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Gerichtlich verfügbare Kostenvorschüsse sind prozessleitende Verfügungen. Sie dienen der Verfahrensleitung und sind von parteiinternen Gesuchen beziehungsweise dem Gesuch um Vorschuss gegenüber der Gegenpartei zu unterscheiden.
“Als Beispiele für prozessleitende Verfügungen gelten Fristansetzungen, Kostenvorschüsse im Sinn von Art. 222 Abs. 1 ZPO beziehungsweise Art. 98 ZPO, die Vorladung zur Verhandlung gemäss Art. 133 ZPO, Massnahmen zur Vereinfachung des Prozesses im Sinn von Art. 125 ZPO, die Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO sowie die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege nach Art. 117 ff. ZPO. Unter den ʺanderen erstinstanzlichen Entscheidenʺ versteht ein Teil der Lehre Entscheide über rein verfahrensrechtliche Zwischenfragen, soweit es sich dabei nicht um prozessleitende Anordnungen handelt. Ein anderer Teil der Lehre vertritt die Ansicht, dass der Passus ʺandere erstinstanzliche Entscheideʺ keine selbstständige Bedeutung hat, ausser bei Anfechtung der Gegenstandslosigkeit. Das Gesuch um einen Prozesskostenvorschuss von der Gegenpartei ist abzugrenzen von einem vom Gericht verfügten Prozesskostenvorschuss. Letzteres betrifft eine prozessuale Anordnung des Gerichts gegenüber einer Partei zur Bezahlung der mutmasslichen Gerichtskosten im Sinn von Art. 98 ZPO. Beim Gesuch um einen Prozesskostenvorschuss von der Gegenpartei geht es dagegen um die Finanzierung des Prozesses aus Sicht der Partei. Das Institut des Prozesskostenvorschusses von der Gegenpartei (sogenannte ʺprovisio ad litemʺ) und das prozessuale Armenrecht sind – trotz unterschiedlicher Rechtsnatur – eng miteinander verknüpft. Während der Anspruch auf Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege verfahrensrechtlicher Natur ist und sich in erster Linie gegen den Staat richtet, gründet der Anspruch auf Zusprache eines Prozesskostenvorschusses auf einer familienrechtlichen Pflicht und richtet sich gegen eine andere, am Prozess beteiligte, natürliche Person. Die Zwecksetzung ist die gleiche: Dem Vorschussempfänger, der selbst nicht über die nötigen Mittel verfügt, soll die Wahrnehmung seiner Interessen vor Gericht ermöglicht werden. Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege ist nach konstanter Rechtsprechung gegenüber dem materiell-rechtlichen Anspruch auf Bevorschussung der Prozesskosten durch eine Partei subsidiär.”
“Juli 2023 (Datum Poststempel) reichte der Gesuch- steller und Beschwerdegegner (nachfolgend: Gesuchsteller) beim Einzelgericht des Bezirksgerichtes Dielsdorf (fortan Vorinstanz) ein Gesuch um Ausweisung des Beschwerdeführers und Gesuchgegners (nachfolgend: Beschwerdeführer) ein (act. 6/1). Mit Verfügung vom 11. Juli 2023 setzte die Vorinstanz dem Ge- suchsteller eine Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 660.– an (act. 6/3 = act. 3 = act. 4, nachfolgend act. 4). 1.2. Mit Eingabe vom 21. Juli 2023 (Datum Poststempel) erhob der Beschwerde- führer rechtzeitig Beschwerde (act. 2). Die vorinstanzlichen Akten wurden beige- zogen (vgl. act. 6/1–8). Da sich die Beschwerde des Beschwerdeführers – wie zu zeigen sein wird – sofort als offensichtlich unzulässig erweist, kann ohne pro- zessuale Weiterungen sogleich entschieden werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. Das Gericht kann von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen (Art. 98 ZPO), wobei es sich bei der entsprechenden Fristansetzung (vgl. Art. 101 Abs. 1 ZPO) um eine prozessleiten- de Verfügung handelt, welche selbständig mit Beschwerde angefochten werden kann (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Geltend gemacht werden kann dabei sowohl die unrichtige Rechtsanwendung wie auch die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Die für die Vertretung des Kindes anfallenden Kosten gehören zu den Gerichtskosten, für die nach Art. 98 ZPO ein Vorschuss verlangt werden kann. Leistet die klagende Partei den (anteiligen) Vorschuss für die Kindsvertretung nicht, ist auf die Klage nicht einzutreten und entfällt damit die Pflicht zur Kindsvertretung. Ergibt sich bereits in offensichtlicher Weise, dass die Sache nur einen deutlich geringeren Arbeitsaufwand (z. B. Entscheidung wegen Unzulässigkeit) erfordert, ist der Vorschuss entsprechend zu bemessen bzw. zu reduzieren.
“Die für die Vertretung des Kindes anfallenden Kosten gehören zu den Ge- richtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO), für welche das Gericht nach Art. 98 ZPO einen Vorschuss verlangen kann. Anders als bei den Kosten für Beweiserhebun- gen (Art. 102 Abs. 3 ZPO) sieht die ZPO keine Ausnahme vor für den Fall, dass der Vorschuss für die Kosten einer allfälligen Kindsvertretung nicht geleistet wird. Vielmehr ist in einem solchen Fall bzw. wenn der Gerichtskostenvorschuss (oder auch nur der auf die Kindsvertretung entfallende Anteil) auch innert einer Nach- frist nicht geleistet wurde, auf die Klage nicht einzutreten (Art. 101 Abs. 3 ZPO), womit aber auch automatisch die Notwendigkeit für eine Vertretung des Kindes nach Art. 299 ZPO entfällt. Entgegen der Ansicht der Klägerin geht ein solches Vorgehen auch nicht mit einer Verletzung der strengen Untersuchungsmaxime gemäss Art. 296 ZPO einher, zumal diese einem Nichteintretensentscheid infolge einer fehlenden Prozessvoraussetzung (Art. 59 Abs. 2 lit. f ZPO) nicht entgegen- steht. Daher ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz von der Klägerin auch einen Vorschuss für die mutmasslichen Kosten der Kindsvertretung einverlangte unter der Androhung, bei dessen Nichtleistung trete sie auf die Klage nicht ein.”
“Nel caso in esame il Pretore aggiunto ha manifestamente stabilito l’anticipo delle spese processuali a carico dell’istante, di fr. 320.–, nella fascia alta della tariffa con riferimento alle spese presumibili dell’intero processo (art. 98 e 101 cpv. 1 CPC, TAPPY in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 5 ad art. 98 CPC). Ne segue che nel porre lo stesso importo definitivamente a carico del reclamante, il primo giudice ha omesso di considerare che la causa non è terminata con una decisione di merito, bensì con una decisione d’irricevibilità, che ha richiesto da parte sua un onere lavorativo limitato (o comunque più esiguo di quello di una normale causa di rigetto). La sua incompetenza territoriale era infatti palese, come risulta dall’art. 84 cpv. 1 LEF, sicché egli avrebbe dovuto d’acchito dichiarare l’istanza inammissibile senza necessità di notificarla alla convenuta per osservazioni (art. 59 cpv. 2 lett. b, 60 e 253 CPC; Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 6 ad art. 253 CPC). Il dispendio di tempo necessario al riguardo non eccede un terzo di quello che avrebbe richiesto il normale trattamento della causa fino all’emanazione della decisione di merito. La decisione impugnata risulta di conseguenza viziata da un chiaro errore d’apprezzamento e va riformata nel senso di ridurre la tassa di giustizia a fr.”
Gerichte/Schlichtungsbehörden setzen in Verfügungen konkrete Kostenvorschüsse fest; die Praxis zeigt beispielsweise in den Entscheidungen Vorschussbeträge von Fr. 375.–, Fr. 3'600.–, mutmasslich Fr. 3'660.– und Fr. 19'600.–.
“Mit Verfügung vom 10. Juli 2024 wurde der Klägerin und Beschwerdegegnerin (fortan Klägerin) eine Frist bis zum 24. Juli 2024 angesetzt, um für die sie allenfalls treffenden Kosten des Schlichtungsverfahrens beim Friedensrichteramt der Stadt C._____ gemäss Art. 98 ZPO einen Vorschuss von Fr. 375.– zu leisten (Urk. 2 S. 1 Dispositivziffer 1).”
“1 Der Staat und die Stadt Zürich haben A._____ am 23. September 2020 für eine Forderung in der Höhe von Fr. 25'674.– zuzüglich Zins zu 0.25 % seit 23. September 2020 sowie den bisherigen Verzugszins (bis zum 22. September 2020) in der Höhe von Fr. 1'748.50 betrieben. Als Forderungsurkunde wurde die Schlussrechnung für die Staats- und Gemeindesteuern 2016 vom 8. Oktober 2018 angegeben (Betreibung Nr. 1, Zahlungsbefehl des Betreibungsamtes Zü- rich 7 vom 23. September 2020, act. 5/2). 1.2 Daraufhin machte A._____ (Klägerin und Beschwerdeführerin, fortan Be- schwerdeführerin) mit Schriftsatz vom 25. November 2020 eine negative Feststel- lungklage gemäss Art. 85a SchKG gegen den Staat und die Stadt Zürich (Beklag- te und Beschwerdegegner, fortan Beschwerdegegner) beim Bezirksgericht Zürich, Einzelgericht für SchKG-Klagen (fortan Vorinstanz), anhängig (act. 5/1). In der Folge setzte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 21. Dezember 2020 Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses gemäss Art. 98 ZPO in Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten von Fr. 3'600.– an (act. 5/5 = act. 3/1 = act. 4 [Aktenexemplar], fortan zitiert als act. 4). 1.3 Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 12. Januar 2021 rechtzeitig Beschwerde bei der Kammer mit den folgenden Rechtsbegehren (act. 2 S. 1; zur Rechtzeitigkeit vgl. act. 5/6): "1 - Aufschiebende Wirkung ist zu erteilen. 2 - Der Kostenvorschuss ist vom CHF 3600 auf CHF 150 zu reduzieren. 3 - Die Verfügung vom 18. Dezember 2020 im Bezug auf FV200214-L/Z1 ist für nichtig zu erklären. 4 - Das Bezirksgericht ist aufzuweisen bzw. anzuweisen, die Verfügung vom 18. Dezember erneut zuzustellen und die Empfängerin klar mitzu- teilen, dass Aufschiebende Wirkung mit einer Beschwerde ans Oberge- richt erteilt wird. 5 - Alles unter Kosten und Entschädigungsfolge zur Lasten des Be- schwerdegegner." - 3 - 1.4 Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1–9). Eine Beschwer- deantwort ist nicht einzuholen, da die Beschwerdegegner vom Gegenstand des Verfahrens - der Vorschusspflicht der Beschwerdeführerin - nicht betroffen sind.”
“Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, es sei unklar, ob die Teilung an sich strittig sei, weshalb auf den Nettowert des Nachlasses abzustellen sei. Dem- nach sei der Streitwert einstweilen auf Fr. 26'340.80 zu beziffern. Bei diesem Streitwert müsse mit Gerichtskosten von mutmasslich Fr. 3'660.-- und einer Par- teientschädigung von mutmasslich Fr. 4'600.-- gerechnet werden. Die Kläger hät- ten für die Gerichtskosten gemäss Art. 98 ZPO einen Vorschuss zu leisten (Urk. 2 S. 2).”
“Er beantragt die Änderung der Dispositivziffern 10 und 11 (und damit zusammenhän- - 15 - gend Ziff. 13) des vorinstanzlichen Urteils, und zwar im Sinne, dass die monatli- chen Unterhaltsbeiträge für die Tochter C._____ auf Fr. 1'500.-- zu reduzieren seien und kein nachehelicher Unterhalt zuzusprechen sei. Ebenso verlangt er in Änderung der Dispositivziffer 9 des vorinstanzlichen Urteils, es sei festzustellen, dass die Parteien keine gegenseitigen güterrechtlichen Ansprüche haben. Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens seien sodann in Abänderung von Dispo- sitivziffer 17 des Entscheides des Bezirksgerichts der Beklagten aufzuerlegen und diese sei in Abänderung von Dispositivziffer 18 zu verpflichten, dem Kläger Fr. 60'000.-- an seine Parteikosten zu bezahlen. Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen. Der Kläger leistete innert Frist mit Valuta vom 26. Oktober 2022 den mit Verfügung vom 21. Oktober 2022 verlangten Kostenvorschuss im Betrag von Fr. 19'600.-- (Art. 98 ZPO; act. 229, act. 232). Die Berufungsantwort (act. 235), mit welcher die Beklag- te Anschlussberufung erhob, ging rechtzeitig bei der Kammer ein (act. 235 S. 3, S. 35 ff.). In der Anschlussberufung beantragt die Beklagte, die Änderung (Ergän- zung) der Dispositivziffer 11 des vorinstanzlichen Urteils, und zwar dahingehend, als der Kläger zu verpflichten sei, ihr (zusätzlich) über den Zeitraum von Ende Au- gust 2025 hinaus nacheheliche Unterhaltsbeiträge zu bezahlen (act. 235 S. 3, S. 38 f.). In prozessualer Hinsicht beantragt die Beklagte die Verpflichtung des Klägers, ihr einen Prozesskostenvorschuss im einstweiligen Umfang der für die Anschlussberufung zu erhebende Gerichtskaution zu bezahlen, eventualiter die Gewährung des Armenrechts im Sinne der Befreiung von der Leistung eines Ge- richtskostenvorschusses für das Anschlussberufungsverfahren (act. 235 S. 3, S. 39). Die Kammer nahm mit Beschlüssen vom 9. Februar 2023 Vormerk von den rechtskräftig gewordenen Dispositivziffern des vorinstanzlichen Urteils (vgl.”
Art. 98 ZPO erlaubt es Gericht und Schlichtungsbehörde, von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten zu verlangen.
“Damit beriefe sich die Beschwerdeführerin zur Begründung ihres Ausstandsgesuchs auf Verfahrensfehler. Wie sich aus den nachstehenden Erwägungen ergibt, sind die betreffenden Verfügungen des Verfahrensleiters jedoch in keiner Art und Weise zu beanstanden. Erst recht kann keine Rede von besonders qualifizierten oder wiederholten Fehlern sein, die als schwere Amtspflichtverletzung zu betrachten wären. Gemäss Art. 98 ZPO kann das Gericht von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen. Gemäss Art. 101 Abs. 1 ZPO setzt das Gericht eine Frist zur Leistung des Vorschusses. Wird der Vorschuss auch nicht innert einer Nachfrist geleistet, so tritt das Gericht gemäss Art. 101 Abs. 3 ZPO auf die Klage oder auf das Gesuch nicht ein. Alle diese Bestimmungen gelten über ihren Wortlaut hinaus auch für die Beschwerde und die beschwerdeführende Partei (vgl. Reetz, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 N 19; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 98 ZPO N 4 und Art. 101 ZPO N 3; Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Diss. Basel 2018, Zürich 2019, N 329 und 592). Die in der ZPO und damit in einem Gesetz im formellen Sinn vorgesehene Sachentscheidvoraussetzung der Leistung eines Gerichtskostenvorschusses ist auch mit dem Recht auf Zugang zu einem Gericht gemäss Art. 29a BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK vereinbar, soweit die Höhe des Kostenvorschusses den wirksamen Zugang zum Gericht nicht übermässig erschwert (vgl. 143 I 227 E. 5.1 S. 239). Dass der moderate Kostenvorschuss von CHF 800. den wirksamen Zugang der Beschwerdeführerin zum Appellationsgericht übermässig erschwert haben könnte, erscheint ausgeschlossen und wird im Ausstandsgesuch nicht einmal ansatzweise dargelegt.”
Bei der Bemessung eines Vorschusses sind die voraussichtlichen Gerichtskosten zu berücksichtigen; diese bemessen sich nach dem kantonalen Tarif und Kriterien wie Streitwert/Interesse, Komplexität und Verfahrensaufwand. Bei hohen Streitwerten (z. B. Scheidung mit erheblichen Vermögens‑ oder Unterhaltsansprüchen) können die mutmasslichen Gerichtskosten und damit auch die Vorschussforderung erheblich erhöht werden (vgl. Tarif‑ und Erhöhungsregeln für Scheidungsentscheide).
“La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n. 101, p. 965). Les perspectives de succès du procès ne sont pas déterminantes pour contraindre le conjoint à fournir la provisio ad litem; il faut toutefois réserver l'abus de droit, ainsi que les procédures qui paraissent d'emblée infondées ou dilatoires, en particulier en instance de recours (Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, 2012, n. 33 ad art. 163 CC). 8.1.2 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). L'art. 5 RTFMC dispose que les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué. L'émolument forfaitaire de décision pour une demande unilatérale en divorce est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. (art. 30 al. 1 RTFMC). Ce montant, au vu des critères de l'art. 5 RTFMC, peut être augmenté jusqu'à 20'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 5'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 400'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (art. 30 al. 2 let. b RTFMC). L'émolument précité peut être augmenté jusqu'à 40'000 fr.”
Bei der Überprüfung der Angemessenheit des Kostenvorschusses übt die Rechtsmittelinstanz in der Regel Zurückhaltung. Beanstandet werden können namentlich unrichtige Rechtsanwendung (z. B. fehlerhafte Anwendung der Gebührenverordnung oder Verletzung des Äquivalenzprinzips) sowie offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellungen, etwa ein offensichtlich falscher Streitwert.
“Gemäss Art. 98 ZPO kann das Gericht von der klagenden Partei einen Kostenvorschuss verlangen. Im Beschwerdeverfahren kann die Beschwerdeführerin die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sach- verhaltes rügen (Art. 320 ZPO). Es kann demnach geltend gemacht werden, der Gerichtskostenvorschuss sei zu hoch bemessen, mithin es liege eine - 4 - Rechtsverletzung vor, indem die Gebührenverordnung nicht korrekt ange- wendet bzw. das Äquivalenzprinzip verletzt worden sei. Weiter kann gerügt werden, es liege eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsannahme vor, in- dem von einem offensichtlich falschen Streitwert ausgegangen werde. Zu- dem kann geltend gemacht werden, das Verfahren sei gestützt auf die Best- immungen der Zivilprozessordnung unentgeltlich (falsche Rechtsanwen- dung, vgl. dazu BK ZPO-S TERCHI, Art. 103 N 6-7). Bei der Angemessen- heitskontrolle auferlegt sich die Rechtsmittelinstanz in der Regel Zurückhal- tung.”
Fordert die klagende Partei eine Reduktion oder Dispensation des Vorschusses, ist es in der Regel erforderlich, ein Gesuch um Prozesskostenhilfe einzureichen und die nach Art. 119 Abs. 2 ZPO verlangten Belege beizubringen; unterbleibt dies, kann das Gericht bzw. die Schlichtungsbehörde die behauptete Notlage bei der Festsetzung des Vorschusses in der Regel nicht berücksichtigen.
“En principe, la production de pièces nouvelles devant la Cour n'est pas possible dans le cadre d'un recours. En l'espèce, cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où, comme cela sera exposé ci-après, la prise en considération du certificat de salaire de la recourante n'est, quoiqu'il en soit, pas susceptible d'avoir une influence sur l'issue de la procédure. 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avance a un double but: éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC) ne sont pas satisfaites. En particulier, l'équité ne justifie pas qu'un plaideur - même peu fortuné - obtienne une réduction de l'avance alors que sa demande en justice n'offre peut-être aucune chance de succès. Or, il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande. Même au regard des principes de la célérité et de l'économie de la procédure, il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu'elle introduise une requête d'assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l'art. 119 al. 2 CPC, lorsqu'elle revendique une dispense ou une réduction de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 5-7; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_660/2015 du 9 juin 2016 consid.”
“2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. Le recourant critique la quotité de l'avance de frais requise en première instance, se prévalant en particulier de sa situation financière difficile et de l'inapplicabilité de l'art. 17 RTFMC au cas d'espèce, puisque, selon lui, l'action qu'il a formée ne serait pas de nature pécuniaire. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avance a un double but: éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC) ne sont pas satisfaites. En particulier, l'équité ne justifie pas qu'un plaideur - même peu fortuné - obtienne une réduction de l'avance alors que sa demande en justice n'offre peut-être aucune chance de succès. Or, il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande. Même au regard des principes de la célérité et de l'économie de la procédure, il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu'elle introduise une requête d'assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l'art. 119 al. 2 CPC, lorsqu'elle revendique une dispense ou une réduction de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 5-7; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_660/2015 du 9 juin 2016 consid.”
“98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’art. 9 al. 1 prévoit que la partie saisissant l’autorité judiciaire par une requête, une demande ou une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. Ce principe est toutefois atténué par l’art. 10 TFJC, lequel dispose que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais si des motifs d’équité le justifient. Selon le Message du Conseil fédéral relatif au CPC (FF 2006 p. 6905/6906), lorsque, par exemple, la partie demanderesse dispose d’un revenu à peine supérieur au minimum vital mais ne remplit pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, le montant de l’avance devrait être réduit, à défaut de quoi l’avance exigée serait prohibitive et porterait atteinte au droit d’accès à la justice. En dépit de ce qui précède, l’art. 98 CPC n’autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l’avance alors que les conditions dont dépendent l’assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC), ne sont pas satisfaites. Il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu’elle introduise une requête d’assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l’art. 119 al. 2 CPC, lorsqu’elle revendique une dispense ou une réduction de l’avance de frais (TF 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 407). La jurisprudence vaudoise va dans le même sens et considère en principe que l’avance de frais ne saurait être fixée en fonction de la situation financière du demandeur, cet élément ne pouvant être pris en compte que dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire. Le législateur n’a par ailleurs pas prévu de payer l’avance de frais par acomptes (CREC 24 septembre 2014/343).”
In der Praxis können die vorinstanzlichen Akten von Amtes wegen beigezogen werden; dies kann auch im Zusammenhang mit der Veranlassung oder Beurteilung von Kostenvorschussforderungen nach Art. 98 ZPO geschehen.
“Er beantragt die Änderung der Dispositivziffern 10 und 11 (und damit zusammenhän- - 15 - gend Ziff. 13) des vorinstanzlichen Urteils, und zwar im Sinne, dass die monatli- chen Unterhaltsbeiträge für die Tochter C._____ auf Fr. 1'500.-- zu reduzieren seien und kein nachehelicher Unterhalt zuzusprechen sei. Ebenso verlangt er in Änderung der Dispositivziffer 9 des vorinstanzlichen Urteils, es sei festzustellen, dass die Parteien keine gegenseitigen güterrechtlichen Ansprüche haben. Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens seien sodann in Abänderung von Dispo- sitivziffer 17 des Entscheides des Bezirksgerichts der Beklagten aufzuerlegen und diese sei in Abänderung von Dispositivziffer 18 zu verpflichten, dem Kläger Fr. 60'000.-- an seine Parteikosten zu bezahlen. Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen. Der Kläger leistete innert Frist mit Valuta vom 26. Oktober 2022 den mit Verfügung vom 21. Oktober 2022 verlangten Kostenvorschuss im Betrag von Fr. 19'600.-- (Art. 98 ZPO; act. 229, act. 232). Die Berufungsantwort (act. 235), mit welcher die Beklag- te Anschlussberufung erhob, ging rechtzeitig bei der Kammer ein (act. 235 S. 3, S. 35 ff.). In der Anschlussberufung beantragt die Beklagte, die Änderung (Ergän- zung) der Dispositivziffer 11 des vorinstanzlichen Urteils, und zwar dahingehend, als der Kläger zu verpflichten sei, ihr (zusätzlich) über den Zeitraum von Ende Au- gust 2025 hinaus nacheheliche Unterhaltsbeiträge zu bezahlen (act. 235 S. 3, S. 38 f.). In prozessualer Hinsicht beantragt die Beklagte die Verpflichtung des Klägers, ihr einen Prozesskostenvorschuss im einstweiligen Umfang der für die Anschlussberufung zu erhebende Gerichtskaution zu bezahlen, eventualiter die Gewährung des Armenrechts im Sinne der Befreiung von der Leistung eines Ge- richtskostenvorschusses für das Anschlussberufungsverfahren (act. 235 S. 3, S. 39). Die Kammer nahm mit Beschlüssen vom 9. Februar 2023 Vormerk von den rechtskräftig gewordenen Dispositivziffern des vorinstanzlichen Urteils (vgl.”
Bei Laien kann eine Beschwerde gegen die Verpflichtung zur Leistung eines Kostenvorschusses sinngemäss als Gesuch um Fristerstreckung zu behandeln sein; ist die Zahlungsfrist zwischenzeitlich ungenutzt verstrichen, hat die Vorinstanz die Frist neu anzusetzen. Unabhängig davon muss die Beschwerde aber auch eine substantielle Begründung enthalten; fehlt diese, tritt das Gericht auf die Beschwerde nicht ein.
“Absatz). Inwiefern die Vor- instanz zu Unrecht einen Vorschuss gestützt auf Art. 98 ZPO für das Hinterle- gungsverfahren verlangt hat, geht daraus nicht hervor und ist im Übrigen auch nicht erkennbar. Dies genügt den – auch unter Berücksichtigung der für juristische Laien herabgesetzten – Anforderungen an die Begründung einer Beschwerde nicht. Damit kommt der Kläger seiner Begründungsobliegenheit nicht nach, und auf die Beschwerde ist entsprechend nicht einzutreten. 4.Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (Art. 325 Abs. 1 ZPO). Jedenfalls bei Laien ist eine Beschwerde gegen die Verpflichtung zur Leistung eines Kostenvorschusses jedoch als sinngemässes Fristerstreckungsgesuch zu betrachten. Da die Frist zur Leistung des Vorschusses inzwischen unbenutzt ab- gelaufen ist, hat sie die Vorinstanz dem Kläger neu anzusetzen. 5.Ausgangsgemäss sind die Kosten dieses Verfahrens dem Kläger aufzuer- legen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Kosten für das Beschwerdeverfahren sind in An- wendung von § 12 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 GebV OG auf CHF 300.”
“Die Eingabe des Beschwerdeführers enthält weder einen Antrag noch eine Begründung. Er setzt er sich nicht ansatzweise mit den Erwägungen der Vorinstanz für die Kostenvorschussauflage auseinander. So hat die Vorinstanz in der Verfügung vom 1. November 2023 die Parteien unter Hinweis auf Art. 97 ZPO über die mutmassliche Höhe der Prozesskosten und den Verteilungsgrundsatz nach Art. 106 ZPO aufgeklärt und dem Beschwerdeführer gestützt auf den Streit- wert seiner Klage von Fr. 25'000.– in Anwendung von Art. 98 ZPO einen Vor- schuss in Höhe von Fr. 3'600.– auferlegt (act. 5/3). Nachdem die Zahlung des - 4 - Kostenvorschusses ausgeblieben ist, hat die Vorinstanz mit Verfügung vom 23. November 2023 gestützt auf Art. 101 Abs. 3 ZPO eine Nachfrist zu dessen Leis- tung angesetzt und Säumnisfolgen angedroht (act. 5/4.). Inwiefern die Vorinstanz hiermit das Recht unrichtig angewendet oder den Sachverhalt offensichtlich un- richtig festgestellt haben soll, wurde weder dargelegt noch ist solches ersichtlich. Der Beschwerdeführer kommt seiner Begründungslast – auch nach den für Laien herabgesetzten Massstäben – nicht nach, weshalb auf die Beschwerde nicht ein- zutreten ist .”
“Die Beschwerde hat eine Begründung zu enthalten, in welcher in gedrängter Form dargelegt wird, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt (Art. 42 Abs. 2 BGG). Die Leistung des Kostenvorschusses (Art. 98 ZPO) ist eine Prozessvoraussetzung des betreffenden Verfahrens (Art. 59 Abs. 2 lit. f ZPO); Nichtleistung trotz Nachfrist hat Nichteintreten zur Folge (Art. 59 Abs. 1 und Art. 101 Abs. 3 ZPO). Inwiefern vor diesem Hintergrund der angefochtene Nichteintretensentscheid gegen Recht verstossen könnte, legt der Beschwerdeführer nicht dar. Er äussert sich ausschliesslich zu Themen, die ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes stehen (unentgeltliche Rechtspflege, dänisches Adoptionsrecht und diesbezügliches Gutachten).”
In der Praxis wird aus verschiedenen Gründen umständehalber auf die Auferlegung eines Kostenvorschusses nach Art. 98 ZPO verzichtet oder dieser reduziert. Belegte Beispiele in der Rechtsprechung sind etwa: nachträgliche Berichtigung bzw. Erläuterung von Entscheiden; Verfahren mit dringender Vollstreckung bzw. Ausweisung; bereits erfolgte Sicherstellungen für mutmassliche Verfahrenskosten; Fälle mit geringem Streitwert oder beschränktem Verfahrensaufwand bzw. spruchreife Verfahren; sowie Einschränkungen der Vorschusspflicht wegen entfälliger Übersetzungskosten bei internationalen Zustellungen. Die Entscheidungen behandeln dies fallbezogen und gewähren keinen generellen Verzicht.
“Stock unver- züglich zu räumen und der Gesuchstellerin ordnungsgemäss zu übergeben." Im übrigen Umfang blieb das Urteil vom 14. August 2024 unverändert. Als Rechtsmit- tel gegen die Berichtigungsverfügung wurde die Beschwerde innert 10 Tagen an- gegeben (act. 6/23 = act. 5B). Die Berichtigungsverfügung wurde dem Beschwer- deführer am 19. November 2024 zugestellt (act. 6/24b). 3.Hierauf erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 29. November 2024 (Poststempel) "Einsprache gegen das Urteil" bei der hiesigen Instanz (act. 2 inkl. Beilage act. 4/1-5). Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen bei- gezogen (act. 6/1-24). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort wurde abge- sehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO) und auf das Einholen eines Kostenvorschusses (Art. 98 ZPO) umständehalber verzichtet. Das Verfahren ist spruchreif. Der Be- schwerdegegnerin ist mit vorliegendem Entscheid eine Kopie von act. 2 zuzustel- len. II. 1.Mit der nachträglichen Zustellung eines berichtigten Urteils beginnt für die Partei, die durch die Berichtigung beschwert ist, eine neue Rechtsmittelfrist - 4 - hinsichtlich jener Punkte zu laufen, die Gegenstand der Berichtigung bildeten (vgl. ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt,”
“April 2024 Frist angesetzt, um zum Ausweisungsgesuch Stel- lung zu nehmen (act. 7). Hierauf reichte der Beschwerdeführer seine Stellung- nahme vom 6. Mai 2024 samt Beilagen ein (act. 9 und act. 10/1-8). 1.3 Mit Entscheid vom 22. Mai 2024 hiess die Vorinstanz das Auswei- sungsbegehren gut und verpflichtete den Beschwerdeführer, das vorstehend er- wähnte Mietobjekt ordnungsgemäss geräumt und gereinigt sofort zu verlassen und dem Beschwerdegegner samt aller Schlüssel zu übergeben. Weiter erteilte sie dem Gemeindeammannamt E._____ den entsprechenden Vollstreckungsauf- trag (act. 11 = act. 15). Der Entscheid wurde dem Beschwerdeführer am 29. Mai 2024 zugestellt (act. 12 Blatt 2). 2.Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 7. Juni 2024 (Poststempel) rechtzeitig Beschwerde bei der hiesigen Instanz (act. 16 inkl. Bei- lage act. 18). Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1-13). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort wurde abgesehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO) und auf das Einholen eines Kostenvorschusses (Art. 98 ZPO) umständehalber verzichtet. - 3 - II. 1.Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 10 Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich, begründet und mit Anträ- gen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Die Kläger erhoben mit Schriftsatz vom 12. Februar 2020 rechtzeitig gegen das Urteil vom 19. Dezember 2019 Berufung und beantragen im Hauptstandpunkt Aufhebung des Urteils des Bezirksgerichtes und Gutheissung der (Ungültigkeits-) Klage (act. 215 S. 2 unten, act. 212). Daraufhin wurden die vorinstanzlichen Akten inklusive der Akten des ersten Berufungsverfahrens, welches zur bereits erwähn- ten Rückweisung führte (Prozess Nr. LB160042), von Amtes wegen beigezogen. Es wurde unter Hinweis darauf, dass zur Sicherung der mutmasslichen Gerichts- kosten für beide kantonalen Instanzen bereits ein Betrag von Fr. 34'250.-- geleis- tet wurde, von der neuerlichen Auferlegung eines Kostenvorschusses gemäss Art. 98 ZPO abgesehen (act. 219 S. 3). Die Berufungsantwort der Beklagten 1 und 4 ist datiert vom 9. April 2020 (act. 228), und die Berufungsantwort der Be- klagten 5 und 6 vom 11. Mai 2020 (act. 232). Damit war der gesetzlich vorgesehe- ne Schriftenwechsel abgeschlossen. In prozessualer Hinsicht beantragten sowohl die Beklagten 1 und 4 wie auch die Beklagten 5 und 6 die Verpflichtung der Kläger zur Sicherstellung der mutmass- lich geschuldeten Parteientschädigung mit einem Betrag von einstweilen je Fr. 14'000.--, insgesamt Fr. 28'000.-- (act. 222 S. 3, act. 232 S. 3). Die Kläger nahmen mit Eingaben vom 11. Mai 2020 (act. 233) und 28. Mai 2020 (act. 236) Stellung zu den Anträgen auf Sicherheitsleistung einer allfällig der Gegenseite zu- stehenden Parteientschädigung. Es wurde zur Wahrung des rechtlichen Gehörs die Stellungnahme der Kläger vom 11. Mai 2020 (act. 233) den Beklagten 1 und 4 (act. 237/1, act. 238/1) und die Stellungnahme der Kläger vom 28. Mai 2020 (act. 236) den Beklagten 5 und 6 zur freigestellten Stellungnahme zugestellt (act.”
