Erledigen die Parteien während des Schiedsverfahrens die Streitsache, so hält das Schiedsgericht auf Antrag die Einigung in Form eines Schiedsspruches fest.
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Die LDIP regelt nicht ausdrücklich, ob das Schiedsgericht Vereinbarungen der Parteien durch einen Schiedsspruch bestätigt. In der Lehre wird daher teilweise vorgeschlagen, Art. 385 ZPO (bzw. die entsprechende Verfahrensordnung) analog heranzuziehen; andere Autoren halten die Zulässigkeit eines „consent award“ (Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut) für vom anwendbaren Verfahrensrecht abhängig.
“Après ce bref survol des moyens de droit à disposition d'une partie souhaitant remettre en cause une transaction judiciaire conclue dans le cadre d'un procès civil ordinaire ou d'un arbitrage interne soumis aux règles du CPC, il sied de relever que la LDIP ne règle nullement la question des succédanés ou ersatz de décision que sont les actes des parties mettant fin à la procédure sans décision, tels la transaction, l'acquiescement ou le désistement. L'absence de base légale dans la LDIP ne signifie toutefois pas que les parties ne peuvent pas mettre fin au litige qui les divise par une transaction (BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd. 2021, n. 1540; MARKUS WIRTH, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, no 55 ad art. 189; LAZOPOULOS, op. cit., no 5 ad art. 385 CPC; DIETER GRÄNICHER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. [éd.], 3e éd. 2016, no 2 ad art. 385 CPC; RONNIE BETTLER, Der gerichtliche Vergleich nach Art. 241 ZPO, in PJA 2018 p. 1491). Rien n'empêche ainsi a priori les parties de demander au tribunal arbitral qu'il rende une sentence entérinant les termes de leur accord (PIERRE-ANDRÉ MORAND, La transaction, 2016, n. 661). Certains auteurs soutiennent que la LDIP contient une lacune sur ce point qu'il convient de combler en appliquant l'art. 385 CPC par analogie (TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1769 et les références citées). D'autres font valoir que le point de savoir si un tribunal arbitral peut rendre une sentence constatant l'existence d'une transaction conclue par les parties, souvent qualifiée de " sentence d'accord parties " ( Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut; consent award ou award on agreed terms), dépend du droit régissant la procédure d'arbitrage (art. 182 LDIP; WIGET, op. cit., p. 39 s.; LE MÊME, Der Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut im schweizerischen Schiedsgerichtsrecht, in PCEF 2010 p. 248; GABRIELLE NATER-BASS, Praktische Aspekte des Vergleichs in Schiedsgerichtsverfahren, in Bull.”
Art. 385 ZPO wird in Lehre und Praxis vielfach analog für die internationale Schiedsgerichtsbarkeit herangezogen, um einvernehmliche Vereinbarungen der Parteien in Form eines Schiedsspruchs (sog. „consent award“ bzw. «Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut») festzuhalten. Die Quellen betonen jedoch, dass dies nicht zwingend ist und vom anwendbaren Schiedsverfahrensrecht bzw. den einschlägigen Schiedsregeln abhängen kann.
“Après ce bref survol des moyens de droit à disposition d'une partie souhaitant remettre en cause une transaction judiciaire conclue dans le cadre d'un procès civil ordinaire ou d'un arbitrage interne soumis aux règles du CPC, il sied de relever que la LDIP ne règle nullement la question des succédanés ou ersatz de décision que sont les actes des parties mettant fin à la procédure sans décision, tels la transaction, l'acquiescement ou le désistement. L'absence de base légale dans la LDIP ne signifie toutefois pas que les parties ne peuvent pas mettre fin au litige qui les divise par une transaction (BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd. 2021, n. 1540; MARKUS WIRTH, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, no 55 ad art. 189; LAZOPOULOS, op. cit., no 5 ad art. 385 CPC; DIETER GRÄNICHER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. [éd.], 3e éd. 2016, no 2 ad art. 385 CPC; RONNIE BETTLER, Der gerichtliche Vergleich nach Art. 241 ZPO, in PJA 2018 p. 1491). Rien n'empêche ainsi a priori les parties de demander au tribunal arbitral qu'il rende une sentence entérinant les termes de leur accord (PIERRE-ANDRÉ MORAND, La transaction, 2016, n. 661). Certains auteurs soutiennent que la LDIP contient une lacune sur ce point qu'il convient de combler en appliquant l'art. 385 CPC par analogie (TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1769 et les références citées). D'autres font valoir que le point de savoir si un tribunal arbitral peut rendre une sentence constatant l'existence d'une transaction conclue par les parties, souvent qualifiée de " sentence d'accord parties " ( Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut; consent award ou award on agreed terms), dépend du droit régissant la procédure d'arbitrage (art. 182 LDIP; WIGET, op.”
