Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491;BBl 2020 2697). ↩
37 commentaries
Spezialfälle (Konkurs, Kollokationsklage): Die unterliegende Konkursmasse trägt die Prozesskosten (inkl. Berufungskosten), insbesondere bei gesamthaftem Obsiegen der Gläubiger oder wenn die Masse sowohl im Haupt- als auch Eventualbegehren unterliegt.
“Klasse ohne Rangrücktritt zu- gelassen. Im Ergebnis haben die Gläubiger mit ihrer Kollokationsklage somit in Be- zug auf alle zwölf streitigen Forderungen und damit vollständig obsiegt. Die Pro- zesskosten des kantonalen Verfahrens gehen folglich zulasten der unterliegenden Konkursmasse (Art. 106 Abs. 1 ZPO).”
“Klasse mit Rangrück- tritt zu kollozieren, auf die Verteilung der Prozesskosten auswirkt, muss nicht mehr beurteilt werden. Neu haben die Gläubiger bereits vor dem Regionalgericht mit ih- rem Hauptbegehren obsiegt, während die Konkursmasse sowohl mit ihrem Haupt- als auch mit ihrem Eventualbegehren unterlegen ist. Die Prozesskosten des erstin- stanzlichen Verfahrens und des Berufungsverfahrens gehen somit vollumfänglich zulasten der Konkursmasse (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Entsprechendes gilt für die Kos- tenbeschwerde, die sich nach dem Urteil des Bundesgerichts vom 31. März 2025 nun als gänzlich unbegründet erweist.”
Bei notwendiger Streitgenossenschaft oder gemeinsamer Prozessführung ordnet die Praxis regelmäßig Solidarhaftung an; bei fehlender notwendigen Streitgenossenschaft wird dagegen oft eine getrennte oder anteilige Verteilung bestimmt.
“Il est également admis que le juge peut prendre en considération la mesure dans laquelle un plaideur a succombé, sans se référer uniquement aux conclusions (arrêt TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.4.2). 5.2. En l’espèce, l’appel est très partiellement admis, à hauteur de CHF 4'500.- à l’encontre des deux défenderesses. Ce montant représente 22.5% de ce que les demandeurs réclamaient en appel à la société défenderesse (CHF 20'000.-) en sus de ce que la première Juge leur avait déjà accordé (CHF 10'000.-), et 15% de leurs revendications envers l’assurance défenderesse (CHF 30'000.-). Ce résultat doit toutefois être mis en balance avec l’entier de la problématique soumise par les demandeurs à la Présidente du Tribunal puis à la Cour de céans en lien avec les multiples défauts qu’ils alléguaient. Dans cette optique, il faut admettre que le montant qu’obtiennent en définitive les demandeurs apparaît insignifiant. A cela s’ajoute le fait qu’ils ont cherché en appel à faire supporter l’entier de leurs conclusions à l’assurance défenderesse, y compris et sans motivation la peine conventionnelle. Les demandeurs supporteront dès lors les frais de la procédure d’appel, solidairement (art. 106 al. 3 CPC). 5.3. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont arrêtés à CHF 5'000.-. Ils sont perçus sur l’avance prestée par les demandeurs (art. 111 al. 1 CPC). 5.4. Les dépens des défenderesses seront arrêtés globalement (art. 64 al. 1 let. b et f du Règlement sur la justice ; RSF 131.11) à CHF 2'000.- plus débours (5 % ; CHF 100.-) et TVA (8.1 % ; CHF 170.10), soit un total de CHF 2'270.10), leur réponse du 5 juillet 2024 étant relativement sommaire. 5.5. La décision du 5 avril 2024 est partiellement réformée ; cela n’entraîne toutefois pas une modification du sort des frais de première instance (art. 308 al. 3 CPC), les considérants de la première juge s’agissant en particulier des frais d’expertise par CHF 31'841.40 conservant toute leur pertinence. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du 5 avril 2024 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye sont modifiés et prennent la teneur suivante : L’action partielle en paiement déposée le 28 août 2018 par A.”
“________ SA ne sont pas reparties sur des bases nouvelles. Quand bien même le témoignage de F.________ est nuancé, il en ressort en définitive que les courtiers ont tous deux participé à la vente dans une mesure sensiblement égale. Un lien de causalité psychologique entre l’activité de l’appelante et la vente du bien immobilier des intimés doit ainsi être retenu. 5.6 S’ensuit le rejet de l’appel joint. 6. 6.1 En définitive, l’appel et l’appel joint doivent être tous deux rejetés et le jugement entrepris confirmé. 6.2 Vu le sort réservé à l’appel et à l’appel joint, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à chaque appel, arrêtés à 1'351 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) compte tenu d’une valeur litigieuse de 35'137 fr., seront supportés par leurs auteurs respectifs (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux s’agissant des intimés (art. 106 al. 3 CPC). En outre, les dépens seront compensés. Enfin, les sûretés déposées par les intimés, à hauteur de 2'000 fr., leur seront restituées. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel principal est rejeté. II. L’appel joint est rejeté. III. Le jugement est confirmé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance pour l’appel principal, arrêtés à 1'351 fr. (mille trois cent cinquante-et-un francs), sont mis à la charge de l’appelante E.________ SA. V. Les frais judiciaires de deuxième instance pour l’appel joint, arrêtés à 1'351 fr. (mille trois cent cinquante-et-un francs), sont mis à la charge des intimés T.________ et H.________, solidairement entre eux. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. Les sûretés déposées par les intimés T.”
“1 CPC phrase 1, les frais - par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire (DENIS TAPPY, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 12 ad art. 106 CPC). L'art. 106 al. 1 CPC mentionne expressément trois cas: la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (voir par ex. arrêt 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). Par ailleurs, l'art. 106 al. 3 CPC prévoit que, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès, et il peut les tenir pour solidairement responsables. Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a causé ces frais (ATF 119 Ia 1 consid. 6b; 145 III 153 consid. 3.3.1). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales posées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC (" Kann-Vorschrift ") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.”
“Le prononcé attaqué doit être annulé, car la première juge, en déclarant la requête d'appel en cause irrecevable, n'a pas examiné si les conditions posées par l'art. 81 al. 1 CPC étaient remplies et le bénéfice de la double instance doit être préservé. Les autres moyens soulevés ne seront donc pas examinés, étant précisé que les griefs relatifs à l'absence de retranchement de pièces sont irrecevables, car la décision attaquée ne porte pas sur cette question. 5. 5.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé du 5 janvier 2024 annulé. La cause sera renvoyée à la première juge pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 5.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ; il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 2'000 fr., considérant la valeur litigieuse et la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1, 60 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ces frais seront partagés par moitié entre les deux intimés, qui se sont déterminés et ont conclu au rejet du recours, succombant ainsi à l’action. La recourante ayant versé une avance de 2'000 fr., les intimés lui verseront chacun un montant de 1'000 fr., en vertu de l’art. 111 al. 2 CPC. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, dont la charge peut être estimée à 3’000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.4]), compte tenu notamment des écritures déposées. Ils seront également partagés par moitié entre les deux intimés, qui succombent. En définitive, les intimés verseront chacun un montant de 2'500 fr. à la recourante, à titre de remboursement de leur part de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.”
Die Praxis zeigt konkrete Quotenzuweisungen: je nach überwiegendem Unterliegen trägt die Hauptunterliegende den grösseren Anteil (z. B. exemplarisch 6'000 fr. vs. 2'000 fr. oder 500 fr. vs. 1'500 fr.).
“Il sera en revanche confirmé en tant qu'il les condamne à verser au précité 1'217 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2021, 514 fr. 80 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2021 et 988 fr. 80 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 202. 5. 5.1 La quotité des frais judiciaires de première instance n'est à juste titre pas critiquée. La répartition desdits frais n'est pas contestée par D______, qui a avancé 200 fr. Ainsi, le chiffre 2 du dispositif du jugement du 18 juin 2024 sera annulé en tant qu'il met les frais judiciaires de première instance à la charge des appelants et qu'il condamne ceux-ci à verser 6'040 fr. à l'intimé. Les appelants n'ont pas sollicité de dépens de première instance. L'intimé ne conteste pas le jugement du 18 juin 2024 en tant qu'il ne lui en a pas alloués. 5.2 Les frais judiciaires des deux appels seront fixés à 2'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC). Ils seront répartis à concurrence de 500 fr. à charge des appelants et de 1'500 fr. à charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec les avances effectuées par les appelants et l'intimé versera 750 fr. à chacun des appelants (art. 111 al. 1 et 2 aCPC en relation avec l'art. 407f CPC). L'intimé ne sollicite pas de dépens d'appel et il ne se justifie pas d'en allouer aux appelants, qui ne font pas état de démarches particulières, s'étant bornés à reprendre le mémoire d'appel de D______ (art. 95 al. 3 let. c CPC). L'art. 128 al. 3 CPC invoqué par l'intimé n'entre pas en ligne de compte, vu l'issue de la procédure. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 22 août 2024 par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/7824/2024 rendu le 18 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4101/2021. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'il a condamné A______ et B______ à verser à C______ les sommes de 3'491 fr. 60 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2019, 4'000 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2019 et 853 fr.”
“Ainsi, les frais judiciaires de l'appel formé par l'appelante seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 30 al. 1 et 2 let. a; 35 RTFMC). Les frais judiciaires d'appel joint seront quant à eux arrêtés à 2'000 fr. Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront partiellement compensés avec les avances de frais de 4'000 fr. et de 2'000 fr. fournies par l'appelante, respectivement l'intimé, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC). L'appelante succombant dans une large mesure – à savoir entièrement sur la limitation de l'autorité parentale, les horaires du droit de visite du week-end, la répartition des frais extraordinaires de l'enfant, la restitution de la montre, le règlement des dettes entre époux ainsi que la contribution à son propre entretien et partiellement sur la contribution à l'entretien de l'enfant, l'arriéré des allocations familiales et la liquidation du régime matrimonial –, les frais judiciaires seront mis à sa charge à raison de 6'000 fr. et à charge de l'intimé à raison de 2'000 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L'appelante sera par conséquent condamnée à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mai 2024 par A______ contre les chiffres 3, 7, 10, 12, 13, 15 à 21, 23 à 25 et 28 du dispositif du jugement JTPI/3502/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17771/2021. Déclare recevable l'appel joint formé le 27 juin 2024 par B______ contre les chiffres 7, 10 et 15 à 20 du dispositif de ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 7 – en en tant qu'il porte sur la répartition des vacances d'été –, 10, 12, 15 à 20, 24 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Dit qu'à défaut d'accord contraire des parties, C______ sera avec son père, lors des années paires, pendant les deux premières semaines de juillet et les dix premiers jours du mois d'août et, lors des années impaires, pendant les deux dernières semaines de juillet et les dix derniers jours de vacances du mois d'août.”
“1 En définitive, l’appel est partiellement admis, dans la mesure où l’appelant obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais succombe largement sur leur quotité. 7.2 7.2.1 Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si la Cour de céans réforme le jugement, elle statue à nouveau sur les frais de première instance. 7.2.2 S’agissant des frais de première instance, le premier juge a rendu l’ordonnance entreprise sans frais judiciaires et a compensé les dépens en application de l’art. 37 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Eu égard au fait que l’appel a été admis sur la base de faits nouveaux dont le premier juge n’avait pas connaissance, il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. 7.3 7.3.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 7.3.2 L’appelant obtient très partiellement gain de cause sur son appel. En effet, si son grief principal de la prise en compte d’une épargne dans le calcul des contributions d’entretien est admis, il n’obtient pas la diminution de celles-ci dans la mesure de ses conclusions (art. 106 al. 2 CPC). Qui plus est, l’appelant n’aurait point eu besoin de former appel à l’encontre de l’ordonnance querellée s’il avait fait œuvre de la diligence nécessaire en alléguant devant le premier juge les éléments invoqués en deuxième instance. Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 3'500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) – seront mis à hauteur de 60 % à la charge de l’appelant, par 2’100 fr., et à hauteur de 40 % à la charge de l’intimée, par 1’400 francs (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.3.3 Vu l’issue du litige, chaque partie a en outre droit à des dépens de deuxième instance.”
Kostenvorschuss und Verrechnung: Geleistete Kostenvorschüsse werden mit den festgelegten Gerichtskosten bzw. den unterliegenden Kosten verrechnet; ebenso können Gerichtskosten mit Kostenvorschuss verrechnet werden.
“Der vorliegende Entscheid ergeht in einzelrichterlicher Kompetenz (Art. 7 Abs. 2 lit. b EGzZPO; Art. 38 Abs. 3 GOG [BR 173.000]). Die Gebühr ist in Anwen- dung von Art. 12 Abs. 2 VGZ auf CHF 1'000.00 festzusetzen und der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Sie ist mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (act. D.2; Art. 111 Abs. 1 ZPO). Da ge- stützt auf Art. 322 Abs. 1 ZPO auf das Einholen einer Beschwerdeantwort verzichtet werden konnte, ist der Beschwerdegegnerin mangels Aufwand keine Parteientschä- digung zuzusprechen.”
“Die Prozesskosten, bestehend aus den Gerichtskosten und der Parteien- tschädigung, werden der unterliegenden Partei, vorliegend also dem Berufungsklä- ger, auferlegt (Art. 95 Abs. 1 i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens werden mit Blick auf den verursachten Aufwand und den Streitwert auf CHF 5'000.00 festgelegt und mit dem vom Berufungskläger in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss verrechnet (Art. 111 Abs. 1 aZPO i.V.m. Art. 404 Abs. 1 ZPO).”
Die Überprüfung kantonaler Kostenverlegungen durch das Bundesgericht ist in Prüfungsrügen beschränkt: Pauschale Behauptungen genügen nicht; Willkür oder Verfassungsverletzungen müssen substanziiert dargetan werden.
“Schliesslich erfolgte die vorinstanzliche Kostenverlegung gestützt auf Art. 106 ZPO und somit auf subsidiäres kantonales Recht, dessen Anwendung das Bundesgericht nach dem Gesagten grundsätzlich nur auf Willkür bzw. Verletzungen verfassungsmässiger Rechte hin prüft (vgl. E. 2.4 hiervor; vgl. auch Urteil 2C_790/2014 vom 17. Februar 2015 E. 2.1). Dies gilt auch, wenn geltend gemacht wird, kantonales Recht sei (ausserhalb des Schutzbereichs spezieller Grundrechte) unverhältnismässig angewendet worden (vgl. u.a. Urteil 2C_652/2023 vom 14. Juni 2024 E. 3.2). Der Beschwerdeführer beschränkt sich im Wesentlichen darauf, die ihm auferlegten Verfahrenskosten als unverhältnismässig zu bezeichnen, ohne jedoch substanziiert aufzuzeigen, dass die vorinstanzliche Rechtsanwendung willkürlich sei oder andere verfassungsmässige Rechte verletze. Damit bleiben auch die im Zusammenhang mit der Kostenverlegung erhobenen Rügen unsubstanziiert (Art. 106 Abs. 2 [allenfalls i.V.m. Art. 117] BGG).”
In der Praxis erfolgt bei nicht klar bestimmbaren Streitwerten oder unklaren Obsiegensgraden eine ermessensweise bzw. wert- oder streitwertbezogene Aufteilung (z. B. rechnerische Gegenüberstellung bei Geldforderungen, Quotenfestlegung wie 60/40), wobei auch Vorauszahlungen oder bereits geleistete Vorschüsse berücksichtigt werden können.
“Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Nach Art. 106 Abs. 1 Satz 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Massstab der Verteilung bildet auch in diesem Fall grundsätzlich der Umfang des Obsiegens und Unterliegens. Inwieweit eine Partei obsiegt hat oder unterlegen ist, kann jedenfalls dann nicht rechnerisch genau bestimmt werden, wenn einzelne Begehren keinen oder keinen eindeutig bestimmbaren Streitwert aufweisen. In einem gewissen Umfang obliegt es daher dem Gericht, das Mass des Obsiegens oder Unterliegens ermessensweise zu bestimmen. Das Gericht kann bei der Kostenverteilung insbesondere auch das Gewicht der einzelnen Rechtsbegehren innerhalb eines Rechtsstreits berücksichtigen. Diese Grundsätze gelten auch im oberinstanzlichen Verfahren. Das Obsiegen bzw. Unterliegen wird anhand der Änderung gemessen, die eine Partei im Verhältnis zum erstinstanzlichen Entscheid hat erwirken können (Urteil des Bundesgerichts 5A 357/2022 vom 8. November 2023 E. 7.1.1. und 7.1.2; 4A_630/2020 vom 24. März 2022 E. 9 in fine mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 148 III 115, aber in: Pra 2022 Nr. 91). Die Prozesskosten können sodann nach Ermessen verteilt werden, beispielsweise, wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Art.”
“Il sera en revanche confirmé en tant qu'il les condamne à verser au précité 1'217 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2021, 514 fr. 80 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2021 et 988 fr. 80 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 202. 5. 5.1 La quotité des frais judiciaires de première instance n'est à juste titre pas critiquée. La répartition desdits frais n'est pas contestée par D______, qui a avancé 200 fr. Ainsi, le chiffre 2 du dispositif du jugement du 18 juin 2024 sera annulé en tant qu'il met les frais judiciaires de première instance à la charge des appelants et qu'il condamne ceux-ci à verser 6'040 fr. à l'intimé. Les appelants n'ont pas sollicité de dépens de première instance. L'intimé ne conteste pas le jugement du 18 juin 2024 en tant qu'il ne lui en a pas alloués. 5.2 Les frais judiciaires des deux appels seront fixés à 2'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC). Ils seront répartis à concurrence de 500 fr. à charge des appelants et de 1'500 fr. à charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec les avances effectuées par les appelants et l'intimé versera 750 fr. à chacun des appelants (art. 111 al. 1 et 2 aCPC en relation avec l'art. 407f CPC). L'intimé ne sollicite pas de dépens d'appel et il ne se justifie pas d'en allouer aux appelants, qui ne font pas état de démarches particulières, s'étant bornés à reprendre le mémoire d'appel de D______ (art. 95 al. 3 let. c CPC). L'art. 128 al. 3 CPC invoqué par l'intimé n'entre pas en ligne de compte, vu l'issue de la procédure. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 22 août 2024 par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/7824/2024 rendu le 18 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4101/2021. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'il a condamné A______ et B______ à verser à C______ les sommes de 3'491 fr. 60 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2019, 4'000 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2019 et 853 fr.”