“Gegen dieses Urteil erhob der Gesuchsteller mit Eingabe vom 31. August 2021 innert Frist Beschwerde (act. 37; act. 34a). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort und eines Kostenvorschusses wurde abgesehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO und Art. 98 ZPO).”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-18). Es wurde davon abgesehen, einen Kostenvorschuss einzuholen (Art. 98 ZPO). Die vom Be- schwerdeführer erhobene Beschwerde erweist sich als offensichtlich unzulässig, weshalb auf die Einholung einer Beschwerdeantwort verzichtet werden kann (Art. 322 Abs.1 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II.”
“Conformément au guide de l'entraide internationale et aux lignes directrices susmentionnées, les actes judiciaires peuvent ainsi lui être notifiés selon la "voie alternative" valable pour les citoyens suisses, soit directement par l'OFJ, sans qu'il soit nécessaire de traduire tous les documents et pièces en langue russe. Il pourra lui être demandé d'élire domicile en Suisse, en même temps que lui sera notifiée la demande du recourant. Compte tenu de ce qui précède, les frais de traduction compris dans l'avance de frais querellée n'apparaissent pas devoir être engagés, de sorte celle-ci est excessive et manifestement disproportionnée au regard de la valeur litigieuse. Ce montant sera ramené à 3'000 fr. (art. 17 RTFMC), étant relevé qu'il a déjà été acquitté par le recourant. La décision entreprise sera, partant, annulée et il ne sera pas statué à nouveau. Si l'Etat requis devait s'opposer à la voie de transmission alternative via l'OFJ, une nouvelle avance de frais pourrait cas échéant être demandée (tappy, op. cit., n. 22 ad art. 98 CPC). 3. Les frais du recours, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge du canton, et l'avance fournie par le recourant lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 novembre 2022 par A______ contre la décision DTPI/10832/2022 rendue le 1er novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18358/2022-5. Au fond : Annule cette décision. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance en 400 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Nel caso in esame il Pretore aggiunto ha manifestamente stabilito l’anticipo delle spese processuali a carico dell’istante, di fr. 320.–, nella fascia alta della tariffa con riferimento alle spese presumibili dell’intero processo (art. 98 e 101 cpv. 1 CPC, TAPPY in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 5 ad art. 98 CPC). Ne segue che nel porre lo stesso importo definitivamente a carico del reclamante, il primo giudice ha omesso di considerare che la causa non è terminata con una decisione di merito, bensì con una decisione d’irricevibilità, che ha richiesto da parte sua un onere lavorativo limitato (o comunque più esiguo di quello di una normale causa di rigetto). La sua incompetenza territoriale era infatti palese, come risulta dall’art. 84 cpv. 1 LEF, sicché egli avrebbe dovuto d’acchito dichiarare l’istanza inammissibile senza necessità di notificarla alla convenuta per osservazioni (art. 59 cpv. 2 lett. b, 60 e 253 CPC; Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 6 ad art. 253 CPC). Il dispendio di tempo necessario al riguardo non eccede un terzo di quello che avrebbe richiesto il normale trattamento della causa fino all’emanazione della decisione di merito. La decisione impugnata risulta di conseguenza viziata da un chiaro errore d’apprezzamento e va riformata nel senso di ridurre la tassa di giustizia a fr.”
Bei der Festlegung des Kostenvorschusses kann das Gericht die finanzielle Leistungsfähigkeit der klagenden Partei berücksichtigen. Es steht im Ermessen des Gerichts, ganz oder teilweise auf den Vorschuss zu verzichten oder Ratenzahlungen zu bewilligen, auch wenn die Voraussetzungen für unentgeltliche Rechtspflege nicht erfüllt sind. Einzelne Lehrmeinungen vertreten ferner die Ansicht, dass bei gegebener Bedürftigkeit ein Rechtsanspruch auf Zahlung des Vorschusses in Teilbeträgen bestehen könne.
“98 ZPO kann das Gericht von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen. Nach der Rechtsprechung liegt es bei der Festlegung des Kostenvorschusses im Ermessen des Gerichts, auf die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Partei Rücksicht zu nehmen, gerade wenn kein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege besteht. In einem solchen Fall entspricht es dem Willen des Gesetzgebers, grosszügig von der Möglichkeit eines (Teil-) Verzichts auf den Vorschuss Gebrauch zu machen (Urteil 4A_356/2014 vom 5. Januar 2015 E. 1.2.2 mit Hinweisen). Dementsprechend kann das Gericht der vorschusspflichtigen Partei ermessensweise auch Ratenzahlungen gewähren, wenn sie in finanziellen Schwierigkeiten steckt, ohne dass die Voraussetzungen für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege erfüllt sind (DENIS TAPPY, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl., 2019, N 8 zu Art. 98 ZPO; FRANCESCO TREZZINI, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Bd. II, 2. Aufl., 2017, N 18 zu Art. 98 ZPO; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl., 2014, N 3 zu Art. 98 ZPO). Unter Hinweis auf bundesgerichtliche Urteile zur Prozesskostenvorschusspflicht (Urteil 5P.441/2005 vom 9. Februar 2006 E. 1.2; BGE 85 I 1 E. 3) sprechen sich einzelne Lehrmeinungen dafür aus, dass bei gegebener Bedürftigkeit ein Rechtsanspruch darauf bestehe, einen eingeforderten Kostenvorschuss in mehreren Teilbeträgen bezahlen zu können (vgl. STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND/BACHOFNER, Zivilprozessrecht, 3. Aufl, 2019, S. 247; RICHARD KUSTER, in: Stämpflis Handkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, N 6 zu Art. 98 ZPO). Welche Bewandtnis es damit hat, insbesondere ob sich ein Anspruch auf Ratenzahlung gegebenenfalls aus dem Recht auf Zugang zu einem Gericht nach Art. 6 Abs. 1 EMRK ergibt, braucht hier aber nicht weiter vertieft zu werden. Das zeigen die nachfolgenden Erwägungen.”
Die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege sowie der Entscheid über den Kostenvorschuss nach Art. 98 ZPO sind kraft ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift mit Beschwerde anfechtbar. Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind erfüllt; unter Vorbehalt rechtsgenügender Begründung ist auf die Beschwerde einzutreten.
“Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind erfüllt: Sowohl die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege als auch der Entscheid betreffend Kostenvor- - 5 - schuss nach Art. 98 ZPO sind kraft ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift mit Be- schwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 121 bzw. Art. 103 ZPO). Dasselbe gilt für die Abweisung des Gesuchs um Zusprechung eines Pro- zesskostenbeitrags, wenn dieser – wie hier – den für die Berufung erforderlichen Mindeststreitwert nicht erreicht (Art. 319 lit. a ZPO; vgl. auch Urk. 8 S. 2). Eines drohenden nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils bedarf es nicht (vgl. Urk. 1 S. 5). Die Beschwerde wurde form- und fristgerecht bei der zuständigen kantonalen Beschwerdeinstanz (§ 48 GOG) erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO, Art. 142 f. ZPO; Urk. 6/21/1), und die durch die angefochtene Verfügung be- schwerte Gesuchstellerin ist zu deren Erhebung ohne Weiteres legitimiert. Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Begründung (vgl. dazu OGer ZH RT190063 vom 08.08.2019, E. 2.2 m.w.Hinw.; BGer 5D_146/2017 vom 17. November 2017, E. 3.3.2; BGE 147 III 176, E. 4.2.1) ist auf die Beschwerde einzutreten.”
Erstreckt sich die Widerklage auf eine selbständige Forderung, die sich nicht mit der Hauptforderung deckt, gilt der Widerkläger als klagende Partei im Sinne von Art. 98 ZPO und kann entsprechend zur Leistung eines Vorschusses herangezogen werden.
“Une partie qui voudrait faire valoir des éléments susceptibles d’influencer le montant de l’avance de frais doit les avancer spontanément, le demandeur pouvant notamment le faire dans sa demande ou dans une écriture produite en même temps que celle-ci (CREC 23 juin 2021/181). 4.3 En l'espèce, si on peut admettre avec la recourante que l'ordonnance attaquée ne mentionne pas les dispositions légales appliquées pour déterminer l'avance de frais requise, la décision n'est pas dénuée de toute motivation. En effet, il est expressément mentionné que l'avance est requise pour la procédure engagée par la recourante dans le cadre de sa réponse avec demande reconventionnelle. Si cette motivation est sommaire, elle est suffisante au stade d'une demande d'avance de frais. 5. 5.1 La recourante estime que c'est à tort que le président a requis une avance de frais pour les conclusions prises dans sa réponse dans la mesure où elle n'a pris que des conclusions libératoires ou constatatoires négatives de droit, qui, de surcroît, s'excluent avec celles de D.________. 5.2 Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (CREC 23 juin 2021/181 ; Tappy, CR-CPC, n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC, dans la mesure où elle ne se recoupe pas avec la demande principale (CREC 23 juin 2021/181 ; CREC 26 août 2016/348 ; CREC 6 juin 2014/199), même s'il s'agit de conclusions subsidiaires (CREC 23 juin 2021/181 ; CREC 17 mars 2015/123). Dans le même sens, l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) oblige tant le demandeur que le défendeur qui forme une demande reconventionnelle à fournir une avance. Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art.”
“La garantie d'un procès équitable, y compris celle du droit d'être entendu, n'exclut pas que des émoluments ou avances de frais soient exigés des plaideurs, ni que des délais soient fixés pour l'exécution de ces prestations pécuniaires, sous peine, en cas de retard, de refus d'entrer en matière sur les conclusions ou réquisitions présentées (ATF 133 V 402 consid. 3.3; 124 I 322 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral 4D_69/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2.4). L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC) ne sont pas satisfaites (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_660/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1). 2.1.2 Le demandeur reconventionnel est un demandeur au sens de l'art. 98 CPC (Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 98 CPC). La reconvention est une demande, comme la demande principale. C'est une contre-attaque par laquelle le défendeur fait valoir une prétention indépendante de celle de la demande principale (ATF 124 III 207 consid. 3a, JdT 1999 I 55; 123 III 35 consid. 3c, JdT 1997 I 322). A la différence de la compensation, la reconvention présuppose que le défendeur conteste le bien-fondé de la prétention réclamée dans la demande principale et partant, conclut à son rejet et forme de son côté une nouvelle demande (Hohl, Procédure civile, vol. I, 2ème éd., 2016, n. 658). Le sort de la demande reconventionnelle est indépendant de celui de la demande principale (Bohnet, Procédure civile, 2ème éd., 2014, p. 279). Si la demande principale est liquidée, par exemple ensuite d'un retrait ou d'un désistement, le tribunal demeure saisi de la demande reconventionnelle et doit la trancher (cf. art. 14 al. 2 CPC; Hohl, op. cit. n. 677). Le défendeur à la demande en divorce, qui conclut au rejet de celle-ci, doit pouvoir prendre des conclusions sur le fond en vue de l'éventuel prononcé du divorce (ATF 95 II 65).”
“Selon l'art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais. La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC, dans la mesure où elle ne se recoupe pas avec celle de la demande principale (CREC 26 août 2016/348 ; CREC 6 juin 2014/199), même s'il s'agit de conclusions subsidiaires (CREC 17 mars 2015/123) (sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 98 CPC). Alors que des avances couvrant les émoluments forfaitaires et autres frais généraux du tribunal ne peuvent être exigées, aux conditions de l’art. 98 CPC, que du demandeur, les frais d’une mesure probatoire doivent être avancés par la partie qui la requiert (art. 102 al. 1 CPC) (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 102 CPC). 3.3 En l’espèce, le recourant est défendeur dans l’action au fond intentée par sa fille. Si l’on peut admettre que les conclusions 1 à 4 de sa réponse se recoupent avec celles prises par la demanderesse en tant qu’elles concernent le montant des contributions d’entretien à verser à l’enfant et qu’elles ne justifient dès lors pas qu’une avance de frais soit mise à la charge du recourant, tel n’est pas le cas des conclusions 5 et 6 de la réponse tendant à l’instauration d’une garde alternée, subsidiairement à la fixation d’un droit de visite libre ou restreint. En effet, de telles conclusions ne se recoupent pas avec celles de la demande principale. Ces conclusions actives concernant les relations personnelles du recourant avec sa fille constituent des conclusions reconventionnelles au sens de l’art. 224 al. 1 CPC. Sous cet angle, le recourant est le demandeur à l’action, ce qui justifie qu’une avance de frais selon l’art.”
Nur die klagende Partei ist durch die Anordnung eines Kostenvorschusses nach Art. 98 ZPO typischerweise unmittelbar betroffen; deshalb fehlt der Gegenpartei in der Regel die Beschwerdelegitimation gegen die erste Verfügung über den Vorschuss. Eine Legitimationsbetonung als allgemeine Regel ist angezeigt, da sich die definitive Festlegung der Kosten später in einer anderen, ggf. anfechtbaren Entscheidung ergibt.
“et inscrit à l'article 53 CPC permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet (Haldy, CR CPC, n. 1 ad art. 53 CPC). b) Bien qu’une décision réclamant une avance selon l’article 98 CPC anticipe parfois sur le futur montant des frais judiciaires, ceux-ci seront définitivement fixés plus tard par une autre décision soumise à recours. Seul le demandeur est donc touché à ce stade, de telle sorte que le défendeur n’est pas légitimé à recourir contre la première (arrêt du TF du 22.08.2005 [5P.212/2005] cons. 2.2). Il n’a pas davantage un intérêt digne de protection à pouvoir recourir contre une décision réduisant ou supprimant l’avance mise à la charge de son adversaire, même si elle permet plus facilement à celui-ci de poursuivre son procès contre lui (arrêt du TF du 07.07.2015 [4A_345/2015]). Les règles en matière de recours contre l’octroi de l’assistance judiciaire paraissent transposables à cet égard par analogie (Tappy, CR CPC, n. 21 ad art. 98 CPC). c) En matière d’assistance judiciaire, réglementée dans le Code de procédure civile dans le même chapitre que les frais (art. 95ss CPC), le législateur a précisé que la partie adverse est entendue de manière facultative sur la requête d'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 2e phrase CPC). Cette dernière n'a pas la qualité de partie dans la procédure en question. d) Selon l’article 58 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. e) En l’espèce, c’est donc à tort que le premier juge a alloué des dépens à la partie défenderesse. D’une part celle-ci n’a pas pris de conclusions en ce sens, de sorte que le premier juge a violé le principe ne ultra petita en lui allouant des dépens. Effectivement, la partie doit prendre des conclusions en matière de dépens mais n’a pas besoin de les chiffrer (arrêt du TF du 09.09.2021 [4A_647/2020] cons. 5.5.2). D’autre part, il résulte de ce qui précède que la partie requise n’a pas d’intérêt digne de protection s’agissant de l’absence de perception d’une avance de frais ou de la perception d’une avance de frais qu’elle considère comme insuffisante ; elle n’a donc pas la qualité de partie s’agissant de ces questions.”
“dès le 14 décembre 2010, subsidiairement sur la somme de 610'185 fr. 90 dès le 18 février 2011. Ainsi, dans la mesure où elle conclut en appel à ce que des intérêts soient accordés sur des montants inférieurs à ceux demandés en première instance, sa conclusion n'est pas nouvelle et doit être admise. 3. L'intimée a conclu à titre préalable à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à ce que l'avance de frais fixée par la Cour soit augmentée, pour tenir compte d'une valeur litigieuse de 333'806 fr. 3.1 Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Bien qu'une décision réclamant une avance de frais selon l'art. 98 CPC anticipe parfois le futur montant des frais judiciaires, ceux-ci seront définitivement fixés plus tard par une autre décision soumise à recours. Seul le demandeur est donc touché à ce stade, de telle sorte que le défendeur n'est pas légitimé à recourir contre la première (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 21 ad art. 98 CPC). 3.2 En l'espèce, la conclusion préalable de l'intimée, contenue dans sa réponse du 17 septembre 2020 et tendant à la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'une avance supplémentaire soit versée par l'appelante est irrecevable, faute de légitimation de celle-ci à solliciter la reconsidération de la décision de la Cour du 30 juin 2020 sur ce point, sans compter qu'elle est devenue sans objet, une avance de frais n'ayant plus lieu d'être à ce stade de la procédure, puisqu'il sera statué sur les frais de l'appel à l'issue du présent arrêt. 4. L'appelante reproche au Tribunal un déni de justice formel motif pris de l'absence de motivation du jugement sur la question des intérêts réclamés en sus de la somme de 610'185 fr. (montant arrondi) et non alloués. 4.1 Une autorité judiciaire commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid.”
Art. 98 ZPO ist eine Kann-Vorschrift; das Gericht verfügt über einen weiten Ermessensspielraum. In der Praxis wird in der Regel ein Kostenvorschuss in Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten erhoben; ein geringerer Vorschuss oder der Verzicht hierauf ist zulässig, gilt aber als Ausnahme und muss durch das Ermessen der Behörde ausreichend begründet werden.
“Le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l'excès l'accès à la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_513/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). Dans la fixation des frais de justice, la valeur litigieuse joue un rôle déterminant (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). En cas de valeur litigieuse élevée et d'un tarif fixe, la charge peut toutefois être disproportionnée par rapport à l'activité déployée, en particulier lorsque l'émolument est fixé en pour cent ou en pour mille et qu'une limite supérieure fait défaut (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4; 130 III 225 consid. 2.3). Ainsi, il a été jugé qu'un barème fondé exclusivement sur la valeur litigieuse et qui conduisait à la perception d'émoluments de première instance allant jusqu'à quelque 4% au total de la valeur litigieuse, avec un plafond de quelque 300'000 fr., ne respectait plus le principe de l'équivalence (ATF 120 Ia 171 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_788/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2). 2.1.5 L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). Par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, op. cit., n. 8 ad. art. 98 CPC). 2.2 En l'espèce, la recourante a conclu au prononcé du divorce, alors même qu'elle n'y était pas formellement tenue, et a pris des conclusions propres relatives aux effets accessoires de celui-ci, en sollicitant notamment la condamnation de son époux à lui verser une contribution à son entretien.”
“Die Parteien haben aber keinen Anspruch darauf, dass der Streitwert vom Gericht in einem bestimmten Zeitpunkt festgesetzt wird oder dass als Folge davon der Kostenvorschuss auf eine bestimmte Höhe erhöht wird. Eine Festsetzung des Streitwerts vor dem Endentscheid drängt sich nur auf, soweit der Streitwert einen Einfluss auf die Verfahrensart oder die sachliche Zuständigkeit hat (vgl. RICKLI, Der Streitwert im schweizerischen Zivilprozessrecht, Diss. Basel, Zürich/St. Gal- len 2014, N 182). Vorliegend gehen aber beide Parteien jedenfalls von einem Fr. 30'000.– übersteigenden Streitwert aus, weshalb die Verfahrensart und die sachliche Zuständigkeit nicht zur Diskussion stehen. Sodann stellt Art. 98 ZPO die Erhebung eines Kostenvorschuss ("kann") und die Höhe ("bis zur") explizit ins pflichtgemässe Ermessen des Gerichts (vgl. auch BGE 140 III 159 E. 4.2).”
“Selon la jurisprudence de la Cour, ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de 10 jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (cf. ACJC/1125/2020 du 12 août 2020 ou ACJC/1568/2020 du 16 octobre 2020; cf. aussi Tappy in Commentaire romand Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], éd. 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été formé dans les délai et forme prescrits (art. 321 al. 1 CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307). 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avance a un double but : éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, op. cit., n. 3 ad. art. 98 CPC). 3.1.2 La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). 3.1.3 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art.”
Bei der Bemessung des Vorschusses kann sich das Gericht an veröffentlichten Tarifen, an konkreten Kostenschätzungen oder an Angaben eines vorgängig befragten Experten orientieren. Art. 98 ZPO ist als Kann‑Vorschrift verstanden, wodurch dem Gericht ein Ermessensspielraum zukommt. Zu hohe Beträge können gerügt werden.
“2 CPC prévoit toutefois que lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais. 3.2.2 Pour fixer le montant de l'avance de frais et en imposer la charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait s'appliquer en matière de répartition finale des frais, en particulier s'agissant de la preuve à futur. Il s'impose au contraire de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC, tel que rappelé ci-dessus. Quant à la fixation du montant, le juge pourra se fonder sur les tarifs édictés, mais parfois aussi sur des estimations concrètes, qu'il pourra notamment demander préalablement à un expert pressenti (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 ss ad art. 102 CPC). L'art. 98 CPC, qui dispose que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, est formulé comme une Kann-Vorschrift, ce qui donne au tribunal une certaine marge d'appréciation (Tappy, op. cit., nn. 8 ss ad art. 98 CPC ; CREC 16 août 2019/232 consid. 3.2). Lorsque deux parties requièrent un complément de preuve à futur, l'avance de frais doit être fixée pour chacune d'elle en fonction de l'étendue du travail présumable pour l'expert (CREC 18 février 2014/65 cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 102 CPC). 3.2.3 En matière de preuve à futur, l'intimé peut poser des contre-questions, mais il ne saurait faire déborder la preuve de son cadre originaire pour élargir voire faire déraper le débat. La limite est tracée par le juge saisi (ATF 139 III 33 consid. 4.3, RSPC 2013 120). Tant qu'il s'en tient au cadre strict de la requête de preuve à futur, l'intimé ne supporte pas les frais de l'opération, même provoqués par ses contre-questions (ATF 139 III 33 ; Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14b ad art. 158 CPC). 3.2.4”
Richtet sich die Beschwerde gegen die Höhe des nach Art. 98 ZPO eingehobenen Kostenvorschusses, muss die Beschwerdeschrift einen materiellen Antrag enthalten, der bei Gutheissung zur reformatorischen Festsetzung eines neuen (insbesondere tieferen) Kostenvorschusses führen könnte (vgl. Art. 327 Abs. 3 lit. b ZPO).
“Angefochten ist die Höhe des von der Vorinstanz einverlangten Gerichtskos- tenvorschusses gemäss Art. 98 ZPO. Würde die Beschwerde gutgeheissen, könnte ohne Weiteres reformatorisch entschieden, d.h. ein neuer (tieferer) Kos- tenvorschuss festgesetzt werden (Art. 327 Abs. 3 lit. b ZPO). Folglich hat die Be- schwerdeschrift einen Antrag in der Sache zu enthalten, der bei Gutheissung der Beschwerde zum Entscheid erhoben werden könnte.”
Mehrere, noch nicht zusammengeführte Verfahren: Werden Verfahren separat eingereicht und ist eine Zusammenführung noch nicht erfolgt, gelten sie als getrennte Verfahren; für jede dieser getrennten Ursachen kann eine gesonderte Vorschussforderung verlangt werden.
“Ces circonstances justifieraient, selon la recourante, qu'aucune avance de frais ne soit requise dans le cadre de la seconde procédure. 3.2 Aux termes de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 8 août 2022/181 consid. 6.2.2 ; Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. Selon l’art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d’équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l’avance de frais. 3.3 En l'espèce, aucun motif ne permet de reprocher à la première juge d'avoir demandé l'avance de frais litigieuse. La recourante a déposé successivement deux procédures, soit une en réduction de loyer et l'autre en validation de consignation de loyer. La jonction a certes été requise, elle n’a toutefois pas encore eu lieu, de sorte qu'il s'agit, en l'état, de deux causes séparées pour lesquelles une avance de frais séparée doit être demandée.”
“Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. Selon l’art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d’équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l’avance de frais. 3.3 En l'espèce, aucun motif ne permet de reprocher à la première juge d'avoir demandé l'avance de frais litigieuse. La recourante a déposé successivement deux procédures, soit une en réduction de loyer et l'autre en validation de consignation de loyer. La jonction a certes été requise, elle n’a toutefois pas encore eu lieu, de sorte qu'il s'agit, en l'état, de deux causes séparées pour lesquelles une avance de frais séparée doit être demandée. En effet, bien que l’art. 98 CPC laisse une marge d’appréciation au juge, qui a la faculté de renoncer à percevoir un émolument en fonction des circonstances (cf. supra consid. 3.2), il ne s’agit aucunement d’une obligation. C'est ainsi à juste titre que la présidente a demandé une avance de frais distincte pour la seconde procédure. 4. 4.1 Subsidiairement, la recourante se plaint de la quotité de l'avance de frais qui lui est réclamée de la première instance, dénonçant une violation des art. 96 CPC et 25 TFJC, ainsi que du principe d'équivalence. Elle considère que l'avance de frais serait excessive au vu des opérations prévisibles, dans la mesure où la cause en validation de consignation de loyer ne serait qu'une procédure complémentaire à celle en réduction de loyer. 4.2 4.2.1 Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui dépendent des coûts. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 120 la 171 consid. 2a et les arrêts cités). Le principe de l'équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 139 III 334 consid.”
Wird die ratenweise Bezahlung des Kostenvorschusses bewilligt, bleibt der Anspruch auf den vollen (auferlegten) Vorschuss bestehen; die Entrichtung kann jedoch in Raten erfolgen (Praxisfall bestätigt).
“Mit Beschluss vom 20. Oktober 2020 wies die Kammer das Gesuch der Klä- gerin um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ab und auferlegte der Klä- gerin gestützt auf Art. 98 ZPO einen Kostenvorschuss von Fr. 11'000.-- (act. 274). Das Bundesgericht bestätigte auf Beschwerde der Klägerin die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege (act. 289). Mit Beschluss vom 27. November 2020 bewilligte die Kammer die ratenweise Bezahlung des Kostenvorschusses (act. 281). Die Klägerin bezahlte in der Folge innert Frist und in Raten den Vor- schuss (act. 280, act. 287, act. 288, act. 290, act. 292, act. 293).”
Art. 98 ZPO ist eine Kann-Vorschrift. Nach Praxis und Lehre ist die Zahlung einer Vorschussleistung in Höhe der gesamten mutmasslichen Gerichtskosten grundsätzlich die Regel; die Festsetzung eines geringeren Vorschusses oder der Verzicht hierauf bleibt die Ausnahme. Bei der Beurteilung sind die Grundsätze der Kostendeckung und der Äquivalenz (sowie die Vermeidung einer unzumutbaren Erschwernis des Zugangs zur Justiz) zu wahren.
“Il évoque également qu’il ne serait pas juste qu’il ait à supporter des frais alors que la Commune de [...] ne ferait pas respecter son propre règlement. En d’autres termes, le recourant estime donc qu’on ne devrait pas exiger d’avance de frais de sa part pour la procédure qu’il a entreprise à l’encontre de Y.________. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, le tarif des frais étant fixé par les cantons (art. 96 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 23 décembre 2022/299 ; CREC 8 août 2022/181 ; Sutter/von Holzen, in Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zürich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 et 4.3.1 ; ATF 120 la 171 consid. 2a). Le principe de l’équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 ; ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 121 I 230 consid. 3g/bb). 3.2.2 En règle générale, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Au moment de réclamer une avance conformément à l’art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid.”
“Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une "Kann-Vorschrift", l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (CREC 1er décembre 2023/256 ; CREC 14 août 2023/157 ; Sutter/von Holzen, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à la libération; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention. Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. 5.3 En l’espèce, les conclusions de la demande s’élèvent à 705'809 fr. 15. Dans leurs réponses, les recourants I et II ont pris des conclusions reconventionnelles à hauteur de 650'000 fr. contre G.________ SA et ont également formé un appel en cause de L.________ SA et P.________ SA, appel en cause dont la valeur litigieuse est identique à celle de l’action en paiement. Les recourants I et II exposent que l’objet de la demande principale et de la demande reconventionnelle s’excluent, en conséquence il faudrait définir la valeur litigieuse selon la prétention la plus élevée, soit en l’occurrence celle de la demande. Partant, aucune avance de frais ne pourrait leur être requise pour leurs conclusions reconventionnelles.”
“17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 5’000 fr. à 30'000 fr. pour une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse se situe entre 100'001 fr. à 1'000'000 fr. 3.1.3 Les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence (ATF 133 V 402 consid. 3.1). Ainsi, leur montant doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4).Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l'excès l'accès à la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_513/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). 3.1.4 L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). L'avance de frais ne préjuge pas de la décision à rendre plus tard quant au montant des frais judiciaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1). Dès lors, la Cour examine la cause avec une certaine réserve. Ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, op. cit., n. 8 ad. art. 98 CPC).”
“Ainsi, il a été jugé qu'un barème fondé exclusivement sur la valeur litigieuse et qui conduisait à la perception d'émoluments de première instance allant jusqu'à quelque 4% au total de la valeur litigieuse, avec un plafond de quelque 300'000 fr., ne respectait plus le principe de l'équivalence (ATF 120 Ia 171 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_788/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2). 2.1.5 L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). Par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, op. cit., n. 8 ad. art. 98 CPC). 2.2 En l'espèce, la recourante a conclu au prononcé du divorce, alors même qu'elle n'y était pas formellement tenue, et a pris des conclusions propres relatives aux effets accessoires de celui-ci, en sollicitant notamment la condamnation de son époux à lui verser une contribution à son entretien. Il y a donc lieu de qualifier de demande reconventionnelle les conclusions prises par la recourante, dans la mesure où elles excèdent celles comprises dans la demande formée par sa partie adverse. C'est dès lors à bon droit qu'une avance de frais lui a été réclamée. Dans la mesure où la contribution d'entretien après le divorce réclamée reconventionnellement par la recourante est de 6'300 fr. par mois, alors que celle proposée par son époux est de 1'525 fr. par mois (cf. ci-dessus, En fait, let. A.d), l'avance de frais pouvait se monter à 6'000 fr. au maximum selon les dispositions de l'art. 30 al. 2 RTFMC et sur la base du tarif interne du Tribunal. L'époux de la recourante a versé une avance de 3'000 fr.”
Die Vorschussleistung verfolgt eine doppelte Sicherungsfunktion: Sie soll erstens verhindern, dass der Kläger sich als zahlungsunfähig erweist oder nachträglich vom Staat verfolgt werden muss, falls ihm die Kosten letztlich auferlegt werden. Zweitens dient sie dazu, dem Staat bzw. der Gerichtskasse die Eintreibung der dem unterliegenden Beklagten auferlegten Beträge zu erleichtern, indem die Leistung als Garantie fungiert.
“L'avance a un double but: éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). La perception de frais doit d’une part compenser les frais de l’Etat, d’autre part empêcher le plus possible des procédures injustifiées et dépourvues de chances de succès. Elle ne doit toutefois pas être fixée de telle sorte que l’on doive renoncer à la voie judiciaire pour des motifs de coût (arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2011 du 3 mai 2011 consid. 2.2.1). En cours de procédure, le tribunal peut exiger un complément d'avance de frais lorsque celle-ci paraît insuffisante (art. 2 al. 2 RTFMC). Les décisions en matière d'avance de frais peuvent être modifiées, notamment (mais, selon la doctrine dominante, pas exclusivement) en cas de changement des circonstances (Stoudmann, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 11 ad art. 98 CPC et les réf. citées). 3.2.2 L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC) ne sont pas satisfaites. En particulier, l'équité ne justifie pas qu'un plaideur - même peu fortuné - obtienne une réduction de l'avance alors que sa demande en justice n'offre peut-être aucune chance de succès. Or, il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande. Même au regard des principes de la célérité et de l'économie de la procédure, il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu'elle introduise une requête d'assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l'art. 119 al. 2 CPC, lorsqu'elle revendique une dispense ou une réduction de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 5-7; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_660/2015 du 9 juin 2016 consid.”
