à l’échéance du délai supplémentaire de l’art. 223 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 223 CPC). b) En l’espèce, la défenderesse n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti puis prolongé pour déposer une réponse, conformément à l’art. 223 al. 1 CPC. La cause n'est pas soumise à la maxime d'office, et il n'y a aucun motif sérieux de douter de la véracité des faits non contestés. La cour de céans est ainsi en mesure de rendre en l’état une décision finale, à huis clos et par voie de circulation. IV. a) La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). Son but est d'individualiser les marchandises et de les distinguer d'autres marchandises, pour permettre au consommateur de retrouver un produit qu'ils ont apprécié dans la masse des produits offerts (ATF 122 III 382, JdT 1997 I 231 consid.”
“La maxime des débats et la maxime de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le défaut suppose une communication ou une citation régulière (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 147 CPC). 2.1.1 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (al. 1). Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (al. 2). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Dans la mesure où elle est exclusivement fondée sur les allégations de la seule partie ayant procédé, la décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est généralement favorable à celle-ci. Cependant, il ne s'agit pas d'une allocation automatique au demandeur de ses conclusions, sur lesquelles le tribunal statue au contraire normalement en appliquant d'office le droit (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 223 CPC). 2.1.2 Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC où la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 à 2.4). Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur, si la cause est en état d'être jugée.”
Erfolgt die Zustellung durch Publikation (vgl. Art. 141 ZPO), gilt die Verfügung mit der Veröffentlichung als rechtswirksam zugestellt. Nimmt der Empfänger innerhalb der gesetzten Frist keine Klageantwort ein, kann das Gericht ihm eine kurze Nachfrist ansetzen. Lässt der Beklagte auch diese Nachfrist ungenutzt verstreichen, kann das Gericht nach Art. 223 Abs. 2 ZPO einen Endentscheid treffen, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. (Vgl. zu Veröffentlichungszustellungen und der Folge einer unbenutzten Nachfrist namentlich HG230158, HG200258, HG210075, HG210009 sowie ACJC/1331/2023.)
“Nach Bezahlung des Kostenvorschusses und Nachrei- chung des Beilagenverzeichnisses und der Vollmacht wurde der Beklagten mit Ver- fügung vom 20. September 2023 Frist zur Klageantwort angesetzt. Gleichzeitig wurde sie zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils in der Schweiz oder Bezeich- nung eines Rechtsvertreters aufgefordert, unter Androhung, dass im Säumnisfall weitere Zustellungen durch Publikation erfolgen würden (act. 5; act. 7; act. 8). Diese Verfügung wurde der Beklagten rechtshilfeweise am 18. Oktober 2023 zuge- stellt (act. 9B). Nachdem innert Frist keine Klageantwort beim hiesigen Gericht ein- gegangen war, wurde der Beklagten mit Verfügung vom 11. Januar 2024 eine kurze Nachfrist angesetzt, unter Androhung, dass bei Säumnis ein Endentscheid getrof- fen werden könne (act. 10). Die Zustellung an die Beklagte erfolgte durch Publika- tion im Schweizerischen Handelsamtsblatt (act. 13). Auch diese Frist liess die Be- klagte ungenutzt verstreichen. Da sich die Angelegenheit – wie zu zeigen sein wird – als spruchreif erweist, ist androhungsgemäss darüber zu entscheiden (Art. 223 Abs. 2 ZPO). - 4 -”
“Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. La notification est effectuée par publication à la feuille officielle cantonale ou dans la feuille officielle suisse du commerce, lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (art. 141 al. 1 let. a CPC). La voie édictale n'est praticable que si le requérant ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l'acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2 et 3.2.2.3). L'acte est réputé notifié le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC). Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance de ce nouveau délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC). La cause est en état d'être jugée lorsque le tribunal dispose de toutes les bases de décision pour statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la prétention invoquée ou pour rendre une décision de non-entrée en matière et que la procédure prescrite par la loi a été menée de manière régulière (ATF 148 III 95 consid. 4.3.1; 144 III 394 consid. 4.3.2.2). Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés (TAPPY in Commentaire romand – Code de procédure civile, 2 éd., 2019, ad art. 223 N 9; voir aussi ACJC/139/2012 consid. 2.1). 2.2 La demanderesse a mené des recherches pour identifier un nouveau domicile de A______ SA. Elle a ainsi accompli ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Ainsi, la voie édictale au sens de l'art. 141 al. 1 let. a CPC était praticable. Valablement atteinte après la publication dans la Feuille d'avis officiel du ______ 2023, la défenderesse n'a pas répondu à la demande.”
“7 A-B). Mit Verfügung vom 22. März 2023 wurde der Klägerin Frist zur Stellungnahme zur widersprüchli- chen Parteibezeichnung der Beklagten angesetzt (act. 15). Sie nahm mit Eingabe vom 27. April 2023 Stellung (act. 17). Die Parteibezeichnung der Beklagten wurde mit Verfügung vom 4. Mai 2023 von "B1._____" in "B._____" berichtigt und ihr – - 3 - erneut– Frist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt; die Eröffnung gegenüber der Beklagten erfolgte durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (act. 19). Mit Verfügung vom tt. Juni 2023 wurde der Beklagten unter Androhung der Säumnisfolge eine Nachfrist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt; auch diese wurde der Beklagten durch Publikation im Schweizerischen Handelsamts- blatt mitgeteilt (act. 24). Da die Beklagte auch innert Nachfrist keine Klageantwort eingereicht hat und da sich die Angelegenheit als spruchreif erweist, ist androhungsgemäss darüber zu entscheiden (Art. 223 Abs. 2 ZPO).”
“April 2021 wurde der Beklagten Frist angesetzt, um Klagantwort zu erstatten sowie um ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu be- zeichnen, unter der Androhung, dass bei Nichtbefolgung dieser Aufforderung künftige Zustellungen durch Publikation im kantonalen Amtsblatt oder im schwei- zerischen Handelsamtsblatt erfolgen würden (act. 9). Da die Beklagte in der Folge innert der ihr angesetzten Frist weder ein Zustellungsdomizil noch einen Rechts- vertreter in der Schweiz bezeichnet hat, wurde die Verfügung vom 15. November 2021 betreffend Nachfristansetzung zur Einreichung der Klageantwort (act. 11) androhungsgemäss im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert. Mit der am tt. November 2021 erfolgten Publikation gilt die Verfügung demnach als rechts- wirksam zugestellt (act. 13). Ebenso können weitere im Verlauf des Verfahrens vorzunehmende Zustellungen rechtswirksam durch Publikation erfolgen. 1.4. Versäumte Klageantwort / Spruchreife Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageant- wort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzun- gen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klage- grund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und – darüber hinaus – dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, ist nach dem Klagebegehren zu erkennen; wenn nicht, ist die Klage abzuweisen. Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu berück- - 5 - sichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nicht berücksichtigt werden.”
“Februar 2021 wurde der Beklagten Frist zur Erstattung der Klageantwort und zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils in der Schweiz angesetzt, unter der Androhung, dass bei Nichtbefolgung dieser Aufforderung künftige Zustellun- gen durch Publikation im kantonalen Amtsblatt oder im schweizerischen Handels- amtsblatt erfolgen würden (act. 10). Die Verfügung wurde der Beklagten auf dem Rechtshilfeweg am 1. März 2021 zugestellt (act. 11B). Die Beklagte reichte innert angesetzter Frist keine Klageantwort ein und gab auch kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bekannt. Entsprechend wurde ihr mit Verfügung vom 21. Mai 2021 eine Nachfrist i.S.v. Art. 223 Abs. 1 ZPO zur Erstattung der Klageantwort ange- setzt, wobei darauf hingewiesen wurde, dass das hiesige Gericht bei Säumnis entweder einen Endentscheid gestützt auf die klägerischen Vorbringen treffen werde, sofern die Angelegenheit spruchreif sei, oder zur Hauptverhandlung vorla- den werde (act. 12). Die Zustellung dieser Verfügung erfolgte androhungsgemäss am 26. Mai 2021 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (act. 14). Die Beklagte liess die Nachfrist ungenutzt verstreichen. 1.3. Versäumte Klageantwort / Spruchreife Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageant- wort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzun- gen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klage- grund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und – darüber hinaus – dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, ist nach dem Klagebegehren zu erkennen; wenn nicht, ist die Klage abzuweisen. Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu berück- sichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nicht berücksichtigt werden.”
Bei definitiver Säumnis gelten die für den Anspruch relevanten Tatsachenbehauptungen des Klägers grundsätzlich als unbestritten, wodurch deren Beweis im Regelfall nicht mehr zu erbringen ist. Dies kann dazu führen, dass das Gericht auf Grundlage der alleinigen Parteivorbringen entscheidet; ein automatisches Obsiegen des Klägers ist damit jedoch nicht verbunden, da das Gericht das Recht und etwaige ernsthafte Zweifel an der Wahrheit nicht ausser Acht lassen darf.
“Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 1 et al. 2 CPC). Le concept de forclusion selon l'art. 223 al. 2 CPC est à mettre en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés - ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) - sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4, Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019). L'avis selon lequel le juge pourra "rendre directement une décision finale, pourvu que la cause soit en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC) et sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC" peut être compris dans tout son sens par un juriste, qui sait le situer correctement dans le cadre du mécanisme, complexe, de contestation et de preuve des faits juridiquement pertinents. En revanche, il ne suffit pas à un plaideur non assisté d'un avocat, car il ne l'informe pas clairement sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l'omission de la réponse, c'est-à-dire le prononcé d'une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés. Ce plaideur doit être informé expressément des conséquences concrètes du défaut de réponse. Il suffit pour cela de préciser que si le délai échoit sans être utilisé, le juge aura la faculté de rendre une décision finale "en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 précité consid.”
“Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Kla- geantwort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvo- raussetzungen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Unter den gegebenen Umständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, nach dem Klagebegehren zu erkennen, andernfalls ist die Klage abzu- weisen. Da der Beklagte innert (Nach-)Frist keine Klageantwort eingereicht hat, ist androhungsgemäss zu verfahren. Entsprechend haben die klägerischen Behaup- tungen grundsätzlich als unbestritten zu gelten.”
“La maxime des débats et la maxime de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le défaut suppose une communication ou une citation régulière (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 147 CPC). 2.1.1 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (al. 1). Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (al. 2). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Dans la mesure où elle est exclusivement fondée sur les allégations de la seule partie ayant procédé, la décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est généralement favorable à celle-ci. Cependant, il ne s'agit pas d'une allocation automatique au demandeur de ses conclusions, sur lesquelles le tribunal statue au contraire normalement en appliquant d'office le droit (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 223 CPC). 2.1.2 Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC où la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 à 2.4). Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur, si la cause est en état d'être jugée.”
“1) et, si elle n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée ou cite aux débats principaux si ce n’est pas le cas (al. 2). S’il s’avère en l’espèce que le premier juge aurait fait une fausse application de l’art. 223 al. 2 CPC, cela aurait une influence déterminante sur les allégués, qui devraient être considérés comme non contestés, ce qui impliquerait que toutes les mesures d’instruction ordonnées seraient inutiles. On se trouverait alors dans un cas faisant apparaître inutile de nombreuses mesures d’instruction (op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC), une expertise devant ici être mise en œuvre. On doit ainsi admettre que la condition du préjudice irréparable est réalisée et il y a lieu d’entrer en matière sur le recours en examinant s’il y a eu ou non violation de l’art. 223 al. 2 CPC. 3. 3.1 La recourante fait valoir que l’intimée n’a pas déposé de réponse dans le délai prolongé imparti à cet effet, de sorte que les faits contenus dans la demande devaient être considérés comme admis. Elle expose avoir demandé lors de l’audience d’instruction et de première plaidoiries l’application de l’art. 223 al. 2 CPC et soutient que le premier juge n’avait pas le choix que de rendre une décision finale, sauf en cas de motifs sérieux de douter de la véracité des faits allégués qui ne seraient pas réalisés en l’espèce. 3.2 Selon la jurisprudence, la forclusion du défendeur invité à déposer une réponse n’équivaut pas à un acquiescement aux conclusions de la demande (TF 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 4 et 5). Il n’en demeure pas moins que les allégués pertinents de la demande demeurent incontestés, au sens de l’art. 150 al. 1 CPC (art. 222 al. 2 CPC a contrario). Dès lors, dans les causes soumises à la maxime des débats, il n’y a pas lieu d’administrer la preuve de ces allégués (art. 150 CPC a contrario), sous réserve du cas où le juge a néanmoins des doutes sérieux sur la véracité d’un allégué demeuré non contesté (art. 153 al. 2 CPC). Hormis ce cas, la vérité judiciaire supplantera la vérité matérielle : en général, le défendeur défaillant succombera, à moins que la demande soit irrecevable ou juridiquement mal fondée.”
Ist die Partei nicht hinreichend über die konkreten Rechtsfolgen der gesetzten Frist (insbesondere darüber, dass bei Unterlassen die Tatsachenbehauptungen der Gegenpartei als unangefochten gelten und ein Endentscheid möglich ist) aufgeklärt, kann die forclusionsartige Wirkung von Art. 223 Abs. 2 ZPO unterbleiben. In solchen Fällen wurde in der Rechtsprechung der angefochtene Entscheid aufgehoben und die Sache zur Wiederaufnahme/Neubehandlung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
“Elle n'était en revanche pas suffisante pour l'appelante, qui à l'époque n'était pas assistée d'un avocat et ne pouvait pas se rendre compte que si elle renonçait à répondre, les allégations de fait de la demande seraient considérées comme établies et qu'une décision finale pouvait être immédiatement rendue sur la base de la seule version des faits donnée par l'intimé. Ceci a effectivement été le cas pour les prétentions de l'intimé relatives au salaire d'août à octobre 2018 et, partiellement, à l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié et à la rémunération des vacances non prises en nature. La difficulté pour l'appelante de comprendre l'information en question est corroborée par le fait que les premiers juges lui ont conseillé de s'adjoindre l'assistance d'un avocat ou celle d'un mandataire professionnellement qualifié. En application de la jurisprudence reprise ci-dessus sous consid. 3.1.4, l'ordonnance du 23 avril 2019 aurait dû mentionner clairement la conséquence précitée, par exemple en indiquant que si la réponse n'était pas rectifiée dans le délai fixé, le Tribunal avait la faculté de rendre une décision finale "en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur". Faute d'avis suffisant au sens de l'art. 147 al. 3 CPC, l'effet de forclusion de l'art. 223 al. 2 CPC ne s'est pas produit. Le jugement du 24 avril 2020 sera donc annulé. La cause sera renvoyée au Tribunal (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), pour qu'il reprenne la procédure en fixant à l'appelante un nouveau délai pour rectifier sa réponse, dans le sens des considérants. 4. Il ne sera pas fixé de frais judiciaires en dépit de la valeur litigieuse dépassant 50'000 fr. (art. 107 al. 2 CPC; art. 71 RTFMC). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 2 juin 2020 par C______ SARL contre le jugement JTPH /161/2020 rendu le 24 avril 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/23464/2018-2. Au fond : Annule le jugement attaqué. Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour qu'il reprenne l'instruction dans le sens des considérants. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas fixé des frais judiciaires d'appel et qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.”
“2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Dans un arrêt du 19 mai 2021 statuant sur un recours contre une décision rejetant une requête présentée par la partie demanderesse tendant à faire application de l'art. 223 al. 2 CPC – selon lequel si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai supplémentaire imparti selon l'art. 223 al. 1 CPC, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée ou cite aux débats principaux si ce n'est pas le cas –, la Chambre de céans a considéré que la condition du préjudice irréparable était réalisée et qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur le recours en examinant s'il y avait eu ou non violation de l'art. 223 al. 2 CPC. Elle a relevé que s'il s'avérait en l'espèce que le premier juge aurait fait une fausse application de l'art. 223 al. 2 CPC, cela aurait une influence déterminante sur les allégués, qui devraient être considérés comme non contestés, ce qui impliquerait que toutes les mesures d'instruction ordonnées, notamment une expertise, seraient inutiles (CREC 19 mai 2021/148 consid. 2.3). Dans d'autres arrêts, la Chambre de céans a considéré que le prononcé par lequel le juge délégué déclarait en procédure ordinaire la réponse d'une partie irrecevable, après fixation d'un délai de l'art.”
Bleiben die in der Klage erhobenen, für den Entscheid relevanten Tatsachen unbestritten, gelten sie als zugestanden und sind grundsätzlich nicht mehr zu beweisen. Eine Ausnahme besteht, wenn das Gericht ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit eines unbestritten gebliebenen Tatbestands hat; in diesem Fall hat es die Beweisaufnahme anzuordnen. Diese Rechtsfolgen gelten im Rahmen von Art. 223 ZPO (bei unterlassener Klageantwort nach Fristablauf bzw. nach gesetzter Nachfrist).
“L’art. 223 CPC précise les conséquences du défaut de réponse dans le délai fixé par le tribunal et prévoit que si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si, à l’échéance de ce délai supplémentaire, la réponse n’est toujours pas déposée, le tribunal rend la décision finale pour autant que la cause soit en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, si la forclusion du défendeur invité à déposer une réponse n’équivaut pas à un acquiescement aux conclusions de la demande (cf. TF 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 4 et 5), il n’en demeure pas moins que les allégués pertinents de la demande demeurent incontestés, au sens de l’art. 150 al. 1 CPC (art. 222 al. 2 CPC a contrario). Dès lors, dans les causes soumises à la maxime des débats, il n’y a pas lieu d’administrer la preuve de ces allégués (art. 150 CPC a contrario), sous réserve du cas où le juge a néanmoins des doutes sérieux sur la véracité d’un allégué demeuré non contesté (art.”
“Ainsi, l'on attend des parties qu'elles mènent au besoin des investigations poussées, avant la fin de la phase d'allégations, pour identifier, voire prévoir, tous les faits et moyens de preuves qui pourraient s'avérer pertinents et pour apprécier s'il est concrètement opportun de les présenter (Bastons Bulletti, Nova potestatifs : de faux vrais nova, de véritables pseudo nova, CPC Online du 1er octobre 2020, n. 7 in fine). 3.2.2 Aux termes de l'art. 150 al. 1 CPC, seuls les faits pertinents et contestés doivent être prouvés. Les faits incontestés sont ainsi considérés comme admis (principe de la vérité formelle ; PC CPC-Chabloz/Copt, art. 150 CPC n. 10). L'art. 153 al. 2 CPC admet une exception, lorsque le juge doute sérieusement de la véracité d'un fait non contesté, pour lequel il doit alors administrer le ou les moyens de preuve proposés. II découle de l'art. 150 CPC que lorsque la partie défenderesse ne répond pas dans le délai imparti et prolongé d'office par le juge conformément à l'art. 223 CPC, les faits allégués dans la demande sont réputés admis et lient le tribunal sans devoir être prouvés (PC CPC-Heinzmann, art. 223 CPC n. 14 ; Sarah Scheiwiller, Saumnisfolgen nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, thèse, Zurich 2016, n. 242 et 254). Si l'appel est certes ouvert contre une décision rendue par défaut, il ne permet pas de faire corriger l'état de fait qui a été établi sur la base des règles susmentionnées (Denis Tappy, Les décisions par défaut, in : Bohnet (éd.), Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, 409 ss, p. 438 s. n. 98 s.). Ainsi, le défaillant ne peut pas effacer les conséquences de son défaut en première instance par une instruction en deuxième instance (idem, n. 99). L'appel peut en revanche servir à contester la correcte application du droit sur la base de l'état de fait non contesté et retenu par les premiers juges (idem, n. 100). 3.3 En l'espèce, les faits allégués et les pièces produites en appel par l'appelante ne respectent pas les exigences exposées ci-dessus.”
Bei der Setzung der kurzen Nachfrist nach Art. 223 Abs. 1 ZPO hat das Gericht die Parteien auf die Folgen der Säumnis hinzuweisen. Der Umfang dieses Hinweises richtet sich nach der Rechtskunde der Betroffenen und ist bei nicht rechtskundig vertretenen Parteien umfassender. In der Praxis wird dabei auch darauf hingewiesen, dass bei unterlassener Stellungnahme eine Entscheidung ohne weitere Debatten erfolgen kann.
“Nach Art. 223 Abs. 1 ZPO setzt das Gericht bei versäumter Klageantwort der beklagten Partei eine kurze Nachfrist. Ist eine Partei säumig, wird das Verfahren ohne die versäumte Handlung weitergeführt, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 147 Abs. 1 und 2 ZPO). Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht nach unbenutzter Frist einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung vor. Nach Art. 147 Abs. 3 ZPO hat das Gericht die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuweisen, wobei der Umfang der Pflicht, die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuweisen, je nach Rechtskunde der Betroffenen variiert und bei nicht rechtskundig vertretenen Parteien umfassender ist. Die säumige Partei ist unter Vorbehalt der Wiederherstellung (Art. 148 ZPO) mit der prozessualen Handlung, die sie bis zum Ablauf der Frist oder bis zum Termin hätte vornehmen sollen, ausgeschlossen und kann diese Handlung nicht mehr nachträglich nachholen (Urteil des Bundesgerichts 4A_106/2020 vom 8.”
“La seule conséquence que le CPC attache au défaut du défendeur est que les faits allégués par le demandeur à l’appui de sa motivation demeurent incontestés, mais non la reconnaissance des allégués ou l’admission des conclusions du demandeur. Le fait d’être en état d’être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. A cet égard, le juge reste libre de son jugement. L’application du droit s’opère d’office (arrêt TC VD CREC 19 mai 2021/148 consid. 3.2 et les références citées in JdT 2021 III 150). 3.1.3. La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale, susceptible aux conditions des art. 308 s. CPC d’un appel et sinon d’un recours stricto sensu selon l’art. 319 let. a CPC, cela de la part des deux parties. Pour le demandeur, d’éventuels griefs porteront normalement sur le fond. Même s’il arrivera aussi qu’il cherche à faire contrôler ainsi l’application du droit matériel, le défendeur défaillant, lui, pourra surtout tenter de contester par un appel ou un recours que les conditions requises pour passer au jugement par défaut aient été réunies (p. ex. faute d’un délai supplémentaire selon l’art. 223 al. 1 CPC ou parce que la cause n’était pas « spruchreif » ; CR CPC-Tappy, art. 223 n. 19 et les références citées). 3.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a justifié ainsi l’application de l’art. 223 al. 2 CPC : « En l’espèce, la demanderesse reconventionnelle a déposé son mémoire le 17 mai 2022, conformément aux exigences requises à l’art. 221 CPC. Le Président du tribunal a imparti au défendeur reconventionnel un délai échant le 30 juin 2021 et prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 26 août 2022 pour répondre à la demande reconventionnelle. Le défendeur reconventionnel ne s’est pas exécuté à l’échéance de cette date, si bien que, par décision du 20 décembre 2022, le Président lui a imparti un bref délai supplémentaire non prolongeable échéant le 9 janvier 2023 pour déposer sa réponse. Il l’a informé qu’à défaut, une décision finale serait rendue sans débats, sur la base des seuls faits allégués par la demanderesse reconventionnelle. À ce jour, A.________ n’a pas fait parvenir son mémoire de réponse au Tribunal.”
Setzt die beklagte Partei die Klageantwort definitiv aus, ordnet das Gericht nach Ablauf der kurzen Nachfrist bei gegebener Spruchreife einen Endentscheid gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei an; ist die Sache nicht spruchreif, lädt das Gericht zur Hauptverhandlung. Das Gericht veranlasst in diesem Fall weder einen weiteren schriftlichen Schriftenwechsel noch zwingend eine Instruktionsverhandlung. (vgl. Quelle)
“Wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, ist nach dem Klagebegehren zu erkennen; wenn nicht, ist die Klage abzuweisen. Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu berück- sichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nicht berücksichtigt werden. Dem Gericht ist es im Anwendungsbereich der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) verwehrt, eine ungenügend substantiierte Klage unter Rückgriff auf die Akten zu ergänzen. An der erforderlichen Spruchreife fehlt es dann, wenn das Klagebegeh- ren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erhebli- chem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (Art. 153 Abs. 2 ZPO; W ILLISEGGER, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 20-23 zu Art. 223 ZPO). - 4 - Ist die Voraussetzung der Spruchreife gegeben, trifft das Gericht bei definitiv ver- säumter Klageantwort gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid. Das Gericht ordnet dabei weder einen zweiten Schriftenwechsel an noch lädt es zur Hauptverhandlung vor (K ILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 10 zu Art. 223 ZPO; PAHUD, in: DIKE-Komm.-ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 223 ZPO; WILLISE- GGER , a.a.O., N 21 zu Art. 223 ZPO). Ist die Klageantwort ausgeblieben, stellt sich auch die Frage der Replik nicht. Die klagende Partei kann daher nicht darauf ver- trauen, mit einer Replik oder in einer Instruktionsverhandlung noch neue Tatsa- chen und Beweismittel vortragen bzw. den Standpunkt verbessern zu können (L EUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 223 ZPO; PAHUD, a.a.O., N. 3 zu Art. 223 ZPO).”
Ist der Aufenthalt des Beklagten unbekannt, kann eine Wirksamkeit der Zustellung ersatzweise durch Publikation erfolgen; in einem solchen oder sonstigen Fall kann das Gericht nach Art. 223 Abs. 2 ZPO bei definitiv versäumter Klageantwort einen Endentscheid erlassen, soweit die Sache spruchreif ist. Fehlt eine Erwiderung, können die vom Kläger behaupteten Tatsachen zugunsten des Klägers berücksichtigt werden; dies setzt jedoch voraus, dass die Klage hinreichend substantiiert ist und das Gericht an der Richtigkeit der behaupteten Tatsachen keine erheblichen Zweifel hat.
“Par avis des 18 et 22 mars 2024, la juge déléguée a fixé au défendeur un délai de quarante-huit heures pour se déterminer sur le courrier de son conseil d’office du 13 mars 2024. Ces deux courriers ont été retournés au greffe avec la mention « destinataire introuvable ». Par courrier du 22 mars 2024, le défendeur a expliqué que s’il lui fallait un avocat, il lui en fallait un qui l’écoute et qui accepte une agréable collaboration. Par avis du 16 avril 2024, la juge déléguée a informé le défendeur que son écriture du 7 mars 2024 n’indiquait pas les faits de la demande qui étaient reconnus ou contestés. En application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, elle lui a imparti un délai au 30 avril 2024 pour rectifier cet acte, l’informant qu’à défaut, il ne serait pas pris en considération. Par écriture du 25 avril 2024 intitulée « réponse et demande reconventionnelle (art. 224 al. 2 CPC) », le défendeur a maintenu les conclusions prises dans son écriture du 20 septembre 2023. Par avis du 29 avril 2024, la juge déléguée a constaté que la cause était en état d’être jugée (art. 223 al 2 CPC) et a informé les parties que le jugement leur serait notifié prochainement. Par écriture reçue le 1er mai 2024 intitulée « réponse et demande reconventionnelle (art. 224 al. 2 CPC) », le défendeur a maintenu les conclusions prises dans son écriture du 20 septembre 2023. Par courrier du 27 mai 2024 adressé au conseil d’office du défendeur, la juge déléguée a pris note du fait que le défendeur n’entendait plus être assisté dans la procédure litigieuse et l’a informé qu’il serait pris acte de la fin de son mandat dans le jugement à intervenir. En droit : I. La demanderesse conclut principalement à ce que la fermeture du cabinet du défendeur soit ordonnée et qu’il soit condamné à lui verser un montant de 50'000 fr. à titre de dommages-intérêts ; elle conclut subsidiairement à ce qu’ordre soit donné au défendeur de cesser d’exercer son activité d’ophtalmologue au sein de son cabinet et qu’il soit condamné à lui verser un montant de 50'000 fr.”
“Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. La notification est effectuée par publication à la feuille officielle cantonale ou dans la feuille officielle suisse du commerce, lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (art. 141 al. 1 let. a CPC). La voie édictale n'est praticable que si le requérant ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l'acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2 et 3.2.2.3). L'acte est réputé notifié le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC). Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance de ce nouveau délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC). La cause est en état d'être jugée lorsque le tribunal dispose de toutes les bases de décision pour statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la prétention invoquée ou pour rendre une décision de non-entrée en matière et que la procédure prescrite par la loi a été menée de manière régulière (ATF 148 III 95 consid. 4.3.1; 144 III 394 consid. 4.3.2.2). Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés (TAPPY in Commentaire romand – Code de procédure civile, 2 éd., 2019, ad art. 223 N 9; voir aussi ACJC/139/2012 consid. 2.1). 2.2 La demanderesse a mené des recherches pour identifier un nouveau domicile de A______ SA. Elle a ainsi accompli ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Ainsi, la voie édictale au sens de l'art. 141 al. 1 let. a CPC était praticable. Valablement atteinte après la publication dans la Feuille d'avis officiel du ______ 2023, la défenderesse n'a pas répondu à la demande.”
“Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. La notification est effectuée par publication à la feuille officielle cantonale ou dans la feuille officielle suisse du commerce, lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (art. 141 al. 1 let. a CPC). La voie édictale n'est praticable que si le requérant ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l'acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2 et 3.2.2.3). L'acte est réputé notifié le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC). Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance de ce nouveau délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC). La cause est en état d'être jugée lorsque le tribunal dispose de toutes les bases de décision pour statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la prétention invoquée ou pour rendre une décision de non-entrée en matière et que la procédure prescrite par la loi a été menée de manière régulière (ATF 148 III 95 consid. 4.3.1; 144 III 394 consid. 4.3.2.2). Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés (TAPPY in Commentaire romand – Code de procédure civile, 2 éd., 2019, ad art. 223 N 9; voir aussi ACJC/139/2012 consid. 2.1). 2.2 La demanderesse a mené des recherches pour identifier un nouveau domicile de A______ SA. Elle a ainsi accompli ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Ainsi, la voie édictale au sens de l'art. 141 al. 1 let. a CPC était praticable. Valablement atteinte après la publication dans la Feuille d'avis officiel du ______ 2023, la défenderesse n'a pas répondu à la demande.”
“April 2021 wurde der Beklagten Frist angesetzt, um Klagantwort zu erstatten sowie um ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu be- zeichnen, unter der Androhung, dass bei Nichtbefolgung dieser Aufforderung künftige Zustellungen durch Publikation im kantonalen Amtsblatt oder im schwei- zerischen Handelsamtsblatt erfolgen würden (act. 9). Da die Beklagte in der Folge innert der ihr angesetzten Frist weder ein Zustellungsdomizil noch einen Rechts- vertreter in der Schweiz bezeichnet hat, wurde die Verfügung vom 15. November 2021 betreffend Nachfristansetzung zur Einreichung der Klageantwort (act. 11) androhungsgemäss im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert. Mit der am tt. November 2021 erfolgten Publikation gilt die Verfügung demnach als rechts- wirksam zugestellt (act. 13). Ebenso können weitere im Verlauf des Verfahrens vorzunehmende Zustellungen rechtswirksam durch Publikation erfolgen. 1.4. Versäumte Klageantwort / Spruchreife Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageant- wort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzun- gen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klage- grund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und – darüber hinaus – dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, ist nach dem Klagebegehren zu erkennen; wenn nicht, ist die Klage abzuweisen. Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu berück- - 5 - sichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nicht berücksichtigt werden.”
Bleibt die Frist unbenutzt und ist die Angelegenheit spruchreif, kann das Gericht androhungsgemäss entscheiden, ohne verspätete Eingaben zu berücksichtigen. Solche Eingaben verbleiben zwar in den Akten, werden jedoch bei der Entscheidung unbeachtet gelassen.
“Gleichzeitig wurde er darauf hingewiesen, dass das Ge- richt bei Säumnis entweder einen Endentscheid gestützt allein auf die klägeri- schen Vorbringen treffen oder zur Hauptverhandlung vorladen würde. Mit Eingabe vom 3. November 2023 ersuchte der Beklagte erneut um eine Fristerstreckung, da der Beklagte unverhofft eine dringende geschäftliche Auslandreise antreten müsse (act. 18). Im Sinne einer Notfrist bis zum 14. November 2023 wurde dem Beklagten in der Folge mit Verfügung vom 7. November 2023 unter Hinweis auf die Tatsache, dass der Beklagte bereits mehr als drei Monate Zeit gehabt habe, sich mit der Klageschrift zu befassen, letztmals eine Erstreckung gewährt (act. 19). Die besagte Verfügung konnte dem Beklagte zugestellt werden (act. 20/2); eine Klageantwort reichte er innert dieser Notfrist indessen nicht ein. Da sich die Angelegenheit – wie zu zeigen sein wird – als spruchreif erweist, ist androhungsgemäss darüber zu entscheiden (Art. 223 Abs. 2 ZPO).”
“September 2020 angesetzt, um die Klage zu be- antworten (act. 8). Da die Beklagte innert dieser Frist weder eine Klageantwort eingereicht noch ein Fristerstreckungsgesuch gestellt hatte, wurde ihr gemäss Art. 223 Abs. 1 ZPO eine Nachfrist bis zum 21. Oktober 2020 angesetzt, mit der Androhung, dass bei Säumnis ein Endentscheid getroffen werden könne (act. 12). Am 23. Oktober 2020 ging die Klageantwort mit Poststempel vom 22. Oktober 2020 ein (act. 14 und 16). Den Details zur Sendungsaufgabe ist zu entnehmen, dass die Klageantwort am Donnerstag, 22. Oktober 2020, um 19.59 Uhr, in 8021 Zürich ..., Sihlpost, zur Post gegeben wurde (act. 17/2-3). Damit ist die Klageant- wort klar verspätet (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Angelegenheit ist spruchreif, wes- halb androhungsgemäss (ohne Berücksichtigung der Klageantwort, die zwar bei den Akten bleibt, aber unbeachtlich ist [vgl. W ILLISEGGER, in: Basler Kommentar, ZPO, 3. Aufl., 2017, N 17 zu Art. 223]) darüber zu entscheiden ist (Art. 223 Abs. 2 ZPO).”
Erhebt der Beklagte keine Antwort, kann das Gericht nach Ablauf der Frist gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO eine Endentscheidung treffen. Dabei kann es sich auf die vom Kläger behaupteten, nicht bestrittenen Tatsachen stützen; der Kläger ist für diese Tatsachen grundsätzlich nicht mehr beweisbelastet, sofern der Richter keine ernsthaften Zweifel an deren Richtigkeit hat.
“Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés - ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) - sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4, Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019). L'avis selon lequel le juge pourra "rendre directement une décision finale, pourvu que la cause soit en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC) et sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC" peut être compris dans tout son sens par un juriste, qui sait le situer correctement dans le cadre du mécanisme, complexe, de contestation et de preuve des faits juridiquement pertinents. En revanche, il ne suffit pas à un plaideur non assisté d'un avocat, car il ne l'informe pas clairement sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l'omission de la réponse, c'est-à-dire le prononcé d'une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés. Ce plaideur doit être informé expressément des conséquences concrètes du défaut de réponse. Il suffit pour cela de préciser que si le délai échoit sans être utilisé, le juge aura la faculté de rendre une décision finale "en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 précité consid. 2.2 à 2.4, Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019 Il n’y a pas lieu de traiter différemment le défaut de réponse et le dépôt d’un mémoire de réponse vicié et non rectifié.”
Endet das Verfahren durch eine Entscheidung nach Art. 223 Abs. 2 ZPO, reduziert sich das gebührenpflichtige Pauschalentgelt für die Entscheidung gemäss Tarif (Art. 22 TFJC) um zwei Drittel. Diese Reduktion ist bei der Festsetzung der Gerichtskosten und der Kostenausscheidung zu berücksichtigen.
“18 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC ; BLV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations patrimoniales en procédure ordinaire est fixé à 11’500 fr. dans les cas où la valeur litigieuse se situe entre 250’001 fr. et 500'000 fr., montant qui est majoré de 5'750 fr. par partie supplémentaire lorsque le procès met en cause plus de deux parties (art. 19 TFJC). Le montant est réduit des trois quarts lorsque le procès prend fin pour une des causes prévues à l’art. 241 CPC au plus tard à la première audience et il est réduit des deux tiers lorsque le procès prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC (art. 22 al.1 et 4 TFJC). b) En l’occurrence, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il n'y a pas lieu de s'éloigner de l'estimation des demandeurs de la valeur litigieuse, soit 500'000 francs. Le procès prend fin pour une des causes prévues par l’art. 241 CPC s’agissant des défendeurs P.________ et C.________, alors qu’il prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC s’agissant des défenderesses B.________ et N.________. Les frais de justice sont donc arrêtés à 23'701 fr. 80, soit 11'850 fr. 90 pour chaque demandeur, et seront supportés par les défendeurs, qui succombent, à l’exception du défendeur P.________ dès lors que les demandeurs ont renoncé au remboursement des frais judiciaires de sa part dans la convention signée le 11 octobre 2023. Le défendeur C.________ doit donc des frais judiciaires à hauteur de 1'481 fr. 40 (soit un remboursement d’avances de frais à hauteur de 740 fr. 70 pour chaque demandeur). Les défenderesses B.________ et N.________, quant à elles, doivent chacune des frais judiciaires à hauteur de 1'975 fr. 15 (soit un remboursement d’avances de frais à hauteur de 987 fr. 60 pour chaque demandeur). Quant aux dépens, ils sont arrêtés à 157’500 fr. pour chacun des demandeurs et mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (art. 4, 19 et 20 al. 1 Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; BLV 270.”
“18 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC ; BLV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations patrimoniales en procédure ordinaire est fixé à 11’500 fr. dans les cas où la valeur litigieuse se situe entre 250’001 fr. et 500'000 fr., montant qui est majoré de 5'750 fr. par partie supplémentaire lorsque le procès met en cause plus de deux parties (art. 19 TFJC). Le montant est réduit des trois quarts lorsque le procès prend fin pour une des causes prévues à l’art. 241 CPC au plus tard à la première audience et il est réduit des deux tiers lorsque le procès prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC (art. 22 al.1 et 4 TFJC). b) En l’occurrence, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il n'y a pas lieu de s'éloigner de l'estimation des demandeurs de la valeur litigieuse, soit 500'000 francs. Le procès prend fin pour une des causes prévues par l’art. 241 CPC s’agissant des défendeurs P.________ et C.________, alors qu’il prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC s’agissant des défenderesses B.________ et N.________. Les frais de justice sont donc arrêtés à 23'701 fr. 80, soit 11'850 fr. 90 pour chaque demandeur, et seront supportés par les défendeurs, qui succombent, à l’exception du défendeur P.________ dès lors que les demandeurs ont renoncé au remboursement des frais judiciaires de sa part dans la convention signée le 11 octobre 2023. Le défendeur C.________ doit donc des frais judiciaires à hauteur de 1'481 fr. 40 (soit un remboursement d’avances de frais à hauteur de 740 fr. 70 pour chaque demandeur). Les défenderesses B.________ et N.________, quant à elles, doivent chacune des frais judiciaires à hauteur de 1'975 fr. 15 (soit un remboursement d’avances de frais à hauteur de 987 fr. 60 pour chaque demandeur). Quant aux dépens, ils sont arrêtés à 157’500 fr. pour chacun des demandeurs et mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (art. 4, 19 et 20 al. 1 Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; BLV 270.”
“91 al. 2 CPC). La fixation de la valeur litigieuse dans les affaires ayant trait à l’existence ou à la violation de droits immatériels est difficile. Le Tribunal fédéral a admis que l’on applique à cet égard des valeurs seuils, fondées sur l’expérience (ATF 139 III 490 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2008 I 393). Ainsi, la valeur litigieuse est de 50’000 fr. à 100’000 fr. lorsqu’il s’agit de signes plutôt faibles ("eher unbedeutende Zeichen"), de 500'000 fr. à 1'000'000 fr. lorsque des montants importants sont en jeu (chiffre d’affaires, publicité, etc.), et supérieure à 1'000'000 fr. en présence de marques très connues, voire célèbres (pour le tout : TF 4A_727/2016 du 29 mai 2017 consid. 2.3.2 avec réf. cit.). Dans le cas d’espèce, une valeur litigieuse de 200'000 fr. sera retenue. Dès lors, l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), mis à la charge de la défenderesse (art. 106 al. 1 CPC), réduit des deux tiers puisque le procès prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC, sera arrêté à 3'167 fr. (art. 18 et 22 al. 4 TFJC). En vertu de l’art. 111 CPC, ce montant sera compensé avec l’avance fournie par la demanderesse (al. 1), et restitué à celle-ci par la défenderesse (cf. al. 2). La demanderesse a par ailleurs droit à de pleins dépens (art. 95 al. 3 CPC), à la charge de la défenderesse, qui seront fixés à 8'400 fr., au vu des moyens et fondements soulevés dans la présente procédure (art. 4 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), débours compris. En définitive, la défenderesse sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 11’567 fr. à titre de dépens (8'400 fr.) et de restitution d’avance de frais (3’167 fr.). VII. Le présent jugement, rendu par une instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC, est motivé d'office (Kriech, ZPO-Kommentar, 2e éd., n. 7 ad art. 239 CPC; Steck/Brunner, Basler Kommentar, 3e éd., n. 10 ad art. 239 CPC). * * * * * Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos prononce : I.”
