Das Gericht gibt der Gegenpartei Gelegenheit zur Stellungnahme und entscheidet endgültig, es sei denn, die Verweigerung der Wiederherstellung hat den definitiven Rechtsverlust zur Folge.
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Fehlerhafte oder veraltete Adressangaben bzw. eine mangelhafte Zustellung an eine nicht mehr gültige Adresse können die Begründung einer Gesuch um Rückerstattung der Frist nach Art. 149 ZPO tragen, sofern die fehlerhafte Zustellung ursächlich für das Versäumen der Frist war. Die Entscheidung über die Rückerstattung obliegt dem zuständigen Richter.
“________ SA, avec la mention de l’adresse de celle-ci et du nom de ses représentants, qu’il déclare renoncer à la procédure de conciliation et que ses conclusions tendent à « annuler l’opposition par action de reconnaissance de dette ». Il conclut son acte en précisant qu’il a récemment changé d’adresse, celle figurant sur l’entête de son écrit mentionnant le [...]. Indépendamment de la question de savoir si les exigences de recevabilité du recours sont réalisées, on comprend de l’acte du recourant qu’il fait grief à l’autorité précédente de lui avoir envoyé l’avis du 7 juin 2021 à une adresse qui n’était plus valable et qu’il entend obtenir une restitution du délai que lui avait imparti le juge de paix pour compléter son écriture. 1.3 Aux termes de l’art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante notamment lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit. Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut notamment accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). En application del’art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue sur la restitution. La requête de restitution de délai relève de la compétence du juge qui a statué (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 149 CPC). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, publié in RSPC 2020 p. 534 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid.”
Bei prozessfernen Personen bzw. juristischen Laien kann eine unpräzise oder anders bezeichnete Eingabe unter Umständen als zulässiges Rechtsmittel (z.B. Berufung) ausgelegt werden, wenn dies erforderlich ist, um einen sonst drohenden endgültigen Rechtsverlust zu vermeiden (bezugnehmend auf Art. 149 ZPO).
“April 2023 bei der Beklagten als Arztgehilfin / Praxissekretärin tätig (Urk. 1a, Urk. 16/1). Mit Klage vom 27. Juni 2023 machte sie vor Vorinstanz offenen Lohn sowie diverse Entschädigungsansprüche geltend. Zur Hauptverhandlung erschien sie unentschuldigt nicht (Prot. I S. 4). Mit (zunächst unbegründetem und hernach begründetem) Urteil vom 28. August 2023 wies die Vorinstanz die Klage der Klä- gerin, mit welcher sie von der Beklagten und Berufungsbeklagten (fortan Beklagte) die Bezahlung von Fr. 13'810.– sowie der Zahlungsbefehlskosten verlangte, ab (Urk. 29 S. 9 = Urk. 35 S. 9). Zudem wies sie mit Verfügung vom 18. Oktober 2023 das Wiederherstellungsgesuch der Klägerin ab (Urk. 28). 1.2. Gegen Letzteres erhob die Klägerin mit Eingabe vom 8. November 2023 (Datum des Poststempels: 11. November 2023) ein nicht näher bezeichnetes Rechtsmittel. Da der Entscheid über das Wiederherstellungsgesuch endgültig ist und nicht selbstständig angefochten werden kann, sofern damit kein endgültiger Rechtsverlust droht (Art. 149 ZPO; BGE 139 III 478 E. 6.3.), und es sich bei der Klägerin um eine juristische Laiin handelt, ist das Rechtsmittel als (fristgerecht er- folgte [Urk. 30/1 und Art. 311 Abs. 1 ZPO]) Berufung gegen das Urteil vom 28. Au- gust 2023 entgegenzunehmen. 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-33). Da sich die Berufung sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf das Einholen einer Berufungsantwort verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). 2.Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des”
Für ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist ist diejenige Instanz zuständig, die über die nachzuholende Prozesshandlung zu entscheiden gehabt hätte. Wäre dies das Bundesgericht (z. B. weil es ohnehin die Beschwerdeinstanz wäre), so ist auch das Bundesgericht für das Fristwiederherstellungsgesuch zuständig.
“Insoweit kann in der Eingabe eine Beschwerde gegen die Verfügung oder allenfalls gegen den Entscheid erkannt werden, die mangels Erreichens des massgebenden Streitwerts und mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (vgl. Art. 74 BGG) als subsidiäre Verfassungsbeschwerde entgegenzunehmen wäre (vgl. Art. 113 BGG). Für beide Rechtsbehelfe ist das Bundesgericht die zuständige Rechtsmittelbehörde. Für die subsidiäre Verfassungsbeschwerde ergibt sich dies ohne weiteres aus Art. 113 BGG. Für das Fristwiederherstellungsgesuch ist diejenige Instanz zuständig, die über die nachzuholende Prozesshandlung zu entscheiden gehabt hätte (FUCHS, in: Sutter-Somm/Lötscher/ Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bd. I, 4. Aufl. 2025, N 3 zu Art. 149 ZPO; GOZZI, in: Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, N. 2 zu Art. 149 ZPO; HOFFMANN - NOWOTNY / BRUNNER, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2021, N 3 zu Art. 149 ZPO). Da das Bundesgericht für die Behandlung der Beschwerde als versäumte Prozesshandlung zuständig wäre, wäre sie daher auch für die Behandlung des Fristwiederherstellungsgesuchs zuständig. Die Vorinstanz hat somit zu Recht die Eingabe in Übereinstimmung mit Art. 48 Abs. 3 BGG an das Bundesgericht weitergeleitet.”
Verfahrenspraktischer Hinweis: Zwar bestimmt Art. 149 ZPO, dass das Gericht über die Restitution endgültig entscheidet; in Fällen, in denen die Verweigerung den definitiven Rechtsverlust zur Folge hat bzw. die erstinstanzliche Verfahren bereits geschlossen sind, ist jedoch der Rechtsweg nach Art. 319 ff. CPC eröffnet. Der Rekurs ist form- und fristgerecht einzureichen und gemäss Art. 321 CPC zu begründen.
“________ contre cette décision, vu la décision du président de la cour de céans du 17 janvier 2025, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC), que la voie du recours des art. 319 ss CPC est toutefois ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant une requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite, celle-ci étant une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC ; CPF 5 mars 2018/26), qu’en l’espèce, le recours contre la non-entrée en matière sur la demande de restitution de délai a été déposé en temps utile ; attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
“, à la charge de la faillie, vu la demande de restitution de délai déposée par la faillie, le 11 juillet 2024, vu la décision rendue le 16 juillet 2024 par la Présidente du tribunal, prononçant l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai, vu la décision rendue le 20 septembre 2024 par laquelle la juge précitée, constatant que la requérante n’avait pas versé d’avance de frais dans le troisième et dernier délai imparti pour ce faire au 9 septembre 2024, a refusé pour ce motif d’entrer en matière sur la requête de restitution de délai et rayé la cause du rôle, sans frais, la faillite prenant effet, compte tenu de l’effet suspensif accordé, le vendredi 20 septembre 2024 à 9 heures, vu le recours formé par N.________Sàrl le 27 septembre 2024, concluant à « l’annulation du jugement de faillite prononcé le 20.09.2024 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois » et requérant l’octroi de l’effet suspensif, vu la décision rendue le 30 septembre 2024 par le Président de la cour de céans, autorité de recours, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu la nouvelle requête d’effet suspensif adressée par la recourante au tribunal d’arrondissement le 2 octobre 2024 et transmise à la cour de céans comme objet de sa compétence par courrier du 3 octobre 2024 ; attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (Abbet, in Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 149 CPC et les références citées ; CPF 29 décembre 2023/287 et les arrêts cités), qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile en tant qu’il vise le refus d’entrer en matière sur la demande de restitution ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
“Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1). 2.1.2 En l'espèce, compte tenu du loyer en 900 fr. par mois, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte contre les décisions de radiation du rôle prise par la Commission le 6 mars 2024. Les actes déposés par l'appelant contre les décisions de radiation l'ont été dans le respect du délai de recours de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Le fait qu'ils soient à tort intitulés recours ne fait pas obstacle à leur recevabilité et les actes seront traités comme des appels. 2.2.1 Selon l'art. 149 CPC, lorsque le tribunal est saisi d'une demande de restitution il donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution. Le Tribunal fédéral a jugé que, contrairement au texte de l'art. 149 CPC, l'exclusion de toute voie de droit n'était pas opposable à la partie requérante, dans le contexte particulier où le refus de restitution entraîne la perte définitive du droit en cause. Dans ce cas, ledit refus constitue une décision finale, contre laquelle la voie de l'appel ou de recours est ouverte, devant la seconde instance cantonale (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3 non publié; arrêts du Tribunal fédéral 4A_456/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.2; 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5). 2.2.2 En l'espèce, le droit de la locataire de contester le congé selon l'art. 273 CO, qui prévoit un délai de péremption de 30 jours, est perdu du fait des décisions de refus de la restitution du 6 mars 2024. Ces décisions sont par conséquent des décisions finales, sujettes à appel.”
Die Entscheidung über die Wiederherstellung ist grundsätzlich endgültig und damit nicht anfechtbar. Eine Ausnahme besteht, wenn die Verweigerung der Wiederherstellung zum definitiven Rechtsverlust der betroffenen Partei führt; in diesem Fall ist eine selbständige Anfechtung möglich. Es obliegt dem Anfechtenden, darzulegen bzw. zu begründen, dass durch die Verweigerung ein definitiver Rechtsverlust eintritt. Die sonstigen formalen Voraussetzungen des Rechtsmittels (insbesondere Frist- und Begründungspflicht) bleiben zu beachten.
“effectué par la faillie le 19 novembre 2024 et constatant que ce paiement tardif ne modifiait pas la décision du 18 novembre 2024, vu le relevé de la Poste indiquant que le pli du 18 novembre 2024 n’avait pas été réclamé dans le délai de garde postale échéant le 26 novembre 2024 et avait été retourné par la poste au greffe du tribunal le lendemain, vu le recours daté du 4 décembre 2024 et remis le lendemain en mains propres au greffe du tribunal de première instance interjeté contre la décision du 18 novembre 2024 par M.________, sollicitant sa révision en ce sens que la faillite de son entreprise n’est pas prononcée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC), que la voie du recours des art. 319 ss CPC est toutefois ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant une requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite, celle-ci étant une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC ; CPF 5 mars 2018/26), qu’en l’espèce, le recours contre la non-entrée en matière sur la demande de restitution de délai a été déposé en temps utile, étant précisé que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de garde postale du premier envoi recommandé, soit le 26 novembre 2024, en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC ; attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid.”
“Le 4 novembre 2024, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a informé les parties que la cause était gardée à juger. 4. 4.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le rejet d’une requête de restitution fondée sur l’art. 148 CPC est une décision finale lorsque l’autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de restitution de la partie défaillante tend à sa réouverture. Cependant, lors même qu’elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l’appel ou du recours, car l’art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que l’exclusion de l’appel et du recours prévue à l’art. 149 CPC ne s’applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action, de sorte qu’à cette dernière condition, un refus de restitution constituant une décision finale est exceptionnellement susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3). Lorsque le refus de restitution n’entraîne pas une telle perte, l’appel contre ce refus est irrecevable (CACI 6 février 2017/66 consid. 1.1 in fine ; CACI 8 juin 2015/289 consid. 2). Il incombe à l’appelant d’établir que le refus de restitution entraînerait la perte définitive d’un droit (CACI 8 août 2023/313 consid. 1.1.2 et l’arrêt cité). 4.2 L’art. 206 CPC règle les conséquences du défaut. Il dispose notamment qu’en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (al. 1). Le demandeur défaillant peut en principe réintroduire une nouvelle demande.”
“a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être interjeté auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.2 Lorsque le litige porte uniquement – comme c’est le cas en l’espèce – sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire (applicable aux termes de l’art. 248 let. b CPC), dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 ; CREC 26 février 2024/48 consid. 11.1.1). 1.1.3 Le rejet d’une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l’art. 149 CPC, n’est directement attaquable devant l’autorité de recours que s’il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l’action ou d’un moyen (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6). Si cette condition n’est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise pourra être attaquée, au besoin, par un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110] ; TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 1). 1.2 1.2.1 En l’espèce, le grief invoqué par le recourant à l’encontre du rejet de sa requête en restitution de délai (cf. ch. I de l’ordonnance litigieuse) est recevable au présent stade du recours interjeté contre la décision finale ordonnant son expulsion. 1.2.2 Par ailleurs, les loyers mensuels nets totaux s’élevant à 1'200 fr., la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., si bien que seule la voie du recours est ouverte.”
“Il incombe à l’appelant d’établir que le refus de restitution entraînerait la perte définitive d’un droit (CACI 8 août 2023 consid. 1.1.2 et l’arrêt cité). 5.2 En l’espèce, si la décision attaquée constitue une décision finale, elle n’a pas entraîné la perte définitive d’un moyen d’action pour les appelants. Le président de la commission de conciliation a en effet statué sur la demande de restitution alors que le délai d’opposition à la proposition de jugement du 17 janvier 2024, expressément mentionné au bas de celle-ci – notifiée le lendemain au plus tôt aux appelants – n’était pas encore venu à échéance (cf. art. 211 al. 1 CPC). C’est dire que nonobstant la reddition de la décision attaquée, les appelants pouvaient encore s’opposer à la proposition de jugement, de sorte que ce refus de restitution n’entrainait pas une perte définitive de leur droit. Les appelants n’exposent au demeurant pas, comme il leur appartenait pourtant de le faire, en quoi le rejet de la demande de restitution entraînerait une telle perte définitive pour eux. Partant, la décision entreprise n’est pas attaquable, l’art. 149 CPC trouvant pleinement application. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ P.________, - L.________, ‑ M. Christophe Savoy, aab (pour K.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
“Auch die ausnahmsweise selbständige Anfechtbarkeit der Abweisung eines Wiederherstellungsgesuchs durch ein oberes kantonales Gericht mit Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht begründet dieses regelmässig nicht bloss damit, dass die Abweisung des Wiederherstellungsgesuchs im beurteilten Fall als Endentscheid zu qualifizieren sei, sondern zusätzlich damit, dass die Verweigerung der Wiederherstellung zu einem definitiven Rechtsverlust der beschwerdeführenden Partei führt (vgl. BGer 4A_26/2019 vom 24. Juli 2019 E. 1.1, 4A_260/2016 vom 5. August 2016 E. 1.1). Auch gemäss einer verbreiteten Lehrmeinung setzt die selbständige Anfechtbarkeit einer nach der Eröffnung des Endentscheids in der Hauptsache erfolgten Abweisung eines Wiederherstellungsgesuchs zusätzlich voraus, dass die Verweigerung der Wiederherstellung einen definitiven Rechtsverlust zur Folge hat (vgl. Ernst/Oberholzer/Sunaric, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess, Zürich 2021, N 398; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Auflage, Bern 2016, N 8.78; Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2017, N 763; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, Art. 149 N 7). Im Übrigen entspricht dies auch der vom Bundesrat beantragten Änderung der ZPO. Gemäss dem Entwurf des Bunderats (BBl 2020 S. 2785, 2789) soll der geänderte Art. 149 ZPO folgendermassen lauten: Das Gericht gibt der Gegenpartei Gelegenheit zur Stellungnahme und entscheidet endgültig, es sei denn, die Verweigerung der Wiederherstellung hat den definitiven Rechtsverlust zur Folge. Gemäss dem Bundesrat entspricht die beantragte Ergänzung von Art. 149 ZPO der Rechtsprechung des Bundesgerichts (Botschaft zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung [Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung] vom 26. Februar 2020, in: BBl 2020 S. 2697, 2748). Die Klägerin macht sinngemäss geltend, eine selbständige Anfechtung einer Abweisung eines Wiederherstellungsgesuchs müsse in Analogie zum Fall, in dem die Verweigerung der Wiederherstellung einen definitiven Rechtsverlust zur Folge hat, auch dann zugelassen werden, wenn der gesuchstellenden Partei durch die Verweigerung der Wiederherstellung ein erheblicher nicht wiedergutzumachender Nachteil droht (vgl. Beschwerde Ziff. 47 und 51). Dieser Ansicht kann aus den vorstehenden Gründen nicht gefolgt werden (a.”