“Par décision DAAJ/7/2022 du 11 février 2022, notifiée à la même date, cette même autorité a rejeté le recours portant sur le retrait de l'aide étatique à C______. EN DROIT 1. 1.1 Le recours, dirigé contre une décision relative aux avances de frais (art. 103 CPC) – laquelle constitue une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 103 CPC) – est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans le délai utile de dix jours prévu pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC) et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. 2.1 De manière générale, le CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Cette avance a un double but : éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC). Conformément aux règles du CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances de frais (art. 101 al. 1 CPC); si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC; cf. art. 59 al. 2 let. f CPC). La décision incidente impartissant un délai pour régler l'avance des frais judiciaires est immédiatement exécutoire. Une telle décision déploie ainsi ses effets aussi longtemps qu'elle n'est pas contestée et que l'effet suspensif n'est pas accordé au recours formé contre elle.”
“Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307). 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avance a un double but : éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). 3.1.2 La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). Selon une jurisprudence, une action en partage successoral aura une valeur litigieuse s'étendant à l'entier de la masse à partager si le principe du partage est litigieux (en ce sens qu'il s'agit de savoir si le partage est admissible ou non), à la seule part du demandeur dans le cas contraire (ATF 127 III 396, c. 1b; ATF 86 II 451, JdT 1961 I 467). 3.1.3 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art.”
Verfahrenspraktisch: Das Gericht kann während des Verfahrens ergänzende Vorschüsse verlangen, wenn die bisher geleistete Vorauszahlung als unzureichend erscheint. Entscheide über Vorschüsse sind anfechtbar (Rekurs/ordentliche Beschwerde). Bereits geleistete Vorschüsse werden im Endentscheid mit den festgesetzten Gerichtskosten verrechnet.
“98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). L'avance a un double but: éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). La perception de frais doit d’une part compenser les frais de l’Etat, d’autre part empêcher le plus possible des procédures injustifiées et dépourvues de chances de succès. Elle ne doit toutefois pas être fixée de telle sorte que l’on doive renoncer à la voie judiciaire pour des motifs de coût (arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2011 du 3 mai 2011 consid. 2.2.1). En cours de procédure, le tribunal peut exiger un complément d'avance de frais lorsque celle-ci paraît insuffisante (art. 2 al. 2 RTFMC). Les décisions en matière d'avance de frais peuvent être modifiées, notamment (mais, selon la doctrine dominante, pas exclusivement) en cas de changement des circonstances (Stoudmann, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 11 ad art. 98 CPC et les réf. citées). 3.2.2 L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let.”
“1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 321 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. Les recourantes reprochent au Tribunal d'avoir fixé la quotité de l'avance de frais de façon schématique, sur la base de son tarif interne, sans s'être livré à "aucune autre appréciation". 2.1.1 Les frais comprennent les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC), lesquels comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation et de décision, les frais d'administration des preuves et de traduction (art. 95 al. 2 let. a à d CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC) et le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) et sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). 2.1.2 Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure. Ils sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC). La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC). Lorsque le règlement fixe un barème-cadre, les émoluments sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC). Si des circonstances particulières le justifient, l'émolument peut être majoré jusqu'à concurrence du double du montant maximal.”
“91 à 94 CPC (al. 2). L’art. 91 al. 1 CPC pose le principe selon lequel la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions, sans que les intérêts, les frais de la procédure voire les conclusions subsidiaires ne soient prises en compte. Selon l’art. 94 al. 1 CPC, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée (al. 1). Lorsque les demandes reconventionnelles et principale ne s’excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (al. 2 ). Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une "Kann-Vorschrift", l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (CREC 1er décembre 2023/256 ; CREC 14 août 2023/157 ; Sutter/von Holzen, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à la libération; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention. Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions.”
Nach Art. 98 ZPO kann das Gericht einen Vorschuss bis zur Höhe der gesamten mutmasslichen Gerichtskosten verlangen. Die zitierte Rechtsprechung weist weiter darauf hin, dass bei voraussichtlich hohen Kosten eine Expertise vorzugsweise auf der Grundlage einer Honorarofferte vergeben werden sollte und dass der Sachverständige das Gericht zu informieren hat, wenn er erkennt, dass mit einem erheblichen Kostenüberschreiten zu rechnen ist.
“Il résulte au contraire de la procédure que le Tribunal a systématiquement transmis aux parties chaque acte, correspondance ou pièce versé. La conclusion de la recourante relative à la transmission de toute communication du Tribunal avec l'expert sera par conséquent rejetée. Il en va de même de celle relative à la production, par l'expert, de la fourniture d'une facture détaillée. Outre que la recourante ne fonde sa requête sur aucune disposition légale, elle ne motive pas cette conclusion. 2.3 Il ne sera par conséquent pas fait droit aux conclusions préalables de la recourante. 3. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas l'avoir informée du dépassement des frais de l'expertise. 3.1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 181 al. 1 CPC). L'expert a droit à une rémunération (art. 184 al. 3 CPC). Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (art. 102 al. 1 CPC). L'expert est lié au tribunal par un rapport de droit public, de sorte que sa rémunération est fondée sur les règles de procédure cantonale et que les règles de droit privé, soit les dispositions concernant le contrat de mandat ou d'entreprise selon les circonstances, s'appliquent si nécessaire à titre de droit public supplétif (ATF 134 I 159 consid. 3). L'expert a l'obligation de mener son expertise en respectant un devoir de diligence et de fidélité. Si une échelle de prix est prévue, il doit attirer l'attention du Tribunal sur la possibilité d'un dépassement dans le cas où ladite échelle est manifestement trop basse. Si le coût prévisible de l'expertise est important, elle doit être confiée sur la base d'une offre de prix. Dans le cas où une telle offre n'est pas prévue, l'expert doit avertir le Tribunal du coût prévisible s'il sait qu'il sera conséquent. Si aucun prix fixe ni fourchette de prix n'est convenu d'avance, l'expert n'a pas droit à n'importe quelle rémunération, mais seulement à celle correspondant au coût de son activité autant qu'elle a été menée avec diligence et en conformité avec le cadre de la mission d'expertise.”
“Il résulte au contraire de la procédure que le Tribunal a systématiquement transmis aux parties chaque acte, correspondance ou pièce versé. La conclusion de la recourante relative à la transmission de toute communication du Tribunal avec l'expert sera par conséquent rejetée. Il en va de même de celle relative à la production, par l'expert, de la fourniture d'une facture détaillée. Outre que la recourante ne fonde sa requête sur aucune disposition légale, elle ne motive pas cette conclusion. 2.3 Il ne sera par conséquent pas fait droit aux conclusions préalables de la recourante. 3. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas l'avoir informée du dépassement des frais de l'expertise. 3.1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 181 al. 1 CPC). L'expert a droit à une rémunération (art. 184 al. 3 CPC). Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (art. 102 al. 1 CPC). L'expert est lié au tribunal par un rapport de droit public, de sorte que sa rémunération est fondée sur les règles de procédure cantonale et que les règles de droit privé, soit les dispositions concernant le contrat de mandat ou d'entreprise selon les circonstances, s'appliquent si nécessaire à titre de droit public supplétif (ATF 134 I 159 consid. 3). L'expert a l'obligation de mener son expertise en respectant un devoir de diligence et de fidélité. Si une échelle de prix est prévue, il doit attirer l'attention du Tribunal sur la possibilité d'un dépassement dans le cas où ladite échelle est manifestement trop basse. Si le coût prévisible de l'expertise est important, elle doit être confiée sur la base d'une offre de prix. Dans le cas où une telle offre n'est pas prévue, l'expert doit avertir le Tribunal du coût prévisible s'il sait qu'il sera conséquent. Si aucun prix fixe ni fourchette de prix n'est convenu d'avance, l'expert n'a pas droit à n'importe quelle rémunération, mais seulement à celle correspondant au coût de son activité autant qu'elle a été menée avec diligence et en conformité avec le cadre de la mission d'expertise.”
Bei der Festsetzung und beim allfälligen Verlangen eines Vorschusses nach Art. 98 ZPO besteht ein Ermessensspielraum der zuständigen Behörde. Dieses Ermessen ist nicht unbegrenzt; die Behörde hat es pflichtgemäss und nicht willkürlich auszuüben. Sie hat dabei unter anderem die Bedeutung der Sache sowie die finanzielle Situation der betroffenen Person zu berücksichtigen.
“3.1.Die Kammer hat vorliegend einen Ermessensentscheid der Staatsanwalt- schaft zu überprüfen. Die Bestimmung von Art. 303a StPO ist nämlich als Kann- Vorschrift konzipiert, welche den Vorschuss – dies bemerkt die Beschwerdeführe- - 4 - rin zutreffend (Urk. 2 S. 3 f.) – nicht als zwingende Pflicht vorschreibt, sondern ins Ermessen der Staatsanwaltschaft stellt (Art. 303a Abs. 1 StPO; RIEDO/BONER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N 13 zu Art. 303a StPO; vgl. ganz ähnlich BGE 140 III 159 E. 4.2 [zu Art. 98 ZPO]). Darauf weist auch der Bundesrat in der Botschaft zur Änderung der StPO hin, wenn er erwähnt, dass die Bestimmung keine Pflicht zur Einforderung einer Sicherheit sta- tuiere. Vielmehr habe die Staatsanwaltschaft sowohl bei der Frage, ob eine Si- cherheit verlangt werde, als auch bei der Festsetzung der Höhe ein Ermessen (vgl. Botschaft zur Änderung der Strafprozessordnung vom 28. August 2019, BBl 2019 6697, S. 6757 [nachfolgend: Botschaft revStPO]). Dabei habe sie u. a. – und wie vorliegend getan (vgl. E. 2) – die Bedeutung der Sache und die finanzielle Si- tuation der antragstellenden Person zu berücksichtigen (Botschaft revStPO S. 6757). 3.2.Durch das ihr mit Art. 303a Abs. 1 StPO eingeräumte (Entscheidungs-)Er- messen erhält die Staatsanwaltschaft für den Kautionierungsentscheid einen Spielraum im Einzelfall. Sie ist dabei in ihrer Entscheidung jedoch nicht völlig frei. Der Ermessensentscheid ist kein Vorgang im rechtsfreien Raum – vielmehr hat die zuständige Behörde (hier: die Staatsanwaltschaft) das ihr eingeräumte Ermes- sen pflichtgemäss auszuüben (BGE 140 III 159 E.”
Ein vorhandener monatlicher Überschuss kann die Annahme von Bedürftigkeit nicht ausschliessen, sofern dieses Überschuss voraussichtlich die vorauszuzahlenden Gerichts‑ und Anwaltskosten ermöglicht. Als Richtwert gilt in der Rechtsprechung, dass das monatliche Überschuss‑Budget die Rückzahlung der Kosten innerhalb von etwa einem Jahr (bei niedrigen Kosten) bzw. innerhalb von etwa zwei Jahren (bei höheren Kosten) erlauben sollte. Diese Überlegung ist bei der Beurteilung der Zahlungsfähigkeit und bei der Entscheidung über die Bewilligung von Ratenzahlungen zu berücksichtigen.
“1 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n. 101, p. 965; ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). L'art. 5 RTFMC dispose que les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué. L'émolument forfaitaire de décision pour une demande unilatérale en divorce est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. (art. 30 al. 1 RTFMC). Ce montant, au vu des critères de l'article 5 RTFMC, peut être augmenté jusqu'à 20'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 5'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 400'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (art. 30 al. 2 let. b RTFMC). Selon le ch. 5.3.2 du tarif interne des demandes d'avances de frais pour le TPI - adopté par la présidence du Tribunal le 28 janvier 2011 et modifié en dernier lieu le 12 octobre 2018 (ci-après: le tarif interne du Tribunal), disponible sur le site internet du Pouvoir judiciaire -, pour une contribution mensuelle entre 7'501 fr.”
“1 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n. 101, p. 965; ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). L'art. 5 RTFMC dispose que les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué. L'émolument forfaitaire de décision pour une demande unilatérale en divorce est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. (art. 30 al. 1 RTFMC). Ce montant, au vu des critères de l'article 5 RTFMC, peut être augmenté jusqu'à 20'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 5'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 400'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (art. 30 al. 2 let. b RTFMC). Selon le ch. 5.3.2 du tarif interne des demandes d'avances de frais pour le TPI - adopté par la présidence du Tribunal le 28 janvier 2011 et modifié en dernier lieu le 12 octobre 2018 (ci-après: le tarif interne du Tribunal), disponible sur le site internet du Pouvoir judiciaire -, pour une contribution mensuelle entre 7'501 fr.”
“La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n. 101, p. 965). Les perspectives de succès du procès ne sont pas déterminantes pour contraindre le conjoint à fournir la provisio ad litem; il faut toutefois réserver l'abus de droit, ainsi que les procédures qui paraissent d'emblée infondées ou dilatoires, en particulier en instance de recours (Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, 2012, n. 33 ad art. 163 CC). 8.1.2 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). L'art. 5 RTFMC dispose que les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué. L'émolument forfaitaire de décision pour une demande unilatérale en divorce est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. (art. 30 al. 1 RTFMC). Ce montant, au vu des critères de l'art. 5 RTFMC, peut être augmenté jusqu'à 20'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 5'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 400'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (art. 30 al. 2 let. b RTFMC). L'émolument précité peut être augmenté jusqu'à 40'000 fr.”
Für Schlichtungsverfahren beim Friedensrichteramt wird regelmässig ein Kostenvorschuss verlangt. Die Praxis nennt hierfür in den vorliegenden Entscheiden konkret Beträge von Fr. 375 bzw. Fr. 420, was häufig etwa der Hälfte der mutmasslichen Verfahrenskosten entspricht.
“Mit Verfügung vom 10. Juli 2024 wurde der Klägerin und Beschwerdegegnerin (fortan Klägerin) eine Frist bis zum 24. Juli 2024 angesetzt, um für die sie allenfalls treffenden Kosten des Schlichtungsverfahrens beim Friedensrichteramt der Stadt C._____ gemäss Art. 98 ZPO einen Vorschuss von Fr. 375.– zu leisten (Urk. 2 S. 1 Dispositivziffer 1).”
Verfahrenstechnisch kann das Gericht einen Termin zur Leistung des Kostenvorschusses ansetzen (vgl. Art. 101 ZPO). Die Leistungspflicht der klagenden/gesuchstellenden Partei ist die Regel; ein Verzicht auf die Einholung des Vorschusses stellt die Ausnahme dar. In Einzelfällen kann aus Gründen des Einzelfalls auf die Einholung des Vorschusses verzichtet werden, ohne dass das Verfahren dadurch notwendigerweise beeinträchtigt wird (das Verfahren kann in solchen Fällen als spruchreif erklärt werden).
“Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC).”
“November 2024 berichtigte die Vorinstanz Dis- positiv-Ziffer 1 des Urteils vom 14. August 2024 zufolge eines offenkundigen Ver- sehens gestützt auf Art. 334 ZPO wie folgt: "Der Gesuchsgegner wird verurteilt, das vermietete Zimmer an der C._____-strasse 2, ... Zürich, im 4. Stock unver- züglich zu räumen und der Gesuchstellerin ordnungsgemäss zu übergeben." Im übrigen Umfang blieb das Urteil vom 14. August 2024 unverändert. Als Rechtsmit- tel gegen die Berichtigungsverfügung wurde die Beschwerde innert 10 Tagen an- gegeben (act. 6/23 = act. 5B). Die Berichtigungsverfügung wurde dem Beschwer- deführer am 19. November 2024 zugestellt (act. 6/24b). 3.Hierauf erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 29. November 2024 (Poststempel) "Einsprache gegen das Urteil" bei der hiesigen Instanz (act. 2 inkl. Beilage act. 4/1-5). Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen bei- gezogen (act. 6/1-24). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort wurde abge- sehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO) und auf das Einholen eines Kostenvorschusses (Art. 98 ZPO) umständehalber verzichtet. Das Verfahren ist spruchreif. Der Be- schwerdegegnerin ist mit vorliegendem Entscheid eine Kopie von act. 2 zuzustel- len. II. 1.Mit der nachträglichen Zustellung eines berichtigten Urteils beginnt für die Partei, die durch die Berichtigung beschwert ist, eine neue Rechtsmittelfrist - 4 - hinsichtlich jener Punkte zu laufen, die Gegenstand der Berichtigung bildeten (vgl. ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, 3. A. 2016, Art. 334 N 14). Mit der Zustellung der Erläuterungsverfügung vom 13. November 2024 am 19. November 2024 be- gann für den durch die Erläuterung beschwerten Beschwerdeführer eine neue zehntägige Beschwerdefrist zu laufen, wie von der Vorinstanz korrekt belehrt wurde (act. 5B). Seine sich gegen die Ausweisung aus dem gemieteten Zimmer an der C._____-strasse 2 in ... Zürich gerichtete Beschwerde vom 29. November 2024 (act. 2) wurde somit rechtzeitig erhoben. 2.1 Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich, begründet und mit Anträgen einzureichen (Art.”
“ZPO) unzulässig, solange über ein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege oder um Zusprechung einer sog. "provisio ad litem" noch nicht entschieden wurde. Insbesondere geht es nicht an, in ein und dersel- ben Verfügung eine identische Frist sowohl zur Einreichung von Unterlagen be- treffend die finanziellen Verhältnisse als auch zur Leistung eines Kostenvorschus- ses anzusetzen (BGE 138 III 163 E. 4.2 S. 165 f.; BGE 138 III 672 E. 4.2.1 S. 674). Im Einklang damit verzichtete die Vorinstanz denn auch vorerst auf die Einholung eines Kostenvorschusses (vgl. Urk. 6/5 S. 5 Disp.-Ziff. 1). Hingegen spricht nichts dagegen, in ein und demselben Entscheid zunächst das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und um Zusprechung eines Prozess- kostenvorschusses oder -beitrags abzuweisen und zugleich Frist zur Leistung des Gerichtskostenvorschusses anzusetzen, wie die Vorinstanz es tat (vgl. BGE 138 III 163 E. 4.3 S. 166; BGer 4A_84/2014 vom 18. September 2014, E. 2). Daran hindert auch der Umstand nicht, dass Art. 98 ZPO als "Kann"-Vorschrift ausge- staltet ist (vgl. Urk. 1 S. 12 Rz 21) und die Erhebung eines Vorschusses – auch im Eheschutzverfahren (vgl. ZK ZPO-Suter/von Holzen, Art. 98 N 3) – ins pflichtge- mässe Ermessen des Gerichts legt, zumal die Verpflichtung der klagenden (im summarischen Verfahren: gesuchstellenden [vgl. Urwyler/Grütter, DIKE-Komm- ZPO, Art. 98 N 3; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 98 N 4]) Partei zur Vorschuss- - 9 - leistung die Regel und der Verzicht darauf die Ausnahme darstellt (vgl. BGE 140 III 159 E. 4.2 S. 162 f.). Die Rüge geht somit fehl.”
Erhebt der Beklagte eine eigene, nicht mit der Hauptforderung deckungsgleiche Gegenklage (Rekonventionsklage), kann er – wie ein Kläger – zur Leistung eines Vorschusses nach Art. 98 ZPO herangezogen werden. Dagegen sind rein liberatorische Schlussanträge oder solche, die im Rahmen einer actio duplex gestellt werden, ohne als eigenständige Gegenforderung qualifiziert zu sein, in der Regel nicht als rekonventionelle Forderung zu qualifizieren und begründen daher keine Vorschusspflicht.
“Elle soutient en substance que les conclusions figurant au pied de sa réponse ne seraient pas reconventionnelles mais qu’il s’agirait uniquement de conclusions prises dans le cadre d’une actio duplex n’exigeant aucune avance de frais de sa part. 4.2 Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC, dans la mesure où elle ne se recoupe pas avec la demande principale (CREC 26 août 2016/348 ; CREC 6 juin 2014/199), même s'il s'agit de conclusions subsidiaires (CREC 17 mars 2015/123) (sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 98 CPC). Dans le même sens, l'art. 9 al. 1 TFJC oblige tant le demandeur que le défendeur qui forme une demande reconventionnelle à fournir une avance. Il faut donc déterminer si les conclusions de la réponse relèvent ou non d'une demande reconventionnelle. Des conclusions exclusivement libératoires ne sont pas reconventionnelles. Il en va de même des conclusions propres que le défendeur peut prendre dans le cadre d'une actio duplex, dont l'admission pourrait aussi impliquer des droits en sa faveur (Tappy, op. cit. n. 4 ad art. 224 CPC). On parle d'actio duplex lorsque la demande comporte un caractère réciproque, si bien que le défendeur peut, dans le contexte d'une liquidation d'un rapport de communauté entre les parties, faire valoir ses prétentions dans sa réponse sans formellement déposer de demande reconventionnelle. Tel est le cas en matière de liquidation du régime matrimonial, en partage de la succession, en partage de copropriété ou de propriété commune, ainsi qu'en matière de bornage (François Bohnet, in CR-CPC, op.”
“S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 La recourante invoque une violation du droit. Elle expose que l’intimé a pris des conclusions en divorce et que, dans sa réponse, elle a conclu au rejet du divorce et a pris, à titre subsidiaire, des conclusions patrimoniales (versement d’une contribution d’entretien, liquidation du régime matrimonial et répartition des avoirs LPP). Selon la recourante, le tribunal ne pouvait demander une avance de frais qu’auprès du demandeur. Elle avait formulé des conclusions subsidiaires dans la seule hypothèse où le divorce serait prononcé. Il s’agissait ainsi d’une actio duplex. Partant, aucune avance de frais ne saurait être requise. 3.2 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (CREC 23 juin 2021/181 ; Tappy, in CR-CPC n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC, dans la mesure où elle ne se recoupe pas avec la demande principale (CREC 23 juin 2021/181 ; CREC 26 août 2016/348 ; CREC 6 juin 2014/199), même s'il s'agit de conclusions subsidiaires (CREC 23 juin 2021/181 ; CREC 17 mars 2015/123). Dans le même sens, l'art. 9 al. 1 TFJC oblige tant le demandeur que le défendeur qui forme une demande reconventionnelle à fournir une avance. Il faut donc déterminer si les conclusions de la réponse relèvent ou non d'une demande reconventionnelle.”
Verfügungen sollten ausdrücklich regeln, ob mit dem Entzug der unentgeltlichen Prozessführung die Kautionspflicht nach Art. 98 ZPO wieder anfällt. Fehlt eine solche Klarstellung, kann dies nach Auffassung der Quelle zu unklaren Verhältnissen und zu Beanstandungen mit Blick auf rechtsstaatliche Grundsätze der Entscheidungsausführung führen.
“Weiter macht die Klägerin geltend, die angefochtene Verfügung sei unvoll- ständig. Nach einem Entzug der unentgeltlichen Prozessführung lebe die Kauti- onspflicht von Art. 98 ZPO wieder auf. Da sich die Verfügung nicht zu dieser Kau- tionspflicht äussere, schaffe sie unklare Verhältnisse und verletze den Grundsatz, wonach das Dispositiv auch dessen künftige Umsetzung gewährleisten müsse. Das Vorgehen des Referenten verunmögliche der Klägerin eine korrekte Beurtei- lung der Sachlage. Der Rechtsvertreter der Klägerin könne ihr nicht aufzeigen, mit welchen finanziellen Forderungen sie rechnen müsse. Eine derartige Entschei- - 5 - dung laufe elementaren rechtsstaatlichen Grundsätzen zuwider und sei damit nichtig (act. 2 S. 4).”
Fehlt der Nachweis der Mittellosigkeit, besteht nach der Rechtsprechung grundsätzlich kein Anspruch auf Reduktion oder gänzlichen Verzicht des Kostenvorschusses nach Art. 98 ZPO. Zudem können Indigeneitätsvorbringen, die erst in der Berufung/Revision vorgebracht werden und in erster Instanz hätten geltend gemacht werden können, als unzulässig betrachtet werden.
“Dem Beschwerdeführer gelingt es nicht, das Vorliegen dieser Voraussetzungen nachzuweisen. Art. 98 ZPO gewährt einer klagenden Partei grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Reduktion des Kostenvorschusses bzw. einen gänzlichen Verzicht darauf, wenn die Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege, sei es die Bedürftigkeit (Art. 117 lit. a ZPO), sei es die fehlende Aussichtslosigkeit der Klage (Art. 117 lit. b ZPO), nicht erfüllt sind (Urteil 4A_186/2012 vom 19. Juni 2012 E. 7 mit Hinweisen). Da die Vorinstanz bundesrechtskonform davon ausgegangen ist, die Mittellosigkeit des Beschwerdeführers sei nicht erstellt, kommt seiner Leistungsfähigkeit in Bezug auf den Grundsatz der Leistung des Kostenvorschusses keine massgebende Bedeutung zu (Urteil 4A_660/2015 vom 9. Juni 2016 E. 4.2). Selbst wenn die Erstinstanz sodann die Berechnung des Kindesunterhalts falsch vorgenommen hätte und inzwischen Veränderungen auf Seiten der Ehefrau eingetreten wären, die die Vorinstanz berücksichtigen müsste, erweist sich die Erhebung eines Kostenvorschusses vom Beschwerdeführer, der seine Mittellosigkeit nicht nachgewiesen hat (E.”
“319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Lorsque la décision attaquée relève du pouvoir d’appréciation du juge, l’autorité de recours fait preuve d’une certaine retenue (TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Le recourant ne remet pas en cause la quotité de l’avance de frais qui lui est réclamée en première instance mais soutient que son faible revenu et ses charges familiales l’empêcheraient de s’en acquitter. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy in CR-CPC, n. 3 ad art. 98 CPC, p. 421). 3.2.2 A teneur de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès. Aux conditions de l'art. 117 CPC, l'art. 118 CPC prévoit en particulier que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC). 3.3 En l’espèce, le grief de l’indigence soulevé par le recourant est un fait nouveau qui n’a pas été allégué ni démontré en première instance alors qu’il aurait pu l’être et qui est donc irrecevable (art. 326 CPC). Il appartenait en effet au recourant de demander l'assistance judiciaire devant l’autorité précédente.”
Das Gericht kann die finanzielle Lage der klagenden Partei bei der Festsetzung eines Kostenvorschusses berücksichtigen. Unterhaltsleistungen, die das erweiterte Existenzminimum deutlich übersteigen, können nach den Erkenntnissen der Rechtsprechung teilweise zur Leistung von Vorschüssen herangezogen werden. Die Höhe des Vorschusses bemisst sich nach den mutmasslichen Gerichtskosten i.S.v. des kantonalen Tarifrechts und dem Zweck, die Zahlbarkeit bzw. die Sicherstellung der Kosten zu gewährleisten.
“Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra.ch 2008, n° 101, p. 965). Les contributions d'entretien ayant, en principe, pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais de procès en divorce, l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). Il n'apparaît néanmoins pas arbitraire d'admettre que l'époux requérant qui perçoit depuis plusieurs années une pension excédant amplement son minimum vital élargi (i.c. contribution d'entretien excédant de 6'000 fr. par mois depuis plus de trois ans le "minimum vital très élargi" de 10'000 fr. par mois) peut être tenu de l'affecter en partie à ses frais de procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2). 2.1.2 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). L'art. 5 RTFMC dispose que les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué. L'émolument forfaitaire de décision pour une demande unilatérale en divorce est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. (art. 30 al. 1 RTFMC). Ce montant, au vu des critères de l'art. 5 RTFMC peut être augmenté jusqu'à 40'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 10'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 1'000'000 de fr. pour une prétention en capital ou en nature (art. 30 al. 2 let. c RTFMC). En cas d'appel contre une décision finale, l'émolument forfaitaire de décision est calculé selon les dispositions applicables aux procédures de première instance (art.”
“Le Tribunal laissait donc le soin à la Cour de décider si elle entendait tenir compte de la situation financière du recourant pour fixer l'avance litigieuse. d. Par pli du 24 juin 2021, A______ a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 321 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. Le recourant critique la quotité de l'avance de frais requise en première instance, se prévalant en particulier de sa situation financière difficile et de l'inapplicabilité de l'art. 17 RTFMC au cas d'espèce, puisque, selon lui, l'action qu'il a formée ne serait pas de nature pécuniaire. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avance a un double but: éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC) ne sont pas satisfaites. En particulier, l'équité ne justifie pas qu'un plaideur - même peu fortuné - obtienne une réduction de l'avance alors que sa demande en justice n'offre peut-être aucune chance de succès.”
Wird gegen einen Entscheid über eine Vorschussleistung nicht innert der gesetzlichen Frist mit einem Rechtsmittel vorgegangen oder wird nicht die suspensive Wirkung erwirkt, kann der sofort vollstreckbare Entscheid dazu führen, dass das nachfolgende Gericht die Klage oder einzelne Begehren als unzulässig (irrecevable) erklärt.
“A______ a répliqué et modifié ses conclusions en ce sens qu'il sollicite que la Cour ordonne à D______, représentante de la communauté héréditaire de E______, de verser pour le compte de SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, dès l'entrée en force de l'arrêt, une avance de frais de 20'000 fr. et de lui fixer un nouveau délai supplémentaire pour s'acquitter de l'avance de frais de 5'000 fr. afin de satisfaire aux conditions de recevabilité des demandes reconventionnelles déposées le 31 janvier 2022. d. Le Tribunal n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, A______ a été informé par pli du greffe de la Cour du 2 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai pour interjeter recours est de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.1 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision sur avance de frais au sens de l'art. 98 CPC est ainsi une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours formé dans un délai de 10 jours (ACJC/1155/2011 du 26 août 2011). Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). Le recours stricto sensu selon l'art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC. Cependant, cela ne doit valoir au sujet de la fixation d'un délai pour fournir des avances ou sûretés (art. 101 al. 1 et 3 CPC) que si cette fixation intervient dans le cadre d'une décision sur le principe ou le montant de ces dernières.”
Die Behörden dürfen im Rahmen der Festsetzung des Kostenvorschusses einstweilen von einem höheren Streitwert (z. B. über Fr. 1'000.–) ausgehen und entsprechend den Vorschuss ansetzen; nach den Entscheidungen kann hierin grundsätzlich kein Überschreiten des Ermessens gesehen werden.
“Gemäss den Erwägungen der angefochtenen Verfügung des Friedens- richteramtes der Stadt Zürich, Kreise ... + ..., sei für das Schlichtungsverfahren mit Kosten von mutmasslich Fr. 420.– zu rechnen, weshalb die Friedensrichterin der Klägerin Frist ansetzte, um einen Kostenvorschuss gemäss Art. 98 ZPO in der Höhe von Fr. 420.– zu leisten (Urk. 2). Da die Friedensrichterin den Kostenvorschuss auf Fr. 420.– angesetzt hat, ging sie implizit von einem Fr. 1'000.– übersteigenden Streitwert des Schlich- tungsverfahrens aus (vgl. § 3 Abs. 1 GebV OG). Die Klägerin äussert sich in ihrer Beschwerdeschrift nicht explizit zum Streitwert des Schlichtungsverfahrens. In- dem sie jedoch im Beschwerdeverfahren eine Mindestgebühr von Fr. 65.– bean- tragt, scheint sie von einem Streitwert von höchstens Fr. 1'000.– auszugehen (Urk. 1 S. 2 N. 7). Sie unterlässt es jedoch zu begründen, wieso der Streitwert - 8 - entgegen der Annahme der Friedensrichterin Fr. 1'000.– nicht übersteige, wes- halb darauf nicht weiter einzugehen ist. Der Friedensrichterin kann auf jeden Fall kein Überschreiten ihres Ermessens vorgeworfen werden, wenn sie im Rahmen der Festsetzung des Kostenvorschusses von einem Streitwert von über Fr. 1'000.– ausgegangen ist. So beträgt alleine schon die Akontozahlung, welche die Klägerin gemäss der von C.”