“Après ce bref survol des moyens de droit à disposition d'une partie souhaitant remettre en cause une transaction judiciaire conclue dans le cadre d'un procès civil ordinaire ou d'un arbitrage interne soumis aux règles du CPC, il sied de relever que la LDIP ne règle nullement la question des succédanés ou ersatz de décision que sont les actes des parties mettant fin à la procédure sans décision, tels la transaction, l'acquiescement ou le désistement. L'absence de base légale dans la LDIP ne signifie toutefois pas que les parties ne peuvent pas mettre fin au litige qui les divise par une transaction (BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd. 2021, n. 1540; MARKUS WIRTH, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, no 55 ad art. 189; LAZOPOULOS, op. cit., no 5 ad art. 385 CPC; DIETER GRÄNICHER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. [éd.], 3e éd. 2016, no 2 ad art. 385 CPC; RONNIE BETTLER, Der gerichtliche Vergleich nach Art. 241 ZPO, in PJA 2018 p. 1491). Rien n'empêche ainsi a priori les parties de demander au tribunal arbitral qu'il rende une sentence entérinant les termes de leur accord (PIERRE-ANDRÉ MORAND, La transaction, 2016, n. 661). Certains auteurs soutiennent que la LDIP contient une lacune sur ce point qu'il convient de combler en appliquant l'art. 385 CPC par analogie (TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1769 et les références citées). D'autres font valoir que le point de savoir si un tribunal arbitral peut rendre une sentence constatant l'existence d'une transaction conclue par les parties, souvent qualifiée de " sentence d'accord parties " ( Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut; consent award ou award on agreed terms), dépend du droit régissant la procédure d'arbitrage (art. 182 LDIP; WIGET, op. cit., p. 39 s.; LE MÊME, Der Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut im schweizerischen Schiedsgerichtsrecht, in PCEF 2010 p. 248; GABRIELLE NATER-BASS, Praktische Aspekte des Vergleichs in Schiedsgerichtsverfahren, in Bull. ASA 2002 p. 430; IRMA AMBAUEN, Eine Gegenüberstellung im Kontext der Opting-out-Möglichkeiten - Unter besonderer Berücksichtigung der zwingenden Bestimmungen, der Schiedsfähigkeit und der Anfechtbarkeit von Schiedssprüchen, 2016, n. 237; WIRTH, op. cit., no 55 ad art. 189 LDIP). A cet égard, il sied de relever que de nombreux règlements d'arbitrage internationaux réservent expressément cette possibilité (cf.”
“Après ce bref survol des moyens de droit à disposition d'une partie souhaitant remettre en cause une transaction judiciaire conclue dans le cadre d'un procès civil ordinaire ou d'un arbitrage interne soumis aux règles du CPC, il sied de relever que la LDIP ne règle nullement la question des succédanés ou ersatz de décision que sont les actes des parties mettant fin à la procédure sans décision, tels la transaction, l'acquiescement ou le désistement. L'absence de base légale dans la LDIP ne signifie toutefois pas que les parties ne peuvent pas mettre fin au litige qui les divise par une transaction (BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd. 2021, n. 1540; MARKUS WIRTH, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, no 55 ad art. 189; LAZOPOULOS, op. cit., no 5 ad art. 385 CPC; DIETER GRÄNICHER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. [éd.], 3e éd. 2016, no 2 ad art. 385 CPC; RONNIE BETTLER, Der gerichtliche Vergleich nach Art. 241 ZPO, in PJA 2018 p. 1491). Rien n'empêche ainsi a priori les parties de demander au tribunal arbitral qu'il rende une sentence entérinant les termes de leur accord (PIERRE-ANDRÉ MORAND, La transaction, 2016, n. 661). Certains auteurs soutiennent que la LDIP contient une lacune sur ce point qu'il convient de combler en appliquant l'art. 385 CPC par analogie (TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1769 et les références citées). D'autres font valoir que le point de savoir si un tribunal arbitral peut rendre une sentence constatant l'existence d'une transaction conclue par les parties, souvent qualifiée de " sentence d'accord parties " ( Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut; consent award ou award on agreed terms), dépend du droit régissant la procédure d'arbitrage (art. 182 LDIP; WIGET, op. cit., p. 39 s.; LE MÊME, Der Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut im schweizerischen Schiedsgerichtsrecht, in PCEF 2010 p. 248; GABRIELLE NATER-BASS, Praktische Aspekte des Vergleichs in Schiedsgerichtsverfahren, in Bull. ASA 2002 p. 430; IRMA AMBAUEN, Eine Gegenüberstellung im Kontext der Opting-out-Möglichkeiten - Unter besonderer Berücksichtigung der zwingenden Bestimmungen, der Schiedsfähigkeit und der Anfechtbarkeit von Schiedssprüchen, 2016, n. 237; WIRTH, op. cit., no 55 ad art. 189 LDIP). A cet égard, il sied de relever que de nombreux règlements d'arbitrage internationaux réservent expressément cette possibilité (cf.”
