Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299;BBl 2014 529). ↩
16 commentaries
Die Kosten der Mediation sind nach Art. 218 Abs. 1 ZPO grundsätzlich von den Parteien zu tragen; die Gebührenregelung der Mediation bildet eine lex specialis gegenüber den allgemeinen Vorschriften über Kosten und die unentgeltliche Rechtspflege. Für familienrechtliche Angelegenheiten, die das Kindeswohl betreffen, sieht Art. 218 Abs. 2 ZPO eine Ausnahme vor: Unter kumulativen Voraussetzungen (fehlende finanzielle Mittel der Parteien und eine gerichtliche Empfehlung zur Mediation) kann die Mediation kostenlos gewährt bzw. vom Staat getragen werden. Die Kantone können darüber hinaus weitergehende Gebührenvergünstigungen oder -befreiungen vorsehen.
“a) et que le tribunal recommande de recourir à celle-ci (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 8 ad art. 218 CPC; Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 6 ad art. 218 CPC, p. 830). Les frais afférents à une procédure de médiation échappent ainsi aux dispositions générales régissant les frais et l’assistance judiciaire et font l’objet d’une réglementation particulière, laquelle constitue une lex specialis (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 218 CPC, p. 812). Contrairement à l’assistance judiciaire, l’aide financière accordée par l’Etat dans une procédure de médiation n’est par conséquent pas une simple avance de frais que les parties devront rembourser ultérieurement si leur situation patrimoniale s’améliore, l’art. 218 al. 2 parlant bien de gratuité (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 7 ad art. 218 CPC). En l’espèce, les conditions exposées à l’art. 218 al. 1 CPC sont remplies. Partant, il y a lieu d’ordonner la médiation convenue par les parties et de nommer [...] en qualité de médiateur, tout en précisant que cette médiation sera gratuite pour les parties. 3. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (2/3 x 600 fr. ; art. 65 al. 2 TFJC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art.”
“La disposition est calquée sur l'art. 297 al. 2 CPC, applicable à l'ensemble des procédures du droit de la famille (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1695, p. 1104). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mesure visant à inviter les parents à suivre une médiation destinée à améliorer la communication entre les parents peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant et peut être imposée contre la volonté des parents sur la base de l’art. 307 al. 3 CC (arrêts TF 5A_852/2011 du 20 février 2012, consid. 6 et 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4 ; Meier, L’enfant et la nouvelle procédure civile in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 59 ; Meier/Stettler, n. 1695, p. 1104). Les frais afférents à une procédure de médiation échappent aux dispositions générales régissant les frais et l’assistance judiciaire (art. 95 ss CPC) et font l’objet d’une réglementation particulière, laquelle constitue une lex specialis (CPC-Bohnet, art. 218 CPC n. 2). En vertu de l'art. 218 al. 1 CPC, les frais de médiation sont à la charge des parties. Il n’y a donc en principe aucun droit à bénéficier d’une médiation gratuite. Il y a cependant des exceptions: l’art. 218 al. 2 CPC prévoit en effet que, dans les affaires concernant le droit des enfants, qui ne sont pas de nature pécuniaire, les parties ont droit à la gratuité de la médiation, pour autant qu'elles ne disposent pas des moyens nécessaires pour en assumer les frais (let. a) et que le tribunal recommande de recourir à celle-ci (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, art. 218 n. 3; Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, art. 218 n. 6, p. 830; CPC-Bohnet, art. 218 n. 8). Selon l'art. 218 al. 3 CPC, le canton peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires ; le canton de Fribourg a prévu la gratuité de la médiation si les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (art. 127 al. 2 LJ). L’art.”
Die Parteien können die Anwendung von Art. 218 ZPO (CPC) beantragen, um zu erwirken, dass die Kosten der vereinbarten Mediation übernommen werden.
“Durant ce laps de temps, les parties discuteront entre elles et avec la DGEJ d’un élargissement de ce droit de visite à mettre en place et à faire ratifier par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte le cas échéant. Si la curatrice de l’enfant, respectivement la DGEJ, n’approuvait pas le régime de droit de visite progressif convenu par les parties, le chiffre II du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2024 serait maintenu. II. Le chiffre III du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2024 est supprimé. III. Parties s’engagent à entreprendre sans délai une médiation aux fins de rétablir entre elles la communication et de discuter des modalités du droit de visite de B.X.________ sur sa fille U.X.________. Les parties se sont d’ores et déjà mises d’accord sur le nom d’une médiatrice, laquelle sera contactée par leurs conseils. Les parties sollicitent qu’il soit fait application de l’art. 218 CPC et que les frais de la médiation soient pris en charge. IV. Parties déclarent retirer purement et simplement les plaintes pénales réciproques qu’elles ont déposées auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et de l’Est vaudois, en particulier les procédures référencées sous [...]. V. Parties sollicitent une suspension jusqu’au 30 juin 2024 de la présente procédure d’appel aux fins de permettre la mise sur pied d’une convention sur les contributions d’entretien. D’ici là, B.X.________ contribuera à l’entretien de sa fille U.X.________ par le versement, le premier de chaque mois, en mains de A.X.________, de la somme de 1'050 fr. (mille cinquante francs), allocations familiales non comprises. Il assumera par ailleurs les frais de crèche et l’assurance-maladie de U.X.________. Les parties sollicitent d’ores et déjà la reprise de l’audience si au 30 juin 2024 un accord n’était pas trouvé sur la question de la contribution d’entretien, à moins qu’elles n’aient sollicité une prolongation de ce délai d’un commun accord.”
Das kantonale Recht kann weitere Befreiungen von den Kosten der Mediation vorsehen; exemplarisch hat der Kanton Freiburg die Gratis-Mediation vorgesehen, wenn die Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege erfüllt sind.
“et si le tribunal recommande le recours à la médiation (al. 2 let. b). Le droit cantonal peut, le cas échéant, prévoir d'autres situations dans lesquelles les parties sont dispensées des frais de la médiation (art. 218 al. 3 CPC).”
“Les frais afférents à une procédure de médiation échappent aux dispositions générales régissant les frais et l’assistance judiciaire (art. 95 ss CPC) et font l’objet d’une réglementation particulière, laquelle constitue une lex specialis (CPC-Bohnet, art. 218 CPC n. 2). En vertu de l'art. 218 al. 1 CPC, les frais de médiation sont à la charge des parties. Il n’y a donc en principe aucun droit à bénéficier d’une médiation gratuite. Il y a cependant des exceptions: l’art. 218 al. 2 CPC prévoit en effet que, dans les affaires concernant le droit des enfants, qui ne sont pas de nature pécuniaire, les parties ont droit à la gratuité de la médiation, pour autant qu'elles ne disposent pas des moyens nécessaires pour en assumer les frais (let. a) et que le tribunal recommande de recourir à celle-ci (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, art. 218 n. 3; Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, art. 218 n. 6, p. 830; CPC-Bohnet, art. 218 n. 8). Selon l'art. 218 al. 3 CPC, le canton peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires ; le canton de Fribourg a prévu la gratuité de la médiation si les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (art. 127 al. 2 LJ). L’art. 218 CPC ne régit cependant pas la répartition des frais entre les sujets de la médiation. Compte tenu de l’art. 215 CPC, selon lequel les parties se chargent de l’organisation de la médiation et de son déroulement, il faut admettre que la répartition des frais appartient également à leur autonomie. Ainsi, l’art. 106 CPC, qui répartit les frais selon le sort de la cause, ne s’applique pas à la médiation. Les frais de la médiation sont séparés et indépendants des frais judiciaires. L’art. 127 al. 1 1ère phr. LJ prévoit toutefois que les frais de la médiation sont répartis selon le droit de procédure applicable. Lorsqu’elles organisent leur médiation, les parties devraient également convenir de la prise en charge des frais. Bien qu’elles soient entièrement libres dans leur accord, sous réserve toutefois des art.”