“Gemäss den Erwägungen der angefochtenen Verfügung des Friedens- richteramtes der Stadt Zürich, Kreise 7 + 8, sei für das Schlichtungsverfahren mit Kosten von mutmasslich Fr. 420.– zu rechnen, weshalb die Friedensrichterin der Klägerin Frist ansetzte, um einen Kostenvorschuss gemäss Art. 98 ZPO in der Höhe von Fr. 420.– zu leisten (Urk. 2). Da die Friedensrichterin den Kostenvorschuss auf Fr. 420.– angesetzt hat, ging sie implizit von einem Fr. 1'000.– übersteigenden Streitwert des Schlich- tungsverfahrens aus (vgl. § 3 Abs. 1 GebV OG). Die Klägerin äussert sich in ihren Beschwerdeschriften nicht explizit zum Streitwert des Schlichtungsverfahrens. In- dem sie jedoch im Beschwerdeverfahren eine Mindestgebühr von Fr. 65.– bean- tragt, scheint sie von einem Streitwert von höchstens Fr. 1'000.– auszugehen (Urk. 6 S. 3 N. 7). Sie unterlässt es jedoch zu begründen, wieso der Streitwert entgegen der einstweiligen Annahme der Friedensrichterin Fr. 1'000.– nicht über- steige, weshalb darauf nicht weiter einzugehen ist. Der Friedensrichterin kann auf jeden Fall kein Überschreiten ihres Ermessens vorgeworfen werden, wenn sie im Rahmen der Festsetzung des Kostenvorschusses einstweilen von einem Streit- wert von über Fr. 1'000.– ausgegangen ist. So stand ihr zur Bestimmung des - 11 - Streitwerts bis anhin einzig das Rechtsbegehren der Klägerin (Urk.”
“Gemäss den Erwägungen der angefochtenen Verfügung des Friedens- richteramtes E._____ + F._____, sei für das Schlichtungsverfahren mit Kosten von mutmasslich Fr. 420.– zu rechnen, weshalb die Friedensrichterin der Klägerin Frist ansetzte, um einen Kostenvorschuss gemäss Art. 98 ZPO in der Höhe von Fr. 420.– zu leisten (Urk. 2). Da die Friedensrichterin den Kostenvorschuss auf Fr. 420.– angesetzt hat, ging sie implizit von einem Fr. 1'000.– übersteigenden Streitwert des Schlich- tungsverfahrens aus (vgl. § 3 Abs. 1 GebV OG). Die Klägerin äussert sich in ihren Beschwerdeschriften nicht explizit zum Streitwert des Schlichtungsverfahrens. In- dem sie jedoch im Beschwerdeverfahren eine Mindestgebühr von Fr. 65.– bean- tragt, scheint sie von einem Streitwert von höchstens Fr. 1'000.– auszugehen (Urk. 6 S. 3 N. 7). Sie unterlässt es jedoch zu begründen, wieso der Streitwert - 11 - entgegen der einstweiligen Annahme der Friedensrichterin Fr. 1'000.– nicht über- steige, weshalb darauf nicht weiter einzugehen ist. Der Friedensrichterin kann auf jeden Fall kein Überschreiten ihres Ermessens vorgeworfen werden, wenn sie im Rahmen der Festsetzung des Kostenvorschusses einstweilen von einem Streit- wert von über Fr. 1'000.– ausgegangen ist. So stand ihr zur Bestimmung des Streitwerts bis anhin einzig das Rechtsbegehren der Klägerin (Urk.”
Leistet die klagende Partei den nach Art. 98 ZPO verlangten Kostenvorschuss nicht, tritt die Schlichtungsbehörde auf das Schlichtungsgesuch nicht ein. Werden Aufforderungen der Kammer oder der Vorinstanz zur Ergänzung oder Reaktion nicht innerhalb der gesetzten Frist erfüllt, kann die Kammer die eingegangenen Eingaben nicht als zulässige Eingabe entgegennehmen.
“Ergänzend auszuführen bleibt, dass die Berufung aufgrund der nachfol- genden Erwägung hätte abgewiesen werden müssen, wenn auf sie einzutreten gewesen wäre. Der Friedensrichter setzte der Klägerin mit Verfügung vom 3. April 2024 eine zwanzigtägige Frist an, um für die sie allenfalls treffenden Kosten für das Schlich- - 4 - tungsverfahren einstweilen einen Kostenvorschuss gemäss Art. 98 ZPO von Fr. 500.– zu leisten. Dies unter der Androhung, dass bei Nichtleistung auch innert einer Nachfrist auf das Schlichtungsgesuch nicht eingetreten werde (Urk. 5). Diese Verfügung nahm die Klägerin am 11. April 2024 persönlich in Empfang (vgl. Urk. 6). Die Klägerin teilte in der Folge dem Friedensrichteramt am 22. April 2024 telefonisch mit, dass sie den Kostenvorschuss bis am 23. April 2024 nicht werde bezahlen können; sie versprach die Zahlung bis am 29. April 2024 (vgl. Urk. 13). Mit gewöhnlicher E-Mail vom 23. April 2024 (15:29 Uhr) bestätigte die Kanzleise- kretärin des Friedensrichteramtes der Klägerin, dass sie die Zahlung des Kosten- vorschusses von Fr. 500.– bis am 29. April 2024 erwarteten (Urk. 20 S. 1). Mit ge- wöhnlicher E-Mail vom 29. April 2024 (16:56 Uhr) bat die Klägerin um Gewährung von weiteren zehn Tagen für die Zahlung (Urk. 21). Mit Verfügung vom 13. Mai 2024 setzte der Friedensrichter der Klägerin eine Nachfrist von zehn Tagen an, um den Kostenvorschuss in der Höhe von Fr.”
“Mit Verfügung vom 11. Juli 2024 wurde der Klägerin und Beschwerdegegnerin (fortan Klägerin) eine Frist von 10 Tagen angesetzt, um für die sie allenfalls treffen- den Kosten des Schlichtungsverfahrens beim Friedensrichteramt Meilen gemäss Art. 98 ZPO einen Vorschuss von Fr. 525.– zu leisten (Urk. 2 S. 1 Dispositivziffer 1).”
“Erwägungen: 1.Mit Eingabe vom 25. Dezember 2023 (Datum Poststempel: 27. Dezember 2023) reichte der Kläger gegen die Beklagten bei der Vorinstanz eine Auswei- sungsklage ein (act. 6/1). Mit Verfügung vom 13. Februar 2024 setzte die Vorinstanz dem Kläger Frist an, um für das vorinstanzliche Verfahren einen Kos- tenvorschuss von CHF 7'250.– zu leisten (act. 6/17). Daraufhin reichte der Kläger bei der Vorinstanz am 19. Februar 2024 eine Eingabe ein, die er mit "Verfügung vom 13. Februar 2024" betitelte und worin er erklärte, Art. 98 ZPO sei kein Be- weis, sondern nur eine Rechnungsstellung (act. 6/21). Die Vorinstanz leitete die Eingabe samt Beilagen der Kammer weiter, um zu prüfen, ob es sich dabei um eine Kostenbeschwerde handle (act. 6/23). Die Kammer nahm die fragliche Ein- gabe nicht als Beschwerde entgegen, nachdem der Kläger innert Beschwerdefrist nicht auf das Schreiben der Kammer vom 22. Februar 2024 reagiert und die Ein- gabe nicht ergänzt hatte (vgl. act. 6/28). In der Folge retournierte die Kammer der Vorinstanz am 29. Februar 2024 die Eingabe des Klägers vom 19. Februar 2024 samt einem weiteren Schreiben, welches nach Ablauf der Beschwerdefrist einge- gangen war (act. 6/26 f.). In der Zwischenzeit setzte die Vorinstanz dem Kläger mit Verfügung vom 27. Februar 2024 eine Nachfrist von fünf Tagen an, um den Kostenvorschuss zu leisten (act. 6/25 = act. 5 [Aktenexemplar]). 1.2.Mit Eingabe vom 30. März 2024 (Datum Poststempel: 2. April 2024) ge- langte der Kläger an die Kammer, worin er auf die Verfügung vom 27.”
“In diesem Fall hat der Beschwerdeführer innert der von der Schlichtungsbehörde angesetzten Nachfrist angegeben, welche konkreten Äusserungen der Beklagten er beanstandet und wann diese erfolgt sein sollen. Zudem behauptet er, die Äusserung sei per Sprachnachricht erfolgt und er verfüge über eine entsprechende Audiodatei. Dieses Schlichtungsgesuch kann entgegen der Ansicht der Schlichtungsbehörde trotz der sehr grossen Anzahl der insgesamt eingereichten Schlichtungsgesuche nicht als querulatorisch qualifiziert werden, weil darin anders als in den anderen Fällen das angeblich persönlichkeitsverletzende Verhalten der Beklagten konkret genannt wird. Indem die Schlichtungsbehörde auch dieses Schlichtungsgesuch in Anwendung von Art. 132 Abs. 3 ZPO dem Beschwerdeführer zurückgeschickt hat, hat sie eine Rechtsverweigerung begangen. Da das Schlichtungsgesuch den Anforderungen von Art. 202 Abs. 1 und 2 ZPO genügt, hat die Schlichtungsbehörde diesbezüglich ein Schlichtungsverfahren zu eröffnen und grundsätzlich durchzuführen. Falls die Schlichtungsbehörde das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege abweist, kann sie allerdings in Anwendung von Art. 98 ZPO einen Kostenvorschuss verlangen. Wenn der Beschwerdeführer einen allfälligen Kostenvorschuss nicht leistet, hat die Schlichtungsbehörde auf sein Schlichtungsgesuch nicht einzutreten und keine Schlichtungsverhandlung durchzuführen (vgl. Gloor/ Umbricht Lukas, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 207 N 4).”
Vorinstanzen verrechnen geleistete Vorschüsse mit der festgesetzten Gebühr und können den Parteien eine neue Frist zur Nachzahlung eines ergänzenden Vorschussbetrags zur Deckung der mutmasslichen Gerichtskosten ansetzen.
“Die Vorinstanz hielt im angefochtenen Entscheid fest, die Entscheidgebühr für das Massnahmeverfahren sei auf Fr. 900.– festzusetzen und mit dem von den Klägern geleisteten Vorschuss (von Fr. 3'200.–) zu verrechnen. Demnach sei den Klägern in Anwendung von Art. 98 ZPO eine neue Frist anzusetzen, um zur De- ckung der mutmasslichen Gerichtskosten einen weiteren Vorschuss in entspre- chender Höhe (Fr. 900.–) zu leisten (vgl. act. 5 E. 7).”
Vorschüsse nach Art. 98 ZPO können auch in Verfahren verlangt werden, die formell nicht vermögensrechtlich sind, aber ein überwiegendes wirtschaftliches Interesse verfolgen. Ebenso ist das Vorschussrecht in der Praxis in Exekutions- und Schlichtungsverfahren sowie in prozessualen Spezialverfahren angewendet worden (Beispiel: Einsprache, Arrest, Vollstreckung). Die Erhebung richtet sich dabei nach den einschlägigen Tarifregelungen und der Rechtsprechung.
“Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l'excès l'accès à la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_513/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). L'avance de frais ne préjuge pas de la décision à rendre plus tard quant au montant des frais judiciaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1). Dès lors, la Cour examine la cause avec une certaine réserve. Ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, op. cit., n. 8 ad. art. 98 CPC). 3.1.5 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, soit notamment si les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées (art. 59 al. 2 let. f CPC). 3.2 En l'espèce, les recourants soutiennent que la cause est de nature non pécuniaire, la demande visant à faire constater que la seconde épouse de feu leur père est exclue de la succession pour cause d'indignité et constater la nullité absolue de certaines dispositions du pacte successoral du 7 décembre 2018. Si, certes, ces conclusions sont de nature constatatoire, elles visent toutefois à intégrer, dans la succession, les sommes perçues par la précitée, selon la convention de partage du 11 avril 2020. Ces sommes visent à augmenter la part des recourants, héritiers légaux, dans la succession, si les biens de celle-ci devaient être partagés selon les règles de la succession légale. Par conséquent, l'intérêt prépondérant des recourants est économique, de sorte que la cause est de nature patrimoniale.”
“], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zürich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 et 4.3.1 ; ATF 120 la 171 consid. 2a). Le principe de l’équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 ; ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 121 I 230 consid. 3g/bb). 3.2.2 En règle générale, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Au moment de réclamer une avance conformément à l’art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5 et la référence citée). Dans ce sens, l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. Selon l’art. 82 al. 1 TFJC, l’émolument forfaitaire pour une décision d’exécution, y compris d’éventuelles mesures conservatoires, est fixé entre 150 et 1'800 francs. 3.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir entrepris une procédure d’exécution forcée à l’encontre de Y.________. Il n’indique pas plus ne pas être en mesure de s’acquitter du montant requis par la juge de paix et n’a d’ailleurs pas requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il fait en réalité uniquement valoir qu’il se retrouve dans une situation où, après une procédure au fond qui lui a donné raison, sa partie adverse ne s’exécute pas.”
“Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC). Ils comprennent ainsi tous les frais nécessaires induits par l'évacuation complète du contenu des immeubles, ainsi les frais de déménageur et de serrurier (CREC 22 avril 2024/105 ; CREC 9 octobre 2017/383, JdT 2018 III 47), ou encore les frais d'entreposage ou de dépôt, tels que garde-meubles ou déchetterie (CREC 1er février 2017/25). Les frais de la procédure d'exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont dus par l'expulsé alors même qu'ils se rapporteraient à des objets propriété de tiers que l'expulsé avait le temps d'évacuer lui-même (CREC 9 octobre 2017/383, JdT 2018 III 47). En ordonnant des mesures d'exécution forcée, le tribunal de l'exécution peut toutefois exiger du créancier qu'il avance les frais présumés (art. 98 CPC; CREC 13 juin 2018/184 consid. 3.2.1; CREC 6 décembre 2011/237). 3.3 En l'espèce, la recourante conteste en vain le montant de la facture des déménageurs ensuite de son expulsion de l’appartement de 3 pièces qu’elle occupait à [...]. Le procès-verbal de l’exécution forcée du 21 juin 2024 précise en effet que l’appartement était totalement encombré de toutes sortes de déchets, vêtements et autres objets. La facture contestée mentionne également qu’il a fallu l’intervention de quatre hommes et deux camions durant trois jours pour vider les lieux et la contestation par la recourante de la durée de ces opérations ne suffit pas à considérer qu’elles seraient abusives. La recourante se plaint également de dégâts occasionnés à des meubles et d’objets manquants, mais à nouveau, il ne s’agit que de simples allégations. Elle a assisté en partie aux opérations d’évacuation et fait mention de dégâts, sans pour autant être intervenue dans le cadre de la procédure de première instance, alors qu’il lui appartenait de le faire.”
“Mit Verfügung vom 11. Juli 2024 wurde der Klägerin und Beschwerdegegnerin (fortan Klägerin) eine Frist von 10 Tagen angesetzt, um für die sie allenfalls treffen- den Kosten des Schlichtungsverfahrens beim Friedensrichteramt Meilen gemäss Art. 98 ZPO einen Vorschuss von Fr. 525.– zu leisten (Urk. 2 S. 1 Dispositivziffer 1).”
“2 CPC; CR CPC-Tappy, 2e édition 2019, art. 103 n. 11). La décision attaquée a été notifiée le 5 octobre 2023. Déposé le 16 octobre 2023, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC), le recours a dès lors été interjeté en temps utile. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. Compte tenu de la valeur litigieuse de la procédure pendante en première instance (arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 1), le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 51 al. 1 let. c et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Les recourantes se plaignent de l’avance de frais fixée à CHF 20'000.- par la Présidente, ensuite du dépôt de leur demande au fond. 2.2. Conformément à l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Selon l’art. 124 al. 1 1ère phrase de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des frais de procédure et des émoluments, des dépens et des indemnisations en cas d'assistance judiciaire ou de défense d'office. Aux termes de l’art. 20 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 100.- à CHF 500'000.- (al. 1). En cas de difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté jusqu’au double du maximum prévu (al. 2). Pour des contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal cantonal établit l’échelle des émoluments en fonction de la valeur litigieuse (art. 21 RJ). Conformément au Tarif du Tribunal cantonal du 21 janvier 2016 des émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires (ci-après : Tarif du Tribunal cantonal; RSF 130.”
“265 Abs. 2 ZPO entspricht. Bei der Stellungnahme der Arrest- gläubigerin zur Einsprache der Schuldnerin gemäss Art. 278 Abs. 2 SchKG han- delt es sich demnach bereits um ihren zweiten Parteivortrag, quasi um die "Re- plik", und nicht um die Gesuchsantwort. Daran vermag der Umstand nichts zu än- dern, dass nach einer verbreiteten Praxis erstinstanzlicher Gerichte für das Ein- spracheverfahren ein neues Dossier mit eigener Verfahrensnummer angelegt und allenfalls ein ergänzender Kostenvorschuss einverlangt wird. Insbesondere führt dies nicht zu einer Umkehr der Parteirollen, d.h., es kommt der Arrestgläubigerin auch im Einspracheverfahren die Rolle der Gesuchstellerin und der einsprechen- den Partei jene der Gesuchsgegnerin zu (vgl. BSK SchKG II-REISER, 3. Aufl. 2021, Art. 278 N 19). 3.5.Vorliegend hat der Beschwerdeführer nicht – wie von der Beschwerdegeg- nerin angenommen – die Höhe des durch die Vorinstanz einverlangten Kosten- vorschusses moniert. Vielmehr macht er eine Verletzung von Art. 98 ZPO geltend, da ihn die Vorinstanz fälschlicherweise als klagende Partei betrachtet und ihn zur Leistung des Kostenvorschusses verpflichtet habe. Wie bereits dargelegt, kommt es im Einspracheverfahren nicht zu einer Umkehr der Parteirollen, selbst wenn die Vorinstanz für das Einspracheverfahren ein neues Verfahren mit eigener Ver- fahrensnummer angelegt hat. Dadurch, dass der Beschwerdeführer Einsprache gegen den Arrestbefehl erhob, wurde das durch die Beschwerdegegnerin einge- leitete Arrestbewilligungsverfahren fortgesetzt. Dabei gilt die Arrestgläubigerin, d.h. vorliegend die Beschwerdegegnerin, (weiterhin) als klagende Partei bzw. als Gesuchstellerin, weshalb auch sie vorschusspflichtig ist, falls für das Einsprache- verfahren ein Kostenvorschuss erhoben werden soll. Die Vorinstanz hätte somit gegebenenfalls gestützt auf Art. 98 ZPO von ihr – und nicht vom Beschwerdefüh- rer – einen Kostenvorschuss einholen müssen. Darin läge nota bene keine (an sich zulässige) nachträgliche Erhöhung des Kostenvorschusses und schon gar - 6 - kein zweiter Kostenvorschuss der Gesuchstellerin, wurde doch im vorangehenden superprovisorischen Arrestverfahren noch gar kein Kostenvorschuss erhoben.”
Verbot prohibitiver Vorschüsse: Die Rechtsprechung lässt keine Vorschüsse zu, die den effektiven Zugang zur Justiz verhindern. Der Richter verfügt über weites Ermessen bei der Festlegung des Vorschusses; aus Gründen der Billigkeit kann er den Vorschuss jedoch herabsetzen (etwa bei drohender Existenzgefährdung oder bei sehr geringem Einkommen).
“Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l'excès l'accès à la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_513/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). 3.2.5 L'avance de frais ne préjuge pas de la décision à rendre plus tard quant au montant des frais judiciaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1). Dès lors, la Cour examine la cause avec une certaine réserve. Ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, op. cit., n. 8 ad. art. 98 CPC). 3.3 En l'espèce, la Cour a déjà admis, par arrêt rendu le 7 novembre 2023 dans la présente cause, qu'une avance de frais pouvait être requise de la part de la recourante en raison de l'augmentation de la valeur litigieuse découlant des conclusions reconventionnelles qu'elle a formulées. La décision de percevoir une avance de frais appartient à la direction de la procédure. La recourante ne démontre pas en quoi le fait que l'avance de frais liée à ses prétentions reconventionnelles n'ait été requise que plusieurs années après le dépôt des conclusions à cet égard serait contraire à la loi. Ni l'art. 98 CPC, ni l'art. 2 RFTMF n'imposent de demander une avance de frais dans un certain délai depuis le dépôt de prétentions financières en justice. L'argumentation de la recourante sera donc rejetée sur ce point. En ce qui concerne la quotité de l'avance de frais, le Tribunal a arrêté celle-ci en considérant que les prétentions reconventionnelles de la recourante totalisaient 1'477'219 fr.”
“________ et subsidiairement en prolongation du bail pour une durée de six ans; que simultanément il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle; que par décision du 16 décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a rejeté cette requête; que par ordonnance du 12 janvier 2023, le Président a imparti à A.________ un délai expirant le 31 janvier 2023 pour verser une avance de frais dont le montant a été fixé à CHF 2’500.-; que par courrier du 23 janvier 2023, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en demandant « une diminution de l’avance de frais de CHF 2'500.- »; que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du 22 novembre 2012 du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement, RTC; RSF 131.11), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine du bail (art. 17 al. 1 du même règlement); que le recours respecte le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (CPC-Tappy, 2011, art. 321 n. 13); que selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés ; les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (BSK ZPO-Rüegg, 3. Aufl. 2017, art. 96 n. 2); le juge statuant sur le montant de l'avance de frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4); que s'agissant du montant, aux termes de l'art. 11 al. 2 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais ; la valeur litigieuse n'est ainsi, à juste titre, qu'un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, p.”
“b) L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR CPC, Bâle 2019, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l'article 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Rüegg V./Rüegg M., BSK ZPO, 2017, n. 2a ad art. 98). Le tribunal peut notamment s'écarter du principe pour des raisons d’équité. Par exemple lorsque la partie demanderesse dispose d’un revenu à peine supérieur au minimum vital mais ne remplit pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, le montant de l’avance devrait être réduit (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC). Le projet de révision du CPC prévoit de limiter les avances exigibles à la moitié des frais judiciaires présumés (art. 98 al. 1 P-CPC, FF 2020 2693, p. 2696). c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les émoluments de justice sont des taxes causales soumises aux principes de la couverture des frais, d'une part, et de l'équivalence entre le montant perçu par la collectivité publique et la valeur économique de la prestation que celle-ci fournit, d'autre part; dans le domaine des taxes causales, ce principe-ci concrétise la protection contre l'arbitraire et le principe de la proportionnalité (arrêts du TF du 19.05.2016 [4A_207/2016] cons. 6 ; du 13.12.2015 [2C_717/2015] cons. 7.1). d) La valeur litigieuse peut jouer un rôle décisif lors de la fixation des émoluments judiciaires. Ce critère tient compte de l'intérêt du justiciable à l'action de l'Etat et permet une compensation des émoluments dus pour des affaires importantes et ceux dus dans des affaires moins importantes. Il s'ensuit que pour fixer les frais de justice, les tribunaux sont en droit de se baser essentiellement sur dite valeur.”
Das Gericht verfügt über einen weiten Ermessensspielraum bei der Festsetzung einer Vorschussleistung nach Art. 98 ZPO; die Regel ist grundsätzlich die Erhebung eines vollen Vorschusses, reduzierte Beträge oder ein Verzicht sind die Ausnahme. Die Aufsicht prüft diese Entscheidungen nur auf Ermessensfehler bzw. offensichtliches Überschreiten oder Missbrauch des Ermessens. Die Leistung eines Vorschusses präjudiziert nicht die spätere Festsetzung oder Verteilung der Gerichtskosten.
“Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l'excès l'accès à la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_513/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). 3.2.5 L'avance de frais ne préjuge pas de la décision à rendre plus tard quant au montant des frais judiciaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1). Dès lors, la Cour examine la cause avec une certaine réserve. Ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, op. cit., n. 8 ad. art. 98 CPC). 3.3 En l'espèce, la Cour a déjà admis, par arrêt rendu le 7 novembre 2023 dans la présente cause, qu'une avance de frais pouvait être requise de la part de la recourante en raison de l'augmentation de la valeur litigieuse découlant des conclusions reconventionnelles qu'elle a formulées. La décision de percevoir une avance de frais appartient à la direction de la procédure. La recourante ne démontre pas en quoi le fait que l'avance de frais liée à ses prétentions reconventionnelles n'ait été requise que plusieurs années après le dépôt des conclusions à cet égard serait contraire à la loi. Ni l'art. 98 CPC, ni l'art. 2 RFTMF n'imposent de demander une avance de frais dans un certain délai depuis le dépôt de prétentions financières en justice. L'argumentation de la recourante sera donc rejetée sur ce point. En ce qui concerne la quotité de l'avance de frais, le Tribunal a arrêté celle-ci en considérant que les prétentions reconventionnelles de la recourante totalisaient 1'477'219 fr.”
“98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). L'avance a un double but: éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). La perception de frais doit d’une part compenser les frais de l’Etat, d’autre part empêcher le plus possible des procédures injustifiées et dépourvues de chances de succès. Elle ne doit toutefois pas être fixée de telle sorte que l’on doive renoncer à la voie judiciaire pour des motifs de coût (arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2011 du 3 mai 2011 consid. 2.2.1). En cours de procédure, le tribunal peut exiger un complément d'avance de frais lorsque celle-ci paraît insuffisante (art. 2 al. 2 RTFMC). Les décisions en matière d'avance de frais peuvent être modifiées, notamment (mais, selon la doctrine dominante, pas exclusivement) en cas de changement des circonstances (Stoudmann, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 11 ad art. 98 CPC et les réf. citées). 3.2.2 L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let.”
“Il était donc établi qu'il s'agissait de conclusions reconventionnelles, lesquelles devaient être taxées. d. A______ s'est déterminé spontanément le 13 juin 2024, persistant dans ses conclusions. e. Par avis du greffe de la Cour du 14 juin 2024, A______ a été avisé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC). Interjeté dans ce délai (art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC). 2. Le recourant conteste le principe du versement d'une avance de frais. 2.1 2.1.1 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC et 2 al. 1 RTFMC). L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). L'avance de frais ne préjuge pas de la décision à rendre plus tard quant au montant des frais judiciaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1). En cours de procédure, le tribunal peut exiger un complément d'avance de frais lorsque celle-ci paraît insuffisante (art. 2 al. 2 RTFMC). Les décisions en matière d'avance de frais peuvent être modifiées, notamment (mais, selon la doctrine dominante, pas exclusivement) en cas de changement des circonstances (Stoudmann, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n.”
“2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En l'espèce, la pièce nouvelle produite par le recourant est irrecevable. Elle est en tout état sans incidence sur la solution du litige. 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir fixé une avance de frais qui représente 75% de la valeur litigieuse, violant ainsi le principe de l'équivalence établi par le Tribunal fédéral, ainsi que son droit d'accès au juge prévu par l'art. 29a Cst. Le Tribunal aurait dû impartir un délai à l'intimé pour faire élection de domicile en Suisse. Les frais de traduction avancés par le Tribunal étaient excessifs, dans la mesure où seule la demande, à l'exclusion des pièces, devrait être traduite. 2.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent notamment les frais de traduction. L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). Par conséquent, la Cour examine avec une certaine réserve (ACJC/10902/2020 du 15 juin 2021; ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, CR-CPC, n. 8 ad. art. 98 CPC) si le juge précédent a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit s'il a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou en a abusé ("Ermessensmissbrauch"), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf.”
Nach Art. 98 ZPO kann das Gericht von der klagenden Partei einen Vorschuss auf die mutmasslichen Gerichtskosten verlangen. In der Praxis setzt das Gericht hierfür eine Zahlungsfrist; erfolgt die Leistung innerhalb der Frist nicht, weist das Gericht in der Regel eine Nachfrist zu (Art. 101 Abs. 1 ZPO). Wird auch diese Nachfrist ungenutzt verstreichen gelassen, tritt das Gericht nicht in die Beurteilung der Sache ein (Art. 101 Abs. 3 ZPO).
“Giusta il vecchio art. 98 CPC - applicabile al caso di specie poiché in vigore al momento dell'emissione delle relative disposizioni ordinatorie processuali (cfr. art. 407f CPC e contrario) - il giudice può esigere che l'attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese procedurali presumibili. La norma non prescrive un preciso momento per tale richiesta; nella prassi è frequente che il giudice formuli due distinte richieste di anticipo: la prima a ricezione dell'atto introduttivo dell'istanza e, la seconda, prima del dibattimento (TREZZINI, op. cit., art. 98 n. 30). L'art. 101 cpv. 1 CPC prevede che il giudice fissa un termine per il versamento dell'anticipo. Se tale termine decorre infruttuosamente, assegna un termine suppletorio; in caso di mancato pagamento entro quest'ultimo, non entra nel merito dell'azione (art. 101 cpv. 3 CPC). Suddetto termine è prorogabile, a condizione che la domanda sia motivata e venga presentata prima della sua scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC) e, in caso di scadenza, può essere restituito se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura.”
Die Gerichtsbarkeit (Gericht und Schlichtungsbehörde) kann vom Kläger eine Vorauszahlung bis zur Höhe der gesamten mutmasslichen Gerichtskosten verlangen; die vollständige Vorauszahlung gilt in der Praxis als Regelfall, eine reduzierte oder ausbleibende Zahlung als Ausnahme. Wird die Vorauszahlung nicht innerhalb der gesetzten Frist geleistet, kann das Gericht auf die Sache nicht eintreten (vgl. Fristenregelung nach Art. 101 ZPO).
“Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 23 décembre 2022/299 ; CREC 8 août 2022/181 ; Sutter/von Holzen, in Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zürich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 et 4.3.1 ; ATF 120 la 171 consid. 2a). Le principe de l’équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 ; ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 121 I 230 consid. 3g/bb). 3.2.2 En règle générale, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Au moment de réclamer une avance conformément à l’art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5 et la référence citée). Dans ce sens, l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. En matière de droit matrimonial (Titre VII de la Partie II du TFJC), le TFJC est divisé en quatre chapitres. Le premier concerne notamment les procédures en divorce et en modification de jugement dans une telle procédure ; en la matière, l’art. 54 TFJC dispose qu’en cas de requête commune avec accord partiel ou de demande unilatérale, l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'000 fr. (al. 1), ce montant pouvant être réduit en cas de jugement à l’issue de la première audience ou de radiation de la cause de rôle en application de l’art.”
“De manière générale, le CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances (art. 101 al. 1 CPC); si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire, il n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).”
“Le 21 janvier 2021, invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a considéré que le montant de l'avance de frais litigieuse avait été fixé de manière conforme au Code de procédure civile et correspondait aux frais judiciaires prévisibles. c. A______ a été informé par avis de la cour du 27 janvier 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Le recours a été interjeté dans le délai prescrit (art. 321 al. 1 et 2 CPC) et il sera déclaré recevable, malgré les considérations qui suivent concernant sa motivation. 2. Le recourant conteste le montant de l'avance de frais qui lui est réclamé et sollicite la possibilité, le cas échéant, de s'en acquitter en plusieurs acomptes. Il invoque une "violation du droit cantonal, LOJ et RAJ, et fédéral, CCS 2, al. 2 et 981 al. 1 CO; 43 CPC; 9 et 29 Constitution fédérale et 6 CEDH, soit arbitrairement la violation du droit d'être entendu, d'inégalité de traitement dans des circonstances identiques". 2.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévus par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC). L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 20'000 fr.”
Eine Kaution darf nicht verlangt werden, wenn bereits von vornherein mit Sicherheit oder mit grosser Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, dass eine Kosten‑ oder Entschädigungspflicht entsteht. Die Auferlegung einer Kaution ist prognosebasiert; sie ist daher nicht automatisch unzulässig, wenn sie sich nachträglich als nicht oder nur teilweise erforderlich erweist. Bei der Bemessung der Kaution empfiehlt sich aus prozessökonomischen Gründen eher eine grosszügige als eine knappe Kalkulation, um Nachforderungen soweit möglich zu vermeiden.