“En l’espèce, les montants dus à titre d’arriéré de salaire portent dès lors intérêt à 5 % l’an depuis le 1er novembre 2023, les rapports de travail ayant pris fin le 31 octobre 2023, même sans interpellation. 5. 5.1 Par conséquent, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre III du dispositif du jugement de première instance être réformé en ce sens qu’en plus de la somme de 1'437 fr. 40 bruts avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2023 allouée en première instance à l’appelant à titre de salaire pour heures supplémentaires et vacances non prises, l’intimée doit immédiat paiement à l’appelant, à titre d’arriéré de salaire et de treizième salaire pro rata temporis, de 9'404 fr. 35 bruts (= 18'258 fr. 65 bruts + 702 fr. 45 bruts – 9'556 fr. 75 bruts), dont à déduire 8'977 fr. 60 nets, valeur au 1er novembre 2023, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2023. 5.2 5.2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2) ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (parmi d’autres : TF 5D_84/2023 précité consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.2.2 5.2.2.1 Le jugement querellé a été rendu sans frais judiciaires, ce qui doit être confirmé (art. 114 let. c CPC). 5.2.2.2 En ce qui concerne l’appel, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr.”
“Les intérêts moratoires sont ainsi dus par les appelants dès le 22 janvier 2020. Compte tenu de ce qui précède, les griefs de déni de justice et de violation du droit d'être entendu soulevés par l'intimée par rapport auxdits intérêts ne seront pas examinés. 4.2.7 Par conséquent, les appelants seront condamnés à verser à l'intimée la somme de 29'600 fr., avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2020. La mainlevée définitive des oppositions formées par les appelants aux commandements de payer, poursuites n° 1______ et 2______, sera prononcée à concurrence du montant susvisé. Les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement entrepris seront ainsi annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède. 5. 5.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsqu'aucune des parties des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 5.1.2 Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 9'000 fr. en conformité avec les normes applicables (art. 5 et 17 RTFMC), ce qui n'est pas remis en cause par les parties et sera ainsi confirmé. Ceux-ci seront partiellement compensés avec les avances fournies par les parties totalisant 8'640 fr., soit 6'690 fr. par l'intimée et 1'950 fr. par les appelants, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'intimée ayant finalement obtenu gain de cause à hauteur d'environ 40% de ses prétentions, il se justifie de mettre les frais judiciaires à sa charge à concurrence de 5'400 fr. (60% de 9'000 fr.) et à charge des appelants à concurrence de 3'600 fr. (40% de 9'000 fr.). Ces derniers seront donc condamnés, solidairement entre eux, à rembourser à l'intimée 1'290 fr. (6'690 fr. - 5'400 fr.) et à verser le solde de 360 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Vu l'issue du litige, chaque partie prendra en charge ses propres dépens de première instance.”
“1 En définitive, l’appel est partiellement admis, dans la mesure où l’appelant obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais succombe largement sur leur quotité. 7.2 7.2.1 Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si la Cour de céans réforme le jugement, elle statue à nouveau sur les frais de première instance. 7.2.2 S’agissant des frais de première instance, le premier juge a rendu l’ordonnance entreprise sans frais judiciaires et a compensé les dépens en application de l’art. 37 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Eu égard au fait que l’appel a été admis sur la base de faits nouveaux dont le premier juge n’avait pas connaissance, il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. 7.3 7.3.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 7.3.2 L’appelant obtient très partiellement gain de cause sur son appel. En effet, si son grief principal de la prise en compte d’une épargne dans le calcul des contributions d’entretien est admis, il n’obtient pas la diminution de celles-ci dans la mesure de ses conclusions (art. 106 al. 2 CPC). Qui plus est, l’appelant n’aurait point eu besoin de former appel à l’encontre de l’ordonnance querellée s’il avait fait œuvre de la diligence nécessaire en alléguant devant le premier juge les éléments invoqués en deuxième instance. Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 3'500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) – seront mis à hauteur de 60 % à la charge de l’appelant, par 2’100 fr., et à hauteur de 40 % à la charge de l’intimée, par 1’400 francs (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.3.3 Vu l’issue du litige, chaque partie a en outre droit à des dépens de deuxième instance.”
“2 S’agissant des frais de première instance, le premier juge a rendu l’ordonnance entreprise sans frais judiciaires et a compensé les dépens en application de l’art. 37 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Eu égard au fait que l’appel a été admis sur la base de faits nouveaux dont le premier juge n’avait pas connaissance, il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. 7.3 7.3.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 7.3.2 L’appelant obtient très partiellement gain de cause sur son appel. En effet, si son grief principal de la prise en compte d’une épargne dans le calcul des contributions d’entretien est admis, il n’obtient pas la diminution de celles-ci dans la mesure de ses conclusions (art. 106 al. 2 CPC). Qui plus est, l’appelant n’aurait point eu besoin de former appel à l’encontre de l’ordonnance querellée s’il avait fait œuvre de la diligence nécessaire en alléguant devant le premier juge les éléments invoqués en deuxième instance. Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 3'500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) – seront mis à hauteur de 60 % à la charge de l’appelant, par 2’100 fr., et à hauteur de 40 % à la charge de l’intimée, par 1’400 francs (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.3.3 Vu l’issue du litige, chaque partie a en outre droit à des dépens de deuxième instance. La charge des dépens, arrêtés conformément aux art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) est évaluée à 3’500 fr. pour chaque partie. Compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus et après compensation, les dépens de deuxième instance dus par l’appelant en faveur de l’intimée seront dès lors arrêtés à un montant de 700 fr.”
Bei teilweisem Obsiegen kann das Gericht die Kosten anteilig nach Verfahrensausgang, Streitwert und Erfolg differenziert zuweisen und dabei einzelne Rechtsbegehren gewichten; anteilige Verrechnung bereits verauslagter Vorschüsse ist möglich.
“Die Kosten- und Entschädigungsfolgen sind nach Obsiegen und Unterlie- gen der Parteien im Prozess festzusetzen (Art. 106 ZPO). Hat keine Partei voll- ständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Regelung räumt dem Gericht bei der Kostenver- teilung ein weites Ermessen ein, insbesondere kann dabei auch das Gewicht der einzelnen Rechtsbegehren innerhalb eines Rechtsstreits berücksichtigt werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_207/2015 vom 2. September 2015 E. 3.1. m.w.H.; URWYLER/ GRÜTTER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 106 N 6; Urteil des Han- delsgerichts des Kantons Zürich HG170022-O vom 17. August 2017 E. 4.1). In der Praxis wird in der Regel ein geringfügiges Unterliegen (im Umfang von einigen Prozenten) nicht berücksichtigt (Urteil des Bundesgerichts 4A_364/2013 vom 5. März 2014 E. 18). Wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben, kann das Gericht die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Das Gericht hat je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegen- standslosigkeit des Verfahren führten (Urteil des Bundesgerichts 4A_24/2019 vom 26.”
“Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten (d.h. Gerichtskosten und Parteientschädigung; Art. 95 Abs. 1 ZPO) der unterliegenden Partei auferlegt. Dabei gilt bei Nichteintreten und bei Klagerückzug die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Art 107 ZPO sieht für verschiedene typisierte Fälle vor, dass das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen kann (vgl. BGE 148 III 182 E. 3.1; 143 III 261 E. 4.2.5; 139 III 33 E. 4.2, 358 E. 3).”
“Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point. 2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC). 2.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art.106 al. 2 CPC). Il s'agit de procéder dans ce cas à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. S'agissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est concevable, mais une certaine pondération selon l'appréciation du juge, tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité, certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d'autres, paraît justifiée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème ed. 2019, n. 34 ad art. 106 CPC et les références citées). C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2). L'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation pour estimer et évaluer la mesure dans laquelle une partie a gagné ou succombé (arrêt du Tribunal fédéral 5D_193/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.4). 2.1.2 Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 85 RTFMC prévoit quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art.”
“Or le titre produit par le recourant ne prévoit pas d'obligation spécifique à charge du recourant dans le cadre de la reprise du bail. Il n'est en particulier pas mentionné que le bail devait être repris par deux personnes. A cet égard, le recourant relève à juste titre que E______ n'est pas partie au contrat de vente, de sorte que le fait qu'il ait finalement renoncé à la reprise du bail n'est pas pertinent pour la solution du litige. Il résulte de ce qui précède que le contrat du 1er février 2024 constitue bien un titre de mainlevée. Il résulte de ce titre que le recourant a bien versé le jour même 7'500 fr. à l'intimé, et non seulement 7'000 fr. L'intimé ne fournit aucune pièce à l'appui de ses affirmations selon lesquelles seul le montant de 7'000 fr. a été payé. La mainlevée sera dès lors prononcée à hauteur de 7'500 fr. Le jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau, conformément à ce qui précède (art. 327 al. 3 CPC). 3. L'intimée, qui succombe sur le principe de l'action, sera condamnée aux frais de première et seconde instances (art. 106 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 300 fr. et ceux de recours à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec les avances de même montant versées par le recourant, acquises à l'état de Genève (art. 111 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 750 fr. au recourant, à titre de remboursement des frais judiciaires. Il ne sera pas alloué de dépens au recourant qui plaide en personne et n'en a pas demandé. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/13698/2024 rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13914/2024–S1 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ SARL au commandement de payer poursuite 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de B______ SARL les frais judiciaires de première instance et de recours, arrêtés à 750 fr.”
“3 CPC). Il n'y a pas lieu de revoir la quotité des frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. conformément aux dispositions légales applicables et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La répartition desdits frais, ainsi que l'allocation d'éventuels dépens liés à la procédure d'appel en cause seront cependant renvoyées à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). 5.2 Les frais de recours, y compris la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 13, 20 et 38 RTFMC) et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue de la procédure de seconde instance, ils seront répartis à hauteur de 200 fr. à la charge du recourant (qui a succombé dans le cadre de sa requête d'effet suspensif) et de 1'000 fr. à la charge de l'intimée et des appelées en cause, soit 500 fr. pour chacune d'entre elles (art. 106 CPC), de sorte qu'elles seront condamnées chacune à verser 400 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC) et 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaires. Les appelées en cause, conjointement et solidairement, et l'intimée seront condamnées à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC ; 25 et 26 LaCC), soit 500 fr. chacune, étant relevé que le conseil du recourant n'a déposé que deux écritures succinctes. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2024 par A______ contre le jugement JTPI/5606/2024 rendu le 6 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12661/2021. Au fond : Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Admet la requête d'appel en cause formée par A______ et dit en conséquence que C______ et C______/D______ deviennent parties à la procédure C/12661/2021 opposant A______ à B______ SA.”
Kraftloserklärungen/FinfraG: In Verfahren nach Art.137 FinfraG kann von Art.106 Abs.1 abgewichen werden; die klagende Anbieterin kann kostentragend gemacht werden, wobei die beklagte Gesellschaft oft unverschuldet belastet wird, weil sie mangels Dispositionsbefugnis nicht als Verursacherin gilt.
“Sodann ist es nicht die Gesellschaft, die den "Ausschluss" (Kraft- loserklärung) dem Gericht beantragt, sondern einer ihrer Aktionäre. Das Interesse an der Kraftloserklärung der Aktien liegt beim Aktionär, der über 98 % der Stimm- rechte auf sich vereint. Die beklagte Zielgesellschaft wird bei der Kraftloserklärung letztlich aus Praktikabilitätsgründen als beklagte Partei in einen Prozess gedrängt, da eine Klage gegen die zum Teil unbekannten Restbeteiligten gar nicht möglich wäre. Auch ist es der beklagten Zielgesellschaft, wie vorstehend dargetan (E. 2), mangels materiell-rechtlicher Dispositionsbefugnis nicht möglich, dem Begehren der Anbieterin vor Klageeinreichung zu entsprechen oder den Prozess durch Kla- geanerkennung oder Vergleich zu beenden. Sie kann einzig, wie vorliegend denn auch getan (act. A.2), die von der Anbieterin aufgestellten Tatsachenbehauptungen anerkennen und die Gutheissung der Klage beantragen. Es wäre deshalb unbillig, die Kosten für das Verfahren der Kraftloserklärung der Gesellschaft als Beklagte aufzuerlegen. Von dem in Art. 106 Abs. 1 ZPO festgehaltenen Verteilungsgrundsatz ist daher abzuweichen und es sind die Prozesskosten - entgegen dem (hier auch nicht näher begründeten) Antrag der Klägerin (act. A.1 S. 2 u. III.22) - der Klägerin aufzuerlegen (so auch die Zürcher und Solothurner Praxis, statt vieler Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HG200205 vom 18. März 2021 E. 4.2; a. A. resp. ohne weitere Begründung streng dem Unterliegerprinzip folgend die Praxis des Kantons Zug, statt vieler Urteil des Obergerichts Zug Z2 2023 78 vom”
Bei Rückzug eines Rechtsmittels können alle appellierenden oder beteiligten Mitparteien solidarisch mit den für die zweite Instanz anfallenden Gebühren belastet werden.
“a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 2.2. Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et qui est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement, les frais doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux. 2.3 2.3.1 Selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’émolument de décision est réduit d’un tiers en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour. 2.3.2 En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 1'360 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et réduits d’un tiers à 907 fr. conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC, sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). 2.3.3 Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 907 fr. (neuf cent sept francs), sont mis à la charge de A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ F.________SA (pour MM. A.T.________ et B.T.________), - Mme M.________, ‑ M. D.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.”
Das Gericht kann bei umfangreichen Schriftsätzen oder fehlender Honorarnote eine entsprechend hohe Entscheidgebühr ansetzen bzw. den Stundenaufwand schätzen und einen mittleren Stundenansatz zur Bestimmung der Parteientschädigung verwenden.
“Die Kosten des Berufungsverfahrens sind entsprechend dem Ausgang zu verteilen (vgl. Art. 106 ZPO). In Verfahren der zivilrechtlichen Berufung beträgt die Entscheidgebühr CHF 1'000.00 bis CHF 30'000.00. Vorliegend wird angesichts der Sach- und Rechtsfragen, die zu beurteilen waren, und mit Blick auf die umfangrei- chen Rechtsschriften der Parteien eine Gebühr von CHF 8'000.00 erhoben. Nach dem Ausgang des Berufungsverfahrens geht diese vollumfänglich zulasten der Be- rufungsklägerin und wird mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in derselben Höhe verrechnet (vgl. Art. 111 Abs. 1 aZPO).”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist dem Beschwerdeführer zu Lasten des Staates eine reduzierte Parteientschädigung im Umfang der Häfte seiner Aufwendungen zuzusprechen (Art. 450f ZGB i.V.m. Art. 95 ZPO i.V.m. Art. 105 und Art. 106 ZPO; PKG 2015 Nr. 23 E. 9). Die Parteientschädigung wird nach Ermessen festgesetzt, wobei vom Betrag auszugehen ist, welcher der entschädigungsberechtigten Partei für die anwaltliche Vertretung in Rechnung gestellt wird. Dies soweit der vereinbarte Stundenansatz üblich ist, der geltend gemachte Aufwand angemessen und für die Prozessführung erforderlich (Art. 2 HV [BR 310.250]). Da der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers, Rechtsanwalt Ralph Schiltknecht, keine Honorarnote eingereicht hat, ist sein Aufwand zu schätzen (Art. 3 f. HV). Für das Verfassen der Stellungnahme vom 18. November 2024 sowie die weiteren im Zusammenhang mit dem vorliegenden Verfahren anfallenden Arbeiten erscheint ein Aufwand von insgesamt acht Stunden angemessen. Die Hälfte der Aufwendungen, das heisst vier Stunden, sind mangels Honorarvereinbarung zu einem mittleren Stundenansatz von CHF”
Familienrechtliche und fürsorgerische Verfahren: Familiengerichte können von der allgemeinen Verteilungsregel abweichen und die Kosten nach Ermessen zuweisen; bei Verzicht auf Stellungnahme entstehen oft keine Parteientschädigungen.
“Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO).”
“festgelegt werden, bei diesem Ausgang des Verfahrens von der Gesuchstellerin zu tragen sind (Art. 106 Abs. 1 ZPO), – dass keine Parteientschädigung an den Gesuchsgegner zu sprechen ist, da auf das Einholen einer Stellungnahme verzichtet wurde und ihm im vorliegenden Verfahren daher kein zu entschädigender Aufwand entstanden ist, - dass es sich beim Entscheid über die Gewährung der aufschiebenden Wirkung um einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG handelt, bei welchem der Rechtsweg jenem der Hauptsache folgt, – dass es sich bei der Hauptsache um ein Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen handelt, bei dem nach der bundesgerichtlichen Praxis nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden kann (Art. 98 BGG und Art. 116 BGG), – dass der Entscheid über die Gewährung der aufschiebenden Wirkung selber eine vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 98 BGG darstellt, weshalb auch aus diesem Grund ausschliesslich eine Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden kann (vgl. BGE 137 III 475 E. 2). Es wird erkannt:”
Bei konkreter Kostenfestlegung können Gerichte numerische Quoten und Rückforderungsansprüche zwischen solidarisch haftenden Parteien festsetzen; erstattete Kostenavancen werden mit Verfahrenskosten verrechnet.
“Or le titre produit par le recourant ne prévoit pas d'obligation spécifique à charge du recourant dans le cadre de la reprise du bail. Il n'est en particulier pas mentionné que le bail devait être repris par deux personnes. A cet égard, le recourant relève à juste titre que E______ n'est pas partie au contrat de vente, de sorte que le fait qu'il ait finalement renoncé à la reprise du bail n'est pas pertinent pour la solution du litige. Il résulte de ce qui précède que le contrat du 1er février 2024 constitue bien un titre de mainlevée. Il résulte de ce titre que le recourant a bien versé le jour même 7'500 fr. à l'intimé, et non seulement 7'000 fr. L'intimé ne fournit aucune pièce à l'appui de ses affirmations selon lesquelles seul le montant de 7'000 fr. a été payé. La mainlevée sera dès lors prononcée à hauteur de 7'500 fr. Le jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau, conformément à ce qui précède (art. 327 al. 3 CPC). 3. L'intimée, qui succombe sur le principe de l'action, sera condamnée aux frais de première et seconde instances (art. 106 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 300 fr. et ceux de recours à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec les avances de même montant versées par le recourant, acquises à l'état de Genève (art. 111 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 750 fr. au recourant, à titre de remboursement des frais judiciaires. Il ne sera pas alloué de dépens au recourant qui plaide en personne et n'en a pas demandé. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/13698/2024 rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13914/2024–S1 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ SARL au commandement de payer poursuite 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de B______ SARL les frais judiciaires de première instance et de recours, arrêtés à 750 fr.”