Parteien können die Anwendung von Art. 218 ZPO ausdrücklich beantragen, etwa mit dem Antrag auf Übernahme der Mediationskosten. In der zitierten Praxis haben die Parteien die Anwendung von Art. 218 ZPO und die Kostenübernahme beantragt und verlangt, dass dies im Dispositiv festgehalten wird; daraus folgt jedoch nicht zwingend, dass das Gericht dem Antrag stets stattgeben muss.
“Durant ce laps de temps, les parties discuteront entre elles et avec la DGEJ d’un élargissement de ce droit de visite à mettre en place et à faire ratifier par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte le cas échéant. Si la curatrice de l’enfant, respectivement la DGEJ, n’approuvait pas le régime de droit de visite progressif convenu par les parties, le chiffre II du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2024 serait maintenu. II. Le chiffre III du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2024 est supprimé. III. Parties s’engagent à entreprendre sans délai une médiation aux fins de rétablir entre elles la communication et de discuter des modalités du droit de visite de B.X.________ sur sa fille U.X.________. Les parties se sont d’ores et déjà mises d’accord sur le nom d’une médiatrice, laquelle sera contactée par leurs conseils. Les parties sollicitent qu’il soit fait application de l’art. 218 CPC et que les frais de la médiation soient pris en charge. IV. Parties déclarent retirer purement et simplement les plaintes pénales réciproques qu’elles ont déposées auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et de l’Est vaudois, en particulier les procédures référencées sous [...]. V. Parties sollicitent une suspension jusqu’au 30 juin 2024 de la présente procédure d’appel aux fins de permettre la mise sur pied d’une convention sur les contributions d’entretien. D’ici là, B.X.________ contribuera à l’entretien de sa fille U.X.________ par le versement, le premier de chaque mois, en mains de A.X.________, de la somme de 1'050 fr. (mille cinquante francs), allocations familiales non comprises. Il assumera par ailleurs les frais de crèche et l’assurance-maladie de U.X.________. Les parties sollicitent d’ores et déjà la reprise de l’audience si au 30 juin 2024 un accord n’était pas trouvé sur la question de la contribution d’entretien, à moins qu’elles n’aient sollicité une prolongation de ce délai d’un commun accord.”
Die Kantone können weitere Befreiungen von Mediationskosten vorsehen. So hat der Kanton Freiburg die Gratis-Mediation vorgesehen, wenn die Voraussetzungen der Assistance judiciaire / Prozesskostenhilfe erfüllt sind (vgl. Art. 127 Abs. 2 LJ).
“Les frais afférents à une procédure de médiation échappent aux dispositions générales régissant les frais et l’assistance judiciaire (art. 95 ss CPC) et font l’objet d’une réglementation particulière, laquelle constitue une lex specialis (CPC-Bohnet, art. 218 CPC n. 2). En vertu de l'art. 218 al. 1 CPC, les frais de médiation sont à la charge des parties. Il n’y a donc en principe aucun droit à bénéficier d’une médiation gratuite. Il y a cependant des exceptions: l’art. 218 al. 2 CPC prévoit en effet que, dans les affaires concernant le droit des enfants, qui ne sont pas de nature pécuniaire, les parties ont droit à la gratuité de la médiation, pour autant qu'elles ne disposent pas des moyens nécessaires pour en assumer les frais (let. a) et que le tribunal recommande de recourir à celle-ci (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, art. 218 n. 3; Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, art. 218 n. 6, p. 830; CPC-Bohnet, art. 218 n. 8). Selon l'art. 218 al. 3 CPC, le canton peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires ; le canton de Fribourg a prévu la gratuité de la médiation si les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (art. 127 al. 2 LJ). L’art. 218 CPC ne régit cependant pas la répartition des frais entre les sujets de la médiation. Compte tenu de l’art. 215 CPC, selon lequel les parties se chargent de l’organisation de la médiation et de son déroulement, il faut admettre que la répartition des frais appartient également à leur autonomie. Ainsi, l’art. 106 CPC, qui répartit les frais selon le sort de la cause, ne s’applique pas à la médiation. Les frais de la médiation sont séparés et indépendants des frais judiciaires. L’art. 127 al. 1 1ère phr. LJ prévoit toutefois que les frais de la médiation sont répartis selon le droit de procédure applicable. Lorsqu’elles organisent leur médiation, les parties devraient également convenir de la prise en charge des frais. Bien qu’elles soient entièrement libres dans leur accord, sous réserve toutefois des art.”
“Les frais afférents à une procédure de médiation échappent aux dispositions générales régissant les frais et l’assistance judiciaire (art. 95 ss CPC) et font l’objet d’une réglementation particulière, laquelle constitue une lex specialis (CPC-Bohnet, art. 218 CPC n. 2). En vertu de l'art. 218 al. 1 CPC, les frais de médiation sont à la charge des parties. Il n’y a donc en principe aucun droit à bénéficier d’une médiation gratuite. Il y a cependant des exceptions: l’art. 218 al. 2 CPC prévoit en effet que, dans les affaires concernant le droit des enfants, qui ne sont pas de nature pécuniaire, les parties ont droit à la gratuité de la médiation, pour autant qu'elles ne disposent pas des moyens nécessaires pour en assumer les frais (let. a) et que le tribunal recommande de recourir à celle-ci (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, art. 218 n. 3; Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, art. 218 n. 6, p. 830; CPC-Bohnet, art. 218 n. 8). Selon l'art. 218 al. 3 CPC, le canton peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires ; le canton de Fribourg a prévu la gratuité de la médiation si les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (art. 127 al. 2 LJ). L’art. 218 CPC ne régit cependant pas la répartition des frais entre les sujets de la médiation. Compte tenu de l’art. 215 CPC, selon lequel les parties se chargent de l’organisation de la médiation et de son déroulement, il faut admettre que la répartition des frais appartient également à leur autonomie. Ainsi, l’art. 106 CPC, qui répartit les frais selon le sort de la cause, ne s’applique pas à la médiation. Les frais de la médiation sont séparés et indépendants des frais judiciaires. L’art. 127 al. 1 1ère phr. LJ prévoit toutefois que les frais de la médiation sont répartis selon le droit de procédure applicable. Lorsqu’elles organisent leur médiation, les parties devraient également convenir de la prise en charge des frais. Bien qu’elles soient entièrement libres dans leur accord, sous réserve toutefois des art.”
Parteien können im Antrag bereits konkrete Mediatorinnen oder Mediatoren nennen. Sie können beim Gericht die Gratis-Mediation nach Art. 218 Abs. 2 ZPO beantragen; das Gericht wird über die beantragte Übernahme der Kosten entscheiden bzw. dazu angesprochen.