“Art. 5 Abs. 2 BV) ist schliesslich die Zwecktauglichkeit der Kautionierung zu thematisieren. Allgemein wird unter diesem Gesichtspunkt verlangt, dass die vom Gesetzgeber gewählte Massnahme zur Verwirklichung des angestrebten Ziels geeignet und notwendig ist (BGE 128 I 3 E. 3e/cc). Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Kautionierung prognosebasiert ist. Sie ist daher nicht bereits bzw. immer dann unzulässig, wenn sie sich im Nachhinein als nicht (vollständig) erforderlich erweist, sei es, weil bei entsprechendem Prozessausgang die Kaution nicht zur Deckung von Kosten und Entschädigungen verwendet werden kann (und daher an den Verpflichteten zurückerstattet werden muss), oder sei es, weil die tatsächlichen Kosten schlussendlich tiefer ausgefallen sind, als sie im Zeitpunkt der Kautionierung geschätzt wurden. In Bezug auf den (mutmasslichen) Prozessausgang ist festzuhalten, dass die Vorschuss- oder Sicherheitsleistung in der Regel an eine bestimmte Parteirolle geknüpft ist (so etwa in Art. 98 ZPO ["klagenden Partei"] oder in Art. 383 Abs. 1 StPO ["Privatklägerschaft"]). Daher wird mit der Erhebung eines Vorschusses oder einer Sicherheitsleistung auch der Ausgang des Verfahrens nicht präjudiziert. Die gesetzlich statuierten Kosten- und Entschädigungspflichten, über die am Prozessende zu befinden ist, sind aber bei der Kautionierung gleichwohl nicht gänzlich ausser Acht zu lassen. So versteht es sich von selbst, dass etwa bei Kostenlosigkeit eines Verfahrens keine Vorschüsse erhoben werden dürfen (vgl. hierzu auch GRÜTER, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2025, Art. 98 N. 9). Allgemein ausgedrückt erweist sich eine Kautionierung immer dann als nicht erforderlich und damit als unzulässig, wenn bereits von vornherein mit Sicherheit (allenfalls auch mit grosser Wahrscheinlichkeit) ausgeschlossen werden kann, dass ein Betroffener kosten- und/oder entschädigungspflichtig wird. Was die Höhe der Kaution betrifft, so sollte diese eher grosszügig und nicht knapp berechnet werden, um (zwar an sich zulässige) Nachforderungen wenn immer möglich zu vermeiden (vgl.”
“Art. 5 Abs. 2 BV) ist schliesslich die Zwecktauglichkeit der Kautionierung zu thematisieren. Allgemein wird unter diesem Gesichtspunkt verlangt, dass die vom Gesetzgeber gewählte Massnahme zur Verwirklichung des angestrebten Ziels geeignet und notwendig ist (BGE 128 I 3 E. 3e/cc). Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Kautionierung prognosebasiert ist. Sie ist daher nicht bereits bzw. immer dann unzulässig, wenn sie sich im Nachhinein als nicht (vollständig) erforderlich erweist, sei es, weil bei entsprechendem Prozessausgang die Kaution nicht zur Deckung von Kosten und Entschädigungen verwendet werden kann (und daher an den Verpflichteten zurückerstattet werden muss), oder sei es, weil die tatsächlichen Kosten schlussendlich tiefer ausgefallen sind, als sie im Zeitpunkt der Kautionierung geschätzt wurden. In Bezug auf den (mutmasslichen) Prozessausgang ist festzuhalten, dass die Vorschuss- oder Sicherheitsleistung in der Regel an eine bestimmte Parteirolle geknüpft ist (so etwa in Art. 98 ZPO ["klagenden Partei"] oder in Art. 383 Abs. 1 StPO ["Privatklägerschaft"]). Daher wird mit der Erhebung eines Vorschusses oder einer Sicherheitsleistung auch der Ausgang des Verfahrens nicht präjudiziert. Die gesetzlich statuierten Kosten- und Entschädigungspflichten, über die am Prozessende zu befinden ist, sind aber bei der Kautionierung gleichwohl nicht gänzlich ausser Acht zu lassen. So versteht es sich von selbst, dass etwa bei Kostenlosigkeit eines Verfahrens keine Vorschüsse erhoben werden dürfen (vgl. hierzu auch GRÜTER, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2025, Art. 98 N. 9). Allgemein ausgedrückt erweist sich eine Kautionierung immer dann als nicht erforderlich und damit als unzulässig, wenn bereits von vornherein mit Sicherheit (allenfalls auch mit grosser Wahrscheinlichkeit) ausgeschlossen werden kann, dass ein Betroffener kosten- und/oder entschädigungspflichtig wird. Was die Höhe der Kaution betrifft, so sollte diese eher grosszügig und nicht knapp berechnet werden, um (zwar an sich zulässige) Nachforderungen wenn immer möglich zu vermeiden (vgl.”
Eine Partei, die eigene Anträge auf Aufhebung oder Rücknahme von Massnahmen superprovisioneller Art stellt, kann nach der Rechtsprechung als «Kläger» i.S.v. Art. 98 ZPO/CPV gelten und damit zur Leistung eines Vorschusses verpflichtet werden. Die obergerichtliche Rechtsprechung hält die Begriffsbestimmung des «Klärers» für weit und stützt sich insoweit auf Lehrmeinungen; die Lösung ist jedoch kontextabhängig und nicht als unangefochtene Praxis dargestellt.
“L'argumentation présentée par la recourante ainsi résumée ne permet pas de démontrer que la décision attaquée serait arbitraire dans son résultat. Certes, la pratique suivie par les instances cantonales genevoises consistant à traiter une demande de révocation de mesures superprovisionnelles comme s'il s'agissait, à son tour, d'une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et de faire dépendre pareille révocation du respect des conditions régissant l'octroi de mesures superprovisionnelles peut prêter à discussion. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la seule question à résoudre à ce stade consiste à déterminer si le fait d'avoir astreint la recourante au paiement d'une avance de frais de 200 fr. et d'avoir compensé cette avance avec les frais mis à la charge de l'intimée conduit à un résultat arbitraire. Il y a lieu d'y répondre par la négative. A cet égard, il sied de relever, comme le concède du reste la recourante dans son mémoire, que plusieurs auteurs sont d'avis que la notion de demandeur visée par l'art. 98 CPC doit être comprise largement et peut englober toute partie ne se bornant pas à conclure à libération (PATRICK STOUDMANN, in Code de procédure civile, Petit commentaire, 2020, no 3 ad art. 98 CPC; DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 13 ad art. 98 CPC). En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que la recourante avait pris, dans son écriture du 3 septembre 2021, des conclusions propres tendant à la révocation des mesures superprovisionnelles ordonnées le 12 août 2021, raison pour laquelle elle pouvait être qualifiée de demandeur au sens de l'art. 98 CPC. Une telle solution n'apparaît pas arbitraire. A cet égard, il sied de rappeler que lorsque le juge prononce des mesures superprovisionnelles, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Les mesures superprovisionnelles ne sont en principe pas susceptibles de recours. Dans la procédure contradictoire, le juge des mesures provisionnelles n'examine pas l'ordonnance de mesures superprovisionnelles.”
“Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la seule question à résoudre à ce stade consiste à déterminer si le fait d'avoir astreint la recourante au paiement d'une avance de frais de 200 fr. et d'avoir compensé cette avance avec les frais mis à la charge de l'intimée conduit à un résultat arbitraire. Il y a lieu d'y répondre par la négative. A cet égard, il sied de relever, comme le concède du reste la recourante dans son mémoire, que plusieurs auteurs sont d'avis que la notion de demandeur visée par l'art. 98 CPC doit être comprise largement et peut englober toute partie ne se bornant pas à conclure à libération (PATRICK STOUDMANN, in Code de procédure civile, Petit commentaire, 2020, no 3 ad art. 98 CPC; DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 13 ad art. 98 CPC). En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que la recourante avait pris, dans son écriture du 3 septembre 2021, des conclusions propres tendant à la révocation des mesures superprovisionnelles ordonnées le 12 août 2021, raison pour laquelle elle pouvait être qualifiée de demandeur au sens de l'art. 98 CPC. Une telle solution n'apparaît pas arbitraire. A cet égard, il sied de rappeler que lorsque le juge prononce des mesures superprovisionnelles, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Les mesures superprovisionnelles ne sont en principe pas susceptibles de recours. Dans la procédure contradictoire, le juge des mesures provisionnelles n'examine pas l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il rend au contraire sa décision sur la requête de mesures provisionnelles, qui remplace et rend caduque la précédente ordonnance de mesures superprovisionnelles (arrêt 5A_84/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2 et la référence citée). En l'espèce, la recourante ne s'est pas contentée de conclure au rejet des mesures provisionnelles sollicitées par la partie intimée au présent recours. Elle a en effet expressément conclu à la révocation avec effet ex tunc de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 août”
Reichen mehrere Personen mit gemeinsamer Eingabe eine Klage ein, wird in der Praxis grundsätzlich ein gemeinsamer Kostenvorschuss verlangt. Besteht unter den Klägern Solidarhaftung, haftet jeder für den ganzen Kostenvorschuss; das Gericht kann wahlweise einzelne oder alle Kläger zur Leistung des ganzen Vorschusses verpflichten.
“Der Beschwerdeführer stellt sich zu Recht nicht gegen die Erwägung der Vorinstanz, dass zwischen ihm und dem Kläger 1 eine Solidarhaftung besteht, und zwar auch für die Gerichtkosten bzw. den Kostenvorschuss im Verfahren der gemeinsam mit dem Kläger 1 angehobenen Klage betreffend Kündigungsschutz / Erstreckung. Nach Art. 98 ZPO kann das Gericht von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen. Es handelt sich dabei um eine Kann-Vorschrift: Ob von der klagenden Partei ein Vorschuss eingefordert wird, liegt im Ermessen des verfahrensleitenden Gerichts. Bei der Angemessenheitskontrolle hat sich die Rechtsmittelinstanz Zurückhaltung aufzu- - 6 - erlegen. Die Einholung eines (vollen) Kostenvorschusses nach Eingang einer Klage resp. eines Gesuchs ist die Regel und die Verfügung eines geringeren oder gar keines Vorschusses bildet die Ausnahme (vgl. BGE 140 III 159 E. 4.2 m.w.H., OGer ZH PE170002 vom 24. August 2017 E. 4.). Reichen mehrere Personen mit gemeinsamer Eingabe eine Klage beim Gericht ein, so wird grundsätzlich ein ge- meinsamer Kostenvorschuss verlangt. Besteht unter ihnen Solidarhaftung, so be- deutet dies, dass jeder Kläger für die Erfüllung der ganzen Schuld bzw. des gan- zen Kostenvorschusses haftet. Von ihnen kann wahlweise je nur ein Teil oder die ganze Schuld resp.”
“Solidarität unter mehreren Schuldnern entsteht durch deren Erklärung oder in den vom Gesetz bestimmten Fällen (Art. 143 Abs. 1 und 2 OR). Mit der durch beide Kläger bei der Vorinstanz angehobenen Klage auf Kündigungsschutz, eventualiter Erstreckung des Mietverhältnisses, machen sie zusammen als Mit- mieter Ansprüche aus dem gemeinsamen Mietverhältnis geltend. Im Falle mehre- rer Personen als Hauptparteien bestimmt das Gericht ihren Anteil an den – nach Art. 98 ZPO grundsätzlich vorzuschiessenden – Prozesskosten, es kann auf soli- darische Haftung erkennen (Art. 106 Abs. 3 ZPO). Vorliegend erklärten die Kläger im Mietvertag vom 19. September 2019, für die Verbindlichkeiten aus dem Ver- trag solidarisch zu haften (act. 6/2/2 S. 2). Sie bilden sodann nach bundesgericht- licher Rechtsprechung im Verfahren der Kündigungsanfechtung eine notwendige Streitgenossenschaft (BGE 140 III 598 E. 3.2; Art. 70 ZPO) und verfolgen vorlie- gend auf der Klägerseite gleichgerichtete Interessen. Damit bestand für die Vor- instanz genügende Veranlassung, gestützt auf die hinreichende gesetzliche Grundlage in Art. 98 ZPO in Verbindung mit Art. 106 Abs. 3 ZPO auf Solidarhaf- tung des Beschwerdeführers und des Klägers 2 zu erkennen (vgl. zur Solidarhaf- tung notwendiger Streitgenossen für die Prozesskosten auch Botschaft ZPO, BBl 2006 7221, S. 7296). Nach Art. 98 ZPO kann das Gericht von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen. Es handelt sich dabei um eine Kann-Vorschrift: Ob von der klagenden Partei ein Vorschuss eingefordert wird, liegt im Ermessen des verfahrensleitenden Gerichts. Bei der Angemessen- heitskontrolle hat sich die Rechtsmittelinstanz Zurückhaltung aufzuerlegen. Die Einholung eines (vollen) Kostenvorschusses nach Eingang einer Klage resp. ei- nes Gesuchs ist die Regel und die Verfügung eines geringeren oder gar keines Vorschusses bildet die Ausnahme (vgl. BGE 140 III 159 E. 4.2 m.w.H., OGer ZH PE170002 vom 24. August 2017 E. 4.). Reichen mehrere Personen mit gemein- samer Eingabe eine Klage beim Gericht ein, so wird grundsätzlich ein gemeinsa- mer Kostenvorschuss verlangt.”
Die Auferlegung einer Sicherheitsleistung ist — analog zum Kostenvorschuss nach Art. 98 ZPO — grundsätzlich an keine Voraussetzungen gebunden.
“Gegenstand des bundesgerichtlichen Verfahrens bildet die Frage, ob die Vorinstanz die Behandlung der kantonalen Beschwerden jeweils von der Bezahlung einer Sicherheitsleistung abhängig machen und auf die Beschwerden mangels Leistung der verlangten Sicherheiten für allfällige Prozesskosten nicht eintreten durfte. Damit setzt sich der Beschwerdeführer nicht in einer den Formerfordernissen genügenden Weise auseinander. Stattdessen schildert er - unter weitgehend beliebiger Anrufung insbesondere der Verfassung, der Konvention und der StPO - mit grösstenteils nicht sachbezogenen und nur schwer verständlichen Ausführungen seine eigene subjektive Sicht der Sach- und Rechtslage. Er verkennt dabei, dass die Auferlegung einer Sicherheitsleistung - analog zum Kostenvorschuss im Zivilprozess (Art. 98 ZPO), aber anders als die Sicherheitsleistung für die Parteientschädigung im Zivilprozess (Art. 99 ZPO) - an keine Voraussetzungen gebunden ist (BGE 144 IV 17 E. 2.2). Dies gilt auch unbesehen der Frage, ob die Privatklägerschaft ein Rechtsmittel nur im Strafpunkt oder auch im Zivilpunkt erhebt (vgl. Urteile 6B_1356/2017 vom 17. Januar 2018 E. 2.2. und 6B_814/2013 vom 28. November 2013 E. 2.2.1; je mit Hinweisen auf die Literatur). Ausgehend hiervon ergibt sich, dass der Beschwerdeführer in seinen Eingaben nicht aufzuzeigen vermag, inwiefern die Vorinstanz Art. 383 StPO verfassungs-, konventions- oder sonst wie bundesrechtswidrig angewandt haben soll. Ebenso wenig vermag er substanziiert darzulegen, inwiefern die Höhe der verlangten Sicherheitsleistungen in Bezug auf die einzelnen Verfahren willkürlich festgesetzt worden sein soll.”
Rechtsschutz gegen überhöhte Vorschussauflagen: Die Höhe des Gerichtskostenvorschusses kann mit Rechtsmitteln angefochten werden; es können insbesondere Mängel der Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellungen des Sachverhalts gerügt werden. Wird die Beschwerde gutgeheissen, kann das Gericht reformatorisch einen niedrigeren Vorschuss festsetzen bzw. als zu hoch beurteilte Beträge zurückerstatten.
“Sodann beantragt die Gesuchstellerin, ihr sei die von der Vorinstanz angesetzte Frist von 20 Tagen zur Leistung eines weiteren Kostenvorschusses von Fr. 7'000.– abzunehmen (Urk. 59 S. 3). Die Fristansetzung zur Leistung eines Kostenvorschusses ist gestützt auf die explizite Anordnung in Art. 103 i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Mit Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Gemäss Art. 98 ZPO kann das Gericht von der klagenden Partei einen Kostenvorschuss verlangen. Die Ge- suchstellerin kann folglich geltend machen, der Gerichtskostenvorschuss sei zu hoch bemessen, mithin es liege eine Rechtsverletzung vor, indem die Gebühren- verordnung nicht korrekt angewendet bzw. das Äquivalenzprinzip verletzt worden sei. Weiter kann gerügt werden, es liege eine offensichtlich unrichtige Sachver- haltsannahme vor, indem von einem offensichtlich falschen Streitwert ausgegan- gen werde. Zudem kann vorgebracht werden, das Verfahren sei gestützt auf die Bestimmungen der Zivilprozessordnung unentgeltlich (falsche Rechtsanwendung, vgl. BK ZPO-Sterchi, Art. 103 N 6 f.).”
“Wird nämlich die Beschwerde gutgeheissen, ist dem Vorschusspflichtigen der Vorschuss bzw. der als zu hoch beurteilte Betrag zurückzuerstatten (vgl. dazu ZK ZPO- S UTER/VON HOLZEN, 3. Auflage, 2016, Art. 103 N 10). b) Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht ent- scheiden soll. Als Begründung reicht es aus, wenn auch nur ganz rudimen- tär zum Ausdruck kommt, weshalb der angefochtene Entscheid nach Auf- fassung der Beschwerde führenden Partei unrichtig sein soll. Die Beschwer- de führende Partei muss sich mit der Begründung des vorinstanzlichen Ent- scheides auseinandersetzen und die behaupteten Mängel wenigstens in groben Zügen aufzeigen. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, wird auf eine Beschwerde nicht eingetreten (vgl. statt Vieler: OGer ZH PF130050 vom 25. Oktober 2013, E. II./2.1). - 4 - 5. a) Gemäss Art. 98 ZPO kann das Gericht von der klagenden Partei einen Kostenvorschuss verlangen. Im Beschwerdeverfahren kann die Beschwerdeführerin die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sach- verhaltes rügen (Art. 320 ZPO). Es kann demnach geltend gemacht werden, der Gerichtskostenvorschuss sei zu hoch bemessen, mithin es liege eine Rechtsverletzung vor, indem die Gebührenverordnung nicht korrekt ange- wendet bzw. das Äquivalenzprinzip verletzt worden sei. Weiter kann gerügt werden, es liege eine offensichtlich unrichtige”
“Angefochten ist die Höhe des von der Vorinstanz einverlangten Gerichtskos- tenvorschusses gemäss Art. 98 ZPO. Würde die Beschwerde gutgeheissen, könnte ohne Weiteres reformatorisch entschieden, d.h. ein neuer (tieferer) Kos- tenvorschuss festgesetzt werden. Folglich hat die Beschwerdeschrift einen Antrag in der Sache zu enthalten, der bei Gutheissung der Beschwerde zum Entscheid erhoben werden könnte.”
Die Höhe der vom Gericht als Vorauszahlung verlangten mutmasslichen Gerichtskosten richtet sich nach den kantonal festgelegten Tarifen. Diese Tarife sehen je nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache gestaffelte forfaitäre Emolumente vor; bei sehr hohen Streitwerten können die hierfür vorgesehenen Pauschalémolumente beträchtlich ausfallen (z. B. Art. 17 RTFMC: Fr. 20’000–100’000 für eine Streitwertklasse von Fr. 1’000’001–10’000’000).
“Il ne se justifie dès lors pas d'impartir un délai pour remédier audit problème, ce d'autant que cela reviendrait à ajouter des pages ou simplement des passages à l'acte déposé, et donc à compléter celui-ci après l'échéance du délai de recours, ce qui n'est pas admissible. En tout état, l'acte contient des conclusions complètes, qui permettent de comprendre ce que demande le recourant. Lesdites conclusions ne seront cependant examinées qu'à la lumière des quelques passages de l'acte déposé dont il peut être compris qu'ils sont dirigés contre le jugement JTPI/10164/2023 du 11 septembre 2023 et en tant qu'ils respectent les exigences de motivation de l'art. 311 CPC. 2. Le recourant conteste le montant de l'avance de frais qui lui est réclamé et sollicite la possibilité, le cas échéant, de s'en acquitter en plusieurs acomptes (cf. page 18). Il mentionne à l'appui de ses conclusions les art. 8, 9. 12 et 29 Cst, 6 al. 3 CEDH, 2 al. 2 CC, 981 al. 1 CO ainsi que15, 17 et 40 Cst GE (page 19). 2.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévus par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 20'000 fr. à 100'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant entre 1'000'001 fr. et 10'000'000 fr. Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, soit notamment si les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées (art.”
“679 et 684 CC ne trouvent pas application, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il avait été prouvé que l'arbre litigieux était âgé de plus de 30 ans au moment de l'introduction de la présente procédure et qu'en conséquence l'appelante était déchue de son droit de demander l'abattage de l'érable litigieux. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 7. L’appelante conteste le montant tant de l'émolument forfaitaire de décision fixé par le Tribunal que des dépens alloués aux intimés, qu’elle estime excessif au regard de la valeur litigieuse. 7.1 Le Tribunal statue sur les frais en règle général dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Le tarif des frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC; art. 2 al. 1 RTFMC). L’avance de frais ne préjuge pas du montant définitif des frais effectifs (arrêts du Tribunal fédéral 4A_516/2019 du 27 avril 2020 consid. 4 et 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; Stoudmann, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 10 ad art. 98 CPC). 7.1.1 En procédure ordinaire et simplifiée, lorsque la cause est de nature pécuniaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 1'000 à 3'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 10'001 fr. et 30'000 fr., entre 2'000 à 8'000 fr. pour une valeur litigieuse allant de 30'001 à 100'000 fr. et entre 5'000 à 30'000 fr. si la valeur litigieuse est comprise entre 100'001 et 1'000'000 fr. (art. 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - RSG E 1 05.10). En présence d'un barème-cadre, les émoluments sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art.”
“b) Les émoluments de justice sont des taxes causales soumises aux principes de la couverture des frais, d'une part, et de l'équivalence entre le montant perçu par la collectivité publique et la valeur économique de la prestation que celle-ci fournit, d'autre part ; dans le domaine des taxes causales, ce principe-ci concrétise la protection contre l'arbitraire et le principe de la proportionnalité (RJN 2020 p. 299, avec des références à la jurisprudence fédérale). Le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais présumés constitue le principe, et le versement d'un montant réduit l'exception (ATF 140 III 159 cons. 4.2 ; RJN 2020 p. 299). L’avance de frais ne doit pas avoir pour conséquence que l’accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les demandes d’avances prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 cons. 3.2.4 ; RJN 2020 p. 299). Cela étant, le montant de l'avance de frais devrait plutôt être fixé largement que de manière restrictive (Suter/von Holzen, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 13 ad art. 98 CPC ; RJN 2020 p. 299). c) Le montant de l’avance est arrêté par le tribunal en tenant compte du tarif, fixé par le canton, applicable aux frais judiciaires selon l’article 96 CPC (Tappy, in CR CPC, 2e éd., n. 5 ad art. 98). À Neuchâtel, le montant des émoluments, déterminant pour les avances de frais, doit être établi en appliquant la Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2019 [LTFrais ; RSN 164.1]. L’article 16 de cette loi prévoit que, pour les procédures de divorce et de dissolution du partenariat enregistré, l'émolument est fixé en fonction du revenu et de la fortune des parties (al. 1) ; que pour les procédures de modification d’un jugement de divorce, seule la situation de la partie demanderesse est prise en compte pour le calcul de l’avance de frais, en fin de cause, les frais étant fixés selon l’article 16 alinéas 1 et 4 et l’article 17 (al. 2) ; que l’émolument pour les mesures provisoires et les mesures protectrices de l’union conjugale se calcule selon l’article 13 alinéa 1 (al.”
Das Gericht kann bei der Festsetzung des Kostenvorschusses die finanzielle Leistungsfähigkeit und Liquidität der vorschusspflichtigen Partei berücksichtigen. Die im Gesetz vorgesehenen Zahlungsfristen für den Vorschuss sind gerichtliche Fristen und können auf vor Fristablauf gestelltes Gesuch verlängert werden. Eine Partei, die eine Reduktion oder Rückerstattung des Vorschusses wegen unzumutbarer Härte geltend macht, muss diese Härte plausibel und beleghaft darlegen.
“Gestützt auf Art. 98 ZPO kann das Gericht von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen. Es liegt im Ermessen des Gerichts, dafür auf die finanzielle Leistungsfähigkeit und Liquidität der vorschusspflichtigen Partei gebührend Rücksicht zu nehmen (BSK ZPO- R ÜEGG/RÜEGG, a.a.O., Art. 98 N 2). Für die Leistung des Kostenvorschusses sind im Gesetz zwei Fristansetzungen vorgesehen; die erste Frist in Art. 101 Abs. 1 ZPO, die zweite als Nachfrist bezeichnet in Art. 101 Abs. 3 ZPO. Letztere kommt zum Tragen, wenn die erste Frist unbenutzt abgelaufen ist. Wird auch innerhalb der Nachfrist nicht bezahlt, ist auf die Klage nicht einzutreten. Das Gesetz legt die Dauer der Fristen nicht fest (vgl. Art. 101 ZPO). Es handelt sich um gerichtliche Fristen. Als solche können sie auf ein vor Fristablauf eingereichtes Gesuch hin erstreckt werden (vgl. Art. 144 Abs. 2 ZPO). Gestützt auf Art. 118 Abs. 2 ZPO besteht die Möglichkeit, die unentgeltliche Rechtspflege nur teilweise, d.”
“La Cour ne peut donc que trancher la question de la réduction du montant de l'avance des frais judiciaires, sur la base des conclusions et des allégations de faits soumises au Tribunal, les recourants ne concluant plus à la restitution de la totalité de l'avance de frais. 2. Les recourants reprochent au Tribunal de ne pas avoir réduit le montant de l'avance de frais de 180'000 fr. qu'ils ont effectuée. 2.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avance a pour but d'éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, et d'assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). Lorsqu'il n'y a pas de droit à l'assistance judiciaire, il relève du pouvoir d'appréciation du Tribunal, dans la fixation du montant de l'avance de frais, de prendre en considération la capacité financière d'une partie. A défaut, celle-ci se verrait, de fait, refuser l'accès aux tribunaux. Dans un tel cas, il est conforme à la volonté du législateur de faire un usage généreux de la possibilité de dispense (partielle) du versement de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_356/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.2.2). 2.1.2 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévus par le droit cantonal (art. 96 CPC). A Genève, la LaCC (E 1 05) et le RTFMC (E 1 05.10) s'appliquent à cet égard. Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.”
“Le Tribunal laissait donc le soin à la Cour de décider si elle entendait tenir compte de la situation financière du recourant pour fixer l'avance litigieuse. d. Par pli du 24 juin 2021, A______ a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 321 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. Le recourant critique la quotité de l'avance de frais requise en première instance, se prévalant en particulier de sa situation financière difficile et de l'inapplicabilité de l'art. 17 RTFMC au cas d'espèce, puisque, selon lui, l'action qu'il a formée ne serait pas de nature pécuniaire. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avance a un double but: éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC) ne sont pas satisfaites. En particulier, l'équité ne justifie pas qu'un plaideur - même peu fortuné - obtienne une réduction de l'avance alors que sa demande en justice n'offre peut-être aucune chance de succès.”
“2 La recourante invoque le fait que la non-adaptation immédiate de l’avance de frais constituerait un dommage difficilement réparable dès lors qu’elle a des conséquences importantes tant sur le plan financier, en l’empêchant de disposer de son argent, que temporel, dans la mesure où la décision finale sur les frais ne sera rendue que dans plusieurs années. 2.3 En l’espèce, sur le plan financier, la recourante ne rend pas vraisemblable, ni ne tente de démonter, alors que cette démonstration incombe au recourant (Jeandin, in CR-CPC, n. 22a ad art. 319 CPC), que la non-restitution immédiate d’une partie de son avance, soit de 125'000 fr., l’exposerait à la gêne ou à des difficultés économiques difficilement surmontables ou encore à des opportunités d’investissement irrémédiablement manquées. Sur le plan temporel, la recourante perd de vue que les décisions en matière d’avance de frais sont des décisions d’instruction et qu’elles peuvent être modifiées, notamment en cas de changements de circonstances, leurs montants pouvant être augmentés ou réduits (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 8.1 ad art. 98 CPC). Au demeurant, le juge délégué a indiqué, certes en réponse à un courrier de la recourante postérieur à la décision, qu’il rendrait, s’il en était requis, une décision formelle sur la requête de réduction intégrant le cas échéant un calcul fondé sur une valeur litigieuse beaucoup plus élevée selon les informations fournies par une autre partie se référant à la valeur des actifs successoraux annoncés par l’exécuteur testamentaire. Le recours s’avère ainsi irrecevable faute de risque de préjudice difficilement réparable. 3. 3.1 L’art. 59 al. 2 let. a CPC, qui subordonne la recevabilité à un intérêt digne de protection s’applique aussi en deuxième instance cantonale (Jeandin, CR-CPC, n. 13a ad art. 308-334 CPC). Un intérêt digne de protection fait défaut lorsque le recourant ou l’appelant ne conclut pas à la modification du dispositif, mais à la rectification d’un élément contenu dans la motivation ou dans les faits (Colombini, op. cit., n. 2.4 ad art. 311 CPC). 3.2 En l’espèce, la recourante conclut à ce que l’avance de frais de C.”
Art. 98 ZPO ist eine Kann‑Vorschrift: Das Gericht kann von der klagenden bzw. gesuchstellenden Partei einen Kostenvorschuss verlangen. Als vorschusspflichtig werden in der Praxis insbesondere die klagende/gesuchstellende Partei, die Widerklage erhebende Partei und der Hauptintervenient angesehen; die beklagte/angeklagte Partei ist grundsätzlich nicht vorschusspflichtig, sofern sie selbst keine eigene leistungsbegründende Forderung erhebt.
“Die Klägerin verlangt mit ihrer Klage von der Beklagten Schadenersatz bzw. Genugtuung in der Höhe von Fr. 30'000.– (vgl. Urk. 5/4; Urk. 5/5; Urk. 5/8), wobei kein Fall von Art. 114 ZPO (kostenlose Verfahren) vorliegt. Das von der Klägerin eingeleitete Forderungsverfahren ist daher kostenpflichtig. Gemäss Art. 98 ZPO kann das Gericht von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mut- masslichen Gerichtskosten verlangen. Vorschusspflichtig für Gerichtskosten sind die klagende Partei, die Widerklage erhebende Partei und der Hauptintervenient, nicht aber die beklagte Partei (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 98 N 4). Die Vorinstanz durfte daher gestützt auf Art. 98 ZPO einen Gerichtskostenvorschuss von der Klä- gerin verlangen. Eine unrichtige Rechtsanwendung (Art. 320 lit. a ZPO) liegt nicht vor. Eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung (Art. 320 lit. b ZPO) wird von der Klägerin nicht geltend gemacht. Ihre inhaltlichen Ausführungen zur einge- klagten Forderung sind im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht zu hören. Diese hat sie im vorinstanzlichen Verfahren einzubringen, wobei darauf hinzuwei- sen ist, dass keine Weiterleitung der Beschwerdeschrift an die Vorinstanz erfolgt. Zudem ist die Klägerin nochmals (vgl. Urk. 2 S. 2) darauf hinzuweisen, dass sie bei - 4 - der Vorinstanz vor Ablauf der noch anzusetzenden Nachfrist (Art. 101 Abs. 3 ZPO) ein Gesuch um Gewährung der unentgeltliche Rechtspflege stellen kann, sollte sie finanziell nicht in der Lage sein, den verlangten Gerichtskostenvorschuss zu be- zahlen (vgl. Art. 117 ff. ZPO).”
“L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 3. 3.1 La recourante conteste l’avance de frais au motif qu’elle n’aurait aucun lien avec sa partie adverse. 3.2 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. La notion de demandeur prévalant à l’art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d’une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (CREC 23 juin 2021/181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l’art. 224 al. 1 CPC, dans la mesure où elle ne se recoupe pas avec la demande principale (CREC 23 juin 2021/181 ; CREC 26 août 2016/348 ; CREC 6 juin 2014/199), même s’il s’agit de conclusions subsidiaires (CREC 23 juin 2021/181 ; CREC 17 mars 2015/123). Dans le même sens, l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) oblige tant le demandeur que le défendeur qui forme une demande reconventionnelle à fournir une avance.”
