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In dem Entscheid wird festgehalten, dass Schlichtungsverfahren für Streitfragen, die verwaltungsintern oder verwaltungsgerichtlich behandelt werden (z.B. Arealverbot, Studienausschluss, Diplomfragen), typischerweise nicht geeignet sind, eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen. Dies gilt auch dann, wenn Art. 201 Abs. 1 ZPO die Einbeziehung ausserhalb liegender Streitfragen in einen Vergleich zulässt.
“Mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau vom 2. Februar 2021 wurde eine Beschwerde des Beschwerdeführers gegen die HGK der FHNW betreffend Diplom-Präsentation und Ausstellung des Bachelor-Diploms als gegenstandslos abgeschrieben. Damit ist zwar erstellt, dass zwischen dem Beschwerdeführer und der FHNW ein Konflikt bestanden hat betreffend ein Arealverbot, einen Studienausschluss und ein Bachelor-Diplom. Dass dieser noch andauert, ergibt sich aus den eingereichten Urteilen jedoch nicht. Vor allem aber ist es offensichtlich, dass Schlichtungsverfahren betreffend Klagen aus angeblichen Persönlichkeitsverletzungen nicht geeignet sind, eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen betreffend ein Arealverbot, einen Studienausschluss und ein Bachelor-Diplom, die Gegenstand von verwaltungsinternen und verwaltungsgerichtlichen Rekursverfahren gebildet haben oder noch immer bilden. Dass in einem Vergleich auch ausserhalb des Verfahrens liegende Streitfragen zwischen den Parteien einbezogen werden können, wenn es der Streitbeilegung dient (Art. 201 Abs. 1 ZPO), ändert daran nichts. Der Fall 2 soll offenbar in Zusammenhang mit einem Fallkomplex Gallenweg Pratteln stehen. Diesbezüglich bleibt der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde aber jegliche näheren Angaben schuldig (vgl. Beschwerde Ziff. 16).”
Aufgrund der Nähe des Schlichtungsverfahrens zum Summarverfahren kann es sachgerecht sein, den Gebührenrahmen nach Art. 9 AnwGebV analog anzuwenden und die Entschädigung im unteren Bereich des sich hieraus ergebenden Rahmens festzulegen. Dies stützt sich auf die formlose, speditiv angelegte Gestalt des Schlichtungsverfahrens nach Art. 201 Abs. 1 ZPO und den damit in der Rechtsprechung verbundenen geringeren Verantwortungs- und Zeitaufwand der Vertretung.
“Überdies ist auch nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz im Rahmen der Festlegung der Entschädigung berücksichtigte, dass es sich vorliegend um ein Schlichtungsverfahren handelte, welches so einfach wie möglich zu halten sei, und damit Verantwortung und notwendigen Zeitaufwand der Vertretung zusätzlich tief einstufte. Diesbezüglich erscheint die analoge (und nicht beanstandete) An- wendung und Reduktion des Gebührenrahmens im Sinne von Art. 9 AnwGebV sachgerecht, ist doch eine Nähe des Schlichtungsverfahrens zum Summarverfah- ren nicht von der Hand zu weisen. Es handelt sich jeweils um "schnelle" Verfah- ren, welche in der Regel innerhalb eines Gerichts- bzw. Schlichtungstermins zu erledigen sind. Die Ausgestaltung des Schlichtungsverfahrens rechtfertigt es aber zusätzlich, dieses wie ein einfaches Summarverfahren zu behandeln und die Ent- schädigung im unteren Bereich des sich in Anwendung von § 9 AnwGebV erge- benden Gebührenrahmens anzusiedeln. So erfolgt das Schlichtungsverfahren – im Gegensatz zum Summarverfahren, auf welches § 9 AnwGebV zugeschnitten ist und in welchem formelle Parteivorträge samt abschliessender Nennung der verfügbaren Beweismittel zu erfolgen haben – formlos (Art. 201 Abs. 1 ZPO). Ins- besondere ist das Schlichtungsgesuch nicht weiter zu begründen (vgl. Art. 202 Abs. 1 u. 2 ZPO), und auch anlässlich der Schlichtungsverhandlung erfolgen kei- ne formellen Verfahrensschritte, sondern sie dient der informellen Erörterung des Streitgegenstandes und der Aussöhnung der Parteien. Das Verfahren soll speditiv ablaufen und die Schlichtungsbehörde verfügt bei der Ausgestaltung des Verfah- rens denn auch über einen erheblichen Gestaltungsspielraum (vgl. auch: ZK ZPO-H ONEGGER, 3. Aufl. 2016, Art. 201 N 1 f., Art. 202 N 1 ff., Art. 203 N 6). Dass das vorliegende Schlichtungsverfahren denn im Vergleich zu anderen Schlich- tungsverfahren besonders aufwändig oder kompliziert gewesen wäre, macht der Beschwerdeführer nicht geltend. - 12 -”
“Überdies ist auch nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz im Rahmen der Festlegung der Entschädigung berücksichtigte, dass es sich vorliegend um ein Schlichtungsverfahren handelte, welches so einfach wie möglich zu halten sei, und damit Verantwortung und notwendigen Zeitaufwand der Vertretung zusätzlich tief einstufte. Diesbezüglich erscheint die analoge (und nicht beanstandete) An- wendung und Reduktion des Gebührenrahmens im Sinne von Art. 9 AnwGebV sachgerecht, ist doch eine Nähe des Schlichtungsverfahrens zum Summarverfah- ren nicht von der Hand zu weisen. Es handelt sich jeweils um "schnelle" Verfah- ren, welche in der Regel innerhalb eines Gerichts- bzw. Schlichtungstermins zu er- ledigen sind. Die Ausgestaltung des Schlichtungsverfahrens rechtfertigt es aber zusätzlich, dieses wie ein einfaches Summarverfahren zu behandeln und die Ent- schädigung im unteren Bereich des sich in Anwendung von § 9 AnwGebV erge- benden Gebührenrahmens anzusiedeln. So erfolgt das Schlichtungsverfahren – im Gegensatz zum Summarverfahren, auf welches § 9 AnwGebV zugeschnitten ist und in welchem formelle Parteivorträge samt abschliessender Nennung der verfügbaren Beweismittel zu erfolgen haben – formlos (Art. 201 Abs. 1 ZPO). Ins- besondere ist das Schlichtungsgesuch nicht weiter zu begründen (vgl. Art. 202 - 13 - Abs. 1 u. 2 ZPO), und auch anlässlich der Schlichtungsverhandlung erfolgen keine formellen Verfahrensschritte, sondern sie dient der informellen Erörterung des Streitgegenstandes und der Aussöhnung der Parteien. Das Verfahren soll speditiv ablaufen und die Schlichtungsbehörde verfügt bei der Ausgestaltung des Verfah- rens denn auch über einen erheblichen Gestaltungsspielraum (vgl. auch: ZK ZPO- HONEGGER, 3. Aufl. 2016, Art. 201 N 1 f., Art. 202 N 1 ff., Art. 203 N 6). Dass das vorliegende Schlichtungsverfahren denn im Vergleich zu anderen Schlichtungsver- fahren besonders aufwändig oder kompliziert gewesen wäre, macht der Be- schwerdeführer nicht geltend.”
In den nach Art. 200 ZPO fallenden Angelegenheiten fungieren die Schlichtungsbehörden auch als Rechtsberatungsstellen; dies gilt insbesondere für Streitigkeiten über Wohnraummietverhältnisse. Nach kantonalem Recht (z. B. Genf) kann die Schlichtungsbehörde zur Klärung oder Beilegung solcher Streitigkeiten auf soziale Dienste und das zuständige Wohnungsdepartement zurückgreifen.
“La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2009 du 25 mars 2010 consid. 2; ATF 125 V 32 consid. 4b et les références citées). 3.1.2 Un défenseur d'office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation selon les art. 197 ss. CPC, si le litige le justifie. Les critères sont cependant appliqués plus strictement, les circonstances du cas concret demeurant déterminantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (cf. art. 200 al. 1 CPC). A Genève, l'art. 4 de la Loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers du 28 novembre 2010 (LCCBL – RSG E 3 15) prévoit que les parties peuvent chercher aide et conseil auprès de la CCBL qui peut faire appel aux services sociaux et au département chargé du logement et proposer toute solution propre à prévenir ou à régler un litige. Selon l'art. 204 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (al. 1) et peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (al. 2). Toutefois, les personnes empêchées de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs sont notamment dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter (art. 204 al. 3 let. b CPC). Le représentant doit justifier ses pouvoirs au moyen d'une procuration (art.”
