Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491;BBl 2020 2697). ↩
199 commentaries
Samstage, Sonntage sowie am Sitz des Gerichts nach Bundes‑ oder kantonalem Recht anerkannte Feiertage werden bei der Berechnung von Fristen zwar mitgerechnet; fällt jedoch der letzte Tag der Frist auf einen solchen Tag, so verschiebt sich das Fristende von Gesetzes wegen auf den nächstfolgenden Werktag.
“1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC). 3.2 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 16 mai 2024/130 consid. 1.1). 3.3 En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la poste suisse que la décision querellée a été notifiée au recourant le 30 octobre 2024. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 29 novembre 2024. Remis à la poste le 30 novembre 2024, le recours est tardif et, partant, irrecevable. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al.”
“01]). 3.1.2 L'art. 122 al. 1 let. a CPC, qui règle la rémunération du conseil d'office, figure au chapitre du CPC qui réglemente l'assistance judiciaire. Ainsi, la procédure sommaire prévue à l'art. 119 al. 3 CPC est applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office (CREC 27 mars 2018/104 précité), de sorte que le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Ce délai s'applique également lorsque l'indemnité a été fixée avec le jugement au fond (CREC 19 juillet 2019/211 consid. 1.1 ; CREC 27 mars 2018/104 consid. 1.1). 3.1.3 L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). 3.1.4 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Parmi les délais légaux, on trouve entre autres les délais de recours (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3). Le délai de recours n’est donc pas prolongeable (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; CREC 31 mai 2021/158 consid. 3.2.2 ; CREC 26 février 2020/56 consid. 2.2.1). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109 consid. 3.1.2). 3.2 En l’espèce, le jugement entrepris a été envoyé pour notification au recourant sous pli recommandé le 26 juillet 2023.”
“Par décision du 11 mai 2021, le Président de la Cour a partiellement admis la requête d’effet suspensif, dans le sens que le chiffre 1 du dispositif de la décision du 22 mars 2021, fixant les contributions d’entretien dues provisoirement, a été déclaré exécutoire uniquement en ce qui concerne les montants dus dès le 1er avril 2021. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 23 mars 2021 (DO 33). Le 10ème jour à compter du 24 mars 2021 étant le 2 avril 2021, jour férié (vendredi saint), suivi d’un samedi, d’un dimanche et d’un autre jour considéré comme férié dans le canton de Fribourg (lundi de Pâques), le délai d’appel est arrivé à échéance le 6 avril 2021 (art. 142 al. 3 CPC). Déposé ce jour, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des contributions litigieuses en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid.”
Eine elektronische Mitteilung löst den Fristenlauf nach Art. 142 Abs. 1 ZPO nur aus, wenn sie den formellen Voraussetzungen der elektronischen Zustellung entspricht. Nach Art. 139 Abs. 1 ZPO ist dazu die Zustimmung der betroffenen Person sowie eine elektronische Signatur im Sinne des Gesetzes erforderlich. Einfache E‑Mails oder E‑Fax ohne qualifizierte/gesetzliche elektronische Signatur oder ohne Einwilligung der empfangenen Person gelten demnach nicht als formelle Zustellung und lassen den Fristenlauf nach Art. 142 Abs. 1 ZPO nicht beginnen.
“3 En l’espèce, le recours, motivé, a été déposé par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision par courrier recommandé. 4.4 4.4.1 L’intimée soutient que le recours serait irrecevable parce que déposé plus de trente jours après la notification de la décision par e-fax. 4.4.2 Selon l’art. 138 CPC, les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire (al. 2). Les délais enclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Au sens de l’art. 139 al. 1 CPC, les décisions peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée ; elles doivent être munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Un acte envoyé par simple courriel (e-mail) ou sans signature électronique ou encore en l’absence d’accord de la personne intéressée n’est pas formellement notifié et ne fait courir aucun délai au sens de l’art. 142 al. 1 CPC (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3-4 et 14 ad art. 139 CPC, pp. 649-650). Il en résulte que l’envoi de la décision attaquée par simple courrier électronique, doublant la communication officielle par pli recommandé, pour une information plus rapide, ne satisfait pas aux conditions d’une notification électronique au sens de l’art. 139 al. 1 CPC et ne peut dès lors pas constituer l’événement déclenchant la computation du délai de recours. 4.5 4.5.1 L’intimée soutient aussi que le recours serait irrecevable parce que les autorités suisses ne seraient plus compétentes dans cette cause, le lieu de résidence habituelle de l’enfant ayant été déplacé au Portugal. 4.5.2 4.5.2.1 En vertu de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque cette autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b).”
“En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.3 En l’espèce, le recours, motivé, a été déposé par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision par courrier recommandé. 4.4 4.4.1 L’intimée soutient que le recours serait irrecevable parce que déposé plus de trente jours après la notification de la décision par e-fax. 4.4.2 Selon l’art. 138 CPC, les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire (al. 2). Les délais enclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Au sens de l’art. 139 al. 1 CPC, les décisions peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée ; elles doivent être munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Un acte envoyé par simple courriel (e-mail) ou sans signature électronique ou encore en l’absence d’accord de la personne intéressée n’est pas formellement notifié et ne fait courir aucun délai au sens de l’art. 142 al. 1 CPC (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3-4 et 14 ad art. 139 CPC, pp. 649-650). Il en résulte que l’envoi de la décision attaquée par simple courrier électronique, doublant la communication officielle par pli recommandé, pour une information plus rapide, ne satisfait pas aux conditions d’une notification électronique au sens de l’art. 139 al. 1 CPC et ne peut dès lors pas constituer l’événement déclenchant la computation du délai de recours. 4.5 4.5.1 L’intimée soutient aussi que le recours serait irrecevable parce que les autorités suisses ne seraient plus compétentes dans cette cause, le lieu de résidence habituelle de l’enfant ayant été déplacé au Portugal.”
“En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.3 En l’espèce, le recours, motivé, a été déposé par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision par courrier recommandé. 4.4 4.4.1 L’intimée soutient que le recours serait irrecevable parce que déposé plus de trente jours après la notification de la décision par e-fax. 4.4.2 Selon l’art. 138 CPC, les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire (al. 2). Les délais enclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Au sens de l’art. 139 al. 1 CPC, les décisions peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée ; elles doivent être munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Un acte envoyé par simple courriel (e-mail) ou sans signature électronique ou encore en l’absence d’accord de la personne intéressée n’est pas formellement notifié et ne fait courir aucun délai au sens de l’art. 142 al. 1 CPC (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3-4 et 14 ad art. 139 CPC, pp. 649-650). Il en résulte que l’envoi de la décision attaquée par simple courrier électronique, doublant la communication officielle par pli recommandé, pour une information plus rapide, ne satisfait pas aux conditions d’une notification électronique au sens de l’art. 139 al. 1 CPC et ne peut dès lors pas constituer l’événement déclenchant la computation du délai de recours. 4.5 4.5.1 L’intimée soutient aussi que le recours serait irrecevable parce que les autorités suisses ne seraient plus compétentes dans cette cause, le lieu de résidence habituelle de l’enfant ayant été déplacé au Portugal.”
“3 En l’espèce, le recours, motivé, a été déposé par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision par courrier recommandé. 4.4 4.4.1 L’intimée soutient que le recours serait irrecevable parce que déposé plus de trente jours après la notification de la décision par e-fax. 4.4.2 Selon l’art. 138 CPC, les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire (al. 2). Les délais enclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Au sens de l’art. 139 al. 1 CPC, les décisions peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée ; elles doivent être munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Un acte envoyé par simple courriel (e-mail) ou sans signature électronique ou encore en l’absence d’accord de la personne intéressée n’est pas formellement notifié et ne fait courir aucun délai au sens de l’art. 142 al. 1 CPC (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3-4 et 14 ad art. 139 CPC, pp. 649-650). Il en résulte que l’envoi de la décision attaquée par simple courrier électronique, doublant la communication officielle par pli recommandé, pour une information plus rapide, ne satisfait pas aux conditions d’une notification électronique au sens de l’art. 139 al. 1 CPC et ne peut dès lors pas constituer l’événement déclenchant la computation du délai de recours. 4.5 4.5.1 L’intimée soutient aussi que le recours serait irrecevable parce que les autorités suisses ne seraient plus compétentes dans cette cause, le lieu de résidence habituelle de l’enfant ayant été déplacé au Portugal. 4.5.2 4.5.2.1 En vertu de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque cette autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b).”
Nach der Praxis wird die Fristverschiebung nach Art. 142 Abs. 3 ZPO sowohl bei bundesechtlich anerkannten Feiertagen als auch bei kantonal anerkannten Feiertagen angewendet. Dies bestätigt sich in Entscheiden etwa für den 1. August und den Jeûne fédéral sowie für kantonal anerkannte Feiertage wie Auffahrt, Karfreitag/Ostermontag und Pfingstmontag.
“On y voit les enveloppes portant les numéros de référence de celles contenant l'appel être insérées dans une boîte aux lettres jaune, puis après quelques secondes l'horloge d'un automate des TPF qui indique la date du 29 juillet 2024, à 21.39 heures. Dans ces circonstances, il doit être considéré comme établi que le mémoire d'appel a bien été remis à la poste le 29 juillet 2024, dernier jour du délai. Au surplus, le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, l’appel concerne principalement l’attribution de la garde sur une enfant mineure, soit une question qui n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même elle a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de A.________, sous réserve de ce qui sera exposé plus loin (infra, consid. 4.1.1 et 4.3.1). 2.1.2. Quant à l'épouse, son mandataire a reçu la décision attaquée le 22 juillet 2024 (DO/302). Le délai d'appel est ainsi arrivé à échéance le 1er août 2024, jour férié national (art. 110 al. 3 Cst.), et a été reporté au lendemain selon l'art. 142 al. 3 CPC. Le mémoire d'appel remis à la poste le 2 août 2024 a dès lors été déposé en temps utile. Il est aussi motivé et doté de conclusions. Par ailleurs, vu le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant réclamé et contesté en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de B.________. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid.”
“00 entsprechend § 7 Abs. 1 lit. f der Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (TO, SGS 178.112) für sich geltend gemacht haben. Diese Annahme erscheint nicht offensichtlich unrichtig, zumal der klagende Berufungskläger über zumindest 59 von 100 Namen-aktien der Berufungsbeklagten mit einem Nominalwert von je CHF 1'000.00 verfügt und das Aktienkapital der Gesellschaft CHF 100'000.00 beträgt. Die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 für eine Berufung ist zweifellos erreicht. Vorsorgliche Massnahmen sind nach Art. 248 lit. d ZPO im summarischen Verfahren zu beurteilen, womit die Frist zur Erhebung einer Berufung zehn Tage seit Zustellung des angefochtenen Entscheids beträgt (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der Entscheid der Zivilkreisgerichtspräsidentin vom 13. Dezember 2022 wurde dem Berufungskläger am 16. Dezember 2022 fristauslösend zugestellt. Die Einreichungsfrist endete damit am 26. Dezember 2022 und verlängerte sich angesichts des bundesrechtlich anerkannten Feiertages auf den 27. Dezember 2022 (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Mit Postaufgabe der Berufung am 27. Dezember 2022 wurde die Rechtsmittelfrist gewahrt. Der Kostenvorschuss für das Berufungsverfahren von CHF 1'000.00 wurde ebenfalls rechtzeitig geleistet. Zuständig für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte Basel-Landschaft, die im summarischen Verfahren ergangen sind, ist gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts.”
“Die Berufung richtet sich gegen ein erstinstanzliches Eheschutzurteil als vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO (BGE 137 III 475, E. 4.1 = Pra 2012, Nr. 28). Sie wurde formgerecht (Art. 311 Abs. 1 ZPO) und unter Berücksichtigung von Auffahrt als kantonalem Feiertag fristgerecht erhoben (Art. 271 lit. a ZPO i.v.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO [zehntätige Frist], Art. 142 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 2 Abs. 1 lit. b Ruhetagsgesetz [BR 520.100]; act. A.1, B.3; act. B.3). Sie zielt allein auf die Reduktion des Kindesunterhalts (act. A.1, A.1), weshalb sie rein vermögensrechtlicher Natur ist. Die in diesem Fall zu erreichende Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 (Art. 308 Abs. 2 ZPO) ist erreicht (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Von der Erhebung eines Kostenvorschusses wurde abgesehen (vgl. ZK1 20 72 und Art. 59 Abs. 2 lit. f. i.V.m. Art. 118 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Beurtei- lung der Berufung fällt in die Zuständigkeit der erkennenden Kammer (Art. 6 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]). Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Berufung ist einzutreten.”
“Par décision du 11 mai 2021, le Président de la Cour a partiellement admis la requête d’effet suspensif, dans le sens que le chiffre 1 du dispositif de la décision du 22 mars 2021, fixant les contributions d’entretien dues provisoirement, a été déclaré exécutoire uniquement en ce qui concerne les montants dus dès le 1er avril 2021. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 23 mars 2021 (DO 33). Le 10ème jour à compter du 24 mars 2021 étant le 2 avril 2021, jour férié (vendredi saint), suivi d’un samedi, d’un dimanche et d’un autre jour considéré comme férié dans le canton de Fribourg (lundi de Pâques), le délai d’appel est arrivé à échéance le 6 avril 2021 (art. 142 al. 3 CPC). Déposé ce jour, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des contributions litigieuses en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid.”
“1 und 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Leistungen wie Unterhaltsbeiträgen gilt der Kapitalwert als Streitwert. Sind Leistungen mit ungewisser oder unbeschränkter Dauer streitig, wird auf den zwanzigfachen Betrag der einjährigen Leistung abgestellt (Art. 92 Abs. 1 und 2 ZPO). Anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung vom 26. April 2022 bezifferte der Berufungsbeklagte seinen geltend gemachten Unterhaltsanspruch auf monatlich CHF 1'870.00 seit April 2021. Der kapitalisierte Streitwert übersteigt die für die Berufung notwendige Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 bei weitem. Gegen einen - wie vorliegend - im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Rechtsmittelfrist 10 Tage (Art. 314 Abs. 1 ZPO). Das angefochtene, schriftlich begründete Urteil des Zivilkreisgerichtspräsidenten Basel-Landschaft Ost vom 26. April 2022 wurde der Berufungsklägerin am 25. Mai 2022 fristauslösend zugestellt. Die 10-tägige Rechtsmittelfrist endete am Samstag, 4. Juni 2022 und verlängerte sich gestützt auf Art. 142 Abs. 3 ZPO bis Dienstag, 7. Juni 2022, da der 6. Juni 2022 (Pfingstmontag) ein gesetzlich anerkannter Feiertag war. Die am 7. Juni 2022 postalisch aufgegebene Berufung ist daher rechtzeitig erfolgt. Mit dieser macht die Berufungsklägerin eine unrichtige Feststellung des”
Bei Zustellung an den Rechtsvertreter beginnt die Frist nach Art. 142 Abs. 1 ZPO am auf die Zustellung folgenden Tag. Eine nachträgliche interne Weiterleitung beim Empfänger ändert den festgestellten Zustellzeitpunkt und damit den Fristbeginn nicht.
“Uhr am Schalter an den Bevollmächtigten E._____ ausgehändigt, wobei der Empfang von - 7 - diesem unterschriftlich bestätigt wurde (act. 5/31b). Damit sind Zustellung und Zu- stellungszeitpunkt nachgewiesen (HUBER, DIKE-Komm-ZPO, a.a.O., Art. 138 N 16). Die vom Berufungskläger geltend gemachte abweichende Erinnerung sei- nes Bevollmächtigten genügt nicht, um die Beweiskraft des Zustellnachweises der Post zu erschüttern. Es ist damit davon auszugehen, dass der angefochtene Ent- scheid dem Bevollmächtigten des Berufungsklägers (und damit dem Berufungs- kläger) am 29. November 2024 zugestellt wurde. Eine allfällige Verzögerung durch die interne Weiterleitung ändert daran nichts. Die Berufungsfrist begann so- mit am Folgetag, dem 30. November 2024, zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO) und lief am 9. Dezember 2024 ungenutzt ab, womit sich die am 10. Dezember 2024 erhobene Berufung als verspätet erweist. 2.4.Zu prüfen bleibt das vom Berufungskläger gestellte Gesuch um Wiederher- stellung der Rechtsmittelfrist. Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht ei- ner säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorla- den, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Ver- schulden trifft. Vorliegend liegt allerdings ein Verstoss gegen eine elementare Sorgfaltspflicht vor. Von einer durchschnittlich sorgfältigen Person ist zu erwarten, dass sie den Zeitpunkt des Empfangs einer gerichtlichen Sendung richtig ver- merkt. Das Fehlverhalten eines Empfangsbevollmächtigten hat sie sich dabei an- rechnen zu lassen. Beim Berufungskläger kommt Folgendes hinzu: Der Beru- fungskläger ist in der digital abrufbaren öffentlichen Liste für EU-/EFTA-Anwältin- nen und -Anwälte des Kantons Zug als in Deutschland zugelassener Rechtsan- walt mit Dr.”
“Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.3 4.3.1 Selon l’art. 136 let. b CPC, le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les ordonnances et les décisions. Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). La notification faite en mains du représentant fait seule partir le délai de recours, même si une copie a été envoyée pour information à la partie (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.2 ad art. 137 CPC, p. 570). 4.3.2 En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le denier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 4.3.3 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, op. cit., n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4.4 En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée le 7 février 2024 sous pli recommandé pour notification au conseil du recourant, Me [...]. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué au conseil de l’intéressé le jeudi 8 février 2024.”
“Der angefochtene Entscheid wurde den Parteien am 12. Mai 2022 mitgeteilt und ging dem Rechtsvertreter der Berufungskläger am 16. Mai 2022 zu (act. B.2). Die dagegen erhobene Berufung wurde mit Eingabe vom 15. Juni 2022 fristge- recht anhängig gemacht (vgl. Art. 311 Abs. 1, Art. 142 Abs. 1 ZPO). Die übrigen Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Ausführungen Anlass. Auf die Beru- fung ist demzufolge einzutreten.”
Beispielhafte Anwendung: In RT220106 wurde das Urteil am 19.5. zugestellt; die Rechtsmittelfrist begann somit am 20.5. und lief nach Art. 142 ZPO am Montag, 30.5., ab; die Postaufgabe der Beschwerde am 1.6. war daher verspätet. In PS200209 wurde das Konkurserkenntnis am 7.10. zugestellt; die zehntägige Frist lief demnach bis zum 19.10.2020.
“Das angefochtene Urteil wurde der Gesuchsgegnerin am 19. Mai 2022 zugestellt (Urk. 19b). Die Frist zur Erhebung der Beschwerde beträgt 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO), was auch in der Rechtsmittelbelehrung (Urk. 21 Dispositiv Ziffer 5) korrekt angegeben wurde. Die Frist lief demzufolge am Montag, 30. Mai 2022 ab (Art. 142 ZPO). Die Postaufgabe der Beschwerde erfolgte jedoch erst am 1. Juni 2022 (Briefumschlag bei Urk. 20). Die Beschwerde ist damit verspätet erhoben worden. Auf sie kann demzufolge nicht eingetreten werden.”
“Das angefochtene Konkurserkenntnis wurde dem Beschwerdeführer am 7. Oktober 2020 zugestellt, mit dem Hinweis, dass für die Rechtsmittelfrist die ge- setzlichen Fristenstillstände gemäss Art. 145 Abs. 2 ZPO nicht gelten (act. 3 und act. 5/17). Die zehntägige Rechtsmittelfrist lief somit bis zum 19. Oktober 2020 (Art. 142 ZPO). Der Beschwerdeführer beanstandet weder inhaltlich den vorin- stanzlichen Entscheid, noch hat er innert Rechtsmittelfrist einen Nachweis über die Tilgung oder Hinterlegung der Konkursforderung samt Kosten oder einen Nachweis dafür eingereicht, dass die Beschwerdegegnerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet. Ebenso wenig hat er seine Zahlungsfähigkeit näher dargelegt und mit Dokumenten belegt. Die von ihm vorgebrachten Behauptungen mögen zutreffen, zielen aber an der Sache vorbei. Die Beschwerde erweist sich deshalb als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist. Den Akten ist nicht zu entnehmen, wie der Schuldner sein Transportgeschäft be- trieben hat. Vermutlich ist es sinnvoll, wenn er mit dem Konkursamt bespricht, wie er seine Dienstleistungen künftig anbieten und so für sich und seine Familie wie- der ein Einkommen erzielen kann.”
Wird eine Partei durch einen Vertreter (z.B. Anwalt) vertreten, gilt die Zustellung an den Vertreter als Beginn der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen gesetzlich anerkannten Feiertag am Gerichtsort, wird das Fristende auf den nächsten Werktag verschoben (Art. 142 Abs. 3 ZPO).
“b) L’appelant soutient que son acte d’appel aurait été formé en temps utile dans la mesure où, en raison de sa détention – qui n’était pas connue de son conseil –, l’appelant n’aurait pu prendre connaissance de l’ordonnance entreprise au plus tôt que le 12 septembre 2024, suite au courrier adressé le 10 septembre 2024 par l’autorité précédente à son conseil, l’informant de dite détention. L’autorité précédente ayant également indiqué à cette occasion que l’ordonnance litigieuse – qui devait aussi être notifiée personnellement à l’appelant – n’avait pas été valablement notifiée à l’intéressé, celui-ci considère que seule la notification personnelle – à l’exclusion de la notification à son conseil – aurait valablement fait partir le délai d’appel, selon le principe de la confiance qui commandait que l’appelant puisse se fier à l’indication de l’autorité précédente. Partant, le délai en question ne serait arrivé à échéance que le dimanche 22 septembre 2024, reporté au lundi 23 septembre 2024 (art. 142 al. 3 CPC). 4.3.2 4.3.2.1 Aux termes de l’art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Lorsqu’un représentant a été valablement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie est exclue et n’est pas valable. Lorsqu’une partie se fait représenter par un avocat, l’adresse professionnelle de ce dernier constitue ainsi toujours un domicile de notification. Il faut encore que la représentation existe au moment de la notification et ait été communiquée au tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1; cf. 144 IV 64 consid. 2, en matière pénale). La règle vaut tant en cas de constitution d’un avocat de choix que d’un avocat d'office (TF 6B_304/2019 du 22 mai 2019 consid. 2.3.4, SJ 2019 I 405, en matière pénale). La notification faite en mains du représentant fait seule partir le délai de recours, même si une copie a été envoyée pour information à la partie (TF 4A_613/2011 du 30 novembre 2011 consid.”
“Par arrêt du 24 octobre 2024, le Président de la Cour a joint les requêtes de mesures provisionnelles et d'effet suspensif formulées de part et d'autre, et les a rejetées. en droit 1. Les deux appels opposent les mêmes parties, sont dirigés contre la même décision et concernent l'entretien des enfants mineurs des époux. Il se justifie dès lors de joindre les causes, conformément à l’art. 125 let. c CPC. 2. 2.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des époux le 14 août 2024. Déposés le lundi 26 août 2024, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu les modifications demandées et contestées en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid.”
“Die Berufungsfrist beträgt 30 Tage seit Zustellung des begründeten Entscheids (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO; Art. 121 Abs. 1 JG). Der vorliegend angefochtene Entscheid wurde dem Rechtsvertreter des Berufungsklägers am 24. Februar 2022 zugestellt, so dass die am 28. März 2022 eingereichte Berufung fristgerecht erfolgte.”
Bei erfolglosem Zustellversuch löst die Zustellungsfiktion (z. B. Ablage/Abholbenachrichtigung, Track & Trace) die Rechtsmittelfrist aus; die Frist beginnt gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO am Tag nach dem massgeblichen Ereignis (etwa dem Ablauf der siebentägigen Abholfrist). Eine nachträgliche Verlängerung der von der Post gewährten Abholfrist hat auf den Fristenlauf keine rechtliche Wirkung.
“Die gesetzliche Frist betreffend Zustellungsfiktion kann aber frühestens am 15. Mai 2024 begonnen haben. Wegen des Nachsendeauftrags gilt als für den Fristenlauf massgeblicher Bestimmungsort der Sendung nicht Zürich, sondern [...] (vgl. oben E. 1.2.2). Folglich kann der massgebliche erfolglose Zustellungsversuch im Sinn von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO nur in [...] erfolgt sein. Dort ist die Sendung erst am 14. Mai 2024 angekommen. Folglich kann die Frist gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO frühestens am 15. Mai 2024 begonnen haben. In diesem Fall hat sie am 21. Mai 2024 und damit am gleichen Tag wie die postalische Abholfrist geendet. Die Sendung wurde am 21. Mai 2024 und damit vor Ablauf der gesetzlichen Frist betreffend Zustellungsfiktion abgeholt. Folglich ist an diesem Tag eine tatsächliche Zustellung im Sinn von Art. 138 Abs. 2 ZPO erfolgt und kommt die Zustellungsfiktion nicht zur Anwendung. Aufgrund der Zustellung am 21. Mai 2024 hat die Berufungsfrist am 22. Mai 2024 begonnen (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO) und am 31. Mai 2024 geendet. Indem die Berufung am 30. Mai 2024 zuhanden des Gerichts der Schweizerischen Post übergeben wurde, wurde die Berufungsfrist eingehalten (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Zum gleichen Ergebnis führt die Anwendung der Rechtsprechung, dass die durch die Nachsendung entstehende Zeitverzögerung nicht auf die Rechtsmittelfrist angerechnet werden darf (vgl. oben E. 1.2.2). Durch die Nachsendung wurde die Zustellung um einen Tag verzögert (Ankunft an der Abhol-/Zustellstelle in Zürich am 13. Mai 2024 und Ankunft an der Abhol-/Zustellstelle in [...] am 14. Mai 2024). Bei einer Zustellung in Zürich hätten die gesetzliche Frist betreffend Zustellungsfiktion am 20. Mai 2024 und die Berufungsfrist am 30. Mai 2024 geendet. Da die durch die Nachsendung entstehende Zeitverzögerung nicht auf die Rechtsmittelfrist angerechnet werden darf, verlängert sich diese um einen Tag und endet somit am 31. Mai”
“Il ressort en effet des informations de traçage « Track & Trace » de la Poste suisse que l’ordonnance entreprise lui a été adressée par courrier recommandé le 1er juin 2021 et que l’intéressé a reçu un avis pour retirer ce pli le 2 juin 2021. V.________ devait s’attendre à se voir notifier l’ordonnance querellée. Il se savait en effet partie à la procédure en cause devant la présidente, s’étant notamment déterminé dans dite procédure le 5 avril 2021, en prenant des conclusions. Il lui appartenait ainsi de prendre des dispositions pour recevoir son courrier. Partant, le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 2 juin 2021, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le mercredi 9 juin 2021, date à laquelle la décision entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée à l’appelant, conformément à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette échéance (art. 142 al. 1 CPC), soit le jeudi 10 juin 2021, pour expirer le dimanche 20 juin 2021, reporté de plein droit au lundi 21 juin 2021 conformément à l’art. 142 al. 3 CPC. L’appel ayant été remis à la Poste suisse le 23 juin 2021, il est tardif et, par conséquent, irrecevable. 5. Par surabondance, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, Lausanne 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC), ni une demande de prolongation du délai de garde dès lors que la prolongation accordée par la Poste suisse ne jouit d’aucun effet légal (ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 13 mars 2020/77 ; CREC 19 février 2020/48). 5.2 En l’espèce, force est de constater que le délai de recours de dix jours n’a pas été respecté. En effet, la recourante a été avisée le 3 mars 2021 qu’elle pouvait retirer le pli recommandé contenant la décision entreprise dans un délai au 10 mars 2021, soit à l’échéance du délai de garde postal de sept jours. Partant, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC et dans la mesure où la recourante – qui s’était déterminée sur la requête d’exécution forcée présentée par l’intimé – devait s’attendre à recevoir la décision entreprise, le délai de recours a commencé à courir le 11 mars 2021 (art. 142 al. 1 CPC) pour échoir le 22 mars suivant (art. 142 al. 3 CPC). Par conséquent, remis à la Poste suisse le 1er avril 2021, le recours est tardif, ce qui le rend irrecevable. On précisera que conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 5.1.2), la prolongation du délai de garde demandée et obtenue par la recourante n’a pas d’effet légal et n’est pas de nature à influer sur le délai de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. Cela étant et par surabondance, on constate que la recourante ne remet pas en cause les considérations du juge de paix quant au caractère définitif et exécutoire du jugement de divorce lui impartissant un délai au 31 décembre 2019 pour quitter et rendre libre le logement litigieux. En outre, le fait qu’elle soutienne que l’intimé n’aurait pas besoin de ce logement et qu’elle-même aurait un besoin prépondérant à se le voir attribuer ne lui est d’aucun secours, cette question ayant été définitivement tranchée. Au surplus, la recourante ne fait valoir aucun motif humanitaire justifiant de différer l’exécution forcée, étant relevé que l’autorité précédente a fixé un délai d’environ un mois pour l’exécution forcée, ce qui est conforme à la jurisprudence rendue en la matière (CREC 28 juillet 20215/274 ; CREC 6 mai 2014/166 ; CREC 17 septembre 2013/314 ; CREC 8 mai 2013/149 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n.”
Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen; dies gilt namentlich auch für Rechtsmittelfristen.
“Erstinstanzliche Entscheide über vermogensrechtliche vorsorgliche Massnahmen sind mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 2 ZPO; SPÜHLER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2025, Art. 308 N. 7). Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen, wobei der angefochtene Entscheid beizulegen ist (Art. 311 ZPO). Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid (z.B. gestützt auf Art. 248 lit. d oder Art. 249 lit d Ziff. 11 ZPO) beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage (Art. 314 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 Abs. 1 ZPO). Prozessvoraussetzung ist insbesondere, dass die klagende oder gesuchstellende Partei ein schutzwürdiges Interesse hat (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens entspricht das Rechtsschutzinteresse der Beschwer. Der Rechtsmittelkläger muss durch den angefochtenen Entscheid beschwert sein und damit ein Interesse an dessen Abänderung haben. Ansonsten wird auf das Rechtsmittel nicht eingetreten (ZÜRCHER, in: Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.”
“für eine Dauer von sechs Monaten [BGE 144 III 346 E. 1.2.1]; vgl. act. 5/4/1). Gegen einen solchen Entscheid ist das Rechtsmittel der Beschwerde gegeben (Art. 308 Abs. 2 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Die Rechtsmittelfrist beträgt zehn Tage ab Zustellung des begründeten Ent- scheids (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Sie beginnt mit dem auf die Zustellung folgenden Tag zu laufen (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO) und ist dann gewahrt, wenn die Be- schwerdeschrift am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht wird oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomati- schen oder konsularischen Vertretung übergeben wurde (vgl. Art. 143 Abs. 1 - 5 - ZPO). Erweist sich ein Rechtsmittel als verspätet, so ist auf dieses nicht einzutre- ten. 1.2.Die Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden erfolgt durch eingeschriebene Postsendungen oder auf andere Weise gegen Empfangs- bestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO). Art. 138 Abs. 2 ZPO sieht vor, dass für eine förmliche Zustellung die Übergabe einer Urkunde gegen Empfangsbestätigung di- rekt an den Adressaten selber oder an eine im gleichen Haushalt lebende, min- destens 16 Jahre alten Person ausreicht, solange das Gericht keine persönliche Zustellung verlangt (sog. Ersatzzustellung; vgl. OFK ZPO-Jenny/Abegg, 3 Aufl. 2023, Art. 138 N 4 f.). 1.3.Gemäss der bei den vorinstanzlichen Akten liegenden Empfangsbestäti- gung wurde das vorinstanzliche Urteil am 22.”
“Die Berufung gegen einen vorsorglichen Massnahmeentscheid, der während eines Scheidungsverfahrens ergeht, ist gemäss Art. 314 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen (BGE 138 I 49 E. 7.2). Die begründet eröffnete Verfügung der Gerichtspräsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 5. August 2024 wurde dem Rechtsvertreter der Berufungsklägerin am 6. August 2024 fristauslösend zugestellt. Die Rechtsmittelfrist endete demnach am 16. August 2024 (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Die Berufung vom 15. August 2024, welche gleichentags bei der Schweizerischen Post zum Versand aufgegeben wurde, erfolgte somit fristgerecht (Art. 143 Abs. 1 ZPO).”
“Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.3 4.3.1 Selon l’art. 136 let. b CPC, le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les ordonnances et les décisions. Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). La notification faite en mains du représentant fait seule partir le délai de recours, même si une copie a été envoyée pour information à la partie (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.2 ad art. 137 CPC, p. 570). 4.3.2 En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le denier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 4.3.3 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, op. cit., n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4.4 En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée le 7 février 2024 sous pli recommandé pour notification au conseil du recourant, Me [...]. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué au conseil de l’intéressé le jeudi 8 février 2024.”
“Damit das Gericht auf eine Beschwerde eintritt, muss sie fristgerecht eingereicht werden. Die Frist zur Beschwerde gegen Entscheide der KESB beträgt 30 Tage seit Mitteilung des Entscheids (Art. 450b Abs. 1 ZGB). Der angefochtene Entscheid wurde dem Beschwerdeführer am 7. Oktober 2022 eröffnet (vgl. hiervor E. 1.4.2). Die Beschwerdefrist begann somit am 8. Oktober 2022 zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Der letzte Tag der Beschwerdefrist fiel folglich auf den 6. November 2022 und damit auf einen Sonntag. Die Frist endete daher am nächsten Werktag, d.h. am 7. November 2022 (Art. 142 Abs. 3 ZPO).”
“Beim Entscheid über das Interventionsgesuch handelt es sich um eine prozessleitende Verfügung. Diese ist nach ausdrücklichem Gesetzeswortlaut mit Beschwerde nach Art. 319 ZPO anfechtbar (Art. 75 Abs. 2 ZPO). Wie auf der Rechtsmittelbelehrung des angefochtenen Entscheids korrekt vermerkt, beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO; BSK ZPO-Graber, 3. Aufl., Art. 75 N 8 und 10a). Die Frist beginnt am auf die Zustellung des Entscheids folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Der Begriff der Schweizerischen Post stellt klar, dass nur die inländische Institution gemeint ist. Eine Postaufgabe im Ausland genügt – vorbehältlich des Fürstentums Liechtenstein – nicht. Massgeblich ist diesfalls vielmehr der Zeitpunkt, in dem die Eingabe vom Gericht oder zwecks Weiterbeförderung von der Schweizerischen Post in Empfang genommen wird (BSK ZPO-Benn, 3. Aufl., Art. 143 N 9; BGer 4A_399/2014 E. 2.2; BGer 1B_190/2012 E. 3). Die fristgerechte Einreichung des Rechtsmittels stellt eine Eintretensvoraussetzung dar (Zürcher, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., Art. 59 N 90).”
“Damit das Gericht auf eine Beschwerde eintritt, muss sie fristgerecht eingereicht werden. Die Frist zur Beschwerde gegen Entscheide der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde beträgt 30 Tage seit Mitteilung des Entscheids (Art. 450b Abs. 1 ZGB). Der angefochtene Entscheid wurde der Beschwerdeführerin am 1. April 2022 eröffnet (vgl. Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post). Die Beschwerdefrist begann somit am 2. April 2022 zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Sie stand während der Gerichtsferien an Ostern nicht still (§ 21 Abs. 2 VRPG, VGE VD.2018.252 vom 3. Juli 2019 E. 1.3.1.2). Der letzte Tag der Beschwerdefrist fiel folglich auf den 1. Mai 2022 und damit auf einen Sonntag bzw. einen anerkannten Feiertag. Die Frist endete daher am nächsten Werktag, d.h. am 2. Mai 2022 (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Zur Fristwahrung müssen Eingaben spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdebegründung wurde am 17. Mai 2022 und damit später als am letzten Tag der Beschwerdefrist der Schweizerischen Post übergeben. Die Beschwerde wurde demzufolge nicht fristgerecht eingereicht.”
“April 2021 darauf hingewiesen, dass seine Berufungsschrift mangels eines konkreten Antrages unvollständig sei und er innert der bis zum 23. April 2021 laufenden Berufungsfrist eine Ergänzung nachreichen könne. Er gab eine solche Ergänzung am 23. April 2021 zur Post (act. 23). Die Berufung ist rechtzeitig, ebenfalls der Nachtrag. Der Hinweis des Klä- gers, er könne den Lauf der Berufungsfrist "nicht nachvollziehen" (act. 17 In- gress), ist damit gegenstandslos. Abgesehen davon hätte dem Kläger eine sorg- fältige Lektüre der ihm zugestellten Dokumente gezeigt, dass er nach Erhalt des Urteilsdispositivs vom 9. Dezember 2020 zuerst eine begründete Fassung verlan- gen konnte (was er ja auch tat), und dass die Berufungsfrist dann vom Zeitpunkt an lief, als die Post ihm das begründete Urteil zustellte (begründetes Urteil S. 13 letzte Ziffer; zutreffend schon so angekündigt bei der Zustellung des Dispositives: act. 10 S. 3). Die Berufungsfrist läuft einer Partei erst, wenn ihr der Entscheid zu- gestellt worden ist (Art. 142 Abs. 1 ZPO) und dieser Zeitpunkt kann dem Gericht beim Versand nicht zuverlässig bekannt sein (wenn die Zustellbotin den Adressa- ten nicht antrifft, hat dieser bekanntlich sieben Tage Zeit, die Sendung auf der Post abzuholen, Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Deshalb konnte der Kläger auch nicht erwarten, dass ihm das Gericht den genauen Fristenlauf mitteile. Auf einen Kostenvorschuss wurde umständehalber verzichtet. Der Beklagten wurde mit Verfügung vom 26. April 2021 Frist zur Beantwor- tung der Berufung einschliesslich Nachtrag angesetzt (act. 25). Die Beklagte äus- serte sich nicht. Auf die Äusserungen der Parteien zur Sache ist im Folgenden so weit not- wendig einzugehen.”
Im zitierten Fall begann die Frist erst am auf das tatsächliche Öffnen der per IncaMail versandten Mitteilung folgenden Tag zu laufen; eine Kenntnisnahme vor dem Öffnen war nicht feststellbar (Art. 142 Abs. 1 ZPO).
“Ok- tober 2023 vorab per IncaMail mit der Versandart "Vertraulich" an die Parteien (Urk. 12/59). Der Rechtsvertreter der Gesuchstellerin öffnete die Nachricht am 23. Oktober 2023 (Urk. 6/E). Am selben Tag bescheinigte er den Erhalt der physi- schen Verfügung (Urk. 6/D). Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, wonach er vor dem 23. Oktober 2023 von der angefochtenen Verfügung Kenntnis erlangt hätte. Die zehntägige Frist begann folglich am 24. Oktober 2023 zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO) und endete am 2. November”
Ein Poststempel oder allgemein gehaltene Einlieferungsquittungen genügen nicht, wenn sie sich nicht eindeutig auf das konkrete Versandstück bzw. die auf der Sendung ersichtliche Sendungsnummer beziehen. Stimmen vorgelegte Belege nicht mit der auf der eingegangenen Sendung angegebenen Sendungsnummer überein, rechtfertigt dies, die Einsendung als ausserhalb der Frist erfolgt zu behandeln.
“En l'occurrence, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 Interjetés dans le délai (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme (art. 130 et 131 CPC) prescrits par la loi, les appels sont recevables. 1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 1.4 L'intimé fait valoir que la réponse de l'appelante à son appel est irrecevable, car tardive. 1.4.1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour le dépôt de la réponse à l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 2 CPC). 1.4.2 En l'occurrence, l'appel de l'intimé a été reçu par l'appelante en date du 28 juin 2023, de sorte que le délai de réponse est arrivé à échéance le lundi 10 juillet 2023. Bien que la réponse de l'appelante soit datée du 10 juillet 2023, le tampon de réception du greffe de la Cour mentionne que cette écriture a été expédiée par la poste en date du 11 juillet 2023. Le suivi postal correspondant au numéro d'envoi contenu sur l'enveloppe de ladite écriture (n° 3______) confirme que celle-ci a été déposée à la poste le 11 juillet 2023. Les quittances et confirmations de dépôts produits par l'appelante, qui mentionnent l'envoi de courriers à la Cour le 10 juillet 2023, se rapportent à des numéros d'envoi différents que celui mentionné sur l'enveloppe susvisée (n° 4______ et 5______). Ils ne permettent donc pas de retenir que la réponse de l'appelante a été expédiée dans le délai utile. Celle-ci est ainsi tardive et partant irrecevable.”
Wird ein vorhandenes Rechtsmittel nicht fristgerecht (z. B. innerhalb der zehntägigen Frist) erhoben, fehlt ein zu behandelndes Rechtsmittel; das Verfahren ist in diesem Fall ohne weiteres abzuschreiben.
“Die zehntägige Beschwerdefrist lief am 17. Januar 2022 ab (vgl. act. 5/7; Art. 142 Abs. 3 ZPO). Bis dato wurde bei der hiesigen Instanz keine Be- schwerde gegen den vorerwähnten Konkurseröffnungsentscheid vom 5. Januar 2022 erhoben. Da es an einem zu behandelnden Rechtsmittel fehlt, ist das Ver- fahren ohne weiteres abzuschreiben.”
Bei der Anwendung von Art. 142 Abs. 3 ZPO ist für jede betroffene Partei bzw. jede betriebliche/vertretungsrechtliche Stellung der individuelle Zustellungstag massgeblich; der Fristbeginn richtet sich entsprechend nach dem Zeitpunkt der Zustellung an die betreffende Person bzw. in ihrer jeweiligen Parteistellung.
“Le représentant au sens de l'art. 137 CPC peut être aussi bien un représentant conventionnel (art. 68 CPC) que légal (art. 67 al. 2 CPC) ou un représentant désigné par le tribunal (art. 69 al. 1, art. 118 al. 1 lit. c et art. 299 CPC). 3.1.2. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). 3.1.3. Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La procédure sommaire s'applique notamment pour les mesures ordonnées par le juge selon l'art. 731b CO (art. 250 let. c CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). 3.2. En l'espèce, la recourante est, à la fois, membre de la communauté héréditaire, représentée par Me H______, laquelle est actionnaire de la moitié du capital-actions de la société, et, à la fois, personnellement actionnaire de la moitié du capital-actions de la société. En tant que membre de la communauté héréditaire, la notification du jugement JTPI/4427/2024 du 8 avril 2024 a eu lieu au moment de la notification au représentant de la communauté héréditaire, soit le 11 avril 2024. En revanche, en tant qu'actionnaire de la société, le jugement ne lui a pas été notifié mais il l'a été à la société elle-même, le 18 avril 2024. Dans la mesure où la société se trouve en situation de blocage, la recourante étant en litige avec les autres héritiers et le représentant de la communauté héréditaire, et que la société ne dispose plus d'administrateur – raison pour laquelle le Tribunal a nommé un commissaire et ordonné qu'une provision soit payée – on ne saurait d'emblée retenir que la recourante aurait agi tardivement.”
“Die Vorinstanz stellte ihr Urteil vom 30. Januar 2023 der Berufungskläge- rin 2 am 2. Februar 2023 (act. 21/2) und dem Berufungskläger 1 am 8. Februar 2023 (act. 21/1) zu. Damit endete die 10-tägige Berufungsfrist unter Berücksichti- gung von Art. 142 Abs. 3 ZPO für die Berufungsklägerin 2 am 13. Februar 2023 und für den Berufungskläger 1 am 20. Februar”
Art. 142 Abs. 3 ZPO wird in der Praxis regelmässig angewendet: Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Sitz des Gerichts kantonal oder bundesrechtlich anerkannten Feiertag, endet die Frist am nächsten Werktag. Die Rechtsprechung wendet dies unter anderem bei Berufungs- und Beschwerdefristen an.
“La conclusion nouvelle portant sur l’autorisation de vendre la villa était irrecevable. B______ a conclu à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens, soit à 1'081 fr. débours et TVA compris s’agissant de ces derniers (rédaction du mémoire réponse et de la duplique, soit 2h30 d’activité au tarif de 400 fr. de l’heure). e. Par avis du greffe de la Cour du 24 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse prévue par l'art. 308 al. 2 CPC est atteinte, au vu des actifs figurant dans la succession du défunt. L'appel, formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), est formellement recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 La question de la recevabilité des pièces produites devant la Cour peut demeurer indécise, compte tenu de ce qui va suivre. 2. 2.1.1 Les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire de la Cour de justice sont tranchées par une délégation de cinq juges, dont le président ou un vice-président et quatre juges titulaires (art. 13 al. 3 LaCC). 2.1.2 La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC). 2.”
“Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Tappy, CR CPC 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Bastons Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017, consid. 5.2 ; Bastons Bulletti, op.cit.) 1.1.2 En l’espèce, compte tenu du montant des conclusions litigieuses de première instance portant sur la contribution à l’entretien du mineur C______, capitalisées conformément à l’art. 92 CPC, la voie de l’appel est ouverte. 1.2.1 Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.2.2 En l’espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC) ; il est recevable. 1.3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l’enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid.”
“Die Beschwerdeführerin wendet sich einzig gegen den vorinstanzlichen Kos- tenentscheid. Dagegen steht das Rechtsmittel der Beschwerde zur Verfügung (Art. 110 ZPO). Die Beschwerdeführerin reichte ihre Beschwerde am 11. April 2023 und somit rechtzeitig innert zehn Tagen seit Zustellung der angefochtenen Verfügung am 29. März 2023 ein (Art. Art. 321 Abs. 2 ZPO; vgl. act. 147a); da der Montag, 10. April 2023 (Ostermontag), ein kantonaler Feiertag war, endete die Frist am nächsten Werktag, also am 11. April 2023 (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Die Beschwerde enthält Anträge sowie eine Begründung und der für das Beschwer- deverfahren verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Die Be- schwerdeführerin ist durch die Kostenauflage beschwert und zur Beschwerde le- gitimiert. Auf die Beschwerde ist daher − unter Vorbehalt der Ausführungen unter E. 9 hernach − einzutreten. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsan- wendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Noven sind ausgeschlossen (Art. 326 ZPO)”
“En dépit de l'absence de conclusions expresses de cet acte, formé par un justiciable agissant en personne, de sa motivation très sommaire, et de l'absence de mention de l'intimé C______, il sera considéré comme recevable, dans la mesure où il peut en être compris que le recourant entend obtenir l'annulation du chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée, et cela fait un délai à l'exécution de l'évacuation. Il sera encore rappelé que le recourant et l'intimé C______, occupants sans droit de l'immeuble de l'ETAT DE GENEVE, sont des consorts simples, chacun d'entre eux pouvant procéder indépendamment de l'autre (cf. art. 71 al. 3 CPC). 1.7 Contrairement à l'opinion du recourant, la réponse de l'intimé est recevable, pour avoir été déposée dans le délai imparti par la Cour, compte tenu de ce que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 2. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les faits nouvellement allégués par le recourant, particulièrement dans sa réplique, ne sont dès lors pas recevables. 3. Le recourant reproche au Tribunal diverses inexactitudes dans l'état de fait retenu, et se prévaut, sous l'intitulé de violation de son droit d'être entendu, de ne pas avoir été convoqué par le Tribunal à une audience. 3.1 Selon l'art. 253 CPC, applicable à la procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 257 al. 1 CPC prévoit que le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé, b. la situation juridique est claire. 3.2 En l'occurrence, il est constant que l'intimé a agi par la voie de la procédure en protection du cas clair, visée à l'art.”
“Par décision du 11 mai 2021, le Président de la Cour a partiellement admis la requête d’effet suspensif, dans le sens que le chiffre 1 du dispositif de la décision du 22 mars 2021, fixant les contributions d’entretien dues provisoirement, a été déclaré exécutoire uniquement en ce qui concerne les montants dus dès le 1er avril 2021. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 23 mars 2021 (DO 33). Le 10ème jour à compter du 24 mars 2021 étant le 2 avril 2021, jour férié (vendredi saint), suivi d’un samedi, d’un dimanche et d’un autre jour considéré comme férié dans le canton de Fribourg (lundi de Pâques), le délai d’appel est arrivé à échéance le 6 avril 2021 (art. 142 al. 3 CPC). Déposé ce jour, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des contributions litigieuses en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid.”
Art. 142 Abs. 3 ZPO betrifft nur das Fristende (dies ad quem) und nicht den Fristbeginn (dies a quo). Ein auf Samstag, Sonntag oder anerkannten Feiertag fallender erster Berechnungstag verschiebt den Beginn der Frist nicht; diese beginnt gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO am auf die Mitteilung folgenden Tag, auch wenn dieser auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt.
“Il ne s'agit toutefois pas d'un retrait d'action (BSK ZPO-Infanger, 4e éd. 2025, art. 206 n. 9) au sens de l’art. 208 al. 2 CPC qui aurait les effets d’une décision entrée en force. En l’occurrence, il convient de constater d’office que l’absence de l’intimée à la séance de conciliation du 29 août 2022 (DO / 20 ss) n’a pas eu pour conséquence un retrait de l’action, dès lors, elle était en droit de réintroduire sa demande en la précédant d’une requête de conciliation. 2.3. Une partie est défaillante lorsqu’elle ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). L’art. 142 al. 3 CPC n’est applicable qu’à la fin du délai et non à son commencement (arrêt TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 et les réf.). En d’autres termes, le point de départ du délai peut également débuter un samedi, un dimanche ou un jour férié (BSK ZPO-Benn, art. 142 n. 12). En l’espèce, en ne se présentant pas à la séance de conciliation du 31 octobre 2023, le recourant était défaillant et devait dans un délai de dix jours suivant la prise de connaissance de la citation à comparaître expliquer les raisons de son absence et demander qu’une nouvelle séance soit agendée. Comme cela ressort de la requête de restitution adressée le 16 novembre 2023 par sa protection juridique (DO / 19) et du suivi des envois (DO / 9), le recourant a pris connaissance de la citation le samedi 4 novembre 2023.”
“________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision. 3. 3.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC). 3.2 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 16 mai 2024/130 consid. 1.1). 3.3 En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la poste suisse que la décision querellée a été notifiée au recourant le 30 octobre 2024. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 29 novembre 2024. Remis à la poste le 30 novembre 2024, le recours est tardif et, partant, irrecevable.”
“143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Juge unique CACI 26 juin 2024/288 consid. 4.1.1). 4.2 En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la poste suisse, la décision du 29 août 2024 a été distribuée le vendredi 30 août 2024 au conseil de l’appelante. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision attaquée a été notifiée à l’intéressée à cette date. Il en résulte que, dans la mesure où il concerne les mesures provisionnelles, le délai d’appel, de dix jours, a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le samedi 31 août 2024, pour expirer le lundi 9 septembre 2024. L’appel ayant été remis à la poste suisse le 27 septembre 2024, comme cela ressort du tampon postal apposé sur l’enveloppe, il est manifestement tardif dans la mesure où il est dirigé contre les mesures provisionnelles. 5. 5.1 Pour être recevable, l’appel doit comporter des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid.”
“Massgebend für den Lauf der Berufungsfrist ist das Datum, an welchem der Berufungsklägerin der vorinstanzliche Entscheid betreffend Organisations- mangel zugestellt worden war. Wie gezeigt konnte den beiden einzelzeichnungs- berechtigten Gesellschaftern der Berufungsklägerin das vorinstanzliche Urteil am 29. Juni 2024 zugestellt werden (act. 7/1-2). Gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO beginnt die Berufungsfrist am auf die Mitteilung folgenden Tag zu laufen. Der 30. Juni 2024 war ein Sonntag. Die Frist verlängert sich nach Art. 142 Abs. 3 ZPO zwar bis zum nächsten Werktag, wenn sie an einem Samstag, Sonntag oder anerkann- ten Feiertag endet. Hingegen verlängert sich die Frist nicht, wenn der erste Be- rechnungstag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt; diese Tage beeinflussen nur das Ende (dies ad quem), nicht den Beginn (dies a quo) der Frist (ZK ZPO-Staehelin, 3. Aufl. 2016, Art. 142 N 10 mit Hinweis auf BGE - 5 - 114 III 57). Entsprechend lief die Berufungsfrist für die Berufungsklägerin bis am Dienstag, 9. Juli”
In Verbindung mit Art. 142 Abs. 1 ZPO beginnen Fristen am Folge-tag zu laufen. Bei nach Monaten oder Jahren bemessenen Fristen endet die Frist im letzten Monat bzw. Jahr am Kalendertag mit derselben Tageszahl wie der Beginn. Bei Monatswechseln sind die tatsächlichen Kalendertage zu berücksichtigen (z. B. hat der Dezember 31 Tage).
“Ist die Frist nach Jahren berechnet (wie gemäss Art. 88 Abs. 2 SchKG), so endet diese am Tag, der diese Zahl trägt wie jener Tag, an dem die Frist zu laufen beginnt (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 1 ZPO; Urteil 5A_967/2015 vom 1. Juli 2016 E. 3; NORDMANN/ONEYSER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 21a zu Art. 31). Im konkreten Fall wurde der Zahlungsbefehl am 3. November 2020 zugestellt; bei Fristbeginn am 4. November 2020 endet die Gültigkeit somit am 4. November”
“Diesbezüglich macht die Beschwerdeführerin geltend, gemäss Art. 142 ZPO habe die Beschwerdefrist nicht bereits am Tag der Zustellung, sondern erst am Folgetag und damit in ihrem Fall am 16. Dezember 2021 zu laufen begonnen. Somit sei die 30-tägige Beschwerdefrist mit der Postaufgabe am 15. Januar 2022 gewahrt. Es trifft zu, dass die Beschwerdefrist erst am Tag nach der Zustellung und somit am 16. Dezember 2022 zu laufen begann. Dies ergibt sich vorliegend zwar nicht aus Art. 142 Abs. 1 ZPO, sondern aus Art. 41 Abs. 1 VRPG/BE, welcher gemäss Art. 450f ZGB i.V.m. Art. 72 KESG/BE als subsidiäres kantonales Recht zur Anwendung kam. Die Beschwerdeführerin verrechnet sich jedoch, da der Dezember 31 und nicht bloss 30 Tage hat. Von der Beschwerdefrist entfielen 16 Tage auf den 16. bis 31. Dezember 2021 und 14 Tage auf den 1. bis 14. Januar”
Bei materiellen Fristen des Bundesrechts findet das kantonale Prozessrecht über Erstreckung und Wiederherstellung in der Regel keine Anwendung. Die Behandlung verspäteter Gesuche richtet sich nach den spezialgesetzlichen Regeln des materiellen Bundesrechts; die Voraussetzungen für eine Wiederherstellung sind in diesem Kontext restriktiv zu handhaben.
“, je mit Hinweisen). 3.4 Die fünfjährige Nachzugsfrist begann mit der Eheschliessung am 21. April 2015 und endete am 21. April 2020 (Art. 1 Ziff. 1 Ingress und lit. a sowie Art. 4 Ziff. 2 des Europäischen Übereinkommens vom 16. Mai 1972 über die Berechnung von Fristen [SR 0.221.122.3]). Weil es sich um eine Frist des materiellen Bundesrechts handelt, ist die von der Beschwerdeführerin angerufene, mittlerweile ausser Kraft getretene Verordnung vom 20. März 2020 über den Stillstand der Fristen in Zivil- und Verwaltungsverfahren zur Aufrechterhaltung der Justiz im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) (AS 2020, 849) nicht anwendbar. Im Übrigen wären auch die Voraussetzungen nach Art. 1 Abs. 1 bzw. 3 dieser Verordnung nicht gegeben. 3.5 Als gesetzliche Frist des materiellen Bundesrechts untersteht die Frist nach Art. 47 Abs. 1 AIG nicht den Bestimmungen des (kantonalen) Prozessrechts über die Erstreckung und Wiederherstellung von Fristen (vgl. Nina J. Frei, Berner Kommentar, 2012, Art. 142 ZPO N. 2). Die Behandlung verspäteter Gesuche richtet sich nach Art. 47 Abs. 4 AIG. Im Interesse der Rechtssicherheit sind die Voraussetzungen einer Wiederherstellung streng (BGr, 27. August 2015, 2C_176/2015, E. 4.2; VGr, 26. August 2020, VB.2020.00396, E. 3.2 mit weiteren Hinweisen). Die von der Beschwerdeführerin sinngemäss vorgebrachten Wiederherstellungsgründe sind aber von vornherein nicht erheblich, war doch im Zeitpunkt der notfallmässigen Hospitalisierung ihres Ehemanns am 15. Mai 2020 die Frist bereits abgelaufen. 3.6 Im vorliegenden Zusammenhang ist nicht erheblich, dass die Frist nur um eine relativ kurze Zeitspanne überschritten wurde. In solchen Fällen wird zwar insbesondere beim Nachzug des Ehepartners bzw. der Ehepartnerin der gesetzliche Zweck der Frist nicht ohne Weiteres vereitelt. Dies trifft allerdings generell auf gesetzliche Fristen zu (BGr, 20. Februar 2015, 2C_303/2014, E. 6.3.2, auch zum Folgenden). Trotzdem kann im Interesse der Rechtssicherheit nicht ohne zureichenden Grund von einer Frist abgewichen werden.”
Art. 142 Abs. 2 ZPO regelt die Berechnung von Fristen, die nach Monaten bemessen sind: Sie enden im letzten Monat an dem Tag mit derselben Kalendertagszahl; fehlt dieser Tag, endet die Frist am letzten Tag des Monats. Diese Vorschrift wurde in der zitierten Rechtssache zur Bestimmung des Fristendes angewandt (vgl. die Berechnung der laufenden Tage im Urteil).
“Toutefois, les parties étaient informées du point à instruire dans le cadre du renvoi ; elles n’ont pas produit de pièces établissant sans conteste celui-ci et la cour de céans ne saurait, dans le cadre de la maxime inquisitoire simple, procéder à des investigations de sa propre initiative. Comme il appartient au requérant à la faillite d’établir que le délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP a été respecté, c’est à l’intimé de supporter les conséquences de l’absence de preuve sur le point faisant l’objet du renvoi. La requête de faillite du 2 août 2022 doit en conséquence être considérée comme tardive. Au surplus, il ressort de la motivation du prononcé de mainlevée du 23 février 2021 que celle-ci a été envoyée aux parties le 16 avril 2021. On peut admettre qu’elle a été notifiée à l’intimé au plus tard à l’échéance du délai de sept jours de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, soit le 23 avril 2021. L’intimé ne fait d’ailleurs valoir aucun vice dans la notification et a requis l’attestation du caractère exécutoire du prononcé qui a été délivrée le 26 mai 2021. Le délai de quinze mois de l’art. 166 al. 2 LP est ainsi arrivé à échéance au plus tard le 17 juillet 2022, compte tenu du fait qu’il avait couru six jours du 5 au 11 septembre 2020 (cf. art. 142 al. 2 CPC applicable par renvoi de l’art. 31 LP). La requête de faillite déposée le 2 août 2022 était ainsi tardive et aurait dû être rejetée pour ce motif. III. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la requête de faillite est rejetée et la faillite annulée. Vu le caractère particulier de la cause, les frais judiciaires de première instance seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, W.________ SA n’ayant pas procédé en première instance. Il en va de même des frais judiciaires de deuxième instance. L’avance versée par la recourante lui sera restituée. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé ayant adhéré au recours. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé en ce sens que la requête de faillite du 2 août 2022 est rejetée.”
Kantonale, am Gerichtsort vom Bundes- oder kantonalen Recht anerkannte Feiertage sind bei der Fristberechnung zu berücksichtigen; fallen Fristenden auf solche Tage, verlängert sich die Frist auf den nächsten Werktag. Die Praxis nennt hierzu etwa den Ostermontag im Kanton Waadt, Karfreitag und Ostermontag im Kanton Freiburg, den Jeûne genevois in Genf sowie (kantonal anerkannte) Weihnachtsfeiertage.
“Partant, eu égard au dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent à l’échec de la remise du pli – le 23 mars 2023, le délai de garde postale de sept jours est arrivé à échéance le 30 mars 2023, date à laquelle la décision entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée aux appelants (art. 138 al. 3 let. a CPC). Il en résulte que le délai d’appel de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette échéance (art. 142 al. 1 CPC), soit le 31 mars 2023. Dès lors que la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC) et que l’attention des appelants a été attirée sur ce point au pied de la décision entreprise (art. 145 al. 3 CPC), le délai de recours de dix jours a ainsi expiré le dimanche 9 avril 2023, étant relevé que le lundi de Pâques a été célébré le 10 avril 2023 et qu'il s'agit d'un jour férié officiel dans le canton de Vaud (cf. not. art. 47 al. 1 LEmp [loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi ; BLV 822.11], en application de l'art. 20a al. 1 LTr [loi du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce ; RS 822.11]). Partant, le délai d'appel est arrivé à échéance le mardi 11 avril 2023 (art. 142 al. 3 CPC). L’appel ayant été remis à la Cour de céans le 28 avril 2023, il est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable (cf. consid. 3.2.1.3 supra). 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC 4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ L.________, ‑ D.________, ‑ M. Christophe Savoy (pour S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Madame la Juge de paix du district d'Aigle. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.”
“Par décision du 11 mai 2021, le Président de la Cour a partiellement admis la requête d’effet suspensif, dans le sens que le chiffre 1 du dispositif de la décision du 22 mars 2021, fixant les contributions d’entretien dues provisoirement, a été déclaré exécutoire uniquement en ce qui concerne les montants dus dès le 1er avril 2021. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 23 mars 2021 (DO 33). Le 10ème jour à compter du 24 mars 2021 étant le 2 avril 2021, jour férié (vendredi saint), suivi d’un samedi, d’un dimanche et d’un autre jour considéré comme férié dans le canton de Fribourg (lundi de Pâques), le délai d’appel est arrivé à échéance le 6 avril 2021 (art. 142 al. 3 CPC). Déposé ce jour, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des contributions litigieuses en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid.”
“En tous les cas, celles-ci étaient prescrites à leur égard, dès lors que la reconnaissance de dette du 6 mai 2003 n'était pas un acte émanant du créancier interrompant également la prescription pour des codébiteurs. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2.1 A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. Les délais légaux et fixés judiciairement ne courent pas, notamment du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). Par ailleurs, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à l'appelant en date du 10 juillet 2020, conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2021 du 25 mars 2022, de sorte que l'acte d'appel expédié à la Cour le 11 septembre 2020 a été interjeté dans le délai de trente jours dès sa notification, compte tenu de la suspension des délais susmentionnée et du jour férié du Jeûne genevois (art. 1 let. g LJF). Pour le surplus, l'appel respecte la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.2.2 Les déterminations des enfants [de B______] à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2022, qui correspond à leur réponse au fond, ont été déposées dans le délai imparti à cet effet (art. 144 al. 2, 312 et 316 al. 1 CPC); elles sont donc recevables. 1.2.3 A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art.”
“Die Beschwerdefrist gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen beträgt 10 Tage seit Mitteilung des Entscheids (Art. 445 Abs. 3 ZGB). Der Stillstand der Fristen gemäss Art. 145 ZPO gilt für die Verfahren des Kindes- und Erwachsenenschutzes nicht (Art. 1 Abs. 2 KESG). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO; Art. 121 Abs. 1 JG). Als Feiertage gelten im ganzen Kanton namentlich Weihnachten und der folgende Tag (Art. 121 Abs. 2 JG). Der begründete Entscheid wurde der Beschwerdeführerin am 14. Dezember 2022 zugestellt. Die am 27. Dezember 2022 eingereichte Beschwerde ist somit fristgerecht erfolgt.”
Art. 142 Abs. 3 ZPO gilt nur für das Ende der Frist (dies ad quem), nicht für ihren Beginn (dies a quo). Demnach können Samstag, Sonntag oder ein anerkannter Feiertag zwar den letzten Berechnungstag auf den nächsten Werktag verschieben; fallen aber der erste oder ein Zwischentag der Frist auf Wochenende oder Feiertag, so sind diese Tage bei der Fristberechnung mitzuzählen.
“En l’occurrence, il convient de constater d’office que l’absence de l’intimée à la séance de conciliation du 29 août 2022 (DO / 20 ss) n’a pas eu pour conséquence un retrait de l’action, dès lors, elle était en droit de réintroduire sa demande en la précédant d’une requête de conciliation. 2.3. Une partie est défaillante lorsqu’elle ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). L’art. 142 al. 3 CPC n’est applicable qu’à la fin du délai et non à son commencement (arrêt TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 et les réf.). En d’autres termes, le point de départ du délai peut également débuter un samedi, un dimanche ou un jour férié (BSK ZPO-Benn, art. 142 n. 12). En l’espèce, en ne se présentant pas à la séance de conciliation du 31 octobre 2023, le recourant était défaillant et devait dans un délai de dix jours suivant la prise de connaissance de la citation à comparaître expliquer les raisons de son absence et demander qu’une nouvelle séance soit agendée. Comme cela ressort de la requête de restitution adressée le 16 novembre 2023 par sa protection juridique (DO / 19) et du suivi des envois (DO / 9), le recourant a pris connaissance de la citation le samedi 4 novembre 2023. Dès lors, le délai de dix jours est arrivé à échéance, le mardi 14 novembre 2023. En effet, contrairement à ce qui est soutenu dans le courrier de la protection juridique mentionné (DO / 19), le premier jour du délai a commencé à courir le dimanche 5 novembre 2023 et ne pouvait pas être reporté au premier jour ouvrable.”
“1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC). 3.2 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 16 mai 2024/130 consid. 1.1). 3.3 En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la poste suisse que la décision querellée a été notifiée au recourant le 30 octobre 2024. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 29 novembre 2024. Remis à la poste le 30 novembre 2024, le recours est tardif et, partant, irrecevable. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al.”
“Massgebend für den Lauf der Berufungsfrist ist das Datum, an welchem der Berufungsklägerin der vorinstanzliche Entscheid betreffend Organisations- mangel zugestellt worden war. Wie gezeigt konnte den beiden einzelzeichnungs- berechtigten Gesellschaftern der Berufungsklägerin das vorinstanzliche Urteil am 29. Juni 2024 zugestellt werden (act. 7/1-2). Gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO beginnt die Berufungsfrist am auf die Mitteilung folgenden Tag zu laufen. Der 30. Juni 2024 war ein Sonntag. Die Frist verlängert sich nach Art. 142 Abs. 3 ZPO zwar bis zum nächsten Werktag, wenn sie an einem Samstag, Sonntag oder anerkann- ten Feiertag endet. Hingegen verlängert sich die Frist nicht, wenn der erste Be- rechnungstag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt; diese Tage beeinflussen nur das Ende (dies ad quem), nicht den Beginn (dies a quo) der Frist (ZK ZPO-Staehelin, 3. Aufl. 2016, Art. 142 N 10 mit Hinweis auf BGE - 5 - 114 III 57). Entsprechend lief die Berufungsfrist für die Berufungsklägerin bis am Dienstag, 9. Juli”
Wer geltend macht, eine Frist nach Art. 142 ZPO eingehalten zu haben, trägt die Beweislast. Die Einhaltung der Frist ist mit dem Beweismass der Gewissheit nachzuweisen. Als geeignete Beweismittel kommen insbesondere der Poststempel, das Récept für eingeschriebene Sendungen, eine am Schalter erhaltene Empfangsbestätigung oder andere geeignete Beweismittel wie Zeugenaussagen in Betracht.
“17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office des poursuites dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). 2.1.2 La computation et l'observation des délais prévus par la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite sont, sauf disposition spéciale de cette loi, soumises aux règles du Code de procédure civile (art. 31 LP). L'art. 142 CPC prévoit à cet égard que les délais déclenchés par une communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al.1); si le dernier jour du délai tombe un samedi ou un dimanche, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Un délai relatif au dépôt d'un document est respecté si l'acte requis est remis au plus tard le dernier jour du délai à minuit soit à l'autorité à laquelle il doit parvenir soit, à l'attention de celle-ci, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC; ATF 142 V 389 consid. 2.2). La preuve que le délai a été respecté incombe à celui qui soutient avoir agi en temps utile; elle doit être apportée au niveau de la certitude (arrêt du Tribunal fédéral 4A_95/2023 du 12 décembre 2023, consid. 3.3). Une telle preuve peut résulter du sceau postal, du récépissé d'un envoi posté en recommandé, d'un accusé de réception obtenu au guichet postal ou de tout autre moyen de preuve adéquat, tel le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (arrêt 4A_95/2023 précité consid.”
“17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office des poursuites dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). 2.1.2 La computation et l'observation des délais prévus par la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite sont, sauf disposition spéciale de cette loi, soumises aux règles du Code de procédure civile (art. 31 LP). L'art. 142 CPC prévoit à cet égard que les délais déclenchés par une communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al.1); si le dernier jour du délai tombe un samedi ou un dimanche, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Un délai relatif au dépôt d'un document est respecté si l'acte requis est remis au plus tard le dernier jour du délai à minuit soit à l'autorité à laquelle il doit parvenir soit, à l'attention de celle-ci, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC; ATF 142 V 389 consid. 2.2). La preuve que le délai a été respecté incombe à celui qui soutient avoir agi en temps utile; elle doit être apportée au niveau de la certitude (arrêt du Tribunal fédéral 4A_95/2023 du 12 décembre 2023, consid. 3.3). Une telle preuve peut résulter du sceau postal, du récépissé d'un envoi posté en recommandé, d'un accusé de réception obtenu au guichet postal ou de tout autre moyen de preuve adéquat, tel le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (arrêt 4A_95/2023 précité consid.”
Beweislast: Wer sich auf die rechtzeitige Aufgabe einer Postsendung beruft, trägt die Beweislast dafür. Praxisgemäss kann das Gericht bei unklaren Angaben einen konkreten Nachweis verlangen (z.B. My Post-/Automatenquittung).
“3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En vertu de l’art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire. Pour que le délai de recours soit observé, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). La partie qui invoque avoir respecté le délai supporte le fardeau de la preuve (ATF 142 V 389 consid 2.2). 5.2 En l’espèce, les décisions entreprises ont été notifiées aux recourants le 13 août 2021, comme en attestent les documents « Suivi des envois Business » de La Poste figurant dans chacun des dossiers, ce que les recourants confirment expressément dans leur recours. Le délai de recours ayant commencé à courir dès le lendemain de sa réception (art. 142 CPC), il est ainsi arrivé à échéance le lundi 23 août 2021. Déposés le 24 août 2021, comme l’atteste la Poste et rien ne démontrant qu’ils avaient été déposés avant, les recours sont tardifs et, partant, irrecevables. Les requêtes d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, déposées le 24 août 2021, doivent être rejetées, les chances de succès des recours étant d’emblée réduites à néant vu leur tardiveté (art. 117 al. 1 let. b CPC). 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 6.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Vu le sort des recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Les causes XC21.020385-211301 et XC21.020385-211302 sont jointes.”
“Dem Beschwerdegegner wurde zur Einreichung der Beschwerdevernehmlassung mit Verfügung vom 10. Mai 2021 eine nicht erstreckbare Frist von 10 Tagen seit Zustellung angesetzt. Die besagte Verfügung konnte diesem gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 14. Mai 2021 zugestellt werden, so dass die Vernehmlassungsfrist am 25. Mai 2021 endete (Art. 142 ZPO). Der Beschwerdegegner versandte seine Beschwerdeantwort vom 25. Mai 2021 mit «My Post-Prepaid», so dass für das Kantonsgericht nicht ersichtlich war, wann die betreffende Postsendung aufgegeben wurde. Die Beschwerdeinstanz forderte deshalb den Beschwerdegegner mit Verfügung vom 27. Mai 2021 auf, einen Nachweis für die fristgerechte Einreichung seiner Rechtsschrift nachzureichen. Der Beschwerdegegner reichte mit Eingabe vom 1. Juni 2021 eine Quittung von «My Post 24» vom 25. Mai 2021 ein, wonach er die Postsendung mit der Beschwerdeantwort vom 25. Mai 2021 gleichentags um 20:51 Uhr beim Automaten am Standort Birsfelden aufgegeben habe.”
Die Postaufgabe kann als Nachweis für die fristgerechte Einreichung anerkannt werden. Bei nachträglicher tatsächlicher Zustellung beginnt die Frist am folgenden Tag und endet nach den allgemeinen Regeln von Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO.
“2 ZPO ist somit offensichtlich erreicht. Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO). Die Berufung ist daher schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 altZPO i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Art. 407f ZPO e contrario). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Vorliegend wurde dem Berufungskläger die nachträgliche schriftliche Begründung des Entscheides am 25. September 2024 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist ist durch die am 3. Oktober 2024 erfolgte Postaufgabe der Berufung somit eingehalten (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der Berufungskläger ist zur Erhebung der Berufung legitimiert und bringt mit der Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs sowie von Art. 298 Abs. 2ter ZGB zulässige Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO vor. Auf seine Berufung ist zusammenfassend einzutreten. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig.”
“Folglich muss ihm der Entscheid spätestens an diesem Tag tatsächlich zugegangen sein und muss er spätestens an diesem Tag tatsächlich Kenntnis vom Entscheid erhalten haben. Aufgrund der Tatsache, dass der zweite Versand des Entscheids mit A-Post statt durch eingeschrieben Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung erfolgte, erlitt der Schuldner keinen Rechtsnachteil. Folglich traten die Wirkungen der Zustellung spätestens am Tag, an dem der Entscheid dem Schuldner tatsächlich zuging, und damit am 29. September 2021 ein. Somit begann die Beschwerdefrist spätestens am 30. September 2021 (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 31 SchKG) und endete spätestens am 11. Oktober 2021 (vgl. Art. 142 Abs. 3 ZPO in Verbindung mit Art. 31 SchKG).”
Folge der Regelung ist, dass eine auf ein Wochenende oder einen gesetzlichen Feiertag fallende Frist auf den nächsten Werktag verschoben wird. Die Gerichtsentscheide wenden diese Verschiebung konsequent an; dadurch kann die Rechtzeitigkeit eines Rechtsmittels (rechtzeitig vs. verspätet) entschieden werden. Die Praxis hält organisatorische Mängel der Parteien — etwa ungeeignete Adressen oder langsame Weiterleitung durch Beauftragte — grundsätzlich deren Verantwortung und lässt sie die Verspätung nicht rechtfertigen.
“], à Vésenaz, le 7 novembre 2024, par lequel la Vice-présidente de la cour de céans a informé le poursuivant que son recours paraissait tardif et donc irrecevable et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer, vu les déterminations déposées le lundi 18 novembre 2024 par le recourant, qui expose être « basé » en Australie et « passer » par un mandataire pour les communications en lien avec la présente cause et que ce mandataire étant lui-même français, il a estimé pertinent d’utiliser l’adresse du cabinet comptable de ce dernier en Suisse, mais que ce choix s’est avéré « problématique » dès lors que le cabinet en question mettait souvent plus d’une semaine pour faire suivre les communications le concernant, vu les pièces au dossier ; considérant que le recours contre une décision de refus d’entrée en matière rendue en procédure sommaire doit être introduit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision (art. 319 et 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au poursuivi le 19 septembre 2024, à l’adresse de [...], à Vésenaz, que l’intéressé a lui-même indiqué, que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 20 sep-tembre 2024 (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP [loi sur la pour-suite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]) pour arriver à échéance le dimanche 29 septembre 2024 et être reporté au lundi 30 septembre 2024 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours, déposé le 30 octobre 2024, est donc très largement tardif, que les explications du recourant quant à cette tardiveté sont sans portée, qu’en effet, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est tenu de prendre des dispositions pour que les communications lui parviennent, que le devoir de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent être notifiées à la personne concernée n'a pas simplement pour but que cette personne en prenne un jour connaissance, mais sa finalité est qu’elle puisse agir, si cela est requis, en temps utile (TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1, RSPC 2020 p. 229), qu’en l’espèce, le recourant admet lui-même que le suivi des envois qu’il a mis en place avec son mandataire s’est avéré « problématique » et inefficace, que ce défaut d’organisation, qui plus est dans une procédure que le recourant a lui-même initiée, lui est imputable et ne permet pas de pallier la tardiveté du recours, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ; considérant que, vu ce qui précède, il est inutile de renvoyer l’acte du 30 octobre 2024 à C.”
“3 ; ATF 123 III 492, JdT 1999 II 109 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020 ; TF 6B_937/2015 du 1er octobre 2015), qu’en d’autres termes, il n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde par exemple (ATF 141 II 429 précité ; ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), qu’en l’espèce, la poursuivie a été avisée du pli contenant le prononcé à lui destiné le 23 octobre 2024, qu’il avait participé à la procédure de première instance, puisque la requête lui avait été notifiée pour déterminations le 20 septembre 2024, qu’il devait donc s’attendre à recevoir une communication judiciaire, que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique donc, que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de sept jours dès la remise infructueuse, soit le 30 octobre 2024, que la demande de prolongation par le poursuivi du délai de garde auprès de la Poste est sans effet sur ce point de départ, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le samedi 9 novembre 2024, échéance reportée au lundi 11 novembre 2024 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours posté le 1er décembre 2024 est en conséquence tardif et, partant, irrecevable ; attendu que, dans la mesure où l’acte du recourant vaudrait demande de motivation, celle-ci serait également tardive (art. 239 al. 2 CPC), qu’il n’y a donc pas lieu de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il motive son prononcé ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
“3 ; ATF 123 III 492, JdT 1999 II 109 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020 ; TF 6B_937/2015 du 1er octobre 2015), qu’en d’autres termes, il n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde par exemple (ATF 141 II 429 précité ; ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), qu’en l’espèce, la poursuivie a été avisée du pli contenant les motifs du prononcé à elle destiné le 7 août 2024, qu’elle avait participé à la procédure de première instance, qu’elle devait donc s’attendre à recevoir une communication judiciaire, que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique donc, que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de sept jours dès la remise infructueuse, soit le 14 août 2024, que la demande de prolongation par la poursuivie du délai de garde auprès de la Poste est sans effet sur ce point de départ, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le samedi 24 août 2024, échéance reportée au lundi 26 août 2024 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours posté le 4 septembre 2024 est en conséquence tardif et, partant, irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme W.________, ‑ [...] (pour S.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 39'551 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 4.2.3.2 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4.3 En l’espèce, la décision rendue le 3 octobre 2023 par la justice de paix a été envoyée pour notification au recourant sous pli recommandé en date du 14 février 2024, à son adresse de domicile à [...]. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à l’intéressé ou à une personne vivant dans le même ménage le jeudi 15 février 2024. Le délai de trente jours pour recourir contre cette décision est ainsi arrivé à échéance le samedi 16 mars 2024, reporté de plein droit au lundi 18 mars 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Il s’ensuit que le recours déposé le 12 août 2024 est manifestement tardif. Partant, le recours est irrecevable. A cet égard, les explications – non étayées – du recourant dans son envoi du 19 août 2024 ne changent rien à l’appréciation qui précède. Au demeurant, on relèvera incidemment que ni la Chambre des curatelles ni l’autorité de protection ne sont compétentes pour statuer sur une demande d’indemnité pour tort moral. Pour le surplus, la requête de levée de la curatelle que le recourant formule dans son acte relève de la compétence de la justice de paix, en tant qu’autorité de première instance (art. 390 ss CC et 4 LVPAE), dans le cadre du suivi de la mesure. A cet égard, il ressort du dossier que la demande de levée de la curatelle – que le recourant a également adressée en parallèle à la justice de paix – est en cours de traitement par cette autorité ; le 14 août 2024, la juge de paix a ainsi adressé un courrier à ce sujet au recourant, auquel ce dernier peut dès lors être renvoyé.”
“Par acte déposé le 18 décembre 2023, B.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée et rejetée, et subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 21 décembre 2023, la Vice-présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Par réponse du 12 février 2023, accompagnée de vingt pièces sous bordereau (pièces 101 à 118), l’intimé a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. En droit : I. Le recours, posté le 18 décembre 2023, dirigé contre le prononcé du 2 juin 2023 dont les motifs ont été notifiés à la recourante le 7 décembre 2023, a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), arrivé à échéance le dimanche 17 décembre 2023 et reporté au lundi 18 décembre 2023 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 1 CPC). Les pièces 101 à 109, 114 et 114bis produites à l’appui de la réponse, qui figurent au dossier de première instance, sont recevables. Les pièces 110 à 113 et 115 à 118 sont en revanches irrecevables, en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, étant précisé que si ces pièces ont été produites en première instance, elles l’ont été tardivement, après l’échéance du premier échange d’écritures (cf. consid. II infra). II. A l’appui de sa conclusion en annulation du prononcé entrepris, la recourante fait grief à la première juge d’avoir violé l’art. 229 CPC en admettant les déterminations de l’intimé du 8 février 2023 et avec elles les faits nouveaux invoqués et les pièces nouvelles produites alors même qu’un nouvel échange d’écritures n’avait pas été ordonné, et d’avoir violé son droit d’être entendue (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) en ne l’autorisant pas à déposer une duplique, alors même qu’elle avait, le 20 février 2023, expressément requis la fixation d’un délai pour ce faire « pour le cas où la Justice de paix admettait à la procédure de réplique spontanée déposée par l’intimé », et en ne statuant pas sur sa requête tendant à ce que les déterminations de l’intimée et les éléments nouveaux (allégations et pièces) qu’elles contiennent soient déclarées irrecevables.”
“________, directement concernés par le refus d’accéder à leur requête en changement de curateur de leur père, a donc été interjeté en temps utile et est par conséquent recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2.3.2 A la lecture de la décision du 28 février 2024, et notamment de ses voies de droit, il apparaît que D.Y.________, par son conseil, a été rendue attentive, comme le prévoit l’art. 145 al. 3 CPC, au fait que le délai de recours n’était en l’occurrence pas suspendu durant la période du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de tenir compte des féries judiciaires dans le calcul du délai de recours. La décision attaquée ayant été notifiée le 29 février 2024, le délai de recours est donc arrivé à échéance le samedi 30 mars 2024 et a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le mardi 2 avril 2024, le lundi 1er avril 2024 étant un jour férié (Pâques). Ainsi, déposé le 15 avril 2024, le recours de D.Y.________ est manifestement tardif et doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce vice étant irréparable (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3. 3.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.”
Bei Sendungen, für die die Theorie der relativen Empfangsfiktion nach Art. 138 Abs. 3 ZPO (z. B. Rückhaltefrist für Einschreiben) einschlägig ist, kann der Postnachweis (Track & Trace) als Beleg für die Avisierung dienen; in solchen Fällen beginnt die Frist nach Art. 142 Abs. 1 ZPO am folgenden Tag.
“Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a formé recours dans le délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La cour cantonale a considéré que tel n'était pas le cas. Selon elle, aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la décision de première instance, expédiée en recommandé, était réputée notifiée à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. En l'espèce, d'après le "Track & Trace", le recourant avait reçu un avis le 17 septembre 2024 pour retirer le pli recommandé contenant la décision de première instance. Le délai de garde de sept jours était arrivé à échéance le 24 septembre 2024, date à laquelle cette décision était réputée lui avoir été notifiée. Le délai de recours avait donc commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le vendredi 4 octobre”
“31 LP, les règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) s'appliquent à la computation et l'observation des délais, sauf disposition contraire de la LP, qu’aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable au délai de dix jours de l’art. 18 a. 1 LP (TF 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.2.2), un acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, que tel est le cas en l’espèce, la recourante ayant été partie à la procédure de première instance en tant que requérante, de sorte que la fiction de la notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC lui est opposable, que selon le suivi des envois de la Poste figurant au dossier, la recourante a été avisée de l’envoi en cause le 8 septembre 2022 avec un délai de retrait au 15 septembre 2022, correspondant au délai de garde postale de sept jours, que la décision attaquée est donc réputée avoir été notifiée à la recourante ledit 15 septembre 2022, que le délai de recours, qui a commencé à courir dès le lendemain de cette date (art. 142 al. 1 CPC), est ainsi arrivé à échéance le dimanche 25 et a été reporté au lundi 26 septembre 2002 (art. 142 al. 3 CPC), que l’acte de recours, déposé le 28 septembre 2022, est dès lors tardif, que pour ce premier motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer brièvement les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art.”
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 L’appelante fait valoir qu’elle aurait reçu la proposition de jugement le 29 janvier 2024 et qu’elle aurait ainsi déposé son opposition dans le délai de vingt jours. Elle reproche à la commission de conciliation de ne pas avoir tenu compte du délai de garde postal de sept jours. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 211 al. 1, 1e phrase, CPC, la proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de vingt jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. Le délai de vingt jours court à compter du lendemain (cf. art. 142 al. 1 CPC) de la réception du pli contenant la proposition de jugement, si celle-ci est envoyée par la poste. En cas de non-retrait ou de refus du pli recommandé, la théorie relative de la réception s’applique (cf. art. 138 al. 3 let. a et b CPC). Le délai de vingt jours qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est reporté au premier jour ouvrable suivant (cf. art. 142 al. 3 CPC) (Lachat / Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2019, pp. 173 et 174). 3.2.2 Selon la théorie de la réception dite relative applicable aux délais de procédure, si le courrier recommandé ne peut pas être remis directement au destinataire (ou à une personne autorisée par celui-ci) et qu’un avis de retrait mentionnant le délai de garde postal a été mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l’acte est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer qu’il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai (art.”
Fällt der letzte Fristtag auf einen Samstag, Sonntag oder einen vom Recht anerkannten Feiertag, verschiebt sich der Ablauf auf den nächsten Werktag. Wird die dann massgebliche Frist nicht eingehalten, können dies in der Praxis zur Verspätung und zum Ausschluss von Repliken oder Rechtsmitteln führen; umgekehrt gelten Eingaben, die innerhalb dieses verschobenen Ablaufes eingehen, in den angeführten Entscheiden als fristgerecht bzw. zur Form zulässig.
“Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où le recours est quoiqu'il en soit infondé, voire pour partie irrecevable (cf. chiffre 3 ci-dessous). 2. 2.1 On peut considérer, en vertu de la jurisprudence sur le droit de répliquer, qu'il existe un droit de s'exprimer sur des nouveaux éléments produits par les autres parties ou par l'autorité. Il faut cependant requérir l'exercice de ce droit de réplique sans délai sous risque de déchéance; la partie doit toutefois avoir le temps de réagir dans un délai raisonnable avant que l'on puisse considérer qu'elle a renoncé à exercer son droit de réplique (Haldy, CR CPC 2ème éd. ad art. 53 n. 7a). 2.2 En l'espèce, les observations du Tribunal de protection ont été transmises à la recourante par avis du 21 juin 2021, lequel mentionnait le fait que la cause serait mise en délibération à l'échéance d'un délai de dix jours. Cet avis ayant été notifié à la recourante le 24 juin 2021, le délai de dix jours est arrivé à échéance le lundi 5 juillet 2021 (art. 142 al. 3 CPC), sans avoir été utilisé et sans que la recourante ait indiqué à la Chambre de surveillance avoir l'intention de répliquer. Dès lors, la réplique adressée à la Chambre de surveillance le 13 juillet 2021 est tardive et sera écartée de la procédure. 3. 3.1.1 Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, étant rappelé que toute partie a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. ( ) Le retard à statuer au sens de l'art. 319 let. c CPC présuppose que le tribunal saisi ne rend pas de décision attaquable alors qu'il le peut (et le doit). Il n'empêche qu'un tel retard, pour être sanctionné au sens de l'art. 319 let. c, doit constituer une violation évidente de ses obligations par la juridiction concernée, ce qui s'apprécie en fonction des circonstances du cas concret mais ne devrait être admis que dans les cas crasses, c'est-à-dire lorsque le retard est injustifiable et que le prolongement d'une telle situation ne saurait être imposé aux parties.”
“Une solution visant à ce qu'une fiduciaire règle chaque mois les factures courantes paraîtrait plus opportune et adaptée à la situation. A l'appui de son recours, A______ a produit à nouveau le certificat médical du 8 septembre 2020 du Dr O______ et celui du Dr Q______ du 30 mai 2019. c. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance litigieuse. d. La recourante a été informée de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 4 janvier 2021. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2 En l'espèce, les deux actes de recours ont été formés dans le délai légal et suivant la forme prescrite par la loi, devant l'autorité compétente, par la personne directement concernée par la décision litigieuse, puis par son conseil; les deux actes sont, partant, recevables, le second venant compléter le premier. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. La recourante a invoqué la violation de son droit d'être entendue. 2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid.”
“30 représentant les frais du commandement de payer contre le coobligé (chiffre 2). B______ a formé opposition au commandement de payer précité. g. Par acte du 17 mars 2021, A______ SA, agissant en personne, a requis du Tribunal, avec suite de frais, le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence de 572'000 (recte : 572'200) fr., plus intérêts à 12% dès le 1er juin 2020. h. Lors de l'audience du Tribunal du 9 juillet 2021, A______ SA n'était ni présente ni représentée. B______ s'en est rapporté à justice. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). La décision doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC), par un recours écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Interjeté dans le délai (cf. également art. 142 al. 3 CPC) et la forme prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (ATF 144 III 552 consid. 4.1.4). Par ailleurs, la procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art.”
“Elle avait commencé la consultation en ambulatoire auprès du CAPPI, démarche qui était entreprise par la Clinique lorsque les patients étaient stables, en vue de renouer le contact. A l'heure actuelle, il n'existait pas de mise en danger pour elle-même ou pour autrui. Informé du projet de logement dans un studio préréservé par le curateur, le Dr G______ a déclaré considérer que le projet était adéquat, compte tenu du suivi ambulatoire envisagé. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3 CPC), devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC), par la personne directement concernée par la mesure. Il est donc recevable à la forme. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal (art. 429 al. 1 CC; art. 60 al. 1 LaCC). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p.”
“Angefochten ist ein Entscheid des Zivilgerichts betreffend Ausstand des Gerichtspräsidenten. Ausstandsentscheide sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 50 Abs. 2 und Art. 319 lit. b der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). Zuständig zur Beurteilung der Beschwerde ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziffer 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Da über ein Ausstandsgesuch im summarischen Verfahren entschieden wird, beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO; BGE 145 III 469 E. 3.3 f.). Diese Frist wurde vorliegend eingehalten (vgl. Art. 142 Abs. 3 ZPO). Auf die auch formgerecht erhobene Beschwerde ist einzutreten.”
Ist der Empfänger sich bewusst, Partei eines Verfahrens zu sein, muss er geeignete Vorkehrungen treffen (z. B. Vertreter benennen, Nachsendeauftrag erteilen, Mitteilung einer Zustelladresse). Unterlässt er dies, gilt er mit Ablauf der Frist zur Abholung (Aufbewahrungsfrist) als mit dem Inhalt der gerichtlichen Sendung bekanntgemacht. Ein Gesuch um Aufbewahrung des Schriftstücks oder um Verlängerung der Aufbewahrungsfrist verschiebt den Beginn der Frist nach Art. 142 Abs. 1 ZPO nicht.
“Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_20/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.2), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 4A_2/2024 du 17 janvier 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1), ni une demande de prolongation du délai de garde (ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_2/2024 précité consid. 3.1 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020). 3.1.3 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, le recourant a été avisé de l’envoi de la décision attaquée le 17 septembre 2024. Le délai de garde a donc débuté le lendemain, soit le 18 septembre 2024, pour arriver à échéance le 24 septembre 2024. A cette date, la décision entreprise est réputée avoir été notifiée à son destinataire, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 25 septembre 2024. Il importe peu que le recourant ait retiré le pli ce même jour. Le délai de recours de dix jours s’est ainsi achevé le 4 octobre 2024. Le recours déposé le 7 octobre 2024 l’a donc été hors délai. 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art.”
“1), que dans l’arrêt publié aux ATF 141 II 429, le Tribunal fédéral a par ailleurs souligné qu’en demandant à la Poste de garder leur courrier, les recourants avaient implicitement renoncé à la notification de tout envoi, qu’ils ne pouvaient dès lors pas se prévaloir de l’absence de dépôt, dans leur boîte aux lettres, d’une invitation à retirer l’acte judiciaire pour faire échec à la présomption de notification et qu’ils ne pouvaient pas non plus tirer argument du fait qu’il leur était prétendument impossible, à défaut d’une telle invitation, de connaître la date de réception effective par l’office postal (consid. 3.3.3) ; attendu que la recourante a été partie à la procédure de première instance en tant que plaignante, qu’elle devait donc s’attendre à recevoir une communication judiciaire et se voir opposer la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, que, selon le relevé Easy Track de la Poste, le pli contenant le prononcé attaqué est arrivé à l’office de retrait le 13 août 2019, que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le délai de sept jours de l’art. 138 al. 3 let. a CPC a commencé à courir dès le lendemain de cette date en application de l’art. 142 al. 1 CPC, que la recourante a été avisée de cet envoi le même jour avec un délai de retrait échéant le 20 août 2021, que la date du 20 août 2021 était bien l’échéance du délai de sept jours de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, le délai de recours commençant à courir dès le lendemain de cette date (art. 142 al. 1 CPC), que conformément à la jurisprudence susmentionnée, la prolongation du délai de garde sur demande de la recourante et la remise à celle-ci du prononcé le 27 août 2021 sont sans influence sur le point de départ du délai de recours, que ce délai de dix jours est en l’occurrence arrivé à échéance le lundi 30 août 2021 à minuit (143 al 1 CPC), que le recours, déposé le mardi 31 août 2021 et daté du même jour, est en conséquence tardif et, partant, irrecevable ; attendu qu’il n’est pas nécessaire d’interpeller la recourante, dès lors qu’il n’y a pas de doute sur la tardiveté du recours, celui-ci indiquant que la recourante est partie du principe que le délai de recours avait commencé à courir le 27 août 2021, moment de la remise effective du prononcé (cf. TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 ; TF 6B_477/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2 ; TF 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 3.2), et était daté du 31 août 2021 ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens (art.”
“A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié in ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3). 4.2.2 En l’espèce, le recours, remis à un office de la Poste suisse le 14 janvier 2021, est manifestement tardif. En effet, après l’échec de tentative de distribution de l’ordonnance querellée au recourant, celle-ci a été gardée par l’office postal concerné en vue de son retrait, l’échéance du délai de garde de l’art. 138 al. 3 let. a CPC étant intervenue le 18 décembre 2020. Il s’ensuit que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le lundi 28 décembre 2020. Se prévalant de son incarcération et d’un manque de personnel pénitentiaire, le recourant fait valoir que l’ordonnance entreprise ne lui a été remise en mains propres que le 31 décembre 2020, ce qu’il n’établit toutefois pas. Même à supposer ce fait établi – étant relevé qu’une telle remise en mains propres ne fait en principe pas courir un nouveau délai de recours – le recours n’en serait pas moins tardif, dès lors que dans cette hypothèse, le délai serait venu à échéance le lundi 11 janvier 2021, premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai (cf. art. 142 al. 3 CPC). Au demeurant, une prise en compte des féries judiciaires, telle que soutenue – à tort, cf. art. 145 al. 2 let. b CPC – par le recourant, ne changerait rien au sort du recours, puisque le délai, qui aurait alors commencé à courir le 3 janvier 2021 (art. 146 al. 1 CPC), serait venu à échéance le 12 janvier 2021, soit avant le dépôt du recours. On relèvera encore, par surabondance, que le recourant ne conteste l’ordonnance entreprise qu’en ce qui concerne le délai accordé pour libérer les locaux litigieux.”
Bei postalischer Zustellung per Einschreiben läuft die Frist — bezogen auf Art. 142 Abs. 1 ZPO — grundsätzlich ab dem auf die Zustellung folgenden Tag. Wird das Einschreiben nicht abgeholt, gilt nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO die gesetzliche Fiktion, dass das Schriftstück mit Ablauf der siebentägigen Aufbewahrungsfrist als zugestellt gilt; der Fristbeginn ist demnach der Tag nach dem siebenten Tag.
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 L’appelante fait valoir qu’elle aurait reçu la proposition de jugement le 29 janvier 2024 et qu’elle aurait ainsi déposé son opposition dans le délai de vingt jours. Elle reproche à la commission de conciliation de ne pas avoir tenu compte du délai de garde postal de sept jours. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 211 al. 1, 1e phrase, CPC, la proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de vingt jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. Le délai de vingt jours court à compter du lendemain (cf. art. 142 al. 1 CPC) de la réception du pli contenant la proposition de jugement, si celle-ci est envoyée par la poste. En cas de non-retrait ou de refus du pli recommandé, la théorie relative de la réception s’applique (cf. art. 138 al. 3 let. a et b CPC). Le délai de vingt jours qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est reporté au premier jour ouvrable suivant (cf. art. 142 al. 3 CPC) (Lachat / Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2019, pp. 173 et 174). 3.2.2 Selon la théorie de la réception dite relative applicable aux délais de procédure, si le courrier recommandé ne peut pas être remis directement au destinataire (ou à une personne autorisée par celui-ci) et qu’un avis de retrait mentionnant le délai de garde postal a été mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l’acte est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer qu’il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai (art.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la lettre adressée par la poursuivie à la juge de paix le 24 novembre 2023, valant demande de motivation du prononcé précité, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 janvier 2024 et remis à la poursuivie le 24 janvier suivant, la destinataire ayant donné à la poste un ordre de prolongation du délai de garde, vu le recours contre cette décision daté du 1er et posté le 6 février 2024, adressé par la poursuivie à la juge de paix, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 8 février 2024 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai de recours est une condition de recevabilité de cet acte, que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à temps à l’autorité qui a rendu la décision (ATF 140 III 636 consid. 3.7), que le délai prévu par l’art. 321 al. 2 CPC court dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que ce délai compte tous les jours successifs et pas seulement les jours ouvrables, qu’en cas d’envoi recommandé non retiré par le destinataire dans un délai de sept jours, la décision est réputée notifiée à l’expiration de ce délai, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), qu’un ordre de prolongation du délai de garde postal est sans effet sur le calcul des délais légaux (Bohnet, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 23 ad art. 138 CPC). qu’en l’espèce, la décision attaquée est réputée avoir été notifiée le 17 janvier 2024 à la poursuivie, qui avait été avisée le 10 janvier 2024 qu’elle disposait d’un délai de sept jours (du 11 au 17 janvier) pour retirer son pli à la poste, que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 18 janvier 2024, pour se terminer le 27 janvier 2024, que le recours adressé à la juge de paix le 6 février 2024 a donc été déposé tardivement, qu’il est par conséquent irrecevable ; attendu qu’au surplus, la partie qui veut exercer son droit de recours doit se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi son recours sera déclaré irrecevable (cf.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le poursuivi par lettre du 12 mai 2021, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 28 septembre 2021, vu le relevé d’acheminement postal et l’enveloppe du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, dont il ressort que ce pli est parvenu le lendemain à l’office postal de distribution, qui a avisé le destinataire de son arrivée et du délai au 6 octobre 2021 dont il disposait pour le retirer, que le délai de garde a été prolongé à la demande de l’intéressé au 27 octobre 2021 et que le pli lui a été remis le 26 octobre 2021, vu le recours exercé par le poursuivi par acte daté du 4 novembre 2021 et posté le même jour, vu la requête d’effet suspensif contenue dans le recours ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), que les décision sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque le pli n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 19 et 21 ad art. 138 CPC), que tel est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC), que la notification est alors réputée accomplie au terme d’un délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, op.”
“L’envoi a été avisé pour retrait le 27 avril 2021 et a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » le 5 mai 2021. 4. 4.1 L’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), doit être muni de la signature originale de son auteur, soit de la partie elle-même ou de son représentant (art. 130 al. 1 CPC ; Bohnet, Commentaire romand Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10 ad art. 130 CPC). Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration ; à défaut, l’acte n’est pas pris en considération. Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti par le juge, l’acte doit être déclaré irrecevable (Bohnet, op. cit., nn. 25 et 30 ad art. 132 CPC). L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. En cas de notification postale, le principe de réception s'applique en ce sens que l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire ou à un de ses employés ou de ses proches selon l'art. 138 al. 2 CPC. En cas d'envoi par recommandé non retiré dans le délai de sept jours prévu par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la fiction de communication à l'expiration de ce délai s'applique et ce, même si le pli est conservé à la poste plus longtemps, par exemple en poste restante ou à la suite d'une demande du destinataire (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 13 ad art. 142 CPC). 4.2 En l’espèce, il s’avère que l’acte d’appel du 16 avril 2021 ne comporte pas de signature manuscrite de l’appelant. Malgré l’invitation du 22 avril 2021 à rectifier ce vice de forme dans un délai de 5 jours dès réception de l’avis, l’appelant, qui devait s’attendre à recevoir des courriers vu la procédure qu’il avait lui-même introduite, n’a pas retiré l’envoi précité.”
