Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491;BBl 2020 2697). ↩
183 commentaries
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 318 Abs. 1 ZPO in der Sache neu entscheiden oder die Sache an die Vorinstanz zurückweisen. Ein Anspruch des Berufungsklägers auf Rückweisung besteht nicht; die Entscheidung hierüber liegt im Ermessen der Berufungsinstanz. Auf die Stellung eines reformatorischen Berufungsantrags kann nur verzichtet werden, wenn die Berufungsinstanz nicht reformatorisch entscheiden kann (vgl. insb. Erwägungen zu unheilbaren Gehörsverletzungen).
“Der Kläger beantragt im Berufungsverfahren die Aufhebung des angefochte- nen Urteils und eine Rückweisung des Verfahrens an die Vorinstanz (act. 115 S. 2 Berufungsantrag 1 sowie Rz. 20, 47 und 52). Das Rechtsbegehren muss so be- stimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Aus dem Antragerfordernis und der reformatorischen Natur der Be- rufung folgt, dass der Berufungskläger reformatorische und gegebenenfalls bezif- ferte Berufungsanträge stellen muss. Der Berufungskläger hat keinen Anspruch auf einen Rückweisungsentscheid. Es liegt vielmehr im Ermessen der Berufungs- instanz, ob sie neu entscheidet oder ob sie die Sache ausnahmsweise an die Vor- instanz zurückweist (vgl. Art. 318 Abs. 1 ZPO). Auf die Stellung eines reformatori- schen Begehrens kann nur dann verzichtet werden, wenn die Berufungsinstanz nicht reformatorisch entscheiden kann. Entsprechend genügt ein Aufhebungs- - 36 - und Rückweisungsantrag, wenn eine Verletzung des rechtlichen Gehörs gerügt wird und die Berufungsinstanz die festgestellte Verletzung nicht als heilbar erach- tet (vgl. BGer 4A_510/2022 vom 22. Dezember 2022 E. 3.1 f.; BGer 5A_342/2022 vom 26. Oktober 2022 E. 2.1.1 f.). Angesichts der strengen bundesgerichtlichen Rechtsprechung hätte vorliegend – nach der Feststellung, dass keine unheilbare Verletzung des rechtlichen Gehörs vorliegt (vgl. vorstehende E. 3) – wohl ein Nichteintretensbeschluss ergehen können.”
“Bei einer Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids kann die Berufungsinstanz nach Art. 318 Abs. 1 ZPO in der Sache neu entscheiden oder diese an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückweisen. Das Gerichtspräsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts erachtet vorliegend die Voraussetzungen für einen eigenen Entscheid in der Sache als erfüllt (vgl. u.a. KGer BL 400 16 300 vom 25. Oktober 2016 E. 3 m.w.H.), so dass von einer Rückweisung an die Vorinstanz zur Neubeurteilung abgesehen wird. Im Rahmen der Neubeurteilung ist festzuhalten, dass das soeben geprüfte Rechtsschutzinteresse des Berufungsklägers, soweit dieses eine doppelrelevante Tatsache darstellt, auch hinsichtlich der materiellen Begründetheit des Gesuchs vom 3. August 2020 gegeben ist (zur doppelrelevanten Tatsache vgl. u.a. BGer 4A_484/2018 vom 10. Dezember 2019 E. 5.2; KGE BL 400 19 159 vom 15. Oktober 2019 E. 2 ff.; KUKO ZPO-Domej, 3. Aufl., 2021, Art. 60 N 6 m.w.H.). Wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt, hat der Berufungskläger die formellen Voraussetzungen für sein Einberufungs- und Traktandierungsrecht gemäss Art.”
Trifft die Berufungsinstanz einen neuen Entscheid, hat sie nach Art. 318 Abs. 3 ZPO auch über die Kosten der ersten Instanz zu befinden. In der Praxis lässt die Rechtsprechung die vorinstanzliche Festsetzung der Quotität oder der Verteilung regelmässig unberührt, sofern die Parteien die erstinstanzlichen Kosten nicht in zulässiger und substantiiert formulierter Weise angefochten haben.
“de part à l'excédent), montant que l'intimé sera condamné à payer, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien pour la période du 1er février 2023 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Les besoins de B______ comprennent également un montant de 3'000 fr. en vue d'un traitement orthodontique à suivre, étant relevé que l'appelante conclut à la prise en charge de la moitié de ce montant uniquement par l'intimé. Celui-ci, qui bénéficie encore d'un excédent de 720 fr. par mois après l'acquittement de la contribution d'entretien précitée (1'300 fr. - 580 fr.), sera en conséquence condamné à s'acquitter de la moitié des coûts de ce traitement par un versement de 150 fr. par mois en mains de l'appelante durant dix mois dès le prononcé du présent arrêt. 4.3 En conclusion, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens qui précède. 5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires de première instance, arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), n'ont été valablement remises en cause par les parties. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard. 5.2 Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties à hauteur de 800 fr. chacune, en raison de la nature du litige et du fait qu'aucune de celles-ci n'obtient entièrement gain de cause (art. 95, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. acquittée par l'intimé, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante et la mineure plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part de 800 fr. est provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 118 al. 1 let. b, 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).”
“4 En définitive, l'indemnité que l'appelant doit verser à l'intimée pour le transfert de sa part de copropriété sur l'immeuble s'élève à 86'761 fr. [171'813 fr. (moitié de la valeur effective de bien) + 15'579 fr. (don du père de l'intimée) – 37'096 fr. (remboursement de la dette hypothécaire pour la période allant de 2004 à 2012) – 73'627 fr. (remboursement de la dette hypothécaire pour la période allant de 2013 à 2022) – 4'667 fr. (remboursement des frais courants) + 14'759 fr. (part de loyers)]. 5.2.2.5 Dans la mesure où le montant de l'indemnité, arrêté ci-dessus, est moins élevé que celui auquel l'intimée a conclu devant le Tribunal, la question de savoir si ce dernier a statué ultra petita sur ce point - comme le soutient l'appelant - n'est plus pertinente. 5.2.3 Le grief est ainsi partiellement fondé. Les chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement querellé seront modifiés en conséquence. 6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 107 al. 1 let. c CPC; art. 19 LaCC; art. 30 RTFMC). Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, la modification partielle du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.2 Les frais judiciaires de la procédure devant la Cour seront fixés à 3'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 1'500 fr. fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 1'500 fr.”
“Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC). 4.2 En l'espèce, la mère de l'intimé n'a pas agi personnellement pour obtenir un droit aux relations personnelles avec l'enfant. Or, l'appelante ne saurait agir au nom de sa grand-mère, qu'elle n'est pas habilitée à représenter. Ses conclusions sont sur ce point irrecevables et il ne sera pas entré en matière. Il appartiendra à la grand-mère de l'enfant, si elle le souhaite et pour autant qu'une telle démarche apparaisse nécessaire, de former personnellement une demande de droit de visite sur la mineure auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. 5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires de première instance, arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), n'ont été valablement remises en cause par les parties. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal sur ce point. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, en raison de la nature du litige et du fait qu'aucune des deux parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 95, 106 al. 1 phr. 1 et al. 1, 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L’intimé sera par conséquent condamné à verser à l’appelante la somme de 600 fr. à titre de remboursement de sa part de frais judiciaires. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art.”
“Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens Die Berufungsklägerin verlangt die Aufhebung des gesamten vorinstanzlichen Entscheids, mithin auch des Kostenspruchs. In der Begründung trägt sie nebst der Kritik am vorinstanzlichen Entscheid zur Sache selbst jedoch keine selbständigen Rügen zum Kostenpunkt vor. Nachdem der Entscheid der Vorinstanz in allen wesentlichen Punkten bestätigt wird, die Rechtsmittelinstanz mithin keinen neuen Entscheid trifft, bleibt es beim vorinstanzlichen Kostenspruch (Art. 318 Abs. 3 ZPO e contrario). Die von Amtes wegen vorzunehmende Korrektur hinsichtlich der Anweisung an die Hinterlegungsstelle rechtfertigt keine Abweichung von dieser Kostenregelung, zumal dieser Punkt mit keinem nennenswerten Aufwand für die Parteien verbunden war.”
Pauschale Rügen genügen nicht, um eine Verletzung von Art. 318 ZPO darzutun. Es muss hinreichend konkret aufgezeigt werden, welche erforderlichen Grundlagen der Entscheidungsfindung fehlen; blosse Verweise ohne Darlegung der konkreten Auslassungen reichen in der Regel nicht aus.
“Die Beschwerdeführerin vermag mit ihren Vorbringen keine Verletzung von Art. 318 ZPO zu begründen. Die Beschwerdeführerin beschränkt sich darauf, hinsichtlich der Voraussetzung des liquiden Sachverhalts gemäss Art. 257 Abs. 1 lit. a ZPO pauschal darauf zu verweisen, die Erstinstanz habe ein wesentlicher Teil des substantiiert vorgetragenen Sachverhalts zur Nichtigkeit der Zinserhöhung im Jahr 2016 sowie zur geltend gemachten Begleichung des Ausstandes durch Verrechnung nicht beurteilt und die angebotenen Beweise nicht abgenommen. Sie leitet daraus zu Unrecht ab, die Sache sei für die Vorinstanz nicht spruchreif gewesen. Die Vorinstanz beurteilte sowohl die Frage der Nichtigkeit der Vertragsänderung sowie die - vor Bundesgericht unbestritten gebliebene - behauptete Begleichung des Ausstands bzw. die Verrechnung mit Gegenforderungen der Beschwerdegegnerin und würdigte dabei ausführlich die erstinstanzlich vorgetragenen Standpunkte und die bei den Akten liegenden Beweismittel. Aus der Begründung der Beschwerdeführerin wird nicht hinreichend klar, welche erforderlichen Grundlagen im Einzelnen zur Beurteilung der Voraussetzungen von Art.”
Ein nur geringfügiger bzw. sehr partieler Erfolg in der Berufung rechtfertigt nicht ohne Weiteres eine Neuzuordnung der erstinstanzlichen Prozesskosten; wird die Anfechtung der Kostenverteilung nicht genügend motiviert, ist eine Änderung unzulässig.
“1 En conclusion, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et la décision litigieuse réformée en ce sens que R.________ est nommé en qualité de curateur de surveillance des relations personnelles, que celui-ci aura pour tâches d’accompagner et surveiller la mise en œuvre du droit de visite de l’intimé ainsi que les relations personnelles entre ce dernier et son fils, et que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 14'657 fr. 75, sont mis à la charge de l’intimé par 13'328 fr. 85 et de l’appelante par 1'328 fr. 85, étant précisé que la part de cette dernière est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 8.2 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, outre précisément sur la question de la répartition entre les parties des frais judiciaires de première instance, ce qui ne saurait à l’évidence justifier de revoir dite répartition en application de l’art. 318 al. 3 CPC, la recourante n’obtient en définitive gain de cause que sur un point très secondaire, à savoir sur sa conclusion subsidiaire tendant à la nomination de R.________ en qualité de curateur. Ce grief est en outre admis uniquement parce que les co-curatrices désignées dans la décision entreprise ont renoncé à leur mandat. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de revoir la répartition par moitié entre les parties du solde des frais judiciaires par 2'657 fr. 75 telle qu’arrêtée ci-dessus (cf. consid. 5 supra). Pour les mêmes raisons, la compensation des dépens arrêtée par les premiers juges doit également être confirmée. 8.3 8.3.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art.”
“Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, le mari conclut notamment, à titre indépendant, à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de son épouse. Cependant, son mémoire est muet quant aux raisons pour lesquelles il faudrait réformer sur ce point la décision attaquée, alors que la première juge a réparti les frais en équité selon l'art. 107 al. 1 let. c CPC, vu la nature familiale du litige et le fait que les deux époux étaient d'accord quant au principe de la séparation (décision attaquée, p. 8-9). Vu l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il est irrecevable à cet égard. L'art. 318 al. 3 CPC est réservé (infra, consid. 5.2). Il en va de même lorsque l'appelant sollicite que soit supprimée la clause selon laquelle les contributions d'entretien portent intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance en cas de retard : la motivation de son mémoire fait totalement abstraction de cette question, de sorte que l'appel est irrecevable à ce propos. Une modification d'office en cas de nouveau calcul de la contribution d'entretien est réservée (cf. arrêt TC FR 101 2023 49 du 22 septembre 2023 consid. 11 ; infra, consid. 4.7). 2.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art.”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz nach Art. 318 Abs. 3 ZPO erneut, hat sie über die Kosten der ersten Instanz zu befinden. Liegt bereits eine Kostenregelung der ersten Instanz vor (z. B. keine Kosten oder Kosten- und Dispositenregelung), rechtfertigt dies in den angeführten Entscheiden regelmässig keine Revision dieser Kostenaufteilung; das heisst: Die frühere Festlegung wurde wegen des Ausgangs der Berufung nicht geändert.
“En effet, compte tenu de l’appel déposé par l’appelante et des déterminations spontanées de celle-ci, un montant de 4’000 fr. lui sera alloué à titre de provisio ad litem dans le cadre de la procédure d’appel, ce montant apparaissant adéquat pour couvrir les frais supplémentaires de la procédure d’appel. 7.3.5 Enfin, au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante doit être rejetée. 8. 8.1 En définitive, l’appel déposé par l’appelante doit être partiellement admis. Au vu de ce qui précède, les chiffres V à VII du prononcé querellé seront modifiés, en ce sens que l’intimé sera astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 780 fr. par enfant et de 3’200 fr. pour l’entretien de l’appelante. En outre, un chiffre VIIbis sera ajouté, en ce sens que l’intimé sera astreint à verser à l’appelante un montant de 10’000 fr. à titre de provisio ad litem de première instance. Le prononcé doit être confirmé pour le surplus. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. L’autorité précédente a statué sans frais et a compensé les dépens. Vu l’issue du présent litige, il ne se justifie pas de revoir cette question (art. 106 CPC). Le prononcé peut être confirmée sur ce point. 8.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1’400 fr. au total, soit 1’200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel déposé par l’appelante dans le cadre de cette procédure (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). L’appel déposé par l’appelante n’étant que partiellement admis, les frais judiciaires en lien avec l’appel, soit 1’200 fr., doivent être mis à la charge de l’appelante à raison des trois quarts et de l’intimé à raison d’un quart (art. 106 al.”
“Partant, l’intimée sera astreinte à contribuer à l’entretien de son fils par un montant mensuel de 671 fr. 15 (615 fr. 40 + 55 fr. 75), arrondi à 670 fr., étant précisé que ce montant parait raisonnable au regard des coûts de l’enfant et de la situation économique respective des parties. En définitive, à compter du 1er septembre 2025, l’entretien convenable de l’enfant [...] sera entièrement couvert par la contribution d’entretien fixée. Il n’y a dès lors pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. 5. 5.1 En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et de réformer l’ordonnance attaquée ce sens que l’intimée sera astreinte à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 730 fr. dès le 1er septembre 2025, ce montant s’entendant allocations familiales en sus. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. En l’espèce, la décision sur les frais judiciaires et dépens des mesures provisionnelles a été renvoyée à la décision finale, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, qui comprennent l’émolument forfaitaire de décision par 600 fr. (65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et l’indemnité de Me Christel Burri correspondant aux frais de représentation de l’enfant […] par 973 fr. 20 (art. 95 al. 2 let. e CPC ; cf. infra consid. 5.3.1), sont arrêtés à 1'573 fr. 20. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties.”
“Ainsi, le montant de CHF 2'500.- paraît raisonnable compte tenu de la présente procédure d’appel, sans difficultés particulières, et de la part aux frais judiciaires qui sera mise à la charge de l’appelante. L’intimé est par conséquent astreint à verser ce montant à son épouse dans un délai de trente jours dès l’entrée en force du présent arrêt. 6. 6.1. En règle générale les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC en relation avec l'art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Dans les litiges du droit de la famille, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.2. Pour la procédure d’appel, aucune partie n’obtient entièrement gain de cause. Partant, dans ce litige qui relève du droit de la famille, il reste équitable que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 1’000.-. 6.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l’espèce, compte tenu du sort de l'appel, aucun motif ne justifie de modifier le sort des frais et dépens de première instance. (dispositif page suivante) la Cour arrête : I. L'appel de A.________ du 12 novembre 2021 contre la décision rendue le 28 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est partiellement admis. Partant, le chiffre VI du dispositif de la décision du 28 octobre 2021 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est modifié et prend désormais la teneur suivante : « VI. Dès le 1er août 2021, B.________ contribuera à l’entretien des enfants par le versement, en mains de A.________, des contributions mensuelles suivantes : • pour C.________ : CHF 800.- jusqu’au 31 août 2022, puis CHF 740.- dès le 1er septembre 2022 ; • pour D.________ : CHF 2’600.- jusqu’au 31 août 2022, puis CHF 1’200.- dès le 1er septembre 2022. Les allocations familiales et employeur sont payables en sus.”
Die Berufung ist grundsätzlich ein reformatorisches Rechtsmittel. Bei Gutheissung ist die Fällung eines neuen Entscheids der Regelfall; eine Rückweisung an die Vorinstanz bleibt die Ausnahme. Ein Rückweisungsentscheid kommt nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO nur in Frage, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist; die Berufungsinstanz übt dabei ihr Ermessen aus.
“Nach dem Gesagten ist die Berufung gutzuheissen. Die Berufung ist grundsätzlich ein reformatorisches Rechtsmittel. Die Rückweisung an die Vorinstanz ist nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO nur dann möglich, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde (Ziff. 1) oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (Ziff. 2). In aller Regel ist ein reformatorischer Entscheid zu fällen; die Rückweisung an die Vorinstanz bildet die Ausnahme (STEININGER, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 3. Aufl. 2025, Art. 318 N. 5 ff.).”
“Bei der Berufung handelt es sich um ein reformatorisches Rechtsmittel. Bei Gutheissung der Berufung ist die Ausfällung eines neuen Entscheids der Regelfall; eine Rückweisung kommt nur unter den Voraussetzungen von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO in Frage. Die Berufungsschrift muss deshalb ein hinreichend bestimmtes Rechtsbegehren enthalten, wie die Berufungsinstanz bei Gutheissung in der Sache entscheiden soll und das zum Entscheid erhoben werden kann. Ob ein hinreichend bestimmtes Rechtsbegehren vorliegt, ist nach dem Vertrauensprinzip unter Beizug der Klage- bzw. Rechtsmittelbegründung zu entscheiden (BGE 137 III 617 E. 4.2.2; vgl. BK ZPO-KILLIAS, ZPO 221 N 8 und 15, OFK/ZPO-ENGLER, ZPO 221 N 4; OFK/ZPO-GEHRI, ZPO 311 N 4c und ZPO 318 N 1, u.a. OGer ZH LY130012 vom 26. Juni 2013 E. II./3).”
“Mit den Anträgen ist bestimmt zu erklären, welche Änderungen im Dispositiv des angefochtenen Entscheids verlangt werden. Die Berufungsanträge sind so zu formulieren, dass sie bei Gutheissung der Berufung zum Urteil erhoben werden können. Aufgrund der reformatorischen Wirkung der Berufung genügt es nicht, nur die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und Rückweisung an die Vorinstanz zu verlangen. Vielmehr muss neben dem Aufhebungsantrag ein Antrag zur Sache gestellt wer- - 14 - den. Die auf Geldzahlung gerichteten Berufungsanträge sind zu beziffern (BGE 137 III 617 ff.). Ein blosser Aufhebungsantrag verbunden mit einem Rückwei- sungsantrag, aber ohne Antrag zur Sache, kommt nur dann in Frage, wenn die Rechtsmittelinstanz wegen fehlender Spruchreife nur kassatorisch entscheiden kann (Hungerbühler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 311 N 16, 20 m.w.H.; BSK ZPO-Spühler, Art. 311 N 12; ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 311 N 34). Eine Rück- weisung an die erste Instanz hat indes grundsätzlich die Ausnahme zu bleiben (Art. 318 Abs. 1 ZPO; Botschaft vom 28. Juni 2006 zur ZPO, BBl 2006 7376 Ziff. 5.23.1). Für die Prüfung, ob hinreichende Anträge vorliegen, ist neben den formellen Anträgen auf die Ausführungen in der Berufungsbegründung abzustel- len (Hungerbühler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 311 N 26). Fehlt es an genü- genden Berufungsanträgen, ist auf die Berufung nicht einzutreten; eine Nachfrist darf nicht angesetzt werden (ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 311 N 35 m.w.H.; BSK ZPO-Spühler, Art. 311 N 3).”
“Die Berufung ist grundsätzlich reformatorischer Natur (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO), wobei die ZPO - insbesondere zufolge der vollen Kognition der Beru- fungsinstanz in Sachverhaltsfragen (Art. 310 lit. b ZPO; vgl. dazu BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2) - zu Recht nicht die gleichen Anforderungen an die ausnahmsweise Fällung eines Rückweisungsentscheids stellt wie das BGG. Gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO kann die Berufungsinstanz die Sache an die erste Instanz nur zurückweisen, wenn entweder ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde (Ziff. 1) oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (Ziff. 2). Da Art. 318 ZPO als "Kann-Vorschrift" ausgestaltet ist, entscheidet die Berufungsinstanz nach ihrem pflichtgemässen Ermessen, ob sie ein reformatori- sches oder kassatorisches Urteil fällt (BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2).”
Art. 318 Abs. 1 ZPO: Die Berufungsinstanz kann das Recht und den Tatbestand umfassend prüfen; sie kann das anwendbare Recht von Amtes wegen überprüfen und anwenden und die Beweiswürdigung — je nach Verfahrensart — neu prüfen. Dieser weitgehende Prüfungsumfang gilt auch für provisorische Entscheide. Soweit es um Schutzmassnahmen im summarischen Verfahren geht, ist zu beachten, dass der erstinstanzliche Richter nach der in der Rechtsprechung beschriebenen, eingeschränkten maxime inquisitoire handelt und oft auf einfache Wahrscheinlichkeit bzw. auf sofort verfügbare Beweismittel abstellt.
“2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En application de l’art. 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel pourra confirmer la décision attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (let. c ch. 1) ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c ch. 2). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent.”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz bei erneuter Entscheidung, so hat sie auch über die Prozesskosten der ersten Instanz zu befinden (Art. 318 Abs. 3 ZPO). In familienrechtlichen Verfahren darf die Berufungsinstanz von der gesetzlichen Kostenverteilung nach Art. 106 ZPO abweichen und die Kosten nach freier Würdigung bzw. Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO).
“Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Ge- richtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungs- grundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Im Anwendungsbereich von Art. 107 lit. c ZPO verfügt das Ge- richt nicht nur über Ermessen, wie es die Kosten verteilen will, sondern zunächst und insbesondere bei der Frage, ob es überhaupt von den allgemeinen Vertei- lungsgrundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen will (BGE 139 III 358 E. 3).”
“14.1 En définitive, l’appel d’U.________ est très partiellement admis sur les questions de la date du premier palier des contributions et de l’augmentation de la contribution versée en sa faveur entre le 1er septembre 2025 et le 31 août 2028. Quant à l’appel joint de Q.________, il est également très partiellement admis sur la question de la durée du droit de visite pendant les vacances scolaires. Aussi, le jugement est réformé est en ce sens, d’une part, que les contributions d’entretien des enfants sont fixées à 1'370 fr. pour G.________ et à 1'465 fr. pour J.________ dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 août 2025, respectivement sont arrêtées à 1'025 fr. pour G.________ et 1'125 fr. pour J.________ dès le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 avril 2026 et, d’autre part, que Q.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants, lequel inclut cinq semaines de vacances par année. 14.2 14.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille. Cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de la famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid.”
“Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, A.________ échoue à obtenir en appel l’autorité parentale conjointe. Quant à B.________, elle a formé un appel joint qui est rejeté, les relations personnelles n’étant pas purement et simplement suspendues. L’appelant a obtenu une diminution des pensions, dans une moindre mesure que celle qu’il réclamait, et la suppression du chiffre VII du dispositif, soit un point accessoire. Dans ces conditions, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque conjoint supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2'000.‑, sous réserve de l’assistance judiciaire. 6.2. En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la répartition des frais effectuée par le Tribunal civil, qui avait ratifié la solution convenue par les parties. la Cour arrête : L'appel de A.________ est partiellement admis et l'appel joint de B.________ est rejeté. Partant, les chiffres II.10, III, IV, VI et VII du dispositif de la décision prononcée le 15 janvier 2024 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante: « II. 10. Les relations personnelles de A.________ avec ses enfants C.________ et D.________ sont limitées à des contacts mémoire. Un curateur de surveillance des relations personnelles est désigné. Il aura pour mission d'organiser, en fonction du bien des enfants, les modalités des contacts mémoire. Ces derniers pourront être indirects, par le biais notamment de lettres, ou directs, par la mise en place de brèves rencontres, en présence d'un intermédiaire, quelques fois dans l'année.”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz in der Sache neu und gibt sie dem Recourant ganz oder teilweise recht, weist sie auch die Gerichtskosten der ersten Instanz neu zu; bei mehreren Verpflichteten kann sie die Kosten solidarisch auferlegen. Zudem kommen in der Rechtspraxis Anpassungen von Parteientschädigungen (Dépens) sowie Verrechnungen mit geleisteten Akonti vor.
“Il n'est pas contesté que le recourant est au bénéfice d'une cession en vue d'encaissement signée par la représentante légale des enfants et que les contributions d'entretien réclamées concernent la période de mai 2022 à septembre 2023. L'intimé a rendu vraisemblable avoir initié une procédure en modification du jugement de divorce. A la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, l'intimé avait été débouté des fins de sa requête et avait saisi la Cour d'un appel contre ce jugement. Ainsi, il ne disposait pas d'un jugement entré en force modifiant le jugement de divorce. C'est par conséquent à tort que le Tribunal a considéré que cette procédure faisait échec au prononcé de la mainlevée définitive. 2.3 Le recours est par conséquent fondé. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et il sera réformé (art. 327 CPC) en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée. 3. 3.1.1 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC, applicable par analogie: Jeandin in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). 3.1.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal, soit 500 fr., est conforme aux normes applicables (art. 48 al. 1 OELP) et n'est pas critiqué en tant que tel. Compte tenu du fait que le recours est admis, il se justifie de modifier la répartition des frais. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de première instance seront mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 500 fr. à titre de remboursement de frais de première instance au recourant. Il ne se justifie pas d'allouer de dépens au recourant. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement seront par conséquent annulés et seront réformés dans le sens qui précède. 3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art.”
“Le montant global à déduire des contributions s'élève ainsi à 105'427 fr. 20 (60'197 fr. 20 + 8'000 fr. + 37'230 fr.) Par conséquent, l'intimé reste devoir à la recourante le montant de 49'772 fr. 80 (155'200 fr. – 105'427 fr. 20). La recourante a toutefois requis en poursuite la somme de 16'693 fr. et a conclu au prononcé de la mainlevée définitive pour ce montant, de sorte que celle-ci sera prononcée à concurrence de ce seul montant (art. 58 al. 1 CPC). C'est dès lors à tort que le Tribunal a considéré que l'intimé s'était acquitté de la totalité de la créance, objet du poste 1 du commandement de payer. 3.3 Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et réformé (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée (pour les poste 1 et 2), avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2023. 4. 4.1.1 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC, applicable par analogie: Jeandin in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). 4.1.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal, soit 400 fr., est conforme aux normes applicables (art. 48 al. 1 OELP) et n'est pas critiqué en tant que tel. Compte tenu du fait que le recours est admis, il se justifie de modifier la répartition des frais. La recourante obtenant gain de cause, les frais de première instance seront mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 400 fr. à titre de remboursement de frais de première instance à la recourante. Il sera également condamné à verser à la précitée 1'000 fr. à titre de dépens. Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement seront par conséquent annulés et seront réformés dans le sens qui précède. 4.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art.”
“Il se justifie ainsi de maintenir le statu quo, soit la situation telle qu’elle prévalait avant la réquisition de H.________ LTD visant à radier les pouvoirs de l’administrateur de l’appelante. Partant, il y a lieu d’admettre l’appel déposé par l’appelant. 3.3.3.2 Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner la vraisemblance de l’atteinte aux droits de la personnalité de l’appelant. 4. 4.1 En définitive, il convient de rejeter l’appel déposé par l’appelante et d’admettre l’appel formé par l’appelant. L’ordonnance attaquée doit être réformée en ce sens que les conclusions prises par l’appelant par requêtes des 21 et 27 avril 2023 doivent être admises, que les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 25 et 27 avril 2023 doivent être maintenues et qu’un délai doit être imparti à l’appelant pour agir au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées. 4.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En première instance, les appelants, assistés du même conseil, ont déposé en commun leurs requêtes des 21 et 27 avril 2023. Les conclusions desdites requêtes étant admises, il ne se justifie pas de mettre de frais à la charge de l’appelante. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'100 fr., doivent ainsi être mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. Ces derniers doivent en outre paiement à l’appelant de dépens. Le montant de 14'000 fr. sollicité à ce titre par l’appelant correspond au montant octroyé aux intimés par le premier juge qui n’a fait l’objet d’aucune critique par les parties. Ainsi, et compte tenu de la complexité de la cause et de l’ampleur du travail effectué par le conseil de l’appelant, ce montant peut être admis. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'300 fr., soit 700 fr. pour les ordonnances de mesures superprovisionnelles et d’effet suspensif (art. 7 et 30 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
In Familiensachen entscheidet die Rechtsmittelinstanz nach Art. 318 Abs. 3 ZPO auch über die Kosten der ersten Instanz. Die Rechtsprechung zeigt, dass sie die erstinstanzliche Verteilung der Kosten nicht von Amtes wegen ändert, wenn diese von den Parteien nicht angefochten wurde oder die im Berufungsverfahren herbeigeführten Änderungen die Überprüfung der Kostenaufteilung nicht rechtfertigen; in solchen Fällen bestätigt das Gericht die erstinstanzliche Kostenaufteilung.
“com) et son entretien de base selon les normes OP (960 fr., 80% de 1'200 fr.). Il dispose ainsi d'un solde de 1'328 fr. (3'520 fr. – 2'192 fr.) par mois. 3.2.4 Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à verser la totalité de son solde mensuel, soit 1'300 fr., à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ afin de couvrir les charges de ce dernier (885 fr. par mois jusqu'en août 2024, et 724 fr. depuis le mois de septembre 2024), le solde étant constitué d'une contribution de prise en charge pour les frais non couverts de l'intimée. Les chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement querellé seront annulés et l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'300 fr. dès le 1er juillet 2024, dès lors qu'il a vraisemblablement perçu son premier salaire à la fin de mois de juin 2024. 4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 500 fr. à charge de chacune d'elles (art. 107 al. 1 let. c CPC). La part des frais de l'appelant sera compensée avec l'avance qu'il a fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à lui restituer le solde de cette avance de 500 fr. L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art.”
“Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, A.________ échoue à obtenir en appel l’autorité parentale conjointe. Quant à B.________, elle a formé un appel joint qui est rejeté, les relations personnelles n’étant pas purement et simplement suspendues. L’appelant a obtenu une diminution des pensions, dans une moindre mesure que celle qu’il réclamait, et la suppression du chiffre VII du dispositif, soit un point accessoire. Dans ces conditions, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque conjoint supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2'000.‑, sous réserve de l’assistance judiciaire. 6.2. En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la répartition des frais effectuée par le Tribunal civil, qui avait ratifié la solution convenue par les parties. la Cour arrête : L'appel de A.________ est partiellement admis et l'appel joint de B.________ est rejeté. Partant, les chiffres II.10, III, IV, VI et VII du dispositif de la décision prononcée le 15 janvier 2024 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante: « II. 10. Les relations personnelles de A.________ avec ses enfants C.________ et D.________ sont limitées à des contacts mémoire. Un curateur de surveillance des relations personnelles est désigné. Il aura pour mission d'organiser, en fonction du bien des enfants, les modalités des contacts mémoire. Ces derniers pourront être indirects, par le biais notamment de lettres, ou directs, par la mise en place de brèves rencontres, en présence d'un intermédiaire, quelques fois dans l'année.”
“Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 3.2. En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel et le sort réservé aux divers griefs soulevés, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés vis-à-vis de l'Etat par prélèvement sur l'avance de frais prestée par l'appelant, qui a droit au remboursement, par l'intimée, de CHF 500.- (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 3.3. Dans la mesure où la Cour statue à nouveau, il lui appartient d'arrêter les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, vu le sort de l'appel et celui réservé aux divers griefs soulevés, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, rien ne justifie de modifier la répartition prévue dans le jugement attaqué, que les parties n'ont d'ailleurs pas remise en cause. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement prononcé le 2 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est modifié comme suit: " 3. A.________ contribuera à l'entretien de son épouse, rétroactivement au 1er juin 2017, par le versement des contributions mensuelles suivantes: - pour le mois de mars 2017, CHF 795.- (inchangé); - du 1er avril au 31 décembre 2017, CHF 2'360.- (inchangé); - du 1er janvier 2018 au 30 avril 2020, CHF 2'395.- (inchangé); - pour le mois de mai 2020, CHF 560.-; - pour le mois de juin 2020, CHF 0.-; - dès le 1er juillet 2020, CHF 1'500.”
Auch wenn einzelne Dispositivziffern formell in Rechtskraft zu stehen scheinen, ist bei nicht angefochtenen Dispositivziffern, die die Gerichtskosten betreffen, wegen Art. 318 Abs. 3 ZPO nicht ohne weiteres von Eintritt der Rechtskraft Vormerk zu nehmen. Die Kostenfolgen sind im Berufungsverfahren zu prüfen.
“November 2022 ersuchte die Beklagte um Fristansetzung für die Ausübung des Replikrechts (Urk. 85). Mit Verfügung vom 17. November 2022 wurde ihr ent- sprechend Frist angesetzt (Urk. 87). Mit Eingabe vom 28. November 2022 erstat- tete die Beklagte innert Frist ihre Stellungnahme (Urk. 88). Eine Stellungnahme - 8 - des Klägers vom 2. Januar 2023 ging innert der für die Ausübung des Replik- rechts erbeten angesetzten Frist am 3. Januar 2023 ein (Urk. 90; Urk. 91; Urk. 93) und wurde der Beklagten samt Beilagen zur Kenntnis gebracht (Urk. 93-95/1-2). Weitere Stellungnahmen erfolgten nicht. 3. Das Verfahren ist spruchreif. II. Prozessuales 1. Die Berufung hemmt die Rechtskraft des angefochtenen Entscheids im Um- fang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Die Berufung der Beklagten richtet sich gegen die Dispositivziffern 1, 5 und 6 des vorinstanzlichen Urteils (Urk. 69 S. 2). Die Dispositivziffern 2 und 3 des vorinstanzlichen Urteils sind daher in Rechtskraft erwachsen, wovon Vormerk zu nehmen ist. Ebenfalls nicht angefochten wurde Dispositivziffer 4. In Anbetracht von Art. 318 Abs. 3 ZPO kann diesbezüglich indes nicht Vormerk vom Eintritt der Rechtskraft genommen werden. 2.1. Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Fest- stellung des”
“Die Berufung des Klägers richtet sich gegen die Dispositivziffern 1 und 3 des vorinstanzlichen Urteils (Urk. 25 S. 2). Al- lerdings verlangt er mit seinem Berufungsantrag Ziffer 2 nebst der Bezahlung des Lohns für den Zeitraum vom 1. Januar bis 28. Februar 2019 im Betrag von Fr. 8'500.– brutto nur noch eine Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR von Fr. 8'500.–, je "nebst Zins wann rechtens" auf dem Nettobetrag (Urk. 25 S. 2). Erstinstanzlich hatte er diese Entschädigung auf Fr. 17'000.– "nebst Zins wann rechtens" auf dem Nettobetrag beziffert (Urk. 2 S. 2). Damit ist Dispositivziffer 1 des vorinstanzlichen Urteils, mit der dieses Rechtsbegehren abgewiesen wurde, soweit darauf eingetreten wurde, hinsichtlich des Betrages von Fr. 8'500.– "nebst Zins seit wann rechtens" auf dem Nettobetrag als Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR in Rechtskraft erwachsen, wovon Vormerk zu nehmen ist. Die nicht angefochtene Dispositivziffer 2 des Urteils beschlägt die Gerichtskosten und wird daher von Art. 318 Abs. 3 ZPO erfasst, weshalb diesbezüglich keine Vormerk- nahme der Rechtskraft erfolgt. 2. Für die vom Kläger gegen die Abweisung seines Gesuchs um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (Dispositivziffer 1 der ersten Verfügung vom 16. November 2020) erhobene Beschwerde wurde, wie bereits angesprochen, ein separates Verfahren angelegt (RA200016-O). Da das vorliegende Berufungsver- fahren und das Beschwerdeverfahren die gleiche Sache betreffen, ist es sinnvoll, die beiden Verfahren in Anwendung von Art. 125 lit. c ZPO zu vereinigen, das Be- schwerdeverfahren als dadurch erledigt abzuschreiben und dieses im vorliegen- den Geschäft weiterzuführen. Die Akten des Beschwerdeverfahrens sind als Urk. 42/25-33 zu den Akten des vorliegenden Berufungsverfahrens zu nehmen. - 9 - Auf die Einholung einer Stellungnahme der Vorinstanz zur Beschwerde ist zu ver- zichten (Art. 324 ZPO). 3.1. Da die Vorinstanz einen Streitwert von Fr. 27'550.– und somit einen Fr. 30'000.– nicht übersteigenden Streitwert annahm, ging sie gestützt auf Art.”
Fehlen in der Berufung bzw. Revision eine ausreichende Begründung oder bezifferte Schlussanträge zu den erstinstanzlichen Kosten, ist der Angriff auf diese Kosten insoweit unzulässig; die Revisions-/Berufungsinstanz ist in diesem Punkt auf die in der Begründung und in den bezifferten Schlussanträgen vorgebrachten Rügen beschränkt. Art. 318 Abs. 3 ZPO bleibt in solchen Fällen vorbehalten.
“Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, l'appelante conclut notamment, à titre indépendant, à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de son père. Cependant, son mémoire est muet quant aux raisons pour lesquelles il faudrait réformer sur ce point la décision attaquée, alors que le premier juge a réparti les frais selon le sort de la cause, chaque partie supportant ses propres dépens et la moitié des frais de justice, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à la requérante (décision attaquée, p. 6). Vu l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il est irrecevable à cet égard. L'art. 318 al. 3 CPC est réservé (infra, consid. 4.3). 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC) lorsqu'est en jeu une question concernant une enfant mineure. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il en va de même s’agissant des contributions d’entretien pour un enfant majeur (arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 publié in RFJ 2020 33). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon la jurisprudence (ATF 143 III 349 consid. 4.”
“Faute de conclusions chiffrées à cet égard, son appel est irrecevable s'agissant des contributions d'entretien dues en faveur de son épouse et de son fils. Cela étant, dès lors que l'appelant a partiellement obtenu, dans le cadre de la procédure au fond, la modification des modalités d'exercice du droit de visite qu'il sollicitait à titre de mesures provisionnelles – à savoir l'instauration immédiate d'un droit de visite usuel, sans devoir préalablement prouver son abstinence à l'alcool sur une période de six mois –, il y a lieu de retenir qu'il obtient partiellement gain de cause. Dans ces conditions, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de la provisio ad litem octroyée à l’intimée, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat. 7.2. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ils seront prélevés sur l'avance prestée par A.________ à hauteur du même montant, l'appelant ayant droit au remboursement de CHF 500.- par B.________. 7.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, l'appelant conclut à l'annulation du chiffre 15 du dispositif de la décision attaquée, qui prévoit que chaque partie assume la moitié des frais de justice et ses propres dépens, sous réserve de la provisio ad litem obtenue par la requérante. Il n'indique toutefois pas comment les frais auraient dû être répartis selon lui. Or, le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par la Présidente. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 6 du dispositif de la décision du 31 octobre 2022 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est modifié et a désormais la teneur suivante : 6. Le droit de visite de A.________ sur son fils C.________ s'exercera selon les modalités suivantes : • un week-end sur deux du vendredi soir 18.00 heures au dimanche soir à 18.”
Erwägt die Rechtsmittelinstanz eine kassatorische Rückweisung, ist zu berücksichtigen, dass sie in ihrem pflichtgemässen Ermessen zu entscheiden hat und das Interesse an der Zweistufigkeit des Instanzenzugs gegen das Gebot der Prozessbeschleunigung abzuwägen ist. Eine Rückweisung erscheint insbesondere dann angezeigt, wenn das Berufungsgericht für eine eigene Entscheidung ein ausgedehntes Beweisverfahren durchführen müsste.
“Da das Zivilgericht bereits das Vorliegen anfechtbarer Rechtshandlungen verneint hatte, sah es davon ab, das Vorliegen der weiteren Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 288 SchKG zu prüfen (vgl. Zivilgerichtsentscheid, E. 3.3). Es stellt sich deshalb die Frage, ob das Appellationsgericht diese Punkte selbst prüfen oder den Fall zur Prüfung dieser Fragen zurückweisen soll. Die Berufung ist primär ein reformatorisches Rechtsmittel (AGE ZB.2022.26 vom 24. November 2022 E. 1.3 mit Hinweisen; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 81 und 1512). Eine Rückweisung an die Vorinstanz erfolgt nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO nur dann, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden ist (Ziffer 1) oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (Ziffer 2). Der Entscheid über die Frage, ob die Rechtsmittelinstanz selber entscheidet (reformatorischer Entscheid) oder die Sache an die Vorinstanz zurückweist (kassatorischer Entscheid), steht im Rahmen der Rückweisungsgründe von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO in ihrem pflichtgemässen Ermessen (BGer 4A_460/2016 vom 5. Januar 2017 E. 1.3 mit Hinweisen; Seiler, a.a.O., N 1518). Dabei ist das Interesse an der Zweistufigkeit des Entscheidungsprozesses (Instanzenzug) gegenüber dem Gebot der Prozessbeschleunigung abzuwägen (AGE ZB.2022.26 vom 24. November 2022 E. 1.3 mit Hinweisen). Die Berufungsinstanz kann im Rahmen eines reformatorischen Entscheids auch Beweise abnehmen (Art. 316 Abs. 3 ZPO). Eine Rückweisung erscheint allerdings dann geboten, wenn das Berufungsgericht, um selbst entscheiden zu können, ein ausgedehntes Beweisverfahren durchführen müsste (AGE ZB.2021.26 vom 17. Mai 2022 E. 1.2 mit Hinweisen). Dies ist hier der Fall. Das Zivilgericht hat namentlich nicht die von Art. 288 Abs. 1 SchKG verlangte Schädigungsabsicht des Schuldners geprüft, als er die drei Liegenschaften an den Berufungsbeklagten verschenkte. Ebenso wenig hat es geprüft, ob die schädigende Absicht für den Berufungsbeklagten als dessen Sohn (nicht) erkennbar war. Die Parteien haben in den vorinstanzlichen Rechtsschriften umfangreiche Sachverhaltsbehauptungen aufgestellt und Beweisanträge eingereicht.”
“Es hat auch davon abgesehen, ein gerichtliches Gutachten über den Gesundheitszustand des Geschädigten und die Unfallkausalität seiner Beschwerden einzuholen, wie es der Geschädigte in seiner erstinstanzlichen Replik verlangt hatte für den Fall, dass auf das Gutachten C____ nicht abgestellt werden könnte. Es stellt sich deshalb die Frage, ob das Appellationsgericht diese Fragen selbst prüfen soll oder den Fall zur Prüfung dieser Fragen an das Zivilgericht zurückweisen soll. Die Berufung ist primär ein reformatorisches Rechtsmittel (AGE ZB.2022.26 vom 24. November 2022 E. 1.3 mit Hinweisen; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 81 und 1512). Eine Rückweisung an die Vorinstanz erfolgt nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO nur dann, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden ist (Ziffer 1) oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (Ziffer 2). Der Entscheid über die Frage, ob die Rechtsmittelinstanz selber entscheidet (reformatorischer Entscheid) oder die Sache an die Vorinstanz zurückweist (kassatorischer Entscheid), steht im Rahmen der Rückweisungsgründe von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO in ihrem pflichtgemässen Ermessen (BGer 4A_460/2016 vom 5. Januar 2017 E. 1.3 mit Hinweisen; Seiler, a.a.O., N 1518). Dabei ist das Interesse an der Zweistufigkeit des Entscheidungsprozesses (Instanzenzug) gegenüber dem Gebot der Prozessbeschleunigung abzuwägen (AGE ZB.2022.26 vom 24. November 2022 E. 1.3 mit Hinweisen). Die Berufungsinstanz kann im Rahmen eines reformatorischen Entscheids auch Beweise abnehmen (Art. 316 Abs. 3 ZPO). Eine Rückweisung erscheint allerdings dann geboten, wenn das Berufungsgericht, um selbst entscheiden zu können, ein ausgedehntes Beweisverfahren durchführen müsste (AGE ZB.2021.26 vom 17. Mai 2022 E. 1.2 mit Hinweisen). Für den Ausgang des vorliegenden Verfahrens ist die Frage zentral, ob den Ausführungen des Gutachters trotz der substantiierten Bestreitungen durch die Versicherung aufgrund anderer Indizien gefolgt werden könnte, oder ob ein gerichtliches Gutachten einzuholen ist. Es ist deshalb angezeigt, den Fall mangels Entscheidreife an das Zivilgericht zurückzuweisen (vgl.”
Nach Art. 318 Abs. 3 ZPO entscheidet die Rechtsmittelinstanz über die Kosten der ersten Instanz. In Familiensachen kann sie nach Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO von der Regel, die Kosten der unterliegenden Partei aufzuerlegen, abweichen und die erstinstanzlichen Kosten nach freiem Ermessen etwa kompensieren, teilen oder anders verteilen.
“14.1 En définitive, l’appel d’U.________ est très partiellement admis sur les questions de la date du premier palier des contributions et de l’augmentation de la contribution versée en sa faveur entre le 1er septembre 2025 et le 31 août 2028. Quant à l’appel joint de Q.________, il est également très partiellement admis sur la question de la durée du droit de visite pendant les vacances scolaires. Aussi, le jugement est réformé est en ce sens, d’une part, que les contributions d’entretien des enfants sont fixées à 1'370 fr. pour G.________ et à 1'465 fr. pour J.________ dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 août 2025, respectivement sont arrêtées à 1'025 fr. pour G.________ et 1'125 fr. pour J.________ dès le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 avril 2026 et, d’autre part, que Q.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants, lequel inclut cinq semaines de vacances par année. 14.2 14.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille. Cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de la famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid.”
“Aussi, l’intéressée y ayant expressément conclu, il se justifie de faire application de l’art. 173 al. 3 CC et d’accorder le versement des pensions avec effet rétroactif d’une année. Cela étant, le dies a quo sera fixé au 1er décembre et non pas au 1er novembre 2019 comme requis, vu la date de dépôt de la requête. Les pensions seront dues sous déduction des montants déjà versés par l’appelant à titre de contributions d’entretien. 7. 7.1 En définitive, l’appel d’A.V.________ doit être partiellement admis, l’intéressé obtenant une baisse de sa charge d’entretien dans une moindre mesure que ses conclusions –, et celui d’Z.________ admis, l’ordonnance étant réformée dans le sens susmentionné (cf. supra consid. 6.3). L’entretien convenable de B.V.________ étant couvert, le montant nécessaire à sa couverture n’a pas à être constaté dans le dispositif (TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2 ; CACI du 15 avril 2020/152 consid. 4.1 et les références citées). Partant, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée sera supprimé d’office. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. En l’occurrence, aucuns frais judiciaires ne sont perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). La décision de la première juge de compenser les dépens de première instance doit être confirmée (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.2.2 Vu le sort réservé à l’appel d’A.V.________ et à la requête d’effet suspensif, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de l’intéressé, de 1'400 fr. au total, soit 1'200 fr. pour l’appel (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis à la charge de chaque partie par moitié (art. 106 al. 2 CPC). L’appel d’Z.”
“Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, puisqu'il obtient une diminution des contributions d'entretien dues en faveur de ses enfants, mais moins que celle requise dans ses conclusions. S'agissant de la contribution d'entretien due à son ex-épouse, il obtient également une réduction de celle-ci, mais non une suppression comme requis dans ses conclusions. Dans ces conditions, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat. 6.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 2'000.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir à ce titre le remboursement de CHF 1'000.- de la part de l'intimée. 6.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par les premiers juges, ce que d'ailleurs aucune des parties ne demande. la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres V et VII du dispositif de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 13 avril 2022 sont modifiés et ont désormais la teneur suivante : V. A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes : - CHF 1'400.- pour C.________ et CHF 1'500.- pour D.________ jusqu'à ce que ce dernier achève sa scolarité obligatoire ; - CHF 1'000.- pour C.________ et CHF 1'400.- pour D.________ dès que ce dernier aura achevé sa scolarité obligatoire et jusqu'à sa majorité ; - CHF 1'000.- pour C.________ et CHF 1'000.”
Stellt die Rechtsmittelinstanz neu fest, entscheidet sie nach Art. 318 Abs. 3 ZPO auch über die Prozesskosten der ersten Instanz. Werden nicht alle Parteien vollständig ent- oder obsiegt, sind die erstinstanzlichen Kosten nach Art. 106 Abs. 2 ZPO zu verteilen; Massstab ist der Umfang des Obsiegens/Unterliegens. Der Umfang kann nicht in allen Fällen rein rechnerisch bestimmt werden; das Gericht hat daher einen Ermessensspielraum und kann insbesondere das Gewicht einzelner Rechtsbegehren berücksichtigen. In der Praxis wird dies teilweise durch prozentuale Verteilungen ausgedrückt.
“Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Nach Art. 106 Abs. 1 Satz 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Massstab der Verteilung bildet auch in diesem Fall grundsätzlich der Umfang des Obsiegens und Unterliegens. Inwieweit eine Partei obsiegt hat oder unterlegen ist, kann jedenfalls dann nicht rechnerisch genau bestimmt werden, wenn einzelne Begehren keinen oder keinen eindeutig bestimmbaren Streitwert aufweisen. In einem gewissen Umfang obliegt es daher dem Gericht, das Mass des Obsiegens oder Unterliegens ermessensweise zu bestimmen. Das Gericht kann bei der Kostenverteilung insbesondere auch das Gewicht der einzelnen Rechtsbegehren innerhalb eines Rechtsstreits berücksichtigen. Diese Grundsätze gelten auch im oberinstanzlichen Verfahren. Das Obsiegen bzw. Unterliegen wird anhand der Änderung gemessen, die eine Partei im Verhältnis zum erstinstanzlichen Entscheid hat erwirken können (Urteil des Bundesgerichts 5A 357/2022 vom 8.”
“3 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de faire suite à la requête de l’appelant, qui doit être rejetée, dans la mesure où l’affaire est en état d’être jugée et que l’audience sollicitée ne permettrait pas de modifier le raisonnement tenu par la Juge de céans sur la base des preuves déjà recueillies, lesquelles sont suffisantes pour trancher la question de la prise en charge des enfants et des contributions d’entretien (appréciation anticipée ; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1). 11. L’intimée a requis l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’intimée remplissant les deux conditions cumulatives de cette disposition, elle a le droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui est octroyée avec effet au 21 août 2024, Me Antoine Golano lui étant désigné en qualité de conseil d’office. 12. 12.1 En définitive, l’appel est (très) partiellement admis et l’ordonnance entreprise est réformée, en ce sens que l’entretien convenable de H.________ s’élève à 696 fr. 80 et celui d’A.________ à 635 fr. 50. 12.2 12.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le juge peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.2 ; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid.”
“2 et la réf. citée) ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 et les réf. citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (parmi d'autres : TF 5D_84/2023 précité consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 et les réf. citées). 5.2.2 5.2.2.1 S’agissant des frais judiciaires pour la procédure de réclamation pécuniaire devant le président, il sied de relever que l’intimée a réclamé les sommes de 18'841 fr. 70 et 5'060 fr. auprès du premier juge. Or, en l’espèce, le premier montant de 14'000 fr. 25 dû par l’appelant à l’intimée est réduit à 6'795 fr. 25, le second relevant des frais de la procédure de preuve à futur (art. 95 al. 2 let. c CPC, consid. 5.2.2.2 ci-dessous). Dans ces conditions, il se justifie de modifier la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), de mettre les deux tiers des frais judiciaires (2'660 fr.) à la charge de l’intimée par 1'773 fr. 35 et le tiers restant à la charge de l’appelant par 886 fr. 65 (art. 106 al. 2 CPC). Par conséquent, il appartient à l’appelant de payer au tribunal d’arrondissement le montant restant de 247 fr. 50 pour le solde des frais judiciaires de première instance (2'660 fr. - 2'412 fr. 50) et de rembourser 639 fr. 15 à l’intimée à titre de restitution partielle de son avance de frais de première instance (886 fr. 65 - 247 fr. 50). La charge des pleins dépens peut être évaluée à 3'600 fr. pour l’intimée et à 4'500 fr. pour l’appelant, si bien qu’après compensation, l’intimée doit à l’appelant 1'800 fr. ([4'500 fr. × 2/3] - [3'600 fr. × 1/3]) à titre de dépens réduits de première instance (art. 3, 5, 10 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Après compensation de la part des frais judiciaires due par l’appelant, l’intimée doit à l’appelant un montant de 1'160 fr.”
“La charge des pleins dépens peut être évaluée à 3'600 fr. pour l’intimée et à 4'500 fr. pour l’appelant, si bien qu’après compensation, l’intimée doit à l’appelant 1'800 fr. ([4'500 fr. × 2/3] - [3'600 fr. × 1/3]) à titre de dépens réduits de première instance (art. 3, 5, 10 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Après compensation de la part des frais judiciaires due par l’appelant, l’intimée doit à l’appelant un montant de 1'160 fr. 85 (1'800 fr. [dépens réduits de première instance] - 639 fr. 15 [restitution partielle de l’avance de frais de première instance]). 5.2.2.2 S’agissant des frais de preuve à futur, le juge de paix a arrêté les frais à 4'700 fr. à la charge de l’intimée, dépens compris (cf. décision rendue le 16 mars 2022). Le président les a mis à la charge de l’appelant par 4'700 fr. selon le chiffre I, 2e partie, du dispositif. Réformés et répartis d’office par la Cour de céans en fonction du sort de la cause en appel (art. 105 al. 2 et art. 318 al. 3 CPC ; cf. ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; ATF 140 III 30 consid. 3.3 à 3.5 ; TF 5A_788/2020 du 17 janvier 2021 consid. 1.1.2 ; CACI du 13 février 2024/68 consid. 10), les deux tiers des frais de la procédure de preuve à futur doivent être mis à la charge de l’intimée par 3'133 fr. 35 et le tiers restant à la charge de l’appelant par 1'566 fr. 65 (art. 106 al. 2 CPC). Aussi, après compensation, l’intimée versera à l’appelant 1'566 fr. 65, sans intérêts, à titre de restitution partielle des frais de preuve à futur. Le jugement sera réformé en ce sens que la seconde phrase du chiffre I du dispositif est supprimée et qu’un chiffre Ibis est ajouté pour ce poste. 5.3 5.3.1 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 740 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties par 370 fr. (art. 106 al. 2 CPC) et compensés avec l’avance de frais effectuée par l’appelant (art.”
Die Rechtsmittelinstanz kann im Zusammenhang mit der Bestätigung oder Abweisung der vorinstanzlichen Entscheidung Kostenfolgen festlegen, namentlich die zweitinstanzliche Entscheidgebühr, die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens und gegebenenfalls Parteientschädigungen. Praxisbeispiele in den vorgelegten Entscheiden zeigen unterschiedlich hohe Entscheidgebühren (z. B. Fr. 1'200.–, Fr. 3'000.–, Fr. 3'160.–, Fr. 3'950.–) sowie Parteientschädigungen (z. B. Fr. 1'500.–, Fr. 2'500.–), jeweils unter Anwendung der Gerichtsgebührenverordnung und der einschlägigen ZPO-Bestimmungen.
“Nach dem Gesagten ist die Berufung des Gesuchsgegners abzuweisen, so- weit auf sie einzutreten ist, und die vorinstanzliche Verfügung ist zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). 4.Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 2 lit. b sowie § 12 Abs. 1 und Abs. 2 der Gerichtsgebührenverord- nung auf Fr. 1'200.– festzusetzen. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens sind ausgangsgemäss dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen, dem Gesuchsgegner zufolge sei- nes Unterliegens, der Gesuchstellerin mangels relevanter Umtriebe (Art. 106 Abs. 1 und Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Berufung wird abgewiesen, soweit auf sie eingetreten wird, und die Ver- fügung des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Dielsdorf vom 18. August 2023 wird bestätigt. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'200.– festgesetzt. - 8 - 3.Die Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Ge- suchsgegner auferlegt. 4.Für das zweitinstanzliche Verfahren werden keine Parteientschädigungen zu- gesprochen.”
“Abteilung, vom 5. April 2024, ist zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Das Berufungsverfahren beschlägt eine nicht vermögensrechtliche Streitig- keit. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 5 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und Abs. 2 der Gerichtsgebührenverordnung auf Fr. 3'000.– festzuset- zen. 2.Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens sind ausgangsgemäss dem Be- klagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und mit dem von ihm geleisteten Kos- tenvorschuss in der Höhe von Fr. 3'000.– zu verrechnen (Urk. 8; Art. 111 Abs. 1 ZPO). 3.Ferner ist der Beklagte zur Leistung einer angemessenen Parteientschädi- gung an die Klägerin für deren Aufwendungen im Berufungsverfahren zu verpflich- ten. Diese ist auf Fr. 1'500.– (einschliesslich”
“a); ohnehin wäre nicht ersichtlich, was damit für die Echt- bzw. Unechtheit des Schreibens vom 17. Januar 2022 gewonnen werden soll. Auch dass der Zweitunterzeichner dieses Schreibens nicht für die C1._____ AG zeichnungsberechtigt gewesen sei, kann als erst im Berufungsverfahren neu aufgestellte Behauptung ebenso nicht berücksich- tigt werden. Dass das Schreiben von 17. Januar 2022 – dessen Echtheit vorausge- setzt – nicht den Übergang des bisherigen Arbeitsverhältnisses des Klägers bei der C1._____ AG zur C2._____ GmbH bewirkt hätte (obwohl darin nicht eine Über- nahme von Arbeitsverträgen mit der C1._____ AG, sondern mit der C3._____ AG mitgeteilt wird; vgl. Urk. 4/8), wird schliesslich in der Berufung nicht geltend ge- macht. Es bleibt damit dabei, dass der Kläger in der massgeblichen Zeit bei der C2._____ GmbH angestellt war. f)Nach dem Gesagten erweist sich die Berufung des Beklagten 1 als un- begründet. Die Berufung ist demgemäss abzuweisen und das angefochtene Urteil ist zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). - 7 - 3.a)Für das Berufungsverfahren beträgt der Streitwert Fr. 20'160.--. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 4 Abs. 1 und § 12 der Gerichtsgebührenverordnung auf Fr. 3'160.-- festzusetzen. b)Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens sind ausgangsgemäss dem Beklagten 1 aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und mit dem von ihm geleis- teten Vorschuss in gleicher Höhe zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). c)Für das Berufungsverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, dem Beklagten 1 zufolge seines Unterliegens, dem Kläger mangels re- levanter Aufwendungen (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Einzelgerichts im verein- fachten Verfahren am Bezirksgericht Bülach vom 20. Dezember 2023 wird bestätigt. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 3'160.-- festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens werden dem Beklagten 1 aufer- legt und mit dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.”
“Nach dem Gesagten mangelt es an der Anspruchsvoraussetzung des einge- tretenen Schadens. Damit kann offenbleiben, ob die Vorinstanz zu Recht davon ausging, es fehle auch an einer Sorgfaltspflichtverletzung und am adäquaten Kausalzusammenhang, weshalb sich die Beurteilung der diesbezüglichen Bean- standungen erübrigt. Die Klage ist abzuweisen und das vorinstanzliche Urteil in der Sache, inklusive Kosten- und Entschädigungsfolgen (Urk. 130 S. 46 Disp.- Ziff. 1-8), zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). III. Ausgangsgemäss sind die Kosten des Berufungsverfahrens der mit ihrem Rechtsmittelantrag unterliegenden Klägerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Basierend auf einem Streitwert von Fr. 30'000.– ist die zweitinstanzliche Ent- - 33 - scheidgebühr gestützt auf § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 4 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 3'950.– festzusetzen und mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvor- schuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin ist ausserdem zu ver- pflichten, dem Beklagten für das Berufungsverfahren eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Diese ist auf Fr. 2'500.– zuzüglich”
Das Eheschutzgericht führt das bei ihm hängige Massnahmeverfahren — einschliesslich eines allenfalls anstehenden Rechtsmittelverfahrens — ordentlich zu Ende und fällt den Entscheid erst, wenn das Verfahren spruchreif ist. Das Eheschutzverfahren findet regelmässig spätestens mit der Eröffnung eines kantonalen Rechtsmittelentscheids seinen Abschluss, da eine Beschwerde in Zivilsachen die formelle Rechtskraft des Entscheids grundsätzlich nicht hemmt (vgl. BGE 148 III 95 E. 4.5).
“Aus den dargelegten Grundsätzen ergibt sich für die vorliegend interessierende Problematik, was folgt: Das vor Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens angerufene Eheschutzgericht trifft die zur Regelung des Getrenntlebens der Ehegatten nötigen Massnahmen, die über die Einleitung des Scheidungsverfahrens hinaus bis zu einer allfälligen Abänderung in Kraft bleiben. Das Eheschutzgericht führt das bei ihm hängige Massnahmeverfahren (inkl. eines allfälligen Rechtsmittelverfahrens) auch dann ordentlich zu Ende, wenn zwischenzeitlich ein gemeinsames Scheidungsbegehren oder eine Scheidungsklage eingereicht worden ist. Einen Entscheid fällt es erst, wenn das Verfahren spruchreif ist, was den Einbezug sämtlicher nach Art. 229 ZPO (und gegebenenfalls Art. 317 ZPO) zu berücksichtigenden Tatsachen und Beweismittel voraussetzt. Das Eheschutzverfahren findet seinen Abschluss dabei regelmässig spätestens mit der Eröffnung eines kantonalen Rechtsmittelentscheids (vgl. Art. 318 Abs. 2 ZPO), da eine allfällige Beschwerde in Zivilsachen den Eintritt von dessen formellen Rechtskraft grundsätzlich nicht hemmt (BGE 146 III 284 Regeste und E. 2). Anlass für eine Abänderung des Eheschutzurteils - sei dies durch das Eheschutz- oder durch das Scheidungsgericht - nach Art. 179 Abs. 1 ZGB (gegebenenfalls i.V.m. Art. 276 Abs. 2 ZPO) können dagegen nur Tatsachen oder Beweismittel bilden, die erst eingetreten oder verfügbar geworden sind, nachdem sie nicht mehr ins Verfahren auf Erlass der Eheschutzmassnahme eingebracht werden konnten, oder die während dieses Verfahrens zwar bestanden haben und der sich darauf berufenden Partei bekannt waren, von dieser damals zufolge fehlender Möglichkeit des Beweises aber nicht geltend gemacht worden sind (sog. echte Noven; BGE 143 III 42 E. 5.2; Urteil 5A_874/2019 vom 22. Juni 2020 E. 3.2). Das Gesagte mag im Einzelfall dazu führen, dass das Eheschutzgericht im Verfahren auf Erlass einer Massnahme Tatsachen zu berücksichtigen hat, die erst nach Einleitung des Scheidungsverfahrens entstanden sind und sich auch nur während der Dauer dieses Verfahrens auswirken.”
Bei Rückweisung der Sache an die Vorinstanz regelt diese die Kosten der ersten Instanz mit dem Endurteil (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die Rechtsmittelinstanz entscheidet über die Kosten des Rechtsmittels; sie kann — wie in den zitierten Entscheiden angewandt — die Gebühren dem Kanton auferlegen, auf deren Erhebung verzichten oder Rückerstattungen anordnen (vgl. Art. 107 Abs. 2 ZPO).
“La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). L'art. 107 al. 2 CPC ne s'appliquant pas en matière de dépens, il n'en sera pas alloué à la partie intimée comparant en personne et ayant répondu par un simple courrier. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/5190/2023 rendu le 4 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4236/2023-10 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr.”
“Suspendu durant 30 jours en raison de l'ordonnance COVID-19 justice et droit procédural et des féries de Pâques, le délai est arrivé à échéance le lundi 18 mai 2020, compte tenu du report au premier jour ouvrable lorsque le dernier jour du délai échoit un samedi ou un dimanche (art. 142 al. 3 CPC). Il en découle que la demande a été valablement déposée dans les trois mois suivant la délivrance de l'autorisation de procéder. Le jugement entrepris sera donc annulé et il sera statué à nouveau dans le sens que la demande sera déclarée recevable. La procédure sera renvoyée au premier juge pour instruction et jugement sur le fond. 3. Compte tenu de l'issue de la procédure et du contexte dans lequel s'inscrit le litige, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de 800 fr. versée par l'appelante lui sera par conséquent remboursée. Pour le même motif, il ne sera pas alloué de dépens d'appel. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Il convient en l'occurrence de retenir une solution identique à celle appliquée à l'instance d'appel, pour les mêmes motifs. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/1181/2021 rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9756/2019. Au fond : Annule le jugement et statuant à nouveau : Déclare recevable la demande en paiement déposée le 18 mai 2020 par A______ SA contre B______ SA. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et jugement sur le fond. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel. Ordonne en conséquence la restitution à A______ SA de l'avance de frais de 800 fr. qu'elle a versée à ce titre. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Hat die Rechtsmittelinstanz in der Sache neu zu entscheiden, hat sie auch über die Kosten der ersten Instanz zu befinden (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Wird die vorinstanzliche Kostenfestsetzung in der Berufung nicht mit einem motivierten – d. h. substantiierten – Rügepunkt angegriffen, bestätigt die Rechtsmittelinstanz in der Praxis in der Regel die vorinstanzliche Kostenregelung; geringfügige oder nicht selbständige Korrekturen rechtfertigen typischerweise keine Abweichung.
“Il a déjà été tenu compte de l'augmentation de ceux-ci liée à l'âge, au moyen des paliers des contributions d'entretien litigieuses. La situation financière de l'appelant s'est améliorée. En effet, ses revenus n'ont pas subi de modification et le montant de ses charges a baissé de 4'282 fr. par mois (cf. supra, consid. 3.5), étant comprises dans celles-ci son obligation, aujourd'hui éteinte, de subvenir à l'entretien de son ex-épouse et celle, nouvelle, de contribuer à l'entretien de son troisième enfant. Ce montant de 4'282 fr. par mois dont dispose nouvellement l'appelant depuis l'époque du divorce peut être consacré à l'entretien de E______, de sorte à garantir une égalité entre ses trois enfants. En conclusion, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'aucun fait nouveau important et durable ne commandait de calculer à nouveau les contributions d'entretien litigieuses. L'appel, infondé, sera donc rejeté. 4. 4.1 Il n'y a pas lieu de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief motivé et est conforme aux normes applicables (art. 24 et 30 RTFMC; art. 106 al. 1 et 95 al. 3 let. b a contrario et let. c CPC). 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. effectuée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il ne se justifie pas d'octroyer des dépens d'appel à l'intimée, qui comparaît en personne et n'a déposé qu'une brève réponse à l'appel, sans faire valoir de circonstances particulières en lien avec les démarches effectuées (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/10967/2023 rendu le 26 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13343/2022.”
“D'une part, les circonstances entourant la dispute conjugale du 27 mai 2024 demeurent floues, le constat médical du 28 mai 2024 faisant état de contusions (ecchymoses, douleurs localisées) compatibles tant avec la version des faits de l'épouse qu'avec celle de l'époux. D'autre part, rien n'indique que l'appelant se serait montré violent, agressif et/ou menaçant envers l'intimée postérieurement à cette dispute, ce que l'intéressée ne soutient d'ailleurs pas. Il suit de là que le risque d'une atteinte à l'intégrité de l'intimée n'a pas été rendu suffisamment vraisemblable. Les chiffres 5 à 9 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. 3. 3.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens - sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 3.2 L'annulation partielle de l'ordonnance attaquée ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de statuer sur les frais dans la décision finale. Cette décision est conforme à la loi (art. 104 al. 3 CPC) et n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte qu'elle sera confirmée. Les frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, vu l'issue et la nature litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b), sous réserve de remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC. Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 septembre 2024 par A______ contre les chiffres 3 et 5 à 9 du dispositif de l'ordonnance OTPI/557/2024 rendue le 9 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14811/2024.”
“Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens Die Berufungsklägerin verlangt die Aufhebung des gesamten vorinstanzlichen Entscheids, mithin auch des Kostenspruchs. In der Begründung trägt sie nebst der Kritik am vorinstanzlichen Entscheid zur Sache selbst jedoch keine selbständigen Rügen zum Kostenpunkt vor. Nachdem der Entscheid der Vorinstanz in allen wesentlichen Punkten bestätigt wird, die Rechtsmittelinstanz mithin keinen neuen Entscheid trifft, bleibt es beim vorinstanzlichen Kostenspruch (Art. 318 Abs. 3 ZPO e contrario). Die von Amtes wegen vorzunehmende Korrektur hinsichtlich der Anweisung an die Hinterlegungsstelle rechtfertigt keine Abweichung von dieser Kostenregelung, zumal dieser Punkt mit keinem nennenswerten Aufwand für die Parteien verbunden war.”
“L'appelant prétend que les arriérés de contributions concernaient uniquement la période antérieure au prononcé du jugement sur mesures protectrices, de sorte que l'intimée pouvait bel et bien régler les frais de cantine et de parascolaire au moyen des contributions versées dès 2019. Ses allégations ne sont toutefois pas démontrées et sont, de surcroît, contredites par les considérants du jugement du 11 octobre 2019 dont il ressort que l'appelant s'était régulièrement acquitté de ses obligations d'entretien jusqu'au prononcé du jugement rendu sur mesures protectrices. Partant, le défaut de paiement ayant engendré les arriérés mis en poursuite ne peut que se rapporter aux contributions postérieures au prononcé du jugement rendu sur mesures protectrices, destinées à couvrir les frais de cantine et de parascolaire. Or, en l'absence de contributions régulièrement versées, l'appelant ne peut reprocher à l'intimée de ne pas s'être acquittée de ces charges et n'est pas légitimé à demander le remboursement des montants qu'il a finalement lui-même directement versés auprès des organismes concernés. Son grief sera dès lors rejeté. 10 10.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, la modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance qui répartit par moitié les frais judiciaires et compense les dépens. Cette décision ne fait du reste l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes légales applicables (art. 6 et 30 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC). 10.2 Les frais de la procédure d’appel et d'appel joint seront arrêtés à 4'000 fr. au total, compte tenu des nombreux griefs soulevés par les parties, de la complexité de la cause et du travail qu'elle a impliqué (art. 5, 6, 30 al. 2 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 2'000 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige et de sa nature familiale, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune, soit 2'000 fr. à charge de chacune d'elles (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part de frais sera provisoirement supportée par l’Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art.”
“par mois, dont il n'est pas contesté qu'elle soit régulièrement versée), tout en préservant son minimum vital élargi (680 fr. + 950 fr. = 1'630 fr.). Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 680 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à charge pour l'intimée de s'acquitter de l'ensemble des dépenses liées à l'enfant. 7. Les autres mesures mises place en faveur de la mineure C______, soit une curatelle d'organisation du droit de visite et un suivi psychothérapeutique, ne sont pas contestées et demeurent d'actualité. Le jugement entrepris sera donc confirmé pour le surplus. 8. 8.1 La réformation partielle du jugement entrepris n'impose pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC a contrario). 8.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 96 CPC; art. 23, 31 et 37 RTFMC), et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige, la situation financière respective des parties et l'issue de la procédure (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à rembourser à celui-ci la moitié de son avance, soit la somme de 600 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Vu la nature et l'issue du litige, ainsi que la situation financière respective des parties, chacune d'elles supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 janvier 2023 par A______ contre le jugement JTPI/278/2023 rendu le 6 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24408/2021.”
“1 supra, l'appelante pouvait de bonne foi compter sur l'existence d'une garantie bancaire à hauteur de 80'000 fr., conformément au contrat de bail du 19 décembre 2014, afin de limiter son dommage lié au défaut de paiement du locataire. Il se justifie ainsi que l'intimé indemnise l'appelante à concurrence de ce montant, comme retenu par le premier juge. Enfin, les parties ayant convenu, dans le contrat de vente litigieux du 15 avril 2015, d'établir un décompte acheteur-vendeur pro rata temporis s'agissant notamment des loyers, qui étaient payables d'avance, ce qui n'est pas remis en cause, il se justifie que l'intimé verse à l'appelante la somme de 10'425 fr., correspondant à la moitié du loyer pour le mois d'avril 2015. Les parties ne remettent pas en cause les dates à partir desquelles les sommes de 80'000 fr. et 10'425 fr. portent intérêts, de sorte qu'elles seront confirmées. Partant, le jugement entrepris sera intégralement confirmé. 4 4.1 Il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), dont la quotité n'est pas critiquée en appel. 4.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 22'500 fr. au total (art. 17 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec les avances fournies par les parties, soit 18'000 fr. par l'appelante et 4'500 fr. par l'intimé, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où les parties ont chacune succombé à leurs propres conclusions d'appel, les frais judiciaires seront mis à charge de l'appelante à hauteur de 18'000 fr. et à charge de l'intimé à hauteur de 4'500 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 8 avril 2022 par HOTEL A______ SA contre les chiffres 1 et 3 à 7 du dispositif du jugement JTPI/2710/2022 rendu le 4 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2761/2019, ainsi que l'appel joint interjeté le 27 juin 2022 par B______ contre ce même jugement.”
“En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de chaque partie peuvent être arrêtés au montant de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40 (7.7 % de CHF 1'200.-). A.________ doit à B.________ 2/3 de ce montant, à savoir CHF 800.-, débours compris, plus la TVA par CHF 61.60 (7.7 % de CHF 800.-). B.________ doit à A.________ 1/3 de ce montant, à savoir CHF 400.-, débours compris, plus la TVA par CHF 30.80 (7.7 % de CHF 400.-). Après compensation, A.________ doit à B.________ un montant de CHF 400.- à titre de dépens, plus la TVA par CHF 30.80 (7.7 % de CHF 400.-). 7.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l’espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de celle-ci. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le dispositif de la décision du 1er avril 2022 du Président du Tribunal civil de la Veveyse est réformé et prend désormais la teneur suivante : 1. La requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B.________ le 30 septembre 2021 est partiellement admise. 2. Dès le 1er mars 2021, A.________ contribuera à l'entretien de chacune des enfants C.________ et D.________ par le versement, en mains de leur mère, d'une contribution mensuelle de CHF 1'270.-, allocations familiales non comprises. Il contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 451.”
Bei teilweiser Reform oder nur geringfügiger Änderung des angefochtenen Urteils — insbesondere in familienrechtlichen Fällen — rechtfertigt die Abänderung regelmässig nicht eine Änderung der Verteilung der erstinstanzlichen Verfahrenskosten; unangefochtene oder nicht beanstandete Kostenfestsetzungen bleiben daher vielfach bestehen.
“Ils sont mis à la charge de l'appelant, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. 4.3. En cas de fixation globale des dépens, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, en particulier des déterminations postérieures à l’échange d’écritures, les honoraires du mandataire de l’intimée seront fixés à CHF 2'000.-, débours compris. La TVA de 8.1% est due en sus, ce qui les porte à CHF 2'162.-, TVA par CHF 162.- comprise. Conformément à la jurisprudence (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé directement à Me Elson Trachsel, défenseur d'office, vu l'assistance judiciaire octroyée à l'intimée. 4.4. L'art. 318 al. 3 CPC prévoit que si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. La Présidente du tribunal ayant fixé les frais de première instance en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le sort de la cause ne justifie pas de les modifier. la Cour arrête : L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Le ch. III de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 mars 2024 est réformé et prend désormais la teneur suivante: III. A.________ est astreint à contribuer à l’entretien des enfants par le versement, en mains de B.________ jusqu’à leur majorité, puis en mains des enfants majeurs, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus : Pour C.________ : CHF 750.- du 1er août 2023 au 31 août 2024 ; CHF 805.- du 1er septembre 2024 jusqu’à sa majorité ou au-delà, jusqu’à la fin d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC [inchangé]. Pour D.”
“4 En définitive, l'indemnité que l'appelant doit verser à l'intimée pour le transfert de sa part de copropriété sur l'immeuble s'élève à 86'761 fr. [171'813 fr. (moitié de la valeur effective de bien) + 15'579 fr. (don du père de l'intimée) – 37'096 fr. (remboursement de la dette hypothécaire pour la période allant de 2004 à 2012) – 73'627 fr. (remboursement de la dette hypothécaire pour la période allant de 2013 à 2022) – 4'667 fr. (remboursement des frais courants) + 14'759 fr. (part de loyers)]. 5.2.2.5 Dans la mesure où le montant de l'indemnité, arrêté ci-dessus, est moins élevé que celui auquel l'intimée a conclu devant le Tribunal, la question de savoir si ce dernier a statué ultra petita sur ce point - comme le soutient l'appelant - n'est plus pertinente. 5.2.3 Le grief est ainsi partiellement fondé. Les chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement querellé seront modifiés en conséquence. 6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 107 al. 1 let. c CPC; art. 19 LaCC; art. 30 RTFMC). Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, la modification partielle du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.2 Les frais judiciaires de la procédure devant la Cour seront fixés à 3'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 1'500 fr. fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 1'500 fr.”
“nets à 90%, ce qui correspond à un revenu de l'ordre de 8'920 fr, nets à 100%. Il apparaît donc que le choix de réduire son taux d'activité, puis de démissionner, ne lui a pas ôté la possibilité de reprendre l'activité professionnelle qu'elle exerçait auparavant avec des perspectives économiques équivalentes. Au demeurant, l'intimée n'a pas expliqué - ni démontré - ce qu'elle aurait accompli si elle n'avait pas été mariée. En tout état, l'intimée n'a pas démontré qu'elle ne serait pas en mesure d'assurer seule son entretien convenable, étant souligné qu'elle bénéficie d'un excédent mensuel de l'ordre de 3'000 fr. qu'elle peut consacrer à ses loisirs et à ses vacances. Les circonstances du cas d'espèce ne justifient dès lors pas le versement d'une pension post-divorce à l'intimée, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge. Le chiffre 12 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé. 6. 6.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c). 6.2 En l'espèce, la modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance - qui répartit les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr. (y compris 500 fr. pour les mesures provisionnelles), par moitié entre les parties et compense les dépens - laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 30 et 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC), ils seront répartis par moitié entre les parties.”
“-) et déduire ce qu'il doit au final à l'intimée de sa part au bénéfice net de la vente de l'ancien immeuble conjugal. L'intimée ne s'opposant pas à cette manière de faire, il sera fait droit à la conclusion de l'appelant sur ce point. Il sera donc déduit de sa part au bénéfice net de la vente de l'ancien immeuble conjugal, soit de CHF 77'443.05, un montant total de CHF 37'520.55 (CHF 51'677.- + CHF 2'036.70 + CHF 6'806.85 - CHF 23'000.-) après compensation. 3. 3.1. Tant l'appel que l'appel joint sont admis partiellement, de sorte qu'il se justifie de mettre à la charge des parties les frais judiciaires à raison de la moitié chacune et que chacune supporte ses propres dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à l'intimée (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 3'000.-. La moitié, soit CHF 1'500.-, est prélevée sur l'avance prestée par l'appelant. 3.2. L'issue de la présente procédure ne justifie pas une modification de la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). la Cour arrête : L'appel du 5 juin 2024 est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. L'appel-joint du 23 août 2024 est partiellement admis. Partant, les chiffres V. let. b) VII et VIII let. b) et c) du jugement de divorce du 2 mai 2024 sont modifiés. Ils ont désormais la teneur suivante: V. b) A.________ contribuera à l’entretien des enfants C.________, D.________ et E.________ par le versement, en mains de B.________ jusqu’à leur majorité, puis en mains des enfants majeurs, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et employeur en sus: Pour C.________: CHF 350.- jusqu’au 31 août 2025; CHF 500.- du 1er septembre 2025 au 31 août 2026; CHF 600.- du 1er septembre 2026 au 31 août 2027; CHF 400.- dès le 1er septembre 2027. Pour D.________: CHF 500.- jusqu’au 31 août 2025; CHF 550.- du 1er septembre 2025 au 31 août 2026; CHF 650.- du 1er septembre 2026 au 31 janvier 2029; CHF 400.- dès le 1er février 2029. Pour E.________: CHF 2'250.- jusqu’au 31 août 2025; CHF 1'250.”
“En revanche, il n'y pas lieu de partager un éventuel excédent de l'appelante, dont l'existence est peu probable dès lors qu'elle doit prendre à sa charge l'entretien des deux enfants majeurs en études, et que l'intimé n'a conclu qu'à la couverture de ses charges. Par conséquent, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé une somme de 14'800 fr. (6 x 1'300 fr. + 5 x 1'400 fr.) à titre de contribution d'entretien pour la période de janvier 2023 à novembre 2024, puis dès le 1er décembre 2024, 1'500 fr. par mois et d'avance, l'appelante continuant d'assumer les primes d'assurance-maladie de l'intimé puisque celles-ci sont automatiquement débitées de son salaire. 3.2.5 Par conséquent, les chiffres 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés et l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé la somme de 14'800 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période de janvier 2023 à novembre 2024, puis à lui verser, par mois et d'avance, 1'500 fr. dès le 1er décembre 2024. 4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant la décision sur effet suspensif du 8 mars 2024 seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 1'100 fr. à charge de chacune d'elles (art. 107 al. 1 let. c CPC). La part des frais de l'appelante sera compensée avec l'avance de 1'200 fr. qu'elle a fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à lui restituer le solde de cette avance de 100 fr.”
“La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC a contrario).”
“Kosten- und Entschädigungsfolgen Die Höhe der erstinstanzlichen Entscheidgebühr (Dispositiv-Ziffer 7) wurde von keiner Partei angefochten und ist zu bestätigen. Die Kostenverlegung und die Entschädigungsfolgen (Dispositiv-Ziffer 8 und 9) sind ebenfalls zu bestätigen; die Anpassung der Unterhaltsbeiträge durch die erkennende Kammer vermag eine andere Verteilung der Prozesskosten im Sinne von Art. 318 Abs. 3 ZPO nicht zu rechtfertigen. III.”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz in der Sache neu, stimmt sie darüber ab, wie die erstinstanzlich festgesetzten Kosten zu handhaben sind. Die Verteilung richtet sich grundsätzlich nach dem Ausgang der Sache (Art. 106 ZPO). Soweit in den angeführten Entscheiden erörtert, sind jedoch abweichende Verteilungen möglich, namentlich bei familienrechtlichen Streitigkeiten oder wegen besonderer Umstände, wie sie Art. 107 ZPO ermöglicht; eine solche Abweichung ist restriktiv anzuwenden.
“par mois, où ce montant est sensiblement équivalent au déficit de l'intimée (différence d'environ 150 fr.), de la même manière que la pension litigieuse convenue dans le cadre du divorce correspondait approximativement au déficit supporté par l'intimée à son départ du domicile familial (différence d'environ 90 fr.) et où la situation financière de l'appelant le permet, la pension litigieuse sera réduite à 1'000 fr. par mois. 5.2.3 La modification du jugement de divorce prendra effet à la date du dépôt de la demande, fixée par souci de simplification au 1er février 2021. L'appelant sera dès lors condamné à verser à l'intimée 1'000 fr. par mois dès le 1er février 2021 et ce jusqu'au 31 mars 2032 à titre de contribution à son entretien. Le chiffre 10 du dispositif du jugement de divorce sera annulé et il sera statué dans le sens qui précède. Pour le surplus, il n'existe aucun motif d'annuler le chiffre 11 dudit dispositif, stipulant l'indexation de ce montant. 6. 6.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 2 CPC). Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). L'art. 107 al. 1 let. f CPC doit être appliqué restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6). 6.2 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtée à 1'600 fr., n'est pas contestée et est conforme aux règles applicables (art. 30 RTFMC). Dans la mesure où aucune des parties n'a obtenu le plein de ses conclusions de première instance (l'appelant ayant conclu uniquement à la suppression complète de la contribution litigieuse devant le premier juge) et compte tenu de la nature familiale du litige, les frais judiciaires, compensés avec les avances de frais fournies par l'appelant (1'400 fr.”
“1 ; Jeandin, CR – CPC, op.cit., N. 8 ad art. 308 CPC; Staehelin, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 3e éd., 2016, N. 4 ad art. 125 CPC). Le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause. Prise à des fins de « simplification du procès » au sens de l’art. 125 CPC, la décision partielle s’assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle s’en distancie toutefois puisqu’elle ne met pas fin à la procédure dès lors que l’instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (Jeandin, ibid). Ainsi, le jugement sur partie (non mentionné à l’art. 308 al. 1 CPC) est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d’appel ou de recours, au même titre qu’une décision finale. 11. Frais judiciaires 11.1. Première instance 11.1.1. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 2 CPC). 11.1.2. S’agissant des frais judiciaires de première instance, il convient de confirmer le montant de 6'920 fr. fixé par le Tribunal, ainsi que de confirmer qu’il reste acquis à l’Etat. En revanche, vu l’issue, à ce stade, du litige, il convient d’annuler la répartition de ces frais opérée ; le Tribunal procédera à la répartition des frais, dans le cadre du futur jugement sur renvoi. 11.2. Deuxième instance 11.2.1. En appel, les règles régissant la fixation des frais judiciaires et leur répartition sont identiques à celles de première instance. La Cour renvoie, à cet égard, aux considérants du jugement entrepris. 11.2.2. Toutefois, en appel, l’émolument forfaitaire de décision est fixé, pour une valeur litigieuse de 300'001 à 1'000'000 fr., de 2'000 à 8'000 fr. (cf. art. 71 RTFMC, RS/GE E 1.05.10). 11.2.3. En l’espèce, la valeur des conclusions litigieuses en appel s’élève à 669'380 fr. 71. Vu ce qui précède, et compte tenu de la complexité du dossier, l’émolument de décision d’appel sera fixé à 6'000 fr.”
“Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 2 ZPO). Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Ge- richtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahren verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO).”
Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, kann sie auch über die erstinstanzlichen Prozesskosten entscheiden und dabei erstinstanzliche Parteientschädigungen zusprechen sowie deren Höhe konkret festsetzen; dabei kann sie sich auf die anwendbaren Tarif- bzw. Verordnungsbestimmungen (z. B. AnwGebV) stützen.
“5.1.Trifft die Rechtmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des vorinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Da der Berufungsbeklagte nunmehr vollständig unterliegt und die Beru- fungskläger mit ihrem Antrag auf Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils (bzw. dessen Dispositiv-Ziff. 1) und dem Gesuch um Anordnung der beantragten vor- sorglichen Massnahme obsiegen, sind dem Berufungsbeklagten sowohl die erst- - 20 - instanzlichen als auch die zweitinstanzlichen Kosten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 5.2.Die vorinstanzliche Entscheidgebühr in der Höhe von Fr. 4'800.– (act. 28 Dispositiv-Ziff. 2) wurde nicht beanstandet. Ferner ist der Berufungsbeklagte aufgrund des Verfahrensausgangs zu verpflichten, den Berufungsklägern – wie von ihnen beantragt (vgl. act. 1 S. 6 so- wie act. 29 S. 6) – eine Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren zu bezahlen. Diese Parteientschädigung ist in Anwendung von § 2 Abs. 1 lit. a, § 4 Abs. 1-3, § 9 und § 11 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV) auf Fr. 4'300.– (inkl. MwSt.) festzusetzen. 5.3.Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von § 12 Abs.”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz neu, hat sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens zu entscheiden. Nimmt eine Partei in der Berufungsinstanz die Stellung eines Konkurs- oder Liquidationsschuldners ein oder wird sie durch die Konkursmasse ersetzt, können die erstinstanzlichen Kosten der Masse auferlegt werden. Geleistete Kostenvorschüsse sind in den hierfür in den Entscheidungen dargestellten Fällen entsprechend zu verrechnen oder können von der Masse zurückgefordert werden.
“Par conséquent, l’appel est admis et la décision attaquée doit être modifiée dans le sens où la demande du 5 août 2019 doit être rejetée. 6. En première instance, l’intimée a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’appelante aux commandements de payer n° eee et n° fff de l’Office des poursuites du Lac sur la base de l’art. 79 LP (décision attaquée, p. 29, consid. 9). Etant donné que la demande a été rejetée s’agissant des créances invoquées, les requêtes de mainlevée définitive y relatives le seront également. 7. 7.1. L’appel étant admis, la société B.________ SA en liquidation succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Par conséquent, les frais seront mis à la charge de la masse en faillite de celle-ci qui la remplace de plein droit et qui a demandé la reprise de la procédure d’appel auparavant suspendue (let. D, 5e § et consid. 1.1. ci-dessus). Sa demande du 5 août 2019 étant rejetée, il doit en aller de même des frais de première instance, qu'il appartient à la Cour de répartir à nouveau (art. 318 al. 3 CPC). 7.2. Les frais judiciaires pour la première instance, englobant la procédure de conciliation, ont été fixés dans la décision attaquée (p. 31, dispositif, ch. 7) à CHF 6'200.-. Ceux-ci n’ont - à raison - fait l’objet d’aucune contestation et le résultat de l'appel n'est pas de nature à induire une modification quant à leur montant. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés forfaitairement à CHF 7'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ ; art. 10 s. et 19 RJ). Aux termes de l’art. 111 al. 2 CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 (RO 2010 1739 p. 1762), la partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies. Par conséquent, le montant de CHF 7'000.- sera prélevé sur l’avance versée par A.________ Sàrl qui pourra en demander le remboursement à la masse en faillite de la société B.________ SA en liquidation. 7.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RSF 130.”