“________, et dit que, à défaut d’entente, il aura sa fille auprès de lui, transports à sa charge : - une semaine sur deux, du vendredi 18 h. 00 au mardi 08 h. 00 ; - chaque semaine, du mercredi à 17 h. 30 au jeudi matin 08 h. 00 ; - durant 5 semaines de vacances par année, tant et aussi longtemps que B.W.________ n’est pas scolarisée. Les parties s’accordent sur le planning annuel en début de chaque année, étant précisé qu’il pourra avoir sa fille deux semaines consécutives en été ; - durant deux des quatre longs week-ends de l’année (Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral). II.- A.W.________ et D.________ se donnent réciproquement l’autorisation d’emmener B.W.________ à l’étranger lors de leurs périodes de vacances. Cette autorisation est destinée à éviter que les parents n’aient à se donner des autorisations ponctuelles. III.- Parties s’engagent à entamer une médiation qui vise à améliorer leur communication. Elles sollicitent d’ores et déjà du juge de première instance la gratuité de la médiation au sens de l’art. 218 al. 2 CPC. Les parties communiqueront à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois les noms des médiatrices pressenties. II.- Parties renoncent à l’allocation de dépens et prient la Juge unique de bien vouloir statuer sur les frais judiciaires de deuxième instance. » C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’intimée D.________, née le [...] 1997, et l’appelant A.W.________, né le [...] 1990, sont les parents non mariés de l'enfant B.W.________, née le [...] 2021. Les parties se sont séparées au mois d'août 2022. 2. a) Par requête de mesures provisionnelles du 8 septembre 2022, l’intimée a notamment conclu à ce que la garde exclusive sur B.W.________ lui soit attribuée (III), à ce que sauf meilleure entente entre les parties, le droit de visite de l’appelant s’exerce à raison d’un week-end sur deux et alternativement avec l’intimée, au Jeûne fédéral, à Noël, à Nouvel An, à Pâques, à l’Ascension, à Pentecôte ainsi qu’au 1er août (IV), à ce que l’entretien convenable de B.”
“________, et dit que, à défaut d’entente, il aura sa fille auprès de lui, transports à sa charge : - une semaine sur deux, du vendredi 18 h. 00 au mardi 08 h. 00 ; - chaque semaine, du mercredi à 17 h. 30 au jeudi matin 08 h. 00 ; - durant 5 semaines de vacances par année, tant et aussi longtemps que B.W.________ n’est pas scolarisée. Les parties s’accordent sur le planning annuel en début de chaque année, étant précisé qu’il pourra avoir sa fille deux semaines consécutives en été ; - durant deux des quatre longs week-ends de l’année (Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral). II.- A.W.________ et D.________ se donnent réciproquement l’autorisation d’emmener B.W.________ à l’étranger lors de leurs périodes de vacances. Cette autorisation est destinée à éviter que les parents n’aient à se donner des autorisations ponctuelles. III.- Parties s’engagent à entamer une médiation qui vise à améliorer leur communication. Elles sollicitent d’ores et déjà du juge de première instance la gratuité de la médiation au sens de l’art. 218 al. 2 CPC. Les parties communiqueront à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois les noms des médiatrices pressenties. II.- Parties renoncent à l’allocation de dépens et prient la Juge unique de bien vouloir statuer sur les frais judiciaires de deuxième instance. » C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’intimée D.________, née le [...] 1997, et l’appelant A.W.________, né le [...] 1990, sont les parents non mariés de l'enfant B.W.________, née le [...] 2021. Les parties se sont séparées au mois d'août 2022. 2. a) Par requête de mesures provisionnelles du 8 septembre 2022, l’intimée a notamment conclu à ce que la garde exclusive sur B.W.________ lui soit attribuée (III), à ce que sauf meilleure entente entre les parties, le droit de visite de l’appelant s’exerce à raison d’un week-end sur deux et alternativement avec l’intimée, au Jeûne fédéral, à Noël, à Nouvel An, à Pâques, à l’Ascension, à Pentecôte ainsi qu’au 1er août (IV), à ce que l’entretien convenable de B.”
Art. 218 ZPO regelt nicht die Verteilung der Mediationskosten. Nach Art. 215 ZPO gehört die Organisation der Mediation — wozu nach herrschender Auffassung in der Lehre auch die Kostenaufteilung zählt — zur Autonomie der Parteien. Für nicht vermögensrechtliche, kindesrechtliche Angelegenheiten sieht Art. 218 Abs. 2 einen Anspruch auf unentgeltliche Mediation vor, sofern die Parteien nicht über die notwendigen Mittel verfügen und das Gericht die Mediation empfiehlt; diese Voraussetzungen sind kumulativ. Gemäss Art. 218 Abs. 3 ZPO können die Kantone weitere Erleichterungen vorsehen. In der Praxis wird empfohlen, die Kosten hälftig zu teilen, um das Kräfteverhältnis zu wahren.
“1 CPC, les frais de médiation sont à la charge des parties. Il n’y a donc en principe aucun droit à bénéficier d’une médiation gratuite. Il y a cependant des exceptions: l’art. 218 al. 2 CPC prévoit en effet que, dans les affaires concernant le droit des enfants, qui ne sont pas de nature pécuniaire, les parties ont droit à la gratuité de la médiation, pour autant qu'elles ne disposent pas des moyens nécessaires pour en assumer les frais (let. a) et que le tribunal recommande de recourir à celle-ci (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, art. 218 n. 3; Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, art. 218 n. 6, p. 830; CPC-Bohnet, art. 218 n. 8). Selon l'art. 218 al. 3 CPC, le canton peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires ; le canton de Fribourg a prévu la gratuité de la médiation si les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (art. 127 al. 2 LJ). L’art. 218 CPC ne régit cependant pas la répartition des frais entre les sujets de la médiation. Compte tenu de l’art. 215 CPC, selon lequel les parties se chargent de l’organisation de la médiation et de son déroulement, il faut admettre que la répartition des frais appartient également à leur autonomie. Ainsi, l’art. 106 CPC, qui répartit les frais selon le sort de la cause, ne s’applique pas à la médiation. Les frais de la médiation sont séparés et indépendants des frais judiciaires. L’art. 127 al. 1 1ère phr. LJ prévoit toutefois que les frais de la médiation sont répartis selon le droit de procédure applicable. Lorsqu’elles organisent leur médiation, les parties devraient également convenir de la prise en charge des frais. Bien qu’elles soient entièrement libres dans leur accord, sous réserve toutefois des art. 20, 21, 23 ss, 28 et 29 CO, il est généralement recommandé aux parties de prévoir une répartition par moitié afin de préserver un équilibre entre leurs forces respectives (CPC-Bohnet, art.”
In der zitierten Entscheidung wurde Art. 218 Abs. 1 ZPO dahingehend angewendet, dass die Parteien die Kosten der Mediation je hälftig tragen.