Das Gericht setzt bei versäumter Klageantwort der beklagten Partei eine kurze Nachfrist. Das Gewähren dieser Nachfrist ist vor einem späteren Endentscheid im Rahmen der Säumnisfolgen in der Praxis vorausgesetzt und kann für die Rechtmässigkeit eines darauf gestützten Entscheids relevant sein.
“Nach Art. 223 Abs. 1 ZPO setzt das Gericht bei versäumter Klageantwort der beklagten Partei eine kurze Nachfrist. Ist eine Partei säumig, wird das Verfahren ohne die versäumte Handlung weitergeführt, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 147 Abs. 1 und 2 ZPO). Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht nach unbenutzter Frist einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung vor. Nach Art. 147 Abs. 3 ZPO hat das Gericht die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuweisen, wobei der Umfang der Pflicht, die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuweisen, je nach Rechtskunde der Betroffenen variiert und bei nicht rechtskundig vertretenen Parteien umfassender ist. Die säumige Partei ist unter Vorbehalt der Wiederherstellung (Art. 148 ZPO) mit der prozessualen Handlung, die sie bis zum Ablauf der Frist oder bis zum Termin hätte vornehmen sollen, ausgeschlossen und kann diese Handlung nicht mehr nachträglich nachholen (Urteil des Bundesgerichts 4A_106/2020 vom 8.”
“La seule conséquence que le CPC attache au défaut du défendeur est que les faits allégués par le demandeur à l’appui de sa motivation demeurent incontestés, mais non la reconnaissance des allégués ou l’admission des conclusions du demandeur. Le fait d’être en état d’être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. A cet égard, le juge reste libre de son jugement. L’application du droit s’opère d’office (arrêt TC VD CREC 19 mai 2021/148 consid. 3.2 et les références citées in JdT 2021 III 150). 3.1.3. La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale, susceptible aux conditions des art. 308 s. CPC d’un appel et sinon d’un recours stricto sensu selon l’art. 319 let. a CPC, cela de la part des deux parties. Pour le demandeur, d’éventuels griefs porteront normalement sur le fond. Même s’il arrivera aussi qu’il cherche à faire contrôler ainsi l’application du droit matériel, le défendeur défaillant, lui, pourra surtout tenter de contester par un appel ou un recours que les conditions requises pour passer au jugement par défaut aient été réunies (p. ex. faute d’un délai supplémentaire selon l’art. 223 al. 1 CPC ou parce que la cause n’était pas « spruchreif » ; CR CPC-Tappy, art. 223 n. 19 et les références citées). 3.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a justifié ainsi l’application de l’art. 223 al. 2 CPC : « En l’espèce, la demanderesse reconventionnelle a déposé son mémoire le 17 mai 2022, conformément aux exigences requises à l’art. 221 CPC. Le Président du tribunal a imparti au défendeur reconventionnel un délai échant le 30 juin 2021 et prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 26 août 2022 pour répondre à la demande reconventionnelle. Le défendeur reconventionnel ne s’est pas exécuté à l’échéance de cette date, si bien que, par décision du 20 décembre 2022, le Président lui a imparti un bref délai supplémentaire non prolongeable échéant le 9 janvier 2023 pour déposer sa réponse. Il l’a informé qu’à défaut, une décision finale serait rendue sans débats, sur la base des seuls faits allégués par la demanderesse reconventionnelle. À ce jour, A.________ n’a pas fait parvenir son mémoire de réponse au Tribunal.”
“245 al 2 CPC, fixe "tout d'abord" ("zunächst", "dapprima"; terme qui ne figure pas dans la version française) un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Par les terme "zunächst" et "dapprima", le législateur exprime clairement que dans cette forme de procédure simplifiée, il y a tout d'abord un premier échange d'écritures et qu'ensuite, soit le tribunal ordonne un (second) échange d'écritures (pour autant que les circonstances l'exigent [art. 246 al. 2 CPC]), soit il cite les parties aux débats, c'est-à-dire que la procédure ne fait que débuter par un échange d'écritures. Il résulte de la relation entre les alinéas 1 et 2 de l'art. 245 CPC que la règle posée à l'alinéa 1, selon laquelle il faut en principe tenir des débats oraux, est aussi applicable au cas du dépôt d'une demande écrite et motivée visé par l'art. 245 al. 2 CPC (ATF 140 III 450 consid. 3.2). 2.1.3 Les règles de la procédure ordinaire s'appliquent à la procédure simplifiée, sauf dispositions contraires de la loi (art. 219 CPC). En procédure ordinaire, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Une décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC sans que le délai supplémentaire précité ait été imparti au défendeur n’est pas absolument nulle, mais pourra être annulée (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 223 CPC). Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC). Le dépôt d'une demande reconventionnelle n'est plus possible après l'échéance du délai pour déposer une réponse à la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2015 du 2 mars 2016, consid. 5.2). 2.1.4 La doctrine est divisée sur l'application de l'art. 223 CPC en procédure simplifiée. Selon Tappy, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al.”
Wird ein Gesuch um Beschränkung der Antwort (Verfahrensbegrenzung) und gegebenenfalls eine gleichzeitige Fristverlängerung abgelehnt, hat das Gericht dem Beklagten nach Art. 223 Abs. 1 ZPO eine Nachfrist (Délai de grâce) zu gewähren.
“La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1). 3.1.2 Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125 CPC) (art. 222 al. 3 CPC), par exemple à un moyen libératoire comme l'absence de qualité pour agir (que le Tribunal fédéral considère comme un moyen de fond sans faire la différence entre qualité pour agir et légitimation active) (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 29 ad art. 222 CPC) ou de qualité pour défendre. Il est loisible au défendeur de requérir une limitation de la procédure à certaines questions ou conclusions déterminées. Une telle requête doit être formulée avant l'échéance du délai de réponse et il est préférable de demander en même temps une prolongation du délai de réponse. Si la requête tendant à la limitation de la procédure et une éventuelle demande de prolongation sont rejetées, le tribunal doit accorder au défendeur un délai de grâce conformément à l'art. 223 al. 1 CPC (HEINZMANN, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2021, n. 27 ad art. 222 CPC; WILLISEGGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 34 ad art. 222 CPC). 3.1.3 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Le principe d'agir en procédure conformément aux règles de la bonne foi vaut tant pour les parties au procès que pour le juge. Le devoir d'agir de bonne foi de l'art. 52 CPC est une concrétisation en procédure judiciaire du droit à un procès équitable ancré à l'art. 6 par. 1 CEDH et du principe qui en découle de l'égalité des armes, reposant sur l'art. 29 al. 1 Cst. Le principe de la bonne foi de l'art. 52 CPC comprend le droit au respect de la parole donnée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi consacré par l'art. 9 Cst. protège la confiance placée légitimement dans les promesses ou assurances de l'autorité ou dans tout autre comportement de celle-ci propre à éveiller une attente ou espérance légitime (ATF 129 II 361 consid.”
Ein unberichtigtes, formell viciöses Antwortschreiben kann nach Art. 132 ZPO wie nicht vorhanden behandelt werden. In diesem Fall entfällt dessen prozessuale Wirkung, und das Gericht kann — sofern die Sache materiell spruchreif ist — nach Art. 223 Abs. 2 ZPO einen Endentscheid fällen, statt zur Hauptverhandlung zu laden. Die Rechtsprechung betont, dass sich der Beklagte nicht durch wiederholte absichtlich mangelhafte Eingaben der schriftlichen Verfahrensordnung entziehen darf.
“223 al. 2 CPC). 6.1.3 Il n’y a pas lieu de traiter différemment le défaut de réponse et le dépôt d’un mémoire de réponse vicié et non rectifié. Il résulte de l’art. 132 al. 1 CPC que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant, qui n’a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. A défaut, le défendeur pourrait à son gré, en déposant délibérément un mémoire de réponse vicié puis en s'abstenant de le rectifier, éluder la procédure écrite prévue par les art. 222 à 225 CPC, caractéristique de la procédure civile ordinaire, et, en obtenant d'emblée les débats principaux, transformer cette procédure ordinaire en une procédure simplifiée qui, en règle générale, s'accomplit oralement selon l'art. 246 al. 1 CPC. Autrement dit, il pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC. Le défendeur n'est donc pas fondé à revendiquer des débats parce qu'il a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2, note Heinzmann in CPC Online, newsletter du 14 septembre 2017). 6.1.3 La cause est en état d'être jugée lorsque le tribunal dispose de toutes les bases de décision pour statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la prétention invoquée ou pour rendre une décision de non-entrée en matière. Cela suppose, pour l'admission des conclusions, que le demandeur ait motivé sa demande de manière concluante, c'est-à-dire qu'il ait allégué tous les faits juridiquement pertinents dont résulte la prétention invoquée. En revanche, la cause n'est pas en état d'être jugée, notamment, lorsque les allégués du demandeur ne sont pas clairs, ou sont contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, de sorte qu'il y a lieu d'exercer le devoir d'interpellation du juge (art. 56 CPC), ou lorsque le juge a des doutes sérieux sur l'exactitude d’un fait allégué par le demandeur et demeuré non contesté, de sorte qu'il doit en administrer la preuve d'office selon l'art.”
“Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés - ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) - sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 précité consid. 2.4, BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019). Ainsi, la question de savoir si « la cause est en état d'être jugée » (cf. art. 223 al. 2 CPC) doit en réalité être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d'office: le plus souvent, la maxime des débats s'applique (art.55 CPC) et l'art.8 CC règle le fardeau de la preuve. Les faits allégués par le demandeur sont par ailleurs dispensés de preuve, puisque faute de réponse le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art.222 al.2, 2ephrase) et qu'en vertu de l'art.150 la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés. La cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d'autres mesures notamment d'administration de preuves à mettre en oeuvre auparavant (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 223 CPC). Même dans une cause en principe pleinement soumise à la maxime des débats, le tribunal aura la faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté.”
“Le 12 mars 2024, le défendeur a requis qu'un autre conseil lui soit désigné d'office pour le cas où son écriture du 7 mars 2024 ne remplirait toujours pas les exigences de l'art. 222 al. 2 CPC. Par avis du 13 mars 2024, la Juge déléguée a accordé au conseil d'office du défendeur une ultime prolongation au 22 mars 2024 pour procéder. Par pli daté du même jour, le conseil d'office du défendeur a demandé à être relevé de son mandat d'office. Par avis du 16 avril 2024, la Juge déléguée a avisé le défendeur que son écriture du 7 mars 2024 n'indiquait toujours pas les faits de la demande qui étaient reconnus ou contestés. Sur la base de l'art. 132 CPC, elle lui a imparti un délai au 30 avril 2024 pour rectifier ce vice, faute de quoi l'acte en question ne serait pas pris en considération. Le 25 avril 2024, le défendeur a déposé une nouvelle écriture dans laquelle il a maintenu les conclusions qu'il avait prises. Par avis du 29 avril 2024, la Juge déléguée a constaté que la cause était en état d'être tranchée au sens de l'art. 223 al. 2 CPC et a informé les parties que le jugement leur serait notifié prochainement. Le 1er mai 2024, le défendeur a déposé une nouvelle écriture dans laquelle il a maintenu ses conclusions. Statuant en tant qu'instance cantonale unique, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rendu son jugement le 15 juillet 2024. Admettant partiellement la demande, elle a dit que le défendeur était autorisé à poursuivre l'exploitation du cabinet C.________, moyennant le respect, jusqu'au 3 mars 2025, de certaines conditions fixées dans le dispositif du jugement. Elle a par ailleurs condamné le défendeur à verser à la demanderesse un montant de 50'000 fr., intérêts en sus. La cour cantonale a enfin prononcé l'irrecevabilité des conclusions élevées à titre reconventionnel. Les motifs qui étayent cette décision seront exposés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont celle-ci est la cible. C. Le 19 septembre 2024, le médecin (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cette décision.”
Art. 223 Abs. 1 ZPO findet grundsätzlich auch im vereinfachten Verfahren Anwendung. Lehre und Rechtsprechung gehen überwiegend davon aus, dass vor einer Entscheidung «auf dem Papier» in der Regel eine kurze Nachfrist zu gewähren ist; der Beklagte sollte dabei auf die möglichen Säumnisfolgen hingewiesen werden, sofern keine besondere gesetzliche Vorschrift entgegensteht.
“3 CPC) et si, d'autre part, la maxime inquisitoire n'est pas applicable selon l'art. 247 al. 2 CPC (Tappy, op.cit., n. 9 et 10 ad art. 245 CPC; dans le même sens, Heinzmann, Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2021, n. 9 ad art. 245 CPC). D'après Bohnet, il conviendrait, en principe, lorsque le défendeur n'a pas répondu à la demande motivée dans le délai imparti par le juge conformément à l'art. 245 al. 2 CPC de citer les parties à une audience, plutôt que de rendre immédiatement une décision. De l'avis de cet auteur, le Code de procédure civile permet cependant cette dernière possibilité, après l'octroi d'un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC) et à condition que le défendeur ait été averti que son silence pourrait aboutir à un prononcé sur pièces en vertu de l'art. 147 al. 3 CPC (Des formes écrite et orale en procédure civile suisse, in RDS/ZSR 2012 I p. 451ss, 466). La doctrine alémanique soutient, quant à elle, qu'un bref sursis doit être donné au défendeur par une application de l'art. 223 al. 1 CPC (Hauck, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 4ème éd., 2025, n. 7 ad art. 245 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander, 3ème éd., 2025, n. 5 ad art. 245 CPC; Killias, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, n. 14 ad art. 245 CPC; Fraefel, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2021, n. 8 ad art. 245 CPC). Si le défendeur n'a toujours pas déposé de réponse à l'échéance de ce délai supplémentaire, il convient en principe de fixer une audience (Brunner, op. cit., n. 6 ad art. 245 CPC; Killias, ibidem). Sur la base de ces différents avis de doctrine, la Chambre civile de la Cour de justice a considéré que sur le principe, l'art. 223 al. 1 CPC s'applique – par renvoi de l'art. 219 CPC – à la procédure simplifiée, aucune disposition spéciale ne s'y opposant (ACJC/898/2013 du 17 juillet 2013, consid. 4.6; cf également ACJC/710/2015 du 19 juin 2015, consid. 3.1.3). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal ne lui a pas imparti de délai supplémentaire pour déposer sa réponse dans l'ordonnance du du 27 février 2024.”
“1 CPC) et à condition que le défendeur ait été averti que son silence pourrait aboutir à un prononcé sur pièces en vertu de l'art. 147 al. 3 CPC (Des formes écrite et orale en procédure civile suisse, in RDS/ZSR 2012 I p. 451ss, 466). La doctrine alémanique soutient, quant à elle, qu'un bref sursis doit être donné au défendeur par une application de l'art. 223 al. 1 CPC (Hauck, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 4ème éd., 2025, n. 7 ad art. 245 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander, 3ème éd., 2025, n. 5 ad art. 245 CPC; Killias, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, n. 14 ad art. 245 CPC; Fraefel, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2021, n. 8 ad art. 245 CPC). Si le défendeur n'a toujours pas déposé de réponse à l'échéance de ce délai supplémentaire, il convient en principe de fixer une audience (Brunner, op. cit., n. 6 ad art. 245 CPC; Killias, ibidem). Sur la base de ces différents avis de doctrine, la Chambre civile de la Cour de justice a considéré que sur le principe, l'art. 223 al. 1 CPC s'applique – par renvoi de l'art. 219 CPC – à la procédure simplifiée, aucune disposition spéciale ne s'y opposant (ACJC/898/2013 du 17 juillet 2013, consid. 4.6; cf également ACJC/710/2015 du 19 juin 2015, consid. 3.1.3). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal ne lui a pas imparti de délai supplémentaire pour déposer sa réponse dans l'ordonnance du du 27 février 2024. La question soulevée par le présent cas est d'ailleurs précisément de savoir si le Tribunal devait, ou pas, fixer un tel délai. Le Tribunal n'a pas imparti de délai supplémentaire à l'intimé pour se déterminer par écrit ni cité les parties aux débats. Il a simplement imparti un délai aux parties pour "déposer ou récapituler" leur liste de témoins ainsi que les moyens de preuve dont elles entendaient se prévaloir. Ce faisant, il a implicitement considéré que la cause n’était pas en état d’être jugée et qu’il ne pouvait pas rendre une décision finale. Sur le principe, l'art. 223 al. 1 CPC s'applique – par renvoi de l'art.”
“3 CPC) et si, d'autre part, la maxime inquisitoire n'est pas applicable selon l'art. 247 al. 2 CPC (Tappy, op.cit., n. 9 et 10 ad art. 245 CPC; dans le même sens, Heinzmann, Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2021, n. 9 ad art. 245 CPC). D'après Bohnet, il conviendrait, en principe, lorsque le défendeur n'a pas répondu à la demande motivée dans le délai imparti par le juge conformément à l'art. 245 al. 2 CPC de citer les parties à une audience, plutôt que de rendre immédiatement une décision. De l'avis de cet auteur, le Code de procédure civile permet cependant cette dernière possibilité, après l'octroi d'un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC) et à condition que le défendeur ait été averti que son silence pourrait aboutir à un prononcé sur pièces en vertu de l'art. 147 al. 3 CPC (Des formes écrite et orale en procédure civile suisse, in RDS/ZSR 2012 I p. 451ss, 466). La doctrine alémanique soutient, quant à elle, qu'un bref sursis doit être donné au défendeur par une application de l'art. 223 al. 1 CPC (Hauck, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 4ème éd., 2025, n. 7 ad art. 245 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander, 3ème éd., 2025, n. 5 ad art. 245 CPC; Killias, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, n. 14 ad art. 245 CPC; Fraefel, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2021, n. 8 ad art. 245 CPC). Si le défendeur n'a toujours pas déposé de réponse à l'échéance de ce délai supplémentaire, il convient en principe de fixer une audience (Brunner, op. cit., n. 6 ad art. 245 CPC; Killias, ibidem). Sur la base de ces différents avis de doctrine, la Chambre civile de la Cour de justice a considéré que sur le principe, l'art. 223 al. 1 CPC s'applique – par renvoi de l'art. 219 CPC – à la procédure simplifiée, aucune disposition spéciale ne s'y opposant (ACJC/898/2013 du 17 juillet 2013, consid. 4.6; cf également ACJC/710/2015 du 19 juin 2015, consid. 3.1.3). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal ne lui a pas imparti de délai supplémentaire pour déposer sa réponse dans l'ordonnance du du 27 février 2024.”
“3 CPC) et si, d'autre part, la maxime inquisitoire n'est pas applicable selon l'art. 247 al. 2 CPC (Tappy, op.cit., n. 9 et 10 ad art. 245 CPC; dans le même sens, Heinzmann, Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2021, n. 9 ad art. 245 CPC). D'après Bohnet, il conviendrait, en principe, lorsque le défendeur n'a pas répondu à la demande motivée dans le délai imparti par le juge conformément à l'art. 245 al. 2 CPC de citer les parties à une audience, plutôt que de rendre immédiatement une décision. De l'avis de cet auteur, le Code de procédure civile permet cependant cette dernière possibilité, après l'octroi d'un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC) et à condition que le défendeur ait été averti que son silence pourrait aboutir à un prononcé sur pièces en vertu de l'art. 147 al. 3 CPC (Des formes écrite et orale en procédure civile suisse, in RDS/ZSR 2012 I p. 451ss, 466). La doctrine alémanique soutient, quant à elle, qu'un bref sursis doit être donné au défendeur par une application de l'art. 223 al. 1 CPC (Hauck, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 4ème éd., 2025, n. 7 ad art. 245 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander, 3ème éd., 2025, n. 5 ad art. 245 CPC; Killias, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, n. 14 ad art. 245 CPC; Fraefel, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2021, n. 8 ad art. 245 CPC). Si le défendeur n'a toujours pas déposé de réponse à l'échéance de ce délai supplémentaire, il convient en principe de fixer une audience (Brunner, op. cit., n. 6 ad art. 245 CPC; Killias, ibidem). Sur la base de ces différents avis de doctrine, la Chambre civile de la Cour de justice a considéré que sur le principe, l'art. 223 al. 1 CPC s'applique – par renvoi de l'art. 219 CPC – à la procédure simplifiée, aucune disposition spéciale ne s'y opposant (ACJC/898/2013 du 17 juillet 2013, consid. 4.6; cf également ACJC/710/2015 du 19 juin 2015, consid. 3.1.3). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal ne lui a pas imparti de délai supplémentaire pour déposer sa réponse dans l'ordonnance du du 27 février 2024.”
Unterbleibt die Klageantwort trotz Frist (und evtl. Nachfrist), bleiben die vom Kläger relevanten Tatsachen in der Regel unbestritten; das Gericht kann deshalb, sofern die Sache spruchreif ist, ohne weitere Beweiserhebung einen Endentscheid treffen. Dies bedeutet jedoch keine automatische Zuerkennung der Klage: der Richter wendet von Amtes wegen das Recht an und kann bei ernsthaften Zweifeln an der Wahrheit nicht bestrittener Angaben dennoch Beweismassnahmen anordnen.
“L’art. 223 CPC précise les conséquences du défaut de réponse dans le délai fixé par le tribunal et prévoit que si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si, à l’échéance de ce délai supplémentaire, la réponse n’est toujours pas déposée, le tribunal rend la décision finale pour autant que la cause soit en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, si la forclusion du défendeur invité à déposer une réponse n’équivaut pas à un acquiescement aux conclusions de la demande (cf. TF 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 4 et 5), il n’en demeure pas moins que les allégués pertinents de la demande demeurent incontestés, au sens de l’art. 150 al. 1 CPC (art. 222 al. 2 CPC a contrario). Dès lors, dans les causes soumises à la maxime des débats, il n’y a pas lieu d’administrer la preuve de ces allégués (art. 150 CPC a contrario), sous réserve du cas où le juge a néanmoins des doutes sérieux sur la véracité d’un allégué demeuré non contesté (art. 153 al. 2 CPC). Hormis ce cas, la vérité judiciaire supplantera la vérité matérielle : en général, le défendeur défaillant succombera, à moins que la demande soit irrecevable ou juridiquement mal fondée. Ainsi, le plaideur inexpérimenté doit pouvoir se rendre compte que s’il renonce à répondre, les allégués du demandeur seront considérés comme établis et qu’une décision pourra être immédiatement rendue sur la base de la seule version des faits donnée par celui-ci, laquelle ne sera en général pas remise en question (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid.”
“1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le défaut suppose une communication ou une citation régulière (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 147 CPC). 2.1.1 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (al. 1). Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (al. 2). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Dans la mesure où elle est exclusivement fondée sur les allégations de la seule partie ayant procédé, la décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est généralement favorable à celle-ci. Cependant, il ne s'agit pas d'une allocation automatique au demandeur de ses conclusions, sur lesquelles le tribunal statue au contraire normalement en appliquant d'office le droit (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 223 CPC). 2.1.2 Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC où la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 à 2.4). Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur, si la cause est en état d'être jugée.”
“Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés - ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) - sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 précité consid. 2.4, BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019). Ainsi, la question de savoir si « la cause est en état d'être jugée » (cf. art. 223 al. 2 CPC) doit en réalité être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d'office: le plus souvent, la maxime des débats s'applique (art.55 CPC) et l'art.8 CC règle le fardeau de la preuve. Les faits allégués par le demandeur sont par ailleurs dispensés de preuve, puisque faute de réponse le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art.222 al.2, 2ephrase) et qu'en vertu de l'art.150 la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés. La cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d'autres mesures notamment d'administration de preuves à mettre en oeuvre auparavant (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 223 CPC). Même dans une cause en principe pleinement soumise à la maxime des débats, le tribunal aura la faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté.”
“2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, op. cit. n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. cit.), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (idem, n. 22b ad art. 319 CPC et les réf. cit.) ; ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (CR-CPC, n. 23 ad art. 319 CPC). 2.3 L’art. 223 CPC concerne le « défaut de réponse » en procédure ordinaire : si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1) et, si elle n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée ou cite aux débats principaux si ce n’est pas le cas (al. 2). S’il s’avère en l’espèce que le premier juge aurait fait une fausse application de l’art. 223 al. 2 CPC, cela aurait une influence déterminante sur les allégués, qui devraient être considérés comme non contestés, ce qui impliquerait que toutes les mesures d’instruction ordonnées seraient inutiles. On se trouverait alors dans un cas faisant apparaître inutile de nombreuses mesures d’instruction (op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC), une expertise devant ici être mise en œuvre. On doit ainsi admettre que la condition du préjudice irréparable est réalisée et il y a lieu d’entrer en matière sur le recours en examinant s’il y a eu ou non violation de l’art. 223 al. 2 CPC. 3. 3.1 La recourante fait valoir que l’intimée n’a pas déposé de réponse dans le délai prolongé imparti à cet effet, de sorte que les faits contenus dans la demande devaient être considérés comme admis. Elle expose avoir demandé lors de l’audience d’instruction et de première plaidoiries l’application de l’art. 223 al. 2 CPC et soutient que le premier juge n’avait pas le choix que de rendre une décision finale, sauf en cas de motifs sérieux de douter de la véracité des faits allégués qui ne seraient pas réalisés en l’espèce.”
Ist die Sache spruchreif, trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageantwort einen Endentscheid gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei. In diesem Fall ordnet das Gericht keinen weiteren Schriftenwechsel an und lädt nicht zur Hauptverhandlung. Die Frage einer Replik stellt sich daher nicht.
“2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Kla- geantwort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvo- raussetzungen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klagegrund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend sub- stantiiert ist und – darüber hinaus – dass das Gericht an der Richtigkeit der kläge- rischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, ist nach dem Klagebe- gehren zu erkennen, andernfalls ist die Klage abzuweisen (BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2 S. 400; D ANIEL WILLISEGGER, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, hrsg. von Karl Spühler/Luca Tenchio/Dominik Infanger, 3. Aufl. 2017, N. 17 ff. zu Art. 223 ZPO; E RIC PAHUD, in: Schweizerische Zivilpro- - 5 - zessordnung, DIKE-Kommentar, hrsg. von Alexander Brunner/Dominik Gas- ser/Ivo Schwander, 2. Aufl. 2016, N. 3 ff. zu Art. 223 ZPO).”
“1 ZPO) verwehrt, eine ungenügend substantiierte Klage unter Rückgriff auf die Akten zu ergänzen. An der erforderlichen Spruchreife fehlt es dann, wenn das Klagebegeh- ren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erhebli- chem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (Art. 153 Abs. 2 ZPO; W ILLISEGGER, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 20-23 zu Art. 223 ZPO). Ist die Voraussetzung der Spruchreife gegeben, trifft das Gericht bei definitiv ver- säumter Klageantwort gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid. Das Gericht ordnet dabei weder einen zweiten Schriftenwechsel an noch lädt es zur Hauptverhandlung vor (K ILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 10 zu Art. 223 ZPO; P AHUD, in: DIKE-Komm.-ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 223 ZPO; WILLISE- GGER , a.a.O., N 21 zu Art. 223 ZPO). Ist die Klageantwort ausgeblieben, stellt sich auch die Frage der Replik nicht. Die klagende Partei kann daher nicht darauf ver- trauen, mit einer Replik oder in einer Instruktionsverhandlung noch neue Tatsa- chen und Beweismittel vortragen bzw. den Standpunkt verbessern zu können (L EUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 223 ZPO; PAHUD, a.a.O., N. 3 zu Art. 223 ZPO). Die Klage erweist sich als spruchreif. Sie ist somit materiell zu beurteilen und es ist ein Endentscheid zu fällen. - 6 - 3. Unbestrittener”
“Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation du délai de grâce (arrêt du Tribunal 4A_38/2018 précité, consid. 2.4). Jurisprudence et doctrine concordent à considérer que la forclusion subsiste au demeurant même si la cause n'est pas en état d'être jugée et qu'une audience est tenue (art. 223 al. 2 2e phr. CPC). En ce cas, le défendeur défaillant ne peut pas se prévaloir de l'art. 229 al. 2 CPC et d'un second tour de parole, pour introduire librement des faits et moyens de preuve : le second tour de parole suppose qu'un premier tour a été exercé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_921/2017 du 16 juillet 2018 consid. 3.5, note sous art. 229 al. 1 et 2, A.1.; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd 2019, n. 23 ad art. 223 CPC et réf.; Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2019-N 20 du 11 juillet 2019, n. 8). Les faits allégués par le demandeur sont alors dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 2ème phrase CPC) et que l'art. 150 CPC n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 9 CPC). Si des débats principaux sont appointés en application de l'art. 223 al. 2, 2ème phrase CPC, le demandeur pourra évidemment y exercer tous les droits accordés aux parties à de tels débats et aura notamment la faculté de compléter ses allégations et offres de preuves selon l'art.229, ainsi que de modifier ses conclusions aux conditions de l'art. 230. Le CPC ne dit pas quelle sera dans ce cas la situation de son adversaire. Faute de règle contraire et conformément aux principes résultant de l'art. 147 al. 2 CPC, le demandeur conserve pleinement ses droits de partie lors des débats principaux appointés selon l'art.”
Bei Fristansetzung hat das Gericht die Parteien auf die Folgen der Säumnis hinzuweisen; diese Pflicht folgt aus Art. 147 Abs. 3 ZPO und dem Grundsatz von Treu und Glauben. Der Umfang der Hinweispflicht richtet sich nach der Rechtskunde der Partei und verlangt eine hinreichend deutliche Darstellung der konkreten Rechtsfolgen (insbesondere der Möglichkeit eines Endentscheids mangels Antwort). Soweit relevant bleibt die Möglichkeit der Wiederherstellung nach Art. 148 ZPO vorbehalten.
“1 et 2 LDIP, les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle et des actions portant sur la violation de tels droits. En l'espèce, la défenderesse ayant son siège dans le canton de Vaud, les tribunaux vaudois sont compétents. c) S’agissant de la compétence matérielle au sein du Canton de Vaud, la compétence de la cour de céans est donnée par l’art. 5 CPC. En effet, selon l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (al. 1 let. a). d) Selon l'art. 110 al. 1 LDIP, les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l’État pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. En l'espèce, le droit suisse est applicable. III. a) Selon l'art. 223 al. 2 CPC, si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée ; sinon, la cause est citée aux débats principaux. Le tribunal doit attirer l'attention des parties sur les conséquences du défaut lors de la fixation du délai supplémentaire (art. 147 al. 3 CPC). Cette obligation découle toutefois du principe de la bonne foi et non d'une prescription d'ordre. L'indication correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC constitue en principe une condition de la forclusion, à moins que la partie n'ait connu les conséquences du défaut ou qu'elle ait pu en avoir conscience en faisant preuve de la diligence requise. Demeure également réservée la constellation dans laquelle l'omission de l'indication ne pouvait pas avoir d'effet sur le défaut de la partie. La simple indication de la disposition spéciale applicable ne suffit pas, les parties doivent être rendues attentives aux conséquences juridiques concrètes d'une omission.”
“Nach Art. 223 Abs. 1 ZPO setzt das Gericht bei versäumter Klageantwort der beklagten Partei eine kurze Nachfrist. Ist eine Partei säumig, wird das Verfahren ohne die versäumte Handlung weitergeführt, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 147 Abs. 1 und 2 ZPO). Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht nach unbenutzter Frist einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung vor. Nach Art. 147 Abs. 3 ZPO hat das Gericht die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuweisen, wobei der Umfang der Pflicht, die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuweisen, je nach Rechtskunde der Betroffenen variiert und bei nicht rechtskundig vertretenen Parteien umfassender ist. Die säumige Partei ist unter Vorbehalt der Wiederherstellung (Art. 148 ZPO) mit der prozessualen Handlung, die sie bis zum Ablauf der Frist oder bis zum Termin hätte vornehmen sollen, ausgeschlossen und kann diese Handlung nicht mehr nachträglich nachholen (Urteil des Bundesgerichts 4A_106/2020 vom 8. Juli 2020 E. 2.2; vgl. auch Urteil 5A_545/2021 vom 8. Februar 2022 E. 3.2; je mit Hinweisen). Der Beschwerdegegnerin wurde unter Hinweis auf die Säumnisfolgen eine Nachfrist angesetzt. Sie hat keine Klageantwort eingereicht und wurde damit säumig.”
“2 CPC, est insuffisant s'agissant d'une partie non assistée, dès lors qu'il n'informe pas de manière claire sur le fait qu'en cas d'omission de la réponse, le juge pourra se fonder sur les seuls faits allégués par le demandeur (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4). Faute d’avis régulier, ces conséquences ne peuvent en principe pas se produire (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2 ; TF 5A_812/2013 du 11.2.2014 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral réserve cependant la bonne foi du plaideur qui ne pouvait ignorer ces conséquences (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2), tel le cas particulier où l’omission de l’avis n’a pas pu influencer le défaut du plaideur (CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019, note de Bastons Bulletti, op. cit., n. 3 ; TF 4A_224/2017 précité consid. 2.4.2 in fine). 3.2.2 La décision par défaut rendue sans audience faute de dépôt de la réponse est une solution pour la procédure ordinaire dans des causes soumises à la maxime des débats. Dès lors, selon une partie de la doctrine, l’art. 223 al. 2 CPC n’est pas applicable en procédure simplifiée à l’absence de déterminations écrites du défendeur pourtant invité à en déposer selon l’art. 245 al. 2 CPC (Heinzmann, La procédure simplifiée, p. 188 n. 319 ; Tappy, CR-CPC, n. 25 ad art. 223 ; Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e séminaire sur le droit du bail, p. 44 n. 156). Puisque le non-respect n’expose pas le défendeur ou l’adversaire du requérant à une décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC, il n’y aurait pas lieu non plus, selon une partie de la doctrine, d’appliquer la règle de l’art. 223 al. 1 CPC prescrivant de fixer d’office un bref délai supplémentaire en cas de non-respect des délais de détermination prévus par les art. 245 al. 2 et 253 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 27 ad art. 223 ; citant notamment l’arrêt TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2). 3.2.3 En vertu de l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.”
Setzt die beklagte Partei die Klageantwort nicht fristgerecht ein, so hat das Gericht nach Art. 223 Abs. 1 ZPO eine kurze Nachfrist zu gewähren. Wird auch diese nicht genutzt, kann das Gericht nach Art. 223 Abs. 2 ZPO einen Endentscheid fällen, sofern die Sache spruchreif ist; andernfalls ist zur Hauptverhandlung zu laden. Ein Entscheid nach abgesessener Nachfrist stützt sich in der Regel auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei, wobei dies nicht eine automatische Anerkennung der Klage bedeutet. Spruchreife fehlt namentlich, wenn die Klagebegründung unklar, widersprüchlich oder offensichtlich unvollständig ist oder wenn erhebliche Zweifel an der Richtigkeit nicht bestrittener Tatsachen bestehen, so dass Beweis zu erheben wäre.
“222 al. 2 CPC). Dans la mesure où la preuve n'a pour objet que les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) ou ceux qui ne sont pas contestés mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux sur leur véracité (art. 153 al. 2 CPC), l'absence de contestation a en principe pour conséquence de libérer la partie demanderesse de l'obligation de prouver les faits qu'elle a allégués dans son action. La partie défenderesse qui ne présente pas de réponse court ainsi le risque que le juge rende une décision finale qui se fonderait sur les seuls faits allégués par la partie demanderesse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.3). 3.1.3 Selon l'art. 223 CPC, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1); si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). L'art. 223 CPC constitue une exception au principe général prévu à l’art. 147 al. 2 CPC selon lequel la procédure suit son cours quand bien même une partie est défaillante. Ce délai doit être accordé d'office (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 223 CPC). La cause est en état d'être jugée lorsque le tribunal dispose de toutes les bases de décision pour statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la prétention invoquée ou pour rendre une décision de non-entrée en matière. Cela suppose, pour l'admission des conclusions, que le demandeur ait motivé sa demande de manière concluante, c'est-à-dire qu'il ait allégué tous les faits juridiquement pertinents dont résulte la prétention invoquée. La cause n'est pas en état d'être jugée, notamment, lorsque les allégués du demandeur ne sont pas clairs, ou sont contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, de sorte qu'il y a lieu d'exercer le devoir d'interpellation du juge (art. 56 CPC), ou lorsque le juge a des doutes sérieux sur l'exactitude d’un fait allégué par le demandeur et demeuré non contesté, de sorte qu'il doit en administrer la preuve d'office selon l'art.”
“Die Beklagte ist auf diese Säumnisfolgen hingewiesen worden (pag. 34). Spruchreife liegt vor, wenn das Gericht die Klage aufgrund der unbestritten gebliebenen Behauptungen der klägerischen Partei durch Prozess- oder Sachurteil erledigen kann. An der Spruchreife mangelt es, wenn die Vorbringen der klägerischen Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig sind, weil das Gericht gegebenenfalls seine Fragepflicht ausüben muss (Art. 56 ZPO). Ferner kann es an der Spruchreife fehlen, wenn das Gericht die Klage nicht schützen will und sich dabei auf eine Rechtsnorm stützt, mit der die Partei vernünftigerweise nicht rechnen konnte und musste. Die tatsächliche und rechtliche Würdigung des Prozessstoffes durch das Gericht darf die Parteien nicht überraschen. Trifft das Gericht einen Endentscheid, kann es die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei zwar grundsätzlich als unbestritten, nicht aber automatisch auch als anerkannt betrachten (vgl. Willisegger, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 19 f. zu Art. 223 ZPO; Killias, in: Berner Kommentar, 2012, N 11 f. zu Art. 223 ZPO). Dies ergibt sich sowohl aus Art. 223 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht gehalten ist, zur Hauptverhandlung zu laden, falls die Angelegenheit nicht spruchreif ist, wie auch aus Art. 153 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht von Amtes wegen Beweis erheben kann, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen. 9.2 Im vorliegenden Fall erweist sich die Sache als spruchreif, weshalb ohne Durchführung einer Hauptverhandlung entschieden werden kann. 10. Das Gericht tritt auf eine Klage ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 Abs. 1 ZPO). Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob dies der Fall ist (Art. 60 ZPO). 10.1 Die Klägerin hat ihren Sitz in den USA (Klagebeilage [KB] 2) und die Beklagte in China (KB 9). Es liegt somit ein internationaler”
“1 ZPO) verwehrt, eine ungenügend substantiierte Klage unter Rückgriff auf die Akten zu ergänzen. An der erforderlichen Spruchreife fehlt es dann, wenn das Klagebegeh- ren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erhebli- chem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (Art. 153 Abs. 2 ZPO; W ILLISEGGER, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 20-23 zu Art. 223 ZPO). Ist die Voraussetzung der Spruchreife gegeben, trifft das Gericht bei definitiv ver- säumter Klageantwort gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid. Das Gericht ordnet dabei weder einen zweiten Schriftenwechsel an noch lädt es zur Hauptverhandlung vor (K ILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 10 zu Art. 223 ZPO; P AHUD, in: DIKE-Komm.-ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 223 ZPO; WILLISE- GGER , a.a.O., N 21 zu Art. 223 ZPO). Ist die Klageantwort ausgeblieben, stellt sich auch die Frage der Replik nicht. Die klagende Partei kann daher nicht darauf ver- trauen, mit einer Replik oder in einer Instruktionsverhandlung noch neue Tatsa- chen und Beweismittel vortragen bzw. den Standpunkt verbessern zu können (L EUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 223 ZPO; PAHUD, a.a.O., N. 3 zu Art. 223 ZPO). Die Klage erweist sich als spruchreif. Sie ist somit materiell zu beurteilen und es ist ein Endentscheid zu fällen. - 6 - 3. Unbestrittener”
“La preuve n'a pour objet que les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) ou ceux qui ne sont pas contestés mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux sur leur véracité (art. 153 al. 2 CPC). Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance de ce nouveau délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 CPC). 2.1.3 Selon la doctrine, une cause est en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 223 CPC). Le fait d'être en état d'être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. Dans la mesure où elle est exclusivement fondée sur les allégations de la seule partie ayant procédé, la décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est généralement favorable à celui-ci. Cependant, il ne s'agit pas d'une allocation automatique au demandeur de ses conclusions (Tappy, op. cit., n° 18 ad art. 223 CPC). 2.2 En l'espèce, la partie défenderesse n'a pas répondu à la demande, ni dans le délai initialement imparti pour répondre, ni dans le délai de grâce imparti ultérieurement. La défenderesse a en outre été avisée des conséquences du défaut sur l'issue de la procédure. Les faits ne sont dès lors pas contestés de sorte que les bases du calcul et le mode de calcul appliqués par la demanderesse ne sont pas critiqués. Ils sont pour le surplus corroborés par les pièces produites par la demanderesse, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Il n'est ainsi pas nécessaire de citer la cause aux débats principaux.”
Wenn nach Ablauf der gesetzten Frist die Sache spruchreif ist, kann das Gericht nach Art. 223 Abs. 2 ZPO einen Endentscheid treffen. Das schliesst ein, dass das Gericht auf den vorliegenden Eingaben und Beweismitteln entscheiden kann, auch wenn die beklagte Partei nur teilweise oder erst verspätet reagiert hat und nicht sämtliche Begehren präzisiert wurden.