Die Schlichtungsbehörde hat in erster Linie die Aufgabe, in einer informellen Verhandlung eine Einigung zwischen den Parteien zu suchen. Aus der Rechtsprechung und der systematischen Auslegung folgt, dass die Schlussanträge und die Beschreibung des Streitgegenstands in der Conciliationsschrift bzw. in der Ermächtigung zur Klageerhebung so zu konkretisieren sind, dass der Conciliationsprozess und seine prozessualen Folgen vorhersehbar bleiben.
“1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC). 2. L'appelante reproche notamment au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée pouvait valablement modifier les conclusions de sa demande par rapport à celles figurant dans l'autorisation de procéder, dès lors que ses nouvelles conclusions se trouvaient dans un rapport de connexité avec ses conclusions initiales. Cette question étant susceptible de sceller le sort de l'appel, il convient de l'examiner en priorité. 2.1 Sauf exceptions qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence (cf. art. 198 et 199 CPC), la loi prévoit que la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), dont la tâche consiste avant tout à tenter de trouver un accord entre les parties de manière informelle (art. 201 al. 1 CPC). 2.1.1 La procédure est introduite par la requête de conciliation, laquelle contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige (art. 202 al. 1 et 2 CPC). Ces deux dernières exigences permettent de circonscrire le litige et d'assurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à ses éventuelles suites procédurales (arrêt du Tribunal fédéral 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder qui, dans le cas général régi par l'art. 209 al. 1 let. b et al. 3 CPC, permet au demandeur de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois. L'autorisation de procéder contient notamment les conclusions du demandeur et la description de l'objet du litige (art. 209 al. 2 let. b CPC). 2.1.2 Par la suite, la procédure ordinaire est introduite par le dépôt de la demande (art. 220 CPC). Celle-ci contient notamment les conclusions, l'indication de la valeur litigieuse et les allégations de fait (art.”
“Lorsque le demandeur réduit ses conclusions de sorte que l’autorité de conciliation est compétente, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne saurait être question d’incompétence propre à entacher la validité de l’autorisation de procéder (TF 4A_509/2015 déjà cité consid. 4 ; TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.3.2 destiné à la publication). 4.2.3 L'autorisation de procéder au sens de l'art. 209 CPC ne constitue pas une décision, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet ni d'un appel ni d'un recours. La validité de cette autorisation de procéder doit être contestée immédiatement (soit dans la réponse) dans le cadre de la procédure au fond (ATF 141 III 159 consid. 2.1 ; ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 ; CACI 2 octobre 2019/528 consid. 5.1 ; CACI 2 juillet 2015/342, rés. in JdT 2015 III 243). 4.2.4 Sauf exceptions énumérées aux art. 198 et 199 CPC, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), dont la tâche consiste avant tout à tenter de trouver un accord entre les parties de manière informelle (art. 201 al. 1 CPC). La procédure est introduite par la requête de conciliation, laquelle contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige (art. 202 al. 1 et 2 CPC). Ces deux dernières exigences permettent de circonscrire le litige et d'assurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à ses éventuelles suites procédurales (TF 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1 ; Egli, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 7 et n. 9 ad art. 202 CPC ; Bonnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 202 CPC). Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder qui, dans le cas général régi par l'art. 209 al. 1 let. b et al. 3 CPC, permet au demandeur de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois. L'autorisation de procéder contient notamment les conclusions du demandeur et la description de l'objet du litige (art.”
Persönliches Erscheinen fördert eine wirkliche Aussprache und erhöht damit die Erfolgsaussichten einer Versöhnung.
“Gemäss Art. 201 Abs. 1 ZPO besteht die Aufgabe der Schlichtungsbehörde darin, in formloser Verhandlung zu versuchen, die Parteien zu versöhnen. Die Verhandlung hat innert zwei Monaten seit Eingang des Gesuchs stattzufinden (Art. 203 Abs. 1 ZPO), wobei mit Zustimmung der Parteien weitere Verhandlungen durchgeführt werden können (Art. 203 Abs. 4 ZPO). Die Parteien müssen persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO) und können sich von einer Rechtsbeiständin, einem Rechtsbeistand oder einer Vertrauensperson begleiten lassen (Art. 204 Abs. 2 ZPO). Hintergrund dieser Spezialregel für das Schlichtungsverfahren war die Überlegung, dass eine Schlichtungsverhandlung meist dann am aussichtsreichsten ist, wenn die Parteien persönlich erscheinen, da nur so eine wirkliche Aussprache stattfinden kann. Auch wenn sich die Parteien begleiten lassen dürfen, sollen sie sich an der Verhandlung doch primär selber äussern (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7331; BGE 140 III 70 E.”
Die Schlichtung verfolgt vorrangig das Ziel einer einvernehmlichen Beilegung des Streits; die Verhandlung erfolgt formfrei. Eine Vergleichsvereinbarung kann – soweit sie zur Beilegung des Streits beiträgt – auch Streitfragen erfassen, die nicht zum formellen Klagegegenstand gehören. Für die Ausgestaltung der Klagebegehren und der Verhandlung gelten bei der Schlichtung nicht die gleichen formalen Anforderungen wie in der Parteiverhandlung; prozessuale Formfragen dürfen die Funktion der Schlichtung nicht unnötig vereiteln.
“Selon le Tribunal fédéral, le bailleur n'abuse pas de son droit si, après réception de paiements tardifs de loyer, il résilie le bail pour non-paiement. A plus forte raison ne commet-il pas un abus de droit, lorsqu'il résilie le bail à défaut de paiement du loyer dû et maintient cette résiliation même si, en cours de procédure d'expulsion, le locataire paie l'arriéré de loyer (arrêt n. p. du Tribunal fédéral du 27 février 1997, in SJ 1997 p. 538 consid. 2a; LACHAT, Le bail à loyer, 2019, p. 882). Le juge ne peut pas prendre en compte des motifs humanitaires (concernant la situation personnelle du locataire) pour déterminer si un congé notifié selon l'art. 257d CO est contraire à la bonne foi. Les dispositions de droit fédéral en matière de bail à loyer ne prennent pas en compte de tels motifs. Seule l'autorité d'exécution de l'évacuation peut prendre en considération des motifs humanitaires, si le droit cantonal le prévoit, comme c'est le cas à Genève (arrêt n. p. du Tribunal fédéral du 27 février 1997, in SJ 1997 p. 538 consid. 2b). 2.3 Aux termes de l'art. 201 al. 1 CPC, l'autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l'objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution. Il est ainsi admis, dans le cadre de la procédure de conciliation, d'évoquer plus largement les difficultés rencontrées par les parties et de faire porter, comme l'art. 201 CPC le prévoit expressément, l'éventuelle transaction sur des questions litigieuses qui ne seraient par hypothèse pas comprises dans l'objet du litige (BONHET, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 201 CPC). 2.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que le congé notifié au locataire l'a été conformément aux conditions fixées à l'art. 257d CO. En particulier, il est admis que le locataire n'a pas payé le loyer (charges comprises) des mois de décembre 2018 et janvier 2019 dans le délai comminatoire fixé par la bailleresse, raison pour laquelle celle-ci a résilié le bail pour le 31 mars 2019, en se conformant aux exigences posées par cette disposition.”
“1 et 2 CPC, la requête de conciliation doit notamment contenir les conclusions et la description de l’objet du litige. Ces deux exigences permettent de circonscrire le litige et d’assurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et ses éventuelles suites procédurales (TF 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1.1 ; TF 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1). La formulation des conclusions ne doit cependant pas être soumise aux mêmes exigences que celles de la procédure au fond, car la procédure de conciliation est largement informelle, l’objectif étant seulement de permettre à la partie intimée de se faire une idée de ce qui lui est réclamé (Baumann Wey, Die unbezifferte Forderungsklage nach Art. 85 ZPO, thèse Lucerne, Zurich/Bâle/Genève 2013, n. 585 p. 220 ; Egli, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 7 ad art. 202 CPC ; Dietschy-Martenet, Bail à loyer et procédure civile, Bâle 2018, n. 273 p. 116). Il ne faut pas perdre de vue que le préalable de conciliation vise principalement le règlement amiable du litige (art. 201 al. 1 CPC) et l’examen de questions procédurales ne doit pas remettre en cause cette fonction (Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, RDS 2009 II 185 ss, p. 216). Le Tribunal fédéral considère ainsi que l’autorité de conciliation ne peut déclarer une requête irrecevable que lorsque son incompétence est manifeste (ATF 146 III 265 consid. 4.2 ; ATF 146 III 47 consid. 4.2). Il a au demeurant précisé que s’il fallait systématiquement renouveler une procédure de conciliation en raison de l’invalidité de l’autorisation de procéder délivrée, cette solution serait trop formaliste et schématique, en particulier lorsque le défendeur a pris part à la procédure de conciliation sans émettre la moindre réserve, le grief tiré de l’incompétence locale de l’autorité saisie ne devant pas servir de prétexte à des « manœuvres dilatoires » (ATF 146 III 265 consid. 5.5.2). L’art. 85 CPC autorise la partie demanderesse à introduire une demande en paiement non chiffrée lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité d’indiquer d’entrée de cause le montant de sa prétention.”