“Or, il faut admettre avec la recourante que les créanciers du débiteur, qui bénéficient actuellement d’une saisie fructueuse, seraient lésés puisqu’ils se trouveraient privés de leurs droits sans pouvoir être désintéressés autrement. Dans ces circonstances, les considérations de la Présidente qui, se fondant sur les déclarations du requérant, a retenu "qu'il se trouve dans l'incapacité de rembourser même la moitié de ses dettes dans un délai de trois ans (…) [et] il peut être raisonnablement admis que celui-ci est insolvable" (décision attaquée, p. 5), violent, ici encore, le droit fédéral. Il s’ensuit l’admission du recours et la réforme de la décision entreprise, en ce sens que la requête déposée par A.________ tendant à sa faillite personnelle est rejetée, de sorte que la décision attaquée est annulée. 3. 3.1. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. En l’espèce, le recours est admis et la requête de faillite personnelle du 7 octobre 2024 est rejetée. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de A.________, qui succombe. 3.2. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 300.- et ils n’ont pas été contestés en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 4'500.- effectuée par A.________ en première instance, dont le solde est actuellement en mains de l’OFAIL. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la masse en faillite de A.________, qui est en droit de compenser ce montant avec la somme actuellement en mains de l’OFAIL (art. 111 al. 1 et 2 aCPC [cf. art. 407f CPC a contrario]). 3.3. La recourante réclame une indemnité équitable de CHF 150.”
“A ceci il convient d'ajouter qu'une réalisation hypothétique du bien situé à l'étranger ne serait possible que moyennant des démarches coûteuses et non couvertes par l'avance de frais versée par A.________. En outre, l'instabilité politique prolongée dans le pays d'Haïti et les récentes catastrophes climatiques sont des indices supplémentaires corroborant la faible valeur du terrain. Il en résulte que ce bien doit uniquement être porté à l'inventaire, sans tenir compte de la possibilité de le faire réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse (art. 27 al. 1 OAOF). Dans ces conditions, la requête de faillite volontaire relève d'un abus de droit. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision entreprise, en ce sens que la requête déposée par A.________ tendant à sa faillite personnelle est rejetée, de sorte que la décision de faillite attaquée est annulée. 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. En l’espèce, le recours est admis et la requête de faillite personnelle du 6 novembre 2024 est rejetée. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de A.________ qui succombe. 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 140.- et ils n’ont pas été contestés en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 4'500.- effectuée par A.________ en première instance, qui est actuellement en mains de l’Office. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la masse en faillite de A.________, qui est en droit de compenser ce montant avec la somme de CHF 4'500.- actuellement en mains de l’Office. 3.2. La recourante réclame une indemnité équitable de CHF 150.- à titre de dépens pour l’instance de recours, laquelle est plus que raisonnable, si bien qu’il il y a lieu d’y donner suite (art.”
Ist die Instruktion der Vorinstanz in wesentlichen Punkten unvollständig (z. B. wenn Beweise kaum oder nicht erhoben wurden oder entscheidrelevante Forderungen nicht geprüft wurden), ist ein Rückverweis an die Vorinstanz zur ergänzenden Instruktion angezeigt; die Rechtsmittelinstanz kann dies von Amtes wegen anordnen.
“La cause peut par exemple être renvoyée à l’autorité précédente lorsque celle-ci n’a pas ou quasiment pas procédé à l’administration des preuves, respectivement lorsque différents moyens de preuves supplémentaires auraient dû être administrés (Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd., 2013, n. 35 ad art. 318 CPC). Le renvoi à l’instance précédente s’impose également lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé. C’est le cas lorsque le premier juge n’est pas entré en matière sur la demande ou qu’il n’a pas (ou pratiquement pas) examiné une prétention matérielle (par exemple lorsqu’il a rejeté la demande en retenant à tort qu’elle était prescrite) (Stauber, ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, 2013, n. 14 ad art. 318 CPC). Un renvoi à l’instance précédente entre aussi en considération lorsque le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité d’appel (Stauber, op. cit. n. 12 ad art. 318 CPC ; Hilber, op. cit. n. 29 ad art. 318 CPC ; pour un cas d’application : CACIV.2011.41, arrêt du 12.12.2006 après renvoi du Tribunal fédéral, où une cause avait été renvoyée au Tribunal civil par la Cour d’appel civile, à qui la cause avait été renvoyée par le Tribunal fédéral, pour instruction sur les réticences invoquées par un assureur, faits résultant des différents éléments de preuve versés au dossier n’ayant jusqu’alors pas été éclaircis). d) On se trouve ici dans une situation où le renvoi de la cause à la présidente de l’APEA s’impose pour respecter le double degré de juridiction. Un aspect important et déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien litigieuse à compter du 1er mars 2022 n’a pas été investigué – à savoir les besoins de B.________ et les possibilités de la mère de celui-ci de les prendre en charge – et il appartient, pour respecter le double degré de juridiction, que ces éléments soient éclaircis par la présidente de l’APEA, qui pourra ensuite exercer son pouvoir d’appréciation pour fixer à nouveau la contribution d’entretien en faveur de A.”
“Elle renoncera cependant à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (ATF 138 III 374 cons. 4.3.2 ; arrêt du TF du 25.02.2014 [4A_417/2013] cons. 5.2). La cause peut par exemple être renvoyée à l’autorité précédente lorsque celle-ci n’a pas ou quasiment pas procédé à l’administration des preuves, respectivement lorsque différents moyens de preuves supplémentaires auraient dû être administrés (Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd., 2013, n. 35 ad art. 318 CPC). Le renvoi à l’instance précédente s’impose également lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé. C’est le cas lorsque le premier juge n’est pas entré en matière sur la demande ou qu’il n’a pas (ou pratiquement pas) examiné une prétention matérielle (par exemple lorsqu’il a rejeté la demande en retenant à tort qu’elle était prescrite) (Stauber, ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, 2013, n. 14 ad art. 318 CPC). Un renvoi à l’instance précédente entre aussi en considération lorsque le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité d’appel (Stauber, op. cit. n. 12 ad art. 318 CPC ; Hilber, op. cit. n. 29 ad art. 318 CPC ; pour un cas d’application : CACIV.2011.41, arrêt du 12.12.2006 après renvoi du Tribunal fédéral, où une cause avait été renvoyée au Tribunal civil par la Cour d’appel civile, à qui la cause avait été renvoyée par le Tribunal fédéral, pour instruction sur les réticences invoquées par un assureur, faits résultant des différents éléments de preuve versés au dossier n’ayant jusqu’alors pas été éclaircis). d) On se trouve ici dans une situation où le renvoi de la cause à la présidente de l’APEA s’impose pour respecter le double degré de juridiction. Un aspect important et déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien litigieuse à compter du 1er mars 2022 n’a pas été investigué – à savoir les besoins de B.________ et les possibilités de la mère de celui-ci de les prendre en charge – et il appartient, pour respecter le double degré de juridiction, que ces éléments soient éclaircis par la présidente de l’APEA, qui pourra ensuite exercer son pouvoir d’appréciation pour fixer à nouveau la contribution d’entretien en faveur de A.”
“L’autorité d’appel décide d'office, c'est-à-dire indépendamment d'éventuelles conclusions, s’il y a lieu de procéder à un complément d’instruction ou au renvoi de la cause (TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.4, RSPC 2023 p. 312). En particulier, l'autorité d'appel peut renvoyer la cause au juge de première instance, comme l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC l'y autorise, lorsque l'instruction à laquelle le premier juge a procédé est incomplète sur des points essentiels (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1). Un tel renvoi au premier juge se justifie si ce dernier a omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore s'il a déclaré erronément des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration incomplète des moyens de preuves (TF 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2). L'instance d'appel peut confirmer partiellement la décision de première instance querellée (art. 318 al. 1 let. a CPC) et renvoyer la cause au premier juge pour le surplus, sur la base de l'art. 318 al. 1 let. c CPC (TF 5A_670/2015 du 4 février 2015 consid. 3.3 ; Jeandin, op. cit., n. 4c ad art. 318 CPC). 18.2 En l’occurrence, l’autorité d’appel ne peut pas non plus trancher la question de la contribution d’entretien de l’enfant à ce stade. En effet, la présidente ne s’est pas prononcée sur ce point qui correspond à un élément essentiel du litige tel que finalement présenté devant l’autorité d’appel (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) et n’a pas instruit cette question (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Le changement de domicile de l’appelante au 1er juin 2023, suivi du transfert de garde et de la scolarisation de l’enfant au mois d’août 2023 modifient sensiblement la situation financière des parties. Notamment, le fait d’exercer ou non la garde exclusive, couplé à la récente scolarisation de W.________ influencent le taux d’activité qu’on peut raisonnablement attendre des parties. Pour exemple, l’intimé a modifié son taux de travail à deux reprises depuis le mois de juin 2023 pour s’adapter aux événements récents, l’ayant tout d’abord réduit à 80 % le 16 juin 2023 et, finalement, à 50 % au mois d’août 2023.”
“On rappelle en outre que les seules conclusions de l'appelante portent sur du matériel, composé notamment d'agrafes et de pierres en granit « entreposées dans les containers » et non posées sur un bâtiment. Il n'y a donc plus d'intérêt juridique actuel à l'appel pour le matériel déjà posé. La question se pose différemment pour le matériel qui serait encore à poser. Selon le courrier de la société [...] SA du 7 avril 2022 précité, il reste en effet encore des pierres sur le chantier, ce qui ressort aussi des photos produites en annexe à cet envoi. Dans cette mesure, on ne saurait retenir que la procédure est totalement dénuée d'objet, en l'état. L'ordonnance dont est appel ne s'est cependant pas prononcée sur les conditions de fond qui permettraient l'admission de la requête de mesures provisionnelles et le premier juge n'a procédé à aucune instruction à ce propos. L'état de fait doit donc être complété sur des points essentiels au sens de l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 318 CPC), ce qui justifie l'annulation de l'ordonnance et le renvoi de la cause au premier juge, pour qu'il statue sur la question qui demeure litigieuse. 7. 7.1 En définitive, l’appel doit être admis et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et la charge des dépens de deuxième instance à 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). La répartition des frais et dépens est déléguée au premier juge conformément à l’art. 104 al. 4 CPC. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est annulée. III. La cause est renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. La répartition des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.”
Fehlt in einer Verfahrensrüge die konkrete Darlegung, welche tatsächlichen Grundlagen (z. B. bestimmte Sachverhaltsangaben oder Beweismittel) von der Vorinstanz nicht gewürdigt oder nicht berücksichtigt worden sein sollen, gilt die Rüge als nicht substanziiert und wird abgewiesen. Es muss klar erkennbar sein, welche erforderlichen Grundlagen im Einzelnen fehlen; pauschale Verweise genügen nicht (Art. 318 ZPO).
“Die Beschwerdeführerin vermag mit ihren Vorbringen keine Verletzung von Art. 318 ZPO zu begründen. Die Beschwerdeführerin beschränkt sich darauf, hinsichtlich der Voraussetzung des liquiden Sachverhalts gemäss Art. 257 Abs. 1 lit. a ZPO pauschal darauf zu verweisen, die Erstinstanz habe ein wesentlicher Teil des substantiiert vorgetragenen Sachverhalts zur Nichtigkeit der Zinserhöhung im Jahr 2016 sowie zur geltend gemachten Begleichung des Ausstandes durch Verrechnung nicht beurteilt und die angebotenen Beweise nicht abgenommen. Sie leitet daraus zu Unrecht ab, die Sache sei für die Vorinstanz nicht spruchreif gewesen. Die Vorinstanz beurteilte sowohl die Frage der Nichtigkeit der Vertragsänderung sowie die - vor Bundesgericht unbestritten gebliebene - behauptete Begleichung des Ausstands bzw. die Verrechnung mit Gegenforderungen der Beschwerdegegnerin und würdigte dabei ausführlich die erstinstanzlich vorgetragenen Standpunkte und die bei den Akten liegenden Beweismittel. Aus der Begründung der Beschwerdeführerin wird nicht hinreichend klar, welche erforderlichen Grundlagen im Einzelnen zur Beurteilung der Voraussetzungen von Art.”
Bei schwerwiegenden, nicht heilbaren Verstössen gegen das rechtliche Gehör oder sonstigen gravierenden Verfahrensmängeln liegt in der Regel ein Rückweisungsgrund nach Art. 318 Abs. 1 (lit. c) ZPO vor, sodass die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen ist. Ausnahmsweise kann jedoch von einer Rückweisung abgesehen werden, wenn die Gehörsverletzung vor der Rechtsmittelinstanz geheilt werden kann, die Rechtsmittelinstanz die gleiche Kognition wie die Vorinstanz hat oder eine Rückweisung zu formalen, unverhältnismässigen Verzögerungen führen würde.
“Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass der angefochtene Entscheid wegen Verletzung des Anspruchs der Mieterin auf rechtliches Gehör unabhängig von seiner materiellen Richtigkeit aufzuheben ist. Zu prüfen bleibt, ob die Berufungsinstanz nach der Aufhebung des angefochtenen Entscheids einen eigenen neuen Sachentscheid zu fällen oder die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen hat. Gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO kann die Rechtsmittelinstanz die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden ist oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist. Schwerwiegende Verfahrensmängel vor erster Instanz haben zumindest regelmässig zur Folge, dass die Klage in wesentlichen Teilen nicht gehörig beurteilt worden ist, und stellen deshalb zumindest regelmässig einen Rückweisungsgrund dar. Dies gilt insbesondere für eine nicht heilbare Verletzung des rechtlichen Gehörs. In verfassungskonformer Auslegung von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO ist bei einer Verletzung von Art. 29 Abs. 2 BV grundsätzlich vom Vorliegen eines Rückweisungsgrundes auszugehen (vgl. AGE ZB.2017.1 vom 29. März 2017 E. 2.4; Seiler, Berufung nach ZPO, Zürich 2013, Rz. 1540). Damit steht es der Berufungsinstanz in solchen Fällen grundsätzlich offen, die Angelegenheit zur Beseitigung des Mangels an die erste Instanz zurückzuweisen. Entscheidet die Berufungsinstanz im Falle einer nicht heilbaren Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör durch die Vorinstanz selber in der Sache, so bleiben selbst schwerwiegende Verletzungen des Anspruchs auf rechtliches Gehör folgenlos, wenn sie inhaltlich im Ergebnis keinen Einfluss auf den Entscheid haben. Damit würde der Anspruch auf rechtliches Gehör seiner formellen Natur vollständig beraubt und bliebe unberücksichtigt, dass dieser nicht nur ein Mittel der Sachverhaltsaufklärung, sondern auch ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht darstellt. Bei einer nicht heilbaren Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist die Sache deshalb grundsätzlich an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl.”
“Nach Art. 318 Abs. 1 ZPO kann der Berufungsentscheid nicht nur reformato- risch, sondern auch kassatorisch ausfallen. Eine Kassation erfolgt etwa, wenn der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 2 ZPO). Die Berufungsinstanz sieht grundsätzlich davon ab, den Sachverhalt anstelle der ersten Instanz zu erstellen resp. (erstmalig) Beweiserhebung durch- zuführen (ZK ZPO-R EETZ/HILBER, 2. Aufl. 2016, Art. 318 N 35). Im Falle schwer- wiegender Verfahrensmängel bzw. schwerer Gehörsverletzung erfolgt regelmäs- sig eine Rückweisung an die Vorinstanz zur Vervollständigung des Sachverhaltes sowie neuen Entscheidung (OGer ZH, LY140024 vom 12. September 2014, E. II.5.). Ausnahmsweise kann die Gehörsverletzung vor der Rechtsmittelinstanz jedoch geheilt werden. Dies ist dann zulässig, wenn die Verletzung nicht gravie- rend ist und die Rechtsmittelinstanz die gleiche Kognition in Tat- und Rechtsfra- gen hat wie die Vorinstanz. Auch bei einer schweren Verletzung des rechtlichen Gehörs darf von einer Rückweisung der Sache dann abgesehen werden, wenn dies zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffe- nen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 137 I 195 E.”
“Dem Urteil der Vorinstanz vom 15. Dezember 2020 liegt damit ein schwer- wiegender Verfahrensmangel zugrunde, der zugleich dazu führte, dass der Sach- - 11 - verhalt nicht gehörig festgestellt wurde. Demgemäss ist der angefochtene En- dentscheid in Gutheissung der Berufung aufzuheben (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO). Das Verfahren ist zur Ergänzung nach den gesetzlichen Vorschriften an die Vo- rinstanz zurückzuweisen. Die Vorinstanz hat als Nächstes einen neuen Termin für die Hauptverhandlung festzusetzen und die Parteien dazu vorzuladen.”
Wenn die Rechtsmittelinstanz neu entscheidet (Art. 318 Abs. 3 ZPO), entscheidet sie auch über die Prozesskosten der ersten Instanz. Bei der Neufestsetzung oder Anpassung der Kostenverteilung steht der Instanz ein weiter Ermessens- bzw. Bewertungsspielraum zu; sie kann die Lasten nach dem tatsächlichen Obsiegensanteil, dem Gewicht der einzelnen Schlussanträge oder dem gesamten Ausgang des Verfahrens anpassen. Dabei ist die Bewertung der Bedeutung der einzelnen Forderungen und des Erfolgsanteils der Parteien ausdrücklich zulässiger Prüfungsgegenstand.
“Les développements des parties sur cet aspect du litige ne sont donc, en l'état, pas pertinentes. Par conséquent, la motivation soulevée par le recourant dans sa requête d'appel en cause était suffisante au regard des conditions posées les art. 81 et 82 al. 1 CPC et il n'avait pas à en formuler d'autres. Pour le surplus, il n'est pas contesté que les autres conditions de l'appel en cause, à savoir la compétence matérielle et le type de procédure applicable, sont remplies. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé. Le jugement entrepris sera ainsi annulé et la requête d'appel en cause de C______ et de C______/D______ sera admise, ce qui implique que les appelées en cause deviendront parties à la présente procédure opposant le recourant à l'intimée, étant relevé que cela ne préjuge en rien du bien-fondé des prétentions récursoires du recourant envers les appelées en cause, cette question devant être tranchée dans le cadre du litige au fond. 5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). Il n'y a pas lieu de revoir la quotité des frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. conformément aux dispositions légales applicables et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La répartition desdits frais, ainsi que l'allocation d'éventuels dépens liés à la procédure d'appel en cause seront cependant renvoyées à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). 5.2 Les frais de recours, y compris la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 13, 20 et 38 RTFMC) et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue de la procédure de seconde instance, ils seront répartis à hauteur de 200 fr. à la charge du recourant (qui a succombé dans le cadre de sa requête d'effet suspensif) et de 1'000 fr. à la charge de l'intimée et des appelées en cause, soit 500 fr. pour chacune d'entre elles (art.”
“2 et la réf. citée) ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 et les réf. citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (parmi d'autres : TF 5D_84/2023 précité consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 et les réf. citées). 5.2.2 5.2.2.1 S’agissant des frais judiciaires pour la procédure de réclamation pécuniaire devant le président, il sied de relever que l’intimée a réclamé les sommes de 18'841 fr. 70 et 5'060 fr. auprès du premier juge. Or, en l’espèce, le premier montant de 14'000 fr. 25 dû par l’appelant à l’intimée est réduit à 6'795 fr. 25, le second relevant des frais de la procédure de preuve à futur (art. 95 al. 2 let. c CPC, consid. 5.2.2.2 ci-dessous). Dans ces conditions, il se justifie de modifier la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), de mettre les deux tiers des frais judiciaires (2'660 fr.) à la charge de l’intimée par 1'773 fr. 35 et le tiers restant à la charge de l’appelant par 886 fr. 65 (art. 106 al. 2 CPC). Par conséquent, il appartient à l’appelant de payer au tribunal d’arrondissement le montant restant de 247 fr. 50 pour le solde des frais judiciaires de première instance (2'660 fr. - 2'412 fr. 50) et de rembourser 639 fr. 15 à l’intimée à titre de restitution partielle de son avance de frais de première instance (886 fr. 65 - 247 fr. 50). La charge des pleins dépens peut être évaluée à 3'600 fr. pour l’intimée et à 4'500 fr. pour l’appelant, si bien qu’après compensation, l’intimée doit à l’appelant 1'800 fr. ([4'500 fr. × 2/3] - [3'600 fr. × 1/3]) à titre de dépens réduits de première instance (art. 3, 5, 10 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Après compensation de la part des frais judiciaires due par l’appelant, l’intimée doit à l’appelant un montant de 1'160 fr.”
“La charge des pleins dépens peut être évaluée à 3'600 fr. pour l’intimée et à 4'500 fr. pour l’appelant, si bien qu’après compensation, l’intimée doit à l’appelant 1'800 fr. ([4'500 fr. × 2/3] - [3'600 fr. × 1/3]) à titre de dépens réduits de première instance (art. 3, 5, 10 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Après compensation de la part des frais judiciaires due par l’appelant, l’intimée doit à l’appelant un montant de 1'160 fr. 85 (1'800 fr. [dépens réduits de première instance] - 639 fr. 15 [restitution partielle de l’avance de frais de première instance]). 5.2.2.2 S’agissant des frais de preuve à futur, le juge de paix a arrêté les frais à 4'700 fr. à la charge de l’intimée, dépens compris (cf. décision rendue le 16 mars 2022). Le président les a mis à la charge de l’appelant par 4'700 fr. selon le chiffre I, 2e partie, du dispositif. Réformés et répartis d’office par la Cour de céans en fonction du sort de la cause en appel (art. 105 al. 2 et art. 318 al. 3 CPC ; cf. ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; ATF 140 III 30 consid. 3.3 à 3.5 ; TF 5A_788/2020 du 17 janvier 2021 consid. 1.1.2 ; CACI du 13 février 2024/68 consid. 10), les deux tiers des frais de la procédure de preuve à futur doivent être mis à la charge de l’intimée par 3'133 fr. 35 et le tiers restant à la charge de l’appelant par 1'566 fr. 65 (art. 106 al. 2 CPC). Aussi, après compensation, l’intimée versera à l’appelant 1'566 fr. 65, sans intérêts, à titre de restitution partielle des frais de preuve à futur. Le jugement sera réformé en ce sens que la seconde phrase du chiffre I du dispositif est supprimée et qu’un chiffre Ibis est ajouté pour ce poste. 5.3 5.3.1 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 740 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties par 370 fr. (art. 106 al. 2 CPC) et compensés avec l’avance de frais effectuée par l’appelant (art.”
“Le chiffre III de son dispositif doit être réformé en ce sens que l'opposition au commandement de payer est levée pour un montant de 35'250 fr. 90, plus intérêt à 5 % l'an. 10. 10.1 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 2), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais, judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC), de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 10.2 L’appelant conteste les frais de première instance. 10.2.1 L’appelant conteste la répartition des frais opérée par les premiers juge, à hauteur de 60 % - 40 %. Il considère que l'entier des frais judiciaires doit être supporté par l'employeuse. Comme l'ont retenu les premiers juges de manière non contestée par l'appelant, la valeur litigieuse se montait à 198'469 fr. 50. Au vu du résultat de l'appel, l'appelant E.________ obtient gain de cause à hauteur de 35'250 fr. 90. A cette somme, il faut ajouter le montant des prétentions reconventionnelles, qui ont été totalement rejetées par les premiers juges, soit 100'683 fr. 80. Au total, cela représente 135'934 fr. 60, à savoir environ 70 % des prétentions principales et reconventionnelles. Il convient dès lors d'appliquer cette répartition des frais, à savoir que l'appelant ne doit supporter que 30% des frais, et l'appelante le 70 %. Les frais judiciaires totaux se sont élevés à 10'210 fr.”
“3 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de faire suite à la requête de l’appelant, qui doit être rejetée, dans la mesure où l’affaire est en état d’être jugée et que l’audience sollicitée ne permettrait pas de modifier le raisonnement tenu par la Juge de céans sur la base des preuves déjà recueillies, lesquelles sont suffisantes pour trancher la question de la prise en charge des enfants et des contributions d’entretien (appréciation anticipée ; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1). 11. L’intimée a requis l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’intimée remplissant les deux conditions cumulatives de cette disposition, elle a le droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui est octroyée avec effet au 21 août 2024, Me Antoine Golano lui étant désigné en qualité de conseil d’office. 12. 12.1 En définitive, l’appel est (très) partiellement admis et l’ordonnance entreprise est réformée, en ce sens que l’entretien convenable de H.________ s’élève à 696 fr. 80 et celui d’A.________ à 635 fr. 50. 12.2 12.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le juge peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.2 ; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid.”
“Nach dem vorinstanzlichen Entscheid hatte die Arbeitgeberin zahlenmäs- sig mehrheitlich obsiegt. Entsprechend hatte die Vorinstanz in ihrem Entscheid die hälftige Kostenteilung mit Hinweis auf Art. 107 lit. a ZPO begründet. Das Verhält- nis von Obsiegen und Unterliegen hat sich nun allerdings im Rahmen des Beru- fungsverfahrens zugunsten des Arbeitnehmers geändert. Trifft die Rechtsmittel- instanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Vorliegend sind aufgrund des Berufungsverfahrens zum bereits von der Vorinstanz zugesprochenen Betrag von CHF 18'805.45 die erwähnten CHF 22'205.75 dazugekommen und die Arbeit- geberin muss dem Arbeitnehmer neu einen Betrag von CHF 41'011.20 bezahlen. Dieser Betrag entspricht etwa der Hälfte des im Schlichtungsverfahren genannten Betrags von CHF 82'335.00 (act. B.1 S. 2, Ziff. 3 des Rechtsbegehrens). Bereits mit der Klageeinleitung wurde die Forderung reduziert: CHF 18'130.00 (Lohnan- spruch) + CHF 4'275.00 (Ferienguthaben) + CHF 1'780.00 (Guthaben aus Über- zeit/Überstunden) + CHF 3'785.00 (Schadenersatz Arbeitgeberbeiträge) + CHF 34'200.00 (Ponale) = 62'170.00. Das im Hauptverfahren gestellte Begehren hält sich in der gleichen Grössenordnung. Hinzu kommt der Streitwert für das Arbeits- zeugnis, welchen das Gericht auf einen Monatslohn, somit auf CHF 5'700.00 fest- legt (vgl. dazu Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., N 6 zu Art. 330a OR). Der eingeklagte Betrag von CHF 67'870.00 (CHF 62'170.”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz neu, so kann sie auch über die in der ersten Instanz entstandenen Verfahrenskosten befinden; in der Regel werden die Kosten der unterliegenden Partei auferlegt. Bereits geleistete Vorauszahlungen (Provisio bzw. Avance) können zur Deckung dieser Kosten verwendet oder, soweit der Entscheid dies anordnet, der Staatskasse überlassen werden.
“Même à admettre qu’elle ne serait pas constitutive d’un abus de droit, la requête de faillite volontaire litigieuse aurait dû être rejetée pour un second motif également, soit en raison du fait que le débiteur, une fois l’avance de frais de procédure effectuée, ne dispose d’aucun bien réalisable en cas de faillite, ce qui ressort d’ailleurs expressément de ses déclarations issues du procès-verbal du 3 février 2025 (cf. PV précité, p. 5 ss). Or, avec la recourante, il faut admettre que les créanciers du débiteur, qui bénéficient actuellement d’une saisie fructueuse, seraient lésés puisqu’ils se trouveraient privés de leurs droits sans pouvoir être désintéressés autrement. Dans ces conditions, la requête de faillite volontaire relève d'un abus de droit. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision entreprise, en ce sens que la requête déposée par A.________ tendant à sa faillite personnelle est rejetée, de sorte que la décision de faillite attaquée est annulée. 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. En l’espèce, le recours est admis et la requête de faillite personnelle du 21 novembre 2024 est rejetée. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de A.________ qui succombe. 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 140.- et ils n’ont pas été contestés en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 4'500.- effectuée par A.________ en première instance, qui est actuellement en mains de l’Office. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 4'500.- effectuée par A.________ en première instance, qui est actuellement en mains de l’Office. 3.2. La recourante réclame une indemnité équitable de CHF 150.- à titre de dépens pour l’instance de recours, laquelle est plus que raisonnable, si bien qu’il il y a lieu d’y donner suite (art.”
“pour la procédure d'appel. 4.1.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4). Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5). 4.1.2 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En principe, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). 4.2 Il n'y a pas lieu de revenir sur la quotité et la répartition des frais de première instance arrêtées par le Tribunal conformément à la loi, au vu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). 4.3.1 Les frais judiciaires des appels seront arrêtés à 1'200 fr. chacun (art. 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 26, 31 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant qui succombe pour l'essentiel et compensés partiellement avec l'avance de 1'200 fr. fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser le solde de 1'200 fr. à l'Etat de Genève. Il sera condamné également à verser 3'000 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 106 al. 1 CPC; art. 84, 86, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). 4.3.2 Partant, la requête de l'intimée tendant au versement d'une provisio ad litem n'a plus de raison d'être et sera rejetée.”
Rückweisung: Die Rechtsmittelinstanz hat zurückzuweisen, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden ist oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu ergänzen bzw. zu vervollständigen ist. In solchen Fällen ist die Rückweisung an die Vorinstanz zur Sachverhaltsklärung bzw. Durchführung weiterer Beweisermittel geboten.
“Die Rechtsmittelinstanz kann den angefochtenen Entscheid bestätigen, neu entscheiden oder die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde, oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (Art. 318 Abs. 1 ZPO).”
“Fazit Die Vorinstanz hätte vor Erlass des angefochtenen Entscheides ein Beweisver- fahren gemäss Art. 150 ff. ZPO durchführen müssen. Der Umstand, dass sie den von der Beklagten vorgebrachten Sachverhalt in einem wesentlichen Punkt unzu- treffend interpretierte, ist als unrichtige Feststellung zu werten (Art. 310 lit. b ZPO; blickenstorfer, DIKE-Komm-ZPO, Art. 310 N 20). Der von den Parteien unter- schiedlich behauptete Sachverhalt muss daher in wesentlichen Teilen im Rahmen eines Beweisverfahrens erhoben werden; dieser Verfahrensmangel ist nicht im Rahmen des Berufungsverfahrens zu heilen. Die Sache ist daher an die Vor- instanz zurückzuweisen (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO). - 34 - IV. Die Entscheidgebühr für das zweitinstanzliche Verfahren ist bei einem Streitwert von Fr. 134'394.20 und unter Berücksichtigung der durchgeführten Referenten- audienz auf Fr. 6'000.– festzusetzen (§ 4 Abs. 1, § 10 Abs. 1, § 12 Abs. 1 GebV OG). Im Übrigen wird die Vorinstanz über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des zweitinstanzlichen Verfahrens gemäss Ausgang des erstinstanzlichen Verfah- rens zu entscheiden haben. Es wird beschlossen:”
“Dem Urteil der Vorinstanz vom 15. Dezember 2020 liegt damit ein schwer- wiegender Verfahrensmangel zugrunde, der zugleich dazu führte, dass der Sach- - 11 - verhalt nicht gehörig festgestellt wurde. Demgemäss ist der angefochtene En- dentscheid in Gutheissung der Berufung aufzuheben (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO). Das Verfahren ist zur Ergänzung nach den gesetzlichen Vorschriften an die Vo- rinstanz zurückzuweisen. Die Vorinstanz hat als Nächstes einen neuen Termin für die Hauptverhandlung festzusetzen und die Parteien dazu vorzuladen.”
“Bei der bundesgerichtlichen Beschwerde bildet die Rückweisung an die Vor- instanz im Zivil- und Strafrecht die Regel. An die erste Instanz wird vor allem im öffentlichen Recht zurückgewiesen, wenn Aktenergänzungen erforderlich sind, die ohne gerichtliche Beweiserhebung getroffen werden können, oder wo die erste - 5 - Instanz über einen weiten Ermessensspielraum verfügt (BSK BGG-Dormann, Art. 107 N 16 f.). Auch wenn das Bundesgericht den Fall an die Kammer als Vorinstanz zurückwei- sen wollte, ist eine weitere Rückweisung durch die Kammer an die KESB nach den Grundsätzen von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO möglich, d.h. insbesondere wenn der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist.”
Das Rechtsmittelgericht kann unberufene Urteilspunkte in Rechtskraft belassen; die Berufung hemmt die Rechtskraft nur hinsichtlich der berufenen Punkte, sodass eine Partei nicht verpflichtet ist, das gesamte erstinstanzliche Urteil zum Gegenstand der Berufung zu machen (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Gestützt auf Art. 318 Abs. 1 ZPO kann das Rechtsmittelgericht die noch nicht entschiedenen (berufenen) Punkte selbst durch reformatorisches Urteil entscheiden oder sie ganz oder teilweise an die erste Instanz zurückweisen.
“Vorliegend geht es aber genau um diese zweite Frage, ob einzelne Nebenfolgen des - als Einheit ergangenen - erstinstanzlichen Scheidungsurteils angefochten werden können oder ob (wegen des Einheitsgrundsatzes) unteilbar das gesamte Scheidungsurteil den Anfechtungsgegenstand des oberinstanzlichen Verfahrens bilden muss. Diese Frage wird nach dem zutreffenden Hinweis im angefochtenen Entscheid durch Art. 315 Abs. 1 ZPO - und vor Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung in identischer Weise durch den aufgehobenen Art. 148 Abs. 1 ZGB - geregelt, wonach die Berufung die Rechtskraft des erstinstanzlichen Urteils nur in Bezug auf diejenigen Punkte hemmt, welche berufen worden sind. Daraus folgt umgekehrt, dass eine Partei nicht gezwungen ist, das gesamte erstinstanzliche Urteil zum Berufungsgegenstand zu machen. Dies führt dazu, dass nicht angefochtene Urteilspunkte - vorliegend insbesondere der Scheidungspunkt als solcher und damit die personenstandsrechtlichen Folgen der Scheidung - in Rechtskraft erwachsen, nicht jedoch die berufenen Punkte. Das Rechtsmittelgericht kann gestützt auf Art. 318 Abs. 1 ZPO die noch nicht entschiedenen Punkte durch reformatorisches Urteil selbst entscheiden oder sie ganz oder teilweise an die erste Instanz zurückweisen (zum Ganzen im spezifischen Kontext mit den Scheidungsnebenfolgen: BGE 130 III 537 E. 5; 134 III 426 E. 1.2; Urteil 5A_213/2019 vom 25. September 2019 E. 1.4; FANKHAUSER/ BLEICHENBACHER, in: FamKomm Scheidung, Band II, 4. Aufl. 2022, Anhang ZPO, Art. 283 N. 5).”
“Vorliegend geht es aber genau um diese zweite Frage, ob einzelne Nebenfolgen des - als Einheit ergangenen - erstinstanzlichen Scheidungsurteils angefochten werden können oder ob (wegen des Einheitsgrundsatzes) unteilbar das gesamte Scheidungsurteil den Anfechtungsgegenstand des oberinstanzlichen Verfahrens bilden muss. Diese Frage wird nach dem zutreffenden Hinweis im angefochtenen Entscheid durch Art. 315 Abs. 1 ZPO - und vor Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung in identischer Weise durch den aufgehobenen Art. 148 Abs. 1 ZGB - geregelt, wonach die Berufung die Rechtskraft des erstinstanzlichen Urteils nur in Bezug auf diejenigen Punkte hemmt, welche berufen worden sind. Daraus folgt umgekehrt, dass eine Partei nicht gezwungen ist, das gesamte erstinstanzliche Urteil zum Berufungsgegenstand zu machen. Dies führt dazu, dass nicht angefochtene Urteilspunkte - vorliegend insbesondere der Scheidungspunkt als solcher und damit die personenstandsrechtlichen Folgen der Scheidung - in Rechtskraft erwachsen, nicht jedoch die berufenen Punkte. Das Rechtsmittelgericht kann gestützt auf Art. 318 Abs. 1 ZPO die noch nicht entschiedenen Punkte durch reformatorisches Urteil selbst entscheiden oder sie ganz oder teilweise an die erste Instanz zurückweisen (zum Ganzen im spezifischen Kontext mit den Scheidungsnebenfolgen: BGE 130 III 537 E. 5; 134 III 426 E. 1.2; Urteil 5A_213/2019 vom 25. September 2019 E. 1.4; FANKHAUSER/ BLEICHENBACHER, in: FamKomm Scheidung, Band II, 4. Aufl. 2022, Anhang ZPO, Art. 283 N. 5).”
Ist die Sache spruchreif, kann die Berufungsinstanz nach Art. 318 Abs. 1 ZPO reformatorisch neu in der Sache entscheiden, anstatt die Sache an die erste Instanz zurückzuweisen. Dies dient der Prozessbeschleunigung. Soweit damit über Anordnungen vorsorglicher Massnahmen entschieden wird, hat die Berufungsinstanz die hierfür einschlägigen Voraussetzungen zu prüfen (Verfügungsgrund, Dringlichkeit, Verhältnismässigkeit).
“Vielmehr ist von einem - 18 - Nutzungsanspruch der Berufungskläger als Miteigentümer an den Aussenpark- plätzen auszugehen, weshalb ein Verfügungsanspruch zu bejahen ist. Damit er- übrigt es sich, auf die diesbezüglichen weiteren Vorbringen der Berufungskläger einzugehen (vgl. insbes. act. 29 Rz. 21, Rz. 52 ff.). 3.9.Da die Vorinstanz den Verfügungsanspruch verneinte, prüfte sie die weite- ren Voraussetzungen zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen nicht. Es recht- fertigt sich, aufgrund der Spruchreife, des Antrags der Berufungskläger und der Prozessbeschleunigung nach Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO einen neuen Entscheid zu fällen. Da es sich bei Art. 318 ZPO um eine Kann-Vorschrift handelt, ist die Beru- fungsinstanz frei, auch dann einen neuen Entscheid zu fällen, wenn die erste In- stanz einen wesentlichen Teil des Gesuchs nicht beurteilt hat. Damit sind die wei- teren Voraussetzungen zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen nachfolgend – insbesondere auch mit Blick auf die vorinstanzlichen Vorbringen der Parteien – zu prüfen (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO). Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass sich der – vor Vorinstanz zwar noch unvertretene – Berufungsbeklagte auch im Berufungsverfahren nach Beizug einer anwaltlichen Vertretung nicht zu den tatsächlichen Vorbringen der Berufungskläger mit Bezug auf die weiteren Voraus- setzungen äusserte. Zu prüfen bleiben der Verfügungsgrund, die Dringlichkeit und die Verhält- nismässigkeit. Einerseits ist unbestritten, dass der Berufungsbeklagte in der Ver- gangenheit bereits diverse Vorkehrungen getroffen hat, um zumindest einen Teil der Aussenparkplätze zu blockieren (act. 29 Rz. 57; act. 1 Rz. 52; act. 38; act. 11). Andererseits ist unbestritten geblieben, dass die von den Berufungsklä- gern erwähnten Leistungserbringer wie die Spitex etc., deren Dienste viele der Ei- gentümer der Überbauung BN._____ benötigen, auf die Aussenabstellplätze zwingend angewiesen sind. Ebenso ist unbestritten, dass keine adäquaten Alter- nativen zur Verfügung stehen, um diese Leistungserbringungen anderweitig zu garantieren, mithin unter anderem keine anderen Parkmöglichkeiten in der Nähe vorhanden sind (act.”
“Es liegt im Ermessen der Berufungsinstanz, ob sie ein reformatorisches Ur- teil fällt, d.h. die Neuberechnung des Unterhalts originär – anstelle der Vorinstanz – selbst vornimmt (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO) oder die Sache zur Neufestsetzung der Unterhaltsbeiträge an die Vorinstanz zurückweist (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO). Eine Rückweisung an die erste Instanz soll allerdings die Ausnahme bleiben; im Grundsatz soll die Berufungsinstanz neu in der Sache entscheiden (BGE 137 III 617 E. 4.3; BGer 4A_417/2013 vom 25. Februar 2014, E. 4.2; BGer 5A_94/2013 vom 6. März 2013, E. 3.2.3). Da sich die Sache als spruchreif erweist und über- dies keine der Parteien die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und die Rückweisung an die Vorinstanz verlangt, ist im Sinne von Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO in der Sache neu zu entscheiden. Nach den dargelegten Grundsätzen sind also sowohl das Einkommen wie auch der Bedarf des Gesuchstellers zu aktuali- sieren, wobei sich der Abänderungsentscheid stets an den Wertungen der beste- henden Unterhaltsregelung zu orientieren hat. C. Neuberechnung des Kinderunterhaltsbeitrages”
“Ainsi, peu importe que l'appelant ait bénéficié de distributions de deniers dans le cadre des saisies auxquelles il a participé – ce qu'il conteste d'ailleurs avec raison, les pièces produites permettant de constater qu'au dépôt de la requête d'avis au débiteur, aucune des saisies auxquelles il participait n'était parvenue au stade de la distribution des deniers (cf. supra EN FAIT A.i). Enfin, le Tribunal fédéral réserve le rejet d'une requête d'avis aux débiteurs émanant de la collectivité publique en vertu du pouvoir d'appréciation du juge à des situations exceptionnelles, notamment lorsqu'il existe un risque important de perte d'emploi ou d'atteinte à la réputation du débiteur, ce qui implique que l'intéressé comparaisse et explique en quoi la mesure lui serait particulièrement préjudiciable. Ces conditions n'étant pas réunies en l'espèce, le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation en utilisant cet argument pour rejeter la requête. En définitive, le jugement attaqué sera annulé. 3.3 En application de l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut, lorsqu'elle ne confirme pas la décision entreprise, statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance (let. c). Le renvoi est prononcé lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC). En l'espèce, aucun motif de renvoi de la cause en première instance n'est réalisé et la Cour est en mesure de statuer sur la base de l'état de fait allégué et rendu vraisemblable par l'appelant, que l'intimé n'a pas contesté. L'appelant dispose de la légitimation active en raison de sa subrogation dans les droits de l'enfant et d'une décision exécutoire fixant le montant de l'entretien. Il ressort du dernier procès-verbal de saisie établi par l'Office que le minimum vital de l'intimé s'élève à 3'385 fr. et qu'il bénéfice d'une quotité disponible de 415 fr. après déduction de son revenu mensuel net de 3'800 fr., calcul qui ne prête pas le flanc à la critique; il dispose donc d'une capacité contributive, même si elle n'est plus aussi élevée que celle retenue par le juge des mesures protectrices en 2014.”
Die Rückweisung an die erste Instanz nach Art. 318 Abs. 1 ZPO bleibt die Ausnahme. Die Rechtsmittelinstanz kann bestätigen, selbst neu entscheiden oder zurückweisen; sie trifft die Wahl nach pflichtgemässem Ermessen und unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls. Daraus folgt, dass für eine Rückweisung besondere Gründe erforderlich sind, weil die Berufung grundsätzlich reformatorisch ausgestaltet ist.
“L'effet cassatoire de l'appel par renvoi à l'autorité de première instance selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit rester l'exception (ATF 137 III 617 consid. 4.3), si bien que cette disposition doit s'interpréter restrictivement (Reetz/Hilber, op. cit., n. 29 ad art. 318 CPC; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré, dans le jugement entrepris, que l'appelante ne disposait pas de la légitimation active, faute d'avoir démontré qu'elle était au bénéfice d'une cession des créances litigieuses. Elle devait dès lors être déboutée des fins de sa demande. Le Tribunal n'a dès lors ni instruit, ni tranché la question du bien-fondé des prétentions de l'appelante en restitution des rétrocessions. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où elle admettrait la légitimation active de l'appelante, la Cour ne pourrait pas statuer en réforme; elle devrait retourner la cause au Tribunal afin que celui-ci statue sur les prétentions en question, la cause n'étant pas en l'état d'être jugée sur ces points (art. 318 al. 1 lit. c CPC). Il découle de ce qui précède que les conclusions de l'appelante tendant à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision sont recevables. 4. 4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, op. cit., n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 4.2 En l'espèce, la question de savoir si l'affirmation contenue dans le mémoire d'appel, selon laquelle l'intimée n'aurait pas allégué en première instance avoir formé opposition aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés en 2020 et en 2021 à la requête de l'appelante, constitue ou non un fait nouveau peut souffrir de demeurer indécise.”
“Bei fehlender Spruchreife habe die Berufungsinstanz entweder die Sache an die erste Instanz zurückzuweisen oder die Spruchreife selbst herzu- stellen. Darüber hinaus habe die Vorinstanz das Verfahren keineswegs auf die Frage der Haftung (gemeint wohl Widerrechtlichkeit) beschränkt, vielmehr habe sie eine Verletzung der Aufklärungs- und Sorgfaltspflicht verneint und aus diesem Grund die weiteren Haftungsvoraussetzungen nicht geprüft. Der Berufungskläge- rin ist darin zuzustimmen, dass die Vorinstanz das Verfahren nicht beschränkt hat. Die Vorinstanz hat eine Verletzung der Aufklärungs- und Sorgfaltspflichten ver- neint. Dies führte dazu, dass die Klage abzuweisen war, selbst wenn die weiteren Haftungsvoraussetzungen gegeben sein sollten. Somit konnte die Vorinstanz dar- auf verzichten, die weiteren Haftungsvoraussetzungen zu prüfen. Ebenso trifft es zu, dass die Rückweisung an die Vorinstanz gemäss bundesgerichtlicher Recht- sprechung die Ausnahme sein muss. Das Berufungsgericht kann gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO eine Rückweisung vornehmen, wenn ein wesentlicher Teil der Klage durch die Vorinstanz nicht beurteilt wurde oder der Sachverhalt in wesentli- chen Teilen zu vervollständigen ist. Dass es sich um eine Kann-Vorschrift handelt, zeigt deutlich die Intention des Gesetzgebers, die Rückweisung als Ausnahme zu konzipieren. Die Berufungsinstanz hat unter Berücksichtigung sämtlicher Umstän- de und in Ausübung ihres pflichtgemässen Ermessens zu entscheiden, ob die ge- gebene Situation eine Rückweisung erfordert oder nicht. Wie die nachfolgenden”
“E. 3.2.3; Thomas Alexander Steininger, in: Brunner/Gasser/Schwander, DIKE-Komm-ZPO, 2. Auflage, Zürich 2016, N 5 zu Art. 318 ZPO; Botschaft zur Schweizerischen Zi- vilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221 ff., S. 7376). Selbst wenn wesentliche Teile einer Klage nicht beurteilt worden sind, ist die Rückwei- sung an die erste Instanz vom Gesetz nicht zwingend vorgesehen, handelt es sich bei Art. 318 Abs. 1 ZPO doch um eine Kann-Vorschrift. Das Gericht hat damit nach pflichtgemässem Ermessen über eine Rückweisung zu entscheiden. Es hat dabei in die Überlegungen miteinzubeziehen, dass die Berufung grundsätzlich re- formatorisch ausgestaltet ist, es für eine Rückweisung mithin besonderer Gründe bedarf. Vorliegend ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass die Parteien gemäss ihren Rechtsbegehren in erster Linie die II. Zivilkammer des Kantonsge- richts in der Pflicht sehen, über die strittigen Ansprüche zu entscheiden. Daran ändert auch das Argument der Berufungsbeklagten nichts, weil die erste Instanz viele Buchungen nicht geprüft habe, gehe bei einem Entscheid durch die Rechts- mittelinstanz eine Instanz verloren. Indem die Berufungsbeklagte die Rückweisung nur eventualiter verlangte, hat sie zu erkennen gegeben, dass ihrer Ansicht nach grundsätzlich die II. Zivilkammer des Kantonsgerichts zu entscheiden hat. Weiter hatten die Parteien im Berufungsverfahren die Möglichkeit, sich zu jedem An- spruch umfassend zu äussern, von welcher Möglichkeit sie - im Verfahren ZK2 17 22 ausufernden - Gebrauch gemacht haben.”
“Il était donc possible, pour le Conseil fédéral, que le juge suisse soit contraint de reconnaître et de tenir compte d'un jugement rendu à l'étranger, y compris en matière de prévoyance professionnelle. Dans l'hypothèse d'un jugement étranger allouant des contributions d'entretien englobant des aspects de prévoyance, deux solutions se profilaient : s'il était compétent en vertu de l'art. 2, 1ère phrase, ou de l'art. 5 ch. 2 CL, le juge suisse pouvait adapter le montant de ces contributions; à défaut de compétence, il devait imputer au conjoint créancier les contributions attribuées par le jugement étranger dans le cadre du partage de la prévoyance en vertu de l'art. 124b al. 2 CC (Dupont, La reconnaissance des jugements étrangers portant sur le partage de la prévoyance professionnelle après divorce; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2017, Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2019; dans le même sens : Widmer Lüchinger, Zürcher Kommentar zum IPRG, 3ème éd. 2018, art. 64 LDIP, n. 43 ss). 2.1.4 L'art. 318 al. 1 CPC dispose que l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée (let. a), statuer elle-même à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c, ch. 1 et 2). Conformément à la volonté du législateur, le renvoi à l'autorité de première instance au sens de l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit rester l'exception (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2, résumé in CPC Online, art. 318 CPC). Le choix de l'une de ces variantes relève néanmoins de l'appréciation de l'autorité de recours, la décision devant être prise selon l'ensemble des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3 résumé in CPC Online, art. 318 CPC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que le juge français avait fixé la prestation compensatoire en faveur de l'appelante en tenant notamment compte du deuxième pilier suisse de l'intimé.”
Ein reformatorischer Entscheid der Rechtsmittelinstanz setzt Spruchreife voraus. Fehlt die Spruchreife, hat die Instanz entweder an die erste Instanz zurückzuweisen oder die Spruchreife selbst herbeizuführen. Bei der Entscheidung, ob reformatorisch oder kassatorisch entschieden wird, sind Verfahrensökonomie sowie das Recht der Parteien auf Wahrung des Instanzenzugs und auf ein korrektes Verfahren zu berücksichtigen.
“Die Berufung ist grundsätzlich ein reformatorisches Rechtsmittel (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO), jedoch darf ein reformatorischer Entscheid nur bei Spruchreife ergehen. Ist keine Spruchreife gegeben, hat die Berufungsinstanz die Sache ent- weder an die erste Instanz zurückzuweisen oder die Spruchreife selber herbeizu- führen (BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2). Ob reformatorisch oder kassatorisch entschie- den wird, liegt im Ermessen der Berufungsinstanz, wobei sie dabei die Verfahrens- ökonomie sowie das Recht der Parteien auf Wahrung des Instanzenzugs und auf ein korrektes Verfahren berücksichtigt (CHK ZPO-Sutter-Somm/Seiler, Art. 318 N 9).”
“Die Rechtsmittelinstanz kann den angefochtenen Entscheid bestätigen, neu entscheiden oder die Sache an die erste Instanz zurückweisen (Art. 318 Abs. 1 ZPO). Die Neuentscheidung durch die Zweitinstanz ist nur möglich, wenn der Berufungskläger ein Rechtsbegehren stellt, das so bestimmt ist, dass es zum Urteil erhoben werden kann (B RUNNER/VISCHER, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, 2021, Art. 318 N 2). Obwohl die Vor- instanz den Sachverhalt in wesentlichen Teilen nicht erstellte, rechtfertigt es sich in diesem Einzelfall aus prozessökonomischen Gründen, auf eine Rückweisung an die Vorinstanz zu verzichten. Die Anträge des Berufungsklägers sind genü- gend bestimmt, weshalb nachfolgend zu prüfen ist, ob die Voraussetzungen zur Gewährung des Rechtsschutzes in klaren Fällen gegeben sind.”
Fehlende oder unbestimmte Anträge (z.B. nicht bezifferte Geldforderungen) führen in der Regel zum Nichteintreten. Auf einen formell mangelhaften Antrag ist jedoch einzutreten, wenn sich aus der Begründung, allenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid, ergibt, welcher Betrag zuzusprechen ist. Ein blosses Rückweisungsbegehren genügt nur ausnahmsweise, nämlich wenn das Berufungsgericht von vornherein kein Sachurteil fällen kann.
“Vielmehr müssen ein Aufhebungsantrag und ein Antrag zur Sache in den förmlichen Rechtsbegehren gestellt werden (BGE 133 III 489 E. 3; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., 2016, Art. 311 N 34). Diese Strenge ist zumindest dann gerechtfertigt, wenn der Rechtsmittelkläger berufsmässig vertreten ist (KGE BL 400 22 201 vom 2. Dezember 2022 E. 1.3 f.; 400 20 21 vom 10. März 2020 E. 1.2). Die Rechtsbegehren müssen so bestimmt sein, dass sie im Falle ihrer Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden können (BGer 4A_129/2019 vom 27. Mai 2019 E. 1.2.2; 5A_464/2015 vom 6. November 2015 E. 3.3; 4A_282/2013 vom 13 November 2013 E. 3.2.1). Auf Geldzahlung gerichtete Berufungsanträge sind zu beziffern (vgl. Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, Rz. 883 f.; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., 2016, Art. 311 N 34). Sodann bestätigt die Berufungsinstanz den angefochtenen Entscheid oder entscheidet neu; eine Rückweisung an die erste Instanz hat die Ausnahme zu bleiben (Art. 318 Abs. 1 ZPO). Schliesslich ermöglichen erst klare und im Falle von Geldforderungen bezifferte Anträge der Gegenpartei, sich in der Berufungsantwort zu verteidigen (Art. 312 ZPO; BGE 137 III 617 E. 4.3). Gleichwohl steht das Bezifferungsgebot unter dem Vorbehalt des überspitzen Formalismus und es gilt auch im Rechtsmittelverfahren, dass Rechtsbegehren im Lichte der Begründung auszulegen sind (BGer 5A_126/2014 vom 10. Juli 2014 E. 3.1.2; BGE 137 III 617 E. 6.2). So kann sich auch aus der Begründung in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid ergeben, was der Rügende in der Sache und welchen Geldbetrag er verlangt (BGer 4A_383/2013 vom 2. Dezember 2013 E. 3.2.1; 137 III 617 E. 6.2). Entsprechen die Rechtsbegehren den obigen Anforderungen nicht, ist keine Nachfrist gemäss Art. 132 ZPO anzusetzen (BGE 137 III 617 E. 6.4). Stattdessen hat ein Nichteintretensentscheid zu erfolgen (BGer 5A_514/2023 vom 12. Januar 2024 E. 5; BGer 5A_913/2023 vom 9. Januar 2024 E. 3; Sutter-Somm/Seiler, Handkomm. ZPO, 2021, Art.”
“Die Patientin müsse ein Begehren in der Sache stellen. Ein blosses Begehren um Rückweisung an das Zivilgericht genüge nur ausnahmsweise, nämlich dann, wenn ein Entscheid in der Sache durch das Berufungsgericht von vornherein nicht möglich sei. Eine solche Ausnahme liege hier nicht vor (Rz 2130). Schliesslich seien auch die Voraussetzungen für eine Rückweisung nicht gegeben. Das Zivilgericht habe das Verfahren zwar auf die Fragen der Vertragsverletzung und des Kausalzusammenhangs beschränkt. Ausgeklammert vom Beweisverfahren sei lediglich die Frage des Schadens. Damit könne nicht die Rede davon sein, dass im Sinn von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden sei oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen sei. Die Schadensberechnung und die Schadensbemessung könnten ohne grösseren Aufwand im Berufungsverfahren nachgeholt werden (Rz 3134). Die Berufungsinstanz kann Beweise abnehmen und reformatorisch also neu entscheiden (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO). Ein Berufungsantrag muss deshalb wie ein Rechtsbegehren in der Regel so bestimmt sein, dass er im Fall der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Daraus folgt, dass der auf Geldzahlung gerichtete Berufungsantrag zu beziffern ist. Auf einen formell mangelhaften Antrag ist dennoch einzutreten, wenn sich aus der Begründung, allenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid, ergibt, welcher Geldbetrag zuzusprechen ist (BGE 137 III 617 E. 4.3 und 6.2). Ein Rückweisungsantrag reicht hingegen dort aus, wo das Berufungsgericht, sollte es die Auffassung der Berufungsklägerin als begründet erachten, ausnahmsweise kein Sachurteil fällen, sondern nur kassatorisch entscheiden könnte und die Sache zur weiteren Ergänzung des Sachverhalts an die erste Instanz zurückweisen müsste. Eine solche Rückweisung (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO) ist insbesondere dann geboten, wenn die Klage nach einer Beschränkung des Verfahrens etwa wegen fehlender Zuständigkeit des Gerichts, Verwirkung oder Verjährung des Klageanspruchs, Verneinung der Haftung im Grundsatz abgewiesen wurde und das Berufungsgericht diese Frage gegenteilig entscheidet.”
“Sodann beantrage die Patientin lediglich, das Berufungsgericht solle feststellen, dass ihre gesundheitlichen Beschwerden auf einen Behandlungsfehler zurückzuführen seien. Ein solches Feststellungsbegehren sei unzulässig, da die Patientin ein beziffertes Leistungsbegehren hätte stellen können und das Feststellungsbegehren nur subsidiär erhoben werden dürfe (Rz 1520). Im Weiteren sei das von der Patientin gestellte Berufungsbegehren um Rückweisung der Streitsache an das Zivilgericht unzulässig. Die Patientin müsse ein Begehren in der Sache stellen. Ein blosses Begehren um Rückweisung an das Zivilgericht genüge nur ausnahmsweise, nämlich dann, wenn ein Entscheid in der Sache durch das Berufungsgericht von vornherein nicht möglich sei. Eine solche Ausnahme liege hier nicht vor (Rz 2130). Schliesslich seien auch die Voraussetzungen für eine Rückweisung nicht gegeben. Das Zivilgericht habe das Verfahren zwar auf die Fragen der Vertragsverletzung und des Kausalzusammenhangs beschränkt. Ausgeklammert vom Beweisverfahren sei lediglich die Frage des Schadens. Damit könne nicht die Rede davon sein, dass im Sinn von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden sei oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen sei. Die Schadensberechnung und die Schadensbemessung könnten ohne grösseren Aufwand im Berufungsverfahren nachgeholt werden (Rz 3134). Die Berufungsinstanz kann Beweise abnehmen und reformatorisch also neu entscheiden (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO). Ein Berufungsantrag muss deshalb wie ein Rechtsbegehren in der Regel so bestimmt sein, dass er im Fall der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Daraus folgt, dass der auf Geldzahlung gerichtete Berufungsantrag zu beziffern ist. Auf einen formell mangelhaften Antrag ist dennoch einzutreten, wenn sich aus der Begründung, allenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid, ergibt, welcher Geldbetrag zuzusprechen ist (BGE 137 III 617 E. 4.3 und 6.2). Ein Rückweisungsantrag reicht hingegen dort aus, wo das Berufungsgericht, sollte es die Auffassung der Berufungsklägerin als begründet erachten, ausnahmsweise kein Sachurteil fällen, sondern nur kassatorisch entscheiden könnte und die Sache zur weiteren Ergänzung des Sachverhalts an die erste Instanz zurückweisen müsste.”
Die Änderungen des ZPO vom 17. März 2023 hinsichtlich der Begründung von Entscheiden (Art. 318 Abs. 2) gelten gemäss Art. 407f ZPO unmittelbar für Verfahren, die am 1. Januar 2025 anhängig sind.
“Il a enfin requis l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnances présidentielles des 7 et 10 janvier 2025, les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire ont été admises. Le 9 janvier 2025, B.________ s'est déterminée sur l'appel, concluant à son rejet. Elle a également le requis le bénéfice de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée par ordonnance présidentielle du 14 janvier 2025. Sur demande de la Juge déléguée du 3 mars 2025, le Président du tribunal a indiqué que A.________ avait déposé une action alimentaire à son greffe le 14 février 2025. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC) s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent aux procédures introduites avant le 1er janvier 2025. 2. 2.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles – était de 10 jours lors du dépôt de l’appel du 23 décembre 2024 (art. 314 al. 1 aCPC). Il n'y a pas de féries (art. 145 al. 2 let. b CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 13 décembre 2024. Déposé le 23 décembre 2024, l'appel est intervenu en temps utile. L'appelant contestant une autorisation de déplacer le domicile de l'enfant à l'étranger, la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que l'appel est recevable sans égard à la valeur litigieuse.”
Bei unklaren oder umstrittenen Sachverhaltsfragen darf nicht auf eine mündliche Verhandlung verzichtet werden. Fehlt die Durchführung einer Hauptverhandlung, kann dieser Mangel im Berufungsverfahren nicht geheilt werden; unter solchen Voraussetzungen ist der vorinstanzliche Entscheid gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO zur Durchführung des Verfahrens und zu neuem Entscheid zurückzuweisen.
“zugesprochen erhielt. Weitere Einnahmen aus der …. GmbH mussten als unklar und umstritten gelten. Bei dieser Sachlage darf die Voraussetzung des (sehr) klaren Sachverhaltes nicht bejaht und es darf auf eine mündliche Verhandlung keinesfalls verzichtet werden. Der Familienrichter ist wegen der (beschränkten) Untersuchungsmaxime verpflichtet, mit Fragen auf eine Klärung des Sachverhaltes hinzuwirken. Von dieser Pflicht entbindet auch ein "unvorteilhaftes" Verhalten einer Prozesspartei nicht, zumal gerade im vorliegenden Fall ein Arztzeugnis vorlag, aus dem die eingeschränkte Gesundheit des Gesuchstellers hervorging […]. Der Mangel der fehlenden Durchführung einer Hauptverhandlung, der auch die grundrechtlichen Ansprüche (Anspruch auf mündliche Verhandlung) verletzt, kann im Berufungsverfahren nicht geheilt werden. Unter diesen Umständen ist der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben und die Sache gestützt auf Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO zur vollständigen Durchführung des Verfahrens und zu neuem Entscheid zurückzuweisen.”
Bei neuer Entscheidung durch die Rechtsmittelinstanz entscheidet diese auch über die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens; die Instanz kann dagegen die Kosten des Rechtsmittelverfahrens festsetzen. Soweit gerechtfertigt (Art. 107 Abs. 2 ZPO), können die Kosten des Rechtsmittelverfahrens in den vorliegenden Fällen auch dem Kanton bzw. der öffentlichen Hand auferlegt werden.
“En matière de droit de la famille, le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l’appel est rejeté. Il convient cela étant de relever que le prononcé de la décision attaquée et le présent appel découlent essentiellement du fait que l’intimé a tardé à effectuer les démarches en vue de la reconnaissance de l’appelante, alors même que leur lien de filiation ressortait de façon quasi-certaine du test de paternité établi le 5 juillet 2024. Compte tenu, en outre, du caractère irrecevable de sa requête d’effet suspensif et du fait qu’il n’a été suivi ni sur les griefs, ni sur les conclusions formulés dans sa réponse, il reste équitable, dans ce litige qui relève par ailleurs du droit de la famille et sous réserve de l’assistance judiciaire, que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat. Ceux-ci sont arrêtés à CHF 800.-. 3.2. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance. En l'espèce, la première juge a fait application de l'art. 104 al. 3 CPC et a décidé de réserver les frais. Le sort de l'appel ne conduit pas à revoir ce point. la Cour arrête : L'appel est rejeté. Partant, la décision du 24 janvier 2025 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. La requête d’effet suspensif déposée le 17 mars 2025 par B.________ est sans objet. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires d’appel, arrêtés à CHF 800.-. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 avril 2025/eda Le Président La Greffière Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 101 2025 45 07.”
“La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/14930/2024 rendu le 25 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23593/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL la somme de 450 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.”
“La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours (art. 105 al. 1 et 2 CPC), la partie recourante n'en ayant pas sollicité. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/10598/2024 rendu le 12 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15889/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr.”
“La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/7398/2024 rendu le 13 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9388/2024‑10 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 16 mai 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/6058/2024 rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7197/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL la somme de 220 fr.”
“Ce n'est que si le juge civil devait constater que les immissions dont les appelantes se plaignent sont excessives et inévitables, qu'il conviendrait alors d'examiner si l'intimée est en droit d'exproprier les appelantes, raison pour laquelle cette question n'a pas été examinée dans le présent arrêt, bien que les parties aient fondé l'essentiel de leur argumentation sur ce point. Par conséquent, faute pour l'intimée d'avoir admis d'emblée l'existence d'immissions excessives inévitables, les autorités civiles sont compétentes pour connaître de la demande formée par les appelantes fondée sur le droit de voisinage. Au vu de ce qui précède, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens que le Tribunal est compétent pour connaître de la demande des appelantes, laquelle est recevable sous cet angle. La cause sera renvoyée au Tribunal afin qu'il poursuive l'instruction et rende un jugement sur le fond. 3. 3.1 Aucune des parties n'obtient, en l'état, gain de cause sur le fond. L'issue du litige ne pouvant être déterminée, les chiffres 3 à 7 du dispositif du jugement seront annulés, le sort des frais et dépens de première instance devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 318 al. 3 CPC). 3.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 7, 13, 17 et 36 RTFMC) et seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par les appelantes, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser aux appelantes la somme de 1'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC) ainsi qu'à s'acquitter d'une somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Elle sera par ailleurs condamnée à payer aux appelantes la somme de 4'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 janvier 2023 par l'hoirie de A______ et B______ contre le jugement JTPI/14845/2022 rendu le 14 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6505/2022.”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz in der Sache erneut, hat sie gestützt auf Art. 318 Abs. 3 ZPO auch über die erstinstanzlichen Kosten zu entscheiden. In der Praxis lässt die Rechtsmittelinstanz diese Frage mitunter offen oder bestätigt den von der Vorinstanz bereits angeordneten Kostenvorbehalt, sodass die Regelung der Vorinstanz unverändert bleibt.
“La contribution d’entretien due pour le mois de décembre 2022 sera donc réduite dans cette proportion et s’élève par conséquent à 3'140 fr. pour la période du 5 au 31 décembre 2022. Le disponible mensuel de l’intimé, de 3'204 fr., lui permet ainsi d’assumer l’intégralité de ce montant. 5.2.6 Le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance entreprise sera par conséquent annulé et l’intimé sera condamné à verser une contribution à l’entretien de son fils d’un montant mensuel de 3'140 fr. pour décembre 2022, de 2'975 fr. du 1er janvier 2023 au 30 avril 2024 et de 1'830 fr. dès le 1er mai 2024. Les parties ne remettent pas en cause la décision du premier juge en tant qu’il n’a pas précisé, dans son dispositif, que les montants déjà versés à ce titre doivent être portés en déduction de la contribution d’entretien fixée, de sorte qu’il ne sera pas revenu sur ce point. Le dossier ne permet en tout état pas de déterminer le montant effectivement payé par le père. 6. 6.1 Lorsque l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, le Tribunal a réservé le sort des frais de première instance à la décision finale et n’a pas alloué de dépens. Cette décision n’étant pas critiquée par les parties et étant conforme à la loi (art. 104 al. 1 et 3, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), il n’y a pas lieu de la revoir. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance querellée seront partant confirmés. 6.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel, comprenant l’émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 32, 33 et 37 RTFMC). Compte tenu de l’issue ainsi que de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parents (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). La part de frais de l’intimé, soit 1'000 fr., sera compensée avec l’avance fournie par ce dernier, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La mère plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l’art.”
“Cette situation invoquée par les recourantes ne saurait ainsi se voir accorder, dans la pesée des intérêts à effectuer, un poids prépondérant à celui de l'intérêt à connaître l'évolution de la procédure d'entraide internationale en matière pénale. 3.2.4 Point n'est besoin d'entrer en matière sur le dernier argument des recourantes, selon lequel la procédure arbitrale ne justifierait pas la suspension litigieuse, laquelle n'a pas été motivée par l'existence de cette procédure arbitrale. 3.3 En conclusion, l'intérêt à la suspension l'emporte sur l'intérêt à la poursuite de la procédure et il faut s'accommoder d'une tension avec le principe de célérité. Le Tribunal n'ayant pas mésusé de son large pouvoir d'appréciation, le recours sera rejeté. 4. 4.1 Les recourantes sollicitent devant la Cour des dépens de première instance de 4'000 fr. Le Tribunal n'a pas statué sur les frais relatifs à la question de la suspension de la procédure, réservant implicitement la décision finale à cet égard, ce qui est conforme à la loi (art. 104 al. 1 CPC). Les parties ne développent en outre aucun grief pour ce qui est des frais de première instance. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point (art. 318 al. 3 CPC a contrario). En tout état, vu l'issue du recours, les recourantes ont intégralement succombé en première instance pour ce qui est de la suspension faisant l'objet de l'ordonnance entreprise, de sorte qu'elles n'ont droit à aucun dépens à cet égard (art. 106 al. 1 CPC). 4.2 Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 2'000 fr. (art. 2, 13 et 41 RTFMC), seront mis à la charge des recourantes, prises solidairement, dès lors qu'elles succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance fournie de 1'000 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les recourantes seront en conséquence condamnées, solidairement entre elles, à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à ce titre. Les recourantes seront également condamnées, solidairement entre elles, à payer 2'000 fr. à l'intimée à titre de dépens de recours, débours compris (art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2023 par A______ SCS et B______ SCS contre l'ordonnance ORTPI/511/2023 rendue le 9 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11943/2022.”
“Or, il appartient à celui qui se prévaut d’une modification importante et durable dans sa situation financière – telle que retenue dans l’ordonnance du 9 mars 2021 – d’établir son incapacité de travail (art. 8 CC), ce que l’intimé a manifestement échoué de faire en raison de la faible force probante des documents produits. Au vu de l’admission de l’appel sur ce point, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs subsidiaires invoqués par l’appelante en lien avec le montant de la pension due à l’époux. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être admis en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé le 27 novembre 2021 est rejetée. L’intimé reste ainsi astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension de 235 fr. chacun, dès le 1er février 2021. Quant à l’appelante, elle reste dispensée de contribuer à l’entretien de son époux, dès le 1er février 2021. 4.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge selon laquelle les frais judiciaires et les dépens des mesures provisionnelles suivront le sort de la cause au fond comme le lui permet l’art. 104 al. 3 CPC, étant rappelé que l’autorité précédente jouissait d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 104 CPC). 4.3 4.3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., frais en lien avec l’effet suspensif par 200 fr. compris (art. 60 et 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Au vu du sort de l’appel, les frais judiciaires relatifs à l’appel seront mis à la charge de l’intimé par 600 fr., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. En revanche, vu le sort de la cause, l’appelante supporte seule les frais judiciaires en lien avec l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 106 al. 1 CPC), provisoirement laissés à la charge de l’Etat.”
Wenn die Rechtsmittelinstanz «neu entscheidet», hat sie gemäss Art. 318 Abs. 3 ZPO auch über die Prozesskosten der ersten Instanz zu befinden. Ergibt die Vorinstanz keine Kostenfestsetzung oder sieht das Verfahren besondere Regeln vor (z. B. in gewissen vorsorglichen familienrechtlichen Verfahren), entfällt eine Neuregelung der erstinstanzlichen Kosten.
“Vu la diminution des revenus de l’intéressée de 630 fr. par mois (5'485.35 – 4'855.35), l’appelante sera en conséquence astreinte au versement d’une contribution mensuelle arrêtée équitablement à un quart et non plus un tiers des coûts directs de D.Z.________, soit un montant arrondi à 140 fr. (570 fr. x 25 %) pour les mois de juin et juillet 2023. Le chiffre I du dispositif du jugement attaqué sera en conséquence réformé d’office en ce sens que l’appelante contribuera à l’entretien de D.Z.________ par le versement d’une pension mensuelle de 190 fr. du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023 et de 140 fr. du 1er juin 2023 au 31 juillet 2023. 12. 12.1 En définitive, l’appel de J.________ et l’appel joint d’A.Z.________ doivent être entièrement rejetés et le jugement attaqué réformé d’office dans le sens du considérant qui précède. 12.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance(art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, l’appelant obtient finalement gain de cause quant à l’existence d’une modification importante et durable de la situation financière de l’appelante justifiant qu’elle soit désormais tenue de contribuer à l’entretien de l’enfant D.Z.________, mais voit ses conclusions quant à la quotité de cette pension admises dans une très faible mesure, puisque sur le montant de 1'400 fr. réclamé en première instance, il n’obtient finalement que 190 fr., respectivement 140 fr. dès le 1er juin 2023, soit moins de 20 % de la pension requise. Quant à l’appelante, elle voit ses conclusions reconventionnelles, qui tendaient à ce que la demande de modification du jugement de divorce soit rejetée, subsidiairement à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant D.Z.________ par le versement d’une pension de 825 fr., entièrement rejetées. Sur l’ensemble du litige, il y a donc lieu de considérer que l’appelante succombe sur trois cinquièmes des conclusions litigieuses, l’appelant succombant sur deux cinquièmes.”
“L’intimé ne conteste par ailleurs pas le revenu hypothétique qui lui a été imputé et, par conséquent, le fait qu’il soit en mesure d’exercer une activité lucrative. Au demeurant, le 1er novembre, date du dies a quo de la contribution d’entretien fixée par le premier juge, l’intimé avait déjà bénéficié de presque trois mois depuis la séparation pour retrouver un emploi. Partant, aucun délai d’adaptation ne doit être accordé à l’intimé qui est en mesure d’assumer son propre entretien depuis le 1er novembre 2023. Le moyen de l’appelante s’avère fondé et l’appel doit être admis. 5. Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par l’appelante. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être admis et le chiffre I de l’ordonnance entreprise réformé en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due par l’appelante en faveur de l’intimé. Dans cette mesure, le chiffre II de l’ordonnance n’a plus d’objet et sera supprimé d’office. 6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. 6.2.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.2.3 Dès lors qu’aucuns frais judiciaires ne sont perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais. En outre, l’ordonnance ayant été rendue sans dépens, il n’y a pas lieu de revoir leur fixation ni leur répartition, l’appelante n’ayant pris aucune conclusion en ce sens.”
“Abschliessend ist über die Verlegung der Prozesskosten zu befinden. Massgebend für die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen sind die Bestimmungen der Art. 95 ff. ZPO. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfügung keine Prozesskosten erhoben, weshalb sich diesbezüglich ein reformatorischer Entscheid im Sinne von Art. 318 Abs. 3 ZPO erübrigt. Im Berufungsverfahren dringen die Berufungskläger mit ihren Rechtsbegehren gemäss Berufung vom 7. Juni 2021 vollumfänglich durch, weshalb sowohl die Gerichts- als auch die Anwaltskosten der Berufungsbeklagten als unterliegende Partei aufzuerlegen sind. Die Entscheidgebühr wird auf CHF 4‘000.00 festgelegt (§ 9 Abs. 2 lit. b der Verordnung über die Gebühren der Gerichte [Gebührentarif, GebT], SGS 170.31). Die Parteientschädigung ist gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO gestützt auf die kantonale Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (TO; SGS 178.112) festzusetzen. Der Rechtsbeistand der Berufungskläger hat darauf verzichtet, für das Berufungsverfahren eine Honorarnote einzureichen, weshalb die Parteientschädigung durch das Kantonsgericht von Amtes wegen nach Ermessen festzusetzen ist (18 Abs. 1 der Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte [TO, SGS 178.112]). Gemäss § 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 TO ist die Parteientschädigung im Rechtsmittelverfahren über Zwischenentscheide im vorsorglichen Massnahmeverfahren nach Zeitaufwand zu berechnen.”
Die Rechtsmittelinstanz hat von Amtes wegen zu prüfen, ob ein Renvoi an die Vorinstanz geboten ist, und kann verfahrensrechtliche Mängel beheben. Sie kann das Tatbestandsergebnis ergänzen und — sofern die Umstände es erlauben — neu entscheiden; in anderen Fällen kommt eine Rückweisung an die Vorinstanz in Betracht. Bei Verletzung formeller Verfahrensgarantien ist die Aufhebung/Remission der erstinstanzlichen Entscheidung regelmässig geboten.
“behandelt, verstösst er daher gegen den Rückweisungsentscheid. Da der Beschwerdeführer die Verfahrensaufteilung auch in seiner zweiten Berufung beanstandet hat, war der entsprechende Mangel zu beheben, auch wenn der Beschwerdeführer seine Rügen nicht damit begründet hatte. Aus der Rechtshängigkeit des Verfahrens kann der Beschwerdeführer unter diesen Umständen nichts ableiten, da es um die Frage geht, ob die Aufteilung des Verfahrens (welche die separate Rechtshängigkeit nach sich zieht) zulässig war. 2.3.3.4. Im Rahmen der Berufung kann die Rechtsmittelinstanz nach Art. 318 Abs. 1 ZPO den angefochtenen Entscheid bestätigen (lit. a), neu entscheiden (lit.”
“Au vu de l'état de fait lacunaire de sa décision et de sa motivation très succincte et incomplète sur ces divers points, le Tribunal n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents pour la solution du litige. Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par l'intimé est dès lors fondé, ce qui conduit à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement querellé. 4. 4.1 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, notamment lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c ch. 1). Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué (ATF 106 II 106 consid. 1a 99; Ia 317 consid. 4a). Le principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ATF 143 III 42 consid. 5.4). Le choix de l'une des variantes prévues par l'art. 318 al. 1 CPC relève de l'appréciation de l'autorité de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3). Celle-ci doit examiner d'office si un renvoi en première instance se justifie et elle n'est pas liée, à ce sujet, par les conclusions des parties (Sörensen, Commentaire pratique, Droit matrimonial : Fond et procédure, n. 8 ad art. 318 CPC). Dans la mesure où l'instance précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision demeure la règle, les justiciables pouvant, en principe, se prévaloir de la garantie du double degré de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 2.7, in SJ 2011 I 345). Un renvoi au premier juge se justifie en particulier si ce dernier a omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore s'il a déclaré erronément des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration incomplète des moyens de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid.”
Stellt die Rechtsmittelinstanz neu fest, kann sie über die Kosten der ersten Instanz entscheiden oder deren Entscheidung auf das Endurteil verweisen. In Verfahren, in denen erstinstanzlich keine Gebühren erhoben wurden, entfällt insoweit eine Entscheidung. Zudem erlaubt Art. 107 CPC dem Richter aus Billigkeitsgründen von der gesetzlichen Kostenverteilung abzuweichen; in der Praxis werden deshalb in Einzelfällen die erstinstanzlichen Kosten einer anderen Partei auferlegt oder kompensiert.
“Partant, l’intimée sera astreinte à contribuer à l’entretien de son fils par un montant mensuel de 671 fr. 15 (615 fr. 40 + 55 fr. 75), arrondi à 670 fr., étant précisé que ce montant parait raisonnable au regard des coûts de l’enfant et de la situation économique respective des parties. En définitive, à compter du 1er septembre 2025, l’entretien convenable de l’enfant [...] sera entièrement couvert par la contribution d’entretien fixée. Il n’y a dès lors pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. 5. 5.1 En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et de réformer l’ordonnance attaquée ce sens que l’intimée sera astreinte à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 730 fr. dès le 1er septembre 2025, ce montant s’entendant allocations familiales en sus. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. En l’espèce, la décision sur les frais judiciaires et dépens des mesures provisionnelles a été renvoyée à la décision finale, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, qui comprennent l’émolument forfaitaire de décision par 600 fr. (65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et l’indemnité de Me Christel Burri correspondant aux frais de représentation de l’enfant […] par 973 fr. 20 (art. 95 al. 2 let. e CPC ; cf. infra consid. 5.3.1), sont arrêtés à 1'573 fr. 20. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties.”
“35 et la pension à laquelle l’appelant conclut en faveur de l’intimée dès le 1er janvier 2024 est chiffrée à 1'165 fr., soit 3'260 fr. 35 au total. Ce dernier montant est inférieur à celui de 3'531 fr. 25 arrêté en première instance et la situation de l’appelant ne s’en trouve donc pas aggravée. De plus, l’intimée était bien dans l’impossibilité d’interjeter appel contre l’ordonnance querellée dès lors qu’elle avait conclu, en première instance, à une pension de 3'373 fr. 80 en sa faveur (correspondant, d’après ses allégations devant l’autorité de première instance, à son déficit, soit à la contribution de prise en charge), soit un montant inférieur à celui qui lui a économiquement été octroyé à hauteur de 3'531 fr. 25. Le montant de 1'165 fr. arrêté à titre de contribution d’entretien en faveur de l’intimée dès le 1er janvier 2024 est ainsi conforme aux conditions fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2.2). 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 6.2 Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l’art. 106 al. 1, 1e phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Aucun frais n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], il n’y a pas lieu de statuer à nouveau en la matière. S’agissant des dépens de première instance, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de première instance peuvent être compensés. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.”
“A cet égard, les parties sont exhortées à entamer rapidement la médiation auprès du Trait d’Union, pour apaiser leur relation et apprendre à communiquer. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, un délai de six mois, dès le présent arrêt devenu définitif, est imparti à l’appelante pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis. L’autorité parentale de l’intimé sera provisoirement retirée sur les questions médicales, thérapeutiques et scolaires s’agissant de l’enfant D.________, respectivement sur les questions médicales et thérapeutiques s’agissant de l’enfant B.________. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise, concernant la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 14 décembre 2022, sera supprimé, de même que le chiffre V, portant sur le délai pour ouvrir action au fond, dès lors qu’un nouveau délai sera expressément fixé à cet effet. 4.2 4.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 4.2.2 En première instance, la fixation des frais judiciaires et des dépens a été renvoyée à la décision au fond. Il n’y a pas donc lieu de statuer sur les frais à ce stade. 4.2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 800 fr., comprenant la décision sur l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et l’émolument de base, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art.”
“2 Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre requis sera aussi ordonné pour les punitive damages à hauteur de 277'913 fr. 60 (contrevaleur de 300'000 USD au cours moyen de 1.08 USD/fr. du 20 mars 2023), hors intérêts, conformément au jugement du 19 décembre 2022. Par souci de clarté, l'ordonnance querellée, y compris l'ordonnance de séquestre, seront annulées, et une nouvelle ordonnance, reprenant également les points non contestés, rendue. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 4.3 En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 5. 5.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 750 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400). Cela étant, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art.”
“En effet, compte tenu de l’appel déposé par l’appelante et des déterminations spontanées de celle-ci, un montant de 4’000 fr. lui sera alloué à titre de provisio ad litem dans le cadre de la procédure d’appel, ce montant apparaissant adéquat pour couvrir les frais supplémentaires de la procédure d’appel. 7.3.5 Enfin, au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante doit être rejetée. 8. 8.1 En définitive, l’appel déposé par l’appelante doit être partiellement admis. Au vu de ce qui précède, les chiffres V à VII du prononcé querellé seront modifiés, en ce sens que l’intimé sera astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 780 fr. par enfant et de 3’200 fr. pour l’entretien de l’appelante. En outre, un chiffre VIIbis sera ajouté, en ce sens que l’intimé sera astreint à verser à l’appelante un montant de 10’000 fr. à titre de provisio ad litem de première instance. Le prononcé doit être confirmé pour le surplus. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. L’autorité précédente a statué sans frais et a compensé les dépens. Vu l’issue du présent litige, il ne se justifie pas de revoir cette question (art. 106 CPC). Le prononcé peut être confirmée sur ce point. 8.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1’400 fr. au total, soit 1’200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel déposé par l’appelante dans le cadre de cette procédure (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). L’appel déposé par l’appelante n’étant que partiellement admis, les frais judiciaires en lien avec l’appel, soit 1’200 fr., doivent être mis à la charge de l’appelante à raison des trois quarts et de l’intimé à raison d’un quart (art. 106 al.”
“2 La répartition de l’excédent de la famille s’élève pour chaque adulte à 463 fr. 10 (1'157.75 x 2 / 5) du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, de 444 fr. 05 (1'110.10 x 2 / 5) du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 et de 557 fr. 80 (1'394.45 x 2 / 5) dès le 1er août 2020. Cette répartition se justifie au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, singulièrement l’écart considérable entre les revenus des parties, l’intimée – auprès de laquelle vit D.________ – étant au bénéfice d’’une rente d’invalidité. L’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension arrondie à 3'225 fr. du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020 ([(463.10 + 2'773.30) x 3] + [(444.05 + 2'773.30) x 7] / 10) et à 3'090 fr. (557.80 + 2'531.60) dès le 1er août 2020. 5. 5.1 En définitive, l’appel interjeté par A.Q.________ est partiellement admis et l’ordonnance entreprise doit être modifiée s’agissant des contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant D.________ et de l’épouse B.Q.________. 5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]). S’agissant des dépens de première instance, au vu de l’issue du litige (art. 106 al. 2 CPC) et compte tenu de sa nature (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils peuvent être compensés. 5.3 Lors du dépôt de sa réponse, l’intimée a requis l’assistance judicaire et a indiqué qu’elle produirait, par pli séparé, le formulaire d’assistance judiciaire. A ce jour, ni ce formulaire ni les pièces nécessaires n’ont été produits, de sorte que la condition de l’indigence (art. 117 let. a CPC) ne saurait être considérée comme établie et réalisée. 5.4 En deuxième instance, l’appelant obtient la réduction des contributions d’entretien en faveur de sa fille et de son épouse, toutefois dans une faible mesure puisqu’il concluait à une réduction de plus de 2'000 fr.”
Ist die Berufungsinstanz in der Sache neu entscheidungsbefugt, entscheidet sie nach Art. 318 Abs. 3 ZPO auch über die Kosten der ersten Instanz. Wird die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen, wird der Kostenpunkt häufig offengelassen und von der Vorinstanz im Endurteil neu festgesetzt (Reservierung).
“C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que, les intimés ne pouvant pas se prévaloir des articles de la Convention de Lugano relatifs aux contrats conclus avec des consommateurs, l'élection de for contenue dans les contrats de prêt était valable et leur était opposable. La compétence des juridictions genevoises sera dès lors confirmée. 5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal était certes fondé à retenir que la demande en constatation formée par l'appelante était irrecevable, faute d'intérêt à agir en constatation de droit au moment où il a rendu le jugement litigieux. La Cour ayant toutefois admis les conclusions condamnatoires nouvelles prises par l'appelante en appel, fondées sur des faits nouveaux recevables, la décision attaquée sera annulée et la cause retournée au premier juge, dans le respect du principe du double degré de juridiction, afin qu'il poursuive l'instruction de la cause et rende une décision au fond. 6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur les frais judiciaires ainsi que sur les dépens fixés par le Tribunal, lesquels seront réglés dans le jugement final de première instance (104 al. 1 CPC). 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 15'000 fr. compte tenu du fait que la procédure n'a porté que sur la question de la recevabilité de la demande (art. 7 al. 1, 13, 17 et 35 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde, de 39'000 fr. (54'000 fr. – 15'000 fr.), lui étant restitué. Les intimés, qui succombent, seront condamnés conjointement et solidairement aux frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC) et devront verser 15'000 fr. à l'appelante à ce titre. Les intimés seront en outre condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l'appelante un montant total de 15'000 fr. au titre des dépens d'appel, débours et TVA compris (art.”
“Il a déjà été tenu compte de l'augmentation de ceux-ci liée à l'âge, au moyen des paliers des contributions d'entretien litigieuses. La situation financière de l'appelant s'est améliorée. En effet, ses revenus n'ont pas subi de modification et le montant de ses charges a baissé de 4'282 fr. par mois (cf. supra, consid. 3.5), étant comprises dans celles-ci son obligation, aujourd'hui éteinte, de subvenir à l'entretien de son ex-épouse et celle, nouvelle, de contribuer à l'entretien de son troisième enfant. Ce montant de 4'282 fr. par mois dont dispose nouvellement l'appelant depuis l'époque du divorce peut être consacré à l'entretien de E______, de sorte à garantir une égalité entre ses trois enfants. En conclusion, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'aucun fait nouveau important et durable ne commandait de calculer à nouveau les contributions d'entretien litigieuses. L'appel, infondé, sera donc rejeté. 4. 4.1 Il n'y a pas lieu de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief motivé et est conforme aux normes applicables (art. 24 et 30 RTFMC; art. 106 al. 1 et 95 al. 3 let. b a contrario et let. c CPC). 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. effectuée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il ne se justifie pas d'octroyer des dépens d'appel à l'intimée, qui comparaît en personne et n'a déposé qu'une brève réponse à l'appel, sans faire valoir de circonstances particulières en lien avec les démarches effectuées (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/10967/2023 rendu le 26 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13343/2022.”
“La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée, étant relevé que la poursuite concernée a été réglée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/13858/2024 rendu le 7 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21456/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 220 fr.”
“Kosten- und Entschädigungsfolgen des vorinstanzlichen Verfahrens Angesichts der vorangehenden Erwägungen und wie vom Berufungskläger (even- tualiter) beantragt ist die Dispositivziffer 4 (Kostenpunkt) des angefochtenen Ent- scheids aufzuheben und neu über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Ver- fahrens zu befinden. Da mit dem vorliegenden Rückweisungsentscheid kein neuer Entscheid in der Sache ergeht, liegt es nicht an der Berufungsinstanz, über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens zu entscheiden (Art. 318 Abs. 3 ZPO e contrario). Vielmehr wird die Vorinstanz im Rahmen der Rückwei- sung auch über den Kostenpunkt neu zu befinden haben.”
