121 commentaries
Bei Anwendung der Verhandlungsmaxime nach Art. 277 Abs. 1 ZPO obliegt den Parteien die Darlegung und Beweisführung. Eigenzeugnis (z. B. ausschliesslich eigene Befragung) oder eine unvollständig dargelegte Berechnung genügen bei bestrittenen Tatsachen häufig nicht. Die beweisbelastete Partei sollte daher geeignete, nachvollziehbare Beweismittel vorlegen (z. B. Urkunden, Konto‑/Abrechnungsunterlagen, Expertenbericht) und anspruchsrechnerische Vorträge in einer schlüssigen, nachvollziehbaren Form berechnen.
“Les biens propres sont quant à eux notamment ceux qui appartiennent à un époux au début du régime et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 2 et 4 CC). Ces biens propres constituent pour chaque époux un patrimoine séparé, dont la substance n'a pas à être partagée avec le conjoint. Aux termes de l'art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1). À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). Ainsi, il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux, et non de l'autre, de l'établir. Cette règle découle de l'art. 8 CC. La preuve peut être apportée par tous moyens : production de pièces, témoignages, expertises, inventaires (ATF 117 II 124 consid. 2). 2.5. Conformément à l'art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 277 al. 1 CPC), il incombe aux parties et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La partie adverse doit indiquer quels faits allégués elle admet ou conteste, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; arrêt TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 9.1). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2). Les faits allégués doivent cependant être contestés clairement et un aveu judiciaire doit être exprimé tout aussi clairement (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 150 n. 12). 2.6. En l'espèce, il est vrai que A.________ n’a pas fait preuve de rigueur lors de l’établissement de ses allégués en première instance s’agissant de la question de la liquidation du régime matrimonial. Ainsi, ni dans sa demande du 16 mars 2020 (DO 67 ss), ni dans sa réplique du 17 septembre 2020 (DO 129 ss), ni même à l'appui de son courrier du 9 août 2021 (DO 311 ss), dans lequel elle précise et complète ses conclusions, chiffrant pour la première fois la créance au titre du partage des acquêts à laquelle elle prétend, n'est présenté le calcul l'ayant mené à une soulte totale de CHF 78'113.”
“Für den nachehelichen Unterhalt gilt der sogenannte Verhandlungsgrund- satz (Art. 277 Abs. 1 ZPO), wonach es den Parteien obliegt, die massgebenden Behauptungen aufzustellen und für den Fall der Bestreitung Beweise zu nennen (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Unstreitig war und ist der Umstand, dass die Beklagte seit dem 1. September 2016 mit N. zusammenlebt, dass der Mietvertrag für das gemeinsame bewohnte Haus vom 25. April 2016 datiert, und dass in der Trauer- anzeige für die am 26. Juni 2016 verstorbene J. neben der Beklagten N. aufgeführt ist. Die Beklagte anerkennt, mit dem Letzteren schon vor dem 1. September 2016 eine Beziehung geführt zu haben, doch sei diese auf die Wo- chenenden beschränkt gewesen. Für die bestrittene Behauptung, N. habe sich auch ausserhalb der Wochenenden regelmässig bei der Beklagten aufgehal- ten, nannte der Kläger zum Beweis nur seine eigene Befragung. Das war ein of- fenkundig untaugliches Beweismittel. Damit ist diese Behauptung als unbewiesen nicht zu berücksichtigen. Schon im alten Scheidungsrecht war vorgesehen, dass eine nachehelich zuge- sprochene Unterhaltsrente mit der Wiederverheiratung des Berechtigten dahinfalle (heute Art.”
“Dies wird bei engeren Verhältnissen weniger ins Gewicht fallen, weil die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums standardisiert und auch die Bestimmung des familienrechtlichen Bedarfs weitgehend vorgegeben ist (dazu im Einzelnen BGE 147 III 265 E. 7.2 S. 281). Bei guten wirtschaftlichen Verhältnissen kann sich hingegen auswirken, dass es bei der einstufigen Methode zwangsläufig keine Überschussverteilung gibt, aus welcher die über den familienrechtlichen Bedarf hinausgehenden Positionen wie Hobbys, Reisen, Fahrzeugpark etc. gespeist werden können, sondern diese vielmehr vom Ansprecher im Einzelnen nachzuweisen sind (BÄHLER, Unterhaltsberechnungen, von der Methode zu den Franken, FamPra.ch 2015 S. 283 und 306; FISCH, Technik der Unterhaltsbemessung, FamPra.ch 2019 S. 455; AESCHLIMANN/BÄHLER, in: Scheidung, 3. Aufl. 2017, Bd. II, N. 91 Anhang UB; MAIER, Die konkrete Berechnung von Kindesunterhaltsbeiträgen, FamPra.ch 2020 S. 338). Dies rührt daher, dass im Bereich des nachehelichen Unterhalts die Verhandlungsmaxime gilt (Art. 277 Abs. 1 ZPO), d.h. der Unterhaltsberechtigte für die Sammlung des Beweismaterials selbst verantwortlich ist. Zahlreiche Aufwendungen sind aber im Nachhinein oft nur noch schwierig zu belegen, sei es, dass viel in bar bezahlt wurde, sei es, dass Zahlungsbelege nicht gesammelt oder weggeworfen wurden oder einzig der andere Ehegatte sie greifbar hätte (beispielsweise Kreditkartenabrechnungen); oft lassen sich auch die Geldflüsse nicht mehr zuverlässig ermitteln oder bereitet die Art der Berücksichtigung BGE 147 III 293 S. 299 mitbenutzter Vermögenswerte (Ferienhaus, Motorboot, Auto etc.) Probleme. Jedenfalls ergibt sich gerade in gehobeneren Verhältnissen bei der einstufigen Methode oft ein aufwändiges und kleinliches Beweisverfahren, welches dem Unterhaltsberechtigten grosse Lasten aufbürdet. Demgegenüber braucht bei der zweistufigen Methode mit Überschussverteilung nicht über Einzelheiten des früheren Lebensstandards gestritten zu werden. Hier greift als Grundsatz vielmehr die Prämisse, dass die vorhandenen Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhaltes verwendet worden sind.”
“L'intimé ne s'oppose pas au partage par moitié des avoirs bancaires des parties au jour de la dissolution et, comme indiqué ci-dessus, les relevés bancaires annuels dont la production est déjà requise, ainsi que les avis de taxation versés à la procédure, doivent le cas échéant permettre à l'appelante de mettre en évidence les défauts de concordance allégués entre les revenus réalisés par l'intimé et l'épargne constituée par les époux durant la vie commune. L'appelante ne soutient par ailleurs pas qu'il lui serait nécessaire de connaître le détail des transactions opérées sur les comptes litigieux de l'intimé pour démontrer le bien-fondé de ses prétentions en paiement d'une contribution à son entretien. Si l'on peut concevoir que les relevés détaillés de certains comptes lui permettraient d'établir plus facilement le train de vie des parties durant la vie commune, l'appelante ne fournit aucune indication sur les comptes possiblement concernés. Or, il n'appartient pas au juge d'identifier lui-même lesdits comptes, ce d'autant que la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). Il paraît en tous les cas disproportionné d'exiger en l'espèce de l'appelant le détail des transactions financières enregistrées sur l'ensemble de ses comptes et sur plusieurs années, aux seules fins de permettre à l'appelante d'étayer ses prétentions en paiement d'une contribution post-divorce à son entretien. Au demeurant, si l'intimé dispose a priori de revenus confortables, il n'est pas certain que cet entretien doive être calculé sur la seule base du train de vie effectivement mené par les parties durant la vie commune, plutôt que selon un calcul en deux étapes avec répartition de l'excédent, selon la méthode désormais imposée par le Tribunal fédéral en matière de droit de la famille. Or, dans ce calcul, le train de vie effectivement mené par les époux ne constitue que la limite supérieure de l'entretien auquel pourrait prétendre l'appelante, dont le fardeau de la preuve incomberait logiquement à l'intimé. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de ses conclusions tendant à la production de relevés plus exhaustifs pour les exercices concernés.”
“Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. En principe, le devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose également dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 précité consid. 3.4.4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_868/2021 précité, ibidem). 8.6 En l'espèce, l'intimée est actuellement âgée de 66 ans et à la retraite depuis le 1er mars 2020. Elle n'est dès lors plus en mesure d'augmenter ses revenus, ce que l'appelant ne conteste pas. La maxime des débats atténuée étant applicable à la question de la contribution due en faveur de l'ex-conjoint (art. 277 al. 1 CPC; cf. supra consid. 1.4), il incombait à l'appelant, pour étayer sa thèse, d'alléguer le montant supplémentaire de rente que l'intimée aurait pu obtenir si elle avait travaillé à 50% entre 2015 et 2020, ainsi que l'arrêt de la Cour du 8 mai 2015 le lui imposait, et de faire porter l'instruction sur ce point (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 4.2). L'appelant n'a toutefois pas agi en ce sens. Au vu de ce qui précède, il n'est pas prouvé que l'intimée percevrait des rentes de retraite supérieures si elle avait recommencé à travailler à 50% en 2015, ni, cas échéant, dans quelle mesure. Les revenus de l'intimée seront dès lors arrêtés au montant des rentes dont elle bénéficie actuellement, soit 3'194 fr. par mois (y compris la part de rente de l'appelant en 666 fr.). L'intéressée ne pouvant subvenir elle-même à son entretien convenable, elle peut par conséquent prétendre à une contribution d'entretien, dont il convient d'arrêter le montant et la durée. 8.”
Bei Streitigkeiten über Kindesbelange gilt die unbeschränkte Amts-/inquisitorische Maxime; das Gericht stellt den Sachverhalt in solchen Familiensachen von Amtes wegen fest. Im Ergebnis können in der Berufung zu Fragen, die das Kindeswohl betreffen, neue Beweismittel (Nova) bzw. erleichterte Beweiserhebungen zugelassen werden, soweit sie sich auf die Kindessache beziehen. Soweit frühe Entscheide Unterschiede etwa bei Vorsorgefragen treffen, gilt die unbeschränkte inquisitorische Pflicht nicht generell für alle Fragen (bei Fragen der beruflichen Vorsorge sind die Amts-/inquisitorischen Maximen eingeschränkt und gelten nur vor dem ersten Richter).
“, correspondant aux montants des rentes en faveur de l'enfant, sous déduction des contributions d'entretien versées par le père en faveur de sa fille. S'agissant des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal a opéré un partage par moitié considérant qu'un tel partage n'était, en l'espèce, pas inéquitable. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées à l'enfant mineure en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). Concernant la prévoyance professionnelle, les maximes d'office et inquisitoire (art. 277 al. 3 CPC) ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_336/2023 du 17 juillet 2024 destiné à la publication consid. 4.4.2; 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Au vu de cette règle, les pièces produites par l'appelant devant la Cour sont recevables dès lors qu'elles se rapportent exclusivement à sa situation financière, laquelle est déterminante pour statuer sur ses obligations d'entretien envers l'enfant mineure des parties.”
“Elle était suivie par des thérapeutes et avait dû être hospitalisée dans un service spécialisé des HUG. Les deux parents étaient affectés par cette situation, qui avait engendré quelques tensions supplémentaires au vu de l'inquiétude ressentie. Le père a affirmé qu'il souhaitait être présent pour sa fille et qu'il mettrait tout en oeuvre pour l'aider dans sa guérison. La mère a réagi aux propos de son ex-époux, faisant valoir que celui-ci était très peu présent aux côtés de leur fille pour la soutenir dans les difficultés traversées actuellement. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC statuant sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020consid. 2.1), l'appel est recevable. 1.2 La Cour établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 En ce qui concerne le sort d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire sont applicables (art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC) et a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt des enfants (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 122 II 404 consid. 3b). 2. 2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art.”
Für die Entscheidung über den nachehelichen Unterhalt gilt die Maxime der Parteivorbringen nach Art. 277 Abs. 1 ZPO; das Berufungsgericht ist insofern grundsätzlich an die von den Parteien vorgebrachten und begründeten Vorbringen gebunden. Neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren sind nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nur unter den dort genannten Voraussetzungen (unverzügliche Rüge bzw. Gründe für die Verspätung und gebotene Sorgfalt) zulässig. Die Rechtsprechung verlangt bei sogenannten Pseudo‑Nova, die bereits in erster Instanz vorhanden waren, dass die Partei die erforderliche Sorgfalt und die konkreten Gründe für das Nichtvorlegen in erster Instanz darlegt. Gutachten oder Simulationen, die erstmals im Berufungsgericht eingereicht werden, sind nur in Ausnahmefällen mit Bezug auf Art. 317 ZPO zuzulassen.
“Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu du fait que l’appelant réclamait une pension mensuelle pour lui-même de minimum CHF 8'948.- par mois en première instance, tandis que l’intimée s’opposait au versement d’une quelconque contribution d’entretien (DO 45 et 71), la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A l'inverse, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TC FR 101 2020 293 du 15 septembre 2020 consid. 1.5.2). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et de corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid.”
“________ ne pose pas de problème particulier en tant qu'il s'agit de l'actualisation d'une pièce produite en première instance. N'est en revanche pas recevable au regard de l'art. 317 al. 1 CPC la simulation de cette dernière caisse portant sur la rente LPP de l'intimée après transfert du montant de 290'000 fr., issu du partage de la prévoyance professionnelle suite au divorce des parties. La maxime inquisitoire sociale s'applique en effet dans le contexte du partage de la prévoyance professionnelle selon les art. 122 ss CC et devant le premier juge uniquement; devant le juge d'appel, l'art. 317 CPC est applicable (consid. supra 3.4.1.1). Contrairement à ce qu'affirme à tort la cour cantonale, il n'appartenait pas au premier juge d'établir d'office les faits s'agissant des perspectives de prévoyance futures de l'intimée: cette question n'est en effet pas décisive pour le partage des avoirs de prévoyance des parties mais relève plutôt de l'appréciation du développement futur des conditions de vie, dans le contexte de la fixation de la contribution d'entretien, laquelle reste soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC; supra consid. 3.4.1.1); à supposer même que l'autorité de première instance eût eu à requérir une telle simulation et qu'elle n'y eût pas procédé, l'intimée ne pouvait produire une telle pièce devant l'autorité d'appel sans se heurter à l'art. 317 CPC. L'on ne peut donc partir du principe, comme l'ont fait les juges cantonaux, que, faute pour l'autorité de première instance d'avoir requis cette simulation, l'intimée était fondée à la produire devant eux.”
Verhandlungsgrundsatz (Art. 277 Abs. 1 ZPO): Für güterrechtliche Auseinandersetzung und nachehelichen Unterhalt gilt die Verhandlungsmaxime. Die Parteien haben die für ihre Anträge relevanten Tatsachen darzulegen und die hierzu gehörenden Beweismittel rechtzeitig und substantiiert vorzulegen; bestrittene Tatsachen sind zu bestreiten. Untaugliche oder verspätet vorgebrachte Beweismittel können unberücksichtigt bleiben. In der Berufung sind neue Tatsachen oder Beweismittel nur unter den in Art. 317 bzw. der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen (z. B. keine Verspätung; im Übrigen Nachholung nur ausnahmsweise) zulässig.
“Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l'appelant le 16 novembre 2021. Déposé le 16 décembre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants de la contribution entre ex-époux contestés en première instance (CHF 3'000.- par mois durant au moins 10 ans), la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En outre, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TC FR 101 2020 293 du 15 septembre 2020 consid. 1.5.2). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et de corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid.”
“La procédure d’appel n’a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais doit seulement permettre de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 412 consid. 2.2.2). On ne saurait certes exiger des parties l’impossible en ce sens qu’elles devraient envisager toutes les éventualités qui pourraient interagir avec le litige, mais elles sont censées être attentives, se faire une idée globale de l’objet du litige, du contexte dans lequel celui-ci s’inscrit, et faire preuve d’anticipation (TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1). Ainsi, on attend des parties qu’elles mènent au besoin des investi-gations poussées, avant la fin de la phase d’allégations, pour identifier, voire prévoir, tous les faits et moyens de preuves qui pourraient s’avérer pertinents et pour apprécier s’il est concrètement opportun de les présenter (Bastons Bulletti, Nova potestatifs : de faux vrais nova, de véritables pseudo nova, CPC Online du 1er octobre 2020, n. 7 in fine). 2.4 Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contributions d’entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 3. L’appelante présente ses moyens et arguments sans une quelconque systématique, sans distinguer fait et droit et de manière redondante. Le présent arrêt traitera d’abord de la question des faits, puis du grief relatif à l’indemnité équitable au sens de l’art. 165 CC. Ensuite, il conviendra d’examiner les griefs concernant la liquidation du régime matrimonial, puis ceux en lien avec la contribution d’entretien en faveur de l’appelante. 4. L’appelante expose de nombreux faits, notamment dans un chapitre « rappel du contexte et des faits à l’appui des griefs de l’appelante ». Dès lors que ces faits – pour peu qu’il s’agisse de faits et non d’arguments juridiques – s’écartent de ceux constatés en première instance sans que l’appelante n’expose en quoi l’un ou l’autre des faits qu’elle allègue aurait été omis de manière inexacte au sens de l’art.”
“erwähnte, wie die Beschwerdegegnerin aufzeigte, darauf geht er nicht ein. Der Einwand des Beschwerdeführers bleibt daher unbehelflich. Auch aus seinem Argument der Rechtsanwendung von Amtes wegen kann er in der gegebenen Konstellation nichts zu seinen Gunsten ableiten. Für den im Rahmen des Scheidungsverfahrens festzusetzenden nachehelichen Unterhaltgilt die Dispositions- und Verhandlungsmaxime (Art. 58 Abs. 1 und Art. 277 Abs. 1 ZPO). Es stand dem Beschwerdeführer damit frei, die nur hälftige Anrechnung zu akzeptieren, was er in seiner Berufungsschrift mangels Rüge implizit tat. Es ist keine Verletzung von Bundesrecht durch die Vorinstanz ersichtlich, wenn diese die erst mit der Stellungnahme vom Januar 2020 - und damit nach Ablauf der Berufungsfrist - erhobene Rüge für verspätet erachtet hat. Das Gericht war nicht verpflichtet zu überprüfen, ob im Falle eines rechtzeitigen Antrags eine vollumfängliche Anrechnung hätte erfolgen können oder gar müssen. Neue Tatsachen oder Beweismittel, welche eine nachträgliche Rüge ermöglicht hätten, sind nicht ersichtlich. Wie der Beschwerdeführer selbst ausführt, war die allfällige IV-Rente schon seit Beginn des Scheidungsverfahrens Thema und er hätte die grundsätzlich hälftige Anrechnung einer allfälligen Rente in seiner Berufungsschrift anfechten können und müssen, wenn er damit nicht einverstanden war. Für die Anfechtung des Grundsatzentscheids "hälftige Anrechnung" der ersten Instanz war weder notwendig, die Höhe der Rente zu kennen noch musste ein endgültiger IV-Entscheid vorliegen.”
“________ ne pose pas de problème particulier en tant qu'il s'agit de l'actualisation d'une pièce produite en première instance. N'est en revanche pas recevable au regard de l'art. 317 al. 1 CPC la simulation de cette dernière caisse portant sur la rente LPP de l'intimée après transfert du montant de 290'000 fr., issu du partage de la prévoyance professionnelle suite au divorce des parties. La maxime inquisitoire sociale s'applique en effet dans le contexte du partage de la prévoyance professionnelle selon les art. 122 ss CC et devant le premier juge uniquement; devant le juge d'appel, l'art. 317 CPC est applicable (consid. supra 3.4.1.1). Contrairement à ce qu'affirme à tort la cour cantonale, il n'appartenait pas au premier juge d'établir d'office les faits s'agissant des perspectives de prévoyance futures de l'intimée: cette question n'est en effet pas décisive pour le partage des avoirs de prévoyance des parties mais relève plutôt de l'appréciation du développement futur des conditions de vie, dans le contexte de la fixation de la contribution d'entretien, laquelle reste soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC; supra consid. 3.4.1.1); à supposer même que l'autorité de première instance eût eu à requérir une telle simulation et qu'elle n'y eût pas procédé, l'intimée ne pouvait produire une telle pièce devant l'autorité d'appel sans se heurter à l'art. 317 CPC. L'on ne peut donc partir du principe, comme l'ont fait les juges cantonaux, que, faute pour l'autorité de première instance d'avoir requis cette simulation, l'intimée était fondée à la produire devant eux.”
“Für den nachehelichen Unterhalt gilt der sogenannte Verhandlungsgrund- satz (Art. 277 Abs. 1 ZPO), wonach es den Parteien obliegt, die massgebenden Behauptungen aufzustellen und für den Fall der Bestreitung Beweise zu nennen (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Unstreitig war und ist der Umstand, dass die Beklagte seit dem 1. September 2016 mit N. zusammenlebt, dass der Mietvertrag für das gemeinsame bewohnte Haus vom 25. April 2016 datiert, und dass in der Trauer- anzeige für die am 26. Juni 2016 verstorbene J. neben der Beklagten N. aufgeführt ist. Die Beklagte anerkennt, mit dem Letzteren schon vor dem 1. September 2016 eine Beziehung geführt zu haben, doch sei diese auf die Wo- chenenden beschränkt gewesen. Für die bestrittene Behauptung, N. habe sich auch ausserhalb der Wochenenden regelmässig bei der Beklagten aufgehal- ten, nannte der Kläger zum Beweis nur seine eigene Befragung. Das war ein of- fenkundig untaugliches Beweismittel. Damit ist diese Behauptung als unbewiesen nicht zu berücksichtigen. Schon im alten Scheidungsrecht war vorgesehen, dass eine nachehelich zuge- sprochene Unterhaltsrente mit der Wiederverheiratung des Berechtigten dahinfalle (heute Art.”
Die Aufforderung des Gerichts nach Art. 277 Abs. 2 ZPO begründet eine Hinweispflicht; sie stellt für die Parteien eine Obliegenheit zur Nachreichung der fehlenden Urkunden dar, nicht eine selbständige, zwingende Pflichthandlung des Gerichts. Art. 277 Abs. 2 ZPO verpflichtet den Richter nicht dazu, von Amtes wegen fehlende Tatsachenvorbringen zu erstellen oder ungenügend formulierte tatsächliche Behauptungen inhaltlich zu verbessern.
“Art. 277 Abs. 2 ZPO begründet eine Hinweispflicht des Gerichts (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, in: BBl 2006 S. 7221, 7360; BGE 145 III 474 E. 5.6 S. 484; Spycher, a.a.O., Art. 277 ZPO N 21). Die Aufforderung des Gerichts an eine Partei gemäss dieser Bestimmung, Urkunden einzureichen, stellt lediglich einen Hinweis dar und begründet keine Pflicht, sondern bloss eine Obliegenheit (vgl. Sutter-Somm/Gut, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 277 N 14; vgl. ferner Spycher, a.a.O., Art. 277 ZPO N 22).”
“Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La présente cause portant exclusivement sur la contribution d'entretien post-divorce, la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). L'art. 277 al. 2 CPC n'atténue toutefois la maxime de débats que dans la mesure où il impose au juge d'aviser les parties lorsqu'il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir du juge se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. Or, les allégués de fait doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde dès lors aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3 résumé in CPC Online, art. 277). 2. Au vu du domicile genevois de l'intimée, la Cour est compétente pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire entre les époux (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 3. L'appelant conclut à la suppression de la contribution d'entretien due à l'intimée à compter du 1er juin 2021. 3.1.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, l'ordonnance attaquée constitue une décision finale en tant qu'elle tranche définitivement la question de savoir si le mariage célébré entre les parties en 1976 a été dissous ou si les parties sont au contraire encore liées par cette union. Pour le surplus, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et l'acte d'appel a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits (art. 130, 131, et 311 al. 1 CPC). L'appel est dès lors recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Si nécessaire, le Tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC). L'art. 277 al. 2 CPC n'atténue la maxime des débats prévue par l'art. 277 al. 1 CPC que dans la mesure où il impose au juge d'aviser les parties lorsqu'il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Cette disposition ne fonde en revanche aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant ces conséquences (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). 1.3 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.”
“De son côté, le juge doit les informer de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. Il n'appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie. Si, contrairement à ce qu'on serait en droit d'attendre d'elle, une partie ne collabore pas à l'administration des preuves, celle-ci peut être close. La maxime inquisitoire simple ne doit pas servir à étendre à volonté la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve possibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3.2; 125 III 213 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_457/2021 du 18 février 2022 consid.1.5). Cependant, appliquant toujours au moins la maxime inquisitoire sociale, le juge des mesures provisionnelles en matière de divorce doit en tout cas exiger au besoin les documents manquants pour pouvoir statuer sur les contributions d'entretien (art. 277 al. 2 CPC applicable par analogie) (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 20 ad art 276 CPC). 3.1.7 Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb). 3.2 En l'espèce, il ne peut être raisonnablement exigé de l'intimé, âgé de 61 ans, qu'il réalise un revenu supérieur à celui qu'il obtient effectivement. Par ailleurs, comme l'a considéré à juste titre le Tribunal, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'époux aurait diminué volontairement ses revenus pour se soustraire à ses obligations d'entretien.”
Die Feststellung des Sachverhalts von Amtes wegen nach Art. 277 Abs. 3 ZPO gilt im Regelfall für das erstinstanzliche Verfahren. In der II. Instanz kommen grundsätzlich die Maxime der Parteidebatte und das Dispositionsprinzip zur Anwendung; die Zulässigkeit von nova unterliegt demnach den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO.
“, correspondant aux montants des rentes en faveur de l'enfant, sous déduction des contributions d'entretien versées par le père en faveur de sa fille. S'agissant des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal a opéré un partage par moitié considérant qu'un tel partage n'était, en l'espèce, pas inéquitable. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées à l'enfant mineure en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). Concernant la prévoyance professionnelle, les maximes d'office et inquisitoire (art. 277 al. 3 CPC) ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_336/2023 du 17 juillet 2024 destiné à la publication consid. 4.4.2; 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Au vu de cette règle, les pièces produites par l'appelant devant la Cour sont recevables dès lors qu'elles se rapportent exclusivement à sa situation financière, laquelle est déterminante pour statuer sur ses obligations d'entretien envers l'enfant mineure des parties.”
“La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant néanmoins précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).”
“1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). En tant qu'elle porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, la procédure de seconde instance est également soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée en seconde instance (art. 55 al. 1, art. 277 al. 1 et 2 CPC) (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et les références). En revanche, le juge de première instance établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, les maxime d'office et la maxime inquisitoire s'imposant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les réf. cit.). 3. Les parties ont produit de nouvelles pièces. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que des conclusions nouvelles, en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 3.2 En l'espèce, les pièces n. 13 à 28 produites par l'appelant ont toutes été établies avant que le Tribunal ne garde la cause à juger (datant de 2006 à 2018).”
“2 Selon les conclusions formelles prises à la fin de son mémoire, l'intimée, sous la plume de son avocat, a acquiescé à une partie des conclusions de l'appelant et conclu au rejet des autres. Dans le corps de son mémoire, elle évoque, au conditionnel, la fixation d'un dies a quo à une date différente et une augmentation des montants devant être versés mensuellement par l'appelant. En présence d'une partie assistée d'un avocat, l'absence de mention de la notion d'appel joint, ainsi que de toute conclusion formelle tendant à réformer le jugement, conduit, après une interprétation objective, à retenir que les phrases susmentionnées, rédigées au conditionnel de surcroît, n'étaient que l'expression d'hypothèses, mais non une demande de modifier le jugement entrepris dans un sens encore différent de celui ressortant de l'appel. Par conséquent, l'intimée n'a pas formé appel joint. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Contrairement à ce qui prévaut en première instance où le Tribunal établit les faits d'office pour les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC ; maxime inquisitoire sociale ou atténuée) et statue à leur sujet même en l'absence de conclusions des parties (maxime d'office), dites maximes ne s'imposent pas devant l'autorité de deuxième instance, les maximes des débats et de disposition étant applicables en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). 2. La seule question litigieuse est celle des modalités de paiement de l'indemnité équitable due à l'intimée par l'appelant en remplacement du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. 2.1 L'art. 124d CC prévoit que si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle ne peut être raisonnablement exigée compte tenu des besoins de prévoyance de chacun des époux, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une prestation en capital. A teneur de l'art. 124e al. 1 CC, si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.”
Art. 277 Abs. 2 ZPO bewirkt für die vermögensrechtlichen Folgen der Scheidung eine Abschwächung der Maxime der Parteivorträge; dementsprechend werden nachträgliche Beweismittel und Aktualisierungen der finanziellen Verhältnisse unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen als zulässig bzw. entgegennehmbar angesehen.
“L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir déclaré recevables les allégués 543 à 560 des nova déposés le 8 avril 2019 par l’appelante. Il fait valoir que les allégués en question, lesquels concernent les situations financières des parties, ainsi que les moyens de preuve y afférents, ne satisfont pas aux conditions de l’art. 229 al. 2 CPC, de sorte qu’ils ne pouvaient être introduits en procédure après le dépôt de la duplique. Le raisonnement de l’appelant ne peut être suivi. Les allégués 543 à 545 ne font en effet qu’actualiser les recherches d’emploi effectuées par l’appelante, dûment alléguées dans la duplique et dans l’écriture du 16 août 2018, pièces (n° 168 et 198) à l’appui, si bien qu’ils sont recevables, étant rappelé que l’art. 277 al. 2 CPC consacre une atténuation de la maxime des débats s’agissant des effets patrimoniaux du divorce. Il en va de même de l’allégué 550, dans la mesure où il ne fait qu’actualiser les charges mensuelles de l’appelante, initialement détaillées à l’allégué 167 de la réponse. Les remarques qui précèdent sont également valables en ce qui concerne les allégués 551 et 552, relatifs à la nécessité pour l’appelante de se constituer un complément de prévoyance professionnelle, dûment alléguée au stade de la réponse déjà (allégué 172). Les allégués 546 à 549 concernent enfin la retraite de l’appelante, de sorte qu’ils étaient bel et bien recevables (art. 277 al. 3 CPC). Pour le reste, les allégués 553 à 556 sont des allégués de droit, soumis à l’appréciation. Les allégués 557 et 558, lesquels concernent les bonus versés au mois de mars 2019 à l’appelant, satisfont aux conditions de l’art. 229 al. 2 CPC. Enfin, les allégués 559 et 560 concernent les expectatives de retraite de l’appelant, de sorte que leur recevabilité n’est pas contestable (art.”
Soweit nach Art. 277 ZPO vermögensrechtliche Fragen die Stellung minderjähriger Kinder berühren (z. B. Zuweisung des Hausrats oder des Fahrzeugs, Auswirkungen auf Hypotheken, Festlegung von Kindesunterhalt), kommt die unbeschränkte inquisitorische Amtsermittlung zur Anwendung. In diesen Fällen stellt das Gericht die relevanten Tatsachen von Amtes wegen fest; neue Anträge oder Beweismittel können in diesem Zusammenhang zugelassen werden.
“Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 1.3 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution à l'entretien des enfants - y compris celle de D______, devenu majeur en cours de procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2027 consid. 3.2.2) - ainsi que l'attribution du mobilier garnissant le domicile conjugal et du véhicule de marque C______, dès lors que les enfants mineurs sont concernés par ces questions (art. 296 al. 1 et 3 CPC; cf. Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5b et 21 ad art. 277 CPC; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n. 10 et 17 ad art. 277 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions. De nouvelles conclusions ne sont ainsi pas exclues et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC). Il s'ensuit que les nouvelles conclusions prises par l'intimé en lien avec le mobilier du domicile familial, dans lequel vivent les enfants mineurs des parties, sont admissibles. En revanche, s'agissant de la contribution à l'entretien de l'appelante, les maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables, étant toutefois précisé que lorsque l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art.”
“Quant au courrier du 27 octobre 2021 de l'appelant, reçu après que la cause a été gardée à juger, sa recevabilité peut demeurer indécise, son contenu, reporté sous la lettre C.c. en fait, n'étant pas de nature à influer sur l'issue du litige (cf. consid. 3.4). 1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.3 Le litige est circonscrit au renouvellement des emprunts hypothécaires contractés sur la maison familiale. S'agissant de l'ancien domicile conjugal et compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC; cf. Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 277 CPC; Bohnet, Commentaire pratique Droit matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 10 ad art. 277 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives (pièces no 4 et B). 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al.”
“Il en résulte que le président ou le juge délégué est en principe compétent pour statuer seul sur de telles requêtes, mais que la juridiction collégiale est compétente pour statuer en corps si la requête de mesures provisionnelles est en état d’être jugée en même temps que le fond (cf. CACI 12 mars 2019/137 consid. 3.1). Dans cette dernière hypothèse, il n’y a aucun obstacle à ce que la juridiction collégiale statue dans une même décision sur le fond et sur l’affaire soumise à la procédure sommaire, à tout le moins si les faits à prendre en considération sont les mêmes. 5.4 L’art. 296 al. 1 CPC soumet la constatation des faits dans les causes qui concerne le sort des enfants mineurs, notamment la fixation des contributions d’entretien qui leur sont dues, à la maxime inquisitoire illimitée, dans toutes les causes de droit de la famille, soit aussi bien dans les procédures de mesures provisionnelles que dans les procédures au fond (Bohnet, CPra-Matrimonial, Bâle 2016, n. 9 ad art. 272 CPC, n. 28 ad art. 276 CPC et n. 18 ad art. 277 CPC et les références citées). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due à un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée lui est applicable même si ce fait sert ensuite également à fixer la contribution d’entretien du conjoint (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 272 CPC et les références citées). 5.5 En l’espèce, la requête de mesures provisionnelles présentée le 5 juin 2019 par l’intimé était en état d’être jugée en même temps que le fond. Le Tribunal d’arrondissement de La Côte était dès lors compétent pour statuer en corps sur le fond et sur les mesures provisionnelles. L’établissement des faits nécessaires à la fixation des contributions d’entretien dues aux enfants mineures étant soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les faits (nouveaux) établis pour la décision sur mesures provisionnelles pouvaient également être utilisés, autant que de besoin, pour la fixation des contributions d’entretien post-divorce. Rien ne s’opposait donc à ce que les premiers juges statuent en une seule décision sur les mesures provisionnelles et sur le fond.”
Trotz der Untersuchungs- bzw. Offizialmaxime nach Art. 277 Abs. 3 ZPO trifft den Berufungskläger weiterhin eine Begründungspflicht. Die Berufungsschrift muss substantiiert darlegen, inwiefern der angefochtene Entscheid unrichtig ist und wie das Berufungsgericht entscheiden soll; ein rein kassatorischer Antrag genügt nicht. Bei der Prüfung der Eingabe ist zu berücksichtigen, ob die Partei anwaltlich vertreten ist: Bei unvertretener Partei ist eine grosszügigere Beurteilung möglich, bei Anwälten gelten strengere Anforderungen.
“E. 4). Für die Prüfung des Vorliegens der Scheidungsvoraussetzungen (Art. 114 und 115 ZGB) gilt gestützt auf Art. 277 Abs. 3 ZPO die Untersuchungsmaxime. Gleichwohl trifft den Berufungskläger die Pflicht zur Begründung seines Rechtsmittels (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 2013 Nr. 4; Spühler, a.a.O., N 15; Benedikt Seiler, Die Berufung nach der Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, Basel 2011, N 898).”
“Um ihrer Begründungslast nachzukommen, hat die berufungsklagende Partei in der Berufungsschrift substantiiert vorzutragen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid unrichtig sein resp. wie er geändert werden soll. Die berufungsklagende Partei hat daher konkrete Anträge zu stellen, aus denen sich ergibt, wie die Berufungsinstanz entscheiden soll. Aufgrund der reformatorischen Natur der Berufung reicht ein kassatorischer Antrag, mit dem lediglich die Aufhebung des angefochtenen Entscheids verlangt wird, nicht aus. Die berufungsklagende Partei muss vielmehr einen Antrag in der Sache selbst stellen. Dabei hat ihr Rechtsbegehren so bestimmt zu sein, dass es vom Berufungsgericht unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Die berufungsklagende Partei hat sich sodann in der Berufungsschrift mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und soll nicht einfach ihre Ausführungen vor erster Instanz wiederholen. Diese Pflicht besteht auch in Angelegenheiten, in denen die Offizial- und Untersuchungsmaxime gelten (z. B. Art. 277 Abs. 3 ZPO). In der Berufung ist darzulegen, wo und wie die erste Instanz das Recht unrichtig angewendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll. Die Rechtsmittelinstanz muss nicht von sich aus den ganzen angefochtenen Entscheid auf seine Korrektheit überprüfen. Bei der Prüfung der Rechtsschrift wird berücksichtigt, ob die betreffende Partei anwaltlich vertreten ist oder nicht. Während sich bei anwaltlicher Vertretung eine gewisse Strenge rechtfertigt, erscheint bei nicht vertretenen Parteien ─ unter Vorbehalt querulatorischer und rechtsmissbräuchlicher Eingaben ─ eine grosszügigere Haltung angebracht. So genügt bei Laien als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Kantonsgericht entscheiden soll, und als Begründung reicht es aus, wenn zumindest rudimentär zum Ausdruck kommt, weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Partei unrichtig sein soll. Sind die dargelegten Anforderungen an die Berufungsschrift nicht erfüllt, weil entweder die Rechtsbegehren der berufungsklagenden Partei nicht genügend bestimmt resp.”
Bei Fragen der Vorsorge bzw. des Vorsorgeausgleichs stellt das erstinstanzliche Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest (Art. 277 Abs. 3 ZPO). Diese Amtsermittlung berechtigt und verpflichtet das Gericht, Beweiserhebungen anzuordnen; sie dauert indessen nur so lange, bis nach Würdigung der Beweise ein positives Beweisergebnis vorliegt. Bleiben erhebliche Zweifel und sind von zusätzlichen Abklärungen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu erwarten, hat das Gericht weiter zu ermitteln; ist das Gericht hingegen überzeugt, dass eine Behauptung als erstellt gilt, kann es von weiteren Beweismassnahmen absehen.
“Avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la Cour de céans du 23.11.2012 [CACIV.2012.56] cons. 2 et les références citées). En matière matrimoniale, la jurisprudence a tranché que lorsque le procès était soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'était pas justifiée, à mesure que le juge d'appel doit dans ces cas rechercher lui-même les faits d'office (« von Amtes wegen erforschen », art. 296 al. 1 CPC) et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre sa décision (ATF 144 III 349). Lorsqu’il traite la question du partage des prétentions de la prévoyance professionnelle au sens des articles 122 ss CC, « le tribunal établit les faits d’office » (art. 277 al. 3 CPC). Bien que la formulation utilisée dans les textes français et italien de l’article 277 al. 3 CPC soit la même que celle utilisée à l’article 296 al. 1 CPC, il n’en va pas de même dans la version allemande (« Im Übrigen stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest »). Il découle de cette version allemande que la présente procédure est gouvernée non pas par la maxime inquisitoire illimitée, mais par la maxime inquisitoire atténuée (Bohnet, Actions civiles, vol. I, n. 14 ad § 15 et les arrêts cités). Les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont dès lors applicables au cas d’espèce (v. ATF 142 III 413 cons. 2.2.2 ; 138 III 625 cons. 2.2). b) En l’espèce, la clôture de l’administration des preuves, et donc de l’instruction, a été prononcée à l’audience du 28 juin 2022 et celle des débats à l’audience du 15 novembre 2022. Les pièces produites par l’intimée – consistant en particulier en une requête du 22 juin 2023 adressée au Tribunal de Constantine, en Algérie, intitulée « Requête introductive d’instance pour la dissolution de la relation conjugale par divorce » et un contrat de travail du 28 juillet 2023 – sont postérieures au jugement de première instance et donc recevables.”
“Die Einvernahme der Kinder hat der Berufungskläger ohnehin nur "allenfalls", also ergänzend zur primär bean- tragten Befragung der Berufungsbeklagten, und einzig zu deren Heiratswunsch - nicht etwa allgemein zur Beziehung zum neuen Partner - beantragt (RG act. II/39, S. 2). Die Vorinstanz hat die Berufungsbeklagte antragsgemäss befragt, wobei diese ihre Heiratspläne bestätigt hat (RG act. XI/4, Fragen 8 f.). Der Berufungsklä- ger seinerseits stellte diese Heiratsabsicht bei seiner Befragung nicht in Frage. Vielmehr bezeichnete er es explizit als zutreffend, dass die Berufungsbeklagte seit 2016 mit ihrem Freund zusammenwohne, und betonte gar, dass das Verhältnis bereits 2013 begonnen habe (RG act. XI/5, Frage 12). Darüber hinaus begründete er seinen Widerstand gegen ein separates Scheidungsurteil u.a. mit der Befürch- tung, dass "dann weitere Erben von der Türe" stünden (RG act. XI/5, Fragen 4 f.), was impliziert, dass er selber mit einer baldigen Wiederverheiratung der Beru- fungsbeklagten zu rechnen scheint. Auch wenn für den Scheidungspunkt - und damit auch für den der Interessenabwägung zugrundeliegenden Sachverhalt - der (eingeschränkte) Untersuchungsgrundsatz (Art. 277 Abs. 3 ZPO) gilt, durfte die Vorinstanz bei dieser Sachlage ohne weiteres von einer Zeugeneinvernahme der Kinder oder anderweitigen Beweisabnahmen absehen und den Wiederverheira- tungswillen der Berufungsbeklagten als erstellt erachten.”
“Die Pflicht, den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 247 Abs. 2, Art. 255, Art. 272 und Art. 277 Abs. 3 ZPO), abzuklären (Art. 229 Abs. 3 ZPO) oder zu erforschen (Art. 296 Abs. 1 ZPO), dauert so lange, bis das Gericht die für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen nach Massgabe des erforderlichen Beweismasses als bewiesen oder widerlegt betrachtet, mithin ein positives Beweisergebnis vorliegt (vgl. Urteil 5A_730/2020 vom 21. Juni 2021 E. 3.2.2.2 mit Hinweisen). Bleiben jedoch erhebliche Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen Tatsachenfeststellung bestehen, d.h. bleibt das Beweisergebnis offen, hat das Gericht weiter zu ermitteln, soweit von zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu erwarten sind (vgl. Urteile 8C_831/2019 vom 13. Februar 2020 E. 3.2.1; 9C_255/2015 vom 17. Juli 2015 E. 1.1, in: SVR 2015 EL Nr. 10 S. 32; 8C_364/2007 vom 19. November 2007 E. 3.2; je mit Hinweisen). Wo das Gericht in Würdigung von Beweisen zur Überzeugung gelangt, eine Tatsachenbehauptung sei bewiesen oder widerlegt, d.h. wo das Gericht zu einem positiven Beweisergebnis gelangt, liegt Beweiswürdigung vor.”
“Dans son jugement, le Tribunal a considéré qu'au vu de la situation financière modeste des ex-époux, de leur fortune immobilière peu importante et équivalente, et du fait que les revenus de A______, même amputés d'une fraction de la rente LPP en raison du partage de la prévoyance professionnelle, demeuraient sensiblement supérieurs à ceux de B______, il n'existait pas de juste motif justifiant de s'écarter de la règle du partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis par les époux durant le mariage. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Contrairement à ce qui prévaut en première instance où le Tribunal établit les faits d'office pour les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC ; maxime inquisitoire sociale ou atténuée) et statue à leur sujet même en l'absence de conclusions des parties (maxime d'office), dites maximes ne s'imposent pas devant l'autorité de deuxième instance, les maximes des débats et de disposition étant applicables en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). 1.3 L'intimée conclut à ce que les pièces 5 à 8 produites par l'appelant soient écartées, car nouvelles. 1.3.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 1.3.2 En l'espèce, les pièces 5, 6 et 7 jointes à l'appel (aperçu des primes d'assurance-maladie pour 2020; photocopie d'une attestation de J______ datée du 21 août 2019; avis de taxation du 29 juillet 2019) correspondent respectivement aux pièces 23, 21 et 24 du chargé de l'ex-époux du 28 novembre 2019 déposé en première instance.”
Art. 277 Abs. 3 ZPO verankert eine attenuierte Untersuchungsmaxime für den "übrigen" Teil des Scheidungsverfahrens (insbesondere für Fragen der Teilung der beruflichen Vorsorge): das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen. Diese Pflicht wird in der Praxis insbesondere der ersten Instanz zugeschrieben; in der Berufung treten hingegen überwiegend die Maximen der Parteienvorträge (Debatten-/Dispositionsmaxime) in den Vordergrund.
“Selon l'art. 277 al. 1 CPC, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce. L'art. 277 al. 3 CPC consacre en revanche la maxime inquisitoire (atténuée) « dans le reste de la procédure » : le tribunal constate ainsi d'office les faits concernant les aspects du divorce non visés à l'alinéa 1 et non traités ailleurs dans le CPC de manière spécifique, à savoir notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle [hormis le cas visé à l’art. 280 al. 3 CPC, ici non pertinent]. A ce dernier égard, il s'agit néanmoins de souligner que cette maxime ne s'impose qu'au juge de première instance et sur la problématique particulière du partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 122 ss CC; la question de savoir si seuls l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et le montant de l'avoir de prévoyance sont visés ou plus largement toutes les questions liées au partage de la prévoyance peut rester ici ouverte. Pour le surplus et en procédure de recours, la maxime des débats s'applique (arrêt TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et réf.”
“Mit der Berufung können gemäss Art. 310 ZPO die unrichtige Rechtsan- wendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden. Ebenfalls gerügt werden kann die (blosse) Unangemessenheit eines Ent- scheides, da es sich bei der Berufung um ein vollkommenes Rechtsmittel handelt. Bei der Angemessenheitskontrolle hat sich die Rechtsmittelinstanz allerdings eine gewisse Zurückhaltung aufzuerlegen (Blickenstorfer, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 310 N 10). Neue Tatsachen und neue Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten und vor der Berufungsinstanz unverzüglich vorge- bracht werden (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Dies gilt grundsätzlich auch im Bereich der eingeschränkten Untersuchungsmaxime (ZK ZPO-Reetz/Hilber, 3. Aufl. 2016, Art. 317 N 14 m.w.H.) wie sie ausser für die güterrechtliche Auseinandersetzung - 16 - im Scheidungsverfahren grundsätzlich zur Anwendung kommt (Art. 277 Abs. 3 ZPO). Anders sieht es demgegenüber bei Geltung der uneingeschränkten Unter- suchungsmaxime aus, welche insbesondere gestützt auf Art. 296 Abs. 1 ZPO bei Kinderbelangen (unabhängig von der Verfahrensart) gilt. Hier kommt die Noven- schranke von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht zur Anwendung und das Gericht hat neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung zu berücksichtigen (BGE 144 III 349 E. 4.2.1; vgl. auch OGer ZH LY170051 vom 17. Mai 2018 E. II.2.3 sowie OGer ZH LY160019 vom 21. Juli 2016 E. 2.2.1.2). Wer sich auf Noven beruft, hat deren Zulässigkeit darzutun (BGer 5A_456/2016 vom 28. Oktober 2016 E. 4.1.1).”
“Über die Abänderung von Eheschutzmassnahmen im Sinne vorsorglicher Massnahmen während des Scheidungsverfahrens ist – unter Vorbehalt der Art. 272 und Art. 273 ZPO – im summarischen Verfahren im Sinne der Art. 248 ff. ZPO zu entscheiden (vgl. Art. 271 lit. a i.V.m. Art. 276 ZPO). Die entscheidrele- vanten tatsächlichen Verhältnisse sind daher, bei freier Beweiswürdigung, ledig- lich glaubhaft zu machen (FamKomm Scheidung/Leuenberger, 4. Aufl. 2022, Anh. ZPO Art. 276 N 21). Das Gericht muss somit nicht vollständig von der Richtigkeit einer Behauptung überzeugt sein, es reicht aus, dass für deren Bestehen eine grössere Wahrscheinlichkeit spricht als für das Gegenteil (FamKomm Scheidung/ Maier/Vetterli, 4. Aufl. 2022, Anh. ZPO Art. 271 N 5a; ZK ZPO-Sutter-Somm/ Hostettler, 3. Aufl. 2016, Art. 271 N 12). Im Übrigen gilt, wie bereits erwähnt, der Untersuchungsgrundsatz, wonach das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt (Art. 277 Abs. 3 ZPO). Im Bereich der Kinderbelange hat das Gericht den Sachverhalt sogar weitergehend von Amtes wegen zu erforschen (Art. 296 Abs. 1 ZPO) und muss daher von einer geltend gemachten Tatsache überzeugt sein (Dolge, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 276 N 16). Zudem entscheidet das Gericht bei Kinderbelangen ohne Bindung an die Parteianträge (sog. Offizialmaxi- me; Art. 296 Abs. 3 ZPO). - 17 - III. Zur Berufung im Einzelnen”
Art. 277 Abs. 3 ZPO erlaubt dem Gericht, die für die Entscheidung erforderlichen Tatsachen von Amtes wegen festzustellen; dies gilt namentlich für Fragen der beruflichen Vorsorge und für Rentenerwartungen. Die Bestimmung findet auch bei provisorischen Massnahmen Anwendung, wobei deren Prüfung summarisch und zugunsten der Verfahrensbeschleunigung zu erfolgen hat. Die Amtsermittlung enthebt die Parteien jedoch nicht ihrer Pflicht zur aktiven Mitwirkung und zur Vorlage von Beweismitteln. Vor dem ersten Richter sind die Amtsermittlung und inquisitorische Elemente ausgeprägter; in der zweiten Instanz treten die Maximen der Parteienverfügung und der eingeschränkteren Prüfungsweise stärker in den Vordergrund.
“311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et aux contributions d'entretien après le divorce sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant néanmoins précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les réf. cit.). La partie intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
“2 CPC, de sorte qu’ils ne pouvaient être introduits en procédure après le dépôt de la duplique. Le raisonnement de l’appelant ne peut être suivi. Les allégués 543 à 545 ne font en effet qu’actualiser les recherches d’emploi effectuées par l’appelante, dûment alléguées dans la duplique et dans l’écriture du 16 août 2018, pièces (n° 168 et 198) à l’appui, si bien qu’ils sont recevables, étant rappelé que l’art. 277 al. 2 CPC consacre une atténuation de la maxime des débats s’agissant des effets patrimoniaux du divorce. Il en va de même de l’allégué 550, dans la mesure où il ne fait qu’actualiser les charges mensuelles de l’appelante, initialement détaillées à l’allégué 167 de la réponse. Les remarques qui précèdent sont également valables en ce qui concerne les allégués 551 et 552, relatifs à la nécessité pour l’appelante de se constituer un complément de prévoyance professionnelle, dûment alléguée au stade de la réponse déjà (allégué 172). Les allégués 546 à 549 concernent enfin la retraite de l’appelante, de sorte qu’ils étaient bel et bien recevables (art. 277 al. 3 CPC). Pour le reste, les allégués 553 à 556 sont des allégués de droit, soumis à l’appréciation. Les allégués 557 et 558, lesquels concernent les bonus versés au mois de mars 2019 à l’appelant, satisfont aux conditions de l’art. 229 al. 2 CPC. Enfin, les allégués 559 et 560 concernent les expectatives de retraite de l’appelant, de sorte que leur recevabilité n’est pas contestable (art. 277 al. 3 CPC).”
“En l'espèce, le litige porte sur le versement d'une provisio ad litem de plus de 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 142 al. 3, 314 al. 1 CPC et art. 1 let. e LJF) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.4 Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 2. L'appelante a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle n° 3 produite par l'appelante a été établie le 18 juin 2019. Celle-ci aurait donc déjà pu être versée en première instance et l'appelante n'explique pas pour quels motifs elle aurait été empêchée de s'en prévaloir, de sorte qu'elle est irrecevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent.”
Bei der Bezifferung von Eventualbegehren im Zusammenhang mit der güterrechtlichen Auseinandersetzung und dem nachehelichen Unterhalt besteht Unsicherheit, weil das Ausmass künftiger Festsetzungen häufig nicht feststeht. Dies kann dazu führen, dass klagende Ehegatten von vornherein überhöhte Beträge geltend machen. Ein solches bewusstes «Überklagen» birgt allerdings ein Kostenrisiko, denn Korrekturmöglichkeiten nach Art. 107 Abs. 1 lit. a und lit. c ZPO sind als "kann"-Bestimmungen ausgestaltet und ihre Anwendung ist nicht zwingend zu erwarten. Zudem hat die Rechtsprechung darauf hingewiesen, dass Erkenntnisse aus dem Kindesunterhaltsbereich bei der Abklärung des Unterhalts des Elternteils nicht unberücksichtigt bleiben können, obwohl die entsprechenden Verfahrensmaximen formell unterschiedlich sind.
“Der Nachteil dieser Praxis für einen klagenden/gesuchstellenden Ehegatten be- stand in der Unsicherheit, auf welchen Betrag ein Eventualbegehren beziffert wer- den sollte, wenn naturgemäss nicht feststand, um wie viel das Gericht die Beiträge für die Kinder allenfalls reduzieren werde. Eine Möglichkeit hätte darin bestanden, für den Ehegatten von Anfang an einen überhöhten Beitrag zu verlangen, um ei- nen Konflikt mit der Offizialmaxime zu vermeiden. Dieses bewusste Überklagen barg allerdings ein Kostenrisiko, weil die Möglichkeiten zur Korrektur nach Art. 107 Abs. 1 lit. a (grundsätzliches Obsiegen bei gerichtlichem Ermessen oder schwieri- ger Bezifferung) und lit. c ZPO (grössere Freiheit bei familienrechtlichen Verfah- ren) als "kann-"Bestimmungen ausgestaltet sind und mit ihrer Anwendung nicht unbedingt gerechnet werden darf. Zudem hatte das Bundesgericht in der paralle- len Frage der Sachverhaltsermittlung im Rahmen der Scheidung bereits festge- stellt, die für den Kindesunterhalt gewonnenen Erkenntnisse könnten für den Un- terhalt des Elternteils nicht ausgeblendet werden - obschon diese beiden Berei- che nach Art. 296 Abs. 1 ZPO resp. Art. 277 Abs. 1 ZPO eigentlich unterschiedli- chen prozessualen Maximen unterstehen (BGE 147 III 301). Im Eheschutz gilt zwar nach Art. 272 ZPO der so genannte Untersuchungsgrundsatz, dieser geht aber nach einhelliger Meinung weniger weit als das inquisitorische "Erforschen" von Art. 296 Abs. 1 ZPO oder etwa Art. 446 Abs. 1 ZGB.”
“Der Nachteil dieser Praxis für einen klagenden/gesuchstellenden Ehegatten be- stand in der Unsicherheit, auf welchen Betrag ein Eventualbegehren beziffert wer- den sollte, wenn naturgemäss nicht feststand, um wie viel das Gericht die Beiträge für die Kinder allenfalls reduzieren werde. Eine Möglichkeit hätte darin bestanden, für den Ehegatten von Anfang an einen überhöhten Beitrag zu verlangen, um ei- nen Konflikt mit der Offizialmaxime zu vermeiden. Dieses bewusste Überklagen barg allerdings ein Kostenrisiko, weil die Möglichkeiten zur Korrektur nach Art. 107 Abs. 1 lit. a (grundsätzliches Obsiegen bei gerichtlichem Ermessen oder schwieri- ger Bezifferung) und lit. c ZPO (grössere Freiheit bei familienrechtlichen Verfah- ren) als "kann-"Bestimmungen ausgestaltet sind und mit ihrer Anwendung nicht unbedingt gerechnet werden darf. Zudem hatte das Bundesgericht in der paralle- len Frage der Sachverhaltsermittlung im Rahmen der Scheidung bereits festge- stellt, die für den Kindesunterhalt gewonnenen Erkenntnisse könnten für den Un- terhalt des Elternteils nicht ausgeblendet werden - obschon diese beiden Berei- che nach Art. 296 Abs. 1 ZPO resp. Art. 277 Abs. 1 ZPO eigentlich unterschiedli- chen prozessualen Maximen unterstehen (BGE 147 III 301). Im Eheschutz gilt zwar nach Art. 272 ZPO der so genannte Untersuchungsgrundsatz, dieser geht aber nach einhelliger Meinung weniger weit als das inquisitorische "Erforschen" von Art. 296 Abs. 1 ZPO oder etwa Art. 446 Abs. 1 ZGB.”
Art. 277 Abs. 2 ZPO gilt lediglich für die Feststellung des Sachverhalts in Angelegenheiten zwischen Ehegatten (vermögensrechtliche Scheidungsfolgen). Eine analoge Anwendung dieser Bestimmung im Erbrecht ist nach der zitierten Rechtsprechung und Botschaft nicht vorgesehen.
“Teils, das die Überschrift "Scheidungsverfahren" trägt – ergibt, ist die Regelung, auf die sich der Kläger beruft, im Scheidungsver- fahren anwendbar, worauf der Kläger selber hinweist (Urk. 95 Rz. 39). In der Bot- schaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) vom 28. Juni 2006 wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Bestimmung zur Feststellung des Sachverhalts nur für Angelegenheiten der Ehegatten untereinander gilt (BBl 2006 S. 7360). Eine entsprechende Regelung für erbrechtliche Auseinandersetzungen fehlt. Für eine analoge Anwendung von Art. 277 Abs. 2 ZPO im Erbrecht besteht vor diesem Hintergrund kein Raum. Solches wurde denn auch bisher in der Lite- ratur und Rechtsprechung soweit ersichtlich nicht befürwortet. Im Artikel von Ale- xandra Jungo, Beweislast im Güterrecht: Sie entscheidet über Haben oder Nicht- haben, in der Anwaltsrevue 2020, Heft 8, S. 297 ff., auf den der Kläger in diesem Zusammenhang verweist (Urk. 95 Rz. 39), ist dies ebenfalls nicht der Fall. Zum einen wird in diesem Artikel nicht auf das Erbrecht resp. auf Problemstellungen im Zusammenhang mit diesem Rechtsbereich Bezug genommen, zum andern ist Heft 8 der Anwaltsrevue 2020, wie sich dem Titelblatt und dem Inhaltsverzeichnis entnehmen lässt, hinsichtlich der ersten sieben Beiträge, von denen der ange- sprochene Artikel der zweite ist, ganz dem Prozessieren im Familienrecht gewid- met. Dazu gehört eine erbrechtliche Auseinandersetzung nicht.”