Praktische Folgen: Die Abweisung eines Wiederherstellungsgesuchs gilt als endgültige Entscheidung und ist nur dann unmittelbar anfechtbar, wenn sie für die säumige Partei den definitiven Verlust der Klage oder eines Rechtsmittels zur Folge hat. Ist dies nicht der Fall, bleibt Art. 149 ZPO anwendbar und das Vorbringen zur Wiederherstellung kann gegebenenfalls im Rechtsmittel gegen den späteren Endentscheid geltend gemacht werden.
“La società ha replicato il 30 settembre 2024. Con lettera 31 ottobre 2024 l'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio dei Grigioni ha comunicato al Tribunale federale di avere iscritto il trasferimento della sede della ricorrente da Y.________ (TI) a Z.________ (GR). Diritto: 1. La sentenza impugnata è una decisione di ultima istanza cantonale (art. 75 LTF) sulla restituzione in intero del termine (art. 148 CPC), entro il quale la parte ha chiesto di poter ricorrere e presentare eventuali osservazioni alla segnalazione dell'URC del 22 marzo 2024. La decisione impugnata respinge l'istanza di restituzione e dichiara irricevibile l'appello nella procedura principale, in cui il Pretore ha ordinato lo scioglimento e la liquidazione in via di fallimento della ricorrente. Essa conclude la procedura di restituzione e quella di merito. La decisione impugnata è così una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF. L'esclusione di qualsiasi ricorso contro una decisione di restituzione prevista dall'art. 149 CPC non è opponibile alla ricorrente in concreto (DTF 139 III 478 consid. 6; sentenza 4A_21/2021 del 25 maggio 2021 consid. 1). Il valore della lite, tenuto conto dal capitale nominale di fr. 100'000.-- della società e del suo patrimonio immobiliare, supera la soglia minima di fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Nulla osta alla trattazione del ricorso in materia civile. Ciò posto, il ricorso sussidiario in materia costituzionale, per il quale la ricorrente non presenta specifiche domande di giudizio, si rivela d'acchito inammissibile (DTF 133 III 545 consid. 5 pag. 552). Le censure poste a fondamento di quel gravame saranno però esaminate nella trattazione del ricorso in materia civile (cfr. sentenza 4A_669/2020 del 1° giugno 2021 consid. 1). 2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid.”
“Giusta l’art. 149 CPC il giudice decide definitivamente sulla domanda di restituzione, sicché tale norma sottrae il provvedimento dalla possibilità d’impugnativa, persino in applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. Di per sé quindi, la decisione 29 marzo 2022 con cui il Giudice di pace ha respinto l’istanza di restituzione andrebbe semmai censurata nell’ambito dell’appello o del reclamo proposto contro la successiva decisione di merito finale. Il Tribunale federale ha nondimeno riconosciuto quale decisione finale quella che respinge la domanda di restituzione dei termini ogni qual volta la citata restituzione mira a far riaprire una procedura già chiusa dall’autorità di conciliazione o dal giudice di prima istanza. In un siffatto contesto, l’esclusione di ogni via di ricorso in applicazione dell’art. 149 CPC non può quindi essere opposta alla parte che ha postulato la restituzione del termine e che se l’è vista respingere (DTF 139 III 478 consid. 6.3). Ebbene, la reiezione della domanda di restituzione del termine per determinarsi sulla proposta di giudizio avendo quale conseguenza che la proposta di giudizio medesima ha l’effetto di una decisione passata in giudicato e di conseguenza è da considerare finale, la parte richiedente può avvalersi di un rimedio di diritto, a dipendenza del valore litigioso (art.”
“Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le rejet d'une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l'art. 149 CPC, n'est directement attaquable devant l'autorité de recours que s'il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action ou d'un moyen (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6). Si cette condition n'est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise pourra être attaquée, au besoin, par un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; arrêt 4A_634/2021 du 3 janvier 2022 consid. 3.3). Dans le cas d'espèce, le refus de la restitution de délai est une décision finale (art. 90 LTF), dès lors que l'autorité de première instance a déjà clos la procédure de divorce par jugement du 18 février 2020 et que la requête de la recourante vise la réouverture de cette procédure (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et consid. 7.3 non publié [arrêt 4A_137/2013 du 7 novembre 2013]). Il suit de ce qui précède que le recours est en principe recevable au regard des dispositions susexposées.”
Ausnahmsweise ist die Verweigerung der Fristwiederherstellung nach Art. 149 ZPO doch anfechtbar, wenn der Verweigerungsentscheid für die betroffene Partei den definitiven Verlust der Klage oder eines prozessualen Mittels zur Folge hat. In diesem Fall stellt der Ablehnungsentscheid eine Endentscheidung dar und ist entsprechend mit dem zulässigen Rechtsmittel angreifbar; welche Rechtsbehelfsform und Instanz (Berufung bzw. Rekurs) offensteht, richtet sich nach den materiell-rechtlichen Voraussetzungen (u. a. Wertgrenze). Es obliegt der anfechtenden Partei, darzutun, dass durch die Verweigerung der Wiederherstellung ein definitiver Rechtsverlust eintritt.
“149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC). Il n’y a en tout cas pas de recours contre l’octroi d’une restitution de délai, qui n’est jamais une décision finale en tant qu’elle permet l’accomplissement d’un acte de procédure par la partie défaillante dans le délai restitué, ou la tenue d’une nouvelle audience ; la décision de restitution pourra donc être attaquée avec la décision finale intervenant plus tard. Le refus de restitution, en revanche, est une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir ; le refus de restitution entraîne alors la perte définitive de l’action ou du moyen de l’action. En pareil cas, l’exclusion de toute voie de recours n’est pas opposable à la partie requérante (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC). En d’autres termes, la voie du recours est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (cf. CPF 5 mars 2018/26). 1.2 En l’espèce, si la requête du 11 juillet 2024 avait été admise, le délai échéant le 1er juillet 2024 aurait été restitué et, potentiellement, le versement invoqué aurait entrainé l’annulation du jugement de faillite du 2 juillet 2024. Il s’ensuit que, sans préjuger du bien-fondé de la requête de restitution au stade de l’examen la recevabilité du recours, celui-ci, en tant qu’il est dirigé contre le rejet de la requête de restitution de délai, assimilable à une décision finale, est recevable matériellement. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), il est également recevable formellement. 2. 2.1 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, En effet, le recours des art.”
“Le 4 novembre 2024, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a informé les parties que la cause était gardée à juger. 4. 4.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le rejet d’une requête de restitution fondée sur l’art. 148 CPC est une décision finale lorsque l’autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de restitution de la partie défaillante tend à sa réouverture. Cependant, lors même qu’elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l’appel ou du recours, car l’art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que l’exclusion de l’appel et du recours prévue à l’art. 149 CPC ne s’applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action, de sorte qu’à cette dernière condition, un refus de restitution constituant une décision finale est exceptionnellement susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3). Lorsque le refus de restitution n’entraîne pas une telle perte, l’appel contre ce refus est irrecevable (CACI 6 février 2017/66 consid. 1.1 in fine ; CACI 8 juin 2015/289 consid. 2). Il incombe à l’appelant d’établir que le refus de restitution entraînerait la perte définitive d’un droit (CACI 8 août 2023/313 consid. 1.1.2 et l’arrêt cité). 4.2 L’art. 206 CPC règle les conséquences du défaut. Il dispose notamment qu’en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (al. 1). Le demandeur défaillant peut en principe réintroduire une nouvelle demande.”
“Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le rejet d'une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l'art. 149 CPC, n'est directement attaquable devant l'autorité de recours que s'il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action ou d'un moyen (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6). Si cette condition n'est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise pourra être attaquée, au besoin, par un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; arrêt 4A_634/2021 du 3 janvier 2022 consid. 3.3). Dans le cas d'espèce, le refus de la restitution de délai est une décision finale (art. 90 LTF), dès lors que l'autorité de première instance a déjà clos la procédure de divorce par jugement du 18 février 2020 et que la requête de la recourante vise la réouverture de cette procédure (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et consid. 7.3 non publié [arrêt 4A_137/2013 du 7 novembre 2013]). Il suit de ce qui précède que le recours est en principe recevable au regard des dispositions susexposées.”
“2.1.Vorab ist zu prüfen, ob auf das Rechtsmittel eingetreten werden kann. Ge- mäss Art. 149 ZPO entscheidet das Gericht über ein Fristwiederherstellungsge- such endgültig. Dies bedeutet, dass nach dem Wortlaut der ZPO grundsätzlich kein Rechtsmittel erhoben werden kann. Dies gilt jedoch nicht ausnahmslos: Der Ausschluss des Rechtsmittels gilt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sowie Praxis der Kammer nur dann, wenn die Wiederherstellung einer Frist durch einen prozessleitenden Entscheid während des laufenden Verfahrens verweigert wurde. Dann ist die Verweigerung zusammen mit dem späteren (Sach-)Entscheid anfechtbar. Erfolgte der Entscheid betreffend Wiederherstellung jedoch erst nach dem Endentscheid und hat die Verweigerung der Wiederherstellung den definiti- ven Verlust der Klage oder eines Angriffsmittels zur Folge, so ist sie direkt und selbständig anfechtbar (vgl. BGE 139 III 478 E. 6, OGer ZH NG110010 vom 7. Oktober 2011, OGer ZH RU120046 vom 15. Oktober 2012, OGer ZH PS160231 vom 19. Dezember 2016 E. 3.1.1.). - 6 - Vorliegend erging am 17. Mai 2023 der Endentscheid, nämlich das Urteil be- treffend Auflösung der Berufungsklägerin und deren Liquidation nach den Regeln des Konkurses.”
Auch bei unverschuldeter Säumnis kann die säumige Partei die Kosten des Wiederherstellungsverfahrens auferlegt werden; das Verfahren kann ihr somit die Prozesskosten auferlegen.
“Die Prozesskosten gehen in der Regel zu Lasten der unterliegenden Partei (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Da das Wiederherstellungsverfahren jedoch - wenn auch unverschuldet - von der säumigen Partei verursacht wurde, hat sie die Prozess- kosten zu tragen (Art. 108 ZPO; Urs H. Hoffmann-Nowotny/Katrin Brunner, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar zur ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 4 zu Art. 149 ZPO m.w.H.). Die Kosten des vorliegenden Verfahrens in der Höhe von CHF”
“Die Prozesskosten gehen in der Regel zu Lasten der unterliegenden Partei (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Da das Wiederherstellungsverfahren jedoch - wenn auch unverschuldet - von der säumigen Partei verursacht wurde, hat sie die Prozess- kosten zu tragen (Art. 108 ZPO; Urs H. Hoffmann-Nowotny/Katrin Brunner, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar zur ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 4 zu Art. 149 ZPO m.w.H.). Die Kosten des vorliegenden Verfahrens in der Höhe von CHF”
Soweit die Verweigerung der Wiederherstellung den endgültigen Verlust der Klage oder eines prozessualen Rechtsmittels zur Folge hat, entfaltet Art. 149 ZPO nach der hängigen Bundesgerichtspraxis nicht die ausschliessliche Wirkung der Ausschliessung der Anfechtbarkeit. In diesem Ausnahmefall ist die Entscheidung über das Wiederherstellungsbegehren — je nach Streitwert — gegebenenfalls anfechtbar.
“a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 Le rejet d’une requête de restitution fondée sur l’art. 148 CPC est une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de restitution de la partie défaillante tend à sa réouverture. Cependant, alors même qu’elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l’appel ou du recours, car l’art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que l’exclusion de l’appel et du recours prévue à l’art. 149 CPC ne s’applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action, de sorte qu’à cette dernière condition, un refus de restitution constituant une décision finale est exceptionnellement susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 1 ; TF 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1). En droit du bail, la valeur litigieuse des litiges portant sur la protection contre les loyers pour des baux de durée indéterminée se détermine selon l’art. 92 al. 2 CPC (TF 4A_677/2011 du 9 février 2012 consid. 1 : hausse de loyer ; TF 4A_136/2011 du 10 juin 2011 consid. 1, non publié à l’ATF 137 III 562 : frais accessoires). Dans le cadre de contrats de durée indéterminée, le bail lui-même est susceptible de durer plus de vingt ans, ce qui justifie de faire usage de l’art.”
Die Gegenpartei ist vorentscheidend anzuhören, soweit der Wiederherstellungsentscheid für sie nachteilig ist. Unterbleibt eine solche Anhörung in einem Fall, in dem die Gegenpartei durch den Entscheid betroffen ist, kann dies als Verfahrensmangel gerügt werden.
“im SHAB publizierten Verfügung des Handelsregisteramts innert 3 Monaten wiederhergestellt werden können. Sie habe also bis Ende Juni 2020 Zeit zur Behebung des Mangels gehabt. Dieser Aufforderung sei sie nachgekommen. Seit dem 14. Mai 2020 resp. dem 19. Mai 2020 verfüge sie mit B.____ über einen neuen Verwaltungsrat und ein neues Domizil in X.____. Der entsprechende Eintrag im Tagesregister sei vermutlich aufgrund der Coronasituation erst am 3. Juni 2020 erfolgt. Die Wiederherstellung des gesetzlichen Zustands hätte von der berufungsbeklagten Partei bestätigt werden können. Die Vorinstanz habe jedoch bei dieser keine Stellungnahme eingeholt und damit Art. 149 ZPO verletzt. Die Berufungsklägerin stellt sich des Weiteren auf den Standpunkt, dass gemäss Art. 731b OR eine Frist von 40 - 50 Tagen für die Wiederherstellung hätte angesetzt werden müssen. Die Vorinstanz habe auch keine Nachfrist eingeräumt und keine Verhältnismässigkeitsprüfung durchgeführt. Die Berufungsklägerin ist sodann der Meinung, dass die Hürde für die Annahme eines bloss leichten Verschuldens an der Säumnis angesichts der Besonderheiten des Verfahrens bei Organisationsmängeln und angesichts der notorisch unterentwickelten Rechtskenntnisse vieler Organe tief angesetzt werden müsse. Der Verwaltungsrat B.____ habe zu keiner Zeit gewusst, dass ein gerichtliches Verfahren hängig war und dass in der Folge eine Frist lief, um die Urteilsbegründung zu verlangen. Am”
“Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, dass das Kantonsgericht vor seinem Entscheid über das Wiederherstellungsgesuch der Gegenpartei (konkret: dem Handelsregisteramt) nicht Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben habe, wie dies Art. 149 ZPO vorschreibe. Diese Rüge hatte die Beschwerdeführerin bereits vor Vorinstanz vorgebracht. Diese erwog, dass eine Stellungnahme der Gegenpartei nur dann zwingend eingeholt werden müsse, wenn diese durch den Wiederherstellungsentscheid beschwert würde. Da das Wiederherstellungsgesuch im vorliegenden Fall ohnehin abzuweisen gewesen sei, halte es vor der Zivilprozessordnung stand, dass die Zivilkreisgerichtspräsidentin das Handelsregisteramt zu dieser Frage nicht angehört habe. Auf diese Argumentation geht die Beschwerdeführerin mit keinem Wort ein. Im Übrigen ist nicht dargetan, welches Interesse sie an der Verteidigung des Anhörungsrechts der Gegenpartei haben soll. Es ist darauf nicht einzutreten (Erwägung 2.1).”
