39 commentaries
Gilt ein zweitinstanzliches Verfahren nach Art. 114 lit. c ZPO als kostenlos (z. B. vereinfachtes Verfahren), bleibt diese Gerichtskostenbefreiung auch im kantonalen Rechtsmittelverfahren bestehen. Die Kostenfreiheit betrifft lediglich die Gerichtskosten; Parteientschädigungen werden nach den allgemeinen Regeln (Art. 105 ZPO) festgelegt. Art. 115 Abs. 1 ZPO nennt Ausnahmen, sodass die Gerichtskostenbefreiung etwa bei bös- oder mutwilliger Prozessführung aufgehoben werden kann.
“Die Kostenlosigkeit im Sinne von Art. 114 lit. c ZPO gilt – von vorliegend nicht anwendbaren Ausnahmen abgesehen (Art. 115 Abs. 1 ZPO) – auch für das kantonale Rechtsmittelverfahren (BGer 4A_332/2015 vom 10. Februar 2016 E. 6.2). Für das Berufungsverfahren sind damit ebenfalls keine Gerichtskosten zu - 24 - erheben. Die Kostenfreiheit gemäss Art. 114 ZPO bezieht sich nur auf die Gerichtskosten. Die Zusprechung von Parteientschädigungen erfolgt nach den allgemeinen Regeln (Art. 105 ZPO; BK ZPO-Sterchi, Art. 113-114 N 5).”
Art. 115 ZPO sieht eine Ausnahme vom Grundsatz der Kostenfreiheit vor: Auch in grundsätzlich kostenfreien Verfahren können die Gerichtskosten der fehlverhaltenden bzw. unterliegenden Partei auferlegt werden, wenn diese mutwillig (temerarisch) oder bösgläubig gehandelt hat. Die Anwendung von Art. 115 ZPO erfolgt restriktiv und setzt ein besonderes Fehlverhalten voraus.
“Pour ce qui est de la qualification juridique des faits, ce droit ne vaut que lorsqu'une partie change inopinément son point de vue juridique ou lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (ATF 126 I 19 consid. 2c/aa et consid. 2d/bb; 124 I 49 consid. 3c); il faut qu'il s'agisse d'un motif juridique non évoqué, dont aucune des parties ne pouvait supputer la pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2015 du 13 avril 2016, déjà cité, ibidem; ATF 114 Ia 97 consid. 2a et les réf. citées). 2.2 Au terme du procès, le tribunal fixe et répartit d'office les frais judiciaires (art. 105 al. 1 CPC). Le CPC ne prévoit aucune règle d'exemption de frais judiciaires ou de dépens dans la procédure au fond pour les litiges relevant du droit du bail (art. 114 CPC a contrario). Les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges (art. 116 al. 1 CPC). L'art. 22 al. 1 LaCC dispose qu'il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers. L'exemption du paiement de frais judiciaires se comprend dans un but de protection du locataire (DIETSCHY-MARTENET, Bail à loyer et procédure civile, 2018, n. 206). Selon l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Cette règle fait suite à l'énoncé de cas dans lesquels il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 113 al. 2 et art. 114 CPC). Elle apporte ainsi une exception à cette exemption, en raison d'un comportement téméraire ou de mauvaise foi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 7.2.2). Il s'agit des actions dénuées de tout fondement, entreprises de manière manifestement contraire aux règles de la bonne foi. La témérité doit être admise de manière exceptionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_685/2011 du 24 mai 2012 consid. 6.2). Dans un arrêt ACJC/1309/2011 du 17 octobre 2011, la Chambre des baux et loyers de la Cour a renoncé à mettre des frais judiciaires à la charge de l'appelant, en considérant que celui-ci, qui avait lui-même souligné ne pas avoir de moyens juridiques à soulever pour contester le jugement attaqué, avait agi de manière audacieuse, sans toutefois atteindre la témérité.”
“Il a retenu que la question de la légitimation passive de B______ SA, devenue propriétaire de "l'immeuble litigieux" en mai 2015 se posait, que cette dernière excipait de prescription et que A______ SA avait déclaré n'avoir émis aucune prétention en lien avec le défaut allégué, ni évoqué le sujet, entre mars 2004 et juillet 2020. Il a poursuivi en ces termes : "que le Tribunal devrait-il débouter A______ SA de ses conclusions pour ces motifs que la mise en œuvre des autres offres de preuve des parties ne serait pas nécessaire, que les parties seront ainsi convoquées à une audience de plaidoiries, qu'elles auront l'opportunité à cette occasion de convaincre le Tribunal de débouter ou non A______ SA de ses conclusions, ceci sur la base des motifs susmentionnés ou d'autres, que le Tribunal, s'il devait considérer à l'issue de ces plaidoiries une autre issue au litige, se déterminera sur les offres de preuve des parties encore pendantes, que le conseil de la partie demanderesse avait invité le Tribunal lors des premières plaidoiries à faire application de l'art. 115 CPC et à fixer des frais malgré la gratuité de principe de la procédure devant le Tribunal des baux et loyers, que les parties seront invitées, si elles le désirent, à s'exprimer sur ce point également". g. A l'audience du Tribunal du 4 septembre 2023, les parties ont plaidé. Selon le procès-verbal d'audience, elles ont persisté dans leurs conclusions, A______ ayant conclu "notamment à la poursuite de l'instruction et à la reddition d'une ordonnance de preuves". Cette dernière a en outre déposé des notes de plaidoiries (comportant, sous intitulé "Dépens – art. 115 CPC) une conclusion tendant à l'octroi de dépens selon note de frais produite, en 20'676 fr.), B______ SA concluant à l'irrecevabilité de celles-ci. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art.”
“La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Visto l'esito, il reclamante, maggiormente soccombente, rifonderà alla controparte, quantunque rappresentata da un sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC), un'equa indennità per ripetibili ridotte (analogamente: CCR, sentenza inc.”
“Das Beschwerdeverfahren beschlägt eine arbeitsrechtliche Strei- tigkeit mit einem Streitwert von Fr. 9'189.-- (Forderung Fr. 3'975.-- plus ein durch- schnittlicher Bruttomonatslohn von Fr. 5'214.-- [vgl. Urk. 4/7] für das Arbeitszeug- nis). Es ist damit kostenlos (Art. 114 lit. c ZPO). Der Kläger ist allerdings darauf hinzuweisen, dass ihm bei weiteren Klagen in dieser Sache (vgl. Vi-Prot. S. 4 f.) Kosten auferlegt werden könnten (Art. 115 ZPO).”
Fehlt eine Feststellung von Temerarität oder von vorsätzlichem Fehlverhalten, bleibt die Befreiung von Gerichtskosten in kostenlosen Verfahren grundsätzlich bestehen. Die Rechtsprechung wendet Art. 115 ZPO zurückhaltend an; Temerarität ist nur ausnahmsweise anzunehmen, weshalb die Gerichte in der Regel von einer Kostenauferlegung absehen.
“Elle apporte ainsi une exception à cette exemption, en raison d'un comportement téméraire ou de mauvaise foi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 7.2.2). Il s'agit des actions dénuées de tout fondement, entreprises de manière manifestement contraire aux règles de la bonne foi. La témérité doit être admise de manière exceptionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_685/2011 du 24 mai 2012 consid. 6.2). Dans un arrêt ACJC/1309/2011 du 17 octobre 2011, la Chambre des baux et loyers de la Cour a renoncé à mettre des frais judiciaires à la charge de l'appelant, en considérant que celui-ci, qui avait lui-même souligné ne pas avoir de moyens juridiques à soulever pour contester le jugement attaqué, avait agi de manière audacieuse, sans toutefois atteindre la témérité. 2.3 En l'espèce, il est constant que les deux parties ont conclu à la gratuité de la procédure dans leurs demande et réponse respectives. La recourante a, dans sa réplique, requis le prononcé d'une amende disciplinaire et la condamnation de l'intimée aux dépens, sans évoquer l'art. 115 CPC. Ainsi que le relève la recourante, l'ordonnance du Tribunal du 14 juillet 2023 est rédigée de façon imprécise en ce qui concerne les circonstances de la mention de la disposition précitée, au regard des étapes de la procédure de première instance, et la relation qui en est faite dans le jugement entrepris est largement incomplète. Il n'en demeure pas moins que les parties ont eu l'occasion de s'exprimer sur la question de frais judiciaires éventuels. Il sera dès lors retenu que le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé. Pour faire application de l'art. 115 CPC, le Tribunal a affirmé que la recourante avait agi en connaissance de l'absence de toutes chances de succès de ses prétentions. Comme la recourante l'observe, elle n'était pas en mesure à tout le moins, d'anticiper de façon certaine que l'intimée se prévaudrait de prescription, même si une telle défense était probable. Ce seul élément suffit pour exclure l'appréciation des premiers juges. Ceux-ci ont considéré en outre que la recourante avait fait montre de mauvaise foi, notamment en refusant de répondre à une question du Tribunal; ce faisant, ils ont méconnu l'art.”
“69 RTFMC et 318 al. 3 CPC). 10. Les frais judiciaires de l'appel, générés uniquement par les conclusions de l'appelante relatives à ses prétentions reconventionnelles de l'ordre de 830'000 fr., seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 71 RTFMC), Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 4'000 fr., acquise à l'Etat de Genève. L'appelante, qui obtient certes partiellement gain de cause en appel (relativement à des prétentions de l'intimé dont la valeur litigieuse était inférieure au seuil minimal visé à l'art. 71 RTFMC), succombe entièrement dans ses prétentions reconventionnelles. Elle supportera dès lors la totalité des frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC), et versera ainsi 2'000 fr. à l'Etat de Genève. 11. L'intimé conclut à l'octroi de dépens d'appel, motif pris de ce que l'appel était selon lui largement voué à l'échec, "ajouté aux conclusions reconventionnelles" de l'appelante. 11.1 Selon l'art. 22 al. 2 LaCC, il n'est pas alloué de dépens. L'art. 115 CPC prévoit que les frais judiciaires (ce qui inclut les dépens; ATF 139 III 190 consid. 4.3) peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. 11.2 En l'occurrence, il a déjà été retenu que l'appelante n'a pas procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi, en dépit de la faiblesse des chances de succès de ses prétentions reconventionnelles. Au demeurant, l'intimé n'a eu besoin de consacrer que 4 des 40 pages de son écriture de réponse à se prononcer sur les griefs, peu consistants, de l'appel liés auxdites prétentions. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ SA contre le jugement rendu le 3 juin 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/12629/2020-5. Au fond : Annule les chiffres 6, 7 et 13 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau sur les points 6 et 7: Condamne A______ SA à verser à B______ 35'000 fr.”
“S'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers, il ne sera prélevé aucuns frais judiciaires ni alloué de dépens, conformément à l'art. 22 al. 1 LaCC. Il ne se justifie pas de faire droit à la conclusion de l'intimé visant à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’appelante sur la base de la possibilité réservée par l’art. 115 CPC, en vertu duquel les frais judiciaires, de même que les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.3), peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. En effet, bien qu'infondé, l'appel n’était pas manifestement dépourvu de chances de succès et l’appelante n’a pas procédé de mauvaise foi, étant rappelé que la témérité ne doit être admise que de manière exceptionnelle (ATF 106 II 152 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_685/2011 du 24 mai 2012 consid. 6.2; Dietschy-Martenet, Bail à loyer et procédure civile, Bâle 2018, n. 207). En particulier, le contenu des autres décisions rendues entre les parties ne permet pas de retenir que la position de l'appelante serait insoutenable. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 novembre 2020 par A______ SA contre le jugement JTBL/793/2020 rendu le 3 novembre 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/8847/2019.”
“S'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers, il ne sera prélevé aucuns frais judiciaires ni alloué de dépens, conformément à l'art. 22 al. 1 LaCC. Il ne se justifie pas de faire droit à la conclusion de l'intimé visant à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’appelante sur la base de la possibilité réservée par l’art. 115 CPC, en vertu duquel les frais judiciaires, de même que les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.3), peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. En effet, bien qu'infondé, l'appel n’était pas manifestement dépourvu de chances de succès et l’appelante n’a pas procédé de mauvaise foi, étant rappelé que la témérité ne doit être admise que de manière exceptionnelle (ATF 106 II 152 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_685/2011 du 24 mai 2012 consid. 6.2; Dietschy-Martenet, Bail à loyer et procédure civile, Bâle 2018, n. 207). En particulier, le contenu des autres décisions rendues entre les parties ne permet pas de retenir que la position de l'appelante serait insoutenable. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 novembre 2020 par A______ SA contre le jugement JTBL/793/2020 rendu le 3 novembre 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/8847/2019.”
“2 En l'espèce, en dehors de la déposition du médecin de l'intimée, qui n'est pas décisive, dans la mesure où elle est fondée sur les seules affirmations de l'intimée, rien ne vient soutenir que des tensions existaient depuis longtemps entre l'employeur et l'intimée alors que les conflits qui auraient pu naitre durant les derniers mois de collaboration, au plus tôt en été 2017, n'ont pas atteint le degré de gravité exigé par la loi et la jurisprudence pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 49 al. 1 CO. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'intimée de ses conclusions en paiement d'une telle indemnité pour tort moral. 6. L'intimée conclut au prononcé d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. contre l'appelante et demande sa condamnation aux frais judiciaires pour les mêmes motifs de témérité. 6.1.1 Selon l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Procède notamment de la sorte la partie qui interjette un recours dépourvu de la moindre chance de succès ou qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s'en abstiendrait (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 115 CPC et les références citées). Le juge appliquera cette disposition avec retenue (Rüegg, BSK ZPO, 2013, n. 2 ad art. 115 CPC). Selon la lettre claire de l'art. 115 CPC, celui-ci ne s'applique qu'aux frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et non aux dépens (art. 95 al. 3 CPC; Tappy, op cit., n. 9 ad art. 115 CPC). 6.1.2 L'art. 128 al. 3 CPC dispose que la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.1.1993, RFJ 1993, 59). 6.2 En l'espèce, l'appelante a certes échoué dans les thèses qu'elle a développées tant devant les autorités prud'homales que pénales, mais en faisant valoir des droits qui lui appartenaient, avec opiniâtreté mais sans recourir à des procédés téméraires, de sorte que les conclusions de l'intimée visant à ce qu'elle soit condamnée à une amende disciplinaire seront rejetées.”
Es ist umstritten, ob Art. 115 ZPO in Conciliation‑/Schlichtungsverfahren anwendbar ist. Die herrschende Lehre hält Art. 113 ZPO für eine generelle Ausschlussvorschrift für die Zuweisung von Dépens in Conciliation‑Verfahren und verneint demgemäss Ausnahmeregelungen etwa bei témérité (Art. 115 ZPO) oder nach Art. 108 ZPO. Nach der Quelle betrifft diese Auslegungsweise die Conciliation im Sinne der Art. 202–212 ZPO. Für die Conciliation im Scheidungsverfahren wird in der Quelle jedoch darauf hingewiesen, dass diese Erwägungen nicht ohne Weiteres gelten, weil die formelle vorprozessuale Conciliation im Scheidungsverfahren ausgeschlossen ist (Art. 198 lit. c ZPO); daher hängt die Frage von der konkreten Ausgestaltung des jeweiligen Vorverfahrens ab.
“; Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320). Il convient dès lors de se fonder sur l’état de fait retenu dans la décision attaquée. 3. Dans un second moyen, la recourante soutient que l’article 113 CPC exclut totalement l’allocation de dépens en procédure de conciliation et que l’article 108 CPC (frais – soit les frais judiciaires et les dépens – causés inutilement) n’est pas applicable. 3.1. Aux termes de l’article 113 al. 1 CPC, il n’est pas alloué de dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) en procédure de conciliation. La doctrine majoritaire (Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 6 ad art.113 ; Püntener, Das mietrechtliche Schlichtungsverfahren in der Zivilprozessordnung, in mp 4/2011, p.243ss, 252, n° 2.4.4 et les nombreuses réf. citées) est d’avis que cette disposition concerne toutes les opérations de conciliation au sens des articles 202 à 212 CPC. Elle considère que l’exclusion des dépens dans ce cadre vaut pour toutes les causes et qu’aucune dérogation n’est possible, ni en cas de témérité (art. 115 CPC), ni au motif que des frais auraient été causés inutilement (art. 108 CPC, qui vise aussi bien les frais au sens strict que les dépens) (Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 113 ; Rüegg/Rüegg, in BSK ZPO, 3e éd. 2017, n. 2 ad art. 113 ; en lien avec l’art. 108 CPC, cf. Sterchi, in BK ZPO, Band I, 2012, n. 4 ad art. 113). Ces considérations doctrinales ne peuvent être reprises telles quelles en rapport avec l’audience de conciliation en procédure de divorce (art. 291 CPC) puisque, formellement, la procédure de conciliation préalable est exclue en procédure de divorce (art. 198 let. c CPC). Cela ne signifie pas pour autant que la procédure de divorce se déroule sans qu’aucune tentative de conciliation ne soit menée par le juge civil. Une audience de conciliation est prévue dans le cadre de la procédure de divorce sur demande unilatérale. Dans les deux cas, la conciliation a lieu et elle a pour objectif de favoriser la composition et d’éviter aux parties de devoir affronter (ou de continuer) une procédure au fond (en lien avec les art.”
Art. 115 ZPO begründet keine Erhöhung der Wiedervergütung. Das Gesetz sieht nicht eine pauschale Mehrvergütung vor, sondern erlaubt bei böser oder mutwilliger Prozessführung die Auferlegung von Gerichtskosten (insbesondere in den unentgeltlichen Verfahren). Soweit durch Art. 115 Kosten zuerkannt werden, kann dies nach den Quellen auch den Ersatz angefallener Gerichtskosten und allenfalls Anwaltskosten betreffen.