“et inscrit à l'article 53 CPC permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet (Haldy, CR CPC, n. 1 ad art. 53 CPC). b) Bien qu’une décision réclamant une avance selon l’article 98 CPC anticipe parfois sur le futur montant des frais judiciaires, ceux-ci seront définitivement fixés plus tard par une autre décision soumise à recours. Seul le demandeur est donc touché à ce stade, de telle sorte que le défendeur n’est pas légitimé à recourir contre la première (arrêt du TF du 22.08.2005 [5P.212/2005] cons. 2.2). Il n’a pas davantage un intérêt digne de protection à pouvoir recourir contre une décision réduisant ou supprimant l’avance mise à la charge de son adversaire, même si elle permet plus facilement à celui-ci de poursuivre son procès contre lui (arrêt du TF du 07.07.2015 [4A_345/2015]). Les règles en matière de recours contre l’octroi de l’assistance judiciaire paraissent transposables à cet égard par analogie (Tappy, CR CPC, n. 21 ad art. 98 CPC). c) En matière d’assistance judiciaire, réglementée dans le Code de procédure civile dans le même chapitre que les frais (art. 95ss CPC), le législateur a précisé que la partie adverse est entendue de manière facultative sur la requête d'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 2e phrase CPC). Cette dernière n'a pas la qualité de partie dans la procédure en question. d) Selon l’article 58 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. e) En l’espèce, c’est donc à tort que le premier juge a alloué des dépens à la partie défenderesse. D’une part celle-ci n’a pas pris de conclusions en ce sens, de sorte que le premier juge a violé le principe ne ultra petita en lui allouant des dépens. Effectivement, la partie doit prendre des conclusions en matière de dépens mais n’a pas besoin de les chiffrer (arrêt du TF du 09.09.2021 [4A_647/2020] cons. 5.5.2). D’autre part, il résulte de ce qui précède que la partie requise n’a pas d’intérêt digne de protection s’agissant de l’absence de perception d’une avance de frais ou de la perception d’une avance de frais qu’elle considère comme insuffisante ; elle n’a donc pas la qualité de partie s’agissant de ces questions.”
“Sodann kann das Gericht gemäss Art. 98 ZPO von der klagenden Partei einen Kostenvorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Kosten verlangen. Eine gesetzliche Grundlage für die Kostenvorschussverfügung ist damit gegeben und die Beschwerdeführerin ist als gesuchstellende Partei vorschusspflichtig. Darauf hat die Vorinstanz in den Erwägungen der angefochtenen Verfügung zutreffend hingewiesen (vgl. act. 5 S. 3). Den Kostenvorschusses hat die Vorinstanz in An- wendung von § 2 und § 9 Abs. 1 GebV OG nach der Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten festgesetzt (act. 5 S. 3). Die Vorinstanz hat demnach ihre Überle- gungen dargelegt, von welchen sie sich hat leiten lassen und auf welche sich ihr Entscheid stützt. Damit genügt der angefochtene Entscheid einerseits den Anfor- derungen an die Entscheidbegründung im Rahmen des Anspruches auf rechtli- ches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 53 ZPO (vgl. BGE 133 I 270, E. 3.1; BGE 133 III 439, E. 3.3.). Andererseits entspricht der Entscheid, von der Beschwerdeführerin einen Kostenvorschuss zu verlangen, den genannten gesetz- lichen Grundlagen und ist nicht willkürlich.”
“Die Parteien stehen vor Erstinstanz in einem Rechtsöffnungsverfahren. Mit Verfügung vom 28. April 2022 wurde dem Gesuchsteller und Beschwerde- gegner (fortan Gesuchsteller) eine Frist von vierzehn Tagen angesetzt, um für die mutmassliche Entscheidgebühr bei der Bezirksgerichtskasse Uster in Anwendung von Art. 98 ZPO einen Kostenvorschuss von Fr. 100.– zu leisten (Urk. 2).”
Die Festsetzung der Gerichtsgebührentarife fällt in die Kompetenz der Kantone; diese müssen dabei verfassungsrechtliche Grundsätze beachten, namentlich Kostendeckung und das Äquivalenz‑/Verhältnismässigkeitsprinzip. Zur Gewährleistung einer transparenten und rechtsgleichen Praxis bei der Anordnung von Vorschüssen empfiehlt das Bundesgericht kantonale Richtlinien.
“Das Gericht kann von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen (Art. 98 ZPO). Den Gerichten kommt bei der Handhabung dieser Vorschrift viel Ermessen zu. Zur Gewährleistung einer transparenten und rechtsgleichen Vorschusspraxis empfehlen sich kantonale Richtlinien (Urteil 4A_226/2014 vom 6. August 2014 E. 2.1 mit Hinweis). Die Festsetzung der Tarife für die Prozesskosten fällt in die Kompetenz der Kantone (Art. 96 ZPO). Der Kanton Zug hat von dieser Kompetenz mit der Verordnung vom 15. Dezember 2011 über die Kosten in der Zivil- und Strafrechtspflege (KoV OG/ZG; BGS 161.7) Gebrauch gemacht.”
“Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o abuso.”
Art. 98 ZPO ist als Kann‑Vorschrift ausgestaltet; die Einholung von Kostenvorschüssen liegt im Ermessen der Gerichte und wird in der Praxis unterschiedlich gehandhabt, was zu abweichenden Ergebnissen führen kann. Die Gerichte verfügen über einen weiten Beurteilungsspielraum bei der Festlegung des Betrags; insoweit ist jedoch zu beachten, dass Vorschüsse nicht so hoch sein dürfen, dass dadurch der Zugang zur Justiz praktisch ausgeschlossen wird (verboten sind prohibitiven, offensichtlich willkürlichen oder unbegründeten Vorschüsse). Die anstehende Revision, die am 1.1.2025 in Kraft tritt, verändert die Kann‑Natur der Bestimmung nicht grundlegend; sie sieht in bestimmten Fällen eine Beschränkung des Vorschusses auf die Hälfte der mutmasslichen Gerichtskosten vor.
“Sie führt aus, im vorinstanzlichen Verfahren habe sie keinen Kostenvorschuss geleistet und die Sache sei noch vor Ablauf der Frist zur Zah- - 3 - lung des Kostenvorschusses gegenstandslos geworden. Das Mietgericht habe (verfrüht und ohne Durchführung eines Schriftenwechsels in der Sache) einen Entscheid gefällt, ohne dass ein Kostenvorschuss bezahlt worden sei. Trotz der bevorstehenden ZPO-Revision, die eine reduzierte Kostenvorschusspflicht vor- sehe, habe die Kammer das Eintreten auf das Rechtsmittel von der Leistung des vollen Kostenvorschusses abhängig gemacht. Die komplett unterschiedliche Handhabung der Kostenvorschusserfordernisse bei den Zürcher Gerichten könne im Ergebnis zu stossenden Resultaten und nicht wiedergutzumachenden Nachtei- len führen (act. 17). Bei Art. 98 ZPO handelt es sich um eine Kann-Vorschrift, weshalb die Einho- lung von Kostenvorschüssen unterschiedlich gehandhabt werden kann. Die von der Beschwerdeführerin erwähnte Revision tritt erst per 1. Januar 2025 in Kraft. Eine Vorwirkung ist nicht vorgesehen. Ohnehin wird Art. 98 ZPO auch nach der Revision als Kann-Vorschrift ausgestaltet sein, wobei die Höhe des Kostenvor- schusses (im Regelfall, nicht aber etwa im Rechtsmittelverfahren) auf die Hälfte der mutmasslichen Gerichtskosten beschränkt sein wird (vgl. rev. Art. 98 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d ZPO). Vorliegend wurde die Berufungsklägerin bereits mit Verfü- gungen vom 2. August und 4. September 2024 darauf hingewiesen, dass die Lei- tung des Prozesses, wozu auch die Einforderung eines Kostenvorschusses zählt, dem Gericht obliegt (vgl. act. 11 E. 3; act. 14 E. 3). 3.Ausgehend vom Streitwert von Fr. 28'000.– (vgl. act. 3 S. 4) und in Anwen- dung der §§ 4, 10 Abs. 1 und 12 Abs. 1 und 2 GebVO, ist die Gebühr auf Fr. 900.–. Ausgangsgemäss sind die Kosten des Berufungsverfahrens der Beru- fungsklägerin aufzuerlegen. Mangels zu entschädigender Umtriebe ist dem Beru- fungsbeklagten keine Parteientschädigung zuzusprechen. - 4 - Es wird beschlossen: 1.Auf die Berufung wird nicht eingetreten. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr.”
“________ et subsidiairement en prolongation du bail pour une durée de six ans; que simultanément il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle; que par décision du 16 décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a rejeté cette requête; que par ordonnance du 12 janvier 2023, le Président a imparti à A.________ un délai expirant le 31 janvier 2023 pour verser une avance de frais dont le montant a été fixé à CHF 2’500.-; que par courrier du 23 janvier 2023, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en demandant « une diminution de l’avance de frais de CHF 2'500.- »; que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du 22 novembre 2012 du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement, RTC; RSF 131.11), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine du bail (art. 17 al. 1 du même règlement); que le recours respecte le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (CPC-Tappy, 2011, art. 321 n. 13); que selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés ; les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (BSK ZPO-Rüegg, 3. Aufl. 2017, art. 96 n. 2); le juge statuant sur le montant de l'avance de frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4); que s'agissant du montant, aux termes de l'art. 11 al. 2 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais ; la valeur litigieuse n'est ainsi, à juste titre, qu'un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, p.”
Nach Art. 98 ZPO kann eine Partei zur Vorschussleistung herangezogen werden, wenn sie nicht bloss liberatorische Schlussanträge stellt. Daraus folgt, dass auch reconventionelle oder subsidiäre Schlussanträge (einschliesslich im Rahmen einer actio duplex) vorschusspflichtig sein können, soweit sie eigene, von der Hauptforderung unabhängige Ansprüche begründen.
“Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 La recourante invoque une violation du droit. Elle expose que l’intimé a pris des conclusions en divorce et que, dans sa réponse, elle a conclu au rejet du divorce et a pris, à titre subsidiaire, des conclusions patrimoniales (versement d’une contribution d’entretien, liquidation du régime matrimonial et répartition des avoirs LPP). Selon la recourante, le tribunal ne pouvait demander une avance de frais qu’auprès du demandeur. Elle avait formulé des conclusions subsidiaires dans la seule hypothèse où le divorce serait prononcé. Il s’agissait ainsi d’une actio duplex. Partant, aucune avance de frais ne saurait être requise. 3.2 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (CREC 23 juin 2021/181 ; Tappy, in CR-CPC n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC, dans la mesure où elle ne se recoupe pas avec la demande principale (CREC 23 juin 2021/181 ; CREC 26 août 2016/348 ; CREC 6 juin 2014/199), même s'il s'agit de conclusions subsidiaires (CREC 23 juin 2021/181 ; CREC 17 mars 2015/123). Dans le même sens, l'art. 9 al. 1 TFJC oblige tant le demandeur que le défendeur qui forme une demande reconventionnelle à fournir une avance. Il faut donc déterminer si les conclusions de la réponse relèvent ou non d'une demande reconventionnelle. Des conclusions exclusivement libératoires ne sont pas reconventionnelles. Il en va de même des conclusions propres que le défendeur peut prendre dans le cadre d'une actio duplex, dont l'admission pourrait aussi impliquer des droits en sa faveur (CREC 23 juin 2021/181 ; Tappy, in CR-CPC, n.”
Die Anordnung der Zustellung hängt nicht zwingend von der Zahlung des Vorschusses ab. Das Gericht kann die Zustellung auch vor der Leistung des vorgeschriebenen Vorschusses anordnen – es ist nicht verpflichtet, mit der Zustellung auf die Zahlung zu warten – oder auf die Forderung eines Vorschusses verzichten und dennoch der beklagten Partei eine Frist zur Stellungnahme setzen.
“Il problema è che la petizione è stata presentata anche da RE 1, la quale non essendo sottoposta ad alcuna limitazione dei diritti civili dispone della capacità processuale. Nella misura in cui la riguardava, il memoriale non andava perciò ratificato, tanto meno dall'avvocato C__________, curatore di rappresentanza del solo P__________ __________. Posto ciò, una volta ricevuta tale atto al giudice si prospettano due possibilità: può dapprima esigere il pagamento di un anticipo delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC) e notificare successivamente la petizione, quantunque non sia tenuto ad aspettare il pagamento dell'anticipo (DTF 140 III 161 consid. 4), oppure rinuncia a chiedere il pagamento di un anticipo delle spese processuali presumibili e notifica l'atto alla parte convenuta fissandole un termine per presentare la risposta scritta (art. 222 CPC). Ad ogni caso, l'ordinamento processuale non impone termini per espletare le operazioni preliminari e procedere alla notificazione, ma questa non andrebbe ritardata oltre a qualche settimana (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 222). Sia come sia, per quel che riguarda la posizione di RE 1, il Giudice di pace non ha compiuto alcun atto rimanendo semplicemente passivo.”
Nach Art. 98 ZPO kann das Gericht der klagenden bzw. gesuchstellenden Partei einen Vorschuss zur Deckung der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen; dies beruht auf einer klaren gesetzlichen Grundlage. Kostenvorschüsse sind als prozessleitende Verfügungen einzuordnen; der Richter kann — gestützt auf Art. 98 ZPO — auch die Form der Vorschussleistung (teilweise oder vollständig) verlangen und eine Frist zu deren Erbringung setzen.
“Damit unterscheidet die Zivilprozessordnung zwischen Endentscheiden, Zwischenentscheiden, Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen sowie anderen Entscheiden und prozessleitenden Verfügungen. Ein Endentscheid beendet das Verfahren, während ein Zwischenentscheid einen Teilaspekt des Rechtsbegehrens oder eine Zwischenfrage abschliessend regelt. Entscheide über vorsorgliche Massnahmen enthalten materielle Anordnungen, mit denen vor oder während der Rechtshängigkeit eines Prozesses vorläufiger Rechtsschutz gewährt wird. Bei prozessleitenden Verfügungen handelt es sich bildlich gesprochen um eine Art gerichtlicher Regieanweisungen während des Verfahrens. Gemeint sind damit jegliche gerichtliche Anordnungen, die dem formellen Ablauf des Verfahrens und dem Beschleunigungsgebot dienen, ohne jedoch selbst zur Begründetheit oder Zulässigkeit der Klage in einem Zusammenhang zu stehen. Als Beispiele für prozessleitende Verfügungen gelten Fristansetzungen, Kostenvorschüsse im Sinn von Art. 222 Abs. 1 ZPO beziehungsweise Art. 98 ZPO, die Vorladung zur Verhandlung gemäss Art. 133 ZPO, Massnahmen zur Vereinfachung des Prozesses im Sinn von Art. 125 ZPO, die Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO sowie die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege nach Art. 117 ff. ZPO. Unter den ʺanderen erstinstanzlichen Entscheidenʺ versteht ein Teil der Lehre Entscheide über rein verfahrensrechtliche Zwischenfragen, soweit es sich dabei nicht um prozessleitende Anordnungen handelt. Ein anderer Teil der Lehre vertritt die Ansicht, dass der Passus ʺandere erstinstanzliche Entscheideʺ keine selbstständige Bedeutung hat, ausser bei Anfechtung der Gegenstandslosigkeit. Das Gesuch um einen Prozesskostenvorschuss von der Gegenpartei ist abzugrenzen von einem vom Gericht verfügten Prozesskostenvorschuss. Letzteres betrifft eine prozessuale Anordnung des Gerichts gegenüber einer Partei zur Bezahlung der mutmasslichen Gerichtskosten im Sinn von Art. 98 ZPO. Beim Gesuch um einen Prozesskostenvorschuss von der Gegenpartei geht es dagegen um die Finanzierung des Prozesses aus Sicht der Partei.”
“Giusta l’art. 98 CPC il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili e impartisce un termine per la sua prestazione. Nel caso in oggetto la decisione impugnata, con cui il primo giudice ha assegnato alla procedente il termine per versare l’anticipo delle spese giudiziarie, è quindi fondato su una chiara base legale e, da questo punto di vista, appare conforme al diritto.”
“Giusta l’art. 98 CPC il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili e impartisce un termine per la sua prestazione. Nel caso in oggetto la decisione impugnata, con cui il primo giudice ha assegnato alla procedente il termine per versare l’anticipo delle spese giudiziarie, è quindi fondato su una chiara base legale e, da questo punto di vista, appare conforme al diritto.”
Es kann auf die Erhebung eines Kostenvorschusses (Art. 98 ZPO) sowie auf das Einholen einer Berufungsantwort verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO).
“Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1-54, befinden sich bei den Akten in LF210085). Auf das Erheben eines Kos- tenvorschusses (vgl. Art. 98 ZPO) sowie auf das Einholen einer Berufungsantwort kann verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Den Berufungsbeklagten ist mit dem vorliegenden Entscheid ein Doppel der Berufungsschrift (act. 57) zuzu- stellen.”
Die Frage, ob eine Partei als "demandeur/ Kläger" zu qualifizieren ist, ist für die Anwendung von Art. 98 ZPO relevant: Der Begriff wird in der Rechtsprechung weit verstanden und begründet die mögliche Verpflichtung zum Kostenvorschuss sowie dessen Bemessung. Bei vorläufigen Entscheiden über Vorschüsse betrifft die Anordnung primär die als Kläger qualifizierte Partei; davon kann auch die Beschwerdebefugnis gegen einen solchen Vorschussentscheid beeinflusst sein.
“La recourante reproche, d'une part, au Tribunal d'avoir violé l'art. 98 CPC, en considérant que son écriture du 3 septembre 2021 constituait une "requête de mesures superprovisionnelles" et d'avoir en conséquence requis une avance de frais, et, d'autre part, d'avoir compensé les frais judiciaires avec l'avance qu'elle avait fournie. 2.1.1 En vertu de l’art. 98 CPC, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l’émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d’administration des preuves et les éventuels frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC). La notion de demandeur doit être comprise largement. Ainsi, toute partie ne se bornant pas à conclure à libération de conclusions prises par d’autres contre elle sera considérée comme demanderesse et pourra être astreinte au paiement d’une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention ou en fonction du type de procédure (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). 2.1.2 Dans la procédure contradictoire, le juge des mesures provisionnelles n'examine pas l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il rend au contraire sa décision sur la requête de mesures provisionnelles, qui remplace et rend caduque la précédente ordonnance de mesures superprovisionnelles (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 2.2 Le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe; la partie succombante est le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). La partie condamnée aux frais et dépens doit rembourser l’autre de ses avances et lui verser les dépens alloués.”
“immédiatement à l'hoirie, en mains de son administrateur officiel, D______, avec intérêts à 5% l'an sur 500'000 fr. dès le 17 mars 2010, sur 402'502 fr. 40 dès le 23 juin 2010 et sur 400'000 fr. dès le 14 décembre 2010. En appel, elle a repris cette conclusion, sous réserve des intérêts à 5%, réclamés sur la somme de 250'000 fr. dès le 17 mars 2010, de 201'251 fr. 20 dès le 23 juin 2010 et de 200'000 fr. dès le 14 décembre 2010, subsidiairement sur la somme de 610'185 fr. 90 dès le 18 février 2011. Ainsi, dans la mesure où elle conclut en appel à ce que des intérêts soient accordés sur des montants inférieurs à ceux demandés en première instance, sa conclusion n'est pas nouvelle et doit être admise. 3. L'intimée a conclu à titre préalable à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à ce que l'avance de frais fixée par la Cour soit augmentée, pour tenir compte d'une valeur litigieuse de 333'806 fr. 3.1 Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Bien qu'une décision réclamant une avance de frais selon l'art. 98 CPC anticipe parfois le futur montant des frais judiciaires, ceux-ci seront définitivement fixés plus tard par une autre décision soumise à recours. Seul le demandeur est donc touché à ce stade, de telle sorte que le défendeur n'est pas légitimé à recourir contre la première (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 21 ad art. 98 CPC). 3.2 En l'espèce, la conclusion préalable de l'intimée, contenue dans sa réponse du 17 septembre 2020 et tendant à la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'une avance supplémentaire soit versée par l'appelante est irrecevable, faute de légitimation de celle-ci à solliciter la reconsidération de la décision de la Cour du 30 juin 2020 sur ce point, sans compter qu'elle est devenue sans objet, une avance de frais n'ayant plus lieu d'être à ce stade de la procédure, puisqu'il sera statué sur les frais de l'appel à l'issue du présent arrêt. 4. L'appelante reproche au Tribunal un déni de justice formel motif pris de l'absence de motivation du jugement sur la question des intérêts réclamés en sus de la somme de 610'185 fr.”
“Infine, la reclamante si duole che la Giudice di pace le ha recapitato una fattura di fr. 250.– (recte: fr. 225.–, v. doc. accluso al reclamo), che a suo parere spettava alla sequestrante anticipare e pagare. Si potrebbe discutere se quale “attore” nel senso dell’art. 98 CPC, e quindi come parte tenuta ad anticipare le spese processuali presumibili, sia da ritenere il creditore sequestrante, la procedura di opposizione al sequestro essendo considerata come una mera continuazione della procedura di concessione del sequestro (in tal senso Denise Weingart, Arrestabwehr – Die Stellung des Schuldners und des Dritten im Arrestverfahren, 2015, n. 434 segg. e i rinvii), oppure il debitore sequestrato, formalmente autore della domanda (“opposizione”) intesa alla revoca di un sequestro già decretato ed efficace (in tal senso Trezzini, in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 5 ad art. 98 CPC). La questione è però ormai senza oggetto nella fattispecie e senza interesse pratico per la reclamante, dal momento che le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a suo carico in ragione di 9⁄10, ovvero a concorrenza dei fr. 225.– indicati sulla fattura conte-stata, e il reclamo viene respinto.”
Art. 98 ist als Kann‑Vorschrift zu verstehen; das Gericht kann dem klagenden Teil einen Vorschuss verlangen. Die Vorschüsse verfolgen in der Rechtsprechung einen doppelten Zweck: sie dienen der Deckung der voraussichtlichen Verfahrenskosten und sollen zudem sicherstellen, dass der Staat die ihm allfällig zuzuerlegenden Kosten zurückfordern kann. Bei der Festsetzung sind die kantonalen Tarifregelungen (vgl. Art. 96) massgeblich; dabei müssen die Gebührentatbestände den Grundsätzen der Kostendeckung und der Äquivalenz/Verhältnismässigkeit entsprechen.
“Lorsque le rapport est invoqué dans le cadre d'une demande en partage (action formatrice; art. 87 CPC), la valeur litigieuse (du rapport) correspond à la valeur de la libéralité assujettie au rapport (Bohnet, Actions civiles, vol. I: CC et LP, 2ème éd. 2019, § 38 n. 9). Tout héritier réservataire peut agir en réduction individuellement à l’encontre d’un bénéficiaire d’une libéralité réductible. L’objet du litige correspond toujours aux conclusions du ou des demandeurs, mais chacun d’eux ne sera légitimé à agir que pour sa propre part. La valeur litigieuse correspond au montant réductible, respectivement à la valeur de la libéralité octroyée au défendeur par la disposition dont on réclame l’annulation multiplié par la part successorale du demandeur (part supplémentaire qui reviendrait au demandeur en cas de succès; Bridel, Les effets et la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, 2019, p. 221 et les références citées). 3.2 3.2.1 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC et 2 al. 1 RTFMC). L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). L'avance a un double but: éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
“98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). L'avance a un double but: éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). La perception de frais doit d’une part compenser les frais de l’Etat, d’autre part empêcher le plus possible des procédures injustifiées et dépourvues de chances de succès. Elle ne doit toutefois pas être fixée de telle sorte que l’on doive renoncer à la voie judiciaire pour des motifs de coût (arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2011 du 3 mai 2011 consid. 2.2.1). En cours de procédure, le tribunal peut exiger un complément d'avance de frais lorsque celle-ci paraît insuffisante (art. 2 al. 2 RTFMC). Les décisions en matière d'avance de frais peuvent être modifiées, notamment (mais, selon la doctrine dominante, pas exclusivement) en cas de changement des circonstances (Stoudmann, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 11 ad art. 98 CPC et les réf. citées). 3.2.2 L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let.”
“Il évoque également qu’il ne serait pas juste qu’il ait à supporter des frais alors que la Commune de [...] ne ferait pas respecter son propre règlement. En d’autres termes, le recourant estime donc qu’on ne devrait pas exiger d’avance de frais de sa part pour la procédure qu’il a entreprise à l’encontre de Y.________. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, le tarif des frais étant fixé par les cantons (art. 96 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 23 décembre 2022/299 ; CREC 8 août 2022/181 ; Sutter/von Holzen, in Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zürich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 et 4.3.1 ; ATF 120 la 171 consid. 2a). Le principe de l’équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 ; ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 121 I 230 consid. 3g/bb). 3.2.2 En règle générale, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Au moment de réclamer une avance conformément à l’art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid.”
“Leur montant doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité judiciaire en cause (ATF 130 III 225 consid. 2.3). Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l'excès l'accès à la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_513/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). 2.1.4 L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). Par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du premier juge constitue une violation de la loi (parmi d'autres : ACJC/624/2023 du 11 mai 2023; ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014). 2.2 En l'espèce, les recourantes ne contestent pas que le montant de l'avance requise a été fixé conformément au règlement applicable et se trouve dans la fourchette prévue pour une cause dont la valeur litigieuse s'élève à 211'086 fr.”
“Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l'excès l'accès à la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_513/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). L'avance de frais ne préjuge pas de la décision à rendre plus tard quant au montant des frais judiciaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1). Dès lors, la Cour examine la cause avec une certaine réserve. Ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, op. cit., n. 8 ad. art. 98 CPC). 3.1.5 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, soit notamment si les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées (art. 59 al. 2 let. f CPC). 3.2 En l'espèce, les recourants soutiennent que la cause est de nature non pécuniaire, la demande visant à faire constater que la seconde épouse de feu leur père est exclue de la succession pour cause d'indignité et constater la nullité absolue de certaines dispositions du pacte successoral du 7 décembre 2018. Si, certes, ces conclusions sont de nature constatatoire, elles visent toutefois à intégrer, dans la succession, les sommes perçues par la précitée, selon la convention de partage du 11 avril 2020. Ces sommes visent à augmenter la part des recourants, héritiers légaux, dans la succession, si les biens de celle-ci devaient être partagés selon les règles de la succession légale. Par conséquent, l'intérêt prépondérant des recourants est économique, de sorte que la cause est de nature patrimoniale.”
Das Gericht kann gemäss Art. 98 ZPO grundsätzlich eine Vorschussleistung bis zu den mutmasslichen Gerichtskosten verlangen; von der Pflicht zum Vorschuss kann aus Gründen der Billigkeit ganz oder teilweise abgesehen werden. Eine Ausnahme besteht bei Gewährung von unentgeltlicher Rechtspflege / Prozesskostenhilfe; ausserdem ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der klagenden Partei bei der Bemessung oder der möglichen Reduktion des Vorschusses zu berücksichtigen (z. B. bei existenzieller Finanznot).
“Toutefois, ce ne serait qu'à la découverte d'un énième défaut de la chose louée, qu'elle a été convaincue de la nécessité de consigner le loyer, ayant compris que la bailleresse n'aurait pas l'intention d'agir. La recourante relève le caractère complémentaire de la seconde procédure au vu de ses conclusions qui tendent uniquement à valider la consignation des loyers effectuée et à joindre dite procédure à celle déjà pendante devant le Tribunal des baux. Ces circonstances justifieraient, selon la recourante, qu'aucune avance de frais ne soit requise dans le cadre de la seconde procédure. 3.2 Aux termes de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 8 août 2022/181 consid. 6.2.2 ; Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. Selon l’art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d’équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l’avance de frais.”
“La pièce 2 n’est pas nouvelle et aurait pu être produite durant la procédure de première instance de sorte qu’elle est irrecevable. c) Les allégations de la partie intimée portant sur les inconvénients qu’elle subit du fait de l’inscription provisoire d’une hypothèque légale au registre foncier sont nouvelles et ne sont donc pas recevables au stade de l’appel. 4. a) Selon l'article 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. En règle générale, selon l'article 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d'après le tarif cantonal autorisé par l'article 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l'article 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif. b) L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR CPC, Bâle 2019, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l'article 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Rüegg V./Rüegg M., BSK ZPO, 2017, n. 2a ad art. 98). Le tribunal peut notamment s'écarter du principe pour des raisons d’équité. Par exemple lorsque la partie demanderesse dispose d’un revenu à peine supérieur au minimum vital mais ne remplit pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, le montant de l’avance devrait être réduit (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC). Le projet de révision du CPC prévoit de limiter les avances exigibles à la moitié des frais judiciaires présumés (art. 98 al. 1 P-CPC, FF 2020 2693, p. 2696). c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les émoluments de justice sont des taxes causales soumises aux principes de la couverture des frais, d'une part, et de l'équivalence entre le montant perçu par la collectivité publique et la valeur économique de la prestation que celle-ci fournit, d'autre part; dans le domaine des taxes causales, ce principe-ci concrétise la protection contre l'arbitraire et le principe de la proportionnalité (arrêts du TF du 19.”
“b) L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR CPC, Bâle 2019, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l'article 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Rüegg V./Rüegg M., BSK ZPO, 2017, n. 2a ad art. 98). Le tribunal peut notamment s'écarter du principe pour des raisons d’équité. Par exemple lorsque la partie demanderesse dispose d’un revenu à peine supérieur au minimum vital mais ne remplit pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, le montant de l’avance devrait être réduit (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC). Le projet de révision du CPC prévoit de limiter les avances exigibles à la moitié des frais judiciaires présumés (art. 98 al. 1 P-CPC, FF 2020 2693, p. 2696). c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les émoluments de justice sont des taxes causales soumises aux principes de la couverture des frais, d'une part, et de l'équivalence entre le montant perçu par la collectivité publique et la valeur économique de la prestation que celle-ci fournit, d'autre part; dans le domaine des taxes causales, ce principe-ci concrétise la protection contre l'arbitraire et le principe de la proportionnalité (arrêts du TF du 19.05.2016 [4A_207/2016] cons. 6 ; du 13.12.2015 [2C_717/2015] cons. 7.1). d) La valeur litigieuse peut jouer un rôle décisif lors de la fixation des émoluments judiciaires. Ce critère tient compte de l'intérêt du justiciable à l'action de l'Etat et permet une compensation des émoluments dus pour des affaires importantes et ceux dus dans des affaires moins importantes. Il s'ensuit que pour fixer les frais de justice, les tribunaux sont en droit de se baser essentiellement sur dite valeur.”
“La Cour ne peut donc que trancher la question de la réduction du montant de l'avance des frais judiciaires, sur la base des conclusions et des allégations de faits soumises au Tribunal, les recourants ne concluant plus à la restitution de la totalité de l'avance de frais. 2. Les recourants reprochent au Tribunal de ne pas avoir réduit le montant de l'avance de frais de 180'000 fr. qu'ils ont effectuée. 2.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avance a pour but d'éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, et d'assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). Lorsqu'il n'y a pas de droit à l'assistance judiciaire, il relève du pouvoir d'appréciation du Tribunal, dans la fixation du montant de l'avance de frais, de prendre en considération la capacité financière d'une partie. A défaut, celle-ci se verrait, de fait, refuser l'accès aux tribunaux. Dans un tel cas, il est conforme à la volonté du législateur de faire un usage généreux de la possibilité de dispense (partielle) du versement de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_356/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.2.2). 2.1.2 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévus par le droit cantonal (art. 96 CPC). A Genève, la LaCC (E 1 05) et le RTFMC (E 1 05.10) s'appliquent à cet égard. Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.”
“La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 321 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 Devant la Cour, la recourante a produit une pièce nouvelle, non soumise au Tribunal, à savoir son certificat de salaire 2020. En principe, la production de pièces nouvelles devant la Cour n'est pas possible dans le cadre d'un recours. En l'espèce, cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où, comme cela sera exposé ci-après, la prise en considération du certificat de salaire de la recourante n'est, quoiqu'il en soit, pas susceptible d'avoir une influence sur l'issue de la procédure. 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avance a un double but: éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC) ne sont pas satisfaites. En particulier, l'équité ne justifie pas qu'un plaideur - même peu fortuné - obtienne une réduction de l'avance alors que sa demande en justice n'offre peut-être aucune chance de succès.”
