Ein für die Hauptpartei ungünstiges Ergebnis des Prozesses wirkt auch gegen die intervenierende Person, es sei denn:
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Ein für die Hauptpartei ungünstiges Urteil ist dem Intervenienten grundsätzlich entgegenhaltbar; es gilt jedoch nicht unmittelbar als Vollstreckungstitel, sondern kann im späteren Prozess als Beweismittel dienen. Ausnahmen bestehen, wenn der Verfahrensstand zum Zeitpunkt der Intervention oder die Handlungen bzw. Unterlassungen der Hauptpartei dem Intervenienten die Geltendmachung von Angriffs‑ oder Verteidigungsmitteln verunmöglicht haben, oder wenn die Hauptpartei vorsätzlich oder grob fahrlässig Verteidigungsmittel hat unterlassen, die dem Intervenienten unbekannt waren. Soweit die intervenierende Person lediglich die Interessen einer Hauptpartei unterstützt (intervenant accessoire), macht das Urteil in einem späteren Verfahren als Beweismittel geltend, ohne unmittelbare Wirkungen als Vollstreckungstitel zu begründen.
“D’après l’article 77 CPC, applicable par analogie à la situation du dénoncé (par renvoi de l’article 80 CPC), un résultat défavorable à la partie principale est opposable à l’intervenant, sauf dans les cas suivants: a. l’état du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l’ont empêché de faire valoir des moyens d’agir et de défendre ; b. la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d’agir ou de défendre que l’intervenant ne connaissait pas. Selon la jurisprudence (ATF 142 III 40 cons. 3.2.1), l'intervenant accessoire ne fait par définition pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Le jugement qui sera rendu entre les parties principales ne lui sera pas directement opposable, mais il aura valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lui et la partie qu'il a assistée, le « résultat défavorable à la partie principale » lui étant « opposable » (art. 77 CPC ; sous la réserve des cas prévus par l'art. 77 let. a et b CPC). c) Au vu de ce qui précède, il faut considérer que le jugement à rendre par le Tribunal civil dans la procédure actuellement pendante devant lui ne pourra pas valoir titre de mainlevée définitive, en faveur de A.________ SA, contre la recourante. Comme déjà dit, son dispositif ne statuera que sur les prétentions de X.________ contre l’assurance et ne pourra pas condamner la recourante à payer une somme d’argent à A.________ SA. Si cette dernière, sur la base de ce jugement, déposait une requête de mainlevée définitive contre la recourante, le juge de la mainlevée ne pourrait que la rejeter, faute d'identité entre le créancier poursuivant (A.________ SA) et celui désigné par le dispositif du jugement (qui serait X.________), faute également d’identité entre le poursuivi (la recourante) et le débiteur désigné par le jugement (A.________ SA) et faute encore d’identité entre la prétention déduite en poursuite (pour enrichissement illégitime) et la dette établie par le jugement (une dette en paiement de prestations d’assurance) (Abbet, Pratique valaisanne récente en matière de LP, BlSchK 5/2020, p.”
Bei der akzessorischen Intervention kann gegen den Intervenienten kein Urteil zwischen den Hauptparteien unmittelbar ergehen; das zwischen den Hauptparteien ergangene Urteil ist dem Intervenienten nicht direkt entgegenzuhalten. Es hat jedoch im späteren Prozess zwischen dem Intervenienten und der von ihm unterstützten Partei Beweiswirkung, d. h. das gegen die Hauptpartei ausgefallene negative Ergebnis ist dem Intervenienten opposierbar. Ausgenommen sind Fälle, in denen der Intervenient infolge des Prozessstands oder wegen von Handlungen oder Unterlassungen der Hauptpartei daran gehindert war, seine Rechte geltend zu machen, sowie Fälle, in denen die Hauptpartei absichtlich oder grob fahrlässig Verteidigungsmittel nicht geltend machte, die dem Intervenienten unbekannt waren.