“Nelle loro osservazioni del 13 aprile 2021 AO 1 e AO 2 propongono di dichiarare l'appello temerario. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare tuttavia che il Codice di procedura civile svizzero non prevede più una dichiarazione di temerarietà come quella del vecchio art. 152 CPC ticinese. Chi agisce con manifesta ingiustizia si vede semplicemente dichiarare l'azione irricevibile o ritornare l'atto processuale senza formalità (RtiD I-2015 pag. 937 n. 46c). Né l'art. 115 CPC contempla una maggiorazione delle ripetibili in caso di malafede o di temerarietà processuale. Dispone unicamente la condanna di chi procede in malafede o con temerarietà al versamento di spese processuali nelle procedure gratuite, riservate eventuali sanzioni disciplinari (art. 128 cpv. 3 CPC, da ultimo: I CCA, sentenza inc.”
“Se ne conclude che, privo di consistenza, il “ricorso” vede la sua sorte segnata. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). I convenuti, che hanno presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili. Nelle loro osservazioni del 9 novembre 2020 gli istanti propongono di dichiarare il “ricorso” temerario. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare tuttavia che il Codice di procedura civile svizzero non prevede più una dichiarazione di temerarietà come quella del vecchio art. 152 CPC ticinese. Chi agisce con manifesta ingiustizia si vede semplicemente dichiarare l'azione irricevibile o ritornare l'atto processuale senza formalità (RtiD I-2015 pag. 937 n. 46c). Né l'art. 115 CPC contempla una maggiorazione delle ripetibili in caso di malafede o di temerarietà processuale. Dispone unicamente la condanna di chi procede in malafede o con temerarietà al versamento di spese processuali nelle procedure gratuite, riservate eventuali sanzioni disciplinari (art. 128 cpv. 3 CPC: I CCA, sentenza inc.”
“plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017, leurs droits d'amplifier leurs conclusions devant être réservés, la SOCIETE C______ SA devant être déboutée de toutes autres conclusions. A titre subsidiaire, ils ont sollicité l'apport de la procédure C/2______/2019 et, plus subsidiairement encore, ils ont conclu à la fixation du loyer initial à 1'910 fr. par mois, charges non comprises et à la condamnation de la SOCIETE C______ SA au paiement en leurs mains de la somme de 38'397 fr. pour la période du 1er juin 2014 au 31 juillet 2018, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017. b. Dans sa réponse au recours du 16 septembre 2019, la SOCIETE C______ SA (ci-après : la bailleresse) a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à l'irrecevabilité de la demande en révision et en restitution des loyers trop perçus, et, plus subsidiairement encore, au déboutement de B______ et A______, à leur condamnation aux frais judiciaires et dépens, notamment une indemnité équitable de 3'446 fr. 40 pour les frais d'avocat encours au sens de l'art. 115 CPC, et à une amende de 2'000 fr. pour usage de procédés téméraires selon l'art. 128 al. 3 CPC. c. Dans leur réplique du 30 septembre 2019, B______ et A______ ont produit une pièce nouvelle (pièce n° 34), à savoir un courrier du 6 juin 2019 de leur conseil adressé à celui de l'intimée en réponse à un allégué contesté figurant dans la réponse de cette dernière, et ont, pour le surplus, persisté dans leurs précédentes conclusions. d. SOCIETE C______ SA a dupliqué le 11 octobre 2019. Elle a informé la Cour de ce que la cause C/2______/2019 avait été suspendue par le Tribunal des baux et loyers jusqu'à droit connu dans la présente cause, selon ordonnance rendue le 1er octobre 2019 (pièce n° 21). Elle a conclu à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle produite tardivement par B______ et A______ et a persisté, pour le surplus, dans ses précédentes conclusions. e. Les parties ont été informées le 21 octobre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. f. Par courrier du 23 octobre 2019, le conseil de B______ et A______ a informé la Cour de ce que la procédure pénale mentionnée dans la procédure était instruite sous numéro P/3______/2019.”
Bei tadelnswertem, unlauteren oder böswilligem prozessualem Verhalten kann nach der Rechtsprechung ein deliktischer Schadenersatzanspruch nach Art. 41 OR in Betracht kommen. Gleichzeitig stellt die Praxis klar, dass eine separate oder nachträgliche Klage auf Ersatz derjenigen Kosten, die in die im Art. 95 ZPO umschriebenen Dépens fallen, grundsätzlich ausgeschlossen ist (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Art. 115 ZPO sichert daneben, dass auch in unentgeltlichen Verfahren die Gerichtskosten (und insoweit auch Dépens) der Partei auferlegt werden können, die temerarisch oder in schlechter Absicht prozessiert hat.
“Le plaideur victorieux bnficie d'un rgime plus favorable lorsqu'il s'est heurt un comportement procdural illicite de son adverse partie, c'est--dire lorsque, dans le procs, celle-ci a adopt une position tmraire qu'elle savait ou devait savoir indfendable. En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de rparer le dommage qui en est rsult; il existe alors un concours en l'action accorde par cette disposition de droit fdral et celle rgie, le cas chant, par le droit de procdure cantonal ou tranger (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et les rfrences cites). Le Code de procdure civile ne prvoit pas d'exclusion des dpens, sinon en procdure de conciliation selon l'art. 113 al. 1 CPC, mais l'art. 116 al. 1 CPC habilite les cantons prvoir des dispenses de frais, lesquelles peuvent porter sur les frais judiciaires et aussi, au regard de la dfinition des frais consacre par l'art. 95 al. 1 CPC, sur les dpens (ATF 139 III 182 consid. 2.2-2.6, 139 III 190 consid. 4.3). L'art. 115 CPC prvoit que mme dans les procdures gratuites, les frais - et aussi les dpens, compte tenu de la mme dfinition - peuvent tre mis la charge de la partie qui a procd de faon tmraire ou de mauvaise foi (ATF 139 III 190 consid. 4.3). Aux termes de lÕart. 22 de la Loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fdrales en matire civile (LaCC), il nÕest pas prlev de frais dans les causes soumises la juridiction des baux et loyers. Le terme de frais, qui reprend la terminologie du CPC, doit tre compris comme comprenant les frais judiciaires et les dpens (art. 95 CPC). Une action en dommages-intrts spare ou ultrieure est exclue de manire gnrale pour tous les frais qui s'incorporent aux dpens d'un procs selon l'art. 95 al. 3 CPC. Cela concerne aussi les procdures et les domaines juridiques pour lesquels une rgle spcifique fdrale ou cantonale exclut que ces dpens soient taxs et rpartis conformment aux art. 105 al. 2 et 106 CPC. En effet, les actions en dommages-intrts accordes par le droit de la responsabilit civile, notamment par les art.”
“Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous les frais qui s'incorporent aux dépens d'un procès selon l'art. 95 al. 3 CPC. Cela concerne aussi les procédures et les domaines juridiques pour lesquels une règle spécifique fédérale ou cantonale exclut que ces dépens soient taxés et répartis conformément aux art. 105 al. 2 et 106 CPC. En effet, les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la responsabilité civile, notamment par les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour éluder les règles spécifiques du droit de procédure civile et procurer au plaideur victorieux, en dépit de ces règles, une réparation que le législateur compétent tient pour inappropriée ou contraire à des intérêts supérieurs. Dans le même sens, un plaideur ne saurait obtenir par une action en dommages-intérêts, non plus, les dépens que le juge du procès s'est abstenu d'allouer en application de l'art. 107 CPC. En revanche, quelles que soient les règles spécifiques en cause, l'art. 115 CPC garantit une réparation au plaideur dont l'adverse partie s'est comportée avec témérité ou mauvaise foi (ATF 139 III 190, 193-194 consid. 4.4). 8.2 L’appelante critique le dommage complémentaire (frais d’avocat) invoqué par l’intimé, car le montant allégué paraissait largement exagéré et visait à contourner la gratuité du litige prud’homal et l’absence de dépens. Elle considérait, dans ses dernières plaidoiries, que l’intimé aurait dû apporter la preuve du travail facturé et payé, preuve qui n’avait pas été fournie. Les honoraires ne comprenaient aucun détail et étaient insuffisants pour établir le travail fourni. Une partie prépondérante des honoraires concernait la négociation et la conclusion de l’accord du 19 septembre 2018, dont il n’y avait aucune raison que l’appelante assume les coûts. Une autre partie des conseils concernait la période postérieure à la résiliation du contrat de travail, de sorte qu’il devait s’agir de l’attitude à adopter par l’intimé à la suite de cette résiliation.”
In einem ehelichen (matrimonialen) Streit hat das Gericht die Gerichtskosten der ersten Instanz hälftig zwischen den Parteien verteilt und darauf verzichtet, die Kosten einer Partei nach Art. 115 Abs. 1 ZPO aufzuerlegen. Das Gericht begründete dies mit der Qualität der Parteien und der matrimonialen Natur des Rechtsstreits.
“Ce faisant, par respect du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, le Tribunal ne pourra allouer à l'intimée, au titre du partage des avoirs suisses, une indemnité équitable inférieure au montant accordé aux termes du chiffre 3 du dispositif du jugement (314'613 fr.). S'agissant des avoirs de prévoyance français de l'appelant à prendre en compte pour décider d'un éventuel partage complémentaire qui viendrait augmenter l'indemnité équitable de 314'613 fr. précitée, le Tribunal devra dans un premier temps notamment déterminer ceux qui ont été accumulés durant le mariage et correspondent au deuxième pilier suisse et, si ce calcul s'avère nécessaire, la date de départ à la retraite à prendre en considération pour capitaliser la rente à percevoir. Le premier juge devra dans un second temps déterminer s'il convient ou non d'appliquer à ces avoirs français ainsi établis le principe du partage par moitié et motiver sa décision à cet égard. 11. L'appelant conclut à ce que "les frais d'expertise de première instance" soient mis à la charge exclusive de l'intimée en application de l'art. 115 al. 1 CPC, étant relevé que la question de la recevabilité de cette conclusion a été laissée ouverte (cf. supra, consid. 3.2.2). 11.1.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l'art. 115 al. 1 CPC, les frais judiciaires peuvent être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. 11.1.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que vu la qualité des parties et la nature matrimoniale du litige, il se justifiait de répartir les frais judiciaires par moitié entre celles-ci et de ne pas leur allouer de dépens (art. 107 al. 1 lit. c CPC). Les frais judiciaires étaient arrêtés à 45'340 fr. (art. 95 s. CPC; 5 s., 24, 30 s. et 77 RTFMC), comprenant les frais d'expertises judiciaires (1'740 fr. + 800 fr.) et les émoluments forfaitaires de décision de l'ordonnance d'expertise du 10 juillet 2020 (750 fr.), des trois ordonnances de preuve des 8 mai 2019 et 1er avril 2020 (3 x 350 fr.), de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 14 mai 2021 (1'000 fr.”
“S'agissant des avoirs de prévoyance français de l'appelant à prendre en compte pour décider d'un éventuel partage complémentaire qui viendrait augmenter l'indemnité équitable de 314'613 fr. précitée, le Tribunal devra dans un premier temps notamment déterminer ceux qui ont été accumulés durant le mariage et correspondent au deuxième pilier suisse et, si ce calcul s'avère nécessaire, la date de départ à la retraite à prendre en considération pour capitaliser la rente à percevoir. Le premier juge devra dans un second temps déterminer s'il convient ou non d'appliquer à ces avoirs français ainsi établis le principe du partage par moitié et motiver sa décision à cet égard. 11. L'appelant conclut à ce que "les frais d'expertise de première instance" soient mis à la charge exclusive de l'intimée en application de l'art. 115 al. 1 CPC, étant relevé que la question de la recevabilité de cette conclusion a été laissée ouverte (cf. supra, consid. 3.2.2). 11.1.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l'art. 115 al. 1 CPC, les frais judiciaires peuvent être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. 11.1.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que vu la qualité des parties et la nature matrimoniale du litige, il se justifiait de répartir les frais judiciaires par moitié entre celles-ci et de ne pas leur allouer de dépens (art. 107 al. 1 lit. c CPC). Les frais judiciaires étaient arrêtés à 45'340 fr. (art. 95 s. CPC; 5 s., 24, 30 s. et 77 RTFMC), comprenant les frais d'expertises judiciaires (1'740 fr. + 800 fr.) et les émoluments forfaitaires de décision de l'ordonnance d'expertise du 10 juillet 2020 (750 fr.), des trois ordonnances de preuve des 8 mai 2019 et 1er avril 2020 (3 x 350 fr.), de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 14 mai 2021 (1'000 fr.) ainsi que du jugement (40'000 fr. compte tenu de la complexité de la cause, des intérêts en jeu, de l'ampleur de la procédure, du travail qu'elle avait impliqué et des prétentions manifestement excessives des parties).”
Fehlt temerarische Prozessführung, bleiben die Verfahren kostenfrei; dennoch kann den Parteien eine angemessene Entschädigung für repetible Kosten zugesprochen werden.
“La procedura nelle controversie fondate sul diritto del lavoro, così come quelle sulla legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento fino a un valore di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà al resistente, un'equa indennità per ripetibili, quantunque sia rappresentato da un sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC; v. anche DTF 142 IV 44 consid. 2.3 con rinvio a DTF 117 Ia 295; cfr. CCR, sentenza inc.”
Art. 115 ZPO betrifft nach Wortlaut und Rechtsprechung nur die Gerichtsgebühren (frais judiciaires) und nicht die Kosten/Dépens. Für disziplinarische Geldstrafen gibt es eine eigene Regelung in Art. 128 Abs. 3 ZPO.
“2 En l'espèce, en dehors de la déposition du médecin de l'intimée, qui n'est pas décisive, dans la mesure où elle est fondée sur les seules affirmations de l'intimée, rien ne vient soutenir que des tensions existaient depuis longtemps entre l'employeur et l'intimée alors que les conflits qui auraient pu naitre durant les derniers mois de collaboration, au plus tôt en été 2017, n'ont pas atteint le degré de gravité exigé par la loi et la jurisprudence pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 49 al. 1 CO. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'intimée de ses conclusions en paiement d'une telle indemnité pour tort moral. 6. L'intimée conclut au prononcé d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. contre l'appelante et demande sa condamnation aux frais judiciaires pour les mêmes motifs de témérité. 6.1.1 Selon l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Procède notamment de la sorte la partie qui interjette un recours dépourvu de la moindre chance de succès ou qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s'en abstiendrait (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 115 CPC et les références citées). Le juge appliquera cette disposition avec retenue (Rüegg, BSK ZPO, 2013, n. 2 ad art. 115 CPC). Selon la lettre claire de l'art. 115 CPC, celui-ci ne s'applique qu'aux frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et non aux dépens (art. 95 al. 3 CPC; Tappy, op cit., n. 9 ad art. 115 CPC). 6.1.2 L'art. 128 al. 3 CPC dispose que la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.”
“2 En l'espèce, en dehors de la déposition du médecin de l'intimée, qui n'est pas décisive, dans la mesure où elle est fondée sur les seules affirmations de l'intimée, rien ne vient soutenir que des tensions existaient depuis longtemps entre l'employeur et l'intimée alors que les conflits qui auraient pu naitre durant les derniers mois de collaboration, au plus tôt en été 2017, n'ont pas atteint le degré de gravité exigé par la loi et la jurisprudence pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 49 al. 1 CO. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'intimée de ses conclusions en paiement d'une telle indemnité pour tort moral. 6. L'intimée conclut au prononcé d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. contre l'appelante et demande sa condamnation aux frais judiciaires pour les mêmes motifs de témérité. 6.1.1 Selon l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Procède notamment de la sorte la partie qui interjette un recours dépourvu de la moindre chance de succès ou qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s'en abstiendrait (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 115 CPC et les références citées). Le juge appliquera cette disposition avec retenue (Rüegg, BSK ZPO, 2013, n. 2 ad art. 115 CPC). Selon la lettre claire de l'art. 115 CPC, celui-ci ne s'applique qu'aux frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et non aux dépens (art. 95 al. 3 CPC; Tappy, op cit., n. 9 ad art. 115 CPC). 6.1.2 L'art. 128 al. 3 CPC dispose que la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.1.1993, RFJ 1993, 59). 6.2 En l'espèce, l'appelante a certes échoué dans les thèses qu'elle a développées tant devant les autorités prud'homales que pénales, mais en faisant valoir des droits qui lui appartenaient, avec opiniâtreté mais sans recourir à des procédés téméraires, de sorte que les conclusions de l'intimée visant à ce qu'elle soit condamnée à une amende disciplinaire seront rejetées.”
Art. 115 Abs. 1 ZPO ermöglicht ausdrücklic h die Auferlegung von Gerichtskosten auch in unentgeltlichen Verfahren bei bös- oder mutwilliger Prozessführung. Im Kontext von Schutzmassnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz bzw. Verfahren nach Art. 28b/28c ZGB wird in Gesetzgebung und Rechtsprechung jedoch betont, dass Gerichtskosten für gefährdete Personen grundsätzlich kostenfrei sein sollen (die Kostenlosigkeit bezieht sich dabei nur auf Gerichtskosten; allfällige Parteientschädigungen bleiben vorbehalten). In der haftrichterlichen Praxis ist eine Kostenauflage zulasten der gefährdeten Person grundsätzlich nicht vorgesehen; eine Kostenauflage gilt unter anderem als unstatthaft, wenn das Verfahren wegen Gegenstandslosigkeit abzuschreiben ist.