“Il a produit plusieurs pièces pour appuyer ses allégations, notamment des fiches de salaire, des échanges Whats'App ayant eu lieu le 17 septembre 2020, le courrier de licenciement du 30 septembre 2020, un courrier que son conseil avait adressé à A______ le 16 octobre 2020 et des agendas de travail du [syndicat] E______ pour les années 2019 et 2020, sur lesquels il avait noté ses heures de travail. g. Par ordonnance du 11 février 2022, le Tribunal a transmis la demande à A______ et lui a imparti un délai de trente jours pour déposer son écriture de réponse ainsi que les moyens de preuve dont il entendait se prévaloir. Cette ordonnance a été dûment notifiée à A______, à l'adresse de son restaurant (Boulevard 2______ no. ______) le 15 février 2022. h. Sans réponse de la part de A______, le Tribunal a, par ordonnance du 23 mars 2022, prolongé le délai de dix jours supplémentaires et a informé les parties qu'à défaut de réponse dans le délai supplémentaire accordé, il "rendra[it] une décision si la cause était en état d'être jugée; à défaut, la cause sera[it] citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC)". Cette ordonnance a été dûment notifiée à A______, à l'adresse de son restaurant (Boulevard 2______ no. ______) le 24 mars 2022. i. A______ n'ayant toujours pas réagi, le Tribunal a, par ordonnance du 29 avril 2022, imparti un ultime délai supplémentaire de dix jours à celui-ci pour déposer son écriture de réponse et ses pièces et dit "qu'à défaut, un jugement pourra[it] être rendu sur le fond si la cause [était] en état d'être jugée et que le juge pourra[it] rendre une décision en se fondant sur les seuls allégués de la demande". Cette ordonnance a été dûment notifiée à A______, à l'adresse de son restaurant (Boulevard 2______ no. ______) le 2 mai 2022. j. Le 13 mai 2022, le Tribunal a reçu un courrier daté du 7 mai 2022 de A______, portant la référence de la présente procédure et de l'ordonnance du 29 avril 2022. Dans son courrier, A______ a indiqué ne pas être d'accord avec la demande formée par B______, précisant que la majorité des allégations de celui-ci était fausse. Il a structuré son courrier en quatre points (non numérotés) : le premier concerne l'altercation du 17 septembre 2020 et les circonstances du licenciement, le deuxième concerne le contrat de travail et le taux d'occupation de l'employé, le troisième concerne le montant du salaire de celui-ci et le quatrième les heures supplémentaires.”
“In der Folge äussert es sich zum Vorwurf, das Bezirksgericht habe sich wegen des im ordentlichen Verfahren geltenden Regelbeweismasses nicht darauf abstützen dürfen, dass die Wiederholungsgefahr im Massnahmeverfahren bejaht wurde. Im vorliegenden Fall sei davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin im Massnahmeverfahren die Widerrechtlichkeit der Anschuldigungen "in keinster Weise" einsah. Vor dem Bezirksgericht habe sie diese Darstellung des Beschwerdegegners nicht bestritten und weder eine Abstandserklärung abgegeben noch die Rechtswidrigkeit ihrer Äusserungen anerkannt. Für die Frage, ob die Beschwerdeführerin die Widerrechtlichkeit ihres Tuns eingestanden hat, spiele die Verfahrensart bzw. das Beweismass keine Rolle. Im Ergebnis habe das Bezirksgericht aufgrund des Verhaltens der Beschwerdeführerin von einer Wiederholungsgefahr ausgehen dürfen. Unbegründet ist laut Vorinstanz schliesslich die Rüge, das Bezirksgericht habe trotz fehlender Spruchreife nach Säumnis der beklagten Partei keine Hauptverhandlung durchgeführt und damit Art. 223 Abs. 2 ZPO verletzt. Das Bezirksgericht habe die Wiederholungsgefahr zu Recht bejaht; die Beschwerdeführerin lege nicht dar, weshalb das Bezirksgericht diesbezüglich von Amtes wegen hätte Beweise erheben sollen. Die Parteibefragung und die Einvernahme von Prof. F.________ als Zeugin habe die Beschwerdeführerin im erstinstanzlichen Verfahren nicht beantragt; im Berufungsverfahren sei sie damit verspätet. Spruchreife liege nicht nur vor, wenn die Klage vollständig gutgeheissen werden kann, sondern bedeute, dass das Gericht sämtliche Entscheidgrundlagen hat, um über die Begründetheit des geltend gemachten Anspruchs zu befinden oder einen Nichteintretensentscheid zu fällen. Dies sei vorliegend der Fall gewesen, auch wenn das Bezirksgericht die klägerischen Rechtsbegehren nicht vollumfänglich guthiess. Das Bezirksgericht sei nicht verpflichtet gewesen, dem anwaltlich vertretenen Beschwerdegegner Gelegenheit zu geben, seine Rechtsbegehren zu präzisieren oder einzelne davon zurückzuziehen. Ohnehin sei nicht ersichtlich, inwiefern die Beschwerdeführerin beschwert sei, wenn das Bezirksgericht die Klage teilweise abwies.”
Bei Gewährung der nach Art. 223 Abs. 1 ZPO gebotenen Nachfrist ist das Gericht verpflichtet, die konkreten Säumnisfolgen (Art. 223 Abs. 2 ZPO) ausdrücklich anzudrohen; ein blosser Verweis auf die Gesetzesbestimmung genügt nicht. Die Dauer der Nachfrist muss kurz sein und liegt unter der regulären Frist (die gewöhnlich 30 Tage beträgt); ein Zeitraum von etwa zehn Tagen gilt in der Praxis als angemessen.
“Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). 3.1.1. Selon le principe général prévu à l’art. 147 al. 2 CPC, la procédure suit son cours quand bien même une partie est défaillante. Cette même disposition formule toutefois une réserve pour le cas où la loi en dispose autrement. L’art. 223 CPC constitue une de ces exceptions, le but étant d’octroyer une seconde chance au défendeur. En vertu de l’art. 223 al. 1 CPC, le tribunal est tenu de fixer un délai supplémentaire au défendeur qui n’a pas déposé sa réponse dans le délai imparti. Peu importe que ce premier délai ait déjà été prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC, qu’il ait été restitué selon l’art. 148 CPC, ou qu’une suspension de la procédure ait été ordonnée à la suite d’une requête de sûretés au sens de l’art. 99 CPC. Le délai de grâce doit toujours être accordé, sous réserve bien entendu d’un abus de droit (art. 52 CPC). Le tribunal doit rendre le défendeur attentif aux conséquences du défaut prévues à l’art. 223 al. 2 CPC (art. 147 al. 3 CPC). Le tribunal dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer la durée du délai de grâce. Celui-ci doit cependant être bref. Il doit en tous les cas être inférieur au délai ordinaire que le tribunal a fixé en application de l’art. 222 al. 1 CPC et qui est en général de 30 jours. Un délai de dix jours paraît raisonnable (PC CPC-Heinzmann, art. 223 n. 1 et 7 ss et les références citées). 3.1.2. Rendre une décision tranchant le fond qui, en l’absence de réponse, sera fondée sur la seule demande est une solution sévère pour le défendeur. Pour cette raison, elle ne sera possible que moyennant le respect de certaines cautèles et pour autant que les délais impartis à ce dernier aient été fixés et notifiés conformément à la loi. Selon l’art. 223 al. 2, 1ère phr. CPC, moyennant que les conditions précitées soient réunies, « le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée » (spruchreif). Cette notion doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d’office : le plus souvent, la maxime des débats s’applique (art.”
“Gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO hat das Gericht die Parteien bei Anset- zung einer Frist auf die Säumnisfolgen hinzuweisen. Der Hinweis hat erst dann zu erfolgen, wenn die Säumnisfolgen auch wirklich drohen. Folgt einer ersten Frist- ansetzung zwingend eine Nachfrist, wie vorliegend gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO, müssen mit ersterer noch keine Säumnisfolgen angedroht werden, sondern erst - 10 - mit der Nachfristansetzung. Bei Art. 147 Abs. 3 ZPO handelt es sich nicht um eine blosse Ordnungsvorschrift, sondern der entsprechende Hinweis ist Vorausset- zung für die Verwirkungsfolge: Orientiert das Gericht in seiner Fristansetzung nicht über die Konsequenzen der Säumnis, kann die Präklusivwirkung nicht ein- treten. Ein blosser Verweis auf die Gesetzesbestimmung genügt dabei nicht, son- dern es sind die Säumnisfolgen konkret anzudrohen (Merz, DIKE-Komm-ZPO, Art. 147 N 27 f.; BSK ZPO-Gozzi, Art. 147 N 20 und BSK ZPO-Willisegger, Art. 223 N 6 und N 13, je m.w.H.). Die Androhung der Säumnisfolgen soll dabei so konkret wie möglich formuliert werden (Willisegger, Grundstruktur des Zivilpro- zesses, 2012, S. 339). Der Umfang der Pflicht, die Parteien auf die Säumnisfol- gen hinzuweisen, variiert je nach Rechtskunde der Betroffenen und ist bei nicht rechtskundig vertretenen Parteien umfassender (BGer 4A_106/2020 vom 8.”
Die Ablehnung, Art. 223 Abs. 2 ZPO anzuwenden, begründet nicht von vornherein ein selbständiges kantonales Rechtsmittel. Nach der Rechtsprechung gilt eine solche Weigerung als «andere Entscheidung» im Sinne von Art. 319 lit. b; ein Rekurs ist daher nur zulässig, wenn die Entscheidung einen schwer reparablen (nicht wieder gutzumachenden) Nachteil bewirken kann.
“237 al. 1 CPC, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après : CR-CPC], n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374 ; Colombini, Code de procédure civile, Lausanne, 2018, n. 7 ad art. 237 CPC). En l’espèce, le premier juge a d’abord refusé de faire application de l’art. 223 al. 2 CPC. La recourante invoque un gain de temps et de frais, mais ce point seul est insuffisant à admettre une décision incidente et il faut que l’autorité de recours puisse rendre une décision qui mettrait fin au procès. Si la décision rendue en application de l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale (Tappy, CR-CPC, n. 19 ad art. 223 CPC), cela ne signifie pas que la décision qui refuse d’appliquer cette disposition est incidente : dans l’hypothèse où il serait admis que l’art. 223 al. 2 CPC aurait dû être appliqué, la décision ne pourrait qu’être annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour que celle-ci statue au fond. Partant, l’autorité de recours ne mettrait pas elle-même fin au procès et il s’agit donc d’une « autre décision », au sens de l’art. 319 let. b CPC. Il n’y a donc pas d’appel ouvert contre le refus d’appliquer l’art. 223 al. 2 CPC. 1.3 Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décision et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le CPC ne prévoit pas une voie de droit spécifique contre le refus d’appliquer l’art. 223 al. 2 CPC, ni contre l’ordonnance de preuves – qui est une ordonnance d’instruction (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 319 CPC) – de sorte que la recevabilité du recours est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let.”
“2 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, n. 2245 p. 374). Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après : CR-CPC], n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374 ; Colombini, Code de procédure civile, Lausanne, 2018, n. 7 ad art. 237 CPC). En l’espèce, le premier juge a d’abord refusé de faire application de l’art. 223 al. 2 CPC. La recourante invoque un gain de temps et de frais, mais ce point seul est insuffisant à admettre une décision incidente et il faut que l’autorité de recours puisse rendre une décision qui mettrait fin au procès. Si la décision rendue en application de l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale (Tappy, CR-CPC, n. 19 ad art. 223 CPC), cela ne signifie pas que la décision qui refuse d’appliquer cette disposition est incidente : dans l’hypothèse où il serait admis que l’art. 223 al. 2 CPC aurait dû être appliqué, la décision ne pourrait qu’être annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour que celle-ci statue au fond. Partant, l’autorité de recours ne mettrait pas elle-même fin au procès et il s’agit donc d’une « autre décision », au sens de l’art. 319 let. b CPC. Il n’y a donc pas d’appel ouvert contre le refus d’appliquer l’art. 223 al. 2 CPC. 1.3 Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décision et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let.”
Bei definitivem Säumnis der beklagten Partei kann das Gericht nach Art. 223 Abs. 2 ZPO nur dann einen Endentscheid fällen, wenn die Angelegenheit spruchreif ist. Spruchreife bedeutet, dass das Gericht über sämtliche Entscheidungsgrundlagen verfügt und materiell der Klagegrund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat. Erweist sich die Klage hingegen als nicht schlüssig, ist sie trotz Säumnis der beklagten Partei abzuweisen.
“Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Kla- geantwort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Dies ist dann der Fall, wenn das Gericht über sämtliche Entscheidungsgrundlagen ver- fügt, um über die Begründetheit oder Unbegründetheit des geltend gemachten Anspruchs zu befinden oder einen Nichteintretensentscheid zu erlassen. Voraus- setzung ist überdies, dass das vom Gesetz vorgeschriebene Verfahren ordnungs- gemäss durchgeführt worden ist (BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2; BGE 140 III 450 E. 3.2). Die Spruchreife setzt in materieller Hinsicht voraus, dass der Klagegrund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine er- heblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Unter den gegebenen Umständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, nach dem Klagebegehren zu erkennen. Erweist sich die Klage demgegenüber als nicht schlüssig, ist sie trotz Säumnis der beklagten Partei abzuweisen.”
“Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Kla- geantwort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Auf diese Säumnisfolge wurde die Beklagte in der Verfügung vom 17. November 2023 aus- drücklich hingewiesen (act. 11). Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzungen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klagegrund im Hinblick auf die an- wendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zwei- fel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Unter den gegebenen Umständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, nach dem Klagebegehren zu erkennen. Ist die Klage demgegenüber nicht schlüssig, also bereits nach dem Vorbringen der klagenden Partei nicht begründet, ist sie trotz Säumnis der beklagten Partei ab- zuweisen.”
Form und Mitteilung der Nachfrist: Für die Wirkung der Nachfristverfügung kommt es auf deren Empfangs-/Zustellungsdatum an. Soweit in der Praxis erforderlich, kann das Gericht die Nachfrist durch Publikation in der FAO/FOSC bekanntgeben; eine solche Publikation wurde in den angeführten Entscheidungen zur Setzung einer Nachfrist und zur anschliessenden Mitteilung eines Endentscheids verwendet.
“A cet envoi était annexé un formulaire portant injonction à élire un domicile en Suisse. Ledit formulaire contenait l’indication selon laquelle, à défaut d’élection de domicile en Suisse, qui devait être communiquée sans tarder, la notification des actes serait effectuée par publication dans la Feuille des avis officiels (ci-après : FAO) ou dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC). Cette correspondance a été réceptionnée par – partant notifiée à – l’appelante le 2 novembre 2022, selon accusé de réception venu en retour. c) Par publication dans la FAO du 23 décembre 2022, le tribunal a imparti un délai supplémentaire de dix jours à l’appelante pour déposer une réponse. L’appelante ne s’est pas déterminée dans le délai imparti, ni dans le délai supplémentaire. d) L’avis du 11 janvier 2023 du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, envoyé par pli simple, informant les parties que la réponse n'avait pas été déposée et que la cause était en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC), n’est pas venu en retour. e) Par publication dans la FAO du 31 mars 2023, l’appelante a été avisée qu’un jugement avait été rendu sous forme de dispositif le 24 mars 2023. Par publication dans la FAO du 28 juillet 2023, le tribunal a informé l’appelante qu’un jugement motivé avait été rendu dans la présente cause. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art.”
“A l'appui de sa demande, B______ a notamment produit ses fiches de salaire pour les mois de novembre 2019 à novembre 2020. Pour ce dernier mois, le salaire mensuel brut était de 15'000 fr., décomposé de 10'000 fr. à titre de salaire pour vingt jours de travail et 5'000 fr. à titre d'indemnité pour dix jours de vacances, et le salaire net s'élevait à 13'426 fr. 65. r. Par ordonnance du 26 mars 2021, un délai de trente jours a été imparti à A______ SA pour déposer son écriture de réponse ainsi que les moyens dont elle entendait se prévaloir. Cette ordonnance a été envoyée par pli recommandé et distribuée le 30 mars 2021. s. Par ordonnance du 26 mai 2021, un délai supplémentaire de dix jours a été imparti à A______ SA pour déposer sa réponse (ch. 1 du dispositif). Les parties ont également été informées, qu'à défaut de réponse dans ce délai supplémentaire, une décision finale serait rendue si la cause était en état d'être jugée et à défaut, la cause serait citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC) (ch. 2). Cette ordonnance a été envoyée par pli recommandé et distribuée le 28 mai 2021 à A______ SA. t. Le 9 juin 2021, A______ SA a déposé un mémoire de réponse au greffe du Tribunal. u. Par courrier du 8 juillet 2021, le Tribunal a informé les parties qu'il allait délibérer et a annoncé sa composition. Ce courrier leur a été distribué le 9 juillet 2021. v. Par courrier du 9 juillet 2021, B______ a indiqué n'avoir pas de motif de récusation. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce les montants litigieux sont supérieurs à 10'000 fr. et que l'appel a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al.”
Bei unklarer oder fehlerhafter Zustellung kann das Gericht von einer sofortigen Entscheidung nach Art. 223 Abs. 2 ZPO absehen und stattdessen das Verfahren nach erneuter Zustellung oder nach Durchführung weiterer Verfahrensakte (z. B. Hauptverhandlung) fortsetzen.
“Préalablement, A______ a sollicité la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit jugé par le Tribunal sur sa requête du 1er décembre 2023 et au plus tôt jusqu'au dépôt de la réponse de C______ à la demande. A l'appui de son recours, il a produit une pièce nouvelle (pièce 115), soit un décompte de l'assurance-chômage pour le mois de décembre 2023. c. Par réponse du 21 mars 2024, C______ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens. d. Par réplique et duplique des 2 et 12 avril 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. e. Le 3 mai 2023, elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. a. Par ordonnance OTPH/192/2024 du 5 février 2024, notifiée le lendemain à A______, le Tribunal, après avoir ordonné la transmission à ce dernier des déterminations de C______ du 25 janvier 2024 (ch. 1 du dispositif), a rejeté la requête de A______ du 1er décembre 2023 tendant à ce qu'un jugement par défaut soit rendu en application de l'art. 223 al. 2 CPC (ch. 2), maintenu le délai imparti à C______ pour répondre à la demande (ch. 3) et réservé la suite de la procédure (ch. 4). Le Tribunal a retenu qu'aucun comportement contraire à la bonne foi ne pouvait être reproché à l'intimée. En effet, elle n'avait eu aucun intérêt à renvoyer le colis avant l'échéance du délai de réponse pour gagner du temps, dès lors qu'elle risquait la forclusion ou l'application d'un délai de grâce selon l'art. 223 al. 1 CPC (généralement de 10 jours), alors qu'elle aurait pu obtenir une prolongation de délai (généralement de 30 jours et prolongeable). Une erreur s'était manifestement produite et une nouvelle notification s'était imposée. Après avoir appris les deux notifications successives, l'intimée avait immédiatement mandaté un avocat, lequel s'était renseigné auprès du greffe, qui lui avait indiqué que le délai de 30 jours avait été déclenché par la notification du 1er novembre 2023. Se fiant de bonne foi aux indications reçues du Tribunal, l'intimée avait sollicité deux demandes de prolongation de délai avant l'échéance de celui-ci.”
Rechtsbehelf des Säumigen: Im Rechtsmittel kann die säumige Partei insbesondere geltend machen, dass ihr nicht (hinreichend) eine Nachfrist gewährt wurde oder die Voraussetzung, wonach die Sache als spruchreif galt, nicht erfüllt gewesen sei. Zudem kann die Frage, ob die Belehrung über die Folgen der Säumnis (insbesondere gegenüber unvertretenen Parteien) ausreichend war, für die Zulässigkeit und Wirksamkeit der Folgen der Säumnis von Bedeutung sein.
“Un tel procédé serait en effet incompatible avec le principe de la seconde chance (PC CPC-Heinzmann, art. 223 n. 15 et les références citées ; cf. ég. CR CPC-Tappy, art. 223 n. 18, selon lequel si des allégations nécessaires pour permettre d’allouer tout ou partie des prétentions du demandeur manquent dans la demande, le tribunal ne devrait pas considérer que la cause est en état d’être jugée, alors que l’occasion de compléter sa procédure n’a pas été donnée audit demandeur dans le cadre de l’art. 229 CPC). La seule conséquence que le CPC attache au défaut du défendeur est que les faits allégués par le demandeur à l’appui de sa motivation demeurent incontestés, mais non la reconnaissance des allégués ou l’admission des conclusions du demandeur. Le fait d’être en état d’être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. A cet égard, le juge reste libre de son jugement. L’application du droit s’opère d’office (arrêt TC VD CREC 19 mai 2021/148 consid. 3.2 et les références citées in JdT 2021 III 150). 3.1.3. La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale, susceptible aux conditions des art. 308 s. CPC d’un appel et sinon d’un recours stricto sensu selon l’art. 319 let. a CPC, cela de la part des deux parties. Pour le demandeur, d’éventuels griefs porteront normalement sur le fond. Même s’il arrivera aussi qu’il cherche à faire contrôler ainsi l’application du droit matériel, le défendeur défaillant, lui, pourra surtout tenter de contester par un appel ou un recours que les conditions requises pour passer au jugement par défaut aient été réunies (p. ex. faute d’un délai supplémentaire selon l’art. 223 al. 1 CPC ou parce que la cause n’était pas « spruchreif » ; CR CPC-Tappy, art. 223 n. 19 et les références citées). 3.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a justifié ainsi l’application de l’art. 223 al. 2 CPC : « En l’espèce, la demanderesse reconventionnelle a déposé son mémoire le 17 mai 2022, conformément aux exigences requises à l’art. 221 CPC. Le Président du tribunal a imparti au défendeur reconventionnel un délai échant le 30 juin 2021 et prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 26 août 2022 pour répondre à la demande reconventionnelle.”
“Un tel procédé serait en effet incompatible avec le principe de la seconde chance (PC CPC-Heinzmann, art. 223 n. 15 et les références citées ; cf. ég. CR CPC-Tappy, art. 223 n. 18, selon lequel si des allégations nécessaires pour permettre d’allouer tout ou partie des prétentions du demandeur manquent dans la demande, le tribunal ne devrait pas considérer que la cause est en état d’être jugée, alors que l’occasion de compléter sa procédure n’a pas été donnée audit demandeur dans le cadre de l’art. 229 CPC). La seule conséquence que le CPC attache au défaut du défendeur est que les faits allégués par le demandeur à l’appui de sa motivation demeurent incontestés, mais non la reconnaissance des allégués ou l’admission des conclusions du demandeur. Le fait d’être en état d’être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. A cet égard, le juge reste libre de son jugement. L’application du droit s’opère d’office (arrêt TC VD CREC 19 mai 2021/148 consid. 3.2 et les références citées in JdT 2021 III 150). 3.1.3. La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale, susceptible aux conditions des art. 308 s. CPC d’un appel et sinon d’un recours stricto sensu selon l’art. 319 let. a CPC, cela de la part des deux parties. Pour le demandeur, d’éventuels griefs porteront normalement sur le fond. Même s’il arrivera aussi qu’il cherche à faire contrôler ainsi l’application du droit matériel, le défendeur défaillant, lui, pourra surtout tenter de contester par un appel ou un recours que les conditions requises pour passer au jugement par défaut aient été réunies (p. ex. faute d’un délai supplémentaire selon l’art. 223 al. 1 CPC ou parce que la cause n’était pas « spruchreif » ; CR CPC-Tappy, art. 223 n. 19 et les références citées). 3.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a justifié ainsi l’application de l’art. 223 al. 2 CPC : « En l’espèce, la demanderesse reconventionnelle a déposé son mémoire le 17 mai 2022, conformément aux exigences requises à l’art. 221 CPC. Le Président du tribunal a imparti au défendeur reconventionnel un délai échant le 30 juin 2021 et prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 26 août 2022 pour répondre à la demande reconventionnelle.”
“Le défaut suppose une communication ou une citation régulière (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 147 CPC). 2.1.1 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (al. 1). Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (al. 2). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Dans la mesure où elle est exclusivement fondée sur les allégations de la seule partie ayant procédé, la décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est généralement favorable à celle-ci. Cependant, il ne s'agit pas d'une allocation automatique au demandeur de ses conclusions, sur lesquelles le tribunal statue au contraire normalement en appliquant d'office le droit (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 223 CPC). 2.1.2 Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC où la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 à 2.4). Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur, si la cause est en état d'être jugée. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal 4A_381/2018 précité consid. 2.4). 2.2 En l'espèce, la défenderesse n'a pas répondu à la demande, bien que celle-ci lui ait été communiquée par courrier du 8 novembre 2021, distribué le 16 novembre suivant, et qu'un délai de trente jours, conforme à la nature ordinaire de la procédure (cf.”
“2 CPC, est insuffisant s'agissant d'une partie non assistée, dès lors qu'il n'informe pas de manière claire sur le fait qu'en cas d'omission de la réponse, le juge pourra se fonder sur les seuls faits allégués par le demandeur (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4). Faute d’avis régulier, ces conséquences ne peuvent en principe pas se produire (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2 ; TF 5A_812/2013 du 11.2.2014 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral réserve cependant la bonne foi du plaideur qui ne pouvait ignorer ces conséquences (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2), tel le cas particulier où l’omission de l’avis n’a pas pu influencer le défaut du plaideur (CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019, note de Bastons Bulletti, op. cit., n. 3 ; TF 4A_224/2017 précité consid. 2.4.2 in fine). 3.2.2 La décision par défaut rendue sans audience faute de dépôt de la réponse est une solution pour la procédure ordinaire dans des causes soumises à la maxime des débats. Dès lors, selon une partie de la doctrine, l’art. 223 al. 2 CPC n’est pas applicable en procédure simplifiée à l’absence de déterminations écrites du défendeur pourtant invité à en déposer selon l’art. 245 al. 2 CPC (Heinzmann, La procédure simplifiée, p. 188 n. 319 ; Tappy, CR-CPC, n. 25 ad art. 223 ; Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e séminaire sur le droit du bail, p. 44 n. 156). Puisque le non-respect n’expose pas le défendeur ou l’adversaire du requérant à une décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC, il n’y aurait pas lieu non plus, selon une partie de la doctrine, d’appliquer la règle de l’art. 223 al. 1 CPC prescrivant de fixer d’office un bref délai supplémentaire en cas de non-respect des délais de détermination prévus par les art. 245 al. 2 et 253 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 27 ad art. 223 ; citant notamment l’arrêt TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2). 3.2.3 En vertu de l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.”
Fehlt die Spruchreife, hat das Gericht zur Hauptverhandlung zu laden; ein überraschender Endentscheid ist nicht zulässig. Zudem darf die tatsächliche oder rechtliche Würdigung des Prozessstoffes die Parteien nicht überraschen.
“3 Spruchreife liegt vor, wenn das Gericht die Klage aufgrund der unbestritten gebliebenen Behauptungen der klägerischen Partei durch Prozess- oder Sachurteil erledigen kann. An der Spruchreife mangelt es, wenn die Vorbringen der klägerischen Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig sind, weil das Gericht gegebenenfalls seine Fragepflicht ausüben muss (Art. 56 ZPO). Ferner kann es an der Spruchreife fehlen, wenn das Gericht die Klage nicht schützen will und sich dabei auf eine Rechtsnorm stützt, mit der die Partei vernünftigerweise nicht rechnen konnte und musste. Die tatsächliche und rechtliche Würdigung des Prozessstoffes durch das Gericht darf die Parteien nicht überraschen. Trifft das Gericht einen Endentscheid, kann es die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei zwar grundsätzlich als unbestritten, nicht aber automatisch auch als anerkannt betrachten (vgl. Willisegger, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 19 f. zu Art. 223 ZPO; Killias, in: Berner Kommentar, 2012, N 11 f. zu Art. 223 ZPO). Dies ergibt sich sowohl aus Art. 223 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht gehalten ist, zur Hauptverhandlung zu laden, falls die Angelegenheit nicht spruchreif ist, wie auch aus Art. 153 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht von Amtes wegen Beweis erheben kann, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen. 8.4 Im vorliegenden Fall erweist sich die Sache als spruchreif, weshalb ohne Durchführung einer Hauptverhandlung entschieden werden kann. 9. Das Gericht tritt auf eine Klage ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 Abs. 1 ZPO). Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob dies der Fall ist (Art. 60 ZPO). 9.1 Die Klägerin stützt ihre geltend gemachten Ansprüche auf das Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11) sowie auf das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241). 9.2 9.2.1 Die Klägerin hat ihren Sitz in der Schweiz, im Kanton Bern (Klagebeilage [KB] 5), und die Beklagte in China (KB 6).”
“Spruchreife liegt vor, wenn das Gericht die Klage aufgrund der unbestritten gebliebenen Behauptungen der klägerischen Partei durch Prozess- oder Sachurteil erledigen kann. An der Spruchreife mangelt es, wenn die Vorbringen der klägerischen Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig sind, weil das Gericht gegebenenfalls seine Fragepflicht ausüben muss (Art. 56 ZPO). Ferner kann es an der Spruchreife fehlen, wenn das Gericht die Klage nicht schützen will und sich dabei auf eine Rechtsnorm stützt, mit der die Partei vernünftigerweise nicht rechnen konnte und musste. Die tatsächliche und rechtliche Würdigung des Prozessstoffes durch das Gericht darf die Parteien nicht überraschen. Trifft das Gericht einen Endentscheid, kann es die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei zwar grundsätzlich als unbestritten, nicht aber automatisch auch als anerkannt betrachten (vgl. Willisegger, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 19 f. zu Art. 223 ZPO; Killias, in: Berner Kommentar, 2012, N 11 f. zu Art. 223 ZPO). Dies ergibt sich sowohl aus Art. 223 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht gehalten ist, zur Hauptverhandlung zu laden, falls die Angelegenheit nicht spruchreif ist, wie auch aus Art. 153 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht von Amtes wegen Beweis erheben kann, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen.”
Eine begründete Widerklage (oder ein entsprechendes Gegenbegehren) kann ausreichend sein, damit das Gericht die Sache nach Art. 223 Abs. 2 ZPO als spruchreif erachtet und einen Endentscheid trifft.
“Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, toutes les conditions du dol ont été dûment alléguées par l’intimée en première instance et sont remplies en l’espèce. En effet, par la présentation d’une comptabilité que l’appelant savait fausse (puisqu’il est retenu qu’il l’a manipulée grâce à sa position influente au sein de D.________ SA), ce dernier a mis l’intimée dans l’erreur (ce que l’appelant ne conteste pas en appel), ce qui a eu pour conséquence que la vente des actions a été passée pour un prix excédent de CHF 1'938'758.50 (montant détaillé dans les all. 8 à 10 de la partie « En droit » de la demande reconventionnelle et que l’appelant ne conteste pas en appel) celui que l’intimée aurait été prête à payer si elle avait connu la valeur réelle de la société. Le dol a en outre été invoqué dans le délai légal. La convention du 6 septembre 2018 passée par les parties est ainsi invalidée – avec effet ex tunc – dans la mesure où elle prévoyait le paiement par l’intimée à l’appelant d’un montant de CHF 1'938'758.50. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré la cause comme « en état d’être jugée » au sens de l’art. 223 al. 2 CPC sur la seule base de la demande reconventionnelle de l’intimée et qu’il a admis cette dernière et, partant, astreint l’appelant à lui verser la somme de CHF 1'938'758.50, avec intérêt à 5% l’an dès le 3 octobre 2019, soit le jour où l’intimée a consigné le montant de CHF 5'363'094.15 (all. 11 de la partie « en droit »). L’appel est ainsi rejeté sur ce point et la décision attaquée confirmée. 6. Eu égard à l'issue de la présente procédure, les frais sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC). 6.1. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel, fixés forfaitairement à CHF 20'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC, art. 21 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11] et art. 3 al. 1 let. e du tarif du Tribunal cantonal des émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires [RSF 130.16]), sont prélevés sur l’avance de frais prestée par l’appelant. 6.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal.”
“Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, toutes les conditions du dol ont été dûment alléguées par l’intimée en première instance et sont remplies en l’espèce. En effet, par la présentation d’une comptabilité que l’appelant savait fausse (puisqu’il est retenu qu’il l’a manipulée grâce à sa position influente au sein de D.________ SA), ce dernier a mis l’intimée dans l’erreur (ce que l’appelant ne conteste pas en appel), ce qui a eu pour conséquence que la vente des actions a été passée pour un prix excédent de CHF 1'938'758.50 (montant détaillé dans les all. 8 à 10 de la partie « En droit » de la demande reconventionnelle et que l’appelant ne conteste pas en appel) celui que l’intimée aurait été prête à payer si elle avait connu la valeur réelle de la société. Le dol a en outre été invoqué dans le délai légal. La convention du 6 septembre 2018 passée par les parties est ainsi invalidée – avec effet ex tunc – dans la mesure où elle prévoyait le paiement par l’intimée à l’appelant d’un montant de CHF 1'938'758.50. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré la cause comme « en état d’être jugée » au sens de l’art. 223 al. 2 CPC sur la seule base de la demande reconventionnelle de l’intimée et qu’il a admis cette dernière et, partant, astreint l’appelant à lui verser la somme de CHF 1'938'758.50, avec intérêt à 5% l’an dès le 3 octobre 2019, soit le jour où l’intimée a consigné le montant de CHF 5'363'094.15 (all. 11 de la partie « en droit »). L’appel est ainsi rejeté sur ce point et la décision attaquée confirmée. 6. Eu égard à l'issue de la présente procédure, les frais sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC). 6.1. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel, fixés forfaitairement à CHF 20'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC, art. 21 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11] et art. 3 al. 1 let. e du tarif du Tribunal cantonal des émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires [RSF 130.16]), sont prélevés sur l’avance de frais prestée par l’appelant. 6.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal.”
Sind die Fristenfrist für die Klageantwort endgültig versäumt, gelten die vom Kläger behaupteten, relevanten Tatsachen grundsätzlich als unbestritten; der Kläger ist insoweit im Regelfall von der Beweislast für diese Tatsachen befreit. Führt die sachdarstellung auf dieser Grundlage zu einer «Spruchreife» der Angelegenheit, kann das Gericht ohne weitere Verhandlung einen Endentscheid treffen. Das bedeutet jedoch nicht, dass dem Kläger automatisch und in jedem Fall seine Rechtsbegehren zuerkannt werden: Das Gericht wendet das Recht von Amts wegen an, prüft die Spruchreife und kann bei prozessualen Mängeln oder begründeten Zweifeln an der Richtigkeit bestimmter nicht bestrittenener Angaben weitere Massnahmen treffen (z. B. Beweiserhebung nach Art. 153 Abs. 2 ZPO oder Durchführung der Hauptverhandlung).
“Cela suppose, pour l'admission des conclusions, que le demandeur ait motivé sa demande de manière concluante, c'est-à-dire qu'il ait allégué tous les faits juridiquement pertinents dont résulte la prétention invoquée. En revanche, la cause n'est pas en état d'être jugée, notamment, lorsque les allégués du demandeur ne sont pas clairs, ou sont contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, de sorte qu'il y a lieu d'exercer le devoir d'interpellation du juge (art. 56 CPC), ou lorsque le juge a des doutes sérieux sur l'exactitude d’un fait allégué par le demandeur et demeuré non contesté, de sorte qu'il doit en administrer la preuve d'office selon l'art. 153 al. 2 CPC. Les doutes peuvent par exemple résulter du fait que la présentation du demandeur est contredite par les pièces produites. Le tribunal décide, en exerçant son pouvoir d'appréciation, sur le caractère sérieux des doutes, qui nécessite une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2021 du 8 février 2022 consid. 4.2). Le concept de forclusion selon l'art. 223 al. 2 CPC est à mettre en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés – ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) – sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid.”
“L’art. 223 CPC précise les conséquences du défaut de réponse dans le délai fixé par le tribunal et prévoit que si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si, à l’échéance de ce délai supplémentaire, la réponse n’est toujours pas déposée, le tribunal rend la décision finale pour autant que la cause soit en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, si la forclusion du défendeur invité à déposer une réponse n’équivaut pas à un acquiescement aux conclusions de la demande (cf. TF 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 4 et 5), il n’en demeure pas moins que les allégués pertinents de la demande demeurent incontestés, au sens de l’art. 150 al. 1 CPC (art. 222 al. 2 CPC a contrario). Dès lors, dans les causes soumises à la maxime des débats, il n’y a pas lieu d’administrer la preuve de ces allégués (art. 150 CPC a contrario), sous réserve du cas où le juge a néanmoins des doutes sérieux sur la véracité d’un allégué demeuré non contesté (art. 153 al. 2 CPC). Hormis ce cas, la vérité judiciaire supplantera la vérité matérielle : en général, le défendeur défaillant succombera, à moins que la demande soit irrecevable ou juridiquement mal fondée. Ainsi, le plaideur inexpérimenté doit pouvoir se rendre compte que s’il renonce à répondre, les allégués du demandeur seront considérés comme établis et qu’une décision pourra être immédiatement rendue sur la base de la seule version des faits donnée par celui-ci, laquelle ne sera en général pas remise en question (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid.”
“Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance de ce nouveau délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 CPC). 2.1.3 Selon la doctrine, une cause est en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 223 CPC). Le fait d'être en état d'être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. Dans la mesure où elle est exclusivement fondée sur les allégations de la seule partie ayant procédé, la décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est généralement favorable à celui-ci. Cependant, il ne s'agit pas d'une allocation automatique au demandeur de ses conclusions (Tappy, op. cit., n° 18 ad art. 223 CPC). 2.2 En l'espèce, la partie défenderesse n'a pas répondu à la demande, ni dans le délai initialement imparti pour répondre, ni dans le délai de grâce imparti ultérieurement. La défenderesse a en outre été avisée des conséquences du défaut sur l'issue de la procédure. Les faits ne sont dès lors pas contestés de sorte que les bases du calcul et le mode de calcul appliqués par la demanderesse ne sont pas critiqués. Ils sont pour le surplus corroborés par les pièces produites par la demanderesse, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Il n'est ainsi pas nécessaire de citer la cause aux débats principaux. 3 3.1.1 La demande relève du tarif commun TC 3a dans sa version actuelle (2019 - 2021). Ce tarif, établi selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art.”
“147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1); la procédure suit son cours sans qu'il ne soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC où la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en oeuvre si l'affaire était instruite en contradictoire; sinon, la cause est citée aux débats principaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 - 2.4). Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation du délai de grâce (arrêt du Tribunal 4A_38/2018 précité, consid. 2.4). Jurisprudence et doctrine concordent à considérer que la forclusion subsiste au demeurant même si la cause n'est pas en état d'être jugée et qu'une audience est tenue (art. 223 al. 2 2e phr. CPC). En ce cas, le défendeur défaillant ne peut pas se prévaloir de l'art. 229 al. 2 CPC et d'un second tour de parole, pour introduire librement des faits et moyens de preuve : le second tour de parole suppose qu'un premier tour a été exercé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_921/2017 du 16 juillet 2018 consid. 3.5, note sous art. 229 al. 1 et 2, A.1.; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd 2019, n. 23 ad art. 223 CPC et réf.; Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2019-N 20 du 11 juillet 2019, n. 8). Les faits allégués par le demandeur sont alors dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art.”
Bei versäumter Klageantwort kann das Gericht auch dann nach Art. 223 Abs. 2 ZPO einen Endentscheid treffen, wenn die Gegenpartei im Ausland ist oder die Zustellung mit Vermerk retourniert wurde, sofern die Sache spruchreif ist. Entscheidend bleibt die Prüfung der Spruchreife und der rechtsgestaltenden oder feststellenden Beurteilung der klägerischen Vorbringen; Zustellprobleme verhindern dies nicht von vornherein.
“3 Spruchreife liegt vor, wenn das Gericht die Klage aufgrund der unbestritten gebliebenen Behauptungen der klägerischen Partei durch Prozess- oder Sachurteil erledigen kann. An der Spruchreife mangelt es, wenn die Vorbringen der klägerischen Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig sind, weil das Gericht gegebenenfalls seine Fragepflicht ausüben muss (Art. 56 ZPO). Ferner kann es an der Spruchreife fehlen, wenn das Gericht die Klage nicht schützen will und sich dabei auf eine Rechtsnorm stützt, mit der die Partei vernünftigerweise nicht rechnen konnte und musste. Die tatsächliche und rechtliche Würdigung des Prozessstoffes durch das Gericht darf die Parteien nicht überraschen. Trifft das Gericht einen Endentscheid, kann es die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei zwar grundsätzlich als unbestritten, nicht aber automatisch auch als anerkannt betrachten (vgl. Willisegger, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N 19 f. zu Art. 223 ZPO; Killias, in: Berner Kommentar, 2012, N 11 f. zu Art. 223 ZPO). Dies ergibt sich sowohl aus Art. 223 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht gehalten ist, zur Hauptverhandlung zu laden, falls die Angelegenheit nicht spruchreif ist, wie auch aus Art. 153 Abs. 2 ZPO, wonach das Gericht von Amtes wegen Beweis erheben kann, wenn an der Richtigkeit einer nicht streitigen Tatsache erhebliche Zweifel bestehen. 8.4 Im vorliegenden Fall erweist sich die Sache als spruchreif, weshalb ohne Durchführung einer Hauptverhandlung entschieden werden kann. 9. Das Gericht tritt auf eine Klage ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 Abs. 1 ZPO). Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob dies der Fall ist (Art. 60 ZPO). 9.1 Die Klägerin stützt ihre geltend gemachten Ansprüche auf das Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11) sowie auf das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241). 9.2 9.2.1 Die Klägerin hat ihren Sitz in der Schweiz, im Kanton Bern (Klagebeilage [KB] 5), und die Beklagte in China (KB 6).”