Nichts hindert die Parteien grundsätzlich daran, das Schiedsgericht zu ersuchen, die Bedingungen ihrer Vereinbarung in einer vom Schiedsgericht festgestellten Entscheidung (sog. consent award / Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut) niederzulegen. Einige Autoren vertreten, dass eine gesetzliche Lücke in der LDIP durch analoge Anwendung von Art. 385 ZPO gedeckt werden könne; die Praxis ist jedoch nicht einheitlich und kann vom anwendbaren Verfahrensrecht (lex arbitri) abhängen.
“Après ce bref survol des moyens de droit à disposition d'une partie souhaitant remettre en cause une transaction judiciaire conclue dans le cadre d'un procès civil ordinaire ou d'un arbitrage interne soumis aux règles du CPC, il sied de relever que la LDIP ne règle nullement la question des succédanés ou ersatz de décision que sont les actes des parties mettant fin à la procédure sans décision, tels la transaction, l'acquiescement ou le désistement. L'absence de base légale dans la LDIP ne signifie toutefois pas que les parties ne peuvent pas mettre fin au litige qui les divise par une transaction (BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd. 2021, n. 1540; MARKUS WIRTH, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, no 55 ad art. 189; LAZOPOULOS, op. cit., no 5 ad art. 385 CPC; DIETER GRÄNICHER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. [éd.], 3e éd. 2016, no 2 ad art. 385 CPC; RONNIE BETTLER, Der gerichtliche Vergleich nach Art. 241 ZPO, in PJA 2018 p. 1491). Rien n'empêche ainsi a priori les parties de demander au tribunal arbitral qu'il rende une sentence entérinant les termes de leur accord (PIERRE-ANDRÉ MORAND, La transaction, 2016, n. 661). Certains auteurs soutiennent que la LDIP contient une lacune sur ce point qu'il convient de combler en appliquant l'art. 385 CPC par analogie (TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1769 et les références citées). D'autres font valoir que le point de savoir si un tribunal arbitral peut rendre une sentence constatant l'existence d'une transaction conclue par les parties, souvent qualifiée de " sentence d'accord parties " ( Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut; consent award ou award on agreed terms), dépend du droit régissant la procédure d'arbitrage (art. 182 LDIP; WIGET, op. cit., p. 39 s.; LE MÊME, Der Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut im schweizerischen Schiedsgerichtsrecht, in PCEF 2010 p. 248; GABRIELLE NATER-BASS, Praktische Aspekte des Vergleichs in Schiedsgerichtsverfahren, in Bull.”
“Après ce bref survol des moyens de droit à disposition d'une partie souhaitant remettre en cause une transaction judiciaire conclue dans le cadre d'un procès civil ordinaire ou d'un arbitrage interne soumis aux règles du CPC, il sied de relever que la LDIP ne règle nullement la question des succédanés ou ersatz de décision que sont les actes des parties mettant fin à la procédure sans décision, tels la transaction, l'acquiescement ou le désistement. L'absence de base légale dans la LDIP ne signifie toutefois pas que les parties ne peuvent pas mettre fin au litige qui les divise par une transaction (BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd. 2021, n. 1540; MARKUS WIRTH, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, no 55 ad art. 189; LAZOPOULOS, op. cit., no 5 ad art. 385 CPC; DIETER GRÄNICHER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. [éd.], 3e éd. 2016, no 2 ad art. 385 CPC; RONNIE BETTLER, Der gerichtliche Vergleich nach Art. 241 ZPO, in PJA 2018 p. 1491). Rien n'empêche ainsi a priori les parties de demander au tribunal arbitral qu'il rende une sentence entérinant les termes de leur accord (PIERRE-ANDRÉ MORAND, La transaction, 2016, n. 661). Certains auteurs soutiennent que la LDIP contient une lacune sur ce point qu'il convient de combler en appliquant l'art. 385 CPC par analogie (TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1769 et les références citées). D'autres font valoir que le point de savoir si un tribunal arbitral peut rendre une sentence constatant l'existence d'une transaction conclue par les parties, souvent qualifiée de " sentence d'accord parties " ( Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut; consent award ou award on agreed terms), dépend du droit régissant la procédure d'arbitrage (art. 182 LDIP; WIGET, op.”