“Der Gesetzgeber erachtete es als sinnvoll, die Kostenfolgen, die für viele Gewaltbetroffene eine Hürde darstellten, im Zusammenhang mit Schutzmassnahmen gemäss dem Gewaltschutzgesetz gleich zu regeln wie die Kostenfolgen, welche bei zivilprozessualen Massnahmen nach Art. 28b (Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen) und Art. 28c (elektronische Überwachung) des Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 210) zur Anwendung kommen. Dies gelte umso mehr, als der zivilrechtliche Schutz als Ergänzung zur polizeilichen Gefahrenabwehr anzusehen sei. § 12 Abs. 1 GSG sei daher entsprechend anzupassen. Die Kostenlosigkeit beziehe sich dabei – analog den im Zivilverfahren geltenden Prinzipien – nur auf die Gerichtskosten, nicht aber auf die Verpflichtung zur Leistung einer allfälligen Parteientschädigung an die obsiegende Partei (ABl 2019-03-22, Meldungsnummer RS-ZH01-0000000099, S. 8). Nach Art. 114 lit. f der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO; SR 272) werden bei Streitigkeiten nach Art. 28b und Art. 28c ZGB im Entscheidverfahren keine Gerichtskosten gesprochen. Nach Art. 115 Abs. 1 ZPO können die Gerichtskosten bei bös- oder mutwilliger Prozessführung auch in den unentgeltlichen Verfahren einer Partei auferlegt werden. Gemäss Art. 115 Abs. 2 ZPO können die Gerichtskosten bei Streitigkeiten nach Art. 114 lit. f ZPO der unterliegenden Partei auferlegt werden, wenn gegen sie ein Verbot nach Art. 28b ZGB oder eine elektronische Überwachung nach Art. 28c ZGB angeordnet wird (vgl. dazu BBl 2017 7307, 7343 f.). In der seit 1. Juli 2020 in Kraft stehenden Fassung sieht das Gewaltschutzgesetz im haftrichterlichen Verfahren eine Kostenauflage zulasten der gefährdeten Person gestützt auf das Unterliegerprinzip grundsätzlich nicht (mehr) vor (VGr, 4. Oktober 2022, VB.2022.00571, E. 2.1). 2.2 Eine Kostenauflage zulasten der gefährdeten Person ist auch dann nicht statthaft, wenn diese – wie vorliegend – das Gesuch um gerichtliche Beurteilung der Schutzmassnahmen der gefährdenden Person vor dem Haftrichter oder der Haftrichterin (teilweise) anerkennt, wobei die angefochtene Verfügung vom 22.”
“Der Gesetzgeber erachtete es als sinnvoll, die Kostenfolgen, die für viele Gewaltbetroffene eine Hürde darstellten, im Zusammenhang mit Schutzmassnahmen gemäss dem Gewaltschutzgesetz gleich zu regeln wie die Kostenfolgen, welche bei zivilprozessualen Massnahmen nach Art. 28b (Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen) und Art. 28c (elektronische Überwachung) des Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 210) zur Anwendung kommen. Dies gelte umso mehr, als der zivilrechtliche Schutz als Ergänzung zur polizeilichen Gefahrenabwehr anzusehen sei. § 12 Abs. 1 GSG sei daher entsprechend anzupassen. Die Kostenlosigkeit beziehe sich dabei – analog den im Zivilverfahren geltenden Prinzipien – nur auf die Gerichtskosten, nicht aber auf die Verpflichtung zur Leistung einer allfälligen Parteientschädigung an die obsiegende Partei (ABl 2019-03-22, Meldungsnummer RS-ZH01-0000000099, S. 8). Nach Art. 114 lit. f der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO; SR 272) werden bei Streitigkeiten nach Art. 28b und Art. 28c ZGB im Entscheidverfahren keine Gerichtskosten gesprochen. Nach Art. 115 Abs. 1 ZPO können die Gerichtskosten bei bös- oder mutwilliger Prozessführung auch in den unentgeltlichen Verfahren einer Partei auferlegt werden. Gemäss Art. 115 Abs. 2 ZPO können die Gerichtskosten bei Streitigkeiten nach Art. 114 lit. f ZPO der unterliegenden Partei auferlegt werden, wenn gegen sie ein Verbot nach Art. 28b ZGB oder eine elektronische Überwachung nach Art. 28c ZGB angeordnet wird (vgl. dazu BBl 2017 7307, 7343 f.). In der seit 1. Juli 2020 in Kraft stehenden Fassung sieht das Gewaltschutzgesetz im haftrichterlichen Verfahren eine Kostenauflage zulasten der gefährdeten Person gestützt auf das Unterliegerprinzip grundsätzlich nicht (mehr) vor (VGr, 4. Oktober 2022, VB.2022.00571, E. 2.1). Genau unter Hinweis auf dessen teilweises Unterliegen hat der Haftrichter mit Urteil vom 26. September 2023 dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten indessen (mit)auferlegt. 2.2 Eine Kostenauflage zulasten der gefährdeten Person ist auch dann nicht statthaft, wenn das Verfahren betreffend Verlängerung der Schutzmassnahmen – wie vorliegend – infolge vorheriger (teilweiser) Anerkennung des Gesuchs um gerichtliche Beurteilung der Schutzmassnahmen der gefährdenden Person seitens der gefährdeten Person (teilweise) als gegenstandslos geworden abzuschreiben ist, wobei das angefochtene Urteil vom 26.”
Die Praxis wendet Art. 115 ZPO zurückhaltend an. Eine blosse Teil- oder Parallelniederlage bzw. das beharrliche Verfolgen von nicht durchweg aussichtslosen Ansprüchen rechtfertigt in der Regel keine Kostenauferlegung nach Art. 115; es bedarf eines besonders deutlich temerarischen oder in böser Absicht geführten Verhaltens.
“En effet, rien ne permet de retenir que les appelantes n'auraient pas l'intention de se soumettre à une décision de justice définitive et exécutoire. Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement sera confirmé. 9. L'intimé sollicite que les appelantes soient condamnées "à l'entier des frais et dépens de la cause" en application de l'art. 115 CPC. 9.1 Selon cette disposition, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. La jurisprudence ne distingue en pratique guère témérité et mauvaise foi. Le premier terme se réfère cependant plutôt à une absence manifeste de chances de succès, alors que le second permet davantage de tenir compte d'un élément subjectif impliquant une faute ou un comportement déloyal de l'intéressé. Un simple manquement aux convenances ne suffit cependant pas (ATF 127 III 178 consid. 2, JdT 2001 II 50; TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 115 CPC). Le juge appliquera cette disposition avec retenue (RÜEGG, BSK ZPO, 2013, n. 2 ad art. 115 CPC). 9.2 En l'espèce, c'est en vain que l'intimé reproche aux appelantes d'avoir soulevé des prétentions et/ou des griefs d'emblée voués à l'échec, respectivement d'avoir usé de procédés téméraires, étant relevé qu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause que ce soit devant le Tribunal ou devant la Cour. 9.2.1 Il n'y a pas lieu de revoir la quotité et la répartition des frais et dépens de première instance, qui ont été arrêtées par le Tribunal conformément aux règles légales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 106 al. 2, CPC; art. 19 al. 3 let. c et 22 al. 2 LaCC; art. 5 et 69 RTFMC), ce qui n'est pas contesté par les parties. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. 9.2.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 50'000 fr. (la valeur de l'action en rectification du certificat de travail peut être estimée - au minimum - à un mois de salaire; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_2/2019 du 13 juin 2019 consid.”
“2 En l'espèce, en dehors de la déposition du médecin de l'intimée, qui n'est pas décisive, dans la mesure où elle est fondée sur les seules affirmations de l'intimée, rien ne vient soutenir que des tensions existaient depuis longtemps entre l'employeur et l'intimée alors que les conflits qui auraient pu naitre durant les derniers mois de collaboration, au plus tôt en été 2017, n'ont pas atteint le degré de gravité exigé par la loi et la jurisprudence pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 49 al. 1 CO. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'intimée de ses conclusions en paiement d'une telle indemnité pour tort moral. 6. L'intimée conclut au prononcé d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. contre l'appelante et demande sa condamnation aux frais judiciaires pour les mêmes motifs de témérité. 6.1.1 Selon l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Procède notamment de la sorte la partie qui interjette un recours dépourvu de la moindre chance de succès ou qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s'en abstiendrait (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 115 CPC et les références citées). Le juge appliquera cette disposition avec retenue (Rüegg, BSK ZPO, 2013, n. 2 ad art. 115 CPC). Selon la lettre claire de l'art. 115 CPC, celui-ci ne s'applique qu'aux frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et non aux dépens (art. 95 al. 3 CPC; Tappy, op cit., n. 9 ad art. 115 CPC). 6.1.2 L'art. 128 al. 3 CPC dispose que la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.1.1993, RFJ 1993, 59). 6.2 En l'espèce, l'appelante a certes échoué dans les thèses qu'elle a développées tant devant les autorités prud'homales que pénales, mais en faisant valoir des droits qui lui appartenaient, avec opiniâtreté mais sans recourir à des procédés téméraires, de sorte que les conclusions de l'intimée visant à ce qu'elle soit condamnée à une amende disciplinaire seront rejetées.”
“Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi ( CPC), si la partie a renoncé à l’administration d’un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3, PRA 2013, 4). 4.1.2 L'art 59 CPC prévoit que l'existence d'un intérêt digne de protection est nécessaire pour qu'une requête soit recevable. 4.1.3 Selon l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. 4.2 En l'espèce, l'appelant ne fournit aucune motivation à l'appui de ses demandes de productions de pièces. Il n'indique pas en quoi celles-ci seraient nécessaires pour la solution du litige ni n'explique quel intérêt il a à les obtenir. A cela s'ajoute qu'il a indiqué lors de l'audience du Tribunal de première instance du 3 novembre 2020 que les montants réclamés au titre de cotisation AVS ou LPP avaient été payés. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à sa requête de production de pièces. Il n'est pas non plus établi que l'intimée lui aurait causé un dommage d'un montant de 10'346 fr. 40 en adoptant un comportement contradictoire, téméraire, illicite et abusif. L'existence d'un tel dommage n'est pas établie, pas plus que le fait qu'il serait imputable à l'intimée. Dans le cadre de la présente procédure, au terme de laquelle l'appelant n'obtient pas entièrement gain de cause, l'intimée n'a pas procédé de façon téméraire ni de mauvaise foi, de sorte que l'art.”
Es konnte keine bös- oder mutwillige Prozessführung festgestellt werden; daher sind im vorliegenden Berufungsverfahren keine Gerichtskosten geschuldet. Die Kostenfreiheit nach Art. 114 ZPO bezieht sich nur auf Gerichts kosten; Parteientschädigungen können weiterhin geschützt werden.
“Die Berufung ist nach dem Gesagten abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist, und der angefochtene Entscheid ist zu bestätigen. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Im Entscheidverfahren werden bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis keine Gerichtskosten erhoben, wenn der Streitwert Fr. 30'000.– nicht übersteigt (Art. 114 lit. c ZPO). Die Kostenlosigkeit gilt auch für das kantonale Rechtsmittel- verfahren. Der Streitwert des vorliegenden Berufungsverfahrens liegt aufgrund der eingangs erwähnten Teilrechtskraft etwas unter dem Rechtsmittelstreitwert (der sich nach den vor Vorinstanz zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren richtet). Im Berufungsverfahren war neben einem Geldbetrag von Fr. 15'950.– + Fr. 4'650.– (Entschädigung für die ungerechtfertigte vorzeitige Auflösung des Lehrvertrags) das Arbeitszeugnis strittig, das wie eingangs erwähnt mit einem Monatslohn von Fr. 1'550.– zu beziffern ist. Der Streitwert des Berufungsver- fahrens beträgt mithin Fr. 22'150.–. Keiner Partei ist eine bös- oder mutwillige Prozessführung vorzuwerfen (vgl. Art. 115 Abs. 1 ZPO). Für das Berufungsver- fahren sind daher keine Gerichtskosten geschuldet. 2.Die Kostenfreiheit gemäss Art. 114 ZPO bezieht sich nur auf die Gerichts- kosten. Parteientschädigungen richten sich nach den allgemeinen Regeln (vgl. Art. 105 ff. ZPO; BK ZPO I-Sterchi, Art. 113-114 N 5; Urwyler/Grütter, DIKE- - 26 - Komm-ZPO, Art. 114 N 2). Ausgangsgemäss wird die Beklagte gegenüber dem – im vorinstanzlichen Verfahren teilweise und im Berufungsverfahren vollumfänglich – obsiegenden Kläger für beide Verfahren entschädigungspflichtig. Die von der Vorinstanz festgesetzte reduzierte Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 6'700.00 (inkl. Mehrwertsteuer) wurde nicht kritisiert. Sie ist zu bestätigen. Für das Berufungsverfahren rechtfertigt es sich, die Beklagte zur Leistung einer Parteientschädigung an den Kläger in der Höhe von Fr. 3'000.– zu verpflichten (darin eingeschlossen”
In Verfahren nach Art. 114 lit. c ZPO (Streitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen bis CHF 30'000) wird die Gebührenbefreiung in der Praxis grundsätzlich gewährt. Art. 115 ZPO kommt nur bei nachgewiesener temerarischer oder mutwilliger Prozessführung zum Tragen; die Gerichte verneinen Temerarität in diesen Fällen häufig.
“Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La notion de « partie succombante » signifie soit la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, in CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC). 7.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais, judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC), de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.2.1 Concernant la procédure de première instance, il n’est pas perçu de frais judiciaires en application de l’art. 114 let. c CPC, lequel prévoit la gratuité pour un litige portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. dès lors qu’aucun élément au dossier ne justifie d’obliger l’une des parties à supporter de tels frais au motif qu’elle aurait procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi au sens de l’art. 115 CPC. Concernant les dépens de première instance, on constate qu’à l’issue du présent arrêt, la société appelante obtient gain de cause sur toutes ses conclusions et que l’intimée perd entièrement sur ses conclusions pécuniaires en paiement d’un salaire et d’une indemnité pour licenciement immédiat sans justes motifs. L’intimée étant la partie qui succombe, elle supportera la charge de dépens. Compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’arrêter de pleins dépens à 3'000 fr. pour chaque partie (art. 3 et 5 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que l’intimée versera la somme de 3'000 fr. à la société appelante à titre de dépens de première instance. 7.2.2 La société appelante obtient entièrement gain de cause sur ses conclusions prises en procédure d’appel. S’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. et l’art.”
“La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Quanto alle ripetibili chieste dall'attrice, non se ne giustifica l'attribuzione già per il fatto che l'interessata si è difesa da sé, senza far capo a un patrocinatore (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Per questi motivi, decide:”
“La procedura nelle azioni derivanti dal contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). Per entrambi i gradi di giudizio, non si giustifica assegnare ripetibili o indennità di inconvenienza, RE 1 non essendosi avvalsa del patrocinio di un legale e non avendo affrontato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Per questi motivi, decide:”
“La procedura in controversie derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento fino a un valore di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione. Per questi motivi, decide:”
Bei Verfahren nach Art. 114 lit. c ZPO besteht grundsätzlich Gebührenfreiheit; nur bei temerarischer oder bösgläubiger Prozessführung nach Art. 115 ZPO können Gerichtskosten auferlegt werden. Fehlt Temerarität bzw. Bösgläubigkeit, wird regelmässig keine Kostenpflicht angeordnet. In einzelnen Fällen haben Gerichte jedoch eine angemessene Entschädigung für Vertretungskosten bzw. Ripetibilien zugesprochen.
“Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, in CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC). 9.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais, judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC), de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Concernant la procédure de première instance, il n’est pas perçu de frais judiciaires en application de l’art. 114 let. c CPC, lequel prévoit la gratuité pour un litige portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. dès lors qu’aucun élément au dossier ne justifie d’obliger l’une des parties à supporter de tels frais au motif qu’elle aurait procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi au sens de l’art. 115 CPC. Concernant les dépens de première instance, on constate qu’à l’issue du présent arrêt, l’intimée perd entièrement sur ses conclusions pécuniaires en paiement d’une indemnité pour licenciement abusif et partiellement en ce qui concerne son certificat de travail, dès lors que seuls les trois derniers paragraphes doivent être modifiés. On peut considérer que l’intimée gagne sur la moitié de cette conclusion. Compte tenu d’une valeur litigieuse de la conclusion pécuniaire en délivrance d’un certificat de travail estimée à un mois de salaire, soit 4'485 fr. (CACI 12 novembre 2018/643 consid. 3.2.2 ; Dietschy, op. cit., n. 169) et de ses conclusions pécuniaires prises à hauteur de 17'940 fr., l’intimée a eu gain de cause à hauteur de 1/10 ([17'940 + 4’485] / [1/2 de 4’495]) sur l’ensemble du litige et les dépens seront répartis selon cette proportion. Compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’arrêter de pleins dépens à 3'000 fr. pour chaque partie (art.”
“Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La notion de « partie succombante » signifie soit la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, in CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC). 7.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais, judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC), de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.2.1 Concernant la procédure de première instance, il n’est pas perçu de frais judiciaires en application de l’art. 114 let. c CPC, lequel prévoit la gratuité pour un litige portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. dès lors qu’aucun élément au dossier ne justifie d’obliger l’une des parties à supporter de tels frais au motif qu’elle aurait procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi au sens de l’art. 115 CPC. Concernant les dépens de première instance, on constate qu’à l’issue du présent arrêt, la société appelante obtient gain de cause sur toutes ses conclusions et que l’intimée perd entièrement sur ses conclusions pécuniaires en paiement d’un salaire et d’une indemnité pour licenciement immédiat sans justes motifs. L’intimée étant la partie qui succombe, elle supportera la charge de dépens. Compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’arrêter de pleins dépens à 3'000 fr. pour chaque partie (art. 3 et 5 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que l’intimée versera la somme de 3'000 fr. à la société appelante à titre de dépens de première instance. 7.2.2 La société appelante obtient entièrement gain de cause sur ses conclusions prises en procédure d’appel. S’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. et l’art.”
“La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Visto l'esito, il reclamante, maggiormente soccombente, rifonderà alla controparte, quantunque rappresentata da un sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC), un'equa indennità per ripetibili ridotte (analogamente: CCR, sentenza inc.”