“Dem Beistand werden die die folgenden Aufgaben übertragen: − Die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat zu unterstützen; − Bei Konflikten zwischen den Eltern vermitteln und allenfalls vermittelnde Gespräche mit den Eltern zu führen; − Die Besuche persönlich zu begleiten oder für eine Begleitung durch eine Drittperson (je nach Verfügbarkeit BBT oder individuelle Besuchsbeglei- tung) besorgt zu sein; − Die Modalitäten, welche erforderlich sind, für eine kindergerechte Durch- führung des Besuchsrechts für die Eltern verbindlich festzulegen; − Das Besuchsrecht in geeigneter Form zu überwachen, insbesondere si- cherzustellen, dass es im Beisein einer Drittperson ausgeübt wird; − Nötigenfalls Antrag auf Anpassung der behördlichen Massnahmen an veränderte Verhältnisse zu stellen, bspw. eine Ausweitung der persönli- chen Kontakte zum Kindesvater bzw. Abbau der Besuchsbegleitung oder Einstellung der Besuchskontakte. 4. Es wird eine Elternmediation im Sinne von Art. 297 Abs. 2 ZPO in Verbin- dung mit Art. 213 ff. ZPO angeordnet. - 4 - Die Paarberatung und Mediation im Kanton Zürich, Beratungsstelle D._____, ...-strasse 1, ... D._____ wird beauftragt, die Mediation von einst- weilen zehn Sitzungen zwecks der Verbesserung der Kommunikationsfähig- keit auf der Elternebene durchzuführen. Die Kosten der Mediation sind von den Parteien nach Art. 218 Abs. 1 ZPO je hälftig zu tragen. 5. Der Beklagte wird verpflichtet, der Verfahrensbeteiligten 1 für den gemein- samen Sohn B._____ monatlich im Voraus jeweils auf den ersten eines je- den Monats zahlbare Unterhaltsbeiträge (zzgl. allfälliger gesetzlicher und vertraglicher Familien- und Ausbildungszulagen) wie folgt zu bezahlen: - Fr. 1'845.– ab 1. August 2021 bis und mit 31. Juli 2033 - Fr. 550.– ab 1. August 2033 bis zur Volljährigkeit bzw. bis zum ordentlichen Abschluss einer angemessenen Erstaus- bildung des Sohnes Diese Unterhaltsbeiträge sind an die Verfahrensbeteiligte 1 zahlbar, solange das Kind im Haushalt der Verfahrensbeteiligten 1 lebt und keine eigenen Ansprüche gegenüber dem Vater stellt bzw. keinen anderen Zahlungsemp- fänger bezeichnet. 6. Die Unterhaltsbeiträge gemäss Ziffer 5 basieren auf dem Landesindex der Konsumentenpreise des Bundesamtes für Statistik, Stand Ende Mai 2022 von 104.0 Punkten (Basis Dezember 2015 = 100 Punkte). Sie sind jeweils auf den 1. Januar jedes Jahres, erstmals auf den 1.”
Parteien können im erstinstanzlichen Verfahren beim Richter die Gewährung einer unentgeltlichen Mediation nach Art. 218 Abs. 2 ZPO beantragen.
“________, et dit que, à défaut d’entente, il aura sa fille auprès de lui, transports à sa charge : - une semaine sur deux, du vendredi 18 h. 00 au mardi 08 h. 00 ; - chaque semaine, du mercredi à 17 h. 30 au jeudi matin 08 h. 00 ; - durant 5 semaines de vacances par année, tant et aussi longtemps que B.W.________ n’est pas scolarisée. Les parties s’accordent sur le planning annuel en début de chaque année, étant précisé qu’il pourra avoir sa fille deux semaines consécutives en été ; - durant deux des quatre longs week-ends de l’année (Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral). II.- A.W.________ et D.________ se donnent réciproquement l’autorisation d’emmener B.W.________ à l’étranger lors de leurs périodes de vacances. Cette autorisation est destinée à éviter que les parents n’aient à se donner des autorisations ponctuelles. III.- Parties s’engagent à entamer une médiation qui vise à améliorer leur communication. Elles sollicitent d’ores et déjà du juge de première instance la gratuité de la médiation au sens de l’art. 218 al. 2 CPC. Les parties communiqueront à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois les noms des médiatrices pressenties. II.- Parties renoncent à l’allocation de dépens et prient la Juge unique de bien vouloir statuer sur les frais judiciaires de deuxième instance. » II. L’appel d’A.W.________ est partiellement admis. III. L’appel joint de D.________ est irrecevable. IV. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de sa fille B.W.________, née le [...] 2021, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de la requérante, allocations familiales en sus, de : - 790 fr. (sept cent nonante francs) pour la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022 ; - 1'640 fr. (mille six cent quarante francs) pour le mois de novembre 2022 ; - 2'000 fr. (deux mille francs) pour la période du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023 ; - 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) dès le 1er octobre 2023.”
“________, et dit que, à défaut d’entente, il aura sa fille auprès de lui, transports à sa charge : - une semaine sur deux, du vendredi 18 h. 00 au mardi 08 h. 00 ; - chaque semaine, du mercredi à 17 h. 30 au jeudi matin 08 h. 00 ; - durant 5 semaines de vacances par année, tant et aussi longtemps que B.W.________ n’est pas scolarisée. Les parties s’accordent sur le planning annuel en début de chaque année, étant précisé qu’il pourra avoir sa fille deux semaines consécutives en été ; - durant deux des quatre longs week-ends de l’année (Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral). II.- A.W.________ et D.________ se donnent réciproquement l’autorisation d’emmener B.W.________ à l’étranger lors de leurs périodes de vacances. Cette autorisation est destinée à éviter que les parents n’aient à se donner des autorisations ponctuelles. III.- Parties s’engagent à entamer une médiation qui vise à améliorer leur communication. Elles sollicitent d’ores et déjà du juge de première instance la gratuité de la médiation au sens de l’art. 218 al. 2 CPC. Les parties communiqueront à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois les noms des médiatrices pressenties. II.- Parties renoncent à l’allocation de dépens et prient la Juge unique de bien vouloir statuer sur les frais judiciaires de deuxième instance. » II. L’appel d’A.W.________ est partiellement admis. III. L’appel joint de D.________ est irrecevable. IV. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de sa fille B.W.________, née le [...] 2021, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de la requérante, allocations familiales en sus, de : - 790 fr. (sept cent nonante francs) pour la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022 ; - 1'640 fr. (mille six cent quarante francs) pour le mois de novembre 2022 ; - 2'000 fr. (deux mille francs) pour la période du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023 ; - 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) dès le 1er octobre 2023.”
Voraussetzungen für die unentgeltliche Mediation nach Art. 218 Abs. 2 ZPO sind kumulativ: Es muss sich um eine nicht-vermögensrechtliche Kindsache handeln, die Parteien dürfen nicht über die erforderlichen finanziellen Mittel verfügen, und das Gericht muss die Mediation empfehlen.
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mesure visant à inviter les parents à suivre une médiation destinée à améliorer la communication entre les parents peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant et peut être imposée contre la volonté des parents sur la base de l’art. 307 al. 3 CC (arrêts TF 5A_852/2011 du 20 février 2012, consid. 6 et 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4 ; Meier, L’enfant et la nouvelle procédure civile in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 59 ; Meier/Stettler, n. 1695, p. 1104). Les frais afférents à une procédure de médiation échappent aux dispositions générales régissant les frais et l’assistance judiciaire (art. 95 ss CPC) et font l’objet d’une réglementation particulière, laquelle constitue une lex specialis (CPC-Bohnet, art. 218 CPC n. 2). En vertu de l'art. 218 al. 1 CPC, les frais de médiation sont à la charge des parties. Il n’y a donc en principe aucun droit à bénéficier d’une médiation gratuite. Il y a cependant des exceptions: l’art. 218 al. 2 CPC prévoit en effet que, dans les affaires concernant le droit des enfants, qui ne sont pas de nature pécuniaire, les parties ont droit à la gratuité de la médiation, pour autant qu'elles ne disposent pas des moyens nécessaires pour en assumer les frais (let. a) et que le tribunal recommande de recourir à celle-ci (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, art. 218 n. 3; Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, art. 218 n. 6, p. 830; CPC-Bohnet, art. 218 n. 8). Selon l'art. 218 al. 3 CPC, le canton peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires ; le canton de Fribourg a prévu la gratuité de la médiation si les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (art. 127 al. 2 LJ). L’art. 218 CPC ne régit cependant pas la répartition des frais entre les sujets de la médiation. Compte tenu de l’art. 215 CPC, selon lequel les parties se chargent de l’organisation de la médiation et de son déroulement, il faut admettre que la répartition des frais appartient également à leur autonomie.”