In Bezug auf Art. 385 ZPO ist in Lehre und Rechtsprechung umstritten, ob eine von den Parteien getroffene und durch das Schiedsgericht in einem Schiedsspruch festgehaltene Einigung in internationalen Schiedsverfahren vor dem Bundesgericht angefochten werden kann. Während das innerstaatliche Recht für interne Schiedsverfahren ausdrücklich einen Revisionsgrund vorsieht (Art. 396 Abs. 1 lit. c ZPO) für den Fall, dass ein Verzicht, ein Anerkenntnis oder eine gerichtliche Vergleichsvereinbarung nichtig ist, regelt die LDIP diese Frage nicht und enthält keine vergleichbare Revisionsregel. Die zitierten Entscheide halten daher offen, ob hierin ein Hinweis des Gesetzgebers zu sehen ist, dass internationale Schiedssprüche, welche eine Parteienvereinbarung bestätigen, weder revidierbar noch anfechtbar sein sollen, oder ob hingegen ein Anfechtungsrekurs gemäss Art. 190 Abs. 2 LDIP in solchen Fällen weiterhin möglich bleibt.
“Cela étant, il peut paraître quelque peu paradoxal, de prime abord, d'admettre qu'un recours en annulation de la sentence soit possible dans un tel cas en matière d'arbitrage international - domaine dans lequel les règles particulières qui régissent le recours au Tribunal fédéral sont en principe plus restrictives que celles applicables au recours en matière civile dirigé contre un arrêt cantonal de dernière instance - alors que la jurisprudence considère qu'il n'existe aucune voie de recours, hormis celle de la révision, à l'encontre d'une décision par laquelle le juge étatique suisse prend acte de la transaction passée par les parties et raye la cause du rôle. Il faut également bien voir qu'en matière d'arbitrage interne, le législateur a expressément prévu un cas de révision permettant de remettre en cause une sentence arbitrale au motif que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable (art. 396 al. 1 let. c CPC). D'aucuns jugent que ce moyen de droit est exclusif, raison pour laquelle tout recours en annulation fondé sur l'art. 393 CPC dirigé contre une sentence d'accord visée par l'art. 385 CPC n'entrerait pas en ligne de compte. La LDIP ne règle pas cette question et ne prévoit pas de cas de révision similaire à celui de l'art. 396 al. 1 let. c CPC. On peut dès lors légitimement se demander s'il faut y voir là un indice de la volonté du législateur d'exclure toute possibilité de remettre en cause une transaction passée dans le cadre d'une procédure arbitrale internationale que ce soit par la voie du recours ou par celle de la révision ou s'il s'agit là, au contraire, d'une preuve supplémentaire de ce qu'un recours en annulation fondé sur l'art. 190 al. 2 LDIP est également ouvert dans un tel cas pour attaquer une sentence entérinant une transaction passée les parties. Cela étant, point n'est besoin d'approfondir ici l'examen de la question qui vient d'être évoquée du moment que le présent recours, fût-il recevable, devrait de toute façon être rejeté pour les motifs indiqués plus loin.”
“Cela étant, il peut paraître quelque peu paradoxal, de prime abord, d'admettre qu'un recours en annulation de la sentence soit possible dans un tel cas en matière d'arbitrage international - domaine dans lequel les règles particulières qui régissent le recours au Tribunal fédéral sont en principe plus restrictives que celles applicables au recours en matière civile dirigé contre un arrêt cantonal de dernière instance - alors que la jurisprudence considère qu'il n'existe aucune voie de recours, hormis celle de la révision, à l'encontre d'une décision par laquelle le juge étatique suisse prend acte de la transaction passée par les parties et raye la cause du rôle. Il faut également bien voir qu'en matière d'arbitrage interne, le législateur a expressément prévu un cas de révision permettant de remettre en cause une sentence arbitrale au motif que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable (art. 396 al. 1 let. c CPC). D'aucuns jugent que ce moyen de droit est exclusif, raison pour laquelle tout recours en annulation fondé sur l'art. 393 CPC dirigé contre une sentence d'accord visée par l'art. 385 CPC n'entrerait pas en ligne de compte. La LDIP ne règle pas cette question et ne prévoit pas de cas de révision similaire à celui de l'art. 396 al. 1 let. c CPC. On peut dès lors légitimement se demander s'il faut y voir là un indice de la volonté du législateur d'exclure toute possibilité de remettre en cause une transaction passée dans le cadre d'une procédure arbitrale internationale que ce soit par la voie du recours ou par celle de la révision ou s'il s'agit là, au contraire, d'une preuve supplémentaire de ce qu'un recours en annulation fondé sur l'art. 190 al. 2 LDIP est également ouvert dans un tel cas pour attaquer une sentence entérinant une transaction passée les parties. Cela étant, point n'est besoin d'approfondir ici l'examen de la question qui vient d'être évoquée du moment que le présent recours, fût-il recevable, devrait de toute façon être rejeté pour les motifs indiqués plus loin.”