Die Schlichtungsbehörde hat primär die Aufgabe, in formloser Verhandlung zu vermitteln; eine systematische Prüfung der Prozesszulässigkeit obliegt dem Gericht. Nur in besonderen, manifesten Fällen kann die Schlichtungsbehörde das Fehlen der Zuständigkeit (z. B. ratione loci oder materiae) feststellen und die Vermittlung einstellen. Diese Befugnis ist auf manifeste Fälle beschränkt.
“Dans un arrêt ultérieur, publié dans le recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral (ATF 146 III 265), ce tribunal a reconnu à l’autorité de conciliation la possibilité de rendre une décision d’irrecevabilité lorsque son incompétence était manifeste, mais a aussi limité cette faculté aux cas manifestes (pour simplifier, car cela reste ici sans effet, on se dispensera de préciser toutes les nuances apportées dans l’arrêt de référence en lien avec la contestation ou non par l’adverse partie de la compétence à raison du lieu, respectivement en fonction de sa comparution ou non à l’audience de conciliation – ATF 146 III 265, cons. 4, spéc. 4.2 et 4.3, qui cite aussi, parmi les décisions d’irrecevabilité que peut rendre l’autorité de conciliation, celle qui l’est en cas de défaut du paiement de l’avance de frais). La faculté pour l’autorité de conciliation de prononcer une décision d’irrecevabilité est donc limitée à des circonstances particulières, ce qui se justifie par le fait que la tâche de l’autorité de conciliation est en premier lieu de tenter de trouver un accord entre les parties de manière informelle (art. 201 al. 1 CPC) et, si la tentative de conciliation s’avère infructueuse, de délivrer une autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). L’autorité de conciliation n’a pas une compétence générale pour prononcer des décisions d’irrecevabilité (il n’y a pas, pour l’autorité de conciliation, de pendant à l’article 236 al. 1 CPC, qui vaut pour le tribunal) et elle n’a pas à vérifier d’office les conditions de recevabilité de l’article 59 CPC, tâche qui incombe au « tribunal ». C’est dire que, sous réserve d’une proposition de jugement qui serait demandée par la parties, dans un des domaines dans lesquels cette possibilité existe, et de certains cas d’irrecevabilité manifeste, l’autorité de conciliation doit se limiter à tenter la conciliation et, si elle échoue, à délivrer l’autorisation de procéder. L’examen de la recevabilité de la demande au sens de l’article 59 CPC et la sanction de l’irrecevabilité qui peut en découler revient au « tribunal » et une décision d’irrecevabilité ne fait pas partie des décisions qu’un juge de la conciliation peut – toujours sous réserve des situations évoquées ci-dessus – prendre.”
“Les récépissés postaux des paiements effectués le 23 janvier 2020, remplis à la main, mentionnent que c’est l’appelante qui a versé les loyers dus. Les documents bancaires dont se prévalent les appelants en procédure d’appel pour soutenir qu’ils paient régulièrement les loyers sont des extraits du compte bancaire de l’appelante. Aucune preuve n’a été apportée que l’appelant aurait participé au loyer, a fortiori de manière reconnaissable pour les intimés. Les appelants font du reste eux-mêmes valoir dans leur écriture d’appel que la régie aurait proposé de faire un avenant au contrat de bail afin que l’appelant soit mentionné comme colocataire, ce que l’intéressé aurait refusé. Il apparaît dès lors que les appelants ont signifié aux intimés qu’ils ne souhaitaient pas que l’appelant soit considéré comme locataire. 6.3.2 Les appelants se fondent en outre sur les actes de la commission de conciliation pour soutenir qu’ils ont admis que l’appelant était colocataire et avait la qualité pour agir. A teneur de l’art. 201 al. 1 CPC, l’autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Elle ne rend généralement pas de jugement sur les prétentions des parties, mais constate seulement si la conciliation a abouti ou non. L’autorité de conciliation ne doit donc pas, en principe, examiner si la demande satisfait aux conditions de recevabilité de l’action (autorité de chose jugée, absence d‘intérêt, défaut de qualité pour agir ou pour défendre, déchéance, etc.), cet examen étant de la compétence du tribunal (CREC 12 août 2018/46 et les réf. citées). Il ne faut pas que l’examen de questions procédurales remette en cause sa fonction spécifique. Toutefois, une distinction doit être opérée s’agissant des conditions de recevabilité propres à l'instance, telles les compétences ratione loci ou materiae, lesquelles doivent retenir l’attention particulière de l’autorité de conciliation (CACI 28 septembre 2015/500). Au vu de son rôle essentiellement conciliateur, l’autorité de conciliation ne devra cependant déclarer la requête irrecevable qu’en cas d’incompétence manifeste (ATF 146 III 47 consid.”
Hat ein Assesseur enge Verbindungen zu einer beteiligten Gesellschaft, sind diese Verbindungen offen zu legen, soweit sie das Vertrauen der Parteien beeinträchtigen oder den Anschein von Befangenheit erwecken könnten. Allein ein scharfer Ton begründet dagegen nicht ohne Weiteres den Anschein der Voreingenommenheit.
“________ SA et qu’il lui avait semblé que le conseil avait été consulté dans l’urgence, raison pour laquelle il lui avait posé cette question, afin de s’assurer qu’il avait pu prendre connaissance de tous les éléments figurant au dossier, que ni la question ni la réponse qui a pu y être apportée n’apparaissent révéler l’existence d’un parti pris de l’assesseur en faveur ou au détriment d’une partie, que la recourante fait ensuite état d’un « échange relativement sec », sans toutefois en détailler le contenu, que la recourante ne motive à cet égard pas suffisamment son grief, qu’elle reproche également à l’assesseur P.________ d’avoir indiqué qu’il représentait les « propriétaires » et non les « promoteurs », que la commission de conciliation est toutefois constituée du préfet, qui fonctionne comme président, et de deux assesseurs, dont l'un représente les locataires et l'autre les propriétaires (art. 7 al. 1 LJB, conformément à l’art. 200 CPC), que l’assesseur P.________ agit dès lors effectivement en tant que représentant de tous les propriétaires, qu’au demeurant, le rôle de l'autorité de conciliation est de rendre attentives les parties aux forces et aux faiblesses qui résultent a priori de leur dossier et de les informer des conséquences d'une éventuelle procédure ultérieure (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., n° 2 ad art. 201 CPC), que la remarque de l’assesseur doit ainsi être remise dans le contexte de l’audience de conciliation, qu’en outre, le fait d’adopter un ton vif ne suffit pas à lui-seul à fonder une apparence de prévention, que la recourante reproche encore à l’assesseur P.________ de ne pas avoir spontanément renseigné les parties sur ses liens étroits avec T.________ SA, société dont il a été l’administrateur et le directeur général, que l’un des administrateurs de la recourante avait été également associé de la société [...] Sàrl, inscrite au registre du commerce le 23 juillet 2020 et radiée le 16 août 2022, qui avait été en litige avec une société, représentée par T.________ SA et qui avait perdu sa requête de mesures provisionnelles, que son conseil, Me Luciani, avait quant à lui eu très récemment un litige avec T.________ SA dont l’objet était la responsabilité civile de l’administrateur d’une copropriété gérée par P.”
Art. 201 Abs. 1 ZPO verpflichtet die Schlichtungsbehörde, in einer formlosen Verhandlung zu versuchen, die Parteien zu versöhnen. Die Schlichtungsverhandlung dient dazu, die Parteien zu einer Aussprache zusammenzubringen. Sie ist innert zwei Monaten seit Eingang des Gesuchs durchzuführen; mit Zustimmung der Parteien können weitere Verhandlungen stattfinden. Die Parteien müssen grundsätzlich persönlich erscheinen, vorbehaltlich der in den Quellen erwähnten Ausnahmen.