“Dans la mesure où la cause est renvoyée à l’APEA pour une nouvelle décision au sens des considérant, la Cour de céans ne se prononcera pas sur la question des frais de justice de première instance. L’APEA devra statuer à nouveau sur ce point (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte”
“________ était âgée de quatorze ans au moment de la reddition de l’ordonnance litigieuse, cette décision devait lui être communiquée. Il en ira de même du présent arrêt. 5. Me G.________ a requis, dans sa réponse, que les enfants soient entendus. Cette requête doit être rejetée, dès lors qu’en sa qualité de curatrice de représentation de J.________ et D.________, elle a parfaitement relayé l’avis des enfants, ce qui est suffisant au stade des enjeux de la présente procédure de mesures provisionnelles. 6. 6.1 En définitive, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l’appelant pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Les conclusions prises le 11 juin 2024 par Me G.________ sont irrecevables. Il en va de même des conclusions prises le 12 juin 2024 par l’intimée. 6.2 Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau, dans le présent arrêt, sur les frais de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC), dès lors que, dans l’ordonnance litigieuse, le président a renvoyé la question des frais à la décision au fond. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. – soit 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) et 400 fr. pour l’émolument de décision relatif aux mesures superprovisionnelles – soit 200 fr. par requête – (art. 6 al. 3 et 78 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de l’appelant par 960 fr. – dès lors qu’il n’obtient en définitive gain de cause que dans une faible mesure – et à la charge de l’intimée par 240 fr. (art. 106 al. 2 CPC). 6.4 Pour les mêmes raisons, l’appelant devra en outre verser à l’intimée – qui a agi devant le juge unique de la Cour de céans par l’intermédiaire d’un représentant professionnel – la somme de 1’500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art.”
“Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement convoquée à l'audience du 16 mai 2024 et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal. La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/6058/2024 rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7197/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL la somme de 220 fr.”
“A cet égard, les parties sont exhortées à entamer rapidement la médiation auprès du Trait d’Union, pour apaiser leur relation et apprendre à communiquer. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, un délai de six mois, dès le présent arrêt devenu définitif, est imparti à l’appelante pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis. L’autorité parentale de l’intimé sera provisoirement retirée sur les questions médicales, thérapeutiques et scolaires s’agissant de l’enfant D.________, respectivement sur les questions médicales et thérapeutiques s’agissant de l’enfant B.________. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise, concernant la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 14 décembre 2022, sera supprimé, de même que le chiffre V, portant sur le délai pour ouvrir action au fond, dès lors qu’un nouveau délai sera expressément fixé à cet effet. 4.2 4.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 4.2.2 En première instance, la fixation des frais judiciaires et des dépens a été renvoyée à la décision au fond. Il n’y a pas donc lieu de statuer sur les frais à ce stade. 4.2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 800 fr., comprenant la décision sur l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et l’émolument de base, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art.”
“supra, consid. 3.2.2), commanderait de le débouter de sa conclusion tendant au paiement d'une contribution à son entretien. L'appelant n'a en effet jamais attendu de son épouse qu'elle contribue à son entretien durant la vie commune, ceci même quand il se trouvait sans activité lucrative. Il ne saurait en aller différemment après la séparation des époux. L'appelant ne fait valoir aucun élément nouveau dans la situation actuelle par rapport à celle qui prévalait aux époques concernées de la vie commune, qui justifierait de s'écarter de cette convention. Cette conclusion s'impose d'autant plus que l'intimée a perdu son emploi avec effet au 31 janvier 2023 et qu'elle ne touchera vraisemblablement pas d'indemnités de l'assurance chômage. 3.3 En conclusion, l'appel, infondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. 4. 4.1 Conformément aux règles légales, le premier juge a réservé sa décision quant au sort des frais, de sorte qu'il ne se justifie pas de revenir sur ce point (art. 318 al. 3 CPC a contrario). 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'000 fr. compte tenu de l'important travail effectué par la Cour (art. 95 al. 1 let. a. et al. 2, 96, 104 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'500 fr. à titre de solde de frais judiciaires. De même, les dépens d'appel de l'intimée seront mis à la charge de l'appelant et arrêtés à 2'500 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96, 104 al. 1 et 2, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 et 25 LaCC; art. 84 ss RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 novembre 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/696/2022 rendue le 27 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7577/2022.”
“________, d'un côté, et que celle de A.________, de l'autre, ont occasionné la même proportion de frais, à savoir 1/4 des frais arrêtés en première instance. 10.3.3.3. La requête de mesures provisionnelles et la demande de révision de l'épouse ont ainsi engendré des frais judiciaires d'un montant de CHF 2'500.- (CHF 10'000.- x 1/4). Etant donné que l'épouse a succombé entièrement en première instance sur ces points, lesquels sont confirmés par la Cour de céans, ces frais judiciaires doivent être mis intégralement à sa charge (cf. art. 106 CPC), étant précisé que les frais inutiles ont déjà été retranchés en amont et mis à la charge de son époux. Les dépens de A.________ pour cette procédure se montent à CHF 3'000.- (CHF 12'000.- x 1/4) et seront mis à la charge de son épouse. 10.3.3.4. S'agissant de la requête de mesures provisionnelles de A.________, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de la procédure de première instance, cette cause ayant été renvoyée pour éventuelle instruction et nouvelle décision (art. 318 al. 3 CPC a contrario). 10.4. Le grief de l'époux est ainsi partiellement admis sur ce point. Partant, le chiffre 4 de la décision attaquée sera modifié en ce sens que les frais judiciaires sont fixés à CHF 7'500.- (étant donné que la procédure renvoyée en première instance représente 1/4 de la totalité de ceux-ci) et seront mis à la charge de A.________ à hauteur d'un montant de CHF 4'375.- (CHF 2'500.- + CHF 1'875.-) et de B.________ à hauteur d'un montant de CHF 3'125.- (CHF 625.- + CHF 2'500.-), sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à cette dernière. Les dépens de B.________ sont arrêtés à CHF 5'250.- (CHF 3'000.- + CHF 2'250.-) et seront mis à la charge de son époux. Les dépens de ce dernier sont arrêtés à CHF 3'750.- (CHF 750.- + CHF 3'000.-) et seront mis à la charge de son épouse. Après compensation, A.________ devra donc s'acquitter à ce titre d'un montant de CHF 1'500.- (CHF 5'250.- - CHF 3'750.-) en faveur de son épouse. 11. A.________ critique finalement le chiffre 7 de la décision attaquée, qui prévoit que chaque partie est autorisée à prélever un montant de CHF 30'000.”
Im Berufungsverfahren gilt eine Beanstandungslast: Der Berufungsakt bzw. dessen Begründung muss die sachlichen Begehren und die Tragweite der geforderten Reform so klar und ausreichend darlegen, dass die Rechtsmittelinstanz darauf eingehen oder reformatorisch entscheiden kann. Neue oder ergänzende Vorbringen sind so zu präsentieren, dass die Berufungsinstanz sie berücksichtigen kann.
“Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut confirmer la décision attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b), ou renvoyer la cause à la première instance (let. c), lorsqu'un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch. 1) ou l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). La juridiction d'appel décide certes elle-même si elle statue en réforme ou en cassation. Ceci ne dispense cependant pas l'appelant de son obligation de formuler en principe des conclusions sur le fond dans les conclusions de l'acte d'appel lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.1 et réf.) ou en tout cas, d'exprimer de manière suffisamment claire et précise dans la motivation de l'appel la mesure dans laquelle la décision de première instance doit être réformée. Cela découle de la nature réformatrice de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.4).”
“Ob diese Beanstandung des Ehemannes berechtigt ist, kann offen bleiben. Es gilt wie erwähnt eine Beanstandungslast. Das erstinstanzliche Verfahren wird nicht einfach fortgeführt (erneut BGer 4A_382/2015 Erw. 11.3.1), weshalb nicht mehr die ("einfache") Untersuchungsmaxime (Art. 272 ZPO) gilt, sondern die Be- anstandungslast. Das Berufungsgericht kann reformatorisch entscheiden (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO), weshalb es nicht genügt, wenn der Ehemann geltend macht, das Einzelgericht habe bestimmte Vorbringen berücksichtigen müssen; er muss diese so vorbringen, dass die Berufungsinstanz diese berücksichtigen kann. Das unterlässt er weitgehend, weshalb seine Beanstandungen insofern unbeachtlich sind.”
Wenn die Rechtsmittelinstanz neu entscheidet, hat sie über die erstinstanzlichen Kosten zu befinden; dazu gehören Gerichtsgebühren und Dépens, wozu nach Art. 95 ZPO auch der Défraiement eines beruflichen Vertreters (Anwaltsvergütung) zählt. Die Kostenverteilung richtet sich grundsätzlich nach dem Prozessausgang (Art. 106 ZPO). Das Gericht kann jedoch von dieser Regel abweichen, etwa im Familienrecht oder bei besonderen Umständen, die eine andere Verteilung rechtfertigen (vgl. Art. 107 ZPO).
“aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551, p. 561 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2). 12. 12.1 Pour ces motifs, l’appel doit être partiellement admis et le jugement querellé réformé dans le sens de ce qui précède. 12.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions, cumulatives, qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise. Me Vincent Demierre sera désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 8 juin 2020. L’intimé a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise. Me Angelo Ruggiero sera désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 6 juillet 2020. 12.3 12.3.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires et les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, CR-CPC, n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC). 12.3.2 En l’espèce, en première instance, l’appelante a succombé sur la question principale de l’entrée en matière sur la demande en modification du jugement de divorce.”
“Ce délai ne permet par conséquent pas de retenir une apparence de partialité au détriment de l'appelant. Ce dernier n'a du reste jamais interpellé le Tribunal pour obtenir le prononcé de la décision attendue dans un délai plus bref. Quant aux prétendues erreurs de droit commises par le Tribunal, les griefs soulevés par l'appelant dans le cadre du présent appel ne s'avèrent que partiellement fondés. Quoi qu'il en soit, le fait de rendre une décision qui s'avère par la suite erronée ne fonde pas en tant que tel une apparence objective de prévention, ce d'autant plus dans le cas d'espèce où seuls certains points ont été remis en cause dans le cadre d'une affaire longue et complexe. Aucun élément ne permet de retenir que la décision litigieuse viendrait s'ajouter à d'autres violations commises au détriment de l'appelant, qui laisseraient supposer un parti pris à son encontre. Le grief soulevé en lien avec le partage de la prévoyance professionnelle est par conséquent sans consistance. 6. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Au sujet des frais judiciaires de première instance, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de leur répartition, de la provisio ad litem versée à l'intimée. 6.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il peut en particulier tenir compte de l'inégalité économique des époux (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 19 ad art. 107 CPC). 6.1.2 La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid.”
“________ et d'admettre très partiellement celui de H.________, de sorte que le jugement entrepris doit être réformé en ce sens que H.________ n’est pas la débitrice de L.________ d’un montant de 3'526 fr. s'agissant des aménagements extérieurs. Le jugement sera confirmé pour le surplus. 12.2 12.2.1 Ceci posé, il sied d’examiner le grief soulevé par L.________ qui reproche aux juges de première instance d'avoir insuffisamment tenu compte de la valeur litigieuse, de la durée et de la complexité de la procédure, des frais engagés et du sort réservé à ses conclusions au moment de statuer sur les frais et dépens. En particulier, il fait valoir que le montant de 13'672 fr. 80 correspondant à la note d’honoraires de son avocat du 13 février 2014 n’aurait pas été pris en compte, respectivement pas suffisamment pris en considération dans le calcul de l’indemnité de dépens. Il conclut partant à ce que H.________ lui verse la somme de 60'000 fr. à titre de dépens de première instance. 12.2.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (al. 1). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 CPC). Les parties peuvent produire une note de frais (al. 2). Le tarif est supposé indemniser l'ensemble des opérations effectuées jusqu'à la décision finale, y compris la procédure de conciliation (ATF 141 II 120 consid. 5.3, RSPC 2015 1666). La décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a ; ATF 93 I 116 consid. 2 ; TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2). Dans le canton de Vaud, l’art. 4 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.”
Bei reformatorischen Entscheiden wendet die Beschwerdeinstanz — in Analogie zum Berufungsverfahren nach Art. 318 Abs. 3 ZPO — ebenfalls die Regelung über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens an.
“Fällt die Beschwerdeinstanz einen reformatorischen Entscheid, entscheidet sie in Analogie zum Berufungsverfahren nach Art. 318 Abs. 3 ZPO auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (ZK ZPO, Freiburghaus/Afheldt, Art. 327 N 24). Das Besuchsrecht ist zu vollstrecken, jedoch ohne Übernachtun- - 20 - gen. Damit dringen die Parteien mit ihren Standpunkten je in etwa zur Hälfte durch. Zudem geht es um Kinderbelange. Es rechtfertigt sich daher, ihnen die Kosten des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens je hälftig aufzuerlegen und die Parteientschädigungen beider Verfahren wettzuschlagen (vgl. Art. 106 Abs. 2 ZPO; Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Dispositivziffern 7, 8, 9 und 10 des vor- instanzlichen Urteils sind damit aufgehoben. Die zweitinstanzliche Gebühr ist in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 2'000.– festzulegen.”
Wird das Rechtsmittel abgewiesen, rechtfertigt der Ausgang des Verfahrens in der Regel keine Neufestsetzung der erstinstanzlichen Kosten (Art. 318 Abs. 4 ZPO a contrario). Ergibt das neue Urteil hingegen einen abweichenden Erfolg, kann die Rechtsmittelinstanz über die Kosten der ersten Instanz neu entscheiden. Im vorliegenden Entscheid wurde zudem festgehalten, dass der Staat aufgrund der Indigenz des Beschwerdeführers die Anwaltskosten übernommen hat und eine Befreiung von Gerichtskosten eingeräumt wurde.
“________, dont il ne précisait pas la date de naissance, étudiante à l’étranger, et de J.________, né en 2003 à X.________ et sans emploi. Les questions de savoir si ces enfants existent ou non, si le lien de paternité de l’appelant à leur égard est établi ou non et s’il existe une décision condamnant l’appelant à verser des contributions d’entretien à l’un(e) ou l’autre peuvent souffrir de demeurer indécises, à mesure que l’appelant ne prétend pas que l’un ou l’autre de ses enfants serait mineur, si bien que leur entretien cède le pas à celui de C.________ et de D.________. Pour la même raison, le fait que A.________ ait transféré 254.60 francs à l’étranger en faveur d’une nommée I.________ via Western Union en date du 5 avril 2022 ne lui est d’aucun secours. 5. Frais de première instance 5.1. L’appelant conclut à une modification de la répartition des frais de première instance en rapport avec l’admission de ses griefs en appel. Vu le sort de l’appel, il ne se justifie donc pas de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 4 CPC a contrario). 5.2. L’appelant se plaint de ne pas pouvoir payer seul ses frais d’avocat et les frais de justice. Avec raison, puisqu’il ressort des considérants du jugement querellé que l’appelant est indigent. a) Concernant les frais d’avocat de l’appelant, ils ont d’ores et déjà été payés par l’État, selon ordonnance du Tribunal civil du 15 juillet 2024. Le grief est donc infondé. b) Concernant les frais judiciaires arrêtés au chiffre 10 du dispositif querellé, le premier juge a omis de préciser qu’ils étaient mis à la charge de A.________ sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont ce dernier bénéficiait, dès lors qu’il avait mis l’intéressé au bénéfice de cette assistance par ordonnance du 15 août 2022 et que celle-ci comprend l’exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC). Si, au début du mois de juillet 2023, A.________ a renoncé à la commission d’office d’un conseil juridique au sens de l’article 118 al. 1 let. c CPC, préférant désormais se défendre seul et pouvoir s’adresser personnellement au Tribunal civil (supra Faits, let.”
“________, dont il ne précisait pas la date de naissance, étudiante à l’étranger, et de J.________, né en 2003 à X.________ et sans emploi. Les questions de savoir si ces enfants existent ou non, si le lien de paternité de l’appelant à leur égard est établi ou non et s’il existe une décision condamnant l’appelant à verser des contributions d’entretien à l’un(e) ou l’autre peuvent souffrir de demeurer indécises, à mesure que l’appelant ne prétend pas que l’un ou l’autre de ses enfants serait mineur, si bien que leur entretien cède le pas à celui de C.________ et de D.________. Pour la même raison, le fait que A.________ ait transféré 254.60 francs à l’étranger en faveur d’une nommée I.________ via Western Union en date du 5 avril 2022 ne lui est d’aucun secours. 5. Frais de première instance 5.1. L’appelant conclut à une modification de la répartition des frais de première instance en rapport avec l’admission de ses griefs en appel. Vu le sort de l’appel, il ne se justifie donc pas de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 4 CPC a contrario). 5.2. L’appelant se plaint de ne pas pouvoir payer seul ses frais d’avocat et les frais de justice. Avec raison, puisqu’il ressort des considérants du jugement querellé que l’appelant est indigent. a) Concernant les frais d’avocat de l’appelant, ils ont d’ores et déjà été payés par l’État, selon ordonnance du Tribunal civil du 15 juillet 2024. Le grief est donc infondé. b) Concernant les frais judiciaires arrêtés au chiffre 10 du dispositif querellé, le premier juge a omis de préciser qu’ils étaient mis à la charge de A.________ sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont ce dernier bénéficiait, dès lors qu’il avait mis l’intéressé au bénéfice de cette assistance par ordonnance du 15 août 2022 et que celle-ci comprend l’exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC). Si, au début du mois de juillet 2023, A.________ a renoncé à la commission d’office d’un conseil juridique au sens de l’article 118 al. 1 let. c CPC, préférant désormais se défendre seul et pouvoir s’adresser personnellement au Tribunal civil (supra Faits, let.”
Nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO kann die Sache — soweit zur Vervollständigung des Sachverhalts oder zur Entscheidfindung erforderlich — auch an Verwaltungsstellen oder spezialisierte Behörden (z. B. KESB) zurückgewiesen werden.
“) und die Sache zu neuem Entscheid an die KESB zurückzuweisen, damit diese eine oder mehrere natürliche Personen als Be- suchsbegleiter oder Besuchsbegleiterinnen bestimmt". 2. Es besteht demnach eine Differenz zwischen Dispositiv und Begründung mit Bezug auf das Ziel der Rückweisung. Grundsätzlich ist das Dispositiv verbindlich. Bei einem Widerspruch zwischen Dispositiv und Begründung besteht die Möglich- keit einer Berichtigung (des Dispositivs) oder Erläuterung (der Begründung). 3. Bei der bundesgerichtlichen Beschwerde bildet die Rückweisung an die Vor- instanz im Zivil- und Strafrecht die Regel. An die erste Instanz wird vor allem im öffentlichen Recht zurückgewiesen, wenn Aktenergänzungen erforderlich sind, die ohne gerichtliche Beweiserhebung getroffen werden können, oder wo die erste - 5 - Instanz über einen weiten Ermessensspielraum verfügt (BSK BGG-Dormann, Art. 107 N 16 f.). Auch wenn das Bundesgericht den Fall an die Kammer als Vorinstanz zurückwei- sen wollte, ist eine weitere Rückweisung durch die Kammer an die KESB nach den Grundsätzen von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO möglich, d.h. insbesondere wenn der”
“Da die notwendigen tatsächlichen Grundlagen für die Aktualisierung der Berechnungsparameter und damit für einen neuen Entscheid nicht vorliegen, die Angelegenheit folglich nicht spruchreif ist, wird die Sache an die erste Instanz zurückgewiesen (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO). Diese hat den Sachverhalt entspre- chend zu vervollständigen und namentlich auch zu prüfen, ob bzw. inwieweit es zumutbar ist, die Freizügigkeitsleistung des Berufungsklägers zu Unterhaltszwe- cken heranzuziehen. Dabei sind nicht nur die bereits genannten Umstände zu würdigen - die beschränkte Pfändbarkeit des Guthabens bzw. die Tatsache, dass das fragliche Guthaben der Bestreitung des Lebensunterhalts des Berufungsklä- gers nicht nur im Alter, sondern auch im hier eingetretenen Invaliditätsfall dient und daher für längere Zeit reichen muss -, sondern auch die weiteren vom Bun- desgericht erwähnten Gesichtspunkte (vgl. E. 8.4). Dabei handelt es sich u.a. um die Höhe der Freizügigkeitsleistung und den Umfang sowie die Dauer des Vermö- gensverzehrs. Nicht zuletzt ist zu beachten, dass - unter dem Vorbehalt sich aus der Aktualisierung des Sachverhalts ergebender Änderungen - mit den aktuellen Einkünften der Kinder von CHF 1'176.00 (IV-Kinderrente CHF 956.00, Kinderzula- ge CHF 220.00) ihr betreibungsrechtlicher Grundbedarf und der Betreuungsunter- halt gedeckt ist, weshalb ein Vermögensverzehr lediglich noch zur Deckung des Überschussanteils zur Diskussion steht, und dass das Freizügigkeitsguthaben überdies Gegenstand des im Scheidungsverfahren noch zu regelnden Vorsor- geausgleichs bilden wird.”
Kommt die Rechtsmittelinstanz wegen fehlender Spruchreife (z. B. wenn eine Entscheidung in der Sache mit einem übermässigen Beweisaufwand verbunden wäre) nur zu einer kassatorischen Entscheidung, ist ein rein kassatorischer Entscheid zulässig. In diesem Fall kommt – allenfalls verbunden mit einem Rückweisungsantrag – ein blosser Aufhebungsantrag ohne Antrag zur Sache in Betracht.
“Die Berufung ist, wie sich aus E. II.1.1. ergibt, ein vollkommenes und refor- matorisches Rechtsmittel. Der Berufungskläger muss daher ein (reformatori- sches) Begehren in der Sache stellen. Das Begehren muss so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Da die kantonale Berufungsinstanz volle Kognition in Tat- und Rechtsfragen hat, genügt es in der Regel nicht, lediglich die Aufhebung des angefochtenen Ent- scheids zu verlangen, sondern muss ein Antrag in der Sache gestellt werden, und zwar grundsätzlich im Rechtsbegehren selber und nicht bloss in der Begründung (BGE 137 III 617 E. 4.3.; BGE 133 III 489 E. 3.1; ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 311 N 34 m.w.H.; Benedikt Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, N 877). Ein – mit ei- nem Rückweisungsantrag verbundener – blosser Aufhebungsantrag ohne Antrag zur Sache kommt lediglich in Frage, wenn die Rechtsmittelinstanz wegen fehlen- der Spruchreife nur kassatorisch entscheiden kann (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO; vgl. Hungerbühler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 311 N 20 m.w.H.).”
“Die Berufung ist ein vollkommenes und reformatorisches Rechtsmittel, wes- halb der Berufungskläger ein (reformatorisches) Begehren in der Sache stellen muss, das im Falle der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Da die kantonale Berufungsinstanz volle Kognition in Tat- und Rechtsfragen hat, genügt es in der Regel nicht, lediglich die Aufhebung des angefochtenen Ent- scheids zu verlangen, sondern muss ein Antrag in der Sache gestellt werden, und zwar grundsätzlich im Rechtsbegehren selber und nicht bloss in der Begründung (BGE 137 III 617 E. 4.3.; BGE 133 III 489 E. 3.1; ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 311 N 34 m.w.H.; Benedikt Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, N 877). Ein – mit ei- nem Rückweisungsantrag verbundener – blosser Aufhebungsantrag ohne Antrag zur Sache kommt lediglich in Frage, wenn die Rechtsmittelinstanz wegen fehlen- der Spruchreife nur kassatorisch entscheiden kann (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO; vgl. - 10 - Hungerbühler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 311 N 20 m.w.H.). Auf formell un- genügende Begehren ist nicht einzutreten.”
“Nachdem die Vorinstanz einen dop- pelten Schriftenwechsel durchgeführt hatte, hielt sie eine auf die Teilfrage der Fristwahrung nach Art. 63 Abs. 1 ZPO beschränkte Hauptverhandlung ab (RG act. V/15 und IV/2), ehe sie den hier angefochtenen Nichteintretensentscheid fällte. Zur Sache wurde also nach dem Schriftenwechsel nicht mehr verhandelt und es fand diesbezüglich auch kein Beweisverfahren statt. Vor diesem Hinter- grund wäre das Kantonsgericht, sofern es den vorinstanzlichen Entscheid aufhe- ben und in der Sache entscheiden wollte, die erste Instanz überhaupt, die den Sachverhalt in materieller Hinsicht feststellen würde. Angesichts der Fragen, die von den Parteien im vorinstanzlichen Verfahren aufgeworfen wurden - insbeson- dere die Fragen rund um den Bestand und die Höhe der den Bauhandwerker- pfandrechten zugrunde liegenden Vergütungsansprüche -, wären diese Feststel- lungen voraussichtlich mit einem aufwändigen Beweisverfahren verbunden, was das Berufungsverfahren zweifellos sprengen würde. Bei dieser Ausgangslage kommt daher nur ein kassatorischer Rechtmittelentscheid in Frage (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO). Der Berufungsklägerin schadet folglich nicht, dass sie keinen Antrag in der Sache gestellt hat.”
“Auf eine Beru- fung mit einem formell mangelhaften Rechtsbegehren ist ausnahmsweise einzu- treten, wenn sich aus der Begründung, allenfalls in Verbindung mit dem angefoch- tenen Entscheid, ergibt, was die Berufungsklägerin in der Sache verlangt bzw. welcher Geldbetrag zuzusprechen ist. Entsprechend sind Rechtsbegehren im Lichte der Begründung auszulegen (BGE 137 III 617 E. 4.3 und E. 6.2 m.H.). Selbst bei Vorliegen eines (geltend gemachten) Rückweisungsgrundes ist ein Rückweisungsentscheid im Berufungsverfahren nicht zwingend (Seiler, a.a.O., N 877). So führt namentlich die Bejahung einer Verletzung des rechtlichen Ge- - 6 - hörs durch die Vorinstanz nur unter bestimmten Voraussetzungen zur Rückwei- sung des Verfahrens an die Vorinstanz (BGE 137 I 195 E. 2.3.2 m.H.). Ein blosser Aufhebungsantrag, verbunden mit einem Rückweisungsantrag, aber ohne Antrag zur Sache, kommt lediglich dann in Frage, wenn die Rechtsmittelinstanz wegen fehlender Spruchreife nur kassatorisch entscheiden kann (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO; vgl. Hungerbühler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 311 N 20 m.H.).”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz neu, umfasst ihre Kostenentscheidung auch die erstinstanzlichen Prozesskosten, namentlich Gerichtsgebühren und Parteientschädigung (Art. 95). Soweit die Quellen ausführen, werden die Kosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt; bei keinem vollständigen Obsiegen erfolgt eine Verteilung nach dem Verfahrensausgang (Art. 106). In familienrechtlichen Angelegenheiten kann das Gericht von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Kosten nach freiem Ermessen, unter anderem unter Berücksichtigung des Ausmasses des Obsiegens und der wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien, anders zuweisen (Art. 107 Abs. 1 lit. c).
“Entscheidet die Rechtsmittelinstanz neu, so befindet sie gemäss Art. 318 Abs. 3 ZPO auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens. Grundsätzlich werden die Prozesskosten - zu denen sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigung zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO) - der unterliegen- den Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Wenn keine Partei vollständig obsiegt hat, sind die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens zu vertei- len (Art. 106 Abs. 2 ZPO). In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO nach Ermessen verteilen. Bei nicht vermogensrechtli- chen Streitigkeiten hat die urteilende Instanz das Ausmass des Obsiegens nach Ermessen festzulegen (BGer 5A_295/2014 v.”
“Partant, si la situation financière de l’intéressée venait à se modifier, l’intimé pourra, le cas échéant, déposer une demande en réduction, voire en suppression, de la contribution d’entretien. 4.5 Au vu de ce qui précède, l’intimé sera astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 2'862 fr. du 1er novembre 2022 au 28 février 2023, de 2'400 fr. du 1er mars 2023 au 31 mai 2023, de 2'220 fr. du 1er juin 2023 au 30 juin 2025 et de 1'090 fr. dès le 1er juillet 2025. 5. Au vu de la reddition du présent arrêt, la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’appelante le 22 mars 2024 tendant à l’octroi d’une pension mensuelle de 2'400 fr. en faveur de l’épouse pour la durée de la procédure d’appel est devenue sans objet. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que le montant de la contribution d’entretien due pour la période du 1er juin 2023 au 30 juin 2025 s’élève à 2'220 fr. par mois. 6.2 6.2.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit sur les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.2.2 Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]). Vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de première instance peuvent être compensés. 6.3 En appel, l’appelante a conclu à une augmentation de la pension mensuelle en sa faveur de 1'310 fr. au total (2'400 – 1'090). Elle obtient en définitive une augmentation de 1'130 fr.”
“en cas de compensation de dépens), la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provisio ad litem a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5). En l'espèce, l'intimée a sollicité tant dans la réplique à son appel que sur appel joint le versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. destinée à couvrir les frais encourus en relation avec chacun des appels. La procédure étant arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle provision. L'éventuelle obligation de l'appelant d'assumer les frais supportés par l'intimée sera examinée dans le cadre de la répartition des frais opérée ci-dessous. 9. 9.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal, qui a réparti les frais judiciaires par moitié et laissé aux parties la charge de leurs propres dépens, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté (art. 318 al. 3 CPC a contrario). 9.2 Les frais judiciaires des deux appels et de l'appel joint, comprenant les frais de l'arrêt rendu sur restitution de délai, seront arrêtés à 12'500 fr. (art. 23, 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune compte tenu de l'issue du litige et de la nature familiale de celui-ci (art. 105 al. 1, art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée n'obtenant que partiellement gain de cause sur ses conclusions d'appel, respectivement d'appel joint, et au vu de sa situation financière favorable après liquidation du régime matrimonial, il n'y a pas lieu de faire supporter à l'appelant tout ou partie de la part des frais lui incombant. La part des frais judiciaires incombant à l'appelant sera compensée avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sera quant à elle dispensée du paiement de sa part des frais, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire prise en application de l'art.”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz nach Art. 318 Abs. 3 ZPO erneut, kann sie auch über die Kosten der ersten Instanz befinden. In Verfahren über Kindesschutz- oder Vormundschaftsmassnahmen können dabei die mit der Schutzmassnahme verbundenen Gutachtenkosten (z. B. DGEJ‑Mandate) und die damit zusammenhängenden direkten Kosten in der Regel den Eltern bzw. den gesetzlichen Unterhaltspflichtigen auferlegt werden; auch die Gerichtskosten der ersten Instanz können den Eltern auferlegt werden.
“Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Aucuns frais judiciaires ne sont perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]. Les frais découlant des mesures prises en application d’un mandat d’évaluation confié à la DGEJ pour évaluer, sous l’angle de la protection des mineurs, les conditions d’existence de ceux-ci auprès de leurs parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions relatives à l’attribution de l’autorité parentale, la garde et/ou l’exercice des relations personnelles sont mis à la charge des parents (art. 20 al. 3 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 1850.41]).”
“, montant auquel il convient d’ajouter des débours par 29 fr. 80 (2% x 1'491 fr.) ainsi qu’une TVA à 7.7%, soit 117 fr. 10 (7.7% x 1'520 fr. 80), pour un total de 1'637 fr. 90. Dans la mesure où Me Henriette Dénéréaz Luisier a renoncé à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de fixer son indemnité de curatrice de surveillance des relations personnelles dans le cadre limité du présent arrêt sur appel. 22. 22.1 Pour les motifs qui précèdent, l’appel principal doit être partiellement admis et l’appel joint doit être rejeté, le chiffre VII du dispositif du jugement entrepris étant réformé en ce sens qu’à compter du 15 août 2023, les coûts directs de X.________ sont arrêtés à 1'561 fr. 10, montant arrondi à 1'560 francs. L’appelante par voie de jonction s’acquittera d’une pension en faveur de M.________ de 1'473 fr. 20, montant arrondi à 1'475 fr., du 15 août au 31 décembre 2023 et de 1'645 fr. 80, montant arrondi à 1'645 fr. à compter du 1er janvier 2024 aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 22.2 22.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). 22.2.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art.”
Bei einer nicht heilbaren Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist in der Regel bzw. grundsätzlich von einem Rückweisungsgrund nach Art. 318 Abs. 1 ZPO auszugehen; die Sache ist deshalb grundsätzlich an die Vorinstanz zurückzuweisen.
“Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass der angefochtene Entscheid wegen Verletzung des Anspruchs der Mieterin auf rechtliches Gehör unabhängig von seiner materiellen Richtigkeit aufzuheben ist. Zu prüfen bleibt, ob die Berufungsinstanz nach der Aufhebung des angefochtenen Entscheids einen eigenen neuen Sachentscheid zu fällen oder die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen hat. Gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO kann die Rechtsmittelinstanz die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden ist oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist. Schwerwiegende Verfahrensmängel vor erster Instanz haben zumindest regelmässig zur Folge, dass die Klage in wesentlichen Teilen nicht gehörig beurteilt worden ist, und stellen deshalb zumindest regelmässig einen Rückweisungsgrund dar. Dies gilt insbesondere für eine nicht heilbare Verletzung des rechtlichen Gehörs. In verfassungskonformer Auslegung von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO ist bei einer Verletzung von Art. 29 Abs. 2 BV grundsätzlich vom Vorliegen eines Rückweisungsgrundes auszugehen (vgl. AGE ZB.2017.1 vom 29. März 2017 E. 2.4; Seiler, Berufung nach ZPO, Zürich 2013, Rz. 1540). Damit steht es der Berufungsinstanz in solchen Fällen grundsätzlich offen, die Angelegenheit zur Beseitigung des Mangels an die erste Instanz zurückzuweisen. Entscheidet die Berufungsinstanz im Falle einer nicht heilbaren Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör durch die Vorinstanz selber in der Sache, so bleiben selbst schwerwiegende Verletzungen des Anspruchs auf rechtliches Gehör folgenlos, wenn sie inhaltlich im Ergebnis keinen Einfluss auf den Entscheid haben.”
“Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass der angefochtene Entscheid wegen Verletzung des Anspruchs der Mieterin auf rechtliches Gehör unabhängig von seiner materiellen Richtigkeit aufzuheben ist. Zu prüfen bleibt, ob die Berufungsinstanz nach der Aufhebung des angefochtenen Entscheids einen eigenen neuen Sachentscheid zu fällen oder die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen hat. Gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO kann die Rechtsmittelinstanz die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden ist oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist. Schwerwiegende Verfahrensmängel vor erster Instanz haben zumindest regelmässig zur Folge, dass die Klage in wesentlichen Teilen nicht gehörig beurteilt worden ist, und stellen deshalb zumindest regelmässig einen Rückweisungsgrund dar. Dies gilt insbesondere für eine nicht heilbare Verletzung des rechtlichen Gehörs. In verfassungskonformer Auslegung von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO ist bei einer Verletzung von Art. 29 Abs. 2 BV grundsätzlich vom Vorliegen eines Rückweisungsgrundes auszugehen (vgl. AGE ZB.2017.1 vom 29. März 2017 E. 2.4; Seiler, Berufung nach ZPO, Zürich 2013, Rz. 1540). Damit steht es der Berufungsinstanz in solchen Fällen grundsätzlich offen, die Angelegenheit zur Beseitigung des Mangels an die erste Instanz zurückzuweisen. Entscheidet die Berufungsinstanz im Falle einer nicht heilbaren Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör durch die Vorinstanz selber in der Sache, so bleiben selbst schwerwiegende Verletzungen des Anspruchs auf rechtliches Gehör folgenlos, wenn sie inhaltlich im Ergebnis keinen Einfluss auf den Entscheid haben. Damit würde der Anspruch auf rechtliches Gehör seiner formellen Natur vollständig beraubt und bliebe unberücksichtigt, dass dieser nicht nur ein Mittel der Sachverhaltsaufklärung, sondern auch ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht darstellt. Bei einer nicht heilbaren Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist die Sache deshalb grundsätzlich an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl.”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz in der Sache neu, so hat sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens zu befinden (Art. 318 Abs. 1 ZPO). In diesem Rahmen kann sie — soweit die Praxis zeigt — auch entscheiden, dass einzelne Kostenposten (etwa Arrest-, Betreibungs- oder Prozesskosten) von einer Rechtsöffnung ausgenommen werden.
“Il avait au demeurant estimé l’ensemble de ses charges, frais de vacances non inclus, à 3'571 fr. 60, après avoir admis la déduction de l’allocation (« Transitional allowance ») de 442 fr. perçue en sa faveur de l’employeur de sa mère. En appel, il évalue ses mêmes charges à un total de 3'672 fr. Si l’on soustrait à ce montant l’allocation (« Single parent allowance ») de 700 fr. reçue actuellement en sa faveur par sa mère, on obtient un budget mensuel de 2'972 fr. Depuis 2019, les besoins de l’intimé n’ont ainsi pas augmenté, mais vraisemblablement diminué. Partant, l’intimé ne se prévaut d'aucun fait nouveau qui justifierait de modifier la contribution d'entretien en sa faveur, telle que décidée librement par les parties dans leur transaction du 10 octobre 2019. C’est donc à tort que le Tribunal est entré en matière sur sa demande en modification de la contribution d’entretien. L’appel est par conséquent admis et le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué annulé. 4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 1 CPC). Le Tribunal a mis les frais judiciaires de première instance à la charge des parties par moitié chacune et a renoncé à allouer des dépens, vu l’issue et la nature familiale du litige. L’annulation du chiffre 7 du dispositif ne commande pas de modifier cette répartition des frais et des dépens (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Les chiffres 8 à 10 du dispositif du jugement attaqué seront ainsi confirmés. 4.2 Devant la Cour, l’appelant a versé une avance de frais de 2'000 fr. pour son appel, alors que l’intimé a avancé un total de 3'300 fr. pour son appel joint et sa requête de sûretés. Par décision du 24 août 2023, statuant sur la requête de suretés en garantie des dépens, la Cour de justice a condamné l’intimé au paiement des frais judiciaires de la décision, arrêtés à 600 fr., et a compensé ceux-ci avec l’avance versée par l’intimé, qui restait acquise à l’Etat de Genève. Déduction faite du montant de 600 fr., le solde des avances fournies pour le compte du mineur s’élève donc à 2'700 fr.”
“Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädigung, werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 95 Abs. 1 Bst. a und b, 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Da der Hof einen neuen Entscheid trifft, hat er auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens zu entscheiden (Art. 318 Abs. 1 ZPO analog).”
“Fazit Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde des Gesuchsgegners lediglich hinsichtlich der Rechtsöffnung für Arrest-, Betreibungs- und Prozesskos- ten durchdringt. Im Sinne eines neuen Sachentscheids (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO) sind diese Kosten von der Rechtsöffnung auszunehmen. Im Übrigen ist die Be- schwerde des Gesuchsgegners abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist. Demgegenüber ist die Beschwerde des Gesuchstellers gutzuheissen, diesem im Sinne von Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO eventualantragsgemäss (vgl. - 48 - Urk. 85/65 S. 2) zusätzlich zur Betreibungsforderung definitive Rechtsöffnung für Zins zu”
Ändert die Berufungsinstanz den erstinstanzlichen Entscheid, kann sie auch über die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens entscheiden; sie darf eine Kostenregelung jedoch nicht ohne eine in der schriftlichen Berufungsbegründung hinreichend konkretisierte Rüge überprüfen oder abändern. Nicht angefochtene Dispositiv-Ziffern können in (Teil-)Rechtskraft erwachsen sein, und die Berufungsinstanz beschränkt sich grundsätzlich auf die in der Berufung genügend dargelegten Angriffsgründe.
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-45). Das Verfahren er- weist sich als spruchreif, was den Parteien mit Verfügung vom 7. August 2024 an- gezeigt wurde (Urk. 62). - 7 - II. Prozessuales 1.Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochten sind die Dispositiv-Ziffern 1 bis 3 und 5 bis 7 (Urk. 46 S. 2). Diese Ziffern sind somit in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist. Bezüglich Dispositiv-Ziffern 8 bis 10 (Kosten- und Entschädigungsfolgen) erfolgt keine Vormerknahme der (Teil-)Rechtskraft (Art. 318 Abs. 3 ZPO). 2.Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemes- senheitsprüfung; siehe BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzei- gen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforde- rungen genügenden Weise beanstandet wird, ist – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – von der Rechtsmittelinstanz grundsätzlich nicht zu überprüfen (BGE 142 III 413 E. 2.2.4). III. Stiefkindunterhalt 1.Einkommen der Gesuchstellerin 1.1.Die Vorinstanz erwog, die Gesuchstellerin arbeite seit dem 1.”
“Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, l'appelante conclut notamment, à titre indépendant, à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de son père. Cependant, son mémoire est muet quant aux raisons pour lesquelles il faudrait réformer sur ce point la décision attaquée, alors que le premier juge a réparti les frais selon le sort de la cause, chaque partie supportant ses propres dépens et la moitié des frais de justice, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à la requérante (décision attaquée, p. 6). Vu l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il est irrecevable à cet égard. L'art. 318 al. 3 CPC est réservé (infra, consid. 4.3). 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC) lorsqu'est en jeu une question concernant une enfant mineure. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il en va de même s’agissant des contributions d’entretien pour un enfant majeur (arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 publié in RFJ 2020 33). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon la jurisprudence (ATF 143 III 349 consid. 4.”
Wird der angefochtene Entscheid bestätigt, verbindet die Rechtsmittelinstanz dies in der Praxis meist mit der Übernahme bzw. Bestätigung der erstinstanzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen; die Berufung wird abgewiesen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO).
“Wie die Vorinstanz korrekt festhält, ist dies als klarer Ausdruck einer feststehenden Grundhaltung zu würdigen. Des Weiteren spricht die lange An- stellungsdauer von 13 Jahren – während welcher der Kläger in Kontakt mit Perso- nen mit gesundheitlichen Beschwerden stand – dafür, dass er auch in Zukunft im Gesundheitsbereich tätig bleiben will. In diesem Sinne ist das Verhalten des Klä- gers gegenüber betrieblichen respektive staatlichen Vorgaben zur Pandemiebe- kämpfung für die Gesamtbeurteilung für zukünftige Arbeitgeber relevant. Da vorlie- gend ein sachlicher Grund zur Erwähnung des Kündigungsgrunds im Schlusszeug- nis vorliegt, ist es gerechtfertigt, dass das Zeugnis mit der Erwähnung eines nega- tiven Aspekts endet. 2.Fazit - 22 - Im Ergebnis erweist sich der vorinstanzliche Entscheid in Bezug auf die Zeugnisa- bänderungsklage als korrekt. Die Berufung ist diesbezüglich abzuweisen und der vorinstanzliche Entscheid ist in Bezug auf das Schlusszeugnis zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Kosten- und Entschädigungsfolgen des erstinstanzlichen Verfahrens”
“Fazit Die Vorinstanz hat sich mit sämtlichen offerierten Beweismitteln im Detail ausein- andergesetzt und kam zutreffend zum Schluss, dass dem Kläger der Beweis ge- - 45 - lungen sei, dass er dem Beklagten am 30. Juni 2009 über Fr. 33'000.– hinaus einen Betrag von mind. weiteren Fr. 30'000.– in bar übergeben habe und dass zwischen den Parteien ein (mündlicher) Darlehensvertrag über einen über Fr. 33'000.– hin- ausgehenden Betrag vereinbart worden sei. Ebenso zutreffend ist das Ergebnis, dass die Rückerstattungspflicht des Beklagten eines über Fr. 33'000.– hinausge- henden Betrages von mind. weiteren Fr. 30'000.– zu bejahen und Verzugszins von 5% ab 13. Oktober 2019 geschuldet ist (Urk. 80 S. 35 und S. 43 f.). Die Rückzah- lungspflicht sowie der Verzugszins wurden von den Parteien – für den Fall der Be- stätigung der Höhe des Darlehensbetrages durch die hiesige Instanz – auch nicht beanstandet. Folglich ist die Berufung abzuweisen und das Urteil der Vorinstanz mitsamt der erstinstanzlichen Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). - 46 - IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Der Streitwert beträgt Fr. 30'000.– (Urk. 79 S. 5; Urk. 80 S. 4). Die Gerichts- gebühr ist daher auf Fr. 3'950.– festzusetzen (§ 12 Abs. 1 und 2, § 2 Abs. 1 lit. a sowie § 4 Abs. 1 der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 [GebV OG]). Sie ist dem unterliegenden Beklagten aufzuerlegen und mit sei- nem Kostenvorschuss in gleicher Höhe (Urk. 84) zu verrechnen (Art. 106 Abs. 1 ZPO; Art. 111 Abs. 1 ZPO). 2.Aufgrund des Ausgangs des Verfahrens ist der Beklagte zu verpflichten, dem Kläger für das Berufungsverfahren eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). In Anwendung von § 13 Abs. 1 und 2, § 11 Abs. 1, § 2 Abs. 2 sowie § 4 Abs. 1 AnwGebV ist die volle Entschädigung auf Fr. 5'000.– zzgl. MwSt. fest- zulegen. Die Mehrwertsteuer betrug für Leistungen im Jahr 2023 7.7% und für Leis- tungen im Jahr 2024 8.1% (Art. 115 Abs. 1 i.V.m. Art. 112 Abs. 2 i.V.m. aArt. 25 Abs. 1 MWSTG und Art.”
“Ergebnis Nach dem Gesagten erweist sich die Berufung des Beklagten als unbegründet. Sie ist demgemäss abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist, und der angefoch- tene Entscheid ist zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). Dies gilt namentlich auf hinsichtlich der Kosten- und Entschädigungsfolgen, die zu Recht unbean- standet blieben. III.”
“Nach dem Gesagten mangelt es an der Anspruchsvoraussetzung des einge- tretenen Schadens. Damit kann offenbleiben, ob die Vorinstanz zu Recht davon ausging, es fehle auch an einer Sorgfaltspflichtverletzung und am adäquaten Kausalzusammenhang, weshalb sich die Beurteilung der diesbezüglichen Bean- standungen erübrigt. Die Klage ist abzuweisen und das vorinstanzliche Urteil in der Sache, inklusive Kosten- und Entschädigungsfolgen (Urk. 130 S. 46 Disp.- Ziff. 1-8), zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). III. Ausgangsgemäss sind die Kosten des Berufungsverfahrens der mit ihrem Rechtsmittelantrag unterliegenden Klägerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Basierend auf einem Streitwert von Fr. 30'000.– ist die zweitinstanzliche Ent- - 33 - scheidgebühr gestützt auf § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 4 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 3'950.– festzusetzen und mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvor- schuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin ist ausserdem zu ver- pflichten, dem Beklagten für das Berufungsverfahren eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Diese ist auf Fr. 2'500.– zuzüglich”
“Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist die Berufung des Beklagten, soweit auf sie eingetreten werden kann, abzuweisen. Die Anschlussberufungen der Klägerinnen 1 und 2 sind ebenfalls abzuweisen. Entsprechend ist das vorin- stanzliche Urteil zu bestätigen, soweit es noch nicht in Rechtskraft erwachsenen ist (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“Fazit Zusammengefasst erweist sich die Berufung als unbegründet. Die Berufung ist abzuweisen und der angefochtene Entscheid zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO), soweit er nicht bereits in Rechtskraft erwachsen ist. - 23 - IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“Nach dem Gesagten erweist sich die Berufung als unbegründet. Sie ist abzuweisen und das Urteil der Vorinstanz ist zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). IV. Ausgangsgemäss wird die Beklagte auch für das zweitinstanzliche Verfah- ren kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Es wird erkannt:”
Entscheidet die Berufungsinstanz in der Sache neu, so fällt ihr nach Art. 318 Abs. 3 ZPO die Festlegung der Kosten der ersten Instanz zu. In der Praxis wird in solchen Fällen die Verteilung oder Vorbehaltung der erstinstanzlichen Kosten im von der Berufungsinstanz erlassenen neuen Entscheid geregelt.
“Il a déjà été tenu compte de l'augmentation de ceux-ci liée à l'âge, au moyen des paliers des contributions d'entretien litigieuses. La situation financière de l'appelant s'est améliorée. En effet, ses revenus n'ont pas subi de modification et le montant de ses charges a baissé de 4'282 fr. par mois (cf. supra, consid. 3.5), étant comprises dans celles-ci son obligation, aujourd'hui éteinte, de subvenir à l'entretien de son ex-épouse et celle, nouvelle, de contribuer à l'entretien de son troisième enfant. Ce montant de 4'282 fr. par mois dont dispose nouvellement l'appelant depuis l'époque du divorce peut être consacré à l'entretien de E______, de sorte à garantir une égalité entre ses trois enfants. En conclusion, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'aucun fait nouveau important et durable ne commandait de calculer à nouveau les contributions d'entretien litigieuses. L'appel, infondé, sera donc rejeté. 4. 4.1 Il n'y a pas lieu de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief motivé et est conforme aux normes applicables (art. 24 et 30 RTFMC; art. 106 al. 1 et 95 al. 3 let. b a contrario et let. c CPC). 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. effectuée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il ne se justifie pas d'octroyer des dépens d'appel à l'intimée, qui comparaît en personne et n'a déposé qu'une brève réponse à l'appel, sans faire valoir de circonstances particulières en lien avec les démarches effectuées (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/10967/2023 rendu le 26 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13343/2022.”
“], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ss ad art. 303 CPC). La contribution d’entretien sera ainsi bien due dès le 1er novembre 2023 et le moyen de l’appelant rejeté. 4.3.3 Pour le surplus, l’appelant ne saurait invoquer sa situation financière pour ne pas payer de pension. Il lui appartenait en effet de s’en acquitter volontairement, conformément à son obligation légale d’entretien. Qu’il n’ait pas gardé d’argent pour cela malgré qu’il ne versait rien ne saurait lui profiter dès lors qu’il est débiteur de ces montants. Quant à la mère de l’intimé, l’EVAM pourra lui réclamer cas échéant des montants touchés en trop selon la pension à toucher pour la période déjà passée. 5. 5.1 En définitive, l’appel de A.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 5.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, les frais judiciaires et les dépens de première instance ont été renvoyés au sort de la cause au fond, ce qu’il convient ici de confirmer. 5.3 5.3.1 Le 21 octobre 2024, le conseil de l’intimé a produit une liste de ses opérations au tarif de 180 fr./heure. 5.3.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 ab initio CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art.”
“L'argument de l'intimée selon laquelle son examen juridique était correct ne lui est d'aucun secours. En effet, sa mission ne consistait pas à exposer les conditions juridiques relatives à l'assujettissement obligatoire à la TVA, mais de déterminer in concreto si l'appelante les remplissait. Au vu de ce qui précède, l'intimée a manqué à son devoir de diligence. L'appel est fondé et le jugement sera dès lors réformé sur ce point. 3. Dans la mesure où le Tribunal ne s'est pas prononcé sur les autres conditions de la responsabilité de l'intimée, soit des éléments essentiels de la demande, il se justifie de lui renvoyer la cause pour suite d'instruction si celui-ci l'estime opportun et nouvelle décision afin de garantir aux parties un double degré de juridiction (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Le jugement attaqué sera ainsi annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour suite d'instruction éventuelle et nouvelle décision. 4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La cause étant renvoyée au Tribunal, les frais judiciaires et dépens de première instance seront réservés et devront être fixés par le Tribunal dans le jugement final à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 104 al. 1 CPC). 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'000 fr., la Cour ne rendant qu'une décision incidente qui ne met pas fin à la procédure (art. 23 RTFMC), entièrement compensés avec l'avance de frais versée à concurrence de 18'000 fr. par l'appelante et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). L'intimée sera, en conséquence, condamnée à verser 4'000 fr. à l'appelante à titre de frais judiciaires et l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, invités à restituer le solde de l'avance fournie en 14'000 fr. à l'appelante. L'intimée sera, par ailleurs, condamnée aux dépens de l'appelante (art. 95 al. 3 let. b, art. 105 al. 2, art. 96 CPC), qui obtient gain de cause sur ses conclusions d'appel, fixés à 4'000 fr.”
“Cette dernière – qui supporte le fardeau de la preuve quant au caractère abusif du licenciement – n'est pas parvenue à apporter des indices suffisants du caractère abusif de son licenciement ni de l'inexistence des motifs de licenciement allégués par l'appelante, son grief devra être rejeté. Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé en tant qu'il retient que le congé donné à l'intimée n'était pas abusif. 7. Reste à statuer sur les frais. 7.1 Dans les litiges portant sur un contrat de travail présentant une valeur litigieuse excédant 75'000 fr., la procédure est onéreuse (art. 19 al. 3 let. c LaCC). L'émolument est fixé à un montant compris entre 2'000 fr. et 8'000 fr. pour les causes dont la valeur litigieuse est comprise entre 300'001 fr. et 1'000'000 fr. (art. 69 et 71 RTFMC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ou sont partagés proportionnellement si aucune partie n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 CPC). Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, le tribunal peut s’écarter de la règle de l’art. 106 CPC et répartir les frais équitablement (art. 107 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice dans les litiges du droit du travail (art. 22 al. 2 LaCC). 7.2.1 Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Le Tribunal a mis les frais judiciaires de première instance – dont la quotité arrêtée à 4'150 fr. n'est pas discutée en appel – à charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue du litige. Dans la mesure où la Cour a statué à nouveau, rejetant pour l'essentiel les prétentions de l'intimée, demanderesse en première instance, il se justifie qu'elle supporte les frais judiciaires de première instance intégralement. Le jugement querellé sera donc réformé dans ce sens. 7.2.2 Pour la même raison, il se justifie de mettre entièrement à charge de l'intimée les frais judiciaires d'appel, lesquels seront arrêtés à 2'500 fr. et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al 1 CPC). L'intimée sera condamnée à lui rembourser ce montant (art. 111 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 28 octobre 2021 par A______ SA contre le jugement JTPH/355/2020 rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/6251/2020 - 4.”
Soweit der Endentscheid der Kammer zwingend zu begründen ist (Art. 318 Abs. 2 ZPO), wirkt der zweite Satz des Absatzes in der Praxis entbehrlich. Die zitierte Praxis stellt zugleich fest, dass der Satz unschädlich bleibt und faktisch nur Ziff. 9 Abs. 1 zur Anwendung gelangt.
“Am vorliegenden Verfahren ist neben dem Beklagten und der Klägerin 2 auch der Kläger 1 als Partei beteiligt. Aus dem Kontext ergibt sich aber klar, dass der Beklagte und die Klägerin 2 die Gerichtskosten je zur Hälfte tragen und ge- genseitig auf eine Parteientschädigung verzichten wollen. Da der Endentscheid der Kammer zwingend zu begründen ist (Art. 318 Abs. 2 ZPO), ist der zweite Ab- satz der Regelung obsolet. Handkehrum schadet er nicht – da keine der Parteien eine Begründung verlangen kann, weil dieser begründet zu eröffnen ist, gelangt faktisch nur Ziff. 9 Abs. 1 zur Anwendung.”
“Am vorliegenden Verfahren ist neben dem Beklagten und der Klägerin 2 auch der Kläger 1 als Partei beteiligt. Aus dem Kontext ergibt sich aber klar, dass der Beklagte und die Klägerin 2 die Gerichtskosten je zur Hälfte tragen und ge- genseitig auf eine Parteientschädigung verzichten wollen. Da der Endentscheid der Kammer zwingend zu begründen ist (Art. 318 Abs. 2 ZPO), ist der zweite Ab- satz der Regelung obsolet. Handkehrum schadet er nicht – da keine der Parteien eine Begründung verlangen kann, weil dieser begründet zu eröffnen ist, gelangt faktisch nur Ziff. 9 Abs. 1 zur Anwendung.”
Die Rückweisung an die Vorinstanz bleibt die Ausnahme. Die Rechtsmittelinstanz verfügt grundsätzlich über volle Kognition und hat in der Regel die Entscheidung selbst zu treffen; ein Renvoi kommt nur in den in Art. 318 Abs. 1 ZPO ausdrücklich genannten Fällen in Betracht.
“Elle doit toutefois être déclarée irrecevable, au vu du fait que l’appelante n’a pris aucune conclusion sur cette question en première instance, que la maxime de disposition est applicable aux contributions d’entretien entre époux (art. 58 al. 1 CPC) et que l’appelante ne tente pas de démontrer en quoi les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC seraient remplies en l’espèce. 17.4.2 Quant à l’intimé, il a formulé des conclusions relatives à l’entretien de l’enfant, sans toutefois avoir fait appel de l’ordonnance du 14 août 2023. La recevabilité de ces conclusions importe néanmoins peu. En effet, dans la mesure où la juge de première instance a modifié l’ordonnance du 23 mai 2023 s’agissant de la prise en charge de l’enfant eu égard au changement essentiel et durable que représentait le déménagement de l’appelante du 1er juin 2023, elle avait l’obligation de réactualiser, à tout le moins, la contribution d'entretien de l’enfant (cf. consid. 15.2 supra). Elle aurait également pu procéder à une disjonction procédurale (art. 125 CPC) et garder cette question à juger, ce qui n’a toutefois pas été le cas. 18. 18.1 L’art. 318 al. 1 CPC permet à l’instance d’appel de confirmer la décision attaquée (let. a), de statuer à nouveau (let. b) ou de renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants (let. c) : un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch. 1) ; l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). Le renvoi à l'autorité de première instance au sens de l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit rester l'exception, l'instance d'appel devant en règle générale soit confirmer la décision attaquée, soit statuer elle-même à nouveau (TF 4A_358/2021 du 27 juillet 2022 consid. 2.3.3.4 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1). Disposition potestative, l'art. 318 al. 1 let. c CPC renvoie à l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge d'appel (TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2). L’autorité d’appel décide d'office, c'est-à-dire indépendamment d'éventuelles conclusions, s’il y a lieu de procéder à un complément d’instruction ou au renvoi de la cause (TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid.”
“308 CPC, c’est dès lors la voie de l’appel qui est ouverte contre la décision incidente litigieuse, rendue en première instance dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. 1.4. Il ressort de ce qui précède que la présente cause porte sur un litige patrimonial qui présente une valeur litigieuse également supérieure à CHF 30'000.- (voir art. 243 al. 1 CPC a contrario) et qui ne fait pas partie des affaires soumises à la procédure simplifiée indépendamment de la valeur litigieuse (voir art. 243 al. 2, 295 et 307a CPC a contrario). Elle est dès lors soumise à la procédure ordinaire. 1.5. Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision du 29 mai 2020 a été notifiée aux appelants le 3 juin 2021, de sorte que l’appel du 29 juin 2020 a été déposé en temps utile. 1.6. Motivé et doté de conclusions, l’appel est recevable. Il sera jugé sans débats (art. 316 al. 1 CPC), la Cour disposant d’un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC). 1.7. En application de l’art. 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut confirmer la décision attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c). L’appel n’a qu’exceptionnellement un effet cassatoire. Dans le doute, la célérité et l’économie de la procédure ont le pas sur le principe du double degré de juridiction (ATF 143 III 42 consid. 5.4). Le renvoi suppose qu’un élément essentiel de la demande n’ait pas été jugé, par exemple lorsque le premier juge a déclaré à tort la demande irrecevable, le fond n’ayant alors pas été abordé, ou lorsque une procédure probatoire est encore nécessaire sur des points essentiels (PC CPC-Bastons Bulletti, 2021, art. 318 n. 7, et les références). 1.8. Compte tenu de la valeur des biens à partager (voir ci-dessus consid. 1.3), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al.”
Erweist sich die Berufung als offensichtlich unbegründet oder offensichtlich unzulässig, kann die Rechtsmittelinstanz das Rechtsmittel summarisch abweisen und den vorinstanzlichen Entscheid bestätigen. In geeigneten Fällen kann auf das Einholen einer Berufungsantwort verzichtet werden (Art. 312 ZPO).
“Nach dem Gesagten erweist sich die Berufung als offensichtlich unbe- gründet. Sie ist demgemäss abzuweisen und das angefochtene Urteil ist zu be- stätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO).”
“Nach dem Gesagten erweist sich die Berufung als offensichtlich unzu- lässig und ist abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO).”
“Ergebnis Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde der Klägerin als offensichtlich unbegründet. Sie ist demgemäss abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist und das angefochtene Urteil ist zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). IV.”
“Nach dem Gesagten erweist sich die Berufung in allen genannten Punkten als offensichtlich unbegründet. Sie ist dementsprechend abzuweisen und der vor- instanzliche Entscheid ist – vorbehältlich der bereits in Rechtskraft erwachsenen Dispositivziffer – vollumfänglich zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO).”
“Nach dem Gesagten erweist sich die Berufung als offensichtlich unbegrün- det, weshalb sie abzuweisen ist und das angefochtene Urteil zu bestätigen ist (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO).”
“Im Übrigen setzt sich der Kläger nicht mit den vorinstanzlichen Erwägun- gen der angefochtenen Verfügung auseinander. Damit erweist sich die Berufung als offensichtlich unbegründet. Es kann daher davon abgesehen werden, eine Be- rufungsantwort einzuholen (Art. 312 ZPO). Die Berufung ist abzuweisen und der angefochtene Entscheid zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO).”
Fehlende oder formell mangelhafte Rechtsbegehren führen grundsätzlich zum Nichteintreten. Ausnahmsweise ist jedoch einzutreten und materiell zu entscheiden, wenn sich aus der Begründung, gegebenenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid, eindeutig ergibt, welches Rechtsbegehren die Partei verfolgt.
“Bei teilweisem oder vollständigem Fehlen genügender Berufungsanträge ist auf die Berufung grundsätzlich teilweise oder vollständig nicht einzutreten (AGE ZB.2018.52 vom 18. März 2019 E. 1.3, ZB.2018.10 vom 16. Mai 2018 E. 1.2.2; vgl. Reetz/Theiler, a.a.O., Art. 311 N 35). Dem Berufungskläger ist insbesondere keine Nachfrist gemäss Art. 132 Abs. 1 und 2 ZPO anzusetzen (BGE 137 III 617 E. 6.4 S. 622; AGE ZB.2017.48 vom 23. März 2018 E. 1.4.1, ZB.2017.31 vom 20. Oktober 2017 E. 2.1). Die Rechtsfolge des Nichteintretens steht allerdings unter dem Vorbehalt des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV, SR 101]). Daraus folgt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung, dass auf eine Berufung mit formell mangelhaften Rechtsbegehren ausnahmsweise einzutreten ist, wenn sich aus der Begründung, allenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid, ergibt, was der Berufungskläger in der Sache verlangt (BGE 137 III 617 E. 6.2 S. 621 f.; AGE ZB.2018.52 vom 18. März 2019 E. 1.3, ZB.2018.10 vom 16. Mai 2018 E. 1.2.2, ZB.2016.14 vom 16. Januar 2017 E. 2.1). Gemäss Art. 318 Abs. 1 ZPO kann die Berufungsinstanz bei Gutheissung der Berufung neu entscheiden (lit.”
“E. 5.4.3.1 m.w.H.). Auch die Berufungseingabe hat das Rechtsbegehren zu enthalten (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Aus der Rechtsmittelschrift muss hervorgehen, dass und weshalb die rechtsuchende Person einen Entscheid anficht und inwieweit dieser geändert oder aufgehoben werden soll. Mit Blick auf die reformatorische Natur der Berufung (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO) hat die Berufungsklägerin grundsätzlich einen Antrag in der Sache zu stellen. Ihr Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung der Klage unverändert zum Urteil erhoben werden kann (BGer 4A_383/2013 v.”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz in der Sache neu, so spricht sie zugleich über die Verteilung der Kosten der ersten Instanz. Die Kosten können dabei gegenüber der erstinstanzlichen Verteilung neu zugewiesen werden; üblicherweise werden sie der unterliegenden Partei aufgelegt (vgl. art. 106 Abs. 1 CPC). Die Berufungsinstanz kann dabei insbesondere über die Rückerstattung von geleisteten Vorauszahlungen und über die Zuweisung sowohl der Gerichtsgebühren als auch der «dépens» entscheiden.
“c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC; ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3; 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2; 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties, ceux où la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés ou lorsqu'il s'avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (ATF 143 III 46 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). L'art. 107 al. 1 let. f CPC doit cependant être appliqué restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6). Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 9.2.1 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtée à 22'892 fr. 10 (10'000 fr. d'émolument sur le fond et 12'892 fr. d'honoraires du curateur de représentation des enfants), n'est pas contestée et est conforme aux règles applicables (art. 30 RTFMC), de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point. La procédure de divorce est arrivée à son terme, de sorte qu'il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem, en tant qu'avance. L'intimée a, en effet, pu faire valoir ses droits et défendre correctement ses intérêts, sans qu'une avance en ce sens ne lui soit allouée, plaidant en première instance au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ainsi, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué ci-après sur l'éventuelle obligation de l'appelant d'assumer la totalité des frais de la procédure dans le cadre de la répartition de ceux-ci. L'intimée a commencé à réaliser un salaire de 7'000 fr. par mois en septembre 2023, alors que depuis de nombreuses années l'appelant ne s'acquitte volontairement pas des contributions à son entretien et à celui de leurs trois enfants dont elle avait la garde.”
“Il n'est pas contesté que le recourant est au bénéfice d'une cession en vue d'encaissement signée par la représentante légale des enfants et que les contributions d'entretien réclamées concernent la période de mai 2022 à septembre 2023. L'intimé a rendu vraisemblable avoir initié une procédure en modification du jugement de divorce. A la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, l'intimé avait été débouté des fins de sa requête et avait saisi la Cour d'un appel contre ce jugement. Ainsi, il ne disposait pas d'un jugement entré en force modifiant le jugement de divorce. C'est par conséquent à tort que le Tribunal a considéré que cette procédure faisait échec au prononcé de la mainlevée définitive. 2.3 Le recours est par conséquent fondé. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et il sera réformé (art. 327 CPC) en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée. 3. 3.1.1 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC, applicable par analogie: Jeandin in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). 3.1.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal, soit 500 fr., est conforme aux normes applicables (art. 48 al. 1 OELP) et n'est pas critiqué en tant que tel. Compte tenu du fait que le recours est admis, il se justifie de modifier la répartition des frais. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de première instance seront mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 500 fr. à titre de remboursement de frais de première instance au recourant. Il ne se justifie pas d'allouer de dépens au recourant. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement seront par conséquent annulés et seront réformés dans le sens qui précède. 3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art.”
“Or, le document produit par la requérante intitulé « Réception finale » et sur lequel elle se base pour prétendre que les travaux ont été achevés (cf. requête de mainlevée du 1er novembre 2024 p. 3 ch. 11) semble avoir été signé par les occupants des appartements listés dans le document sans que l’on sache de qui il émane. Il n’est signé ni par le maître d’ouvrage ni par l’architecte ni par l’entrepreneur et n’atteste aucunement de la fin du chantier, condition mentionnée dans l’avenant pour le paiement du montant de CHF 30'000.-. Faute pour le poursuivant d’avoir établi l’exigibilité de la créance, sa requête de mainlevée doit être rejetée. 3. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision entreprise en ce sens que la requête de mainlevée déposée le 1er novembre 2024 par B.________ SA est rejetée. 4. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. 4.1. En l’espèce, A.________ SA obtient gain de cause. Partant, les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de B.________ SA. Ils sont fixés à CHF 380.- et sont prélevés sur l’avance prestée par B.________ SA. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ SA qui succombe. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 12 décembre 2024 par la recourante qui a droit à son remboursement par B.________ SA. 4.2. A.________ SA est assistée d’un mandataire professionnel pour la procédure de recours et a pris des conclusions avec suite de dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art.”
“Vu la diminution des revenus de l’intéressée de 630 fr. par mois (5'485.35 – 4'855.35), l’appelante sera en conséquence astreinte au versement d’une contribution mensuelle arrêtée équitablement à un quart et non plus un tiers des coûts directs de D.Z.________, soit un montant arrondi à 140 fr. (570 fr. x 25 %) pour les mois de juin et juillet 2023. Le chiffre I du dispositif du jugement attaqué sera en conséquence réformé d’office en ce sens que l’appelante contribuera à l’entretien de D.Z.________ par le versement d’une pension mensuelle de 190 fr. du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023 et de 140 fr. du 1er juin 2023 au 31 juillet 2023. 12. 12.1 En définitive, l’appel de J.________ et l’appel joint d’A.Z.________ doivent être entièrement rejetés et le jugement attaqué réformé d’office dans le sens du considérant qui précède. 12.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance(art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, l’appelant obtient finalement gain de cause quant à l’existence d’une modification importante et durable de la situation financière de l’appelante justifiant qu’elle soit désormais tenue de contribuer à l’entretien de l’enfant D.Z.________, mais voit ses conclusions quant à la quotité de cette pension admises dans une très faible mesure, puisque sur le montant de 1'400 fr. réclamé en première instance, il n’obtient finalement que 190 fr., respectivement 140 fr. dès le 1er juin 2023, soit moins de 20 % de la pension requise. Quant à l’appelante, elle voit ses conclusions reconventionnelles, qui tendaient à ce que la demande de modification du jugement de divorce soit rejetée, subsidiairement à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant D.Z.________ par le versement d’une pension de 825 fr., entièrement rejetées. Sur l’ensemble du litige, il y a donc lieu de considérer que l’appelante succombe sur trois cinquièmes des conclusions litigieuses, l’appelant succombant sur deux cinquièmes.”
“3 En l’espèce, l’intimé a fait notifier le 11 avril 2023 à l’appelante un avis comminatoire respectant toutes les exigences légales. Toutefois, cette mise en demeure ne comportait pas de signature, ce que l’intimé conteste. Or, la copie de la sommation produite par le bailleur au dossier n’est pas signée. Selon la jurisprudence fédérale, l’absence de signature manuscrite fait obstacle à l’application de la procédure prévue par l’art. 257 CPC, faute de situation juridique claire. Partant, la requête en cas clair déposée par l’intimé doit être déclarée irrecevable. Au vu de l’admissibilité de ce grief, il n’y a pas lieu d’examiner les autres critiques soulevées par l’appelante. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la requête d’expulsion en cas clair déposée le 1er juillet 2023 par l’intimé est irrecevable. 4.2 4.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. 4.2.2 En l’espèce, la juge de paix a mis les frais judiciaires de première instance, par 360 fr., à la charge de l’appelante. Dès lors que la requête déposée par l’intimé est irrecevable, ces frais seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de première instance, dès lors que l’appelante n’était pas assistée (cf. art. 95 al. 3 CPC). 4.3 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera dès lors à l’appelante la somme de 400 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC). L’appelante n’étant pas assistée d’un conseil d’office, elle n’a pas droit à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel.”
“Si les administrateurs ne respectent pas le délai, mais remédient néanmoins aux carences avant la dissolution, on ne discerne pas quel intérêt matériel serait lésé par le maintien de la société, à tout le moins si aucun actionnaire ni aucun créancier ne démontre qu’il en résulterait un préjudice pour lui. Si les administrateurs attendent que la décision de dissolution soit rendue pour ce faire, et qu’un appel doive être interjeté pour invoquer le rétablissement de la situation légale, il ne résulte pas de préjudice procédural pour une partie adverse, si la procédure a été menée sur signalement de l’office du registre du commerce. 3.4 Il ressort des pièces produites par l’appelante en appel que la société dispose désormais d’une domiciliation à son siège social, de sorte que la carence dans son organisation apparait rétablie. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens qu'il est pris acte du rétablissement de la situation légale de la société appelante, laquelle n’est plus soumise à dissolution ni liquidation. 4.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 780 fr. (art. 28 TFJC ([tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), demeureront à la charge de l’appelante, celle-ci n’ayant rétabli la situation qu’ensuite du jugement ordonnant sa dissolution (art. 108 CPC). 4.3 En ce qui concerne les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), ils seront mis à la charge de l’appelante, dès lors que la carence de la société a donné lieu à la procédure (art. 108 CPC). 4.4 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre III de son dispositif : III. Il est pris acte du rétablissement de la situation légale de la société F.________, laquelle n’est plus soumise à dissolution ni liquidation.”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz in der Sache erneut, so fällt ihr nach Art. 318 Abs. 3 ZPO auch die Entscheidung über die Kosten der ersten Instanz zu; sie kann diese von Amtes wegen neu festlegen (insb. Gebühren und Depens).
“La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la présente cause en tant qu'elle concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1 à 4, 6 à 14, 17, 22 et 23 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 24 et 25 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles en seconde instance. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les pièces 86 et 89 nouvellement produites par l'appelant devant la Cour seront déclarées irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles auraient pu être produites devant la première instance si l'appelant avait fait preuve de la diligence requise et qu'elles concernent la liquidation du régime matrimonial (pièces 86) et la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (pièce 89).”
“6 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. En l'espèce, même si l'appelant n'a pas formellement conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement (étendue de son droit de visite), il remet ce point en question dans son acte d'appel. Au contraire, l'appelant a conclu à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement (curatelles bâloises) sans le critiquer. Il semble donc que l'appelant a malencontreusement inversé les chiffres du dispositif qu'il entend attaquer dans ses conclusions. Par conséquent, il sera retenu que les chiffres 1 et 5 à 10 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 11 et 12 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce (cf. supra 1.5), l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables. 3. L'appelant sollicite, à titre préalable, que la Cour ordonne la reddition d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire par le SEASP ainsi que l'audition de la curatrice de surveillance et d'organisation des relations personnelles nommée à Genève. 3.1.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1). Elle peut aussi administrer des preuves (al. 3). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). 3.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid.”
“En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en tant que le litige concerne la liquidation du régime matrimonial et les dettes entre époux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1 à 3 et 5 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 6 et 7 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. L'intimé a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. 2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2.1 En l'espèce, les pièces 2 à 5 nouvellement produites par l'intimé devant la Cour sont irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'il s'agit de documents établis et se rapportant à des faits qui sont antérieurs au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger le 22 novembre 2023. Le fait que l'appelante ait réclamé la production d'une partie de ces pièces en première instance n'autorise pas leur production tardive. En outre, l'intimé a admis avoir remis les pièces déjà en sa possession à son ancien conseil, de sorte que le manque de diligence de ce dernier doit lui être imputé.”
“1 En conclusion, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la garde de l’enfant B.G.________ est maintenue auprès de l’appelante, que le droit de visite de l’intimé s’exercera conformément aux modalités prévues par la convention du 23 novembre 2023, celui-ci bénéficiant en outre d’un droit de visite durant les vacances scolaires, qui s’exercera la moitié desdites vacances et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, et que l’intimé contribuera dès le 1er septembre 2023 à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 850 fr., allocations familiales éventuelles dues en sus. En outre, l’ordonnance entreprise sera réformée en tant qu’elle prévoit que Me Cléo Buchheim doit être relevée de son mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles en raison du déplacement du domicile de l’enfant à [...]. Le mandat de curatelle confié à Me Buchheim doit se poursuivre, dès lors que B.G.________ reste domicilié à [...], auprès de sa mère. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). 8.2.2 En première instance, il n’a pas été perçu de frais judiciaires pour la présente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]), hormis en ce qui concerne l’expertise judiciaire, dont les frais, par 16'927 fr.”
“Il sera à nouveau statué en ce sens que les conclusions de l’intimée sont rejetées, qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance et que l’intimée doit verser à la société appelante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance (cf. infra consid. 7), toutes autres et plus amples conclusions étant rejetées. 7. 7.1 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 2), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La notion de « partie succombante » signifie soit la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, in CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC). 7.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais, judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC), de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.2.1 Concernant la procédure de première instance, il n’est pas perçu de frais judiciaires en application de l’art. 114 let. c CPC, lequel prévoit la gratuité pour un litige portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. dès lors qu’aucun élément au dossier ne justifie d’obliger l’une des parties à supporter de tels frais au motif qu’elle aurait procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi au sens de l’art. 115 CPC. Concernant les dépens de première instance, on constate qu’à l’issue du présent arrêt, la société appelante obtient gain de cause sur toutes ses conclusions et que l’intimée perd entièrement sur ses conclusions pécuniaires en paiement d’un salaire et d’une indemnité pour licenciement immédiat sans justes motifs. L’intimée étant la partie qui succombe, elle supportera la charge de dépens. Compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’arrêter de pleins dépens à 3'000 fr.”
“4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en tant que le litige concerne la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). L’attribution d’un droit d’habitation est également soumise au principe de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 3). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, est entré en force de chose jugée. Le chiffre 8 relatif aux frais pourra être revu d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite devant la Cour par l'appelante, soit des échanges de courriels des 12 et 14 novembre 2023 relatifs à la vente aux enchères du domicile conjugal, est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elle concerne des faits survenus postérieurement à la clôture des débats de première instance et a été produite sans retard. En revanche, les pièces nouvellement produites par l'intimé, ainsi que les faits qu'elles comportent, sont irrecevables dans la mesure où elles ont été établies avant que le premier juge ne garde la cause à juger et qu'elles auraient donc pu être déposées devant cette autorité en faisant preuve de la diligence requise.”
“à titre de répartition de l’excédent, ne saurait excéder le montant fixé en première instance, soit 291 fr. 90 par mois, le principe de disposition s’appliquant en l’espèce et l’intimée n’ayant pas réclamé un montant supérieur à celui qui a été arrêté dans l’ordonnance entreprise. Dans le cadre du calcul de la charge fiscale des parties, il a ainsi été tenu compte du versement par l’appelant d’un montant de 291 fr. 90 par mois pour l’entretien de l’intimée. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise réformée d’office (art. 296 al. 3 CPC) en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé, l’entretien convenable de E.Z.________ étant couvert, et que la contribution due par l’appelant pour l’entretien de son fils E.Z.________ est augmentée à 1'700 fr. par mois à compter du 1er janvier 2022, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. 7.2 7.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). 7.2.2 En l’occurrence, il n’a pas été perçu de frais judiciaires (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]) ni alloué de dépens en première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 7.2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour l’émolument d’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement. Par équité, il est renoncé à la perception de frais judiciaires pour la décision sur effet suspensif (art. 6 al. 3 TFJC). 7.2.4 Vu l’issue de la procédure, l’appelant versera en outre à l’intimée, qui a déposé une réponse, un montant de 2'500 fr.”
Die Berufung ist grundsätzlich ein reformatorisches Rechtsmittel; die Berufungsschrift hat daher in der Regel einen Antrag in der Sache zu enthalten. Dieses Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es im Fall der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Rein kassatorische (lediglich Aufhebung oder Rückweisung) Begehren sind nur ausnahmsweise und unter eingeschränkten Voraussetzungen zulässig.
“Bei der Berufung handelt es sich um ein reformatorisches Rechtsmittel. Die Berufungsinstanz kann den angefochtenen Entscheid nicht bloss bestätigen oder aufheben und die Sache an die Vorinstanz zurückweisen, sondern sie kann auch neu entscheiden (vgl. Art. 318 Abs. 1 ZPO). Die Berufung hat deshalb einen An- trag in der Sache zu enthalten. Rein kassatorische Begehren sind nur ausnahms- weise unter eingeschränkten Voraussetzungen zulässig (vgl. BGer 4A_555/2022 vom 11. April 2023 E. 2.6; BGer 4A_510/2022 vom 22. Dezember 2022 E. 3.2). Der Antrag in der Sache hat sich grundsätzlich im Rahmen des Rechtsbegehrens vor erster Instanz zu bewegen. Mehr oder etwas anderes als vor Vorinstanz kann eine Partei im Berufungsverfahren nur dann verlangen, wenn die Voraussetzun- gen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind und die Klageänderung auf neuen Tatsachen und Beweismitteln beruht (Art. 318 Abs. 2 ZPO).”
“Mit seiner Berufung in Verbindung mit der Replik beantragt der Berufungskläger im Hauptstandpunkt die Aufhebung der Ziff. 2 und 3 des angefochtenen Scheidungsurteils und die Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz. Lediglich in seinem Eventualstandpunkt stellt er materielle Anträge und fordert die Belassung der gemeinsamen elterlichen Sorge bei beiden Eltern sowie die Zuteilung der alleinigen Obhut an sich und die Einräumung eines Kontaktrechts für die Ehefrau. Zudem beantragt er die Fortführung der gestützt auf das Urteil des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost errichteten Erziehungsbeistandschaft gemäss Art. 308 ZGB. Die Berufung ist gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO primär ein reformatorisches Rechtsmittel (AGE ZB.2022.26 vom 24. November 2022 E. 1.3, ZB.2015.38 vom 21. Oktober 2015 E. 5.2; Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Vorbemerkungen zu Art. 308318 N 16). Die Berufungsinstanz kann Beweise abnehmen und reformatorisch also neu entscheiden (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO). Ein Berufungsantrag muss deshalb in der Regel so bestimmt sein, dass er im Fall der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Ein Rückweisungsantrag reicht hingegen dort aus, wo das Berufungsgericht, sollte es die Auffassung der Berufungsklägerin als begründet erachten, ausnahmsweise kein Sachurteil fällen, sondern nur kassatorisch entscheiden könnte und die Sache zur weiteren Ergänzung des Sachverhalts an die erste Instanz zurückweisen müsste. Eine solche Rückweisung (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO) ist insbesondere dann geboten, wenn die Klage nach einer Beschränkung des Verfahrens etwa wegen fehlender Zuständigkeit des Gerichts, Verwirkung oder Verjährung des Klageanspruchs oder Verneinung der Haftung im Grundsatz abgewiesen wurde und das Berufungsgericht diese Frage gegenteilig entscheidet. Das Berufungsgericht bleibt an die von der ersten Instanz verfügte Verfahrensbeschränkung gebunden. Eine Rückweisung ist auch dann geboten, wenn das Berufungsgericht, um selbst entscheiden zu können, ein ausgedehntes Beweisverfahren durchführen müsste (AGE ZB.”
“Obwohl dies aus dem Wortlaut von Art. 311 Abs. 1 ZPO nicht hervorgeht, besteht in Lehre und Rechtsprechung Einigkeit darüber, dass die Berufungsschrift Rechtsmittelanträge bzw. Rechtsbegehren zu enthalten hat. Damit die Berufungs- instanz im Falle begründeter Rügen einen neuen Entscheid fällen kann (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO), darf sich die Berufungsklägerin nicht darauf beschränken, ledig- lich die Aufhebung des angefochtenen Entscheides zu beantragen. Sie muss vielmehr auch einen Antrag in der Sache stellen, der so bestimmt ist, dass er im Falle der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann (BGE 137 III 617 E. 4; BGer 4A_555/2022 v.”
“E. 5.4.3.1 m.w.H.). Auch die Berufungseingabe hat das Rechtsbegehren zu enthalten (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Aus der Rechtsmittelschrift muss hervorgehen, dass und weshalb die rechtsuchende Person einen Entscheid anficht und inwieweit dieser geändert oder aufgehoben werden soll. Mit Blick auf die reformatorische Natur der Berufung (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO) hat die Berufungsklägerin grundsätzlich einen Antrag in der Sache zu stellen. Ihr Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung der Klage unverändert zum Urteil erhoben werden kann (BGer 4A_383/2013 v.”
“Der Beklagte stellt als Hauptantrag ausschliesslich einen Rückweisungsan- trag, ohne einen Antrag in der Sache zu stellen, wie im Falle einer "Neubeurtei- lung" zu entscheiden wäre. Dies ist unzulässig bzw. ungenügend. Die Berufung ist wie ausgeführt ein reformatorisches Rechtsmittel (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO) und die Berufungsinstanz besitzt volle Kognition in Sach- und Rechtsfragen, wes- halb Rechtsmittelanträge entsprechend zu formulieren und auf Geldzahlung ge- richtete Berufungsanträge zu beziffern sind. Denn selbst bei Vorliegen eines (gel- tend gemachten) Rückweisungsgrundes ist ein Rückweisungsentscheid im Beru- fungsverfahren nicht zwingend (Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, N 877). So führt namentlich die Bejahung einer Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Vorinstanz nur unter bestimmten Voraussetzungen zur Rückweisung des Verfah- rens an die Vorinstanz (BGE 137 I 195 E. 2.3.2 m.H.). Auf den Hauptantrag kann - 18 - daher nicht eingetreten werden. Eventualiter verlangt der Beklagte, Dispositiv- Ziffer 1 und 2 der angefochtenen Verfügung (recte des Urteils) seien aufzuheben und wie eingangs wiedergegeben, neu zu fassen. Unter Vorbehalt rechtsgenü- gender Begründung ist daher auf die Berufung einzutreten.”
Ist die Sache spruchreif, kann die Rechtsmittelinstanz unmittelbar über streitige Fragen entscheiden (z. B. das Vorliegen eines Willensmangels) und das Verfahren damit abschliessend erledigen.
“Même si ses rapports avec son employeur n'étaient pas au mieux, ce que l'appelant pouvait par hypothèse savoir, il n'est pas démontré que cette situation était telle qu'elle plaçait l'intimée en position d'acquiescer à toute demande qui lui serait faite sur son lieu de travail par un tiers. L'existence d'une éventuelle clause de non-concurrence dans son contrat de travail ne change rien à ce qui précède. Le témoignage du troisième associé de la SNC est sans pertinence dans la mesure où il n'est pas allégué qu'il aurait assisté à l'entretien des parties. Par ailleurs, la chronologie des faits démontre que l'intimée a attendu plusieurs mois, alors qu'elle était déjà l'objet de poursuites de l'appelant, avant de soulever la question d'un vice de la volonté, ce qui n'est pas pour rendre sa position plus crédible. Au vu des éléments qui précèdent, la cause est en état d'être jugée, de sorte qu'il sera statué immédiatement sur la question de l'existence d'un vice de la volonté, pour la nier (art. 318 al. 1 CPC). 3.3 Ainsi, l'action en libération de dette de l'intimée sera rejetée. Il sera statué à nouveau dans le sens que l'intimée sera condamnée à verser 20'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2017 à l'appelant, lequel se verra octroyer la mainlevée de l'opposition formée par l'intimée à la poursuite qu'il a initiée. 4. 4.1 Le montant des frais judiciaires de première instance fixés par le Tribunal, soit 2'800 fr., n'est remis en cause. Il sera donc confirmé, car conforme au tarif applicable. Les frais judiciaires de première instance seront mis intégralement à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), compensés avec l'avance qu'elle a fournie en 2'300 fr. (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera donc condamnée à verser le solde dû de 500 fr. Le montant des dépens alloués en première instance, soit 4'000 fr., n'étant pas non plus remis en cause, il sera confirmé. L'intimée sera condamnée à verser ce montant à l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). 4.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'800 fr.”
Bestätigt die Rechtsmittelinstanz den angefochtenen Entscheid, lässt sie üblicherweise die Verteilung der erstinstanzlichen Kosten und Entschädigungen bestehen; eine neue Aufteilung der Kosten der ersten Instanz erfolgt dann in der Regel nicht (Art. 318 Abs. 3 ZPO).
“En revanche, l’indemnité mensuelle pour occupation illicite de 2’010.73 EUR à laquelle ont été condamnés les époux doit être supportée exclusivement par l’appelant. Le régime matrimonial ayant été dissous le 6 décembre 2017 et l’appelant demeurant par la suite seul dans le logement, il est l’unique débiteur du montant total de 6’032.19 EUR (3 mois X 2’010.73 EUR). Au total, c’est donc un montant de 571 fr. 90 que l’appelant doit à l’intimée à titre de liquidation du régime matrimonial (150 fr. + 421 fr. 90). 8. 8.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 8.1.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 8.2.1 En l’espèce, la répartition des frais et dépens de première instance ont été arrêtés par le premier juge conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. 8.2.2 Les frais de la procédure d’appel, comprenant l’émolument de décision et les honoraires de la curatrice, seront arrêtés à 5’000 fr. (art. 95 al. 2 let. e CPC; art. 32 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront répartis par moitié entre les parties. Ces dernières plaidant toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais mis à leur charge seront provisoirement supportés par l’Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l’assistance juridique - RAJ - RS/GE E 2 05.04). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à verser la somme de 2’550 fr.”
“En effet, après couverture des coûts des enfants que l’appelant assume directement et versement des contributions d’entretien pour les enfants et pour l’intimée, il reste à l’appelant un disponible de 2'304 francs (disponible 6'858 francs – coûts des enfants 1'554 francs – contribution d’entretien pour les enfants 1'500 francs – contribution d’entretien pour l’intimée 1'500 francs). Ce disponible lui laisse encore un montant non négligeable à disposition après couverture de son propre entretien convenable incluant sa part au train de vie antérieur (2'304 – 1'580 = 724 francs). Enfin, l’appelant ne critique pas le fait que la contribution d’entretien pour l’intimée soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation et qu’elle soit due jusqu’à sa propre retraite, de sorte que la décision du Tribunal civil ne prête pas davantage le flanc à la critique sous cet angle. 5. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPC). La confirmation de la décision attaquée implique de ne pas revenir sur les frais et dépens de première instance, comme le requiert l’appelant sans autre motivation (cf. art. 318 al. 3 CPC). L’appelant sera en outre condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement du 5 décembre 2022. 2. Arrête les frais de la procédure d’appel à 2'200 francs, montant couvert par l’avance de frais effectuée, et les mets à la charge de l’appelant. 3. Condamne l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1’500 francs. Neuchâtel, le 14 mars 2023”
Stellt die Rechtsmittelinstanz fest, dass die Vorinstanz Beweismittel zu Unrecht abgewiesen hat, kann sie die Sache zur ergänzenden Beweisaufnahme an die Vorinstanz zurückweisen.