“Teils, das die Überschrift "Scheidungsverfahren" trägt – ergibt, ist die Regelung, auf die sich der Kläger beruft, im Scheidungsver- fahren anwendbar, worauf der Kläger selber hinweist (Urk. 95 Rz. 39). In der Bot- schaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) vom 28. Juni 2006 wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Bestimmung zur Feststellung des Sachverhalts nur für Angelegenheiten der Ehegatten untereinander gilt (BBl 2006 S. 7360). Eine entsprechende Regelung für erbrechtliche Auseinandersetzungen fehlt. Für eine analoge Anwendung von Art. 277 Abs. 2 ZPO im Erbrecht besteht vor diesem Hintergrund kein Raum. Solches wurde denn auch bisher in der Lite- ratur und Rechtsprechung soweit ersichtlich nicht befürwortet. Im Artikel von Ale- xandra Jungo, Beweislast im Güterrecht: Sie entscheidet über Haben oder Nicht- haben, in der Anwaltsrevue 2020, Heft 8, S. 297 ff., auf den der Kläger in diesem Zusammenhang verweist (Urk. 95 Rz. 39), ist dies ebenfalls nicht der Fall. Zum einen wird in diesem Artikel nicht auf das Erbrecht resp. auf Problemstellungen im Zusammenhang mit diesem Rechtsbereich Bezug genommen, zum andern ist Heft 8 der Anwaltsrevue 2020, wie sich dem Titelblatt und dem Inhaltsverzeichnis entnehmen lässt, hinsichtlich der ersten sieben Beiträge, von denen der ange- sprochene Artikel der zweite ist, ganz dem Prozessieren im Familienrecht gewid- met. Dazu gehört eine erbrechtliche Auseinandersetzung nicht.”
Im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung unterliegt die Verteilung der Vermögenswerte der Dispositions- und Verhandlungsmaxime der Parteien (Art. 277 Abs. 1 ZPO). Wenn der steuerpflichtigen Person im Auseinandersetzungsprozess freistand, eine selbstbewohnte Liegenschaft zu übernehmen oder darauf zu verzichten, spricht die Rechtsprechung dagegen, dass deshalb ein Unternutzungsabzug gewährt wird. Die Situation ist vergleichbar mit dem bewusst freiwilligen Erwerb einer aus objektiver Sicht überdimensionierten Liegenschaft, weshalb kein Abzug gewährt wird.
“Der hier zu beurteilende Vorgang - der Beschwerdegegner übernahm 2021, im Alter von 52 Jahren, anlässlich der durch seine Scheidung bedingten güterrechtlichen Auseinandersetzung den restlichen Gesamteigentumsanteil an der selbstbewohnten Liegenschaft von seiner Ehefrau - entspricht nicht dem erwähnten Modellfall, dass die Raumreserve der selbstbewohnten Liegenschaft auf Gründen basiert, welche die steuerpflichtige Person nicht direkt beeinflussen kann (wie etwa der Auszug der Kinder, der Tod des Ehepartners oder die tatsächliche Trennung). Letzteren Fällen gemeinsam ist, dass die steuerpflichtige Person, ohne darauf einen direkten Einfluss zu haben, plötzlich über eine für ihre Verhältnisse zu grosse Liegenschaft verfügt. Rechtsprechungsgemäss wird denn auch kein Unternutzungsabzug gewährt, wenn die steuerpflichtige Person von Anfang an bewusst eine aus objektiver Sicht überdimensionierte Wohnung erwirbt. Zwar kann dem Beschwerdegegner das Schicksal seiner Ehe resp. der Umstand der Scheidung (nach spätestens zwei Jahren Trennung, vgl. Art. 114 ZGB [SR 210]) und der damit zusammenhängende Auszug seiner Ehefrau nicht als unmittelbar beeinflussbar entgegengehalten werden. Wie die ESTV letztinstanzlich indessen zutreffend anmerkt, unterliegt die darauf folgende güterrechtliche Auseinandersetzung durchaus der Dispositions- und Verhandlungsmaxime der Parteien (Art. 277 Abs. 1 ZPO [SR 272]). Es gilt daher, die Ehescheidung von deren Folgen, und dabei namentlich der güterrechtlichen Auseinandersetzung, abzugrenzen (so ausdrücklich Art. 283 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdegegner war nicht verpflichtet, die Liegenschaft im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung zu Alleineigentum zu übernehmen. Er hätte auch auf den Erwerb verzichten, mit seiner Ehefrau zusammen die Liquidation der einfachen Gesellschaft beenden und die Liegenschaft anschliessend an eine Drittperson veräussern können. Steht es der steuerpflichtigen Person, wie vorliegend dem Beschwerdegegner, frei, ob sie die Liegenschaft zu Alleineigentum erwerben will oder nicht, kann nicht davon gesprochen werden, dass sie sich ausserstande gesehen hätte, Einfluss auf das Bestehen der Raumreserve zu nehmen. Die Situation unterscheidet sich damit erheblich von derjenigen einer abrupt und unerwartet eingetretenen tatsächlichen Trennung eines Ehepartners. Vielmehr ist sie vergleichbar mit dem ausdrücklich von der Möglichkeit des Unternutzungsabzugs ausgenommenen Erwerb einer überdimensionierten neuen Liegenschaft aus freien Stücken.”
“Der hier zu beurteilende Vorgang - der Beschwerdegegner übernahm 2021, im Alter von 52 Jahren, anlässlich der durch seine Scheidung bedingten güterrechtlichen Auseinandersetzung den restlichen Gesamteigentumsanteil an der selbstbewohnten Liegenschaft von seiner Ehefrau - entspricht nicht dem erwähnten Modellfall, dass die Raumreserve der selbstbewohnten Liegenschaft auf Gründen basiert, welche die steuerpflichtige Person nicht direkt beeinflussen kann (wie etwa der Auszug der Kinder, der Tod des Ehepartners oder die tatsächliche Trennung). Letzteren Fällen gemeinsam ist, dass die steuerpflichtige Person, ohne darauf einen direkten Einfluss zu haben, plötzlich über eine für ihre Verhältnisse zu grosse Liegenschaft verfügt. Rechtsprechungsgemäss wird denn auch kein Unternutzungsabzug gewährt, wenn die steuerpflichtige Person von Anfang an bewusst eine aus objektiver Sicht überdimensionierte Wohnung erwirbt. Zwar kann dem Beschwerdegegner das Schicksal seiner Ehe resp. der Umstand der Scheidung (nach spätestens zwei Jahren Trennung, vgl. Art. 114 ZGB [SR 210]) und der damit zusammenhängende Auszug seiner Ehefrau nicht als unmittelbar beeinflussbar entgegengehalten werden. Wie die ESTV letztinstanzlich indessen zutreffend anmerkt, unterliegt die darauf folgende güterrechtliche Auseinandersetzung durchaus der Dispositions- und Verhandlungsmaxime der Parteien (Art. 277 Abs. 1 ZPO [SR 272]). Es gilt daher, die Ehescheidung von deren Folgen, und dabei namentlich der güterrechtlichen Auseinandersetzung, abzugrenzen (so ausdrücklich Art. 283 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdegegner war nicht verpflichtet, die Liegenschaft im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung zu Alleineigentum zu übernehmen. Er hätte auch auf den Erwerb verzichten, mit seiner Ehefrau zusammen die Liquidation der einfachen Gesellschaft beenden und die Liegenschaft anschliessend an eine Drittperson veräussern können. Steht es der steuerpflichtigen Person, wie vorliegend dem Beschwerdegegner, frei, ob sie die Liegenschaft zu Alleineigentum erwerben will oder nicht, kann nicht davon gesprochen werden, dass sie sich ausserstande gesehen hätte, Einfluss auf das Bestehen der Raumreserve zu nehmen. Die Situation unterscheidet sich damit erheblich von derjenigen einer abrupt und unerwartet eingetretenen tatsächlichen Trennung eines Ehepartners. Vielmehr ist sie vergleichbar mit dem ausdrücklich von der Möglichkeit des Unternutzungsabzugs ausgenommenen Erwerb einer überdimensionierten neuen Liegenschaft aus freien Stücken.”
Die Pflicht des Gerichts nach Art. 277 Abs. 2 ZPO ist eng zu verstehen: Sie erstreckt sich nur auf das Hinweisen auf fehlende Urkunden, die zur Beweisführung für bereits behauptete Tatsachen nötig sind. Zweck dieser Interpellationspflicht ist vornehmlich die Korrektur ungenügender Beweisangebote; sie verpflichtet das Gericht nicht, unzureichend oder lückenhaft formulierte Tatsachenvorträge der Parteien inhaltlich zu verbessern oder diese Sachbehauptungen erst zu vervollständigen.
“Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêt TF 5A_389/2023 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.2. et les références citées). 2.2. Il incombe à l’époux qui réclame un entretien après le divorce de prouver que le mariage a eu une influence concrète sur ses conditions d’existence (Jungo/Fountoulakis, Der Familienprozess : Beweis - Strategien – Durchsetzung, in 10. Symposium zum Familienrecht 2019, Universität Freiburg, p. 9). La contribution d’entretien de l’époux après le divorce étant régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), il appartient dès lors au crédirentier d’alléguer les faits sur lesquels il fonde ses prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Le devoir d’interpellation de l’art. 277 al. 2 CPC, qui atténue la maxime des débats, se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Il appartient ainsi désormais à l’époux crédirentier d’alléguer les faits susceptibles de démontrer que le mariage est « lebensprägend » sans se limiter à invoquer la durée du mariage ou la naissance d’un enfant. Quant à savoir quels faits il doit alléguer, cela dépend évidemment du cas d’espèce. Il est cela étant admis que, dans un premier temps, les faits à la base de la norme invoquée doivent être allégués dans leurs contours essentiels; les allégations sont suffisantes s’il en résulte un état de fait que le tribunal peut attribuer aux normes pertinentes et qu’il peut admettre la prétention sur cette base. Ensuite, si les faits sont contestés, il revient à la partie qui s’en prévaut de les motiver; la motivation des faits est suffisante si elle permet au tribunal d’administrer les preuves nécessaires pour élucider ce fait (Bohnet, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in La procédure en droit de la famille, Symposium en droit de la famille 2019, Université de Fribourg, p.”
“En l’absence d’une influence, on se rapporte aux conditions de vie des époux avant le mariage, alors que, si ce dernier a influencé leurs conditions d’existence, les époux ont le droit de conserver le train de vie qu’ils avaient durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1). 2.2. Il incombe à l’époux qui réclame un entretien après le divorce de prouver que le mariage a eu une influence concrète sur ses conditions d’existence (Jungo/Fountoulakis, Der Familienprozess : Beweis - Strategien – Durchsetzung, in 10. Symposium zum Familienrecht 2019, Universität Freiburg, p. 9). La contribution d’entretien de l’époux après le divorce étant régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), il appartient dès lors au crédirentier d’alléguer les faits sur lesquels il fonde ses prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Le devoir d’interpellation de l’art. 277 al. 2 CPC, qui atténue la maxime des débats, se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Jusqu’à récemment, il était aisé pour le crédirentier d’alléguer les faits déterminants pour soutenir que le mariage avait eu une influence concrète. Le Tribunal fédéral partait en effet de deux présomptions, à savoir que si le mariage avait duré au moins dix ans – période à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties – ou si celles-ci ont des enfants communs, le mariage avait en principe eu une influence concrète (not. ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si la durée de dix ans était atteinte, il suffisait ainsi à l’époux qui revendiquait une pension d’alléguer la date du mariage et celle de la séparation. Si tel n’était pas le cas mais qu’un enfant était né de cette union, il pouvait se contenter de l’alléguer. Il incombait alors au débirentier d’alléguer les faits susceptibles de renverser les présomptions.”
“3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La présente cause portant exclusivement sur la contribution d'entretien post-divorce, la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). L'art. 277 al. 2 CPC n'atténue toutefois la maxime de débats que dans la mesure où il impose au juge d'aviser les parties lorsqu'il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir du juge se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. Or, les allégués de fait doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde dès lors aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3 résumé in CPC Online, art. 277). 2. Au vu du domicile genevois de l'intimée, la Cour est compétente pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire entre les époux (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art.”
“Celles-ci peuvent naître de causes quelconques et sont régies par les règles ordinaires ou les dispositions sur le mariage (art. 163 à 166 CC; Piller, op. cit., n. 5 ad art. 249 CC et n. 3 ad art. 250 CC). 2.1.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Les questions relatives au régime matrimonial sont soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC), de sorte que les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve. Elles doivent également contester les faits allégués par leur partie adverse (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits ne satisfait pas à ces exigences (arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2; 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3 et 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2). Le devoir d'interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC) atténue la maxime des débats. Ce devoir est toutefois circonscrit par les allégués des parties. Il sert uniquement à corriger les offres de preuves insuffisantes en lien avec les faits allégués, mais ne fonde pas de devoir d'interpellation en cas d'allégués ou de conclusions tardifs ou insuffisamment formulés, s'agissant des conséquences patrimoniales du divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 et 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3; Fountoulakis/D'Andres, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 3 et 4 ad. 277 CPC). 2.2 En l'espèce, il est constant que les parties sont soumises au régime de la séparation de biens et que, dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux, celles-ci ont émis diverses prétentions l'une envers l'autre. 2.2.1 S'agissant des prétentions de l'intimé à l'encontre de l'appelante, le Tribunal a considéré qu'il apparaissait vraisemblable que l'ex-époux avait payé les frais d'examen pour la patente de cafetiers et a, par conséquent, condamné l'appelante à rembourser le montant de 1'230 fr.”
Findet das Gericht, dass zur Beurteilung der vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendige Urkunden fehlen, hat es die Parteien aufzufordern, diese nachzureichen. Insbesondere im Zusammenhang mit der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit einer Scheidungsvereinbarung hat das Gericht fehlende Angaben zu bezeichnen und die betreffenden Punkte im Urteil zu benennen bzw. die Vereinbarung durch entsprechende Hinweise zu vervollständigen.
“Es erscheint jedoch denkbar, dass das Bundesgericht Art. 277 Abs. 2 ZPO im Hinblick auf die Frage der Genehmigung einer Vereinbarung über die Scheidungsfolgen und die Angaben gemäss Art. 282 Abs. 1 ZPO eine weitergehende Bedeutung beimisst. Es erwog diesbezüglich Folgendes: «Hinsichtlich der in Art. 282 Abs. 1 ZPO vorgeschriebenen Angaben besteht eine gerichtliche Fragepflicht, die den Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 und Art. 277 Abs. 1 ZPO) mildert (Aeschlimann/ Fankhauser, a.a.O., N. 9 zu Art. 282 ZPO): Zwar gilt gemäss Art. 277 Abs. 1 ZPO für die güterrechtliche Auseinandersetzung und für den nachehelichen Unterhalt der Verhandlungsgrundsatz. Stellt das Gericht aber fest, dass für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendige Urkunden fehlen, so fordert es die Parteien auf, diese nachzureichen (Art. 277 Abs. 2 ZPO). Diese Hinweispflicht gilt auch mit Bezug auf die Belege, anhand derer das Gericht prüft, ob eine Parteivereinbarung über vermögensrechtliche Scheidungsfolgen genehmigt werden kann (Sutter-Somm/Gut, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 14a zu Art. 277 ZPO; Spycher, a.a.O., N. 21 zu Art. 277 ZPO). Insbesondere wenn Angaben zu den in Art. 282 Abs. 1 lit. a ZPO erwähnten Elementen fehlen, kann sich das Gericht nicht darauf beschränken, die Genehmigung der Scheidungsvereinbarung zu verweigern. Vielmehr hat es die Scheidungsvereinbarung zu vervollständigen, indem es die Parteien darauf hinweist und die fraglichen Punkte in seinem Urteil aufführt, genauso wie es dies auch in denjenigen Fällen tut, in denen keine Scheidungsvereinbarung vorliegt (Tappy, a.a.O., N. 6 zu Art. 282 ZPO; ähnlich Pichonnaz, a.a.O., N. 32 zu Art. 143 ZGB)» (BGE 145 III 474 E. 5.6 S. 484 f.). Die vom Bundesgericht zitierte Autorin vertritt an der zitierten Stelle die Ansicht, die Hinweispflicht gemäss Art.”
Für die güterrechtliche Auseinandersetzung gilt gemäss Art. 277 Abs. 1 ZPO die Verhandlungsmaxime; die Parteien haben die für ihre Begehren relevanten Tatsachen darzulegen und die Beweismittel anzugeben. Das Gericht untersucht den Sachverhalt nicht von Amtes wegen und beschränkt sich grundsätzlich auf die von den Parteien geltend gemachten und bewiesenen Tatsachen und Begehren; daraus folgt zudem der Dispositionsgrundsatz, wonach das Gericht an die gestellten Rechtsbegehren gebunden ist.
“Die Auflösung des Güterstands der Errungenschaftsbeteiligung gemäss Art. 196 ff. ZGB erfolgt gemäss den Grundsätzen von Art. 204 ff. ZGB, welche die Vorinstanz vollständig und zutreffend darstellte und auf welche Erwägungen zur Vermeidung von Wiederholungen zu verweisen ist (act. 606 S. 55 ff. E. 1.1 ff.). Hin- sichtlich der güterrechtlichen Ansprüche finden die Verhandlungs- und Dispositi- onsmaxime Anwendung (Art. 58 Abs. 1 und Art. 277 Abs. 1 ZPO; BGer - 29 - 5A_88/2020 vom 11. Februar 2021 E. 8.3). Die ansprechende Partei hat daher die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützt, darzulegen und die Beweismittel an- zugeben. Grundsätzlich sind alle Tatsachen und Beweismittel in erster Instanz vor- zubringen und der Prozess ist vor dem erstinstanzlichen Gericht abschliessend zu führen. Das Berufungsverfahren dient insbesondere nicht der Vervollständigung des vorinstanzlichen Verfahrens, sondern der Überprüfung und Korrektur des erst- instanzlichen Entscheids im Lichte konkret dagegen vorgebrachter Beanstandun- gen (BGE 142 III 413 E. 2.2.2).”
“Bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung gilt der Verhandlungsgrund- satz (Art. 277 Abs. 1 ZPO). Das Gericht untersucht den Sachverhalt nicht von Amtes wegen, sondern würdigt die von den Parteien zu ihren Behauptungen an- gebotenen Beweismittel. Fehlt es an substanziierten Behauptungen oder liegt Beweislosigkeit vor, kommt es auf die Verteilung der Behauptungs- und Beweis- last an. Diese beruht auf dem Grundsatz von Art. 8 ZGB, wonach derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet.”
“Demgegenüber gilt für das Güterrecht der Dispositionsgrundsatz. Das Gericht ist somit an die Rechtsbegehren gebunden und darf einem Ehegatten nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als dieser verlangt, und nicht weniger, als der andere Ehegatte anerkannt hat (vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO; BGE 147 III 301 E. 2; Gehri, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 58 ZPO N 5; AGE ZB.2021.10 vom 15. Mai 2022 E. 1.5.2). Aus dem Dispositionsgrundsatz ergibt sich für das Berufungsverfahren zudem das Verschlechterungsverbot (vgl. AGE ZB.2018.54 vom 6. Mai 2019 E. 1.2; Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Vorbemerkungen zu den Art. 308318 N 17). Für die Ermittlung des relevanten Sachverhalts kommt im Bereich des Güterrechts der Verhandlungsgrundsatz zur Anwendung (Art. 277 Abs. 1 ZPO; vgl. auch Art. 55 Abs. 1 ZPO; BGE 147 III 301 E. 2). Dies bedeutet, dass sich das Gericht im Wesentlichen auf die formelle Prozessleitung beschränkt, während es den Parteien obliegt, den relevanten Sachverhalt zu behaupten, zu substantiieren und zu beweisen (vgl. Meyer Honegger, in: Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, a.a.O., Art. 277 ZPO N 6 ff.).”
“Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art.”
“Déposés le 30 septembre 2019, les appels respectifs ont été interjetés en temps utile. Les mémoires sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu le montant des prétentions en liquidation du régime matrimonial en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des deux appels. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Cela ne signifie pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulée dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) ; dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e et 222 al. 2 CPC). L’art. 277 al. 2 CPC n’atténue la maxime de débats (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC) que dans la mesure où il impose au juge d’aviser les parties lorsqu’il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. Message, 6967). Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. Les allégués de fait doivent être distingués des offres de preuve. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid.”
Das Gericht kann die Parteien auffordern, zur Beurteilung der vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen fehlende, für den Beweis eines valablen Vortrags notwendige Urkunden nachzureichen. Dies kann — soweit von den Parteien ein bestimmter Bewertungszeitpunkt strittig gemacht wurde — auch aktualisierte Konto‑ bzw. Kontostandsauszüge oder andere neuere Unterlagen betreffen. Fehlen solche Belege und sind sie zur Feststellung der massgeblichen Werte erforderlich, kann dies zu einer Rückweisung an die Vorinstanz zwecks Klärung der Wertansetzung führen.
“2 CPC prévoit que, si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Cette règle importe spécialement s'agissant de questions soumises à la maxime des débats selon l'art. 277 al. 1 CPC et permet notamment au tribunal de vérifier, sur la base de documents plus récents ou différents, des éléments qui ont été valablement allégués par les parties (DENIS TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2 ème éd. 2019, n° 9 ad art. 277 CPC). Cette obligation s'adresse au juge et vise uniquement les documents nécessaires à la preuve d'un fait valablement allégué. Il s'agit d'un correctif pour les réquisitions de preuves insuffisamment étayées (cf. arrêt du 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). En l'espèce, dans la mesure où la recourante a valablement allégué l'existence de ces comptes de titres et a toujours contesté la date prise en compte pour l'évaluation de leur valeur, on se trouve typiquement dans un cas d'application de l'art. 277 al. 2 CPC, et on ne pouvait attendre d'elle qu'elle requiert régulièrement une version actualisée des comptes de titres de l'intimé, ce d'autant qu'elle ignorait la date de la liquidation. Il suit de ce qui précède qu'en arrêtant la valeur du portefeuille de titres de l'intimé au 8 avril 2016, date qui ne correspond pas à celle de la liquidation du régime matrimonial, la Chambre civile s'est écartée de la jurisprudence développée en lien avec les art. 207 al. 1 et 214 al. 1 CC. En effet, comme dit précédemment, si la masse des acquêts, et donc en l'occurrence les titres composant le portefeuille de l'intimé, doit bien être arrêtée au jour de la dissolution, la valeur à prendre en compte s'agissant des titres en question est celle au jour de la liquidation du régime matrimonial. En conséquence, le grief doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle détermine la valeur des titres en question au jour de la liquidation du régime matrimonial et corrige en conséquence le montant alloué à la recourante dans le cadre de dite liquidation.”
Nach Art. 277 Abs. 1 ZPO (Maxime der Debatten) sind Änderungen oder neue Unterhaltsbegehren in der Berufung nur unter den in Art. 317 Abs. 2 ZPO genannten Voraussetzungen zulässig (z.B. Zusammenhang mit der ursprünglichen Forderung bzw. Zustimmung der Gegenpartei und neue Tatsachen oder Beweismittel). Ein in erster Instanz ausdrücklich erklärter Verzicht auf Unterhaltsansprüche verhindert nach den genannten Entscheiden die nachträgliche Erhebung entsprechender Begehren.
“En tout état de cause, l'intimé n'explique pas pour quel motif il se justifierait de reporter la date du partage. Il sera dès lors débouté de ses conclusions prises sur appel joint à cet égard. Pour le surplus, les parties n'élèvent aucune critique à l'encontre du mode de calcul opéré par le Tribunal, lequel ne prête, au demeurant, pas le flanc à la critique dans la mesure où il tient compte de manière adéquate et équitable des intérêts des parties, de leurs situations économiques respectives et des spécificités du cas d'espèce. Partant, le chiffre 3 du dispositif entrepris sera confirmé. 5. Enfin, l'intimé sollicite une contribution à son entretien d'au moins 2'500 fr. par mois. 5.1 En vertu de l'art. 125 CC, un époux peut solliciter une contribution d'entretien de la part de son conjoint s'il ne peut raisonnablement subvenir lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée. Les contributions d’entretien après le divorce sont soumises à la maxime des débats, en application de l'art. 277 al. 1 CPC. L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition, d'une part, que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (let. a qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et, d'autre part, qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. 5.2 En l'espèce, dans sa demande en divorce du 25 mai 2020, l'intimé a expressément conclu à ce qu'il soit dit et constaté qu'aucune des parties n'avait droit au versement d'une contribution d'entretien post-divorce. Il a confirmé sa position lors des audiences tenues les 20 août, 2 novembre et 16 décembre 2020 devant le Tribunal ainsi que dans ses écritures du 16 février 2021, dans le cadre desquelles il n'a élevé aucune prétention à ce titre. Ce faisant, il a renoncé à former des prétentions en entretien tout au long de la procédure de première instance.”
“Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Tappy, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Baston Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, en appel, le litige ne porte plus que sur la liquidation du régime matrimonial, plus particulièrement sur le sort et le montant d'une éventuelle créance matrimoniale que l'appelant prétend supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 145 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). 1.4 La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC), ainsi que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 2. L'appelant conclut à l'annulation des chiffres 16 et 17 du dispositif du jugement, ayant trait à la liquidation du régime matrimonial. Il reproche au Tribunal de ne lui avoir alloué, au titre de créance au partage du bénéfice de l'union conjugale, que le montant de 489 fr. 15 reconnu par l'intimée, au motif qu'il n'aurait pas chiffré ses conclusions en liquidation du régime matrimonial. 2.1.1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, tels que les procès ayant pour objet la liquidation du régime matrimonial, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision.”
Art. 277 Abs. 2 ZPO ersetzt nicht eine versäumte oder unzureichende Parteibeweisführung. Wer eine Tatsache nur unsubstanziiert behauptet, trägt die Beweislast; die Gegenpartei kann diese unsubstanziiert bestreiten. Bleibt die Behauptung bestritten, muss die beweisbelastete Partei die Tatsache bereits in erster Instanz beweisen.
“Soweit die Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 277 Abs. 2 ZPO sowie Art. 29 Abs. 2 BV geltend macht, die erste Instanz habe die notwendigen Urkunden im Zusammenhang mit der behaupteten Kontokorrentschuld bei der F.________ GmbH einfordern müssen, erfüllt sie zum einen die im Kontext von Sachverhaltsrügen geltende strenge Rügepflicht nicht und übersieht zum anderen, dass Art. 277 Abs. 2 ZPO weder der Korrektur unterlassener Beweisführung noch anderer prozessualer Fehler einer Partei dient (SPYCHER, in: Berner Kommentar, 2012, N. 15 zu Art. 277 ZPO). Die Beschwerdeführerin hat unbestrittenermassen bereits vor erster Instanz die Kontokorrentschuld als Passivposten bei der Bewertung der F.________ GmbH unsubstanziiert behauptet. Der Beschwerdegegner durfte somit unsubstanziiert bestreiten. Dies hat er getan, indem er ausgeführt hat "Ein Kredit an die GmbH wird nicht anerkannt". Der Beschwerdegegner ist damit ohne weiteres seiner Bestreitungslast nachgekommen. Diesfalls (im Bestreitungsfall) hätte die Beschwerdeführerin die Kontokorrentschuld beweisen müssen (Art. 55 Abs. 1 ZPO), und zwar im Verfahren vor erster Instanz. Dies hat sie nicht getan und ist somit ihrer Beweisführungslast nicht nachgekommen. Es hat folglich beim Grundsatz zu bleiben, wonach das Gericht seiner Entscheidung eine bestritten gebliebene, einfach behauptete Tatsache nicht zugrunde legen darf (Urtei l 4A_299/2015 vom 2.”
Die Hinweispflicht des Gerichts nach Art. 277 Abs. 2 ZPO erstreckt sich nur auf solche Urkunden, die zur Beweisführung der geltend gemachten vermögensrechtlichen Folgen des Scheidungsverfahrens tatsächlich erforderlich sind. Sie dient dazu, unzureichende Beweisangebote zu ergänzen, begründet jedoch keine Obliegenheit des Gerichts, von sich aus ungenügend substantiiert vorgetragene Tatbestandsbehauptungen inhaltlich zu vervollständigen. Angaben etwa zu Einkommen und Vermögen sind nur nachzufordern, wenn sie für die konkrete Beurteilung relevant sind.
“La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’entretien après le divorce repose sur une distinction de base, à savoir l’influence que le mariage a pu avoir sur les conditions d’existence des époux (lebensprägende Ehe). En l’absence d’une influence, on se rapporte aux conditions de vie des époux avant le mariage, alors que, si ce dernier a influencé leurs conditions d’existence, les époux ont le droit de conserver le train de vie qu’ils avaient durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Il incombe à l’époux qui réclame un entretien après le divorce de prouver que le mariage a eu une influence concrète sur ses conditions d’existence (Jungo/Fountoulakis, Der Familienprozess : Beweis - Strategien – Durchsetzung, in 10. Symposium zum Familienrecht 2019, Universität Freiburg, p. 9). La contribution d’entretien de l’époux après le divorce étant régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), il appartient dès lors au crédirentier d’alléguer les faits sur lesquels il fonde ses prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Le devoir d’interpellation de l’art. 277 al. 2 CPC, qui atténue la maxime des débats, se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Jusqu’à récemment, il était aisé pour le crédirentier d’alléguer les faits déterminants pour soutenir que le mariage avait eu une influence concrète. Le Tribunal fédéral partait en effet de deux présomptions, à savoir que si le mariage avait duré au moins dix ans – période à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties – ou si celles-ci ont des enfants communs, le mariage avait en principe eu une influence concrète (not. ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si la durée de dix ans était atteinte, il suffisait ainsi à l’époux qui revendiquait une pension d’alléguer la date du mariage et celle de la séparation.”
“L'appelante fait valoir qu'elle n'est pas indépendante financièrement en raison de son mariage avec l'intimé, de sa venue en Suisse et de la naissance de ses enfants. Elle soutient qu'elle aurait pu exercer une activité lucrative dans son pays d'origine et subvenir ainsi elle-même à son entretien. 4.3. Aux termes de l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. Ainsi, dans le cadre d'une procédure régie par la maxime des débats, c'est aux parties qu'il incombe d'invoquer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions. En procédure de divorce, il incombe dès lors à la partie qui réclame une contribution d'entretien d'alléguer de manière concluante les faits dont il résulte qu'il n'est pas possible et que l'on ne peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle pourvoie elle-même à son entretien convenable (arrêt TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). Le devoir que l'art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes. Cette disposition ne fonde ainsi aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce. Il n'y a ainsi pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites, à la différence du cas d'une allégation pertinente mais un peu trop générale que le juge pourrait être amené à faire préciser en vertu de son devoir d'interpellation. Partant, un fait non allégué équivaut à un fait non prouvé (arrêt TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). Il sied également de rappeler que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance, l'appel visant à rectifier les erreurs intervenues dans le jugement, et non à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt TC FR 102 2020 228 & 229 du 25 février 2021 consid.”
“Dans ces conditions, deux remarques s'imposent. D'une part en effet, c'est à tort que le Tribunal civil a considéré que le défendeur avait pris des conclusions s'agissant de ce point (DO 169 verso). D'autre part, en l'absence de conclusions tendant à l'annotation d'un droit au gain, et dès lors que la liquidation du régime matrimonial obéit à la maxime de disposition, les premiers juges ne pouvaient ordonner une telle annotation. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée sur ce point. 3.2. En ce qui concerne la soulte que l'appelant a été astreint à verser à l'intimée du chef de la liquidation du régime matrimonial, il fait valoir une appréciation arbitraire des preuves et une violation du fardeau de la preuve au motif que les premiers juges, en l'absence de pièces, se seraient ralliés à de simples suppositions de l'intimée. 3.2.1. Le tribunal est tenu, si nécessaire, de requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC). Les parties, de leur côté, ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2). Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite ainsi aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes (arrêt TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 5.2 non publié aux ATF 146 III 203). Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêts TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). 3.2.2. En vertu de l’art. 160 al. 1er CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves.”
“Im Übrigen hätte das Zivilgericht seine Pflicht gemäss Art. 277 Abs. 2 ZPO erfüllt, wenn das Einkommen und Vermögen der Ehegatten für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen relevant wären (vgl. nachfolgend E. 3.3). Die Rüge, das Zivilgericht sei seiner Hinweispflicht gemäss Art. 277 Abs. 2 ZPO insbesondere im Hinblick auf die Angaben gemäss Art. 282 Abs. 1 lit. a ZPO (Einkommen und Vermögen der Ehegatten) nicht nachgekommen (vgl. Berufung S. 14 f.), ist damit in jedem Fall unbegründet.”
“Juni 2020 beantragte die Berufungsklägerin, der Berufungsbeklagte sei zu verpflichten, die Steuererklärungen 2017, 2018 und eventuell 2019 (sofern vorhanden) sowie die Abschlüsse der von ihm zu 100 % oder mehrheitlich beherrschten Gesellschaften im In- und Ausland 2018, eventuell 2019 (sofern vorhanden) zu edieren. Am 29. Juni 2020 verfügte das Zivilgericht, dass die Eingabe dem Berufungsbeklagten zugestellt wird und er entweder die verlangten Auskünfte zu erteilen bzw. Unterlagen einzureichen oder zur Eingabe Stellung zu nehmen habe. Mit Eingabe vom 7. Juli 2020 machte der Berufungsbeklagte geltend, die von der Berufungsklägerin verlangten Urkunden seien für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen nicht erforderlich. Für den Fall, dass das Gericht diese Urkunde für relevant erachten sollte, reichte er seine Steuererklärung 2018 ein. Somit hätte das Zivilgericht betreffend die Steuerveranlagungen 2014 bzw. 2015 sowie die Steuererklärungen 2015 und 2018 seine Hinweispflicht gemäss Art. 277 Abs. 2 ZPO erfüllt und sind die Parteien insoweit der Aufforderung des Gerichts nachgekommen. Da für die Prüfung, ob die Scheidungsvereinbarung genehmigt werden kann, der Zeitpunkt der gerichtlichen Genehmigung massgebend ist (BGE 145 III 474 E. 5.6 S. 483), ist nicht nachvollziehbar, warum die Steuererklärung 2017 zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit notwendig sein sollte. Aufgrund der im vorliegenden Verfahren zu beurteilenden Behauptungen und Beweismittel ist nicht ersichtlich, weshalb die Steuererklärungen 2018 keine für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen hinreichend verlässlichen Feststellungen betreffend Einkommen und Vermögen der Parteien erlauben sollten und dafür zusätzliche Urkunden erforderlich sein sollten.”
“Im Übrigen änderte die Berücksichtigung der verspäteten Noven nichts daran, dass die Steuererklärung 2018 für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen hinreichend verlässliche Feststellungen betreffend Einkommen und Vermögen des Berufungsbeklagten erlaubt und das Zivilgericht nicht verpflichtet gewesen ist, den Berufungsbeklagten in Anwendung von Art. 277 Abs. 2 ZPO zur Nachreichung weiterer Urkunden aufzufordern oder dem Berufungsbeklagten Fragen betreffend sein Einkommen oder Vermögen zu stellen. Dem Gesuch des Berufungsbeklagten vom 16. September 2019 um Verschiebung seiner Einvernahme vom 30. Oktober 2019 kann entnommen werden, dass der Berufungsbeklagte geplant hat, im Oktober 2019 an der Olivenernte seines Betriebs in Spanien teilzunehmen. Entgegen der bestrittenen Darstellung der Berufungsklägerin (Eingabe der Berufungsklägerin vom 24. Juni 2020 [Zivilgerichtsakten Nr. 50] S. 3; Eingabe des Berufungsbeklagten vom 7. Juli 2020 [Zivilgerichtsakten Nr. 54] Ziff. 7) kann daraus aber nicht geschlossen werden, dass der Betrieb einen Gewinn erzielt und der Berufungsbeklagte diesen als Einkommen hätte beziehen können. Zudem betreffen die Angaben nicht das Jahr 2018, sondern das Jahr”
“45 (2'850 – 1'239.55) par mois jusqu’en octobre 2030, puis CHF 1'000.- par mois sans limite de date, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce et à la liquidation du régime matrimonial. Le tribunal est tenu, si nécessaire, de requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. art. 277 al. 2 CPC). Les parties, de leur côté, ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (cf. arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2). Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite ainsi aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes (cf. arrêt TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 5.2 non publié aux ATF 146 III 203). Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (cf. arrêts TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. Vu le montant contesté en appel au titre de la liquidation du régime matrimonial, soit CHF 90'399.15 (100'327.”
Unter dem Verhandlungsgrundsatz (Art. 277 Abs. 1 ZPO) liegt die Leitung des Verfahrens weitgehend im pflichtgemässen Ermessen des Gerichts. Es entspricht der Praxis und liegt im Ermessen des Gerichts, vor einer Einigungsverhandlung prozessleitend sachdienliche Unterlagen von den Parteien anzufordern, um die Vorbereitung einer von beiden Parteien befürworteten Einigungsverhandlung zu ermöglichen.
“In seiner Stellungnahme vom 5. September 2023 lässt der Ehemann schliesslich ausführen, dass im vorinstanzlichen Verfahren neben dem Auskunfts- begehren der Ehefrau gestützt auf Art. 170 ZGB auch die angeblichen güterrecht- lichen Ansprüche und die angeblichen nachehelichen Unterhaltsansprüche strittig seien. Für alle drei Bereiche gelte die Verhandlungsmaxime gemäss Art. 277 Abs. 1 ZPO, womit es nicht dem Instruktionsrichter obliege, den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen bzw. die Beweiserhebung von Amtes wegen zu erwir- ken. Der Regionalgerichtspräsident habe in der angefochtenen Verfügung materi- ell über das Auskunftsbegehren der Ehefrau entschieden, was ihm im Rahmen von Art. 124 ZPO nicht zustehe (vgl. act. A.3, Rz. 9). Wie gesehen, kann das Gericht jederzeit versuchen, eine Einigung zwischen den Parteien herbeizuführen (Art. 124 Abs. 3 ZPO; vgl. E. 1.3.2). Die Art der Verfah- rensleitung liegt dabei weitgehend im pflichtgemässen Ermessen des Gerichts; die prozessleitende Verfügung ist Ausdruck der richterlichen Prozessführung (vgl. Staehelin/Bachofner, a.a.O., Rz. 18 zu § 17). Es entspricht der Praxis und liegt im Ermessen des Gerichts, vor einer Einigungsverhandlung prozessleitend sachdien- liche Unterlagen von den Parteien einzufordern, um sich auf eine von beiden Par- teien befürwortete Einigungsverhandlung vorzubereiten, zumal eine solche Vorbe- reitung ohne Aktenkenntnis - im Scheidungsverfahren wurden noch keine Akten eingereicht und die Akten des Eheschutzverfahrens befanden sich zur fraglichen Zeit beim Bundesgericht (vgl.”
Nach Art. 277 Abs. 3 ZPO hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen für die Fragen der beruflichen Vorsorge festzustellen. Dies umfasst namentlich die Feststellung, ob Vorsorgeansprüche bestehen, deren Umfang (z. B. Höhe der Forderungen), den relevanten zeitlichen Rahmen (z. B. Vorsorgezeiträume, Zeitpunkt des Eintritts des Vorsorgefalls) sowie sonstige für die Teilung oder für die Beurteilung der Vorsorgeansprüche notwendige Umstände (z. B. Rentenerwartungen).
“3.4.1.1. Selon l'art. 277 al. 1 CPC, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce. L'art. 277 al. 3 CPC consacre en revanche la maxime inquisitoire (atténuée) " dans le reste de la procédure ": le tribunal constate ainsi d'office les faits concernant les aspects du divorce non visés à l'alinéa 1 et non traités ailleurs dans le CPC de manière spécifique, à savoir notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêt 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3 publié in RSPC 2021 136 et les références; voir cependant l'arrêt 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.1 [maxime inquisitoire illimitée en lien avec l'art. 280 al. 3 CPC]). A ce dernier égard, il s'agit néanmoins de souligner que cette maxime ne s'impose qu'au juge de première instance (arrêts 5A_952/2019 précité consid. 3.3 et les références; 5A_204/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.6; cf. également ATF 129 III 481 consid. 3.3) et sur la problématique particulière du partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 122 ss CC; la question de savoir si seuls l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et le montant de l'avoir de prévoyance sont visés (cf.”
“En l'espèce, la critique du recourant est infondée. En effet, l'absence de jurisprudence fédérale concernant l'art. 7d al. 2 T.f. CC ne dispensait nullement le recourant de prendre, dans son mémoire d'appel, une conclusion motivée relative au partage de la prévoyance professionnelle et de faire valoir ses arguments à l'encontre de la pratique bernoise en expliquant l'interprétation qu'il convenait, selon lui, de donner à la disposition précitée, étant rappelé que le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références). Par ailleurs, en l'état actuel de la jurisprudence, si le premier juge établit les faits d'office pour les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC [maxime inquisitoire sociale ou atténuée]; FOUNTOULAKIS/D'ANDRÈS, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n° 8 ad art. 277 CPC; BÄHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2019, n° 3 ad art. 277 CPC; SPYCHER, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n° 27 ad art. 277 CPC; BOHNET, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n° 11 et 15 ad art. 277 CPC; comp. arrêt 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.1 [maxime inquisitoire illimitée en lien avec l'art. 280 al. 3 CPC]) et statue à leur sujet même en l'absence de conclusions des parties (maxime d'office), dites maximes ne s'imposent pas devant l'autorité de deuxième instance (arrêts 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3; 5A_776/2018 du 12 juin 2019 consid. 7.3 et les références), les maximes des débats et de disposition étant applicables en appel (arrêts 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1; 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.3 et les références).”
“2 CPC consacre une atténuation de la maxime des débats s’agissant des effets patrimoniaux du divorce. Il en va de même de l’allégué 550, dans la mesure où il ne fait qu’actualiser les charges mensuelles de l’appelante, initialement détaillées à l’allégué 167 de la réponse. Les remarques qui précèdent sont également valables en ce qui concerne les allégués 551 et 552, relatifs à la nécessité pour l’appelante de se constituer un complément de prévoyance professionnelle, dûment alléguée au stade de la réponse déjà (allégué 172). Les allégués 546 à 549 concernent enfin la retraite de l’appelante, de sorte qu’ils étaient bel et bien recevables (art. 277 al. 3 CPC). Pour le reste, les allégués 553 à 556 sont des allégués de droit, soumis à l’appréciation. Les allégués 557 et 558, lesquels concernent les bonus versés au mois de mars 2019 à l’appelant, satisfont aux conditions de l’art. 229 al. 2 CPC. Enfin, les allégués 559 et 560 concernent les expectatives de retraite de l’appelant, de sorte que leur recevabilité n’est pas contestable (art. 277 al. 3 CPC).”
“A l'inverse, elles avaient chacune renoncé à toute contribution d'entretien post-divorce, admettant ainsi que le principe du clean-break devait primer entre elles. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le partage de la prévoyance professionnelle acquise par les parties durant le mariage, dans une mesure supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art.”
Für den nachehelichen Unterhalt gilt die Maxime der Debatte (Verhandlungsgrundsatz) (Art. 277 Abs. 1 ZPO). Neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren unterliegen den Voraussetzungen von Art. 317 ZPO; sogenannte Pseudo‑nova (bereits in erster Instanz vorhandene, aber erst in der Berufung vorgebrachte Beweismittel) sind nur ausnahmsweise zulässig und erfordern insbesondere die Darlegung der gebotenen Sorgfalt bzw. der Unmöglichkeit ihrer Vorlage in erster Instanz. Simulierte Prognosen oder nachträgliche Ergänzungen (z. B. Simulationen zu Vorsorgeleistungen), die in erster Instanz hätten vorgelegt werden können, werden im Berufungsverfahren in der Regel nicht hingenommen.
“La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 II 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). Lorsque l'attribution du logement conjugal concerne également les enfants mineurs des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent aussi à cette question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3. et 3.3.4). En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la contribution due entre conjoints (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 3.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 6 juillet 2022 (DO 284). Déposé le 26 août 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai du 15 juillet 2022 au 15 août 2022 inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance, à savoir au moins CHF 1'500.- par mois pour l'ex-épouse, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, l'obligation d'entretien entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (ATF 142 III 413 consid.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l'appelant le 16 novembre 2021. Déposé le 16 décembre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants de la contribution entre ex-époux contestés en première instance (CHF 3'000.- par mois durant au moins 10 ans), la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En outre, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TC FR 101 2020 293 du 15 septembre 2020 consid. 1.5.2). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et de corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid.”
“________ ne pose pas de problème particulier en tant qu'il s'agit de l'actualisation d'une pièce produite en première instance. N'est en revanche pas recevable au regard de l'art. 317 al. 1 CPC la simulation de cette dernière caisse portant sur la rente LPP de l'intimée après transfert du montant de 290'000 fr., issu du partage de la prévoyance professionnelle suite au divorce des parties. La maxime inquisitoire sociale s'applique en effet dans le contexte du partage de la prévoyance professionnelle selon les art. 122 ss CC et devant le premier juge uniquement; devant le juge d'appel, l'art. 317 CPC est applicable (consid. supra 3.4.1.1). Contrairement à ce qu'affirme à tort la cour cantonale, il n'appartenait pas au premier juge d'établir d'office les faits s'agissant des perspectives de prévoyance futures de l'intimée: cette question n'est en effet pas décisive pour le partage des avoirs de prévoyance des parties mais relève plutôt de l'appréciation du développement futur des conditions de vie, dans le contexte de la fixation de la contribution d'entretien, laquelle reste soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC; supra consid. 3.4.1.1); à supposer même que l'autorité de première instance eût eu à requérir une telle simulation et qu'elle n'y eût pas procédé, l'intimée ne pouvait produire une telle pièce devant l'autorité d'appel sans se heurter à l'art. 317 CPC. L'on ne peut donc partir du principe, comme l'ont fait les juges cantonaux, que, faute pour l'autorité de première instance d'avoir requis cette simulation, l'intimée était fondée à la produire devant eux.”
Der Verhandlungsgrundsatz nach Art. 277 Abs. 1 ZPO gilt für Fragen des nachehelichen Unterhalts und ist mit einer Parteiprozessordnung verbunden: Die Parteien müssen die für ihre Ansprüche relevanten Tatsachen geltend machen, Beweismittel angeben und die Behauptungen der Gegenpartei bestreiten. Das Gericht ist, soweit erforderlich, befugt, die Parteien aufzufordern, fehlende Unterlagen vorzulegen (vgl. Art. 277 Abs. 2 ZPO).
“Il ne critique en revanche pas le principe d'une contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse. 4.1. L’art. 125 CC ne fixe pas de limite à la durée de l’entretien après le divorce. Dans la majorité des cas, toutefois, le droit à une prestation d’entretien est accordé jusqu’au moment de la retraite AVS du débirentier. Sitôt que le débirentier atteint l’âge de la retraite, les moyens à disposition diminuent en effet considérablement. De ce fait, l’entretien convenable diminue également parce que, même si le mariage perdurait, le train de vie entretenu pendant la période de vie active ne pourrait pas continuer sans restriction (cf. ATF 141 III 465 consid. 3.2.1). Nonobstant ce qui précède, il n’est pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (cf. arrêt TF 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 8.1 et les références). 4.2. La maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) est applicable à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. Le tribunal est tenu, si nécessaire, de requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. art. 277 al. 2 CPC). Les parties, de leur côté, ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (cf. arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2). Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite ainsi aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes (cf. arrêt TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 5.2 non publié aux ATF 146 III 203). Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (cf.”
Bei Unterhaltsansprüchen zwischen Ex‑Ehegatten gilt die Maxime der Vorträge (Art. 277 Abs. 1 ZPO) in Verbindung mit dem Dispositionsprinzip: Der Richter ist an die von den Parteien gestellten Anträge und an die von ihnen behaupteten Tatsachen gebunden; er darf grundsätzlich nur im Rahmen der eingereichten und bestrittenen Anträge entscheiden. Neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung sind nur unter den kumulativ in Art. 317 Abs. 1 ZPO genannten Voraussetzungen zu berücksichtigen; der Berufungsführer muss im Berufungsbegehren insbesondere die neuen Tatsachen/Beweismittel und die Gründe für deren Zulässigkeit nach Art. 317 Abs. 1 ZPO darlegen.
“a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.3.2 L'appel joint a été déposé par l’intimée à l’appel dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 Les prétentions de contributions d’entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte.”
“Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2 ad art. 110 CPC). Cet acte est également recevable, tout comme la réponse. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 Les prétentions des parties en matière de contributions d'entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; voir aussi TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 2.3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid.”
“57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, comme c’est le cas en l’espèce, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties, particulièrement en ce qui concerne le régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC) (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 non publié à l’ATF 143 III 348 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, l’appelant a produit des pièces comprenant des relevés de comptes bancaires, des décomptes de salaire de janvier et février 2020, un contrat de bail à loyer non daté au nom de A.”
Die Maxime der Parteivorträge (Maxime des Vortrags) gilt; der Richter ist jedoch nicht vollständig von eigener Ermittlertätigkeit ausgeschlossen. Die Rechtsprechung lässt zu, dass das Gericht Beweisergebnisse, die sich aus dem Verfahren ergeben, berücksichtigt und — soweit zur Entscheidung wesentliche Belege fehlen — die Produktion der fehlenden, für die Entscheidfindung notwendigen Unterlagen anfordert oder vervollständigende Nachweise verlangt, etwa als Korrektiv gegenüber unzureichend begründeten Beweisanträgen.
“Contrairement à ce qu'il soutient, l'argumentation de la recourante n'est pas non plus nouvelle puisqu'elle se plaignait déjà de la valeur prise en compte pour ces titres dans son grief de constatation inexacte des faits à la page 27 de son écriture d'appel. Enfin, sa conclusion en production des documents attestant de la valeur des comptes de dépôt à la dissolution du régime matrimonial, cas échéant au jour de leur vente, prise dans son écriture du 30 novembre 2021, n'apparaît pas tardive comme il le prétend puisque le Tribunal avait prolongé le délai imparti à la recourante pour chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial précisément à cette date. L'intimé reproche par ailleurs à la recourante de ne pas avoir sollicité la production de pièces attestant de la valeur de ces titres à la date la plus proche du jugement de divorce et estime qu'il n'appartient pas au juge de combler ses manquements. Ce faisant, l'intimé omet que l'art. 277 al. 2 CPC prévoit que, si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Cette règle importe spécialement s'agissant de questions soumises à la maxime des débats selon l'art. 277 al. 1 CPC et permet notamment au tribunal de vérifier, sur la base de documents plus récents ou différents, des éléments qui ont été valablement allégués par les parties (DENIS TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2 ème éd. 2019, n° 9 ad art. 277 CPC). Cette obligation s'adresse au juge et vise uniquement les documents nécessaires à la preuve d'un fait valablement allégué. Il s'agit d'un correctif pour les réquisitions de preuves insuffisamment étayées (cf. arrêt du 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). En l'espèce, dans la mesure où la recourante a valablement allégué l'existence de ces comptes de titres et a toujours contesté la date prise en compte pour l'évaluation de leur valeur, on se trouve typiquement dans un cas d'application de l'art. 277 al. 2 CPC, et on ne pouvait attendre d'elle qu'elle requiert régulièrement une version actualisée des comptes de titres de l'intimé, ce d'autant qu'elle ignorait la date de la liquidation. Il suit de ce qui précède qu'en arrêtant la valeur du portefeuille de titres de l'intimé au 8 avril 2016, date qui ne correspond pas à celle de la liquidation du régime matrimonial, la Chambre civile s'est écartée de la jurisprudence développée en lien avec les art.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, l'appel a été déposé le 16 octobre 2023 contre une décision finale notifiée le 4 octobre 2023 (DO/ 167), soit dans le délai légal de 30 jours. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment les montants des contributions d’entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. La réponse du 20 novembre 2023 a également été déposée dans le délai de 30 jours imparti et est dûment motivée ainsi que dotée de conclusions (cf. art. 312 al. 2 CPC). 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Les maximes des débats (art. 277 al. 1 CPC en lien avec l’art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la liquidation du régime matrimonial et à l’entretien après divorce (arrêt TF 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Même si la maxime des débats, respectivement le principe de l’allégation, est applicable, le tribunal est libre de prendre en compte des faits qui résultent de la procédure de preuve, sans tenir compte des arguments spécifiques des parties (arrêt TF 5A_36/2023 précité, consid. 3.3.1 et 3.4.2). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre l’appel dans lequel l’appelant demande que la contribution d’entretien mensuelle de son ex-épouse fixée à CHF 4'930.- soit réduite à CHF 3'064.”
Soweit die berufliche Vorsorge betroffen ist, gilt die in Art. 277 Abs. 3 ZPO verankerte Amtsermittlungspflicht im Berufungsverfahren nicht. Sachverhaltsabklärungen, die erst nach Erlass des angefochtenen Entscheids entstehen (echte Noven), sind vor Bundesgericht unzulässig.
“(recte: 19.) August 2003 getätigten WEF-Vorbezug von Fr. 225'602.20 zu berücksichtigen. Sie berief sich dabei auf das Schreiben der Pensionskasse vom 9. November 2020, das der Beschwerdeführer am 19. November 2020 dem Zivilgericht eingereicht hatte. Dass er in der Folge, spätestens im Berufungsverfahren, den fraglichen WEF-Vorbezug dem Umfang nach bestritten bzw. korrigiert hätte und damit vom Kantonsgericht bundesrechtswidrig nicht gehört worden wäre, macht der Beschwerdeführer nicht geltend. Soweit er meint, dass das Kantonsgericht gemäss Art. 277 Abs. 3 ZPO von Amtes wegen entsprechende Nachforschungen hätte anstellen müssen, täuscht er sich in der Rechtslage. Die in Art. 277 Abs. 3 ZPO verankerte Pflicht des Scheidungsgerichts, den Sachverhalt "im Übrigen", das heisst unter Vorbehalt von Art. 277 Abs. 1 ZPO, von Amtes wegen festzustellen, gilt im Berufungsverfahren nicht, soweit die berufliche Vorsorge in Frage steht (Urteile 5A_912/2019 vom 13. Juli 2020 E. 3.3; 5F_4/2019 vom 27. August 2019 E. 3; 5A_631/2018 vom 15. Februar 2019 E. 3.2.2; 5A_18/2018 vom 16. März 2018 E. 6). Angesichts der geschilderten Prozessgeschichte kann auch nicht gesagt werden, dass erst das Vorgehen des Kantonsgerichts Anlass gegeben habe, den Ungereimtheiten nachzugehen, die das Schreiben der Pensionskasse vom 9. November 2020 birgt (vgl. vorne E. 3.2). Die im hiesigen Verfahren eingereichte Bestätigung der Pensionskasse vom 11. April 2023, der zufolge sich der WEF-Vorbezug vom 19. August 2003 auf Fr. 73'672.20 beläuft, ist nach Erlass des angefochtenen Entscheids entstanden und damit als echtes Novum vor Bundesgericht unzulässig (BGE 139 III 120 E.”
Nach Art. 277 Abs. 3 ZPO stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest, namentlich hinsichtlich des Schicksals der Kinder und der Vorsorgevermögen; es ist dabei nicht an die Parteischlussfolgerungen gebunden. Vor diesem Hintergrund können in der Berufung neue Tatsachen und Beweismittel (Nova) zugelassen bzw. berücksichtigt werden, sofern das Verfahren der unbeschränkten Inquisitionsmaxime unterliegt und somit die Berufungsinstanz volle Kognition hat. Die Inquisitionsmaxime entbindet die Parteien jedoch nicht von der Pflicht, aktiv zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen und ihre eigenen Thesen zu begründen.
“En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux parties, par l’intermédiaire de leurs mandataires, le 12 juillet 2021. Déposés les 10 août 2021 et 1er septembre 2021, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 1.3. La cognition de la Ie Cour d’appel civil (ci-après : la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ;142 III 413 consid. 2.2.4). S’agissant du sort des enfants et des avoirs de prévoyance professionnelle, le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 1.4. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Les faits nouveaux et les pièces nouvelles produites ou requises par les parties à l’appui de leurs griefs en lien avec les contributions d’entretien dues aux enfants sont ainsi recevables. Toutefois, il convient de constater que la demande de B.________ (appel 2, p. 14, ch. 5) de recevoir les décomptes de salaire de A.________ aussi longtemps qu’il bénéficie des indemnités RHT afin que l’exécution de la décision soit garantie est devenue sans objet; celui-ci ayant produit, au cours de la procédure d’appel, l’ensemble de ses revenus pour la période concernée.”
Solange erhebliche Zweifel an Vollständigkeit oder Richtigkeit der Feststellungen bestehen (das Beweisergebnis also offen bleibt), hat das Gericht weiter zu ermitteln. Weitere Abklärungs- oder Aufklärungsmassnahmen sind anzuordnen, soweit von ihnen noch neue, wesentliche Erkenntnisse zu erwarten sind; die Amtsermittlungs- und Feststellungspflicht endet erst, wenn das Gericht die für die Beurteilung des Anspruchs erforderlichen Tatsachen als bewiesen oder widerlegt erachtet (positives Beweisergebnis).
“Die Pflicht, den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 247 Abs. 2, Art. 255, Art. 272 und Art. 277 Abs. 3 ZPO), abzuklären (Art. 229 Abs. 3 ZPO) oder zu erforschen (Art. 296 Abs. 1 ZPO), dauert so lange, bis das Gericht die für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen nach Massgabe des erforderlichen Beweismasses als bewiesen oder widerlegt betrachtet, mithin ein positives Beweisergebnis vorliegt (vgl. Urteil 5A_730/2020 vom 21. Juni 2021 E. 3.2.2.2 mit Hinweisen). Bleiben jedoch erhebliche Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen Tatsachenfeststellung bestehen, d.h. bleibt das Beweisergebnis offen, hat das Gericht weiter zu ermitteln, soweit von zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu erwarten sind (vgl. Urteile 8C_831/2019 vom 13. Februar 2020 E. 3.2.1; 9C_255/2015 vom 17. Juli 2015 E. 1.1, in: SVR 2015 EL Nr. 10 S. 32; 8C_364/2007 vom 19. November 2007 E. 3.2; je mit Hinweisen). Wo das Gericht in Würdigung von Beweisen zur Überzeugung gelangt, eine Tatsachenbehauptung sei bewiesen oder widerlegt, d.h. wo das Gericht zu einem positiven Beweisergebnis gelangt, liegt Beweiswürdigung vor.”
Art. 277 Abs. 3 ZPO begründet in Scheidungs- und verwandten familienrechtlichen Verfahren eine eingeschränkte Offizialmaxime: Das Gericht stellt die für die Beurteilung der Scheidungsgründe und der damit verbundenen familienrechtlichen Fragen erforderlichen Tatsachen von Amtes wegen fest und kann erforderliche Beweismittel einholen bzw. erheben. Dies gilt insbesondere für typischerweise von einer Partei zentral vorgetragene Tatsachen, etwa zur Dauer und zum Willen der Trennung, zu einem behaupteten Wiederverheiratungsvorsatz sowie zu Einkommens- und Vorsorgeverhältnissen; in Familiensachen mit Kindern wird die gerichtliche Feststellungspflicht entsprechend angewendet. Dabei bleibt die Amtsermittlungspflicht jedoch eingeschränkt und ist durch die verfahrensrechtlichen und beweisrechtlichen Grundsätze begrenzt.