Gerichte wenden Art. 142 Abs. 3 ZPO in der Praxis auf Einreichungs- und Rechtsmittelfristen an. Fiel das Fristende auf einen bundesrechtlich anerkannten Feiertag (z. B. 1. August; 25./26. Dezember), wurde die Frist in den von den Quellen dargestellten Fällen auf den nächsten Werktag verlängert.
“La recourante conclut à ce que la décision querellée soit annulée, à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé s'agissant des frais judiciaires et honoraires d'avocat en lien avec la procédure devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, à ce que Me B______ soit nommé à cette fin, à ce qu'il ne soit pas perçu de frais judiciaires de recours et à ce que l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit condamné à lui verser 1'200 fr. à titre de dépens. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile, le 1er août 2024 étant un jour férié fédéral (art. 142 al. 3 CPC), et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas d'emblée dépourvue de chances de succès (let. b). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
“Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 décembre 2023 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à ce que la décision querellée soit annulée et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé s'agissant des frais en lien avec la procédure devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile, les 25 et 26 décembre étant des jours fériés fédéraux (art. 142 al. 3 CPC), et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
“00 entsprechend § 7 Abs. 1 lit. f der Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (TO, SGS 178.112) für sich geltend gemacht haben. Diese Annahme erscheint nicht offensichtlich unrichtig, zumal der klagende Berufungskläger über zumindest 59 von 100 Namen-aktien der Berufungsbeklagten mit einem Nominalwert von je CHF 1'000.00 verfügt und das Aktienkapital der Gesellschaft CHF 100'000.00 beträgt. Die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 für eine Berufung ist zweifellos erreicht. Vorsorgliche Massnahmen sind nach Art. 248 lit. d ZPO im summarischen Verfahren zu beurteilen, womit die Frist zur Erhebung einer Berufung zehn Tage seit Zustellung des angefochtenen Entscheids beträgt (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der Entscheid der Zivilkreisgerichtspräsidentin vom 13. Dezember 2022 wurde dem Berufungskläger am 16. Dezember 2022 fristauslösend zugestellt. Die Einreichungsfrist endete damit am 26. Dezember 2022 und verlängerte sich angesichts des bundesrechtlich anerkannten Feiertages auf den 27. Dezember 2022 (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Mit Postaufgabe der Berufung am 27. Dezember 2022 wurde die Rechtsmittelfrist gewahrt. Der Kostenvorschuss für das Berufungsverfahren von CHF 1'000.00 wurde ebenfalls rechtzeitig geleistet. Zuständig für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte Basel-Landschaft, die im summarischen Verfahren ergangen sind, ist gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts. 2.1 Es ist zu prüfen, ob das eingereichte Rechtsmittel den Anforderungen an eine Berufung genügt. Eine Berufung muss zum einen hinreichend bestimmte Berufungsanträge respektive Rechtsbegehren enthalten. Das heisst, es ist bestimmt zu erklären, welche Änderungen im Dispositiv des angefochtenen Entscheids verlangt werden. Zum anderen ist in der Berufungsbegründung darzulegen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid falsch ist und deshalb abgeändert werden muss. Gemäss Art. 310 ZPO können mit der Berufung die unrichtige Rechtsanwendung (lit.”
“00 entsprechend § 7 Abs. 1 lit. f der Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (TO, SGS 178.112) für sich geltend gemacht haben. Diese Annahme erscheint nicht offensichtlich unrichtig, zumal der klagende Berufungskläger über zumindest 59 von 100 Namen-aktien der Berufungsbeklagten mit einem Nominalwert von je CHF 1'000.00 verfügt und das Aktienkapital der Gesellschaft CHF 100'000.00 beträgt. Die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 für eine Berufung ist zweifellos erreicht. Vorsorgliche Massnahmen sind nach Art. 248 lit. d ZPO im summarischen Verfahren zu beurteilen, womit die Frist zur Erhebung einer Berufung zehn Tage seit Zustellung des angefochtenen Entscheids beträgt (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der Entscheid der Zivilkreisgerichtspräsidentin vom 13. Dezember 2022 wurde dem Berufungskläger am 16. Dezember 2022 fristauslösend zugestellt. Die Einreichungsfrist endete damit am 26. Dezember 2022 und verlängerte sich angesichts des bundesrechtlich anerkannten Feiertages auf den 27. Dezember 2022 (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Mit Postaufgabe der Berufung am 27. Dezember 2022 wurde die Rechtsmittelfrist gewahrt. Der Kostenvorschuss für das Berufungsverfahren von CHF 1'000.00 wurde ebenfalls rechtzeitig geleistet. Zuständig für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte Basel-Landschaft, die im summarischen Verfahren ergangen sind, ist gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts.”
Nach der Praxis beginnt die Frist grundsätzlich am Kalendertag nach der Mitteilung; dieser erste Fristtag kann auch ein Samstag oder Sonntag sein. Eine Verschiebung auf den nächsten Werktag kommt – wie die Rechtsprechung betont – nur dann in Betracht, wenn der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen anerkannten Feiertag fällt (vgl. Rechtsprechung zu Art. 142 ZPO).
“A teneur du suivi de l’envoi de la Poste, le pli recommandé a été distribué le 29 avril 2024 et n’a pas été réclamé à l’échéance du délai de garde de sept jours écoulé le 6 mai 2024, date à laquelle la décision est considérée donc comme notifiée (art. 138 al. 3 let. a CPC). Au surplus, c’est à juste titre que, lors du renvoi du certificat d’héritier et de la décision sur les frais, par pli simple du 16 mai 2024, l’autorité précédente a indiqué que ce courrier ne faisait pas courir de nouveau délai. En effet, les tentatives de notification par un tribunal qui font suite à une première tentative infructueuse sont destinées à l'information et ne changent en principe pas le cours du délai (TF 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.5.1). 3.3 3.3.1 Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109). 3.3.2 La décision du 26 avril 2024 étant considérée comme notifiée le lundi 6 mai 2024, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain, soit le mardi 7 mai 2024 pour échoir le jeudi 16 mai 2024. Le recours daté du 21 mai 2024 a été remis à la poste le 22 mai 2024, en recommandé. Le recours est donc tardif et partant irrecevable. 3.4 De plus, dès lors que le recourant a accepté la succession de feu D.F.________ le 5 avril 2021, il ne pouvait plus répudier celle-ci, sa déclaration étant irrévocable (CREC 16 août 2022/192 consid. 3.1). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art.”
“1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le denier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 3.2.3 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée pour notification au recourant sous pli recommandé le 3 août 2023, pour adresse au Service de médecine des addictions, [...], à [...]. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à l’intéressé le vendredi 4 août 2023. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication, soit le samedi 5 août 2023 et est arrivé à échéance le lundi 14 août 2023 (art. 142 al. 1 CPC), étant rappelé qu’en procédure sommaire, le délai de recours n’est pas suspendu pendant les féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC). Compte tenu de ce qui précède, le recours déposé à la poste le 16 août 2023 est tardif, par conséquent irrecevable. Cela étant, dans son acte, le recourant a formulé une demande de levée du placement provisoire à des fins d’assistance, laquelle peut être faite en tout temps (art. 426 al. 4 CC). Il appartiendra dès lors à la justice de paix d’examiner quelle suite il convient de donner à cette demande. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.”
“2 En l’occurrence, malgré le fait que l’appelant ait usé de la dénomination « recours » sur l’acte réceptionné le 10 mai 2024, il y a lieu de retenir qu’il a agi par la voie de l’appel. En effet, il n’a mentionné aucune disposition du CPC et a invoqué des griefs de nature purement appellatoire, l’appelant contestant singulièrement l’établissement et l’appréciation des faits. Aussi, on peut en conclure que celui-ci, non représenté et âgé de 73 ans, a usé du terme « recours » dans son sens générique – soit comme un acte de procédure tendant à contester une décision judiciaire – et non pas dans son sens procédural, tel qu’il est compris à l’aune du CPC. L’acte de « recours » déposé correspondant ainsi manifestement à un appel, il y a lieu de le convertir. 3.2.3 Eu égard à ce qui précède, visant une décision de mesures provisionnelles de première instance dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. Conformément à l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. L’al. 3 de cette disposition précise que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633). 4.1.2 Le principe général de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est aussi applicable en droit de procédure. Ainsi, le justiciable supporte le fardeau de la preuve qu'il a introduit son recours à temps, ce qui doit être établi avec certitude, et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante.”
Bei Anwendung von Art. 142 Abs. 3 ZPO können behördliche oder faktische Behinderungen in Strafanstalten — etwa die Rücksendung von Schreiben wegen fehlender Frankierung oder Transfers, die den Zugang zu persönlichen Unterlagen verhindern — als verzögernde Umstände angesehen werden, welche eine Fristwiederherstellung bzw. Fristverlängerung rechtfertigen können. Allein die Aufgabe der Post in der Haft begründet die Fristwahrung nicht zwingend; entscheidend sind die konkreten Umstände des Zugangs zu den Verfahrensakten bzw. der Sendung.
“1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est à ces égards recevable. En revanche, la plainte ayant été expédiée le 11 février 2021, le respect du délai de dix jours pour former plainte n'est pas acquis (art. 17 al. 2 LP). S'agissant des décisions du 25 janvier 2021 dans la poursuite n° 1______, notifiée par pli recommandé du 26 janvier 2021 et reçue par le débiteur le 27 janvier 2021 et du 22 janvier 2021 dans la poursuite n° 3______, notifiée par pli recommandé du 23 janvier 2021 et reçue par le débiteur le 26 janvier 2021, le délai de plainte n'est pas respecté, celui-ci échéant au plus tard le 8 février 2021, compte tenu du week-end du 6-7 février (art. 31 LP; art. 142 al. 3 CPC). Le plaignant invoque néanmoins des circonstances permettant de reporter ce délai de quelques jours, à tout le moins suffisamment pour considérer qu'il a été respecté par le dépôt de la plainte le 11 février 2021; en effet, il établit avoir effectué les actes nécessaires pour poster sa plainte le 5 février 2021, mais s'être vu retourner ses courriers par le responsable postal de la prison au motif qu'il n'était pas possible d'affranchir le courrier en A+, ce qui avait provoqué un premier retard suffisant à dépasser le délai de plainte; de surcroît, il prouve avoir été transféré d'un établissement pénitentiaire à un autre dans le délai de plainte, ce qui l'a privé d'accès à ses effets personnels pendant un certain temps et l'empêchait donc de rédiger correctement une plainte. Les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 sont donc réunies et le plaignant a bien déposé ses plaintes dans le délai restitué. L'Office ne s'oppose d'ailleurs pas à la recevabilité des plaintes.”
Ist nach Art. 145 Abs. 3 ZPO festgestellt, dass der Fristlauf um die siebentägige Osterperiode nicht suspendiert ist, sind die während der Karwoche bzw. der österlichen Gerichtsferien liegenden Tage bei der Berechnung einer Frist nach Art. 142 Abs. 3 ZPO nicht gesondert als ruhende Tage zu berücksichtigen. In solchen Fällen läuft die Frist ununterbrochen und allenfalls auf den nächstfolgenden Werktag gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO ab.
“________, directement concernés par le refus d’accéder à leur requête en changement de curateur de leur père, a donc été interjeté en temps utile et est par conséquent recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2.3.2 A la lecture de la décision du 28 février 2024, et notamment de ses voies de droit, il apparaît que D.Y.________, par son conseil, a été rendue attentive, comme le prévoit l’art. 145 al. 3 CPC, au fait que le délai de recours n’était en l’occurrence pas suspendu durant la période du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de tenir compte des féries judiciaires dans le calcul du délai de recours. La décision attaquée ayant été notifiée le 29 février 2024, le délai de recours est donc arrivé à échéance le samedi 30 mars 2024 et a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le mardi 2 avril 2024, le lundi 1er avril 2024 étant un jour férié (Pâques). Ainsi, déposé le 15 avril 2024, le recours de D.Y.________ est manifestement tardif et doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce vice étant irréparable (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3. 3.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.”
“Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). 2.2.6 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 2.3 2.3.1 En l'espèce, la décision du 15 janvier 2024 a été notifiée aux parties le 1er février 2024. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le samedi 2 mars 2024 et a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 4 mars 2024. Le recours, motivé, des enfants de E.Y.________, directement concernés par le refus d’accéder à leur requête en changement de curateur de leur père, a donc été interjeté en temps utile et est par conséquent recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2.3.2 A la lecture de la décision du 28 février 2024, et notamment de ses voies de droit, il apparaît que D.Y.________, par son conseil, a été rendue attentive, comme le prévoit l’art. 145 al. 3 CPC, au fait que le délai de recours n’était en l’occurrence pas suspendu durant la période du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de tenir compte des féries judiciaires dans le calcul du délai de recours.”
Fällt die Zustellung an einen Prozessvertreter, so läuft die Frist ab diesem Zustellungszeitpunkt; ist der letzte Fristtag ein Samstag, Sonntag oder ein an diesem Gerichtsort anerkannter Feiertag, verschiebt sich die Frist auf den nächstfolgenden Werktag (vgl. Art. 142 Abs. 3 ZPO).
“________ a déposé sa réponse à l'appel de laquelle on comprend qu'il conclut à son rejet, frais et dépens à charge de l'appelante. En outre, il a indiqué ne plus être représenté pour la procédure de deuxième instance, ce qui est confirmé par courrier du 21 mars 2022 de son ancienne mandataire. B.________ a par la suite encore fait parvenir de nombreuses écritures spontanées à la Cour de céans, dont un courrier accompagné d’annexes en date du 29 septembre 2022. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 10 février 2022 (DO 63). Déposé le 21 février 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le dimanche précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Vu la contribution d'entretien mensuelle réclamée par l'époux en première instance, soit CHF 2'000.- du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, puis CHF 3'000.- du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 août 2023, alors que l'épouse concluait à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les parties, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), la Cour établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid.”
Fristen, die durch eine Mitteilung oder ein Ereignis ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Sitz des Gerichts vom Bundes‑ oder kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet die Frist am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Art. 142 Abs. 3 ZPO betrifft nur das Ende der Frist; der Beginn der Frist kann daher auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fallen.
“En l’occurrence, il convient de constater d’office que l’absence de l’intimée à la séance de conciliation du 29 août 2022 (DO / 20 ss) n’a pas eu pour conséquence un retrait de l’action, dès lors, elle était en droit de réintroduire sa demande en la précédant d’une requête de conciliation. 2.3. Une partie est défaillante lorsqu’elle ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). L’art. 142 al. 3 CPC n’est applicable qu’à la fin du délai et non à son commencement (arrêt TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 et les réf.). En d’autres termes, le point de départ du délai peut également débuter un samedi, un dimanche ou un jour férié (BSK ZPO-Benn, art. 142 n. 12). En l’espèce, en ne se présentant pas à la séance de conciliation du 31 octobre 2023, le recourant était défaillant et devait dans un délai de dix jours suivant la prise de connaissance de la citation à comparaître expliquer les raisons de son absence et demander qu’une nouvelle séance soit agendée. Comme cela ressort de la requête de restitution adressée le 16 novembre 2023 par sa protection juridique (DO / 19) et du suivi des envois (DO / 9), le recourant a pris connaissance de la citation le samedi 4 novembre 2023. Dès lors, le délai de dix jours est arrivé à échéance, le mardi 14 novembre 2023. En effet, contrairement à ce qui est soutenu dans le courrier de la protection juridique mentionné (DO / 19), le premier jour du délai a commencé à courir le dimanche 5 novembre 2023 et ne pouvait pas être reporté au premier jour ouvrable.”
“2 ZPO ist somit offensichtlich erreicht. Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO). Die Berufung ist daher schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 altZPO i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Art. 407f ZPO e contrario). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Vorliegend wurde dem Berufungskläger die nachträgliche schriftliche Begründung des Entscheides am 25. September 2024 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist ist durch die am 3. Oktober 2024 erfolgte Postaufgabe der Berufung somit eingehalten (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der Berufungskläger ist zur Erhebung der Berufung legitimiert und bringt mit der Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs sowie von Art. 298 Abs. 2ter ZGB zulässige Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO vor. Auf seine Berufung ist zusammenfassend einzutreten. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig. 2. Mit Verfügung vom 17. Oktober 2024 wurde den Parteien die Vorladung zur kantonsgerichtlichen Hauptverhandlung angekündigt. Die Vorladung vom 25. Oktober 2024 wurde dem Rechtsvertreter des Berufungsklägers frist- und formgerecht zugestellt (Art. 133f. i.V.m. 137 ZPO). Gemäss Art. 273 Abs. 2 ZPO besteht für die Ehegatten für Verhandlungen im Eheschutzverfahren, mithin analog auch im Rechtsmittelverfahren, sofern eine Parteiverhandlung angesetzt wird, eine persönliche Erscheinungspflicht.”
“1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision rendue le 8 août 2024 par la justice de paix a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé en date du 16 octobre 2024. Selon le « suivi des envois » de la Poste, le pli a été distribué le 17 octobre 2024. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 18 octobre 2024, et est arrivé à échéance le dimanche 27 octobre 2024, reporté de plein droit au lundi 28 octobre 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Il s’ensuit que l’acte de recours, remis à la poste suisse le 31 octobre 2024, est tardif et par conséquent irrecevable. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. X.________, ‑ [...], assistante sociale, SCTP – Région Est, - EMS [...], Direction médicale, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies.”
“73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 23 octobre 2023/226 consid. 5.1 ; CREC 24 septembre 2020/219 consid. 4.1.1). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 15 août 2023/163 consid. 1.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 2.1.2 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). A cet égard, la remise d’un acte à un bureau de poste étranger n’est pas assimilée à la remise à un bureau suisse. Pour que le délai soit sauvegardé, il faut que la Poste suisse prenne possession du pli contenant le mémoire avant l’expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.2, RSPC 2015 p. 237). 2.2 En l’espèce, il est établi que la recourante a reçu notification du prononcé attaqué le samedi 3 février 2024. Le délai de dix jours pour interjeter recours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC), pour expirer le mardi 13 février 2024.”
Die Verschiebungsregel des Art. 142 Abs. 3 ZPO kann für die Frage der Rechtzeitigkeit von Rechtsmitteln entscheidend sein: Gerichte wenden die Vorschrift an, indem sie Fristabläufe, die auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag fallen, auf den nächsten Werktag verschieben. Wird trotz einer solchen Verschiebung eine Eingabe klar nach Ablauf der neu bestimmten Frist eingereicht, hat dies in den zitierten Entscheiden zur Irrecevabilité des Rechtsmittels geführt.
“, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification de ce prononcé au poursuivi le 2 juillet 2024, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 12 juillet 2024, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 septembre 2024 et notifiés au poursuivi le 25 septembre 2024, vu le recours déposé par G.________ le 7 octobre 2024 contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le prononcé attaqué a été notifié au recourant le mercredi 25 septembre 2024, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le samedi 5 octobre 2024 et reporté au lundi 7 octobre 2024 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours a donc été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art.”
“et les a mis à la charge de A______; Attendu que le 23 octobre 2023, A______ a formé un recours contre ce jugement auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour), concluant à son annulation et à ce que l’avance de frais soit réduite à 25'000 fr., ou à tout montant inférieur qu’il plaira à la Cour de fixer; Que par décision du 23 octobre 2023, la Cour a imparti à A______ un délai au 27 novembre 2023 pour verser une avance de frais de 800 fr.; Que A______ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été refusé par décision de la Vice-Présidence du Tribunal du 3 novembre 2023, confirmée par décision de la Cour de justice du 31 janvier 2024, le recours au Tribunal fédéral formé par A______ ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 17 avril 2024; Que par décision du 10 avril 2024, un ultime délai de 20 jours dès réception de la décision a été imparti à A______ pour verser l’avance de frais en 800 fr., à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours; Que cette décision a été notifiée à A______ le 19 avril 2024, de sorte que le délai pour s’acquitter de l’avance de frais est arrivé à échéance le 10 mai 2024, le 9 mai étant un jour férié, soit le jeudi de l’Ascension (art. 142 al. 3 CPC); Que par arrêt ACJC/578/2024 du 10 mai 2024, la Cour a déclaré irrecevable le recours formé le 23 octobre 2023 par A______ contre le jugement JPTI/10164/2023 rendu par le Tribunal le 11 septembre 2023, au motif que l’avance de frais requise n’avait pas été versée dans le délai utile; Que selon les informations qui ressortent de l’état financier de la procédure, A______ se serait acquitté de l’avance de frais requise le 13 mai 2024, soit hors délai; Que le 23 mai 2024, A______ a formé une demande de révision contre l’arrêt du 10 mai 2024, concluant à son annulation et à la reprise de l’instruction de la cause; Qu’il a produit la preuve du paiement de l’avance de frais en 800 fr., opéré à un office postal le 10 mai 2024;”
“148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 20 novembre 2020/221 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée pour notification à la recourante sous pli recommandé le 21 juin 2022 à son adresse en Autriche. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le jeudi 30 juin 2022. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, l’ordonnance litigieuse a été notifiée à cette date. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le vendredi 1er juillet 2022, pour expirer le dimanche 10 juillet 2022, délai reporté de plein droit au lundi 11 juillet 2022 conformément à l’art. 142 al. 3 CPC. Si le recours est daté du 7 juillet 2022, il ressort toutefois du timbre figurant sur l’enveloppe contenant l’acte et des informations de traçage du « Suivi des envois » de la Poste suisse que ledit recours a en réalité été remis à la poste autrichienne le 14 juillet 2022 et, surtout, est parvenu à la Poste suisse le 17 juillet 2022, cette dernière date étant seule déterminante in casu conformément à l’art. 143 al. 1 CC. Partant, le recours se révèle manifestement tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte. Le fait que la recourante affirme que l’ordonnance querellée lui a été envoyée sous un nom erroné, soit sous le nom de [...] et non de [...], compliquant ainsi la réception du pli, ne change rien à ce qui précède, dès lors que le délai de recours a commencé à courir dès la distribution effective de l’ordonnance le 30 juin 2022. Par surabondance, l’ordonnance entreprise est manifestement bien fondée, D.________, née le [...] 2005, vivant auprès de son fiancé – qu’elle connaissait depuis très peu de temps avant son arrivée en Suisse en octobre 2021 –, n’ayant pas de famille ou de proche en Suisse, ne parlant pas le français et ignorant tout du fonctionnement des institutions suisses.”
“Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Par ailleurs, si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, publié in RSPC 2019 p. 310 ; CREC 30 janvier 2019/44 ; CREC 11 juillet 2014/238). 3.2 3.2.1 En l’espèce, dès lors que le litige au fond n’était pas soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC) s’agissant du recours séparé en matière de frais. L’acte de recours ayant été déposé le 30 janvier 2023 à l’attention de l’autorité précédente, soit dans les dix jours – compte tenu du report de l’échéance du délai (cf. art. 142 al. 3 CPC) – dès la notification à la recourante du jugement entrepris intervenue le 19 janvier précédent, tant le recours séparé en matière de frais que celui en matière d’assistance judiciaire ont été formés en temps utile. 3.2.2 En revanche, force est de constater que les conclusions du recours ne sont pas chiffrées, alors même que l’on se trouve en matière pécuniaire. En effet, la recourante se contente de conclure à une « baisse des frais d’avocat (664.- et 320.-) ainsi que des frais de justice (1700.-) », sans chiffrer la baisse qu’elle demande – qui ne peut du reste pas être inférée de la motivation du mémoire – ou chiffrer le montant des frais d’avocat ou de justice qu’elle considère comme justifiés. La référence au montant des frais judiciaires mis à sa charge, par 1'700 fr., ne lui est d’aucun secours. Il en va de même de la référence aux montants de 664 fr. et 320 fr. s’agissant de l’indemnité de son conseil d’office, qui paraissent correspondre aux débours et frais de vacation retenus par les premiers juges.”
Fällt das Fristende auf ein Wochenende oder einen anerkannten Feiertag, verschiebt sich die Frist auf den nächsten Werktag. In den zitierten Entscheiden wurde anerkannt, dass auch elektronische Eingaben, die am so verschobenen Tag übermittelt bzw. mit einer Abgabequittung versehen wurden, die Frist wahren können.
“Alex Hediger, sei eine Parteientschädigung zulasten des Rechtsvertreters der Beschwerdeführer und der Beschwerdeführerin 2 in solidarischer Verbindung aufzuerlegen. Die Eingabe von D. vom 13. Juni 2024 wurde mit Stempelverfügung vom 18. Juni 2024 an die Parteien zur Kenntnisnahme zugestellt. Erwägungen 1. Die vorliegend zu beurteilende Beschwerde richtet sich gegen die Verfügung des Zivilkreisgerichtspräsidenten Basel-Landschaft West vom 20. September 2023, mit welcher die Beschwerdeführer zur Leistung einer Sicherheit in Höhe von CHF 9'286.00 (durch den Beschwerdeführer 1) und CHF 3'714.00 (durch die Beschwerdeführerin 2) verpflichtet wurden. Dabei handelt es sich um eine prozessleitende Verfügung, welche in Anwendung von Art. 103 i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 und Art. 321 Abs. 2 ZPO innert 10 Tagen seit Zustellung mit Beschwerde angefochten werden kann. Die streitgegenständliche Verfügung vom 20. September 2023 ging am 27. September 2023 beim Rechtsvertreter der Beschwerdeführer ein. Die Beschwerdefrist endete damit am Samstag, 7. Oktober 2023 und verlängerte sich gestützt auf Art. 142 Abs. 3 ZPO auf Montag, 9. Oktober 2023. Gemäss Abgabequittung der anerkannten Zustellplattform PrivaSphere Secure Messaging wurde die Beschwerde am 9. Oktober 2023, 18:46 Uhr, zuhanden der zivilrechtlichen Abteilung des Kantonsgerichts abgegeben, womit die Einreichungsfrist gewahrt wurde. In der Beschwerde werfen die Beschwerdeführer der Vorinstanz eine unrichtige und willkürliche Rechtsanwendung sowie eine offensichtlich fehlerhafte und willkürliche”
“In vermögensrechtlichen Angelegenheiten sind erstinstanzliche Endentscheide mit Berufung anfechtbar, sofern der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Dem erstinstanzlichen Verfahren über die Bestellung einer Vertretung für die A. AG (Bestellungsprozess nach Art. 706a Abs. 2 OR) ging ein Schlichtungsgesuch betreffend die Aufhebung des Beschlusses gemäss Ziffer 6 Absatz 3 des Protokolls der Generalversammlung vom 23. Oktober 2021 (Anfechtungsprozess) voraus. Im Schlichtungsgesuch wurde der Streitwert der Sache mit CHF 100'000.00 angegeben. Dieser Streitwert lässt sich auch auf das erstinstanzliche Bestellungsverfahren übertragen, womit der angefochtene Entscheid des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 23. Dezember 2021 der Berufung zugänglich ist. Der angefochtene Entscheid konnte der A. AG polizeilich am 6. Januar 2022 an ihrem Verwaltungssitz in Z. zuhanden von Frau B. zugestellt werden. Damit endete die 10-tägige Berufungsfrist unter Berücksichtigung des fristverlängernden Wochenendes gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO am Montag, 17. Januar 2022. Durch die elektronische Übermittlung der Berufung am 17. Januar 2022 mittels IncaMail der Schweizerischen Post wurde die Rechtsmittelfrist eingehalten. Die Berufungsklägerin macht sowohl eine unrichtige Rechtsanwendung als auch eine unrichtige Feststellung des massgeblichen”
Zur Auslegung von Art. 142 Abs. 2 ZPO besteht in Lehre und Rechtsprechung Streit. Nach einer wortlautnahen Verbindung von Abs. 2 mit Abs. 1 wird der Fristbeginn auf den in Abs. 1 definierten Beginn (erst am Folgetag des fristauslösenden Ereignisses) bezogen; daraus folgt, dass bei nach Monaten bestimmten Fristen der entsprechende Kalendermonat sowie zusätzlich ein Tag zur Verfügung stehen («x Monate plus ein Tag»). Es gibt in der doktrinären und gerichtlichen Diskussion jedoch auch entgegenstehende, teleologisch orientierte Auffassungen.
“Lehre und Rechtsprechung stellen indes implizit ausschliesslich auf den in Art. 142 Abs. 1 ZPO definierten Fristbeginn ab und zählen anschliessend die einzelnen Tage (vgl. BGE 149 III 179 E. 2; vgl. BENN, a.a.O., N. 11 zu Art. 142 ZPO). Freilich wird der Tag, an dem die Frist zu laufen beginnt, mitgerechnet bzw. mitgezählt. Der Wortlaut dieser Bestimmung führt daher zum gleichen Ergebnis, wie wenn die Frist am Tag des fristauslösenden Ereignisses (Mitteilung oder Eintritt eines Ereignisses) zu laufen beginnt, der erste Tag aber nicht mitgerechnet wird ( dies a quo non computatur). Bei dieser Ausgangslage stehen einer Partei jeweils zehn (Art. 51 Abs. 1, Art. 148 Abs. 2, Art. 239 Abs. 2, Art. 314 Abs. 1, Art. 321 Abs. 2 ZPO) bzw. dreissig (Art. 209 Abs. 4, Art. 260 Abs. 1, Art. 311 Abs. 1, Art. 312 Abs. 2, Art. 321 Abs. 1, Art. 362 Abs. 1 lit. b und c, Art. 369 Abs. 2 und 3, Art. 388 Abs. 2 ZPO) volle Tage zur Verfügung, um die erforderliche Prozesshandlung vorzunehmen. 5.5.1.3. Anders sieht es in Bezug auf nach Monaten bestimmte Fristen aus, wenn Art. 142 Abs. 2 ZPO im Licht von Art. 142 Abs. 1 ZPO gelesen wird. Beginnt die nach Monaten festgelegte Frist erst am Tag nach dem fristauslösenden Ereignis zu laufen und endet die Frist im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann, steht der Partei nicht bloss die entsprechende Anzahl Monate, sondern diese plus ein Tag zur Verfügung (vgl. BGE 144 IV 161 E. 2.3.2; 125 V 37 E. 4a; 103 V 159 E. 2b). 5.5.1.4. Auf den ersten Blick spricht der Wortlaut dafür, Art. 142 Abs. 2 ZPO in Abhängigkeit von Art. 142 Abs. 1 ZPO zu lesen. Angesichts der Konsequenzen dieser Lesart drängt sich die Frage auf, ob Art. 142 Abs. 1 ZPO lediglich eine Regelung für nach Tagen bestimmte Fristen aufstellt und deshalb bei der Anwendung von Abs. 2 nicht auf den nach Abs. 1 definierten Fristbeginn zurückgegriffen werden kann, sondern der "Tag, an dem die Frist zu laufen begann" gemäss Abs. 2 unabhängig von Abs. 1 zu bestimmen ist. Aus den vorstehend dargelegten Gründen ist der Wortlaut nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich.”
“142 CPC, après avoir cité des jurisprudences cantonales allant dans ce sens. 2.2.1 Selon l'art. 209 al. 3 CPC, le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. A teneur de l'art. 142 al. 2 CPC, lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. 2.2.2 Ces dispositions font l'objet d'interprétations divergentes dans la doctrine, ce que soulignent Heinzmann, in CPC Online – sélection du 21 mars 2018 ad arrêt du Tribunal fédéral 4A_3/2017 du 15 février 2018 (= ATF 144 IV 161), et Bastons-Bulletti, in CPC Online – sélection du 13 juin 2018, ad arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2018 du 25 avril 2018. Pour le calcul des délais exprimés en mois, ni le CO, ni le CP, ni le CPP, ni la LTF, ni la PA ne contiennent de disposition analogue à l’art. 142 al. 2 CPC, lequel prévoit que le quantième décisif est celui du jour où [le délai] a commencé à courir. Selon les tenants de l'interprétation littérale de cette norme, en lien avec son al. 1, ce jour correspond au lendemain de l’événement déclencheur et non au jour de l’événement déclencheur; en d’autres termes, le premier jour du délai fixé en mois est le lendemain de l’événement déclencheur et le dernier jour de ce délai est le jour qui par son quantième, correspond au lendemain de l’événement déclencheur : dans ces conditions, le quantième du lendemain de l’événement déclencheur est compté deux fois, de sorte que le plaideur bénéficie d’un délai de x mois, plus un jour (Bastons-Bulletti, op. cit.). Pour les tenants de l'interprétation téléologique et conforme aux principes généraux en matière de computation des délais, cette solution est inhabituelle et doit être rejetée. Elle revient à prolonger d’un jour les délais exprimés en mois – et eux seuls – sans raison apparente. Par ailleurs, elle s'écarte de la solution donnée par la jurisprudence dans les autres domaines du droit et diffère de la solution qui résulte de la Convention européenne sur la computation de délais (RS 0.”
Nach den zitierten Quellen ist Art. 142 ZPO auf die Berechnung von Fristen anzuwenden, die «in decorrenza» sind (also laufend beginnen und zu laufen sind). Art. 142 darf dagegen nicht dazu verwendet werden, die Dauer oder das Ende gesetzlich oder durch Verordnung festgelegter Suspendierungszeiträume zu bestimmen oder zu verlängern. (Quelle verweist darauf, dass z. B. eine durch Verordnung angeordnete Ausnahmesuspendierung bis zu einem klar bestimmten Datum zu laufen hat und nicht durch Art. 142 hinaus verschoben wird.)
“Le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti. Resta riservata un’eventuale istanza di restituzione del termine ai sensi dell’art. 148 CPC (se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura), nel caso concreto già decisa negativamente dal Pretore con decisione cresciuta in giudicato del 20 maggio 2020. 5. Comunque sia, nel caso concreto, la citazione all’udienza del 20 aprile 2020 è da considerare senz’altro valida ed efficace e la mancata comparizione dell’appellante, pacificamente ingiustificata, non può essere attribuita a una negligenza soltanto lieve. Innanzitutto, la questione qui controversa non ha per oggetto la decorrenza di un termine che potesse essere sospeso, bensì la fissazione di un’udienza a una data ben determinata. Pretendere poi che l’art. 142 CPC fosse applicabile anche per determinare l’estensione del periodo di sospensione chiaramente delimitato dalla citata Ordinanza del Consiglio federale del 20 marzo 2020 è del tutto pretestuoso. L’art. 142 CPC si applica difatti, con ogni evidenza, al computo dei termini in decorrenza e non ai periodi di sospensione definiti dalla legge. È ad esempio lapalissiano che l’ultimo giorno di sospensione relativo alle regolari ferie giudiziarie pasquali cada la domenica successiva alla Pasqua (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), e non il lunedì seguente. Ne consegue che la sospensione eccezionale dei termini sancita dall’Ordinanza 20 marzo 2020 del Consiglio federale perdurava solamente fino al 19 aprile 2020 e che essa non era applicabile alla citazione qui in esame. Per quanto riguarda il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 20 marzo 2020, i relativi art. 2-4 prevedevano, oltre alla sospensione dei termini e dell’intimazione delle decisioni sino al 19 aprile 2019 (riservati casi particolari), anche il rinvio d’ufficio di udienze, sopralluoghi e atti procedurali comportanti la presenza o l’intervento delle parti a data successiva al 19 aprile 2020. In altre parole, alle Autorità giudiziarie è stato richiesto di rinviare le udienze previste fra il 20 marzo e il 19 aprile e di astenersi dall’emanare citazioni per quel periodo.”
“Giusta l’art. 234 cpv. 2 CPC, se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto. Le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti. Resta riservata un’eventuale istanza di restituzione del termine ai sensi dell’art. 148 CPC (se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura), nel caso concreto già decisa negativamente dal Pretore con decisione cresciuta in giudicato del 20 maggio 2020. 5. Comunque sia, nel caso concreto, la citazione all’udienza del 20 aprile 2020 è da considerare senz’altro valida ed efficace e la mancata comparizione dell’appellante, pacificamente ingiustificata, non può essere attribuita a una negligenza soltanto lieve. Innanzitutto, la questione qui controversa non ha per oggetto la decorrenza di un termine che potesse essere sospeso, bensì la fissazione di un’udienza a una data ben determinata. Pretendere poi che l’art. 142 CPC fosse applicabile anche per determinare l’estensione del periodo di sospensione chiaramente delimitato dalla citata Ordinanza del Consiglio federale del 20 marzo 2020 è del tutto pretestuoso. L’art. 142 CPC si applica difatti, con ogni evidenza, al computo dei termini in decorrenza e non ai periodi di sospensione definiti dalla legge. È ad esempio lapalissiano che l’ultimo giorno di sospensione relativo alle regolari ferie giudiziarie pasquali cada la domenica successiva alla Pasqua (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), e non il lunedì seguente. Ne consegue che la sospensione eccezionale dei termini sancita dall’Ordinanza 20 marzo 2020 del Consiglio federale perdurava solamente fino al 19 aprile 2020 e che essa non era applicabile alla citazione qui in esame. Per quanto riguarda il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 20 marzo 2020, i relativi art. 2-4 prevedevano, oltre alla sospensione dei termini e dell’intimazione delle decisioni sino al 19 aprile 2019 (riservati casi particolari), anche il rinvio d’ufficio di udienze, sopralluoghi e atti procedurali comportanti la presenza o l’intervento delle parti a data successiva al 19 aprile 2020.”
Praktische Folgerung: Führt der letzte Fristtag auf einen Samstag, Sonntag oder einen gesetzlich anerkannten Feiertag am Gerichtsstand, verlängert sich die Frist bis zum nächsten Werktag; Eingaben, die an diesem nächsten Werktag erhoben/aufgegeben werden, werden in den zitierten Entscheiden als fristgerecht gewertet.
“100% arbeitsunfähig ist». Schliesslich stellt der Gesuchsteller am 3. Juni 2024 einen Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit des Entscheids aufgrund fehlerhafter Protokollierung und Verfahrensmängeln. 1.1. Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der begründete und folglich fristauslösende Entscheid wurde dem Gesuchsteller am 26. April 2024 zugestellt (act. 39b der Akten des Mietgerichtspräsidenten). Da der 26. Mai 2024 auf einen Sonntag fiel, endete die 30-tägige Frist zur Einreichung einer Berufung gegen diesen Entscheid am Montag, 27. Mai”
“Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239 ZPO) schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der angefochtene Entscheid wurde der Berufungsklägerin am 15. April 2024 zugestellt. Die am 15. Mai 2024 der Post übergebene Berufungsschrift wurde folglich fristgerecht eingereicht (Art. 142 Abs. 3 ZPO).”
“Gegen erstinstanzliche Endentscheide kann gemäss Art. 308 ZPO Berufung erhoben werden, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Vorliegend hat das Kantonsgericht die Berufung vom 18. März 2024 gegen den Entscheid des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts vom 21. November 2023 zu beurteilen. Vorinstanzlich wurde die Bezahlung des Betrags von CHF 30'000.00 gefordert. Der Streitwert liegt damit über der für eine Berufung erforderlichen Streitwertgrenze von CHF 10'000.00. Der angefochtene Entscheid wurde der Berufungsklägerin gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 15. Februar 2024 zugestellt. Die 30-tägige Rechtsmittelfrist endete am 18. März 2024 (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Die gleichentags bei der Post zum Versand aufgegebene Berufungsschrift erfolgte daher fristgerecht. Die Berufungsklägerin stützt ihre Berufung auf zulässige Berufungsgründe (Art. 310 ZPO). Da auch die weiteren Formalien und Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 ZPO), ist auf die Berufung einzutreten. Gemäss § 6 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 5 Abs. 1 e contrario des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO, SGS 221) ist die Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte sachlich zuständig.”
“Invitée par la Présidente à s’adresser au Tribunal cantonal, I.________ a transféré son courriel à la Cour de céans le 4 juillet 2023. Par arrêts présidentiels du 26 juin 2023, la requête de provisio ad litem de A.________ a été rejetée et l’assistance judiciaire a été accordée à B.________ pour la procédure d’appel. Par courrier du 5 juillet 2023, le Président de la Cour a transmis aux parties le courriel du 16 juin 2023 de I.________. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 20 avril 2023. Déposé le lundi 1er mai 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). En outre, le litige portant notamment sur la garde d’enfants mineurs, soit sur un objet qui n’est pas de nature patrimoniale, la voie de l’appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. Sous réserve du considérant 1.3 ci-après, le mémoire de A.________ est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. 1.3.1. En vertu de l'art.”
Massgeblich für den Fristbeginn ist der Zustellungstag. Die Frist läuft ab dem Tag nach der Zustellung. Bei mehreren unterschiedlichen Zustellungen (z.B. an einen Vertreter oder an die juristische Person) ist auf diejenige Zustellung abzustellen, die den betroffenen Adressaten trifft.
“Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 140 III 167 consid. 2.3). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision entreprise, rendue le 20 novembre 2024 et envoyée sous pli recommandé le même jour par la justice de paix, a été notifiée au recourant le 21 novembre 2024, selon le suivi des envois de la Poste. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 22 novembre 2024, et est arrivé à échéance le dimanche 1er décembre 2024, reporté de plein droit au lundi 2 décembre 2024 (cf.”
“Le représentant au sens de l'art. 137 CPC peut être aussi bien un représentant conventionnel (art. 68 CPC) que légal (art. 67 al. 2 CPC) ou un représentant désigné par le tribunal (art. 69 al. 1, art. 118 al. 1 lit. c et art. 299 CPC). 3.1.2. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). 3.1.3. Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La procédure sommaire s'applique notamment pour les mesures ordonnées par le juge selon l'art. 731b CO (art. 250 let. c CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). 3.2. En l'espèce, la recourante est, à la fois, membre de la communauté héréditaire, représentée par Me H______, laquelle est actionnaire de la moitié du capital-actions de la société, et, à la fois, personnellement actionnaire de la moitié du capital-actions de la société. En tant que membre de la communauté héréditaire, la notification du jugement JTPI/4427/2024 du 8 avril 2024 a eu lieu au moment de la notification au représentant de la communauté héréditaire, soit le 11 avril 2024. En revanche, en tant qu'actionnaire de la société, le jugement ne lui a pas été notifié mais il l'a été à la société elle-même, le 18 avril 2024. Dans la mesure où la société se trouve en situation de blocage, la recourante étant en litige avec les autres héritiers et le représentant de la communauté héréditaire, et que la société ne dispose plus d'administrateur – raison pour laquelle le Tribunal a nommé un commissaire et ordonné qu'une provision soit payée – on ne saurait d'emblée retenir que la recourante aurait agi tardivement.”
“________ Sàrl (poursuite n° ccc OP Gruyère), la créance portant sur des factures impayées pour un montant total de CHF 4’143.45, avec intérêts à 6% l’an dès le 6 août 2022, ainsi que les frais de poursuite. B. Par décision du 13 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé la faillite de la société A.________ Sàrl, frais judiciaires, par CHF 100.-, à la charge de la masse en faillite de la société faillie. C. Par acte du 3 avril 2023, A.________ Sàrl a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. De plus, elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours, que la Présidente de la Cour a octroyé par arrêt du 5 avril 2023. D. B.________ AG n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 23 mars 2023, le recours, interjeté le 3 avril 2023, l’a été en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art.”
“Art. 110 ZPO und 61a des Justizreglements vom 30. November 2010 (JR; SGF 130.11) sehen vor, dass Entscheide über die Festsetzung der Entschädigung der amtlichen Verteidiger mit Beschwerde beim Kantonsgericht angefochten werden können. Jeder Zivilgerichtshof entscheidet in seinen Zuständigkeitsbereichen über Beschwerden, welche die Vergütung von Anwältinnen und Anwälten und die Gerichtskosten betreffen (Art. 20a Abs. 1 des Reglements des Kantonsgerichts betreffend seine Organisation und seine Arbeitsweise vom 22. November 2012 [RKG; SGF 131.11]). Über Beschwerden im Bereich des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts entscheidet somit der II. Zivilappellationshof (Art. 16 RKG). Die Beschwerdefrist beträgt 10 Tage (Art. 119 Abs. 3 i.V.m. 321 Abs. 2 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der angefochtene Entscheid wurde dem Beschwerdeführer am 1. Juni 2022 zugestellt (vgl. Akten der Gerichtspräsidentin 10 2021 206), so dass die am 13. Juni 2022 der Post übergebene Beschwerde fristgerecht erfolgte.”
“Die Beschwerdefrist gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der Entscheid vom 25. August 2020 wurde am 12. Oktober 2021 mitgeteilt und ging dem Beschwerdeführer am 13. Oktober 2021 zu (act. A.1 Ziff. II./2). Die dagegen erhobene Beschwerde da- tiert vom 25. Oktober 2021 und erfolgte somit fristgerecht (vgl. Art. 142 Abs. 3 ZPO).”
“Erwägungen: 1. Gestützt auf das Schlichtungsgesuch von A._____ (Beschwerdeführerin) gegen die Stockwerkeigentümergemeinschaft vom 7. April 2021 setzte das Friedensrichteramt Kreise 7 + 8 mit Verfügung vom 8. April 2021 der Be- schwerdeführerin eine Frist von 30 Tagen an, um einen Kostenvorschuss von Fr. 525.– zu leisten (act. 5). Die Verfügung wurde der Beschwerdeführe- rin am 14. April 2021 zugestellt (act. 6/5). Dagegen erhob sie mit Eingabe vom 26. April 2021 (Poststempel) rechtzeitig Beschwerde (Art. 142 Abs. 3 ZPO) und beantragte (act. 2 S. 1 sinngemäss): 1. Es sei aufschiebende Wirkung zu erteilen. 2. Die Verfügung vom 07. (recte: 8.) April 2021 in Bezug auf GV.2021.00103 (recte: GV.2021.00106) sei für nichtig zu erklären und aufzuheben. 3. Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, die Beschwer- deführerin aufzufordern, einen Streitwert zu nennen bzw. zu bestätigen, ob dies eine vermögensrechtliche Streitigkeit oder nicht vermögensrechtliche Streitigkeit sei. 4. Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, eine neue Ver- fügung zur Leistung des Kostenvorschusses zu erlassen unter Nennung ei- nes expliziten Streitwertes. 5. Der Kostenvorschuss sei von Fr. 525.– auf Fr. 105.– zu reduzieren. 6. Es sei gerichtlich festzustellen, dass sich für ihn [C._____] keine gültige Vollmacht in den Akten befindet. 7. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten. 2. Gegenstand der Beschwerde können nur die in der angefochtenen Verfü- gung getroffenen Anordnungen sein.”
Zustellfiktion bei eingeschriebenen Sendungen: Wird eine eingeschriebene Sendung nach einem erfolglosen Zustellversuch nicht innerhalb der siebentägigen Abholfrist abgeholt, gilt sie mit Ablauf dieser Frist als zugestellt (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Die durch diese (fiktive) Mitteilung ausgelösten Fristen beginnen gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO am folgenden Tag zu laufen.
“A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2, destiné à la publication ; TF 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC). En cas d'envoi par recommandé non retiré dans le délai de sept jours prévu par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la fiction de communication à l'expiration de ce délai s'applique et ce même si le pli est conservé à la poste plus longtemps, par exemple en poste restante ou à la suite d'une demande du destinataire (TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1, RSPC 2020 p. 229 ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 13 mars 2020/77 ; CREC 19 février 2020/48 ; Tappy, in CR-CPC, n. 13 ad art. 142 CPC). 3.2 En l’espèce, l’avis du 17 mars 2023 a été expédié le même jour. Selon le récépissé de suivi des envois, la poste a tenté de remettre ce pli à la recourante le 18 mars 2023 et a laissé un avis pour retrait au guichet le même jour. Le délai de garde de sept jours a donc trouvé son échéance le 25 mars 2023 (18 mars 2023 + 7 jours). La fiction de communication s’appliquait dès lors à compter de cette date, ce malgré le fait que la recourante a fait prolonger le délai de garde le 27 mars 2023. En effet, la recourante devait s’attendre manifestement à recevoir une communication du juge délégué dans la mesure où elle fait suite à une requête de sa part visant à reporter l’exécution forcée. En conséquence, la recourante est censée avoir eu connaissance de l’avis litigieux le 25 mars 2023. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain, soit le 26 mars 2023, et a trouvé son échéance le 4 avril 2023. Le recours, mis à la poste le 6 avril 2023, est donc tardif. C’est à tort que la recourante estime avoir agi en temps utile puisqu’elle se fonde sur la date à laquelle elle a personnellement retiré l’envoi et non sur la fin du délai de garde.”
“Diese Verfügung wurde vom Schuldner nicht abgeholt (act. 12), weshalb sie am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch, also am 24. August 2023, als zugestellt gilt (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO), zumal der Schuldner mit einer (weiteren) Zustellung rechnen musste. Die fünftägige Nachfrist begann demnach am darauffolgenden Tag und endete am 29. August 2023 (Art. 142 ZPO). Auch innert dieser Frist leistete der Schuldner den ihm auferlegten Kostenvorschuss - 3 - nicht, weshalb auf die Beschwerde androhungsgemäss und in Anwendung von Art. 59 Abs. 2 lit. f ZPO nicht einzutreten ist.”
“Der Entscheid der Vorinstanz vom 12. Juli 2022 wurde dem Kläger von der Post zur Abholung gemeldet, von ihm jedoch binnen der siebentägigen, bis am 29. Juli 2022 laufenden Abholfrist nicht abgeholt (vgl. Urk. 23). Aufgrund des be- stehenden Prozessrechtsverhältnisses – der Kläger hatte das Verfahren selbst eingeleitet und musste daher mit Zustellungen des Gerichts rechnen – gilt ihm der Entscheid als am siebten Tag nach dem ersten erfolglosen Zustellversuch, mithin - 3 - am 29. Juli 2022, zugestellt (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Die Beschwerdefrist des Klägers lief demzufolge am 8. August 2022 ab (Art. 142 ZPO). Daran ändert nichts, dass die Vorinstanz dem Kläger ihren Entscheid mit Schreiben vom 17. August 2022 nochmals zusandte, zumal sie ihn dabei ausdrücklich darauf hinwies, dass die erneute Zustellung keine neue (Rechtsmittel-) Frist auslöse (Urk. 24). Die Beschwerde wurde erst am 23. August 2022 der Post übergeben und ging am 24. August 2022 bei der beschliessenden Kammer ein (vgl. den im Verfahren LZ220031-O an Urk. 25 angehefteten Briefumschlag). Sie erweist sich daher als verspätet, weshalb auf die Beschwerde nicht einzutreten ist.”
“Der unbegründete Entscheid der Vorinstanz vom 10. November 2021 wurde der Beklagten von der Post am 22. November 2021 zur Abholung gemeldet, von ihr jedoch nicht abgeholt (Urk. 126). Aufgrund des bestehenden Prozessrechts- verhältnisses – die Beklagte wusste seit dem 7. Januar 2019 vom Verfahren [Urk. 8 S. 2] und musste insbesondere auch aufgrund der Ankündigung der Zu- stellung eines unbegründeten Urteils (Prot. I S. 36) mit Zustellungen des Gerichts rechnen – gilt ihr der Entscheid als am siebten Tag nach dem ersten erfolglosen Zustellversuch, mithin am 29. November 2021, zugestellt (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Die Frist für das Ersuchen um eine Begründung des Entscheids vom 10. November 2021 lief der Beklagten demzufolge am 9. Dezember 2021 ab (Art. 142 ZPO). Bei dieser Sachlage erübrigt es sich, die Eingabe der Beklagten vom 13. Januar 2022 als sinngemässes Begehren um Begründung an die Vorin- stanz weiterzuleiten.”
Bei Versand per eingeschriebenem Brief gilt als Zeitpunkt der Mitteilung das in der Postverfolgung als Zustell- bzw. Verteilungsdatum ausgewiesene Datum. Wurde ein Einschreiben nicht abgeholt, tritt die Zustellungsfiktion nach Ablauf der siebentägigen Abholfrist ein; auch in diesem Fall gilt der Fristbeginn nach Art. 142 Abs. 1 ZPO am darauf folgenden Tag.
“Das Kantonsgericht trat auf die vom Beschwerdeführer gegen die Verfügung des Arbeitsgerichts vom 3. Oktober 2024 erhobene Beschwerde, die vom 22. Oktober 2024 datiert, der Post aber erst am 24. Oktober 2024 übergeben wurde, nicht ein, weil sie verspätet erhoben worden sei. Sie führte dazu aus, die angefochtene Verfügung vom 3. Oktober 2024 sei gleichentags per Einschreiben versandt worden. Die Sendung sei dem Beschwerdeführer von der Post am 4. Oktober 2024 zur Abholung bis 11. Oktober 2024 gemeldet und während dieser Frist nicht abgeholt worden. Eine eingeschriebene Postsendung, die nicht abgeholt wurde, gelte nach Art. 138 Abs. 2 lit. a ZPO am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch als zugestellt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (Zustellungsfiktion). Der Beschwerdeführer, der das Protokollberichtigungsgesuch gestellt hatte, habe Kenntnis vom Verfahren gehabt und deshalb mit Zustellungen des Gerichts rechnen müssen. Die Beschwerdefrist habe für ihn somit am 12. Oktober 2024 zu laufen begonnen und am Montag, 21. Oktober 2024 geendet (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO). Daran ändere nichts, dass ihm das Arbeitsgericht die Verfügung nochmals mit normaler Post zugestellt habe.”
“Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Zurich 2022, n. 276, p. 154). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 140 III 167 consid. 2.3). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision entreprise, rendue le 20 novembre 2024 et envoyée sous pli recommandé le même jour par la justice de paix, a été notifiée au recourant le 21 novembre 2024, selon le suivi des envois de la Poste.”
“1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 3.2.1 En l’espèce, la décision litigieuse a été renvoyée pour notification à la recourante sous pli recommandé le 14 mars 2024. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, cette décision lui a été distribuée le 18 mars 2024. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée à la personne concernée à cette date au plus tard. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 19 mars 2024, pour expirer le jeudi 28 mars 2024. Compte tenu de ce qui précède, le recours, qu’il s’agisse de l’acte du 15 avril 2024 ou de celui du 20 avril 2024 – la date de remise à la Poste faisant foi –, se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. 3.2.2 S’agissant de la potentielle contestation par la recourante de son traitement médicamenteux, il convient de constater que la décision litigieuse ne porte pas sur cette question. Dès lors, la conclusion correspondante serait irrecevable, dès lors qu’elle excède manifestement l’objet de la contestation tel que défini par la décision querellée (CCUR 1er avril 2022/57 consid. 1.2 ; CCUR 19 janvier 2022/6 consid. 1.3 ; cf. également ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2). Il appartiendra dès lors à l’autorité de protection de l’adulte de déterminer si la recourante exprime une telle contestation et, le cas échéant, de la traiter. 4. 4.1 En conclusion, le recours est irrecevable.”
Hinweis zur Fristberechnung: Nach Art. 142 Abs. 1 ZPO beginnt eine Frist grundsätzlich am Tag nach dem auslösenden Ereignis. Art. 142 Abs. 3 ZPO ist nach Rechtsprechung und Lehre nur auf das Fristende anzuwenden; der Beginn der Frist kann demnach auf einen Samstag, Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag fallen, nur das Ende wird allenfalls auf den nächsten Werktag verschoben.
“En l’occurrence, il convient de constater d’office que l’absence de l’intimée à la séance de conciliation du 29 août 2022 (DO / 20 ss) n’a pas eu pour conséquence un retrait de l’action, dès lors, elle était en droit de réintroduire sa demande en la précédant d’une requête de conciliation. 2.3. Une partie est défaillante lorsqu’elle ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). L’art. 142 al. 3 CPC n’est applicable qu’à la fin du délai et non à son commencement (arrêt TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 et les réf.). En d’autres termes, le point de départ du délai peut également débuter un samedi, un dimanche ou un jour férié (BSK ZPO-Benn, art. 142 n. 12). En l’espèce, en ne se présentant pas à la séance de conciliation du 31 octobre 2023, le recourant était défaillant et devait dans un délai de dix jours suivant la prise de connaissance de la citation à comparaître expliquer les raisons de son absence et demander qu’une nouvelle séance soit agendée. Comme cela ressort de la requête de restitution adressée le 16 novembre 2023 par sa protection juridique (DO / 19) et du suivi des envois (DO / 9), le recourant a pris connaissance de la citation le samedi 4 novembre 2023. Dès lors, le délai de dix jours est arrivé à échéance, le mardi 14 novembre 2023. En effet, contrairement à ce qui est soutenu dans le courrier de la protection juridique mentionné (DO / 19), le premier jour du délai a commencé à courir le dimanche 5 novembre 2023 et ne pouvait pas être reporté au premier jour ouvrable.”
“138 al. 3 let. a CPC). Au surplus, c’est à juste titre que, lors du renvoi du certificat d’héritier et de la décision sur les frais, par pli simple du 16 mai 2024, l’autorité précédente a indiqué que ce courrier ne faisait pas courir de nouveau délai. En effet, les tentatives de notification par un tribunal qui font suite à une première tentative infructueuse sont destinées à l'information et ne changent en principe pas le cours du délai (TF 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.5.1). 3.3 3.3.1 Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109). 3.3.2 La décision du 26 avril 2024 étant considérée comme notifiée le lundi 6 mai 2024, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain, soit le mardi 7 mai 2024 pour échoir le jeudi 16 mai 2024. Le recours daté du 21 mai 2024 a été remis à la poste le 22 mai 2024, en recommandé. Le recours est donc tardif et partant irrecevable. 3.4 De plus, dès lors que le recourant a accepté la succession de feu D.F.________ le 5 avril 2021, il ne pouvait plus répudier celle-ci, sa déclaration étant irrévocable (CREC 16 août 2022/192 consid. 3.1). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). Le recours étant déclaré irrecevable avant qu’une avance de frais n’ait été demandée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires de deuxième instance (art.”
“Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (TF 2C_379/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.1 et les réf. citées). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, la décision entreprise porte sur les frais d’appel aux héritiers et de délivrance du certificat d’héritier. Elle est soumise à la procédure sommaire. La voie du recours est ainsi ouverte, le délai de recours étant de dix jours. Compte tenu de la notification de la décision à C.J.________ intervenue le 25 avril 2024, le délai de recours a couru du 26 avril 2024 (art. 142 al. 1 CPC) au 5 mai 2024. Dès lors que le 5 mai 2024 était un dimanche, le délai de recours est venu à échéance le lundi 6 mai 2024 (art. 142 al. 3 CPC). L’acte de recours ayant été déposé le 16 mai 2024, il est tardif et doit être déclaré irrecevable. A titre superfétatoire, il est précisé que le recours aurait autrement été déclaré manifestement mal fondé. En effet, le recourant soutient que, s’il payait les frais arrêtés par la décision attaquée, il lui serait impossible de recouvrer la part devant être supportée par chacun des autres héritiers de feu B.J.________. Or, les héritiers sont solidairement responsables des frais de la succession (art. 639 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et l’héritier qui a payé le tout a un droit de recours contre ses cohéritiers (art. 640 CC). Le recourant est donc théoriquement légitimé à récupérer auprès de ses cohéritiers la somme dont il se serait acquitté et dépassant sa part. 4. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 CPC). L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
Praxis: Liegen Track-&-Trace‑Angaben falsch, richtet sich der Fristbeginn nach den postalischen Nachweisen und dem tatsächlichen Abhol‑/Kenntniserhalt. Kenntnisnahme durch Dritte gilt als Kenntnis beim Betroffenen und löst damit den Fristbeginn aus. Das Aufgabedatum bzw. die Hinterlegung eines Abholscheins bei der Post ist als massgeblicher Zeitpunkt für die Fristberechnung anzusehen.
“Cette situation aurait dû interroger la cour cantonale. Le recourant aurait dû être amené à se déterminer à ce sujet. Sur la base du courrier de la Poste du 11 décembre 2024, il apparaît que les mentions du "Track & Trace" étaient erronées et que l'avis de retrait avait été déposé dans la boîte aux lettres du recourant le 24 septembre 2024 seulement. Le recourant a ainsi retiré le pli le 25 septembre 2024 et le délai de recours a commencé à courir le lendemain de sorte que le recours cantonal déposé le lundi 7 octobre 2024 apparaît avoir été formé en temps utile (cf. art. 142 al. 3 CPC).”
“Quant au commandement de payer lui-même, il résulte du dossier qu'il a été adressé à l'administrateur de la plaignante par pli A+ du 29 novembre 2021 et – selon l'enregistrement effectué dans le système "Track&Trace" – distribué le 1er décembre 2021. En conséquence, le commandement de payer est réputé avoir été valablement notifié le 1er décembre 2021. La Chambre de céans observe à cet égard que la plaignante n'a pas fourni la moindre indication concrète susceptible d'expliquer les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas reçu les courriers et actes de poursuites qui lui ont été adressés. Elle se limite à alléguer, de manière toute générale et sans l'étayer, une "mauvaise notification durant les règles Covid et une mauvaise exécution", ce qui n'est guère suffisant. Conformément à l'art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, le délai de dix jours pour faire opposition à la poursuite litigieuse a commencé à courir le 2 décembre 2021 pour expirer le lundi 13 décembre 2021, le dixième jour étant un samedi (art. 142 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). Il suit de là que le délai de dix jours prévu à l'art. 74 al. 1 LP était largement échu lorsque la plaignante a déclaré former opposition à la poursuite le 20 avril 2022. Vu l'absence d'opposition formée en temps utile, c'est à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite litigieuse, en établissant la commination de faillite destinée à la plaignante, qui a été valablement reçue par son administrateur. 2.3 Au surplus, la Chambre de surveillance ne discerne aucun vice formel ou matériel susceptible d'entraîner la nullité de la poursuite ou de la commination de faillite. En particulier, les pièces produites par la plaignante ne montrent pas l'existence d'autres poursuites identiques et potentiellement abusives. Selon la plaignante, le caractère abusif de la poursuite résiderait dans le fait qu'elle n'est elle-même pas la débitrice de la somme allouée à l'intimé par le Tribunal des Prud'hommes, mais une société en liquidation, D______ Sàrl, ayant le même administrateur qu'elle et qui est dans l'intervalle tombée en faillite.”
“Il s'ensuit que le recourant est vraisemblablement touché par la demande d'entraide judiciaire en matière civile, qui vise la transmission de toute la documentation bancaire afférente aux trois compte précités, de sorte qu'il bénéficie de la qualité pour recourir pour faire valoir le respect des dispositions de la CLaH70. Le fait que le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur la demande d'entraide judiciaire litigieuse dans le cadre de la procédure anglaise, ce qui n'est pas contesté, ne l'empêche pas de recourir contre l'ordonnance entreprise, dès lors qu'il invoque une violation de l'art. 12 al. 1 let. b CLaH70 que seules les autorités requises, soit en l'occurrence les instances judiciaires suisses, sont en mesure d'examiner. Le recourant, qui est partie à la procédure au fond, dispose donc de la qualité pour recourir contre l'ordonnance querellée. 2.2.2 L'ordonnance querellée n'a pas été notifiée au recourant, mais à l'intimée par courrier du 23 mars 2022. Le recourant en a eu connaissance par le biais de l'intimée par courrier du lendemain, soit du 24 mars 2022. Dans ces conditions, il faut admettre que le recours, expédié le 4 avril 2022 au greffe de la Cour, a été formé dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3 CPC). Interjeté, pour le surplus, dans les formes prescrites, le recours est recevable. 3. Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références citées). Le recourant sollicite expressément l'annulation de l'ordonnance entreprise en tant qu'elle vise la transmission des documents afférents aux comptes n° 4______, 2______ et 3______. Contrairement à ce que soutient l'intimée, à la lecture du recours, le recourant conclut manifestement à ce que le Tribunal sursoie à statuer sur la requête d'entraide judiciaire en matière civile dans son ensemble et non uniquement s'agissant des deux derniers comptes précités. 4. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.”
“Briefkastenzustellung – sieben Tage von der Zustellung an, wobei die Sendung als im Zeitpunkt ihres Einganges beim Postamt am Wohnsitz des Adressaten (und damit Empfängers) zugestellt gilt (BGE 134 V 49 E. 4). Damit ist der Zeit- punkt des Eingangs der Sendung bei der Poststelle, bei welcher der Adressat und Empfänger seine Post lagern lässt, dem Zeitpunkt der Mitteilung mittels Abho- lungseinladung gleichzustellen. Entsprechend gilt die Sendung am 2. April 2022 als mitgeteilt. Es war an der Gesuchsgegnerin dafür besorgt zu sein, in jeweils re- - 4 - gelmässigen Abständen ihre Post abzuholen und diese rechtzeitig in Empfang zu nehmen, zumal sie Kenntnis vom Verfahren hatte, nachdem ihr von der Vo- rinstanz mit Verfügung vom 21. Dezember 2021 Frist zur Stellungnahme zum Rechtsöffnungsbegehren angesetzt worden war (Urk. 7) und sie ihre Stellung- nahme nach einmaliger Fristerstreckung (Urk. 10 und 11a) eingereicht hatte (Urk. 12). Mit der Mitteilung des Entscheids am 2. April 2022 begann die Abholfrist gleichentags zu laufen und endete am 11. April 2022 (Art. 142 Abs. 3 ZPO). An diesem Datum wurde die Rechtsmittelfrist ausgelöst. Sie lief – unter Berücksichti- gung der Betreibungsferien im Sinne von Art. 56 Ziff. 2 SchKG in Verbindung mit Art. 63 SchKG – bis zum 27. April”
“Le débiteur n'est pas touché dans ses intérêts par un séquestre portant sur les biens de tiers (ATF 114 Ia 381 consid. 2). 4.2.1 En l'occurrence, le premier juge a, à juste titre, relevé que l'opposition à séquestre avait été formée par l'intimé en temps utile, celle-ci ayant été déposée à un office postal le 22 mars 2021. Il n'a donc pas commis de déni de justice sur ce point. [La banque] I______, tiers débitrice, a informé l'intimé du séquestre litigieux par courrier du 10 mars 2021, suite à la réception du procès-verbal de séquestre par fax du jour-même. La recourante allègue que l'intimé a ainsi eu connaissance dudit séquestre le 11 mars 2021, ce qui n'est pas contesté. Or, selon l'étiquette postale figurant sur l'enveloppe contenant l'opposition à séquestre, celle-ci a été déposée à un office postal le lundi 22 mars 2021, soit à l'échéance du délai de dix jours prévu à l'art. 278 LP, étant précisé que si le dernier jour est un dimanche, comme en l'espèce, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 31 LP; art. 142 al. 3 CPC). 4.2.2 Le frère de l'intimé a effectivement intenté une action en revendication sur les avoirs de celui-ci détenus sur le compte n° 3______ ouvert auprès de la O______, étant relevé que tous les avoirs déposés au nom de l'intimé auprès de cette banque font l'objet du présent séquestre. Cela étant, selon le jugement JTPI/9925/2021 du 3 août 2021 rendu dans la cause C/2______/2021, cette action en revendication était infondée. Par ailleurs, le seul courrier du 8 avril 2021 de l'épouse de l'intimé, indiquant à l'Office des poursuites revendiquer les avoirs détenus auprès de la banque M______, ne suffit pas à considérer que le séquestre litigieux porte sur des biens de tiers. A défaut d'éléments probants contraires, l'intimé semble être directement touché par ce séquestre, de sorte qu'il bénéficie de la légitimation pour former opposition à celui-ci. Par conséquent, la présente opposition est recevable. 5. En invoquant une constatation inexacte des faits, la recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé était dans une erreur essentielle lors de la conclusion du contrat de vente du 8 septembre 2020, sur lequel se fonde le séquestre litigieux.”
Fristen, die durch Mitteilung oder Eintritt eines Ereignisses beginnen, laufen gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO ab dem folgenden Kalendertag, auch wenn dieser auf einen Samstag oder Sonntag fällt; nach der Rechtsprechung ist allein der letzte Fristentag durch die Verschiebungsregel des Art. 142 Abs. 3 ZPO auf den nächsten Werktag betroffen.
“Die Zustellung gilt bei einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht abgeholt worden ist, am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Der angefochtene Entscheid wurde dem Beschwerdeführer am 24. November 2020 mit eingeschriebener Post zugesandt. Die Sendung wurde der Gerichtsschreiberei des Sensebezirks nach Ablauf der 7-tägigen Abholfrist (2. Dezember 2020) mit dem Vermerk «nicht abgeholt» retourniert. Der Entscheid wurde dem Beschwerdeführer daraufhin am 9. Dezember 2020 mit A-Post erneut zugestellt. Da der Beschwerdeführer im Rechtsöffnungsverfahren mehrmals intervenierte und aufgrund des hängigen und vom Beschwerdeführer eingeleiteten Verfahrens um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege, musste er mit der Zustellung eines Entscheides rechnen. Der angefochtene Entscheid gilt somit spätestens am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch bzw. am letzten Tag der Abholfrist, somit am 2. Dezember 2020, als zugestellt. Folglich begann die 10-tägige Frist zur Einreichung der Beschwerde am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO) und lief am 12. Dezember 2020 aus, wobei dies ein Samstag war und die Frist daher erst am nächsten Werktag, mithin am Montag, 14. Dezember 2020, endete (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Gemäss Art 130 ZPO sind Eingaben dem Gericht in Papierform oder elektronisch einzureichen. Sie sind zu unterzeichnen. Die elektronischen Eingaben sind mit einer anerkannten elektronischen Signatur zu versehen. Eine E-Mail stellt keine gültige schriftliche Eingabe dar. Vorliegend wurde aber dem Beschwerdeführer nicht mitgeteilt, dass seine Eingabe per E-Mail nicht gültig sei und diese auch nicht zur Verbesserung zurückgesandt. Unter diesen Umständen wäre es überspitzt formalistisch, nicht auf die Eingabe vom 10. Dezember 2020 einzutreten, welche rechtzeitig erfolgte. Auch die schriftliche Eingabe vom 14. Dezember 2020 erfolgte rechtzeitig, womit die Rechtsmittelfrist in jedem Fall eingehalten wurde. Auf die Beschwerde ist folglich einzutreten.”
“A teneur du suivi de l’envoi de la Poste, le pli recommandé a été distribué le 29 avril 2024 et n’a pas été réclamé à l’échéance du délai de garde de sept jours écoulé le 6 mai 2024, date à laquelle la décision est considérée donc comme notifiée (art. 138 al. 3 let. a CPC). Au surplus, c’est à juste titre que, lors du renvoi du certificat d’héritier et de la décision sur les frais, par pli simple du 16 mai 2024, l’autorité précédente a indiqué que ce courrier ne faisait pas courir de nouveau délai. En effet, les tentatives de notification par un tribunal qui font suite à une première tentative infructueuse sont destinées à l'information et ne changent en principe pas le cours du délai (TF 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.5.1). 3.3 3.3.1 Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109). 3.3.2 La décision du 26 avril 2024 étant considérée comme notifiée le lundi 6 mai 2024, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain, soit le mardi 7 mai 2024 pour échoir le jeudi 16 mai 2024. Le recours daté du 21 mai 2024 a été remis à la poste le 22 mai 2024, en recommandé. Le recours est donc tardif et partant irrecevable. 3.4 De plus, dès lors que le recourant a accepté la succession de feu D.F.________ le 5 avril 2021, il ne pouvait plus répudier celle-ci, sa déclaration étant irrévocable (CREC 16 août 2022/192 consid. 3.1). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art.”
“122 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 23 octobre 2023/226 consid. 5.1 ; CREC 24 septembre 2020/219 consid. 4.1.1). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 15 août 2023/163 consid. 1.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 2.1.2 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). A cet égard, la remise d’un acte à un bureau de poste étranger n’est pas assimilée à la remise à un bureau suisse. Pour que le délai soit sauvegardé, il faut que la Poste suisse prenne possession du pli contenant le mémoire avant l’expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.2, RSPC 2015 p. 237). 2.2 En l’espèce, il est établi que la recourante a reçu notification du prononcé attaqué le samedi 3 février 2024. Le délai de dix jours pour interjeter recours a commencé à courir le lendemain (art.”
Abgabe bei der Post: Wird die Sendung noch am letzten Fristtag der Post übergeben, gilt sie als rechtzeitig eingereicht. Postalische Abholfrist: Die gesetzliche siebentägige Fiktion bei eingeschriebener Sendung ist ein fristauslösendes Ereignis; diese fingierte Zustellung kann auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fallen und unterliegt nicht der Verlängerung nach Art. 142 Abs. 3 ZPO.
“Art. 110 ZPO und 61a des Justizreglements vom 30. November 2010 (JR; SGF 130.11) sehen vor, dass Entscheide über die Festsetzung der Entschädigung der amtlichen Verteidiger mit Beschwerde beim Kantonsgericht angefochten werden können. Jeder Zivilgerichtshof entscheidet in seinen Zuständigkeitsbereichen über Beschwerden, welche die Vergütung von Anwältinnen und Anwälten und die Gerichtskosten betreffen (Art. 20a Abs. 1 des Reglements des Kantonsgerichts betreffend seine Organisation und seine Arbeitsweise vom 22. November 2012 [RKG; SGF 131.11]). Über Beschwerden im Bereich des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts entscheidet somit der II. Zivilappellationshof (Art. 16 RKG). Die Beschwerdefrist beträgt 10 Tage (Art. 119 Abs. 3 i.V.m. 321 Abs. 2 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der angefochtene Entscheid wurde dem Beschwerdeführer am 1. Juni 2022 zugestellt (vgl. Akten der Gerichtspräsidentin 10 2021 206), so dass die am 13. Juni 2022 der Post übergebene Beschwerde fristgerecht erfolgte.”
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, das Kantonsgericht habe übersehen, dass der 21. August 2021 ein Samstag gewesen sei und sich deshalb die Abholfrist bei der Post auf den Montag verlängert habe; die Beschwerdeeinreichung am 2. September 2021 sei deshalb rechtzeitig erfolgt. Der Beschwerdeführer vermengt die Abholfrist offensichtlich mit der Beschwerdefrist: Wenn der letzte Tag einer Rechtsmittelfrist auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt, verlängert sie sich auf den nächsten Werktag (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 3 ZPO). Hingegen fällt die postalische Abholfrist nicht unter diese Norm, weil Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO abschliessend statuiert, dass eine nicht abgeholte eingeschriebene Sendung, mit welcher der Adressat rechnen musste, am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch als zugestellt gilt. Diese Fiktion ist kein Fristablauf, sondern ein fristauslösendes Ereignis, indem am Folgetag der tatsächlichen oder eben der fingierten Zustellung die Beschwerdefrist zu laufen beginnt (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 1 ZPO). Die Fristauslösung kann m.a.W. auch an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag erfolgen (BGE 104 IV 47 E. 4a; 127 I 31 E. 2b; Urteile 1C_85/2010 vom 4. Juni 2010 E. 1.4.2; 5A_355/2013 vom 8. Juli 2013 E. 2.1; 8C_223/2016 vom 13. September 2016 E. 2.4.2; 9C_386/2019 vom 1. Juli 2019; FREI, in: Berner Kommentar, 1. Aufl. 2012, N. 7 zu Art. 142 ZPO; BENN, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 12 zu Art. 142 ZPO; MERZ, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, N. 19 zu Art.”
“1 Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). A teneur de l'art. 145 al. 1 let. b CPC, la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire. Cette disposition est également applicable en deuxième instance contre une décision prise en procédure sommaire et s'applique notamment au délai d'appel, qui n’est donc pas suspendu pendant les vacances judiciaires (ATF 139 III 78 consid. 4). L’avis prévu par l’art. 145 al. 3 CPC – selon lequel les parties sont rendues attentives aux exceptions dans lesquelles la suspension des délais ne s’applique pas – fait partie intégrante de l’indication des voies de droit (art. 238 lit. f CPC ; ATF 139 III 78 consid. 5.4). Conformément à l'art. 142 al. 3 CPC, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Il faut compter les samedis, dimanches et jours fériés intermédiaires : ainsi, dans une procédure sommaire, le délai d'appel de dix jours, sans suspension durant les féries, en cas de notification un samedi précédant les Rameaux, échoira le mardi de Pâques, bien que la moitié des jours de ce délai aient été des samedis, des dimanches ou des jours fériés (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 142 CPC). 3.2.1.2 Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Ce délai septénaire détermine la date de notification fictive nonobstant une éventuelle prorogation du délai de garde par la Poste suisse, par exemple à la suite d’une demande de garde émise par le destinataire.”
Wird ein Eingabeakt über ein ausländisches Postamt oder einen ausländischen Zustelldienst aufgegeben, gilt dies nicht als Übergabe an die Schweizerische Post. Damit ist die Frist nach Art. 142 Abs. 1 ZPO nur gewahrt, wenn die Schweizerische Post bzw. die Gerichtskanzlei das Sendungspaket bzw. die Eingabe vor Ablauf des letzten Tages des Fristenlaufs in Besitz nimmt. Eine verspätete Einreichung führt nach der genannten Rechtsprechung zur Irrecevabilité des Aktes.
“1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). A cet égard, la remise d’un acte à un bureau de poste étranger n’est pas assimilée à la remise à un bureau suisse. Pour que le délai soit sauvegardé, il faut que la Poste suisse prenne possession du pli contenant le mémoire avant l’expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.2, RSPC 2015 p. 237). 2.2 En l’espèce, il est établi que la recourante a reçu notification du prononcé attaqué le samedi 3 février 2024. Le délai de dix jours pour interjeter recours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC), pour expirer le mardi 13 février 2024. Selon le suivi postal, le courrier, expédié de [...] (France) le mardi 13 février 2024, est parvenu à la frontière suisse le vendredi 16 février 2024 et a été transmis peu après au tri du service intérieur. Le recours n’a ainsi pas été remis à la Poste suisse dans le délai légal. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 3.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.”
“Que le délai d'appel de trente jours, computé dès le 4 juin 2022 en application de l'art. 142 al. 1 CPC, est parvenu à échéance le dimanche 3 juillet 2022 et a été reporté au lundi 4 juillet 2022 en application de l'art. 142 al. 3 CPC. Que l'appel déposé dans un office postal français le 5 juillet 2022 et parvenu à La Poste Suisse le même jour était ainsi tardif. Qu'il sera déclaré irrecevable. Que les frais d'appel seront réduits à 300 fr. en raison de l'irrecevabilité de l'appel et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 96, 106 CPC; art. 19 LACC; art. 7 al. 1, 30 al. 1, 35 RTFMC). Qu'ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC), sous réserve d'une décision de remboursement (art. 123 CPC). Que l'intimé plaidant en personne et n'ayant réclamé aucun dépens d'appel, il ne lui en sera pas alloué. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 5 juillet 2022 par A______ contre le jugement JTPI/6466/2022 rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21384/2019.”
“________, est une décision incidente relevant de la juridiction gracieuse qui peut faire l’objet d’un recours limité au droit (cf. art. 109 al. 2 CDPJ et 92 LTF). En premier lieu, les recours formés par B.T.________ et par A.T.________ présentent une connexité étroite, ceux-ci étant dirigés contre la même décision dans la même cause successorale qui concerne les mêmes parties et dont l’état de fait et les questions de droit soulevées sont similaires. Dans ces conditions, il se justifie, par souci de simplification (art. 125 let. c CPC), de joindre les causes relatives auxdits recours pour être traitées dans le présent arrêt. 1.3 Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, la remise du recours à un office de poste à l'étranger (respectivement à un transporteur privé à l'étranger) ne vaut pas remise à la Poste suisse. En pareille hypothèse, le justiciable doit faire en sorte que le pli contenant son mémoire de recours parvienne au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité judiciaire ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 ; CREC 8 août 2022/184 consid. 1.1 ; CREC 22 avril 2020/100 consid. 5.2). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109). 1.4 En l’espèce, le pli contenant l’acte de recours de B.”
Bei Auslegungszweifeln ist vorrangig der Wortlaut (grammatikalische Auslegung) heranzuziehen. Ist der Text unklar und kommen verschiedene Deutungen in Betracht, sind neben den Gesetzesmaterialien (historische Auslegung) insbesondere Zweck und zugrundeliegende Wertungen (teleologische Auslegung) sowie der Normzusammenhang (systematische Auslegung) zu berücksichtigen. Das Bundesgericht folgt dabei einem pragmatischen Methodenpluralismus und ordnet den einzelnen Auslegungselementen keine starre Rangfolge zu.
“Nach den vorstehend geschilderten Unklarheiten ist Art. 142 Abs. 2 ZPO auszulegen, und zwar in erster Linie nach seinem Wortlaut (grammatikalische Auslegung). Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss das Gericht unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach der wahren Tragweite der Norm suchen. Dabei hat es insbesondere den Willen des Gesetzgebers zu berücksichtigen, wie er sich namentlich aus den Gesetzesmaterialien ergibt (historische Auslegung). Weiter hat das Gericht nach dem Zweck, dem Sinn und den dem Text zu Grunde liegenden Wertungen zu forschen, namentlich nach dem durch die Norm geschützten Interesse (teleologische Auslegung). Wichtig sind auch der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt, und das Verhältnis, in welchem sie zu anderen Gesetzesvorschriften steht (systematische Auslegung). Das Bundesgericht befolgt bei der Auslegung von Gesetzesnormen einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es ab, die einzelnen Auslegungselemente einer Prioritätsordnung zu unterstellen (BGE 148 III 314 E. 2.2 mit Hinweisen).”
“Nach den vorstehend geschilderten Unklarheiten ist Art. 142 Abs. 2 ZPO auszulegen, und zwar in erster Linie nach seinem Wortlaut (grammatikalische Auslegung). Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss das Gericht unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach der wahren Tragweite der Norm suchen. Dabei hat es insbesondere den Willen des Gesetzgebers zu berücksichtigen, wie er sich namentlich aus den Gesetzesmaterialien ergibt (historische Auslegung). Weiter hat das Gericht nach dem Zweck, dem Sinn und den dem Text zu Grunde liegenden Wertungen zu forschen, namentlich nach dem durch die Norm geschützten Interesse (teleologische Auslegung). Wichtig sind auch der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt, und das Verhältnis, in welchem sie zu anderen Gesetzesvorschriften steht (systematische Auslegung). Das Bundesgericht befolgt bei der Auslegung von Gesetzesnormen einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es ab, die einzelnen Auslegungselemente einer Prioritätsordnung zu unterstellen (BGE 148 III 314 E. 2.2 mit Hinweisen).”
Erfolgt eine nachträgliche Berichtigung eines Entscheids, ersetzt der berichtigte Entscheid den ursprünglichen nur insoweit, als die Berichtigung erfolgt ist. Für die von der Berichtigung betroffenen Punkte beginnt die Rechtsmittelfrist mit Zustellung des berichtigten Entscheids von neuem zu laufen. Für die von der Berichtigung nicht betroffenen Punkte läuft keine neue Rechtsmittelfrist an; bereits verstrichene Fristen können dadurch nicht wiederbelebt werden.
“Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die vorliegende Be- rufung richtet sich gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Ent- scheid betreffend erbrechtliche Sicherungsmassregeln. Gegen einen solchen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung zehn Tage (Art. 314 ZPO). Die Frist beginnt am Tag nach der Zustellung des begründeten Entscheids zu laufen (vgl. Art. 321 Abs. 1 i.V.m. Art. 142 Abs. 1 ZPO). Wird der Entscheid − wie hier − von der Vorinstanz nachträglich berichtigt, ersetzt der neue Entscheid den ursprünglichen Entscheid im Umfang der Berichtigung. Die Rechtsmittelfrist beginnt mit der Zustellung des berichtigten Entscheids von Neuem zu laufen. Das gilt allerdings nur in Bezug auf jene Punkte, die Gegenstand der Berichtigung bil- - 4 - deten. Bezüglich der Punkte, die von der Berichtigung nicht betroffen waren, be- ginnt keine neue Rechtsmittelfrist zu laufen. Ist die Rechtsmittelfrist gegen den ur- sprünglichen Entscheid bereits abgelaufen, können diese Punkte daher im An- schluss an die Berichtigung nicht mehr angefochten werden (BGE 143 III 520 E. 6.3; BGer 5A_776/2019 vom 27. Oktober 2020 E. 5; BGer 4A_382/2019 vom 9. Dezember 2019 E. 1.2; BGer 4A_107/2015 vom 13. August 2015 E. 1; T ANNER, Erläuterung und Berichtigung von Entscheiden im Zivilprozessrecht [Art. 334 ZPO], S. 18; CHK-SUTTER-SOMM/SEILER, 2021, Art. 334 N 17). Erfolgt die Beru- fung verspätet oder enthält sie keine hinreichende Begründung, ist darauf nicht einzutreten.”
“Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die vorliegende Be- rufung richtet sich gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Ent- scheid betreffend erbrechtliche Sicherungsmassregeln. Gegen einen solchen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung zehn Tage (Art. 314 ZPO). Die Frist beginnt am Tag nach der Zustellung des begründeten Entscheids zu laufen (vgl. Art. 321 Abs. 1 i.V.m. Art. 142 Abs. 1 ZPO). Wird der Entscheid − wie hier − von der Vorinstanz nachträglich berichtigt, ersetzt der neue Entscheid den ursprünglichen Entscheid im Umfang der Berichtigung. Die Rechtsmittelfrist beginnt mit der Zustellung des berichtigten Entscheids von Neuem zu laufen. Das gilt allerdings nur in Bezug auf jene Punkte, die Gegenstand der Berichtigung bil- - 4 - deten. Bezüglich der Punkte, die von der Berichtigung nicht betroffen waren, be- ginnt keine neue Rechtsmittelfrist zu laufen. Ist die Rechtsmittelfrist gegen den ur- sprünglichen Entscheid bereits abgelaufen, können diese Punkte daher im An- schluss an die Berichtigung nicht mehr angefochten werden (BGE 143 III 520 E. 6.3; BGer 5A_776/2019 vom 27. Oktober 2020 E. 5; BGer 4A_382/2019 vom 9. Dezember 2019 E. 1.2; BGer 4A_107/2015 vom 13. August 2015 E. 1; T ANNER, Erläuterung und Berichtigung von Entscheiden im Zivilprozessrecht [Art. 334 ZPO], S. 18; CHK-SUTTER-SOMM/SEILER, 2021, Art. 334 N 17). Erfolgt die Beru- fung verspätet oder enthält sie keine hinreichende Begründung, ist darauf nicht einzutreten.”
Umstritten ist, wie Art. 142 Abs. 2 ZPO mit Abs. 1 zu verbinden ist. Eine Lesart nimmt an, Abs. 2 sei isoliert auszulegen, sodass die Monatsfrist mit der Mitteilung/des Ereignisses zu laufen beginne; andere Entscheidungen stellen auf den dem Ereignis folgenden Tag ab, wenn Abs. 1 angewendet wird. Die Rechtsprechung ist hierzu nicht einheitlich, wobei in mehreren Fällen die konkrete Berechnung nicht entscheidrelevant war. Wird die Monatsfrist erst am Tag nach dem fristauslösenden Ereignis berechnet, ergibt dies für die Partei gegenüber der anderen Lesart noch einen zusätzlichen Tag.
“Umstritten ist, wie die Absätze 1 und 2 von Art. 142 ZPO auszulegen sind. Knackpunkt ist die Frage, ob die beiden Absätze so zu kombinieren sind, dass der "Tag, an dem die Frist zu laufen begann" gemäss Art. 142 Abs. 2 ZPO in Anwendung von Art. 142 Abs. 1 ZPO definiert wird als der Tag, der einer Mitteilung oder dem Eintritt eines Ereignisses folgt, oder ob die beiden Absätze isoliert bzw. so auszulegen sind, dass sich Absatz 1 nur auf Tagesfristen bezieht, während für die Berechnung einer Frist nach Monaten der Ereignistag selbst relevanter Bezugspunkt darstellt.”
“Das Bundesgericht hat sich bisher nicht konkret mit der sich hier stellenden Frage auseinandergesetzt. In den BGE 138 III 615 E. 2.3 und 140 III 227 E. 3.1 hat es übereinstimmend ausgeführt, die Frist nach Art. 209 Abs. 3 ZPO beginne mit der Mitteilung der Klagebewilligung zu laufen ("le délai pour déposer la demande devant le juge compétent [art. 209 al. 3 CPC] court dès sa notification"), was auf eine isolierte Auslegung von Art. 142 Abs. 2 ZPO hindeutet. In die gleiche Richtung geht auch das Urteil 5A_576/2018 vom 31. Juli 2018 E. 4. Im Widerspruch dazu hat das Bundesgericht im Urteil 5A_306/2012 vom 14. November 2012 E. 3 zur Berechnung des Fristendes auf den der Eröffnung der Klagebewilligung folgenden Tag abgestellt. In keinem dieser Fälle war die konkrete Berechnungsmethode entscheidrelevant, sei es, weil sich die Frage der Fristwahrung gar nicht stellte, oder die Frist unabhängig von der konkreten Berechnungsmethode offensichtlich verpasst oder offensichtlich gewahrt worden war. In Bezug auf die Berechnung des Fristendes der Jahresfrist von Art. 88 Abs. 1 SchKG, die gestützt auf Art. 31 SchKG nach Massgabe der ZPO zu erfolgen hat, stellte das Bundesgericht sodann in zwei Fällen jeweils auf den dem Zustelltag folgenden Tag ab (Urteile 5A_186/2023 vom 29. November 2023 E. 3.2.2; 5A_967/2015 vom 1. Juli 2016 E. 3, dort allerdings nur obiter). In BGE 138 III 610 E. 2.8 befasste sich das Bundesgericht u.a. mit dem Fristenlauf der Monatsfrist nach Art.”
“Der Wortlaut dieser Bestimmung führt daher zum gleichen Ergebnis, wie wenn die Frist am Tag des fristauslösenden Ereignisses (Mitteilung oder Eintritt eines Ereignisses) zu laufen beginnt, der erste Tag aber nicht mitgerechnet wird ( dies a quo non computatur). Bei dieser Ausgangslage stehen einer Partei jeweils zehn (Art. 51 Abs. 1, Art. 148 Abs. 2, Art. 239 Abs. 2, Art. 314 Abs. 1, Art. 321 Abs. 2 ZPO) bzw. dreissig (Art. 209 Abs. 4, Art. 260 Abs. 1, Art. 311 Abs. 1, Art. 312 Abs. 2, Art. 321 Abs. 1, Art. 362 Abs. 1 lit. b und c, Art. 369 Abs. 2 und 3, Art. 388 Abs. 2 ZPO) volle Tage zur Verfügung, um die erforderliche Prozesshandlung vorzunehmen. 5.5.1.3. Anders sieht es in Bezug auf nach Monaten bestimmte Fristen aus, wenn Art. 142 Abs. 2 ZPO im Licht von Art. 142 Abs. 1 ZPO gelesen wird. Beginnt die nach Monaten festgelegte Frist erst am Tag nach dem fristauslösenden Ereignis zu laufen und endet die Frist im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann, steht der Partei nicht bloss die entsprechende Anzahl Monate, sondern diese plus ein Tag zur Verfügung (vgl. BGE 144 IV 161 E. 2.3.2; 125 V 37 E. 4a; 103 V 159 E. 2b). 5.5.1.4. Auf den ersten Blick spricht der Wortlaut dafür, Art. 142 Abs. 2 ZPO in Abhängigkeit von Art. 142 Abs. 1 ZPO zu lesen. Angesichts der Konsequenzen dieser Lesart drängt sich die Frage auf, ob Art. 142 Abs. 1 ZPO lediglich eine Regelung für nach Tagen bestimmte Fristen aufstellt und deshalb bei der Anwendung von Abs. 2 nicht auf den nach Abs. 1 definierten Fristbeginn zurückgegriffen werden kann, sondern der "Tag, an dem die Frist zu laufen begann" gemäss Abs. 2 unabhängig von Abs. 1 zu bestimmen ist. Aus den vorstehend dargelegten Gründen ist der Wortlaut nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich. Daher ist auf die weiteren Auslegungskriterien zurückzugreifen.”
Wird eine Sendung erst nach Ablauf der Frist tatsächlich bei der Post aufgegeben, heiligt der Poststempel die Verspätung nicht; eine verspätete Absendung kann somit zur Irrecevabilité/Unzulässigkeit des Eingangs führen.
“1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, selon le suivi des envois de la Poste, la décision entreprise a été envoyée à la recourante, par l’entremise de son avocat, sous pli recommandé le 10 juillet 2024 et a été distribuée le 11 juillet 2024. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 12 juillet 2024, et est arrivé à échéance le lundi 22 juillet 2024 au plus tard (cf. art. 142 al. 3 CPC). Or le recours a été déposé le 23 juillet 2024, soit hors délai, ce qui entraîne son irrecevabilité. Certes, la recourante est hospitalisée et n’a pas d’autres moyens que de confier son recours à des tiers, afin qu’ils le remettent à la Poste. Il n’en demeure toutefois pas moins qu’en le faisant le dernier jour du délai à 15h35 – si l’on en croit ce qui est noté sur l’enveloppe contenant son recours –, la recourante s’expose à ce qu’il soit posté tardivement. En tout état de cause, la recourante est assistée d’un avocat, lequel pouvait la renseigner sur le respect du délai, voire se charger du dépôt. Dans ces circonstances, même si la recourante a choisi d’agir seule, elle ne pouvait ainsi ignorer les modalités de calcul des délais et se devait de les respecter pour qu’il soit entré en matière sur son recours. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.”
“Im vorliegenden Verfahren wurde der Gesuchstellerin (d.h. dem Leiter D. ) der Zahlungsbefehl in der Betreibung Nr. C. unbestrittenermassen am 4. August 2022 zugestellt, was auf dem Zahlungsbefehl vermerkt ist (act. B.2). Folglich begann die Rechtsvorschlagsfrist von zehn Tagen an diesem Tag zu lau- fen. Nachdem der zehnte Tag dieser Frist (14. August 2022) auf einen Sonntag fiel, endete die Frist am 15. August 2022 (vgl. Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der Gesuchsteller überbrachte der Post den Rechtsvorschlag allerdings erst am 16. August 2022 (Poststempel; vgl. act. B.1). Der Rechtsvorschlag erfolgte damit verspätet, was nicht bestritten ist (act. A.1).”
Bei durch Zustellung oder Ereignis ausgelösten Fristen prüft das Gericht im Falle eines Fristversäumnisses, ob der Partei nur leichtes Verschulden zur Last fällt. Fehlt diese leichte Fahrlässigkeit, ist die Wiedereinsetzung/Restitution der Frist zu verweigern. Ebenfalls kann die Restitution abgelehnt werden, wenn das Gesuch erst mehr als zehn Tage nach Wegfall des Hindernisses gestellt wird. Die Frage der Fristwiederherstellung ist insbesondere auch bei 14-tägigen Anfechtungsfristen nach Art. 142 Abs. 1 ZPO relevant.
“3 Le raisonnement ci-dessus peut également être appliqué, mutatis mutandis, à la restitution du délai imparti à la requérante pour se déterminer sur l'action en exécution et en constatation formée à son encontre par la citée (cause C/2______/2021). On ne voit notamment pas en quoi ce délai, fixé à trente jours par courrier de la Cour de céans du 8 novembre 2021, lequel a été distribué au domicile de la requérante le 16 novembre suivant, ne permettait pas à celle-ci de donner une réponse adéquate à la demande. Les allégations de la requérante selon lesquelles ce courrier aurait été remis à sa voisine, qui l'aurait éventuellement conservé par devers elle, ne sont étayées par aucun élément probant et ne sont pas vraisemblables, en tout cas sur ce dernier point. En tout état, le comportement des auxiliaires d'une partie doit être imputé à la partie elle-même et celle-ci doit se laisser imputer une éventuelles faute de son représentant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1). En l'occurrence, le second délai litigieux est arrivé à échéance le 17 décembre 2021 (cf. art. 142 al. 1 CPC), soit avant la suspension des délais prévue à l'art. 145 al. 1 let. c CPC), et la requérante a commis une faute qui n'est pas légère en attendant le 21 janvier 2022 pour solliciter la restitution de ce délai, plutôt que requérir sa prolongation avant son expiration, ce alors notamment qu'une décision sur mesures provisionnelles lui avait été déjà notifiée précédemment. Comme indiqué ci-dessus, les allégations de la requérante selon lesquelles elle n'aurait consulté son conseil genevois que le 13 janvier 2022 ne sont par ailleurs nullement rendues vraisemblables. Même si tel était le cas, la solution demeurerait inchangée, dès lors que la requérante n'expose pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pu consulter son conseil qu'à une date aussi tardive. La restitution du second délai litigieux doit donc être refusée tant pour absence de faute légère que pour avoir été requise plus de dix jours suivant la disparition de la cause de la défaillance alléguée. La requête sera dès lors entièrement rejetée.”
“Damit (vgl. E. 4.4 hiervor) steht fest, dass die Verfügung vom 15. September 2020 am 16. September 2020 rechtsgültig zugestellt worden ist. Unbestritten ist ferner, dass die damit ausgelöste 14-tägige Frist zur Anfechtung der Verfügung beim Sicherheits- und Justizdepartement (vgl. Art. 47 Abs. 1 und Art. 30 Abs. 1 VRP/SG sowie Art. 142 Abs. 1 ZPO) unbenutzt abgelaufen ist (vgl. E. 3.1 hiervor). Es stellt sich mithin die Frage, ob - wie vom Beschwerdeführer vertreten - ein Fristwiederherstellungsgrund vorlag.”
Eine Berichtigung eines Entscheids ändert den bereits durch die ursprüngliche Zustellung ausgelösten Fristbeginn nicht (vgl. zur Praxis in diesem Sinn LA230027). Bei hinterlegten Verkaufsbedingungen (Depot) beginnt die Frist ab dem Tag der Hinterlegung; der zuerst zu zählende Tag ist somit der auf die Hinterlegung folgende Tag (vgl. ACJC/763/2024). Bei in Jahren bemessenen Fristen sind die dafür vorgesehenen speziellen Berechnungsregeln heranzuziehen (vgl. z.B. Art. 31 SchKG in Verbindung mit Art. 142 Abs. 1 ZPO; Urteil 5A_186/2023).
“Mit ihm kann eine Partei nur jene Punkte anfechten, die Gegenstand der Berichtigung bilden, nicht aber jene Teile des ursprünglichen Urteils, welche von der Berichtigung nicht betroffen sind. Letz- tere müssen innert der ursprünglich eröffneten Rechtsmittelfrist beanstandet wer- den (BGE 143 III 520 E. 6.3 S. 524 f.; BGer 5A_776/2019 vom 27. Oktober 2020, E. 5; BGer 5A_747/2016 vom 31. August 2017, E. 3.1 [je m.w.Hinw.]; Tanner, Er- - 7 - läuterung und Berichtigung von Entscheiden im Zivilprozessrecht [Art. 334 ZPO], ZZZ 2017/2018, S. 17 f.; BSK ZPO-Herzog, Art. 334 N 17; Gehri, OFK-ZPO, ZPO 334 N 5 f.; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 334 N 17; s.a. ZK ZPO-Freiburg- haus/Afheldt, Art. 334 N 14; a.M. immerhin BK ZPO II-Sterchi, Art. 334 N 13). 3.2. In der ursprünglichen, mit offensichtlich versehentlichen Fehlern behaf- teten Fassung wurde das begründete vorinstanzliche Urteil der Klägerin am 16. Oktober 2023 zugestellt (Urk. 32). Die dreissigtägige Berufungsfrist lief folglich am 15. November 2023 um Mitternacht ab (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO). Den berichtigten Entscheid nahm die Klägerin am 30. Oktober 2023 in Emp- fang (Urk. 35 [mit offensichtlichem Verschrieb beim Empfangsdatum] und Urk. 37 S. 2 Rz 2). Die Berichtigung nach Art. 334 ZPO beschränkte sich auf die Korrektur offensichtlicher Versehen beim Datum im Rubrum und bei einer Parteibezeich- nung in den Erwägungen sowie die Beifügung der fehlenden Rechtsmittelbeleh- rung im Dispositiv, welche hinsichtlich des zulässigen Rechtsmittels und des Frist- beginns allerdings bereits in der unbegründeten Urteilsfassung enthalten war (Urk. 28 S. 3 Disp.-Ziff. 6 Satz 2; vgl. dazu hinten, E. 3.3.3). Der Entscheid in der Sache selbst, d.h. die Abweisung des Anspruchs auf Bezahlung einer Konventio- nalstrafe und die dafür angeführte Begründung waren von der Berichtigung in kei- ner Weise betroffen; insoweit hat sich die Berichtigung nicht auf das Dispositiv ausgewirkt. Die Berufung und die darin vorgetragenen Rügen der Klägerin richten sich indessen nicht gegen die berichtigten Punkte, sondern ausschliesslich gegen die vorinstanzliche Anspruchsbeurteilung an sich (vgl.”