“3 CPC). Il n'y a pas lieu de revoir la quotité des frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. conformément aux dispositions légales applicables et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La répartition desdits frais, ainsi que l'allocation d'éventuels dépens liés à la procédure d'appel en cause seront cependant renvoyées à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). 5.2 Les frais de recours, y compris la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 13, 20 et 38 RTFMC) et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue de la procédure de seconde instance, ils seront répartis à hauteur de 200 fr. à la charge du recourant (qui a succombé dans le cadre de sa requête d'effet suspensif) et de 1'000 fr. à la charge de l'intimée et des appelées en cause, soit 500 fr. pour chacune d'entre elles (art. 106 CPC), de sorte qu'elles seront condamnées chacune à verser 400 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC) et 100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaires. Les appelées en cause, conjointement et solidairement, et l'intimée seront condamnées à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC ; 25 et 26 LaCC), soit 500 fr. chacune, étant relevé que le conseil du recourant n'a déposé que deux écritures succinctes. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2024 par A______ contre le jugement JTPI/5606/2024 rendu le 6 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12661/2021. Au fond : Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Admet la requête d'appel en cause formée par A______ et dit en conséquence que C______ et C______/D______ deviennent parties à la procédure C/12661/2021 opposant A______ à B______ SA.”
Bei teilweisem Obsiegen verteilt das Gericht die Kosten in der Regel anteilig nach dem relativen/prozessualen Erfolg der Parteien (Prozentanteil des Obsiegens, Gewicht der einzelnen Begehren, Streitpunkte, Bedeutung der Anträge oder geleisteter Arbeitsaufwand).
“Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, d. h. die Gerichts- kosten sowie die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Par- tei auferlegt. Bei Nichteintreten und Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei An- erkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. Hat keine Partei vollstän- dig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Prozesskostenverteilung erfolgt demnach grundsätzlich nach dem Unterliegerprinzip (BGE 143 III 106 E. 5.3). Diese Grundregel kann sich zuweilen als starr und ungerecht erweisen. Die Billigkeitsnorm von Art. 107 ZPO erlaubt es dem Gericht deshalb, die Prozesskosten ausnahmsweise nach Ermes- sen zu verteilen, um den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tra- gen (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7297 Ziff. 5.8.2; BGE 139 III 33 E. 4.2). Als Ausnahme zu den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen ist Art. 107 ZPO restriktiv anzuwenden (BGE 143 III 261 E. 4.2.5, in: Pra 2018 Nr. 95). Es handelt sich um eine Kann-Bestimmung, die dem Gericht nicht nur bei der Prozesskostenverteilung, sondern bereits bei der Frage, ob überhaupt vom Unterliegerprinzip abgewichen werden soll, Ermessen einräumt (BGE 145 III 153 E. 3.3.2, 139 III 358 E. 3). Sodann sieht Art. 108 ZPO im Sinne einer weiteren Ausnahme die Verteilung unnötiger Kosten nach dem Verursacher- prinzip vor.”
“Die Prozesskosten (Gerichtskosten und Parteientschädigung) werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Das Gericht kann aus Billigkeitsgründen von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 ZPO). Unterliegt die unentgeltlich prozessführende Partei, so werden die Prozesskosten wie folgt liquidiert:”
“Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Ge- richtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt, wobei bei Nichteintreten die klagende Partei als un- terliegend gilt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten ge- stützt auf Art. 106 Abs. 2 ZPO nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO).”
“entre 2022 et 2023, n'est pas déterminant, puisque celui-ci dispose encore d'une importante fortune mobilière et immobilière qui lui permet amplement d'assumer pour quelques mois supplémentaires le coût lié à l'occupation de la villa litigieuse par sa famille. Cela est d'autant plus vrai que la contribution post-divorce a été réduite pour la période précédant le départ de l'appelante de la villa de C______. Aucun élément du dossier ne rend par ailleurs vraisemblable que l'intimé subirait, comme il l'allègue, un dommage en raison du fait que l'appelante n'entretiendrait pas correctement la haie de la villa. 6. La modification du jugement querellé ne justifie pas de revoir le sort des frais et dépens fixés par le Tribunal. Le fait que l'intimé ait une fortune supérieure à celle de l'appelante ne justifie pas à lui seul que tous les frais soient mis à sa charge, contrairement à ce que soutient cette dernière. Aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause en appel. Il se justifie dès lors de laisser à la charge de chacune des parties les frais de l'appel qu'elle a formé (art. 106 al. 2 CPC). Les frais de l'appel formé par l'appelante seront arrêtés à 6'000 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de 10'000 fr. qu'elle a versée, acquise à l'Etat de Genève. Le solde en 4'000 fr. lui sera restitué (art. 30 et 35 RTFMC et 111 CPC). Les frais d'appel joint, comprenant les frais en lien avec la décision sur exécution anticipée et les mesures provisionnelles, seront arrêtés à 6'200 fr. et compensés avec l'avance de même montant versée par l'intimé. Chaque partie gardera ses dépens à sa charge (art. 107 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9221/2024 rendu le 30 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9960/2021 ainsi que l'appel joint formé par B______ contre le même jugement. Au fond : Annule les chiffres 6 à 8 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne A______ à évacuer de toute personne et de tout bien la villa située no.”
“Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose donc une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige, qu'il s'agit de comparer avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 et la référence); le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères: leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (arrêts 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3; 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 5D_84/2023 du 23 février 2024 et les références), que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. supra consid. 2.3).”
“Il sera en revanche confirmé en tant qu'il les condamne à verser au précité 1'217 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2021, 514 fr. 80 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2021 et 988 fr. 80 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 202. 5. 5.1 La quotité des frais judiciaires de première instance n'est à juste titre pas critiquée. La répartition desdits frais n'est pas contestée par D______, qui a avancé 200 fr. Ainsi, le chiffre 2 du dispositif du jugement du 18 juin 2024 sera annulé en tant qu'il met les frais judiciaires de première instance à la charge des appelants et qu'il condamne ceux-ci à verser 6'040 fr. à l'intimé. Les appelants n'ont pas sollicité de dépens de première instance. L'intimé ne conteste pas le jugement du 18 juin 2024 en tant qu'il ne lui en a pas alloués. 5.2 Les frais judiciaires des deux appels seront fixés à 2'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC). Ils seront répartis à concurrence de 500 fr. à charge des appelants et de 1'500 fr. à charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec les avances effectuées par les appelants et l'intimé versera 750 fr. à chacun des appelants (art. 111 al. 1 et 2 aCPC en relation avec l'art. 407f CPC). L'intimé ne sollicite pas de dépens d'appel et il ne se justifie pas d'en allouer aux appelants, qui ne font pas état de démarches particulières, s'étant bornés à reprendre le mémoire d'appel de D______ (art. 95 al. 3 let. c CPC). L'art. 128 al. 3 CPC invoqué par l'intimé n'entre pas en ligne de compte, vu l'issue de la procédure. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 22 août 2024 par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/7824/2024 rendu le 18 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4101/2021. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'il a condamné A______ et B______ à verser à C______ les sommes de 3'491 fr. 60 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2019, 4'000 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2019 et 853 fr.”
“En l’espèce, les montants dus à titre d’arriéré de salaire portent dès lors intérêt à 5 % l’an depuis le 1er novembre 2023, les rapports de travail ayant pris fin le 31 octobre 2023, même sans interpellation. 5. 5.1 Par conséquent, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre III du dispositif du jugement de première instance être réformé en ce sens qu’en plus de la somme de 1'437 fr. 40 bruts avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2023 allouée en première instance à l’appelant à titre de salaire pour heures supplémentaires et vacances non prises, l’intimée doit immédiat paiement à l’appelant, à titre d’arriéré de salaire et de treizième salaire pro rata temporis, de 9'404 fr. 35 bruts (= 18'258 fr. 65 bruts + 702 fr. 45 bruts – 9'556 fr. 75 bruts), dont à déduire 8'977 fr. 60 nets, valeur au 1er novembre 2023, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2023. 5.2 5.2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2) ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (parmi d’autres : TF 5D_84/2023 précité consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.2.2 5.2.2.1 Le jugement querellé a été rendu sans frais judiciaires, ce qui doit être confirmé (art. 114 let. c CPC). 5.2.2.2 En ce qui concerne l’appel, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr.”
“Ainsi, les frais judiciaires de l'appel formé par l'appelante seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 30 al. 1 et 2 let. a; 35 RTFMC). Les frais judiciaires d'appel joint seront quant à eux arrêtés à 2'000 fr. Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront partiellement compensés avec les avances de frais de 4'000 fr. et de 2'000 fr. fournies par l'appelante, respectivement l'intimé, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC). L'appelante succombant dans une large mesure – à savoir entièrement sur la limitation de l'autorité parentale, les horaires du droit de visite du week-end, la répartition des frais extraordinaires de l'enfant, la restitution de la montre, le règlement des dettes entre époux ainsi que la contribution à son propre entretien et partiellement sur la contribution à l'entretien de l'enfant, l'arriéré des allocations familiales et la liquidation du régime matrimonial –, les frais judiciaires seront mis à sa charge à raison de 6'000 fr. et à charge de l'intimé à raison de 2'000 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L'appelante sera par conséquent condamnée à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mai 2024 par A______ contre les chiffres 3, 7, 10, 12, 13, 15 à 21, 23 à 25 et 28 du dispositif du jugement JTPI/3502/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17771/2021. Déclare recevable l'appel joint formé le 27 juin 2024 par B______ contre les chiffres 7, 10 et 15 à 20 du dispositif de ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 7 – en en tant qu'il porte sur la répartition des vacances d'été –, 10, 12, 15 à 20, 24 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Dit qu'à défaut d'accord contraire des parties, C______ sera avec son père, lors des années paires, pendant les deux premières semaines de juillet et les dix premiers jours du mois d'août et, lors des années impaires, pendant les deux dernières semaines de juillet et les dix derniers jours de vacances du mois d'août.”
“En l'occurrence, la procédure présente la particularité de porter sur le complément d'un jugement de divorce étranger, de sorte que le principe du divorce est acquis depuis plusieurs années. Il n'en demeure pas moins qu'il est conforme à la jurisprudence citée et à l'intérêt des parties de fixer le dies a quo des contributions d'entretien à la date d'entrée en force du jugement querellé, soit au jour du prononcé du présent arrêt, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal. Le raisonnement de l'appelante est erroné en ce qu'elle entend appliquer l'art. 279 al. 1 CC, soit un effet rétroactif d'une année avant l'ouverture de la procédure, alors que tel ne peut être le cas lorsque la procédure est ouverte devant le juge matrimonial et oppose les parents entre eux. Ainsi, les griefs de l'appelante seront rejetés. 5. 5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.3 En l'espèce, la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance ont été arrêtés par le premier juge conformément aux dispositions applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. 5.4 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront répartis par moitié entre les parties. Ces dernières plaidant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à leur charge seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art.”
“Au demeurant, dans sa demande en paiement du 12 décembre 2019 dans la cause C/4______/2019, l'appelant a fait valoir que son dommage correspondait "à la somme qui a[vait] été débitée sauvagement et en violation des devoirs de diligence et de fidélité, de son compte bancaire en juillet 2016" dont il avait eu connaissance "en juillet 2016, lorsque son compte a[vait] été débité […]", sans donc préciser la date exacte à laquelle le débit avait été effectué. Dans la présente procédure, il a allégué que le débit de son compte avait été effectué le 27 juillet 2016, l'allégué précité ne permet pas non plus de démontrer que l'appelant aurait eu connaissance de son dommage le 13 juillet 2016 et non le 27 juillet 2016. Compte tenu des éléments qui précèdent, faute d'allégation suffisante, la prescription n'est pas acquise. Dès lors, le jugement entrepris sera annulé. Il sera statué à nouveau dans le sens que l'exception de prescription est rejetée et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction et décision sur le fond. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.2 En l'espèce, la quotité et la répartition des frais de première instance ne sont pas critiqués par les parties. La cause étant renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision, il se justifie toutefois d'annuler le jugement entrepris également sur ce point et d'inviter le Tribunal à statuer à nouveau sur la question des frais dans le cadre de la décision qu'il rendra. 7. 7.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 7, 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront en conséquence condamnés, solidairement entre eux, à verser la somme de 6'000 fr. à l'appelant au titre de remboursement de l'avance de frais. 7.2 Les intimés seront condamnés à verser des dépens d'appel de 6'000 fr.”
“Au demeurant, aucun risque d’enlèvement n’est évoqué – ni a fortiori objectivé – et l’enfant est suffisamment âgé pour que cela soit envisageable, ainsi que l’a relevé l’assistant social de la DGEJ. Sur ce point, il ne fait pas de doute que pour permettre d’élargir progressivement l’horizon de l’enfant sans le bousculer, le recourant saura proposer à celui-ci d’abord de passer avec lui des vacances en Suisse ou à proximité, en Europe avant, le cas échéant, de l’emmener aux O.________. Dès lors, en cas de voyage à l’étranger, il appartiendra à l’intimée de remettre au recourant, moyennant demande formulée au moins dix jours à l’avance par celui-ci, les documents d’identité nécessaires relatifs à leur enfant. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision du 14 mars 2024 reformée au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.3). 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont entièrement à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). L’avance de frais effectuée par le recourant, par 600 fr., lui sera restituée (art. 111 al. 1, 2e phr. CPC). 4.3 Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de l’intimée, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC). A ce titre, l’intimée versera la somme de 1'000 fr. à Me Jean-Marc Reymond, conseil du recourant (art. 96 al. 2 CPC et 47 al. 1 LPAv [Loi du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11 ]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 14 mars 2024 par la Justice de paix du district d’Aigle est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II.”
“Dès lors que l'intimé a conclu à la confirmation du jugement et qu'il ne peut être statué ultra petita s'agissant de la contribution à l'entretien de l'appelante, la condamnation de l'intimé à verser à l'appelante une contribution d'entretien de 80 fr. par mois dès le 1er septembre 2024 sera confirmée. Compte tenu du dépôt de la demande en divorce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prévoir des paliers pour le futur. C'est également à bon droit que le premier juge n'a pas condamné les parents à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants, dont l'existence n'a pas été rendue vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). Le chiffre 7 du dispositif du jugement sera donc annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède. 5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'562 fr. 40, soit 2'000 fr. d'émoluments pour la présente décision, 200 fr. d'émoluments relatifs à l'arrêt du 30 septembre 2024 et 2'362 fr. 40 de frais de curateur (art. 95 al. 2 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let.”
“Les intérêts moratoires sont ainsi dus par les appelants dès le 22 janvier 2020. Compte tenu de ce qui précède, les griefs de déni de justice et de violation du droit d'être entendu soulevés par l'intimée par rapport auxdits intérêts ne seront pas examinés. 4.2.7 Par conséquent, les appelants seront condamnés à verser à l'intimée la somme de 29'600 fr., avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2020. La mainlevée définitive des oppositions formées par les appelants aux commandements de payer, poursuites n° 1______ et 2______, sera prononcée à concurrence du montant susvisé. Les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement entrepris seront ainsi annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède. 5. 5.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsqu'aucune des parties des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 5.1.2 Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 9'000 fr. en conformité avec les normes applicables (art. 5 et 17 RTFMC), ce qui n'est pas remis en cause par les parties et sera ainsi confirmé. Ceux-ci seront partiellement compensés avec les avances fournies par les parties totalisant 8'640 fr., soit 6'690 fr. par l'intimée et 1'950 fr. par les appelants, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'intimée ayant finalement obtenu gain de cause à hauteur d'environ 40% de ses prétentions, il se justifie de mettre les frais judiciaires à sa charge à concurrence de 5'400 fr. (60% de 9'000 fr.) et à charge des appelants à concurrence de 3'600 fr. (40% de 9'000 fr.). Ces derniers seront donc condamnés, solidairement entre eux, à rembourser à l'intimée 1'290 fr. (6'690 fr. - 5'400 fr.) et à verser le solde de 360 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Vu l'issue du litige, chaque partie prendra en charge ses propres dépens de première instance.”
“versée en mars 2023, soit d'une créance finale de 70'666 fr. 66 portant intérêts à 5% dès la date non contestée du 31 décembre 2023. Par conséquent, le recours sera partiellement admis. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué en ce sens que l'ordonnance litigieuse sera confirmée en tant qu'elle porte sur le séquestre du salaire du recourant en mains de son employeur, mais que la créance sera limitée à 70'666 fr. 66 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2023. 4. 4.1 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC, applicable par analogie: Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés par le Tribunal au montant non contesté de 750 fr. Le recourant n'obtenant gain de cause que sur le montant de la créance visée par le séquestre, les frais judiciaires seront répartis par moitié entre les parties et il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 CPC). Les intimés seront, par conséquent, condamné, conjointement et solidairement, à verser au recourant la somme de 375 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Les chiffres 3 et 4 seront dès lors annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède. 4.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), compensés avec l'avance versée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige (consid. 4.1), ils seront répartis par moitié entre les parties et il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2024 par A______ contre le jugement OSQ/30/2024 rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16028/2024-25 SQP. Au fond : Admet partiellement le recours. Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point : Confirme l'ordonnance rendue par le Tribunal le 10 juillet 2024 dans la cause C/16028/2024 en tant qu'elle ordonne le séquestre du salaire de A______ en mains de son employeur, K______ SA, et la modifie en ce sens que la créance est limitée à 70'666 fr.”
“3 CPC, applicable par analogie: Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés par le Tribunal au montant non contesté de 750 fr. Le recourant n'obtenant gain de cause que sur le montant de la créance visée par le séquestre, les frais judiciaires seront répartis par moitié entre les parties et il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 CPC). Les intimés seront, par conséquent, condamné, conjointement et solidairement, à verser au recourant la somme de 375 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Les chiffres 3 et 4 seront dès lors annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède. 4.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), compensés avec l'avance versée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige (consid. 4.1), ils seront répartis par moitié entre les parties et il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2024 par A______ contre le jugement OSQ/30/2024 rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16028/2024-25 SQP. Au fond : Admet partiellement le recours. Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point : Confirme l'ordonnance rendue par le Tribunal le 10 juillet 2024 dans la cause C/16028/2024 en tant qu'elle ordonne le séquestre du salaire de A______ en mains de son employeur, K______ SA, et la modifie en ce sens que la créance est limitée à 70'666 fr. 66 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2023. Arrête les frais judiciaires de première instance à 750 fr., les met pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à la charge de C______ et B______, et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ et B______, conjointement et solidairement entre eux, à verser 375 fr.”