“Quant à l’élément subjectif, une séparation de fait ne réalise pas à elle seule la suspension de la vie commune, il faut que celle-ci soit l’expression de la volonté d’au moins l’un des conjoints de mettre fin à la vie en communauté domestique, à savoir la communauté intellectuelle et morale (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 114 CC et les réf. citées). Une telle volonté doit être claire et reconnaissable, même si elle n’a pas nécessairement été reconnue comme telle par l’autre conjoint (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 79 et les réf. citées). Ainsi, la définition de la vie séparée doit s’orienter sur la conception que les époux avaient de la vie commune. Les époux sont considérés comme étant séparés lorsque l’organisation de leur vie diffère, dans une large mesure, de la conception qu’ils se faisaient de la vie commune (TF 5A_322/2022 précité consid. 4.1 ; TF 5A_242/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.3). 3.2.3 Si la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d’office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la réalisation des motifs de divorce (Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6841, p. 6967 ss ; Fountoulakis/D’Andrès, in : Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 7 ad art. 277 CPC ; TF 5A_322/2022 précité consid. 3.1.3 et les réf. citées). Dans l’examen de la réalisation des conditions du divorce, si le tribunal doit établir les faits d’office, la partie demanderesse supporte le fardeau principal de la preuve du respect du délai de séparation (art. 8 CC ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 105 et les réf. citées). Il appartient en revanche à l’époux qui se prévaut d’une interruption du délai de la prouver (ibidem, n. 106 et les réf. citées ; Fountoulakis/Sandoz, op. cit., n. 19 ad art. 114 CC). Le fait que le mariage n’existe plus que formellement et sans perspective de reprise d’une communauté conjugale échappe en règle générale à une preuve directe et ne peut souvent être établi que par indices (TF 5A_322/2022 précité consid.”
“Une telle volonté doit être claire et reconnaissable, même si elle n'a pas nécessairement été reconnue comme telle par l'autre conjoint (Leuba et al., op. cit., n° 79 et les réf. cit. ; contra Althaus/Huber, in Basler Kommentar, ZGB I, 7e éd., Bâle 2022, n. 7 ad art. 114 CC et les réf. cit.). Ainsi, la définition de la vie séparée doit s'orienter sur la conception que les époux avaient de la vie commune. Les époux sont considérés comme séparés lorsque l'organisation actuelle de leur vie diffère, dans une large mesure, de la conception qu'ils se faisaient de la vie commune (TF 5A_242/2015 précité consid. 3.3 ; CACI 6 mai 2024/201 consid. 4.2.1). 3.2.1.3 La séparation au sens de l'art. 114 CC doit être de deux ans au moment de la litispendance. Celle-ci débute au dépôt de la demande unilatérale en divorce (art. 62 al. 1 et 274 CPC) au sens de l'art. 290 CPC. 3.2.2 Si la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d'office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la réalisation des motifs de divorce (Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6967 ; Foutoulakis/D'Andrès, in : Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 7 ad art. 277 CPC) (TF 5A_322/2022 précité consid. 3.1.3). Dans l'examen de la réalisation des conditions du divorce, si le tribunal doit établir les faits d'office, la partie demanderesse supporte le fardeau principal de la preuve du respect du délai de séparation (art. 8 CC ; Leuba et al., op. cit., n. 105 et les réf. cit.). Il appartient en revanche à l’époux qui se prévaut d’une interruption du délai de la prouver (ibidem, n. 106 et les réf. cit. ; Fountoulakis/Sandoz, op. cit., n. 19 ad art. 114 CC). Le fait que le mariage n'existe plus que formellement et sans perspective de reprise d'une communauté conjugale échappe en règle générale à une preuve directe et ne peut souvent être établi que par indices (TF 5A_322/2022 précité consid.”
“Le délai de séparation de deux ans commence à courir dès qu'un conjoint réalise dans les faits sa volonté de mettre un terme à la vie commune ou, à tout le moins, montre par son comportement qu'il ne prend plus le mariage au sérieux (Althaus / Huber, op. cit., nn. 5-7 ad art. 114 CC ; Perrin, op. cit., p. 24). Le délai de l'art. 114 CC n'est pas interrompu par une brève tentative de reprendre la vie commune (Feuille fédérale [FF] 1996 94) ; une tentative de réconciliation est considérée comme brève lorsqu'elle dure quelques jours ou quelques semaines (CREC 18 décembre 2003/767 ; Althaus / Huber, op. cit., n. 16 ad art. 114 CC ; Fountoulakis / Sandoz, op. cit., n. 8 ad art. 114 CC ; Sutter / Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, n. 12 ad art. 114 CC, p. 94). 3.2.4 Si la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d'office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la réalisation des motifs de divorce (CACI 13 mai 2024/207 ; Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6967 ; SJ 2024 3 relatif au consid. 3.1.3 du TF 5A_322/2022 précité ; Foutoulakis / D'Andrès, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 7 ad art. 277 CPC). Dans l'examen de la réalisation des conditions du divorce, si le tribunal doit établir les faits d'office, la partie demanderesse supporte le fardeau principal de la preuve du respect du délai de séparation (art. 8 CC ; Leuba / Meier / Papaux Van Delden, op. cit., n° 105 et les nombreuses références). Il appartient en revanche à l’époux qui se prévaut d’une interruption du délai de la prouver (CACI 13 mai 2024/207 ; Leuba / Meier / Papaux Van Delden, op. cit., n. 106 et les réf. cit. ; Fountoulakis/Sandoz, op. cit., n. 19 ad art. 114 CC). Le fait que le mariage n'existe plus que formellement et sans perspective de reprise d'une communauté conjugale échappe en règle générale à une preuve directe et ne peut souvent être établi que par indices (ATF 128 II 145 consid.”
“18 ad art. 296 CPC). Tel est le cas en l'espèce, la production des retranscriptions de conversations téléphoniques litigieuses portant potentiellement atteinte à la sphère privée de l'époux. L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être admise et la voie du recours est donc ouverte, ce qui n'est pas contesté. 2.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 321 al. 2 CPC) et dans la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), le recours formé le 22 décembre 2022 par l'époux contre l'ordonnance ORTPI/1407/2022 rendue du 8 décembre 2022 est recevable. Comportant des liens étroits et fondés sur un même complexe de faits, le recours et l'appel seront traités dans un seul arrêt. Par souci de simplification, les parties seront respectivement désignées par leur qualité d'époux, d'épouse, de père ou de mère. 2.3 Sur recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'art. 277 al. 3 CPC prévoit que le Tribunal établit les faits d'office dans la procédure de divorce, sauf en matière de régime matrimonial et d'entretien après le divorce. Cette disposition prévoit une maxime inquisitoire atténuée, qui s'applique à l'examen des motifs du divorce (Fountoulakis/D'Andrès, Petit Commentaire de procédure civile, 2021, n. 7 ad art. 277 CPC). 3. 3.1 Les pièces nouvelles produites par les parties dans le cadre de l'appel sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2). 3.2 L'épouse conteste la recevabilité de la plupart des allégués de faits présentés par son époux à l'appui de son recours, au motif qu'il s'agirait de nova prohibés par l'art.”
“5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les entretiens téléphoniques dont l'épouse produit la retranscription ont été enregistrés à l'insu de l'époux, qui y prenait part. Obtenus en violation l'art. 179ter al. 1 CP, ces enregistrements et leurs retranscriptions constituent dès lors des preuves illicites, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Il s'agit donc de déterminer si l'intérêt de l'épouse à la manifestation de la vérité l'emporte sur la protection du bien juridique lésé, soit en l'occurrence sur la protection de la sphère privée de l'époux. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, un tel bien, de nature immatérielle, jouit en principe d'un poids particulier. Cependant, si la question du principe du divorce, soit notamment des motifs rendant la continuation du mariage insupportable selon l'art. 115 CC, n'est pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, comme l'observe l'époux recourant, elle est néanmoins soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 277 al. 3 CPC); la partie qui se prévaut de tels motifs, soit en l'occurrence l'épouse, est ainsi réputée la partie la plus faible et doit également bénéficier d'une protection accrue, ce d'autant plus que les motifs de désunion relèvent généralement également de la protection de sa personnalité. Il convient également d'observer que le titulaire du bien juridique ici protégé n'est pas un tiers à la procédure, mais l'époux lui-même, lequel est tenu de collaborer à l'administration des preuves (cf. art. 160 al. 1 CPC). Celui-ci n'a donc pas d'intérêt légitime à invoquer la protection de sa sphère privée si de justes motifs de divorce résident précisément dans celle-ci, étant relevé que la production des enregistrements litigieux pourrait notamment lui être ordonnée si ceux-ci se trouvaient en sa possession et si son épouse le requérait. Une exception à la protection du bien protégé doit par ailleurs être admise d'autant plus aisément que les justes motifs invoqués ne pourraient que difficilement être établis autrement.”
“1 et 2 CPC; arrêt 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.2.1). Si le motif de divorce n'est pas avéré ou si la tentative de conciliation sur les effets accessoires n'a pas abouti, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer sa motivation écrite, faute de quoi la cause sera déclarée sans objet et rayée du rôle (art. 291 al. 3 CPC). Une fois que l'époux demandeur a motivé sa demande ou si, interpellé à ce sujet, celui-ci indique ne pas souhaiter compléter sa demande qui serait d'ores et déjà motivée, le procès se continue selon les règles de la procédure ordinaire, applicables par analogie (art. 219 ss CPC), avec les exigences de la procédure de divorce (art. 274 ss CPC; ATF 144 III 54 précité consid. 4.1.2; arrêt 5A_223/2016 précité loc. cit. et les références). Si la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d'office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la réalisation des motifs de divorce (Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6967; FOUNTOULAKIS/D'ANDRÈS, in : Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2020, n° 7 ad art. 277 CPC).”
“Bezüglich der Teilung der Guthaben aus beruflicher Vorsorge nach Art. 122 ff. ZGB gilt die Offizialmaxime. Zudem gilt im Rahmen des Vorsorgeausgleichs der (eingeschränkte) Untersuchungsgrundsatz (vgl. Art. 277 Abs. 3 ZPO). Das Ge- richt hat die erforderlichen Angaben über die Höhe der Altersguthaben etc. grund- sätzlich von Amtes wegen einzuholen und ist dabei an die Anträge der Parteien - 16 - nicht gebunden. Den Parteien obliegt es im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht, dem Gericht die notwendigen Tatsachen und Beweismittel zu unterbreiten. Sie dürfen insbesondere angehalten werden, dem Gericht die Höhe der Austrittsleistungen mitzuteilen (vgl. BGE 129 III 481 E. 3.3 und 3.4, S. 486 ff.; BGer 5A_111/2014 vom 16. Juli 2014, E. 4.2; Jungo/Grütter, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung, Band II: Anhänge, 4. Aufl. 2022, Anh. ZPO Art. 281 N 12; Meyer Ho- negger, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, Band II: Anhänge, 4. Aufl. 2022, Anh. ZPO Art. 277 N 15 f.; Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, a.a.O., N 671).”
“En procédant à une pesée d'intérêts entre l'authentique souhait de l'époux de se remarier - à mettre en regard non seulement avec son propre droit constitutionnel au mariage, mais également avec celui de sa compagne -, la durée de la procédure, dont l'issue restait encore très incertaine et le fait qu'un jugement partiel ne défavoriserait en rien l'épouse, qui avait acquiescé au principe du divorce, il se justifiait d'entrer en matière sur la requête de B______ et de prononcer le divorce. EN DROIT 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Une décision qui prononce le divorce des parties et qui a été notifiée séparément constitue une décision partielle (ATF 137 III 421 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_498/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1.2). Dirigé contre une décision finale partielle portant sur une question non patrimoniale et interjeté dans le délai et la forme prescrits (art. 311 al. 1 CPC), l'appel du 15 mars 2021 est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 La maxime inquisitoire limitée s'applique au prononcé du divorce (art. 277 al. 3 CPC; TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, N. 20 ad art. 277 CPC). 2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits et d'avoir violé les art. 59 al. 1 et 2 let. e, ainsi que l'art. 229 CPC. Elle fait grief au Tribunal d'être entré en matière sur la demande du 27 avril 2021 de jugement partiel, alors que l'objet du litige était identique à celui qui avait été définitivement jugé par le Tribunal fédéral le 5 mars 2020. Elle soutient que seuls de nouveaux éléments de la vie personnelle de l'intimé intervenus après le 3 octobre 2018, date à laquelle la troisième cause avait été gardée à juger, pouvaient fonder l'introduction d'une nouvelle demande de jugement partiel. A son avis, le concubinage, la volonté de se remarier et la promesse de mariage dont l'intimé se prévalait étaient strictement les mêmes que ceux dont il avait essayé de se prévaloir de manière tardive devant le Tribunal fédéral dans le cadre de sa troisième demande de jugement partiel.”
“Une brève tentative de réconciliation infructueuse, voire même plusieurs tentatives, n'interrompent cependant pas le délai. En effet, une réconciliation est à encourager et ne devrait pas être évitée par peur de perdre la prétention en divorce. Une tentative est brève si elle ne dure que quelques jours ou quelques semaines (jusqu'à trois mois; arrêt TC SG du 25 janvier 2002, in FamPra 2002 p. 357 ss. ; trois à quatre mois; CHK ZGB-Jungo, 3e éd. 2016, art. 114 n. 7). De même, des contacts personnels, tels que des activités de loisirs, des vacances ou des rapports sexuels, sans reprise globale de la vie conjugale, ne s'opposent pas à la suspension de la vie commune au sens de l'art. 114 CC (BSK ZGB I-Althaus/Huber/Steck, art. 114 n. 13 ss. et références citées; KUKO ZGB-Vetterli/Cantieni, art. 114 n. 4 ; CHK ZGB-Jungo, art. 114 n. 7 ; OFK ZGB-Schwander, art. 114 n. 8 ; avis contraire CR CC I-Sandoz, 2010, art. 114 n. 8). Le demandeur porte le fardeau de la preuve en ce qui concerne le délai de deux ans (art. 8 CC). Au surplus, le tribunal établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) (CHK ZGB-Jungo, art. 114 n. 9). 3.5. 3.5.1. En l'espèce, la convention de séparation n'est pas décisive pour trancher le présent appel (cf. infra). Il n’y a dès lors pas lieu de suspendre la procédure d’appel. 3.5.2. Le Tribunal a donné en l’espèce une importance décisive au fait que les époux sont partis en vacances ensemble en septembre 2018 ; cet événement, ajouté à la volonté de réconciliation manifestée par l’épouse, démontrerait que les parties n’avaient pas encore vraiment décidé de suspendre la vie commune. Or et comme le considère à juste titre la doctrine, une brève tentative de réconciliation infructueuse ne saurait à elle seule être considérée comme déterminante. Ne le sont pas plus à eux seuls le fait que l’intimé n'ait pas déménagé la totalité de ses affaires personnelles avant 2019, ni les relations au moins amicales qu’ont continué à entretenir les époux après la date de la séparation avancée par l’appelante.”
Art. 277 Abs. 1 ZPO (Maxime der Debatten): In Verfahren über die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt die Maxime der Debatten für die Sachverhaltsfeststellung. Das Gericht ist insofern an das von den Parteien behauptete und bewiesene Vorbringen gebunden und soll die Beweismittel auf die für die streitigen, von den Parteien geltend gemachten Tatsachen relevanten Punkte beschränken. Das Verbot, einer Partei mehr oder anderes zuzusprechen, ergibt sich daneben aus dem Dispositionsprinzip (Art. 58 ZPO) in Verbindung mit der Anbindung an die Schlussanträge.
“Pour les questions relatives aux époux, en particulier à la contribution d'entretien entre eux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l'établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).”
“Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Tappy, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Baston Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, en appel, le litige ne porte plus que sur la liquidation du régime matrimonial, plus particulièrement sur le sort et le montant d'une éventuelle créance matrimoniale que l'appelant prétend supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 145 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). 1.4 La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC), ainsi que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 2. L'appelant conclut à l'annulation des chiffres 16 et 17 du dispositif du jugement, ayant trait à la liquidation du régime matrimonial. Il reproche au Tribunal de ne lui avoir alloué, au titre de créance au partage du bénéfice de l'union conjugale, que le montant de 489 fr. 15 reconnu par l'intimée, au motif qu'il n'aurait pas chiffré ses conclusions en liquidation du régime matrimonial. 2.1.1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, tels que les procès ayant pour objet la liquidation du régime matrimonial, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision.”
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Les questions relatives aux époux dans le cadre d’un divorce, en particulier la contribution d’entretien après divorce et la liquidation du régime matrimonial (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 277 CPC ; CACI 24 mai 2022/282 consid. 2.2 et 3.2.1), sont soumises à la maxime de disposition. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). S’agissant de l’établissement des faits, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant la liquidation du régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC). Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid.”
“Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contributions d’entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées, dont notamment TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.2.2 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) – ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) –, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a ; arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art.”
Art. 277 Abs. 3 ZPO verpflichtet das erstinstanzliche Gericht, den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen für die im Absatz nicht erfassten Aspekte des Scheidungsverfahrens, namentlich die Fragen der beruflichen Vorsorge (Art. 122 ff. ZGB). Der Richter kann hierzu auch ohne konkrete Anträge der Parteien tätig werden und über diese Fragen entscheiden; in der Praxis genügen hierfür mitunter Auskünfte der Pensionskasse. Die maxime d'office/inquisitorische Komponente gilt jedoch nur vor der ersten Instanz.
“Selon l'art. 223 CPC, si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). Celle-ci est normalement en état d'être jugée, lorsque sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d'autres mesures notamment d'administration de preuves à mettre en oeuvre auparavant (TAPPY, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n° 9 ad art. 223 CPC). Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contribution d'entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). L'art. 277 al. 3 CPC consacre en revanche la maxime inquisitoire (atténuée) "dans le reste de la procédure": le tribunal constate ainsi d'office les faits concernant les aspects du divorce non visés à l'alinéa 1 et non traités ailleurs dans le CPC de manière spécifique, à savoir notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêts 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et les références; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3 publié in RSPC 2021 136 et les références; voir cependant l'arrêt 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.1 [maxime inquisitoire illimitée en lien avec l'art. 280 al. 3 CPC]). A ce dernier égard, il s'agit néanmoins de souligner que cette maxime ne s'impose qu'au juge de première instance et sur la problématique particulière du partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 122 ss CC (arrêts 5A_392/2021 précité loc. cit.; 5A_952/2019 précité loc. cit.; 5A_204/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.6; cf. également ATF 129 III 481 consid. 3.3).”
“3.4.1.1. Selon l'art. 277 al. 1 CPC, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce. L'art. 277 al. 3 CPC consacre en revanche la maxime inquisitoire (atténuée) " dans le reste de la procédure ": le tribunal constate ainsi d'office les faits concernant les aspects du divorce non visés à l'alinéa 1 et non traités ailleurs dans le CPC de manière spécifique, à savoir notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêt 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3 publié in RSPC 2021 136 et les références; voir cependant l'arrêt 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.1 [maxime inquisitoire illimitée en lien avec l'art. 280 al. 3 CPC]). A ce dernier égard, il s'agit néanmoins de souligner que cette maxime ne s'impose qu'au juge de première instance (arrêts 5A_952/2019 précité consid. 3.3 et les références; 5A_204/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.6; cf. également ATF 129 III 481 consid. 3.3) et sur la problématique particulière du partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 122 ss CC; la question de savoir si seuls l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et le montant de l'avoir de prévoyance sont visés (cf.”
“En l'espèce, la critique du recourant est infondée. En effet, l'absence de jurisprudence fédérale concernant l'art. 7d al. 2 T.f. CC ne dispensait nullement le recourant de prendre, dans son mémoire d'appel, une conclusion motivée relative au partage de la prévoyance professionnelle et de faire valoir ses arguments à l'encontre de la pratique bernoise en expliquant l'interprétation qu'il convenait, selon lui, de donner à la disposition précitée, étant rappelé que le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références). Par ailleurs, en l'état actuel de la jurisprudence, si le premier juge établit les faits d'office pour les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC [maxime inquisitoire sociale ou atténuée]; FOUNTOULAKIS/D'ANDRÈS, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n° 8 ad art. 277 CPC; BÄHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2019, n° 3 ad art. 277 CPC; SPYCHER, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n° 27 ad art. 277 CPC; BOHNET, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n° 11 et 15 ad art. 277 CPC; comp. arrêt 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.1 [maxime inquisitoire illimitée en lien avec l'art. 280 al. 3 CPC]) et statue à leur sujet même en l'absence de conclusions des parties (maxime d'office), dites maximes ne s'imposent pas devant l'autorité de deuxième instance (arrêts 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3; 5A_776/2018 du 12 juin 2019 consid. 7.3 et les références), les maximes des débats et de disposition étant applicables en appel (arrêts 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1; 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.3 et les références).”
“Vorliegend ist unbestritten, dass der Berufungsbeklagte während der Ehe am 19. August 2003 einen WEF-Vorbezug von CHF 225'602.20 getätigt hat (vgl. auch act. 32/5). Die Parteien haben die Gütertrennung vereinbart (act. 2/3; Ziff. 8 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids). Dieser Betrag kann daher nicht güterrechtlich berücksichtigt werden und ist somit gemäss Art. 124e Abs. 1 ZGB zu teilen. Dabei macht der Berufungsbeklagte keine Gründe geltend, wonach eine hälftige Teilung nicht angemessen oder eine Rente anstelle eines Kapitals zuzusprechen wäre, was auch nicht ersichtlich wäre (vgl. auch E. B.3 des angefochtenen Entscheids). Entgegen der Ansicht der Vorinstanz musste die Berufungsklägerin auch nicht weiter begründen, warum ihr eine Entschädigung zuzusprechen sei, stellt doch das erstinstanzliche Gericht den Sachverhalt betreffend die berufliche Vorsorge von Amtes wegen fest (Art. 277 Abs. 3 ZPO) und entscheidet selbst wenn die Parteien keine Anträge gestellt haben (u.a. Urteil BGer 5A_407/2018 vom 11. Januar 2019 E. 5.3). Die notwendigen Angaben ergaben sich ausserdem ohne Weiteres aus dem Schreiben der Pensionskasse vom 9. November 2020 (act. 32/5). Der Berufungsbeklagte hat der Berufungsklägerin demnach einen Betrag von CHF 112'801.10 zu bezahlen. Dabei setzt sich der Berufungsbeklagte auch nicht damit auseinander, dass dieser Betrag innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft zu bezahlen sei. Die Berufung ist somit auch diesbezüglich gutzuheissen.”
“A cela s'ajoutait que l'ex-épouse n'avait pas apporté la preuve de son non-assujettissement à une assurance obligatoire en France. Par ailleurs, les pièces relatives aux avoirs de prévoyance professionnelle ne permettaient pas de déterminer le montant de la part de la prévoyance professionnelle surobligatoire. Par conséquent, l'ex-épouse ne pouvait pas bénéficier du versement en espèces de la somme issue du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées). 1.3 Le fait nouvellement invoqué par l'appelante en appel, à savoir qu'elle est bien affiliée à un système de retraite en France, est irrecevable. 2. A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois (art. 64 al. 1bis LDIP) et l'application du droit suisse au présent litige (art. 64 al. 2 LDIP). 3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir refusé d'ordonner le versement en espèces du montant qui lui est dû à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-époux. 3.1.1 Selon l'art. 5 al 1 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (LFLP; RS 831.”
Art. 277 Abs. 3 ZPO begründet vor allem für die erste Instanz eine verstärkte Feststellungs- bzw. Untersuchungsaufgabe des Gerichts; dies gilt insbesondere in familienrechtlichen Sachgebieten mit besonderem Schutzinteresse (z.B. Anliegen Minderjähriger, auch: Vorsorgefragen). In der Berufung kommen dagegen die Maxime der Debatte und das Dispositionsprinzip sowie die Beschränkung auf formgerecht erhobene Beanstandungen bzw. die Reformatio‑in‑pejus-Regeln stärker zum Tragen. Die beschränkte Untersuchungsmaxime ändert nichts an der grundsätzlichen Beschränkung der Revisionsinstanz auf die in der Berufung geltend gemachten Rügen.
“311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et aux contributions d'entretien après le divorce sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant néanmoins précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les réf. cit.). La partie intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
“La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant néanmoins précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).”
“Les écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger, sont recevables (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée: cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). A______ sera ci-après désignée "l'appelant" et B______ "l'intimée". 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en tant que le litige concerne la liquidation du régime matrimonial, la liquidation des rapports de copropriété des parties (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). Concernant le sort des enfants mineurs, la procédure est régie par les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art.”
“18 ad art. 296 CPC). Tel est le cas en l'espèce, la production des retranscriptions de conversations téléphoniques litigieuses portant potentiellement atteinte à la sphère privée de l'époux. L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être admise et la voie du recours est donc ouverte, ce qui n'est pas contesté. 2.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 321 al. 2 CPC) et dans la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), le recours formé le 22 décembre 2022 par l'époux contre l'ordonnance ORTPI/1407/2022 rendue du 8 décembre 2022 est recevable. Comportant des liens étroits et fondés sur un même complexe de faits, le recours et l'appel seront traités dans un seul arrêt. Par souci de simplification, les parties seront respectivement désignées par leur qualité d'époux, d'épouse, de père ou de mère. 2.3 Sur recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'art. 277 al. 3 CPC prévoit que le Tribunal établit les faits d'office dans la procédure de divorce, sauf en matière de régime matrimonial et d'entretien après le divorce. Cette disposition prévoit une maxime inquisitoire atténuée, qui s'applique à l'examen des motifs du divorce (Fountoulakis/D'Andrès, Petit Commentaire de procédure civile, 2021, n. 7 ad art. 277 CPC). 3. 3.1 Les pièces nouvelles produites par les parties dans le cadre de l'appel sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2). 3.2 L'épouse conteste la recevabilité de la plupart des allégués de faits présentés par son époux à l'appui de son recours, au motif qu'il s'agirait de nova prohibés par l'art.”
“Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begrün- dungsanforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erstin- stanzlichen Entscheid erhoben werden (BGE 142 III 413 E. 2.2.4; BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016, E. 5.3; BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.3; BGer 4A_290/2014 vom 1. September 2014, E. 3.1 und 5). Die An- forderungen an die Berufung gelten sinngemäss auch für die Berufungsantwort (BGer 4A_496/2016 vom 8. Dezember 2016, E. 2.2.2 mit weiteren Hinweisen). Die - 9 - vorliegend anwendbare beschränkte Untersuchungsmaxime (Art. 277 Abs. 3 ZPO) ändert nichts an diesen Grundsätzen (BGE 138 III 374 E. 4.3.1).”
Bei Anträgen auf Producing von Kontoauszügen bzw. Kontoinformationen muss die antragstellende Partei konkret angeben, welche Konten bzw. welche Angaben sie verlangt. Es obliegt nicht primär dem Gericht, die relevanten Konten selbst zu identifizieren, da die Festsetzung des nachehelichen Unterhalts der Maxime der Debatten (Art. 277 Abs. 1 ZPO) untersteht.
“L'intimé ne s'oppose pas au partage par moitié des avoirs bancaires des parties au jour de la dissolution et, comme indiqué ci-dessus, les relevés bancaires annuels dont la production est déjà requise, ainsi que les avis de taxation versés à la procédure, doivent le cas échéant permettre à l'appelante de mettre en évidence les défauts de concordance allégués entre les revenus réalisés par l'intimé et l'épargne constituée par les époux durant la vie commune. L'appelante ne soutient par ailleurs pas qu'il lui serait nécessaire de connaître le détail des transactions opérées sur les comptes litigieux de l'intimé pour démontrer le bien-fondé de ses prétentions en paiement d'une contribution à son entretien. Si l'on peut concevoir que les relevés détaillés de certains comptes lui permettraient d'établir plus facilement le train de vie des parties durant la vie commune, l'appelante ne fournit aucune indication sur les comptes possiblement concernés. Or, il n'appartient pas au juge d'identifier lui-même lesdits comptes, ce d'autant que la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). Il paraît en tous les cas disproportionné d'exiger en l'espèce de l'appelant le détail des transactions financières enregistrées sur l'ensemble de ses comptes et sur plusieurs années, aux seules fins de permettre à l'appelante d'étayer ses prétentions en paiement d'une contribution post-divorce à son entretien. Au demeurant, si l'intimé dispose a priori de revenus confortables, il n'est pas certain que cet entretien doive être calculé sur la seule base du train de vie effectivement mené par les parties durant la vie commune, plutôt que selon un calcul en deux étapes avec répartition de l'excédent, selon la méthode désormais imposée par le Tribunal fédéral en matière de droit de la famille. Or, dans ce calcul, le train de vie effectivement mené par les époux ne constitue que la limite supérieure de l'entretien auquel pourrait prétendre l'appelante, dont le fardeau de la preuve incomberait logiquement à l'intimé. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de ses conclusions tendant à la production de relevés plus exhaustifs pour les exercices concernés.”
“L'intimé ne s'oppose pas au partage par moitié des avoirs bancaires des parties au jour de la dissolution et, comme indiqué ci-dessus, les relevés bancaires annuels dont la production est déjà requise, ainsi que les avis de taxation versés à la procédure, doivent le cas échéant permettre à l'appelante de mettre en évidence les défauts de concordance allégués entre les revenus réalisés par l'intimé et l'épargne constituée par les époux durant la vie commune. L'appelante ne soutient par ailleurs pas qu'il lui serait nécessaire de connaître le détail des transactions opérées sur les comptes litigieux de l'intimé pour démontrer le bien-fondé de ses prétentions en paiement d'une contribution à son entretien. Si l'on peut concevoir que les relevés détaillés de certains comptes lui permettraient d'établir plus facilement le train de vie des parties durant la vie commune, l'appelante ne fournit aucune indication sur les comptes possiblement concernés. Or, il n'appartient pas au juge d'identifier lui-même lesdits comptes, ce d'autant que la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). Il paraît en tous les cas disproportionné d'exiger en l'espèce de l'appelant le détail des transactions financières enregistrées sur l'ensemble de ses comptes et sur plusieurs années, aux seules fins de permettre à l'appelante d'étayer ses prétentions en paiement d'une contribution post-divorce à son entretien. Au demeurant, si l'intimé dispose a priori de revenus confortables, il n'est pas certain que cet entretien doive être calculé sur la seule base du train de vie effectivement mené par les parties durant la vie commune, plutôt que selon un calcul en deux étapes avec répartition de l'excédent, selon la méthode désormais imposée par le Tribunal fédéral en matière de droit de la famille. Or, dans ce calcul, le train de vie effectivement mené par les époux ne constitue que la limite supérieure de l'entretien auquel pourrait prétendre l'appelante, dont le fardeau de la preuve incomberait logiquement à l'intimé. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de ses conclusions tendant à la production de relevés plus exhaustifs pour les exercices concernés.”
Stellt das Gericht fest, dass für die Beurteilung der vermögensrechtlichen Folgen der Scheidung notwendige Urkunden fehlen, hat es die Parteien aufzufordern, diese nachzureichen. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit der Liquidation des ehelichen Vermögens, der Unterhaltsbeiträge und der beruflichen Vorsorge.
“3 CPC consacre en revanche la maxime inquisitoire (atténuée) "dans le reste de la procédure": le tribunal constate ainsi d'office les faits concernant les aspects du divorce non visés à l'alinéa 1 et non traités ailleurs dans le CPC de manière spécifique, à savoir notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêts 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et les références; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3 publié in RSPC 2021 136 et les références; voir cependant l'arrêt 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.1 [maxime inquisitoire illimitée en lien avec l'art. 280 al. 3 CPC]). A ce dernier égard, il s'agit néanmoins de souligner que cette maxime ne s'impose qu'au juge de première instance et sur la problématique particulière du partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 122 ss CC (arrêts 5A_392/2021 précité loc. cit.; 5A_952/2019 précité loc. cit.; 5A_204/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.6; cf. également ATF 129 III 481 consid. 3.3). La soumission des questions visées par l'art. 277 al. 1 CPC à la maxime des débats connaît plusieurs correctifs. Outre la règle spéciale de l'art. 277 al. 2 CPC - qui dispose que si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce -, s'appliquent les atténuations générales résultant de la première partie du CPC; le juge a notamment le devoir d'interpeller les parties selon l'art. 56 CPC sur des points de leurs écritures peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et la faculté de vérifier d'office un fait non contesté, mais sérieusement douteux selon l'art. 153 al. 2 CPC. Le but de l'art. 56 CPC est d'éviter qu'une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués et ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes (ATF 146 III 413 consid. 4.2 et les références). Le juge intervient non seulement en lien avec l'établissement des faits, mais également avec toutes les déclarations des parties, en particulier leurs conclusions (arrêts 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1 non publié aux ATF 142 III 102; 4A_328/2012 du 21 août 2012 consid.”
“1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2.2 La maxime des débats atténuée et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien en faveur du conjoint (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1; Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème édition 2019, n. 5 s. ad art. 277 CPC). Le juge doit ainsi interpeller les parties s'il constate que des documents nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce font défaut et leur demander de produire les documents manquants (art. 277 al. 2 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2000 et 2003). Il ne peut en outre accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC; ATF 141 III 596). Pour le surplus, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 9.2.1). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 précité, ibidem). 2.3 S'agissant du partage de la prévoyance professionnelle des époux, le juge de première instance établit les faits d'office et statue à ce sujet même en l'absence de conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid.”
“Der Beschwerdeführer erneuert seinen Einwand, das Bezirksgericht hätte ihn auffordern müssen, die für den Beweis seines Eigenguts notwendigen Urkunden nachzureichen. Er beruft sich auf Art. 277 Abs. 2 ZPO. Stellt danach das Gericht fest, dass für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendige Urkunden fehlen, so fordert es die Parteien auf, diese nachzureichen.”
Auch wenn das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt (Art. 277 Abs. 3 ZPO), entfällt die Mitwirkungspflicht des Unterhaltsschuldners nicht; dieser hat insbesondere die Begrenzung des Unterhalts nachzuweisen (vgl. BGE 140 III 485 E. 3.3).
“Geburtstag, 2017, S. 43 ff., S. 52). Bei der zweistufigen Methode obliegt es dem Unterhaltsschuldner, die Begrenzung des Un- terhalts nachzuweisen (BGE 147 III 293 E. 4.4). Dass das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 277 Abs. 3 ZPO) oder gegebenenfalls zu er- forschen hat (Art. 296 ZPO), enthebt den Unterhaltsschuldner nicht von seiner Mit- wirkungspflicht (vgl. BGE 140 III 485 E. 3.3).”
“Geburtstag, 2017, S. 43 ff., S. 52). Bei der zweistufigen Methode obliegt es dem Unterhaltsschuldner, die Begrenzung des Un- terhalts nachzuweisen (BGE 147 III 293 E. 4.4). Dass das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 277 Abs. 3 ZPO) oder gegebenenfalls zu er- forschen hat (Art. 296 ZPO), enthebt den Unterhaltsschuldner nicht von seiner Mit- wirkungspflicht (vgl. BGE 140 III 485 E. 3.3).”
Nach Art. 277 Abs. 3 ZPO kann das Gericht Dritte (z. B. die Pensionskasse) mit konkreten Fragen einvernehmen. Unvollständige oder unpräzise Antworten dieser Stellen können dazu führen, dass der Gerichtsbarkeit die zur Durchführung des Teilungs- bzw. Feststellungsverfahrens erforderliche Grundlage fehlt und der Teilungsvollzug damit nicht vorgenommen werden kann.
“L'appelante fait valoir à juste titre que la date du divorce (correctement alléguée dans la requête en conformité des pièces produites comme étant le 9 août 2022) a été erronément retenue par le premier juge, qui l'a confondue avec celle (24 mars 2022) de la signature de la convention homologuée dans la décision de divorce. Fondé sur une constatation arbitraire des faits, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence réformé pour tenir compte de la date correcte du prononcé du divorce, soit le 9 août 2022. 4. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé la maxime inquisitoire atténuée s'agissant de la question du partage de la prévoyance professionnelle. 4.1 L'art. 123 al. 1 CC prévoit que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. Le montant à partager correspond, pour chacun des conjoints, à la différence entre la prestation de sortie augmentée des éventuels avoirs de libre passage existant au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentées des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (art. 22a al. 1 LFLP, auquel renvoie l'art. 123 al. 3 CC). 4.2 L'art. 277 al. 3 CPC consacre la maxime inquisitoire (atténuée) "dans le reste de la procédure" : le tribunal constate ainsi d'office les faits concernant les aspects du divorce non visés à l'alinéa 1 et non traités ailleurs dans le CPC de manière spécifique, à savoir notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle. A ce dernier égard, il s'agit néanmoins de souligner que cette maxime ne s'impose qu'au juge de première instance et sur la problématique particulière du partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 122 ss CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2). 4.3 En l'occurrence, le Tribunal a, en application de la maxime inquisitoire qui s'imposait, interpellé notamment la Caisse de prévoyance F______, en lui adressant des questions précises. Il n'a obtenu de celle-ci que des réponses lacunaires et imprécises à ses questions (cf. en particulier les question et réponse n° 3). Ces réponses sont en tout état insuffisantes pour procéder au partage des avoirs de prévoyance en application des art.”
“L'appelante fait valoir à juste titre que la date du divorce (correctement alléguée dans la requête en conformité des pièces produites comme étant le 9 août 2022) a été erronément retenue par le premier juge, qui l'a confondue avec celle (24 mars 2022) de la signature de la convention homologuée dans la décision de divorce. Fondé sur une constatation arbitraire des faits, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence réformé pour tenir compte de la date correcte du prononcé du divorce, soit le 9 août 2022. 4. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé la maxime inquisitoire atténuée s'agissant de la question du partage de la prévoyance professionnelle. 4.1 L'art. 123 al. 1 CC prévoit que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. Le montant à partager correspond, pour chacun des conjoints, à la différence entre la prestation de sortie augmentée des éventuels avoirs de libre passage existant au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentées des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (art. 22a al. 1 LFLP, auquel renvoie l'art. 123 al. 3 CC). 4.2 L'art. 277 al. 3 CPC consacre la maxime inquisitoire (atténuée) "dans le reste de la procédure" : le tribunal constate ainsi d'office les faits concernant les aspects du divorce non visés à l'alinéa 1 et non traités ailleurs dans le CPC de manière spécifique, à savoir notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle. A ce dernier égard, il s'agit néanmoins de souligner que cette maxime ne s'impose qu'au juge de première instance et sur la problématique particulière du partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 122 ss CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2). 4.3 En l'occurrence, le Tribunal a, en application de la maxime inquisitoire qui s'imposait, interpellé notamment la Caisse de prévoyance F______, en lui adressant des questions précises. Il n'a obtenu de celle-ci que des réponses lacunaires et imprécises à ses questions (cf. en particulier les question et réponse n° 3). Ces réponses sont en tout état insuffisantes pour procéder au partage des avoirs de prévoyance en application des art.”
Die Prüfung erfolgt summarisch: Bei der provisio ad litem (Art. 277 Abs. 3 ZPO) ist die Kognition des Gerichts auf die einfache Vorausscheinlichkeit der Tatsachen und auf ein summarisches Rechtsprüfungsresultat beschränkt. Als Beweismittel kommen vornehmlich solche in Betracht, die unmittelbar verfügbar sind; der Beschleunigung des Verfahrens wird dabei Vorrang vor einer umfassenden Abklärung eingeräumt.
“Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2).”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'appelante qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétence (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant dès lors applicables par analogie. La maxime de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2). 2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison des nationalités tunisienne et jordanienne des parties, ainsi que du domicile français de l'intimé. A raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 et 63 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 61 LDIP). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art.”
“Dans ses déterminations du 4 novembre 2022 sur la requête de provisio ad litem pour la procédure d'appel, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa requête, sous suite de frais. e. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 10 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur provisio ad litem pour la procédure d'appel. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. (art. 91, 92 et 308 al. 2 CPC). Il est donc recevable. 1.2 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2). 1.3 L'appelante a amplifié à 20'000 fr. la conclusion formulée dans son acte d'appel tendant à l'octroi d'une provisio ad litem de 10'000 fr.”
“En l'espèce, le litige porte sur le versement d'une provisio ad litem de plus de 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 142 al. 3, 314 al. 1 CPC et art. 1 let. e LJF) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.4 Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 2. L'appelante a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle n° 3 produite par l'appelante a été établie le 18 juin 2019. Celle-ci aurait donc déjà pu être versée en première instance et l'appelante n'explique pas pour quels motifs elle aurait été empêchée de s'en prévaloir, de sorte qu'elle est irrecevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent.”
Art. 277 Abs. 3 ZPO verpflichtet den erstinstanzlichen Richter, die für die berufliche Vorsorge relevanten Tatsachen von Amtes wegen festzustellen. Dazu gehört, die notwendigen Auskünfte über Höhe der Austrittsleistungen, Zeiträume/Akkumulationen und ähnliche Angaben bei Vorsorgeeinrichtungen einzuholen bzw. einholen zu lassen und unvollständige oder unklare Angaben zu hinterfragen. Diese Pflicht gilt nach der Praxis vornehmlich für die erste Instanz; in der Berufungsinstanz gelten überwiegend die Maximen der Parteiengeltendmachung und der Debatten.
“L'appelante fait valoir à juste titre que la date du divorce (correctement alléguée dans la requête en conformité des pièces produites comme étant le 9 août 2022) a été erronément retenue par le premier juge, qui l'a confondue avec celle (24 mars 2022) de la signature de la convention homologuée dans la décision de divorce. Fondé sur une constatation arbitraire des faits, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence réformé pour tenir compte de la date correcte du prononcé du divorce, soit le 9 août 2022. 4. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé la maxime inquisitoire atténuée s'agissant de la question du partage de la prévoyance professionnelle. 4.1 L'art. 123 al. 1 CC prévoit que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. Le montant à partager correspond, pour chacun des conjoints, à la différence entre la prestation de sortie augmentée des éventuels avoirs de libre passage existant au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentées des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (art. 22a al. 1 LFLP, auquel renvoie l'art. 123 al. 3 CC). 4.2 L'art. 277 al. 3 CPC consacre la maxime inquisitoire (atténuée) "dans le reste de la procédure" : le tribunal constate ainsi d'office les faits concernant les aspects du divorce non visés à l'alinéa 1 et non traités ailleurs dans le CPC de manière spécifique, à savoir notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle. A ce dernier égard, il s'agit néanmoins de souligner que cette maxime ne s'impose qu'au juge de première instance et sur la problématique particulière du partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 122 ss CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2). 4.3 En l'occurrence, le Tribunal a, en application de la maxime inquisitoire qui s'imposait, interpellé notamment la Caisse de prévoyance F______, en lui adressant des questions précises. Il n'a obtenu de celle-ci que des réponses lacunaires et imprécises à ses questions (cf. en particulier les question et réponse n° 3). Ces réponses sont en tout état insuffisantes pour procéder au partage des avoirs de prévoyance en application des art.”
“Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire, mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.3. La procédure ordinaire s'applique au divorce, lequel peut être requis par les époux (art. 112 CC) ou par l'un d'entre eux en cas d'opposition de l'autre conjoint, après une séparation de deux ans (art. 114 CC). Avant l'expiration de cette durée, un époux peut demander le divorce lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC). Selon l'art. 277, la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (al. 1). Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office (al. 3). En particulier, le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 3.2. En l'espèce, la recourante reproche à tort à l'Autorité de première instance une constatation manifestement inexacte des faits, car elle remet en cause uniquement l'appréciation de ceux-ci par la première instance. Le grief tiré de la violation de l'art. 320 let. b CPC est, dès lors, infondé. Ensuite, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale que la recourante envisage d'introduire par-devant le Tribunal peut être menée sans le concours d'un avocat, ainsi que la vice-présidence du Tribunal l'a retenu avec raison, parce que la vie commune menée par les époux a été brève (mariage le ______ 2021 et séparation le 22 mai 2023), qu'aucun enfant n'est issu de cette union et que la situation financière des époux est très modeste, de sorte que la situation ne présente aucune difficulté, ni en fait, ni en droit.”
“Bezüglich der Teilung der Guthaben aus beruflicher Vorsorge nach Art. 122 ff. ZGB gilt die Offizialmaxime. Zudem gilt im Rahmen des Vorsorgeausgleichs der (eingeschränkte) Untersuchungsgrundsatz (vgl. Art. 277 Abs. 3 ZPO). Das Ge- richt hat die erforderlichen Angaben über die Höhe der Altersguthaben etc. grund- sätzlich von Amtes wegen einzuholen und ist dabei an die Anträge der Parteien - 16 - nicht gebunden. Den Parteien obliegt es im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht, dem Gericht die notwendigen Tatsachen und Beweismittel zu unterbreiten. Sie dürfen insbesondere angehalten werden, dem Gericht die Höhe der Austrittsleistungen mitzuteilen (vgl. BGE 129 III 481 E. 3.3 und 3.4, S. 486 ff.; BGer 5A_111/2014 vom 16. Juli 2014, E. 4.2; Jungo/Grütter, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung, Band II: Anhänge, 4. Aufl. 2022, Anh. ZPO Art. 281 N 12; Meyer Ho- negger, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, Band II: Anhänge, 4. Aufl. 2022, Anh. ZPO Art. 277 N 15 f.; Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, a.a.O., N 671).”
“307 CPC, les dispositions relatives à la procédure de divorce s’appliquent par analogie à la dissolution et à l’annulation du partenariat enregistré. 2. L'appelant conteste le partage des avoirs de prévoyance professionnelle effectué par le Tribunal, qui incluait, le concernant, des avoirs accumulés avant la conclusion du partenariat enregistré. 2.1 Selon l'art. 33 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (loi sur le partenariat, LPart - RS 211.231), en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle. Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Le premier juge établit les faits d'office pour les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC [maxime inquisitoire sociale ou atténuée] et statue à leur sujet même en l'absence de conclusions des parties (maxime d'office). Ces maximes ne s'imposent en revanche pas devant l'autorité de deuxième instance (arrêts 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3; 5A_776/2018 du 12 juin 2019 consid. 7.3 et les références), les maximes des débats et de disposition étant applicables en appel (arrêts 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1; 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.3 et les références). 2.2 En l'espèce, il ressort de l'attestation sur laquelle le Tribunal s'est fondé pour établir le montant des avoirs de prévoyance professionnelles de l'appelant que l'auteur de ladite attestation ne connaît pas le montant de l'avoir de vieillesse de l'appelant au jour de la conclusion du partenariat enregistré. Le Tribunal ne pouvait pas simplement partager l'avoir détenu par l'appelant, sans en retrancher les avoirs éventuellement accumulés avant la conclusion du partenariat enregistré. Il lui appartenait, au contraire, au vu de cette attestation et compte tenu du fait qu'il doit établir les faits d'office, de rechercher quel était le montant des avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelant à la conclusion du partenariat enregistré.”
“2 En l'occurrence, les pièces n°93 à 97 ainsi que 99 à 106 produites par l'intimé sont recevables, soit parce qu'elles sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, soit parce qu'il s'agit de documents résultant d'ores et déjà du dossier de première instance. La recevabilité de l'attestation de la C______ établissant les avoirs de prévoyance accumulés par l'intimé jusqu'au 14 mai 2020 (pièce n°107) doit également être admise, pour les motifs qui suivent. Celle que l'intéressé avait produite en première instance portait sur le montant de la prestation de sortie au 31 mars 2021, soit près d'une année après le dépôt de la requête de divorce. Les informations qu'elle comportait étaient ainsi insuffisantes pour déterminer le montant des avoirs à partager entre les époux et examiner l'éventuelle iniquité dudit partage. Bien que l'intimé ait été assisté d'un avocat, le Tribunal aurait dû à tout le moins l'interpeller sur ce qui précède, ce qu'il a omis de faire en violation de la maxime inquisitoire applicable en première instance sur ce point (art. 277 al. 3 CPC). La production de ce document est dès lors recevable en appel. Les allégués nouveaux au sujet des cotisations effectuées par l'appelante auprès de la sécurité sociale française sont également recevables, puisque l'intéressée a elle-même déclaré en première instance qu'elle avait travaillé en France avant de venir s'établir en Suisse (le fait que des cotisations sociales aient découlé de son emploi en France constituant un fait notoire). En revanche, les pièces n°97 et 98 de l'intimé, soit notamment l'attestation de sa caisse de prévoyance datée du 27 mai 2020 (moins de deux semaines après le dépôt de la demande en divorce) et les faits qui en résultent sont irrecevables, puisque l'intéressé n'explique pas pour quels motifs il ne les a pas fournis devant le premier juge. 4. Les parties demandent que la Cour leur ordonne de produire tous documents utiles pour déterminer la quotité des avoirs prévoyance professionnelle acquis par chacune d'elles durant le mariage. 4.1 Conformément à l'art.”
“Vorliegend ist unbestritten, dass der Berufungsbeklagte während der Ehe am 19. August 2003 einen WEF-Vorbezug von CHF 225'602.20 getätigt hat (vgl. auch act. 32/5). Die Parteien haben die Gütertrennung vereinbart (act. 2/3; Ziff. 8 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids). Dieser Betrag kann daher nicht güterrechtlich berücksichtigt werden und ist somit gemäss Art. 124e Abs. 1 ZGB zu teilen. Dabei macht der Berufungsbeklagte keine Gründe geltend, wonach eine hälftige Teilung nicht angemessen oder eine Rente anstelle eines Kapitals zuzusprechen wäre, was auch nicht ersichtlich wäre (vgl. auch E. B.3 des angefochtenen Entscheids). Entgegen der Ansicht der Vorinstanz musste die Berufungsklägerin auch nicht weiter begründen, warum ihr eine Entschädigung zuzusprechen sei, stellt doch das erstinstanzliche Gericht den Sachverhalt betreffend die berufliche Vorsorge von Amtes wegen fest (Art. 277 Abs. 3 ZPO) und entscheidet selbst wenn die Parteien keine Anträge gestellt haben (u.a. Urteil BGer 5A_407/2018 vom 11. Januar 2019 E. 5.3). Die notwendigen Angaben ergaben sich ausserdem ohne Weiteres aus dem Schreiben der Pensionskasse vom 9. November 2020 (act. 32/5). Der Berufungsbeklagte hat der Berufungsklägerin demnach einen Betrag von CHF 112'801.10 zu bezahlen. Dabei setzt sich der Berufungsbeklagte auch nicht damit auseinander, dass dieser Betrag innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft zu bezahlen sei. Die Berufung ist somit auch diesbezüglich gutzuheissen.”
Das Gericht kann fehlende oder ergänzende finanzielle Urkunden (z. B. Kontoauszüge) zur Beurteilung vermögensrechtlicher Scheidungsfolgen nachfordern. Eine solche Nachforderung kann auch schon vor abschliessender Klärung des Güterstands geboten sein, insbesondere wenn ersichtlich erhebliche Vermögensabnahmen vorliegen.
“Weiter hielt die Vorinstanz fest, dass wenn das Gericht feststelle, dass für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen (Güterrecht; nach- ehelicher Unterhalt) notwendige Urkunden fehlten, es die Parteien auffordere, diese nachzureichen (Art. 277 Abs. 2 ZPO). Ob und welche Unterlagen über das Vermögen des Gesuchstellers in güterrechtlicher Hinsicht notwendig sein würden, müsse aufgrund des strittigen Güterstandes einstweilen grundsätzlich offen blei- ben. Da es sich beim Konto des Gesuchstellers bei der Zürcher Kantonalbank CH1 jedoch unstrittig unter anderem um das Konto handle, auf welches der Lohn der Gesuchstellerin aus ihrer Tätigkeit beim Restaurant G._____ ausgezahlt wor- den sei, und seit Ende 2020 eine grosse Vermögensabnahme ausgewiesen sei, erscheine es unabhängig vom Güterstand der Parteien relevant, wofür dieses Vermögen verbraucht worden sei. Denn die Parteien würden im Rahmen der gü- terrechtlichen Auseinandersetzung wenigstens ihre gegenseitigen Schulden zu regeln haben. Vor diesem Hintergrund sei der Gesuchsteller bereits jetzt gestützt auf Art. 277 Abs. 2 ZPO aufzufordern, die Kontoauszüge des ZKB-Kontos CH1 vom 1. Januar 2021 bis aktuell einzureichen (Urk. 2 E. 4.1 f.). - 8 -”
“Par ailleurs, les pièces nécessaires mentionnées à l’art. 285 let. e CPC sont celles permettant au tribunal d’analyser si la convention des parties peut être ratifiée, respectivement de régler le sort des enfants. Ces pièces incluent notamment un éventuel contrat de mariage, des fiches de salaires et justificatifs de frais, des contrats de baux, des décomptes d’avoirs, l’attestation du caractère réalisable du partage, etc. A l’exception de la procuration (art. 221 al. 2 let. a CPC) et du document d’état civil attestant le mariage, la production de ces pièces n’est pas une condition de recevabilité de la requête. Toutefois, il est nécessaire que le tribunal soit en possession des pièces au moment de l’analyse de la convention ; à défaut, celle-ci ne pourra pas être ratifiée (Fountoulakis/D’Andrès, PC CPC, n. 9 et 10 ad art. 285 CPC et les références citées). A cet égard, Tappy précise que, selon lui, il conviendrait d’appliquer l’art. 132 CPC si une annexe ne pouvant être simplement requise selon l’art. 277 al. 2 CPC, par exemple la convention sur les effets du divorce elle-même, manque évidemment (Tappy, CR CPC n. 11 ad art. 285 CPC). Ainsi, à réception de la requête commune, le juge doit vérifier si elle est complète (art. 287 al. 1 principio). Sous réserve de vices formels ou de lacunes évidentes justifiant l’application de l’art. 132 CPC, il peut, selon Tappy, réclamer directement d’éventuelles pièces encore nécessaire à ses yeux, en particulier sur la situation financière des parties. Lorsque les documents nécessaires sont fournis, il convoque directement les parties à une séance d’audition (Tappy, CR CPC n. 5 ad art. 287 CPC). 4.1.3 L’art. 288 al. 3 CPC prévoit notamment que si les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce. Cet alinéa vise ainsi notamment le cas où la convention ne peut être ratifiée ou les conclusions communes relatives aux enfants ne peuvent être allouées.”
Fehlende vermögensrechtliche Urkunden können nach Art. 277 Abs. 2 ZPO entweder bereits vor der Ratifikationsverhandlung oder erst im Rahmen derselben von der zuständigen Instanz angefordert werden. Die in der Praxis – namentlich in der zitierten kantonalen Praxis – mögliche proaktive Requisition der erforderlichen Dokumente vor oder parallel zur Vorladung der Parteien dient der Verfahrensbeschleunigung und steht mit Art. 277 Abs. 2 im Einklang.
“c CPC, voire des aménagements des solutions voulues par les parties au sujet des enfants si cela lui paraît justifié par l’intérêt de ceux-ci. Selon Tappy, c’est normalement seulement si les parties ont refusé de tels aménagements qu’un rejet de la requête faute de ratification possible de la convention devrait intervenir (Tappy, CR CPC n. 13 ad art. 287 CPC). 4.2 4.2.1 En l’espèce, il apparaît que l’autorité de première instance a confondu les conditions de forme et les conditions de fond d’une requête commune de divorce avec accord complet. En effet, les irrégularités de la convention sur les effets du divorce soulevées par le président dans sa lettre du 21 décembre 2020 relèvent des conditions de ratification de la convention et non des conditions de la recevabilité de la requête commune. Ces éléments pouvaient en outre, le cas échéant, être rectifiés et complétés lors de l’audition des parties. Par ailleurs, les documents demandés par le premier juge rentraient dans le cadre des documents pouvant être simplement requis par le président, en vertu de l’art. 277 al. 2 CPC ou de la maxime inquisitoire (cf. art. 277 al. 3 et 296 al. 1 CPC). Sur ce point, il est précisé que les appelants avaient produit avec leur requête un certificat de famille du 6 octobre 2017, ce qui suffit à attester le mariage en tant que condition de recevabilité, à charge ensuite pour le magistrat de requérir effectivement un certificat de famille récent pour pouvoir statuer au fond. A cet égard, il est précisé que, conformément à la pratique vaudoise et dans un souci de célérité de la procédure, la réquisition des pièces nécessaires à la ratification de la convention sur les effets du divorce peut être effectuée avant de convoquer les parties à une audience, mais également en parallèle, soit en invitant les parties à produire les documents manquant à dite audience. Partant, les manquements constatés par le président ne relevaient pas de vices de forme de la requête commune qui auraient justifié de faire application de l’art. 132 al. 1 CPC. Ainsi, le prononcé déclarant cette requête irrecevable est erroné pour ce motif de procédure déjà, de sorte qu’il doit être annulé.”
Art. 277 Abs. 2 ZPO verpflichtet das Gericht, fehlende für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendige Urkunden zur Nachreichung aufzufordern. Dies gilt auch bei der Prüfung, ob eine Parteivereinbarung über vermögensrechtliche Scheidungsfolgen genehmigt werden kann: Das Gericht darf sich nicht darauf beschränken, die Genehmigung allein zu verweigern, sondern hat die Parteien auf fehlende Belege hinzuweisen und die betreffenden Punkte anzugeben bzw. die Vereinbarung entsprechend zu vervollständigen.
“Diese Hinweispflicht gilt auch mit Bezug auf die Belege, anhand derer das Gericht prüft, ob eine Parteivereinbarung über vermögensrechtliche Scheidungsfolgen genehmigt werden kann (Sutter-Somm/Gut, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 14a zu Art. 277 ZPO; Spycher, a.a.O., N. 21 zu Art. 277 ZPO). Insbesondere wenn Angaben zu den in Art. 282 Abs. 1 lit. a ZPO erwähnten Elementen fehlen, kann sich das Gericht nicht darauf beschränken, die Genehmigung der Scheidungsvereinbarung zu verweigern. Vielmehr hat es die Scheidungsvereinbarung zu vervollständigen, indem es die Parteien darauf hinweist und die fraglichen Punkte in seinem Urteil aufführt, genauso wie es dies auch in denjenigen Fällen tut, in denen keine Scheidungsvereinbarung vorliegt (Tappy, a.a.O., N. 6 zu Art. 282 ZPO; ähnlich Pichonnaz, a.a.O., N. 32 zu Art. 143 ZGB)» (BGE 145 III 474 E. 5.6 S. 484 f.). Die vom Bundesgericht zitierte Autorin vertritt an der zitierten Stelle die Ansicht, die Hinweispflicht gemäss Art. 277 Abs. 2 ZPO werde bereits dann ausgelöst, wenn das Gericht der Meinung ist, die entsprechende Urkunde sei notwendig, um zu beurteilen, ob gewisse vermögensrechtliche Scheidungsfolgen nach den Vorgaben des Art. 279 ZPO genehmigt werden können (Spycher, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 277 ZPO N 21). Die Erwägungen des Bundesgerichts könnten damit allenfalls dahingehend zu verstehen sein, dass das Gericht gemäss Art. 277 Abs. 2 ZPO die Parteien unabhängig von entsprechenden Behauptungen zur Nachreichung von Urkunden aufzufordern habe, wenn diese für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit einer Vereinbarung über vermögensrechtliche Scheidungsfolgen oder zur Feststellung von Angaben gemäss Art. 282 Abs. 1 ZPO notwendig sind. Eine Pflicht, die Parteien zur Nachreichung der für die Feststellung von Angaben gemäss Art. 282 Abs. 1 ZPO erforderlichen Urkunden aufzufordern, kann dabei vernünftigerweise höchstens dann bestehen, wenn diese Angaben erforderlich sind. Gemäss Art. 282 Abs. 1 ZPO sind die in dieser Bestimmung erwähnten Angaben zu machen, wenn durch Vereinbarung oder Entscheid Unterhaltsbeiträge festgelegt werden.”