“La procedura in controversie derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento fino a un valore di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, decide:”
“La procedura nelle azioni derivanti dal contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). Vista l'estrema stringatezza delle osservazioni al reclamo (3 righe) si prescinde dall'assegnare ripetibili all'opponente. Per questi motivi decide:”
Bei temerarischem Verhalten können die Gerichtskosten auch einer Partei auferlegt werden, die unentgeltlich vertreten ist; die Kostenbelastung kann vorläufig dem Staat verbleiben vorbehaltlich der Entscheidung über die unentgeltliche Rechtspflege.
“Le Tribunal a retenu que vu la nature et l'issue du litige, il se justifiait de répartir les frais judiciaires par moitié entre celles-ci et de ne pas leur allouer de dépens (art. 107 al. 1 lit. c CPC). Toutefois, dans la mesure où l'appelant n'a pas informé le Tribunal, au moment de déposer sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale en mai 2023, du fait qu'il avait déposé une demande unilatérale de divorce en janvier 2023, et a persisté à solliciter de telles mesures, quand bien même il avait déjà requis la transcription du jugement de divorce algérien dans le registre suisse de l'état civil, les frais judiciaires de première instance seront mis à la charge de l'appelant, celui-ci ayant procédé de façon téméraire. L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, lesdits frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (art. 118 et 123 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens au vu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). 8. Pour les mêmes raisons (art. 115 al. 1 CPC), les frais judiciaires d'appel, incluant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'000 fr. et mis à la charge de l'appelant (art. 31 et 35 RTFMC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, compte tenu de l'assistance juridique accordée. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 octobre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/10489/2023 rendu le 18 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9701/2023. Au fond : A titre préalable : Reconnait le jugement de divorce algérien prononcé le ______ mai 2023 par le Tribunal de G______ (F______, Algérie) (Rôle n° 2______/23; répertoire n° 3______/23) et confirme en conséquence l'inscription du divorce effectuée le ______ octobre 2023 dans le Registre suisse de l'Etat civil. Cela fait : Annule le jugement entrepris. Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr.”
Verfahren nach Art. 114 lit. f ZPO (z. B. Verfahren zum Persönlichkeitsschutz gemäss Art. 28b ZGB) sind in Bezug auf die Gerichtskosten grundsätzlich kostenfrei; dies gilt auch für kantonale Rechtsbehelfe. Diese Kostenfreiheit steht jedoch unter Vorbehalt von Art. 115 ZPO.
“Giusta l’art. 114 lett. f CPC, le procedure decisionali nelle controversie a protezione della personalità in caso di violenze, minacce o insidie (art. 28b CC) sono gratuite in punto alle spese processuali, principio valido anche per i rimedi di diritto in sede cantonale, invero con riserva dell’art. 115 CPC (cfr. per i dettagli: sopra, consid. 5.3). Motivo per cui per la presente procedura di reclamo non si dà luogo a prelievi a questo titolo. D’altra parte non si pone il problema delle ripetibili, visto che non sono state raccolte osservazioni.”
“Giusta l’art. 114 lett. f CPC, le procedure decisionali nelle controversie a protezione della personalità in caso di violenze, minacce o insidie (art. 28b CC) sono gratuite in punto alle spese processuali, principio valido anche per i rimedi di diritto in sede cantonale, invero con riserva dell’art. 115 CPC (cfr. per i dettagli: sopra, consid. 5.3). Motivo per cui per la presente procedura di reclamo non si dà luogo a prelievi a questo titolo. D’altra parte non si pone il problema delle ripetibili, visto che non sono state raccolte osservazioni.”
“Giusta l’art. 114 lett. f CPC, le procedure decisionali nelle controversie a protezione della personalità in caso di violenze, minacce o insidie (art. 28b CC) sono gratuite in punto alle spese processuali, principio valido anche per i rimedi di diritto in sede cantonale, invero con riserva dell’art. 115 CPC (cfr. per i dettagli: sopra, consid. 5.3). Motivo per cui per la presente procedura di reclamo non si dà luogo a prelievi a questo titolo. D’altra parte non si pone il problema delle ripetibili, visto che non sono state raccolte osservazioni.”
Bei unklarer Beweislage ist Art. 115 Abs. 1 ZPO zurückhaltend anzuwenden. Fehlt der Nachweis von Témérité oder böser Absicht, können die Gerichtskosten in unentgeltlichen Verfahren beim Staat verbleiben (das Verhalten der Partei darf unter solchen Unsicherheiten nicht als téméraire qualifiziert werden).
“________ doit être partiellement admis et les chiffres I et II du dispositif du jugement entrepris doivent être supprimés, respectivement modifiés dans le sens des considérants. L’appel joint déposé par H.________, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC. 10.2 10.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges portant sur un contrat de travail notamment, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30’000 francs (art. 114 let. c CPC). Des frais judiciaires peuvent toutefois, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi (art. 115 al. 1 CPC). 10.2.2 Les premiers juges ont considéré que l’appelante avait fait preuve de témérité, dès lors qu’elle savait que les quittances litigieuses n’avaient pas été signées par l’intimée. Ils ont ainsi mis, en application de l’art. 115 al. 1 CPC, une partie des frais d'expertise à la charge de l'appelante, soit 4'000 fr., laissant le solde, de 2'937 fr., à la charge de l’Etat. Comme on l'a vu, il n'a pas pu être établi si les quittances objet de l'expertise avaient été remises par le mari de l'intimée à l'appelante, comme le prétend celle-ci. Par ailleurs, l'expertise du 11 janvier 2021 ne se prononce pas sur l'identité de l'auteur desdites quittances, se contentant d'affirmer qu'il ne s'agit pas de la signature de l'intimée. Partant, l'on ne peut déduire de ce constat que les époux [...] seraient les auteurs de ces quittances ou auraient su que celles-ci n'avaient pas été signées par l'intimée elle-même, mais par une tierce personne. Face à de telles incertitudes, le comportement de l'appelante ne saurait être qualifié de téméraire et les frais d’expertise, d’un montant de 6'937 fr., doivent être entièrement laissés à la charge de l’Etat (art. 114 let. c CPC). Le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris sera ainsi supprimé.”
“La fin des rapports de travail étant fixée au 31 mai 2019, l'appel joint doit être rejeté. 10. 10.1 En définitive, l’appel déposé par E.________ doit être partiellement admis et les chiffres I et II du dispositif du jugement entrepris doivent être supprimés, respectivement modifiés dans le sens des considérants. L’appel joint déposé par H.________, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC. 10.2 10.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges portant sur un contrat de travail notamment, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30’000 francs (art. 114 let. c CPC). Des frais judiciaires peuvent toutefois, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi (art. 115 al. 1 CPC). 10.2.2 Les premiers juges ont considéré que l’appelante avait fait preuve de témérité, dès lors qu’elle savait que les quittances litigieuses n’avaient pas été signées par l’intimée. Ils ont ainsi mis, en application de l’art. 115 al. 1 CPC, une partie des frais d'expertise à la charge de l'appelante, soit 4'000 fr., laissant le solde, de 2'937 fr., à la charge de l’Etat. Comme on l'a vu, il n'a pas pu être établi si les quittances objet de l'expertise avaient été remises par le mari de l'intimée à l'appelante, comme le prétend celle-ci. Par ailleurs, l'expertise du 11 janvier 2021 ne se prononce pas sur l'identité de l'auteur desdites quittances, se contentant d'affirmer qu'il ne s'agit pas de la signature de l'intimée. Partant, l'on ne peut déduire de ce constat que les époux [...] seraient les auteurs de ces quittances ou auraient su que celles-ci n'avaient pas été signées par l'intimée elle-même, mais par une tierce personne. Face à de telles incertitudes, le comportement de l'appelante ne saurait être qualifié de téméraire et les frais d’expertise, d’un montant de 6'937 fr.”
Bei ehelichen Streitigkeiten kann das Gericht, obwohl Art. 115 Abs. 1 ZPO die Auferlegung der Gerichtskosten bei bös- oder mutwilliger Prozessführung vorsieht, aus Gründen der Billigkeit und wegen der Qualität der Parteien die Gerichtskosten hälftig zwischen den Parteien verteilen und auf die Zuweisung von Kostensanktionen verzichten.
“Ce faisant, par respect du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, le Tribunal ne pourra allouer à l'intimée, au titre du partage des avoirs suisses, une indemnité équitable inférieure au montant accordé aux termes du chiffre 3 du dispositif du jugement (314'613 fr.). S'agissant des avoirs de prévoyance français de l'appelant à prendre en compte pour décider d'un éventuel partage complémentaire qui viendrait augmenter l'indemnité équitable de 314'613 fr. précitée, le Tribunal devra dans un premier temps notamment déterminer ceux qui ont été accumulés durant le mariage et correspondent au deuxième pilier suisse et, si ce calcul s'avère nécessaire, la date de départ à la retraite à prendre en considération pour capitaliser la rente à percevoir. Le premier juge devra dans un second temps déterminer s'il convient ou non d'appliquer à ces avoirs français ainsi établis le principe du partage par moitié et motiver sa décision à cet égard. 11. L'appelant conclut à ce que "les frais d'expertise de première instance" soient mis à la charge exclusive de l'intimée en application de l'art. 115 al. 1 CPC, étant relevé que la question de la recevabilité de cette conclusion a été laissée ouverte (cf. supra, consid. 3.2.2). 11.1.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l'art. 115 al. 1 CPC, les frais judiciaires peuvent être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. 11.1.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que vu la qualité des parties et la nature matrimoniale du litige, il se justifiait de répartir les frais judiciaires par moitié entre celles-ci et de ne pas leur allouer de dépens (art. 107 al. 1 lit. c CPC). Les frais judiciaires étaient arrêtés à 45'340 fr. (art. 95 s. CPC; 5 s., 24, 30 s. et 77 RTFMC), comprenant les frais d'expertises judiciaires (1'740 fr. + 800 fr.) et les émoluments forfaitaires de décision de l'ordonnance d'expertise du 10 juillet 2020 (750 fr.), des trois ordonnances de preuve des 8 mai 2019 et 1er avril 2020 (3 x 350 fr.), de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 14 mai 2021 (1'000 fr.”
“S'agissant des avoirs de prévoyance français de l'appelant à prendre en compte pour décider d'un éventuel partage complémentaire qui viendrait augmenter l'indemnité équitable de 314'613 fr. précitée, le Tribunal devra dans un premier temps notamment déterminer ceux qui ont été accumulés durant le mariage et correspondent au deuxième pilier suisse et, si ce calcul s'avère nécessaire, la date de départ à la retraite à prendre en considération pour capitaliser la rente à percevoir. Le premier juge devra dans un second temps déterminer s'il convient ou non d'appliquer à ces avoirs français ainsi établis le principe du partage par moitié et motiver sa décision à cet égard. 11. L'appelant conclut à ce que "les frais d'expertise de première instance" soient mis à la charge exclusive de l'intimée en application de l'art. 115 al. 1 CPC, étant relevé que la question de la recevabilité de cette conclusion a été laissée ouverte (cf. supra, consid. 3.2.2). 11.1.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l'art. 115 al. 1 CPC, les frais judiciaires peuvent être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. 11.1.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que vu la qualité des parties et la nature matrimoniale du litige, il se justifiait de répartir les frais judiciaires par moitié entre celles-ci et de ne pas leur allouer de dépens (art. 107 al. 1 lit. c CPC). Les frais judiciaires étaient arrêtés à 45'340 fr. (art. 95 s. CPC; 5 s., 24, 30 s. et 77 RTFMC), comprenant les frais d'expertises judiciaires (1'740 fr. + 800 fr.) et les émoluments forfaitaires de décision de l'ordonnance d'expertise du 10 juillet 2020 (750 fr.), des trois ordonnances de preuve des 8 mai 2019 et 1er avril 2020 (3 x 350 fr.), de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 14 mai 2021 (1'000 fr.) ainsi que du jugement (40'000 fr. compte tenu de la complexité de la cause, des intérêts en jeu, de l'ampleur de la procédure, du travail qu'elle avait impliqué et des prétentions manifestement excessives des parties).”
Bei der Beurteilung von temerarischem oder böswilligem Prozessieren sind die Verfahrenshandlungen von Anwältinnen und Anwälten strenger zu prüfen als diejenigen von prozessunkundigen Parteien. Blosse Fahrlässigkeit genügt für eine Sanktion wegen Témérité (temerarisches Vorgehen) nicht; es muss erkennbar gewesen sein, dass die vertretene Vorgehensweise oder Behauptung offensichtlich unhaltbar bzw. ohne Aussicht auf Erfolg war (Bewusstsein, ohne Recht zu handeln).
“12 LJB, la procédure devant le Tribunal des baux est gratuite (al. 1) ; une partie qui agit de façon téméraire ou qui complique inutilement le procès peut être tenue de payer des émoluments de 500 fr. au maximum (al. 2) ; elle peut aussi être astreinte à payer à l’autre partie des dépens d’un montant maximum de 1’500 fr. (al. 3). Agit de façon téméraire et peut être condamné à des dépens celui qui soutient, en procédure, une thèse si évidemment mal fondée que toute personne un tant soit peu raisonnable n’oserait la soutenir ou celui qui utilise des arguments manifestement dénués de toute valeur quelconque ou de toute pertinence, le rôle procédural de la partie étant à cet égard sans importance (CREC 1er septembre 2013/354 consid. 2.1 et les auteurs cités). La témérité est une notion étroite et doit être appliquée de manière restrictive (CREC 1er septembre 2013/354 consid. 2.1 et les références citées). Les notions de mauvaise fois et de témérité visent des procédés utilisés sans raison suffisante (Chabloz et al., op. cit., n. 7 ad art. 115 CPC). Est téméraire une « action dénuée de tout fondement », « manifestement contraire aux règles de la bonne foi » ou « manifestement dépourvue de toute chance de succès et dont un plaideur raisonnable s’abstiendrait » ; il faut que la partie soit consciente que son action est dénuée de chance de succès suffisante, la négligence ne suffisant pas (Chabloz et al., loc. cit. et les références citées). La témérité doit être admise de manière restrictive (Chabloz et al., op. cit., n. 9 ad art. 115 CPC et les auteurs cités). Les procédés d’un avocat doivent être appréciés de manière plus rigoureuse que ceux d’un plaideur ignorant du droit (Chabloz et al., op. cit., n. 8 ad art. 115 CPC et l’arrêt cité). Ont été jugé téméraires les agissements d’un avocat qui soutient en procédure une thèse si clairement mal fondée que toute personne raisonnable s’en abstiendrait, en utilisant des arguments évidemment sans pertinence. Il faut la conscience d’agir sans droit ; le fait d’être assisté d’un avocat peut à cet égard être pris en considération (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
Wiederholte, gleichlautende ärztliche Atteste und der Vorwurf eines „certificat médical de complaisance“ können als konkrete Indizien für mutwillige Prozessführung gewertet werden und eine Kostenauferlegung nach Art. 115 Abs. 1 ZPO rechtfertigen. Solche Umstände wurden im vorliegenden Verfahren von C______ SICAV geltend gemacht.
“C______ SICAV a en outre relevé que ses parties adverses ne consacraient aucune ligne de leur requête à l'absence de B______ SA, alors que E______, seul organe de la société figurant au registre du commerce, n'avait pas non plus été présent à l'audience du 20 août 2024. B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 19 septembre 2024, A______ et B______ SA ont formé "appel" contre l'ordonnance de la Commission du 20 août 2024, dont ils ont requis l'annulation. Ils ont conclu à la reprise de la procédure C/10000/2024 au stade de la conciliation. Préalablement, ils ont requis la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit jugé sur leur requête de restitution, ce à quoi la Cour a fait droit par arrêt du 30 septembre 2024. Ils ont produit le certificat médical du 22 août 2024 de la Dre M______ concernant A______ (cf. ci-dessus let. A.h). b. Dans sa réponse du 4 octobre 2024, C______ SICAV a conclu à la confirmation de la décision de radiation du rôle, avec suite de frais judiciaires et dépens (art. 115 al. 1 CPC). Elle a produit à nouveau les certificats médicaux de la Dre M______ des 16 janvier et 8 février 2024 (titres C et E; cf. ci-dessus let. A.i). Elle a déposé également deux pièces nouvelles, soit une citation à comparaître à une audience de la Commission du 11 janvier 2024 dans la cause C/2______/2023 opposant les parties à la présente procédure (contestation de congé extraordinaire; titre B) et une citation à comparaître à une audience du Tribunal des baux et loyers du 8 février 2024 dans la cause C/4______/2023 opposant C______ SICAV à F______, B______ SA et A______ (action en constatation de droit; titre D). Elle a allégué que A______ n'avait "jamais comparu à la moindre audience, produisant systématiquement un certificat médical signé par la même médecin". Elle s'est référé aux audiences des 11 janvier et 8 février 2024 et aux deux certificats médicaux susmentionnés. C______ SICAV a soutenu que l'attestation du 22 août 2024 de la Dre M______ était un "certificat médical de complaisance".”
Als bös- oder mutwillig gilt insbesondere, wer Tatsachen wider besseres Wissen behauptet oder seine Stellungnahme auf einen Sachverhalt stützt, von dem er bei der ihr zumutbaren Sorgfalt wissen müsste, dass er unrichtig ist. Mutwillig ist ferner das Festhalten an einer offensichtlich gesetzeswidrigen Auffassung.