Nach der überwiegenden Ansicht in Lehre und Praxis kann die von Art. 385 ZPO ins Urteil übernommene oder festgestellte Transaktion grundsätzlich mittels Revisionsbegehren (Art. 396 Abs. 1 lit. c ZPO) angefochten werden; in der Literatur wird dies vielfach als der einzige zur Verfügung stehende Rechtsbehelf angesehen, während vereinzelt abweichende Auffassungen vertreten werden.
“Plusieurs auteurs estiment que la révision est la seule voie de droit à disposition de la partie souhaitant contester la validité de la transaction, la sentence prenant acte de l'existence d'une telle transaction n'étant pas susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (PHILIPPE SCHWEIZER, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 8 ad art. 385 CPC; TARKAN GÖKSU, in Code de procédure civile, Petit commentaire, Chabloz et al. [éd.], 2020, no 5 ad ad art. 385 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, no 3 ad art. 385 CPC; BRUNNER/STEININGER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner et al. [éd.], 2e éd. 2016, no 8 ad art. 385 CPC; d'un avis contraire: MATTHIAS WIGET, Vergleich, Klageanerkennung und Klagerückzug vor Schiedsgerichten, 2007, p. 90 s.; DANIEL GIRSBERGER, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 16 ad art. 385 CPC; FELIX DASSER, in Kurzkommentar ZPO, 3e éd. 2021, Oberhammer et al. [éd.], no 8 ad art. 385 CPC; BAECKERT/WALLMÜLLER, Rechtsmittel bei Beendigung des Verfahrens durch Entscheidsurrogat [Art. 241 ZPO], in PCEF 2014-2015 p. 27; FORNARA/COCCHI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Trezzini et al. [éd.], 2e éd. 2017, no 9 ad art. 385 CPC; MICHAEL LAZOPOULOS, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, no 38 ad art. 385 CPC; PLANINIC/ERK-KUBAT, in ZPO Kommentar, Gehri et al. [éd.], 2e éd. 2015, no 5 ad art. 385 CPC).”
“385 CPC vise à inclure toute forme de règlement du litige par les parties (l'acquiescement, le désistement ou la transaction). Ainsi, le tribunal rend sur requête une sentence constatant que les parties ont mis fin au litige. A cet effet, le tribunal arbitral incorpore dans le dispositif de la sentence arbitrale la partie de la transaction réglant le litige ou y constate l'acquiescement ou le désistement (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile, FF 2006 p. 7009). Selon l'art. 396 al. 1 let. c LDIP, une partie peut demander la révision d'une sentence entrée en force en faisant notamment valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable. Plusieurs auteurs estiment que la révision est la seule voie de droit à disposition de la partie souhaitant contester la validité de la transaction, la sentence prenant acte de l'existence d'une telle transaction n'étant pas susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (PHILIPPE SCHWEIZER, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 8 ad art. 385 CPC; TARKAN GÖKSU, in Code de procédure civile, Petit commentaire, Chabloz et al. [éd.], 2020, no 5 ad ad art. 385 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, no 3 ad art. 385 CPC; BRUNNER/STEININGER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner et al. [éd.], 2e éd. 2016, no 8 ad art. 385 CPC; d'un avis contraire: MATTHIAS WIGET, Vergleich, Klageanerkennung und Klagerückzug vor Schiedsgerichten, 2007, p. 90 s.; DANIEL GIRSBERGER, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 16 ad art. 385 CPC; FELIX DASSER, in Kurzkommentar ZPO, 3e éd. 2021, Oberhammer et al. [éd.], no 8 ad art. 385 CPC; BAECKERT/WALLMÜLLER, Rechtsmittel bei Beendigung des Verfahrens durch Entscheidsurrogat [Art. 241 ZPO], in PCEF 2014-2015 p. 27; FORNARA/COCCHI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Trezzini et al. [éd.], 2e éd. 2017, no 9 ad art. 385 CPC; MICHAEL LAZOPOULOS, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, no 38 ad art.”
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