“320 CPC). 2. Le recourant critique la quotité de l'avance de frais requise en première instance, se prévalant en particulier de sa situation financière difficile et de l'inapplicabilité de l'art. 17 RTFMC au cas d'espèce, puisque, selon lui, l'action qu'il a formée ne serait pas de nature pécuniaire. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avance a un double but: éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC) ne sont pas satisfaites. En particulier, l'équité ne justifie pas qu'un plaideur - même peu fortuné - obtienne une réduction de l'avance alors que sa demande en justice n'offre peut-être aucune chance de succès. Or, il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande. Même au regard des principes de la célérité et de l'économie de la procédure, il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu'elle introduise une requête d'assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l'art. 119 al. 2 CPC, lorsqu'elle revendique une dispense ou une réduction de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 5-7; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_660/2015 du 9 juin 2016 consid.”
“1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Cst. (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. cit.). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). 6. 6.1 La recourante conteste devoir supporter l’avance de frais judiciaires d’un montant de 900 fr. invoquant des moyens financiers insuffisants. Elle allègue à cet effet que son conjoint l’aurait quittée après 32 ans de vie commune et, ayant obtenu un poste au sein de l’UNESCO, serait parti s’installer à Paris, la laissant dans une situation financière obérée. 6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie saisissant l’autorité judiciaire par une requête, une demande ou une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. Ce principe est toutefois atténué par l’art. 10 TFJC, lequel dispose que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais si des motifs d’équité le justifient. Selon le Message du Conseil fédéral relatif au CPC (FF 2006 p. 6905/6906), lorsque, par exemple, la partie demanderesse dispose d’un revenu à peine supérieur au minimum vital, mais ne remplit pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, le montant de l’avance devrait être réduit, à défaut de quoi l’avance exigée serait prohibitive et porterait atteinte au droit d’accès à la justice.”
“320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). En revanche, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, des faits et de l’appréciation des preuves ne peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2). 3. 3.1 Invoquant l’art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), les recourants font valoir qu’en raison des faits qu’ils reprochent à E.________ (cf. supra ch. 2a), [...] – soit la recourante K.________ – aurait enregistré des pertes importantes et présenterait aujourd’hui un endettement considérable. Par ailleurs, la crise sanitaire liée à la COVID-19 aurait entraîné la fermeture de l’établissement ainsi que des problèmes de trésorerie. Enfin, l’avance de frais litigieuse représenterait 20 % du BAIIA (bénéfice avance intérêts, impôts et amortissements) de l’établissement avant sa fermeture en 2015. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’art. 9 al. 1 prévoit que la partie saisissant l’autorité judiciaire par une requête, une demande ou une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. Ce principe est toutefois atténué par l’art. 10 TFJC, lequel dispose que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais si des motifs d’équité le justifient. Selon le Message du Conseil fédéral relatif au CPC (FF 2006 p. 6905/6906), lorsque, par exemple, la partie demanderesse dispose d’un revenu à peine supérieur au minimum vital mais ne remplit pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, le montant de l’avance devrait être réduit, à défaut de quoi l’avance exigée serait prohibitive et porterait atteinte au droit d’accès à la justice. En dépit de ce qui précède, l’art.”
Art. 98 ZPO ist eine Kann-Vorschrift: Gericht und Schlichtungsbehörde können einen Kostenvorschuss verlangen; die Festsetzung unterliegt einem weiten Ermessen. Gemäss der Rechtsprechung ist grundsätzlich die Erhebung eines Vollvorschusses üblich, ein geringerer oder kein Vorschuss stellt die Ausnahme dar. Bei der Bemessung sind die kantonalen Tarifbestimmungen sowie verfassungsrechtliche Vorgaben (insbesondere Zugang zur Justiz und Verhältnismässigkeit in Relation zu Streitwert und Ressourcen der Partei) zu beachten.
“Les frais de traduction avancés par le Tribunal étaient excessifs, dans la mesure où seule la demande, à l'exclusion des pièces, devrait être traduite. 2.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent notamment les frais de traduction. L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). Par conséquent, la Cour examine avec une certaine réserve (ACJC/10902/2020 du 15 juin 2021; ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, CR-CPC, n. 8 ad. art. 98 CPC) si le juge précédent a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit s'il a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou en a abusé ("Ermessensmissbrauch"), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1). 2.1.2 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). La fixation des frais doit évidemment respecter les principes généraux du droit constitutionnel (Message CPC, 6904). Ceux-ci interdisent notamment de porter atteinte à l’accessibilité de la justice en percevant des émoluments disproportionnés par rapport à l’enjeu ou aux ressources des parties (cf. id., 6905s., estimant que le montant de l’avance| demandée pourrait devoir être réduit lorsque p.”
Bemessung: Bei der Festsetzung eines Kostenvorschusses nach Art. 98 ZPO hat das Gericht die mutmasslichen Gerichtskosten gestützt auf den kantonalen Tarif zu schätzen. Bei der Höhe sind insbesondere der Streit‑/Wert der Sache, die Verfahrenskomplexität und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der klagenden Partei zu berücksichtigen. Die Kantone müssen bei der Tarifierung verfassungsrechtliche Grundsätze wie Kostendeckung und Äquivalenz wahren; advances dürfen nicht so hoch sein, dass sie den Zugang zur Justiz faktisch verunmöglichen.
“Sodann kann das Gericht gemäss Art. 98 ZPO von der klagenden Partei einen Kostenvorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Kosten verlangen. Eine gesetzliche Grundlage für die Kostenvorschussverfügung ist damit gegeben und die Beschwerdeführerin ist als gesuchstellende Partei vorschusspflichtig. Darauf hat die Vorinstanz in den Erwägungen der angefochtenen Verfügung zutreffend hingewiesen (vgl. act. 5 S. 3). Den Kostenvorschusses hat die Vorinstanz in An- wendung von § 2 und § 9 Abs. 1 GebV OG nach der Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten festgesetzt (act. 5 S. 3). Die Vorinstanz hat demnach ihre Überle- gungen dargelegt, von welchen sie sich hat leiten lassen und auf welche sich ihr Entscheid stützt. Damit genügt der angefochtene Entscheid einerseits den Anfor- derungen an die Entscheidbegründung im Rahmen des Anspruches auf rechtli- ches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 53 ZPO (vgl. BGE 133 I 270, E. 3.1; BGE 133 III 439, E. 3.3.). Andererseits entspricht der Entscheid, von der Beschwerdeführerin einen Kostenvorschuss zu verlangen, den genannten gesetz- lichen Grundlagen und ist nicht willkürlich.”
“2 non publié aux ATF 146 III 413), la recourante ne les libelle pas de telle manière qu'elles puissent être incorporées sans modification au dispositif de l'arrêt à rendre par la Cour : elle ne précise pas quel montant d'avance devrait, selon elle, être demandé dans chaque dossier, mais conclut à ce qu'une avance de frais globale de CHF 4'000.- soit fixée pour les deux procédures, laissant à la Cour la liberté de répartir cette somme selon son appréciation. Même si cette manière de procéder se situe à la limite de la recevabilité, il paraîtrait excessivement formaliste de refuser d'entrer en matière sur les conclusions du recours, ce d'autant que les causes ont été jointes. Par conséquent, le recours est recevable. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.4. Compte tenu de la valeur litigieuse des procédures pendantes en première instance, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (cf. art. 51 al. 1 let. c LTF). 2. 2.1. Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (arrêt TC FR 102 2016 254 du 15 mai 2017 consid. 2a). Aux termes de l'art. 11 al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse est ainsi, à juste titre, un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, 6903). Le juge statuant sur l'avance de frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid.”
“Il invoque en dernier lieu l’accès aux tribunaux et le principe d’équivalence pour la fixation des frais judiciaires. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Denis Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2ème éd., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 23 décembre 2022/299 consid. 3.2 ; CREC 8 août 2022/181 consid. 6.2.2 ; Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). En règle générale, selon l'art. 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d'après le tarif cantonal prévu par l'art. 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l'art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5). Selon l’art. 9 al. 1 TFJC, la partie qui saisit l’autorité judiciaire doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. En vertu de l’art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d’équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l’avance de frais. Dans une contestation patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 500'000 fr., soumise à la procédure ordinaire, l'art. 18 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire de décision est fixé à un montant de base de 15'500 fr., plus 1.5 % de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr.”
“________ et subsidiairement en prolongation du bail pour une durée de six ans; que simultanément il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle; que par décision du 16 décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a rejeté cette requête; que par ordonnance du 12 janvier 2023, le Président a imparti à A.________ un délai expirant le 31 janvier 2023 pour verser une avance de frais dont le montant a été fixé à CHF 2’500.-; que par courrier du 23 janvier 2023, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en demandant « une diminution de l’avance de frais de CHF 2'500.- »; que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du 22 novembre 2012 du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement, RTC; RSF 131.11), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine du bail (art. 17 al. 1 du même règlement); que le recours respecte le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (CPC-Tappy, 2011, art. 321 n. 13); que selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés ; les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (BSK ZPO-Rüegg, 3. Aufl. 2017, art. 96 n. 2); le juge statuant sur le montant de l'avance de frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4); que s'agissant du montant, aux termes de l'art. 11 al. 2 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais ; la valeur litigieuse n'est ainsi, à juste titre, qu'un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, p.”
“3.1.Die Kammer hat vorliegend einen Ermessensentscheid der Staatsanwalt- schaft zu überprüfen. Die Bestimmung von Art. 303a StPO ist nämlich als Kann- Vorschrift konzipiert, welche den Vorschuss – dies bemerkt die Beschwerdeführe- - 4 - rin zutreffend (Urk. 2 S. 3 f.) – nicht als zwingende Pflicht vorschreibt, sondern ins Ermessen der Staatsanwaltschaft stellt (Art. 303a Abs. 1 StPO; RIEDO/BONER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N 13 zu Art. 303a StPO; vgl. ganz ähnlich BGE 140 III 159 E. 4.2 [zu Art. 98 ZPO]). Darauf weist auch der Bundesrat in der Botschaft zur Änderung der StPO hin, wenn er erwähnt, dass die Bestimmung keine Pflicht zur Einforderung einer Sicherheit sta- tuiere. Vielmehr habe die Staatsanwaltschaft sowohl bei der Frage, ob eine Si- cherheit verlangt werde, als auch bei der Festsetzung der Höhe ein Ermessen (vgl. Botschaft zur Änderung der Strafprozessordnung vom 28. August 2019, BBl 2019 6697, S. 6757 [nachfolgend: Botschaft revStPO]). Dabei habe sie u. a. – und wie vorliegend getan (vgl. E. 2) – die Bedeutung der Sache und die finanzielle Si- tuation der antragstellenden Person zu berücksichtigen (Botschaft revStPO S. 6757). 3.2.Durch das ihr mit Art. 303a Abs. 1 StPO eingeräumte (Entscheidungs-)Er- messen erhält die Staatsanwaltschaft für den Kautionierungsentscheid einen Spielraum im Einzelfall. Sie ist dabei in ihrer Entscheidung jedoch nicht völlig frei. Der Ermessensentscheid ist kein Vorgang im rechtsfreien Raum – vielmehr hat die zuständige Behörde (hier: die Staatsanwaltschaft) das ihr eingeräumte Ermes- sen pflichtgemäss auszuüben (BGE 140 III 159 E.”
“Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o abuso.”
Fehlt eine tatsächliche Widerklage (z. B. liegt lediglich ein Anordnungsbegehren ohne eigenständige Gegenforderung vor), kann nach der zitierten Rechtsprechung kein Vorschuss nach Art. 98 ZPO verlangt werden.
“Mit seiner Klageantwort hat der Beklagte also keine Widerklage erhoben. Daran ändert auch die zusätzlich beantragte direkte Vollstreckungsmassnahme in Form der Anweisung an die Bank nichts (vgl. act. 63 S. 16 f.). Da es sich vorlie- gend also nicht um eine Widerklage handelt, kann der Beklagte auch nicht zur Leistung eines Gerichtskostenvorschusses nach Art. 98 ZPO verpflichtet werden. - 6 - In Gutheissung der Beschwerde ist die vorinstanzliche Verfügung vom”
Bei Solidarhaftung kann das Gericht wahlweise einen einzelnen Mitkläger vorläufig zur Leistung des ganzen mutmasslichen Kostenvorschusses heranziehen. Die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege befreit nur die begünstigte Partei von der Vorschusspflicht; sie berührt die Solidarhaftung der übrigen Mitkläger nicht.
“Besteht unter ihnen Solidarhaftung, so be- deutet dies, dass jeder Kläger für die Erfüllung der ganzen Schuld bzw. des gan- zen Kostenvorschusses haftet. Von ihnen kann wahlweise je nur ein Teil oder die ganze Schuld resp. der ganze Kostenvorschuss gefordert werden. Sämtliche Klä- ger bleiben so lange verpflichtet, bis die ganze Schuld getilgt ist (vgl. Art. 144 Abs. 1 und 2 OR). Die unentgeltliche Rechtspflege bezweckt, auch der bedürfti- gen resp. nicht über genügend finanzielle Mittel verfügenden Partei den Zugang zum Gericht und die Wahrung ihrer Parteirechte zu ermöglichen, gleich wie einer vermögenden Partei (BGE 140 III 12 E. 3.3.1; BGE 135 I 1 E. 7.1 sowie BGE 131 I 350 E. 3.1 S. 355, je m.w.H.; vgl. auch BGE 120 Ia 14 E. 3d S. 16 sowie ZR 109/2010 S. 306, 309). Wird einem Kläger, wie vorliegend dem Kläger 1, die un- entgeltliche Prozessführung gewährt, ist er gemäss Art. 118 Abs. 1 lit. a ZPO von der Vorschussleistung befreit. Ihn sollen die (mutmasslich anfallenden und nach Art. 98 ZPO vorzuschiessenden) Gerichtskosten vorläufig – solange er zur Bezah- lung nicht in der Lage ist – nicht belasten. An der Solidarhaftung der Kläger ändert dies jedoch nichts, womit der Beschwerdeführer grundsätzlich zur Leistung des (ganzen) Kostenvorschusses in Anspruch genommen werden kann. Dies erweist sich insofern nicht als widersprüchlich, als die Rechtswohltat der unentgeltlichen Rechtspflege (vgl. zu deren Umfang Art. 118 ZPO) nur dem Kläger 1, nicht jedoch dem Beschwerdeführer bewilligt wurde. Aus den Ausführungen des Beschwerde- führers ergibt sich sodann auch nicht, dass ihm die Leistung des verlangten vollen Vorschusses nicht möglich wäre bzw. dementsprechend (in finanzieller Hinsicht) für ihn eine unbillige Härte darstellen würde; er stellte seinerseits auch kein Ge- such um Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung. Wird der Kostenvor- schuss vollständig vom Beschwerdeführer geleistet, so steht ihm – worauf die Vorinstanz zutreffend verwies – gegenüber dem Kläger 1 nach Art.”
“Besteht unter ihnen Solidarhaftung, so bedeutet - 9 - dies, dass jeder Kläger für die Erfüllung der ganzen Schuld bzw. des ganzen Kos- tenvorschusses haftet. Von ihnen kann wahlweise je nur ein Teil oder die ganze Schuld resp. der ganze Kostenvorschuss gefordert werden. Sämtliche Kläger bleiben so lange verpflichtet, bis die ganze Schuld getilgt ist (vgl. Art. 144 Abs. 1 und 2 OR). Die unentgeltliche Rechtspflege bezweckt, auch der bedürftigen resp. nicht über genügend finanzielle Mittel verfügenden Partei den Zugang zum Ge- richt und die Wahrung ihrer Parteirechte zu ermöglichen, gleich wie einer vermö- genden Partei (BGE 140 III 12 E. 3.3.1; BGE 135 I 1 E. 7.1 sowie BGE 131 I 350 E. 3.1 S. 355, je m.w.H.; vgl. auch BGE 120 Ia 14 E. 3d S. 16 sowie ZR 109/2010 S. 306, 309). Wird einem Kläger, wie vorliegend dem Beschwerdeführer, die un- entgeltliche Prozessführung gewährt, ist er gemäss Art. 118 Abs. 1 lit. a ZPO von der Vorschussleistung befreit. Ihn sollen die (mutmasslich anfallenden und nach Art. 98 ZPO vorzuschiessenden) Gerichtskosten vorläufig – solange er zur Bezah- lung nicht in der Lage ist – nicht belasten. An der Solidarhaftung der Kläger ändert dies jedoch nichts, womit der Kläger 2 grundsätzlich zur Leistung des ganzen Kostenvorschusses in Anspruch genommen werden kann. Dies erweist sich inso- fern nicht als widersprüchlich, als die Rechtswohltat der unentgeltlichen Rechts- pflege (vgl. zu deren Umfang Art. 118 ZPO) nur dem Beschwerdeführer, nicht je- doch dem Kläger 2 bewilligt wurde. Aus den Ausführungen des Beschwerdefüh- rers ergibt sich sodann auch nicht, dass die Leistung des verlangten (vollen) Vor- schusses dem Kläger 2 nicht möglich wäre bzw. dementsprechend (in finanzieller Hinsicht) für ihn eine unbillige Härte darstellen würde; der Kläger 2 stellte seiner- seits auch kein Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung. Wird der Kostenvorschuss vollständig vom Kläger 2 geleistet, so steht ihm – worauf die Vorinstanz zutreffend verwies – gegenüber dem Beschwerdeführer nach Art.”
“Die Vorinstanz erwog, es sei ausgehend von einem Streitwert von Fr. 106'977.00 mit Gerichtskosten von rund Fr. 9'000.00 (§ 4 Abs. 1 GebV OG) zu rechnen. Gemäss Art. 98 ZPO könne von den Klägern ein Vorschuss bis zur Hö- he der mutmasslichen Gerichtskosten verlangt werden, weshalb der Kostenvor- schuss im Verfahren betreffend Anfechtung der Kündigung / Erstreckung einst- weilen auf Fr. 9'000.00 festzusetzen sei. Bei den Klägern 1 und 2 handle es sich aufgrund ihrer Stellung als Mieter eines gemeinsamen Mietobjekts um notwendige Streitgenossen im Sinne von Art. 70 ZPO. In Anwendung von Art. 106 Abs. 3 ZPO könne das Gericht bei der Verteilung der Prozesskosten auf solidarische Haftung erkennen, wenn am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt seien. Die Vorinstanz hielt weiter fest, es sei zulässig, die Solidarhaftung mehrerer Haupt- oder Nebenparteien für die Gerichtskosten auch auf den auf die unentgeltlich prozessführende Partei (intern) entfallenden Kostenanteil zu erstre- cken. Ein Grund, dies bei der Bevorschussung der Prozesskosten anders zu handhaben, sei nicht ersichtlich. Bei notwendiger Streitgenossenschaft bilde die Solidarhaftung die Regel, weshalb die Leistung des Kostenvorschusses für das vorliegende Verfahren – unter Berücksichtigung der dem Kläger 1 bewilligten un- entgeltlichen Rechtspflege – vollumfänglich dem Kläger 2 aufzuerlegen sei.”
Der Kostenvorschuss bemisst sich anhand der mutmasslichen Gerichtskosten nach dem anwendbaren Tarif. Tarifliche Ermässigungen können gelten (z. B. einstweilige Ermässigung um ein Drittel gemäss § 4 Abs. 3 GebV, vgl. Quelle 0). Anordnungen über Vorschüsse können während des Verfahrens angepasst werden: Ergänzungsforderungen sind möglich, ebenso in passenden Fällen Reduktionen mit Rückerstattung (Quellen 2, 4). Bereits geleistete Sicherstellungen können bei der Frage eines weiteren Vorschusses berücksichtigt werden, sodass das Gericht unter Umständen von einer neuerlichen Auferlegung absieht (Quelle 3).
“Das Gericht kann von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen (Art. 98 ZPO); zudem hat es die Par- teien nach Art. 97 ZPO über die mutmasslichen Prozesskosten und über die un- entgeltliche Rechtspflege aufzuklären. Aufgrund des angegebenen Streitwerts fal- len Gerichtskosten von mutmasslich Fr. 1'650.– (gemäss § 4 Abs. 3 GebV einst- weilen um 1/3 ermässigt) an. Auf diesen Betrag ist auch der Kostenvorschuss fest- zusetzen (BGE 140 III 159 E. 4.2.). Eine allfällige Parteientschädigung für eine anwaltlich vertretene Gegenpartei beträgt bei diesem Streitwert mutmasslich Fr. 2'280.– inkl. MwSt. (gemäss § 4 Abs. 3 AnwGebV einstweilen um 1/3 ermäs- sigt). Je nach Aufwand des Gerichts und der Parteien können sich Gerichtsgebühr und Parteientschädigung erhöhen oder vermindern. Wer die Kosten zu tragen hat, hängt vom Prozessergebnis ab. Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er- scheint (Art. 117 ZPO). Unter den gleichen Voraussetzungen kann einer Partei ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bestellt werden, soweit sie zur gehörigen Führung des Prozesses eines solchen bedarf (Art.”
“17 RTFMC) ; l'ampleur de l'émolument forfaitaire de décision est ainsi plafonnée dans les causes à très grande valeur litigieuse, dans le respect des principes de la proportionnalité et de l'équivalence. Ledit émolument est majoré de 20% en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs (art. 13 RTFMC). Pour arrêter l'émolument forfaitaire de décision à l'issue de la procédure, le juge tient également compte de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC; art. 5 RTFMC), des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou d'autres motifs particuliers justifiant une réduction ou une majoration (art. 19 al. 4 et 5 LaCC; art. 6 et 7 RTFMC). La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC). Le but de l’institution implique qu’elle soit en principe perçue au début de la procédure. En cas de défaut persistant de versement d’une avance régulièrement exigée, le tribunal déclare la demande irrecevable (art. 101 al. 3 et 59 let. f CPC ; Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 98 CPC). Il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7). Les ordonnances d’avance de frais peuvent être modifiées, notamment adaptées aux changements de circonstances. Ainsi un ou des compléments d'avance de frais peuvent être demandés au cours du procès si des circonstances, par exemple des augmentations de conclusions ou la mise en œuvre d’une mesure générant des frais entraînent une augmentation des frais judiciaires prévisibles. Des réductions avec restitution d’un certain montant avant la fin de la procédure, bien que plus rares, sont également concevables lorsque l’avance initiale se révèle trop élevée en cours de procédure, notamment en cas de transaction partielle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 98 CPC ; Stoudmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 11 ad art. 98 CPC). 2.1.3 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art.”
“Die Kläger erhoben mit Schriftsatz vom 12. Februar 2020 rechtzeitig gegen das Urteil vom 19. Dezember 2019 Berufung und beantragen im Hauptstandpunkt Aufhebung des Urteils des Bezirksgerichtes und Gutheissung der (Ungültigkeits-) Klage (act. 215 S. 2 unten, act. 212). Daraufhin wurden die vorinstanzlichen Akten inklusive der Akten des ersten Berufungsverfahrens, welches zur bereits erwähn- ten Rückweisung führte (Prozess Nr. LB160042), von Amtes wegen beigezogen. Es wurde unter Hinweis darauf, dass zur Sicherung der mutmasslichen Gerichts- kosten für beide kantonalen Instanzen bereits ein Betrag von Fr. 34'250.-- geleis- tet wurde, von der neuerlichen Auferlegung eines Kostenvorschusses gemäss Art. 98 ZPO abgesehen (act. 219 S. 3). Die Berufungsantwort der Beklagten 1 und 4 ist datiert vom 9. April 2020 (act. 228), und die Berufungsantwort der Be- klagten 5 und 6 vom 11. Mai 2020 (act. 232). Damit war der gesetzlich vorgesehe- ne Schriftenwechsel abgeschlossen. In prozessualer Hinsicht beantragten sowohl die Beklagten 1 und 4 wie auch die Beklagten 5 und 6 die Verpflichtung der Kläger zur Sicherstellung der mutmass- lich geschuldeten Parteientschädigung mit einem Betrag von einstweilen je Fr. 14'000.--, insgesamt Fr. 28'000.-- (act. 222 S. 3, act. 232 S. 3). Die Kläger nahmen mit Eingaben vom 11. Mai 2020 (act. 233) und 28. Mai 2020 (act. 236) Stellung zu den Anträgen auf Sicherheitsleistung einer allfällig der Gegenseite zu- stehenden Parteientschädigung. Es wurde zur Wahrung des rechtlichen Gehörs die Stellungnahme der Kläger vom 11. Mai 2020 (act. 233) den Beklagten 1 und 4 (act. 237/1, act. 238/1) und die Stellungnahme der Kläger vom 28. Mai 2020 (act. 236) den Beklagten 5 und 6 zur freigestellten Stellungnahme zugestellt (act.”
“Bien que cette décision soit ainsi succinctement motivée, on comprend que la Présidente du Tribunal s'est fondée sur la valeur litigieuse et le tarif qui lui est applicable. Ainsi, même brève, cette motivation est suffisante, puisqu'elle permet de comprendre les motifs sur lesquels la décision est fondée, sans qu'il soit nécessaire qu'elle expose pour quels motifs elle s'écartait des directives internes du Tribunal. Le montant réclamé de 240'000 fr. se situe dans la fourchette prévue pour une valeur litigieuse supérieure à 10'000'000 fr., et les recourants ne soutiennent pas que l'avance requise rendrait excessivement difficile leur accès à la justice ou qu'elle violerait le principe d'équivalence. Par conséquent, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en requérant une avance de frais de 240'000 fr., de sorte que le recours sera rejeté. Pour le surplus, il sera rappelé qu'une éventuelle réduction ultérieure de l'avance de frais est possible, lorsqu'au cours du procès, celle-ci s'avère trop élevée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 et 3.3). Au demeurant, l'avance de frais, au sens de l'art. 98 CPC, n'arrête pas ceux-ci au sens de l'art. 104 al. 1 CPC. Comme l'a rappelé à juste titre le Tribunal, c'est seulement dans la décision finale que le montant définitif de l'émolument de décision sera fixé. Le cas échéant, le montant des frais pourra être contesté à ce moment-là. 2.3.2 Le délai initialement imparti aux recourants pour s'acquitter de l'avance de frais étant échu et l'effet suspensif ayant été accordé, un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt leur sera imparti pour la verser. 3. Les recourants, qui succombent, seront condamnés au paiement des frais judiciaires du recours, arrêtés à 600 fr., y compris les frais pour la décision incidente de la Cour sur demande d'effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC; art. 41, 13, 23 RTFMC), partiellement compensés par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront condamnés à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires.”
Wird der Kostenvorschuss innerhalb der gesetzen Frist, auch einer erstreckten Frist, geleistet, gilt er als rechtzeitig und wahrt die Zulässigkeit des Verfahrens.
“Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung sei aufzuheben, und es sei der Berufung superprovisorisch und anschliessend für die ganze Verfahrensdauer aufschiebende Wirkung zu verleihen." - 4 - Mit Verfügung vom 27. Dezember 2022 wurde auf den Antrag der Gesuchs- gegnerin, es sei ihrer Berufung die aufschiebende Wirkung zu gewähren, nicht eingetreten. Der Gesuchsgegnerin wurde sodann Frist angesetzt, um für die Ge- richtskosten des Berufungsverfahrens einen Kostenvorschuss Im Sinne von Art. 98 ZPO in der Höhe von Fr. 3'000.– zu leisten (Urk. 5). Innert erstreckter Frist leistete die Gesuchsgegnerin den Kostenvorschuss (Urk. 7, Urk. 11).”
“Es wurden die vorinstanzlichen Akten beigezogen und mit Verfügung vom 27. Juli 2021 von der Beklagten gestützt auf Art. 98 ZPO ein Kostenvorschusses verlangt, welcher rechtzeitig einging (act. 8, act. 13). Innert der mit Verfügung vom 13. August 2021 angesetzten Frist reichten die Kläger mit Eingabe vom 16. September 2021 rechtzeitig eine Berufungsantwort ein (act. 16). Das Verfah- ren ist spruchreif. II.”
Liegt der Vorschuss im Urteilungsbild zu hoch, ist dies in der Regel durch rechtzeitige Beschwerde gegen den Kostenvorschussentscheid geltend zu machen. Die Vorinstanz bemisst den Vorschuss an den mutmasslichen Gerichtskosten; der Vorschussentscheid antizipiert somit künftige Kosten, welche später durch eine gesonderte Gebührenentscheidung endgültig festgelegt und ebenfalls anfechtbar sind.
“1 Der Staat und die Stadt Zürich haben A._____ am 23. September 2020 für eine Forderung in der Höhe von Fr. 25'674.– zuzüglich Zins zu 0.25 % seit 23. September 2020 sowie den bisherigen Verzugszins (bis zum 22. September 2020) in der Höhe von Fr. 1'748.50 betrieben. Als Forderungsurkunde wurde die Schlussrechnung für die Staats- und Gemeindesteuern 2016 vom 8. Oktober 2018 angegeben (Betreibung Nr. 1, Zahlungsbefehl des Betreibungsamtes Zü- rich 7 vom 23. September 2020, act. 5/2). 1.2 Daraufhin machte A._____ (Klägerin und Beschwerdeführerin, fortan Be- schwerdeführerin) mit Schriftsatz vom 25. November 2020 eine negative Feststel- lungklage gemäss Art. 85a SchKG gegen den Staat und die Stadt Zürich (Beklag- te und Beschwerdegegner, fortan Beschwerdegegner) beim Bezirksgericht Zürich, Einzelgericht für SchKG-Klagen (fortan Vorinstanz), anhängig (act. 5/1). In der Folge setzte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 21. Dezember 2020 Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses gemäss Art. 98 ZPO in Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten von Fr. 3'600.– an (act. 5/5 = act. 3/1 = act. 4 [Aktenexemplar], fortan zitiert als act. 4). 1.3 Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 12. Januar 2021 rechtzeitig Beschwerde bei der Kammer mit den folgenden Rechtsbegehren (act. 2 S. 1; zur Rechtzeitigkeit vgl. act. 5/6): "1 - Aufschiebende Wirkung ist zu erteilen. 2 - Der Kostenvorschuss ist vom CHF 3600 auf CHF 150 zu reduzieren. 3 - Die Verfügung vom 18. Dezember 2020 im Bezug auf FV200214-L/Z1 ist für nichtig zu erklären. 4 - Das Bezirksgericht ist aufzuweisen bzw. anzuweisen, die Verfügung vom 18. Dezember erneut zuzustellen und die Empfängerin klar mitzu- teilen, dass Aufschiebende Wirkung mit einer Beschwerde ans Oberge- richt erteilt wird. 5 - Alles unter Kosten und Entschädigungsfolge zur Lasten des Be- schwerdegegner." - 3 - 1.4 Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1–9). Eine Beschwer- deantwort ist nicht einzuholen, da die Beschwerdegegner vom Gegenstand des Verfahrens - der Vorschusspflicht der Beschwerdeführerin - nicht betroffen sind.”
“Februar 2021 beantragte die Schuldnerin indes, es sei die Gerichtskasse durch die Kammer anzuweisen, den von ihr bei der Vorinstanz geleisteten Kostenvorschuss, soweit er durch das vorinstanzliche Urteil nicht in Anspruch genommen worden sei (Fr. 27'600.– abzüglich Kosten des erstinstanz- lichen Verfahrens von Fr. 2'000.–), an sie zurückzuzahlen, weil sie auf dieses Geld dringend angewiesen sei und es sich nicht leisten könne, einen solchen Be- trag zu entbehren (act. 47). Praxisgemäss werden die Kosten eines Verfahrens jedoch erst nach Rechtskraft des entsprechenden Verfahrens liquidiert, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Rechtsmittelentscheid oder eine mit ei- nem solchen verbundene Rückweisung des Verfahrens an eine tiefere Instanz auch eine Änderung der Kosten- oder Entschädigungsfolgen nach sich zieht. - 4 - Dass die vorschusspflichtige Partei den von ihr verlangten Betrag bis zur rechts- kräftigen Erledigung des Verfahrens entbehren muss, ist der Vorschusspflicht gemäss Art. 98 ZPO inhärent. Soweit die Schuldnerin sodann geltend macht, der von der Vorinstanz verlangte Vorschuss sei von vornherein zu hoch gewesen, anerkennt sie selbst, dass dies mit Beschwerde gegen den Kostenvorschussent- scheid geltend zu machen gewesen wäre (act. 47 S. 1 Ziff. 2). Der Antrag der Schuldnerin ist deshalb anzuweisen. 3.4 Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 1-39). Da sich die Be- schwerde des Gläubigers – wie nachfolgend noch zu zeigen sein wird – sofort als unbegründet erweist, kann gestützt auf Art. 322 Abs. 1 ZPO auf die Einholung ei- ner Beschwerdeantwort verzichtet werden. Der Schuldnerin ist mit dem vorliegen- den Entscheid lediglich noch das Doppel der Beschwerde zur Kenntnisnahme zu- zustellen. Das Verfahren ist spruchreif. II. Zur Beschwerde 1. Der Gläubiger kann, wenn einer der im SchKG vorgesehenen Arrestgründe gegeben ist, für eine fällige – je nach Arrestgrund auch für eine nicht fällige – For- derung, soweit sie nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen (Art.”