Die Vorinstanz muss der betroffenen Partei vor einer endgültigen Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Im vorliegenden Entscheid wurde keine Stellungnahme eingeholt, weshalb Art. 149 ZPO verletzt ist. Die Vorinstanz hat zudem keine Nachfrist gewährt und keine Verhältnismässigkeitsprüfung vorgenommen (insbesondere im Hinblick auf Organisationsmängel und die Frage der Fristwiederherstellung).
“im SHAB publizierten Verfügung des Handelsregisteramts innert 3 Monaten wiederhergestellt werden können. Sie habe also bis Ende Juni 2020 Zeit zur Behebung des Mangels gehabt. Dieser Aufforderung sei sie nachgekommen. Seit dem 14. Mai 2020 resp. dem 19. Mai 2020 verfüge sie mit B.____ über einen neuen Verwaltungsrat und ein neues Domizil in X.____. Der entsprechende Eintrag im Tagesregister sei vermutlich aufgrund der Coronasituation erst am 3. Juni 2020 erfolgt. Die Wiederherstellung des gesetzlichen Zustands hätte von der berufungsbeklagten Partei bestätigt werden können. Die Vorinstanz habe jedoch bei dieser keine Stellungnahme eingeholt und damit Art. 149 ZPO verletzt. Die Berufungsklägerin stellt sich des Weiteren auf den Standpunkt, dass gemäss Art. 731b OR eine Frist von 40 - 50 Tagen für die Wiederherstellung hätte angesetzt werden müssen. Die Vorinstanz habe auch keine Nachfrist eingeräumt und keine Verhältnismässigkeitsprüfung durchgeführt. Die Berufungsklägerin ist sodann der Meinung, dass die Hürde für die Annahme eines bloss leichten Verschuldens an der Säumnis angesichts der Besonderheiten des Verfahrens bei Organisationsmängeln und angesichts der notorisch unterentwickelten Rechtskenntnisse vieler Organe tief angesetzt werden müsse. Der Verwaltungsrat B.____ habe zu keiner Zeit gewusst, dass ein gerichtliches Verfahren hängig war und dass in der Folge eine Frist lief, um die Urteilsbegründung zu verlangen. Am”
Ist einer Partei bekannt, dass ein Verfahren gegen sie läuft, besteht die Pflicht, während der Dauer des Verfahrens die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit ihr an sie gerichtete amtliche Mitteilungen (z. B. Post) empfangen oder weitergeleitet werden. Fehlen diese notwendigen Vorkehrungen, kann die Unterlassung nicht als leichte Fahrlässigkeit qualifiziert werden; dies kann dazu führen, dass eine Gesuch um Wiedereinsetzung (Art. 149 ZPO) abgelehnt wird.
“Il apparaît dès lors douteux que les exigences relatives à la motivation et aux conclusions, telles que résumées ci-dessus, soient satisfaites. La question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer ouverte, celui-ci devant de toute manière être rejeté au regard de ce qui va suivre. 3. 3.1 Le recourant requiert la fixation d’une nouvelle audience. Il allègue qu’il n’a jamais reçu la citation à comparaître à l’audience de la Juge de paix, qu’il a été absent du bureau pendant plusieurs semaines en raison de la pandémie et qu’il est possible que le courrier ne lui ait pas été transmis, le personnel à la réception étant nouveau. 3.2 Aux termes de l’art. 147 al.1 CPC, une partie est défaillante notamment lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit. Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut notamment accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). En application de l’art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue sur la restitution. La requête de restitution de délai relève de la compétence du juge qui a statué (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 149 CPC). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l'art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d'une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Lorsqu’une partie sait qu’une procédure la concernant est en cours, il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés.”
“La question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer ouverte, celui-ci devant de toute manière être rejeté au regard de ce qui va suivre. 3. 3.1 Le recourant requiert la fixation d’une nouvelle audience. Il allègue qu’il n’a jamais reçu la citation à comparaître à l’audience de la Juge de paix, qu’il a été absent du bureau pendant plusieurs semaines en raison de la pandémie et qu’il est possible que le courrier ne lui ait pas été transmis, le personnel à la réception étant nouveau. 3.2 Aux termes de l’art. 147 al.1 CPC, une partie est défaillante notamment lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit. Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut notamment accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). En application de l’art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue sur la restitution. La requête de restitution de délai relève de la compétence du juge qui a statué (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 149 CPC). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l'art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d'une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Lorsqu’une partie sait qu’une procédure la concernant est en cours, il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés. Si les mesures nécessaires font défaut, la faute commise ne saurait être qualifiée de légère (CAPE 21 juillet 2020/169 consid. 4.2.2). 3.3 En l’espèce, saisie de la demande de restitution contenue dans le recours, la Juge de paix a considéré que le motif invoqué ne justifiait pas la tenue d’une nouvelle audience.”
Eine Anhörung der Gegenpartei ist nur dann zwingend, wenn der Entscheid über das Wiederherstellungsverfahren die Gegenpartei tatsächlich beschwert; ist dies nicht der Fall, kann auf eine Stellungnahme verzichtet werden.
“Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, dass das Kantonsgericht vor seinem Entscheid über das Wiederherstellungsgesuch der Gegenpartei (konkret: dem Handelsregisteramt) nicht Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben habe, wie dies Art. 149 ZPO vorschreibe. Diese Rüge hatte die Beschwerdeführerin bereits vor Vorinstanz vorgebracht. Diese erwog, dass eine Stellungnahme der Gegenpartei nur dann zwingend eingeholt werden müsse, wenn diese durch den Wiederherstellungsentscheid beschwert würde. Da das Wiederherstellungsgesuch im vorliegenden Fall ohnehin abzuweisen gewesen sei, halte es vor der Zivilprozessordnung stand, dass die Zivilkreisgerichtspräsidentin das Handelsregisteramt zu dieser Frage nicht angehört habe. Auf diese Argumentation geht die Beschwerdeführerin mit keinem Wort ein. Im Übrigen ist nicht dargetan, welches Interesse sie an der Verteidigung des Anhörungsrechts der Gegenpartei haben soll. Es ist darauf nicht einzutreten (Erwägung 2.1).”
“Die Berufungsklägerin rügt schliesslich, dass die Vorinstanz beim Berufungsbeklagten keine Stellungnahme zum Gesuch um Wiederherstellung der Frist nach Art. 239 Abs. 2 ZPO eingeholt und dadurch gegen Art. 149 ZPO verstossen habe. Dazu ist festzuhalten, dass die Einholung einer Stellungnahme der Gegenpartei nur dann zwingend ist, wenn diese durch den Wiederherstellungsentscheid beschwert würde (vgl. Niccoló Gozzi, a.a.O., Art. 149 N 6). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass im erstinstanzlichen Verfahren auf eine Stellungnahme des Berufungsbeklagten zum Wiederherstellungsgesuch der Berufungsklägerin verzichtet wurde.”
Für Gesuche um Fristwiederherstellung ist grundsätzlich diejenige Instanz sachlich zuständig, die über die nachzuholende Prozesshandlung zu befinden gehabt hätte. Dementsprechend kann bei versäumter Beschwerdefrist auch das Bundesgericht zuständig sein.
“August 2024, wobei sich ihre Eingabe allerdings ausweislich des Eingabetitels gegen die Verfügung des Appellationsgerichts vom 16. August 2024 richtet. Insoweit kann in der Eingabe eine Beschwerde gegen die Verfügung oder allenfalls gegen den Entscheid erkannt werden, die mangels Erreichens des massgebenden Streitwerts und mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (vgl. Art. 74 BGG) als subsidiäre Verfassungsbeschwerde entgegenzunehmen wäre (vgl. Art. 113 BGG). Für beide Rechtsbehelfe ist das Bundesgericht die zuständige Rechtsmittelbehörde. Für die subsidiäre Verfassungsbeschwerde ergibt sich dies ohne weiteres aus Art. 113 BGG. Für das Fristwiederherstellungsgesuch ist diejenige Instanz zuständig, die über die nachzuholende Prozesshandlung zu entscheiden gehabt hätte (FUCHS, in: Sutter-Somm/Lötscher/ Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bd. I, 4. Aufl. 2025, N 3 zu Art. 149 ZPO; GOZZI, in: Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, N. 2 zu Art. 149 ZPO; HOFFMANN - NOWOTNY / BRUNNER, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2021, N 3 zu Art. 149 ZPO). Da das Bundesgericht für die Behandlung der Beschwerde als versäumte Prozesshandlung zuständig wäre, wäre sie daher auch für die Behandlung des Fristwiederherstellungsgesuchs zuständig. Die Vorinstanz hat somit zu Recht die Eingabe in Übereinstimmung mit Art. 48 Abs. 3 BGG an das Bundesgericht weitergeleitet.”
“Sachlich zuständig für die Behandlung eines Wiederherstellungsgesuchs ist diejenige In- stanz, welche über die nachzuholende Prozesshandlung zu befinden hätte (vgl. Niccolò Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweize- rische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 1 zu Art. 149 ZPO). Das Kan- tonsgericht ist gemäss Art. 60 EGzZGB (BR 210.100) gerichtliche Beschwerdein- stanz im Erwachsenenschutzrecht, weshalb die sachliche Zuständigkeit des Kan- tonsgerichts vorliegend gegeben ist.”
Für die erstmalige Gewährung einer Fristverlängerung muss das Gericht die Gegenpartei in der Regel nicht vorgängig um Stellungnahme ersuchen. Es hat jedoch das rechtliche Gehör zu wahren und muss bei wesentlichen neuen Eingaben den Parteien eine effektive Möglichkeit zur Replik einräumen. Nach Rechtsprechung gilt ein Fristfenster von unter zehn Tagen als in der Regel nicht ausreichend, während ein Zeitraum von über zwanzig Tagen bei Ausbleiben einer Reaktion als Indiz für einen Verzicht auf die Replik angesehen werden kann.
“Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 précité ; ATF 138 I 484 consid. 2.4; arrêt 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.4 et les références, in RF 68/2013 p. 405). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 ; TF 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1.1 et les références). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références; TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). bb) Contrairement à ce qui est prévu à l’art. 149 CPC en matière de restitution, l’art. 144 CPC ne prévoit pas expressément que la partie adverse soit invitée à s’exprimer sur une requête de prolongation de délai. Si la règle générale de l’art. 53 CPC s’applique en cette matière, le respect du droit d’être entendu ne doit pas entraîner un ralentissement inutile de la procédure. Merz admet que l’on puisse renoncer à demander les déterminations de la partie adverse en matière de prolongation de délai lorsque celles-ci porteraient sur des éléments et des requêtes amenés en temps utile, recevables à la forme et qui servent à clarifier l’objet du litige, ou lorsqu’un intérêt fait défaut comme quand la requête de prolongation est rejetée (Merz, in Bruner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 144 CPC). Il est généralement admis que le juge n’a en principe pas à solliciter les déterminations de la partie adverse, en tous cas pour l’octroi de la première prolongation (Benn, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar ZPO, n.”
“Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 précité ; ATF 138 I 484 consid. 2.4; arrêt 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.4 et les références, in RF 68/2013 p. 405). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 ; TF 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1.1 et les références). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références; TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). bb) Contrairement à ce qui est prévu à l’art. 149 CPC en matière de restitution, l’art. 144 CPC ne prévoit pas expressément que la partie adverse soit invitée à s’exprimer sur une requête de prolongation de délai. Si la règle générale de l’art. 53 CPC s’applique en cette matière, le respect du droit d’être entendu ne doit pas entraîner un ralentissement inutile de la procédure. Merz admet que l’on puisse renoncer à demander les déterminations de la partie adverse en matière de prolongation de délai lorsque celles-ci porteraient sur des éléments et des requêtes amenés en temps utile, recevables à la forme et qui servent à clarifier l’objet du litige, ou lorsqu’un intérêt fait défaut comme quand la requête de prolongation est rejetée (Merz, in Bruner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 144 CPC). Il est généralement admis que le juge n’a en principe pas à solliciter les déterminations de la partie adverse, en tous cas pour l’octroi de la première prolongation (Benn, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar ZPO, n.”
Für ein Gesuch um Fristwiederherstellung ist diejenige Instanz zuständig, die über die nachzuholende bzw. versäumte Prozesshandlung zu entscheiden gehabt hätte. Ergibt sich daraus die Zuständigkeit des Bundesgerichts, ist eine Weiterleitung an das Bundesgericht geboten.
“Zum anderen erhebt die Beschwerdeführerin sinngemäss inhaltliche Kritik am Entscheid des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 7. August 2024, wobei sich ihre Eingabe allerdings ausweislich des Eingabetitels gegen die Verfügung des Appellationsgerichts vom 16. August 2024 richtet. Insoweit kann in der Eingabe eine Beschwerde gegen die Verfügung oder allenfalls gegen den Entscheid erkannt werden, die mangels Erreichens des massgebenden Streitwerts und mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (vgl. Art. 74 BGG) als subsidiäre Verfassungsbeschwerde entgegenzunehmen wäre (vgl. Art. 113 BGG). Für beide Rechtsbehelfe ist das Bundesgericht die zuständige Rechtsmittelbehörde. Für die subsidiäre Verfassungsbeschwerde ergibt sich dies ohne weiteres aus Art. 113 BGG. Für das Fristwiederherstellungsgesuch ist diejenige Instanz zuständig, die über die nachzuholende Prozesshandlung zu entscheiden gehabt hätte (FUCHS, in: Sutter-Somm/Lötscher/ Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bd. I, 4. Aufl. 2025, N 3 zu Art. 149 ZPO; GOZZI, in: Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, N. 2 zu Art. 149 ZPO; HOFFMANN - NOWOTNY / BRUNNER, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2021, N 3 zu Art. 149 ZPO). Da das Bundesgericht für die Behandlung der Beschwerde als versäumte Prozesshandlung zuständig wäre, wäre sie daher auch für die Behandlung des Fristwiederherstellungsgesuchs zuständig. Die Vorinstanz hat somit zu Recht die Eingabe in Übereinstimmung mit Art. 48 Abs. 3 BGG an das Bundesgericht weitergeleitet.”
“August 2024, wobei sich ihre Eingabe allerdings ausweislich des Eingabetitels gegen die Verfügung des Appellationsgerichts vom 16. August 2024 richtet. Insoweit kann in der Eingabe eine Beschwerde gegen die Verfügung oder allenfalls gegen den Entscheid erkannt werden, die mangels Erreichens des massgebenden Streitwerts und mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (vgl. Art. 74 BGG) als subsidiäre Verfassungsbeschwerde entgegenzunehmen wäre (vgl. Art. 113 BGG). Für beide Rechtsbehelfe ist das Bundesgericht die zuständige Rechtsmittelbehörde. Für die subsidiäre Verfassungsbeschwerde ergibt sich dies ohne weiteres aus Art. 113 BGG. Für das Fristwiederherstellungsgesuch ist diejenige Instanz zuständig, die über die nachzuholende Prozesshandlung zu entscheiden gehabt hätte (FUCHS, in: Sutter-Somm/Lötscher/ Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bd. I, 4. Aufl. 2025, N 3 zu Art. 149 ZPO; GOZZI, in: Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, N. 2 zu Art. 149 ZPO; HOFFMANN - NOWOTNY / BRUNNER, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2021, N 3 zu Art. 149 ZPO). Da das Bundesgericht für die Behandlung der Beschwerde als versäumte Prozesshandlung zuständig wäre, wäre sie daher auch für die Behandlung des Fristwiederherstellungsgesuchs zuständig. Die Vorinstanz hat somit zu Recht die Eingabe in Übereinstimmung mit Art. 48 Abs. 3 BGG an das Bundesgericht weitergeleitet.”
Das Gericht entscheidet über Gesuche um Fristwiederherstellung endgültig; gegen diesen Entscheid ist nach dem Wortlaut kein unmittelbares Rechtsmittel vorgesehen. Die Literatur und Rechtsprechung relativieren den Rechtsmittelausschluss aber dahingehend, dass der Wiederherstellungsentscheid unselbstständig mit einem späteren End- oder Zwischenentscheid mitangefochten werden kann.