“S'il est constant que la procédure a été introduite il y a plus de cinq ans sans avancée de fond (vu essentiellement les diverses modifications intervenues s'agissant des parties), on ne distingue pas les intérêts qui seraient directement compromis en l'occurrence par une suspension; les recourants n'en font d'ailleurs pas valoir, se limitant à mettre en exergue des considérations générales. Dès lors, le recours sera partiellement admis, et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la suspension de la présente cause sera ordonnée uniquement jusqu'à droit jugé dans la procédure administrative A/2______/2022. Il sera rejeté pour le surplus. Par souci de clarté, le dispositif de l'ordonnance attaquée sera entièrement reformulé. 4. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'000 fr. (art. 13, 41 RTFMC), compensés avec l'avance acquise à l'Etat de Genève, seront mis à la charge des intimés, solidairement, à raison de la moitié, et à celle des recourants, solidairement, à raison de l'autre moitié (art. 106 al. 2 CPC). Les intimés rembourseront 500 fr. aux recourants. Pour les mêmes raisons, les parties supporteront leurs propres dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 septembre 2024 par A______, C______ et B______ contre l'ordonnance ORTPI/1014/2024 rendue le 26 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10454/2019. Au fond : Annule cette ordonnance et statuant à nouveau : Ordonne la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure administrative A/2______/2022. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion de recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______, C______ et B______, solidairement entre eux, à concurrence de 500 fr. et à celle de D______, E______ et F______, G______, H______, J______, K______, L______ et M______, N______ et O______, P______, Q______, R______, S______, T______ et U______, solidairement entre eux, à concurrence de 500 fr.”
“Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten (d.h. Gerichtskosten und Parteientschädigung; Art. 95 Abs. 1 ZPO) der unterliegenden Partei auferlegt. Dabei gilt bei Nichteintreten und bei Klagerückzug die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Art 107 ZPO sieht für verschiedene typisierte Fälle vor, dass das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen kann (vgl. BGE 148 III 182 E. 3.1; 143 III 261 E. 4.2.5; 139 III 33 E. 4.2, 358 E. 3).”
Bei teilweisem Obsiegen können Gerichts- und Parteikosten aus prozessökonomischen oder prozessausgangsbezogenen Gründen dem Staat vorläufig oder endgültig auferlegt werden.
“Il précise qu’il y a lieu de ne prendre en compte que la moitié du montant total dans le cadre de la procédure concernant B.________, l’autre moitié étant à mettre en relation avec la procédure concernant C.________. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Scuderi pour la procédure concernant B.________ est fixée à 272 fr. 90 ((2h45)/2 x 180 + 2% de débours + 8,1 % de TVA), débours et TVA compris, conformément à son décompte dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Ces indemnités sont provisoirement laissées à la charge de l’Etat. 3.3. Compte tenu de l’issue du recours et dans la mesure où les recourants obtiennent gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 CPC). 3.4. Quand bien même les recourants obtiennent gain de cause en étant assistés de mandataires professionnels, il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; CCUR 17 avril 2023/72 et les références citées ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ). 3.5. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I.”
“Il précise qu’il y a lieu de ne prendre en compte que la moitié du montant total dans le cadre de la procédure concernant B.________, l’autre moitié étant à mettre en relation avec la procédure concernant [...]. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Scuderi pour la procédure concernant B.________ est fixée à 272 fr. 90 ((2h45)/2 x 180 + 2% de débours + 8,1 % de TVA), débours et TVA compris, conformément à son décompte dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 3.3. Compte tenu de l’issue du recours et dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 CPC). 3.4. Quand bien même la recourante obtient gain de cause en étant assistée d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; CCUR 17 avril 2023/72 et les références citées ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ). 3.5. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I.”
“Elle ne pouvait ignorer l’incertitude qui existait en l’occurrence autour de cette question, qui se pose régulièrement en matière de protection de l’adulte, ni le fait qu’il appartenait à l’autorité de recours de la trancher, et non à la Justice de paix. La recourante ne saurait ainsi se prévaloir du principe de la bonne foi pour justifier sa qualité pour recourir. Il ressort de ce qui précède que le recours interjeté par A.________, qui ne dispose pas de la qualité pour recourir, est irrecevable. 2. 2.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 2.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 19 al. 1 RJ). Il n’est pas alloué de dépens à la recourante dès lors qu’elle succombe. la Cour arrête : Le recours est irrecevable. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mars 2025/eda La Présidente La Greffière Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 106 2025 13 26.”
Es ist möglich, dass trotz Teilobsieg die obsiegende Partei (teilweise) kostentragend bleibt, wenn sie insgesamt überwiegend unterliegt; die Kostenlastpraxis kann hiervon betroffen sein.
“Au demeurant, dans sa demande en paiement du 12 décembre 2019 dans la cause C/4______/2019, l'appelant a fait valoir que son dommage correspondait "à la somme qui a[vait] été débitée sauvagement et en violation des devoirs de diligence et de fidélité, de son compte bancaire en juillet 2016" dont il avait eu connaissance "en juillet 2016, lorsque son compte a[vait] été débité […]", sans donc préciser la date exacte à laquelle le débit avait été effectué. Dans la présente procédure, il a allégué que le débit de son compte avait été effectué le 27 juillet 2016, l'allégué précité ne permet pas non plus de démontrer que l'appelant aurait eu connaissance de son dommage le 13 juillet 2016 et non le 27 juillet 2016. Compte tenu des éléments qui précèdent, faute d'allégation suffisante, la prescription n'est pas acquise. Dès lors, le jugement entrepris sera annulé. Il sera statué à nouveau dans le sens que l'exception de prescription est rejetée et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction et décision sur le fond. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.2 En l'espèce, la quotité et la répartition des frais de première instance ne sont pas critiqués par les parties. La cause étant renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision, il se justifie toutefois d'annuler le jugement entrepris également sur ce point et d'inviter le Tribunal à statuer à nouveau sur la question des frais dans le cadre de la décision qu'il rendra. 7. 7.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 7, 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront en conséquence condamnés, solidairement entre eux, à verser la somme de 6'000 fr. à l'appelant au titre de remboursement de l'avance de frais. 7.2 Les intimés seront condamnés à verser des dépens d'appel de 6'000 fr.”
“Au demeurant, aucun risque d’enlèvement n’est évoqué – ni a fortiori objectivé – et l’enfant est suffisamment âgé pour que cela soit envisageable, ainsi que l’a relevé l’assistant social de la DGEJ. Sur ce point, il ne fait pas de doute que pour permettre d’élargir progressivement l’horizon de l’enfant sans le bousculer, le recourant saura proposer à celui-ci d’abord de passer avec lui des vacances en Suisse ou à proximité, en Europe avant, le cas échéant, de l’emmener aux O.________. Dès lors, en cas de voyage à l’étranger, il appartiendra à l’intimée de remettre au recourant, moyennant demande formulée au moins dix jours à l’avance par celui-ci, les documents d’identité nécessaires relatifs à leur enfant. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision du 14 mars 2024 reformée au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.3). 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont entièrement à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). L’avance de frais effectuée par le recourant, par 600 fr., lui sera restituée (art. 111 al. 1, 2e phr. CPC). 4.3 Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de l’intimée, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC). A ce titre, l’intimée versera la somme de 1'000 fr. à Me Jean-Marc Reymond, conseil du recourant (art. 96 al. 2 CPC et 47 al. 1 LPAv [Loi du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11 ]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 14 mars 2024 par la Justice de paix du district d’Aigle est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II.”
Bei gemeinsamer oder solidarischer Haftung werden die Gerichtskosten, Parteientschädigungen und sonstigen Prozesskosten den unterliegenden Mitbeteiligten gesamthaft bzw. solidarisch auferlegt.
“Il sera statué à nouveau en ce sens que la requête d’expulsion est admise, qu’ordre est donné aux intimés de quitter et rendre libres les locaux loués, et qu’à défaut de quitter volontairement ces locaux dans le délai qui leur sera imparti à cet effet, ils y seront contraints par la force, selon les règles prévues à l’art. 343 al. 1 let. d CPC. Conformément à la pratique constante de la Cour de céans (cf. notamment CACI 23 janvier 2025/41 consid. 4.1 ; CACI 10 avril 2024/156 consid. 6.1), il y a lieu de renvoyer la cause à la première juge pour qu’elle fixe aux intimés un délai pour quitter les lieux. 6.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). En l’espèce, vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de première instance, par 780 fr., seront mis à la charge des intimés, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Dès lors que l’appelante était assistée d’un mandataire professionnel en première instance, elle a droit à l'allocation de dépens. Ces dépens ont été arrêtés à 3'500 fr. en première instance (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Il n’y a pas lieu de s’écarter de ce montant qui sera mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 782 fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). 6.4 Au vu de l’issue du litige, l’appelante a droit à de plein dépens de deuxième instance pour l’intervention de son conseil qui seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 7 TDC). Les intimés, solidairement entre eux, verseront donc à l’appelante la somme de 2'282 fr.”
“1), il y a lieu de renvoyer la cause à la première juge pour qu’elle fixe aux intimés un délai pour quitter les lieux. 6.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). En l’espèce, vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de première instance, par 780 fr., seront mis à la charge des intimés, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Dès lors que l’appelante était assistée d’un mandataire professionnel en première instance, elle a droit à l'allocation de dépens. Ces dépens ont été arrêtés à 3'500 fr. en première instance (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Il n’y a pas lieu de s’écarter de ce montant qui sera mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 782 fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). 6.4 Au vu de l’issue du litige, l’appelante a droit à de plein dépens de deuxième instance pour l’intervention de son conseil qui seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 7 TDC). Les intimés, solidairement entre eux, verseront donc à l’appelante la somme de 2'282 fr. (782 fr. + 1'500 fr.) au titre de remboursement de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est annulée et il est statué à nouveau comme il suit : I. La requête d’expulsion en cas clairs formée le 1er novembre 2023 par la partie bailleresse N.”
“Au demeurant, les appelants n’indiquent pas quels arguments ils auraient souhaité faire valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient eu une incidence sur l’issue du litige, ce qui permet d’écarter toute violation de leur droit d’être entendus. Par ailleurs, on ne voit pas quel devoir d’interpellation aurait été violé, dès lors que, lors de l’audience du 4 mai 2021, les premiers juges ont interpellé les appelants quant à leur maintien de leur réquisition d’expertise, sur laquelle ils ont pu se positionner dans leur courrier du 12 mai 2021. Le grief tiré de la violation des art. 53 et 56 CPC doit donc être rejeté. 8. En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’584 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) – compte tenu d’une valeur litigieuse de 158’401 fr. 40 –, sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 407f CPC a contrario, RO 2023 491) dans la mesure où ils succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les appelants, solidairement entre eux, verseront aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 4’500 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’584 fr. (deux mille cinq cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge des appelants O.________ et U.________, solidairement entre eux. IV. Les appelants O.________ et U.________, solidairement entre eux, verseront aux intimés A.R.________, B.”
“Es verbleibt über die Prozesskosten (Art. 95 Abs. 1 ZPO) zu befinden. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind den unterliegenden Beschwerdeführern - dies unter solidarischer Haftbarkeit (Art. 106 Abs. 3 ZPO) - aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtsgebühr ist auf CHF”
“Dès lors, à partir du 30 avril 2020, seuls les appelants, respectivement un membre de leur famille, possédaient l’original de la demande. Cet original ne pouvait ainsi être produit que par les appelants dans le cadre de la procédure de première instance. Ainsi, si les appelants entendaient contester le fait que la demande de baisse de loyer fût signée, il leur appartenait de la produire. Il n’y a là aucune inversion du fardeau de la preuve, les intimés étant à l’évidence dans l’incapacité de produire l’original de la demande. Partant, le grief des appelants est infondé. 7. 7.1 En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé. 7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’579 fr. arrondis (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) compte tenu d’une valeur litigieuse de 157'920 fr., seront mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 405 al. 1 et, a contrario, 407f CPC, RO 2023 491) dans la mesure où ils succombent (art. 106 al. 1 CPC). 7.3 Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'579 fr. (deux mille cinq cent septante-neuf francs), sont mis à la charge des appelants A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Albert Habib (pour A.H.________ et B.H.________), ‑ Me Carole Wahlen (pour A.”
“1 En conclusion, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée, en ce sens que la requête d’expulsion est admise, qu’ordre est donné aux intimés de quitter et rendre libres les locaux loués, et qu’à défaut de quitter volontairement ces locaux dans le délai qui leur sera imparti à cet effet, ils y seront contraints par la force, selon les règles prévues à l’art. 343 al. 1 let. d CPC. Il y a lieu de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il fixe aux intimés un délai pour quitter les lieux. 4.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). En l’espèce, vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de première instance, par 600 fr., seront mis à la charge des intimés, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Dès lors que l’appelante était assistée d’un mandataire professionnel, elle a droit à l'allocation de dépens. Ces dépens seront arrêtés, compte tenu de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à 750 fr. (art. 11 TDC). Les intimés en seront tenus solidairement responsables. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 790 fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Dès lors que l’intimé K.________ ne s’est pas opposé aux conclusions de l’appelante, ils seront mis exclusivement à la charge de l’intimée C.________, qui succombe. Celle-ci versera ainsi à l’appelante la somme de 790 fr. à titre de restitution de l'avance de frais de deuxième instance. Vu le sort de l’appel, l’intimée C.________ devra en outre verser à l’appelante de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 690 fr.”
“Les parties sont ainsi convenues d'une reprise cumulative de dette, feu E______ et son époux s'étant tour à tour engagés vis-à-vis de la banque à garantir la totalité de la somme prêtée à I______ ANSTALT. Il suit de là que l'intimée était autorisée à prélever la somme de 927'622 fr. 70 sur le compte n° 2______ pour obtenir le remboursement de sa créance. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé. 3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 32'400 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec l'avance de frais versée par ceux-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants seront en outre condamnés, solidairement entre eux, à verser à l'intimée et à l'intervenant accessoire D______ des dépens d'appel, débours et TVA compris, arrêtés à 20'000 fr. pour la première et à 2'000 fr. pour le second (art. 106 al. 1 et 3 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 23, 25 et 26 LaCC). L'intervenante accessoire STIFTUNG E______/F______ sera quant à elle condamnée à verser à l'intimée des dépens d'appel arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 106 al. 3 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 23, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 octobre 2023 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/10689/2023 rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7337/2018. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires d'appel à 32'400 fr., les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser 20'000 fr. à C______ et 2'000 fr. à D______, à titre de dépens d'appel. Condamne E______ UND F______ STIFTUNG à verser 3'000 fr. à C______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Die Berufungsschrift enthält keine diesbezüglichen Ausführungen, womit der Nachweis für die Zulässigkeit der Noven nicht erbracht wurde. Folglich sind die Noven von Vornherein nicht zu berücksichtigen. Die Berufungsschrift erweist sich deshalb als unbegründet, weshalb auf die Berufung nicht einzutreten ist. 4.Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass die Berufungskläger in ihrer Berufungsschrift den Antrag auf eine Erstreckung des Mietverhältnisses stellen. Ein entsprechendes Begehren wäre jedoch in einem Kündigungsanfechtungs- und Mieterstreckungsprozess und nicht – wie vorliegend – in einem Ausweisungs- verfahren zu stellen (gewesen). - 7 - III. 1.Ausgangsgemäss werden die Berufungskläger kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 15'960.– (vgl. E. II.1.2. oben) und in Anwendung von §§ 4 Abs. 1 – 3, 8 Abs. 1, 10 Abs. 1 und 12 Abs. 1– 2 GebV OG wird die Entscheidgebühr auf Fr. 490.– festgelegt. Diese Kosten sind den Berufungsklägern je zur Hälfte, unter solidarischer Haftung für den gesamten Betrag (Art. 106 Abs. 3 ZPO), aufzuerlegen. 2.Partei- und Umtriebsentschädigungen sind keine zuzusprechen; den Beru- fungsklägern nicht, weil sie mit ihrer Berufung unterliegen, und dem Berufungsbe- klagten nicht, weil ihm keine Aufwendungen entstanden sind, die zu entschädigen wären. Es wird beschlossen: 1.Auf die Berufung der Berufungskläger wird nicht eingetreten. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 490.– festgesetzt und den Berufungsklägern je zur Hälfte unter solidarischer Haftung für den ge- samten Betrag auferlegt. 3.Es werden keine Entschädigungen zugesprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Berufungsbeklagten unter Bei- lage einer Kopie von act. 26, sowie an das Bezirksgericht Dietikon, je gegen Empfangsschein und an die Obergerichtskasse. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist an die Vorinstanz zurück. 5.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge- richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
“Ausgangsgemäss werden die Berufungskläger kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 12'000.– (vgl. oben E. 2.1) ist die zweitinstanzliche Entscheidgebühr auf Fr. 600.– festzusetzen (vgl. § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 4, § 8 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 GebV OG). Die Entscheidge- bühr ist den Berufungsklägern je zur Hälfte unter solidarischer Haftbarkeit aufzu- erlegen (vgl. Art. 106 Abs. 3 ZPO).”
“den Entscheid "Anträge abgewiesen" entstehe, räumt sie vielmehr ein, dass der ihrerseits behauptete Nachteil eben gerade nicht aus der angefochtenen Verfügung resultiert, sondern erst in einem späteren Verfahrens- stadium entstehen könnte − nämlich dann, wenn ihre Kollokationsklage vom 20. November 2023 von der Vorinstanz abgewiesen bzw. "abgewürgt" werden würde. Gegen den Entscheid in der Sache wird der Beschwerdeführerin der Rechtsmittelweg offenstehen. Infolgedessen gehen auch ihre Ausführungen fehl, wonach sich der behauptete Nachteil später nicht mehr leicht wiedergutmachen liesse. Im Ergebnis fehlt es somit an einem nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil, weshalb auf das Rechtsmittel der Beschwerdeführerin nicht einzutreten ist. Die mit der angefochtenen Verfügung angesetzte Nachfrist zur Einreichung einer verbesserten Klageschrift läuft ab Zustellung des vorliegenden Beschlusses. - 6 - 7.Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- pflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in An- wendung von § 12 Abs. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 200.– festzusetzen und den Beschwerdeführern 1 und 2 unter solidarischer Haftung (Art. 106 Abs. 3 ZPO) je zur Hälfte aufzuerlegen. Eine Parteientschädigung an die Beschwerde- gegnerin ist mangels Umtriebe nicht zuzusprechen. Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 2.Die mit Verfügung des Einzelgerichts im vereinfachten Verfahren des Be- zirksgerichts Hinwil vom 8. April 2024 angesetzte Nachfrist von 10 Tagen zur Einreichung einer verbesserten Klageschrift läuft ab Zustellung des vor- liegenden Beschlusses. 3.Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 200.− festgesetzt und der Beschwerdefüh- rern auferlegt. 4.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an das Konkursamt Wetzikon unter Beilage der Beschwerde (act. 2), sowie unter Rücksendung der erstinstanzli- chen Akten an das Bezirksgericht Hinwil, je gegen Empfangsschein. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge- richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art.”