“Contrairement à l'intervention principale, l'intervention accessoire ne consiste pas à introduire une demande avec des conclusions propres (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 74 CPC). L'intervenant accessoire soutient uniquement les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2). Il aide l'une des parties principales à obtenir gain de cause, afin d'éviter de devoir subir ultérieurement les conséquences négatives du procès principal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2016 du 6 mars 2017 consid. 5.2 et 5.4, non publié in ATF 143 III 140 ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 84 ; Bohnet, Procédure civile, 2e éd. 2014, n. 506 p. 136). N'étant pas partie principale au procès (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 986 p. 166 ; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 78), aucun jugement ne peut être rendu pour ou contre l'intervenant accessoire (Graber, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 1 ad art. 77 CPC). Le jugement rendu entre les parties principales ne peut ni lui accorder quoi que ce soit ni le condamner à quoi que ce soit (Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 3a ad art. 76 CPC), excepté s'agissant des frais de la procédure (Graber, op. cit., n. 1 ad art. 77 CPC ; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 3a ad art. 76 CPC). Le jugement qui sera rendu entre les parties ne sera pas directement opposable à l'intervenant, mais aura toutefois valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lui et la partie qu'il a assistée, le résultat défavorable à cette partie lui étant opposable (art. 77 CPC ; ATF 142 III 40 consid. 3.2.1). Dans cette hypothèse, l'intervenant ne peut agir contrairement à la volonté de la partie dont il soutient la cause (art. 76 al. 2 CPC ; ATF 142 III 629 consid. 2.1, 271 consid. 1.3 ; 138 III 537 consid. 2.2.2 ; Hohl, op. cit., Tome I, n. 1006 p. 168) ni, partant, modifier le cadre du litige (Hofmann/Lüscher, op.”
“D’après l’article 77 CPC, applicable par analogie à la situation du dénoncé (par renvoi de l’article 80 CPC), un résultat défavorable à la partie principale est opposable à l’intervenant, sauf dans les cas suivants: a. l’état du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l’ont empêché de faire valoir des moyens d’agir et de défendre ; b. la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d’agir ou de défendre que l’intervenant ne connaissait pas. Selon la jurisprudence (ATF 142 III 40 cons. 3.2.1), l'intervenant accessoire ne fait par définition pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Le jugement qui sera rendu entre les parties principales ne lui sera pas directement opposable, mais il aura valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lui et la partie qu'il a assistée, le « résultat défavorable à la partie principale » lui étant « opposable » (art. 77 CPC ; sous la réserve des cas prévus par l'art. 77 let. a et b CPC). c) Au vu de ce qui précède, il faut considérer que le jugement à rendre par le Tribunal civil dans la procédure actuellement pendante devant lui ne pourra pas valoir titre de mainlevée définitive, en faveur de A.________ SA, contre la recourante. Comme déjà dit, son dispositif ne statuera que sur les prétentions de X.________ contre l’assurance et ne pourra pas condamner la recourante à payer une somme d’argent à A.________ SA. Si cette dernière, sur la base de ce jugement, déposait une requête de mainlevée définitive contre la recourante, le juge de la mainlevée ne pourrait que la rejeter, faute d'identité entre le créancier poursuivant (A.________ SA) et celui désigné par le dispositif du jugement (qui serait X.________), faute également d’identité entre le poursuivi (la recourante) et le débiteur désigné par le jugement (A.________ SA) et faute encore d’identité entre la prétention déduite en poursuite (pour enrichissement illégitime) et la dette établie par le jugement (une dette en paiement de prestations d’assurance) (Abbet, Pratique valaisanne récente en matière de LP, BlSchK 5/2020, p.”
Die intervention accessoire (intervention accessoire ist im deutschen Sprachgebrauch als "intervention accessoire" bzw. "Nebenintervention" bzw. "intervention accessoire/Nebenintervention" bekannt) nimmt ohne eigene materielle Anträge an der Prozessführung teil und unterstützt lediglich die Schlussanträge einer Hauptpartei. Ihr Zweck besteht darin, ein rechtliches Interesse daran wahrzunehmen, dass der Streit zugunsten der unterstützten Partei entschieden wird, um sich späteren nachteiligen Folgen des Hauptprozesses zu entziehen.