“A cet égard, le recourant ne prétend pas, par exemple, que les pièces que lui-même doit produire seraient couvertes par le secret d'affaires ou toucheraient à sa sphère privée. Le recourant n'a, pour le surplus, pas rendu vraisemblable qu'une seconde audition de témoins, à supposer qu'elle soit nécessaire, entraînerait des témoignages biaisés (ou potentiellement mieux préparés que lors de la première audition, en raison d'intérêts prétendument communs entre l'intimé et les personnes à entendre comme témoins), ni qu'une seconde audition de témoins domiciliés à l'étranger serait impossible. Comme rappelé ci-dessus, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit administrée ou que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier. Enfin, le risque de prolongation de la procédure ou d'accroissement des frais lié au fait que l'instance d'appel pourrait, le cas échéant, retourner le dossier au Tribunal pour complément d'instruction (cf. art. 318 CPC), ne cause pas non plus de dommage difficilement réparable au recourant. Le précité n'ayant pas établi que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée par la mise en œuvre de l'ordonnance attaquée, son recours sera déclaré irrecevable. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné au paiement des frais judiciaires du recours, fixés à 1'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC), et aux dépens de l'intimé, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 105 al. 2 CPC; 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art 25 et 26 LaCC). Les frais judiciaires seront compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 14 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/1345/2023 rendue le 1er décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8846/2020. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr.”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz in der Sache neu, so fällt auch die Entscheidung über die Prozesskosten der erstinstanzlichen Verfahren in ihre Zuständigkeit; sie überprüft und legt die Kostenverteilung der ersten Instanz entsprechend dem neuen Verfahrensausgang fest (Art. 318 Abs. 3 ZPO).
“Sauf l'hypothèse dans laquelle l'autorité d'appel annule la décision querellée et renvoie la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c CPC), l'appel ordinaire de l'art. 308 CPC déploie un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance supérieure est en mesure de statuer elle-même sur le fond en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (arrêt 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.3.2 publié in RSPC 2021 p. 420; parmi plusieurs : JEANDIN, in : Commentaire romand CPC, 2 e éd. 2019, n o 2 ad art. 318 CPC; STERCHI, in : Berner Kommentar, ZPO, 2012, n o 2 s. ad art. 318 CPC; HILBER/REETZ, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4 e éd., 2025, n o 11 ad art. 318 CPC; cf. ATF 144 III 394 consid. 4.3.2). L'instance d'appel peut ainsi soit confirmer la décision attaquée (art. 318 al. 1 let. a CPC), soit statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC). Dans cette dernière situation, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC) : en tant que le litige est tranché de façon différente que ne l'avait fait le premier juge, la répartition des frais qu'il avait opérée doit en effet être revue (JEANDIN, op. cit., n o 7 ad art. 318 CPC); un renvoi de la cause à la première instance pour fixer à nouveau les frais de la procédure devant cette dernière autorité n'est pas prévu par le CPC (arrêts 5A_717/2020 précité; 4A_17/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.1).”
“Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens sind dem Verfahrensausgang entsprechend der unterliegenden Berufungsbeklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtskosten von CHF 1'000.00 gehen daher zulasten der Berufungsbeklagten und sie ist zu verpflichten, dem Berufungskläger eine Parteientschädigung von CHF 1'870.55 zu bezahlen (vgl. act. B.1, E. 3 f.). Da der Berufungsbeklagten für das erstinstanzliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, gehen die Gerichtskosten unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO zulasten des Kantons Graubünden und werden aus der Gerichtskasse des Regionalgerichts bezahlt. Da angesichts der der Berufungsbeklagten gewährten unentgeltlichen Rechtspflege von der Uneinbringlichkeit der Parteientschädigung auszugehen ist, ist der unentgeltliche Rechtsvertreter des Berufungsklägers basierend auf der dem Berufungskläger für das erstinstanzliche Verfahren gewährten unentgeltlichen Rechtspflege vom Kanton angemessen mit CHF 1'580.”
“Les problématiques liées à l’existence d’éventuels défauts de la chose louée et à l’éventuelle mauvaise foi de l’appelante ou des intimés étant dépourvues de pertinence, elles n’ont pas à être examinées plus avant. 6. 6.1 En conclusion, l’appel doit être admis, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise annulée. Il sera statué à nouveau en ce sens que la requête d’expulsion est admise, qu’ordre est donné aux intimés de quitter et rendre libres les locaux loués, et qu’à défaut de quitter volontairement ces locaux dans le délai qui leur sera imparti à cet effet, ils y seront contraints par la force, selon les règles prévues à l’art. 343 al. 1 let. d CPC. Conformément à la pratique constante de la Cour de céans (cf. notamment CACI 23 janvier 2025/41 consid. 4.1 ; CACI 10 avril 2024/156 consid. 6.1), il y a lieu de renvoyer la cause à la première juge pour qu’elle fixe aux intimés un délai pour quitter les lieux. 6.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). En l’espèce, vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de première instance, par 780 fr., seront mis à la charge des intimés, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Dès lors que l’appelante était assistée d’un mandataire professionnel en première instance, elle a droit à l'allocation de dépens. Ces dépens ont été arrêtés à 3'500 fr. en première instance (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Il n’y a pas lieu de s’écarter de ce montant qui sera mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 782 fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
Bereits geleistete Vorauszahlungen, namentlich die provisio ad litem (Debours), sind als einfache Vorauszahlungen zu behandeln und können bei der definitiven Kostenverteilung der ersten Instanz berücksichtigt, gegebenenfalls zurückerstattet oder angerechnet werden.
“Ce délai ne permet par conséquent pas de retenir une apparence de partialité au détriment de l'appelant. Ce dernier n'a du reste jamais interpellé le Tribunal pour obtenir le prononcé de la décision attendue dans un délai plus bref. Quant aux prétendues erreurs de droit commises par le Tribunal, les griefs soulevés par l'appelant dans le cadre du présent appel ne s'avèrent que partiellement fondés. Quoi qu'il en soit, le fait de rendre une décision qui s'avère par la suite erronée ne fonde pas en tant que tel une apparence objective de prévention, ce d'autant plus dans le cas d'espèce où seuls certains points ont été remis en cause dans le cadre d'une affaire longue et complexe. Aucun élément ne permet de retenir que la décision litigieuse viendrait s'ajouter à d'autres violations commises au détriment de l'appelant, qui laisseraient supposer un parti pris à son encontre. Le grief soulevé en lien avec le partage de la prévoyance professionnelle est par conséquent sans consistance. 6. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Au sujet des frais judiciaires de première instance, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de leur répartition, de la provisio ad litem versée à l'intimée. 6.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il peut en particulier tenir compte de l'inégalité économique des époux (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 19 ad art. 107 CPC). 6.1.2 La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid.”
“aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551, p. 561 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2). 12. 12.1 Pour ces motifs, l’appel doit être partiellement admis et le jugement querellé réformé dans le sens de ce qui précède. 12.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions, cumulatives, qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise. Me Vincent Demierre sera désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 8 juin 2020. L’intimé a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise. Me Angelo Ruggiero sera désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel avec effet au 6 juillet 2020. 12.3 12.3.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires et les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, CR-CPC, n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC). 12.3.2 En l’espèce, en première instance, l’appelante a succombé sur la question principale de l’entrée en matière sur la demande en modification du jugement de divorce.”
Die Berufungsinstanz verfügt nach Art. 318 Abs. 1 ZPO über ein Ermessen, ob sie die angefochtene Entscheidung bestätigt, selbst neu entscheidet oder die Sache an die Vorinstanz zurückweist. Dieses Ermessen ist unter Beachtung der Umstände des Einzelfalls — namentlich der Verfahrensökonomie und des Instanzenzugs — auszuüben. Ein Rückweisungsentscheid bleibt dabei grundsätzlich bzw. in der Regel die Ausnahme; die Rückweisung ist nur in besonderen Fällen (z. B. wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde oder der Sachverhalt in wesentlichen Punkten zu ergänzen ist) geboten.
“Der Kläger beantragt im Berufungsverfahren die Aufhebung des angefochte- nen Urteils und eine Rückweisung des Verfahrens an die Vorinstanz (act. 115 S. 2 Berufungsantrag 1 sowie Rz. 20, 47 und 52). Das Rechtsbegehren muss so be- stimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Aus dem Antragerfordernis und der reformatorischen Natur der Be- rufung folgt, dass der Berufungskläger reformatorische und gegebenenfalls bezif- ferte Berufungsanträge stellen muss. Der Berufungskläger hat keinen Anspruch auf einen Rückweisungsentscheid. Es liegt vielmehr im Ermessen der Berufungs- instanz, ob sie neu entscheidet oder ob sie die Sache ausnahmsweise an die Vor- instanz zurückweist (vgl. Art. 318 Abs. 1 ZPO). Auf die Stellung eines reformatori- schen Begehrens kann nur dann verzichtet werden, wenn die Berufungsinstanz nicht reformatorisch entscheiden kann. Entsprechend genügt ein Aufhebungs- - 36 - und Rückweisungsantrag, wenn eine Verletzung des rechtlichen Gehörs gerügt wird und die Berufungsinstanz die festgestellte Verletzung nicht als heilbar erach- tet (vgl. BGer 4A_510/2022 vom 22. Dezember 2022 E. 3.1 f.; BGer 5A_342/2022 vom 26. Oktober 2022 E. 2.1.1 f.). Angesichts der strengen bundesgerichtlichen Rechtsprechung hätte vorliegend – nach der Feststellung, dass keine unheilbare Verletzung des rechtlichen Gehörs vorliegt (vgl. vorstehende E. 3) – wohl ein Nichteintretensbeschluss ergehen können.”
“Elle doit toutefois être déclarée irrecevable, au vu du fait que l’appelante n’a pris aucune conclusion sur cette question en première instance, que la maxime de disposition est applicable aux contributions d’entretien entre époux (art. 58 al. 1 CPC) et que l’appelante ne tente pas de démontrer en quoi les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC seraient remplies en l’espèce. 17.4.2 Quant à l’intimé, il a formulé des conclusions relatives à l’entretien de l’enfant, sans toutefois avoir fait appel de l’ordonnance du 14 août 2023. La recevabilité de ces conclusions importe néanmoins peu. En effet, dans la mesure où la juge de première instance a modifié l’ordonnance du 23 mai 2023 s’agissant de la prise en charge de l’enfant eu égard au changement essentiel et durable que représentait le déménagement de l’appelante du 1er juin 2023, elle avait l’obligation de réactualiser, à tout le moins, la contribution d'entretien de l’enfant (cf. consid. 15.2 supra). Elle aurait également pu procéder à une disjonction procédurale (art. 125 CPC) et garder cette question à juger, ce qui n’a toutefois pas été le cas. 18. 18.1 L’art. 318 al. 1 CPC permet à l’instance d’appel de confirmer la décision attaquée (let. a), de statuer à nouveau (let. b) ou de renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants (let. c) : un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch. 1) ; l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). Le renvoi à l'autorité de première instance au sens de l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit rester l'exception, l'instance d'appel devant en règle générale soit confirmer la décision attaquée, soit statuer elle-même à nouveau (TF 4A_358/2021 du 27 juillet 2022 consid. 2.3.3.4 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1). Disposition potestative, l'art. 318 al. 1 let. c CPC renvoie à l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge d'appel (TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2). L’autorité d’appel décide d'office, c'est-à-dire indépendamment d'éventuelles conclusions, s’il y a lieu de procéder à un complément d’instruction ou au renvoi de la cause (TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid.”
“Die Rechtsmittelinstanz kann den angefochtenen Entscheid bestätigen, neu entscheiden oder die Sache an die erste Instanz zurückweisen (Art. 318 Abs. 1 ZPO). Die Neuentscheidung durch die Zweitinstanz ist nur möglich, wenn der Berufungskläger ein Rechtsbegehren stellt, das so bestimmt ist, dass es zum Urteil erhoben werden kann (B RUNNER/VISCHER, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, 2021, Art. 318 N 2). Obwohl die Vor- instanz den Sachverhalt in wesentlichen Teilen nicht erstellte, rechtfertigt es sich in diesem Einzelfall aus prozessökonomischen Gründen, auf eine Rückweisung an die Vorinstanz zu verzichten. Die Anträge des Berufungsklägers sind genü- gend bestimmt, weshalb nachfolgend zu prüfen ist, ob die Voraussetzungen zur Gewährung des Rechtsschutzes in klaren Fällen gegeben sind.”
“En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2). En l'occurrence, l'arrêt de la Cour du 3 décembre 2019 a été annulé par le Tribunal fédéral en tant qu'il considérait que les prétentions de l'appelant en lien avec la/les procédure(s) fiscale(s) ouverte(s) en Grèce étaient prescrites. Il n'y a donc pas lieu de rendre une décision différente de celle qui a été rendue le 3 décembre 2019 sur les autres points, soit le renvoi de la cause en tant qu'elle oppose l'appelant à C______ et le déboutement de l'appelant de ses prétentions en dommages-intérêts à l'encontre de B______ découlant de la campagne de presse dont il a fait l'objet. 3. 3.1 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, notamment lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c ch. 1). Cette disposition, qui permet à l'autorité d'appel de statuer à nouveau ou de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, est formulée de manière potestative. Il en résulte que l'autorité d'appel dispose d'un pouvoir d'appréciation à cet égard, qu'elle doit exercer en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.3; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3; 4A_103/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 4A_615/2013 du 4 avril 2014 consid. 6.1). Le renvoi devant l'instance précédente demeure l'exception (Jeandin, in CPC Commenté, 2019, n. 4 ad art. 308 CPC et la réf. citée). Il se justifie par exemple lorsque l'instance précédente a limité la procédure à une question préjudicielle (art. 125 let. a CPC), telle que celle de la prescription, et qu'elle a rendu une décision incidente (art.”
“Rückweisung Nach dem Gesagten ist die Berufung gutzuheissen. Die Berufung ist grundsätzlich ein reformatorisches Rechtsmittel. Die Rückweisung an die Vorinstanz ist nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO nur dann möglich, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde (Ziff. 1) oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu ver- vollständigen ist (Ziff. 2). In aller Regel ist ein reformatorischer Entscheid zu fällen; die Rückweisung an die Vorinstanz bildet die Ausnahme (Thomas Steininger, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kom- mentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 5 ff. zu Art. 318 ZPO). Andererseits ist es nicht Sache des Berufungsgerichts, umfangreiche Beweisabnahmen durchzuführen, die bereits vor erster Instanz hätten vorgenommen werden müssen. Das Regionalge- richt Plessur hat die erste Teilklage zu Unrecht als nicht genügend substantiiert qualifiziert und die zweite Teilklage infolge fehlender Passivlegitimation abgewie- sen, ohne die angebotenen Beweismittel zu würdigen. Der Sachverhalt ist damit noch nicht vollständig festgestellt und eine materiellrechtliche Beurteilung der Kla- ge noch nicht erfolgt. Damit der Berufungsklägerin keine Instanz verloren geht, erscheint es im konkreten Fall als angezeigt, die Angelegenheit zur Neubeurtei- lung an die Vorinstanz zurückzuweisen.”
Entscheidet die Berufungsinstanz in der Sache neu, so entscheidet sie auch über die Kosten der ersten Instanz und kann einzelne Kostenposten der ersten Instanz neu zuweisen oder anteilig verteilen. Die Praxis nennt u. a. die Aufteilung der Kosten der Beweisverfahren (frais de preuve à futur) und von Expertisen; die Verteilung hat sich nach dem Ausgang der Sache zu richten, wobei das Gericht ein weites Ermessen besitzt.
“25 dû par l’appelant à l’intimée est réduit à 6'795 fr. 25 (795 fr. [cf. consid. 4.3 ci-dessus] + 4'500 fr. [cf. consid. 4.5 ci-dessus] + 1'500 fr. 25 [cf. consid. 4.6 ci-dessus]) avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 juillet 2022, le calcul des intérêts n’étant pas contesté. Quant au montant de 4'700 fr. sans intérêts alloués à l’intimée par le premier juge, il résulte de la répartition des frais relatifs à la procédure de la preuve à futur (art. 95 al. 2 let. c CPC) et ne constitue pas un élément du dommage à indemniser sur la base du contrat d’entreprise, mais relève de la répartition des frais par le juge selon les art. 104 ss CPC (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; ATF 140 III 30 consid. 3.3 à 3.5 ; TF 5A_788/2020 du 17 janvier 2021 consid. 1.1.2 ; CACI du 13 février 2024/68 consid. 10). Il sera traité dans le considérant relatif aux frais. 5.2 5.2.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 et la réf. citée) ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 et les réf. citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (parmi d'autres : TF 5D_84/2023 précité consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 et les réf. citées). 5.2.2 5.2.2.1 S’agissant des frais judiciaires pour la procédure de réclamation pécuniaire devant le président, il sied de relever que l’intimée a réclamé les sommes de 18'841 fr.”
“La charge des pleins dépens peut être évaluée à 3'600 fr. pour l’intimée et à 4'500 fr. pour l’appelant, si bien qu’après compensation, l’intimée doit à l’appelant 1'800 fr. ([4'500 fr. × 2/3] - [3'600 fr. × 1/3]) à titre de dépens réduits de première instance (art. 3, 5, 10 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Après compensation de la part des frais judiciaires due par l’appelant, l’intimée doit à l’appelant un montant de 1'160 fr. 85 (1'800 fr. [dépens réduits de première instance] - 639 fr. 15 [restitution partielle de l’avance de frais de première instance]). 5.2.2.2 S’agissant des frais de preuve à futur, le juge de paix a arrêté les frais à 4'700 fr. à la charge de l’intimée, dépens compris (cf. décision rendue le 16 mars 2022). Le président les a mis à la charge de l’appelant par 4'700 fr. selon le chiffre I, 2e partie, du dispositif. Réformés et répartis d’office par la Cour de céans en fonction du sort de la cause en appel (art. 105 al. 2 et art. 318 al. 3 CPC ; cf. ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; ATF 140 III 30 consid. 3.3 à 3.5 ; TF 5A_788/2020 du 17 janvier 2021 consid. 1.1.2 ; CACI du 13 février 2024/68 consid. 10), les deux tiers des frais de la procédure de preuve à futur doivent être mis à la charge de l’intimée par 3'133 fr. 35 et le tiers restant à la charge de l’appelant par 1'566 fr. 65 (art. 106 al. 2 CPC). Aussi, après compensation, l’intimée versera à l’appelant 1'566 fr. 65, sans intérêts, à titre de restitution partielle des frais de preuve à futur. Le jugement sera réformé en ce sens que la seconde phrase du chiffre I du dispositif est supprimée et qu’un chiffre Ibis est ajouté pour ce poste. 5.3 5.3.1 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 740 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties par 370 fr. (art. 106 al. 2 CPC) et compensés avec l’avance de frais effectuée par l’appelant (art.”
“8), l'appelant a transmis son propre dossier et recommandé une collègue de la succursale de S.________ à C.________ SA, qui est une société dont le but est les prestations et services dans le cadre du secteur du personnel, avant tout le recrutement, la mise à disposition, l'obtention, contre rémunération, de personnel de toute profession. Cet envoi a été effectué avec l'adresse e-mail que l'intimée avait mise à disposition de l'appelant pour effectuer son activité professionnelle et contenait par ailleurs des critiques implicites sur l'agence de S.________ de l’intimée. Compte tenu des éléments précités, il se justifie de réduire la peine conventionnelle de moitié, celle-ci devant être arrêtée à 25'000 francs. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que l’appelant est condamné à verser immédiatement à l’intimée la somme de 25'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.2.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 5'350 fr., et les frais de la procédure de conciliation, d’un montant de 450 fr., doivent être répartis par moitié entre les parties. Dans la mesure où l’intimée a versé 450 fr. pour la procédure de conciliation ainsi que 4’975 fr. d’avance de frais pour la procédure de première instance, l’appelant lui remboursera 225 fr. (450 fr. ÷ 2) au titre de frais de la procédure de conciliation et 2'300 fr. (5'350 fr. ÷ 2 – 375 fr. avancés par l’appelant le 3 décembre 2021 pour les frais de la procédure de première instance) au titre de l’avance des frais judiciaires qu’elle a versée.”
Eine Rückweisung ist nach Art. 318 Abs. 1 ZPO nur ausnahmsweise geboten. Liegt eine Eventualbegründung mit der gleichen Dichte wie eine Hauptbegründung vor und hat die Vorinstanz bereits eine hinreichende Sachverhaltsabklärung einschliesslich Beweiserhebung vorgenommen, kann die Rechtsmittelinstanz im Berufungsverfahren unmittelbar materiell entscheiden.
“Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz in ihrer Eventualbegründung nicht nur detailliert und sehr ausführlich argumentiert und begründet, sondern hat auch ein Beweisverfahren mit Augenschein (vgl. act. B.1 S. 52; RG act. VII/1) durchge- führt. Dass im Hinblick auf Eventualbegründungen der gleiche Aufwand betrieben wird wie für eine Hauptbegründung, ist unüblich, ganz besonders, dass Beweis erhoben wird. Wird der Nichteintretensentscheid nämlich nicht angefochten oder angefochten und von der Rechtsmittelinstanz bestätigt, rechtfertigt sich der für die Eventualbegründung betriebene erhebliche Aufwand mit allenfalls zusätzlichen Kosten und entsprechender Verfahrensdauer im Rahmen des laufenden Verfah- rens nicht. Im vorliegenden Fall ermöglicht es die Eventualbegründung, die die gleiche Dichte wie die Begründung eines Hauptpunktes hat, allerdings, dass das Kantonsgericht direkt einen Sachentscheid fällen kann, zumal dem Kantonsgericht im Berufungsverfahren volle Kognition in Tat- und Rechtsfragen zukommt (Art. 310 ZPO) und eine Rückweisung nur ausnahmsweise erfolgen sollte (Art. 318 Abs. 1 ZPO). Zu prüfen ist im Folgenden insbesondere, ob die neuen Orte zur Ausübung der Dienstbarkeiten nicht weniger geeignet sind als die bishe- rigen, was sich nach dem Inhalt des eingeräumten Nutzungsrechts beurteilt. Die Berufungskläger weisen auf die Kriterien hin, welche sich aus BGE 147 III 215 E. 4.5 ergeben: Die wirtschaftliche Gleichwertigkeit und der gleiche Nutzen, verstan- den als dieselben Vorteile und Annehmlichkeiten, unerhebliche Nachteile seien hinzunehmen (act. A.1 Rz. 31).”
Ist für die Berufungsinstanz zur selbstständigen Entscheidung ein ausgedehntes Beweisverfahren notwendig, erscheint eine Rückweisung an die Vorinstanz geboten.
“Da gewisse im Gutachten enthaltene wesentliche Feststellungen von der Versicherung substantiiert bestritten worden sind, dürfen die entsprechenden Tatsachenbehauptungen des Geschädigten, solange sie nicht durch Indizien untermauert werden, nicht allein gestützt auf dieses Gutachten als erwiesen erachtet werden (E. 4.2.1). Die Frage, ob den Ausführungen des Gutachters trotz der substantiierten Bestreitungen durch die Versicherung aufgrund anderer Indizien gefolgt werden könnte, hat das Zivilgericht nicht geprüft. Es hat auch davon abgesehen, ein gerichtliches Gutachten über den Gesundheitszustand des Geschädigten und die Unfallkausalität seiner Beschwerden einzuholen, wie es der Geschädigte in seiner erstinstanzlichen Replik verlangt hatte für den Fall, dass auf das Gutachten C____ nicht abgestellt werden könnte. Es stellt sich deshalb die Frage, ob das Appellationsgericht diese Fragen selbst prüfen soll oder den Fall zur Prüfung dieser Fragen an das Zivilgericht zurückweisen soll. Die Berufung ist primär ein reformatorisches Rechtsmittel (AGE ZB.2022.26 vom 24. November 2022 E. 1.3 mit Hinweisen; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 81 und 1512). Eine Rückweisung an die Vorinstanz erfolgt nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO nur dann, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden ist (Ziffer 1) oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (Ziffer 2). Der Entscheid über die Frage, ob die Rechtsmittelinstanz selber entscheidet (reformatorischer Entscheid) oder die Sache an die Vorinstanz zurückweist (kassatorischer Entscheid), steht im Rahmen der Rückweisungsgründe von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO in ihrem pflichtgemässen Ermessen (BGer 4A_460/2016 vom 5. Januar 2017 E. 1.3 mit Hinweisen; Seiler, a.a.O., N 1518). Dabei ist das Interesse an der Zweistufigkeit des Entscheidungsprozesses (Instanzenzug) gegenüber dem Gebot der Prozessbeschleunigung abzuwägen (AGE ZB.2022.26 vom 24. November 2022 E. 1.3 mit Hinweisen). Die Berufungsinstanz kann im Rahmen eines reformatorischen Entscheids auch Beweise abnehmen (Art. 316 Abs. 3 ZPO). Eine Rückweisung erscheint allerdings dann geboten, wenn das Berufungsgericht, um selbst entscheiden zu können, ein ausgedehntes Beweisverfahren durchführen müsste (AGE ZB.”
“Zudem beantragt er die Fortführung der gestützt auf das Urteil des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost errichteten Erziehungsbeistandschaft gemäss Art. 308 ZGB. Die Berufung ist gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO primär ein reformatorisches Rechtsmittel (AGE ZB.2022.26 vom 24. November 2022 E. 1.3, ZB.2015.38 vom 21. Oktober 2015 E. 5.2; Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Vorbemerkungen zu Art. 308318 N 16). Die Berufungsinstanz kann Beweise abnehmen und reformatorisch also neu entscheiden (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO). Ein Berufungsantrag muss deshalb in der Regel so bestimmt sein, dass er im Fall der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Ein Rückweisungsantrag reicht hingegen dort aus, wo das Berufungsgericht, sollte es die Auffassung der Berufungsklägerin als begründet erachten, ausnahmsweise kein Sachurteil fällen, sondern nur kassatorisch entscheiden könnte und die Sache zur weiteren Ergänzung des Sachverhalts an die erste Instanz zurückweisen müsste. Eine solche Rückweisung (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO) ist insbesondere dann geboten, wenn die Klage nach einer Beschränkung des Verfahrens etwa wegen fehlender Zuständigkeit des Gerichts, Verwirkung oder Verjährung des Klageanspruchs oder Verneinung der Haftung im Grundsatz abgewiesen wurde und das Berufungsgericht diese Frage gegenteilig entscheidet. Das Berufungsgericht bleibt an die von der ersten Instanz verfügte Verfahrensbeschränkung gebunden. Eine Rückweisung ist auch dann geboten, wenn das Berufungsgericht, um selbst entscheiden zu können, ein ausgedehntes Beweisverfahren durchführen müsste (AGE ZB.2021.26 vom 17. Mai 2022 E. 1.2 mit Hinweis auf Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 318 N 34; Entscheid des Obergerichts Zürich NP 160019 vom 7. Dezember 2016 E. 1.3; vgl. auch Entscheid des Obergerichts Bern ZK 18 514 vom 12. April 2019 E. 13; AGE ZB.2021.51 vom 2. Dezember 2021 E. 1.3.1 f.). Sie erfolgt nach Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 1 und 2 ZPO nur dann, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden ist oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (AGE ZB.”
“Die Berufung erweist sich demnach als begründet. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben. Gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO kann die Rechtsmittelinstanz die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn ein wesentlicher Teil der Kla- ge nicht beurteilt wurde oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervoll- ständigen ist. Vorliegend ist der Sachverhalt insoweit zu vervollständigen, als dass ein Beweisverfahren zur Art (Epilepsie) und zum Ausmass der behaupteten gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Klägers (Epilepsie, Lebererkrankung, Bandscheiben-/Wirbelsäulenerkrankung [Diskusprotrusion, Osteochondrose, Cer- vikobrachialgie]) sowie zu den Auswirkungen dieser Krankheiten auf seine Er- werbsfähigkeit als Schuhmacher durchzuführen und insbesondere ein gerichtli- ches Gutachten zu diesen Fragen einzuholen ist. Es rechtfertigt sich daher, die Sache zur weiteren Behandlung und zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zu- rückzuweisen. III.”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz in der Sache neu, so umfasst dies auch die Entscheidung über die Prozesskosten der ersten Instanz (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Haben die Vorinstanz oder der erstinstanzliche Richter die Kosten der vorsorglichen/provisorischen Massnahmen jedoch ausdrücklich der späteren Hauptentscheidung vorbehalten, ist an dieser Kostenregelung im Berufungsverfahren nicht erneut zu rühren.
“Il en résulte que le juge du divorce ne pouvait pas entrer en matière sur la demande de mesures provisionnelles déposée par l'intimé le 18 septembre 2023, faute de circonstances nouvelles qui n'auraient pas pu être introduites dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Au regard de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a considéré que la voie des mesures provisionnelles de divorce était ouverte en l'occurrence. Partant, l'appel sera admis sur ce point. Le chiffre 2 du dispositif du jugement portant sur les mesures provisionnelles sera donc annulé, puisque le premier juge n'aurait pas dû entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles déposée par l'intimé le 18 septembre 2023. 3. L'appelante demande qu'il soit dit que la contribution d'entretien en sa faveur reste due jusqu'à l'entrée en vigueur d'une décision définitive et exécutoire sur la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties. Cette conclusion est sans objet, puisqu'à ce jour, aucune décision ne fixe une contribution d'entretien en sa faveur. 4. 4.1 Lorsque l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, à teneur du dispositif du jugement querellé, le Tribunal a statué sans frais sur mesures provisionnelles. Il n'y a donc rien à revoir à cet égard. 4.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'intimé qui a succombé (art. 106 al. 1 CPC). Ce montant sera compensé avec l'avance versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à payer 1'000 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Pour les mêmes motifs, l'intimé sera condamné à payer à l'appelante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel, TVA et débours inclus (art. 106 al. 1 CPC; art. 84, 85, 87, 88, 90 RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 21 juin 2024 par A______ contre le jugement JTPI/6178/2024 rendu le 22 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15658/2022 en tant qu'il porte sur les mesures provisionnelles.”
“du 1er mai au 31 août 2023, de 3'930 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2023, de 3’130 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2023 et de 4’270 fr. dès le 1er janvier 2024, sous déduction, pour les contributions d’entretien échues avant le 13 décembre 2023, de 16'215 fr. déjà réglés. Il n’y a pas lieu de donner suite aux conclusions de l’appelant concernant la fixation dans le dispositif du montant de l’entretien convenable des enfants dans la mesure où leurs besoins sont couverts par les contributions d’entretien mises à la charge du parent débiteur (Juge unique CACI 7 novembre 2023/450). 4. 4.1 En définitive, l’appel déposé par C.D.________ est partiellement admis, de même que celui de B.D.________, et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 4.2 4.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit sur les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 4.2.2 Le premier juge ayant renvoyé la décision sur les frais judicaires et les dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale, il n’y a pas lieu d’y revenir (cf. art. 318 al. 3 CPC). 4.3 Il y a ensuite lieu d’examiner les frais judiciaires de deuxième instance ainsi que leur répartition. Concernant son appel, l’appelant succombe s’agissant de ses conclusions tendant à la diminution de la pension en faveur de P.________ et à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’appelante.”
In Verfahren betreffend Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft werden in erster Instanz keine Gerichtsgebühren erhoben; daher braucht die Rechtsmittelinstanz bei erneuter Entscheidung nicht über erstinstanzliche Gerichtsgebühren zu verfügen. Soweit jedoch erstinstanzliche Dépens angefallen sind, kann deren Verteilung bzw. Kompensation nach den für familienrechtliche Streitigkeiten geltenden Grundsätzen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO) geprüft werden.
“Par ailleurs, si seule l’appelante perçoit un revenu confortable tiré de son activité professionnelle, il n’empêche qu’après versement des contributions d’entretien, sa situation financière n’est guère meilleure que celle de son époux. Dans ces conditions, on ne saurait astreindre l’appelante au versement d’une provisio ad litem, l’appel sera admis sur ce point. 10. L’appelant conclut à l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel. Or, comme on l’a vu au consid. 10.3 ci-dessus, au vu de la situation financière des époux, il ne se justifie pas d’octroyer une provisio ad litem en deuxième instance à l’appelant. Il sera traité de sa conclusion subsidiaire tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire au considérant 12.5.1 ci-dessous. 11. 11.1 En définitive, les deux appels doivent être partiellement admis. l’ordonnance étant réformée s’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants, le montant des contributions d’entretien versées à l’appelant et aux enfants, la répartition des frais extraordinaires et la provisio ad litem. 11.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]). S’agissant des dépens de première instance, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de première instance peuvent être compensés. 11.3 En deuxième instance, l’appelant obtient gain de cause sur l’augmentation des pensions dues en sa faveur.”
“L’intimé ne conteste par ailleurs pas le revenu hypothétique qui lui a été imputé et, par conséquent, le fait qu’il soit en mesure d’exercer une activité lucrative. Au demeurant, le 1er novembre, date du dies a quo de la contribution d’entretien fixée par le premier juge, l’intimé avait déjà bénéficié de presque trois mois depuis la séparation pour retrouver un emploi. Partant, aucun délai d’adaptation ne doit être accordé à l’intimé qui est en mesure d’assumer son propre entretien depuis le 1er novembre 2023. Le moyen de l’appelante s’avère fondé et l’appel doit être admis. 5. Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par l’appelante. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être admis et le chiffre I de l’ordonnance entreprise réformé en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due par l’appelante en faveur de l’intimé. Dans cette mesure, le chiffre II de l’ordonnance n’a plus d’objet et sera supprimé d’office. 6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. 6.2.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.2.3 Dès lors qu’aucuns frais judiciaires ne sont perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais. En outre, l’ordonnance ayant été rendue sans dépens, il n’y a pas lieu de revoir leur fixation ni leur répartition, l’appelante n’ayant pris aucune conclusion en ce sens.”
“Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Aucuns frais judiciaires ne sont perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]. Les frais découlant des mesures prises en application d’un mandat d’évaluation confié à la DGEJ pour évaluer, sous l’angle de la protection des mineurs, les conditions d’existence de ceux-ci auprès de leurs parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions relatives à l’attribution de l’autorité parentale, la garde et/ou l’exercice des relations personnelles sont mis à la charge des parents (art. 20 al. 3 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 1850.41]).”
In der Rechtsprechung und Lehre wird Art. 318 Abs. 3 ZPO in einzelnen Fällen analog angewendet, wenn die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid fällt; dies findet sich in kantonaler Rechtsprechung und in der Kommentarliteratur (vgl. u. a. Jeandin) und wurde in den zitierten Entscheiden praktiziert.
“Ce n'est qu'ultérieurement qu'elle la remise en dépôt chez un tiers, lequel l'a revendue, certes sans son accord, ce qui est sans pertinence dans le cadre de la présente procédure. Le paiement par F______ à la recourante de la somme de 882 fr. 60, d'ailleurs déduite du montant en poursuite, dont on comprend mal à quel titre il est intervenu, ne change rien à ce qui précède. L'intimée n'a pas justifié avoir versé d'autres montants que ceux pris en compte par la recourante. Elle a d'ailleurs proposé de régler 500 fr. par mois dès juillet 2021, admettant implicitement être encore débitrice de celle-ci. En conclusion, le recours sera admis, le jugement annulé, et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. c CPC), en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition sera prononcée à concurrence de 13'500 fr., plus intérêts à 9% dès le 3 décembre 2019, sous déduction de 882 fr. 60. 3. 3.1 Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 9 ad art. 327 CPC). En l'espèce, la quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 400 fr., conformément à l'art. 48 OELP, n'est pas remise en cause par les parties, de sorte qu'elle sera confirmée. Les frais seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser la recourante du montant de son avance. 3.2 Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimée. Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera donc condamnée à lui en rembourser le montant à ce titre. Il ne sera pas alloué de dépens de première instance ou de recours à la recourante qui comparait en personne et ne justifie pas de démarches particulières en fondant l'octroi (art.”
“En première instance, l’assistance judiciaire a été accordée aux intimés par décision du 7 octobre 2021. Leurs situations financières ainsi que celle de leur mère, qui assure leur entretien, ne se sont pas modifiées depuis lors. Leur indigence est donc établie. La question se pose de savoir si la cause des intimés, qui n’avaient d’emblée pas la légitimation active, n’était pas dépourvue de toute chance de succès. Il sied toutefois de relever qu’ils sont intimés à l’appel, que la juridiction de première instance n’a pas soulevé le problème de légitimation active et que la Cour de céans a annulé la décision de première instance avec une autre motivation que celle de l’appelant. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la cause était d’emblée dénuée de chances de succès. Partant, il est fait droit à leur requête en les dispensant des frais judiciaires et en désignant leur avocat comme défenseur d’office. 6. 6.1. Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). 6.2. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. En l’espèce, B.________ et C.________ n’avaient pas la légitimation active de sorte que leur requête en sûretés a été rejetée par la Cour de céans. Ils succombent et doivent donc supporter les frais de première instance. 6.3. Les frais judiciaires ont été fixés à CHF 1'000.-, montant que les parties n’ont pas remis en cause. Ils seront donc mis solidairement à la charge de B.________ et C.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée en première instance. 6.4. Les honoraires de l'avocat dus à titre de dépens sont fixés sous la forme d'une indemnité globale maximale de CHF 6'000.- dans les affaires contentieuses de la compétence du juge unique (art. 64 al. 1 let. a du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). L'autorité de fixation peut augmenter ce montant jusqu'à son double si des circonstances particulières le justifient; l'indemnité globale ne peut toutefois être supérieure à celle qui aurait été allouée en cas de fixation détaillée (art.”
“Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO analog; OGer ZH RT190018 vom 11.04.2019, E. II.17.). Diese sind nach Obsiegen und Unterliegen zu verteilen (Art. 106 Abs. 1 ZPO), wobei ein geringfü- giges Unterliegen oder Obsiegen im Umfang von einigen Prozenten im Rahmen der Kosten- und Entschädigungsfolgen nicht berücksichtigt wird (BGer 4A_54/2018 vom 11. Juli 2018, E. 5.1 und E. 5.4.; CHK-Sutter-Somm/Seiler ZPO 106 N 9). Die Vorinstanz setzte die Spruchgebühr auf Fr. 470.– fest, auferlegte sie dem Gesuchsgegner und sprach der Gesuchstellerin eine Parteientschädi- gung von Fr. 2'000.– zu (Urk. 9 S. 5). Die Höhe der Entscheidgebühr wurde von keiner Partei beanstandet und erweist sich als angemessen. Das vorinstanzliche Urteil ist im Hauptpunkt vollumfänglich zu bestätigen und lediglich bezüglich der Zinsen anzupassen. Nachdem Zinsen bei der Streitwertberechnung, welche für die Frage des Obsiegens in vermögensrechtlichen Angelegenheiten wesentlich ist, nicht berücksichtigt werden (Art.”
Die Bestimmung ist potestativ: die Instanz kann nach freiem Ermessen bestätigen, neu entscheiden oder (insbesondere) an die erste Instanz zurückweisen. Dabei hat die Instanz ihr Ermessen unter Berücksichtigung der Umstände des konkreten Falls auszuüben. Sie prüft insbesondere, ob wesentliche Teile der Streitfrage unentschieden geblieben sind oder ob das Sachverhaltsergebnis auf wesentlichen Punkten zu ergänzen ist. Soweit der Gesetzgeber einen doppelten Instanzenzug vorsieht, ist zudem zu beachten, dass die übergeordnete Instanz grundsätzlich nicht vorwegnehmen darf, was die untere Instanz zu entscheiden hat (Prinzip des doppelten Rechtswegs).
“Par ailleurs, le jugement n'indique pas non plus les raisons qui ont conduit le premier juge à considérer qu'il ne serait pas aisé pour l'appelante d'augmenter son temps de travail. En effet, celui-ci n'a pas examiné les éléments objectifs fixés par la jurisprudence à cet égard (âge, état de santé, disponibilité, etc.), étant relevé que la partie en fait du jugement ne fait notamment pas mention du parcours professionnel de l'appelante, au point qu'on ignore à la lecture du jugement quelle est le type d'activité qu'elle développe. On ignore donc sur quels éléments le Tribunal s'est fondé pour considérer qu'il serait difficile à l'appelante d'augmenter son temps de travail. On relèvera pour le surplus que la loi ne pose pas la condition qu'il soit "aisé" pour l'époux d'augmenter ses revenus mais que cela soit possible. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents pour la solution du litige. Il a ainsi violé le droit d'être entendu des parties. 5. 5.1.1 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, notamment lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c ch. 1). Cette disposition, qui permet à l'autorité d'appel de statuer à nouveau ou renvoyer la cause à l'autorité de première instance, est formulée de manière potestative. Il en résulte que l'autorité d'appel dispose d'un pouvoir d'appréciation à cet égard, qu'elle doit exercer en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.3; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3; 4A_103/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 4A_615/2013 du 4 avril 2014 consid. 6.1). Lorsque le législateur a prévu un double degré de juridiction, l'autorité supérieure ne peut pas traiter un litige avant que celui-ci n'ait été tranché par l'autorité inférieure. Les justiciables ont le droit à ce que le cours normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, soit suivi (principe du double degré de juridiction; ATF 143 III 42 consid.”
“Elle doit toutefois être déclarée irrecevable, au vu du fait que l’appelante n’a pris aucune conclusion sur cette question en première instance, que la maxime de disposition est applicable aux contributions d’entretien entre époux (art. 58 al. 1 CPC) et que l’appelante ne tente pas de démontrer en quoi les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC seraient remplies en l’espèce. 17.4.2 Quant à l’intimé, il a formulé des conclusions relatives à l’entretien de l’enfant, sans toutefois avoir fait appel de l’ordonnance du 14 août 2023. La recevabilité de ces conclusions importe néanmoins peu. En effet, dans la mesure où la juge de première instance a modifié l’ordonnance du 23 mai 2023 s’agissant de la prise en charge de l’enfant eu égard au changement essentiel et durable que représentait le déménagement de l’appelante du 1er juin 2023, elle avait l’obligation de réactualiser, à tout le moins, la contribution d'entretien de l’enfant (cf. consid. 15.2 supra). Elle aurait également pu procéder à une disjonction procédurale (art. 125 CPC) et garder cette question à juger, ce qui n’a toutefois pas été le cas. 18. 18.1 L’art. 318 al. 1 CPC permet à l’instance d’appel de confirmer la décision attaquée (let. a), de statuer à nouveau (let. b) ou de renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants (let. c) : un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch. 1) ; l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). Le renvoi à l'autorité de première instance au sens de l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit rester l'exception, l'instance d'appel devant en règle générale soit confirmer la décision attaquée, soit statuer elle-même à nouveau (TF 4A_358/2021 du 27 juillet 2022 consid. 2.3.3.4 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1). Disposition potestative, l'art. 318 al. 1 let. c CPC renvoie à l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge d'appel (TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2). L’autorité d’appel décide d'office, c'est-à-dire indépendamment d'éventuelles conclusions, s’il y a lieu de procéder à un complément d’instruction ou au renvoi de la cause (TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid.”
Wenn die Rechtsmittelinstanz neu entscheidet, fällt auch die Entscheidbildung über die Prozesskosten der ersten Instanz in ihren Entscheidungsumfang. Bereits geleistete Vorschüsse (provisio ad litem) sind als blosse Vorauszahlungen zu behandeln; sie werden bei der endgültigen Kostenverteilung berücksichtigt und mit den zugesprochenen Gebühren bzw. der Kostenlast verrechnet. Etwaige Fehlbeträge können der kostenpflichtigen Partei nachgefordert werden, und geleistete Vorschüsse sind gegebenenfalls zu ersetzen.
“Ce délai ne permet par conséquent pas de retenir une apparence de partialité au détriment de l'appelant. Ce dernier n'a du reste jamais interpellé le Tribunal pour obtenir le prononcé de la décision attendue dans un délai plus bref. Quant aux prétendues erreurs de droit commises par le Tribunal, les griefs soulevés par l'appelant dans le cadre du présent appel ne s'avèrent que partiellement fondés. Quoi qu'il en soit, le fait de rendre une décision qui s'avère par la suite erronée ne fonde pas en tant que tel une apparence objective de prévention, ce d'autant plus dans le cas d'espèce où seuls certains points ont été remis en cause dans le cadre d'une affaire longue et complexe. Aucun élément ne permet de retenir que la décision litigieuse viendrait s'ajouter à d'autres violations commises au détriment de l'appelant, qui laisseraient supposer un parti pris à son encontre. Le grief soulevé en lien avec le partage de la prévoyance professionnelle est par conséquent sans consistance. 6. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Au sujet des frais judiciaires de première instance, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de leur répartition, de la provisio ad litem versée à l'intimée. 6.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il peut en particulier tenir compte de l'inégalité économique des époux (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 19 ad art. 107 CPC). 6.1.2 La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid.”
“E. 2.4). Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die Gerichtskosten werden mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien verrechnet. Ein Fehlbetrag wird von der kostenpflichtigen Person nachgefordert (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die kostenpflichtige Partei hat der anderen Partei die geleisteten Vorschüsse zu ersetzen sowie die zugesprochene Parteientschädigung zu bezah- len (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
“pour la procédure d'appel. 4.1.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4). Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5). 4.1.2 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En principe, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). 4.2 Il n'y a pas lieu de revenir sur la quotité et la répartition des frais de première instance arrêtées par le Tribunal conformément à la loi, au vu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). 4.3.1 Les frais judiciaires des appels seront arrêtés à 1'200 fr. chacun (art. 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 26, 31 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant qui succombe pour l'essentiel et compensés partiellement avec l'avance de 1'200 fr. fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser le solde de 1'200 fr. à l'Etat de Genève. Il sera condamné également à verser 3'000 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 106 al. 1 CPC; art. 84, 86, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). 4.3.2 Partant, la requête de l'intimée tendant au versement d'une provisio ad litem n'a plus de raison d'être et sera rejetée.”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz in der Sache neu, hat sie auch über die Prozesskosten der ersten Instanz zu entscheiden. Dazu zählen sowohl die gerichtlichen Gebühren (frais judiciaires) als auch die Dépens. Die Verteilung erfolgt grundsätzlich nach Art. 106 ZPO; die Gerichte können jedoch – insbesondere in familienrechtlichen Fällen – nach Art. 107 ZPO abweichend verteilen. Bei der Bemessung sind kantonale Tarif- und Spezialregelungen zu beachten.
“A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3.2 3.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 3.2.2 Selon le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010) , applicable en première instance à la présente cause dès lors que l’instance a été ouverte avant l’entrée en vigueur du CPC, chaque partie avance les émoluments et frais pour toute opération (art. 90 al. 1 CPC-VD), sous réserve de remboursement sous forme de dépens (art. 91 let. a CPC-VD et art. 4 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). Le décompte définitif des émoluments est porté sur un coupon ou liste de frais (art. 19 al. 1 aTFJC), dont un exemplaire est joint au jugement (art. 20 al. 1 a aTFJC), la décision y relative étant sujette à recours (art. 21 aTFJC). Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant.”
“3 supra), l’ordonnance attaquée est réformée aux chiffres IV et V de son dispositif en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, de 1'410 fr. dès le 1er février 2024 et de 910 fr. dès le 1er juin 2024 pour E.________ et de 1'650 fr. dès le 1er février 2024 et de 1'170 fr. dès le 1er juin 2024 pour F.________. Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant devant être payées en sus de la contribution d’entretien (cf. art. 285a CC), il y a lieu de rectifier le dispositif d’office en ce sens que les pensions seront dues en sus des allocations familiales. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance seront supprimés d’office, les entretiens convenables des enfants, arrêtés aux mêmes montants que les contributions d’entretien, étant couverts par celles-ci (cf. CACI 8 janvier 2021/10 consid. 11.2.3 et la réf. citée). 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 4.2 Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l’art. 106 al. 1, 1e phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Aucun frais n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], il n’y a pas lieu de statuer à nouveau en la matière. S’agissant des dépens de première instance, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de première instance peuvent être compensés. 4.3 En comparaison avec la décision de première instance, les montants globaux des pensions sont diminués de 430 fr.”
“14.1 En définitive, l’appel d’U.________ est très partiellement admis sur les questions de la date du premier palier des contributions et de l’augmentation de la contribution versée en sa faveur entre le 1er septembre 2025 et le 31 août 2028. Quant à l’appel joint de Q.________, il est également très partiellement admis sur la question de la durée du droit de visite pendant les vacances scolaires. Aussi, le jugement est réformé est en ce sens, d’une part, que les contributions d’entretien des enfants sont fixées à 1'370 fr. pour G.________ et à 1'465 fr. pour J.________ dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 août 2025, respectivement sont arrêtées à 1'025 fr. pour G.________ et 1'125 fr. pour J.________ dès le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 avril 2026 et, d’autre part, que Q.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants, lequel inclut cinq semaines de vacances par année. 14.2 14.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille. Cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de la famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid.”
“En l'absence d'appel de l'intimée et en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la Cour ne peut en effet pas fixer le dies a quo de ladite contribution au mois de mai 2021, date à laquelle l'intimée allègue que l'appelant a cessé de l'entretenir. Il ne se justifie pas non plus de prévoir une contribution d'entretien temporairement plus élevée dans l'hypothèse où l'appelant quitterait le domicile conjugal avant le 30 juin 2022 au motif que l'intimée ne disposera d'un revenu hypothétique qu'à compter du 1er juillet 2022. Une telle situation ne durerait en effet qu'un bref laps de temps, de sorte qu'il peut en être fait abstraction (cf. supra consid. 6.2 in fine). Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens susmentionné. 7. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée, sera, par conséquent, condamnée à verser la somme de 400 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 mai 2021 par A______ contre le jugement JTPI/5943/2021 rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2548/2021-1.”
“Il en est résulté qu'ils n'ont pas été instruits et n'ont en particulier pas fait l'objet de l'expertise. Partant, le premier juge n'est avec raison pas entré en matière sur la conclusion précitée, de sorte que le grief de l'appelante à cet égard n'est pas fondé. Pour le même motif, la Cour ne se prononcera pas à cet égard non plus. 3.4 En définitive, les griefs de l'appelante sont fondés s'agissant de l'activité alléguée au titre des séances et infondés pour le surplus. Partant, le jugement entrepris sera réformé en ce sens qu'elle sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 16'622 fr. 70 (14'362 fr. 20 + 2'260 fr. 50) avec intérêts à 5% l'an dès le 29 avril 2009, soit 45,45 heures d'expert (180,40 [212.75 - 32.35] - 110,95 - 24) au taux horaire de 316 fr. et 16,50 heures d'assistant (20.50 - 4) au taux horaire de 137 fr. 4. L'appelante conteste la répartition des frais de première instance et relève l'omission du Tribunal de répartir ceux de la précédente procédure d'appel. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Point n'est besoin de revenir sur les montants des frais de première instance (18'557 fr. 20 de frais judiciaires et 14'400 fr. de dépens) arrêtés conformément aux normes applicables et non contestés (art. 19, 20 al. 1, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 2, 5, 15, 17, 77, 84 et 85 al. 1 RTFMC). Les frais judiciaires de première instance seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe pour ce qui est de 88% de ses prétentions (valeur litigieuse de 134'730 fr. 20), à hauteur de 16'330 fr. 20 et de l'appelante à hauteur du solde en 2'227 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés par les avances effectuées par les parties (23'200 fr. par l'intimée et 2'000 fr. par l'appelante), lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). La somme de 6'642 fr. 80 sera restituée à l'intimée (6'869 fr. 80 - 227 fr.), à laquelle l'appelante sera condamnée à verser 227 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC).”
Art. 318 Abs. 1 ZPO ist als Kann‑Vorschrift ausgestaltet. Die Rückweisung liegt im pflichtgemässen Ermessen der Berufungsinstanz; das Bundesgericht überprüft die Ausübung dieses Ermessens zurückhaltend.
“oder die Sache an die erste Instanz zurückweisen (lit. c), Letzteres allerdings nur wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde (Ziff. 1) oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (Ziff. 2). Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO ist als "Kann-Vorschrift" ausgestaltet und verweist auf das pflichtgemässe Ermessen der Berufungsinstanz, dessen Ausübung das Bundesgericht nur mit Zurückhaltung überprüft (Urteil des Bundesgerichts 5A_424/2018 vom 3. Dezember 2018 E. 4.2; vgl. auch BGE 143 III 261 E. 4.2.5; 141 III 97 E. 11.2).”
“Bei fehlender Spruchreife habe die Berufungsinstanz entweder die Sache an die erste Instanz zurückzuweisen oder die Spruchreife selbst herzu- stellen. Darüber hinaus habe die Vorinstanz das Verfahren keineswegs auf die Frage der Haftung (gemeint wohl Widerrechtlichkeit) beschränkt, vielmehr habe sie eine Verletzung der Aufklärungs- und Sorgfaltspflicht verneint und aus diesem Grund die weiteren Haftungsvoraussetzungen nicht geprüft. Der Berufungskläge- rin ist darin zuzustimmen, dass die Vorinstanz das Verfahren nicht beschränkt hat. Die Vorinstanz hat eine Verletzung der Aufklärungs- und Sorgfaltspflichten ver- neint. Dies führte dazu, dass die Klage abzuweisen war, selbst wenn die weiteren Haftungsvoraussetzungen gegeben sein sollten. Somit konnte die Vorinstanz dar- auf verzichten, die weiteren Haftungsvoraussetzungen zu prüfen. Ebenso trifft es zu, dass die Rückweisung an die Vorinstanz gemäss bundesgerichtlicher Recht- sprechung die Ausnahme sein muss. Das Berufungsgericht kann gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO eine Rückweisung vornehmen, wenn ein wesentlicher Teil der Klage durch die Vorinstanz nicht beurteilt wurde oder der Sachverhalt in wesentli- chen Teilen zu vervollständigen ist. Dass es sich um eine Kann-Vorschrift handelt, zeigt deutlich die Intention des Gesetzgebers, die Rückweisung als Ausnahme zu konzipieren. Die Berufungsinstanz hat unter Berücksichtigung sämtlicher Umstän- de und in Ausübung ihres pflichtgemässen Ermessens zu entscheiden, ob die ge- gebene Situation eine Rückweisung erfordert oder nicht. Wie die nachfolgenden”
“Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, notamment lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c ch. 1). Cette disposition, qui permet à l'autorité d'appel de statuer à nouveau ou renvoyer la cause à l'autorité de première instance, est formulé de manière potestative. Il en résulte que l'autorité d'appel dispose d'un pouvoir d'appréciation à cet égard, qu'elle doit exercer en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.3; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3; 4A_103/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 4A_615/2013 du 4 avril 2014 consid. 6.1). Lorsque le législateur a prévu un double degré de juridiction, l'autorité supérieure ne peut pas traiter un litige avant que celui-ci n'ait été tranché par l'autorité inférieure. Les justiciables ont le droit à ce que le cours normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, soit suivi (principe du double degré de juridiction; ATF 143 III 42 consid.”
Wird die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen, entscheidet die Rechtsmittelinstanz in der Regel nicht abschliessend über die Prozesskosten der ersten Instanz; deren Schicksal wird mit dem späteren Endurteil der Vorinstanz geregelt (Art. 104 Abs. 1 i.V.m. Art. 318 Abs. 3 ZPO).
“La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/3024/2025 rendu le 20 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29864/2024‑5 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA la somme de 220 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.”
“La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de considérer en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée, ce à quoi la Cour peut procéder d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci. La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure orale (art. 253 CPC), pour qu'il cite valablement les parties à comparaître afin que la partie recourante puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments. 2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/14930/2024 rendu le 25 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23593/2024‑19 SFC. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL la somme de 450 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.”
“L'argument de l'intimée selon laquelle son examen juridique était correct ne lui est d'aucun secours. En effet, sa mission ne consistait pas à exposer les conditions juridiques relatives à l'assujettissement obligatoire à la TVA, mais de déterminer in concreto si l'appelante les remplissait. Au vu de ce qui précède, l'intimée a manqué à son devoir de diligence. L'appel est fondé et le jugement sera dès lors réformé sur ce point. 3. Dans la mesure où le Tribunal ne s'est pas prononcé sur les autres conditions de la responsabilité de l'intimée, soit des éléments essentiels de la demande, il se justifie de lui renvoyer la cause pour suite d'instruction si celui-ci l'estime opportun et nouvelle décision afin de garantir aux parties un double degré de juridiction (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Le jugement attaqué sera ainsi annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour suite d'instruction éventuelle et nouvelle décision. 4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La cause étant renvoyée au Tribunal, les frais judiciaires et dépens de première instance seront réservés et devront être fixés par le Tribunal dans le jugement final à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 104 al. 1 CPC). 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'000 fr., la Cour ne rendant qu'une décision incidente qui ne met pas fin à la procédure (art. 23 RTFMC), entièrement compensés avec l'avance de frais versée à concurrence de 18'000 fr. par l'appelante et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). L'intimée sera, en conséquence, condamnée à verser 4'000 fr. à l'appelante à titre de frais judiciaires et l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, invités à restituer le solde de l'avance fournie en 14'000 fr. à l'appelante. L'intimée sera, par ailleurs, condamnée aux dépens de l'appelante (art. 95 al. 3 let. b, art. 105 al. 2, art. 96 CPC), qui obtient gain de cause sur ses conclusions d'appel, fixés à 4'000 fr.”
Ist zur Klärung des Sachverhalts ein neues Gutachten erforderlich, kann die Rechtsmittelinstanz die Sache an die Vorinstanz zurückweisen. Eine solche Rückweisung ist nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO eine Ausnahme; sie kommt in Betracht, wenn wesentliche Teile des Sachverhalts noch zu vervollständigen sind, etwa durch ein neues Gutachten, und gewährleistet damit eine den Instanzenzug wahrende Prüfung.
“Es stellt sich die Frage, ob die I. Zivilkammer des Kantonsgerichts ein neues Gutachten einholen soll oder ob die Sache an die Vorinstanz zur Ergänzung und zu neuer Entscheidung zurückzuweisen ist. Grundsätzlich ist eine Rückweisung die Ausnahme. Sie kann gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO jedoch erfolgen, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde (Ziff. 1) oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (Ziff. 2). Indem ein neues Gutachten eingeholt werden muss, ist ein so wesentlicher Teil des Sachverhalts noch zu vervollständigen, dass sich eine Rückweisung an die Vorinstanz als sachgerecht erweist. Damit ist insbesondere auch eine den Instanzenzug wahrende Prüfung gewährleistet.”
“Es stellt sich die Frage, ob die I. Zivilkammer des Kantonsgerichts ein neues Gutachten einholen soll oder ob die Sache an die Vorinstanz zur Ergänzung und zu neuer Entscheidung zurückzuweisen ist. Grundsätzlich ist eine Rückweisung die Ausnahme. Sie kann gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO jedoch erfolgen, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde (Ziff. 1) oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (Ziff. 2). Indem ein neues Gutachten eingeholt werden muss, ist ein so wesentlicher Teil des Sachverhalts noch zu vervollständigen, dass sich eine Rückweisung an die Vorinstanz als sachgerecht erweist. Damit ist insbesondere auch eine den Instanzenzug wahrende Prüfung gewährleistet.”
Erweist sich die Berufung als unbegründet, wird sie abgewiesen und der vorinstanzliche Entscheid bestätigt; die Kosten- und Entschädigungsfolgen bleiben insoweit in der Regel wie vom erstinstanzlichen Entscheid festgelegt.
“Wie die Vorinstanz korrekt festhält, ist dies als klarer Ausdruck einer feststehenden Grundhaltung zu würdigen. Des Weiteren spricht die lange An- stellungsdauer von 13 Jahren – während welcher der Kläger in Kontakt mit Perso- nen mit gesundheitlichen Beschwerden stand – dafür, dass er auch in Zukunft im Gesundheitsbereich tätig bleiben will. In diesem Sinne ist das Verhalten des Klä- gers gegenüber betrieblichen respektive staatlichen Vorgaben zur Pandemiebe- kämpfung für die Gesamtbeurteilung für zukünftige Arbeitgeber relevant. Da vorlie- gend ein sachlicher Grund zur Erwähnung des Kündigungsgrunds im Schlusszeug- nis vorliegt, ist es gerechtfertigt, dass das Zeugnis mit der Erwähnung eines nega- tiven Aspekts endet. 2.Fazit - 22 - Im Ergebnis erweist sich der vorinstanzliche Entscheid in Bezug auf die Zeugnisa- bänderungsklage als korrekt. Die Berufung ist diesbezüglich abzuweisen und der vorinstanzliche Entscheid ist in Bezug auf das Schlusszeugnis zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Kosten- und Entschädigungsfolgen des erstinstanzlichen Verfahrens”
“a); ohnehin wäre nicht ersichtlich, was damit für die Echt- bzw. Unechtheit des Schreibens vom 17. Januar 2022 gewonnen werden soll. Auch dass der Zweitunterzeichner dieses Schreibens nicht für die C1._____ AG zeichnungsberechtigt gewesen sei, kann als erst im Berufungsverfahren neu aufgestellte Behauptung ebenso nicht berücksich- tigt werden. Dass das Schreiben von 17. Januar 2022 – dessen Echtheit vorausge- setzt – nicht den Übergang des bisherigen Arbeitsverhältnisses des Klägers bei der C1._____ AG zur C2._____ GmbH bewirkt hätte (obwohl darin nicht eine Über- nahme von Arbeitsverträgen mit der C1._____ AG, sondern mit der C3._____ AG mitgeteilt wird; vgl. Urk. 4/8), wird schliesslich in der Berufung nicht geltend ge- macht. Es bleibt damit dabei, dass der Kläger in der massgeblichen Zeit bei der C2._____ GmbH angestellt war. f)Nach dem Gesagten erweist sich die Berufung des Beklagten 1 als un- begründet. Die Berufung ist demgemäss abzuweisen und das angefochtene Urteil ist zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). - 7 - 3.a)Für das Berufungsverfahren beträgt der Streitwert Fr. 20'160.--. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 4 Abs. 1 und § 12 der Gerichtsgebührenverordnung auf Fr. 3'160.-- festzusetzen. b)Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens sind ausgangsgemäss dem Beklagten 1 aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und mit dem von ihm geleis- teten Vorschuss in gleicher Höhe zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). c)Für das Berufungsverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, dem Beklagten 1 zufolge seines Unterliegens, dem Kläger mangels re- levanter Aufwendungen (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Einzelgerichts im verein- fachten Verfahren am Bezirksgericht Bülach vom 20. Dezember 2023 wird bestätigt. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 3'160.-- festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens werden dem Beklagten 1 aufer- legt und mit dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.”
“Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist die Berufung des Beklagten, soweit auf sie eingetreten werden kann, abzuweisen. Die Anschlussberufungen der Klägerinnen 1 und 2 sind ebenfalls abzuweisen. Entsprechend ist das vorin- stanzliche Urteil zu bestätigen, soweit es noch nicht in Rechtskraft erwachsenen ist (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
Im Zeugnisstreit prüft die Rechtsmittelinstanz die Angemessenheit der Zeugnisformulierung. Sie kann den vorinstanzlichen Entscheid bestätigen, wenn in der vorinstanzlichen Begründung ein sachlicher Grund für die Nennung negativ relevanter Umstände festgestellt wird (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO und LA240004 E.1.2.5).
“Wie die Vorinstanz korrekt festhält, ist dies als klarer Ausdruck einer feststehenden Grundhaltung zu würdigen. Des Weiteren spricht die lange An- stellungsdauer von 13 Jahren – während welcher der Kläger in Kontakt mit Perso- nen mit gesundheitlichen Beschwerden stand – dafür, dass er auch in Zukunft im Gesundheitsbereich tätig bleiben will. In diesem Sinne ist das Verhalten des Klä- gers gegenüber betrieblichen respektive staatlichen Vorgaben zur Pandemiebe- kämpfung für die Gesamtbeurteilung für zukünftige Arbeitgeber relevant. Da vorlie- gend ein sachlicher Grund zur Erwähnung des Kündigungsgrunds im Schlusszeug- nis vorliegt, ist es gerechtfertigt, dass das Zeugnis mit der Erwähnung eines nega- tiven Aspekts endet. 2.Fazit - 22 - Im Ergebnis erweist sich der vorinstanzliche Entscheid in Bezug auf die Zeugnisa- bänderungsklage als korrekt. Die Berufung ist diesbezüglich abzuweisen und der vorinstanzliche Entscheid ist in Bezug auf das Schlusszeugnis zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Kosten- und Entschädigungsfolgen des erstinstanzlichen Verfahrens”
Die Rückweisung an die Vorinstanz kann unterbleiben, obwohl Art. 318 Abs. 1 ZPO eine Rückweisung vorsieht, wenn das rechtliche Gehör oder die Vervollständigung des Sachverhalts im Berufungsprozess nachgeholt werden kann, die Rechtsmittelinstanz Sachverhalt und Rechtslage frei prüfen kann und eine Rückweisung lediglich zu einem formalen Leerlauf bzw. zu einer unnötigen Verzögerung des Verfahrens führen würde.
“Wird der angefochtene Entscheid nicht vollumfänglich bestätigt, so hat die Berufungsinstanz gemäss Art. 318 Abs. 1 ZPO im Umfange der Gutheissung der Berufung neu zu entscheiden oder die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Art. 318 Abs. 1 ZPO ist als Kann-Vorschrift formuliert. Stellt sich die Berufung als begründet heraus und liegt ein Rückweisungsgrund gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO vor, liegt es im pflichtgemässen Ermessen der Berufungsinstanz, ob sie einen neuen Entscheid in der Sache oder einen Rückweisungsentscheid fällt (KGE BL 400 16 300 vom 25. Oktober 2016 E. 3; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Aufl., 2016, Rz. 12.59). Nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO fällt eine Rückweisung in Betracht, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist. Eine Rückweisung des Falles an die Vorinstanz zur Neubeurteilung kann indessen selbst bei schwerwiegenden Verletzungen des rechtlichen Gehörs unterbleiben und der formelle Mangel im Rechtsmittelverfahren «geheilt» werden, wenn das rechtliche Gehör im Rechtsmittelverfahren nachgeholt werden kann, die Rechtsmittelbehörde sowohl den Sachverhalt als auch die Rechtslage frei überprüfen kann und eine Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu einer unnötigen Verzögerung des Verfahrens führen würde, die mit dem der Anhörung gleichgestellten Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 137 I 195 E.”
“Wird der angefochtene Entscheid nicht vollumfänglich bestätigt, so hat die Berufungsinstanz gemäss Art. 318 Abs. 1 ZPO im Umfange der Gutheissung der Berufung neu zu entscheiden oder die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Art. 318 Abs. 1 ZPO ist als Kann-Vorschrift formuliert. Stellt sich die Berufung als begründet heraus und liegt ein Rückweisungsgrund gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO vor, liegt es im pflichtgemässen Ermessen der Berufungsinstanz, ob sie einen neuen Entscheid in der Sache oder einen Rückweisungsentscheid fällt (KGE BL 400 16 300 vom 25. Oktober 2016 E. 3; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Aufl., 2016, Rz. 12.59). Nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO fällt eine Rückweisung in Betracht, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist. Eine Rückweisung des Falles an die Vorinstanz zur Neubeurteilung kann indessen selbst bei schwerwiegenden Verletzungen des rechtlichen Gehörs unterbleiben und der formelle Mangel im Rechtsmittelverfahren «geheilt» werden, wenn das rechtliche Gehör im Rechtsmittelverfahren nachgeholt werden kann, die Rechtsmittelbehörde sowohl den Sachverhalt als auch die Rechtslage frei überprüfen kann und eine Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu einer unnötigen Verzögerung des Verfahrens führen würde, die mit dem der Anhörung gleichgestellten Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 137 I 195 E.”
Stellt die Rechtsmittelinstanz in der Sache neu fest, so spricht sie auch über die Kosten der erstinstanzlichen Verfahren. Sie hat jedenfalls die Kosten des Berufungsverfahrens festzusetzen und muss diese in der Regel auch verteilen; eine Ausnahme besteht bei Rückweisung (vgl. Art. 104 Abs. 4 ZPO). Entscheidet die Berufung in Reform, so hat sie zudem die Kosten der Vorinstanz in der Regel nach dem Ausgang der Berufung zu verteilen; bei vollständiger Bestätigung entfällt eine neue Verteilung, weil auch dieser Punkt bestätigt wird.
“Les jugements du 26 novembre 2012 et du 27 juin 2019 ayant été notifiés auxparties après l'entrée en vigueur du CPC, la fixation et la répartition des frais de la procédure d'appel est régie par le nouveau droit (cf. supra consid. 1). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Il résulte de cette disposition que l'instance d'appel doit en tout cas fixer les frais de la procédure d'appel. Elle doit en principe aussi les répartir, sauf si elle renvoie la cause (cf. art. 104 al. 4 CPC); les art. 104 ss CPC sont applicables sur ce point. Si elle statue en réforme, elle doit également répartir les frais de la procédure de première instance, en principe eu égard au sort de la cause en appel. Elle n'a pas à le faire si elle confirme entièrement la décision, car en ce cas, ce point aussi est confirmé (Bastons Bulletti, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 15-16 ad art. 318 CPC et les références). L'art. 17 RTFMC, applicable par renvoi de l'art. 35 RTFMC, prévoit que l'émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse. Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.”
Bei Rückweisung ist der angefochtene Entscheid aufzuheben; die Vorinstanz ist zur neuen Entscheidung über die Sache zuständig. Dies schliesst die erneute Entscheidung über die Verteilung der Gerichtskosten und die Parteientschädigung mit ein.
“Demzufolge ist die Berufung gutzuheissen und das vorinstanzliche Urteil aufzuheben. Da die Vorinstanz die übrigen Voraussetzungen für den Erlass vor- sorglicher Massnahmen wie erwähnt nicht geprüft und insbesondere die Rechts- frage offen gelassen hat, ob eine Persönlichkeitsverletzung vorliege (vgl. E. III./2), liegt ein Rückweisungsgrund nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO vor. Die Sache ist - 10 - daher zur Wahrung des doppelten Instanzenzugs an die Vorinstanz zurückzuwei- sen. IV. Ist der Prozess zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen, so ist der angefochtene Entscheid auch hinsichtlich der Kosten- und Entschädi- gungsfolgen aufzuheben und die Vorinstanz wird neu darüber zu befinden haben. Festzusetzen ist indes die Entscheidgebühr für das zweitinstanzliche Verfah- ren. In nicht vermögensrechtlichen Streitigkeiten beträgt die Gebühr in der Regel Fr. 300.– bis Fr. 13'000.– (§ 5 Abs. 1 GebV OG). Unter Berücksichtigung von Streitinteresse, Zeitaufwand, Schwierigkeit des Falles und einer Reduktion wegen der summarischen Verfahrensart ist die Gebühr in Anwendung von § 2 Abs. 1, § 5 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 2'000.– festzusetzen. Die Gerichtskosten sind mit dem vom Berufungskläger geleisteten Vorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Entscheid über die Verteilung der Ge- richtskosten und damit über eine allfällige Ersatzpflicht nach Art.”
“Zusammenfassend ergibt sich, dass der Klage weder eine anderweitige Rechtshängigkeit noch die Rechtskraft eines anderweitigen Entscheides entge- gensteht. Die Berufung ist somit begründet, ohne dass weitere von den Parteien aufgeworfene Fragen beantwortet werden müssen. Der angefochtene Entscheid ist aufzuheben und die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO). Dem von der Klägerin gestellten An- trag, die Vorinstanz anzuweisen, auf die Klage einzutreten (Urk. 18 S. 2), kann nicht entsprochen werden, da sich die Vorinstanz lediglich mit der anderweitigen Rechtshängigkeit auseinandersetzte, ansonsten aber nicht weiter prüfte, ob die weiteren Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Urk. 19 S. 3, S. 9). - 17 - III. Ausgangsgemäss wird die unterliegende Beklagte für das Berufungsverfah- ren kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Entscheidge- bühr ist auf CHF 3'750.– festzusetzen (§ 12 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 und § 9 Abs. 2 analog GebV OG). Die Gerichtskosten sind mit dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss von CHF 3'500.– zu verrechnen. Im Mehrbe- trag stellt die Gerichtskasse Rechnung. Die Beklagte ist zu verpflichten, der Klä- gerin den Vorschuss zu ersetzen (Art. 111 Abs. 1 und 2 ZPO). Die Parteientschä- digung inkl. Mehrwertsteuer ist auf CHF 3'250.”
“Die Berufung ist aus diesen Gründen gutzuheissen und das angefochtene Urteil der Vorinstanz ist aufzuheben. Da die Vorinstanz bisher einzig über die Fäl- ligkeit der eingeklagten Werklohnforderung aufgrund der nicht unterzeichneten Schlussabrechnung entschieden hat, ist die Sache gestützt auf Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO sowie im Sinne des Eventualbegehrens zur Fortsetzung des Verfahrens und weiteren Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz neu, entscheidet sie auch über die Prozesskosten der ersten Instanz und kann deren Verteilung konkret festlegen; dies schliesst die Festsetzung von Anteilen, die Anordnung von Teilbeträgen sowie die Rückerstattung und Verrechnung bereits geleisteter Vorschüsse ein.
“Il n’en demeure pas moins que les acquéreurs ont été présentés par B.________, non par l’intimée, qui s’est chargée de la négociation depuis le 8 juin 2016. Il paraît dès lors équitable, conformément à la jurisprudence précitée, que la commission de chacun des deux courtiers soit réduite de moitié. Ainsi, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et de réformer le jugement entrepris en ce sens que seule une commission réduite de moitié, soit 1,5% du prix de vente et des travaux plus TVA, soit allouée à l’intimée, soit 22’455 fr. 45 (1,5 % x 1’390’000 fr. x 107,7 %), plus intérêts moratoires. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement querellé réformé en ce sens que seule une commission de 22’455 fr. 45, avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 juillet 2021 sera allouée à l’intimée. 6.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 8’300 fr., doivent être répartis par moitié entre les parties. Pour les mêmes motifs, les dépens de première instance doivent être compensés. 6.3 Au vu du sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’555 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties. Partant, l’intimée versera à l’appelante la somme de 777 fr. 50 à titre de remboursement partiel de l’avance de frais effectuée. Il y a également lieu de compenser les dépens de seconde instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I à V de son dispositif comme il suit : I. dit que la défenderesse P.”
“L'appelante n'expose d'ailleurs pas ce qui justifierait de telles mesures supplémentaires. Les conclusions en ce sens doivent dès lors être rejetées. 8. 8.1 Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, la Cour de céans statuant à nouveau en ce sens que la requête d'expulsion est admise, qu'ordre est donné à l’intimé de quitter et rendre libre l'objet loué et qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux dans le délai qui lui sera imparti à cet effet, l’intimé y sera contraint par la force, selon les règles prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC. Conformément à la pratique constante de la Cour de céans (cf. notamment : CACI 10 avril 2024/156 ; CACI 9 mars 2020/92 ; CACI 6 octobre 2016/550), il y a lieu de renvoyer la cause à la première juge afin qu'elle fixe à l’intimé, une fois l'arrêt envoyé pour notification aux parties, un délai pour libérer les locaux. 8.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). En l’occurrence, l’appelante obtient en définitive largement gain de cause en première instance, ayant succombé uniquement en ce qui concerne la question des mesures d’exécution, lesquelles avaient déjà été requises devant la juge de paix. Partant, on peut considérer que l’appelante succombe à concurrence de 20 %, respectivement que l’intimé succombe à raison de 80 % (art. 106 al. 2 CPC). Dès lors, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé à concurrence de 384 fr.”
“Dans ces conditions, il est exclu de tenir compte des montants évoqués par l’intimée à cet égard. Partant, le grief doit être rejeté. 4.8 Au vu des considérations qui précèdent, le montant total des dommages et intérêts dus à l’intimée s’élève à 6'559'644 USD, soit 4'293'045 USD représentant le dommage consécutif à la violation par l’appelante de l’article 7.1 du contrat de coopération et 2'266'599 USD représentant le dommage lié à la qualification erronée par l’appelante de produits multi en produits mono. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’appelante doit immédiat paiement à l’intimée de la somme de 6'559'644 USD, avec intérêts à 5% l’an dès le 2 février 2012 (date de la résiliation immédiate du contrat de coopération). 5.2 Au vu du sort de l’appel, la répartition des frais de première instance doit être réexaminée (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu des suites données aux conclusions de l’intimée, il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance – arrêtés à 386'409 fr. 95 – à concurrence de 1/10 à la charge de l’appelante, par 38'641 fr., et de 9/10 à la charge de l’intimée, par 347'768 fr. 95. L’appelante sera par conséquent tenue de verser à l’intimée le montant de 38'641 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance de frais effectuée par cette dernière en première instance. Par ailleurs, l’appelante remboursera à l’intimée la somme de 450 fr., correspondant à 1/10 des frais judiciaires de la procédure de conciliation (art. 207 al. 2 CPC). La charge des dépens de première instance a été évaluée à 1'206'552 fr. 90 par les premiers juges, ce qui peut être ici confirmé. Selon la clé de répartition précitée, l’intimée versera donc à l’appelante la somme de 965'242 fr. (4/5 [9/10 – 1/10] de 1'206'552 fr.”
Die Berufungsinstanz ist reformatorisch; sie kann neu entscheiden und die Berufung muss einen Antrag in der Sache enthalten. Rein kassatorische Begehren sind nur ausnahmsweise zulässig. Der Antrag in der Sache hat sich grundsätzlich im Rahmen des Rechtsbegehrens vor der Vorinstanz zu halten; mehr oder anderes kann nur verlangt werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 227 Abs. 1 ZPO vorliegen und die Klageänderung auf neuen Tatsachen und Beweismitteln beruht (Art. 318 Abs. 2 ZPO).
“Bei der Berufung handelt es sich um ein reformatorisches Rechtsmittel. Die Berufungsinstanz kann den angefochtenen Entscheid nicht bloss bestätigen oder aufheben und die Sache an die Vorinstanz zurückweisen, sondern sie kann auch neu entscheiden (vgl. Art. 318 Abs. 1 ZPO). Die Berufung hat deshalb einen An- trag in der Sache zu enthalten. Rein kassatorische Begehren sind nur ausnahms- weise unter eingeschränkten Voraussetzungen zulässig (vgl. BGer 4A_555/2022 vom 11. April 2023 E. 2.6; BGer 4A_510/2022 vom 22. Dezember 2022 E. 3.2). Der Antrag in der Sache hat sich grundsätzlich im Rahmen des Rechtsbegehrens vor erster Instanz zu bewegen. Mehr oder etwas anderes als vor Vorinstanz kann eine Partei im Berufungsverfahren nur dann verlangen, wenn die Voraussetzun- gen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind und die Klageänderung auf neuen Tatsachen und Beweismitteln beruht (Art. 318 Abs. 2 ZPO).”
“Bei der Berufung handelt es sich um ein reformatorisches Rechtsmittel. Die Berufungsinstanz kann den angefochtenen Entscheid nicht bloss bestätigen oder aufheben und die Sache an die Vorinstanz zurückweisen, sondern sie kann auch neu entscheiden (vgl. Art. 318 Abs. 1 ZPO). Die Berufung hat deshalb einen An- trag in der Sache zu enthalten. Rein kassatorische Begehren sind nur ausnahms- weise unter eingeschränkten Voraussetzungen zulässig (vgl. BGer 4A_555/2022 vom 11. April 2023 E. 2.6; BGer 4A_510/2022 vom 22. Dezember 2022 E. 3.2). Der Antrag in der Sache hat sich grundsätzlich im Rahmen des Rechtsbegehrens vor erster Instanz zu bewegen. Mehr oder etwas anderes als vor Vorinstanz kann eine Partei im Berufungsverfahren nur dann verlangen, wenn die Voraussetzun- gen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind und die Klageänderung auf neuen Tatsachen und Beweismitteln beruht (Art. 318 Abs. 2 ZPO).”
Nach Art. 318 Abs. 3 ZPO entscheidet die Rechtsmittelinstanz über die Kosten der ersten Instanz. In den zitierten Entscheidungen wird ausgeführt, dass in bestimmten Verfahren (insbesondere Verfahren betreffend Gewalt, Drohung oder Belästigung bzw. bestimmte Schutzmassnahmen) in erster Instanz keine Gerichtsgebühren erhoben werden; deshalb besteht insoweit nichts zu verlegen. Über die erstinstanzlichen Dépens kann die Berufungsinstanz jedoch entscheiden und diese gegebenenfalls reduzieren oder zuweisen (konkrete Abwägung und Festsetzung anhand des Parteienresultats).
“En outre, l’intérêt digne de protection d’une action en constatation doit être important et immédiat, ce qui fait défaut en l’espèce puisque l’appelante relève elle-même qu’elle voudrait se voir obtenir par ses conclusions « une sorte d’interdiction rétroactive ». Par ailleurs, l’ordonnance entreprise a rendu caduque l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2022, de sorte qu’en tout état de cause, l’intérêt à la constatation n’existe plus. Pour le surplus, à l’instar du premier juge, il convient de confirmer que le juge civil n’a pas à constater les effets juridiques d’une décision pour servir les intérêts d’une partie dans un procès pénal. Le juge pénal, respectivement l’autorité pénale, est à même de statuer conformément au droit et il lui appartiendra de se prononcer dans ce cadre. Le grief de l’appelante doit être rejeté. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’interdiction signifiée à l’appelante de s’approcher de l’intimé est annulée et qu’un délai de trois mois, dès le présent arrêt définitif, est imparti à celle-ci et non à l’intimé pour ouvrir action au fond. 5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures portant sur les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC (art. 114 let. f CPC), il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette question. S’agissant des dépens de première instance, l’appelante ayant obtenu gain de cause sur l’une de ses deux conclusions et l’intimé ayant succombé entièrement, l’on peut considérer que l’appelante a gagné sur les trois quarts de ses prétentions. La charge d’honoraires pouvant être évaluée à 3'000 fr., il se justifie d’allouer à l’appelante des dépens réduits qu’il convient d’arrêter à 1’500 fr. (¾ – ¼ de 3'000 fr. ; art. 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.3 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, la procédure étant gratuite en matière de litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art.”
“3 supra), l’ordonnance attaquée est réformée aux chiffres IV et V de son dispositif en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, de 1'410 fr. dès le 1er février 2024 et de 910 fr. dès le 1er juin 2024 pour E.________ et de 1'650 fr. dès le 1er février 2024 et de 1'170 fr. dès le 1er juin 2024 pour F.________. Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant devant être payées en sus de la contribution d’entretien (cf. art. 285a CC), il y a lieu de rectifier le dispositif d’office en ce sens que les pensions seront dues en sus des allocations familiales. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance seront supprimés d’office, les entretiens convenables des enfants, arrêtés aux mêmes montants que les contributions d’entretien, étant couverts par celles-ci (cf. CACI 8 janvier 2021/10 consid. 11.2.3 et la réf. citée). 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 4.2 Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l’art. 106 al. 1, 1e phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Aucun frais n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], il n’y a pas lieu de statuer à nouveau en la matière. S’agissant des dépens de première instance, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de première instance peuvent être compensés. 4.3 En comparaison avec la décision de première instance, les montants globaux des pensions sont diminués de 430 fr.”
Wird neben der Kassation auch die Reformation des angefochtenen Entscheids verlangt, ist grundsätzlich zusätzlich ein materieller Antrag in der Sache zu stellen; fehlt ein solchen Antrag, wird in der Regel nicht eingetreten.
“Eintreten Der Berufungskläger stellte vorinstanzlich eine Schadenersatz- und Genugtuungs- klage, mithin eine Forderungsklage (RG act. I.1). In der Berufung stellt er ein Fest- stellungsbegehren und ein Begehren auf "Gutheissung der Klage". Wird neben der Kassation die Reformation des angefochtenen Entscheids verlangt (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO), so ist grundsätzlich auch ein Antrag in der Sache zu stellen (BGer 4A_383/2013 v.”
Nicht angefochtene Dispositiv-Ziffern des vorinstanzlichen Entscheids können in Rechtskraft erwachsen. Die ebenfalls nicht angefochtene Festsetzung der erstinstanzlichen Prozesskosten wird demgegenüber gestützt auf Art. 318 Abs. 3 ZPO nicht in Rechtskraft gezogen, sondern bleibt offen.
“Dispositiv-Ziffer 5) sowie die vorinstanzliche Kostenverteilung (Urk. 66 S. 44 Dis- positiv-Ziffer 11). Die Indexierungsklausel (Urk. 66 S. 42 f. Dispositiv-Ziffer 8) und die Angaben zu den massgeblichen finanziellen Verhältnissen der Parteien (Urk. 66 S. 43 f. Dispositiv-Ziffer 9) sind implizit mit dem Unterhalt angefochten. 2. Vorweg ist vorzumerken, dass das vorinstanzliche Urteil in den nicht an- gefochtenen Dispositiv-Ziffern 2 (Obhut), 3 (Besuchsrecht), 4 (Beistandschaft) sowie 6 und 7 (Auskunftspflichten) mit Ablauf der Anschlussberufungsfrist am 20. April 2021 (vgl. Urk. 70) in Rechtskraft erwachsen ist (Art. 315 Abs. 1 ZPO; vgl. zum Zeitpunkt der Rechtskraft vgl. BK ZPO-Sterchi, Art. 315 N 5). Dies ist vorzumerken. Hinsichtlich der ebenfalls nicht angefochtenen Höhe der erstinstanzlichen Gerichtskosten (Dispositiv-Ziffer 10) und der Entschädigungsfolgen (Dispositiv- Ziffer 12) erfolgt keine Vormerknahme der (Teil-)Rechtskraft (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO). 3. Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine un- richtige Feststellung des”
“Da die Berufung die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids nur im Um- fang der Anträge hemmt (Art. 315 Abs. 1 ZPO), sind die nicht angefochtenen Dis- positiv-Ziffern 1-2, 10 und 12 des vorinstanzlichen Urteils in Rechtskraft erwach- sen. Dies ist vorzumerken. Hiervon ausgenommen ist die ebenfalls nicht ange- fochtene erstinstanzliche Kostenfestsetzung (Dispositiv-Ziffer 13), die gestützt auf Art. 318 Abs. 3 ZPO nicht in Rechtskraft erwachsen ist.”
Wo kantonales Recht vorsieht, dass in bestimmten Verfahren in erster Instanz keine Gerichtskosten erhoben werden (z. B. Verfahren nach LEg/LACC, kantonale Regelung zu mietrechtlichen Wohnungsfällen, Verfahren zu häuslichen Schutzmassnahmen; vgl. Quellen), entfällt im Ergebnis auch das von Art. 318 Abs. 3 ZPO vorgesehene erneute Festlegen von erstinstanzlichen Gerichtskosten durch die Berufungsinstanz; die erstinstanzliche Kostenregelung (kein Kostenansatz bzw. Verzicht) wird in diesen Fällen bestätigt.
“Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens dans les litiges en matière de LEg (art. 114 let a et 116 al. 2CPC; art. 22 al. 2 LACC). C'est ainsi à raison que le Tribunal n'a pas fixé de frais judiciaires ni de dépens. Le fait que la Cour ait modifié la solution retenue par le Tribunal n'y change rien. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.”
“Dès lors que l’unique prolongation de bail accordée par le premier juge l’a été jusqu’au 31 décembre 2022 et que l’échange des écritures en appel s’est poursuivi jusqu’au 8 février 2023, il était matériellement impossible pour la Cour de céans de statuer avant l’échéance fixée par le premier juge. Conformément à l’ordonnance du 7 décembre 2022, la fin du bail a été suspendue le temps de la procédure d’appel. Concrètement, cela signifie que le bail litigieux se termine au jour du présent prononcé. Le chiffre 1 du dispositif querellé doit être réformé d’office en ce sens. 6. a) En vertu du droit cantonal, il ne peut pas être perçu de frais judiciaires dans les procédures en matière de bail à loyer portant sur des habitations (art. 56 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). b) Les parties ne critiquent pas en tant que telle l’indemnité de dépens après compensation fixée par le premier juge. Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 318 al. 3 CPC). c) S’agissant de la procédure d’appel, l’appelante succombe intégralement. Les appelants n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, la pleine indemnité de dépens sera arrêtée à 1'800 francs. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Rejette l’appel. 2. Réforme d’office comme suit le chiffre 1 du dispositif querellé : « 1. Ordonne une prolongation unique du bail de la demanderesse jusqu’au jour du prononcé d’appel, soit jusqu’au 16 février 2023 ». 3. Confirme le jugement querellé pour le surplus. 4. Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’appel. 5. Condamne l’appelante à verser aux intimés une indemnité de dépens fixée à 1'800 francs pour la procédure d’appel. Neuchâtel, le 16 février 2023”
“à titre de répartition de l’excédent, ne saurait excéder le montant fixé en première instance, soit 291 fr. 90 par mois, le principe de disposition s’appliquant en l’espèce et l’intimée n’ayant pas réclamé un montant supérieur à celui qui a été arrêté dans l’ordonnance entreprise. Dans le cadre du calcul de la charge fiscale des parties, il a ainsi été tenu compte du versement par l’appelant d’un montant de 291 fr. 90 par mois pour l’entretien de l’intimée. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise réformée d’office (art. 296 al. 3 CPC) en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé, l’entretien convenable de E.Z.________ étant couvert, et que la contribution due par l’appelant pour l’entretien de son fils E.Z.________ est augmentée à 1'700 fr. par mois à compter du 1er janvier 2022, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. 7.2 7.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). 7.2.2 En l’occurrence, il n’a pas été perçu de frais judiciaires (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]) ni alloué de dépens en première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 7.2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour l’émolument d’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement. Par équité, il est renoncé à la perception de frais judiciaires pour la décision sur effet suspensif (art. 6 al. 3 TFJC). 7.2.4 Vu l’issue de la procédure, l’appelant versera en outre à l’intimée, qui a déposé une réponse, un montant de 2'500 fr.”