Sind die Parteien finanziell in der Lage, die Mediationskosten zu tragen, entfällt nach Art. 218 Abs. 2 ZPO der Anspruch auf unentgeltliche Mediation. Liegt keine Vereinbarung über die Kostenübernahme vor, ist – wie in der zitierten Rechtsprechung und Literatur ausgeführt – auf das Vertragsverhältnis zum Mediator (Mandat) zurückzugreifen; es wird in der Praxis empfohlen, die Kosten hälftig zu teilen. Bei gemeinsamer Mandatierung bestehen daneben solidarische Haftungsfolgen nach Art. 403 Abs. 1 CO.
“20, 21, 23 ss, 28 et 29 CO, il est généralement recommandé aux parties de prévoir une répartition par moitié afin de préserver un équilibre entre leurs forces respectives (CPC-Bohnet, art. 218 n. 3 et les références citées). Si les parties et le médiateur ont omis de régler, expressément ou tacitement, la prise en charge des coûts, il faudra avoir recours aux dispositions du mandat. Il est admis que le rapport juridique noué entre les parties, d’une part, et le médiateur, d’autre part, bien qu’il ne soit pas clairement qualifié, comporte des caractéristiques du mandat. L’art. 403 al. 1 CO prévoit à cet égard que lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui (CPC-Bohnet, art. 218 n. 4 et les références citées). 2.4. En l’espèce, les parties ne remplissent pas les conditions leur permettant de profiter de la gratuité de la médiation dans la mesure où elles disposent des moyens financiers nécessaires pour l’assumer (art. 218 al. 2 CPC et 127 al. 2 LJ); elles n’y prétendent par ailleurs pas. Les deux parents ont accepté qu’une médiation familiale soit entreprise afin notamment de reconstruire la communication parentale dans l’intérêt de C.________ ainsi qu’à rétablir la communication de C.________ avec son père (DO 49 ss). Dans son recours du 21 novembre 2020, A.________ ne remet pas en cause la médiation en tant que telle, mais uniquement sa réalisation et son résultat, notamment quelque cinq ans plus tard (cf. recours, p. 1 s.). La recourante s’en prend principalement au fait que, selon elle, la médiation n’a pas abouti, mais qu’elle a pris fin car elle-même et C.________ étaient exténuées par cette procédure qui n’a pas été concluante (cf. recours, p. 1). Dans son écrit, la recourante reconnaît toutefois l’importance du lien père-fille lorsque la relation est juste et équilibrée ce qui, de son avis, n’est pas le cas dès lors que cette relation avec un manipulateur aura été destructrice pour C.________ (cf. recours, p.”
“20, 21, 23 ss, 28 et 29 CO, il est généralement recommandé aux parties de prévoir une répartition par moitié afin de préserver un équilibre entre leurs forces respectives (CPC-Bohnet, art. 218 n. 3 et les références citées). Si les parties et le médiateur ont omis de régler, expressément ou tacitement, la prise en charge des coûts, il faudra avoir recours aux dispositions du mandat. Il est admis que le rapport juridique noué entre les parties, d’une part, et le médiateur, d’autre part, bien qu’il ne soit pas clairement qualifié, comporte des caractéristiques du mandat. L’art. 403 al. 1 CO prévoit à cet égard que lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui (CPC-Bohnet, art. 218 n. 4 et les références citées). 2.4. En l’espèce, les parties ne remplissent pas les conditions leur permettant de profiter de la gratuité de la médiation dans la mesure où elles disposent des moyens financiers nécessaires pour l’assumer (art. 218 al. 2 CPC et 127 al. 2 LJ); elles n’y prétendent par ailleurs pas. Les deux parents ont accepté qu’une médiation familiale soit entreprise afin notamment de reconstruire la communication parentale dans l’intérêt de C.________ ainsi qu’à rétablir la communication de C.________ avec son père (DO 49 ss). Dans son recours du 21 novembre 2020, A.________ ne remet pas en cause la médiation en tant que telle, mais uniquement sa réalisation et son résultat, notamment quelque cinq ans plus tard (cf. recours, p. 1 s.). La recourante s’en prend principalement au fait que, selon elle, la médiation n’a pas abouti, mais qu’elle a pris fin car elle-même et C.________ étaient exténuées par cette procédure qui n’a pas été concluante (cf. recours, p. 1). Dans son écrit, la recourante reconnaît toutefois l’importance du lien père-fille lorsque la relation est juste et équilibrée ce qui, de son avis, n’est pas le cas dès lors que cette relation avec un manipulateur aura été destructrice pour C.________ (cf. recours, p.”
“20, 21, 23 ss, 28 et 29 CO, il est généralement recommandé aux parties de prévoir une répartition par moitié afin de préserver un équilibre entre leurs forces respectives (CPC-Bohnet, art. 218 n. 3 et les références citées). Si les parties et le médiateur ont omis de régler, expressément ou tacitement, la prise en charge des coûts, il faudra avoir recours aux dispositions du mandat. Il est admis que le rapport juridique noué entre les parties, d’une part, et le médiateur, d’autre part, bien qu’il ne soit pas clairement qualifié, comporte des caractéristiques du mandat. L’art. 403 al. 1 CO prévoit à cet égard que lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui (CPC-Bohnet, art. 218 n. 4 et les références citées). 2.4. En l’espèce, les parties ne remplissent pas les conditions leur permettant de profiter de la gratuité de la médiation dans la mesure où elles disposent des moyens financiers nécessaires pour l’assumer (art. 218 al. 2 CPC et 127 al. 2 LJ); elles n’y prétendent par ailleurs pas. Les deux parents ont accepté qu’une médiation familiale soit entreprise afin notamment de reconstruire la communication parentale dans l’intérêt de C.________ ainsi qu’à rétablir la communication de C.________ avec son père (DO 49 ss). Dans son recours du 21 novembre 2020, A.________ ne remet pas en cause la médiation en tant que telle, mais uniquement sa réalisation et son résultat, notamment quelque cinq ans plus tard (cf. recours, p. 1 s.). La recourante s’en prend principalement au fait que, selon elle, la médiation n’a pas abouti, mais qu’elle a pris fin car elle-même et C.________ étaient exténuées par cette procédure qui n’a pas été concluante (cf. recours, p. 1). Dans son écrit, la recourante reconnaît toutefois l’importance du lien père-fille lorsque la relation est juste et équilibrée ce qui, de son avis, n’est pas le cas dès lors que cette relation avec un manipulateur aura été destructrice pour C.________ (cf. recours, p.”