“Es erscheint jedoch denkbar, dass das Bundesgericht Art. 277 Abs. 2 ZPO im Hinblick auf die Frage der Genehmigung einer Vereinbarung über die Scheidungsfolgen und die Angaben gemäss Art. 282 Abs. 1 ZPO eine weitergehende Bedeutung beimisst. Es erwog diesbezüglich Folgendes: «Hinsichtlich der in Art. 282 Abs. 1 ZPO vorgeschriebenen Angaben besteht eine gerichtliche Fragepflicht, die den Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 und Art. 277 Abs. 1 ZPO) mildert (Aeschlimann/ Fankhauser, a.a.O., N. 9 zu Art. 282 ZPO): Zwar gilt gemäss Art. 277 Abs. 1 ZPO für die güterrechtliche Auseinandersetzung und für den nachehelichen Unterhalt der Verhandlungsgrundsatz. Stellt das Gericht aber fest, dass für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendige Urkunden fehlen, so fordert es die Parteien auf, diese nachzureichen (Art. 277 Abs. 2 ZPO). Diese Hinweispflicht gilt auch mit Bezug auf die Belege, anhand derer das Gericht prüft, ob eine Parteivereinbarung über vermögensrechtliche Scheidungsfolgen genehmigt werden kann (Sutter-Somm/Gut, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 14a zu Art. 277 ZPO; Spycher, a.a.O., N. 21 zu Art. 277 ZPO). Insbesondere wenn Angaben zu den in Art. 282 Abs. 1 lit. a ZPO erwähnten Elementen fehlen, kann sich das Gericht nicht darauf beschränken, die Genehmigung der Scheidungsvereinbarung zu verweigern. Vielmehr hat es die Scheidungsvereinbarung zu vervollständigen, indem es die Parteien darauf hinweist und die fraglichen Punkte in seinem Urteil aufführt, genauso wie es dies auch in denjenigen Fällen tut, in denen keine Scheidungsvereinbarung vorliegt (Tappy, a.a.O., N. 6 zu Art. 282 ZPO; ähnlich Pichonnaz, a.a.O., N. 32 zu Art. 143 ZGB)» (BGE 145 III 474 E. 5.6 S. 484 f.). Die vom Bundesgericht zitierte Autorin vertritt an der zitierten Stelle die Ansicht, die Hinweispflicht gemäss Art.”
“Diese Hinweispflicht gilt auch mit Bezug auf die Belege, anhand derer das Gericht prüft, ob eine Parteivereinbarung über vermögensrechtliche Scheidungsfolgen genehmigt werden kann (Sutter-Somm/Gut, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 14a zu Art. 277 ZPO; Spycher, a.a.O., N. 21 zu Art. 277 ZPO). Insbesondere wenn Angaben zu den in Art. 282 Abs. 1 lit. a ZPO erwähnten Elementen fehlen, kann sich das Gericht nicht darauf beschränken, die Genehmigung der Scheidungsvereinbarung zu verweigern. Vielmehr hat es die Scheidungsvereinbarung zu vervollständigen, indem es die Parteien darauf hinweist und die fraglichen Punkte in seinem Urteil aufführt, genauso wie es dies auch in denjenigen Fällen tut, in denen keine Scheidungsvereinbarung vorliegt (Tappy, a.a.O., N. 6 zu Art. 282 ZPO; ähnlich Pichonnaz, a.a.O., N. 32 zu Art. 143 ZGB)» (BGE 145 III 474 E. 5.6 S. 484 f.). Die vom Bundesgericht zitierte Autorin vertritt an der zitierten Stelle die Ansicht, die Hinweispflicht gemäss Art. 277 Abs. 2 ZPO werde bereits dann ausgelöst, wenn das Gericht der Meinung ist, die entsprechende Urkunde sei notwendig, um zu beurteilen, ob gewisse vermögensrechtliche Scheidungsfolgen nach den Vorgaben des Art. 279 ZPO genehmigt werden können (Spycher, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 277 ZPO N 21). Die Erwägungen des Bundesgerichts könnten damit allenfalls dahingehend zu verstehen sein, dass das Gericht gemäss Art. 277 Abs. 2 ZPO die Parteien unabhängig von entsprechenden Behauptungen zur Nachreichung von Urkunden aufzufordern habe, wenn diese für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit einer Vereinbarung über vermögensrechtliche Scheidungsfolgen oder zur Feststellung von Angaben gemäss Art. 282 Abs. 1 ZPO notwendig sind. Eine Pflicht, die Parteien zur Nachreichung der für die Feststellung von Angaben gemäss Art. 282 Abs. 1 ZPO erforderlichen Urkunden aufzufordern, kann dabei vernünftigerweise höchstens dann bestehen, wenn diese Angaben erforderlich sind. Gemäss Art. 282 Abs. 1 ZPO sind die in dieser Bestimmung erwähnten Angaben zu machen, wenn durch Vereinbarung oder Entscheid Unterhaltsbeiträge festgelegt werden.”
Art. 277 Abs. 2 ZPO begrenzt die Eingriffspflicht des Gerichts in die Beweisaufnahme: Die Partei, die vermögensrechtliche Folgen des Scheidungsfolgens geltend macht (z. B. Unterhaltsansprüche), muss die dafür relevanten Tatsachen substantiiert vortragen und die entsprechenden Beweismittel nennen oder vorlegen. Das Gericht hat nach Art. 277 Abs. 2 nur die Pflicht, fehlende Urkunden nachzufordern, soweit diese zur Beweisführung der bereits geltend gemachten Tatsachen tatsächlich notwendig sind; es ist nicht verpflichtet, unzureichende oder nicht hinreichend substantierte Parteivorträge durch eigene Ergänzungen zu ersetzen oder fehlende Behauptungen zu formulieren.
“Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêt TF 5A_389/2023 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.2. et les références citées). 2.2. Il incombe à l’époux qui réclame un entretien après le divorce de prouver que le mariage a eu une influence concrète sur ses conditions d’existence (Jungo/Fountoulakis, Der Familienprozess : Beweis - Strategien – Durchsetzung, in 10. Symposium zum Familienrecht 2019, Universität Freiburg, p. 9). La contribution d’entretien de l’époux après le divorce étant régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), il appartient dès lors au crédirentier d’alléguer les faits sur lesquels il fonde ses prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Le devoir d’interpellation de l’art. 277 al. 2 CPC, qui atténue la maxime des débats, se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Il appartient ainsi désormais à l’époux crédirentier d’alléguer les faits susceptibles de démontrer que le mariage est « lebensprägend » sans se limiter à invoquer la durée du mariage ou la naissance d’un enfant. Quant à savoir quels faits il doit alléguer, cela dépend évidemment du cas d’espèce. Il est cela étant admis que, dans un premier temps, les faits à la base de la norme invoquée doivent être allégués dans leurs contours essentiels; les allégations sont suffisantes s’il en résulte un état de fait que le tribunal peut attribuer aux normes pertinentes et qu’il peut admettre la prétention sur cette base.”
“La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’entretien après le divorce repose sur une distinction de base, à savoir l’influence que le mariage a pu avoir sur les conditions d’existence des époux (lebensprägende Ehe). En l’absence d’une influence, on se rapporte aux conditions de vie des époux avant le mariage, alors que, si ce dernier a influencé leurs conditions d’existence, les époux ont le droit de conserver le train de vie qu’ils avaient durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1). 2.2. Il incombe à l’époux qui réclame un entretien après le divorce de prouver que le mariage a eu une influence concrète sur ses conditions d’existence (Jungo/Fountoulakis, Der Familienprozess : Beweis - Strategien – Durchsetzung, in 10. Symposium zum Familienrecht 2019, Universität Freiburg, p. 9). La contribution d’entretien de l’époux après le divorce étant régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), il appartient dès lors au crédirentier d’alléguer les faits sur lesquels il fonde ses prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Le devoir d’interpellation de l’art. 277 al. 2 CPC, qui atténue la maxime des débats, se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Jusqu’à récemment, il était aisé pour le crédirentier d’alléguer les faits déterminants pour soutenir que le mariage avait eu une influence concrète. Le Tribunal fédéral partait en effet de deux présomptions, à savoir que si le mariage avait duré au moins dix ans – période à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties – ou si celles-ci ont des enfants communs, le mariage avait en principe eu une influence concrète (not. ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si la durée de dix ans était atteinte, il suffisait ainsi à l’époux qui revendiquait une pension d’alléguer la date du mariage et celle de la séparation.”
Art. 277 Abs. 2 ZPO verpflichtet das Gericht, die Parteien zur Nachreichung solcher Urkunden aufzufordern, die für die Beurteilung der vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendig sind. Die Pflicht betrifft nur solche Belegstücke, die zur Beweisführung für bereits valabel behauptete Tatsachen erforderlich sind; dies kann auch neuere oder andere Dokumente einschliessen, namentlich zur Klärung strittiger Bewertungsstichtage.
“2 CPC prévoit que, si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Cette règle importe spécialement s'agissant de questions soumises à la maxime des débats selon l'art. 277 al. 1 CPC et permet notamment au tribunal de vérifier, sur la base de documents plus récents ou différents, des éléments qui ont été valablement allégués par les parties (DENIS TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2 ème éd. 2019, n° 9 ad art. 277 CPC). Cette obligation s'adresse au juge et vise uniquement les documents nécessaires à la preuve d'un fait valablement allégué. Il s'agit d'un correctif pour les réquisitions de preuves insuffisamment étayées (cf. arrêt du 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). En l'espèce, dans la mesure où la recourante a valablement allégué l'existence de ces comptes de titres et a toujours contesté la date prise en compte pour l'évaluation de leur valeur, on se trouve typiquement dans un cas d'application de l'art. 277 al. 2 CPC, et on ne pouvait attendre d'elle qu'elle requiert régulièrement une version actualisée des comptes de titres de l'intimé, ce d'autant qu'elle ignorait la date de la liquidation. Il suit de ce qui précède qu'en arrêtant la valeur du portefeuille de titres de l'intimé au 8 avril 2016, date qui ne correspond pas à celle de la liquidation du régime matrimonial, la Chambre civile s'est écartée de la jurisprudence développée en lien avec les art. 207 al. 1 et 214 al. 1 CC. En effet, comme dit précédemment, si la masse des acquêts, et donc en l'occurrence les titres composant le portefeuille de l'intimé, doit bien être arrêtée au jour de la dissolution, la valeur à prendre en compte s'agissant des titres en question est celle au jour de la liquidation du régime matrimonial. En conséquence, le grief doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle détermine la valeur des titres en question au jour de la liquidation du régime matrimonial et corrige en conséquence le montant alloué à la recourante dans le cadre de dite liquidation.”
Nach Art. 277 Abs. 3 ZPO hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen. Bei Tatsachen, die sich meist nicht direkt beweisen lassen (z. B. das faktische Ende der ehelichen Gemeinschaft), kommt der Würdigung von Indizien besondere Bedeutung zu. Das Gericht muss daher Indizien zusammentragen und bei Bedarf neue Beweismittel zulassen; dabei ist eine Abwägung mit Persönlichkeitsrechten vorzunehmen, insbesondere wenn ohne solche Beweise der Nachweis nur schwer oder gar nicht zu führen wäre.
“Quant à l’élément subjectif, une séparation de fait ne réalise pas à elle seule la suspension de la vie commune, il faut que celle-ci soit l’expression de la volonté d’au moins l’un des conjoints de mettre fin à la vie en communauté domestique, à savoir la communauté intellectuelle et morale (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 114 CC et les réf. citées). Une telle volonté doit être claire et reconnaissable, même si elle n’a pas nécessairement été reconnue comme telle par l’autre conjoint (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 79 et les réf. citées). Ainsi, la définition de la vie séparée doit s’orienter sur la conception que les époux avaient de la vie commune. Les époux sont considérés comme étant séparés lorsque l’organisation de leur vie diffère, dans une large mesure, de la conception qu’ils se faisaient de la vie commune (TF 5A_322/2022 précité consid. 4.1 ; TF 5A_242/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.3). 3.2.3 Si la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d’office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la réalisation des motifs de divorce (Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6841, p. 6967 ss ; Fountoulakis/D’Andrès, in : Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 7 ad art. 277 CPC ; TF 5A_322/2022 précité consid. 3.1.3 et les réf. citées). Dans l’examen de la réalisation des conditions du divorce, si le tribunal doit établir les faits d’office, la partie demanderesse supporte le fardeau principal de la preuve du respect du délai de séparation (art. 8 CC ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 105 et les réf. citées). Il appartient en revanche à l’époux qui se prévaut d’une interruption du délai de la prouver (ibidem, n. 106 et les réf. citées ; Fountoulakis/Sandoz, op. cit., n. 19 ad art. 114 CC). Le fait que le mariage n’existe plus que formellement et sans perspective de reprise d’une communauté conjugale échappe en règle générale à une preuve directe et ne peut souvent être établi que par indices (TF 5A_322/2022 précité consid.”
“Une telle volonté doit être claire et reconnaissable, même si elle n'a pas nécessairement été reconnue comme telle par l'autre conjoint (Leuba et al., op. cit., n° 79 et les réf. cit. ; contra Althaus/Huber, in Basler Kommentar, ZGB I, 7e éd., Bâle 2022, n. 7 ad art. 114 CC et les réf. cit.). Ainsi, la définition de la vie séparée doit s'orienter sur la conception que les époux avaient de la vie commune. Les époux sont considérés comme séparés lorsque l'organisation actuelle de leur vie diffère, dans une large mesure, de la conception qu'ils se faisaient de la vie commune (TF 5A_242/2015 précité consid. 3.3 ; CACI 6 mai 2024/201 consid. 4.2.1). 3.2.1.3 La séparation au sens de l'art. 114 CC doit être de deux ans au moment de la litispendance. Celle-ci débute au dépôt de la demande unilatérale en divorce (art. 62 al. 1 et 274 CPC) au sens de l'art. 290 CPC. 3.2.2 Si la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d'office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la réalisation des motifs de divorce (Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6967 ; Foutoulakis/D'Andrès, in : Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 7 ad art. 277 CPC) (TF 5A_322/2022 précité consid. 3.1.3). Dans l'examen de la réalisation des conditions du divorce, si le tribunal doit établir les faits d'office, la partie demanderesse supporte le fardeau principal de la preuve du respect du délai de séparation (art. 8 CC ; Leuba et al., op. cit., n. 105 et les réf. cit.). Il appartient en revanche à l’époux qui se prévaut d’une interruption du délai de la prouver (ibidem, n. 106 et les réf. cit. ; Fountoulakis/Sandoz, op. cit., n. 19 ad art. 114 CC). Le fait que le mariage n'existe plus que formellement et sans perspective de reprise d'une communauté conjugale échappe en règle générale à une preuve directe et ne peut souvent être établi que par indices (TF 5A_322/2022 précité consid.”
“5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les entretiens téléphoniques dont l'épouse produit la retranscription ont été enregistrés à l'insu de l'époux, qui y prenait part. Obtenus en violation l'art. 179ter al. 1 CP, ces enregistrements et leurs retranscriptions constituent dès lors des preuves illicites, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Il s'agit donc de déterminer si l'intérêt de l'épouse à la manifestation de la vérité l'emporte sur la protection du bien juridique lésé, soit en l'occurrence sur la protection de la sphère privée de l'époux. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, un tel bien, de nature immatérielle, jouit en principe d'un poids particulier. Cependant, si la question du principe du divorce, soit notamment des motifs rendant la continuation du mariage insupportable selon l'art. 115 CC, n'est pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, comme l'observe l'époux recourant, elle est néanmoins soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 277 al. 3 CPC); la partie qui se prévaut de tels motifs, soit en l'occurrence l'épouse, est ainsi réputée la partie la plus faible et doit également bénéficier d'une protection accrue, ce d'autant plus que les motifs de désunion relèvent généralement également de la protection de sa personnalité. Il convient également d'observer que le titulaire du bien juridique ici protégé n'est pas un tiers à la procédure, mais l'époux lui-même, lequel est tenu de collaborer à l'administration des preuves (cf. art. 160 al. 1 CPC). Celui-ci n'a donc pas d'intérêt légitime à invoquer la protection de sa sphère privée si de justes motifs de divorce résident précisément dans celle-ci, étant relevé que la production des enregistrements litigieux pourrait notamment lui être ordonnée si ceux-ci se trouvaient en sa possession et si son épouse le requérait. Une exception à la protection du bien protégé doit par ailleurs être admise d'autant plus aisément que les justes motifs invoqués ne pourraient que difficilement être établis autrement.”
Trotz anwaltlicher oder beruflicher Vertretung verbleibt bei Art. 277 Abs. 3 ZPO die Pflicht der Parteien, aktiv zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen und dem Gericht die verfügbaren Beweismittel anzugeben oder einzureichen. Eine prozessuale Umwandlung von Rechtsmitteln kann auch bei Vertretung ausnahmsweise möglich sein, ändert indessen nichts an der Mitwirkungspflicht der Parteien. In der Berufungsinstanz sind die Anwendungsgrenzen zu beachten: Dort gelten im Rahmen der Beschränkung auf die gerügten Rügen die Prinzipien der Dispositions- bzw. Verhandlungsmaxime.
“3 Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution est en principe aussi possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1; Reetz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n° 26 et 51 ad art. 308-318 CPC). Il se justifie ainsi de convertir l'acte intitulé "recours" en acte d'appel, les conditions de recevabilité de l'appel étant remplies et cela ne portant pas atteinte aux droits de l'intimée. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). En revanche, en seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid.”
“pour la procédure d'appel. 1.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). 1.2 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC. 1.3 Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2). 1.4 En l'espèce, l'appelante n'est pas en mesure de faire face à ses frais de procès, dans la mesure où ses revenus ne lui permettent pas de couvrir ses charges incompressibles.”
Der Streit um nachehelichen Unterhalt unterliegt dem Verhandlungsgrundsatz (Art. 277 Abs. 1 ZPO). Zugleich steht der Berufungsinstanz volle Kognition zu (Art. 310 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel können nach den Voraussetzungen von Art. 317 ZPO in die Berufung eingeführt werden; die Instanz kann zudem Beweise anordnen oder auf Aktenbasis entscheiden (Art. 316 ZPO). Für sog. pseudo-nova, die bereits in erster Instanz bestanden, ist die Darstellung der gebotenen Sorgfalt Voraussetzung für deren Zulassung.
“Par courriers séparés du 4 février 2025, les mandataires des parties ont fait parvenir leur liste de frais respective. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 4 janvier 2023 (DO III/32). Déposé le 23 janvier 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-, vu les dernières conclusions prises en première instance concernant l’entretien de l’ex-épouse après le divorce. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables aux questions de l'entretien des conjoints après le divorce. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. 1.3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (ATF 142 III 413 consid.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, l'appel a été déposé le 17 février 2022 contre une décision finale notifiée le 21 janvier 2023 (DO/ 317), soit dans le délai légal de 30 jours. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment les montants des contributions d’entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. La réponse à l’appel et l’appel joint déposés le 7 avril 2022, l’ont également été en temps utile (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Il en va de même de la réponse à l’appel joint du 28 avril 2022. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Les maximes des débats (art. 277 al. 1 CPC en lien avec l’art 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la liquidation du régime matrimonial et à l’entretien après divorce (arrêt TF 5A_36 du 5 juillet 2023 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Même si la maxime des débats, respectivement le principe de l’allégation, est applicable, le tribunal est libre de prendre en compte des faits qui résultent de la procédure de preuve, sans tenir compte des arguments spécifiques des parties (arrêt TF 5A_36 précité, consid. 3.3.1 et 3.4.2). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre l’appel dans lequel il est demandé la vente de l’immeuble conjugal pour un montant allant jusqu’à un million. Il en va de même de l’appel joint dans lequel l’appelante demande des contributions d’entretien dès décembre 2025 jusqu’à la retraite.”
“Les 13 et 16 mars 2023, les mandataires des parties ont produit leur liste de dépens respective pour la procédure d'appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 24 mai 2022 (DO 225). Déposé le 23 juin 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien en faveur de l’ex-épouse contesté en première instance et sa durée indéterminée, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. Vu le montant contesté en appel, soit CHF 500.- par mois entre la libération de l’entretien des deux enfants jusqu’à l’âge de la retraite de l’appelant, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). En effet, à considérer que le plus jeune des enfants aura achevé sa formation professionnelle au plus tard à 25 ans, la valeur litigieuse peut être estimée à au moins CHF 51'000.”
“Gewiss untersteht der Streit um den nachehelichen Unterhalt dem Verhandlungsgrundsatz (Art. 277 Abs. 1 ZPO). Dies ändert jedoch nichts daran, dass die Berufungsinstanz den angefochtenen Entscheid sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht frei überprüfen kann. Sie verfügt über volle Kognition (Art. 310 ZPO) und wendet das Recht von Amtes wegen (Art. 57 ZPO) und ohne Bindung an die Erwägungen der ersten Instanz oder die Argumente der Parteien in Anwendung des Grundsatzes iura novit curia an (BGE 144 III 394 E. 4.1.4; 142 III 413 E. 2.2.4). Die Beschwerdegegnerin hat den erstinstanzlichen Entscheid insbesondere hinsichtlich der Höhe der Unterhaltsbeiträge beanstandet. In ihrer Berufungsantwort hat sie - worauf sie zutreffend hinweist - ausgeführt, dass das erstinstanzliche Urteil auf der unzutreffenden Annahme basiere, dem Beschwerdeführer verbleibe keine Restarbeitsfähigkeit, und dass dem Beschwerdeführer ein Revisionsgesuch zur Beurteilung seiner IV-Rente zuzumuten sei, soweit er seine Restarbeitsfähigkeit verneine. Mit diesen Ausführungen zielte die Beschwerdegegnerin letztlich auf die Höhe des dem Beschwerdeführer anzurechnenden Einkommens und machte dieses somit zum Thema des Berufungsverfahrens.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement de divorce a été notifié à l'appelant le 31 juillet 2019. Déposé le 16 septembre 2019, l'appel a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries d'été (art. 142 al. 3 et 145 al. 1 let. b CPC). Vu les montants des contributions d'entretien réclamées et entièrement contestées en première instance (soit un montant de CHF 3'700.- par mois requis par l'épouse pour sa contribution d'entretien), la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. L'appel est motivé et doté de conclusions et dès lors recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. L’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1.). En l'espèce, les documents nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, de sorte que la Cour peut statuer sur pièces, sans ordonner de débats. La réquisition de preuve de l'intimée, tendant à la production par E.________ et G.________ d'un relevé de leur compte bancaire attestant des montants réellement reçus de l'appelant à titre de contributions d'entretien depuis le mois de mars 2018, est rejetée par référence au considérant 3 infra.”
Stellt das Gericht fest, dass für die Beurteilung der vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendige Urkunden fehlen, hat es die Parteien aufzufordern, diese nachzureichen; es kann hierfür Fristen setzen. Dies dient der Überprüfung valider Parteiallegationen und der Ergänzung unzureichender Beweismittel.
“Sur ce point, ce dernier soutient à tort que la conclusion tendant au partage des titres qu'il détenait serait nouvelle, dès lors qu'une telle conclusion ressort clairement des écritures d'appel de la recourante. Contrairement à ce qu'il soutient, l'argumentation de la recourante n'est pas non plus nouvelle puisqu'elle se plaignait déjà de la valeur prise en compte pour ces titres dans son grief de constatation inexacte des faits à la page 27 de son écriture d'appel. Enfin, sa conclusion en production des documents attestant de la valeur des comptes de dépôt à la dissolution du régime matrimonial, cas échéant au jour de leur vente, prise dans son écriture du 30 novembre 2021, n'apparaît pas tardive comme il le prétend puisque le Tribunal avait prolongé le délai imparti à la recourante pour chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial précisément à cette date. L'intimé reproche par ailleurs à la recourante de ne pas avoir sollicité la production de pièces attestant de la valeur de ces titres à la date la plus proche du jugement de divorce et estime qu'il n'appartient pas au juge de combler ses manquements. Ce faisant, l'intimé omet que l'art. 277 al. 2 CPC prévoit que, si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Cette règle importe spécialement s'agissant de questions soumises à la maxime des débats selon l'art. 277 al. 1 CPC et permet notamment au tribunal de vérifier, sur la base de documents plus récents ou différents, des éléments qui ont été valablement allégués par les parties (DENIS TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2 ème éd. 2019, n° 9 ad art. 277 CPC). Cette obligation s'adresse au juge et vise uniquement les documents nécessaires à la preuve d'un fait valablement allégué. Il s'agit d'un correctif pour les réquisitions de preuves insuffisamment étayées (cf. arrêt du 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). En l'espèce, dans la mesure où la recourante a valablement allégué l'existence de ces comptes de titres et a toujours contesté la date prise en compte pour l'évaluation de leur valeur, on se trouve typiquement dans un cas d'application de l'art.”
“Par ordonnance de preuves du 27 septembre 2019, le juge de district a notamment fixé un délai aux époux pour communiquer au greffe du tribunal l'ensemble des pièces actualisées relatives à leur situation financière et à l'épouse pour déposer son/ses certificat (s) de salaire 2015 et ses fiches de salaire 2016 de C.________. Le 3 octobre 2019, l'époux a fait valoir que les pièces déposées par l'épouse lors de l'audience du 13 février 2019 ne pouvaient pas être versées au dossier et que les conclusions formées par celle-ci lors de cette audience devaient être considérées comme tardives. Il a requis l'annulation de l'ordonnance de preuves du 27 septembre 2019 et le prononcé d'un jugement dans un délai raisonnable. Le 11 novembre 2019, l'épouse a déposé une série de pièces complémentaires. Elle a relevé que la cause n'était pas en état d'être jugée et que ses allégations étaient liées aux écritures de son époux. Elles étaient donc recevables, tout comme les pièces l'étaient également sous l'angle de l'art. 277 al. 2 CPC. Par ordonnance du 20 mars 2020, le juge de district a écarté les allégués nos 53 à 55 de l'épouse et indiqué que les pièces déposées lors des débats principaux du 13 février 2019 n'étaient pas recevables, à l'exception du certificat de salaire 2018, du décompte de salaire de novembre 2018, ainsi que des lettres de C.________ de janvier 2018 et janvier 2019. Il a en outre précisé que les pièces jointes à l'écriture de l'épouse du 11 novembre 2019 n'étaient versées au dossier que dans la mesure où elles portaient sur les certificats et décomptes de salaire ainsi que sur les attestations relatives aux primes d'assurance maladie. Le 29 mai 2020, les parties ont été citées à comparaître en vue de leur interrogatoire et des plaidoiries finales. En audience, le mari a déposé des conclusions écrites tendant à ce que le mariage soit dissous, qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux, que le régime matrimonial soit liquidé et que le partage des avoirs de prévoyance soit ordonné.”
“Der Beschwerdeführer erneuert seinen Einwand, das Bezirksgericht hätte ihn auffordern müssen, die für den Beweis seines Eigenguts notwendigen Urkunden nachzureichen. Er beruft sich auf Art. 277 Abs. 2 ZPO. Stellt danach das Gericht fest, dass für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendige Urkunden fehlen, so fordert es die Parteien auf, diese nachzureichen.”
Die Hinweispflicht des Gerichts nach Art. 277 Abs. 2 ZPO ist darauf beschränkt, die Parteien auf das Nachreichen von Urkunden hinzuweisen, wenn solche Unterlagen zur Beweisführung der bereits geltend gemachten vermögensrechtlichen Tatsachen erforderlich sind. Sie dient der Korrektur unzureichend substantiierten Beweisantrags oder der Vervollständigung fehlender Beweismittel, nicht hingegen der Ausformung oder Ergänzung unzulänglich behaupteter Tatsachenbehauptungen oder der Schaffung neuer Tatbestände.
“Stellt das Gericht fest, dass die für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendigen Urkunden fehlen, so fordert es gemäss Art. 277 Abs. 2 ZPO die Parteien auf, diese nachzureichen. Im Geltungsbereich des Verhandlungsgrundsatzes beschränkt sich diese Pflicht auf Urkunden, die zum Beweis einer behaupteten Tatsache erforderlich sind, das heisst auf die Korrektur ungenügend substanziierter Beweisanträge, und ist das Gericht nicht gehalten, auch auf die Nachbesserung nicht genügend substanziierter Tatsachenbehauptungen hinzuwirken (vgl. BGer 5A_808/2018 vom 15. Juli 2019 E. 4.2, 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015 E. 2.3). Hinreichend substanziierte konkrete Tatsachenbehauptungen einer Partei, zu deren Beweis eine Aufforderung zur Nachreichung von Urkunden geboten gewesen sein könnte, sind nicht ersichtlich und werden von der Berufungsklägerin in ihrer Berufung nicht genannt. Nach den allgemeinen Regeln besteht damit keine Pflicht der Gerichte gemäss Art. 277 Abs. 2 ZPO, die Parteien zur Nachreichung von Urkunden aufzufordern.”
“2 CPC) ; dans ce cadre, le juge peut notamment demander des pièces pour établir ou actualiser les revenus à prendre en considération pour fixer une pension après divorce en faveur d’un ex-conjoint, ou disposer de pièces à jour concernant des immeubles impliqués dans la liquidation du régime matrimonial ; il peut aussi s’agir de vérifier, sur la base de documents plus récents ou différents, des éléments de toute manière déjà allégués par les parties ; sur les points soumis à la maxime des débats, l’article 277 al. 2 CPC ne saurait conduire à retenir des éléments non allégués, même s’il doit permettre d’apporter des précisions ou des actualisations dans le cadre des allégations des parties (Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 9 ad art. 277, qui se réfère notamment à l’arrêt du TF du 28.05.2015 [5A_751/2014] cons. 2.3 ; cet arrêt retient en effet que l’article 277 al. 2 n’affaiblit la maxime des débats – art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC – que dans la mesure où il n’impose au juge une obligation d’avis [« Hinweisepflicht »] que quand des documents nécessaires manquent pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce ; ce devoir du juge se limite cependant aux pièces qui sont nécessaires à la preuve d’un fait allégué, soit en vue de la correction de réquisitions de preuves insuffisamment substantifiées ; des réquisitions de preuves, il faut distinguer les allégations de faits ; l’art. 277 al. 2 CPC n’établit aucune obligation du tribunal d’aussi agir en vue d’une amélioration, quand une partie n’a pas suffisamment substantifié une allégation de fait qui se rapporte aux conséquences patrimoniales du divorce). f) Toujours en fonction de la maxime des débats, les conclusions des parties ne pouvaient, en première instance, être modifiées – après l’échange d’écritures – jusqu’aux délibérations, en cas de connexité (art. 227 al. 1 let. a CPC), que si leur modification reposait sur des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC), les conclusions pouvant cependant être restreintes en tout état de cause (art. 227 al. 3 et 230 al. 2 CPC). g) Une autre conséquence est qu’en appel, l’article 317 al. 1 CPC s’applique sans restrictions. Selon cette disposition, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s'ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité.”
“3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La présente cause portant exclusivement sur la contribution d'entretien post-divorce, la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5). L'art. 277 al. 2 CPC n'atténue toutefois la maxime de débats que dans la mesure où il impose au juge d'aviser les parties lorsqu'il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir du juge se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. Or, les allégués de fait doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde dès lors aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3 résumé in CPC Online, art. 277). 2. Au vu du domicile genevois de l'intimée, la Cour est compétente pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire entre les époux (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art.”
“Partant, ces critiques sont irrecevables faute d'épuisement des instances cantonales (cf. supra consid. 2.4). La recourante ne saurait se retrancher derrière une violation du devoir d'interpellation qu'auraient, selon elle, commise tant le Tribunal de première instance que la Cour de justice en s'abstenant de clarifier les questions de savoir ce qu'il était advenu de la villa de V.________, du montant de la fortune mobilière et immobilière de l'intimé en 2018 et du lieu de son domicile. En effet, le but de l'art. 56 CPC est d'éviter qu'une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes. Il ne sert en revanche pas à réparer des négligences procédurales des parties (arrêts 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1, non publié aux ATF 142 III 102; 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.4.2, 4A_78/2014 et 4A_80/2014 du 23 septembre 2014 consid. 3.3.3). Quant à l'art. 277 al. 2 CPC, il atténue certes la maxime des débats en imposant au juge d'aviser les parties lorsqu'il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir est toutefois limité aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits déjà allégués et ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêts 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 et les références; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Quoi qu'il en soit, si la recourante estimait que les allégués de l'intimé étaient " brumeux, mensongers et incomplets ", comme elle le soutient dans le présent recours, on ne s'explique pas pourquoi elle ne pouvait pas s'en plaindre déjà dans ses écritures déposées en réponse à l'appel de l'intimé. Enfin, dans la mesure où elle semble également soulever un grief de violation des art. 8 CC et 160 CPC, cette critique ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art.”
“Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulée dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) ; dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e et 222 al. 2 CPC). L’art. 277 al. 2 CPC n’atténue la maxime de débats (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC) que dans la mesure où il impose au juge d’aviser les parties lorsqu’il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. Message, 6967). Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. Les allégués de fait doivent être distingués des offres de preuve. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Les faits ou moyens de preuves nouveaux ne sont admissibles qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 et 2 CPC en première instance et de l’art. 317 CPC en procédure d’appel. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut également administrer des preuves (al. 3). L’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 138 III 374 consid.”
Bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung gilt die Maxime der Debatten (Art. 277 Abs. 1 ZPO) und der Dispositionsgrundsatz; daraus folgt, dass auf Geldzahlung gerichtete Rechtsbegehren grundsätzlich zu beziffern sind. Das Gericht darf im Regelfall nicht mehr oder anderes zusprechen als beantragt. Sind die Schlussanträge unklar, ist jedoch eine Auslegung im Lichte der Begründung vorzunehmen; übertriebener Formalismus ist zu vermeiden.
“Das Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es bei Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Daraus folgt, dass die auf Geldzahlung gerichteten Berufungsan- träge zu beziffern sind (vgl. auch Art. 84 Abs. 2 ZPO). Auf die Berufung mit einem formell mangelhaften Rechtsbegehren ist ausnahmsweise einzutreten, wenn sich aus der Begründung ergibt, welcher Geldbetrag zuzusprechen ist. Entsprechend sind Rechtsbegehren im Lichte der Begründung auszulegen. Das Bezifferungs- gebot gilt auch bei Unterhaltsbegehren und selbst im Bereich des Kinderunter- halts. Die Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO) ändern daran nichts, da diese Prozessmaximen nicht die gültige Einleitung des Verfah- rens betreffen (BGE 137 III 617; BGer 5A_983/2020 vom 25. November 2020, E. 2; OGer ZH LE220014-O vom 16.09.2022, E. II/2). Umso mehr gilt das Beziffe- rungsgebot für die güterrechtliche Auseinandersetzung, für welche der Verhand- lungsgrundsatz und die Dispositionsmaxime zur Anwendung gelangen (Art. 277 Abs. 1 ZPO, Art. 58 Abs. 1 ZPO). 3.2 Die Berufungsanträge sind nicht beziffert. Allerdings geht aus der Beru- fungsbegründung mit hinreichender Deutlichkeit hervor, dass der Beklagte von der Klägerin eine Ausgleichszahlung von wenigstens CHF 1'113'117.52 verlangt (Urk. 807 S. 27 Ziff. 58.4). In der Berufungsschrift hält der Beklagte dafür, dass sich seine Errungenschaft nicht auf CHF 13'034'461.60 belaufe, sondern ein Rückschlag von CHF 330'528.40 resultiere. Die Errungenschaft der Klägerin be- laufe sich – so der Beklagte weiter – auf mindestens CHF 2'226'235.03 und be- stehe aus den Guthaben gemäss angefochtenem Entscheid zuzüglich des Ver- kaufserlöses des Mehrfamilienhauses E._____-strasse von netto CHF 2 Mio. Hin- zu kämen noch weitere Guthaben aus früherer Geschäftstätigkeit der Klägerin, - 11 - die erst nach Einholung weiterer Beweismittel exakt bestimmt werden könnten. Schon heute sei festzustellen, dass ihm die Klägerin aus Errungenschaft mindes- tens CHF 1'113'117.”
“Das Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es bei Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Daraus folgt, dass die auf Geldzahlung gerichteten Berufungsan- träge zu beziffern sind (vgl. auch Art. 84 Abs. 2 ZPO). Auf die Berufung mit einem formell mangelhaften Rechtsbegehren ist ausnahmsweise einzutreten, wenn sich aus der Begründung ergibt, welcher Geldbetrag zuzusprechen ist. Entsprechend sind Rechtsbegehren im Lichte der Begründung auszulegen. Das Bezifferungs- gebot gilt auch bei Unterhaltsbegehren und selbst im Bereich des Kinderunter- halts. Die Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO) ändern daran nichts, da diese Prozessmaximen nicht die gültige Einleitung des Verfah- rens betreffen (BGE 137 III 617; BGer 5A_983/2020 vom 25. November 2020, E. 2; OGer ZH LE220014-O vom 16.09.2022, E. II/2). Umso mehr gilt das Beziffe- rungsgebot für die güterrechtliche Auseinandersetzung, für welche der Verhand- lungsgrundsatz und die Dispositionsmaxime zur Anwendung gelangen (Art. 277 Abs. 1 ZPO, Art. 58 Abs. 1 ZPO).”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 4 février 2022 (DO 347). Déposé le 7 mars 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le dimanche précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant litigieux en première instance au titre de la liquidation du régime matrimonial, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suivra (consid. 1.3 ci-après). 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la question de la liquidation du régime matrimonial est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC – applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis. Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid.”
“Dans son appel joint, se plaignant d’une violation du principe de disposition, l’épouse soutient que le Tribunal civil ne pouvait pas trancher les conclusions de l’époux ayant trait au rachat de sa part dans la société, puisqu’elles n’étaient pas chiffrées. Elle prétend qu’il est contradictoire que le Tribunal civil ait refusé ses propres conclusions, non chiffrées, liées à la société alors qu’il est entré en matière sur celles de la partie adverse également non chiffrées. Elle conclut à la suppression de ce point du dispositif. 3.3. L’intimé à l’appel joint indique qu’il a produit à l’appui de ses écritures deux décisions sur la valeur imposable de la société (pièce 23 du bordereau du 1er juillet 2019; pièce 123 du bordereau réponse du 30 janvier 2020). Il expose qu’en audience du 2 juin 2020, il a accepté de verser CHF 3'000.- pour le rachat de la part sociale de son ancienne épouse et qu’il a encore produit des pièces complémentaires le 16 juin 2020 dont une attestation du service des contributions sur la valeur imposable des titres au 31 décembre 2018 (pièce 137). 3.4. La liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et par le principe de disposition (arrêt TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et réf.; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 387 n. 2118). Le tribunal ne peut dès lors accorder à une partie plus, ni autre chose, que ce qu’elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a admis lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu’une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées (arrêt TF 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4). L’on ne se reporte à la motivation que si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (arrêt TF 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3). Selon un principe général de procédure civile, une conclusion doit être formulée de telle manière qu'en cas d'admission, elle puisse être reprise dans le dispositif du jugement et que celui-ci puisse être exécuté sans nécessiter d’autre précision. Les conclusions portant sur une somme d’argent doivent être chiffrées (ATF 142 III 102 consid.”
Bei der Genehmigung von Scheidungskonventionen prüft das Gericht, ob die Vereinbarung aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung getroffen wurde sowie ob sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist. Für den nachehelichen Unterhalt gilt der Verhandlungsgrundsatz. Ein Schutz des Existenzminimums wird im Rahmen der Zwangsvollstreckung sichergestellt.
“Daran vermöge auch nichts zu ändern, dass mit der Anwendung von Ziff. 3 lit. d der Scheidungskonvention bei einer sehr starken Verminderung des beschwerdeführerischen Jahreseinkommens von Fr. 450'000.-- auf Fr. 45'000.-- in seinen Notbedarf eingegriffen würde. Der Beschwerdeführer übersehe, dass sich der Scheidungsrichter bei der Genehmigung einer Scheidungskonvention nur davon zu überzeugen habe, dass diese aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen worden und sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen sei, wobei für den nachehelichen Unterhalt der Verhandlungsgrundsatz gelte (Art. 277 Abs. 1 ZPO). Dem Beschwerdeführer stehe es grundsätzlich frei, vertragliche Verpflichtungen einzugehen, die theoretisch auch in seinen Notbedarf eingreifen könnten. Ausreichender Schutz des Existenzminimums würde ihm denn auch im Rahmen der Zwangsvollstreckung gewährleistet werden.”
“En raison de l’effet dévolutif de l’appel, la convention doit être ratifiée par l’autorité de recours selon les règles ordinaires relatives à la ratification des conventions de divorce par le juge (ATF 138 III 532 consid. 1.2 et 1.3). 1.3. C.________ est devenu majeur au cours de la procédure d’appel. Selon sa déclaration du 12 janvier 2023, il a confirmé autoriser sa mère à continuer à le représenter dans le cadre de la procédure de divorce pendante devant la Cour de céans et être d’accord avec les dispositions convenues entre ses parents le concernant, à savoir le montant des contributions d’entretien en sa faveur. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En revanche, tant l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux que la liquidation du régime matrimonial sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Le recours en matière civile est recevable à condition que la valeur litigieuse s’élève à au moins CHF 30'000.- ou, lorsque la valeur litigieuse minimale n’est pas atteinte, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Si tel n’est pas le cas, le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidaires aux conditions des art. 113ss LTF. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (al.”
Bei Rückforderung von Vorauszahlung(en) können die im Berufungsverfahren auferlegten Berufungskosten (insbesondere die Gerichtskosten) aus dem geleisteten Vorauszahlungsbetrag einbehalten werden.
“Le montant de la pension sera arrondi au franc supérieur. II. Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur l’avance versée. III. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés à la somme de CHF 3'039.20, TVA par CHF 217.30 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 février 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2020 366 Art. 125 ZGBart. 125 CCart. 125 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 277 ZPOart. 277 CPCart. 277 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 138 III 625ATF 138 III 625DTF 138 III 625 BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 5A_445/2014 5A_95/2018 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF BGE 142 III 193ATF 142 III 193DTF 142 III 193 Art. 315 ZPOart. 315 CPCart. 315 CPC Art. 125 ZGBart. 125 CCart. 125 Codice civile svizzero Art. 163 ZGBart. 163 CCart. 163 Codice civile svizzero Art. 125 ZGBart. 125 CCart. 125 Codice civile svizzero BGE 137 III 102ATF 137 III 102DTF 137 III 102 BGE 141 III 465ATF 141 III 465DTF 141 III 465 BGE 147 III 293ATF 147 III 293DTF 147 III 293 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 147 III 293ATF 147 III 293DTF 147 III 293 BGE 137 III 102ATF 137 III 102DTF 137 III 102 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 BGE 147 III 308ATF 147 III 308DTF 147 III 308 5A_455/2019 BGE 137 III 102ATF 137 III 102DTF 137 III 102 Art.”
Art. 277 Abs. 3 ZPO begründet bei der Prüfung der Scheidungsvoraussetzungen die Untersuchungsmaxime, d.h. das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen. Gleichwohl obliegt dem Berufungskläger die Pflicht, sein Rechtsmittel substanziiert zu begründen und die beanstandeten Mängel konkret darzulegen; das Berufungsgericht darf sein Prüfungsfeld zwar kraft Amtes erweitern, muss sich aber grundsätzlich an die im Berufungsbegehren motivierten Rügen halten.
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 L’art. 277 al. 3 CPC énonce le principe de la maxime inquisitoire sociale, ce qui signifie que le tribunal – dans le présent contexte, en ce qui concerne les conditions du divorce – doit établir les faits d’office (cf. art. 55 al. 2 et 56 CPC ; Althaus/Huber, BK-ZGB I, n. 24a ad art. 114 CC ; Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 1 ad art. 168 CPC). 2.3 2.3.1 L’admissibilité des nova en appel est régie par l’art. 317 CPC (TF 5A_631/2018 consid. 3.2.2). L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée). S’agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art.”
“E. 4). Für die Prüfung des Vorliegens der Scheidungsvoraussetzungen (Art. 114 und 115 ZGB) gilt gestützt auf Art. 277 Abs. 3 ZPO die Untersuchungsmaxime. Gleichwohl trifft den Berufungskläger die Pflicht zur Begründung seines Rechtsmittels (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 2013 Nr. 4; Spühler, a.a.O., N 15; Benedikt Seiler, Die Berufung nach der Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, Basel 2011, N 898).”
Die nachehelichen Unterhaltsansprüche unterliegen der Maxime der Debatten nach Art. 277 Abs. 1 ZPO. Daraus folgt, dass Parteien im Berufungsverfahren grundsätzlich an das in erster Instanz Vorgetragene gebunden sind; wer in erster Instanz ausdrücklich auf einen Unterhaltsanspruch verzichtet oder diesen nicht substanziiert vorträgt, kann im Berufungsverfahren mit Einschränkungen konfrontiert werden, neu oder erweitert vorzugehen. Änderungen oder Erweiterungen der Schlussanträge in der Berufung sind nur unter den in Art. 317 ZPO vorgesehenen Voraussetzungen zulässig (insbesondere Verbundenheit/ Zusammenhang mit der ursprünglichen Anspruchsgrundlage und gegebenenfalls neue, in der Berufung zulässige Tatsachen oder Beweismittel).
“En tout état de cause, l'intimé n'explique pas pour quel motif il se justifierait de reporter la date du partage. Il sera dès lors débouté de ses conclusions prises sur appel joint à cet égard. Pour le surplus, les parties n'élèvent aucune critique à l'encontre du mode de calcul opéré par le Tribunal, lequel ne prête, au demeurant, pas le flanc à la critique dans la mesure où il tient compte de manière adéquate et équitable des intérêts des parties, de leurs situations économiques respectives et des spécificités du cas d'espèce. Partant, le chiffre 3 du dispositif entrepris sera confirmé. 5. Enfin, l'intimé sollicite une contribution à son entretien d'au moins 2'500 fr. par mois. 5.1 En vertu de l'art. 125 CC, un époux peut solliciter une contribution d'entretien de la part de son conjoint s'il ne peut raisonnablement subvenir lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée. Les contributions d’entretien après le divorce sont soumises à la maxime des débats, en application de l'art. 277 al. 1 CPC. L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition, d'une part, que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (let. a qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et, d'autre part, qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. 5.2 En l'espèce, dans sa demande en divorce du 25 mai 2020, l'intimé a expressément conclu à ce qu'il soit dit et constaté qu'aucune des parties n'avait droit au versement d'une contribution d'entretien post-divorce. Il a confirmé sa position lors des audiences tenues les 20 août, 2 novembre et 16 décembre 2020 devant le Tribunal ainsi que dans ses écritures du 16 février 2021, dans le cadre desquelles il n'a élevé aucune prétention à ce titre. Ce faisant, il a renoncé à former des prétentions en entretien tout au long de la procédure de première instance.”
“La voie de l'appel est ainsi ouverte. Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 De même, formé dans la réponse à l'appel principal et selon les formes prescrites, l'appel joint est aussi recevable (art. 313 al. 1 CPC), sous réserve de certaines conclusions (cf. consid. 5 infra). Par souci de simplification, l'appelante principale sera ci-après désignée comme l'appelante et l'appelant joint comme l'intimé. 1.3 Les pièces nouvelles produites par l'appelante devant la Cour, qui consistent en des extraits du Registre du commerce, sont recevables dès lors qu'elles attestent de faits notoires, qui n'ont pas besoin d'être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 138 II 557 consid. 6; 135 III 88 consid. 4.1). Ces pièces ne sont cependant pas déterminantes pour l'issue du litige. 1.4 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables pour toutes les questions qui touchent la prévoyance professionnelle (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1). 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé de radier le droit d'usufruit de l'intimé grevant l'ancien domicile conjugal, considérant, à tort, qu'il n'existait aucun motif d'extinction de l'usufruit. 2.1 Un usufruit peut être établi sur des immeubles. Celui-ci confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose (art. 745 al. 1 et 2 CC). Selon l'art. 748 CC, l'usufruit s'éteint par la perte totale de la chose et en outre, s'il s'agit d'immeubles, par la radiation de l'inscription, lorsque celle-ci est nécessaire pour l'établir (al. 1).”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 6 octobre 2022 (DO II /108). Déposé le lundi 7 novembre 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien de CHF 2'300.- par mois réclamée en première instance sans limite de temps, montant entièrement contesté, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. 1.3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (ATF 142 III 413 consid.”
Soweit für den Beweis von Eigengut notwendige Urkunden fehlen, kann sich auf Art. 277 Abs. 2 ZPO gestützt werden; stellt das Gericht dies fest, hat es die Parteien aufzufordern, die fehlenden Unterlagen nachzureichen.
“Der Beschwerdeführer erneuert seinen Einwand, das Bezirksgericht hätte ihn auffordern müssen, die für den Beweis seines Eigenguts notwendigen Urkunden nachzureichen. Er beruft sich auf Art. 277 Abs. 2 ZPO. Stellt danach das Gericht fest, dass für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendige Urkunden fehlen, so fordert es die Parteien auf, diese nachzureichen.”
Art. 277 Abs. 2 ZPO verpflichtet das Gericht, wenn für die Beurteilung vermögensrechtlicher Scheidungsfolgen notwendige Urkunden fehlen, die Parteien aufzufordern, diese nachzureichen. Die Pflicht ist auf Beweismittel beschränkt, die zur Klärung der von den Parteien geltend gemachten Tatsachen erforderlich sind; sie dient der Ergänzung unzureichender Beweisangebote und ist nicht unbegrenzt.
“1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2.2 La maxime des débats atténuée et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien en faveur du conjoint (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1; Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème édition 2019, n. 5 s. ad art. 277 CPC). Le juge doit ainsi interpeller les parties s'il constate que des documents nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce font défaut et leur demander de produire les documents manquants (art. 277 al. 2 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2000 et 2003). Il ne peut en outre accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC; ATF 141 III 596). Pour le surplus, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 9.2.1). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 précité, ibidem). 2.3 S'agissant du partage de la prévoyance professionnelle des époux, le juge de première instance établit les faits d'office et statue à ce sujet même en l'absence de conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid.”
“6), wes- halb in der Hauptverhandlung neue Tatsachen und Beweismittel hinsichtlich der güterrechtlichen Auseinandersetzung, welche der Dispositions- und Verhand- - 17 - lungsmaxime untersteht (Art. 58 Abs. 1 und Art. 277 Abs. 1 ZPO), nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO zulässig waren. Bei den beiden Bestätigungen handelt es sich um Noven, deren Entstehung offensichtlich vom Willen der Gesuchstellerin abhing (sog. Potestativ-Noven). Deren Zulässigkeit entscheidet sich danach, ob sie trotz zumutbarer Sorgfalt im Sinne von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO nicht vorher vorgebracht werden konnten (BGE 146 III 416 E. 5). Die Gesuchstellerin hat nicht dargelegt, dass sie die beiden Bestätigungen nicht früher hätte erhältlich machen können. Zutreffend hat der Gesuchsteller auf ein Schreiben des Gerichts an die Parteien vom 22. Juli 2019 hingewiesen, wo- nach diese, soweit sie Liegenschaften übernehmen wollten, den Nachweis erbrin- gen müssten, dass die Übernahme auch tatsächlich möglich/tragbar sei (inkl. Ent- lassung des andern Ehegatten aus der Solidarhaft (Urk. 413 S. 2). Damit war auch Art. 277 Abs. 2 ZPO Genüge getan, wonach das Gericht die Parteien auf- fordert, für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen fehlende Urkunden nachzureichen.”
“Der Beschwerdeführer erneuert seinen Einwand, das Bezirksgericht hätte ihn auffordern müssen, die für den Beweis seines Eigenguts notwendigen Urkunden nachzureichen. Er beruft sich auf Art. 277 Abs. 2 ZPO. Stellt danach das Gericht fest, dass für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendige Urkunden fehlen, so fordert es die Parteien auf, diese nachzureichen.”
“Celles-ci peuvent naître de causes quelconques et sont régies par les règles ordinaires ou les dispositions sur le mariage (art. 163 à 166 CC; Piller, op. cit., n. 5 ad art. 249 CC et n. 3 ad art. 250 CC). 2.1.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Les questions relatives au régime matrimonial sont soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC), de sorte que les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve. Elles doivent également contester les faits allégués par leur partie adverse (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits ne satisfait pas à ces exigences (arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2; 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3 et 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2). Le devoir d'interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC) atténue la maxime des débats. Ce devoir est toutefois circonscrit par les allégués des parties. Il sert uniquement à corriger les offres de preuves insuffisantes en lien avec les faits allégués, mais ne fonde pas de devoir d'interpellation en cas d'allégués ou de conclusions tardifs ou insuffisamment formulés, s'agissant des conséquences patrimoniales du divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 et 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3; Fountoulakis/D'Andres, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 3 et 4 ad. 277 CPC). 2.2 En l'espèce, il est constant que les parties sont soumises au régime de la séparation de biens et que, dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux, celles-ci ont émis diverses prétentions l'une envers l'autre. 2.2.1 S'agissant des prétentions de l'intimé à l'encontre de l'appelante, le Tribunal a considéré qu'il apparaissait vraisemblable que l'ex-époux avait payé les frais d'examen pour la patente de cafetiers et a, par conséquent, condamné l'appelante à rembourser le montant de 1'230 fr.”
Vor Einigungsverhandlungen kann das Gericht prozessleitend sachdienliche Unterlagen von den Parteien anfordern. Die Art der Verfahrensleitung liegt im pflichtgemässen Ermessen des Gerichts.
“In seiner Stellungnahme vom 5. September 2023 lässt der Ehemann schliesslich ausführen, dass im vorinstanzlichen Verfahren neben dem Auskunfts- begehren der Ehefrau gestützt auf Art. 170 ZGB auch die angeblichen güterrecht- lichen Ansprüche und die angeblichen nachehelichen Unterhaltsansprüche strittig seien. Für alle drei Bereiche gelte die Verhandlungsmaxime gemäss Art. 277 Abs. 1 ZPO, womit es nicht dem Instruktionsrichter obliege, den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen bzw. die Beweiserhebung von Amtes wegen zu erwir- ken. Der Regionalgerichtspräsident habe in der angefochtenen Verfügung materi- ell über das Auskunftsbegehren der Ehefrau entschieden, was ihm im Rahmen von Art. 124 ZPO nicht zustehe (vgl. act. A.3, Rz. 9). Wie gesehen, kann das Gericht jederzeit versuchen, eine Einigung zwischen den Parteien herbeizuführen (Art. 124 Abs. 3 ZPO; vgl. E. 1.3.2). Die Art der Verfah- rensleitung liegt dabei weitgehend im pflichtgemässen Ermessen des Gerichts; die prozessleitende Verfügung ist Ausdruck der richterlichen Prozessführung (vgl. Staehelin/Bachofner, a.a.O., Rz. 18 zu § 17). Es entspricht der Praxis und liegt im Ermessen des Gerichts, vor einer Einigungsverhandlung prozessleitend sachdien- liche Unterlagen von den Parteien einzufordern, um sich auf eine von beiden Par- teien befürwortete Einigungsverhandlung vorzubereiten, zumal eine solche Vorbe- reitung ohne Aktenkenntnis - im Scheidungsverfahren wurden noch keine Akten eingereicht und die Akten des Eheschutzverfahrens befanden sich zur fraglichen Zeit beim Bundesgericht (vgl.”
Art. 277 Abs. 3 ZPO bringt bei Kindschaftsfragen die Offizial- und die strenge Untersuchungsmaxime zur Anwendung: Das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen umfassend zu erforschen und ist insoweit nicht an die Parteivorbringen oder -anträge gebunden. Die Parteien bleiben jedoch zur Mitwirkung an der Sachverhaltsfeststellung und zu loyaler Prozessführung verpflichtet.
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l’enfant mineur des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en tant que le litige concerne la contribution d'entretien post-divorce, la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 2 à 8, 12 et 18 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. L'intimée a pris des conclusions nouvelles. 2.1.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“Bei der Beurteilung der Kinderbelange sind die Offizial- und die strenge Untersuchungsmaxime anwendbar (Art. 296 ZPO). Das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen und es entscheidet ohne Bindung an die Parteianträge (Art. 277 Abs. 3 ZPO; z. B. Schweighauser, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 4. Aufl., Vorbem. zu Art. 295-304 N 4 f.). Indes sind die Parteien bei der Feststellung des Sachverhalts zur Mitwirkung verpflichtet und zur loyalen Prozessführung angehalten. Für die übrigen Trennungsfolgen ist die einfache Untersuchungsmaxime anwendbar (Art. 272 ZPO).”
“La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2). 1.5.1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2 destiné à la publication). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.5.2 Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). 1.5.3 La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 1.6 Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46, 62 et 79 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 62 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 2. Les parties ont produit de nouvelles pièces et allégué des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
Art. 277 Abs. 2 ZPO begründet eine Hinweis- bzw. Aufforderungspflicht des Gerichts, fehlende Urkunden nachreichen zu lassen, wenn diese für die Beurteilung der vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen erforderlich sind. Diese Pflicht ist jedoch auf die Vervollständigung von Beweismitteln beschränkt, die der Beweisführung bereits geltend gemachter Tatsachen dienen. Art. 277 Abs. 2 ZPO verpflichtet den Richter nicht, Tatsachen zu ergänzen oder unzulänglich formulierte bzw. gänzlich fehlende Tatsachenvorbringen der Parteien zu ersetzen.
“De surcroît, contrairement à ce que soutenait l'épouse, le fait que dans l'arrêt cantonal précité (RVJ 2018, p. 233) les parties n'aient pas été convoquées aux débats principaux n'était pas déterminant. L'autorité précédente a ajouté que l'on ne discernait en outre pas en quoi le fait que le juge ait protocolé dans le procès-verbal les allégués et conclusions de l'épouse ou que l'époux n'ait pas recouru contre l'ordonnance de preuves serait pertinent pour juger de la recevabilité des allégués, pièces et conclusions, dès lors que le tribunal devait examiner d'office la recevabilité de ceux-ci. Par ailleurs, l'intéressée n'avait pas démontré que les conditions de l'art. 319 let. b CPC pour recourir contre le procès-verbal ou l'ordonnance de preuves étaient données. C'était ainsi en vain qu'elle tentait, sur la base de l'art. 223 al. 2 CPC, d'accorder à la tenue des débats principaux un effet réparateur général permettant de pallier son défaut de réponse. L'autorité cantonale a encore considéré que le juge de district ne pouvait pas non plus se voir reprocher d'avoir violé l'art. 277 al. 2 CPC, en tant que cette disposition ne faisait qu'imposer au juge d'aviser les parties lorsqu'il manquait des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir se limitait toutefois aux pièces qui étaient nécessaires à la preuve de faits allégués. Autrement dit, cette disposition visait uniquement à corriger des offres de preuve insuffisantes et n'avait pas pour but de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'avait pas suffisamment formulé, respectivement n'avait pas formulé du tout comme ici, des allégués de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (cf. arrêts 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Le juge de district n'avait donc pas à prendre en considération, sur la base de cette disposition, des pièces produites par l'épouse qui ne reposaient sur aucun fait valablement allégué. Enfin, l'autorité précédente a considéré que, conformément à la jurisprudence, la faculté pour une partie de prendre des conclusions, au même titre que celle de présenter des allégués ou proposer des moyens de preuve, était subordonnée au fait que la partie agisse dans les formes prescrites et en temps voulu.”