“Ausgangsgemäss werden die Berufungskläger kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 17'400.– (vgl. E. II.1.2. oben) und in Anwendung von §§ 4, 8 und 12 GebV OG wird die Entscheidgebühr auf Fr. 1'300.– festgelegt. Diese Kosten sind den Berufungsklägern je zur Hälfte, unter solidarischer Haftung für den gesamten Betrag (Art. 106 Abs. 3 ZPO), auf- zuerlegen.”
“Ausgangsgemäss wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Angesichts dessen, dass er im Beschwerdeverfahren einen unzu- lässigen neuen Antrag stellt und entsprechend unterliegt, fällt eine Entschädigung aus der Staatskasse für das Rechtsmittelverfahren ausser Betracht (act. 22 Rz. III.5.). Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von Fr. 650.– und mit Blick auf den Aufwand des Gerichtes auf Fr. 300.– festzu- setzen (§ 12 i.V.m. § 4 i.V.m. § 7 lit. a GebV OG). Die Gerichtskosten sind dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 3 ZPO).”
“Doch selbst wenn man das Verschiebungsgesuch als genügend - 8 - erachten wollte, ist aufgrund dessen, dass das Gesuch äusserst kurzfristig gestellt wurde, mithin unmittelbar vor Beginn der Verhandlung, es sich beim Verfahren um Rechtsschutz in klaren Fällen um ein summarisches Verfahren handelt und die Berufungskläger durch ihre Rechtsvertreterin vertreten waren, die Abweisung des Gesuchs nicht zu bemängeln. Schliesslich legen die Berufungskläger auch nicht dar, weshalb nicht die Berufungsklägerin 2 an der Verhandlung teilgenommen hat, wenn es den Berufungsklägern darum gegangen ist, ihre Situation persönlich darzulegen (vgl. act. 32 Rz. 11). 4.Nach dem Gesagten ergibt sich, dass die Vorinstanz das Verschiebungsge- such zu Recht abgewiesen hat. Die Berufung erweist sich als unbegründet und ist entsprechend abzuweisen. IV. 1.Ausgangsgemäss werden die Berufungskläger kostenpflichtig (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Entscheidgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von Fr. 13'740.– (vgl. act. 31 E. 3.1) auf Fr. 1'140.– festzusetzen (vgl. § 12 i.V.m. § 4 und § 8 Abs. 1 GebV OG). Die Kosten des Berufungsverfahrens sind den Beru- fungsklägern je zur Hälfte, unter solidarischer Haftung für den gesamten Betrag (Art. 106 Abs. 3 ZPO), aufzuerlegen. 2.Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen. Den Berufungsklägern nicht, weil sie mit ihrer Berufung unterliegen, der Berufungsbeklagten nicht, weil ihr keine Umtriebe entstanden sind, die zu entschädigen wären. Es wird erkannt: 1.Die Berufung wird abgewiesen. Das Urteil des Bezirksgerichts Uster vom 5. Februar 2024 (ER230068-I) wird bestätigt. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'140.– festgesetzt. 3.Die Kosten des Berufungsverfahrens werden den Berufungsklägern je zur Hälfte auferlegt, unter solidarischer Haftung für den gesamten Betrag. - 9 - 4.Parteientschädigungen werden keine zugesprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Berufungsbeklagte unter Bei- lage eines Doppels von act. 32, sowie an das Bezirksgericht Uster, Einzel- gericht, je gegen Empfangsschein. Nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen Akten an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist in- nert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
Ausnahmen: Art. 107 ZPO erlaubt ausnahmsweise und restriktiv abweichende Kostenverteilungen aus Billigkeitsgründen bei unbilligen Folgen des Unterliegerprinzips; besondere Umstände (z.B. Bedürftigkeit, Sozialhilfe, fehlendes Erwerbseinkommen, Zahlungsunfähigkeit) können zur Abweichung führen.
“Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, d. h. die Gerichts- kosten sowie die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Par- tei auferlegt. Bei Nichteintreten und Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei An- erkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. Hat keine Partei vollstän- dig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Prozesskostenverteilung erfolgt demnach grundsätzlich nach dem Unterliegerprinzip (BGE 143 III 106 E. 5.3). Diese Grundregel kann sich zuweilen als starr und ungerecht erweisen. Die Billigkeitsnorm von Art. 107 ZPO erlaubt es dem Gericht deshalb, die Prozesskosten ausnahmsweise nach Ermes- sen zu verteilen, um den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tra- gen (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7297 Ziff. 5.8.2; BGE 139 III 33 E. 4.2). Als Ausnahme zu den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen ist Art. 107 ZPO restriktiv anzuwenden (BGE 143 III 261 E.”
“Die Prozesskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Von diesem Grundsatz kann in gewissen Fällen abgewichen werden, indem die Prozesskosten nach Ermessen verteilt werden (Art. 107 Abs. 1 ZPO). Unnötige Prozesskosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht hat (Art. 108 ZPO).”
“Da der Beschwerdeführer vollumfänglich unterlegen ist, wären ihm die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (vgl. Art. 60 Abs. 5 EGzZGB i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Es ist jedoch zu vermuten, dass er mangels Erwerbstätigkeit - der Beschwerdeführer bezieht eine IV-Rente und ist verbeiständet - nicht über die erforderlichen finanziellen I Mittel zur Kostentragung verfügt. Unter Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse des Beschwerdeführers rechtfertigt es sich vorliegend, im Sinne von Art. 63 Abs. 3 EGzZGB auf die Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten. Daher verbleiben die Kosten des Beschwerdeverfahrens in der Höhe von CHF 3'500.00 (Gerichtsgebühr von CHF 1'500.00 und Gutachterkosten von CHF 2'000.00) beim Kanton Graubünden. Es wird erkannt:”
“Da der Beschwerdeführer vollumfänglich unterlegen ist, wären im die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (vgl. Art. 60 Abs. 5 EGzZGB i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Es ist jedoch zu vermuten, dass der Beschwerdeführer nicht über die erforderlichen finanziellen Mittel zur Kostentragung verfügt, da er lediglich über eine IV-Rente verfügt. Unter Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse des Beschwerdeführers rechtfertigt es sich vorliegend, im Sinne von Art. 63 Abs. 3 EGzZGB auf die Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten. Daher verbleiben die Kosten des Beschwerdeverfahrens in der Höhe von CHF 4'435.70 (Gerichtskosten von CHF 1'500.00, Gutachterkosten von CHF 2'935.70) beim Kanton Graubünden. Es wird erkannt:”
“Da der Beschwerdeführer vollumfänglich unterlegen ist, wären ihm die Kos- ten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (vgl. Art. 60 Abs. 5 EGzZGB i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Es ist jedoch zu vermuten, dass der Beschwerdeführer nicht über die finanziellen Mittel zur Kostentragung verfügt. Er lebte bis vor Eintritt in die Klinik im Transitzentrum Davos. Unter Berücksichtigung der finanziellen Verhält- nisse des Beschwerdeführers rechtfertigt es sich vorliegend, im Sinne von Art. 63 Abs. 3 EGzZGB auf die Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten. Daher ver- bleiben die Kosten des Beschwerdeverfahrens in der Höhe von CHF 2'708.00, be- stehend aus den Gerichtskosten von CHF 1'500.00 und den Kosten des Gutachters von CHF 1'208.00, beim Kanton Graubünden.”
Parteientschädigungen: Diese gehören zu den Prozesskosten und folgen grundsätzlich der Kostenverteilung; sie können jedoch entfallen, wenn dem obsiegenden Gegner im Rechtsmittelverfahren oder überhaupt keine Aufwendungen entstanden sind oder minimal waren.
“festzusetzen und gestützt auf Art. 106 Abs. 1 ZPO dem Beschwerdeführer aufzuer- legen. Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen. Dem Beschwerdeführer nicht, weil er unterliegt und dem Beschwerdegegner nicht, weil ihm im Rechtsmit- telverfahren keine Aufwendungen entstanden sind, die zu entschädigen wären.”
“(Art. 48 i.V.m. Art. 61 Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs [GebV SchKG; SR 281.35]) zu Lasten des unterliegenden Beschwerdeführers (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdegegnerin ist mangels Aufwands keine Parteientschädigung zuzusprechen. Es wird erkannt:”
“Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Ge- richtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt, wobei bei Nichteintreten die klagende Partei als un- terliegend gilt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten ge- stützt auf Art. 106 Abs. 2 ZPO nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO).”
Bei teilweisem Obsiegen oder teilweiser Unterliegenschaft kann das Gericht die Kosten anteilig nach Beteiligungsgrad oder nach dem Umfang des Obsiegens bzw. Unterliegens verteilen.
“Il est également admis que le juge peut prendre en considération la mesure dans laquelle un plaideur a succombé, sans se référer uniquement aux conclusions (arrêt TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.4.2). 5.2. En l’espèce, l’appel est très partiellement admis, à hauteur de CHF 4'500.- à l’encontre des deux défenderesses. Ce montant représente 22.5% de ce que les demandeurs réclamaient en appel à la société défenderesse (CHF 20'000.-) en sus de ce que la première Juge leur avait déjà accordé (CHF 10'000.-), et 15% de leurs revendications envers l’assurance défenderesse (CHF 30'000.-). Ce résultat doit toutefois être mis en balance avec l’entier de la problématique soumise par les demandeurs à la Présidente du Tribunal puis à la Cour de céans en lien avec les multiples défauts qu’ils alléguaient. Dans cette optique, il faut admettre que le montant qu’obtiennent en définitive les demandeurs apparaît insignifiant. A cela s’ajoute le fait qu’ils ont cherché en appel à faire supporter l’entier de leurs conclusions à l’assurance défenderesse, y compris et sans motivation la peine conventionnelle. Les demandeurs supporteront dès lors les frais de la procédure d’appel, solidairement (art. 106 al. 3 CPC). 5.3. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont arrêtés à CHF 5'000.-. Ils sont perçus sur l’avance prestée par les demandeurs (art. 111 al. 1 CPC). 5.4. Les dépens des défenderesses seront arrêtés globalement (art. 64 al. 1 let. b et f du Règlement sur la justice ; RSF 131.11) à CHF 2'000.- plus débours (5 % ; CHF 100.-) et TVA (8.1 % ; CHF 170.10), soit un total de CHF 2'270.10), leur réponse du 5 juillet 2024 étant relativement sommaire. 5.5. La décision du 5 avril 2024 est partiellement réformée ; cela n’entraîne toutefois pas une modification du sort des frais de première instance (art. 308 al. 3 CPC), les considérants de la première juge s’agissant en particulier des frais d’expertise par CHF 31'841.40 conservant toute leur pertinence. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du 5 avril 2024 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye sont modifiés et prennent la teneur suivante : L’action partielle en paiement déposée le 28 août 2018 par A.”
“1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête d’appel en cause déposée par la recourante est partiellement admise, soit que la recourante est autorisée à appeler en cause l’appelée en cause, afin que cette dernière soit tenue de relever la recourante de toute condamnation en capital, intérêts, frais judiciaires et dépens qui pourrait être prononcée contre elle du chef des conclusions prises par l’intimé à son encontre. 5.2 Dès lors qu’il est statué à nouveau, il se justifie de revoir la répartition des frais de première instance, étant précisé que la quotité de ceux-ci telle qu’arrêtée par l’autorité précédente n’est pas remise en cause. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1’500 fr. par l’autorité précédente, peuvent être répartis à parts égales entre chaque partie qui succombe partiellement dans la même mesure. Les dépens de première instance sont compensés. 5.3 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr., seront répartis à parts égales entre les parties, celles-ci succombant dans la même mesure au recours, étant précisé que l’intimé X.________ doit aussi être considéré comme une partie succombante, le prononcé ayant été modifiée à son détriment, cela même s’il a déclaré dans sa réponse s’en remettre à justice (cf. ATF 123 V 156 consid. 3 ; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4 ; TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 non publié in ATF 140 III 227). L’intimé ainsi que l’appelée en cause devront ainsi verser chacun la somme de 500 fr. à la recourante à titre de remboursement partiel de l’avance de frais effectuée par celle-ci.”
“1 CPC phrase 1, les frais - par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire (DENIS TAPPY, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 12 ad art. 106 CPC). L'art. 106 al. 1 CPC mentionne expressément trois cas: la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (voir par ex. arrêt 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). Par ailleurs, l'art. 106 al. 3 CPC prévoit que, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès, et il peut les tenir pour solidairement responsables. Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a causé ces frais (ATF 119 Ia 1 consid. 6b; 145 III 153 consid. 3.3.1). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales posées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC (" Kann-Vorschrift ") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.”
Das Gericht kann aus Billigkeitsgründen von der strikten Unterlieger‑trägt‑Regel abweichen (z.B. bei grober Vermögensungleichheit, familiären Streitigkeiten oder nachträglichem Wegfall des Rechtsschutzinteresses) und Kosten ganz oder teilweise erlassen oder hälftig verteilen.
“2 ). La clause générale prévue à l'art. 107 al. 1 let. f CPC accorde au juge une latitude pour recourir à des considérations d'équité lorsque dans le cas concret, la mise des frais du procès à la charge de la partie qui succombe apparaît inéquitable. A titre d'exemples de "circonstances particulières" au sens de cette disposition, sont mentionnés un rapport de forces financières très inégal entre les parties (tel qu'un procès entre la victime d'un dommage et une assurance ou entre un petit actionnaire et une grande société), ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2, JdT 2013 II 328; Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 107 CPC et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Cette disposition permet au juge de s’écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès, non d’y contraindre (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107). 3.1.4 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce sur les frais de première instance, y compris les dépens (art. 318 al. 3 CPC). 3.2.1 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires et des dépens, retenue par le Tribunal de première instance, puis par la Cour de justice dans sa précédente décision pour les procédures de première instance et d'appel, n'a pas été remise en cause par les parties, ni devant la Cour, ni devant le Tribunal fédéral, ni dans leurs écritures après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Il n'y a, partant, pas lieu de revoir les montants retenus en application des principes sus-rappelés. Ces montants sont, par ailleurs, conformes à la loi (RTFMC; LaCC). Reste ainsi seule à examiner leur répartition entre les parties.”
“Dans le cadre d'une procédure de divorce, lorsque la procédure arrive à son terme, le tribunal ne peut plus statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem, mais uniquement, dans l'hypothèse où une telle avance a été préalablement octroyée au cours de la procédure, trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition définitive des frais judiciaires et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme sans que le juge n'ait statué sur la requête de provisio ad litem, celle-ci ne devient toutefois pas nécessairement sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une telle provision et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué (p. ex. en cas de compensation de dépens), la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provision a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge. Cet examen intervient au stade du règlement des frais au sens des art. 95ss aCPC (cum 407f CPC a contrario) (ATF 146 III 203 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5; 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3). 9.1.2 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC; ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3; 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2; 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties, ceux où la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés ou lorsqu'il s'avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (ATF 143 III 46 consid.”
“Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être retenu que l'appelant subirait un désavantage flagrant par rapport à l'intimée en cas de partage par moitié, raison pour laquelle c'est à juste titre que le Tribunal a ordonné le partage des avoirs de prévoyance. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et l'appelant sera débouté de ses conclusions. 7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande, par ailleurs, pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés. 7.2 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause et vu la nature du litige, ils seront mis par moitié à la charge de chacune d'elles (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). La part des frais de l'appelant, de 3'000 fr., sera compensée avec l'avance de frais versée par celui-ci, de 6'000 fr., laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser 3'000 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art.”
“nets à 90%, ce qui correspond à un revenu de l'ordre de 8'920 fr, nets à 100%. Il apparaît donc que le choix de réduire son taux d'activité, puis de démissionner, ne lui a pas ôté la possibilité de reprendre l'activité professionnelle qu'elle exerçait auparavant avec des perspectives économiques équivalentes. Au demeurant, l'intimée n'a pas expliqué - ni démontré - ce qu'elle aurait accompli si elle n'avait pas été mariée. En tout état, l'intimée n'a pas démontré qu'elle ne serait pas en mesure d'assurer seule son entretien convenable, étant souligné qu'elle bénéficie d'un excédent mensuel de l'ordre de 3'000 fr. qu'elle peut consacrer à ses loisirs et à ses vacances. Les circonstances du cas d'espèce ne justifient dès lors pas le versement d'une pension post-divorce à l'intimée, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge. Le chiffre 12 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé. 6. 6.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c). 6.2 En l'espèce, la modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance - qui répartit les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr. (y compris 500 fr. pour les mesures provisionnelles), par moitié entre les parties et compense les dépens - laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 30 et 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC), ils seront répartis par moitié entre les parties. Ils seront compensés avec l'avance versée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.”
“La Cour précise que, même si tous les éléments pertinents figuraient au dossier, un renvoi se serait tout de même imposé afin de ne pas faire perdre aux parties un degré d’instance, l’existence d’un juste motif étant laissée à l’appréciation du juge et n’étant revue qu’avec retenue par le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 5A_921/2017 du 16 juillet 2018 consid. 3.1 et réf.). 2.4. Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis (puisque l’appelant a conclu à l’admission de sa demande au fond), la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au Président pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il est précisé que, même si l’appelant n’a pas pris de conclusion (même subsidiaire) en renvoi, l’autorité d’appel décide d’office, c’est-à-dire indépendamment d’éventuelles conclusions, s’il y a lieu de procéder à un complément d’instruction ou au renvoi de la cause (cf. arrêts TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.4 et TC FR 101 2024 46 et 102 du 22 mai 2024 consid. 2.6 et les références citées). 3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 CPC), mais le tribunal peut s'écarter des règles générales et les répartir selon sa libre appréciation, notamment si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). En l’occurrence, vu les motifs ayant présidé à l’admission partielle de l’appel, il se justifie de renoncer, en équité, à percevoir des frais judiciaires. L’avance de frais prestée par l’appelant, à hauteur de CHF 800.-, lui sera restituée. Il n’est pas alloué de dépens, aucune des parties, agissant du reste seules, n’en réclamant. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L'appel est partiellement admis. Partant, la décision du 20 septembre 2024 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. L’avance de frais prestée par A.________, à hauteur de CHF 800.-, lui est restituée.”
Praktische Anwendung: Die Gerichtspraxis auferlegt die Kosten häufig dem Unterliegenden auch bei geringem Streitwert oder pauschaler Bemessung; offensichtliches Unterliegen führt regelmässig zur Kostenpflicht des Beschwerdeführers.
Wird solidarische Kostenvorschusspflicht oder Solidarschuld angeordnet und nur eine Partei leistet, kann das Gericht Rückerstattungs- oder Ausgleichsansprüche zwischen den Mitbeteiligten klären und die vorausbezahlte Partei zur Rückerstattung bringen.