“Aussi, l’intéressée y ayant expressément conclu, il se justifie de faire application de l’art. 173 al. 3 CC et d’accorder le versement des pensions avec effet rétroactif d’une année. Cela étant, le dies a quo sera fixé au 1er décembre et non pas au 1er novembre 2019 comme requis, vu la date de dépôt de la requête. Les pensions seront dues sous déduction des montants déjà versés par l’appelant à titre de contributions d’entretien. 7. 7.1 En définitive, l’appel d’A.V.________ doit être partiellement admis, l’intéressé obtenant une baisse de sa charge d’entretien dans une moindre mesure que ses conclusions –, et celui d’Z.________ admis, l’ordonnance étant réformée dans le sens susmentionné (cf. supra consid. 6.3). L’entretien convenable de B.V.________ étant couvert, le montant nécessaire à sa couverture n’a pas à être constaté dans le dispositif (TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2 ; CACI du 15 avril 2020/152 consid. 4.1 et les références citées). Partant, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée sera supprimé d’office. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. En l’occurrence, aucuns frais judiciaires ne sont perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). La décision de la première juge de compenser les dépens de première instance doit être confirmée (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.2.2 Vu le sort réservé à l’appel d’A.V.________ et à la requête d’effet suspensif, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de l’intéressé, de 1'400 fr. au total, soit 1'200 fr. pour l’appel (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis à la charge de chaque partie par moitié (art. 106 al. 2 CPC). L’appel d’Z.”
Bei Anwendung von Art. 318 Abs. 3 ZPO prüft die Rechtsmittelinstanz die finanzielle Leistungsfähigkeit der Partei zum relevanten Zeitpunkt anhand der angegebenen Einkünfte und Belastungen. Entscheidend ist, ob der verfügbare Überschuss in einem konkreten Fall die voraussichtlichen Gerichts‑ und Anwaltskosten trägt; dabei wird berücksichtigt, ob der Überschuss ausreicht, um die Kosten innerhalb eines Jahres — bei eher geringen Kosten — bzw. innerhalb von etwa zwei Jahren — bei höheren Kosten — zurückzuzahlen, und ob die Partei in der Lage ist, die notwendigen Vorauszahlungen zu leisten. Auch die Glaubhaftmachung konkreter Belastungen sowie das prozessbezogene Verhalten der Parteien kann in die Beurteilung einfliessen.
“Pour déterminer si l’appelante est indigente, il convient de se fonder sur le revenu et les charges retenues dans le présent arrêt. Ainsi, lors de l’introduction de l’appel en décembre 2023, l’appelante disposait d’un revenu de 6'326 fr., présentait des charges personnelles à hauteur de 3'668 fr. 75, calculées selon le minimum vital du droit de la famille et prenait en charge un montant de 530 fr. 90 pour les frais d’A.________ et de 398 fr. 50 pour les frais de X.________ (cf. consid. 7.4.1 supra), de sorte qu’il lui restait un disponible de 1'727 fr. 85 par mois. Le disponible de l’appelante pour l’année 2024 n’en diffère pas notablement. Même avec une majoration de 25 % du montant de base retenu dans les charges, le disponible de l’appelante est suffisant pour assumer les frais afférents à la procédure appel, par essence plus limités qu’en première instance. Ainsi, à défaut d’indigence, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être refusé, respectivement la requête y relative rejetée. 9.3 9.3.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 9.3.2 Les frais de première instance ont été arrêté à 400 fr. (art. 61 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils ont été mis à la charge de l’appelante, par 200 fr., provisoirement supportés par l’Etat, et à la charge de l’intimé, par 200 francs. Les dépens ont été compensés. Compte tenu des conclusions prises en première instance par l’appelante (contribution d’entretien à la charge de la partie adverse de 1'700 fr. et de 1'550 fr. à partir du 1er janvier 2022) et de l’intimé (contribution d’entretien à la charge de la partie adverse de 594 fr.”
“Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n. 101, p. 965; ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1.1). Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 précité consid. 3.3 et 3.5). 4.1.2 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c). 4.2.1 En l'espèce, il n'y a pas lieu de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance - qui répartit les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., par moitié entre les parties et compense les dépens - laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires des deux appels, y compris sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr.”
“Elle ne rend d'ailleurs pas vraisemblable avoir dû souscrire de nombreux emprunts pour subvenir à ses besoins, allégations au demeurant irrecevables (cf. consid. 3.2 supra). Le fait que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ait duré de nombreux mois n'est pas déterminant, d'autant plus que cette durée est la conséquence directe de l'attitude de chacune des parties. Par ailleurs, les frais encourus par l'appelante dans le cadre de la procédure de divorce en Russie n'ont pas à être pris en compte dans la présente procédure. Le montant de ceux-ci n'est d'ailleurs pas rendu vraisemblable, les allégations y afférentes étant irrecevables (cf. consid. 3.2 supra). Il s'ensuit que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable son incapacité à assumer sa part des frais de première instance. Elle a ainsi été déboutée à juste titre de sa requête en versement d'une provisio ad litem. Enfin, il sera relevé que l'appelante ne conclut pas à l'octroi d'une provisio ad litem pour la couverture de ses frais d'appel. 11. 11.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c). Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés. 11.2 Les frais judiciaires des appels, incluant les émoluments des décisions sur mesures superprovisionnelles, provisionnelles et sur effet suspensif, seront arrêtés à 5'000 fr.”
Wird der Berufungsentscheid gemäss Art. 318 Abs. 2 ZPO begründet eröffnet, so hat die vorinstanzlich getroffene Vereinbarung, wonach die Partei, die die Begründung verlangt, die dadurch entstehenden Mehrkosten trägt, in diesem Fall keine Anwendung. Der Entscheid mit Begründung wird den Parteien eröffnet, und die vereinbarte Mehrkostenklausel tritt nicht in Kraft.
“Die von den Parteien vorgesehene Unterhaltsregelung samt Zahlungsmoda- litäten wird den vereinbarten Betreuungsverhältnissen, den Betreuungsbedürfnis- sen von C._____ sowie den finanziellen Verhältnissen der Parteien gerecht. Nach dem Gesagten erscheint die von den Parteien getroffene Regelung im Interesse des Kindeswohls. Die Vereinbarung vom 24. April 2024 ist somit zu ge- nehmigen und die entsprechenden Dispositivziffern des Urteils des Bezirksgerichts Höfe sind zu ersetzen bzw. zu ergänzen. III. Die Parteien haben vereinbart, dass sie die Gerichtskosten für den unbegrün- deten Entscheid je zur Hälfte übernehmen und gegenseitig auf Parteientschädi- gung verzichten. Wenn eine Partei die Begründung des Entscheides verlange, übernehme sie die dadurch entstandenen Mehrkosten (Ziffer 2 der Vereinbarung). - 7 - Die erstinstanzliche Entscheidgebühr von Fr. 3'000.– wurde von keiner Partei beanstandet. Sie ist zu bestätigen. Der Berufungsentscheid ist begründet zu eröffnen (Art. 318 Abs. 2 ZPO). Die Mehrkosten-Klausel kommt daher nicht zum Tragen. Sie wurde offenbar von der vor Vorinstanz geschlossenen Vereinbarung übernommen. Die Kosten des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens sind den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen. Parteientschädigungen sind nicht zuzusprechen. Es wird erkannt: 1.Das Urteil des Bezirksgerichts Uster vom 16. März 2023 wird mit Ausnahme von Dispositiv-Ziffer 2 aufgehoben. 2.Der Sohn C._____, geboren am tt.mm.2009, wird ab 6. März 2024 unter die Obhut des Klägers gestellt. 3.Die Vereinbarung der Parteien vom 24. April 2024 wird bezüglich Ziffer 1 ge- nehmigt. Die Vereinbarung lautet wie folgt: "1.Abänderung / Ergänzung Die Parteien be[an]tragen in Abänderung bzw. Ergänzung von Dispositiv-Zif- fern”
“Die von den Parteien vorgesehene Unterhaltsregelung samt Zahlungsmoda- litäten wird den vereinbarten Betreuungsverhältnissen, den Betreuungsbedürfnis- sen von C._____ sowie den finanziellen Verhältnissen der Parteien gerecht. Nach dem Gesagten erscheint die von den Parteien getroffene Regelung im Interesse des Kindeswohls. Die Vereinbarung vom 24. April 2024 ist somit zu ge- nehmigen und die entsprechenden Dispositivziffern des Urteils des Bezirksgerichts Höfe sind zu ersetzen bzw. zu ergänzen. III. Die Parteien haben vereinbart, dass sie die Gerichtskosten für den unbegrün- deten Entscheid je zur Hälfte übernehmen und gegenseitig auf Parteientschädi- gung verzichten. Wenn eine Partei die Begründung des Entscheides verlange, übernehme sie die dadurch entstandenen Mehrkosten (Ziffer 2 der Vereinbarung). - 7 - Die erstinstanzliche Entscheidgebühr von Fr. 3'000.– wurde von keiner Partei beanstandet. Sie ist zu bestätigen. Der Berufungsentscheid ist begründet zu eröffnen (Art. 318 Abs. 2 ZPO). Die Mehrkosten-Klausel kommt daher nicht zum Tragen. Sie wurde offenbar von der vor Vorinstanz geschlossenen Vereinbarung übernommen. Die Kosten des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens sind den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen. Parteientschädigungen sind nicht zuzusprechen. Es wird erkannt: 1.Das Urteil des Bezirksgerichts Uster vom 16. März 2023 wird mit Ausnahme von Dispositiv-Ziffer 2 aufgehoben. 2.Der Sohn C._____, geboren am tt.mm.2009, wird ab 6. März 2024 unter die Obhut des Klägers gestellt. 3.Die Vereinbarung der Parteien vom 24. April 2024 wird bezüglich Ziffer 1 ge- nehmigt. Die Vereinbarung lautet wie folgt: "1.Abänderung / Ergänzung Die Parteien be[an]tragen in Abänderung bzw. Ergänzung von Dispositiv-Zif- fern”
“Die von den Parteien vorgesehene Unterhaltsregelung samt Zahlungsmoda- litäten wird den vereinbarten Betreuungsverhältnissen, den Betreuungsbedürfnis- sen von C._____ sowie den finanziellen Verhältnissen der Parteien gerecht. Nach dem Gesagten erscheint die von den Parteien getroffene Regelung im Interesse des Kindeswohls. Die Vereinbarung vom 24. April 2024 ist somit zu ge- nehmigen und die entsprechenden Dispositivziffern des Urteils des Bezirksgerichts Höfe sind zu ersetzen bzw. zu ergänzen. III. Die Parteien haben vereinbart, dass sie die Gerichtskosten für den unbegrün- deten Entscheid je zur Hälfte übernehmen und gegenseitig auf Parteientschädi- gung verzichten. Wenn eine Partei die Begründung des Entscheides verlange, übernehme sie die dadurch entstandenen Mehrkosten (Ziffer 2 der Vereinbarung). - 7 - Die erstinstanzliche Entscheidgebühr von Fr. 3'000.– wurde von keiner Partei beanstandet. Sie ist zu bestätigen. Der Berufungsentscheid ist begründet zu eröffnen (Art. 318 Abs. 2 ZPO). Die Mehrkosten-Klausel kommt daher nicht zum Tragen. Sie wurde offenbar von der vor Vorinstanz geschlossenen Vereinbarung übernommen. Die Kosten des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens sind den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen. Parteientschädigungen sind nicht zuzusprechen. Es wird erkannt: 1.Das Urteil des Bezirksgerichts Uster vom 16. März 2023 wird mit Ausnahme von Dispositiv-Ziffer 2 aufgehoben. 2.Der Sohn C._____, geboren am tt.mm.2009, wird ab 6. März 2024 unter die Obhut des Klägers gestellt. 3.Die Vereinbarung der Parteien vom 24. April 2024 wird bezüglich Ziffer 1 ge- nehmigt. Die Vereinbarung lautet wie folgt: "1.Abänderung / Ergänzung Die Parteien be[an]tragen in Abänderung bzw. Ergänzung von Dispositiv-Zif- fern”
Bei Gutheissung der Berufung kann die Berufungsinstanz die Sache reformatorisch neu entscheiden. Sie kann dabei auch über gesamthaft gestellte Stufenklageansprüche entscheiden, sofern die Voraussetzungen für einen eigenen Entscheid vorliegen und die Berufungsanträge hinreichend bestimmt sind.
“Nach Art. 318 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz im Berufungsverfahren, sofern sie den angefochtenen Entscheid nicht bestätigt (lit. a), entweder neu entscheiden (lit.”
“Wenn die Berufungsinstanz die Berufung gutheisst und den angefochtenen Entscheid aufhebt, kann sie gemäss Art. 318 Abs. 1 ZPO neu entscheiden (lit.”
“Diese Einwände überzeugen nicht, weil der Informationsanspruch und der Hauptanspruch Streitgegenstände eines einheitlichen Verfahrens sind und die Voraussetzung, deren Fehlen den Grund für die Verneinung sowohl des Informationsanspruchs als auch des Hauptanspruchs darstellt, als Voraussetzung des Informationsanspruchs bereits Verhandlungsgegenstand des Verfahrens der ersten Stufe bildet (vgl. Leumann Liebster, a.a.O., S. 177; vgl. ferner Baumann Wey, a.a.O., Rz. 656). Ein Autor, der grundsätzlich der vorliegend vertretenen Ansicht folgt, ist der Meinung, dass die Berufungsinstanz im Fall einer Berufung gegen einen Teilentscheid, mit dem das Informationsbegehren gutgeheissen worden ist, nur dann einen die gesamte Stufenklage abweisenden Gesamtentscheid fällen dürfe, wenn die erste Instanz mit dem Teilentscheid über den Informationsanspruch einen Vorentscheid über den Hauptanspruch verbunden habe. Dies begründet er damit, dass die Berufungsinstanz nur über einen von der ersten Instanz bereits beurteilten Anspruch entscheiden dürfe (vgl. Leumann Liebster, a.a.O., S. 195). Dieser Ansicht, die aus der Zeit vor dem Erlass der Schweizerischen Zivilprozessordnung stammt, kann nicht gefolgt werden. Gemäss Art. 318 Abs. 1 ZPO kann die Berufungsinstanz bei Gutheissung der Berufung neu entscheiden (lit.”
“Mit seiner Berufung in Verbindung mit der Replik beantragt der Berufungskläger im Hauptstandpunkt die Aufhebung der Ziff. 2 und 3 des angefochtenen Scheidungsurteils und die Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz. Lediglich in seinem Eventualstandpunkt stellt er materielle Anträge und fordert die Belassung der gemeinsamen elterlichen Sorge bei beiden Eltern sowie die Zuteilung der alleinigen Obhut an sich und die Einräumung eines Kontaktrechts für die Ehefrau. Zudem beantragt er die Fortführung der gestützt auf das Urteil des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost errichteten Erziehungsbeistandschaft gemäss Art. 308 ZGB. Die Berufung ist gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO primär ein reformatorisches Rechtsmittel (AGE ZB.2022.26 vom 24. November 2022 E. 1.3, ZB.2015.38 vom 21. Oktober 2015 E. 5.2; Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Vorbemerkungen zu Art. 308318 N 16). Die Berufungsinstanz kann Beweise abnehmen und reformatorisch also neu entscheiden (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO). Ein Berufungsantrag muss deshalb in der Regel so bestimmt sein, dass er im Fall der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Ein Rückweisungsantrag reicht hingegen dort aus, wo das Berufungsgericht, sollte es die Auffassung der Berufungsklägerin als begründet erachten, ausnahmsweise kein Sachurteil fällen, sondern nur kassatorisch entscheiden könnte und die Sache zur weiteren Ergänzung des Sachverhalts an die erste Instanz zurückweisen müsste. Eine solche Rückweisung (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO) ist insbesondere dann geboten, wenn die Klage nach einer Beschränkung des Verfahrens etwa wegen fehlender Zuständigkeit des Gerichts, Verwirkung oder Verjährung des Klageanspruchs oder Verneinung der Haftung im Grundsatz abgewiesen wurde und das Berufungsgericht diese Frage gegenteilig entscheidet.”
“Bei einer Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids kann die Berufungsinstanz nach Art. 318 Abs. 1 ZPO in der Sache neu entscheiden oder diese an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückweisen. Das Gerichtspräsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts erachtet vorliegend die Voraussetzungen für einen eigenen Entscheid in der Sache als erfüllt (vgl. u.a. KGer BL 400 16 300 vom 25. Oktober 2016 E. 3 m.w.H.), so dass von einer Rückweisung an die Vorinstanz zur Neubeurteilung abgesehen wird. Im Rahmen der Neubeurteilung ist festzuhalten, dass das soeben geprüfte Rechtsschutzinteresse des Berufungsklägers, soweit dieses eine doppelrelevante Tatsache darstellt, auch hinsichtlich der materiellen Begründetheit des Gesuchs vom 3. August 2020 gegeben ist (zur doppelrelevanten Tatsache vgl. u.a. BGer 4A_484/2018 vom 10. Dezember 2019 E. 5.2; KGE BL 400 19 159 vom 15. Oktober 2019 E. 2 ff.; KUKO ZPO-Domej, 3. Aufl., 2021, Art. 60 N 6 m.w.H.). Wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt, hat der Berufungskläger die formellen Voraussetzungen für sein Einberufungs- und Traktandierungsrecht gemäss Art.”
Die Rechtsmittelinstanz kann die Sache an die Vorinstanz zurückweisen, wenn ein wesentlicher Teil der Begehren nicht entschieden worden ist oder das festgestellte Tatsachenbild auf wesentlichen Punkten ergänzt werden muss. Typische Anwendungsfälle, wie sie die Rechtsprechung zeigt, sind etwa Fragen der Kindesunterhaltsbemessung, des Vorsorgeausgleichs, die Prüfung der Anerkennung ausländischer Entscheide, die Behandlung von Eventualbegehren sowie die ergänzende Prüfung vorsorglicher Massnahmen oder klärungsbedürftiger Fragen der Obsorge. (Art. 318 Abs. 1 ZPO.)
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec la contribution d'entretien due à l'enfant mineur et qu'elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée n'était pas en mesure de couvrir ses propres frais alors que la situation professionnelle de celle-ci n'a pas été clairement établie. Il fait valoir que les pièces produites devant le Tribunal ne permettraient pas de déterminer la situation professionnelle de l'intimée et sollicite de cette dernière ainsi que de ses employeurs présumés des documents précis à cet égard. Il reproche également au Tribunal d'avoir considéré qu'il disposait d'une fortune supérieure à l'intimée, suffisante pour qu'il y puise afin de s'acquitter de la contribution à l'entretien de l'enfant. 3.1.1 L'instance d'appel peut décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC. Elle peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid.”
“Die Sache ist zur Ergänzung des Verfahrens hinsichtlich der Höhe der Vor- sorgeansprüche der Parteien im Ausland und zu neuer Entscheidung an die Vor- instanz zurückzuweisen (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO). III.”
“Die Auslegung führt zusammenfassend zum Ergebnis, dass der Gerichts- stand in Art. 64 Abs. 1 bis Satz 2 IPRG an den Sitz einer der schweizerischen Vor- sorgeeinrichtungen der Parteien anknüpft. Da sich der Sitz der Einrichtung der Klägerin in Zürich befindet, ist das Bezirksgericht Zürich zur Behandlung der Er- gänzungsklage betreffend Vorsorgeausgleich der in der Schweiz gelegenen Vor- sorgeguthaben örtlich zuständig. Die Vorinstanz hat die Sache materiell nicht be- urteilt, weshalb das Verfahren gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO in Wahrung des doppelten kantonalen Instanzenzuges zur Prüfung der Anerkennung des franzö- sischen Urteils gemäss Art. 65 IPRG sowie zum Ausgleich der Vorsorgeguthaben an die Vorinstanz zurückzuweisen ist. - 10 -”
“Hinzu kommt, dass der Kläger eine fehlende Aufklärung und damit ein Negativum gel- tend machte, was sich auf die Anforderungen an die Substanziierung auswirkt. Der Vorwurf der fehlenden Substanziierung fällt daher auf die Vorinstanz zurück. Auch wenn man zugunsten der Vorinstanz annimmt, dass sie das klägerische Eventualbegehren behandelte, verletzte sie die Begründungspflicht, da ihre stich- wortartige Begründung mit dem - nicht konkretisierten - Fachbegriff der fehlenden Substanziierung dem Kläger eine sinnvolle Auseinandersetzung nicht erlaubt. 6. Vor der Behandlung der klägerischen Einwände zur Sache steht daher be- reits fest, dass das vorinstanzliche Urteil aufzuheben ist. Wurde ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt, was der Fall ist mit Bezug auf das klägerische Even- tualbegehren, dessen Abweisung nicht begründet wurde, sofern es überhaupt be- handelt wurde, ist das Verfahren grundsätzlich zur Ergänzung des Verfahrens und zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO; vgl. BSK ZPO-Spühler Art. 318 N 5). Da sich dieser Mangel des vorinstanzlichen Urteils auf ein Eventualbegehren be- zieht, ist zunächst zu prüfen, ob die Abweisung des klägerischen Hauptbegehrens durch die Vorinstanz im Ergebnis zu schützen ist, da davon abhängt, ob das Eventualbegehren überhaupt zum Tragen kommt. Ist das Hauptbegehren hinge- gen (allenfalls auch nur teilweise) gutzuheissen, fällt nämlich das Eventualbegeh- ren dahin und kann auf eine Rückweisung zur Behandlung des Eventualbegeh- rens verzichtet werden (vgl. act. 49 S. 4 Ziff. 8 und S. 7 Ziff. 21). - 7 - III. 1. Die Vorinstanz erwog als Ausgangslage, der Kläger sehe im Rahmenvertrag aus dem Jahr 2012 eine verbindlich vereinbarte Zinsberechnungsformel: LIBOR + Marge = Zins. Dem widerspreche die Beklagte. Mit Blick auf den Zweck eines Rahmenvertrags, die Rahmenbedingungen für den Abschluss zukünftiger Verträ- ge festzusetzen und das Wirtschaftsleben zu rationalisieren, hält die Vorinstanz die Auffassung des Klägers nicht für überzeugend.”
“Der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil aus einer allfälligen Verletzung des Aktionärbindungsvertrags wurde von der Berufungsklägerin nach dem Gesagten glaubhaft gemacht. Die Berufung ist gutzuheissen und das vor- instanzliche Urteil ist aufzuheben. Da die Vorinstanz die übrigen Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen nicht geprüft hat, liegt ein Rückweisungsgrund nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO vor. Die Sache ist daher zur Wahrung des doppelten Instanzenzugs an die Vorinstanz zurückzuweisen. Nach Durchführung einer Verhandlung bzw. Einholung einer Stellungnahme zum Gesuch wird die Vorinstanz unverzüglich die weiteren Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen zu prüfen haben (vgl. Art. 265 ZPO). Bis dahin, längstens jedoch bis zum 30. Juni 2022, gelten die gemäss Verfügung vom 12. Januar 2022 angeordnete superprovisorischen Massnahmen weiter.”
“VI de la convention du 16 février 2022 et déclare ainsi adhérer aux conclusions de l’appel, avec suite de frais et dépens, vu le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles par le juge délégué de la Cour de céans le 7 juin 2022, vu le courrier du 8 juin 2022, dans lequel l’appelante conteste que sa requête tendait à une reprise de la cause, mais avait pour unique but de compléter la convention du 16 février 2022, de sorte que la suspension de la procédure sur le fond devait perdurer jusqu’au 31 décembre 2022, vu le courrier du 10 juin 2022 de la présidente de la Cour de céans, par lequel celle-ci a ordonné la reprise de la cause, considérant que le courrier de l’intimé du 3 juin équivalait à une requête implicite de reprise de l’instance d’appel, et a constaté que la cause au fond était en état d’être jugée au vu de l’adhésion de l’intimé aux conclusions de l’appel, de sorte qu’elle était formellement gardée à juger, vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juin 2022 par le juge délégué de la Cour de céans, qui prévoit que les téléphones entre l’enfant B.V.________ et A.V.________ s’exerceront le mardi à 16h30, le jeudi à 16h30 et le dimanche à 11h00 (heures de New York) durant la période de garde de S.________, attendu qu’aux termes de l’art. 318 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch. 1) ou que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2), qu’en l’espèce, le déménagement à [...] de l’appelante constitue sans aucun doute un point essentiel au sens de la disposition précitée, puisque la garde alternée telle que convenue par convention du 12 mai 2021 ne peut plus s’exercer selon les modalités prévues, que l’intimé adhère aux conclusions de l’appelante, qui tendent à l’annulation du jugement du 21 octobre 2021 en tant qu’il règle la prise en charge de l’enfant commun B.V.________ (ch. II/I à III du dispositif), que ces conclusions ne sont pas contraires à l’intérêt de l’enfant, puisque l’admission de l’appel implique le renvoi de la cause en première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision sur les questions encore litigieuses de l’autorité parentale, incluant le droit de fixer le lieu de résidence de l’enfant, et la garde de fait d’B.”
Bei Rückzug der Berufung bleibt die Entscheidung über Kosten und Entschädigungen nach Art. 318 Abs. 3 ZPO ausdrücklich offen; die übrigen Dispositivziffern können in Rechtskraft erwachsen.
“Diese Ziffern sind mit Ausnahme der Kosten- und Entschädigungsregelung (Dispositiv-Ziffer 13; Art. 318 Abs. 3 ZPO) somit in Rechtskraft erwachsen, wovon Vormerk zu nehmen ist . Die Berufung hinsichtlich der angefochtenen Dispositiv-Ziffern 1, 2, 7 und 9 wurde zurückgezogen (vgl. Urk. 29 Ziffer 2) und ist betreffend diese Dispositiv- Ziffern entsprechend als gegenstandslos geworden abzuschreiben.”
Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens. Ist der Streitwert nicht erreicht (Fr. 30'000 gemäss Art. 114 lit. c ZPO), kann die Instanz bestätigen, dass keine Gerichtsgebühren zu erheben sind.
“Trifft die Berufungsinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die vorinstanzliche Erwägung ist zu bestätigen, wonach mangels Erreichen der Streitwertgrenze von Fr. 30'000.– im Sinne von Art. 114 lit. c ZPO keine Gerichts- kosten zu erheben sind (Urk. 37 E. V. 1).”
Ist eine Frage bereits im erstinstanzlichen Verfahren streitig geworden und zur Entscheidung reif, kann die Rechtsmittelinstanz aus Gründen der Prozessökonomie gleich selbst darüber entscheiden, soweit dies sachgerecht ist.
“L'attore ripropone la pretesa di fr. 12'327.25 (dedotti gli usuali oneri sociali) a titolo di salario dovuto per i mesi di aprile, maggio e giugno 2019 (ovvero fino al termine di disdetta ordinaria: art. 337c cpv. 1 e 335c cpv. 1 CO) oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2019 come pure la richiesta d'indennità per licenziamento ingiustificato di fr. 21'124.- (dedotti gli usuali oneri sociali) oltre interessi del 5% dalla medesima data. Quanto ai motivi, egli rinvia agli argomenti addotti davanti al Pretore (memoriale, pag. 16). La convenuta – che chiede la conferma della decisione impugnata – non spende invece parola sulle due pretese. La questione ha tuttavia già formato oggetto di contraddittorio in prima sede ed è matura per il giudizio. Nulla osta dunque al suo esame da parte di questa Camera, anche perché la celerità e l'economia processuali prevalgono in simili casi sul principio del doppio grado di giurisdizione (Bastons Bulletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 6 ad art. 318 CPC con riferimento a DTF 143 III 42 consid. 5.4).”
Bei Rückweisung nach Art. 318 Abs. 1 ZPO sind die erstinstanzlichen Richter an die Erwägungen der Rückweisungsentscheidung gebunden. Die von der erstinstanzlichen Behörde danach neu getroffene Entscheidung kann nur noch hinsichtlich der von dieser Behörde neu entschiedenen Punkte überprüft werden; die Berufungsinstanz ist dabei an die Erwägungen ihrer eigenen früheren Entscheidung einschliesslich der erteilten Instruktionen gebunden.
“En tant que les recourants exposent que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale avait constaté qu'ils ne conservaient pas un intérêt à soumettre au Tribunal fédéral les griefs déjà analysés par la cour cantonale dans l'arrêt du 27 avril 2020, ils confondent leur intérêt digne de protection à faire analyser une nouvelle fois leurs griefs déjà tranchés par la cour cantonale dans l'arrêt de renvoi avec la possibilité qu'ils ont d'exercer un recours au Tribunal fédéral contre une décision incidente de renvoi avec la décision finale en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF (cf. supra consid. 1.1). En cas de renvoi de la cause selon l'art. 318 al. 1 lit. c CPC, les juges de première instance sont liés par les considérants de la décision de renvoi. En principe, leur nouvelle décision est elle aussi susceptible d'appel, pour violation du droit ou constatation inexacte des faits selon l'art. 310 CPC. L'autorité d'appel est alors elle-même liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l'autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci (ATF 143 III 290 consid. 1.5; 135 III 335 consid. 2). Ainsi, si dans un recours cantonal contre la décision finale de première instance, seuls les considérants du précédent arrêt de renvoi de la cour d'appel sont attaqués, le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection au recours et celui-ci est irrecevable devant cette même cour d'appel (ATF 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.5). Il découle de ces considérations que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit en jugeant que les recourants n'avaient pas d'intérêt digne de protection, devant elle, à faire trancher une nouvelle fois dans le cadre d'un appel contre la décision après renvoi les questions qu'elle avait déjà tranchées dans son arrêt de renvoi, la cour cantonale étant liée par les considérants de sa décision antérieure.”
“En tant que les recourants exposent que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale avait constaté qu'ils ne conservaient pas un intérêt à soumettre au Tribunal fédéral les griefs déjà analysés par la cour cantonale dans l'arrêt du 27 avril 2020, ils confondent leur intérêt digne de protection à faire analyser une nouvelle fois leurs griefs déjà tranchés par la cour cantonale dans l'arrêt de renvoi avec la possibilité qu'ils ont d'exercer un recours au Tribunal fédéral contre une décision incidente de renvoi avec la décision finale en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF (cf. supra consid. 1.1). En cas de renvoi de la cause selon l'art. 318 al. 1 lit. c CPC, les juges de première instance sont liés par les considérants de la décision de renvoi. En principe, leur nouvelle décision est elle aussi susceptible d'appel, pour violation du droit ou constatation inexacte des faits selon l'art. 310 CPC. L'autorité d'appel est alors elle-même liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l'autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci (ATF 143 III 290 consid. 1.5; 135 III 335 consid. 2). Ainsi, si dans un recours cantonal contre la décision finale de première instance, seuls les considérants du précédent arrêt de renvoi de la cour d'appel sont attaqués, le recourant n'a pas d'intérêt digne de protection au recours et celui-ci est irrecevable devant cette même cour d'appel (ATF 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.5). Il découle de ces considérations que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit en jugeant que les recourants n'avaient pas d'intérêt digne de protection, devant elle, à faire trancher une nouvelle fois dans le cadre d'un appel contre la décision après renvoi les questions qu'elle avait déjà tranchées dans son arrêt de renvoi, la cour cantonale étant liée par les considérants de sa décision antérieure.”
Die Rechtsmittelinstanz kann im Rahmen der Entscheidung Kompensationen bzw. Verrechnungen zwischen streitigen Forderungen vornehmen (z. B. Verrechnung von Rückerstattungs- und Unterhaltsansprüchen) und diese Verrechnung bei der Festlegung der zu zahlenden Beträge berücksichtigen (vgl. Fallpraxis zu Art. 318 Abs. 1 ZPO).
“pourra être compensée avec la somme due par l'appelant. Par conséquent, l'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelant la somme de 3'000 fr. perçue au titre de provisio ad litem. 8.3 Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement sera annulé en tant qu'il condamne l'appelant à verser à l'intimée 13'550 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien. Le chiffre 4 du dispositif du jugement condamnant l'intimée à verser 6'180 fr. à l'appelant à titre de remboursement de la caution de son appartement n'a pas été contesté en appel. Toutefois, l'intimée a conclu à ce que ce montant soit compensé avec les arriérés de contribution d'entretien, ce qu'elle est autorisée à faire comme créancière de la contribution d'entretien (art. 128 ch. 2 CO). Par conséquent, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement seront annulés et l'appelant sera condamné, après compensation, à verser à l'intimée 5'420 fr. (11'600 fr. - 6'180 fr.) à l'intimée à titre d'arriérés de contribution d'entretien (art. 318 al. 1 CPC). L'intimée sera, par ailleurs, condamnée à verser à l'appelant les sommes de 4'900 fr. au titre de partage du véhicule J______ et 3'000 fr. au titre du remboursement de la provisio ad litem. Il sera donné acte à l'appelant de ce que l'intimée lui a restitué ses bijoux. 9. 9.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.2). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux, en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce.”
Bei Abweisung der Berufung bestätigt die Rechtsmittelinstanz den vorinstanzlichen Entscheid und regelt die Kosten- und Entschädigungsfolgen. Dies umfasst namentlich die Festsetzung der zweitinstanzlichen Entscheidgebühr, die Auferlegung der Gerichtskosten sowie gegebenenfalls die Zusprechung oder die Verweigerung von Parteientschädigungen.
“Nach dem Gesagten ist die Berufung des Gesuchsgegners abzuweisen, so- weit auf sie einzutreten ist, und die vorinstanzliche Verfügung ist zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). 4.Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 2 lit. b sowie § 12 Abs. 1 und Abs. 2 der Gerichtsgebührenverord- nung auf Fr. 1'200.– festzusetzen. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens sind ausgangsgemäss dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen, dem Gesuchsgegner zufolge sei- nes Unterliegens, der Gesuchstellerin mangels relevanter Umtriebe (Art. 106 Abs. 1 und Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Berufung wird abgewiesen, soweit auf sie eingetreten wird, und die Ver- fügung des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Dielsdorf vom 18. August 2023 wird bestätigt. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'200.– festgesetzt. - 8 - 3.Die Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Ge- suchsgegner auferlegt. 4.Für das zweitinstanzliche Verfahren werden keine Parteientschädigungen zu- gesprochen.”
“Nach dem Gesagten mangelt es an der Anspruchsvoraussetzung des einge- tretenen Schadens. Damit kann offenbleiben, ob die Vorinstanz zu Recht davon ausging, es fehle auch an einer Sorgfaltspflichtverletzung und am adäquaten Kausalzusammenhang, weshalb sich die Beurteilung der diesbezüglichen Bean- standungen erübrigt. Die Klage ist abzuweisen und das vorinstanzliche Urteil in der Sache, inklusive Kosten- und Entschädigungsfolgen (Urk. 130 S. 46 Disp.- Ziff. 1-8), zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). III. Ausgangsgemäss sind die Kosten des Berufungsverfahrens der mit ihrem Rechtsmittelantrag unterliegenden Klägerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Basierend auf einem Streitwert von Fr. 30'000.– ist die zweitinstanzliche Ent- - 33 - scheidgebühr gestützt auf § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 4 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 3'950.– festzusetzen und mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvor- schuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin ist ausserdem zu ver- pflichten, dem Beklagten für das Berufungsverfahren eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Diese ist auf Fr. 2'500.– zuzüglich”
“Ergebnis Die Berufung der Verfahrensbeteiligten ist abzuweisen und der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beklagte nicht (rechtsgenü- gend) nachweist, dass der angefochtene Entscheid an einem Mangel im Sinne von Art. 310 ZPO leidet. Ein solcher ist auch nicht offenkundig (vgl. vorne, E. II.3). Die Berufung ist deshalb abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann, und das vorinstanzliche Urteil mit Bezug auf die Klagegutheissung (Dispositivziffer 1 Absatz 1) zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO; vorne, E. II.1). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
Bei Rückweisung nach Art. 318 Abs. 1 ZPO erfolgt dies, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu ergänzen ist. Die Sache geht zur Fortsetzung des Verfahrens an die Vorinstanz, welche die fehlenden, wesentlichen Fragen zu prüfen und zu entscheiden hat.
“Lors de ladite audience, le Tribunal a indiqué, dans la bouche du seul conseil de l’intimé, que ce dernier concluait à la renonciation au partage en raison du fait que l’appelante n’avait jamais cotisé, puisqu’exerçant une profession indépendante et que lui-même avait une capacité de gain extrêmement limitée. La teneur dudit procès-verbal ne prête ainsi pas à confusion et ne nécessite pas d’être interprétée, dans la mesure où elle est parfaitement claire et sans équivoque. Dans un premier temps, le Tribunal ne s’y est d’ailleurs pas trompé, puisqu’au terme de l’audience il a constaté l’échec de la conciliation et a gardé la cause à juger. Cette mention ne pouvait concerner que la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, l’époux ayant, pour le surplus, acquiescé à toutes les autres conclusions prises par sa partie adverse. C’est dès lors par inadvertance et en raison d’une mauvaise relecture du procès-verbal de l’audience du 16 juin 2022 que le Tribunal a, dans le jugement attaqué, donné acte aux parties de ce qu’elles avaient valablement renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera annulé. 4. 4.1.1 Conformément à l’art. 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut : statuer à nouveau (let. b) ; renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants : un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (let. c ch. 1), l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c ch. 2). 4.1.2 Selon l’art. 22 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (ci-après : LFLP; RS 831.42), les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées, en cas de divorce, conformément aux art. 122 à 124e CC et 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 s’appliquent par analogie au montant à transférer. Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al.”
“Wie aufgezeigt ist sowohl das Vorliegen eines Verfügungsgrundes als auch die Verhältnismässigkeit der beantragten Massnahme zu bejahen. Dement- sprechend ist die Berufung gutzuheissen und das angefochtene Urteil aufzuhe- ben. - 20 - IV. Gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO kann die Rechtsmittelinstanz die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist. Dabei hat die Berufungsinstanz die Anträge der Parteien (Rückweisung oder reformato- rischer Entscheid) zu berücksichtigen (BSK ZPO-Spühler, Art. 318 N 5 m.H). Von der Vorinstanz nicht geprüft wurden vorliegend die weiteren Voraussetzungen für die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme, nämlich das Vorliegen eines Ver- fügungsanspruchs sowie die Dringlichkeit. Bezüglich des Verfügungsanspruchs hat das Gericht eine sog. Hauptsachenprognose zu stellen. Die Berufungsbeklag- te beanstandet, dass die Vorinstanz nicht entschieden hat, ob der Berufungsklä- ger glaubhaft machen konnte, dass ihm überhaupt aus dem Arbeitsvertrag fällige Forderungen gegenüber der Berufungsbeklagten sowie ein gültiges Retentions- recht am Geschäftsfahrzeug zustehen oder nicht (Urk.”
“Hinzu kommt, dass der Kläger eine fehlende Aufklärung und damit ein Negativum gel- tend machte, was sich auf die Anforderungen an die Substanziierung auswirkt. Der Vorwurf der fehlenden Substanziierung fällt daher auf die Vorinstanz zurück. Auch wenn man zugunsten der Vorinstanz annimmt, dass sie das klägerische Eventualbegehren behandelte, verletzte sie die Begründungspflicht, da ihre stich- wortartige Begründung mit dem - nicht konkretisierten - Fachbegriff der fehlenden Substanziierung dem Kläger eine sinnvolle Auseinandersetzung nicht erlaubt. 6. Vor der Behandlung der klägerischen Einwände zur Sache steht daher be- reits fest, dass das vorinstanzliche Urteil aufzuheben ist. Wurde ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt, was der Fall ist mit Bezug auf das klägerische Even- tualbegehren, dessen Abweisung nicht begründet wurde, sofern es überhaupt be- handelt wurde, ist das Verfahren grundsätzlich zur Ergänzung des Verfahrens und zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO; vgl. BSK ZPO-Spühler Art. 318 N 5). Da sich dieser Mangel des vorinstanzlichen Urteils auf ein Eventualbegehren be- zieht, ist zunächst zu prüfen, ob die Abweisung des klägerischen Hauptbegehrens durch die Vorinstanz im Ergebnis zu schützen ist, da davon abhängt, ob das Eventualbegehren überhaupt zum Tragen kommt. Ist das Hauptbegehren hinge- gen (allenfalls auch nur teilweise) gutzuheissen, fällt nämlich das Eventualbegeh- ren dahin und kann auf eine Rückweisung zur Behandlung des Eventualbegeh- rens verzichtet werden (vgl. act. 49 S. 4 Ziff. 8 und S. 7 Ziff. 21). - 7 - III. 1. Die Vorinstanz erwog als Ausgangslage, der Kläger sehe im Rahmenvertrag aus dem Jahr 2012 eine verbindlich vereinbarte Zinsberechnungsformel: LIBOR + Marge = Zins. Dem widerspreche die Beklagte. Mit Blick auf den Zweck eines Rahmenvertrags, die Rahmenbedingungen für den Abschluss zukünftiger Verträ- ge festzusetzen und das Wirtschaftsleben zu rationalisieren, hält die Vorinstanz die Auffassung des Klägers nicht für überzeugend.”
“Die Vorinstanz hat die materiellen Voraussetzungen der eingeklagten Lohn- forderung nicht geprüft und damit einen wesentlichen Teil der Klage nicht beur- teilt. Die Sache ist daher im Sinne von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO zur Fortsetzung des Verfahrens und zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen. IV. (Kosten- und Entschädigungsfolgen / unentgeltliche Rechtspflege)”
Trifft die Rechtsmittelinstanz keinen neuen Entscheid, bleibt es beim vorinstanzlichen Kostenspruch (Art. 318 Abs. 3 ZPO e contrario).
“Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens Die Berufungsklägerin verlangt die Aufhebung des gesamten vorinstanzlichen Entscheids, mithin auch des Kostenspruchs. In der Begründung trägt sie nebst der Kritik am vorinstanzlichen Entscheid zur Sache selbst jedoch keine selbständigen Rügen zum Kostenpunkt vor. Nachdem der Entscheid der Vorinstanz in allen wesentlichen Punkten bestätigt wird, die Rechtsmittelinstanz mithin keinen neuen Entscheid trifft, bleibt es beim vorinstanzlichen Kostenspruch (Art. 318 Abs. 3 ZPO e contrario). Die von Amtes wegen vorzunehmende Korrektur hinsichtlich der Anweisung an die Hinterlegungsstelle rechtfertigt keine Abweichung von dieser Kostenregelung, zumal dieser Punkt mit keinem nennenswerten Aufwand für die Parteien verbunden war.”
“Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens Die Berufungsklägerin verlangt die Aufhebung des gesamten vorinstanzlichen Entscheids, mithin auch des Kostenspruchs. In der Begründung trägt sie nebst der Kritik am vorinstanzlichen Entscheid zur Sache selbst jedoch keine selbständigen Rügen zum Kostenpunkt vor. Nachdem der Entscheid der Vorinstanz bestätigt wird, die Rechtsmittelinstanz mithin keinen neuen Entscheid trifft, bleibt es beim vorinstanzlichen Kostenspruch (Art. 318 Abs. 3 ZPO e contrario). 16. £ Kosten des Berufungsverfahrens”
“Die erstinstanzliche Kostenverlegung ist mit Blick auf die Abweisung der Berufung zu bestätigen (Art. 318 Abs. 3 ZPO e contrario). Die Kammer entscheidet:”
“pour D______ (882 fr. + 200 fr. + 300 fr.). En revanche, l'intimée ne peut pas prétendre à une contribution d'entretien de la part de son époux, dans la mesure où elle couvre l'entier de ses charges et bénéficie d'un disponible supérieur à sa part d'excédent familial, étant précisé qu'une partie de son disponible correspond au solde de la part d'excédent revenant à ses enfants, qu'il lui appartiendra de leur consacrer. 5.2.7 Enfin, les parties ne remettent pas en cause le dies a quo fixé par le Tribunal à la date de départ de l'appelant du domicile conjugal et sera repris ici. Au vu de la mesure d'éloignement prononcée le 13 mars 2024 qui a contraint l'époux à quitter le logement familial, le dies a quo sera arrêté au 1er mars 2024 par souci de simplification. 5.2.8 Les chiffres 6, 7 et 9 du dispositif seront par conséquent annulés et il sera statué dans le sens qui précède. 6. 6.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, y compris la décision rendue sur effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à verser 500 fr. à l'appelant au titre de remboursement de sa part des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mars 2024 par A______ contre le jugement JTPI/3486/2024 rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26339/2023.”
Die Rechtsmittelinstanz kann die Sache an die Vorinstanz zurückweisen, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist. Typische Gründe sind unvollständige Feststellungen, nicht vorgenommene oder notwendige Beweisabnahmen sowie Verstösse gegen das rechtliche Gehör. Ob selber entschieden oder zurückgewiesen wird, liegt im pflichtgemässen Ermessen der Rechtsmittelinstanz; die Rückweisung ist dabei in der Regel die Ausnahme gegenüber dem reformatorischen Entscheid.
“Die Rechtsmittelinstanz kann den angefochtenen Entscheid bestätigen, neu entscheiden oder die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde, oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (Art. 318 Abs. 1 ZPO).”
“Sie ist ohne Stütze in Lehre und Rechtsprechung. Die Schenkungen stellen grundsätzlich anfechtbare Rechtshandlungen dar. Als Pfändungsverlustscheingläubigerin ist die Berufungsklägerin ist unabhängig davon zur Anfechtungsklage legitimiert, ob der Vater vor oder nach der Schenkung der Liegenschaft an seinen Sohn Schuldner der Berufungsklägerin geworden ist. Damit ist die Berufung in diesem Punkt gutzuheissen. Da das Zivilgericht bereits das Vorliegen anfechtbarer Rechtshandlungen verneint hatte, sah es davon ab, das Vorliegen der weiteren Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 288 SchKG zu prüfen (vgl. Zivilgerichtsentscheid, E. 3.3). Es stellt sich deshalb die Frage, ob das Appellationsgericht diese Punkte selbst prüfen oder den Fall zur Prüfung dieser Fragen zurückweisen soll. Die Berufung ist primär ein reformatorisches Rechtsmittel (AGE ZB.2022.26 vom 24. November 2022 E. 1.3 mit Hinweisen; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 81 und 1512). Eine Rückweisung an die Vorinstanz erfolgt nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO nur dann, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden ist (Ziffer 1) oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (Ziffer 2). Der Entscheid über die Frage, ob die Rechtsmittelinstanz selber entscheidet (reformatorischer Entscheid) oder die Sache an die Vorinstanz zurückweist (kassatorischer Entscheid), steht im Rahmen der Rückweisungsgründe von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO in ihrem pflichtgemässen Ermessen (BGer 4A_460/2016 vom 5. Januar 2017 E. 1.3 mit Hinweisen; Seiler, a.a.O., N 1518). Dabei ist das Interesse an der Zweistufigkeit des Entscheidungsprozesses (Instanzenzug) gegenüber dem Gebot der Prozessbeschleunigung abzuwägen (AGE ZB.2022.26 vom 24. November 2022 E. 1.3 mit Hinweisen). Die Berufungsinstanz kann im Rahmen eines reformatorischen Entscheids auch Beweise abnehmen (Art. 316 Abs. 3 ZPO). Eine Rückweisung erscheint allerdings dann geboten, wenn das Berufungsgericht, um selbst entscheiden zu können, ein ausgedehntes Beweisverfahren durchführen müsste (AGE ZB.”
“Wenn das Berufungsgericht die Kritik des Berufungsklägers als nicht berechtigt erachtet und keine offensichtlichen Mängel feststellt, bestätigt es den angefochtenen Entscheid (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). Wenn es anlässlich dieser Prüfung zum Schluss gelangt, die vom Berufungskläger vorgebrachte Kritik des angefochtenen Entscheides sei berechtigt, stehen ihm zwei Möglichkeiten offen: Es kann entweder neu entscheiden (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO) oder - wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde (Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 1 ZPO) oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 2 ZPO) - die Sache an die erste Instanz zurückweisen.”
“Au vu de l'état de fait lacunaire de sa décision et de sa motivation très succincte et incomplète sur ces divers points, le Tribunal n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents pour la solution du litige. Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par l'intimé est dès lors fondé, ce qui conduit à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement querellé. 4. 4.1 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, notamment lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c ch. 1). Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué (ATF 106 II 106 consid. 1a 99; Ia 317 consid. 4a). Le principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ATF 143 III 42 consid. 5.4). Le choix de l'une des variantes prévues par l'art. 318 al. 1 CPC relève de l'appréciation de l'autorité de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3). Celle-ci doit examiner d'office si un renvoi en première instance se justifie et elle n'est pas liée, à ce sujet, par les conclusions des parties (Sörensen, Commentaire pratique, Droit matrimonial : Fond et procédure, n. 8 ad art. 318 CPC). Dans la mesure où l'instance précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision demeure la règle, les justiciables pouvant, en principe, se prévaloir de la garantie du double degré de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 2.7, in SJ 2011 I 345). Un renvoi au premier juge se justifie en particulier si ce dernier a omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore s'il a déclaré erronément des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration incomplète des moyens de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid.”
“Aus dem verfassungsmässigen Anspruch auf rechtliches Gehör folgt das Recht einer Partei, sich im Rahmen eines Gerichtsverfahrens vor dem Erlass ei- nes Entscheides gebührend zu äussern. Das rechtliche Gehör ist den Parteien in der gleichen Form zu gewähren und umfasst auch den Anspruch auf Teilnahme an den Verhandlungen (BSK ZPO-Gehri, Art. 53 N 6 ff. ZPO). Da die Vorinstanz zu Unrecht von unentschuldigter Abwesenheit ausging, konnte der Gesuchsgeg- ner weder zum Anweisungsbegehren in rechtsgenügender Weise Stellung neh- men, noch von seinem Teilnahmerecht an der anberaumten Verhandlung Ge- brauch machen. Dies stellt eine gravierende Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör dar, wie er in Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 53 Abs. 1 ZPO festge- halten ist, weshalb das angefochtene Urteil nicht Bestand haben kann. Mit der Be- rufungsschrift hat der Gesuchsgegner ein Zeugnis betreffend Verhandlungsunfä- higkeit in Kopie eingereicht (Urk. 25/4). Gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO kann die Rechtsmittelinstanz die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde oder der Sachverhalt in wesentli- chen Teilen zu vervollständigen ist. Letzteres ist vorliegend der Fall. Der erstin- stanzliche Entscheid ist daher aufzuheben und die Sache zur Ergänzung des Ver- fahrens und zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 2 ZPO). - 11 - III.”
Wenn die Rechtsmittelinstanz erneut entscheidet, nimmt sie grundsätzlich nur zu den in der Berufung gerügten Kostenfestsetzungen Stellung; unbeanstandete Festsetzungen der ersten Instanz werden in der Regel nicht überprüft.
“2 CC, d'attribuer la part dont la défunte n’a pas (valablement) disposé aux héritiers légaux de celle-ci selon les règles ordinaires légales, sans plus tenir compte des volontés exprimées par cette dernière dans le cadre de son testament, contrairement à ce que soutiennent les intimés. A cet égard, il est encore relevé que la défunte ne souhaitait, en tout état, pas léguer sa succession aux autres membres de sa famille notamment pour des raisons fiscales. En application desdites règles légales, la quotité disponible revient au plus proche héritier de la défunte, soit à l'appelant, fils unique de cette dernière. 6.2.3 Il résulte de ce qui précède que le grief de l’appelant est fondé et le chiffre 4 du jugement querellé sera modifié en conséquence. 7. L'appelant et les intimés, dans leur appel joint, contestent la quotité des dépens qui leur ont été alloués par le Tribunal. Dans la mesure où lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC), seuls les griefs qui demeurent pertinents seront traités. 7.1.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC qui renvoie à l'art. 96 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès.”
“Le coût d'entretien des enfants majeurs n'ayant pas été pris en compte par le premier juge sans que cela ne soit remis en cause par les parties, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. 3.9 Au vu de ce qui précède, le budget de l'appelante présente un solde disponible de 215 fr. par mois (3'720 fr. de revenus - 3'505 fr. de charges), respectivement un déficit de 237 fr. par mois dès le 1er juin 2024 (5'768 fr. de revenus - 6'005 fr. de charges). L'intimé, pour sa part, bénéficie d'un solde disponible de 10'328 fr. par mois (20'000 fr. de revenus – 9'672 fr. de charges). L'intimé sera en conséquence condamné en équité à s'acquitter en faveur de l'appelante d'une contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois. Cette contribution sera due dès le 1er septembre 2023, dies a quo retenu par le premier juge et non critiqué - à tout le moins de manière motivée - par les parties. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et modifié dans ce sens. 4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce le Tribunal a renvoyé sa décision sur les frais judiciaires à la décision finale en application de l'art. 104 al. 3 CPC et n'a pas alloué de dépens. Les modifications apportées à l'ordonnance attaquée ne justifient pas de revoir ces points, que les parties n'ont pas remis en cause. 4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, qui comprennent l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 3'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'200 fr. opérée par l'intimé, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 400 fr. à titre de frais judiciaires aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art.”
“L'appelant prétend que les arriérés de contributions concernaient uniquement la période antérieure au prononcé du jugement sur mesures protectrices, de sorte que l'intimée pouvait bel et bien régler les frais de cantine et de parascolaire au moyen des contributions versées dès 2019. Ses allégations ne sont toutefois pas démontrées et sont, de surcroît, contredites par les considérants du jugement du 11 octobre 2019 dont il ressort que l'appelant s'était régulièrement acquitté de ses obligations d'entretien jusqu'au prononcé du jugement rendu sur mesures protectrices. Partant, le défaut de paiement ayant engendré les arriérés mis en poursuite ne peut que se rapporter aux contributions postérieures au prononcé du jugement rendu sur mesures protectrices, destinées à couvrir les frais de cantine et de parascolaire. Or, en l'absence de contributions régulièrement versées, l'appelant ne peut reprocher à l'intimée de ne pas s'être acquittée de ces charges et n'est pas légitimé à demander le remboursement des montants qu'il a finalement lui-même directement versés auprès des organismes concernés. Son grief sera dès lors rejeté. 10 10.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, la modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance qui répartit par moitié les frais judiciaires et compense les dépens. Cette décision ne fait du reste l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes légales applicables (art. 6 et 30 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC). 10.2 Les frais de la procédure d’appel et d'appel joint seront arrêtés à 4'000 fr. au total, compte tenu des nombreux griefs soulevés par les parties, de la complexité de la cause et du travail qu'elle a impliqué (art. 5, 6, 30 al. 2 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 2'000 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige et de sa nature familiale, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune, soit 2'000 fr. à charge de chacune d'elles (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part de frais sera provisoirement supportée par l’Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art.”
“En effet, dans la mesure où le motif justifiant la modification était déjà réalisé à la date du dépôt par l'intimée de sa requête de mesures provisionnelles, il convenait de faire rétroagir le versement de la nouvelle contribution à cette date, ce d'autant que l'appelant pouvait s'attendre à devoir augmenter sa participation à l'entretien financier de l'enfant au vu de la hausse de ses revenus. L'appelant conclut d'ailleurs à ce que sa contribution à l'entretien de l'enfant soit augmentée à 500 fr. dès le 1er avril 2023. Le dies a quo de la modification sera en conséquence arrêté au 1er avril 2023, soit au jour suivant le dépôt par l'intimée de sa requête de mesures provisionnelles. Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera en conséquence modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 1'000 fr. dès le 1er avril 2023. 7. 7.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr. et a renvoyé le sort des frais à la décision finale. Le montant des frais judiciaires fixé par le premier juge l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière (art. 33 RTFMC) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il peut être confirmé. Il en va de même du renvoi du sort des frais à la décision finale, cette décision étant conforme à la loi (art. 104 al. 3 CPC) et n'ayant fait l'objet d'aucun grief. Les chiffres 3 et 4 de l'ordonnance entreprise seront en conséquence confirmés. 7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 33 et 37 RTFMC) et seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. opérée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art.”
“Au vu de ce qui précède, dans la mesure où la conclusion de l'appelant tendant à se voir payer une contribution d'entretien a été rejetée et la séparation de biens des parties prononcée, le premier juge était fondé à ne pas se prononcer spécifiquement sur la question des charges du bien de C______, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être entendu du précité. En tout état, même si une telle violation devait être admise, ce vice pourrait, comme le soutient d'ailleurs l'appelant, être réparé devant la Cour. Sous cet angle, il est suffisant d'observer que les motifs fondant le déboutement de l'appelant de sa conclusion tendant à se voir payer une contribution d'entretien justifient également son déboutement de sa conclusion qui y est liée, portant sur les charges du bien situé à C______. En conclusion, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il déboute implicitement l'appelant de sa conclusion relative au paiement des charges du bien des parties situé à C______. 6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.2.1 En l'espèce, il n'y a pas lieu de revoir la décision du Tribunal de répartir les frais judiciaires par moitié et de compenser les dépens. Cette décision est conforme à la loi (art. 107 al. 1 let. c CPC) et n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte qu'elle sera confirmée. 6.2.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe. Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'appelant sera en conséquence condamné à verser la somme de 2'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires d'appel. L'appelant sera en outre condamné aux dépens d'appel de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 3'000 fr.”
Die Rechtsmittelinstanz kann die angefochtene Entscheidung bestätigen, selbst neu entscheiden oder die Sache an die erste Instanz zurückweisen. Als Rückweisungsgründe nennt die Lehre und Rechtsprechung namentlich, dass ein wesentliches Begehren nicht entschieden wurde oder das Tatbestandsergebnis in wesentlichen Punkten ergänzt werden muss. Die Wahl zwischen den Varianten liegt im Ermessen der Rechtsmittelinstanz, die von Amtes wegen zu prüfen hat, ob ein Rückweisungsbedarf besteht (Art. 318 Abs. 1 ZPO).
“Au vu de l'état de fait lacunaire de sa décision et de sa motivation très succincte et incomplète sur ces divers points, le Tribunal n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents pour la solution du litige. Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par l'intimé est dès lors fondé, ce qui conduit à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement querellé. 4. 4.1 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, notamment lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c ch. 1). Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué (ATF 106 II 106 consid. 1a 99; Ia 317 consid. 4a). Le principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ATF 143 III 42 consid. 5.4). Le choix de l'une des variantes prévues par l'art. 318 al. 1 CPC relève de l'appréciation de l'autorité de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3). Celle-ci doit examiner d'office si un renvoi en première instance se justifie et elle n'est pas liée, à ce sujet, par les conclusions des parties (Sörensen, Commentaire pratique, Droit matrimonial : Fond et procédure, n. 8 ad art. 318 CPC). Dans la mesure où l'instance précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision demeure la règle, les justiciables pouvant, en principe, se prévaloir de la garantie du double degré de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 2.7, in SJ 2011 I 345). Un renvoi au premier juge se justifie en particulier si ce dernier a omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore s'il a déclaré erronément des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration incomplète des moyens de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid.”
“Au vu de sa motivation très succincte et incomplète sur ces divers points, le Tribunal n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents pour la solution du litige. Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par les parties est dès lors fondé, ce qui conduit à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement querellé. 3. 3.1 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, notamment lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c ch. 1). Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué (ATF 106 II 106 consid. 1a 99; Ia 317 consid. 4a). Le principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ATF 143 III 42 consid. 5.4). Le choix de l'une des variantes prévues par l'art. 318 al. 1 CPC relève de l'appréciation de l'autorité de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3). Celle-ci doit examiner d'office si un renvoi en première instance se justifie et elle n'est pas liée, à ce sujet, par les conclusions des parties (Sörensen, Commentaire pratique, Droit matrimonial : Fond et procédure, n. 8 ad art. 318 CPC). Dans la mesure où l'instance précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision demeure la règle, les justiciables pouvant, en principe, se prévaloir de la garantie du double degré de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 2.7, in SJ 2011 I 345). Un renvoi au premier juge se justifie en particulier si ce dernier a omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore s'il a déclaré erronément des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration incomplète des moyens de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid.”
“Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par l'appelant est dès lors fondé, ce qui conduit à l'annulation des chiffres 1 à 3 du jugement querellé. 6. 6.1 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c, ch. 1), ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c, ch. 2). Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué (ATF 106 II 106 consid. 1a 99; Ia 317 consid. 4a). Le principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ATF 143 III 42 consid. 5.4). Le choix de l'une des variantes prévues par l'art. 318 al. 1 CPC relève de l'appréciation de l'autorité de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_424/2018du 3 décembre 2018 consid. 4.2; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3). Celle-ci doit examiner d'office si un renvoi en première instance se justifie et elle n'est pas liée, à ce sujet, par les conclusions des parties (Sörensen, Commentaire pratique, Droit matrimonial: Fond et procédure, n. 8 ad art. 318 CPC). Dans la mesure où l'instance précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision demeure la règle, les justiciables pouvant, en principe, se prévaloir de la garantie du double degré de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 2.7, in SJ 2011 I 345). Un renvoi au premier juge se justifie en particulier si ce dernier a omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore s'il a déclaré erronément des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration incomplète des moyens de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid.”
Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie gemäss Art. 318 Abs. 3 ZPO auch über die Prozesskosten der ersten Instanz. Vereinbarungen der Parteien (Transaktionen), die in der ersten Instanz Kostenregelungen enthalten, sind zu berücksichtigen und können von der Berufungsinstanz bestätigt werden (vgl. die in den Entscheiden angeführten Beispiele).
“L’appelante, autorisée par le président à voyager à l’étranger avec l’enfant en juillet-août 2024 pourvu qu’elle soit de retour au plus tard le 11 août 2024, a respecté la date de retour fixée par le magistrat. Quant à l’intimé, il n’est pas établi qu’il n’ait jamais prolongé un séjour de l’enfant à l’étranger au-delà de ce qui était autorisé par la réglementation de son droit aux relations personnelles. Afin d’éviter aux parties d’avoir à négocier entre elles chaque fois qu’elles iront en vacances à l’étranger avec l’enfant, il sied d’autoriser chacune d’elles à voyager avec l’enfant à l’étranger, pour une durée maximale d’un mois à chaque sortie de Suisse, cette autorisation ne dispensant pas la mère de devoir présenter l’enfant au père en Suisse pour l’exercice du droit de visite de celui-ci conformément à la règlementation des relations personnelles et le père de devoir reconduire l’enfant au domicile de la mère à la fin du droit de visite prévu par ladite réglementation. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l’art. 106 al. 1, 1e phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Selon l’art. 309 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction. 5.2.2 Dans le cas présent, les parties ont passé une convention de mesures provisionnelles le 15 mars 2024, qui a été ratifiée, prévoyant que l’intimé supporterait les frais judiciaires de la procédure provisionnelle arrêtés à 400 francs. Pour le surplus, les parties ont prévu dans leur convention sur effets accessoires du 8 mai 2024 que, sous réserve de leur droit à l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seraient répartis par moitié entre elles.”
“________ est partiellement admis, ses conclusions concernant le droit de visite hebdomadaire et le dies a quo des contributions d'entretien étant admises, mais pas celles concernant le montant des pensions. L'appel de A.________ n'est que très partiellement admis, dès lors que ses conclusions en instauration d'une garde alternée sont rejetées et qu'il est libéré de toute contribution d'entretien à compter de l'âge légal de la retraite uniquement. S'agissant des contributions d'entretien, il convient toutefois de relever que chacune des parties a émis un nombre certain de critiques sans influence sur le montant des pensions fixées par le premier juge, considéré comme équitable par la Cour compte tenu de la situation financière globale des parents. Dans ces conditions, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat. Ceux-ci seront fixés forfaitairement à CHF 1'200.-. 6.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune modification de la répartition décidée par l'autorité précédente et le sort de l'appel ne conduit pas à modifier cette répartition. la Cour arrête : I. Les causes 101 2022 340 et 101 2022 360 sont jointes. II. L'appel de A.________ est très partiellement admis. III. L'appel de B.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres VI et VIII du dispositif de la décision du 25 juillet 2022 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine sont modifiés et ont désormais la teneur suivante : VI. Le droit de visite de A.________ sur ses enfants C.________ et D.________ s’exercera d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, selon les modalités suivantes : • chaque semaine, du mercredi à la fin des cours du cycle d'orientation au jeudi matin à la rentrée des cours ; • un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir 19h00/20h00 ; • une semaine durant les vacances scolaires de Noël, une semaine durant les vacances scolaires de Pâques et deux semaines durant les vacances scolaires d'été, les fêtes de Noël et Pâques étant passées chaque année alternativement chez chacun des parents.”
Bei formellen oder schwerwiegenden Verfahrensmängeln, namentlich schweren Verletzungen des rechtlichen Gehörs, ist regelmässig die Kassation mit Rückweisung an die Vorinstanz geboten. Eine Heilung des Mangels und eine Neubescheidung durch die Rechtsmittelinstanz sind nur ausnahmsweise zulässig, etwa wenn die Verletzung nicht gravierend ist und die Rechtsmittelinstanz gleiche Kognition in Tat‑ und Rechtsfragen hat bzw. eine Rückweisung zu unverhältnismässigen oder rein formalen Verzögerungen führen würde.
“Au vu de l'état de fait lacunaire de sa décision et de sa motivation très succincte et incomplète sur ces divers points, le Tribunal n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents pour la solution du litige. Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par l'intimé est dès lors fondé, ce qui conduit à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement querellé. 4. 4.1 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, notamment lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c ch. 1). Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué (ATF 106 II 106 consid. 1a 99; Ia 317 consid. 4a). Le principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ATF 143 III 42 consid. 5.4). Le choix de l'une des variantes prévues par l'art. 318 al. 1 CPC relève de l'appréciation de l'autorité de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3). Celle-ci doit examiner d'office si un renvoi en première instance se justifie et elle n'est pas liée, à ce sujet, par les conclusions des parties (Sörensen, Commentaire pratique, Droit matrimonial : Fond et procédure, n. 8 ad art. 318 CPC). Dans la mesure où l'instance précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision demeure la règle, les justiciables pouvant, en principe, se prévaloir de la garantie du double degré de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 2.7, in SJ 2011 I 345). Un renvoi au premier juge se justifie en particulier si ce dernier a omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore s'il a déclaré erronément des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration incomplète des moyens de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid.”
“Nach Art. 318 Abs. 1 ZPO kann der Berufungsentscheid nicht nur reformato- risch, sondern auch kassatorisch ausfallen. Eine Kassation erfolgt etwa, wenn der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 2 ZPO). Die Berufungsinstanz sieht grundsätzlich davon ab, den Sachverhalt anstelle der ersten Instanz zu erstellen resp. (erstmalig) Beweiserhebung durch- zuführen (ZK ZPO-R EETZ/HILBER, 2. Aufl. 2016, Art. 318 N 35). Im Falle schwer- wiegender Verfahrensmängel bzw. schwerer Gehörsverletzung erfolgt regelmäs- sig eine Rückweisung an die Vorinstanz zur Vervollständigung des Sachverhaltes sowie neuen Entscheidung (OGer ZH, LY140024 vom 12. September 2014, E. II.5.). Ausnahmsweise kann die Gehörsverletzung vor der Rechtsmittelinstanz jedoch geheilt werden. Dies ist dann zulässig, wenn die Verletzung nicht gravie- rend ist und die Rechtsmittelinstanz die gleiche Kognition in Tat- und Rechtsfra- gen hat wie die Vorinstanz. Auch bei einer schweren Verletzung des rechtlichen Gehörs darf von einer Rückweisung der Sache dann abgesehen werden, wenn dies zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffe- nen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 137 I 195 E.”
“das Recht auf persönliche Teilnahme an Verhandlungen, das Recht auf Beweis und den Grund- satz der Waffengleichheit verletzt habe, können im Rahmen des Rechtsmittels gegen den Zwischen- oder Endentscheid vorgetragen werden. Dass dem nicht so wäre, behauptet selbst der Beklagte nicht. Gegen einen Massnahmeentscheid resp. ein Teil- oder Endurteil im Scheidungsverfahren wird das Rechtsmittel der Berufung offen stehen (Art. 308 f. ZPO). Mit diesem kann sowohl unrichtige Rechtsanwendung als auch unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Damit steht ein vollkommenes Rechtsmittel zur Verfügung, mit dem sowohl materielle als auch verfahrensrechtliche (prozessuale) Fehler gerügt und mit welchem die rechtlichen Konsequenzen der angefochtenen Verfügung – sofern notwendig – korrigiert werden können. Der Beklagte bezieht den drohenden Nachteil auf die Schwere der seiner Ansicht nach durch die Vor- instanz begangenen Verfahrensmängel und darauf, dass es bei einer späteren Rüge zu einem Instanzenverlust kommen würde. Das kann so jedoch nicht ge- sagt werden. Nach Art. 318 Abs. 1 ZPO kann der Berufungsentscheid nicht nur reformatorisch, sondern auch kassatorisch ausfallen. Eine Kassation erfolgt etwa, wenn der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (Art. 318 Abs. 1 lic. c Ziff. 2 ZPO). Die Berufungsinstanz sieht grundsätzlich davon ab, den Sachverhalt anstelle der ersten Instanz zu erstellen resp. (erstmalig) Beweiserhe- bung durchzuführen (ZK ZPO-Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 318 N 35). Im Falle schwerwiegender Verfahrensmängel bzw. schwerer Gehörsverletzung erfolgt re- gelmässig eine Rückweisung an die Vorinstanz zur Vervollständigung des Sach- verhaltes sowie neuen Entscheidung (vgl. nicht im vom Beklagten zitierten ZR 116/2017 S. 214 ff. publizierte Erwägung III.6. von OGer ZH LE170017 vom 11. Oktober 2017; auch OGer ZH LY140024 vom 12. September 2014 E. II.5.). Das Argument des Beklagten, eine Heilung der gerügten Verfahrensmängel in erster Instanz sei später nicht mehr möglich, verfängt daher nicht. - 8 - Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass ein nicht leicht wiedergut- zumachender Nachteil aus einer (allfälligen) Verletzung des Rechts auf Beweis resp.”
Wurden die erstinstanzlichen Verfahrenskosten reserviert, ist im Berufungsverfahren keine erneute Kostenfestsetzung vorzunehmen; über die Kosten der ersten Instanz wird in der Entscheidung im Hauptsacheverfahren verfügt bzw. auf diese Entscheidung verwiesen.
“Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 et 104 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 18 et 37 RTFMC), mis à la charge de la mère et du père à raison d'une moitié chacun compte tenu de la nature familiale du litige et de son issue (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève vu l'octroi de l'assistance judiciaire à toutes les parties (art. 122 CPC), sous réserve de remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC. Pour les mêmes motifs, les parties conserveront leurs propres dépens d’appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires de première instance ayant été réservés, ils n'ont fait l'objet d'aucune décision et il n'y a pas lieu de statuer à nouveau (art. 318 al. 2 CPC). Le sort des dépens de première instance, qui a été réglé par l'ordonnance entreprise, sera renvoyé à la décision au fond (art. 104 al. 1 CPC) et il n'y a pas lieu de statuer à nouveau à cet égard (art. 318 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance OTPI/703/2020 rendue le 13 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/238/2016. Au fond : Annule l'ordonnance susvisée. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à charge de A______ et G______ à raison d'une moitié chacun. Dit que lesdits frais judiciaires sont mis provisoirement à charge de l'Etat de Genève, sous réserve de remboursement. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Nicht jede Betreuungs-Einschränkung (z. B. vorübergehender Wegfall der gebundenen Mittagsbetreuung) begründet ohne Weiteres eine Gefährdung des Kindeswohls; das Wohl des Kindes ist konkret zu prüfen.
“Nach dem Gesagten ist nicht davon auszugehen, dass die Kinder in ih- rem Wohl gefährdet sind, wenn sie die gebundene Mittagsbetreuung nicht wäh- rend der gesamten Schulwoche besuchen. Demgemäss ist die Berufung abzu- weisen, soweit darauf einzutreten ist, und der angefochtene Entscheid ist zu be- stätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
Eine Zurückverweisung an die erste Instanz verursacht nach der zitierten Entscheidung in der Regel keinen kaum wiedergutzumachenden Nachteil (etwa weil Beweismittel allenfalls nochmals erhoben werden müssten). Daher wird ein solcher schwer reparabler Nachteil im Regelfall als nicht dargelegt bzw. als unplausibel angesehen.
“A cet égard, le recourant ne prétend pas, par exemple, que les pièces que lui-même doit produire seraient couvertes par le secret d'affaires ou toucheraient à sa sphère privée. Le recourant n'a, pour le surplus, pas rendu vraisemblable qu'une seconde audition de témoins, à supposer qu'elle soit nécessaire, entraînerait des témoignages biaisés (ou potentiellement mieux préparés que lors de la première audition, en raison d'intérêts prétendument communs entre l'intimé et les personnes à entendre comme témoins), ni qu'une seconde audition de témoins domiciliés à l'étranger serait impossible. Comme rappelé ci-dessus, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit administrée ou que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier. Enfin, le risque de prolongation de la procédure ou d'accroissement des frais lié au fait que l'instance d'appel pourrait, le cas échéant, retourner le dossier au Tribunal pour complément d'instruction (cf. art. 318 CPC), ne cause pas non plus de dommage difficilement réparable au recourant. Le précité n'ayant pas établi que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée par la mise en œuvre de l'ordonnance attaquée, son recours sera déclaré irrecevable. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné au paiement des frais judiciaires du recours, fixés à 1'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC), et aux dépens de l'intimé, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 105 al. 2 CPC; 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art 25 et 26 LaCC). Les frais judiciaires seront compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 14 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/1345/2023 rendue le 1er décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8846/2020. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr.”
In der Praxis werden Kosten- bzw. Kostenfestsetzungsziffern (Dispositivziffern) bei teilweiser Berufung oder teilweiser Anfechtung regelmässig als mitangefochten angesehen, weshalb die Rechtsmittelinstanz deren Überprüfung vornimmt.
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-45). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. - 7 - II. 1.Der Kläger ist durch das Urteil der Vorinstanz beschwert, soweit es nicht zu seinen Gunsten ausfiel. Es handelt sich um eine berufungsfähige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Urk. 46) und der verlangte Kostenvorschuss ging rechtzeitig ein (Urk. 50 f.). Auf die Berufung ist unter dem Vorbehalt hinreichender Begrün- dung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 569 E. 2.3.3) ein- zutreten. 2.Die Berufung zielt auf die vollständige Gutheissung der Klage gemäss den Ziffern 1 bis 4 des modifizierten Rechtsbegehrens und richtet sich folglich gegen Dispositivziffer 1 des vorinstanzlichen Urteils, soweit diese damit abgewiesen wurde. Weiter ficht der Kläger Dispositivziffer 5 an (Berufungsantrag Ziffer 5). Die Dispositivziffern 3 und 4 (Kostenfestsetzung und Kostenauflage) gelten als mitan- gefochten (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO). Unangefochten geblieben ist die Beurteilung des geltend gemachten Anspruchs auf Gratifikation für das Jahr 2020 durch die Vorinstanz sowie Dispositivziffer 2 (Arbeitszeugnis) des vorinstanzlichen Ent- scheids. Vor diesem Hintergrund ist davon Vormerk zu nehmen, dass das Urteil des Arbeitsgerichts Zürich,”
“KUKO-ZPO-Richers/Naegeli, Art. 221 N 14 mit Hinweisen und BGE 140 III 231 E. 3b). Ferner ging der ver- langte Kostenvorschuss rechtzeitig ein (Urk. 54; Urk. 56). Auf die Berufung ist un- ter dem Vorbehalt hinreichender Begründung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 569 E. 2.3.3) einzutreten. 2.Die Berufung richtet sich gegen die Dispositiv-Ziffern 1, 3 und 4 des vorin- stanzlichen Entscheids, wobei die Klägerin die Klageabweisung gemäss Disposi- tiv-Ziffer 1 im Umfang von Fr. 125'612.66 akzeptiert (Urk. 49 Rz 11) und lediglich an den Schadenspositionen C._____ (Fr. 65'450.43) und D._____ (Fr. 5'476.55) festhält (Urk. 49 Rz 11-13; entgegen Urk. 58 Rz 7). Berufungsantrag Ziffer 1, mit - 8 - dem wörtlich verstanden, die integrale Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils verlangt wird (vgl. dazu der Beklagte Urk. 58 Rz 6), ist nach Treu und Glauben in diesem Sinn eingeschränkt zu verstehen (vgl. BGE 137 III 617 E. 6.2). Dispositiv- Ziffer 2 (Kostenfestsetzung) gilt als mitangefochten (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO). Nicht angefochten und in Rechtskraft erwachsen (Art. 315 Abs. 1 ZPO) ist nebst dem Beschluss der Vorinstanz folglich Dispositiv-Ziffer 1 des vorinstanzlichen Ur- teils, soweit die Klage im Fr. 70'926.98 zuzüglich Zins zu 5 % p.a. auf Fr. 65'450.43 seit 17. September 2020 und auf Fr. 5'476.55 seit 16. Februar 2021 übersteigenden Umfang abgewiesen wurde. Davon ist vorab Vormerk zu nehmen. III.”
“Dagegen erhob der Beklagte mit Eingabe vom 15. August 2023 fristgerecht (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Urk. 80) Berufung mit den oben aufgeführten An- trägen (Urk. 92). - 9 - 3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1–91). Da sich die Be- rufung – wie nachfolgend aufgezeigt wird – sogleich als unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 312 Abs. 1 ZPO). II. 1. Angefochten wurden die Zuteilung der Obhut (Dispositiv-Ziffer 2) und die damit im Zusammenhang stehende Besuchsrechtsregelung sowie die Beistand- schaft (Dispositiv-Ziffern 3 und 4). Zudem focht der Beklagte mit seiner Berufung den Kindesunterhalt (Dispositiv-Ziffer 6) an, welcher in unmittelbarem Zusam- menhang mit der Indexklausel (Dispositiv-Ziffer 7), den Grundlagen nach Art. 301a ZPO (Dispositiv-Ziffer 8) sowie dem Manko (Dispositiv-Ziffer 9) steht. Die Dispositiv-Ziffern 10–12 gelten als mitangefochten (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO). Nicht angefochten wurden von ihm hingegen die Zuteilung der elterlichen Sorge (Dispositiv-Ziffer 1) sowie die Anrechnung der Erziehungsgutschriften (Dispositiv- Ziffer 5). 2. Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des”
“Der Beklagte begehrt mit seiner Berufung die Abweisung der Klage unter Kosten- und Entschädigungsfolgen für die Verfahren beider Instanzen zulasten der Klägerin (Urk. 53 S. 1). Seine Berufung richtet sich damit gegen die Disposi- - 7 - tiv -Ziffern 1, 2, 4 und 5 des vorinstanzlichen Urteils. Dispositiv-Ziffer 3 gilt als mit- angefochten (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO). Nicht angefochten und in Rechtskraft er- wachsen ist der Beschluss der Vorinstanz, wovon vorab Vormerk zu nehmen ist. III.”
“Die Berufung zielt auf die vollständige Gutheissung der Klage gemäss dem modifizierten Rechtsbegehren und richtet sich folglich gegen die Dispositiv-Ziffern 2, 4 und 5 des vorinstanzlichen Urteils. Die Beklagte strebt die vollständige Ab- weisung der Klage an; ihre Anschlussberufung richtet sich gegen die Dispositivzif- fern 1, 4 und 5 des angefochtenen Urteils. Dispositiv-Ziffer 3 (Kostenfestsetzung) gilt als mitangefochten (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO). Unangefochten geblieben ist der vorinstanzliche Beschluss. Von seiner Rechtskraft ist vorab Vormerk zu neh- men.”
Bei unterbliebener oder unvollständiger Beweiserhebung bzw. unzureichender Beweiswürdigung kann die Rechtsmittelinstanz die Sache an die Vorinstanz zurückweisen, damit diese das Beweisverfahren durchführt oder ergänzt.
“In Gutheissung des Eventualantrags der Berufung ist das Urteil des Bezirks- gerichts Zürich vom 5. Oktober 2023 gestützt auf Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO aufzu- heben und das Verfahren ist an die Vorinstanz zur Durchführung eines Beweisver- fahrens gemäss vorstehender Erwägung”
“Fazit Die Vorinstanz hätte vor Erlass des angefochtenen Entscheides ein Beweisver- fahren gemäss Art. 150 ff. ZPO durchführen müssen. Der Umstand, dass sie den von der Beklagten vorgebrachten Sachverhalt in einem wesentlichen Punkt unzu- treffend interpretierte, ist als unrichtige Feststellung zu werten (Art. 310 lit. b ZPO; blickenstorfer, DIKE-Komm-ZPO, Art. 310 N 20). Der von den Parteien unter- schiedlich behauptete Sachverhalt muss daher in wesentlichen Teilen im Rahmen eines Beweisverfahrens erhoben werden; dieser Verfahrensmangel ist nicht im Rahmen des Berufungsverfahrens zu heilen. Die Sache ist daher an die Vor- instanz zurückzuweisen (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO). - 34 - IV. Die Entscheidgebühr für das zweitinstanzliche Verfahren ist bei einem Streitwert von Fr. 134'394.20 und unter Berücksichtigung der durchgeführten Referenten- audienz auf Fr. 6'000.– festzusetzen (§ 4 Abs. 1, § 10 Abs. 1, § 12 Abs. 1 GebV OG). Im Übrigen wird die Vorinstanz über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des zweitinstanzlichen Verfahrens gemäss Ausgang des erstinstanzlichen Verfah- rens zu entscheiden haben. Es wird beschlossen:”
“Mithin zeigt sich, dass der Kläger verschiedene Umstände in genügend substantiierter Weise behauptet hat, die – soweit unbestritten oder bewiesen – ei- nen Genugtuungsanspruch i.S.v. Art. 47 OR zu begründen vermögen. Die Vorin- stanz hat diese infolge überhöhter Anforderungen an die Substantiierung inhaltlich nicht geprüft. Damit hat die Vorinstanz einen wesentlichen Teil der Klage nicht be- urteilt, weshalb ein reformatorischer Entscheid der Berufungsinstanz nicht erge- hen kann (Berufungsantrag Ziff. 1). In Gutheissung des Eventualantrags (Beru- fungsantrag Ziff. 3) ist die Streitsache vielmehr an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Vorinstanz wird in ihrem neuen Entscheid zunächst zu beurteilen ha- ben, ob eine Unfallkausalität der behaupteten dauerhaften körperlichen Beein- trächtigungen des Klägers angenommen werden kann, und zwar mit Blick auf die natürliche Kausalität im Rahmen einer Würdigung der offerierten Beweismittel (im Recht liegende ärztliche Berichte und Gutachten) und hinsichtlich der adäquaten - 14 - Kausalität aufgrund eines rechtlichen Subsumtionsschlusses. In diesem Zusam- menhang wird auch zu beurteilen sein, ob und inwieweit die geltend gemachten dauerhaften Körperschäden auf Umstände zurückzuführen sind, die der Kläger selbst zu verantworten hat, namentlich auf eine zu frühe (entgegen ärztlichem Rat erfolgte) Belastung, wie es der Beklagte geltend macht. Hierbei wird jedoch zu be- achten sein, dass ein allfälliges (Mit-)Verschulden des Klägers entgegen der Auf- fassung des Beklagten nicht zwangsläufig, sondern nur im Falle eines groben Selbstverschuldens zu einer Kausalitätsunterbrechung führt, andernfalls stellt es in analoger Anwendung von Art.”
Die Berufungsinstanz hat von Amtes wegen zu prüfen, ob ein Rückweisungsbedarf an die Vorinstanz besteht; die Wahl zwischen Bestätigung, Neuentscheidung oder Rückweisung nach Art. 318 Abs. 1 ZPO obliegt sodann dem Ermessen der Rechtsmittelinstanz, wobei sie in dieser Prüfung nicht an die Parteischlussanträge gebunden ist.
“Le jugement n'expose pas non plus de manière motivée les raisons qui ont conduit le premier juge à considérer qu'il ne se justifiait pas d'imputer un revenu hypothétique à l'intéressée. En effet, celui-ci n'a pas examiné les éléments fixés par la jurisprudence à cet égard (état de santé concret, y compris nature et durée des limitations fonctionnelles alléguées, impact des éventuelles limitations fonctionnelles sur la capacité de travail, possibilité de travailler dans une activité adaptée aux éventuelles limitations fonctionnelles, etc.), étant relevé que le jugement attaqué ne fait notamment même pas mention du parcours professionnel de l'intimée et des éventuelles formations qu'elle aurait suivies. Au vu de l'état de fait lacunaire de sa décision et de sa motivation très succincte et incomplète sur ces divers points, le Tribunal n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents pour la solution du litige. Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par l'intimé est dès lors fondé, ce qui conduit à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement querellé. 4. 4.1 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, notamment lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c ch. 1). Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué (ATF 106 II 106 consid. 1a 99; Ia 317 consid. 4a). Le principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ATF 143 III 42 consid. 5.4). Le choix de l'une des variantes prévues par l'art. 318 al. 1 CPC relève de l'appréciation de l'autorité de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3). Celle-ci doit examiner d'office si un renvoi en première instance se justifie et elle n'est pas liée, à ce sujet, par les conclusions des parties (Sörensen, Commentaire pratique, Droit matrimonial : Fond et procédure, n.”
“" Ce raisonnement ne permet pas de comprendre par quels moyens la mère de l'appelant est réputée couvrir ses charges incompressibles, étant rappelé que l'aide sociale est subsidiaire aux obligations du droit de la famille et ne constitue pas un revenu. Enfin, l'appelant avait conclu à ce que le dies a quo de la pension alimentaire en sa faveur soit fixé rétroactivement au 9 octobre 2017. Le Tribunal a décidé que le point de départ de la contribution d'entretien serait le jour du dépôt de la demande, avec pour seule motivation qu'il était renoncé à l'effet rétroactif "compte tenu des circonstances du cas d'espèce". Au vu de sa motivation très succincte et incomplète sur ces divers points, le Tribunal n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents pour la solution du litige. Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par les parties est dès lors fondé, ce qui conduit à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement querellé. 3. 3.1 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, notamment lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c ch. 1). Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué (ATF 106 II 106 consid. 1a 99; Ia 317 consid. 4a). Le principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ATF 143 III 42 consid. 5.4). Le choix de l'une des variantes prévues par l'art. 318 al. 1 CPC relève de l'appréciation de l'autorité de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3). Celle-ci doit examiner d'office si un renvoi en première instance se justifie et elle n'est pas liée, à ce sujet, par les conclusions des parties (Sörensen, Commentaire pratique, Droit matrimonial : Fond et procédure, n.”
“Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par l'appelant est dès lors fondé, ce qui conduit à l'annulation des chiffres 1 à 3 du jugement querellé. 6. 6.1 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c, ch. 1), ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c, ch. 2). Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué (ATF 106 II 106 consid. 1a 99; Ia 317 consid. 4a). Le principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ATF 143 III 42 consid. 5.4). Le choix de l'une des variantes prévues par l'art. 318 al. 1 CPC relève de l'appréciation de l'autorité de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_424/2018du 3 décembre 2018 consid. 4.2; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3). Celle-ci doit examiner d'office si un renvoi en première instance se justifie et elle n'est pas liée, à ce sujet, par les conclusions des parties (Sörensen, Commentaire pratique, Droit matrimonial: Fond et procédure, n. 8 ad art. 318 CPC). Dans la mesure où l'instance précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision demeure la règle, les justiciables pouvant, en principe, se prévaloir de la garantie du double degré de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 2.7, in SJ 2011 I 345). Un renvoi au premier juge se justifie en particulier si ce dernier a omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore s'il a déclaré erronément des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration incomplète des moyens de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid.”
Die Beschwerde- bzw. Berufungsinstanz entscheidet bei erneuter Sachentscheidung auch über die in erster Instanz festgesetzten Kosten (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Zwar kann sie sowohl über die Verteilung als auch über die Höhe der erstinstanzlichen Kosten befinden; sind die Beträge von den Parteien nicht angefochten und entsprechen sie dem Gesetz, werden sie in der Praxis in der Regel nicht überprüft. Die Verteilung der Kosten kann jedoch von der Instanz geprüft und — namentlich bei neuen Tatsachen — bestätigt oder neu festgelegt werden.
“A titre d'exemples de "circonstances particulières" au sens de cette disposition, sont mentionnés un rapport de forces financières très inégal entre les parties (tel qu'un procès entre la victime d'un dommage et une assurance ou entre un petit actionnaire et une grande société), ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2, JdT 2013 II 328; Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 107 CPC et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Cette disposition permet au juge de s’écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès, non d’y contraindre (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107). 3.1.4 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce sur les frais de première instance, y compris les dépens (art. 318 al. 3 CPC). 3.2.1 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires et des dépens, retenue par le Tribunal de première instance, puis par la Cour de justice dans sa précédente décision pour les procédures de première instance et d'appel, n'a pas été remise en cause par les parties, ni devant la Cour, ni devant le Tribunal fédéral, ni dans leurs écritures après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Il n'y a, partant, pas lieu de revoir les montants retenus en application des principes sus-rappelés. Ces montants sont, par ailleurs, conformes à la loi (RTFMC; LaCC). Reste ainsi seule à examiner leur répartition entre les parties. 3.2.2 Après réforme par l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 2024 de la précédente décision de la Chambre de céans, l'intimé succombe dans la totalité de ses conclusions. Le Tribunal fédéral a considéré, en substance, que l'intimé ne pouvait pas réclamer, sur plan interne, un quelconque montant à l'appelante dès lors que la somme réclamée correspondait à un tiers du montant qu'il avait seul encaissé à titre de commissions occultes.”