“Verschiedene Bundesgesetze sehen eine Kostenpflicht bei bös- oder mutwilliger Prozessführung vor (z.B. Art. 33 Abs. 2 BGG; BGE 150 I 195 S. 199 Art. 60 Abs. 2 VwVG [SR 172.021]; Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG;Art. 13 Abs. 5 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann [Gleichstellungsgesetz, GlG;SR 151.1]; Art. 115 Abs. 1 ZPO [SR 272]). Andere Erlasse knüpfendie Kostenauflage an ein mutwilliges oder leichtsinniges Verhalten (z.B. Art. 61 lit. fbis ATSG [SR 830.1]; Art. 74 Abs. 2 BVG [SR831.40]). Art. 10 Abs. 2 BehiG verwendet ebenfalls das Begriffspaar"mutwillig" und "leichtsinnig", weshalb für dessen Konkretisierung von besonderem Interesse ist, wie die höchstrichterliche Rechtsprechung gleich formulierte Schwesterbestimmungen auslegt. Die sozialversicherungsrechtliche Rechtsprechung, die auch im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht zur Anwendung kommt (vgl. Urteil 5A_131/2013 vom 25. Juni 2013 E. 6.1), differenziert in langjähriger Praxis nicht zwischen einem mutwilligen oder leichtsinnigen Verhalten. Mutwillig oder leichtsinnig ist, wenn eine Partei Tatsachen wider besseres Wissen als wahr behauptet oder ihre Stellungnahme auf einen Sachverhalt abstützt, von dem sie bei der ihr zumutbaren Sorgfalt wissen müsste, dass er unrichtig ist. Mutwillig ist ferner das Festhalten an einer offensichtlich gesetzeswidrigen Auffassung.”
“Verschiedene Bundesgesetze sehen eine Kostenpflicht bei bös- oder mutwilliger Prozessführung vor (z.B. Art. 33 Abs. 2 BGG [SR 173.110], Art. 60 Abs. 2 VwVG [SR 172.021]; Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG [SR 281.1]; Art. 13 Abs. 5 GlG [SR 151.1]; Art. 115 Abs. 1 ZPO [SR 272]). Andere Erlasse knüpfen die Kostenauflage an ein mutwilliges oder leichtsinniges Verhalten (z.B. Art. 61 lit. f bis ATSG [SR 830.1]; Art. 74 Abs. 2 BVG [SR 831.40]). Art. 10 Abs. 2 BehiG verwendet ebenfalls das Begriffspaar "mutwillig" und "leichtsinnig", weshalb für dessen Konkretisierung von besonderem Interesse ist, wie die höchstrichterliche Rechtsprechung gleich formulierte Schwesterbestimmungen auslegt. Die sozialversicherungsrechtliche Rechtsprechung, die auch im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht zur Anwendung kommt (vgl. Urteil 5A_131/2013 vom 25. Juni 2013 E. 6.1), differenziert in langjähriger Praxis nicht zwischen einem mutwilligen oder leichtsinnigen Verhalten. Mutwillig oder leichtsinnig ist, wenn eine Partei Tatsachen wider besseres Wissen als wahr behauptet oder ihre Stellungnahme auf einen Sachverhalt abstützt, von dem sie bei der ihr zumutbaren Sorgfalt wissen müsste, dass er unrichtig ist. Mutwillig ist ferner das Festhalten an einer offensichtlich gesetzeswidrigen Auffassung.”
“Verschiedene Bundesgesetze sehen eine Kostenpflicht bei bös- oder mutwilliger Prozessführung vor (z.B. Art. 33 Abs. 2 BGG; BGE 150 I 195 S. 199 Art. 60 Abs. 2 VwVG [SR 172.021]; Art. 20a Abs. 2 Ziff. 5 SchKG;Art. 13 Abs. 5 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann [Gleichstellungsgesetz, GlG;SR 151.1]; Art. 115 Abs. 1 ZPO [SR 272]). Andere Erlasse knüpfendie Kostenauflage an ein mutwilliges oder leichtsinniges Verhalten (z.B. Art. 61 lit. fbis ATSG [SR 830.1]; Art. 74 Abs. 2 BVG [SR831.40]). Art. 10 Abs. 2 BehiG verwendet ebenfalls das Begriffspaar"mutwillig" und "leichtsinnig", weshalb für dessen Konkretisierung von besonderem Interesse ist, wie die höchstrichterliche Rechtsprechung gleich formulierte Schwesterbestimmungen auslegt. Die sozialversicherungsrechtliche Rechtsprechung, die auch im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht zur Anwendung kommt (vgl. Urteil 5A_131/2013 vom 25. Juni 2013 E. 6.1), differenziert in langjähriger Praxis nicht zwischen einem mutwilligen oder leichtsinnigen Verhalten. Mutwillig oder leichtsinnig ist, wenn eine Partei Tatsachen wider besseres Wissen als wahr behauptet oder ihre Stellungnahme auf einen Sachverhalt abstützt, von dem sie bei der ihr zumutbaren Sorgfalt wissen müsste, dass er unrichtig ist. Mutwillig ist ferner das Festhalten an einer offensichtlich gesetzeswidrigen Auffassung.”
Art. 115 Abs. 1 ZPO verlangt für eine Kostenauflage in ansonsten unentgeltlichen Verfahren das Vorliegen bös‑ oder mutwilliger Prozessführung. Wird solche nicht festgestellt, finden die in Art. 114 lit. c ZPO geregelten Kostenbefreiungen für das kantonale Rechtsmittelverfahren (namentlich bei Streitwerten bis Fr. 30'000) Anwendung; es werden demnach in der Praxis keine Gerichtskosten erhoben.
“Die Kostenlosigkeit im Sinne von Art. 114 lit. c ZPO gilt – von vorliegend nicht anwendbaren Ausnahmen abgesehen (Art. 115 Abs. 1 ZPO) – auch für das kantonale Rechtsmittelverfahren (BGer 4A_332/2015 vom 10. Februar 2016 E. 6.2). Für das Berufungsverfahren sind damit ebenfalls keine Gerichtskosten zu - 24 - erheben. Die Kostenfreiheit gemäss Art. 114 ZPO bezieht sich nur auf die Gerichtskosten. Die Zusprechung von Parteientschädigungen erfolgt nach den allgemeinen Regeln (Art. 105 ZPO; BK ZPO-Sterchi, Art. 113-114 N 5).”
“Die Berufung ist nach dem Gesagten abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist, und der angefochtene Entscheid ist zu bestätigen. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Im Entscheidverfahren werden bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis keine Gerichtskosten erhoben, wenn der Streitwert Fr. 30'000.– nicht übersteigt (Art. 114 lit. c ZPO). Die Kostenlosigkeit gilt auch für das kantonale Rechtsmittel- verfahren. Der Streitwert des vorliegenden Berufungsverfahrens liegt aufgrund der eingangs erwähnten Teilrechtskraft etwas unter dem Rechtsmittelstreitwert (der sich nach den vor Vorinstanz zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren richtet). Im Berufungsverfahren war neben einem Geldbetrag von Fr. 15'950.– + Fr. 4'650.– (Entschädigung für die ungerechtfertigte vorzeitige Auflösung des Lehrvertrags) das Arbeitszeugnis strittig, das wie eingangs erwähnt mit einem Monatslohn von Fr. 1'550.– zu beziffern ist. Der Streitwert des Berufungsver- fahrens beträgt mithin Fr. 22'150.–. Keiner Partei ist eine bös- oder mutwillige Prozessführung vorzuwerfen (vgl. Art. 115 Abs. 1 ZPO). Für das Berufungsver- fahren sind daher keine Gerichtskosten geschuldet. 2.Die Kostenfreiheit gemäss Art. 114 ZPO bezieht sich nur auf die Gerichts- kosten. Parteientschädigungen richten sich nach den allgemeinen Regeln (vgl. Art. 105 ff. ZPO; BK ZPO I-Sterchi, Art. 113-114 N 5; Urwyler/Grütter, DIKE- - 26 - Komm-ZPO, Art. 114 N 2). Ausgangsgemäss wird die Beklagte gegenüber dem – im vorinstanzlichen Verfahren teilweise und im Berufungsverfahren vollumfänglich – obsiegenden Kläger für beide Verfahren entschädigungspflichtig. Die von der Vorinstanz festgesetzte reduzierte Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 6'700.00 (inkl. Mehrwertsteuer) wurde nicht kritisiert. Sie ist zu bestätigen. Für das Berufungsverfahren rechtfertigt es sich, die Beklagte zur Leistung einer Parteientschädigung an den Kläger in der Höhe von Fr. 3'000.– zu verpflichten (darin eingeschlossen”
“Im Entscheidverfahren werden bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsver- hältnis keine Gerichtskosten erhoben, wenn der Streitwert wie vorliegend Fr. 30'000.– nicht übersteigt (Art. 114 lit. c ZPO). Die Kostenlosigkeit gilt auch für das kantonale Rechtsmittelverfahren (BGer 4A_332/2015 vom 10. Februar 2016, E. 6.2 m.w.Hinw.). Da den Parteien keine bös- oder mutwillige Prozessführung vorzuwerfen ist (vgl. Art. 115 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 4A_685/2011 vom 24. Mai 2012, E. 6.2), sind für das Berufungsverfahren keine Gerichtskosten zu erheben.”
“unter Beachtung einer ordentlichen Kündigungsfrist von einem Monat (Urk. 4/3 Ziff. 9) und der Sperrfrist nach Art. 336c Abs. 1 lit. b OR am 31. Dezember 2021 eingetreten wäre (Urk. 4/3). Schliesslich würden zwei widersprüchliche End- daten (20. Oktober 2021 im angefochtenen ersten Abschnitt und 31. Dezember 2021 im nicht angefochtenen letzten Abschnitt) in einem Arbeitszeugnis seltsam - 18 - anmuten und dem Gebot der Klarheit (vgl. BGE 144 II 345 E. 5.3.3; Etter, Stämpflis Handkommentar, OR 330a Rz. 29) widersprechen. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Im Entscheidverfahren werden bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis keine Gerichtskosten erhoben, wenn der Streitwert Fr. 30'000.– nicht übersteigt (Art. 114 lit. c ZPO). Die Kostenlosigkeit gilt auch für das kantonale Rechts- mittelverfahren (BGer 4A_332/2015 vom 10. Februar 2016, E. 6.2 m.w.H.). Da den Parteien keine bös- oder mutwillige Prozessführung vorzuwerfen ist (vgl. Art. 115 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 4A_685/2011 vom 24. Mai 2012, E. 6.2) und der Streitwert Fr. 6'795.– (Fr. 4'530.– [Berufungsbegehren Ziff. 1.1.] + Fr. 2'265.– [Be- rufungsbegehren Ziff. 1.3.; Urk. 1 Rz. 2 und Urk. 25 E. V.1] beträgt, sind für das Berufungsverfahren keine Gerichtskosten geschuldet. 2.Die Kostenfreiheit gemäss Art. 114 ZPO bezieht sich nur auf die Gerichts- kosten. Die Zusprechung von Parteientschädigungen erfolgt nach den allgemeinen Regeln (Art. 105 ff. ZPO; BK ZPO I-Sterchi, Art. 113-114 N 5; Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 114 N 2). Ausgangsgemäss wird die Beklagte für beide Ver- fahren gegenüber der im vorinstanzlichen Verfahren grossmehrheitlich (vgl. Urk. 25 E. V.2.1.) und im Berufungsverfahren vollumfänglich obsiegenden Klägerin ent- schädigungspflichtig. Die von der Vorinstanz festgesetzte Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'900.– (inkl. Mehrwertsteuer) wurde nicht kritisiert (vgl. Urk. 24 Rz. 24) und ist zu bestätigen.”
“abzuweisen. Der vorinstanzliche Analogieschluss aus BGE 141 III 112 (= Pra 104 [2015] Nr. 96) drängt sich nicht auf. Im diesem Entscheid zugrundeliegenden Sachverhalt konnte der Arbeitnehmer seinen Anspruch einzig gegen die Arbeitgeberin richten, da diese vertragswidrig keine Krankentaggeldver- sicherung abgeschlossen hatte. Die Wahl zwischen Arbeitgeberin und Versiche- rung eröffnete sich nicht, womit sich keine extrasystemische Koordinationsfrage stellte. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Im Entscheidverfahren werden bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis keine Gerichtskosten erhoben, wenn der Streitwert Fr. 30'000.– nicht übersteigt (Art. 114 lit. c ZPO). Die Kostenlosigkeit gilt auch für das kantonale Rechts- mittelverfahren (BGer 4A_332/2015 vom 10. Februar 2016, E. 6.2 m.w.H.). Da der Klägerin keine bös- oder mutwillige Prozessführung vorzuwerfen ist (vgl. Art. 115 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 4A_685/2011 vom 24. Mai 2012, E. 6.2) und der Streitwert Fr. 25'944.80 (Fr. 4'329.19 [Berufungsbegehren Ziff. 1.2.] + Fr. 7'968.90 [Berufungsbegehren Ziff. 1.3.] + Fr. 6'071.58 + Fr. 4'986.23 + Fr. 1'391.40 + Fr. 1'147.50 [Berufungsbegehren Ziff. 1.4.] + Fr. 50.– [Berufungsbegehren Ziff.”
“Aufgrund dieser Erwägungen ist die Beschwerde gegen die Verfügung des Arbeitsgerichts Zürich vom 9. Februar 2021 abzuweisen und der angefochte- ne Entscheid zu bestätigen. IV. Die angefochtene Verfügung erging im vereinfachten Verfahren, weshalb das zweitinstanzliche Verfahren kostenlos ist (Art. 114 lit. c ZPO). Eine bös- oder mutwillige Prozessführung ist nicht ersichtlich (Art. 115 Abs. 1 ZPO). Parteient- schädigungen sind für das zweitinstanzliche Verfahren nicht zuzusprechen; die Klägerin unterliegt und der Beklagten sind keine entschädigungspflichten Auf- wendungen entstanden. Es wird beschlossen:”
Témérité und mauvaise foi sind zu unterscheiden: Témérité bezeichnet vor allem ein objektives Fehlen erkennbarer Erfolgsaussichten (ein Vorgehen, das jeder vernünftige Kläger unterlassen hätte), während mauvaise foi ein subjektives Element (Schuld, unlauteres Verhalten) erfordert. Ein blosses erfolgloses Beharren oder ein geringfügiges Fehlverhalten genügt nicht. Die Anwendung von Art. 115 ZPO erfolgt mit Zurückhaltung.
“En effet, rien ne permet de retenir que les appelantes n'auraient pas l'intention de se soumettre à une décision de justice définitive et exécutoire. Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement sera confirmé. 9. L'intimé sollicite que les appelantes soient condamnées "à l'entier des frais et dépens de la cause" en application de l'art. 115 CPC. 9.1 Selon cette disposition, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. La jurisprudence ne distingue en pratique guère témérité et mauvaise foi. Le premier terme se réfère cependant plutôt à une absence manifeste de chances de succès, alors que le second permet davantage de tenir compte d'un élément subjectif impliquant une faute ou un comportement déloyal de l'intéressé. Un simple manquement aux convenances ne suffit cependant pas (ATF 127 III 178 consid. 2, JdT 2001 II 50; TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 115 CPC). Le juge appliquera cette disposition avec retenue (RÜEGG, BSK ZPO, 2013, n. 2 ad art. 115 CPC). 9.2 En l'espèce, c'est en vain que l'intimé reproche aux appelantes d'avoir soulevé des prétentions et/ou des griefs d'emblée voués à l'échec, respectivement d'avoir usé de procédés téméraires, étant relevé qu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause que ce soit devant le Tribunal ou devant la Cour. 9.2.1 Il n'y a pas lieu de revoir la quotité et la répartition des frais et dépens de première instance, qui ont été arrêtées par le Tribunal conformément aux règles légales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 106 al. 2, CPC; art. 19 al. 3 let. c et 22 al. 2 LaCC; art. 5 et 69 RTFMC), ce qui n'est pas contesté par les parties. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. 9.2.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 50'000 fr. (la valeur de l'action en rectification du certificat de travail peut être estimée - au minimum - à un mois de salaire; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_2/2019 du 13 juin 2019 consid. 6 et 7), il y a lieu de percevoir des frais judiciaires pour la procédure d'appel (art.”
“2 En l'espèce, en dehors de la déposition du médecin de l'intimée, qui n'est pas décisive, dans la mesure où elle est fondée sur les seules affirmations de l'intimée, rien ne vient soutenir que des tensions existaient depuis longtemps entre l'employeur et l'intimée alors que les conflits qui auraient pu naitre durant les derniers mois de collaboration, au plus tôt en été 2017, n'ont pas atteint le degré de gravité exigé par la loi et la jurisprudence pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 49 al. 1 CO. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'intimée de ses conclusions en paiement d'une telle indemnité pour tort moral. 6. L'intimée conclut au prononcé d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. contre l'appelante et demande sa condamnation aux frais judiciaires pour les mêmes motifs de témérité. 6.1.1 Selon l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Procède notamment de la sorte la partie qui interjette un recours dépourvu de la moindre chance de succès ou qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s'en abstiendrait (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 115 CPC et les références citées). Le juge appliquera cette disposition avec retenue (Rüegg, BSK ZPO, 2013, n. 2 ad art. 115 CPC). Selon la lettre claire de l'art. 115 CPC, celui-ci ne s'applique qu'aux frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et non aux dépens (art. 95 al. 3 CPC; Tappy, op cit., n. 9 ad art. 115 CPC). 6.1.2 L'art. 128 al. 3 CPC dispose que la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.”
Art. 115 ZPO: Selbst in Verfahren mit kostenrechtlicher Befreiung können die Gerichtskosten der unterliegenden Partei auferlegt werden, wenn diese temerarisch oder in böser Absicht prozessiert hat.