“Par avis des 18 et 22 mars 2024, la juge déléguée a fixé au défendeur un délai de quarante-huit heures pour se déterminer sur le courrier de son conseil d’office du 13 mars 2024. Ces deux courriers ont été retournés au greffe avec la mention « destinataire introuvable ». Par courrier du 22 mars 2024, le défendeur a expliqué que s’il lui fallait un avocat, il lui en fallait un qui l’écoute et qui accepte une agréable collaboration. Par avis du 16 avril 2024, la juge déléguée a informé le défendeur que son écriture du 7 mars 2024 n’indiquait pas les faits de la demande qui étaient reconnus ou contestés. En application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, elle lui a imparti un délai au 30 avril 2024 pour rectifier cet acte, l’informant qu’à défaut, il ne serait pas pris en considération. Par écriture du 25 avril 2024 intitulée « réponse et demande reconventionnelle (art. 224 al. 2 CPC) », le défendeur a maintenu les conclusions prises dans son écriture du 20 septembre 2023. Par avis du 29 avril 2024, la juge déléguée a constaté que la cause était en état d’être jugée (art. 223 al 2 CPC) et a informé les parties que le jugement leur serait notifié prochainement. Par écriture reçue le 1er mai 2024 intitulée « réponse et demande reconventionnelle (art. 224 al. 2 CPC) », le défendeur a maintenu les conclusions prises dans son écriture du 20 septembre 2023. Par courrier du 27 mai 2024 adressé au conseil d’office du défendeur, la juge déléguée a pris note du fait que le défendeur n’entendait plus être assisté dans la procédure litigieuse et l’a informé qu’il serait pris acte de la fin de son mandat dans le jugement à intervenir. En droit : I. La demanderesse conclut principalement à ce que la fermeture du cabinet du défendeur soit ordonnée et qu’il soit condamné à lui verser un montant de 50'000 fr. à titre de dommages-intérêts ; elle conclut subsidiairement à ce qu’ordre soit donné au défendeur de cesser d’exercer son activité d’ophtalmologue au sein de son cabinet et qu’il soit condamné à lui verser un montant de 50'000 fr.”
“Letztere insbesondere dann, wenn eine Zustel- lung am Domizil nicht möglich war (Urteil des Bundesgerichts 5A_268/2021 vom 12. Juli 2012 E. 3.4; W EBER, in: Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessord- nung, 3. Aufl. 2021, N. 2 zu Art. 141 ZPO). Die Verfügung vom 26. März 2021 konnte der Beklagten an ihrer im Handelsre- gister eingetragenen Domiziladresse postalisch nicht zugestellt werden und wur- de, wie erwähnt, mit dem Vermerk "Empfänger konnte unter angegebener Adres- se nicht ermittelt werden" retourniert (act. 7/2). Dieser Vermerk bedeutet, dass an der betreffenden Adresse weder ein Briefkasten noch eine Türklingel mit der An- schrift bzw. dem Namen der Beklagten aufzufinden waren (Prot. S. 9). Die Verfü- gungen betreffend Fristansetzung Klageantwort und Ansetzung einer Nachfrist vom 30. Juli 2021 bzw. 25. Oktober 2021 wurden der Beklagten an der Privatad- resse ihres Verwaltungsratspräsidenten und damit rechtswirksam zugestellt. 2.3. Versäumte Klageantwort / Spruchreife Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageant- wort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzun- gen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klage- grund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und – darüber hinaus – dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen - 5 - Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, ist nach dem Klagebegehren zu erkennen; wenn nicht, ist die Klage abzuweisen. Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu berück- sichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nicht berücksichtigt werden.”
Spruchreife liegt vor, wenn das Gericht auf der Grundlage der unbestritten gebliebenen Behauptungen der klägerischen Partei über den Anspruch entscheiden kann. Fehlen Klarheit oder Vollständigkeit der Vorbringen oder bestehen erhebliche Zweifel an der Richtigkeit einer nicht bestrittenen Tatsache, sind die Fragepflicht des Gerichts (Art. 56 ZPO), die Erhebung von Beweisen von Amtes wegen (Art. 153 Abs. 2 ZPO) oder die Anberaumung einer Hauptverhandlung erforderlich.
“Nachdem die Beklagte innert der angesetzten Nachfrist keine Klageantwort eingereicht hat, ist sie nach Art. 223 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) säumig. 8.1 Die Klage und Verfügung vom 14. Mai 2024 konnten der Beklagten am 16. Mai 2024 zugestellt werden (pag. 51). Damit wusste die Beklagte von der Anhängigkeit des Verfahrens, musste mit der Zustellung von weiteren gerichtlichen Urkunden rechnen und hätte dafür sorgen müssen, dass ihr diese nachgesandt oder zugestellt werden können. Die weiteren Verfügungen hat die Beklagte aber innert der Abholfrist nicht abgeholt. Eine Unmöglichkeit der Zustellung i.S.v. Art. 141 ZPO liegt damit nicht vor, die Verfügungen gelten gemäss Art. 138 Abs. 3 Bst. b als zugestellt (vgl. Gschwend, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2027, N 4 zu Art. 141 ZPO; Urteil des Bundesgericht 4A_578/2014 E. 3.2.1). 8.2 Das Verfahren wird ohne die versäumte Handlung weitergeführt, d.h. das Gericht trifft einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung vor (Art. 223 Abs. 2 ZPO). Die Beklagte ist auf diese Säumnisfolgen hingewiesen worden (pag. 50 und 53). 8.3 Spruchreife liegt vor, wenn das Gericht die Klage aufgrund der unbestritten gebliebenen Behauptungen der klägerischen Partei durch Prozess- oder Sachurteil erledigen kann. An der Spruchreife mangelt es, wenn die Vorbringen der klägerischen Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig sind, weil das Gericht gegebenenfalls seine Fragepflicht ausüben muss (Art. 56 ZPO). Ferner kann es an der Spruchreife fehlen, wenn das Gericht die Klage nicht schützen will und sich dabei auf eine Rechtsnorm stützt, mit der die Partei vernünftigerweise nicht rechnen konnte und musste. Die tatsächliche und rechtliche Würdigung des Prozessstoffes durch das Gericht darf die Parteien nicht überraschen. Trifft das Gericht einen Endentscheid, kann es die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei zwar grundsätzlich als unbestritten, nicht aber automatisch auch als anerkannt betrachten (vgl.”
“Cela suppose, pour l'admission des conclusions, que le demandeur ait motivé sa demande de manière concluante, c'est-à-dire qu'il ait allégué tous les faits juridiquement pertinents dont résulte la prétention invoquée. En revanche, la cause n'est pas en état d'être jugée, notamment, lorsque les allégués du demandeur ne sont pas clairs, ou sont contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, de sorte qu'il y a lieu d'exercer le devoir d'interpellation du juge (art. 56 CPC), ou lorsque le juge a des doutes sérieux sur l'exactitude d’un fait allégué par le demandeur et demeuré non contesté, de sorte qu'il doit en administrer la preuve d'office selon l'art. 153 al. 2 CPC. Les doutes peuvent par exemple résulter du fait que la présentation du demandeur est contredite par les pièces produites. Le tribunal décide, en exerçant son pouvoir d'appréciation, sur le caractère sérieux des doutes, qui nécessite une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2021 du 8 février 2022 consid. 4.2). Le concept de forclusion selon l'art. 223 al. 2 CPC est à mettre en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés – ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) – sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid.”
“1 CPC prévoit que le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), la Cour civile statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique. c) En l’espèce, la cour de céans est compétente ratione materiae et ratione loci, dès lors que le siège de la demanderesse et le domicile du demandeur se trouvent dans le canton de Vaud, lieu du résultat de la prétendue violation de leurs droits, et que les prétentions litigieuses sont fondées sur le droit de la concurrence déloyale pour une valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs. Elle est également compétente s’agissant des conclusions prises à l’encontre de la défenderesse B.________ dont le siège se trouve aux [...] (art. 129 al. 1 et 136 LDIP ; art. 8a al. 1 LDIP). III. a) Selon l'art. 223 al. 2 CPC, si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée ; sinon, la cause est citée aux débats principaux. La notion de « cause en état d'être jugée » doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au sens de l'art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC, la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 223 CPC). La cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Toutefois, le tribunal n'est pas dispensé d'administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d'office. De plus, même dans les causes en principe pleinement soumises à la maxime des débats, le tribunal a la faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté.”
Lässt die beklagte Partei die Klageantwort unbenützt, gelten die in der Klage behaupteten Tatsachen nach der in den Quellen wiedergegebenen Praxis als unbestritten, und das Gericht kann diese Tatsachen dem Entscheid zugrunde legen. Verbleibende Streitpunkte (etwa die Höhe des Schadens) sind gesondert zu prüfen.
“Juli 2016 machte die Klägerin aus demselben ärztlichen Behandlungsvertrag Schadenersatzansprüche geltend und verlangte von der Beklagten Fr. 1'040'460.-- (Pflege und Betreuungsschaden) sowie Fr. 25'614.75 (vorprozessuale Anwaltskosten) und Fr. 15'000.-- (Gutachterkosten), jeweils nebst Zins. B.a. Bezüglich des für die Haftung massgebenden Sachverhalts verwies die Klägerin auf die Entscheide im Verfahren 2008, ohne ausdrückliche Sachverhaltsbehauptungen aufzustellen und (abgesehen von den beiden Entscheiden) Beweismittel zu nennen. Sie berief sich unter Hinweis auf die Rechtskraft des Entscheides im Erstprozess auf Sorgfaltspflichtverletzungen bezüglich der pränatalen Diagnostik sowie der Aufklärung über das Risiko von CF beim zweiten Kind. B.a.a. Die Beklagte reichte innert der gesetzten Frist keine Klageantwort ein, worauf ihr eine Nachfrist von fünf Tagen angesetzt wurde mit folgendem Hinweis: " Nach unbenützter Frist trifft das Gericht ohne Durch führung einer Verhandlung einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist (Art. 223 Abs. 2 ZPO). In diesem Fall gelten die in der Klage erhobenen Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei als unbestritten, und das Gericht kann diese dem Entscheid zu Grunde legen." Nachdem die Beklagte auch in der Nachfrist keine Klageantwort eingereicht hatte, setzte der Gerichtspräsident einen Termin für die Hauptverhandlung an. Trotz unbestritten gebliebenem Haftungsgrund hegte das Gericht Zweifel betreffend die Schadenshöhe (Art. 153 Abs. 2 ZPO). B.a.b. Im Vorfeld der Hauptverhandlung zog die Beklagte einen Rechtsanwalt bei, der am 1. Mai 2017 ein Schreiben an das Gericht richtete, in dem sie (unabhängig von ihrer Säumnis in Bezug auf die Klageantwort) bestritt, dass die Ausführungen in der Klage in Form von Verweisen auf Aktenstücke sowohl zur Haftung als auch zum Schadenquantitativ den bundesgerichtlichen Anforderungen an die Substanziierung genügten. Die Klägerin erwiderte mit Schreiben vom 4. Mai 2017, die Rüge der fehlenden Substanziierung sei rechtsmissbräuchlich, da die Beklagte wisse, gestützt auf welche Behauptungen die Klägerin ihren Schaden geltend mache.”
“Juli 2016 machte die Klägerin aus demselben ärztlichen Behandlungsvertrag Schadenersatzansprüche geltend und verlangte von der Beklagten Fr. 1'040'460.-- (Pflege und Betreuungsschaden) sowie Fr. 25'614.75 (vorprozessuale Anwaltskosten) und Fr. 15'000.-- (Gutachterkosten), jeweils nebst Zins. B.a. Bezüglich des für die Haftung massgebenden Sachverhalts verwies die Klägerin auf die Entscheide im Verfahren 2008, ohne ausdrückliche Sachverhaltsbehauptungen aufzustellen und (abgesehen von den beiden Entscheiden) Beweismittel zu nennen. Sie berief sich unter Hinweis auf die Rechtskraft des Entscheides im Erstprozess auf Sorgfaltspflichtverletzungen bezüglich der pränatalen Diagnostik sowie der Aufklärung über das Risiko von CF beim zweiten Kind. B.a.a. Die Beklagte reichte innert der gesetzten Frist keine Klageantwort ein, worauf ihr eine Nachfrist von fünf Tagen angesetzt wurde mit folgendem Hinweis: " Nach unbenützter Frist trifft das Gericht ohne Durch führung einer Verhandlung einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist (Art. 223 Abs. 2 ZPO). In diesem Fall gelten die in der Klage erhobenen Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei als unbestritten, und das Gericht kann diese dem Entscheid zu Grunde legen." Nachdem die Beklagte auch in der Nachfrist keine Klageantwort eingereicht hatte, setzte der Gerichtspräsident einen Termin für die Hauptverhandlung an. Trotz unbestritten gebliebenem Haftungsgrund hegte das Gericht Zweifel betreffend die Schadenshöhe (Art. 153 Abs. 2 ZPO). B.a.b. Im Vorfeld der Hauptverhandlung zog die Beklagte einen Rechtsanwalt bei, der am 1. Mai 2017 ein Schreiben an das Gericht richtete, in dem sie (unabhängig von ihrer Säumnis in Bezug auf die Klageantwort) bestritt, dass die Ausführungen in der Klage in Form von Verweisen auf Aktenstücke sowohl zur Haftung als auch zum Schadenquantitativ den bundesgerichtlichen Anforderungen an die Substanziierung genügten. Die Klägerin erwiderte mit Schreiben vom 4. Mai 2017, die Rüge der fehlenden Substanziierung sei rechtsmissbräuchlich, da die Beklagte wisse, gestützt auf welche Behauptungen die Klägerin ihren Schaden geltend mache.”
Bleibt die Klageantwort unbenutzt (einschliesslich eines viciösen, nicht berichtigten Schriftsatzes, der als nicht erstattet gilt), trifft das Gericht nach Art. 223 Abs. 2 ZPO einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist; fehlt die Spruchreife, lädt es zur Hauptverhandlung. Eine Entscheidung nach Art. 223 Abs. 2 ZPO kann dabei a huis clos erfolgen.
“Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). 6.1.2 En procédure ordinaire, le défendeur doit notamment exposer dans sa réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC). S'agissant de la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve. Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 16). Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Ce délai doit être accordé d'office (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 223 CPC). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). 6.1.3 Il n’y a pas lieu de traiter différemment le défaut de réponse et le dépôt d’un mémoire de réponse vicié et non rectifié. Il résulte de l’art. 132 al. 1 CPC que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant, qui n’a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. A défaut, le défendeur pourrait à son gré, en déposant délibérément un mémoire de réponse vicié puis en s'abstenant de le rectifier, éluder la procédure écrite prévue par les art. 222 à 225 CPC, caractéristique de la procédure civile ordinaire, et, en obtenant d'emblée les débats principaux, transformer cette procédure ordinaire en une procédure simplifiée qui, en règle générale, s'accomplit oralement selon l'art. 246 al. 1 CPC. Autrement dit, il pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC.”
“S'agissant de la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve. Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 16). Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Ce délai doit être accordé d'office (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 223 CPC). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). 6.1.3 Il n’y a pas lieu de traiter différemment le défaut de réponse et le dépôt d’un mémoire de réponse vicié et non rectifié. Il résulte de l’art. 132 al. 1 CPC que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant, qui n’a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. A défaut, le défendeur pourrait à son gré, en déposant délibérément un mémoire de réponse vicié puis en s'abstenant de le rectifier, éluder la procédure écrite prévue par les art. 222 à 225 CPC, caractéristique de la procédure civile ordinaire, et, en obtenant d'emblée les débats principaux, transformer cette procédure ordinaire en une procédure simplifiée qui, en règle générale, s'accomplit oralement selon l'art. 246 al. 1 CPC. Autrement dit, il pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC. Le défendeur n'est donc pas fondé à revendiquer des débats parce qu'il a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2, note Heinzmann in CPC Online, newsletter du 14 septembre 2017). 6.1.3 La cause est en état d'être jugée lorsque le tribunal dispose de toutes les bases de décision pour statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la prétention invoquée ou pour rendre une décision de non-entrée en matière.”
“En pratique, le juge ne doit cependant pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques: il n'a en effet le droit d'ordonner d'office des preuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 223 CPC). Le juge applique dès lors l'art. 153 al. 2 CPC – qui lui permet d'administrer des preuves d'office sans lui en faire une obligation (« Kannvorschrift ») – lorsque des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande, ou ne reposent sur aucune appréciation réelle des faits. Ainsi, il ne sera pas lié par un allégué manifestement exploratoire du type « les différents dommages résultant pour le demandeur de l'accident ne sont pas inférieurs à un montant total de 100'000 fr. » (Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 30 p. 418) (sur le tout : CACI 18 novembre 2014/595 consid. 3b ; CACI 26 novembre 2015/639 consid. 3.1). La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale tranchant définitivement, sous réserve de recours ou de restitution, le fond du litige. Elle ne saurait donc être confiée à un juge délégué au sens de l’art. 124 al. 2 CPC, sauf disposition expresse d’une loi d’organisation judiciaire cantonale prévoyant qu’en ce cas, l’autorité compétente au fond appartient à un juge unique, même dans une cause qui relèverait d’une juridiction collective si elle était tranchée en contradictoire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 223 CPC). Cela ne signifie pas cependant que cette autorité, collective ou non, doit tenir audience. L’art. 223 al. 2 CPC envisage en effet une décision prise à huis clos, voire par voie de circulation (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 223 CPC). Cette disposition n’exige enfin aucune requête de l’autre partie et peut être appliquée d’office, même si rien n’empêche le demandeur de solliciter qu’il soit fait application de cette disposition à l’échéance du délai supplémentaire de l’art. 223 al. 1 CPC (Tappy, op.”
“La maxime des débats et la maxime de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le défaut suppose une communication ou une citation régulière (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 147 CPC). 2.1.1 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (al. 1). Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (al. 2). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Dans la mesure où elle est exclusivement fondée sur les allégations de la seule partie ayant procédé, la décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est généralement favorable à celle-ci. Cependant, il ne s'agit pas d'une allocation automatique au demandeur de ses conclusions, sur lesquelles le tribunal statue au contraire normalement en appliquant d'office le droit (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 223 CPC). 2.1.2 Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC où la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 à 2.4). Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur, si la cause est en état d'être jugée.”
“Versäumte Klageantwort Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageant- wort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzun- gen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klage- grund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und – darüber hinaus – dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Un- - 4 - ter den gegebenen Umständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstellung er- laubt, nach dem Klagebegehren zu erkennen, andernfalls ist die Klage abzuwei- sen. Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechts- aufhebende Tatsachen zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst ange- führt sind.”
Im Falle des Ausbleibens der Klageantwort hat das Gericht dem beklagten Partei eine kurze Nachfrist von Amtes wegen zu gewähren; dies gilt als Regel in der ordentlichen (Erst‑)Instanz.
“2); le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). 6.1.2 En procédure ordinaire, le défendeur doit notamment exposer dans sa réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC). S'agissant de la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve. Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 16). Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Ce délai doit être accordé d'office (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 223 CPC). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). 6.1.3 Il n’y a pas lieu de traiter différemment le défaut de réponse et le dépôt d’un mémoire de réponse vicié et non rectifié. Il résulte de l’art. 132 al. 1 CPC que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant, qui n’a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. A défaut, le défendeur pourrait à son gré, en déposant délibérément un mémoire de réponse vicié puis en s'abstenant de le rectifier, éluder la procédure écrite prévue par les art. 222 à 225 CPC, caractéristique de la procédure civile ordinaire, et, en obtenant d'emblée les débats principaux, transformer cette procédure ordinaire en une procédure simplifiée qui, en règle générale, s'accomplit oralement selon l'art.”
“223 ZPO festzu- stellen (act. 2 S. 7). Nichtig ist eine Verfügung nur dann, wenn sie einen beson- ders schweren Mangel aufweist, welcher offensichtlich oder zumindest leicht er- kennbar ist und die Annahme der Nichtigkeit die Rechtssicherheit nicht ernsthaft gefährdet. Als Nichtigkeitsgründe kommen namentlich die funktionelle und sachli- che Unzuständigkeit der verfügenden Behörde sowie krasse Verfahrensfehler in Betracht. Die Nichtigkeit eines Entscheids ist von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden jederzeit von Amtes wegen zu beachten (vgl. BGE 138 II 501 E. 3.1 m.w.H.). 2.2. Der Kläger macht geltend, bis zur Sistierung des Verfahrens seien bereits 44 Tage der angesetzten 60-tägigen Frist für die Klageantwort verstrichen. Nach Ab- lauf der Sistierung am 31. Mai 2021 sei die Frist ohne Weiteres weiter gelaufen und somit am 17. Juni 2021 abgelaufen. Statt eine erneute vollständige Frist zur Klageantwort anzusetzen, hätte die Vorinstanz die Säumnisfolgen anwenden und gestützt auf Art. 223 Abs. 1 ZPO eine kurze Nachfrist ansetzen müssen, welche in der Regel 10 Tage betrage (act. 2 S. 5 und 7 f.). 2.3. In der Sistierungsverfügung vom 7. Dezember 2020 nahm die Vorinstanz die dem Beklagten angesetzte Frist zur Erstattung der Klageantwort einstweilen ab (vgl. act. 6/14). Dies bedeutet entgegen der Argumentation des Klägers nicht, dass die Frist nach Ablauf der Sistierung ohne weiteres weiterlief. Eine vorläufig abgenommene Frist beginnt in der Regel erst wieder zu laufen, wenn das Gericht - 4 - dies verfügt. Das stellte die Vorinstanz auch klar, indem sie in der Verfügung da- rauf hinwies, falls es zu keiner aussergerichtlichen Einigung komme, werde das Verfahren weitergeführt, wobei dem Beklagten erneut Frist zur Klageantwort an- zusetzen wäre (vgl. act. 6/14). Die Frist konnte somit noch nicht säumniswirksam ablaufen. Die Vorinstanz ging daher korrekt vor, indem sie nicht die Säumnisfol- gen anwandte, sondern dem Beklagten erneut eine (erste) Frist zur Klageantwort ansetzte.”
“En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à l'appelant en date du 10 juillet 2020, conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2021 du 25 mars 2022, de sorte que l'acte d'appel expédié à la Cour le 11 septembre 2020 a été interjeté dans le délai de trente jours dès sa notification, compte tenu de la suspension des délais susmentionnée et du jour férié du Jeûne genevois (art. 1 let. g LJF). Pour le surplus, l'appel respecte la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.2.2 Les déterminations des enfants [de B______] à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2022, qui correspond à leur réponse au fond, ont été déposées dans le délai imparti à cet effet (art. 144 al. 2, 312 et 316 al. 1 CPC); elles sont donc recevables. 1.2.3 A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). En l'occurrence, l'intimé B______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti par la Cour pour ce faire. Conformément à ce qui précède, la loi n'impose pas de lui octroyer un délai supplémentaire pour déposer son écriture. 1.3 En appel, l'appelant a conclu à la condamnation des intimés, solidairement entre eux, à lui verser 147'564 fr. 80, plus intérêts, sous déduction de la somme de 23'000 fr. et non plus de 15'000 fr., comme en première instance. Cette réduction ne constitue pas une conclusion nouvelle, mais un retrait partiel de sa demande, admissible en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2), de sorte qu'elle est recevable. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art.”
“, intérêts en sus. Il s'ensuivait que ce montant n'était pas dû, ce qu'il y avait lieu de constater. EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.1.2 A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Le juge peut toutefois accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). En l'occurrence, l'intimé n'a pas répondu à l'appel dans le délai de 30 jours imparti par la Cour et sa requête en restitution de délai a été rejetée par arrêt ACJC/487/2022 du 6 avril 2022. 1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les réf. citées). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid.”
Folgen unbenutzter Frist: Das Verfahren wird ohne die versäumte Handlung weitergeführt; ist die Sache spruchreif, kann das Gericht einen Endentscheid (Aktenentscheid/Säumnisurteil) erlassen, andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung. In vereinfachten Verfahren und im Rechtsöffnungsverfahren kann – aufgrund des besonderen Beschleunigungsgebots bzw. der verfahrensrechtlichen Besonderheiten – das sofortige Eintreten der Säumnisfolgen eher geboten sein.
“Par les terme "zunächst" et "dapprima", le législateur exprime clairement que dans cette forme de procédure simplifiée, il y a tout d'abord un premier échange d'écritures et qu'ensuite, soit le tribunal ordonne un (second) échange d'écritures (pour autant que les circonstances l'exigent [art. 246 al. 2 CPC]), soit il cite les parties aux débats, c'est-à-dire que la procédure ne fait que débuter par un échange d'écritures. Il résulte de la relation entre les alinéas 1 et 2 de l'art. 245 CPC que la règle posée à l'alinéa 1, selon laquelle il faut en principe tenir des débats oraux, est aussi applicable au cas du dépôt d'une demande écrite et motivée visé par l'art. 245 al. 2 CPC (ATF 140 III 450 consid. 3.2). 2.1.3 Les règles de la procédure ordinaire s'appliquent à la procédure simplifiée, sauf dispositions contraires de la loi (art. 219 CPC). En procédure ordinaire, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Une décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC sans que le délai supplémentaire précité ait été imparti au défendeur n’est pas absolument nulle, mais pourra être annulée (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 223 CPC). Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC). Le dépôt d'une demande reconventionnelle n'est plus possible après l'échéance du délai pour déposer une réponse à la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2015 du 2 mars 2016, consid. 5.2). 2.1.4 La doctrine est divisée sur l'application de l'art. 223 CPC en procédure simplifiée. Selon Tappy, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al. 2 CPC, la procédure doit simplement suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le juge doit alors convoquer des débats où les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient fait si cette convocation avait eu directement lieu après le dépôt de la demande selon l'art.”
“Das Verfahren wird ohne die versäumte Handlung weitergeführt, d.h. das Gericht trifft einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung vor (Art. 223 Abs. 2 ZPO). Die Beklagte ist auf diese Säumnisfolgen hingewiesen worden (pag. 50 und 53).”
“11), handelte es sich dabei streng ge- nommen nicht ausschliesslich um Erstreckungen, sondern um das Ansetzen einer neuen Frist oder einer Nachfrist und hernach um deren Verlängerung. Die Stel- lungnahme der Beschwerdegegnerin vom 25. August 2021 wurde schliesslich am 26. August 2021 und damit einen Tag nach Ablauf der Frist eingereicht (act. 22). Die Vorinstanz lud die Parteien daraufhin zur Hauptverhandlung auf den 3. November 2021 vor (act. 25). 3.1.2.Gemäss Art. 245 Abs. 2 ZPO setzt das Gericht der beklagten Partei zu- nächst eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme an, wenn eine im vereinfachten Verfahren zu behandelnde Klage eine Begründung enthält. Ob es sich dabei um - 5 - eine eigentliche Klageantwort handelt, ist umstritten. Daraus folgt, dass auch die Meinungen zu den Säumnisfolgen und zum Zeitpunkt des Eintritts der Noven- schranke auseinandergehen (vgl. dazu CHK ZPO-Sutter-Somm/Seiler, Art. 245 N 7 ff. mit einer Übersicht über die vertretenen Meinungen). Die Vorinstanz ver- band die Nachfrist jedenfalls nicht mit der Androhung von Säumnisfolgen gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO (vgl. Art. 147 Abs. 3 ZPO), sondern hielt in ihrem Schreiben an die Beschwerdeführerin vom 16. Juli 2021 im Einklang mit einem Teil der Leh- re und Rechtsprechung fest, bei einer verpassten Frist zur Stellungnahme sei grundsätzlich direkt zur Hauptverhandlung vorzuladen, anlässlich welcher beide Parteien das Recht auf zwei vollständige Parteivorträge hätten. Eine Stellung- nahme sei aber hilfreich, um im Sinne von Art. 246 Abs. 1 ZPO das Verfahren be- reits am ersten Termin erledigen zu können, weshalb der Gegenseite nochmals Gelegenheit zur Einreichung gegeben werde (act. 16). An der Hauptverhandlung hatten die Parteien dann effektiv die Möglichkeit, sich je zweimal uneingeschränkt zu äussern (vgl. Prot. VI S. 7 ff.). Damit ist nicht ersichtlich, inwiefern die Be- schwerdeführerin durch das Vorgehen der Vorinstanz im Zusammenhang mit der Nachfristansetzung und -verlängerung einen Nachteil erlitten hätte. Die Be- schwerdeführerin macht einen solchen Nachteil auch nicht geltend.”
“A., Art. 253 N 30 ff.). Das Bundesgericht hat sich zur analogen Anwendung von Art. 223 Abs. 2 ZPO auf Verfahren betreffend Rechtsschutz in klaren Fällen noch nicht explizit geäussert. Allerdings lassen sich aus zwei Entscheiden zum Rechts- öffnungsverfahren sowie zum vereinfachten Verfahren gewisse Vorgaben und Überlegungen entnehmen: Gemäss BGE 138 III 483, auf den die Beklagten selbst verweisen (act. 21 S 12 f. Rz. 32 ff.), ist im Rechtsöffnungsverfahren bei versäum- ter Frist zur Stellungnahme keine Nachfrist anzusetzen. Das Bundesgericht stütz- te seine Auffassung massgeblich darauf, dass im Rechtsöffnungsverfahren das Gesetz selbst eine Beschleunigung vorsieht (Art. 84 Abs. 2 SchKG). Zudem ent- schied es kürzlich, dass im vereinfachten Verfahren bei versäumter Hauptver- handlung nicht erneut vorzuladen sei, sondern unmittelbar die Säumnisfolgen ein- - 10 - treten (BGer 4A_85/2020 vom 20. Mai 2020 Erw. 2, zur Publikation vorgesehen [= mp 2020 S. 368 ff.]). Das Bundesgericht begründete das umgehende Eintreten der Säumnisfolgen insbesondere mit dem im vereinfachten Verfahren geltenden besonderen Beschleunigungsgebot (insb.”
“Au- gust 2020 schriftlich Stellung zu nehmen, unter der Androhung eines Aktenent- scheids im Säumnisfall (act. 16). Nachdem die prozessführende Streitberufene die ihr angesetzte Notfrist ungenutzt hat verstreichen lassen, ist androhungsge- mäss aufgrund der Akten zu entscheiden (Art. 219 i.V.m. Art. 223 Abs. 2 ZPO).”
Ergibt die beklagte Partei keine oder keine hinreichende Klageantwort, können die vom Kläger behaupteten Tatsachen im Sinne von Art. 150 ZPO von der Beweispflicht ausgenommen sein, weil der Beklagte nicht angegeben hat, welche Tatsachen er anerkennt oder bestreitet. Aus der Unterlassung folgt ferner eine Forclusion des Beklagten bezüglich neuer Tatsachen und Beweismittel; er kann im grundsätzlich vorgesehenen «zweiten Vortrag» nicht beliebig neue Tatsachen einführen. (vgl. Quellen).
“4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 300 fr. 40 en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1 2.1.1 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC). La procédure n'exigeant la preuve que des faits contestés en vertu de l'art. 150 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 223 CPC), les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve lorsque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés. Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2). 2.1.2 Un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré : à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 2 let. a CPC). 2.1.3 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 consid.”
“1 let. b LDA et autorisation de la Confédération). 1.3 La demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 s et 221 CPC, de sorte qu'elle est recevable. 1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 363 fr. 90 en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1 2.1.1 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC). La procédure n'exigeant la preuve que des faits contestés en vertu de l'art. 150 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 223 CPC), les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve lorsque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés. Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2). 2.1.2 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid.”
“Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation du délai de grâce (arrêt du Tribunal 4A_38/2018 précité, consid. 2.4). Jurisprudence et doctrine concordent à considérer que la forclusion subsiste au demeurant même si la cause n'est pas en état d'être jugée et qu'une audience est tenue (art. 223 al. 2 2e phr. CPC). En ce cas, le défendeur défaillant ne peut pas se prévaloir de l'art. 229 al. 2 CPC et d'un second tour de parole, pour introduire librement des faits et moyens de preuve : le second tour de parole suppose qu'un premier tour a été exercé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_921/2017 du 16 juillet 2018 consid. 3.5, note sous art. 229 al. 1 et 2, A.1.; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd 2019, n. 23 ad art. 223 CPC et réf.; Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2019-N 20 du 11 juillet 2019, n. 8). Les faits allégués par le demandeur sont alors dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 2ème phrase CPC) et que l'art. 150 CPC n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 9 CPC). Si des débats principaux sont appointés en application de l'art. 223 al. 2, 2ème phrase CPC, le demandeur pourra évidemment y exercer tous les droits accordés aux parties à de tels débats et aura notamment la faculté de compléter ses allégations et offres de preuves selon l'art.229, ainsi que de modifier ses conclusions aux conditions de l'art. 230. Le CPC ne dit pas quelle sera dans ce cas la situation de son adversaire. Faute de règle contraire et conformément aux principes résultant de l'art. 147 al. 2 CPC, le demandeur conserve pleinement ses droits de partie lors des débats principaux appointés selon l'art.”
In der zitierten Rechtsprechung wurde eine nach Art. 223 Abs. 1 ZPO formulierte Säumnisandrohung gegenüber einer nicht anwaltlich vertretenen Partei als nicht ausreichend erachtet; massgeblich war dabei das Fehlen ergänzender Hinweise (vgl. Art. 147 Abs. 2 ZPO) und die problematische Formulierung, wonach ein Endentscheid „allein gestützt auf die vom Kläger behaupteten Tatsachen“ getroffen würde.
“Entgegen der Darstellung der Beklagten lässt sich dem von ihr zitier- ten Bundesgerichtsentscheid in italienischer Sprache (BGer 4A_381/2018 vom 7. Juni 2019) nicht entnehmen, dass die vorliegend angedrohten Säumnisfolgen den Anforderungen an Art. 147 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit Art. 223 Abs. 2 ZPO nicht genügen würden und stattdessen hätte angedroht werden müssen, dass bei unbenutztem Ablauf der Frist ein Endentscheid "allein gestützt auf die vom Kläger behaupteten Tatsachen" gefällt werde (Urk. 136 S. 5, Rz. II.5). Ge- mäss dem genannten Bundesgerichtsentscheid entsprach die Säumnisandrohung der Vorinstanz dem Wortlaut von Art. 223 Abs. 1 ZPO, was bezüglich der nicht anwaltlich vertretenen, säumigen Partei als nicht genügend erachtet wurde (vgl. BGer 4A_381/2018 vom 7. Juni 2019, E. 2.4; Urteilsbesprechung von Ivo Schwander, in: ZZZ 47/2019, S. 260). Anders als vorliegend, erfolgte der betref- fende Hinweis in jenem Fall ohne einem Art. 147 Abs. 2 ZPO entsprechenden Hinweis, wonach das Verfahren ohne die versäumte Handlung weitergeführt wer- de. Der Hinweis, dass der Endentscheid allein gestützt auf die Tatsachenbehaup- tungen der klagenden Partei gefällt werde (vgl. BGer 4A_381/2018 vom 7. Juni 2019, E. 2.4: (...) di emanare una decisione finale "basandosi sui soli fatti allegati dalla parte attrice"), mag in jenem der Verhandlungsmaxime unterliegenden For- derungsprozess adäquat gewesen sein, wäre für das vorliegende Scheidungsver- - 11 - fahren, auf welches teilweise die (eingeschränkte) Untersuchungsmaxime ge- mäss Art. 277 Abs. 3 ZPO zur Anwendung kommt (vgl. Urk. 137 S. 5, Erw. II.4), aber nicht nur als unvollständig, sondern aufgrund der einschränkenden Wortwahl "allein" sogar als unzutreffend zu bezeichnen.”
In der Lehre ist umstritten, ob Art. 223 Abs. 2 ZPO in der Praxis des vereinfachten Verfahrens überhaupt anwendbar ist; ein Teil der Dogmatik verneint die Anwendbarkeit im vereinfachten Verfahren.
“Le Tribunal fédéral réserve cependant la bonne foi du plaideur qui ne pouvait ignorer ces conséquences (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2), tel le cas particulier où l’omission de l’avis n’a pas pu influencer le défaut du plaideur (CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019, note de Bastons Bulletti, op. cit., n. 3 ; TF 4A_224/2017 précité consid. 2.4.2 in fine). 3.2.2 La décision par défaut rendue sans audience faute de dépôt de la réponse est une solution pour la procédure ordinaire dans des causes soumises à la maxime des débats. Dès lors, selon une partie de la doctrine, l’art. 223 al. 2 CPC n’est pas applicable en procédure simplifiée à l’absence de déterminations écrites du défendeur pourtant invité à en déposer selon l’art. 245 al. 2 CPC (Heinzmann, La procédure simplifiée, p. 188 n. 319 ; Tappy, CR-CPC, n. 25 ad art. 223 ; Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e séminaire sur le droit du bail, p. 44 n. 156). Puisque le non-respect n’expose pas le défendeur ou l’adversaire du requérant à une décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC, il n’y aurait pas lieu non plus, selon une partie de la doctrine, d’appliquer la règle de l’art. 223 al. 1 CPC prescrivant de fixer d’office un bref délai supplémentaire en cas de non-respect des délais de détermination prévus par les art. 245 al. 2 et 253 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 27 ad art. 223 ; citant notamment l’arrêt TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2). 3.2.3 En vertu de l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). 3.2.4 Aux termes de l’art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils sont postérieurs à l’échange d’écriture ou à la dernière audience d’instruction (nova proprement dits ; let.”
Bleibt die ihm gesetzte Nachfrist ungenutzt und ist die Sache spruchreif, kann das Gericht nach Art. 223 Abs. 2 ZPO einen Endentscheid treffen. In diesem Fall kann es sich auf die vom Kläger behaupteten und nicht bestrittenen Tatsachen stützen; der Kläger ist insoweit grundsätzlich von der Beweislast befreit. Der Richter bleibt jedoch befugt, bei begründeten ernsthaften Zweifeln an den unbestrittenen Angaben weitere Beweiserhebungen zu verlangen (vgl. Art. 153 Abs. 2 ZPO).
“Le tribunal décide, en exerçant son pouvoir d'appréciation, sur le caractère sérieux des doutes, qui nécessite une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2021 du 8 février 2022 consid. 4.2). Le concept de forclusion selon l'art. 223 al. 2 CPC est à mettre en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés – ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) – sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4, Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019). 6.2.1 En l'espèce, c'est à tort que l'intimée fait valoir que l'ordonnance du 14 décembre 2020 l'informant que la cause était gardée à juger au sens de l'art. 223 al. 2 CPC ne lui a pas été valablement notifiée, de sorte qu'une décision par défaut ne pouvait être rendue sur cette base. C'est oublier, en effet, que cette décision lui a été valablement notifiée le 3 mai 2021, de sorte que son grief doit être rejeté. 6.2.2 En outre, alors que deux délais ont été impartis à l'intimée pour déposer un mémoire de réponse conforme au droit, celle-ci n'a déposé une écriture que six mois après l'échéance du dernier délai, sans aucune explication et sans avoir réclamé qu'un délai supplémentaire lui soit accordé (art. 148 al. 1 CPC). C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que cette réponse était tardive.”
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne raisonnable (Abbet, op. cit., n. 6 ad art. 148 CPC). 2.1.3 En procédure ordinaire, le défendeur doit notamment exposer dans sa réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC). S'agissant de la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve. Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 16). Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 1 et al. 2 CPC). Le concept de forclusion selon l'art. 223 al. 2 CPC est à mettre en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés - ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) - sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid.”
“A l'appui de sa demande, B______ a notamment produit ses fiches de salaire pour les mois de novembre 2019 à novembre 2020. Pour ce dernier mois, le salaire mensuel brut était de 15'000 fr., décomposé de 10'000 fr. à titre de salaire pour vingt jours de travail et 5'000 fr. à titre d'indemnité pour dix jours de vacances, et le salaire net s'élevait à 13'426 fr. 65. r. Par ordonnance du 26 mars 2021, un délai de trente jours a été imparti à A______ SA pour déposer son écriture de réponse ainsi que les moyens dont elle entendait se prévaloir. Cette ordonnance a été envoyée par pli recommandé et distribuée le 30 mars 2021. s. Par ordonnance du 26 mai 2021, un délai supplémentaire de dix jours a été imparti à A______ SA pour déposer sa réponse (ch. 1 du dispositif). Les parties ont également été informées, qu'à défaut de réponse dans ce délai supplémentaire, une décision finale serait rendue si la cause était en état d'être jugée et à défaut, la cause serait citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC) (ch. 2). Cette ordonnance a été envoyée par pli recommandé et distribuée le 28 mai 2021 à A______ SA. t. Le 9 juin 2021, A______ SA a déposé un mémoire de réponse au greffe du Tribunal. u. Par courrier du 8 juillet 2021, le Tribunal a informé les parties qu'il allait délibérer et a annoncé sa composition. Ce courrier leur a été distribué le 9 juillet 2021. v. Par courrier du 9 juillet 2021, B______ a indiqué n'avoir pas de motif de récusation. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce les montants litigieux sont supérieurs à 10'000 fr. et que l'appel a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al.”