“e) L’application de la maxime des débats à la liquidation du régime matrimonial a plusieurs conséquences : dans ce cadre, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Chacune d’elles supporte ainsi le fardeau de l’allégation, de la motivation et de l’administration des preuves (Chabloz, in : Petit commentaire CPC, n. 5-9 ad art. 55). Le devoir d’interpellation du juge, prévu par l’article 56 CPC, concerne avant tout les parties non assistées par un mandataire professionnel (idem, op. cit., n. 16 ad art. 55). Il ne sert pas à permettre de combler une allégation lacunaire, ni ne vise à aider une partie à fournir des preuves, mais seulement à l’aider lorsqu’elle a proposé des preuves de manière imprécise, notamment quand elle a omis d’indiquer l’adresse d’un témoin qu’elle propose (idem, op. cit., n. 10, 12 et 14 ad art. 56). Si nécessaire, le tribunal requiert cependant la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC) ; dans ce cadre, le juge peut notamment demander des pièces pour établir ou actualiser les revenus à prendre en considération pour fixer une pension après divorce en faveur d’un ex-conjoint, ou disposer de pièces à jour concernant des immeubles impliqués dans la liquidation du régime matrimonial ; il peut aussi s’agir de vérifier, sur la base de documents plus récents ou différents, des éléments de toute manière déjà allégués par les parties ; sur les points soumis à la maxime des débats, l’article 277 al. 2 CPC ne saurait conduire à retenir des éléments non allégués, même s’il doit permettre d’apporter des précisions ou des actualisations dans le cadre des allégations des parties (Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 9 ad art. 277, qui se réfère notamment à l’arrêt du TF du 28.05.2015 [5A_751/2014] cons. 2.3 ; cet arrêt retient en effet que l’article 277 al. 2 n’affaiblit la maxime des débats – art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC – que dans la mesure où il n’impose au juge une obligation d’avis [« Hinweisepflicht »] que quand des documents nécessaires manquent pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce ; ce devoir du juge se limite cependant aux pièces qui sont nécessaires à la preuve d’un fait allégué, soit en vue de la correction de réquisitions de preuves insuffisamment substantifiées ; des réquisitions de preuves, il faut distinguer les allégations de faits ; l’art.”
“Enfin, elle fait valoir que le jugement querellé aurait dû être notifié au BRAPA, cessionnaire de sa créance en arriéré des contributions d’entretien, du moins pour un montant de 1'380 francs. 4. 4.1 Concernant les maximes procédurales en vertu desquelles sont examinées les questions relatives aux époux dans le cadre d’un divorce, en particulier la contribution d'entretien après divorce et la liquidation du régime matrimonial (Tappy, CR CPC, nn. 5 ss ad art. 277 CPC ; CACI 24 mai 2022/282 consid. 2.2 et 3.2.1), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). S’agissant de l’établissement des faits, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant la liquidation du régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC). L’art. 277 al. 2 CPC prévoit en outre que, si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC). Cependant, l’art. 277 al. 2 CPC, s’agissant des points soumis à la maxime des débats, ne saurait conduire à retenir des éléments non allégués (TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3), même si cette disposition doit permettre d’apporter des précisions ou des actualisations dans le cadre des allégations (Tappy, CR CPC, n. 9 ad art. 277 CPC). L'art. 277 al. 2 CPC n'atténue la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) que dans la mesure où il impose au juge d'aviser les parties lorsqu'il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes. Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al.”
Art. 277 Abs. 1 ZPO begründet den Verhandlungsgrundsatz für den nachehelichen Unterhalt. Gleichwohl können im konkreten Entscheidverfahren Tatsachen, die im Rahmen der inquisitorischen Feststellung des Kindesunterhalts ermittelt wurden, bei der Bemessung des nachehelichen Unterhalts herangezogen werden, weil beiden Beitragsarten in der Praxis eine wechselseitige Abhängigkeit zukommt. Zudem werden neue Beweismittel oder Tatsachen, die das Kindeswohl betreffen, in der Instanz, die von Amtes wegen Tatsachen feststellt, eher zugelassen; dies bedeutet jedoch keine generelle Aufhebung des Verhandlungsgrundsatzes für den nachehelichen Unterhalt. (vgl. Quellen)
“Quant à l'appel joint, il a été déposé le 23 août 2024, soit en respect du délai légal, vu la notification de l'appel à la mandataire de l'intimée au plus tôt le 25 juin 2024 et la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus. De plus, l'appel joint est dûment motivé et doté de conclusions, ce qui entraine sa recevabilité. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Pour les questions qui concernent les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. En revanche, l’obligation d’entretien après divorce entre les ex-époux et la liquidation du régime matrimonial sont soumis à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il est précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent pas être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 IIII 301 consid. 2.2; arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et arrêt TC FR 101 2021 55 du 26 octobre 2021 consid. 1.4 et 2). 1.3. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al.”
“Quant à l'appel joint, il a été déposé le 23 août 2024, soit en respect du délai légal, vu la notification de l'appel à la mandataire de l'intimée au plus tôt le 25 juin 2024 et la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus. De plus, l'appel joint est dûment motivé et doté de conclusions, ce qui entraine sa recevabilité. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Pour les questions qui concernent les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. En revanche, l’obligation d’entretien après divorce entre les ex-époux et la liquidation du régime matrimonial sont soumis à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il est précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent pas être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 IIII 301 consid. 2.2; arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et arrêt TC FR 101 2021 55 du 26 octobre 2021 consid. 1.4 et 2). 1.3. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al.”
“Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). 2.1.3 Dans la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, qui selon la récente jurisprudence, est la seule admissible non seulement pour l'entretien des enfants (ATF 147 III 265 consid. 6.6) mais aussi pour l'entretien du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 4.3), il existe une grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant. Bien que chaque catégorie d'entretien repose sur des normes de droit matériel différentes (art. 125 CC pour l'entretien post-divorce, art. 163 CC pour l'entretien du conjoint, et art. 276 CC pour l'entretien des enfants) et soit soumise à des maximes de procédure également différentes (maximes de disposition et des débats pour l'entretien post-divorce, art. 58 al. 1 et art. 277 al. 1 CPC ; maxime de disposition et maxime inquisitoire sociale pour l'entretien du conjoint, art. 58 al. 1 et art. 271 lit. a cum art. 272 et 276 al. 1 CPC ; maximes d'office et inquisitoire illimitée pour l'entretien de l'enfant, art. 296 al. 1 et 3 CPC), en raison de l'interdépendance évoquée, les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être occultées pour l'entretien du conjoint à fixer dans la même décision, ou en être séparées dans le cadre du calcul global à opérer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 et 2.3 résumé et commenté par Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2022-N 10). 2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 2.2.2 L'appelante conclut devant la Cour à ce que l'intimé soit condamné à lui verser, mensuellement, 2'173 fr. dès la séparation effective des parties jusqu'au 31 décembre 2023 et 1'400 fr.”
Unter Art. 277 Abs. 3 ZPO gilt die beschränkte Untersuchungsmaxime; die Parteien werden dadurch jedoch nicht von ihrer prozessualen Mitwirkungspflicht entbunden. Sie haben aktiv mitzuwirken, dem Gericht die für den Entscheid wesentlichen Tatbestandselemente zu nennen und die verfügbaren Beweismittel einzureichen bzw. ihre Behauptungen soweit möglich zu belegen.
“Im Scheidungsverfahren gilt im Bereich der beruflichen Vorsorge die einge- schränkte Untersuchungsmaxime (Art. 277 Abs. 3 ZPO). Das Gericht stellt den Sachverhalt grundsätzlich von Amtes wegen fest (Art. 55 Abs. 2 ZPO). Wie die Vor- instanz zutreffend hinwies, haben die Parteien jedoch auch unter der Geltung der eingeschränkten Untersuchungsmaxime eine aktive Mitwirkungspflicht (vgl. u.a. auch Botschaft, BBl 2006 7348). Diese enthebt die Parteien zwar von der subjekti- ven Beweislast oder Beweisführungslast, ändert aber nichts daran, dass sie dem - 9 - Gericht die nötigen Tatbestandselemente zu nennen und die verfügbaren Beweis- mittel einzureichen bzw. ihre Behauptungen soweit möglich zu belegen haben. Dies gilt insbesondere bei anwaltlich vertretenen Parteien (FamKomm Schei- dung/MEYER HONEGGER, Anh. ZPO 277 N 14; ZK ZPO-SUTTER-SOMM/GUT, Art. 277 ZPO N 19a, vgl. auch BGE 140 III 485 E. 3.3).”
“Im Verfahren bezüglich des Ausgleichs der beruflichen Vorsorge im Rahmen der Ergänzung eines ausländischen Scheidungsurteils hat das Gericht gemäss Art. 277 Abs. 3 ZPO den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären. Dies bedeutet, dass die sog. beschränkte Untersuchungsmaxime zur Anwendung gelangt (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006, S. 7316; Daniel Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 277 N 3). Auch unter der Ägide der beschränkten Untersuchungsmaxime sind indessen die Parteien zur Mitwirkung nach Art. 160 ZPO verpflichtet (Ernst F. Schmid, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 160 N 4). Demnach haben die Parteien bei der Feststellung des für den Entscheid wesentlichen Sachverhalts aktiv mitzuwirken und die vom Gericht bezeichneten Beweismittel beizubringen, wobei sie insbesondere Urkunden herauszugeben haben (Art. 160 Abs. 1 lit. b ZPO). Verweigert eine Partei die Mitwirkung unberechtigterweise, so berücksichtigt dies das Gericht bei der Beweiswürdigung (Art. 164 ZPO). Im Gegensatz zur unberechtigten Verweigerung der Mitwirkung einer Drittperson, welcher nach Art.”
Ist eine Vereinbarung offensichtlich nicht genehmigungsfähig, braucht das Gericht die Parteien nach Art. 277 Abs. 2 ZPO nicht zur Nachreichung weiterer Urkunden aufzufordern.
“Es ist nicht ersichtlich und wird in der Berufung nicht geltend gemacht, dass im vorliegenden Fall für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen zusätzlich Urkunden betreffend andere Tatsachen als das Einkommen und Vermögen der Ehegatten notwendig sein könnten. Wie sich aus den nachstehenden Erwägungen ergibt (vgl. unten E. 4.14.3), ist Ziff. 4 lit. a des Ehevertrags unabhängig von den Angaben gemäss Art. 282 Abs. 1 ZPO, insbesondere unabhängig vom Einkommen und Vermögen der Ehegatten, nicht genehmigungsfähig und hat das Zivilgericht zu Recht festgestellt, dass sich die Parteien gegenseitig keine nachehelichen Unterhaltsbeiträge schulden. Damit ist eine Hinweispflicht gemäss Art. 277 Abs. 2 ZPO im vorliegenden Fall auch bei extensiver Auslegung dieser Bestimmung (vgl. dazu oben E. 3.1.2) zu verneinen.”
Für die güterrechtliche Auseinandersetzung gilt der Verhandlungsgrundsatz (Art. 277 Abs. 1 ZPO). Im Berufungsverfahren sind neue Tatsachen und darauf gestützte Anträge grundsätzlich nach Art. 317 ZPO zu prüfen; ihre Zulassung erfolgt nur unter den dort genannten Voraussetzungen. (Spezielle Fälle, in denen die Gerichtsbarkeit nach Art. 296 ZPO weitergehende Amtsermittlung vornimmt, betreffen in den zitierten Entscheidungen andere Verfahrensfragen und werden nicht allgemein auf die güterrechtliche Auseinandersetzung übertragen.)
“Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à CHF 10'000.- (au dernier état des conclusions, l’épouse requérait entre autres CHF 120'000.- à titre de liquidation du régime matrimonial, chef de conclusions entièrement contesté par l’époux), le présent appel est recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. La maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 CPC) s’appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial. 1.3. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en va ainsi sur la question des contributions d’entretien pour l’enfant. Il sera dès lors tenu compte de la perte d’emploi de la mère et des pièces nouvellement produites en appel. Par contre, s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, l’invocation de faits nouveaux est régie strictement par l’art. 317 al.1 CPC. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.”
“Es wurde bereits erwogen, dass die klägerischen Anträge zur Stufenklage in Urk. 85 kraft des direkten Verweises in der Replik prozesskonform eingebracht wurden (vgl. E. 5.4.2). Insoweit geht die klägerische Argumentation fehl. Die Klä- gerin beantragte vor Vorinstanz die Edition von Unterlagen über allfällige wert- vermehrende Investitionen in das Haus (Urk. 85 S. 3). Eine Begründung dazu er- folgte nicht; Anhaltspunkte dafür, dass wertvermehrende Investitionen stattgefun- den hätten, wurden vorinstanzlich nicht dargetan; das behauptet auch die Kläge- rin in der Berufungsantwort nicht. Damit fehlt es aber am erforderlichen Aus- kunftsinteresse und die entsprechende Pflicht zur Edition ist in Gutheissung der Berufung aufzuheben. Für die güterrechtliche Auseinandersetzung gilt der Verhandlungsgrundsatz (Art. 277 Abs. 1 ZPO). Neue Tatsachen und darauf basierende Anträge sind im Berufungsverfahren daher einzig unter eingeschränkten Voraussetzungen zuläs- sig (Art. 317 ZPO; vgl. E. 3.4). Inwiefern diese Voraussetzungen für die Tatsa- chenbehauptung und den Antrag der Klägerin zu den Unterhaltsarbeiten an der ehelichen Liegenschaft erfüllt sein sollten, wird nicht aufgezeigt (vgl. Urk. 220 S. 5). Darauf ist nicht weiter einzugehen.”
Für Verfahren über vermögensrechtliche Folgen zwischen Ehegatten (insbesondere Unterhaltsbeiträge) gilt die Dispositionsmaxime: Der Richter ist an die Parteivorbringen gebunden und kann im Rahmen dieser Schlussanträge nicht von Amtes wegen darüber hinausgehen. Bei der Feststellung des Sachverhalts findet die Maxime des Debatts Anwendung (Art. 277 Abs. 2 ZPO), das heisst die Parteien bringen die für die Beweisaufklärung relevanten Tatsachen vor.
“Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien (cf. Tappy, CR CPC, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). S’agissant de l’établissement des faits, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 2 CPC). En revanche, s’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2, RSPC 2021 p. 30 ; ATF 147 III 301 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre (TF 5A_361/2011 consid.”
“Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). 2.2 2.2.1 Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CR CPC, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). S’agissant de l’établissement des faits, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 2 CPC). En revanche, s’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2, RSPC 2021 p. 30 ; ATF 147 III 301 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre (TF 5A_361/2011 consid.”
Beim Prononcé des Scheidungsurteils gilt die (begrenzte) maxime inquisitoire: Das Gericht stellt die für die Scheidung relevanten Tatsachen von Amtes wegen fest (vgl. Art. 277 Abs. 3 ZPO).
“En l'espèce, la décision querellée est une décision finale partielle en tant qu'elle se limite à prononcer le divorce des parties (ATF 137 III 421 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_498/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1.2). En appel, le litige porte exclusivement sur le principe du prononcé du divorce ad separatum, soit une question non patrimoniale, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La maxime inquisitoire limitée s'applique au prononcé du divorce (art. 277 al. 3 CPC; Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 277 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelante sont recevables dès lors qu'il s'agit de documents faisant partie intégrante de la procédure qui étaient déjà présents au dossier avant que le Tribunal ne garde la cause à juger, de sorte qu'il ne s'agit pas véritablement de pièces nouvelles, ou de courriers/décisions qui sont postérieurs à cette date et qui ont été produits sans retard. 3. L’appelante a fait grief au Tribunal d’avoir procédé à une constatation incomplète des faits, notamment s'agissant des éléments qui expliqueraient la durée de la procédure. La Cour a complété, dans toute la mesure utile, l’état de fait du Tribunal.”
Für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt die Maxime der Debatten (art. 277 Abs. 1 ZPO). Daher sind Noven vor der berufenen Instanz nur unter strenger Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO zuzulassen: Sie müssen ohne Verzug geltend bzw. vorgelegt worden sein und die Partei muss darlegen, weshalb die Beweismittel trotz gebührender Diligence nicht in erster Instanz konnten vorgebracht werden. In der Praxis werden regelmässig als zulässig angesehen insbesondere solche Beweismittel, die erst nach der Schlussklärung/Schluss der Instruktion entstanden sind.
“Pour le surplus, le Tribunal a liquidé le régime matrimonial des parties en partageant par moitié les acquêts de chaque époux et a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Sont également recevables la réponse de B______ et son appel joint, déposés dans les délais légaux (art. 312 et 313 al. 1 CPC). 1.3 Pour des motifs de clarté et pour respecter le rôle initial des parties, l'ex-époux sera ci-après désigné "l'appelant" et l'ex-épouse "l'intimée". 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineurs des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la contribution due entre conjoints et la liquidation du régime matrimonial (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5; 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Les questions relatives aux époux dans le cadre d’un divorce, en particulier la contribution d’entretien après divorce et la liquidation du régime matrimonial (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 277 CPC ; CACI 24 mai 2022/282 consid. 2.2 et 3.2.1), sont soumises à la maxime de disposition. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). S’agissant de l’établissement des faits, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant la liquidation du régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC). Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid.”
“a) Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils aient été invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du 28.10.2016 [5A_456/2016] cons. 4.1.1). b) L’appelante produit différentes pièces avec son appel, en particulier la décision du Tribunal civil du 4 mai 2023 en lien avec un avis aux débiteurs (ordonnance de classement du dossier) et différentes factures en lien avec l’immeuble des parties. Parmi celles-ci, seules celles qui sont postérieures à la clôture des débats de première instance sont recevables, les pièces produites en première instances étant soumises au régime de l’article 229 al. 1 CPC, puisque la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien entre ex-conjoints après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Concrètement, la clôture de l’instruction ayant été prononcée le 9 mai 2022, les factures de F.________ du 25 janvier 2023, de G.________ SA du 24 septembre 2022, de H.________ du 22 novembre 2022, de I.________ SA du 19 janvier 2023 et de J.________ du 6 juillet 2022, de même que la lettre de F.________ du 23 février 2023 sont recevables. Autre est la question de la pertinence de ces factures. Doivent en revanche être écartées, car produites tardivement, les factures de K.________, non datées, mais acquittées respectivement le 10 janvier 2020 et le 20 décembre 2021. Par ailleurs, la recevabilité des documents bancaires établis par la Banque [1] les 21 et 26 juin 2023 sera examinée en lien avec le point I.B, cons. 6 ci-dessous. 3. Le jugement de divorce du 25 mai 2023 est attaqué sur deux points, à savoir, d’une part, le sort du bien immobilier détenu en copropriété par les époux, à raison de chacun une demie, de l’immeuble en PPE no [11111] du cadastre de W.________, dont chaque partie conclut à ce qu’elle lui soit attribuée et non qu’il soit procédé à la vente aux enchères dudit bien (ch.”
“À l’évidence, l’appelante considérait que la dette hypothécaire serait reprise par elle-même et elle ne pouvait se fonder que sur le courriel de la Banque [1] (prenant le risque qu’il soit considéré comme insuffisant, risque réel quand on voit le libellé approximatif de ce qui est plus une « offre de discuter » la reprise de la dette, moyennant 86'000 francs de revenus par an). Si ce n’était pas cette pièce que l’épouse proposait pour démontrer la deuxième condition de l’article 205 al. 2 CC, cela aurait signifié qu’elle n’avait pas apporté la preuve de sa capacité à reprendre la dette, y compris de l’accord indispensable du créancier, ce qui aurait eu pour conséquence de nier sans autre examen son éventuelle capacité à désintéresser l’époux. Dans l’intervalle, après la reddition du jugement de première instance, l’épouse a sollicité de la Banque [1] un contrat de crédit cadre du 21 juin 2023, qu’elle produit au stade de l’appel, dont il résulterait que cet établissement bancaire serait désormais d’accord de lui laisser reprendre à son nom seul la dette hypothécaire. À mesure que la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) et que les assouplissements prévus par la jurisprudence à l’article 317 al. 1 CPC ne s’appliquent dès lors pas, c’est avec une pleine rigueur qu’il convient d’appliquer cette dernière disposition. Or l’épouse n’explique pas quelle circonstance nouvelle ferait que le contrat de crédit cadre désormais produit n’aurait pas pu l’être en première instance, jusqu’au moment où les pièces nouvelles pouvaient être déposées. La pièce est dès lors irrecevable (voir aussi CACIV.2021.3 précité, cons. 26, où il en allait de même d’une attestation bancaire de reprise du financement d’un bien immobilier, produite au stade de l’appel pour démontrer la capacité d’une épouse à désintéresser l’époux pour la reprise de sa part de copropriété, preuve tardive et au demeurant limitée dans le temps, comme l’est du reste ici l’offre de la Banque [1], qui devient caduque au 31.08.2023, soit durant le délai du droit d’être entendu des parties, lequel empêche toute décision avant son échéance). Cela étant, même à supposer que ces pièces soient recevables et qu’elles établissent à satisfaction que la Banque [1] est désormais d’accord que la dette hypothécaire soit intégralement reprise par l’épouse seule, on ne pourrait que constater que cette dernière n’a pas démontré disposer des liquidités nécessaires à désintéresser pleinement l’époux.”
Die Hinweispflicht des Gerichts nach Art. 277 Abs. 2 ZPO beschränkt sich auf solche Urkunden, die zur Beweisführung für bereits ausdrücklich geltend gemachte Tatsachen erforderlich sind. Sie verpflichtet den Richter nicht dazu, neue tatsächliche Behauptungen zu konstruieren oder ungenügende Parteivorbringen materiell zu verbessern; fehlt eine hinreichend formulierte Allegation, besteht keine Pflicht des Gerichts zur Ergänzung.
“L'appelante fait valoir qu'elle n'est pas indépendante financièrement en raison de son mariage avec l'intimé, de sa venue en Suisse et de la naissance de ses enfants. Elle soutient qu'elle aurait pu exercer une activité lucrative dans son pays d'origine et subvenir ainsi elle-même à son entretien. 4.3. Aux termes de l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. Ainsi, dans le cadre d'une procédure régie par la maxime des débats, c'est aux parties qu'il incombe d'invoquer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions. En procédure de divorce, il incombe dès lors à la partie qui réclame une contribution d'entretien d'alléguer de manière concluante les faits dont il résulte qu'il n'est pas possible et que l'on ne peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle pourvoie elle-même à son entretien convenable (arrêt TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). Le devoir que l'art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes. Cette disposition ne fonde ainsi aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce. Il n'y a ainsi pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites, à la différence du cas d'une allégation pertinente mais un peu trop générale que le juge pourrait être amené à faire préciser en vertu de son devoir d'interpellation. Partant, un fait non allégué équivaut à un fait non prouvé (arrêt TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). Il sied également de rappeler que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance, l'appel visant à rectifier les erreurs intervenues dans le jugement, et non à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt TC FR 102 2020 228 & 229 du 25 février 2021 consid.”
“Toutefois, il a considéré que, comme l'intimé avait déduit ce montant des contributions alimentaires qu'il devait, il n'était pas justifié de le prendre en considération dans les acquêts de celui-ci. 2.3.2. L'appelant joint conteste ce raisonnement et considère que la moitié de la mise de départ du leasing du véhicule P.________, conservé par l'appelante, soit CHF 5'000.-, doit être pris en considération dans ses acquêts. En effet, un montant similaire ayant été retenu dans les acquêts de l'appelante, il doit également l'être dans ses propres acquêts. D'ailleurs, ce montant de CHF 5'000.- est présumé avoir été financé par les acquêts du couple. 2.3.3. Aux termes de l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. Ainsi, dans le cadre d'une procédure régie par la maxime des débats, c'est aux parties qu'il incombe d'invoquer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (arrêts TC FR 101 2020 228 & 229 du 25 février 2021 consid. 5.1). Le devoir que l'art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes. Cette disposition ne fonde ainsi aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TC FR 101 2020 180 du 19 novembre 2020 consid. 1.2 et les références citées). Il n'y a ainsi pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites, à la différence du cas d'une allégation pertinente mais un peu trop générale que le juge pourrait être amené à faire préciser en vertu de son devoir d'interpellation (arrêt TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3). Partant, un fait non allégué équivaut à un fait non prouvé (arrêt TC FR 101 2020 180 du 19 novembre 2020 consid. 2.3.1). Il sied également de rappeler que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance, l'appel visant à rectifier les erreurs intervenues dans le jugement, et non à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt TC FR 102 2020 228 & 229 du 25 février 2021 consid.”
“- de biens propres allégués par l’époux, le Tribunal civil en a retenu CHF 50'000.-, point non contesté en procédure d’appel. En première instance (cf. réponse du 30 janvier 2020 p. 11 ch. 35 DO 86), l’appelant a allégué qu’il avait reçu CHF 30'000.- dans la succession de son père (sur le compte dépôt de titre F.________) et CHF 60'000.- dans la succession de ses grands-parents maternels (sur le compte épargne G.________). Il a offert comme moyen de preuve une déclaration écrite de sa mère datée du 7 juin 2019 dans laquelle elle indique qu’elle a donné à son fils un montant de CHF 110'000.- en décembre 2010 dans le cadre de la succession de ses parents (donc grands-parents maternels) et un montant de CHF 30'000.- « à la suite du décès en 1997 de son mari ». Il offrait également une preuve « par témoin » sans plus de précision. On relèvera d’emblée que les allégués concernant ces montants et leur rattachement prétendu à la masse des biens propres sont extrêmement pauvres; ils n’indiquent pas la date de ces versements, ni la personne qui les a effectués; l’art. 277 al. 2 CPC qui atténue la maxime des débats par un devoir d’interpellation ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Il ressort de la pièce 20 produite par l’appelant dans ses premières déterminations à la demande non motivée (bordereau du 1er juillet 2019) qu’un « versement en espèce » de CHF 60'000.- a été effectué le 10 décembre 2010 sur le compte épargne G.________. Le document bancaire n’indique cependant pas de qui il provient, ni à quel titre. Ce compte ne figure en outre pas dans la déclaration fiscale 2016 (bordereau épouse 13 décembre 2019 pièce 36). Quant au montant de CHF 30'000.- dont l’appelant soutient qu’il provient de la succession de son propre père, aucun document bancaire n’en atteste le versement. Eu égard au numerus clausus des moyens de preuve (art. 168 CPC), l’attestation de sa mère qui s’apparente à un témoignage écrit ne constitue pas un titre (Schweizer, CR-CPC, 2019, art.”
Bei Verfahren über die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt die Maxime der Debatten (art. 277 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsbehörde ist im Grundsatz an die von den Parteien gesetzten Dispositionsgrenzen und an die im Appell schriftlich gerügten Kritikpunkte gebunden. Das Berufungsbegehren ist innerhalb der Appellfrist vollständig zu begründen; der Anspruch auf Replik dient nicht dazu, bereits bestehende Noven nachträglich in das Appellverfahren einzuführen.
“Pour le surplus, le droit anglais s'applique à la liquidation du régime matrimonial, et donc aux prétentions de nature pécuniaire que l'un et l'autre des époux peut avoir sur le patrimoine commun du couple. Le tribunal saisi applique toutefois son propre droit de procédure (lex fori) également dans les affaires internationales. Les règles de procédure du CPC sont dès lors applicables (arrêts du Tribunal fédéral 4A_505/2021 du 19 octobre 2021 consid. 5.2; 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1). 3. L'appelant fait valoir devant la Cour une prétention en paiement tendant à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser 470'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, correspondant à des prélèvements prétendument non autorisés qu’elle aurait effectués pendant la vie commune. Il requiert, à titre préalable, des mesures d'instruction par la production de pièces, la mise en œuvre d'une expertise financière ainsi que l'audition de témoins en vue d'établir ces versements litigieux. 3.1 La procédure concernant le régime matrimonial, respectivement la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux, est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1). 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L'appel doit être entièrement motivé dans le délai d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.4.2; 5A_979/2014 du 12 février 2015 consid. 2.4; 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4). Le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova ni de compléter l'acte d'appel. L'exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_160/2023 du 5 juillet 2023 consid.”
“120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Il en va de même de la réponse de l'intimée et de son appel joint, déposés dans les délais légaux (art. 312 et 313 al. 1 CPC). 1.3 Pour des motifs de clarté et pour respecter le rôle initial des parties, A______ sera ci-après désigné "l'appelant" et B______ "l'intimée". 1.4 A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence des juridictions genevoises ni l'application du droit suisse, compte tenu du domicile genevois de l'appelant, demandeur en première instance (art. 54, 59, 61 et 63 LDIP). 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC), ainsi que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1). En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, les maximes d'office et inquisitoire (art. 277 al. 3 CPC) ne s'imposent que devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et les références citées). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 2. Les parties produisent toutes deux des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l'appelant le 16 novembre 2021. Déposé le 16 décembre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants de la contribution entre ex-époux contestés en première instance (CHF 3'000.- par mois durant au moins 10 ans), la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En outre, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TC FR 101 2020 293 du 15 septembre 2020 consid. 1.5.2). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et de corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid.”
Der Verhandlungsgrundsatz (Art. 277 Abs. 1 ZPO) gilt grundsätzlich auch für den nachehelichen Unterhalt. Gleichwohl besteht bei Anwendung der zweistufigen Methode mit Überschussverteilung eine erhebliche Interdependenz zwischen Kindes- und Ehegattenunterhalt. Erkenntnisse, die im Verfahren zum Kindesunterhalt gewonnen werden, können daher bei der Festlegung des nachehelichen Unterhalts nicht ohne Weiteres unberücksichtigt bleiben; unter diesen Voraussetzungen kann die formlosere Sachverhalts- und Rechtsverknüpfung zwischen den Unterhaltskategorien die praktische Reichweite der Verhandlungsmaxime einschränken.
“Solches würde sich indes nur aufgrund der zwischen dem Kindesunterhalt und dem Unterhalt an den (ehemaligen) Ehegatten bestehenden Interdependenz rechtfertigen (vgl. auch AESCHLIMANN, in: FamKomm Scheidung, Band II, 4. Aufl. 2022, N. 43 zu Art. 282 ZPO; SPYCHER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, N. 31 zu Art. 282 ZPO; allgemein zu dieser Interdependenz vgl. BGE 147 III 301 E. 2.2). Vorliegend war im Berufungsverfahren der nacheheliche Unterhalt nach dem 18. August 2022 und damit allein in einem Zeitraum umstritten, in dem kein Unterhalt an ein minderjähriges Kind mehr in Frage stand, da der Sohn am 2. November 2021 volljährig geworden war. Zu einer Wechselwirkung zwischen dem Kindesunterhalt und dem Unterhalt an den ehemaligen Ehegatten konnte es daher nicht kommen und die Anwendung der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime im Rechtsmittelverfahren rechtfertigte sich nicht. Das Kantonsgericht hat im Berufungsverfahren daher richtigerweise den Verhandlungsgrundsatz (Art. 277 Abs. 1 ZPO) zur Anwendung gebracht.”
“1 ZPO, indem bei Anfechtung des Ehegattenunterhaltes auch unangefochten gebliebene Kindesunterhaltsbeiträge von Amtes wegen neu festgelegt werden können. Vorliegend war jedoch vor Kantonsgericht die Unterhaltsfrage insgesamt Berufungsgegenstand. Das Kantonsgericht hat die zweistufige Methode mit Überschussverteilung angewandt, welche nach neuster Rechtsprechung nicht nur für den Kindesunterhalt (BGE 147 III 265 E. 6.6 S. 279), sondern auch für den ehelichen Unterhalt die allein zulässige ist (BGE 147 III 301 E. 4.3 S. 305). Gerade bei dieser Methode besteht eine grosse Interdependenz zwischen dem Ehegatten- und dem Kindesunterhalt (BGE 128 III 411 E. 3.2.1 S. 415; 132 III 593 E. 3.2 S. 594; 147 III 301 E. 2.2 S. 303 f.). Zwar trifft zu, dass die einzelnen Unterhaltskategorien auf unterschiedlichen materiellen Normen beruhen (Art. 125 ZGB für den nachehelichen, Art. 163 ZGB für den ehelichen und Art. 276 ZGB für den Kindesunterhalt) und für sie auch verschiedene Verfahrensmaximen gelten (Dispositions- und Verhandlungsmaxime beim nachehelichen Unterhalt, Art. 58 Abs. 1 und Art. 277 Abs. 1 ZPO; Dispositions- und soziale Untersuchungsmaxime beim ehelichen Unterhalt, Art. 58 Abs. 1 und Art. 271 lit. a i.V.m. Art. 272 sowie Art. 276 Abs. 1 ZPO; Offizial- und uneingeschränkte Untersuchungsmaxime beim Kindesunterhalt, Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Indes können aufgrund der angesprochenen Interdependenz - welche sich daraus ergibt, dass bei der zweistufigen Methode das Gesamteinkommen der Ehegatten bzw. Eltern zu ermitteln und dem jeweiligen Bedarf aller Familienmitglieder gegenüberzustellen ist, welcher nach einem bestimmten Schlüssel aus der Verteilung der vorhandenen Mittel gedeckt wird - die für den Kindesunterhalt gewonnenen Erkenntnisse nicht für den im gleichen Entscheid beurteilten ehelichen Unterhalt ausgeblendet bzw. im Rahmen der vorzunehmenden Gesamtrechnung separiert werden (vgl. BGE 128 III 411 E. 3.2.2 S. 414 f.; 147 III 301 E. 2.2 S. 304). Diese Erwägungen betrafen zwar die Sachverhaltsermittlung; sie müssen aber sinngemäss auch für die unmittelbar damit verknüpfte rechtliche Operation der Bestimmung der Unterhaltshöhe gelten, denn es ist dem unterhaltspflichtigen Elternteil objektiv nicht möglich, für den Fall, dass das Gericht in Anwendung der Offizial- und Untersuchungsmaxime höheren Kindesunterhalt zusprechen würde, ein entsprechend tiefer beziffertes Eventualbegehren für den Ehegattenunterhalt zu stellen, zumal er nicht wissen kann, auf welchen höheren Betrag das Gericht den Kindesunterhalt festsetzen wird.”
“Extrait des considérants : 5. a) Le Tribunal civil a examiné les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial en fonction de la maxime des débats. b) L’appelant soutient que la maxime inquisitoire illimitée doit s’appliquer à la liquidation du régime matrimonial. Il rappelle que cette maxime est applicable quand l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien d’un enfant, même si le fait en question permet également de fixer la contribution du conjoint. Selon lui, le même raisonnement doit s’appliquer à la liquidation du régime matrimonial, car le résultat de cette liquidation fait partie des revenus et de la fortune des conjoints, à prendre en considération pour l’entretien. c) La maxime des débats s’applique à la procédure concernant les contributions d’entretien entre ex-époux après le divorce et le régime matrimonial, respectivement la liquidation de celui-ci (art. 277 al. 1 CPC ; arrêt du TF du 09.02.2021 [5A_800/2019] cons. 2.2 ; Fountoulakis/D’Andrès, in : Petit commentaire CPC, n. 1-2 ad art. 277 ; Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 6 ad art. 277). L’article 296 CPC prévoit, au titre de la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille, que le tribunal établit les faits d’office (al. 1) et qu’il n’est pas lié par les conclusions des parties (al. 3). Le Tribunal fédéral admet que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres ; il convient dès lors d'admettre que, même dans le cas où les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent également être pris en compte pour déterminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (arrêt du TF du 10.”
“Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). 2.1.3 Dans la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, qui selon la récente jurisprudence, est la seule admissible non seulement pour l'entretien des enfants (ATF 147 III 265 consid. 6.6) mais aussi pour l'entretien du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 4.3), il existe une grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant. Bien que chaque catégorie d'entretien repose sur des normes de droit matériel différentes (art. 125 CC pour l'entretien post-divorce, art. 163 CC pour l'entretien du conjoint, et art. 276 CC pour l'entretien des enfants) et soit soumise à des maximes de procédure également différentes (maximes de disposition et des débats pour l'entretien post-divorce, art. 58 al. 1 et art. 277 al. 1 CPC ; maxime de disposition et maxime inquisitoire sociale pour l'entretien du conjoint, art. 58 al. 1 et art. 271 lit. a cum art. 272 et 276 al. 1 CPC ; maximes d'office et inquisitoire illimitée pour l'entretien de l'enfant, art. 296 al. 1 et 3 CPC), en raison de l'interdépendance évoquée, les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être occultées pour l'entretien du conjoint à fixer dans la même décision, ou en être séparées dans le cadre du calcul global à opérer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 et 2.3 résumé et commenté par Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2022-N 10). 2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 2.2.2 L'appelante conclut devant la Cour à ce que l'intimé soit condamné à lui verser, mensuellement, 2'173 fr. dès la séparation effective des parties jusqu'au 31 décembre 2023 et 1'400 fr.”
Art. 277 ZPO ermöglicht es den Parteien, die Auseinandersetzung über das Güterrecht und den nachehelichen Unterhalt ohne anwaltliche Vertretung zu führen. Der Bundesgerichthof anerkennt jedoch, dass in Einzelfällen der Beizug bzw. die Bestellung eines Anwalts notwendig sein kann, wenn die Komplexität der Sache in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht, persönliche Umstände der Partei oder die Bedeutung der beteiligten Interessen dies erfordern.
“272 CPC – applicable à cette procédure – doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'homme de loi. Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire; mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées; DAAJ/63/2024 du 18 juin 2024 consid. 3.1.2). 3.1.3 La procédure ordinaire s'applique au divorce, lequel peut être requis par les époux (art. 112 CC) ou par l'un d'entre eux en cas d'opposition de l'autre conjoint, après une séparation de deux ans (art. 114 CC). Avant l'expiration de cette durée, un époux peut demander le divorce lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC). Selon l'art. 277 CPC, la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (al. 1). Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office (al. 3). 3.2 En l'espèce, la recourante reproche tout d'abord à l'autorité de première instance d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, soit d'avoir considéré qu'elle entendait, outre une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, éventuellement introduire une requête commune de divorce. Ce faisant, la recourante remet principalement en cause l'appréciation des faits faite par le premier juge, sans démontrer au demeurant en quoi celle-ci serait erronée. Cela étant, la recourante n'ayant pas indiqué à l'appui de sa requête qu'elle serait séparée de son époux depuis plus de deux ans et, dès lors qu'elle sollicitait également l'octroi de l'assistance judiciaire aux fins d'introduire une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le premier juge pouvait raisonnablement comprendre qu'elle envisageait un divorce sur requête commune.”
“272 CPC – applicable à cette procédure – doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'homme de loi. Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire; mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées; DAAJ/63/2024 du 18 juin 2024 consid. 3.1.2). 3.1.3 La procédure ordinaire s'applique au divorce, lequel peut être requis par les époux (art. 112 CC) ou par l'un d'entre eux en cas d'opposition de l'autre conjoint, après une séparation de deux ans (art. 114 CC). Avant l'expiration de cette durée, un époux peut demander le divorce lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC). Selon l'art. 277 CPC, la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (al. 1). Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office (al. 3). 3.2 En l'espèce, la recourante reproche tout d'abord à l'autorité de première instance d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, soit d'avoir considéré qu'elle entendait, outre une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, éventuellement introduire une requête commune de divorce. Ce faisant, la recourante remet principalement en cause l'appréciation des faits faite par le premier juge, sans démontrer au demeurant en quoi celle-ci serait erronée. Cela étant, la recourante n'ayant pas indiqué à l'appui de sa requête qu'elle serait séparée de son époux depuis plus de deux ans et, dès lors qu'elle sollicitait également l'octroi de l'assistance judiciaire aux fins d'introduire une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le premier juge pouvait raisonnablement comprendre qu'elle envisageait un divorce sur requête commune.”
“272 CPC – applicable à cette procédure – doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'homme de loi. Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire; mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées; DAAJ/63/2024 du 18 juin 2024 consid. 3.1.2). 3.1.3 La procédure ordinaire s'applique au divorce, lequel peut être requis par les époux (art. 112 CC) ou par l'un d'entre eux en cas d'opposition de l'autre conjoint, après une séparation de deux ans (art. 114 CC). Avant l'expiration de cette durée, un époux peut demander le divorce lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC). Selon l'art. 277 CPC, la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (al. 1). Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office (al. 3). 3.2 En l'espèce, la recourante reproche tout d'abord à l'autorité de première instance d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, soit d'avoir considéré qu'elle entendait, outre une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, éventuellement introduire une requête commune de divorce. Ce faisant, la recourante remet principalement en cause l'appréciation des faits faite par le premier juge, sans démontrer au demeurant en quoi celle-ci serait erronée. Cela étant, la recourante n'ayant pas indiqué à l'appui de sa requête qu'elle serait séparée de son époux depuis plus de deux ans et, dès lors qu'elle sollicitait également l'octroi de l'assistance judiciaire aux fins d'introduire une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le premier juge pouvait raisonnablement comprendre qu'elle envisageait un divorce sur requête commune.”
Zu Fragen der beruflichen Vorsorge gilt der Verhandlungsgrundsatz nicht in gleicher Weise: Der Richter hat im ersten Rechtszug eine (abgeschwächte) Amtsermittlungspflicht für die Teilung der beruflichen Vorsorge (insbesondere im Sinne der Art. 122 ff. ZGB) zu beachten. Im Berufungsverfahren besteht diese Amtsermittlungspflicht nach der Rechtsprechung nicht, soweit berufliche Vorsorge streitig ist. Nach Entscheidserlass vor Bundesgericht sind nachträglich eingereichte Bestätigungen, die erst nach dem angefochtenen Entscheid entstanden sind, als echtes Novum unzulässig.
“(recte: 19.) August 2003 getätigten WEF-Vorbezug von Fr. 225'602.20 zu berücksichtigen. Sie berief sich dabei auf das Schreiben der Pensionskasse vom 9. November 2020, das der Beschwerdeführer am 19. November 2020 dem Zivilgericht eingereicht hatte. Dass er in der Folge, spätestens im Berufungsverfahren, den fraglichen WEF-Vorbezug dem Umfang nach bestritten bzw. korrigiert hätte und damit vom Kantonsgericht bundesrechtswidrig nicht gehört worden wäre, macht der Beschwerdeführer nicht geltend. Soweit er meint, dass das Kantonsgericht gemäss Art. 277 Abs. 3 ZPO von Amtes wegen entsprechende Nachforschungen hätte anstellen müssen, täuscht er sich in der Rechtslage. Die in Art. 277 Abs. 3 ZPO verankerte Pflicht des Scheidungsgerichts, den Sachverhalt "im Übrigen", das heisst unter Vorbehalt von Art. 277 Abs. 1 ZPO, von Amtes wegen festzustellen, gilt im Berufungsverfahren nicht, soweit die berufliche Vorsorge in Frage steht (Urteile 5A_912/2019 vom 13. Juli 2020 E. 3.3; 5F_4/2019 vom 27. August 2019 E. 3; 5A_631/2018 vom 15. Februar 2019 E. 3.2.2; 5A_18/2018 vom 16. März 2018 E. 6). Angesichts der geschilderten Prozessgeschichte kann auch nicht gesagt werden, dass erst das Vorgehen des Kantonsgerichts Anlass gegeben habe, den Ungereimtheiten nachzugehen, die das Schreiben der Pensionskasse vom 9. November 2020 birgt (vgl. vorne E. 3.2). Die im hiesigen Verfahren eingereichte Bestätigung der Pensionskasse vom 11. April 2023, der zufolge sich der WEF-Vorbezug vom 19. August 2003 auf Fr. 73'672.20 beläuft, ist nach Erlass des angefochtenen Entscheids entstanden und damit als echtes Novum vor Bundesgericht unzulässig (BGE 139 III 120 E. 3.1.2 mit Hinweis). Es bleibt somit dabei, dass der Beschwerdeführer am 19. August 2003 einen WEF-Vorbezug in der Höhe von Fr. 225'602.20 tätigte.”
“Selon l'art. 277 al. 1 CPC, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce. L'art. 277 al. 3 CPC consacre en revanche la maxime inquisitoire (atténuée) « dans le reste de la procédure » : le tribunal constate ainsi d'office les faits concernant les aspects du divorce non visés à l'alinéa 1 et non traités ailleurs dans le CPC de manière spécifique, à savoir notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle [hormis le cas visé à l’art. 280 al. 3 CPC, ici non pertinent]. A ce dernier égard, il s'agit néanmoins de souligner que cette maxime ne s'impose qu'au juge de première instance et sur la problématique particulière du partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 122 ss CC; la question de savoir si seuls l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et le montant de l'avoir de prévoyance sont visés ou plus largement toutes les questions liées au partage de la prévoyance peut rester ici ouverte.”
Auch wenn das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt (Art. 277 Abs. 3 ZPO), enthebt dies die Parteien nicht ihrer Mitwirkungspflicht: Sie haben die für den Entscheid wesentlichen Tatsachen darzulegen (gegebenenfalls zu beziffern), die verfügbaren Beweismittel zu benennen und auf Anordnung bzw. auf Verlangen des Gerichts zu beibringen. Eine unzureichende Mitwirkung wird bei der Beweiswürdigung und in prozessualer Hinsicht berücksichtigt.
“Eine Sparquote ist vom Überschuss abzuziehen, sofern sie nachge- wiesen wird (BGE 147 III 265 E. 7.3 [S. 285]). Dies gilt jedenfalls insoweit, als sie nicht durch die trennungsbedingten Mehrkosten aufgebraucht wird (BGer 5A_144/2023 vom 26. Mai 2023, E. 4.3.2). Der Unterhaltsschuldner, der eine Sparquote behauptet, trägt hierfür die Behauptungs- und Beweislast. Dass das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 272 ZPO; Art. 277 Abs. 3 ZPO) oder gegebenenfalls zu erforschen hat (Art. 296 Abs. 1 ZPO), ent- hebt ihn zwar von der subjektiven Beweislast oder Beweisführungslast, ändert aber nichts an seiner Mitwirkungspflicht, aufgrund derer die Sparquote behauptet, beziffert und soweit möglich belegt werden muss (BGE 140 III 485 E. 3.3; siehe BGer 5A_144/2023 vom 26. Mai 2023, E. 4.3.2). Wird eine Sparquote nicht be- hauptet oder nicht bewiesen, so ist davon auszugehen, dass die Parteien wäh- rend des Zusammenlebens sämtliche Mittel für die laufende Lebenshaltung ver- wendet haben (BGer 5A_144/2023 vom 26. Mai 2023, E. 4.4.2). Als Referenzpe- riode für die Sparquote gelten grundsätzlich die letzten zwölf Monate vor der Trennung (OGer ZH LE210005 vom 24.09.2021, E. III.1.6. mit weiteren Hinwei- sen). - 44 -”
“Les deux appels seront traités dans le même arrêt. L'ex-époux sera désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Il incombe à la partie appelante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables dès lors que le litige concerne la contribution d'entretien, la liquidation du régime matrimonial et la liquidation des rapports de copropriété des parties (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Le juge établit les faits d'office pour les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). En revanche, en seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). 1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1, 4, 6, 7 et 9 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Le chiffre 3, remis implicitement en cause par l'intimée, n'est pas entré en force de chose jugée (cf.”
“2 L'appel portant exclusivement sur le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris, les chiffres 1 à 4 dudit dispositif sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC). Demeure en outre réservé le sort des frais judiciaires de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). En revanche, en seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif) et ceux-ci doivent être motivés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 6.6.2.1). 1.4 L'appelante a conclu à ce qu'un prélèvement de 20% de ses avoirs de prévoyance accumulés au cours du mariage soit ordonné et versé en faveur de l'intimé. Préalablement, il convient d'examiner si cette conclusion non chiffrée est recevable.”
“Vorliegend ist unbestritten, dass der Berufungsbeklagte während der Ehe am 19. August 2003 einen WEF-Vorbezug von CHF 225'602.20 getätigt hat (vgl. auch act. 32/5). Die Parteien haben die Gütertrennung vereinbart (act. 2/3; Ziff. 8 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids). Dieser Betrag kann daher nicht güterrechtlich berücksichtigt werden und ist somit gemäss Art. 124e Abs. 1 ZGB zu teilen. Dabei macht der Berufungsbeklagte keine Gründe geltend, wonach eine hälftige Teilung nicht angemessen oder eine Rente anstelle eines Kapitals zuzusprechen wäre, was auch nicht ersichtlich wäre (vgl. auch E. B.3 des angefochtenen Entscheids). Entgegen der Ansicht der Vorinstanz musste die Berufungsklägerin auch nicht weiter begründen, warum ihr eine Entschädigung zuzusprechen sei, stellt doch das erstinstanzliche Gericht den Sachverhalt betreffend die berufliche Vorsorge von Amtes wegen fest (Art. 277 Abs. 3 ZPO) und entscheidet selbst wenn die Parteien keine Anträge gestellt haben (u.a. Urteil BGer 5A_407/2018 vom 11. Januar 2019 E. 5.3). Die notwendigen Angaben ergaben sich ausserdem ohne Weiteres aus dem Schreiben der Pensionskasse vom 9. November 2020 (act. 32/5). Der Berufungsbeklagte hat der Berufungsklägerin demnach einen Betrag von CHF 112'801.10 zu bezahlen. Dabei setzt sich der Berufungsbeklagte auch nicht damit auseinander, dass dieser Betrag innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft zu bezahlen sei. Die Berufung ist somit auch diesbezüglich gutzuheissen.”
“Bezüglich der Teilung der Guthaben aus beruflicher Vorsorge nach Art. 122 ff. ZGB gilt die Offizialmaxime. Zudem gilt im Rahmen des Vorsorgeausgleichs der (eingeschränkte) Untersuchungsgrundsatz (vgl. Art. 277 Abs. 3 ZPO). Das Ge- richt hat die erforderlichen Angaben über die Höhe der Altersguthaben etc. grund- sätzlich von Amtes wegen einzuholen und ist dabei an die Anträge der Parteien - 16 - nicht gebunden. Den Parteien obliegt es im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht, dem Gericht die notwendigen Tatsachen und Beweismittel zu unterbreiten. Sie dürfen insbesondere angehalten werden, dem Gericht die Höhe der Austrittsleistungen mitzuteilen (vgl. BGE 129 III 481 E. 3.3 und 3.4, S. 486 ff.; BGer 5A_111/2014 vom 16. Juli 2014, E. 4.2; Jungo/Grütter, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung, Band II: Anhänge, 4. Aufl. 2022, Anh. ZPO Art. 281 N 12; Meyer Ho- negger, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, Band II: Anhänge, 4. Aufl. 2022, Anh. ZPO Art. 277 N 15 f.; Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, a.a.O., N 671).”
“2 En l'occurrence, les pièces n°93 à 97 ainsi que 99 à 106 produites par l'intimé sont recevables, soit parce qu'elles sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, soit parce qu'il s'agit de documents résultant d'ores et déjà du dossier de première instance. La recevabilité de l'attestation de la C______ établissant les avoirs de prévoyance accumulés par l'intimé jusqu'au 14 mai 2020 (pièce n°107) doit également être admise, pour les motifs qui suivent. Celle que l'intéressé avait produite en première instance portait sur le montant de la prestation de sortie au 31 mars 2021, soit près d'une année après le dépôt de la requête de divorce. Les informations qu'elle comportait étaient ainsi insuffisantes pour déterminer le montant des avoirs à partager entre les époux et examiner l'éventuelle iniquité dudit partage. Bien que l'intimé ait été assisté d'un avocat, le Tribunal aurait dû à tout le moins l'interpeller sur ce qui précède, ce qu'il a omis de faire en violation de la maxime inquisitoire applicable en première instance sur ce point (art. 277 al. 3 CPC). La production de ce document est dès lors recevable en appel. Les allégués nouveaux au sujet des cotisations effectuées par l'appelante auprès de la sécurité sociale française sont également recevables, puisque l'intéressée a elle-même déclaré en première instance qu'elle avait travaillé en France avant de venir s'établir en Suisse (le fait que des cotisations sociales aient découlé de son emploi en France constituant un fait notoire). En revanche, les pièces n°97 et 98 de l'intimé, soit notamment l'attestation de sa caisse de prévoyance datée du 27 mai 2020 (moins de deux semaines après le dépôt de la demande en divorce) et les faits qui en résultent sont irrecevables, puisque l'intéressé n'explique pas pour quels motifs il ne les a pas fournis devant le premier juge. 4. Les parties demandent que la Cour leur ordonne de produire tous documents utiles pour déterminer la quotité des avoirs prévoyance professionnelle acquis par chacune d'elles durant le mariage. 4.1 Conformément à l'art.”
“Im Verfahren bezüglich des Ausgleichs der beruflichen Vorsorge im Rahmen der Ergänzung eines ausländischen Scheidungsurteils hat das Gericht gemäss Art. 277 Abs. 3 ZPO den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären. Dies bedeutet, dass die sog. beschränkte Untersuchungsmaxime zur Anwendung gelangt (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006, S. 7316; Daniel Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 277 N 3). Auch unter der Ägide der beschränkten Untersuchungsmaxime sind indessen die Parteien zur Mitwirkung nach Art. 160 ZPO verpflichtet (Ernst F. Schmid, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 160 N 4). Demnach haben die Parteien bei der Feststellung des für den Entscheid wesentlichen Sachverhalts aktiv mitzuwirken und die vom Gericht bezeichneten Beweismittel beizubringen, wobei sie insbesondere Urkunden herauszugeben haben (Art. 160 Abs. 1 lit. b ZPO). Verweigert eine Partei die Mitwirkung unberechtigterweise, so berücksichtigt dies das Gericht bei der Beweiswürdigung (Art. 164 ZPO). Im Gegensatz zur unberechtigten Verweigerung der Mitwirkung einer Drittperson, welcher nach Art.”
“Par ordonnance de preuves du 27 mars 2018, un délai au 30 avril 2018 a été fixé à l’intimée pour produire l’attestation de libre passage LPP de son avoir de prévoyance professionnelle, sans que les dates de la période d’accumulation de cet avoir ne soient précisées. On ne peut reprocher à l’appelant de ne pas avoir soulevé cette absence de précision, dès lors qu’il a lui-même requis la production de la part de l’intimée de toute pièce justifiant de ses avoirs accumulés pendant le mariage et que l’autorité de première instance est tenue d’instruire sur cet élément en application de la maxime inquisitoire sociale, voire d’établir les faits d’office en application de l’art. 277 al. 3 CPC. Cependant, ce n’est pas le montant de 27'507 fr. 05 accumulé au 1er avril 2019, tel qu’allégué par l’appelant et non contesté par l’intimée, qui devrait être partagé par moitié, mais seul l’avoir de prévoyance professionnelle de l’intimée accumulé du [...] 2009 jusqu’au 9 mars 2017 qui devrait l’être. Partant, le grief de l’appelant quant à la quotité de l’avoir de la prévoyance professionnelle à partager de l’intimée doit être rejeté.”
Bei Fragen der Ehefolgen (insbesondere nachehelicher Unterhalt und Liquidation des Güterstands) gilt die Dispositionsmaxime: Die Parteischlussanträge bilden den Prüfungsrahmen, und die Justizbehörde ist grundsätzlich an die von den Parteien geltend gemachten und begründeten Anträge gebunden. Für die Feststellung des Sachverhalts in solchen Verfahren findet die Maxime der Debatten Anwendung (art. 277 ZPO).
“c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Les questions relatives aux époux dans le cadre d’un divorce, en particulier la contribution d’entretien après divorce et la liquidation du régime matrimonial (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 277 CPC ; CACI 24 mai 2022/282 consid. 2.2 et 3.2.1), sont soumises à la maxime de disposition. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). S’agissant de l’établissement des faits, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant la liquidation du régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC). Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art.”
“c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Les questions relatives aux époux dans le cadre d’un divorce, en particulier la contribution d’entretien après divorce et la liquidation du régime matrimonial (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 277 CPC ; CACI 24 mai 2022/282 consid. 2.2 et 3.2.1), sont soumises à la maxime de disposition. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). S’agissant de l’établissement des faits, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant la liquidation du régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC). Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art.”
Nach Art. 277 Abs. 1 ZPO gilt die Verhandlungsmaxime: Die Parteien müssen dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darlegen und die Beweismittel angeben. Anfangs genügt es, die Tatsachen in ihren wesentlichen Zügen substantiiert darzustellen; sie müssen so konkret sein, dass ein substantiiertes Bestreiten oder ein Gegenbeweis möglich ist. Die Parteien tragen damit die Verantwortung für das Beibringen des Tatsachenfundaments, und das Gericht darf sein Urteil nur auf Tatsachen stützen, die prozesskonform vorgebracht worden sind.
“Das Güterrecht der Ehegatten wird von der Verhandlungsmaxime be- herrscht (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., § 202 N 38b; Art. 277 Abs. 1 ZPO). Be- reits unter Geltung der zürcherischen Zivilprozessordnung (ZPO/ZH) bestimmte das (materielle) Bundesrecht, wie weit die anspruchsbegründenden Tatsachen inhaltlich zu substantiieren sind, damit sie unter die massgeblichen materiell- rechtlichen Bestimmungen subsumiert werden können. Nach der bundesgerichtli- chen Rechtsprechung bestimmen sich die jeweiligen Anforderungen einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und andererseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. Tatsachenbehauptungen müssen dabei so konkret formuliert sein, dass ein substantiiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann. Dabei braucht eine Tatsachen- behauptung nicht alle Einzelheiten zu enthalten; es genügt, wenn die Tatsache in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentli- chen Zügen oder Umrissen behauptet worden ist. Bestreitet der Prozessgegner das an sich schlüssige Vorbringen der behauptungsbelasteten Partei, kann diese gezwungen sein, die rechtserheblichen Tatsachen nicht nur in den Grundzügen, sondern so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen werden kann.”
“Gemäss Art. 277 Abs. 1 ZPO gilt für die güterrechtliche Auseinandersetzung der Verhandlungsgrundsatz. Nach diesem haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Eine Tatsachenbehauptung hat nicht alle Einzelheiten zu enthalten. Nötig ist aber, dass die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden Normen zu subsumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden (BGE 136 III 322 E. 3.4.2; Urteil 4A_377/2021 vom 29. Juni 2022 E. 3.1). Demnach tragen die Parteien die Verantwortung für das Beibringen des Tatsachenfundaments der geltend gemachten Ansprüche (BGE 146 III 413 E. 4.2) und das Gericht darf sein Urteil nur auf Tatsachen gründen, die von den Parteien entsprechend vorgebracht worden sind (Urteil 4A_304/2018 vom 23. Oktober 2018 E. 3.2 [einleitend], nicht publiziert in: BGE 145 III 42). (Tatsachen) Behauptungen sind vom Gericht dabei nur insoweit zu berücksichtigen und Beweise nur insoweit abzunehmen, als sie prozesskonform vorgebracht wurden und erheblich sind (Urteile 4A_289/2019 vom 14.”