“Gemäss Art. 201 Abs. 1 ZPO versucht die Schlichtungsbehörde, die Partei- en in formloser Verhandlung zu versöhnen. Das Schlichtungsverfahren besteht im Wesentlichen aus der Schlichtungsverhandlung, in der die Parteien zu einer Aus- sprache zusammengebracht werden sollen (BGE 146 III 185 E. 4.2.2). Ist die be- klagte Partei im Schlichtungsverfahren säumig, verfährt die Schlichtungsbehörde, wie wenn keine Einigung zustande gekommen wäre (Art. 206 Abs. 2 ZPO). Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint (Art. 147 Abs. 1 ZPO). Saumnis und die damit verbundenen Folgen treten nur ein, wenn die Partei ordnungsgemäss zum gericht- lichen Termin vorgeladen worden ist (vgl. Art. 133 f. und Art. 136 ff. ZPO; Niccolò Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2017, N 10 zu Art. 147 ZPO).”
“Gemäss Art. 201 Abs. 1 ZPO besteht die Aufgabe der Schlichtungsbehörde darin, in formloser Verhandlung zu versuchen, die Parteien zu versöhnen. Die Verhandlung hat innert zwei Monaten seit Eingang des Gesuchs stattzufinden (Art. 203 Abs. 1 ZPO), wobei mit Zustimmung der Parteien weitere Verhandlun- gen durchgeführt werden können (Art. 203 Abs. 4 ZPO). Die Parteien müssen persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO), es sei denn es liege ein Ausnahmefall gemäss Art. 204 Abs. 3 ZPO vor. Bei Säumnis der klagenden Partei gilt das Schlichtungsgesuch als zurückgezogen; das Verfah- ren wird als gegenstandslos abgeschrieben (Art. 206 Abs. 1 ZPO). Bei Säumnis der beklagten Partei verfährt die Schlichtungsbehörde, wie wenn keine Einigung zu Stande gekommen wäre, d.h. sie hält dies im Protokoll fest und erteilt die Kla- gebewilligung (Art. 206 Abs. 1 i.V.m. Art. 209 Abs. 1 ZPO). Die Säumnis als Rechtsbegriff wird in Art. 147 ZPO geregelt. Im Zusammenhang mit der Schlich- tungsverhandlung liegt Säumnis namentlich vor, wenn eine Partei nicht persönlich zur Verhandlung erscheint oder – falls sie nicht persönlich erscheinen muss – sich - 9 - nicht ordnungsgemäss vertreten lässt (BGE 149 III 12 E.”
Die Schlichtungsbehörde kann vorgängig zur Hinterlegung rechtliche Auskunft und Beratung zur Minderung der Risiken erteilen (Art. 201 Abs. 2 ZPO). Die form- und inhaltsmässige Richtigkeit der Hinterlegung selbst ist jedoch Sache der mietenden Partei; die Hinterlegungsstelle prüft diese nicht, sodass die Hinterlegung auf das Risiko der Mietzinspflichtigen erfolgt.
“Weiter wendet die Berufungsklägerin – soweit ersichtlich neu – ein, seit November 2020 seien ihre Hinterlegungen seitens der Berufungsbeklagten nicht beanstandet worden. Aus ihrer Sicht habe sich eine Übung etabliert. Sie habe nach Treu und Glauben davon ausgehen dürfen, dass sie ihre Mietzinsen mit den Hinterlegungen rechtsgültig und rechtzeitig begleiche. Deshalb – so die Beru- fungsklägerin – sei die Kündigung rechtsmissbräuchlich (vgl. act. 57 Rz. 49). Die Hinterlegung ist von der mietenden Partei vorzunehmen und bedarf kei- ner Ermächtigung seitens eines Gerichts oder einer Behörde. Sie erfolgt deshalb hinsichtlich des Bestandes der Voraussetzungen, des richtigen Gegenstandes, - 21 - des korrekten Umfanges und des zutreffenden Zeitpunktes auf das Risiko der mietenden Partei, ohne Prüfung durch die Hinterlegungsstelle (vgl. oben E. 3.3.1.3). Immerhin kann sich eine mietende Partei – etwa bei der Schlichtungs- behörde (Art. 201 Abs. 2 ZPO) – vorgängig der Hinterlegung zwecks Minderung der Risiken beraten lassen (vgl. ZK OR-H IGI/WILDISEN, a.a.O., Art. 259g N 50). Es ist daher grundsätzlich nicht ersichtlich, weshalb die Berufungsklägerin nach Treu und Glauben hätte davon ausgehen dürfen, dass die Hinterlegung rechtmässig erfolgte. Deshalb kann den Berufungsbeklagten grundsätzlich auch nicht zum Vorwurf gereichen, dass sie die Hinterlegungen seit November 2020 angeblich nicht beanstandet hätten. Anhaltspunkte, welche für einen offenkundigen Rechtsmissbrauch seitens der Berufungsbeklagten sprechen würden, benennt die Berufungsklägerin jedenfalls keine, und solche sind auch nicht erkennbar. Damit ist dem Argument der Rechtsmissbräuchlichkeit der Kündigung der Boden entzo- gen. Es kann daher offen bleiben, ob die erwähnten, – soweit ersichtlich – erst- mals im Berufungsverfahren vorgebrachten Tatsachenbehauptungen in noven- rechtlicher Hinsicht (vgl. oben E. 2.3) überhaupt zu berücksichtigen wären. Die Einwendung der Rechtsmissbräuchlichkeit der Kündigung wegen Nicht- beanstandung der Hinterlegung seitens der Berufungsbeklagten erweist sich als unbegründet.”
“257 Abs. 1 lit. a ZPO glaubhaft zu bestreiten. 3.3.1.5 Weiter wendet die Berufungsklägerin – soweit ersichtlich neu – ein, seit November 2020 seien ihre Hinterlegungen seitens der Berufungsbeklagten nicht beanstandet worden. Aus ihrer Sicht habe sich eine Übung etabliert. Sie habe nach Treu und Glauben davon ausgehen dürfen, dass sie ihre Mietzinsen mit den Hinterlegungen rechtsgültig und rechtzeitig begleiche. Deshalb – so die Beru- fungsklägerin – sei die Kündigung rechtsmissbräuchlich (vgl. act. 57 Rz. 49). Die Hinterlegung ist von der mietenden Partei vorzunehmen und bedarf kei- ner Ermächtigung seitens eines Gerichts oder einer Behörde. Sie erfolgt deshalb hinsichtlich des Bestandes der Voraussetzungen, des richtigen Gegenstandes, - 21 - des korrekten Umfanges und des zutreffenden Zeitpunktes auf das Risiko der mietenden Partei, ohne Prüfung durch die Hinterlegungsstelle (vgl. oben E. 3.3.1.3). Immerhin kann sich eine mietende Partei – etwa bei der Schlichtungs- behörde (Art. 201 Abs. 2 ZPO) – vorgängig der Hinterlegung zwecks Minderung der Risiken beraten lassen (vgl. ZK OR-H IGI/WILDISEN, a.a.O., Art. 259g N 50). Es ist daher grundsätzlich nicht ersichtlich, weshalb die Berufungsklägerin nach Treu und Glauben hätte davon ausgehen dürfen, dass die Hinterlegung rechtmässig erfolgte. Deshalb kann den Berufungsbeklagten grundsätzlich auch nicht zum Vorwurf gereichen, dass sie die Hinterlegungen seit November 2020 angeblich nicht beanstandet hätten. Anhaltspunkte, welche für einen offenkundigen Rechtsmissbrauch seitens der Berufungsbeklagten sprechen würden, benennt die Berufungsklägerin jedenfalls keine, und solche sind auch nicht erkennbar. Damit ist dem Argument der Rechtsmissbräuchlichkeit der Kündigung der Boden entzo- gen. Es kann daher offen bleiben, ob die erwähnten, – soweit ersichtlich – erst- mals im Berufungsverfahren vorgebrachten Tatsachenbehauptungen in noven- rechtlicher Hinsicht (vgl. oben E. 2.3) überhaupt zu berücksichtigen wären. Die Einwendung der Rechtsmissbräuchlichkeit der Kündigung wegen Nicht- beanstandung der Hinterlegung seitens der Berufungsbeklagten erweist sich als unbegründet.”
Für die Beurteilung der Nichtaussichtslosigkeit ist auf die Erfolgsaussichten des zugrundeliegenden Rechtsbegehrens abzustellen (die Aussicht, in der Sache zu obsiegen). Nicht entscheidend ist demgegenüber die Aussicht auf einen Vergleich im Schlichtungsverfahren (Art. 201 Abs. 1 ZPO).