Setzt das Gericht nach Art. 223 Abs. 1 ZPO eine Nachfrist, durfte von der säumigen Partei im entschiedenen Fall ein aktives Verhalten (z. B. Mandatierung einer Rechtsvertretung oder Einreichen der Klageantwort) erwartet werden. Ein längeres, unentschuldigtes Zuwarten kann danach zur Abweisung von Fristerstreckungs- und Wiederherstellungsbegehren führen (vgl. HG230074, E.1.3).
“Die Beklagte bringt einzig vor, dass nach ihrem Verständnis klar gewesen sei, dass sie die Klägerin bereits bezahlt habe und sich das vorliegende Verfahren aussergerichtlich beendigen lasse. Ob ihr die Zusen- dung einer E-Mail an die Klägerin im Februar 2023 dazu berechtigten Anlass gab, kann vorliegend offen bleiben. Denn die Zustellung der Klageschrift am 3. April 2023 veranlasste sie erst im Juli 2023 dazu, erneut mit der Beklagten Kontakt aufzunehmen (vgl. act. 19 Rz. 14). Ein Grund für dieses lange Zuwarten macht die Beklagte nicht geltend und ist auch nicht ersichtlich. Insbesondere behauptet sie nicht, dass ein Austausch zwischen den Parteien über eine aussergerichtliche Lösung erfolgt wäre oder die Klägerin ihr eine solche in Aussicht gestellt hätte. - 5 - Vielmehr meldete sich die Klägerin nicht bei der Beklagten (vgl. act. 19 Rz. 16). Spätestens nachdem der Beklagten mit Verfügung vom 26. Juni 2023 eine Nach- frist im Sinne von Art. 223 Abs. 1 ZPO angesetzt und sie auf die Säumnisfolgen- den hingewiesen wurde, durfte von ihr ein Aktivwerden (Mandatierung einer Rechtsvertretung oder eigenständiges Verfassen einer Klageantwort) erwartet werden (vgl. act. 11). Daran ändert nichts, dass die Beklagte im damaligen Zeit- punkt nicht anwaltlich vertreten war. Dass sie sich erst nach der Abweisung ihres Fristerstreckungsgesuchs vom 10. August 2023, mithin mehrere Monate nach Fristansetzung, um eine Vertretung bemühte, ist ihr als nicht mehr leichtes Ver- schulden anzulasten. Im Übrigen wird der dem Fristerstreckungsgesuch vom 10. August 2023 zugrunde liegende Urlaub ihres Treuhänders von der Beklagten zu Recht nicht als Wiederherstellungsgrund vorgebracht. Gemäss dem Gesagten ist das Gesuch um Wiederherstellung der Frist zur Erstattung der Klageantwort abzuweisen.”
Wird eine Verlängerung ausdrücklich als «ultime» (letztmalig) bezeichnet, kann das Gericht eine weitere Fristverlängerung verweigern; nach den Entscheiden durfte die Partei in solchen Fällen aufgrund des Grundsatzes von Treu und Glauben davon ausgehen, dass keine erneute Verlängerung gewährt werde. Ausserdem ist es möglich, eine durch Art. 223 Abs. 1 ZPO gesetzte zusätzliche Frist ausdrücklich als nicht verlängerbar zu erlassen.
“2 CPC et faire grief à l'autorité précédente de ne pas lui avoir accordé une nouvelle prolongation d'un délai judiciaire qui avait déjà été prolongé avec la précision qu'il s'agissait d'une ultime prolongation, précision intervenue tant dans l'avis de prolongation du 31 août 2021 que dans le courrier aux parties du 6 septembre 2021. Il importe peu à cet égard que la juge déléguée n'ait pas indiqué dans son avis précité, en sus de la mention selon laquelle il s'agissait d'une ultime (terme au demeurant souligné) prolongation, que le délai prolongé au 10 septembre 2021 n'était pas prolongeable une nouvelle fois. Le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, ne pouvait qu'inférer, selon les règles de la bonne foi, que le délai prolongé une ultime fois ne serait pas prolongé à nouveau, ce d'autant que l'intimée s'était déjà opposée à sa première demande de prolongation du 27 août 2021 et avait même demandé à la juge déléguée de reconsidérer son avis du 31 août 2021 faisant droit à cette demande. On rappellera que faute d'avoir déposé une réponse dans le délai initialement imparti, le recourant a déjà été mis au bénéfice d'un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ensuite, non content d'avoir obtenu ce délai supplémentaire, il a requis une prolongation de celui-ci, laquelle lui a été accordée avec la précision qu'il s'agissait d'une ultime prolongation, puis une seconde prolongation, alors même que le délai fixé était un ultime délai. Aucune violation de l'art. 144 al. 2 CPC ne peut ainsi être reprochée à l'autorité précédente. En outre, la juge déléguée n'avait pas à mettre une nouvelle fois le recourant au bénéfice d'un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. En effet, comme on vient de le voir, le recourant devait savoir, selon le principe de la bonne foi, que le délai prolongé une ultime fois au 10 septembre 2021 selon l'avis du 31 août 2021 ne serait pas prolongé à nouveau. La nouvelle demande de prolongation est intervenue le 10 septembre 2021 seulement, soit à un moment qui ne permettait plus au juge de répondre pendant le délai échéant le jour en question, de sorte que le recourant a pris le risque de perdre la possibilité de déposer sa réponse en cas de refus de la prolongation.”
“Le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, ne pouvait qu'inférer, selon les règles de la bonne foi, que le délai prolongé une ultime fois ne serait pas prolongé à nouveau, ce d'autant que l'intimée s'était déjà opposée à sa première demande de prolongation du 27 août 2021 et avait même demandé à la juge déléguée de reconsidérer son avis du 31 août 2021 faisant droit à cette demande. On rappellera que faute d'avoir déposé une réponse dans le délai initialement imparti, le recourant a déjà été mis au bénéfice d'un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ensuite, non content d'avoir obtenu ce délai supplémentaire, il a requis une prolongation de celui-ci, laquelle lui a été accordée avec la précision qu'il s'agissait d'une ultime prolongation, puis une seconde prolongation, alors même que le délai fixé était un ultime délai. Aucune violation de l'art. 144 al. 2 CPC ne peut ainsi être reprochée à l'autorité précédente. En outre, la juge déléguée n'avait pas à mettre une nouvelle fois le recourant au bénéfice d'un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. En effet, comme on vient de le voir, le recourant devait savoir, selon le principe de la bonne foi, que le délai prolongé une ultime fois au 10 septembre 2021 selon l'avis du 31 août 2021 ne serait pas prolongé à nouveau. La nouvelle demande de prolongation est intervenue le 10 septembre 2021 seulement, soit à un moment qui ne permettait plus au juge de répondre pendant le délai échéant le jour en question, de sorte que le recourant a pris le risque de perdre la possibilité de déposer sa réponse en cas de refus de la prolongation. 4. 4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée. La requête d'effet suspensif présentée par le recourant est par conséquent sans objet. 4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse (art.”
“2 CPC et faire grief à l'autorité précédente de ne pas lui avoir accordé une nouvelle prolongation d'un délai judiciaire qui avait déjà été prolongé avec la précision qu'il s'agissait d'une ultime prolongation, précision intervenue tant dans l'avis de prolongation du 31 août 2021 que dans le courrier aux parties du 6 septembre 2021. Il importe peu à cet égard que la juge déléguée n'ait pas indiqué dans son avis précité, en sus de la mention selon laquelle il s'agissait d'une ultime (terme au demeurant souligné) prolongation, que le délai prolongé au 10 septembre 2021 n'était pas prolongeable une nouvelle fois. Le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, ne pouvait qu'inférer, selon les règles de la bonne foi, que le délai prolongé une ultime fois ne serait pas prolongé à nouveau, ce d'autant que l'intimée s'était déjà opposée à sa première demande de prolongation du 27 août 2021 et avait même demandé à la juge déléguée de reconsidérer son avis du 31 août 2021 faisant droit à cette demande. On rappellera que faute d'avoir déposé une réponse dans le délai initialement imparti, le recourant a déjà été mis au bénéfice d'un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ensuite, non content d'avoir obtenu ce délai supplémentaire, il a requis une prolongation de celui-ci, laquelle lui a été accordée avec la précision qu'il s'agissait d'une ultime prolongation, puis une seconde prolongation, alors même que le délai fixé était un ultime délai. Aucune violation de l'art. 144 al. 2 CPC ne peut ainsi être reprochée à l'autorité précédente. En outre, la juge déléguée n'avait pas à mettre une nouvelle fois le recourant au bénéfice d'un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. En effet, comme on vient de le voir, le recourant devait savoir, selon le principe de la bonne foi, que le délai prolongé une ultime fois au 10 septembre 2021 selon l'avis du 31 août 2021 ne serait pas prolongé à nouveau. La nouvelle demande de prolongation est intervenue le 10 septembre 2021 seulement, soit à un moment qui ne permettait plus au juge de répondre pendant le délai échéant le jour en question, de sorte que le recourant a pris le risque de perdre la possibilité de déposer sa réponse en cas de refus de la prolongation.”
“________ Sàrl devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 1.2 Par courrier du 15 décembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a imparti un délai de réponse au 14 janvier 2021 à la société précitée, délai prolongé jusqu’au 4 février 2021 à la demande de celle-ci. 1.3 Le 22 janvier 2021, la présidente a informé K.________ Sàrl que le délai imparti au 4 février 2021 ne serait pas prolongé. 1.4 Par courrier du 3 février 2021, K.________ Sàrl, non assistée, a indiqué à la présidente que sa protection juridique allait lui écrire directement « ces prochains jours ». 1.5 Le 10 février 2021, la présidente a informé K.________ Sàrl que la prolongation de délai requise ne serait pas accordée. 1.6 Par courrier du 18 février 2021 adressé à la présidente, le conseil de K.________ Sàrl a requis la confirmation de la prolongation du délai au 4 mars 2021. 1.7 Faute d’avoir précédemment fixé un délai non prolongeable au sens de l’art. 223 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la présidente a accordé un délai supplémentaire, cette fois-ci non prolongeable en vertu de l’art. 223 al. 1 CPC, à K.________ Sàrl pour déposer une réponse, le délai échéant au 25 février 2021. 1.8 Par requête en simplification du procès du 24 février 2021, K.________ Sàrl a pris les conclusions suivantes : « Principalement : I.- Limiter, à titre préjudiciel, le procès ouvert par devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sous référence [...] au respect des incombances de vérification et d'avis par B.________, afin de permettre à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de statuer préalablement sur les conclusions prises par B.________ dans sa Demande du 7 octobre 2020. Subsidiairement : II.- En cas de refus de la présente Requête en simplification du procès, impartir un délai supplémentaire d'un mois à K.________ SARL à partir du Prononcé y relatif afin qu'elle dépose une Réponse à la Demande de B.________ du 7 octobre 2020.”
Fehlt der schriftlichen Berufung die Begründung, insbesondere die Auseinandersetzung mit der Vorinstanz und Hinweise auf die Folgen der Präklusion nach Art. 223 ZPO, kann das Rechtsmittel als unzulässig erklärt werden.
“Un appello motivato deve altresì contenere delle richieste di giudizio (domande o conclusioni); difatti, da esso deve risultare non solo che la decisione di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3; DTF 137 III 617 consid. 4.2.2; IICCA del 29 marzo 2021, inc. 12.2020.145, consid. 9). 4. In analogia con quanto previsto dall’art. 221 cpv. 1 CPC, l’appello deve segnatamente contenere la designazione delle parti (DTF 138 III 213 consid. 2.3). Per le persone fisiche ciò comprende anche l’indicazione dell’indirizzo (STF 4A_242/2016 del 5 ottobre 2016 consid. 3.4 e 4A_364/2013 del 5 marzo 2014 consid. 16.1), che è inoltre indispensabile onde effettuare le necessarie notifiche, fra cui la richiesta di anticipo (art. 101 CPC). 5. Nel caso concreto si prescinde da un nuovo sollecito, in via edittale, volto a ottenere l’indicazione di un valido recapito, giacché il gravame è di primo acchito irricevibile per assenza di motivazione. Esso difatti non contiene alcun confronto con il giudizio di primo grado e in particolare con le conseguenze della preclusione (art. 223 CPC) e si limita in termini generici a invitare questa Camera a “riprendere in considerazione il malloppo di più di 50 pagine…consegnato il 16 dicembre 2020 al Pretore aggiunto” e a tener conto della “denuncia inoltrata il 31 gennaio 2021…al Ministero pubblico” nonché di ulteriori scritti prodotti in questa sede; ciò peraltro senza indicare perché detti documenti sarebbero ammissibili (art. 229 e 317 CPC), quali elementi ivi contenuti potrebbero influenzare l’esito della procedura e per quale motivo, come pure senza formulare alcuna richiesta di giudizio. 6. Ne discende che l’impugnativa dev’essere dichiarata irricevibile. Nel presente caso, per i motivi sopra esposti, ricorrono le condizioni per una notificazione per via edittale di questo giudizio agli appellanti. Viste le circostanze particolari della fattispecie, si prescinde dal prelievo di spese processuali. Non si assegnano ripetibili alla parte appellata, che non ha dovuto presentare una risposta. Il valore litigioso ammonta a fr.”
Voraussetzung für einen Endentscheid nach Art. 223 Abs. 2 ZPO ist, dass die Sache «spruchreif» ist, d.h. das Gericht verfüge über sämtliche für die Entscheidung notwendigen Entscheidgrundlagen. Fehlt diese Spruchreife, so ist die Sache zur Hauptverhandlung (oder weiteren Instruktion) zu laden. Wird trotz gesetzter Frist keine Antwort eingereicht, kann der Richter gestützt auf Art. 223 Abs. 2 ZPO eine Entscheidung im vereinfachten Verfahren treffen; dies bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die Schlussbegehren des Antragstellers vollständig zuerkannt werden, da der Richter das materielle Recht von Amtes wegen anzuwenden hat. Die säumige Partei kann in den Rechtsmitteln insbesondere geltend machen, die Voraussetzungen für einen Entscheid nach Art. 223 Abs. 2 ZPO (z.B. das Vorliegen der Spruchreife oder die unterlassene Gewährung einer Nachfrist) seien nicht erfüllt gewesen.
“Le tribunal décide, en exerçant son pouvoir d'appréciation, sur le caractère sérieux des doutes, qui nécessite une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2021 du 8 février 2022 consid. 4.2). Le concept de forclusion selon l'art. 223 al. 2 CPC est à mettre en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés – ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) – sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4, Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019). 6.2.1 En l'espèce, c'est à tort que l'intimée fait valoir que l'ordonnance du 14 décembre 2020 l'informant que la cause était gardée à juger au sens de l'art. 223 al. 2 CPC ne lui a pas été valablement notifiée, de sorte qu'une décision par défaut ne pouvait être rendue sur cette base. C'est oublier, en effet, que cette décision lui a été valablement notifiée le 3 mai 2021, de sorte que son grief doit être rejeté. 6.2.2 En outre, alors que deux délais ont été impartis à l'intimée pour déposer un mémoire de réponse conforme au droit, celle-ci n'a déposé une écriture que six mois après l'échéance du dernier délai, sans aucune explication et sans avoir réclamé qu'un délai supplémentaire lui soit accordé (art. 148 al. 1 CPC). C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que cette réponse était tardive.”
“Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés – ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) – sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4, Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019). 6.2.1 En l'espèce, c'est à tort que l'intimée fait valoir que l'ordonnance du 14 décembre 2020 l'informant que la cause était gardée à juger au sens de l'art. 223 al. 2 CPC ne lui a pas été valablement notifiée, de sorte qu'une décision par défaut ne pouvait être rendue sur cette base. C'est oublier, en effet, que cette décision lui a été valablement notifiée le 3 mai 2021, de sorte que son grief doit être rejeté. 6.2.2 En outre, alors que deux délais ont été impartis à l'intimée pour déposer un mémoire de réponse conforme au droit, celle-ci n'a déposé une écriture que six mois après l'échéance du dernier délai, sans aucune explication et sans avoir réclamé qu'un délai supplémentaire lui soit accordé (art. 148 al. 1 CPC). C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que cette réponse était tardive. L'intimée ne saurait donc se plaindre dans le cadre du présent appel d'une violation de son droit d'être entendu. 6.2.3 On ne saurait également suivre l'intimée lorsqu'elle fait valoir que la cause n'était pas en état d'être jugée dès lors que la demande était "rachitique" et non accompagnée de pièces probantes. En effet, la demande de l'appelant contient tous les faits nécessaires pour statuer sur l'issue du litige – soit le type d'activité qu'il a exercé, la période durant laquelle il a travaillé pour l'intimée et les heures qu'il a effectuées – et pour chacun de ses allégués il a produit des pièces ou indique quels étaient ses moyens de preuves, étant relevé que seuls les moyens de preuves doivent être indiqués dans la demande, les faits n'ayant pas à être prouvés d'entrée de cause mais uniquement s'ils sont contestés.”
“Un tel procédé serait en effet incompatible avec le principe de la seconde chance (PC CPC-Heinzmann, art. 223 n. 15 et les références citées ; cf. ég. CR CPC-Tappy, art. 223 n. 18, selon lequel si des allégations nécessaires pour permettre d’allouer tout ou partie des prétentions du demandeur manquent dans la demande, le tribunal ne devrait pas considérer que la cause est en état d’être jugée, alors que l’occasion de compléter sa procédure n’a pas été donnée audit demandeur dans le cadre de l’art. 229 CPC). La seule conséquence que le CPC attache au défaut du défendeur est que les faits allégués par le demandeur à l’appui de sa motivation demeurent incontestés, mais non la reconnaissance des allégués ou l’admission des conclusions du demandeur. Le fait d’être en état d’être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. A cet égard, le juge reste libre de son jugement. L’application du droit s’opère d’office (arrêt TC VD CREC 19 mai 2021/148 consid. 3.2 et les références citées in JdT 2021 III 150). 3.1.3. La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale, susceptible aux conditions des art. 308 s. CPC d’un appel et sinon d’un recours stricto sensu selon l’art. 319 let. a CPC, cela de la part des deux parties. Pour le demandeur, d’éventuels griefs porteront normalement sur le fond. Même s’il arrivera aussi qu’il cherche à faire contrôler ainsi l’application du droit matériel, le défendeur défaillant, lui, pourra surtout tenter de contester par un appel ou un recours que les conditions requises pour passer au jugement par défaut aient été réunies (p. ex. faute d’un délai supplémentaire selon l’art. 223 al. 1 CPC ou parce que la cause n’était pas « spruchreif » ; CR CPC-Tappy, art. 223 n. 19 et les références citées). 3.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a justifié ainsi l’application de l’art. 223 al. 2 CPC : « En l’espèce, la demanderesse reconventionnelle a déposé son mémoire le 17 mai 2022, conformément aux exigences requises à l’art. 221 CPC. Le Président du tribunal a imparti au défendeur reconventionnel un délai échant le 30 juin 2021 et prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 26 août 2022 pour répondre à la demande reconventionnelle.”
“Un tel procédé serait en effet incompatible avec le principe de la seconde chance (PC CPC-Heinzmann, art. 223 n. 15 et les références citées ; cf. ég. CR CPC-Tappy, art. 223 n. 18, selon lequel si des allégations nécessaires pour permettre d’allouer tout ou partie des prétentions du demandeur manquent dans la demande, le tribunal ne devrait pas considérer que la cause est en état d’être jugée, alors que l’occasion de compléter sa procédure n’a pas été donnée audit demandeur dans le cadre de l’art. 229 CPC). La seule conséquence que le CPC attache au défaut du défendeur est que les faits allégués par le demandeur à l’appui de sa motivation demeurent incontestés, mais non la reconnaissance des allégués ou l’admission des conclusions du demandeur. Le fait d’être en état d’être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. A cet égard, le juge reste libre de son jugement. L’application du droit s’opère d’office (arrêt TC VD CREC 19 mai 2021/148 consid. 3.2 et les références citées in JdT 2021 III 150). 3.1.3. La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale, susceptible aux conditions des art. 308 s. CPC d’un appel et sinon d’un recours stricto sensu selon l’art. 319 let. a CPC, cela de la part des deux parties. Pour le demandeur, d’éventuels griefs porteront normalement sur le fond. Même s’il arrivera aussi qu’il cherche à faire contrôler ainsi l’application du droit matériel, le défendeur défaillant, lui, pourra surtout tenter de contester par un appel ou un recours que les conditions requises pour passer au jugement par défaut aient été réunies (p. ex. faute d’un délai supplémentaire selon l’art. 223 al. 1 CPC ou parce que la cause n’était pas « spruchreif » ; CR CPC-Tappy, art. 223 n. 19 et les références citées). 3.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a justifié ainsi l’application de l’art. 223 al. 2 CPC : « En l’espèce, la demanderesse reconventionnelle a déposé son mémoire le 17 mai 2022, conformément aux exigences requises à l’art. 221 CPC. Le Président du tribunal a imparti au défendeur reconventionnel un délai échant le 30 juin 2021 et prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 26 août 2022 pour répondre à la demande reconventionnelle.”
“Le défaut suppose une communication ou une citation régulière (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 147 CPC). 2.1.1 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (al. 1). Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (al. 2). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Dans la mesure où elle est exclusivement fondée sur les allégations de la seule partie ayant procédé, la décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est généralement favorable à celle-ci. Cependant, il ne s'agit pas d'une allocation automatique au demandeur de ses conclusions, sur lesquelles le tribunal statue au contraire normalement en appliquant d'office le droit (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 223 CPC). 2.1.2 Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC où la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 à 2.4). Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur, si la cause est en état d'être jugée. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal 4A_381/2018 précité consid. 2.4). 2.2 En l'espèce, la défenderesse n'a pas répondu à la demande, bien que celle-ci lui ait été communiquée par courrier du 8 novembre 2021, distribué le 16 novembre suivant, et qu'un délai de trente jours, conforme à la nature ordinaire de la procédure (cf.”
“In der Folge äussert es sich zum Vorwurf, das Bezirksgericht habe sich wegen des im ordentlichen Verfahren geltenden Regelbeweismasses nicht darauf abstützen dürfen, dass die Wiederholungsgefahr im Massnahmeverfahren bejaht wurde. Im vorliegenden Fall sei davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin im Massnahmeverfahren die Widerrechtlichkeit der Anschuldigungen "in keinster Weise" einsah. Vor dem Bezirksgericht habe sie diese Darstellung des Beschwerdegegners nicht bestritten und weder eine Abstandserklärung abgegeben noch die Rechtswidrigkeit ihrer Äusserungen anerkannt. Für die Frage, ob die Beschwerdeführerin die Widerrechtlichkeit ihres Tuns eingestanden hat, spiele die Verfahrensart bzw. das Beweismass keine Rolle. Im Ergebnis habe das Bezirksgericht aufgrund des Verhaltens der Beschwerdeführerin von einer Wiederholungsgefahr ausgehen dürfen. Unbegründet ist laut Vorinstanz schliesslich die Rüge, das Bezirksgericht habe trotz fehlender Spruchreife nach Säumnis der beklagten Partei keine Hauptverhandlung durchgeführt und damit Art. 223 Abs. 2 ZPO verletzt. Das Bezirksgericht habe die Wiederholungsgefahr zu Recht bejaht; die Beschwerdeführerin lege nicht dar, weshalb das Bezirksgericht diesbezüglich von Amtes wegen hätte Beweise erheben sollen. Die Parteibefragung und die Einvernahme von Prof. F.________ als Zeugin habe die Beschwerdeführerin im erstinstanzlichen Verfahren nicht beantragt; im Berufungsverfahren sei sie damit verspätet. Spruchreife liege nicht nur vor, wenn die Klage vollständig gutgeheissen werden kann, sondern bedeute, dass das Gericht sämtliche Entscheidgrundlagen hat, um über die Begründetheit des geltend gemachten Anspruchs zu befinden oder einen Nichteintretensentscheid zu fällen. Dies sei vorliegend der Fall gewesen, auch wenn das Bezirksgericht die klägerischen Rechtsbegehren nicht vollumfänglich guthiess. Das Bezirksgericht sei nicht verpflichtet gewesen, dem anwaltlich vertretenen Beschwerdegegner Gelegenheit zu geben, seine Rechtsbegehren zu präzisieren oder einzelne davon zurückzuziehen. Ohnehin sei nicht ersichtlich, inwiefern die Beschwerdeführerin beschwert sei, wenn das Bezirksgericht die Klage teilweise abwies.”
Setzt das Gericht der beklagten Partei eine Nachfrist nach Art. 223 Abs. 1 ZPO, kann es bei deren unbeachtetem Ablauf — sofern die Sache spruchreif ist — einen Endentscheid allein gestützt auf die klägerischen Vorbringen fällen; alternativ kann es die Parteien zur Hauptverhandlung laden. Verfügungen zur Nachfrist enthalten in der Praxis regelmässig einen entsprechenden Hinweis auf diese beiden Möglichkeiten.
“September 2019, zuzüglich Zahlungsbe- fehlskosten und Zustellkosten Fr. 153.30, zu bezahlen. 2. Es sei in der Betreibung Nr. ... des Betreibungsamtes Seuzach vom 10. Februar 2020 der Rechtsvorschlag aufzuheben und im unter Ziff. 1 hievor genannten Betrag definitive Rechtsöffnung zu erteilen. 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Be- klagten." Erwägungen: 1. Prozessverlauf Am 21. Januar 2021 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin hierorts die Klage ein (act. 1). Nach fristgerechtem Eingang des der Klägerin mit Verfügung vom 25. Januar 2021 auferlegten Gerichtskostenvorschusses in der Höhe von CHF 7'200.– wurde der Beklagten mit Verfügung vom 3. Februar 2021 Frist zur Klageantwort angesetzt (act. 4, 6 f.). Die Verfügung wurde der Beklagten am 4. Februar 2021 zugestellt (act. 8/2). Mit Eingabe vom 20. April 2021 ersuchte die Beklagte darum, die Frist zu verlängern (act. 9). Mit Verfügung vom 21. April 2021 wurde der Beklagten eine Nachfrist im Sinne von Art. 223 Abs. 1 ZPO zur Erstat- tung der Klageantwort angesetzt, wobei sie darauf hingewiesen wurde, dass das hiesige Gericht bei Säumnis entweder einen Endentscheid allein gestützt auf die klägerischen Vorbringen treffen werde, sofern die Angelegenheit spruchreif sei, oder zur Hauptverhandlung vorgeladen werde. Auch diese Verfügung konnte der Beklagten zugestellt werden (act. 11/2b). Die Beklagte liess die Nachfrist unge- nutzt verstreichen. - 3 - 2. Formelles 2.1. Prozessvoraussetzungen Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 ZPO). Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts sind gegeben (Art. 31 ZPO; Art. 6 ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG). Vorbehältlich des Rechtschutzinteresses hinsichtlich der eingeklagten Zahlungsbefehls- und Zu- stellkosten (vgl. dazu nachstehend Ziff. 4.3) sind auch die weiteren Prozessvo- raussetzungen nach Art. 59 Abs. 2 ZPO gegeben, weshalb insoweit auf die Klage einzutreten ist (Art.”
“________ à tous les frais et dépens de la présente procédure, lesquels comprendront une indemnité équitable au titre de participation aux honoraires d’avocat de Monsieur P.________ ; 5. Débouter H.________ de toutes autres ou contraires conclusions ; En tous les cas 6. Permettre à P.________ de prouver tous les faits qu’il allègue dans la présente écriture. ». Par avis du 28 septembre 2022 et avis publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud le 3 octobre 2022, la juge déléguée a imparti au défendeur C.________ ainsi qu’aux défenderesses B.________ et N.________ un délai au 19 octobre 2022 pour déposer une réponse. Par avis du 9 décembre 2022 et avis publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud le 12 décembre 2022, la juge déléguée a constaté que les défendeurs C.________, B.________ et N.________ n’avaient pas procédé dans le délai imparti, leur a fixé un délai supplémentaire non prolongeable (art. 223 al. 1 CPC) au 3 janvier 2023 pour déposer une réponse et les a informés qu’à défaut, l’instance suivrait son cours et le tribunal pourrait rendre sa décision finale si la cause était en état d’être jugée en se fondant sur les seuls faits allégués par les demandeurs. Le 9 mars 2023, chacun des demandeurs a déposé une réplique. Par avis du 17 avril 2023 et avis publié le même jour dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, la juge déléguée a fixé aux défendeurs un délai au 17 mai 2023, prolongé au 14 juillet 2023, pour déposer une duplique. Le 14 juillet 2023, le défendeur P.________ a déposé une duplique. b) Par avis du 29 août 2023, la juge déléguée a cité les parties à comparaître à l’audience de premières plaidoiries du 11 octobre 2023, les avisant qu’en cas de non-comparution, il pourrait être statué sur la base du dossier. Lors de l’audience de premières plaidoiries du 11 octobre 2023, à laquelle seuls les demandeurs et le défendeur P.”
Art. 223 Abs. 1 ZPO gilt für die erste Instanz. Im Rechtsmittelverfahren wird eine derartige kurze Nachfrist — soweit die kantonale Praxis/Entscheide zeigen — typischerweise nicht gewährt; das Rechtsmittelverfahren folgt in der Regel dem Stand des Dossiers, sofern das Gesetz für das jeweilige Rechtsmittel nichts anderes vorsieht.
“Elle produit également une capture d’écran attestant que sa réponse a été modifiée – et donc fermée – pour la dernière fois le 4 septembre 2023 à 17h43 et souligne que le bureau de Poste le plus proche se trouve à 4 minutes à pied depuis son cabinet, de sorte qu’elle estime avoir rendu vraisemblable le dépôt de sa réponse en temps utile. Ce faisant, elle n’apporte toutefois pas la preuve stricte du dépôt de sa réponse dans la boîte postale ce jour-là, ses seules déclarations n’étant pas suffisantes d’après la jurisprudence précitée. Il y a donc lieu de faire application de la présomption selon laquelle le cachet de la poste fait foi et est présumé correspondre à la date du dépôt de son acte à la Poste, soit en l’occurrence le 5 septembre 2023. L’intimée sollicite par ailleurs un délai de grâce au sens de l’art. 223 al. 1 CPC. Or, à défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure de recours suit son cours en l’état du dossier, sans qu’il ne soit nécessaire d’impartir un délai de grâce au sens de l’art. 223 al. 1 CPC, dès lors que la loi ne prévoit pas une telle faculté au stade du recours, contrairement à ce qui prévaut en première instance (CR CPC-Jeandin, 2e éd. 2019, art. 322 n. 3 et renvoi cité). L'intimée, défaillante, n'a au surplus pas demandé de restitution de délai au sens de l'art. 148 al.1 CPC et ne s'est prévalu d'aucune circonstance, non fautive, l'ayant empêché de répondre au recours dans le délai imparti. Par conséquent, sa réponse tardive du 5 septembre 2023 est irrecevable. 1.3. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, de sorte que seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.4. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. Il convient en premier lieu et avant toute chose de se prononcer sur la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens présentée par A.________ à l’appui de son recours (cause no 102 2023 157).”
“2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b, et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.3.1 La réponse à un appel doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC), qui court dès la notification de l'appel à l'intimé (ATF 141 III 554 consid. 2.4; 138 III 568 consid 3.1). Un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let a CPC). A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à l'intimé pour produire son écriture dès lors que - contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC) - la loi ne le prévoit pas (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 312 CPC). En effet, le délai de réponse est un délai légal qui n'est, par conséquent, pas susceptible d'être prolongé (art. 144 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Le juge peut toutefois accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). 1.3.2 En l'occurrence, l'acte d'appel a été notifié à l'intimée par courrier recommandé du 3 octobre 2022, mentionnant les conséquences d'un éventuel défaut (art. 147 al. 3 CPC). Compte tenu du délai de garde postal, le délai de trente jours pour y répondre est arrivé à échéance le 10 novembre 2022. L'intimée a fait parvenir à la Cour sa réponse le 11 novembre 2022. Elle n'a pas requis de restitution de délai au sens de l'art.”
Das Ausbleiben der Klageantwort führt nicht zu einer stillschweigenden Anerkennung der Klagebegehren oder der Anträge. Die vom Kläger behaupteten Tatsachen gelten grundsätzlich als unbestritten und sind nach Art. 150 ZPO in der Regel nicht mehr zu beweisen. Der Richter bleibt jedoch bei der Rechtsanwendung frei und kann nach Art. 153 ZPO von Amtes wegen Beweise anordnen, wenn er ernsthafte Zweifel an der Wahrhaftigkeit der unbeantworteten Tatsachen hat.
“150 CPC, la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 223 CPC). La cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Toutefois, le tribunal n'est pas dispensé d'administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d'office. De plus, même dans les causes en principe pleinement soumises à la maxime des débats, le tribunal a la faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. En pratique, le juge ne doit cependant pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques: il n'a en effet le droit d'ordonner d'office des preuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 223 CPC). Le juge applique dès lors l'art. 153 al. 2 CPC – qui lui permet d'administrer des preuves d'office sans lui en faire une obligation (« Kannvorschrift ») – lorsque des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande, ou ne reposent sur aucune appréciation réelle des faits. Ainsi, il ne sera pas lié par un allégué manifestement exploratoire du type « les différents dommages résultant pour le demandeur de l'accident ne sont pas inférieurs à un montant total de 100'000 fr. » (Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 30 p. 418) (sur le tout : CACI 18 novembre 2014/595 consid. 3b ; CACI 26 novembre 2015/639 consid. 3.1). La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale tranchant définitivement, sous réserve de recours ou de restitution, le fond du litige. Elle ne saurait donc être confiée à un juge délégué au sens de l’art. 124 al. 2 CPC, sauf disposition expresse d’une loi d’organisation judiciaire cantonale prévoyant qu’en ce cas, l’autorité compétente au fond appartient à un juge unique, même dans une cause qui relèverait d’une juridiction collective si elle était tranchée en contradictoire (Tappy, op.”
“L'indication correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC constitue en principe une condition de la forclusion, à moins que la partie n'ait connu les conséquences du défaut ou qu'elle ait pu en avoir conscience en faisant preuve de la diligence requise. Demeure également réservée la constellation dans laquelle l'omission de l'indication ne pouvait pas avoir d'effet sur le défaut de la partie. La simple indication de la disposition spéciale applicable ne suffit pas, les parties doivent être rendues attentives aux conséquences juridiques concrètes d'une omission. L'obligation d'attirer l'attention des parties sur les conséquences du défaut varie cependant en fonction des connaissances juridiques des personnes concernées et est plus complète pour les parties non représentées par des juristes (TF 5A_545/2021 du 8 février 2022 consid. 3.2 et les références citées). La notion de « cause en état d'être jugée » doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au sens de l'art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC, la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 223 CPC). La cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Toutefois, le tribunal n'est pas dispensé d'administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d'office. De plus, même dans les causes en principe pleinement soumises à la maxime des débats, le tribunal a la faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. En pratique, le juge ne doit cependant pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques: il n'a en effet le droit d'ordonner d'office des preuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder (Tappy, op.”
“L’art. 223 CPC précise les conséquences du défaut de réponse dans le délai fixé par le tribunal et prévoit que si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si, à l’échéance de ce délai supplémentaire, la réponse n’est toujours pas déposée, le tribunal rend la décision finale pour autant que la cause soit en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, si la forclusion du défendeur invité à déposer une réponse n’équivaut pas à un acquiescement aux conclusions de la demande (cf. TF 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 4 et 5), il n’en demeure pas moins que les allégués pertinents de la demande demeurent incontestés, au sens de l’art. 150 al. 1 CPC (art. 222 al. 2 CPC a contrario). Dès lors, dans les causes soumises à la maxime des débats, il n’y a pas lieu d’administrer la preuve de ces allégués (art. 150 CPC a contrario), sous réserve du cas où le juge a néanmoins des doutes sérieux sur la véracité d’un allégué demeuré non contesté (art.”
“La seule conséquence que le CPC attache au défaut du défendeur est que les faits allégués par le demandeur à l’appui de sa motivation demeurent incontestés, mais non la reconnaissance des allégués ou l’admission des conclusions du demandeur. Le fait d’être en état d’être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. A cet égard, le juge reste libre de son jugement. L’application du droit s’opère d’office (KGer/BL du 24 avril 2012 (400 12 25) consid. 2 cité in CPC Online, ad art. 223 CPC). Lorsqu’aucune réponse n’est déposée, les faits allégués par le demandeur sont alors dispensés de preuve puisque faute de réponse, le défendeur n’a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu’en vertu de l’art. 150 al. 1 CPC, seuls les faits contestés doivent être prouvés, sous la réserve de l’art. 153 CPC, aux termes duquel le tribunal peut administrer les preuves d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité de faits non contestés (Colombini, op. cit., n. 2.1 ad art. 223 CPC). 3.3 En l’espèce, la recourante a déposé une demande répondant aux exigences de l’art. 221 al. 1 CPC : elle a allégué des faits et proposé pour chaque allégation des moyens de preuve (let. d et e). Un délai, puis un délai supplémentaire, ont été impartis à la défenderesse afin de déposer une réponse. Aucune réponse n’a toutefois été déposée. La décision attaquée ne fait pas état de doutes sérieux de la Juge déléguée s’agissant de la véracité des faits allégués. Celle-ci ne pouvait dès lors pas dire que la cause n’était pas en état d’être jugée du seul fait que la demanderesse offrait à l’appui de ses allégués des moyens de preuve. Ce motif, évoqué par le premier juge pour convoquer les parties à l’audience de premières plaidoiries, n’est pas pertinent : en effet, on l’a vu, la seule conséquence que le CPC attache au défaut du défendeur est que les faits allégués par le demandeur à l’appui de sa motivation demeurent incontestés. Dès lors que la réponse n’a pas été déposée dans les délais successifs impartis à cet effet, les faits n’avaient pas à être prouvés, sauf en cas de doute sérieux qui n’ont nullement été exprimés par le premier juge.”
Lehnt der Antragsgegner es ab, innerhalb gesetzter Fristen eine Antwort einzureichen, kann das Gericht nach mehrfacher Fristsetzung — zuletzt nach Ablauf einer nicht verlängerbaren Frist — und sofern die Sache spruchreif ist, ohne weitere Anhörung eine endgültige Entscheidung treffen. In diesem Fall stützt sich das Gericht auf die im Verfahren liegenden Vorbringen und Beweismittel der klagenden Partei (vgl. Hinweise in den zitierten Entscheiden zur Anwendung von Art. 223 Abs. 2 ZPO).
“a) Le 3 janvier 2020, l’intimée a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une demande en annulation de dispositions testamentaires (lesquelles lèseraient sa réserve à concurrence d’au moins 454'744 fr. 95), en réduction et en indignité contre l’appelant. b) Le 28 avril 2020, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a imparti un délai à l’appelant pour déposer une réponse. c) L’appelant a par la suite multiplié les requêtes et recours, notamment devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Par courrier du 4 février 2022, la juge déléguée a accordé un ultime délai non prolongeable à l’appelant pour déposer une réponse, rappelant que la demande au fond avait été déposée il y a plus de deux ans, ce qui lui avait laissé un temps considérable pour consulter un avocat. Elle a indiqué qu’à défaut, l’instance suivrait son cours et que si la cause était en état d’être jugée, le tribunal rendrait une décision finale, en se fondant sur les seuls faits allégués par l’intimée (art. 223 al. 2 CPC). Le 16 février 2022, l’appelant a déposé, en guise de réponse, un courrier de deux pages extrêmement confus, ne répondant manifestement pas aux exigences de l’art. 222 CPC, aux termes duquel il a à nouveau contesté la compétence matérielle et locale de la Chambre patrimoniale cantonale et a sollicité la suspension de la procédure. Par courrier du 11 mars 2022, la juge déléguée a informé les parties qu’elle refusait de suspendre la procédure. Elle a fixé un délai à l’intimée pour confirmer que la cause était en état d’être jugée et qu’il était renoncé à l’administration des preuves, ce que l’intimée a fait par courrier du 17 mars 2022. d) A l’issue de leurs délibérations du 10 janvier 2023, les premiers juges ont rendu leur jugement, dont le dispositif a été notifié aux parties le 19 janvier 2023. Le 1er février 2023, l’appelant en a requis la motivation. En droit : 1. 1.1 Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid.”