“Verfahrensmaximen Gemäss Art. 277 Abs. 1 ZPO gilt im Scheidungsverfahren für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt der Verhandlungsgrund- satz. Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (vgl. Art. 55 Abs. 1 ZPO). Zudem wird das Verfahren von der Dispositionsmaxime beherrscht wird (vgl. BGE 129 III 417 E. 2.1.2). Demnach darf einer Partei weder mehr noch anderes zuge- sprochen werden, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei aner- kannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO).”
Bei Fragen der beruflichen Vorsorge stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest (Art. 277 Abs. 3 ZPO). Dies entbindet die Parteien jedoch nicht von ihrer Mitwirkungspflicht: sie haben aktiv zur Sachverhaltsaufklärung beizutragen, ihre Positionen darzulegen und dem Gericht die verfügbaren Beweismittel anzuzeigen.
“3 Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution est en principe aussi possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1; Reetz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n° 26 et 51 ad art. 308-318 CPC). Il se justifie ainsi de convertir l'acte intitulé "recours" en acte d'appel, les conditions de recevabilité de l'appel étant remplies et cela ne portant pas atteinte aux droits de l'intimée. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). En revanche, en seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid.”
“3 Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution est en principe aussi possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1; Reetz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n° 26 et 51 ad art. 308-318 CPC). Il se justifie ainsi de convertir l'acte intitulé "recours" en acte d'appel, les conditions de recevabilité de l'appel étant remplies et cela ne portant pas atteinte aux droits de l'intimée. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). En revanche, en seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid.”
Für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt die Maxime der Parteivorträge (maxime des débats); der Richter ist an die von den Parteien gestellten Begehren und an den Parteivortrag gebunden. Er darf insoweit nicht mehr, nicht anders und nicht darüber hinaus entscheiden, als die Parteien beantragt bzw. anerkannt haben (Art. 277 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 58 ZPO).
“Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). 2.2.2 Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l’établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2.3 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid.”
“En raison de l’effet dévolutif de l’appel, la convention doit être ratifiée par l’autorité de recours selon les règles ordinaires relatives à la ratification des conventions de divorce par le juge (ATF 138 III 532 consid. 1.2 et 1.3). 1.3. C.________ est devenu majeur au cours de la procédure d’appel. Selon sa déclaration du 12 janvier 2023, il a confirmé autoriser sa mère à continuer à le représenter dans le cadre de la procédure de divorce pendante devant la Cour de céans et être d’accord avec les dispositions convenues entre ses parents le concernant, à savoir le montant des contributions d’entretien en sa faveur. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En revanche, tant l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux que la liquidation du régime matrimonial sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Le recours en matière civile est recevable à condition que la valeur litigieuse s’élève à au moins CHF 30'000.- ou, lorsque la valeur litigieuse minimale n’est pas atteinte, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Si tel n’est pas le cas, le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidaires aux conditions des art. 113ss LTF. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (al.”
“Il en va de même de l’appel joint, de la réponse à l’appel joint, ainsi que des déterminations spontanées des parties. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contributions d’entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 3. 3.1 Chaque partie a produit des pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité. 3.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid.”
“a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contributions d’entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 S’agissant des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) sont applicables. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Les parties peuvent en outre présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Partant, les pièces produites par l'intimée à l'appui de sa réponse, lesquelles concernent les frais de santé de C.N.________, sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.”
“avec intérêts dès le 28 juillet 2020, date à laquelle il a dénoncé le prêt auprès de la société C.________SA. L’intimé fait valoir qu’il a un intérêt à être renseigné sur la fortune de son épouse et que les informations requises sont aptes à servir ses droits découlant du mariage, en particulier en ce qui concerne d’éventuelles prétentions à formuler du chef de la liquidation du régime matrimonial. Cela étant, l’intimé perd de vue qu’il a déjà formulé ses prétentions du chef de la liquidation du régime matrimonial et qu’il a uniquement pris une conclusion claire en paiement de 250'000 francs. Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (cf. art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (cf. art. 277 al. 1 CPC) (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Le juge du divorce sera donc dans le cas d’espèce lié par les conclusions de l’intimé – demandeur au divorce – tendant au paiement par l’appelante d’un montant de 250'000 fr. à titre de remboursement d’un prêt consenti en 2006. Les comptes de la société dans laquelle l’appelante détient 70% des actions et le résultat de la vente d’un immeuble propriété de cette société ne sont pas de nature à le renseigner sur ses prétentions puisqu’il n’a précisément formulé aucune prétention en lien avec la valeur des actions de l’appelante. L’intimé a déclaré dans sa réponse à l’appel que « le fait qu’il a limité ses prétentions à 250'000 fr. […] et qu’il cherche à savoir si ce prêt à la société aurait été amorti (par le biais des comptes de la société) démontre qu’il ne cherche pas à faire une "fishing expedition" ». Il expose également que « le prêt à la société a indirectement servi à ce que l’appelante puisse acquérir les actions détenues par sa mère ».”
“a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents.”
Die Berufungsinstanz überprüft die Entscheidung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mit vollem Prüfungsrecht; insoweit gilt jedoch für die in Art. 277 Abs. 1 ZPO genannten Fragen (güterrechtliche Auseinandersetzung und nachehelicher Unterhalt) die Maxime der Debatten. Deshalb soll sich die Überprüfung grundsätzlich auf die in der Berufungsbegründung vorgebrachten und begründeten Rügen beschränken. Neue Tatsachen und Beweismittel (Nova) sind in diesen Fällen nur ausnahmsweise zuzulassen; die Zulässigkeit richtet sich nach Art. 317 ZPO (insbesondere unverzügliche Geltendmachung und Nachweis, dass die Vorlage in erster Instanz trotz gebotener Sorgfalt nicht möglich war).
“311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 5 octobre 2022. Déposé le 4 novembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la pension mensuelle demandée par l'appelante en première instance (CHF 1'875.-) sans limite dans le temps, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien entre époux après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire (atténuée) s’applique dans le reste de la procédure, notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle. Toutefois, cette maxime ne s'impose qu'à l'autorité de première instance et, s'agissant des questions relatives au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, la maxime des débats et la maxime de disposition sont applicables en procédure de recours (arrêt TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et les références citées; arrêt TC FR 101 2022 78 du 26 août 2022 consid. 1.2.). Par ailleurs, si le premier juge établit les faits d'office pour les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle et statue à leur sujet même en l'absence de conclusions des parties (maxime d'office), dites maximes ne s'imposent pas devant l'autorité de deuxième instance (arrêt TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3 et les références citées), les maximes des débats et de disposition étant applicables en appel (arrêt TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid.”
“Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint formé par B.________ est également recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour applique également la maxime inquisitoire illimitée à la contribution d’entretien de l’enfant majeur (arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 in RFJ 2020 p. 33 ; question laissée ouverte in arrêt TF 5A_274/2023 du 15 novembre 2023 c. 5.3.6.). Mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A l'inverse, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux, le droit d’habitation et la liquidation du régime matrimonial sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). En raison de l'interdépendance entre l'entretien de l'enfant et l'entretien entre conjoints, les connaissances acquises en lien avec l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être ignorées s'agissant de l'entretien entre conjoints. Ces considérations concernent la détermination de l'état de fait et l'opération juridique qui y est directement liée, visant à déterminer l'étendue de l'entretien (arrêt TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 et les références citées). 1.3. A ce stade, il y a également lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid.”
“1 CPC), les délais ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 17 juillet 2023. Déposé le 16 août 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant du partage contesté en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La cognition de la Ie Cour d’appel civil est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ;142 III 413 consid. 2.2.4). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien entre époux après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire (atténuée) s’applique dans le reste de la procédure, notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle. Cette maxime ne s’impose toutefois qu’à l’autorité de première instance. Pour le surplus et en procédure de recours, la maxime des débats s’applique (arrêt TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et les réf.). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte, la limite de la valeur litigieuse de CHF 30'000.- étant dépassée (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 ainsi que 74 al. 1 let. b LTF). 2. La contestation porte sur l’application qu’a faite le Tribunal civil de l’art. 124b al. 2 CC. 2.1. Les premiers juges ont retenu les faits suivants : B.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 6 octobre 2022 (DO II /108). Déposé le lundi 7 novembre 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien de CHF 2'300.- par mois réclamée en première instance sans limite de temps, montant entièrement contesté, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. 1.3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (ATF 142 III 413 consid.”
“L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse se situe bien au-delà de la limite de CHF 10'000.-, l’appelant ayant notamment conclu en première instance au versement de l’entier du bénéfice réalisé par la vente de l’immeuble de F.________, soit CHF 167'844.-. Motivé, doté de conclusions et interjeté en temps utile le 1er juin 2022, la décision attaquée ayant été notifiée le 9 mai 2022, l’appel est recevable. 1.2. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt, la valeur litigieuse de CHF 167'922.- (CHF 84'000.- [arriérés de pensions] + CHF 83'922.- [moitié du bénéfice de la vente de l’immeuble de F.________]) dépassant amplement la limite de CHF 30'000.- prévue par l’art. 74 al. 1 let. b LTF. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et soumise au principe de disposition consacré à l’art. 58 al. 1 CPC (arrêts TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3; 5A_117/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.2). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova (« echte Noven »), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (« unechte Noven »), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
Für die güterrechtliche Auseinandersetzung gilt die Maxime der Debatten (Verhandlungsgrundsatz) (Art. 277 Abs. 1 ZPO). In Verfahren nach diesem Prinzip haben die Parteien klare und hinreichend bestimmte Schlussanträge zu stellen; der Richter kann nur das zuerkennen, worauf sich die Anträge beziehen und darf von Amtes wegen nicht weiterreichend entscheiden.
“Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Tappy, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Baston Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, en appel, le litige ne porte plus que sur la liquidation du régime matrimonial, plus particulièrement sur le sort et le montant d'une éventuelle créance matrimoniale que l'appelant prétend supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 145 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). 1.4 La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC), ainsi que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 2. L'appelant conclut à l'annulation des chiffres 16 et 17 du dispositif du jugement, ayant trait à la liquidation du régime matrimonial. Il reproche au Tribunal de ne lui avoir alloué, au titre de créance au partage du bénéfice de l'union conjugale, que le montant de 489 fr. 15 reconnu par l'intimée, au motif qu'il n'aurait pas chiffré ses conclusions en liquidation du régime matrimonial. 2.1.1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, tels que les procès ayant pour objet la liquidation du régime matrimonial, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision.”
“Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art.”
Die Amtsermittlung nach Art. 277 Abs. 3 ZPO entbindet die Parteien nicht von ihrer Mitwirkungs-, Behauptungs- und Beweislast für ihre jeweiligen Vorbringen. Das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen zu ermitteln und kann die Parteien zur Mitteilung oder zum Nachreichen fehlender Angaben verpflichten; es ist dabei nicht an die Anträge der Parteien gebunden. Gleichzeitig bleibt es Sache der Parteien, tatsächliche Behauptungen (z. B. Sparquoten, Höhe von Austrittsleistungen, Unterhaltsbedarf, Einhaltung der Trennfrist oder deren Unterbrechung) substantiiert darzulegen und, soweit möglich, zu belegen.
“Bezüglich der Teilung der Guthaben aus beruflicher Vorsorge nach Art. 122 ff. ZGB gilt die Offizialmaxime. Zudem gilt im Rahmen des Vorsorgeausgleichs der (eingeschränkte) Untersuchungsgrundsatz (vgl. Art. 277 Abs. 3 ZPO). Das Ge- richt hat die erforderlichen Angaben über die Höhe der Altersguthaben etc. grund- sätzlich von Amtes wegen einzuholen und ist dabei an die Anträge der Parteien - 16 - nicht gebunden. Den Parteien obliegt es im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht, dem Gericht die notwendigen Tatsachen und Beweismittel zu unterbreiten. Sie dürfen insbesondere angehalten werden, dem Gericht die Höhe der Austrittsleistungen mitzuteilen (vgl. BGE 129 III 481 E. 3.3 und 3.4, S. 486 ff.; BGer 5A_111/2014 vom 16. Juli 2014, E. 4.2; Jungo/Grütter, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung, Band II: Anhänge, 4. Aufl. 2022, Anh. ZPO Art. 281 N 12; Meyer Ho- negger, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, Band II: Anhänge, 4. Aufl. 2022, Anh. ZPO Art. 277 N 15 f.; Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, a.a.O., N 671).”
“Für diesen Ausnahmefall ist die Berücksichtigung des während der Trennungszeit gelebten Standards vorgesehen (BGE 137 III 102 E. 4.2.1.1; 132 III 598 E. 9.3; 130 III 537 E. 2; 129 III 7 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Eine Trennungszeit von 7 ½ Jahren genügt hingegen nicht (Urteil BGer 5A_43/2016 vom 30. Januar 2017 E. 3.5). Das Gesetz schreibt keine bestimmten Methoden für die Berechnung von Unterhaltsbeiträgen vor. Der jeweilige Bedarf ist grundsätzlich konkret, das heisst, anhand der tatsächlich getätigten Ausgaben zu ermitteln. Indessen hat das Bundesgericht präzisiert, dass die Methode der Existenzminimumsberechnung mit (allfälliger) Überschussverteilung (auch zweistufige Methode genannt) jedenfalls dann zulässige Ergebnisse gestatte, wenn die Ehegatten - gegebenenfalls trotz guter finanzieller Verhältnisse - nichts angespart haben oder aber die bisherige Sparquote durch die trennungsbedingten Mehrkosten aufgebraucht wird. Der Unterhaltsschuldner, der eine Sparquote behauptet, trägt hiefür die Behauptungs- und Beweislast. Dass der Sachrichter den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 277 Abs. 3 ZPO) oder gegebenenfalls zu erforschen hat (Art. 296 ZPO), enthebt den Unterhaltsschuldner zwar von der subjektiven Beweislast oder Beweisführungslast, ändert aber nichts an seiner Mitwirkungspflicht, aufgrund derer die Sparquote behauptet, beziffert und soweit möglich belegt werden muss (BGE 140 III 485 E. 3.3 mit Hinweisen).”
“Le délai de séparation de deux ans commence à courir dès qu'un conjoint réalise dans les faits sa volonté de mettre un terme à la vie commune ou, à tout le moins, montre par son comportement qu'il ne prend plus le mariage au sérieux (Althaus / Huber, op. cit., nn. 5-7 ad art. 114 CC ; Perrin, op. cit., p. 24). Le délai de l'art. 114 CC n'est pas interrompu par une brève tentative de reprendre la vie commune (Feuille fédérale [FF] 1996 94) ; une tentative de réconciliation est considérée comme brève lorsqu'elle dure quelques jours ou quelques semaines (CREC 18 décembre 2003/767 ; Althaus / Huber, op. cit., n. 16 ad art. 114 CC ; Fountoulakis / Sandoz, op. cit., n. 8 ad art. 114 CC ; Sutter / Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, n. 12 ad art. 114 CC, p. 94). 3.2.4 Si la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d'office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la réalisation des motifs de divorce (CACI 13 mai 2024/207 ; Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6967 ; SJ 2024 3 relatif au consid. 3.1.3 du TF 5A_322/2022 précité ; Foutoulakis / D'Andrès, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 7 ad art. 277 CPC). Dans l'examen de la réalisation des conditions du divorce, si le tribunal doit établir les faits d'office, la partie demanderesse supporte le fardeau principal de la preuve du respect du délai de séparation (art. 8 CC ; Leuba / Meier / Papaux Van Delden, op. cit., n° 105 et les nombreuses références). Il appartient en revanche à l’époux qui se prévaut d’une interruption du délai de la prouver (CACI 13 mai 2024/207 ; Leuba / Meier / Papaux Van Delden, op. cit., n. 106 et les réf. cit. ; Fountoulakis/Sandoz, op. cit., n. 19 ad art. 114 CC). Le fait que le mariage n'existe plus que formellement et sans perspective de reprise d'une communauté conjugale échappe en règle générale à une preuve directe et ne peut souvent être établi que par indices (ATF 128 II 145 consid.”
“déduit et 70 fr. de frais de transport. Elle participe en outre, avec les autres membres de sa famille, aux frais de sa mère domiciliée au Brésil dans une maison propriété de sa sœur en payant les factures d'électricité. EN DROIT 1. 1.1 La décision attaquée est une décision finale de première instance. Contre une telle décision, la voie de l'appel est ouverte si l'affaire n'est pas de nature patrimoniale ou si, étant de nature patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Au vu des conclusions prises (art. 92 al.1 et 2 CPC), la valeur litigieuse prévue par la loi est atteinte de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement querellé et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et 2 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les faits sont établis d'office (art. 277 al. 3 CPC). 1.4 Aucune des parties ne remet en question, à juste titre, la compétence des autorités genevoises. 2. L'appelante conclut à l'annulation du jugement du Tribunal en tant qu'il a considéré que l'intimé ne lui devait aucune contribution d'entretien postérieure au divorce et à ce qu'une telle contribution lui soit allouée à hauteur de 2'500 fr. par mois. Elle considère que le Tribunal a retenu à tort que le mariage n'avait pas eu un effet déterminant sur sa capacité de gain et lui avait à tort imputé un revenu hypothétique. 2.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, aux termes l'article 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient notamment la répartition des tâches pendant le mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux pendant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux, les revenus et la fortune des époux, la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle.”
Für vorsorgliche Massnahmen (z. B. vorläufiger ehelicher Unterhalt) gilt nicht die Verhandlungsmaxime des Art. 277 Abs. 1 ZPO, sondern die eingeschränkte bzw. soziale Untersuchungsmaxime (vgl. Art. 272 ZPO i.V.m. Art. 276 ZPO).
“Ist das Getrenntleben der Parteien bereits durch Eheschutzmass- nahmen geregelt worden, dauern diese nach Einleitung des Scheidungsverfahrens fort, es sei denn, sie werden durch vorsorgliche Massnahmen des Scheidungsge- richts aufgehoben oder abgeändert (Art. 276 Abs. 2 ZPO). Für den Erlass vorsorg- licher Massnahmen erklärt Art. 276 Abs. 1 ZPO die Bestimmungen über die Mass- nahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft für sinngemäss anwendbar. In verfahrensrechtlicher Hinsicht gelangen daher - nebst den Bestimmungen über das summarische Verfahren (Art. 252 ff. ZPO), welche beim Erlass vorsorglicher Mass- nahmen generell gelten - die besonderen Bestimmungen des eherechtlichen Sum- marverfahrens (Art. 271 ff. ZPO) zur Anwendung (vgl. Thomas Sutter-Somm/Flora Stanischewski, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 41 zu Art. 276 ZPO). Während für den im Scheidungsurteil festzusetzenden nacheheli- chen Unterhalt die Verhandlungsmaxime (Art. 277 Abs. 1 ZPO) gilt, untersteht der im Rahmen des vorsorglichen Massnahmeverfahrens zu regelnde eheliche Unter- halt somit der Untersuchungsmaxime (Art. 272 ZPO), dies freilich im Sinne der be- schränkten bzw. sozialen Untersuchungsmaxime (zu deren Tragweite vgl. BGer 5A_857/2016 v.”
“114 ou 115 CC), puis, si l'existence d'un tel motif est avérée, tenter de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 1 et 2 CPC; arrêt 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.2.1). Si le motif de divorce n'est pas avéré ou si la tentative de conciliation sur les effets accessoires n'a pas abouti, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer sa motivation écrite, faute de quoi la cause sera déclarée sans objet et rayée du rôle (art. 291 al. 3 CPC). Une fois que l'époux demandeur a motivé sa demande ou si, interpellé à ce sujet, celui-ci indique ne pas souhaiter compléter sa demande qui serait d'ores et déjà motivée, le procès se continue selon les règles de la procédure ordinaire, applicables par analogie (art. 219 ss CPC), avec les exigences de la procédure de divorce (art. 274 ss CPC; ATF 144 III 54 précité consid. 4.1.2; arrêt 5A_223/2016 précité loc. cit. et les références). Si la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d'office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la réalisation des motifs de divorce (Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6967; FOUNTOULAKIS/D'ANDRÈS, in : Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2020, n° 7 ad art. 277 CPC).”
Art. 277 Abs. 2 ZPO verpflichtet den Richter, fehlende Urkunden nachzufordern, wenn diese zur Beurteilung der vermögensrechtlichen Folgen des Scheidungsentscheids erforderlich sind. Die Pflicht des Gerichts beschränkt sich auf die Beschaffung derjenigen Dokumente, die zur Beweisführung eines valabel behaupteten (d. h. hinreichend substantiierten) Tatbestands erforderlich sind; sie umfasst nicht eine allgemeine Verbesserung oder Ergänzung unzulänglich formulierter Sachverhaltsbehauptungen.
“Sur ce point, ce dernier soutient à tort que la conclusion tendant au partage des titres qu'il détenait serait nouvelle, dès lors qu'une telle conclusion ressort clairement des écritures d'appel de la recourante. Contrairement à ce qu'il soutient, l'argumentation de la recourante n'est pas non plus nouvelle puisqu'elle se plaignait déjà de la valeur prise en compte pour ces titres dans son grief de constatation inexacte des faits à la page 27 de son écriture d'appel. Enfin, sa conclusion en production des documents attestant de la valeur des comptes de dépôt à la dissolution du régime matrimonial, cas échéant au jour de leur vente, prise dans son écriture du 30 novembre 2021, n'apparaît pas tardive comme il le prétend puisque le Tribunal avait prolongé le délai imparti à la recourante pour chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial précisément à cette date. L'intimé reproche par ailleurs à la recourante de ne pas avoir sollicité la production de pièces attestant de la valeur de ces titres à la date la plus proche du jugement de divorce et estime qu'il n'appartient pas au juge de combler ses manquements. Ce faisant, l'intimé omet que l'art. 277 al. 2 CPC prévoit que, si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Cette règle importe spécialement s'agissant de questions soumises à la maxime des débats selon l'art. 277 al. 1 CPC et permet notamment au tribunal de vérifier, sur la base de documents plus récents ou différents, des éléments qui ont été valablement allégués par les parties (DENIS TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2 ème éd. 2019, n° 9 ad art. 277 CPC). Cette obligation s'adresse au juge et vise uniquement les documents nécessaires à la preuve d'un fait valablement allégué. Il s'agit d'un correctif pour les réquisitions de preuves insuffisamment étayées (cf. arrêt du 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). En l'espèce, dans la mesure où la recourante a valablement allégué l'existence de ces comptes de titres et a toujours contesté la date prise en compte pour l'évaluation de leur valeur, on se trouve typiquement dans un cas d'application de l'art.”
“Il ajoute qu’il n’y aurait une modification concrète de la situation des conjoints que lorsqu’il existe plusieurs enfants communs ce qui n’est pas le cas en l’espèce (p. 3 s., 216 ss). 3.1.2. La maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) est applicable à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. Le tribunal est tenu, si nécessaire, de requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC). Les parties, de leur côté, ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2). Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite ainsi aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes (arrêt TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 5.2 non publié aux ATF 146 III 203). Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêts TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Aux termes de l’art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Cet article a pour but de définir ce qui doit ou peut être prouvé. Selon la maxime des débats susmentionnée, les faits qui ne sont pas contestés sont considérés comme admis. Par conséquent, seuls les faits contestés ont besoin d’être prouvés, sauf si le tribunal doute sérieusement de la véracité d’un fait non contesté (PC CPC-Chabloz/Copt, 2021, art.”
Bei der Provisio ad litem (Art. 277 Abs. 3 ZPO) gelten sowohl die Dispositionsmaxime als auch die inquisitorische Maxime. Die Maxime des Inquisitorischen entbindet die Parteien nicht von der Pflicht zur aktiven Mitwirkung; sie müssen den Richter über den Sachverhalt informieren und die ihnen bekannten Beweismittel angeben.
“Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2).”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'appelante qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétence (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant dès lors applicables par analogie. La maxime de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2). 2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison des nationalités tunisienne et jordanienne des parties, ainsi que du domicile français de l'intimé. A raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 et 63 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 61 LDIP). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art.”
“Dans ses déterminations du 4 novembre 2022 sur la requête de provisio ad litem pour la procédure d'appel, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa requête, sous suite de frais. e. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 10 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur provisio ad litem pour la procédure d'appel. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. (art. 91, 92 et 308 al. 2 CPC). Il est donc recevable. 1.2 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2). 1.3 L'appelante a amplifié à 20'000 fr. la conclusion formulée dans son acte d'appel tendant à l'octroi d'une provisio ad litem de 10'000 fr.”
“En l'espèce, le litige porte sur le versement d'une provisio ad litem de plus de 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 142 al. 3, 314 al. 1 CPC et art. 1 let. e LJF) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.4 Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 2. L'appelante a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle n° 3 produite par l'appelante a été établie le 18 juin 2019. Celle-ci aurait donc déjà pu être versée en première instance et l'appelante n'explique pas pour quels motifs elle aurait été empêchée de s'en prévaloir, de sorte qu'elle est irrecevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent.”
Für den Vorsorgeausgleich darf sich das Gericht auf von den Parteien vorgelegte Bestätigungen der Vorsorgeeinrichtungen stützen, sofern keine Anhaltspunkte bestehen, dass diese Auszüge unvollständig oder unrichtig sind. Bei besonderen Umständen muss das Gericht jedoch vertiefte Nachfragen stellen oder selbst Erkundigungen einziehen.
“Sodann geht es um den Vorsorgeausgleich. Dieser Punkt unterliegt anders als das Guterrecht und der nacheheliche Unterhalt nicht der Parteimaxime, son- dern verlangt vom Gericht, dass es den massgeblichen Sachverhalt von Amtes wegen feststellt (Art. 277 ZPO). Das geht zwar nicht so weit wie die umfassende Erforschungsmaxime des Kindes- und des Erwachsenenschutzrechts (Art. 296 ZPO, Art. 446 ZGB). Es ist zulässig, dass sich das Gericht auf von den Parteien vorgelegte Bestätigungen von Vorsorgeeinrichtungen stützt, wenn keine Anzei- chen dafür bestehen, dass diese Auszüge unvollständig oder falsch sind. Bei be- sonderen Umständen muss das Gericht aber genauer nachfragen oder selber Er- kundigungen einziehen.”
“Sodann geht es um den Vorsorgeausgleich. Dieser Punkt unterliegt anders als das Guterrecht und der nacheheliche Unterhalt nicht der Parteimaxime, son- dern verlangt vom Gericht, dass es den massgeblichen Sachverhalt von Amtes wegen feststellt (Art. 277 ZPO). Das geht zwar nicht so weit wie die umfassende Erforschungsmaxime des Kindes- und des Erwachsenenschutzrechts (Art. 296 ZPO, Art. 446 ZGB). Es ist zulässig, dass sich das Gericht auf von den Parteien vorgelegte Bestätigungen von Vorsorgeeinrichtungen stützt, wenn keine Anzei- chen dafür bestehen, dass diese Auszüge unvollständig oder falsch sind. Bei be- sonderen Umständen muss das Gericht aber genauer nachfragen oder selber Er- kundigungen einziehen.”
“Sodann geht es um den Vorsorgeausgleich. Dieser Punkt unterliegt anders als das Guterrecht und der nacheheliche Unterhalt nicht der Parteimaxime, son- dern verlangt vom Gericht, dass es den massgeblichen Sachverhalt von Amtes wegen feststellt (Art. 277 ZPO). Das geht zwar nicht so weit wie die umfassende Erforschungsmaxime des Kindes- und des Erwachsenenschutzrechts (Art. 296 ZPO, Art. 446 ZGB). Es ist zulässig, dass sich das Gericht auf von den Parteien vorgelegte Bestätigungen von Vorsorgeeinrichtungen stützt, wenn keine Anzei- chen dafür bestehen, dass diese Auszüge unvollständig oder falsch sind. Bei be- sonderen Umständen muss das Gericht aber genauer nachfragen oder selber Er- kundigungen einziehen.”
Bei der Festlegung des Kindesunterhalts gilt die Untersuchungsmaxime nach Art. 277 Abs. 3 ZPO: Das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären und eigene Berechnungen anzustellen. Bei Abänderungsklagen sind nach den Verweisen in den Quellen nachträglich eingetretene Tatsachen bis zur Urteilsfällung zu berücksichtigen.
“Fehl geht der Kläger vorab mit seiner Rüge, die Vorinstanz hätte nicht eine eigene Berechnung anstellen dürfen, sondern hätte seiner (ebenfalls gestützt auf das Salarium vorgenommenen) Berechnung folgen müssen, da diese von der Gegenseite nicht oder jedenfalls nicht substantiiert bestritten worden sei (act. 177 Rz. 48-50). Der Kläger verkennt, dass im Bereich des Kindesunterhalts die Unter- suchungsmaxime gilt (Art. 277 Abs. 3 ZPO). Entgegen dem Kläger ist also nicht einfach auf seine unbestrittenen Berechnungen abzustellen, die Vorinstanz war vielmehr gehalten, hierzu eigene Überlegungen anzustellen. Weiterungen dazu erübrigen sich. - 19 -”
“Andernfalls würde das Novenrecht keinen Sinn ergeben. Dieser Grundsatz sei schon in den kantonalen Zivilprozessordnungen verankert gewesen und stelle ein Grundprinzip des Zivilprozessrechts dar. Noven seien zu berücksichtigen, damit eine Klage nicht auf nicht oder nicht mehr aktueller Grundlage entschieden werden müsse. Würde man der absolut wortgetreuen Interpretation von BGE 136 III 604 folgen, wie das die Vorinstanz getan habe, so müsste ein Abänderungskläger im Laufe eines Verfahrens stets wieder ein neues Verfahren einleiten, sofern sich weitere Anpassungsgründe im Laufe des Verfahrens verwirklichten, die auf die Festle- - 10 - gung des Unterhaltes einen Einfluss hätten. Es würden dann unter Umständen mehrere Parallelverfahren laufen, die alle auf den jeweils pro Phase zu fällenden Entscheid warten müssten. Dazu komme, dass vorliegend der Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen sei. Für die Abänderungsklage gälten die Vorschriften über das Scheidungsverfahren. Gemäss Art. 277 Abs. 3 ZPO stelle das Gericht den Sachverhalt für die Festlegung des Kinderunterhaltes von Amtes wegen fest, da nur der nacheheliche Unterhalt dem Verhandlungsgrundsatz unterliege. Habe das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären, so müsse es gemäss Art. 229 Abs. 3 ZPO neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsfällung be- rücksichtigen, selbst wenn sie nicht im Rahmen des Novenrechts vorgebracht würden. Die Urteilsberatung durch die erste Instanz habe am 12. September 2022 stattgefunden. Der Mehrverdienst der Beklagten (ab August 2020) sei bis zu die- sem Zeitpunkt längst eingetreten gewesen. Ebenso habe die Arbeitslosigkeit des Klägers schon ein Jahr und acht Monate (seit 1. Januar 2020) angedauert. Und schliesslich habe auch Viktor schon während zwei Jahren seine Lehre aufge- nommen gehabt und einen erheblichen Verdienst erzielt (ab August 2020), wel- cher im Entscheid vom 14. August 2007 nicht berücksichtigt worden sei (Urk. 170 S. 4, 6 ff. ).”
Bei der Liquidation des ehelichen Güterstands (Art. 277 Abs. 1 ZPO) gilt grundsätzlich der Verhandlungsgrundsatz; die Parteien müssen ihre Schlussbegehren genügend bestimmt stellen, insbesondere Geldforderungen beziffern. Ergibt sich ein Anspruchsinhalt aus der Begründung oder dem erkennbaren wahren Parteiwillen, so dürfen formell unklare oder nicht genau bezifferte Anträge im Einzelfall ausgelegt bzw. ergänzt werden, sofern klar ersichtlich ist, welchen Betrag oder welches Ergebnis die Partei begehrt. Die richterliche Auslegung ist dabei beschränkt; sie darf nicht dazu führen, dass mehr oder anderes zugesprochen wird, als die Parteien beantragt haben (kein ultra petita).
“Das Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es bei Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Daraus folgt, dass die auf Geldzahlung gerichteten Berufungsan- träge zu beziffern sind (vgl. auch Art. 84 Abs. 2 ZPO). Auf die Berufung mit einem formell mangelhaften Rechtsbegehren ist ausnahmsweise einzutreten, wenn sich aus der Begründung ergibt, welcher Geldbetrag zuzusprechen ist. Entsprechend sind Rechtsbegehren im Lichte der Begründung auszulegen. Das Bezifferungs- gebot gilt auch bei Unterhaltsbegehren und selbst im Bereich des Kinderunter- halts. Die Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO) ändern daran nichts, da diese Prozessmaximen nicht die gültige Einleitung des Verfah- rens betreffen (BGE 137 III 617; BGer 5A_983/2020 vom 25. November 2020, E. 2; OGer ZH LE220014-O vom 16.09.2022, E. II/2). Umso mehr gilt das Beziffe- rungsgebot für die güterrechtliche Auseinandersetzung, für welche der Verhand- lungsgrundsatz und die Dispositionsmaxime zur Anwendung gelangen (Art. 277 Abs. 1 ZPO, Art. 58 Abs. 1 ZPO).”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 4 février 2022 (DO 347). Déposé le 7 mars 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le dimanche précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant litigieux en première instance au titre de la liquidation du régime matrimonial, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suivra (consid. 1.3 ci-après). 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la question de la liquidation du régime matrimonial est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC – applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis. Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid.”
“Dans son appel joint, se plaignant d’une violation du principe de disposition, l’épouse soutient que le Tribunal civil ne pouvait pas trancher les conclusions de l’époux ayant trait au rachat de sa part dans la société, puisqu’elles n’étaient pas chiffrées. Elle prétend qu’il est contradictoire que le Tribunal civil ait refusé ses propres conclusions, non chiffrées, liées à la société alors qu’il est entré en matière sur celles de la partie adverse également non chiffrées. Elle conclut à la suppression de ce point du dispositif. 3.3. L’intimé à l’appel joint indique qu’il a produit à l’appui de ses écritures deux décisions sur la valeur imposable de la société (pièce 23 du bordereau du 1er juillet 2019; pièce 123 du bordereau réponse du 30 janvier 2020). Il expose qu’en audience du 2 juin 2020, il a accepté de verser CHF 3'000.- pour le rachat de la part sociale de son ancienne épouse et qu’il a encore produit des pièces complémentaires le 16 juin 2020 dont une attestation du service des contributions sur la valeur imposable des titres au 31 décembre 2018 (pièce 137). 3.4. La liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et par le principe de disposition (arrêt TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et réf.; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 387 n. 2118). Le tribunal ne peut dès lors accorder à une partie plus, ni autre chose, que ce qu’elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a admis lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu’une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées (arrêt TF 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4). L’on ne se reporte à la motivation que si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (arrêt TF 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3). Selon un principe général de procédure civile, une conclusion doit être formulée de telle manière qu'en cas d'admission, elle puisse être reprise dans le dispositif du jugement et que celui-ci puisse être exécuté sans nécessiter d’autre précision. Les conclusions portant sur une somme d’argent doivent être chiffrées (ATF 142 III 102 consid.”
Zur güterrechtlichen Auseinandersetzung und zum nachehelichen Unterhalt (Art. 277 Abs. 1 ZPO) gilt die Maxime der Debatten: Der Richter ist grundsätzlich an die von den Parteien geltend gemachten, substantiiert bestrittenen und relevanten Tatsachen sowie an die dazu vorgelegten Beweismittel gebunden. Die Parteien haben das Vortrags- und Bestreitungserfordernis und müssen die zur Stützung ihrer Ansprüche relevanten Beweismittel vorlegen. Hiervon ausgenommen sind besondere, in den Quellen genannte Formen eines eingeschränkten Amtsermittlungsrechts (z. B. Kindesschutz) und die durch Art. 277 Abs. 2 ZPO normierte Pflicht des Gerichts, fehlende, für die Entscheidung notwendige Unterlagen anzufordern; das Gericht ist hingegen nicht gehalten, ungenügend formulierte Allegate für die Partei zu verbessern oder von sich aus umfassend neue Sachverhaltsbehauptungen zu erheben.
“Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contributions d’entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées, dont notamment TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.2.2 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) – ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) –, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a ; arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art.”
“Au vu de ces éléments, le Tribunal a jugé qu'il était équitable de procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, sont encore discutées les questions de la liquidation du régime matrimonial et du partage de la prévoyance professionnelle, de sorte qu'il s'agit d'une affaire pécuniaire. Compte tenu des montants restés litigieux devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC). La maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge concernant les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les réf. cit.). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). En l'espèce, les éléments de fait que les parties considèrent comme établis de façon inexacte par le Tribunal ont – sur la base des actes et pièces de la procédure – été intégrés dans l'état de fait dressé ci-avant dans la mesure utile. 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“-, comme retenu dans la décision attaquée, ce qui ne lui permet pas de subvenir à son entretien (réponse, p. 4 Ad 200). De l’avis de l’intimée, le mariage aurait influencé concrètement la situation des conjoints car ils ont eu un enfant commun (réponse, p. 5 s., Ad 201). Elle ajoute que bien que l’entretien convenable de l’enfant soit couvert, elle peut également prétendre à une contribution d’entretien, les conditions de l’art. 125 CC étant réalisées (réponse, p. 9, Ad 206). Dans sa réplique spontanée du 27 mai 2020, l’appelant a affirmé que l’intimée aurait travaillé à 50% durant leur rencontre, a continué à travailler durant le mariage et travaille encore aujourd’hui à 50%. Par conséquent, le mariage n’aurait eu aucune influence sur sa capacité à subvenir à son entretien convenable. Il ajoute qu’il n’y aurait une modification concrète de la situation des conjoints que lorsqu’il existe plusieurs enfants communs ce qui n’est pas le cas en l’espèce (p. 3 s., 216 ss). 3.1.2. La maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) est applicable à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. Le tribunal est tenu, si nécessaire, de requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC). Les parties, de leur côté, ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2). Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite ainsi aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes (arrêt TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 5.2 non publié aux ATF 146 III 203). Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêts TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid.”
“Die Beklagte begründete ihr Interesse an der beantragten Edition der Kredit- kartenabrechnungen des Klägers persönlich vor Vorinstanz damit, dass sie auf- grund derselben die Massezugehörigkeit der entsprechenden Konten prüfen kön- ne (Urk. 219 Rz 8). Ein weitergehendes Interesse an der beantragten Information machte sie nicht geltend. Namentlich brachte sie nicht vor, aus den Kreditkarten- abrechnungen gegebenenfalls Informationen über den Erwerb von relevanten Vermögenswerten gewinnen zu wollen. Dabei ist sie mit Blick auf den vorliegend massgeblichen Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO; Art. 277 Abs. 1 ZPO) zu behaften.”
Die Parteien können im Prozess vereinbaren, dass ihre güterrechtlichen Verhältnisse dem schweizerischen Güterstand (z. B. Errungenschaftsbeteiligung nach Art. 196 ff. ZGB) unterstehen. Offengehalten wird dabei, ob dies eine Rechtswahl im Sinne von Art. 52 Abs. 1 IPRG darstellt, zumal schweizerisches Recht auch wegen Art. 54 Abs. 1 lit. a IPRG anwendbar sein kann, wenn beide Parteien in der Schweiz wohnen.
“Für das Güterrecht gilt die Dispositionsmaxime und der Verhandlungsgrundsatz (Art. 277 Abs. 1 ZPO). Die Parteien sind sich im Prozess darin einig, dass ihre gü- terrechtlichen Verhältnisse dem Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung nach Art. 196 ff. ZGB unterstehen (Urk. 42 Rz. 44 ff.; Urk. 48 S. 21 ff.; Urk. 57 Rz. 44 ff.; Prot. I S. 38 ff.). Offen bleiben kann, ob die Parteien damit eine Rechtswahl im Sinne von Art. 52 Abs. 1 IPRG getroffen haben, denn auch gestützt auf Art. 54 Abs. 1 lit. a IPRG ist schweizerisches Recht anzuwenden, nachdem beide Partei- en in der Schweiz wohnen. Die güterrechtliche Auseinandersetzung ist entspre- chend dem Urteil der Vorinstanz (vgl. Urk. 66 S. 34) nach Art. 205 ff. ZGB vorzu- nehmen.”
Der nacheheliche Unterhalt unterliegt dem Verhandlungsgrundsatz (Art. 277 Abs. 1 ZPO) und dem Dispositionsprinzip. Das Gericht beschränkt sich grundsätzlich auf die von den Parteien vorgebrachten Kritikpunkte und Anträge.
“En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance, à savoir CHF 1'500.- par mois pour l'ex-épouse et au moins CHF 250.- par mois par enfant, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 29 août 2022, soit dans le délai de 30 jours, compte tenu de la notification de l'appel le 27 juillet 2022. Le mémoire est également dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A l'inverse, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). En raison de l'interdépendance entre l'entretien de l'enfant et l'entretien entre conjoints, les connaissances acquises en lien avec l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être ignorées s'agissant de l'entretien entre conjoints. Ces considérations concernent la détermination de l'état de fait et l'opération juridique qui y est directement liée, visant à déterminer l'étendue de l'entretien (arrêt TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 et les références citées). 1.3. A ce stade, il y a également lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid.”
Art. 277 Abs. 1 ZPO unterwirft die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt der Verhandlungsmaxime. Die ergänzende Hinweispflicht des Gerichts nach Art. 277 Abs. 2 ZPO ist damit eingeschränkt: Erforderliche Urkunden, die für die Beurteilung der vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen fehlen, sind vom Gericht anzufordern; dies dient vornehmlich der Korrektur unzureichender Beweisangebote. Dagegen besteht keine Pflicht des Gerichts, unaufgeforderte neue Allegrate zu konstruieren oder unzureichend formulierte tatsächliche Behauptungen für die Parteien inhaltlich zu verbessern. Soweit es um die Genehmigung von Scheidungsvereinbarungen nach Art. 282 Abs. 1 ZPO geht, kann die Hinweispflicht in begrenztem Umfang weiter zu verstehen sein (z. B. Hinweis auf fehlende Angaben), dies ändert jedoch nichts am grundsätzlichen Vorrang der Verhandlungsmaxime für die Tatsachenerhebung.
“Ses conclusions, qui sont demeurées celles relatives à la suppression de la contribution d'entretien dans son principe, ne permettent pas non plus d'établir sa position à ce sujet. Or, dans une procédure de divorce soumise à la maxime des débats et au principe de disposition, il n'appartient pas à l'autorité d'appel de procéder d'office à l'examen de l'impact d'un fait nouveau sur les conclusions des parties, ni de rechercher de sa propre initiative des motifs d'admission de l'appel. Le grief de B.________ relatif à la prise en compte de son leasing est par conséquent irrecevable, faute de motivation suffisante. L'on peut encore relever que la nouvelle charge de leasing de l'appelant joint, par CHF 342.15, est largement compensée par la différence entre le loyer retenu dans la décision attaquée (CHF 1'850.- par mois) et ses charges de logement effectives (CHF 963.- ou CHF 1'463.- en tenant compte de l'amortissement obligatoire), qui ressortent de la procédure de mesures provisionnelles (cf. infra consid. 5.4.6.1 et 5.4.6.2). 1.3.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Le tribunal est tenu, si nécessaire, de requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. art. 277 al. 2 CPC). Les parties, de leur côté, ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (cf. arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2). Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite ainsi aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes (cf.”
“Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). S’agissant de l’établissement des faits, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant la liquidation du régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC). L’art. 277 al. 2 CPC prévoit en outre que, si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC). Cependant, l’art. 277 al. 2 CPC, s’agissant des points soumis à la maxime des débats, ne saurait conduire à retenir des éléments non allégués (TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3), même si cette disposition doit permettre d’apporter des précisions ou des actualisations dans le cadre des allégations (Tappy, CR CPC, n. 9 ad art. 277 CPC). L'art. 277 al. 2 CPC n'atténue la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) que dans la mesure où il impose au juge d'aviser les parties lorsqu'il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes. Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; TF 5A_780/2019 du 31 août 2020 consid. 7.4 ; CACI 24 mai 2022/282 consid. 3.2.1). Par ailleurs, l’art. 277 al. 2 CPC ne concerne pas le principe de disposition (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; CACI 24 mai 2022/282 consid. 3.2.1). En outre, l’art. 234 al. 1 CPC prévoit qu’en cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi.”
“Enfin, elle fait valoir que le jugement querellé aurait dû être notifié au BRAPA, cessionnaire de sa créance en arriéré des contributions d’entretien, du moins pour un montant de 1'380 francs. 4. 4.1 Concernant les maximes procédurales en vertu desquelles sont examinées les questions relatives aux époux dans le cadre d’un divorce, en particulier la contribution d'entretien après divorce et la liquidation du régime matrimonial (Tappy, CR CPC, nn. 5 ss ad art. 277 CPC ; CACI 24 mai 2022/282 consid. 2.2 et 3.2.1), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). S’agissant de l’établissement des faits, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant la liquidation du régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC). L’art. 277 al. 2 CPC prévoit en outre que, si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC). Cependant, l’art. 277 al. 2 CPC, s’agissant des points soumis à la maxime des débats, ne saurait conduire à retenir des éléments non allégués (TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3), même si cette disposition doit permettre d’apporter des précisions ou des actualisations dans le cadre des allégations (Tappy, CR CPC, n. 9 ad art. 277 CPC). L'art. 277 al. 2 CPC n'atténue la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) que dans la mesure où il impose au juge d'aviser les parties lorsqu'il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes. Les allégués doivent être distingués des offres de preuve.”
“-, comme retenu dans la décision attaquée, ce qui ne lui permet pas de subvenir à son entretien (réponse, p. 4 Ad 200). De l’avis de l’intimée, le mariage aurait influencé concrètement la situation des conjoints car ils ont eu un enfant commun (réponse, p. 5 s., Ad 201). Elle ajoute que bien que l’entretien convenable de l’enfant soit couvert, elle peut également prétendre à une contribution d’entretien, les conditions de l’art. 125 CC étant réalisées (réponse, p. 9, Ad 206). Dans sa réplique spontanée du 27 mai 2020, l’appelant a affirmé que l’intimée aurait travaillé à 50% durant leur rencontre, a continué à travailler durant le mariage et travaille encore aujourd’hui à 50%. Par conséquent, le mariage n’aurait eu aucune influence sur sa capacité à subvenir à son entretien convenable. Il ajoute qu’il n’y aurait une modification concrète de la situation des conjoints que lorsqu’il existe plusieurs enfants communs ce qui n’est pas le cas en l’espèce (p. 3 s., 216 ss). 3.1.2. La maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) est applicable à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. Le tribunal est tenu, si nécessaire, de requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC). Les parties, de leur côté, ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2). Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite ainsi aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes (arrêt TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 5.2 non publié aux ATF 146 III 203). Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêts TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid.”
“Il ne critique en revanche pas le principe d'une contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse. 4.1. L’art. 125 CC ne fixe pas de limite à la durée de l’entretien après le divorce. Dans la majorité des cas, toutefois, le droit à une prestation d’entretien est accordé jusqu’au moment de la retraite AVS du débirentier. Sitôt que le débirentier atteint l’âge de la retraite, les moyens à disposition diminuent en effet considérablement. De ce fait, l’entretien convenable diminue également parce que, même si le mariage perdurait, le train de vie entretenu pendant la période de vie active ne pourrait pas continuer sans restriction (cf. ATF 141 III 465 consid. 3.2.1). Nonobstant ce qui précède, il n’est pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (cf. arrêt TF 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 8.1 et les références). 4.2. La maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) est applicable à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. Le tribunal est tenu, si nécessaire, de requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. art. 277 al. 2 CPC). Les parties, de leur côté, ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (cf. arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2). Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite ainsi aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes (cf. arrêt TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 5.2 non publié aux ATF 146 III 203). Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (cf.”
“Es erscheint jedoch denkbar, dass das Bundesgericht Art. 277 Abs. 2 ZPO im Hinblick auf die Frage der Genehmigung einer Vereinbarung über die Scheidungsfolgen und die Angaben gemäss Art. 282 Abs. 1 ZPO eine weitergehende Bedeutung beimisst. Es erwog diesbezüglich Folgendes: «Hinsichtlich der in Art. 282 Abs. 1 ZPO vorgeschriebenen Angaben besteht eine gerichtliche Fragepflicht, die den Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 und Art. 277 Abs. 1 ZPO) mildert (Aeschlimann/ Fankhauser, a.a.O., N. 9 zu Art. 282 ZPO): Zwar gilt gemäss Art. 277 Abs. 1 ZPO für die güterrechtliche Auseinandersetzung und für den nachehelichen Unterhalt der Verhandlungsgrundsatz. Stellt das Gericht aber fest, dass für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendige Urkunden fehlen, so fordert es die Parteien auf, diese nachzureichen (Art. 277 Abs. 2 ZPO). Diese Hinweispflicht gilt auch mit Bezug auf die Belege, anhand derer das Gericht prüft, ob eine Parteivereinbarung über vermögensrechtliche Scheidungsfolgen genehmigt werden kann (Sutter-Somm/Gut, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 14a zu Art. 277 ZPO; Spycher, a.a.O., N. 21 zu Art. 277 ZPO). Insbesondere wenn Angaben zu den in Art. 282 Abs. 1 lit. a ZPO erwähnten Elementen fehlen, kann sich das Gericht nicht darauf beschränken, die Genehmigung der Scheidungsvereinbarung zu verweigern. Vielmehr hat es die Scheidungsvereinbarung zu vervollständigen, indem es die Parteien darauf hinweist und die fraglichen Punkte in seinem Urteil aufführt, genauso wie es dies auch in denjenigen Fällen tut, in denen keine Scheidungsvereinbarung vorliegt (Tappy, a.”
Ist ein vorgelegtes Beweismittel unvollständig oder für die erforderliche Entscheidungsfindung nicht aussagekräftig, hat das erstinstanzliche Gericht nach Art. 277 Abs. 3 ZPO zumindest das Nötige zu erfragen (z. B. beim vertretenen Beteiligten). Die unterlassene Nachfrage kann als Verletzung der Inquisitionspflicht gewertet werden und sich — wie in den zitierten Entscheiden — auf die Frage der Zulässigkeit bzw. Verwertbarkeit nachträglich eingereichter oder ergänzender Beweismittel auswirken.
“2 En l'occurrence, les pièces n°93 à 97 ainsi que 99 à 106 produites par l'intimé sont recevables, soit parce qu'elles sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, soit parce qu'il s'agit de documents résultant d'ores et déjà du dossier de première instance. La recevabilité de l'attestation de la C______ établissant les avoirs de prévoyance accumulés par l'intimé jusqu'au 14 mai 2020 (pièce n°107) doit également être admise, pour les motifs qui suivent. Celle que l'intéressé avait produite en première instance portait sur le montant de la prestation de sortie au 31 mars 2021, soit près d'une année après le dépôt de la requête de divorce. Les informations qu'elle comportait étaient ainsi insuffisantes pour déterminer le montant des avoirs à partager entre les époux et examiner l'éventuelle iniquité dudit partage. Bien que l'intimé ait été assisté d'un avocat, le Tribunal aurait dû à tout le moins l'interpeller sur ce qui précède, ce qu'il a omis de faire en violation de la maxime inquisitoire applicable en première instance sur ce point (art. 277 al. 3 CPC). La production de ce document est dès lors recevable en appel. Les allégués nouveaux au sujet des cotisations effectuées par l'appelante auprès de la sécurité sociale française sont également recevables, puisque l'intéressée a elle-même déclaré en première instance qu'elle avait travaillé en France avant de venir s'établir en Suisse (le fait que des cotisations sociales aient découlé de son emploi en France constituant un fait notoire). En revanche, les pièces n°97 et 98 de l'intimé, soit notamment l'attestation de sa caisse de prévoyance datée du 27 mai 2020 (moins de deux semaines après le dépôt de la demande en divorce) et les faits qui en résultent sont irrecevables, puisque l'intéressé n'explique pas pour quels motifs il ne les a pas fournis devant le premier juge. 4. Les parties demandent que la Cour leur ordonne de produire tous documents utiles pour déterminer la quotité des avoirs prévoyance professionnelle acquis par chacune d'elles durant le mariage. 4.1 Conformément à l'art.”
“Produite sans retard à l'appui de sa réplique, la pièce 105 est recevable. S'agissant de la pièce 77 produite par l'intimé au sujet de sa prévoyance professionnelle, la Cour relève que celle qu'il avait produite en première instance était insuffisante pour procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, en tant qu'elle portait sur le montant de la prestation de sortie au 30 avril 2018, soit trois mois après le dépôt de la requête de divorce, ne contenait aucune information sur les avoirs accumulés avant le mariage et n'indiquait pas si le partage par moitié était réalisable. Bien que l'intimé ait été assisté d'un avocat, le Tribunal aurait dû à tout le moins l'interpeller sur ce qui précède, ce qu'il a omis de faire en violation de la maxime inquisitoire applicable en première instance sur ce point (art. 277 al. 3 CPC; cf. infra consid. 7.2.2). Quoi qu'en dise l'appelante, il s'ensuit que la pièce 77 est recevable. La pièce 78 de l'intimé est postérieure au moment où la cause a été gardée à juger en première instance et porte sur l'état de santé de l'intimé après cette date. Produite sans retard à l'appui de sa réponse et de son appel joint, elle est recevable, de même que les faits qu'elle contient. Les pièces 79 et 80 produites par l'intimé sont également postérieures au moment où la cause a été gardée à juger par le premier juge et ont été produites sans retard avec la réponse et l'appel joint. En tant qu'elles concernent l'état de santé de l'intimé depuis la clôture des débats de première instance, elles sont recevables, de même que les faits y afférents. En revanche, en tant qu'elles portent sur des éléments antérieurs au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal et excèdent les faits allégués et établis en première instance, ces pièces sont irrecevables, de même que les faits qui s'y rapportent, dès lors que l'intimé aurait pu obtenir des attestations médicales y relatives en première instance déjà et qu'il n'explique pas pour quelle raison il en aurait été empêché.”
Im Rahmen von Art. 277 Abs. 3 ZPO stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest; bei der provisio ad litem erfolgt dies jedoch im summarischen Verfahren mit beschränkter Kognition (Prüfung der einfachen Wahrscheinlichkeit und summarische Rechtsprüfung). Die Parteien sind weiterhin gehalten, aktiv mitzuwirken und dem Gericht die verfügbaren Beweismittel anzuzeigen. Neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung sind nur nach den Voraussetzungen von Art. 317 ZPO zu berücksichtigen.
“En l'espèce, le litige porte sur le versement d'une provisio ad litem de plus de 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 142 al. 3, 314 al. 1 CPC et art. 1 let. e LJF) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.4 Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 2. L'appelante a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle n° 3 produite par l'appelante a été établie le 18 juin 2019. Celle-ci aurait donc déjà pu être versée en première instance et l'appelante n'explique pas pour quels motifs elle aurait été empêchée de s'en prévaloir, de sorte qu'elle est irrecevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent.”
Art. 277 Abs. 2 ZPO mildert die Maxime des Debattiergrundsatzes, erlaubt jedoch nicht pauschal die nachträgliche Zulassung verspätet eingereichter Dokumente. Die nachträgliche Beibringung von Urkunden bleibt davon abhängig, dass die Partei die gebotene Sorgfalt nachweist; ohne einen solchen Nachweis kann die nachträgliche Einreichung von Beweismitteln unzulässig sein.
“En se fondant sur les principes de célérité et de bonne foi, la doctrine majoritaire considère à juste titre que les parties doivent déposer un mémoire préalablement aux débats principaux. Un délai de 10 jours dès la découverte du novum est raisonnable (PC CPC-Heinzmann/Pasquier, art. 229 n. 18 et les références citées). En l’espèce, il ressort du dossier que l’appelant a renoncé à déposer une réplique en première instance (cf. DO/88), bien qu’il ait été invité à le faire par l’autorité intimée. Ainsi, il apparaît qu’il a épuisé son droit à la « seconde chance », si bien que, lors de la séance du 21 novembre 2022, seuls des faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 229 al. 1 CPC pouvaient être introduits. Or, les certificats médicaux couvrant la période du 11 avril 2022 au 6 novembre 2022 (dont le dernier a été établi le 10 octobre 2022) ont été produits tardivement en tant qu’ils l’ont été le 21 novembre 2022 seulement, l’appelant n’invoquant par ailleurs pas qu’il ne pouvait pas les produire auparavant malgré toute la diligence requise (nova improprement dit). Il sied de relever encore que l’art. 277 al. 2 CPC, qui atténue la maxime des débats en matière de divorce, ne permet pas non plus la production tardive de documents (cf. PC CPC-Fountoulakis/D’Andrès, art. 277 n. 5 et les références citées). Seul le dernier certificat médical produit, établi le 8 novembre 2022, peut encore être considéré comme à la limite du recevable. 3.4.2. Cela étant, indépendamment de la recevabilité des certificats médicaux produits par l’appelant, la Cour relève que l’incapacité de travail alléguée n’a pas été démontrée. En effet, premièrement, la grande majorité des certificats médicaux produits ne renseignent aucunement sur l’état de santé de l’appelant, dès lors qu’ils se bornent à indiquer qu’il est en incapacité de travailler pour cause de « maladie » (« doença ») du 16 septembre 2021 au 19 novembre 2021 (cf. pièce 13 du bordereau du 16 novembre 2021), du 31 janvier 2022 au 1er mars 2022, du 12 mars 2022 au 10 mai 2022 (cf. pièces 17a-c du bordereau du 12 mai 2022) et du 11 mai 2022 au 6 décembre 2022 (cf. pièces produites par l’appelant le 21 novembre 2022), étant précisé que le taux d’incapacité n’est jamais mentionné.”
Art. 277 Abs. 1 ZPO gilt in Verfahren über den Güterstand, die Liquidation des Güterstands und den nachehelichen Unterhalt; danach obliegt es den Parteien, die zur Entscheidfindung relevanten Tatsachen vorzutragen. In der Folge sind vom ersten Gericht zugestandene oder von einer Partei eingestandene Behauptungen in der Regel nicht erneut zu beweisen und binden das weitere Verfahren. Gleichwohl kann die Rechtsmittelinstanz aus dem vorliegenden Beweismaterial resultierende Tatsachen berücksichtigen, auch wenn die Parteien dazu keine expliziten weiteren Vorbringen machen.