“Die Begründungspflicht verpflichtet das Gericht je- doch nicht dazu, sich mit jedem einzelnen Einwand der Parteien eingehend aus- einanderzusetzen. Vielmehr darf sich das Gericht in der Begründung auf die we- sentlichen Überlegungen konzentrieren, von welchen es sich hat leiten lassen und auf die sich sein Entscheid stützt (vgl. BGE 142 III 433 E. 4.3.2 m.w.H.). Nachfol- gend ist daher nur auf die wesentlichen Überlegungen einzugehen. 2.Prozessuales 2.1.1Ein begründetes Fristwiederherstellungsgesuch bzw. Gesuch um erneute Vorladung zu einem Termin (Art. 148 ZPO) hat jenes Gericht – hier die Vorinstanz – zu beurteilen, vor dem die Säumnis stattgefunden hat, und zwar auch dann, wenn – wie hier – bereits der Endentscheid ergangen ist (vgl. OGer ZH RU120046 vom 15. Oktober 2012 E. II. = ZR 2012 Nr. 105 S. 289 ff.; RU180013 vom 19. April 2018 E. 3.1; PF230032 vom 25. Mai 2023 E. 4.1; BSK ZPO-GOZZI, 3. Aufl. 2017, Art. 149 N 3; BK ZPO-FREI, Bern 2012, Art. 149 N 6). Über das Wiederherstellungsgesuch entscheidet das Gericht endgültig (vgl. Art. 149 ZPO). Gemäss dem Wortlaut dieser (noch bis 31. Dezember 2024 so in Kraft stehenden) Bestimmung stünden gegen diesen Entscheid – unabhängig da- - 5 - von, ob er die Wiederherstellung bewilligt oder verweigert – keinerlei Rechtsmittel zur Verfügung (vgl. BGE 139 III 478 E. 4; Botschaft zur Änderung der Schweizeri- schen Zivilprozessordnung [Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechts- durchsetzung] vom 26. Februar 2020, in: BBl 2020 S. 2697 ff., S. 2748). Dies soll der Verfahrensbeschleunigung dienen bzw. eine Prozessverschleppung vermei- den (vgl. Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, in: BBl 2006 S. 6841 ff., S. 6920 [frz.]; OGer ZH NG110010 vom 7. Oktober 2011 E. 7). Dieser Rechtsmittelausschluss ist jedoch in zweierlei Hinsicht zu relativieren: Zum einen kann der Entscheid über die Wiederherstellung nach herrschender Lehre und Rechtsprechung stets mittelbar bzw. unselbstständig mit einem Rechtsmittel ge- gen einen im betreffenden Verfahren später ergangenen End- oder Zwischenent- scheid (mit-)angefochten werden (vgl.”
“Entscheide und Verfügungen, die das Verfahren nicht abschliessen, sind zuweilen direkt mit Berufung oder Beschwerde anfechtbar (Zwischenentscheide gem. Art. 237 ZPO; Entscheide und prozessleitende Verfügungen gemäss Art. 319 lit. b ZPO). In den übrigen Fällen können Entscheide und Verfügungen nur mit dem Endentscheid angefochten werden. Von diesem System weicht Art. 149 ZPO insofern ab, als er den Entscheid betreffend Wiederherstellung als "endgültig" bezeichnet. Gemäss diesem Wortlaut steht gegen den Wiederherstel- lungsentscheid kein Rechtsmittel zur Verfügung.”
“Mangels abweichender Bestimmungen im EGzZGB und im ZGB ist die An- wendbarkeit der ZPO gemäss Art. 60 Abs. 2 EGzZGB für die vorliegend interes- sierende Frage des Säumnisses gegeben. Nimmt eine Partei eine Prozesshand- lung nicht fristgerecht vor, ist sie säumig (Art. 147 Abs. 1 ZPO). Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei hin eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Gericht gibt der Gegenpartei Gelegenheit zur Stellungnah- me und entscheidet endgültig (Art. 149 ZPO; BGer 4A_21/2021 v.”
“Die Beklagte wehrt sich dagegen, dass die Vorinstanz als Folge davon, dass ihre Gesuche um Wiederherstellung der verpassten Klageantwortfrist abgewiesen wurden, ein Säumnisurteil fällte (act. 67 S. 6 Ziff. 17). Da es gegen den Entscheid über ein Wiederherstellungsgesuchs kein Rechtsmittel gibt (Art. 149 ZPO), kann sie dies nur mit der Berufung gegen den Endentscheid tun (act. 67 S. 11 Ziff. 22).”
Lehnt das Gericht die Wiederherstellung ab, so ist der Entscheid grundsätzlich nicht sofort mit einem Rechtsmittel angreifbar. Ein unmittelbares Rechtsmittel ist jedoch dann möglich, wenn die Verweigerung der Wiederherstellung für die säumige Partei den endgültigen Verlust einer Aktion oder eines Rechts zur Folge hat. Ist dies nicht der Fall, kann die angefochtene Verfügung in der Regel nur mittelbar mit einem späteren End- oder Zwischenentscheid (z. B. mit dem Urteil in der Hauptsache) beanstandet werden; in der Praxis muss die Gegenpartei deshalb häufig das weitere Verfahren abwarten. (vgl. Lehre und Rechtsprechung zu Art. 149 ZPO, insb. ATF 139 III 478 und die genannten Kommentierungen.)
“effectué par la faillie le 19 novembre 2024 et constatant que ce paiement tardif ne modifiait pas la décision du 18 novembre 2024, vu le relevé de la Poste indiquant que le pli du 18 novembre 2024 n’avait pas été réclamé dans le délai de garde postale échéant le 26 novembre 2024 et avait été retourné par la poste au greffe du tribunal le lendemain, vu le recours daté du 4 décembre 2024 et remis le lendemain en mains propres au greffe du tribunal de première instance interjeté contre la décision du 18 novembre 2024 par M.________, sollicitant sa révision en ce sens que la faillite de son entreprise n’est pas prononcée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC), que la voie du recours des art. 319 ss CPC est toutefois ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant une requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite, celle-ci étant une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC ; CPF 5 mars 2018/26), qu’en l’espèce, le recours contre la non-entrée en matière sur la demande de restitution de délai a été déposé en temps utile, étant précisé que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de garde postale du premier envoi recommandé, soit le 26 novembre 2024, en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC ; attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
“effectué par le failli le 19 novembre 2024 et constatant que ce paiement tardif ne modifiait pas la décision du 18 novembre 2024, vu le relevé Track-and-Trace de la Poste, indiquant que le pli du 18 novembre 2024 n’avait pas été réclamé dans le délai de garde postale échéant le 27 novembre 2024 et avait été retourné par la poste au greffe du tribunal le lendemain, vu le recours daté du 4 décembre 2024 et remis le lendemain en mains propres au greffe du tribunal de première instance, interjeté contre la décision du 18 novembre 2024 par S.________, sollicitant sa révision en ce sens que la faillite de son entreprise n’est pas prononcée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC), que la voie du recours des art. 319 ss CPC est toutefois ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant une requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite, celle-ci étant une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC ; CPF 5 mars 2018/26), qu’en l’espèce, le recours contre la non-entrée en matière sur la demande de restitution de délai a été déposé en temps utile, étant précisé que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de garde postale du premier envoi recommandé, soit le 26 novembre 2024, en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC ; attendu que selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, qu’en effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in CR-CPC, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op.”
“a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être interjeté auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.2 Lorsque le litige porte uniquement – comme c’est le cas en l’espèce – sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire (applicable aux termes de l’art. 248 let. b CPC), dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 ; CREC 26 février 2024/48 consid. 11.1.1). 1.1.3 Le rejet d’une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l’art. 149 CPC, n’est directement attaquable devant l’autorité de recours que s’il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l’action ou d’un moyen (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6). Si cette condition n’est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise pourra être attaquée, au besoin, par un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110] ; TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 1). 1.2 1.2.1 En l’espèce, le grief invoqué par le recourant à l’encontre du rejet de sa requête en restitution de délai (cf. ch. I de l’ordonnance litigieuse) est recevable au présent stade du recours interjeté contre la décision finale ordonnant son expulsion. 1.2.2 Par ailleurs, les loyers mensuels nets totaux s’élevant à 1'200 fr., la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., si bien que seule la voie du recours est ouverte.”
“Die Begründungspflicht verpflichtet das Gericht je- doch nicht dazu, sich mit jedem einzelnen Einwand der Parteien eingehend aus- einanderzusetzen. Vielmehr darf sich das Gericht in der Begründung auf die we- sentlichen Überlegungen konzentrieren, von welchen es sich hat leiten lassen und auf die sich sein Entscheid stützt (vgl. BGE 142 III 433 E. 4.3.2 m.w.H.). Nachfol- gend ist daher nur auf die wesentlichen Überlegungen einzugehen. 2.Prozessuales 2.1.1Ein begründetes Fristwiederherstellungsgesuch bzw. Gesuch um erneute Vorladung zu einem Termin (Art. 148 ZPO) hat jenes Gericht – hier die Vorinstanz – zu beurteilen, vor dem die Säumnis stattgefunden hat, und zwar auch dann, wenn – wie hier – bereits der Endentscheid ergangen ist (vgl. OGer ZH RU120046 vom 15. Oktober 2012 E. II. = ZR 2012 Nr. 105 S. 289 ff.; RU180013 vom 19. April 2018 E. 3.1; PF230032 vom 25. Mai 2023 E. 4.1; BSK ZPO-GOZZI, 3. Aufl. 2017, Art. 149 N 3; BK ZPO-FREI, Bern 2012, Art. 149 N 6). Über das Wiederherstellungsgesuch entscheidet das Gericht endgültig (vgl. Art. 149 ZPO). Gemäss dem Wortlaut dieser (noch bis 31. Dezember 2024 so in Kraft stehenden) Bestimmung stünden gegen diesen Entscheid – unabhängig da- - 5 - von, ob er die Wiederherstellung bewilligt oder verweigert – keinerlei Rechtsmittel zur Verfügung (vgl. BGE 139 III 478 E. 4; Botschaft zur Änderung der Schweizeri- schen Zivilprozessordnung [Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechts- durchsetzung] vom 26. Februar 2020, in: BBl 2020 S. 2697 ff., S. 2748). Dies soll der Verfahrensbeschleunigung dienen bzw. eine Prozessverschleppung vermei- den (vgl. Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, in: BBl 2006 S. 6841 ff., S. 6920 [frz.]; OGer ZH NG110010 vom 7. Oktober 2011 E. 7). Dieser Rechtsmittelausschluss ist jedoch in zweierlei Hinsicht zu relativieren: Zum einen kann der Entscheid über die Wiederherstellung nach herrschender Lehre und Rechtsprechung stets mittelbar bzw. unselbstständig mit einem Rechtsmittel ge- gen einen im betreffenden Verfahren später ergangenen End- oder Zwischenent- scheid (mit-)angefochten werden (vgl.”
“Dans leur réponse du 30 juin 2023, C______, D______ et E______ ont conclu au déboutement de SI A______ SA de toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision entreprise. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Les intimés ont produit des pièces nouvelles, à savoir une requête en conciliation déposée le 9 février 2023 par SI A______ SA, laquelle relève qu'elle est identique à la requête faisant l'objet de la présente procédure, ainsi qu'une ordonnance du Tribunal des baux et loyers leur impartissant un délai au 16 octobre 2023 pour répondre à la demande (cause C/1______/2023). d. Les parties ont été avisées le 7 novembre 2023 par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. Selon l'art. 149 CPC in fine, le tribunal statue définitivement sur la restitution. Cela exclut en principe tout appel ou recours sur l'admission ou le rejet de la requête en restitution (Tappy, in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2019, n. 12 ad art. 149 CPC). Le Tribunal fédéral a cependant admis que la décision de refus de restitution d'une autorité était susceptible d'appel ou de recours lorsque, par l'effet d'un délai de péremption, le refus entraînait la perte définitive du droit en cause. Ainsi, le refus de la restitution est une décision finale lorsque l'autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3). 1.2 En l'espèce, par sa requête de restitution, la bailleresse cherchait à faire rouvrir la procédure qui avait été rayée du rôle. Cela étant, le refus de restitution n'a pas pour effet d'entraîner la perte définitive d'un droit de la bailleresse puisque celle-ci a la possibilité de déposer une nouvelle demande en paiement, ce qu'elle a d'ailleurs déjà fait. Dès lors que le refus de restitution n'a pas pour effet de faire perdre à la partie recourante un droit de manière définitive, le recours formé est irrecevable.”
“Elle est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou du recours (art. 237 CPC; JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 308 CPC). Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution (art. 149 CPC). L'adversaire de celui qui a obtenu la restitution d'une audience de conciliation et la poursuite de l'instance en contestation de la résiliation d'une résiliation de bail pourra et devra par exemple attendre le jugement au fond pour tenter le cas échéant de faire annuler cette restitution, sans possibilité d'exercer un appel immédiat, alors même qu'en soi il pourrait s'agir d'une décision incidente selon l'art. 237 CPC (CPC JEANDIN, op. cit., n. 13b ad art. 149 CPC). 1.3.2 Les appels ont été interjetés dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). L'appel de D______, E______, G______ et F______ ne comprend de critique que contre le délai restitué. Aucune critique de E______, G______ et F______ n'est remis en cause. Ainsi, l'appel n'est recevable qu'en tant qu'il émane de D______. Quant à l'appel de l'hoirie de feu A______, il sera déclaré recevable, E______, G______ et F______ n'étant pas parties à la procédure d'appel, ce qui n'est pas critiqué en appel. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 1.5 L'hoirie de feu A______ sera ci-après désignée comme l'appelante et D______ comme l'intimée. 2. L'intimée, ne critiquant que la motivation de l'ordonnance du 3 juin 2019, fait griefs au Tribunal d'avoir violé l'art.”
“La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC). 1.3.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La décision incidente peut être rendue lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Elle est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou du recours (art. 237 CPC; JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 308 CPC). Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution (art. 149 CPC). L'adversaire de celui qui a obtenu la restitution d'une audience de conciliation et la poursuite de l'instance en contestation de la résiliation d'une résiliation de bail pourra et devra par exemple attendre le jugement au fond pour tenter le cas échéant de faire annuler cette restitution, sans possibilité d'exercer un appel immédiat, alors même qu'en soi il pourrait s'agir d'une décision incidente selon l'art. 237 CPC (CPC JEANDIN, op. cit., n. 13b ad art. 149 CPC). 1.3.2 Les appels ont été interjetés dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). L'appel de D______, E______, G______ et F______ ne comprend de critique que contre le délai restitué. Aucune critique de E______, G______ et F______ n'est remis en cause. Ainsi, l'appel n'est recevable qu'en tant qu'il émane de D______. Quant à l'appel de l'hoirie de feu A______, il sera déclaré recevable, E______, G______ et F______ n'étant pas parties à la procédure d'appel, ce qui n'est pas critiqué en appel.”