“La cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il complète l'instruction, dans le respect du droit d'être entendu des parties, et statue à nouveau sur ce point. 5. L'appelante, tout en admettant la répartition des frais telle que fixée au chiffre 8 du dispositif du jugement, se plaint de ce que le premier juge n'a pas pris en considération la circonstance qu'elle avait seule procédé à l'avance de frais requise des parties. 5.1 L'art. 98 CPC prévoit que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Selon l'art. 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. Si des consorts sont demandeurs, le tribunal fixe la part d'avance de frais à verser par chacun, cas échéant solidairement par application analogique de l'art. 106 al. 3 CPC (STOUDMANN, Petit Commentaire CPC, 2021, ad art. 98 n. 7). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). 5.2 En l'espèce, il est constant que le Tribunal a requis solidairement des parties le paiement d'une avance de frais et que celle-ci a effectivement été versée par l'appelante seule. Les parties n'ont pris aucune conclusion sur le sort des frais de la procédure dans leur requête, et ne se sont pas exprimées sur ce point à l'audience du Tribunal. Le chiffre 8 du dispositif du jugement n'est donc pas fondé; il n'est toutefois pas remis en cause par les parties, de sorte qu'il n'y sera pas revenu. S'agissant du règlement final des frais, les considérants du jugement sont muets. Le chiffre 9 du dispositif du jugement statue, contre le dossier, que l'avance de frais aurait été fournie par "les parties". L'intimé aurait dû être condamné à verser 300 fr. à l'appelante, en tant qu'il lui avait été donné acte d'un accord (supposé, mais non remis en cause en appel comme retenu ci-dessus) de supporter par moitié les frais de la procédure, fixés à 600 fr.”
“Ces réponses sont en tout état insuffisantes pour procéder au partage des avoirs de prévoyance en application des art. 123 al. 3 CPC et 22a al. 2 LFLP. Il appartenait dès lors au premier juge de ne pas se contenter de celles-ci, et de poursuivre ses investigations sur ce point, aux fins d'obtenir toutes les données nécessaires. Il s'impose donc d'annuler les chiffres 6 et 10 du dispositif du jugement. La cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il complète l'instruction, dans le respect du droit d'être entendu des parties, et statue à nouveau sur ce point. 5. L'appelante, tout en admettant la répartition des frais telle que fixée au chiffre 8 du dispositif du jugement, se plaint de ce que le premier juge n'a pas pris en considération la circonstance qu'elle avait seule procédé à l'avance de frais requise des parties. 5.1 L'art. 98 CPC prévoit que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Selon l'art. 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. Si des consorts sont demandeurs, le tribunal fixe la part d'avance de frais à verser par chacun, cas échéant solidairement par application analogique de l'art. 106 al. 3 CPC (STOUDMANN, Petit Commentaire CPC, 2021, ad art. 98 n. 7). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). 5.2 En l'espèce, il est constant que le Tribunal a requis solidairement des parties le paiement d'une avance de frais et que celle-ci a effectivement été versée par l'appelante seule. Les parties n'ont pris aucune conclusion sur le sort des frais de la procédure dans leur requête, et ne se sont pas exprimées sur ce point à l'audience du Tribunal. Le chiffre 8 du dispositif du jugement n'est donc pas fondé; il n'est toutefois pas remis en cause par les parties, de sorte qu'il n'y sera pas revenu.”
Bei Nachweis fehlender Mittel oder finanzieller Mittellosigkeit kann trotz Unterliegen aus Billigkeitsgründen auf die Kostenauferlegung verzichtet werden; in solchen Fällen verbleiben die Kosten häufig beim Kanton.
“Gemäss Art. 63 Abs. 5 EGzZGB i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. Es ist jedoch offensichtlich, dass die Beschwerdeführerin nicht über die finanziellen Mittel zur Kostentragung verfügt. Es rechtfertigt es sich vorliegend, im Sinne von Art. 63 Abs. 3 EGzZGB i.V.m. Art. 28 Abs. 1 lit. c KESV (BR 215.010) auf die Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten. Daher verbleiben die Kosten des Beschwerdeverfahrens in der Höhe von CHF 1'500.00 beim Kanton Graubünden.”
“Da der Beschwerdeführer vollumfänglich unterlegen ist, wären ihm die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (vgl. Art. 60 Abs. 5 EGzZGB i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Es ist jedoch zu vermuten, dass er mangels Erwerbstätigkeit - der Beschwerdeführer bezieht eine IV-Rente und ist verbeiständet - nicht über die erforderlichen finanziellen I Mittel zur Kostentragung verfügt. Unter Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse des Beschwerdeführers rechtfertigt es sich vorliegend, im Sinne von Art. 63 Abs. 3 EGzZGB auf die Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten. Daher verbleiben die Kosten des Beschwerdeverfahrens in der Höhe von CHF 3'500.00 (Gerichtsgebühr von CHF 1'500.00 und Gutachterkosten von CHF 2'000.00) beim Kanton Graubünden. Es wird erkannt:”
“Da der Beschwerdeführer vollumfänglich unterlegen ist, wären im die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (vgl. Art. 60 Abs. 5 EGzZGB i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Es ist jedoch zu vermuten, dass der Beschwerdeführer nicht über die erforderlichen finanziellen Mittel zur Kostentragung verfügt, da er lediglich über eine IV-Rente verfügt. Unter Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse des Beschwerdeführers rechtfertigt es sich vorliegend, im Sinne von Art. 63 Abs. 3 EGzZGB auf die Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten. Daher verbleiben die Kosten des Beschwerdeverfahrens in der Höhe von CHF 4'435.70 (Gerichtskosten von CHF 1'500.00, Gutachterkosten von CHF 2'935.70) beim Kanton Graubünden. Es wird erkannt:”
“Da der Beschwerdeführer vollumfänglich unterlegen ist, wären ihm die Kos- ten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (vgl. Art. 60 Abs. 5 EGzZGB i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Es ist jedoch zu vermuten, dass der Beschwerdeführer nicht über die finanziellen Mittel zur Kostentragung verfügt. Er lebte bis vor Eintritt in die Klinik im Transitzentrum Davos. Unter Berücksichtigung der finanziellen Verhält- nisse des Beschwerdeführers rechtfertigt es sich vorliegend, im Sinne von Art. 63 Abs. 3 EGzZGB auf die Erhebung von Verfahrenskosten zu verzichten. Daher ver- bleiben die Kosten des Beschwerdeverfahrens in der Höhe von CHF 2'708.00, be- stehend aus den Gerichtskosten von CHF 1'500.00 und den Kosten des Gutachters von CHF 1'208.00, beim Kanton Graubünden.”
Bei Verfahrensunkenntnis oder Prozesshilfe kann das Gericht die Kosten nach billigem Ermessen aufteilen; bei bewilligter unentgeltlicher Prozessführung trägt der Staat Teile der Kosten und kann der obsiegenden Partei Vorschüsse vorstrecken.
“1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 3. 3.1 Le recourant invoque son incapacité à restituer les locaux dans les délais impartis pour des raisons de santé, ses efforts pour tenter de trouver une solution à l’amiable avec les intimées ainsi que sa situation financière difficile pour justifier l’exonération des frais judiciaires et des dépens de la procédure d’exécution forcée. 3.2 3.2.1 L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la « partie succombante » (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 la 1 consid. 6b). 3.2.2 Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let.”
“en 2022 et de 3'153 fr. en 2023. Le Tribunal a également considéré, sans que les parties ne le contestent, que le droit de l'appelante à toucher des prestations perte de gain à concurrence de 80% de son salaire s'éteignait le 18 mars 2023. Le montant total auquel l'appelante aurait ainsi pu prétendre selon ce calcul est ainsi de 57'202 fr. à savoir 21'654 fr. pour 2021 (9 x 2'406 fr.), 29'040 fr. pour 2022 (12 x 2'420 fr.) et 6'508 fr. pour 2023 (2 x 2'522 fr. + 1'464 fr.). Il ressort de ce qui précède que la solution adoptée par le Tribunal respecte tant les prescriptions du CTT-EDom que l'équité. Le chiffre 15 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent confirmé. 6. Il résulte de ce qui précède que l'appelante, qui réclamait en dernier lieu 227'604 fr. obtient au final 68'072 fr. 65, soit environ 1/3 de ses prétentions. Les frais judiciaires de première et seconde instance seront dès lors mis à charge de l'appelante à raison des 2/3 et à charge de l'intimée pour le solde (art. 106 CPC). Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, aucun motif ne justifie de mettre l'intégralité des frais à la charge de l'intimée. Le Tribunal a arrêté les frais de première instance à 2'170 fr. au total, montant conforme à la loi, qui n'est pas critiqué en appel (at. 69 RTFMC). Le montant à charge de l'appelante sera dès lors de 1'447 fr. et celui à charge de l'intimée de 723 fr. Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 et 123 CPC). La valeur litigieuse en appel étant inférieure à 50'000 fr., il n'y a pas lieu à prélèvement de frais judiciaires pour la procédure de seconde instance (art. 71 RTFMC). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre les chiffres 15, 16, 22 et 23 du jugement JTPH/246/2024 rendu le 23 septembre 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/1848/2022.”
Das Gericht kann bei Mehrparteienverfahren den Verteilungsschlüssel frei nach Rollen, Parteischlüssen oder tatsächlicher Beteiligung festlegen und praxisgerecht bestimmen, wer welchen Anteil zu tragen hat.
“1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC qui renvoie à l'art. 96 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). En cas de procès à plusieurs parties, il appartiendra aussi au tribunal de fixer des clés de répartition, en fonction du rôle des parties ou de leurs conclusions, la loi lui accordant un large pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2016 du 7 novembre 2016 consid. 4, résumé in CPC Online, ad art. 106 CPC; Tappy, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 35 ad. art. 106 CPC). La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et la référence). 7.1.2 Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10 - RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Selon l'art.”
“1 CPC phrase 1, les frais - par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire (DENIS TAPPY, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 12 ad art. 106 CPC). L'art. 106 al. 1 CPC mentionne expressément trois cas: la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (voir par ex. arrêt 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). Par ailleurs, l'art. 106 al. 3 CPC prévoit que, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès, et il peut les tenir pour solidairement responsables. Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a causé ces frais (ATF 119 Ia 1 consid. 6b; 145 III 153 consid. 3.3.1). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales posées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC (" Kann-Vorschrift ") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.”
Prozesskosten umfassen Gerichtskosten und Parteientschädigung und sind zusammen zu prüfen.
“Die Prozesskosten, bestehend aus den Gerichtskosten und der Parteien- tschädigung, sind nach dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen (Art. 106 ZPO).”
Die unterliegende Partei trägt in der Regel die Prozesskosten; bei Solidarhaftung können mehrere Mitbeteiligte gesamthaft solidarisch zur Tragung der Kosten und vorgängiger Vorauszahlungen verurteilt werden.
“Die Prozesskosten, bestehend aus den Gerichtskosten und der Parteien- tschädigung, sind nach dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen (Art. 106 ZPO).”
“La thèse des requérantes, selon laquelle la masse aurait droit à la fois à conserver les autorisations litigieuses et à réclamer leur prix de vente, est en contradiction évidente avec les termes de l'art. 1 de l'avenant au contrat de cession de convention "EG/Promoteur", qui prévoit qu'aucune indemnité n'est due en cas de révocation de la cession. En tout état de cause, les requérantes n'ont pas rendu vraisemblable qu'elles risquaient de subir un dommage difficilement réparable dans l'hypothèse où les mesures requises n'étaient pas ordonnées. Aucun élément de la procédure ne permet de retenir que la citée serait insolvable et ne serait pas en mesure de restituer ultérieurement les montants qu'elle aurait par hypothèse indûment perçus jusqu'au prononcé d'une éventuelle décision au fond qui donnerait raison aux requérantes. A cela s'ajoute que l'on ne voit pas en quoi les perspectives de recouvrement de la créance alléguée par les requérantes seraient améliorées par l'arrêt du chantier. 5. Les requérantes, qui succombent, seront condamnées solidairement aux frais et dépens de la procédure (art. 106 CPC). Les frais judicaires seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 13 et 26 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 3'000 fr. versée par les requérantes. Celles-ci seront condamnées à verser le solde en 2'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 CPC). Les dépens dus à la citée seront fixés à 7'000 fr., débours et TVA inclus, étant rappelé que les requérantes ont fixé la valeur litigieuse à 376'000 fr. (art. 84 ss RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC). * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile Statuant sur mesures provisionnelles: Déboute A______ SA, B______ SA et C______ SARL des fins de leur requête de mesures provisionnelles formée le 15 janvier 2025 à l'encontre de E______ SA. Met les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., à la charge des précitées, prises solidairement, et les compense à hauteur de 3'000 fr. avec l'avance versée par leur soins, acquise à l'Etat de Genève. Condamne solidairement A______ SA, B______ SA et C______ SARL à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires.”
“Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation (art. 106 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence et une partie de la doctrine, le rapport juridique à la base de l’intervention et de la dénonciation d’instance lie le dénonçant et le dénoncé; l’intervenant accessoire défend des intérêts qui reposent sur ce rapport et non sur une relation juridique qui le lierait à la partie adverse. Par conséquent, l’intervenant accessoire n’a en principe pas droit à des dépens, à moins que l’équité ne l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 4_480/2014 du 5 novembre 2015 consid. 4.3 et les références citées; cf. en lien avec la procédure devant le Tribunal fédéral, ATF 130 III 571 consid. 4.6; Jenny, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2025, n. 19 ad art. 106 CPC). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral retient qu’il ne se justifie en principe pas d’allouer des dépens à l’intervenant qui adhère aux conclusions de la partie qu’il soutient (arrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 4). Tappy estime que l’intervenant peut prétendre à des dépens lorsqu’il ne forme pas une communauté d’intérêts avec la partie qu’il soutient (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 106 CPC). Dans un arrêt du Tribunal cantonal des Grisons du 9 février 2023, cité par les recourants, des dépens ont été octroyés en appel à un intervenant accessoire (PKG 2023 N° 9). Dans cette affaire, le canton des Grisons était intervenu en première instance en soutien de la partie demanderesse qui avait agi en paiement contre la partie défenderesse. Dans le cadre de l'appel formé par cette dernière, qui avait succombé en première instance, la partie demanderesse, intimée en appel, n'avait pas répondu à l'appel de la défenderesse dans les délais. Le canton des Grisons avait en revanche répondu à l'appel, concluant à la confirmation du jugement de première instance (favorable à la partie demanderesse).”
“Selon la jurisprudence et une partie de la doctrine, le rapport juridique à la base de l’intervention et de la dénonciation d’instance lie le dénonçant et le dénoncé; l’intervenant accessoire défend des intérêts qui reposent sur ce rapport et non sur une relation juridique qui le lierait à la partie adverse. Par conséquent, l’intervenant accessoire n’a en principe pas droit à des dépens, à moins que l’équité ne l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 4_480/2014 du 5 novembre 2015 consid. 4.3 et les références citées; cf. en lien avec la procédure devant le Tribunal fédéral, ATF 130 III 571 consid. 4.6; Jenny, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2025, n. 19 ad art. 106 CPC). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral retient qu’il ne se justifie en principe pas d’allouer des dépens à l’intervenant qui adhère aux conclusions de la partie qu’il soutient (arrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 4). Tappy estime que l’intervenant peut prétendre à des dépens lorsqu’il ne forme pas une communauté d’intérêts avec la partie qu’il soutient (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 106 CPC). Dans un arrêt du Tribunal cantonal des Grisons du 9 février 2023, cité par les recourants, des dépens ont été octroyés en appel à un intervenant accessoire (PKG 2023 N° 9). Dans cette affaire, le canton des Grisons était intervenu en première instance en soutien de la partie demanderesse qui avait agi en paiement contre la partie défenderesse. Dans le cadre de l'appel formé par cette dernière, qui avait succombé en première instance, la partie demanderesse, intimée en appel, n'avait pas répondu à l'appel de la défenderesse dans les délais. Le canton des Grisons avait en revanche répondu à l'appel, concluant à la confirmation du jugement de première instance (favorable à la partie demanderesse). A l'issue de la procédure d'appel, le Tribunal cantonal, qui a confirmé le jugement de première instance, a alloué pour des raisons d'équité des dépens au canton des Grisons, qui avait conduit seul la procédure d'appel en soutien de la partie intimée, demanderesse en première instance et défaillante en appel, avec cette précision qu'aucun dépens n'avait été octroyé en première instance à l'intervenant (mais uniquement à la partie demanderesse).”
“Les recourants n'ont du reste, du moins à ce stade de la procédure, pas pris de conclusions propres mais soutiennent la position de la banque qui a conclu au déboutement de la demande. Ils forment donc une communauté d'intérêts avec la partie qu'ils soutiennent et n'ont donc en principe pas droit à des dépens distincts. Enfin, il sera encore rappelé que la conséquence du non versement des sûretés est l'irrecevabilité de la demande (art. 101 al. 3 CPC). Or, l'on ne saurait admettre que le non versement de sûretés réclamées par un intervenant accessoire pour ses propres dépens, conduise à l'irrecevabilité d'une demande engagée par la partie demanderesse à l'encontre d'une partie défenderesse qui, comme en l'espèce, n'a pas sollicité le versement de sûretés. Eu égard à ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas donné suite à la requête de sûretés des intervenants accessoires. Mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté. 3. Les recourants qui succombent seront condamnés solidairement aux frais de la procédure (art.106 CPC). Les frais du recours seront fixés à 2'400 fr. (art. 21 et 41 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance fournie par les recourants de même montant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Les dépens dus à l'intimée par les recourants seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 85, 87, 88 et 90 RTFMC). Il ne sera pas alloué de dépens à F______, qui n'a pas pris de conclusions dans ce sens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2024 par C______, A______, B______ et D______ contre l'ordonnance OTPI/656/2024 rendue le 16 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24426/2022. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de C______, A______, B______ et D______, pris solidairement, les frais judiciaires du recours, arrêtés à 2'400 fr. et entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______, A______, B______ et D______, pris solidairement, à payer 2'000 fr.”