“Quoiqu'il en soit, à défaut que l'appelant ait démontré que les coûts de rénovation auraient été supportés par ses biens propres ou par des tiers, ils sont présumés l'avoir été par les acquêts, constitués pendant le mariage (art. 200 al. 3 CC). Le fait que le paiement ait eu lieu après la dissolution du régime n'a pas d'incidence sur la qualification des fonds utilisés, l'origine de ceux-ci (acquêts constitués avant la dissolution) n'étant en rien affectée par leur utilisation postérieure. Par conséquent, les chiffres 8 et 18 du dispositif du jugement querellé ne pourront qu'être confirmés. 3. L'appelant sollicite encore la modification du chiffre 4 dudit dispositif, considérant que le Tribunal a été peu clair en ordonnant la vente de gré à gré de l'appartement dans un délai de 6 mois dès le prononcé du jugement, puis la vente aux enchères publiques, alors qu'il ne devait ordonner la vente qu'à l'entrée en force du jugement et non dès son prononcé. L'intimée conclut au rejet de cette conclusion dans la mesure où le Tribunal a précisé qu'il ne pouvait lui être imposé le maintien de la copropriété plus longtemps. 3.1 Selon l'art. 277 al. 1 CPC, la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce. Dans le cadre de la procédure, le Tribunal établit les faits d'office (al. 3). 3.2 Dans ses plaidoiries finales du 23 juillet 2023, l'intimée avait conclu à ce que le Tribunal ordonne la vente aux enchères de l'appartement copropriété des parties, dans un délai de 6 mois dès l'entrée en force du jugement de divorce, si aucun contrat de gré à gré n'avait été passé dans ce laps de temps. L'appelant avait conclu de même. En statuant que ces modalités devaient être mises en œuvre dans un délai de 6 mois dès le prononcé de son jugement, le Tribunal a statué ultra petita. Par conséquent, sur ce point, le jugement sera annulé et il sera statué conformément à la conclusion de l'appelant. 4. En définitive, le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera modifié au sens de ce qui précède et le jugement confirmé pour le surplus. 5. Dans la mesure où il succombe pour l'essentiel, l'appelant supportera les frais de la procédure d'appel arrêtés à 1'500 fr, entièrement compensés par l'avance de frais versée et sera condamné au paiement de dépens d'appel en 1'500 fr.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, l'appel a été déposé le 16 octobre 2023 contre une décision finale notifiée le 4 octobre 2023 (DO/ 167), soit dans le délai légal de 30 jours. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment les montants des contributions d’entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. La réponse du 20 novembre 2023 a également été déposée dans le délai de 30 jours imparti et est dûment motivée ainsi que dotée de conclusions (cf. art. 312 al. 2 CPC). 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Les maximes des débats (art. 277 al. 1 CPC en lien avec l’art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la liquidation du régime matrimonial et à l’entretien après divorce (arrêt TF 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Même si la maxime des débats, respectivement le principe de l’allégation, est applicable, le tribunal est libre de prendre en compte des faits qui résultent de la procédure de preuve, sans tenir compte des arguments spécifiques des parties (arrêt TF 5A_36/2023 précité, consid. 3.3.1 et 3.4.2). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre l’appel dans lequel l’appelant demande que la contribution d’entretien mensuelle de son ex-épouse fixée à CHF 4'930.- soit réduite à CHF 3'064.”
“Ces montants ont toutefois déjà été pris en compte pour admettre qu’il avait contribué à l’entretien de l’appelante du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021. Il n’y a donc pas de raison d’en tenir compte pour la période postérieure au 31 janvier 2021. L’intimé demande également que les montants versés pour l’entretien de son fils majeur à hauteur de 5'234 fr. par mois soient déduits de son excédent. L’appelante fait valoir que les montants versés en 2020 et 2021 par l’intimé étaient inférieurs à 5'000 euros par mois. Dans sa requête du 21 juillet 2021, l’appelante a allégué que durant les cinq dernières années, l’intimé avait assumé pour son fils N.________ un coût d’entretien de l’ordre de 5'000 euros par mois (allégué n° 63), ce qui représente un montant de l’ordre de 5'405 fr. au taux moyen de 2021 de 1.081. Cet allégué a été admis par l’intimé, de sorte qu’on doit admettre qu’il n’avait pas à être prouvé. En matière matrimoniale, pour les questions relatives aux époux, la maxime des débats s’applique à l'établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). L’appelante ne peut dès lors invoquer en procédure d’appel que l’intimé aurait en définitive assumé un montant inférieur : l’intimé n’avait pas à prouver en première instance les montants effectivement payés et les pièces nos 81 et 82 auxquelles s’est référée l’appelante en audience d’appel sont insuffisantes pour exclure que l’intimé ait acquitté les montants admis en première instance. Quant aux explications données par l’intimé le 25 mars 2022 concernant l’entretien de son fils, elles portent sur une période postérieure à celle dont il est question, lors de laquelle l’intéressé a fini sa formation. Elles ne sont donc d’aucune utilité pour l’appréciation de la période du 1er février au 30 juin 2021. Il ressort de ce qui précède qu’on doit déduire du disponible de l’intimé le montant de 5'234 fr. qu’il admet avoir versé pour son fils (l’appelante ayant pour sa part admis un montant de l’ordre de 5'000 euros, soit 5'405 francs). Compte tenu de revenus de 15'551 fr. 60, de charges de 5'150 fr.”
Wird die Mitwirkung verweigert, kann eine Busse bis zu CHF 1'000 auferlegt werden; das Kantonsgericht BL hat in einem Fall wegen Erstmaligkeit der Mitwirkungspflichtverweigerung einen Betrag von CHF 300 für angemessen erachtet (in Zusammenhang mit der vom Gericht nach Art. 277 Abs. 3 ZPO von Amtes wegen vorzunehmenden Sachverhaltsabklärung).
“Sachverhalts zustande gekommen sei. Eine Entschuldigung sei keine genügende Beschwerdebegründung. Zudem sei darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer weder auf die erste Aufforderung zur Einreichung der entsprechenden Belege betreffend berufliche Vorsorge mit Verfügung vom 12. Januar 2022 noch auf die zweite diesbezügliche Aufforderung mit Verfügung vom 16. Februar 2022 reagiert habe. Da für den Ausgleich der beruflichen Vorsorge im Rahmen der Ergänzung eines ausländischen Scheidungsurteils das Gericht gemäss Art. 277 Abs. 3 ZPO den Sachverhalt von Amtes wegen zu ermitteln habe, habe die Verweigerung der Mitwirkung seitens des Beschwerdeführers eine erhebliche Störung des Geschäftsgangs zur Folge, weshalb eine Sanktionierung angezeigt sei. Aufgrund der Erstmaligkeit der Mitwirkungspflichtverweigerung und in Anbetracht des Bussenrahmens bis zu CHF 1'000.00 erscheine ein Bussenbetrag von CHF 300.00 als angemessen. E. Mit Verfügung des Kantonsgerichts vom 12. April 2022 wurde die Vernehmlassung des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts an den Beschwerdeführer zur Kenntnisnahme und freiwilligen Replik zugestellt. Der Schriftenwechsel wurde geschlossen und den Parteien der Entscheid des Präsidiums des Kantonsgerichts aufgrund der Akten in Aussicht gestellt.”
“Sachverhalts zustande gekommen sei. Eine Entschuldigung sei keine genügende Beschwerdebegründung. Zudem sei darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer weder auf die erste Aufforderung zur Einreichung der entsprechenden Belege betreffend berufliche Vorsorge mit Verfügung vom 12. Januar 2022 noch auf die zweite diesbezügliche Aufforderung mit Verfügung vom 16. Februar 2022 reagiert habe. Da für den Ausgleich der beruflichen Vorsorge im Rahmen der Ergänzung eines ausländischen Scheidungsurteils das Gericht gemäss Art. 277 Abs. 3 ZPO den Sachverhalt von Amtes wegen zu ermitteln habe, habe die Verweigerung der Mitwirkung seitens des Beschwerdeführers eine erhebliche Störung des Geschäftsgangs zur Folge, weshalb eine Sanktionierung angezeigt sei. Aufgrund der Erstmaligkeit der Mitwirkungspflichtverweigerung und in Anbetracht des Bussenrahmens bis zu CHF 1'000.00 erscheine ein Bussenbetrag von CHF 300.00 als angemessen. E. Mit Verfügung des Kantonsgerichts vom 12. April 2022 wurde die Vernehmlassung des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts an den Beschwerdeführer zur Kenntnisnahme und freiwilligen Replik zugestellt. Der Schriftenwechsel wurde geschlossen und den Parteien der Entscheid des Präsidiums des Kantonsgerichts aufgrund der Akten in Aussicht gestellt.”
Bei Fragen der beruflichen Vorsorge gilt vorinstanzlich eine attenuierte Amtsermittlungs-/Offizialmaxime nach Art. 277 ZPO. Vor dem Beschwerde- bzw. Berufungsgericht hingegen kommen im Regelfall die Maximen der Parteivorbringung und der Beibringung zur Anwendung; die vorinstanzlichen Amtsermittlungen verpflichten die Berufungsinstanz nicht, und die Parteien müssen in der Berufung ihre Standpunkte begründet vorbringen. Gleichwohl kann das Berufungsgericht das Recht von Amtes wegen prüfen; dies entbindet die Parteien jedoch nicht von der Pflicht zu hinreichend motivierten Ausführungen. Neue Tatsachen und Beweismittel sind in der Berufung nach den einschlägigen Regeln (insbesondere Art. 317 ZPO) zulässig, soweit sie ohne Verzug vorgebracht werden.
“Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung wie auch die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die im erstinstanzlichen Verfahren im Bereich der beruflichen Vorsorge anwendbare Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 277 ZPO) gilt im Berufungsverfahren nicht (u.a. Urteil BGer 5A_407/2018 vom 11. Januar 2019 E. 5.3).”
“3 CPC consacre en revanche la maxime inquisitoire (atténuée) " dans le reste de la procédure ": le tribunal constate ainsi d'office les faits concernant les aspects du divorce non visés à l'alinéa 1 et non traités ailleurs dans le CPC de manière spécifique, à savoir notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (arrêt 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3 publié in RSPC 2021 136 et les références; voir cependant l'arrêt 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.1 [maxime inquisitoire illimitée en lien avec l'art. 280 al. 3 CPC]). A ce dernier égard, il s'agit néanmoins de souligner que cette maxime ne s'impose qu'au juge de première instance (arrêts 5A_952/2019 précité consid. 3.3 et les références; 5A_204/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.6; cf. également ATF 129 III 481 consid. 3.3) et sur la problématique particulière du partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 122 ss CC; la question de savoir si seuls l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et le montant de l'avoir de prévoyance sont visés (cf. arrêt 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2; STALDER/VAN DE GRAAF, in KuKo ZPO, 3e éd. 2021, n. 5 ad art. 277 CPC; avant l'entrée en vigueur du CPC: ATF 129 III 481 consid. 3.3) ou plus largement toutes les questions liées au partage de la prévoyance (FOUNTLOULAKIS/D'ANDRÈS, in Petit commentaire de procédure civile, 2020, n. 8 ad art. 277 CPC; apparemment dans ce sens également: TAPPY, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 22 s. ad art. 277 CPC) peut restée ici indécise. Pour le surplus et en procédure de recours, la maxime des débats s'applique (arrêts 5A_952/2019 précité consid. 3.3; 5A_204/2019 précité consid. 4.6 et les références; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.3). 3.4.1.2. L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 CPC (arrêt 5A_631/2018 consid. 3.2.2). L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
“En l'espèce, la critique du recourant est infondée. En effet, l'absence de jurisprudence fédérale concernant l'art. 7d al. 2 T.f. CC ne dispensait nullement le recourant de prendre, dans son mémoire d'appel, une conclusion motivée relative au partage de la prévoyance professionnelle et de faire valoir ses arguments à l'encontre de la pratique bernoise en expliquant l'interprétation qu'il convenait, selon lui, de donner à la disposition précitée, étant rappelé que le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références). Par ailleurs, en l'état actuel de la jurisprudence, si le premier juge établit les faits d'office pour les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC [maxime inquisitoire sociale ou atténuée]; FOUNTOULAKIS/D'ANDRÈS, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n° 8 ad art. 277 CPC; BÄHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2019, n° 3 ad art. 277 CPC; SPYCHER, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n° 27 ad art. 277 CPC; BOHNET, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n° 11 et 15 ad art. 277 CPC; comp. arrêt 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.1 [maxime inquisitoire illimitée en lien avec l'art. 280 al. 3 CPC]) et statue à leur sujet même en l'absence de conclusions des parties (maxime d'office), dites maximes ne s'imposent pas devant l'autorité de deuxième instance (arrêts 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3; 5A_776/2018 du 12 juin 2019 consid. 7.3 et les références), les maximes des débats et de disposition étant applicables en appel (arrêts 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1; 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.3 et les références). Le recourant ignore cette jurisprudence et ne prétend a fortiori pas qu'elle devrait être revue à l'aune du nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier”
“CC ne dispensait nullement le recourant de prendre, dans son mémoire d'appel, une conclusion motivée relative au partage de la prévoyance professionnelle et de faire valoir ses arguments à l'encontre de la pratique bernoise en expliquant l'interprétation qu'il convenait, selon lui, de donner à la disposition précitée, étant rappelé que le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références). Par ailleurs, en l'état actuel de la jurisprudence, si le premier juge établit les faits d'office pour les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC [maxime inquisitoire sociale ou atténuée]; FOUNTOULAKIS/D'ANDRÈS, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n° 8 ad art. 277 CPC; BÄHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2019, n° 3 ad art. 277 CPC; SPYCHER, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n° 27 ad art. 277 CPC; BOHNET, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n° 11 et 15 ad art. 277 CPC; comp. arrêt 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.1 [maxime inquisitoire illimitée en lien avec l'art. 280 al. 3 CPC]) et statue à leur sujet même en l'absence de conclusions des parties (maxime d'office), dites maximes ne s'imposent pas devant l'autorité de deuxième instance (arrêts 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3; 5A_776/2018 du 12 juin 2019 consid. 7.3 et les références), les maximes des débats et de disposition étant applicables en appel (arrêts 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1; 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.3 et les références). Le recourant ignore cette jurisprudence et ne prétend a fortiori pas qu'elle devrait être revue à l'aune du nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier”
Nach Art. 277 Abs. 3 ZPO hat das Gericht die für den Ausgang des Scheidungsverfahrens relevanten Tatsachen von Amtes wegen festzustellen. Dies umfasst auch die Prüfung, ob die Voraussetzungen des Scheidungsgrundes – namentlich die zweijährige Trennungsdauer – erfüllt sind. Die Parteien tragen dabei (insbesondere die klagende Partei) die massgeblichen Beweiserfordernisse; vielfach lassen sich das faktische Ende der ehelichen Gemeinschaft und das Vorliegen der Trennung jedoch nur mittelbar durch Indizien nachweisen, sodass Beweiserhebung und Indizwürdigung praktische Bedeutung haben.
“Une telle volonté doit être claire et reconnaissable, même si elle n’a pas nécessairement été reconnue comme telle par l’autre conjoint (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n° 79 et les réf. citées). Ainsi, la définition de la vie séparée doit s’orienter sur la conception que les époux avaient de la vie commune. Les époux sont considérés comme séparés lorsque l’organisation actuelle de leur vie diffère, dans une large mesure, de la conception qu’ils se faisaient de la vie commune (TF 5A_242/2015 précité consid. 3.3). 4.1.3 La séparation au sens de l’art. 114 CC doit être de deux ans au moment de la litispendance. Celle-ci débute au dépôt de la demande unilatérale en divorce (art. 62 al. 1 et 274 CPC) au sens de l’art. 290 CPC. 4.1.4 Si la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d’office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la réalisation des motifs de divorce (TF 5A_322/2022 précité consid. 3.1.3 et les réf. citées). Dans l’examen de la réalisation des conditions du divorce, si le tribunal doit établir les faits d’office, la partie demanderesse supporte le fardeau principal de la preuve du respect du délai de séparation (art. 8 CC ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 105 et les réf. citées). Il appartient en revanche à l’époux qui se prévaut d’une interruption du délai de la prouver (ibidem, n. 106 et les réf. citées ; Fountoulakis/Sandoz, op. cit., n. 19 ad art. 114 CC). Le fait que le mariage n’existe plus que formellement et sans perspective de reprise d’une communauté conjugale échappe en règle générale à une preuve directe et ne peut souvent être établi que par indices (TF 5A_322/2022 précité consid. 4.3 et les réf. citées). 4.2 Les premiers juges ont apprécié les déclarations des parties, dont les perceptions étaient manifestement opposées.”
“Le délai de séparation de deux ans commence à courir dès qu'un conjoint réalise dans les faits sa volonté de mettre un terme à la vie commune ou, à tout le moins, montre par son comportement qu'il ne prend plus le mariage au sérieux (Althaus / Huber, op. cit., nn. 5-7 ad art. 114 CC ; Perrin, op. cit., p. 24). Le délai de l'art. 114 CC n'est pas interrompu par une brève tentative de reprendre la vie commune (Feuille fédérale [FF] 1996 94) ; une tentative de réconciliation est considérée comme brève lorsqu'elle dure quelques jours ou quelques semaines (CREC 18 décembre 2003/767 ; Althaus / Huber, op. cit., n. 16 ad art. 114 CC ; Fountoulakis / Sandoz, op. cit., n. 8 ad art. 114 CC ; Sutter / Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, n. 12 ad art. 114 CC, p. 94). 3.2.4 Si la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d'office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la réalisation des motifs de divorce (CACI 13 mai 2024/207 ; Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6967 ; SJ 2024 3 relatif au consid. 3.1.3 du TF 5A_322/2022 précité ; Foutoulakis / D'Andrès, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 7 ad art. 277 CPC). Dans l'examen de la réalisation des conditions du divorce, si le tribunal doit établir les faits d'office, la partie demanderesse supporte le fardeau principal de la preuve du respect du délai de séparation (art. 8 CC ; Leuba / Meier / Papaux Van Delden, op. cit., n° 105 et les nombreuses références). Il appartient en revanche à l’époux qui se prévaut d’une interruption du délai de la prouver (CACI 13 mai 2024/207 ; Leuba / Meier / Papaux Van Delden, op. cit., n. 106 et les réf. cit. ; Fountoulakis/Sandoz, op. cit., n. 19 ad art. 114 CC). Le fait que le mariage n'existe plus que formellement et sans perspective de reprise d'une communauté conjugale échappe en règle générale à une preuve directe et ne peut souvent être établi que par indices (ATF 128 II 145 consid.”
“Une brève tentative de réconciliation infructueuse, voire même plusieurs tentatives, n'interrompent cependant pas le délai. En effet, une réconciliation est à encourager et ne devrait pas être évitée par peur de perdre la prétention en divorce. Une tentative est brève si elle ne dure que quelques jours ou quelques semaines (jusqu'à trois mois; arrêt TC SG du 25 janvier 2002, in FamPra 2002 p. 357 ss. ; trois à quatre mois; CHK ZGB-Jungo, 3e éd. 2016, art. 114 n. 7). De même, des contacts personnels, tels que des activités de loisirs, des vacances ou des rapports sexuels, sans reprise globale de la vie conjugale, ne s'opposent pas à la suspension de la vie commune au sens de l'art. 114 CC (BSK ZGB I-Althaus/Huber/Steck, art. 114 n. 13 ss. et références citées; KUKO ZGB-Vetterli/Cantieni, art. 114 n. 4 ; CHK ZGB-Jungo, art. 114 n. 7 ; OFK ZGB-Schwander, art. 114 n. 8 ; avis contraire CR CC I-Sandoz, 2010, art. 114 n. 8). Le demandeur porte le fardeau de la preuve en ce qui concerne le délai de deux ans (art. 8 CC). Au surplus, le tribunal établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) (CHK ZGB-Jungo, art. 114 n. 9). 3.5. 3.5.1. En l'espèce, la convention de séparation n'est pas décisive pour trancher le présent appel (cf. infra). Il n’y a dès lors pas lieu de suspendre la procédure d’appel. 3.5.2. Le Tribunal a donné en l’espèce une importance décisive au fait que les époux sont partis en vacances ensemble en septembre 2018 ; cet événement, ajouté à la volonté de réconciliation manifestée par l’épouse, démontrerait que les parties n’avaient pas encore vraiment décidé de suspendre la vie commune. Or et comme le considère à juste titre la doctrine, une brève tentative de réconciliation infructueuse ne saurait à elle seule être considérée comme déterminante. Ne le sont pas plus à eux seuls le fait que l’intimé n'ait pas déménagé la totalité de ses affaires personnelles avant 2019, ni les relations au moins amicales qu’ont continué à entretenir les époux après la date de la séparation avancée par l’appelante.”
Die Maxime der Debatten (Art. 277 Abs. 1 ZPO) gilt für nachehelichen Unterhalt und güterrechtliche Auseinandersetzung. Folglich sind in der Berufung neue Tatsachen und Beweismittel nur eingeschränkt zulässig; ihre Zulassung richtet sich nach Art. 317 Abs. 1 ZPO. Bei echten Noven (nachträglich entstandene Tatsachen/Beweismittel) genügt grundsätzlich, dass sie unverzüglich geltend gemacht werden. Bei sogenannten Pseudo‑Nova (Tatsachen/Beweismittel, die bereits in erster Instanz bestanden) muss die vorbringende Partei darlegen, dass sie die gebotene Diligence angewendet hat und weshalb die Unterlagen in erster Instanz nicht vorgelegt werden konnten.
“Lorsque le procès est soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), ce qui est le cas s'agissant des contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.1; 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1), les parties ne peuvent présenter des faits et moyens nouveaux en appel que si les conditions strictes de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Cette disposition prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
“1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 143 III 42 consid. 4.1). S'agissant de calculer la contribution d'entretien entre ex-époux, question à laquelle s'applique la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), les pièces nouvelles ne sont admissibles en deuxième instance que si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont remplies et, le cas échéant, que la partie qui propose des nova expose en quoi ceux-ci sont recevables. 4.2.3 En l’espèce, l'intimé n'explique pas ce qui l'aurait empêché de requérir en première instance déjà des titres établissant que l'appelante a hérité un immeuble à l'étranger et/ou qu'elle en tire un revenu. Dans la mesure où ils ne se fondent pas sur les faits qui ressortent déjà du jugement de première instance, les moyens de l'intimé sont dès lors irrecevables. Au demeurant, il ressort de la convention que les parties ont conclue pour liquider leur régime matrimonial que les propres de l'ex-épouse s'élèveraient à 442'888 fr. 65 et que les acquêts de l'ex-époux s'élèveraient à 242'371 fr. 40 après la vente de l'immeuble dont ils étaient copropriétaires. Les parties ont dès lors convenu que, pour liquider leur régime, un montant de 109'120 fr. reviendrait à l'ex-époux sur le produit net de la vente de l'immeuble (soit sur 685'260 fr.”
“Pour le surplus, le droit anglais s'applique à la liquidation du régime matrimonial, et donc aux prétentions de nature pécuniaire que l'un et l'autre des époux peut avoir sur le patrimoine commun du couple. Le tribunal saisi applique toutefois son propre droit de procédure (lex fori) également dans les affaires internationales. Les règles de procédure du CPC sont dès lors applicables (arrêts du Tribunal fédéral 4A_505/2021 du 19 octobre 2021 consid. 5.2; 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1). 3. L'appelant fait valoir devant la Cour une prétention en paiement tendant à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser 470'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, correspondant à des prélèvements prétendument non autorisés qu’elle aurait effectués pendant la vie commune. Il requiert, à titre préalable, des mesures d'instruction par la production de pièces, la mise en œuvre d'une expertise financière ainsi que l'audition de témoins en vue d'établir ces versements litigieux. 3.1 La procédure concernant le régime matrimonial, respectivement la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux, est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1). 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). L'appel doit être entièrement motivé dans le délai d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.4.2; 5A_979/2014 du 12 février 2015 consid. 2.4; 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4). Le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova ni de compléter l'acte d'appel. L'exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_160/2023 du 5 juillet 2023 consid.”
“Déposé le 12 septembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai du 15 juillet 2022 au 15 août 2022 inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance tant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial que des contributions d'entretien, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A l'inverse, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux et la liquidation du régime matrimonial sont soumis à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). En raison de l'interdépendance entre l'entretien de l'enfant et l'entretien entre conjoints, les connaissances acquises en lien avec l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être ignorées s'agissant de l'entretien entre conjoints. Ces considérations concernent la détermination de l'état de fait et l'opération juridique, qui y est directement liée, visant à déterminer l'étendue de l'entretien (arrêt TC FR 101 2022 217 du 3 octobre 2022 consid. 1.2 et les références citées). 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TC FR 101 2022 46 du 11 juillet 2022 consid.”
Im Berufungsverfahren gilt die im erstinstanzlichen Verfahren nach Art. 277 ZPO angewandte Offizial‑/Untersuchungsmaxime grundsätzlich nicht. Vorinstanzliche Amtskognition entfällt; vor der Appellationsinstanz sind in der Regel die Maximen der Debatten und der Verfügung massgebend, sodass die Parteien ihre Anträge und die zur Begründung erforderlichen Vorbringen vorzubringen haben.
“Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung wie auch die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die im erstinstanzlichen Verfahren im Bereich der beruflichen Vorsorge anwendbare Offizial- und Untersuchungsmaxime (Art. 277 ZPO) gilt im Berufungsverfahren nicht (u.a. Urteil BGer 5A_407/2018 vom 11. Januar 2019 E. 5.3).”
“CC ne dispensait nullement le recourant de prendre, dans son mémoire d'appel, une conclusion motivée relative au partage de la prévoyance professionnelle et de faire valoir ses arguments à l'encontre de la pratique bernoise en expliquant l'interprétation qu'il convenait, selon lui, de donner à la disposition précitée, étant rappelé que le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références). Par ailleurs, en l'état actuel de la jurisprudence, si le premier juge établit les faits d'office pour les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC [maxime inquisitoire sociale ou atténuée]; FOUNTOULAKIS/D'ANDRÈS, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n° 8 ad art. 277 CPC; BÄHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2019, n° 3 ad art. 277 CPC; SPYCHER, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n° 27 ad art. 277 CPC; BOHNET, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n° 11 et 15 ad art. 277 CPC; comp. arrêt 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.1 [maxime inquisitoire illimitée en lien avec l'art. 280 al. 3 CPC]) et statue à leur sujet même en l'absence de conclusions des parties (maxime d'office), dites maximes ne s'imposent pas devant l'autorité de deuxième instance (arrêts 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3; 5A_776/2018 du 12 juin 2019 consid. 7.3 et les références), les maximes des débats et de disposition étant applicables en appel (arrêts 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1; 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.3 et les références). Le recourant ignore cette jurisprudence et ne prétend a fortiori pas qu'elle devrait être revue à l'aune du nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier”
Nach Art. 277 Abs. 1 ZPO gilt bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung und beim nachehelichen Unterhalt der Verhandlungsgrundsatz: Die Parteien müssen die Tatsachen darlegen, auf die sie ihre Anträge stützen, und die hierfür vorgesehenen Beweismittel angeben. Infolgedessen ist das Gericht im Hauptpunkt an den von den Parteien gestellten Schlussanträgen gebunden; es darf im Regelfall nicht mehr oder etwas anderes zusprechen, als beantragt wurde.
“Verfahrensmaximen Gemäss Art. 277 Abs. 1 ZPO gilt im Scheidungsverfahren für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt der Verhandlungsgrund- satz. Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (vgl. Art. 55 Abs. 1 ZPO). Zudem wird das Verfahren von der Dispositionsmaxime beherrscht wird (vgl. BGE 129 III 417 E. 2.1.2). Demnach darf einer Partei weder mehr noch anderes zuge- sprochen werden, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei aner- kannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO).”
“Bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung gilt der Verhandlungsgrund- satz (Art. 277 Abs. 1 ZPO). Das Gericht untersucht den Sachverhalt nicht von Amtes wegen, sondern würdigt die von den Parteien zu ihren Behauptungen an- gebotenen Beweismittel. Fehlt es an substanziierten Behauptungen oder liegt Beweislosigkeit vor, kommt es auf die Verteilung der Behauptungs- und Beweis- last an. Diese beruht auf dem Grundsatz von Art. 8 ZGB, wonach derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr Rechte ableitet.”
“-, comme retenu dans la décision attaquée, ce qui ne lui permet pas de subvenir à son entretien (réponse, p. 4 Ad 200). De l’avis de l’intimée, le mariage aurait influencé concrètement la situation des conjoints car ils ont eu un enfant commun (réponse, p. 5 s., Ad 201). Elle ajoute que bien que l’entretien convenable de l’enfant soit couvert, elle peut également prétendre à une contribution d’entretien, les conditions de l’art. 125 CC étant réalisées (réponse, p. 9, Ad 206). Dans sa réplique spontanée du 27 mai 2020, l’appelant a affirmé que l’intimée aurait travaillé à 50% durant leur rencontre, a continué à travailler durant le mariage et travaille encore aujourd’hui à 50%. Par conséquent, le mariage n’aurait eu aucune influence sur sa capacité à subvenir à son entretien convenable. Il ajoute qu’il n’y aurait une modification concrète de la situation des conjoints que lorsqu’il existe plusieurs enfants communs ce qui n’est pas le cas en l’espèce (p. 3 s., 216 ss). 3.1.2. La maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) est applicable à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. Le tribunal est tenu, si nécessaire, de requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC). Les parties, de leur côté, ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2). Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite ainsi aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes (arrêt TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 5.2 non publié aux ATF 146 III 203). Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêts TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid.”
“En retenant un arriéré de 16'070 fr. alors que l’appelante avait énoncé un arriéré de 14'730 fr. à déduire de la soulte, la première instance aurait excédé les conclusions de la demande. Sur le fond, il soutient qu'il y a eu une erreur de calcul et qu'il devait s'acquitter de 28'320 fr., à savoir de janvier 2020 à juin 2021, donc 18 mois à raison d’une pension de 1'350 fr. par mois et de juillet à décembre 2021, c’est-à-dire 6 mois à raison d’une pension de 670 fr. par mois, en sorte que son arriéré se monte à 13'830 fr. compte tenu de la pièce 57 et du versement de 350 fr. en août 2021 et de 670 fr. pour chacun des mois de novembre et décembre 2021. 3.1 Comme relevé ci-avant (cf. supra consid. 2.4), pour les questions relatives aux époux, à savoir notamment la fixation de l'arriéré de la contribution d'entretien due entre époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l'établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge ne peut donc augmenter d'office la contribution due à l'épouse qui est soumise au principe de disposition ; il est lié par les conclusions de celle-ci (ATF 149 III 172 consid. 3.4.1 ; 140 III 231 consid. 3.4 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, FamPra.ch 2013 n. 39 p. 713; cf. Bohnet, Contributions d'entretien et maximes de procédure, Newsletter DroitMatrimonial.ch été 2014). En revanche, lorsque le juge, tout en restant dans le cadre du montant total réclamé, répartit différemment les divers postes reposant sur une même cause, il ne statue pas ultra petita (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). Il y a lieu de comparer la somme globale accordée avec le montant des conclusions, pour décider si le juge a statué ultra petita (TF 5A_277/2019 précité du 25 septembre 2019 consid. 3.3). 3.2 D'emblée, le grief de l'intimé s’avère vain : la limite des conclusions prises par les parties s'applique à l'ensemble des prétentions émises dans leur globalité du chef de la liquidation des rapports patrimoniaux des époux, mêmes titulaires des droits et obligations, et non isolément poste par poste.”
Für Ansprüche nach Art. 277 Abs. 1 ZPO hat der Unterhaltsberechtigte die für den Unterhaltsanspruch massgeblichen Tatsachen, namentlich diejenigen, aus denen sich die lebensprägende Wirkung des ehelichen Zusammenlebens ergibt, konkret und substantiiert darzulegen. Die Substantiierungspflicht folgt aus der Maxime der Parteivorträge (Art. 277 Abs. 1 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 ZPO): Es obliegt der anspruchstellenden Partei, die relevanten Tatsachen zu behaupten und die hierzu erforderlichen Beweismittel vorzulegen, damit das Gericht über den Unterhaltsanspruch entscheiden kann.
“Selon la jurisprudence, si l'état de santé d'un époux se détériore durant l'union conjugale et que celle-ci a durablement marqué de son empreinte la situation de cet époux, l'atteinte à la santé doit être prise en considération, même si elle est sans lien avec le mariage. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêt TF 5A_389/2023 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.2. et les références citées). 2.2. Il incombe à l’époux qui réclame un entretien après le divorce de prouver que le mariage a eu une influence concrète sur ses conditions d’existence (Jungo/Fountoulakis, Der Familienprozess : Beweis - Strategien – Durchsetzung, in 10. Symposium zum Familienrecht 2019, Universität Freiburg, p. 9). La contribution d’entretien de l’époux après le divorce étant régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), il appartient dès lors au crédirentier d’alléguer les faits sur lesquels il fonde ses prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Le devoir d’interpellation de l’art. 277 al. 2 CPC, qui atténue la maxime des débats, se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Il appartient ainsi désormais à l’époux crédirentier d’alléguer les faits susceptibles de démontrer que le mariage est « lebensprägend » sans se limiter à invoquer la durée du mariage ou la naissance d’un enfant. Quant à savoir quels faits il doit alléguer, cela dépend évidemment du cas d’espèce. Il est cela étant admis que, dans un premier temps, les faits à la base de la norme invoquée doivent être allégués dans leurs contours essentiels; les allégations sont suffisantes s’il en résulte un état de fait que le tribunal peut attribuer aux normes pertinentes et qu’il peut admettre la prétention sur cette base.”
“S'agissant de la composante spirituelle du concubinage, force était là aussi de constater que l’appelant n'avait aucunement allégué et établi – comme il le lui incombait pourtant – que, par exemple, l’intimée et V.________ auraient partagé leurs loisirs et, en partie au moins, leur temps libre, ou auraient fréquenté des amis communs, que V.________ aurait noué une relation affective étroite avec les filles de l’intimée, ou que ce dernier aurait apporté à l’intimée un soutien moral et l’aurait aidée dans ses démarches administratives. En définitive, aucun élément n'établissait ainsi une volonté de la part de l’intimée et de V.________ de prendre l'un envers l'autre des responsabilités telles que celles qui pouvaient découler d'un mariage. 4.3 4.3.1 La demande en modification de jugement de divorce est soumise à la procédure de divorce sur requête unilatérale (art. 284 al. 3 CPC). Cela signifie que la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) s’applique en ce qui concerne les contributions d’entretien (art. 277 al. 1 CPC). En vertu de la maxime des débats, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent et permettent de les établir (Haldy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 55 CPC ; Simeoni, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 95 ad art. 129 CPC). Conformément à l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Les exigences au sujet de l’allégation découlent d’une part des éléments constitutifs de la règle de droit sur laquelle le demandeur fonde sa prétention, d’autre part du comportement de la partie adverse durant la procédure. Selon le droit fédéral, pour que l’exigence de motivation suffisante des allégations (Substantiierungspflicht) soit satisfaite, les faits, allégués en la forme prescrite et en temps utile selon le droit de procédure, doivent être suffisamment précis pour, d'une part, que la partie adverse puisse les contester en connaissance de cause et, le cas échéant, administrer la preuve contraire et pour, d'autre part, que le juge puisse statuer sur la prétention litigieuse, fondée sur le droit fédéral (TF 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid.”
Das Gericht stellt von Amtes wegen die für die berufliche Vorsorge relevanten Tatsachen fest. Dies betrifft insbesondere Fragen des Teilens der Pensionskassenansprüche (prévoiyance professionnelle) und damit zusammenhängend die Ermittlung der Vorsorgeguthaben sowie die Abklärung der Versicherungszugehörigkeit. Die Pflicht zur Amtsermittlung gilt vor allem für den erstinstanzlichen Richter.
“L'appelante fait valoir à juste titre que la date du divorce (correctement alléguée dans la requête en conformité des pièces produites comme étant le 9 août 2022) a été erronément retenue par le premier juge, qui l'a confondue avec celle (24 mars 2022) de la signature de la convention homologuée dans la décision de divorce. Fondé sur une constatation arbitraire des faits, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence réformé pour tenir compte de la date correcte du prononcé du divorce, soit le 9 août 2022. 4. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé la maxime inquisitoire atténuée s'agissant de la question du partage de la prévoyance professionnelle. 4.1 L'art. 123 al. 1 CC prévoit que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. Le montant à partager correspond, pour chacun des conjoints, à la différence entre la prestation de sortie augmentée des éventuels avoirs de libre passage existant au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentées des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (art. 22a al. 1 LFLP, auquel renvoie l'art. 123 al. 3 CC). 4.2 L'art. 277 al. 3 CPC consacre la maxime inquisitoire (atténuée) "dans le reste de la procédure" : le tribunal constate ainsi d'office les faits concernant les aspects du divorce non visés à l'alinéa 1 et non traités ailleurs dans le CPC de manière spécifique, à savoir notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle. A ce dernier égard, il s'agit néanmoins de souligner que cette maxime ne s'impose qu'au juge de première instance et sur la problématique particulière du partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 122 ss CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2). 4.3 En l'occurrence, le Tribunal a, en application de la maxime inquisitoire qui s'imposait, interpellé notamment la Caisse de prévoyance F______, en lui adressant des questions précises. Il n'a obtenu de celle-ci que des réponses lacunaires et imprécises à ses questions (cf. en particulier les question et réponse n° 3). Ces réponses sont en tout état insuffisantes pour procéder au partage des avoirs de prévoyance en application des art.”
“L'appel initial ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Les questions relatives à la vente du domicile conjugal, à la liquidation du régime matrimonial et aux contributions d'entretien après le divorce sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant néanmoins précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les réf. cit.). La partie intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
“A cela s'ajoutait que l'ex-épouse n'avait pas apporté la preuve de son non-assujettissement à une assurance obligatoire en France. Par ailleurs, les pièces relatives aux avoirs de prévoyance professionnelle ne permettaient pas de déterminer le montant de la part de la prévoyance professionnelle surobligatoire. Par conséquent, l'ex-épouse ne pouvait pas bénéficier du versement en espèces de la somme issue du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées). 1.3 Le fait nouvellement invoqué par l'appelante en appel, à savoir qu'elle est bien affiliée à un système de retraite en France, est irrecevable. 2. A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois (art. 64 al. 1bis LDIP) et l'application du droit suisse au présent litige (art. 64 al. 2 LDIP). 3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir refusé d'ordonner le versement en espèces du montant qui lui est dû à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-époux. 3.1.1 Selon l'art. 5 al 1 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (LFLP; RS 831.”
“B______ a déclaré être atteint d’une maladie rare et avoir déposé une demande de prestations auprès de l’assurance invalidité. Au moment de son audition par le Tribunal, il était au bénéfice de prestations de l’Hospice général. En 2019, il a suivi deux formations subventionnées par l’Office cantonal des assurances sociales (OCAS). EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. La réponse et l'appel joint sont également recevables (art. 142 al. 3, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Les deux appels seront traités dans le même arrêt. Par souci de simplification, l'ex-épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'ex-époux en qualité d'intimé. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées). 1.3 La cause présente un élément d’extranéité compte tenu de la nationalité tunisienne de l’intimé. A raison, les parties ne remettent pas en cause la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 et 63 al. 1 et 1bis LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 61 et 63 al. 2 LDIP). 2. La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
Art. 277 Abs. 3 ZPO verpflichtet das Scheidungsgericht zur Feststellung des Sachverhalts in Bezug auf die berufliche Vorsorge; nach der Rechtsprechung gilt diese Amtsermittlungs-/inquisitorische Pflicht jedoch grundsätzlich nur vor dem erstinstanzlichen Richter. Im Berufungsverfahren sind vielmehr die Maximen der Debatte und der Disposition anwendbar; das Berufungsgericht ist daher nicht gehalten, von Amtes wegen umfassend neue Tatsachen zur beruflichen Vorsorge zu erforschen. Gleichwohl bleiben die allgemeinen Regeln zu neuem Beweis (Nova) und zur Mitwirkung der Parteien an der Sachverhaltsaufklärung anwendbar.
“(recte: 19.) August 2003 getätigten WEF-Vorbezug von Fr. 225'602.20 zu berücksichtigen. Sie berief sich dabei auf das Schreiben der Pensionskasse vom 9. November 2020, das der Beschwerdeführer am 19. November 2020 dem Zivilgericht eingereicht hatte. Dass er in der Folge, spätestens im Berufungsverfahren, den fraglichen WEF-Vorbezug dem Umfang nach bestritten bzw. korrigiert hätte und damit vom Kantonsgericht bundesrechtswidrig nicht gehört worden wäre, macht der Beschwerdeführer nicht geltend. Soweit er meint, dass das Kantonsgericht gemäss Art. 277 Abs. 3 ZPO von Amtes wegen entsprechende Nachforschungen hätte anstellen müssen, täuscht er sich in der Rechtslage. Die in Art. 277 Abs. 3 ZPO verankerte Pflicht des Scheidungsgerichts, den Sachverhalt "im Übrigen", das heisst unter Vorbehalt von Art. 277 Abs. 1 ZPO, von Amtes wegen festzustellen, gilt im Berufungsverfahren nicht, soweit die berufliche Vorsorge in Frage steht (Urteile 5A_912/2019 vom 13. Juli 2020 E. 3.3; 5F_4/2019 vom 27. August 2019 E. 3; 5A_631/2018 vom 15. Februar 2019 E. 3.2.2; 5A_18/2018 vom 16. März 2018 E. 6). Angesichts der geschilderten Prozessgeschichte kann auch nicht gesagt werden, dass erst das Vorgehen des Kantonsgerichts Anlass gegeben habe, den Ungereimtheiten nachzugehen, die das Schreiben der Pensionskasse vom 9. November 2020 birgt (vgl. vorne E. 3.2). Die im hiesigen Verfahren eingereichte Bestätigung der Pensionskasse vom 11. April 2023, der zufolge sich der WEF-Vorbezug vom 19. August 2003 auf Fr. 73'672.20 beläuft, ist nach Erlass des angefochtenen Entscheids entstanden und damit als echtes Novum vor Bundesgericht unzulässig (BGE 139 III 120 E. 3.1.2 mit Hinweis). Es bleibt somit dabei, dass der Beschwerdeführer am 19.”
“Par conséquent, le produit net de vente sera réparti, après déduction des divers frais d'administration et de réalisation inhérents à la vente aux enchères, paiement de la dette hypothécaire, en capital, frais et intérêts, ainsi que de l'hypothèque légale en faveur de l’Administration fiscale cantonale, en capital, frais et intérêts, à raison de 96.80% en faveur de l'appelant et à raison de 3.20% en faveur de l'intimée. Les chiffres 2 à 6 du dispositif entrepris seront annulés et réformés dans le sens de ce qui précède. 5. L'appelant critique le calcul du partage des avoirs de prévoyance professionnelle opéré par le Tribunal. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir suffisamment investigué les montants soumis au partage, violant ainsi la maxime inquisitoire. Il soutient que les avoirs de l'intimée seraient en réalité supérieurs à ceux retenus et qu'une partie de ses propres avoirs comptabilisés a été cotisée avant le mariage. Sans remettre en cause, dans un premier temps, le partage par moitié des avoirs accumulés pendant la durée du mariage, il a nouvellement conclu, dans sa duplique du 23 janvier 2024, à ce qu'il soit renoncé à tout partage. 5.1 Concernant la prévoyance professionnelle, les maximes d'office et inquisitoire (art. 277 al. 3 CPC) ne s'imposent que devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et les références citées). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). S'agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des dél ibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant la juridiction d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment qu'il doit exposer précisément les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu être introduits en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“308 al. 2 CPC). 1.2 Il en va de même de la réponse de l'intimée et de son appel joint, déposés dans les délais légaux (art. 312 et 313 al. 1 CPC). 1.3 Pour des motifs de clarté et pour respecter le rôle initial des parties, A______ sera ci-après désigné "l'appelant" et B______ "l'intimée". 1.4 A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence des juridictions genevoises ni l'application du droit suisse, compte tenu du domicile genevois de l'appelant, demandeur en première instance (art. 54, 59, 61 et 63 LDIP). 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC), ainsi que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1). En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, les maximes d'office et inquisitoire (art. 277 al. 3 CPC) ne s'imposent que devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et les références citées). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 2. Les parties produisent toutes deux des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé (art. 151 CPC) dès lors qu'il peut être rapidement contrôlé sur internet, par des publications officielles (telles que sur le site http://www.fxtop.com qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne) et dans la presse écrite (ATF 143 IV 380 consid.”
“En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). La procédure d’appel ne doit pas servir de complément à la procédure de la juridiction précédente, mais à l’examen et à la correction de la décision de première instance au regard des griefs concrètement formulés contre celle-ci, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle. L’art. 317 al. 1 CPC régit les conditions auxquelles les nova sont admissibles, sans faire de distinction entre les procédures soumises à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire ; une application par analogie de l’art. 229 al. 3 CPC est exclue (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Contrairement à l’art. 296 al. 1 CPC en matière de sort des enfants, il n’y a cependant pas de disposition expresse chargeant le juge de rechercher les faits en matière de prévoyance professionnelle, l’art. 277 al. 3 CPC parlant au contraire simplement de les constater. L’intérêt public existant à défendre au besoin un époux contre lui-même pour éviter qu’il risque de se retrouver sans prévoyance suffisante ne paraît par ailleurs pas aussi intense que celui qui commande de protéger les intérêts d’enfants mineurs, et le Tribunal fédéral admet d’ailleurs qu’il ne va pas jusqu’à s’imposer au juge de deuxième instance (arrêt TF 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et les réf. citées). Dans le cadre de sa réponse, l’intimée produit quatre pièces nouvelles en lien avec le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle qui est contesté en appel. Trois des pièces sont des pseudo nova et l’intimée n’indique pas pour quelle raison elle n’aurait pas pu les produire au cours de la procédure de première instance. Elle soutient, par contre, que ces pièces sont recevables car elles seraient soumises à la maxime inquisitoire illimitée et que les conditions de l’art. 317 al.1 CPC n’auraient pas à être respectées (réponse, p.”
“L'absence de conclusion chiffrée n'est pas assimilable à un vice de forme susceptible d'être rectifié conformément à l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.4; 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1; 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références). 1.2.2 Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC). La maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 1.2.3 Le principe de disposition n'interdit pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis (arrêts 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1; 5A_527/2016 précité consid. 3.3.1). Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 123 IV 125 consid. 1; arrêt 4A_375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2, non publié in ATF 139 III 24, et les références); l'interdiction du formalisme excessif (sur cette notion, cf.”
Nach der Verhandlungsmaxime (Art. 277 Abs. 1 ZPO) tragen grundsätzlich die Parteien die Verantwortung für die Beibringung des Tatsachenfundaments. Die allgemeine richterliche Fragepflicht nach Art. 56 ZPO dient dazu, einer ungeschickten Partei bei klaren Mängeln des Vorbringens zu helfen; sie darf jedoch keine Partei einseitig begünstigen und soll nicht prozessuale Nachlässigkeiten der Parteien ausgleichen. Bei anwaltlich vertretenen Parteien hat die richterliche Fragepflicht eine nur sehr eingeschränkte Tragweite.
“Ist das Vorbringen einer Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig, so gibt ihr das Gericht durch entsprechende Fragen Gelegenheit zur Klarstellung und zur Ergänzung (Art. 56 ZPO). Nach der – vorliegend anwendbaren – Verhandlungsmaxime (Art. 277 Abs. 1 ZPO) tragen grundsätzlich die Parteien die Verantwortung für die Beibringung des Tatsachenfundaments. Der Zweckgedanke der allgemeinen gerichtlichen Fragepflicht nach Art. 56 ZPO besteht darin, dass eine Partei nicht wegen Unbeholfenheit ihres Rechts verlustig gehen soll, indem der Richter bei klaren Mängeln der Parteivorbringen helfend eingreifen soll. Die Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht darf keine Partei einseitig bevorzugen und nicht zu einer Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Parteien führen. Vor allem dient die gerichtliche Fragepflicht nicht dazu, prozessuale Nachlässigkeiten der Parteien auszugleichen. Wie weit das Gericht eingreifen soll, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, namentlich von der Unbeholfenheit der betroffenen Partei. Bei anwaltlich vertretenen Parteien hat die richterliche Fragepflicht nur eine sehr eingeschränkte Tragweite (BGE 146 III 413 E. 4.2; Urteil BGer 4A_375/2015 vom 26. Januar 2016 E. 7.1, nicht publ. in BGE 142 III 102; je m.”
“Ist das Vorbringen einer Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig, so gibt ihr das Gericht durch entsprechende Fragen Gelegenheit zur Klarstellung und zur Ergänzung (Art. 56 ZPO). Nach der – vorliegend anwendbaren – Verhandlungsmaxime (Art. 277 Abs. 1 ZPO) tragen grundsätzlich die Parteien die Verantwortung für die Beibringung des Tatsachenfundaments. Der Zweckgedanke der allgemeinen gerichtlichen Fragepflicht nach Art. 56 ZPO besteht darin, dass eine Partei nicht wegen Unbeholfenheit ihres Rechts verlustig gehen soll, indem der Richter bei klaren Mängeln der Parteivorbringen helfend eingreifen soll. Die Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht darf keine Partei einseitig bevorzugen und nicht zu einer Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Parteien führen. Vor allem dient die gerichtliche Fragepflicht nicht dazu, prozessuale Nachlässigkeiten der Parteien auszugleichen. Wie weit das Gericht eingreifen soll, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, namentlich von der Unbeholfenheit der betroffenen Partei. Bei anwaltlich vertretenen Parteien hat die richterliche Fragepflicht nur eine sehr eingeschränkte Tragweite (BGE 146 III 413 E. 4.2; Urteil BGer 4A_375/2015 vom 26. Januar 2016 E. 7.1, nicht publ. in BGE 142 III 102; je m.”
Zur nachehelichen Unterhaltspflicht gilt die maxime des débats nach Art. 277 Abs. 1 ZPO: Der Anspruchsteller muss die für seinen Unterhaltsanspruch massgeblichen Tatsachen darlegen und beweisen, namentlich dass das Eheverhältnis seine Lebensverhältnisse konkret und nachhaltig geprägt hat (‚lebensprägende Ehe‘). Das nach Art. 277 Abs. 2 ZPO bestehende Eingreifen des Gerichts ist darauf beschränkt, fehlende oder unzureichende Beweismittel anzufordern bzw. die Beweisführung zu veranlassen; eine allgemeine Verpflichtung des Gerichts, die Parteivorbringen inhaltlich zu verbessern oder neue, nicht geltend gemachte entscheidrelevante Tatsachen proaktiv zu ermitteln, besteht nicht.
“4), leurs revenus et leur fortune (ch. 5), ainsi que leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (ch. 7). La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’entretien après le divorce repose sur une distinction de base, à savoir l’influence que le mariage a pu avoir sur les conditions d’existence des époux (lebensprägende Ehe). En l’absence d’une influence, on se rapporte aux conditions de vie des époux avant le mariage, alors que, si ce dernier a influencé leurs conditions d’existence, les époux ont le droit de conserver le train de vie qu’ils avaient durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Il incombe à l’époux qui réclame un entretien après le divorce de prouver que le mariage a eu une influence concrète sur ses conditions d’existence (Jungo/Fountoulakis, Der Familienprozess : Beweis - Strategien – Durchsetzung, in 10. Symposium zum Familienrecht 2019, Universität Freiburg, p. 9). La contribution d’entretien de l’époux après le divorce étant régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), il appartient dès lors au crédirentier d’alléguer les faits sur lesquels il fonde ses prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Le devoir d’interpellation de l’art. 277 al. 2 CPC, qui atténue la maxime des débats, se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Jusqu’à récemment, il était aisé pour le crédirentier d’alléguer les faits déterminants pour soutenir que le mariage avait eu une influence concrète. Le Tribunal fédéral partait en effet de deux présomptions, à savoir que si le mariage avait duré au moins dix ans – période à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties – ou si celles-ci ont des enfants communs, le mariage avait en principe eu une influence concrète (not.”
“Lorsque le procès est soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant des contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1; 5A_95/2018 du 29 août 2018 consid. 2.2.3) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2).”
“Ses conclusions, qui sont demeurées celles relatives à la suppression de la contribution d'entretien dans son principe, ne permettent pas non plus d'établir sa position à ce sujet. Or, dans une procédure de divorce soumise à la maxime des débats et au principe de disposition, il n'appartient pas à l'autorité d'appel de procéder d'office à l'examen de l'impact d'un fait nouveau sur les conclusions des parties, ni de rechercher de sa propre initiative des motifs d'admission de l'appel. Le grief de B.________ relatif à la prise en compte de son leasing est par conséquent irrecevable, faute de motivation suffisante. L'on peut encore relever que la nouvelle charge de leasing de l'appelant joint, par CHF 342.15, est largement compensée par la différence entre le loyer retenu dans la décision attaquée (CHF 1'850.- par mois) et ses charges de logement effectives (CHF 963.- ou CHF 1'463.- en tenant compte de l'amortissement obligatoire), qui ressortent de la procédure de mesures provisionnelles (cf. infra consid. 5.4.6.1 et 5.4.6.2). 1.3.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Le tribunal est tenu, si nécessaire, de requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. art. 277 al. 2 CPC). Les parties, de leur côté, ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (cf. arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2). Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite ainsi aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes (cf.”
“Selon la jurisprudence, si l'état de santé d'un époux se détériore durant l'union conjugale et que celle-ci a durablement marqué de son empreinte la situation de cet époux, l'atteinte à la santé doit être prise en considération, même si elle est sans lien avec le mariage. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêt TF 5A_389/2023 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.2. et les références citées). 2.2. Il incombe à l’époux qui réclame un entretien après le divorce de prouver que le mariage a eu une influence concrète sur ses conditions d’existence (Jungo/Fountoulakis, Der Familienprozess : Beweis - Strategien – Durchsetzung, in 10. Symposium zum Familienrecht 2019, Universität Freiburg, p. 9). La contribution d’entretien de l’époux après le divorce étant régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), il appartient dès lors au crédirentier d’alléguer les faits sur lesquels il fonde ses prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Le devoir d’interpellation de l’art. 277 al. 2 CPC, qui atténue la maxime des débats, se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Il appartient ainsi désormais à l’époux crédirentier d’alléguer les faits susceptibles de démontrer que le mariage est « lebensprägend » sans se limiter à invoquer la durée du mariage ou la naissance d’un enfant. Quant à savoir quels faits il doit alléguer, cela dépend évidemment du cas d’espèce. Il est cela étant admis que, dans un premier temps, les faits à la base de la norme invoquée doivent être allégués dans leurs contours essentiels; les allégations sont suffisantes s’il en résulte un état de fait que le tribunal peut attribuer aux normes pertinentes et qu’il peut admettre la prétention sur cette base.”
Bei den nach Art. 277 Abs. 1 ZPO dem Verhandlungsgrundsatz unterliegenden Verfahren tragen die Parteien die Darlegungs- und Beweislast. Art. 277 Abs. 2 ZPO verpflichtet den Richter nur insoweit, als er die Parteien auf fehlende für die Entscheidung notwendige Unterlagen hinzuweisen bzw. solche Unterlagen anzufordern hat, die zur Beweisführung der geltend gemachten Tatsachen erforderlich sind. Daraus folgt nicht eine umfassende Amtsermittlungspflicht: Der Richter ist nicht gehalten, generell eigene Beweise zu beschaffen oder unzureichend formulierte Tatsachenbehauptungen der Parteien selbständig zu ergänzen.
“Déposés le 30 septembre 2019, les appels respectifs ont été interjetés en temps utile. Les mémoires sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu le montant des prétentions en liquidation du régime matrimonial en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des deux appels. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Cela ne signifie pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulée dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) ; dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e et 222 al. 2 CPC). L’art. 277 al. 2 CPC n’atténue la maxime de débats (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC) que dans la mesure où il impose au juge d’aviser les parties lorsqu’il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. Message, 6967). Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. Les allégués de fait doivent être distingués des offres de preuve. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid.”
“47a LPP, l’assuré qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur peut maintenir son assurance ou exiger que son assurance soit maintenue dans la même mesure que précédemment auprès de la même institution de prévoyance (al. 1). Pendant la période de maintien de l’assurance, il peut augmenter sa prévoyance vieillesse en versant des cotisations […] (al. 2). L’assuré verse des cotisations pour la couverture des risques de décès et d’invalidité ainsi que des frais d’administration. S’il continue à augmenter sa prévoyance vieillesse, il verse en outre les cotisations correspondantes (al. 3). L’assurance prend fin à la survenance du risque de décès ou d’invalidité ou lorsque l’assuré atteint l’âge de référence réglementaire […] L’assurance peut être résiliée en tout temps; elle peut l’être par l’institution de prévoyance en cas de non-paiement des cotisations. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant des contributions d’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art.”
“A l'inverse, s'il a duré moins de cinq ans, on présume qu'une telle influence n'a pas eu lieu. Pour les mariages entre cinq et dix ans, il n'existe aucune présomption; il faut alors examiner, de cas en cas, si les circonstances de fait ont marqué de manière durable, ou non, les conditions de vie des conjoints (ATF 141 III 465 consid. 3.1, 135 III 59, c. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021, consid. 3.1 et les références citées; 5A_361/2018 du 26 juin 2018, consid. 3; 5A_479/2015 du 6 janvier 2016, consid. 4.4.1). 3.1.2 Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art 8 CC). Cette disposition règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral (ATF 115 II 300 consid. 3 p. 303), la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223). Lorsque le procès est soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant des contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès; les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse (ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_166/2022 du 9 novembre 2023, consid. 6.1). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'intimé n'avait pas à contribuer à l'entretien de l'appelante, dans la mesure où le mariage n'avait pas eu d'incidence sur la situation professionnelle de cette dernière, qui percevait une rente invalidité depuis 2009 et n'exerçait pas d'activité lucrative avant le mariage. L'appelante se méprend lorsqu'elle reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle ne travaillait pas avant le mariage sur la base d'allégations que l'intimé aurait tardivement formulées lors des plaidoiries finales : elle perd en effet de vue qu'elle a elle-même allégué, dans sa réponse du 30 novembre 2022, n'avoir pas pu achever sa formation d'assistante médicale ni exercer d'activité professionnelle en raison de ses problèmes de pieds, et avoir bénéficié d'une rente invalidité depuis 2009.”
Der Unterhaltsschuldner, der eine Sparquote geltend macht, trägt hierfür die Behauptungs- und Beweislast. Dass das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen hat (Art. 277 Abs. 3 ZPO), enthebt ihn nicht von der Pflicht, die Sparquote zu behaupten, zu beziffern und soweit möglich zu belegen.