“________ a soutenu que le délai fixé au 24 mai précédent « ne pouvait être tenu, vu tous les jours fériés qu’il [y] avait dans cette période et ce avec des week-ends prolongés » et a demandé à la juge de paix de lui accorder un délai jusqu’à fin juin afin qu’il puisse organiser sa défense avec un avocat, vu les déterminations du poursuivant sur cette requête de restitution de délai, estimant qu’elle n’était pas justifiée, vu le prononcé directement motivé rendu le 6 juillet 2023 par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête en restitution de délai, considérant que le requérant n’indiquait pas pour quels motifs il aurait été empêché de procéder durant les jours ouvrables ayant majoritairement ponctué la période en cause, ou à tout le moins de requérir une prolongation du délai qu’il savait lui avoir été imparti, de sorte que les conditions d’application de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) n’étaient pas réalisées, vu le suivi de l’envoi du pli recommandé contenant le prononcé précité destiné au poursuivi, dont il ressort que ce pli a été déposé le 6 juillet 2023, qu’il est parvenu le lendemain à l’office postal de distribution, qui a avisé le destinataire de son arrivée et du délai au 14 juillet 2023 pour le retirer, et que le délai de garde a été prolongé au 4 août 2023 à la demande de l’intéressé, à qui le pli a été distribué au guichet le 27 juillet 2023, vu le recours exercé par le poursuivi contre ce prononcé par acte adressé le 11 août 2023 à la juge de paix, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 16 août 2023 ; attendu que, selon l’art. 149 CPC, le juge statue définitivement sur la restitution de délai, que le rejet d'une requête de restitution de délai n'est directement attaquable devant l'autorité de recours que s'il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action ou d'un moyen (TF 4A_634/2021 du 3 janvier 2022 consid. 3.3 et les références citées), que si cette condition n'est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise pourra être attaquée, au besoin, par un recours contre la décision finale (TF 4A_634/2021 précité et les réf. cit.), qu’en l’espèce, le prononcé attaqué refusant la restitution du délai de détermination sur la requête de mainlevée pourra être contesté avec la décision finale à intervenir sur cette requête, qu’il ne constitue donc pas une décision susceptible de recours immédiat, que selon la jurisprudence, une indication erronée ne permet pas d’ouvrir une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1 ; ATF 119 IV 330 consid. 1c ; TF 8D_5/2017 du 20 août 2018 consid.”
Ergänzung: Entgegen der sonstigen Endgültigkeit des Entscheids über die Wiederherstellung (Art. 149 ZPO) gilt nach der Rechtsprechung eine Ausnahme, wenn die Verweigerung der Wiederherstellung den endgültigen, nicht mehr behebbaren Verlust des Anspruchs zur Folge hätte: In solchen Fällen ist den Parteien ein dem Urteil ähnlicher Rechtsschutz mit entsprechenden Rechtsbehelfsmöglichkeiten zu gewähren.
“Nach Auffassung der Kammer sei ein Entscheid einer Schlichtungsbehörde, mit dem ein Schlichtungsverfahren aufgrund von Säumnis einer oder beider Parteien als gegenstandslos abgeschrieben werde, als "En- dentscheid" i.S.v. Art. 308 Abs. 1 lit. a bzw. Art. 319 lit. a ZPO zu qualifizieren und deshalb je nach Streitwert mit Beschwerde oder Berufung anfechtbar (E. 2.1-2.5). Vorliegend handelt es sich jedoch weder um einen End- noch prozessleitenden Entscheid, sondern um die Klagebewilligung. Der zitierte Entscheid ist daher nicht einschlägig. Sodann hatte sich das Bundesgericht im Entscheid BGer 4A_137/2013 vom 7. November 2013 zur Tragweite von Art. 149 ZPO zu äus- sern, wonach Entscheide betreffend Wiederherstellung endgültig sind. Die Ge- suchstellerin erschien nicht zur Schlichtungsverhandlung und machte geltend, keine Vorladung erhalten zu haben. Die zuständige Kommission schrieb in der - 4 - Folge das Geschäft ab und verweigerte eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Dabei stellte das Bundesgericht fest, dass in diesem Fall die Abweichung vom Rechtsmittelsystem, d.h. die Endgültigkeit des Entscheids gemäss Art. 149 ZPO, einzig mit dem Beschleunigungsgebot begründet werde. Die Verweigerung einer Wiederherstellung könne aber bei einem endgültigen Fristenablauf den vollstän- digen und nicht mehr behebbaren Verlust eines Anspruches zur Folge haben, weshalb den Parteien in diesen Fällen ein Rechtsschutz mit ähnlichen Rechtsmit- telmöglichkeiten wie bei einem entsprechenden Urteil zu gewähren sei (E. 4 ff. ). Ein solcher Fall, in welchem der Beschwerdeführerin der endgültige Rechtsverlust droht, liegt jedoch ebenfalls nicht vor. Sie hat die Möglichkeit, bei rechtzeitiger Einreichung der Klagebewilligung ihre Rechte im Verfahren vor Bezirksgericht wahrzunehmen, unabhängig ihrer Parteirolle, die nichts ändert an der Beweislast. Aus diesem Grund sind die Einwände der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe zu Unrecht ein Prozessrechtsverhältnis bejaht, und es sei ihr rechtliches Gehör verletzt worden, nicht weiter zu prüfen. Die Beschwerdeführerin hat die Möglichkeit, sich materiell vernehmen zu lassen.”
“k. A______ et B______ n'ayant pas comparu à l'audience de conciliation du 19 décembre 2019, la Commission a, le même jour, rayé la cause du rôle. l. Par requête de restitution du 20 décembre 2019, A______ et B______ ont conclu à la convocation d'une nouvelle audience. Ils ont fait valoir qu'ils étaient arrivés plus de 25 minutes en retard à l'audience du 19 décembre 2019 en raison d'une limitation de vitesse sur l'autoroute, de bouchons consécutifs à un accident de la circulation et parce qu'ils s'étaient rendus «sans réfléchir» au lieu où les audiences précédentes, auxquelles ils avaient participé auparavant, s'étaient tenues. m. Consécutivement à cette requête, la Commission a rendu la décision du 16 janvier 2020, objet de la présente procédure. EN DROIT 1. 1.1 A teneur de l'art. 122 let. b LOJ, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions au fond de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. 1.2 Selon l'art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution. 1.2.1 Contrairement au texte de l'art. 149 CPC, si le refus de restitution entraîne la perte définitive de l'action, il constitue une décision finale, contre laquelle la voie de l'appel ou du recours est ouverte, devant la seconde instance cantonale (ATF 139 III 478 consid. 6.3; ACJC/1097/2018 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). 1.2.2 Les recourants estimant dans leur acte du 13 février 2020 la valeur litigeuse à moins de 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC) et les faits nouveaux allégués par les recourants sont irrecevables (art. 326 CPC). 1.2.3 Selon l'art. 321 al. 1 et 3 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle est jointe au dossier.”
Das Gericht gibt der Gegenpartei Gelegenheit zur Stellungnahme und entscheidet endgültig. Die Frage richtet sich nach dem Vorliegen von Säumnis (Rechtzeitigkeit der Handlung) und dem Verschulden der säumigen Partei; ins Gewicht fällt insbesondere die Unterscheidung zwischen leichtem und schwerem Verschulden.
“Mangels abweichender Bestimmungen im EGzZGB und im ZGB ist die An- wendbarkeit der ZPO gemäss Art. 60 Abs. 2 EGzZGB für die vorliegend interes- sierende Frage des Säumnisses gegeben. Nimmt eine Partei eine Prozesshand- lung nicht fristgerecht vor, ist sie säumig (Art. 147 Abs. 1 ZPO). Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei hin eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Gericht gibt der Gegenpartei Gelegenheit zur Stellungnah- me und entscheidet endgültig (Art. 149 ZPO; BGer 4A_21/2021 v.”
“Indépendamment de la question de savoir si les exigences de recevabilité du recours sont réalisées, on comprend de l’acte du recourant qu’il fait grief à l’autorité précédente de lui avoir envoyé l’avis du 7 juin 2021 à une adresse qui n’était plus valable et qu’il entend obtenir une restitution du délai que lui avait imparti le juge de paix pour compléter son écriture. 1.3 Aux termes de l’art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante notamment lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit. Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut notamment accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). En application del’art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue sur la restitution. La requête de restitution de délai relève de la compétence du juge qui a statué (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 149 CPC). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, publié in RSPC 2020 p. 534 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Lorsqu’une partie sait qu’une procédure la concernant est en cours, il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés.”
Bei Gesuchen um Gewährung einer Nachfrist bzw. Wiederherstellung prüft das Gericht, ob die säumige Partei kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft (Art. 148 ZPO). Das Gericht gibt der Gegenpartei Gelegenheit zur Stellungnahme und entscheidet endgültig, soweit die Verweigerung der Wiederherstellung nicht den definitiven Rechtsverlust zur Folge hat.
“Nimmt eine Partei eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vor, ist sie säumig (Art. 147 Abs. 1 ZPO). Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Gericht gibt der Gegenpartei - so hält Art. 149 ZPO fest - Gelegenheit zur Stellungnahme und entscheidet endgültig (sofern die Verweigerung der Fristwiederherstellung nicht den definitiven Verlust einer Klage oder eines Angriffsmittels zur Folge hat: BGE 139 III 478 E. 6).”
“142 der Schweizerischen Zivilprozessordnung, SR 272, ZPO, und Art. 48 Abs. 1 und 2 VRP). Auf die Beschwerde ist grundsätzlich einzutreten. Das Anfechtungsobjekt begrenzt den möglichen Streitgegenstand (vgl. Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St. Gallen, 2. Aufl. 2003, Rz. 579). Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann einzig die Frage sein, ob die Vorinstanz den Rekurs gegen den Nichteintretensentscheid der Beschwerdegegnerin vom 21. Februar 2020 zu Recht abgewiesen hat. Soweit der Beschwerdeführer die Aufhebung des Bauentscheids O 2015-0095 vom 24. November 2016 samt Nachträgen beantragt (Ziff. 2), kann auf die Beschwerde deshalb nicht eingetreten werden. Grundsätzlich zulässig erscheint indessen der Antrag, es sei die Wiederherstellung der verpassten Einsprachefrist, die den Nichteintretensentscheid der Beschwerdegegnerin nach sich gezogen hat, anzuordnen. Zur Behandlung des Gesuchs ist die Behörde, bei welcher die Frist verpasst wurde, zuständig (vgl. Art. 30 Abs. 1 VRP und Art. 149 ZPO). Das Verwaltungsgericht kann deshalb mangels Zuständigkeit auf das Gesuch nicht eintreten. Erstmals im Beschwerdeverfahren gestellt, erweist sich das Begehren zudem als offensichtlich verspätet, zumal ein solches Gesuch innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen gewesen wäre (vgl. Art. 30 Abs. 1 VRP und Art. 148 Abs. 2 ZPO). Eine Übermittlung an die Beschwerdegegnerin zuständigkeitshalber zur materiellen Behandlung erübrigt sich unter diesen Umständen (vgl. Art. 11 Abs. 3 VRP). Da Gegenstand des Beschwerdeverfahrens im Rahmen der gestellten Anträge einzig die Frage sein kann, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht auf die vom Beschwerdeführer gegen das Bauvorhaben erhobene Einsprache wegen Verspätung nicht eingetreten ist, und diese Beurteilung keine materielle Prüfung des Baugesuchs voraussetzt, ist zur Klärung des rechtserheblichen”
Wiederherstellungsbegehren sind bei der Behörde bzw. beim erstinstanzlichen Gericht einzureichen, bei welcher die Frist versäumt wurde; das Appellations‑ bzw. Verwaltungsgericht ist dafür nicht zuständig.
“Auflage, Zürich 2016, Art. 224 N 21; Richers/Naegeli, a.a.O., Art. 224 N 14; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur ZPO, Zürich 2021, Art. 224 N 4 mit Nachweisen; Tappy, in: Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 224 CPC N 8; Willisegger, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 224 ZPO N 33). Somit hätte der Mieter seine Widerklage spätestens innert der vom Zivilgericht mit Verfügung vom 6. April 2022 angesetzten Frist von zehn Tagen für eine Stellungnahme zum Gesuch des Vermieters erheben müssen. Der Mieter macht zwar geltend, er habe die mit der Verfügung des Zivilgerichts vom 6. April 2022 angesetzte Frist krankheitsbedingt nicht einhalten können und an der Säumnis treffe ihn kein oder jedenfalls nur ein leichtes Verschulden. Er stellte aber weder beim Zivilgericht noch beim Appellationsgericht ein Gesuch um Wiederherstellung dieser Frist. Zudem wäre für ein entsprechendes Gesuch nicht das Appellationsgericht, sondern das Zivilgericht zuständig (vgl. Frei, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 149 ZPO N 6 f.; Hoffmann-Nowotny/Brunner, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 149 N 3; Marbacher, in: Baker & McKenzie [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar ZPO, Bern 2010, Art. 149 N 2 f.; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 149 N 4). Entgegen der unzutreffenden Ansicht des Mieters (Berufungsschrift S. 2; ergänzende Berufungsschrift vom 27. Mai 2022 S. 3; Eingabe vom 21. Juni 2022 S. 1) standen die Umstände, dass der angefochtene Entscheid vom 6. Mai 2022 im Zeitpunkt der Mandatierung des Rechtsvertreters des Mieters am 13. Mai 2022 bereits gefällt und durch Zustellung des Dispositivs eröffnet war und das Verfahren vor dem Zivilgericht mit dem Entscheid vom 6. Mai 2022 abgeschlossen war, weder einem Wiederherstellungsgesuch noch einer Wiederherstellung der Frist für die schriftliche Stellungnahme entgegen (vgl. statt vieler Merz, a.a.O., Art. 148 N 34 f.). Dies hätte der anwaltliche Vertreter mit einem einfachen Blick ins Gesetz feststellen können (vgl. Art.”
“142 der Schweizerischen Zivilprozessordnung, SR 272, ZPO, und Art. 48 Abs. 1 und 2 VRP). Auf die Beschwerde ist grundsätzlich einzutreten. Das Anfechtungsobjekt begrenzt den möglichen Streitgegenstand (vgl. Cavelti/Vögeli, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St. Gallen, 2. Aufl. 2003, Rz. 579). Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann einzig die Frage sein, ob die Vorinstanz den Rekurs gegen den Nichteintretensentscheid der Beschwerdegegnerin vom 21. Februar 2020 zu Recht abgewiesen hat. Soweit der Beschwerdeführer die Aufhebung des Bauentscheids O 2015-0095 vom 24. November 2016 samt Nachträgen beantragt (Ziff. 2), kann auf die Beschwerde deshalb nicht eingetreten werden. Grundsätzlich zulässig erscheint indessen der Antrag, es sei die Wiederherstellung der verpassten Einsprachefrist, die den Nichteintretensentscheid der Beschwerdegegnerin nach sich gezogen hat, anzuordnen. Zur Behandlung des Gesuchs ist die Behörde, bei welcher die Frist verpasst wurde, zuständig (vgl. Art. 30 Abs. 1 VRP und Art. 149 ZPO). Das Verwaltungsgericht kann deshalb mangels Zuständigkeit auf das Gesuch nicht eintreten. Erstmals im Beschwerdeverfahren gestellt, erweist sich das Begehren zudem als offensichtlich verspätet, zumal ein solches Gesuch innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen gewesen wäre (vgl. Art. 30 Abs. 1 VRP und Art. 148 Abs. 2 ZPO). Eine Übermittlung an die Beschwerdegegnerin zuständigkeitshalber zur materiellen Behandlung erübrigt sich unter diesen Umständen (vgl. Art. 11 Abs. 3 VRP). Da Gegenstand des Beschwerdeverfahrens im Rahmen der gestellten Anträge einzig die Frage sein kann, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht auf die vom Beschwerdeführer gegen das Bauvorhaben erhobene Einsprache wegen Verspätung nicht eingetreten ist, und diese Beurteilung keine materielle Prüfung des Baugesuchs voraussetzt, ist zur Klärung des rechtserheblichen”
Grundsatz: Gemäss Art. 149 ZPO entscheidet das Gericht über Wiederherstellungsbegehren in der Regel endgültig. Eine Ausnahme besteht — wie vom Bundesgericht anerkannt — nur dann, wenn der Ablehnungsentscheid wegen Untergangs- oder Verwirkungsfristen den definitiven Verlust des Rechts zur Folge hätte. Im vorliegenden Fall führte die Ablehnung der Wiederherstellung nicht zu einem definitiven Rechtsverlust, weil die Klägerin eine neue Klage einreichen konnte.