“La partie ou le tiers qui requiert une mesure de protection est tenu de rendre vraisemblable une atteinte effective à ses intérêts dignes de protection, et ne peut se contenter d'une allégation théorique (arrêt du Tribunal fédéral 1C_584/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2). 7.2 En l'espèce, l'art. 156 CPC vise à protéger les intérêts des parties ou de tiers dans le cadre de la procédure d'administration des preuves. Il n'a donc pas vocation à s'appliquer à la production de documents ordonnée ensuite d'une demande en reddition de compte. Il est au demeurant douteux qu'une mesure de protection au sens de cette disposition puisse être requise à l'encontre d'une autorité judiciaire, laquelle est tenue au secret de fonction. En tout état, dans la mesure où il a été ordonné à l'appelante de fournir les documents à l'intimée et non au Tribunal, une éventuelle violation du secret bancaire ne se pose pas. La décision du premier juge sera ainsi, sur ce point, confirmée. 8. 8.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés en première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires de première instance à 15'000 fr. Ce montant n'étant pas critiqué par les parties, il sera confirmé. Une compensation sera opérée à due concurrence avec l'avance de frais de 50'000 fr. fournie par l'intimée lors du dépôt de sa demande reconventionnelle, laquelle demeure dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance de frais, de 35'000 fr., sera conservé, la procédure se poursuivant au fond. L'intimée succombant dans une large mesure dans ses conclusions en reddition de compte, les frais judiciaires de première instance seront mis à sa charge à hauteur de 10'000 fr. et à celle de l'appelante à hauteur de 5'000 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L'appelante sera en conséquence condamnée à rembourser à l'intimée la somme de 5'000 fr. à titre de frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens de première instance seront arrêtés à 15'000 fr., débours et TVA inclus, soit au montant retenu par le premier juge et non remis en cause par les parties, et répartis selon la même clé de répartition que celle appliquée pour les frais judiciaires.”
“Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants (FamPra 2008, n. 101, p. 965; ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1.1). Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 précité consid. 3.3 et 3.5). 8.1.3 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 8.2.1 En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de revoir la décision du Tribunal sur les frais - qui répartit les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., par moitié entre les parties et compense les dépens - laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires des deux appels, y compris sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'800 fr., soit 1'000 fr. pour ce qui est de celui de l'appelant et 800 fr. s'agissant de celui de l'intimée (art. 31 et 37 RTFMC). Les parties, qui succombent toutes deux pour l'essentiel dans leur appel respectif, supporteront chacune les frais judiciaires liés à leur appel (art.”
“Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n. 101, p. 965; ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1.1). Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 précité consid. 3.3 et 3.5). 5.1.2 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c). 5.2.1 En l'espèce, il n'y a pas lieu de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance - qui répartit les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., par moitié entre les parties et compense les dépens - laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art.”
Bei Rückweisung (Art. 318 Abs. 1) kann die Rechtsmittelinstanz ergänzende Beweisverfahren anordnen; in der vorliegenden Entscheidung war insbesondere die Einholung eines gerichtlichen Gutachtens zu medizinischen Fragen angeordnet.
“Die Berufung erweist sich demnach als begründet. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben. Gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO kann die Rechtsmittelinstanz die Sache an die erste Instanz zurückweisen, wenn ein wesentlicher Teil der Kla- ge nicht beurteilt wurde oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervoll- ständigen ist. Vorliegend ist der Sachverhalt insoweit zu vervollständigen, als dass ein Beweisverfahren zur Art (Epilepsie) und zum Ausmass der behaupteten gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Klägers (Epilepsie, Lebererkrankung, Bandscheiben-/Wirbelsäulenerkrankung [Diskusprotrusion, Osteochondrose, Cer- vikobrachialgie]) sowie zu den Auswirkungen dieser Krankheiten auf seine Er- werbsfähigkeit als Schuhmacher durchzuführen und insbesondere ein gerichtli- ches Gutachten zu diesen Fragen einzuholen ist. Es rechtfertigt sich daher, die Sache zur weiteren Behandlung und zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zu- rückzuweisen. III.”
Eine offensichtlich falsche Bezeichnung des Rechtsmittels (z. B. «Beschwerde» statt «Berufung») steht der Anwendung von Art. 318 ZPO nicht entgegen, wenn aus dem Inhalt der Eingabe und den angegebenen Verweisen eindeutig hervorgeht, welches Rechtsmittel gemeint ist; offensichtliche Verschriebungen sind entsprechend zu verstehen.
“Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz in der Verfügung vom 6. Oktober 2021 korrekterweise die Berufung als Rechtsmittel aufgeführt. Dennoch hat die anwaltlich vertretene Rechtsmittelklägerin, entgegen der korrekten Rechtsmittelbelehrung, die Rechtsschrift vom 18. Oktober 2021 als «Beschwerde» bezeichnet. Das Rechtsmittel vom 18. Oktober 2021 wird nicht nur im Titel als Beschwerde bezeichnet, sondern auch sonst in der gesamten Eingabe. Die Parteien werden durchgehend Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin genannt, das Anfechtungsobjekt als Beschwerdeobjekt, die Rechtsmittelinstanz als Beschwerdeinstanz und die zehntätige Rechtsmittelfrist als Beschwerdefrist bezeichnet. Die Rechtsmittelklägerin nennt jedoch in ihrer Eingabe explizite Berufungsgründe und verweist auf die Gesetzesartikel Art. 308 – Art. 318 ZPO zur Berufung. Konkret verweist die Rechtsmittelklägerin hinsichtlich des Anfechtungsobjektes auf Art. 309 Abs. 1 lit. b ZPO (recte: Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO), wonach das Rechtsmittel gegen erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen zulässig sei. Es ist anzunehmen, dass es sich beim Verweis auf Art. 309 Abs. 1 lit. b ZPO um einen offensichtlichen Verschrieb handelt und die Rechtsmittelklägerin aufgrund der expliziten Nennung des Anfechtungsobjektes eigentlich Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO nennen wollte. Ferner verweist die Rechtsmittelklägerin bei der Rechtsmittelfrist auf Art. 314 ZPO und nennt explizit die Rügegründe nach Art. 310 ZPO, bei denen es sich offensichtlich um Berufungsgründe handelt. Dies insbesondere bestärkt durch den Umstand, dass in der Eingabe die Literatur zu den Berufungsgründen nach Art. 310 ZPO zitiert wird. Somit bestehen offenkundige Hinweise, dass die Rechtsmittelklägerin eigentlich eine Berufung einreichen wollte und das Rechtsmittel lediglich falsch bezeichnet hat.”
Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO ist restriktiv auszulegen: Stellt die Berufungsinstanz fest, dass die Vorinstanz zu bestimmten streitigen Punkten nicht instruiert oder nicht entschieden hat, kann sie die Sache nach dieser Bestimmung an die Vorinstanz zurückweisen; in einem solchen Fall kann die Berufungsinstanz diese Punkte nicht selbst in reformierender Weise entscheiden. In der Rechtsprechung wird damit die Rückweisung als Ausnahme behandelt; ferner kann nach einer solchen Rückweisung kein weiterer Raum für zusätzliche Rückweisungsbegehren verbleiben (vgl. die zitierten Entscheide).
“L'effet cassatoire de l'appel par renvoi à l'autorité de première instance selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit rester l'exception (ATF 137 III 617 consid. 4.3), si bien que cette disposition doit s'interpréter restrictivement (Reetz/Hilber, op. cit., n. 29 ad art. 318 CPC; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré, dans le jugement entrepris, que l'appelante ne disposait pas de la légitimation active, faute d'avoir démontré qu'elle était au bénéfice d'une cession des créances litigieuses. Elle devait dès lors être déboutée des fins de sa demande. Le Tribunal n'a dès lors ni instruit, ni tranché la question du bien-fondé des prétentions de l'appelante en restitution des rétrocessions. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où elle admettrait la légitimation active de l'appelante, la Cour ne pourrait pas statuer en réforme; elle devrait retourner la cause au Tribunal afin que celui-ci statue sur les prétentions en question, la cause n'étant pas en l'état d'être jugée sur ces points (art. 318 al. 1 lit. c CPC). Il découle de ce qui précède que les conclusions de l'appelante tendant à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision sont recevables. 4. 4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, op. cit., n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 4.2 En l'espèce, la question de savoir si l'affirmation contenue dans le mémoire d'appel, selon laquelle l'intimée n'aurait pas allégué en première instance avoir formé opposition aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés en 2020 et en 2021 à la requête de l'appelante, constitue ou non un fait nouveau peut souffrir de demeurer indécise.”
“Ohne verbindliche Regelung bleibt die Klägerin dem Goodwill des Beklagten ausgesetzt, der die Unterhaltszahlungen bisher nach sei- nem Belieben anpasste. Es besteht somit durchaus ein Rechtsschutzinteresse sei- tens Klägerin an einer gerichtlichen Unterhaltsfestsetzung. 3.Fazit Die Rügen des Beklagten betreffend die mangelhafte Delegation an die Fachstelle Elternschaft und Unterhalt sowie die fehlende Thematisierung des Unterhalts ver- fangen nicht. Der für die Ausnahme des Schlichtungsobligatoriums erforderliche Vermittlungsversuch vor einer Fachstelle im Unterhaltspunkt wurde vorgenommen und die von der KESB ausgestellte "Klagebewilligung" vom 7. Juni 2023 erweist sich als genügend. Es kann offenbleiben, ob das Verhalten des Beklagten in einem deutlichen Spannungsverhältnis zum Verfahrensgrundsatz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) steht (Urk. 2 E. II.4) bzw. die Berufung bloss trölerischer Natur ist und keinen Rechtsschutz verdient (Urk. 13). Die Berufung ist abzuweisen. Für die (sinn- gemäss) eventualiter beantragte Rückweisung verbleibt kein Raum (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO). IV. Vorinstanzlicher Fristenlauf 1.Der Beklagte stellt den Subeventualantrag, die mit Verfügung vom”
Die Rechtsmittelinstanz hat von Amtes wegen zu prüfen, ob ein Rückweisungsgrund vorliegt. Sie kann den Sachverhalt ergänzen und, soweit keine wesentlichen, unerledigten Tatsachen‑ oder Beweisfragen bestehen, selbst erneut entscheiden; liegen solche unerledigten Fragen vor, ist die Sache an die erste Instanz zurückzuweisen.
“1). Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué (ATF 106 II 106 consid. 1a 99; Ia 317 consid. 4a). Le principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ATF 143 III 42 consid. 5.4). Le choix de l'une des variantes prévues par l'art. 318 al. 1 CPC relève de l'appréciation de l'autorité de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3). Celle-ci doit examiner d'office si un renvoi en première instance se justifie et elle n'est pas liée, à ce sujet, par les conclusions des parties (Sörensen, Commentaire pratique, Droit matrimonial : Fond et procédure, n. 8 ad art. 318 CPC). Dans la mesure où l'instance précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision demeure la règle, les justiciables pouvant, en principe, se prévaloir de la garantie du double degré de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 2.7, in SJ 2011 I 345). Un renvoi au premier juge se justifie en particulier si ce dernier a omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore s'il a déclaré erronément des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration incomplète des moyens de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2). Il n'appartient en principe pas à l'autorité de recours d'établir les faits en lieu et place du premier juge. Le but du renvoi est aussi d'éviter aux parties des inconvénients du fait qu'une seule instance aurait tranché des questions importantes de fait et de droit (décision du Kantonsgericht Basel-Landschaft 400 13 153 du 13 août 2013 consid.”
“1). Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué (ATF 106 II 106 consid. 1a 99; Ia 317 consid. 4a). Le principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ATF 143 III 42 consid. 5.4). Le choix de l'une des variantes prévues par l'art. 318 al. 1 CPC relève de l'appréciation de l'autorité de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3). Celle-ci doit examiner d'office si un renvoi en première instance se justifie et elle n'est pas liée, à ce sujet, par les conclusions des parties (Sörensen, Commentaire pratique, Droit matrimonial : Fond et procédure, n. 8 ad art. 318 CPC). Dans la mesure où l'instance précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision demeure la règle, les justiciables pouvant, en principe, se prévaloir de la garantie du double degré de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 2.7, in SJ 2011 I 345). Un renvoi au premier juge se justifie en particulier si ce dernier a omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore s'il a déclaré erronément des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration incomplète des moyens de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2). Il n'appartient en principe pas à l'autorité de recours d'établir les faits en lieu et place du premier juge. Le but du renvoi est aussi d'éviter aux parties des inconvénients du fait qu'une seule instance aurait tranché des questions importantes de fait et de droit (décision du Kantonsgericht Basel-Landschaft 400 13 153 du 13 août 2013 consid.”
“Dans sa réponse, l’intimé ne s’est toutefois pas déterminé sur cette question et s’est limité à relever que les conclusions relatives à l’entretien de l’enfant des parties étaient, selon lui, irrecevables. Au vu de ces éléments, la cour de céans constate que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la question de la contribution d’entretien due à l’enfant D.________, ni n’ont retenu aucun fait permettant de calculer la situation financière respective des intéressés et n’ont pas examiné la question d’un éventuel revenu hypothétique à imputer à l’une ou l’autre des parties. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur ces questions pour la première fois au stade de l’appel, sous peine de priver les parties de la garantie de la double instance cantonale. Ainsi, le jugement querellé doit être annulé sur la question de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant précitée (y compris la question de son entretien convenable au besoin) et la cause renvoyée aux premiers juges pour qu’ils examinent et statuent sur les conclusions des parties à cet égard, le fond n’ayant pas été abordé (cf. Chabloz et alii., op. cit., n. 7 ad art. 318 CPC). 5. L’appelante reproche encore à l’autorité de première instance d’avoir refusé de lui allouer une contribution d’entretien après divorce de la part de l’intimé et fait valoir que le mariage des parties aurait eu un impact décisif sur sa situation économique. Elle relève que le train de vie des parties durant la vie commune était confortable et qu’elle aurait le droit de conserver un train de vie identique à la situation qui prévalait auparavant. Elle ajoute en substance que son budget présenterait un déficit de 1’502 fr. et celui de l’intimé un solde positif de 5’139 fr. 45, de sorte qu’elle aurait droit à une contribution d’entretien de l’ordre de 960 fr. par mois. 5.1 5.1.1 Aux termes de l’art. 125 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (al. 1). Selon l’al. 2, pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants : la répartition des tâches pendant le mariage (ch.”
Bei Rückweisung an eine Behörde der öffentlichen Hand (z.B. KESB) kann nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO eine Rückweisung stattfinden, wenn Aktenergänzungen erforderlich sind, die ohne gerichtliche Beweiserhebung vorgenommen werden können. Die Vorinstanz bzw. die zurückgewiesene Behörde können den Sachverhalt insofern ergänzen, namentlich wenn er in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist.
“Bei der bundesgerichtlichen Beschwerde bildet die Rückweisung an die Vor- instanz im Zivil- und Strafrecht die Regel. An die erste Instanz wird vor allem im öffentlichen Recht zurückgewiesen, wenn Aktenergänzungen erforderlich sind, die ohne gerichtliche Beweiserhebung getroffen werden können, oder wo die erste - 5 - Instanz über einen weiten Ermessensspielraum verfügt (BSK BGG-Dormann, Art. 107 N 16 f.). Auch wenn das Bundesgericht den Fall an die Kammer als Vorinstanz zurückwei- sen wollte, ist eine weitere Rückweisung durch die Kammer an die KESB nach den Grundsätzen von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO möglich, d.h. insbesondere wenn der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist.”
“) und die Sache zu neuem Entscheid an die KESB zurückzuweisen, damit diese eine oder mehrere natürliche Personen als Be- suchsbegleiter oder Besuchsbegleiterinnen bestimmt". 2. Es besteht demnach eine Differenz zwischen Dispositiv und Begründung mit Bezug auf das Ziel der Rückweisung. Grundsätzlich ist das Dispositiv verbindlich. Bei einem Widerspruch zwischen Dispositiv und Begründung besteht die Möglich- keit einer Berichtigung (des Dispositivs) oder Erläuterung (der Begründung). 3. Bei der bundesgerichtlichen Beschwerde bildet die Rückweisung an die Vor- instanz im Zivil- und Strafrecht die Regel. An die erste Instanz wird vor allem im öffentlichen Recht zurückgewiesen, wenn Aktenergänzungen erforderlich sind, die ohne gerichtliche Beweiserhebung getroffen werden können, oder wo die erste - 5 - Instanz über einen weiten Ermessensspielraum verfügt (BSK BGG-Dormann, Art. 107 N 16 f.). Auch wenn das Bundesgericht den Fall an die Kammer als Vorinstanz zurückwei- sen wollte, ist eine weitere Rückweisung durch die Kammer an die KESB nach den Grundsätzen von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO möglich, d.h. insbesondere wenn der”
Art. 318 Abs. 1 ist als Ausdruck eines potestativen Ermessens auszulegen: Die Berufungsinstanz hat einen Beurteilungsspielraum, ob sie zurückweist oder selbst entscheidet. Die Zurückweisung soll grundsätzlich die Ausnahme bleiben, damit das Verfahren nicht unnötig verlängert wird. Angesichts des reformatorischen Charakters der Berufung muss der Berufungsführer in der Regel substantielle Schlussforderungen zum Sachverhalt vorbringen, damit die Berufungsinstanz bei Gutheissung des Rechtsbegehrens selbständig entscheiden kann.
“b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 4.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. A ces égards, il est donc recevable. 5. 5.1 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Le choix de l’instance d’appel dépend de son pouvoir d’appréciation, en fonction de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 144 III 394 consid. 4.3.2 ; TF 4A_103/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3). C'est pourquoi une partie au procès ne dispose pas d'un droit à ce qu'une décision de renvoi soit rendue (TF 4A_129/2019 du 27 mai 2019 consid. 1.2.2 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1). Le renvoi à l'autorité de première instance au sens de l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit rester l'exception, car le procès ne doit pas être inutilement allongé, l'instance d'appel devant en règle générale soit confirmer la décision attaquée, soit statuer elle-même à nouveau (TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_745/2021 du 26 avril 2022 consid. 4.3.2.1). Nonobstant le silence de la loi, l'appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l'appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l'instance d'appel – dans l'hypothèse où elle aurait décidé d'admettre l'appel – de statuer à nouveau.”
“2 En l'espèce, le renvoi porte sur la légitimation passive de l'intimée et le rejet de la demande en libération de dette en découlant et sur la rectification de la qualité de l'intimée. La pièce nouvelle versée par l'intimée est recevable, en tant qu'elle concerne le transfert de son patrimoine, point visé par l'arrêt de renvoi. 3. 3.1.1 En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées (art. 83 al. 4 CPC). Sous l'angle procédural, la fusion a pour conséquence la substitution de par le droit fédéral, indépendamment du droit de procédure. Peu importe que dans la décision cantonale attaquée, la société reprise ait encore été - à tort - mentionnée, dès lors que la fusion produit ses effets de par la loi et doit d'office (dès qu'elle est connue) être prise en considération (arrêts du Tribunal fédéral 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.1 et 4A_610/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2.2). 3.1.2 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, notamment lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c ch. 1). Cette disposition, qui permet à l'autorité d'appel de statuer à nouveau ou renvoyer la cause à l'autorité de première instance, est formulée de manière potestative. Il en résulte que l'autorité d'appel dispose d'un pouvoir d'appréciation à cet égard, qu'elle doit exercer en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.3; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3; 4A_103/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 4A_615/2013 du 4 avril 2014 consid. 6.1). Lorsque le législateur a prévu un double degré de juridiction, l'autorité supérieure ne peut pas traiter un litige avant que celui-ci n'ait été tranché par l'autorité inférieure. Les justiciables ont le droit à ce que le cours normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, soit suivi (principe du double degré de juridiction; ATF 143 III 42 consid.”
Neue Schlussanträge oder in der Berufung nur unklar vorgebrachte Begehren sind auf ihre Zulässigkeit zu prüfen. Schlussanträge, die in der ersten Instanz nicht instruiert vorgebracht wurden oder die sich auf eine bloss einseitige Erklärung beschränken und nicht bezifferte oder nicht hinreichend bestimmte Rechtsbegehren enthalten, können nach Art. 311 Abs. 1 ZPO (in Verbindung mit Art. 318 Abs. 1 ZPO) als nicht empfangsbedürftig bzw. als neu und damit als unzulässig angesehen werden. Fehlt in der angefochtenen Entscheidung hierzu jede Grundlage und hat die erstinstanzliche Instruktion das Begehren nicht umfasst, muss die Unzulässigkeit geprüft werden; selbst bei Zulässigkeit kann der Antrag in der Sache zurückgewiesen werden, wenn er nicht tragfähig begründet ist.
“2 Il ne ressort pas de la procédure de première instance, en particulier pas de la requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale formée par l’appelant le 22 mars 2024, ni de la décision attaquée, que l’appelant aurait requis une modification de la contribution d’entretien à sa charge indépendamment de la question de la prise en charge de C.R.________. A titre subsidiaire, en appel, l’appelant a requis qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser 400 fr. par mois au titre de contribution d’entretien en faveur de C.R.________, ce rétroactivement à compter du 1er août 2024 et sous déduction des sommes déjà payées La formulation de cet engagement unilatéral, qui tend au mieux à son constat, ne correspond pas à une conclusion recevable sous l’angle de l’art. 311 al. 1 CPC, à savoir une conclusion tendant à la réforme de la décision attaquée dans un sens suffisamment précis pour que le tribunal puisse la reprendre telle quelle dans le dispositif de son arrêt (cf. art. 318 al. 1 CPC ; ATF 137 III 617 consid. 4.2 in fine, JdT 2014 II 187 ; CR CPC-Jeandin, 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 311 CPC et réf. cit.). A supposer qu’il faille y déceler une véritable conclusion en réforme, il faudrait constater son irrecevabilité dans le cadre de l’appel, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet de l’instruction en première instance, que la décision attaquée n’en fait pas mention autrement et qu’elle apparaît donc nouvelle, sans que l’appelant, dûment assisté d’un conseil professionnel, ne motive, conformément à ce qui peut être attendu de lui, en application de l’art. 311 al. 1 CPC, en quoi la décision attaquée serait lacunaire, erronée, ou contredite par des éléments valablement introduits en première instance, ou encore erronée en droit. Au surplus, à supposer recevable, ce moyen et la conclusion qu’il sous-tend devraient être rejetés. L’appelant fait certes valoir que les salaires de ses employés auraient dû être augmentés et que ses propres revenus auraient baissé.”
Bei der Berufung nach Art. 318 ZPO trägt die vertretene Partei das Risiko formeller Unvollständigkeiten, insbesondere wenn sie bewusst auf eine klare Chiffrierung oder zutreffende Bezeichnung der Anträge verzichtet. Die Rechtsmittelinstanz kann zwar ausnahmsweise formale Lücken übergehen, wenn aus der Begründung und dem angefochtenen Entscheid der erstrebte Entscheidinhalt eindeutig hervorgeht; diese ergänzende Tätigkeit bleibt jedoch die Ausnahme.
“Pour éviter tout formalisme excessif, il faut exceptionnellement entrer en matière sur un appel dont les conclusions sont formellement lacunaires, si la motivation, le cas échéant en relation avec la décision attaquée, permet de déterminer le montant à allouer (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Toutefois, la partie représentée par un avocat qui a délibérément renoncé à chiffrer ses conclusions ne peut pas se prévaloir de cette pratique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.2; 5A_304/2015 du 23 novembre 2015 consid. 10.4 ; 5A_157/2021 du 24 février 2022 consid. 5.2.4). Aux termes de l'art. 318 al. 1 let. b CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance dans deux situations : lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1) ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). Le renvoi devant l'instance précédente demeure cependant l'exception (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 4 ad art. 318 CPC; Volkart, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2011, n° 4 ad art. 318 CPC). 1.5.2 En l'espèce, l'appelant a conclu à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre les parties. L'appel est donc recevable sur ce point. En revanche, si l'appelant a conclu à l'annulation des chiffres 9 et 10 du dispositif dudit jugement - portant sur la liquidation du régime matrimonial et sur le partage des véhicules dont les parties sont copropriétaires -, il n'a pris aucune conclusion réformatoire sur ces points, se bornant à conclure au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour une nouvelle décision. Or il apparait d'emblée que le renvoi ne s'impose pas, dans la mesure où le Tribunal n'a pas omis de juger un élément essentiel de la demande, tandis que les faits essentiels ont été instruits par le premier juge qui a été en mesure de procéder à la liquidation du régime matrimonial. Même à retenir que l'instruction devrait être complétée, le renvoi sur la base de 318 al.”
“Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz in der Verfügung vom 6. Oktober 2021 korrekterweise die Berufung als Rechtsmittel aufgeführt. Dennoch hat die anwaltlich vertretene Rechtsmittelklägerin, entgegen der korrekten Rechtsmittelbelehrung, die Rechtsschrift vom 18. Oktober 2021 als «Beschwerde» bezeichnet. Das Rechtsmittel vom 18. Oktober 2021 wird nicht nur im Titel als Beschwerde bezeichnet, sondern auch sonst in der gesamten Eingabe. Die Parteien werden durchgehend Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin genannt, das Anfechtungsobjekt als Beschwerdeobjekt, die Rechtsmittelinstanz als Beschwerdeinstanz und die zehntätige Rechtsmittelfrist als Beschwerdefrist bezeichnet. Die Rechtsmittelklägerin nennt jedoch in ihrer Eingabe explizite Berufungsgründe und verweist auf die Gesetzesartikel Art. 308 – Art. 318 ZPO zur Berufung. Konkret verweist die Rechtsmittelklägerin hinsichtlich des Anfechtungsobjektes auf Art. 309 Abs. 1 lit. b ZPO (recte: Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO), wonach das Rechtsmittel gegen erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen zulässig sei. Es ist anzunehmen, dass es sich beim Verweis auf Art. 309 Abs. 1 lit. b ZPO um einen offensichtlichen Verschrieb handelt und die Rechtsmittelklägerin aufgrund der expliziten Nennung des Anfechtungsobjektes eigentlich Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO nennen wollte. Ferner verweist die Rechtsmittelklägerin bei der Rechtsmittelfrist auf Art. 314 ZPO und nennt explizit die Rügegründe nach Art. 310 ZPO, bei denen es sich offensichtlich um Berufungsgründe handelt. Dies insbesondere bestärkt durch den Umstand, dass in der Eingabe die Literatur zu den Berufungsgründen nach Art. 310 ZPO zitiert wird. Somit bestehen offenkundige Hinweise, dass die Rechtsmittelklägerin eigentlich eine Berufung einreichen wollte und das Rechtsmittel lediglich falsch bezeichnet hat.”
Wenn bestimmte Dispositivziffern des vorinstanzlichen Entscheids mitangefochten sind, gelten diese Ziffern im Berufungsverfahren als mitangefochten. Folglich fällt die Entscheidung über die vorinstanzlichen Prozesskosten, die diese mitangefochtenen Ziffern betreffen, in den Zuständigkeitsbereich der Rechtsmittelinstanz (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO).
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-45). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. - 7 - II. 1.Der Kläger ist durch das Urteil der Vorinstanz beschwert, soweit es nicht zu seinen Gunsten ausfiel. Es handelt sich um eine berufungsfähige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Urk. 46) und der verlangte Kostenvorschuss ging rechtzeitig ein (Urk. 50 f.). Auf die Berufung ist unter dem Vorbehalt hinreichender Begrün- dung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 569 E. 2.3.3) ein- zutreten. 2.Die Berufung zielt auf die vollständige Gutheissung der Klage gemäss den Ziffern 1 bis 4 des modifizierten Rechtsbegehrens und richtet sich folglich gegen Dispositivziffer 1 des vorinstanzlichen Urteils, soweit diese damit abgewiesen wurde. Weiter ficht der Kläger Dispositivziffer 5 an (Berufungsantrag Ziffer 5). Die Dispositivziffern 3 und 4 (Kostenfestsetzung und Kostenauflage) gelten als mitan- gefochten (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO). Unangefochten geblieben ist die Beurteilung des geltend gemachten Anspruchs auf Gratifikation für das Jahr 2020 durch die Vorinstanz sowie Dispositivziffer 2 (Arbeitszeugnis) des vorinstanzlichen Ent- scheids. Vor diesem Hintergrund ist davon Vormerk zu nehmen, dass das Urteil des Arbeitsgerichts Zürich,”
Die Berufungsinstanz entscheidet nach pflichtgemässem Ermessen, ob sie bei Gutheissung der Berufung reformatorisch neu entscheidet oder kassatorisch an die Vorinstanz zurückweist. Eine Partei hat keinen Rechtsanspruch darauf, dass die Berufungsinstanz den Fall zurückweist; die Instanz kann stattdessen selbst neu entscheiden, sofern ihr dies in pflichtgemässer Ausübung ihres Ermessens angezeigt oder möglich erscheint.
“Eine Prozesspartei hat also keinen Rechtsanspruch darauf, dass die Berufungsinstanz einen Rückweisungsentscheid fällt (zit. Urteil 5A_424/2018 E. 4.2). Selbst wenn der Rückweisungsgrund nach Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 1 ZPO gegeben wäre (Ziff. 2 fällt ausser Betracht, da die Vorinstanz den Sachverhalt nicht in wesentlichen Teilen vervollständigt hat), könnte die Berufungsinstanz selbst einen neuen reformatorischen Entscheid fällen, wenn ihr dies in pflichtgemässer Ausübung ihres Ermessens angezeigt erscheint (Urteil des Bundesgerichts 4A_270/2022 vom 27. Oktober 2022 E. 5.1.2 mit Hinweisen). Inwiefern die Voraussetzungen von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO gegeben sind und die Vorinstanz bei der Beurteilung der Frage, ob eine Rückweisung zu erfolgen hat, ihr Ermessen missbraucht haben soll, zeigen die Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich auf. Darauf ist nicht einzutreten.”
“Die Vorinstanz ist als Berufungsinstanz im Rahmen einer Vaterschaftsklage angerufen worden. Einen Anspruch, dass über die Frage der Fristwahrung der Vaterschaftsklage zunächst (mittels eines Zwischenentscheids) entschieden würde, hat der Beschwerdeführer - wie der Beschwerdegegner ausführt - nicht. Die Berufungsinstanz entscheidet nämlich nach ihrem Ermessen, ob sie einen reformatorischen oder einen kassatorischen Entscheid fällt (Art. 318 Abs. 1 ZPO). In Sachverhaltsfragen verfügt sie ausserdem über uneingeschränkte Kognition, wobei sie insbesondere den erstinstanzlich festgestellten Sachverhalt ergänzen und selber Beweise abnehmen (Art. 316 Abs. 3 ZPO) kann. Bereits vor diesem Hintergrund geht die Argumentation des Beschwerdeführers fehl.”
“Der Kläger beantragt im Berufungsverfahren die Aufhebung des angefochte- nen Urteils und eine Rückweisung des Verfahrens an die Vorinstanz (act. 115 S. 2 Berufungsantrag 1 sowie Rz. 20, 47 und 52). Das Rechtsbegehren muss so be- stimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Aus dem Antragerfordernis und der reformatorischen Natur der Be- rufung folgt, dass der Berufungskläger reformatorische und gegebenenfalls bezif- ferte Berufungsanträge stellen muss. Der Berufungskläger hat keinen Anspruch auf einen Rückweisungsentscheid. Es liegt vielmehr im Ermessen der Berufungs- instanz, ob sie neu entscheidet oder ob sie die Sache ausnahmsweise an die Vor- instanz zurückweist (vgl. Art. 318 Abs. 1 ZPO). Auf die Stellung eines reformatori- schen Begehrens kann nur dann verzichtet werden, wenn die Berufungsinstanz nicht reformatorisch entscheiden kann. Entsprechend genügt ein Aufhebungs- - 36 - und Rückweisungsantrag, wenn eine Verletzung des rechtlichen Gehörs gerügt wird und die Berufungsinstanz die festgestellte Verletzung nicht als heilbar erach- tet (vgl. BGer 4A_510/2022 vom 22. Dezember 2022 E. 3.1 f.; BGer 5A_342/2022 vom 26. Oktober 2022 E. 2.1.1 f.). Angesichts der strengen bundesgerichtlichen Rechtsprechung hätte vorliegend – nach der Feststellung, dass keine unheilbare Verletzung des rechtlichen Gehörs vorliegt (vgl. vorstehende E. 3) – wohl ein Nichteintretensbeschluss ergehen können.”
“Die Berufung ist grundsätzlich ein reformatorisches Rechtsmittel (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO), jedoch darf ein reformatorischer Entscheid nur bei Spruchreife ergehen. Ist keine Spruchreife gegeben, hat die Berufungsinstanz die Sache ent- weder an die erste Instanz zurückzuweisen oder die Spruchreife selber herbeizu- führen (BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2). Ob reformatorisch oder kassatorisch entschie- den wird, liegt im Ermessen der Berufungsinstanz, wobei sie dabei die Verfahrens- ökonomie sowie das Recht der Parteien auf Wahrung des Instanzenzugs und auf ein korrektes Verfahren berücksichtigt (CHK ZPO-Sutter-Somm/Seiler, Art. 318 N 9).”
Die Rechtsmittelinstanz kann die angefochtene Entscheidung bestätigen, neu beurteilen oder die Sache an die Vorinstanz zurückweisen. Sie kann zudem formelle Fragen der Verfahrensaufteilung prüfen und gegebenermassen einen entsprechenden Mangel beheben.
“behandelt, verstösst er daher gegen den Rückweisungsentscheid. Da der Beschwerdeführer die Verfahrensaufteilung auch in seiner zweiten Berufung beanstandet hat, war der entsprechende Mangel zu beheben, auch wenn der Beschwerdeführer seine Rügen nicht damit begründet hatte. Aus der Rechtshängigkeit des Verfahrens kann der Beschwerdeführer unter diesen Umständen nichts ableiten, da es um die Frage geht, ob die Aufteilung des Verfahrens (welche die separate Rechtshängigkeit nach sich zieht) zulässig war. 2.3.3.4. Im Rahmen der Berufung kann die Rechtsmittelinstanz nach Art. 318 Abs. 1 ZPO den angefochtenen Entscheid bestätigen (lit. a), neu entscheiden (lit.”
“Da die Rügen der Verletzung der Verhandlungs- und Dispositionsmaxime und des Grundsatzes des Handelns nach Treu und Glauben verspätet erhoben wurden (E. 2.3) und eine Verletzung des rechtlichen Gehörs in den gerügten Punkten (E. 3.4) nicht vorliegt oder im Berufungsverfahren geheilt wird (E. 4.1.5), ist der Hauptantrag auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz abzuweisen (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO).”
Bei offensichtlichen oder schweren Verfahrensmängeln sind solche Mängel im Berufungsverfahren von Amtes wegen zu berücksichtigen; dies kann die Rückweisung an die erste Instanz zur Neubeurteilung rechtfertigen. Die dadurch entstehende Verzögerung bzw. zusätzliche Verfahrenskosten begründen nach der zitierten Rechtsprechung in der Regel keinen schwer wiedergutzumachenden Schaden, der die sofortige Anrufung der zweiten Instanz rechtfertigen würde.
“Die Vorinstanz hat die Nachnamen der Eltern des Berufungsklägers berich- tigt, seinen Vor- und Nachnamen sowie sein Geburtsdatum und -ort hingegen un- verändert im Register stehen lassen. Dabei holte die Vorinstanz keine Vernehm- lassung des Gemeindeamtes des Kantons Zürich ein. Die Vorinstanz begründete ihren Verzicht mit dem Ausgang des Verfahrens (act. 22 E. I/3). Allerdings steht es nicht im freien Ermessen des Gerichtes, ob es die Aufsichtsbehörde anhört oder nicht. Nach der klaren Anordnung von Art. 42 Abs. 1 ZGB hat das Gericht immer das Gemeindeamt zur Vernehmlassung einzuladen. Da dies vorliegend - 7 - nicht geschehen ist, leidet das erstinstanzliche Verfahren an einem offensichtli- chen Mangel. Solche Mängel sind im Berufungsverfahren von Amtes wegen, mit- hin auch ohne entsprechende Rüge, zu berücksichtigen (BGE 144 III 394 E. 4.1.4). Da es sich hierbei um einen schweren Verfahrensfehler handelt, ist die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die erste Instanz zurückzuweisen (DIKE- Komm-Steiniger, 2. Aufl., Art. 318 ZPO N 8).”
“Or, quand bien même l'ordonnance entreprise consacrerait une violation des droits procéduraux de la recourante, celle-ci pourra remettre en cause cette décision dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond, en invoquant notamment une violation des art. 227 et 230 CPC. La recevabilité de l'écriture écartée par le Tribunal pourra ainsi être examinée par l'autorité de seconde instance, étant au demeurant rappelé que le prolongement de la procédure lié à la contestation du jugement au fond ne constitue pas un dommage difficilement réparable. Il en va de même des décisions du Tribunal déclarant irrecevables le courrier spontané de la recourante du 23 janvier 2020 et la pièce qui l'accompagne ainsi que l'écriture spontanée du 24 septembre 2020 et le chargé de pièces complémentaires du même jour. En effet, la recourante pourra faire valoir une éventuelle violation de l'art. 229 CPC à l'occasion d'un appel contre le jugement au fond, dans l'hypothèse où celui-ci lui serait défavorable. Conformément aux principes rappelés supra, la seule prolongation de la procédure par le fait que l'instance d'appel pourrait, le cas échéant, retourner le dossier au Tribunal pour complément d'instruction (cf. art. 318 CPC), ne cause pas de dommage difficilement réparable à la recourante. Il en va de même des éventuels frais supplémentaires que pourrait engendrer un renvoi de la procédure devant le premier juge. Pour le surplus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, ni même allégué que l'une des situations exceptionnelles prévues par la jurisprudence pour l'admission du recours immédiat contre une décision en matière d'administration des preuves serait réalisée. Aussi, le recours est irrecevable. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 2'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance qu'elle a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). La recourante sera dès lors condamnée à payer un montant de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement du solde des frais judiciaires du recours. La recourante sera également condamnée à verser à l'intimée la somme de 2'000 fr.”
Bestätigt die Berufungsinstanz, dass keine Rügen bestehen bzw. durchdringen, so ist das Urteil des Einzelgerichts im vereinfachten Verfahren nach Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO zu bestätigen.
“Ergebnis Die Klägerin dringt mit keiner Rüge durch. Die Vorinstanz hat die Klage zu Recht abgewiesen. Die Berufung ist insofern abzuweisen und das Urteil des Einzelge- richts im vereinfachten Verfahren am Arbeitsgericht Bülach vom 16. August 2023 zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). - 23 - IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
Wenn die Rechtsmittelinstanz neu entscheidet, hat sie auch über die Kosten der ersten Instanz zu befinden (Art. 318 Abs. 3 ZPO). In familienrechtlichen Verfahren haben Obergerichte in der Praxis mehrfach bestätigt, dass sie an einer vom Präsidenten festgesetzten abschliessenden Kostenverteilung (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO) nicht zwingend ändern, wenn der Verfahrensausgang dies nicht rechtfertigt.
“En cas de fixation globale des dépens, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, en particulier des communications et mesures d'instruction après l'échange d'écritures, les honoraires des mandataires seront fixés à CHF 2'250.-, débours compris. La TVA de 8.1% est due en sus, ce qui les porte à CHF 2'432.25, TVA par CHF 182.25 comprise. Compte tenu du sort de l'appel, les honoraires de Me Élodie Fuentes sont réduits à CHF 1'824.20, TVA par CHF 136.70 comprise, par et ceux de Me Réjane Delisle à CHF 608.05, TVA par CHF 45.55. Après compensation des dépens, l'appelant reste devoir à l'intimée la somme de CHF 1'216.15, TVA par CHF 91.15 comprise. 10.3. L'art. 318 al. 3 CPC prévoit que si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Le Président du tribunal ayant fixé les frais de première instance en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le sort de la cause ne justifie pas de les modifier. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : La requête du 28 août 2024 (101 2024 307), en tant qu'elle tend à ce qu'il soit ordonné à la Commune de D.________ de transmettre les factures d'accueil extrascolaire à A.________, est irrecevable. L'appel (101 2024 85) est partiellement admis. Partant, les let. B.8 et B.9 de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 7 décembre 2023 sont réformées et prennent désormais la teneur suivante: "8. A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant C.________ par le versement, en main de B.________, des montants mensuels suivants, les allocations familiales et patronales étant payables en sus : Du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023: CHF 1'250.”
“Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 3.2. En l’occurrence, le recours de A.________ n’est que partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Par ailleurs, le sort de la cause a été largement déterminé par les conclusions du rapport d’expertise rendu en cours de procédure et par les faits nouveaux, survenus la nuit du 5 au 6 juillet 2024, imputables à B.________, qui ont du reste justifié le prononcé des décisions des 12 juillet et 20 août 2024. Dans ces conditions, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il se justifie que chacune des parties supporte la moitié des frais judiciaires ainsi que ses propres dépens. 3.3. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. 3.4. Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 327 al. 3 let. b CPC, par analogie art. 318 al. 3 CPC ; PC CPC-Bastons Bulletti, 2021, art. 327 n. 12). En l’espèce, la Justice de paix a décidé que les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 293.- étaient mis à la charge de A.________ et de B.________ par moitié chacun. Dans la mesure où l’admission partielle du recours résulte essentiellement de faits nouveaux survenus depuis le prononcé de la décision attaquée, il ne se justifie pas de revenir sur cette répartition, les parties ne le demandant d’ailleurs pas. 4. Par actes du 13 mai 2024, respectivement du 10 juillet 2024, A.________ et B.________ ont tous deux requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'assistance d'un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). L’indigence est usuellement définie comme le fait de ne pas pouvoir assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid.”
“Étant donné qu'une garde alternée est instaurée dès l'entrée en force du présent arrêt, elles doivent être réparties par moitié entre les parents dès cette date. 9. 9.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, vu le sort de l'appel, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 19 al. 1 du règlement cantonal du 30 novembre 2010 sur la justice, RSF 130.11), seront répartis par moitié entre les parties, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée, et elles supporteront leurs propres dépens. 9.2. L'art. 318 al. 3 CPC prévoit que si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. La Présidente du tribunal ayant fixé les frais de première instance en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le sort de la cause ne justifie pas de les modifier. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les ch. 3 à 7 et 9 du jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 14 août 2023 sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 3. Dès le 1er mai 2024, C.________ et A.________ exerceront une garde alternée sur B.________, né en 2017. 4. La garde alternée s'exercera d'entente entre les parties. À défaut d'entente, elle s'exercera de la manière suivante: une semaine sur deux du vendredi soir au vendredi soir de la semaine suivante, charge au parent dont c'est la semaine de garde qui débute d'aller chercher B.________. 5. Une curatelle éducative et une curatelle de gestion des relations personnelles au sens des art.”
“Par surabondance et à toutes fins utiles, il est relevé que, quoi qu’en dise désormais l’intimée, cette dernière a expressément admis la conclusion V du requérant, « soit celle visant à ordonner au notaire H.________ de consigner la somme de CHF 855'000.- relative au solde du prix de vente de l’appartement dont les parties [étaient] copropriétaires à B.________ jusqu’à droit connu dans la procédure de divorce opposant les parties en France » (cf. courrier de B.U.________ du 12 octobre 2020). Cette formulation ne souffre d’aucune interprétation. 3.5 Enfin, la procédure provisionnelle se terminant par le prononcé d’une mesure provisoire, il n’y avait effectivement pas lieu de rayer la cause du rôle. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée réformée dans le sens des considérants. 4.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, bien que l’appelant obtienne gain de cause en procédure d’appel, il n’y a pas lieu pour autant de revenir sur la décision du président selon laquelle les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de chacune des parties par moitié. L’issue du litige de première instance n’est en effet pas modifiée dans une mesure notable par le présent arrêt. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera en outre à l’appelant de plein dépens de deuxième instance évalués à 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par conséquent, l’intimée versera à l’appelant la somme de 2'600 fr. à titre de restitution d’avance de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC) et de dépens de deuxième instance.”
Die Rechtsmittelinstanz kann fehlende tatsächliche Abklärungen nachholen oder weitere Beweismassnahmen anordnen; im spruchreifen Berufungsverfahren ist es ihr möglich, nicht abgeklärte Tatsachen (z.B. berufliche Verhältnisse, Gesundheitszustand, Wegzugsabsichten) noch zu prüfen oder die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
“Die Vorinstanz hat den bundesgerichtlichen Leitentscheid BGE 142 III 481 verkannt, zumal sie die ihrer Ansicht nach bislang gelebte gemeinsame Obhut weiterhin anordnete und so die Gesuchstellerin faktisch zwang, in der Schweiz zu bleiben, anstatt deren Wegzug als gegeben zu betrachten und davon ausgehend zu prüfen, bei welchem Elternteil das Kindeswohl besser gewahrt ist. Angesichts der in Kinderbelangen herrschenden uneingeschränkten Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) hätte die Vorinstanz dabei die von der Gesuchstellerin nach der Hauptverhandlung vorgebrachten Gründe und Absichtserklärungen für den Wegzug nach G._____ (vgl. Urk. 29 und Urk. 47) mangels Spruchreife des Ver- fahrens (vgl. Urk. 54) prüfen müssen (Art. 229 Abs. 3 ZPO). Solches ist nunmehr im spruchreifen Berufungsverfahren nachzuholen (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO).”
“Par ailleurs, le jugement n'indique pas non plus les raisons qui ont conduit le premier juge à considérer qu'il ne serait pas aisé pour l'appelante d'augmenter son temps de travail. En effet, celui-ci n'a pas examiné les éléments objectifs fixés par la jurisprudence à cet égard (âge, état de santé, disponibilité, etc.), étant relevé que la partie en fait du jugement ne fait notamment pas mention du parcours professionnel de l'appelante, au point qu'on ignore à la lecture du jugement quelle est le type d'activité qu'elle développe. On ignore donc sur quels éléments le Tribunal s'est fondé pour considérer qu'il serait difficile à l'appelante d'augmenter son temps de travail. On relèvera pour le surplus que la loi ne pose pas la condition qu'il soit "aisé" pour l'époux d'augmenter ses revenus mais que cela soit possible. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents pour la solution du litige. Il a ainsi violé le droit d'être entendu des parties. 5. 5.1.1 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, notamment lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c ch. 1). Cette disposition, qui permet à l'autorité d'appel de statuer à nouveau ou renvoyer la cause à l'autorité de première instance, est formulée de manière potestative. Il en résulte que l'autorité d'appel dispose d'un pouvoir d'appréciation à cet égard, qu'elle doit exercer en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.3; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3; 4A_103/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 4A_615/2013 du 4 avril 2014 consid. 6.1). Lorsque le législateur a prévu un double degré de juridiction, l'autorité supérieure ne peut pas traiter un litige avant que celui-ci n'ait été tranché par l'autorité inférieure. Les justiciables ont le droit à ce que le cours normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, soit suivi (principe du double degré de juridiction; ATF 143 III 42 consid.”
Wenn die Rechtsmittelinstanz den angefochtenen Entscheid nur teilweise reformiert und neu entscheidet, trifft sie gemäss Art. 318 Abs. 3 ZPO auch über die Prozesskosten der ersten Instanz. Die Rechtsprechung bestätigt in der Praxis vielfach die vorinstanzliche Festsetzung und Verteilung der Kosten, insbesondere in familienrechtlichen Verfahren oder wenn die vorgenommenen Änderungen die ursprüngliche Kostenverteilung nicht zu rechtfertigen erscheinen; eine Abweichung ist jedoch möglich und bleibt der freien Würdigung des Gerichts vorbehalten.
“Il n'en demeure pas moins qu'il est conforme à la jurisprudence citée et à l'intérêt des parties de fixer le dies a quo des contributions d'entretien à la date d'entrée en force du jugement querellé, soit au jour du prononcé du présent arrêt, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal. Le raisonnement de l'appelante est erroné en ce qu'elle entend appliquer l'art. 279 al. 1 CC, soit un effet rétroactif d'une année avant l'ouverture de la procédure, alors que tel ne peut être le cas lorsque la procédure est ouverte devant le juge matrimonial et oppose les parents entre eux. Ainsi, les griefs de l'appelante seront rejetés. 5. 5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.3 En l'espèce, la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance ont été arrêtés par le premier juge conformément aux dispositions applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. 5.4 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront répartis par moitié entre les parties. Ces dernières plaidant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à leur charge seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique - RAJ - RS/GE E 2 05.04). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 septembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/8606/2024 rendu le 8 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7453/2023.”
“4 En définitive, l'indemnité que l'appelant doit verser à l'intimée pour le transfert de sa part de copropriété sur l'immeuble s'élève à 86'761 fr. [171'813 fr. (moitié de la valeur effective de bien) + 15'579 fr. (don du père de l'intimée) – 37'096 fr. (remboursement de la dette hypothécaire pour la période allant de 2004 à 2012) – 73'627 fr. (remboursement de la dette hypothécaire pour la période allant de 2013 à 2022) – 4'667 fr. (remboursement des frais courants) + 14'759 fr. (part de loyers)]. 5.2.2.5 Dans la mesure où le montant de l'indemnité, arrêté ci-dessus, est moins élevé que celui auquel l'intimée a conclu devant le Tribunal, la question de savoir si ce dernier a statué ultra petita sur ce point - comme le soutient l'appelant - n'est plus pertinente. 5.2.3 Le grief est ainsi partiellement fondé. Les chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement querellé seront modifiés en conséquence. 6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 107 al. 1 let. c CPC; art. 19 LaCC; art. 30 RTFMC). Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, la modification partielle du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.2 Les frais judiciaires de la procédure devant la Cour seront fixés à 3'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 1'500 fr. fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 1'500 fr.”
“Comme le Tribunal, la Cour considère qu'il y a lieu d'étendre progressivement le droit de visite de l'intimé jusqu'à la rentrée 2025. Actuellement, l'intimé bénéficie d'un droit de visite les mardis après-midi de 14h à 18h et d'un week-end sur deux, nuit comprise, du samedi à 9h au dimanche à 18h. Par conséquent, du prononcé de la présente décision au 30 juin 2025, le droit de visite de l'intimé s'étendra du mardi 12h au mercredi retour chez B______ à 12h ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche soir 18h. Les vacances scolaires seront réparties par moitié entre les parents, comme arrêté dans le chiffre 8 du dispositif du jugement, selon un calendrier qui sera établi avec l'aide du curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Dès la rentrée 2025, le droit de visite de l'intimé sera fixé tel qu'arrêté ci-dessus. Par conséquent, le chiffre 11 du dispositif du jugement sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède. 5. 5.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, la modification du jugement entrepris ne commande pas de modifier la répartition des frais et dépens, arrêtés par le premier juge conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC). Les parties ne formulent, d'ailleurs, aucune critique sur ce point. 5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 400 fr. à charge de chacune d'elles (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 avril 2024 par B______ contre le jugement JTPI/3321/2024 rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4097/2022.”
“En effet, cet ordre n'était que partiel et ne permettait pas de clôturer ce compte, de sorte qu'un éventuel retard dans le transfert des actions ne saurait être imputable à l'appelante. Le fait que celle-ci n'aurait formellement mis en demeure l'intimée de transférer les actions que le 24 juin 2021 n'est pas non plus pertinent s'agissant de la possibilité pour l'appelante de modifier unilatéralement le montant des frais négocié au préalable. L'appelante était ainsi fondée à appliquer le tarif usuel de ses frais dès le 1er avril 2021, comme dûment annoncé à l'intimée et accepté par celle-ci, à défaut de toute contestation en temps utile. Enfin, il sera relevé que l'intimée n'a pas remis en cause le montant des frais prélevés par l'appelante. Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera à nouveau statué sur ce point en ce sens que l'intimée sera déboutée de sa demande en paiement. 6. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.1 Le montant des frais judiciaires de première instance, arrêté à 30'200 fr. par le Tribunal, n'est pas contesté en appel. Fixé en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1 CPC; art. 5, 15, 17 et 77 RTFMC), il sera confirmé. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens de première instance seront arrêtés à 30'000 fr., montant fixé par le Tribunal, lequel n'est pas contesté par les parties (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96 et 105 al. 2 CPC). L'intimée, qui succombe, sera en conséquence condamnée à verser ce montant à l'appelante au titre de dépens de première instance. Les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront donc annulés et il sera à nouveau statué sur ces points dans le sens qui précède.”
“L'appelant fait valoir que la seconde phrase du chiffre 9 du dispositif du jugement querellé, selon lequel les bonifications AVS pour tâches éducatives lui sont attribuées tant qu'il a la garde des enfants, doit être supprimée car elle ne reflète pas l'accord des parties. Il ne développe cependant aucune motivation à l'appui de ce grief. Le procès-verbal de l'audience du 8 février 2024 prévoit expressément que les parties ont toutes deux conclu à ce que l'appelant se voie attribuer les bonus éducatifs AVS tant qu'il aura la garde des enfants. Cet accord est correctement retranscrit dans le dispositif du jugement querellé et il est conforme à la loi. Le chiffre 9 du dispositif du jugement querellé sera dès lors confirmé. 6. La demande de mesures provisionnelles sera déclarée sans objet, puisque la Cour a statué sur le fond de la cause dans le présent arrêt. 7. Lorsque l'instance d'appel réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier la fixation et la répartition des frais de première instance effectuée par le Tribunal. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'443 fr., soit 1'200 fr. d'émoluments plus 3'243 fr. de frais du curateur (art. 95 al. 2 CPC; 30 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part respective des frais en 2'221 fr. 50 sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).”
“Cette circonstance n'affecte toutefois pas l'existence de ladite créance, qui subsiste en tant que telle. L'appelant est par conséquent fondé à en réclamer le paiement devant la Cour. Au vu de ce qui précède, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant la somme de 20'775 fr., avec intérêts à 5% à compter de l'entrée en force du présent arrêt (art. 104 al. 1 CO). 11. 11.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 et 105 CPC). Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 11.2 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme aux dispositions légales applicables (art. 5, 30 et 35 RTFMC). Le jugement entrepris n'étant modifié que dans une moindre mesure, il n'y a pas lieu de revenir sur ces points dans le cadre du présent arrêt. 11.3 Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 30 al. 2 let. a et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties par moitié, soit 5'000 fr. chacune. L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 1'000 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel et 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.”
“En effet, dans la mesure où le motif justifiant la modification était déjà réalisé à la date du dépôt par l'intimée de sa requête de mesures provisionnelles, il convenait de faire rétroagir le versement de la nouvelle contribution à cette date, ce d'autant que l'appelant pouvait s'attendre à devoir augmenter sa participation à l'entretien financier de l'enfant au vu de la hausse de ses revenus. L'appelant conclut d'ailleurs à ce que sa contribution à l'entretien de l'enfant soit augmentée à 500 fr. dès le 1er avril 2023. Le dies a quo de la modification sera en conséquence arrêté au 1er avril 2023, soit au jour suivant le dépôt par l'intimée de sa requête de mesures provisionnelles. Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera en conséquence modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 1'000 fr. dès le 1er avril 2023. 7. 7.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr. et a renvoyé le sort des frais à la décision finale. Le montant des frais judiciaires fixé par le premier juge l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière (art. 33 RTFMC) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il peut être confirmé. Il en va de même du renvoi du sort des frais à la décision finale, cette décision étant conforme à la loi (art. 104 al. 3 CPC) et n'ayant fait l'objet d'aucun grief. Les chiffres 3 et 4 de l'ordonnance entreprise seront en conséquence confirmés. 7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 33 et 37 RTFMC) et seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. opérée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art.”
“Dans ces conditions, la Cour considère qu'il convient effectivement de fixer la contribution due à l'entretien post-divorce de l'intimée à 3'700 fr. par mois, et ce jusqu'à ce que sa fille atteigne l'âge de 16 ans, soit jusqu'à fin ______ 2027. A compter de cette date, et jusqu'à ce que l'appelant atteigne l'âge de la retraite, le montant de cette contribution sera ramené à 3'000 fr. par mois, compte tenu du fait que l'appelante possèdera elle-même, dès la fin mars 2027, un disponible de 700 fr. par mois, susceptible d'être affecté à son entretien (cf. consid. 4.2.2 in fine ci-dessus). Par identité de motifs avec la contribution due à l'entretien de l'enfant, le dies a quo de l'obligation susvisée sera fixé au 1er novembre 2023 (cf. consid. 4.2.5 ci-dessus), les contributions fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale demeurant dues jusqu'à cette date. 7. 7.1 La réformation partielle du jugement entrepris n'impose pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC a contrario). 7.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 5'000 fr. au total (art. 96 CPC, art. 30 et 35 RTFMC), mis pour 3'750 fr. à la charge de l'appelant et pour 1'250 fr. à la charge de l'intimée (art. 107 al. 1 let. c CPC), et compensés avec les avances de frais de mêmes montants fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Vu la nature et l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 septembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/9503/2022 rendu le 17 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19616/2019. Déclare recevable l'appel joint formé par B______ contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à payer à B______, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, allocations familiales ou d'études non comprises, à compter du 1er novembre 2023, par mois et d'avance, les sommes de 4'150 fr.”
Hinsichtlich der Kosten- und Entschädigungsfolgen erfolgt – auch wenn sie nicht angefochten sind – keine Vormerkung der (Teil‑)Rechtskraft nach Art. 318 Abs. 3 ZPO.
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Angefochten ist lediglich Dispositiv-Ziffer 1 des vorinstanzlichen Ur- teils. Zu aktualisieren sind indes auch die den Unterhaltsberechnungen zugrunde liegenden finanziellen Verhältnisse (Dispositiv-Ziffer 2) und die Indexklausel (Dis- positiv-Ziffer 3). Bezüglich der Kosten- und Entschädigungsfolgen (Dispositiv-Ziffer 4-7) erfolgt keine Vormerknahme der (Teil-)Rechtskraft (Art. 318 Abs. 3 ZPO).”
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochten sind die Dispositiv-Ziffern 1 (Getrenntleben), 2 (Obhut) und 3 (Genehmigung bzw. Vormerknahme der Teilvereinbarung vom 10. März 2020) des vorinstanzlichen Urteils (Urk. 119 S. 45–47). Diese Ziffern sind somit in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist. Hinsichtlich der eben- falls nicht angefochtenen Kosten- und Entschädigungsfolgen (Dispositiv-Ziffern 7, 8 und 9) erfolgt ohnehin keine Vormerknahme der (Teil-)Rechtskraft (Art. 318 Abs. 3 ZPO).”
“Die Berufung des Klägers richtet sich gegen die Dispositivziffern 1 und 3 des vorinstanzlichen Urteils (Urk. 25 S. 2). Al- lerdings verlangt er mit seinem Berufungsantrag Ziffer 2 nebst der Bezahlung des Lohns für den Zeitraum vom 1. Januar bis 28. Februar 2019 im Betrag von Fr. 8'500.– brutto nur noch eine Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR von Fr. 8'500.–, je "nebst Zins wann rechtens" auf dem Nettobetrag (Urk. 25 S. 2). Erstinstanzlich hatte er diese Entschädigung auf Fr. 17'000.– "nebst Zins wann rechtens" auf dem Nettobetrag beziffert (Urk. 2 S. 2). Damit ist Dispositivziffer 1 des vorinstanzlichen Urteils, mit der dieses Rechtsbegehren abgewiesen wurde, soweit darauf eingetreten wurde, hinsichtlich des Betrages von Fr. 8'500.– "nebst Zins seit wann rechtens" auf dem Nettobetrag als Entschädigung nach Art. 337c Abs. 3 OR in Rechtskraft erwachsen, wovon Vormerk zu nehmen ist. Die nicht angefochtene Dispositivziffer 2 des Urteils beschlägt die Gerichtskosten und wird daher von Art. 318 Abs. 3 ZPO erfasst, weshalb diesbezüglich keine Vormerk- nahme der Rechtskraft erfolgt.”
“März 2022 (Urk. 124) und zur Kenntnis gebracht mit Verfügung vom 22. März 2022 (Prot. I S. 6) – liessen sich der Kläger und die Verfahrensbe- teiligte nicht mehr vernehmen. 3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-108). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. Prozessuales 1. Die Berufung hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des ange- fochtenen Entscheids im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Die Disposi- tiv -Ziffern 1 und 3 des Urteils vom 9. Juli 2021 blieben unangefochten, weshalb sie nach Ablauf der Anschlussberufungsfrist am 25. November 2021 in Rechts- kraft erwachsen sind. Dies ist vorzumerken. Ebenfalls unangefochten blieben die Dispositiv-Ziffern 9 bis 11 (erstinstanzliche Entscheidgebühr und Kosten- und Entschädigungsfolgen) des Urteils vom 9. Juli 2021. Hinsichtlich der Kostenfolgen des erstinstanzlichen Verfahrens erfolgt indessen keine Vormerknahme der (Teil-) Rechtskraft (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO). 2. Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Spiegelstrich, welche mit dem angefochtenen Besuchsrecht (Dispositivziffer 3) zusammenhängt. Ebenfalls nicht angefochten sind die vorinstanzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen gemäss Dispositivziffern 10 bis 14 des Urteils. Diesbezüglich erfolgt indes keine Vormerk-nahme der Rechtskraft (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO).”
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft des angefochtenen Entscheides im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Die Dispositiv-Ziffer 9 (Ehegattenun- terhalt) des vorinstanzlichen Entscheids blieb unangefochten. In diesem Umfang ist das vorinstanzliche Urteil in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist. Nicht in Rechtskraft erwachsen demgegenüber die zwar nicht beanstandeten, je- doch in unmittelbarem Zusammenhang mit dem angefochtenen Kinderunterhalt stehenden Dispositiv-Ziffern 6 (ausserordentliche Kinderkosten) und 7 (Indexklau- sel). Ebenfalls unangefochten blieb die Dispositiv-Ziffer 13 (Entschädigungsfol- gen). Diesbezüglich erfolgt indessen keine Vormerknahme der (Teil-) Rechtskraft (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO).”
“Was die Dispositivziffer 5 des erstinstanzlichen Urteils betreffend Genehmigung der vor Vorinstanz abgeschlos- senen Vereinbarung vom 7. Mai 2020 angeht, rügte der Beklagte in der Beru- fungsbegründung konkret einzig die Ziffern 5.3. (Obhut), 5.4. (Betreuung), 5.7. (Kinderunterhalt) und 5.8. (Grundlagen der Unterhaltsberechnung) (Urk. 107 S. 2 ff.). Die Dispositivziffern 5.6. (Erziehungsgutschriften), 5.9. (Teuerungsausgleich) und 5.10. (Abänderung der Vereinbarung) sind mit den angefochtenen Punkten der Vereinbarung untrennbar verbunden, weshalb sie als mitangefochten zu gel- ten haben. Das vorinstanzliche Urteil ist daher hinsichtlich der Dispositivziffern 1, 2, 4, 5.1., 5.2. und 5.5. in Rechtskraft erwachsen, wovon Vormerk zu nehmen ist. Die Regelung betreffend Kosten- und Entschädigungsfolgen im vorinstanzlichen Entscheid (Dispositivziffern 5.11. sowie 6-8) liess der Beklagte ebenfalls unbean- standet. Diesbezüglich hat indes keine Vormerknahme der (Teil-)Rechtskraft zu erfolgen (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO). 2. Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Fest- stellung des”
Fehlt in der Berufung eine hinreichende Begründung für die Anfechtung der erstinstanzlichen Kostenverteilung, ist ein diesbezüglicher Angriff in der Berufung unzulässig. Die Rekursinstanz hat sich, sofern die Berufung hierzu nichts Substanzielles vorbringt, an unangefochtene Verteilungen zu halten; Art. 318 Abs. 3 ZPO bleibt vorbehalten.
“Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, l'appelante conclut notamment, à titre indépendant, à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de son père. Cependant, son mémoire est muet quant aux raisons pour lesquelles il faudrait réformer sur ce point la décision attaquée, alors que le premier juge a réparti les frais selon le sort de la cause, chaque partie supportant ses propres dépens et la moitié des frais de justice, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à la requérante (décision attaquée, p. 6). Vu l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il est irrecevable à cet égard. L'art. 318 al. 3 CPC est réservé (infra, consid. 4.3). 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC) lorsqu'est en jeu une question concernant une enfant mineure. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il en va de même s’agissant des contributions d’entretien pour un enfant majeur (arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 publié in RFJ 2020 33). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon la jurisprudence (ATF 143 III 349 consid. 4.”
Sind die erstinstanzlichen Gebühren/Dépens in der angefochtenen erstinstanzlichen Entscheidung vorbehalten oder zurückgestellt worden, ist in der Berufungsinstanz nicht erneut darüber zu entscheiden; die Entscheidung hierüber verbleibt dem materiell entscheidenden Endentscheid (Art. 318 Abs. 2 ZPO).
“En outre, la question sera en tout état réexaminée dans le cadre des nouvelles mesures provisionnelles requises par l'appelante le 25 novembre 2020. 6. En conclusion, l'ordonnance entreprise sera annulée, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau. 7. Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 et 104 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 18 et 37 RTFMC), mis à la charge de la mère et du père à raison d'une moitié chacun compte tenu de la nature familiale du litige et de son issue (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève vu l'octroi de l'assistance judiciaire à toutes les parties (art. 122 CPC), sous réserve de remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC. Pour les mêmes motifs, les parties conserveront leurs propres dépens d’appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires de première instance ayant été réservés, ils n'ont fait l'objet d'aucune décision et il n'y a pas lieu de statuer à nouveau (art. 318 al. 2 CPC). Le sort des dépens de première instance, qui a été réglé par l'ordonnance entreprise, sera renvoyé à la décision au fond (art. 104 al. 1 CPC) et il n'y a pas lieu de statuer à nouveau à cet égard (art. 318 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance OTPI/703/2020 rendue le 13 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/238/2016. Au fond : Annule l'ordonnance susvisée. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à charge de A______ et G______ à raison d'une moitié chacun. Dit que lesdits frais judiciaires sont mis provisoirement à charge de l'Etat de Genève, sous réserve de remboursement. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.”
“En outre, la question sera en tout état réexaminée dans le cadre des nouvelles mesures provisionnelles requises par l'appelante le 25 novembre 2020. 6. En conclusion, l'ordonnance entreprise sera annulée, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau. 7. Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 et 104 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 18 et 37 RTFMC), mis à la charge de la mère et du père à raison d'une moitié chacun compte tenu de la nature familiale du litige et de son issue (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève vu l'octroi de l'assistance judiciaire à toutes les parties (art. 122 CPC), sous réserve de remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC. Pour les mêmes motifs, les parties conserveront leurs propres dépens d’appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires de première instance ayant été réservés, ils n'ont fait l'objet d'aucune décision et il n'y a pas lieu de statuer à nouveau (art. 318 al. 2 CPC). Le sort des dépens de première instance, qui a été réglé par l'ordonnance entreprise, sera renvoyé à la décision au fond (art. 104 al. 1 CPC) et il n'y a pas lieu de statuer à nouveau à cet égard (art. 318 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance OTPI/703/2020 rendue le 13 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/238/2016. Au fond : Annule l'ordonnance susvisée. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à charge de A______ et G______ à raison d'une moitié chacun. Dit que lesdits frais judiciaires sont mis provisoirement à charge de l'Etat de Genève, sous réserve de remboursement. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.”
“En outre, la question sera en tout état réexaminée dans le cadre des nouvelles mesures provisionnelles requises par l'appelante le 25 novembre 2020. 6. En conclusion, l'ordonnance entreprise sera annulée, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau. 7. Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 et 104 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 18 et 37 RTFMC), mis à la charge de la mère et du père à raison d'une moitié chacun compte tenu de la nature familiale du litige et de son issue (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève vu l'octroi de l'assistance judiciaire à toutes les parties (art. 122 CPC), sous réserve de remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC. Pour les mêmes motifs, les parties conserveront leurs propres dépens d’appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires de première instance ayant été réservés, ils n'ont fait l'objet d'aucune décision et il n'y a pas lieu de statuer à nouveau (art. 318 al. 2 CPC). Le sort des dépens de première instance, qui a été réglé par l'ordonnance entreprise, sera renvoyé à la décision au fond (art. 104 al. 1 CPC) et il n'y a pas lieu de statuer à nouveau à cet égard (art. 318 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance OTPI/703/2020 rendue le 13 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/238/2016. Au fond : Annule l'ordonnance susvisée. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à charge de A______ et G______ à raison d'une moitié chacun. Dit que lesdits frais judiciaires sont mis provisoirement à charge de l'Etat de Genève, sous réserve de remboursement. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.”
Wenn die Rechtsmittelinstanz inhaltlich neu entscheidet, entscheidet sie auch über die Prozesskosten der ersten Instanz. Dies umfasst die Gerichtsgebühren und, soweit einschlägig, die Depens. Die Verteilung der Kosten richtet sich in der Regel nach Art. 106 ZPO (unterliegende Partei trägt die Kosten); das Gericht verfügt allerdings über einen weiten Beurteilungsspielraum und kann in besonderen Fällen von der Regel abweichen.
“5.2 5.2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2) ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (parmi d’autres : TF 5D_84/2023 précité consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.2.2 5.2.2.1 Le jugement querellé a été rendu sans frais judiciaires, ce qui doit être confirmé (art. 114 let. c CPC). 5.2.2.2 En ce qui concerne l’appel, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr., l’arrêt sera également rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC ; TF 4A_289/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3). 5.2.2.3 En ce qui concerne les dépens, tant en première qu’en deuxième instance, l’appelant n’obtient approximativement que la moitié de ses conclusions contre l’intimée. Il y a dès lors lieu de compenser les dépens, de première comme de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme suit : III.- dit que W.________ Sàrl est la débitrice et doit immédiat paiement à Z.”
“A titre d'exemples de "circonstances particulières" au sens de cette disposition, sont mentionnés un rapport de forces financières très inégal entre les parties (tel qu'un procès entre la victime d'un dommage et une assurance ou entre un petit actionnaire et une grande société), ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2, JdT 2013 II 328; Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 107 CPC et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Cette disposition permet au juge de s’écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès, non d’y contraindre (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107). 3.1.4 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce sur les frais de première instance, y compris les dépens (art. 318 al. 3 CPC). 3.2.1 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires et des dépens, retenue par le Tribunal de première instance, puis par la Cour de justice dans sa précédente décision pour les procédures de première instance et d'appel, n'a pas été remise en cause par les parties, ni devant la Cour, ni devant le Tribunal fédéral, ni dans leurs écritures après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Il n'y a, partant, pas lieu de revoir les montants retenus en application des principes sus-rappelés. Ces montants sont, par ailleurs, conformes à la loi (RTFMC; LaCC). Reste ainsi seule à examiner leur répartition entre les parties. 3.2.2 Après réforme par l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 2024 de la précédente décision de la Chambre de céans, l'intimé succombe dans la totalité de ses conclusions. Le Tribunal fédéral a considéré, en substance, que l'intimé ne pouvait pas réclamer, sur plan interne, un quelconque montant à l'appelante dès lors que la somme réclamée correspondait à un tiers du montant qu'il avait seul encaissé à titre de commissions occultes.”
“Il n'est pas contesté que le recourant est au bénéfice d'une cession en vue d'encaissement signée par la représentante légale des enfants et que les contributions d'entretien réclamées concernent la période de mai 2022 à septembre 2023. L'intimé a rendu vraisemblable avoir initié une procédure en modification du jugement de divorce. A la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, l'intimé avait été débouté des fins de sa requête et avait saisi la Cour d'un appel contre ce jugement. Ainsi, il ne disposait pas d'un jugement entré en force modifiant le jugement de divorce. C'est par conséquent à tort que le Tribunal a considéré que cette procédure faisait échec au prononcé de la mainlevée définitive. 2.3 Le recours est par conséquent fondé. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et il sera réformé (art. 327 CPC) en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée. 3. 3.1.1 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC, applicable par analogie: Jeandin in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). 3.1.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal, soit 500 fr., est conforme aux normes applicables (art. 48 al. 1 OELP) et n'est pas critiqué en tant que tel. Compte tenu du fait que le recours est admis, il se justifie de modifier la répartition des frais. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de première instance seront mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 500 fr. à titre de remboursement de frais de première instance au recourant. Il ne se justifie pas d'allouer de dépens au recourant. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement seront par conséquent annulés et seront réformés dans le sens qui précède. 3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art.”
“Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO), zumal die Berufungsklägerin vorliegend den gesamten Entscheid der Vorinstanz angefochten hat. Die Gutheissung der Berufung hat zur Folge, dass die Prozesskosten des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens dem unterliegenden Berufungsbeklagten aufzuerlegen sind (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Damit kann die Beurteilung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege der Berufungsklägerin für das Rechtsmittelverfahren unterbleiben. Die erstinstanzliche Gerichtsgebühr von CHF”
“Or, le document produit par la requérante intitulé « Réception finale » et sur lequel elle se base pour prétendre que les travaux ont été achevés (cf. requête de mainlevée du 1er novembre 2024 p. 3 ch. 11) semble avoir été signé par les occupants des appartements listés dans le document sans que l’on sache de qui il émane. Il n’est signé ni par le maître d’ouvrage ni par l’architecte ni par l’entrepreneur et n’atteste aucunement de la fin du chantier, condition mentionnée dans l’avenant pour le paiement du montant de CHF 30'000.-. Faute pour le poursuivant d’avoir établi l’exigibilité de la créance, sa requête de mainlevée doit être rejetée. 3. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision entreprise en ce sens que la requête de mainlevée déposée le 1er novembre 2024 par B.________ SA est rejetée. 4. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. 4.1. En l’espèce, A.________ SA obtient gain de cause. Partant, les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de B.________ SA. Ils sont fixés à CHF 380.- et sont prélevés sur l’avance prestée par B.________ SA. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ SA qui succombe. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 12 décembre 2024 par la recourante qui a droit à son remboursement par B.________ SA. 4.2. A.________ SA est assistée d’un mandataire professionnel pour la procédure de recours et a pris des conclusions avec suite de dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art.”
Zur Beurteilung der Lebensprägung ist nicht allein die Ehedauer massgeblich. Entscheidend ist vielmehr, ob ein Ehegatte seine ökonomische Selbständigkeit zugunsten der Haushaltsführung und Kinderbetreuung aufgegeben hat, sodass er nach langjähriger Ehe nicht mehr an seine frühere berufliche Stellung anknüpfen kann.
“Abgesehen davon, dass all diese Tatsachenvorbringen - mit welchen teilweise das Gegenteil des im angefochtenen Urteil festgestellten Sachverhaltes behauptet wird, namentlich in Bezug auf die angeblich alleinige Haushaltsführung - ausschliesslich in appellatorischer und damit in prozessual ungenügender Form vorgetragen werden, zeigt die Beschwerdeführerin ohnehin nicht auf, inwiefern die ausgedehnten Urlaube und die weiteren Freizeitaktivitäten, an welchen auch der Beschwerdegegner teilgenommen hat, zu einem Burnout geführt haben sollen. Dies ist aber so oder anders ohne Relevanz, weil mit den auf dem Gutachten basierenden willkürfreien Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Urteil feststeht, dass die Beschwerdeführerin zu 100 % arbeitsfähig ist und somit keine irgendwie gearteten Nachteile gegeben sind. 4.4. Die Lebensprägung versucht die Beschwerdeführerin zunächst dadurch herbeizuführen, dass sie im ersten Berufungsurteil bindend "festgestellt" worden sei; wenn das Kantonsgericht im zweiten Berufungsverfahren die erstinstanzliche Ansicht, wonach keine Lebensprägung gegeben sei, schütze, verletze es die Bindewirkung gemäss Art. 318 ZPO und fälle es sein Urteil in Verletzung des Willkürverbotes. Die Rückweisung an das Bezirksgericht erfolgte zur Vervollständigkeit des Sachverhaltes, namentlich zur Einholung eines Gutachtens, während es bei der Frage der Lebensprägung um eine Rechtsfrage geht. Diesbezüglich hatte das Bundesgericht in der Zwischenzeit seine jahrzehnte lang gepflegte Rechtsprechung, wonach ab einem 10-jährigen ehelichen Zusammenleben eine Lebensprägung zu vermuten war, aus grundsätzlichen Erwägungen aufgegeben und durch die neue Formel ersetzt, dass von einer Lebensprägung auszugehen ist, wenn ein Ehegatte seine ökonomische Selbständigkeit zugunsten der Haushaltsbesorgung und Kinderbetreuung aufgegeben hat und es ihm deshalb nach langjähriger Ehe nicht mehr möglich ist, an seiner früheren beruflichen Stellung anzuknüpfen, während der andere Ehegatte sich angesichts der ehelichen Aufgabenteilung auf sein berufliches Fortkommen konzentrieren konnte (BGE 147 III 249 E. 3.4.3; 147 III 308 E. 5.6 sowie dazugehörige”
Bei Rückweisung ist die Vorinstanz an die rechtlichen und tatsächlichen Erwägungen des aufhebenden Entscheids gebunden. Die prozessuale Lage wird in der Regel in den Stand vor der erstinstanzlichen Entscheidung zurückversetzt; die bis dahin eingereichten Schriftsätze bleiben grundsätzlich gültig. Noven und neue Beweismittel sind nach der Rückweisung nur unter den in den Quellen genannten Voraussetzungen zulässig, namentlich nach Art. 317 ZPO; hiervon ausgenommen sind Fälle, in denen die unbeschränkte Amtsmaxime zur Anwendung gelangt.
“2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.4.5.1 ad art. 318 CPC). 1.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3 ; Colombini, op. cit., n. 2.4.5.1 ad art. 318 CPC). 1.3 En l’espèce, la cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée dans la mesure où elle concerne le droit de la protection de l’enfant, de sorte que les pièces produites par les parties ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral sont recevables pour autant qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Les parties ont par ailleurs eu l’occasion de se déterminer et de compléter leurs écritures ensuite de la notification de cet arrêt et le vice de forme ayant conduit à l’annulation de l’arrêt de la Chambre des curatelles du 4 mai 2020 a été réparé. 2. Dès lors que le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la Chambre des curatelles précité dans son entier, il y a lieu de procéder à un examen complet de la décision attaquée et des griefs soulevés par les recourants à l’aune des nouveaux éléments pertinents. 3. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection maintenant l’autorité parentale conjointe, attribuant la garde de l’enfant à sa mère, réservant un droit aux relations personnelles au père et refusant d’instaurer une curatelle au sens de l’art.”
“Ainsi, des faits et moyens de preuve nouveaux, dans le cadre du renvoi, ne peuvent être pris en compte – sauf cas où la maxime inquisitoire illimitée est applicable – qu'aux conditions de l'art. 317 CPC (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1 ; CACI 28 mai 2019/296 consid. 1.2). Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale doit ainsi les admettre après le renvoi, pour autant qu'ils concernent les prétentions litigieuses sur lesquelles elle doit se prononcer (TF 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1). Il en découle que le recourant qui a obtenu gain de cause en instance de réforme ne peut, dans la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique ; dans l'éventualité la plus désavantageuse pour lui, il devra s'accommoder du résultat que la partie adverse n'a pas attaqué (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_894/2017 du 20 août 2018 consid. 1.2.4 et 1.3.3 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.4.5.1 ad art. 318 CPC). 1.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3 ; Colombini, op. cit., n. 2.4.5.1 ad art. 318 CPC). 1.3 En l’espèce, la cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée dans la mesure où elle concerne le droit de la protection de l’enfant, de sorte que les pièces produites par les parties ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral sont recevables pour autant qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.”
“Noven können nach der Rückweisung nur berücksichtigt werden, wenn das Verfahren in einen Stand zurück versetzt wird, in dem im erstinstanzlichen Verfah- ren ordentlicherweise noch Noven geltend gemacht werden können (ZK ZPO- R EETZ/HILBER, 3. Aufl. 2016, Art. 318 ZPO N 41). Die Vorinstanz hatte am 19. Mai 2017 die Hauptverhandlung durchgeführt, an der eine ergänzende Klagebegrün- dung und eine ergänzende Klageantwort sowie Replik und Duplik erstattet wurden (Prot. Vi S. 5 ff.). Am Schluss wurde vereinbart, es werde zu einer weiteren Ver- handlung vorgeladen, um die Vergleichsgespräche fortzusetzen. Die entspre- chende Instruktionsverhandlung fand am 6. November 2017 statt. Es wurde ein Vergleich mit Widerrufsvorbehalt geschlossen, der von den Mietern mit der er- wähnten Eingabe vom 30. November 2017 unter Einreichung weiterer Beilagen widerrufen wurde (act. 3/32-33). Am 25. Januar 2018 fand die Urteilsberatung statt (Prot. Vi S. 29). Mit der Aufhebung des erstinstanzlichen Entscheids gleichen Datums und der Rückweisung an die Vorinstanz wurde das Verfahren in den Stand versetzt wie es kurz vor der Urteilsfällung war. - 11 - Vor Vorinstanz gelangte das vereinfachte Verfahren zur Anwendung, weil die Forderungen der Mieter 1 bis 6 einzeln je weniger als Fr.”
“L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC-CPC, n. 5 ad art. 316 CPC). Selon l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels. Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC).”
“318 CPC, saisie d’un appel contre une décision de première instance, l’autorité d’appel peut confirmer la décision attaquée (a), statuer à nouveau (b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (c). Lorsque l’affaire est renvoyée devant le premier juge (art. 318 al. 1 let. c), l’autorité de première instance se doit de suivre les instructions et les considérants en droit de l’arrêt de renvoi, lesquels ne peuvent être remis en cause ni devant le premier juge auquel l’affaire est retournée ni – en cas d’appel subséquemment dirigé contre la nouvelle décision rendue par ce dernier – devant l’instance d’appel, laquelle ne saurait revoir après coup ses propres décisions, notamment des questions de droit qu’elle a elle-même définitivement tranchées (ATF 143 III 290 consid. 1.5 ; ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2013 consid. 3.2, partiellement publié in ATF 139 III 190 ; Jeandin, in Commentaire Romand CPC, n. 4e ad art. 318 CPC et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral ou de la Cour européenne parue depuis lors ne peut pas être prise en considération et de nouveaux arguments de droit sont irrecevables (cf. ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2.2.1, JdT 2010 I 251 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2, 4.3 et 4.5 ; TF 4A_696/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.1 ; TF 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1 et 3.2). 6.3 En l’espèce, par arrêt du 22 juillet 2022, le Juge unique de la Cour de céans a annulé et a renvoyé la cause à la présidente pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a relevé à cet égard que les requêtes formulées par l’intimée au Royaume-Uni devaient être assimilées à une demande de retour au sens de l’art. 7 par. 1 let. b CLaH96, en se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2020, de sorte que la juridiction anglaise était toujours compétente lorsqu’elle avait rendu sa décision des 17 et 20 décembre 2021.”
Die Berufung ist ein reformatorisches Rechtsmittel; die Berufungsschrift hat daher grundsätzlich ein reformatorisches Begehren in der Sache zu enthalten. Rein kassatorische oder einzig auf Aufhebung/Rückweisung gerichtete Anträge sind nur ausnahmsweise und unter eingeschränkten Voraussetzungen zulässig (z. B. bei fehlender Spruchreife).
“Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut confirmer la décision attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b), ou renvoyer la cause à la première instance (let. c), lorsqu'un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch. 1) ou l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). La juridiction d'appel décide certes elle-même si elle statue en réforme ou en cassation. Ceci ne dispense cependant pas l'appelant de son obligation de formuler en principe des conclusions sur le fond dans les conclusions de l'acte d'appel lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.1 et réf.) ou en tout cas, d'exprimer de manière suffisamment claire et précise dans la motivation de l'appel la mesure dans laquelle la décision de première instance doit être réformée. Cela découle de la nature réformatrice de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.4).”
“Bei der Berufung handelt es sich um ein reformatorisches Rechtsmittel. Die Berufungsinstanz kann den angefochtenen Entscheid nicht bloss bestätigen oder aufheben und die Sache an die Vorinstanz zurückweisen, sondern sie kann auch neu entscheiden (vgl. Art. 318 Abs. 1 ZPO). Die Berufung hat deshalb einen An- trag in der Sache zu enthalten. Rein kassatorische Begehren sind nur ausnahms- weise unter eingeschränkten Voraussetzungen zulässig (vgl. BGer 4A_555/2022 vom 11. April 2023 E. 2.6; BGer 4A_510/2022 vom 22. Dezember 2022 E. 3.2). Der Antrag in der Sache hat sich grundsätzlich im Rahmen des Rechtsbegehrens vor erster Instanz zu bewegen. Mehr oder etwas anderes als vor Vorinstanz kann eine Partei im Berufungsverfahren nur dann verlangen, wenn die Voraussetzun- gen nach Art. 227 Abs. 1 ZPO gegeben sind und die Klageänderung auf neuen Tatsachen und Beweismitteln beruht (Art. 318 Abs. 2 ZPO).”
“Da das Berufungsgericht nach Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO reformatorisch entscheiden kann, hat die Berufungsschrift (Art. 311 ZPO) grundsätzlich einen reformatorischen Antrag zu enthalten. Dessen Inhalt richtet sich nach den gleichen Anforderungen, wie sie für das Klagebegehren bzw. das Klageantwortbegehren gelten. Bei fehlender Spruchreife, die darzulegen ist, reicht ein blosser Rückweisungsantrag (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO).”
“], Kommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2016, Art. 311 N 34; Karl Spühler, BSK ZPO, 3. Aufl. 2017, Art. 311 N 12). Aus Art. 221 Abs. 1 lit. b ZPO, der für die Berufungsschrift sinngemäss zur Anwendung kommt, ergibt sich ebenfalls, dass die Berufung konkrete Anträge zu enthalten hat (vgl. Benedikt Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, S. 371 Rz 872; Peter Reetz/Stefanie Theiler, a.a.O., Art. 311 N 33 mit Hinweis auf BGE 138 III 213 E. 2.3). In der Berufungseingabe sind demnach Rechtsbegehren zu stellen, mit denen die Partei zum Ausdruck bringt, welche Rechtsfolge sie im Berufungsverfahren anstrebt (Rechtsfolgebehauptung) und inwiefern sie das Gericht hierzu – mittels eines Leistungs-, Gestaltungs- oder Feststellungsbegehrens – um Rechtsschutz ersucht (Rechtsschutzantrag). Das Rechtsbegehren muss so bestimmt sein, dass es im Falle der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann (vgl. BGE 137 III 617 E. 4.2 f.). Aus diesen Grundsätzen sowie aufgrund der reformatorischen Natur der Berufung (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO) folgt, dass für die Durchsetzung der berufungsklägerischen Anliegen ein reformatorisches Begehren in der Sache gestellt werden muss (vgl. Thomas Sutter/Benedikt Seiler, Handkommentar ZPO, 2021, Art. 311 N 8 und Dominik Gasser/ Brigitte Rickli, Kurzkommentar ZPO, 2010, Art. 311 N 5 sowie BGer 5A_775/2018 vom 15. April 2019, E. 3.4). Es genügt also nicht, nur die Aufhebung des angefochtenen Entscheids zu verlangen. Vielmehr müssen ein Aufhebungsantrag sowie ein Antrag in der Sache gestellt werden und zwar in den Rechtsbegehren der Berufungsschrift, d.h. in den Berufungsanträgen und nicht bloss in der Begründung (vgl. Beschluss des Obergerichts des Kantons Zug, II. Zivilabteilung, vom 7. Mai 2014, E. 1 mit Hinweis auf BGE 133 III 489 E. 3.1). Selbst wenn im Berufungsverfahren die unrichtige Feststellung des Sachverhalts oder die Verletzung des rechtlichen Gehörs gerügt wird, reicht es aufgrund der Tatsache, dass die kantonale Berufungsinstanz gemäss Art. 310 ZPO volle Kognition in Tat- und Rechtsfragen besitzt, in der Regel nicht aus, lediglich die Aufhebung des erstinstanzlichen Entscheids und die Rückweisung der Sache an die erste kantonale Instanz zu verlangen (vgl.”
Wenn die Rechtsmittelinstanz die erstinstanzlichen Kosten nicht näher überprüft, behandelt sie deren Kostenfolgen summarisch; dies kann z.B. in einer pauschalen Festsetzung oder in der Verfügung über die Rückgabe der erstinstanzlichen Akten zum Ausdruck kommen.
“Es ergibt sich, dass der Beklagten keine Partei- bzw. Umtriebsentschädi- gung zuzusprechen ist. 3.Die Kosten- und Entschädigungsfolgen des erstinstanzlichen Verfahrens sind vorliegend nicht näher zu überprüfen (Art. 318 Abs. 3 ZPO analog). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf CHF 1'500.– festgesetzt. - 11 - 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden der Klägerin aufer- legt und mit ihrem Kostenvorschuss verrechnet. 4.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG. Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit.”
Die Rechtsmittelinstanz kann den angefochtenen Entscheid bestätigen, in der Sache neu entscheiden oder die Sache an die erste Instanz zurückweisen. Die Vorschrift verleiht der Instanz insoweit ein Ermessen; sie muss dieses unter Berücksichtigung der Umstände des konkreten Falls ausüben. Eine Rückweisung bleibt die Ausnahme und ist nur in den vom Gesetz genannten Fällen (z. B. nicht entschiedene wesentliche Teile der Klage oder zu ergänzender Sachverhalt) bzw. restriktiv zu prüfen.