“117 N 260 f.; HUBER, DIKE- Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 117 N 62). Das Bundesgericht hielt dazu präzi- sierend fest, dass die Aussicht auf einen Vergleich aber nicht ausschlaggebend sein könne, denn auch im Gerichtsverfahren bestehe grundsätzlich immer eine Chance auf Einigung, selbst wenn die Erfolgsaussichten für die eine Partei be- trächtlich höher seien als für die andere. Vom Wortlaut ausgehend beziehe sich das Kriterium der Nichtaussichtslosigkeit auf das Rechtsbegehren (Art. 29 Abs. 3 BV, vgl. auch Art. 117 lit. b ZPO), welches im Schlichtungsgesuch zu bezeichnen sei (Art. 202 Abs. 2 ZPO). Das Schlichtungsgesuch stelle hingegen kein Rechts- begehren im Sinne eines in der Sache gestellten materiellen Antrags dar, sondern leite das Schlichtungsverfahren ein (Art. 202 Abs. 1 ZPO). Demzufolge sei die Er- folgschance des Rechtsbegehrens als Aussicht, in der Sache zu obsiegen und nicht diejenige des Schlichtungsbegehrens als Aussicht auf Versöhnung im Rah- men eines Vergleichs (Art. 201 Abs. 1 ZPO) massgeblich (BGer 4D/67/2017 vom 22. November 2017 E. 3.2.2).”
“117 N 260 f.; HUBER, DIKE- Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 117 N 62). Das Bundesgericht hielt dazu präzi- sierend fest, dass die Aussicht auf einen Vergleich aber nicht ausschlaggebend sein könne, denn auch im Gerichtsverfahren bestehe grundsätzlich immer eine Chance auf Einigung, selbst wenn die Erfolgsaussichten für die eine Partei be- trächtlich höher seien als für die andere. Vom Wortlaut ausgehend beziehe sich das Kriterium der Nichtaussichtslosigkeit auf das Rechtsbegehren (Art. 29 Abs. 3 BV, vgl. auch Art. 117 lit. b ZPO), welches im Schlichtungsgesuch zu bezeichnen sei (Art. 202 Abs. 2 ZPO). Das Schlichtungsgesuch stelle hingegen kein Rechts- begehren im Sinne eines in der Sache gestellten materiellen Antrags dar, sondern leite das Schlichtungsverfahren ein (Art. 202 Abs. 1 ZPO). Demzufolge sei die Er- folgschance des Rechtsbegehrens als Aussicht, in der Sache zu obsiegen und nicht diejenige des Schlichtungsbegehrens als Aussicht auf Versöhnung im Rah- men eines Vergleichs (Art. 201 Abs. 1 ZPO) massgeblich (BGer 4D/67/2017 vom 22. November 2017 E. 3.2.2).”
Nach Art. 201 Abs. 2 ZPO fungiert die Schlichtungsbehörde als Rechtsberatungsstelle. Dementsprechend wird die Beiordnung eines Pflichtanwalts in Schlichtungsverfahren — namentlich in Wohnmietsachen — restriktiver geprüft; eine Beiordnung ist nur bei tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten bzw. besonderen Umständen gerechtfertigt.
“2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Un défenseur d'office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation selon les art. 197 ss. CPC, si le litige le justifie. Les critères sont cependant appliqués plus strictement, les circonstances du cas concret demeurant déterminantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC). L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux et loyers, en ce qui concerne la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties; l’opposition ne doit pas être motivée (art. 211 al. 1 CPC) 2.2. En l'espèce, comme le plaide à juste titre le recourant, les procédures civiles qui concernent des aspects centraux de la vie, tels que le logement, ne constituent en principe pas des bagatelles. Toutefois, en règle générale, la situation juridique de la personne concernée n'est pas affectée de manière particulièrement grave, de sorte que l'assistance d'un conseil juridique d'office ne se justifie que si l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que la personne qui sollicite l'assistance judiciaire ne peut pas surmonter seule (cf.”
“2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Un défenseur d'office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation selon les art. 197 ss. CPC, si le litige le justifie. Les critères sont cependant appliqués plus strictement, les circonstances du cas concret demeurant déterminantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC). L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux et loyers, en ce qui concerne la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties; l’opposition ne doit pas être motivée (art. 211 al. 1 CPC). 2.2. En l'espèce, dans la mesure où l'autorité de conciliation donne des conseils juridiques aux parties dans les litiges relatifs aux baux et loyers et que la procédure devant elle est soumise à la maxime inquisitoire, la nomination d'un avocat ne pourrait se justifier que dans des circonstances particulières.”
“2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Un défenseur d'office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation selon les art. 197 ss. CPC, si le litige le justifie. Les critères sont cependant appliqués plus strictement, les circonstances du cas concret demeurant déterminantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC). L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux et loyers, en ce qui concerne la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties; l’opposition ne doit pas être motivée (art. 211 al. 1 CPC) 3.2. En l'espèce, dans la mesure où l'autorité de conciliation donne des conseils juridiques aux parties dans les litiges relatifs aux baux et loyers et que la procédure devant elle est soumise à la maxime inquisitoire, la nomination d'un avocat ne pourrait se justifier que dans des circonstances particulières.”
“2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Un défenseur d'office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation selon les art. 197 ss. CPC, si le litige le justifie. Les critères sont cependant appliqués plus strictement, les circonstances du cas concret demeurant déterminantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC). 3.2. En l'espèce, le recourant invoque que l'enjeu de la procédure serait crucial pour lui, étant donné que son logement était en jeu. Sa requête en conciliation avait été rédigée par un avocat, car il était nécessaire de fournir un exposé détaillé des faits et de sélectionner les pièces pertinentes, qu'il avait fallu demander à la régie. Ses prétentions étaient fondées sur une attitude contradictoire de la régie qui l'avait induit en erreur quant à son arriéré de loyer. En outre, un laïc ne savait pas nécessairement qu'il pouvait agir seul en l'occurrence, même au vu de la colocation existante, puisque son colocataire refusait de contester le congé. Certes, tout litige à l'origine d'une procédure de conciliation judiciaire comporte des questions juridiques, mais encore faut-il que celles-ci soient d'une certaine complexité pour justifier que la partie indigente soit assistée par un avocat.”
Die Schlichtungsbehörde hat primär die Aufgabe, in formloser Verhandlung eine Einigung zu suchen (Art. 201 Abs. 1 ZPO). Sie soll grundsätzlich nicht die von den Gerichten vorzunehmende materielle Überprüfung der Prozessvoraussetzungen (z. B. Erhebungsvoraussetzungen im Sinne von Art. 59 ZPO) vorwegnehmen. Gleichwohl muss die Schlichtungsbehörde besondere Zuständigkeitsfragen (z. B. ratione loci oder materiae) beachten und kann in engen, offenkundigen Fällen der Unzuständigkeit bzw. offensichtlicher Unzulässigkeit die Klage abweisen; eine generelle Kompetenz zur umfassenden Prüfung der Zulässigkeit steht ihr nicht zu.
“Dans un arrêt ultérieur, publié dans le recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral (ATF 146 III 265), ce tribunal a reconnu à l’autorité de conciliation la possibilité de rendre une décision d’irrecevabilité lorsque son incompétence était manifeste, mais a aussi limité cette faculté aux cas manifestes (pour simplifier, car cela reste ici sans effet, on se dispensera de préciser toutes les nuances apportées dans l’arrêt de référence en lien avec la contestation ou non par l’adverse partie de la compétence à raison du lieu, respectivement en fonction de sa comparution ou non à l’audience de conciliation – ATF 146 III 265, cons. 4, spéc. 4.2 et 4.3, qui cite aussi, parmi les décisions d’irrecevabilité que peut rendre l’autorité de conciliation, celle qui l’est en cas de défaut du paiement de l’avance de frais). La faculté pour l’autorité de conciliation de prononcer une décision d’irrecevabilité est donc limitée à des circonstances particulières, ce qui se justifie par le fait que la tâche de l’autorité de conciliation est en premier lieu de tenter de trouver un accord entre les parties de manière informelle (art. 201 al. 1 CPC) et, si la tentative de conciliation s’avère infructueuse, de délivrer une autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). L’autorité de conciliation n’a pas une compétence générale pour prononcer des décisions d’irrecevabilité (il n’y a pas, pour l’autorité de conciliation, de pendant à l’article 236 al. 1 CPC, qui vaut pour le tribunal) et elle n’a pas à vérifier d’office les conditions de recevabilité de l’article 59 CPC, tâche qui incombe au « tribunal ». C’est dire que, sous réserve d’une proposition de jugement qui serait demandée par la parties, dans un des domaines dans lesquels cette possibilité existe, et de certains cas d’irrecevabilité manifeste, l’autorité de conciliation doit se limiter à tenter la conciliation et, si elle échoue, à délivrer l’autorisation de procéder. L’examen de la recevabilité de la demande au sens de l’article 59 CPC et la sanction de l’irrecevabilité qui peut en découler revient au « tribunal » et une décision d’irrecevabilité ne fait pas partie des décisions qu’un juge de la conciliation peut – toujours sous réserve des situations évoquées ci-dessus – prendre.”