“L'administrateur précité pensait de bonne foi pouvoir se rendre à l'audience après son rendez-vous médical. Le rejet de sa requête de restitution violait l'art. 148 CPC et était constitutif de formalisme excessif et d'arbitraire. b. Dans leur réponse du 30 juin 2023, C______, D______ et E______ ont conclu au déboutement de SI A______ SA de toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision entreprise. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Les intimés ont produit des pièces nouvelles, à savoir une requête en conciliation déposée le 9 février 2023 par SI A______ SA, laquelle relève qu'elle est identique à la requête faisant l'objet de la présente procédure, ainsi qu'une ordonnance du Tribunal des baux et loyers leur impartissant un délai au 16 octobre 2023 pour répondre à la demande (cause C/1______/2023). d. Les parties ont été avisées le 7 novembre 2023 par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. Selon l'art. 149 CPC in fine, le tribunal statue définitivement sur la restitution. Cela exclut en principe tout appel ou recours sur l'admission ou le rejet de la requête en restitution (Tappy, in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2019, n. 12 ad art. 149 CPC). Le Tribunal fédéral a cependant admis que la décision de refus de restitution d'une autorité était susceptible d'appel ou de recours lorsque, par l'effet d'un délai de péremption, le refus entraînait la perte définitive du droit en cause. Ainsi, le refus de la restitution est une décision finale lorsque l'autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3). 1.2 En l'espèce, par sa requête de restitution, la bailleresse cherchait à faire rouvrir la procédure qui avait été rayée du rôle. Cela étant, le refus de restitution n'a pas pour effet d'entraîner la perte définitive d'un droit de la bailleresse puisque celle-ci a la possibilité de déposer une nouvelle demande en paiement, ce qu'elle a d'ailleurs déjà fait.”
Bei Rücksendung oder Nichtabholung eines eingeschriebenen Schreibens beginnt die Frist für den Rekurs gegen eine Entscheidung des Gerichts mit dem Ablauf der Postaufbewahrungsfrist; in den erwähnten Entscheiden wurde die Benachrichtigungsfiktion nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO angewendet, wodurch die Zustellung als am letzten Tag der Aufbewahrungsfrist erfolgt gilt und die Frist zu laufen beginnt.
“, afin qu’une décision soit rendue, ainsi qu’un délai non prolongeable échéant à la même date pour produire une quittance de l’office des poursuites attestant du paiement intégral de la poursuite ayant donné lieu au prononcé de faillite, vu l’avis adressé le 31 octobre 2024 en courrier A+ à la faillie par le greffe du tribunal, constatant que celui du 16 octobre 2024 n’avait pas été retiré dans le délai de garde postale et lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 11 novembre 2024 pour déposer l’avance de frais, faute de quoi le tribunal n’entrerait pas en matière, la demande étant déclarée irrecevable et la cause rayée du rôle, vu la décision rendue le 18 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois constatant qu’aucune avance de frais n’avait été versée par la faillie à l’échéance du délai supplémentaire au 11 novembre 2024, n’entrant par conséquent pas en matière et rayant la cause du rôle, la faillite prenant effet le même jour à 9 heures, vu le courrier recommandé de la présidente du 21 novembre 2024 accusant réception du versement de 400 fr. effectué par la faillie le 19 novembre 2024 et constatant que ce paiement tardif ne modifiait pas la décision du 18 novembre 2024, vu le relevé de la Poste indiquant que le pli du 18 novembre 2024 n’avait pas été réclamé dans le délai de garde postale échéant le 26 novembre 2024 et avait été retourné par la poste au greffe du tribunal le lendemain, vu le recours daté du 4 décembre 2024 et remis le lendemain en mains propres au greffe du tribunal de première instance interjeté contre la décision du 18 novembre 2024 par M.________, sollicitant sa révision en ce sens que la faillite de son entreprise n’est pas prononcée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC), que la voie du recours des art. 319 ss CPC est toutefois ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant une requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite, celle-ci étant une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC ; CPF 5 mars 2018/26), qu’en l’espèce, le recours contre la non-entrée en matière sur la demande de restitution de délai a été déposé en temps utile, étant précisé que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de garde postale du premier envoi recommandé, soit le 26 novembre 2024, en application de l’art.”
“, afin qu’une décision soit rendue, ainsi qu’un délai non prolongeable échéant à la même date pour produire une quittance de l’office des poursuites attestant du paiement intégral de la poursuite ayant donné lieu au prononcé de faillite, vu l’avis adressé le 31 octobre 2024 en courrier A+ au failli par le greffe du tribunal, constatant que celui du 16 octobre 2024 n’avait pas été retiré dans le délai de garde postale et lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 11 novembre 2024, pour déposer l’avance de frais, faute de quoi le tribunal n’entrerait pas en matière, la demande étant déclarée irrecevable et la cause rayée du rôle, vu la décision rendue le 18 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois constatant qu’aucune avance de frais n’avait été versée par le failli à l’échéance du délai supplémentaire au 11 novembre 2024 n’entrant par conséquent pas en matière et rayant la cause du rôle, la faillite prenant effet le même jour à 9 heures, vu le courrier recommandé de la présidente du 21 novembre 2024 accusant réception du versement de 400 fr. effectué par le failli le 19 novembre 2024 et constatant que ce paiement tardif ne modifiait pas la décision du 18 novembre 2024, vu le relevé Track-and-Trace de la Poste, indiquant que le pli du 18 novembre 2024 n’avait pas été réclamé dans le délai de garde postale échéant le 27 novembre 2024 et avait été retourné par la poste au greffe du tribunal le lendemain, vu le recours daté du 4 décembre 2024 et remis le lendemain en mains propres au greffe du tribunal de première instance, interjeté contre la décision du 18 novembre 2024 par S.________, sollicitant sa révision en ce sens que la faillite de son entreprise n’est pas prononcée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC), que la voie du recours des art. 319 ss CPC est toutefois ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant une requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite, celle-ci étant une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC ; CPF 5 mars 2018/26), qu’en l’espèce, le recours contre la non-entrée en matière sur la demande de restitution de délai a été déposé en temps utile, étant précisé que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de garde postale du premier envoi recommandé, soit le 26 novembre 2024, en application de l’art.”
“________ le 24 mai 2024, vu la demande de restitution de délai déposée par Y.________ le 28 mai 2024, arrivée le 29 mai 2024 à l’Office des faillites de l’arrondisse-ment de l’Est vaudois qui l’a transmise au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois où la demande est finalement parvenue le 31 mai 2024, vu la décision rendue le 1er juillet 2024 par laquelle la Présidente du tribunal a rejeté la requête de restitution de délai (I), a rappelé que la faillite de Y.________ a été prononcée le 14 mai 2024 (II) et a mis les frais, par 400 fr., à la charge de la requérante (III), vu le recours déposé le 14 juillet 2024 par Y.________ contre cette décision ; attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 29 décembre 2023/287 et les arrêts cités ; Abbet, in Petit commen-taire CPC, 2021, n. 6 ad art. 149 CPC et les références citées), qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, d’après le suivi des envois figurant au dossier, la recou-rante a été avisée le 2 juillet 2024 de l’arrivée du pli contenant la décision du 1er juillet 2024 et du délai au 9 juillet 2024 pour le retirer, que la notification est réputée accomplie ledit 9 juillet 2024, dès lors que la fiction de la notification au sens de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique à la recou-rante qui était au courant de la procédure en cours, que le recours déposé le 14 juillet 2024 a donc été interjeté en temps utile ; attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
Ausnahme: Entgegen dem Wortlaut von Art. 149 ZPO ist die Entscheidung über die Verweigerung der Fristwiederherstellung ausnahmsweise anfechtbar, wenn die Verweigerung den definitiven Verlust der Klage oder eines prozessualen Rechts zur Folge hat. In diesem Fall gilt die Entscheidung als endgültig und kann mit dem zuständigen kantonalen Rechtsmittel angefochten werden; je nach Streitwert bzw. Verfahrensgestalt ist dies in der Regel die Berufung (Art. 308 ff. ZPO) bzw. subsidiär die Beschwerde (Art. 319 ff. ZPO) oder das dafür vorgesehene kantonale Rechtsmittel.
“, afin qu’une décision soit rendue, ainsi qu’un délai non prolongeable échéant à la même date pour produire une quittance de l’office des poursuites attestant du paiement intégral de la poursuite ayant donné lieu au prononcé de faillite, vu l’avis adressé le 31 octobre 2024 en courrier A+ à la faillie par le greffe du tribunal, constatant que celui du 16 octobre 2024 n’avait pas été retiré dans le délai de garde postale et lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 11 novembre 2024 pour déposer l’avance de frais, faute de quoi le tribunal n’entrerait pas en matière, la demande étant déclarée irrecevable et la cause rayée du rôle, vu la décision rendue le 18 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois constatant qu’aucune avance de frais n’avait été versée par la faillie à l’échéance du délai supplémentaire au 11 novembre 2024, n’entrant par conséquent pas en matière et rayant la cause du rôle, la faillite prenant effet le même jour à 9 heures, vu le courrier recommandé de la présidente du 21 novembre 2024 accusant réception du versement de 400 fr. effectué par la faillie le 19 novembre 2024 et constatant que ce paiement tardif ne modifiait pas la décision du 18 novembre 2024, vu le relevé de la Poste indiquant que le pli du 18 novembre 2024 n’avait pas été réclamé dans le délai de garde postale échéant le 26 novembre 2024 et avait été retourné par la poste au greffe du tribunal le lendemain, vu le recours daté du 4 décembre 2024 et remis le lendemain en mains propres au greffe du tribunal de première instance interjeté contre la décision du 18 novembre 2024 par M.________, sollicitant sa révision en ce sens que la faillite de son entreprise n’est pas prononcée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC), que la voie du recours des art. 319 ss CPC est toutefois ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant une requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite, celle-ci étant une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC ; CPF 5 mars 2018/26), qu’en l’espèce, le recours contre la non-entrée en matière sur la demande de restitution de délai a été déposé en temps utile, étant précisé que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de garde postale du premier envoi recommandé, soit le 26 novembre 2024, en application de l’art.”
“149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC). Il n’y a en tout cas pas de recours contre l’octroi d’une restitution de délai, qui n’est jamais une décision finale en tant qu’elle permet l’accomplissement d’un acte de procédure par la partie défaillante dans le délai restitué, ou la tenue d’une nouvelle audience ; la décision de restitution pourra donc être attaquée avec la décision finale intervenant plus tard. Le refus de restitution, en revanche, est une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir ; le refus de restitution entraîne alors la perte définitive de l’action ou du moyen de l’action. En pareil cas, l’exclusion de toute voie de recours n’est pas opposable à la partie requérante (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC). En d’autres termes, la voie du recours est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (cf. CPF 5 mars 2018/26). 1.2 En l’espèce, si la requête du 11 juillet 2024 avait été admise, le délai échéant le 1er juillet 2024 aurait été restitué et, potentiellement, le versement invoqué aurait entrainé l’annulation du jugement de faillite du 2 juillet 2024. Il s’ensuit que, sans préjuger du bien-fondé de la requête de restitution au stade de l’examen la recevabilité du recours, celui-ci, en tant qu’il est dirigé contre le rejet de la requête de restitution de délai, assimilable à une décision finale, est recevable matériellement. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), il est également recevable formellement. 2. 2.1 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, En effet, le recours des art.”
“A l’appui de sa requête, l’appelant a produit les copies de la décision attaquée et du certificat médical du 7 septembre 2024, figurant au dossier de première instance, ainsi que d’un courrier qu’il aurait adressé le 9 septembre 2024 à la présidente. Le 4 novembre 2024, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a informé les parties que la cause était gardée à juger. 4. 4.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le rejet d’une requête de restitution fondée sur l’art. 148 CPC est une décision finale lorsque l’autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de restitution de la partie défaillante tend à sa réouverture. Cependant, lors même qu’elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l’appel ou du recours, car l’art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que l’exclusion de l’appel et du recours prévue à l’art. 149 CPC ne s’applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action, de sorte qu’à cette dernière condition, un refus de restitution constituant une décision finale est exceptionnellement susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3). Lorsque le refus de restitution n’entraîne pas une telle perte, l’appel contre ce refus est irrecevable (CACI 6 février 2017/66 consid. 1.1 in fine ; CACI 8 juin 2015/289 consid. 2). Il incombe à l’appelant d’établir que le refus de restitution entraînerait la perte définitive d’un droit (CACI 8 août 2023/313 consid. 1.1.2 et l’arrêt cité). 4.2 L’art. 206 CPC règle les conséquences du défaut. Il dispose notamment qu’en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (al.”
“________ a interjeté appel, subsidiairement recours, à l’encontre de la décision présidentielle rejetant sa requête de restitution de délai. Il a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, subsidiairement pour le recours, qui lui a été octroyé par arrêt du 11 décembre 2023. Par écriture du 29 janvier 2024, B.________ a déposé sa réponse à l’appel, subsidiairement au recours, contre la décision du 14 novembre 2023 en concluant à son rejet, pour autant qu’il soit recevable, et à ce que dite décision soit confirmée. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire qui lui a été accordée par arrêt séparé de ce jour. Des écritures spontanées ont ensuite été déposées les 7 février et 1er juillet 2024 par l’appelant ainsi que le 19 février 2024 par l’intimée. en droit 1. 1.1. Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). Selon l’art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution. 1.2. Le rejet d'une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l'art. 149 CPC, n'est directement attaquable devant l'autorité de recours que s'il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action ou d'un moyen (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6). Si cette condition n'est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise pourra être attaquée, au besoin, par un recours contre la décision finale (arrêts TF 4A_634/2021 du 3 janvier 2022 consid. 3.3 ; 5A_262/2022 du 3 août 2022, consid. 1.). Dans une cause où une décision incidente refusait la restitution du délai pour faire appel, le Tribunal fédéral a considéré que cette décision n’entraînait pas directement la perte du droit et n’était donc pas susceptible d’un recours immédiat. En revanche, la décision incidente a eu un effet sur la décision finale, puisque celle-ci a déclaré irrecevable l’appel pour cause de tardiveté, ce qui a entraîné la perte définitive de son droit de faire appel.”
“Mit Entscheid vom 7. März 2022 wies das Zivilgericht ein Wiederherstellungsgesuch der Arbeitnehmerin vom 13. Dezember 2021 ab, soweit darauf eingetreten werden konnte, verzichtete auf die Erhebung von Gerichtskosten und sprach der Arbeitgeberin zulasten der Arbeitnehmerin eine Parteientschädigung zu. Die Arbeitnehmerin behauptet, das Zivilgericht habe zu Unrecht erklärt, dass dieser Entscheid nicht anfechtbar sei (Berufung Rz. 108 und 351). Diese Behauptung der Arbeitnehmerin ist falsch. In der Rechtsmittelbelehrung des Entscheids vom 7. März 2022 erklärte das Zivilgericht, dass der Entscheid über die Wiederherstellung gemäss Art. 149 ZPO endgültig sei und gegen den Kostenentscheid Beschwerde erhoben werden könne. Gemäss Art. 149 ZPO entscheidet das Gericht über ein Wiederherstellungsgesuch endgültig. Gemäss dem Wortlaut dieser Bestimmung ist jegliches Rechtsmittel gegen die Abweisung oder Gutheissung eines Wiederherstellungsgesuchs ausgeschlossen. Wenn das Gericht das Verfahren betreffend die Hauptsache bereits beendet hat, das Wiederherstellungsgesuch auf die Wiedereröffnung dieses Verfahrens abzielt und die Verweigerung der Wiederherstellung einen definitiven Rechtsverlust zur Folge hat, ist die Abweisung eines Wiederherstellungsgesuchs gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt entgegen dem Wortlaut des Gesetzes zwar je nach Streitwert gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 oder Art. 319 lit. a ZPO selbständig mit Berufung oder Beschwerde anfechtbar. Wie das Appellationsgericht in seinem Entscheid betreffend die Beschwerde der Arbeitnehmerin gegen den Entscheid des Zivilgerichts vom 7.”