“Dans une argumentation quelque peu confuse et décousue, il soutient qu'il était en droit de prendre des conclusions à l'encontre du tiers dénoncé. L'intimée s'en rapporte à justice et le tiers conclut à la confirmation du jugement entrepris. 2.1 Une partie (le dénonçant) peut dénoncer l'instance à un tiers (le dénoncé) lorsqu'elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu'elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l'objet de prétentions de sa part (art. 78 al. 1 CPC). La raison peut en être l’éventualité d’un recours du dénonçant qui succombe contre le dénoncé ou, inversement, d’un recours du dénoncé contre le dénonçant (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, p. 6897). Le dénoncé peutintervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance(art. 79 al. 1 let. a CPC). S'il refuse d’intervenir ou ne donne pas suite à la dénonciation, le procès suit son cours (art. 79 al. 2 CPC). Les effets de la dénonciation sont les mêmes que ceux de l'intervention accessoire (art. 80 CPC qui renvoie à l'art. 77 CPC), lesquels seront examinés ci-après. 2.2 L'intervenant accessoire prend part à la procédure pour appuyer l'une des parties, parce qu'il a un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de celle-ci (art. 74 CPC). Contrairement à l'intervention principale, l'intervention accessoire ne consiste pas à introduire une demande avec des conclusions propres (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 74 CPC). L'intervenant accessoire soutient uniquement les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2). Il aide l'une des parties principales à obtenir gain de cause, afin d'éviter de devoir subir ultérieurement les conséquences négatives du procès principal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2016 du 6 mars 2017 consid. 5.2 et 5.4, non publié in ATF 143 III 140 ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd.”
Liegt nach materiellem Recht ein Urteil vor, das unmittelbar auch die Rechte Dritter betrifft und dessen Wirkung sich nicht durch Art. 77 ZPO abwenden oder mildern lässt, kann die Nebenintervention eine besondere, «intervention accessoire indépendante» (streitgenössische Nebenintervention) begründen. In diesem Fall kann der intervenierende Dritte entgegen dem Willen der Hauptpartei prozessual eigenständig auftreten; er kann sämtliche verfahrensrechtlich zulässigen Angriffs‑ und Verteidigungsmittel geltend machen und gegebenenfalls Rekurs erheben (vgl. Art. 76 Abs. 1 ZPO und die zitierte Rechtsprechung).
“L'intervenant peut ainsi accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l'intervenant ne sont cependant pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit. L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC; ATF 143 III 140 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, lorsqu'en vertu du droit matériel, un jugement produit directement des effets non seulement à l'endroit des parties principales au procès mais également à l'égard de l'intervenant accessoire, sans que de tels effets puissent être évités ou adoucis par l'art. 77 CPC, l'intervenant accessoire peut agir contrairement à la volonté de la partie dont il soutient la cause. Dans une telle situation, l'art. 76 al. 2 CPC ne trouve pas application. Il s'agit d'une forme particulière d'intervention accessoire, qualifiée d'intervention accessoire indépendante (ATF 142 III 629 consid. 2.3.6; arrêt 4A_499/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.2.2). Elle conduit pratiquement à permettre au tiers d'intervenir pour faire valoir son propre intérêt, sans soutenir la cause d'une des parties au litige. Le Tribunal fédéral a fondé son raisonnement sur l'autorité matérielle de la chose jugée pour justifier l'existence d'une telle intervention accessoire indépendante (ATF 142 III précité consid. 2.3.4).”