“Les récépissés postaux des paiements effectués le 23 janvier 2020, remplis à la main, mentionnent que c’est l’appelante qui a versé les loyers dus. Les documents bancaires dont se prévalent les appelants en procédure d’appel pour soutenir qu’ils paient régulièrement les loyers sont des extraits du compte bancaire de l’appelante. Aucune preuve n’a été apportée que l’appelant aurait participé au loyer, a fortiori de manière reconnaissable pour les intimés. Les appelants font du reste eux-mêmes valoir dans leur écriture d’appel que la régie aurait proposé de faire un avenant au contrat de bail afin que l’appelant soit mentionné comme colocataire, ce que l’intéressé aurait refusé. Il apparaît dès lors que les appelants ont signifié aux intimés qu’ils ne souhaitaient pas que l’appelant soit considéré comme locataire. 6.3.2 Les appelants se fondent en outre sur les actes de la commission de conciliation pour soutenir qu’ils ont admis que l’appelant était colocataire et avait la qualité pour agir. A teneur de l’art. 201 al. 1 CPC, l’autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Elle ne rend généralement pas de jugement sur les prétentions des parties, mais constate seulement si la conciliation a abouti ou non. L’autorité de conciliation ne doit donc pas, en principe, examiner si la demande satisfait aux conditions de recevabilité de l’action (autorité de chose jugée, absence d‘intérêt, défaut de qualité pour agir ou pour défendre, déchéance, etc.), cet examen étant de la compétence du tribunal (CREC 12 août 2018/46 et les réf. citées). Il ne faut pas que l’examen de questions procédurales remette en cause sa fonction spécifique. Toutefois, une distinction doit être opérée s’agissant des conditions de recevabilité propres à l'instance, telles les compétences ratione loci ou materiae, lesquelles doivent retenir l’attention particulière de l’autorité de conciliation (CACI 28 septembre 2015/500). Au vu de son rôle essentiellement conciliateur, l’autorité de conciliation ne devra cependant déclarer la requête irrecevable qu’en cas d’incompétence manifeste (ATF 146 III 47 consid.”
Die Schlichtungsverhandlung dient nicht der Durchführung eines Beweisverfahrens; deshalb ist nicht anzunehmen, dass die formelle Zulassung eines Nebenintervenienten in der Regel die Vergleichsbereitschaft der Parteien ändert.
“Dass sich an diesem Ausgang etwas ändern würde, wenn der Sohn den Kläger nicht nur als Vertrauensperson begleitet hätte, sondern als Nebenintervenient beteiligt gewesen wäre, kann vernünftigerweise ausgeschlossen werden; denn es ist nicht anzunehmen, dass die formelle Beteiligung des Sohnes etwas an der (fehlenden) Vergleichsbereitschaft der beklagten Parteien geändert hätte. Auszugehen ist dabei davon, dass Zweck des obligatorischen Schlichtungsversuchs nicht die Durchführung eines Beweisverfahrens (in diesem Sinne offenbar der Kläger [als Vertreter des Nebenintervenienten] in der Beschwerde, wenn er damit argumentiert, eine Nebenintervention erscheine auch im Rahmen der Prozessökonomie angezeigt, weil der Nebenintervenient "womöglich über zusätzliche Beweismittel und eigenes Wissen aus erster Hand verfüge", oder wenn er in der "Replik" vom 14. Dezember 2021 "als Systemvoraussetzung einer gültigen [d.h. vollinformierten] Schlichtungsverhandlung" vorgängig die Anordnung der "Ermöglichung zur lückenlosen per sofort erfolgenden Akteneinsichtnahme" [...]), sondern der Versuch ist, die Parteien in formloser Verhandlung – gegebenenfalls unter Einbezug ausserhalb des Verfahrens liegender Streitfragen – zu versöhnen (vgl. Art. 201 Abs. 1 ZPO). Vor diesem Hintergrund käme einem formalistischen Leerlauf gleich, die Schlichtungsverhandlung im Nachhinein im Rahmen eines Beschwerdeentscheids wegen ungerechtfertigter Verweigerung der Nebenintervention aufzuheben und die Angelegenheit zur nochmaligen Durchführung einer Verhandlung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Dazu besteht umso weniger Anlass, als die Zulassung im Schlichtungsverfahren diejenige im anschliessenden Gerichtsverfahren nicht präjudiziert (Schrank, a.a.O., S. 12), der verfahrensleitende Richter des Kreisgerichtes mit andern Worten gegebenenfalls erneut über die Zulassung des Sohnes zur Nebenintervention zu entscheiden haben wird.”
Im Schlichtungsverfahren liegt Säumnis namentlich vor, wenn eine Partei nicht persönlich zur Verhandlung erscheint oder — soweit persönliches Erscheinen nicht erforderlich ist — sich nicht ordnungsgemäss vertreten lässt. Vor diesem Hintergrund kann eine im Schlichtungsverfahren fehlende Vollmacht nicht einfach durch nachträgliche Genehmigung geheilt werden.
“Die Schlichtungsbehörde versucht in formloser Verhandlung, die Parteien zu versöhnen. Dient es der Beilegung des Streites, so können in einen Vergleich auch ausserhalb des Verfahrens liegende Streitfragen zwischen den Parteien einbezogen werden (Art. 201 Abs. 1 ZPO). Das Schlichtungsverfahren (und namentlich die in Art. 204 Abs. 1 ZPO verankerte Pflicht, persönlich zu erscheinen) zielt darauf ab, diejenigen Personen zu einer Aussprache zusammenzubringen, die sich miteinander im Streit befinden und die über den Streitgegenstand auch selber verfügen können. Personen, die von der Pflicht zum persönlichen Erscheinen ausgenommen sind, müssen sich vertreten lassen, wenn sie nicht säumig werden wollen (BGE 149 III 12 E. 3.1.1.1 S. 16 mit Hinweis). Vor diesem Hintergrund kann eine fehlende Vollmacht nicht einfach durch nachfolgende Genehmigung geheilt werden. Im Kontext des Schlichtungsverfahrens liegt Säumnis vor, wenn eine Partei nicht persönlich zur Verhandlung erscheint oder - falls sie nicht persönlich erscheinen muss - sich nicht ordnungsgemäss vertreten lässt (BGE 149 III 12 E. 3.1.1.1 S. 16 mit Hinweis). Die Schlichtungsverhandlung kann ihren Zweck nicht erfüllen, wenn die erschienenen Personen nicht über den Streitgegenstand verfügen können.”
“Gemäss Art. 201 Abs. 1 ZPO besteht die Aufgabe der Schlichtungsbehörde darin, in formloser Verhandlung zu versuchen, die Parteien zu versöhnen. Die Verhandlung hat innert zwei Monaten seit Eingang des Gesuchs stattzufinden (Art. 203 Abs. 1 ZPO), wobei mit Zustimmung der Parteien weitere Verhandlun- gen durchgeführt werden können (Art. 203 Abs. 4 ZPO). Die Parteien müssen persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO), es sei denn es liege ein Ausnahmefall gemäss Art. 204 Abs. 3 ZPO vor. Bei Säumnis der klagenden Partei gilt das Schlichtungsgesuch als zurückgezogen; das Verfah- ren wird als gegenstandslos abgeschrieben (Art. 206 Abs. 1 ZPO). Bei Säumnis der beklagten Partei verfährt die Schlichtungsbehörde, wie wenn keine Einigung zu Stande gekommen wäre, d.h. sie hält dies im Protokoll fest und erteilt die Kla- gebewilligung (Art. 206 Abs. 1 i.V.m. Art. 209 Abs. 1 ZPO). Die Säumnis als Rechtsbegriff wird in Art. 147 ZPO geregelt. Im Zusammenhang mit der Schlich- tungsverhandlung liegt Säumnis namentlich vor, wenn eine Partei nicht persönlich zur Verhandlung erscheint oder – falls sie nicht persönlich erscheinen muss – sich - 9 - nicht ordnungsgemäss vertreten lässt (BGE 149 III 12 E.”