“Il sied de rappeler à cet égard que l’appelant a disposé de trois délais pour déposer une réponse, et ainsi exercer son droit d’être entendu. A l’échéance du premier délai fixé, l’appelant a déposé une requête incidente, aux termes de laquelle il a contesté la compétence ratione loci et materiae de la Chambre patrimoniale cantonale. Puis, à l’échéance du deuxième délai, il a sollicité une prolongation pour déposer sa réponse. Enfin, à l’échéance du troisième délai, il a contesté à nouveau la compétence des premiers juges et a sollicité la suspension de la procédure, alors qu’il avait été informé, par courrier du 4 février 2022, des conséquences procédurales du défaut de réponse (cf. art. 147 al. 3 CPC). En l’absence de doutes sérieux sur les allégués de la demanderesse et celle-ci ayant renoncé à l’administration des preuves, les premiers juges n’avaient pas à tenir une audience de débats. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que ceux-ci ont considéré que la cause était en état d’être jugée et ont fait application de l’art. 223 al. 2 CPC. Sur ce point, on peut renvoyer à la motivation écrite du jugement de première instance (pp. 21 à 24), qui est claire, complète et convaincante, l'appelant ne présentant par ailleurs aucune motivation, ni nouvel argument à l'appui de son grief (TF 4A_434/2013 du 19 décembre 2013 consid. 1.2 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.1). A supposé recevable, ce grief serait mal fondé. 5. 5.1 Enfin, l’appelant invoque une violation de l’art. 540 al. 1 ch. 3 CC ainsi que la constatation inexacte des faits. 5.2 A teneur de l’art. 540 al. 1 ch. 3 CC, est indigne d’être héritier ou d’acquérir par disposition pour cause de mort celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l’en a empêché. 5.3 L’appelant soutient que l’intimée aurait échoué à démontrer la réalisation des conditions qui fondent l’indignité. De manière confuse, il expose que les faits retenus par les premiers juges ne concernent que la période débutant en 2009, soit neuf ans après le testament authentique du 1er décembre 2000 et que rien n’indique que sa mère n’avait, à cette époque, plus la capacité de discernement.”
“A cela s’ajoute que dans son courrier du 4 février 2022, la juge déléguée a répondu à la nouvelle demande de prolongation de délai de l’appelant que la demande au fond avait été déposée il y a plus de deux ans, ce qui avait laissé un temps considérable à l’appelant pour consulter un avocat, et lui a octroyé un ultime délai pour déposer sa réponse. Il lui était ainsi loisible de saisir l’occasion de s’adresser à un avocat pour procéder dans les formes requises, ce qu’il n’a finalement fait qu’au moment d’interjeter un appel devant la Cour de céans. Dans ces conditions, on ne saurait retenir une incapacité manifeste de procéder devant le juge civil, soit une incapacité totale de procéder sans l'assistance d'un avocat, ce d'autant que le juge dispose d'une marge d'appréciation quant à l'opportunité de mettre en œuvre un représentant. Pour le reste, le fait d’user de précédés téméraires ne justifiait pas de suspendre la procédure ou encore de tenir une audience afin de déterminer si l’appelant avait la capacité d’ester en justice. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 4. Dans un deuxième grief peu compréhensible, l’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu et de l’art. 223 al. 2 CPC, estimant que la cause n’était pas en état d’être jugée lorsque les premiers juges ont statué et qu’une audience de débats aurait dû être tenue. L’appelant n’expose en rien les raisons pour lesquelles cette disposition serait violée, se contentant d’indiquer que, selon lui, ce serait le cas. Il sied de rappeler à cet égard que l’appelant a disposé de trois délais pour déposer une réponse, et ainsi exercer son droit d’être entendu. A l’échéance du premier délai fixé, l’appelant a déposé une requête incidente, aux termes de laquelle il a contesté la compétence ratione loci et materiae de la Chambre patrimoniale cantonale. Puis, à l’échéance du deuxième délai, il a sollicité une prolongation pour déposer sa réponse. Enfin, à l’échéance du troisième délai, il a contesté à nouveau la compétence des premiers juges et a sollicité la suspension de la procédure, alors qu’il avait été informé, par courrier du 4 février 2022, des conséquences procédurales du défaut de réponse (cf.”
“A cet égard, le juge reste libre de son jugement. L’application du droit s’opère d’office (arrêt TC VD CREC 19 mai 2021/148 consid. 3.2 et les références citées in JdT 2021 III 150). 3.1.3. La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale, susceptible aux conditions des art. 308 s. CPC d’un appel et sinon d’un recours stricto sensu selon l’art. 319 let. a CPC, cela de la part des deux parties. Pour le demandeur, d’éventuels griefs porteront normalement sur le fond. Même s’il arrivera aussi qu’il cherche à faire contrôler ainsi l’application du droit matériel, le défendeur défaillant, lui, pourra surtout tenter de contester par un appel ou un recours que les conditions requises pour passer au jugement par défaut aient été réunies (p. ex. faute d’un délai supplémentaire selon l’art. 223 al. 1 CPC ou parce que la cause n’était pas « spruchreif » ; CR CPC-Tappy, art. 223 n. 19 et les références citées). 3.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a justifié ainsi l’application de l’art. 223 al. 2 CPC : « En l’espèce, la demanderesse reconventionnelle a déposé son mémoire le 17 mai 2022, conformément aux exigences requises à l’art. 221 CPC. Le Président du tribunal a imparti au défendeur reconventionnel un délai échant le 30 juin 2021 et prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 26 août 2022 pour répondre à la demande reconventionnelle. Le défendeur reconventionnel ne s’est pas exécuté à l’échéance de cette date, si bien que, par décision du 20 décembre 2022, le Président lui a imparti un bref délai supplémentaire non prolongeable échéant le 9 janvier 2023 pour déposer sa réponse. Il l’a informé qu’à défaut, une décision finale serait rendue sans débats, sur la base des seuls faits allégués par la demanderesse reconventionnelle. À ce jour, A.________ n’a pas fait parvenir son mémoire de réponse au Tribunal. Au vu de ces considérations, force est de constater que A.________ n’a jamais communiqué sa position sur les allégations de la demanderesse reconventionnelle. La décision finale sera rendue sur la base de l’état actuel du dossier (art.”
“Il a produit plusieurs pièces pour appuyer ses allégations, notamment des fiches de salaire, des échanges Whats'App ayant eu lieu le 17 septembre 2020, le courrier de licenciement du 30 septembre 2020, un courrier que son conseil avait adressé à A______ le 16 octobre 2020 et des agendas de travail du [syndicat] E______ pour les années 2019 et 2020, sur lesquels il avait noté ses heures de travail. g. Par ordonnance du 11 février 2022, le Tribunal a transmis la demande à A______ et lui a imparti un délai de trente jours pour déposer son écriture de réponse ainsi que les moyens de preuve dont il entendait se prévaloir. Cette ordonnance a été dûment notifiée à A______, à l'adresse de son restaurant (Boulevard 2______ no. ______) le 15 février 2022. h. Sans réponse de la part de A______, le Tribunal a, par ordonnance du 23 mars 2022, prolongé le délai de dix jours supplémentaires et a informé les parties qu'à défaut de réponse dans le délai supplémentaire accordé, il "rendra[it] une décision si la cause était en état d'être jugée; à défaut, la cause sera[it] citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC)". Cette ordonnance a été dûment notifiée à A______, à l'adresse de son restaurant (Boulevard 2______ no. ______) le 24 mars 2022. i. A______ n'ayant toujours pas réagi, le Tribunal a, par ordonnance du 29 avril 2022, imparti un ultime délai supplémentaire de dix jours à celui-ci pour déposer son écriture de réponse et ses pièces et dit "qu'à défaut, un jugement pourra[it] être rendu sur le fond si la cause [était] en état d'être jugée et que le juge pourra[it] rendre une décision en se fondant sur les seuls allégués de la demande". Cette ordonnance a été dûment notifiée à A______, à l'adresse de son restaurant (Boulevard 2______ no. ______) le 2 mai 2022. j. Le 13 mai 2022, le Tribunal a reçu un courrier daté du 7 mai 2022 de A______, portant la référence de la présente procédure et de l'ordonnance du 29 avril 2022. Dans son courrier, A______ a indiqué ne pas être d'accord avec la demande formée par B______, précisant que la majorité des allégations de celui-ci était fausse. Il a structuré son courrier en quatre points (non numérotés) : le premier concerne l'altercation du 17 septembre 2020 et les circonstances du licenciement, le deuxième concerne le contrat de travail et le taux d'occupation de l'employé, le troisième concerne le montant du salaire de celui-ci et le quatrième les heures supplémentaires.”
“d. La cause a été gardée à juger le 24 septembre 2024. EN DROIT 1. La Chambre de céans est compétente à raison de la matière pour connaître de la demande (art. 24 LPAP; art. 5 al. 1 let. i CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Elle l'est également à raison du lieu, dans la mesure où la marchandise dont l'importation est reprochée au défendeur a été interceptée à Genève, qui correspond ainsi au lieu où l'acte illicite a été commis (art. 36 CPC). 2. 2.1.1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite; le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 1 et 2 CPC). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, le défendeur n'a pas répondu à la demande, bien que celle-ci lui ait été communiquée le 26 juin 2024, qu'un délai de trente jours lui avait alors été fixé pour se déterminer et qu'après écoulement de ce délai sans réponse du défendeur, un second délai de dix jours lui a été imparti pour répondre. La cause est en état d'être jugée sur la base des faits allégués par le demandeur et des pièces qu'il a produites à l'appui de sa demande. 3. Se prévalant de l'emploi illicite des armoiries de la Confédération, soit de signes publics visés aux art. 1 à 4 LPAP, l'IPI demande à la Cour d'ordonner au défendeur de cesser l'importation de l'envoi retenu par l'AFD sous la référence 1______; 2______ et d'en ordonner la confiscation et la destruction par cette dernière. 3.1.1 La croix suisse consiste en une croix blanche, verticale et alésée, placée sur un fond rouge et dont les branches, égales entre elles, sont d'un sixième plus longues que larges (art. 1er LPAP). Les armoiries de la Confédération suisse consistent en une croix suisse placée dans un écusson triangulaire (art.”
Bleibt die Klageantwort nicht fristgerecht eingereicht oder wird ein viciertes Antwortschreiben nicht berichtigt, ist dieses nach Art. 132 Abs. 1 CPC wie nicht erfolgt zu behandeln. Das Gericht kann in einem solchen Fall nach Art. 223 Abs. 2 ZPO ohne Hauptverhandlung entscheiden, sofern die Sache spruchreif ist.
“S'agissant de la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve. Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 16). Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Ce délai doit être accordé d'office (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 223 CPC). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). 6.1.3 Il n’y a pas lieu de traiter différemment le défaut de réponse et le dépôt d’un mémoire de réponse vicié et non rectifié. Il résulte de l’art. 132 al. 1 CPC que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant, qui n’a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. A défaut, le défendeur pourrait à son gré, en déposant délibérément un mémoire de réponse vicié puis en s'abstenant de le rectifier, éluder la procédure écrite prévue par les art. 222 à 225 CPC, caractéristique de la procédure civile ordinaire, et, en obtenant d'emblée les débats principaux, transformer cette procédure ordinaire en une procédure simplifiée qui, en règle générale, s'accomplit oralement selon l'art. 246 al. 1 CPC. Autrement dit, il pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC. Le défendeur n'est donc pas fondé à revendiquer des débats parce qu'il a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2, note Heinzmann in CPC Online, newsletter du 14 septembre 2017). 6.1.3 La cause est en état d'être jugée lorsque le tribunal dispose de toutes les bases de décision pour statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la prétention invoquée ou pour rendre une décision de non-entrée en matière.”
“2 CPC prévoit que lorsque la réponse n'est pas déposée à temps, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux. Dans sa version française, l'art. 132 al. 1 CPC prévoit qu'un acte vicié «n'est pas pris en considération» s'il n'est pas rectifié. Dans la version allemande, «die Eingabe gilt als nicht erfolgt»; dans la version italienne, «l'atto si considera non presentato». De ces deux versions-ci, plus nettement encore qu'en français, il ressort que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant et qu'il n'a aucun effet sur la suite de la procédure. Il n'a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. Lorsque le défendeur dépose un mémoire de réponse vicié, il ne s'impose pas de citer la cause aux débats principaux même si elle se trouve en état d'être jugée, faute de quoi la partie attraite pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC; le défendeur n'est donc pas fondé à revendiquer des débats parce qu'il a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2; HEINZMANN in CPC Online, newsletter du 14 septembre 2017). 3.1.4 Une partie est défaillante notamment lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). L'obligation d'informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre: l'information correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n'ait connu les conséquences de l'omission ou n'ait pu s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre de lui. Selon la doctrine, la seule mention de la disposition spéciale applicable ne suffit pas; l'attention des parties doit être attirée sur les conséquences concrètes de l'omission.”
Art. 223 ZPO gewährt der säumigen beklagten Partei zunächst eine kurze Nachfrist. Nutzt sie diese Frist nicht, kann das Gericht — sofern die Sache spruchreif ist — einen Endentscheid erlassen; andernfalls hat das Gericht zur Hauptverhandlung zu laden.
“» (Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 30 p. 418) (sur le tout : CACI 18 novembre 2014/595 consid. 3b ; CACI 26 novembre 2015/639 consid. 3.1). La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale tranchant définitivement, sous réserve de recours ou de restitution, le fond du litige. Elle ne saurait donc être confiée à un juge délégué au sens de l’art. 124 al. 2 CPC, sauf disposition expresse d’une loi d’organisation judiciaire cantonale prévoyant qu’en ce cas, l’autorité compétente au fond appartient à un juge unique, même dans une cause qui relèverait d’une juridiction collective si elle était tranchée en contradictoire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 223 CPC). Cela ne signifie pas cependant que cette autorité, collective ou non, doit tenir audience. L’art. 223 al. 2 CPC envisage en effet une décision prise à huis clos, voire par voie de circulation (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 223 CPC). Cette disposition n’exige enfin aucune requête de l’autre partie et peut être appliquée d’office, même si rien n’empêche le demandeur de solliciter qu’il soit fait application de cette disposition à l’échéance du délai supplémentaire de l’art. 223 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 223 CPC). c) En l’espèce, le défendeur n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti puis prolongé pour déposer une réponse, conformément à l’art. 223 CPC. La cause n'est pas soumise à la maxime d'office et il n'y a aucun motif sérieux de douter de la véracité des faits non contestés. Dans la mesure où la cause est en état d’être jugée, il est passé au jugement, la cour de céans étant à même de rendre une décision finale dans le cas présent. III. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). La demanderesse soutient être lésée par des actes de concurrence déloyale du défendeur et invoque le for de l’art.”
“99-100; BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2 S. 400; BGE 140 III 450 E. 3.2 S. 453-454). Es müs- sen die "erforderlichen tatsächlichen Grundlagen zur Beurteilung des strittigen Anspruches [...] vorhanden sein und die Parteien müssen Gelegenheit gehabt haben, sich zu allen entscheiderheblichen Fragen zu äussern" (BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2 S. 400). Gemäss hiesiger Praxis ist die Spruchreife lediglich in den Fällen von Art. 56 ZPO (gerichtliche Fragepflicht) oder Art. 153 Abs. 2 ZPO (erhebliche Zweifel an der Richtigkeit einer Tatsache) zu verneinen (HGer ZH HG130183 v. 09.04.2014, ZR 114 [2015] Nr. 2 E. 1.1.1 S. 3; L AURENT KILLIAS, in: Schweizerische Zivilprozess- ordnung, Band II, Berner Kommentar, hrsg. von Heinz Hausheeer/Hans Peter Walter, N. 11, 12 zu Art. 223 ZPO; ERIC PAHUD, in: Schweizerische Zivilprozess- ordnung, Kommentar, hrsg. von Alexander Brunner/Dominik Gasser/Ivo Schwan- der, 2. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 223 ZPO; a.A. SCHEIWILLER, a.a.O., N 232). Eine unschlüssige Klage rechtfertigt allein keinen zweiten Parteivortrag (HGer ZH HG130183 v. 09.04.2014, ZR 114 [2015] Nr. 2 E. 1.1.1 S. 3; C HRISTOPH LEUEN- BERGER , in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], hrsg. von Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger, 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 223 ZPO; P AHUD, a.a.O., N.3 zu Art. 223 ZPO; a.A. SCHEIWIL- LER , a.a.O., N 229, 231, 233; zur analogen Situation bei fehlender Replik ROLAND SCHMID, Das Verfahren vor Handelsgericht: aktuelle prozessuale Probleme, ZZZ 2017/2018, 129, S. 156). Es ist ohne Weiterungen ein abweisendes Säumnisurteil möglich (HGer ZH HG130183 v. 09.04.2014, ZR 114 [2015] Nr. 2 E. 1.1.1 S. 3; P AHUD, a.a.O., N. 3 zu Art. 223 ZPO; a.A. SCHEIWILLER, a.a.O., N 230, 232, 237; D ANIEL WILLISEGGER, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N.”
“Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nur insoweit berücksichtigt werden, als sie für das Vorhandensein der von Amtes we- gen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung sind (Art. 60 ZPO). An der erforderlichen Spruchreife fehlt es, wenn das Klagebegehren oder die Be- gründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erheblichem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2 S. 400; D ANIEL WILLISEGGER, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, hrsg. von Karl Spühler/Luca Tenchio/Dominik Infanger, 3. Aufl. 2017, N. 17 ff. zu Art. 223 ZPO; ERIC PAHUD, in: Schweizerische Zivilpro- zessordnung, DIKE-Kommentar, hrsg. von Alexander Brunner/Dominik Gas- ser/Ivo Schwander, 2. Aufl. 2016, N. 3 ff. zu Art. 223 ZPO). Wie bereits im Teilurteil vom 12. Oktober 2021 festgehalten, hat die Beklagte in- nert (Nach-)Frist keine Klageantwort eingereicht. In Bezug auf den Mindestwert der Klage erweist sich die Angelegenheit als spruchreif.”
Ergänzende Auslegung: Wird die Klageantwort nicht eingereicht, hat der Beklagte nicht dargelegt, welche vom Kläger behaupteten Tatsachen er anerkennt oder bestreitet. Im Sinne von Art. 150 ZPO sind nur bestrittene Tatsachen beweisbedürftig; daher bedürfen die vom Kläger behaupteten Tatsachen, die infolge des Ausbleibens der Klageantwort nicht bestritten wurden, keiner weiteren Beweisführung, sofern die Sache sonst zur Entscheidung reif ist.
“222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC). 2.1.3 Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2). Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 223 CPC). 2.2.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA,toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). La rémunération du droit d'auteur suit des tarifs, établis selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), et approuvés par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle les a donc estimés équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). En l'occurrence, les "tarifs communs" TC 8 et TC 9 approuvés par la Commission arbitrale fédérale sont pertinents pour l'issue du litige.”
In der Rechtsprechung werden Fristen wiederholt verlängert und dem säumigen Partei zuletzt oft eine kurze, nicht verlängerbare Nachfrist gesetzt, verbunden mit dem Hinweis, dass bei weiterem Unterlassen ein Endentscheid nach Art. 223 Abs. 2 ZPO ergehen kann. Die säumige Partei kann dagegen rügen, dass die Voraussetzungen für ein Urteil bei Säumnis nicht vorgelegen hätten (z. B. keine gewährte Nachfrist oder die Sache sei nicht spruchreif).
“A cet égard, le juge reste libre de son jugement. L’application du droit s’opère d’office (arrêt TC VD CREC 19 mai 2021/148 consid. 3.2 et les références citées in JdT 2021 III 150). 3.1.3. La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale, susceptible aux conditions des art. 308 s. CPC d’un appel et sinon d’un recours stricto sensu selon l’art. 319 let. a CPC, cela de la part des deux parties. Pour le demandeur, d’éventuels griefs porteront normalement sur le fond. Même s’il arrivera aussi qu’il cherche à faire contrôler ainsi l’application du droit matériel, le défendeur défaillant, lui, pourra surtout tenter de contester par un appel ou un recours que les conditions requises pour passer au jugement par défaut aient été réunies (p. ex. faute d’un délai supplémentaire selon l’art. 223 al. 1 CPC ou parce que la cause n’était pas « spruchreif » ; CR CPC-Tappy, art. 223 n. 19 et les références citées). 3.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a justifié ainsi l’application de l’art. 223 al. 2 CPC : « En l’espèce, la demanderesse reconventionnelle a déposé son mémoire le 17 mai 2022, conformément aux exigences requises à l’art. 221 CPC. Le Président du tribunal a imparti au défendeur reconventionnel un délai échant le 30 juin 2021 et prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 26 août 2022 pour répondre à la demande reconventionnelle. Le défendeur reconventionnel ne s’est pas exécuté à l’échéance de cette date, si bien que, par décision du 20 décembre 2022, le Président lui a imparti un bref délai supplémentaire non prolongeable échéant le 9 janvier 2023 pour déposer sa réponse. Il l’a informé qu’à défaut, une décision finale serait rendue sans débats, sur la base des seuls faits allégués par la demanderesse reconventionnelle. À ce jour, A.________ n’a pas fait parvenir son mémoire de réponse au Tribunal. Au vu de ces considérations, force est de constater que A.________ n’a jamais communiqué sa position sur les allégations de la demanderesse reconventionnelle. La décision finale sera rendue sur la base de l’état actuel du dossier (art.”
“Il a produit plusieurs pièces pour appuyer ses allégations, notamment des fiches de salaire, des échanges Whats'App ayant eu lieu le 17 septembre 2020, le courrier de licenciement du 30 septembre 2020, un courrier que son conseil avait adressé à A______ le 16 octobre 2020 et des agendas de travail du [syndicat] E______ pour les années 2019 et 2020, sur lesquels il avait noté ses heures de travail. g. Par ordonnance du 11 février 2022, le Tribunal a transmis la demande à A______ et lui a imparti un délai de trente jours pour déposer son écriture de réponse ainsi que les moyens de preuve dont il entendait se prévaloir. Cette ordonnance a été dûment notifiée à A______, à l'adresse de son restaurant (Boulevard 2______ no. ______) le 15 février 2022. h. Sans réponse de la part de A______, le Tribunal a, par ordonnance du 23 mars 2022, prolongé le délai de dix jours supplémentaires et a informé les parties qu'à défaut de réponse dans le délai supplémentaire accordé, il "rendra[it] une décision si la cause était en état d'être jugée; à défaut, la cause sera[it] citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC)". Cette ordonnance a été dûment notifiée à A______, à l'adresse de son restaurant (Boulevard 2______ no. ______) le 24 mars 2022. i. A______ n'ayant toujours pas réagi, le Tribunal a, par ordonnance du 29 avril 2022, imparti un ultime délai supplémentaire de dix jours à celui-ci pour déposer son écriture de réponse et ses pièces et dit "qu'à défaut, un jugement pourra[it] être rendu sur le fond si la cause [était] en état d'être jugée et que le juge pourra[it] rendre une décision en se fondant sur les seuls allégués de la demande". Cette ordonnance a été dûment notifiée à A______, à l'adresse de son restaurant (Boulevard 2______ no. ______) le 2 mai 2022. j. Le 13 mai 2022, le Tribunal a reçu un courrier daté du 7 mai 2022 de A______, portant la référence de la présente procédure et de l'ordonnance du 29 avril 2022. Dans son courrier, A______ a indiqué ne pas être d'accord avec la demande formée par B______, précisant que la majorité des allégations de celui-ci était fausse. Il a structuré son courrier en quatre points (non numérotés) : le premier concerne l'altercation du 17 septembre 2020 et les circonstances du licenciement, le deuxième concerne le contrat de travail et le taux d'occupation de l'employé, le troisième concerne le montant du salaire de celui-ci et le quatrième les heures supplémentaires.”
In der zitierten Entscheidung nutzten die Beklagten bei technischen Einreichungsproblemen die nach Art. 223 Abs. 1 ZPO vorgesehene Nachfrist, um eine ursprünglich lediglich in einfacher Ausführung fristgerecht eingereichte Klageantwort in korrigierter Fassung nachzureichen; die zweite Version war inhaltlich mit der ersten deckungsgleich, und das Gericht nahm die Eingaben zur Kenntnis.
“7% zu Lasten der Beklagten 1 und 2.» C. Die Tamedia Basler Zeitung AG, vormals Basler Zeitung AG (Beklagte 1), und deren ehemaliger Redaktor Joël Hoffmann (Beklagter 2), vertreten durch Rechtsanwalt Oscar Amstad, beantragten mit ihrer Klageantwort am 5. Dezember 2018, es sei auf die Anträge Ziffer 1, 2 und 5 der Klage nicht einzutreten (1.), im Übrigen sei die Klage, soweit darauf eingetreten wird, vollumfänglich abzuweisen (2.); unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. Auslagen und MwSt. zulasten der Kläger (3.). Mit Schreiben vom 6. Dezember 2018 erklärten die Beklagten, dass es ihnen aufgrund technischer Probleme nur unter grösster Mühe möglich gewesen sei, die Klageantwortfrist zu wahren. Bei den sehr zeitintensiven Behebungsmassnahmen seien ihnen dabei Querverweise und Korrekturen im Dokument verloren gegangen, weshalb die Klageantwortschrift vom 5. Dezember 2018 zunächst lediglich in einfacher Ausführung habe fristgerecht eingereicht werden können. Mit Blick auf die ohnehin zu gewährende Nachfrist gemäss Art. 223 Abs. 1 ZPO werde die Klageantwort nochmals in korrigierter Version eingereicht verbunden mit der Bitte, die erste Zusendung aus den Akten zu nehmen. Die berichtigte Klageantwort vom 5. Dezember 2018 ging beim Kantonsgericht am 10. Dezember 2018 ein, wobei die in der zweiten Version gestellten Rechtsbegehren mit denjenigen in der erstmalig eingereichten Klageantwort-Version deckungsgleich waren. D. Mit Verfügung vom 19. Dezember 2018 wurde der Klägerin die Klageantwort vom 5. Dezember 2018 sowie das Schreiben der Beklagten vom 6. Dezember 2018 zur Kenntnisnahme zugestellt. Sodann wurde den Parteien die Vorladung zu einer Instruktionsverhandlung zwecks Erörterung des Streitgegenstandes, mitunter des Streitwerts der vorliegenden Klage, sowie des weiteren Fortgangs des Verfahrens in Aussicht gestellt. Mit Eingabe vom 4. Januar 2019 ersuchte die Klägerin um Zustellung der am 5. Dezember 2018 von den Beklagten eingereichten Klageantwort, da sie momentan nur über die ebenfalls auf den 5. Dezember 2018 datierte Version der Klageantwort verfügen würde, die aber am 6.”
“7% zu Lasten der Beklagten 1 und 2.» C. Die Tamedia Basler Zeitung AG, vormals Basler Zeitung AG (Beklagte 1), und deren ehemaliger Redaktor Joël Hoffmann (Beklagter 2), vertreten durch Rechtsanwalt Oscar Amstad, beantragten mit ihrer Klageantwort am 5. Dezember 2018, es sei auf die Anträge Ziffer 1, 2 und 5 der Klage nicht einzutreten (1.), im Übrigen sei die Klage, soweit darauf eingetreten wird, vollumfänglich abzuweisen (2.); unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. Auslagen und MwSt. zulasten der Kläger (3.). Mit Schreiben vom 6. Dezember 2018 erklärten die Beklagten, dass es ihnen aufgrund technischer Probleme nur unter grösster Mühe möglich gewesen sei, die Klageantwortfrist zu wahren. Bei den sehr zeitintensiven Behebungsmassnahmen seien ihnen dabei Querverweise und Korrekturen im Dokument verloren gegangen, weshalb die Klageantwortschrift vom 5. Dezember 2018 zunächst lediglich in einfacher Ausführung habe fristgerecht eingereicht werden können. Mit Blick auf die ohnehin zu gewährende Nachfrist gemäss Art. 223 Abs. 1 ZPO werde die Klageantwort nochmals in korrigierter Version eingereicht verbunden mit der Bitte, die erste Zusendung aus den Akten zu nehmen. Die berichtigte Klageantwort vom 5. Dezember 2018 ging beim Kantonsgericht am 10. Dezember 2018 ein, wobei die in der zweiten Version gestellten Rechtsbegehren mit denjenigen in der erstmalig eingereichten Klageantwort-Version deckungsgleich waren. D. Mit Verfügung vom 19. Dezember 2018 wurde der Klägerin die Klageantwort vom 5. Dezember 2018 sowie das Schreiben der Beklagten vom 6. Dezember 2018 zur Kenntnisnahme zugestellt. Sodann wurde den Parteien die Vorladung zu einer Instruktionsverhandlung zwecks Erörterung des Streitgegenstandes, mitunter des Streitwerts der vorliegenden Klage, sowie des weiteren Fortgangs des Verfahrens in Aussicht gestellt. Mit Eingabe vom 4. Januar 2019 ersuchte die Klägerin um Zustellung der am 5. Dezember 2018 von den Beklagten eingereichten Klageantwort, da sie momentan nur über die ebenfalls auf den 5. Dezember 2018 datierte Version der Klageantwort verfügen würde, die aber am 6.”
“7% zu Lasten der Beklagten 1 und 2.» C. Die Tamedia Basler Zeitung AG, vormals Basler Zeitung AG (Beklagte 1), und deren ehemaliger Redaktor Joël Hoffmann (Beklagter 2), vertreten durch Rechtsanwalt Oscar Amstad, beantragten mit ihrer Klageantwort am 5. Dezember 2018, es sei auf die Anträge Ziffer 1, 2 und 5 der Klage nicht einzutreten (1.), im Übrigen sei die Klage, soweit darauf eingetreten wird, vollumfänglich abzuweisen (2.); unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. Auslagen und MwSt. zulasten der Kläger (3.). Mit Schreiben vom 6. Dezember 2018 erklärten die Beklagten, dass es ihnen aufgrund technischer Probleme nur unter grösster Mühe möglich gewesen sei, die Klageantwortfrist zu wahren. Bei den sehr zeitintensiven Behebungsmassnahmen seien ihnen dabei Querverweise und Korrekturen im Dokument verloren gegangen, weshalb die Klageantwortschrift vom 5. Dezember 2018 zunächst lediglich in einfacher Ausführung habe fristgerecht eingereicht werden können. Mit Blick auf die ohnehin zu gewährende Nachfrist gemäss Art. 223 Abs. 1 ZPO werde die Klageantwort nochmals in korrigierter Version eingereicht verbunden mit der Bitte, die erste Zusendung aus den Akten zu nehmen. Die berichtigte Klageantwort vom 5. Dezember 2018 ging beim Kantonsgericht am 10. Dezember 2018 ein, wobei die in der zweiten Version gestellten Rechtsbegehren mit denjenigen in der erstmalig eingereichten Klageantwort-Version deckungsgleich waren. D. Mit Verfügung vom 19. Dezember 2018 wurde der Klägerin die Klageantwort vom 5. Dezember 2018 sowie das Schreiben der Beklagten vom 6. Dezember 2018 zur Kenntnisnahme zugestellt. Sodann wurde den Parteien die Vorladung zu einer Instruktionsverhandlung zwecks Erörterung des Streitgegenstandes, mitunter des Streitwerts der vorliegenden Klage, sowie des weiteren Fortgangs des Verfahrens in Aussicht gestellt. Mit Eingabe vom 4. Januar 2019 ersuchte die Klägerin um Zustellung der am 5. Dezember 2018 von den Beklagten eingereichten Klageantwort, da sie momentan nur über die ebenfalls auf den 5. Dezember 2018 datierte Version der Klageantwort verfügen würde, die aber am 6.”
Grundsatz: Wird die Klageantwort versäumt, hat das Gericht grundsätzlich eine kurze Nachfrist nach Art. 223 Abs. 1 ZPO anzusetzen. Dies gilt auch für das vereinfachte Verfahren (Art. 219 ZPO bzw. die Rechtsprechung hierzu). Wird ohne vorgängige Nachfrist ein Endentscheid erlassen, ist dieser Entscheid nicht notwendigerweise absolut nichtig, kann aber angefochten bzw. aufgehoben werden.
“245 al 2 CPC, fixe "tout d'abord" ("zunächst", "dapprima"; terme qui ne figure pas dans la version française) un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Par les terme "zunächst" et "dapprima", le législateur exprime clairement que dans cette forme de procédure simplifiée, il y a tout d'abord un premier échange d'écritures et qu'ensuite, soit le tribunal ordonne un (second) échange d'écritures (pour autant que les circonstances l'exigent [art. 246 al. 2 CPC]), soit il cite les parties aux débats, c'est-à-dire que la procédure ne fait que débuter par un échange d'écritures. Il résulte de la relation entre les alinéas 1 et 2 de l'art. 245 CPC que la règle posée à l'alinéa 1, selon laquelle il faut en principe tenir des débats oraux, est aussi applicable au cas du dépôt d'une demande écrite et motivée visé par l'art. 245 al. 2 CPC (ATF 140 III 450 consid. 3.2). 2.1.3 Les règles de la procédure ordinaire s'appliquent à la procédure simplifiée, sauf dispositions contraires de la loi (art. 219 CPC). En procédure ordinaire, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Une décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC sans que le délai supplémentaire précité ait été imparti au défendeur n’est pas absolument nulle, mais pourra être annulée (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 223 CPC). Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC). Le dépôt d'une demande reconventionnelle n'est plus possible après l'échéance du délai pour déposer une réponse à la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2015 du 2 mars 2016, consid. 5.2). 2.1.4 La doctrine est divisée sur l'application de l'art. 223 CPC en procédure simplifiée. Selon Tappy, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al.”
“223 al. 1 CPC s'applique – par renvoi de l'art. 219 CPC – à la procédure simplifiée, aucune disposition spéciale ne s'y opposant (ACJC/898/2013 du 17 juillet 2013, consid. 4.6; cf également ACJC/710/2015 du 19 juin 2015, consid. 3.1.3). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal ne lui a pas imparti de délai supplémentaire pour déposer sa réponse dans l'ordonnance du du 27 février 2024. La question soulevée par le présent cas est d'ailleurs précisément de savoir si le Tribunal devait, ou pas, fixer un tel délai. Le Tribunal n'a pas imparti de délai supplémentaire à l'intimé pour se déterminer par écrit ni cité les parties aux débats. Il a simplement imparti un délai aux parties pour "déposer ou récapituler" leur liste de témoins ainsi que les moyens de preuve dont elles entendaient se prévaloir. Ce faisant, il a implicitement considéré que la cause n’était pas en état d’être jugée et qu’il ne pouvait pas rendre une décision finale. Sur le principe, l'art. 223 al. 1 CPC s'applique – par renvoi de l'art. 219 CPC – à la procédure simplifiée, aucune disposition spéciale ne s'y opposant. La doctrine majoritaire y est favorable, à l'exception de Tappy, lequel ne s'y oppose pas, mais considère qu'un délai supplémentaire n'est pas nécessaire, la partie défenderesse – qui ne s'est pas déterminée par écrit dans le délai imparti – pouvant alors faire valoir sa position oralement lors des débats. Le Tribunal avait choisi en l'espèce de solliciter une réponse écrite à l'intimée et non de citer les, parties aux débats. Une telle réponse n'ayant pas été déposée dans le délai imparti, le Tribunal devait en fixer un nouveau. Le jugement attaqué sera donc annulé et la cause sera retournée au Tribunal pour qu’il impartisse au recourant un délai supplémentaire pour répondre à la demande en application de l’art. 223 al. 1 CPC. 3. La valeur litigieuse en appel étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let.”
“Entsprechend sei die Frist zur Klageantwort in diesem Zeitpunkt ausgelöst worden. Die Beschwerdeführerin habe innert mittlerweile verstrichener Frist keine Klageantwort eingereicht, weshalb gestützt auf Art. 223 Abs. 1 ZPO eine kurze Nachfrist anzusetzen sei.”
“223 CPC pourrait s'avérer justifiée, étant précisé qu'une décision par défaut, faute de dépôt d'une telle réponse dans le bref délai supplémentaire imparti d'office, ne serait quoi qu'il en soit envisageable que si, d'une part, l'intéressé a été dûment rendu attentif à la possibilité d'une telle conséquence (art. 147 al. 3 CPC) et si, d'autre part, la maxime inquisitoire n'est pas applicable selon l'art. 247 al. 2 CPC (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 et 10 ad art. 245 CPC). D'après Bohnet, il conviendrait, lorsque le défendeur n'a pas répondu à la demande motivée dans le délai imparti par le juge conformément à l'art. 245 al. 2 CPC, en principe, de citer les parties à une audience, plutôt que de rendre immédiatement une décision. De l'avis de cet auteur, le CPC permet cependant cette dernière possibilité, après l'octroi d'un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC) et à condition que le défendeur ait été averti que son silence pourrait aboutir à un prononcé sur pièces en vertu de l'art. 147 al. 3 CPC (Des formes écrites et orale en procédure civile suisse, in RDS/ZSR 2012 I p. 451ss, 466). La doctrine alémanique soutient, quant à elle, qu'un bref sursis doit être donné au défendeur par une application de l'art. 223 al. 1 CPC (Hauck, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2013, n. 7 ad art. 245 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander, 2011, n. 5 ad art. 245 CPC; Killias, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Alvarez/Berger/Berger-Steiner et alii [éd.], 2012, n. 14 ad art. 245 CPC; Fraefel, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer [éd], n. 8 ad art. 245 CPC). Si le défendeur n'a toujours pas déposé de réponse à l'échéance de ce délai supplémentaire, il convient en principe de fixer une audience (Brunner, op. cit., n. 6 ad art. 245 CPC; Killias, ibidem). Si dans un litige soumis à la procédure simplifiée, la demande est écrite et motivée, le tribunal, selon l'art. 245 al 2 CPC, fixe " tout d'abord" ("zunächst"; ne figure pas dans la version française; v. en revanche aussi la version italienne : "dapprima") un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Par le terme "zunächst" resp. "dapprima" ["tout d'abord"], le législateur exprime clairement que dans cette forme de procédure simplifiée, il y a tout d'abord un premier échange d'écritures et qu'ensuite, soit le tribunal ordonne un (second) échange d'écritures (pour autant que les circonstances l'exigent [art.”
Wird die Klageantwort infolge irrtümlicher Zurücksendung oder gestörter Zustellung nicht fristgerecht eingereicht und steht die beklagte Partei in gutem Glauben, ist grundsätzlich eine Nachfrist nach Art. 223 Abs. 1 ZPO zu gewähren. Ein irrtümliches Zurücksenden kann nicht ohne Weiteres als dilatorisches Verhalten qualifiziert werden und rechtfertigt daher nicht das Unterbleiben einer Nachfrist.
“Il sera encore relevé que par son argumentation de nature essentiellement appellatoire, le recourant ne démontre pas l'arbitraire des constatations du Tribunal selon lesquelles, au moment de la première notification, l'intimée n'avait aucun intérêt à renvoyer le colis et qu'une erreur s'était produite. Il ne peut donc être retenu que l'intimée était de mauvaise foi en soutenant que le délai de réponse a débuté à réception de la seconde notification. 3.3 En tout état de cause, l'admission de la bonne foi de l'intimée, et par conséquent la protection dont elle bénéficie au regard de la manière dont le Tribunal a procédé en procédant à une nouvelle notification, ne porte pas préjudice au recourant. En d'autres termes, même s'il fallait considérer que le délai de réponse a débuté à réception de la première notification, le recourant ne pourrait pas obtenir gain de cause. En effet, même s'il fallait admettre que l'intimée n'a pas déposé de réponse dans le délai dont elle disposait venant à échéance le 8 novembre 2023, le Tribunal devait lui impartir un délai supplémentaire en application de l'art. 223 al. 1 CPC, ce qui n'a pas été le cas. Dans la mesure où il a été retenu, sans arbitraire, que le premier envoi du Tribunal avait été renvoyé par l'intimée par erreur, ce renvoi ne peut être qualifié de procédé dilatoire qui aurait dispensé le Tribunal de fixer un délai supplémentaire. Par conséquent, le Tribunal ne pourrait pas rendre une décision finale selon l'art. 223 al. 2 CPC. Les conditions pour qu'une telle décision soit rendue, à savoir que la cause soit en état d'être jugée, ne seraient, quoi qu'il en soit, pas réunies. En effet, la demande comporte plus de 117 pages et 407 allégués ainsi qu'une conclusion préalable tendant à ce que l'intimée produise une multitude de documents, ce qui permet de penser que le recourant considère que des éléments de preuve supplémentaires doivent encore être apportés. Il ne peut dès lors être retenu, pour cette raison également, qu'une décision finale pourrait être rendue en application de l'art. 223 al. 2 CPC. 3.4 En définitive, au vu de ce qui précède, le recours contre l'ordonnance OTPH/192/2024 du 16 janvier 2024 n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.”
Wird der beklagten Partei nach Versäumnis ein weiterer, gesetzlich nicht gestützter (zweiter) Nachfristtermin zugewiesen, so kann dies nach den zitierten Entscheidungen die bereits eingetretene Präklusion nicht heilen; die Zuordnung späterer Eingaben Dritter wurde im angeführten Entscheid ebenfalls nicht der säumigen Partei zugerechnet.