“Pour ce qui est de la qualification juridique des faits, ce droit ne vaut que lorsqu'une partie change inopinément son point de vue juridique ou lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (ATF 126 I 19 consid. 2c/aa et consid. 2d/bb; 124 I 49 consid. 3c); il faut qu'il s'agisse d'un motif juridique non évoqué, dont aucune des parties ne pouvait supputer la pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2015 du 13 avril 2016, déjà cité, ibidem; ATF 114 Ia 97 consid. 2a et les réf. citées). 2.2 Au terme du procès, le tribunal fixe et répartit d'office les frais judiciaires (art. 105 al. 1 CPC). Le CPC ne prévoit aucune règle d'exemption de frais judiciaires ou de dépens dans la procédure au fond pour les litiges relevant du droit du bail (art. 114 CPC a contrario). Les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges (art. 116 al. 1 CPC). L'art. 22 al. 1 LaCC dispose qu'il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers. L'exemption du paiement de frais judiciaires se comprend dans un but de protection du locataire (DIETSCHY-MARTENET, Bail à loyer et procédure civile, 2018, n. 206). Selon l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Cette règle fait suite à l'énoncé de cas dans lesquels il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 113 al. 2 et art. 114 CPC). Elle apporte ainsi une exception à cette exemption, en raison d'un comportement téméraire ou de mauvaise foi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 7.2.2). Il s'agit des actions dénuées de tout fondement, entreprises de manière manifestement contraire aux règles de la bonne foi. La témérité doit être admise de manière exceptionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_685/2011 du 24 mai 2012 consid. 6.2). Dans un arrêt ACJC/1309/2011 du 17 octobre 2011, la Chambre des baux et loyers de la Cour a renoncé à mettre des frais judiciaires à la charge de l'appelant, en considérant que celui-ci, qui avait lui-même souligné ne pas avoir de moyens juridiques à soulever pour contester le jugement attaqué, avait agi de manière audacieuse, sans toutefois atteindre la témérité.”
“cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 Selon l'art. 99 al. 1 let. a CPC – sur lequel la requête en fourniture de sûretés litigieuse est fondée –, le demandeur doit fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens s'il n'a pas de domicile en Suisse (let. a). En l’espèce, tel est le cas des intimés, demandeurs en première instance, ceux-ci étant domiciliés en Thaïlande. L'art. 115 CPC prévoit que les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. L'art. 116 al. 1 CPC permet au droit cantonal des dispenses plus généreuses que le droit fédéral quant à l'obligation de payer des frais judiciaires et de verser des dépens (ATF 139 III 182 consid. 2). L'allocation de dépens ne peut pas être déduite d'un droit de rang constitutionnel (ATF 134 II 117 consid. 7 ; ATF 139 III 182 consid. 2.6 et le renvoi à l'arrêt précité). Dans l’arrêt TF 4A_607/2012 du 21 février 2013, publié aux ATF 139 III 182, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la Cour cantonale genevoise n'avait violé ni l'art. 116 al. 1 CPC ni l'art. 49 Cst. en appliquant la disposition cantonale qui prévoyait, devant la juridiction des baux et loyers, qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires et qu'il n'était pas alloué de dépens (consid. 2.6). 3.2 L'art. 12 al. 1 LJB dispose que la procédure devant le Tribunal des baux est gratuite.”
Bei prozessualen Verstössen wie vorsätzlichem Verschweigen kann nach Art. 115 Abs. 1 ZPO die Partei, die in böser oder mutwilliger Weise verfahren hat, mit den Gerichtskosten der ersten Instanz belastet werden. Zudem können – gestützt auf Art. 128 ZPO – disziplinarische Sanktionen (Geldstrafe) verhängt werden. Wird unentgeltliche Rechtspflege gewährt, können die Kosten vorläufig dem Staat belassen werden, soweit dies der Entscheid anzeigt.
“Il appartiendra aux parties d'agir en complément du jugement de divorce étranger et de solliciter dans ce cadre des mesures provisionnelles afin que la question de l'attribution des droits et obligation découlant du contrat de bail du domicile conjugal soit réglée dans les meilleurs délais, les parties continuant de cohabiter dans le même appartement. 6. 6.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. 6.2 En l'espèce, l'appelant a sciemment caché au Tribunal le fait qu'il avait préalablement déposé une demande en divorce en Algérie et ne lui a pas immédiatement transmis, à réception, le jugement algérien du ______ mai 2023. Il s'agit de manquement suffisamment graves pour justifier une mesure disciplinaire sans avertissement préalable. L'appelant sera donc condamné au paiement d'une amende pour procédés téméraires d'un montant de 500 fr. 7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l'art. 115 al. 1 CPC, les frais judiciaires peuvent être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. 7.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance n'est pas remis en cause et est au demeurant conforme aux normes applicables (notamment art. 5, 26 et 31 RTFMC). Le Tribunal a retenu que vu la nature et l'issue du litige, il se justifiait de répartir les frais judiciaires par moitié entre celles-ci et de ne pas leur allouer de dépens (art. 107 al. 1 lit. c CPC). Toutefois, dans la mesure où l'appelant n'a pas informé le Tribunal, au moment de déposer sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale en mai 2023, du fait qu'il avait déposé une demande unilatérale de divorce en janvier 2023, et a persisté à solliciter de telles mesures, quand bien même il avait déjà requis la transcription du jugement de divorce algérien dans le registre suisse de l'état civil, les frais judiciaires de première instance seront mis à la charge de l'appelant, celui-ci ayant procédé de façon téméraire.”
“Le Tribunal a retenu que vu la nature et l'issue du litige, il se justifiait de répartir les frais judiciaires par moitié entre celles-ci et de ne pas leur allouer de dépens (art. 107 al. 1 lit. c CPC). Toutefois, dans la mesure où l'appelant n'a pas informé le Tribunal, au moment de déposer sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale en mai 2023, du fait qu'il avait déposé une demande unilatérale de divorce en janvier 2023, et a persisté à solliciter de telles mesures, quand bien même il avait déjà requis la transcription du jugement de divorce algérien dans le registre suisse de l'état civil, les frais judiciaires de première instance seront mis à la charge de l'appelant, celui-ci ayant procédé de façon téméraire. L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, lesdits frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (art. 118 et 123 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens au vu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). 8. Pour les mêmes raisons (art. 115 al. 1 CPC), les frais judiciaires d'appel, incluant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'000 fr. et mis à la charge de l'appelant (art. 31 et 35 RTFMC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, compte tenu de l'assistance juridique accordée. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 octobre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/10489/2023 rendu le 18 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9701/2023. Au fond : A titre préalable : Reconnait le jugement de divorce algérien prononcé le ______ mai 2023 par le Tribunal de G______ (F______, Algérie) (Rôle n° 2______/23; répertoire n° 3______/23) et confirme en conséquence l'inscription du divorce effectuée le ______ octobre 2023 dans le Registre suisse de l'Etat civil. Cela fait : Annule le jugement entrepris. Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr.”
“Il appartiendra aux parties d'agir en complément du jugement de divorce étranger et de solliciter dans ce cadre des mesures provisionnelles afin que la question de l'attribution des droits et obligation découlant du contrat de bail du domicile conjugal soit réglée dans les meilleurs délais, les parties continuant de cohabiter dans le même appartement. 6. 6.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. 6.2 En l'espèce, l'appelant a sciemment caché au Tribunal le fait qu'il avait préalablement déposé une demande en divorce en Algérie et ne lui a pas immédiatement transmis, à réception, le jugement algérien du ______ mai 2023. Il s'agit de manquement suffisamment graves pour justifier une mesure disciplinaire sans avertissement préalable. L'appelant sera donc condamné au paiement d'une amende pour procédés téméraires d'un montant de 500 fr. 7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l'art. 115 al. 1 CPC, les frais judiciaires peuvent être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. 7.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance n'est pas remis en cause et est au demeurant conforme aux normes applicables (notamment art. 5, 26 et 31 RTFMC). Le Tribunal a retenu que vu la nature et l'issue du litige, il se justifiait de répartir les frais judiciaires par moitié entre celles-ci et de ne pas leur allouer de dépens (art. 107 al. 1 lit. c CPC). Toutefois, dans la mesure où l'appelant n'a pas informé le Tribunal, au moment de déposer sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale en mai 2023, du fait qu'il avait déposé une demande unilatérale de divorce en janvier 2023, et a persisté à solliciter de telles mesures, quand bien même il avait déjà requis la transcription du jugement de divorce algérien dans le registre suisse de l'état civil, les frais judiciaires de première instance seront mis à la charge de l'appelant, celui-ci ayant procédé de façon téméraire.”
Vor einer Kostenauferlegung nach Art. 115 ZPO sind die Parteien über die drohende Gebührenfolge zu informieren und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; dies dient dem aus Art. 29 Abs. 2 BV abgeleiteten Recht, gehört zu werden.
“Vu le caractère accessoire des frais, le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (TAPPY, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 110 CPC), En l'espèce, le recours a été formé dans les 30 jours dès la notification du jugement, rendu au fond, de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de la réponse, requise par la Cour. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, no 2307). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue, en mettant à sa charge des frais de procédure par application de l'art. 115 CPC, sans avoir attiré auparavant et de façon claire l'attention des parties sur ce point. Elle lui reproche en outre d'avoir considéré qu'elle savait ne pas avoir de chances de succès en procédant, et qu'elle avait fait montre de témérité et de mauvaise foi. A titre subsidiaire, elle fait grief aux premiers juges du montant excessif de la fixation des frais judiciaires. 2.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2015 du 13 avril 2016 consid.”
“Vu le caractère accessoire des frais, le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (TAPPY, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 110 CPC), En l'espèce, le recours a été formé dans les 30 jours dès la notification du jugement, rendu au fond, de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de la réponse, requise par la Cour. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, no 2307). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue, en mettant à sa charge des frais de procédure par application de l'art. 115 CPC, sans avoir attiré auparavant et de façon claire l'attention des parties sur ce point. Elle lui reproche en outre d'avoir considéré qu'elle savait ne pas avoir de chances de succès en procédant, et qu'elle avait fait montre de témérité et de mauvaise foi. A titre subsidiaire, elle fait grief aux premiers juges du montant excessif de la fixation des frais judiciaires. 2.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2015 du 13 avril 2016 consid.”
Art. 115 ZPO ist von der Praxis mit Zurückhaltung anzuwenden; Sanktionen wegen témérité oder mauvaise foi sind nur ausnahmsweise gerechtfertigt. Die Rechtsprechung unterscheidet in der Praxis kaum zwischen témérité (vornehmlich mangelnde Erfolgsaussichten) und mauvaise foi (subjektives Fehlverhalten), und ein blosses Verstoss gegen die Gepflogenheiten genügt nicht.
“La critique des appelantes est ainsi toute générale et celles-ci n'explicitent pas en quoi le Tribunal aurait erré en retenant que le certificat de travail du 28 janvier 2021 était insatisfaisant, laconique et ne contenait aucune appréciation sur la qualité du travail fourni par l'intimé. Elles n'explicitent pas non plus en quoi la décision du Tribunal serait erronée, respectivement devrait être réformée, quant au contenu du certificat rectifié figurant au considérant 9 du jugement attaqué. Insuffisamment motivé, ce grief ne sera pas examiné plus avant. Enfin, contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y a pas lieu d'assortir la remise du certificat de travail rectifié de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. En effet, rien ne permet de retenir que les appelantes n'auraient pas l'intention de se soumettre à une décision de justice définitive et exécutoire. Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement sera confirmé. 9. L'intimé sollicite que les appelantes soient condamnées "à l'entier des frais et dépens de la cause" en application de l'art. 115 CPC. 9.1 Selon cette disposition, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. La jurisprudence ne distingue en pratique guère témérité et mauvaise foi. Le premier terme se réfère cependant plutôt à une absence manifeste de chances de succès, alors que le second permet davantage de tenir compte d'un élément subjectif impliquant une faute ou un comportement déloyal de l'intéressé. Un simple manquement aux convenances ne suffit cependant pas (ATF 127 III 178 consid. 2, JdT 2001 II 50; TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 115 CPC). Le juge appliquera cette disposition avec retenue (RÜEGG, BSK ZPO, 2013, n. 2 ad art. 115 CPC). 9.2 En l'espèce, c'est en vain que l'intimé reproche aux appelantes d'avoir soulevé des prétentions et/ou des griefs d'emblée voués à l'échec, respectivement d'avoir usé de procédés téméraires, étant relevé qu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause que ce soit devant le Tribunal ou devant la Cour.”
“2 En l'espèce, en dehors de la déposition du médecin de l'intimée, qui n'est pas décisive, dans la mesure où elle est fondée sur les seules affirmations de l'intimée, rien ne vient soutenir que des tensions existaient depuis longtemps entre l'employeur et l'intimée alors que les conflits qui auraient pu naitre durant les derniers mois de collaboration, au plus tôt en été 2017, n'ont pas atteint le degré de gravité exigé par la loi et la jurisprudence pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 49 al. 1 CO. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'intimée de ses conclusions en paiement d'une telle indemnité pour tort moral. 6. L'intimée conclut au prononcé d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. contre l'appelante et demande sa condamnation aux frais judiciaires pour les mêmes motifs de témérité. 6.1.1 Selon l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Procède notamment de la sorte la partie qui interjette un recours dépourvu de la moindre chance de succès ou qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s'en abstiendrait (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 115 CPC et les références citées). Le juge appliquera cette disposition avec retenue (Rüegg, BSK ZPO, 2013, n. 2 ad art. 115 CPC). Selon la lettre claire de l'art. 115 CPC, celui-ci ne s'applique qu'aux frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et non aux dépens (art. 95 al. 3 CPC; Tappy, op cit., n. 9 ad art. 115 CPC). 6.1.2 L'art. 128 al. 3 CPC dispose que la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.”
“Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'intimée de ses conclusions en paiement d'une telle indemnité pour tort moral. 6. L'intimée conclut au prononcé d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. contre l'appelante et demande sa condamnation aux frais judiciaires pour les mêmes motifs de témérité. 6.1.1 Selon l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Procède notamment de la sorte la partie qui interjette un recours dépourvu de la moindre chance de succès ou qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s'en abstiendrait (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 115 CPC et les références citées). Le juge appliquera cette disposition avec retenue (Rüegg, BSK ZPO, 2013, n. 2 ad art. 115 CPC). Selon la lettre claire de l'art. 115 CPC, celui-ci ne s'applique qu'aux frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et non aux dépens (art. 95 al. 3 CPC; Tappy, op cit., n. 9 ad art. 115 CPC). 6.1.2 L'art. 128 al. 3 CPC dispose que la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.1.1993, RFJ 1993, 59). 6.2 En l'espèce, l'appelante a certes échoué dans les thèses qu'elle a développées tant devant les autorités prud'homales que pénales, mais en faisant valoir des droits qui lui appartenaient, avec opiniâtreté mais sans recourir à des procédés téméraires, de sorte que les conclusions de l'intimée visant à ce qu'elle soit condamnée à une amende disciplinaire seront rejetées.”
Das Gericht wendet Art. 115 ZPO zurückhaltend an. Unpräzise, pauschale oder mangels Substanz ungenügend begründete Rügen rechtfertigen in der Regel keine Kostenauflage wegen mutwilliger Prozessführung; ein blosser Teilverlust der Partei genügt dafür nicht ohne weiteres.
“La critique des appelantes est ainsi toute générale et celles-ci n'explicitent pas en quoi le Tribunal aurait erré en retenant que le certificat de travail du 28 janvier 2021 était insatisfaisant, laconique et ne contenait aucune appréciation sur la qualité du travail fourni par l'intimé. Elles n'explicitent pas non plus en quoi la décision du Tribunal serait erronée, respectivement devrait être réformée, quant au contenu du certificat rectifié figurant au considérant 9 du jugement attaqué. Insuffisamment motivé, ce grief ne sera pas examiné plus avant. Enfin, contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y a pas lieu d'assortir la remise du certificat de travail rectifié de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. En effet, rien ne permet de retenir que les appelantes n'auraient pas l'intention de se soumettre à une décision de justice définitive et exécutoire. Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement sera confirmé. 9. L'intimé sollicite que les appelantes soient condamnées "à l'entier des frais et dépens de la cause" en application de l'art. 115 CPC. 9.1 Selon cette disposition, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. La jurisprudence ne distingue en pratique guère témérité et mauvaise foi. Le premier terme se réfère cependant plutôt à une absence manifeste de chances de succès, alors que le second permet davantage de tenir compte d'un élément subjectif impliquant une faute ou un comportement déloyal de l'intéressé. Un simple manquement aux convenances ne suffit cependant pas (ATF 127 III 178 consid. 2, JdT 2001 II 50; TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 115 CPC). Le juge appliquera cette disposition avec retenue (RÜEGG, BSK ZPO, 2013, n. 2 ad art. 115 CPC). 9.2 En l'espèce, c'est en vain que l'intimé reproche aux appelantes d'avoir soulevé des prétentions et/ou des griefs d'emblée voués à l'échec, respectivement d'avoir usé de procédés téméraires, étant relevé qu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause que ce soit devant le Tribunal ou devant la Cour.”
“115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. 4.2 En l'espèce, l'appelant ne fournit aucune motivation à l'appui de ses demandes de productions de pièces. Il n'indique pas en quoi celles-ci seraient nécessaires pour la solution du litige ni n'explique quel intérêt il a à les obtenir. A cela s'ajoute qu'il a indiqué lors de l'audience du Tribunal de première instance du 3 novembre 2020 que les montants réclamés au titre de cotisation AVS ou LPP avaient été payés. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à sa requête de production de pièces. Il n'est pas non plus établi que l'intimée lui aurait causé un dommage d'un montant de 10'346 fr. 40 en adoptant un comportement contradictoire, téméraire, illicite et abusif. L'existence d'un tel dommage n'est pas établie, pas plus que le fait qu'il serait imputable à l'intimée. Dans le cadre de la présente procédure, au terme de laquelle l'appelant n'obtient pas entièrement gain de cause, l'intimée n'a pas procédé de façon téméraire ni de mauvaise foi, de sorte que l'art. 115 CPC ne trouve pas application. En tout état de cause, cette disposition ne vise que les frais judiciaires et non les dépens de sorte qu'aucun montant ne peut être réclamé sur cette base au titre d'honoraires d'avocat. L'intimée ne sera par conséquent pas condamnée à payer à l'appelant un montant supplémentaire de 10'346 fr. 40. 5. Dans la mesure où l'appelant a partiellement gain de cause dans le cadre de son appel, il se justifie de mettre les frais d'appel, arrêtés à 250 fr. et compensés avec l'avance fournie, à charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 106 et 111 CPC; 71 RTFMC). L'intimée sera condamnée à verser 125 fr. à ce titre à l'appelant. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires pour l'appel joint, ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC et 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1: A la forme : Déclare recevables l'appel et l'appel joint formés respectivement par A______ et C______ contre le jugement JTPH/374/2021 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 octobre 2021.”