Nach Art. 201 Abs. 2 ZPO erteilen die paritätischen Schlichtungsbehörden den Parteien Rechtsauskunft, namentlich in Mietstreitigkeiten. Die Verfahrensweise vor diesen Behörden ist informell; die Rechtsprechung sieht die analoge Anwendung einer «maxime inquisitoire sociale» vor. Die Bestellung eines Verteidigers bzw. die Gewährung unentgeltlicher Beistandsleistungen für die Schlichtungsphase kommt nur ausnahmsweise in Betracht und ist an den konkreten, die Vertretung rechtfertigenden Umständen streng zu messen.
“La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2009 du 25 mars 2010 consid. 2; ATF 125 V 32 consid. 4b et les références citées). 3.1.2 Un défenseur d'office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation selon les art. 197 ss. CPC, si le litige le justifie. Les critères sont cependant appliqués plus strictement, les circonstances du cas concret demeurant déterminantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (cf. art. 200 al. 1 CPC). A Genève, l'art. 4 de la Loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers du 28 novembre 2010 (LCCBL – RSG E 3 15) prévoit que les parties peuvent chercher aide et conseil auprès de la CCBL qui peut faire appel aux services sociaux et au département chargé du logement et proposer toute solution propre à prévenir ou à régler un litige. Selon l'art. 204 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (al. 1) et peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (al. 2). Toutefois, les personnes empêchées de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs sont notamment dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter (art. 204 al. 3 let. b CPC). Le représentant doit justifier ses pouvoirs au moyen d'une procuration (art.”
“2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Un défenseur d'office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation selon les art. 197 ss. CPC, si le litige le justifie. Les critères sont cependant appliqués plus strictement, les circonstances du cas concret demeurant déterminantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC). L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux et loyers, en ce qui concerne la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties; l’opposition ne doit pas être motivée (art. 211 al. 1 CPC) 2.2. En l'espèce, les procédures civiles qui concernent des aspects centraux de la vie, tels que le logement, ne constituent en principe pas des bagatelles. Toutefois, en règle générale, la situation juridique de la personne concernée n'est pas affectée de manière particulièrement grave, de sorte que l'assistance d'un conseil juridique d'office ne se justifie que si l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que la personne qui sollicite l'assistance judiciaire ne peut pas surmonter seule (cf.”
“2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Un défenseur d'office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation selon les art. 197 ss. CPC, si le litige le justifie. Les critères sont cependant appliqués plus strictement, les circonstances du cas concret demeurant déterminantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC). L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux et loyers, en ce qui concerne la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties; l’opposition ne doit pas être motivée (art. 211 al. 1 CPC). 2.2. En l'espèce, dans la mesure où l'autorité de conciliation donne des conseils juridiques aux parties dans les litiges relatifs aux baux et loyers et que la procédure devant elle est soumise à la maxime inquisitoire, la nomination d'un avocat ne pourrait se justifier que dans des circonstances particulières.”
“2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Un défenseur d'office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation selon les art. 197 ss. CPC, si le litige le justifie. Les critères sont cependant appliqués plus strictement, les circonstances du cas concret demeurant déterminantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC). L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux et loyers, en ce qui concerne la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties; l’opposition ne doit pas être motivée (art. 211 al. 1 CPC) 3.2. En l'espèce, dans la mesure où l'autorité de conciliation donne des conseils juridiques aux parties dans les litiges relatifs aux baux et loyers et que la procédure devant elle est soumise à la maxime inquisitoire, la nomination d'un avocat ne pourrait se justifier que dans des circonstances particulières.”
Das Schlichtungsverfahren ist nach Art. 201 Abs. 1 ZPO formlos. Das Schlichtungsgesuch bedarf keiner näheren Begründung, und anlässlich der Verhandlung erfolgen keine formellen Verfahrensschritte; die Verhandlung dient der informellen Erörterung des Streitgegenstands und der Aussöhnung der Parteien. Die Schlichtungsbehörde verfügt bei der Ausgestaltung des Verfahrens über einen erheblichen Gestaltungsspielraum.
“Überdies ist auch nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz im Rahmen der Festlegung der Entschädigung berücksichtigte, dass es sich vorliegend um ein Schlichtungsverfahren handelte, welches so einfach wie möglich zu halten sei, und damit Verantwortung und notwendigen Zeitaufwand der Vertretung zusätzlich tief einstufte. Diesbezüglich erscheint die analoge (und nicht beanstandete) An- wendung und Reduktion des Gebührenrahmens im Sinne von Art. 9 AnwGebV sachgerecht, ist doch eine Nähe des Schlichtungsverfahrens zum Summarverfah- ren nicht von der Hand zu weisen. Es handelt sich jeweils um "schnelle" Verfah- ren, welche in der Regel innerhalb eines Gerichts- bzw. Schlichtungstermins zu erledigen sind. Die Ausgestaltung des Schlichtungsverfahrens rechtfertigt es aber zusätzlich, dieses wie ein einfaches Summarverfahren zu behandeln und die Ent- schädigung im unteren Bereich des sich in Anwendung von § 9 AnwGebV erge- benden Gebührenrahmens anzusiedeln. So erfolgt das Schlichtungsverfahren – im Gegensatz zum Summarverfahren, auf welches § 9 AnwGebV zugeschnitten ist und in welchem formelle Parteivorträge samt abschliessender Nennung der verfügbaren Beweismittel zu erfolgen haben – formlos (Art. 201 Abs. 1 ZPO). Ins- besondere ist das Schlichtungsgesuch nicht weiter zu begründen (vgl. Art. 202 Abs. 1 u. 2 ZPO), und auch anlässlich der Schlichtungsverhandlung erfolgen kei- ne formellen Verfahrensschritte, sondern sie dient der informellen Erörterung des Streitgegenstandes und der Aussöhnung der Parteien. Das Verfahren soll speditiv ablaufen und die Schlichtungsbehörde verfügt bei der Ausgestaltung des Verfah- rens denn auch über einen erheblichen Gestaltungsspielraum (vgl. auch: ZK ZPO-H ONEGGER, 3. Aufl. 2016, Art. 201 N 1 f., Art. 202 N 1 ff., Art. 203 N 6). Dass das vorliegende Schlichtungsverfahren denn im Vergleich zu anderen Schlich- tungsverfahren besonders aufwändig oder kompliziert gewesen wäre, macht der Beschwerdeführer nicht geltend. - 12 -”
“Überdies ist auch nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz im Rahmen der Festlegung der Entschädigung berücksichtigte, dass es sich vorliegend um ein Schlichtungsverfahren handelte, welches so einfach wie möglich zu halten sei, und damit Verantwortung und notwendigen Zeitaufwand der Vertretung zusätzlich tief einstufte. Diesbezüglich erscheint die analoge (und nicht beanstandete) An- wendung und Reduktion des Gebührenrahmens im Sinne von Art. 9 AnwGebV sachgerecht, ist doch eine Nähe des Schlichtungsverfahrens zum Summarverfah- ren nicht von der Hand zu weisen. Es handelt sich jeweils um "schnelle" Verfah- ren, welche in der Regel innerhalb eines Gerichts- bzw. Schlichtungstermins zu er- ledigen sind. Die Ausgestaltung des Schlichtungsverfahrens rechtfertigt es aber zusätzlich, dieses wie ein einfaches Summarverfahren zu behandeln und die Ent- schädigung im unteren Bereich des sich in Anwendung von § 9 AnwGebV erge- benden Gebührenrahmens anzusiedeln. So erfolgt das Schlichtungsverfahren – im Gegensatz zum Summarverfahren, auf welches § 9 AnwGebV zugeschnitten ist und in welchem formelle Parteivorträge samt abschliessender Nennung der verfügbaren Beweismittel zu erfolgen haben – formlos (Art. 201 Abs. 1 ZPO). Ins- besondere ist das Schlichtungsgesuch nicht weiter zu begründen (vgl. Art. 202 - 13 - Abs. 1 u. 2 ZPO), und auch anlässlich der Schlichtungsverhandlung erfolgen keine formellen Verfahrensschritte, sondern sie dient der informellen Erörterung des Streitgegenstandes und der Aussöhnung der Parteien. Das Verfahren soll speditiv ablaufen und die Schlichtungsbehörde verfügt bei der Ausgestaltung des Verfah- rens denn auch über einen erheblichen Gestaltungsspielraum (vgl. auch: ZK ZPO- HONEGGER, 3. Aufl. 2016, Art. 201 N 1 f., Art. 202 N 1 ff., Art. 203 N 6). Dass das vorliegende Schlichtungsverfahren denn im Vergleich zu anderen Schlichtungsver- fahren besonders aufwändig oder kompliziert gewesen wäre, macht der Be- schwerdeführer nicht geltend.”