Ausnahmsweise ist die Abweisung eines Wiederherstellungsbegehrens doch anfechtbar, wenn die Verweigerung den endgültigen Verlust der Klage oder eines prozessualen Rechts zur Folge hat. Für diese Ausnahme trifft den Rechtsuchenden (Anfechtenden) die Darlegungs- und Beweislast, dass durch die Verweigerung ein definitiver Rechtsverlust entsteht.
“A l’appui de sa requête, l’appelant a produit les copies de la décision attaquée et du certificat médical du 7 septembre 2024, figurant au dossier de première instance, ainsi que d’un courrier qu’il aurait adressé le 9 septembre 2024 à la présidente. Le 4 novembre 2024, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a informé les parties que la cause était gardée à juger. 4. 4.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le rejet d’une requête de restitution fondée sur l’art. 148 CPC est une décision finale lorsque l’autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de restitution de la partie défaillante tend à sa réouverture. Cependant, lors même qu’elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l’appel ou du recours, car l’art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que l’exclusion de l’appel et du recours prévue à l’art. 149 CPC ne s’applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action, de sorte qu’à cette dernière condition, un refus de restitution constituant une décision finale est exceptionnellement susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3). Lorsque le refus de restitution n’entraîne pas une telle perte, l’appel contre ce refus est irrecevable (CACI 6 février 2017/66 consid. 1.1 in fine ; CACI 8 juin 2015/289 consid. 2). Il incombe à l’appelant d’établir que le refus de restitution entraînerait la perte définitive d’un droit (CACI 8 août 2023/313 consid. 1.1.2 et l’arrêt cité). 4.2 L’art. 206 CPC règle les conséquences du défaut. Il dispose notamment qu’en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (al.”
“1.2 À teneur de l’art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître. L’art. 148 al. 1 CPC permet à la partie défaillante, sous certaines conditions se rapportant à la cause du défaut, d’obtenir un délai supplémentaire ou une nouvelle audience. À cette fin, selon l’art. 148 al. 2 et 3 CPC, la partie défaillante doit présenter une requête dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2), mais au plus tard six mois après l'entrée en force d’une décision communiquée dans l’intervalle (al. 3). Aux termes de l’art. 149 CPC, « le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution ». La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que l’exclusion de toute voie de recours cantonale contre une décision sur requête de restitution n’est pas aussi absolue que ce que paraît indiquer la lettre de l’art. 149 CPC. L’appel est notamment ouvert contre un refus de restitution lorsque celui-ci intervient après la clôture de la procédure et qu’il entraîne la perte définitive d’un droit matériel, si la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (cf. ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; cf. TF 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5 ; Sonnenberg, Restitution et voies de recours, in NewsletterBail.ch décembre 2013). 1.1.3 Aux termes de l’art. 68 CPC, toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter. La partie peut en principe se faire représenter par le mandataire de son choix ; sa liberté n’est limitée, par l’art. 68 al. 2 CPC, que s’il s’agit d’un mandataire professionnel. La désignation d’un conseil d’office ne prive pas la partie bénéficiaire de l’exercice de ses droits, en particulier de son droit de procéder elle-même, voire de désigner un représentant conventionnel. 1.2 En l’espèce, la décision attaquée rejette la requête de restitution déposée, selon les termes de la décision, par l’avocate Tiphanie Chappuis.”
“Das Gericht entscheidet gemäss Art. 149 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) über die Wiederherstellung endgültig. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist aber entgegen dem Wortlaut von Art. 149 ZPO die Abweisung eines Wiederherstellungsgesuchs dann bei der kantonalen Rechtsmittelinstanz anfechtbar, wenn die Verweigerung der Fristwiederherstellung den definitiven Verlust einer Klage oder eines Angriffsmittels zur Folge hat (BGer 4A_21/2021 vom 25. Mai 2021 E. 3.3; BGE 139 III 478 E. 6 S. 480 f.; BEZ.2022.36 vom 15. Dezember 2022 E. 2.1 mit weiteren Hinweisen). Im vorliegenden Fall führt die Abweisung der beantragten Wiederherstellung der Frist zur Beantragung einer schriftlichen Begründung des Entscheids des Zivilgerichts vom 9. Januar 2023 zu dessen Nichtanfechtbarkeit (vgl. Art. 239 Abs. 2 ZPO) und damit zu einem definitiven Rechtsverlust. Folglich ist der angefochtene Entscheid mit einem Rechtsmittel anfechtbar.”
“], ont interjeté appel de la décision du 31 janvier 2024, en se prévalant des motifs présentés à l’appui de la demande de restitution du 24 janvier 2024 et en élevant divers griefs contre K.________, en lien avec l’exécution du contrat de bail. 5. 5.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le rejet d’une requête de restitution fondée sur l’art. 148 CPC est une décision finale lorsque l’autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de restitution de la partie défaillante tend à sa réouverture. Cependant, lors même qu’elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l’appel ou du recours, car l’art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que l’exclusion de l’appel et du recours prévue à l’art. 149 CPC ne s’applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action, de sorte qu’à cette dernière condition, un refus de restitution constituant une décision finale est exceptionnellement susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3). Lorsque le refus de restitution n’entraîne pas une telle perte, l’appel contre ce refus est irrecevable (CACI 6 février 2017/66 consid. 1.1 in fine ; CACI 8 juin 2015/289 consid. 2). Il incombe à l’appelant d’établir que le refus de restitution entraînerait la perte définitive d’un droit (CACI 8 août 2023 consid. 1.1.2 et l’arrêt cité). 5.2 En l’espèce, si la décision attaquée constitue une décision finale, elle n’a pas entraîné la perte définitive d’un moyen d’action pour les appelants. Le président de la commission de conciliation a en effet statué sur la demande de restitution alors que le délai d’opposition à la proposition de jugement du 17 janvier 2024, expressément mentionné au bas de celle-ci – notifiée le lendemain au plus tôt aux appelants – n’était pas encore venu à échéance (cf.”
Art. 149 ZPO bestimmt, dass das Gericht der Gegenpartei Gelegenheit zur Stellungnahme gibt und über die Wiederherstellung endgültig entscheidet. Die Rechtsprechung stellt jedoch klar, dass der in Art. 149 ZPO angeordnete Ausschluss kantonaler Rechtsmittel nicht absolut ist: Führt die Ablehnung der Wiederherstellung zum definitiven Verlust eines materiellen Rechts, so kann gegen diese ablehnende Entscheidung in der Regel doch ein kantonales Rechtsmittel offenstehen; die Praxis nennt dabei als einschlägige Wertgrenze typischerweise Fr. 10'000. Für ein letztinstanzliches Verfahren vor dem Bundesgericht ist zusätzlich die dort geltende Mindeststreitwertgrenze zu beachten (vgl. Art. 74 LTF, Schwelle Fr. 30'000 in den zitierten Entscheidungen).
“La società ha replicato il 30 settembre 2024. Con lettera 31 ottobre 2024 l'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio dei Grigioni ha comunicato al Tribunale federale di avere iscritto il trasferimento della sede della ricorrente da Y.________ (TI) a Z.________ (GR). Diritto: 1. La sentenza impugnata è una decisione di ultima istanza cantonale (art. 75 LTF) sulla restituzione in intero del termine (art. 148 CPC), entro il quale la parte ha chiesto di poter ricorrere e presentare eventuali osservazioni alla segnalazione dell'URC del 22 marzo 2024. La decisione impugnata respinge l'istanza di restituzione e dichiara irricevibile l'appello nella procedura principale, in cui il Pretore ha ordinato lo scioglimento e la liquidazione in via di fallimento della ricorrente. Essa conclude la procedura di restituzione e quella di merito. La decisione impugnata è così una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF. L'esclusione di qualsiasi ricorso contro una decisione di restituzione prevista dall'art. 149 CPC non è opponibile alla ricorrente in concreto (DTF 139 III 478 consid. 6; sentenza 4A_21/2021 del 25 maggio 2021 consid. 1). Il valore della lite, tenuto conto dal capitale nominale di fr. 100'000.-- della società e del suo patrimonio immobiliare, supera la soglia minima di fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Nulla osta alla trattazione del ricorso in materia civile. Ciò posto, il ricorso sussidiario in materia costituzionale, per il quale la ricorrente non presenta specifiche domande di giudizio, si rivela d'acchito inammissibile (DTF 133 III 545 consid. 5 pag. 552). Le censure poste a fondamento di quel gravame saranno però esaminate nella trattazione del ricorso in materia civile (cfr. sentenza 4A_669/2020 del 1° giugno 2021 consid. 1). 2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid.”
“1.2 À teneur de l’art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître. L’art. 148 al. 1 CPC permet à la partie défaillante, sous certaines conditions se rapportant à la cause du défaut, d’obtenir un délai supplémentaire ou une nouvelle audience. À cette fin, selon l’art. 148 al. 2 et 3 CPC, la partie défaillante doit présenter une requête dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2), mais au plus tard six mois après l'entrée en force d’une décision communiquée dans l’intervalle (al. 3). Aux termes de l’art. 149 CPC, « le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution ». La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que l’exclusion de toute voie de recours cantonale contre une décision sur requête de restitution n’est pas aussi absolue que ce que paraît indiquer la lettre de l’art. 149 CPC. L’appel est notamment ouvert contre un refus de restitution lorsque celui-ci intervient après la clôture de la procédure et qu’il entraîne la perte définitive d’un droit matériel, si la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (cf. ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; cf. TF 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5 ; Sonnenberg, Restitution et voies de recours, in NewsletterBail.ch décembre 2013). 1.1.3 Aux termes de l’art. 68 CPC, toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter. La partie peut en principe se faire représenter par le mandataire de son choix ; sa liberté n’est limitée, par l’art. 68 al. 2 CPC, que s’il s’agit d’un mandataire professionnel. La désignation d’un conseil d’office ne prive pas la partie bénéficiaire de l’exercice de ses droits, en particulier de son droit de procéder elle-même, voire de désigner un représentant conventionnel. 1.2 En l’espèce, la décision attaquée rejette la requête de restitution déposée, selon les termes de la décision, par l’avocate Tiphanie Chappuis.”
“], ont interjeté appel de la décision du 31 janvier 2024, en se prévalant des motifs présentés à l’appui de la demande de restitution du 24 janvier 2024 et en élevant divers griefs contre K.________, en lien avec l’exécution du contrat de bail. 5. 5.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le rejet d’une requête de restitution fondée sur l’art. 148 CPC est une décision finale lorsque l’autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de restitution de la partie défaillante tend à sa réouverture. Cependant, lors même qu’elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l’appel ou du recours, car l’art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que l’exclusion de l’appel et du recours prévue à l’art. 149 CPC ne s’applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action, de sorte qu’à cette dernière condition, un refus de restitution constituant une décision finale est exceptionnellement susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3). Lorsque le refus de restitution n’entraîne pas une telle perte, l’appel contre ce refus est irrecevable (CACI 6 février 2017/66 consid. 1.1 in fine ; CACI 8 juin 2015/289 consid. 2). Il incombe à l’appelant d’établir que le refus de restitution entraînerait la perte définitive d’un droit (CACI 8 août 2023 consid. 1.1.2 et l’arrêt cité). 5.2 En l’espèce, si la décision attaquée constitue une décision finale, elle n’a pas entraîné la perte définitive d’un moyen d’action pour les appelants. Le président de la commission de conciliation a en effet statué sur la demande de restitution alors que le délai d’opposition à la proposition de jugement du 17 janvier 2024, expressément mentionné au bas de celle-ci – notifiée le lendemain au plus tôt aux appelants – n’était pas encore venu à échéance (cf.”
“Il n'avait pas pu organiser un voyage de retour vers la Suisse à temps en raison de la situation géopolitique dans la région et de la fermeture des frontières. Il avait dû passer par la Pologne et n'avait pu arriver par avion à Genève que le 28 septembre 2023. Il a produit la copie d'un billet d'avion Varsovie-Genève daté du 28 septembre 2023 et d'un extrait de passeport rédigé en russe, sur lequel figure un tampon illisible. Il a encore indiqué avoir payé tous les loyers jusqu’au 25 septembre 2023 et a produit un extrait bancaire daté du même jour, duquel il ressort qu'il a versé 1'880 fr. à la régie en charge de la gestion de l'immeuble. j. B______ SA s'est opposée à la demande de restitution par courrier du 16 octobre 2023. k. La cause a été gardée à juger par le Tribunal suite à la réception de ce courrier le 17 octobre 2023. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 149 CPC, lorsque le tribunal est saisi d'une demande de restitution il donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution. Le Tribunal fédéral a jugé que, contrairement au texte de l'art. 149 CPC, l'exclusion de toute voie de droit n'était pas opposable à la partie requérante, dans le contexte particulier où le refus de restitution entraîne la perte définitive du droit en cause. De plus, dans ce cas, ledit refus constitue une décision finale, contre laquelle la voie de l'appel ou de recours est ouverte, devant la seconde instance cantonale (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3 non publié; arrêts du Tribunal fédéral 4A_456/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.2; 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5). Le cas d'espèce porte précisément sur une demande de restitution déposée par une partie ayant fait défaut dans une procédure d'évacuation, avec pour conséquence la perte définitive de ses droits, de sorte que la voie du recours ou de l'appel est en principe ouverte. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.”
Gegen den Entscheid über die (Nicht‑)Wiederherstellung einer Frist ist ein Rechtsmittel zuzulassen, wenn innerhalb der verpassten Frist ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege einzureichen war und ohne dieses Gesuch keine andere Möglichkeit besteht, Rechtsschutz zu erlangen.
“Entscheid Kantonsgericht, 18.01.2022 Art. 149 ZPO: Wiederherstellung einer Frist: Gegen den Entscheid der (Nicht-)Wiederherstellung einer Frist ist auch dann ein Rechtsmittel einzuräumen, wenn innert der verpassten Frist ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu begründen war und keine andere Möglichkeit zur Erlangung von Rechtsschutz besteht (Kantonsgericht, Einzelrichter im Familienrecht, 18. Januar 2022, KES.2021.15-EZE2). Zusammenfassung des”
“Entscheid Kantonsgericht, 18.01.2022 Art. 149 ZPO: Wiederherstellung einer Frist: Gegen den Entscheid der (Nicht-)Wiederherstellung einer Frist ist auch dann ein Rechtsmittel einzuräumen, wenn innert der verpassten Frist ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu begründen war und keine andere Möglichkeit zur Erlangung von Rechtsschutz besteht (Kantonsgericht, Einzelrichter im Familienrecht, 18. Januar 2022, KES.2021.15-EZE2). Zusammenfassung des”
Art. 149 ZPO sieht vor, dass dem Gegner Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird; das Gericht entscheidet danach endgültig über das Gesuch um Fristwiederherstellung.
“Nimmt eine Partei eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vor, ist sie säumig (Art. 147 Abs. 1 ZPO). Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Gericht gibt der Gegenpartei - so hält Art. 149 ZPO fest - Gelegenheit zur Stellungnahme und entscheidet endgültig (sofern die Verweigerung der Fristwiederherstellung nicht den definitiven Verlust einer Klage oder eines Angriffsmittels zur Folge hat: BGE 139 III 478 E. 6).”
“Mangels abweichender Bestimmungen im EGzZGB und im ZGB ist die An- wendbarkeit der ZPO gemäss Art. 60 Abs. 2 EGzZGB für die vorliegend interes- sierende Frage des Säumnisses gegeben. Nimmt eine Partei eine Prozesshand- lung nicht fristgerecht vor, ist sie säumig (Art. 147 Abs. 1 ZPO). Gemäss Art. 148 Abs. 1 ZPO kann das Gericht auf Gesuch einer säumigen Partei hin eine Nachfrist gewähren, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Das Gericht gibt der Gegenpartei Gelegenheit zur Stellungnah- me und entscheidet endgültig (Art. 149 ZPO; BGer 4A_21/2021 v.”