“Les conditions de vente ne sont pas notifiées selon l'art. 34 al. 1 LP - ni même publiées - mais déposées au moins dix jours avant les enchères au bureau de l'office où chacun peut en prendre connaissance (art. 134 al. 2 LP). La date du dépôt des conditions de vente doit être communiquée; elle figure dans la publication des enchères (art. 138 al. 2 ch. 2 LP, applicable par renvoi de l'art. 156 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2023 précité consid. 3.1.2 et les références citées). Les conditions de vente peuvent être attaquées, par la voie de la plainte, soit parce qu'elles n'ont pas été arrêtées d'après l'usage des lieux et ne permettraient pas d'escompter le résultat le plus avantageux, soit parce qu'elles violeraient une disposition explicite ou l'esprit de la loi (cf. art. 134 LP). Selon la jurisprudence, le délai de plainte court du jour du dépôt des conditions de vente au bureau de l'office des poursuites. Le premier jour compté est ainsi le lendemain du jour du dépôt (art. 31 LP en relation avec l'art. 142 al. 1 CPC) (Ibidem). Selon l'art. 66 al. 1 ORFI, le préposé est tenu de requérir d'office l'inscription au registre foncier du transfert de propriété résultant de l'adjudication, aussitôt qu'il est constant que l'adjudication ne pourra plus faire l'objet d'une plainte ou que la plainte portée a été définitivement écartée. 2.1.5 L'avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l'égard des avocats (ATF 144 II 473 consid. 4.1; 135 III 145 consid. 6.1). L'art. 12 LLCA prévoit notamment, à sa lettre c, que l'avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'art. 17 LLCA prévoit des mesures disciplinaires en cas de violation par l'avocat des règles professionnelles visées à l'art.”
“Ist die Frist nach Jahren berechnet (wie gemäss Art. 88 Abs. 2 SchKG), so endet diese am Tag, der diese Zahl trägt wie jener Tag, an dem die Frist zu laufen beginnt (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 1 ZPO; Urteil 5A_967/2015 vom 1. Juli 2016 E. 3; NORDMANN/ONEYSER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 21a zu Art. 31). Im konkreten Fall wurde der Zahlungsbefehl am 3. November 2020 zugestellt; bei Fristbeginn am 4. November 2020 endet die Gültigkeit somit am 4. November”
Bei Einschreiben findet die Theorie der relativen Empfangnahme Anwendung: Wird das empfangsbefohlene Einschreiben nicht direkt zugestellt, gilt es als empfangen entweder mit dem tatsächlichen Rückzug am Schalter oder, falls nicht zurückgezogen, am siebten Tag nach der Mitteilung der Abholfrist. Läuft die Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag am Gerichtsort, verschiebt sich die Frist auf den nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Ein Poststempel bzw. ein Einlieferungs- oder Rückgabedatum kann als Nachweis für die fristgerechte Einreichung herangezogen werden, soweit dies die von den zitierten Entscheiden verwendeten Beweismittel zeigen.
“Vorliegend richtet sich die Beschwerde gegen die rechtshilfeweise erfolgte Zustellung des Zahlungsbefehls an die Schuldnerin samt entsprechenden Kosten- folgen zulasten der Gläubigerin. Die Gläubigerin hat vom Betreibungsamt Albula die Rechnung vom 22. Oktober 2024 samt Gläubigerdoppel des Zahlungsbefehls am 23. Oktober 2024 erhalten. Die Beschwerdefrist ist daher am 2. November 2024 abgelaufen. Weil es sich dabei um einen Samstag gehandelt hat, wurde die Beschwerde mit dem Poststempel vom 4. November 2024 fristgerecht eingereicht (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 3 ZPO).”
“1 L’appelante fait valoir qu’elle aurait reçu la proposition de jugement le 29 janvier 2024 et qu’elle aurait ainsi déposé son opposition dans le délai de vingt jours. Elle reproche à la commission de conciliation de ne pas avoir tenu compte du délai de garde postal de sept jours. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 211 al. 1, 1e phrase, CPC, la proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de vingt jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. Le délai de vingt jours court à compter du lendemain (cf. art. 142 al. 1 CPC) de la réception du pli contenant la proposition de jugement, si celle-ci est envoyée par la poste. En cas de non-retrait ou de refus du pli recommandé, la théorie relative de la réception s’applique (cf. art. 138 al. 3 let. a et b CPC). Le délai de vingt jours qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est reporté au premier jour ouvrable suivant (cf. art. 142 al. 3 CPC) (Lachat / Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2019, pp. 173 et 174). 3.2.2 Selon la théorie de la réception dite relative applicable aux délais de procédure, si le courrier recommandé ne peut pas être remis directement au destinataire (ou à une personne autorisée par celui-ci) et qu’un avis de retrait mentionnant le délai de garde postal a été mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l’acte est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer qu’il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai (art. 138 al. 3 CPC ; ATF 143 III 15 consid. 4.1, SJ 2017 I 211 ; ATF 140 III 244 consid. 5.1 ; ATF 137 III 208 consid. 3.1.1, SJ 2011 I 293 ; ATF 119 II 147 consid. 2 ; JdT 1994 I 205, SJ 1993 672). 3.3 En l’espèce, la proposition de jugement a été adressée par pli recommandé le 22 janvier 2024 à l’appelante qui a reçu l’avis de retrait dès le lendemain, le 23 janvier 2024.”
“321 al. 2 CPC impose de déposer un recours contre le prononcé motivé dans un délai de dix jours dès sa notification, qu’à cet égard l’art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification, que selon la jurisprudence, une demande de garde de courrier ne permet pas de déroger à cette règle (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC, qu’en l’espèce, le délai de l’art. 321 al. 2 CPC a commencé à courir à l’échéance du délai de sept jours dès l’avis à retirer le pli du 12 septembre 2023, soit dès le 20 septembre 2023 et est arrivé à échéance le samedi 30 septembre 2023, échéance reportée au lundi 2 octobre 2023 en application de l’art. 142 al. 3 CPC, que l’écriture du recourant du 5 octobre 2023 est ainsi également tardive, et par conséquent irrecevable ; attendu qu’au demeurant, l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit qu’en présence d’une décision exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l’opposition à moins que l’opposant ne prouve par titre notamment que la dette a été éteinte, qu’il appartenait ainsi au recourant d’établir par titre, avant que le premier juge ne rende son prononcé, qu’il s’était acquitté de la dette d’impôt en poursuite, sans pouvoir demander au juge de mener une enquête sur ce point ou de le conseiller dans les documents à produire ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Les écritures de X.________ des 23 mai 2023 et 5 octobre 2023 sont irrecevables.”
Bei postalischer Zustellung beginnt die durch die Zustellung ausgelöste Frist nach Art. 142 Abs. 1 ZPO am folgenden Tag, d.h. ab dem Tag nach der tatsächlichen Auslieferung bzw. der Abholung des empfohlenen oder zugestellten Schriftstücks (entsprechend den in der Postdokumentation vermerkten Zustellzeitpunkten).
“1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.2.3 Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 3.3.1 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée pour notification à la recourante sous pli recommandé en date du 9 décembre 2024. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à la personne concernée le mardi 10 décembre 2024. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, l’ordonnance litigieuse a été notifiée à la personne concernée à cette date. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication, à savoir le mercredi 11 décembre 2024 (art. 142 al. 1 CPC), et est arrivé à échéance le vendredi 20 décembre 2024, étant rappelé qu’en procédure sommaire, le délai de recours n’est pas suspendu pendant les féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC), comme cela a été mentionné dans la décision entreprise. Il résulte de ce qui précède que l’acte du 23 décembre 2024, remis le 27 décembre suivant à la Poste suisse, est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. 3.3.2 Par surabondance, dans son acte, la recourante semble essentiellement exprimer des préoccupations quant à la suite de la procédure ouverte la concernant auprès de la justice de paix, s’inquiétant en particulier de la possibilité que sa situation soit revue et du fait de pouvoir être entendue. On précisera à cet égard que, dès lors que l’enquête la concernant est amenée à se poursuivre devant la justice de paix, la possibilité lui sera donnée de s’exprimer au cours de celle-ci, en principe dans le cadre d’une audition personnelle.”
“Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Zurich 2022, n. 276, p. 154). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 140 III 167 consid. 2.3). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision rendue le 8 août 2024 par la justice de paix a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé en date du 16 octobre 2024. Selon le « suivi des envois » de la Poste, le pli a été distribué le 17 octobre 2024.”
“Die gesetzliche Frist betreffend Zustellungsfiktion kann aber frühestens am 15. Mai 2024 begonnen haben. Wegen des Nachsendeauftrags gilt als für den Fristenlauf massgeblicher Bestimmungsort der Sendung nicht Zürich, sondern [...] (vgl. oben E. 1.2.2). Folglich kann der massgebliche erfolglose Zustellungsversuch im Sinn von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO nur in [...] erfolgt sein. Dort ist die Sendung erst am 14. Mai 2024 angekommen. Folglich kann die Frist gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO frühestens am 15. Mai 2024 begonnen haben. In diesem Fall hat sie am 21. Mai 2024 und damit am gleichen Tag wie die postalische Abholfrist geendet. Die Sendung wurde am 21. Mai 2024 und damit vor Ablauf der gesetzlichen Frist betreffend Zustellungsfiktion abgeholt. Folglich ist an diesem Tag eine tatsächliche Zustellung im Sinn von Art. 138 Abs. 2 ZPO erfolgt und kommt die Zustellungsfiktion nicht zur Anwendung. Aufgrund der Zustellung am 21. Mai 2024 hat die Berufungsfrist am 22. Mai 2024 begonnen (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO) und am 31. Mai 2024 geendet. Indem die Berufung am 30. Mai 2024 zuhanden des Gerichts der Schweizerischen Post übergeben wurde, wurde die Berufungsfrist eingehalten (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Zum gleichen Ergebnis führt die Anwendung der Rechtsprechung, dass die durch die Nachsendung entstehende Zeitverzögerung nicht auf die Rechtsmittelfrist angerechnet werden darf (vgl. oben E. 1.2.2). Durch die Nachsendung wurde die Zustellung um einen Tag verzögert (Ankunft an der Abhol-/Zustellstelle in Zürich am 13. Mai 2024 und Ankunft an der Abhol-/Zustellstelle in [...] am 14. Mai 2024). Bei einer Zustellung in Zürich hätten die gesetzliche Frist betreffend Zustellungsfiktion am 20. Mai 2024 und die Berufungsfrist am 30. Mai 2024 geendet. Da die durch die Nachsendung entstehende Zeitverzögerung nicht auf die Rechtsmittelfrist angerechnet werden darf, verlängert sich diese um einen Tag und endet somit am 31. Mai”
“Il ressort en effet des informations de traçage « Track & Trace » de la Poste suisse que l’ordonnance entreprise lui a été adressée par courrier recommandé le 1er juin 2021 et que l’intéressé a reçu un avis pour retirer ce pli le 2 juin 2021. V.________ devait s’attendre à se voir notifier l’ordonnance querellée. Il se savait en effet partie à la procédure en cause devant la présidente, s’étant notamment déterminé dans dite procédure le 5 avril 2021, en prenant des conclusions. Il lui appartenait ainsi de prendre des dispositions pour recevoir son courrier. Partant, le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 2 juin 2021, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le mercredi 9 juin 2021, date à laquelle la décision entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée à l’appelant, conformément à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette échéance (art. 142 al. 1 CPC), soit le jeudi 10 juin 2021, pour expirer le dimanche 20 juin 2021, reporté de plein droit au lundi 21 juin 2021 conformément à l’art. 142 al. 3 CPC. L’appel ayant été remis à la Poste suisse le 23 juin 2021, il est tardif et, par conséquent, irrecevable. 5. Par surabondance, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
Nur der letzte Tag einer Frist ist von der Verschiebungsregel des Art. 142 Abs. 3 ZPO erfasst. Fristen beginnen weiterhin am auf das auslösende Ereignis folgenden Tag, auch wenn dieser auf einen Samstag oder Sonntag fällt; Wochenendtage und Feiertage werden demnach mitgerechnet, es wird aber allenfalls nur das Fristende auf den nächsten Werktag verlegt.
“1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC). 3.2 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 16 mai 2024/130 consid. 1.1). 3.3 En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la poste suisse que la décision querellée a été notifiée au recourant le 30 octobre 2024. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 29 novembre 2024. Remis à la poste le 30 novembre 2024, le recours est tardif et, partant, irrecevable. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al.”
“01]). 3.1.2 L'art. 122 al. 1 let. a CPC, qui règle la rémunération du conseil d'office, figure au chapitre du CPC qui réglemente l'assistance judiciaire. Ainsi, la procédure sommaire prévue à l'art. 119 al. 3 CPC est applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office (CREC 27 mars 2018/104 précité), de sorte que le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Ce délai s'applique également lorsque l'indemnité a été fixée avec le jugement au fond (CREC 19 juillet 2019/211 consid. 1.1 ; CREC 27 mars 2018/104 consid. 1.1). 3.1.3 L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). 3.1.4 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Parmi les délais légaux, on trouve entre autres les délais de recours (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3). Le délai de recours n’est donc pas prolongeable (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; CREC 31 mai 2021/158 consid. 3.2.2 ; CREC 26 février 2020/56 consid. 2.2.1). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109 consid. 3.1.2). 3.2 En l’espèce, le jugement entrepris a été envoyé pour notification au recourant sous pli recommandé le 26 juillet 2023.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la notification de ce dispositif à la poursuivie le 22 juin 2020, vu la demande de motivation de la décision formée par la poursuivie dans un acte daté du 1er juillet 2020 et adressé le 2 juillet 2020 au juge de paix, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 septembre 2020 et notifiés à la poursuivie le 25 septembre 2020, vu le recours déposé le 6 octobre 2020 par la poursuivie, aux termes duquel celle-ci a requis une restitution et prolongation du délai de recours, aux motifs qu’elle n’avait compris qu’en date du 6 octobre 2020 que le délai de dix jours pour recourir avait commencé à courir au lendemain du jour de réception de la décision motivée et qu’elle subissait une surcharge professionnelle à laquelle s’ajoutaient ses difficultés en tant que proche-aidant de son frère ainsi que ses propres problématiques de santé ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que les samedis, dimanches et jours fériés sont comptés dans le délai, dont seule la fin est reportée, le cas échéant, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, au premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), que le délai de recours est observé si l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal directement, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC), que, selon l’art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent être prolongés ; attendu par ailleurs que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114), que les conditions matérielles d’application de l’art.”
Bei nicht abgeholten eingeschriebenen Sendungen gilt die Zustellung als erfolgt nach Ablauf der siebentägigen Aufbewahrungsfrist ab dem ersten erfolglosen Zustellversuch; diese Fiktion löst den Beginn der Rechtsmittelfristen aus. Vereinbarungen des Empfängers mit der Post zur Verlängerung der Aufbewahrungsfrist berühren die Berechnung der Fristen nicht.
“a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4). 3.2.3. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.2.4. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 28 mars 2023/58 ; CCUR 28 février 2023/44 ; Colombini, op. cit., n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4. En l’espèce, la décision attaquée a été adressée pour notification à X.________ sous pli recommandé le 31 juillet 2024. Selon le « suivi des envois » de la Poste, ce pli est arrivé à l’office de retrait/distribution le 2 août 2024 et ledit office a tenté de le distribuer au recourant le même jour, en vain, déposant un avis de retrait. Le 7 août 2024, X.________ a « déclenché un ordre : Délai prorogé », de sorte que le délai de garde a été prolongé.”
“Briefkastenzustellung – sieben Tage von der Zustellung an, wobei die Sendung als im Zeitpunkt ihres Einganges beim Postamt am Wohnsitz des Adressaten (und damit Empfängers) zugestellt gilt (BGE 134 V 49 E. 4). Damit ist der Zeit- punkt des Eingangs der Sendung bei der Poststelle, bei welcher der Adressat und Empfänger seine Post lagern lässt, dem Zeitpunkt der Mitteilung mittels Abho- lungseinladung gleichzustellen. Entsprechend gilt die Sendung am 2. April 2022 als mitgeteilt. Es war an der Gesuchsgegnerin dafür besorgt zu sein, in jeweils re- - 4 - gelmässigen Abständen ihre Post abzuholen und diese rechtzeitig in Empfang zu nehmen, zumal sie Kenntnis vom Verfahren hatte, nachdem ihr von der Vo- rinstanz mit Verfügung vom 21. Dezember 2021 Frist zur Stellungnahme zum Rechtsöffnungsbegehren angesetzt worden war (Urk. 7) und sie ihre Stellung- nahme nach einmaliger Fristerstreckung (Urk. 10 und 11a) eingereicht hatte (Urk. 12). Mit der Mitteilung des Entscheids am 2. April 2022 begann die Abholfrist gleichentags zu laufen und endete am 11. April 2022 (Art. 142 Abs. 3 ZPO). An diesem Datum wurde die Rechtsmittelfrist ausgelöst. Sie lief – unter Berücksichti- gung der Betreibungsferien im Sinne von Art. 56 Ziff. 2 SchKG in Verbindung mit Art. 63 SchKG – bis zum 27. April”
“Die Beschwerdeführerin erhob Mitte/Ende Juni 2024 Beschwerde (act. 12). Am 2. Juli 2024 zeigte die Kammer der Beschwerdeführerin den Beschwerdeein- gang an. Dabei wies die Kammer die Beschwerdeführerin darauf hin, dass wei- tere prozessleitende Anordnungen soweit nötig folgen würden (act. 15/1). Die Be- schwerdeführerin musste daher Anfang Oktober mit einer gerichtlichen Zustellung rechnen. Gemäss der Sendungsverfolgung der Post erfolgte der erste erfolglose Zustellungsversuch am 9. Oktober 2024 (act. 17/1). Die Zustellung der Verfügung vom 8. Oktober 2024 an die Beschwerdeführerin gilt demzufolge sieben Tage später, d.h. am 16. Oktober 2024, als erfolgt. Die zehntägige Frist für eine Stel- lungnahme zum Postaufgabezeitpunkt begann somit am 17. Oktober 2024 zu lau- fen und endete da es sich beim 27. Oktober 2024 um einen Sonntag handelte am 28. Oktober 2024 (vgl. Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 3 ZPO). Bis heute ging bei der Kammer keine Stellungnahme der Beschwerdeführerin ein. Das Ver- fahren ist deshalb ohne eine solche fortzuführen (Art. 147 Abs. 2 ZPO). Über die Rechtzeitigkeit der Beschwerde ist auf der Grundlage der bisherigen Akten zu entscheiden. - 6 -”
Bei postalischer Abgabe wird die Aufgabe durch den Poststempel oder die Übernahme durch die Post als Beleg für die fristwahrende Aufgabe gewertet. Nach Rechtsprechung kann auch der Einwurf in den Briefkasten als fristwahrend gelten, wobei die Praxis diesbezüglich als weniger sicher angesehen wird.
“In entrambi i casi, il ricorso del 14 ottobre 2023 (act. A.1) è pertanto tardivo (art. 31 LEF in combinato disposto con l'art. 142 CPC). Per le stesse ragioni, è pure tardiva l'istanza del 30 settembre 2023 (data del timbro postale) presentata al Tribunale amministrativo (act. B.10), qualora la si volesse considerare quale ricorso.”
“Unbestritten ist, dass der Zahlungsbefehl dem Beschwerdeführer am 13. Februar 2023 am Schalter des Betreibungsamts Plessur zugestellt wurde. Die Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags beträgt zehn Tage und ist mithin am Donnerstag, 23. Februar 2023, abgelaufen (Art. 74 Abs. 1 SchKG, Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 ZPO). Der Rechtsvorschlag muss spätestens am letzten Tag der Frist beim Betreibungsamt eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizeri- schen Post übergeben (Poststempel) werden (Ralph Malacrida/Lucas P. Roesler, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 2 zu Art. 74 SchKG). Gemäss Rechtsprechung reicht auch ein Einwurf in den Briefkasten des Betreibungsamtes. Ein Erklärender, der sichergehen will, wird diesen Weg aber meiden (vgl. OGer ZH PS180052 v.”
“Die Frist zur Erhebung der Beschwerde beträgt 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO), was auch in der Rechtsmittelbelehrung (Urk. 33 Dispositiv Ziffer 6) korrekt angegeben wurde. Die Frist lief demzufolge am - 3 - 26. April 2022 ab (Art. 142 ZPO). Die Postaufgabe der Beschwerde erfolgte je- doch erst am 1. Juni 2022 (Briefumschlag bei Urk. 32). Die Beschwerde ist damit verspätet erhoben worden. Auf sie kann demzufolge nicht eingetreten werden.”
Bei elektronischer Einreichung wurde in der Rechtsprechung des Kantonalen Gerichts Basel-Landschaft der Zeitstempel der anerkannten Zustellplattform (z. B. PrivaSphere, IncaMail) als massgeblicher Nachweis für die fristgerechte Abgabe gewertet.
“Erwägungen 1. Die vorliegend zu beurteilende Beschwerde richtet sich gegen die Verfügung des Zivilkreisgerichtspräsidenten Basel-Landschaft West vom 20. September 2023, mit welcher die Beschwerdeführer zur Leistung einer Sicherheit in Höhe von CHF 9'286.00 (durch den Beschwerdeführer 1) und CHF 3'714.00 (durch die Beschwerdeführerin 2) verpflichtet wurden. Dabei handelt es sich um eine prozessleitende Verfügung, welche in Anwendung von Art. 103 i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 und Art. 321 Abs. 2 ZPO innert 10 Tagen seit Zustellung mit Beschwerde angefochten werden kann. Die streitgegenständliche Verfügung vom 20. September 2023 ging am 27. September 2023 beim Rechtsvertreter der Beschwerdeführer ein. Die Beschwerdefrist endete damit am Samstag, 7. Oktober 2023 und verlängerte sich gestützt auf Art. 142 Abs. 3 ZPO auf Montag, 9. Oktober 2023. Gemäss Abgabequittung der anerkannten Zustellplattform PrivaSphere Secure Messaging wurde die Beschwerde am 9. Oktober 2023, 18:46 Uhr, zuhanden der zivilrechtlichen Abteilung des Kantonsgerichts abgegeben, womit die Einreichungsfrist gewahrt wurde. In der Beschwerde werfen die Beschwerdeführer der Vorinstanz eine unrichtige und willkürliche Rechtsanwendung sowie eine offensichtlich fehlerhafte und willkürliche”
“In vermögensrechtlichen Angelegenheiten sind erstinstanzliche Endentscheide mit Berufung anfechtbar, sofern der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Dem erstinstanzlichen Verfahren über die Bestellung einer Vertretung für die A. AG (Bestellungsprozess nach Art. 706a Abs. 2 OR) ging ein Schlichtungsgesuch betreffend die Aufhebung des Beschlusses gemäss Ziffer 6 Absatz 3 des Protokolls der Generalversammlung vom 23. Oktober 2021 (Anfechtungsprozess) voraus. Im Schlichtungsgesuch wurde der Streitwert der Sache mit CHF 100'000.00 angegeben. Dieser Streitwert lässt sich auch auf das erstinstanzliche Bestellungsverfahren übertragen, womit der angefochtene Entscheid des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 23. Dezember 2021 der Berufung zugänglich ist. Der angefochtene Entscheid konnte der A. AG polizeilich am 6. Januar 2022 an ihrem Verwaltungssitz in Z. zuhanden von Frau B. zugestellt werden. Damit endete die 10-tägige Berufungsfrist unter Berücksichtigung des fristverlängernden Wochenendes gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO am Montag, 17. Januar 2022. Durch die elektronische Übermittlung der Berufung am 17. Januar 2022 mittels IncaMail der Schweizerischen Post wurde die Rechtsmittelfrist eingehalten. Die Berufungsklägerin macht sowohl eine unrichtige Rechtsanwendung als auch eine unrichtige Feststellung des massgeblichen”
Fristen, die durch eine Mitteilung oder das Eintreten eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO am folgenden Tag zu laufen. Dies gilt auch bei Benachrichtigung durch die Post/Einschreiben: Massgeblich ist der Tag der tatsächlichen Zustellung/Empfangsverteilung (z. B. nach Sendungsverfolgung bzw. Übergabe an die Schweizerische Post), von dem an der Folgetag als Fristbeginn gilt.
“________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision. 3. 3.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC). 3.2 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 16 mai 2024/130 consid. 1.1). 3.3 En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la poste suisse que la décision querellée a été notifiée au recourant le 30 octobre 2024. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 29 novembre 2024. Remis à la poste le 30 novembre 2024, le recours est tardif et, partant, irrecevable.”
“Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Zurich 2022, n. 276, p. 154). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 140 III 167 consid. 2.3). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision rendue le 8 août 2024 par la justice de paix a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé en date du 16 octobre 2024. Selon le « suivi des envois » de la Poste, le pli a été distribué le 17 octobre 2024.”
“Wie die Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Entscheid richtig festhält (vgl. Dispositiv-Ziffer 6), beträgt die Frist für die Erhebung einer Beschwerde ge- gen den Kostenentscheid im vorliegenden Fall zehn Tage (Art. 250 lit. c Ziff. 15 ZPO i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Ein- tritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Die Frist ist eingehalten, wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsulari- schen Vertretung übergeben wird (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Gemäss einer handschriftlich verfassten Notiz auf RG act. IV./4 wurde der ange- fochtene Entscheid von C., dem Vizepräsidenten der Beschwerdeführerin, am 12. Februar 2024 persönlich beim Regionalgericht Engiadina Bassa/Val Mü- stair abgeholt. Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, der Ent- scheid sei ihr am 13. Februar 2024 zugestellt worden (vgl. act. A.1, S. 1). Das scheint kaum glaubhaft zu sein, kann jedoch offengelassen werden. Denn selbst wenn als Datum der Inempfangnahme der 13. Februar 2024 angenommen werden würde, hätte die zehntätige Beschwerdefrist am 23. Februar 2024 geendet und wäre die gemäss Sendungsverfolgung am 24. Februar 2024 der Schweizerischen Post übergebene Beschwerde verspätet eingereicht worden.”
“Selon l’art. 143 al. 1 CPC, le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Sous réserve du Liechtenstein (TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 et les réf. citées), une remise à la poste étrangère ne suffit pas. Est décisif le moment de la réception de l'acte par le tribunal ou par la poste suisse en vue de transmission au tribunal. La partie qui choisit de transmettre son recours par l'intermédiaire d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (parmi d’autres : TF 6B_1202/2023 du 30 janvier 2024 consid. 15 et les réf. citées ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 4A_35/2022 du 16 mars 2022). 4.2.2 En l’espèce, le prononcé attaqué ayant été notifié à la recourante le 26 mars 2024, le délai de dix jours pour former recours est arrivé à échéance le mercredi 5 avril 2024 (art. 142 al. 1 CPC). Or, l'acte contenant le recours est arrivé à la frontière suisse le 9 avril 2024. Le recours est ainsi tardif. 5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme Q.________, ‑ Me Matthieu Genillod (pour U.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Les parties ont plaidé lors de la dernière audience de débats principaux du 28 octobre 2020, ensuite de quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 En matière de contrat de travail, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice est l'instance d'appel compétente à Genève pour connaître d'un appel dirigé contre un jugement du Tribunal des prud'hommes (art. 124 let. a LOJ). 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). 1.3 Il peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La notification intervient au moment de la remise de l'envoi recommandé au destinataire (art. 138 al. 1 et 2 CPC). Le délai d'appel déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). 1.5 En l'espèce, la voie de l’appel est ouverte dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions dans le cadre de la procédure de première instance, à savoir une somme totale de 59'000 fr., était supérieure à 10'000 fr. En outre, introduit dans la forme prescrite par la loi auprès de l'instance cantonale compétente et dans le délai légal, l'appel formé le 25 mars 2021 suite à la réception du jugement du Tribunal des prud’hommes au domicile élu de l’appelant le 23 février 2021, est recevable. 2. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art.”
Erfolgt die Zustellung während der Betreibungsferien, gilt der Entscheid erst am Tag nach Ablauf der Betreibungsferien als zugestellt; die Rechtsmittelfrist wird an diesem Tag ausgelöst und beginnt gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO am folgenden Tag zu laufen. Fällt das Fristende in die Betreibungsferien, verlängert sich die Frist bis zum dritten Arbeitstag nach deren Ablauf (Art. 63 i.V.m. Art. 56 Ziff. 2 SchKG).
“Allerdings begann die zehntägige Beschwerdefrist nicht am folgenden Tag zu laufen. Denn die Zustellung erfolgte während der Betreibungsferien, die sieben Tage vor und sieben Tage nach Weihnachten liefen. Nach dem Gesagten gelten in den Betreibungsferien empfangene Entscheide erst am Tag nach Ablauf der Betreibungsferien als zugestellt. An diesem Tag wird die Beschwerdefrist ausgelöst, mit der Folge, dass sie am folgenden Tag zu laufen beginnt (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 1 ZPO). Die Betreibungsferien dauerten bis zum siebten Tag nach Weihnachten, also bis zum 1. Januar”
“A. 2016, N 52 ff. zu Art. 138 ZPO; BGE 130 III 396 E. 1.2.3). Die zehntägige Rechtsmittelfrist begann somit am - 4 - Folgetag der fiktiven Zustellung, d.h. am 30. März 2023, zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Weil das Ende der Beschwerdefrist in die Betreibungsferien fiel (sieben Tage vor und sieben Tage nach Ostern [= 9. April 2023], vgl. Art. 56 Ziff. 2 SchKG), verlängerte sich die Beschwerdefrist bis zum dritten Arbeitstag nach Ab- lauf der Betreibungsferien und endete somit am Mittwoch, 19. April 2023 (vgl. Art. 63 SchKG i.V.m. Art. 56 Ziff. 2 SchKG; vgl. OGer ZH PS130227 vom 15. Januar 2014, E. II.2.).”
“Lässt sich der mutmassliche - 7 - Ausgang des Verfahrens nicht ohne Weiteres feststellen, ist auf allgemeine zivil- prozessuale Kriterien zurückzugreifen. In erster Linie wird jene Partei entschädi- gungspflichtig, die das gegenstandslos gewordene Verfahren veranlasst hat oder bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die dazu geführt haben, dass das Verfahren gegenstandslos wurde (Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 107 N 8 m.w.H.). Im Folgenden ist in Bezug auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen des- halb zu prüfen, wie das Beschwerdeverfahren mutmasslich ausgegangen wäre. b) Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO; vgl. dazu auch die korrekte Rechtsmittelbelehrung im ange- fochtenen Entscheid, Urk. 25 S. 23 Dispositivziffer 8). Die den Gesuchsgegner betreffende Beschwerdefrist ist demnach – unter Berücksichtigung der Betrei- bungsferien (Art. 56 Ziff. 2 SchKG; BGer 5A_634/2020 vom 14. August 2020, E. 4 m.w.H.) – am 5. Mai 2022 abgelaufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht einge- reicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post übergeben werden (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die nach dem 5. Mai 2022 durch den Gesuchsgegner der Post übergebenen ergänzenden Noveneingaben zu seiner Beschwerdeschrift vom 21. April 2022 sind daher als verspätet zu betrachten und hätten bei der Ur- teilsfindung von der Kammer im Beschwerdeverfahren nicht berücksichtigt wer- den dürfen. c) Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Beschwerdeverfahren neue Tatsa- chenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen. Dies wird mit dem Charakter der Beschwerde begründet, die sich als ausserordentliches Rechtsmit- tel auf die Rechtskontrolle beschränkt und nicht das erstinstanzliche Verfahren fortsetzen soll. Das Novenverbot ist grundsätzlich umfassend (Frei- burghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., Art. 326 N 3 f.). - 8 - Die Urk. 27/2-3, Urk. 27/5-6, Urk. 30/16-22, Urk. 30/23 S. 6, S.”
Die in der Praxis zitierten kantonalen Entscheide (u. a. Freiburg und Zürich) sprechen sich für eine wörtliche Monatsberechnung aus (quantième‑zu‑quantième; Beginn der Frist am Folgetag). Das Bundesgericht hat Art. 142 Abs. 1–2 ZPO nicht ausdrücklich entschieden, wendet in der Praxis aber eine entsprechende, auf der literalinterpretation beruhende Berechnung an.
“1 et 2 CPC reprend "les règles de procédure usuelles en la matière" et que "les règles sur le début et la computation d’un délai ont été coordonnées avec l’organisation judiciaire fédérale", ce qui semble exclure une solution singulière pour les délais en mois en procédure civile (Bastons-Bulletti, op. cit.). Les tribunaux de Fribourg et Zurich qui ont eu à se pencher sur la question ont penché pour l'interprétation littérale de l'art. 142 CPC (Heinzmann, op. cit.). Il en va de même dans l'arrêt de la chambre des prud'hommes de la Cour invoqué par l'appelante (CAPH/65/2017 du 18 avril 2017 et CAPH/132/2017 du 5 septembre 2017). Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore expressément prononcé sur l'interprétation de l'art. 142 al. 1 et 2 CPC. En pratique, il applique un calcul fondé sur l'interprétation littérale de cette disposition (arrêt 5A_967/2015 du 1er juillet 2016 consid. 3). Les arrêts du Tribunal fédéral commentés par Heinzmann et Bastons-Bulletti, qui certes évoquent des principes généraux en matière de computation des délais, ne portent pas sur cette disposition. 2.3 Il résulte des considérants qui précèdent que les juridictions cantonales ont opté pour l'interprétation littérale de l'art. 142 al. 2 CPC et le Tribunal fédéral, sans s'être encore prononcé sur cette disposition spécifique, applique cette interprétation lorsqu'il calcule des délais. Les divisions de la doctrine sur cet objet jettent une incertitude dans un domaine où la prévisibilité est essentielle. La Cour s'en tiendra donc à la jurisprudence de la chambre des prud'hommes et d'autres tribunaux cantonaux, qui prônent la lecture littérale d'un texte légal récent. La Cour calculera en conséquence le délai de trois mois litigieux de quantième en quantième dès le lendemain du jour de la délivrance de l'autorisation de procéder. L'autorisation de procéder ayant été délivrée le 15 janvier 2020, le calcul du délai a commencé le 16 janvier 2020, en application de l'art. 142 al. 1 CPC et devait ainsi, en théorie, parvenir à échéance le 16 avril 2020 au sens de l'art. 142 al. 2CPC. Suspendu durant 30 jours en raison de l'ordonnance COVID-19 justice et droit procédural et des féries de Pâques, le délai est arrivé à échéance le lundi 18 mai 2020, compte tenu du report au premier jour ouvrable lorsque le dernier jour du délai échoit un samedi ou un dimanche (art.”
Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen nach Bundes- oder kantonalem Recht anerkannten Feiertag, so endet die Frist erst am nächsten Werktag. Die Regel der Verschiebung trifft jedoch nicht die Fristauslösung durch fingierte Zustellung (Einschreibefiktion) nach Art. 138 Abs. 3 ZPO: diese fingierte (fiktive) Zustellung kann auch an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag erfolgen und löst damit die Frist aus, ohne durch Art. 142 Abs. 3 ZPO verschoben zu werden.
“01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Selon la jurisprudence relative à la disposition similaire que constitue l’art. 48 al. 1 LTF, la remise d’un mémoire à un office postal étranger n’équivaut pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du tribunal ou que la poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1 ; CACI 12 juillet 2019/208 consid. 2.2). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Enfin, aux termes de l’art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 8 février 2023/70 consid. 4.1). 1.2.2 En l’espèce, par lettre du 14 mars 2023, le conseil de l’appelant a fait connaître sa constitution aux premiers juges, en transmettant sa procuration, signée à C.________. Sur celle-ci, il était expressément indiqué que le conseil constitué était un avocat du barreau neuchâtelois et qu’une élection de domicile était faite en son étude. De plus, la lettre d’accompagnement indiquait plusieurs adresses du cabinet d’avocats, dont une à la C.________. Contrairement à ce que l’appelant fait plaider, le jugement devait être notifié en mains de son conseil (art. 137 CPC) et pouvait donc l’être valablement en l’étude de celui-ci à C.”
“1 Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). A teneur de l'art. 145 al. 1 let. b CPC, la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire. Cette disposition est également applicable en deuxième instance contre une décision prise en procédure sommaire et s'applique notamment au délai d'appel, qui n’est donc pas suspendu pendant les vacances judiciaires (ATF 139 III 78 consid. 4). L’avis prévu par l’art. 145 al. 3 CPC – selon lequel les parties sont rendues attentives aux exceptions dans lesquelles la suspension des délais ne s’applique pas – fait partie intégrante de l’indication des voies de droit (art. 238 lit. f CPC ; ATF 139 III 78 consid. 5.4). Conformément à l'art. 142 al. 3 CPC, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Il faut compter les samedis, dimanches et jours fériés intermédiaires : ainsi, dans une procédure sommaire, le délai d'appel de dix jours, sans suspension durant les féries, en cas de notification un samedi précédant les Rameaux, échoira le mardi de Pâques, bien que la moitié des jours de ce délai aient été des samedis, des dimanches ou des jours fériés (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 142 CPC). 3.2.1.2 Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Ce délai septénaire détermine la date de notification fictive nonobstant une éventuelle prorogation du délai de garde par la Poste suisse, par exemple à la suite d’une demande de garde émise par le destinataire.”
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, das Kantonsgericht habe übersehen, dass der 21. August 2021 ein Samstag gewesen sei und sich deshalb die Abholfrist bei der Post auf den Montag verlängert habe; die Beschwerdeeinreichung am 2. September 2021 sei deshalb rechtzeitig erfolgt. Der Beschwerdeführer vermengt die Abholfrist offensichtlich mit der Beschwerdefrist: Wenn der letzte Tag einer Rechtsmittelfrist auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt, verlängert sie sich auf den nächsten Werktag (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 3 ZPO). Hingegen fällt die postalische Abholfrist nicht unter diese Norm, weil Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO abschliessend statuiert, dass eine nicht abgeholte eingeschriebene Sendung, mit welcher der Adressat rechnen musste, am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch als zugestellt gilt. Diese Fiktion ist kein Fristablauf, sondern ein fristauslösendes Ereignis, indem am Folgetag der tatsächlichen oder eben der fingierten Zustellung die Beschwerdefrist zu laufen beginnt (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 1 ZPO). Die Fristauslösung kann m.a.W. auch an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag erfolgen (BGE 104 IV 47 E. 4a; 127 I 31 E. 2b; Urteile 1C_85/2010 vom 4. Juni 2010 E. 1.4.2; 5A_355/2013 vom 8. Juli 2013 E. 2.1; 8C_223/2016 vom 13. September 2016 E. 2.4.2; 9C_386/2019 vom 1. Juli 2019; FREI, in: Berner Kommentar, 1. Aufl. 2012, N. 7 zu Art. 142 ZPO; BENN, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 12 zu Art. 142 ZPO; MERZ, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, N. 19 zu Art.”
In der Rechtspraxis wird Art. 142 Abs. 3 ZPO regelmässig so angewendet, dass Fristen, deren letzter Tag auf einen Samstag, Sonntag oder einen gesetzlich anerkannten Feiertag fällt, auf den nächsten Werktag verschoben werden; Einreichungen am dann folgenden Werktag wurden in den zitierten Entscheiden als fristgerecht qualifiziert.
“En substance, la première juge a constaté, au stade de la vraisemblance, que la remise de commerce prévue dans le contrat du 20 mars 2023 n’avait jamais été exécutée en raison de son annulation par la poursuivante et que la reprise des locaux par T.________ était intervenue sans remise de fonds de commerce. 4. Par acte du 24 juin 2024, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la levée provisoire de l’opposition, subsidiairement au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de sept pièces. Dans ses déterminations du 25 juillet 2024, l’intimé a conclu implicitement au rejet du recours. Il a produit un lot de pièces répartis dans quatre onglets. En droit : 1. 1.1 La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours arrivé à échéance le samedi 22 juin 2024 a été prolongé au lundi 24 juin 2024 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours et recevable. Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). 1.2 1.2.1 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375), 1.2.2 En l’espèce, les pièces nos 1 à 3, 6 et 7 accompagnant le recours figurent déjà au dossier de première instance.”
“Par acte déposé le 18 décembre 2023, B.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée et rejetée, et subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 21 décembre 2023, la Vice-présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Par réponse du 12 février 2023, accompagnée de vingt pièces sous bordereau (pièces 101 à 118), l’intimé a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. En droit : I. Le recours, posté le 18 décembre 2023, dirigé contre le prononcé du 2 juin 2023 dont les motifs ont été notifiés à la recourante le 7 décembre 2023, a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), arrivé à échéance le dimanche 17 décembre 2023 et reporté au lundi 18 décembre 2023 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 1 CPC). Les pièces 101 à 109, 114 et 114bis produites à l’appui de la réponse, qui figurent au dossier de première instance, sont recevables. Les pièces 110 à 113 et 115 à 118 sont en revanches irrecevables, en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, étant précisé que si ces pièces ont été produites en première instance, elles l’ont été tardivement, après l’échéance du premier échange d’écritures (cf. consid. II infra). II. A l’appui de sa conclusion en annulation du prononcé entrepris, la recourante fait grief à la première juge d’avoir violé l’art. 229 CPC en admettant les déterminations de l’intimé du 8 février 2023 et avec elles les faits nouveaux invoqués et les pièces nouvelles produites alors même qu’un nouvel échange d’écritures n’avait pas été ordonné, et d’avoir violé son droit d’être entendue (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) en ne l’autorisant pas à déposer une duplique, alors même qu’elle avait, le 20 février 2023, expressément requis la fixation d’un délai pour ce faire « pour le cas où la Justice de paix admettait à la procédure de réplique spontanée déposée par l’intimé », et en ne statuant pas sur sa requête tendant à ce que les déterminations de l’intimée et les éléments nouveaux (allégations et pièces) qu’elles contiennent soient déclarées irrecevables.”
“A l’appui de son acte, le recourant a produit les deux pièces nouvelles suivantes : – un courrier du 2 novembre 2023 de l’Administration cantonale des impôts, Division de l’inspection fiscale, adressé à T.________ et [...], relative à des procédures de rappel et soustraction d’impôt pour les périodes fiscales 2017, 2018 et 2019, et – une demande de révision déposée le 11 décembre 2023 par le poursuivi auprès de l’Office d’impôt, dirigée contre la décision de taxation définitive du 1er décembre 2021, relative à l’année 2018. Par décision du 12 décembre 2023, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), arrivé à échéance le dimanche 10 décembre 2023 et reporté au lundi 11 décembre 2023 (art. 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable, sous réserve des considérations figurant sous lettre b) ci-dessous. ba) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 13 octobre 2023/172 ; CPF 17 mars 2022/25 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
“La naissance de l'enfant est prévue pour le mois d'août 2023. Elle a alors précisé qu'une action en désaveu de paternité avait été déposée le 23 février 2023 afin de renverser la présomption de paternité de A.________. Elle requiert alors qu'il soit tenu compte de ce fait nouveau dans l'établissement des situations financières des parties. Par courriers des 20 et 23 mars 2023, respectivement A.________ et B.________ se sont spontanément déterminés. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 13 octobre 2022 (DO 91). Déposé le 24 octobre 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le dimanche précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, l'appel porte notamment sur les modalités d'exercice du droit de visite sur une enfant mineure, soit une question qui en principe n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (voir notamment arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1 et arrêt TC FR 101 2022 202 du 16 septembre 2022 consid. 1.1). Quoi qu'il en soit, vu le montant de la contribution d'entretien en faveur de C.________ également litigieuse en première instance, à savoir CHF 1'741.- entre août 2021 et juillet 2022, puis CHF 601.- (1'741 – 1'140) dès août 2022, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), la Cour établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art.”
“Le même jour, le mandataire de l’appelante a produit sa liste de frais actualisée. Le 8 avril 2022, l’intimé s’est déterminé sur l’écriture de l’appelante du 4 mars 2022 en maintenant ses conclusions consistant à requérir le rejet de l’appel. Le mandataire de l’intimée a également produit sa liste de frais actualisée. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La réponse à l’appel doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelante par l’intermédiaire de son mandataire le 11 septembre 2020 (DO/ 186). Déposé le lundi 12 octobre 2020, soit le premier jour ouvrable qui suit le dernier jour échéant, en l’espèce, un dimanche (art. 142 al. 3 CPC), l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Celui-ci est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant au mémoire de réponse, il a été déposé dans le délai de 30 jours imparti et est dûment motivé ainsi que doté de conclusions (art. 142 al. 3 et 145 al. 1 let. c CPC). 1.2. La cognition de la Cour d'appel (ci-après : la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En outre, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.”
“Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci; si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 1 et 3 CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC). 2.1.3 Pour s'opposer à un placement ordonné par un médecin, la personne concernée doit disposer de la capacité de discernement soumise à des exigences minimales : il suffit qu'elle comprenne qu'elle a été placée dans l'institution et qu'elle s'y oppose (Guillod, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 439 n. 16) 2.2 En l'espèce, la décision de placement ordonnée par un médecin le 31 mars 2022 a été communiquée au recourant le jour même. Le délai fixé par l'art. 439 al. 2 CC pour que ce dernier puisse en appeler au juge a ainsi commencé à courir le 1er avril 2022. Le dixième jour correspondant au dimanche 10 avril 2022, ce délai est arrivé à échéance le lundi 11 avril 2022 en application de l'art. 142 al. 3 CPC. L'appel au juge adressé par le recourant au Tribunal de protection contre la décision de placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin a en conséquence été déposé dans le délai fixé par la loi. L'appel au juge a en outre été formé par la personne concernée dans le respect des exigences minimales posées en matière de placement à des fins d'assistance, puisque le recourant a été en mesure de contacter un avocat pour le charger de s'opposer au placement ordonné à des fins d'assistance. L'ordonnance attaquée, déclarant cet appel au juge irrecevable en raison de sa tardiveté, sera donc annulée et le recours au juge formé contre la décision de placement déclaré recevable. Dès lors qu'aucun acte d'instruction n'a été effectué en l'état, il y a lieu de renvoyer la cause au Tribunal de protection pour qu'il instruise la cause et rende une nouvelle décision. 3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 avril 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2453/2022 rendue le 14 avril 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25984/2021.”
Die Regel von Art. 142 Abs. 1 ZPO (Beginn am folgenden Tag) findet auf prozessuale Fristen Anwendung; auf materiellrechtliche Fristen sind die ZPO-Bestimmungen nach der Rechtsprechung nicht anwendbar.
“Gemäss Art. 239 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 ZPO kann das Gericht seinen Entscheid ohne schriftliche Begründung durch Zustellung des Dispositivs an die Parteien eröffnen. Eine schriftliche Begründung ist nachzuliefern, wenn eine Partei dies innert zehn Tagen seit der Eröffnung des Entscheides verlangt. Wird keine Begründung verlangt, so gilt dies als Verzicht auf die Anfechtung des Entscheides mit Berufung oder Beschwerde. Gemäss Art. 145 Abs. 1 Bst. b ZPO stehen gesetzliche und gerichtliche Fristen vom 15. Juli bis und mit dem 15. August still. Dieser Fristenstillstand gilt nicht für das summarische Verfahren (Abs. 2 Bst. b). Die Parteien sind auf die Ausnahmen nach Abs. 2 hinzuweisen (Abs. 3). Die Hinweispflicht gilt absolut (BGE 139 III 78 E. 5.4 f. m.H.). Nach Art. 142 Abs. 1 ZPO beginnen Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, am folgenden Tag zu laufen. Die Frist ist eingehalten, wenn die Eingabe am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Bestimmungen der ZPO sind allerdings nicht auf materiellrechtliche Fristen anwendbar (BGE 143 III 554 E. 2.5.2; 143 III 15 E. 4.1). Gemäss Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR läuft eine Frist, die nach Monaten bestimmt ist, auf denjenigen Tag des letzten Monates, der durch seine Zahl dem Tage des Vertragsabschlusses entspricht, und, wenn dieser Tag in dem letzten Monate fehlt, auf den letzten Tag dieses Monates. In gleicher Weise wird die Frist auch dann berechnet, wenn sie nicht von dem Tage des Vertragsabschlusses, sondern von einem andern Zeitpunkte an zu laufen hat (Abs. 2). Der Tag des fristauslösenden Zeitpunkts wird dabei nicht mitgezählt (BGE 144 III 152 E.”
Hat eine betroffene Person mehrere rechtliche Rollen, können durch Zustellung ausgelöste Fristen nach Art. 142 Abs. 1 ZPO für die einzelnen Rollen an unterschiedlichen Tagen zu laufen beginnen. Dies folgt daraus, dass bei vertretenen Parteien die Zustellung an den Vertreter erfolgt (vgl. Art. 137 ZPO) und die Frist jeweils ab dem auf die Zustellung folgenden Tag zu laufen beginnt; somit kann etwa die Frist für eine Erbengemeinschaft mit der Zustellung an deren Vertreter beginnen, während für eine Gesellschaft die Frist erst mit Zustellung an die Gesellschaft selbst anläuft.
“Le représentant de la communauté héréditaire est le représentant légal de la communauté; il gère celle-ci et l'administre, même sans l'assentiment des héritiers (Spahr, Commentaire romand, Code civil II, n. 75 ad art. 602 CC). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Le représentant au sens de l'art. 137 CPC peut être aussi bien un représentant conventionnel (art. 68 CPC) que légal (art. 67 al. 2 CPC) ou un représentant désigné par le tribunal (art. 69 al. 1, art. 118 al. 1 lit. c et art. 299 CPC). 3.1.2. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). 3.1.3. Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La procédure sommaire s'applique notamment pour les mesures ordonnées par le juge selon l'art. 731b CO (art. 250 let. c CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). 3.2. En l'espèce, la recourante est, à la fois, membre de la communauté héréditaire, représentée par Me H______, laquelle est actionnaire de la moitié du capital-actions de la société, et, à la fois, personnellement actionnaire de la moitié du capital-actions de la société. En tant que membre de la communauté héréditaire, la notification du jugement JTPI/4427/2024 du 8 avril 2024 a eu lieu au moment de la notification au représentant de la communauté héréditaire, soit le 11 avril 2024. En revanche, en tant qu'actionnaire de la société, le jugement ne lui a pas été notifié mais il l'a été à la société elle-même, le 18 avril 2024. Dans la mesure où la société se trouve en situation de blocage, la recourante étant en litige avec les autres héritiers et le représentant de la communauté héréditaire, et que la société ne dispose plus d'administrateur – raison pour laquelle le Tribunal a nommé un commissaire et ordonné qu'une provision soit payée – on ne saurait d'emblée retenir que la recourante aurait agi tardivement.”
Teleologisch und historisch spricht vieles dafür, bei Monatsfristen auf den Tag des fristauslösenden Ereignisses abzustellen. Die Botschaft des Bundesrats und frühere Praxis deuten darauf hin, dass damit die bisher vorherrschende Berechnungsmethode übernommen werden sollte. Aus teleologischen Gründen ist dies angezeigt, weil andernfalls Monatsfristen durch die Verweisung auf den folgenden Tag jeweils um einen Tag verlängert würden und damit nicht mehr in der vorgesehenen Weise „volle“ Fristen zur Verfügung stünden.
“Trotzdem schrieb der Bundesrat Art. 134 VE-ZPO um und schlug mit Art. 140 E-ZPO jenen Wortlaut vor, der dem heute geltenden Art. 142 ZPO entspricht. Der Botschaft des Bundesrats lässt sich hinsichtlich der Beweggründe dieser Änderung nichts entnehmen. Zu den Bestimmungen über die Berechnung, Einhaltung und Erstreckung der Fristen führt die Botschaft im Gegenteil - ähnlich wie zuvor der Erläuternde Bericht zum Vorentwurf - aus, der Entwurf übernehme "gängiges Prozessrecht" (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7308 Ziff. 5.9.3). Dies deutet darauf hin, dass der Gesetzgeber die bisher vorherrschende Auffassung, wonach relevanter Bezugspunkt für die Berechnung von Monatsfristen der Tag des fristauslösenden Ereignisses darstellt (oben E. 5.5.2.2), übernehmen wollte. Weiter ist der Botschaft zu entnehmen, dass die Regelung über Beginn und Berechnung einer Frist auf die Bundesrechtspflege (Art. 44 und 45 BGG) abgestimmt werde. In der Tat lautet Art. 44 Abs. 1 BGG gleich wie Art. 142 Abs. 1 ZPO. Denselben Wortlaut hatte auch Art. 40 E-BGG. Dazu führte der Bundesrat aus, Art. 40 E-BGG entspreche Art. 32 Abs. 1 OG. Mit der neuen Formulierung werde aber erreicht, dass bei Beginn des Fristenlaufs während der Feiertage der erste Tag nach den Feiertagen zählt. Damit sei die damals noch geltende gegenteilige Rechtsprechung nach BGE 122 V 60 hinfällig (Botschaft des Bundesrates vom 28. Februar 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001 4202 Ziff. 4.1.2.5). Da das BGG einzig nach Tagen bestimmte (gesetzliche) Fristen vorsieht, führte die von Art. 32 Abs. 1 OG abweichende Formulierung hinsichtlich der Berechnung der Fristen zum gleichen Ergebnis, wie wenn der Wortlaut von Art. 32 Abs. 1 OG übernommen worden wäre (vgl. E. 5.5.2.2 oben). Aus diesem Verweis kann folglich nicht abgeleitet werden, dass damit bewusst von den damals üblichen Berechnungsmethoden abgewichen werden sollte. Ausserdem verweist die Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung im Zusammenhang mit der Feiertagsregelung in Art.”
“Das teleologische Auslegungselement besteht darin, nach dem Ziel zu fragen, das die Bestimmung verfolgt, und nach dem Zweck zu forschen, dem sie dient. 5.5.3.1. Sinn und Zweck von Art. 142 Abs. 1 und 2 ZPO ist die Regelung des Beginns und der Berechnung der Fristen und zwar in einer Weise, dass die entsprechenden Fristen den Betroffenen effektiv für die Vornahme der erforderlichen Prozesshandlungen zur Verfügung stehen. Dies ergibt sich aus Art. 142 Abs. 1 ZPO, der sicherstellt, dass der Tag des fristauslösenden Ereignisses nicht in die Berechnung der Frist bzw. gar nicht erst in den Fristenlauf einbezogen wird. Art. 142 ZPO setzt die Fristberechnung nach Kalendertagen, also Zeiträumen zwischen Mitternacht und Mitternacht (sogenannte Zivilkomputation), um, womit einhergeht, dass nur Tage mitgezählt werden, die voll zur Verfügung stehen (BGE 144 III 152 E. 4.4.2). 5.5.3.2. Im Unterschied zu einer nach Tagen bestimmten Frist steht eine Frist von einem Monat vollständig zur Verfügung, wenn für die Berechnung des Fristendes auf den Tag des fristauslösenden Ereignisses abgestellt wird. Stellt man bei der Berechnung des Fristendes einer nach Monaten bestimmten Frist auf den diesem folgenden Tag ab, verlängert sich die Frist jeweils um einen Tag. Dies würde eine unterschiedliche Behandlung von Tages- und Monatsfristen bedeuten und entspräche nicht dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung, wonach eben eine "volle" Frist und nicht eine "volle" Frist plus ein Tag zur Verfügung stehen soll.”
Bei bestimmten Verfahrensarten sind gesetzliche Fristensperren zu beachten, die bei der Fristberechnung neben Art. 142 Abs. 3 ZPO zu berücksichtigen sind. Insbesondere sieht Art. 145 ZPO für Verfahren wie die vereinfachte/summarische Behandlung Sperrzeiten vor (z. B. die Fristen laufen nicht vom 15. Juli bis 15. August; sperren bei den Osterfeiertagen). Diese Sperrfristen müssen zusammen mit der Regel von Art. 142 Abs. 3 ZPO (Berichtigung des Enddatums auf den nächsten Werktag) angewendet werden.
“1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Les conditions formelles que doit remplir la demande ou la requête constituent une des conditions de recevabilité de l’action au sens de la disposition précitée (Juge unique CACI 5 septembre 2022/449 consid. 3.2 ; Copt/Chabloz in Chabloz/Dietschy/Heinzmann [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 50 ad art. 59 CPC). La réalisation des conditions formelles de recevabilité doit être vérifiée d’office par le juge, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2). 3.1.2.2 Aux termes de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement, tel que le délai de recours de trente jours applicable en l’espèce (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC), courent dès le lendemain de celles-ci. L’art. 142 al. 3 CPC précise que, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Pour les affaires soumises à la procédure simplifiée comme en l’espèce (art. 145 al. 2 let. b CPC a contrario), les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent notamment pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). L’art. 143 al. 1 CPC prévoit que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. L’al. 2 dispose qu’en cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation du délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. 3.1.2.3 Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques ; ils doivent être signés.”
“a CPC), ne peut être attaquée séparément que par un recours. Celui-ci doit être déposé auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine du bail (art. 17 al. 1 let. c RTC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit in casu 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de la recourante le 21 mars 2024 (DO/178). Compte tenu de la suspension des délais liée aux fêtes de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC), le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le lundi 6 mai 2024, a été déposé en temps utile, le délai arrivé à échéance la veille ayant été reporté à cette date en application de l'art. 142 al. 3 CPC. Le mémoire respecte, en outre, les exigences de forme et de motivation. En particulier, les conclusions du recours, à savoir que les frais judiciaires de première instance soient fixés à CHF 20'000.- "au maximum", sont suffisamment chiffrées et doivent être interprétées comme tendant à ce que les frais soient réduits à la somme mentionnée, qui résulte de la motivation du pourvoi (cf. arrêt TF 4A_691_2012 du 17 janvier 2013 consid. 2, qui a admis que les conclusions d'un recours indépendant sur les dépens puissent indiquer, selon les circonstances, que ceux-ci doivent être fixés à CHF 10'000.- au minimum). Le recours est dès lors recevable en la forme. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. La valeur litigieuse au sens de l'art.”
“________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision querellée, sous suite de frais d'appel. De plus, il a requis que l'effet suspensif soit retiré à l'appel, requête à laquelle la mère s'est opposée par détermination du 11 juillet 2022. Par arrêt du 14 juillet 2022, la Juge déléguée de la Cour a rejeté la requête d'exécution anticipée formulée par le père. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 31 mars 2022 (DO/122). Compte tenu de la suspension des délais à Pâques, du 10 au 24 avril 2022 inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC), l'appel déposé le lundi 16 mai 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification de la contribution d'entretien demandée et contestée en première instance, à hauteur d'un montant compris entre CHF 300.- et CHF 500.- par mois selon l'âge de l'enfant, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à une enfant mineure, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid.”
“Die Zuständigkeit des Kantonsgerichts von Graubünden ergibt sich aus Art. 7 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EGzZPO; BR 320.100). Gemäss Art. 311 ZPO ist die Berufung unter Beilage des angefoch- tenen Entscheids innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Das angefochtene Urteil des Bezirksge- richts Maloja vom 7. Juli 2015 wurde den Parteien in begründeter Form am 8. März 2017 zugesandt (ZK2 17 22 und ZK2 17 23, je act. B.1). Sowohl vom Beru- fungskläger als auch von der B. AG (nachfolgend Berufungsbeklagte) wurde das begründete Urteil am 9. März 2017 entgegengenommen (ZK2 17 22, act. B.3; Sendungsverfolgung, an Urteil Vorinstanz vom 7. Juli 2015 angeheftet, Akten der Vorinstanz, act. I/31). Die Rechtsmittelfrist begann somit für beide Parteien am 10. März 2017 zu laufen und endete - unter Berücksichtigung des Fristenlaufs an Samstagen und Sonntagen (Art. 142 Abs. 3 ZPO) sowie des Fristenstillstands über Ostern (Art. 145 Abs. 1 lit. a ZPO) - am 24. April”
Es ist unerheblich, dass der Empfänger ein eingeschriebenes Schriftstück am letzten Tag der Postlagerfrist oder erst danach tatsächlich abgeholt hat: Nach Art. 142 Abs. 1 ZPO beginnt die Frist erst am Tag nach Ablauf der Lagerfrist (Anwendung der Theorie der relativen Empfangnahme).
“Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_20/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.2), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 4A_2/2024 du 17 janvier 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1), ni une demande de prolongation du délai de garde (ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_2/2024 précité consid. 3.1 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020). 3.1.3 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, le recourant a été avisé de l’envoi de la décision attaquée le 17 septembre 2024. Le délai de garde a donc débuté le lendemain, soit le 18 septembre 2024, pour arriver à échéance le 24 septembre 2024. A cette date, la décision entreprise est réputée avoir été notifiée à son destinataire, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 25 septembre 2024. Il importe peu que le recourant ait retiré le pli ce même jour. Le délai de recours de dix jours s’est ainsi achevé le 4 octobre 2024. Le recours déposé le 7 octobre 2024 l’a donc été hors délai. 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art.”
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 L’appelante fait valoir qu’elle aurait reçu la proposition de jugement le 29 janvier 2024 et qu’elle aurait ainsi déposé son opposition dans le délai de vingt jours. Elle reproche à la commission de conciliation de ne pas avoir tenu compte du délai de garde postal de sept jours. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 211 al. 1, 1e phrase, CPC, la proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de vingt jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. Le délai de vingt jours court à compter du lendemain (cf. art. 142 al. 1 CPC) de la réception du pli contenant la proposition de jugement, si celle-ci est envoyée par la poste. En cas de non-retrait ou de refus du pli recommandé, la théorie relative de la réception s’applique (cf. art. 138 al. 3 let. a et b CPC). Le délai de vingt jours qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est reporté au premier jour ouvrable suivant (cf. art. 142 al. 3 CPC) (Lachat / Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2019, pp. 173 et 174). 3.2.2 Selon la théorie de la réception dite relative applicable aux délais de procédure, si le courrier recommandé ne peut pas être remis directement au destinataire (ou à une personne autorisée par celui-ci) et qu’un avis de retrait mentionnant le délai de garde postal a été mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l’acte est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer qu’il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai (art.”
“L’extrait du suivi des envois de la Poste suisse indique que le pli recommandé contenant ce jugement a bien été remis à cette dernière le 20 avril 2022 et que l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, a été avisée le lendemain pour retirer l’envoi au guichet postal dans le délai de garde de sept jours, échéant le 28 avril 2022. Le pli n’a finalement été distribué qu’en date du 19 mai 2022, après qu’une prolongation du délai de garde postale a été demandée par le destinataire de l’envoi. Ainsi, selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, la notification du jugement entrepris à l’appelante est valablement intervenue à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 28 avril 2022. Comme rappelé ci-dessus, la prolongation du délai de garde requise par l’intéressée à la Poste suisse n’a en effet aucun effet légal et ne saurait dès lors être prise en compte. Par ailleurs, l’appelante devait s’attendre à recevoir la notification d’un acte judiciaire de la part du premier juge, dès lors qu’elle a pris part à la procédure de première instance. Le délai pour former appel de trente jours a donc commencé à courir le 29 avril 2022 (art. 142 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le lundi 30 mai 2022, après avoir été reporté au premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC). Or, l’appel n’a été déposé qu’en date du 20 juin 2022 et se révèle donc manifestement tardif. 4. Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC). La requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel doit être rejetée, l’appel étant d’emblée irrecevable (art. 117 let. b CPC). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Stephen Gintzburger, avocat (pour F.”
Der Werktagsaufschub nach Art. 142 Abs. 3 ZPO findet auch auf die in der Praxis einschlägigen zehntägigen Fristen der summarischen Verfahren (z. B. Frist für Berufung und Berufungsantwort) Anwendung. Fällt der letzte Fristentag auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Sitz des Gerichts anerkannten Feiertag, endet die Frist am nächsten Werktag; Eingaben gelten bei Einhaltung der gesetzlichen Form- und Einreichungsvorschriften damit als fristgerecht, wenn sie am nächstfolgenden Werktag erfolgen.
“Erstinstanzliche Entscheide über vermogensrechtliche vorsorgliche Massnahmen sind mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 2 ZPO; SPÜHLER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2025, Art. 308 N. 7). Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen, wobei der angefochtene Entscheid beizulegen ist (Art. 311 ZPO). Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid (z.B. gestützt auf Art. 248 lit. d oder Art. 249 lit d Ziff. 11 ZPO) beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage (Art. 314 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 Abs. 1 ZPO). Prozessvoraussetzung ist insbesondere, dass die klagende oder gesuchstellende Partei ein schutzwürdiges Interesse hat (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens entspricht das Rechtsschutzinteresse der Beschwer. Der Rechtsmittelkläger muss durch den angefochtenen Entscheid beschwert sein und damit ein Interesse an dessen Abänderung haben. Ansonsten wird auf das Rechtsmittel nicht eingetreten (ZÜRCHER, in: Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 59 N. 14).”
“Selon B______, l’on pouvait déduire de la phrase suivante contenue dans ce courriel : « Les infos que tu m’as communiquées sont 10 jours avant ta séance auprès du Tribunal et en précisant que de toute façon c’était trop tard » que A______, savait, le 5 juin 2023 déjà (l’audience devant le Tribunal ayant été fixée au 15 juin 2023), qu’il était héritier de son frère C______, B______ lui ayant déjà fourni, à cette date, toutes les informations nécessaires. l) La cause a été mise en délibérations au terme de ces échanges. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse prévue par l'art. 308 al. 2 CPC est atteinte, au vu des actifs figurant dans la succession du défunt. L'appel, formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), est formellement recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. 2.1.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos ("droit de réplique", "Replikrecht"); peu importe que celle-ci contienne de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit propre à influer concrètement sur le jugement à rendre. En effet, il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce produite contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvellement versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur droit de réplique (ATF 139 I 189 consid.”
“Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Tappy, CR CPC 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Bastons Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017, consid. 5.2 ; Bastons Bulletti, op.cit.) 1.1.2 En l’espèce, compte tenu du montant des conclusions litigieuses de première instance portant sur la contribution à l’entretien du mineur C______, capitalisées conformément à l’art. 92 CPC, la voie de l’appel est ouverte. 1.2.1 Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.2.2 En l’espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC) ; il est recevable. 1.3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l’enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid.”
“Il se justifiait donc de suspendre les effets de la décision de l'assemblée générale y relative jusqu'à droit jugé sur le fond du litige, interdiction étant faite à l'association et à ses organes de prendre toute mesure visant à mettre en œuvre une telle décision. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le Tribunal fédéral considère les contestations d'une décision d'une association comme des causes non patrimoniales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2015 du 17 février 2016 consid. 1.1 et les références citées). Les décisions sur mesures provisionnelles de première instance rendues dans les affaires non patrimoniales sont toujours attaquables par la voie de l'appel (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 19 ad art. 309 CPC). En procédure sommaire, applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) En l'espèce, l'appel, déposé dans la forme (art. 311 al. 1 CPC) et le délai prévus par la loi (cf. aussi art. 142 al. 3 CPC), est recevable. 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid.”
In der zitierten Entscheidung lief die Frist, die am Sonntag endete, gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO auf den folgenden Montag, den 4. Juli 2022, aus. Ein erst am 5. Juli 2022 in einem französischen Postamt aufgegebenes und am selben Tag bei La Poste Schweiz eingetroffenes Rechtsmittel wurde daher als verspätet und unzulässig erklärt.
“Que le délai d'appel de trente jours, computé dès le 4 juin 2022 en application de l'art. 142 al. 1 CPC, est parvenu à échéance le dimanche 3 juillet 2022 et a été reporté au lundi 4 juillet 2022 en application de l'art. 142 al. 3 CPC. Que l'appel déposé dans un office postal français le 5 juillet 2022 et parvenu à La Poste Suisse le même jour était ainsi tardif. Qu'il sera déclaré irrecevable. Que les frais d'appel seront réduits à 300 fr. en raison de l'irrecevabilité de l'appel et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 96, 106 CPC; art. 19 LACC; art. 7 al. 1, 30 al. 1, 35 RTFMC). Qu'ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC), sous réserve d'une décision de remboursement (art. 123 CPC). Que l'intimé plaidant en personne et n'ayant réclamé aucun dépens d'appel, il ne lui en sera pas alloué. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 5 juillet 2022 par A______ contre le jugement JTPI/6466/2022 rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21384/2019. Arrête les frais d'appel à 300 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève sous réserve d'une décision de remboursement de l'assistance judiciaire.”
In Verfahren vor den SchK-Aufsichtsbehörden gilt eine irrtümlich der falschen Instanz eingereichte Eingabe als mit der Einreichung fristwahrend; die Eingabe wird von Amtes wegen an die zuständige Behörde weitergeleitet.
“Nur Irrtümlich der falschen Instanz zugestellte Eingaben, werden im Verfahren vor den SchK-Aufsichtsbehörden in Anlehnung an Art. 32 Abs. 2 SchKG (der Geset- zestext erwähnt nur das "Betreibungs- und Konkursamt") von Amtes wegen an die zuständige Behörde weitergeleitet. Die Anfechtungsfrist ist in diesen Fällen mit der Einreichung bei der falschen Stelle gewahrt (vgl. BGer 5A_240/2019 vom - 4 - 4. September 2019 E. 3.4.5; OGerZH PS110210 vom 6. Dezember 2011, E. 4 und OGerZH PS170246 vom 16. November 2017, E. 4). Die Beschwerdeführerin ist zwar eine juristische Laiin, in SchK-Beschwerden jedoch durchaus versiert. Aus der Beschwerdeergänzung (act. 9) ergeben sich jedoch keine Hinweise, dass sie die Eingabe entgegen der ihr bekannten Zuständigkeitsordnung bewusst an die untere, statt an die obere Aufsichtsbehörde über Betreibungsämter gerichtet hat. Die Beschwerdeergänzung vom 12. Oktober 2020 (act. 9) gilt daher als innert Rechtsmittelfrist erfolgt (vgl. Ziff. I.2.2; Art. 20a Abs. 3 SchKG i.V.m. § 18 EG SchKG, § 84 GOG und Art. 142 Abs. 3 ZPO) und ist zu berücksichtigen.”
Bei der Anwendung von Art. 142 Abs. 2 ZPO ist der Ausdruck „der Tag, an dem die Frist zu laufen begann“ auf den Tag des fristauslösenden Ereignisses selbst zu beziehen und nicht auf den nach Art. 142 Abs. 1 ZPO allenfalls verschobenen Folgetag.
“Gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO beginnen Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, am folgenden Tag zu laufen. Berechnet sich eine Frist nach Monaten, so endet sie gemäss Art. 142 Abs. 2 ZPO im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann. Fehlt der entsprechende Tag, so endet die Frist am letzten Tag des Monats. Im Urteil 5A_691/2023 vom 13. August 2024 legte das Bundesgericht Art. 142 Abs. 1 und 2 ZPO aus und gelangte zum Ergebnis, dass Art. 142 Abs. 2 ZPO in dem Sinne zu verstehen ist, dass sich "der Tag, an dem die Frist zu laufen begann" nicht nach Art. 142 Abs. 1 ZPO richtet, sondern auf den Tag des fristauslösenden Ereignisses Bezug nimmt (Urteil 5A_691/2023 vom 13. August 2024 E. 5.6, zur Publikation vorgesehen). Entgegen der Vorinstanzen begann die Frist zur Klageeinreichung gemäss Art. 209 Abs. 3 ZPO somit am 24. Juni 2023 zu laufen (Zustellung der Klagebewilligung) und endete - unter Berücksichtigung des Fristenstillstands während den Gerichtsferien vom 15. Juli 2023 bis und mit dem 15. August 2023 (Art. 145 Abs. 1 lit. b ZPO) - bereits am 26. Oktober”
“Gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO beginnen Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, am folgenden Tag zu laufen. Berechnet sich eine Frist nach Monaten, so endet sie gemäss Art. 142 Abs. 2 ZPO im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann. Fehlt der entsprechende Tag, so endet die Frist am letzten Tag des Monats. Im Urteil 5A_691/2023 vom 13. August 2024 legte das Bundesgericht Art. 142 Abs. 1 und 2 ZPO aus und gelangte zum Ergebnis, dass Art. 142 Abs. 2 ZPO in dem Sinne zu verstehen ist, dass sich "der Tag, an dem die Frist zu laufen begann" nicht nach Art. 142 Abs. 1 ZPO richtet, sondern auf den Tag des fristauslösenden Ereignisses Bezug nimmt (Urteil 5A_691/2023 vom 13. August 2024 E. 5.6, zur Publikation vorgesehen). Entgegen der Vorinstanzen begann die Frist zur Klageeinreichung gemäss Art. 209 Abs. 3 ZPO somit am 24. Juni 2023 zu laufen (Zustellung der Klagebewilligung) und endete - unter Berücksichtigung des Fristenstillstands während den Gerichtsferien vom 15. Juli 2023 bis und mit dem 15. August 2023 (Art. 145 Abs. 1 lit. b ZPO) - bereits am 26. Oktober”
Die Sendungsverfolgung (Track & Trace) weist regelmässig nur eine Registrierung im Postsystem aus und belegt nicht zuverlässig den Tag der Postaufgabe oder die tatsächliche Übernahme durch den Empfänger. Entgegen der Empfangsvermutung genügt daher ein solcher Eintrag allein nicht, um die Zustellung oder den Aufgabetag zu widerlegen; hierfür sind konkrete Indizien erforderlich, welche die Annahme einer fehlerhaften Zustellung oder einer abweichenden Übergabezeit wahrscheinlicher erscheinen lassen.
“Vorliegend lief die im angefochtenen Urteil korrekt angeführte 10-tägige Beschwerdefrist (vgl. Urk. 14 S. 13 Dispositivziffer 6) für den Gesuchsgegner am 30. Mai 2023 ab (Urk. 12 S. 2; Art. 321 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 339 Abs. 2 ZPO, - 5 - Art. 142 Abs. 1 ZPO, Art. 143 Abs. 1 ZPO). Aufgrund der Datierung der Be- schwerdeschrift durch den Gesuchsgegner auf den 31. Mai 2023 ist davon aus- zugehen, dass seine Beschwerde verspätet der Post übergeben worden ist. Überprüft werden kann dies jedoch derzeit nicht, da aus der Sendungsverfolgung (früher: Track & Trace) nicht zu entnehmen ist, wann die Beschwerdeschrift der Post übergeben worden ist (vgl. die an Urk. 13 angeheftete Sendungsverfolgung). Letztendlich kann jedoch aufgrund der nachfolgenden Erwägungen offengelassen werden, ob die Beschwerde rechtzeitig erhoben wurde oder nicht.”
“1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la notification d'un commandement de payer ou le refus de tenir compte d'une opposition. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 2 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, in CR LP, 2005, n. 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite au sens de l'art. 34 al. 1 LP, le délai de plainte de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). En cas de courrier recommandé ou de courrier A +, il y a présomption naturelle que le pli a bien été distribué au destinataire. Dans les deux cas, le suivi "Track & Trace" ne prouve pas directement que l'envoi a effectivement atteint la sphère d'influence du destinataire, mais simplement que le bureau de poste a effectué une inscription correspondante dans son système d'enregistrement. On peut cependant conclure de cette inscription que l'objet a été placé dans la boîte aux lettres ou la boîte postale du destinataire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.2.2 et 2C_16/2019 du 10 janvier 2019 consid. 3.2.2). Une erreur dans la notification, laquelle ne peut jamais être exclue, ne suffit pas en soi à renverser la présomption susmentionnée; il doit pour ce faire y avoir des indices concrets d'une erreur. Cette présomption de notification peut ainsi être renversée par le destinataire qui doit démontrer en quoi une notification incorrecte est plausible au vu des circonstances.”
Art. 142 Abs. 3 ZPO wird in der Praxis auf Fristen von 30 Tagen (z. B. Recoursfristen) angewandt.
“Le droit de visite litigieux était contraire à l'intérêt de l'enfant, qui n'avait pas revu son père depuis le mois d'octobre 2022 et la mesure la plus adéquate consistait à offrir à l'enfant un cadre sécurisant, que pouvait lui apporter la présence de tiers neutres. b. Le Tribunal a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée. c. B______ a conclu au rejet du recours. d. Le SPMI ne s'est pas prononcé sur le recours. e. Par avis du 9 janvier 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties et autres intervenants à la procédure ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p.”
“Des pièces nouvelles ont été produites, soit des courriers du représentant de l’hoirie adressés aux parties entre le 7 juillet et le 15 septembre 2023 (pièces 1 à 11), ainsi qu’un échange de correspondance intervenu entre ce même représentant et l’un des conseils des recourantes le 20 septembre 2023 (pièce 12). d. La cause a été gardée à juger au terme de ces échanges. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). En l'espèce, le recours a été formé par des parties à procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 Les pièces nouvelles produites par les parties à l'appui de leurs écritures sont recevables, l'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles. 2. Les recourantes font grief au Tribunal de protection de s’être rendu coupable de déni de justice et d’avoir violé leur droit d’être entendues. 2.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid.”
Bei Monatsfristen ist massgeblich der Zeitpunkt, «an dem die Frist zu laufen begann» — also der Fristbeginn nach Art. 142 Abs. 1. Art. 142 Abs. 2 bezieht sich damit auf den Fristbeginn und nicht auf das fristauslösende Ereignis.
“5.5.1.1. Art. 142 ZPO lautet in allen amtlich publizierten Sprachen identisch. Zum Wortlaut (und Aufbau bzw. zur unmittelbaren Systematik) ist zunächst in allgemeiner Hinsicht festzuhalten, dass diese Bestimmung - im Gegensatz zum Europäischen Fristenübereinkommen, siehe E. 4.3.1.2 - zwischen dem Tag des fristauslösenden Ereignisses und dem Fristbeginn unterscheidet. Während Art. 142 Abs. 1 ZPO allgemein den Beginn des Fristenlaufs regelt ("Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen."), stellt Art. 142 Abs. 2 ZPO eine Spezialregelung für die Berechnung von Monatsfristen auf ("Berechnet sich eine Frist nach Monaten, so endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann."). Art. 142 Abs. 2 ZPO nimmt also Bezug auf den Zeitpunkt, an dem die Frist zu laufen beginnt und nicht etwa auf den Zeitpunkt des fristauslösenden Ereignisses, während Abs. 1 bestimmt, wann die Frist zu laufen beginnt, nämlich am Tag nach dem fristauslösenden Ereignis. 5.5.1.2. Wie das Europäische Fristenübereinkommen (E. 4.2.3 oben) enthält die ZPO keine explizite Bestimmung, wie nach Tagen bestimmte Fristen zu berechnen sind. Lehre und Rechtsprechung stellen indes implizit ausschliesslich auf den in Art. 142 Abs. 1 ZPO definierten Fristbeginn ab und zählen anschliessend die einzelnen Tage (vgl. BGE 149 III 179 E. 2; vgl. BENN, a.a.O., N. 11 zu Art. 142 ZPO). Freilich wird der Tag, an dem die Frist zu laufen beginnt, mitgerechnet bzw. mitgezählt. Der Wortlaut dieser Bestimmung führt daher zum gleichen Ergebnis, wie wenn die Frist am Tag des fristauslösenden Ereignisses (Mitteilung oder Eintritt eines Ereignisses) zu laufen beginnt, der erste Tag aber nicht mitgerechnet wird ( dies a quo non computatur).”
“5.5.1.1. Art. 142 ZPO lautet in allen amtlich publizierten Sprachen identisch. Zum Wortlaut (und Aufbau bzw. zur unmittelbaren Systematik) ist zunächst in allgemeiner Hinsicht festzuhalten, dass diese Bestimmung - im Gegensatz zum Europäischen Fristenübereinkommen, siehe E. 4.3.1.2 - zwischen dem Tag des fristauslösenden Ereignisses und dem Fristbeginn unterscheidet. Während Art. 142 Abs. 1 ZPO allgemein den Beginn des Fristenlaufs regelt ("Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen."), stellt Art. 142 Abs. 2 ZPO eine Spezialregelung für die Berechnung von Monatsfristen auf ("Berechnet sich eine Frist nach Monaten, so endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann."). Art. 142 Abs. 2 ZPO nimmt also Bezug auf den Zeitpunkt, an dem die Frist zu laufen beginnt und nicht etwa auf den Zeitpunkt des fristauslösenden Ereignisses, während Abs. 1 bestimmt, wann die Frist zu laufen beginnt, nämlich am Tag nach dem fristauslösenden Ereignis. 5.5.1.2. Wie das Europäische Fristenübereinkommen (E. 4.2.3 oben) enthält die ZPO keine explizite Bestimmung, wie nach Tagen bestimmte Fristen zu berechnen sind. Lehre und Rechtsprechung stellen indes implizit ausschliesslich auf den in Art. 142 Abs. 1 ZPO definierten Fristbeginn ab und zählen anschliessend die einzelnen Tage (vgl. BGE 149 III 179 E. 2; vgl. BENN, a.a.O., N. 11 zu Art. 142 ZPO). Freilich wird der Tag, an dem die Frist zu laufen beginnt, mitgerechnet bzw. mitgezählt. Der Wortlaut dieser Bestimmung führt daher zum gleichen Ergebnis, wie wenn die Frist am Tag des fristauslösenden Ereignisses (Mitteilung oder Eintritt eines Ereignisses) zu laufen beginnt, der erste Tag aber nicht mitgerechnet wird ( dies a quo non computatur). Bei dieser Ausgangslage stehen einer Partei jeweils zehn (Art.”
Bei gerichtlich oder behördlich angesetzten Enddaten werden Fristen unter Berücksichtigung von Art. 142 Abs. 3 ZPO sowie allfälligen Fristenstillständen (z.B. Gerichtsferien, gesetzliche Fristenstillstände wie jene der COVID‑Verordnung) berechnet. Die Praxis verwendet aus Gründen der Rechtsklarheit formal Enddaten, berücksichtigt dabei aber die einschlägigen Fristenstillstände, sodass daraus für die Parteien kein Nachteil entstehen soll.
“________ a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la fixation du montant de l’avance de frais judiciaires présumés. Il a néanmoins précisé qu’en cas d’admission du recours et si une indemnité devait être allouée aux recourantes à titre de dépens, il s’opposait à ce qu’elle soit mise à sa charge. F.________, G.________, H.________ et I.________ ne se sont pas déterminés. en droit 1. 1.1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit la Ie Cour d’appel civil dans le cas d’espèce (art. 16 RTC). 1.2. La décision d'avance de frais étant une ordonnance d'instruction, le délai légal pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CR CPC-Tappy, 2e édition 2019, art. 103 n. 11). La décision attaquée a été notifiée le 5 octobre 2023. Déposé le 16 octobre 2023, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC), le recours a dès lors été interjeté en temps utile. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. Compte tenu de la valeur litigieuse de la procédure pendante en première instance (arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 1), le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 51 al. 1 let. c et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Les recourantes se plaignent de l’avance de frais fixée à CHF 20'000.- par la Présidente, ensuite du dépôt de leur demande au fond. 2.2. Conformément à l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Selon l’art. 124 al. 1 1ère phrase de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.”
“Grund dafür ist, dass das Handelsgericht grossmehrheitlich nicht Fristen in Tagen oder Monaten, sondern – um Probleme rund um die Fristenberechnung auf Seiten der Anwaltschaft möglichst zu vermei- - 15 - den – Fristen mit Enddaten ansetzt, diese aber wie Tages- oder Monatsfristen un- ter Berücksichtigung der Fristenstillstände berechnet. So wird bei der Fristanset- zung der mutmasslich Zustellungstermin angenommen, bei Replikfristen werden zwei Monate dazugerechnet und – gestützt auf Art. 145 Abs. 1 ZPO – allfällige Gerichtsferien und Fristenstillstände sowie Art. 142 Abs. 3 ZPO berücksichtigt. Daraus resultiert schliesslich das in der Verfügung als Fristende verwendete End- datum. Hätte das Handelsgericht bei der Ansetzung der relevanten Fristen vom zusätzlichen Fristenstillstand aufgrund der COVID-Verordnung gewusst, hätte es diesen Fristenstillstand – wie die gesetzlich vorgesehenen Fristenstillstände – bei der Fristberechnung berücksichtigt. Es handelt sich demnach bei den handelsge- richtlichen Fristen um Fristen im Sinne von Art. 1 Abs. 1 COVID-Verordnung. Dadurch, dass praxisgemäss formal Enddaten verwendet werden, soll den Par- teien kein Nachteil entstehen. Sinn und Zweck der COVID-Verordnung war es, den Parteien und ihren Vertretern Abhilfe für die aufgrund des Coronavirus und des ersten Lockdowns entstandenen Probleme (schwierigere Erreichbarkeit, kei- ne Möglichkeit physischer Besprechungen, Betreuungspflichten etc.) zu verschaf- fen. So liess der Bundesrat in der Medienmitteilung vom 20.”
“1 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110]; Art. 20 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021]; Art. 90 Abs. 2 der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 [Strafprozessordnung, StPO; SR 312.0]; Art. 142 Abs. 3 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 [Zivilprozessordnung, ZPO; SR 272], der im Übrigen auch in Bezug auf das Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs [SchKG; SR 281.1] zur Anwendung gelangt [vgl. Art. 31 SchKG]; Art. 78 Abs. 1 des Schweizerischen Obligationenrechts [OR; SR 220]). Art. 41 Abs. 2 VRPG ist sowohl auf gesetzliche als auch auf behördliche Fristen anwendbar (vgl. Michel Daum, a.a.O., Art. 41 N. 1) und seinem Wortlaut entsprechend – anders etwa als Art. 20 und Art. 22a VwVG – nicht auf nach Tagen berechnete Fristen beschränkt (so auch Art. 45 Abs. 1 BGG; Art. 90 Abs. 2 StPO; Art. 142 Abs. 3 ZPO; vgl. ausserdem Art. 5 FrÜb). Die Fristerstreckung auf den nächsten Werktag gilt vielmehr auch für Fristen, die sich nach Wochen, Monaten oder Jahren, nach Arbeits- oder Werktagen oder nach Kalendermonaten berechnen, sowie für Fristen, deren Ende auf ein bestimmtes Kalenderdatum hin angesetzt ist, wie dies etwa – jedoch nicht ausschliesslich – bei gerichtlich oder behördlich angesetzten Fristen möglich ist (vgl. Amstutz/Arnold, in Basler Kommentar, 3. Aufl. 2018, Art. 45 BGG N. 4; Urs Peter Cavelti, in Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum VwVG, 2. Aufl. 2019, Art. 20 N. 47, 49 sowie – zu den verschiedenen Arten von Fristen – Vor Art. 20-24 N. 5 ff.; Patricia Egli, in Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016, Art. 20 N. 59; bei nach Stunden berechneten Fristen kommt der Grundsatz hingegen in aller Regel nicht zum Tragen; vgl. Amstutz/Arnold, a.a.O., Art. 45 BGG N. 2 Fn. 4 mit Hinweisen). Die Fristerstreckung auf den nächsten Werktag stellt einen allgemein gültigen Rechtsgrundsatz dar, der über das Prozessrecht hinaus von Bedeutung ist und bspw.”
Bei falscher Rechtsmittel- bzw. Fristenbelehrung ist das Vertrauen des Belehrten zu schützen; die Beschwerde kann deshalb als rechtzeitig zu betrachten sein.
“Das angefochtene Urteil wurde dem Gesuchsgegner am 13. März 2023 zu- gestellt (Urk. 8 S. 1). Die Frist zur Erhebung einer Beschwerde beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO in Verbindung mit Art. 251 lit. a ZPO). Die Beschwerdefrist des Gesuchsgegners wäre demzufolge am 23. März 2023 abgelaufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Allerdings belehrte die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid eine Rechtsmittelfrist von 20 Tagen (Urk. 12 S. 7 Dispositiv-Ziff. 6). Der Gesuchsgeg- ner ist in seinem Vertrauen auf diese falsche Rechtsmittelbelehrung zu schützen, weshalb die Beschwerde als rechtzeitig erhoben zu betrachten ist.”
Wird eine Eingabe im Ausland über eine ausländische Post aufgegeben, ist für die Wahrung der Frist nicht das Aufgabedatum bei der ausländischen Post, sondern der Zeitpunkt massgeblich, in dem das Schriftstück dem Gericht zugegangen ist oder die Schweizerische Post die Sendung vor Ablauf der Frist tatsächlich übernommen hat. Erfolgt die Übernahme durch die Schweizerische Post erst nach Fristablauf, führt dies zur Verspätung der Eingabe (irrecevable).
“Die Zustellung eines Entscheids erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO). Wird eine eingeschriebene Postsendung nicht abgeholt, so gilt die Mitteilung am sieb- ten Tag nach erfolglosem Zustellungsversuch als erfolgt, sofern der Adressat mit der Zustellung rechnen musste (sogenannte Zustellfiktion; Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausge- löst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Eine Frist gilt als gewahrt, wenn die Eingabe am letzten Tag der Frist dem Gericht oder der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomati- schen bzw. konsularischen Vertretung zuhanden des Gerichts übergeben worden ist (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Wird die Eingabe im Ausland aufgegeben und die ausländische Post zur Spedition in Anspruch genommen, ist für die Fristwahrung der Eingang beim Gericht oder der Zeitpunkt der Empfangnahme durch die Schweizerische Post zur Weiterleitung massgebend, wobei im letzteren Fall die aufgebende Partei für die rechtzeitige Empfangnahme der Sendung beweisbelas- - 5 - tete ist (BGE 92 II 215; OGer ZH PF220044 vom 27. Dezember 2022 E. 3.2.1; BSK ZPO-BENN, 3. Aufl. 2017, Art. 143 N 9).”
“1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). A cet égard, la remise d’un acte à un bureau de poste étranger n’est pas assimilée à la remise à un bureau suisse. Pour que le délai soit sauvegardé, il faut que la Poste suisse prenne possession du pli contenant le mémoire avant l’expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.2, RSPC 2015 p. 237). 2.2 En l’espèce, il est établi que la recourante a reçu notification du prononcé attaqué le samedi 3 février 2024. Le délai de dix jours pour interjeter recours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC), pour expirer le mardi 13 février 2024. Selon le suivi postal, le courrier, expédié de [...] (France) le mardi 13 février 2024, est parvenu à la frontière suisse le vendredi 16 février 2024 et a été transmis peu après au tri du service intérieur. Le recours n’a ainsi pas été remis à la Poste suisse dans le délai légal. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 3.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.”
“1 CPC, le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Sous réserve du Liechtenstein ou d'une convention internationale contraire, une remise à la poste étrangère ne suffit pas. Est décisif le moment de la réception de l'acte par le tribunal ou par la poste suisse en vue de transmission au tribunal (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.2, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015 p. 237). La partie qui choisit de transmettre son recours par l'intermédiaire d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1). Aucune convention ne lie la Suisse et la Serbie. 3.2 En l’espèce, le jugement attaqué ayant été notifié au recourant le 29 mai 2023, le délai de trente jours pour former recours est arrivé à échéance le mercredi 28 juin 2023 (art. 142 al. 1 CPC). Or, il est établi que l'acte contenant le recours est arrivé à la frontière suisse le 6 juillet 2023. Le recours est ainsi tardif. 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.S.________ ‑ Mme B.S.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.”
“2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), que les délais de recours en matière de poursuite et de faillite sont des délais légaux, non prolongeables, ce qui signifie qu'un recours motivé à satisfaction de droit doit être déposé dans le délai de recours et qu’une écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut plus être prise en considération (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11) ; considérant qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à T.________ le 30 janvier 2023, que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 31 janvier 2023 (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) et est arrivé à échéance le jeudi 9 février 2023, que, selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l’attention de celui-ci à la Poste suisse, que, lorsqu’un acte est remis à un office postal étranger, il faut que la Poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1), que, remis à la Poste en France le 11 février 2023 et parvenu en possession de la Poste suisse le 12 février 2023, le recours a été déposé tardivement (art. 142 al. 1 CPC), qu’il est en conséquence irrecevable, considérant que, vu ce qui précède, il est inutile de renvoyer l’acte du 11 février 2023 à T.________ en lui impartissant un délai pour le signer (art. 132 al. 1 CPC, par analogie) ; considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]), ni dépens dès lors qu’G.________ n’a pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. T.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 37’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 20 novembre 2020/221 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée pour notification à la recourante sous pli recommandé le 21 juin 2022 à son adresse en Autriche. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le jeudi 30 juin 2022. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, l’ordonnance litigieuse a été notifiée à cette date. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le vendredi 1er juillet 2022, pour expirer le dimanche 10 juillet 2022, délai reporté de plein droit au lundi 11 juillet 2022 conformément à l’art. 142 al. 3 CPC. Si le recours est daté du 7 juillet 2022, il ressort toutefois du timbre figurant sur l’enveloppe contenant l’acte et des informations de traçage du « Suivi des envois » de la Poste suisse que ledit recours a en réalité été remis à la poste autrichienne le 14 juillet 2022 et, surtout, est parvenu à la Poste suisse le 17 juillet 2022, cette dernière date étant seule déterminante in casu conformément à l’art. 143 al. 1 CC. Partant, le recours se révèle manifestement tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte. Le fait que la recourante affirme que l’ordonnance querellée lui a été envoyée sous un nom erroné, soit sous le nom de [...] et non de [...], compliquant ainsi la réception du pli, ne change rien à ce qui précède, dès lors que le délai de recours a commencé à courir dès la distribution effective de l’ordonnance le 30 juin 2022.”
“a de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH65), les autorités suisses peuvent notifier des actes judiciaires en France directement par voie postale. Le droit suisse s'applique pour déterminer le moment de la notification de l'acte transmis par voie postale (arrêt du Tribunal fédéral 2D_23/2016 du 30 juin 2016 consid. 6.1). Selon le droit suisse, en cas d’absence lors de la tentative de remise de l’envoi recommandé, la notification intervient le jour du retrait du pli au guichet ou, au plus tard, à l’échéance d’un délai de sept jours dès cette tentative et la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres pour autant que le destinataire devait s'attendre à recevoir une décision (cf. art. 138 al. 3 CPC; Bohnet, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 19 ad art. 138 CPC). Le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour du délai de recours est un samedi ou un dimanche, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse; pour que le délai soit sauvegardé en cas de dépôt auprès d'un office postal étranger, il faut que le pli contenant l'écriture arrive le dernier jour du délai au plus tard ou que la Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêts du Tribunal fédéral 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1; 4A_468/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.1). Lorsque le destinataire d'une décision est domicilié à l’étranger, l’indication des voies de droit doit mentionner que le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à La Poste suisse ou auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse.”
Beginntag der (Nach-)Frist ist der Tag nach der Mitteilung bzw. nach der Zustellung/ Empfangnahme. Eine Empfangsbestätigung bzw. die Empfangsnotiz gilt als Beginn des Fristenlaufs; die Frist endet demnach nach Ablauf der angegebenen Anzahl Tage ab dem Tag nach Empfang.
“April 2024 telefonisch mit, dass sie den Kostenvorschuss bis am 23. April 2024 nicht werde bezahlen können; sie versprach die Zahlung bis am 29. April 2024 (vgl. Urk. 13). Mit gewöhnlicher E-Mail vom 23. April 2024 (15:29 Uhr) bestätigte die Kanzleise- kretärin des Friedensrichteramtes der Klägerin, dass sie die Zahlung des Kosten- vorschusses von Fr. 500.– bis am 29. April 2024 erwarteten (Urk. 20 S. 1). Mit ge- wöhnlicher E-Mail vom 29. April 2024 (16:56 Uhr) bat die Klägerin um Gewährung von weiteren zehn Tagen für die Zahlung (Urk. 21). Mit Verfügung vom 13. Mai 2024 setzte der Friedensrichter der Klägerin eine Nachfrist von zehn Tagen an, um den Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 500.– gemäss Verfügung vom 3. April 2024 zu leisten, andernfalls auf das Schlichtungsgesuch nicht eingetreten werde (Urk. 7). Diese Verfügung nahm die Klägerin am 21. Mai 2024 persönlich in Empfang (vgl. Urk. 8). Die Nachfrist zur Leistung des Kostenvorschusses lief demnach am 31. Mai 2024 ab (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO und Art. 143 Abs. 3 ZPO). Mit gewöhnlicher E-Mail vom 4. Juni 2024 (11:11 Uhr) teilte die Klägerin dem Friedensrichteramt mit, dass sie gegenwärtig im Spital sei. Sie bitte um Ver- ständnis. Der Vorschuss werde bezahlt (Urk. 22 S. 1). Da die Klägerin den Kos- tenvorschuss für das Schlichtungsverfahren auch innert der mit Verfügung vom 13. Mai 2024 angesetzten Nachfrist nicht geleistet hat, trat der Friedensrichter mit Verfügung vom 10. Juni 2024 in Anwendung von Art. 101 ZPO auf das Schlich- tungsgesuch nicht ein (Urk. 9 f.). Diese Verfügung wurde von der Klägerin am 17. Juni 2024 um 15:48 Uhr persönlich in Empfang genommen (vgl. Urk. 12). Mit gewöhnlicher E-Mail vom 17. Juni 2024 (16:31 Uhr) teilte die Klägerin dem Frie- densrichter mit, sie habe ihn darüber benachrichtigt, dass sie im Spital gewesen und bis zum 12. Juni 2024 krankgeschrieben worden sei. Sie bezahle den Betrag, "wenn eine Schlichtungsverhandlung mit neuem Rechtsbegehren gelte". Er müsse schon was tun, um Geld von ihr zu erhalten (Urk.”
“Sep- tember 2024 als zugestellt (act. 30/1). Die Nachfrist zur Leistung des Kostenvor- schusses endete somit am 18. September 2024 (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Ein Kos- tenvorschuss ist nicht eingegangen. Androhungsgemäss ist daher auf die Be- schwerde nicht einzutreten. Daran ändert auch das Schreiben der Beschwerde- führerin vom 19. September 2024 nichts, welches nach Ablauf der Nachfrist ein- gereicht wurde (act. 32). Darin ersucht die Beschwerdeführerin um Auskunft zur unterschiedlichen Handhabung der Kostenvorschusserfordernisse bei den Gerich- ten im Kanton Zürich. Sie führt aus, im vorinstanzlichen Verfahren habe sie kei- nen Kostenvorschuss geleistet und die Sache sei noch vor Ablauf der Frist zur Zahlung des Kostenvorschusses gegenstandslos geworden. Das Mietgericht - 3 - habe (verfrüht und ohne Durchführung eines Schriftenwechsels in der Sache) ei- nen Entscheid gefällt, ohne dass ein Kostenvorschuss bezahlt worden sei. Trotz der bevorstehenden ZPO-Revision, die eine reduzierte Kostenvorschusspflicht vorsehe, habe die Kammer das Eintreten auf das Rechtsmittel von der Leistung des vollen Kostenvorschusses abhängig gemacht. Die komplett unterschiedliche Handhabung der Kostenvorschusserfordernisse bei den Zürcher Gerichten könne im Ergebnis zu stossenden Resultaten und nicht wiedergutzumachenden Nachtei- len führen (act.”
“Mit Verfügung vom 4. Februar 2022 wurde dem Gesuchsgegner in An- wendung von Art. 132 Abs. 1 ZPO eine Nachfrist von zehn Tagen angesetzt, um die Kopie der Rechtsmittelschrift vom 25. Januar 2022 (Urk. 13) mit seiner Origi- nalunterschrift zu versehen. Der Gesuchsgegner wurde darauf hingewiesen, dass bei Säumnis die Rechtsmittelschrift vom 25. Januar 2022 als nicht erfolgt gelte (Urk. 15 S. 2 Dispositivziffer 1). Diese Verfügung wurde am 8. Februar 2022 für den Gesuchsgegner in Empfang genommen (vgl. die an Urk. 15 angeheftete Empfangsbestätigung), weshalb die zehntägige Nachfrist am 18. Februar 2022 abgelaufen ist (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Bis zum heutigen Tag ging hierorts weder eine unterschriebene Rechtsmittelschrift noch eine andere Eingabe des Ge- suchsgegners ein, weshalb in Anwendung von Art. 132 Abs. 1 ZPO die Rechts- - 3 - mittelschrift vom 25. Januar 2022 androhungsgemäss als nicht erfolgt gilt. Das Beschwerdeverfahren ist demnach abzuschreiben (Art. 242 ZPO analog).”
Erfolgt die Postaufgabe erst nach Ablauf der Frist, gilt die Eingabe als verspätet und wird in der Praxis in der Regel nicht berücksichtigt. Poststempel oder Eingangsstempel dienen dabei als Beleg für den Zeitpunkt der Aufgabe/Ankunft.