“L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées). Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend vraisemblable (glaubhaft) son intérêt juridique à intervenir. Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 et les références citées). 4.1.2 Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a estimé que, lorsqu'en vertu du droit matériel, un jugement produit directement des effets non seulement à l'endroit des parties principales au procès mais également à l'égard de l'intervenant accessoire, sans que de tels effets ne puissent être évités ou adoucis par l'art. 77 CPC, l'intervenant accessoire peut agir contrairement à la volonté de la partie dont il soutient la cause. Dans une telle situation, l'art. 76 al. 2 CPC ne trouve pas application. Il s'agit d'une forme particulière d'intervention accessoire, qualifiée d'intervention accessoire indépendante (streitgenössische Nebenintervention; ATF 142 III 629 consid. 2.3.6). Les mesures que le juge peut prononcer sur la base de l'art. 731b CO, en particulier la vente aux enchères d'actions ou la dissolution de la société, peuvent affecter directement les droits de tiers. Aussi, lorsqu'un actionnaire participe à titre accessoire à une procédure pour carences dans l'organisation de la société, il peut, en tant qu'intervenant accessoire indépendant, se mettre en contradiction avec les actes de procédure accomplis par la partie principale qu'il soutient (ATF 142 III 629 consid. 2.3.7; arrêt du Tribunal fédéral 4A_499/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.2.2). 4.1.3 Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers, qui forment une communauté prenant fin par le partage (art.”
Nebenintervenienten wird im Grundsatz keine Partei- bzw. Umtriebsentschädigung zugesprochen. Eine Zusprechung kommt nur aus Billigkeitsgründen und im Einzelfall in Betracht.
“Gemäss Pra- - 8 - xis des Einzelgerichts des Handelsgerichts des Kantons Zürich sind die Gerichts- kosten im Verfahren betreffend die vorläufige Eintragung des Pfandrechts von der Gesuchstellerin zu beziehen, wobei der endgültige Entscheid des Gerichts im or- dentlichen Verfahren vorbehalten bleibt. Auch der Entscheid betreffend die Entschädigungsfolgen ist dem ordentli- chen Verfahren vorbehalten. Für den Fall, dass die Gesuchstellerin ihren An- spruch nicht prosequieren sollte, sind vorliegend keine Parteientschädigungen geschuldet. Die Gesuchstellerin hat sich anwaltlich nicht vertreten lassen und nicht begründet, weshalb eine Umtriebsentschädigung im vorliegenden Fall ge- rechtfertigt wäre. Nebenintervenienten wird indes im Grundsatz keine Partei- bzw. Umtriebsentschädigung zugesprochen. Diese wahren Interessen, die sich aus ih- rem Rechtsverhältnis zur unterstützten Hauptpartei und nicht zum Prozessgegner ergeben. Die Zusprechung einer Partei- bzw. Umtriebsentschädigung ist daher nur im Einzelfall und aus Billigkeitsgründen gerechtfertigt (BGE 130 III 571 E. 6 S. 578; G RABER, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kommentar Schwei- zerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 77 ZPO m.w.H.). Die Nebenintervenienten legen keine Gründe dar, die vorliegend eine Parteient- schädigung aus Billigkeitsgründen rechtfertigen würden. Es sind auch keine sol- chen ersichtlich. Es ist ihnen deshalb keine Parteientschädigung zuzusprechen. Das Einzelgericht erkennt:”
“Die Nebenintervenientin beantragt ebenfalls eine Parteientschädigung (act. 9 Rz. 59). Dem Nebenintervenienten wird indes im Grundsatz keine Parteientschädigung zugesprochen. Er wahrt Interessen, die sich aus seinem Rechtsverhältnis zur unterstützten Hauptpartei und nicht zum Prozessgegner ergeben. Die Zusprechung einer Partei- bzw. Umtriebsentschädigung ist daher nur im Einzelfall und aus Billigkeitsgründen gerechtfertigt (BGE 130 III 571 E. 6 S. 578; M ICHAEL GRABER, in: Karl Spühler/ Luca Tenchio/ Dominik Infanger (Hrsg.), Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 77 ZPO m.w.H.). Die Nebenintervenientin legt keine Gründe dar, die vorliegend eine Parteientschädigung aus Billigkeitsgründen rechtfertigen würde. Es sind auch keine solchen ersichtlich. Es ist ihr deshalb keine Parteientschädigung für den Fall, dass die Gesuchstellerin ihren Anspruch nicht prosequieren sollte, zuzusprechen. Das Einzelgericht verfügt:”
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