“1 Im Rahmen der Prüfung der Rechtsmittelvoraussetzungen des erstinstanzli- chen Beschwerdeverfahrens fällt auf, dass die Beschwerdeführerin beim Bezirks- rat zunächst ein mit "Beschwerde betreffend KESB-Entscheid vom 17. 03. 2017 in Sache B._____" betiteltes Schreiben vom 19. April 2017 ohne Anträge und Be- gründung einreichte und um Gewährung einer Nachfrist ersuchte, weil ihr Rechts- vertreter unerwartet verstorben sei (BR act. 1). Der Bezirksrat bewilligte das Ge- such und setzte ihr eine 10-tägige Nachfrist zur Einreichung einer begründeten Beschwerde an, welche am 22. Mai 2017 erstattet wurde (BR act. 8 und 10). Da die Frist zur Einreichung der Beschwerde als gesetzliche Frist nicht hätte erstreckt werden können und dürfen (Art. 144 Abs. 1 ZPO), wäre das damalige Gesuch der Beschwerdeführerin als solches um Fristwiederherstellung im Sinne von Art. 148 ZPO zu behandeln gewesen. Die Gegenparteien konnten sich mittlerweile, wie vom Gesetz vorgeschrieben, dazu vernehmen (Art. 149 ZPO und act. 8 und 9). 2.2 Es ist aktenkundig, dass der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin am tt.mm.2017 während laufender Frist für die Beschwerde an den Bezirksrat ver- starb (BR act. 2/2). In Anbetracht dieses unerwarteten Umstandes ist ein hinrei- chender Grund zur Wiederherstellung der Rechtsmittelfrist zu bejahen, zumal die Beschwerdeführerin keinerlei Verschulden trifft. Das Gesuch ist demnach gutzu- heissen. Die Präsidialverfügung des Bezirksrats vom 2. Mai 2017, mit welcher der Beschwerdeführerin Nachfrist zur Begründung angesetzt wurde, ist in diesem Sinn als Gutheissung des Wiederherstellungsgesuchs und (teilweiser) Wiederan- setzung der Beschwerdefrist zu verstehen. Folglich ist die daraufhin innert Frist erfolgte Beschwerdeschrift (BR act. 10) als rechtzeitig und formgerecht erhoben zu betrachten. Damit waren auch die Rechtsmittelvoraussetzungen vor Vorinstanz erfüllt. - 8 - 3. 3.1 Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Bestimmungen des ZGB und den ergänzenden kantonalen Bestimmungen des Einführungsgesetzes zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (EG KESR).”
Ein Einspruch gegen den definitiven Entscheid nach Art. 149 ZPO ist nur ausnahmsweise unmittelbar möglich, nämlich dann, wenn die Verweigerung der Wiederherstellung zum endgültigen Verlust der Klage oder eines Rechtsmittels führt (etwa infolge von Verwirkungsfristen). In solchen Fällen steht ein Rechtsmittel entsprechend dem Rechtsmittel in der Sache offen; andernfalls ist der Wiederherstellungsentscheid nicht selbständig anfechtbar. Deshalb kann bei Gefahr des definitiven Rechtsverlusts ein rasches Handeln erforderlich sein.
“Formelles Mit begründeter Verfügung vom 16. April 2024 wies die Schlichtungsstelle das sinngemässe Wiederherstellungsgesuch der Mieterin vom 10. April 2024 ab. Die Bestimmungen über die Wiederherstellung (Art. 148 und 149 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]) sind auch im Schlichtungsverfahren anwendbar (BGer 4C_1/2013 vom 25. Juni 2013 E. 4.3; BGE 139 III 478 E. 1 und 6.2). Nach dem Wortlaut von Art. 149 ZPO entscheidet das Gericht «endgültig» über das Gesuch um Wiederherstellung. Der Entscheid über das Wiederherstellungsgesuch unterliegt nicht einer selbständigen Beschwerde, sondern kann nur im Rahmen des gegen den End- oder Zwischenentscheid erhobenen Rechtsmittels angefochten werden. Eine Ausnahme besteht bei Abweisung des Wiederherstellungsgesuchs und Nichteintreten auf ein Wiederherstellungsgesuch, wenn die Verweigerung der Wiederherstellung den definitiven Verlust der Klage oder eines Angriffsmittels zur Folge hat, wie dies namentlich bei Verwirkungsfristen der Fall ist. In diesen Fällen steht gegen den negativen Wiederherstellungsentscheid des Gerichts oder der Schlichtungsbehörde ein Rechtsmittel entsprechend dem Rechtsmittel in der Sache zur Verfügung (Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 17 Rz. 16a; BGE 139 III 478 E. 1 und 6). Im vorliegenden Fall führt der negative Wiederherstellungsentscheid der Schlichtungsstelle vom 16. April 2024 zum definitiven Verlust des Kündigungsanfechtungsanspruchs der Mieterin.”
“________ a interjeté appel, subsidiairement recours, à l’encontre de la décision présidentielle rejetant sa requête de restitution de délai. Il a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, subsidiairement pour le recours, qui lui a été octroyé par arrêt du 11 décembre 2023. Par écriture du 29 janvier 2024, B.________ a déposé sa réponse à l’appel, subsidiairement au recours, contre la décision du 14 novembre 2023 en concluant à son rejet, pour autant qu’il soit recevable, et à ce que dite décision soit confirmée. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire qui lui a été accordée par arrêt séparé de ce jour. Des écritures spontanées ont ensuite été déposées les 7 février et 1er juillet 2024 par l’appelant ainsi que le 19 février 2024 par l’intimée. en droit 1. 1.1. Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). Selon l’art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution. 1.2. Le rejet d'une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l'art. 149 CPC, n'est directement attaquable devant l'autorité de recours que s'il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action ou d'un moyen (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6). Si cette condition n'est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise pourra être attaquée, au besoin, par un recours contre la décision finale (arrêts TF 4A_634/2021 du 3 janvier 2022 consid. 3.3 ; 5A_262/2022 du 3 août 2022, consid. 1.). Dans une cause où une décision incidente refusait la restitution du délai pour faire appel, le Tribunal fédéral a considéré que cette décision n’entraînait pas directement la perte du droit et n’était donc pas susceptible d’un recours immédiat. En revanche, la décision incidente a eu un effet sur la décision finale, puisque celle-ci a déclaré irrecevable l’appel pour cause de tardiveté, ce qui a entraîné la perte définitive de son droit de faire appel.”
“, à la charge de la faillie, vu la demande de restitution de délai déposée par la faillie, le 11 juillet 2024, vu la décision rendue le 16 juillet 2024 par la Présidente du tribunal, prononçant l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai, vu la décision rendue le 20 septembre 2024 par laquelle la juge précitée, constatant que la requérante n’avait pas versé d’avance de frais dans le troisième et dernier délai imparti pour ce faire au 9 septembre 2024, a refusé pour ce motif d’entrer en matière sur la requête de restitution de délai et rayé la cause du rôle, sans frais, la faillite prenant effet, compte tenu de l’effet suspensif accordé, le vendredi 20 septembre 2024 à 9 heures, vu le recours formé par N.________Sàrl le 27 septembre 2024, concluant à « l’annulation du jugement de faillite prononcé le 20.09.2024 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois » et requérant l’octroi de l’effet suspensif, vu la décision rendue le 30 septembre 2024 par le Président de la cour de céans, autorité de recours, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu la nouvelle requête d’effet suspensif adressée par la recourante au tribunal d’arrondissement le 2 octobre 2024 et transmise à la cour de céans comme objet de sa compétence par courrier du 3 octobre 2024 ; attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (Abbet, in Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 149 CPC et les références citées ; CPF 29 décembre 2023/287 et les arrêts cités), qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile en tant qu’il vise le refus d’entrer en matière sur la demande de restitution ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid.”
Art. 149 ZPO lässt den Entscheid über die Wiederherstellung grundsätzlich als endgültig erscheinen; gegen ihn steht in der Regel kein selbständiges Rechtsmittel offen. Ausnahmen sind in der Rechtsprechung anerkannt: Der Entscheid kann mittelbar mit einem Rechtsmittel gegen einen späteren Endentscheid angefochten werden, und ist er mit dem definitiven Verlust der Klage oder eines Rechtsmittels verbunden, kommt ausnahmsweise ein sofortiges Rechtsmittel in Betracht.
“effectué par le failli le 19 novembre 2024 et constatant que ce paiement tardif ne modifiait pas la décision du 18 novembre 2024, vu le relevé Track-and-Trace de la Poste, indiquant que le pli du 18 novembre 2024 n’avait pas été réclamé dans le délai de garde postale échéant le 27 novembre 2024 et avait été retourné par la poste au greffe du tribunal le lendemain, vu le recours daté du 4 décembre 2024 et remis le lendemain en mains propres au greffe du tribunal de première instance, interjeté contre la décision du 18 novembre 2024 par S.________, sollicitant sa révision en ce sens que la faillite de son entreprise n’est pas prononcée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC), que la voie du recours des art. 319 ss CPC est toutefois ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant une requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite, celle-ci étant une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC ; CPF 5 mars 2018/26), qu’en l’espèce, le recours contre la non-entrée en matière sur la demande de restitution de délai a été déposé en temps utile, étant précisé que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de garde postale du premier envoi recommandé, soit le 26 novembre 2024, en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC ; attendu que selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, qu’en effet, le recours des art.”
“Die Begründungspflicht verpflichtet das Gericht je- doch nicht dazu, sich mit jedem einzelnen Einwand der Parteien eingehend aus- einanderzusetzen. Vielmehr darf sich das Gericht in der Begründung auf die we- sentlichen Überlegungen konzentrieren, von welchen es sich hat leiten lassen und auf die sich sein Entscheid stützt (vgl. BGE 142 III 433 E. 4.3.2 m.w.H.). Nachfol- gend ist daher nur auf die wesentlichen Überlegungen einzugehen. 2.Prozessuales 2.1.1Ein begründetes Fristwiederherstellungsgesuch bzw. Gesuch um erneute Vorladung zu einem Termin (Art. 148 ZPO) hat jenes Gericht – hier die Vorinstanz – zu beurteilen, vor dem die Säumnis stattgefunden hat, und zwar auch dann, wenn – wie hier – bereits der Endentscheid ergangen ist (vgl. OGer ZH RU120046 vom 15. Oktober 2012 E. II. = ZR 2012 Nr. 105 S. 289 ff.; RU180013 vom 19. April 2018 E. 3.1; PF230032 vom 25. Mai 2023 E. 4.1; BSK ZPO-GOZZI, 3. Aufl. 2017, Art. 149 N 3; BK ZPO-FREI, Bern 2012, Art. 149 N 6). Über das Wiederherstellungsgesuch entscheidet das Gericht endgültig (vgl. Art. 149 ZPO). Gemäss dem Wortlaut dieser (noch bis 31. Dezember 2024 so in Kraft stehenden) Bestimmung stünden gegen diesen Entscheid – unabhängig da- - 5 - von, ob er die Wiederherstellung bewilligt oder verweigert – keinerlei Rechtsmittel zur Verfügung (vgl. BGE 139 III 478 E. 4; Botschaft zur Änderung der Schweizeri- schen Zivilprozessordnung [Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechts- durchsetzung] vom 26. Februar 2020, in: BBl 2020 S. 2697 ff., S. 2748). Dies soll der Verfahrensbeschleunigung dienen bzw. eine Prozessverschleppung vermei- den (vgl. Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, in: BBl 2006 S. 6841 ff., S. 6920 [frz.]; OGer ZH NG110010 vom 7. Oktober 2011 E. 7). Dieser Rechtsmittelausschluss ist jedoch in zweierlei Hinsicht zu relativieren: Zum einen kann der Entscheid über die Wiederherstellung nach herrschender Lehre und Rechtsprechung stets mittelbar bzw. unselbstständig mit einem Rechtsmittel ge- gen einen im betreffenden Verfahren später ergangenen End- oder Zwischenent- scheid (mit-)angefochten werden (vgl.”
“4 Par acte du 28 mars 2024, T.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre le prononcé susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de restitution de délai soit admise, un nouveau délai pour procéder lui étant dès lors fixé. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation dudit prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours à intervenir. 2. 2.1 L'art. 149 CPC dispose que le tribunal statue définitivement sur la restitution de délai. Il n'y a dès lors en principe ni recours ni appel ouvert contre l'admission ou le rejet d'une requête de restitution de délai (CREC 10 mai 2023/93 consid. 2.1.1 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 149 CPC). Selon la jurisprudence, le rejet d’une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l’art. 149 CPC, est toutefois directement attaquable devant l’autorité de recours s’il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l’action en cause ou d’un moyen d’action. Si cette condition n’est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise ne peut être attaquée, au besoin, que par un recours contre la décision finale (TF 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1 ; ATF 139 III 478 consid. 6.3). 2.2 A l’appui de son recours, le recourant expose que le refus de lui restituer le délai pour déposer une réplique serait de nature à lui causer un dommage difficilement réparable, dès lors qu’il ne pourra « plus se déterminer et faire valoir à son tour ses propres prétentions en liquidation du régime matrimonial ». Il relève qu’en raison de ce refus, il se trouverait « privé de son deuxième tour de parole qui comportait notamment la possibilité de s’exprimer sur les allégués de la réponse, avec à la clé, la création d’un déséquilibre sensible dans la position procédurale respective des parties ».”
“A l’appui de sa requête il a notamment produit deux certificats médicaux établis le 22 avril 2022 par son médecin psychiatre constatant qu’il souffre d’un trouble dépressif réactionnel et le 23 avril 2022 par un médecin interniste attestant que l’appelant souffre d’un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive associé à un stress psycho-social. Le 27 juin 2022, l’intimée a conclu au rejet de la requête de restitution de délai de l’appelant. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le rejet d’une requête de restitution fondée sur l’art. 148 CPC est une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de restitution de la partie défaillante tend à sa réouverture. Cependant, alors même qu’elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l’appel ou du recours, car l’art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que l’exclusion de l’appel et du recours prévue à l’art. 149 CPC ne s’applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action, de sorte qu’à cette dernière condition, un refus de restitution constituant une décision finale est exceptionnellement susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; TF 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1 ; TF 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5). L’appel doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, la requête de restitution de l’appelant tend à la reprise d’une cause qui a été rayée du rôle. Le refus de la restitution empêche définitivement l’appelant de poursuivre la procédure en conflit du droit du travail ouverte contre l’intimée.”
“________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de restitution de délai déposée par N.________ (ci-après : l’intimée) soit rejetée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A titre liminaire, il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. 2. 2.1 2.1.1 L'art. 149 CPC dispose que le tribunal statue définitivement sur la restitution de délai. Il n'y a dès lors en principe ni recours ni appel ouvert contre l'admission ou le rejet d'une requête de restitution de délai (CREC 4 février 2013/39 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 149 CPC). Selon la jurisprudence, le rejet d’une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l’art. 149 CPC, n’est directement attaquable devant l’autorité de recours que s’il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive du droit en cause. Si cette condition n’est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise ne peut être attaquée, au besoin, que par un recours contre la décision finale (TF 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1 ; ATF 139 III 478 consid. 6.3). 2.1.2 En l’espèce, la décision entreprise fait droit à la requête déposée par l’intimée, tendant à ce que le délai lui ayant été imparti pour déposer sa duplique lui soit restitué. Or, au vu des considérations exposées ci-dessus, seule la décision rejetant une requête de restitution de délai peut le cas échéant faire l’objet d’un recours immédiat, pour autant qu’elle entraîne la perte définitive d’un droit pour le requérant, condition qui n’est manifestement pas réalisée dans le cas présent. Il s’ensuit qu’aucune voie de droit n’est ouverte contre la décision litigieuse, qui est définitive conformément à l’art.”
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