Bei Bewilligung der unentgeltlichen Mediation trägt der Kanton/das Gericht die vom Richter festgelegte angemessene Vergütung des Mediators. Der Richter bestimmt bei Bedarf den Umfang der vom Staat zu vergütenden Leistungen und setzt, gestützt auf die einschlägigen Regelungen, die anzuerkennenden Stundenansätze fest (vgl. Praxis mit Festlegung konkreter Stundenansätze und zeitlicher Anrechnung).
“Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) leur a accordé un délai au 26 mars 2021 pour confirmer le nom du médiateur choisi et solliciter la gratuité de la médiation. La procédure au fond a été suspendue le temps de la médiation. Par courrier du 18 mars 2021, le conseil de F.________ a informé le président que le recourant avait accepté le mandat de médiateur et a sollicité que la médiation soit gratuite. Par courrier du 22 mars 2021 adressé aux parties et au recourant, le président a notamment recommandé cette médiation, en précisant qu’elle était conforme à l’intérêt de l’enfant, et a constaté que les parties, au vu de leurs situations financières respectives, ne disposaient pas des moyens nécessaires pour en assumer les coûts. Il a ainsi considéré que les conditions de l’art. 218 al. 2 let. a CPC étaient réunies et a accordé la gratuité de la médiation. Il a en outre rappelé que la rémunération des médiateurs dans les affaires relevant de l’art. 218 al. 2 CPC était fixée par le juge sur la base d’un tarif horaire compris entre 150 et 180 fr., TVA en sus pour autant que le médiateur y soit assujetti (art. 14 al. 1 RMCA [règlement sur les médiateurs civils agréés du 22 juin 2010 ; BLV 211.01.4]). Enfin, le président a précisé la voie de droit ouverte contre cette décision, à savoir le recours au sens des art. 319 ss CPC, à former dans les 30 jours dès la notification en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, auquel devait être jointe la décision objet du recours. 1.3 Par courrier du 10 juin 2021, le recourant a annoncé la fin du processus de médiation et a joint le détail des opérations effectuées par ses soins, faisant état d’un temps consacré au dossier de 11 heures de travail au tarif horaire de 150 fr. et de 6 heures et 20 minutes de travail au tarif horaire de 80 fr., correspondant ainsi à un montant total de 2'157 francs. 2. Par décision du 20 juillet 2021, le président a indiqué que le décompte du recourant du 10 juin 2021 ne pouvait pas être accepté comme tel.”
“14 al. 1 RMCA [règlement sur les médiateurs civils agréés du 22 juin 2010 ; BLV 211.01.4]). Enfin, le président a précisé la voie de droit ouverte contre cette décision, à savoir le recours au sens des art. 319 ss CPC, à former dans les 30 jours dès la notification en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, auquel devait être jointe la décision objet du recours. 1.3 Par courrier du 10 juin 2021, le recourant a annoncé la fin du processus de médiation et a joint le détail des opérations effectuées par ses soins, faisant état d’un temps consacré au dossier de 11 heures de travail au tarif horaire de 150 fr. et de 6 heures et 20 minutes de travail au tarif horaire de 80 fr., correspondant ainsi à un montant total de 2'157 francs. 2. Par décision du 20 juillet 2021, le président a indiqué que le décompte du recourant du 10 juin 2021 ne pouvait pas être accepté comme tel. Il a rappelé les conditions de la rémunération des médiateurs dans les affaires relevant de l’art. 218 al. 2 CPC et a retenu, pour des motifs qu’il a exposés, 5 heures et 30 minutes au tarif horaire de 80 fr., soit 440 fr. pour le travail de secrétariat, et 1'050 fr. pour le travail de médiateur, soit 1'490 fr. au total, à la charge de l’Etat. Ladite décision comporte l’indication de la voie de droit, à savoir le recours séparé en matière d’assistance judiciaire (art. 14 al. 2 RMCA et 110 CPC) et précise qu’un recours au sens des art. 31 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès sa notification en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé, ledit délai n’étant pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC), la décision objet du recours devant être jointe au recours. La décision susmentionnée a été notifiée à F.________ et H.________ (ci-après : les intimés) le 21 juillet 2021 et au recourant le 26 juillet 2021. 3. Par courrier non daté, reçu au greffe du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 13 août 2021, le recourant a justifié ses honoraires et a adressé au président une facture complémentaire de 667 fr.”
Die Kosten der Mediation gehen grundsätzlich zu Lasten der Parteien; ein Anspruch auf kostenlose Mediation besteht in der Regel nicht, vorbehaltlich der Ausnahmen nach Art. 218 Abs. 2 ZPO bzw. abweichender gerichtlicher Anordnung.
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mesure visant à inviter les parents à suivre une médiation destinée à améliorer la communication entre les parents peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant et peut être imposée contre la volonté des parents sur la base de l’art. 307 al. 3 CC (arrêts TF 5A_852/2011 du 20 février 2012, consid. 6 et 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4 ; Meier, L’enfant et la nouvelle procédure civile in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 59). En l’occurrence, la curatrice H.________ a requis qu’une médiation familiale soit mise en place. Le curateur de représentation de l’enfant a également pris une conclusion dans ce sens le 16 août 2021. Le père est d’accord avec une telle démarche (cf. détermination du 18 octobre 2021). A.________ ne s’y oppose pas formellement. Il peut être espéré qu’une telle démarche améliorera les relations père-fils. Dans ces conditions, les parties seront exhortées à tenter une médiation familiale, étant relevé qu’en vertu de l'art. 218 al. 1 CPC, les frais de médiation sont à la charge des parties et qu’il n’y a donc en principe aucun droit à bénéficier d’une médiation gratuite, sous réserve de l’art. 218 al. 2 CPC (arrêt TC FR 106 2020 140 du 27 janvier 2021 consid. 2.3). 4. Il reste à déterminer les conséquences de ce qui précède sur l’entretien de l’enfant. 4.1. Il sied tout d’abord de rappeler ce que le Tribunal a décidé dans la décision attaquée du 3 juillet 2017, ainsi que les griefs formulés en appel par les parties. 4.1.1. Le Tribunal a tout d’abord examiné s’il existait des éléments nouveaux importants et durables survenus depuis le jugement de divorce qui commandaient une modification voire une suppression de la pension alimentaire pour l’enfant. Il a retenu que la situation de l’appelante s’était considérablement améliorée depuis le prononcé de divorce et a considéré que celle de B.________ s’était dans un premier temps péjorée puisqu’il était arrivé en fin de droit de ses indemnités chômage et bénéficiait de l’aide sociale depuis mars 2013, puis que sa situation avait évolué favorablement de manière constante depuis le 1er mai 2014, avant de connaître des rebondissements vu qu’il a retrouvé un travail tout d’abord à 40% complété par l’aide sociale, taux d’activité augmenté à 70% dès le 1er juillet 2015 et enfin à 90% dès le 1er novembre 2016, ses charges étant restées à peu près les mêmes que celles au moment du divorce (décision attaquée p.”
“A.________ et B.________ sont exhortés à tenter une médiation familiale, les frais de cette médiation étant à leur charge, l’art. 218 al. 1 CPC étant réservé.”