“Geburtstag, 2017, S. 43 ff., S. 52). Der Unter- haltspflichtige, der eine Sparquote geltend macht, trägt die diesbezügliche Behaup- Telefon, Radio, TV (inkl. Serafe) 195.–0.–0.–150.– Hausrat- und Privathaft- pflichtversicherung 47.–0.–0.–23.– Säule 3a-Beiträge0.–0.–0.–2'613.– Total3'546.–1'265.–1'265.–6'187.– - 62 - tungs- und Beweislast. Die Berücksichtigung einer Sparquote hängt weder vom Er- messen des Sachgerichts noch von Billigkeitserwägungen ab (BGer 5A_509/2022 vom 6. April 2023 E. 6.4.2). Dass das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 277 Abs. 3 ZPO) oder gegebenenfalls zu erforschen hat (Art. 296 ZPO), enthebt den Unterhaltsschuldner nicht von seiner Mitwirkungspflicht (vgl. BGE 140 III 485 E. 3.3). Der Sparquote sind Ausgaben hinzuzurechnen, die der Vermögensbildung dienen. Dazu gehören das klassische Sparen, wie die Äufnung von Barmitteln auf Bankkontos, der Kauf von Wertpapieren sowie die Einzahlung in die”
“Sparquote 2.2.4.1. Der Unterhaltsschuldner, der eine Sparquote behauptet, die grundsätzlich bei ihm verbleibt, hat diese glaubhaft zu machen (BGE 147 III 293 E. 4.4). Dass das Sachgericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen hat (Art. 277 Abs. 3 ZPO), enthebt den Unterhaltsschuldner zwar von der subjektiven Beweis- last oder Beweisführungslast, ändert aber nichts an seiner Mitwirkungspflicht, aufgrund welcher die Sparquote behauptet, beziffert und soweit möglich belegt werden muss (BGE 144 III 385 E. 3.3). 2.2.4.2. Der Beklagte stellte sich im vorinstanzlichen Verfahren auf den Stand- punkt, die Parteien hätten während der Ehe ein auf die Klägerin lautendes ge- meinsames Lohn- und Haushaltskonto geführt. Darauf habe sich gemäss Steuer- erklärung 2015 (im Vergleich zu den Wertschriften und Guthaben gemäss Steu- ererklärung 2014 in der Höhe von Fr. 0.–) eine Sparrücklage von Fr. 132'385.– gebildet. Ausgehend von einem Familieneinkommen im Jahr 2015 in der Höhe von Fr. 231'906.– (wovon seitens des Beklagten erst Fr.”
“Für diesen Ausnahmefall ist die Berücksichtigung des während der Trennungszeit gelebten Standards vorgesehen (BGE 137 III 102 E. 4.2.1.1; 132 III 598 E. 9.3; 130 III 537 E. 2; 129 III 7 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Eine Trennungszeit von 7 ½ Jahren genügt hingegen nicht (Urteil BGer 5A_43/2016 vom 30. Januar 2017 E. 3.5). Das Gesetz schreibt keine bestimmten Methoden für die Berechnung von Unterhaltsbeiträgen vor. Der jeweilige Bedarf ist grundsätzlich konkret, das heisst, anhand der tatsächlich getätigten Ausgaben zu ermitteln. Indessen hat das Bundesgericht präzisiert, dass die Methode der Existenzminimumsberechnung mit (allfälliger) Überschussverteilung (auch zweistufige Methode genannt) jedenfalls dann zulässige Ergebnisse gestatte, wenn die Ehegatten - gegebenenfalls trotz guter finanzieller Verhältnisse - nichts angespart haben oder aber die bisherige Sparquote durch die trennungsbedingten Mehrkosten aufgebraucht wird. Der Unterhaltsschuldner, der eine Sparquote behauptet, trägt hiefür die Behauptungs- und Beweislast. Dass der Sachrichter den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 277 Abs. 3 ZPO) oder gegebenenfalls zu erforschen hat (Art. 296 ZPO), enthebt den Unterhaltsschuldner zwar von der subjektiven Beweislast oder Beweisführungslast, ändert aber nichts an seiner Mitwirkungspflicht, aufgrund derer die Sparquote behauptet, beziffert und soweit möglich belegt werden muss (BGE 140 III 485 E. 3.3 mit Hinweisen).”
“Eine Sparquote ist vom Überschuss abzuziehen, sofern sie nachge- wiesen wird (BGE 147 III 265 E. 7.3 [S. 285]). Dies gilt jedenfalls insoweit, als sie nicht durch die trennungsbedingten Mehrkosten aufgebraucht wird (BGer 5A_144/2023 vom 26. Mai 2023, E. 4.3.2). Der Unterhaltsschuldner, der eine Sparquote behauptet, trägt hierfür die Behauptungs- und Beweislast. Dass das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 272 ZPO; Art. 277 Abs. 3 ZPO) oder gegebenenfalls zu erforschen hat (Art. 296 Abs. 1 ZPO), ent- hebt ihn zwar von der subjektiven Beweislast oder Beweisführungslast, ändert aber nichts an seiner Mitwirkungspflicht, aufgrund derer die Sparquote behauptet, beziffert und soweit möglich belegt werden muss (BGE 140 III 485 E. 3.3; siehe BGer 5A_144/2023 vom 26. Mai 2023, E. 4.3.2). Wird eine Sparquote nicht be- hauptet oder nicht bewiesen, so ist davon auszugehen, dass die Parteien wäh- rend des Zusammenlebens sämtliche Mittel für die laufende Lebenshaltung ver- wendet haben (BGer 5A_144/2023 vom 26. Mai 2023, E. 4.4.2). Als Referenzpe- riode für die Sparquote gelten grundsätzlich die letzten zwölf Monate vor der Trennung (OGer ZH LE210005 vom 24.09.2021, E. III.1.6. mit weiteren Hinwei- sen). - 44 -”
Art. 277 Abs. 2 ZPO verpflichtet das Gericht nur, die Parteien auf fehlende für die Entscheidung notwendige Urkunden hinzuweisen und deren Nachlieferung zu verlangen. Die Vorschrift dient dazu, unzureichende Beweisangebote zu ergänzen, nicht dazu, vom Gericht eine prozessuale „Verbesserung“ unzureichender Sachbehauptungen vorzuschreiben oder verspätet vorgebrachte Beweismittel ohne Anwendung der hierfür geltenden Zulässigkeitsregeln zuzulassen.
“La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’entretien après le divorce repose sur une distinction de base, à savoir l’influence que le mariage a pu avoir sur les conditions d’existence des époux (lebensprägende Ehe). En l’absence d’une influence, on se rapporte aux conditions de vie des époux avant le mariage, alors que, si ce dernier a influencé leurs conditions d’existence, les époux ont le droit de conserver le train de vie qu’ils avaient durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1). 2.2. Il incombe à l’époux qui réclame un entretien après le divorce de prouver que le mariage a eu une influence concrète sur ses conditions d’existence (Jungo/Fountoulakis, Der Familienprozess : Beweis - Strategien – Durchsetzung, in 10. Symposium zum Familienrecht 2019, Universität Freiburg, p. 9). La contribution d’entretien de l’époux après le divorce étant régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), il appartient dès lors au crédirentier d’alléguer les faits sur lesquels il fonde ses prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Le devoir d’interpellation de l’art. 277 al. 2 CPC, qui atténue la maxime des débats, se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Jusqu’à récemment, il était aisé pour le crédirentier d’alléguer les faits déterminants pour soutenir que le mariage avait eu une influence concrète. Le Tribunal fédéral partait en effet de deux présomptions, à savoir que si le mariage avait duré au moins dix ans – période à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties – ou si celles-ci ont des enfants communs, le mariage avait en principe eu une influence concrète (not. ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si la durée de dix ans était atteinte, il suffisait ainsi à l’époux qui revendiquait une pension d’alléguer la date du mariage et celle de la séparation.”
“Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Le tribunal est tenu, si nécessaire, de requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. art. 277 al. 2 CPC). Les parties, de leur côté, ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (cf. arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2). Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite ainsi aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes (cf. arrêt TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 5.2 non publié aux ATF 146 III 203). Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (cf. arrêts TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). 1.3.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (ATF 142 III 413 consid.”
“1 Concernant les maximes procédurales en vertu desquelles sont examinées les questions relatives aux époux dans le cadre d’un divorce, en particulier la contribution d'entretien après divorce et la liquidation du régime matrimonial (Tappy, CR CPC, nn. 5 ss ad art. 277 CPC ; CACI 24 mai 2022/282 consid. 2.2 et 3.2.1), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). S’agissant de l’établissement des faits, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant la liquidation du régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC). L’art. 277 al. 2 CPC prévoit en outre que, si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC). Cependant, l’art. 277 al. 2 CPC, s’agissant des points soumis à la maxime des débats, ne saurait conduire à retenir des éléments non allégués (TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3), même si cette disposition doit permettre d’apporter des précisions ou des actualisations dans le cadre des allégations (Tappy, CR CPC, n. 9 ad art. 277 CPC). L'art. 277 al. 2 CPC n'atténue la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) que dans la mesure où il impose au juge d'aviser les parties lorsqu'il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes. Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid.”
“Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulée dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) ; dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e et 222 al. 2 CPC). L’art. 277 al. 2 CPC n’atténue la maxime de débats (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC) que dans la mesure où il impose au juge d’aviser les parties lorsqu’il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. Message, 6967). Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. Les allégués de fait doivent être distingués des offres de preuve. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Les faits ou moyens de preuves nouveaux ne sont admissibles qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 et 2 CPC en première instance et de l’art. 317 CPC en procédure d’appel. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut également administrer des preuves (al. 3). L’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 138 III 374 consid.”
“45 (2'850 – 1'239.55) par mois jusqu’en octobre 2030, puis CHF 1'000.- par mois sans limite de date, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce et à la liquidation du régime matrimonial. Le tribunal est tenu, si nécessaire, de requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. art. 277 al. 2 CPC). Les parties, de leur côté, ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (cf. arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2). Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite ainsi aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes (cf. arrêt TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 5.2 non publié aux ATF 146 III 203). Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (cf. arrêts TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. Vu le montant contesté en appel au titre de la liquidation du régime matrimonial, soit CHF 90'399.15 (100'327.”
Für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt der Verhandlungsgrundsatz (Art. 277 Abs. 1 ZPO). Die Parteien müssen die für ihre Ansprüche relevanten Tatsachen vorbringen und die entsprechenden Beweismittel beibringen. Neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung sind grundsätzlich nur zulässig, wenn die strengen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind.
“Lorsque le procès est soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), ce qui est le cas s'agissant des contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.1; 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1), les parties ne peuvent présenter des faits et moyens nouveaux en appel que si les conditions strictes de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Cette disposition prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
“Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1; 147 III 249 consid. 3.4.1). Quant à la méthode à suivre pour arrêter la pension de l’épouse, le Tribunal fédéral a opté pour la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent. Le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3). Il y a lieu de procéder en deux étapes et de fixer d'abord le minimum d'existence du droit des poursuites, avant d'établir, si les moyens à disposition le permettent, le minimum d'existence du droit de la famille, puis de répartir l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 147 III 301). 2.2. L’entretien post-divorce du conjoint (art. 125 CC) est soumis à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). Cela signifie que les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Un fait allégué et non contesté est réputé admis (art. 150 al. 1 CPC; principe de la vérité formelle, cf. PC CPC-Chabloz/Copt, 2021 art. 150 n. 10). En procédure ordinaire, les parties n’ont que deux fois en première instance la possibilité de s’exprimer sans limites sur la cause et notamment d’introduire des faits nouveaux au procès (art. 229 al. 2 CPC). Ils ne peuvent ensuite être introduits au procès qu’aux conditions restrictives de l’art. 229 al. 1 CPC. En appel, la possibilité d’invoquer des faits nouveaux est régie par l’art. 317 al. 1 CPC et il appartient à la partie qui allègue de tels faits de démontrer que les conditions de cette disposition sont réunies (arrêt TF 4A_69/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.3). 3. En l’espèce, le Tribunal civil a considéré que le mariage a concrètement influencé la situation de B.________ : la séparation par mesures protectrices de l’union conjugale est intervenue après 25 années de mariage.”
“Es wurde bereits erwogen, dass die klägerischen Anträge zur Stufenklage in Urk. 85 kraft des direkten Verweises in der Replik prozesskonform eingebracht wurden (vgl. E. 5.4.2). Insoweit geht die klägerische Argumentation fehl. Die Klä- gerin beantragte vor Vorinstanz die Edition von Unterlagen über allfällige wert- vermehrende Investitionen in das Haus (Urk. 85 S. 3). Eine Begründung dazu er- folgte nicht; Anhaltspunkte dafür, dass wertvermehrende Investitionen stattgefun- den hätten, wurden vorinstanzlich nicht dargetan; das behauptet auch die Kläge- rin in der Berufungsantwort nicht. Damit fehlt es aber am erforderlichen Aus- kunftsinteresse und die entsprechende Pflicht zur Edition ist in Gutheissung der Berufung aufzuheben. Für die güterrechtliche Auseinandersetzung gilt der Verhandlungsgrundsatz (Art. 277 Abs. 1 ZPO). Neue Tatsachen und darauf basierende Anträge sind im Berufungsverfahren daher einzig unter eingeschränkten Voraussetzungen zuläs- sig (Art. 317 ZPO; vgl. E. 3.4). Inwiefern diese Voraussetzungen für die Tatsa- chenbehauptung und den Antrag der Klägerin zu den Unterhaltsarbeiten an der ehelichen Liegenschaft erfüllt sein sollten, wird nicht aufgezeigt (vgl. Urk. 220 S. 5). Darauf ist nicht weiter einzugehen.”
Erfordert die Beurteilung der vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen zusätzliche Urkunden nicht, weil die vorhandenen Unterlagen (z. B. Steuererklärung) bereits hinreichend verlässliche Feststellungen zu Einkommen und Vermögen erlauben, ist das Gericht nicht verpflichtet, nachzufordern. Ebenso entfällt die Hinweispflicht, wenn die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen ohnehin – unabhängig von den Angaben gemäss Art. 282 Abs. 1 ZPO – nicht genehmigungsfähig ist.
“Im Übrigen änderte die Berücksichtigung der verspäteten Noven nichts daran, dass die Steuererklärung 2018 für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen hinreichend verlässliche Feststellungen betreffend Einkommen und Vermögen des Berufungsbeklagten erlaubt und das Zivilgericht nicht verpflichtet gewesen ist, den Berufungsbeklagten in Anwendung von Art. 277 Abs. 2 ZPO zur Nachreichung weiterer Urkunden aufzufordern oder dem Berufungsbeklagten Fragen betreffend sein Einkommen oder Vermögen zu stellen. Dem Gesuch des Berufungsbeklagten vom 16. September 2019 um Verschiebung seiner Einvernahme vom 30. Oktober 2019 kann entnommen werden, dass der Berufungsbeklagte geplant hat, im Oktober 2019 an der Olivenernte seines Betriebs in Spanien teilzunehmen. Entgegen der bestrittenen Darstellung der Berufungsklägerin (Eingabe der Berufungsklägerin vom 24. Juni 2020 [Zivilgerichtsakten Nr. 50] S. 3; Eingabe des Berufungsbeklagten vom 7. Juli 2020 [Zivilgerichtsakten Nr. 54] Ziff. 7) kann daraus aber nicht geschlossen werden, dass der Betrieb einen Gewinn erzielt und der Berufungsbeklagte diesen als Einkommen hätte beziehen können. Zudem betreffen die Angaben nicht das Jahr 2018, sondern das Jahr”
“Es ist nicht ersichtlich und wird in der Berufung nicht geltend gemacht, dass im vorliegenden Fall für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen zusätzlich Urkunden betreffend andere Tatsachen als das Einkommen und Vermögen der Ehegatten notwendig sein könnten. Wie sich aus den nachstehenden Erwägungen ergibt (vgl. unten E. 4.14.3), ist Ziff. 4 lit. a des Ehevertrags unabhängig von den Angaben gemäss Art. 282 Abs. 1 ZPO, insbesondere unabhängig vom Einkommen und Vermögen der Ehegatten, nicht genehmigungsfähig und hat das Zivilgericht zu Recht festgestellt, dass sich die Parteien gegenseitig keine nachehelichen Unterhaltsbeiträge schulden. Damit ist eine Hinweispflicht gemäss Art. 277 Abs. 2 ZPO im vorliegenden Fall auch bei extensiver Auslegung dieser Bestimmung (vgl. dazu oben E. 3.1.2) zu verneinen.”
“Im Übrigen hätte das Zivilgericht seine Pflicht gemäss Art. 277 Abs. 2 ZPO erfüllt, wenn das Einkommen und Vermögen der Ehegatten für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen relevant wären (vgl. nachfolgend E. 3.3). Die Rüge, das Zivilgericht sei seiner Hinweispflicht gemäss Art. 277 Abs. 2 ZPO insbesondere im Hinblick auf die Angaben gemäss Art. 282 Abs. 1 lit. a ZPO (Einkommen und Vermögen der Ehegatten) nicht nachgekommen (vgl. Berufung S. 14 f.), ist damit in jedem Fall unbegründet.”
Art. 277 Abs. 1 ZPO unterwirft die nacheheliche Unterhaltsforderung der Maxime der Debatten. Für den Kindesunterhalt gilt hingegen die ersichtlich inquisitorische Feststellungspflicht des Gerichts. Dennoch können die im Verfahren für den Kindesunterhalt festgestellten tatsachenrelevanten Erkenntnisse bei der Bemessung des nachehelichen Unterhalts berücksichtigt werden, weil die beiden Unterhaltsarten in Bezug auf die Leistungsfähigkeit des Schuldners voneinander abhängig sind und daher nicht vollständig unabhängig voneinander festgestellt werden können.
“Quant à l'appel joint, il a été déposé le 23 août 2024, soit en respect du délai légal, vu la notification de l'appel à la mandataire de l'intimée au plus tôt le 25 juin 2024 et la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus. De plus, l'appel joint est dûment motivé et doté de conclusions, ce qui entraine sa recevabilité. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Pour les questions qui concernent les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. En revanche, l’obligation d’entretien après divorce entre les ex-époux et la liquidation du régime matrimonial sont soumis à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il est précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent pas être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 IIII 301 consid. 2.2; arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et arrêt TC FR 101 2021 55 du 26 octobre 2021 consid. 1.4 et 2). 1.3. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al.”
“Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). 2.1.3 Dans la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, qui selon la récente jurisprudence, est la seule admissible non seulement pour l'entretien des enfants (ATF 147 III 265 consid. 6.6) mais aussi pour l'entretien du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 4.3), il existe une grande interdépendance entre l'entretien du conjoint et celui de l'enfant. Bien que chaque catégorie d'entretien repose sur des normes de droit matériel différentes (art. 125 CC pour l'entretien post-divorce, art. 163 CC pour l'entretien du conjoint, et art. 276 CC pour l'entretien des enfants) et soit soumise à des maximes de procédure également différentes (maximes de disposition et des débats pour l'entretien post-divorce, art. 58 al. 1 et art. 277 al. 1 CPC ; maxime de disposition et maxime inquisitoire sociale pour l'entretien du conjoint, art. 58 al. 1 et art. 271 lit. a cum art. 272 et 276 al. 1 CPC ; maximes d'office et inquisitoire illimitée pour l'entretien de l'enfant, art. 296 al. 1 et 3 CPC), en raison de l'interdépendance évoquée, les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être occultées pour l'entretien du conjoint à fixer dans la même décision, ou en être séparées dans le cadre du calcul global à opérer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 et 2.3 résumé et commenté par Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2022-N 10). 2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 2.2.2 L'appelante conclut devant la Cour à ce que l'intimé soit condamné à lui verser, mensuellement, 2'173 fr. dès la séparation effective des parties jusqu'au 31 décembre 2023 et 1'400 fr.”
“En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance, à savoir CHF 1'500.- par mois pour l'ex-épouse et au moins CHF 250.- par mois par enfant, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 29 août 2022, soit dans le délai de 30 jours, compte tenu de la notification de l'appel le 27 juillet 2022. Le mémoire est également dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A l'inverse, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). En raison de l'interdépendance entre l'entretien de l'enfant et l'entretien entre conjoints, les connaissances acquises en lien avec l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être ignorées s'agissant de l'entretien entre conjoints. Ces considérations concernent la détermination de l'état de fait et l'opération juridique qui y est directement liée, visant à déterminer l'étendue de l'entretien (arrêt TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 et les références citées). 1.3. A ce stade, il y a également lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid.”
“L’appelant soutient que l’intimée n’a précisément pas droit à un train de vie supérieur à celui prévalant lors de l’union, ce que lui procureraient les pensions fixées dans le jugement querellé, train de vie durant l’union qu’elle n’a pas établi. Cela implique le rejet de ses prétentions. 9.3.2. Le fait d’admettre qu’un mariage a exercé une influence concrète sur l’un des époux ne conduit pas automatiquement à admettre un droit à l’entretien après le divorce (arrêts TF 5A_907/2018 précité consid. 3.4.4). Pour déterminer, si une pension est due au conjoint, il faut commencer par déterminer l’entretien convenable après divorce des futurs ex-conjoints en se basant sur le train de vie mené par ceux-ci à la fin de la vie commune. Ensuite, il faut déterminer la propre capacité contributive de chacun des époux. Finalement, il faut déterminer l’éventuelle contribution d’entretien due par l’un des époux à l’autre, lorsque l’un d’eux ne parvient pas à subvenir lui-même à son entretien convenable (arrêt TF 5A_104/2018 précité consid. 4). 9.3.3. La maxime des débats s’appliquant à l’entretien après le divorce s’agissant de la pension entre conjoint (art. 277 al. 1 CPC), il incombe à l’époux qui revendique une pension d’alléguer, respectivement de contester, les faits déterminants pour trancher cette question. Toutefois, dans les procédures matrimoniales avec enfant, compte tenu de la maxime inquisitoire sociale illimitée applicable à ceux-ci (art. 296 al. 1 CPC), les adultes parties à la procédure peuvent indirectement bénéficier également, dans une certaine mesure, des faits établis pour les questions relatives aux enfants (cf. consid. 1.3 supra ; ATF 144 III 349, consid. 4.2.1 ; ég. arrêt TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 9.3.4. Il est par ailleurs admis que pour calculer la pension du conjoint, la méthode de calcul du minimum vital avec (éventuel) partage de l’excédent (appelée aussi méthode en deux étapes) aboutit à des résultats admissibles lorsque les époux – le cas échéant malgré une bonne situation financière – n’ont pas réalisé d’économies ou que l’épargne qu’ils ont réalisée est absorbée par l’augmentation des frais qu’entraîne une séparation (arrêt TF 5A_891/2018 du 2 février 2021 destiné à publication consid.”
Für die güterrechtliche Auseinandersetzung gilt nach Art. 277 Abs. 1 ZPO die Verhandlungsmaxime. Dementsprechend sind im Berufungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich nur nach den gesetzlichen Voraussetzungen zulässig (vgl. Art. 317 ZPO); die Berufung dient nicht der nachträglichen Vervollständigung unvollständiger Vorbringen der ersten Instanz. Ausnahmen hinsichtlich der Zulassung von Noven bestehen nur insoweit, als die Verfahrensordnung oder die Rechtsprechung dies (z. B. bei einer unbeschränkten inquisitorischen Tätigkeit) ausdrücklich zulassen.
“313 CPC). A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sur les points concernant les enfants mineurs des parties, la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée, de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2022 du 18 janvier 2022 consid. 3.1.1). En ce qui concerne le régime matrimonial, la maxime des débats est applicable (art. 277 al. 1 CPC). 2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée – comme en l'espèce (art. 296 al. 1 et 3 CPC) –, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) et ce jusqu'aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid.”
“Die Auflösung des Güterstands der Errungenschaftsbeteiligung gemäss Art. 196 ff. ZGB erfolgt gemäss den Grundsätzen von Art. 204 ff. ZGB, welche die Vorinstanz vollständig und zutreffend darstellte und auf welche Erwägungen zur Vermeidung von Wiederholungen zu verweisen ist (act. 606 S. 55 ff. E. 1.1 ff.). Hin- sichtlich der güterrechtlichen Ansprüche finden die Verhandlungs- und Dispositi- onsmaxime Anwendung (Art. 58 Abs. 1 und Art. 277 Abs. 1 ZPO; BGer - 29 - 5A_88/2020 vom 11. Februar 2021 E. 8.3). Die ansprechende Partei hat daher die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützt, darzulegen und die Beweismittel an- zugeben. Grundsätzlich sind alle Tatsachen und Beweismittel in erster Instanz vor- zubringen und der Prozess ist vor dem erstinstanzlichen Gericht abschliessend zu führen. Das Berufungsverfahren dient insbesondere nicht der Vervollständigung des vorinstanzlichen Verfahrens, sondern der Überprüfung und Korrektur des erst- instanzlichen Entscheids im Lichte konkret dagegen vorgebrachter Beanstandun- gen (BGE 142 III 413 E. 2.2.2).”
“Ses conclusions, qui sont demeurées celles relatives à la suppression de la contribution d'entretien dans son principe, ne permettent pas non plus d'établir sa position à ce sujet. Or, dans une procédure de divorce soumise à la maxime des débats et au principe de disposition, il n'appartient pas à l'autorité d'appel de procéder d'office à l'examen de l'impact d'un fait nouveau sur les conclusions des parties, ni de rechercher de sa propre initiative des motifs d'admission de l'appel. Le grief de B.________ relatif à la prise en compte de son leasing est par conséquent irrecevable, faute de motivation suffisante. L'on peut encore relever que la nouvelle charge de leasing de l'appelant joint, par CHF 342.15, est largement compensée par la différence entre le loyer retenu dans la décision attaquée (CHF 1'850.- par mois) et ses charges de logement effectives (CHF 963.- ou CHF 1'463.- en tenant compte de l'amortissement obligatoire), qui ressortent de la procédure de mesures provisionnelles (cf. infra consid. 5.4.6.1 et 5.4.6.2). 1.3.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Le tribunal est tenu, si nécessaire, de requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. art. 277 al. 2 CPC). Les parties, de leur côté, ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (cf. arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2). Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite ainsi aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes (cf.”
Bei Verfahren nach Art. 277 Abs. 3 ZPO gilt die beschränkte Untersuchungsmaxime; die Parteien sind gleichwohl zur Mitwirkung nach Art. 160 ff. ZPO verpflichtet und haben insbesondere vom Gericht bezeichnete Beweismittel beizubringen. In der Berufung finden die Maximen der Debatten und der Disposition Anwendung; neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel sind nach Art. 317 ZPO nur unter den dort genannten Voraussetzungen (insbesondere bei Nachweis der erforderlichen Diligence) zulässig.
“Avec le système mis en place par l'article 317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque les allégués, offres de preuve ou conclusions nouveaux tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la Cour de céans du 23.11.2012 [CACIV.2012.56] cons. 2 et les références citées). En matière matrimoniale, la jurisprudence a tranché que lorsque le procès était soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'était pas justifiée, à mesure que le juge d'appel doit dans ces cas rechercher lui-même les faits d'office (« von Amtes wegen erforschen », art. 296 al. 1 CPC) et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre sa décision (ATF 144 III 349). Lorsqu’il traite la question du partage des prétentions de la prévoyance professionnelle au sens des articles 122 ss CC, « le tribunal établit les faits d’office » (art. 277 al. 3 CPC). Bien que la formulation utilisée dans les textes français et italien de l’article 277 al. 3 CPC soit la même que celle utilisée à l’article 296 al. 1 CPC, il n’en va pas de même dans la version allemande (« Im Übrigen stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest »). Il découle de cette version allemande que la présente procédure est gouvernée non pas par la maxime inquisitoire illimitée, mais par la maxime inquisitoire atténuée (Bohnet, Actions civiles, vol. I, n. 14 ad § 15 et les arrêts cités). Les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont dès lors applicables au cas d’espèce (v. ATF 142 III 413 cons. 2.2.2 ; 138 III 625 cons. 2.2). b) En l’espèce, la clôture de l’administration des preuves, et donc de l’instruction, a été prononcée à l’audience du 28 juin 2022 et celle des débats à l’audience du 15 novembre 2022. Les pièces produites par l’intimée – consistant en particulier en une requête du 22 juin 2023 adressée au Tribunal de Constantine, en Algérie, intitulée « Requête introductive d’instance pour la dissolution de la relation conjugale par divorce » et un contrat de travail du 28 juillet 2023 – sont postérieures au jugement de première instance et donc recevables.”
“Im Verfahren bezüglich des Ausgleichs der beruflichen Vorsorge im Rahmen der Ergänzung eines ausländischen Scheidungsurteils hat das Gericht gemäss Art. 277 Abs. 3 ZPO den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären. Dies bedeutet, dass die sog. beschränkte Untersuchungsmaxime zur Anwendung gelangt (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006, S. 7316; Daniel Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 277 N 3). Auch unter der Ägide der beschränkten Untersuchungsmaxime sind indessen die Parteien zur Mitwirkung nach Art. 160 ZPO verpflichtet (Ernst F. Schmid, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 160 N 4). Demnach haben die Parteien bei der Feststellung des für den Entscheid wesentlichen Sachverhalts aktiv mitzuwirken und die vom Gericht bezeichneten Beweismittel beizubringen, wobei sie insbesondere Urkunden herauszugeben haben (Art. 160 Abs. 1 lit. b ZPO). Verweigert eine Partei die Mitwirkung unberechtigterweise, so berücksichtigt dies das Gericht bei der Beweiswürdigung (Art. 164 ZPO). Im Gegensatz zur unberechtigten Verweigerung der Mitwirkung einer Drittperson, welcher nach Art.”
“Dans son jugement, le Tribunal a considéré qu'au vu de la situation financière modeste des ex-époux, de leur fortune immobilière peu importante et équivalente, et du fait que les revenus de A______, même amputés d'une fraction de la rente LPP en raison du partage de la prévoyance professionnelle, demeuraient sensiblement supérieurs à ceux de B______, il n'existait pas de juste motif justifiant de s'écarter de la règle du partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis par les époux durant le mariage. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Contrairement à ce qui prévaut en première instance où le Tribunal établit les faits d'office pour les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC ; maxime inquisitoire sociale ou atténuée) et statue à leur sujet même en l'absence de conclusions des parties (maxime d'office), dites maximes ne s'imposent pas devant l'autorité de deuxième instance, les maximes des débats et de disposition étant applicables en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). 1.3 L'intimée conclut à ce que les pièces 5 à 8 produites par l'appelant soient écartées, car nouvelles. 1.3.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 1.3.2 En l'espèce, les pièces 5, 6 et 7 jointes à l'appel (aperçu des primes d'assurance-maladie pour 2020; photocopie d'une attestation de J______ datée du 21 août 2019; avis de taxation du 29 juillet 2019) correspondent respectivement aux pièces 23, 21 et 24 du chargé de l'ex-époux du 28 novembre 2019 déposé en première instance.”
Die erforderliche Detaillierung richtet sich nach den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. Tatsachenbehauptungen müssen so konkret sein, dass ein substantiiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann. Es genügt regelmässig die Behauptung in ihren wesentlichen Zügen; bestreitet die Gegenpartei hingegen schlüssig oder glaubhaft, kann eine weitergehende und präzisere Darlegung erforderlich sein, damit darüber Beweis erhoben werden kann.
“1 Der Beklagte macht geltend, die Klägerin habe lediglich pauschale und nicht ansatzweise ins Detail gehende Behauptungen aufgestellt, indem sie vorge- bracht habe, dass er − an mehreren Liegenschaften entweder wirtschaftlich allein berechtigt oder beteiligt sei (wobei offen bleibe, welche der beiden Varianten zu- treffen solle); − mehrere Liegenschaften unter dem Namen des Vaters realisiert haben solle; − während der Ehe immer wieder Liegenschaften gekauft, gebaut oder ausgebaut habe; - 21 - − diese diversen Liegenschaften konsequent im Namen seiner Eltern, d.h. des Vaters oder der Mutter, habe eintragen lassen. Dabei würde es einen grossen Unterschied machen, ob er allein oder mit anderen Personen an Liegenschaften beteiligt sei. Ob jemand einen Anteil von z.B. 5% oder von 100% halte, wirke sich betragsmässig stark aus, wenn eine Handvoll Liegenschaften tel quel mit einem Wert von CHF 12 Mio. bedacht werde. Zudem habe sich die Vorinstanz auch nicht dafür interessiert, ob die Immobilien mit Hypotheken belastet seien; sie seien es, und zwar nicht zu knapp (Urk. 807 S. 5 Ziff. 14, S. 7 Ziff. 18, S. 12 Ziff. 34, S. 26 Ziff. 57.1). 2.3.2 Das Güterrecht der Ehegatten wird von der Verhandlungsmaxime be- herrscht (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., § 202 N 38b; Art. 277 Abs. 1 ZPO). Be- reits unter Geltung der zürcherischen Zivilprozessordnung (ZPO/ZH) bestimmte das (materielle) Bundesrecht, wie weit die anspruchsbegründenden Tatsachen inhaltlich zu substantiieren sind, damit sie unter die massgeblichen materiell- rechtlichen Bestimmungen subsumiert werden können. Nach der bundesgerichtli- chen Rechtsprechung bestimmen sich die jeweiligen Anforderungen einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und andererseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. Tatsachenbehauptungen müssen dabei so konkret formuliert sein, dass ein substantiiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann. Dabei braucht eine Tatsachen- behauptung nicht alle Einzelheiten zu enthalten; es genügt, wenn die Tatsache in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentli- chen Zügen oder Umrissen behauptet worden ist. Bestreitet der Prozessgegner das an sich schlüssige Vorbringen der behauptungsbelasteten Partei, kann diese gezwungen sein, die rechtserheblichen Tatsachen nicht nur in den Grundzügen, sondern so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen werden kann.”
“1 Der Beklagte macht geltend, die Klägerin habe lediglich pauschale und nicht ansatzweise ins Detail gehende Behauptungen aufgestellt, indem sie vorge- bracht habe, dass er − an mehreren Liegenschaften entweder wirtschaftlich allein berechtigt oder beteiligt sei (wobei offen bleibe, welche der beiden Varianten zu- treffen solle); − mehrere Liegenschaften unter dem Namen des Vaters realisiert haben solle; − während der Ehe immer wieder Liegenschaften gekauft, gebaut oder ausgebaut habe; - 21 - − diese diversen Liegenschaften konsequent im Namen seiner Eltern, d.h. des Vaters oder der Mutter, habe eintragen lassen. Dabei würde es einen grossen Unterschied machen, ob er allein oder mit anderen Personen an Liegenschaften beteiligt sei. Ob jemand einen Anteil von z.B. 5% oder von 100% halte, wirke sich betragsmässig stark aus, wenn eine Handvoll Liegenschaften tel quel mit einem Wert von CHF 12 Mio. bedacht werde. Zudem habe sich die Vorinstanz auch nicht dafür interessiert, ob die Immobilien mit Hypotheken belastet seien; sie seien es, und zwar nicht zu knapp (Urk. 807 S. 5 Ziff. 14, S. 7 Ziff. 18, S. 12 Ziff. 34, S. 26 Ziff. 57.1). 2.3.2 Das Güterrecht der Ehegatten wird von der Verhandlungsmaxime be- herrscht (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., § 202 N 38b; Art. 277 Abs. 1 ZPO). Be- reits unter Geltung der zürcherischen Zivilprozessordnung (ZPO/ZH) bestimmte das (materielle) Bundesrecht, wie weit die anspruchsbegründenden Tatsachen inhaltlich zu substantiieren sind, damit sie unter die massgeblichen materiell- rechtlichen Bestimmungen subsumiert werden können. Nach der bundesgerichtli- chen Rechtsprechung bestimmen sich die jeweiligen Anforderungen einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und andererseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. Tatsachenbehauptungen müssen dabei so konkret formuliert sein, dass ein substantiiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann. Dabei braucht eine Tatsachen- behauptung nicht alle Einzelheiten zu enthalten; es genügt, wenn die Tatsache in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentli- chen Zügen oder Umrissen behauptet worden ist. Bestreitet der Prozessgegner das an sich schlüssige Vorbringen der behauptungsbelasteten Partei, kann diese gezwungen sein, die rechtserheblichen Tatsachen nicht nur in den Grundzügen, sondern so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen werden kann.”
Vor der ersten Instanz sind die für die berufliche Vorsorge relevanten Tatsachen vom Gericht von Amtes wegen festzustellen (Art. 277 Abs. 3 ZPO). Dies gilt auch beim Fehlen entsprechender Parteivorträge; der Richter hat etwa die zur Abklärung der Teilung erforderlichen Umstände zu ermitteln (z. B. Höhe der Vorsorgeguthaben/-ansprüche, Abgrenzung surobligatoren Teils, Zugehörigkeit zu einem Versicherungssystem), wobei die maxime d'office/inquisitorische Vorgehensweise nach der Praxis vornehmlich dem erstinstanzlichen Verfahren zukommt.
“, correspondant aux montants des rentes en faveur de l'enfant, sous déduction des contributions d'entretien versées par le père en faveur de sa fille. S'agissant des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal a opéré un partage par moitié considérant qu'un tel partage n'était, en l'espèce, pas inéquitable. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées à l'enfant mineure en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). Concernant la prévoyance professionnelle, les maximes d'office et inquisitoire (art. 277 al. 3 CPC) ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_336/2023 du 17 juillet 2024 destiné à la publication consid. 4.4.2; 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Au vu de cette règle, les pièces produites par l'appelant devant la Cour sont recevables dès lors qu'elles se rapportent exclusivement à sa situation financière, laquelle est déterminante pour statuer sur ses obligations d'entretien envers l'enfant mineure des parties.”
“S'agissant des effets du divorce réglés d'un commun accord, au contraire, un appel ou un recours sont possibles, mais seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies. Il ne s'agit pas pour l'autorité d'appel ou de recours de réexaminer et le cas échéant modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art. 279 CPC, d'intensité variable selon les questions. Ainsi, outre un vice de consentement, elle peut tenir compte d'une impossibilité ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie, ou d'une iniquité manifeste de la convention sur la liquidation du régime matrimonial ou les contributions d'entretien entre époux (TAPPY, op. cit., n. 16 ad art. 289 CPC). Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées). 2. A raison, la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 64 al 1bis LDIP) n'est pas remise en cause, ni l'application du droit suisse (art. 64 al. 2 LDIP). 3. L'appelante fait valoir à juste titre que la date du divorce (correctement alléguée dans la requête en conformité des pièces produites comme étant le 9 août 2022) a été erronément retenue par le premier juge, qui l'a confondue avec celle (24 mars 2022) de la signature de la convention homologuée dans la décision de divorce.”
“A l'inverse, elles avaient chacune renoncé à toute contribution d'entretien post-divorce, admettant ainsi que le principe du clean-break devait primer entre elles. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le partage de la prévoyance professionnelle acquise par les parties durant le mariage, dans une mesure supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art.”
“A cela s'ajoutait que l'ex-épouse n'avait pas apporté la preuve de son non-assujettissement à une assurance obligatoire en France. Par ailleurs, les pièces relatives aux avoirs de prévoyance professionnelle ne permettaient pas de déterminer le montant de la part de la prévoyance professionnelle surobligatoire. Par conséquent, l'ex-épouse ne pouvait pas bénéficier du versement en espèces de la somme issue du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées). 1.3 Le fait nouvellement invoqué par l'appelante en appel, à savoir qu'elle est bien affiliée à un système de retraite en France, est irrecevable. 2. A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois (art. 64 al. 1bis LDIP) et l'application du droit suisse au présent litige (art. 64 al. 2 LDIP). 3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir refusé d'ordonner le versement en espèces du montant qui lui est dû à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-époux. 3.1.1 Selon l'art. 5 al 1 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (LFLP; RS 831.”
“déduit et 70 fr. de frais de transport. Elle participe en outre, avec les autres membres de sa famille, aux frais de sa mère domiciliée au Brésil dans une maison propriété de sa sœur en payant les factures d'électricité. EN DROIT 1. 1.1 La décision attaquée est une décision finale de première instance. Contre une telle décision, la voie de l'appel est ouverte si l'affaire n'est pas de nature patrimoniale ou si, étant de nature patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Au vu des conclusions prises (art. 92 al.1 et 2 CPC), la valeur litigieuse prévue par la loi est atteinte de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement querellé et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et 2 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les faits sont établis d'office (art. 277 al. 3 CPC). 1.4 Aucune des parties ne remet en question, à juste titre, la compétence des autorités genevoises. 2. L'appelante conclut à l'annulation du jugement du Tribunal en tant qu'il a considéré que l'intimé ne lui devait aucune contribution d'entretien postérieure au divorce et à ce qu'une telle contribution lui soit allouée à hauteur de 2'500 fr. par mois. Elle considère que le Tribunal a retenu à tort que le mariage n'avait pas eu un effet déterminant sur sa capacité de gain et lui avait à tort imputé un revenu hypothétique. 2.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, aux termes l'article 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient notamment la répartition des tâches pendant le mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux pendant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux, les revenus et la fortune des époux, la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle.”
“Il s'agit ainsi d'une affaire patrimoniale au sens de l'art. 308 al. 2 CPC. En l'espèce, au vu des montants de prévoyance professionnelle à partager, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, l'appelante n'explique pas pour quel motif elle n'aurait pas pu obtenir l'extrait de compte établi par la Caisse de compensation durant la procédure de première instance. Ledit extrait est dès lors irrecevable. 1.4 Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties. La maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées). 1.5 Au vu du domicile genevois de l'appelante, la Cour est compétente pour statuer sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux, seul point litigieux en appel (art. 59 et 63 al. 1bis LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 63 al. 2 LDIP). 2. L'appelante conteste le montant à partager de ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage tel qu'arrêté par le Tribunal et, par conséquent, le montant qui doit être versé sur son compte de libre passage. Elle soutient que celui-ci comprend les montants de 6'976 fr. et 3'535 fr. 33, mais pas celui de 4'054 fr. 85, accumulé après le divorce. 2.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art.”
Art. 277 Abs. 2 ZPO dient nicht der Korrektur unterlassener Parteibeweisführung oder sonstiger prozessualer Fehler einer Partei. Ersetzt eine Partei ihre Beweislast nicht, kann das Gericht dies nicht allein durch Nachforderung von Urkunden ausgleichen.
“Soweit die Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 277 Abs. 2 ZPO sowie Art. 29 Abs. 2 BV geltend macht, die erste Instanz habe die notwendigen Urkunden im Zusammenhang mit der behaupteten Kontokorrentschuld bei der F.________ GmbH einfordern müssen, erfüllt sie zum einen die im Kontext von Sachverhaltsrügen geltende strenge Rügepflicht nicht und übersieht zum anderen, dass Art. 277 Abs. 2 ZPO weder der Korrektur unterlassener Beweisführung noch anderer prozessualer Fehler einer Partei dient (SPYCHER, in: Berner Kommentar, 2012, N. 15 zu Art. 277 ZPO). Die Beschwerdeführerin hat unbestrittenermassen bereits vor erster Instanz die Kontokorrentschuld als Passivposten bei der Bewertung der F.________ GmbH unsubstanziiert behauptet. Der Beschwerdegegner durfte somit unsubstanziiert bestreiten. Dies hat er getan, indem er ausgeführt hat "Ein Kredit an die GmbH wird nicht anerkannt". Der Beschwerdegegner ist damit ohne weiteres seiner Bestreitungslast nachgekommen. Diesfalls (im Bestreitungsfall) hätte die Beschwerdeführerin die Kontokorrentschuld beweisen müssen (Art. 55 Abs. 1 ZPO), und zwar im Verfahren vor erster Instanz. Dies hat sie nicht getan und ist somit ihrer Beweisführungslast nicht nachgekommen. Es hat folglich beim Grundsatz zu bleiben, wonach das Gericht seiner Entscheidung eine bestritten gebliebene, einfach behauptete Tatsache nicht zugrunde legen darf (Urtei l 4A_299/2015 vom 2.”
“Soweit die Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 277 Abs. 2 ZPO sowie Art. 29 Abs. 2 BV geltend macht, die erste Instanz habe die notwendigen Urkunden im Zusammenhang mit der behaupteten Kontokorrentschuld bei der F.________ GmbH einfordern müssen, erfüllt sie zum einen die im Kontext von Sachverhaltsrügen geltende strenge Rügepflicht nicht und übersieht zum anderen, dass Art. 277 Abs. 2 ZPO weder der Korrektur unterlassener Beweisführung noch anderer prozessualer Fehler einer Partei dient (SPYCHER, in: Berner Kommentar, 2012, N. 15 zu Art. 277 ZPO). Die Beschwerdeführerin hat unbestrittenermassen bereits vor erster Instanz die Kontokorrentschuld als Passivposten bei der Bewertung der F.________ GmbH unsubstanziiert behauptet. Der Beschwerdegegner durfte somit unsubstanziiert bestreiten. Dies hat er getan, indem er ausgeführt hat "Ein Kredit an die GmbH wird nicht anerkannt". Der Beschwerdegegner ist damit ohne weiteres seiner Bestreitungslast nachgekommen. Diesfalls (im Bestreitungsfall) hätte die Beschwerdeführerin die Kontokorrentschuld beweisen müssen (Art. 55 Abs. 1 ZPO), und zwar im Verfahren vor erster Instanz. Dies hat sie nicht getan und ist somit ihrer Beweisführungslast nicht nachgekommen. Es hat folglich beim Grundsatz zu bleiben, wonach das Gericht seiner Entscheidung eine bestritten gebliebene, einfach behauptete Tatsache nicht zugrunde legen darf (Urtei l 4A_299/2015 vom 2.”
In Vorsorgefragen besteht nach Art. 277 ZPO eine verstärkte, im Kern auf die Feststellung des Zeitpunkts des Vorsorgefalls und die Höhe des Vorsorgeguthabens zielende Amtsermittlungspflicht. Das Gericht hat demzufolge die für diese Feststellungen notwendigen Unterlagen von Amtes wegen zu beschaffen oder die Parteien zur Nachlieferung aufzufordern; es ist insoweit nicht an übereinstimmende Parteischlüsse gebunden. Soweit erforderlich, gehört zur Amtsermittlung auch die Abklärung der rechtlichen Durchführbarkeit bzw. Zulässigkeit von mit Vorsorgeeinrichtungen vereinbarten Regelungen.
“b) Sous le titre 6 « Procédures spéciales en droit matrimonial », chapitre 2 « Procédure de divorce », section I « Dispositions générales », l’article 277 CPC (Établissement des faits), prévoit que la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce (al. 1). Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (al. 2). Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d’office (al. 3). L’établissement des faits en matière de prévoyance professionnelle relève d’une maxime inquisitoire atténuée, en tant que le juge doit se procurer d’office les documents nécessaires à l’établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l’avoir de prévoyance, la maxime des débats s’appliquant pour le surplus. Le juge doit donc faire en sorte de disposer de tous les éléments lui permettant de vérifier ces deux éléments. Par ailleurs, il n’est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. (Bohnet, CPra Matrimonial, n. 15 ad art. 277 CPC et les références citées). c) S’agissant de la méthode de calcul pour déterminer l’avoir de prévoyance à partager, elle est la suivante : la prestation de sortie calculée pour la durée du mariage représente la différence entre la prestation de sortie au moment du divorce (désormais, au moment de l’introduction de l’instance en divorce), d’une part, et, d’autre part, le cumul de la prestation de sortie au moment du mariage et des intérêts sur ce dernier montant pendant la durée du mariage. Le taux d’intérêt applicable est celui fixé par le Conseil fédéral à l’article 8a OLP, conformément à l’article 26 al. 3 LFLP qui renvoie à l’article 12 OPP 2 (Ferreira, CPra Matrimonial n. 20 ad art. 122 CC). 4. a) En l’espèce, l’appelant a, dans sa plaidoirie finale, rendu le Tribunal civil attentif au fait que l’attestation de prévoyance qu’il avait déposée n’incluait pas « les intérêts relatifs au montant accumulé avant le mariage » (i.e. les intérêts accumulés sur le montant de la prestation de libre passage au moment du mariage, durant celui-ci).”
“Das wäre nur zulässig, wenn die Rückzahlung aus "privatem" (gemeint offenbar: freiem, nicht vorsorgerechtlich gebundenem) Vermögen erfolgte. Eine Löschung aufgrund eines Übertrags innerhalb des Vorsorgekreislaufs sei nicht möglich (act. D.13 [159]). Die Auskunft der Freizügigkeitsstiftung war für nicht-Vorsorgespezialisten etwas überraschend. Sie ist aber bei genauerer Überlegung plausibel und kaum anfecht- bar: Vor der Transaktion waren zweimal CHF 50'000.00 im Vorsorgekreislauf ge- bunden, nachher wären es nur noch einmal CHF 50'000.00 gewesen. Dass das Regionalgericht diese Schwierigkeit nicht selber erkannte, ist kein Fehler. Gerade weil dieses Rechtsgebiet den Praktikerinnen des Zivil- und Strafrechts nicht geläu- fig ist, sollten aber solche speziellen Konstellationen mit den betreffenden Vorsor- geeinrichtungen abgestimmt werden. Das Regionalgericht hat mit seinem Vorge- hen seine Pflicht verletzt, die massgeblichen Verhältnisse beim Vorsorgeausgleich von Amtes wegen festzustellen (Art. 277 ZPO), wozu auch die rechtliche Durch- führbarkeit von Vereinbarungen der Parteien gehört. Mangels Anfechtung des ent- sprechenden Punktes im Entscheid des Regionalgerichtes konnte das Kantonsge- richt allerdings keine eigenen Anordnungen treffen. Das Kantonsgericht suchte den Kontakt zur Freizügigkeitsstiftung und zu den Par- teien, um eine informelle Lösung zu finden. Es ergab sich, dass der Punkt bereits bereinigt ist: Das von der Pensionskasse des Klägers der Freizügigkeitsstiftung (wie in der Konvention vereinbart) überwiesene Kapital wurde und wird neu als WEF-Vorbezug des Klägers geführt, für welchen ein eigenes Vorsorgekonto eröff- net wurde. Damit ist auch die Verfügungsbeschränkung auf dem nunmehr im al- leinigen Eigentum des Klägers stehenden Grundstück kein Problem mehr (act. D.15 und D.17 [beide 159]). Es rechtfertigt sich immerhin der Hinweis an das Regionalgericht und an beide Parteivertreter, dass vor gerichtlichen Entscheiden und bei Konventionen, welche Vorsorgeeinrichtungen (oder Grundbuchämter) betreffen, die Zulässigkeit und Durchführbarkeit der vorgesehenen Anordnungen/Vereinbarungen generell mit der betreffenden Stelle abgeklärt werden sollte - was beim Vorsorgeausgleich aus guten Gründen vorgeschrieben ist (Art.”
Die Pflicht des Gerichts nach Art. 277 Abs. 2 ZPO erstreckt sich nur auf die Aufforderung zur Nachreichung von Urkunden, die für den Beweis bereits hinreichend behaupteter Tatsachen notwendig sind. Sie dient somit der Korrektur ungenügender Beweisanträge. Das Gericht ist hingegen nicht verpflichtet, auf die Verbesserung oder Präzisierung von Tatsachenbehauptungen hinzuwirken, die von einer Partei nicht genügend substanziiert wurden.
“Stellt das Gericht fest, dass die für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendigen Urkunden fehlen, so fordert es gemäss Art. 277 Abs. 2 ZPO die Parteien auf, diese nachzureichen. Im Geltungsbereich des Verhandlungsgrundsatzes beschränkt sich diese Pflicht auf Urkunden, die zum Beweis einer behaupteten Tatsache erforderlich sind, das heisst auf die Korrektur ungenügend substanziierter Beweisanträge, und ist das Gericht nicht gehalten, auch auf die Nachbesserung nicht genügend substanziierter Tatsachenbehauptungen hinzuwirken (vgl. BGer 5A_808/2018 vom 15. Juli 2019 E. 4.2, 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015 E. 2.3). Hinreichend substanziierte konkrete Tatsachenbehauptungen einer Partei, zu deren Beweis eine Aufforderung zur Nachreichung von Urkunden geboten gewesen sein könnte, sind nicht ersichtlich und werden von der Berufungsklägerin in ihrer Berufung nicht genannt. Nach den allgemeinen Regeln besteht damit keine Pflicht der Gerichte gemäss Art. 277 Abs. 2 ZPO, die Parteien zur Nachreichung von Urkunden aufzufordern.”
“1 Concernant les maximes procédurales en vertu desquelles sont examinées les questions relatives aux époux dans le cadre d’un divorce, en particulier la contribution d'entretien après divorce et la liquidation du régime matrimonial (Tappy, CR CPC, nn. 5 ss ad art. 277 CPC ; CACI 24 mai 2022/282 consid. 2.2 et 3.2.1), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). S’agissant de l’établissement des faits, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant la liquidation du régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC). L’art. 277 al. 2 CPC prévoit en outre que, si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC). Cependant, l’art. 277 al. 2 CPC, s’agissant des points soumis à la maxime des débats, ne saurait conduire à retenir des éléments non allégués (TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3), même si cette disposition doit permettre d’apporter des précisions ou des actualisations dans le cadre des allégations (Tappy, CR CPC, n. 9 ad art. 277 CPC). L'art. 277 al. 2 CPC n'atténue la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) que dans la mesure où il impose au juge d'aviser les parties lorsqu'il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes. Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid.”
“Dans ces conditions, deux remarques s'imposent. D'une part en effet, c'est à tort que le Tribunal civil a considéré que le défendeur avait pris des conclusions s'agissant de ce point (DO 169 verso). D'autre part, en l'absence de conclusions tendant à l'annotation d'un droit au gain, et dès lors que la liquidation du régime matrimonial obéit à la maxime de disposition, les premiers juges ne pouvaient ordonner une telle annotation. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée sur ce point. 3.2. En ce qui concerne la soulte que l'appelant a été astreint à verser à l'intimée du chef de la liquidation du régime matrimonial, il fait valoir une appréciation arbitraire des preuves et une violation du fardeau de la preuve au motif que les premiers juges, en l'absence de pièces, se seraient ralliés à de simples suppositions de l'intimée. 3.2.1. Le tribunal est tenu, si nécessaire, de requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC). Les parties, de leur côté, ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (arrêt TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2). Le devoir que l’art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite ainsi aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes (arrêt TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 5.2 non publié aux ATF 146 III 203). Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêts TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5; 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). 3.2.2. En vertu de l’art. 160 al. 1er CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves.”
Bei besonderen Fragestellungen wie der Anfechtung eines Scheineheverdachts sind nach der Rechtsprechung sehr starke Indizien erforderlich. Als solche können unter anderem eine sehr kurze Beziehungs- oder Ehedauer, getrennte Wohnsitze, die Umstände des Kennenlernens oder gestehende Äusserungen der Betroffenen genannt werden. Art. 277 Abs. 3 ZPO erlaubt es dem Gericht, die Tatsachen von Amtes wegen festzustellen, sodass es diese Indizien im Rahmen seiner amtswegigen Untersuchungsbefugnis zu würdigen vermag.
“115 CC, alors qu'il aurait dû le faire en prenant en considération les spécificités du cas d'espèce (très courte durée du mariage, mensonges de l'intimé, messages de ce dernier admettant s'être mal comporté et "surtout la présente procédure"). EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est une décision finale de première instance. Contre une telle décision, la voie de l'appel est ouverte si l'affaire n'est pas de nature patrimoniale ou si, étant de nature patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dans le cas d'espèce, le litige porte sur la seule question de l'annulation du mariage contracté par les parties, subsidiairement leur divorce, aucune n'ayant pris de conclusions pécuniaires en première instance. La cause est par conséquent de nature non pécuniaire et la voie de l'appel est ouverte. 1.2. Interjeté dans le délai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querellé et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et 2 CPC), l'appel est recevable. 1.3. La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les faits sont établis d'office (art. 277 al. 3 CPC). 2. 2.1.1 Le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 105 ch. 4 CC). L'action en annulation de mariage peut être intentée en tout temps par toute personne intéressée, au nombre desquels figurent les époux, même s'ils sont de mauvaise foi (art. 106 CC; Marca, Commentaire Romand, Code civil I, n. 37 ad art. 105 CC et n. 8 ad art. 106 CC). La cause d'annulation du mariage prévue à l'art. 105 ch. 4 CC nécessite en particulier de très forts indices permettant de conclure que le mariage a été contracté uniquement en vue d'éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers. Une simple impression ou un soupçon ne suffisent pas. Constituent notamment les indices d'un mariage fictif ou d'un abus de droit le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence d'âge entre les époux; les circonstances particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre, l'existence de domiciles séparés, la brièveté de leur relation avant mariage.”
“En l'espèce, la décision querellée est une décision finale partielle en tant qu'elle se limite à prononcer le divorce des parties (ATF 137 III 421 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_498/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1.2). En appel, le litige porte exclusivement sur le principe du prononcé du divorce ad separatum, soit une question non patrimoniale, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La maxime inquisitoire limitée s'applique au prononcé du divorce (art. 277 al. 3 CPC; Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 277 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelante sont recevables dès lors qu'il s'agit de documents faisant partie intégrante de la procédure qui étaient déjà présents au dossier avant que le Tribunal ne garde la cause à juger, de sorte qu'il ne s'agit pas véritablement de pièces nouvelles, ou de courriers/décisions qui sont postérieurs à cette date et qui ont été produits sans retard. 3. L’appelante a fait grief au Tribunal d’avoir procédé à une constatation incomplète des faits, notamment s'agissant des éléments qui expliqueraient la durée de la procédure. La Cour a complété, dans toute la mesure utile, l’état de fait du Tribunal.”
Die Amtsermittlung dauert so lange, bis das Gericht die für die Beurteilung des Anspruchs erforderlichen Tatsachen nach Massgabe des erforderlichen Beweismasses als bewiesen oder widerlegt betrachtet (positives Beweisergebnis). Bleiben erhebliche Zweifel an der Vollständigkeit oder Richtigkeit der Feststellungen und ist durch weitere Abklärungsmassnahmen noch mit neuen wesentlichen Erkenntnissen zu rechnen, hat das Gericht weiter zu ermitteln.
“Die Pflicht, den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 247 Abs. 2, Art. 255, Art. 272 und Art. 277 Abs. 3 ZPO), abzuklären (Art. 229 Abs. 3 ZPO) oder zu erforschen (Art. 296 Abs. 1 ZPO), dauert so lange, bis das Gericht die für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen nach Massgabe des erforderlichen Beweismasses als bewiesen oder widerlegt betrachtet, mithin ein positives Beweisergebnis vorliegt (vgl. Urteil 5A_730/2020 vom 21. Juni 2021 E. 3.2.2.2 mit Hinweisen). Bleiben jedoch erhebliche Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen Tatsachenfeststellung bestehen, d.h. bleibt das Beweisergebnis offen, hat das Gericht weiter zu ermitteln, soweit von zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu erwarten sind (vgl. Urteile 8C_831/2019 vom 13. Februar 2020 E. 3.2.1; 9C_255/2015 vom 17. Juli 2015 E. 1.1, in: SVR 2015 EL Nr. 10 S. 32; 8C_364/2007 vom 19. November 2007 E. 3.2; je mit Hinweisen). Wo das Gericht in Würdigung von Beweisen zur Überzeugung gelangt, eine Tatsachenbehauptung sei bewiesen oder widerlegt, d.h. wo das Gericht zu einem positiven Beweisergebnis gelangt, liegt Beweiswürdigung vor.”
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