“Gemäss der bei den vorinstanzlichen Akten liegenden Empfangsbestätigung wurde der Beschwerdeführerin die vorinstanzliche Verfügung vom 25. April 2024 am 3. Mai 2024 zugestellt (act. 23a). Die Beschwerdefrist lief demzufolge am Montag, 13. Mai 2024 ab (Art. 142 ZPO). Die Rechtsmitteleingabe der Beschwer- deführerin samt Beilage wurden von ihr wie gesehen auf den 14. Mai 2024 datiert und am 16. Mai 2024 zur Post gegeben (act. 29-30; Art. 143 Abs. 1 ZPO); sie er- folgte damit verspätet. Auf die von der Beschwerdeführerin erhobene Beschwerde ist daher nicht einzutreten. 4.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr bemisst sich gestützt auf den Streit- wert sowie unter Berücksichtigung des Zeitaufwandes und der Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1, § 4 Abs. 1 und 3 GebV OG) und kann im summarischen Verfah- ren auf die Hälfte bis drei Viertel der ordentlichen Gebühr reduziert werden (§ 8 Abs. 1, § 12 Abs. 1 GebV OG). Bei einem Streitwert von Fr. 5'340.05 recht- fertigt es sich vorliegend, die reduzierte Gebühr auf Fr.”
“Aus den beigezogenen Akten der Vorinstanz ist ersichtlich, dass die Vorla- dung zur Konkursverhandlung vom 23. April 2024 dem Beschwerdeführer am 27. März 2024 am Schalter der Poststelle zugestellt wurde (act. 7/8). Eine Verlet- zung des rechtlichen Gehörs ist damit nicht festzustellen. Die Beschwerde erweist sich insoweit als unbegründet. Darüber hinaus ist festzustellen, dass dem Be- schwerdeführer das angefochtene Konkurserkenntnis am 29. April 2024 zugestellt wurde (act. 7/12). Die zehntägige Rechtsmittelfrist begann demnach am darauffol- genden Tag zu laufen und endete am Montag, 10. Mai 2024 (Art. 142 ZPO). Die Beschwerde vom 7. Mai 2024 erfolgte demnach rechtzeitig. Die Eingabe des Be- schwerdeführers vom 14. Mai 2024 ist hingegen verspätet und daher nicht zu be- rücksichtigen.”
“Das angefochtene Urteil (in der begründeten Ausfertigung) wurde der Gesuchsgegnerin am 4. Januar 2024 zugestellt (Urk. 14/2). Die Frist zur Erhe- bung der Beschwerde beträgt 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 251 lit. a ZPO), was auch von der Vorinstanz in der Rechtsmittelbelehrung korrekt an- gegeben wurde (Urk. 16 S. 4). Die Frist lief demzufolge am (Montag) 15. Januar 2024 ab (Art. 142 ZPO). Die Postaufgabe der Beschwerde erfolgte jedoch erst am 18. Januar 2024 (Briefumschlag bei Urk. 15) und die Beschwerde ist am Folgetag beim Obergericht eingegangen (Eingangsstempel auf Urk. 15). Die Beschwerde ist damit verspätet erhoben worden. Auf die Beschwerde der Gesuchsgegnerin kann demgemäss nicht eingetreten werden.”
“Dieses Schreiben wurde dem Gesuchsgegner am 31. Ok- tober 2022 zugestellt (Urk. 14A). In der Folge reichte der Gesuchsgegner eine Kopie der Eingabe vom 25. Oktober 2022 (Poststempel vom 4. November 2022, eingegangen am 7. November 2022) als sinngemässe Beschwerde gegen das Urteil vom 10. Oktober 2022 bei der beschliessenden Kammer ein (Urk. 18). c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Da sich die Beschwer- de – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – sogleich als offensichtlich unzuläs- sig erweist, kann auf prozessuale Weiterungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. a) Die Frist zur Erhebung einer Beschwerde beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO; vgl. dazu auch die korrekte Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Urteil [Urk. 19 Dispositiv-Ziff. 6]). b) Das Urteil der Vorinstanz vom 10. Oktober 2022 wurde dem Gesuchs- gegner am 20. Oktober 2022 zugestellt (vgl. Urk. 11). Die Beschwerdefrist des - 3 - Gesuchsgegners lief demzufolge am 31. Oktober 2022 ab (Art. 142 ZPO). Daran ändert nichts, dass die vom Gesuchsgegner am 31. Oktober 2022 bei der Vor- instanz angeforderten Unterlagen (vgl. Urk. 15) am 2. November 2022 übermittelt wurden (Urk. 16 und 17). Die Vorinstanz hatte ihn mit Schreiben vom 27. Oktober 2022 (Urk. 14) ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Rechtsmittel unter Be- achtung der Rechtsmittelfristen direkt beim Obergericht des Kantons Zürich einzu- reichen sei. Die (sinngemässe) Beschwerde vom 25. Oktober 2022 wurde erst am 4. November 2022 der Post übergeben und ging am 7. November 2022 bei der beschliessenden Kammer ein (vgl. den an Urk. 18 angehefteten Briefumschlag samt Track and Trace-Auszug der Post). Sie erweist sich daher als verspätet, weshalb auf die Beschwerde nicht einzutreten ist. c) Selbst wenn die Beschwerde fristgerecht eingereicht worden wäre, wä- re ihr kein Erfolg beschieden gewesen. Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Be- schwerdeverfahren neue Tatsachenbehauptungen ausgeschlossen. Das Noven- verbot ist grundsätzlich umfassend (ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art.”
“Die Frist zur Erhebung der Beschwerde beträgt 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO), was auch in der Rechtsmittelbelehrung (Urk. 33 Dispositiv Ziffer 6) korrekt angegeben wurde. Die Frist lief demzufolge am - 3 - 26. April 2022 ab (Art. 142 ZPO). Die Postaufgabe der Beschwerde erfolgte je- doch erst am 1. Juni 2022 (Briefumschlag bei Urk. 32). Die Beschwerde ist damit verspätet erhoben worden. Auf sie kann demzufolge nicht eingetreten werden.”
“Das angefochtene Urteil wurde der Gesuchsgegnerin am 19. Mai 2022 zugestellt (Urk. 19b). Die Frist zur Erhebung der Beschwerde beträgt 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO), was auch in der Rechtsmittelbelehrung (Urk. 21 Dispositiv Ziffer 5) korrekt angegeben wurde. Die Frist lief demzufolge am Montag, 30. Mai 2022 ab (Art. 142 ZPO). Die Postaufgabe der Beschwerde erfolgte jedoch erst am 1. Juni 2022 (Briefumschlag bei Urk. 20). Die Beschwerde ist damit verspätet erhoben worden. Auf sie kann demzufolge nicht eingetreten werden.”
“Das angefochtene Urteil wurde der Gesuchsgegnerin am 28. April 2021 zugestellt (Urk. 7b). Die Frist zur Erhebung der Beschwerde beträgt 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 251 lit. a ZPO). Die Frist lief demzufolge am Montag, 10. Mai 2021 ab (Art. 142 ZPO). Die Beschwerde wurde jedoch erst am 14. Mai 2021 zur Post gegeben (Briefumschlag bei Urk. 9). Sie ist damit ver- spätet erhoben worden und auf sie kann demzufolge nicht eingetreten werden.”
“Der angefochtene Beschluss vom 1. Oktober 2020 wurde der Beklag- ten am 6. Oktober 2020 zugestellt (Urk. 97). Die zehntägige Beschwerdefrist lief demzufolge am 16. Oktober 2020 ab (Art. 142 ZPO). Die am 27. Oktober 2020 zur Post gegebene Beschwerde ist damit verspätet erhoben worden. Auf die Be- schwerde kann demzufolge nicht eingetreten werden.”
Die 30‑Tage‑Frist beginnt mit der Zustellung der Verfügung/Entscheidung; ein Rechtsmittel ist rechtzeitig, wenn es innerhalb dieser Frist eingeht bzw. nach den einschlägigen Verfahrensregeln als rechtzeitig gilt (z.B. Poststempel/Absendetag gemäss Praxis).
“En d’autres termes, une mesure provisionnelle ne peut être prononcée que s’il est nécessaire d’agir avant que la décision au fond soit rendue ou autrement dit que si rien n’est entrepris immédiatement, un désavantage important en résulterait (CR CC I-Chabloz/Copt, 2ème éd. 2023, art. 445 n. 8 et les références citées). En l’espèce, la décision du 8 avril 2024 fixe le planning du droit de visite de B.________ jusqu’à la fin de l’année 2024, faute d’accord entre les parents sur ce point. Elle n’a pas été prononcée dans une situation d’urgence particulière, le désaccord des parents portant sur un week-end du mois de juillet ainsi que sur les vacances de Noël. Dans ces conditions, et quand bien même la Justice de paix allait être amenée à prendre de nouvelles décisions à l’avenir, sur la base notamment des résultats de l’expertise qu’elle avait ordonnée et qui était en cours, la décision attaquée constitue une décision au fond. Le délai pour recourir à son encontre était donc bien celui, de 30 jours, indiqué dans la voie de droit (art. 450b al. 1 CC). La décision ayant été notifiée à la mandataire de la recourante le 1er mai 2024, le recours, interjeté le 13 mai 2024, l’a été en temps utile (cf. art. 142 al. 3 CPC). En tant que partie à la procédure, A.________ a la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours étant en outre dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), il est recevable. 1.4. A l’occasion de sa détermination du 7 août 2024, A.________ a notamment conclu, nouvellement, à ce que F.________ soit relevée de sa fonction de curatrice et à ce qu’un nouveau curateur soit désigné. Comme mentionné dans la décision de mesures provisionnelles du 20 août 2024, cette question relève de la compétence de la Justice de paix, en application de l'art. 423 CC. A.________ n’avait du reste jamais pris pareille conclusion jusqu’alors. Sa requête, qui sort ainsi manifestement de l’objet du litige, doit être qualifiée d’irrecevable. 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art.”
“Gegen erstinstanzliche Endentscheide kann gemäss Art. 308 ZPO Berufung erhoben werden, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt. Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Vorliegend hat das Kantonsgericht die Berufung vom 18. März 2024 gegen den Entscheid des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts vom 21. November 2023 zu beurteilen. Vorinstanzlich wurde die Bezahlung des Betrags von CHF 30'000.00 gefordert. Der Streitwert liegt damit über der für eine Berufung erforderlichen Streitwertgrenze von CHF 10'000.00. Der angefochtene Entscheid wurde der Berufungsklägerin gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 15. Februar 2024 zugestellt. Die 30-tägige Rechtsmittelfrist endete am 18. März 2024 (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Die gleichentags bei der Post zum Versand aufgegebene Berufungsschrift erfolgte daher fristgerecht. Die Berufungsklägerin stützt ihre Berufung auf zulässige Berufungsgründe (Art. 310 ZPO). Da auch die weiteren Formalien und Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 ZPO), ist auf die Berufung einzutreten. Gemäss § 6 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 5 Abs. 1 e contrario des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO, SGS 221) ist die Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte sachlich zuständig.”
“Il a conclu, sous suite de frais, principalement à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à B.________, subsidiairement à ce qu’une pension de CHF 1'446.- ne soit due que jusqu’au 30 novembre 2023. B.________ a déposé sa réponse le 28 juillet 2023, concluant au rejet de l’appel. Les requêtes d’assistance judiciaire des parties ont été partiellement admises, chacune d’elles étant dispensée des frais judiciaires. La désignation d’avocates d’office a en revanche été refusée. Les avocates ont produit leurs listes de frais les 6 et 12 septembre 2023. en droit 1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 11 mai 2023. Déposé le lundi 12 juin 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Le mémoire est motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance en ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur de B.________, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 2. La seule question litigieuse en appel est la pension de l’épouse. 2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 148 III 161 consid.”
“Jeker sowie Ge- richtsschreiberin lic. iur. I. Vourtsis-Müller Beschluss und Urteil vom 28. Mai 2021 in Sachen A._____, Klägerin und Beschwerdeführerin gegen Stockwerkeigentümergemeinschaft B._____, Beklagte und Beschwerdegegnerin vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X._____, betreffend Nachbarschaftsstreit / Kostenvorschuss Beschwerde gegen eine Verfügung des Friedensrichteramtes der Stadt Zü- rich, Kreise ... + ..., vom 6. April 2021 (GV.2021.00102) - 2 - Erwägungen: 1. Gestützt auf das Schlichtungsgesuch von A._____ (Beschwerdeführerin) gegen die Stockwerkeigentümergemeinschaft vom 1. April 2021 setzte das Friedensrichteramt Kreise ... + ... mit Verfügung vom 6. April 2021 der Be- schwerdeführerin eine Frist von 30 Tagen an, um einen Kostenvorschuss von Fr. 420.– zu leisten (act. 5). Die Verfügung wurde der Beschwerdeführe- rin am 14. April 2021 zugestellt (act. 6/4). Dagegen erhob sie mit Eingabe vom 26. April 2021 (Poststempel) rechtzeitig Beschwerde (Art. 142 Abs. 3 ZPO) und beantragte (act. 2 S. 1 sinngemäss): 1. Es sei aufschiebende Wirkung zu erteilen. 2. Die Verfügung vom 07. April 2021 in Bezug auf GV.2021.00102 sei für nichtig zu erklären und aufzuheben. 3. Das Friedensrichteramt Kreis ... sei gerichtlich anzuweisen, die Be- schwerdeführerin aufzufordern, einen Streitwert zu nennen bzw. zu bestäti- gen, ob dies eine vermögensrechtliche Streitigkeit oder nicht vermögens- rechtliche Streitigkeit sei. 4. Das Friedensrichteramt Kreis ... sei gerichtlich anzuweisen, eine neue Verfügung zur Leistung des Kostenvorschusses zu erlassen unter Nennung eines expliziten Streitwertes. 5. Der Kostenvorschuss sei von Fr. 420.– auf Fr. 100.– zu reduzieren. 6. Es sei gerichtlich festzustellen, dass sich für ihn [C._____] keine gültige Vollmacht in den Akten befindet. 7. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten. 2. Gegenstand der Beschwerde können nur die in der angefochtenen Verfü- gung getroffenen Anordnungen sein.”
Wird ein Entscheid eingeschrieben versandt und die Sendung nicht abgeholt, gilt sie nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO am letzten Tag der Abholfrist als zugestellt. Eine spätere effektive Abholung verschiebt diesen fingierten Zustellzeitpunkt nicht; die Frist gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO beginnt daher ab dem darauf folgenden Tag zu laufen.
“Das Kantonsgericht trat auf die vom Beschwerdeführer gegen die Verfügung des Arbeitsgerichts vom 3. Oktober 2024 erhobene Beschwerde, die vom 22. Oktober 2024 datiert, der Post aber erst am 24. Oktober 2024 übergeben wurde, nicht ein, weil sie verspätet erhoben worden sei. Sie führte dazu aus, die angefochtene Verfügung vom 3. Oktober 2024 sei gleichentags per Einschreiben versandt worden. Die Sendung sei dem Beschwerdeführer von der Post am 4. Oktober 2024 zur Abholung bis 11. Oktober 2024 gemeldet und während dieser Frist nicht abgeholt worden. Eine eingeschriebene Postsendung, die nicht abgeholt wurde, gelte nach Art. 138 Abs. 2 lit. a ZPO am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch als zugestellt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (Zustellungsfiktion). Der Beschwerdeführer, der das Protokollberichtigungsgesuch gestellt hatte, habe Kenntnis vom Verfahren gehabt und deshalb mit Zustellungen des Gerichts rechnen müssen. Die Beschwerdefrist habe für ihn somit am 12. Oktober 2024 zu laufen begonnen und am Montag, 21. Oktober 2024 geendet (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO). Daran ändere nichts, dass ihm das Arbeitsgericht die Verfügung nochmals mit normaler Post zugestellt habe.”
“vorstehend). Die Frist für die Zustellfiktion begann damit spätestens am 8. Januar 2023, sodass sie am Samstag, 14. Januar 2023 ablief. Auch wenn die Sendung wie erwähnt effek- tiv später abgeholt wurde, gilt sie nach dem Gesagten am 14. Januar 2023 als zugestellt. Sämtliche Rechtsmittelfristen begannen folglich am 15. Januar 2023 (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO).”
“Nach Eingang der erstinstanzlichen Akten (act. 9/1-11) wurde ersicht- lich, dass die vorinstanzliche Zustellung des Konkursurteils an den Schuldner ge- scheitert war. Die Post retournierte die Sendung mit dem Vermerk "nicht abge- holt" an die Vorinstanz (vgl. 9/11; vgl. auch act. 14). - 3 - Die Beschwerdefrist beginnt am Tag nach der förmlichen Zustellung des Konkursentscheides zu laufen (vgl. Art. 138 Abs. 1 ZPO und Art. 142 Abs. 1 ZPO). Stellt das Gericht einen Entscheid durch eingeschriebene Postsendung zu und wird die Postsendung nicht entgegengenommen, so gilt die Zustellung am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch als erfolgt, sofern der Adressat mit einer Zustellung rechnen musste (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Diese Voraus- setzung ist vorliegend erfüllt. Entgegen seiner Behauptung in der Beschwerde- schrift (act. 2 S. 1) konnte dem Schuldner die Vorladung zur Konkursverhandlung zugestellt werden (act. 9/5 und act. 9/7). Er hatte somit Kenntnis vom Verfahren. Es bestand ein Prozessrechtsverhältnis und der Schuldner musste mit der Zustel- lung von behördlichen Akten rechnen. Gestützt auf Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO ist daher von einer fiktiven Zustellung am letzten Tag der Abholfrist, d.h. am 9. Juni 2021 (act. 14) auszugehen (vgl. Lukas Huber, DIKE-Komm-ZPO,”
Art. 142 Abs. 3 ZPO ist bei der Fristenberechnung in Verbindung mit den Rechtsmittelvorschriften (insbesondere Art. 311 und Art. 314 ZPO) zu beachten. Dabei ist auch die nachträgliche Zustellung der Entscheidbegründung für den Fristenlauf relevant; werden diese Regeln beachtet, gelten Berufungen als fristgerecht erhoben.
“Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass das Gericht einstweilen wäh- rend der Rechtshängigkeit der Hauptklage und bis zur Klärung der Frage, wem die elterliche Sorge über die Klägerin 2 zukommt, davon ausgeht, dass die elterliche Sorge der Klägerin 1 und dem Beklagten gemeinsam zukommt, so dass insbesondere ein Wechsel des Aufenthaltsortes der Klägerin 2 im Sinne von Art. 301a Abs. 2 ZGB die Zustimmung beider Elternteile oder einer Entscheidung durch das Gericht oder die Kindesschutzbehörde bedarf. 2. Der Klägerin 1 und dem Beklagten wird je mit sofortiger Wirkung verboten, ohne Zustimmung des anderen Elternteils oder einer Entscheidung durch das Gericht oder die Kindesschutzbehörde den Aufenthaltsort der Klägerin 2 im Sinne von Art. 301a Abs. 2 ZGB zu wechseln, unter Androhung der Bestra- fung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle. 3. Im Übrigen werden die Rechtsbegehren des Beklagten gemäss seiner Einga- be vom 10. Mai 2022 (act. 42 S. 2) abgewiesen. 4. (Schriftliche Mitteilung) 5. (Rechtsmittelbelehrung) 1.3. Hiergegen erhob die Klägerin 1 mit Eingabe vom 19. Dezember 2022 recht- zeitig (vgl. Art. 314 Abs. 1 ZPO und Art. 142 Abs. 3 ZPO sowie Urk. 91) Berufung mit folgenden Anträgen (Urk. 98 S. 1): " 1. Es seien Ziffer 1 - 2 der Verfügung 3 ersatzlos aufzuheben und es sei festzu- stellen, dass das elterliche Sorgerecht während der Rechtshängigkeit der Hauptklage alleine der Klägerin 1 zusteht. 2. Der Beklagte sei zur Leistung eines angemessenen Prozesskostenvorschus- ses für das Berufungsverfahren zu verpflichten. Eventualiter, für den Fall, dass dem Antrag gemäss Ziff. 2 nicht stattge- geben wird, sei der Klägerin 1 URP zu gewähren und den Unterzeichnenden als deren Rechtsvertreter einzusetzen. - 4 - 3. Der Beklagte sei zu einer angemessenen Parteientschädigung zu verpflich- ten. 4. Ansonsten alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Be- klagten C._____." 1.4. Mit E-Mail vom 3. Januar 2023 wandte sich die Klägerin 1 an die beschlies- sende Kammer, in welcher sie im Wesentlichen ihre aktuelle Situation schilderte (Urk. 101). Mit Schreiben vom 5. Januar 2023 wurde die Klägerin 1 darauf hinge- wiesen, dass Eingaben per E-Mail aufgrund der Vorgaben gemäss Art.”
“Erstinstanzliche Entscheide betreffend vorsorgliche Massnahmen im Ehe- scheidungsverfahren werden vom Einzelrichter in Zivilsachen am Regionalgericht im summarischen Verfahren getroffen (vgl. Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 271 lit. a ZPO und Art. 4 Abs. 1 lit. a EGzZPO [BR 320.100]). Dies ist entgegen der Be- zeichnung in dessen Rubrum auch im angefochtenen Entscheid der Fall (vgl. act. B.1 S. 3). Die erwähnten Entscheide sind mit Berufung im Sinne von Art. 308 ff. ZPO anfechtbar, sofern eine nicht vermögensrechtliche Streitigkeit vorliegt oder der Streitwert im Falle einer vermögensrechtlichen Streitigkeit wie vorliegend den Betrag von CHF 10'000.00 übersteigt (Art. 308 Abs. 1 lit. b u. Abs. 2 ZPO). Da sich die Berufung vom 21. Februar 2022 als form- und fristgerecht erweist (Art. 311 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO, Art. 142 Abs. 3 ZPO; RG act. IV./1), ist dar- auf einzutreten. Die Zuständigkeit des Kantonsgerichts von Graubünden zur Beurteilung der Beru- fung als Rechtsmittelinstanz und gerichtsintern die Zuständigkeit der I. Zivilkam- mer ergibt sich aus Art. 7 Abs. 1 EGzZPO und Art. 6 lit. a KGV (BR 173.100).”
“In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur dann zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Leistungen wie Unterhaltsbeiträgen gilt der Kapitalwert, d.h. der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung (vgl. Art. 92 ZPO) als Streitwert. Im vorliegenden Berufungsverfahren ist der vom Ehemann an die Ehefrau zu bezahlende monatliche Unterhaltsbeitrag streitig, der erstinstanzlich auf CHF 3'214.00 pro Monat festgelegt wurde. Der erforderliche Streitwert ist damit ohne Weiteres erreicht. Vorsorgliche Massnahmen werden im summarischen Verfahren angeordnet (Art. 248 lit. d ZPO). Die Berufung ist daher gemäss Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Die angefochtene Verfügung wurde der Rechtsvertreterin des Ehemannes am 18. November 2020 zugestellt. Die Berufung vom 30. November 2020 erfolgte innert der gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO verlängerten zehntägigen Frist. Der Kostenvorschuss wurde ebenfalls fristgerecht bezahlt. Zuständig für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte Basel-Landschaft, die im summarischen Verfahren ergangen sind, ist gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts. 1.2 Der Ehemann macht geltend, der Vorderrichter sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Ehefrau arbeitsunfähig sei und über kein Einkommen verfüge. Damit habe er fälschlicherweise eine wesentliche Veränderung der Verhältnisse angenommen. Die Vorinstanz habe den”
Anwendungsbereich: Die Verschiebung des Fristablaufs auf den nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO) wird in der Praxis wiederholt auf Fristen in unterschiedlichen Verfahrensarten angewandt, namentlich bei Berufungen und Beschwerden/Rekursen, bei SchKG‑Fristen sowie in Verfahren der Kindes‑ und Erwachsenenschutzbehörden. Diese Praxis ist in kantonalen Entscheiden mehrfach bestätigt.
“1]), de sorte qu'elle est régie par le Code de procédure civile (art. 1 let. b CPC). Un litige portant sur la destitution de l'exécuteur testamentaire est une affaire pécuniaire et la valeur litigieuse se détermine au regard de la valeur des actes accomplis ou devant être accomplis par l'exécuteur testamentaire contesté (arrêt TF 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 consid. 1 et les réf. citées). La décision querellée est ainsi soumise à appel si la valeur litigieuse est de CHF 10'000.- au moins ; dans le cas contraire, elle est susceptible de recours (art. 308 al. 1 let. a et 319 let. a CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse dépasse manifestement CHF 10'000.-, de sorte que la décision attaquée est soumise à appel. 1.2. Le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC), la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée aux appelants le 13 juin 2024, de sorte que les appels déposés le lundi 24 juin 2024, soit le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai (art. 142 al. 3 CPC), l’ont été en temps utile. 1.3. A.________ est directement touché par la décision attaquée et a, ainsi, un intérêt digne de protection tel qu'exigé par l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Il en va de même des deux héritiers appelants, membres d’une communauté héréditaire, qui s’opposent à la révocation de A.________ de ses fonctions. 1.4. Le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. b CPC). Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC). 1.5. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.6. Conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour statue sur pièces. 1.7. Au vu du contenu de la succession à exécuter, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. A.________ formule plusieurs griefs dans le cadre de son appel.”
“Les deux appels opposent les mêmes parties, sont dirigés contre la même décision et concernent en partie les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de joindre les causes 101 2024 182 et 101 2024 187, conformément à l’art. 125 let. c CPC. La requête de provisio ad litem formulée par B.________ pour la procédure d’appel soulevant les mêmes questions que son grief relatif au refus du premier juge de lui accorder une telle provision, elle sera également traitée dans le présent arrêt. 2. 2.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Jusqu’au 31 décembre 2024, le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires respectifs des parties le 16 mai 2024 (DO 219 s.). Déposés le 27 mai 2024, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. L’appel de l’épouse porte notamment sur une provisio ad litem de CHF 15'000.- qui lui a été entièrement refusée en première instance. Celui de l’époux porte notamment sur des questions non patrimoniales telles que son droit de visite. Les deux appels sont par conséquent recevables. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art.”
“Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le délai est de 10 jours dans le domaine du placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC). En l’espèce, le recours portant exclusivement sur le maintien de la curatelle instituée en faveur de A.________ et la désignation d’une co-curatrice, le délai était de 30 jours. La décision a été notifiée à la recourante le 26 novembre 2024. Déposé le 27 décembre 2024, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC et 121 al. 2 LJ), le recours l’a été en temps utile. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées), ce d’autant plus lorsque le recourant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel (cf. CR-CC I-Tappy, 2e éd. 2024, art. 450 n. 64 et les références citées ; BSK ZGB-Droese, 7e éd. 2022, art. 450 n. 42 et les références citées). En l’espèce, motivé mais dépourvu de conclusions formelles, le recours répond néanmoins aux exigences minimales prescrites, étant précisé que A.________ a agi sans le concours d’un avocat. En effet, on comprend que la recourante conteste le maintien de la curatelle de représentation avec gestion instituée en sa faveur ainsi que la désignation d’une co-curatrice en la personne de sa fille car elle estime être en mesure de gérer ses affaires elle-même.”
“100% arbeitsunfähig ist». Schliesslich stellt der Gesuchsteller am 3. Juni 2024 einen Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit des Entscheids aufgrund fehlerhafter Protokollierung und Verfahrensmängeln. 1.1. Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der begründete und folglich fristauslösende Entscheid wurde dem Gesuchsteller am 26. April 2024 zugestellt (act. 39b der Akten des Mietgerichtspräsidenten). Da der 26. Mai 2024 auf einen Sonntag fiel, endete die 30-tägige Frist zur Einreichung einer Berufung gegen diesen Entscheid am Montag, 27. Mai”
“Postérieurement à la notification de l'ordonnance attaquée, le Tribunal de protection a rendu les décisions suivantes: - le 20 août 2024, sur mesures superprovisionnelles, les relations personnelles entre la mineure F______ et sa mère ont été suspendues et une mesure d'interdiction de l'approcher a été prononcée à l'égard des deux parents; - le 2 octobre 2024, sur mesures superprovisionnelles, un élargissement progressif des visites entre les enfants G______ et H______ et leurs parents a été autorisé, à raison de quatre heures de temps, à l'extérieur, chaque samedi pendant cinq semaines, puis, pendant cinq semaines, durant huit heures; les visites au Point rencontre ont été supprimées; des appels téléphoniques non surveillés entre les parents et leurs deux enfants, au sein du foyer M______, ont été autorisés. EN DROIT 1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.1.2 Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). 1.2.1 Le recours formé par B______ (ci-après: le recourant) est recevable, pour avoir été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite. 1.2.2 A______ pour sa part a adressé son recours au Tribunal de protection le dernier jour utile du délai, soit le 19 août 2024 (étant précisé que le 18 août 2024 étant un dimanche, le délai a été reporté au lundi, premier jour ouvrable utile). Ledit recours ne portait toutefois pas de signature valide. Cette informalité a été rectifiée par l'envoi le lendemain, soit le 20 août 2024, de ce même document portant cette fois une signature électronique valable, de sorte que la Chambre de surveillance n'a pas dû faire usage de l'art.”
“1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision entreprise, rendue le 20 novembre 2024 et envoyée sous pli recommandé le même jour par la justice de paix, a été notifiée au recourant le 21 novembre 2024, selon le suivi des envois de la Poste. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 22 novembre 2024, et est arrivé à échéance le dimanche 1er décembre 2024, reporté de plein droit au lundi 2 décembre 2024 (cf. art. 142 al. 3 CPC). Or, le recours a été déposé le 9 décembre 2024, soit hors délai, ce qui entraîne son irrecevabilité. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. X.________, ‑ M. N.________, ‑ M.________, Direction médicale, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies.”
“Weil es sich dabei um einen Sonntag handelte, verlängerte sich die Frist bis am nächsten Montag, dem 17. Juni 2024 (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 3 ZPO).”
“Le délai de recours est donc arrivé à échéance le samedi 6 juillet 2024, échéance reportée au lundi 8 juillet 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Le recours a été déposé le 8 juillet”
“Der 12. August 2023 fiel jedoch auf einen Samstag. Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 3 ZPO), womit die Frist vorliegend am 14. August 2023 endete. Die zweite Eingabe des Beschwerdeführers vom 11. August 2023 erfolgte daher rechtzeitig.”
“Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien en sa faveur soit due à partir du 1er février 2023. Dans sa réponse du 6 mai 2024, le mari conclut au rejet de l'appel de son épouse, sous suite de frais. en droit 1. Les deux appels opposent les mêmes parties, sont dirigés contre la même décision et concernent la même question juridique. Il se justifie dès lors de joindre les causes, conformément à l’art. 125 let. c CPC. 2. 2.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du mari le 28 mars 2024, de sorte que l'appel déposé le lundi 8 avril 2024, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, a été interjeté en temps utile. Quant à l'épouse, dont l'avocate a reçu la décision attaquée le 4 avril 2024, elle a interjeté appel le lundi 15 avril 2024, dernier jour reporté du délai arrivé à échéance la veille, soit en temps utile également. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée en première instance par l'épouse, à savoir CHF 3'500.- par mois dès janvier 2023 et sans limite de temps, montant entièrement contesté par le mari, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid.”
“Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (TF 2C_379/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.1 et les réf. citées). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, la décision entreprise porte sur les frais d’appel aux héritiers et de délivrance du certificat d’héritier. Elle est soumise à la procédure sommaire. La voie du recours est ainsi ouverte, le délai de recours étant de dix jours. Compte tenu de la notification de la décision à C.J.________ intervenue le 25 avril 2024, le délai de recours a couru du 26 avril 2024 (art. 142 al. 1 CPC) au 5 mai 2024. Dès lors que le 5 mai 2024 était un dimanche, le délai de recours est venu à échéance le lundi 6 mai 2024 (art. 142 al. 3 CPC). L’acte de recours ayant été déposé le 16 mai 2024, il est tardif et doit être déclaré irrecevable. A titre superfétatoire, il est précisé que le recours aurait autrement été déclaré manifestement mal fondé. En effet, le recourant soutient que, s’il payait les frais arrêtés par la décision attaquée, il lui serait impossible de recouvrer la part devant être supportée par chacun des autres héritiers de feu B.J.________. Or, les héritiers sont solidairement responsables des frais de la succession (art. 639 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et l’héritier qui a payé le tout a un droit de recours contre ses cohéritiers (art. 640 CC). Le recourant est donc théoriquement légitimé à récupérer auprès de ses cohéritiers la somme dont il se serait acquitté et dépassant sa part. 4. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 CPC). L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
Beginn: Fristen, die durch eine Mitteilung ausgelöst werden, laufen gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO ab dem folgenden Tag; dies gilt nach der Praxis auch bei Zustellungen auf dem Rechtshilfeweg.
“No- vember 2022 entgegen (act. 30/3). Dem Gesuchsteller konnten die Verfügungen vom 3. November 2022 am 13. Oktober 2023 rechtshilfeweise an seinem Wohn- ort in den Philippinen zugestellt werden (act. 32/1). Die dem Gesuchsteller ange- setzten zehntägigen Fristen liefen folglich am 23. Oktober 2023 ab (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Die dreissigtägige Frist für eine Beschwerde an das Bundesgericht endete für C._____ am 8. Dezember 2022 und für den Gesuchsteller am”
“A., Art. 272 N 20). Weil das Recht von Amtes wegen anzuwenden ist (Art. 57 ZPO), sind neue rechtliche Argumente indes unbeschränkt zulässig (vgl. bereits OGer ZH PS110148 vom 5. Oktober 2011 E. II.3). 3.Zu den Prozessvoraussetzungen, welche von Amtes wegen zu prüfen sind, gehört, wie gesehen, die Wahrung der Rechtsmittelfrist. Wie in Dispositiv- Ziffer 5 des angefochtenen Urteils vom 18. September 2023 belehrt, kann gegen den angefochtenen Entscheid innert 10 Tagen nach der Eröffnung Beschwerde erhoben werden (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Das Urteil wurde dem Beschwerdeführer auf dem Rechtshilfeweg am 6. Oktober 2023 zugestellt (act. 4 und 6). Damit en- dete die Beschwerdefrist am 16. Oktober 2023 (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Die Frist ist eingehalten, wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schwei- zerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdeschrift des Beschwerdeführers datiert vom 12. Oktober 2023 und ging am 26. Oktober 2016 bei der Kammer ein. Wann die Eingabe in Deutschland aufgegeben und insbesondere, wann sie der Schweizerischen Post übergeben worden war, ist nicht ersichtlich (act. 8). Des Weiteren liess der Be- schwerdeführer der Kammer ein (nichtunterzeichnetes) Exemplar seiner Be- schwerde über das Amtsgericht Waldshut-Tiengen zukommen. Dieses gab die Sendung am 19. Oktober 2023 und damit nach Ablauf der Beschwerdefrist am 16. Oktober 2023 bei der Deutschen Post auf (act 11 und 12/1-2). Dass es die Beschwerde vorab per Fax übermittelt hatte, ändert nichts an der Verspätung, da - 4 - Faxeingaben den gesetzlichen Formvorschriften von Art.”
“________, à New York (NY, USA), contre des décisions d’adjudication prises par l’Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, à Vevey, à la suite de la vente de deux immeubles, de gré à gré, respectivement, aux enchères publiques, dans la liquidation en la forme sommaire de la faillite d’E.C.________, vu la notification de ce prononcé au plaignant le 3 mai 2021, vu le recours formé par ce dernier, par acte posté le 17 mai 2021 aux Etats-Unis, pris en charge le 2 juin 2021 par la poste suisse et reçu le 3 juin 2021 par le Tribunal cantonal ; attendu que toute décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), que s’agissant de la computation et de l’observation des délais, l’art. 31 LP renvoie, sauf disposition contraire de la loi, aux règles du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), que le délai de recours déclenché par la communication d’une décision, soit par sa notification, court dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC), que l’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai au tribunal ou, à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique suisse (art. 143 al. 1 CPC), qu’en cas de remise à un office postal étranger, le principe d’expédition ne s’applique pas et, pour que le délai soit respecté, il faut que l’acte parvienne au tribunal au plus tard le dernier jour du délai ou que la poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai (TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 et les références ; TF 4A_468/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.1 et la référence), qu’en l’espèce, comme le recourant l’admet, le prononcé attaqué lui a été notifié le 3 mai 2021 et le délai de recours de dix jours expirait le 13 mai 2021, soit le Jeudi de l’Ascension qui est férié, de sorte que cette échéance était reportée au lendemain, vendredi 14 mai 2021 (art. 142 al. 3 CPC), que selon le sceau postal et la déclaration de douane figurant sur l’enveloppe d’envoi de l’acte de recours, celui-ci a été posté le 17 mai 2021, soit après l’échéance du délai de recours, et non pas le 14 comme le soutient le recourant, qu’au demeurant, même s’il avait été posté le 14 mai 2021, dernier jour du délai de recours, l’envoi remis à la poste américaine n’aurait pas pu parvenir au tribunal ni être pris en charge par la poste suisse le même jour, de sorte qu’il aurait été tardif également, qu’il est d’ailleurs établi que la poste suisse a pris l’envoi en charge le 2 juin 2021 et que le Tribunal cantonal l’a reçu le lendemain, que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable pour tardiveté manifeste ; attendu que, vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours est sans objet, qu’au demeurant, à supposer le recours recevable, cette requête n’aurait pu qu’être rejetée puisqu’elle tendait à la suspension des ventes litigieuses, qui ont déjà eu lieu ; attendu que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art.”
Art. 142 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass Fristen, die durch Mitteilung oder Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, am folgenden Tag zu laufen beginnen. Es ist umstritten, ob diese Regelung auch den Begriff „der Tag, an dem die Frist zu laufen begann“ in Art. 142 Abs. 2 ZPO bestimmt oder ob bei Monatsfristen der Tag des fristauslösenden Ereignisses als Bezugstag zu gelten hat. Das Bundesgericht hat in 5A_691/2023 entschieden, dass sich der Ausdruck in Abs. 2 auf den Tag des fristauslösenden Ereignisses und nicht auf den nach Abs. 1 folgenden Tag bezieht.
“Umstritten ist, wie die Absätze 1 und 2 von Art. 142 ZPO auszulegen sind. Knackpunkt ist die Frage, ob die beiden Absätze so zu kombinieren sind, dass der "Tag, an dem die Frist zu laufen begann" gemäss Art. 142 Abs. 2 ZPO in Anwendung von Art. 142 Abs. 1 ZPO definiert wird als der Tag, der einer Mitteilung oder dem Eintritt eines Ereignisses folgt, oder ob die beiden Absätze isoliert bzw. so auszulegen sind, dass sich Absatz 1 nur auf Tagesfristen bezieht, während für die Berechnung einer Frist nach Monaten der Ereignistag selbst relevanter Bezugspunkt darstellt.”
“Gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO beginnen Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, am folgenden Tag zu laufen. Berechnet sich eine Frist nach Monaten, so endet sie gemäss Art. 142 Abs. 2 ZPO im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann. Fehlt der entsprechende Tag, so endet die Frist am letzten Tag des Monats. Im Urteil 5A_691/2023 vom 13. August 2024 legte das Bundesgericht Art. 142 Abs. 1 und 2 ZPO aus und gelangte zum Ergebnis, dass Art. 142 Abs. 2 ZPO in dem Sinne zu verstehen ist, dass sich "der Tag, an dem die Frist zu laufen begann" nicht nach Art. 142 Abs. 1 ZPO richtet, sondern auf den Tag des fristauslösenden Ereignisses Bezug nimmt (Urteil 5A_691/2023 vom 13. August 2024 E. 5.6, zur Publikation vorgesehen). Entgegen der Vorinstanzen begann die Frist zur Klageeinreichung gemäss Art. 209 Abs. 3 ZPO somit am 24. Juni 2023 zu laufen (Zustellung der Klagebewilligung) und endete - unter Berücksichtigung des Fristenstillstands während den Gerichtsferien vom 15.”
Bestimmte Spezialregelungen verweisen auf die Regeln der ZPO/CPC zur Fristenberechnung (z. B. Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 ZPO/CPC; Art. 31 LP). Dementsprechend beginnt eine durch Mitteilung oder Eintritt eines Ereignisses ausgelöste Frist in diesen Fällen grundsätzlich am folgenden Tag (Art. 142 Abs. 1 ZPO/CPC), wie kantonale Entscheide bestätigen.
“Die Beschwerde muss gemäss Art. 17 Abs. 2 SchKG innert zehn Tagen seit dem Tag, an dem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, eingereicht werden. Die Beschwerdefrist beginnt am auf die Zustellung der angefochtenen Verfügung folgenden Tag zu laufen (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 1 ZPO) und ist eingehalten, wenn die Beschwerdeschrift am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung über- geben wird (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdefrist ist eine Verwirkungsfrist, deren Einhaltung von der Aufsichtsbehörde von Amtes we- gen zu überprüfen ist (BGer 5A_934/2012 v.”
“La recourante reproche avec raison au Tribunal une constatation manifestement incomplète des faits s'agissant des modalités de versement de la prestation compensatoire prévues dans le jugement du 11 juin 2018 et de la teneur du courrier de l'huissier du 9 mars 2017. Ces points ont donc été ajoutés dans la partie "En fait" du présent arrêt. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir déclaré l'opposition recevable. 3.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile (CPC) s’appliquent à la computation et à l’observation des délais (art. 31 LP). La réserve de cette disposition vise en particulier les art. 56 et 63 LP relatifs notamment aux féries et à leurs effets (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, la recourante soutient que le délai de l'art. 278 al. 1 LP consiste en un délai spécial réservé par l'art. 31 LP. Ce délai commencerait à courir le jour où la notification intervient ("dix jours dès celui où il en a eu connaissance") et non le lendemain en application des art. 142 ss CPC. Ce grief n'est pas fondé. La réserve de l'art. 31 LP fait référence aux art. 56 et 63 LP en particulier et non à l'art. 278 al. 1 LP. Celui-ci prévoit certes un délai, mais ne traite pas de sa computation et observation, dont la question de savoir le jour à partir duquel court celui-ci, laquelle est régie par les art. 142 ss CPC. 4. La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu le défaut d'interruption de la prescription en 2017 et l'extinction partielle de la prestation compensatoire. 4.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive, soit notamment un jugement exécutoire (art.”
“1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (TF 2C_379/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.1 et les réf. citées). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, la décision entreprise porte sur les frais d’appel aux héritiers et de délivrance du certificat d’héritier. Elle est soumise à la procédure sommaire. La voie du recours est ainsi ouverte, le délai de recours étant de dix jours. Compte tenu de la notification de la décision à C.J.________ intervenue le 25 avril 2024, le délai de recours a couru du 26 avril 2024 (art. 142 al. 1 CPC) au 5 mai 2024. Dès lors que le 5 mai 2024 était un dimanche, le délai de recours est venu à échéance le lundi 6 mai 2024 (art. 142 al. 3 CPC). L’acte de recours ayant été déposé le 16 mai 2024, il est tardif et doit être déclaré irrecevable. A titre superfétatoire, il est précisé que le recours aurait autrement été déclaré manifestement mal fondé. En effet, le recourant soutient que, s’il payait les frais arrêtés par la décision attaquée, il lui serait impossible de recouvrer la part devant être supportée par chacun des autres héritiers de feu B.J.________. Or, les héritiers sont solidairement responsables des frais de la succession (art. 639 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et l’héritier qui a payé le tout a un droit de recours contre ses cohéritiers (art. 640 CC). Le recourant est donc théoriquement légitimé à récupérer auprès de ses cohéritiers la somme dont il se serait acquitté et dépassant sa part. 4. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al.”
Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am auf die Mitteilung bzw. das Ereignis folgenden Tag zu laufen; der Tag der Mitteilung/des Ereignisses wird nicht in die Frist eingerechnet.
“Die Beschwerde muss gemäss Art. 17 Abs. 2 SchKG innert zehn Tagen seit dem Tag, an dem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, eingereicht werden. Die Beschwerdefrist beginnt am auf die Zustellung der ange- fochtenen Verfügung folgenden Tag zu laufen (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 1 ZPO) und ist eingehalten, wenn die Beschwerdeschrift am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdefrist ist eine Ver- wirkungsfrist, deren Einhaltung von der Aufsichtsbehörde von Amtes wegen zu überprüfen ist (Urteil des Bundesgerichts 5A_934/2012 vom 12. März 2013 E. 3.2). Eine nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereichte Ergänzungsschrift kann nicht mehr berücksichtigt werden (KREN KOSTKIEWICZ, in: Kostkiewicz [Hrsg.], Orell Füssli Kommentar, SchKG, 2. Aufl., 2020, Art. 17 N. 51).”
“Wird ein im summarischen Verfahren ergangener Entscheid angefochten, beträgt die Berufungsfrist 10 Tage (Art. 314 Abs. 1 ZPO). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der Entscheid wurde der Berufungsklägerin am 15. Januar 2025 zugestellt. Da der 26. Januar 2025 auf einen Sonntag fiel, erfolgte die am Montag, 27. Januar 2025 eingereichte Berufung fristgerecht.”
“Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne en principe l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633). 3.2 En l’occurrence, le pli recommandé contenant la motivation de l’ordonnance litigieuse a été retiré par le conseil de l’appelante en date du 13 novembre 2024, de sorte que ladite ordonnance a été notifiée à cette date. Il en résulte que le délai d’appel de dix jours a commencé à courir le lendemain, soit le 14 novembre 2024 (cf. art. 142 al. 1 CPC), et qu’il est arrivé à échéance le samedi 23 novembre 2024, reporté au lundi 25 novembre 2024 (cf. art. 142 al. 3 CPC). L’appel ayant été remis à un office de poste suisse le 13 décembre 2024 (cf. art. 143 al. 1 CPC), il est dès lors manifestement tardif. 4 4.1 L’appelante soutient toutefois s’être fiée à l’indication erronée des voies de droit ressortant de l’ordonnance entreprise, laquelle indique un délai de 30 jours pour déposer appel. Selon elle, il devrait ainsi être considéré que l’appel a été déposé en temps utile. Dans ce cadre, elle fait tout d’abord valoir qu’il y aurait lieu d’appliquer de manière anticipée l’art. 52 al. 2 nCPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 (RO 2023 491), qui prévoit que les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. 4.2 L’art. 405 al. 1 nCPC – dans sa teneur au 1er janvier 2025 – stipule que les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.”
“für eine Dauer von sechs Monaten [BGE 144 III 346 E. 1.2.1]; vgl. act. 5/4/1). Gegen einen solchen Entscheid ist das Rechtsmittel der Beschwerde gegeben (Art. 308 Abs. 2 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Die Rechtsmittelfrist beträgt zehn Tage ab Zustellung des begründeten Ent- scheids (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Sie beginnt mit dem auf die Zustellung folgenden Tag zu laufen (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO) und ist dann gewahrt, wenn die Be- schwerdeschrift am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht wird oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomati- schen oder konsularischen Vertretung übergeben wurde (vgl. Art. 143 Abs. 1 - 5 - ZPO). Erweist sich ein Rechtsmittel als verspätet, so ist auf dieses nicht einzutre- ten. 1.2.Die Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden erfolgt durch eingeschriebene Postsendungen oder auf andere Weise gegen Empfangs- bestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO). Art. 138 Abs. 2 ZPO sieht vor, dass für eine förmliche Zustellung die Übergabe einer Urkunde gegen Empfangsbestätigung di- rekt an den Adressaten selber oder an eine im gleichen Haushalt lebende, min- destens 16 Jahre alten Person ausreicht, solange das Gericht keine persönliche Zustellung verlangt (sog. Ersatzzustellung; vgl. OFK ZPO-Jenny/Abegg, 3 Aufl. 2023, Art. 138 N 4 f.). 1.3.Gemäss der bei den vorinstanzlichen Akten liegenden Empfangsbestäti- gung wurde das vorinstanzliche Urteil am 22.”
“2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.2.3 Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 3.3.1 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée pour notification à la recourante sous pli recommandé en date du 9 décembre 2024. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à la personne concernée le mardi 10 décembre 2024.”
“Pour les affaires soumises à la procédure simplifiée comme en l’espèce (art. 295 CPC), le recours doit être déposé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). 3.1.2 3.1.2.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Les conditions formelles que doit remplir la demande ou la requête constituent une des conditions de recevabilité de l’action au sens de la disposition précitée (Juge unique CACI 5 septembre 2022/449 consid. 3.2 ; Copt/Chabloz in Chabloz/Dietschy/Heinzmann [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 50 ad art. 59 CPC). La réalisation des conditions formelles de recevabilité doit être vérifiée d’office par le juge, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2). 3.1.2.2 Aux termes de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement, tel que le délai de recours de trente jours applicable en l’espèce (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC), courent dès le lendemain de celles-ci. L’art. 142 al. 3 CPC précise que, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Pour les affaires soumises à la procédure simplifiée comme en l’espèce (art. 145 al. 2 let. b CPC a contrario), les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent notamment pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). L’art. 143 al. 1 CPC prévoit que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. L’al. 2 dispose qu’en cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation du délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.”
“Die Zustellung eines Entscheids erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO). Wird eine eingeschriebene Postsendung nicht abgeholt, so gilt die Mitteilung am sieb- ten Tag nach erfolglosem Zustellungsversuch als erfolgt, sofern der Adressat mit der Zustellung rechnen musste (sogenannte Zustellfiktion; Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausge- löst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Eine Frist gilt als gewahrt, wenn die Eingabe am letzten Tag der Frist dem Gericht oder der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomati- schen bzw. konsularischen Vertretung zuhanden des Gerichts übergeben worden ist (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Wird die Eingabe im Ausland aufgegeben und die ausländische Post zur Spedition in Anspruch genommen, ist für die Fristwahrung der Eingang beim Gericht oder der Zeitpunkt der Empfangnahme durch die Schweizerische Post zur Weiterleitung massgebend, wobei im letzteren Fall die aufgebende Partei für die rechtzeitige Empfangnahme der Sendung beweisbelas- - 5 - tete ist (BGE 92 II 215; OGer ZH PF220044 vom 27. Dezember 2022 E. 3.2.1; BSK ZPO-BENN, 3. Aufl. 2017, Art. 143 N 9).”
Die während der gerichtsüblichen Sperrperiode vom 18. Dezember bis 2. Januar liegenden Tage werden bei der Fristberechnung nach Art. 142 ZPO unter Berücksichtigung der Fristsuspension gemäss Art. 145 ZPO nicht mitgerechnet; dadurch verschiebt sich das Fristende entsprechend (z. B. bei Rechtsmittelfristen oder der Feststellung der Vollstreckbarkeit eines Entscheids).
“Aucun indice au dossier ne laisse penser que les ex-époux auraient adressé au juge une déclaration écrite commune de renonciation à recourir afin de faire entrer en force le jugement de divorce de façon anticipée et le recourant ne l'allègue pas non plus (il parle plutôt de "renonciation tacite"; voir recours ch. 1). Partant, la simple abstention à faire appel n'a déployé ses effets qu'à l’échéance du délai de dix jours non utilisé (voir c. 5.4). Dans la mesure où le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 16 décembre 2022 (voir dos. intimée, annexes 1 et 3; voir c. 4.2) et que l'effet suspensif ne peut pas être retiré lorsque l'appel porte sur une décision formatrice comme c'est le cas du jugement de divorce (voir c. 5.2), le prononcé du 5 décembre 2022 est devenu définitif après l'expiration du délai de dix jours pour demander la motivation écrite (art. 239 al. 2 CPC; voir c. 5.4), soit le 12 janvier 2023 (compte tenu de la suspension des délais entre le 18 décembre et le 2 janvier inclus prévue par l'art. 145 al. 1 let. c CPC; voir également l'art. 142 CPC pour la computation des délais). L'attestation du 11 mai 2023 remise à l'intimée (dos. intimée, annexe 3, voir c. 4.2), ne fait que confirmer ce résultat (simple moyen de preuve de l'attestation du caractère exécutoire; voir dans ce sens N. Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], op. cit., art. 336 n. 9). 5.6 En tout état de cause et selon la jurisprudence récente du TF (voir c. 5.4), la même solution s'imposerait si les parties avaient choisi la voie du recours limité au droit pour contester les effets accessoires du divorce (recours contre des aspects financiers d'une valeur litigieuse inférieure à Fr. 10'000.- au dernier état des conclusions; voir c. 6.3). En d'autres termes, le jugement de divorce du 5 décembre 2022 aurait également été exécutoire le lendemain de l’échéance du délai de dix jours non utilisé pour demander la motivation si les parties avaient choisi la voie du recours limité au droit (rien au dossier ne permettant de penser que les parties auraient demandé l'octroi de l'effet suspensif; art.”
“En cas de notification postale, le principe de réception s'applique en ce sens que l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire ou à un de ses employés ou de ses proches selon l'art. 138 al. 2 CPC. Selon l'art. 145 al. 1 let c CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus. La suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). L'art. 145 al. 2 let. b CPC est également applicable en deuxième instance contre une décision prise en procédure sommaire et s'applique notamment au délai d'appel, qui n’est donc pas suspendu pendant les vacances judiciaires (ATF 139 III 78 consid. 4). En cas d'envoi par pli recommandé non retiré dans le délai de sept jours prévu par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la fiction de communication à l'expiration de ce délai s'applique et ce même si le pli est conservé à la poste plus longtemps, par exemple en poste restante ou à la suite d'une demande du destinataire (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 13 ad art. 142 CPC). 3.2 3.2.1 En l'espèce, au vu du montant du loyer qui s'élève à 2'955 fr. par mois (2'795 fr. brut pour l'appartement + 160 fr. pour la place de parc), frais accessoires non compris, la valeur litigieuse excède manifestement 10'000 fr. compte tenu de la jurisprudence qui précède (cf. supra consid. 3.1.2), de sorte que c'est la voie de l'appel qui est ouverte contre l'ordonnance attaquée (art. 308 al. 2 CPC). Pour le reste, l'appel a été formé en temps utile contre une décision finale. 3.2.2 Se pose ensuite la question de la qualité pour faire appel de l'appelante. Cette dernière n'a pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Elle ne soutient par ailleurs pas avoir été privée de la possibilité de le faire. Au vu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1.3), elle n'est ainsi pas légitimée à former appel. De toute manière, l'appel doit être déclaré irrecevable pour les motifs ci-dessous. 3.2.3 En effet, l’acte d’appel du 2 décembre 2022 ne comporte pas de signature manuscrite des appelants.”
Eine Minderheitsmeinung vertritt — gestützt insbesondere auf das Europäische Fristenübereinkommen, auf die frühere Rechtslage sowie auf teleologische Erwägungen —, dass bei Monatsfristen auf den Ereignistag abzustellen sei. Nach dieser Auffassung ergäbe sich dadurch eine effektive Monatsfrist; das Abstellen auf den Folgetag führe demgegenüber regelmässig zu einer um einen Tag längeren Frist. Ferner beruft sich die Minderheit darauf, dass dies Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR und der früheren Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vor Inkrafttreten der ZPO entspreche und sich aus der Entstehungsgeschichte von Art. 142 ZPO keine Hinweise auf eine abweichende gesetzgeberische Intention ergäben.
“Die kombinierte Anwendung der Absätze 1 und 2 von Art. 142 ZPO wird in der Literatur (und der kantonalen Rechtsprechung) hauptsächlich aus dem Wortlaut sowie der Systematik von Art. 142 ZPO abgeleitet. Die Minderheit begründet ihre Auffassung hingegen insbesondere mit dem Vorrang des Europäischen Fristenübereinkommens, das zur Berechnung des Fristendes von Monatsfristen auf den Ereignistag abstelle. Ausserdem argumentiert sie, das Abstellen auf den Ereignistag entspreche der bisherigen Rechtslage und Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR bzw. der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vor Inkrafttreten der ZPO, wobei sich aus der Entstehungsgeschichte von Art. 142 ZPO keine Hinweise ergäben, dass der Gesetzgeber eine hiervon abweichende Regelung beabsichtigt hätte. Schliesslich sprächen auch teleologische Überlegungen für die Minderheitsmeinung: Stelle man nämlich auf den Ereignistag ab, resultiere eine effektive Monatsfrist, während bei Bezugnahme auf den Folgetag jeweils ein Tag mehr zur Verfügung stünde.”
Die Weiterleitung einer Eingabe an die zuständige Instanz beeinträchtigt den Fristgehalt nicht per se. Für die Beurteilung der Rechtzeitigkeit ist insbesondere das Eingangsdatum bei der zuständigen Behörde bzw. die Zustellung massgeblich; wenn die Eingabe innert Frist einging und zuständigkeitshalber weitergeleitet wurde, kann die Einreichung als fristgerecht gewahrt bleiben.
“Gerügt werden kann dem- nach unter anderem die Unpfändbarkeit nach Art. 92 SchKG oder die Übersetzt- heit einer allfälligen Einkommenspfändung nach Art. 93 SchKG. Der Beschwerde- führer macht in seiner Eingabe geltend, dass er den gepfändeten Minivan zur Be- streitung seines Lebensunterhalts benötige, weshalb dieser von der Liste zu strei- chen sei (act. A.1 und A.3). Damit macht er einen Mangel im betreibungsrechtli- chen Verfahren geltend, was einen zulässigen Beschwerdegrund darstellt. Die schriftliche Beschwerde richtet sich gegen die Pfändungsurkunde sowie den Pfän- dungsvollzug vom 27. August 2024, welche dem Beschwerdeführer am 29. August 2024 zugestellt wurden. Die Beschwerde wurde am 6. September 2024 erhoben und ging bei der Aufsichtsbehörde des Amts für Migration und Zivilrecht Graubün- den am 9. September 2024 ein und wurde noch gleichentags zuständigkeitshalber dem Kantonsgericht von Graubünden weitergeleitet und zugestellt. Somit wurde die vorliegende Beschwerde rechtzeitig eingereicht (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 3 ZPO). Die Beschwerde enthält sodann eine Begründung. Auf die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist einzutreten.”
“Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids oder seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Der begründete Entscheid vom 25. November 2020 wurde dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin am 27. Mai 2021 zugestellt (RG act. V/5). Die am 7. Juni 2021 eingereichte Beschwerde erweist sich - unter Berücksichti- gung der Fristverlängerung gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO - als rechtzeitig.”
Nach der zitierten Rechtsprechung ist Art. 142 ZPO auf die Berechnung laufender Fristen anwendbar; daraus darf jedoch nicht gefolgert werden, dass er zur Verlängerung ausdrücklich gesetzlich oder behördlich bestimmter Suspendierungszeiträume herangezogen werden kann. Das Gericht hat ausgeführt, die aus einer Verordnung des Bundes (Ordnungs- bzw. Suspendierungsakte) hervorgehenden, klar begrenzten Suspendierungen endeten wie gesetzlich/behördlich festgelegt und seien nicht durch Art. 142 ZPO zu verändern.
“Le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti. Resta riservata un’eventuale istanza di restituzione del termine ai sensi dell’art. 148 CPC (se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura), nel caso concreto già decisa negativamente dal Pretore con decisione cresciuta in giudicato del 20 maggio 2020. 5. Comunque sia, nel caso concreto, la citazione all’udienza del 20 aprile 2020 è da considerare senz’altro valida ed efficace e la mancata comparizione dell’appellante, pacificamente ingiustificata, non può essere attribuita a una negligenza soltanto lieve. Innanzitutto, la questione qui controversa non ha per oggetto la decorrenza di un termine che potesse essere sospeso, bensì la fissazione di un’udienza a una data ben determinata. Pretendere poi che l’art. 142 CPC fosse applicabile anche per determinare l’estensione del periodo di sospensione chiaramente delimitato dalla citata Ordinanza del Consiglio federale del 20 marzo 2020 è del tutto pretestuoso. L’art. 142 CPC si applica difatti, con ogni evidenza, al computo dei termini in decorrenza e non ai periodi di sospensione definiti dalla legge. È ad esempio lapalissiano che l’ultimo giorno di sospensione relativo alle regolari ferie giudiziarie pasquali cada la domenica successiva alla Pasqua (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), e non il lunedì seguente. Ne consegue che la sospensione eccezionale dei termini sancita dall’Ordinanza 20 marzo 2020 del Consiglio federale perdurava solamente fino al 19 aprile 2020 e che essa non era applicabile alla citazione qui in esame. Per quanto riguarda il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 20 marzo 2020, i relativi art. 2-4 prevedevano, oltre alla sospensione dei termini e dell’intimazione delle decisioni sino al 19 aprile 2019 (riservati casi particolari), anche il rinvio d’ufficio di udienze, sopralluoghi e atti procedurali comportanti la presenza o l’intervento delle parti a data successiva al 19 aprile 2020. In altre parole, alle Autorità giudiziarie è stato richiesto di rinviare le udienze previste fra il 20 marzo e il 19 aprile e di astenersi dall’emanare citazioni per quel periodo.”
“Le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti. Resta riservata un’eventuale istanza di restituzione del termine ai sensi dell’art. 148 CPC (se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura), nel caso concreto già decisa negativamente dal Pretore con decisione cresciuta in giudicato del 20 maggio 2020. 5. Comunque sia, nel caso concreto, la citazione all’udienza del 20 aprile 2020 è da considerare senz’altro valida ed efficace e la mancata comparizione dell’appellante, pacificamente ingiustificata, non può essere attribuita a una negligenza soltanto lieve. Innanzitutto, la questione qui controversa non ha per oggetto la decorrenza di un termine che potesse essere sospeso, bensì la fissazione di un’udienza a una data ben determinata. Pretendere poi che l’art. 142 CPC fosse applicabile anche per determinare l’estensione del periodo di sospensione chiaramente delimitato dalla citata Ordinanza del Consiglio federale del 20 marzo 2020 è del tutto pretestuoso. L’art. 142 CPC si applica difatti, con ogni evidenza, al computo dei termini in decorrenza e non ai periodi di sospensione definiti dalla legge. È ad esempio lapalissiano che l’ultimo giorno di sospensione relativo alle regolari ferie giudiziarie pasquali cada la domenica successiva alla Pasqua (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), e non il lunedì seguente. Ne consegue che la sospensione eccezionale dei termini sancita dall’Ordinanza 20 marzo 2020 del Consiglio federale perdurava solamente fino al 19 aprile 2020 e che essa non era applicabile alla citazione qui in esame. Per quanto riguarda il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 20 marzo 2020, i relativi art. 2-4 prevedevano, oltre alla sospensione dei termini e dell’intimazione delle decisioni sino al 19 aprile 2019 (riservati casi particolari), anche il rinvio d’ufficio di udienze, sopralluoghi e atti procedurali comportanti la presenza o l’intervento delle parti a data successiva al 19 aprile 2020. In altre parole, alle Autorità giudiziarie è stato richiesto di rinviare le udienze previste fra il 20 marzo e il 19 aprile e di astenersi dall’emanare citazioni per quel periodo.”
Art. 142 Abs. 3 ZPO bewirkt, dass ein auf Samstag, Sonntag oder einen am Sitz des Gerichts anerkannten Feiertag fallender letzter Fristentag auf den nächsten Werktag verschoben wird. Die Rechtsprechung wendet diese Regel in der Praxis an; entsprechend werden Eingaben, die am so verschobenen ersten Werktag vorgenommen werden, als fristgerecht behandelt.
“1]), de sorte qu'elle est régie par le Code de procédure civile (art. 1 let. b CPC). Un litige portant sur la destitution de l'exécuteur testamentaire est une affaire pécuniaire et la valeur litigieuse se détermine au regard de la valeur des actes accomplis ou devant être accomplis par l'exécuteur testamentaire contesté (arrêt TF 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 consid. 1 et les réf. citées). La décision querellée est ainsi soumise à appel si la valeur litigieuse est de CHF 10'000.- au moins ; dans le cas contraire, elle est susceptible de recours (art. 308 al. 1 let. a et 319 let. a CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse dépasse manifestement CHF 10'000.-, de sorte que la décision attaquée est soumise à appel. 1.2. Le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC), la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée aux appelants le 13 juin 2024, de sorte que les appels déposés le lundi 24 juin 2024, soit le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai (art. 142 al. 3 CPC), l’ont été en temps utile. 1.3. A.________ est directement touché par la décision attaquée et a, ainsi, un intérêt digne de protection tel qu'exigé par l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Il en va de même des deux héritiers appelants, membres d’une communauté héréditaire, qui s’opposent à la révocation de A.________ de ses fonctions. 1.4. Le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. b CPC). Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC). 1.5. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.6. Conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour statue sur pièces. 1.7. Au vu du contenu de la succession à exécuter, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. A.________ formule plusieurs griefs dans le cadre de son appel.”
“Wird ein im summarischen Verfahren ergangener Entscheid angefochten, beträgt die Berufungsfrist 10 Tage (Art. 314 Abs. 1 ZPO). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der Entscheid wurde der Berufungsklägerin am 15. Januar 2025 zugestellt. Da der 26. Januar 2025 auf einen Sonntag fiel, erfolgte die am Montag, 27. Januar 2025 eingereichte Berufung fristgerecht.”
“100% arbeitsunfähig ist». Schliesslich stellt der Gesuchsteller am 3. Juni 2024 einen Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit des Entscheids aufgrund fehlerhafter Protokollierung und Verfahrensmängeln. 1.1. Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der begründete und folglich fristauslösende Entscheid wurde dem Gesuchsteller am 26. April 2024 zugestellt (act. 39b der Akten des Mietgerichtspräsidenten). Da der 26. Mai 2024 auf einen Sonntag fiel, endete die 30-tägige Frist zur Einreichung einer Berufung gegen diesen Entscheid am Montag, 27. Mai”
“1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision entreprise, rendue le 20 novembre 2024 et envoyée sous pli recommandé le même jour par la justice de paix, a été notifiée au recourant le 21 novembre 2024, selon le suivi des envois de la Poste. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 22 novembre 2024, et est arrivé à échéance le dimanche 1er décembre 2024, reporté de plein droit au lundi 2 décembre 2024 (cf. art. 142 al. 3 CPC). Or, le recours a été déposé le 9 décembre 2024, soit hors délai, ce qui entraîne son irrecevabilité. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. X.________, ‑ M. N.________, ‑ M.________, Direction médicale, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies.”
Eine (häufig fünf Tage umfassende) Nachfrist beginnt am Tag nach der als erfolgt geltenden Mitteilung bzw. Zustellung (d. h. ab dem auf das als erfolgt geltende Datum folgenden Tag).
“Mit Verfügung vom 12. Oktober 2023 wurde der Beschwerdeführerin schliesslich eine einmalige Nachfrist von fünf Tagen zur Leistung des Kostenvor- schusses angesetzt, unter der Androhung, dass andernfalls auf die Beschwerde nicht eingetreten würde (act. 12). Diese Verfügung konnte der Beschwerdeführe- rin an der angegebenen Adresse nicht zugestellt werden (act. 13), weshalb sie am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch, also am 20. Oktober 2023, als zugestellt gilt (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO), zumal die Be- schwerdeführerin mit einer (weiteren) Zustellung rechnen musste. Die fünftägige Nachfrist begann demnach am darauffolgenden Tag und endete am 25. Oktober 2023 (Art. 142 ZPO). Auch innert dieser Frist leistete die Beschwer- deführerin den ihr auferlegten Kostenvorschuss nicht, weshalb auf die Beschwer- de androhungsgemäss nicht einzutreten ist.”
“Diese Verfügung wurde vom Schuldner nicht abgeholt (act. 12), weshalb sie am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch, also am 24. August 2023, als zugestellt gilt (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO), zumal der Schuldner mit einer (weiteren) Zustellung rechnen musste. Die fünftägige Nachfrist begann demnach am darauffolgenden Tag und endete am 29. August 2023 (Art. 142 ZPO). Auch innert dieser Frist leistete der Schuldner den ihm auferlegten Kostenvorschuss - 3 - nicht, weshalb auf die Beschwerde androhungsgemäss und in Anwendung von Art. 59 Abs. 2 lit. f ZPO nicht einzutreten ist.”
“November 2022 wurde der Beschwerde einstweilen die aufschiebende Wirkung verweigert und es wurde der Beschwerdeführer da- rauf hingewiesen, dass er seine Beschwerdeschrift bis zum Ablauf der Rechtsmit- telfrist hinsichtlich des Nachweises des Konkurshinderungsgrundes sowie der Darlegung der Zahlungsfähigkeit ergänzen könne. Gleichzeitig wurde dem Be- schwerdeführer eine Frist von zehn Tagen angesetzt, um für das Beschwerdever- fahren einen Vorschuss von Fr. 750.-- zu leisten (act. 9). Nachdem der Kosten- vorschuss innert Frist nicht geleistet worden war, wurde dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 24. November 2022 eine einmalige Nachfrist von fünf Tagen zur Leistung des Kostenvorschusses angesetzt, unter der Androhung, dass an- dernfalls auf die Beschwerde nicht eingetreten würde (act. 11). Diese Verfügung konnte dem Beschwerdeführer an der angegebenen Adresse nicht zugestellt werden (act. 12), weshalb sie am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungs- versuch, also am 2. Dezember 2022, als zugestellt gilt (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO), zumal der Beschwerdeführer mit einer (weiteren) Zustellung rechnen musste. Die fünftägige Nachfrist begann demnach am darauffolgenden Tag und endete am 7. Dezember 2022 (Art. 142 ZPO). Auch innert dieser Frist leistete der Beschwer- deführer den ihm auferlegten Kostenvorschuss nicht, weshalb auf die Beschwer- de androhungsgemäss nicht einzutreten ist. - 3 -”
“-- und ersucht in prozessualer Hinsicht um Erteilung der aufschieben- den Wirkung (act. 2). Mit Verfügung vom 25. August 2020 wurde der Beschwerde die aufschiebende Wirkung verweigert. Gleichzeitig wurde dem Beschwerdeführer eine Frist von zehn Tagen angesetzt, um für das Beschwerdeverfahren einen Vorschuss von Fr. 5'000.-- zu leisten (act. 6). Nachdem der Kostenvorschuss innert Frist nicht ge- leistet worden war (act. 7-8), wurde dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 21. September 2020 eine einmalige Nachfrist von fünf Tagen zur Leistung des Kostenvorschusses angesetzt, unter der Androhung, dass andernfalls auf die Be- schwerde nicht eingetreten würde (act. 9). Diese Verfügung konnte dem Be- schwerdeführer an der angegebenen Adresse nicht zugestellt werden (act. 11), weshalb sie am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch, also am 30. September 2020, als zugestellt gilt (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Die fünftägige Frist begann demnach am darauffolgenden Tag zu laufen und endete am 5. Oktober 2020 (Art. 142 ZPO). Auch innert dieser Frist leistete der Beschwerde- führer den ihm auferlegten Kostenvorschuss nicht (act. 12), weshalb auf die Be- schwerde androhungsgemäss nicht einzutreten ist.”
Fällt der letzte Tag einer Frist auf Samstag, Sonntag oder einen gesetzlich anerkannten Feiertag, so verschiebt sich das Fristende auf den ersten folgenden Werktag. Samstage, Sonntage und Feiertage werden beim Fristenlauf mitgezählt; nur das Fristende wird in den genannten Fällen verlegt.
“1 L’appelante fait valoir qu’elle aurait reçu la proposition de jugement le 29 janvier 2024 et qu’elle aurait ainsi déposé son opposition dans le délai de vingt jours. Elle reproche à la commission de conciliation de ne pas avoir tenu compte du délai de garde postal de sept jours. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 211 al. 1, 1e phrase, CPC, la proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de vingt jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. Le délai de vingt jours court à compter du lendemain (cf. art. 142 al. 1 CPC) de la réception du pli contenant la proposition de jugement, si celle-ci est envoyée par la poste. En cas de non-retrait ou de refus du pli recommandé, la théorie relative de la réception s’applique (cf. art. 138 al. 3 let. a et b CPC). Le délai de vingt jours qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est reporté au premier jour ouvrable suivant (cf. art. 142 al. 3 CPC) (Lachat / Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2019, pp. 173 et 174). 3.2.2 Selon la théorie de la réception dite relative applicable aux délais de procédure, si le courrier recommandé ne peut pas être remis directement au destinataire (ou à une personne autorisée par celui-ci) et qu’un avis de retrait mentionnant le délai de garde postal a été mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l’acte est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer qu’il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai (art. 138 al. 3 CPC ; ATF 143 III 15 consid. 4.1, SJ 2017 I 211 ; ATF 140 III 244 consid. 5.1 ; ATF 137 III 208 consid. 3.1.1, SJ 2011 I 293 ; ATF 119 II 147 consid. 2 ; JdT 1994 I 205, SJ 1993 672). 3.3 En l’espèce, la proposition de jugement a été adressée par pli recommandé le 22 janvier 2024 à l’appelante qui a reçu l’avis de retrait dès le lendemain, le 23 janvier 2024.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la notification de ce dispositif à la poursuivie le 22 juin 2020, vu la demande de motivation de la décision formée par la poursuivie dans un acte daté du 1er juillet 2020 et adressé le 2 juillet 2020 au juge de paix, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 septembre 2020 et notifiés à la poursuivie le 25 septembre 2020, vu le recours déposé le 6 octobre 2020 par la poursuivie, aux termes duquel celle-ci a requis une restitution et prolongation du délai de recours, aux motifs qu’elle n’avait compris qu’en date du 6 octobre 2020 que le délai de dix jours pour recourir avait commencé à courir au lendemain du jour de réception de la décision motivée et qu’elle subissait une surcharge professionnelle à laquelle s’ajoutaient ses difficultés en tant que proche-aidant de son frère ainsi que ses propres problématiques de santé ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que les samedis, dimanches et jours fériés sont comptés dans le délai, dont seule la fin est reportée, le cas échéant, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, au premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), que le délai de recours est observé si l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal directement, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC), que, selon l’art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent être prolongés ; attendu par ailleurs que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114), que les conditions matérielles d’application de l’art.”
“321 al. 2 CPC impose de déposer un recours contre le prononcé motivé dans un délai de dix jours dès sa notification, qu’à cet égard l’art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification, que selon la jurisprudence, une demande de garde de courrier ne permet pas de déroger à cette règle (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC, qu’en l’espèce, le délai de l’art. 321 al. 2 CPC a commencé à courir à l’échéance du délai de sept jours dès l’avis à retirer le pli du 12 septembre 2023, soit dès le 20 septembre 2023 et est arrivé à échéance le samedi 30 septembre 2023, échéance reportée au lundi 2 octobre 2023 en application de l’art. 142 al. 3 CPC, que l’écriture du recourant du 5 octobre 2023 est ainsi également tardive, et par conséquent irrecevable ; attendu qu’au demeurant, l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit qu’en présence d’une décision exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l’opposition à moins que l’opposant ne prouve par titre notamment que la dette a été éteinte, qu’il appartenait ainsi au recourant d’établir par titre, avant que le premier juge ne rende son prononcé, qu’il s’était acquitté de la dette d’impôt en poursuite, sans pouvoir demander au juge de mener une enquête sur ce point ou de le conseiller dans les documents à produire ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Les écritures de X.________ des 23 mai 2023 et 5 octobre 2023 sont irrecevables.”
“1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 4.2 4.2.1 Selon l’art. 136 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272, applicable par analogie selont l’art. 450f CC), le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les ordonnances et les décisions. Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). La notification faite en mains du représentant fait seule partir le délai de recours, même si une copie a été envoyée pour information à la partie (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.2 ad art. 137 CPC, p. 570). 4.2.2 En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 4.2.3 Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, op. cit. , n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956 ; CCUR 20 juillet 2021/161). 4.2.4 On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d’indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l’inexactitude de l’indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable.”
Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Der Tag der Mitteilung bzw. Zustellung gilt damit nicht als erster Fristtag.
“Die Beschwerde muss gemäss Art. 17 Abs. 2 SchKG innert zehn Tagen seit dem Tag, an dem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, eingereicht werden. Die Beschwerdefrist beginnt am auf die Zustellung der ange- fochtenen Verfügung folgenden Tag zu laufen (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 1 ZPO) und ist eingehalten, wenn die Beschwerdeschrift am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdefrist ist eine Ver- wirkungsfrist, deren Einhaltung von der Aufsichtsbehörde von Amtes wegen zu überprüfen ist (Urteil des Bundesgerichts 5A_934/2012 vom 12. März 2013 E. 3.2). Eine nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereichte Ergänzungsschrift kann nicht mehr berücksichtigt werden (KREN KOSTKIEWICZ, in: Kostkiewicz [Hrsg.], Orell Füssli Kommentar, SchKG, 2. Aufl., 2020, Art. 17 N. 51).”
“100% arbeitsunfähig ist». Schliesslich stellt der Gesuchsteller am 3. Juni 2024 einen Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit des Entscheids aufgrund fehlerhafter Protokollierung und Verfahrensmängeln. 1.1. Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der begründete und folglich fristauslösende Entscheid wurde dem Gesuchsteller am 26. April 2024 zugestellt (act. 39b der Akten des Mietgerichtspräsidenten). Da der 26. Mai 2024 auf einen Sonntag fiel, endete die 30-tägige Frist zur Einreichung einer Berufung gegen diesen Entscheid am Montag, 27. Mai”
“1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 3.2.1 En l’espèce, la décision litigieuse a été renvoyée pour notification à la recourante sous pli recommandé le 14 mars 2024. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, cette décision lui a été distribuée le 18 mars 2024. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée à la personne concernée à cette date au plus tard. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 19 mars 2024, pour expirer le jeudi 28 mars 2024. Compte tenu de ce qui précède, le recours, qu’il s’agisse de l’acte du 15 avril 2024 ou de celui du 20 avril 2024 – la date de remise à la Poste faisant foi –, se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. 3.2.2 S’agissant de la potentielle contestation par la recourante de son traitement médicamenteux, il convient de constater que la décision litigieuse ne porte pas sur cette question. Dès lors, la conclusion correspondante serait irrecevable, dès lors qu’elle excède manifestement l’objet de la contestation tel que défini par la décision querellée (CCUR 1er avril 2022/57 consid. 1.2 ; CCUR 19 janvier 2022/6 consid. 1.3 ; cf. également ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2). Il appartiendra dès lors à l’autorité de protection de l’adulte de déterminer si la recourante exprime une telle contestation et, le cas échéant, de la traiter. 4. 4.1 En conclusion, le recours est irrecevable.”
“Gemäss Art. 251 Bst. a ZPO werden Entscheide in Rechtsöffnungssachen im summarischen Verfahren gefällt. Im summarischen Verfahren beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Für die Berechnung, die Einhaltung und den Lauf der Fristen gelten die Bestimmungen der ZPO, sofern das SchKG nichts anderes bestimmt (Art. 31 SchKG). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der angefochtene Entscheid wurde dem Beschwerdeführer am 11. Oktober 2023 zugestellt (vgl. Akten des Zivilgerichtspräsidenten). Da der 21. Oktober 2023 auf einen Samstag fiel, erfolgte die am Montag, 23. Oktober 2023, der Post übergebene Beschwerde fristgerecht.”
Bei fristwahrender Aufgabe an die Post ist der Nachweis der Ablieferung/Versendung durch die Post (Einlieferungsnachweis / Sendungsverfolgung) massgebend; wird das Rechtsmittel erst nach Ablauf der gesetzten Frist an die Post übergeben, ist es als verspätet und damit unzulässig (irrecevabel) zu erklären.
“2 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu sous forme de dispositif le 1er février 2022 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud dans la poursuite n° 10'179’259 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud introduite par l’ETAT DE VAUD, représenté par le BRAPA, à Lausanne, contre R.________, à Bettens, vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le poursuivi par lettre non datée, mise à la poste le 11 février 2022, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 27 avril 2022 et notifié au poursuivi le 3 mai 2022, selon le suivi d’acheminement de la poste figurant au dossier, vu l’acte de recours daté du 13 mai 2022 mais posté le 14 mai 2022 par le poursuivi ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que le délai de recours est observé si l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal directement, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC), qu’en l’espèce, le délai dont disposait le poursuivi pour recourir contre le prononcé motivé qui lui avait été notifié le mardi 3 mai 2022 arrivait à échéance le vendredi 13 mai 2022, que le recours posté le 14 mai 2022 a ainsi été déposé tardivement, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. R.________, ‑ BRAPA (pour l’Etat de Vaud).”
Wegen eines Nachsendeauftrags kann der für den Fristenlauf massgebliche Zustellungsort und damit der Fristenbeginn (nach Art. 142 Abs. 1 ZPO) verschoben werden; die daraus resultierende eintägige Verzögerung wurde in der zitierten Rechtsprechung nicht zu Ungunsten des Postadressaten auf die Rechtsmittelfrist angerechnet.
“Die gesetzliche Frist betreffend Zustellungsfiktion kann aber frühestens am 15. Mai 2024 begonnen haben. Wegen des Nachsendeauftrags gilt als für den Fristenlauf massgeblicher Bestimmungsort der Sendung nicht Zürich, sondern [...] (vgl. oben E. 1.2.2). Folglich kann der massgebliche erfolglose Zustellungsversuch im Sinn von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO nur in [...] erfolgt sein. Dort ist die Sendung erst am 14. Mai 2024 angekommen. Folglich kann die Frist gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO frühestens am 15. Mai 2024 begonnen haben. In diesem Fall hat sie am 21. Mai 2024 und damit am gleichen Tag wie die postalische Abholfrist geendet. Die Sendung wurde am 21. Mai 2024 und damit vor Ablauf der gesetzlichen Frist betreffend Zustellungsfiktion abgeholt. Folglich ist an diesem Tag eine tatsächliche Zustellung im Sinn von Art. 138 Abs. 2 ZPO erfolgt und kommt die Zustellungsfiktion nicht zur Anwendung. Aufgrund der Zustellung am 21. Mai 2024 hat die Berufungsfrist am 22. Mai 2024 begonnen (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO) und am 31. Mai 2024 geendet. Indem die Berufung am 30. Mai 2024 zuhanden des Gerichts der Schweizerischen Post übergeben wurde, wurde die Berufungsfrist eingehalten (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Zum gleichen Ergebnis führt die Anwendung der Rechtsprechung, dass die durch die Nachsendung entstehende Zeitverzögerung nicht auf die Rechtsmittelfrist angerechnet werden darf (vgl. oben E. 1.2.2). Durch die Nachsendung wurde die Zustellung um einen Tag verzögert (Ankunft an der Abhol-/Zustellstelle in Zürich am 13. Mai 2024 und Ankunft an der Abhol-/Zustellstelle in [...] am 14. Mai 2024). Bei einer Zustellung in Zürich hätten die gesetzliche Frist betreffend Zustellungsfiktion am 20. Mai 2024 und die Berufungsfrist am 30. Mai 2024 geendet. Da die durch die Nachsendung entstehende Zeitverzögerung nicht auf die Rechtsmittelfrist angerechnet werden darf, verlängert sich diese um einen Tag und endet somit am 31. Mai”
“Die gesetzliche Frist betreffend Zustellungsfiktion kann aber frühestens am 15. Mai 2024 begonnen haben. Wegen des Nachsendeauftrags gilt als für den Fristenlauf massgeblicher Bestimmungsort der Sendung nicht Zürich, sondern [...] (vgl. oben E. 1.2.2). Folglich kann der massgebliche erfolglose Zustellungsversuch im Sinn von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO nur in [...] erfolgt sein. Dort ist die Sendung erst am 14. Mai 2024 angekommen. Folglich kann die Frist gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO frühestens am 15. Mai 2024 begonnen haben. In diesem Fall hat sie am 21. Mai 2024 und damit am gleichen Tag wie die postalische Abholfrist geendet. Die Sendung wurde am 21. Mai 2024 und damit vor Ablauf der gesetzlichen Frist betreffend Zustellungsfiktion abgeholt. Folglich ist an diesem Tag eine tatsächliche Zustellung im Sinn von Art. 138 Abs. 2 ZPO erfolgt und kommt die Zustellungsfiktion nicht zur Anwendung. Aufgrund der Zustellung am 21. Mai 2024 hat die Berufungsfrist am 22. Mai 2024 begonnen (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO) und am 31. Mai 2024 geendet. Indem die Berufung am 30. Mai 2024 zuhanden des Gerichts der Schweizerischen Post übergeben wurde, wurde die Berufungsfrist eingehalten (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Zum gleichen Ergebnis führt die Anwendung der Rechtsprechung, dass die durch die Nachsendung entstehende Zeitverzögerung nicht auf die Rechtsmittelfrist angerechnet werden darf (vgl. oben E. 1.2.2). Durch die Nachsendung wurde die Zustellung um einen Tag verzögert (Ankunft an der Abhol-/Zustellstelle in Zürich am 13. Mai 2024 und Ankunft an der Abhol-/Zustellstelle in [...] am 14. Mai 2024). Bei einer Zustellung in Zürich hätten die gesetzliche Frist betreffend Zustellungsfiktion am 20. Mai 2024 und die Berufungsfrist am 30. Mai 2024 geendet. Da die durch die Nachsendung entstehende Zeitverzögerung nicht auf die Rechtsmittelfrist angerechnet werden darf, verlängert sich diese um einen Tag und endet somit am 31. Mai”
Die Rechtsprechung nimmt an, dass eine verspätete Abgabe, auch wenn die Postaufgabe am letzten Fristentag erfolgte, zur Irrecevabilité führen kann. Besondere persönliche Umstände (z. B. Hospitalisation) begründen nicht automatisch die Zulässigkeit, wenn sich aus den Umständen ergibt, dass die tatsächliche Einlieferung verspätet war; insb. ist zu berücksichtigen, ob Vertretung oder andere brauchbare Möglichkeiten bestanden. Dies ergibt sich aus den Entscheidungsbeispielen in den zitierten Fällen.
“1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, selon le suivi des envois de la Poste, la décision entreprise a été envoyée à la recourante, par l’entremise de son avocat, sous pli recommandé le 10 juillet 2024 et a été distribuée le 11 juillet 2024. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 12 juillet 2024, et est arrivé à échéance le lundi 22 juillet 2024 au plus tard (cf. art. 142 al. 3 CPC). Or le recours a été déposé le 23 juillet 2024, soit hors délai, ce qui entraîne son irrecevabilité. Certes, la recourante est hospitalisée et n’a pas d’autres moyens que de confier son recours à des tiers, afin qu’ils le remettent à la Poste. Il n’en demeure toutefois pas moins qu’en le faisant le dernier jour du délai à 15h35 – si l’on en croit ce qui est noté sur l’enveloppe contenant son recours –, la recourante s’expose à ce qu’il soit posté tardivement. En tout état de cause, la recourante est assistée d’un avocat, lequel pouvait la renseigner sur le respect du délai, voire se charger du dépôt. Dans ces circonstances, même si la recourante a choisi d’agir seule, elle ne pouvait ainsi ignorer les modalités de calcul des délais et se devait de les respecter pour qu’il soit entré en matière sur son recours. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.”
“La procédure de mainlevée est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A teneur de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Si la réponse à une requête de mainlevée fait défaut ou n’est pas déposée à temps, aucun délai supplémentaire au sens de l'art. 223 CPC ne sera fixé au poursuivi. En effet, l'intérêt du créancier à obtenir une décision dans le délai de 30 jours lui permettant de participer au moins provisoirement à une série de créanciers saisissants (art. 110 et 83 al. 1 LP) l'emporte sur celui du débiteur de bénéficier d'un délai de grâce comme ce serait le cas dans une procédure ordinaire (ATF 138 III 483 consid. 3). 2.3. En l’espèce, l’invitation adressée à l’opposant à se déterminer dans un délai de 10 jours sur la requête de mainlevée a été notifiée à ce dernier le 22 février 2023, de sorte que le délai arrivait à échéance le 6 mars 2023 (art. 142 al. 3 CPC). Comme l’a retenu la Présidente, la détermination de l’opposant, remise à la poste le 7 mars 2023, est donc tardive, ce que ne conteste du reste pas l’opposant dans son recours, et c’est à juste titre que la Présidente n’en a pas tenu compte. Il en résulte que les allégués et pièces produits par le recourant, au stade du recours, sont nouveaux et, partant, irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC, supra consid. 1.3.), faute d'avoir été formulés en première instance dans le délai imparti. Partant, la Cour n’en tiendra pas compte et le recours, entièrement fondé sur ces pièces et allégués nouveaux, doit être déclaré irrecevable. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. Il n’est en effet pas arbitraire de retenir qu’une opposition avec la mention « retour à meilleure fortune » ne saurait être interprétée comme un non-retour à meilleure fortune.”
Die durch die Zustellfiktion ausgelöste Frist kann auch an einem Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag entstehen. Nach Art. 142 Abs. 1 ZPO beginnt die Frist in diesem Fall am folgenden Tag zu laufen. Soweit das Ende der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag fällt, kommt die Verschiebung nach Art. 142 Abs. 3 ZPO zur Anwendung.
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, das Kantonsgericht habe übersehen, dass der 21. August 2021 ein Samstag gewesen sei und sich deshalb die Abholfrist bei der Post auf den Montag verlängert habe; die Beschwerdeeinreichung am 2. September 2021 sei deshalb rechtzeitig erfolgt. Der Beschwerdeführer vermengt die Abholfrist offensichtlich mit der Beschwerdefrist: Wenn der letzte Tag einer Rechtsmittelfrist auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt, verlängert sie sich auf den nächsten Werktag (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 3 ZPO). Hingegen fällt die postalische Abholfrist nicht unter diese Norm, weil Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO abschliessend statuiert, dass eine nicht abgeholte eingeschriebene Sendung, mit welcher der Adressat rechnen musste, am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch als zugestellt gilt. Diese Fiktion ist kein Fristablauf, sondern ein fristauslösendes Ereignis, indem am Folgetag der tatsächlichen oder eben der fingierten Zustellung die Beschwerdefrist zu laufen beginnt (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 1 ZPO). Die Fristauslösung kann m.a.W. auch an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag erfolgen (BGE 104 IV 47 E. 4a; 127 I 31 E. 2b; Urteile 1C_85/2010 vom 4. Juni 2010 E. 1.4.2; 5A_355/2013 vom 8. Juli 2013 E. 2.1; 8C_223/2016 vom 13. September 2016 E. 2.4.2; 9C_386/2019 vom 1. Juli 2019; FREI, in: Berner Kommentar, 1. Aufl. 2012, N. 7 zu Art. 142 ZPO; BENN, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 12 zu Art. 142 ZPO; MERZ, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, N. 19 zu Art. 142 ZPO; sodann für die analoge Regelung in Art. 44 Abs. 2 BGG: AMSTUTZ/ARNOLD, Basler Kommentar,3. Aufl. 2018, N. 34 zu Art. 44 BGG). Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die Sendung am Samstag, 14. August 2021, ins Postfach avisiert wurde, die siebentägige Abholfrist am Sonntag, 15. August 2021 zu laufen begann, die Zustellfiktion am Samstag, 21. August 2021, eintrat, die zehntägige Beschwerdefrist am Sonntag, 22. August 2021, zu laufen begann und am Dienstag, 31. August 2021, endete. Das Kantonsgericht ist folglich zu Recht auf die erst am 2.”
“255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 3.2.2. L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4). 3.2.3. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.2.4. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 28 mars 2023/58 ; CCUR 28 février 2023/44 ; Colombini, op. cit., n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4. En l’espèce, la décision attaquée a été adressée pour notification à X.________ sous pli recommandé le 31 juillet 2024.”
“Für die Zustellung von gerichtlichen Urkunden, darunter Verfügungen und Entscheide (vgl. Art. 136 lit. b ZPO), gelten die Bestimmungen von Art. 136 ff. ZPO. Die zehntägige Berufungsfrist beginnt am Tag nach der förmlichen Zustel- - 6 - lung des vorinstanzlichen Entscheides zu laufen (vgl. Art. 138 Abs. 1 ZPO und Art. 142 Abs. 1 ZPO). Die Zustellung erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO). Stellt das Gericht einen Entscheid durch eingeschriebene Postsendung zu und wird die Postsendung nicht entgegengenommen, so gilt die Zustellung am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt, sofern der Adressat mit ei- ner Zustellung rechnen musste (sog. Zustellfiktion; Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Nach Art. 141 Abs. 1 ZPO erfolgt die Zustellung durch Publikation im kantonalen Amtsblatt oder im schweizerischen Handelsamtsblatt, wenn (lit.”
Der österliche Fristenstillstand findet im summarischen Verfahren keine Anwendung. In der zitierten Praxis lief die Berufungsfrist auch während der Gerichtsferien weiter, nachdem die Vorinstanz darauf hingewiesen hatte, was in diesem Fall für den ausnahmsweisen Fristenlauf entscheidend war.
“Der Gesuchsgegnerin wurde der vorinstanzliche Entscheid am 16. April 2022 zugestellt (act. 12b). Die Frist zur Einreichung der Berufung begann folglich - 3 - am 17. April 2022 zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Der Fristenstillstand über Ostern gilt für das summarische Verfahren nicht (Art. Art. 142 Abs. 2 lit. b ZPO). Darauf hat die Vorinstanz in ihrem Urteil hingewiesen, was notwendiges Erforder- nis für den ausnahmsweisen Fristenlauf während der Gerichtsferien ist (vgl. act. 15 Dispositiv-Ziffer 6; Art. 145 Abs. 3 ZPO). Folglich lief die 10-tägige Beru- fungsfrist am 26. April 2022 ab.”
Für Verfahren, auf die Art. 145 ZPO anwendbar ist (insbesondere vereinfachte/summarische Verfahren), sehen Art. 145 und die Rechtsprechung vor, dass gesetzliche Fristen während der Gerichtsferien (insbesondere 15. Juli–15. August; kantonale Regelungen sehen teilweise eine Begrenzung auf 15.–31. Juli vor) nicht laufen. In solchen Fällen beginnt der Fristenlauf erst am ersten effektiven Arbeitstag nach dem Ende der Ferien; folgt daraus, dass Eingaben, die erst nach dem dadurch neu bestimmbaren Ablaufdatum eingehen, als verspätet gelten können.
“1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Les conditions formelles que doit remplir la demande ou la requête constituent une des conditions de recevabilité de l’action au sens de la disposition précitée (Juge unique CACI 5 septembre 2022/449 consid. 3.2 ; Copt/Chabloz in Chabloz/Dietschy/Heinzmann [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 50 ad art. 59 CPC). La réalisation des conditions formelles de recevabilité doit être vérifiée d’office par le juge, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2). 3.1.2.2 Aux termes de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement, tel que le délai de recours de trente jours applicable en l’espèce (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC), courent dès le lendemain de celles-ci. L’art. 142 al. 3 CPC précise que, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Pour les affaires soumises à la procédure simplifiée comme en l’espèce (art. 145 al. 2 let. b CPC a contrario), les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent notamment pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). L’art. 143 al. 1 CPC prévoit que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. L’al. 2 dispose qu’en cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation du délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. 3.1.2.3 Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques ; ils doivent être signés.”
“1 let. b CP). Si une partie s’oppose à cette proposition, l’autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder (art. 211 al. 2 CPC). Le demandeur est en principe en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC). Ce délai est ramené à 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricole (art. 209 al. 4 CPC). Le respect de l’art. 209 al. 4 CPC est une condition de recevabilité de la demande (TF 4A_671/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon le Tribunal fédéral, l’art. 142 al. 3 CPC, conformément à la lettre de son texte, ne s’applique qu’au dernier jour du délai, le point de départ de celui-ci étant exclu du champ d’application de cette disposition (TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2 ; Tappy, Commentaire romand, 2e éd. 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 23 ad art. 142 et réf. cit.). Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). 2.3 En l’espèce, l’autorisation de procéder a été adressée pour notification à l’appelant par courrier recommandé du 17 juillet 2020 et à son représentant à la même date par courrier B. Le pli recommandé adressé à l’appelant a été distribué le 23 juillet 2020, tandis que son représentant a indiqué avoir reçu le courrier B au plus tôt le 20 juillet 2020. La notification de l’autorisation de procéder est donc intervenue durant les féries judiciaires d’été, qui ont lieu du 15 juillet au 15 août inclus, pendant lesquelles les délais légaux ne courent pas (art.”
“2 ; Tappy, Commentaire romand, 2e éd. 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 23 ad art. 142 et réf. cit.). Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). 2.3 En l’espèce, l’autorisation de procéder a été adressée pour notification à l’appelant par courrier recommandé du 17 juillet 2020 et à son représentant à la même date par courrier B. Le pli recommandé adressé à l’appelant a été distribué le 23 juillet 2020, tandis que son représentant a indiqué avoir reçu le courrier B au plus tôt le 20 juillet 2020. La notification de l’autorisation de procéder est donc intervenue durant les féries judiciaires d’été, qui ont lieu du 15 juillet au 15 août inclus, pendant lesquelles les délais légaux ne courent pas (art. 145 al. 1 let. b CPC). Ce point n’est pas contesté. L'appelant se méprend en persistant à soutenir en seconde instance que l'art. 142 al. 3 CPC s'appliquerait au point de départ des délais, alors que la doctrine qu'il cite dit expressément le contraire (Tappy, CR-CPC, n. 23 ad art. 142 CPC). Seul le dernier jour du délai est concerné par l'art. 142 al. 3 CPC, la règle étant que le point de départ des délais intervient dès le lendemain de l'événement qui le déclenche (art. 142 al. 1 CPC), ce qui signifie que le dies a quo peut être un samedi, un dimanche ou un jour férié (cf. en ce sens Tappy, CR-CPC, ibidem). La jurisprudence mentionnée par l'appelant consacre le principe de l'application des féries judiciaires de l'art. 145 al. 1 CPC aux délais de l'art. 209 al. 3 et 4 CPC, soit la suspension, durant les féries, du délai imparti pour le dépôt d'une demande ensuite de la délivrance d'une autorisation de procéder (TF 4A_391/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.4 publié aux ATF 138 III 615). Le Tribunal fédéral a rappelé que les délais légaux sont suspendus jusqu'au dernier jour des féries inclus, ce dont il faut déduire que les délais recommencent à courir dès le lendemain.”
“L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 3.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Les délais dont l'échéance tombent entre le 15 et le 31 juillet sont prolongés jusqu'au troisième jour utile qui suit le 31 juillet et sont reportés au premier jour ouvrable utile lorsque leur échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal (art. 31, 56 ch. 2 et 62 LP; art. 142 al. 3 CPC). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 3.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid.”
“L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 3.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Les délais dont l'échéance tombent entre le 15 et le 31 juillet sont prolongés jusqu'au troisième jour utile qui suit le 31 juillet et sont reportés au premier jour ouvrable utile lorsque leur échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal (art. 31, 56 ch. 2 et 62 LP; art. 142 al. 3 CPC). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP). 3.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid.”
“Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Tappy, CR CPC 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Bastons Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017, consid. 5.2 ; Bastons Bulletti, op.cit.) 1.1.2 En l’espèce, compte tenu du montant des conclusions litigieuses de première instance portant sur la contribution à l’entretien du mineur C______, capitalisées conformément à l’art. 92 CPC, la voie de l’appel est ouverte. 1.2.1 Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.2.2 En l’espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC) ; il est recevable. 1.3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l’enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid.”
“________ a interjeté appel contre la décision du 14 mars 2022 et conclu, sous suite de frais, à l'admission de l'appel et à ce que B.________ Sàrl soit condamnée à lui payer la somme de CHF 10'000.- à titre de dommages-intérêts. B.________ Sàrl n’a pas donné suite à la possibilité qui lui a été offerte de répondre à l’appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La décision attaquée est une décision finale au sens de l'art. 236 CPC. 1.2. La valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.-, montant minimum pour la recevabilité de l'appel (art. 308 al. 2 CPC). 1.3. La valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.-, la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 16 mars 2022 (DO/114). Le délai, suspendu pendant les féries pascales (art. 145 al. 1 let. a CPC), échoit le samedi 30 avril 2022, prolongé au lundi 2 mai 2022 (art. 142 al. 3 CPC). Déposé le 29 avril 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art.”
“a CPC – qui est en principe opposable à la recourante qui était au courant de la procédure qu’elle a elle-même initiée – le pli serait censé avoir été notifié à l’éché-ance du délai de garde postal de sept jours, soit le 21 juillet 2022, que, toutefois, conformément à la jurisprudence précitée, la fiction de la notification ne saurait s’appliquer ici, dès lors que l’échéance du délai de garde tombait durant les féries d’été (art. 56 al. 1 ch. 2 LP), que dans ces cas, la notification ne prend effet que le premier jour utile qui suit la fin des féries, pour autant que la remise du pli contenant le jugement ait effectivement eu lieu, qu’en l’occurrence, la notification n'a pris effet que le 8 septembre 2022, jour où la recourante s’est vu effectivement remettre une copie du prononcé du 12 juillet 2022 (au guichet de la justice de paix), que le délai pour requérir la motivation du prononcé est donc arrivé à échéance le samedi 18 septembre 2022 et était reporté au mardi 21 septembre 2022 (le lundi 20 septembre 2022 étant férié ; art. 142 al. 3 CPC), que la demande de motivation déposée le 3 octobre 2022 était donc largement tardive, de sorte que c’est à juste titre que la juge de paix a refusé d’y faire droit ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme X.________, - N.________. Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.”