“1 CPC), ciò che neppure è contestato con l’impugnativa. Inoltre, l’azione riconvenzionale 29 settembre 2021 (dal valore particolarmente esiguo, v. sopra consid. 2) è certamente stata presentata in maniera irrita, ma non dalla CO 1, bensì da S__________ a titolo personale (circostanza non immediatamente riconosciuta ed eccepita dall’attore nell’ambito della sua replica e risposta riconvenzionale 18 gennaio 2022, ma solo con la sua duplica riconvenzionale 27 giugno 2022). Ne deriva che eventuali ripetibili riferite a quell’azione non possono essere poste a carico della società in nome collettivo e compensate con quelle a lei dovute. Su tali aspetti, le tesi del reclamante non possono pertanto essere seguite, e l’aggravio delle ripetibili a suo carico risulta corretto. 14. Il reclamante sottolinea invece a ragione che il Pretore, dopo la scadenza del primo e già prorogato termine per formulare una risposta di causa, in data 21 settembre 2021 aveva assegnato alla società convenuta un ultimo termine suppletorio ex art. 223 CPC (cfr. sopra consid. 2), che quest’ultima aveva però lasciato decadere infruttuosamente, provenendo la risposta 29 settembre 2021, come visto, non da lei bensì da S__________ a titolo personale (che pure non aveva esposto o spiegato in maniera chiara, tantomeno esplicitamente, la sua pretesa qualità di parte e la problematica della legittimazione passiva). L’assegnazione di un secondo termine suppletorio, non previsto dall’art. 223 CPC e non sorretto da base legale, risulta pertanto scorretta e inadatta a sanare la preclusione della società in nome collettivo. Conseguentemente, gli unici atti processuali da lei validamente compiuti e da prendere in considerazione per la quantificazione delle ripetibili si limitano alla partecipazione all’udienza del 26 settembre 2022 (durata 40 minuti) e a quella del 17 febbraio 2023 (durata 20 minuti) e ai relativi atti preparatori, sicché il corrispondente dispendio di tempo può essere fissato in 3 ore. Tenendo conto anche di spese e IVA, le ripetibili dovute alla CO 1 possono pertanto essere stimate in un massimo di fr.”
“2) è certamente stata presentata in maniera irrita, ma non dalla CO 1, bensì da S__________ a titolo personale (circostanza non immediatamente riconosciuta ed eccepita dall’attore nell’ambito della sua replica e risposta riconvenzionale 18 gennaio 2022, ma solo con la sua duplica riconvenzionale 27 giugno 2022). Ne deriva che eventuali ripetibili riferite a quell’azione non possono essere poste a carico della società in nome collettivo e compensate con quelle a lei dovute. Su tali aspetti, le tesi del reclamante non possono pertanto essere seguite, e l’aggravio delle ripetibili a suo carico risulta corretto. 14. Il reclamante sottolinea invece a ragione che il Pretore, dopo la scadenza del primo e già prorogato termine per formulare una risposta di causa, in data 21 settembre 2021 aveva assegnato alla società convenuta un ultimo termine suppletorio ex art. 223 CPC (cfr. sopra consid. 2), che quest’ultima aveva però lasciato decadere infruttuosamente, provenendo la risposta 29 settembre 2021, come visto, non da lei bensì da S__________ a titolo personale (che pure non aveva esposto o spiegato in maniera chiara, tantomeno esplicitamente, la sua pretesa qualità di parte e la problematica della legittimazione passiva). L’assegnazione di un secondo termine suppletorio, non previsto dall’art. 223 CPC e non sorretto da base legale, risulta pertanto scorretta e inadatta a sanare la preclusione della società in nome collettivo. Conseguentemente, gli unici atti processuali da lei validamente compiuti e da prendere in considerazione per la quantificazione delle ripetibili si limitano alla partecipazione all’udienza del 26 settembre 2022 (durata 40 minuti) e a quella del 17 febbraio 2023 (durata 20 minuti) e ai relativi atti preparatori, sicché il corrispondente dispendio di tempo può essere fissato in 3 ore. Tenendo conto anche di spese e IVA, le ripetibili dovute alla CO 1 possono pertanto essere stimate in un massimo di fr. 1'500.-, importo ben inferiore a quello attribuito dal Pretore, che si rivela manifestamente eccessivo. 15. Per tutti questi motivi, il reclamo dev’essere parzialmente accolto, nel senso che le ripetibili a carico di RE 1 sono ridotte a fr. 1'500.-. 16. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate tenendo conto del valore qui litigioso di fr.”
“1 CPC), ciò che neppure è contestato con l’impugnativa. Inoltre, l’azione riconvenzionale 29 settembre 2021 (dal valore particolarmente esiguo, v. sopra consid. 2) è certamente stata presentata in maniera irrita, ma non dalla CO 1, bensì da S__________ a titolo personale (circostanza non immediatamente riconosciuta ed eccepita dall’attore nell’ambito della sua replica e risposta riconvenzionale 18 gennaio 2022, ma solo con la sua duplica riconvenzionale 27 giugno 2022). Ne deriva che eventuali ripetibili riferite a quell’azione non possono essere poste a carico della società in nome collettivo e compensate con quelle a lei dovute. Su tali aspetti, le tesi del reclamante non possono pertanto essere seguite, e l’aggravio delle ripetibili a suo carico risulta corretto. 14. Il reclamante sottolinea invece a ragione che il Pretore, dopo la scadenza del primo e già prorogato termine per formulare una risposta di causa, in data 21 settembre 2021 aveva assegnato alla società convenuta un ultimo termine suppletorio ex art. 223 CPC (cfr. sopra consid. 2), che quest’ultima aveva però lasciato decadere infruttuosamente, provenendo la risposta 29 settembre 2021, come visto, non da lei bensì da S__________ a titolo personale (che pure non aveva esposto o spiegato in maniera chiara, tantomeno esplicitamente, la sua pretesa qualità di parte e la problematica della legittimazione passiva). L’assegnazione di un secondo termine suppletorio, non previsto dall’art. 223 CPC e non sorretto da base legale, risulta pertanto scorretta e inadatta a sanare la preclusione della società in nome collettivo. Conseguentemente, gli unici atti processuali da lei validamente compiuti e da prendere in considerazione per la quantificazione delle ripetibili si limitano alla partecipazione all’udienza del 26 settembre 2022 (durata 40 minuti) e a quella del 17 febbraio 2023 (durata 20 minuti) e ai relativi atti preparatori, sicché il corrispondente dispendio di tempo può essere fissato in 3 ore. Tenendo conto anche di spese e IVA, le ripetibili dovute alla CO 1 possono pertanto essere stimate in un massimo di fr.”
Ist eine zuvor angesetzte Frist vorläufig abgenommen oder das Verfahren sistiert worden, kann die Vorinstanz — anstatt unmittelbar Säumnisfolgen nach Art. 223 Abs. 1 ZPO zu ziehen — berechtigt sein, dem Beklagten erneut eine (erste) Frist zur Klageantwort anzusetzen. In dem in den Quellen dargestellten Fall wurde dies als korrekt erachtet, weil eine vorläufig abgenommene Frist erst wieder zu laufen beginnt, wenn das Gericht dies verfügt.
“223 ZPO festzu- stellen (act. 2 S. 7). Nichtig ist eine Verfügung nur dann, wenn sie einen beson- ders schweren Mangel aufweist, welcher offensichtlich oder zumindest leicht er- kennbar ist und die Annahme der Nichtigkeit die Rechtssicherheit nicht ernsthaft gefährdet. Als Nichtigkeitsgründe kommen namentlich die funktionelle und sachli- che Unzuständigkeit der verfügenden Behörde sowie krasse Verfahrensfehler in Betracht. Die Nichtigkeit eines Entscheids ist von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden jederzeit von Amtes wegen zu beachten (vgl. BGE 138 II 501 E. 3.1 m.w.H.). 2.2. Der Kläger macht geltend, bis zur Sistierung des Verfahrens seien bereits 44 Tage der angesetzten 60-tägigen Frist für die Klageantwort verstrichen. Nach Ab- lauf der Sistierung am 31. Mai 2021 sei die Frist ohne Weiteres weiter gelaufen und somit am 17. Juni 2021 abgelaufen. Statt eine erneute vollständige Frist zur Klageantwort anzusetzen, hätte die Vorinstanz die Säumnisfolgen anwenden und gestützt auf Art. 223 Abs. 1 ZPO eine kurze Nachfrist ansetzen müssen, welche in der Regel 10 Tage betrage (act. 2 S. 5 und 7 f.). 2.3. In der Sistierungsverfügung vom 7. Dezember 2020 nahm die Vorinstanz die dem Beklagten angesetzte Frist zur Erstattung der Klageantwort einstweilen ab (vgl. act. 6/14). Dies bedeutet entgegen der Argumentation des Klägers nicht, dass die Frist nach Ablauf der Sistierung ohne weiteres weiterlief. Eine vorläufig abgenommene Frist beginnt in der Regel erst wieder zu laufen, wenn das Gericht - 4 - dies verfügt. Das stellte die Vorinstanz auch klar, indem sie in der Verfügung da- rauf hinwies, falls es zu keiner aussergerichtlichen Einigung komme, werde das Verfahren weitergeführt, wobei dem Beklagten erneut Frist zur Klageantwort an- zusetzen wäre (vgl. act. 6/14). Die Frist konnte somit noch nicht säumniswirksam ablaufen. Die Vorinstanz ging daher korrekt vor, indem sie nicht die Säumnisfol- gen anwandte, sondern dem Beklagten erneut eine (erste) Frist zur Klageantwort ansetzte.”
Bleibt die Klageantwort aus (Art. 223 ZPO), gelten die vom Kläger in der Klage vorgetragenen Tatsachen in der Regel als unbestritten und müssen grundsätzlich nicht mehr bewiesen werden, sofern die Sache auf dieser Grundlage spruchreif ist. Dies bedeutet jedoch nicht automatisch die Anerkennung der Klagebegehren: der Richter bleibt in der Rechtsanwendung frei, und er kann von Amtes wegen Beweise anordnen, wenn er ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit eines nicht bestrittenen Sachverhalts hat.
“1 CPC), dont il n’a pas voulu, il n’y a pas remédié. Les actes du défendeur ne respectant pas les formes, il ne sera pas tenu compte de ceux-ci. Il est donc considéré comme n’ayant pas procédé et les conclusions qu’il a prises à titre reconventionnelles sont irrecevables. b) Selon l'art. 223 al. 2 CPC, si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée ; sinon, la cause est citée aux débats principaux. La notion de « cause en état d'être jugée » doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au sens de l'art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC, la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CPC commenté, 2e éd., n. 9 ad art. 223 CPC). La cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Toutefois, le tribunal n'est pas dispensé d'administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d'office. De plus, même dans les causes en principe pleinement soumises à la maxime des débats, le tribunal a la faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. En pratique, le juge ne doit cependant pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques: il n'a en effet le droit d'ordonner d'office des preuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 223 CPC). Le juge applique dès lors l'art.”
“L’art. 223 CPC précise les conséquences du défaut de réponse dans le délai fixé par le tribunal et prévoit que si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si, à l’échéance de ce délai supplémentaire, la réponse n’est toujours pas déposée, le tribunal rend la décision finale pour autant que la cause soit en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, si la forclusion du défendeur invité à déposer une réponse n’équivaut pas à un acquiescement aux conclusions de la demande (cf. TF 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 4 et 5), il n’en demeure pas moins que les allégués pertinents de la demande demeurent incontestés, au sens de l’art. 150 al. 1 CPC (art. 222 al. 2 CPC a contrario). Dès lors, dans les causes soumises à la maxime des débats, il n’y a pas lieu d’administrer la preuve de ces allégués (art. 150 CPC a contrario), sous réserve du cas où le juge a néanmoins des doutes sérieux sur la véracité d’un allégué demeuré non contesté (art.”
“Dès lors que la réponse n’a pas été déposée dans les délais successifs impartis à cet effet, les faits n’avaient pas à être prouvés, sauf en cas de doute sérieux qui n’ont nullement été exprimés par le premier juge. Rien n’indique d’ailleurs à la lecture des allégués de la demande que le premier juge aurait dû avoir des doutes sérieux sur la véracité des allégations et entreprendre des preuves supplémentaires selon l’art. 153 al. 2 CPC, ce à plus forte raison qu’une hypothèque légale provisoire avait déjà été inscrite. Ainsi, les faits n’ayant pas été contestés, il n’y a pas lieu d’administrer les preuves offertes et la cause est en état d’être jugée, indépendamment du fait que la demanderesse ait répondu « à toutes fins utiles » à la demande de la Juge déléguée de formuler des propositions d’expert et indépendamment de la tenue de l’audience de premières plaidoiries, dont le contenu n’est pas à même de changer la suite de la procédure. On notera pour le surplus que le CPC n’impose pas à la partie demanderesse de demander l’application de l’art. 223 al. 2 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 223 CPC), ni a fortiori de le faire dans un certain délai. La Juge déléguée ne pouvait donc tirer argument du fait que la recourante n’avait formellement requis l’application de cette disposition qu’à l’audience de premières plaidoiries. Il s’ensuit que la cause est en état d’être jugée et que la cause doit être renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle statue. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et la cause renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle rende une décision finale. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’417 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en outre à l’appelante un montant de 7'417 fr. à titre de dépens (art. 95 et 106 al. 1 CPC-VD ; 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art.”
“Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose pas autrement (art. 256 al. 1 CPC). Selon la doctrine, en procédure ordinaire, une cause est en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 223 CPC). Le fait d'être en état d'être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. Dans la mesure où elle est exclusivement fondée sur les allégations de la seule partie ayant procédé, la décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est généralement favorable à celui-ci. Cependant, il ne s'agit pas d'une allocation automatique au demandeur de ses conclusions (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 223 CPC). Ces principes sont également valables en procédure sommaire. 2.2 En l'espèce, la partie citée n'a pas répondu à la demande, ni dans le délai initialement imparti pour répondre, ni dans le délai de grâce imparti ultérieurement. La citée a en outre été avisée des conséquences du défaut sur l'issue de la procédure. Les faits ne sont dès lors pas contestés. Ils sont pour le surplus corroborés par les pièces produites par les requérantes, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Il n'est ainsi pas nécessaire de citer la cause aux débats. 3. Les requérantes soutiennent que la citée commercialise une robe de soirée, par le biais de son site internet, sous le nom " 2______/A______", entraînant de ce fait un risque de confusion avec ses propres produits et induisant le consommateur en erreur, ce qui consacre une violation tant de la LPM que de la LCD. Elles sollicitent la cessation de cet état de fait qu'elles qualifient d'illicite. 3.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let.”
“Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation du délai de grâce (arrêt du Tribunal 4A_38/2018 précité, consid. 2.4). Jurisprudence et doctrine concordent à considérer que la forclusion subsiste au demeurant même si la cause n'est pas en état d'être jugée et qu'une audience est tenue (art. 223 al. 2 2e phr. CPC). En ce cas, le défendeur défaillant ne peut pas se prévaloir de l'art. 229 al. 2 CPC et d'un second tour de parole, pour introduire librement des faits et moyens de preuve : le second tour de parole suppose qu'un premier tour a été exercé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_921/2017 du 16 juillet 2018 consid. 3.5, note sous art. 229 al. 1 et 2, A.1.; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd 2019, n. 23 ad art. 223 CPC et réf.; Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2019-N 20 du 11 juillet 2019, n. 8). Les faits allégués par le demandeur sont alors dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 2ème phrase CPC) et que l'art. 150 CPC n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 9 CPC). Si des débats principaux sont appointés en application de l'art. 223 al. 2, 2ème phrase CPC, le demandeur pourra évidemment y exercer tous les droits accordés aux parties à de tels débats et aura notamment la faculté de compléter ses allégations et offres de preuves selon l'art.229, ainsi que de modifier ses conclusions aux conditions de l'art. 230. Le CPC ne dit pas quelle sera dans ce cas la situation de son adversaire. Faute de règle contraire et conformément aux principes résultant de l'art. 147 al. 2 CPC, le demandeur conserve pleinement ses droits de partie lors des débats principaux appointés selon l'art.”
Art. 223 Abs. 1 ZPO gilt grundsätzlich auch im vereinfachten Verfahren (Verweis über Art. 219 ZPO); die Lehre ist überwiegend dieser Auffassung, wenngleich Tappy eine Nachfrist nicht als zwingend erachtet. Demgegenüber hat das Bundesgericht entschieden, dass bei unentschuldigtem Fernbleiben der beklagten Partei in der Verhandlung nach Art. 245 Abs. 1 ZPO das Gericht die Verhandlung in Abwesenheit der säumigen Partei durchzuführen hat und nicht in analoger Anwendung von Art. 223 Abs. 1 ZPO zu einem neuen Gerichtstermin vorzuladen ist.
“223 al. 1 CPC s'applique – par renvoi de l'art. 219 CPC – à la procédure simplifiée, aucune disposition spéciale ne s'y opposant (ACJC/898/2013 du 17 juillet 2013, consid. 4.6; cf également ACJC/710/2015 du 19 juin 2015, consid. 3.1.3). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal ne lui a pas imparti de délai supplémentaire pour déposer sa réponse dans l'ordonnance du du 27 février 2024. La question soulevée par le présent cas est d'ailleurs précisément de savoir si le Tribunal devait, ou pas, fixer un tel délai. Le Tribunal n'a pas imparti de délai supplémentaire à l'intimé pour se déterminer par écrit ni cité les parties aux débats. Il a simplement imparti un délai aux parties pour "déposer ou récapituler" leur liste de témoins ainsi que les moyens de preuve dont elles entendaient se prévaloir. Ce faisant, il a implicitement considéré que la cause n’était pas en état d’être jugée et qu’il ne pouvait pas rendre une décision finale. Sur le principe, l'art. 223 al. 1 CPC s'applique – par renvoi de l'art. 219 CPC – à la procédure simplifiée, aucune disposition spéciale ne s'y opposant. La doctrine majoritaire y est favorable, à l'exception de Tappy, lequel ne s'y oppose pas, mais considère qu'un délai supplémentaire n'est pas nécessaire, la partie défenderesse – qui ne s'est pas déterminée par écrit dans le délai imparti – pouvant alors faire valoir sa position oralement lors des débats. Le Tribunal avait choisi en l'espèce de solliciter une réponse écrite à l'intimée et non de citer les, parties aux débats. Une telle réponse n'ayant pas été déposée dans le délai imparti, le Tribunal devait en fixer un nouveau. Le jugement attaqué sera donc annulé et la cause sera retournée au Tribunal pour qu’il impartisse au recourant un délai supplémentaire pour répondre à la demande en application de l’art. 223 al. 1 CPC. 3. La valeur litigieuse en appel étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let.”
“245 al 2 CPC, fixe "tout d'abord" ("zunächst", "dapprima"; terme qui ne figure pas dans la version française) un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Par les terme "zunächst" et "dapprima", le législateur exprime clairement que dans cette forme de procédure simplifiée, il y a tout d'abord un premier échange d'écritures et qu'ensuite, soit le tribunal ordonne un (second) échange d'écritures (pour autant que les circonstances l'exigent [art. 246 al. 2 CPC]), soit il cite les parties aux débats, c'est-à-dire que la procédure ne fait que débuter par un échange d'écritures. Il résulte de la relation entre les alinéas 1 et 2 de l'art. 245 CPC que la règle posée à l'alinéa 1, selon laquelle il faut en principe tenir des débats oraux, est aussi applicable au cas du dépôt d'une demande écrite et motivée visé par l'art. 245 al. 2 CPC (ATF 140 III 450 consid. 3.2). 2.1.3 Les règles de la procédure ordinaire s'appliquent à la procédure simplifiée, sauf dispositions contraires de la loi (art. 219 CPC). En procédure ordinaire, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Une décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC sans que le délai supplémentaire précité ait été imparti au défendeur n’est pas absolument nulle, mais pourra être annulée (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 223 CPC). Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC). Le dépôt d'une demande reconventionnelle n'est plus possible après l'échéance du délai pour déposer une réponse à la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2015 du 2 mars 2016, consid. 5.2). 2.1.4 La doctrine est divisée sur l'application de l'art. 223 CPC en procédure simplifiée. Selon Tappy, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al.”
“1 ZPO) und kommt zum Schluss, dass erneut zu einer Verhandlung vorzuladen gewesen wäre, nachdem er erstmals bei der Hauptverhandlung säumig gewesen sei (act. 43 Rz 34-52). Das Gesetz sagt nicht ausdrücklich, wie vorzugehen ist, wenn die beklagte Partei im vereinfachten Verfahren nicht zur Verhandlung erscheint, wobei immerhin Art. 219 ZPO zu beachten ist, laut dem die Bestimmungen zum ordentlichen Verfahren sinngemäss für sämtliche andere Verfahren gelten, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. Das Bundesgericht hat sich in seinem Entscheid 4A_85/2020 vom 20. Mai 2020 ausführlich mit dieser Frage beschäftigt und den Entscheid unter BGE 146 III 297 publiziert mit folgender Regeste: "Art. 147, Art. 223 Abs. 1, Art. 234 Abs. 1 und Art. 245 Abs. 1 ZPO; Säumnis im vereinfachten Verfahren: Bleibt die beklagte Partei im vereinfachten Verfahren der Verhandlung nach Art. 245 Abs. 1 ZPO unentschuldigt fern, hat das Gericht die Verhandlung in Abwesenheit der säumigen Partei durchzuführen und nicht in analoger Anwendung von Art. 223 Abs. 1 ZPO zu einem neuen Gerichtstermin vorzuladen (E. 2)." Es hat dabei ausdrücklich festgehalten, auch von einer rechtsunkundigen und nicht anwaltlich vertretenen Partei könne ohne Weiteres erwartet werden, dass sie der Vorladung zu einem Gerichtstermin Folge leiste, jedenfalls wenn – wie vorliegend – ihr die Verhandlung rechtzeitig (Art. 134 ZPO) und in vorgeschriebener Form (Art. 138 ZPO) zugestellt und sie auf die Säumnisfolgen hingewiesen worden ist (vgl. oben, Ziff. 2.1; BGE 146 III 297 E. 2.5.). In der E. 2.6. verwirft das Bundesgericht sodann die vom Beklagten vertretene Auffassung, aus Art. 223 Abs. 1 ZPO sei abzuleiten, dass im - 9 - vereinfachten Verfahren der an der Hauptverhandlung Säumige seine Säumnis ohne Rechtsnachteile müsse beheben können. Zu Recht verweist das Bundesgericht im Weiteren darauf, der Gesetzgeber habe mit dem vereinfachten Verfahren auch einen gegenüber dem ordentlichen Verfahren beschleunigten Rechtsweg schaffen wollen (E. 2.4.) und gibt schliesslich zu bedenken, dass dem vereinfachten Verfahren bereits eine Schlichtungsverhandlung vorausgeht, zu welcher die Parteien bereits persönlich erscheinen mussten, weshalb die Rücksichtnahme auf eine rechtsunkundige Partei – wie hinzuzufügen wäre: jedenfalls wenn diese vor Friedensrichter nicht säumig war – nicht verlange, dass im Falle der Säumnis erneut zur Verhandlung vorgeladen werde (a.”
“Ce faisant, il a implicitement considéré que la cause n’était pas en état d’être jugée et qu’il ne pouvait pas rendre une décision finale. Sur le principe, l'art. 223 al. 1 CPC s'applique – par renvoi de l'art. 219 CPC – à la procédure simplifiée, aucune disposition spéciale ne s'y opposant. La doctrine majoritaire y est favorable, à l'exception de Tappy, lequel ne s'y oppose pas, mais considère qu'un délai supplémentaire n'est pas nécessaire, la partie défenderesse – qui ne s'est pas déterminée par écrit dans le délai imparti – pouvant alors faire valoir sa position oralement lors des débats. Le Tribunal avait choisi en l'espèce de solliciter une réponse écrite à l'intimée et non de citer les, parties aux débats. Une telle réponse n'ayant pas été déposée dans le délai imparti, le Tribunal devait en fixer un nouveau. Le jugement attaqué sera donc annulé et la cause sera retournée au Tribunal pour qu’il impartisse au recourant un délai supplémentaire pour répondre à la demande en application de l’art. 223 al. 1 CPC. 3. La valeur litigieuse en appel étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC ; art. 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPH/146/2024 rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/13818/2023. Au fond : Annule ce jugement et renvoie la cause au Tribunal pour instruction de la cause dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Marie-Noëlle FAVARGER SCHMIDT, Monsieur Thierry ZEHNDER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Sind die Tatsachenbehauptungen wegen Nichtbeantwortung der Klage (grundsätzlich) unbestritten, braucht das Gericht diese nicht zu beweisen. Ausnahmen bestehen jedoch, wenn ernsthafte oder begründete Zweifel an der Wahrheit dieser unbestrittenen Behauptungen vorliegen; in einem solchen Fall kann bzw. muss das Gericht zusätzliche Beweiserhebungen bzw. Instruktionsmassnahmen anordnen. Ob das Verfahren fortgesetzt oder eine Endentscheidung ergeht, hängt somit vom Vorliegen solcher ernsthaften Zweifel ab.
“Dès lors que la réponse n’a pas été déposée dans les délais successifs impartis à cet effet, les faits n’avaient pas à être prouvés, sauf en cas de doute sérieux qui n’ont nullement été exprimés par le premier juge. Rien n’indique d’ailleurs à la lecture des allégués de la demande que le premier juge aurait dû avoir des doutes sérieux sur la véracité des allégations et entreprendre des preuves supplémentaires selon l’art. 153 al. 2 CPC, ce à plus forte raison qu’une hypothèque légale provisoire avait déjà été inscrite. Ainsi, les faits n’ayant pas été contestés, il n’y a pas lieu d’administrer les preuves offertes et la cause est en état d’être jugée, indépendamment du fait que la demanderesse ait répondu « à toutes fins utiles » à la demande de la Juge déléguée de formuler des propositions d’expert et indépendamment de la tenue de l’audience de premières plaidoiries, dont le contenu n’est pas à même de changer la suite de la procédure. On notera pour le surplus que le CPC n’impose pas à la partie demanderesse de demander l’application de l’art. 223 al. 2 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 223 CPC), ni a fortiori de le faire dans un certain délai. La Juge déléguée ne pouvait donc tirer argument du fait que la recourante n’avait formellement requis l’application de cette disposition qu’à l’audience de premières plaidoiries. Il s’ensuit que la cause est en état d’être jugée et que la cause doit être renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle statue. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et la cause renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle rende une décision finale. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’417 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en outre à l’appelante un montant de 7'417 fr. à titre de dépens (art. 95 et 106 al. 1 CPC-VD ; 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art.”
“223 CPC concerne le « défaut de réponse » en procédure ordinaire : si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1) et, si elle n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée ou cite aux débats principaux si ce n’est pas le cas (al. 2). S’il s’avère en l’espèce que le premier juge aurait fait une fausse application de l’art. 223 al. 2 CPC, cela aurait une influence déterminante sur les allégués, qui devraient être considérés comme non contestés, ce qui impliquerait que toutes les mesures d’instruction ordonnées seraient inutiles. On se trouverait alors dans un cas faisant apparaître inutile de nombreuses mesures d’instruction (op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC), une expertise devant ici être mise en œuvre. On doit ainsi admettre que la condition du préjudice irréparable est réalisée et il y a lieu d’entrer en matière sur le recours en examinant s’il y a eu ou non violation de l’art. 223 al. 2 CPC. 3. 3.1 La recourante fait valoir que l’intimée n’a pas déposé de réponse dans le délai prolongé imparti à cet effet, de sorte que les faits contenus dans la demande devaient être considérés comme admis. Elle expose avoir demandé lors de l’audience d’instruction et de première plaidoiries l’application de l’art. 223 al. 2 CPC et soutient que le premier juge n’avait pas le choix que de rendre une décision finale, sauf en cas de motifs sérieux de douter de la véracité des faits allégués qui ne seraient pas réalisés en l’espèce. 3.2 Selon la jurisprudence, la forclusion du défendeur invité à déposer une réponse n’équivaut pas à un acquiescement aux conclusions de la demande (TF 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 4 et 5). Il n’en demeure pas moins que les allégués pertinents de la demande demeurent incontestés, au sens de l’art. 150 al. 1 CPC (art. 222 al. 2 CPC a contrario). Dès lors, dans les causes soumises à la maxime des débats, il n’y a pas lieu d’administrer la preuve de ces allégués (art.”
Wird eine eingeschriebene Verfügung trotz Avisierung nicht abgeholt oder gelingt die Zustellung nicht, gilt die Verfügung nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als zugestellt, sofern die betroffene Partei mit einer Zustellung rechnen musste. Hieraus folgt, dass eine angesetzte Nachfrist als unbenutzt verstrichen gelten und die Partei im Sinne von Art. 223 ZPO als säumig betrachtet werden kann.
“Entsprechend wurde der Beklagten eine Nachfrist im Sinne von Art. 223 ZPO bis zum 4. Mai 2022 zur Erstattung der Klageantwort angesetzt (act. 11). Eine erste Zustellung dieser Verfügung verlief erfolglos, da die Post die Sendung aufgrund eines Rückbehaltungsauftrags an das Gericht retournierte (act. 12/2/a). Daraufhin erfolgte eine zweite Zustellung, wobei die Beklagte die Sendung trotz Avisierung innert der Abholfrist nicht abholte (act.12/2/b). Die Be- klagte wusste vom laufenden Verfahren und musste mit weiteren Zustellungen rechnen, da ihr sowohl die Verfügung vom 22. Dezember 2021 (beim zweiten Zu- stellungsversuch; act. 5/2/b) als auch diejenige vom 3. Februar 2022 (act. 10/2) zugestellt werden konnten. Entsprechend gilt auch die Verfügung vom 19. April 2022 als am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch zugestellt (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO), weshalb die Beklagte säumig im Sinne von Art. 223 ZPO ist.”
“Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nur insoweit berücksichtigt werden, als sie für das Vorhandensein der von Amtes we- gen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung sind (Art. 60 ZPO). An der erforderlichen Spruchreife fehlt es – zur Hauptsache –, wenn das Klage- begehren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offen- sichtlich unvollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erheblichem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2 S. 400; D ANIEL WILLISEGGER, in: Schweizerische Zivil- prozessordnung, Basler Kommentar, hrsg. von Karl Spühler/Luca Ten- chio/Dominik Infanger, 3. Aufl. 2017, N. 17 ff. zu Art. 223 ZPO; E RIC PAHUD, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE-Kommentar, hrsg. von Alexander Brunner/Dominik Gasser/Ivo Schwander, 2. Aufl. 2016, N. 3 ff. zu Art. 223 ZPO). Die Verfügung betreffend Frist zur Klagebeantwortung wurde der Beklagten zuge- stellt (act. 8/2). Die Sendung mit der Verfügung betreffend Nachfristansetzung wurde von der Beklagten trotz zweimaligem Zustellversuch nicht abgeholt (act. 11/2a, 11/2b). Bei einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht abgeholt worden ist, gilt die Zustellung am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungs- versuch als erfolgt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Nachdem die Verfügung betreffend Frist zur Klageantwort zugestellt werden konnte und darin darauf hingewiesen wurde, dass bei Säumnis eine Nachfrist angesetzt wird, musste die Beklagte mit der Zustellung der ent- sprechenden Verfügung rechnen. Die Verfügung gilt damit als zugestellt (act. 11/2b). Die Nachfrist zur Klageantwort ist unbenutzt abgelaufen. Da die Sache spruchreif ist, ist ein Endentscheid zu fällen.”
Entscheidungen nach Art. 223 Abs. 2 ZPO können angefochten werden, wenn die für ein Urteil im Weg liegenden Verfahrensvoraussetzungen nicht erfüllt waren. Insbesondere kann der säumige Parteigegner geltend machen, dass keine Nachfrist gemäss Art. 223 Abs. 1 ZPO gewährt wurde oder die Sache nicht «spruchreif» war. Eine solche Entscheidung ist nicht automatisch absolut nichtig, sie kann jedoch aufgehoben oder beanstandet werden.
“Par les terme "zunächst" et "dapprima", le législateur exprime clairement que dans cette forme de procédure simplifiée, il y a tout d'abord un premier échange d'écritures et qu'ensuite, soit le tribunal ordonne un (second) échange d'écritures (pour autant que les circonstances l'exigent [art. 246 al. 2 CPC]), soit il cite les parties aux débats, c'est-à-dire que la procédure ne fait que débuter par un échange d'écritures. Il résulte de la relation entre les alinéas 1 et 2 de l'art. 245 CPC que la règle posée à l'alinéa 1, selon laquelle il faut en principe tenir des débats oraux, est aussi applicable au cas du dépôt d'une demande écrite et motivée visé par l'art. 245 al. 2 CPC (ATF 140 III 450 consid. 3.2). 2.1.3 Les règles de la procédure ordinaire s'appliquent à la procédure simplifiée, sauf dispositions contraires de la loi (art. 219 CPC). En procédure ordinaire, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Une décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC sans que le délai supplémentaire précité ait été imparti au défendeur n’est pas absolument nulle, mais pourra être annulée (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 223 CPC). Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC). Le dépôt d'une demande reconventionnelle n'est plus possible après l'échéance du délai pour déposer une réponse à la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2015 du 2 mars 2016, consid. 5.2). 2.1.4 La doctrine est divisée sur l'application de l'art. 223 CPC en procédure simplifiée. Selon Tappy, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al. 2 CPC, la procédure doit simplement suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le juge doit alors convoquer des débats où les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient fait si cette convocation avait eu directement lieu après le dépôt de la demande selon l'art.”
“Un tel procédé serait en effet incompatible avec le principe de la seconde chance (PC CPC-Heinzmann, art. 223 n. 15 et les références citées ; cf. ég. CR CPC-Tappy, art. 223 n. 18, selon lequel si des allégations nécessaires pour permettre d’allouer tout ou partie des prétentions du demandeur manquent dans la demande, le tribunal ne devrait pas considérer que la cause est en état d’être jugée, alors que l’occasion de compléter sa procédure n’a pas été donnée audit demandeur dans le cadre de l’art. 229 CPC). La seule conséquence que le CPC attache au défaut du défendeur est que les faits allégués par le demandeur à l’appui de sa motivation demeurent incontestés, mais non la reconnaissance des allégués ou l’admission des conclusions du demandeur. Le fait d’être en état d’être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. A cet égard, le juge reste libre de son jugement. L’application du droit s’opère d’office (arrêt TC VD CREC 19 mai 2021/148 consid. 3.2 et les références citées in JdT 2021 III 150). 3.1.3. La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale, susceptible aux conditions des art. 308 s. CPC d’un appel et sinon d’un recours stricto sensu selon l’art. 319 let. a CPC, cela de la part des deux parties. Pour le demandeur, d’éventuels griefs porteront normalement sur le fond. Même s’il arrivera aussi qu’il cherche à faire contrôler ainsi l’application du droit matériel, le défendeur défaillant, lui, pourra surtout tenter de contester par un appel ou un recours que les conditions requises pour passer au jugement par défaut aient été réunies (p. ex. faute d’un délai supplémentaire selon l’art. 223 al. 1 CPC ou parce que la cause n’était pas « spruchreif » ; CR CPC-Tappy, art. 223 n. 19 et les références citées). 3.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a justifié ainsi l’application de l’art. 223 al. 2 CPC : « En l’espèce, la demanderesse reconventionnelle a déposé son mémoire le 17 mai 2022, conformément aux exigences requises à l’art. 221 CPC. Le Président du tribunal a imparti au défendeur reconventionnel un délai échant le 30 juin 2021 et prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 26 août 2022 pour répondre à la demande reconventionnelle.”
Entscheide über die Nachfristansetzung nach Art. 223 Abs. 1 ZPO sind in der Regel als Zwischenentscheide im Sinne von Art. 93 BGG einzuordnen.
“92 BGG, weil die Zuständigkeitsfrage darin nicht effektiv entschieden ist. Dies gilt sowohl für entsprechende Entscheide der Erstinstanz im Klageverfahren als auch für entsprechende Entscheide der zweiten Instanz, mit denen die Sache an die Erstinstanz zurückgewiesen wird, um die Klage zu behandeln, oder mit denen ein erstinstanzlicher Entscheid, auf die Klage einzutreten, bestätigt wird (BGE 147 III 159 E. 3; Urteile 4A_219/2023 vom 9. Mai 2023 E. 2.1; 4A_393/2022 vom 26. April 2023 E. 1.1; 4A_429/2020 vom 5. Mai 2021 E. 2). Nur ein Entscheid, mit dem effektiv und endgültig über die Zuständigkeitsfrage entschieden wird, ist ein Entscheid über die Zuständigkeit im Sinne von Art. 92 BGG (BGE 144 III 475 E. 1.1.2). Beim angefochtenen Urteil handelt es sich demnach - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin - nicht um einen Entscheid über die Zuständigkeit im Sinne von Art. 92 BGG, sondern um einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG. Dies gilt im Übrigen auch insoweit, als darin über die Nachfristansetzung nach Art. 223 Abs. 1 ZPO entschieden wurde.”
Hinweis und Form der Nachfrist: Das Gericht weist die beklagte Partei in der Praxis auf die Folgen des Unterlassens hin und setzt eine kurze Nachfrist nach Art. 223 Abs. 1 ZPO. Die Nachfrist kann ausdrücklich als nicht verlängerbar bezeichnet werden. In der Praxis wird eine sehr kurze Frist (häufig rund 10 Tage) verwendet; die Fristsetzung kann — etwa per eingeschriebenem Brief — förmlich zugestellt werden.
“La seule conséquence que le CPC attache au défaut du défendeur est que les faits allégués par le demandeur à l’appui de sa motivation demeurent incontestés, mais non la reconnaissance des allégués ou l’admission des conclusions du demandeur. Le fait d’être en état d’être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. A cet égard, le juge reste libre de son jugement. L’application du droit s’opère d’office (arrêt TC VD CREC 19 mai 2021/148 consid. 3.2 et les références citées in JdT 2021 III 150). 3.1.3. La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale, susceptible aux conditions des art. 308 s. CPC d’un appel et sinon d’un recours stricto sensu selon l’art. 319 let. a CPC, cela de la part des deux parties. Pour le demandeur, d’éventuels griefs porteront normalement sur le fond. Même s’il arrivera aussi qu’il cherche à faire contrôler ainsi l’application du droit matériel, le défendeur défaillant, lui, pourra surtout tenter de contester par un appel ou un recours que les conditions requises pour passer au jugement par défaut aient été réunies (p. ex. faute d’un délai supplémentaire selon l’art. 223 al. 1 CPC ou parce que la cause n’était pas « spruchreif » ; CR CPC-Tappy, art. 223 n. 19 et les références citées). 3.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a justifié ainsi l’application de l’art. 223 al. 2 CPC : « En l’espèce, la demanderesse reconventionnelle a déposé son mémoire le 17 mai 2022, conformément aux exigences requises à l’art. 221 CPC. Le Président du tribunal a imparti au défendeur reconventionnel un délai échant le 30 juin 2021 et prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 26 août 2022 pour répondre à la demande reconventionnelle. Le défendeur reconventionnel ne s’est pas exécuté à l’échéance de cette date, si bien que, par décision du 20 décembre 2022, le Président lui a imparti un bref délai supplémentaire non prolongeable échéant le 9 janvier 2023 pour déposer sa réponse. Il l’a informé qu’à défaut, une décision finale serait rendue sans débats, sur la base des seuls faits allégués par la demanderesse reconventionnelle. À ce jour, A.________ n’a pas fait parvenir son mémoire de réponse au Tribunal.”
“Selon ces factures, l'entreprise concernée appartenait à la catégorie "avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, gérants de fortune, fiduciaire, révision et encaissement" et le nombre de ses employés était estimé entre six et dix-neuf. Partant, la redevance annuelle s'élevait à 68 fr. en vertu du TC 8 et à 56 fr. en vertu du TC 9 pour les années 2019 et 2020, plus la TVA à 2,5 %. D. a. Par demande envoyée par courrier électronique sécurisé le 3 décembre 2020 au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu à ce que A______ SARL soit condamnée à lui payer les sommes de 127 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 5 octobre 2020 pour l'année 2019 et de 127 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 5 octobre 2020 pour l'année 2020, avec suite de frais et dépens. b. Par courrier du 18 décembre 2020, reçu le 21 décembre 2020, la Cour a imparti à A______ SARL un délai de trente jours pour répondre par écrit à la demande. c. N'y ayant pas donné suite, la précitée s'est vu octroyer, par pli recommandé du 5 février 2021, reçu le 8 février 2021, un nouveau délai au 1er mars 2021 pour déposer sa réponse, conformément à l'art. 223 al. 1 CPC. Son attention a été attirée sur le fait que si la réponse n'était pas déposée à l'échéance du délai, la Cour rendrait la décision finale si la cause était en état d'être jugée. d. Aucune réponse n'a été déposée. e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 4 mars 2021 que la cause était gardée à juger. f. PROLITTERIS a déposé un courrier le 5 mars 2021 à teneur duquel elle concluait à l'allocation de dépens à hauteur de 1'200 fr., correspondant à une activité de quatre heures au tarif horaire de 300 fr. Elle se référait notamment à deux arrêts de la Chambre de céans ACJC/352/2017 et ACJC/351/2017. Ce courrier a été communiqué pour information à la défenderesse le 10 mars 2021. EN DROIT 1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (loi sur le droit d'auteur du 9 octobre 1992, ci-après : LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC. La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art.”