Art. 201 ZPO gestattet, dass eine Transaction in der Schlichtung auch Streitfragen umfasst, die nicht unmittelbar zum Streitgegenstand gehören. Dementsprechend können die Parteien in der Verhandlung auch weitergehende Regelungen — etwa Verhaltensverpflichtungen — in einen Vergleich aufnehmen. Dies entspricht der einschlägigen Lehre und der erwähnten Rechtsprechung, die die Möglichkeit, die Verhandlungen über das engste Tatbestandsbild hinaus zu erweitern, anerkennen.
“Les dispositions de droit fédéral en matière de bail à loyer ne prennent pas en compte de tels motifs. Seule l'autorité d'exécution de l'évacuation peut prendre en considération des motifs humanitaires, si le droit cantonal le prévoit, comme c'est le cas à Genève (arrêt n. p. du Tribunal fédéral du 27 février 1997, in SJ 1997 p. 538 consid. 2b). 2.3 Aux termes de l'art. 201 al. 1 CPC, l'autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l'objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution. Il est ainsi admis, dans le cadre de la procédure de conciliation, d'évoquer plus largement les difficultés rencontrées par les parties et de faire porter, comme l'art. 201 CPC le prévoit expressément, l'éventuelle transaction sur des questions litigieuses qui ne seraient par hypothèse pas comprises dans l'objet du litige (BONHET, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 201 CPC). 2.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que le congé notifié au locataire l'a été conformément aux conditions fixées à l'art. 257d CO. En particulier, il est admis que le locataire n'a pas payé le loyer (charges comprises) des mois de décembre 2018 et janvier 2019 dans le délai comminatoire fixé par la bailleresse, raison pour laquelle celle-ci a résilié le bail pour le 31 mars 2019, en se conformant aux exigences posées par cette disposition. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que les conditions posées par la bailleresse au cours de la procédure de conciliation, sans lien avec le paiement des loyers, relevaient d'une attitude contraire à la bonne foi, de sorte qu'il y avait lieu d'annuler le congé. Ce raisonnement ne peut être suivi comme il sera vu ci-après. S'il est vrai qu'un congé fondé sur l'art. 257d CO peut être annulable en application de l'art. 271 CO, il ne peut néanmoins l'être qu'à titre très exceptionnel, dans des circonstances particulières, afin de ne pas remettre en cause le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance.”
“Aussi, en faisant preuve de toute la diligence requise, les curateurs de l'intimé - qui étaient autorisés à consulter sa correspondance et à gérer ses affaires courantes - auraient pu éviter la résiliation du bail en payant immédiatement les loyers dus ou, à tout le moins, en contactant la régie pour lui expliquer la situation et solliciter l'octroi d'un délai de paiement. Les problèmes d'organisation interne invoqués par le SPAd (ledit service précisant avoir "besoin en général d'une période d'environ 3 mois pour ouvrir un dossier") ne changent rien à ce qui précède. Au surplus, le fait que l'arriéré a été résorbé en cours de procédure ne suffit pas à rendre la résiliation du bail abusive, étant rappelé que la question de savoir si un congé est contraire à la bonne foi s'apprécie par rapport au moment où il a été donné - et non par rapport à des faits survenus postérieurement. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il ne peut être reproché à l'appelante d'avoir adopté une attitude déloyale et/ou contradictoire en refusant de remettre le bail en vigueur à l'échéance du délai d'épreuve octroyé à l'intimé devant l'autorité de conciliation. Ainsi que le plaide à juste titre la bailleresse, l'art. 201 CPC autorise expressément les parties à élargir le cadre de leurs discussions en conciliation et d'intégrer à leur transaction des éléments qui ne sont pas directement en lien avec l'objet du litige, dans la mesure où cela contribue à le résoudre. Or, c'est précisément de cette faculté que la bailleresse a fait usage in casu. Dans la mesure où le locataire faisait l'objet de plaintes du voisinage depuis janvier 2019, pour des nuisances sonores et olfactives provenant de son studio, et que la réalité de ces nuisances n'était pas remise en cause par l'intéressé (ce qui ressort sans équivoque du procès-verbal de l'audience du 1er novembre 2022), l'on ne discerne pas en quoi l'appelante aurait fait preuve de mauvaise foi en subordonnant l'octroi d'un délai d'épreuve au paiement régulier des indemnités et à la cessation par le locataire des nuisances rapportées par les autres habitants de l'immeuble. Il n'est en outre pas contesté qu'en dépit des accords conclus par les parties devant l'autorité de conciliation, l'intimé a continué à faire l'objet de plaintes de voisins pour les mêmes nuisances, raison pour laquelle l'appelante a mis fin aux discussions transactionnelles.”
Nach Art. 201 Abs. 2 ZPO fungiert die Schlichtungsbehörde in den in Art. 200 genannten Angelegenheiten als Rechtsberatungsstelle. Insbesondere kann sie Mietparteien vor einer Mietzins‑Hinterlegung rechtlich beraten, um die mit einer Hinterlegung verbundenen Risiken zu mindern.
“2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Un défenseur d'office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation selon les art. 197 ss. CPC, si le litige le justifie. Les critères sont cependant appliqués plus strictement, les circonstances du cas concret demeurant déterminantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC). L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux et loyers, en ce qui concerne la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties; l’opposition ne doit pas être motivée (art. 211 al. 1 CPC) 2.2. En l'espèce, comme le plaide à juste titre le recourant, les procédures civiles qui concernent des aspects centraux de la vie, tels que le logement, ne constituent en principe pas des bagatelles. Toutefois, en règle générale, la situation juridique de la personne concernée n'est pas affectée de manière particulièrement grave, de sorte que l'assistance d'un conseil juridique d'office ne se justifie que si l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que la personne qui sollicite l'assistance judiciaire ne peut pas surmonter seule (cf.”
“257 Abs. 1 lit. a ZPO glaubhaft zu bestreiten. 3.3.1.5 Weiter wendet die Berufungsklägerin – soweit ersichtlich neu – ein, seit November 2020 seien ihre Hinterlegungen seitens der Berufungsbeklagten nicht beanstandet worden. Aus ihrer Sicht habe sich eine Übung etabliert. Sie habe nach Treu und Glauben davon ausgehen dürfen, dass sie ihre Mietzinsen mit den Hinterlegungen rechtsgültig und rechtzeitig begleiche. Deshalb – so die Beru- fungsklägerin – sei die Kündigung rechtsmissbräuchlich (vgl. act. 57 Rz. 49). Die Hinterlegung ist von der mietenden Partei vorzunehmen und bedarf kei- ner Ermächtigung seitens eines Gerichts oder einer Behörde. Sie erfolgt deshalb hinsichtlich des Bestandes der Voraussetzungen, des richtigen Gegenstandes, - 21 - des korrekten Umfanges und des zutreffenden Zeitpunktes auf das Risiko der mietenden Partei, ohne Prüfung durch die Hinterlegungsstelle (vgl. oben E. 3.3.1.3). Immerhin kann sich eine mietende Partei – etwa bei der Schlichtungs- behörde (Art. 201 Abs. 2 ZPO) – vorgängig der Hinterlegung zwecks Minderung der Risiken beraten lassen (vgl. ZK OR-H IGI/WILDISEN, a.a.O., Art. 259g N 50). Es ist daher grundsätzlich nicht ersichtlich, weshalb die Berufungsklägerin nach Treu und Glauben hätte davon ausgehen dürfen, dass die Hinterlegung rechtmässig erfolgte. Deshalb kann den Berufungsbeklagten grundsätzlich auch nicht zum Vorwurf gereichen, dass sie die Hinterlegungen seit November 2020 angeblich nicht beanstandet hätten. Anhaltspunkte, welche für einen offenkundigen Rechtsmissbrauch seitens der Berufungsbeklagten sprechen würden, benennt die Berufungsklägerin jedenfalls keine, und solche sind auch nicht erkennbar. Damit ist dem Argument der Rechtsmissbräuchlichkeit der Kündigung der Boden entzo- gen. Es kann daher offen bleiben, ob die erwähnten, – soweit ersichtlich – erst- mals im Berufungsverfahren vorgebrachten Tatsachenbehauptungen in noven- rechtlicher Hinsicht (vgl. oben E. 2.3) überhaupt zu berücksichtigen wären. Die Einwendung der Rechtsmissbräuchlichkeit der Kündigung wegen Nicht- beanstandung der Hinterlegung seitens der Berufungsbeklagten erweist sich als unbegründet.”
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