Bei postalischer Zustellung wird in der Rechtsprechung das Sendungsverfolgungsprotokoll der Post regelmässig als Nachweis für das Verteilungs-/Distributionsdatum gewertet; der Fristbeginn nach Art. 142 Abs. 1 ZPO wird in diesen Fällen auf den auf das in der Sendungsverfolgung angegebene Verteilungsdatum folgenden Tag angesetzt.
“3.5 p. 879). Des motifs humanitaires n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles du droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1). Ils peuvent, le cas échéant, être pris en compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (Lachat et al., op. cit., n. 7.6 p. 1052). Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b ; TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1) 1.3 En l’espèce, il ressort de l'extrait du suivi des envois de la poste que la décision querellée a été distribuée au guichet à la recourante le 20 décembre 2024. Le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 21 décembre 2024 (art. 142 al. 1 CPC), pour arriver à échéance le 30 décembre 2024, les féries n’étant pas applicables (art. 145 al. 2 let. b CPC). Or, la recourante n’a formellement interjeté recours que le 7 janvier 2025. Le recours est donc tardif et, par conséquent, irrecevable. Le délai accordé au 7 janvier 2025 à la recourante par le juge de paix n’a pas prolongé le délai de recours à cette date-là, dès lors que les délais légaux ne sont d’aucunes manières prolongeables, même par le juge de paix. En outre, on ne saurait considérer le courrier du 28 décembre 2024 comme un recours, celui-ci s’apparentant davantage à une demande de révision, respectivement à une requête de suspension de l’exécution forcée, laquelle n’a pas encore été requise par l’intimée. Même à supposer le recours recevable, celui-ci s’avèrerait mal fondé. L’avis comminatoire a été envoyé en bonne et due forme le 20 juin 2024 et contenait l’indication expresse que les loyers de l’appartement pour les mois de mai et juin 2024 étaient impayés.”
“________, par laquelle la juge de paix a constaté que la poursuivante n’avait pas clarifié sa requête du 29 août 2023 dans le délai imparti, a refusé d’entrer en matière sur ladite requête et a rayé la cause du rôle, sans frais, vu le recours formé le 24 octobre 2023 contre cette décision par C.________, et les pièces produites à l’appui de son écriture, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente en temps utile (ATF 140 III 636 consid. 3.7), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que, selon l’art. 31 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), sauf disposition contraire de cette loi, les règles du CPC s’appliquent à la computation et à l’observation des délais, que le délai prévu par l’art. 321 al. 2 CPC court dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), qu’en l’occurrence, selon le suivi des envois en recommandé de la Poste suisse, le pli contenant la décision du 12 octobre 2023 a été distribué le 13 octobre 2023 à la recourante, que le délai de dix jours pour recourir contre cette décision expirait donc le 23 octobre 2023, que le recours déposé le 24 octobre 2023 auprès de la juge de paix est dès lors tardif et, partant, doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif déjà, qu’en outre, la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 321 CPC, p. 1553), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid.”
“148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 2 septembre 2022/150 et les références citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée au recourant sous pli recommandé le 2 novembre 2022. Selon le « suivi des envois » de la Poste suisse, cette ordonnance lui a été distribuée le jeudi 3 novembre 2022. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée au recourant à cette date. Ainsi, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le vendredi 4 novembre 2022, pour expirer le dimanche 13 novembre 2022, délai reporté de plein droit au lundi 14 novembre 2022 (art. 142 al. 3 CPC). Si le recours est daté du 11 novembre 2022, il ressort toutefois du timbre humide figurant sur cet acte qu’il a en réalité été remis directement à la juge de paix le 16 novembre 2022 lors d’une audience devant celle-ci, cette date étant la seule déterminante (art. 143 al. 1 CC). Il en résulte que le recours se révèle manifestement tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.”
Fristbeginn bei Avis: Ergibt sich die Mitteilung aus der Postaufbewahrung nach Avis (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO), gilt die Entscheidung mit Ablauf der siebentägigen Aufbewahrungsfrist als zugestellt; die durch dieses Ereignis ausgelöste Frist beginnt somit am folgenden Tag (Avisierungstag +7 = Tag der Fiktion der Zustellung; Fristbeginn = +1).
“Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a formé recours dans le délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La cour cantonale a considéré que tel n'était pas le cas. Selon elle, aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la décision de première instance, expédiée en recommandé, était réputée notifiée à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. En l'espèce, d'après le "Track & Trace", le recourant avait reçu un avis le 17 septembre 2024 pour retirer le pli recommandé contenant la décision de première instance. Le délai de garde de sept jours était arrivé à échéance le 24 septembre 2024, date à laquelle cette décision était réputée lui avoir été notifiée. Le délai de recours avait donc commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le vendredi 4 octobre”
“Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_20/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.2), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 4A_2/2024 du 17 janvier 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1), ni une demande de prolongation du délai de garde (ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_2/2024 précité consid. 3.1 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020). 3.1.3 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, le recourant a été avisé de l’envoi de la décision attaquée le 17 septembre 2024. Le délai de garde a donc débuté le lendemain, soit le 18 septembre 2024, pour arriver à échéance le 24 septembre 2024. A cette date, la décision entreprise est réputée avoir été notifiée à son destinataire, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 25 septembre 2024. Il importe peu que le recourant ait retiré le pli ce même jour. Le délai de recours de dix jours s’est ainsi achevé le 4 octobre 2024. Le recours déposé le 7 octobre 2024 l’a donc été hors délai. 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art.”
“2 En l’espèce, la décision entreprise a été postée en recommandé le 8 novembre 2023. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette dernière a laissé au recourant un avis de retrait le lendemain. Le pli a finalement été retourné à la justice de paix le 17 novembre 2023. Le recourant devait s’attendre à se voir notifier la décision litigieuse. Il se savait en effet partie – en qualité de personne concernée – à une procédure pendante devant la justice de paix, ayant notamment été entendu à l’audience de la justice de paix du 26 octobre 2023. Partant, le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 9 novembre 2023, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le jeudi 16 novembre 2023, date à laquelle la décision entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée au recourant, conformément à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. Il en résulte que le délai de dix jours pour recourir contre le placement à des fins d’assistance a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le vendredi 17 novembre 2023, pour expirer le dimanche 26 novembre 2022, délai reporté de plein droit au lundi 27 novembre 2023 conformément à l’art. 142 al. 3 CPC. Compte tenu de ce qui précède, le recours remis le 19 décembre 2023 à la Poste suisse se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable en ce qu’il concerne le placement à des fins d’assistance. Au surplus, même à considérer que la lettre du 6 décembre 2023 reçue le 8 décembre 2023 par la justice de paix est un recours de la personne concernée contre son placement, celui-ci serait également manifestement tardif et donc irrecevable à cet égard. 6. 6.1 Contre la seule question du sort des frais de première instance, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art.”
Ist die Vorpraxis bzw. die Rechtsprechung zur Auslegung von Art. 142 Abs. 2 ZPO uneinheitlich oder unklar, gebietet der Grundsatz von Treu und Glauben, dass bei einer erstmaligen Änderung der Auslegung die bisher angewandte Praxis beachtet werden kann, sofern der frühere Rechtsstandpunkt nicht offensichtlich unrichtig war und sich der Betroffene auf die bisherige Praxis stützen konnte.
“Diese Rechtsprechung steht vor dem Hintergrund des Grundsatzes von Treu und Glauben, dem nicht nachgelebt würde, wenn demjenigen, der eine Frist- oder Formvorschrift nach der bisherigen Praxis beachtet hat, aus einer ohne Vorwarnung erfolgten Änderung dieser Praxis ein Nachteil erwachsen würde (BGE 146 I 105 E. 5.2.1 mit Hinweisen). Wie bereits ausgeführt (E. 5.4.3), war die Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Frage der Berechnung einer nach Monaten bestimmten Frist nach Art. 142 Abs. 2 ZPO zumindest uneinheitlich und wird sie mit dem vorliegenden Entscheid erstmals konkret geklärt. Es drängt sich daher hier die Anwendung der für Rechtsprechungsänderungen entwickelten Praxis auf. Der Rechtsstandpunkt des Beschwerdeführers war nicht offensichtlich unzutreffend, konnte er sich hierfür auf einen Grossteil der Doktrin sowie auf kantonale Rechtsprechung stützen (vgl. 5.4.1). Daher wäre es mit dem Grundsatz von Treu und Glauben nicht vereinbar, ihn die Folgen der erstmaligen Klärung der Auslegung von Art. 142 Abs. 2 ZPO tragen zu lassen, zumal es sich bei der Frist von Art. 533 Abs. 1 ZGB um eine Verwirkungsfrist handelt (BGE 138 III 354 E. 5.2; 98 II 176 E. 10) und vorliegend unklar bleibt bzw. nicht geltend gemacht wird, er könne den (behaupteten) Herabsetzungsanspruch in einem allenfalls neu einzuleitenden Erbteilungsverfahren auch einredeweise geltend machen (Art. 533 Abs. 3 ZGB; zu den Grundsätzen und den Ausnahmen vgl. BGE 135 III 97 E. 3; 120 II 417 E. 2; 116 II 243 E. 3; 108 II 288 E. 2; 103 II 88 E. 3c; 98 II 176 E. 10; 86 II 451 E. 7; 58 II 402 E. 3; vgl. auch Urteil 5A_338/2010 vom 4. Oktober 2010 E. 11).”
“Diese Rechtsprechung steht vor dem Hintergrund des Grundsatzes von Treu und Glauben, dem nicht nachgelebt würde, wenn demjenigen, der eine Frist- oder Formvorschrift nach der bisherigen Praxis beachtet hat, aus einer ohne Vorwarnung erfolgten Änderung dieser Praxis ein Nachteil erwachsen würde (BGE 146 I 105 E. 5.2.1 mit Hinweisen). Wie bereits ausgeführt (E. 5.4.3), war die Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Frage der Berechnung einer nach Monaten bestimmten Frist nach Art. 142 Abs. 2 ZPO zumindest uneinheitlich und wird sie mit dem vorliegenden Entscheid erstmals konkret geklärt. Es drängt sich daher hier die Anwendung der für Rechtsprechungsänderungen entwickelten Praxis auf. Der Rechtsstandpunkt des Beschwerdeführers war nicht offensichtlich unzutreffend, konnte er sich hierfür auf einen Grossteil der Doktrin sowie auf kantonale Rechtsprechung stützen (vgl. 5.4.1). Daher wäre es mit dem Grundsatz von Treu und Glauben nicht vereinbar, ihn die Folgen der erstmaligen Klärung der Auslegung von Art. 142 Abs. 2 ZPO tragen zu lassen, zumal es sich bei der Frist von Art. 533 Abs. 1 ZGB um eine Verwirkungsfrist handelt (BGE 138 III 354 E. 5.2; 98 II 176 E. 10) und vorliegend unklar bleibt bzw. nicht geltend gemacht wird, er könne den (behaupteten) Herabsetzungsanspruch in einem allenfalls neu einzuleitenden Erbteilungsverfahren auch einredeweise geltend machen (Art. 533 Abs. 3 ZGB; zu den Grundsätzen und den Ausnahmen vgl. BGE 135 III 97 E. 3; 120 II 417 E. 2; 116 II 243 E. 3; 108 II 288 E. 2; 103 II 88 E. 3c; 98 II 176 E. 10; 86 II 451 E. 7; 58 II 402 E. 3; vgl. auch Urteil 5A_338/2010 vom 4. Oktober 2010 E. 11).”
Bei Monatsfristen ist auf den tatsächlichen Zeitpunkt des Fristbeginns (z.B. Eintritt der formellen Rechtskraft) abzustellen; Art. 142 Abs. 2 ZPO wird in der Praxis entsprechend angewendet. Wo eine Verweisung auf das CPC erfolgt (z.B. durch die LP), gelten die dortigen Regeln zur Monatsfristenberechnung (Art. 142 Abs. 2 CPC).
“Am 10. November 2023 versuchte die Schweizerische Post erfolglos das vorinstanzliche Urteil der Berufungsklägerin zuzustellen (vgl. act. 6/8/1). Da die Berufungsklägerin mit der Zustellung rechnen musste – ihr war die erstinstanzli- che Verfügung vom 3. Oktober 2023 betreffend Kostenvorschuss und Herstellung des rechtmässigen Zustands zugestellt worden (vgl. E. I.3.1.) und sie demzufolge Kenntnis vom Verfahren hatte –, gilt das Urteil vom 8. November 2023 in Anwen- dung der Zustellfiktion als am Freitag, 17. November 2023, zugestellt. Die Beru- fungsfrist endete am Montag, 27. November 2023, womit die formelle Rechtskraft am 28. November 2023 eintrat. Die Sechs-Monats-Frist von Art. 148 Abs. 3 ZPO endete in Anwendung von Art. 142 Abs. 2 ZPO am 28. Mai”
“________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, faute de qualité pour recourir de la créancière H.________SA, subsidiairement à son rejet. Il s’est au surplus déterminé sommairement sur les allégués du recours et a contesté les griefs soulevés. e) Par « faits nouveaux et réplique spontanée » du 1er novembre 2023, la recourante a encore allégué des faits nouveaux et produit des nouvelles pièces. L’intimé s’est spontanément déterminé sur ces faits nouveaux dans un écrit du 15 novembre 2023. En droit : I. a) La faillite du débiteur prononcée à la requête de celui-ci, aux conditions de l’art. 191 LP, est un cas de faillite sans poursuite préalable auquel s’applique notamment, en vertu de l’art. 194 LP, l’art. 174 al. 1 LP. Aux termes de cette disposition (1re phrase), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). En ce qui concerne la computation et l’observation des délais, sauf dispositions contraires de la LP, les règles du CPC s’appliquent (art. 31 LP). Il en va ainsi de l’art. 142 al. 2 CPC. En l’espèce, le recours déposé le lundi 15 mai 2023 a été déposé en temps utile. Il a en outre été exercé dans les formes requises par l’art. 321 al. 1 CPC. Il est ainsi recevable formellement. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 1 CPC). b) Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2e phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_520/2022 précité ; 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2 et 3.4 ; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2019 I p.”
Die Zulässigkeit eines Rechtsmittels setzt voraus, dass es form- und fristgerecht eingereicht wird. Bei der Fristberechnung kann Art. 142 Abs. 3 ZPO (Verschiebung auf den nächsten Werktag, wenn der letzte Fristtag auf Samstag, Sonntag oder einen gesetzlich anerkannten Feiertag fällt) massgeblich sein; ist ein Rechtsmittel innerhalb dieser berechneten Frist formgerecht eingereicht, gilt es als fristgerecht und ist zulässig.
“Erstinstanzliche Entscheide betreffend vorsorgliche Massnahmen im Ehe- scheidungsverfahren werden vom Einzelrichter in Zivilsachen am Regionalgericht im summarischen Verfahren getroffen (vgl. Art. 276 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 271 lit. a ZPO und Art. 4 Abs. 1 lit. a EGzZPO [BR 320.100]). Dies ist entgegen der Be- zeichnung in dessen Rubrum auch im angefochtenen Entscheid der Fall (vgl. act. B.1 S. 3). Die erwähnten Entscheide sind mit Berufung im Sinne von Art. 308 ff. ZPO anfechtbar, sofern eine nicht vermögensrechtliche Streitigkeit vorliegt oder der Streitwert im Falle einer vermögensrechtlichen Streitigkeit wie vorliegend den Betrag von CHF 10'000.00 übersteigt (Art. 308 Abs. 1 lit. b u. Abs. 2 ZPO). Da sich die Berufung vom 21. Februar 2022 als form- und fristgerecht erweist (Art. 311 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO, Art. 142 Abs. 3 ZPO; RG act. IV./1), ist dar- auf einzutreten. Die Zuständigkeit des Kantonsgerichts von Graubünden zur Beurteilung der Beru- fung als Rechtsmittelinstanz und gerichtsintern die Zuständigkeit der I. Zivilkam- mer ergibt sich aus Art. 7 Abs. 1 EGzZPO und Art. 6 lit. a KGV (BR 173.100).”
“B______ était devenu une personne de référence pour l'enfant, qui comptait pour elle et qui avait une fonction importante dans son développement, même si elle était principalement liée aux jeux, de sorte qu'il était dans l'intérêt de la mineure d'entretenir des liens avec lui. Il se justifiait ainsi de réserver à ce dernier un droit de visite progressif comme préconisé par le SEASP, d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'inviter B______ à remettre aux curateurs ses résultats de prises de sang quant à sa consommation d'alcool, charge à ces derniers d'évaluer la nécessité de maintenir ces tests selon les résultats obtenus et l'évolution de la situation. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 142 al. 3 CPC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours interjeté par la mère de la mineure concernée a été déposé dans les délais et la forme prescrite auprès de l'autorité compétente, de sorte qu'il est recevable. 2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 3. Les pièces nouvellement déposées par les parties devant la Chambre de céans sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière. 4. La recourante requiert à titre préalable que l'intimé soit invité à se soumettre à un examen médical par un spécialiste en addictologie afin de déterminer s'il souffre d'alcoolisme et à produire les résultats de cet examen sous forme de rapport médical annexant les données d'analyse.”
Fristen, die durch die Mitteilung eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am Tag nach der tatsächlichen oder fiktiven Zustellung. Bei eingeschriebenen Sendungen gilt — sofern die betroffene Person mit einer Zustellung rechnen musste — die Mitteilung am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch als erfolgt (Zustellfiktion nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO) und löst damit den Fristbeginn aus.
“Das Kantonsgericht trat auf die vom Beschwerdeführer gegen die Verfügung des Arbeitsgerichts vom 3. Oktober 2024 erhobene Beschwerde, die vom 22. Oktober 2024 datiert, der Post aber erst am 24. Oktober 2024 übergeben wurde, nicht ein, weil sie verspätet erhoben worden sei. Sie führte dazu aus, die angefochtene Verfügung vom 3. Oktober 2024 sei gleichentags per Einschreiben versandt worden. Die Sendung sei dem Beschwerdeführer von der Post am 4. Oktober 2024 zur Abholung bis 11. Oktober 2024 gemeldet und während dieser Frist nicht abgeholt worden. Eine eingeschriebene Postsendung, die nicht abgeholt wurde, gelte nach Art. 138 Abs. 2 lit. a ZPO am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch als zugestellt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (Zustellungsfiktion). Der Beschwerdeführer, der das Protokollberichtigungsgesuch gestellt hatte, habe Kenntnis vom Verfahren gehabt und deshalb mit Zustellungen des Gerichts rechnen müssen. Die Beschwerdefrist habe für ihn somit am 12. Oktober 2024 zu laufen begonnen und am Montag, 21. Oktober 2024 geendet (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO). Daran ändere nichts, dass ihm das Arbeitsgericht die Verfügung nochmals mit normaler Post zugestellt habe.”
“255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 3.2.2. L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4). 3.2.3. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.2.4. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 28 mars 2023/58 ; CCUR 28 février 2023/44 ; Colombini, op. cit., n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4. En l’espèce, la décision attaquée a été adressée pour notification à X.________ sous pli recommandé le 31 juillet 2024.”
“Die Zustellung von Verfügungen erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO). Wird eine eingeschriebene Postsendung nicht abgeholt, gilt die Mitteilung am siebten Tag nach erfolglosem Zustellungsversuch als erfolgt, sofern die Adressatin mit der Zustellung rechnen musste (sogenannte Zustellfiktion; Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Fristen, die durch Mitteilung eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am Tag nach der (fiktiven) Zustellung zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO).”
Hinweis: Auch bei prozessrechtlich abweichenden Fristen beginnt die Frist nach Art. 142 Abs. 1 ZPO grundsätzlich am folgenden Tag der Mitteilung oder des Ereignisses. Die einschlägigen Spezialnormen sind dabei zusätzlich zu beachten (z. B. Art. 31 SchKG; Fristenregeln in Art. 311, 314, 321 ZPO).
“Die Beschwerde muss gemäss Art. 17 Abs. 2 SchKG innert zehn Tagen seit dem Tag, an dem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, eingereicht werden. Die Beschwerdefrist beginnt am auf die Zustellung der ange- fochtenen Verfügung folgenden Tag zu laufen (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 1 ZPO) und ist eingehalten, wenn die Beschwerdeschrift am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdefrist ist eine Ver- wirkungsfrist, deren Einhaltung von der Aufsichtsbehörde von Amtes wegen zu überprüfen ist (Urteil des Bundesgerichts 5A_934/2012 vom 12. März 2013 E. 3.2). Eine nach Ablauf der Beschwerdefrist eingereichte Ergänzungsschrift kann nicht mehr berücksichtigt werden (KREN KOSTKIEWICZ, in: Kostkiewicz [Hrsg.], Orell Füssli Kommentar, SchKG, 2. Aufl., 2020, Art. 17 N. 51).”
“Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne en principe l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633). 3.2 En l’occurrence, le pli recommandé contenant la motivation de l’ordonnance litigieuse a été retiré par le conseil de l’appelante en date du 13 novembre 2024, de sorte que ladite ordonnance a été notifiée à cette date. Il en résulte que le délai d’appel de dix jours a commencé à courir le lendemain, soit le 14 novembre 2024 (cf. art. 142 al. 1 CPC), et qu’il est arrivé à échéance le samedi 23 novembre 2024, reporté au lundi 25 novembre 2024 (cf. art. 142 al. 3 CPC). L’appel ayant été remis à un office de poste suisse le 13 décembre 2024 (cf. art. 143 al. 1 CPC), il est dès lors manifestement tardif. 4 4.1 L’appelante soutient toutefois s’être fiée à l’indication erronée des voies de droit ressortant de l’ordonnance entreprise, laquelle indique un délai de 30 jours pour déposer appel. Selon elle, il devrait ainsi être considéré que l’appel a été déposé en temps utile. Dans ce cadre, elle fait tout d’abord valoir qu’il y aurait lieu d’appliquer de manière anticipée l’art. 52 al. 2 nCPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 (RO 2023 491), qui prévoit que les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. 4.2 L’art. 405 al. 1 nCPC – dans sa teneur au 1er janvier 2025 – stipule que les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.”
“Pour les affaires soumises à la procédure simplifiée comme en l’espèce (art. 295 CPC), le recours doit être déposé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). 3.1.2 3.1.2.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Les conditions formelles que doit remplir la demande ou la requête constituent une des conditions de recevabilité de l’action au sens de la disposition précitée (Juge unique CACI 5 septembre 2022/449 consid. 3.2 ; Copt/Chabloz in Chabloz/Dietschy/Heinzmann [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 50 ad art. 59 CPC). La réalisation des conditions formelles de recevabilité doit être vérifiée d’office par le juge, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2). 3.1.2.2 Aux termes de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement, tel que le délai de recours de trente jours applicable en l’espèce (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC), courent dès le lendemain de celles-ci. L’art. 142 al. 3 CPC précise que, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Pour les affaires soumises à la procédure simplifiée comme en l’espèce (art. 145 al. 2 let. b CPC a contrario), les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent notamment pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). L’art. 143 al. 1 CPC prévoit que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. L’al. 2 dispose qu’en cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation du délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.”
“Die Beschwerde muss gemäss Art. 17 Abs. 2 SchKG innert zehn Tagen seit dem Tag, an dem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, eingereicht werden. Die Beschwerdefrist beginnt am auf die Zustellung der angefochtenen Verfügung folgenden Tag zu laufen (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 1 ZPO) und ist eingehalten, wenn die Beschwerdeschrift am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung über- geben wird (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdefrist ist eine Verwirkungsfrist, deren Einhaltung von der Aufsichtsbehörde von Amtes we- gen zu überprüfen ist (BGer 5A_934/2012 v.”
“Elle a fait l'objet de débats d'instruction propres devant le Tribunal, après deux échanges d'écritures, et les parties ont plaidé sur cette question. Dans la décision entreprise, le Tribunal a procédé à un examen complet en fait et en droit des prétentions en renseignement des parties, au regard des exigences de l'art. 170 CC. Dans ces conditions particulières, il faut admettre que la décision entreprise est effectivement une décision finale fondée sur le droit matériel, au sens des principes rappelés ci-dessus, et non une simple ordonnance de preuve, susceptible d'être modifiée ultérieurement (cf. art. 154 CPC). Compte tenu de la nature et de l'étendue de la demande de renseignements en cause, ainsi que de l'importance alléguée du patrimoine de l'intimé, le seuil de la valeur litigieuse minimale est atteint. Rendue par voie de procédure ordinaire, applicable au procès en divorce, ladite décision peut en conséquence faire l'objet d'un appel dans un délai de trente jours dès sa notification. 1.2 Formé dans ce délai (cf. art. 142 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est en l'espèce recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5). En l'espèce, l'appelante sollicite que l'ordre donné à l'intimé de produire les pièces et les renseignements requis soit prononcé sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Or, l'appelante ne motive pas la conclusion précitée dans son appel, de sorte qu'elle apparaît d'emblée irrecevable faute de motivation. 2. L'intimé produit de nouvelles pièces en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
Das Recht zur Replik ist unverzüglich innerhalb der gesetzten Frist geltend zu machen; wird es nicht rechtzeitig ausgeübt, kann die Replik als verspätet aus der Sache ausgeschlossen werden. Für die Fristberechnung gilt Art. 142 Abs. 3 ZPO (fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundes- oder kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag).
“Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où le recours est quoiqu'il en soit infondé, voire pour partie irrecevable (cf. chiffre 3 ci-dessous). 2. 2.1 On peut considérer, en vertu de la jurisprudence sur le droit de répliquer, qu'il existe un droit de s'exprimer sur des nouveaux éléments produits par les autres parties ou par l'autorité. Il faut cependant requérir l'exercice de ce droit de réplique sans délai sous risque de déchéance; la partie doit toutefois avoir le temps de réagir dans un délai raisonnable avant que l'on puisse considérer qu'elle a renoncé à exercer son droit de réplique (Haldy, CR CPC 2ème éd. ad art. 53 n. 7a). 2.2 En l'espèce, les observations du Tribunal de protection ont été transmises à la recourante par avis du 21 juin 2021, lequel mentionnait le fait que la cause serait mise en délibération à l'échéance d'un délai de dix jours. Cet avis ayant été notifié à la recourante le 24 juin 2021, le délai de dix jours est arrivé à échéance le lundi 5 juillet 2021 (art. 142 al. 3 CPC), sans avoir été utilisé et sans que la recourante ait indiqué à la Chambre de surveillance avoir l'intention de répliquer. Dès lors, la réplique adressée à la Chambre de surveillance le 13 juillet 2021 est tardive et sera écartée de la procédure. 3. 3.1.1 Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, étant rappelé que toute partie a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. ( ) Le retard à statuer au sens de l'art. 319 let. c CPC présuppose que le tribunal saisi ne rend pas de décision attaquable alors qu'il le peut (et le doit). Il n'empêche qu'un tel retard, pour être sanctionné au sens de l'art. 319 let. c, doit constituer une violation évidente de ses obligations par la juridiction concernée, ce qui s'apprécie en fonction des circonstances du cas concret mais ne devrait être admis que dans les cas crasses, c'est-à-dire lorsque le retard est injustifiable et que le prolongement d'une telle situation ne saurait être imposé aux parties.”
Nach der Rechtsprechung ist für die Beurteilung der Rechtzeitigkeit die Aufgabe bei der Post bzw. das dort dokumentierte Aufgabedatum massgeblich; fällt der letzte Fristentag auf Samstag, Sonntag oder einen anerkannten Feiertag, verlängert sich die Frist gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO auf den nächsten Werktag. Haben Dritte die inkriminierte Verfügung vermittelt (Kenntnisnahme durch Drittpersonen), bestimmen die Gerichte den Fristbeginn nach dem Zeitpunkt dieser Kenntnisnahme; wird die Eingabe danach innerhalb der durch Art. 142 Abs. 3 ZPO gegebenen Verlängerung bei der Post aufgegeben, wird dies als fristwahrend anerkannt.
“Il s'ensuit que le recourant est vraisemblablement touché par la demande d'entraide judiciaire en matière civile, qui vise la transmission de toute la documentation bancaire afférente aux trois compte précités, de sorte qu'il bénéficie de la qualité pour recourir pour faire valoir le respect des dispositions de la CLaH70. Le fait que le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur la demande d'entraide judiciaire litigieuse dans le cadre de la procédure anglaise, ce qui n'est pas contesté, ne l'empêche pas de recourir contre l'ordonnance entreprise, dès lors qu'il invoque une violation de l'art. 12 al. 1 let. b CLaH70 que seules les autorités requises, soit en l'occurrence les instances judiciaires suisses, sont en mesure d'examiner. Le recourant, qui est partie à la procédure au fond, dispose donc de la qualité pour recourir contre l'ordonnance querellée. 2.2.2 L'ordonnance querellée n'a pas été notifiée au recourant, mais à l'intimée par courrier du 23 mars 2022. Le recourant en a eu connaissance par le biais de l'intimée par courrier du lendemain, soit du 24 mars 2022. Dans ces conditions, il faut admettre que le recours, expédié le 4 avril 2022 au greffe de la Cour, a été formé dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3 CPC). Interjeté, pour le surplus, dans les formes prescrites, le recours est recevable. 3. Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références citées). Le recourant sollicite expressément l'annulation de l'ordonnance entreprise en tant qu'elle vise la transmission des documents afférents aux comptes n° 4______, 2______ et 3______. Contrairement à ce que soutient l'intimée, à la lecture du recours, le recourant conclut manifestement à ce que le Tribunal sursoie à statuer sur la requête d'entraide judiciaire en matière civile dans son ensemble et non uniquement s'agissant des deux derniers comptes précités. 4. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.”
“3 ZPO nicht berufungsfähig, hingegen gestützt auf Art. 319 lit. a ZPO als nicht berufungsfähige erstinstanzliche Entscheide mit Beschwerde anfechtbar. Gegen den angefochtenen Entscheid vom 2. Mai 2022 steht damit das Rechtsmittel der Beschwerde zur Verfügung. 1.2 Gemäss § 5 Abs. 1 lit. b EG ZPO ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts zuständig. Über Rechtsöffnungsgesuche wird im summarischen Verfahren entschieden (vgl. Art. 251 lit. a ZPO). Die Beschwerde gegen die Abweisung des Gesuchs um provisorische Rechtsöffnung ist daher binnen zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (vgl. Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Der schriftlich begründete Entscheid des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 2. Mai 2022 ist dem Beschwerdeführer am 4. Mai 2022 zugestellt worden. Die Beschwerde vom 16. Mai 2022 ist gleichentags innert der gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO verlängerten Frist bei der Post zum Versand aufgegeben und damit rechtzeitig erfolgt. Der mit Verfügung vom 18. Mai 2022 verlangte Kostenvorschuss von CHF 750.00 ist vom Beschwerdeführer ebenfalls rechtzeitig geleistet worden. Der Entscheid der Beschwerdeinstanz erfolgt gemäss Art. 327 Abs. 2 ZPO aufgrund der Akten. 1.3 Der Beschwerdeführer macht vorliegend geltend, dass die Vorinstanz den”
“Le débiteur n'est pas touché dans ses intérêts par un séquestre portant sur les biens de tiers (ATF 114 Ia 381 consid. 2). 4.2.1 En l'occurrence, le premier juge a, à juste titre, relevé que l'opposition à séquestre avait été formée par l'intimé en temps utile, celle-ci ayant été déposée à un office postal le 22 mars 2021. Il n'a donc pas commis de déni de justice sur ce point. [La banque] I______, tiers débitrice, a informé l'intimé du séquestre litigieux par courrier du 10 mars 2021, suite à la réception du procès-verbal de séquestre par fax du jour-même. La recourante allègue que l'intimé a ainsi eu connaissance dudit séquestre le 11 mars 2021, ce qui n'est pas contesté. Or, selon l'étiquette postale figurant sur l'enveloppe contenant l'opposition à séquestre, celle-ci a été déposée à un office postal le lundi 22 mars 2021, soit à l'échéance du délai de dix jours prévu à l'art. 278 LP, étant précisé que si le dernier jour est un dimanche, comme en l'espèce, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 31 LP; art. 142 al. 3 CPC). 4.2.2 Le frère de l'intimé a effectivement intenté une action en revendication sur les avoirs de celui-ci détenus sur le compte n° 3______ ouvert auprès de la O______, étant relevé que tous les avoirs déposés au nom de l'intimé auprès de cette banque font l'objet du présent séquestre. Cela étant, selon le jugement JTPI/9925/2021 du 3 août 2021 rendu dans la cause C/2______/2021, cette action en revendication était infondée. Par ailleurs, le seul courrier du 8 avril 2021 de l'épouse de l'intimé, indiquant à l'Office des poursuites revendiquer les avoirs détenus auprès de la banque M______, ne suffit pas à considérer que le séquestre litigieux porte sur des biens de tiers. A défaut d'éléments probants contraires, l'intimé semble être directement touché par ce séquestre, de sorte qu'il bénéficie de la légitimation pour former opposition à celui-ci. Par conséquent, la présente opposition est recevable. 5. En invoquant une constatation inexacte des faits, la recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé était dans une erreur essentielle lors de la conclusion du contrat de vente du 8 septembre 2020, sur lequel se fonde le séquestre litigieux.”
“Die Verfügung der KESB vom 16. Dezember 2021 wurde dem Beschwerde- führer am 22. Dezember 2021 zugestellt, mit dem Hinweis, dass kein Fristenstill- stand gilt (act. BR-act. 2/1-2; Art. 145 Abs. 2 und Abs. 3 ZPO). Die Rechtsmittel- frist wurde damit dem Beschwerdeführer formell am 22. Dezember 2021 eröffnet. A._____ übergab das mit 22. Januar 2022 datierte (Beschwerde-)Schreiben der Post am 23. Januar 2022 (BR-zu act. 1). Damit eine Handlung rechtzeitig erfolgt, muss sie vor Ablauf der Frist erfolgen. Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizeri- - 4 - schen Post übergeben werden, ausser der letzte Tag der Frist sei ein Samstag, Sonntag oder anerkannter Feiertag (Art. 143 Abs. 1 und Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der letzte Tag der am 22. Dezember 2022 eröffneten 30-tägigen Rechtsmittelfrist war vorliegend demnach Freitag, 21. Januar”
Fristenstillstände (z. B. gemäss Art. 145 ZPO für bestimmte Feiertags‑ oder Ferienperioden) sind bei der Fristberechnung zu berücksichtigen. Fällt der dadurch ermittelte letzte Tag auf einen Samstag, Sonntag oder einen anerkannten Feiertag, wird der Fristablauf nach Art. 142 Abs. 3 ZPO auf den nächsten Werktag verschoben.
“1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Les conditions formelles que doit remplir la demande ou la requête constituent une des conditions de recevabilité de l’action au sens de la disposition précitée (Juge unique CACI 5 septembre 2022/449 consid. 3.2 ; Copt/Chabloz in Chabloz/Dietschy/Heinzmann [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 50 ad art. 59 CPC). La réalisation des conditions formelles de recevabilité doit être vérifiée d’office par le juge, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2). 3.1.2.2 Aux termes de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement, tel que le délai de recours de trente jours applicable en l’espèce (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC), courent dès le lendemain de celles-ci. L’art. 142 al. 3 CPC précise que, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Pour les affaires soumises à la procédure simplifiée comme en l’espèce (art. 145 al. 2 let. b CPC a contrario), les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent notamment pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). L’art. 143 al. 1 CPC prévoit que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. L’al. 2 dispose qu’en cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation du délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. 3.1.2.3 Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques ; ils doivent être signés.”
“a CPC), ne peut être attaquée séparément que par un recours. Celui-ci doit être déposé auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine du bail (art. 17 al. 1 let. c RTC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit in casu 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de la recourante le 21 mars 2024 (DO/178). Compte tenu de la suspension des délais liée aux fêtes de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC), le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le lundi 6 mai 2024, a été déposé en temps utile, le délai arrivé à échéance la veille ayant été reporté à cette date en application de l'art. 142 al. 3 CPC. Le mémoire respecte, en outre, les exigences de forme et de motivation. En particulier, les conclusions du recours, à savoir que les frais judiciaires de première instance soient fixés à CHF 20'000.- "au maximum", sont suffisamment chiffrées et doivent être interprétées comme tendant à ce que les frais soient réduits à la somme mentionnée, qui résulte de la motivation du pourvoi (cf. arrêt TF 4A_691_2012 du 17 janvier 2013 consid. 2, qui a admis que les conclusions d'un recours indépendant sur les dépens puissent indiquer, selon les circonstances, que ceux-ci doivent être fixés à CHF 10'000.- au minimum). Le recours est dès lors recevable en la forme. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. La valeur litigieuse au sens de l'art.”
“Die Zuständigkeit des Kantonsgerichts von Graubünden ergibt sich aus Art. 7 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EGzZPO; BR 320.100). Gemäss Art. 311 ZPO ist die Berufung unter Beilage des angefoch- tenen Entscheids innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Das angefochtene Urteil des Bezirksge- richts Maloja vom 7. Juli 2015 wurde den Parteien in begründeter Form am 8. März 2017 zugesandt (ZK2 17 22 und ZK2 17 23, je act. B.1). Sowohl vom Beru- fungskläger als auch von der B. AG (nachfolgend Berufungsbeklagte) wurde das begründete Urteil am 9. März 2017 entgegengenommen (ZK2 17 22, act. B.3; Sendungsverfolgung, an Urteil Vorinstanz vom 7. Juli 2015 angeheftet, Akten der Vorinstanz, act. I/31). Die Rechtsmittelfrist begann somit für beide Parteien am 10. März 2017 zu laufen und endete - unter Berücksichtigung des Fristenlaufs an Samstagen und Sonntagen (Art. 142 Abs. 3 ZPO) sowie des Fristenstillstands über Ostern (Art. 145 Abs. 1 lit. a ZPO) - am 24. April”
Nach Art. 142 Abs. 1 ZPO beginnt eine durch Mitteilung oder Eintritt eines Ereignisses ausgelöste Frist am folgenden Tag zu laufen; sodann werden die einzelnen Tage gezählt, wobei der erste Berechnungstag mitgezählt wird. Daraus folgt in der Praxis, dass betroffene Fristen (z.B. zehn- oder dreissigtägige Fristen) als volle Tage zur Verfügung stehen, weil der am folgenden Tag liegende erste Berechnungstag bereits mitzählt.
“2 - zwischen dem Tag des fristauslösenden Ereignisses und dem Fristbeginn unterscheidet. Während Art. 142 Abs. 1 ZPO allgemein den Beginn des Fristenlaufs regelt ("Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen."), stellt Art. 142 Abs. 2 ZPO eine Spezialregelung für die Berechnung von Monatsfristen auf ("Berechnet sich eine Frist nach Monaten, so endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann."). Art. 142 Abs. 2 ZPO nimmt also Bezug auf den Zeitpunkt, an dem die Frist zu laufen beginnt und nicht etwa auf den Zeitpunkt des fristauslösenden Ereignisses, während Abs. 1 bestimmt, wann die Frist zu laufen beginnt, nämlich am Tag nach dem fristauslösenden Ereignis. 5.5.1.2. Wie das Europäische Fristenübereinkommen (E. 4.2.3 oben) enthält die ZPO keine explizite Bestimmung, wie nach Tagen bestimmte Fristen zu berechnen sind. Lehre und Rechtsprechung stellen indes implizit ausschliesslich auf den in Art. 142 Abs. 1 ZPO definierten Fristbeginn ab und zählen anschliessend die einzelnen Tage (vgl. BGE 149 III 179 E. 2; vgl. BENN, a.a.O., N. 11 zu Art. 142 ZPO). Freilich wird der Tag, an dem die Frist zu laufen beginnt, mitgerechnet bzw. mitgezählt. Der Wortlaut dieser Bestimmung führt daher zum gleichen Ergebnis, wie wenn die Frist am Tag des fristauslösenden Ereignisses (Mitteilung oder Eintritt eines Ereignisses) zu laufen beginnt, der erste Tag aber nicht mitgerechnet wird ( dies a quo non computatur). Bei dieser Ausgangslage stehen einer Partei jeweils zehn (Art. 51 Abs. 1, Art. 148 Abs. 2, Art. 239 Abs. 2, Art. 314 Abs. 1, Art. 321 Abs. 2 ZPO) bzw. dreissig (Art. 209 Abs. 4, Art. 260 Abs. 1, Art. 311 Abs. 1, Art. 312 Abs. 2, Art. 321 Abs. 1, Art. 362 Abs. 1 lit. b und c, Art. 369 Abs. 2 und 3, Art. 388 Abs. 2 ZPO) volle Tage zur Verfügung, um die erforderliche Prozesshandlung vorzunehmen. 5.5.1.3. Anders sieht es in Bezug auf nach Monaten bestimmte Fristen aus, wenn Art. 142 Abs. 2 ZPO im Licht von Art.”
“5.5.1.1. Art. 142 ZPO lautet in allen amtlich publizierten Sprachen identisch. Zum Wortlaut (und Aufbau bzw. zur unmittelbaren Systematik) ist zunächst in allgemeiner Hinsicht festzuhalten, dass diese Bestimmung - im Gegensatz zum Europäischen Fristenübereinkommen, siehe E. 4.3.1.2 - zwischen dem Tag des fristauslösenden Ereignisses und dem Fristbeginn unterscheidet. Während Art. 142 Abs. 1 ZPO allgemein den Beginn des Fristenlaufs regelt ("Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen."), stellt Art. 142 Abs. 2 ZPO eine Spezialregelung für die Berechnung von Monatsfristen auf ("Berechnet sich eine Frist nach Monaten, so endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann."). Art. 142 Abs. 2 ZPO nimmt also Bezug auf den Zeitpunkt, an dem die Frist zu laufen beginnt und nicht etwa auf den Zeitpunkt des fristauslösenden Ereignisses, während Abs. 1 bestimmt, wann die Frist zu laufen beginnt, nämlich am Tag nach dem fristauslösenden Ereignis. 5.5.1.2. Wie das Europäische Fristenübereinkommen (E. 4.2.3 oben) enthält die ZPO keine explizite Bestimmung, wie nach Tagen bestimmte Fristen zu berechnen sind. Lehre und Rechtsprechung stellen indes implizit ausschliesslich auf den in Art. 142 Abs. 1 ZPO definierten Fristbeginn ab und zählen anschliessend die einzelnen Tage (vgl.”
“2 - zwischen dem Tag des fristauslösenden Ereignisses und dem Fristbeginn unterscheidet. Während Art. 142 Abs. 1 ZPO allgemein den Beginn des Fristenlaufs regelt ("Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen."), stellt Art. 142 Abs. 2 ZPO eine Spezialregelung für die Berechnung von Monatsfristen auf ("Berechnet sich eine Frist nach Monaten, so endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann."). Art. 142 Abs. 2 ZPO nimmt also Bezug auf den Zeitpunkt, an dem die Frist zu laufen beginnt und nicht etwa auf den Zeitpunkt des fristauslösenden Ereignisses, während Abs. 1 bestimmt, wann die Frist zu laufen beginnt, nämlich am Tag nach dem fristauslösenden Ereignis. 5.5.1.2. Wie das Europäische Fristenübereinkommen (E. 4.2.3 oben) enthält die ZPO keine explizite Bestimmung, wie nach Tagen bestimmte Fristen zu berechnen sind. Lehre und Rechtsprechung stellen indes implizit ausschliesslich auf den in Art. 142 Abs. 1 ZPO definierten Fristbeginn ab und zählen anschliessend die einzelnen Tage (vgl. BGE 149 III 179 E. 2; vgl. BENN, a.a.O., N. 11 zu Art. 142 ZPO). Freilich wird der Tag, an dem die Frist zu laufen beginnt, mitgerechnet bzw. mitgezählt. Der Wortlaut dieser Bestimmung führt daher zum gleichen Ergebnis, wie wenn die Frist am Tag des fristauslösenden Ereignisses (Mitteilung oder Eintritt eines Ereignisses) zu laufen beginnt, der erste Tag aber nicht mitgerechnet wird ( dies a quo non computatur). Bei dieser Ausgangslage stehen einer Partei jeweils zehn (Art. 51 Abs. 1, Art. 148 Abs. 2, Art. 239 Abs. 2, Art. 314 Abs. 1, Art. 321 Abs. 2 ZPO) bzw. dreissig (Art. 209 Abs. 4, Art. 260 Abs. 1, Art. 311 Abs. 1, Art. 312 Abs. 2, Art. 321 Abs. 1, Art. 362 Abs. 1 lit. b und c, Art. 369 Abs. 2 und 3, Art. 388 Abs. 2 ZPO) volle Tage zur Verfügung, um die erforderliche Prozesshandlung vorzunehmen. 5.5.1.3. Anders sieht es in Bezug auf nach Monaten bestimmte Fristen aus, wenn Art. 142 Abs. 2 ZPO im Licht von Art.”
Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen.
“Uhr am Schalter an den Bevollmächtigten E._____ ausgehändigt, wobei der Empfang von - 7 - diesem unterschriftlich bestätigt wurde (act. 5/31b). Damit sind Zustellung und Zu- stellungszeitpunkt nachgewiesen (HUBER, DIKE-Komm-ZPO, a.a.O., Art. 138 N 16). Die vom Berufungskläger geltend gemachte abweichende Erinnerung sei- nes Bevollmächtigten genügt nicht, um die Beweiskraft des Zustellnachweises der Post zu erschüttern. Es ist damit davon auszugehen, dass der angefochtene Ent- scheid dem Bevollmächtigten des Berufungsklägers (und damit dem Berufungs- kläger) am 29. November 2024 zugestellt wurde. Eine allfällige Verzögerung durch die interne Weiterleitung ändert daran nichts. Die Berufungsfrist begann so- mit am Folgetag, dem 30. November 2024, zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO) und lief am 9. Dezember 2024 ungenutzt ab, womit sich die am 10. Dezember 2024 erhobene Berufung als verspätet erweist. 2.4.Zu prüfen bleibt das vom Berufungskläger gestellte Gesuch um Wiederher- stellung der Rechtsmittelfrist. Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht ei- ner säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorla- den, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Ver- schulden trifft. Vorliegend liegt allerdings ein Verstoss gegen eine elementare Sorgfaltspflicht vor. Von einer durchschnittlich sorgfältigen Person ist zu erwarten, dass sie den Zeitpunkt des Empfangs einer gerichtlichen Sendung richtig ver- merkt. Das Fehlverhalten eines Empfangsbevollmächtigten hat sie sich dabei an- rechnen zu lassen. Beim Berufungskläger kommt Folgendes hinzu: Der Beru- fungskläger ist in der digital abrufbaren öffentlichen Liste für EU-/EFTA-Anwältin- nen und -Anwälte des Kantons Zug als in Deutschland zugelassener Rechtsan- walt mit Dr.”
“143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Juge unique CACI 26 juin 2024/288 consid. 4.1.1). 4.2 En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la poste suisse, la décision du 29 août 2024 a été distribuée le vendredi 30 août 2024 au conseil de l’appelante. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision attaquée a été notifiée à l’intéressée à cette date. Il en résulte que, dans la mesure où il concerne les mesures provisionnelles, le délai d’appel, de dix jours, a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le samedi 31 août 2024, pour expirer le lundi 9 septembre 2024. L’appel ayant été remis à la poste suisse le 27 septembre 2024, comme cela ressort du tampon postal apposé sur l’enveloppe, il est manifestement tardif dans la mesure où il est dirigé contre les mesures provisionnelles. 5. 5.1 Pour être recevable, l’appel doit comporter des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid.”
“8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 4.2 4.2.1 Selon l’art. 136 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272, applicable par analogie selont l’art. 450f CC), le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les ordonnances et les décisions. Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). La notification faite en mains du représentant fait seule partir le délai de recours, même si une copie a été envoyée pour information à la partie (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.2 ad art. 137 CPC, p. 570). 4.2.2 En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 4.2.3 Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, op. cit. , n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956 ; CCUR 20 juillet 2021/161). 4.2.4 On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid.”
“Der angefochtene Entscheid wurde den Parteien am 12. Mai 2022 mitgeteilt und ging dem Rechtsvertreter der Berufungskläger am 16. Mai 2022 zu (act. B.2). Die dagegen erhobene Berufung wurde mit Eingabe vom 15. Juni 2022 fristge- recht anhängig gemacht (vgl. Art. 311 Abs. 1, Art. 142 Abs. 1 ZPO). Die übrigen Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Ausführungen Anlass. Auf die Beru- fung ist demzufolge einzutreten.”
Praxisbeispiele aus der Rechtsprechung zeigen, dass der Fristbeginn nach Art. 142 ZPO regelmässig am auf die Zustellung folgenden Tag angesetzt wird; auf dieser Grundlage wurden in den zitierten Entscheiden konkrete Fristenden bestimmt und Eingaben danach als rechtzeitig bzw. verspätet beurteilt.
“Gemäss der bei den vorinstanzlichen Akten liegenden Empfangsbestätigung wurde der Beschwerdeführerin die vorinstanzliche Verfügung vom 25. April 2024 am 3. Mai 2024 zugestellt (act. 23a). Die Beschwerdefrist lief demzufolge am Montag, 13. Mai 2024 ab (Art. 142 ZPO). Die Rechtsmitteleingabe der Beschwer- deführerin samt Beilage wurden von ihr wie gesehen auf den 14. Mai 2024 datiert und am 16. Mai 2024 zur Post gegeben (act. 29-30; Art. 143 Abs. 1 ZPO); sie er- folgte damit verspätet. Auf die von der Beschwerdeführerin erhobene Beschwerde ist daher nicht einzutreten. 4.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr bemisst sich gestützt auf den Streit- wert sowie unter Berücksichtigung des Zeitaufwandes und der Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1, § 4 Abs. 1 und 3 GebV OG) und kann im summarischen Verfah- ren auf die Hälfte bis drei Viertel der ordentlichen Gebühr reduziert werden (§ 8 Abs. 1, § 12 Abs. 1 GebV OG). Bei einem Streitwert von Fr. 5'340.05 recht- fertigt es sich vorliegend, die reduzierte Gebühr auf Fr.”
“Aus den beigezogenen Akten der Vorinstanz ist ersichtlich, dass die Vorla- dung zur Konkursverhandlung vom 23. April 2024 dem Beschwerdeführer am 27. März 2024 am Schalter der Poststelle zugestellt wurde (act. 7/8). Eine Verlet- zung des rechtlichen Gehörs ist damit nicht festzustellen. Die Beschwerde erweist sich insoweit als unbegründet. Darüber hinaus ist festzustellen, dass dem Be- schwerdeführer das angefochtene Konkurserkenntnis am 29. April 2024 zugestellt wurde (act. 7/12). Die zehntägige Rechtsmittelfrist begann demnach am darauffol- genden Tag zu laufen und endete am Montag, 10. Mai 2024 (Art. 142 ZPO). Die Beschwerde vom 7. Mai 2024 erfolgte demnach rechtzeitig. Die Eingabe des Be- schwerdeführers vom 14. Mai 2024 ist hingegen verspätet und daher nicht zu be- rücksichtigen.”
“Dieses Schreiben wurde dem Gesuchsgegner am 31. Ok- tober 2022 zugestellt (Urk. 14A). In der Folge reichte der Gesuchsgegner eine Kopie der Eingabe vom 25. Oktober 2022 (Poststempel vom 4. November 2022, eingegangen am 7. November 2022) als sinngemässe Beschwerde gegen das Urteil vom 10. Oktober 2022 bei der beschliessenden Kammer ein (Urk. 18). c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Da sich die Beschwer- de – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – sogleich als offensichtlich unzuläs- sig erweist, kann auf prozessuale Weiterungen verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. a) Die Frist zur Erhebung einer Beschwerde beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO; vgl. dazu auch die korrekte Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Urteil [Urk. 19 Dispositiv-Ziff. 6]). b) Das Urteil der Vorinstanz vom 10. Oktober 2022 wurde dem Gesuchs- gegner am 20. Oktober 2022 zugestellt (vgl. Urk. 11). Die Beschwerdefrist des - 3 - Gesuchsgegners lief demzufolge am 31. Oktober 2022 ab (Art. 142 ZPO). Daran ändert nichts, dass die vom Gesuchsgegner am 31. Oktober 2022 bei der Vor- instanz angeforderten Unterlagen (vgl. Urk. 15) am 2. November 2022 übermittelt wurden (Urk. 16 und 17). Die Vorinstanz hatte ihn mit Schreiben vom 27. Oktober 2022 (Urk. 14) ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Rechtsmittel unter Be- achtung der Rechtsmittelfristen direkt beim Obergericht des Kantons Zürich einzu- reichen sei. Die (sinngemässe) Beschwerde vom 25. Oktober 2022 wurde erst am 4. November 2022 der Post übergeben und ging am 7. November 2022 bei der beschliessenden Kammer ein (vgl. den an Urk. 18 angehefteten Briefumschlag samt Track and Trace-Auszug der Post). Sie erweist sich daher als verspätet, weshalb auf die Beschwerde nicht einzutreten ist. c) Selbst wenn die Beschwerde fristgerecht eingereicht worden wäre, wä- re ihr kein Erfolg beschieden gewesen. Gemäss Art. 326 Abs. 1 ZPO sind im Be- schwerdeverfahren neue Tatsachenbehauptungen ausgeschlossen. Das Noven- verbot ist grundsätzlich umfassend (ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art.”
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine prozessleitende Verfügung. Die Beschwerdefrist beträgt daher zehn Tage (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO). Die Beschwerdeführerin erhielt die angefochtene Verfügung am 4. Mai 2022 (act. 7/18), sodass die Beschwerdefrist – unter Berücksichtigung von Art. 142 ZPO – am 16. Mai 2022 endete. Die Beschwerde vom 16. Mai 2022 (act. 2) wurde daher rechtzeitig erhoben, im Gegensatz zu den folgenden Einga- ben (act. 9 und act. 11), die – abgesehen vom Gesuch um Akteneinsicht, die wie erwähnt erfolgte – entsprechend grundsätzlich nicht zu berücksichtigen sind.”
“Das angefochtene Urteil wurde der Gesuchsgegnerin am 28. April 2021 zugestellt (Urk. 7b). Die Frist zur Erhebung der Beschwerde beträgt 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 251 lit. a ZPO). Die Frist lief demzufolge am Montag, 10. Mai 2021 ab (Art. 142 ZPO). Die Beschwerde wurde jedoch erst am 14. Mai 2021 zur Post gegeben (Briefumschlag bei Urk. 9). Sie ist damit ver- spätet erhoben worden und auf sie kann demzufolge nicht eingetreten werden.”
“Der angefochtene Beschluss vom 1. Oktober 2020 wurde der Beklag- ten am 6. Oktober 2020 zugestellt (Urk. 97). Die zehntägige Beschwerdefrist lief demzufolge am 16. Oktober 2020 ab (Art. 142 ZPO). Die am 27. Oktober 2020 zur Post gegebene Beschwerde ist damit verspätet erhoben worden. Auf die Be- schwerde kann demzufolge nicht eingetreten werden.”
Art. 142 Abs. 3 ZPO verschiebt gegebenenfalls das Fristende auf den nächsten Werktag; die Folgepflicht, innerhalb der (gegebenenfalls verlängerten) Frist die Begründung und die Schlussanträge einzureichen, besteht weiterhin. Unterbleibt dies, kann das Rechtsmittel wegen fehlender Begründung und fehlender Schlussanträge als unzulässig (irrecevable) erklärt werden.
“et les réf. cit.); Qu'en l'espèce, le délai pour former appel contre le jugement du 8 octobre 2021, reçu le 15 octobre 2021 par l'appelant, est arrivé à échéance le 15 novembre 2021 (art. 142 al. 3 CPC); Qu'il appartenait par conséquent à l'appelant, dans ce délai, de motiver son appel et de prendre des conclusions, ce qu'il n'a pas fait; Que certes, l'appelant a déclaré contester le montant des avoirs de prévoyance professionnelle retenu par le Tribunal pour procéder au partage; qu'exception faite d'une critique toute générale portant sur le montant des avoirs de prévoyance accumulés avant le mariage, il n'a toutefois fourni aucun élément utile permettant de comprendre quelle somme le Tribunal aurait dû retenir et sur quelle base et il n'est désormais plus fondé à en fournir, le délai d'appel étant largement échu; Que par ailleurs, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, la Cour n'instruit pas d'office les questions liées au partage de la prévoyance professionnelle; Qu'au vu de ce qui précède, l'appel sera déclaré irrecevable, pour défaut de motivation et de conclusions; Qu'à toutes fins utiles, l'attention de l'appelant sera attirée sur le fait que contrairement à ce qu'il allègue, le Tribunal a tenu compte, dans le calcul des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant l'union conjugale, de la somme de 24'026 fr.”
Wird ein eingeschriebener Brief nicht innerhalb der siebentägigen Aufbewahrungsfrist gemäss Art. 138 Abs. 3 ZPO abgeholt, kommt die gesetzliche Fiktion der Mitteilung trotz einer anschliessenden längeren Aufbewahrung (z.B. poste restante) oder einer vom Empfänger veranlassten Fristverlängerung zur Anwendung; die fiktive Zustellung erfolgt mit Ablauf der ursprünglichen Sieben-Tage-Frist.
“A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2, destiné à la publication ; TF 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC). En cas d'envoi par recommandé non retiré dans le délai de sept jours prévu par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la fiction de communication à l'expiration de ce délai s'applique et ce même si le pli est conservé à la poste plus longtemps, par exemple en poste restante ou à la suite d'une demande du destinataire (TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1, RSPC 2020 p. 229 ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 13 mars 2020/77 ; CREC 19 février 2020/48 ; Tappy, in CR-CPC, n. 13 ad art. 142 CPC). 3.2 En l’espèce, l’avis du 17 mars 2023 a été expédié le même jour. Selon le récépissé de suivi des envois, la poste a tenté de remettre ce pli à la recourante le 18 mars 2023 et a laissé un avis pour retrait au guichet le même jour. Le délai de garde de sept jours a donc trouvé son échéance le 25 mars 2023 (18 mars 2023 + 7 jours). La fiction de communication s’appliquait dès lors à compter de cette date, ce malgré le fait que la recourante a fait prolonger le délai de garde le 27 mars 2023. En effet, la recourante devait s’attendre manifestement à recevoir une communication du juge délégué dans la mesure où elle fait suite à une requête de sa part visant à reporter l’exécution forcée. En conséquence, la recourante est censée avoir eu connaissance de l’avis litigieux le 25 mars 2023. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain, soit le 26 mars 2023, et a trouvé son échéance le 4 avril 2023. Le recours, mis à la poste le 6 avril 2023, est donc tardif. C’est à tort que la recourante estime avoir agi en temps utile puisqu’elle se fonde sur la date à laquelle elle a personnellement retiré l’envoi et non sur la fin du délai de garde.”
“a CPC, la fiction de communication à l'expiration de ce délai s'applique et ce, même si le pli est conservé à la poste plus longtemps, par exemple en poste restante ou à la suite d'une demande du destinataire (Tappy, CR-CPC, n. 13 ad art. 142 CPC ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 13 mars 2020/77 ; CREC 19 février 2020/48). 1.2 En l’espèce, l’avis d’exécution forcée entrepris a été adressé pour notification à chacune des parties – séparément – par recommandé du 27 mai 2021. Le pli destiné aux recourants est parvenu à l’office de distribution le 28 mai 2021 et ceux-ci ont été avisés de l’existence de ce pli le jour-même. En ne libérant pas l’objet du bail à la date fixée dans l’ordonnance d’expulsion du 23 février 2021, soit le 19 mars 2021 à midi, les recourants ne pouvaient pas ignorer que leur comportement les exposait à une procédure judiciaire. Ils devaient donc s’attendre à recevoir une correspondance en lien avec la procédure d’expulsion. Dès lors, le délai de garde arrivait à échéance le 4 juin 2021, nonobstant la prolongation de ce délai par les recourants le 4 juin 2021 (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 13 ad art. 142 CPC). Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de l’échéance du délai de garde, soit le 5 juin 2021 (art. 142 al. 1 CPC) pour échoir le 15 juin 2021. Remis à la Poste suisse le 7 juin 2021, le recours a été déposé en temps utile, par des personnes qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.”
“a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC). En cas d'envoi par recommandé non retiré dans le délai de sept jours prévu par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la fiction de communication à l'expiration de ce délai s'applique et ce, même si le pli est conservé à la poste plus longtemps, par exemple en poste restante ou à la suite d'une demande du destinataire (Tappy, CR-CPC, n. 13 ad art. 142 CPC ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 13 mars 2020/77 ; CREC 19 février 2020/48). 1.2 En l’espèce, l’avis d’exécution forcée entrepris a été adressé pour notification à chacune des parties – séparément – par recommandé du 27 mai 2021. Le pli destiné aux recourants est parvenu à l’office de distribution le 28 mai 2021 et ceux-ci ont été avisés de l’existence de ce pli le jour-même. En ne libérant pas l’objet du bail à la date fixée dans l’ordonnance d’expulsion du 23 février 2021, soit le 19 mars 2021 à midi, les recourants ne pouvaient pas ignorer que leur comportement les exposait à une procédure judiciaire. Ils devaient donc s’attendre à recevoir une correspondance en lien avec la procédure d’expulsion. Dès lors, le délai de garde arrivait à échéance le 4 juin 2021, nonobstant la prolongation de ce délai par les recourants le 4 juin 2021 (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 13 ad art. 142 CPC). Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de l’échéance du délai de garde, soit le 5 juin 2021 (art.”
“Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti par le juge, l’acte doit être déclaré irrecevable (Bohnet, op. cit., nn. 25 et 30 ad art. 132 CPC). L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. En cas de notification postale, le principe de réception s'applique en ce sens que l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire ou à un de ses employés ou de ses proches selon l'art. 138 al. 2 CPC. En cas d'envoi par recommandé non retiré dans le délai de sept jours prévu par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la fiction de communication à l'expiration de ce délai s'applique et ce, même si le pli est conservé à la poste plus longtemps, par exemple en poste restante ou à la suite d'une demande du destinataire (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 13 ad art. 142 CPC). 4.2 En l’espèce, il s’avère que l’acte d’appel du 16 avril 2021 ne comporte pas de signature manuscrite de l’appelant. Malgré l’invitation du 22 avril 2021 à rectifier ce vice de forme dans un délai de 5 jours dès réception de l’avis, l’appelant, qui devait s’attendre à recevoir des courriers vu la procédure qu’il avait lui-même introduite, n’a pas retiré l’envoi précité. L’appelant n’ayant pas rectifié le vice formel de son appel dans le délai imparti, lequel échoyait le 5 mai 2021, cet appel ne peut pas être considéré comme déposé valablement et doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 132 al. 1 CPC. L’appelant est encouragé à s’adjoindre le concours d’un mandataire professionnel étant précisé que si ses moyens ne lui permettent pas d’assumer les frais d’un procès et les honoraires d’un avocat, il peut requérir l’assistance judiciaire. 5. L’appel doit ainsi être déclaré irrecevable pour défaut de mise en conformité, ce qui relève de la compétence d’un juge unique (art.”
Die Fristverlängerung nach Art. 142 Abs. 3 ZPO erstreckt sich auch auf die Postaufgabe: Wird das Rechtsbehelfsschriftstück am aufgrund von Art. 142 Abs. 3 ZPO verschobenen letzten Werktag bei der Schweizerischen Post aufgegeben, gilt es als fristgerecht eingereicht.
“00 entsprechend § 7 Abs. 1 lit. f der Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (TO, SGS 178.112) für sich geltend gemacht haben. Diese Annahme erscheint nicht offensichtlich unrichtig, zumal der klagende Berufungskläger über zumindest 59 von 100 Namen-aktien der Berufungsbeklagten mit einem Nominalwert von je CHF 1'000.00 verfügt und das Aktienkapital der Gesellschaft CHF 100'000.00 beträgt. Die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 für eine Berufung ist zweifellos erreicht. Vorsorgliche Massnahmen sind nach Art. 248 lit. d ZPO im summarischen Verfahren zu beurteilen, womit die Frist zur Erhebung einer Berufung zehn Tage seit Zustellung des angefochtenen Entscheids beträgt (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der Entscheid der Zivilkreisgerichtspräsidentin vom 13. Dezember 2022 wurde dem Berufungskläger am 16. Dezember 2022 fristauslösend zugestellt. Die Einreichungsfrist endete damit am 26. Dezember 2022 und verlängerte sich angesichts des bundesrechtlich anerkannten Feiertages auf den 27. Dezember 2022 (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Mit Postaufgabe der Berufung am 27. Dezember 2022 wurde die Rechtsmittelfrist gewahrt. Der Kostenvorschuss für das Berufungsverfahren von CHF 1'000.00 wurde ebenfalls rechtzeitig geleistet. Zuständig für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte Basel-Landschaft, die im summarischen Verfahren ergangen sind, ist gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts. 2.1 Es ist zu prüfen, ob das eingereichte Rechtsmittel den Anforderungen an eine Berufung genügt. Eine Berufung muss zum einen hinreichend bestimmte Berufungsanträge respektive Rechtsbegehren enthalten. Das heisst, es ist bestimmt zu erklären, welche Änderungen im Dispositiv des angefochtenen Entscheids verlangt werden. Zum anderen ist in der Berufungsbegründung darzulegen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid falsch ist und deshalb abgeändert werden muss. Gemäss Art. 310 ZPO können mit der Berufung die unrichtige Rechtsanwendung (lit.”
“1 und 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Leistungen wie Unterhaltsbeiträgen gilt der Kapitalwert als Streitwert. Sind Leistungen mit ungewisser oder unbeschränkter Dauer streitig, wird auf den zwanzigfachen Betrag der einjährigen Leistung abgestellt (Art. 92 Abs. 1 und 2 ZPO). Anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung vom 26. April 2022 bezifferte der Berufungsbeklagte seinen geltend gemachten Unterhaltsanspruch auf monatlich CHF 1'870.00 seit April 2021. Der kapitalisierte Streitwert übersteigt die für die Berufung notwendige Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 bei weitem. Gegen einen - wie vorliegend - im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Rechtsmittelfrist 10 Tage (Art. 314 Abs. 1 ZPO). Das angefochtene, schriftlich begründete Urteil des Zivilkreisgerichtspräsidenten Basel-Landschaft Ost vom 26. April 2022 wurde der Berufungsklägerin am 25. Mai 2022 fristauslösend zugestellt. Die 10-tägige Rechtsmittelfrist endete am Samstag, 4. Juni 2022 und verlängerte sich gestützt auf Art. 142 Abs. 3 ZPO bis Dienstag, 7. Juni 2022, da der 6. Juni 2022 (Pfingstmontag) ein gesetzlich anerkannter Feiertag war. Die am 7. Juni 2022 postalisch aufgegebene Berufung ist daher rechtzeitig erfolgt. Mit dieser macht die Berufungsklägerin eine unrichtige Feststellung des”
“Denn der Rechtsmittelstreitwert berechnet sich nicht nach dem sog. Gravamen, sondern es ist wie erwähnt der im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Urteils noch streitige Betrag massgebend (BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 308 N 9; Botschaft ZPO, 7371). Der Antrag des Ehemannes, auf die Berufung der Ehefrau sei zufolge Nichterreichens der Streitwertgrenze nicht einzutreten, ist daher abzuweisen. 1.2 Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO). Die Berufung ist daher schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Laut Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post wurde die schriftliche Begründung des Eheschutzurteils vom 7. Juli 2020 dem Ehemann am 7. Oktober 2020 und der Ehefrau am 12. Oktober 2020 zugestellt. Unter Berücksichtigung des fristverlängernden Wochenendes gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO sind beide Berufungen der Ehegatten innerhalb der zehntägigen Rechtsmittelfrist eingereicht worden. 2.1 Gemäss Art. 310 ZPO kann mit Berufung eine unrichtige Rechtsanwendung sowie eine unrichtige Feststellung des”
“Par ordonnance du 11 mai 2022, le Tribunal a rejeté la requête en prolongation du délai et dit que la cause était gardée à juger sur le fond. Il a considéré que ni les conditions de l'art. 144 al. 2 CPC (demande de prolongation faite avant l'expiration du délai), ni celles de l'art. 148 al. 1 CPC (justes motifs à l'appui de la demande) n'étaient réalisées. j. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que la locataire n'avait contesté ni le non-paiement des indemnités pour occupation illicite, ni la période concernée par cette carence, ni la nécessité de recourir à des tiers pour la mise en œuvre de son évacuation. EN DROIT 1. 1.1 En procédure sommaire, applicable aux cas clairs (art. 248 let. b CPC), l'appel doit être déposé dans le dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). Le délai court dès le lendemain de la réception de la décision (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour du délai est un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). En l'espèce, la locataire a retiré le pli recommandé contenant le jugement attaqué le 16 mai 2022, de sorte que le délai d'appel a commencée à courir le mardi 17 mai 2022. Le dernier jour du délai, soit le 26 mai 2022, étant l'Ascension, le délai d'appel a expiré le vendredi 27 mai 2022. Dans ces conditions, l'appel de la locataire, daté du 27 mai 2022 mais remis à la poste suisse le 30 mai 2022 à l'attention de la Cour, est tardif, donc irrecevable. 1.2 Même si l'appel était recevable, le jugement attaqué devrait être confirmé, pour les motifs qui suivent. 2. En premier lieu, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid.”
Laut Art. 142 Abs. 1bis ZPO gilt eine durch gewöhnliche Post an einem Samstag, Sonntag oder an einem am Gerichtsort anerkannten Feiertag zugestellte Mitteilung am nächsten Werktag als erfolgt; dementsprechend beginnt eine durch diese Mitteilung ausgelöste Frist erst am folgenden Werktag zu laufen.
“Während das Europäische Fristenübereinkommen, wie soeben dargelegt, für die Vertragsparteien verbindlich festlegt, wann für die Zwecke der Berechnung eine Frist zu laufen beginnt, nämlich am Tag des fristauslösenden Ereignisses, definiert es nicht, welche Umstände oder Ereignisse Fristen auslösen und damit einen Tag zum dies a quo werden lassen (bspw. Zustellung eines Entscheids, welcher die Rechtsmittelfrist auslöst [Art. 142 Abs. 1 ZPO; Art. 44 BGG]; Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit eine relative Verjährungs- oder Verwirkungsfrist ausgelöst wird [vgl. Art. 60 OR]). Es ist mithin den Vertragsstaaten überlassen, zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen Fristen ausgelöst werden, d.h. ein dies a quo gegeben ist. Nur - aber immerhin - auf diese indirekte Weise haben die Vertragsstaaten die Möglichkeit, den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem eine Frist zu laufen beginnt (vgl. bspw. Art. 142 Abs. 1bis ZPO, eingefügt durch Ziffer I des Bundesgesetzes vom 17. März 2023 [Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung], in Kraft ab 1. Januar 2025 [AS 2023 491; BBl 2023 786], wonach die Mitteilung, die an einem Samstag, einem Sonntag oder an einem am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag durch gewöhnliche Post [Art. 138 Abs. 4 ZPO] zugestellt wird, am nächsten Werktag als erfolgt gilt).”
“Dieser ist ein staatlich anerkannter Feiertag im Sinne von Art. 56 Ziff. 1 SchKG (Art. 1 Abs. 1 der Verordnung vom 30. Mai 1994 über den Bundesfeiertag, SR 116; vgl. auch Art. 110 Abs. 3 BV). Für diesen Feiertag gemäss Art. 56 Ziff. 1 SchKG muss dasselbe gelten wie für die Betreibungsferien gemäss Art. 56 Ziff. 2 SchKG. Denn in beiden Fällen geht es um eine Schonzeit, während der Betreibungshandlungen verpönt sind. Daher ist zu fingieren, dass der erstinstanzliche Rechtsöffnungsentscheid erst am 2. August 2023 zugestellt wurde (vgl. ab 1. Januar 2025 auch Art. 142 Abs. 1bis ZPO). Die 10-tägige Beschwerdefrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO begann somit am 3. August 2023 zu laufen und endete am 12. August”
In der Praxis wird die Fristwirkung häufig anhand des tatsächlichen Zustell- oder Sendungsverfolgungsdatums beurteilt; Sendungsverfolgungsangaben und Nachweise über die Postaufgabe werden dabei als Beweismittel für die Rechtzeitigkeit herangezogen.
“Eine Zustellung kann daher im Beschwerdeverfahren rechtswirksam an diese Adresse erfolgen. Die Verfügung vom 3. Dezember 2024 sowie der angefochtene Entscheid wurden an das vom Beschwerdeführer genannte Zustellungsdomizil in E._____ versandt. Die Sendung kam indes wie gesehen mit dem Vermerk "Nicht abgeholt" an die Kammer zurück (act. 34). b)Im zweitinstanzlichen Verfahren kann – anders als vor Vorinstanz – eine Zustellungsfiktion nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO angenommen werden. Der Beschwerdeführer hat das Beschwerdeverfahren eingeleitet und musste deshalb mit Zustellungen rechnen. Die Sendung wurde dem Beschwerdeführer gemäss der Sendungsverfolgung der Post am 5. Dezember 2024 zur Abholung gemeldet, so dass die siebentägige Abholfrist am 12. Dezember 2024 endete (act. 34). An diesem Tag gilt die Verfügung als zugestellt. Die angesetzte Frist von 10 Tagen zur Unterzeichnung der Beschwerde lief demnach – da die Frist gemäss Hinweis - 5 - in der Verfügung in den Gerichtsferien nicht stillstand – am 23. Dezember 2024 ab (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der Beschwerdeführer versäumte es, den Mangel der Beschwerdeschrift zu beheben und diese mit einer Unterschrift versehen erneut einzureichen. Dies führt androhungsgemäss dazu, dass seine Eingabe als nicht erfolgt gilt (Art. 132 Abs. 1 ZPO). Ist keine Beschwerde (mehr) vorhanden, fehlt es an einem zu behandelnden Rechtsmittel, weshalb kein Nichteintretensentscheid zu ergehen hat; das Verfahren ist vielmehr abzuschreiben (etwa OGer ZH PF140012 vom 28. März 2014; Kramer / Erk, DIKE-Komm-ZPO,”
“Par ordonnance du 11 mai 2022, le Tribunal a rejeté la requête en prolongation du délai et dit que la cause était gardée à juger sur le fond. Il a considéré que ni les conditions de l'art. 144 al. 2 CPC (demande de prolongation faite avant l'expiration du délai), ni celles de l'art. 148 al. 1 CPC (justes motifs à l'appui de la demande) n'étaient réalisées. j. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que la locataire n'avait contesté ni le non-paiement des indemnités pour occupation illicite, ni la période concernée par cette carence, ni la nécessité de recourir à des tiers pour la mise en œuvre de son évacuation. EN DROIT 1. 1.1 En procédure sommaire, applicable aux cas clairs (art. 248 let. b CPC), l'appel doit être déposé dans le dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). Le délai court dès le lendemain de la réception de la décision (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour du délai est un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). En l'espèce, la locataire a retiré le pli recommandé contenant le jugement attaqué le 16 mai 2022, de sorte que le délai d'appel a commencée à courir le mardi 17 mai 2022. Le dernier jour du délai, soit le 26 mai 2022, étant l'Ascension, le délai d'appel a expiré le vendredi 27 mai 2022. Dans ces conditions, l'appel de la locataire, daté du 27 mai 2022 mais remis à la poste suisse le 30 mai 2022 à l'attention de la Cour, est tardif, donc irrecevable. 1.2 Même si l'appel était recevable, le jugement attaqué devrait être confirmé, pour les motifs qui suivent. 2. En premier lieu, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid.”
“Das Urteil der Vorinstanz vom 20. April 2021 wurde der Schuldnerin bzw. deren einzigem Gesellschafter und Geschäftsführer, C._____, am 21. April 2021 zugestellt (act. 5/11 und act. 6). Folglich lief die zehntägige Rechtsmittelfrist unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgesehenen Verlängerung gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 31 SchKG am Montag, 3. Mai 2021, ab. Die zwar vom 2. Mai 2021 datierende, jedoch gemäss Sendungsverfolgung der Post und Zeit- stempel auf dem Briefumschlag der Beschwerde erst am Dienstag, 4. Mai 2021, der Schweizerischen Post übergebene Beschwerde der Schuldnerin (vgl. act. 2, act. 7 und act. 8) erweist sich damit als verspätet. Auf die Beschwerde ist deshalb nicht einzutreten. - 3 -”
“Denn der Rechtsmittelstreitwert berechnet sich nicht nach dem sog. Gravamen, sondern es ist wie erwähnt der im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Urteils noch streitige Betrag massgebend (BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 308 N 9; Botschaft ZPO, 7371). Der Antrag des Ehemannes, auf die Berufung der Ehefrau sei zufolge Nichterreichens der Streitwertgrenze nicht einzutreten, ist daher abzuweisen. 1.2 Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO). Die Berufung ist daher schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Laut Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post wurde die schriftliche Begründung des Eheschutzurteils vom 7. Juli 2020 dem Ehemann am 7. Oktober 2020 und der Ehefrau am 12. Oktober 2020 zugestellt. Unter Berücksichtigung des fristverlängernden Wochenendes gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO sind beide Berufungen der Ehegatten innerhalb der zehntägigen Rechtsmittelfrist eingereicht worden. 2.1 Gemäss Art. 310 ZPO kann mit Berufung eine unrichtige Rechtsanwendung sowie eine unrichtige Feststellung des”
Fristen, die (wie nach Art. 142 Abs. 1 ZPO) durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Bei Verfahren nach der vereinfachten/summarischen Methode gilt die Ferienunterbrechung vom 15. Juli bis 15. August nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO), sodass die Fristen in dieser Zeit weiterlaufen und eine verspätete Einreichung in der Praxis zur Unzulässigkeit führen kann.
“Pour les affaires soumises à la procédure simplifiée comme en l’espèce (art. 295 CPC), le recours doit être déposé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). 3.1.2 3.1.2.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Les conditions formelles que doit remplir la demande ou la requête constituent une des conditions de recevabilité de l’action au sens de la disposition précitée (Juge unique CACI 5 septembre 2022/449 consid. 3.2 ; Copt/Chabloz in Chabloz/Dietschy/Heinzmann [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 50 ad art. 59 CPC). La réalisation des conditions formelles de recevabilité doit être vérifiée d’office par le juge, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2). 3.1.2.2 Aux termes de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement, tel que le délai de recours de trente jours applicable en l’espèce (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC), courent dès le lendemain de celles-ci. L’art. 142 al. 3 CPC précise que, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Pour les affaires soumises à la procédure simplifiée comme en l’espèce (art. 145 al. 2 let. b CPC a contrario), les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent notamment pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). L’art. 143 al. 1 CPC prévoit que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. L’al. 2 dispose qu’en cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation du délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.”
“Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Conformément à l’art. 145 al. 1 let. b CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. La suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109). 3.3 En l’espèce, dès lors que le recourant a été avisé du pli recommandé contenant l’ordonnance entreprise le 24 juillet 2023, le délai de garde de l’art. 138 al. 3 let. a CPC échéait le 31 juillet 2023. Il s’ensuit que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le jeudi 10 août 2023. Remis à la Poste le 30 août 2023, le recours est tardif et par conséquent irrecevable. Il convient de relever que le recourant, par la transmission de son adresse de contact en Suisse, avait élu un domicile de notification en Suisse (art. 140 CPC), de sorte que le fait qu’il soit légalement domicilié à l’étranger ne modifie pas l’appréciation qui précède. 4. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.”
Der Zustellungstag wird bei der Fristberechnung nach Art. 142 ZPO nicht mitgerechnet; die Frist beginnt am folgenden Tag. Massgeblich ist die effektive Kenntnis oder jedenfalls die Möglichkeit der Kenntnisnahme durch den Empfänger; ist diese gegeben, beginnt die Frist am darauffolgenden Tag. Kann die Rechtzeitigkeit nicht nachgewiesen werden, führt dies in der Praxis häufig zur Nichteintretens- bzw. Abweisungsfolge (Irrecevabilité/Unzulässigkeit).
“Das angefochtene Konkurserkenntnis wurde dem Beschwerdeführer am 1. März 2022 zugestellt (act. 7/13). Die zehntägige Rechtsmittelfrist lief somit bis zum 11. März 2022 (Art. 142 ZPO). Innert dieser Frist hat der Beschwerdeführer den Nachweis eines Konkurshinderungsgrundes nicht erbracht. Die Beschwerde erweist sich bereits deshalb als unbegründet und ist abzuweisen. Unter diesen Umständen erübrigt sich die Prüfung der weiteren Voraussetzung der Zahlungs- fähigkeit.”
“On retient dans ce cas que la connaissance effective par le destinataire est déterminante. Il faut toutefois préciser qu'il suffit en réalité que le destinataire soit à même d'en prendre connaissance. En effet, même lorsque la loi exige une notification contre accusé de réception, il n'en demeure pas moins que, lorsque le destinataire réceptionne effectivement lui-même la communication, on déduit cette connaissance effective de cette réception, sans qu'on se préoccupe de savoir s'il a pris effectivement connaissance du contenu de l'envoi (TF 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.1.1 ; ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 et les références). 2.2 En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la Poste, la décision entreprise a été notifiée le 11 novembre 2021 au conseil et le 15 novembre suivant à la recourante. Or dans son écriture, la recourante a indiqué qu'elle avait reçu la décision le 12 novembre 2021 déjà. Il faut dès lors considérer qu'elle en a eu connaissance effective déjà ce jour-là. Le délai de recours a commencé à courir dès le lendemain (art. 142 CPC), de sorte qu'il est arrivé à échéance le lundi 22 novembre 2021. Déposé le 23 novembre 2021, comme l’atteste le cachet postal, le recours est tardif. 3. 3.1 Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable. 3.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme R.________, personnellement, ‑ Me Cinzia Petito. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Eine erneute Zustellung nach Ablauf der rechtsmittelauslösenden Frist löst keine neue Beschwerdefrist aus; massgeblich bleibt der Zeitpunkt der erstmalig als erfolgt geltenden Mitteilung/Zustellung.
“Der Entscheid der Vorinstanz vom 12. Juli 2022 wurde dem Kläger von der Post zur Abholung gemeldet, von ihm jedoch binnen der siebentägigen, bis am 29. Juli 2022 laufenden Abholfrist nicht abgeholt (vgl. Urk. 23). Aufgrund des be- stehenden Prozessrechtsverhältnisses – der Kläger hatte das Verfahren selbst eingeleitet und musste daher mit Zustellungen des Gerichts rechnen – gilt ihm der Entscheid als am siebten Tag nach dem ersten erfolglosen Zustellversuch, mithin - 3 - am 29. Juli 2022, zugestellt (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Die Beschwerdefrist des Klägers lief demzufolge am 8. August 2022 ab (Art. 142 ZPO). Daran ändert nichts, dass die Vorinstanz dem Kläger ihren Entscheid mit Schreiben vom 17. August 2022 nochmals zusandte, zumal sie ihn dabei ausdrücklich darauf hinwies, dass die erneute Zustellung keine neue (Rechtsmittel-) Frist auslöse (Urk. 24). Die Beschwerde wurde erst am 23. August 2022 der Post übergeben und ging am 24. August 2022 bei der beschliessenden Kammer ein (vgl. den im Verfahren LZ220031-O an Urk. 25 angehefteten Briefumschlag). Sie erweist sich daher als verspätet, weshalb auf die Beschwerde nicht einzutreten ist.”
Art. 142 ZPO legt den Beginn und das Ende von Fristen fest: Fristen, die durch eine Mitteilung oder das Eintreten eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen grundsätzlich am folgenden Tag zu laufen. Bei Monatsfristen endet die Frist im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Kalendertagszahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann; fehlt dieser Tag, so endet die Frist am letzten Tag des Monats. Fällt der letzte Tag auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bund oder vom Kanton anerkannten Feiertag, so verschiebt sich das Fristende auf den nächsten Werktag. In der zitierten Quelle wird ferner auf die Verknüpfung zu Art. 138 ff. (Zustellung), Art. 143 (Einreichungsort), Art. 144 (Unverlängerbarkeit gesetzlicher Fristen) und Art. 148 (Fristerstreckung/Neuterminierung bei entschuldbarer Säumigkeit) hingewiesen.
“8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; CCUR 1er novembre 2022/185 consid. 1.1.1). En matière de protection l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1). Lorsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir et, en l’absence d’une telle date, il expire le dernier jour du mois (al. 2). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.”
Die Zustellungsfiktion setzt voraus, dass ein prozessualer Bezug besteht; sie kommt erst mit der Litispendenz in Betracht. Wenn der Empfänger Partei eines laufenden Verfahrens ist, muss er im Allgemeinen mit Zustellungen rechnen, sodass die Fiktion angewendet werden kann.
“Das Kantonsgericht trat auf die vom Beschwerdeführer gegen die Verfügung des Arbeitsgerichts vom 3. Oktober 2024 erhobene Beschwerde, die vom 22. Oktober 2024 datiert, der Post aber erst am 24. Oktober 2024 übergeben wurde, nicht ein, weil sie verspätet erhoben worden sei. Sie führte dazu aus, die angefochtene Verfügung vom 3. Oktober 2024 sei gleichentags per Einschreiben versandt worden. Die Sendung sei dem Beschwerdeführer von der Post am 4. Oktober 2024 zur Abholung bis 11. Oktober 2024 gemeldet und während dieser Frist nicht abgeholt worden. Eine eingeschriebene Postsendung, die nicht abgeholt wurde, gelte nach Art. 138 Abs. 2 lit. a ZPO am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch als zugestellt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (Zustellungsfiktion). Der Beschwerdeführer, der das Protokollberichtigungsgesuch gestellt hatte, habe Kenntnis vom Verfahren gehabt und deshalb mit Zustellungen des Gerichts rechnen müssen. Die Beschwerdefrist habe für ihn somit am 12. Oktober 2024 zu laufen begonnen und am Montag, 21. Oktober 2024 geendet (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO). Daran ändere nichts, dass ihm das Arbeitsgericht die Verfügung nochmals mit normaler Post zugestellt habe.”
“La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde suppose que l'avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et qu'il soit arrivé par conséquent dans sa sphère privée (arrêts 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2.1; 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2 et les références). Elle ne peut s'appliquer que s'il existe un rapport procédural entre les parties, qui ne prend naissance qu'avec la litispendance (ATF 138 III 225 consid. 3.2; arrêt 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1, publié in SJ 2013 I p. 104). Lorsque le destinataire est partie à une procédure, il doit s'attendre en principe à une notification d'un acte judiciaire pendant toute la durée de celle-ci (arrêt 4A_660/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4.1). Les tentatives de notification par le tribunal qui font suite à une première tentative infructueuse sont destinées à l'information et ne changent pas le cours du délai (arrêt 5A_929/2017 du 14 février 2018 consid. 2; SCHNEUWLY, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 5 ad art. 138 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC).”
Die Rechtsprechung wendet Art. 142 Abs. 3 ZPO an, indem sie als Feiertage diejenigen Tage berücksichtigt, die am Sitz des Gerichts nach Bundes- oder kantonalem Recht als solche anerkannt sind; fällt der letzte Fristtag auf Samstag, Sonntag oder einen solchen Feiertag, so läuft die Frist am nächsten Werktag ab. Art. 142 Abs. 3 wird in der Praxis regelmässig auch bei verweisenden Vorschriften (z. B. in Verfahren nach LP oder besonderen Verfahrensordnungen) herangezogen.
“Des pièces nouvelles ont été produites, soit des courriers du représentant de l’hoirie adressés aux parties entre le 7 juillet et le 15 septembre 2023 (pièces 1 à 11), ainsi qu’un échange de correspondance intervenu entre ce même représentant et l’un des conseils des recourantes le 20 septembre 2023 (pièce 12). d. La cause a été gardée à juger au terme de ces échanges. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). En l'espèce, le recours a été formé par des parties à procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 Les pièces nouvelles produites par les parties à l'appui de leurs écritures sont recevables, l'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles. 2. Les recourantes font grief au Tribunal de protection de s’être rendu coupable de déni de justice et d’avoir violé leur droit d’être entendues. 2.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid.”
“a CPC), qu’en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.3 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020), qu’en d’autres termes, le délai de sept jours n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long suite à une demande de prolongation du délai de garde (ATF 141 II 429 précité), qu’en l'espèce, la fiction de la notification est opposable au recourant qui avait connaissance de la procédure de mainlevée, ayant reçu le dispositif du prononcé et ayant demandé sa motivation, qu’il a été avisé le 1er mai 2023 de l’arrivée du pli contenant le prononcé motivé et du délai au 8 mai 2023 pour le retirer, que la notification est réputée accomplie ledit 8 mai 2023, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 18 mai 2023, qui était le Jeudi de l’Ascension, soit un jour férié, et reporté au vendredi 19 mai 2023 (art. 142 al. 3 CPC), que l’acte de recours déposé le 25 mai 2023 est donc largement tardif, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. N.________, ‑ Registre du commerce du canton de Vaud. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr.”
“115 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) et portent sur des créances de droit public (cotisations d’assurances sociales, ECA et TVA). La recourante s’est déterminée sur cet extrait dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, dans une écriture du 13 octobre 2022, à l’appui de laquelle elle a produit des pièces nouvelles. d) Par décision du 17 octobre 2022, prenant date le 18, le Président de la cour de céans a rejeté la nouvelle requête d’effet suspensif contenue dans les déterminations précitées. e) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. En droit : I. En vertu de l'art. 174 al. 1, 1re phrase, LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En l’espèce, le recours déposé le lundi du Jeûne fédéral l’a été en temps utile (art. 142 al. 3 CPC) et dans les formes requises. Il est ainsi recevable. II. a) Dans le cadre du recours de l’art. 174 LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2e phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l’art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, RSPC 2018 p. 238 ; TF 5A_899/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.1, SJ 2015 I 437 ; TF 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, SJ 2011 I 149 ; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd., 2013, p. 339). En outre, le débiteur - et lui seul - peut produire des titres pour établir les faits énumérés limitativement à l’art.”
“Il n'est par ailleurs pas contesté que le plaignant est domicilié depuis plusieurs années au D______[QUARTIER-GE] et ne fait pas ménage commun avec son fils. Par conséquent, le commandement de payer n'a pas été remis à une personne adulte faisant ménage commun avec le poursuivi au sens de l'art. 64 al. 1 LP, de sorte que la notification est viciée, ce que l'Office a admis dans la procédure parallèle A/4______/2022. Le plaignant indique avoir eu connaissance du commandement de payer le 27 mai 2022, à réception de l'avis de saisie daté du 20 mai 2022. Si l'on peut certes penser que le fils du plaignant a pu communiquer à son père le commandement de payer avant cette date, aucun élément concret ne le corrobore, étant rappelé que la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant le 27 mai 2022 incombait à l'Office. Il s'ensuit que la plainte, formée le 7 juin 2022, l'a été dans les dix jours dès la connaissance du commandement de payer (le dixième jour du délai tombant le lundi 6 juin 2022, soit un jour férié au sens de l'art. 142 al. 3 CPC applicable par renvoi de l'art. 31 LP) et est donc recevable. Le vice affectant la notification du commandement de payer a empêché le plaignant de faire valoir ses droits, puisque celui-ci n'a pas été en mesure d'y former opposition dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP. Il convient donc d'annuler le commandement de payer, poursuite n° 1______, ainsi que tous les actes de poursuite subséquents. 2.3 La plainte sera dès lors admise. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 juin 2022 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, et l'avis de saisie du 20 mai 2022. Au fond : L'admet. Annule le commandement de payer, poursuite n° 1______, ainsi que tous les actes de poursuite subséquents que l'Office cantonal des poursuites a pris dans cette poursuite.”
“Il ressort des explications de l’intimée que si le projet de départ pour l’Ile Maurice ne pouvait se concrétiser durant l’été 2022, il serait repoussé à plus tard, mais non abandonné. d) Le recourant a répliqué le 19 septembre 2022, persistant dans ses précédentes conclusions. e) La cause a été mise en délibération au terme de cet échange d’écritures. EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Dans le cas d'espèce, le recours a été interjeté par le père, détenteur de l’autorité parentale, de l’enfant concerné par la décision litigieuse, dans le délai utile et suivant la forme prescrite. Le recours est dès lors recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles déposées par les recourants sont dès lors admises. 2. Le recourant a fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir respecté les délais de convocation pour l’audience du 23 juin 2022. Ce point peut toutefois demeurer indécis, au vu de ce qui va suivre.”
“Par ailleurs, le fait que L______ était l'époux de sa fille n'était pas relevant, les prêts qui lui avaient été accordés étant dus dans leur intégralité. Pour le surplus, elle a soutenu que les honoraires du représentant de l'hoirie, non contestés par les trois filles du défunt, devaient être mis à leur charge, ce d'autant plus qu'elles avaient elles-mêmes requis sa nomination. A______ a produit des pièces supplémentaires. e) La cause a été gardée à juger au terme de cet échange d'écritures. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ( ), le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). L'intitulé erroné d'un acte de recours – au sens large – est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379); 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. Le fait que l'acte ait été intitulé "recours", de manière erronée, est sans conséquences. Le délai utile de 10 jours a par ailleurs été respecté. 2. 2.1 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
Wer kombinierte Rechtsmittel erhebt (z. B. ordentliche Beschwerde und Verfassungsbeschwerde), hat diese in derselben Beschwerdeschrift einzureichen. Für die Berechnung der Frist gilt Art. 142 ZPO; als Beispiel wird in den Entscheidungen eine 30-Tage-Frist für die Beschwerde ans Bundesgericht genannt.
“Das Bundesgericht beurteilt als ordentliche Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen; das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Es beurteilt ebenfalls subsidiäre Verfassungsbeschwerden; das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 113–119 und 90 ff. BGG geregelt. In beiden Fällen ist die begründete Beschwerdeschrift innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Urteilsausfertigung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Führt eine Partei gegen einen Entscheid sowohl ordentliche Beschwerde als auch Verfassungsbeschwerde, so hat sie beide Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen. Freiburg, 4. Februar 2021/mdu Der Vizepräsident: Die Gerichtsschreiberin: 102 2020 227 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 138 ZPOart. 138 CPCart. 138 CPC Art. 138 ZPOart. 138 CPCart. 138 CPC Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC Art. 130 ZPOart. 130 CPCart. 130 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC Art. 118 ZPOart. 118 CPCart. 118 CPC BGE 142 III 138ATF 142 III 138DTF 142 III 138 BGE 139 III 475ATF 139 III 475DTF 139 III 475 BGE 138 III 217ATF 138 III 217DTF 138 III 217 5A_858/2012 5A_327/2017 Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC 5A_327/2017 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 11 JRart. 11 RJart. 11 JR Art. 19 JRart. 19 RJart. 19 JR Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2020 22704.”
“Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 23. Januar 2023/sig Die Präsidentin: Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin: 106 2022 140 106 2022 141 106 2022 142 Art. 307 ZGBart. 307 CCart. 307 Codice civile svizzero Art. 308 ZGBart. 308 CCart. 308 Codice civile svizzero Art. 307 ZGBart. 307 CCart. 307 Codice civile svizzero Art. 187 StGBart. 187 CPart. 187 CP Art. 314 ZGBart. 314 CCart. 314 Codice civile svizzero Art. 445 ZGBart. 445 CCart. 445 Codice civile svizzero Art. 8 KESGart. 8 LPEAart. 8 KESG Art. 52 JGart. 52 LJart. 52 JG Art. 314 ZGBart. 314 CCart. 314 Codice civile svizzero Art. 445 ZGBart. 445 CCart. 445 Codice civile svizzero Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC Art. 1 KESGart. 1 LPEAart. 1 KESG Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC Art. 121 JGart. 121 LJart. 121 JG Art. 121 JGart. 121 LJart. 121 JG Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 Codice civile svizzero Art. 450a ZGBart. 450a CCart. 450a Codice civile svizzero Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 Codice civile svizzero BGE 137 III 617ATF 137 III 617DTF 137 III 617 BGE 136 V 131ATF 136 V 131DTF 136 V 131 Art. 450f ZGBart. 450f CCart. 450f Codice civile svizzero Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 450c ZGBart. 450c CCart. 450c Codice civile svizzero Art. 60 ZPOart. 60 CPCart. 60 CPC Art. 4 ZPOart. 4 CPCart. 4 CPC Art. 54 SchlT ZGBart. 54 SchlT ZGBart. 54 SchlT ZGB 4A_488/2014 BGE 141 III 137ATF 141 III 137DTF 141 III 137 Art. 4 KESGart. 4 LPEAart. 4 KESG Art. 445 ZGBart. 445 CCart. 445 Codice civile svizzero 5A_524/2021 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC BGE 143 III 361ATF 143 III 361DTF 143 III 361 5A_1031/2019 Art. 314 ZGBart. 314 CCart. 314 Codice civile svizzero Art. 445 ZGBart. 445 CCart. 445 Codice civile svizzero 5A_339/2017 5A_993/2016 Art. 273 ZGBart. 273 CCart.”
Anwendungsbereich: Art. 142 Abs. 3 ZPO wird in verschiedenen prozessualen Zusammenhängen angewandt, namentlich im summarischen Verfahren und bei vorsorglichen Massnahmen sowie bei Rechtsmittel- bzw. Beschwerdefristen in Verfahren nach Spezialgesetzen (z. B. Betreibungsrecht, LaLP/LP) und im Bereich des Erwachsenenschutzes (CC). In den zitierten Entscheiden wurde die Wochenend-/Feiertagsregel zur Bestimmung der Fristwahrung herangezogen.
“Erstinstanzliche Entscheide über vermogensrechtliche vorsorgliche Massnahmen sind mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 2 ZPO; SPÜHLER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2025, Art. 308 N. 7). Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen, wobei der angefochtene Entscheid beizulegen ist (Art. 311 ZPO). Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid (z.B. gestützt auf Art. 248 lit. d oder Art. 249 lit d Ziff. 11 ZPO) beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage (Art. 314 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 Abs. 1 ZPO). Prozessvoraussetzung ist insbesondere, dass die klagende oder gesuchstellende Partei ein schutzwürdiges Interesse hat (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens entspricht das Rechtsschutzinteresse der Beschwer. Der Rechtsmittelkläger muss durch den angefochtenen Entscheid beschwert sein und damit ein Interesse an dessen Abänderung haben. Ansonsten wird auf das Rechtsmittel nicht eingetreten (ZÜRCHER, in: Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 59 N. 14).”
“Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s'il s'agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée (al. 2). Pour les mesures provisionnelles, la valeur litigieuse est celle de la demande au fond qui a été déposée ou qui le sera (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd., 2019, p. 271). D'après la jurisprudence, l'action possessoire en réintégrande est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2010 du 3 mars 2011 consid. 1.2). Il peut être admis que la valeur litigieuse correspond à la valeur représentée par le montant du loyer, qui correspond à la valeur d'utilisation des locaux. 1.2 En l'espèce, le loyer annuel des locaux s'élève à 49'848 fr. selon le bail litigieux conclu pour une durée indéterminée. La valeur capitalisée du montant du loyer selon l'art. 92 al. 1 CPC est donc supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 L'appel a été formé dans le délai de dix jours prévu en matière de procédure sommaire (art. 314 CPC; cf. également art. 142 al. 3 CPC), applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), et selon la forme requise (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est en conséquence recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La Cour revoit cependant la cause uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid.”
“La suspension des effets de la décision litigieuse n'avait en outre pas pour conséquence de suspendre le fonctionnement de l'association, laquelle pouvait toujours se réunir et fonctionner sous le nom et la forme qui prévalaient avant la décision litigieuse. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le Tribunal fédéral considère les contestations d'une décision d'une association comme des causes non patrimoniales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2015 du 17 février 2016 consid. 1.1 et les références citées). Les décisions sur mesures provisionnelles de première instance rendues dans les affaires non patrimoniales sont toujours attaquables par la voie de l'appel (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 19 ad art. 309 CPC). En procédure sommaire, applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) En l'espèce, l'appel, déposé dans la forme (art. 311 al. 1 CPC) et le délai prévus par la loi (cf. aussi art. 142 al. 3 CPC), est recevable. 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid.”