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mesure visant à inviter les parents à suivre une médiation destinée à améliorer la communication entre les parents peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant et peut être imposée contre la volonté des parents sur la base de l’art. 307 al. 3 CC (arrêts TF 5A_852/2011 du 20 février 2012, consid. 6 et 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4 ; Meier, L’enfant et la nouvelle procédure civile in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 59). En l’occurrence, la curatrice H.________ a requis qu’une médiation familiale soit mise en place. Le curateur de représentation de l’enfant a également pris une conclusion dans ce sens le 16 août 2021. Le père est d’accord avec une telle démarche (cf. détermination du 18 octobre 2021). A.________ ne s’y oppose pas formellement. Il peut être espéré qu’une telle démarche améliorera les relations père-fils. Dans ces conditions, les parties seront exhortées à tenter une médiation familiale, étant relevé qu’en vertu de l'art. 218 al. 1 CPC, les frais de médiation sont à la charge des parties et qu’il n’y a donc en principe aucun droit à bénéficier d’une médiation gratuite, sous réserve de l’art. 218 al. 2 CPC (arrêt TC FR 106 2020 140 du 27 janvier 2021 consid. 2.3). 4. Il reste à déterminer les conséquences de ce qui précède sur l’entretien de l’enfant. 4.1. Il sied tout d’abord de rappeler ce que le Tribunal a décidé dans la décision attaquée du 3 juillet 2017, ainsi que les griefs formulés en appel par les parties. 4.1.1. Le Tribunal a tout d’abord examiné s’il existait des éléments nouveaux importants et durables survenus depuis le jugement de divorce qui commandaient une modification voire une suppression de la pension alimentaire pour l’enfant. Il a retenu que la situation de l’appelante s’était considérablement améliorée depuis le prononcé de divorce et a considéré que celle de B.________ s’était dans un premier temps péjorée puisqu’il était arrivé en fin de droit de ses indemnités chômage et bénéficiait de l’aide sociale depuis mars 2013, puis que sa situation avait évolué favorablement de manière constante depuis le 1er mai 2014, avant de connaître des rebondissements vu qu’il a retrouvé un travail tout d’abord à 40% complété par l’aide sociale, taux d’activité augmenté à 70% dès le 1er juillet 2015 et enfin à 90% dès le 1er novembre 2016, ses charges étant restées à peu près les mêmes que celles au moment du divorce (décision attaquée p.”
In Angelegenheiten des Kindesrechts, die nicht vermögensrechtlicher Natur sind, haben die Parteien Anspruch auf unentgeltliche Mediation, sofern zwei kumulative Voraussetzungen erfüllt sind: erstens, die Parteien verfügen nicht über die nötigen finanziellen Mittel, und zweitens, das Gericht empfiehlt bzw. anordnet die Inanspruchnahme der Mediation.
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mesure visant à inviter les parents à suivre une médiation destinée à améliorer la communication entre les parents peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant et peut être imposée contre la volonté des parents sur la base de l’art. 307 al. 3 CC (arrêts TF 5A_852/2011 du 20 février 2012, consid. 6 et 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4 ; Meier, L’enfant et la nouvelle procédure civile in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 59 ; Meier/Stettler, n. 1695, p. 1104). Les frais afférents à une procédure de médiation échappent aux dispositions générales régissant les frais et l’assistance judiciaire (art. 95 ss CPC) et font l’objet d’une réglementation particulière, laquelle constitue une lex specialis (CPC-Bohnet, art. 218 CPC n. 2). En vertu de l'art. 218 al. 1 CPC, les frais de médiation sont à la charge des parties. Il n’y a donc en principe aucun droit à bénéficier d’une médiation gratuite. Il y a cependant des exceptions: l’art. 218 al. 2 CPC prévoit en effet que, dans les affaires concernant le droit des enfants, qui ne sont pas de nature pécuniaire, les parties ont droit à la gratuité de la médiation, pour autant qu'elles ne disposent pas des moyens nécessaires pour en assumer les frais (let. a) et que le tribunal recommande de recourir à celle-ci (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, art. 218 n. 3; Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, art. 218 n. 6, p. 830; CPC-Bohnet, art. 218 n. 8). Selon l'art. 218 al. 3 CPC, le canton peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires ; le canton de Fribourg a prévu la gratuité de la médiation si les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (art. 127 al. 2 LJ). L’art. 218 CPC ne régit cependant pas la répartition des frais entre les sujets de la médiation. Compte tenu de l’art. 215 CPC, selon lequel les parties se chargent de l’organisation de la médiation et de son déroulement, il faut admettre que la répartition des frais appartient également à leur autonomie.”
“On relève à cet égard que les deux parties ont indiqué être d’accord d’entreprendre une telle démarche, qui serait désormais uniquement centrée sur l’enfant et non sur une éventuelle continuation de leur relation de couple. La médiation sera confiée à Mme [...] du CSP auprès de laquelle les parties ont déjà entrepris des démarches. Si Mme [...] refusait cette mission, le premier juge désignera, sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, un autre médiateur. Dans un premier temps, les parties participeront à un maximum de cinq séances de 90 minutes chacune, toute poursuite de la médiation devant être requise auprès du juge de première instance. S’il devait être renoncé à la médiation, il appartiendra au médiateur d’en aviser l’autorité de première instance. Au terme de la médiation, le médiateur fournira au premier juge un rapport sur le déroulement et le résultat de la médiation. Cette mesure étant imposée aux parties – dans une affaire concernant le droit des enfants qui ne sont pas de nature patrimoniales – et celles-ci ne disposant pas des moyens nécessaires à sa prise en charge, la médiation sera gratuite (cf. art. 218 al. 2 CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 10 ad art. 318 CPC). 5. 5.1 Pour ces motifs, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée par la modification du chiffre III de son dispositif et par l’adjonction d’un chiffre Vbis dans le sens indiqué ci-dessus. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. 5.2 Vu l’issue de l’appel, qui est partiellement admis, les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), doivent être répartis par moitié entre les parties qui succombent à parts égales (art. 106 al. 2 CPC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.3 5.3.1 Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 15 heures et 25 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.”
Die Kosten der Mediation trägt grundsätzlich jede Partei selbst. In den Quellen wird darauf hingewiesen, dass Art. 218 ZPO Ausnahmen vorsieht: Bei Angelegenheiten des Kinderrechts (nicht rein vermögensrechtlicher Natur) kann unter den dort genannten kumulativen Voraussetzungen Anspruch auf kostenlose Mediation bestehen; zudem kann der Kanton weitergehende Gebührenbefreiungen vorsehen. Diese Hinweise beruhen auf der in den Quellen referierten Kommentarliteratur und Rechtsprechung.
“Les parties s’autorisent réciproquement à se déplacer dans l’Union européenne, mais pas en dehors de l’Union européenne. Les parties s’informent mutuellement de leurs destinations de séjour avec leur fille dans l’Union européenne. Elles se remettront la carte d’identité d’[...] à chaque transfert de l’enfant dans le domicile d’un parent à l’autre. Ibis S.________ et Q.________ prennent l’engagement d’entreprendre une médiation auprès de [...], à son défaut auprès de [...], afin de rétablir la communication entre eux et d’examiner les possibilités pour [...] de passer des vacances en Mauritanie. IV. supprimé. II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis par moitié et chaque partie renonce à l’allocation de dépens, étant précisé que Q.________ renonce aux dépens de première instance. IV. Les parties requièrent ratification de la présente convention. 2. Par courrier du 5 septembre 2022, [...] a indiqué accepter le mandat consistant à entreprendre un processus de médiation avec les parties. En vertu de l'art. 218 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les frais de médiation sont à la charge des parties. L'al. 2 de cette disposition prévoit toutefois que, dans les affaires concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité de la médiation, pour autant qu'elles ne disposent pas des moyens nécessaires pour en assumer les frais (let. a) et que le tribunal recommande de recourir à celle-ci (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 8 ad art. 218 CPC; Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 6 ad art. 218 CPC, p. 830). Les frais afférents à une procédure de médiation échappent ainsi aux dispositions générales régissant les frais et l’assistance judiciaire et font l’objet d’une réglementation particulière, laquelle constitue une lex specialis (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 218 CPC, p. 812). Contrairement à l’assistance judiciaire, l’aide financière accordée par l’Etat dans une procédure de médiation n’est par conséquent pas une simple avance de frais que les parties devront rembourser ultérieurement si leur situation patrimoniale s’améliore, l’art.”