Bei Arbeitsrechtsstreitigkeiten mit einem Streitwert bis CHF 30'000 findet Art. 115 ZPO keine Anwendung; in solchen Fällen wird der Entscheid der zweiten Instanz — mangels Anwendbarkeit von Art. 115 ZPO — ohne Gerichtskosten der zweiten Instanz erlassen.
“Pourtant, elle n’indique pas avoir sollicité l’appui d’un mandataire professionnel dans le cadre de la procédure de première instance ou que le tribunal le lui aurait refusé. Au contraire, il ressort de la demande du 29 février 2024 que l’appelante a souhaité la rédiger elle-même et a demandé que le fait qu’elle ait décidé de se battre seule pour faire valoir ses droits soit pris en considération. Pour le surplus, elle ne développe pas davantage son éventuel grief d’une prétendue violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), en violation manifeste de l’obligation de motiver l’appel. Le grief est encore une fois irrecevable. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable dans son ensemble, selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC. S’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30’000 fr. et l’art. 115 CPC n’étant pas applicable, l’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme G.________ (personnellement), ‑ Me Garen Ucari (pour X.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Fehlende oder unzureichende Begründung prozessualer Anträge kann — sofern sie als Ausdruck von temerarischem oder missbräuchlichem Vorgehen zu qualifizieren ist — auch in unentgeltlichen Verfahren zur Auferlegung der Gerichtskosten nach Art. 115 ZPO führen. Der Richter wird diese Sanktion zurückhaltend anwenden und prüft konkret, ob die Antragstellung offensichtlich chancenlos oder missbräuchlich war.
“Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi ( CPC), si la partie a renoncé à l’administration d’un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3, PRA 2013, 4). 4.1.2 L'art 59 CPC prévoit que l'existence d'un intérêt digne de protection est nécessaire pour qu'une requête soit recevable. 4.1.3 Selon l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. 4.2 En l'espèce, l'appelant ne fournit aucune motivation à l'appui de ses demandes de productions de pièces. Il n'indique pas en quoi celles-ci seraient nécessaires pour la solution du litige ni n'explique quel intérêt il a à les obtenir. A cela s'ajoute qu'il a indiqué lors de l'audience du Tribunal de première instance du 3 novembre 2020 que les montants réclamés au titre de cotisation AVS ou LPP avaient été payés. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à sa requête de production de pièces. Il n'est pas non plus établi que l'intimée lui aurait causé un dommage d'un montant de 10'346 fr. 40 en adoptant un comportement contradictoire, téméraire, illicite et abusif. L'existence d'un tel dommage n'est pas établie, pas plus que le fait qu'il serait imputable à l'intimée. Dans le cadre de la présente procédure, au terme de laquelle l'appelant n'obtient pas entièrement gain de cause, l'intimée n'a pas procédé de façon téméraire ni de mauvaise foi, de sorte que l'art.”
“La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità, CO 1 avendo rinunciato a formulare osservazioni al reclamo. Per questi motivi, decide:”
“La procedura nelle azioni derivanti dal contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), l'istante non essendo stata chiamata a presentare osservazioni. Per questi motivi, decide:”
“La procedura nelle azioni derivanti dal contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà al resistente un'equa in-dennità per ripetibili, quantunque egli sia stato rappresentato da un sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC; v. CCR, sentenza inc.”
“2 En l'espèce, en dehors de la déposition du médecin de l'intimée, qui n'est pas décisive, dans la mesure où elle est fondée sur les seules affirmations de l'intimée, rien ne vient soutenir que des tensions existaient depuis longtemps entre l'employeur et l'intimée alors que les conflits qui auraient pu naitre durant les derniers mois de collaboration, au plus tôt en été 2017, n'ont pas atteint le degré de gravité exigé par la loi et la jurisprudence pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 49 al. 1 CO. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'intimée de ses conclusions en paiement d'une telle indemnité pour tort moral. 6. L'intimée conclut au prononcé d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. contre l'appelante et demande sa condamnation aux frais judiciaires pour les mêmes motifs de témérité. 6.1.1 Selon l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Procède notamment de la sorte la partie qui interjette un recours dépourvu de la moindre chance de succès ou qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s'en abstiendrait (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 115 CPC et les références citées). Le juge appliquera cette disposition avec retenue (Rüegg, BSK ZPO, 2013, n. 2 ad art. 115 CPC). Selon la lettre claire de l'art. 115 CPC, celui-ci ne s'applique qu'aux frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et non aux dépens (art. 95 al. 3 CPC; Tappy, op cit., n. 9 ad art. 115 CPC). 6.1.2 L'art. 128 al. 3 CPC dispose que la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.1.1993, RFJ 1993, 59). 6.2 En l'espèce, l'appelante a certes échoué dans les thèses qu'elle a développées tant devant les autorités prud'homales que pénales, mais en faisant valoir des droits qui lui appartenaient, avec opiniâtreté mais sans recourir à des procédés téméraires, de sorte que les conclusions de l'intimée visant à ce qu'elle soit condamnée à une amende disciplinaire seront rejetées.”
Die Vernichtung fremder Beweismittel durch Dritte führt nicht automatisch zu Sanktionen nach Art. 115 ZPO. Es ist zu prüfen, ob hieraus die Prozessführung der Partei als bös- oder mutwillig zu qualifizieren ist und ob die vernichteten Unterlagen tatsächlich solche Informationen enthielten, die nicht anders erhältlich gewesen wären, bevor etwa Gerichtskosten auferlegt werden.
“Die Beklagte macht zudem geltend, dass der Ehegatte der Klägerin, der sel- ber Gesellschafter der Beklagten gewesen sei, für die Beweislosigkeit verantwort- lich sei, da er sämtliche bei ihm lagernden Gesellschaftsakten, mithin auch sämt- liche Zahlungsbelege, unwiederbringlich vernichtet habe. Es sei deshalb sachge- recht, wenn die Vorinstanz der Klägerin für die mutmasslichen Kosten der Wie- derbeschaffung dieser Beweismittel einen Kostenvorschuss auferlege (Urk. 8 S. 3). In den unentgeltlichen Verfahren können gemäss Art. 115 ZPO die Gerichtskos- ten einer Partei bei bös- oder mutwilliger Prozessführung auferlegt werden. Dass der Ehegatte der Klägerin gewisse Geschäftsunterlagen vernichtet hat, ist mit dem Protokoll dessen Parteibefragung vom 20. Februar 2020 zwar grundsätzlich belegt (Urk. 11/2 S. 19 f.). Indes ist nicht ersichtlich, inwiefern sein Verhalten dazu führen würde, dass die Prozessführung der Klägerin als bös- oder mutwillig zu qualifizieren wäre. Abgesehen davon ist im aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht klar, ob diese Zugriffsdaten der C._____ AG lediglich Informationen generieren - 7 - werden, die auch anhand der vernichteten Ordner hätten erhältlich gemacht wer- den können.”
“Die Beklagte macht zudem geltend, dass der Ehegatte der Klägerin, der sel- ber Gesellschafter der Beklagten gewesen sei, für die Beweislosigkeit verantwort- lich sei, da er sämtliche bei ihm lagernden Gesellschaftsakten, mithin auch sämt- liche Zahlungsbelege, unwiederbringlich vernichtet habe. Es sei deshalb sachge- recht, wenn die Vorinstanz der Klägerin für die mutmasslichen Kosten der Wie- derbeschaffung dieser Beweismittel einen Kostenvorschuss auferlege (Urk. 8 S. 3). In den unentgeltlichen Verfahren können gemäss Art. 115 ZPO die Gerichtskos- ten einer Partei bei bös- oder mutwilliger Prozessführung auferlegt werden. Dass der Ehegatte der Klägerin gewisse Geschäftsunterlagen vernichtet hat, ist mit dem Protokoll dessen Parteibefragung vom 20. Februar 2020 zwar grundsätzlich belegt (Urk. 11/2 S. 19 f.). Indes ist nicht ersichtlich, inwiefern sein Verhalten dazu führen würde, dass die Prozessführung der Klägerin als bös- oder mutwillig zu qualifizieren wäre. Abgesehen davon ist im aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht klar, ob diese Zugriffsdaten der C._____ AG lediglich Informationen generieren - 7 - werden, die auch anhand der vernichteten Ordner hätten erhältlich gemacht wer- den können.”
Unentschuldigtes Fernbleiben von Verhandlungen kann als typisches Beispiel mutwilliger Prozessführung gelten und so die Auferlegung der Gerichtskosten nach Art. 115 ZPO rechtfertigen. Insbesondere wird in der Rechtsprechung Zurückhaltung bei der Annahme von Bös- oder Mutwilligkeit empfohlen; unentschuldigtes Fernbleiben wird dort jedoch regelmässig als erfüllt angesehen.
“Das Verfahren ist kostenlos, da es eine Streitigkeit aus einer Krankentaggeldversicherung betrifft, welche unter den Begriff der Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversicherung nach dem KVG zu subsumieren ist (vgl. Art. 114 lit. e ZPO in Verbindung mit § 33 Abs. 1 GSVGer und das Urteil des Bundesgerichts 4A_680/2014 vom 29. April 2015 E. 2.1 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 142 V 448 E. 4.1). Unnötige Prozesskosten hat jedoch zu bezahlen, wer sie verursacht hat (Art. 108 ZPO). Bei bös- oder mutwilliger Prozessführung können einer Partei auch in unentgeltlichen Verfahren Gerichtskosten auferlegt werden (Art. 115 ZPO; vgl. auch § 33 Abs. 2 GSVGer). Bös- oder Mutwilligkeit ist praxisgemäss nur mit Zurückhaltung anzunehmen, namentlich bei unentschuldigtem Fernbleiben von einer Gerichtsverhandlung ist die Voraussetzung aber erfüllt (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar ZPO, Art. 115 N. 2 mit Hinweis; Sterchi, in: Berner Kommentar ZPO, Bd. I, Bern 2012, Art. 115 N. 5). Die Vorladung zur Instruktionsverhandlung vom 17. August 2023 (Urk. 27) erfolgte ordnungsgemäss und ging der Beklagten am 25. Juli 2023 zu (Urk. 28). Gleichwohl blieb sie der Verhandlung unentschuldigt fern (Prot. S. 6). Daran vermag auch das erst am 22. August 2023 mithin fünf Tage nach Durchführung der Instruktionsverhandlung beim Gericht eingegangene Schreiben der Beklagten (Urk. 33) nichts zu ändern. Dieses datiert zwar vom 15. August 2023 und folglich zwei Tage vor der angesetzten Verhandlung; in Ermangelung eines Poststempels ist das Datum der Postaufgabe jedoch nicht feststellbar (vgl. Umschlag zu Urk. 33). Die Beklagte hat auch nicht dargelegt, weshalb sie von einer umgehenden Kontaktnahme via Telefon oder E-Mail abgesehen hat, um das Gericht rechtzeitig vor Verhandlungsbeginn von der Krankheit ihrer Vertreterin in Kenntnis zu setzen.”
“Wie die Vorinstanz im Rahmen der Eventualbegründung zutreffend festhielt, können einer Partei bei bös- oder mutwilliger Prozessführung die Gerichtskosten auch in unentgeltlichen Verfahren auferlegt werden (Art. 115 ZPO). Diesbezüglich erwog sie, die Klägerin habe die Klage eingeleitet, obwohl sie gewusst habe, dass sie nie für die Beklagte gearbeitet habe. Sodann sei sie der Hauptverhandlung ferngeblieben, obwohl ihr Dispensationsgesuch abgewiesen worden sei. Nach- dem es im vorliegenden Verfahren umstritten gewesen sei, ob die Klägerin je als Arbeitnehmerin der Beklagten tätig gewesen sei, wäre eine Parteibefragung der Klägerin unumgänglich gewesen. Trotz mehrfach bekundeter Absicht des Ge- richts habe die Klägerin durch ihr unbegründetes Fernbleiben diese notwendige Verfahrenshandlung verhindert. Es sei zusammenfassend festzuhalten, dass zwi- schen den Parteien das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses im Zeitraum vom - 7 - 1. April 2006 bis 30. September 2017 umstritten sei und für diesen ganzen Zeit- raum kein einziges Geschäftsdokument in den Akten liege, das eine effektive Ar- beitsleistung der Klägerin für die Beklagte nachweisen könne.”
Bei arbeitsrechtlichen Klagen mit einem Streitwert bis 30'000 CHF sind die Verfahren gemäss Art. 114 lit. c ZPO grundsätzlich unentgeltlich; eine Auferlegung der Gerichtskosten kommt nur bei bös- oder mutwilliger Prozessführung in Betracht (Art. 115 ZPO).
“La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). La resistente rifonderà un'equa indennità per ripetibili al reclamante, quantunque egli sia rappresentato da un sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC; cfr. CCR, sentenza inc.”
Auch in nach Art. 114 lit. c ZPO kostenlosen Verfahren kann nach Art. 115 ZPO einer Partei dennoch eine angemessene Entschädigung für repetible Leistungen (Repetitionsentschädigung) zugesprochen werden, ohne dass Temerarität gegeben sein muss; dies gilt insbesondere, wenn die Gegenpartei durch einen Vertreter aufgetreten ist.
“La procedura in controversie derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento fino a un valore di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, decide:”
“La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, che ha introdotto reclamo per il tramite di un legale, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, decide:”
“La procedura nelle controversie fondate sul diritto del lavoro, così come quelle sulla legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento fino a un valore di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà al resistente, un'equa indennità per ripetibili, quantunque sia rappresentato da un sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC; v. anche DTF 142 IV 44 consid. 2.3 con rinvio a DTF 117 Ia 295; cfr. CCR, sentenza inc.”
Die Verfahrensweise von Anwälten oder professionellen Prozessführern ist strenger zu beurteilen; ihr Vorgehen kann eher als temerarisch einzustufen sein, wenn sie offensichtlich unbegründete oder offenkundig aussichtslose Thesen vertreten bzw. Argumente ohne erkennbare Relevanz vorbringen.
“Est téméraire une « action dénuée de tout fondement », « manifestement contraire aux règles de la bonne foi » ou « manifestement dépourvue de toute chance de succès et dont un plaideur raisonnable s’abstiendrait » ; il faut que la partie soit consciente que son action est dénuée de chance de succès suffisante, la négligence ne suffisant pas (Chabloz et al., loc. cit. et les références citées). La témérité doit être admise de manière restrictive (Chabloz et al., op. cit., n. 9 ad art. 115 CPC et les auteurs cités). Les procédés d’un avocat doivent être appréciés de manière plus rigoureuse que ceux d’un plaideur ignorant du droit (Chabloz et al., op. cit., n. 8 ad art. 115 CPC et l’arrêt cité). Ont été jugé téméraires les agissements d’un avocat qui soutient en procédure une thèse si clairement mal fondée que toute personne raisonnable s’en abstiendrait, en utilisant des arguments évidemment sans pertinence. Il faut la conscience d’agir sans droit ; le fait d’être assisté d’un avocat peut à cet égard être pris en considération (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 115 CPC). 7.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le recourant avait agi de façon téméraire et qu’il y avait lieu de mettre les frais et les dépens à sa charge. En effet, si on peut comprendre que l’intéressé se soit senti lésé par l’intimée parce qu’il avait résilié son contrat de bail, cela ne lui permettait pas, d’une part, de menacer l’intimée comme il l’a fait dans ses courrier et courriels des 25 juin et 1er et 2 juillet 2020 et, d’autre part, d’agir devant l’autorité de première instance en prenant des conclusions, notamment constatatoires, en tort moral et visant à la publication du dispositif du jugement, qui étaient manifestement vouées à l’échec. Le recourant a certes retiré ses conclusions constatatoires lors de l’audience du 25 août 2021. Cependant, il ne l’a fait qu’à la suite de l’interpellation du premier juge. Ensuite, s’agissant des conclusions en tort moral et tendant à la publication du dispositif, il apparaît que le conseil de l’intéressé a renoncé à les plaider à l’audience.”
“Agit de façon téméraire et peut être condamné à des dépens celui qui soutient, en procédure, une thèse si évidemment mal fondée que toute personne un tant soit peu raisonnable n’oserait la soutenir ou celui qui utilise des arguments manifestement dénués de toute valeur quelconque ou de toute pertinence, le rôle procédural de la partie étant à cet égard sans importance (CREC 1er septembre 2013/354 consid. 2.1 et les auteurs cités). La témérité est une notion étroite et doit être appliquée de manière restrictive (CREC 1er septembre 2013/354 consid. 2.1 et les références citées). Les notions de mauvaise fois et de témérité visent des procédés utilisés sans raison suffisante (Chabloz et al., op. cit., n. 7 ad art. 115 CPC). Est téméraire une « action dénuée de tout fondement », « manifestement contraire aux règles de la bonne foi » ou « manifestement dépourvue de toute chance de succès et dont un plaideur raisonnable s’abstiendrait » ; il faut que la partie soit consciente que son action est dénuée de chance de succès suffisante, la négligence ne suffisant pas (Chabloz et al., loc. cit. et les références citées). La témérité doit être admise de manière restrictive (Chabloz et al., op. cit., n. 9 ad art. 115 CPC et les auteurs cités). Les procédés d’un avocat doivent être appréciés de manière plus rigoureuse que ceux d’un plaideur ignorant du droit (Chabloz et al., op. cit., n. 8 ad art. 115 CPC et l’arrêt cité). Ont été jugé téméraires les agissements d’un avocat qui soutient en procédure une thèse si clairement mal fondée que toute personne raisonnable s’en abstiendrait, en utilisant des arguments évidemment sans pertinence. Il faut la conscience d’agir sans droit ; le fait d’être assisté d’un avocat peut à cet égard être pris en considération (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 115 CPC). 7.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le recourant avait agi de façon téméraire et qu’il y avait lieu de mettre les frais et les dépens à sa charge. En effet, si on peut comprendre que l’intéressé se soit senti lésé par l’intimée parce qu’il avait résilié son contrat de bail, cela ne lui permettait pas, d’une part, de menacer l’intimée comme il l’a fait dans ses courrier et courriels des 25 juin et 1er et 2 juillet 2020 et, d’autre part, d’agir devant l’autorité de première instance en prenant des conclusions, notamment constatatoires, en tort moral et visant à la publication du dispositif du jugement, qui étaient manifestement vouées à l’échec.”