“Wenn das Berufungsgericht die Kritik des Berufungsklägers als nicht berechtigt erachtet und keine offensichtlichen Mängel feststellt, bestätigt es den angefochtenen Entscheid (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). Wenn es anlässlich dieser Prüfung zum Schluss gelangt, die vom Berufungskläger vorgebrachte Kritik des angefochtenen Entscheides sei berechtigt, stehen ihm zwei Möglichkeiten offen: Es kann entweder neu entscheiden (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO) oder - wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt wurde (Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 1 ZPO) oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (Art. 318 Abs. 1 lit. c Ziff. 2 ZPO) - die Sache an die erste Instanz zurückweisen.”
“En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2). En l'occurrence, l'arrêt de la Cour du 3 décembre 2019 a été annulé par le Tribunal fédéral en tant qu'il considérait que les prétentions de l'appelant en lien avec la/les procédure(s) fiscale(s) ouverte(s) en Grèce étaient prescrites. Il n'y a donc pas lieu de rendre une décision différente de celle qui a été rendue le 3 décembre 2019 sur les autres points, soit le renvoi de la cause en tant qu'elle oppose l'appelant à C______ et le déboutement de l'appelant de ses prétentions en dommages-intérêts à l'encontre de B______ découlant de la campagne de presse dont il a fait l'objet. 3. 3.1 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, notamment lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c ch. 1). Cette disposition, qui permet à l'autorité d'appel de statuer à nouveau ou de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, est formulée de manière potestative. Il en résulte que l'autorité d'appel dispose d'un pouvoir d'appréciation à cet égard, qu'elle doit exercer en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.3; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3; 4A_103/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 4A_615/2013 du 4 avril 2014 consid. 6.1). Le renvoi devant l'instance précédente demeure l'exception (Jeandin, in CPC Commenté, 2019, n. 4 ad art. 308 CPC et la réf. citée). Il se justifie par exemple lorsque l'instance précédente a limité la procédure à une question préjudicielle (art. 125 let. a CPC), telle que celle de la prescription, et qu'elle a rendu une décision incidente (art.”
“Par ailleurs, le jugement n'indique pas non plus les raisons qui ont conduit le premier juge à considérer qu'il ne serait pas aisé pour l'appelante d'augmenter son temps de travail. En effet, celui-ci n'a pas examiné les éléments objectifs fixés par la jurisprudence à cet égard (âge, état de santé, disponibilité, etc.), étant relevé que la partie en fait du jugement ne fait notamment pas mention du parcours professionnel de l'appelante, au point qu'on ignore à la lecture du jugement quelle est le type d'activité qu'elle développe. On ignore donc sur quels éléments le Tribunal s'est fondé pour considérer qu'il serait difficile à l'appelante d'augmenter son temps de travail. On relèvera pour le surplus que la loi ne pose pas la condition qu'il soit "aisé" pour l'époux d'augmenter ses revenus mais que cela soit possible. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents pour la solution du litige. Il a ainsi violé le droit d'être entendu des parties. 5. 5.1.1 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, notamment lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c ch. 1). Cette disposition, qui permet à l'autorité d'appel de statuer à nouveau ou renvoyer la cause à l'autorité de première instance, est formulée de manière potestative. Il en résulte que l'autorité d'appel dispose d'un pouvoir d'appréciation à cet égard, qu'elle doit exercer en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.3; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3; 4A_103/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 4A_615/2013 du 4 avril 2014 consid. 6.1). Lorsque le législateur a prévu un double degré de juridiction, l'autorité supérieure ne peut pas traiter un litige avant que celui-ci n'ait été tranché par l'autorité inférieure. Les justiciables ont le droit à ce que le cours normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, soit suivi (principe du double degré de juridiction; ATF 143 III 42 consid.”
Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, kann sie die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens neu festlegen. Die Instanz darf die Kostenziffern von Amtes wegen überprüfen, insbesondere wenn ganz oder teilweise das erstinstanzliche Urteil aufgehoben wird (Art. 318 Abs. 3 ZPO).
“La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la présente cause en tant qu'elle concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1 à 4, 6 à 14, 17, 22 et 23 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 24 et 25 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles en seconde instance. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les pièces 86 et 89 nouvellement produites par l'appelant devant la Cour seront déclarées irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles auraient pu être produites devant la première instance si l'appelant avait fait preuve de la diligence requise et qu'elles concernent la liquidation du régime matrimonial (pièces 86) et la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (pièce 89).”
“La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la présente cause en tant qu'elle concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2). 1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1 à 4, 6 à 14, 17, 22 et 23 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 24 et 25 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. L'appelant a produit des pièces nouvelles en seconde instance. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, les pièces 86 et 89 nouvellement produites par l'appelant devant la Cour seront déclarées irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles auraient pu être produites devant la première instance si l'appelant avait fait preuve de la diligence requise et qu'elles concernent la liquidation du régime matrimonial (pièces 86) et la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (pièce 89).”
Wenn die Rechtsmittelinstanz neu entscheidet, entscheidet sie auch über die Prozesskosten der erstinstanzlichen Verfahren, einschliesslich der Depensen, und kann deren Verteilung neu festlegen.
“A titre d'exemples de "circonstances particulières" au sens de cette disposition, sont mentionnés un rapport de forces financières très inégal entre les parties (tel qu'un procès entre la victime d'un dommage et une assurance ou entre un petit actionnaire et une grande société), ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2, JdT 2013 II 328; Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 107 CPC et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Cette disposition permet au juge de s’écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès, non d’y contraindre (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107). 3.1.4 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce sur les frais de première instance, y compris les dépens (art. 318 al. 3 CPC). 3.2.1 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires et des dépens, retenue par le Tribunal de première instance, puis par la Cour de justice dans sa précédente décision pour les procédures de première instance et d'appel, n'a pas été remise en cause par les parties, ni devant la Cour, ni devant le Tribunal fédéral, ni dans leurs écritures après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Il n'y a, partant, pas lieu de revoir les montants retenus en application des principes sus-rappelés. Ces montants sont, par ailleurs, conformes à la loi (RTFMC; LaCC). Reste ainsi seule à examiner leur répartition entre les parties. 3.2.2 Après réforme par l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 2024 de la précédente décision de la Chambre de céans, l'intimé succombe dans la totalité de ses conclusions. Le Tribunal fédéral a considéré, en substance, que l'intimé ne pouvait pas réclamer, sur plan interne, un quelconque montant à l'appelante dès lors que la somme réclamée correspondait à un tiers du montant qu'il avait seul encaissé à titre de commissions occultes.”
“Les développements des parties sur cet aspect du litige ne sont donc, en l'état, pas pertinentes. Par conséquent, la motivation soulevée par le recourant dans sa requête d'appel en cause était suffisante au regard des conditions posées les art. 81 et 82 al. 1 CPC et il n'avait pas à en formuler d'autres. Pour le surplus, il n'est pas contesté que les autres conditions de l'appel en cause, à savoir la compétence matérielle et le type de procédure applicable, sont remplies. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé. Le jugement entrepris sera ainsi annulé et la requête d'appel en cause de C______ et de C______/D______ sera admise, ce qui implique que les appelées en cause deviendront parties à la présente procédure opposant le recourant à l'intimée, étant relevé que cela ne préjuge en rien du bien-fondé des prétentions récursoires du recourant envers les appelées en cause, cette question devant être tranchée dans le cadre du litige au fond. 5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). Il n'y a pas lieu de revoir la quotité des frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. conformément aux dispositions légales applicables et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La répartition desdits frais, ainsi que l'allocation d'éventuels dépens liés à la procédure d'appel en cause seront cependant renvoyées à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). 5.2 Les frais de recours, y compris la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 13, 20 et 38 RTFMC) et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue de la procédure de seconde instance, ils seront répartis à hauteur de 200 fr. à la charge du recourant (qui a succombé dans le cadre de sa requête d'effet suspensif) et de 1'000 fr. à la charge de l'intimée et des appelées en cause, soit 500 fr. pour chacune d'entre elles (art.”
“Le jugement doit être annulé au chiffre III de son dispositif, la cause étant renvoyée à la première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants sur la question de la modification du certificat de travail. Et le jugement doit être confirmé aux chiffres I, V et VI de son dispositif. 9. 9.1 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 2), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, in CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC). 9.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais, judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC), de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Concernant la procédure de première instance, il n’est pas perçu de frais judiciaires en application de l’art. 114 let. c CPC, lequel prévoit la gratuité pour un litige portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. dès lors qu’aucun élément au dossier ne justifie d’obliger l’une des parties à supporter de tels frais au motif qu’elle aurait procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi au sens de l’art. 115 CPC. Concernant les dépens de première instance, on constate qu’à l’issue du présent arrêt, l’intimée perd entièrement sur ses conclusions pécuniaires en paiement d’une indemnité pour licenciement abusif et partiellement en ce qui concerne son certificat de travail, dès lors que seuls les trois derniers paragraphes doivent être modifiés. On peut considérer que l’intimée gagne sur la moitié de cette conclusion. Compte tenu d’une valeur litigieuse de la conclusion pécuniaire en délivrance d’un certificat de travail estimée à un mois de salaire, soit 4'485 fr.”
“7), il y a de plus lieu de supprimer d'office la clause selon laquelle les contributions d'entretien portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance, les intérêts moratoires n'étant dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de A.________ est rejeté, ses conclusions en lien avec le droit de visite étant devenues sans objet. Dans ces conditions, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, l’appelant supporte l'ensemble des frais. Ils comprennent l'émolument forfaitaire de décision, fixé à un montant de CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). En application de l’art. 318 al. 3 CPC, il n’y a pas lieu de plus de revenir sur la répartition des frais de première instance. 5.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RDF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art.”
“90 / 2) à titre de remboursement des frais orthodontiques de C______ pour les années 2019 à 2021 ainsi qu'à prendre en charge la moitié des frais de répétiteurs de l'enfant qui auront fait l'objet d'un accord préalable entre les parents. 9. L'appelant conteste la répartition des frais et dépens opérée par le Tribunal et l'intimée réclame une provisio ad litem de 7'500 fr. pour la procédure de seconde instance. 9.1.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). L'art. 107 al. 1 let. f CPC doit être appliqué restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6). Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 9.1.2 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Lorsque la procédure est arrivée à son terme sans que le juge n’ait statué sur la provisio ad litem, il ne se justifie plus de statuer sur son octroi en tant qu'avance. La requête de provisio ad litem ne devient toutefois pas nécessairement sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une telle provision et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué, la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provision a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge. Cet examen intervient au stade du règlement des frais au sens des art. 95ss CPC (ATF 146 III 203 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid.”
“1 CPC), que le Tribunal civil a sauté une étape en considérant uniquement les effets de l’action en rectification du registre foncier, sans examiner les conditions de fond de cette action ; ils exposent que les demandeurs n’ont nullement allégué que l’inscription au registre foncier est entachée d’une erreur. Ils doivent être suivis sur ce point. L’inscription « Passage selon plan » figurant aux feuillets des articles jjj RF et mmm RF n’est pas entachée d’une inexactitude, même si, pour en saisir l’exacte portée, il faut recourir aux moyens d’interprétation de l’art. 738 al. 2 CC. Le chiffre 4 de la décision querellée doit être annulé. 6. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel. Le dispositif de la décision du 30 décembre 2021 sera réformé dans le sens que la demande n’est que partiellement admise (ch. 1), son chiffre 4 étant annulée. 7. 7.1. Il reste à statuer sur les frais de la cause, soit les frais de la procédure d’appel et ceux de la procédure de première instance, la décision querellée étant réformée (art. 318 al. 3 CPC). 7.2. La règle est celle de l’art. 106 CPC, qui dispose que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1 1ère phrase). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Aucune des exceptions de l’art. 107 CPC n’entre ici en considération. Le sort du procès se détermine en principe selon les conclusions formulées (arrêt TF 4A_175/2008 du 19 juin 2008). Dans le cas de l’art. 106 al. 2 CPC, lorsque certaines conclusions n’ont pas de valeur litigieuse, ou pas de valeur litigieuse clairement déterminable, il n’est pas possible de définir avec exactitude la mesure comptable dans laquelle une partie obtient gain de cause ou succombe. Il incombe dès lors au tribunal, dans une certaine mesure, de déterminer la proportion dans laquelle le procès est gagné ou perdu (arrêt TF 5A_117/2019 du 6 décembre 2019 consid. 4.3). 7.3. En l’espèce, les demandeurs obtiennent gain de cause sur l’élément principal du procès, soit la constatation du caractère agricole de la servitude et le fait qu’elle ne pourra dès lors servir de route d’accès à un nouveau quartier d’habitation qui serait créé sur l’article mmm RF.”
Ergeht die Rechtsmittelinstanz zu einer Neuentscheidung (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO), so entscheidet sie gemäss Abs. 3 auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens. Neue Tatsachen oder Beweismittel, die im Berufungsverfahren zulässig sind, können eine solche Neuentscheidung zur Folge haben.
“1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, l’appelante produit trois pièces nouvelles : une décision de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 12 avril 2024 (pièce 2), une copie du contrat de bail à loyer du 9 mai 2024 (pièce 3) et un extrait du site Internet Mobilis relatif aux abonnements 2ème classe pour cinq zones (pièce 5). Les pièces 2 et 3, lesquelles ont été produites sans retard, portent sur des faits survenus postérieurement à la fin des débats de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. La question de la recevabilité de la pièce 5 peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit. 3. A teneur de l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Bien que principalement réformatoire, l'appel peut être aussi cassatoire si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention) n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (Juge unique CACI 25 novembre 2022/582 consid. 8.2 ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 318 CPC). 4. 4.1 L’appelante reproche à la présidente d’avoir retenu que la conclusion V de sa requête du 2 février 2024 visait à astreindre l’intimé à contribuer à l’entretien de l’enfant C.________, alors que dite conclusion portait sur l’entretien de l’appelante elle-même.”
“Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé, ce qui signifie que le juge peut répartir différemment les divers postes ; il peut donc allouer davantage pour un des éléments de la demande et moins pour un autre (ATF 119 II 306 ; TF 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 8.2 = RSPC 2014 p. 419 ; Haldy in : Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Code de procédure civile, Commentaire romand Bâle, 2e éd., 2019, N. 3 ad art. 58 CPC). 9.2.2. Dès lors qu'en première instance, l'intimé avait conclu à l'allocation d'un montant total de 95'259 fr. 65 net, et ce à différents titres, mais qu'il aura été débouté d'une partie de ses conclusions, le Tribunal était parfaitement fondé à allouer les montants salariaux réclamés en termes bruts - ce faisant il ne dépassait pas le montant global des prétentions de ce dernier. Le Tribunal n'a donc pas statué ultra petita. La critique formulée par l'appelante s'avère infondée. 10. 10.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau au sens de l'art. 318 al. 1 let. b CPC, fût-ce partiellement, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC ; Jeandin, in : CR CPC, op. cit., N. 7 ad art. 318 CPC). 10.2. Les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC) sont fixés par les tarifs cantonaux, (art. 96 CPC) et en fonction notamment de la valeur litigieuse. Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (cf. art. 94 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC) ; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe ou sont partagés proportionnellement si aucune partie n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, le tribunal pleut s'écarter de la règle de l'art. 106 CPC et répartir les frais équitablement (art. 107 al. 1 CPC). 10.3. Dans le canton de Genève, les « frais judiciaires » sont appelés « émoluments de décision » (cf. art. 17 ss. Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC, RS/GE E 1 05.10]). A teneur de l'art. 19 al. 3 de la loi sur l'application du code civil (LaCC, RS/GE 1 05), les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause.”
Nach Art. 318 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz die Sache neu entscheiden oder sie an die erste Instanz zurückweisen. Die Rechtsprechung präzisiert, dass das Berufungsgericht den Sachverhalt ergänzen und selbstständig entscheiden darf, sofern dadurch nicht ein für die Entscheidung wesentliches Begehren unbearbeitet bliebe oder die Feststellung des entscheidrelevanten Sachverhalts auf wesentlichen Punkten der Ergänzung durch die erste Instanz bedarf. Das Prinzip des doppelten Richterspruchs steht diesem Vorgehen grundsätzlich nicht entgegen.
“Ce n'est du reste qu'en juin 2016 que l'appelant a eu connaissance des heures facturées par activité par chaque intervenant, et qu'il a donc pu se rendre compte d'éventuelles facturations à double. Dans le jugement querellé, le Tribunal n'a pas examiné concrètement les nombreux griefs soulevés par l'appelant, alors même qu'ils n'étaient pas d'emblée manifestement infondés, au regard des principes mentionnés ci-dessus. Le Tribunal s'est borné – essentiellement sur la base des déclarations en audience de Me D______ – à des considérations toutes générales, sans étudier le détail des prestations de l'avocat et de son étude, qui doivent pourtant respecter le rapport raisonnable avec la rémunération demandée, conformément à la jurisprudence. Au vu de sa motivation très succincte (au demeurant erronée en grande partie), le premier juge n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents pour la solution du litige. Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par l'appelant est dès lors fondé, ce qui conduit à l'annulation des chiffres 1 à 3 du jugement querellé. 6. 6.1 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c, ch. 1), ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c, ch. 2). Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué (ATF 106 II 106 consid. 1a 99; Ia 317 consid. 4a). Le principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ATF 143 III 42 consid. 5.4). Le choix de l'une des variantes prévues par l'art. 318 al. 1 CPC relève de l'appréciation de l'autorité de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_424/2018du 3 décembre 2018 consid. 4.2; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid.”
“L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 4.1.5 D'après Bohnet, si la situation évolue encore en cours de procédure, celle-ci peut être prise en compte conformément au régime applicable en matière d'allégation des faits. Il n'y aurait pas de sens d'exiger le dépôt d'une nouvelle requête (Bohnet, Les mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce : vingt-cinq questions de procédure, in Les mesures provisionnelles en procédure civile, pénale et administrative, 2015, p. 47-78, n. 63 p. 68). Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur doit avoir statué sur recours et ne peut pas se saisir d'une cause avant que cette dernière n'ait été jugée par l'instance cantonale inférieure. Ce principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge, selon l'art. 318 al. 1 lit. c CPC, parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. Le principe du double degré de juridiction est ainsi garanti et ne justifie pas que l'examen de nova admissibles en appel soit renvoyé à un autre procès (ATF 143 III 42 consid. 5.4 in SJ 2017 I 460). Le principe du double degré de juridiction a été introduit par l'art. 75 al. 2 LTF dans le but de décharger le Tribunal fédéral; il ne découle ni de l'art. 29 al. 2 Cst, ni des art. 53 al. 1 CPC et 6 par. 1 CEDH. Ce principe a été réalisé en matière civile par le CPC qui prévoit que le jugement de première instance doit faire l'objet d'un appel ou d'un recours (limité au droit), avant que la cause ne puisse être soumise par " un recours " au Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 4.3). L'art. 318 al. 1 CPC, qui permet à l'instance d'appel de rendre une nouvelle décision (let. b) ou de renvoyer la cause à la première instance (let.”
“Lors de ladite audience, le Tribunal a indiqué, dans la bouche du seul conseil de l’intimé, que ce dernier concluait à la renonciation au partage en raison du fait que l’appelante n’avait jamais cotisé, puisqu’exerçant une profession indépendante et que lui-même avait une capacité de gain extrêmement limitée. La teneur dudit procès-verbal ne prête ainsi pas à confusion et ne nécessite pas d’être interprétée, dans la mesure où elle est parfaitement claire et sans équivoque. Dans un premier temps, le Tribunal ne s’y est d’ailleurs pas trompé, puisqu’au terme de l’audience il a constaté l’échec de la conciliation et a gardé la cause à juger. Cette mention ne pouvait concerner que la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, l’époux ayant, pour le surplus, acquiescé à toutes les autres conclusions prises par sa partie adverse. C’est dès lors par inadvertance et en raison d’une mauvaise relecture du procès-verbal de l’audience du 16 juin 2022 que le Tribunal a, dans le jugement attaqué, donné acte aux parties de ce qu’elles avaient valablement renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera annulé. 4. 4.1.1 Conformément à l’art. 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut : statuer à nouveau (let. b) ; renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants : un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (let. c ch. 1), l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c ch. 2). 4.1.2 Selon l’art. 22 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (ci-après : LFLP; RS 831.42), les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées, en cas de divorce, conformément aux art. 122 à 124e CC et 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 s’appliquent par analogie au montant à transférer. Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al.”
In der Praxis führt die neue Entscheidung der Berufungsinstanz regelmässig dazu, dass die erstinstanzlichen Kosten der unterliegenden Partei auferlegt werden ( Anwendung von Art. 106 Abs. 1 ZPO in den zitierten Entscheiden ).
“Même à admettre qu’elle ne serait pas constitutive d’un abus de droit, la requête de faillite volontaire litigieuse aurait dû être rejetée pour un second motif également, soit en raison du fait que le débiteur, une fois l’avance de frais de procédure effectuée, ne dispose d’aucun bien réalisable en cas de faillite, ce qui ressort d’ailleurs expressément de ses déclarations issues du procès-verbal du 3 février 2025 (cf. PV précité, p. 4 ss). Or, avec la recourante, il faut admettre que les créanciers du débiteur seraient lésés puisqu’ils se trouveraient privés de leurs droits sans pouvoir être désintéressés autrement, dans le cas où le débiteur percevrait de nouveaux actifs réalisables. Dans ces conditions, la requête de faillite volontaire relève d'un abus de droit. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision entreprise, en ce sens que la requête déposée par de A.________ tendant à sa faillite personnelle est rejetée, de sorte que la décision de faillite attaquée est annulée. 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. En l’espèce, le recours est admis et la requête de faillite personnelle du 20 décembre 2024 est rejetée. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de A.________ qui succombe. 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 200.- pour A.________ et son épouse B.________, et ils n’ont pas été contestés en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 9’000.- effectuée par les époux A.________ et B.________ en première instance, qui est actuellement en mains de l’Office. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 9’000.- effectuée par les époux A.________ et B.________ en première instance, qui est actuellement en mains de l’Office. 3.2. La recourante réclame une indemnité équitable de CHF 150.- à titre de dépens pour l’instance de recours, laquelle est plus que raisonnable, si bien qu’il il y a lieu d’y donner suite (art.”
“Or, le document produit par la requérante intitulé « Réception finale » et sur lequel elle se base pour prétendre que les travaux ont été achevés (cf. requête de mainlevée du 1er novembre 2024 p. 3 ch. 11) semble avoir été signé par les occupants des appartements listés dans le document sans que l’on sache de qui il émane. Il n’est signé ni par le maître d’ouvrage ni par l’architecte ni par l’entrepreneur et n’atteste aucunement de la fin du chantier, condition mentionnée dans l’avenant pour le paiement du montant de CHF 30'000.-. Faute pour le poursuivant d’avoir établi l’exigibilité de la créance, sa requête de mainlevée doit être rejetée. 3. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision entreprise en ce sens que la requête de mainlevée déposée le 1er novembre 2024 par B.________ SA est rejetée. 4. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. 4.1. En l’espèce, A.________ SA obtient gain de cause. Partant, les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de B.________ SA. Ils sont fixés à CHF 380.- et sont prélevés sur l’avance prestée par B.________ SA. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ SA qui succombe. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 12 décembre 2024 par la recourante qui a droit à son remboursement par B.________ SA. 4.2. A.________ SA est assistée d’un mandataire professionnel pour la procédure de recours et a pris des conclusions avec suite de dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art.”
“et 400'000 fr. visées par la poursuite n° 1______. Ces titres valent dès lors reconnaissance de dette sens de l'art. 82 LP. De son côté, l'intimé ne prétend pas que la recourante n'aurait pas exécuté sa propre prestation. Il échoue par ailleurs à rendre vraisemblable que l'exigibilité des créances déduites en poursuite aurait été conditionnée à la vente effective d'une partie des actions à un investisseur. L'attestation d'G______ du 9 juin 2023, dont on peine à saisir la portée, ne lui est d'aucun secours à cet égard. Il suit de là que l'intimé ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. En définitive, c'est à tort que le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée. Le jugement attaqué sera dès lors annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite n° 1______ sera prononcée. 3. 3.1 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance de recours se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 3.2 Les frais judiciaires de première instance et de recours, arrêtés respectivement à 1'000 fr. et 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à rembourser à la recourante la somme de 2'500 fr. Eu égard à l'activité déployée par le conseil de la recourante, il versera en outre à cette dernière, à titre de dépens de première instance et de recours, 6'500 fr., débours et TVA compris (art. 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 juillet 2024 par A______ contre le jugement JTPI/117/2024 rendu le 22 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2071/2023–11 SML. Au fond : Annule ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.”
“Lors de son audition, ce témoin n'a pas affirmé que l'objet avec lequel le bateau était entré en collision aurait été visible, ni que l'inspecteur aurait pu l'apercevoir à temps et l'éviter s'il avait fait preuve de la diligence requise. Il n'a pas davantage prétendu qu'il aurait aperçu l'objet en question s'il avait été lui-même aux commandes du bateau. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, force est de retenir que même si l'inspecteur avait scruté le plan d'eau avec attention, il n'aurait, selon toute vraisemblance, pas pu identifier et éviter l'objet percuté par le bateau, dès lors que celui-ci n'était pas suffisamment visible. Le dommage serait par conséquent de toute manière survenu. Le lien de causalité adéquate entre le comportement de l'inspecteur et le dommage subi par l'intimée ne peut dès lors être admis. 2.2.5 En conclusion, les allégués et offres de preuves de l'intimée étaient insuffisants et celle-ci n'a pas démontré la réalisation des conditions permettant d'imputer à l'appelante le dommage qu'elle a subi. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement, le jugement entrepris étant réformé en ce sens. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). S'agissant des dépens, l'art. 90 RTFMC prévoit que dans les procédures d'appel et de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC. 3.2 En l'espèce, dès lors que l'intimée succombe, les frais judiciaires de première instance seront intégralement mis à sa charge. Le Tribunal ayant arrêté ces frais à 10'640 fr. conformément à la loi et le jugement n'étant pas critiqué sur ce point, ce montant sera confirmé et mis à la charge de l'intimée. Il sera compensé avec l'avance de frais que l'intimée a effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde des avances fournies par les parties leur sera restitué, soit 260 fr. à l'intimée et 100 fr. à l'appelante. Les dépens de première instance ont été fixés à 14'400 fr. TTC, montant qui n'est pas non plus contesté en appel.”
Spricht die Berufungsinstanz neu, entscheidet sie – soweit den Parteien Prozesshilfe/Beistand gewährt wurde – auch über die Kosten der ersten Instanz und kann die erstinstanzlichen Auslagen beziehungsweise die Anwaltsentschädigung direkt den mandatierten Anwältinnen bzw. Anwälten zuweisen.
“- pour la correspondance et les débours par respectivement CHF 176.25 CHF 170.- (5% de CHF 3’525.- et de CHF 3'400.-), ce qui porte l’indemnité de l’appelant à CHF 3'701.25 et celle de l’intimée à CHF 3'570.-. La TVA de 8.1% est due en sus, de sorte que les indemnités des parties s’élèvent à CHF 4'001.05 et CHF 3'859.15. Pour tenir compte du sort des appels, les indemnités de dépens de chaque partie seront réduites en proportion de la répartition des frais. L’appelant a ainsi droit à une somme de dépens de CHF 1'000.25, soit le ¼ des honoraires de sa mandataire, l’intimée à une somme de CHF 2'894.35, soit les ¾ des honoraires de son mandataire. Après compensation, l’appelant doit verser la somme de CHF 1'894.10, TVA comprise, à l’intimée. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé directement à Me Telmo Vicente, défenseur d’office de l’appelant, vu l’assistance judiciaire accordée aux deux parties. 8.4. L’art. 318 al. 3 CPC prévoit que, si l’instance d’appel statue à nouveau, comme en l’espèce, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, l’autorité a mis les frais à la charge des parties par moitié. Le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par le premier juge, ce que d’ailleurs aucune des parties ne demande. la Cour arrête : L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres VI et XI du dispositif de la décision du 17 juin 2024 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine sont modifiés pour prendre la teneur suivante : VI. A.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par le versement, en mains de B.________, des contributions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus : Tant que C.________ vit en Suisse : CHF 1’900.- jusqu’au 31 juillet précédant son entrée au CO ; CHF 1’100.- du 1er août suivant son entrée au CO et jusqu’à la majorité CHF 780.”
“2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens de A.________ à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-, la plupart des opérations ayant été effectuées en 2023). Ceux-ci seront dus directement à la mandataire de l’appelante, Me Marlène Jacquey (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), vu l’assistance judiciaire accordée aux parties. 3.4. En vertu de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, les parties n’ont pas remis en cause la répartition des frais décidée par la première juge et le sort de l’appel ne conduit pas à une modification de la décision attaquée sur ce point. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision du 26 avril 2023 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont modifiés et prennent désormais la teneur suivante : « 6. L’entretien convenable au sens du minimum vital du droit des poursuites des enfants est le suivant : • E.________ : CHF 430.- du 10 octobre 2022 au 31 août 2023, puis CHF 370.- dès le 1er septembre 2023, allocations familiales et patronales déduites ; • F.________ : CHF 430.- du 10 octobre 2022 au 31 août 2023, puis CHF 370.- dès le 1er septembre 2023, allocations familiales et patronales déduites ; • G.________ : CHF 400.- dès le 10 octobre 2022, allocations familiales et patronales déduites ; • H.”
Ist nur der Kinderunterhalt angefochten, kann die Rechtsmittelinstanz den im erstinstanzlichen Urteil nicht angefochtenen Ehegattenunterhalt nicht erstmals oder anders festlegen. In diesem Fall ist die Sache gestützt auf Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO an die Vorinstanz zurückzuweisen zur Neuberechnung der angefochtenen Kinderunterhaltsbeiträge und gegebenenfalls zur Festsetzung eines Unterhaltsbeitrags für die Ehefrau.
“Damit stellt sich die Frage, ob die Unterhaltsberechnung im Rahmen des zweitinstanzlichen Verfahrens korrigiert werden kann. Dies ist aus folgenden Gründen zu verneinen: Im vorliegenden Fall hatte die Vorinstanz angesichts der Deckung des Grundbedarfs der Ehefrau über den Betreuungsunterhalt keinen Anlass, über einen Ehegattenunterhalt zugunsten der Ehefrau zu befinden. Dementsprechend wurde im erstinstanzlichen Entscheid festgestellt, dass kein Ehegattenunterhalt geschuldet sei, was von keiner Partei angefochten wurde, da in casu ja nur die Unterhaltsbeiträge für die Kinder strittig waren. Ist nun aber - wie im vorliegenden Fall - nur der Kinderunterhalt angefochten und muss dieser neu geregelt werden, kann die Rechtsmittelinstanz - anders als im umgekehrten Fall, bei dem die Rechtskraft des erstinstanzlichen Urteils hinsichtlich der nicht angefochtenen Unterhaltsbeiträge für die Kinder durchbrochen werden kann (vgl. Art. 282 Abs. 2 ZPO) - nicht auch den Ehegattenunterhalt neu regeln (vgl. Thomas Geiser, Rechtssprechungspanorama Familienrecht, AJP 1/2021, S. 77). Die Sache ist daher gestützt auf Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO zur Neuberechnung der Unterhaltsbeiträge für die Kinder und allenfalls Festsetzung eines Unterhaltsbeitrags für die Ehefrau an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Berufung des Ehemanns ist damit auch hinsichtlich der Unterhaltsbeiträge für die Kinder insoweit gutzuheissen, als Ziffer 8 und Ziffer 9 des erstinstanzlichen Entscheids antragsgemäss aufgehoben werden. In Anbetracht der erfolgten Rückweisung an die Vorinstanz und der von ihr neu vorzunehmenden Berechnung der Unterhaltsbeiträge ist darüber hinaus auch Ziffer 10 sowie Ziffer 11 des erstinstanzlichen Entscheids aufzuheben.”
“Damit stellt sich die Frage, ob die Unterhaltsberechnung im Rahmen des zweitinstanzlichen Verfahrens korrigiert werden kann. Dies ist aus folgenden Gründen zu verneinen: Im vorliegenden Fall hatte die Vorinstanz angesichts der Deckung des Grundbedarfs der Ehefrau über den Betreuungsunterhalt keinen Anlass, über einen Ehegattenunterhalt zugunsten der Ehefrau zu befinden. Dementsprechend wurde im erstinstanzlichen Entscheid festgestellt, dass kein Ehegattenunterhalt geschuldet sei, was von keiner Partei angefochten wurde, da in casu ja nur die Unterhaltsbeiträge für die Kinder strittig waren. Ist nun aber - wie im vorliegenden Fall - nur der Kinderunterhalt angefochten und muss dieser neu geregelt werden, kann die Rechtsmittelinstanz - anders als im umgekehrten Fall, bei dem die Rechtskraft des erstinstanzlichen Urteils hinsichtlich der nicht angefochtenen Unterhaltsbeiträge für die Kinder durchbrochen werden kann (vgl. Art. 282 Abs. 2 ZPO) - nicht auch den Ehegattenunterhalt neu regeln (vgl. Thomas Geiser, Rechtssprechungspanorama Familienrecht, AJP 1/2021, S. 77). Die Sache ist daher gestützt auf Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO zur Neuberechnung der Unterhaltsbeiträge für die Kinder und allenfalls Festsetzung eines Unterhaltsbeitrags für die Ehefrau an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Berufung des Ehemanns ist damit auch hinsichtlich der Unterhaltsbeiträge für die Kinder insoweit gutzuheissen, als Ziffer 8 und Ziffer 9 des erstinstanzlichen Entscheids antragsgemäss aufgehoben werden. In Anbetracht der erfolgten Rückweisung an die Vorinstanz und der von ihr neu vorzunehmenden Berechnung der Unterhaltsbeiträge ist darüber hinaus auch Ziffer 10 sowie Ziffer 11 des erstinstanzlichen Entscheids aufzuheben.”
In der Rechtspraxis verzichten die Gerichte bei teilweiser Anfechtung regelmässig auf eine Vormerkung der Teilrechtskraft für die Kosten‑ und Entschädigungsfolgen; Art. 318 Abs. 3 ZPO wird dazu herangezogen, die Kostenfragen für den nicht angefochtenen Umfang offen zu lassen.
“Die Dispositiv-Ziffern 1 und 5 bis 9 sind in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist. Bezüglich Dispositiv-Ziffern 10 bis 12 (Kosten- und Entschädigungsfolgen) erfolgt keine Vormerknahme der (Teil-)Rechtskraft (Art. 318 Abs. 3 ZPO). 2.Für Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten – wie sie vorlie- gend zu beurteilen sind – statuieren Art. 296 Abs. 1 und Abs. 3 ZPO den umfas- senden Untersuchungs- sowie den Offizialgrundsatz. Daher unterliegt die von den Parteien getroffene Vereinbarung im Sinne eines übereinstimmenden Parteian- trags der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung. Für die Genehmigung wird vor- ausgesetzt, dass mit der Vereinbarung das Kindswohl gewahrt wird (OGer ZH LZ220021 vom 17.01.2023, E. II.1.). III. Materielles 1.Obhut/Betreuung 1.1.Nach Prüfung der bundesgerichtlichen Kriterien zur Obhutszuteilung kam die hiesige Kammer im Beschluss vom 30. November 2023 zum Schluss, dass es im Kindswohl von D._____ liegt, bei der Gesuchstellerin zu wohnen (Urk. 108 E. 2.3. ff.). Auf die diesbezüglichen Ausführungen kann zur Vermeidung von Wie- derholungen verwiesen werden. Gemäss der Gesuchstellerin lebte sich D._____ in ihrem neuen Zuhause mittlerweile gut ein (Urk.”
“Diese Zif- fern sind somit in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist. Bezüglich Dispo- sitiv-Ziffern 17 bis 20 (Kosten- und Entschädigungsfolgen) erfolgt keine Vormerk- nahme der (Teil-)Rechtskraft (Art. 318 Abs. 3 ZPO).”
“Nicht angefochten sind die Dispositiv-Ziffern 1 bis 2 (Getrenntleben und Sorgerecht), 4 (Betreuungsregelung) und 6 bis 13 (u.a. Einschränkung Reisefrei- heit Gesuchsteller mit Kindern, Beistandschaft, Unterhaltsbeiträge und Gütertren- nung). Diese Ziffern sind somit in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist. Hinsichtlich der ebenfalls nicht angefochtenen Kosten- und Entschädigungsfolgen (Dispositiv-Ziffern 15 bis 17) erfolgt keine Vormerknahme der Teilrechtskraft (Art. 318 Abs. 3 ZPO).”
“Nicht angefochten wurden die Dispositiv-Ziffern 1 (Getrenntleben), 10 (eheli- che Unterhaltsbeiträge), 11 (Benutzung Range Rover Evoque), 13 (Herausgabe Pässe Kinder) sowie 14 (Abweisung übrige Anträge). Diese sind somit in Rechts- kraft erwachsen, was vorzumerken ist. Hinsichtlich der ebenfalls nicht angefoch- tenen Kosten- und Entschädigungsfolgen (Dispositiv-Ziffern 15 bis 17) erfolgt kei- ne Vormerknahme der Teilrechtskraft (Art. 318 Abs. 3 ZPO). - 17 - III. A. Bewilligung des Aufenthaltsortswechsels der Kinder”
Die Berufungsinstanz ist vornehmlich ein reformatorisches Rechtsmittel und kann Beweise abnehmen und demnach neu entscheiden. Jedoch ist die Rückweisung an die Vorinstanz angezeigt, wenn das Berufungsgericht für eine eigene Entscheidung ein ausgedehntes Beweisverfahren durchführen müsste.
“Mit seiner Berufung in Verbindung mit der Replik beantragt der Berufungskläger im Hauptstandpunkt die Aufhebung der Ziff. 2 und 3 des angefochtenen Scheidungsurteils und die Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz. Lediglich in seinem Eventualstandpunkt stellt er materielle Anträge und fordert die Belassung der gemeinsamen elterlichen Sorge bei beiden Eltern sowie die Zuteilung der alleinigen Obhut an sich und die Einräumung eines Kontaktrechts für die Ehefrau. Zudem beantragt er die Fortführung der gestützt auf das Urteil des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost errichteten Erziehungsbeistandschaft gemäss Art. 308 ZGB. Die Berufung ist gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO primär ein reformatorisches Rechtsmittel (AGE ZB.2022.26 vom 24. November 2022 E. 1.3, ZB.2015.38 vom 21. Oktober 2015 E. 5.2; Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Vorbemerkungen zu Art. 308318 N 16). Die Berufungsinstanz kann Beweise abnehmen und reformatorisch also neu entscheiden (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO). Ein Berufungsantrag muss deshalb in der Regel so bestimmt sein, dass er im Fall der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Ein Rückweisungsantrag reicht hingegen dort aus, wo das Berufungsgericht, sollte es die Auffassung der Berufungsklägerin als begründet erachten, ausnahmsweise kein Sachurteil fällen, sondern nur kassatorisch entscheiden könnte und die Sache zur weiteren Ergänzung des Sachverhalts an die erste Instanz zurückweisen müsste. Eine solche Rückweisung (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO) ist insbesondere dann geboten, wenn die Klage nach einer Beschränkung des Verfahrens etwa wegen fehlender Zuständigkeit des Gerichts, Verwirkung oder Verjährung des Klageanspruchs oder Verneinung der Haftung im Grundsatz abgewiesen wurde und das Berufungsgericht diese Frage gegenteilig entscheidet.”
“Primär ist aber zu prüfen, ob die Sache entsprechend dem Hauptantrag des Berufungsklägers zum neuen Entscheid über seine Unterhaltspflicht an den Vorrichter zurückzuweisen ist. Wie ausgeführt (vgl. oben E. 1.3), ist die Berufung gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO primär ein reformatorisches Rechtsmittel. Die Berufungsinstanz kann dabei grundsätzlich auch Beweise abnehmen und reformatorisch entscheiden. Eine Rückweisung ist aber dann geboten, wenn das Berufungsgericht für einen eigenen Entscheid ein ausgedehntes Beweisverfahren durchführen müsste und der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist. Vor diesem Hintergrund ist beim Entscheid, ob dennoch im Berufungsverfahren reformatorisch entschieden werden soll, in pflichtgemässer Ausübung des Ermessens das Interesse an der Zweistufigkeit des Instanzenzugs gegenüber dem Gebot der Prozessbeschleunigung abzuwägen. Vorliegend wird der Scheidungsprozess zwischen den Parteien sehr aufwendig geführt. Vor dem Hintergrund des eigenen prozessualen Verhaltens der Parteien erscheint das Interesse an einer beschleunigten Prozesserledigung im Rechtsmittelverfahren nicht dominant. Demgegenüber ist zu berücksichtigen, dass dem Appellationsgericht bisher kein Entscheid des Zivilgerichts bezüglich der Kinderunterhaltsberechnung bei alternierender Obhut bekannt ist, der in einem Berufungsverfahren hätte überprüft werden müssen.”
“Mit seiner Berufung beantragt der Berufungskläger in seinem Hauptstandpunkt die Aufhebung des angefochtenen Unterhaltsentscheids und die Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz. Nur in seinem Eventualstandpunkt verlangt er die Aufhebung der von ihm zu leistenden Kinderunterhaltsbeiträge. Die Berufung ist gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO primär ein reformatorisches Rechtsmittel (AGE ZB.2015.38 vom 21. Oktober 2015 E. 5.2; Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage 2016, Vorbemerkungen zu Art. 308-318 N 16). Die Berufungsinstanz kann Beweise abnehmen und reformatorisch also neu entscheiden (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO). Ein Berufungsantrag muss deshalb in der Regel so bestimmt sein, dass er im Fall der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Ein Rückweisungsantrag reicht hingegen dort aus, wo das Berufungsgericht, sollte es die Auffassung der Berufungsklägerin als begründet erachten, ausnahmsweise kein Sachurteil fällen, sondern nur kassatorisch entscheiden könnte und die Sache zur weiteren Ergänzung des Sachverhalts an die erste Instanz zurückweisen müsste. Eine solche Rückweisung (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO) ist insbesondere dann geboten, wenn die Klage nach einer Beschränkung des Verfahrens etwa wegen fehlender Zuständigkeit des Gerichts, Verwirkung oder Verjährung des Klageanspruchs, Verneinung der Haftung im Grundsatz abgewiesen wurde und das Berufungsgericht diese Frage gegenteilig entscheidet. Das Berufungsgericht bleibt an die von der ersten Instanz verfügte Verfahrensbeschränkung gebunden. Eine Rückweisung ist auch dann geboten, wenn das Berufungsgericht, um selbst entscheiden zu können, ein ausgedehntes Beweisverfahren durchführen müsste (AGE ZB.”
Die Berufung ist grundsätzlich reformatorischer Natur (Art. 318 ZPO). Die Berufungsschrift muss daher nicht nur die Aufhebung des angefochtenen Entscheids, sondern auch konkrete, materiell bestimmbare Anträge zum Streitstoff enthalten, die bei Gutheissung unverändert in den Entscheid übernommen werden können. Zudem ist eine substantielle Begründung erforderlich, in der die behaupteten Rechtsfehler aufgezeigt werden. Die Anforderungen an Bestimmtheit und Begründung werden insbesondere bei berufsmässiger Vertretung streng formuliert. Eine Ausnahme besteht nur, soweit die Rechtsmittelinstanz bei Gutheissung ohnehin nicht über den Sachstoff entscheiden könnte und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen wäre.
“Eine Rechtsmitteleingabe im Berufungsverfahren hat praxisgemäss bestimmten inhaltlichen Anforderungen zu genügen. Als notwendige Bestandteile hat eine Berufungsschrift zwingend eine Berufungserklärung, einen Berufungsantrag und eine Berufungsbegründung zu enthalten. Aus der Berufungseingabe muss zunächst hervorgehen, dass Berufung erklärt wird, der angefochtene Entscheid also der Berufungsinstanz zur Überprüfung unterbreitet werden soll. Die Berufung ist grundsätzlich reformatorischer Natur (vgl. Art. 318 ZPO; KGE BL 400 20 37 vom 21. April 2020 E. 1.2.1), weshalb im Berufungsverfahren ein reformatorisches Begehren in der Sache gestellt werden muss (BGer 5A_775/2018 vom 15. April 2019 E. 3.4; Sutter-Somm/Seiler, Handkomm. ZPO, 2021, Art. 311 N 7). Es genügt nicht, nur die Aufhebung des angefochtenen Entscheids zu verlangen. Vielmehr müssen ein Aufhebungsantrag und ein Antrag zur Sache in den förmlichen Rechtsbegehren gestellt werden (BGE 133 III 489 E. 3; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., 2016, Art. 311 N 34). Diese Strenge ist zumindest dann gerechtfertigt, wenn der Rechtsmittelkläger berufsmässig vertreten ist (KGE BL 400 22 201 vom 2. Dezember 2022 E. 1.3 f.; 400 20 21 vom 10. März 2020 E. 1.2). Die Rechtsbegehren müssen so bestimmt sein, dass sie im Falle ihrer Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden können (BGer 4A_129/2019 vom 27. Mai 2019 E. 1.2.2; 5A_464/2015 vom 6. November 2015 E. 3.3; 4A_282/2013 vom 13 November 2013 E. 3.2.1).”
“Die Berufung ist grundsätzlich reformatorischer Natur (vgl. Art. 318 ZPO; KGE BL 400 20 37 vom 21. April 2020 E. 1.2.1), weshalb im Berufungsverfahren ein reformatorisches Begehren in der Sache gestellt werden muss (BGer 5A_775/2018 vom 15. April 2019 E. 3.4; Sutter-Somm/Seiler, Handkomm. ZPO, 2021, Art. 311 N 7). Es genügt nicht, nur die Aufhebung des angefochtenen Entscheids zu verlangen. Vielmehr müssen ein Aufhebungsantrag und ein Antrag zur Sache in den förmlichen Rechtsbegehren gestellt werden (BGE 133 III 489 E. 3; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., 2016, Art. 311 N 34). Diese Strenge ist zumindest dann gerechtfertigt, wenn der Rechtsmittelkläger berufsmässig vertreten ist (KGE BL 400 20 21 vom 10. März 2020 E. 1.2). Die Rechtsbegehren müssen so bestimmt sein, dass sie im Falle ihrer Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden können (BGer 4A_129/2019 vom 27. Mai 2019 E. 1.2.2). Die Berufung muss zudem eine Begründung enthalten (Art. 311 Abs. 1 ZPO), in welcher aufgezeigt werden muss, inwiefern der angefochtene Entscheid als rechtsfehlerhaft erachtet wird.”
“L'intimée a en effet mentionné l'adresse de son siège genevois sur la page de garde de ses écritures de première instance, sans relever l'informalité susmentionnée, partant vraisemblablement du principe que l'appelante avait voulu assigner la société principale. Le Tribunal s'est également abstenu d'aborder cette question et a mentionné comme partie défenderesse B______, ayant son siège 1______ no. ______ - ______, [code postal] Genève. L'appelante n'a formulé aucune remarque à ce sujet dans ses écritures d'appel, et ce bien qu'elle ait à nouveau inscrit l'adresse de la succursale [de] C______ de la banque en page de garde desdites écritures. Il convient dès lors de retenir que la mention de l'adresse de la succursale [de] C______ de B______ dans la demande et dans l'appel est sans incidence sur l'identité de la partie défenderesse dans le cadre du présent litige, à savoir B______, sise 1______ no. ______ - ______, [code postal] Genève, qui dispose seule de la capacité d'ester en justice. C'est dès lors cette adresse qui sera mentionnée sur la page de garde du présent arrêt. 3. L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il ne comporte que des conclusions cassatoires. 3.1 Selon l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée (al. 1 let. a), statuer à nouveau (al. 1 let. b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (al. 1 let. c ch. 1 et 2). L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 n. p. in ATF 146 III 413 et l'arrêt cité). Lorsque les conclusions d'un mémoire d'appel sont insuffisantes, il ne s'agit pas d'un vice réparable au sens de l'art.”
“Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). D'après la jurisprudence, l'action possessoire en réintégrande est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2010 du 3 mars 2011 consid. 1.2). Il peut être admis que la valeur litigieuse correspond à la valeur représentée par le montant du loyer, qui correspond à la valeur d'utilisation des locaux. 1.1.2 En l'espèce, le sous-loyer mensuel de l'appartement s'élève à 2'000 fr., et le sous-bail ayant, selon toute vraisemblance, été conclu pour une durée indéterminée, la valeur capitalisée du montant du loyer selon l'art. 92 al. 1 CPC est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 L'appel a été formé dans le délai de dix jours prévu en matière de procédure sommaire (art. 314 CPC) - applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). Il est en conséquence recevable de ce point de vue. 1.3. 1.3.1 Selon l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée (al. 1 let. a), statuer à nouveau (al. 1 let. b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (al. 1 let. c ch. 1 et 2). L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 et 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1). Il n'est fait exception à la règle selon laquelle il appartient au recourant qui exerce un recours susceptible d'aboutir à la réformation de la décision entreprise de prendre non seulement des conclusions en annulation de cette décision, mais aussi des conclusions sur le fond du litige, que lorsque la juridiction de recours, si elle admettait celui-ci, ne serait de toute manière pas à même de statuer sur le fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 134 III 379 consid.”
“1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème édition 2019, n. 5 ad art. 277 CPC). L’attribution d’un droit d’habitation est également soumise au principe de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 3). 1.5 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 1.6 Selon l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée (al. 1 let. a), statuer à nouveau (al. 1 let. b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (al. 1 let. c ch. 1 et 2). L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 et 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1). Il n'est fait exception à la règle selon laquelle il appartient au recourant qui exerce un recours susceptible d'aboutir à la réformation de la décision entreprise de prendre non seulement des conclusions en annulation de cette décision, mais aussi des conclusions sur le fond du litige, que lorsque la juridiction de recours, si elle admettait celui-ci, ne serait de toute manière pas à même de statuer sur le fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 134 III 379 consid.”
Bei Zurückweisung oder Remittierung der Sache an die erste Instanz bleibt das Verfahren grundsätzlich in dem Zustand, in dem es vor der Entscheidung stand; bisher eingereichte Eingaben bleiben gültig. Die erstinstanzliche Behörde ist bei ihrer neuen Entscheidung an die Erwägungen des zurückverweisenden Entscheids gebunden. Neue Tatsachen oder Beweismittel dürfen nur insoweit berücksichtigt werden, wie dies nach den in den Entscheiden dargelegten Voraussetzungen (insbesondere unter Bezug auf Art. 317 ZPO und die einschlägige Rechtsprechung) zulässig ist.
“c CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch. 1) ou l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). Si dans un procès soumis à la maxime inquisitoire, l’instance d’appel admet que le premier juge n’a pas administré de preuves sur tous les faits pertinents, elle peut procéder aux investigations nécessaires et compléter l'état de fait ; elle renoncera pourtant à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au tribunal de première instance lorsque l’instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 in fine). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (Jeandin, CR-CPC, n. 4e ad art. 318 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.3.4.2 ad art. 318 CPC). 3.3 3.3.1 Pour nier la nécessité d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée, le premier juge a retenu à la fois le fait que son plus jeune enfant, C.________ alors âgé de 5 ans, demandait une présence parentale accrue, notamment au vu de ses importants soucis de santé, mais également la fragilité de B.B.________, presque majeur, qui avait fait une tentative de suicide le 18 janvier 2024. Le soutien dont ce dernier devait bénéficier, pour le surveiller, le cadrer et le soutenir dans ses études gymnasiales, entreprises à l’été 2024, ainsi que l’attention demandée par le plus jeune enfant, créaient une situation exceptionnelle, dans laquelle on ne pouvait exiger de l’intimée qu’elle travaille plus qu’à son taux d'activité actuel, soit 60 %. 3.3.2 Il faut constater que le jugement attaqué ne retient que peu d'éléments factuels quant à la situation des enfants précités. Il ressort toutefois du dossier de première instance et plus particulièrement du courrier du 12 mars 2024 de l’ORPM de l’Est que B.”
“Les exigences de motivation auxquelles doit satisfaire la réponse (art. 312 CPC) sont mutatis mutandis identiques à celles qui prévalent pour le mémoire d’appel (Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2ème éd., Bâle 2019, n. 2a ad art. 312 CPC). 3.2 Dans leurs actes, les parties invoquent un certain nombre de faits qui ne sont pas constatés par l’autorité précédente, sans les accompagner d’un grief de constatation inexacte ou d’une référence à une preuve au dossier rendant vraisemblables lesdits faits. Il en va en particulier des explications de l’intimé sur la situation de sa société et, pour une grande partie, sur sa situation financière personnelle. Un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation rappelées ci-avant. Partant, les faits ainsi présentés sont irrecevables en ce qu’ils s’écartent de ceux constatés par l’autorité précédente. 4. A teneur de l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Bien que principalement réformatoire, l'appel peut être aussi cassatoire si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention) n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (Juge unique CACI 26 juillet 2024/341 consid. 4.2 ; Jeandin, in CR-CPC, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 318 CPC). L’autorité d’appel décide d'office, c'est-à-dire indépendamment d'éventuelles conclusions, s’il y a lieu de procéder à un complément d’instruction ou au renvoi de la cause (TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.4). 5. 5.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art.”
“Ainsi, des faits et moyens de preuve nouveaux, dans le cadre du renvoi, ne peuvent être pris en compte – sauf cas où la maxime inquisitoire illimitée est applicable – qu'aux conditions de l'art. 317 CPC (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1 ; CACI 28 mai 2019/296 consid. 1.2). Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale doit ainsi les admettre après le renvoi, pour autant qu'ils concernent les prétentions litigieuses sur lesquelles elle doit se prononcer (TF 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1). Il en découle que le recourant qui a obtenu gain de cause en instance de réforme ne peut, dans la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique ; dans l'éventualité la plus désavantageuse pour lui, il devra s'accommoder du résultat que la partie adverse n'a pas attaqué (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_894/2017 du 20 août 2018 consid. 1.2.4 et 1.3.3 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.4.5.1 ad art. 318 CPC). 1.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3 ; Colombini, op. cit., n. 2.4.5.1 ad art. 318 CPC). 1.3 En l’espèce, la cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée, puisqu’elle concerne les contributions dues en faveur d’enfants mineurs.”
Stellt die Berufungsinstanz die Sache erneut fest, hat sie gemäss Art. 318 Abs. 3 ZPO auch über die Prozesskosten der ersten Instanz zu entscheiden. In der Praxis werden die erstinstanzlichen Kosten häufig bestätigt, wenn ihre Höhe und Verteilung nicht beanstandet wurden und sie mit dem anwendbaren Tarifregelwerk übereinstimmen. Eine partielle Reform des erstinstanzlichen Urteils allein führt nicht ohne Weiteres zu einer Neuberechnung der erstinstanzlichen Kosten, insbesondere in familienrechtlichen Verfahren, wenn keine Partei vollständig obsiegt und keine besonderen Gründe für eine Abweichung vorliegen.
“S'il ressort certes de son avis de taxation 2022 qu'elle avait des dettes chirographaires totalisant 25'234 fr. cette année-là, aucun élément du dossier ne permet de déterminer ce qu'elles visaient à couvrir, ni quand elles ont été contractées. Le fait qu'elle se soit endettée pour payer l'avance de frais n'est pas pertinent, celle-ci ne constituant pas de l'entretien. Partant, faute d'avoir fourni les éléments permettant de retenir que son train de vie durant la vie commune était supérieur à celui qu'elle couvre actuellement au moyen du revenu hypothétique qui lui est imputé, l'appelante ne peut prétendre au versement d'une contribution post divorce. Cela suffit à sceller le sort de la cause sur ce point, sans qu'il ne soit utile d'examiner plus avant les griefs des parties au sujet de l'influence concrète que le mariage a eu sur la situation financière de l'appelante. Le chiffre 28 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 13. 13.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, la quotité et la répartition des frais de première instance ne font l'objet d'aucun grief en appel et sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront donc confirmés. 13.2.1 Selon l'art. 30 al. 1 RTFMC, l'émolument forfaitaire de décision pour une requête avec accord partiel ou une demande unilatérale est fixé entre 1 000 fr. et 3 000 fr. Ce montant, au vu des critères de l'article 5 du règlement (lorsque le présent règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué), peut être augmenté jusqu'à 6'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2'500 fr.”
“La réduction d'un tel montant des avoirs de l'appelant n'aura pas pour conséquence de mettre en péril ses besoins de prévoyance puisqu'il disposera encore d'un capital de plus de 500'000 fr. Sa prévoyance sera donc suffisante, même s'il ne reconstitue pas une partie de la somme versée à l'intimée après le divorce, de sorte que la question de savoir à quel taux d'activité il travaille ou travaillera à l'avenir n'est pas pertinente, étant encore relevé que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il percevra une rente partielle de l'AVS. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être retenu que l'appelant subirait un désavantage flagrant par rapport à l'intimée en cas de partage par moitié, raison pour laquelle c'est à juste titre que le Tribunal a ordonné le partage des avoirs de prévoyance. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et l'appelant sera débouté de ses conclusions. 7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande, par ailleurs, pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés. 7.2 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause et vu la nature du litige, ils seront mis par moitié à la charge de chacune d'elles (art.”
“Quant au minimum vital du droit des poursuites de son épouse, il est couvert par le revenu hypothétique de celle-ci et la contribution de prise en charge intégrée aux coûts de l'enfant cadette de l'appelant. Partant, c'est à tort que l'appelant critique la contribution d'entretien litigieuse, fixée à 500 fr. par mois durant cette période par le Tribunal, laquelle sera confirmée. Comme exposé en lien avec la période précédente, au vu du disponible précité, la non imputation d'un revenu hypothétique à l'épouse de l'appelant n'aurait aucune incidence sur l'issue du litige. 4.4 En conclusion, l'appel, entièrement mal fondé, sera rejeté et le jugement confirmé. 5. 5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lorsque l'instance d'appel réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.2 En l'espèce, l'appelant conclut à l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement relatifs aux frais de première instance, mais ne développe aucun grief à cet égard et l'intimé non plus. Il ne sera donc pas revenu sur la quotité et la répartition par moitié entre les parties de ces frais, lesquelles ont été fixées conformément à la loi par le Tribunal en tenant compte notamment de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Au vu de la nature familiale du litige, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des parties par moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés partiellement avec l'avance de 800 fr. versée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 400 fr. (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pourvoir judiciaire étant invités à restituer au précité le solde de 400 fr. L'intimé plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires mis à sa charge seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art.”
“Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il ne se justifie pas de déroger au principe du partage par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, lequel apparaît équitable en l'espèce. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Cependant, les avoirs de prévoyance de l'appelant étant désormais auprès de la Fondation institution supplétive LPP, le chiffre 17 du jugement attaqué sera réformé en ce sens que c'est à cette dernière qu'il sera ordonné de prélever 41'838 fr. 70 du compte de prévoyance de l'appelant et de transférer cette somme sur le compte de prévoyance de l'intimée. 9. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont répartis selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 9.1 Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, qui n'est pas critiquable compte tenu de la nature familiale du litige et du fait qu'aucune d'elles n'a obtenu le plein de ses conclusions de première instance (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés. 9.2 Les frais judiciaires des appels seront fixés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige et de l'issue de celui-ci, lesdits frais judiciaires seront répartis à raison de 2/3 à la charge de l'appelant et d'1/3 à la charge de l'intimée. Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art.”
“La convention sera ainsi maintenue pour le surplus, dans la mesure où l'on peut admettre qu'elle aurait été conclue sans les clauses refusées. Par conséquent, le jugement entrepris sera annulé en tant qu'il porte sur l'entretien de l'enfant mineur et confirmé pour le surplus. L'ensemble des chiffres 6 à 12 relatifs à la question de l'entretien du mineur sera annulé, y compris les chiffres qui ne sont pas expressément visés par les conclusions de l'appelante, mais sur lesquels le juge peut, en vertu de la maxime d'office, statuer indépendamment des conclusions des parties, ceci afin que la situation soit revue à cet égard dans sa globalité et de manière cohérente entre les différents points concernés. Dans le respect du principe du double degré de juridiction, la cause sera renvoyée au Tribunal afin qu'il instruise et statue sur la question de l'entretien de l'enfant (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La quotité et la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance fixées dans la décision entreprise sont conformes à la loi (art. 30 et 85 RTFMC) et la modification partielle du jugement attaqué ne commande pas de les revoir, compte tenu notamment de leur faible valeur, de l'issue du litige dans sa globalité et de la nature familiale de celui-ci. La cause étant par ailleurs renvoyée au Tribunal pour fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, les frais judiciaires et dépens relatifs à cette nouvelle procédure seront réservés et devront être fixés par le Tribunal dans le jugement final à prononcer après le présent arrêt de renvoi (art. 104 al. 1 CPC). 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de même montant effectuée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera, en conséquence, condamné à verser 1'250 fr.”
Bei Feststellungsklagen muss die Gegenpartei so genau bezeichnet werden, dass ihre Identität ohne Zweifel feststeht. Fehlt eine solche eindeutige Identifikation, liegt nach dem angeführten Entscheid kein Prozessrechtsverhältnis zu einer beklagten Partei vor; die Rechtsmittelinstanz kann daher die Berufung abweisen und die Verfügung gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO bestätigen.
“Ziel der vorliegenden Klage ist die Feststellung der Vater- schaft und der entsprechende Eintrag des Vaters im Zivilstandsregister mit Name, Vorname, allfälligen anderen Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörig- keit und Wohnort (Urk. 2/2 [Rückseite]: Mitteilung einer im Ausland erfolgten Ge- burt). Da bei Gutheissung der Klage per Gestaltungsurteil ein Kindesverhältnis zum angeblichen Vater mit weitreichenden Wirkungen begründet wird, hat die Vorin- stanz zu Recht auf die Personalien der Gegenpartei besonderen Wert gelegt und ausgeführt, die Bezeichnung müsse so exakt geschehen, dass über die Identität keine Zweifel bestehen (Urk. 42 S. 6 ff.). - 9 - h)Bloss ergänzend sei angemerkt, dass die von der Klägerin in ihrer Beru- fung erwähnte Möglichkeit der Publikation im kantonalen Amtsblatt bei unbekann- tem Aufenthalt einer Partei (Urk. 41 S. 5) erst bei Vorliegen eines Prozessrechts- verhältnisses greift. Vorliegend besteht mangels unzweifelhafter Identifikation des Beklagten kein solches zu einer beklagten Partei. i)Nach dem Gesagten erweist sich die Berufung als unbegründet. Dem- gemäss ist die Berufung abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestäti- gen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). 3.a)Mit der Vorinstanz (vgl. Urk. 42 S. 10) kann für das Berufungsver- fahren auf die Erhebung von Gerichtskosten verzichtet werden. b)Für das Berufungsverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, da die Klägerin unterliegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und keine beklagte Par- tei einbezogen werden konnte. Es wird erkannt: 1.Die Berufung wird abgewiesen und die Verfügung des Einzelgerichts im ver- einfachten Verfahren am Bezirksgericht Meilen vom 23. August 2023 wird be- stätigt. 2.Für das Berufungsverfahrens werden keine Gerichtskosten erhoben. 3.Für das Berufungsverfahren werden keine Parteientschädigungen zugespro- chen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Klägerin und an die Verfahrensbeteiligte, an letz- tere unter Beilage des Doppels von Urk. 41, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die vorinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittel- frist an die Vorinstanz zurück. - 10 - 5.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs kann im Rechtsmittelverfahren geheilt werden, wenn die Rechtsmittelinstanz den angefochtenen Entscheid in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht frei überprüfen kann. Voraussetzung ist ferner, dass keine besonders schwerwiegende Verletzung der Parteirechte vorliegt und der Partei, welche das Rechtsmittel ergriffen hat, durch die Heilung kein Nachteil erwächst.
“Bei einer Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt grundsätzlich ein Rück- weisungsgrund nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO vor (Benedikt Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, N 1540). Die Gehörsverletzung kann aber im Rechtsmittelver- fahren geheilt werden, wenn die Rechtsmittelinstanz den angefochtenen Ent- scheid in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht frei überprüfen kann und keine be- sonders schwerwiegende Verletzung der Parteirechte vorliegt. Zudem darf der Partei, welche das Rechtsmittel ergriffen hat, kein Nachteil durch die Heilung er- wachsen (vgl. BGE 129 I 129 E. 2.2.3; BGE 126 I 68 E. 2; BGE 122 II 274 E. 6). Auf die umfassende Kognition der Rechtsmittelinstanz im Berufungsver- fahren wurde bereits vorgängig hingewiesen (vgl. E. II.1.2.). Der Gesuchsgegner konnte zudem in seiner Berufung umfassend zur angefochtenen Besuchsrechts- - 14 - regelung Stellung nehmen. Die noch nicht besonders schwerwiegende Gehörs- verletzung kann daher im Rechtsmittelverfahren geheilt werden, womit über das Besuchsrecht des Gesuchsgegner neu zu befinden ist (Art.”
“c ZPO vor (Benedikt Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, N 1540). Die Gehörsverletzung kann aber im Rechtsmittelver- fahren geheilt werden, wenn die Rechtsmittelinstanz den angefochtenen Ent- scheid in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht frei überprüfen kann und keine be- sonders schwerwiegende Verletzung der Parteirechte vorliegt. Zudem darf der Partei, welche das Rechtsmittel ergriffen hat, kein Nachteil durch die Heilung er- wachsen (vgl. BGE 129 I 129 E. 2.2.3; BGE 126 I 68 E. 2; BGE 122 II 274 E. 6). Auf die umfassende Kognition der Rechtsmittelinstanz im Berufungsver- fahren wurde bereits vorgängig hingewiesen (vgl. E. II.1.2.). Der Gesuchsgegner konnte zudem in seiner Berufung umfassend zur angefochtenen Besuchsrechts- - 14 - regelung Stellung nehmen. Die noch nicht besonders schwerwiegende Gehörs- verletzung kann daher im Rechtsmittelverfahren geheilt werden, womit über das Besuchsrecht des Gesuchsgegner neu zu befinden ist (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO).”
“Bei einer Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt grundsätzlich ein Rück- weisungsgrund nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO vor (Benedikt Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, N 1540). Die Gehörsverletzung kann aber im Rechtsmittelver- fahren geheilt werden, wenn die Rechtsmittelinstanz den angefochtenen Ent- scheid in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht frei überprüfen kann und keine be- sonders schwerwiegende Verletzung der Parteirechte vorliegt. Zudem darf der Partei, welche das Rechtsmittel ergriffen hat, kein Nachteil durch die Heilung er- wachsen (vgl. BGE 129 I 129 E. 2.2.3; BGE 126 I 68 E. 2; BGE 122 II 274 E. 6). Auf die umfassende Kognition der Rechtsmittelinstanz im Berufungsver- fahren wurde bereits vorgängig hingewiesen (vgl. E. II.1.2.). Der Gesuchsgegner konnte zudem in seiner Berufung umfassend zur angefochtenen Besuchsrechts- - 14 - regelung Stellung nehmen. Die noch nicht besonders schwerwiegende Gehörs- verletzung kann daher im Rechtsmittelverfahren geheilt werden, womit über das Besuchsrecht des Gesuchsgegner neu zu befinden ist (Art.”
Soweit die Parteientschädigung nach Art. 318 Abs. 1 ZPO festgesetzt wird, ist ein Mehrwertsteuerzuschlag nur zu berücksichtigen, wenn ersichtlich ist, dass die betreffende Partei die in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer nicht als Vorsteuer geltend machen kann beziehungsweise dies von der Partei nachgewiesen wurde. Fehlt ein solcher Nachweis, kann die Rechtsmittelinstanz den Zuschlag nicht zuerkennen; eine Berufung kann dies korrigieren.
“Ergebnis Weitere (das noch zur Beurteilung stehende Prozessthema betreffende) Mängel im Sinne von Art. 310 ZPO macht die Klägerin nicht geltend und sind auch nicht offensichtlich (vgl. vorne, E. II.4). Zusammenfassend bleibt damit fest- zuhalten, dass die Berufung, soweit sie nicht bereits durch den Beschluss vom 11. Oktober 2022 (Urk. 87) und das bundesgerichtliche Urteil vom 22. Dezember 2022 (Urk. 90) erledigt ist , hinsichtlich der Parteientschädigung (Mehrwertsteuer- zuschlag) durchdringt. Mit Bezug auf die vorprozessualen Gutachterkosten ist auf die Berufung nicht einzutreten, bezüglich der vorprozessualen Anwaltskosten ist sie unbegründet und das vorinstanzliche Urteil insoweit zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“222 Abs. 2 ZPO; BGE 141 III 433 E. 2.6 S. 437 f.; BGer 4A_36/2021 vom 1. November 2021, E. 5.1.2; BGer 4A_415/2021 vom 18. März 2022, E. 5.3; Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Art. 222 N 10; KUKO ZPO-Richers/Naegeli, Art. 222 N 5 f.; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 222 N 5 m.w.Hinw.). Zudem unterliess sie jedwelchen Nachweis, dass und inwieweit sie die auf dem Honorar ihres Rechtsvertreters bezahlte Mehrwertsteuer nicht als Vorsteuer von der eigenen Mehrwertsteuerschuld abziehen könne, schon im Ansatz. Bei dieser Sachlage hätte ihr nach den vorstehend dargelegten Grundsätzen aber kein "Mehrwertsteuerzusatz" zugesprochen werden dürfen. In- dem die Vorinstanz dies dennoch tat, hat sie das Recht unrichtig angewandt (Art. 310 lit. a ZPO). Diesbezüglich ist die Berufung begründet. Die Dispositiv- - 25 - Zif fer 5 des angefochtenen Urteils ist aufzuheben und die Parteientschädigung für das vorinstanzliche Verfahren auf insgesamt Fr. 18'000.– (d.h. ohne Mehrwert- steuerzuschlag) festzusetzen (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO).”
Nicht angefochtene Dispositiv‑Ziffern werden vorzumerken und gelten als rechtskräftig; die Kosten‑ und Entschädigungsfolgen werden allerdings wegen Art. 318 Abs. 3 ZPO regelmässig nicht vorgemerkt.
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-45). Das Verfahren er- weist sich als spruchreif, was den Parteien mit Verfügung vom 7. August 2024 an- gezeigt wurde (Urk. 62). - 7 - II. Prozessuales 1.Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochten sind die Dispositiv-Ziffern 1 bis 3 und 5 bis 7 (Urk. 46 S. 2). Diese Ziffern sind somit in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist. Bezüglich Dispositiv-Ziffern 8 bis 10 (Kosten- und Entschädigungsfolgen) erfolgt keine Vormerknahme der (Teil-)Rechtskraft (Art. 318 Abs. 3 ZPO). 2.Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemes- senheitsprüfung; siehe BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). In der schriftlichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzei- gen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforde- rungen genügenden Weise beanstandet wird, ist – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – von der Rechtsmittelinstanz grundsätzlich nicht zu überprüfen (BGE 142 III 413 E. 2.2.4). III. Stiefkindunterhalt 1.Einkommen der Gesuchstellerin 1.1.Die Vorinstanz erwog, die Gesuchstellerin arbeite seit dem 1.”
“Die Dispositiv-Ziffern 1 und 5 bis 9 sind in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist. Bezüglich Dispositiv-Ziffern 10 bis 12 (Kosten- und Entschädigungsfolgen) erfolgt keine Vormerknahme der (Teil-)Rechtskraft (Art. 318 Abs. 3 ZPO). 2.Für Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten – wie sie vorlie- gend zu beurteilen sind – statuieren Art. 296 Abs. 1 und Abs. 3 ZPO den umfas- senden Untersuchungs- sowie den Offizialgrundsatz. Daher unterliegt die von den Parteien getroffene Vereinbarung im Sinne eines übereinstimmenden Parteian- trags der gerichtlichen Prüfung und Genehmigung. Für die Genehmigung wird vor- ausgesetzt, dass mit der Vereinbarung das Kindswohl gewahrt wird (OGer ZH LZ220021 vom 17.01.2023, E. II.1.). III. Materielles 1.Obhut/Betreuung 1.1.Nach Prüfung der bundesgerichtlichen Kriterien zur Obhutszuteilung kam die hiesige Kammer im Beschluss vom 30. November 2023 zum Schluss, dass es im Kindswohl von D._____ liegt, bei der Gesuchstellerin zu wohnen (Urk. 108 E. 2.3. ff.). Auf die diesbezüglichen Ausführungen kann zur Vermeidung von Wie- derholungen verwiesen werden. Gemäss der Gesuchstellerin lebte sich D._____ in ihrem neuen Zuhause mittlerweile gut ein (Urk.”
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nachdem der Gesuchsgegner die Berufung gegen Dispositiv-Ziffer 2 des vorinstanzlichen Urteils zurückgezogen hat, ist die Berufung diesbezüglich als gegenstandslos geworden abzuschreiben. Angefochten bleiben die Dispositiv-Zif- fern 4 bis 7, 9 und 10 des angefochtenen Urteils. Die Dispositiv-Ziffern 1 bis 3 sind in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist. Bezüglich Dispositiv-Ziffer 8 (Fest- setzung der Gerichtskosten) erfolgt keine Vormerknahme der (Teil-)Rechtskraft (Art. 318 Abs. 3 ZPO).”
“Diese Ziffern sind mit Ausnahme der Kosten- und Entschädigungsregelung (Dispositivziffern 14-16; Art. 318 Abs. 3 ZPO) in Rechtskraft erwachsen, wovon Vormerk zu nehmen ist. Sodann wurde die Beru- fung hinsichtlich der angefochtenen Kinderunterhaltsbeiträge (Dispositivziffer 10 - 17 - enumeratio 5) zurückgezogen (vgl. Urk. 81 Ziffer 4) und ist betreffend diese Dispo- sitivziffer entsprechend als gegenstandslos geworden abzuschreiben.”
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Nicht angefochten sind die Dispositivziffern 1 (Getrenntleben), 2 (Obhut), 3 und 4 (Beistandschaft), 5 (Genehmigung bzw. Vormerknahme der Teil- vereinbarung vom 20. Dezember 2022) sowie 8 (Angaben gemäss Art. 301a lit. a ZPO) des vorinstanzlichen Urteils (Urk. 28). Diese Ziffern sind somit in Rechts- kraft erwachsen, was vorzumerken ist. Hinsichtlich der nicht angefochtenen Kos- ten- und Entschädigungsfolgen (Dispositivziffern 10, 11 und 12) erfolgt keine Vormerknahme der (Teil-)Rechtskraft (Art. 318 Abs. 3 ZPO).”
“Dispositivziffern 6 (Aufhebung Kin- desschutzmassnahmen betreffend den Grossvater väterlicherseits), 9 (ausseror- dentliche Kinderkosten) und 13 (Anmeldung Schule D._____ und Passerneue- rung) des vorinstanzlichen Entscheids blieben unangefochten. Der Eintritt der (Teil-)Rechtskraft dieser Dispositivziffer ist entsprechend vorzumerken. Zwar wur- de auch Dispositivziffer 10 (Indexierung der Unterhaltsbeiträge) nicht angefoch- ten, allerdings hängt diese untrennbar mit den angefochtenen Kinderunterhalts- beiträgen zusammen, weshalb diesbezüglich keine Vormerknehme der (Teil- )Rechtskraft erfolgt. Die Lemmata 1–9 von Dispositivziffer 4 (Beistandschaft) blie- - 24 - ben zwar ebenfalls unangefochten, die Parteien beantragen mit ihrer Vereinba- rung vom 29. Juni 2023 jedoch übereinstimmend deren Aufhebung (Urk. 362 Ziff. 3), weshalb auch hiervon kein Vormerk der (Teil-)Rechtskraft zu nehmen ist. Be- züglich der Kosten- und Entschädigungsfolgen des erstinstanzlichen Verfahrens (Dispositivziffern 14 bis 18) erfolgt ohnehin keine Vormerknahme der (Teil- )Rechtskraft (vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO).”
“Nicht angefochten wurden die Dispositiv-Ziffern 1 (Obhut) und 5 (Un- terhaltsverpflichtung des Klägers). Diese Ziffern sind somit in Rechtskraft erwach- sen, was vorzumerken ist. Bezüglich der ebenfalls nicht angefochtenen Dispositiv- Ziffer 8 (Kindsvertretung) ist die Teilrechtskraft nicht vorzumerken; dabei handelt es sich nämlich um einen prozessleitenden Entscheid, welcher nicht rechtskräftig wird (Samuel Baumgartner/Annette Dolge/Alexander R. Markus/Karl Spühler, Schweizerisches Zivilprozessrecht mit Grundzügen des internationalen Zivilpro- zessrechts, 10. Aufl. 2018, Kap. 7 Rz. 205). Mit Blick auf Art. 318 Abs. 3 ZPO ist auch nicht vorzumerken, dass die nicht angefochtene Dispositiv-Ziffer 9 (Kosten- und Entschädigungsfolgen) rechtskräftig geworden ist.”
“Diese Zif- fern sind somit in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist. Bezüglich Dispo- sitiv-Ziffern 17 bis 20 (Kosten- und Entschädigungsfolgen) erfolgt keine Vormerk- nahme der (Teil-)Rechtskraft (Art. 318 Abs. 3 ZPO).”
“Nicht angefochten sind die Dispositiv-Ziffern 1 bis 2 (Getrenntleben und Sorgerecht), 4 (Betreuungsregelung) und 6 bis 13 (u.a. Einschränkung Reisefrei- heit Gesuchsteller mit Kindern, Beistandschaft, Unterhaltsbeiträge und Gütertren- nung). Diese Ziffern sind somit in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist. Hinsichtlich der ebenfalls nicht angefochtenen Kosten- und Entschädigungsfolgen (Dispositiv-Ziffern 15 bis 17) erfolgt keine Vormerknahme der Teilrechtskraft (Art. 318 Abs. 3 ZPO).”
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft des angefochtenen Entscheids im Um- fang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Vorweg ist daher festzustellen, dass das vorinstanzliche Urteil in den nicht angefochtenen Dispositiv-Ziffern 1 und 9 nach Ablauf der Anschlussberufungsfrist (vgl. Urk. 66) in Rechtskraft erwachsen ist. Anders verhält es sich bezüglich der Dispositiv-Ziffer 7 (Bindung der Unterhalts- beiträge an den Landesindex für Konsumentenpreise), die zwar ebenfalls unange- fochten blieb, mit der Unterhaltspflicht jedoch eng verbunden ist. Gestützt auf Art. 318 Abs. 3 ZPO ist auch die erstinstanzliche Verteilung der Prozesskosten (Dis- positiv-Ziffern 10-11) von der Rechtskraft ausgenommen. - 20 - II.”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz in der Sache neu, so hat sie auch über die Prozesskosten der erstinstanzlichen Verfahrens zu befinden; dies umfasst insbesondere die Bestätigung, Neufestsetzung oder Änderung der Kostenfolgen der ersten Instanz.
“In Analogie zu Art. 318 Abs. 3 ZPO entscheidet die Beschwerdeinstanz über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens, wenn sie einen neuen Entscheid trifft (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in: Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl. 2025, Art. 327 N. 24). Zu beachten sind dabei die allgemeinen Bestimmungen zum Kostenrecht (Art. 104 ff. ZPO). Die Gläubigerin und Beschwerdeführerin ist mit ihrem Gesuch um Rechtsschutz in klaren Fällen vorliegend vollumfänglich durchgedrungen. Die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens in Höhe von CHF”
“5.2 5.2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2) ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (parmi d’autres : TF 5D_84/2023 précité consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.2.2 5.2.2.1 Le jugement querellé a été rendu sans frais judiciaires, ce qui doit être confirmé (art. 114 let. c CPC). 5.2.2.2 En ce qui concerne l’appel, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr., l’arrêt sera également rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC ; TF 4A_289/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3). 5.2.2.3 En ce qui concerne les dépens, tant en première qu’en deuxième instance, l’appelant n’obtient approximativement que la moitié de ses conclusions contre l’intimée. Il y a dès lors lieu de compenser les dépens, de première comme de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme suit : III.- dit que W.________ Sàrl est la débitrice et doit immédiat paiement à Z.”
“Enfin, l'augmentation de la prime d'assurance-maladie de C______ en raison de son accession à la majorité sera couverte par l'augmentation des revenus de C______ à hauteur de 200 fr. dès septembre 2025. Il n'est ainsi pas nécessaire de prévoir des paliers d'entretien. Il découle de ce qui précède que C______ peut prétendre à une contribution d'entretien de 680 fr. par mois (1'330 fr. – 650 fr.) dès le 1er juin 2024 et jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà jusqu'à 25 ans en cas d'études régulières et sérieuses. Les chiffres 7 et 8 du jugement querellé seront modifiés dans le sens de ce qui précède. 5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel et d'appel joint seront fixés à 2'000 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par l'intimé, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 1'000 fr. à charge de chacune d'elles (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art.”
“Il n'est pas contesté que le recourant est au bénéfice d'une cession en vue d'encaissement signée par la représentante légale des enfants et que les contributions d'entretien réclamées concernent la période de mai 2022 à septembre 2023. L'intimé a rendu vraisemblable avoir initié une procédure en modification du jugement de divorce. A la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, l'intimé avait été débouté des fins de sa requête et avait saisi la Cour d'un appel contre ce jugement. Ainsi, il ne disposait pas d'un jugement entré en force modifiant le jugement de divorce. C'est par conséquent à tort que le Tribunal a considéré que cette procédure faisait échec au prononcé de la mainlevée définitive. 2.3 Le recours est par conséquent fondé. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et il sera réformé (art. 327 CPC) en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée. 3. 3.1.1 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC, applicable par analogie: Jeandin in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). 3.1.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal, soit 500 fr., est conforme aux normes applicables (art. 48 al. 1 OELP) et n'est pas critiqué en tant que tel. Compte tenu du fait que le recours est admis, il se justifie de modifier la répartition des frais. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de première instance seront mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 500 fr. à titre de remboursement de frais de première instance au recourant. Il ne se justifie pas d'allouer de dépens au recourant. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement seront par conséquent annulés et seront réformés dans le sens qui précède. 3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art.”
“Le montant global à déduire des contributions s'élève ainsi à 105'427 fr. 20 (60'197 fr. 20 + 8'000 fr. + 37'230 fr.) Par conséquent, l'intimé reste devoir à la recourante le montant de 49'772 fr. 80 (155'200 fr. – 105'427 fr. 20). La recourante a toutefois requis en poursuite la somme de 16'693 fr. et a conclu au prononcé de la mainlevée définitive pour ce montant, de sorte que celle-ci sera prononcée à concurrence de ce seul montant (art. 58 al. 1 CPC). C'est dès lors à tort que le Tribunal a considéré que l'intimé s'était acquitté de la totalité de la créance, objet du poste 1 du commandement de payer. 3.3 Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et réformé (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée (pour les poste 1 et 2), avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2023. 4. 4.1.1 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC, applicable par analogie: Jeandin in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). 4.1.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal, soit 400 fr., est conforme aux normes applicables (art. 48 al. 1 OELP) et n'est pas critiqué en tant que tel. Compte tenu du fait que le recours est admis, il se justifie de modifier la répartition des frais. La recourante obtenant gain de cause, les frais de première instance seront mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 400 fr. à titre de remboursement de frais de première instance à la recourante. Il sera également condamné à verser à la précitée 1'000 fr. à titre de dépens. Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement seront par conséquent annulés et seront réformés dans le sens qui précède. 4.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art.”
Ein auf Geldzahlung gerichteter Berufungsantrag ist grundsätzlich zu beziffern. Ausnahmsweise genügt ein Rückweisungsbegehren, wenn das Berufungsgericht in der Sache von vornherein nicht selbst entscheiden kann (z.B. es müsste kassatorisch entscheiden oder ein umfangreiches Beweisverfahren an die erste Instanz zurückweisen). Auf einen formell mangelhaften Antrag ist einzutreten, wenn sich aus der Begründung allenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid der zuzusprechende Geldbetrag ergibt.
“Die Schadensberechnung und die Schadensbemessung könnten ohne grösseren Aufwand im Berufungsverfahren nachgeholt werden (Rz 3134). Die Berufungsinstanz kann Beweise abnehmen und reformatorisch also neu entscheiden (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO). Ein Berufungsantrag muss deshalb wie ein Rechtsbegehren in der Regel so bestimmt sein, dass er im Fall der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Daraus folgt, dass der auf Geldzahlung gerichtete Berufungsantrag zu beziffern ist. Auf einen formell mangelhaften Antrag ist dennoch einzutreten, wenn sich aus der Begründung, allenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid, ergibt, welcher Geldbetrag zuzusprechen ist (BGE 137 III 617 E. 4.3 und 6.2). Ein Rückweisungsantrag reicht hingegen dort aus, wo das Berufungsgericht, sollte es die Auffassung der Berufungsklägerin als begründet erachten, ausnahmsweise kein Sachurteil fällen, sondern nur kassatorisch entscheiden könnte und die Sache zur weiteren Ergänzung des Sachverhalts an die erste Instanz zurückweisen müsste. Eine solche Rückweisung (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO) ist insbesondere dann geboten, wenn die Klage nach einer Beschränkung des Verfahrens etwa wegen fehlender Zuständigkeit des Gerichts, Verwirkung oder Verjährung des Klageanspruchs, Verneinung der Haftung im Grundsatz abgewiesen wurde und das Berufungsgericht diese Frage gegenteilig entscheidet. Das Berufungsgericht bleibt an die von der ersten Instanz verfügte Verfahrensbeschränkung gebunden. Eine Rückweisung ist auch dann geboten, wenn das Berufungsgericht, um selbst entscheiden zu können, ein ausgedehntes Beweisverfahren durchführen müsste (vgl. zum Ganzen Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 318 N 34; Entscheid des Obergerichts Zürich NP 160019 vom 7. Dezember 2016 E. 1.3; vgl. auch Entscheid des Obergerichts Bern ZK 18 514 vom 12. April 2014 E. 13). Im vorliegenden Fall enthält der Berufungsantrag der Patientin keinen bezifferten Geldbetrag. Ein solch bezifferter Antrag lässt sich auch der Berufungsbegründung nicht entnehmen.”
“Die Patientin müsse ein Begehren in der Sache stellen. Ein blosses Begehren um Rückweisung an das Zivilgericht genüge nur ausnahmsweise, nämlich dann, wenn ein Entscheid in der Sache durch das Berufungsgericht von vornherein nicht möglich sei. Eine solche Ausnahme liege hier nicht vor (Rz 2130). Schliesslich seien auch die Voraussetzungen für eine Rückweisung nicht gegeben. Das Zivilgericht habe das Verfahren zwar auf die Fragen der Vertragsverletzung und des Kausalzusammenhangs beschränkt. Ausgeklammert vom Beweisverfahren sei lediglich die Frage des Schadens. Damit könne nicht die Rede davon sein, dass im Sinn von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden sei oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen sei. Die Schadensberechnung und die Schadensbemessung könnten ohne grösseren Aufwand im Berufungsverfahren nachgeholt werden (Rz 3134). Die Berufungsinstanz kann Beweise abnehmen und reformatorisch also neu entscheiden (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO). Ein Berufungsantrag muss deshalb wie ein Rechtsbegehren in der Regel so bestimmt sein, dass er im Fall der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Daraus folgt, dass der auf Geldzahlung gerichtete Berufungsantrag zu beziffern ist. Auf einen formell mangelhaften Antrag ist dennoch einzutreten, wenn sich aus der Begründung, allenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid, ergibt, welcher Geldbetrag zuzusprechen ist (BGE 137 III 617 E. 4.3 und 6.2). Ein Rückweisungsantrag reicht hingegen dort aus, wo das Berufungsgericht, sollte es die Auffassung der Berufungsklägerin als begründet erachten, ausnahmsweise kein Sachurteil fällen, sondern nur kassatorisch entscheiden könnte und die Sache zur weiteren Ergänzung des Sachverhalts an die erste Instanz zurückweisen müsste. Eine solche Rückweisung (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO) ist insbesondere dann geboten, wenn die Klage nach einer Beschränkung des Verfahrens etwa wegen fehlender Zuständigkeit des Gerichts, Verwirkung oder Verjährung des Klageanspruchs, Verneinung der Haftung im Grundsatz abgewiesen wurde und das Berufungsgericht diese Frage gegenteilig entscheidet.”
Die Rechtsmittelinstanz ist darauf beschränkt, die Entscheidung der Vorinstanz zu bestätigen, zu reformieren oder aufzuheben; ein Erstentscheid ist ihr nicht gestattet. Sie darf grundsätzlich nur über den Gegenstand der angefochtenen erstinstanzlichen Entscheidung und innerhalb der Grenzen der in der Berufung gestellten Schlussanträge entscheiden. Soweit inhaltliche Einwände gegen bestimmte Dispositiv‑Ziffern in der Vorinstanz nicht vorgebracht oder beantwortet worden sind, ist die Rechtsmittelinstanz befähigt, diese Dispositiv‑Ziffern zu bestätigen.