“Der Kläger macht geltend, bis zur Sistierung des Verfahrens seien bereits 44 Tage der angesetzten 60-tägigen Frist für die Klageantwort verstrichen. Nach Ab- lauf der Sistierung am 31. Mai 2021 sei die Frist ohne Weiteres weiter gelaufen und somit am 17. Juni 2021 abgelaufen. Statt eine erneute vollständige Frist zur Klageantwort anzusetzen, hätte die Vorinstanz die Säumnisfolgen anwenden und gestützt auf Art. 223 Abs. 1 ZPO eine kurze Nachfrist ansetzen müssen, welche in der Regel 10 Tage betrage (act. 2 S. 5 und 7 f.).”
Nach der Rechtsprechung ist Art. 223 Abs. 1 ZPO nicht auf das Mainlevée-Verfahren (und damit nicht auf das ausserordentliche Betreibungs-/Pfändungsverfahren) anwendbar. Dem steht insbesondere Art. 84 Abs. 2 LP (Regelung des Verfahrens nach Eingang des Gesuchs und der kurzen Entscheidungsfrist) sowie Art. 110 LP (Frist des Gläubigers zur Beteiligung an einer Pfändung) entgegen; daher wird eine analoge Anwendung von Art. 223 Abs. 1 ZPO zurückgewiesen.
“En revanche la pièce 5 (message du 23 juillet 2020 de l’intimée) est nouvelle et, partant irrecevable en vertu de la prohibition des preuves nouvelles en deuxième instance prévue par l’art. 326 al. 1 CPC. Les déterminations de l’intimée sont recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. a) La recourante soutient que le premier juge ne pouvait accorder d’office à l’intimée une seconde prolongation du délai de déterminations. aa) Selon la jurisprudence, l’art. 223 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’office d’un bref délai supplémentaire si le défendeur ne dépose pas de réponse dans le délai imparti, n’est pas applicable à la procédure de mainlevée. En effet, l’art. 84 al. 2 LP précise que le juge donne, dès réception de la requête, au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit puis notifie sa décision dans les cinq jours. En outre, l’art. 110 LP impose au créancier un délai de trente jours pour participer à une saisie. Ces deux dispositions s’opposent à l’application par analogie de l’art. 223 al. 1 CPC à la procédure de mainlevée (ATF 146 III 297 consid. 2.6 ; ATF 138 III 489 consid. 3.2.4 ; TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2). bb) En l’espèce, le premier juge a imparti à l’intimée, en lui notifiant la requête, un délai échéant le 8 février 2021 pour se déterminer en précisant qu’à défaut de déterminations, le prononcé serait rendu sur la base du dossier. Le 8 février 2021, l’intimée a requis une prolongation de ce délai qui lui a été accordée au 8 mars 2021. L’intimée ne s’étant pas déterminée à cette date, le premier juge devait rendre sa décision et ne pouvait prolonger d’office la prolongation, comme il l’a fait par courrier du 19 mars 2021. La question de la recevabilité de ces déterminations, notamment au vu du principe de la bonne foi en procédure, peut cependant demeurer indécise, au vu de ce qui suit. b) La recourante fait grief au premier juge de ne pas lui avoir communiqué la demande de prolongation du délai de déterminations du 8 février 2021 ni les déterminations de l’intimée du 12 avril 2021.”
“La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure pénale du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les pièces 1 et 2 produites avec le recours sont des extraits du registre du commerce et constituent des fait notoires recevables en deuxième instance (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.4 ; ATF 138 III 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1), Les pièces 3, 4 et 6 à 13 figurent déjà au dossier de première instance et sont en conséquence recevables. En revanche la pièce 5 (message du 23 juillet 2020 de l’intimée) est nouvelle et, partant irrecevable en vertu de la prohibition des preuves nouvelles en deuxième instance prévue par l’art. 326 al. 1 CPC. Les déterminations de l’intimée sont recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. a) La recourante soutient que le premier juge ne pouvait accorder d’office à l’intimée une seconde prolongation du délai de déterminations. aa) Selon la jurisprudence, l’art. 223 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’office d’un bref délai supplémentaire si le défendeur ne dépose pas de réponse dans le délai imparti, n’est pas applicable à la procédure de mainlevée. En effet, l’art. 84 al. 2 LP précise que le juge donne, dès réception de la requête, au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit puis notifie sa décision dans les cinq jours. En outre, l’art. 110 LP impose au créancier un délai de trente jours pour participer à une saisie. Ces deux dispositions s’opposent à l’application par analogie de l’art. 223 al. 1 CPC à la procédure de mainlevée (ATF 146 III 297 consid. 2.6 ; ATF 138 III 489 consid. 3.2.4 ; TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2). bb) En l’espèce, le premier juge a imparti à l’intimée, en lui notifiant la requête, un délai échéant le 8 février 2021 pour se déterminer en précisant qu’à défaut de déterminations, le prononcé serait rendu sur la base du dossier. Le 8 février 2021, l’intimée a requis une prolongation de ce délai qui lui a été accordée au 8 mars 2021.”
“En revanche la pièce 5 (message du 23 juillet 2020 de l’intimée) est nouvelle et, partant irrecevable en vertu de la prohibition des preuves nouvelles en deuxième instance prévue par l’art. 326 al. 1 CPC. Les déterminations de l’intimée sont recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. a) La recourante soutient que le premier juge ne pouvait accorder d’office à l’intimée une seconde prolongation du délai de déterminations. aa) Selon la jurisprudence, l’art. 223 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’office d’un bref délai supplémentaire si le défendeur ne dépose pas de réponse dans le délai imparti, n’est pas applicable à la procédure de mainlevée. En effet, l’art. 84 al. 2 LP précise que le juge donne, dès réception de la requête, au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit puis notifie sa décision dans les cinq jours. En outre, l’art. 110 LP impose au créancier un délai de trente jours pour participer à une saisie. Ces deux dispositions s’opposent à l’application par analogie de l’art. 223 al. 1 CPC à la procédure de mainlevée (ATF 146 III 297 consid. 2.6 ; ATF 138 III 489 consid. 3.2.4 ; TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2). bb) En l’espèce, le premier juge a imparti à l’intimée, en lui notifiant la requête, un délai échéant le 8 février 2021 pour se déterminer en précisant qu’à défaut de déterminations, le prononcé serait rendu sur la base du dossier. Le 8 février 2021, l’intimée a requis une prolongation de ce délai qui lui a été accordée au 8 mars 2021. L’intimée ne s’étant pas déterminée à cette date, le premier juge devait rendre sa décision et ne pouvait prolonger d’office la prolongation, comme il l’a fait par courrier du 19 mars 2021. La question de la recevabilité de ces déterminations, notamment au vu du principe de la bonne foi en procédure, peut cependant demeurer indécise, au vu de ce qui suit. b) La recourante fait grief au premier juge de ne pas lui avoir communiqué la demande de prolongation du délai de déterminations du 8 février 2021 ni les déterminations de l’intimée du 12 avril 2021.”
Bei erheblichen Verfahrensmängeln oder wenn notwendige klägerische Allegerungen fehlen, darf das Gericht nach Art. 223 Abs. 2 ZPO nicht einfach automatisch alle Schlussanträge des Antragstellers zuerkennen. Fehlen für eine rechtskräftige Entscheidung erforderliche tatsächliche Behauptungen, kann dies die Spruchreife entziehen; das Gericht muss in solchen Fällen prüfen und gegebenenfalls die Fortsetzung des Verfahrens anordnen. Eine Entscheidung nach Art. 223 Abs. 2 ZPO bedeutet nicht per se automatische Gewährung der geltend gemachten Ansprüche, zumal der Richter das materielle Recht von Amtes wegen anwendet.
“Un tel procédé serait en effet incompatible avec le principe de la seconde chance (PC CPC-Heinzmann, art. 223 n. 15 et les références citées ; cf. ég. CR CPC-Tappy, art. 223 n. 18, selon lequel si des allégations nécessaires pour permettre d’allouer tout ou partie des prétentions du demandeur manquent dans la demande, le tribunal ne devrait pas considérer que la cause est en état d’être jugée, alors que l’occasion de compléter sa procédure n’a pas été donnée audit demandeur dans le cadre de l’art. 229 CPC). La seule conséquence que le CPC attache au défaut du défendeur est que les faits allégués par le demandeur à l’appui de sa motivation demeurent incontestés, mais non la reconnaissance des allégués ou l’admission des conclusions du demandeur. Le fait d’être en état d’être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. A cet égard, le juge reste libre de son jugement. L’application du droit s’opère d’office (arrêt TC VD CREC 19 mai 2021/148 consid. 3.2 et les références citées in JdT 2021 III 150). 3.1.3. La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale, susceptible aux conditions des art. 308 s. CPC d’un appel et sinon d’un recours stricto sensu selon l’art. 319 let. a CPC, cela de la part des deux parties. Pour le demandeur, d’éventuels griefs porteront normalement sur le fond. Même s’il arrivera aussi qu’il cherche à faire contrôler ainsi l’application du droit matériel, le défendeur défaillant, lui, pourra surtout tenter de contester par un appel ou un recours que les conditions requises pour passer au jugement par défaut aient été réunies (p. ex. faute d’un délai supplémentaire selon l’art. 223 al. 1 CPC ou parce que la cause n’était pas « spruchreif » ; CR CPC-Tappy, art. 223 n. 19 et les références citées). 3.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a justifié ainsi l’application de l’art. 223 al. 2 CPC : « En l’espèce, la demanderesse reconventionnelle a déposé son mémoire le 17 mai 2022, conformément aux exigences requises à l’art. 221 CPC. Le Président du tribunal a imparti au défendeur reconventionnel un délai échant le 30 juin 2021 et prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 26 août 2022 pour répondre à la demande reconventionnelle.”
“A bon droit, le Tribunal a, par ordonnances des 28 novembre et 19 décembre 2019, déclaré irrecevables tant les déterminations écrites déposées par l'intimée à l'audience du 28 octobre 2019, que les pièces produites à cette occasion, l'intimée étant forclose à se déterminer sur les allégués de l'appelant. C'est en revanche en violation de la loi que le Tribunal a admis l'intimée, à l'audience du 20 janvier 2020, à se déterminer sur les allégués de l'appelant figurant dans sa demande en paiement du 5 décembre 2018 et a noté au procès-verbal de l'audience ses contestations à cet égard. Il s'ensuit que les griefs de l'appelant sont fondés. Par conséquent, les déterminations de l'intimée n'ont pas été valablement recueillies par le premier juge lors de l'audience du 20 janvier 2020. 4. Reste à examiner les conséquences de la défaillance de l'intimée. 4.1 Selon la doctrine, dans la mesure où elle est exclusivement fondée sur les allégations de la seule partie ayant procédé, la décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est généralement favorable à celui-ci. Cependant, il ne s'agit pas d'une allocation automatique au demandeur de ses conclusions, sur lesquelles le tribunal statue au contraire normalement en appliquant d'office le droit (art. 57 CPC). Ainsi par exemple garde-t-il sa pleine liberté d'appréciation s'il s'agit de fixer un tort moral ou une indemnité équitable. La décision pourrait même donner entièrement gain de cause sur le fond au défendeur, pour autant que cela ne viole pas le droit d'être entendu du demandeur en retenant un raisonnement juridique auquel il ne pouvait pas s'attendre, et à notre avis que ce ne soit pas faute d'allégations suffisantes dudit demandeur (si des allégations nécessaires pour permettre, le cas échéant, d'allouer tout ou partie des prétentions du demandeur manquent dans la demande, le tribunal ne devrait en effet pas considérer que la cause est en état d'être jugée, alors que l'occasion de compléter sa procédure n'a pas été donnée audit demandeur dans le cadre de l'art.”
“2 L’appelant semble fonder la nature incidente de la décision attaquée sur le motif que les allégués litigieux, à savoir les allégués 79 à 194 et 400 à 455bis, seraient irrecevables et qu’aucun délai ne devrait ou ne pourrait être imparti à l’intimée pour corriger ce vice, de sorte que la réponse et la duplique devraient être jugées irrecevables. Il ajoute que l’art. 223 al. 2 CPC devrait s’appliquer sans autre opération, si bien que l’autorité de première instance devrait statuer sur la demande principale, sans autre forme de procès. La première assertion de l’appelant est tout d’abord inexacte, dès lors que les allégués selon lui irrecevables ne constituent pas tous les allégués de la réponse et de la duplique de l’intimée. Leur irrecevabilité éventuelle n’entraîne ainsi pas l’irrecevabilité desdites écritures. Le prononcé attaqué ne constitue donc pas une décision sur la recevabilité d’une écriture susceptible d’être l’objet d’un appel. Au demeurant, l’appelant invoque qu’en cas d’adhésion à sa thèse, l’art. 223 al. 2 CPC devrait s’appliquer et que sa demande devrait alors être tranchée. C’est ici encore la preuve que le prononcé entrepris ne constitue pas une décision incidente, puisqu’une décision contraire ne mettrait pas fin au procès, mais, selon l’appelant lui-même, permettrait sa continuation. En tout état de cause, le prononcé du 7 mai 2021 est une décision par laquelle le premier juge a décidé de rejeter les demandes de « reconsidération » ou de « réexamen » des parties du prononcé du 18 décembre 2020, par lequel le même juge avait, une première fois déjà, rejeté des requêtes similaires tendant à la re-considération de l’ordonnance de preuve du 15 octobre 2019. Le prononcé attaqué s’apparente donc à une ordonnance de preuve, soit à une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), contre laquelle seule la voie du recours est ouverte, subordonnée par ailleurs, sauf pour les cas prévus par la loi, à l’existence d’un préjudice difficilement réparable (art.”
Im Berufungs-/Rekursstadium sieht die Gesetzesordnung keine Gewährung einer kurzen Nachfrist nach Art. 223 Abs. 1 ZPO vor; die Frist zur Beantwortung des Berufungsbegehrens ist als gesetzliche Frist geregelt, weshalb die Berufungsinstanz nicht verpflichtet ist, eine solche Nachfrist zu gewähren. Fehlt die Antwort, folgt das Verfahren in der Regel dem Aktenstand (Entscheidung auf Aktenbasis). Der Richter kann jedoch auf Gesuch und bei glaubhafter Darstellung, dass das Versäumnis nicht oder nur leicht verschuldet ist, gestützt auf die in den Entscheidungen erwähnte Regelung (vgl. Art. 148 ZPO), in Ausnahmefällen einen zusätzlichen Fristgewährungsentscheid treffen.
“2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b, et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.3.1 La réponse à un appel doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC), qui court dès la notification de l'appel à l'intimé (ATF 141 III 554 consid. 2.4; 138 III 568 consid 3.1). Un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let a CPC). A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à l'intimé pour produire son écriture dès lors que - contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC) - la loi ne le prévoit pas (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 312 CPC). En effet, le délai de réponse est un délai légal qui n'est, par conséquent, pas susceptible d'être prolongé (art. 144 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Le juge peut toutefois accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). 1.3.2 En l'occurrence, l'acte d'appel a été notifié à l'intimée par courrier recommandé du 3 octobre 2022, mentionnant les conséquences d'un éventuel défaut (art. 147 al. 3 CPC). Compte tenu du délai de garde postal, le délai de trente jours pour y répondre est arrivé à échéance le 10 novembre 2022. L'intimée a fait parvenir à la Cour sa réponse le 11 novembre 2022. Elle n'a pas requis de restitution de délai au sens de l'art.”
“Cette décision n'émanant pas du tribunal de l'exécution, mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 et 309 al. 1 CPC a contrario). 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC). A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.1.1 résumé in CPC Online, art. 312; 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références). En l'espèce, l'intimé n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti pour ce faire. Conformément à ce qui précède, la loi n'impose pas de lui octroyer un délai supplémentaire pour déposer son écriture. La cause étant en état d'être jugée, la Cour est au surplus habilitée à statuer sur la présente affaire sans procéder à davantage d'investigations, étant rappelé qu'aucune mesure d'instruction n'a en l'espèce été sollicitée et que la procédure d'appel est en principe conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (art. 316 CPC; ATF 144 III 394 précité consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 précité, ibidem).”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 1.2 1.2.1 Aux termes de l'art. 312 al. 2 CPC, le délai pour le dépôt de la réponse est de trente jours. A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références). 1.2.2 L'intimé a répondu plus de 30 jours après que l'appel lui a été notifié. Son écriture est donc irrecevable, de même que les pièces qui l'accompagnent. Il sera procédé sans tenir compte de ce défaut. 1.3 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 1.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art.”
“L'appelant n'ayant pas répondu à l'appel formé par l'intimée et la cause étant en état d'être jugée, la Cour est au surplus habilitée à statuer sur la base du dossier, sans procéder à davantage d'investigations. Elle n'est en particulier pas tenue d'impartir un bref délai supplémentaire à l'appelant pour produire sa réponse, dès lors que - contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC) - la loi ne le prévoit pas (art. 147 al. 2 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.1.2 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références).”
Setzt das Gericht eine Frist mit der ausdrücklichen Androhung eines Aktenentscheids und verstreicht diese Frist ungenutzt, entscheidet es, soweit die Sache spruchreif ist, aufgrund der Akten (Anwendung von Art. 223 Abs. 2 ZPO).
“Die Gesuchstellerin beantragte mit Eingabe vom 7. November 2023 (Datum Poststempel) samt Beilagen (act. 1; act. 3/2-14) die (vorerst) superprovisorische Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts gemäss den oben genannten Rechtsbegehren. Diesem Gesuch wurde mit Verfügung vom 8. November 2023 einstweilen und ohne Anhörung der Gegenpartei entsprochen, und das Grund- buchamt C._____ ZH angewiesen, das Pfandrecht vorläufig im Grundbuch einzu- tragen. Gleichzeitig wurde der Gesuchsgegnerin Frist zur Stellungnahme ange- setzt, unter der Androhung eines Aktenentscheids im Säumnisfall (act. 4). Diese Verfügung konnte der Gesuchsgegnerin am 14. November 2023 zugestellt wer- den (act. 6/2). Nachdem die Gesuchsgegnerin die Frist ungenutzt hat verstreichen lassen, ist androhungsgemäss aufgrund der Akten zu entscheiden (Art. 223 Abs. 2 ZPO). - 3 -”
“Mit Eingabe vom 4. August 2021 (Datum Poststempel) beantragte die Ge- suchstellerin beim Einzelgericht des Handelsgerichts die (vorerst) superprovisori- sche Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts gemäss dem oben genannten Rechtsbegehren (act. 1, act. 2 und act. 3/1-25). Diesem Gesuch wurde mit Verfü- gung vom 6. August 2021 einstweilen und ohne Anhörung der Gegenpartei ent- sprochen und das Grundbuchamt C._____ - D._____ wurde angewiesen, das Pfandrecht vorläufig im Grundbuch einzutragen (act. 4). Gleichzeitig wurde der Gesuchsgegnerin Frist zur Stellungnahme angesetzt, unter der Androhung eines Aktenentscheids im Säumnisfall (act. 4). Nachdem die Gesuchsgegnerin die Frist ungenutzt hat verstreichen lassen, ist androhungsgemäss gestützt auf die Akten zu entscheiden (Art. 223 Abs. 2 ZPO).”
“Die Beklagten 1 und 4 reichten innert angesetzter Frist weder eine Klageantwort ein, noch bezeichneten sie ein Zustellungsdomizil in der Schweiz. Hierauf wurde dem - 4 - Beklagten 1 mit Verfügung vom 18. Oktober 2019 und dem Beklagten 4 mit Ver- fügung vom 14. Januar 2020 je eine Nachfrist zur Einreichung der Klageantwort angesetzt (act. 25; act. 32). Sowohl der Beklagte 1 als auch der Beklagte 4 lies- sen die Nachfrist zur Einreichung einer Klageantwort unbenutzt verstreichen. Am 12. Februar 2021 wurden der Kläger und die Beklagten 2 und 3 zur Vergleichs- verhandlung auf den 2. März 2021 vorgeladen (act. 41). Anlässlich dieser Ver- gleichsverhandlung schlossen die teilnehmenden Parteien einen Teilvergleich, in dem der Kläger seine Klage gegen die Beklagten 2 und 3 zurückzog (act. 45). In- folge dieses Vergleiches schieden die Beklagten 2 und 3 aus dem Verfahren aus (act. 46). Mit Bezug auf die Beklagten 1 und 4 erweist sich das Verfahren als spruchreif (Art. 223 Abs. 2 ZPO und Art. 236 Abs. 1 ZPO).”
Bleibt die Klageantwort endgültig aus und ist die Sache spruchreif, stellt sich die Frage der Replik nicht. Die klagende Partei kann daher nicht darauf vertrauen, durch eine Replik oder eine Instruktionsverhandlung noch neue Tatsachen oder Beweismittel vorzutragen bzw. ihren Standpunkt zu verbessern.
“1 ZPO) verwehrt, eine ungenügend substantiierte Klage unter Rückgriff auf die Akten zu ergänzen. An der erforderlichen Spruchreife fehlt es dann, wenn das Klagebegeh- ren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erhebli- chem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (Art. 153 Abs. 2 ZPO; W ILLISEGGER, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 20-23 zu Art. 223 ZPO). Ist die Voraussetzung der Spruchreife gegeben, trifft das Gericht bei definitiv ver- säumter Klageantwort gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid. Das Gericht ordnet dabei weder einen zweiten Schriftenwechsel an noch lädt es zur Hauptverhandlung vor (K ILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 10 zu Art. 223 ZPO; P AHUD, in: DIKE-Komm.-ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 223 ZPO; WILLISE- GGER , a.a.O., N 21 zu Art. 223 ZPO). Ist die Klageantwort ausgeblieben, stellt sich auch die Frage der Replik nicht. Die klagende Partei kann daher nicht darauf ver- trauen, mit einer Replik oder in einer Instruktionsverhandlung noch neue Tatsa- chen und Beweismittel vortragen bzw. den Standpunkt verbessern zu können (L EUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 223 ZPO; PAHUD, a.a.O., N. 3 zu Art. 223 ZPO). Die Klage erweist sich als spruchreif. Sie ist somit materiell zu beurteilen und es ist ein Endentscheid zu fällen. - 6 - 3. Unbestrittener”
“Wenn es die klägerische Sachdarstellung erlaubt, ist nach dem Klagebegehren zu erkennen; wenn nicht, ist die Klage abzuweisen. Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhebende Tatsachen zu berück- sichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nicht berücksichtigt werden. Dem Gericht ist es im Anwendungsbereich der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) verwehrt, eine ungenügend substantiierte Klage unter Rückgriff auf die Akten zu ergänzen. An der erforderlichen Spruchreife fehlt es dann, wenn das Klagebegeh- ren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erhebli- chem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (Art. 153 Abs. 2 ZPO; W ILLISEGGER, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 20-23 zu Art. 223 ZPO). - 4 - Ist die Voraussetzung der Spruchreife gegeben, trifft das Gericht bei definitiv ver- säumter Klageantwort gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid. Das Gericht ordnet dabei weder einen zweiten Schriftenwechsel an noch lädt es zur Hauptverhandlung vor (K ILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 10 zu Art. 223 ZPO; PAHUD, in: DIKE-Komm.-ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 223 ZPO; WILLISE- GGER , a.a.O., N 21 zu Art. 223 ZPO). Ist die Klageantwort ausgeblieben, stellt sich auch die Frage der Replik nicht. Die klagende Partei kann daher nicht darauf ver- trauen, mit einer Replik oder in einer Instruktionsverhandlung noch neue Tatsa- chen und Beweismittel vortragen bzw. den Standpunkt verbessern zu können (L EUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 223 ZPO; PAHUD, a.a.O., N. 3 zu Art. 223 ZPO).”
“2 ZPO; W ILLISEGGER, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 20-23 zu Art. 223 ZPO). Ist die Voraussetzung der Spruchreife gegeben, trifft das Gericht bei definitiv ver- säumter Klageantwort gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid. Das Gericht ordnet dabei weder einen zweiten Schriftenwechsel an noch lädt es zur Hauptverhandlung vor (K ILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 10 zu Art. 223 ZPO; PAHUD, in: DIKE-Komm.-ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 223 ZPO; WILLISE- GGER , a.a.O., N 21 zu Art. 223 ZPO). Ist die Klageantwort ausgeblieben, stellt sich auch die Frage der Replik nicht. Die klagende Partei kann daher nicht darauf ver- trauen, mit einer Replik oder in einer Instruktionsverhandlung noch neue Tatsa- chen und Beweismittel vortragen bzw. den Standpunkt verbessern zu können (L EUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 223 ZPO; PAHUD, a.a.O., N. 3 zu Art. 223 ZPO). Die Klage erweist sich als spruchreif. Sie ist somit materiell zu beurteilen und es ist ein Endentscheid zu fällen.”
Wiederholte, vorsätzlich eingereichte und nicht berichtigte mängelbehaftete Eingaben sind als nicht erfolgt zu behandeln; der Beklagte kann daraus nicht geltend machen, dass die Sache zur Durchführung einer Hauptverhandlung nach Art. 223 Abs. 2 ZPO zu laden sei, soweit die Streitfrage spruchreif ist.
“4, Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019 Il n’y a pas lieu de traiter différemment le défaut de réponse et le dépôt d’un mémoire de réponse vicié et non rectifié. Il résulte de l’art. 132 al. 1 CPC que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant, qui n’a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. A défaut, le défendeur pourrait à son gré, en déposant délibérément un mémoire de réponse vicié puis en s'abstenant de le rectifier, éluder la procédure écrite prévue par les art. 222 à 225 CPC, caractéristique de la procédure civile ordinaire, et, en obtenant d'emblée les débats principaux, transformer cette procédure ordinaire en une procédure simplifiée qui, en règle générale, s'accomplit oralement selon l'art. 246 al. 1 CPC. Autrement dit, il pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC. Le défendeur n'est donc pas fondé à revendiquer des débats parce qu'il a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2, note Michel Heinzmann in CPC Online (newsletter du 14.09.2017)). 2.1.4 L'art. 234 al. 1 CPC prévoit quant à lui qu'en cas de défaut à l'audience de débats principaux, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la loi de procédure. Il se base au surplus, sous réserve de l'art. 153 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier. 2.2 Avec une parfaite mauvaise foi, l'appelant soutient, dans la partie en fait de son appel, ne pas avoir reçu toutes les ordonnances du Tribunal bien que celles-ci aient été notifiées à l'adresse qu'il indique être la sienne, soit celle du restaurant qu'il exploite - et figure d'ailleurs en tant que tel dans son courrier du 7 mai 2022 et dans son appel, comme étant son adresse. En tout état, même à retenir que certaines de ces communications auraient été réceptionnées par un employé du restaurant, qui ne lui aurait pas remis certains courriers, il n'en demeure pas moins que les communications effectuées par le Tribunal lui ont été valablement notifiées.”
“132 CPC doit être imparti au défendeur qui dépose effectivement dans le premier délai ou le délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC une réponse présentant un vice réparable (réponse informe, dans une langue non officielle, non signée, illisible, inconvenante, prolixe, etc.) (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 223 CPC). 3.1.3 L'art. 223 al. 2 CPC prévoit que lorsque la réponse n'est pas déposée à temps, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux. Dans sa version française, l'art. 132 al. 1 CPC prévoit qu'un acte vicié «n'est pas pris en considération» s'il n'est pas rectifié. Dans la version allemande, «die Eingabe gilt als nicht erfolgt»; dans la version italienne, «l'atto si considera non presentato». De ces deux versions-ci, plus nettement encore qu'en français, il ressort que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant et qu'il n'a aucun effet sur la suite de la procédure. Il n'a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. Lorsque le défendeur dépose un mémoire de réponse vicié, il ne s'impose pas de citer la cause aux débats principaux même si elle se trouve en état d'être jugée, faute de quoi la partie attraite pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC; le défendeur n'est donc pas fondé à revendiquer des débats parce qu'il a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2; HEINZMANN in CPC Online, newsletter du 14 septembre 2017). 3.1.4 Une partie est défaillante notamment lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). L'obligation d'informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre: l'information correcte selon l'art.”
Erhebt der Beklagte keine fristgerechte Antwort, droht nach Art. 223 Abs. 2 ZPO bei Spruchreife der Entscheidung das Risiko, dass das Gericht auf Grundlage der vom Kläger behaupteten (und nicht bestrittenen) Tatsachen entscheidet. Mangels Bestreitung können diese vom Kläger behaupteten Tatsachen dem Beweis für seine Ansprüche grundsätzlich zugerechnet werden.
“Il n'y a donc pas de fixation d'un nouveau délai ou d'une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d'une éventuelle restitution aux conditions de l'art. 148 CPC. Selon la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, le défaillant ne subit pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations (TAPPY, op. cit., n. 8-9 ad art. 147 CPC). L'art. 147 al. 2 CPC réserve toutefois les cas où la loi en dispose autrement (cf. art. 223 al. 3 CPC et 234 al. 1 CPC). 3.1.4 Dans l'arrêt 4A_381/2018 précité, le Tribunal fédéral a examiné les conséquences auxquelles s'expose le défendeur, en procédure ordinaire, s'il ne dépose pas sa réponse écrite en temps utile. A cet égard, l'art. 223 CPC prévoit qu'en l'absence de dépôt de la réponse dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1); à l'expiration de ce délai de grâce, le défendeur forclos à répondre risque le prononcé d'une décision finale si la cause est en état d'être jugée (al. 2). Le concept de forclusion selon l'art. 223 al. 2 CPC est à mettre en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés - ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) - sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 précité consid.”
Bei wiederholten Verlängerungsersuchen kann das Gericht, nachdem es eine kurze Nachfrist gesetzt hat und diese unbenutzt verstreicht, die Sache als spruchreif erklären und gestützt auf Art. 223 Abs. 2 ZPO einen Endentscheid treffen.
“Le 11 février 2020, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a requis l’assistance judiciaire. Il a en outre sollicité la prolongation du délai de réponse jusqu’à droit connu sur sa demande. Le 14 février 2020, la juge de paix a fixé un délai au 20 février 2020 au recourant pour qu’il complète sa demande d’assistance judiciaire. Enfin, le 20 février 2020, à l’échéance des délais tant pour déposer sa réponse que pour compléter sa requête d’assistance judiciaire, le recourant a encore demandé une prolongation pour compléter cette requête, en rappelant qu’il avait d’ores et déjà demandé la prolongation du délai de réponse dans son dernier courrier. Il s’agit là de la quatrième demande de prolongation de délai. Par ordonnance du 26 février 2020, l’autorité de première instance a rejeté cette nouvelle demande de prolongation de délai. Elle a en outre constaté que la réponse n’avait pas été déposée dans le délai prolongé au 20 février 2020 et que la cause était en état d’être jugée, en faisant application de l’art. 223 al. 2 CPC. 3.4 Il résulte de ce qui précède que la juge de paix a tout d’abord prolongé le délai de réponse du recourant à deux reprises, avant de rendre une ordonnance, en date du 22 janvier 2020, par laquelle elle lui accordait une troisième prolongation du délai pour déposer sa réponse au 20 février 2020, en précisant expressément qu’il s’agissait d’une ultime prolongation. Par ailleurs, dans cette décision, elle a clairement mentionné que cela faisait depuis le 20 septembre 2019 déjà qu’elle sollicitait une réponse de la part du recourant. Ainsi, celui-ci a, d’une part, bénéficié de pas moins de trois prolongations de délai pour déposer une réponse et, d’autre part, été expressément informé qu’il s’agissait d’une dernière prolongation de délai et que cela faisait près de trois mois que le dépôt d’une réponse était requis de sa part. Dans ces conditions, il a eu suffisamment de temps et d’opportunités pour déposer sa réponse. Le fait qu’il ait entre-temps déposé une requête d’assistance judiciaire n’y change rien.”
“Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d’écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 cons. 2). Le premier échange d’écritures est régi par les art. 221 à 223 CPC (l’art. 224 CPC traitant du cas spécifique de la demande reconventionnelle). En vertu de l’art. 222 al. 1 CPC, le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai (judiciaire) pour déposer une réponse écrite. L’art. 223 al. 1 CPC, qui règle le défaut de production en temps utile de la réponse, impose au juge de fixer un « bref délai supplémentaire » au défendeur ayant omis de procéder dans le délai judiciaire. Le défendeur bénéficie ainsi d’une seconde chance, qui lui permet de se déterminer sur la demande (arrêt du TF du 20.05.2020 [4A_85/2020] cons. 2.6, destiné à la publication). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance de ce nouveau délai, le juge rend la décision finale, si la cause est en état d’être jugée, sinon la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Si un second échange d’écritures est ordonné par le juge, les art. 221 et 222 CPC sont applicables par analogie : un délai judiciaire sera fixé d’office pour le dépôt de la réplique et celui de la duplique. Si l’une de ces écritures n’est pas produite, l’art. 223 CPC ne trouve par contre pas application (Tappy, in CR-CPC, 2e éd., n. 10 ad art. 225 CPC). c) Du deuxième échange d’écritures (dans lequel la réplique et la duplique se succèdent) – qui peut formellement être ordonné par le juge (art. 225 CPC) –, il convient de distinguer le droit (inconditionnel) de répliquer, résultant directement du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), qui vise le droit conféré à la partie de se déterminer sur « toute prise de position » versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, prise de position, etc.) (Tappy, in CR-CPC, 2e éd., n. 9a ad art. 225 CPC); même si le juge renonce à ordonner un second échange d’écritures, il doit néanmoins, pour respecter le droit de répliquer des autres parties, transmettre cette prise de position à celles-ci (ATF 142 III 48 cons.”
Art. 223 Abs. 2 ZPO erlaubt, dass das Gericht nach unbenutzter Frist eine Endentscheidung auch ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung fällt; die Entscheidung kann demnach à huis clos oder par voie de circulation erfolgen. Soweit kantonale Organisationsvorschriften vorsehen, dass die Zuständigkeit im Endentscheid einem Einzelrichter zukommt, steht dies der Anwendung von Art. 223 Abs. 2 nicht entgegen; eine generelle Pflicht, in kollektiv besetzten Fällen mündlich zu entscheiden, besteht nicht.
“Ainsi, il ne sera pas lié par un allégué manifestement exploratoire du type « les différents dommages résultant pour le demandeur de l'accident ne sont pas inférieurs à un montant total de 100'000 fr. » (Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 30 p. 418) (sur le tout : CACI 18 novembre 2014/595 consid. 3b ; CACI 26 novembre 2015/639 consid. 3.1). La décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision finale tranchant définitivement, sous réserve de recours ou de restitution, le fond du litige. Elle ne saurait donc être confiée à un juge délégué au sens de l’art. 124 al. 2 CPC, sauf disposition expresse d’une loi d’organisation judiciaire cantonale prévoyant qu’en ce cas, l’autorité compétente au fond appartient à un juge unique, même dans une cause qui relèverait d’une juridiction collective si elle était tranchée en contradictoire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 223 CPC). Cela ne signifie pas cependant que cette autorité, collective ou non, doit tenir audience. L’art. 223 al. 2 CPC envisage en effet une décision prise à huis clos, voire par voie de circulation (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 223 CPC). Cette disposition n’exige enfin aucune requête de l’autre partie et peut être appliquée d’office, même si rien n’empêche le demandeur de solliciter qu’il soit fait application de cette disposition à l’échéance du délai supplémentaire de l’art. 223 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 223 CPC). c) En l’espèce, le défendeur n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti puis prolongé pour déposer une réponse, conformément à l’art. 223 CPC. La cause n'est pas soumise à la maxime d'office et il n'y a aucun motif sérieux de douter de la véracité des faits non contestés. Dans la mesure où la cause est en état d’être jugée, il est passé au jugement, la cour de céans étant à même de rendre une décision finale dans le cas présent. III. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art.”
“Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). 3.1.1. Selon le principe général prévu à l’art. 147 al. 2 CPC, la procédure suit son cours quand bien même une partie est défaillante. Cette même disposition formule toutefois une réserve pour le cas où la loi en dispose autrement. L’art. 223 CPC constitue une de ces exceptions, le but étant d’octroyer une seconde chance au défendeur. En vertu de l’art. 223 al. 1 CPC, le tribunal est tenu de fixer un délai supplémentaire au défendeur qui n’a pas déposé sa réponse dans le délai imparti. Peu importe que ce premier délai ait déjà été prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC, qu’il ait été restitué selon l’art. 148 CPC, ou qu’une suspension de la procédure ait été ordonnée à la suite d’une requête de sûretés au sens de l’art. 99 CPC. Le délai de grâce doit toujours être accordé, sous réserve bien entendu d’un abus de droit (art. 52 CPC). Le tribunal doit rendre le défendeur attentif aux conséquences du défaut prévues à l’art. 223 al. 2 CPC (art. 147 al. 3 CPC). Le tribunal dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer la durée du délai de grâce. Celui-ci doit cependant être bref. Il doit en tous les cas être inférieur au délai ordinaire que le tribunal a fixé en application de l’art. 222 al. 1 CPC et qui est en général de 30 jours. Un délai de dix jours paraît raisonnable (PC CPC-Heinzmann, art. 223 n. 1 et 7 ss et les références citées). 3.1.2. Rendre une décision tranchant le fond qui, en l’absence de réponse, sera fondée sur la seule demande est une solution sévère pour le défendeur. Pour cette raison, elle ne sera possible que moyennant le respect de certaines cautèles et pour autant que les délais impartis à ce dernier aient été fixés et notifiés conformément à la loi. Selon l’art. 223 al. 2, 1ère phr. CPC, moyennant que les conditions précitées soient réunies, « le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée » (spruchreif). Cette notion doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d’office : le plus souvent, la maxime des débats s’applique (art.”
Bleibt die Antwort nach Ablauf der gesetzten Frist unbenutzt, gelten die für die Entscheidfindung massgeblichen Tatsachenbehauptungen der Klage als unbestritten; die Beweisführung für diese nicht bestrittenen Behauptungen entfällt in der Regel. Das Gericht kann die Sache entscheiden, wenn auf der Grundlage der unbestrittenen Angaben ein ausreichender Sachverhalt vorliegt. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass das Gericht Beweise einholt — insbesondere wenn es die Feststellung von Amts wegen vornehmen muss oder gewichtige Zweifel an der Wahrheit eines als unbestritten geltenden Sachverhalts bestehen.
“Elle considère que ce comportement est déloyal et illicite, et qu’il aurait ainsi porté atteinte de manière non négligeable à sa réputation. Elle fonde ses conclusions sur la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (ci-après LCD; RS 241) et estime son dommage au montant prévu contractuellement en cas de violation de la clause de non-concurrence, soit à 50'000 francs. II. a) Les écritures déposées par le défendeur n’indiquent pas les faits de la demande qu’il reconnaît ou qu’il conteste (art. 222 al. 2 CPC et art. 221 CPC par analogie pour la réponse). Malgré les délais qui lui ont été impartis afin de rectifier ses actes (art. 223 CPC) et la désignation d’un conseil d’office (art. 69 al. 1 CPC), dont il n’a pas voulu, il n’y a pas remédié. Les actes du défendeur ne respectant pas les formes, il ne sera pas tenu compte de ceux-ci. Il est donc considéré comme n’ayant pas procédé et les conclusions qu’il a prises à titre reconventionnelles sont irrecevables. b) Selon l'art. 223 al. 2 CPC, si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée ; sinon, la cause est citée aux débats principaux. La notion de « cause en état d'être jugée » doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au sens de l'art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC, la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CPC commenté, 2e éd., n. 9 ad art. 223 CPC). La cause est donc normalement en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Toutefois, le tribunal n'est pas dispensé d'administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d'office. De plus, même dans les causes en principe pleinement soumises à la maxime des débats, le tribunal a la faculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté.”
“223 CPC concerne le « défaut de réponse » en procédure ordinaire : si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1) et, si elle n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée ou cite aux débats principaux si ce n’est pas le cas (al. 2). S’il s’avère en l’espèce que le premier juge aurait fait une fausse application de l’art. 223 al. 2 CPC, cela aurait une influence déterminante sur les allégués, qui devraient être considérés comme non contestés, ce qui impliquerait que toutes les mesures d’instruction ordonnées seraient inutiles. On se trouverait alors dans un cas faisant apparaître inutile de nombreuses mesures d’instruction (op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC), une expertise devant ici être mise en œuvre. On doit ainsi admettre que la condition du préjudice irréparable est réalisée et il y a lieu d’entrer en matière sur le recours en examinant s’il y a eu ou non violation de l’art. 223 al. 2 CPC. 3. 3.1 La recourante fait valoir que l’intimée n’a pas déposé de réponse dans le délai prolongé imparti à cet effet, de sorte que les faits contenus dans la demande devaient être considérés comme admis. Elle expose avoir demandé lors de l’audience d’instruction et de première plaidoiries l’application de l’art. 223 al. 2 CPC et soutient que le premier juge n’avait pas le choix que de rendre une décision finale, sauf en cas de motifs sérieux de douter de la véracité des faits allégués qui ne seraient pas réalisés en l’espèce. 3.2 Selon la jurisprudence, la forclusion du défendeur invité à déposer une réponse n’équivaut pas à un acquiescement aux conclusions de la demande (TF 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 4 et 5). Il n’en demeure pas moins que les allégués pertinents de la demande demeurent incontestés, au sens de l’art. 150 al. 1 CPC (art. 222 al. 2 CPC a contrario). Dès lors, dans les causes soumises à la maxime des débats, il n’y a pas lieu d’administrer la preuve de ces allégués (art.”
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