“Agit de façon téméraire et peut être condamné à des dépens celui qui soutient, en procédure, une thèse si évidemment mal fondée que toute personne un tant soit peu raisonnable n’oserait la soutenir ou celui qui utilise des arguments manifestement dénués de toute valeur quelconque ou de toute pertinence, le rôle procédural de la partie étant à cet égard sans importance (CREC 1er septembre 2013/354 consid. 2.1 et les auteurs cités). La témérité est une notion étroite et doit être appliquée de manière restrictive (CREC 1er septembre 2013/354 consid. 2.1 et les références citées). Les notions de mauvaise fois et de témérité visent des procédés utilisés sans raison suffisante (Chabloz et al., op. cit., n. 7 ad art. 115 CPC). Est téméraire une « action dénuée de tout fondement », « manifestement contraire aux règles de la bonne foi » ou « manifestement dépourvue de toute chance de succès et dont un plaideur raisonnable s’abstiendrait » ; il faut que la partie soit consciente que son action est dénuée de chance de succès suffisante, la négligence ne suffisant pas (Chabloz et al., loc. cit. et les références citées). La témérité doit être admise de manière restrictive (Chabloz et al., op. cit., n. 9 ad art. 115 CPC et les auteurs cités). Les procédés d’un avocat doivent être appréciés de manière plus rigoureuse que ceux d’un plaideur ignorant du droit (Chabloz et al., op. cit., n. 8 ad art. 115 CPC et l’arrêt cité). Ont été jugé téméraires les agissements d’un avocat qui soutient en procédure une thèse si clairement mal fondée que toute personne raisonnable s’en abstiendrait, en utilisant des arguments évidemment sans pertinence. Il faut la conscience d’agir sans droit ; le fait d’être assisté d’un avocat peut à cet égard être pris en considération (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 115 CPC). 7.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le recourant avait agi de façon téméraire et qu’il y avait lieu de mettre les frais et les dépens à sa charge. En effet, si on peut comprendre que l’intéressé se soit senti lésé par l’intimée parce qu’il avait résilié son contrat de bail, cela ne lui permettait pas, d’une part, de menacer l’intimée comme il l’a fait dans ses courrier et courriels des 25 juin et 1er et 2 juillet 2020 et, d’autre part, d’agir devant l’autorité de première instance en prenant des conclusions, notamment constatatoires, en tort moral et visant à la publication du dispositif du jugement, qui étaient manifestement vouées à l’échec.”
Im zugrunde liegenden Entscheid wurde das zweitinstanzliche Verfahren gemäss Art. 114 lit. c ZPO kostenlos geführt; eine bös- oder mutwillige Prozessführung nach Art. 115 Abs. 1 ZPO war nicht ersichtlich. Folglich wurden für das zweitinstanzliche Verfahren keine Parteientschädigungen zugesprochen, weil beim Gegner keine entschädigungspflichtigen Aufwendungen entstanden sind.
“Aufgrund dieser Erwägungen ist die Beschwerde gegen die Verfügung des Arbeitsgerichts Zürich vom 9. Februar 2021 abzuweisen und der angefochte- ne Entscheid zu bestätigen. IV. Die angefochtene Verfügung erging im vereinfachten Verfahren, weshalb das zweitinstanzliche Verfahren kostenlos ist (Art. 114 lit. c ZPO). Eine bös- oder mutwillige Prozessführung ist nicht ersichtlich (Art. 115 Abs. 1 ZPO). Parteient- schädigungen sind für das zweitinstanzliche Verfahren nicht zuzusprechen; die Klägerin unterliegt und der Beklagten sind keine entschädigungspflichten Auf- wendungen entstanden. Es wird beschlossen:”
Die im parlamentarischen Material und in der Rechtsprechung dargelegte Kostenlosigkeit betrifft nur die Gerichtskosten; die Verpflichtung zur Leistung einer allfälligen Parteientschädigung bleibt unberührt. Ferner bleibt eine Kostenauflage bei bös- oder mutwilliger Prozessführung möglich. Im haftrichterlichen Verfahren ist eine Kostenauflage zulasten der gefährdeten Person nach der zitierten Praxis grundsätzlich nicht vorgesehen.
“Der Gesetzgeber erachtete es als sinnvoll, die Kostenfolgen, die für viele Gewaltbetroffene eine Hürde darstellten, im Zusammenhang mit Schutzmassnahmen gemäss dem Gewaltschutzgesetz gleich zu regeln wie die Kostenfolgen, welche bei zivilprozessualen Massnahmen nach Art. 28b (Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen) und Art. 28c (elektronische Überwachung) des Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 210) zur Anwendung kommen. Dies gelte umso mehr, als der zivilrechtliche Schutz als Ergänzung zur polizeilichen Gefahrenabwehr anzusehen sei. § 12 Abs. 1 GSG sei daher entsprechend anzupassen. Die Kostenlosigkeit beziehe sich dabei – analog den im Zivilverfahren geltenden Prinzipien – nur auf die Gerichtskosten, nicht aber auf die Verpflichtung zur Leistung einer allfälligen Parteientschädigung an die obsiegende Partei (ABl 2019-03-22, Meldungsnummer RS-ZH01-0000000099, S. 8). Nach Art. 114 lit. f der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO; SR 272) werden bei Streitigkeiten nach Art. 28b und Art. 28c ZGB im Entscheidverfahren keine Gerichtskosten gesprochen. Nach Art. 115 Abs. 1 ZPO können die Gerichtskosten bei bös- oder mutwilliger Prozessführung auch in den unentgeltlichen Verfahren einer Partei auferlegt werden. Gemäss Art. 115 Abs. 2 ZPO können die Gerichtskosten bei Streitigkeiten nach Art. 114 lit. f ZPO der unterliegenden Partei auferlegt werden, wenn gegen sie ein Verbot nach Art. 28b ZGB oder eine elektronische Überwachung nach Art. 28c ZGB angeordnet wird (vgl. dazu BBl 2017 7307, 7343 f.). In der seit 1. Juli 2020 in Kraft stehenden Fassung sieht das Gewaltschutzgesetz im haftrichterlichen Verfahren eine Kostenauflage zulasten der gefährdeten Person gestützt auf das Unterliegerprinzip grundsätzlich nicht (mehr) vor (VGr, 4. Oktober 2022, VB.2022.00571, E. 2.1). 2.2 Eine Kostenauflage zulasten der gefährdeten Person ist auch dann nicht statthaft, wenn diese – wie vorliegend – das Gesuch um gerichtliche Beurteilung der Schutzmassnahmen der gefährdenden Person vor dem Haftrichter oder der Haftrichterin (teilweise) anerkennt, wobei die angefochtene Verfügung vom 22. September 2023 insofern nicht zu überprüfen ist. Eine bös- oder mutwillige Prozessführung kann dem Beschwerdeführer – notabene dem Gesuchsgegner im Verfahren 02 – nicht vorgeworfen werden, weshalb eine Kostenauflage zu seinen Lasten in analoger Anwendung von Art.”
“Die Kostenlosigkeit dieser Verfahren (für beide Parteien) rechtfertige sich durch den für die verletzte Person oftmals existenziellen Charakter dieser Klagen sowie das besondere öffentliche Interesse an der Rechtsverwirklichung und -durchsetzung. Die Kostenlosigkeit nach dem zu erlassenden Art. 114 lit. f (E-)ZPO beziehe sich nur auf die Gerichtskosten, nicht aber die Verpflichtung zur Leistung einer allfälligen Parteientschädigung an die obsiegende Partei. Sie gelte für das eigentliche Entscheidverfahren unter Einschluss allfälliger Massnahmen- und Rechtsmittelverfahren, nicht aber für das bundesgerichtliche Beschwerdeverfahren. Vorbehalten bleibe eine Kostenbelastung gestützt auf Art. 115 ZPO bei bös- oder mutwilliger Prozessführung. Die grundsätzliche Kostenfreiheit der kantonalen (Rechtsmittel-)Verfahren für gewaltbetroffene Personen stiess in der parlamentarischen Beratung auf Zustimmung. Die Vorlage des Bundesrats wurde hingegen dahingehend geändert bzw. erweitert, dass die Gerichtskosten der verletzenden Person auferlegt werden können, wenn gegen sie eine Massnahme nach Art. 28b oder 28c ZGB angeordnet wird (vgl. Art. 115 Abs. 2 ZPO; vgl. ferner die Protokolle der parlamentarischen Beratung, einsehbar unter parlament.ch > Geschäfte > 17.062). 6.2.5 Aus dem Ausgeführten erhellt, dass der kantonale Gesetzgeber die auf bundesrechtlicher Ebene beschlossenen Kostenerleichterungen auch im Sinn des Gewaltschutzgesetzes gefährdeten Personen gewähren wollte bzw. es als sinnvoll erachtete, die Kostenfolgen im Zusammenhang mit Schutzmassnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz gleich zu regeln wie diejenigen, die (künftig) bei zivilrechtlichen Massnahmen zum Schutz gewaltbetroffener Personen zur Anwendung kämen; dies gelte umso mehr, als der zivilrechtliche Schutz als Ergänzung zur polizeilichen Gefahrenabwehr anzusehen sei (Weisung GSG, S. 8). Entsprechend dem vom (kantonalen) Gesetzgeber verfolgten Ziel, gefährdeten Personen in Gewaltschutzverfahren mit Bezug auf die Kostenfolgen eine Art. 114 lit. f. ZPO gleichwertige Entlastung zu gewähren, ist § 12 Abs. 1 GSG auch in verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren anzuwenden. Eine Kostenauflage in Anwendung des Unterliegerprinzips ist daher zulasten der gefährdeten Person – vorbehältlich bös- oder mutwilliger Prozessführung (vgl.”
“Die Kostenlosigkeit dieser Verfahren (für beide Parteien) rechtfertige sich durch den für die verletzte Person oftmals existenziellen Charakter dieser Klagen sowie das besondere öffentliche Interesse an der Rechtsverwirklichung und -durchsetzung. Die Kostenlosigkeit nach dem zu erlassenden Art. 114 lit. f (E-)ZPO beziehe sich nur auf die Gerichtskosten, nicht aber die Verpflichtung zur Leistung einer allfälligen Parteientschädigung an die obsiegende Partei. Sie gelte für das eigentliche Entscheidverfahren unter Einschluss allfälliger Massnahmen- und Rechtsmittelverfahren, nicht aber für das bundesgerichtliche Beschwerdeverfahren. Vorbehalten bleibe eine Kostenbelastung gestützt auf Art. 115 ZPO bei bös- oder mutwilliger Prozessführung. Die grundsätzliche Kostenfreiheit der kantonalen (Rechtsmittel-)Verfahren für gewaltbetroffene Personen stiess in der parlamentarischen Beratung auf Zustimmung. Die Vorlage des Bundesrats wurde hingegen dahingehend geändert bzw. erweitert, dass die Gerichtskosten der verletzenden Person auferlegt werden können, wenn gegen sie eine Massnahme nach Art. 28b oder 28c ZGB angeordnet wird (vgl. Art. 115 Abs. 2 ZPO; vgl. ferner die Protokolle der parlamentarischen Beratung, einsehbar unter parlament.ch > Geschäfte > 17.062). 6.2.5 Aus dem Ausgeführten erhellt, dass der kantonale Gesetzgeber die auf bundesrechtlicher Ebene beschlossenen Kostenerleichterungen auch im Sinn des Gewaltschutzgesetzes gefährdeten Personen gewähren wollte bzw. es als sinnvoll erachtete, die Kostenfolgen im Zusammenhang mit Schutzmassnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz gleich zu regeln wie diejenigen, die (künftig) bei zivilrechtlichen Massnahmen zum Schutz gewaltbetroffener Personen zur Anwendung kämen; dies gelte umso mehr, als der zivilrechtliche Schutz als Ergänzung zur polizeilichen Gefahrenabwehr anzusehen sei (Weisung GSG, S. 8). Entsprechend dem vom (kantonalen) Gesetzgeber verfolgten Ziel, gefährdeten Personen in Gewaltschutzverfahren mit Bezug auf die Kostenfolgen eine Art. 114 lit. f. ZPO gleichwertige Entlastung zu gewähren, ist § 12 Abs. 1 GSG auch in verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren anzuwenden. Eine Kostenauflage in Anwendung des Unterliegerprinzips ist daher zulasten der gefährdeten Person – vorbehältlich bös- oder mutwilliger Prozessführung (vgl.”
Gerichte können den Parteien mitteilen, dass ihnen bei weiteren Klagen in derselben Sache Kosten nach Art. 115 ZPO auferlegt werden könnten.
“Das Beschwerdeverfahren beschlägt eine arbeitsrechtliche Strei- tigkeit mit einem Streitwert von Fr. 9'189.-- (Forderung Fr. 3'975.-- plus ein durch- schnittlicher Bruttomonatslohn von Fr. 5'214.-- [vgl. Urk. 4/7] für das Arbeitszeug- nis). Es ist damit kostenlos (Art. 114 lit. c ZPO). Der Kläger ist allerdings darauf hinzuweisen, dass ihm bei weiteren Klagen in dieser Sache (vgl. Vi-Prot. S. 4 f.) Kosten auferlegt werden könnten (Art. 115 ZPO).”
Art. 115 ZPO erlaubt, auch in unentgeltlichen Verfahren, die Verurteilung einer Partei zu Gerichtskosten, wenn sie prozess‑téméraire vorgeht oder in schlechter Absicht handelt. Die Rechtsprechung fordert eine zurückhaltende Anwendung: Témérité bezeichnet überwiegend eine offen erkennbare Aussichtslosigkeit der Rechtsverfolgung, mauvaise foi erfasst eher ein subjektives Fehlverhalten; ein blosses Missfallen oder geringere Erfolgsaussichten genügen nicht.
“En effet, rien ne permet de retenir que les appelantes n'auraient pas l'intention de se soumettre à une décision de justice définitive et exécutoire. Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement sera confirmé. 9. L'intimé sollicite que les appelantes soient condamnées "à l'entier des frais et dépens de la cause" en application de l'art. 115 CPC. 9.1 Selon cette disposition, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. La jurisprudence ne distingue en pratique guère témérité et mauvaise foi. Le premier terme se réfère cependant plutôt à une absence manifeste de chances de succès, alors que le second permet davantage de tenir compte d'un élément subjectif impliquant une faute ou un comportement déloyal de l'intéressé. Un simple manquement aux convenances ne suffit cependant pas (ATF 127 III 178 consid. 2, JdT 2001 II 50; TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 115 CPC). Le juge appliquera cette disposition avec retenue (RÜEGG, BSK ZPO, 2013, n. 2 ad art. 115 CPC). 9.2 En l'espèce, c'est en vain que l'intimé reproche aux appelantes d'avoir soulevé des prétentions et/ou des griefs d'emblée voués à l'échec, respectivement d'avoir usé de procédés téméraires, étant relevé qu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause que ce soit devant le Tribunal ou devant la Cour. 9.2.1 Il n'y a pas lieu de revoir la quotité et la répartition des frais et dépens de première instance, qui ont été arrêtées par le Tribunal conformément aux règles légales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 106 al. 2, CPC; art. 19 al. 3 let. c et 22 al. 2 LaCC; art. 5 et 69 RTFMC), ce qui n'est pas contesté par les parties. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. 9.2.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 50'000 fr. (la valeur de l'action en rectification du certificat de travail peut être estimée - au minimum - à un mois de salaire; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_2/2019 du 13 juin 2019 consid. 6 et 7), il y a lieu de percevoir des frais judiciaires pour la procédure d'appel (art.”
“2 En l'espèce, en dehors de la déposition du médecin de l'intimée, qui n'est pas décisive, dans la mesure où elle est fondée sur les seules affirmations de l'intimée, rien ne vient soutenir que des tensions existaient depuis longtemps entre l'employeur et l'intimée alors que les conflits qui auraient pu naitre durant les derniers mois de collaboration, au plus tôt en été 2017, n'ont pas atteint le degré de gravité exigé par la loi et la jurisprudence pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 49 al. 1 CO. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'intimée de ses conclusions en paiement d'une telle indemnité pour tort moral. 6. L'intimée conclut au prononcé d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. contre l'appelante et demande sa condamnation aux frais judiciaires pour les mêmes motifs de témérité. 6.1.1 Selon l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Procède notamment de la sorte la partie qui interjette un recours dépourvu de la moindre chance de succès ou qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s'en abstiendrait (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 115 CPC et les références citées). Le juge appliquera cette disposition avec retenue (Rüegg, BSK ZPO, 2013, n. 2 ad art. 115 CPC). Selon la lettre claire de l'art. 115 CPC, celui-ci ne s'applique qu'aux frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et non aux dépens (art. 95 al. 3 CPC; Tappy, op cit., n. 9 ad art. 115 CPC). 6.1.2 L'art. 128 al. 3 CPC dispose que la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus. Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 128 CPC). La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.1.1993, RFJ 1993, 59). 6.2 En l'espèce, l'appelante a certes échoué dans les thèses qu'elle a développées tant devant les autorités prud'homales que pénales, mais en faisant valoir des droits qui lui appartenaient, avec opiniâtreté mais sans recourir à des procédés téméraires, de sorte que les conclusions de l'intimée visant à ce qu'elle soit condamnée à une amende disciplinaire seront rejetées.”
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