“De plus, le dispositif peut dans tous les cas être interprété en ce sens que les partenaires commerciaux correspondent à toutes les parties prenantes aux affaires de L.________, à l'exception de ses clients et de ses fournisseurs, lesquels devraient être facilement identifiables. Dès lors, aucune incohérence n'entache la décision querellée. Il apparaît ainsi que la première Juge s'est contentée de prononcer les mesures strictement nécessaires pour empêcher une péjoration de la situation juridique de G.________. Par conséquent, les mesures sont proportionnées, étant rappelé que les intérêts privés des appelants d'ordre économique sont de rang inférieur à celui de l'intimé. 3.5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la Présidente du Tribunal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le droit fédéral en prononçant les mesures litigieuses. Partant, l'appel doit être rejeté. 4. 4.1. Vu le sort de l'appel, les frais sont mis à la charge des appelants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 aCPC), la procédure d'appel restant régie par l'art. 106 CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 (art. 407f CPC). 4.2. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'500.- (art. 95 al. 2 let. b CPC) et seront prélevés sur l'avance de frais prestée par les appelants. 4.3. Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. e RJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision de la juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimé seront arrêtés globalement au montant de CHF 1'500.”
“Pour sa part, l'intimée a été enjointe de prendre les mesures nécessaires pour lever le séquestre italien en vue de restituer les vingt-six montres séquestrées à la recourante. L'ordre fait à l'intimée n'éteint pas, en cas d'inexécution, ni ne remet en cause l'obligation de la recourante à verser les sommes dues à sa partie adverse. Rien n'indique, par ailleurs, que les obligations incombant aux parties seraient dépendantes l'une de l'autre, devant être accomplies dans un rapport d'échange. Il n'appartient du reste pas au juge de la mainlevée de trancher cette question. Par son argumentation, la recourante ne fait qu'exposer sa propre lecture de la sentence et échoue à apporter la preuve stricte quant à l'inexistence de sa dette. Là encore, le grief devra être rejeté. 7. Au regard des considérants qui précèdent, le recours sera entièrement rejeté. 8. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'325 fr. (art. 48 et 61 OELP; art. 26 et 38 RTFMC). Ils seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par cette dernière, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC en relation avec l'art. 407f CPC). Vu l'issue du litige, la recourante sera condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 3'000 fr. (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC), TVA non comprise compte tenu du domicile à l'étranger de l'intimée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/8207/2024 rendu le 17 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9949/2022–11 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'325 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ S.”
Bei teilweisem Obsiegen kann das Gericht die Kosten nach Ermessen aufteilen (z.B. hälftig), insbesondere wenn beide Parteien teilweise obsiegen oder Änderungen von einer Partei verursacht wurden.
“Die Prozesskosten werden grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Von diesen Verteilungsgrundsätzen kann das Gericht gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO in familienrechtlichen Verfahren abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen. Hätten sich die Verhältnisse während des Berufungsverfahrens nicht massgeblich verändert, so wäre die Berufung der Kindsmutter vollumfänglich abzuweisen gewesen, soweit darauf hätte eingetreten werden können (oben, E. 4). Für die Veränderung der Verhältnisse, die eine Anpassung der Kindesschutzmassnahmen, genauer die Fremdplatzierung von C. erforderlich machte, ist demgegenüber der Kindsvater verantwortlich. Mit ihren neuen Anträgen dringen die Eltern sodann beide im Wesentlichen lediglich insoweit durch, als sie sich gegen eine vorsorgliche stationäre Abklärung von C. wenden. Unter diesen Umständen sowie in Ausübung des der Berufungsinstanz zustehenden Ermessens rechtfertigt es sich, den Parteien die Kosten des Berufungsverfahrens je hälftig zu überbinden, und auf das Zusprechen von Parteientschädigungen zu verzichten.”
“Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO).”
Bei Nebeninterventionen und bei Beiständen ohne eigene prozessuale Stellung besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Kosten; Ausnahmen sind möglich aus Billigkeitsgründen.
“Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation (art. 106 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence et une partie de la doctrine, le rapport juridique à la base de l’intervention et de la dénonciation d’instance lie le dénonçant et le dénoncé; l’intervenant accessoire défend des intérêts qui reposent sur ce rapport et non sur une relation juridique qui le lierait à la partie adverse. Par conséquent, l’intervenant accessoire n’a en principe pas droit à des dépens, à moins que l’équité ne l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 4_480/2014 du 5 novembre 2015 consid. 4.3 et les références citées; cf. en lien avec la procédure devant le Tribunal fédéral, ATF 130 III 571 consid. 4.6; Jenny, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2025, n. 19 ad art. 106 CPC). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral retient qu’il ne se justifie en principe pas d’allouer des dépens à l’intervenant qui adhère aux conclusions de la partie qu’il soutient (arrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 4). Tappy estime que l’intervenant peut prétendre à des dépens lorsqu’il ne forme pas une communauté d’intérêts avec la partie qu’il soutient (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 106 CPC). Dans un arrêt du Tribunal cantonal des Grisons du 9 février 2023, cité par les recourants, des dépens ont été octroyés en appel à un intervenant accessoire (PKG 2023 N° 9). Dans cette affaire, le canton des Grisons était intervenu en première instance en soutien de la partie demanderesse qui avait agi en paiement contre la partie défenderesse. Dans le cadre de l'appel formé par cette dernière, qui avait succombé en première instance, la partie demanderesse, intimée en appel, n'avait pas répondu à l'appel de la défenderesse dans les délais. Le canton des Grisons avait en revanche répondu à l'appel, concluant à la confirmation du jugement de première instance (favorable à la partie demanderesse).”
Das Gericht bemisst die anteilige Kostenverteilung ermessensweise unter Berücksichtigung von Billigkeit, Verschulden, Prozessverhalten und Erfolgsaussichten; daraus können Abweichungen von der rein quotenbasierten Verteilung folgen.
“Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Nach Art. 106 Abs. 1 Satz 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Massstab der Verteilung bildet auch in diesem Fall grundsätzlich der Umfang des Obsiegens und Unterliegens. Inwieweit eine Partei obsiegt hat oder unterlegen ist, kann jedenfalls dann nicht rechnerisch genau bestimmt werden, wenn einzelne Begehren keinen oder keinen eindeutig bestimmbaren Streitwert aufweisen. In einem gewissen Umfang obliegt es daher dem Gericht, das Mass des Obsiegens oder Unterliegens ermessensweise zu bestimmen. Das Gericht kann bei der Kostenverteilung insbesondere auch das Gewicht der einzelnen Rechtsbegehren innerhalb eines Rechtsstreits berücksichtigen. Diese Grundsätze gelten auch im oberinstanzlichen Verfahren. Das Obsiegen bzw. Unterliegen wird anhand der Änderung gemessen, die eine Partei im Verhältnis zum erstinstanzlichen Entscheid hat erwirken können (Urteil des Bundesgerichts 5A 357/2022 vom 8. November 2023 E. 7.1.1. und 7.1.2; 4A_630/2020 vom 24. März 2022 E. 9 in fine mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 148 III 115, aber in: Pra 2022 Nr. 91). Die Prozesskosten können sodann nach Ermessen verteilt werden, beispielsweise, wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Art.”
“Die Prozesskosten (Gerichtskosten und Parteientschädigung) werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Das Gericht kann aus Billigkeitsgründen von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 ZPO). Unterliegt die unentgeltlich prozessführende Partei, so werden die Prozesskosten wie folgt liquidiert:”
“Die Kosten- und Entschädigungsfolgen sind nach Obsiegen und Unterlie- gen der Parteien im Prozess festzusetzen (Art. 106 ZPO). Hat keine Partei voll- ständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Regelung räumt dem Gericht bei der Kostenver- teilung ein weites Ermessen ein, insbesondere kann dabei auch das Gewicht der einzelnen Rechtsbegehren innerhalb eines Rechtsstreits berücksichtigt werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_207/2015 vom 2. September 2015 E. 3.1. m.w.H.; URWYLER/ GRÜTTER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 106 N 6; Urteil des Han- delsgerichts des Kantons Zürich HG170022-O vom 17. August 2017 E. 4.1). In der Praxis wird in der Regel ein geringfügiges Unterliegen (im Umfang von einigen Prozenten) nicht berücksichtigt (Urteil des Bundesgerichts 4A_364/2013 vom 5. März 2014 E. 18). Wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben, kann das Gericht die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Das Gericht hat je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegen- standslosigkeit des Verfahren führten (Urteil des Bundesgerichts 4A_24/2019 vom 26.”
“Au demeurant, dans sa demande en paiement du 12 décembre 2019 dans la cause C/4______/2019, l'appelant a fait valoir que son dommage correspondait "à la somme qui a[vait] été débitée sauvagement et en violation des devoirs de diligence et de fidélité, de son compte bancaire en juillet 2016" dont il avait eu connaissance "en juillet 2016, lorsque son compte a[vait] été débité […]", sans donc préciser la date exacte à laquelle le débit avait été effectué. Dans la présente procédure, il a allégué que le débit de son compte avait été effectué le 27 juillet 2016, l'allégué précité ne permet pas non plus de démontrer que l'appelant aurait eu connaissance de son dommage le 13 juillet 2016 et non le 27 juillet 2016. Compte tenu des éléments qui précèdent, faute d'allégation suffisante, la prescription n'est pas acquise. Dès lors, le jugement entrepris sera annulé. Il sera statué à nouveau dans le sens que l'exception de prescription est rejetée et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction et décision sur le fond. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.2 En l'espèce, la quotité et la répartition des frais de première instance ne sont pas critiqués par les parties. La cause étant renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision, il se justifie toutefois d'annuler le jugement entrepris également sur ce point et d'inviter le Tribunal à statuer à nouveau sur la question des frais dans le cadre de la décision qu'il rendra. 7. 7.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 7, 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront en conséquence condamnés, solidairement entre eux, à verser la somme de 6'000 fr. à l'appelant au titre de remboursement de l'avance de frais. 7.2 Les intimés seront condamnés à verser des dépens d'appel de 6'000 fr.”
“Dès lors que l'intimé a conclu à la confirmation du jugement et qu'il ne peut être statué ultra petita s'agissant de la contribution à l'entretien de l'appelante, la condamnation de l'intimé à verser à l'appelante une contribution d'entretien de 80 fr. par mois dès le 1er septembre 2024 sera confirmée. Compte tenu du dépôt de la demande en divorce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prévoir des paliers pour le futur. C'est également à bon droit que le premier juge n'a pas condamné les parents à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants, dont l'existence n'a pas été rendue vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). Le chiffre 7 du dispositif du jugement sera donc annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède. 5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'562 fr. 40, soit 2'000 fr. d'émoluments pour la présente décision, 200 fr. d'émoluments relatifs à l'arrêt du 30 septembre 2024 et 2'362 fr. 40 de frais de curateur (art. 95 al. 2 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let.”
“1 En définitive, l’appel est partiellement admis, dans la mesure où l’appelant obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais succombe largement sur leur quotité. 7.2 7.2.1 Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si la Cour de céans réforme le jugement, elle statue à nouveau sur les frais de première instance. 7.2.2 S’agissant des frais de première instance, le premier juge a rendu l’ordonnance entreprise sans frais judiciaires et a compensé les dépens en application de l’art. 37 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Eu égard au fait que l’appel a été admis sur la base de faits nouveaux dont le premier juge n’avait pas connaissance, il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. 7.3 7.3.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 7.3.2 L’appelant obtient très partiellement gain de cause sur son appel. En effet, si son grief principal de la prise en compte d’une épargne dans le calcul des contributions d’entretien est admis, il n’obtient pas la diminution de celles-ci dans la mesure de ses conclusions (art. 106 al. 2 CPC). Qui plus est, l’appelant n’aurait point eu besoin de former appel à l’encontre de l’ordonnance querellée s’il avait fait œuvre de la diligence nécessaire en alléguant devant le premier juge les éléments invoqués en deuxième instance. Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 3'500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) – seront mis à hauteur de 60 % à la charge de l’appelant, par 2’100 fr., et à hauteur de 40 % à la charge de l’intimée, par 1’400 francs (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.3.3 Vu l’issue du litige, chaque partie a en outre droit à des dépens de deuxième instance.”
Sonderregelungen bei Rückzug/Nichteintreten: Bei Nichteintreten gilt die klagende Partei regelmäßig als unterliegend und trägt die Kosten; allgemein greift die Kostenregel auch bei Klagerückzug zugunsten der klagenden Partei unter den üblichen Voraussetzungen.
“Die Prozesskosten (Gerichtskosten und Parteientschädigung) werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Das Gericht kann aus Billigkeitsgründen von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 ZPO). Unterliegt die unentgeltlich prozessführende Partei, so werden die Prozesskosten wie folgt liquidiert:”
“Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Ge- richtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt, wobei bei Nichteintreten die klagende Partei als un- terliegend gilt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten ge- stützt auf Art. 106 Abs. 2 ZPO nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO).”
Weitere Folgen: Die obsiegende Partei kann zur Rückerstattung von Vorauskosten und Verfahrenskosten gesamthaft belangt werden (Praxishinweis/Entscheid).
“Relevons toutefois que si la substitution de partie est acceptée, y compris par acte concluant, faute d’être contestée par une partie, elle peut relever de la compétence du président ou du juge délégué, puisque dans ce cas de figure, on se trouve face à une décision d’instruction (art. 42 al. 2 let. e CDPJ). Il en résulte que le grief des appelants est fondé. La décision litigieuse aurait dû être prise par le Tribunal d’arrondissement in corpore et non par le président seul. Pour ce motif, l’appel doit être admis, la décision annulée en ce qu’elle porte sur la substitution de partie et la cause renvoyée au Tribunal d’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur cette question. 4. Au vu du sort de l’appel, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs formés par les appelants. 5. 5.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée au Tribunal d’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’958 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera ainsi aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 1’958 fr. à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance (cf. art. 111 al. 1 et 2 aCPC, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 404 al. 1 et art. 407f CPC a contrario, RO 2023 491). 5.3 L’intimée versera aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Il découle de ce qui précède que l’intimée doit verser aux appelants, solidairement entre eux, un montant total de 3’458 fr. (1’958 fr. + 1'500 fr.) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Tribunal d’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision.”
Teilsiege in Unterverfahren (z. B. aufschiebende Wirkung, separate Verfahrensanträge) können gesondert kostentechnisch behandelt und separat verteilt werden; Gericht kann das Gewicht einzelner Rechtsbegehren besonders berücksichtigen.
“La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC ; TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 7.2). 7.3 Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relative à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 par analogie TFJC), seront mis à la charge de l’appelante – qui succombe totalement sur son appel et a partiellement succombé sur la requête d’effet suspensif (art. 106 al. 1 et 106 al. 2 CPC) – à raison de 700 fr., et de l’intimé – qui a partiellement succombé sur la requête d’effet suspensif – à raison de 100 fr. (art. 106 al. 2 CPC). 7.4 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance. D’une part, l’intimé n’a pas été invité à procéder sur le fond (art. 312 al. 1 in fine CPC) et, d’autre part, les dépens relatifs à la requête d’effet suspensif doivent être compensés (art. 106 al. 2 CPC). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête de provisio ad litem déposée par A.Q.________ pour la procédure d’appel est rejetée. IV. La demande d’assistance judiciaire déposée par A.Q.________ pour la procédure d’appel est rejetée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.Q.________ par 700 fr. (sept cents francs) et de l’intimé B.Q.________ par 100 fr. (cent francs). VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Maxime Darbellay (pour A.”
“Die Kosten- und Entschädigungsfolgen sind nach Obsiegen und Unterlie- gen der Parteien im Prozess festzusetzen (Art. 106 ZPO). Hat keine Partei voll- ständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Regelung räumt dem Gericht bei der Kostenver- teilung ein weites Ermessen ein, insbesondere kann dabei auch das Gewicht der einzelnen Rechtsbegehren innerhalb eines Rechtsstreits berücksichtigt werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_207/2015 vom 2. September 2015 E. 3.1. m.w.H.; URWYLER/ GRÜTTER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 106 N 6; Urteil des Han- delsgerichts des Kantons Zürich HG170022-O vom 17. August 2017 E. 4.1). In der Praxis wird in der Regel ein geringfügiges Unterliegen (im Umfang von einigen Prozenten) nicht berücksichtigt (Urteil des Bundesgerichts 4A_364/2013 vom 5. März 2014 E. 18). Wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben, kann das Gericht die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Das Gericht hat je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre und bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegen- standslosigkeit des Verfahren führten (Urteil des Bundesgerichts 4A_24/2019 vom 26.”
“2 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC ; TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 7.2). 7.3 Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relative à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 par analogie TFJC), seront mis à la charge de l’appelante – qui succombe totalement sur son appel et a partiellement succombé sur la requête d’effet suspensif (art. 106 al. 1 et 106 al. 2 CPC) – à raison de 700 fr., et de l’intimé – qui a partiellement succombé sur la requête d’effet suspensif – à raison de 100 fr. (art. 106 al. 2 CPC). 7.4 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance. D’une part, l’intimé n’a pas été invité à procéder sur le fond (art. 312 al. 1 in fine CPC) et, d’autre part, les dépens relatifs à la requête d’effet suspensif doivent être compensés (art. 106 al. 2 CPC). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête de provisio ad litem déposée par A.Q.________ pour la procédure d’appel est rejetée. IV. La demande d’assistance judiciaire déposée par A.Q.________ pour la procédure d’appel est rejetée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.Q.________ par 700 fr. (sept cents francs) et de l’intimé B.Q.________ par 100 fr. (cent francs). VI.”
“Il sera en revanche confirmé en tant qu'il les condamne à verser au précité 1'217 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2021, 514 fr. 80 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2021 et 988 fr. 80 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 202. 5. 5.1 La quotité des frais judiciaires de première instance n'est à juste titre pas critiquée. La répartition desdits frais n'est pas contestée par D______, qui a avancé 200 fr. Ainsi, le chiffre 2 du dispositif du jugement du 18 juin 2024 sera annulé en tant qu'il met les frais judiciaires de première instance à la charge des appelants et qu'il condamne ceux-ci à verser 6'040 fr. à l'intimé. Les appelants n'ont pas sollicité de dépens de première instance. L'intimé ne conteste pas le jugement du 18 juin 2024 en tant qu'il ne lui en a pas alloués. 5.2 Les frais judiciaires des deux appels seront fixés à 2'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC). Ils seront répartis à concurrence de 500 fr. à charge des appelants et de 1'500 fr. à charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec les avances effectuées par les appelants et l'intimé versera 750 fr. à chacun des appelants (art. 111 al. 1 et 2 aCPC en relation avec l'art. 407f CPC). L'intimé ne sollicite pas de dépens d'appel et il ne se justifie pas d'en allouer aux appelants, qui ne font pas état de démarches particulières, s'étant bornés à reprendre le mémoire d'appel de D______ (art. 95 al. 3 let. c CPC). L'art. 128 al. 3 CPC invoqué par l'intimé n'entre pas en ligne de compte, vu l'issue de la procédure. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 22 août 2024 par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/7824/2024 rendu le 18 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4101/2021. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'il a condamné A______ et B______ à verser à C______ les sommes de 3'491 fr. 60 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2019, 4'000 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2019 et 853 fr.”