“Der Gesuchsgegner ist (zu Unrecht) der Auffassung, dass auf das Ab- änderungsgesuch insgesamt nicht einzutreten sei (Urk. 71 S. 2). Inhaltliche Ein- wände gegen Dispositiv-Ziffer 2 des Urteils des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Horgen vom 22. Dezember 2022 (bezahlte Unter- haltsbeiträge) hat er jedoch nicht vorgebracht (Urk. 71 Rz. 150 f.). Vor diesem Hintergrund ist diese Dispositiv-Ziffer zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). III. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“308 CPC et les références citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable, sous réserve des conclusions 3 et 7 à 12 (cf. consid. 1.3 ci-dessous), les conclusions 1 et 2 étant des conclusions purement formelles. 1.3 L'autorité d'appel a pour seule mission de confirmer, réformer ou annuler une décision (cf. art. 318 al. 1 CPC), non de se prononcer en premier ressort. En l'absence d'une décision de première instance, la voie de l'appel n'est pas ouverte, faute d'objet. Si une autorité de première instance tarde ou se refuse à statuer sur des conclusions qui lui sont soumises, la voie de droit ouverte pour se plaindre de ce refus n'est pas celle de l'appel, mais celle du recours (cf. art. 319 let. c CPC, qui vise non seulement le retard injustifié, mais aussi le refus de statuer ; TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.2, non publié à l’ATF 144 III 404 ; CACI 10 janvier 2022/19 consid. 4.2.1). Il en résulte que l’autorité d’appel n’est pas compétente pour prendre une décision sur autre chose que l’objet de la décision de première instance, et encore dans la mesure seulement des conclusions prises en deuxième instance. En l’espèce, la question de l’autorité parentale (conclusion 3), de même que la mise en place d’un lieu d’échange auprès de la structure Trait d’Union Espace Médiation (conclusions 7), la détermination de l’adresse administrative des enfants (conclusion 8), le règlement de diverses dettes (conclusions 9 et 10) ne font pas l’objet de la décision attaquée.”
Bestätigt die Rechtsmittelinstanz die Vorinstanz, kann sie den angefochtenen Entscheid gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO bestätigen. Dies kann vollständig oder nur hinsichtlich einzelner Dispositivziffern geschehen; in der Praxis erfolgt die Bestätigung mitunter auch unter Vorbehalt von punktuellen Präzisierungen, sofern keine Beanstandungen dagegen erhoben werden.
“Ergebnis Die Berufung ist abzuweisen und das Urteil des Einzelgerichts im vereinfach- ten Verfahren am Bezirksgericht Affoltern vom 19. Dezember 2022 ist zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). III. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beklagte mit ihren überwie- gend appellatorischen Beanstandungen nicht rechtsgenügend nachweist, dass der angefochtene Entscheid an einem Mangel im Sinne von Art. 310 ZPO leidet. Ein solcher ist auch nicht offenkundig (vgl. vorne, E. II.3). Die Berufung ist des- halb abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann, und Dispositivziffer 1 Absatz 1 des vorinstanzlichen Urteils ist zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO; s.a. vorne, E. II.1). - 33 - IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“Ergebnis Die Berufung ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist, und das Urteil des Einzelgerichts im vereinfachten Verfahren am Bezirksgericht Zürich vom 13. Juli 2022 ist zu bestätigen (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“Spiegelstrich, der angefochte- nen Verfügung übertragen wurden. Es bleibt daher bei der entsprechenden erst- instanzlichen Anordnung. C. Fazit Zusammengefasst erweisen sich sowohl die Erst- als auch die Zweitberu- fung als unbegründet. Beide Berufungen sind abzuweisen, soweit auf sie einzu- treten ist, und der angefochtene Entscheid ist mit wenigen Präzisierungen zu be- stätigen (Art. 318 Abs. 1 ZPO), soweit er nicht in Rechtskraft erwachsen ist. Dis- - 26 - positiv-Ziffer 2 der angefochtenen Verfügung ist insofern zu ergänzen, als die Kosten für das angeordnete begleitete Besuchsrecht vom Kläger und von der Be- klagten 1 je zur Hälfte zu tragen sind. IV. (Kosten- und Entschädigungsfolgen / Unentgeltliche Rechtspflege)”
“Im rechtskräftig abgeschlossenen Hauptverfahren wies das Zivilgericht die Klage der Beschwerdeführerin ab und hiess die Widerklage der Beschwerdegegnerin gut. Dementsprechend auferlegte es die Kosten im Grundsatz der Beschwerdeführerin. Im Einklang mit dem anwendbaren basel-städtischen Zivilprozessrecht bezifferte es die Höhe der Parteientschädigung nicht. Dieses Urteil wurde vom Appellationsgericht und anschliessend vom Bundesgericht bestätigt. Für Verfahren, die bei Inkrafttreten der eidgenössischen Zivilprozessordnung rechtshängig waren, galt das bisherige Verfahrensrecht bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz (Art. 404 Abs. 1 ZPO). Der Vater der Beschwerdeführerin leitete das Hauptverfahren am 14. Oktober 1991 mit Klage beim Zivilgericht ein, weshalb sich dieses Verfahren nach dem kantonalen Zivilprozessrecht richtete. Nach diesem Recht waren auch die Kostenfolgen des nunmehr rechtskräftigen Urteils des Zivilgerichts vom 25. Juni 2014 zu beurteilen (BGE 138 I 1 E. 2.1; Urteil 4A_180/2014 vom 20. August 2014 E. 2). Denn das Appellationsgericht bestätigte am 16. September 2016 das Urteil des Zivilgerichts im Sinne von Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO und traf nicht etwa einen neuen Entscheid gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 318 Abs. 3 ZPO (vgl. dazu Urteil 4A_17/2013 vom 13. Mai 2013 E. 4.1).”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz nach Art. 318 Abs. 3 ZPO erneut, so entscheidet sie auch über die im erstinstanzlichen Verfahren festgesetzten Kosten; dabei werden nur die in der Berufung verbleibenden bzw. als relevant geltenden Rügen zu den Kosten behandelt.
“2 CC, d'attribuer la part dont la défunte n’a pas (valablement) disposé aux héritiers légaux de celle-ci selon les règles ordinaires légales, sans plus tenir compte des volontés exprimées par cette dernière dans le cadre de son testament, contrairement à ce que soutiennent les intimés. A cet égard, il est encore relevé que la défunte ne souhaitait, en tout état, pas léguer sa succession aux autres membres de sa famille notamment pour des raisons fiscales. En application desdites règles légales, la quotité disponible revient au plus proche héritier de la défunte, soit à l'appelant, fils unique de cette dernière. 6.2.3 Il résulte de ce qui précède que le grief de l’appelant est fondé et le chiffre 4 du jugement querellé sera modifié en conséquence. 7. L'appelant et les intimés, dans leur appel joint, contestent la quotité des dépens qui leur ont été alloués par le Tribunal. Dans la mesure où lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC), seuls les griefs qui demeurent pertinents seront traités. 7.1.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC qui renvoie à l'art. 96 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès.”
“August 2018, die Klagen unter Kosten- und Entschädigungsfolge abzuweisen und das Betreibungsamt gerichtlich anzuweisen, in den verschiedenen Arrestverfahren die ihr zustehenden Forderungen gegenüber der Bank aus dem Arrestbeschlag zu entlassen. Mit jeweils separaten Entscheiden vom 13. Februar 2020 wies das Zivilgericht sämtliche Klagen ab (Verfahren K5.2018.1620, Entscheiddispositiv Ziffer 1). Das Betreibungsamt wurde jeweils angewiesen, in den verschiedenen Arrestverfahren die der Beschwerdegegnerin aus der Bankbeziehung Nr. [...] zustehenden Forderungen gegenüber der C____ aus dem Arrest zu entlassen (Ziffer 2). Den Gläubigern wurden in den einzelnen Klageverfahren Gerichtskosten von jeweils CHF 15'000. (bei Eröffnung des Entscheids im Dispositiv) bzw. von CHF 25'000. (bei schriftlicher Begründung des Entscheids) und Parteientschädigungen von jeweils CHF 58'500. (ohne Mehrwertsteuer) auferlegt (Ziffer 3). Auf Ersuchen der Gläubiger wurden die Entscheide in der Folge schriftlich begründet. Am 19. Mai 2020 erhoben die Gläubiger mit einer einzigen Eingabe Berufung gegen die Entscheide in den Verfahren K5.2018.1620. Sie beantragten, es seien in sinngemässer Anwendung von Art. 318 Abs. 3 ZPO die Gerichtsgebühren und die Parteientschädigungen zu reduzieren. Das Zivilgericht verzichtete mit Eingabe vom 29. Juni 2020 auf eine Stellungnahme unter Verweis auf die schriftlichen Begründungen. Die Beschwerdegegnerin beantragte in ihren Beschwerdeantworten vom 17. Juli 2020, auf die als Beschwerden zu behandelnden Eingaben sei nicht einzutreten und die angefochtenen Entscheide seien zu bestätigen, eventualiter seien die Beschwerden abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne. Auf entsprechenden Antrag der Beschwerdegegnerin hin bestätigte der Instruktionsrichter mit Verfügungen vom 7. August 2020, dass die Entscheide des Zivilgerichts vom 13. Februar 2020 ausschliesslich im Kostenpunkt (Ziffer 3) angefochten worden seien und somit in Bezug auf die Ziffern 1 (Abweisung der Klage) und 2 (Anordnung der Arrestfreigabe) in (Teil-)Rechtskraft erwachsen seien. Der vorliegende Entscheid ist unter Beizug der Akten auf dem Zirkulationsweg ergangen.”
Bei nicht anwaltlich Vertretenen sind an Begründung und Anträge nur minimale Anforderungen zu stellen. Hinsichtlich der Anträge genügt eine Formulierung, aus der nach Treu und Glauben hervorgeht, wie die Berufungsinstanz entscheiden soll.
“Es genügt nicht, bloss auf die vor erster Instanz vorgetragenen Ausführungen zu verweisen, diese in der Be- rufungsschrift (praktisch) wortgleich wiederzugeben oder den angefochtenen Ent- scheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren (vgl. BGE 138 III 374, E. 4.3.1; BGer, 5A_209/2014 vom 2. September 2014, E. 4.2.1; 5A_387/2016 vom 7. September 2016, E. 3.1; 5A_434/2020 vom 17. November 2020, E. 4.2.1 [zur Publ. vorgesehen]). Bei Laien werden an die Begründung des Rechtsmittels zwar nur minimale Anforderungen gestellt. Es muss aber wenigstens rudimentär darge- legt werden, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid nach Auffassung der beschwerdeführenden Partei leidet. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird auf das Rechtsmittel nicht eingetreten (vgl. OGer ZH, NQ110031 vom 9. August 2011, E. 2; PF110034 vom 22. August 2011, E. 3.2; LF170043 vom 7. August 2017, E. 2). - 5 - 3. Obschon Art. 311 Abs. 1 ZPO einzig die Begründung als Zulässigkeitsvor- aussetzung nennt, muss die Berufung auch Anträge enthalten. Diese müssen so bestimmt sein, dass sie im Falle einer Gutheissung der Berufung unverändert zum Urteil erhoben werden können; aufgrund der reformatorischen Natur der Be- rufung (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO) ist grundsätzlich ein Antrag in der Sache erfor- derlich. Bei Laien sind jedoch auch in Bezug auf die Anträge nur minimale Anfor- derungen zu stellen. Es genügt eine Formulierung, aus der nach Treu und Glau- ben hervorgeht, wie die Berufungsinstanz entscheiden soll (vgl. hierzu BGE 137 III 617, E. 4.2.2; BGer, 4A_383/2013 vom 2. Dezember 2013, E. 3.2.1; OGer ZH, PF110034 vom 22. August 2011, E. 3.2). 4. Die Berufungsinstanz verfügt in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht über volle Kognition, d.h. es kann sowohl unrichtige Rechtsanwendung als auch un- ric htige Feststellung des”
“Obschon Art. 311 Abs. 1 ZPO einzig die Begründung als Zulässigkeitsvor- aussetzung nennt, muss die Berufung auch Anträge enthalten. Diese müssen so bestimmt sein, dass sie im Falle einer Gutheissung der Berufung unverändert zum Urteil erhoben werden können; aufgrund der reformatorischen Natur der Be- rufung (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO) ist grundsätzlich ein Antrag in der Sache erfor- derlich. Bei Laien sind jedoch auch in Bezug auf die Anträge nur minimale Anfor- derungen zu stellen. Es genügt eine Formulierung, aus der nach Treu und Glau- ben hervorgeht, wie die Berufungsinstanz entscheiden soll (vgl. hierzu BGE 137 III 617, E. 4.2.2; BGer, 4A_383/2013 vom 2. Dezember 2013, E. 3.2.1; OGer ZH, PF110034 vom 22. August 2011, E. 3.2).”
Ist die erstinstanzliche Entscheidung nicht endgültig und wurden die erstinstanzlichen Kosten gemäss Art. 104 Abs. 3 ZPO der späteren, endgültigen Entscheidung vorbehalten, findet Art. 318 Abs. 3 ZPO keine Anwendung; die Kosten bleiben vorbehalten.
“L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l’espèce, compte tenu du fait que l’intimé à l’appel a uniquement été invité à se déterminer sur le courrier du 20 septembre 2024 de l’appelante, aucun échange d’écritures n’ayant été ordonné, et que son avocate a aussi dû prendre connaissance de différentes communications, les dépens d'appel de B.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 600.-, débours compris, plus la TVA par CHF 48.60 (8.1 % de CHF 600.-). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant des dépens est dû directement à la défenseure d’office de B.________ (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 destiné à publication). 5.4. La décision attaquée n’étant pas finale, c’est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n’y a donc pas lieu de faire application de l’art. 318 al. 3 CPC. (dispositif sur la page suivante) la Cour arrête : L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Néanmoins, le ch. 1 du dispositif de la décision prononcée le 9 août 2024 par le Président du Tribunal civil de la Broye est complété comme suit : 1. a) Le droit aux relations personnelles entre A.________ et l’enfant C.________ est limité à un contact Skype par mois d’une quinzaine de minutes qui sera surveillé par l’équipe éducative du Foyer H.________. b) Dès que la médiatisation du droit de visite de la Maison de K.________, avec surveillance étroite et continue de celui-ci, selon le système « 1 surveillant par parent », sera accessible aux personnes domiciliées dans le canton de Fribourg, le droit de visite de A.________ sur sa fille C.________ aura également lieu en présentiel à raison d’une heure toutes les deux semaines, selon les possibilités d’organisation de la Maison de K.________. Les déplacements aller et retour de l’enfant C.________ jusqu’à la Maison de K.________ seront assumés par le Foyer H.”
“Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, puisqu'elle obtient une diminution du revenu hypothétique qui lui est imputé et une modification partielle de certaines charges retenues par la décision querellé, mais moins que celles requises dans ses conclusions. Dans ses conditions, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ils seront prélevés sur l'avance prestée par A.________, qui aura droit au remboursement de la moitié de la part de l'intimé. 5.2. La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC). Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L'appel de A.________ (101 2023 249) est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 27 juin 2023 sont modifiés et ont désormais la teneur suivante : 2. B.________ versera en mains de son fils C.________ les contributions d’entretien mensuelles suivantes: CHF 500.- du 11 octobre 2022 au 28 février 2023, allocations familiales en sus; CHF 430.- du 1er mars au 15 août 2023, allocations familiales en sus; CHF 380.- du 15 août 2023 au 15 août 2024, allocations familiales en sus; CHF 300.- du 15 août 2024 au 15 août 2025, allocations familiales en sus. Les contributions d'entretien sont payables d'avance, le 1er jour de chaque mois. Elles sont adaptées à l'indice suisse des prix à la consommation ayant cours au mois de novembre de l'année précédente. L'indice de départ est celui où le jugement devient définitif et exécutoire concernant ce point.”
“En l’espèce, l’appel est partiellement admis. L’appelante succombe en effet s’agissant de la garde alternée et n’obtient que partiellement gain de cause concernant le montant de la contribution d’entretien due en faveur de C.________. Il convient toutefois également de tenir compte des faits nouveaux invoqués par l’intimé en lien avec la perte de son emploi, qui, à l’issue d’une instruction conséquente, n’ont pas donné lieu à une modification de la décision attaquée. Compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Ceux-ci sont fixés à CHF 1'200.-. 7.3. La décision attaquée n’étant pas finale, c’est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n’y a donc pas lieu de faire application de l’art. 318 al. 3 CPC. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Le chiffre 1 du dispositif de la décision du 29 juin 2023 du Président du Tribunal civil de la Gruyère est modifié d’office et prend désormais la teneur suivante : « 1. Dès le 1er avril 2024, la garde de C.________, née en 2021, sera exercée de manière alternée par les parents, d’entente entre eux, ou selon les modalités suivantes en cas de désaccord : a) chez A.________ du dimanche soir à 18h00 au mardi soir à 18h00 ; b) chez B.________ du mardi soir à 18h00 au jeudi soir à 18h00 ; c) alternativement chez chacun des parents le week-end, soit du jeudi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ; d) les vacances scolaires seront partagées par moitié, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l’un et l’autre parent ; e) les transitions se feront au E.________. » Le chiffre 4 du dispositif de la décision du 29 juin 2023 du Président du Tribunal civil de la Gruyère est modifié et prend désormais la teneur suivante : « 4.”
“1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2. En l'espèce, compte tenu du sort de l’appel, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses frais de défense et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel, fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 5.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, s’agissant d’une décision de mesures provisionnelles, le règlement des frais a été renvoyé à la décision finale en application de l’art. 104 al. 3 CPC. Il n’y a donc pas matière à faire application de l’art. 318 al. 3 CPC. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision du 14 mars 2023 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est modifié et prend désormais la teneur suivante : 2. Le chiffre 6a du dispositif du jugement de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère, modifié par arrêt de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du 5 avril 2019, est modifié et a désormais la teneur suivante : 6a. Du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022, B.________ contribuera à l’entretien de ses quatre enfants par le versement, en mains de leur mère, d’une pension mensuelle de CHF 1'585.- pour F.________, CHF 560.- pour E.________, CHF 600.- pour D.________ et CHF 670.- pour C.________. Les allocations familiales de CHF 1'480.- au total sont payables en sus. Du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023, B.________ contribuera à l’entretien de ses quatre enfants par le versement, en mains de leur mère, d’une pension mensuelle de CHF 1'585.”
Wenn die Rechtsmittelinstanz neu entscheidet, trifft sie auch die Entscheidung über die erstinstanzlichen Verfahrenskosten. Als Vorausleistungen sind geleistete Provisio ad litem bzw. Prozessvorschüsse als einfache Anzahlungen zu behandeln und können bei der endgültigen Verteilung der Kosten berücksichtigt werden; unter den konkretierenden Umständen der einzelnen Verfahren kann dies dazu führen, dass bereits geleistete Zahlungen bei der Kostenverteilung entsprechend angerechnet oder einer Partei verbleiben (vgl. [0], [2]).
“Ce délai ne permet par conséquent pas de retenir une apparence de partialité au détriment de l'appelant. Ce dernier n'a du reste jamais interpellé le Tribunal pour obtenir le prononcé de la décision attendue dans un délai plus bref. Quant aux prétendues erreurs de droit commises par le Tribunal, les griefs soulevés par l'appelant dans le cadre du présent appel ne s'avèrent que partiellement fondés. Quoi qu'il en soit, le fait de rendre une décision qui s'avère par la suite erronée ne fonde pas en tant que tel une apparence objective de prévention, ce d'autant plus dans le cas d'espèce où seuls certains points ont été remis en cause dans le cadre d'une affaire longue et complexe. Aucun élément ne permet de retenir que la décision litigieuse viendrait s'ajouter à d'autres violations commises au détriment de l'appelant, qui laisseraient supposer un parti pris à son encontre. Le grief soulevé en lien avec le partage de la prévoyance professionnelle est par conséquent sans consistance. 6. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Au sujet des frais judiciaires de première instance, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de leur répartition, de la provisio ad litem versée à l'intimée. 6.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il peut en particulier tenir compte de l'inégalité économique des époux (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 19 ad art. 107 CPC). 6.1.2 La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid.”
“2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement dont se prévaut l'intimée constitue un titre de mainlevée définitive de l'opposition et qu'il est exécutoire. La recourante reproche au Tribunal d'avoir, à tort, considéré qu'elle n'avait fait valoir aucun moyen susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. Ce grief est fondé. Elle a en effet, à l'audience, conclu au déboutement de l'intimée de ses conclusions et a produit des pièces. Il en résulte que la recourante a démontré par titre s'être acquittée de l'intégralité des montants dus, soit 14'954 fr. 20 auprès de l'Office, 5'657 fr. 15 à la Caisse AVS et 6'293 fr. 75 d'impôt à la source, représentant au total 26'905 fr. 10, somme incluant 3'618 fr. 20 d'intérêts moratoires. 2.3 Le recours sera en conséquence admis et la requête de mainlevée définitive formée par l'intimée rejetée. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi annulé. 3. 3.1 Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin Commentaire romand CPC, 2019, 2ème éd., n. 9 ad art. 327 CPC). En l'espèce, la quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 400 fr., conforme aux prescriptions de l'art. 48 OELP et non remise en cause par les parties, sera maintenue. Dans la mesure où la recourante n'a réglé les montants dus qu'après le dépôt de la requête de mainlevée, les frais de première instance seront laissés à sa charge. Les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement querellé seront en conséquence confirmés. 3.2 Les frais judiciaires du recours, y compris la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de frais du même montant versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ces frais seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Elle sera en conséquence condamnée à verser 600 fr. à la recourante. Elle sera en outre condamnée à verser à la recourante la somme de 800 fr.”
Schwerwiegende Verfahrensmängel bilden regelmässig einen Rückweisungsgrund. Steht der Mangel im Rechtsmittelverfahren jedoch zur Heilung offen (insbesondere eine Gehörsverletzung), kann die Rechtsmittelinstanz die Heilung vornehmen und selbst materiell neu entscheiden; andernfalls ist die Rückweisung an die erstinstanzliche Behörde geboten. Bei Heilung dürfen der rügelnden Partei keine Nachteile entstehen.
“Schwerwiegende Verfahrensmängel im erstinstanzlichen Verfahren haben zumindest regelmässig zur Folge, dass die Klage in wesentlichen Teilen nicht gehörig beurteilt worden ist, und stellen deshalb zumindest regelmässig einen Rückweisungsgrund dar (AGE ZB.2022.32 vom 25. November 2022 E. 2.3.3, ZB.2017.1 vom 29. März 2017 E. 2.4; vgl. OGer ZH LB130066-O/U vom 9. April 2014 E. 3.5, LA130012-O/U vom 13. August 2013 E. 2.9 f.; Steininger, a.a.O., Art. 318 N 8; Suter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 318 N 16; Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 318 N 37; Seiler, a.a.O., N 1538). Dass ein Rückweisungsgrund in der Form eines schwerwiegenden Verfahrensmangels vorliegt, bedeutet jedoch noch nicht, dass die Berufungsinstanz die Sache zwingend an die erste Instanz zurückweisen muss (vgl. Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 318 N 37). Jedenfalls wenn der schwerwiegende Verfahrensmangel im Berufungsverfahren heilbar ist, kann sie vielmehr auch selbst neu entscheiden (vgl. Sterchi, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 318 ZPO N 13). So ist zwar bei einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 BV in verfassungskonformer Auslegung von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO grundsätzlich vom Vorliegen eines Rückweisungsgrunds auszugehen und steht es damit der Berufungsinstanz in solchen Fällen grundsätzlich offen, die Angelegenheit zur Beseitigung des Mangels an die erste Instanz zurückzuweisen (AGE ZB.2022.32 vom 25. November 2022 E. 2.3.3; vgl. AGE ZB.2017.1 vom 29. März 2017 E. 2.4; Seiler, a.a.O., N 1540). Wenn die Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör im Berufungsverfahren geheilt werden kann, darf die Berufungsinstanz aber auch selbst neu entscheiden (AGE ZB.2019.26 vom 12. Februar 2021 E. 1.2; vgl. AGE ZB.2018.52 vom 18. März 2019 E. 1.6,”
“c ZPO vor (Benedikt Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, N 1540). Die Gehörsverletzung kann aber im Rechtsmittelver- fahren geheilt werden, wenn die Rechtsmittelinstanz den angefochtenen Ent- scheid in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht frei überprüfen kann und keine be- sonders schwerwiegende Verletzung der Parteirechte vorliegt. Zudem darf der Partei, welche das Rechtsmittel ergriffen hat, kein Nachteil durch die Heilung er- wachsen (vgl. BGE 129 I 129 E. 2.2.3; BGE 126 I 68 E. 2; BGE 122 II 274 E. 6). Auf die umfassende Kognition der Rechtsmittelinstanz im Berufungsver- fahren wurde bereits vorgängig hingewiesen (vgl. E. II.1.2.). Der Gesuchsgegner konnte zudem in seiner Berufung umfassend zur angefochtenen Besuchsrechts- - 14 - regelung Stellung nehmen. Die noch nicht besonders schwerwiegende Gehörs- verletzung kann daher im Rechtsmittelverfahren geheilt werden, womit über das Besuchsrecht des Gesuchsgegner neu zu befinden ist (Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO).”
Stellt die Rechtsmittelinstanz in neuer Entscheidungsform die erstinstanzlichen Kosten fest, können diese — soweit geleistete Kostenvorschüsse/Akonti vorhanden sind — mit diesen verrechnet bzw. aus den beim Gericht/Office verwalteten Vorschüssen entnommen werden. Die Rechtsprechung bestätigt, dass die Kosten der ersten Instanz auf geleistete Vorauszahlungen angerechnet bzw. damit kompensiert werden dürfen.
“Même à admettre qu’elle ne serait pas constitutive d’un abus de droit, la requête de faillite volontaire litigieuse aurait dû être rejetée pour un second motif également, soit en raison du fait que le débiteur, une fois l’avance de frais de procédure effectuée, ne dispose d’aucun bien réalisable en cas de faillite, ce qui ressort d’ailleurs expressément de ses déclarations issues du procès-verbal du 3 février 2025 (cf. PV précité, p. 4 ss). Or, avec la recourante, il faut admettre que les créanciers du débiteur seraient lésés puisqu’ils se trouveraient privés de leurs droits sans pouvoir être désintéressés autrement, dans le cas où le débiteur percevrait de nouveaux actifs réalisables. Dans ces conditions, la requête de faillite volontaire relève d'un abus de droit. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision entreprise, en ce sens que la requête déposée par de A.________ tendant à sa faillite personnelle est rejetée, de sorte que la décision de faillite attaquée est annulée. 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. En l’espèce, le recours est admis et la requête de faillite personnelle du 20 décembre 2024 est rejetée. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de A.________ qui succombe. 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 200.- pour A.________ et son épouse B.________, et ils n’ont pas été contestés en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 9’000.- effectuée par les époux A.________ et B.________ en première instance, qui est actuellement en mains de l’Office. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 9’000.- effectuée par les époux A.________ et B.________ en première instance, qui est actuellement en mains de l’Office. 3.2. La recourante réclame une indemnité équitable de CHF 150.- à titre de dépens pour l’instance de recours, laquelle est plus que raisonnable, si bien qu’il il y a lieu d’y donner suite (art.”
“Même à admettre qu’elle ne serait pas constitutive d’un abus de droit, la requête de faillite volontaire litigieuse aurait dû être rejetée pour un second motif également, soit en raison du fait que le débiteur, une fois l’avance de frais de procédure effectuée, ne dispose d’aucun bien réalisable en cas de faillite, ce qui ressort d’ailleurs expressément de ses déclarations issues du procès-verbal du 3 février 2025 (cf. PV précité, p. 5 ss). Or, avec la recourante, il faut admettre que les créanciers du débiteur, qui bénéficient actuellement d’une saisie fructueuse, seraient lésés puisqu’ils se trouveraient privés de leurs droits sans pouvoir être désintéressés autrement. Dans ces conditions, la requête de faillite volontaire relève d'un abus de droit. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision entreprise, en ce sens que la requête déposée par A.________ tendant à sa faillite personnelle est rejetée, de sorte que la décision de faillite attaquée est annulée. 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. En l’espèce, le recours est admis et la requête de faillite personnelle du 21 novembre 2024 est rejetée. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de A.________ qui succombe. 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 140.- et ils n’ont pas été contestés en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 4'500.- effectuée par A.________ en première instance, qui est actuellement en mains de l’Office. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 4'500.- effectuée par A.________ en première instance, qui est actuellement en mains de l’Office. 3.2. La recourante réclame une indemnité équitable de CHF 150.- à titre de dépens pour l’instance de recours, laquelle est plus que raisonnable, si bien qu’il il y a lieu d’y donner suite (art.”
“A ceci il convient d'ajouter qu'une réalisation hypothétique du bien situé à l'étranger ne serait possible que moyennant des démarches coûteuses et non couvertes par l'avance de frais versée par A.________. En outre, l'instabilité politique prolongée dans le pays d'Haïti et les récentes catastrophes climatiques sont des indices supplémentaires corroborant la faible valeur du terrain. Il en résulte que ce bien doit uniquement être porté à l'inventaire, sans tenir compte de la possibilité de le faire réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse (art. 27 al. 1 OAOF). Dans ces conditions, la requête de faillite volontaire relève d'un abus de droit. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision entreprise, en ce sens que la requête déposée par A.________ tendant à sa faillite personnelle est rejetée, de sorte que la décision de faillite attaquée est annulée. 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. En l’espèce, le recours est admis et la requête de faillite personnelle du 6 novembre 2024 est rejetée. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de A.________ qui succombe. 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 140.- et ils n’ont pas été contestés en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 4'500.- effectuée par A.________ en première instance, qui est actuellement en mains de l’Office. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la masse en faillite de A.________, qui est en droit de compenser ce montant avec la somme de CHF 4'500.- actuellement en mains de l’Office. 3.2. La recourante réclame une indemnité équitable de CHF 150.- à titre de dépens pour l’instance de recours, laquelle est plus que raisonnable, si bien qu’il il y a lieu d’y donner suite (art.”
“L'intimée n'a dès lors pas de créance fondée sur le contrat de leasing litigieux à l'encontre de l'appelante. Elle ne peut en particulier pas invoquer l'art. 16.1 des conditions générales, puisque son droit au paiement des redevances de leasing s'est éteint dès le 1er janvier 2021. Il sera par conséquent fait droit aux conclusions de l'appelante, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments de celle-ci, notamment de trancher la question de savoir si la cessation totale de fourniture de prestation par D______ SA équivaut à un sinistre total au sens de l'art. 12 des conditions générales. L'intimée ne prétend pas que tel soit le cas. Le jugement entrepris sera dès lors annulé et il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) dans le sens où il sera constaté, comme le demande l'appelante, que celle-ci n'est pas la débitrice de l'intimée et que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie. 7. 7.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé les frais judiciaires de première instance à 2'000 fr. Ce montant n'est pas critiqué en appel et est conforme aux dispositions applicables en la matière (art. 5, 17 RTFMC). Il sera par conséquent confirmé et compensé avec l'avance de frais effectuée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée, qui succombe, sera condamnée à verser à l'appelante 2'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Le montant des dépens de première instance, fixés à 2'500 fr., n'est pas non plus contesté en appel et est conforme aux dispositions applicables en la matière (art. 84, 85 RTFMC; art. 20 al. 1 LaCC). Il sera en conséquence également confirmé. L'intimée, qui succombe, sera dès lors condamnée à verser 2'500 fr. à l'appelante à titre de dépens de première instance. 7.3 Les frais judiciaires relatifs à la procédure d'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.”
“Le contrat du 7 août 2023 constitue bel et bien un titre à la mainlevée provisoire. 3. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision entreprise en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n°ddd de I'Office des poursuites de la Sarine, notifié le 3 octobre 2023 à l’instance de A.________ Sàrl, doit être prononcée à concurrence de CHF 160'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2023 ainsi que pour les frais de poursuite. En outre, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n°eee de I'Office des poursuites de la Sarine, notifié le 4 octobre 2023 à l’instance de A.________ Sàrl, doit être prononcée à concurrence de CHF 160'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2023 ainsi que pour les frais de poursuite. 4. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. 4.1. En l’espèce, la créancière obtient gain de cause. Partant, les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux. Ils sont fixés à CHF 800.- et sont prélevés sur l’avance prestée par A.________ Sàrl qui a droit à leur remboursement par B.________ et C.________. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ et C.________ qui succombent. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 1’000.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 10 avril 2024 par la recourante qui a droit à son remboursement par B.________ et C.________. 4.2. A.________ Sàrl est assistée d’un mandataire professionnel pour les deux instances et a pris des conclusions avec suite de dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.”
Bei der Frage, ob die Berufungsinstanz reformatorisch entscheidet oder kassatorisch zurückweist (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO), entscheidet sie im pflichtgemässen Ermessen. Dabei ist das Interesse an der Zweistufigkeit des Instanzenzugs gegenüber dem Gebot der Prozessbeschleunigung abzuwägen. Eine Rückweisung kommt nur in Betracht, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden ist oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist; namentlich ist eine Rückweisung angezeigt, wenn die Berufungsinstanz für einen eigenen Entscheid ein ausgedehntes Beweisverfahren führen müsste.
“Sie ist ohne Stütze in Lehre und Rechtsprechung. Die Schenkungen stellen grundsätzlich anfechtbare Rechtshandlungen dar. Als Pfändungsverlustscheingläubigerin ist die Berufungsklägerin ist unabhängig davon zur Anfechtungsklage legitimiert, ob der Vater vor oder nach der Schenkung der Liegenschaft an seinen Sohn Schuldner der Berufungsklägerin geworden ist. Damit ist die Berufung in diesem Punkt gutzuheissen. Da das Zivilgericht bereits das Vorliegen anfechtbarer Rechtshandlungen verneint hatte, sah es davon ab, das Vorliegen der weiteren Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 288 SchKG zu prüfen (vgl. Zivilgerichtsentscheid, E. 3.3). Es stellt sich deshalb die Frage, ob das Appellationsgericht diese Punkte selbst prüfen oder den Fall zur Prüfung dieser Fragen zurückweisen soll. Die Berufung ist primär ein reformatorisches Rechtsmittel (AGE ZB.2022.26 vom 24. November 2022 E. 1.3 mit Hinweisen; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 81 und 1512). Eine Rückweisung an die Vorinstanz erfolgt nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO nur dann, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden ist (Ziffer 1) oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (Ziffer 2). Der Entscheid über die Frage, ob die Rechtsmittelinstanz selber entscheidet (reformatorischer Entscheid) oder die Sache an die Vorinstanz zurückweist (kassatorischer Entscheid), steht im Rahmen der Rückweisungsgründe von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO in ihrem pflichtgemässen Ermessen (BGer 4A_460/2016 vom 5. Januar 2017 E. 1.3 mit Hinweisen; Seiler, a.a.O., N 1518). Dabei ist das Interesse an der Zweistufigkeit des Entscheidungsprozesses (Instanzenzug) gegenüber dem Gebot der Prozessbeschleunigung abzuwägen (AGE ZB.2022.26 vom 24. November 2022 E. 1.3 mit Hinweisen). Die Berufungsinstanz kann im Rahmen eines reformatorischen Entscheids auch Beweise abnehmen (Art. 316 Abs. 3 ZPO). Eine Rückweisung erscheint allerdings dann geboten, wenn das Berufungsgericht, um selbst entscheiden zu können, ein ausgedehntes Beweisverfahren durchführen müsste (AGE ZB.”
“Primär ist aber zu prüfen, ob die Sache entsprechend dem Hauptantrag des Berufungsklägers zum neuen Entscheid über seine Unterhaltspflicht an den Vorrichter zurückzuweisen ist. Wie ausgeführt (vgl. oben E. 1.3), ist die Berufung gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO primär ein reformatorisches Rechtsmittel. Die Berufungsinstanz kann dabei grundsätzlich auch Beweise abnehmen und reformatorisch entscheiden. Eine Rückweisung ist aber dann geboten, wenn das Berufungsgericht für einen eigenen Entscheid ein ausgedehntes Beweisverfahren durchführen müsste und der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist. Vor diesem Hintergrund ist beim Entscheid, ob dennoch im Berufungsverfahren reformatorisch entschieden werden soll, in pflichtgemässer Ausübung des Ermessens das Interesse an der Zweistufigkeit des Instanzenzugs gegenüber dem Gebot der Prozessbeschleunigung abzuwägen. Vorliegend wird der Scheidungsprozess zwischen den Parteien sehr aufwendig geführt. Vor dem Hintergrund des eigenen prozessualen Verhaltens der Parteien erscheint das Interesse an einer beschleunigten Prozesserledigung im Rechtsmittelverfahren nicht dominant. Demgegenüber ist zu berücksichtigen, dass dem Appellationsgericht bisher kein Entscheid des Zivilgerichts bezüglich der Kinderunterhaltsberechnung bei alternierender Obhut bekannt ist, der in einem Berufungsverfahren hätte überprüft werden müssen.”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz in der Sache neu, so trifft sie abschliessend auch die Kostenentscheidung für das erstinstanzliche Verfahren; sie kann dem Ergebnis gemäss die erstinstanzlichen Gebühren und Depeschen der unterliegenden Partei auferlegen bzw. der obsiegenden Partei zusprechen.
“Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Entsprechend ist abschliessend über die Kosten- und Entschädigungsfol- gen des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens zu befinden.”
“Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Entsprechend ist abschliessend über die Kosten- und Entschädigungsfol- gen des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens zu befinden.”
“Par ailleurs, il ne sera pas donné suite au chef de conclusions de l'appelant tendant à interdire formellement le déplacement de l’enfant en Espagne. Le déplacement du domicile de l'enfant à l'étranger est en effet subordonné de par la loi à une autorisation du tribunal ou au consentement des parents (art. 301a al. 2 let. a CC). Il n'y a donc pas lieu de prononcer une interdiction qui existe déjà de par la loi. L'appel doit donc être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 10 octobre 2024 est rejetée et que les parties sont déboutées de toute autre ou plus ample chef de conclusions. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). L'art. 318 al. 3 CPC prévoit que si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, les frais de première et de deuxième instance sont mis à la charge de B.________ qui succombe entièrement sur la question principale de l'autorisation de déplacer à titre provisionnel le domicile de C.________ à l'étranger. 5.2. Les frais judiciaires pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 500.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11) et ceux pour la procédure de première instance à CHF 1'000.- (art. 20 al. 1 et 23 RJ). Ils sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. 5.3. En cas de fixation globale des dépens, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). Pour les dépens d'appel, l'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.”
“En ce qui concerne une éventuelle situation de diminution de la valeur de ladite parcelle ou d'une insuffisance de couverture, rien ne permet de retenir non plus que, depuis 2013 et au vu de l'augmentation notoire des prix de l'immobilier à Genève depuis cette date, ce bien immobilier - proche du centre-ville et au bénéfice d'une autorisation de construire portant sur la rénovation de la maison existante et sa transformation en quatre logements - aurait, même non loué, subi une dévalorisation et n'aurait plus représenté une couverture suffisante. Il apparaît ainsi que l'intimée n'a pas démontré avoir disposé d'un motif pour dénoncer la cédule et résilier le prêt de manière anticipée lors des courriers des 11 juillet 2023 et 28 novembre 2023. Faute d'avoir établi qu'elle aurait valablement dénoncé la cédule fondant la créance abstraite et le prêt hypothécaire fondant la créance causale, et partant l'exigibilité de celles-ci, l'intimée ne disposait pas d'un titre de mainlevée valable. Le recours est ainsi fondé. Le jugement sera partant annulé. Il sera à nouveau statué dans le sens que l'intimée sera déboutée de ses conclusions en mainlevée provisoire (art. 327 al. 1 let. c CPC). 3. 3.1. Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC, applicable par analogie: Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Les frais de la procédure de première instance ont été arrêtés par le Tribunal à 1'500 fr. pour les frais judiciaires - compensés avec l'avance de même montant fournie par l'intimée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) - et à 5'000 fr. pour les dépens (art. 48 al. 1 OELP; art. 84, 85, 89, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC), montants qui ne sont pas contestés dans le recours. Au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière sera, par conséquent, condamnée à verser à la recourante la somme de 2'250 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de recours (art.”
“A la suite de l'arrêt de la Cour rendu sur mesures superprovisionnelles, C______ a fait sa rentrée scolaire, il y a de cela près de deux mois, à l'école de D______ à E______. Dans cette mesure, le litige apparait désormais dépourvu d'objet. A toutes fins utiles, il sera encore constaté ce qui suit : depuis la séparation des parties, la résidence principale de l'enfant C______ se trouve chez son père, rue 1______ no. ______ à E______. Or, comme cela a été relevé dans l'ordonnance de la Cour du 19 juillet 2024, indépendamment des préférences personnelles des parties à la procédure ou de leur fille, il résulte de la loi sur l'instruction publique que celle-ci devait être inscrite dans l'école proche de son lieu de résidence principale, étant précisé qu'il n'existait plus de motif justifiant de faire exception à ce principe puisqu'il a été rendu vraisemblable que C______ ne déjeunait plus à midi chez ses grands-parents dans le quartier de M______ [GE]. 4. 4.1 Lorsque l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, le Tribunal a réservé le sort des frais de première instance à la décision finale et n’a pas alloué de dépens. Cette décision n’étant pas critiquée par les parties et étant conforme à la loi (art. 104 al. 1 et 3, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), il n’y a pas lieu de la revoir. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance querellée seront partant confirmés. 4.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel, comprenant l’émolument de décision sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'intimée qui a succombé sur mesures superprovisionnelles, la procédure au fond étant désormais sans objet (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. e CPC). Ce montant sera compensé à due concurrence avec l'avance versée par l'appelant, le solde lui étant restitué. L'intimée sera condamnée à payer 500 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Pour les mêmes motifs, l'intimée sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 500 fr.”
“En effet, comme elle le soutient à juste titre, le contrat de crédit à la consommation conclu entre les parties le 15 juillet 2020 n’était pas soumis à la LCC puisqu’il est indéniable que la débitrice poursuivie – qui est une personne morale – ne saurait être qualifiée de consommateur au sens de l’art. 3 de cette loi. Pour le surplus, il suffit de rappeler que, de jurisprudence constante, lorsque les parties ont prévu un intérêt conventionnel supérieur au taux légal de 5%, comme en l’espèce, ce taux supérieur s'applique également à l'intérêt moratoire (ATF 137 III 453 consid. 5.1 et les nombreuses références citées). Il s’ensuit l’admission partielle du recours et la réformation de la décision attaquée en ce sens que la requête de mainlevée du 3 avril 2024 est admise, sauf en ce qui concerne les intérêts courants entre le 21 septembre 2023 et le 8 février 2024, qui ne sont pas couverts par la reconnaissance de dette du 17 octobre 2023, étant précisé que la Cour n’a pas tenu compte du contrat de crédit à la consommation du 15 juillet 2020 (cf. supra consid. 1.3). 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. En l’espèce, le recours est très largement admis et la requête de mainlevée est également admise dans une large mesure. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de B.________ GmbH, qui succombe. 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 220.- et ils n’ont pas été contestés en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ SA, qui a droit à leur remboursement par B.________ GmbH. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ SA, qui a droit à leur remboursement par B.________ GmbH. 3.2. Lorsqu’une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al.”
“Plus que du mobbing, on voit des difficultés rencontrées par l'employée au sein de son équipe, en particulier avec une collègue, une mauvaise ambiance qui s'est résorbée au départ de l'employée et d'insatisfaction exprimée au sujet du travail de celle-ci. Tout cela ne permet bien évidemment pas de retenir l'existence d'une situation de mobbing. En conclusion, l'employeur n'a pas directement causé la maladie ayant conduit à l'incapacité de travail de l'employée et il n'y a pas non plus eu de harcèlement psychologique. Ceci n'est en tout cas pas établi à satisfaction. Quant à la situation de conflit évoquée, elle n'était pas telle (krasse Fälle) qu'elle permettait d'exiger de l'employeur de démontrer avoir pris des mesures pour régler ce conflit. Il n'y a pas de congé abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. a CO, ce qui justifie de réformer le jugement dans le sens d'un rejet de la demande. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens du considérant qui précède. 4.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le jugement querellé a été rendu sans frais judiciaires en application de l’art. 114 let. c CPC, ce qui doit être confirmé. S’agissant des dépens de première instance, l’appelante a été astreinte à verser à l’intimée la somme de 1’500 fr. à ce titre. Dès lors que la demande déposée par celle-ci est entièrement rejetée, l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), doit verser à l’appelante des dépens de première instance à hauteur de ce même montant. 4.3 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, conformément à l’art. 114 let. c CPC. Obtenant entièrement gain de cause en appel, l’appelante a droit à de pleins dépens de deuxième instance. Au vu de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause, ceux-ci seront arrêtés à 1’200 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC) et mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La demande déposée le 29 septembre 2021 par A.”
Die Rechtsmittelinstanz kann — anstatt die Sache an die erstinstanzliche Behörde zurückzuweisen — selbst Beweise aufnehmen und die Beweisaufnahme gemäss Art. 316 Abs. 3 ZPO durchführen.
“cit., pag. 6748 i.f.) anziché mediante reclamo. L’istanza superiore potrà quindi, nell’ambito di un eventuale appello, se del caso, annullare il giudizio di prima istanza e rinviare gli atti al primo giudice, affinché questi assuma le prove nelle modalità richieste dalla convenuta ed emani una nuova sentenza (art. 318 CPC), oppure procedere essa stessa all’assunzione delle prove giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC.”
Wenn die Berufungsinstanz nicht neu entscheidet, bleibt die Festsetzung und — sofern diese nicht im Berufungsverfahren angefochten wurde — die Verteilung der erstinstanzlichen Kosten grundsätzlich unberührt; die erstinstanzliche Kostenfestsetzung wird in solchen Fällen bestätigt.
“2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. e RJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel des intimés seront arrêtés globalement au montant de CHF 800.-, débours compris, TVA par CHF 864.80 en sus (8.1 % de CHF 64.80). 3.3. En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l’issue de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). la Cour arrête : L’appel est rejeté. Partant, la décision du 8 août 2024 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est confirmée. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 800.-. Les dépens d'appel dus à C.________, B.________ et D.________ par A.________ sont fixés globalement à CHF 864.80, TVA par CHF 64.80 incluse. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mars 2025/eis Le Président La Greffière-stagiaire Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 101 2024 337 25.”
“selon le Tribunal) et que cela n'a pas été contesté, il dispose d'un disponible de 310 fr. (410 fr. - 100 fr.). Il sera ainsi condamné à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, le montant de 300 fr. arrondis, ce jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais jusqu'à 25 ans au maximum, étant précisé que cette limitation temporelle n'a pas été contestée par les parties, de même que l'absence de paliers. Vu la situation financière modeste de l'appelant, lequel avait versé certains montants à l'entretien de B______ jusqu'en mai 2018, il se justifie de fixer le dies a quo au 1er juin 2018, sous déduction d'éventuelles sommes versées à ce titre dans l'intervalle. 5.2.7 Le sort de l'appel joint suit les éléments retenus et les calculs effectués supra consid. 5.2.1 à 5.2.6. 5.2.8 Les chiffres 5 et 6 du jugement entrepris seront modifiés en ce sens. 6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel et d'appel joint seront fixés à 1'600 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Vu la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 800 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC et 19 RAJ). Une avance de frais de 800 fr. ayant été versée par l'intimé, la part des frais judiciaires mis à sa charge sera compensée avec ladite avance, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art.”
“4 En parvenant au constat qu'il n'existe pas de contrat de travail, la Chambre des prud'hommes de la Cour devrait se déclarer incompétente à raison de la matière. Toutefois, eu égard à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de faits de double pertinence, elle est autorisée à trancher le litige sous l'angle des dispositions applicables au rapport de droit litigieux entre les parties, même si elles ne relèvent pas du droit du travail. 3. En matière prud'homale, il n'est pas perçu de frais pour les litiges dont la valeur n'excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC.). A Genève, il n'est prévu des prélèvements de frais judiciaires qu'à partir de 75'000 fr. en première instance et de 30'000 fr. en appel; il n'est pas alloué de dépens (art. 19 et 22 LACC, 24 al. 2 LTPH, 68 et ss RTFMC). Les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui plaide de manière téméraire, même dans les procédures gratuites (art. 115 CPC). 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que le sort des frais de première instance n'a pas été remis en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3.2 Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il ne sera pas perçu de frais judiciaires d'appel compte tenu de la valeur litigieuse, ni alloué de dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 29 mai 2020 par A______ SARL contre les chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement JTPH/169/2020 du 28 avril 2020. Au fond : Annule les chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris, puis statuant à nouveau : Condamne B______ à payer à A______ SARL la somme de 12'976 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 6 novembre 2018. Déboute les parties de toutes autres conclusions Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Fiona MAC PHAIL, juge employeur, Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.”
“Leurs explications selon lesquelles la vente de la seconde tranche ne dépendait plus de leur volonté, mais uniquement de celle de l'acquéreuse, qui devait trouver un financement pour celle-ci, sont plausibles; au cours de la procédure, ils ont précisé avoir obtenu de l'acquéreuse que le prix à payer pour l'acquisition de la seconde tranche augmente avec l'écoulement du temps, afin d'inciter celle-ci à exercer plus rapidement son option d'achat, ce dont l'intimé a admis avoir eu connaissance. Le fait que la vente de la seconde tranche n'ait pas eu lieu dans les vingt-quatre mois suivant l'expiration du contrat de courtage n'apparaît dès lors pas imputable aux appelants. L'intimé ne saurait en conséquence se fonder sur ce motif pour exiger le paiement de la commission prévue en cas de vente dans cette période. 2.3 Au vu des considérants qui précèdent, le jugement entrepris sera annulé en tant qu'il a fait droit aux prétentions de l'intimé en paiement de la commission litigieuse. L'intimé sera au contraire débouté de toutes ses conclusions. 3. 3.1 Le montant des frais judiciaires de première instance, arrêté à 12'240 fr. par le premier juge, n'est pas contesté en appel et est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC, RS Ge E 1 05.10), de sorte qu'il sera confirmé. Au vu de l'issue du litige, ces frais seront cependant mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1, art. 318 al. 3 CPC) et compensés avec les avances de frais de même montant fournies par celui-ci, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera également condamné à verser aux appelants, pris conjointement et solidairement, la somme de 15'000 fr. à titre de dépens de première instance art. 85 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 111 al. 2 CPC). 3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 9'600 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par les appelants, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à rembourser à ceux-ci le montant de leur avance, soit 9'600 fr. (art. 111 al. 2 CPC). L'intimé sera également condamné à payer aux appelants, pris conjointement et solidairement, la somme de 9'500 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz reformatorisch, so hat sie gemäss Art. 318 Abs. 3 ZPO auch über die Kosten der ersten Instanz zu entscheiden. In der Praxis werden diese Kosten in der Regel der unterliegenden (sukzumbanten) Partei auferlegt; bereits geleistete Kostenvorschüsse werden entsprechend verrechnet oder erstattet.
“Il sera fait interdiction à C______ d'aliéner la parcelle 2______ sise sur la Commune de E______ et ce, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dès lors que l’on ne peut pas conclure des indications fournies par l’intimé qu'il acceptera de s'y conformer. Il sera, par conséquent, ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder, en faveur des appelants, à l'inscription provisoire d'une restriction du droit d'aliéner sur la parcelle 2______ sise sur la Commune de E______. De plus, un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt sera imparti aux appelants pour faire valoir leur droit en justice et il sera précisé que cet arrêt déploiera ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties. 3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 3.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés par le Tribunal à 1'200 fr., montant qui n'est pas contesté en appel et qui est couvert par l'avance de frais effectuée par les appelants, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe. Par conséquent, ce dernier sera condamné à verser la somme de 1'200 fr. aux appelants à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. S'agissant des dépens de première instance, ceux-ci ont été arrêtés par le Tribunal à la somme de 1'000 fr., montant qui n'est pas non plus contesté devant la Cour et dont l'intimé sera condamné à s'acquitter en faveur des appelants pour le même motif. 3.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 960 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par les appelants, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'intimé (art.”
“En effet, comme elle le soutient à juste titre, le contrat de crédit à la consommation conclu entre les parties le 15 juillet 2020 n’était pas soumis à la LCC puisqu’il est indéniable que la débitrice poursuivie – qui est une personne morale – ne saurait être qualifiée de consommateur au sens de l’art. 3 de cette loi. Pour le surplus, il suffit de rappeler que, de jurisprudence constante, lorsque les parties ont prévu un intérêt conventionnel supérieur au taux légal de 5%, comme en l’espèce, ce taux supérieur s'applique également à l'intérêt moratoire (ATF 137 III 453 consid. 5.1 et les nombreuses références citées). Il s’ensuit l’admission partielle du recours et la réformation de la décision attaquée en ce sens que la requête de mainlevée du 3 avril 2024 est admise, sauf en ce qui concerne les intérêts courants entre le 21 septembre 2023 et le 8 février 2024, qui ne sont pas couverts par la reconnaissance de dette du 17 octobre 2023, étant précisé que la Cour n’a pas tenu compte du contrat de crédit à la consommation du 15 juillet 2020 (cf. supra consid. 1.3). 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. En l’espèce, le recours est très largement admis et la requête de mainlevée est également admise dans une large mesure. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de B.________ GmbH, qui succombe. 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 220.- et ils n’ont pas été contestés en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ SA, qui a droit à leur remboursement par B.________ GmbH. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ SA, qui a droit à leur remboursement par B.________ GmbH. 3.2. Lorsqu’une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al.”
“Il n’est en revanche pas possible de donner droit à la conclusion en mainlevée définitive de l’appelante, dès lors qu’il n’est pas entré en matière sur la demande. 6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 2), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (TF 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9). 6.2.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.2.3 Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 6’604 fr. par les premiers juges et ne sont pas contestés dans leur quotité. Ils seront mis à la charge de l’intimée. Concernant les dépens de première instance, les premiers juges ont alloué un montant de 4'500 fr. à l’intimée, plus des débours de 5% soit 4'725 francs. Ils se sont fondés sur l’art. 5 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), qui prévoit pour une valeur litigieuse entre 10'001 fr. et 30'000 fr., des dépens compris entre 1'500 fr. et 5'000 fr. pour le défraiement d’un avocat. Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande de l’intimée, l’appelante a droit à des dépens. Celle-ci étant représentée par un agent d’affaires breveté, l’art. 10 TDC s’applique. La valeur litigieuse s’élève à 20'613 fr. (6'871 fr. 25 x 3). L’art. 10 TDC prévoit, pour une telle valeur litigieuse, des dépens compris entre 1'125 fr. et 3'750 francs. Les dépens seront fixés à 3'375 fr., plus 5% de débours par 169 fr.”
“Au demeurant, même si l’on devait retenir l’exécution des travaux de coffrage, force serait de constater que les rapports d’activité produit par l’intimée ne permettent pas déterminer avec précision la date à laquelle ces travaux se sont achevés, et en particulier s’ils se sont poursuivis jusqu’en août 2022, comme le soutient l’intimée. 7. 7.1 En conclusion, les appels doivent être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles formée le 7 novembre 2022 par l’intimée est rejetée et que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 581'354 fr. 60 en faveur de l’intimée sur le bien-fonds [...] de la commune d’[...] est radiée, ordre étant donné au Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye-Nord vaudois, de procéder à la radiation de l’annotation y relative. 7.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu du sort des appels, les frais judiciaires de la procédure préprovisionnelle et provisionnelle de première instance, y compris les frais du Registre foncier, seront à la charge de l’intimée, par 2’126 francs. Celle-ci versera en outre à chacune des appelantes la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires étant compensés avec les avances fournies, l’intimée versera à chacune des appelantes la somme de 2'000 fr. à titre de restitution de leur avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Vu l’issue de la procédure, l’intimée versera en outre à chacune d’elles la somme de 5’000 fr.”
“1993, RFJ 1993, 59). 4.2 En l'espèce, la question de savoir si l'intimée était effectivement titulaire d'une créance susceptible d'être opposée en compensation aux prétentions de l'appelante n'a pas été élucidée et n'a pas lieu de l'être, compte tenu de l'issue du litige. Les raisons pour lesquelles l'intimée a renoncé à se prévaloir de cette exception ne sont pas clairement établies et les explications de celles-ci selon lesquelles cette renonciation faisait suite à la renonciation de l'appelante à solliciter l'audition de témoins, de sorte que l'intimée pensait obtenir gain de cause sans devoir recourir à la compensation, sont plausibles et ne trahissent pas nécessairement un procédé abusif, au sens des principes rappelés ci-dessus. L'appelante sera dès lors déboutée de ses conclusions tendant à ce que l'intimée soit condamnée au paiement d'une amende disciplinaire. 5. 5.1 Lorsque l’instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, les frais judiciaires de première instance, dont le montant de 2'100 fr. n'est pas contesté, seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et l'intimée sera condamnée à rembourser à celle-ci le montant de son avance (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera également condamnée à payer à l'appelante la somme de 2'815 fr. à titre de dépens de première instance (art. 84 et 85 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CC), ce qui règle le sort de son appel joint. 5.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 2'600 fr. au total (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais de même montant total fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat Genève (art.”
Die Berufungsinstanz hat jedenfalls die Kosten der Berufungsinstanz festzusetzen. Entscheidet sie neu, hat sie zusätzlich über die Kosten der ersten Instanz zu entscheiden (Art. 318 Abs. 3 ZPO).
“Les jugements du 26 novembre 2012 et du 27 juin 2019 ayant été notifiés auxparties après l'entrée en vigueur du CPC, la fixation et la répartition des frais de la procédure d'appel est régie par le nouveau droit (cf. supra consid. 1). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Il résulte de cette disposition que l'instance d'appel doit en tout cas fixer les frais de la procédure d'appel. Elle doit en principe aussi les répartir, sauf si elle renvoie la cause (cf. art. 104 al. 4 CPC); les art. 104 ss CPC sont applicables sur ce point. Si elle statue en réforme, elle doit également répartir les frais de la procédure de première instance, en principe eu égard au sort de la cause en appel. Elle n'a pas à le faire si elle confirme entièrement la décision, car en ce cas, ce point aussi est confirmé (Bastons Bulletti, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 15-16 ad art. 318 CPC et les références). L'art. 17 RTFMC, applicable par renvoi de l'art. 35 RTFMC, prévoit que l'émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse. Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC). Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacun aux frais du procès.”
“1 ; CACI 28 mai 2019/296 consid. 1.2). 1.3 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.4.5.1 ad art. 318 CPC). 1.4 En l’espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens de deuxième instance. Compte tenu de ce qui précède, la juge déléguée est tenue de statuer à nouveau sur la quotité et la répartition des frais de deuxième instance. L’arrêt cantonal querellé du 27 février 2020 ayant été réformé en ce sens que l’appel était rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 octobre 2019 confirmée, il n’appartient pas à la juge déléguée de céans de se prononcer sur les frais de première instance. Par conséquent, les conclusions prises en ce sens par l’intimée sont irrecevables. 2. 2.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 282), les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, CR-CPC, 2e éd.”
Lässt sich die vorinstanzliche Festsetzung der Kosten von den Parteien nicht valide bestreiten, braucht die Berufungsinstanz bei erneuter Sachentscheidung darauf nicht zurückzukommen.
“de part à l'excédent), montant que l'intimé sera condamné à payer, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien pour la période du 1er février 2023 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Les besoins de B______ comprennent également un montant de 3'000 fr. en vue d'un traitement orthodontique à suivre, étant relevé que l'appelante conclut à la prise en charge de la moitié de ce montant uniquement par l'intimé. Celui-ci, qui bénéficie encore d'un excédent de 720 fr. par mois après l'acquittement de la contribution d'entretien précitée (1'300 fr. - 580 fr.), sera en conséquence condamné à s'acquitter de la moitié des coûts de ce traitement par un versement de 150 fr. par mois en mains de l'appelante durant dix mois dès le prononcé du présent arrêt. 4.3 En conclusion, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens qui précède. 5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires de première instance, arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), n'ont été valablement remises en cause par les parties. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard. 5.2 Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties à hauteur de 800 fr. chacune, en raison de la nature du litige et du fait qu'aucune de celles-ci n'obtient entièrement gain de cause (art. 95, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. acquittée par l'intimé, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante et la mineure plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part de 800 fr. est provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 118 al. 1 let. b, 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).”
Die Rechtsmittelinstanz darf sich primär auf die geltend gemachten Rügen und Anträge konzentrieren. Sie ist grundsätzlich reformatorischer Natur: Sie kann den angefochtenen Entscheid bestätigen oder neu entscheiden. Eine Rückweisung zur Ergänzung des Verfahrens und anschliessender Neuentscheidung erfolgt in der Regel nur, wenn wesentliche Fragen von der Vorinstanz unbehandelt geblieben sind.
“Von der Be- schwerde führenden Partei ist darzulegen und aufzuzeigen, inwiefern der ange- fochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Sie muss sich sachbezogen mit den Entscheidgründen des angefochtenen Entscheides auseinandersetzen und darlegen, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch angewendet bzw. den Sach- verhalt unrichtig festgestellt haben soll. Dies gilt auch im Bereich der Untersu- chungsmaxime (Art. 446 ZGB, § 65 EG KESR; BGE 141 III 569 E. 2.3.3 und BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Ansonsten kann die Beschwerdeinstanz den angefochtenen Entscheid in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht umfassend überprüfen. Die Be- schwerdeinstanz darf sich aber primär auf die geltend gemachten Rügen und An- träge konzentrieren (BSK ZGB I-D ROESE, Art. 450a N 5). Das Novenrecht gilt im Rahmen kindesschutz-rechtlicher Verfahren bis zum Beginn der Beratungsphase (BGE 142 III 413 E. 2.2.6). 1.3. Die Beschwerde im Sinne von Art. 450 ff. ZGB ist grundsätzlich reformatori- scher Natur (Art. 318 ZPO); die Rechtsmittelinstanz kann den angefochtenen Ent- scheid bestätigen oder neu entscheiden. Eine Rückweisung zur Ergänzung des Verfahrens und Neuentscheidung erfolgt in der Regel nur, wenn wesentliche Fra- gen vor Vorinstanz unbehandelt blieben und der”
Trifft die Rechtsmittelinstanz nach Art. 318 Abs. 3 ZPO erneut einen Entscheid, so hat sie auch über die Prozesskosten der ersten Instanz zu entscheiden. Die Praxis bestätigt in der Regel die vorinstanzliche Kostenfestsetzung und -verteilung, sofern deren Höhe und Aufteilung nicht beanstandet wurden und mit den gesetzlichen Vorgaben übereinstimmen; sind Quotität oder Verteilung jedoch gerügt oder offensichtlich rechtswidrig, kann die Berufungsinstanz hiervon abweichen.
“Compte tenu du dépôt de la demande en divorce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prévoir des paliers pour le futur. C'est également à bon droit que le premier juge n'a pas condamné les parents à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants, dont l'existence n'a pas été rendue vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). Le chiffre 7 du dispositif du jugement sera donc annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède. 5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'562 fr. 40, soit 2'000 fr. d'émoluments pour la présente décision, 200 fr. d'émoluments relatifs à l'arrêt du 30 septembre 2024 et 2'362 fr. 40 de frais de curateur (art. 95 al. 2 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art.”
“La partie ou le tiers qui requiert une mesure de protection est tenu de rendre vraisemblable une atteinte effective à ses intérêts dignes de protection, et ne peut se contenter d'une allégation théorique (arrêt du Tribunal fédéral 1C_584/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2). 7.2 En l'espèce, l'art. 156 CPC vise à protéger les intérêts des parties ou de tiers dans le cadre de la procédure d'administration des preuves. Il n'a donc pas vocation à s'appliquer à la production de documents ordonnée ensuite d'une demande en reddition de compte. Il est au demeurant douteux qu'une mesure de protection au sens de cette disposition puisse être requise à l'encontre d'une autorité judiciaire, laquelle est tenue au secret de fonction. En tout état, dans la mesure où il a été ordonné à l'appelante de fournir les documents à l'intimée et non au Tribunal, une éventuelle violation du secret bancaire ne se pose pas. La décision du premier juge sera ainsi, sur ce point, confirmée. 8. 8.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés en première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires de première instance à 15'000 fr. Ce montant n'étant pas critiqué par les parties, il sera confirmé. Une compensation sera opérée à due concurrence avec l'avance de frais de 50'000 fr. fournie par l'intimée lors du dépôt de sa demande reconventionnelle, laquelle demeure dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance de frais, de 35'000 fr., sera conservé, la procédure se poursuivant au fond. L'intimée succombant dans une large mesure dans ses conclusions en reddition de compte, les frais judiciaires de première instance seront mis à sa charge à hauteur de 10'000 fr. et à celle de l'appelante à hauteur de 5'000 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L'appelante sera en conséquence condamnée à rembourser à l'intimée la somme de 5'000 fr. à titre de frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens de première instance seront arrêtés à 15'000 fr., débours et TVA inclus, soit au montant retenu par le premier juge et non remis en cause par les parties, et répartis selon la même clé de répartition que celle appliquée pour les frais judiciaires.”
“Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition de ceux-ci par moitié entre les parties effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), répartition qui n'est pas critiquée non plus. Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.”
“Kosten- und Entschädigungsfolgen des erstinstanzlichen Verfahrens Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die Ge- richtskosten für den erstinstanzlichen Entscheid wurden auf Fr. 7'372.50 festge- - 17 - setzt und den Parteien je zur Hälftig auferlegt (Urk. 33 S. 36, Dispositiv-Ziffern 10 und 11). Es wurden keine Parteientschädigungen zugesprochen (Urk. 33 S. 36, Dispositiv-Ziffer 12). Die erstinstanzliche Kostenfestsetzung und -verteilung wurde nicht angefochten (Urk. 32 S. 13 f.) und von den Parteien im Rahmen ihrer Tren- nungsvereinbarung bestätigt (Urk. 49 Ziff. 9). Sie entspricht den gesetzlichen Vor- gaben und ist zu bestätigen.”
Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO kann als Rückweisungsgrund in Betracht kommen, wenn infolge einer Gehörsverletzung ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden ist und daher eine Neubeurteilung durch die Vorinstanz erforderlich wird.
“E. 2.3). Die vorliegende Berufung entspricht somit den gesetzlichen Formerfordernis- sen (Art. 311 ZPO), sofern in der Folge eine Gehörsverletzung festgestellt und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen wird, weshalb die formellen Einwände der Berufungsbeklagten einem Eintreten auf die Berufung nicht entgegenstehen. Gleiches gilt für den ebenfalls unter dem Titel "Nichteintre- ten" erhobenen Einwand der Berufungsbeklagten, wonach sinngemäss die Vor- aussetzungen von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO für eine Rückweisung nicht gegeben seien (act. A.2, 9).”
Bei schwerwiegenden Verfahrensmängeln, namentlich schweren Gehörsverletzungen, wird regelmässig an die Vorinstanz zurückgewiesen, weil der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist. Die Berufungsinstanz sieht grundsätzlich davon ab, den Sachverhalt selbst zu erstellen oder (erstmals) Beweise zu erheben. Ausnahmsweise kann jedoch reformiert werden, wenn die Gehörsverletzung nicht gravierend ist und die Rechtsmittelinstanz dieselbe Kognition in Tat- und Rechtsfragen wie die Vorinstanz hat.
“Nach Art. 318 Abs. 1 ZPO kann der Berufungsentscheid sowohl reformato- risch als auch kassatorisch ausfallen. Eine Kassation erfolgt etwa, wenn ein we- sentlicher Teil der Klage resp. des Gesuchs nicht beurteilt wurde und/oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (Art. 318 Abs. 1 lit. c - 7 - Ziff. 1+2 ZPO). Die Berufungsinstanz sieht grundsätzlich davon ab, den Sachver- halt anstelle der ersten Instanz zu erstellen resp. (erstmalig) Beweiserhebung durchzuführen (ZK ZPO-Reetz/Hilber, 3. Aufl. 2016, Art. 318 N 35 f.). Im Falle schwerwiegender Verfahrensmängel bzw. schwerer Gehörsverletzung erfolgt re- gelmässig eine Rückweisung an die Vorinstanz zur Vervollständigung des Sach- verhaltes sowie zur neuen Entscheidung (OGer ZH LY140024 vom 12. September 2014 E. II.5.). Ausnahmsweise kann die Gehörsverletzung vor der Rechtsmittelinstanz geheilt werden, wenn die Verletzung nicht gravierend ist und die Rechtsmittelinstanz die gleiche Kognition in Tat- und Rechtsfragen hat wie die Vorinstanz.”
Wenn die Berufungsinstanz neu entscheidet (Art. 318 Abs. 3 ZPO), entscheidet sie über die Prozesskosten der ersten Instanz, namentlich Gerichtsgebühren, Depens (Anwaltsentschädigungen) und besondere Auslagen wie Gutachtenkosten. Bereits geleistete Akonti/Beiträge werden bei der Neuzuweisung berücksichtigt bzw. mit dem festgelegten Kostenbetrag verrechnet.
“Dans cette mesure, l’inscription provisoire de l’hypothèque légale ordonnée par mesures superprovisionnelles doit être maintenue par voie provisionnelle. 5. 5.1 En définitive, l'appel doit être admis et l’ordonnance litigieuse réformée en ce sens qu’ordre est donné au Conservateur du Registre foncier, Office de [...], de maintenir l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 137'768 fr. 75, en faveur de l’appelante, sur l’immeuble n° [...] dont l’intimée est propriétaire sur le territoire de la commune d’[...]. Par ailleurs, un délai de trois mois doit être imparti à l’appelante pour ouvrir action au fond, l’inscription provisoire restant valable jusqu’à l’expiration de ce délai ou, en cas d’action au fond, jusqu’à l’échéance d’un délai de 60 jours dès l’entrée en force du jugement au fond. 5.2 5.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu du sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure provisionnelle de première instance, y compris les frais du Registre foncier, seront à la charge de l’intimée par 2'573 fr. 95, laquelle remboursera à l’appelante la somme de 2'450 fr. versée à titre d’avance de frais judiciaires pour la procédure de mesures provisionnelles. L’intimée versera au surplus à l’appelante 3’000 fr. à titre de dépens de première instance. 5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée. En outre, l’intimée versera à l’appelante la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi que celle de 800 fr. à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).”
“Or, le document produit par la requérante intitulé « Réception finale » et sur lequel elle se base pour prétendre que les travaux ont été achevés (cf. requête de mainlevée du 1er novembre 2024 p. 3 ch. 11) semble avoir été signé par les occupants des appartements listés dans le document sans que l’on sache de qui il émane. Il n’est signé ni par le maître d’ouvrage ni par l’architecte ni par l’entrepreneur et n’atteste aucunement de la fin du chantier, condition mentionnée dans l’avenant pour le paiement du montant de CHF 30'000.-. Faute pour le poursuivant d’avoir établi l’exigibilité de la créance, sa requête de mainlevée doit être rejetée. 3. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision entreprise en ce sens que la requête de mainlevée déposée le 1er novembre 2024 par B.________ SA est rejetée. 4. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. 4.1. En l’espèce, A.________ SA obtient gain de cause. Partant, les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de B.________ SA. Ils sont fixés à CHF 380.- et sont prélevés sur l’avance prestée par B.________ SA. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ SA qui succombe. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 12 décembre 2024 par la recourante qui a droit à son remboursement par B.________ SA. 4.2. A.________ SA est assistée d’un mandataire professionnel pour la procédure de recours et a pris des conclusions avec suite de dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art.”
“En effet, cet ordre n'était que partiel et ne permettait pas de clôturer ce compte, de sorte qu'un éventuel retard dans le transfert des actions ne saurait être imputable à l'appelante. Le fait que celle-ci n'aurait formellement mis en demeure l'intimée de transférer les actions que le 24 juin 2021 n'est pas non plus pertinent s'agissant de la possibilité pour l'appelante de modifier unilatéralement le montant des frais négocié au préalable. L'appelante était ainsi fondée à appliquer le tarif usuel de ses frais dès le 1er avril 2021, comme dûment annoncé à l'intimée et accepté par celle-ci, à défaut de toute contestation en temps utile. Enfin, il sera relevé que l'intimée n'a pas remis en cause le montant des frais prélevés par l'appelante. Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera à nouveau statué sur ce point en ce sens que l'intimée sera déboutée de sa demande en paiement. 6. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.1 Le montant des frais judiciaires de première instance, arrêté à 30'200 fr. par le Tribunal, n'est pas contesté en appel. Fixé en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1 CPC; art. 5, 15, 17 et 77 RTFMC), il sera confirmé. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens de première instance seront arrêtés à 30'000 fr., montant fixé par le Tribunal, lequel n'est pas contesté par les parties (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96 et 105 al. 2 CPC). L'intimée, qui succombe, sera en conséquence condamnée à verser ce montant à l'appelante au titre de dépens de première instance. Les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront donc annulés et il sera à nouveau statué sur ces points dans le sens qui précède.”
“Ainsi, il a été jugé que le débiteur ne pouvait pas invoquer une "perte" de loyer liée à un séquestre d'immeuble, car l'Office des poursuites percevait les loyers de celui-ci et les reverserait au débiteur en cas de levée du séquestre (ACJC/713/2018 du 6 juin 2018 consid. 5.2). 3.2 En l'espèce, l'intimé motive sa requête de sûretés par le dommage qu'il subirait en ne pouvant pas louer sa propriété séquestrée. Or, d'une part, il n'allègue pas, ni a fortiori ne prouve qu'il la louerait ou qu'il aurait l'intention de le faire, ayant seulement publié des annonces auxquelles il se réfère. De plus, le séquestre n'interdit pas la location du bien concerné, au contraire, puisque les fruits sont récoltés par l'Office des poursuites, cas échéant restitués au débiteur en cas de levée du séquestre, ce qui ne constitue donc pas un dommage. Il s'ensuit que la requête en sûretés est infondée et ne peut qu'être rejetée. 4. 4.1 Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie ; Jeandin, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). 4.2 Dès lors que l'intimé succombe, il supportera les frais judiciaires de première instance et sera condamné à verser des dépens à la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Les montants fixés par le premier juge, soit 4'500 fr. pour les frais judiciaires et 10'000 fr. pour les dépens, n'étant pas remis en cause, ils seront confirmés. L'intimé ayant versé une avance de 2'000 fr. et la recourante une avance de 3'000 fr., le montant de 4'500 fr. sera compensé à due concurrence, le solde de 500 fr. étant restitué à la recourante (art. 111 al. 1 1ère phr. CPC). L'intimé sera condamné à payer 2'500 fr. à la recourante à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). L'intimé sera en outre condamné à payer à la recourante 10'000 fr. à titre de dépens de première instance. 5. 5.1 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art.”
“1 En conclusion, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la garde de l’enfant B.G.________ est maintenue auprès de l’appelante, que le droit de visite de l’intimé s’exercera conformément aux modalités prévues par la convention du 23 novembre 2023, celui-ci bénéficiant en outre d’un droit de visite durant les vacances scolaires, qui s’exercera la moitié desdites vacances et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, et que l’intimé contribuera dès le 1er septembre 2023 à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 850 fr., allocations familiales éventuelles dues en sus. En outre, l’ordonnance entreprise sera réformée en tant qu’elle prévoit que Me Cléo Buchheim doit être relevée de son mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles en raison du déplacement du domicile de l’enfant à [...]. Le mandat de curatelle confié à Me Buchheim doit se poursuivre, dès lors que B.G.________ reste domicilié à [...], auprès de sa mère. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). 8.2.2 En première instance, il n’a pas été perçu de frais judiciaires pour la présente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]), hormis en ce qui concerne l’expertise judiciaire, dont les frais, par 16'927 fr.”
In der Praxis der Familiensachen entscheidet die Berufungsinstanz bei Neuentscheidung über die Kosten der ersten Instanz häufig so, dass jede Partei ihre eigenen Parteientschädigungen (Dépens) trägt und die Gerichtskosten zwischen den Parteien hälftig geteilt werden. Eine abweichende Verteilung (z. B. andere Quotierungen) oder eine vorläufige Übernahme/ Aussetzung der Kosten zugunsten des Staats bei gewährter Prozesshilfe ist jedoch möglich und erfolgt aufgrund des dem Richter zustehenden Ermessens in Familiensachen.
“En l'espèce, chaque conjoint a partiellement gain de cause en appel : le mari gagne sur les questions de l'attribution de la garde et du domicile de sa fille, mais son appel est irrecevable quant à l'entretien de l'enfant avant la mise en œuvre de la garde alternée ; quant à l'épouse, son appel est rejeté sur la question des contributions d'entretien. Pour la période suivant l'instauration de la garde alternée, le mari succombe largement, aucune contribution d'entretien n'étant due par l'épouse pour l'enfant. Or, la volonté du législateur était de laisser au juge une grande souplesse dans l'attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille. Dans ces conditions, vu le sort des diverses critiques de part et d'autre, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2'000.-. Ceux-ci seront prélevés à parts égales sur les avances des deux époux, à hauteur de CHF 1'000.- chacun (art. 111 al. 1 CPC). 6.2. En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la répartition des frais effectuée par la Présidente, qui a fait droit aux conclusions concordantes des parties selon lesquelles chaque conjoint supporterait ses propres dépens et A.________ assumerait la totalité des frais judiciaires (décision attaquée, p. 54). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Les causes 101 2024 258 et 101 2024 263 sont jointes. L'appel de A.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. L'appel de B.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de la décision prononcée le 17 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Glâne sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 3. Jusqu'au 31 décembre 2024, la garde et l'entretien de l'enfant C.________, née en 2020, sont confiés à sa mère, chez qui elle est domiciliée.”
“Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, A.________ échoue à obtenir en appel l’autorité parentale conjointe. Quant à B.________, elle a formé un appel joint qui est rejeté, les relations personnelles n’étant pas purement et simplement suspendues. L’appelant a obtenu une diminution des pensions, dans une moindre mesure que celle qu’il réclamait, et la suppression du chiffre VII du dispositif, soit un point accessoire. Dans ces conditions, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque conjoint supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2'000.‑, sous réserve de l’assistance judiciaire. 6.2. En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la répartition des frais effectuée par le Tribunal civil, qui avait ratifié la solution convenue par les parties. la Cour arrête : L'appel de A.________ est partiellement admis et l'appel joint de B.________ est rejeté. Partant, les chiffres II.10, III, IV, VI et VII du dispositif de la décision prononcée le 15 janvier 2024 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante: « II. 10. Les relations personnelles de A.________ avec ses enfants C.________ et D.________ sont limitées à des contacts mémoire. Un curateur de surveillance des relations personnelles est désigné. Il aura pour mission d'organiser, en fonction du bien des enfants, les modalités des contacts mémoire. Ces derniers pourront être indirects, par le biais notamment de lettres, ou directs, par la mise en place de brèves rencontres, en présence d'un intermédiaire, quelques fois dans l'année.”
“par la suite, sont adéquates et qu'il peut être fait droit à ses conclusions sur ce point, sous réserve du fait qu'il n'y a pas lieu à ce stade de limiter d'ores et déjà la durée de la contribution d'entretien pour la période postérieure à l'âge de 25 ans. Il n'y a par contre pas lieu de modifier le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé, puisque l'entretien convenable de l'enfant sera couvert dès le 1er janvier 2025, de sorte qu'il n'y aura plus de situation de déficit justifiant l'application de l'art. 301a let. c CPC. 4. Il ressort de ce qui précède que le dossier contient tous les éléments pertinents permettant à la Cour de statuer sur l'appel, étant précisé qu'il a pour l'essentiel été fait droit aux conclusions de l'appelant. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux conclusions préalables de celui-ci, tendant à ce qu'un rapport soit établi par le SEASP. 5. Lorsque l'instance d'appel réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier la fixation et la répartition des frais de première instance effectuée par le Tribunal. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part en 500 fr. sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ). L'intimé sera, quant à lui, condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, au titre des frais judiciaires. Pour les mêmes motifs, l'appelant conservera à sa charge ses dépens d'appel, étant rappelé que l'intimé n'a pas répondu à l'appel.”
“10.2022 1’200.-- Pensao filhos 25.11.2022 1’200.-- Pensao filhos 27.12.2022 1’500.-- [aucun] 25.01.2023 1’200.-- Pensao filhos 24.02.2023 1’200.-- Pensao filhos 27.03.2023 1’200.-- Pensao filhos En additionnant ces montants, on parvient à un total de 19'250 (et non 20'750) francs. Quand bien même les virements des 26 août 2022 et 27 décembre 2023 ont été faits sans mention de leur objet, on admettra, vu les montants en cause et le moment des transferts, qu’ils ont été versés en vue de leur affectation aux besoins en argent de C.________, D.________ et E.________. En application de la jurisprudence citée plus haut, on donnera donc acte à l’appelant qu’il a d’ores et déjà contribué à l’entretien des trois enfants à hauteur de 19'250 francs, par 14 virements effectués entre le 25 janvier 2022 et le 27 mars 2023. 9. Frais judiciaires et dépens de première instance a) Lorsque la juridiction d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). b) Aux termes de l’article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation dans certains cas, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). c) En l’espèce, sur les principaux points qui n’ont pas donné lieu à un accord entre les parties, l’appelant a obtenu gain de cause sur la question de l’autorité parentale, mais il a été condamné à verser des contributions d’entretien supérieures à celles qu’il admettait devoir verser. En fonction de ces éléments et du fait que le litige relève du droit de la famille, les frais judiciaires de première instance seront répartis à raison d’une moitié à la charge de chaque partie. Leur quotité – qui n’est pas contestée en appel – sera confirmée. d) Le Tribunal civil a fixé la pleine indemnité de dépens à 4'800 francs.”
“Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l’ordonnance de mesures provisionnelles jouirait de l’autorité de la chose jugée sur cette question, ce qui laisserait à l’autorité de jugement la faculté d’en décider librement dans le cadre de sa décision au fond. Il n’existe aucun motif à même de justifier que l’intimé puisse être dispensé de l’entretien de l’enfant pour l’année précédant l’ouverture d’action. Cet entretien n’a pas à être assumé de manière exclusive par l’appelante qui le prend déjà en charge personnellement et qui fournit par conséquent complètement sa contribution à l’entretien en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5 non traduit in SJ 2021 I 316 ; TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 3.1). Par conséquent, le dispositif du jugement querellé sera complété en ce sens que l’intimé doit être astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de EUR 225.-, éventuelles allocations familiales en sus, en mains de l’appelante, pour la période allant du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. 5. 5.1 Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et le jugement complété dans le sens du considérant qui précède. 5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille. Cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de la famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid.”
“1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, au vu du sort de l’appel et compte tenu de la nature particulière du litige, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée aux parties, chacune d’elles supporte ses propres dépens d’appel et la moitié de frais judiciaires pour la procédure d’appel, qui sont fixés à CHF 1'200.- (art. 95 al. 1 let. b CPC). Comme cela a été relevé précédemment (supra consid. 7.4), les nombreuses modifications intervenues au cours de la procédure d’appel ont eu pour conséquence la mise à jour des contributions d’entretien. 9.2. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de cette répartition. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 5 du dispositif de la décision rendue le 21 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne est modifié comme suit : « C.________ contribuera à l’entretien de son fils A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : - CHF 650.- du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2023 ; - CHF 790.- du 1er octobre 2023 et jusqu’au 31 août suivant l’entrée de A.________ à l’école secondaire (cycle d’orientation) ; - CHF 860.- dès le 1er septembre suivant l’entrée de A.________ à l’école secondaire (cycle d’orientation) jusqu’au 30 septembre 2035; - CHF 475.- dès le 1er octobre 2035 jusqu’au 30 septembre 2037 ; - CHF 550.”
“Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n. 101, p. 965; ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1.1). Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 précité consid. 3.3 et 3.5). 4.1.2 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c). 4.2.1 En l'espèce, il n'y a pas lieu de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance - qui répartit les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., par moitié entre les parties et compense les dépens - laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires des deux appels, y compris sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr.”
Wird in der Berufung gegen eine vorinstanzliche Erwägung keine Beanstandung erhoben, kann die Rechtsmittelinstanz die Berufung als unbegründet abweisen und den vorinstanzlichen Entscheid bestätigen.
“Nach dem Gesagten erweist sich die Berufung des Klägers gegen die vor- instanzliche Abweisung der negativen Kollokationsklage als unbegründet. Gegen die vorinstanzliche Erwägung, dass der Umfang der Forderung der Beklagten als ausgewiesen zu betrachten sei, werden in der Berufung keine Beanstandungen erhoben. Demgemäss ist die Berufung abzuweisen und der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). IV.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO Optimierungen der Steigerungsanordnung vornehmen; dies schliesst, soweit als sinnvoll erachtet, etwa die Anordnung eines Zweitaufrufs oder Präzisierungen zu Verteilungsregeln und sonstigen Steigerungsbedingungen zur Klarstellung und Effizienzsteigerung ein.
“Die Rügen der Beklagten seien unbegründet und in dieser Allgemeinheit nicht zu hören. Hinsichtlich eines eventuellen Zweitaufrufes sei anerkannt, dass ein solcher nur anzuordnen sei, wenn es sich als sinnvoll erweise. Eine Steigerungsanordnung des Gerichts sei nicht konstitutiv, um einen Zweitaufruf zu garantieren. Ein solcher könne auch in den von der Zivilrechtsverwaltung anzuordnen-den üblichen Steigerungsbedingungen, auf welche die Vorinstanz in Dispositivziffer 1 verweise, vorgesehen werden. Hinsichtlich der Rüge betreffend die Verteilung des Steigerungserlöses werde aus den Ausführungen der Beklagten nicht klar, weshalb die Vorinstanz hätte annehmen müssen, dass die vier Parzellen von den Beklagten übernommen würden. Im Übrigen seien die Teilungsanweisungen der Vorinstanz nicht benachteiligend, sondern höchstens unklar bzw. lückenhaft, soweit sie nicht ausdrücklich zwischen den zwei denkbaren Ausgängen der Versteigerung unterscheiden würden. Eine Optimierung der Steigerungsanordnung könne im Rahmen von Art. 318 Abs. 1 lit. b ZPO erfolgen, wie die Anschlussberufung zeige (dazu nachstehende Erwägungen”
Nach Art. 318 ZPO (Verbot der reformatio in pejus) ist die Rechtsmittelinstanz grundsätzlich an die von der Vorinstanz zugestandenen oder auferlegten Beträge gebunden und darf dem Berufenden nicht weniger zusprechen bzw. ihn nicht stärker belasten. Diese Bindung entfällt jedoch, wenn die Gegenpartei selbst ein selbständiges Rechtsmittel (z. B. Hauptrekurs oder Anschlussrekurs) erhoben hat; in diesem Fall kann die zweite Instanz dem Berufenden auch einen geringeren oder gar keinen Betrag zusprechen.
“Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4). 10.5 La situation des parties est par conséquent la suivante : 11. 11.1 En l’occurrence, il est rappelé au préalable que l'appelant n'était pas lié par ses propositions du 7 juillet 2022 (cf. consid. 6.4.2 supra). Ainsi, l’appelante ne sera pas suivie lorsqu’elle prétend que la contribution d’entretien ne pourrait être inférieure à 3'000 fr. par mois. 11.2 Dans le même sens, l’appelante argue que le président aurait implicitement jugé que la contribution d’entretien due entre le 1er juin 2022 et le jour de l’entrée en force de l’ordonnance entreprise serait de 4'000 fr., de sorte que la contribution d’entretien octroyée par le Juge de céans ne pourrait être inférieure à cette somme, en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 318 CPC). Outre le fait qu’il est douteux que le président ait entendu octroyer implicitement un tel droit à l’appelante, il est relevé qu’en application de l'interdiction de la reformatio in pejus, toute juridiction de recours est liée par les conclusions prises par les parties, de sorte qu’elle ne peut pas allouer au recourant moins que ce que le tribunal lui a accordé ou le condamner à plus que ce à quoi le tribunal l'a condamné, à moins que la partie adverse n'ait elle-même interjeté un recours principal ou, dans les voies de droit qui l'admettent, n'ait formé un appel joint (ATF 134 III 151 consid. 3.2, JdT 2010 I 124 ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115, SJ 2004 I 32 ; ATF 129 I 65 consid. 2.3 ; TF 4A_106/2015 du 27 juillet 2015 consid. 1). Or, l’appelant a en l’occurrence également agi auprès de la deuxième instance et a valablement conclu à ce qu’aucune contribution ne soit allouée à son épouse. Le Juge de céans n’est ainsi lié par aucun montant minimal s’agissant de la contribution d’entretien de l’appelante.”
Die Berufung hat Reformatio‑Wirkung; daher muss die Berufungspartei nicht nur die Anfechtung geltend machen, sondern auch konkrete Anträge zum Sachentscheid stellen, damit die Rechtsmittelinstanz bei materieller Neubeurteilung unmittelbar entscheiden kann. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn die Rechtsmittelinstanz die Sache bei Zulassung des Rechtsmittels ohnehin an die Vorinstanz zurückverweisen müsste (Rückverweisung/renvoi).
“1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème édition 2019, n. 5 ad art. 277 CPC). L’attribution d’un droit d’habitation est également soumise au principe de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 3). 1.5 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 1.6 Selon l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée (al. 1 let. a), statuer à nouveau (al. 1 let. b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (al. 1 let. c ch. 1 et 2). L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 et 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1). Il n'est fait exception à la règle selon laquelle il appartient au recourant qui exerce un recours susceptible d'aboutir à la réformation de la décision entreprise de prendre non seulement des conclusions en annulation de cette décision, mais aussi des conclusions sur le fond du litige, que lorsque la juridiction de recours, si elle admettait celui-ci, ne serait de toute manière pas à même de statuer sur le fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 134 III 379 consid.”
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