“La disposition est calquée sur l'art. 297 al. 2 CPC, applicable à l'ensemble des procédures du droit de la famille (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1695, p. 1104). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mesure visant à inviter les parents à suivre une médiation destinée à améliorer la communication entre les parents peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant et peut être imposée contre la volonté des parents sur la base de l’art. 307 al. 3 CC (arrêts TF 5A_852/2011 du 20 février 2012, consid. 6 et 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4 ; Meier, L’enfant et la nouvelle procédure civile in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 59 ; Meier/Stettler, n. 1695, p. 1104). Les frais afférents à une procédure de médiation échappent aux dispositions générales régissant les frais et l’assistance judiciaire (art. 95 ss CPC) et font l’objet d’une réglementation particulière, laquelle constitue une lex specialis (CPC-Bohnet, art. 218 CPC n. 2). En vertu de l'art. 218 al. 1 CPC, les frais de médiation sont à la charge des parties. Il n’y a donc en principe aucun droit à bénéficier d’une médiation gratuite. Il y a cependant des exceptions: l’art. 218 al. 2 CPC prévoit en effet que, dans les affaires concernant le droit des enfants, qui ne sont pas de nature pécuniaire, les parties ont droit à la gratuité de la médiation, pour autant qu'elles ne disposent pas des moyens nécessaires pour en assumer les frais (let. a) et que le tribunal recommande de recourir à celle-ci (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, art. 218 n. 3; Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, art. 218 n. 6, p. 830; CPC-Bohnet, art. 218 n. 8). Selon l'art. 218 al. 3 CPC, le canton peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires ; le canton de Fribourg a prévu la gratuité de la médiation si les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (art. 127 al. 2 LJ). L’art.”
Grundsatz: Die Kosten der Mediation gehen regelmässig zu Lasten der Parteien; ein Anspruch auf unentgeltliche Mediation nach Art. 218 Abs. 2 ZPO stellt damit eine Ausnahme dar.
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mesure visant à inviter les parents à suivre une médiation destinée à améliorer la communication entre les parents peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant et peut être imposée contre la volonté des parents sur la base de l’art. 307 al. 3 CC (arrêts TF 5A_852/2011 du 20 février 2012, consid. 6 et 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4 ; Meier, L’enfant et la nouvelle procédure civile in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 59). En l’occurrence, la curatrice H.________ a requis qu’une médiation familiale soit mise en place. Le curateur de représentation de l’enfant a également pris une conclusion dans ce sens le 16 août 2021. Le père est d’accord avec une telle démarche (cf. détermination du 18 octobre 2021). A.________ ne s’y oppose pas formellement. Il peut être espéré qu’une telle démarche améliorera les relations père-fils. Dans ces conditions, les parties seront exhortées à tenter une médiation familiale, étant relevé qu’en vertu de l'art. 218 al. 1 CPC, les frais de médiation sont à la charge des parties et qu’il n’y a donc en principe aucun droit à bénéficier d’une médiation gratuite, sous réserve de l’art. 218 al. 2 CPC (arrêt TC FR 106 2020 140 du 27 janvier 2021 consid. 2.3). 4. Il reste à déterminer les conséquences de ce qui précède sur l’entretien de l’enfant. 4.1. Il sied tout d’abord de rappeler ce que le Tribunal a décidé dans la décision attaquée du 3 juillet 2017, ainsi que les griefs formulés en appel par les parties. 4.1.1. Le Tribunal a tout d’abord examiné s’il existait des éléments nouveaux importants et durables survenus depuis le jugement de divorce qui commandaient une modification voire une suppression de la pension alimentaire pour l’enfant. Il a retenu que la situation de l’appelante s’était considérablement améliorée depuis le prononcé de divorce et a considéré que celle de B.________ s’était dans un premier temps péjorée puisqu’il était arrivé en fin de droit de ses indemnités chômage et bénéficiait de l’aide sociale depuis mars 2013, puis que sa situation avait évolué favorablement de manière constante depuis le 1er mai 2014, avant de connaître des rebondissements vu qu’il a retrouvé un travail tout d’abord à 40% complété par l’aide sociale, taux d’activité augmenté à 70% dès le 1er juillet 2015 et enfin à 90% dès le 1er novembre 2016, ses charges étant restées à peu près les mêmes que celles au moment du divorce (décision attaquée p.”
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mesure visant à inviter les parents à suivre une médiation destinée à améliorer la communication entre les parents peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant et peut être imposée contre la volonté des parents sur la base de l’art. 307 al. 3 CC (arrêts TF 5A_852/2011 du 20 février 2012, consid. 6 et 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4 ; Meier, L’enfant et la nouvelle procédure civile in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 59). En l’occurrence, la curatrice H.________ a requis qu’une médiation familiale soit mise en place. Le curateur de représentation de l’enfant a également pris une conclusion dans ce sens le 16 août 2021. Le père est d’accord avec une telle démarche (cf. détermination du 18 octobre 2021). A.________ ne s’y oppose pas formellement. Il peut être espéré qu’une telle démarche améliorera les relations père-fils. Dans ces conditions, les parties seront exhortées à tenter une médiation familiale, étant relevé qu’en vertu de l'art. 218 al. 1 CPC, les frais de médiation sont à la charge des parties et qu’il n’y a donc en principe aucun droit à bénéficier d’une médiation gratuite, sous réserve de l’art. 218 al. 2 CPC (arrêt TC FR 106 2020 140 du 27 janvier 2021 consid. 2.3). 4. Il reste à déterminer les conséquences de ce qui précède sur l’entretien de l’enfant. 4.1. Il sied tout d’abord de rappeler ce que le Tribunal a décidé dans la décision attaquée du 3 juillet 2017, ainsi que les griefs formulés en appel par les parties. 4.1.1. Le Tribunal a tout d’abord examiné s’il existait des éléments nouveaux importants et durables survenus depuis le jugement de divorce qui commandaient une modification voire une suppression de la pension alimentaire pour l’enfant. Il a retenu que la situation de l’appelante s’était considérablement améliorée depuis le prononcé de divorce et a considéré que celle de B.________ s’était dans un premier temps péjorée puisqu’il était arrivé en fin de droit de ses indemnités chômage et bénéficiait de l’aide sociale depuis mars 2013, puis que sa situation avait évolué favorablement de manière constante depuis le 1er mai 2014, avant de connaître des rebondissements vu qu’il a retrouvé un travail tout d’abord à 40% complété par l’aide sociale, taux d’activité augmenté à 70% dès le 1er juillet 2015 et enfin à 90% dès le 1er novembre 2016, ses charges étant restées à peu près les mêmes que celles au moment du divorce (décision attaquée p.”
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