“106ss CO au vu de l’identité économique entre elle et le poursuivi. Au vu du certificat d’incorporation du Registre des sociétés des Iles Vierges britanniques, versé à la procédure, la plaignante a la capacité pour ester en justice, l'existence et la capacité d'ester en justice des personnes morales étant régie et déterminée par le droit de leur siège (art. 154 al. 1 et art. 155 let. b et c LDIP). Par ailleurs, l’autorité de surveillance ne peut pas se fonder sur des considérations relatives au principe de la transparence pour répartir le rôle procédural des parties dans le cadre de la procédure de revendication des art. 106 ss LP (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_485/2021 et 5A_487/2021 du 31 janvier 2022, consid. 4.3). Partant, la plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al.1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP; art. 31 LP; art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte (Tschumy, in CR LP, n. 7 ad art. 107 LP et n. 3 ad art. 108 LP), soit la décision de l'Office fixant le rôle des parties dans la procédure en revendication. 2. 2.1.1 En vertu de l'art. 155 al. 1 LP, la procédure de revendication des art. 106 ss LP est applicable à la poursuite en réalisation de gage par analogie. Il ne s'agit donc pas d'une application pure et simple de ladite procédure, mais d'une application qui soit compatible avec la nature même de la poursuite spéciale en réalisation de gage ou qui, en d'autres termes, tienne justement compte des différences profondes de caractère que ce mode de poursuite présente par rapport à celui de la poursuite ordinaire par voie de saisie. Au titre des différences, on peut notamment relever que, dans la poursuite en réalisation de gage, l'objet de l'exécution forcée est déterminé à l'avance, tandis que, dans la poursuite par voie de saisie, il appartient à l'office de déterminer les objets à réaliser.”
“Comme tel n'avait pas pu être le cas, une nouvelle décision de placement à des fins d'assistance avait été prononcée par la Dre R______ en date du 29 août 2023. La collaboratrice du Service de protection de l'adulte chargée de la curatelle de représentation et de gestion a indiqué que l'intéressée émargeait à l'aide sociale. e) Le 4 septembre 2023, la curatrice de représentation d'office a adressé à la Chambre de surveillance sa note d'honoraires, en 550 fr., correspondant à 2h45 d'activité au tarif horaire de 200 fr. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3 CPC), devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC), par la personne directement concernée par la mesure. Il est donc recevable à la forme. 2. La recourante demande à la Chambre de surveillance d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique indépendante. Il ne sera pas donné suite à sa requête, dans la mesure où elle n'expose pas d'éléments permettant de remettre en question l'impartialité des experts mandatés par le biais du CURML. 3. Il ne sera par ailleurs pas entré en matière sur la demande de la recourante tendant au remplacement de sa curatrice de représentation et de gestion, qui n'a pas été soumise au Tribunal de protection et excède ainsi le cadre de la présente procédure de recours. 4. La recourante s'oppose au placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin le 20 juillet 2023. 4.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.”
“Elle avait commencé la consultation en ambulatoire auprès du CAPPI, démarche qui était entreprise par la Clinique lorsque les patients étaient stables, en vue de renouer le contact. A l'heure actuelle, il n'existait pas de mise en danger pour elle-même ou pour autrui. Informé du projet de logement dans un studio préréservé par le curateur, le Dr G______ a déclaré considérer que le projet était adéquat, compte tenu du suivi ambulatoire envisagé. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3 CPC), devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC), par la personne directement concernée par la mesure. Il est donc recevable à la forme. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal (art. 429 al. 1 CC; art. 60 al. 1 LaCC). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p.”
“Obschon das erstinstanzliche Verfahren auf die Beurteilung der Frage der grundsätzlichen Haftbarkeit des Beklagten beschränkt wurde, bleibt der gesamte Streitgegenstand rechtshängig und bestimmt sich der Streitwert nach den gesamten Begehren, welche zuletzt vor der Vorinstanz streitig waren. Mit anderen Worten wird der Streitwert durch eine Beschränkung des Prozessstoffes nicht beeinflusst (Rickli, Der Streitwert im schweizerischen Zivilprozessrecht, Diss. 2014, Rz. 387; Frey, Grundsätze der Streitwertbestimmung, Diss. 2017, Rz. 197, mit Hinweis auf BGE 133 III 645 E. 2.3 und Art. 51 Abs. 1 lit. c BGG; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., 2016, Art. 308 N 41). Die Vorinstanz legte den Streitwert der gesamten rechtshängigen Streitsache in Anwendung von Art. 94 Abs. 1 ZPO richtig auf CHF 1 Mio. fest (dazu nachstehende Erwägung 6.1), womit die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 erreicht und das angefochtene Urteil mit Berufung anfechtbar ist. Mit der am 7. Februar 2022 bei der Schweizerischen Post zum Versand aufgegebenen Berufung wurde die Rechtsmittelfrist von 30 Tagen seit Zustellung des schriftlich begründeten Entscheids am 6. Januar 2022 unter Berücksichtigung des fristverlängernden Wochenendes gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO gewahrt. Der Kostenvorschuss für das Berufungsverfahren in Höhe von CHF 17'500.00 wurde ebenfalls fristgerecht geleistet. Die drei im Rubrum aufgeführten Erben der verstorbenen Klägerin haben die Erbschaft schriftlich angenommen und erklärt, an ihrer Stelle als Berufungskläger in das vorliegende Verfahren einzutreten. Sie sind zur Rechtsmittelerhebung legitimiert. Die Berufungskläger werden dabei direkt durch Advokat Christian Haidlauf vertreten, zumal das Mandat von Advokat Dr. Claude Schrank als Vertretungsbeistand von A.____ mit deren Tod erloschen ist. In ihren Berufungsschriften setzen sie sich weitgehend hinreichend konkret mit dem angefochtenen Urteil auseinander und rügen sowohl eine unrichtige Rechtsanwendung als auch eine unrichtige”
“Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Eheschutzentscheid als vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO (BGE 137 III 475, E. 4.1 = Pra 2012, Nr. 28). Sie wurde formgerecht (Art. 311 Abs. 1 ZPO) und, unter Berücksichtigung des Wochenendes, fristgerecht erhoben (Art. 271 lit. a ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO [zehntätige Frist], Art. 142 Abs. 3 ZPO; act. A.1, II.4; Anhang zu act. B.1; RG act. VIII [Sendeverfolgung]). Sie betrifft allein den ehelichen Unterhalt sowie den Kostenentscheid (act. A.1, I), weshalb sie rein ver- mogensrechtlicher Natur ist. Die in diesem Fall zu beachtende Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 (Art. 308 Abs. 2 ZPO) ist erreicht (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Der Ehemann leistete den Kostenvorschuss von CHF 3'000.00 fristgerecht mit Ein- gang beim Kantonsgericht am 10. Juni 2020 (act. D.1; vgl. BGE 139 III 364 E. 3). Die Beurteilung der Berufung fällt in die Zuständigkeit der erkennenden Kammer (Art. 6 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]). Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Berufung ist einzutreten.”
Art. 142 Abs. 3 ZPO verschiebt nur das Ende der Frist; der Beginn und der sonstige Fristlauf bleiben unberührt. Die in der Lehre und Rechtsprechung entwickelte Vermutung, die sceau‑postal‑Datum entspreche dem Postaufgabedatum, kann durch geeignete Beweismittel widerlegt werden.
“En l’occurrence, il convient de constater d’office que l’absence de l’intimée à la séance de conciliation du 29 août 2022 (DO / 20 ss) n’a pas eu pour conséquence un retrait de l’action, dès lors, elle était en droit de réintroduire sa demande en la précédant d’une requête de conciliation. 2.3. Une partie est défaillante lorsqu’elle ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). L’art. 142 al. 3 CPC n’est applicable qu’à la fin du délai et non à son commencement (arrêt TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 et les réf.). En d’autres termes, le point de départ du délai peut également débuter un samedi, un dimanche ou un jour férié (BSK ZPO-Benn, art. 142 n. 12). En l’espèce, en ne se présentant pas à la séance de conciliation du 31 octobre 2023, le recourant était défaillant et devait dans un délai de dix jours suivant la prise de connaissance de la citation à comparaître expliquer les raisons de son absence et demander qu’une nouvelle séance soit agendée. Comme cela ressort de la requête de restitution adressée le 16 novembre 2023 par sa protection juridique (DO / 19) et du suivi des envois (DO / 9), le recourant a pris connaissance de la citation le samedi 4 novembre 2023. Dès lors, le délai de dix jours est arrivé à échéance, le mardi 14 novembre 2023. En effet, contrairement à ce qui est soutenu dans le courrier de la protection juridique mentionné (DO / 19), le premier jour du délai a commencé à courir le dimanche 5 novembre 2023 et ne pouvait pas être reporté au premier jour ouvrable.”
“138 al. 3 let. a CPC). Au surplus, c’est à juste titre que, lors du renvoi du certificat d’héritier et de la décision sur les frais, par pli simple du 16 mai 2024, l’autorité précédente a indiqué que ce courrier ne faisait pas courir de nouveau délai. En effet, les tentatives de notification par un tribunal qui font suite à une première tentative infructueuse sont destinées à l'information et ne changent en principe pas le cours du délai (TF 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.5.1). 3.3 3.3.1 Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109). 3.3.2 La décision du 26 avril 2024 étant considérée comme notifiée le lundi 6 mai 2024, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain, soit le mardi 7 mai 2024 pour échoir le jeudi 16 mai 2024. Le recours daté du 21 mai 2024 a été remis à la poste le 22 mai 2024, en recommandé. Le recours est donc tardif et partant irrecevable. 3.4 De plus, dès lors que le recourant a accepté la succession de feu D.F.________ le 5 avril 2021, il ne pouvait plus répudier celle-ci, sa déclaration étant irrévocable (CREC 16 août 2022/192 consid. 3.1). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). Le recours étant déclaré irrecevable avant qu’une avance de frais n’ait été demandée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires de deuxième instance (art.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l’espèce, vu l'objet de l'appel, qui concerne exclusivement des mesures de protection en faveur des enfants mineurs C.________ et D.________, la procédure devant la Cour n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. Quant au mémoire d’appel, il est dûment motivé et doté de conclusions. 1.2. Aux termes de l'art. 314 al. 1 CPC, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de (complément de jugement de) divorce (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours. Il est respecté lorsque l'acte est remis, au plus tard le dernier jour du délai, notamment à la poste suisse à l'attention du tribunal (art. 143 al. 1 CPC), étant précisé que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence (ATF 147 IV 526 consid. 3.1), il est présumé que la date du sceau postal est celle à laquelle un pli a été remis à la poste, mais celui qui le conteste a le droit de renverser cette présomption par tous les moyens de preuve admissibles, notamment en indiquant sur l'enveloppe la date à laquelle l'envoi a été posté en présence d'un témoin ou en présentant spontanément à l'autorité de recours une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (cf. aussi arrêt TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 8 février 2024 (DO/789), de sorte que le délai d'appel a expiré le dimanche 18 février 2024 et a été reporté au lendemain, 19 février 2024. L'enveloppe qui contenait le mémoire ne porte pas de sceau postal ; cependant, une recherche du numéro de recommandé au moyen de l'outil de suivi des envois disponible sur le site internet www.post.ch/fr montre un premier traitement par les services postaux en date du 20 février 2024.”
Bei Vorladungen beginnt die (Mindest‑)Frist nach Art. 142 Abs. 1 ZPO bereits am Tag nach dem Versand der Vorladung durch das Gericht, nicht erst mit dem Zugang beim Empfänger.
“Gemäss Art. 134 ZPO muss die Vorladung mindestens zehn Tage vor dem Erscheinungstermin versandt werden, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. Die zehntägige Frist stellt eine Minimalfrist dar und darf grundsätzlich nicht unter- schritten werden. Sie beginnt gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO an dem Tag zu laufen, welcher dem Versand der Vorladung durch das Gericht folgt, und nicht mit dem Zugang der Vorladung beim Empfänger. Immerhin wird vorausgesetzt, dass die Vorladung dem Adressaten vor dem Erscheinungstermin zugeht (Adrian Staehe- lin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweize- rischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 3 zu Art. 135 ZPO; Reto M. Jenny/Daniel Jenny, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2015, N 1 ff. zu Art. 134 ZPO).”
“Gemäss Art. 134 ZPO muss die Vorladung mindestens zehn Tage vor dem Erscheinungstermin versandt werden, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. Die zehntägige Frist stellt eine Minimalfrist dar und darf grundsätzlich nicht unter- schritten werden. Sie beginnt gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO an dem Tag zu laufen, welcher dem Versand der Vorladung durch das Gericht folgt, und nicht mit dem Zugang der Vorladung beim Empfänger. Immerhin wird vorausgesetzt, dass die Vorladung dem Adressaten vor dem Erscheinungstermin zugeht (Adrian Staehe- lin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweize- rischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 3 zu Art. 135 ZPO; Reto M. Jenny/Daniel Jenny, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2015, N 1 ff. zu Art. 134 ZPO).”
Neue Behauptungen und Urkundenbeweise sind zwar grundsätzlich zulässig; sie müssen jedoch vor Ablauf der Beschwerdefrist vorgebracht beziehungsweise beigebracht werden. Eine am letzten Tag eingereichte Mitteilung, die lediglich die spätere Nachreichung von Belegen ankündigt, begründet kein Zuwarten mit dem Entscheid; bei gesetzlicher (kurzfristiger) Frist ist eine Fristerstreckung bzw. Nachfrist ausgeschlossen.
“Die Schuldnerin machte in der Ergänzung ihrer Beschwerde geltend, ihr Treuhänder sei wegen Arbeitsüberlastung nicht in der Lage, sofort eine Zwi- schenbilanz per 15. Januar 2024 zu erstellen. Er sei bis Ende Januar 2024 aus- gebucht. Die Schuldnerin verlangte, der Konkurs sei aufzuheben, eventualiter sei mit dem Entscheid – unter Erteilung der aufschiebenden Wirkung – zuzuwarten, bis die Zwischenbilanz Januar 2024 und der Jahresabschluss 2023 vorliegen würden (act. 13 Rz. 2 und 7). - 3 - Das vorinstanzliche Urteil wurde der Schuldnerin gemäss dem in den vorinstanzli- chen Akten befindlichen Zustellbeleg am 11. Januar 2024 zugestellt (act. 12/12). Die Beschwerdefrist lief folglich ab dem 12. Januar 2024 und bis am Montag, 22. Januar 2024 (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Neue Behauptungen und Urkundenbe- weise sind unabhängig davon, ob die zugrundeliegenden Tatsachen vor oder nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, zulässig, sie müssen in- des vor Ablauf der Beschwerdefrist vor- resp. beigebracht werden (vgl. BGE 136 III 294 und BGE 139 III 491). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetz- liche Frist handelt, ist die Gewährung einer Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO; vgl. auch ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. Aufl. 2016, Art. 321 N 5). Eine von der Schuldnerin in der Eingabe vom 22. Januar 2024 und damit am letzten Tag der Beschwerdefrist in Aussicht ge- stellte Nachreichung von Belegen und entsprechend ein Zuwarten mit dem Ent- scheid kommt damit nicht in Frage. Die Sache erweist sich als spruchreif. Mit dem heutigen Entscheid wird der sinngemäss (erneut) von der Schuldnerin gestellte Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung obsolet.”
“Die Schuldnerin machte in der Ergänzung ihrer Beschwerde geltend, ihr Treuhänder sei wegen Arbeitsüberlastung nicht in der Lage, sofort eine Zwi- schenbilanz per 15. Januar 2024 zu erstellen. Er sei bis Ende Januar 2024 aus- gebucht. Die Schuldnerin verlangte, der Konkurs sei aufzuheben, eventualiter sei mit dem Entscheid – unter Erteilung der aufschiebenden Wirkung – zuzuwarten, bis die Zwischenbilanz Januar 2024 und der Jahresabschluss 2023 vorliegen würden (act. 13 Rz. 2 und 7). - 3 - Das vorinstanzliche Urteil wurde der Schuldnerin gemäss dem in den vorinstanzli- chen Akten befindlichen Zustellbeleg am 11. Januar 2024 zugestellt (act. 12/12). Die Beschwerdefrist lief folglich ab dem 12. Januar 2024 und bis am Montag, 22. Januar 2024 (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Neue Behauptungen und Urkundenbe- weise sind unabhängig davon, ob die zugrundeliegenden Tatsachen vor oder nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, zulässig, sie müssen in- des vor Ablauf der Beschwerdefrist vor- resp. beigebracht werden (vgl. BGE 136 III 294 und BGE 139 III 491). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetz- liche Frist handelt, ist die Gewährung einer Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO; vgl. auch ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. Aufl. 2016, Art. 321 N 5). Eine von der Schuldnerin in der Eingabe vom 22. Januar 2024 und damit am letzten Tag der Beschwerdefrist in Aussicht ge- stellte Nachreichung von Belegen und entsprechend ein Zuwarten mit dem Ent- scheid kommt damit nicht in Frage. Die Sache erweist sich als spruchreif. Mit dem heutigen Entscheid wird der sinngemäss (erneut) von der Schuldnerin gestellte Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung obsolet.”
Nach einer in Rechtsprechung und Literatur vertretenen Lesart bewirkt die Anwendung von Art. 142 Abs. 1 ZPO auf eine in Monaten bestimmte Frist, die nach Art. 142 Abs. 2 ZPO am «Tag» zu enden hat, dass derselbe Kalendertag im ersten und im letzten Monat faktisch doppelt in Betracht fällt. Ergebnis dieser Lesart ist, dass der Betroffenen nicht nur die betreffende Anzahl Monate, sondern diese plus einen Tag zur Verfügung steht (vgl. zit. Entscheide und Erläuterungen).
“1 ZPO definierten Fristbeginn ab und zählen anschliessend die einzelnen Tage (vgl. BGE 149 III 179 E. 2; vgl. BENN, a.a.O., N. 11 zu Art. 142 ZPO). Freilich wird der Tag, an dem die Frist zu laufen beginnt, mitgerechnet bzw. mitgezählt. Der Wortlaut dieser Bestimmung führt daher zum gleichen Ergebnis, wie wenn die Frist am Tag des fristauslösenden Ereignisses (Mitteilung oder Eintritt eines Ereignisses) zu laufen beginnt, der erste Tag aber nicht mitgerechnet wird ( dies a quo non computatur). Bei dieser Ausgangslage stehen einer Partei jeweils zehn (Art. 51 Abs. 1, Art. 148 Abs. 2, Art. 239 Abs. 2, Art. 314 Abs. 1, Art. 321 Abs. 2 ZPO) bzw. dreissig (Art. 209 Abs. 4, Art. 260 Abs. 1, Art. 311 Abs. 1, Art. 312 Abs. 2, Art. 321 Abs. 1, Art. 362 Abs. 1 lit. b und c, Art. 369 Abs. 2 und 3, Art. 388 Abs. 2 ZPO) volle Tage zur Verfügung, um die erforderliche Prozesshandlung vorzunehmen. 5.5.1.3. Anders sieht es in Bezug auf nach Monaten bestimmte Fristen aus, wenn Art. 142 Abs. 2 ZPO im Licht von Art. 142 Abs. 1 ZPO gelesen wird. Beginnt die nach Monaten festgelegte Frist erst am Tag nach dem fristauslösenden Ereignis zu laufen und endet die Frist im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann, steht der Partei nicht bloss die entsprechende Anzahl Monate, sondern diese plus ein Tag zur Verfügung (vgl. BGE 144 IV 161 E. 2.3.2; 125 V 37 E. 4a; 103 V 159 E. 2b). 5.5.1.4. Auf den ersten Blick spricht der Wortlaut dafür, Art. 142 Abs. 2 ZPO in Abhängigkeit von Art. 142 Abs. 1 ZPO zu lesen. Angesichts der Konsequenzen dieser Lesart drängt sich die Frage auf, ob Art. 142 Abs. 1 ZPO lediglich eine Regelung für nach Tagen bestimmte Fristen aufstellt und deshalb bei der Anwendung von Abs. 2 nicht auf den nach Abs. 1 definierten Fristbeginn zurückgegriffen werden kann, sondern der "Tag, an dem die Frist zu laufen begann" gemäss Abs. 2 unabhängig von Abs. 1 zu bestimmen ist. Aus den vorstehend dargelegten Gründen ist der Wortlaut nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich.”
“1 et 2 CPC et recouru à une jurisprudence relative au droit pénal en matière de procédure civile, plutôt que pour l'interprétation littérale de l'art. 142 al. 1 et 2 CPC. Le premier juge n'était notamment pas fondé à tirer argument d'un ouvrage de doctrine en procédure civile, publié après que le jugement avait été prononcé et prônant l'application de l'ATF 144 IV 161 à la procédure civile ainsi qu'une interprétation téléologique de l'art. 142 al. 1 et 2 CPC (Abbet, Petit Commentaire du CPC, édition 2021, n° 8 ad art. 142 CPC), alors que Tappy (Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 16 et 17 ad art. 142 CPC) soutient une interprétation littérale de l'art. 142 CPC. L'appelante renvoie enfin à un arrêt de la chambre des prud'hommes de la Cour de justice (CAPH/132/2017 du 5 septembre 2017, consid. 2.1) qui a retenu l'interprétation littérale de l'art. 142 CPC, après avoir cité des jurisprudences cantonales allant dans ce sens. 2.2.1 Selon l'art. 209 al. 3 CPC, le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. A teneur de l'art. 142 al. 2 CPC, lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. 2.2.2 Ces dispositions font l'objet d'interprétations divergentes dans la doctrine, ce que soulignent Heinzmann, in CPC Online – sélection du 21 mars 2018 ad arrêt du Tribunal fédéral 4A_3/2017 du 15 février 2018 (= ATF 144 IV 161), et Bastons-Bulletti, in CPC Online – sélection du 13 juin 2018, ad arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2018 du 25 avril 2018. Pour le calcul des délais exprimés en mois, ni le CO, ni le CP, ni le CPP, ni la LTF, ni la PA ne contiennent de disposition analogue à l’art. 142 al. 2 CPC, lequel prévoit que le quantième décisif est celui du jour où [le délai] a commencé à courir. Selon les tenants de l'interprétation littérale de cette norme, en lien avec son al. 1, ce jour correspond au lendemain de l’événement déclencheur et non au jour de l’événement déclencheur; en d’autres termes, le premier jour du délai fixé en mois est le lendemain de l’événement déclencheur et le dernier jour de ce délai est le jour qui par son quantième, correspond au lendemain de l’événement déclencheur : dans ces conditions, le quantième du lendemain de l’événement déclencheur est compté deux fois, de sorte que le plaideur bénéficie d’un délai de x mois, plus un jour (Bastons-Bulletti, op.”
Eine mit der Post getroffene Verlängerung der Lagerfrist berührt die siebentägige gesetzliche Benachrichtigungsfiktion nicht; die Benachrichtigung gilt nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO am Ablauf des siebten Tages als erfolgt, und die hiervon ausgelösten Fristen beginnen nach Art. 142 Abs. 1 ZPO am folgenden Tag zu laufen.
“255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 3.2.2. L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4). 3.2.3. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.2.4. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 28 mars 2023/58 ; CCUR 28 février 2023/44 ; Colombini, op. cit., n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4. En l’espèce, la décision attaquée a été adressée pour notification à X.________ sous pli recommandé le 31 juillet 2024.”
“2 ; TF 4A_671/2016 du 15 juin 2017 consid. 3.2.1), que la mention d’une voie de droit au bas du prononcé attaqué est donc sans influence, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce premier motif déjà ; attendu qu’au demeurant, à supposer cette voie ouverte, le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente en temps utile (ATF 140 III 636 consid. 3.7), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que, selon l’art. 31 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), sauf disposition contraire de cette loi, les règles du CPC s’appliquent à la computation et à l’observation des délais, que le délai prévu par l’art. 321 al. 2 CPC court dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que les décision sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque le pli n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 19 et 21 ad art. 138 CPC), que tel est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC), que la notification est alors réputée accomplie au terme d’un délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, op.”
“________ à la juge de paix qui l’a considérée comme une demande de motivation, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 17 mai 2023, vu le suivi de l’envoi et l’enveloppe du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, dont il ressort que ce pli est parvenu le 19 mai 2023 à l’office postal de distribution, qui a avisé le destinataire de son arrivée et du délai au 26 mai suivant dont il disposait pour le retirer, que le délai de garde a été prolongé à la demande de l’intéressé et que le pli a été retourné à son expéditeur le 27 mai 2023, avec la mention « non retiré », vu la réexpédition du pli en question à son destinataire en courrier A, le 6 juin 2023, avec un avis de la juge de paix précisant que « le délai de recours étant un délai légal, celui-ci ne peut pas être prolongé », vu le recours exercé par le poursuivi par acte daté du 11 juin 2023 et posté le lendemain ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), que les décision sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque le pli n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 19 et 21 ad art. 138 CPC), que tel est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC), que la notification est alors réputée accomplie au terme d’un délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, op.”
Wird ein Entscheid während der Betreibungsferien zugestellt, entfaltet diese Betreibungshandlung erst am ersten Tag nach Ablauf der Betreibungsferien Rechtswirkung (aufgeschobene Wirksamkeit). An diesem Tag wird die Frist ausgelöst; sie beginnt gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO am folgenden Tag zu laufen. Der Schuldner muss die aufgeschobene Wirksamkeit nicht durch ein Rechtsmittel geltend machen; es genügt, wenn er innerhalb der aufgeschobenen Frist die erforderliche Handlung vornimmt.
“Wird dem Schuldner während der Betreibungsferien dennoch ein Rechtsöffnungsentscheid zugestellt und folgt aus der Zustellung eine Fristauslösung bezüglich einer vom Schuldner vorzunehmenden Vorkehrung, so ist die Rechtsfolge die aufgeschobene Wirksamkeit. Die Betreibungshandlung entfaltet ihre Rechtswirkungen am ersten Tag nach Ablauf der Betreibungsferien (BGE 127 III 173 E. 3b; 121 III 284 E. 2b; Urteile 4A_635/2023 vom 3. Juli 2024 E. 5.3; 5A_120/2012 vom 21. Juni 2012 E. 3.3; 7B.118/2004 vom 14. Juli 2004 E. 2.1). An diesem Tag wird die Frist ausgelöst mit der Folge, dass sie am folgenden Tag zu laufen beginnt (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 1 ZPO; vgl. BGE 132 II 153 E. 3.3; 121 III 284 E. 2b; 96 III 51 E. 1; 91 III 1 E. 4; 82 III 51 E. 1; 53 III 67 E. 2). Dieser Praxis liegt die Überlegung zugrunde, dass die Vornahme der Betreibungshandlung während der Schonzeit von Gesetzes wegen verpönt ist, weshalb ihre Durchführung für den ersten Tag nach Ablauf der Schonzeit fingiert wird. Denn das Ziel des Gesetzgebers war es, den Schuldner zu gewissen Zeiten dem Drängen seiner Gläubiger nicht auszusetzen (BGE 120 III 9 E. 1). Der Schuldner braucht die aufgeschobene Wirksamkeit nicht durch ein Rechtsmittel geltend zu machen. Es reicht, wenn er innert der aufgeschobenen Frist die nötige Handlung vornimmt. Damit wird zwar die Störung des Schuldners zur Unzeit nicht durch eine Beseitigung der Betreibungshandlung selbst behoben, wohl aber deren Folge hinsichtlich der Frist ausgeglichen, wobei im Übrigen das Verfahren seinen Fortgang nehmen kann (Urteil 4A_635/2023 vom 3. Juli 2024 E. 5.3 mit Hinweisen).”
“Wird dem Schuldner während der Betreibungsferien dennoch ein Rechtsöffnungsentscheid zugestellt und folgt aus der Zustellung eine Fristauslösung bezüglich einer vom Schuldner vorzunehmenden Vorkehrung, so ist die Rechtsfolge die aufgeschobene Wirksamkeit. Die Betreibungshandlung entfaltet ihre Rechtswirkungen erst am ersten Tag nach Ablauf der Betreibungsferien (BGE 127 III 173 E. 3b; 121 III 284 E. 2b; Urteile 5A_120/2012 vom 21. Juni 2012 E. 3.3; 7B.118/2004 vom 14. Juli 2004 E. 2.1). An diesem Tag wird die Frist ausgelöst mit der Folge, dass sie am folgenden Tag zu laufen beginnt (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 1 ZPO; vgl. BGE 132 II 153 E. 3.3; 121 III 284 E. 2b; 96 III 51 E. 1; 91 III 1 E. 4; 82 III 51 E. 1; 53 III 67 E. 2). Dieser Praxis liegt die Überlegung zugrunde, dass die Vornahme der Betreibungshandlung während der Schonzeit von Gesetzes wegen verpönt ist, weshalb ihre Durchführung für den ersten Tag nach Ablauf der Schonzeit fingiert wird. Denn das Ziel des Gesetzgebers war es, den Schuldner zu gewissen Zeiten dem Drängen seiner Gläubiger nicht auszusetzen (BGE 120 III 9 E. 1). Der Schuldner braucht die aufgeschobene Wirksamkeit nicht durch ein Rechtsmittel geltend zu machen, es reicht, wenn er innert der aufgeschobenen Frist die entsprechende Handlung vornimmt. Damit wird zwar die Störung des Schuldners zur Unzeit nicht durch Beseitigung der Betreibungshandlung selbst behoben, wohl aber deren Folge hinsichtlich der Frist ausgeglichen, wobei im Übrigen das Verfahren seinen Fortgang nehmen kann (vgl. zum Ganzen SCHMID/BAUER, a.a.O., N. 54 zu Art. 56 SchKG mit zahlreichen Hinweisen). Das Bundesgericht befasste sich mit der Frage, wie mit Rechtsöffnungsentscheiden zu verfahren ist, die während der Betreibungsferien zugestellt wurden.”
“Im vorliegenden Fall empfing der Beschwerdeführer den erstinstanzlichen Rechtsöffnungsentscheid am 18. Juli 2023, was die Beschwerdegegnerin nicht bestreitet. Die Zustellung erfolgte also während der Betreibungsferien, die vom 15. Juli 2023 bis 31. Juli 2023 dauerten. Nach dem Gesagten gelten in den Betreibungsferien empfangene Entscheide erst am ersten Tag nach Ablauf der Betreibungsferien als zugestellt. An diesem Tag wird die Beschwerdefrist ausgelöst, mit der Folge, dass sie am folgenden Tag zu laufen beginnt (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 1 ZPO). Vorliegend folgte auf das Ende der Betreibungsferien der 1. August”
Die Rechtsprechung stellt klar, dass eine durch Mitteilung oder ein Ereignis ausgelöste Frist grundsätzlich am auf die Mitteilung bzw. das Ereignis folgenden Tag zu laufen beginnt (z. B. Zustellung am 20. → Fristbeginn 21.). Ferner zeigen Entscheide, dass eine Eingabe als fristgerecht gelten kann, wenn sie am letzten Fristtag bei der Schweizerischen Post zur Abgabe aufgegeben wurde (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO).
“2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.2.3 Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 3.3.1 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée pour notification à la recourante sous pli recommandé en date du 9 décembre 2024. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à la personne concernée le mardi 10 décembre 2024.”
“Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Zurich 2022, n. 276, p. 154). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 140 III 167 consid. 2.3). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision entreprise, rendue le 20 novembre 2024 et envoyée sous pli recommandé le même jour par la justice de paix, a été notifiée au recourant le 21 novembre 2024, selon le suivi des envois de la Poste.”
“Die Berufung gegen einen vorsorglichen Massnahmeentscheid, der während eines Scheidungsverfahrens ergeht, ist gemäss Art. 314 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen (BGE 138 I 49 E. 7.2). Die begründet eröffnete Verfügung der Gerichtspräsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 5. August 2024 wurde dem Rechtsvertreter der Berufungsklägerin am 6. August 2024 fristauslösend zugestellt. Die Rechtsmittelfrist endete demnach am 16. August 2024 (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Die Berufung vom 15. August 2024, welche gleichentags bei der Schweizerischen Post zum Versand aufgegeben wurde, erfolgte somit fristgerecht (Art. 143 Abs. 1 ZPO).”
“2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2.2 En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.3 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.2.4 Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision rendue le 15 juillet 2024 par la justice de paix a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé en date du 21 août 2024. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à l’intéressé au guichet le vendredi 23 août 2024.”
“Gemäss Art. 251 Bst. a ZPO werden Entscheide in Rechtsöffnungssachen im summarischen Verfahren gefällt. Im summarischen Verfahren beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Für die Berechnung, die Einhaltung und den Lauf der Fristen gelten die Bestimmungen der ZPO, sofern das SchKG nichts anderes bestimmt (Art. 31 SchKG). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der angefochtene Entscheid wurde dem Beschwerdeführer am 11. Oktober 2023 zugestellt (vgl. Akten des Zivilgerichtspräsidenten). Da der 21. Oktober 2023 auf einen Samstag fiel, erfolgte die am Montag, 23. Oktober 2023, der Post übergebene Beschwerde fristgerecht.”
“Der angefochtene Entscheid ging der Berufungsklägerin am 29. Juli 2023 zu (act. 31). Damit begann die zehntägige Berufungsfrist am folgenden Tag zu laufen - 3 - (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO) und endete am 8. August”
“2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision entreprise a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé le 9 mai 2022. Selon le suivi des envois de la Poste, elle a été distribuée à ce dernier, le 13 mai suivant. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 14 mai 2022, et est arrivé à échéance le lundi 23 mai 2022. Daté du 8 juin 2022 et déposé le 10 juin 2022, le recours de K.________ est manifestement tardif et par conséquent irrecevable. Pour le surplus, il est rappelé au recourant que l’autorité de protection examinera, conformément à l’art. 431 al. 1 CC, dans les six mois qui suivent la décision du 20 avril 2022, si les conditions du maintien de sa mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.”
“Februar 2022 angesetzt, um mit einer schriftlichen, von ihm unterzeichneten Eingabe zu erklären, ob er gegen das Urteil der Vorinstanz vom 25. Januar 2022 Beschwerde erheben wolle oder nicht (Urk. 17). Mit Eingabe vom 15. Februar 2022 gab der Gesuchsgegner an, mit der Eingabe vom 1. Februar 2022 die Durchführung des Beschwerdeverfahrens gegen das vorinstanzliche Urteil zu verlangen (Urk. 18). Gleichzeitig reichte der Gesuchsgegner eine zusätzliche Eingabe vom 15. Febru- ar 2022 ein (Urk. 19). Daraufhin wurde das vorliegende Beschwerdeverfahren er- öffnet. 2. Die gesetzliche Frist zur Erhebung einer Beschwerde beträgt zehn Ta- ge ab Zustellung des angefochtenen Rechtsöffnungsentscheids (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 in Verbindung mit Art. 251 lit. a ZPO). Innert der zehntägigen Frist ist die Beschwerde abschliessend begründet einzureichen. Das Urteil der Vorinstanz vom 25. Januar 2022 (Urk. 15) wurde dem Gesuchsgegner am 28. Januar 2022 zugestellt (Urk. 12). Die Beschwerdefrist lief demzufolge am 7. Februar 2022 ab (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Während die Eingabe vom 1. Februar 2022 recht- zeitig erfolgte (Urk. 14), erweist sich die Eingabe vom 15. Februar 2022 (Urk. 19) als verspätet und kann daher nicht berücksichtigt werden. 3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1 - 13). Da sich die Beschwerde – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – sogleich als offen- sichtlich unzulässig bzw. unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlun- gen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 4.1. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“April 2021 darauf hingewiesen, dass seine Berufungsschrift mangels eines konkreten Antrages unvollständig sei und er innert der bis zum 23. April 2021 laufenden Berufungsfrist eine Ergänzung nachreichen könne. Er gab eine solche Ergänzung am 23. April 2021 zur Post (act. 23). Die Berufung ist rechtzeitig, ebenfalls der Nachtrag. Der Hinweis des Klä- gers, er könne den Lauf der Berufungsfrist "nicht nachvollziehen" (act. 17 In- gress), ist damit gegenstandslos. Abgesehen davon hätte dem Kläger eine sorg- fältige Lektüre der ihm zugestellten Dokumente gezeigt, dass er nach Erhalt des Urteilsdispositivs vom 9. Dezember 2020 zuerst eine begründete Fassung verlan- gen konnte (was er ja auch tat), und dass die Berufungsfrist dann vom Zeitpunkt an lief, als die Post ihm das begründete Urteil zustellte (begründetes Urteil S. 13 letzte Ziffer; zutreffend schon so angekündigt bei der Zustellung des Dispositives: act. 10 S. 3). Die Berufungsfrist läuft einer Partei erst, wenn ihr der Entscheid zu- gestellt worden ist (Art. 142 Abs. 1 ZPO) und dieser Zeitpunkt kann dem Gericht beim Versand nicht zuverlässig bekannt sein (wenn die Zustellbotin den Adressa- ten nicht antrifft, hat dieser bekanntlich sieben Tage Zeit, die Sendung auf der Post abzuholen, Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Deshalb konnte der Kläger auch nicht erwarten, dass ihm das Gericht den genauen Fristenlauf mitteile. Auf einen Kostenvorschuss wurde umständehalber verzichtet. Der Beklagten wurde mit Verfügung vom 26. April 2021 Frist zur Beantwor- tung der Berufung einschliesslich Nachtrag angesetzt (act. 25). Die Beklagte äus- serte sich nicht. Auf die Äusserungen der Parteien zur Sache ist im Folgenden so weit not- wendig einzugehen.”
Das auf dem Poststempel angegebene Datum wird in der Rechtsprechung als Beleg dafür anerkannt, dass ein Rechtsbehelf fristgerecht abgesandt/ eingeliefert wurde; der Poststempel kann daher bei der Fristberechnung nach Art. 142 Abs. 3 ZPO als massgebliches Datum gelten.
“Vorliegend richtet sich die Beschwerde gegen die rechtshilfeweise erfolgte Zustellung des Zahlungsbefehls an die Schuldnerin samt entsprechenden Kosten- folgen zulasten des Gläubigers. Der Gläubiger hat vom Betreibungsamt Albula die Rechnung vom 22. Oktober 2024 samt Gläubigerdoppel des Zahlungsbefehls am 23. Oktober 2024 erhalten. Die Beschwerdefrist ist daher am 2. November 2024 abgelaufen. Weil es sich dabei um einen Samstag gehandelt hat, wurde die Be- schwerde mit dem Poststempel vom 4. November 2024 fristgerecht eingereicht (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 3 ZPO).”
“b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633). 1.2 En l’espèce, l’intéressé déclare faire appel contre la « décision du tribunal d’arrondissement de Lausanne de ne pas modifier les mesures protectrices de l’union conjugale », laquelle serait selon lui constituée de la lettre du 26 juin 2024 faisant suite à sa demande du 3 avril 2024, ainsi que les lettres des 22 juillet et 7 août 2024 envoyées par l’autorité de première instance faisant suite à sa lettre du 12 juillet 2024. Ces deux dernières écritures du tribunal ne constituent à l’évidence pas des décisions, et n’ont même pas été adressées à l’appelant.”
“], contre une décision de saisie de salaire prise et adressée le 26 avril 2023 par l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après : l’Office) (I) et rendant la décision sans frais ni dépens (II), vu la notification de ce prononcé au plaignant le 30 mai 2023, selon le suivi de l’envoi postal au dossier, vu le recours exercé par le plaignant par acte déposé le 8 juin 2023 au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, concluant à ce que le prononcé soit annulé, à ce que la plainte datée du 13 mai 2023 et le complément de plainte daté du 14 mai 2023 soient déclarés recevables et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision, vu les déterminations de l’Office datées du 26 juin 2023, concluant au rejet du recours ; attendu que le recours, exercé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]) et comportant des conclusions et l’énoncé des moyens invoqués (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1 et les références citées), est recevable ; attendu que l’autorité précédente a retenu que la décision de saisie de salaire litigieuse du 26 avril 2023 avait été notifiée le 4 mai 2023 au plaignant, ainsi que cela résultait des pièces produites par ce dernier, et a considéré que la plainte déposée le 15 mai 2023 était tardive, le délai de dix jours prescrit par l’art. 17 al. 2 LP n’ayant pas été respecté, que, comme le fait valoir à raison le recourant, sauf disposition contraire de la LP, ce sont les règles du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) qui s’appliquent à la computation et à l’observation des délais (art. 31 LP), que selon l’art. 142 al. 3 CPC, lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit, qu’en l’occurrence, le délai de plainte LP de dix jours a commencé à courir le 5 mai 2023 et a expiré le dimanche 14 mai 2023, échéance reportée au lundi 15 mai 2023, qu’il s’ensuit que la plainte datée du 13 mai 2023, dont l’enveloppe d’envoi porte un sceau postal du 15 mai 2023, a été déposée à temps, qu’en ce qui concerne le complément de plainte daté du 14 mai 2023, outre qu’une écriture complémentaire peut en principe être produite jusqu’à la clôture de l’instruction devant l’autorité inférieure de surveillance, il a également été posté le 15 mai 2023, soit dans le délai pour déposer une plainte, qu’il est donc également recevable, que, vu ce qui précède, le recours doit être admis, que la cause est renvoyée à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision, que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I.”
“Das Rechtsmittel des Beschwerdeführers richtet sich gegen einen Arrestein- spracheentscheid. Solche Einspracheentscheide können innert 10 Tage mit Be- schwerde angefochten werden (Art. 278 Abs. 3 SchKG; Art. 321 Abs. 2 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO). Da die Vorinstanz das Urteil dem Beschwerdeführer am 16. September 2022 (act. 72/1) zustellte, erfolgte die Beschwerde vom 26. September 2022 (Datum Poststempel) rechtzeitig (vgl. Art. 142 Abs. 3 ZPO). Sie enthält einen Antrag und eine Begründung und entspricht damit den formellen Voraussetzungen von Art. 321 Abs. 1 ZPO. Da der Beschwerdeführer zudem den ihm auferlegten Kostenvorschuss bezahlte (vgl. E. 1.3), ist auf die Beschwerde einzutreten.”
Nach dem Europäischen Fristenübereinkommen fällt der Tag des fristauslösenden Ereignisses mit dem Beginn der Frist zusammen; der dies a quo wird damit mitgerechnet.
“Könnte ein Vertragsstaat nämlich den Tag, an dem die Frist zu laufen beginnt, vom Tag des fristauslösenden Ereignisses trennen und würde der dies a quo (mindestens) einen Tag nach dem Tag des fristauslösenden Ereignisses liegen, setzte er sich in Widerspruch zum auch dem Europäischen Fristenübereinkommen zugrunde liegenden Grundsatz, wonach die Frist ganze Tage, Wochen, Monate oder Jahre (oder entsprechende Bruchteile) betragen soll (E. 4.2.2 und E. 4.2.5). Denn diesfalls führte die Regelung, wonach die Frist erst um Mitternacht des dies a quo zu laufen beginnt (vgl. Art. 3 Abs. 1 EuFrÜb), und der dies a quo folglich nicht mitgerechnet wird (E. 4.2.2), dazu, dass sowohl der Tag des fristauslösenden Ereignisses als auch der Tag, an dem die Frist zu laufen beginnt, nicht mitgerechnet würden und die Fristen damit mehr als ganze Tage, Wochen, Monate oder Jahre (oder entsprechende Bruchteile) dauerten (vgl. BGE 144 IV 161 E. 2.3.2). Dieses Ergebnis liesse sich nicht mit dem Zweck der Vereinheitlichung der Fristberechnung vereinbaren. 4.3.1.3. Daraus folgt, dass beim Europäischen Fristenübereinkommen der Tag des fristauslösenden Ereignisses mit dem Tag, an dem die Frist zu laufen beginnt, zusammenfällt (vgl. BGE 125 V 37 E. 4b, ferner Urteil C 26/01 vom 15. Januar 2003 E. 2.3.2; s. dazu auch: WEBER, a.a.O., Rz 13; ERNST/OBERHOLZER/SUNARIC, a.a.O., S. 112 Rz. 262; HOFMANN-NOWOTNY/BRUNNER, a.a.O., N. 6 zu Art. 142 ZPO; CAVELTI, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer et al. [Hrsg.], 2. Aufl. 2019, N. 45 zu Art. 20 VwVG).”
Die Frist beginnt grundsätzlich am auf die Zustellung folgenden Tag.
“_____ GmbH, Beklagte und Beschwerdegegnerin betreffend arbeitsrechtliche Forderung (Zulassung Vertreter) Beschwerde gegen eine Verfügung des Einzelgerichts am Arbeitsgericht Zürich, 1. Abteilung, im vereinfachten Verfahren vom 20. Juni 2024 (AH240063-L) - 2 - Nach Einsicht in die Verfügung des Arbeitsgerichts Zürich vom 20. Juni 2024, mit welcher der Vertreter des Klägers nicht als Rechtsvertreter zugelassen und dem Kläger eine Frist zur persönlichen Unterzeichnung des Klageformulars angesetzt wurde (Vi-Urk. 6 = Urk. 2), nach Einsicht in die gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde vom 2. Juli 2024, mit welcher sinngemäss beantragt wird, den Vertreter des Klägers als dessen Rechtsvertreter zuzulassen (Urk. 1), da die angefochtene Verfügung dem Kläger am 21. Juni 2024 zugestellt wurde (Vi- Urk. 7/1), die Frist zur Erhebung einer Beschwerde 10 Tage beträgt (Art. 321 Abs. 2 ZPO; wie von der Vorinstanz korrekt angegeben, Urk. 2 S. 3) und demzufolge am 1. Juli 2024 ablief (Art. 142 ZPO), die Beschwerde jedoch erst am 2. Juli 2024 zur Post gegeben wurde und am 3. Juli 2024 beim Obergericht eingegangen ist (Brief- umschlag bei Urk. 1), da die Beschwerde demnach verspätet erhoben wurde (Art. 143 Abs. 1 ZPO), wes- halb auf sie nicht eingetreten werden kann (Art. 59 Abs. 1 ZPO), da das Beschwerdeverfahren kostenlos ist (Art. 114 lit. c ZPO), da für das Beschwerdeverfahren keine Parteientschädigungen zuzusprechen sind (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO), wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 2.Das Beschwerdeverfahren ist kostenlos. 3.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage einer Ko- pie von Urk. 1, und an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. - 3 - Die vorinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittel- frist an die Vorinstanz zurück. 5.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
“Gemäss der bei den vorinstanzlichen Akten liegenden Empfangsbestätigung wurde der Beschwerdeführerin die vorinstanzliche Verfügung vom 25. April 2024 am 3. Mai 2024 zugestellt (act. 23a). Die Beschwerdefrist lief demzufolge am Montag, 13. Mai 2024 ab (Art. 142 ZPO). Die Rechtsmitteleingabe der Beschwer- deführerin samt Beilage wurden von ihr wie gesehen auf den 14. Mai 2024 datiert und am 16. Mai 2024 zur Post gegeben (act. 29-30; Art. 143 Abs. 1 ZPO); sie er- folgte damit verspätet. Auf die von der Beschwerdeführerin erhobene Beschwerde ist daher nicht einzutreten. 4.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr bemisst sich gestützt auf den Streit- wert sowie unter Berücksichtigung des Zeitaufwandes und der Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1, § 4 Abs. 1 und 3 GebV OG) und kann im summarischen Verfah- ren auf die Hälfte bis drei Viertel der ordentlichen Gebühr reduziert werden (§ 8 Abs. 1, § 12 Abs. 1 GebV OG). Bei einem Streitwert von Fr. 5'340.05 recht- fertigt es sich vorliegend, die reduzierte Gebühr auf Fr.”
“Das angefochtene Urteil wurde dem Gesuchsgegner am 9. November 2021 zugestellt (Urk. 8/2). Die Frist zur Erhebung der Beschwerde beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO in Verbindung mit Art. 251 lit. a ZPO; vgl. dazu auch die kor- rekte Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Urteil [Urk. 11 S. 5 Dispositiv- Ziff. 6]). Die Beschwerdefrist des Gesuchsgegners lief demzufolge am 19. November 2021 ab (Art. 142 ZPO). Die Beschwerde datiert zwar von diesem Datum. Massgebend für die Fristwahrung ist aber, dass die Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post übergeben wird (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Vorliegend wurde die Beschwerde erst am 20. November 2021 und damit nach Ablauf der Be- schwerdefrist der Post übergeben (vgl. der an Urk. 10 angeheftete Briefumschlag) und erfolgte somit verspätet. Infolgedessen ist auf die Beschwerde des Gesuchs- gegners nicht einzutreten. - 3 -”
“Das angefochtene Urteil wurde der Gesuchsgegnerin am 20. November 2020 zugestellt (Urk. 15/1). Die Frist zur Erhebung der Beschwerde beträgt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO in Verbindung mit Art. 251 lit. a ZPO; vgl. dazu auch die korrekte Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Urteil [Urk. 17 S. 6 f. Dispo- sitiv-Ziff. 7]). Die Beschwerdefrist der Gesuchsgegnerin lief demzufolge am 30. November 2020 ab (Art. 142 ZPO). Die Beschwerde datiert zwar von diesem Datum. Massgebend für die Fristwahrung ist aber, dass die Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post übergeben wird (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Vorliegend wurde die Beschwerde erst am 1. Dezember 2020 und damit nach Ablauf der Be- schwerdefrist der Post übergeben (vgl. der an Urk. 16 angeheftete Briefumschlag) - 3 - und erfolgte somit verspätet. Infolgedessen ist auf die Beschwerde der Gesuchs- gegnerin nicht einzutreten.”
“Das angefochtene Urteil wurde der Gesuchsgegnerin am 28. April 2021 zugestellt (Urk. 7b). Die Frist zur Erhebung der Beschwerde beträgt 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 251 lit. a ZPO). Die Frist lief demzufolge am Montag, 10. Mai 2021 ab (Art. 142 ZPO). Die Beschwerde wurde jedoch erst am 14. Mai 2021 zur Post gegeben (Briefumschlag bei Urk. 9). Sie ist damit ver- spätet erhoben worden und auf sie kann demzufolge nicht eingetreten werden.”
Fristen, die durch eine Mitteilung oder das Eintreten eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen; dies gilt auch, wenn dieser Folgetag auf einen Samstag oder Sonntag fällt (Art. 142 Abs. 1 ZPO; vgl. Rechtsprechung).
“Wird ein im summarischen Verfahren ergangener Entscheid angefochten, beträgt die Berufungsfrist 10 Tage (Art. 314 Abs. 1 ZPO). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der Entscheid wurde der Berufungsklägerin am 15. Januar 2025 zugestellt. Da der 26. Januar 2025 auf einen Sonntag fiel, erfolgte die am Montag, 27. Januar 2025 eingereichte Berufung fristgerecht.”
“A teneur du suivi de l’envoi de la Poste, le pli recommandé a été distribué le 29 avril 2024 et n’a pas été réclamé à l’échéance du délai de garde de sept jours écoulé le 6 mai 2024, date à laquelle la décision est considérée donc comme notifiée (art. 138 al. 3 let. a CPC). Au surplus, c’est à juste titre que, lors du renvoi du certificat d’héritier et de la décision sur les frais, par pli simple du 16 mai 2024, l’autorité précédente a indiqué que ce courrier ne faisait pas courir de nouveau délai. En effet, les tentatives de notification par un tribunal qui font suite à une première tentative infructueuse sont destinées à l'information et ne changent en principe pas le cours du délai (TF 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.5.1). 3.3 3.3.1 Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109). 3.3.2 La décision du 26 avril 2024 étant considérée comme notifiée le lundi 6 mai 2024, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain, soit le mardi 7 mai 2024 pour échoir le jeudi 16 mai 2024. Le recours daté du 21 mai 2024 a été remis à la poste le 22 mai 2024, en recommandé. Le recours est donc tardif et partant irrecevable. 3.4 De plus, dès lors que le recourant a accepté la succession de feu D.F.________ le 5 avril 2021, il ne pouvait plus répudier celle-ci, sa déclaration étant irrévocable (CREC 16 août 2022/192 consid. 3.1). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art.”
“122 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 23 octobre 2023/226 consid. 5.1 ; CREC 24 septembre 2020/219 consid. 4.1.1). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 15 août 2023/163 consid. 1.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 2.1.2 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). A cet égard, la remise d’un acte à un bureau de poste étranger n’est pas assimilée à la remise à un bureau suisse. Pour que le délai soit sauvegardé, il faut que la Poste suisse prenne possession du pli contenant le mémoire avant l’expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.2, RSPC 2015 p. 237). 2.2 En l’espèce, il est établi que la recourante a reçu notification du prononcé attaqué le samedi 3 février 2024. Le délai de dix jours pour interjeter recours a commencé à courir le lendemain (art.”
“________, est une décision incidente relevant de la juridiction gracieuse qui peut faire l’objet d’un recours limité au droit (cf. art. 109 al. 2 CDPJ et 92 LTF). En premier lieu, les recours formés par B.T.________ et par A.T.________ présentent une connexité étroite, ceux-ci étant dirigés contre la même décision dans la même cause successorale qui concerne les mêmes parties et dont l’état de fait et les questions de droit soulevées sont similaires. Dans ces conditions, il se justifie, par souci de simplification (art. 125 let. c CPC), de joindre les causes relatives auxdits recours pour être traitées dans le présent arrêt. 1.3 Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, la remise du recours à un office de poste à l'étranger (respectivement à un transporteur privé à l'étranger) ne vaut pas remise à la Poste suisse. En pareille hypothèse, le justiciable doit faire en sorte que le pli contenant son mémoire de recours parvienne au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité judiciaire ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 ; CREC 8 août 2022/184 consid. 1.1 ; CREC 22 avril 2020/100 consid. 5.2). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109). 1.4 En l’espèce, le pli contenant l’acte de recours de B.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le poursuivi par lettre du 21 août 2023, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 septembre 2023 et notifiés au poursuivi le lendemain, 22 septembre 2023, vu le recours contre cette décision daté du 3 et posté le 4 octobre 2023, adressé par le poursuivi à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron vu la transmission du dossier par la justice de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 6 octobre 2023 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai de recours est une condition de recevabilité de cet acte, que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente en temps utile (ATF 140 III 636 consid. 3.7), que le délai prévu par l’art. 321 al. 2 CPC court dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que, contrairement à ce que semble croire le recourant, le délai compte tous les jours successifs et pas seulement les jours ouvrables, qu’en l’espèce, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 23 septembre 2023 pour arriver à échéance le 2 octobre suivant, que le recours adressé à la juge de paix le 4 octobre 2023 a donc été déposé tardivement, qu’il est par conséquent irrecevable ; attendu qu’au surplus, la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
Folge bei Verstreichen der Nachfrist: Wird die angeordnete Leistung (z. B. Kostenvorschuss) oder Handlung nicht innerhalb der Nachfrist erbracht, tritt das Gericht in der Regel androhungsgemäss nicht ein bzw. gilt die Eingabe als nicht erfolgt (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 101 bzw. Art. 132 ZPO).
“April 2024 telefonisch mit, dass sie den Kostenvorschuss bis am 23. April 2024 nicht werde bezahlen können; sie versprach die Zahlung bis am 29. April 2024 (vgl. Urk. 13). Mit gewöhnlicher E-Mail vom 23. April 2024 (15:29 Uhr) bestätigte die Kanzleise- kretärin des Friedensrichteramtes der Klägerin, dass sie die Zahlung des Kosten- vorschusses von Fr. 500.– bis am 29. April 2024 erwarteten (Urk. 20 S. 1). Mit ge- wöhnlicher E-Mail vom 29. April 2024 (16:56 Uhr) bat die Klägerin um Gewährung von weiteren zehn Tagen für die Zahlung (Urk. 21). Mit Verfügung vom 13. Mai 2024 setzte der Friedensrichter der Klägerin eine Nachfrist von zehn Tagen an, um den Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 500.– gemäss Verfügung vom 3. April 2024 zu leisten, andernfalls auf das Schlichtungsgesuch nicht eingetreten werde (Urk. 7). Diese Verfügung nahm die Klägerin am 21. Mai 2024 persönlich in Empfang (vgl. Urk. 8). Die Nachfrist zur Leistung des Kostenvorschusses lief demnach am 31. Mai 2024 ab (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO und Art. 143 Abs. 3 ZPO). Mit gewöhnlicher E-Mail vom 4. Juni 2024 (11:11 Uhr) teilte die Klägerin dem Friedensrichteramt mit, dass sie gegenwärtig im Spital sei. Sie bitte um Ver- ständnis. Der Vorschuss werde bezahlt (Urk. 22 S. 1). Da die Klägerin den Kos- tenvorschuss für das Schlichtungsverfahren auch innert der mit Verfügung vom 13. Mai 2024 angesetzten Nachfrist nicht geleistet hat, trat der Friedensrichter mit Verfügung vom 10. Juni 2024 in Anwendung von Art. 101 ZPO auf das Schlich- tungsgesuch nicht ein (Urk. 9 f.). Diese Verfügung wurde von der Klägerin am 17. Juni 2024 um 15:48 Uhr persönlich in Empfang genommen (vgl. Urk. 12). Mit gewöhnlicher E-Mail vom 17. Juni 2024 (16:31 Uhr) teilte die Klägerin dem Frie- densrichter mit, sie habe ihn darüber benachrichtigt, dass sie im Spital gewesen und bis zum 12. Juni 2024 krankgeschrieben worden sei. Sie bezahle den Betrag, "wenn eine Schlichtungsverhandlung mit neuem Rechtsbegehren gelte". Er müsse schon was tun, um Geld von ihr zu erhalten (Urk.”
“Mit Verfügung vom 4. Februar 2022 wurde dem Gesuchsgegner in An- wendung von Art. 132 Abs. 1 ZPO eine Nachfrist von zehn Tagen angesetzt, um die Kopie der Rechtsmittelschrift vom 25. Januar 2022 (Urk. 13) mit seiner Origi- nalunterschrift zu versehen. Der Gesuchsgegner wurde darauf hingewiesen, dass bei Säumnis die Rechtsmittelschrift vom 25. Januar 2022 als nicht erfolgt gelte (Urk. 15 S. 2 Dispositivziffer 1). Diese Verfügung wurde am 8. Februar 2022 für den Gesuchsgegner in Empfang genommen (vgl. die an Urk. 15 angeheftete Empfangsbestätigung), weshalb die zehntägige Nachfrist am 18. Februar 2022 abgelaufen ist (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Bis zum heutigen Tag ging hierorts weder eine unterschriebene Rechtsmittelschrift noch eine andere Eingabe des Ge- suchsgegners ein, weshalb in Anwendung von Art. 132 Abs. 1 ZPO die Rechts- - 3 - mittelschrift vom 25. Januar 2022 androhungsgemäss als nicht erfolgt gilt. Das Beschwerdeverfahren ist demnach abzuschreiben (Art. 242 ZPO analog).”
Praxisrelevant ist der konkrete Zeitpunkt der Zustellung für den Beginn der Frist; dies wird etwa anhand von Track&Trace-Daten, Empfangsbestätigungen oder der Übergabe an eine im Haushalt lebende Person festgestellt. Ungenaue oder nicht nachgewiesene Zustellzeitpunkte können dazu führen, dass Eingaben als verspätet gelten und unzulässig sind.
“2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2.2 En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.3 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.2.4 Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision rendue le 15 juillet 2024 par la justice de paix a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé en date du 21 août 2024. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à l’intéressé au guichet le vendredi 23 août 2024.”
“Die Zustellung eines Entscheids erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO). Wird eine eingeschriebene Postsendung nicht abgeholt, so gilt die Mitteilung am sieb- ten Tag nach erfolglosem Zustellungsversuch als erfolgt, sofern der Adressat mit der Zustellung rechnen musste (sogenannte Zustellfiktion; Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausge- löst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Eine Frist gilt als gewahrt, wenn die Eingabe am letzten Tag der Frist dem Gericht oder der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomati- schen bzw. konsularischen Vertretung zuhanden des Gerichts übergeben worden ist (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Wird die Eingabe im Ausland aufgegeben und die ausländische Post zur Spedition in Anspruch genommen, ist für die Fristwahrung der Eingang beim Gericht oder der Zeitpunkt der Empfangnahme durch die Schweizerische Post zur Weiterleitung massgebend, wobei im letzteren Fall die aufgebende Partei für die rechtzeitige Empfangnahme der Sendung beweisbelas- - 5 - tete ist (BGE 92 II 215; OGer ZH PF220044 vom 27. Dezember 2022 E. 3.2.1; BSK ZPO-BENN, 3. Aufl. 2017, Art. 143 N 9).”
“132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 14 novembre 2023/223). 3.3 3.3.1 En l’espèce, dans la mesure où le recours concerne une décision sur les frais prise dans le cadre d’une modification de la curatelle, le délai de recours est celui applicable à la procédure au fond, à savoir trente jours (art. 450b al. 1 CC). La décision litigieuse a été adressée pour notification à la recourante sous pli recommandé le 29 septembre 2023. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le 2 octobre 2023. Le délai de recours de trente jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), à savoir le 3 octobre 2023, et est arrivé à échéance le 1er novembre 2023. Le recours, daté du 27 octobre 2023 mais remis à la Poste suisse le 6 novembre 2023, se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. 3.3.2 Par ailleurs, si l’on comprend de l’acte de la recourante qu’elle conteste la décision relative aux frais judiciaires, force est toutefois de constater que les exigences de motivation ne sont pas remplies. En effet, la recourante se contente d’indiquer qu’elle est dépressive et n’attend plus d’aide des médicaments, ni « de personnes de les (sic) curatelles qui sont seulement intéresse (sic) par des gros montants d’argent, p. exemple Frs. 5'300.- ». Elle déclare en outre qu’elle est désolée de la charge de travail que représente son cas, mais qu’il ne faut pas lui mettre de bâtons dans les roues. Elle mentionne également qu’elle est chrétienne et croyante. Or, ces éléments ne permettent pas de comprendre ce que la recourante reproche au raisonnement de la première juge, soit pour quelle(s) raison(s) la décision attaquée serait erronée et ce qui justifierait de la revoir.”
“Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239 ZPO) schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die begründete Fassung des angefochtenen Entscheids wurde der Beklagten nicht wie von ihr behauptet am 16. September 2021 (vgl. Urk. 28 S. 3), sondern bereits am 13. September 2021 zugestellt (Urk. 27 S. 1). Die Rechtsmittelfrist lief demnach am 13. Oktober 2021 ab (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Die Berufung datiert vom 18. Oktober 2021 und wurde gleichentags bei der Post aufgegeben (vgl. Urk. 28 sowie der angeheftete Briefumschlag mitsamt Track&Trace-Auszug). Folglich wurde die Berufung verspätet erhoben, weshalb darauf nicht einzutreten ist.”
“April 2021 darauf hingewiesen, dass seine Berufungsschrift mangels eines konkreten Antrages unvollständig sei und er innert der bis zum 23. April 2021 laufenden Berufungsfrist eine Ergänzung nachreichen könne. Er gab eine solche Ergänzung am 23. April 2021 zur Post (act. 23). Die Berufung ist rechtzeitig, ebenfalls der Nachtrag. Der Hinweis des Klä- gers, er könne den Lauf der Berufungsfrist "nicht nachvollziehen" (act. 17 In- gress), ist damit gegenstandslos. Abgesehen davon hätte dem Kläger eine sorg- fältige Lektüre der ihm zugestellten Dokumente gezeigt, dass er nach Erhalt des Urteilsdispositivs vom 9. Dezember 2020 zuerst eine begründete Fassung verlan- gen konnte (was er ja auch tat), und dass die Berufungsfrist dann vom Zeitpunkt an lief, als die Post ihm das begründete Urteil zustellte (begründetes Urteil S. 13 letzte Ziffer; zutreffend schon so angekündigt bei der Zustellung des Dispositives: act. 10 S. 3). Die Berufungsfrist läuft einer Partei erst, wenn ihr der Entscheid zu- gestellt worden ist (Art. 142 Abs. 1 ZPO) und dieser Zeitpunkt kann dem Gericht beim Versand nicht zuverlässig bekannt sein (wenn die Zustellbotin den Adressa- ten nicht antrifft, hat dieser bekanntlich sieben Tage Zeit, die Sendung auf der Post abzuholen, Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Deshalb konnte der Kläger auch nicht erwarten, dass ihm das Gericht den genauen Fristenlauf mitteile. Auf einen Kostenvorschuss wurde umständehalber verzichtet. Der Beklagten wurde mit Verfügung vom 26. April 2021 Frist zur Beantwor- tung der Berufung einschliesslich Nachtrag angesetzt (act. 25). Die Beklagte äus- serte sich nicht. Auf die Äusserungen der Parteien zur Sache ist im Folgenden so weit not- wendig einzugehen.”
Nach Art. 142 Abs. 1 ZPO beginnt eine durch Mitteilung bzw. durch ein Ereignis ausgelöste Frist am folgenden Tag zu laufen. Für die Wahrung solcher Fristen ist nach der Rechtsprechung Voraussetzung, dass das einschlägige Rechtsschriftstück spätestens am letzten Tag des Fristlaufs entweder beim Gericht, an die Poststelle der Schweizerischen Eidgenossenschaft oder an eine schweizerische diplomatische oder konsularische Vertretung eingegangen ist. Bei Vertretung erfolgt die Zustellung an den bevollmächtigten Vertreter (vgl. Art. 137 ZPO); die Frist läuft jedoch ab dem auf die tatsächliche Zustellung folgenden Tag. Verspätet eingereichte Eingaben werden nach der zitierten Praxis grundsätzlich als unzulässig/irrecevable behandelt.
“1 CPC, les actes, tels qu’un mémoire de recours, doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 5. En l’espèce, la décision litigieuse a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé le 6 octobre 2023. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le 9 octobre 2023. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée à la personne concernée à cette date. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 10 octobre 2023, pour expirer le jeudi 19 octobre 2023. Compte tenu de ce qui précède, le recours, remis le 30 octobre 2023 à la Poste suisse, se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. Malgré le sort du recours, Q.________ peut, s’il le souhaite, s’adresser auprès du service compétent pour demander le paiement échelonné des frais mis à sa charge. 6. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Q.________, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.”
“La Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après : la DGAIC) n’a pas été invitée à déposer une réponse. 2. 2.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Le délai de recours est également respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 3 mars 2020/63). 2.3 La motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid.”
“Par requête du 15 septembre 2021, l’intimée a conclu à ce que l’appelant soit condamné à évacuer immédiatement de sa personne, de ses biens et de tout tiers, en les laissant en bon état de propreté et de réparations locatives les locaux litigieux (I), à ce qu’il soit ordonné à la force publique, ainsi qu’à tous huissiers judiciaires de procéder à l’expulsion forcée de toutes personnes qui se trouveraient dans lesdits locaux, ainsi qu’à l’évacuation des meubles, dès l’entrée en force de l’ordonnance (II), et à ce que l’appelant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions (III). En droit : 1. 1.1 L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2 ; CACI 25 mars 2021/150 consid. 1.1 ; CACI 19 novembre 2019/595 consid. 1.1). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et commence à courir le lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, le loyer mensuel du bail résilié – pour non-paiement du solde des charges d’un montant de 3'479 fr. 30 – est de 2'030 francs. Partant, la valeur litigieuse, calculée selon les principes énoncés ci-dessus, est supérieure à 10'000 fr. (12'180 fr. = 2'030 fr. x 6 mois), si bien que c’est la voie de l’appel qui est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Pour le surplus, formé en temps utile par un locataire qui a succombé en première instance et qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable sous cet angle. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d'appel d'évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi en principe exclue, même celles qui sont visées par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification, le 12 juillet 2021, de cette décision au poursuivi, par l'intermédiaire de son agent d'affaires breveté, qui en a requis la motivation le lendemain, vu le prononcé motivé adressé le 17 août 2021 aux parties, à son adresse à Cully s'agissant du poursuivi, vu le relevé d’acheminement postal du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, indiquant que ce pli a été distribué à K.________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully, vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à K.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021, que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier, que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021, que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 ; TF 1C_15/2016 consid. 2.2 in fine ; CPF 26 février 2020/13 consid. IV), qu'au vu de cette jurisprudence, le poursuivi, qui a reçu le prononcé motivé le 23 août 2021, devait en référer à son agent d'affaires breveté au plus tard le 2 septembre 2021 (échéance du délai de dix jours à compter de la notification irrégulière) et disposait d'un délai de dix jours à compter de cette date pour recourir, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 12 et a été reporté au lundi 13 septembre 2021 (art.”
Art. 142 Abs. 1bis ZPO regelt, dass Mitteilungen, die an einem Samstag, Sonntag oder an einem am Gerichtsort anerkannten Feiertag durch «gewöhnliche Post» zugestellt werden, am nächsten Werktag als erfolgt gelten. Die einschlägige Literatur und Rechtsprechung stellen ausdrücklich fest, dass der Versand mittels A-Post Plus unter den Begriff der «gewöhnlichen Post» subsumiert wird und Art. 142 Abs. 1bis ZPO insbesondere auf diese Versandmethode abzielt.
“Briefe versenden/Briefe mit Empfangsbestätigung) und denen gemeinsam ist, dass sie eine förmliche Empfangsbestätigung beinhalten (vgl. Art. 29 Abs. 1 lit. d und Abs. 3 lit. a der Postverordnung vom 29. August 2023 [VPG; SR 783.01]). Dies spricht dafür, dass mit der Wendung «Zustellnachweis» («preuve» [de la notification]) im Sinne von Art. 44 Abs. 2 VRPG eine qualifizierte Zustellung gegen Empfang (vgl. dazu Daum, a.a.O., Art. 44 N. 17) zu verstehen ist. Jedenfalls erscheint klar, dass ein Versand mittels A-Post Plus nicht unter den Wortlaut von Art. 44 Abs. 2 Satz 1 VRPG subsumiert werden kann, sondern unter grammatikalischen Aspekten – mangels einer weiteren Kategorie – als «gewöhnliche Post» im Sinne von Art. 44 Abs. 2 Satz 2 VRPG zu werten ist. Nur am Rande sei darauf hingewiesen, dass auch die Schweizerische Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, ZPO; SR 272) den Briefversand mittels A-Post Plus als «gewöhnliche Post» (Art. 138 Abs. 4 ZPO) betrachtet, bezieht sich der per 1. Januar 2025 in Kraft tretende Art. 142 Abs. 1bis ZPO (AS 2023 491; BBl 2020 2697) – wonach die Mitteilung am nächsten Werktag als erfolgt gilt, soweit die Zustellung einer Sendung an einem Samstag, einem Sonntag oder einem am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag durch gewöhnliche Post erfolgt – doch hauptsächlich auf die Versandmethode A-Post Plus (AB 2022 N. 671 [Votum Lüscher], AB 2022 N 673 [Votum Bregy]; vgl. dazu auch den Vorentwurf zum Bundesgesetz über die Zustellung von Sendungen an Wochenenden und Feiertagen, mit der die für die ZPO gefundene Lösung de lege ferenda auf weitere Bereiche des Bundesrechts ausgedehnt werden soll [Unterlagen abrufbar unter <www.fedlex.admin.ch>, Rubrik: Vernehmlassungen/abgeschlossene Vernehmlassungen/2024/ EJPD]).”
“Während das Europäische Fristenübereinkommen, wie soeben dargelegt, für die Vertragsparteien verbindlich festlegt, wann für die Zwecke der Berechnung eine Frist zu laufen beginnt, nämlich am Tag des fristauslösenden Ereignisses, definiert es nicht, welche Umstände oder Ereignisse Fristen auslösen und damit einen Tag zum dies a quo werden lassen (bspw. Zustellung eines Entscheids, welcher die Rechtsmittelfrist auslöst [Art. 142 Abs. 1 ZPO; Art. 44 BGG]; Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit eine relative Verjährungs- oder Verwirkungsfrist ausgelöst wird [vgl. Art. 60 OR]). Es ist mithin den Vertragsstaaten überlassen, zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen Fristen ausgelöst werden, d.h. ein dies a quo gegeben ist. Nur - aber immerhin - auf diese indirekte Weise haben die Vertragsstaaten die Möglichkeit, den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem eine Frist zu laufen beginnt (vgl. bspw. Art. 142 Abs. 1bis ZPO, eingefügt durch Ziffer I des Bundesgesetzes vom 17. März 2023 [Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung], in Kraft ab 1. Januar 2025 [AS 2023 491; BBl 2023 786], wonach die Mitteilung, die an einem Samstag, einem Sonntag oder an einem am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag durch gewöhnliche Post [Art. 138 Abs. 4 ZPO] zugestellt wird, am nächsten Werktag als erfolgt gilt).”
Art. 142 Abs. 3 ZPO bewirkt, dass ein auf Samstag, Sonntag oder einen am Sitz des Gerichts anerkannten Feiertag fallender letzter Fristtag auf den nächsten Werktag verschoben wird. Diese Regel wird in der Praxis wiederholt bei der Berechnung zehntägiger Rechtsmittelfristen im summarischen Verfahren herangezogen (z.B. bei Rechtsmitteln gegen vorsorgliche Massnahmen, Ausstandsentscheiden sowie gegen Rechtsöffnungs- und Mainlevée-Entscheide).
“Erstinstanzliche Entscheide über vermogensrechtliche vorsorgliche Massnahmen sind mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 2 ZPO; SPÜHLER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2025, Art. 308 N. 7). Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen, wobei der angefochtene Entscheid beizulegen ist (Art. 311 ZPO). Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid (z.B. gestützt auf Art. 248 lit. d oder Art. 249 lit d Ziff. 11 ZPO) beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage (Art. 314 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 Abs. 1 ZPO). Prozessvoraussetzung ist insbesondere, dass die klagende oder gesuchstellende Partei ein schutzwürdiges Interesse hat (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens entspricht das Rechtsschutzinteresse der Beschwer. Der Rechtsmittelkläger muss durch den angefochtenen Entscheid beschwert sein und damit ein Interesse an dessen Abänderung haben. Ansonsten wird auf das Rechtsmittel nicht eingetreten (ZÜRCHER, in: Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 59 N. 14).”
“Angefochten ist ein Entscheid des Zivilgerichts betreffend Ausstand des Gerichtspräsidenten. Ausstandsentscheide sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 50 Abs. 2 und Art. 319 lit. b der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). Zuständig zur Beurteilung der Beschwerde ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziffer 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Da über ein Ausstandsgesuch im summarischen Verfahren entschieden wird, beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO; BGE 145 III 469 E. 3.3 f.). Diese Frist wurde vorliegend eingehalten (vgl. Art. 142 Abs. 3 ZPO). Auf die auch formgerecht erhobene Beschwerde ist einzutreten.”
“Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s'il s'agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée (al. 2). Pour les mesures provisionnelles, la valeur litigieuse est celle de la demande au fond qui a été déposée ou qui le sera (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd., 2019, p. 271). D'après la jurisprudence, l'action possessoire en réintégrande est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2010 du 3 mars 2011 consid. 1.2). Il peut être admis que la valeur litigieuse correspond à la valeur représentée par le montant du loyer, qui correspond à la valeur d'utilisation des locaux. 1.2 En l'espèce, le loyer annuel des locaux s'élève à 49'848 fr. selon le bail litigieux conclu pour une durée indéterminée. La valeur capitalisée du montant du loyer selon l'art. 92 al. 1 CPC est donc supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 L'appel a été formé dans le délai de dix jours prévu en matière de procédure sommaire (art. 314 CPC; cf. également art. 142 al. 3 CPC), applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), et selon la forme requise (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est en conséquence recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La Cour revoit cependant la cause uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid.”
“Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Eheschutzentscheid als vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO (BGE 137 III 475, E. 4.1 = Pra 2012, Nr. 28). Sie wurde formgerecht (Art. 311 Abs. 1 ZPO) und, unter Berücksichtigung des Wochenendes, fristgerecht erhoben (Art. 271 lit. a ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO [zehntätige Frist], Art. 142 Abs. 3 ZPO; act. A.1, II.4; Anhang zu act. B.1; RG act. VIII [Sendeverfolgung]). Sie betrifft allein den ehelichen Unterhalt sowie den Kostenentscheid (act. A.1, I), weshalb sie rein ver- mogensrechtlicher Natur ist. Die in diesem Fall zu beachtende Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 (Art. 308 Abs. 2 ZPO) ist erreicht (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Der Ehemann leistete den Kostenvorschuss von CHF 3'000.00 fristgerecht mit Ein- gang beim Kantonsgericht am 10. Juni 2020 (act. D.1; vgl. BGE 139 III 364 E. 3). Die Beurteilung der Berufung fällt in die Zuständigkeit der erkennenden Kammer (Art. 6 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]). Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Berufung ist einzutreten.”
“Die Beschwerde gegen Entscheide, die im summarischen Verfahren ergangen sind, was auf Rechtsöffnungsentscheide zutrifft (Art. 251 lit. a ZPO), ist innert zehn Tagen seit Zustellung schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Das angefochtene Urteil vom 28. September 2021 ist der Beschwerdeführerin am 30. September 2021 zugestellt worden. Die Beschwerde vom 11. Oktober 2021 ist innert der gestützt auf Art. 142 Abs. 3 ZPO verlängerten zehntägigen Frist und damit rechtzeitig eingereicht worden. Der verfügte Kostenvorschuss von CHF”
“30 représentant les frais du commandement de payer contre le coobligé (chiffre 2). B______ a formé opposition au commandement de payer précité. g. Par acte du 17 mars 2021, A______ SA, agissant en personne, a requis du Tribunal, avec suite de frais, le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence de 572'000 (recte : 572'200) fr., plus intérêts à 12% dès le 1er juin 2020. h. Lors de l'audience du Tribunal du 9 juillet 2021, A______ SA n'était ni présente ni représentée. B______ s'en est rapporté à justice. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). La décision doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC), par un recours écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Interjeté dans le délai (cf. également art. 142 al. 3 CPC) et la forme prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (ATF 144 III 552 consid. 4.1.4). Par ailleurs, la procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art.”
Wer den Versand über eine ausländische Post wählt, trägt die Beweislast dafür, dass die Schweizerische Post die Sendung rechtzeitig zur Weiterleitung übernommen/empfangen hat; gelingt der Nachweis nicht, kann das Rechtsmittel als unzulässig (irrecevable) beurteilt werden.
“Die Zustellung eines Entscheids erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO). Wird eine eingeschriebene Postsendung nicht abgeholt, so gilt die Mitteilung am sieb- ten Tag nach erfolglosem Zustellungsversuch als erfolgt, sofern der Adressat mit der Zustellung rechnen musste (sogenannte Zustellfiktion; Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausge- löst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Eine Frist gilt als gewahrt, wenn die Eingabe am letzten Tag der Frist dem Gericht oder der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomati- schen bzw. konsularischen Vertretung zuhanden des Gerichts übergeben worden ist (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Wird die Eingabe im Ausland aufgegeben und die ausländische Post zur Spedition in Anspruch genommen, ist für die Fristwahrung der Eingang beim Gericht oder der Zeitpunkt der Empfangnahme durch die Schweizerische Post zur Weiterleitung massgebend, wobei im letzteren Fall die aufgebende Partei für die rechtzeitige Empfangnahme der Sendung beweisbelas- - 5 - tete ist (BGE 92 II 215; OGer ZH PF220044 vom 27. Dezember 2022 E. 3.2.1; BSK ZPO-BENN, 3. Aufl. 2017, Art. 143 N 9).”
“1 CPC, le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Sous réserve du Liechtenstein ou d'une convention internationale contraire, une remise à la poste étrangère ne suffit pas. Est décisif le moment de la réception de l'acte par le tribunal ou par la poste suisse en vue de transmission au tribunal (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.2, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015 p. 237). La partie qui choisit de transmettre son recours par l'intermédiaire d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1). Aucune convention ne lie la Suisse et la Serbie. 3.2 En l’espèce, le jugement attaqué ayant été notifié au recourant le 29 mai 2023, le délai de trente jours pour former recours est arrivé à échéance le mercredi 28 juin 2023 (art. 142 al. 1 CPC). Or, il est établi que l'acte contenant le recours est arrivé à la frontière suisse le 6 juillet 2023. Le recours est ainsi tardif. 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.S.________ ‑ Mme B.S.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.”
“Que le délai d'appel de trente jours, computé dès le 4 juin 2022 en application de l'art. 142 al. 1 CPC, est parvenu à échéance le dimanche 3 juillet 2022 et a été reporté au lundi 4 juillet 2022 en application de l'art. 142 al. 3 CPC. Que l'appel déposé dans un office postal français le 5 juillet 2022 et parvenu à La Poste Suisse le même jour était ainsi tardif. Qu'il sera déclaré irrecevable. Que les frais d'appel seront réduits à 300 fr. en raison de l'irrecevabilité de l'appel et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 96, 106 CPC; art. 19 LACC; art. 7 al. 1, 30 al. 1, 35 RTFMC). Qu'ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC), sous réserve d'une décision de remboursement (art. 123 CPC). Que l'intimé plaidant en personne et n'ayant réclamé aucun dépens d'appel, il ne lui en sera pas alloué. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 5 juillet 2022 par A______ contre le jugement JTPI/6466/2022 rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21384/2019.”
“2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), que les délais de recours en matière de poursuite et de faillite sont des délais légaux, non prolongeables, ce qui signifie qu'un recours motivé à satisfaction de droit doit être déposé dans le délai de recours et qu’une écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut plus être prise en considération (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11) ; considérant qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à T.________ le 30 janvier 2023, que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 31 janvier 2023 (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) et est arrivé à échéance le jeudi 9 février 2023, que, selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l’attention de celui-ci à la Poste suisse, que, lorsqu’un acte est remis à un office postal étranger, il faut que la Poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1), que, remis à la Poste en France le 11 février 2023 et parvenu en possession de la Poste suisse le 12 février 2023, le recours a été déposé tardivement (art. 142 al. 1 CPC), qu’il est en conséquence irrecevable, considérant que, vu ce qui précède, il est inutile de renvoyer l’acte du 11 février 2023 à T.________ en lui impartissant un délai pour le signer (art. 132 al. 1 CPC, par analogie) ; considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]), ni dépens dès lors qu’G.________ n’a pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. T.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 37’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Bei Fristen, die durch Mitteilung ausgelöst werden (Art. 142 ZPO), muss die Verfahrenshandlung spätestens am letzten Fristtag erfolgt sein. In der Praxis bedeutet dies für den Rechtsvorschlag beim Zahlungsbefehl: Einreichung beim Betreibungsamt oder Übergabe an die Post zuhanden des Betreibungsamts (Poststempel) am letzten Tag der Frist. Nach Rechtsprechung kann auch ein Einwurf in den Briefkasten des Betreibungsamts genügen.
“Unbestritten ist, dass der Zahlungsbefehl dem Beschwerdeführer am 13. Februar 2023 am Schalter des Betreibungsamts Plessur zugestellt wurde. Die Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags beträgt zehn Tage und ist mithin am Donnerstag, 23. Februar 2023, abgelaufen (Art. 74 Abs. 1 SchKG, Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 ZPO). Der Rechtsvorschlag muss spätestens am letzten Tag der Frist beim Betreibungsamt eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizeri- schen Post übergeben (Poststempel) werden (Ralph Malacrida/Lucas P. Roesler, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Aufl., Basel 2014, N 2 zu Art. 74 SchKG). Gemäss Rechtsprechung reicht auch ein Einwurf in den Briefkasten des Betreibungsamtes. Ein Erklärender, der sichergehen will, wird diesen Weg aber meiden (vgl. OGer ZH PS180052 v.”
Bei rechtsmittelspezifischer Anwendung beginnt eine zehntägige Beschwerdefrist gemäss Art. 142 ZPO am Tag nach Zustellung. Die Rechtsmitteleingabe muss spätestens am letzten Fristtag beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen bzw. konsularischen Vertretung übergeben werden.
“Wie sich auch zutreffend aus der Rechtsmittelbelehrung des Entscheides der KESB Bezirk Meilen vom 7. Januar 2022 ergibt, kann ein Entscheid der Er- wachsenenschutzbehörde auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung in- nert zehn Tagen seit Mitteilung beim Einzelgericht des zuständigen Bezirksgerich- tes angefochten werden (Art. 450b und Art. 450e ZGB, § 62 EG KESR). Der ge- nannte Entscheid vom 7. Januar 2022 wurde dem Beschwerdeführer am 31. Januar 2022 zugestellt (act. 5). Die Rechtsmittelfrist lief demnach bis zum Donnerstag, 10. Februar 2022 (Art. 142 ZPO), und gilt als eingehalten, wenn die - 3 - Rechtsmitteleingabe spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerde des Beschwerdeführers erfolgte demnach offen- sichtlich verspätet. Die Vorinstanz verzichtete daher zu Recht auf eine inhaltliche Überprüfung des Entscheides der KESB Bezirk Meilen vom 7. Januar 2022 und trat auf die dagegen gerichtete Beschwerde des Beschwerdeführers nicht ein (Art. 59 ZPO). Der angefochtene Entscheid ist nicht zu beanstanden und die Be- schwerde ist abzuweisen.”
In familienrechtlichen Verfahren gilt die 30-Tage-Frist für die Einlegung von Rechtsmitteln; die Zulässigkeit richtet sich zudem nach der vorgeschriebenen Form sowie der frist- und zustellungsgemässen Geltendmachung des Rechtsmittels.
“Il en ressort que l'enfant souffre d'un fort sentiment de culpabilité du fait qu'il ne souhaite pas répondre aux appels de son père et qu'il se sent obligé par sa mère d'y donner suite. La psychologue a dès lors préconisé de trouver une distance suffisante, à réévaluer en fonction des étapes du développement de l'enfant. Dans sa duplique sur appel-joint du 3 janvier 2024, A______ s'est dit prêt à accepter "temporairement" que C______ choisisse de répondre ou non à ses appels. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 3 CPC et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. L'appel joint, motivé et formé par écrit dans la réponse, laquelle a été déposée dans le délai de trente jours imparti par la Cour, est également recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 313 al. 1 CPC). La réponse à appel joint ainsi que toutes les écritures des parties qui ont suivi, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1), sont recevables (art. 312 et 316 al. 2 CPC). Pour des motifs de clarté, A______ sera ci-après désigné "l'appelant" et B______ "l'intimée". 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit.”
Fristbeginn und -dauer richten sich nach den einschlägigen Spezialnormen; je nach Verfahrensart unterscheiden die Quellen zwischen Fristen von 10 Tagen (z. B. in summarischen/kurzen Verfahren) und 30 Tagen (z. B. in ordentlichen Verfahren oder nach bestimmten Spezialnormen). Ergibt sich aus der Spezialnorm ein Ablauf am Samstag, Sonntag oder an einem am Gerichtsstand anerkannten Feiertag, ist die Berechnung gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO vorzunehmen (Verlängerung bis zum nächsten Werktag).
“Mit Urteil vom 14. Januar 2025 (act. 3 = act. 8 [Aktenexemplar] = act. 9/6) eröffnete das Konkursgericht des Bezirksgerichts Winterthur (nachfolgend: Vorin- stanz) für eine von der Gläubigerin und Beschwerdegegnerin (nachfolgend: Gläu- bigerin) gegen die Schuldnerin in Betreibung gesetzte Forderung von Fr. 15'358.– einschliesslich Zinsen und bisherige Betreibungskosten den Konkurs über die Schuldnerin (Betreibungs-Nr. 1 des Betreibungsamts Winterthur-Wülflingen [nach- folgend: Betreibungsamt]). Dieses Urteil wurde der Schuldnerin am 22. Januar 2025 zugestellt (vgl. act. 9/7). Die 10-tägige Beschwerdefrist lief somit am Montag, 3. Februar 2025 ab (vgl. Art. 174 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 3 ZPO).”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, l'appel a été déposé le 13 avril 2023 contre une décision finale notifiée le 6 mars 2023 (DO/ 304), soit dans le délai légal de 30 jours qui a été suspendu pendant les féries judiciaires de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC). De plus, le mémoire est dûment motivé ainsi que doté de conclusions. En outre, dans la mesure où l'appelant conteste notamment le droit de visite sur ses enfants, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). Quant à l'appel joint, il a été interjeté le lundi 5 juin 2023, soit le premier jour ouvrable (art. 142 al. 3 CPC) qui suit l’écoulement du délai de 30 jours imparti par acte notifié le 4 mai 2023. Le mémoire est également dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est également recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel et de l’appel joint figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.4. La présente cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble.”
“________ contre le refus d’assistance judiciaire et les requêtes d’assistance judiciaire qu’elle formule dans les procédures d’appel et de recours ne relèvent pas de la même compétence (cf. infra consid. 1.3 s’agissant des requêtes d’assistance judiciaire, par opposition à la compétence de la Cour s’agissant du recours), mais portent sur le même complexe de fait et soulèvent les mêmes questions matérielles. Par souci de simplification et selon l’adage « qui peut le plus peut le moins », il convient d’ordonner la jonction de ces trois procédures (101 2024 189, 190 et 192). 1.2. 1.2.1. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision du 8 mai 2024 a été notifiée au mandataire de la recourante le 15 mai 2024 (DO/220). Déposé le 27 mai 2024, premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC), le recours l’a été en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2.3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.2.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience. 1.2.5. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte au Tribunal fédéral contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise concerne une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale portant notamment sur des contributions d’entretien.”
“________ a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la fixation du montant de l’avance de frais judiciaires présumés. Il a néanmoins précisé qu’en cas d’admission du recours et si une indemnité devait être allouée aux recourantes à titre de dépens, il s’opposait à ce qu’elle soit mise à sa charge. F.________, G.________, H.________ et I.________ ne se sont pas déterminés. en droit 1. 1.1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit la Ie Cour d’appel civil dans le cas d’espèce (art. 16 RTC). 1.2. La décision d'avance de frais étant une ordonnance d'instruction, le délai légal pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CR CPC-Tappy, 2e édition 2019, art. 103 n. 11). La décision attaquée a été notifiée le 5 octobre 2023. Déposé le 16 octobre 2023, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC), le recours a dès lors été interjeté en temps utile. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. Compte tenu de la valeur litigieuse de la procédure pendante en première instance (arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 1), le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 51 al. 1 let. c et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Les recourantes se plaignent de l’avance de frais fixée à CHF 20'000.- par la Présidente, ensuite du dépôt de leur demande au fond. 2.2. Conformément à l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Selon l’art. 124 al. 1 1ère phrase de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.”
“________ étant devenue majeure en cours de procédure d’appel, il lui a été demandé, par ordonnance du 29 août 2023, si elle était d’accord que sa mère continue à la représenter au‑delà de sa majorité et si elle était d’accord avec les conclusions qu’elle a prises pour elle. Par correspondance reçue le 8 septembre 2023, D.________ a indiqué qu’elle était d’accord avec la décision du 16 décembre 2021 du Tribunal civil qui a fixé une pension mensuelle de CHF 740.- depuis sa majorité en sa faveur. J. Les mandataires des parties ont produit leur liste de dépens le 8 septembre 2023 pour l’intimée et le 20 septembre 2023 pour l’appelant. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 7 janvier 2022, si bien que le délai expirait le dimanche 6 février 2022. Déposé le 7 février 2022, premier jour ouvrable qui suit au sens de l’art. 142 al. 3 CPC, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d’entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. L’appel de A.________ est donc recevable. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 31 mars 2022, soit dans le délai de 30 jours, compte tenu de la notification de l'appel le 3 mars 2022. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint formé par B.________ est également recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour applique également la maxime inquisitoire illimitée à la contribution d’entretien de l’enfant majeur (arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 in RFJ 2020 p.”
“La procédure de mainlevée est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A teneur de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Si la réponse à une requête de mainlevée fait défaut ou n’est pas déposée à temps, aucun délai supplémentaire au sens de l'art. 223 CPC ne sera fixé au poursuivi. En effet, l'intérêt du créancier à obtenir une décision dans le délai de 30 jours lui permettant de participer au moins provisoirement à une série de créanciers saisissants (art. 110 et 83 al. 1 LP) l'emporte sur celui du débiteur de bénéficier d'un délai de grâce comme ce serait le cas dans une procédure ordinaire (ATF 138 III 483 consid. 3). 2.3. En l’espèce, l’invitation adressée à l’opposant à se déterminer dans un délai de 10 jours sur la requête de mainlevée a été notifiée à ce dernier le 22 février 2023, de sorte que le délai arrivait à échéance le 6 mars 2023 (art. 142 al. 3 CPC). Comme l’a retenu la Présidente, la détermination de l’opposant, remise à la poste le 7 mars 2023, est donc tardive, ce que ne conteste du reste pas l’opposant dans son recours, et c’est à juste titre que la Présidente n’en a pas tenu compte. Il en résulte que les allégués et pièces produits par le recourant, au stade du recours, sont nouveaux et, partant, irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC, supra consid. 1.3.), faute d'avoir été formulés en première instance dans le délai imparti. Partant, la Cour n’en tiendra pas compte et le recours, entièrement fondé sur ces pièces et allégués nouveaux, doit être déclaré irrecevable. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. Il n’est en effet pas arbitraire de retenir qu’une opposition avec la mention « retour à meilleure fortune » ne saurait être interprétée comme un non-retour à meilleure fortune.”
“Il se justifiait donc de suspendre les effets de la décision de l'assemblée générale y relative jusqu'à droit jugé sur le fond du litige, interdiction étant faite à l'association et à ses organes de prendre toute mesure visant à mettre en œuvre une telle décision. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le Tribunal fédéral considère les contestations d'une décision d'une association comme des causes non patrimoniales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2015 du 17 février 2016 consid. 1.1 et les références citées). Les décisions sur mesures provisionnelles de première instance rendues dans les affaires non patrimoniales sont toujours attaquables par la voie de l'appel (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 19 ad art. 309 CPC). En procédure sommaire, applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) En l'espèce, l'appel, déposé dans la forme (art. 311 al. 1 CPC) et le délai prévus par la loi (cf. aussi art. 142 al. 3 CPC), est recevable. 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid.”
“Il a soutenu que le maintien de la curatelle était utile en ce qui concernait la prise en charge de E______, puisqu'elle faisait office de "garde-fou" et permettait de conserver un cadre serein. B______ a contesté le fait que la recourante soit dans une situation financière précaire. EN DROIT 1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.1.2 En l'espèce, la décision attaquée a été reçue par la recourante le 4 juin 2020, de sorte que le délai pour former recours est arrivé à échéance le lundi 6 juillet 2020. Formé en temps utile, le recours est par conséquent recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 Les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables, l'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles. 2. La recourante ne saurait valablement remettre en cause le fait que le mandat de curatelle a été confié à une avocate. En effet, la désignation d'une curatrice privée, exerçant la profession d'avocate, a fait l'objet de l'ordonnance du Tribunal de protection du 26 juin 2017, partiellement modifiée par la décision de la Chambre de surveillance du 27 juillet 2017.”
Bei Fristen, die sich nach Monaten bemessen, sind bereits verstrichene Zwischenzeiten bei der Ermittlung der Gesamtlaufzeit zu berücksichtigen. Beispiel aus der Rechtsprechung: Eine 15‑Monatsfrist wurde unter Anrechnung der bereits verstrichenen sechs Tage (5.–11. Sept. 2020) berechnet (vgl. Art. 142 Abs. 2 ZPO).
“Toutefois, les parties étaient informées du point à instruire dans le cadre du renvoi ; elles n’ont pas produit de pièces établissant sans conteste celui-ci et la cour de céans ne saurait, dans le cadre de la maxime inquisitoire simple, procéder à des investigations de sa propre initiative. Comme il appartient au requérant à la faillite d’établir que le délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP a été respecté, c’est à l’intimé de supporter les conséquences de l’absence de preuve sur le point faisant l’objet du renvoi. La requête de faillite du 2 août 2022 doit en conséquence être considérée comme tardive. Au surplus, il ressort de la motivation du prononcé de mainlevée du 23 février 2021 que celle-ci a été envoyée aux parties le 16 avril 2021. On peut admettre qu’elle a été notifiée à l’intimé au plus tard à l’échéance du délai de sept jours de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, soit le 23 avril 2021. L’intimé ne fait d’ailleurs valoir aucun vice dans la notification et a requis l’attestation du caractère exécutoire du prononcé qui a été délivrée le 26 mai 2021. Le délai de quinze mois de l’art. 166 al. 2 LP est ainsi arrivé à échéance au plus tard le 17 juillet 2022, compte tenu du fait qu’il avait couru six jours du 5 au 11 septembre 2020 (cf. art. 142 al. 2 CPC applicable par renvoi de l’art. 31 LP). La requête de faillite déposée le 2 août 2022 était ainsi tardive et aurait dû être rejetée pour ce motif. III. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la requête de faillite est rejetée et la faillite annulée. Vu le caractère particulier de la cause, les frais judiciaires de première instance seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, W.________ SA n’ayant pas procédé en première instance. Il en va de même des frais judiciaires de deuxième instance. L’avance versée par la recourante lui sera restituée. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé ayant adhéré au recours. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé en ce sens que la requête de faillite du 2 août 2022 est rejetée.”
Fristbeginn: Läuft eine Frist infolge einer Mitteilung oder des Eintritts eines Ereignisses an, so beginnt sie gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO am folgenden Tag zu laufen. Als auslösende Ereignisse gelten unter anderem die Zustellung an den Empfänger bzw. die Übergabe/Remise an die Schweizerische Post; der Empfangs‑/Zustellungstag selbst wird nicht mitgezählt.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2008 du 7 octobre 2008, consid. 2 ); le critère déterminant est la remise à la Poste suisse, non l'arrivée sur territoire suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 3; Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 143 CPC). 3.1.2 En vertu de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). 3.2 En l'espèce, il est constant que le jugement non motivé du 10 octobre 2023 a été distribué par voie postale à l'appelant le 21 octobre 2023, selon le service de suivi des envois de la Poste suisse. Comme l'a retenu le Tribunal, il faut donc admettre que le délai de dix jours pour demander la motivation de cette décision a commencé à courir le lendemain de cette date (cf. art. 142 al. 1 CPC), pour échoir le 31 octobre 2023. Avec l'intimée, on relèvera que les Etats-Unis n'ont notamment pas formulé d'opposition à l'application sur leur territoire de l'art. 10 let. a CLaH 65, qui prévoit que ladite Convention ne fait pas obstacle à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger (cf. tableau illustrant l'applicabilité des art. 8 ch. 2, 10 let. a, b et c, 15 ch. 2 et 16 ch. 3 CLaH 65, disponible sur https://www.hcch.net/ fr/instruments/specialised-sections/service). L'art. 138 al. 2 CPC invoqué par le recourant, qui prévoit qu'un acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage, n'a pas vocation à s'appliquer à la notification de décisions judiciaires à l'étranger, du moins lorsque la CLaH 65 s'applique (cf. art. 2 CPC). Parvenue à la Poste suisse le 11 novembre 2023, puis au Tribunal le 13 novembre suivant, soit après le 31 octobre 2023, la demande de motivation formée par l'appelant était donc tardive, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal.”
“b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 28 mars 2023/58 ; CCUR 28 février 2023/44 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2.3 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CCUR 18 juillet 2023/135 ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid.”
“A l’issue de l’administration des preuves, les parties ont plaidé, ensuite de quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 En matière de contrat de travail, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice est l'instance d'appel compétente à Genève pour connaître d'un appel dirigé contre un jugement du Tribunal des prud'hommes (art. 124 let. a LOJ). 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). 1.3 Il peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La notification intervient au moment de la remise de l'envoi recommandé au destinataire (art. 138 al. 1 et 2 CPC). Le délai d'appel déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). 1.4 En l'espèce, la voie de l’appel est ouverte dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions dans le cadre de la procédure de première instance, à savoir fr. 142'776.47.-, était supérieure à 10'000.-. En outre, introduit dans la forme prescrite par la loi auprès de l'instance cantonale compétente et dans le délai légal, l'appel formé le 9 décembre 2021 suite à la réception du jugement du Tribunal des prud’hommes au domicile élu de l’appelante le 9 novembre 2021, est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. 2.2 En l’espèce, l’appelante produit une pièce nouvelle « A » datée du 6 décembre 2021, intitulée « certificat médical », aux termes duquel le Dr.”