In bestimmten Fällen kann das Gericht bei Teilobsiegen die Kosten hälftig verteilen; dies ist insbesondere in familienrechtlichen oder schutzrechtlichen Verfahren gebräuchlich oder möglich, wenn beide Parteien teilweise obsiegen oder Veränderungen von einer Partei verursacht wurden.
“Die Prozesskosten werden grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Von diesen Verteilungsgrundsätzen kann das Gericht gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO in familienrechtlichen Verfahren abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen. Hätten sich die Verhältnisse während des Berufungsverfahrens nicht massgeblich verändert, so wäre die Berufung der Kindsmutter vollumfänglich abzuweisen gewesen, soweit darauf hätte eingetreten werden können (oben, E. 4). Für die Veränderung der Verhältnisse, die eine Anpassung der Kindesschutzmassnahmen, genauer die Fremdplatzierung von C. erforderlich machte, ist demgegenüber der Kindsvater verantwortlich. Mit ihren neuen Anträgen dringen die Eltern sodann beide im Wesentlichen lediglich insoweit durch, als sie sich gegen eine vorsorgliche stationäre Abklärung von C. wenden. Unter diesen Umständen sowie in Ausübung des der Berufungsinstanz zustehenden Ermessens rechtfertigt es sich, den Parteien die Kosten des Berufungsverfahrens je hälftig zu überbinden, und auf das Zusprechen von Parteientschädigungen zu verzichten.”
“Il précise qu’il y a lieu de ne prendre en compte que la moitié du montant total dans le cadre de la procédure concernant B.________, l’autre moitié étant à mettre en relation avec la procédure concernant C.________. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Scuderi pour la procédure concernant B.________ est fixée à 272 fr. 90 ((2h45)/2 x 180 + 2% de débours + 8,1 % de TVA), débours et TVA compris, conformément à son décompte dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Ces indemnités sont provisoirement laissées à la charge de l’Etat. 3.3. Compte tenu de l’issue du recours et dans la mesure où les recourants obtiennent gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 CPC). 3.4. Quand bien même les recourants obtiennent gain de cause en étant assistés de mandataires professionnels, il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; CCUR 17 avril 2023/72 et les références citées ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ). 3.5. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I.”
“Il précise qu’il y a lieu de ne prendre en compte que la moitié du montant total dans le cadre de la procédure concernant B.________, l’autre moitié étant à mettre en relation avec la procédure concernant [...]. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Scuderi pour la procédure concernant B.________ est fixée à 272 fr. 90 ((2h45)/2 x 180 + 2% de débours + 8,1 % de TVA), débours et TVA compris, conformément à son décompte dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 3.3. Compte tenu de l’issue du recours et dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 CPC). 3.4. Quand bien même la recourante obtient gain de cause en étant assistée d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; CCUR 17 avril 2023/72 et les références citées ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ). 3.5. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I.”
“Dès lors que l'intimé a conclu à la confirmation du jugement et qu'il ne peut être statué ultra petita s'agissant de la contribution à l'entretien de l'appelante, la condamnation de l'intimé à verser à l'appelante une contribution d'entretien de 80 fr. par mois dès le 1er septembre 2024 sera confirmée. Compte tenu du dépôt de la demande en divorce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prévoir des paliers pour le futur. C'est également à bon droit que le premier juge n'a pas condamné les parents à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants, dont l'existence n'a pas été rendue vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). Le chiffre 7 du dispositif du jugement sera donc annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède. 5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'562 fr. 40, soit 2'000 fr. d'émoluments pour la présente décision, 200 fr. d'émoluments relatifs à l'arrêt du 30 septembre 2024 et 2'362 fr. 40 de frais de curateur (art. 95 al. 2 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let.”
“versée en mars 2023, soit d'une créance finale de 70'666 fr. 66 portant intérêts à 5% dès la date non contestée du 31 décembre 2023. Par conséquent, le recours sera partiellement admis. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué en ce sens que l'ordonnance litigieuse sera confirmée en tant qu'elle porte sur le séquestre du salaire du recourant en mains de son employeur, mais que la créance sera limitée à 70'666 fr. 66 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2023. 4. 4.1 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC, applicable par analogie: Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés par le Tribunal au montant non contesté de 750 fr. Le recourant n'obtenant gain de cause que sur le montant de la créance visée par le séquestre, les frais judiciaires seront répartis par moitié entre les parties et il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 CPC). Les intimés seront, par conséquent, condamné, conjointement et solidairement, à verser au recourant la somme de 375 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Les chiffres 3 et 4 seront dès lors annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède. 4.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), compensés avec l'avance versée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige (consid. 4.1), ils seront répartis par moitié entre les parties et il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2024 par A______ contre le jugement OSQ/30/2024 rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16028/2024-25 SQP. Au fond : Admet partiellement le recours. Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point : Confirme l'ordonnance rendue par le Tribunal le 10 juillet 2024 dans la cause C/16028/2024 en tant qu'elle ordonne le séquestre du salaire de A______ en mains de son employeur, K______ SA, et la modifie en ce sens que la créance est limitée à 70'666 fr.”
“3 CPC, applicable par analogie: Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés par le Tribunal au montant non contesté de 750 fr. Le recourant n'obtenant gain de cause que sur le montant de la créance visée par le séquestre, les frais judiciaires seront répartis par moitié entre les parties et il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 CPC). Les intimés seront, par conséquent, condamné, conjointement et solidairement, à verser au recourant la somme de 375 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Les chiffres 3 et 4 seront dès lors annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède. 4.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), compensés avec l'avance versée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige (consid. 4.1), ils seront répartis par moitié entre les parties et il ne sera pas alloué de dépens (art. 106 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2024 par A______ contre le jugement OSQ/30/2024 rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16028/2024-25 SQP. Au fond : Admet partiellement le recours. Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point : Confirme l'ordonnance rendue par le Tribunal le 10 juillet 2024 dans la cause C/16028/2024 en tant qu'elle ordonne le séquestre du salaire de A______ en mains de son employeur, K______ SA, et la modifie en ce sens que la créance est limitée à 70'666 fr. 66 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2023. Arrête les frais judiciaires de première instance à 750 fr., les met pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à la charge de C______ et B______, et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ et B______, conjointement et solidairement entre eux, à verser 375 fr.”
“Par ailleurs, des frais de l'appelant ont été réglés par ce compte, soit notamment ses primes d'assurance-maladie et ses frais médicaux jusqu'au 2 mai 2023, de même que son leasing jusqu'au 28 février 2023 et les frais de sa carte de crédit jusqu'à fin mars 2023. Si l'extrait de compte M______ produit par l'appelant fait état de six débits, entre mars et octobre 2024, d'un montant de 171 fr. 50, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'agirait de factures concernant l'intimée, seule apparaissant la mention du bénéficiaire N______, sans numéro de facture ni de référence à un contrat. 3.4.3 Par conséquent, aucun montant ne peut être retenu. Le grief de l'appelant se révèle infondé. Il lui appartiendra, le cas échéant, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), étant précisé qu'en matière de mesures provisionnelles, la décision sur les frais peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 4.2.1 En l'espèce, l'annulation partielle de l'ordonnance attaquée ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de statuer sur les frais dans la décision finale. Cette décision est conforme à la loi et n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte qu'elle sera confirmée. 4.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront pour le surplus arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 800 fr. versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ils seront partagés par moitié entre les parties. L'appelant sera par conséquent condamné à verser 200 fr.”
Grundsatz: Die Kosten folgen in der Regel dem Obsiegen/Unterliegen; die unterliegende Partei trägt die Prozess- und Berufungskosten (inkl. Parteientschädigungen), auch wenn erstinstanzliche Erwägungen nicht ausreichen, sofern keine sachlichen Gründe für Abweichung vorliegen.
“Nach dem Gesagten ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz dem Un- terliegerprinzip gefolgt ist, da keine sachlichen Gründe für ein Abweichen von der gesetzlich vorgesehenen Grundregel der Prozesskostenverteilung (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO) ersichtlich sind.”
“Klasse ohne Rangrücktritt zu- gelassen. Im Ergebnis haben die Gläubiger mit ihrer Kollokationsklage somit in Be- zug auf alle zwölf streitigen Forderungen und damit vollständig obsiegt. Die Pro- zesskosten des kantonalen Verfahrens gehen folglich zulasten der unterliegenden Konkursmasse (Art. 106 Abs. 1 ZPO).”
“Klasse mit Rangrück- tritt zu kollozieren, auf die Verteilung der Prozesskosten auswirkt, muss nicht mehr beurteilt werden. Neu haben die Gläubiger bereits vor dem Regionalgericht mit ih- rem Hauptbegehren obsiegt, während die Konkursmasse sowohl mit ihrem Haupt- als auch mit ihrem Eventualbegehren unterlegen ist. Die Prozesskosten des erstin- stanzlichen Verfahrens und des Berufungsverfahrens gehen somit vollumfänglich zulasten der Konkursmasse (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Entsprechendes gilt für die Kos- tenbeschwerde, die sich nach dem Urteil des Bundesgerichts vom 31. März 2025 nun als gänzlich unbegründet erweist.”
“Zu regeln verbleiben die Kosten des Rechtsmittelverfahrens. Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt. In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungs- grundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Zu beachten ist indes, dass im Rechtsmittelverfahren den Ge- sichtspunkten des Obsiegens und Unterliegens ein grösseres Gewicht zukommt als noch im erstinstanzlichen Verfahren (GRÜTTER, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 3. Aufl. 2025, Art. 107 ZPO N. 5 m.w.H.).”
In der Praxis werden bei mehreren Berufungsklägern oder Beschwerdeführern die Gebühren häufig je zur Hälfte auferlegt, wobei zugleich Solidarhaftung für den Gesamtbetrag bestehen kann.
“Die Berufungsschrift enthält keine diesbezüglichen Ausführungen, womit der Nachweis für die Zulässigkeit der Noven nicht erbracht wurde. Folglich sind die Noven von Vornherein nicht zu berücksichtigen. Die Berufungsschrift erweist sich deshalb als unbegründet, weshalb auf die Berufung nicht einzutreten ist. 4.Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass die Berufungskläger in ihrer Berufungsschrift den Antrag auf eine Erstreckung des Mietverhältnisses stellen. Ein entsprechendes Begehren wäre jedoch in einem Kündigungsanfechtungs- und Mieterstreckungsprozess und nicht – wie vorliegend – in einem Ausweisungs- verfahren zu stellen (gewesen). - 7 - III. 1.Ausgangsgemäss werden die Berufungskläger kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 15'960.– (vgl. E. II.1.2. oben) und in Anwendung von §§ 4 Abs. 1 – 3, 8 Abs. 1, 10 Abs. 1 und 12 Abs. 1– 2 GebV OG wird die Entscheidgebühr auf Fr. 490.– festgelegt. Diese Kosten sind den Berufungsklägern je zur Hälfte, unter solidarischer Haftung für den gesamten Betrag (Art. 106 Abs. 3 ZPO), aufzuerlegen. 2.Partei- und Umtriebsentschädigungen sind keine zuzusprechen; den Beru- fungsklägern nicht, weil sie mit ihrer Berufung unterliegen, und dem Berufungsbe- klagten nicht, weil ihm keine Aufwendungen entstanden sind, die zu entschädigen wären. Es wird beschlossen: 1.Auf die Berufung der Berufungskläger wird nicht eingetreten. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 490.– festgesetzt und den Berufungsklägern je zur Hälfte unter solidarischer Haftung für den ge- samten Betrag auferlegt. 3.Es werden keine Entschädigungen zugesprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Berufungsbeklagten unter Bei- lage einer Kopie von act. 26, sowie an das Bezirksgericht Dietikon, je gegen Empfangsschein und an die Obergerichtskasse. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist an die Vorinstanz zurück. 5.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge- richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
“Ausgangsgemäss werden die Berufungskläger kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 12'000.– (vgl. oben E. 2.1) ist die zweitinstanzliche Entscheidgebühr auf Fr. 600.– festzusetzen (vgl. § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 4, § 8 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 GebV OG). Die Entscheidge- bühr ist den Berufungsklägern je zur Hälfte unter solidarischer Haftbarkeit aufzu- erlegen (vgl. Art. 106 Abs. 3 ZPO).”
“den Entscheid "Anträge abgewiesen" entstehe, räumt sie vielmehr ein, dass der ihrerseits behauptete Nachteil eben gerade nicht aus der angefochtenen Verfügung resultiert, sondern erst in einem späteren Verfahrens- stadium entstehen könnte − nämlich dann, wenn ihre Kollokationsklage vom 20. November 2023 von der Vorinstanz abgewiesen bzw. "abgewürgt" werden würde. Gegen den Entscheid in der Sache wird der Beschwerdeführerin der Rechtsmittelweg offenstehen. Infolgedessen gehen auch ihre Ausführungen fehl, wonach sich der behauptete Nachteil später nicht mehr leicht wiedergutmachen liesse. Im Ergebnis fehlt es somit an einem nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil, weshalb auf das Rechtsmittel der Beschwerdeführerin nicht einzutreten ist. Die mit der angefochtenen Verfügung angesetzte Nachfrist zur Einreichung einer verbesserten Klageschrift läuft ab Zustellung des vorliegenden Beschlusses. - 6 - 7.Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- pflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in An- wendung von § 12 Abs. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 200.– festzusetzen und den Beschwerdeführern 1 und 2 unter solidarischer Haftung (Art. 106 Abs. 3 ZPO) je zur Hälfte aufzuerlegen. Eine Parteientschädigung an die Beschwerde- gegnerin ist mangels Umtriebe nicht zuzusprechen. Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 2.Die mit Verfügung des Einzelgerichts im vereinfachten Verfahren des Be- zirksgerichts Hinwil vom 8. April 2024 angesetzte Nachfrist von 10 Tagen zur Einreichung einer verbesserten Klageschrift läuft ab Zustellung des vor- liegenden Beschlusses. 3.Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 200.− festgesetzt und der Beschwerdefüh- rern auferlegt. 4.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an das Konkursamt Wetzikon unter Beilage der Beschwerde (act. 2), sowie unter Rücksendung der erstinstanzli- chen Akten an das Bezirksgericht Hinwil, je gegen Empfangsschein. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge- richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art.”
“Ausgangsgemäss werden die Berufungskläger kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 17'400.– (vgl. E. II.1.2. oben) und in Anwendung von §§ 4, 8 und 12 GebV OG wird die Entscheidgebühr auf Fr. 1'300.– festgelegt. Diese Kosten sind den Berufungsklägern je zur Hälfte, unter solidarischer Haftung für den gesamten Betrag (Art. 106 Abs. 3 ZPO), auf- zuerlegen.”
Bei Nichteintreten kann die klagende Partei trotz Nichtbeurteilung der Schadenfrage oder trotz Nichteintreten der Klage zur Tragung der Kosten verpflichtet werden; sie kann aber in bestimmten Fällen dennoch als prozessführend gelten, wenn sie aus Verfahrensgründen handeln musste.
“Der Beschwerdeführer vermag keine Gründe darzutun, die es rechtfertigen würden, in die Kostenverlegung der Vorinstanz einzugreifen. Es trifft zwar zu, dass bei einem Nichteintretensentscheid grundsätzlich die klagende Partei als unterliegend im Sinne von Art. 106 ZPO gilt. Wie bereits erwähnt, verfolgte die Beschwerdegegnerin mit der Aberkennungsklage aber nicht primär das Ziel, eine materiell-rechtliche Beurteilung über den Bestand der vom Beschwerdeführer in der Betreibung geltend gemachten Forderung zu erlangen. Vielmehr wollte sie das Kantonsgericht namentlich dazu bringen, die vorliegende Streitigkeit mit dem Verfahren A3 2019 37 zu vereinigen, was sie weiterhin auch mit der Berufung beabsichtigte. Da der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Verfahrensvereinigung abgelehnt worden war, war sie zur Prozessführung veranlasst (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO), um mittels Klärung des Streitgegenstands der beiden Verfahren sicherzustellen, dass die erteilte provisorische Rechtsöffnung nicht definitiv wird, solange über den Bestand des Darlehens im Verfahren A3 2019 37 nicht rechtskräftig entschieden ist. Zudem hat das Nichteintreten auf die Aberkennungsklage im Gegensatz zu deren Abweisung keine Rechtskraftfolge und ist mit anderen Worten für die Beschwerdegegnerin (Aberkennungsklägerin) vorliegend günstiger.”
“Einen Grundsatz, wonach - 9 - die Kosten derjenigen Partei aufzuerlegen wären, welche die Eskalation des Strei- tes (und damit die Anrufung des Gerichts) zu verantworten hat, gibt es entgegen dem Kläger nicht (act. 2 S. 8). Das heisst wiederum nicht, dass das Bezirksgericht sich darüber geäussert hätte, ob der Kläger durch die Beklagte geschädigt wor- den ist oder nicht (so aber offenbar der Kläger, vgl. act. 2 S. 8). Die Kosten wur- den einzig und allein deshalb dem Kläger auferlegt, weil auf seine Klage mangels gültiger Klagebewilligung nicht eingetreten werden konnte. Es liegt darin auch kei- ne Aussage, ob der Kläger mit seiner Klage obsiegt hätte oder nicht (entgegen act. 2 S. 9). Die Kostenauflage an den Kläger ist damit nicht zu bemängeln. Der Antrag des Klägers, die erstinstanzlichen Gerichtskosten seien der Beklagten auf- zuerlegen, ist daher abzuweisen. 5.Zusammenfassend ist die Berufung damit abzuweisen, soweit darauf einzu- treten ist. IV. 1.Der Kläger unterliegt vollumfänglich. Entsprechend sind ihm die Kosten des Berufungsverfahrens aufzuerlegen (Art. 106 ZPO). 2.Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist gestützt auf § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG in Verbindung mit § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 1'800.– festzusetzen und dem Kläger aufzuerlegen. Parteientschädigungen sind keine auszurichten: Dem Kläger nicht infolge seines Unterliegens, der Beklagten nicht, da ihr keine Aufwände entstanden sind, die zu entschädigen wären. Es wird erkannt: 1.Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. Der Be- schluss des Bezirksgerichts Winterthur vom 27. November 2024 wird vollum- fänglich bestätigt. - 10 - 2.Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens werden auf Fr. 1'800.– festge- setzt und dem Kläger und Berufungskläger auferlegt. 3.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte und Berufungsbeklag- te unter Beilage eines Doppels von act. 2, und an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen Akten an die Vorinstanz zurück.”
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