Bei Postsendungen gilt nach dem Empfangsprinzip der Zeitpunkt als Empfang, in dem die Sendung in die Sphäre des Empfängers gelangt, sodass dieser bei ordnungsgemässer Führung seiner Angelegenheiten in der Lage ist, von ihr Kenntnis zu nehmen. Bei einem gewöhnlichen Brief entspricht dies dem Einwurf bzw. Depot in den Briefkasten des Empfängers; die tatsächliche Kenntnisnahme ist nicht erforderlich. Für bestimmte, besonders wichtige Zustellungen kann jedoch eine formellere Zustellung gegen Empfangsbekenntnis vorgesehen sein. (Art. 142 Abs. 1 ZPO.)
“4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.1.4 Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art. 34 LP), le délai de dix jours pour déposer plainte commence à courir le lendemain de sa réception par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). En droit suisse, les communications des autorités sont en règle générale soumises au principe de la réception, selon lequel une communication est réputée reçue lorsqu'elle parvient dans la sphère d'influence de son destinataire, de telle sorte qu'en organisant normalement ses affaires celui-ci soit à même d'en prendre connaissance. Pour un envoi acheminé par voie postale (sous réserve des plis recommandés), ce moment correspond au dépôt du pli dans la boîte-aux-lettres du destinataire si l'on peut escompter qu'il lève le courrier à ce moment-là. La prise de connaissance effective du document envoyé n'est donc ni nécessaire à la validité de la communication ni déterminante pour sa date (ATF 109 Ia 15 consid. 4; 137 III 208 consid. 3.1.2; 122 I 139 consid. 1). Toutefois, une notification plus formelle, contre accusé de réception est exigée par certaines dispositions procédurales pour des actes d'une certaine importance (p. ex. art. 138 al. 1 CPC, art.”
“4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.1.4 Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art. 34 LP), le délai de dix jours pour déposer plainte commence à courir le lendemain de sa réception par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). En droit suisse, les communications des autorités sont en règle générale soumises au principe de la réception, selon lequel une communication est réputée reçue lorsqu'elle parvient dans la sphère d'influence de son destinataire, de telle sorte qu'en organisant normalement ses affaires celui-ci soit à même d'en prendre connaissance. Pour un envoi acheminé par voie postale (sous réserve des plis recommandés), ce moment correspond au dépôt du pli dans la boîte-aux-lettres du destinataire si l'on peut escompter qu'il lève le courrier à ce moment-là. La prise de connaissance effective du document envoyé n'est donc ni nécessaire à la validité de la communication ni déterminante pour sa date (ATF 109 Ia 15 consid. 4; 137 III 208 consid. 3.1.2; 122 I 139 consid. 1). Toutefois, une notification plus formelle, contre accusé de réception est exigée par certaines dispositions procédurales pour des actes d'une certaine importance (p. ex. art. 138 al. 1 CPC, art.”
Ergibt sich die Notwendigkeit, sowohl einen ordentlichen als auch einen subsidiären verfassungsrechtlichen Rekurs zu erheben, sind beide Rekurse in einem einzigen, begründeten Erinnerungsschriftstück einzureichen; die Frist beträgt, wie in der Quelle ausgeführt, 30 Tage ab Zustellung.
“Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 3 mai 2023 Le Président Le Greffier 101 2022 438 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 124 ZPOart. 124 CPCart. 124 CPC Art. 124 ZPOart. 124 CPCart. 124 CPC BGE 147 III 351ATF 147 III 351DTF 147 III 351 Art. 131 JGart. 131 LJart. 131 JG Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC 1B_191/2020 1B_20/2017 4D_58/2014 Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA 2C_898/2018 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 141 IV 257ATF 141 IV 257DTF 141 IV 257 BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 Art. 13 BGFAart. 13 LLCAart. 13 LLCA 2A.310/2006 BGE 141 IV 257ATF 141 IV 257DTF 141 IV 257 BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 134 II 108ATF 134 II 108DTF 134 II 108 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA 1B_582/2019 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA BGE 145 IV 218ATF 145 IV 218DTF 145 IV 218 2C_898/2018 1B_20/2017 1B_582/2019 1B_7/2009 1A.223/2002 5A_741/2020 Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 53 ZPOart. 53 CPCart. 53 CPC BGE 142 III 433ATF 142 III 433DTF 142 III 433 101 2022 67 Art. 106 ZPOart.”
In der zitierten Entscheidung wurde Art. 142 Abs. 2 ZPO dergestalt angewandt, dass bei einem Fristablauf an einem Wochenendtag die Frist bis zum folgenden Werktag verlängert wurde.
“Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Vorliegend hat das Kantonsgericht die Berufung vom 24. Juni 2024 gegen den Entscheid des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 5. April 2024 zu beurteilen, mit welchem die Vorinstanz auf die Klage vom 24. Juni 2022 nicht eingetreten war. Der auch für den vorliegenden Prozess relevante Streitwert in der Hauptsache, in welcher die Berufungsklägerin in Form einer Leistungsklage die Verurteilung der Berufungsbeklagten auf Bezahlung eines Betrages von USD 1'789'838.04, eventualiter CHF 1'700’000.00, nebst Zins begehrte, liegt weit über der für eine Berufung erforderlichen Grenze von CHF 10'000.00. Der begründete Entscheid des Zivilkreisgerichts vom 5. April 2025 wurde der Berufungsklägerin gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 24. Mai 2024 zugestellt. Die 30-tägige Rechtsmittelfrist endete somit unter Berücksichtigung der Verlängerung gemäss Art. 142 Abs. 2 ZPO bei Ablauf an einem Wochenendtag am 24. Juni”
Der Fristbeginn richtet sich nach Art. 142 Abs. 1 ZPO und beginnt grundsätzlich am folgenden Tag. Die Regel des Art. 142 Abs. 3 ZPO, wonach ein auf Samstag, Sonntag oder einen anerkannten Feiertag fallender letzter Fristtag auf den nächsten Werktag verschoben wird, betrifft nur das Fristende; der Anfangstag bleibt der Folgetag, auch wenn dieser auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt.
“Il ne s'agit toutefois pas d'un retrait d'action (BSK ZPO-Infanger, 4e éd. 2025, art. 206 n. 9) au sens de l’art. 208 al. 2 CPC qui aurait les effets d’une décision entrée en force. En l’occurrence, il convient de constater d’office que l’absence de l’intimée à la séance de conciliation du 29 août 2022 (DO / 20 ss) n’a pas eu pour conséquence un retrait de l’action, dès lors, elle était en droit de réintroduire sa demande en la précédant d’une requête de conciliation. 2.3. Une partie est défaillante lorsqu’elle ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). L’art. 142 al. 3 CPC n’est applicable qu’à la fin du délai et non à son commencement (arrêt TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 et les réf.). En d’autres termes, le point de départ du délai peut également débuter un samedi, un dimanche ou un jour férié (BSK ZPO-Benn, art. 142 n. 12). En l’espèce, en ne se présentant pas à la séance de conciliation du 31 octobre 2023, le recourant était défaillant et devait dans un délai de dix jours suivant la prise de connaissance de la citation à comparaître expliquer les raisons de son absence et demander qu’une nouvelle séance soit agendée. Comme cela ressort de la requête de restitution adressée le 16 novembre 2023 par sa protection juridique (DO / 19) et du suivi des envois (DO / 9), le recourant a pris connaissance de la citation le samedi 4 novembre 2023.”
“122 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 23 octobre 2023/226 consid. 5.1 ; CREC 24 septembre 2020/219 consid. 4.1.1). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 15 août 2023/163 consid. 1.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 2.1.2 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). A cet égard, la remise d’un acte à un bureau de poste étranger n’est pas assimilée à la remise à un bureau suisse. Pour que le délai soit sauvegardé, il faut que la Poste suisse prenne possession du pli contenant le mémoire avant l’expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.2, RSPC 2015 p. 237). 2.2 En l’espèce, il est établi que la recourante a reçu notification du prononcé attaqué le samedi 3 février 2024. Le délai de dix jours pour interjeter recours a commencé à courir le lendemain (art.”
“Damit das Gericht auf eine Beschwerde eintritt, muss sie fristgerecht eingereicht werden. Die Frist zur Beschwerde gegen Entscheide der KESB beträgt 30 Tage seit Mitteilung des Entscheids (Art. 450b Abs. 1 ZGB). Der angefochtene Entscheid wurde dem Beschwerdeführer am 7. Oktober 2022 eröffnet (vgl. hiervor E. 1.4.2). Die Beschwerdefrist begann somit am 8. Oktober 2022 zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Der letzte Tag der Beschwerdefrist fiel folglich auf den 6. November 2022 und damit auf einen Sonntag. Die Frist endete daher am nächsten Werktag, d.h. am 7. November 2022 (Art. 142 Abs. 3 ZPO).”
“Que le délai d'appel de trente jours, computé dès le 4 juin 2022 en application de l'art. 142 al. 1 CPC, est parvenu à échéance le dimanche 3 juillet 2022 et a été reporté au lundi 4 juillet 2022 en application de l'art. 142 al. 3 CPC. Que l'appel déposé dans un office postal français le 5 juillet 2022 et parvenu à La Poste Suisse le même jour était ainsi tardif. Qu'il sera déclaré irrecevable. Que les frais d'appel seront réduits à 300 fr. en raison de l'irrecevabilité de l'appel et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 96, 106 CPC; art. 19 LACC; art. 7 al. 1, 30 al. 1, 35 RTFMC). Qu'ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC), sous réserve d'une décision de remboursement (art. 123 CPC). Que l'intimé plaidant en personne et n'ayant réclamé aucun dépens d'appel, il ne lui en sera pas alloué. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 5 juillet 2022 par A______ contre le jugement JTPI/6466/2022 rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21384/2019.”
Als Ausgangstag für die Folgetagsberechnung gilt der Tag, an dem der Adressat den Entscheid bzw. die Mitteilung tatsächlich erhalten bzw. Kenntnis davon erlangt hat. Dies kann sich aus Empfangsbestätigungen, Track&Trace‑Daten oder einer anderweitigen nachweisbaren Öffnung/Entgegennahme ergeben, sofern kein früherer Kenntniserwerb feststeht.
“Ok- tober 2023 vorab per IncaMail mit der Versandart "Vertraulich" an die Parteien (Urk. 12/59). Der Rechtsvertreter der Gesuchstellerin öffnete die Nachricht am 23. Oktober 2023 (Urk. 6/E). Am selben Tag bescheinigte er den Erhalt der physi- schen Verfügung (Urk. 6/D). Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, wonach er vor dem 23. Oktober 2023 von der angefochtenen Verfügung Kenntnis erlangt hätte. Die zehntägige Frist begann folglich am 24. Oktober 2023 zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO) und endete am 2. November”
“Folglich muss ihm der Entscheid spätestens an diesem Tag tatsächlich zugegangen sein und muss er spätestens an diesem Tag tatsächlich Kenntnis vom Entscheid erhalten haben. Aufgrund der Tatsache, dass der zweite Versand des Entscheids mit A-Post statt durch eingeschrieben Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung erfolgte, erlitt der Schuldner keinen Rechtsnachteil. Folglich traten die Wirkungen der Zustellung spätestens am Tag, an dem der Entscheid dem Schuldner tatsächlich zuging, und damit am 29. September 2021 ein. Somit begann die Beschwerdefrist spätestens am 30. September 2021 (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 31 SchKG) und endete spätestens am 11. Oktober 2021 (vgl. Art. 142 Abs. 3 ZPO in Verbindung mit Art. 31 SchKG).”
“Il ressort en effet des informations de traçage « Track & Trace » de la Poste suisse que l’ordonnance entreprise lui a été adressée par courrier recommandé le 1er juin 2021 et que l’intéressé a reçu un avis pour retirer ce pli le 2 juin 2021. V.________ devait s’attendre à se voir notifier l’ordonnance querellée. Il se savait en effet partie à la procédure en cause devant la présidente, s’étant notamment déterminé dans dite procédure le 5 avril 2021, en prenant des conclusions. Il lui appartenait ainsi de prendre des dispositions pour recevoir son courrier. Partant, le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 2 juin 2021, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le mercredi 9 juin 2021, date à laquelle la décision entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée à l’appelant, conformément à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette échéance (art. 142 al. 1 CPC), soit le jeudi 10 juin 2021, pour expirer le dimanche 20 juin 2021, reporté de plein droit au lundi 21 juin 2021 conformément à l’art. 142 al. 3 CPC. L’appel ayant été remis à la Poste suisse le 23 juin 2021, il est tardif et, par conséquent, irrecevable. 5. Par surabondance, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
In den zitierten Entscheiden wurde die Beschwerde-/Berufungsfrist unter ausdrücklicher Berücksichtigung von Art. 142 Abs. 3 ZPO als gewahrt erachtet. Die Rechtsprechung bestätigt damit in konkreten Fällen die Zulässigkeit einer Eingabe, wenn unter Anwendung von Art. 142 Abs. 3 ZPO der Fristfall entsprechend verschoben wird.
“Der im summarischen Verfahren ergangene Entscheid datiert vom 24. Juni 2024 und wurde am 6. November 2024 mit schriftlicher Begründung mitgeteilt (act. B.1). Die Berufung wurde am 18. November 2024 beim Kantonsgericht von Graubünden eingereicht (act. A.1). Damit erweist sich die massgebliche Berufungs- frist von 10 Tagen als gewahrt (Art. 248 lit. d ZPO i.V.m. 314 Abs. 1 ZPO, Art. 142 Abs. 3 ZPO). Die Eingabe entspricht den gesetzlichen Formvorschriften (Art. 311 ZPO). Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen weiteren Bemer- kungen Anlass. Auf die Berufung ist einzutreten.”
“Der angefochtene Entscheid über die Rechtsöffnung ist ein nicht berufungsfähiger Endentscheid, weshalb die Beschwerde zulässig ist (Art. 319 lit. a in Verbindung mit Art. 309 lit. b Ziff. 3 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). Die Beschwerde gegen den Rechtsöffnungsentscheid ist innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 321 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 251 lit. a ZPO). Der begründete Entscheid ist der Beschwerdeführerin am 6. März 2024 zugestellt worden. Mit Beschwerde vom 18. März 2024 hat die Beschwerdeführerin unter Berücksichtigung von Art. 142 Abs. 3 ZPO die Beschwerdefrist eingehalten. Zum Entscheid über die vorliegende Beschwerde ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts zuständig (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 320 ZPO). Hinsichtlich des von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalts gilt somit eine auf offensichtliche Unrichtigkeit, das heisst Willkür, beschränkte Kognition (statt vieler Freiburghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 320 N 5). Mit der Beschwerde können keine neuen Anträge gestellt, keine neuen Tatsachenbehauptungen vorgetragen und keine neuen Beweismittel vorgelegt werden (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Das Beschwerdegericht kann aufgrund der Akten entscheiden (Art. 327 Abs. 2 ZPO).”
“_____ Limited, Gesuchs- und Beschwerdegegnerin, betreffend Arrest Beschwerde gegen ein Urteil des Einzelgerichtes Audienz des Bezirksgerichtes Zürich vom 16. November 2022 (EQ220188) - 2 - Erwägungen: I. 1. Mit Arrestbegehren vom 15. November 2022 beantragte die Gesuch- stellerin und Beschwerdeführerin des vorliegenden Verfahrens (fortan Beschwer- deführerin), es seien sämtliche Vermögenswerte der Gesuchsgegnerin und Be- schwerdegegnerin (fortan Beschwerdegegnerin), insbesondere deren Kontogut- haben bei der C._____ AG mit der IBAN CH..., im Betrag von USD 8'604'536.47 nebst Verzugszins zu 7% aus USD 1'385'551.78 vom 14.05.2022 bis 15.06.2022, aus USD 6'927'758.90 vom 16.06.2022 bis 19.08.2022 und aus USD 8'604'536.47 seit 20.08.2022 zu verarrestieren (act. 1 S. 12). Die Beschwerdefüh- rerin stützte ihr Gesuch auf Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG (act. 1 S. 10). Das Be- zirksgericht Zürich, Einzelgericht Audienz (fortan Vorinstanz), wies das Begehren mit Urteil vom 16. November 2022 ab (act. 6 = act. 9). 2. Gegen diesen Entscheid liess die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 28. November 2022 (unter Berücksichtigung von Art. 142 Abs. 3 ZPO) innert Frist Beschwerde bei der hiesigen Instanz erheben (act. 10, zur Rechtzeitigkeit vgl. act. 5 und act. 7). Sie beantragt sinngemäss die Aufhebung des angefochte- nen Entscheids und Gutheissung ihrer vor Vorinstanz gestellten Anträge (act. 10 S. 11 f.). Eventualiter stellt sie ihr vorstehend wiedergegebenes Arrestbegehren (zahlenmässig unverändert) in Schweizer Franken (act. 10 S. 12). 3. Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1 - 7). Der der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 29. November 2022 auferlegte Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 6'000.– wurde innert Frist geleistet (vgl. act. 14 - 16). Weitere prozessleitende Anordnungen sind nicht erfolgt. Insbe- sondere gilt, dass der Arrestschuldner im Verfahren betreffend Arrestbewilligung nicht anzuhören und generell nicht über den Prozess in Kenntnis zu setzen ist (BGE 107 III 29 E. 3). Folglich ist von der Beschwerdegegnerin weder eine Be- schwerdeantwort im Sinne von Art. 322 Abs. 1 ZPO einzuholen noch ist ihr Mittei- lung vom vorliegenden Entscheid zu machen.”
“Il ressort des explications de l’intimée que si le projet de départ pour l’Ile Maurice ne pouvait se concrétiser durant l’été 2022, il serait repoussé à plus tard, mais non abandonné. d) Le recourant a répliqué le 19 septembre 2022, persistant dans ses précédentes conclusions. e) La cause a été mise en délibération au terme de cet échange d’écritures. EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Dans le cas d'espèce, le recours a été interjeté par le père, détenteur de l’autorité parentale, de l’enfant concerné par la décision litigieuse, dans le délai utile et suivant la forme prescrite. Le recours est dès lors recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles déposées par les recourants sont dès lors admises. 2. Le recourant a fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir respecté les délais de convocation pour l’audience du 23 juin 2022. Ce point peut toutefois demeurer indécis, au vu de ce qui va suivre.”
Die Regel von Art. 142 Abs. 1 ZPO ist für die Berechnung kurzer Rechtsmittelfristen relevant, namentlich der zehntägigen Fristen in summarischen Verfahren (z.B. Rechtsöffnung) und unter dem SchKG. In der Rechtsprechung führen verspätete Eingaben regelmässig zur Nichteintretens- bzw. Unzulässigkeitserklärung der Eingabe.
“Erstinstanzliche Entscheide über vermogensrechtliche vorsorgliche Massnahmen sind mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 2 ZPO; SPÜHLER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2025, Art. 308 N. 7). Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen, wobei der angefochtene Entscheid beizulegen ist (Art. 311 ZPO). Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid (z.B. gestützt auf Art. 248 lit. d oder Art. 249 lit d Ziff. 11 ZPO) beträgt die Frist zur Einreichung der Berufung und zur Berufungsantwort je zehn Tage (Art. 314 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Das Gericht tritt auf eine Klage oder auf ein Gesuch ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 Abs. 1 ZPO). Prozessvoraussetzung ist insbesondere, dass die klagende oder gesuchstellende Partei ein schutzwürdiges Interesse hat (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens entspricht das Rechtsschutzinteresse der Beschwer. Der Rechtsmittelkläger muss durch den angefochtenen Entscheid beschwert sein und damit ein Interesse an dessen Abänderung haben. Ansonsten wird auf das Rechtsmittel nicht eingetreten (ZÜRCHER, in: Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.”
“1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633). 1.2 En l’espèce, l’intéressé déclare faire appel contre la « décision du tribunal d’arrondissement de Lausanne de ne pas modifier les mesures protectrices de l’union conjugale », laquelle serait selon lui constituée de la lettre du 26 juin 2024 faisant suite à sa demande du 3 avril 2024, ainsi que les lettres des 22 juillet et 7 août 2024 envoyées par l’autorité de première instance faisant suite à sa lettre du 12 juillet 2024.”
“Die Beschwerde muss gemäss Art. 17 Abs. 2 SchKG innert zehn Tagen seit dem Tag, an dem der Beschwerdeführer von der Verfügung Kenntnis erhalten hat, eingereicht werden. Die Beschwerdefrist beginnt am auf die Zustellung der angefochtenen Verfügung folgenden Tag zu laufen (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 1 ZPO) und ist eingehalten, wenn die Beschwerdeschrift am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung über- geben wird (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdefrist ist eine Verwirkungsfrist, deren Einhaltung von der Aufsichtsbehörde von Amtes we- gen zu überprüfen ist (BGer 5A_934/2012 v.”
“Gemäss Art. 251 Bst. a ZPO werden Entscheide in Rechtsöffnungssachen im summarischen Verfahren gefällt. Im summarischen Verfahren beträgt die Beschwerdefrist 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Für die Berechnung, die Einhaltung und den Lauf der Fristen gelten die Bestimmungen der ZPO, sofern das SchKG nichts anderes bestimmt (Art. 31 SchKG). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der angefochtene Entscheid wurde dem Beschwerdeführer am 11. Oktober 2023 zugestellt (vgl. Akten des Zivilgerichtspräsidenten). Da der 21. Oktober 2023 auf einen Samstag fiel, erfolgte die am Montag, 23. Oktober 2023, der Post übergebene Beschwerde fristgerecht.”
“Die angefochtene Verfügung wurde dem Gesuchsgegner am 17. Februar 2023 zugestellt (Urk. 5/6 S. 2). Sie ist prozessleitender Natur, weshalb die Frist zur Erhebung einer Beschwerde zehn Tage beträgt (Art. 321 Abs. 2 ZPO; vgl. da- zu auch die korrekte Rechtsmittelbelehrung in der angefochtenen Verfügung [Urk. 2 S. 5 Dispositiv-Ziff. 4]). Die Rechtsmittelfrist lief dem Gesuchsgegner dem- zufolge am 27. Februar 2023 ab (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerde datiert zwar von diesem Datum. Massgebend für die Fristwahrung ist aber, dass die Ein- gabe spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu des- sen Handen der Schweizerischen Post übergeben wird (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Vorliegend wurde die Beschwerde erst am 28. Februar 2023 und damit nach Ab- lauf der Beschwerdefrist der Post übergeben (vgl. den an Urk. 1 angehefteten - 3 - Briefumschlag) und erfolgte somit verspätet. Bereits aus diesem Grund ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.”
“No- vember 2022 zugestellt (act. 9/1). Die zehntägige Rechtsmittelfrist begann somit am 3. November 2022 zu laufen (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO). Da der letzte Tag der Frist (12. November 2022) auf einen Samstag fiel, endete die Frist am Montag, 14. November 2022 (vgl. Art. 142 Abs. 2 ZPO). Der Beschwerdeführer übergab seine Beschwerde am 21. November 2022 der Post (vgl. act. 12), womit sie ver- spätet erfolgte. Auf die Beschwerde ist daher nicht einzutreten.”
“Die gesetzliche Frist zur Erhebung einer Beschwerde beträgt zehn Ta- ge ab Zustellung des angefochtenen Rechtsöffnungsentscheids (Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 in Verbindung mit Art. 251 lit. a ZPO). Innert der zehntägigen Frist ist die Beschwerde abschliessend begründet einzureichen. Das Urteil der Vorinstanz vom 25. Januar 2022 (Urk. 15) wurde dem Gesuchsgegner am 28. Januar 2022 zugestellt (Urk. 12). Die Beschwerdefrist lief demzufolge am 7. Februar 2022 ab (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Während die Eingabe vom 1. Februar 2022 recht- zeitig erfolgte (Urk. 14), erweist sich die Eingabe vom 15. Februar 2022 (Urk. 19) als verspätet und kann daher nicht berücksichtigt werden.”
Wird der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Sitz des Gerichts anerkannten Feiertag gelegt, endet die Frist nach Art. 142 Abs. 3 ZPO am nächsten Werktag. Dies wird in der Praxis regelmässig auf die zehntägige Rekursfrist bei summarischen Verfahren sowie auf gleich lange zehntägige Rechtsmittelfristen angewendet.
“Par acte déposé le 18 décembre 2023, B.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée et rejetée, et subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 21 décembre 2023, la Vice-présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Par réponse du 12 février 2023, accompagnée de vingt pièces sous bordereau (pièces 101 à 118), l’intimé a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. En droit : I. Le recours, posté le 18 décembre 2023, dirigé contre le prononcé du 2 juin 2023 dont les motifs ont été notifiés à la recourante le 7 décembre 2023, a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), arrivé à échéance le dimanche 17 décembre 2023 et reporté au lundi 18 décembre 2023 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 1 CPC). Les pièces 101 à 109, 114 et 114bis produites à l’appui de la réponse, qui figurent au dossier de première instance, sont recevables. Les pièces 110 à 113 et 115 à 118 sont en revanches irrecevables, en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, étant précisé que si ces pièces ont été produites en première instance, elles l’ont été tardivement, après l’échéance du premier échange d’écritures (cf. consid. II infra). II. A l’appui de sa conclusion en annulation du prononcé entrepris, la recourante fait grief à la première juge d’avoir violé l’art. 229 CPC en admettant les déterminations de l’intimé du 8 février 2023 et avec elles les faits nouveaux invoqués et les pièces nouvelles produites alors même qu’un nouvel échange d’écritures n’avait pas été ordonné, et d’avoir violé son droit d’être entendue (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) en ne l’autorisant pas à déposer une duplique, alors même qu’elle avait, le 20 février 2023, expressément requis la fixation d’un délai pour ce faire « pour le cas où la Justice de paix admettait à la procédure de réplique spontanée déposée par l’intimé », et en ne statuant pas sur sa requête tendant à ce que les déterminations de l’intimée et les éléments nouveaux (allégations et pièces) qu’elles contiennent soient déclarées irrecevables.”
“A l’appui de son acte, le recourant a produit les deux pièces nouvelles suivantes : – un courrier du 2 novembre 2023 de l’Administration cantonale des impôts, Division de l’inspection fiscale, adressé à N.________ et [...], relative à des procédures de rappel et soustraction d’impôt pour les périodes fiscales 2017, 2018 et 2019, et – une demande de révision déposée le 11 décembre 2023 par le poursuivi auprès de l’Office d’impôt, dirigée contre la décision de taxation définitive du 1er décembre 2021, relative à l’année 2018. Par décision du 12 décembre 2023, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), arrivé à échéance le dimanche 10 décembre 2023 et reporté au lundi 11 décembre 2023 (art. 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable, sous réserve des considérations figurant sous lettre b) ci-dessous. ba) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 13 octobre 2023/172 ; CPF 17 mars 2022/25 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
“Le pli a finalement été retourné à la justice de paix le 17 novembre 2023. Le recourant devait s’attendre à se voir notifier la décision litigieuse. Il se savait en effet partie – en qualité de personne concernée – à une procédure pendante devant la justice de paix, ayant notamment été entendu à l’audience de la justice de paix du 26 octobre 2023. Partant, le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 9 novembre 2023, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le jeudi 16 novembre 2023, date à laquelle la décision entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée au recourant, conformément à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. Il en résulte que le délai de dix jours pour recourir contre le placement à des fins d’assistance a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le vendredi 17 novembre 2023, pour expirer le dimanche 26 novembre 2022, délai reporté de plein droit au lundi 27 novembre 2023 conformément à l’art. 142 al. 3 CPC. Compte tenu de ce qui précède, le recours remis le 19 décembre 2023 à la Poste suisse se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable en ce qu’il concerne le placement à des fins d’assistance. Au surplus, même à considérer que la lettre du 6 décembre 2023 reçue le 8 décembre 2023 par la justice de paix est un recours de la personne concernée contre son placement, celui-ci serait également manifestement tardif et donc irrecevable à cet égard. 6. 6.1 Contre la seule question du sort des frais de première instance, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 février 2023/19 ; CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 17 août 2022/139). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art.”
“Par acte expédié le 26 juin 2023 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant, par le biais de son conseil, forme recours contre cette décision. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et au retrait de l'assistance juridique avec effet, non pas au 19 janvier 2023, mais au jour de la notification de la décision contestée au plus tôt, soit dès le 15 juin 2023. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile (art. 142 al. 3 CPC) et en la forme écrite prescrits par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). La motivation d'un recours (art. 321 al. 1 CPC) doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid.”
“Le recours, écrit et motivé doit être formé dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). L'art. 239 CPC prévoit que le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite (al. 1). Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision : si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (al. 2).”
In der Rechtsprechung ist häufig zu klären, ob zum Zeitpunkt der Zustellung ein gültiges Vertretungsverhältnis bestand. Die Frage, ob eine Zustellung an einen Vertreter rechtsgültig erfolgt ist, entscheidet über den Beginn der Frist nach Art. 142 Abs. 1 ZPO und ist wiederholt streitig.
“64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1, 48 Abs. 1 und 30 Abs. 1 VRP sowie 142 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung, SR 272, ZPO). Auf die Beschwerde ist unter dem genannten Vorbehalt einzutreten. Prüfungsprogramm Eine versäumte Frist kann gemäss Art. 30ter Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 148 Abs. 1 ZPO wiederhergestellt werden, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft oder – was hier nicht zur Diskussion steht – wenn der Verfahrensgegner zustimmt. Das Gesuch ist gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Ausgangspunkt ist vorliegend – vorbehältlich einer allfälligen Ungültigkeit (vgl. den folgenden Abschnitt sowie Erwägung 3) – die Zustellung der Verfügung des Migrationsamts an X.__ am 16. September 2020. Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass auf diese Zustellung innert der 14-tägigen Rechtsmittelfrist keine Rekurseingabe folgte (Art. 47 Abs. 1 und Art. 30 Abs. 1 VRP sowie Art. 142 Abs. 1 ZPO), der Beschwerdeführer aber hernach – auf Basis seines Vorbringens, er habe erst am 11. November 2020 von der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung erfahren – mit Eingabe vom 16. November 2020 rechtzeitig ein Wiederherstellungs- bzw. ein Wiedererwägungsgesuch stellte. Streitig ist zweierlei: Zum einen stellt sich vorgelagert die Frage, ob die Rekursfrist durch die Zustellung an X.__ überhaupt zu laufen begann. Der Beschwerdeführer bestreitet dies und hält dafür, diese Zustellung sei mangels Vertretungsverhältnisses nicht rechtsgültig erfolgt (vgl. dazu Erwägung 3 nachfolgend). Für den Fall der rechtsgültigen Zustellung vertritt er den Standpunkt, die Vorinstanz habe zu Unrecht das Wiederherstellungsgesuch abgewiesen (vgl. dazu Erwägung 4 nachfolgend). Rechtsgültigkeit der Zustellung am 16. September 2020 Der Beschwerdeführer bestreitet das Vorliegen eines Vertretungsverhältnisses zum Zeitpunkt der Zustellung der strittigen Verfügung. Er trägt vor, die schriftliche Vollmacht vom 18.”
“64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1, 48 Abs. 1 und 30 Abs. 1 VRP sowie 142 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung, SR 272, ZPO). Auf die Beschwerde ist unter dem genannten Vorbehalt einzutreten. Prüfungsprogramm Eine versäumte Frist kann gemäss Art. 30ter Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 148 Abs. 1 ZPO wiederhergestellt werden, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft oder – was hier nicht zur Diskussion steht – wenn der Verfahrensgegner zustimmt. Das Gesuch ist gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Ausgangspunkt ist vorliegend – vorbehältlich einer allfälligen Ungültigkeit (vgl. den folgenden Abschnitt sowie Erwägung 3) – die Zustellung der Verfügung des Migrationsamts an X.__ am 16. September 2020. Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass auf diese Zustellung innert der 14-tägigen Rechtsmittelfrist keine Rekurseingabe folgte (Art. 47 Abs. 1 und Art. 30 Abs. 1 VRP sowie Art. 142 Abs. 1 ZPO), der Beschwerdeführer aber hernach – auf Basis seines Vorbringens, er habe erst am 11. November 2020 von der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung erfahren – mit Eingabe vom 16. November 2020 rechtzeitig ein Wiederherstellungs- bzw. ein Wiedererwägungsgesuch stellte. Streitig ist zweierlei: Zum einen stellt sich vorgelagert die Frage, ob die Rekursfrist durch die Zustellung an X.__ überhaupt zu laufen begann. Der Beschwerdeführer bestreitet dies und hält dafür, diese Zustellung sei mangels Vertretungsverhältnisses nicht rechtsgültig erfolgt (vgl. dazu Erwägung 3 nachfolgend). Für den Fall der rechtsgültigen Zustellung vertritt er den Standpunkt, die Vorinstanz habe zu Unrecht das Wiederherstellungsgesuch abgewiesen (vgl. dazu Erwägung 4 nachfolgend). Rechtsgültigkeit der Zustellung am 16. September 2020 Der Beschwerdeführer bestreitet das Vorliegen eines Vertretungsverhältnisses zum Zeitpunkt der Zustellung der strittigen Verfügung. Er trägt vor, die schriftliche Vollmacht vom 18.”
“64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1, 48 Abs. 1 und 30 Abs. 1 VRP sowie 142 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung, SR 272, ZPO). Auf die Beschwerde ist unter dem genannten Vorbehalt einzutreten. Prüfungsprogramm Eine versäumte Frist kann gemäss Art. 30ter Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 148 Abs. 1 ZPO wiederhergestellt werden, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft oder – was hier nicht zur Diskussion steht – wenn der Verfahrensgegner zustimmt. Das Gesuch ist gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Ausgangspunkt ist vorliegend – vorbehältlich einer allfälligen Ungültigkeit (vgl. den folgenden Abschnitt sowie Erwägung 3) – die Zustellung der Verfügung des Migrationsamts an X.__ am 16. September 2020. Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass auf diese Zustellung innert der 14-tägigen Rechtsmittelfrist keine Rekurseingabe folgte (Art. 47 Abs. 1 und Art. 30 Abs. 1 VRP sowie Art. 142 Abs. 1 ZPO), der Beschwerdeführer aber hernach – auf Basis seines Vorbringens, er habe erst am 11. November 2020 von der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung erfahren – mit Eingabe vom 16. November 2020 rechtzeitig ein Wiederherstellungs- bzw. ein Wiedererwägungsgesuch stellte. Streitig ist zweierlei: Zum einen stellt sich vorgelagert die Frage, ob die Rekursfrist durch die Zustellung an X.__ überhaupt zu laufen begann. Der Beschwerdeführer bestreitet dies und hält dafür, diese Zustellung sei mangels Vertretungsverhältnisses nicht rechtsgültig erfolgt (vgl. dazu Erwägung 3 nachfolgend). Für den Fall der rechtsgültigen Zustellung vertritt er den Standpunkt, die Vorinstanz habe zu Unrecht das Wiederherstellungsgesuch abgewiesen (vgl. dazu Erwägung 4 nachfolgend). Rechtsgültigkeit der Zustellung am 16. September 2020 Der Beschwerdeführer bestreitet das Vorliegen eines Vertretungsverhältnisses zum Zeitpunkt der Zustellung der strittigen Verfügung. Er trägt vor, die schriftliche Vollmacht vom 18.”
“64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1, 48 Abs. 1 und 30 Abs. 1 VRP sowie 142 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung, SR 272, ZPO). Auf die Beschwerde ist unter dem genannten Vorbehalt einzutreten. Prüfungsprogramm Eine versäumte Frist kann gemäss Art. 30ter Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 148 Abs. 1 ZPO wiederhergestellt werden, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft oder – was hier nicht zur Diskussion steht – wenn der Verfahrensgegner zustimmt. Das Gesuch ist gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Ausgangspunkt ist vorliegend – vorbehältlich einer allfälligen Ungültigkeit (vgl. den folgenden Abschnitt sowie Erwägung 3) – die Zustellung der Verfügung des Migrationsamts an X.__ am 16. September 2020. Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass auf diese Zustellung innert der 14-tägigen Rechtsmittelfrist keine Rekurseingabe folgte (Art. 47 Abs. 1 und Art. 30 Abs. 1 VRP sowie Art. 142 Abs. 1 ZPO), der Beschwerdeführer aber hernach – auf Basis seines Vorbringens, er habe erst am 11. November 2020 von der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung erfahren – mit Eingabe vom 16. November 2020 rechtzeitig ein Wiederherstellungs- bzw. ein Wiedererwägungsgesuch stellte. Streitig ist zweierlei: Zum einen stellt sich vorgelagert die Frage, ob die Rekursfrist durch die Zustellung an X.__ überhaupt zu laufen begann. Der Beschwerdeführer bestreitet dies und hält dafür, diese Zustellung sei mangels Vertretungsverhältnisses nicht rechtsgültig erfolgt (vgl. dazu Erwägung 3 nachfolgend). Für den Fall der rechtsgültigen Zustellung vertritt er den Standpunkt, die Vorinstanz habe zu Unrecht das Wiederherstellungsgesuch abgewiesen (vgl. dazu Erwägung 4 nachfolgend). Rechtsgültigkeit der Zustellung am 16. September 2020 Der Beschwerdeführer bestreitet das Vorliegen eines Vertretungsverhältnisses zum Zeitpunkt der Zustellung der strittigen Verfügung. Er trägt vor, die schriftliche Vollmacht vom 18.”
Wird eine Mitteilung oder eine fiktive Zustellung während der gesetzlich geregelten Fériés vorgenommen, gilt die Praxis, dass die effektive Kommunikation auf den ersten danach liegenden «ersten nützlichen Tag» (premier jour utile) verschoben wird; der Fristlauf nach Art. 142 Abs. 1 ZPO beginnt sodann am Tag nach diesem ersten nützlichen Tag.
“Pour les affaires soumises à la procédure simplifiée comme en l’espèce (art. 295 CPC), le recours doit être déposé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). 3.1.2 3.1.2.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Les conditions formelles que doit remplir la demande ou la requête constituent une des conditions de recevabilité de l’action au sens de la disposition précitée (Juge unique CACI 5 septembre 2022/449 consid. 3.2 ; Copt/Chabloz in Chabloz/Dietschy/Heinzmann [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 50 ad art. 59 CPC). La réalisation des conditions formelles de recevabilité doit être vérifiée d’office par le juge, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2). 3.1.2.2 Aux termes de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement, tel que le délai de recours de trente jours applicable en l’espèce (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC), courent dès le lendemain de celles-ci. L’art. 142 al. 3 CPC précise que, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Pour les affaires soumises à la procédure simplifiée comme en l’espèce (art. 145 al. 2 let. b CPC a contrario), les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent notamment pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). L’art. 143 al. 1 CPC prévoit que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. L’al. 2 dispose qu’en cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation du délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.”
“Quoi qu’il en soit, on constate que selon le suivi des envois figurant au dossier, le prononcé de mainlevée du 19 mars 2024 rendu dans la présente cause a été notifié au recourant le 16 avril 2024, après l’échéance, le 27 mars 2024, du délai de garde postale, prolongé à la demande de l’intéressé. C’est toutefois bien cette dernière date – le 27 mars 2024 – qui est déterminante pour le calcul du délai de demande de motivation, dès lors que la fiction de la notification est opposable au recourant, qui était au courant de la procédure de mainlevée au moment de la reddition du prononcé du 19 mars 2024, vu les déterminations qu’il avait déposées le 4 mars 2024. La notification (fictive) du prononcé étant intervenue durant les féries de Pâques, sa communication était reportée au premier jour utile (Abbet, in Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 135 ad art. 84 LP et les réfé-rences), soit au 8 avril 2023 ; le délai pour demander la motivation du dispositif du 19 mars 2024 a donc commencé à courir le 9 avril 2024 (art. 142 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 31 LP) pour expirer le 18 avril 2024. Il s’ensuit que la demande de motivation du 25 avril 2024 a bien été déposée tardivement. III. Le recourant demande à l’autorité de céans de prononcer la jonction des dossiers KC24.005340 et KC24.005347. Comme exposé plus haut (cf. consid. II bc) supra), le seul critère pour ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC) – qui relève de l'appréciation du tribunal – est celui de la simplification du procès. En l’espèce, en présence de deux poursuites distinctes et de deux prononcés de mainlevée séparés, il n’y a pas lieu de joindre les dossiers précités. Pour tenir compte de la connexité qu’ils présentent, les deux dossiers seront toute-fois traités simultanément, conformément à la pratique de la Cour de céans (CPF 9 octobre 2020/252 ; CPF 31 août 2020/197 ; CPF 17 juillet 2014/269). IV. Au vu de ce qui précède, la requête de jonction doit être rejetée. Le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision du 16 mai 2024 confir-mée.”
“319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Selon l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures con-servatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir notamment sept jours avant et sept jours après la fête de Noël. L’art. 63 LP précise que les délais ne cessent pas de courir pendant les féries, mais que si l’échéance d’un délai y survient, ce délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile. En revanche, si la décision est notifiée durant les féries de l’art. 56 ch. 2 LP, la com-munication est reportée au premier jour utile (ATF 127 III 173 consid. 3b, JdT 2001 II 27 ; ATF 121 III 284 consid. 2b, JdT 1998 II 127, Abbet, in Abbet/Veuillet, La main-levée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 135 ad art. 84 LP et les références), le délai de recours commençant à courir le lendemain de ce jour, en application de l’art. 142 al. 1 CPC, vu le renvoi de l’art. 31 LP (Abbet, loc. cit. et les références). En l’espèce, les motifs du prononcé ont été notifiés à la recourante le 20 décembre 2023, soit pendant les féries de Noël, qui s’étendent du 18 décembre au 1er janvier. La communication a ainsi été reportée au premier jour utile, soit au 3 janvier 2024, le 2 janvier étant un jour légalement férié. Le délai de recours de dix jours n’a donc commencé à courir que le lendemain, 4 janvier 2024, pour expirer le 14 janvier 2024, qui était un dimanche, et reporté au lundi 15 janvier 2024. L’acte de recours posté le 12 janvier 2024 a dès lors été déposé en temps utile. b) Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées à l’art. 311 CPC pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid.”
“Selon l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite – soit en particulier à aucune notification de décision en matière de mainlevée d’opposition (ATF 138 III 483 consid. 3.1.1 ; ATF 115 III 91 consid. 3a, JdT 1991 II 175 ; TF 5A_634/2020 du 14 août 2020 consid. 4) – pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 au 31 juillet. Si un jugement de mainlevée est notifié pendant le temps prohibé des féries, cela n’entraîne pas la nullité de la décision, mais la notification ne prend effet qu’à la fin des féries, soit le premier jour utile (TF 5A_634/2020 du 14 août 2020 consid. 4 ; ATF 127 III 173 consid. 3b, JdT 2001 II 27 ; ATF 121 III 284 consid. 2b, JdT 1998 II 127 ; JdT 1995 II 31 ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 135 ad art. 84 LP), le délai de recours commençant à courir le lendemain de ce jour, en application de l’art. 142 al. 1 CPC (Abbet, loc. cit. et références). c) En l’espèce, la décision attaquée a été rendue dans le cadre d’une procédure de mainlevée d’opposition. Elle a un effet en droit des poursuites, dès lors que l’irrecevabilité de la demande de motivation du prononcé de mainlevée d’opposition empêche le poursuivi de recourir contre ce prononcé et permet à la poursuite de suivre son cours. Les règles spéciales de la LP réservées par le CPC sont donc applicables. En ce qui concerne la notification de la décision attaquée, la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique. La décision est ainsi réputée avoir été notifiée le 23 décembre 2021 au recourant. Celui-ci devait en effet s’attendre à recevoir une notification et avait d’ailleurs manifestement conscience de la nature du pli recommandé en cause, puisqu’il a demandé à la Poste de prolonger le délai de garde la veille de l’échéance de ce délai. Comme on l’a vu, cette demande de prolongation est sans effet et la fiction de la notification s’applique.”
“2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir notamment du 15 au 31 juillet, que l’art. 63 LP précise que les délais ne cessent pas de courir pendant les féries, mais que si l’échéance d’un délai y survient, ce délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés n’étant pas comptés dans cette prolongation, que cette règle diffère donc de celle de l’art. 145 CPC qui prévoit que les délais ne courent pas durant les féries, que, par ailleurs, si la décision est notifiée durant les féries de l’art. 56 ch. 2 LP, la communication est reportée au premier jour utile (ATF 127 III 173 consid. 3b, JdT 2001 II 27 ; ATF 121 III 284 consid. 2b, JdT 1998 II 127, Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 135 ad art. 84 LP et références), le délai de recours commençant à courir le lendemain de ce jour, en application de l’art. 142 al. 1 CPC, vu le renvoi de l’art. 31 LP (Abbet, loc. cit. et références), que, selon la doctrine et la jurisprudence, une décision d’une autorité de surveillance ne constitue un acte de poursuite que si cette autorité intervient elle-même dans la procédure en ordonnant à l’office des poursuites d’exécuter un acte de poursuite (ATF 117 III 4 consid. 3, JdT 1991 II 47, ATF 115 III 11 consid. 1b, JdT 1992 II 2 ; Abbet, Délais, féries et suspensions en droit des poursuites et en procédure civile, JdT 2016 II 72ss, spéc. p. 77 ; Schmid/Bauer, in Stahelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., n. 27 ad art. 56 LP et références), qu’en particulier, la communication d’une estimation ne constitue pas un acte de poursuite car elle ne concourt pas à l’introduction ni à la continuation de la procédure, qui, pour sa part a pour but de satisfaire le créancier par la voie de l’exécution forcée sur la patrimoine du débiteur et, de ce fait, d’empiéter sur la situation juridique du débiteur (ATF 120 III 57 consid.”
Bei persönlicher Aushändigung oder nach Empfangsbestätigung beginnt die Frist nach Art. 142 Abs. 1 ZPO am folgenden Tag zu laufen. Dies ist für die Berechnung von Nachfristen sowie für den Nachweis des Fristbeginns (z.B. Zustellbeleg, Öffnungsnachweis, Track&Trace) relevant.
“3.5 p. 879). Des motifs humanitaires n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles du droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1). Ils peuvent, le cas échéant, être pris en compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (Lachat et al., op. cit., n. 7.6 p. 1052). Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b ; TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1) 1.3 En l’espèce, il ressort de l'extrait du suivi des envois de la poste que la décision querellée a été distribuée au guichet à la recourante le 20 décembre 2024. Le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 21 décembre 2024 (art. 142 al. 1 CPC), pour arriver à échéance le 30 décembre 2024, les féries n’étant pas applicables (art. 145 al. 2 let. b CPC). Or, la recourante n’a formellement interjeté recours que le 7 janvier 2025. Le recours est donc tardif et, par conséquent, irrecevable. Le délai accordé au 7 janvier 2025 à la recourante par le juge de paix n’a pas prolongé le délai de recours à cette date-là, dès lors que les délais légaux ne sont d’aucunes manières prolongeables, même par le juge de paix. En outre, on ne saurait considérer le courrier du 28 décembre 2024 comme un recours, celui-ci s’apparentant davantage à une demande de révision, respectivement à une requête de suspension de l’exécution forcée, laquelle n’a pas encore été requise par l’intimée. Même à supposer le recours recevable, celui-ci s’avèrerait mal fondé. L’avis comminatoire a été envoyé en bonne et due forme le 20 juin 2024 et contenait l’indication expresse que les loyers de l’appartement pour les mois de mai et juin 2024 étaient impayés.”
“April 2024 telefonisch mit, dass sie den Kostenvorschuss bis am 23. April 2024 nicht werde bezahlen können; sie versprach die Zahlung bis am 29. April 2024 (vgl. Urk. 13). Mit gewöhnlicher E-Mail vom 23. April 2024 (15:29 Uhr) bestätigte die Kanzleise- kretärin des Friedensrichteramtes der Klägerin, dass sie die Zahlung des Kosten- vorschusses von Fr. 500.– bis am 29. April 2024 erwarteten (Urk. 20 S. 1). Mit ge- wöhnlicher E-Mail vom 29. April 2024 (16:56 Uhr) bat die Klägerin um Gewährung von weiteren zehn Tagen für die Zahlung (Urk. 21). Mit Verfügung vom 13. Mai 2024 setzte der Friedensrichter der Klägerin eine Nachfrist von zehn Tagen an, um den Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 500.– gemäss Verfügung vom 3. April 2024 zu leisten, andernfalls auf das Schlichtungsgesuch nicht eingetreten werde (Urk. 7). Diese Verfügung nahm die Klägerin am 21. Mai 2024 persönlich in Empfang (vgl. Urk. 8). Die Nachfrist zur Leistung des Kostenvorschusses lief demnach am 31. Mai 2024 ab (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO und Art. 143 Abs. 3 ZPO). Mit gewöhnlicher E-Mail vom 4. Juni 2024 (11:11 Uhr) teilte die Klägerin dem Friedensrichteramt mit, dass sie gegenwärtig im Spital sei. Sie bitte um Ver- ständnis. Der Vorschuss werde bezahlt (Urk. 22 S. 1). Da die Klägerin den Kos- tenvorschuss für das Schlichtungsverfahren auch innert der mit Verfügung vom 13. Mai 2024 angesetzten Nachfrist nicht geleistet hat, trat der Friedensrichter mit Verfügung vom 10. Juni 2024 in Anwendung von Art. 101 ZPO auf das Schlich- tungsgesuch nicht ein (Urk. 9 f.). Diese Verfügung wurde von der Klägerin am 17. Juni 2024 um 15:48 Uhr persönlich in Empfang genommen (vgl. Urk. 12). Mit gewöhnlicher E-Mail vom 17. Juni 2024 (16:31 Uhr) teilte die Klägerin dem Frie- densrichter mit, sie habe ihn darüber benachrichtigt, dass sie im Spital gewesen und bis zum 12. Juni 2024 krankgeschrieben worden sei. Sie bezahle den Betrag, "wenn eine Schlichtungsverhandlung mit neuem Rechtsbegehren gelte". Er müsse schon was tun, um Geld von ihr zu erhalten (Urk.”
“Ok- tober 2023 vorab per IncaMail mit der Versandart "Vertraulich" an die Parteien (Urk. 12/59). Der Rechtsvertreter der Gesuchstellerin öffnete die Nachricht am 23. Oktober 2023 (Urk. 6/E). Am selben Tag bescheinigte er den Erhalt der physi- schen Verfügung (Urk. 6/D). Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, wonach er vor dem 23. Oktober 2023 von der angefochtenen Verfügung Kenntnis erlangt hätte. Die zehntägige Frist begann folglich am 24. Oktober 2023 zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO) und endete am 2. November”
“Die Schuldnerin machte in der Ergänzung ihrer Beschwerde geltend, ihr Treuhänder sei wegen Arbeitsüberlastung nicht in der Lage, sofort eine Zwi- schenbilanz per 15. Januar 2024 zu erstellen. Er sei bis Ende Januar 2024 aus- gebucht. Die Schuldnerin verlangte, der Konkurs sei aufzuheben, eventualiter sei mit dem Entscheid – unter Erteilung der aufschiebenden Wirkung – zuzuwarten, bis die Zwischenbilanz Januar 2024 und der Jahresabschluss 2023 vorliegen würden (act. 13 Rz. 2 und 7). - 3 - Das vorinstanzliche Urteil wurde der Schuldnerin gemäss dem in den vorinstanzli- chen Akten befindlichen Zustellbeleg am 11. Januar 2024 zugestellt (act. 12/12). Die Beschwerdefrist lief folglich ab dem 12. Januar 2024 und bis am Montag, 22. Januar 2024 (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Neue Behauptungen und Urkundenbe- weise sind unabhängig davon, ob die zugrundeliegenden Tatsachen vor oder nach dem erstinstanzlichen Entscheid eingetreten sind, zulässig, sie müssen in- des vor Ablauf der Beschwerdefrist vor- resp. beigebracht werden (vgl. BGE 136 III 294 und BGE 139 III 491). Da es sich bei der Beschwerdefrist um eine gesetz- liche Frist handelt, ist die Gewährung einer Fristerstreckung bzw. einer Nachfrist ausgeschlossen (Art. 144 Abs. 1 ZPO; vgl. auch ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. Aufl. 2016, Art. 321 N 5). Eine von der Schuldnerin in der Eingabe vom 22. Januar 2024 und damit am letzten Tag der Beschwerdefrist in Aussicht ge- stellte Nachreichung von Belegen und entsprechend ein Zuwarten mit dem Ent- scheid kommt damit nicht in Frage. Die Sache erweist sich als spruchreif. Mit dem heutigen Entscheid wird der sinngemäss (erneut) von der Schuldnerin gestellte Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung obsolet.”
“[rec- te: Januar] 2020 eine Frist von 10 Tagen an, um schriftlich zum Rechtsöffnungs- - 4 - begehren der Gesuchstellerin Stellung zu nehmen (Urk. 3). Diese Verfügung nahm der Gesuchsgegner am 30. Januar 2020 persönlich in Empfang. Damit lief die Frist zum Einreichen der Stellungnahme am 10. Februar 2020 ab (Art. 142 Abs. 1 ZPO, Art. 143 Abs. 1 ZPO, Art. 144 Abs. 1 ZPO, Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO). Der Gesuchsgegner reichte am 13. Februar 2020 (Datum Poststempel; Track & Trace-Auszug betr. Sendungsnummer 98.2) unkommentiert einen Stapel Unterlagen ein (Urk. 5/1-28; Urk. 6). Eine Stellungnahme zum Rechtsöffnungsbe- gehren reichte er nicht ein.”
Fristbeginn und -ablauf werden nach Art. 142 ZPO streng angewendet. Eine Eingabe, die nach Ablauf der Frist einlangt (z.B. elektronisch), gilt als verspätet und kann mangels Fristwahrung unberücksichtigt bleiben. Ergibt sich der tatsächliche Aufgabezeitpunkt aus der Einreichungsform nicht, kann das Gericht einen Nachweis für die fristgerechte Aufgabe verlangen; ein entsprechender Beleg kann die fristgerechte Einreichung bestätigen.
“Die Frist zur Erhebung der Beschwerde beträgt 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 251 lit. a ZPO), was auch von der Vorinstanz in der Rechtsmittelbelehrung (Urk. 25 Dispositiv Ziffer 5) korrekt angegeben wurde. Die Frist lief demzufolge am 22. September 2022 ab (Art. 142 ZPO). Die Beschwerde wurde jedoch erst am 17. November 2022 mittels elektronischer Übermittlung eingereicht (Urk. 24A) und ist damit verspätet erhoben worden. Auf sie kann dem- zufolge nicht eingetreten werden.”
“Dem Beschwerdegegner wurde zur Einreichung der Beschwerdevernehmlassung mit Verfügung vom 10. Mai 2021 eine nicht erstreckbare Frist von 10 Tagen seit Zustellung angesetzt. Die besagte Verfügung konnte diesem gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 14. Mai 2021 zugestellt werden, so dass die Vernehmlassungsfrist am 25. Mai 2021 endete (Art. 142 ZPO). Der Beschwerdegegner versandte seine Beschwerdeantwort vom 25. Mai 2021 mit «My Post-Prepaid», so dass für das Kantonsgericht nicht ersichtlich war, wann die betreffende Postsendung aufgegeben wurde. Die Beschwerdeinstanz forderte deshalb den Beschwerdegegner mit Verfügung vom 27. Mai 2021 auf, einen Nachweis für die fristgerechte Einreichung seiner Rechtsschrift nachzureichen. Der Beschwerdegegner reichte mit Eingabe vom 1. Juni 2021 eine Quittung von «My Post 24» vom 25. Mai 2021 ein, wonach er die Postsendung mit der Beschwerdeantwort vom 25. Mai 2021 gleichentags um 20:51 Uhr beim Automaten am Standort Birsfelden aufgegeben habe.”
Die zehntägige Frist wird nach Art. 142 ZPO berechnet und wird in den zitierten Entscheidungen/Kommentaren als gesetzliche Frist behandelt. Wird sie versäumt, verliert die beschwerdeführende Person ihr Beschwerderecht; die Rechtzeitigkeit der Eingabe wird von Amtes wegen überprüft.
“Novem- ber 2023 (Datum Eingang, persönlich überbracht) habe der Gesuchsgegner dem Gericht (sinngemäss) mitgeteilt, dass er mit dem Urteil nicht einverstanden sei, eine Fristerstreckung für einen Einspruch gegen die Entscheidung und die Bestel- lung eines kostenlosen Übersetzers sowie eines kostenlosen Anwalts beantrage (unter Hinweis auf Urk. 5/8). Sinngemäss sei diese Eingabe als Begehren um eine Begründung des Urteils vom 25. Oktober 2023 gemäss dessen Dispositivzif- fer 6 zu verstehen. Das Urteil sei dem Gesuchsgegner am 2. November 2023 zu- gestellt worden (unter Hinweis auf Urk. 5/7), womit die zehntägige Frist für das Begehren um Begründung am 3. November 2023 zu laufen begonnen habe und am Montag, 13. November 2023 abgelaufen sei (unter Hinweis auf Art. 142 ZPO). Die Eingabe des Gesuchsgegners sei daher verspätet, weshalb auf das Begehren um Begründung nicht einzutreten sei. Eine Erstreckung bzw. Wiederherstellung dieser zehntägigen Frist sei nicht möglich, da es sich um eine gesetzliche Frist handle (unter Hinweis auf Art. 239 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 144 Abs.1 ZPO; Urk. 2 = Urk. 5/9).”
“Die Fristberechnung erfolgt nach Art. 142 ZPO. Bei der zehntägigen Frist handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Wird sie versäumt, so verliert die beschwerdeführende Person das Beschwerderecht. Die Aufsichtsbehörde prüft die Rechtzeitigkeit der Beschwerde von Amtes wegen (H AU- SER /SCHWERI/LIEBER, GOG Kommentar, 2. Aufl., 2017, § 83 N 8 und N 10).”
“Die Aufsichtsbeschwerde ist innert zehn Tagen seit Kenntnisnahme der Amtspflichtverletzung – d.h. eines bestimmten Entscheides oder einer be- stimmten Handlung – schriftlich einzureichen (§ 83 Abs. 1 Satz 1 GOG). Die Fristberechnung erfolgt nach Art. 142 ZPO. Bei der zehntägigen Frist han- delt es sich um eine gesetzliche Frist. Wird sie versäumt, so begibt sich die beschwerdeführende Person ihres Beschwerderechts. Die Aufsichtsbehörde prüft die Rechtzeitigkeit der Beschwerde von Amtes wegen (GOG Kommen- tar-Hauser/Schweri/Lieber, § 83 N 8 f.).”
“Die Aufsichtsbeschwerde ist unabhängig davon, ob es sich um eine sachli- che oder administrative Beschwerde handelt, innert zehn Tagen seit Kennt- nisnahme der Amtspflichtverletzung – d.h. eines bestimmten Entscheides oder einer bestimmten Handlung – schriftlich einzureichen. Sie hat einen An- trag und eine Begründung zu enthalten (§ 83 Abs. 1 GOG). Die Fristberech- nung erfolgt nach Art. 142 ZPO. Bei der zehntägigen Frist handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Wird sie versäumt, so begibt sich die anzeigeer- stattende Person ihres Beschwerderechts. Die Aufsichtsbehörde prüft die Rechtzeitigkeit der Beschwerde von Amtes wegen (GOG Kommentar- Hauser/Schweri/Lieber, § 83 N 8).”
“Das angefochtene Konkurserkenntnis wurde dem Beschwerdeführer am 7. Oktober 2020 zugestellt, mit dem Hinweis, dass für die Rechtsmittelfrist die ge- setzlichen Fristenstillstände gemäss Art. 145 Abs. 2 ZPO nicht gelten (act. 3 und act. 5/17). Die zehntägige Rechtsmittelfrist lief somit bis zum 19. Oktober 2020 (Art. 142 ZPO). Der Beschwerdeführer beanstandet weder inhaltlich den vorin- stanzlichen Entscheid, noch hat er innert Rechtsmittelfrist einen Nachweis über die Tilgung oder Hinterlegung der Konkursforderung samt Kosten oder einen Nachweis dafür eingereicht, dass die Beschwerdegegnerin auf die Durchführung des Konkurses verzichtet. Ebenso wenig hat er seine Zahlungsfähigkeit näher dargelegt und mit Dokumenten belegt. Die von ihm vorgebrachten Behauptungen mögen zutreffen, zielen aber an der Sache vorbei. Die Beschwerde erweist sich deshalb als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist. Den Akten ist nicht zu entnehmen, wie der Schuldner sein Transportgeschäft be- trieben hat. Vermutlich ist es sinnvoll, wenn er mit dem Konkursamt bespricht, wie er seine Dienstleistungen künftig anbieten und so für sich und seine Familie wie- der ein Einkommen erzielen kann.”
Ein bei der Vorinstanz rechtzeitig eingereichtes Rechtsmittel gilt als fristwahrend; die Vorinstanz hat das Rechtsmittel unverzüglich an die zuständige Rekursinstanz weiterzuleiten. Eingaben per E‑Mail erfüllen die in den zitierten Entscheiden verlangten Formerfordernisse nicht und können deshalb als nicht formgerecht behandelt werden.
“Par plis du 27 août 2020, le recourant a été informé de ce que la cause avait été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les recours interjetés le 7 août 2020 se rapportant au même complexe de faits et ayant un contenu identique, il y a lieu de les joindre (art. 125 let. c CPC). 1.2 Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ; 64 al. 3 LOJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). En matière d'assistance juridique civile, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Ce délai est porté à 30 jours en matière d'assistance juridique extrajudiciaire (art. 64 al. 3 LOJ). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC, 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ). Si le recours est introduit en temps utile, mais par erreur, auprès de l'autorité précédente (judex a quo), le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement le recours à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). La procédure sommaire est applicable en matière d'assistance juridique (art. 119 al. 3 CPC, 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ). Selon l'art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais prévue à l'art. 145 al. 1 CPC ne s'applique pas à la procédure sommaire. Cette exception vaut également pour la procédure de recours contre les décisions rendues en procédure sommaire (ATF 139 III 78 consid. 4.5). Il faut toutefois pour cela que le juge ait respecté son devoir de rendre les parties attentives à ladite exception (art. 145 al. 3 CPC). S'il ne l'a pas fait, la sanction de cette omission est qu'un appel des parties est recevable comme si les suspensions de l'art. 145 al. 1 CPC s'appliquaient à la cause, sans qu'il y ait lieu de se demander si l'on pouvait attendre de la partie concernée qu'elle réalise que l'exception de l'al.”
“Die Vorinstanz erstreckte der Berufungsklägerin die angesetzte Frist auf Ge- such hin (vorletztmals) bis zum 19. Juli 2021 (act. 8). Nachdem die angesetzte Frist zur Behebung des Organisationsmangels (fehlende Revisionsstelle oder Verzicht auf Revision) unbenutzt verstrichen war, ordnete die Vorinstanz mit Urteil vom 26. Juli 2021 die Auflösung der Berufungsklägerin und deren Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs an, sie beauftragte das Konkursamt Horgen mit dem Vollzug und auferlegte die Gerichtskosten der Berufungsklägerin (act. 14 = act. 21). 1.4 Gegen das vorinstanzliche Urteil vom 26. Juli 2021 gelangte die Berufungs- klägerin mit als "Berufung" bezeichneter Eingabe vom 12. August 2021 (Datum Poststempel: 13. August 2021) an die Vorinstanz (act. 18 und act. 19/1-3). Die Vorinstanz leitete das Schreiben der Berufungsklägerin zuständigkeitshalber an die Kammer weiter. Da der Berufungsklägerin das vorinstanzliche Urteil am 3. August 2021 zugestellt worden war (act. 12/3), lief die Berufungsfrist am Frei- tag, 13. August 2021 ab (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsklägerin hatte die Berufung innert Frist der Vorinstanz eingereicht. Durch Weiterleitung ging sie am 17. August 2021 und damit nach Ablauf der Rechtsmittelfrist samt den vorinstanz- lichen Akten bei der Kammer ein (act. 1-19, act. 22-24). Gemäss der Rechtspre- chung des Bundesgerichts ist eine Rechtsmittelfrist gewahrt, wenn das Rechtsmit- tel rechtzeitig bei der Vorinstanz eingereicht wurde, auch wenn die Eingabe direkt bei der oberen Instanz einzureichen wäre (BGE 140 III 636). Die Rechtsmitteler- hebung durch die Berufungsklägerin erfolgte somit rechtzeitig. Auf weitere pro- zessleitende Schritte wurde verzichtet. Die Sache erweist sich als spruchreif. 2. 2.1 Gegen erstinstanzliche Endentscheide im summarischen Verfahren ist die Berufung in vermögensrechtlichen Angelegenheiten zulässig, wenn der Streitwert - 4 - der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 be- trägt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). 2.2. Beim Begehren um Organisationsmängelbehebung handelt es sich um eine vermögensrechtliche Streitigkeit (OGer ZH, LF200049 vom 11.”
“1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.3 En l’espèce, les actes des 12 et 13 juillet 2024 ont été adressés sous forme de courriels, ce qui n’est pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi et constitue un vice irréparable, ces écrits étant irrecevables. Par ailleurs, l’ordonnance attaquée ayant été notifiée à la recourante le 10 juillet 2024, le délai de dix jours pour former recours est arrivé à échéance le lundi 22 juillet 2024 (cf. art. 142 al. 1 CPC). Or, même si la recourante a annoncé avoir procédé à l’envoi de son recours le 15 juillet 2024 depuis A.________, aucun recours n’a été transmis à l’échéance du délai auprès de la poste suisse ou au greffe de la Chambre de céans. 2. 2.1 A supposer recevable, le recours devrait quoi qu'il en soit être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous. La recourante soutient que le père n'a jamais pris son fils en vacances depuis sa naissance comme le prévoit la convention, qu'il s'est toujours désintéressé de lui, qu'il a refusé de trouver un terrain d'entente s'agissant des dates des vacances, qu'il n'a jamais versé les contributions d'entretien en faveur de W.________ et qu'il n'a jamais été un soutien. Elle fait également valoir que l'année précédente, l’intimé a pris l'enfant en vacances quelques jours, que ce n'est qu'après cinq jours qu'elle a pu parler avec son fils et que celui-ci ne voulait alors pas rester avec son père. S'agissant des vacances d'été 2024, elle affirme que W.________ ne veut pas partir avec son père et passer du temps avec lui.”
“1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 25 juillet 2022/127 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.2 3.2.1 En l’espèce, la décision litigieuse a été renvoyée pour notification à la recourante sous pli recommandé le 14 mars 2024. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, cette décision lui a été distribuée le 18 mars 2024. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée à la personne concernée à cette date au plus tard. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 19 mars 2024, pour expirer le jeudi 28 mars 2024. Compte tenu de ce qui précède, le recours, qu’il s’agisse de l’acte du 15 avril 2024 ou de celui du 20 avril 2024 – la date de remise à la Poste faisant foi –, se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. 3.2.2 S’agissant de la potentielle contestation par la recourante de son traitement médicamenteux, il convient de constater que la décision litigieuse ne porte pas sur cette question. Dès lors, la conclusion correspondante serait irrecevable, dès lors qu’elle excède manifestement l’objet de la contestation tel que défini par la décision querellée (CCUR 1er avril 2022/57 consid. 1.2 ; CCUR 19 janvier 2022/6 consid. 1.3 ; cf. également ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2). Il appartiendra dès lors à l’autorité de protection de l’adulte de déterminer si la recourante exprime une telle contestation et, le cas échéant, de la traiter. 4. 4.1 En conclusion, le recours est irrecevable.”
Wenn der letzte Tag einer Frist auf Samstag, Sonntag oder einen anerkannten Feiertag fällt, gilt eine am sich anschliessenden ersten Werktag zur Post gegebene Eingabe als rechtzeitig (Bestätigung in den zitierten Entscheiden).
“Der Entscheid des Konkursgerichtes kann gemäss Art. 174 Abs. 1 SchKG mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO angefochten werden. Zur Anwendung kommt das summarische Verfahren (Art. 251 lit. a ZPO). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert zehn Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Das begründete Urteil der Präsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 7. November 2023 ging am 8. November 2023 bei der Beschwerdeführerin ein. Die Rechtsmittelfrist lief am Samstag, 18. November 2023, ab und verlängerte sich gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO auf den nächsten Werktag. Mit Postaufgabe der Beschwerde am Montag, 20. November 2023 wurde die zehntägige Beschwerdefrist eingehalten. Der Kostenvorschuss für das Rechtsmittelverfahren von CHF”
“Dezem- ber 2023 und wurde auch am 11. Dezember 2023 – einem Montag – zur Post ge- geben. Sie wurde rechtzeitig erstattet (Art. 142 Abs. 3 ZPO).”
“Die zehntägige Beschwerdefrist begann demzufolge am S. zu laufen. Der letzte Tag der Frist fiel auf den T., einen Sonntag. Gemäss Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 3 ZPO endete demzufolge die Frist am Mon- tag, R. . Die Beschwerdeschrift wurde am R., also rechtzeitig, der Post übergeben. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.”
“1 La recourante a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire et à ce que lui soit désigné un conseil d’office pour la procédure de recours. La loi de procédure impose que l’acte de recours motivé soit impérativement déposé dans le délai de recours (art. 321 al. 1 CPC). L’art. 144 al. 1 CPC n’admet pas la prolongation des délais légaux, parmi lesquels figurent les délais de recours (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3). Il s’ensuit que la motivation doit être présentée avant l’échéance du délai de recours (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les réf. citées). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 4A_55/2021 du 2 mars 2021 consid. 4.1.2). 5.2 La recourante, qui s’est vu notifier le prononcé attaqué le 1er décembre 2022, avait jusqu’au 12 décembre 2022 pour interjeter recours, premier jour utile selon l’art. 142 al. 3 CPC. Son pli porte le sceau postal du 11 décembre 2022 et est parvenu à la cour de céans le 12 décembre 2022, soit le dernier jour du délai de recours. La demande de la recourante de bénéficier d’un conseil d’office pour l’assister dans son recours est dès lors sans objet puisqu’un avocat n’aurait pas pu l’aider à compléter son acte, le délai de recours étant échu. Pour le surplus, au vu des considérations qui précèdent, le recours était d'emblée dépourvu de toute chance de succès et la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC) dans la mesure où elle n’est pas sans objet puisqu’il est statué sans frais judiciaires. 6. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
Verspätete Eingaben sind nach der Rechtsprechung grundsätzlich unwiederbringlich unzulässig (Irrecevabilité/Nichteintreten). Die Frist beginnt gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO am folgenden Tag nach Mitteilung bzw. Eintritt des ausschlaggebenden Ereignisses zu laufen. Die Partei muss die rechtzeitige Einreichung darlegen; Sendungs- oder Einlieferungsbelege können hierfür massgeblich sein, genügen aber nicht in jedem Fall automatisch als Beweis.
“La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 140 III 167 consid. 2.3). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, selon le suivi des envois de la Poste, la décision entreprise a été envoyée à la recourante, par l’entremise de son avocat, sous pli recommandé le 10 juillet 2024 et a été distribuée le 11 juillet 2024. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 12 juillet 2024, et est arrivé à échéance le lundi 22 juillet 2024 au plus tard (cf.”
“Par acte daté du 28 novembre 2021 et remis à la Poste suisse le 1er décembre 2021, A.________ a recouru contre cette décision. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix retirant le droit de déterminer le lieu de résidence d’un père sur sa fille. 3.2 3.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). 3.2.2 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; CCUR 10 septembre 2021/196 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste que l’ordonnance entreprise a été notifiée au recourant le 6 novembre 2021. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 7 novembre 2021, et est arrivé à échéance le 16 novembre 2021.”
“En l'occurrence, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 Interjetés dans le délai (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme (art. 130 et 131 CPC) prescrits par la loi, les appels sont recevables. 1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 1.4 L'intimé fait valoir que la réponse de l'appelante à son appel est irrecevable, car tardive. 1.4.1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour le dépôt de la réponse à l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 2 CPC). 1.4.2 En l'occurrence, l'appel de l'intimé a été reçu par l'appelante en date du 28 juin 2023, de sorte que le délai de réponse est arrivé à échéance le lundi 10 juillet 2023. Bien que la réponse de l'appelante soit datée du 10 juillet 2023, le tampon de réception du greffe de la Cour mentionne que cette écriture a été expédiée par la poste en date du 11 juillet 2023. Le suivi postal correspondant au numéro d'envoi contenu sur l'enveloppe de ladite écriture (n° 3______) confirme que celle-ci a été déposée à la poste le 11 juillet 2023. Les quittances et confirmations de dépôts produits par l'appelante, qui mentionnent l'envoi de courriers à la Cour le 10 juillet 2023, se rapportent à des numéros d'envoi différents que celui mentionné sur l'enveloppe susvisée (n° 4______ et 5______).”
“Die Eingabe des Beschwerdeführers erfüllt die genannten Begründungsanforderungen offensichtlich nicht. Die Vorinstanz begründete ihr angefochtenes Urteil im Wesentlichen damit, dass die Beschwerdefrist gemäss Art. 321 Abs. 2 i.V.m. Art. 251 lit. a und Art. 142 Abs. 1 ZPO am 24. Juni 2024 abgelaufen sei. Die am 26. Juni 2024 dem Empfang der Vorinstanz übergebene Beschwerdeschrift sei somit verspätet. Der Beschwerdeführer zeigt nicht unter Bezugnahme auf diese Erwägung auf, inwiefern die Vorinstanz verfassungsmässige Rechte verletzt hätte. Er unterbreitet dem Bundesgericht in unzulässiger und nur schwer verständlicher Weise ohne erkennbaren Zusammenhang zum angefochtenen Urteil seine eigene Sicht der Dinge zu seinen persönlichen Umständen. Auf die Beschwerde ist somit mangels hinreichender Begründung nicht einzutreten (Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG).”
Bei Streit über die fristwahrende Aufgabe einer Sendung können Poststempel bzw. die Sendungsverfolgung als Beweismittel herangezogen werden. Geht aus der Sendungsverfolgung oder dem Einlieferungsnachweis für die konkret streitige Sendung hervor, dass diese erst nach Fristablauf bzw. am erstmöglichen nachfolgenden Werktag aufgegeben wurde, ist die Frist nicht gewahrt. Bestätigungen oder Quittungen für andere Sendungen (mit abweichenden Sendungsnummern) genügen nach den entschiedenen Fällen nicht zur Begründung, dass gerade die bestrittene Sendung fristwahrend aufgegeben worden sei.
“En l'occurrence, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 Interjetés dans le délai (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme (art. 130 et 131 CPC) prescrits par la loi, les appels sont recevables. 1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 1.4 L'intimé fait valoir que la réponse de l'appelante à son appel est irrecevable, car tardive. 1.4.1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour le dépôt de la réponse à l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 2 CPC). 1.4.2 En l'occurrence, l'appel de l'intimé a été reçu par l'appelante en date du 28 juin 2023, de sorte que le délai de réponse est arrivé à échéance le lundi 10 juillet 2023. Bien que la réponse de l'appelante soit datée du 10 juillet 2023, le tampon de réception du greffe de la Cour mentionne que cette écriture a été expédiée par la poste en date du 11 juillet 2023. Le suivi postal correspondant au numéro d'envoi contenu sur l'enveloppe de ladite écriture (n° 3______) confirme que celle-ci a été déposée à la poste le 11 juillet 2023. Les quittances et confirmations de dépôts produits par l'appelante, qui mentionnent l'envoi de courriers à la Cour le 10 juillet 2023, se rapportent à des numéros d'envoi différents que celui mentionné sur l'enveloppe susvisée (n° 4______ et 5______). Ils ne permettent donc pas de retenir que la réponse de l'appelante a été expédiée dans le délai utile. Celle-ci est ainsi tardive et partant irrecevable.”
“1 Gegen erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide in vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung zulässig, sofern der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272]). Diese Streitwertgrenze ist vorliegend mit einem strittigen Betrag in der Höhe von insgesamt CHF 16'266.40 offensichtlich erreicht (CHF 6'471.90 Forderung der Berufungsbeklagten 1 und je CHF 4'897.25 Forderungen der Berufungsbeklagten 2 und 3). Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der angefochtene Entscheid des Zivilkreisgerichts vom 26. Oktober 2021 ist der Berufungsklägerin mit schriftlicher Begründung gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 29. Oktober 2021 zugestellt worden. Die Rechtsmittelfrist von 30 Tagen hat in Anwendung von Art. 142 Abs. 3 ZPO am 29. November 2021 geendet und ist durch die Postaufgabe der Berufung am 26. November 2021 gewahrt worden. 1.2 Mit der Berufung kann gemäss Art. 310 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung (lit. a) und die unrichtige Feststellung des”
In der Praxis wird Art. 142 Abs. 3 ZPO zur Verschiebung eines auf einen Sonntag fallenden Fristendes auf den nächsten Werktag angewandt; dies kann die Fristwahrung von Rechtsschriften (z.B. Berufung, Antwort auf Berufung, Beschwerde) und damit das Eintreten auf Rechtsmittel beeinflussen.
“Gemäss Art. 311 ZPO ist die Berufung innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Der angefochtene Entscheid des Regionalgerichts Prättigau/Davos vom 15. Juni 2023 ist dem Rechtsvertreter der Berufungsklägerin am 3. November 2023 schriftlich begründet zugegangen (act. B.3). Die Berufung der Berufungsklägerin ist am 4. Dezember 2023 (act. A.1) und damit - unter Berücksichtigung des Fristenlaufs an Sonntagen (Art. 142 Abs. 3 ZPO) - fristgerecht erfolgt. Da die Rechtsschrift zudem den übri- gen Formerfordernissen entspricht, ist auf die Berufung einzutreten.”
“Da es sich beim 5. Mai 2024 indessen um einen Sonntag handelte, verlängerte sich die Frist bis zum nächsten Werktag, also bis zum Montag, 6. Mai 2024 (Art. 142 Abs. 3 ZPO). So- mit erfolgten sämtliche Eingaben der Schuldnerin innert der Rechtsmittelfrist und sind daher zu berücksichtigen. Die Schuldnerin ist zu Beschwerde legitimiert. Dem Eintreten auf die Beschwerde steht nichts entgegen.”
“Le même jour, le mandataire de l’appelante a produit sa liste de frais actualisée. Le 8 avril 2022, l’intimé s’est déterminé sur l’écriture de l’appelante du 4 mars 2022 en maintenant ses conclusions consistant à requérir le rejet de l’appel. Le mandataire de l’intimée a également produit sa liste de frais actualisée. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La réponse à l’appel doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelante par l’intermédiaire de son mandataire le 11 septembre 2020 (DO/ 186). Déposé le lundi 12 octobre 2020, soit le premier jour ouvrable qui suit le dernier jour échéant, en l’espèce, un dimanche (art. 142 al. 3 CPC), l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Celui-ci est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant au mémoire de réponse, il a été déposé dans le délai de 30 jours imparti et est dûment motivé ainsi que doté de conclusions (art. 142 al. 3 et 145 al. 1 let. c CPC). 1.2. La cognition de la Cour d'appel (ci-après : la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En outre, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.”
Im angeführten Entscheid wurde die nach Art. 142 ZPO berechnete zehntägige Rechtsmittelfrist zunächst auf den 27. Dezember 2021 festgelegt; aufgrund der Betreibungsferien wurde diese Frist jedoch gemäss Art. 56 und Art. 63 SchKG bis zum 5. Januar 2022 verlängert.
“Das angefochtene Konkurserkenntnis wurde der Beschwerdeführerin am 8. Dezember 2021 zur Abholung gemeldet (act. 7/8/1) und gilt gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO auf Grund des durch die vorherige Zustellung der Vorladung (vgl. act. 7/6) entstandenen Prozessrechtsverhältnisses als am 15. Dezember 2021 zugestellt. Die zehntägige Rechtsmittelfrist lief somit bis zum 27. Dezember 2021 (Art. 142 ZPO) und verlängerte sich wegen der Betreibungsferien bis zum 5. Januar 2022 (Art. 56 und Art. 63 SchKG). Innert dieser Frist hat die Beschwer- deführerin den Nachweis eines Konkurshinderungsgrundes nicht erbracht. Die Beschwerde erweist sich bereits deshalb als unbegründet und ist abzuweisen. Unter diesen Umständen erübrigt sich die Prüfung der weiteren Voraussetzung der Zahlungsfähigkeit.”
“Das angefochtene Konkurserkenntnis wurde der Beschwerdeführerin am 8. Dezember 2021 zur Abholung gemeldet (act. 7/8/1) und gilt gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO auf Grund des durch die vorherige Zustellung der Vorladung (vgl. act. 7/6) entstandenen Prozessrechtsverhältnisses als am 15. Dezember 2021 zugestellt. Die zehntägige Rechtsmittelfrist lief somit bis zum 27. Dezember 2021 (Art. 142 ZPO) und verlängerte sich wegen der Betreibungsferien bis zum 5. Januar 2022 (Art. 56 und Art. 63 SchKG). Innert dieser Frist hat die Beschwer- deführerin den Nachweis eines Konkurshinderungsgrundes nicht erbracht. Die Beschwerde erweist sich bereits deshalb als unbegründet und ist abzuweisen. Unter diesen Umständen erübrigt sich die Prüfung der weiteren Voraussetzung der Zahlungsfähigkeit.”
Art. 142 Abs. 1 ZPO bewirkt, dass eine durch Mitteilung oder Eintritt eines Ereignisses ausgelöste Frist grundsätzlich am folgenden Tag zu laufen beginnt. Die Rechtsprechung nimmt allerdings an, dass der für den Fristbeginn massgebliche Tag das fristauslösende Ereignis selbst oder — wenn sich der tatsächliche Kenntnisnahmetag aus den Akten ergibt — der tatsächliche Kenntnisnahmetag sein kann (etwa bei Publikationen). Sachdienliche prozessuale Umstände wie Nachsendung wurden ebenfalls in der Rechtsprechung im Hinblick auf den Fristenlauf berücksichtigt.
“Gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO beginnen Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, am folgenden Tag zu laufen. Berechnet sich eine Frist nach Monaten, so endet sie gemäss Art. 142 Abs. 2 ZPO im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann. Fehlt der entsprechende Tag, so endet die Frist am letzten Tag des Monats. Im Urteil 5A_691/2023 vom 13. August 2024 legte das Bundesgericht Art. 142 Abs. 1 und 2 ZPO aus und gelangte zum Ergebnis, dass Art. 142 Abs. 2 ZPO in dem Sinne zu verstehen ist, dass sich "der Tag, an dem die Frist zu laufen begann" nicht nach Art. 142 Abs. 1 ZPO richtet, sondern auf den Tag des fristauslösenden Ereignisses Bezug nimmt (Urteil 5A_691/2023 vom 13. August 2024 E. 5.6, zur Publikation vorgesehen). Entgegen der Vorinstanzen begann die Frist zur Klageeinreichung gemäss Art. 209 Abs. 3 ZPO somit am 24. Juni 2023 zu laufen (Zustellung der Klagebewilligung) und endete - unter Berücksichtigung des Fristenstillstands während den Gerichtsferien vom 15. Juli 2023 bis und mit dem 15. August 2023 (Art. 145 Abs. 1 lit. b ZPO) - bereits am 26. Oktober”
“Das teleologische Auslegungselement besteht darin, nach dem Ziel zu fragen, das die Bestimmung verfolgt, und nach dem Zweck zu forschen, dem sie dient. 5.5.3.1. Sinn und Zweck von Art. 142 Abs. 1 und 2 ZPO ist die Regelung des Beginns und der Berechnung der Fristen und zwar in einer Weise, dass die entsprechenden Fristen den Betroffenen effektiv für die Vornahme der erforderlichen Prozesshandlungen zur Verfügung stehen. Dies ergibt sich aus Art. 142 Abs. 1 ZPO, der sicherstellt, dass der Tag des fristauslösenden Ereignisses nicht in die Berechnung der Frist bzw. gar nicht erst in den Fristenlauf einbezogen wird. Art. 142 ZPO setzt die Fristberechnung nach Kalendertagen, also Zeiträumen zwischen Mitternacht und Mitternacht (sogenannte Zivilkomputation), um, womit einhergeht, dass nur Tage mitgezählt werden, die voll zur Verfügung stehen (BGE 144 III 152 E. 4.4.2). 5.5.3.2. Im Unterschied zu einer nach Tagen bestimmten Frist steht eine Frist von einem Monat vollständig zur Verfügung, wenn für die Berechnung des Fristendes auf den Tag des fristauslösenden Ereignisses abgestellt wird. Stellt man bei der Berechnung des Fristendes einer nach Monaten bestimmten Frist auf den diesem folgenden Tag ab, verlängert sich die Frist jeweils um einen Tag. Dies würde eine unterschiedliche Behandlung von Tages- und Monatsfristen bedeuten und entspräche nicht dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung, wonach eben eine "volle" Frist und nicht eine "volle" Frist plus ein Tag zur Verfügung stehen soll.”
“Während das Europäische Fristenübereinkommen, wie soeben dargelegt, für die Vertragsparteien verbindlich festlegt, wann für die Zwecke der Berechnung eine Frist zu laufen beginnt, nämlich am Tag des fristauslösenden Ereignisses, definiert es nicht, welche Umstände oder Ereignisse Fristen auslösen und damit einen Tag zum dies a quo werden lassen (bspw. Zustellung eines Entscheids, welcher die Rechtsmittelfrist auslöst [Art. 142 Abs. 1 ZPO; Art. 44 BGG]; Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit eine relative Verjährungs- oder Verwirkungsfrist ausgelöst wird [vgl. Art. 60 OR]). Es ist mithin den Vertragsstaaten überlassen, zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen Fristen ausgelöst werden, d.h. ein dies a quo gegeben ist. Nur - aber immerhin - auf diese indirekte Weise haben die Vertragsstaaten die Möglichkeit, den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem eine Frist zu laufen beginnt (vgl. bspw. Art. 142 Abs. 1bis ZPO, eingefügt durch Ziffer I des Bundesgesetzes vom 17. März 2023 [Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung], in Kraft ab 1. Januar 2025 [AS 2023 491; BBl 2023 786], wonach die Mitteilung, die an einem Samstag, einem Sonntag oder an einem am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag durch gewöhnliche Post [Art. 138 Abs. 4 ZPO] zugestellt wird, am nächsten Werktag als erfolgt gilt).”
“Vorliegend ist die Publikation der Zahlungsbefehle im SHAB sowie im kan- tonalen Amtsblatt unbestrittenermassen am 19. Juni 2024 erfolgt. Ob die Kennt- nisnahme durch die Beschwerdeführerin an diesem Tag erfolgt ist, lässt sich aus den Akten nicht entnehmen. Die Beschwerdeführerin macht geltend, am 21. Juni 2024 von der Publikation Kenntnis genommen zu haben. Somit begann auch die Frist von zehn Tagen zur Erhebung einer Beschwerde am 21. Juni 2024 bzw. am darauffolgenden Tag (Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 1 ZPO) zu laufen. Die zehntägige Beschwerdefrist endete folglich am Montag, 1. Juli”
“Die gesetzliche Frist betreffend Zustellungsfiktion kann aber frühestens am 15. Mai 2024 begonnen haben. Wegen des Nachsendeauftrags gilt als für den Fristenlauf massgeblicher Bestimmungsort der Sendung nicht Zürich, sondern Oberengstringen (vgl. oben E. 1.2.2). Folglich kann der massgebliche erfolglose Zustellungsversuch im Sinn von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO nur in Oberengstringen erfolgt sein. Dort ist die Sendung erst am 14. Mai 2024 angekommen. Folglich kann die Frist gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO frühestens am 15. Mai 2024 begonnen haben. In diesem Fall hat sie am 21. Mai 2024 und damit am gleichen Tag wie die postalische Abholfrist geendet. Die Sendung wurde am 21. Mai 2024 und damit vor Ablauf der gesetzlichen Frist betreffend Zustellungsfiktion abgeholt. Folglich ist an diesem Tag eine tatsächliche Zustellung im Sinn von Art. 138 Abs. 2 ZPO erfolgt und kommt die Zustellungsfiktion nicht zur Anwendung. Aufgrund der Zustellung am 21. Mai 2024 hat die Berufungsfrist am 22. Mai 2024 begonnen (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO) und am 31. Mai 2024 geendet. Indem die Berufung am 30. Mai 2024 zuhanden des Gerichts der Schweizerischen Post übergeben wurde, wurde die Berufungsfrist eingehalten (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Zum gleichen Ergebnis führt die Anwendung der Rechtsprechung, dass die durch die Nachsendung entstehende Zeitverzögerung nicht auf die Rechtsmittelfrist angerechnet werden darf (vgl. oben E. 1.2.2). Durch die Nachsendung wurde die Zustellung um einen Tag verzögert (Ankunft an der Abhol-/Zustellstelle in Zürich am 13. Mai 2024 und Ankunft an der Abhol-/Zustellstelle in Oberengstringen am 14. Mai 2024). Bei einer Zustellung in Zürich hätten die gesetzliche Frist betreffend Zustellungsfiktion am 20. Mai 2024 und die Berufungsfrist am 30. Mai 2024 geendet. Da die durch die Nachsendung entstehende Zeitverzögerung nicht auf die Rechtsmittelfrist angerechnet werden darf, verlängert sich diese um einen Tag und endet somit am 31. Mai”
Praktische Hinweise: Der Fristenlauf beginnt gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO am folgenden Tag. Fällt der letzte Fristentag auf Samstag, Sonntag oder einen am Gerichtsstand anerkannten Feiertag, endet die Frist am nächsten Werktag. Eine Eingabe gilt als fristwahrend, wenn sie am letzten Tag beim Gericht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen/ konsularischen Vertretung übergeben wird. Bei eingeschriebenen Sendungen, die nicht abgeholt werden, kommt die gesetzliche Zustellfiktion (z. B. siebter Tag nach erfolglosem Zustellversuch) zur Anwendung; der Fristenlauf richtet sich entsprechend nach dem tatsächlichen Zustellzeitpunkt oder der Fiktion.
“Wird ein im summarischen Verfahren ergangener Entscheid angefochten, beträgt die Berufungsfrist 10 Tage (Art. 314 Abs. 1 ZPO). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der Entscheid wurde der Berufungsklägerin am 15. Januar 2025 zugestellt. Da der 26. Januar 2025 auf einen Sonntag fiel, erfolgte die am Montag, 27. Januar 2025 eingereichte Berufung fristgerecht.”
“für eine Dauer von sechs Monaten [BGE 144 III 346 E. 1.2.1]; vgl. act. 5/4/1). Gegen einen solchen Entscheid ist das Rechtsmittel der Beschwerde gegeben (Art. 308 Abs. 2 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Die Rechtsmittelfrist beträgt zehn Tage ab Zustellung des begründeten Ent- scheids (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Sie beginnt mit dem auf die Zustellung folgenden Tag zu laufen (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO) und ist dann gewahrt, wenn die Be- schwerdeschrift am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht wird oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomati- schen oder konsularischen Vertretung übergeben wurde (vgl. Art. 143 Abs. 1 - 5 - ZPO). Erweist sich ein Rechtsmittel als verspätet, so ist auf dieses nicht einzutre- ten. 1.2.Die Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden erfolgt durch eingeschriebene Postsendungen oder auf andere Weise gegen Empfangs- bestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO). Art. 138 Abs. 2 ZPO sieht vor, dass für eine förmliche Zustellung die Übergabe einer Urkunde gegen Empfangsbestätigung di- rekt an den Adressaten selber oder an eine im gleichen Haushalt lebende, min- destens 16 Jahre alten Person ausreicht, solange das Gericht keine persönliche Zustellung verlangt (sog. Ersatzzustellung; vgl. OFK ZPO-Jenny/Abegg, 3 Aufl. 2023, Art. 138 N 4 f.). 1.3.Gemäss der bei den vorinstanzlichen Akten liegenden Empfangsbestäti- gung wurde das vorinstanzliche Urteil am 22.”
“Die Berufung gegen einen vorsorglichen Massnahmeentscheid, der während eines Scheidungsverfahrens ergeht, ist gemäss Art. 314 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen (BGE 138 I 49 E. 7.2). Die begründet eröffnete Verfügung der Gerichtspräsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 5. August 2024 wurde dem Rechtsvertreter der Berufungsklägerin am 6. August 2024 fristauslösend zugestellt. Die Rechtsmittelfrist endete demnach am 16. August 2024 (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Die Berufung vom 15. August 2024, welche gleichentags bei der Schweizerischen Post zum Versand aufgegeben wurde, erfolgte somit fristgerecht (Art. 143 Abs. 1 ZPO).”
“2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2.2 En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.3 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.2.4 Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision rendue le 15 juillet 2024 par la justice de paix a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé en date du 21 août 2024. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à l’intéressé au guichet le vendredi 23 août 2024.”
“Pour les affaires soumises à la procédure simplifiée comme en l’espèce (art. 295 CPC), le recours doit être déposé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). 3.1.2 3.1.2.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Les conditions formelles que doit remplir la demande ou la requête constituent une des conditions de recevabilité de l’action au sens de la disposition précitée (Juge unique CACI 5 septembre 2022/449 consid. 3.2 ; Copt/Chabloz in Chabloz/Dietschy/Heinzmann [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 50 ad art. 59 CPC). La réalisation des conditions formelles de recevabilité doit être vérifiée d’office par le juge, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2). 3.1.2.2 Aux termes de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement, tel que le délai de recours de trente jours applicable en l’espèce (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC), courent dès le lendemain de celles-ci. L’art. 142 al. 3 CPC précise que, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Pour les affaires soumises à la procédure simplifiée comme en l’espèce (art. 145 al. 2 let. b CPC a contrario), les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent notamment pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). L’art. 143 al. 1 CPC prévoit que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. L’al. 2 dispose qu’en cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation du délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.”
“Die Zustellung eines Entscheids erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung (Art. 138 Abs. 1 ZPO). Wird eine eingeschriebene Postsendung nicht abgeholt, so gilt die Mitteilung am sieb- ten Tag nach erfolglosem Zustellungsversuch als erfolgt, sofern der Adressat mit der Zustellung rechnen musste (sogenannte Zustellfiktion; Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausge- löst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Eine Frist gilt als gewahrt, wenn die Eingabe am letzten Tag der Frist dem Gericht oder der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomati- schen bzw. konsularischen Vertretung zuhanden des Gerichts übergeben worden ist (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Wird die Eingabe im Ausland aufgegeben und die ausländische Post zur Spedition in Anspruch genommen, ist für die Fristwahrung der Eingang beim Gericht oder der Zeitpunkt der Empfangnahme durch die Schweizerische Post zur Weiterleitung massgebend, wobei im letzteren Fall die aufgebende Partei für die rechtzeitige Empfangnahme der Sendung beweisbelas- - 5 - tete ist (BGE 92 II 215; OGer ZH PF220044 vom 27. Dezember 2022 E. 3.2.1; BSK ZPO-BENN, 3. Aufl. 2017, Art. 143 N 9).”
Bei Entscheiden über Suspensionsordonnanzen ist zu beachten, dass diese der zehntägigen Rekursfrist unterliegen (Art. 321 Abs. 2 ZPO) und der Fristenbeginn nach Art. 142 ZPO zu berechnen ist.
“319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 10.2 Aux termes de l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 11. Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction n'est pas conditionnée par des critères précis (ATF 142 III 581, SJ 2017 I 5), le seul critère étant celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC). Dès lors que chaque partie a déposé un recours contre la même décision, il se justifie de joindre les deux recours, en application de l'art.”
Am letzten Tag der Frist kann die Abgabe in eine Briefkastenladung der Post mit der Bestätigung der Sendezeit durch Zeugen als Nachweis in Betracht kommen. Der tatsächliche Beginn der Frist kann jedoch von der Rechtsgültigkeit der Zustellung abhängen und damit streitig sein.
“Considérée à la lumière des principes qui viennent d'être exposés, l'argumentation développée par les recourants n'emporte nullement la conviction de la Cour de céans. En l'espèce, le délai de cinq jours imparti aux recourants pour remédier au vice affectant leur mémoire de recours cantonal a commencé à courir le 21 décembre 2022 (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le 26 décembre 2022 - et non le lendemain - puisque le 26 décembre n'est pas un jour férié dans le canton du Jura. La circonstance invoquée par les recourants selon laquelle certains offices postaux situés à proximité de chez eux étaient fermés ce jour-là n'y change rien. Il aurait en effet été parfaitement loisible aux recourants de se rendre dans un autre bureau de poste ou, le cas échéant, de déposer, le 26 décembre 2022, leur mémoire de recours signé dans une boîte aux lettres de la Poste suisse, en faisant attester la date et l'heure de l'envoi par un ou plusieurs témoins. Pour le reste, c'est en vain que les intéressés se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, puisqu'ils ont parfaitement pu saisir les motifs ayant guidé la décision de la cour cantonale.”
“64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1, 48 Abs. 1 und 30 Abs. 1 VRP sowie 142 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung, SR 272, ZPO). Auf die Beschwerde ist unter dem genannten Vorbehalt einzutreten. Prüfungsprogramm Eine versäumte Frist kann gemäss Art. 30ter Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 148 Abs. 1 ZPO wiederhergestellt werden, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft oder – was hier nicht zur Diskussion steht – wenn der Verfahrensgegner zustimmt. Das Gesuch ist gemäss Art. 148 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen. Ausgangspunkt ist vorliegend – vorbehältlich einer allfälligen Ungültigkeit (vgl. den folgenden Abschnitt sowie Erwägung 3) – die Zustellung der Verfügung des Migrationsamts an X.__ am 16. September 2020. Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass auf diese Zustellung innert der 14-tägigen Rechtsmittelfrist keine Rekurseingabe folgte (Art. 47 Abs. 1 und Art. 30 Abs. 1 VRP sowie Art. 142 Abs. 1 ZPO), der Beschwerdeführer aber hernach – auf Basis seines Vorbringens, er habe erst am 11. November 2020 von der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung erfahren – mit Eingabe vom 16. November 2020 rechtzeitig ein Wiederherstellungs- bzw. ein Wiedererwägungsgesuch stellte. Streitig ist zweierlei: Zum einen stellt sich vorgelagert die Frage, ob die Rekursfrist durch die Zustellung an X.__ überhaupt zu laufen begann. Der Beschwerdeführer bestreitet dies und hält dafür, diese Zustellung sei mangels Vertretungsverhältnisses nicht rechtsgültig erfolgt (vgl. dazu Erwägung 3 nachfolgend). Für den Fall der rechtsgültigen Zustellung vertritt er den Standpunkt, die Vorinstanz habe zu Unrecht das Wiederherstellungsgesuch abgewiesen (vgl. dazu Erwägung 4 nachfolgend). Rechtsgültigkeit der Zustellung am 16. September 2020 Der Beschwerdeführer bestreitet das Vorliegen eines Vertretungsverhältnisses zum Zeitpunkt der Zustellung der strittigen Verfügung. Er trägt vor, die schriftliche Vollmacht vom 18.”
Monatsfristen (Art. 142 Abs. 2 ZPO): Der für die Bestimmung des Endtags massgebliche Bezugstag ist — nach Auslegung des Bundesgerichts — der Tag des fristauslösenden Ereignisses selbst. Damit ist nicht der nach Art. 142 Abs. 1 ZPO folgende Tag, sondern der Tag des auslösenden Ereignisses als "Tag, an dem die Frist zu laufen begann" im Sinne von Art. 142 Abs. 2 ZPO zu verstehen.
“Als Ergebnis der Auslegung von Art. 142 Abs. 1 und 2 ZPO ist demzufolge festzuhalten, dass Art. 142 Abs. 2 ZPO in dem Sinn auszulegen ist, als der "Tag, an dem die Frist zu laufen begann", sich nicht nach Art. 142 Abs. 1 ZPO richtet, sondern auf den Tag des fristauslösenden Ereignisses Bezug nimmt. Der Beschwerdeführer hat demnach auch in Anwendung von Art. 142 Abs. 2 ZPO die Klagefrist gemäss Art. 209 Abs. 3 ZPO verpasst (siehe oben E. 4.5).”
“Gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO beginnen Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, am folgenden Tag zu laufen. Berechnet sich eine Frist nach Monaten, so endet sie gemäss Art. 142 Abs. 2 ZPO im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann. Fehlt der entsprechende Tag, so endet die Frist am letzten Tag des Monats. Im Urteil 5A_691/2023 vom 13. August 2024 legte das Bundesgericht Art. 142 Abs. 1 und 2 ZPO aus und gelangte zum Ergebnis, dass Art. 142 Abs. 2 ZPO in dem Sinne zu verstehen ist, dass sich "der Tag, an dem die Frist zu laufen begann" nicht nach Art. 142 Abs. 1 ZPO richtet, sondern auf den Tag des fristauslösenden Ereignisses Bezug nimmt (Urteil 5A_691/2023 vom 13. August 2024 E. 5.6, zur Publikation vorgesehen). Entgegen der Vorinstanzen begann die Frist zur Klageeinreichung gemäss Art. 209 Abs. 3 ZPO somit am 24. Juni 2023 zu laufen (Zustellung der Klagebewilligung) und endete - unter Berücksichtigung des Fristenstillstands während den Gerichtsferien vom 15. Juli 2023 bis und mit dem 15. August 2023 (Art. 145 Abs. 1 lit. b ZPO) - bereits am 26. Oktober”
Art. 142 Abs. 3 ZPO gilt nach der herrschenden Lehre und Rechtsprechung nur für den letzten Tag der Frist. Der Fristbeginn (dies a quo) tritt grundsätzlich bereits am Tag nach dem auslösenden Ereignis ein; dieser erste Tag kann daher auf einen Samstag, Sonntag oder einen anerkannten Feiertag fallen. Nur der letzte Tag wird in diesem Fall auf den nächsten Werktag verschoben.
“2 ; Tappy, Commentaire romand, 2e éd. 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 23 ad art. 142 et réf. cit.). Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). 2.3 En l’espèce, l’autorisation de procéder a été adressée pour notification à l’appelant par courrier recommandé du 17 juillet 2020 et à son représentant à la même date par courrier B. Le pli recommandé adressé à l’appelant a été distribué le 23 juillet 2020, tandis que son représentant a indiqué avoir reçu le courrier B au plus tôt le 20 juillet 2020. La notification de l’autorisation de procéder est donc intervenue durant les féries judiciaires d’été, qui ont lieu du 15 juillet au 15 août inclus, pendant lesquelles les délais légaux ne courent pas (art. 145 al. 1 let. b CPC). Ce point n’est pas contesté. L'appelant se méprend en persistant à soutenir en seconde instance que l'art. 142 al. 3 CPC s'appliquerait au point de départ des délais, alors que la doctrine qu'il cite dit expressément le contraire (Tappy, CR-CPC, n. 23 ad art. 142 CPC). Seul le dernier jour du délai est concerné par l'art. 142 al. 3 CPC, la règle étant que le point de départ des délais intervient dès le lendemain de l'événement qui le déclenche (art. 142 al. 1 CPC), ce qui signifie que le dies a quo peut être un samedi, un dimanche ou un jour férié (cf. en ce sens Tappy, CR-CPC, ibidem). La jurisprudence mentionnée par l'appelant consacre le principe de l'application des féries judiciaires de l'art. 145 al. 1 CPC aux délais de l'art. 209 al. 3 et 4 CPC, soit la suspension, durant les féries, du délai imparti pour le dépôt d'une demande ensuite de la délivrance d'une autorisation de procéder (TF 4A_391/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.4 publié aux ATF 138 III 615). Le Tribunal fédéral a rappelé que les délais légaux sont suspendus jusqu'au dernier jour des féries inclus, ce dont il faut déduire que les délais recommencent à courir dès le lendemain.”
“Cette question n'est toutefois pas litigieuse dans la présente affaire puisque les féries ont été prises en compte par l'autorité de première instance pour calculer le point de départ du délai dans lequel devait intervenir le dépôt de la demande de l'appelant. Dans le cas examiné par le Tribunal fédéral, il a été retenu que le délai pour ouvrir action était suspendu jusqu'au 2 janvier inclus – dernier jour des féries judiciaires de fin d'année comme le prévoit l'art. 145 al. 1 let. c CPC, le 2 janvier correspondant en 2012 à un lundi. Le Tribunal fédéral a considéré que le délai avait repris sa course le 3 janvier 2012, soit un mardi. Cette jurisprudence ne répond pas à la problématique soulevée par l'appelant et ne lui est donc d'aucun secours. Quant à la jurisprudence plus récente citée par le premier juge, celle-ci est particulièrement pertinente puisqu'elle indique précisément qu'un dimanche peut constituer le point de départ d'un délai, situation qui correspond exactement au cas d'espèce (TF 5D_7/2020 précité consid. 4.2). Ainsi, le délai court dès le lendemain de la communication, même si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, seul le dernier jour de ce délai étant visé par la règle fixée à l'art. 142 al. 3 CPC (cf. également TF 5A_1038/2019 du 14 janvier 2020 consid. 5 ; TF 5D_196/2013 du 22 novembre 2013 ; TF 4A_297/2012 consid. 2.8). En d'autres termes, lorsque la décision est notifiée pendant les féries judiciaires, le premier jour suivant la suspension est compté dans la computation du délai de recours (ATF 143 III 589 consid. 3.2 ; TF 5A_759/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2), quel que soit le jour de la semaine concerné. 2.4 Sur la base des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que le délai de trente jours applicable en vertu de l'art. 209 al. 4 CPC ensuite de la notification de l'autorisation de procéder a commencé à courir le jour suivant la fin des féries judiciaires d'été, soit le dimanche 16 août 2020 et qu'il est arrivé à échéance le lundi 14 septembre 2020 à minuit. Adressée le mardi 15 septembre 2020 au Tribunal des baux, la demande de l'appelant a par conséquent été déposée tardivement. C'est donc à raison que l'autorité de première instance l'a déclarée irrecevable.”
“1 let. b CP). Si une partie s’oppose à cette proposition, l’autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder (art. 211 al. 2 CPC). Le demandeur est en principe en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC). Ce délai est ramené à 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricole (art. 209 al. 4 CPC). Le respect de l’art. 209 al. 4 CPC est une condition de recevabilité de la demande (TF 4A_671/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon le Tribunal fédéral, l’art. 142 al. 3 CPC, conformément à la lettre de son texte, ne s’applique qu’au dernier jour du délai, le point de départ de celui-ci étant exclu du champ d’application de cette disposition (TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2 ; Tappy, Commentaire romand, 2e éd. 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 23 ad art. 142 et réf. cit.). Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). 2.3 En l’espèce, l’autorisation de procéder a été adressée pour notification à l’appelant par courrier recommandé du 17 juillet 2020 et à son représentant à la même date par courrier B. Le pli recommandé adressé à l’appelant a été distribué le 23 juillet 2020, tandis que son représentant a indiqué avoir reçu le courrier B au plus tôt le 20 juillet 2020. La notification de l’autorisation de procéder est donc intervenue durant les féries judiciaires d’été, qui ont lieu du 15 juillet au 15 août inclus, pendant lesquelles les délais légaux ne courent pas (art.”
Bei postalischer Zustellung kommt es auf den tatsächlichen Zugangstag bzw. den im Postbeleg nachweisbaren Zustell‑/Verteilungszeitpunkt an; die Frist beginnt am folgenden Tag. Die Rechtsprechung anerkennt, dass die Aufgabe der Eingabe bei der Post am letzten Fristtag (bzw. die Postaufgabe mit Nachweis) als fristwahrend gelten kann. Fällt der letzte Fristtag auf Samstag, Sonntag oder einen anerkannten Feiertag, endet die Frist am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO).
“Cette situation aurait dû interroger la cour cantonale. Le recourant aurait dû être amené à se déterminer à ce sujet. Sur la base du courrier de la Poste du 11 décembre 2024, il apparaît que les mentions du "Track & Trace" étaient erronées et que l'avis de retrait avait été déposé dans la boîte aux lettres du recourant le 24 septembre 2024 seulement. Le recourant a ainsi retiré le pli le 25 septembre 2024 et le délai de recours a commencé à courir le lendemain de sorte que le recours cantonal déposé le lundi 7 octobre 2024 apparaît avoir été formé en temps utile (cf. art. 142 al. 3 CPC).”
“2 ZPO ist somit offensichtlich erreicht. Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO). Die Berufung ist daher schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 altZPO i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Art. 407f ZPO e contrario). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Vorliegend wurde dem Berufungskläger die nachträgliche schriftliche Begründung des Entscheides am 25. September 2024 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist ist durch die am 3. Oktober 2024 erfolgte Postaufgabe der Berufung somit eingehalten (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der Berufungskläger ist zur Erhebung der Berufung legitimiert und bringt mit der Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs sowie von Art. 298 Abs. 2ter ZGB zulässige Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO vor. Auf seine Berufung ist zusammenfassend einzutreten. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig.”
“1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, la décision rendue le 8 août 2024 par la justice de paix a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé en date du 16 octobre 2024. Selon le « suivi des envois » de la Poste, le pli a été distribué le 17 octobre 2024. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 18 octobre 2024, et est arrivé à échéance le dimanche 27 octobre 2024, reporté de plein droit au lundi 28 octobre 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Il s’ensuit que l’acte de recours, remis à la poste suisse le 31 octobre 2024, est tardif et par conséquent irrecevable. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. X.________, ‑ [...], assistante sociale, SCTP – Région Est, - EMS [...], Direction médicale, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies.”
“Folglich muss ihm der Entscheid spätestens an diesem Tag tatsächlich zugegangen sein und muss er spätestens an diesem Tag tatsächlich Kenntnis vom Entscheid erhalten haben. Aufgrund der Tatsache, dass der zweite Versand des Entscheids mit A-Post statt durch eingeschrieben Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung erfolgte, erlitt der Schuldner keinen Rechtsnachteil. Folglich traten die Wirkungen der Zustellung spätestens am Tag, an dem der Entscheid dem Schuldner tatsächlich zuging, und damit am 29. September 2021 ein. Somit begann die Beschwerdefrist spätestens am 30. September 2021 (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 31 SchKG) und endete spätestens am 11. Oktober 2021 (vgl. Art. 142 Abs. 3 ZPO in Verbindung mit Art. 31 SchKG).”
“Mit Urteil vom 14. Januar 2025 (act. 3 = act. 8 [Aktenexemplar] = act. 9/6) eröffnete das Konkursgericht des Bezirksgerichts Winterthur (nachfolgend: Vorin- stanz) für eine von der Gläubigerin und Beschwerdegegnerin (nachfolgend: Gläu- bigerin) gegen die Schuldnerin in Betreibung gesetzte Forderung von Fr. 15'358.– einschliesslich Zinsen und bisherige Betreibungskosten den Konkurs über die Schuldnerin (Betreibungs-Nr. 1 des Betreibungsamts Winterthur-Wülflingen [nach- folgend: Betreibungsamt]). Dieses Urteil wurde der Schuldnerin am 22. Januar 2025 zugestellt (vgl. act. 9/7). Die 10-tägige Beschwerdefrist lief somit am Montag, 3. Februar 2025 ab (vgl. Art. 174 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 3 ZPO).”
Gerichtliche Praxis wendet die Regel an; konkret wurde z.B. eine Frist, die am 15.8. begann, als am 15.11. endend berechnet. Fehlt der entsprechende Tag im Endmonat, wird der letzte Tag des Monats als Ersatz angesehen.
“B______ SARL n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. La Cour a informé les parties le 17 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 2. La recourante soutient à l'appui de son recours qu'elle a déposé sa requête de faillite dans le délai de l'art. 166 al. 2 LP, qui venait à échéance le 15 novembre 2024. 2.1 Selon l'art. 166 al. 2 LP, le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Lorsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir (art. 142 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer sur lequel se fonde la réquisition de faillite a été notifié à l'intimée le 15 août 2023. Le délai de quinze mois de l'art. 166 al. 2 LP arrivait donc à échéance le 15 novembre 2024. La requête de faillite ayant été déposée le 12 novembre 2024, elle l'a été dans le délai fixé par l'art. 166 al. 2 LP, contrairement à ce que le Tribunal a considéré, sans explication. Le recours est dès lors fondé, de sorte que le jugement attaqué sera annulé. 3. 3.1 Selon l'art. 327 CPC, si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente (let. a) ou elle rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée (let. b). Le juge rejette la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP). 3.2 En l'espèce, la cause est en état d'être jugée.”
Die Rechtsprechung anerkennt, dass die Abgabe des Rechtsmittels/der Eingabe bei der Schweizerischen Post am letzten Fristentag als fristwahrend gilt. Als Nachweis für die Rechtzeitigkeit dienen die Einlieferung (Postaufgabe), die Sendungsverfolgung oder der Postaufgabestempel.
“2 ZPO ist somit offensichtlich erreicht. Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO). Die Berufung ist daher schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 altZPO i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Art. 407f ZPO e contrario). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Vorliegend wurde dem Berufungskläger die nachträgliche schriftliche Begründung des Entscheides am 25. September 2024 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist ist durch die am 3. Oktober 2024 erfolgte Postaufgabe der Berufung somit eingehalten (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der Berufungskläger ist zur Erhebung der Berufung legitimiert und bringt mit der Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs sowie von Art. 298 Abs. 2ter ZGB zulässige Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO vor. Auf seine Berufung ist zusammenfassend einzutreten. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig. 2. Mit Verfügung vom 17. Oktober 2024 wurde den Parteien die Vorladung zur kantonsgerichtlichen Hauptverhandlung angekündigt. Die Vorladung vom 25. Oktober 2024 wurde dem Rechtsvertreter des Berufungsklägers frist- und formgerecht zugestellt (Art. 133f. i.V.m. 137 ZPO). Gemäss Art. 273 Abs. 2 ZPO besteht für die Ehegatten für Verhandlungen im Eheschutzverfahren, mithin analog auch im Rechtsmittelverfahren, sofern eine Parteiverhandlung angesetzt wird, eine persönliche Erscheinungspflicht.”
“3 ZPO nicht berufungsfähig, hingegen gestützt auf Art. 319 lit. a ZPO als nicht berufungsfähige erstinstanzliche Entscheide mit Beschwerde anfechtbar. Gegen den angefochtenen Entscheid vom 2. Mai 2022 steht damit das Rechtsmittel der Beschwerde zur Verfügung. 1.2 Gemäss § 5 Abs. 1 lit. b EG ZPO ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts zuständig. Über Rechtsöffnungsgesuche wird im summarischen Verfahren entschieden (vgl. Art. 251 lit. a ZPO). Die Beschwerde gegen die Abweisung des Gesuchs um provisorische Rechtsöffnung ist daher binnen zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (vgl. Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Der schriftlich begründete Entscheid des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 2. Mai 2022 ist dem Beschwerdeführer am 4. Mai 2022 zugestellt worden. Die Beschwerde vom 16. Mai 2022 ist gleichentags innert der gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO verlängerten Frist bei der Post zum Versand aufgegeben und damit rechtzeitig erfolgt. Der mit Verfügung vom 18. Mai 2022 verlangte Kostenvorschuss von CHF 750.00 ist vom Beschwerdeführer ebenfalls rechtzeitig geleistet worden. Der Entscheid der Beschwerdeinstanz erfolgt gemäss Art. 327 Abs. 2 ZPO aufgrund der Akten. 1.3 Der Beschwerdeführer macht vorliegend geltend, dass die Vorinstanz den”
“1 Gegen erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide in vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung zulässig, sofern der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272]). Diese Streitwertgrenze ist vorliegend mit einem strittigen Betrag in der Höhe von insgesamt CHF 16'266.40 offensichtlich erreicht (CHF 6'471.90 Forderung der Berufungsbeklagten 1 und je CHF 4'897.25 Forderungen der Berufungsbeklagten 2 und 3). Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der angefochtene Entscheid des Zivilkreisgerichts vom 26. Oktober 2021 ist der Berufungsklägerin mit schriftlicher Begründung gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 29. Oktober 2021 zugestellt worden. Die Rechtsmittelfrist von 30 Tagen hat in Anwendung von Art. 142 Abs. 3 ZPO am 29. November 2021 geendet und ist durch die Postaufgabe der Berufung am 26. November 2021 gewahrt worden. 1.2 Mit der Berufung kann gemäss Art. 310 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung (lit. a) und die unrichtige Feststellung des”
“Gegen erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide in vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung zulässig, sofern der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272]). Diese Streitwertgrenze ist vorliegend mit einem strittigen Betrag in der Höhe von insgesamt CHF 16'266.40 offensichtlich erreicht (CHF 6'471.90 Forderung der Berufungsbeklagten 1 und je CHF 4'897.25 Forderungen der Berufungsbeklagten 2 und 3). Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der angefochtene Entscheid des Zivilkreisgerichts vom 26. Oktober 2021 ist der Berufungsklägerin mit schriftlicher Begründung gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 29. Oktober 2021 zugestellt worden. Die Rechtsmittelfrist von 30 Tagen hat in Anwendung von Art. 142 Abs. 3 ZPO am 29. November 2021 geendet und ist durch die Postaufgabe der Berufung am 26. November 2021 gewahrt worden.”
“November 2021 sistierte der Zivilkreispräsident Basel-Landschaft West das Verfahren 150 19 2894 I vor dem Zivilkreisgericht bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens XYZ vor dem Zivilgericht Basel-Stadt. Die Beschwerde richtet sich gegen die verfügte Sistierung des Verfahrens, welche gestützt auf Art. 126 Abs. 2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) nur mit Beschwerde gemäss Art. 319 ff. ZPO anfechtbar ist. Die angefochtene Verfügung ist gemäss Art. 126 Abs. 2 ZPO kraft Gesetzes beschwerdefähig, ohne dass ein drohender, nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO erforderlich ist. Die angefochtene Verfügung ist prozessleitender Natur, weshalb die Beschwerdefrist laut Art. 321 Abs. 2 ZPO zehn Tage beträgt. Die angefochtene Verfügung vom 2. November 2021 wurde dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin am 4. November 2021 zugestellt. Die Beschwerdeeingabe vom 15. November 2021 wurde gleichentags der Post übergeben und erfolgte somit in Anwendung von Art. 142 Abs. 3 ZPO rechtzeitig. Da auch die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. Die sachliche Zuständigkeit des Präsidenten der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde ergibt sich aus § 5 Abs. 1 lit. b des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO; SGS 221). Der Entscheid erfolgt in Anwendung von Art. 327 Abs. 2 ZPO aufgrund der Akten.”
“+ CHF 2'700.50 - CHF 2'600.00) pro Monat im Streit. Auf ein ganzes Jahr hochgerechnet ergibt dies CHF 43'464.00, womit der erforderliche Streitwert von mindestens CHF 10'000.00 offensichtlich gegeben ist. Der schriftlich begründete Entscheid ist dem Ehemann am 3. Februar 2021 zugestellt worden. Seine Berufung vom 15. Februar 2021 ist am gleichen Tag bei der Post zum Versand aufgegeben worden und damit rechtzeitig innert der in Anwendung von Art. 142 Abs. 3 ZPO bis Montag, 15. Februar 2021 verlängerten Rechtsmittelfrist erfolgt.”
“Der Ehemann beantragte bei der Vorinstanz gemäss Eingabe vom 14. September 2020 für die Dauer des Scheidungsverfahrens einen monatlichen Unterhaltsbeitrag pro Sohn von je CHF 1‘015.00, was bei einer Kapitalisierung im Sinne von Art. 92 ZPO zweifelsfrei einem Streitwert von über CHF 10‘000.00 entspricht. Für vorsorgliche Massnahmen ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 248 lit. d ZPO). Die Berufung ist gemäss Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO somit innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Die begründet eröffnete Verfügung der Zivilkreisgerichtspräsidentin Basel-Landschaft Ost vom 9. Dezember 2020 wurde der Rechtsvertreterin der Ehefrau gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 10. Dezember 2020 zugestellt. Die Berufung von Montag, 21. Dezember 2021, welche gleichentags bei der Post zum Versand aufgegeben wurde (Art. 130 Abs. 2 ZPO), erfolgte somit fristgerecht (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Angefochten werden die Ziffern 1 und 2 der vorinstanzlichen Verfügung, mithin der Unterhaltsbeitrag für D.____ sowie für die Ehefrau. Auch wenn die Ehefrau fälschlicherweise in ihrem Rechtsbegehren 1 lediglich auf Ziffer 2 der kantonsgerichtlichen Vereinbarung vom 11. September 2018 Bezug nimmt, welche den Unterhaltsbeitrag für D.____ regelt, wird insgesamt aus der Begründung ihrer Berufung ersichtlich, dass die Ehefrau auch die Abweisung des Antrags auf Abänderung des Unterhaltsbeitrags gemäss Ziffer 3 der kantonsgerichtlichen Vereinbarung beantragt. Die vorinstanzliche Verfügung wird insofern auch bezüglich des Unterhaltsbeitrags für die Ehefrau genügend bestritten. Ferner setzt sich die Ehefrau in ihrer Berufung nur sehr knapp mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinander. Sie gibt grösstenteils ihre eigene Prozessgeschichte wieder, rügt insbesondere in Ziffer 6 jedoch eine unrichtige Rechtsanwendung, so dass auf die Berufung einzutreten ist. Zuständig für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte Basel-Landschaft, welche im summarischen Verfahren ergangen sind, ist gemäss § 5 Abs.”
Die zehntägige Frist für die Aufsichtsbeschwerde ist eine gesetzliche Frist und ist nach Art. 142 ZPO zu berechnen. Die Aufsichtsbehörde prüft die Rechtzeitigkeit der Beschwerde von Amtes wegen. Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung unterliegen nicht der zehntägigen Frist; sie sind jedoch nur innerhalb des Bestehens eines rechtlichen Interesses geltend zu machen.
“Die Fristberechnung erfolgt nach Art. 142 ZPO. Bei der zehntägigen Frist handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Wird sie versäumt, so verliert die beschwerdeführende Person das Beschwerderecht. Die Aufsichtsbehörde prüft die Rechtzeitigkeit der Beschwerde von Amtes wegen (H AU- SER /SCHWERI/LIEBER, GOG Kommentar, 2. Aufl., 2017, § 83 N 8 und N 10).”
“Die Aufsichtsbeschwerde ist innert zehn Tagen seit Kenntnisnahme der Amtspflichtverletzung – d.h. eines bestimmten Entscheides oder einer be- stimmten Handlung – schriftlich einzureichen (§ 83 Abs. 1 Satz 1 GOG). Die Fristberechnung erfolgt nach Art. 142 ZPO. Bei der zehntägigen Frist han- delt es sich um eine gesetzliche Frist. Wird sie versäumt, so begibt sich die beschwerdeführende Person ihres Beschwerderechts. Die Aufsichtsbehörde prüft die Rechtzeitigkeit der Beschwerde von Amtes wegen (GOG Kommen- tar-Hauser/Schweri/Lieber, § 83 N 8 f.).”
“Die Aufsichtsbeschwerde ist unabhängig davon, ob es sich um eine sachli- che oder administrative Beschwerde handelt, innert zehn Tagen seit Kennt- nisnahme der Amtspflichtverletzung – d.h. eines bestimmten Entscheides oder einer bestimmten Handlung – schriftlich einzureichen. Sie hat einen An- trag und eine Begründung zu enthalten (§ 83 Abs. 1 GOG). Die Fristberech- nung erfolgt nach Art. 142 ZPO. Bei der zehntägigen Frist handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Wird sie versäumt, so begibt sich die anzeigeer- stattende Person ihres Beschwerderechts. Die Aufsichtsbehörde prüft die Rechtzeitigkeit der Beschwerde von Amtes wegen (GOG Kommentar- Hauser/Schweri/Lieber, § 83 N 8).”
“Eine administrative Aufsichtsbeschwerde ist innert zehn Tagen seit Kennt- nisnahme der Amtspflichtverletzung – d.h. eines bestimmten Entscheides oder einer bestimmten Handlung – schriftlich einzureichen. Sie hat einen An- trag und eine Begründung zu enthalten (§ 83 Abs. 1 GOG). Die Fristberech- nung erfolgt nach Art. 142 ZPO. Bei der zehntägigen Frist handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Wird sie versäumt, so begibt sich die anzeigeer- stattende Person ihres Beschwerderechts. Die Aufsichtsbehörde prüft die Rechtzeitigkeit der Beschwerde von Amtes wegen. Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung unterliegen der zehntägigen Frist zwar nicht, weil in solchen Fällen nicht genau festgelegt werden kann, wann die Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung beginnt. Dies be- deutet indes nicht, dass die Beschwerde zeitlich unbegrenzt zulässig sei. Sie kann nur solange geltend gemacht werden, als ein rechtliches Interesse da- ran besteht (GOG Kommentar-Hauser/Schweri/Lieber, § 83 N 8; vgl. auch § 109 Abs. 1 Satz 2 aGVG/ZH sowie Beschluss der Verwaltungskommission OGer ZH vom 24. November 2014, Geschäfts-Nr. VB140014-O, E. III.2.2). Die anzeigeerstattende Person muss im Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung demnach ein schützenswertes Interesse besitzen.”
Praktische Folgen: Die Abgabe der Rechtsmittelschrift an die Schweizerische Post am letzten Fristtag kann fristwahrend sein. Für gewöhnliche Sendungen gilt das Empfangsprinzip: Massgeblich ist das Eintreffen der Mitteilung in der Sphäre des Empfängers, nicht dessen tatsächliche Kenntnis. Bei Auslandspost ist die Übernahme bzw. das Eintreffen durch die Schweizerische Post entscheidend; eine Aufgabe bei einer ausländischen Poststelle genügt grundsätzlich nicht. Scheitert die Zustellung oder ist eine Abholung bei der Post erforderlich, wirkt dies auf den Fristenbeginn (z. B. Abholungseinladung / Zustellfiktion).
“Die Berufung gegen einen vorsorglichen Massnahmeentscheid, der während eines Scheidungsverfahrens ergeht, ist gemäss Art. 314 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen (BGE 138 I 49 E. 7.2). Die begründet eröffnete Verfügung der Gerichtspräsidentin des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 5. August 2024 wurde dem Rechtsvertreter der Berufungsklägerin am 6. August 2024 fristauslösend zugestellt. Die Rechtsmittelfrist endete demnach am 16. August 2024 (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Die Berufung vom 15. August 2024, welche gleichentags bei der Schweizerischen Post zum Versand aufgegeben wurde, erfolgte somit fristgerecht (Art. 143 Abs. 1 ZPO).”
“Selon l’art. 143 al. 1 CPC, le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Sous réserve du Liechtenstein (TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 et les réf. citées), une remise à la poste étrangère ne suffit pas. Est décisif le moment de la réception de l'acte par le tribunal ou par la poste suisse en vue de transmission au tribunal. La partie qui choisit de transmettre son recours par l'intermédiaire d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (parmi d’autres : TF 6B_1202/2023 du 30 janvier 2024 consid. 15 et les réf. citées ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 4A_35/2022 du 16 mars 2022). 4.2.2 En l’espèce, le prononcé attaqué ayant été notifié à la recourante le 26 mars 2024, le délai de dix jours pour former recours est arrivé à échéance le mercredi 5 avril 2024 (art. 142 al. 1 CPC). Or, l'acte contenant le recours est arrivé à la frontière suisse le 9 avril 2024. Le recours est ainsi tardif. 5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme Q.________, ‑ Me Matthieu Genillod (pour U.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Da Ausstandsgesuche im summarischen Verfahren zu behandeln sind (Dig- gelmann, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 50 N 4; ZK ZPO-Wullschleger, 3. Aufl. 2016, Art. 50 N 5), beträgt die Beschwerdefrist gegen Entscheide darüber in Anwendung von Art. 321 Abs. 2 ZPO 10 Tage (vgl. auch BK ZPO-Rüetschi, Art. 50 N 5). Fristen, die – wie bei der Zustellung eines Entscheides – durch eine - 3 - Mitteilung ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Um eine Rechtsmittelfrist einzuhalten, muss das Rechtsmittel spä- testens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post übergeben werden (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Wird die Rechtsmittelschrift verspätet eingereicht, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (Blickenstorfer, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Vor Art. 308–334 N 77). Ein Entscheid gilt als zugestellt, wenn die Sendung von der Adressatin oder vom Adressaten oder von einer angestellten oder im gleichen Haushalt lebenden, mindestens 16 Jahre alten Person entgegen genommen wurde (Art. 138 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Scheitert die Zustellung, weil der Adressat oder eine andere zur Entgegennahme berechtigte Person nicht angetroffen werden, wird bei einer ein- geschriebenen Postsendung jeweils eine Abholungseinladung hinterlegt. Die Sendung gilt dann grundsätzlich in dem Zeitpunkt als zugestellt, in welchem sie bei der Post abgeholt wird. Geschieht dies jedoch nicht bis zum Ablauf des sieb- ten Tages nach dem erfolglosen Zustellungsversuch, so greift die Zustellungsfikti- on von Art.”
“4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.1.2 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.1.4 Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art. 34 LP), le délai de dix jours pour déposer plainte commence à courir le lendemain de sa réception par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). En droit suisse, les communications des autorités sont en règle générale soumises au principe de la réception, selon lequel une communication est réputée reçue lorsqu'elle parvient dans la sphère d'influence de son destinataire, de telle sorte qu'en organisant normalement ses affaires celui-ci soit à même d'en prendre connaissance. Pour un envoi acheminé par voie postale (sous réserve des plis recommandés), ce moment correspond au dépôt du pli dans la boîte-aux-lettres du destinataire si l'on peut escompter qu'il lève le courrier à ce moment-là. La prise de connaissance effective du document envoyé n'est donc ni nécessaire à la validité de la communication ni déterminante pour sa date (ATF 109 Ia 15 consid. 4; 137 III 208 consid. 3.1.2; 122 I 139 consid. 1). Toutefois, une notification plus formelle, contre accusé de réception est exigée par certaines dispositions procédurales pour des actes d'une certaine importance (p. ex. art. 138 al. 1 CPC, art.”
“3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, Lausanne 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC), ni une demande de prolongation du délai de garde dès lors que la prolongation accordée par la Poste suisse ne jouit d’aucun effet légal (ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 13 mars 2020/77 ; CREC 19 février 2020/48). 5.2 En l’espèce, force est de constater que le délai de recours de dix jours n’a pas été respecté. En effet, la recourante a été avisée le 3 mars 2021 qu’elle pouvait retirer le pli recommandé contenant la décision entreprise dans un délai au 10 mars 2021, soit à l’échéance du délai de garde postal de sept jours. Partant, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC et dans la mesure où la recourante – qui s’était déterminée sur la requête d’exécution forcée présentée par l’intimé – devait s’attendre à recevoir la décision entreprise, le délai de recours a commencé à courir le 11 mars 2021 (art. 142 al. 1 CPC) pour échoir le 22 mars suivant (art. 142 al. 3 CPC). Par conséquent, remis à la Poste suisse le 1er avril 2021, le recours est tardif, ce qui le rend irrecevable. On précisera que conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 5.1.2), la prolongation du délai de garde demandée et obtenue par la recourante n’a pas d’effet légal et n’est pas de nature à influer sur le délai de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. Cela étant et par surabondance, on constate que la recourante ne remet pas en cause les considérations du juge de paix quant au caractère définitif et exécutoire du jugement de divorce lui impartissant un délai au 31 décembre 2019 pour quitter et rendre libre le logement litigieux. En outre, le fait qu’elle soutienne que l’intimé n’aurait pas besoin de ce logement et qu’elle-même aurait un besoin prépondérant à se le voir attribuer ne lui est d’aucun secours, cette question ayant été définitivement tranchée. Au surplus, la recourante ne fait valoir aucun motif humanitaire justifiant de différer l’exécution forcée, étant relevé que l’autorité précédente a fixé un délai d’environ un mois pour l’exécution forcée, ce qui est conforme à la jurisprudence rendue en la matière (CREC 28 juillet 20215/274 ; CREC 6 mai 2014/166 ; CREC 17 septembre 2013/314 ; CREC 8 mai 2013/149 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n.”
Fristen beginnen mit der Zustellung/Notifikation des Entscheids; die Fristdauer bemisst sich ab diesem Zeitpunkt. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Gerichtsort anerkannten Feiertag, verlängert sich die Frist gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO bis zum nächsten Werktag (z. B. bei zulässigen Rechtsmittelfristen von zehn oder dreissig Tagen).
“________ Sàrl (poursuite n° ccc OP Gruyère), la créance portant sur des factures impayées pour un montant total de CHF 4’143.45, avec intérêts à 6% l’an dès le 6 août 2022, ainsi que les frais de poursuite. B. Par décision du 13 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé la faillite de la société A.________ Sàrl, frais judiciaires, par CHF 100.-, à la charge de la masse en faillite de la société faillie. C. Par acte du 3 avril 2023, A.________ Sàrl a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. De plus, elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours, que la Présidente de la Cour a octroyé par arrêt du 5 avril 2023. D. B.________ AG n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 23 mars 2023, le recours, interjeté le 3 avril 2023, l’a été en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art.”
“Comme tel n'avait pas pu être le cas, une nouvelle décision de placement à des fins d'assistance avait été prononcée par la Dre R______ en date du 29 août 2023. La collaboratrice du Service de protection de l'adulte chargée de la curatelle de représentation et de gestion a indiqué que l'intéressée émargeait à l'aide sociale. e) Le 4 septembre 2023, la curatrice de représentation d'office a adressé à la Chambre de surveillance sa note d'honoraires, en 550 fr., correspondant à 2h45 d'activité au tarif horaire de 200 fr. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3 CPC), devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC), par la personne directement concernée par la mesure. Il est donc recevable à la forme. 2. La recourante demande à la Chambre de surveillance d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique indépendante. Il ne sera pas donné suite à sa requête, dans la mesure où elle n'expose pas d'éléments permettant de remettre en question l'impartialité des experts mandatés par le biais du CURML. 3. Il ne sera par ailleurs pas entré en matière sur la demande de la recourante tendant au remplacement de sa curatrice de représentation et de gestion, qui n'a pas été soumise au Tribunal de protection et excède ainsi le cadre de la présente procédure de recours. 4. La recourante s'oppose au placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin le 20 juillet 2023. 4.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.”
“In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur dann zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Leistungen wie Unterhaltsbeiträgen gilt der Kapitalwert, d.h. der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung (vgl. Art. 92 ZPO) als Streitwert. Im vorliegenden Berufungsverfahren ist der vom Ehemann an die Ehefrau zu bezahlende monatliche Unterhaltsbeitrag streitig, der erstinstanzlich auf CHF 3'214.00 pro Monat festgelegt wurde. Der erforderliche Streitwert ist damit ohne Weiteres erreicht. Vorsorgliche Massnahmen werden im summarischen Verfahren angeordnet (Art. 248 lit. d ZPO). Die Berufung ist daher gemäss Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Die angefochtene Verfügung wurde der Rechtsvertreterin des Ehemannes am 18. November 2020 zugestellt. Die Berufung vom 30. November 2020 erfolgte innert der gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO verlängerten zehntägigen Frist. Der Kostenvorschuss wurde ebenfalls fristgerecht bezahlt. Zuständig für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte Basel-Landschaft, die im summarischen Verfahren ergangen sind, ist gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts.”
“Die Beschwerde gegen Entscheide, die im summarischen Verfahren ergangen sind, was auf Rechtsöffnungsentscheide zutrifft (Art. 251 lit. a ZPO), ist innert zehn Tagen seit Zustellung schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Das angefochtene Urteil vom 28. September 2021 ist der Beschwerdeführerin am 30. September 2021 zugestellt worden. Die Beschwerde vom 11. Oktober 2021 ist innert der gestützt auf Art. 142 Abs. 3 ZPO verlängerten zehntägigen Frist und damit rechtzeitig eingereicht worden. Der verfügte Kostenvorschuss von CHF”
“Vorliegend geht es um vorsorgliche Massnahmen, welche im summarischen Verfahren entschieden werden (Art. 248 lit. d ZPO). Gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO sind erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen mit Berufung anfechtbar, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 (Art. 308 Abs. 2 ZPO) beträgt. Im vorliegenden Fall entfällt das Streitwerterfordernis, da es sich in der Sache um eine Persönlichkeitsverletzung handelt, welche keine vermögensrechtlichen Streitigkeiten darstellen (BGE 127 III 481 E. 1a). Die Berufung ist gemäss Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Der begründete Entscheid wurde der Berufungsklägerin am 7. Januar 2021 zugestellt. Die Berufungsfrist lief bis am Sonntag 17. Januar 2021 und verlängerte sich gestützt auf Art. 142 Abs. 3 ZPO bis zum Montag 18. Januar”
“Obschon das erstinstanzliche Verfahren auf die Beurteilung der Frage der grundsätzlichen Haftbarkeit des Beklagten beschränkt wurde, bleibt der gesamte Streitgegenstand rechtshängig und bestimmt sich der Streitwert nach den gesamten Begehren, welche zuletzt vor der Vorinstanz streitig waren. Mit anderen Worten wird der Streitwert durch eine Beschränkung des Prozessstoffes nicht beeinflusst (Rickli, Der Streitwert im schweizerischen Zivilprozessrecht, Diss. 2014, Rz. 387; Frey, Grundsätze der Streitwertbestimmung, Diss. 2017, Rz. 197, mit Hinweis auf BGE 133 III 645 E. 2.3 und Art. 51 Abs. 1 lit. c BGG; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., 2016, Art. 308 N 41). Die Vorinstanz legte den Streitwert der gesamten rechtshängigen Streitsache in Anwendung von Art. 94 Abs. 1 ZPO richtig auf CHF 1 Mio. fest (dazu nachstehende Erwägung 6.1), womit die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 erreicht und das angefochtene Urteil mit Berufung anfechtbar ist. Mit der am 7. Februar 2022 bei der Schweizerischen Post zum Versand aufgegebenen Berufung wurde die Rechtsmittelfrist von 30 Tagen seit Zustellung des schriftlich begründeten Entscheids am 6. Januar 2022 unter Berücksichtigung des fristverlängernden Wochenendes gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO gewahrt. Der Kostenvorschuss für das Berufungsverfahren in Höhe von CHF 17'500.00 wurde ebenfalls fristgerecht geleistet. Die drei im Rubrum aufgeführten Erben der verstorbenen Klägerin haben die Erbschaft schriftlich angenommen und erklärt, an ihrer Stelle als Berufungskläger in das vorliegende Verfahren einzutreten. Sie sind zur Rechtsmittelerhebung legitimiert. Die Berufungskläger werden dabei direkt durch Advokat Christian Haidlauf vertreten, zumal das Mandat von Advokat Dr. Claude Schrank als Vertretungsbeistand von A.____ mit deren Tod erloschen ist. In ihren Berufungsschriften setzen sie sich weitgehend hinreichend konkret mit dem angefochtenen Urteil auseinander und rügen sowohl eine unrichtige Rechtsanwendung als auch eine unrichtige”
Fristen, die durch eine Mitteilung oder ein Ereignis ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Wird eine Frist nach Jahren berechnet, endet sie am Tag mit derselben Kalendertagszahl wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann.
“Nach Art. 31 SchKG gelten für die Berechnung, die Einhaltung und den Lauf der Fristen die Bestimmungen der Zivilprozessordnung, sofern das SchKG nichts anderes bestimmt. Demnach beginnen Fristen, die durch eine Mitteilung oder ein Ereignis ausgelöst werden, erst am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Ist eine Frist nach Jahren berechnet, so endet diese alsdann am Tag, der - 4 - dieselbe Zahl trägt wie jener Tag, an dem die Frist zu laufen begann (BGer 5A_967/2015 vom 1. Juli 2016, E. 3; BSK ZPO-Benn, Art. 142 N 17a; Merz, DIK- E-Komm-ZPO, Art. 142 N 23).”
Die Frist beginnt am Tag nach der Mitteilung bzw. dem Eintritt des Ereignisses zu laufen.
“Die Beschwerde ist bei Anfechtung prozessleitender Verfügungen innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 u. 2 ZPO). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Die Verfügung vom 16. Januar 2025 wurde dem Beschwerdeführer am 20. Januar 2025 zugestellt (act. B.2), womit die zehntägige Anfechtungsfrist am 21. Januar 2025 zu laufen begann und am 30. Januar 2025 endete. Die begründete Beschwerde vom 30. Januar 2025 (act. A.1) erweist sich damit als form- und fristgerecht.”
“100% arbeitsunfähig ist». Schliesslich stellt der Gesuchsteller am 3. Juni 2024 einen Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit des Entscheids aufgrund fehlerhafter Protokollierung und Verfahrensmängeln. 1.1. Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 1 ZPO). Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 3 ZPO). Der begründete und folglich fristauslösende Entscheid wurde dem Gesuchsteller am 26. April 2024 zugestellt (act. 39b der Akten des Mietgerichtspräsidenten). Da der 26. Mai 2024 auf einen Sonntag fiel, endete die 30-tägige Frist zur Einreichung einer Berufung gegen diesen Entscheid am Montag, 27. Mai”
“Pour les affaires soumises à la procédure simplifiée comme en l’espèce (art. 295 CPC), le recours doit être déposé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). 3.1.2 3.1.2.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Les conditions formelles que doit remplir la demande ou la requête constituent une des conditions de recevabilité de l’action au sens de la disposition précitée (Juge unique CACI 5 septembre 2022/449 consid. 3.2 ; Copt/Chabloz in Chabloz/Dietschy/Heinzmann [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 50 ad art. 59 CPC). La réalisation des conditions formelles de recevabilité doit être vérifiée d’office par le juge, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2). 3.1.2.2 Aux termes de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement, tel que le délai de recours de trente jours applicable en l’espèce (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC), courent dès le lendemain de celles-ci. L’art. 142 al. 3 CPC précise que, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Pour les affaires soumises à la procédure simplifiée comme en l’espèce (art. 145 al. 2 let. b CPC a contrario), les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent notamment pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). L’art. 143 al. 1 CPC prévoit que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. L’al. 2 dispose qu’en cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation du délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.”
“Par courrier électronique du 10 mai 2022, Me H______, avocate, s'est constituée pour la défense des intérêts de la locataire et a sollicité la prolongation au 20 mai 2022 du délai pour le dépôt des déterminations écrites. i. Par ordonnance du 11 mai 2022, le Tribunal a rejeté la requête en prolongation du délai et dit que la cause était gardée à juger sur le fond. Il a considéré que ni les conditions de l'art. 144 al. 2 CPC (demande de prolongation faite avant l'expiration du délai), ni celles de l'art. 148 al. 1 CPC (justes motifs à l'appui de la demande) n'étaient réalisées. j. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que la locataire n'avait contesté ni le non-paiement des indemnités pour occupation illicite, ni la période concernée par cette carence, ni la nécessité de recourir à des tiers pour la mise en œuvre de son évacuation. EN DROIT 1. 1.1 En procédure sommaire, applicable aux cas clairs (art. 248 let. b CPC), l'appel doit être déposé dans le dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). Le délai court dès le lendemain de la réception de la décision (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour du délai est un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). En l'espèce, la locataire a retiré le pli recommandé contenant le jugement attaqué le 16 mai 2022, de sorte que le délai d'appel a commencée à courir le mardi 17 mai 2022. Le dernier jour du délai, soit le 26 mai 2022, étant l'Ascension, le délai d'appel a expiré le vendredi 27 mai 2022. Dans ces conditions, l'appel de la locataire, daté du 27 mai 2022 mais remis à la poste suisse le 30 mai 2022 à l'attention de la Cour, est tardif, donc irrecevable. 1.2 Même si l'appel était recevable, le jugement attaqué devrait être confirmé, pour les motifs qui suivent. 2. En premier lieu, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue.”
“Bien plus, si le recourant n’a pas retiré le pli recommandé contenant ladite ordonnance, il savait néanmoins que celle-ci lui avait été adressée puisqu’il en a manifestement eu connaissance par un autre biais. En effet, par acte du 31 mai 2022, T.________ avait déjà recouru contre l’ordonnance querellée, ce recours ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 14 juin 2022 (n° 100) de la Chambre de céans. Partant, le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 30 mai, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le lundi 6 juin 2022, date à laquelle l’ordonnance entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée au recourant, conformément à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, étant précisé que le fait que le 6 juin 2022 ait été un jour férié (Lundi de Pentecôte) ne repousse pas la date de la fiction de la notification. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le mardi 7 juin, pour expirer le jeudi 16 juin 2022. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 5 juillet 2022 reçu le 8 juillet 2022 par le Tribunal cantonal se révèle tardif, et par conséquent manifestement irrecevable, étant au surplus relevé que le nouvel envoi de l’ordonnance entreprise opéré par la juge de paix le 14 juin 2022 par courrier prioritaire n’a pas fait courir un nouveau délai de recours (TF 5A_25/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.1), ainsi que l’a d’ailleurs indiqué la première juge dans sa lettre accompagnatrice. 4. 4.1 En conclusion, le recours est irrecevable. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.”
Zur Wahrung der Frist muss das Schriftstück spätestens am letzten Tag der Frist von der Schweizerischen Post in Besitz genommen worden sein; die Aufgabe bei einer ausländischen Poststelle gilt hierfür nach der Rechtsprechung nicht als gleichwertig. Entsprechend ist in der Regel erforderlich, dass das betreffende Poststück rechtzeitig in die Schweiz gelangt bzw. dass die Schweizerische Post vor Fristablauf die Sendung übernommen hat.
“73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 23 octobre 2023/226 consid. 5.1 ; CREC 24 septembre 2020/219 consid. 4.1.1). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 15 août 2023/163 consid. 1.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 2.1.2 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). A cet égard, la remise d’un acte à un bureau de poste étranger n’est pas assimilée à la remise à un bureau suisse. Pour que le délai soit sauvegardé, il faut que la Poste suisse prenne possession du pli contenant le mémoire avant l’expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.2, RSPC 2015 p. 237). 2.2 En l’espèce, il est établi que la recourante a reçu notification du prononcé attaqué le samedi 3 février 2024. Le délai de dix jours pour interjeter recours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC), pour expirer le mardi 13 février 2024.”
“2 CDPJ et 92 LTF). En premier lieu, les recours formés par B.T.________ et par A.T.________ présentent une connexité étroite, ceux-ci étant dirigés contre la même décision dans la même cause successorale qui concerne les mêmes parties et dont l’état de fait et les questions de droit soulevées sont similaires. Dans ces conditions, il se justifie, par souci de simplification (art. 125 let. c CPC), de joindre les causes relatives auxdits recours pour être traitées dans le présent arrêt. 1.3 Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, la remise du recours à un office de poste à l'étranger (respectivement à un transporteur privé à l'étranger) ne vaut pas remise à la Poste suisse. En pareille hypothèse, le justiciable doit faire en sorte que le pli contenant son mémoire de recours parvienne au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité judiciaire ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 ; CREC 8 août 2022/184 consid. 1.1 ; CREC 22 avril 2020/100 consid. 5.2). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109). 1.4 En l’espèce, le pli contenant l’acte de recours de B.T.________ est parvenu à la frontière suisse le 19 juillet 2023 soit plus de dix jours après la notification de la décision le 17 juin 2023.”
“Que le délai d'appel de trente jours, computé dès le 4 juin 2022 en application de l'art. 142 al. 1 CPC, est parvenu à échéance le dimanche 3 juillet 2022 et a été reporté au lundi 4 juillet 2022 en application de l'art. 142 al. 3 CPC. Que l'appel déposé dans un office postal français le 5 juillet 2022 et parvenu à La Poste Suisse le même jour était ainsi tardif. Qu'il sera déclaré irrecevable. Que les frais d'appel seront réduits à 300 fr. en raison de l'irrecevabilité de l'appel et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 96, 106 CPC; art. 19 LACC; art. 7 al. 1, 30 al. 1, 35 RTFMC). Qu'ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC), sous réserve d'une décision de remboursement (art. 123 CPC). Que l'intimé plaidant en personne et n'ayant réclamé aucun dépens d'appel, il ne lui en sera pas alloué. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 5 juillet 2022 par A______ contre le jugement JTPI/6466/2022 rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21384/2019. Arrête les frais d'appel à 300 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève sous réserve d'une décision de remboursement de l'assistance judiciaire.”
“1 Gegen erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide in vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung zulässig, sofern der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272]). Diese Streitwertgrenze ist vorliegend mit einem strittigen Betrag in der Höhe von insgesamt CHF 16'266.40 offensichtlich erreicht (CHF 6'471.90 Forderung der Berufungsbeklagten 1 und je CHF 4'897.25 Forderungen der Berufungsbeklagten 2 und 3). Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der angefochtene Entscheid des Zivilkreisgerichts vom 26. Oktober 2021 ist der Berufungsklägerin mit schriftlicher Begründung gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 29. Oktober 2021 zugestellt worden. Die Rechtsmittelfrist von 30 Tagen hat in Anwendung von Art. 142 Abs. 3 ZPO am 29. November 2021 geendet und ist durch die Postaufgabe der Berufung am 26. November 2021 gewahrt worden. 1.2 Mit der Berufung kann gemäss Art. 310 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung (lit. a) und die unrichtige Feststellung des”
“Le débiteur n'est pas touché dans ses intérêts par un séquestre portant sur les biens de tiers (ATF 114 Ia 381 consid. 2). 4.2.1 En l'occurrence, le premier juge a, à juste titre, relevé que l'opposition à séquestre avait été formée par l'intimé en temps utile, celle-ci ayant été déposée à un office postal le 22 mars 2021. Il n'a donc pas commis de déni de justice sur ce point. [La banque] I______, tiers débitrice, a informé l'intimé du séquestre litigieux par courrier du 10 mars 2021, suite à la réception du procès-verbal de séquestre par fax du jour-même. La recourante allègue que l'intimé a ainsi eu connaissance dudit séquestre le 11 mars 2021, ce qui n'est pas contesté. Or, selon l'étiquette postale figurant sur l'enveloppe contenant l'opposition à séquestre, celle-ci a été déposée à un office postal le lundi 22 mars 2021, soit à l'échéance du délai de dix jours prévu à l'art. 278 LP, étant précisé que si le dernier jour est un dimanche, comme en l'espèce, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 31 LP; art. 142 al. 3 CPC). 4.2.2 Le frère de l'intimé a effectivement intenté une action en revendication sur les avoirs de celui-ci détenus sur le compte n° 3______ ouvert auprès de la O______, étant relevé que tous les avoirs déposés au nom de l'intimé auprès de cette banque font l'objet du présent séquestre. Cela étant, selon le jugement JTPI/9925/2021 du 3 août 2021 rendu dans la cause C/2______/2021, cette action en revendication était infondée. Par ailleurs, le seul courrier du 8 avril 2021 de l'épouse de l'intimé, indiquant à l'Office des poursuites revendiquer les avoirs détenus auprès de la banque M______, ne suffit pas à considérer que le séquestre litigieux porte sur des biens de tiers. A défaut d'éléments probants contraires, l'intimé semble être directement touché par ce séquestre, de sorte qu'il bénéficie de la légitimation pour former opposition à celui-ci. Par conséquent, la présente opposition est recevable. 5. En invoquant une constatation inexacte des faits, la recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé était dans une erreur essentielle lors de la conclusion du contrat de vente du 8 septembre 2020, sur lequel se fonde le séquestre litigieux.”
Die Gerichte wenden Art. 142 Abs. 3 ZPO an, wenn der letzte Fristtag auf einen Samstag, Sonntag oder einen anerkannten Feiertag fällt. In der Rechtsprechung wurde die Einlage in ein Postfach ("Boîte postale") als fristwahrend anerkannt.
“La décision arrêtant l’indemnité de l’avocat d’office ne peut dès lors être contestée que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC). Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 122 n. 21). La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte est compétente pour le trancher (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Le délai de recours est de dix jours, la procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 16 juillet 2021. Le recours, déposé dans une boîte postale le 22 juillet 2021, a été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Doté d’une motivation suffisante et de conclusions, cet acte est recevable en la forme. 1.3. L’avocat d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3). 1.4. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 541.15 (CHF 3'837.70 - CHF 3'296.55). 2. 2.1. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche à la première Juge d'avoir fixé ses honoraires de défenseur d'office à CHF 3'296.55 et d'avoir ainsi arbitrairement réduit la liste de frais détaillée produite, qui ascendait à CHF 3'837.70, de surcroît sans motiver suffisamment sa décision.”
“Elle avait commencé la consultation en ambulatoire auprès du CAPPI, démarche qui était entreprise par la Clinique lorsque les patients étaient stables, en vue de renouer le contact. A l'heure actuelle, il n'existait pas de mise en danger pour elle-même ou pour autrui. Informé du projet de logement dans un studio préréservé par le curateur, le Dr G______ a déclaré considérer que le projet était adéquat, compte tenu du suivi ambulatoire envisagé. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3 CPC), devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC), par la personne directement concernée par la mesure. Il est donc recevable à la forme. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal (art. 429 al. 1 CC; art. 60 al. 1 LaCC). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p.”
“Le recours, écrit et motivé doit être formé dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). L'art. 239 CPC prévoit que le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite (al. 1). Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision : si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (al. 2).”
Nach Art. 142 Abs. 3 ZPO gilt eine Frist als am nächsten Werktag endend, wenn ihr letzter Tag auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Gerichtsort anerkannten Feiertag fällt. Daraus folgt, dass eine Eingabe, die am ersten Werktag nach einem derartigen Ablauftermin eingereicht wird, in den zitierten Entscheiden als fristgerecht angesehen wurde.
“Hiergegen erhob die Klägerin 1 mit Eingabe vom 19. Dezember 2022 recht- zeitig (vgl. Art. 314 Abs. 1 ZPO und Art. 142 Abs. 3 ZPO sowie Urk. 91) Berufung mit folgenden Anträgen (Urk. 98 S. 1): "”
“________ a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais, à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée. Il a de plus sollicité l’octroi de l’effet suspensif, qui lui a été accordé par arrêt du 30 août 2022 du Vice-Président de la Cour. Par détermination du 9 septembre 2022, B.________ Sàrl a conclu en substance au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, frais de la procédure, y compris une équitable indemnité de dépens, à la charge du recourant. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire du recourant le 4 août 2022. Déposé le mardi 16 août 2022, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC), le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme. 1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve.”
“1 ZPO sind mit der Berufung erstinstanzliche End- und Zwi- schenentscheide sowie erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnah- men anfechtbar. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren min- destens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid ist unter Beilage des Ent- scheids innert 10 Tagen seit der Zustellung desselben beim Kantonsgericht von Graubünden schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 ZPO und 314 Abs. 1 ZPO sowie Art. 7 Abs. 1 des kantonalen Einführungsgesetzes zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung [EGzZPO; BR 320.100]). Der angefochtene Entscheid des Einzelrichters am Regionalgericht Plessur vom 4. April 2021 wurde den Parteien am 15. Juni 2021 mitgeteilt und ging bei den Par- teien am 16. Juni 2021 ein. Mit der Eingabe vom 28. August 2019 wurde die zehntägige Rechtsmittelfrist unter Berücksichtigung von Art. 142 Abs. 3 ZPO ge- wahrt, weshalb auf die im Übrigen formgerecht eingereichte Berufung einzutreten ist.”
Erhält eine vertretene Partei das betreffende Schriftstück persönlich, obwohl nach Art. 137 ZPO die Zustellung an ihren Vertreter hätte erfolgen müssen, läuft die Frist nach Art. 142 Abs. 1 ZPO grundsätzlich ab dem folgenden Tag der (irrigen) persönlichen Kenntnisnahme. Nach der Rechtsprechung trifft die Partei in einer solchen Lage die Pflicht, sich spätestens am letzten Tag der Rechtsmittelfrist bei ihrem Vertreter nach dem Fortgang der Sache zu erkundigen; hiervon können die für die Fristberechnung relevanten Folgen ausgehen.
“, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification, le 12 juillet 2021, de cette décision au poursuivi, par l'intermédiaire de son agent d'affaires breveté, qui en a requis la motivation le lendemain, vu le prononcé motivé adressé le 17 août 2021 aux parties, à son adresse à Cully s'agissant du poursuivi, vu le relevé d’acheminement postal du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, indiquant que ce pli a été distribué à F.________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully, vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à F.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021, que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier, que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021, que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 ; TF 1C_15/2016 consid. 2.2 in fine ; CPF 26 février 2020/13 consid. IV), qu'au vu de cette jurisprudence, le poursuivi, qui a reçu le prononcé motivé le 23 août 2021, devait en référer à son agent d'affaires breveté au plus tard le 2 septembre 2021 (échéance du délai de dix jours à compter de la notification irrégulière) et disposait d'un délai de dix jours à compter de cette date pour recourir, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 12 et a été reporté au lundi 13 septembre 2021 (art.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification, le 12 juillet 2021, de cette décision au poursuivi, par l'intermédiaire de son agent d'affaires breveté, qui en a requis la motivation le lendemain, vu le prononcé motivé adressé le 17 août 2021 aux parties, à son adresse à Cully s'agissant du poursuivi, vu le relevé d’acheminement postal du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, indiquant que ce pli a été distribué à L.________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully, vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à L.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021, que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier, que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021, que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 ; TF 1C_15/2016 consid. 2.2 in fine ; CPF 26 février 2020/13 consid. IV), qu'au vu de cette jurisprudence, le poursuivi, qui a reçu le prononcé motivé le 23 août 2021, devait en référer à son agent d'affaires breveté au plus tard le 2 septembre 2021 (échéance du délai de dix jours à compter de la notification irrégulière) et disposait d'un délai de dix jours à compter de cette date pour recourir, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 12 et a été reporté au lundi 13 septembre 2021 (art.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification, le 12 juillet 2021, de cette décision au poursuivi, par l'intermédiaire de son agent d'affaires breveté, qui en a requis la motivation le lendemain, vu le prononcé motivé adressé le 17 août 2021 aux parties, à son adresse à Cully s'agissant du poursuivi, vu le relevé d’acheminement postal du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, indiquant que ce pli a été distribué à J.________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully, vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à J.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021, que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier, que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021, que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 ; TF 1C_15/2016 consid. 2.2 in fine ; CPF 26 février 2020/13 consid. IV), qu'au vu de cette jurisprudence, le poursuivi, qui a reçu le prononcé motivé le 23 août 2021, devait en référer à son agent d'affaires breveté au plus tard le 2 septembre 2021 (échéance du délai de dix jours à compter de la notification irrégulière) et disposait d'un délai de dix jours à compter de cette date pour recourir, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 12 et a été reporté au lundi 13 septembre 2021 (art.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification, le 12 juillet 2021, de cette décision au poursuivi, par l'intermédiaire de son agent d'affaires breveté, qui en a requis la motivation le lendemain, vu le prononcé motivé adressé le 17 août 2021 aux parties, à son adresse à Cully s'agissant du poursuivi, vu le relevé d’acheminement postal du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, indiquant que ce pli a été distribué à F.________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully, vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à F.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021, que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier, que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021, que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 ; TF 1C_15/2016 consid. 2.2 in fine ; CPF 26 février 2020/13 consid. IV), qu'au vu de cette jurisprudence, le poursuivi, qui a reçu le prononcé motivé le 23 août 2021, devait en référer à son agent d'affaires breveté au plus tard le 2 septembre 2021 (échéance du délai de dix jours à compter de la notification irrégulière) et disposait d'un délai de dix jours à compter de cette date pour recourir, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 12 et a été reporté au lundi 13 septembre 2021 (art.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification, le 12 juillet 2021, de cette décision au poursuivi, par l'intermédiaire de son agent d'affaires breveté, qui en a requis la motivation le lendemain, vu le prononcé motivé adressé le 17 août 2021 aux parties, à son adresse à Cully s'agissant du poursuivi, vu le relevé d’acheminement postal du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, indiquant que ce pli a été distribué à K.________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully, vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à K.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021, que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier, que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021, que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 ; TF 1C_15/2016 consid. 2.2 in fine ; CPF 26 février 2020/13 consid. IV), qu'au vu de cette jurisprudence, le poursuivi, qui a reçu le prononcé motivé le 23 août 2021, devait en référer à son agent d'affaires breveté au plus tard le 2 septembre 2021 (échéance du délai de dix jours à compter de la notification irrégulière) et disposait d'un délai de dix jours à compter de cette date pour recourir, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 12 et a été reporté au lundi 13 septembre 2021 (art.”
Folge der Fiktion der Zustellung: Wird ein eingeschriebener Brief mit Avis de dépôt nicht innerhalb der siebentägigen Lagerfrist abgeholt, gilt er nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO als zugestellt. Die auf dieser fiktiven Zustellung beruhenden Rechtsmittelfristen beginnen gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO am folgenden Tag zu laufen, auch wenn der Empfänger tatsächlich keine Kenntnis vom Inhalt hatte.
“, à la charge de la faillie, vu le relevé Track-and-Trace de la poste dont il ressort que le pli recommandé contenant le jugement susmentionné, avisé pour retrait le 3 octobre 2024, n’a pas été retiré par la faillie à l’échéance du délai de garde postale, vu la notification par le tribunal de ce jugement à la faillie le 18 octobre 2024 en courrier A+, vu le recours daté du 29 octobre 2024 et reçu par le greffe du tribunal d’arrondissement le 31 octobre 2024, par lequel le gérant de la faillie a sollicité « un délai supplémentaire pour le paiement de la poursuite », vu les pièces accompagnant le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 18 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que, sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP), que les délais déclenchés par la communication d'un événement – telle que la notification d'une décision – courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC), que, selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, une décision est réputée notifiée, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, qu’en matière de faillite, le rapport procédural qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend naissance qu'à partir de la réquisition de faillite et de l’avis aux parties de l’audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art. 168 LP) (TF 5A_466/2012 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; ATF 138 III 225 consid. 3.2), que selon une jurisprudence constante, un nouvel envoi de la décision et le retrait ultérieur du pli ne modifient en principe pas la fiction de notification (ATF 119 IV 89 consid. 4b)aa ; 118 V 190 consid.”
“Il devait dès lors s’attendre à se voir notifier la décision querellée et ainsi prendre des dispositions pour recevoir son courrier. En particulier, un courrier du 19 janvier 2024 – contenant la citation à comparaître à l’audience de première instance – avait été adressé à « V.________, [...] » et avait été retourné à la juge de paix avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ». Le 1er février 2024, l’appelant a informé celle-ci que ladite citation pouvait être envoyée à l’adresse suivante « E.________, [...] » ; c’est d’ailleurs à cette adresse que la décision litigieuse a été notifiée. Partant, eu égard au dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent à l’échec de la remise du pli – le 19 avril 2024, le délai de garde postale de sept jours est arrivé à échéance le vendredi 26 avril 2024, date à laquelle la décision entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée à l’appelant (art. 138 al. 3 let. a CPC). Il en résulte que le délai d’appel de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC), soit le 27 avril 2024. Partant, le délai d'appel est arrivé à échéance le lundi 6 mai 2024. Le fait qu’à cette époque, l’appelant n’ait pas eu effectivement connaissance de l’ordonnance entreprise n’y change rien, ce critère n’étant pas pertinent selon la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 3.2.1.1 supra). L’appel ayant été déposé auprès d’un office de poste en date du 4 juin 2024, respectivement auprès du greffe de la Cour de céans le 5 juin 2024, il est manifestement tardif. 4. 4.1 L’appelant requiert subsidiairement que l’appel soit « considéré comme une requête de restitution de délai […], l’appelant ayant été empêché sans sa faute d’avoir accès aux pièces de la procédure et en particulier l’ordonnance du 18 avril 2024, sans faute de sa part ». Il fait en particulier valoir qu’« il lui était impossible de déposer une demande, assortie d’une requête d’assistance juridique, à défaut de notification valable de l’ordonnance du 18 avril 2024 » (cf. p. 7 de l’appel). 4.2 L’art.”
“2 En l’espèce, la décision entreprise a été postée en recommandé le 8 novembre 2023. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette dernière a laissé au recourant un avis de retrait le lendemain. Le pli a finalement été retourné à la justice de paix le 17 novembre 2023. Le recourant devait s’attendre à se voir notifier la décision litigieuse. Il se savait en effet partie – en qualité de personne concernée – à une procédure pendante devant la justice de paix, ayant notamment été entendu à l’audience de la justice de paix du 26 octobre 2023. Partant, le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 9 novembre 2023, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le jeudi 16 novembre 2023, date à laquelle la décision entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée au recourant, conformément à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. Il en résulte que le délai de dix jours pour recourir contre le placement à des fins d’assistance a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le vendredi 17 novembre 2023, pour expirer le dimanche 26 novembre 2022, délai reporté de plein droit au lundi 27 novembre 2023 conformément à l’art. 142 al. 3 CPC. Compte tenu de ce qui précède, le recours remis le 19 décembre 2023 à la Poste suisse se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable en ce qu’il concerne le placement à des fins d’assistance. Au surplus, même à considérer que la lettre du 6 décembre 2023 reçue le 8 décembre 2023 par la justice de paix est un recours de la personne concernée contre son placement, celui-ci serait également manifestement tardif et donc irrecevable à cet égard. 6. 6.1 Contre la seule question du sort des frais de première instance, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art.”
“a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. 5.2 Dès lors que l’échec de la remise du pli recommandé contenant l’ordonnance entreprise a eu lieu le 20 juin 2022, l’échéance du délai de garde de l’art. 138 al. 3 let. a CPC était le 27 juin 2022. Il s’ensuit que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le 7 juillet 2022, de sorte que l’acte a été déposé en temps utile. Pour le reste, le recours, écrit et motivé, a été déposée par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 6. 6.1 6.1.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.”
“L’extrait du suivi des envois de la Poste suisse indique que le pli recommandé contenant ce jugement a bien été remis à cette dernière le 20 avril 2022 et que l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, a été avisée le lendemain pour retirer l’envoi au guichet postal dans le délai de garde de sept jours, échéant le 28 avril 2022. Le pli n’a finalement été distribué qu’en date du 19 mai 2022, après qu’une prolongation du délai de garde postale a été demandée par le destinataire de l’envoi. Ainsi, selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, la notification du jugement entrepris à l’appelante est valablement intervenue à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 28 avril 2022. Comme rappelé ci-dessus, la prolongation du délai de garde requise par l’intéressée à la Poste suisse n’a en effet aucun effet légal et ne saurait dès lors être prise en compte. Par ailleurs, l’appelante devait s’attendre à recevoir la notification d’un acte judiciaire de la part du premier juge, dès lors qu’elle a pris part à la procédure de première instance. Le délai pour former appel de trente jours a donc commencé à courir le 29 avril 2022 (art. 142 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le lundi 30 mai 2022, après avoir été reporté au premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC). Or, l’appel n’a été déposé qu’en date du 20 juin 2022 et se révèle donc manifestement tardif. 4. Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC). La requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel doit être rejetée, l’appel étant d’emblée irrecevable (art. 117 let. b CPC). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Stephen Gintzburger, avocat (pour F.”
Konkrete Anwendungsfälle: Art. 142 Abs. 2 ZPO wird zur Berechnung des Fristendes herangezogen, namentlich bei Zustellfiktion und Bestimmung des Zeitpunkts der formellen Rechtskraft. Fristen beginnen gemäss Art. 142 Abs. 2 ZPO am folgenden Tag; dies findet sich in den Praxisbeispielen zur Fristberechnung. Weiter: Die Einhaltung einer Frist kann gewahrt sein, wenn ein unzuständiges Amt die Eingabe unverzüglich an das zuständige Amt weiterleitet. Sowie: Bei eingeschriebenen Sendungen ist die einschlägige Rechtsprechung zur siebentägigen Aufbewahrungsfrist und zum Umgang mit nicht entgegengenommener Post zu berücksichtigen.
“Am 10. November 2023 versuchte die Schweizerische Post erfolglos das vorinstanzliche Urteil der Berufungsklägerin zuzustellen (vgl. act. 6/8/1). Da die Berufungsklägerin mit der Zustellung rechnen musste – ihr war die erstinstanzli- che Verfügung vom 3. Oktober 2023 betreffend Kostenvorschuss und Herstellung des rechtmässigen Zustands zugestellt worden (vgl. E. I.3.1.) und sie demzufolge Kenntnis vom Verfahren hatte –, gilt das Urteil vom 8. November 2023 in Anwen- dung der Zustellfiktion als am Freitag, 17. November 2023, zugestellt. Die Beru- fungsfrist endete am Montag, 27. November 2023, womit die formelle Rechtskraft am 28. November 2023 eintrat. Die Sechs-Monats-Frist von Art. 148 Abs. 3 ZPO endete in Anwendung von Art. 142 Abs. 2 ZPO am 28. Mai”
“Wie einleitend festgehalten, kann eine Partei innert zehn Tagen seit der Eröffnung des Entscheids eine schriftliche Begründung verlangen. Wird keine Begründung verlangt, so gilt dies als Verzicht auf die Anfechtung des Entscheids (Art. 239 Abs. 2 ZPO). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 142 Abs. 2 ZPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Gemäss den Akten der Zivilgerichtspräsidentin wurde das Entscheiddispositiv vom 16. November 2023 dem Beschwerdeführer am 17. November 2023 zugestellt. Die zehntägige Frist begann am 18. November 2023 zu laufen und endete am 27. November”
“Art. 17 Abs. 2 SchKG sieht für die Erhebung der betreibungsrechtlichen Beschwerde eine zehntägige Anfechtungsfrist vor. Gemäss Art. 32 Abs. 2 SchKG ist eine Frist auch dann gewahrt, wenn vor ihrem Ablauf ein unzuständiges Betrei- bungs- oder Konkursamt angerufen wird; dieses überweist die Eingabe unverzüg lich dem zuständigen Amt. Die Beschwerdeführer gelangten am 10. Juni 2022 an das Betreibungsamt Ples- sur, worauf letzteres das von den Beschwerdeführern eingereichte Schreiben vom 10. Juni 2022 dem Kantonsgericht unverzüglich weiterleitete (BA act. 3; act. A.1; act. D.1). Gestützt auf Art. 32 Abs. 2 SchKG erweist sich die Beschwerde dem- nach als fristgerecht (Art. 17 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 32 Abs. 2 SchKG i.V.m. Art. 31 SchKG i.V.m. Art. 142 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Materiell ist das Schreiben der Beschwerdeführer vom 10. Juni 2022 als betreibungsrechtliche Beschwerde nach Art. 17 ff. SchKG zu qualifizieren, nachdem die Beschwerdefüh- rer die Vorinstanz auffordern, ihr Betreibungsbegehren zu bearbeiten und die wei- teren betreibungsrechtlichen Schritte vorzunehmen (vgl. act. A.1). Auch bemän- geln die Beschwerdeführer die formelle Gültigkeit der Verfügung des Betreibungs- und Konkursamts Plessur vom 1. Juni 2022 (act. A.1; BA act. 3). Die Vorinstanz qualifizierte das Schreiben der Beschwerdeführer vom 10. Juni 2022 zu Recht als Aufsichtsbeschwerde und leitete diese pflichtgemäss als solche weiter. Daran än- dert inhaltlich nichts, dass die Beschwerdeführer vor Kantonsgericht aufführen, sie hätten "zu keiner Zeit" eine Beschwerde erhoben (vgl. act. D.5). Fraglich ist hinge- gen, ob die Beschwerdeführer durch die angefochtene Verfügung in ihren rechtlich geschützten Interessen berührt und damit zu deren Anfechtung legitimiert sind.”
“a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 précité consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 2 CPC). 2.1.3 La jurisprudence du Tribunal fédéral, concernant la voie de droit ouverte pour contester une décision de radiation de la cause du rôle en cas de défaut du demandeur, est fluctuante. Certains arrêts tendent à retenir qu’une telle décision est finale, dans la mesure où elle entraîne la perte définitive d’un droit (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2 concernant un refus d’entrer en matière faute de compétence, non publié aux ATF 139 III 478), alors que d’autres retiennent qu’une décision de ce type peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, en cas de risque de préjudice difficilement réparable. Tel est le cas si la décision de radiation est susceptible d’entraîner la perte d’un droit, car une nouvelle requête de conciliation serait tardive (TF 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2, RSPC 2013 p. 484 note Bohnet ; TF 4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; cf. Bohnet, Les voies de droit contre les actes de l’autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation et de classement suite au défaut, Newsletter Bail.”
Fällt das Fristende auf einen Wochenendtag (z. B. Samstag), verschiebt sich das Ende auf den nächstfolgenden Werktag; so wurde etwa eine Frist, deren letzter Tag auf einen Samstag fiel, am folgenden Montag als beendet angesehen (vgl. Art. 142 Abs. 2 ZPO).
“No- vember 2022 zugestellt (act. 9/1). Die zehntägige Rechtsmittelfrist begann somit am 3. November 2022 zu laufen (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO). Da der letzte Tag der Frist (12. November 2022) auf einen Samstag fiel, endete die Frist am Montag, 14. November 2022 (vgl. Art. 142 Abs. 2 ZPO). Der Beschwerdeführer übergab seine Beschwerde am 21. November 2022 der Post (vgl. act. 12), womit sie ver- spätet erfolgte. Auf die Beschwerde ist daher nicht einzutreten.”
Bei Einschreiben: Wird das eingeschriebene Schriftstück nicht abgeholt, gilt die Zustellung nach der Rechtsprechung als fiktiv erfolgt (in der Regel nach Ablauf der siebentägigen Frist ab dem erfolglosen Zustellversuch) und damit laufen die Fristen. Vereinbarungen zwischen Empfänger und Post zur Verlängerung der Aufbewahrungsfrist haben auf die gesetzliche Berechnung der Fristen keinen Einfluss. Trifft das Fristende — so ausgelöst — auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Gerichtsort anerkannten Feiertag, so ist Art. 142 Abs. 3 ZPO anzuwenden und der Fristablauf verschiebt sich auf den nächsten Werktag.
“a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la Poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4). 3.2.3. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.2.4. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 28 mars 2023/58 ; CCUR 28 février 2023/44 ; Colombini, op. cit., n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4. En l’espèce, la décision attaquée a été adressée pour notification à X.________ sous pli recommandé le 31 juillet 2024. Selon le « suivi des envois » de la Poste, ce pli est arrivé à l’office de retrait/distribution le 2 août 2024 et ledit office a tenté de le distribuer au recourant le même jour, en vain, déposant un avis de retrait. Le 7 août 2024, X.________ a « déclenché un ordre : Délai prorogé », de sorte que le délai de garde a été prolongé.”
“________ à la juge de paix qui l’a considérée comme une demande de motivation, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 17 mai 2023, vu le suivi de l’envoi et l’enveloppe du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, dont il ressort que ce pli est parvenu le 19 mai 2023 à l’office postal de distribution, qui a avisé le destinataire de son arrivée et du délai au 26 mai suivant dont il disposait pour le retirer, que le délai de garde a été prolongé à la demande de l’intéressé et que le pli a été retourné à son expéditeur le 27 mai 2023, avec la mention « non retiré », vu la réexpédition du pli en question à son destinataire en courrier A, le 6 juin 2023, avec un avis de la juge de paix précisant que « le délai de recours étant un délai légal, celui-ci ne peut pas être prolongé », vu le recours exercé par le poursuivi par acte daté du 11 juin 2023 et posté le lendemain ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), que les décision sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque le pli n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 19 et 21 ad art. 138 CPC), que tel est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC), que la notification est alors réputée accomplie au terme d’un délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, op.”
“, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le poursuivi par lettre du 12 mai 2021, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 28 septembre 2021, vu le relevé d’acheminement postal et l’enveloppe du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, dont il ressort que ce pli est parvenu le lendemain à l’office postal de distribution, qui a avisé le destinataire de son arrivée et du délai au 6 octobre 2021 dont il disposait pour le retirer, que le délai de garde a été prolongé à la demande de l’intéressé au 27 octobre 2021 et que le pli lui a été remis le 26 octobre 2021, vu le recours exercé par le poursuivi par acte daté du 4 novembre 2021 et posté le même jour, vu la requête d’effet suspensif contenue dans le recours ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), que les décision sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque le pli n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 19 et 21 ad art. 138 CPC), que tel est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC), que la notification est alors réputée accomplie au terme d’un délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, op.”
“Les parties n’ont pas comparu à l’audience du 4 octobre 2021. Le 28 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé la faillite de la défenderesse, les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étant pas réalisées, seul un montant de CHF 99.95 sur un total de CHF 3'099.95 ayant été versé par la débitrice le 8 octobre 2021. B. Par acte du 18 novembre 2021, A.________ a recouru contre la décision prononçant sa faillite. C. En application de l’art. 322 CPC, la créancière n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée, envoyée sous pli recommandé le 2 novembre 2021 avec un délai de retrait au 10 novembre 2021, n’a pas été réclamée et a été renvoyée à la recourante en courrier A le 15 novembre 2021; interjeté le 18 novembre 2021, le recours l’a été en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1; arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2). La solvabilité, au sens de l'art.”
“In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur dann zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Leistungen wie Unterhaltsbeiträgen gilt der Kapitalwert, d.h. der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung (vgl. Art. 92 ZPO) als Streitwert. Im vorliegenden Berufungsverfahren ist der vom Ehemann an die Ehefrau zu bezahlende monatliche Unterhaltsbeitrag streitig, der erstinstanzlich auf CHF 3'214.00 pro Monat festgelegt wurde. Der erforderliche Streitwert ist damit ohne Weiteres erreicht. Vorsorgliche Massnahmen werden im summarischen Verfahren angeordnet (Art. 248 lit. d ZPO). Die Berufung ist daher gemäss Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Die angefochtene Verfügung wurde der Rechtsvertreterin des Ehemannes am 18. November 2020 zugestellt. Die Berufung vom 30. November 2020 erfolgte innert der gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO verlängerten zehntägigen Frist. Der Kostenvorschuss wurde ebenfalls fristgerecht bezahlt. Zuständig für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte Basel-Landschaft, die im summarischen Verfahren ergangen sind, ist gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts.”
Läuft eine Frist nach Art. 142 Abs. 1 ZPO, so beginnt sie grundsätzlich mit dem auf die (erste) Zustellung folgenden Tag zu laufen. Ergibt sich eine Berichtigung des Entscheids später, löst die Zustellung des Berichtigungsentscheids nur dann einen neuen Fristbeginn aus, wenn die Berichtigung die zur Anfechtung massgeblichen Teile des Entscheids verändert. Trifft die Berichtigung die angerufenen oder dispositiven Punkt nicht, beginnt die Rechtsmittelfrist nicht erneut zu laufen.
“In der ursprünglichen, mit offensichtlich versehentlichen Fehlern behaf- teten Fassung wurde das begründete vorinstanzliche Urteil der Klägerin am 16. Oktober 2023 zugestellt (Urk. 32). Die dreissigtägige Berufungsfrist lief folglich am 15. November 2023 um Mitternacht ab (vgl. Art. 142 Abs. 1 ZPO). Den berichtigten Entscheid nahm die Klägerin am 30. Oktober 2023 in Emp- fang (Urk. 35 [mit offensichtlichem Verschrieb beim Empfangsdatum] und Urk. 37 S. 2 Rz 2). Die Berichtigung nach Art. 334 ZPO beschränkte sich auf die Korrektur offensichtlicher Versehen beim Datum im Rubrum und bei einer Parteibezeich- nung in den Erwägungen sowie die Beifügung der fehlenden Rechtsmittelbeleh- rung im Dispositiv, welche hinsichtlich des zulässigen Rechtsmittels und des Frist- beginns allerdings bereits in der unbegründeten Urteilsfassung enthalten war (Urk. 28 S. 3 Disp.-Ziff. 6 Satz 2; vgl. dazu hinten, E. 3.3.3). Der Entscheid in der Sache selbst, d.h. die Abweisung des Anspruchs auf Bezahlung einer Konventio- nalstrafe und die dafür angeführte Begründung waren von der Berichtigung in kei- ner Weise betroffen; insoweit hat sich die Berichtigung nicht auf das Dispositiv ausgewirkt. Die Berufung und die darin vorgetragenen Rügen der Klägerin richten sich indessen nicht gegen die berichtigten Punkte, sondern ausschliesslich gegen die vorinstanzliche Anspruchsbeurteilung an sich (vgl.”
“Die Klägerin will ihre Eingabe zwar als Berufung gegen das Berichti- gungsurteil vom 7. Dezember 2021 verstanden wissen (Urk. 163 S. 2). Sie äus- sert sich indessen nicht zum Berichtigungstatbestand, sondern erhebt aus- schliesslich Rügen gegen das Urteil vom 17. November 2021 (siehe Urk. 163 Rz. 14–29). Diese Rügen betreffen die Phase vom 1. September 2021 bis zur Rechtskraft des Urteils (siehe Urk. 163 S. 2 sowie Rz. 15). Die Vorinstanz hat die- se Phase zwar in ihrem Berichtigungsentscheid wiedergegeben (Urk. 171/164 S. 6), sie aber gerade nicht berichtigt (siehe Urk. 164 S. 75). Damit begann hin- sichtlich dieser Phase mit der Zustellung des Berichtigungsentscheids keine neue Rechtsmittelfrist zu laufen. Vielmehr hätte die Klägerin die Berufung innert 30 Tagen ab Zustellung des Urteils vom 17. November 2021 erheben müssen. Diese Frist begann für die Klägerin am 23. November 2021 zu laufen (siehe E. 1.3. und Art. 142 Abs. 1 ZPO) und endete (unter Berücksichtigung der Ge- richtsferien) am 7. Januar”
Art. 142 Abs. 3 ZPO wird in der Praxis so angewendet, dass Fristen, deren letzter Tag auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen anerkannten Feiertag fällt, auf den nächsten Werktag verschoben bzw. verlängert werden; die Praxis nennt ausdrücklich die Berücksichtigung von Samstagen bzw. von Samstagen und Sonntagen.
“Das vorliegend angefochtene Urteil des Regionalgerichts Viamala erging am 5. November 2024 und wurde den Parteien am 12. Dezember 2024 schriftlich be- gründet zugesandt. Die Zustellung des Urteils an den Berufungskläger erfolgte am 20. Dezember 2024 (RG-act. I.25). Mit der Eingabe des Berufungsklägers vom 3. Februar 2025 ist die 30-tägige Berufungsfrist - unter Berücksichtigung der Ge- richtsferien (Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO) und des Fristenlaufs an Samstagen (Art. 142 Abs. 3 ZPO) - gewahrt (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Auf die Berufung ist einzutreten. Deren Beurteilung fällt gemäss Art. 9 lit. a OGV (BR 173.010) in die Zuständigkeit der Ersten zivilrechtlichen Kammer.”
“Die Zuständigkeit des Kantonsgerichts von Graubünden ergibt sich aus Art. 7 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EGzZPO; BR 320.100). Gemäss Art. 311 ZPO ist die Berufung unter Beilage des angefoch- tenen Entscheids innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Das angefochtene Urteil des Bezirksge- richts Maloja vom 7. Juli 2015 wurde den Parteien in begründeter Form am 8. März 2017 zugesandt (ZK2 17 22 und ZK2 17 23, je act. B.1). Sowohl vom Beru- fungskläger als auch von der B. AG (nachfolgend Berufungsbeklagte) wurde das begründete Urteil am 9. März 2017 entgegengenommen (ZK2 17 22, act. B.3; Sendungsverfolgung, an Urteil Vorinstanz vom 7. Juli 2015 angeheftet, Akten der Vorinstanz, act. I/31). Die Rechtsmittelfrist begann somit für beide Parteien am 10. März 2017 zu laufen und endete - unter Berücksichtigung des Fristenlaufs an Samstagen und Sonntagen (Art. 142 Abs. 3 ZPO) sowie des Fristenstillstands über Ostern (Art. 145 Abs. 1 lit. a ZPO) - am 24. April”
“In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur dann zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Leistungen wie Unterhaltsbeiträgen gilt der Kapitalwert, d.h. der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung (vgl. Art. 92 ZPO) als Streitwert. Im vorliegenden Berufungsverfahren ist der vom Ehemann an die Ehefrau zu bezahlende monatliche Unterhaltsbeitrag streitig, der erstinstanzlich auf CHF 3'214.00 pro Monat festgelegt wurde. Der erforderliche Streitwert ist damit ohne Weiteres erreicht. Vorsorgliche Massnahmen werden im summarischen Verfahren angeordnet (Art. 248 lit. d ZPO). Die Berufung ist daher gemäss Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Die angefochtene Verfügung wurde der Rechtsvertreterin des Ehemannes am 18. November 2020 zugestellt. Die Berufung vom 30. November 2020 erfolgte innert der gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO verlängerten zehntägigen Frist. Der Kostenvorschuss wurde ebenfalls fristgerecht bezahlt. Zuständig für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte Basel-Landschaft, die im summarischen Verfahren ergangen sind, ist gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts.”
Art. 142 ZPO ist auf die Berechnung von Fristen anwendbar, nicht auf gesetzlich oder durch Verordnung klar bezeichnete Suspendierungszeiträume. Eine solche Ausnahme-Suspension endet demnach mit dem im jeweiligen Rechtsakt ausdrücklich genannten Datum (z. B. 19. April 2020) und wird nicht durch Art. 142 ZPO verlängert.
“Giusta l’art. 234 cpv. 2 CPC, se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto. Le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti. Resta riservata un’eventuale istanza di restituzione del termine ai sensi dell’art. 148 CPC (se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura), nel caso concreto già decisa negativamente dal Pretore con decisione cresciuta in giudicato del 20 maggio 2020. 5. Comunque sia, nel caso concreto, la citazione all’udienza del 20 aprile 2020 è da considerare senz’altro valida ed efficace e la mancata comparizione dell’appellante, pacificamente ingiustificata, non può essere attribuita a una negligenza soltanto lieve. Innanzitutto, la questione qui controversa non ha per oggetto la decorrenza di un termine che potesse essere sospeso, bensì la fissazione di un’udienza a una data ben determinata. Pretendere poi che l’art. 142 CPC fosse applicabile anche per determinare l’estensione del periodo di sospensione chiaramente delimitato dalla citata Ordinanza del Consiglio federale del 20 marzo 2020 è del tutto pretestuoso. L’art. 142 CPC si applica difatti, con ogni evidenza, al computo dei termini in decorrenza e non ai periodi di sospensione definiti dalla legge. È ad esempio lapalissiano che l’ultimo giorno di sospensione relativo alle regolari ferie giudiziarie pasquali cada la domenica successiva alla Pasqua (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), e non il lunedì seguente. Ne consegue che la sospensione eccezionale dei termini sancita dall’Ordinanza 20 marzo 2020 del Consiglio federale perdurava solamente fino al 19 aprile 2020 e che essa non era applicabile alla citazione qui in esame. Per quanto riguarda il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 20 marzo 2020, i relativi art. 2-4 prevedevano, oltre alla sospensione dei termini e dell’intimazione delle decisioni sino al 19 aprile 2019 (riservati casi particolari), anche il rinvio d’ufficio di udienze, sopralluoghi e atti procedurali comportanti la presenza o l’intervento delle parti a data successiva al 19 aprile 2020.”
In Verfahren nach der Schuldbetreibungs‑ und Konkursordnung (Art. 31 SchKG) gilt Art. 142 Abs. 1 ZPO: Fristen, die durch Mitteilung oder Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Bei eingeschriebenen Sendungen gilt die Fiktion der Zustellung, wenn der Empfänger mit einer Zustellung rechnen musste und das Schriftstück innerhalb der siebentägigen Abholfrist nicht zurückgezogen wurde; in Fällen persönlicher Weigerung beginnt die Frist am Tag der Weigerung.
“92 LP a été saisi à tort, il doit s'en prévaloir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut attendre le dépôt d'une réquisition de vente ou la réception d'un avis d'enlèvement. S'il omet de former une plainte dans le délai susmentionné, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/103/2022 du 17 mars 2022; DCSO/331/2021 du 25 août 2021; vonder Mühll, BSK SchKG I, N° 64 ad art. 92 LP; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2024, N° 1036). 1.1.3 Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art. 34 LP), ce qui est le cas du procès-verbal de saisie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2017 du 3 novembre 2017), le délai de dix jours pour déposer plainte commence à courir le lendemain de sa réception par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). L'acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification ou, lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur, le jour du refus de réceptionner (art. 31 LP cum art. 138 al. 3 let. let. a et b CPC). 1.2 Dans le cas d'espèce, quand bien même il a formé plainte dans les dix jours dès réception de l'avis d'enlèvement, le plaignant s'en prend en réalité à l'exécution de la saisie sur l'un de ses véhicules. Il devait ainsi déposer sa plainte dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de saisie, laquelle est intervenue le jour où il a refusé de réceptionner le pli recommandé lui communicant cette décision, voire au plus tard à l'expiration du délai de garde de sept jours. En effet, le plaignant pouvait s'attendre à recevoir le procès-verbal de saisie, dès lors qu'il connaissait l'existence de poursuites dirigées contre lui, qu'il avait été auditionné à ce sujet par l'Office le 10 avril 2024 et qu'il avait reçu l'avis d'enlèvement du véhicule du 22 avril 2024, auquel il a lui-même fait référence dans sa plainte.”
“, à la charge de la faillie, vu le relevé Track-and-Trace de la poste dont il ressort que le pli recommandé contenant le jugement susmentionné, avisé pour retrait le 3 octobre 2024, n’a pas été retiré par la faillie à l’échéance du délai de garde postale, vu la notification par le tribunal de ce jugement à la faillie le 18 octobre 2024 en courrier A+, vu le recours daté du 29 octobre 2024 et reçu par le greffe du tribunal d’arrondissement le 31 octobre 2024, par lequel le gérant de la faillie a sollicité « un délai supplémentaire pour le paiement de la poursuite », vu les pièces accompagnant le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 18 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que, sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP), que les délais déclenchés par la communication d'un événement – telle que la notification d'une décision – courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC), que, selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, une décision est réputée notifiée, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, qu’en matière de faillite, le rapport procédural qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend naissance qu'à partir de la réquisition de faillite et de l’avis aux parties de l’audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art. 168 LP) (TF 5A_466/2012 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; ATF 138 III 225 consid. 3.2), que selon une jurisprudence constante, un nouvel envoi de la décision et le retrait ultérieur du pli ne modifient en principe pas la fiction de notification (ATF 119 IV 89 consid. 4b)aa ; 118 V 190 consid.”
Beweis- und Einreichungspraxis: Die Rechtsprechung geht meist davon aus, dass das Poststempel- bzw. Verfolgungsdatum ein Indiz für die rechtzeitige Postaufgabe bildet; diese Vermutung ist jedoch mit allen zulässigen Beweismitteln widerlegbar. Dagegen bewirkt eine mit der Post vereinbarte verlängerte Abholfrist (Postgarderobe, Fristverlängerung durch den Empfänger) nach der Rechtsprechung nicht, dass die gesetzliche Frist später zu laufen beginnt oder verlängert wird.
“L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l’espèce, vu l'objet de l'appel, qui concerne exclusivement des mesures de protection en faveur des enfants mineurs C.________ et D.________, la procédure devant la Cour n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. Quant au mémoire d’appel, il est dûment motivé et doté de conclusions. 1.2. Aux termes de l'art. 314 al. 1 CPC, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de (complément de jugement de) divorce (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours. Il est respecté lorsque l'acte est remis, au plus tard le dernier jour du délai, notamment à la poste suisse à l'attention du tribunal (art. 143 al. 1 CPC), étant précisé que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence (ATF 147 IV 526 consid. 3.1), il est présumé que la date du sceau postal est celle à laquelle un pli a été remis à la poste, mais celui qui le conteste a le droit de renverser cette présomption par tous les moyens de preuve admissibles, notamment en indiquant sur l'enveloppe la date à laquelle l'envoi a été posté en présence d'un témoin ou en présentant spontanément à l'autorité de recours une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (cf. aussi arrêt TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 8 février 2024 (DO/789), de sorte que le délai d'appel a expiré le dimanche 18 février 2024 et a été reporté au lendemain, 19 février 2024. L'enveloppe qui contenait le mémoire ne porte pas de sceau postal ; cependant, une recherche du numéro de recommandé au moyen de l'outil de suivi des envois disponible sur le site internet www.post.ch/fr montre un premier traitement par les services postaux en date du 20 février 2024.”
“Selon le « suivi des envois » de la Poste, ce pli est arrivé à l’office de retrait/distribution le 2 août 2024 et ledit office a tenté de le distribuer au recourant le même jour, en vain, déposant un avis de retrait. Le 7 août 2024, X.________ a « déclenché un ordre : Délai prorogé », de sorte que le délai de garde a été prolongé. L’acte a finalement été distribué au guichet le 14 août 2024. L’accord passé avec la Poste, permettant la prorogation du délai de garde, ne prolonge pas le délai légal au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus (consid. 3.2.2). Le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 2 août 2024, le délai de garde de sept jours a donc commencé à courir le 3 août 2024 et est arrivé à échéance le 9 août 2024, date à laquelle la décision entreprise est réputée avoir été notifiée au recourant. Le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain, 10 août 2024, est arrivé à échéance le dimanche 8 septembre 2024, et a ainsi expiré le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 9 septembre 2024 (art. 142 al. 3 CPC), de sorte que l’acte de recours, remis à la poste le 11 septembre 2024, est tardif et par conséquent irrecevable. 5. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. X.________, ‑ SCTP, à l’att. de M. A.________, - L.________, - Dre Z.________, et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.”
“3 ; ATF 123 III 492, JdT 1999 II 109 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020 ; TF 6B_937/2015 du 1er octobre 2015), qu’en d’autres termes, il n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde par exemple (ATF 141 II 429 précité ; ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), qu’en l’espèce, la poursuivie a été avisée du pli contenant le prononcé à lui destiné le 23 octobre 2024, qu’il avait participé à la procédure de première instance, puisque la requête lui avait été notifiée pour déterminations le 20 septembre 2024, qu’il devait donc s’attendre à recevoir une communication judiciaire, que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique donc, que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de sept jours dès la remise infructueuse, soit le 30 octobre 2024, que la demande de prolongation par le poursuivi du délai de garde auprès de la Poste est sans effet sur ce point de départ, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le samedi 9 novembre 2024, échéance reportée au lundi 11 novembre 2024 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours posté le 1er décembre 2024 est en conséquence tardif et, partant, irrecevable ; attendu que, dans la mesure où l’acte du recourant vaudrait demande de motivation, celle-ci serait également tardive (art. 239 al. 2 CPC), qu’il n’y a donc pas lieu de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il motive son prononcé ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
Feiertagsfiktion: Fällt die durch eine Fristfiktion angenommene Mitteilung auf einen Feiertag, wird diese fiktionale Mitteilung nicht aufgeschoben; die Frist beginnt gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO am folgenden Kalendertag zu laufen.
“Bien plus, si le recourant n’a pas retiré le pli recommandé contenant ladite ordonnance, il savait néanmoins que celle-ci lui avait été adressée puisqu’il en a manifestement eu connaissance par un autre biais. En effet, par acte du 31 mai 2022, T.________ avait déjà recouru contre l’ordonnance querellée, ce recours ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 14 juin 2022 (n° 100) de la Chambre de céans. Partant, le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 30 mai, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le lundi 6 juin 2022, date à laquelle l’ordonnance entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée au recourant, conformément à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, étant précisé que le fait que le 6 juin 2022 ait été un jour férié (Lundi de Pentecôte) ne repousse pas la date de la fiction de la notification. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le mardi 7 juin, pour expirer le jeudi 16 juin 2022. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 5 juillet 2022 reçu le 8 juillet 2022 par le Tribunal cantonal se révèle tardif, et par conséquent manifestement irrecevable, étant au surplus relevé que le nouvel envoi de l’ordonnance entreprise opéré par la juge de paix le 14 juin 2022 par courrier prioritaire n’a pas fait courir un nouveau délai de recours (TF 5A_25/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.1), ainsi que l’a d’ailleurs indiqué la première juge dans sa lettre accompagnatrice. 4. 4.1 En conclusion, le recours est irrecevable. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.”
Nach einer in Rechtsprechung und Lehre vertretenen Lesart von Art. 142 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO beginnt eine in Monaten bestimmte Frist erst am Tag nach dem fristauslösenden Ereignis. Endet die Frist dann im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann, ergibt sich daraus, dass der betreffende Kalendertag (der «folgende» Tag) faktisch doppelt zu rechnen ist. Dadurch steht der Partei nicht lediglich die angegebene Anzahl Monate, sondern diese Anzahl Monate plus ein Tag zur Verfügung (vgl. insbesondere E. 5.5.1 ff. in 5A_691/2023 und ACJC/860/2021).
“Der Wortlaut dieser Bestimmung führt daher zum gleichen Ergebnis, wie wenn die Frist am Tag des fristauslösenden Ereignisses (Mitteilung oder Eintritt eines Ereignisses) zu laufen beginnt, der erste Tag aber nicht mitgerechnet wird ( dies a quo non computatur). Bei dieser Ausgangslage stehen einer Partei jeweils zehn (Art. 51 Abs. 1, Art. 148 Abs. 2, Art. 239 Abs. 2, Art. 314 Abs. 1, Art. 321 Abs. 2 ZPO) bzw. dreissig (Art. 209 Abs. 4, Art. 260 Abs. 1, Art. 311 Abs. 1, Art. 312 Abs. 2, Art. 321 Abs. 1, Art. 362 Abs. 1 lit. b und c, Art. 369 Abs. 2 und 3, Art. 388 Abs. 2 ZPO) volle Tage zur Verfügung, um die erforderliche Prozesshandlung vorzunehmen. 5.5.1.3. Anders sieht es in Bezug auf nach Monaten bestimmte Fristen aus, wenn Art. 142 Abs. 2 ZPO im Licht von Art. 142 Abs. 1 ZPO gelesen wird. Beginnt die nach Monaten festgelegte Frist erst am Tag nach dem fristauslösenden Ereignis zu laufen und endet die Frist im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem die Frist zu laufen begann, steht der Partei nicht bloss die entsprechende Anzahl Monate, sondern diese plus ein Tag zur Verfügung (vgl. BGE 144 IV 161 E. 2.3.2; 125 V 37 E. 4a; 103 V 159 E. 2b). 5.5.1.4. Auf den ersten Blick spricht der Wortlaut dafür, Art. 142 Abs. 2 ZPO in Abhängigkeit von Art. 142 Abs. 1 ZPO zu lesen. Angesichts der Konsequenzen dieser Lesart drängt sich die Frage auf, ob Art. 142 Abs. 1 ZPO lediglich eine Regelung für nach Tagen bestimmte Fristen aufstellt und deshalb bei der Anwendung von Abs. 2 nicht auf den nach Abs. 1 definierten Fristbeginn zurückgegriffen werden kann, sondern der "Tag, an dem die Frist zu laufen begann" gemäss Abs. 2 unabhängig von Abs. 1 zu bestimmen ist. Aus den vorstehend dargelegten Gründen ist der Wortlaut nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich. Daher ist auf die weiteren Auslegungskriterien zurückzugreifen.”
“Le premier juge n'était notamment pas fondé à tirer argument d'un ouvrage de doctrine en procédure civile, publié après que le jugement avait été prononcé et prônant l'application de l'ATF 144 IV 161 à la procédure civile ainsi qu'une interprétation téléologique de l'art. 142 al. 1 et 2 CPC (Abbet, Petit Commentaire du CPC, édition 2021, n° 8 ad art. 142 CPC), alors que Tappy (Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 16 et 17 ad art. 142 CPC) soutient une interprétation littérale de l'art. 142 CPC. L'appelante renvoie enfin à un arrêt de la chambre des prud'hommes de la Cour de justice (CAPH/132/2017 du 5 septembre 2017, consid. 2.1) qui a retenu l'interprétation littérale de l'art. 142 CPC, après avoir cité des jurisprudences cantonales allant dans ce sens. 2.2.1 Selon l'art. 209 al. 3 CPC, le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. A teneur de l'art. 142 al. 2 CPC, lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. 2.2.2 Ces dispositions font l'objet d'interprétations divergentes dans la doctrine, ce que soulignent Heinzmann, in CPC Online – sélection du 21 mars 2018 ad arrêt du Tribunal fédéral 4A_3/2017 du 15 février 2018 (= ATF 144 IV 161), et Bastons-Bulletti, in CPC Online – sélection du 13 juin 2018, ad arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2018 du 25 avril 2018. Pour le calcul des délais exprimés en mois, ni le CO, ni le CP, ni le CPP, ni la LTF, ni la PA ne contiennent de disposition analogue à l’art. 142 al. 2 CPC, lequel prévoit que le quantième décisif est celui du jour où [le délai] a commencé à courir. Selon les tenants de l'interprétation littérale de cette norme, en lien avec son al. 1, ce jour correspond au lendemain de l’événement déclencheur et non au jour de l’événement déclencheur; en d’autres termes, le premier jour du délai fixé en mois est le lendemain de l’événement déclencheur et le dernier jour de ce délai est le jour qui par son quantième, correspond au lendemain de l’événement déclencheur : dans ces conditions, le quantième du lendemain de l’événement déclencheur est compté deux fois, de sorte que le plaideur bénéficie d’un délai de x mois, plus un jour (Bastons-Bulletti, op.”
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