“dès le 14 décembre 2010, subsidiairement sur la somme de 610'185 fr. 90 dès le 18 février 2011. Ainsi, dans la mesure où elle conclut en appel à ce que des intérêts soient accordés sur des montants inférieurs à ceux demandés en première instance, sa conclusion n'est pas nouvelle et doit être admise. 3. L'intimée a conclu à titre préalable à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à ce que l'avance de frais fixée par la Cour soit augmentée, pour tenir compte d'une valeur litigieuse de 333'806 fr. 3.1 Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Bien qu'une décision réclamant une avance de frais selon l'art. 98 CPC anticipe parfois le futur montant des frais judiciaires, ceux-ci seront définitivement fixés plus tard par une autre décision soumise à recours. Seul le demandeur est donc touché à ce stade, de telle sorte que le défendeur n'est pas légitimé à recourir contre la première (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 21 ad art. 98 CPC). 3.2 En l'espèce, la conclusion préalable de l'intimée, contenue dans sa réponse du 17 septembre 2020 et tendant à la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'une avance supplémentaire soit versée par l'appelante est irrecevable, faute de légitimation de celle-ci à solliciter la reconsidération de la décision de la Cour du 30 juin 2020 sur ce point, sans compter qu'elle est devenue sans objet, une avance de frais n'ayant plus lieu d'être à ce stade de la procédure, puisqu'il sera statué sur les frais de l'appel à l'issue du présent arrêt. 4. L'appelante reproche au Tribunal un déni de justice formel motif pris de l'absence de motivation du jugement sur la question des intérêts réclamés en sus de la somme de 610'185 fr. (montant arrondi) et non alloués. 4.1 Une autorité judiciaire commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid.”
Das Gericht kann es im Einzelfall als unzulässig ansehen, wenn die klagende Partei denselben Vorschussbetrag erneut in einer prozessualen Entscheidung (z. B. bei Erteilung einer neuen Frist zur Leistung des Vorschusses) rügt, falls dieser Punkt bereits zuvor entschieden worden ist.
“Le 25 août 2021, invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a considéré que A______ ne pouvait pas critiquer le montant de l'avance de frais à l'occasion d'une décision lui impartissant un nouveau délai pour fournir ladite avance. c. A______ a été informé par avis de la Cour du 26 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Le recours a été interjeté dans le délai prescrit (art. 321 al. 1 et 2 CPC) et il sera déclaré recevable, malgré les considérations qui suivent concernant sa motivation. 2. Le recourant conteste le montant de l'avance de frais qui lui est réclamé et sollicite la possibilité, le cas échéant, de s'en acquitter en plusieurs acomptes. Il invoque une "violation du droit cantonal, LOJ et RAJ, et fédéral, CCS 2, al. 2 et 981 al. 1 CO; 43 CPC; 9 et 29 Constitution fédérale et 6 CEDH, soit arbitrairement la violation du droit d'être entendu, d'inégalité de traitement dans des circonstances identiques". 2.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévus par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 20'000 fr. à 100'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant entre 1'000'001 fr. et 10'000'000 fr. 2.2 En l'espèce, le recourant a déjà critiqué devant la Cour le montant de 50'000 fr. qui lui est réclamé à titre d'avance de frais dans la présente procédure dans son recours contre la première décision du 20 mai 2019, lequel a été rejeté par arrêt de la Cour du 14 novembre 2019.”
“Le 25 août 2021, invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a considéré que A______ ne pouvait pas critiquer le montant de l'avance de frais à l'occasion d'une décision lui impartissant un nouveau délai pour fournir ladite avance. c. A______ a été informé par avis de la Cour du 26 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Le recours a été interjeté dans le délai prescrit (art. 321 al. 1 et 2 CPC) et il sera déclaré recevable, malgré les considérations qui suivent concernant sa motivation. 2. Le recourant conteste le montant de l'avance de frais qui lui est réclamé et sollicite la possibilité, le cas échéant, de s'en acquitter en plusieurs acomptes. Il invoque une "violation du droit cantonal, LOJ et RAJ, et fédéral, CCS 2, al. 2 et 981 al. 1 CO; 43 CPC; 9 et 29 Constitution fédérale et 6 CEDH, soit arbitrairement la violation du droit d'être entendu, d'inégalité de traitement dans des circonstances identiques". 2.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévus par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 20'000 fr. à 100'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant entre 1'000'001 fr. et 10'000'000 fr. 2.2 En l'espèce, le recourant a déjà critiqué devant la Cour le montant de 50'000 fr. qui lui est réclamé à titre d'avance de frais dans la présente procédure dans son recours contre la première décision du 20 mai 2019, lequel a été rejeté par arrêt de la Cour du 14 novembre 2019.”
Beitritt/Intervention: Ein kantonaler Verfahrestarif kann für die Aufnahme einer zusätzlichen Partei ein gesondertes Emolument bzw. einen zusätzlichen Vorschuss vorsehen; Art. 98 ZPO lässt die Erhebung solcher Vorauszahlungen zu (vgl. HC 2022/891). Ersatzvornahme: In der hiesigen Praxis wird verlangt, dass die Gesuchstellerin die erwarteten Kosten für eine allenfalls nötige Ersatzvornahme nach Art. 98 ZPO bevorschusst; diese Kosten können sodann der säumigen Gegenpartei auferlegt bzw. gegen diese zurückgefordert werden (vgl. HE230147, HE240083, HE220074).
“1 Dans un deuxième moyen, la recourante soutient qu’aucune avance de frais ne peut lui être demandée car elle interviendra en faveur de la défenderesse et ne fera pas valoir de prétentions propres. Elle entend uniquement conclure au rejet des prétentions prises par la demanderesse à l’encontre de la défenderesse. 4.2 Selon l’art. 9 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en cas d’admission d’une requête d’intervention accessoire, la partie requérante avance l’émolument de partie supplémentaire prévu pour la décision au fond. En l’espèce, cet émolument est de 4'750 fr. (art. 19 al. 1 TFJC) dès lors que la valeur litigieuse se situe entre 100'001 et 250'000 francs. Comme il a été exposé au considérant qui précède, la qualité d’intervenante accessoire de la recourante a été admise de facto au stade des mesures provisionnelles et dans le cadre de la procédure au fond. L’art. 9 al. 3 TFJC prévoit le versement d’un émolument forfaitaire correspondant à une partie supplémentaire sans égard au fait que l’intervenante accessoire prenne ou non des conclusions actives (reconventionnelles). Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 98 CPC). L’art. 98 CPC ne règle par la situation de l’intervenant principal ou accessoire. On ne voit dès lors pas que l’art. 9 al. 3 TFJC puisse être contraire à une règle non prévue par le droit fédéral. Pour le surplus, la recourante n’expose pas en quoi l’art. 9 al. 3 TFJC excèderait la compétence cantonale réservée à l’art. 96 CPC. Il paraît au contraire conforme au droit fédéral de percevoir un émolument judiciaire pour tenir compte du coût supplémentaire, pour la justice, que représente l’intervention d’une partie supplémentaire au procès. La recourante ne prétend en outre pas que l’émolument réclamé serait supérieur à la couverture des coûts (principe d’équivalence ; sur ce principe, cf.”
“5), en cas d’admission d’une requête d’intervention accessoire, la partie requérante avance l’émolument de partie supplémentaire prévu pour la décision au fond. En l’espèce, cet émolument est de 4'750 fr. (art. 19 al. 1 TFJC) dès lors que la valeur litigieuse se situe entre 100'001 et 250'000 francs. Comme il a été exposé au considérant qui précède, la qualité d’intervenante accessoire de la recourante a été admise de facto au stade des mesures provisionnelles et dans le cadre de la procédure au fond. L’art. 9 al. 3 TFJC prévoit le versement d’un émolument forfaitaire correspondant à une partie supplémentaire sans égard au fait que l’intervenante accessoire prenne ou non des conclusions actives (reconventionnelles). Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 98 CPC). L’art. 98 CPC ne règle par la situation de l’intervenant principal ou accessoire. On ne voit dès lors pas que l’art. 9 al. 3 TFJC puisse être contraire à une règle non prévue par le droit fédéral. Pour le surplus, la recourante n’expose pas en quoi l’art. 9 al. 3 TFJC excèderait la compétence cantonale réservée à l’art. 96 CPC. Il paraît au contraire conforme au droit fédéral de percevoir un émolument judiciaire pour tenir compte du coût supplémentaire, pour la justice, que représente l’intervention d’une partie supplémentaire au procès. La recourante ne prétend en outre pas que l’émolument réclamé serait supérieur à la couverture des coûts (principe d’équivalence ; sur ce principe, cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2). 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al.”
“Verfügung und Urteil des Handelsgerichts ZH HE130173 vom 10. September 2013, ZR 113/2014 Nr. 30, E. 5.4-5.6). Wie aber die jüngere Praxis des hiesigen Gerichts festhält, ist keine gesetzliche Grundlage für eine entsprechende Verpflichtung der Notariats- person ersichtlich (Urteil des Handelsgerichts ZH HE220014 vom 16. März 2022 E. 4.4; Urteil des Handelsgerichts ZH HE220074 vom 29. August 2022 E. 4). Da- her ist für den Fall der Untätigkeit der Gesuchsgegnerin vielmehr eine anderweiti- ge Ersatzvornahme (vgl. Art. 343 Abs. 1 lit. e ZPO) anzuordnen, womit die Voll- streckung mit dem vorliegenden Urteil bereits angeordnet ist und sich ein separa- tes Vollstreckungsverfahren erübrigen würde. Sollte eine Ersatzvornahme not- wendig werden, würde das Einzelgericht im Rahmen einer Nachtragsverfügung einen noch zu bezeichnenden Anwalt bzw. eine noch zu bezeichnende Anwältin beauftragen, die Generalversammlung einzuberufen und durchzuführen, wobei die erwartenden Kosten gemäss Art. 98 ZPO von den Gesuchstellern zu bevor- schussen (BSK ZPO-Z INSLI, Art. 343 N 8b, 31), schliesslich aber von der säumi- gen Gesuchsgegnerin zu tragen wären. Ein entsprechender Antrag bei unterblie- bener Einladung wäre umgehend von den Gesuchstellern im vorliegenden Ver- fahren zu stellen. Zu diesem Zweck würde es ferner an den Gesuchstellern lie- gen, die Adressen der übrigen Aktionäre der Gesuchsgegnerin zu bezeichnen.”
“Vielmehr beantragt die Gesuchstellerin, im Unterlassungsfall den Notar des Notariatskreises Bülach mit der Einberufung, Durchführung und Protokollierung der Generalversammlung zu beauftragen sei (Rechtsbegehren Ziff. 2). Wie die jüngere Praxis des hiesigen Gerichts festhält, ist keine gesetzliche Grundlage für eine ent- sprechende Verpflichtung der Notariatsperson ersichtlich (Urteil des Handelsge- richts des Kantons Zürich HE230147 vom 11. Januar 2024, E. 5; Urteil des Han- delsgerichts des Kantons Zürich HE220074 vom 29. August 2022, E. 4). Daher ist für den Fall der Untätigkeit der Gesuchsgegnerin vielmehr eine anderweitige Er- satzvornahme (vgl. Art. 343 Abs. 1 lit. e ZPO) anzuordnen, womit die Vollstreckung mit dem vorliegenden Urteil bereits angeordnet ist und sich ein separates Vollstre- - 6 - ckungsverfahren erübrigen würde. Sollte eine Ersatzvornahme notwendig werden, würde das Einzelgericht im Rahmen einer Nachtragsverfügung einen noch zu be- zeichnenden Anwalt bzw. eine noch zu bezeichnende Anwältin beauftragen, die Generalversammlung einzuberufen und durchzuführen, wobei die erwartenden Kosten gemäss Art. 98 ZPO von der Gesuchstellerin zu bevorschussen (BSK ZPO- ZINSLI, Art. 343 N 8b, 31), schliesslich aber von der säumigen Gesuchsgegnerin zu tragen wären. Ein entsprechender Antrag bei unterbliebener Einladung wäre um- gehend von der Gesuchstellerin im vorliegenden Verfahren zu stellen. 5.Ausgangsgemäss sind die Kosten der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 ZPO). Der Streitwert entspricht dem Nominalwert der von der Gesuchstel- lerin gehaltenen Aktien und damit CHF 55'220.–. In Anwendung von § 8 GebV OG und § 4 GebV OG ist die Gerichtsgebühr auf CHF 4'500.– festzusetzen. Diese ist aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss zu beziehen und der Gesuchstellerin ist das Rückgriffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einzuräumen (Art. 111 ZPO). Die von der Gesuchsgegnerin zu bezahlende Parteientschädigung ist auf CHF 5'000.– festzusetzen (§§ 4 und 9 AnwGebV). Ein Mehrwertzuschlag wurde nicht beantragt (act. 1 S. 3). Die Einzelrichterin erkennt: 1.Die Gesuchsgegnerin wird verpflichtet, innert 10 Tagen ab Zustellung dieses Urteils (bzw.”
“Vollstreckung Für den Fall, dass Einberufung und Durchführung einer ausserordentlichen Gene- ralversammlung innert der oben erwähnten Frist (10 Tage nach Ablauf der Frist für eine Beschwerde ans Bundesgericht) unterlassen wird, sind schon im vorlie- genden Urteil unter Hinweis auf die Möglichkeit der direkten Vollstreckung nach Art. 236 Abs. 3 ZPO Vollstreckungsmassnahmen anzuordnen. Die Gesuchsteller beantragen, es sei der Notar der Notariatskreises I._____ entsprechend zu beauf- tragen. Allerdings nennt sie keine gesetzlichen Grundlagen dafür. Eine solche ist auch nicht ersichtlich. Vielmehr ist im Fall der Untätigkeit der Gesuchsgegnerin eine Ersatzmassnahme anzuordnen (Art. 343 Abs. 1 lit. e ZPO). Damit ist die Vollstreckung mit dem vorliegenden Urteil bereits angeordnet. Ein separates Voll- streckungsverfahren würde sich erübrigen. Sollte eine Ersatzvornahme notwendig werden, würde das Einzelgericht im Rahmen einer Nachtragsverfügung einen noch zu bezeichnenden Anwalt bzw. eine noch zu bezeichnende Anwältin beauf- - 7 - tragen, die Generalversammlung einzuberufen und durchzuführen, wobei die er- wartenden Kosten gemäss Art. 98 ZPO von der Gesuchstellerin zu bevorschus- sen (BSK ZPO-Zinsli, 3. Auflage, Art. 343 N. 8b und 31) und schlussendlich von der säumigen Gesuchsgegnerin zu tragen wären.”
“Vollstreckung Für den Fall, dass Einberufung und Durchführung einer ausserordentlichen Gene- ralversammlung innert der oben erwähnten Frist (10 Tage nach Ablauf der Frist für eine Beschwerde ans Bundesgericht) unterlassen wird, sind schon im vorlie- genden Urteil unter Hinweis auf die Möglichkeit der direkten Vollstreckung nach Art. 236 Abs. 3 ZPO Vollstreckungsmassnahmen anzuordnen. Die Gesuchsteller beantragen, es sei der Notar der Notariatskreises I._____ entsprechend zu beauf- tragen. Allerdings nennt sie keine gesetzlichen Grundlagen dafür. Eine solche ist auch nicht ersichtlich. Vielmehr ist im Fall der Untätigkeit der Gesuchsgegnerin eine Ersatzmassnahme anzuordnen (Art. 343 Abs. 1 lit. e ZPO). Damit ist die Vollstreckung mit dem vorliegenden Urteil bereits angeordnet. Ein separates Voll- streckungsverfahren würde sich erübrigen. Sollte eine Ersatzvornahme notwendig werden, würde das Einzelgericht im Rahmen einer Nachtragsverfügung einen noch zu bezeichnenden Anwalt bzw. eine noch zu bezeichnende Anwältin beauf- - 7 - tragen, die Generalversammlung einzuberufen und durchzuführen, wobei die er- wartenden Kosten gemäss Art. 98 ZPO von der Gesuchstellerin zu bevorschus- sen (BSK ZPO-Zinsli, 3. Auflage, Art. 343 N. 8b und 31) und schlussendlich von der säumigen Gesuchsgegnerin zu tragen wären.”
Art. 98 ZPO ist eine Kann-Vorschrift; Gerichte können auf die Erhebung eines Kostenvorschusses verzichten, was in der Praxis auch in Entscheiden dokumentiert vorkommt. Ein Verzicht kann auch erfolgen, obwohl die Gegenpartei Einwände erhebt. Ein solcher Verzicht schliesst nicht aus, dass der betreffenden Partei später Kosten auferlegt werden. Ein Anspruch auf Reduktion oder Erlass des Vorschusses besteht nicht ohne weiteres; wer Reduktion oder Erlass geltend macht, muss die dafür massgeblichen Voraussetzungen (vgl. Regelungen zur unentgeltlichen Rechtspflege) substanziiert mit einem formellen Gesuch und Belegen darlegen.
“Wenn der Beschwerdegegner sich daran stört, dass vom Beschwerdeführer kein Kostenvorschuss verlangt wurde (act. 9), so ist er darauf hinzuweisen, dass die Gerichte nicht verpflichtet sind, Kostenvorschüsse einzuholen: Bei Art. 98 ZPO, welcher den Kostenvorschuss regelt, handelt es sich um eine sog. Kann- Vorschrift. Zwar holen die Gerichte durchaus üblicherweise Kostenvorschüsse ein, doch kann es sich im Einzelfall etwa aus prozessökonomischen Überlegun- gen aufdrängen, auf die Erhebung eines solchen zu verzichten. Der Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses bedeutet denn auch nicht, dass letztlich der betreffenden Partei keine Kosten auferlegt werden, wie sich auch vorliegend zeigt (vgl. E. 4).”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-18). Es wurde davon abgesehen, einen Kostenvorschuss einzuholen (Art. 98 ZPO). Die vom Be- schwerdeführer erhobene Beschwerde erweist sich als offensichtlich unzulässig, weshalb auf die Einholung einer Beschwerdeantwort verzichtet werden kann (Art. 322 Abs.1 ZPO). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II.”
“Innert Frist erhob der Gesuchsgegner mit Eingabe vom 1. Oktober 2020 Berufung mit den obgenannten Anträgen (Urk. 62). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-61). Auf die Einholung eines Kostenvorschusses wur- de verzichtet (Art. 98 ZPO). Die Berufungsantwort datiert vom 2. November 2020 (Urk. 68) und wurde dem Gesuchsgegner mit Verfügung vom 1. Dezember 2020 zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 71). Am 16. Dezember 2020 reichte der Ge- suchsgegner eine Replik ein (Urk. 74) und am 18. Dezember 2020 erfolgte eine Noveneingabe der Gesuchstellerin, in welcher sie zugleich um Erlass von vor- sorglichen Massnahmen ersuchte (Urk. 77). Mit Verfügung vom 23. Dezember 2020 wurden diese Eingaben jeweils der Gegenpartei zusammen mit Kopien der am”
“Dem Beschwerdeführer gelingt es nicht, das Vorliegen dieser Voraussetzungen nachzuweisen. Art. 98 ZPO gewährt einer klagenden Partei grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Reduktion des Kostenvorschusses bzw. einen gänzlichen Verzicht darauf, wenn die Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege, sei es die Bedürftigkeit (Art. 117 lit. a ZPO), sei es die fehlende Aussichtslosigkeit der Klage (Art. 117 lit. b ZPO), nicht erfüllt sind (Urteil 4A_186/2012 vom 19. Juni 2012 E. 7 mit Hinweisen). Da die Vorinstanz bundesrechtskonform davon ausgegangen ist, die Mittellosigkeit des Beschwerdeführers sei nicht erstellt, kommt seiner Leistungsfähigkeit in Bezug auf den Grundsatz der Leistung des Kostenvorschusses keine massgebende Bedeutung zu (Urteil 4A_660/2015 vom 9. Juni 2016 E. 4.2). Selbst wenn die Erstinstanz sodann die Berechnung des Kindesunterhalts falsch vorgenommen hätte und inzwischen Veränderungen auf Seiten der Ehefrau eingetreten wären, die die Vorinstanz berücksichtigen müsste, erweist sich die Erhebung eines Kostenvorschusses vom Beschwerdeführer, der seine Mittellosigkeit nicht nachgewiesen hat (E.”
“En principe, la production de pièces nouvelles devant la Cour n'est pas possible dans le cadre d'un recours. En l'espèce, cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où, comme cela sera exposé ci-après, la prise en considération du certificat de salaire de la recourante n'est, quoiqu'il en soit, pas susceptible d'avoir une influence sur l'issue de la procédure. 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avance a un double but: éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC) ne sont pas satisfaites. En particulier, l'équité ne justifie pas qu'un plaideur - même peu fortuné - obtienne une réduction de l'avance alors que sa demande en justice n'offre peut-être aucune chance de succès. Or, il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande. Même au regard des principes de la célérité et de l'économie de la procédure, il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu'elle introduise une requête d'assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l'art. 119 al. 2 CPC, lorsqu'elle revendique une dispense ou une réduction de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 5-7; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_660/2015 du 9 juin 2016 consid.”
In der Praxis wird bei Anfechtung einer Vorschussauflage häufig davon ausgegangen, dass das Beschwerde-/Weiterzugsbegehren sinngemäss als Gesuch um Fristerstreckung zu werten ist; die Zahlungsfrist für den Kostenvorschuss kann deshalb vor dem Entscheid über ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege bzw. solange über dessen aufschiebende Wirkung nicht entschieden ist nicht säumniswirksam ablaufen. Die Frist zur Leistung ist in solchen Fällen neu anzusetzen bzw. die Fälligkeit entsprechend gehemmt.
“Wird die Verpflichtung zur Leistung eines Kostenvorschusses (Art. 98 ZPO) angefochten, so geht die Kammer in ständiger Praxis von einem sinnge- mäss eventualiter gestellten Gesuch um Fristerstreckung aus und setzt die Frist für die Bezahlung des Vorschusses mit dem Erledigungsentscheid neu an (vgl. etwa OGer ZH PF200081 vom 11. Dezember 2020 E. 4.5 m.H.). Die Frist zur Leistung des Kostenvorschusses kann vor dem Entscheid über die Beschwerde daher nicht (säumniswirksam) ablaufen. Dem Beschwerdeführer ist daher mit dem vorliegenden Entscheid die Nachfrist zur Leistung des Kostenvorschusses bei der Vorinstanz neu anzusetzen.”
“Nicht zu beanstanden ist demzufolge, dass die Vorinstanz dem Kläger ge- stützt auf Art. 98 ZPO Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses ansetzte (vgl. act. 4, Dispositiv-Ziffer 2). Zu beachten ist jedoch, dass die Frist zur Leistung ei- nes Kostenvorschusses während hängigem Weiterzug des abschlägigen Ent- scheides über die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege in der Regel nicht (säumniswirksam) ablaufen kann (vgl. BGE 138 III 163 E. 4.2; OGer ZH PC150027 vom 22. Juni 2015). Deshalb ist dem Kläger die erstmalige Frist zur Leistung des Kostenvorschusses mit dem vorliegenden Entscheid neu anzuset- zen. Erst im Falle des unbenützten Ablaufs der neu anzusetzenden ersten Frist hätte die Vorinstanz die Nachfrist im Sinne des Art. 101 Abs. 3 ZPO anzusetzen (vgl. auch dazu OGer ZH PC150007 vom 1. April 2015 E. II./5.2; vgl. ferner ZR 110 [2011] Nr. 82).”
“L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). Le dépôt d’une requête d'assistance judiciaire suspend le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance (TF 5D_7/2012 du 26 mars 2012 consid. 2.2, RSPC 2012 p. 408). Tant qu'une décision sur l'assistance judiciaire n'a pas été prise, le tribunal ne peut exiger d'avance de frais et fixer de délai à cette fin (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 163 consid. 4.2 ; TF 4A_541/2012 du 18 janvier 2013 consid. 7). Admettre le contraire reviendrait à contraindre le recourant, alors qu'il est dans l'incertitude quant à l'issue de sa requête d'assistance judiciaire, à verser l'avance réclamée afin de sauvegarder la recevabilité de son recours (TF 4D_49/2019 du 14 novembre 2019 consid.”
“L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). Le dépôt d’une requête d'assistance judiciaire suspend le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance (TF 5D_7/2012 du 26 mars 2012 consid. 2.2, RSPC 2012 p. 408). Tant qu'une décision sur l'assistance judiciaire n'a pas été prise, le tribunal ne peut exiger d'avance de frais et fixer de délai à cette fin (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 163 consid. 4.2 ; TF 4A_541/2012 du 18 janvier 2013 consid. 7). Admettre le contraire reviendrait à contraindre le recourant, alors qu'il est dans l'incertitude quant à l'issue de sa requête d'assistance judiciaire, à verser l'avance réclamée afin de sauvegarder la recevabilité de son recours (TF 4D_49/2019 du 14 novembre 2019 consid.”
Wird der erforderliche Gerichtskostenvorschuss nicht fristgerecht geleistet bzw. ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen, kann die Vorinstanz auf das Schlichtungsgesuch bzw. die Klage nicht eintreten (vgl. Art. 101 Abs. 3 ZPO).
“Das vom Kläger für das vorinstanzliche Schlichtungsverfahren gestellte Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wurde vom Bezirksgericht Zürich mit Urteil vom 5. Juni 2020 abgewiesen (Urk. 6). Damit kann keine Rede davon sein, dass der Staat die vorinstanzlichen Kosten zu übernehmen hätte, und die Vorinstanz hat vom Kläger zu Recht einen Gerichtskostenvorschuss eingefordert (vgl. Art. 98 ZPO i.V.m. § 3 der Gerichtsgebührenverordnung). Nachdem der Kläger diesen auch in- nert Nachfrist nicht geleistet hat, ist die Vorinstanz sodann ebenfalls zu Recht auf das Schlichtungsgesuch bzw. die Klage nicht eingetreten (Art. 101 Abs. 3 ZPO), wie sie dies zuvor angedroht hatte (Urk. 3 und Urk. 7, je Dispositiv-Ziffer 1). Die Vo- rinstanz hat damit, wie vom Kläger verlangt, aufgrund des Gesetzes entschieden.”
Provisorische Massnahmen ermöglichen nicht, die Vorschussverpflichtung vorläufig der beklagten Partei aufzuerlegen. Nach Art. 98 ZPO kann das Gericht den Vorschuss gegenüber dem (weiter gefassten) klagenden Antragsteller verlangen; das Gesetz und die Rechtsprechung schliessen eine analoge Verpflichtung des Beklagten aus. Das Institut der provisio ad litem ist materiell‑rechtlich (familienrechtlich) zu beurteilen und steht in einem subsidiären Verhältnis zur Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege.
“La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 1C_291/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.4 ; TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2 et les réf. citées ; Hohl, op. cit., nn. 1757-1760). 3.2. 3.2.1 L’appelante conclut à ce que l’avance de frais soit mise à la charge de l’intimé. 3.2.2 A teneur de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Selon le texte clair de cette norme, seul le demandeur – au sens large du terme –, peut être astreint à verser une avance de frais. Les travaux préparatoires ont exclu de soumettre le défendeur à une même obligation (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 98 CPC). 3.2.3 En l’espèce, cette conclusion ne peut être que déclarée irrecevable, dès lors que le CPC ne permet pas de mettre l’avance de frais à la charge de la partie défenderesse. Il s’ensuit que l’appelante ne peut – par le biais de la présente procédure de mesures provisionnelles – faire supporter provisoirement la charge des frais judiciaires de deuxième instance à l’intimé, leur répartition devant intervenir à l’issue de la procédure d’appel. 3.3 3.3.1 L’appelante conclut à ce que l’intimé soit condamné au paiement d’une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure d’appel. 3.3.2 Une provisio ad litem est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2). Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid.”
“Als Beispiele für prozessleitende Verfügungen gelten Fristansetzungen, Kostenvorschüsse im Sinn von Art. 222 Abs. 1 ZPO beziehungsweise Art. 98 ZPO, die Vorladung zur Verhandlung gemäss Art. 133 ZPO, Massnahmen zur Vereinfachung des Prozesses im Sinn von Art. 125 ZPO, die Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO sowie die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege nach Art. 117 ff. ZPO. Unter den ʺanderen erstinstanzlichen Entscheidenʺ versteht ein Teil der Lehre Entscheide über rein verfahrensrechtliche Zwischenfragen, soweit es sich dabei nicht um prozessleitende Anordnungen handelt. Ein anderer Teil der Lehre vertritt die Ansicht, dass der Passus ʺandere erstinstanzliche Entscheideʺ keine selbstständige Bedeutung hat, ausser bei Anfechtung der Gegenstandslosigkeit. Das Gesuch um einen Prozesskostenvorschuss von der Gegenpartei ist abzugrenzen von einem vom Gericht verfügten Prozesskostenvorschuss. Letzteres betrifft eine prozessuale Anordnung des Gerichts gegenüber einer Partei zur Bezahlung der mutmasslichen Gerichtskosten im Sinn von Art. 98 ZPO. Beim Gesuch um einen Prozesskostenvorschuss von der Gegenpartei geht es dagegen um die Finanzierung des Prozesses aus Sicht der Partei. Das Institut des Prozesskostenvorschusses von der Gegenpartei (sogenannte ʺprovisio ad litemʺ) und das prozessuale Armenrecht sind – trotz unterschiedlicher Rechtsnatur – eng miteinander verknüpft. Während der Anspruch auf Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege verfahrensrechtlicher Natur ist und sich in erster Linie gegen den Staat richtet, gründet der Anspruch auf Zusprache eines Prozesskostenvorschusses auf einer familienrechtlichen Pflicht und richtet sich gegen eine andere, am Prozess beteiligte, natürliche Person. Die Zwecksetzung ist die gleiche: Dem Vorschussempfänger, der selbst nicht über die nötigen Mittel verfügt, soll die Wahrnehmung seiner Interessen vor Gericht ermöglicht werden. Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege ist nach konstanter Rechtsprechung gegenüber dem materiell-rechtlichen Anspruch auf Bevorschussung der Prozesskosten durch eine Partei subsidiär.”
Kostenvorschussverfügungen sind prozessleitende Verfügungen und können bei geänderten Umständen während des Verfahrens angepasst werden. Eine Nachforderung (Erhöhung) ist möglich, wenn die voraussichtlichen Gerichtskosten steigen (z. B. bei Umfangszunahme des Verfahrens, nachträglicher Bezifferung einer unbezifferten Forderung oder zusätzlichem Aufwand des Gerichts). Reduktionen mit teilweiser Rückerstattung sind zwar seltener, kommen aber in Betracht, wenn sich der ursprünglich erhobene Vorschuss im Verlaufe des Verfahrens als zu hoch erweist (z. B. bei teilweiser Transaktion).
“Die Zivilprozessordnung sieht vor, dass das Gericht von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlan- gen kann (vgl. Art. 98 ZPO). Kostenvorschussverfügungen sind prozessleitende Verfügungen. Als solche können sie geändert und namentlich veränderten Ver- hältnissen angepasst werden. Da der Vorschuss die mutmasslichen Gerichtskos- ten decken soll, wird er mit Blick auf die bei Klageeinleitung bestehenden Verhält- nisse in der Höhe der voraussichtlich anfallenden Pauschale anzusetzen sein. Ei- ne spätere Erhöhung des Kostenvorschusses bleibt vorbehalten, wenn Gründe für eine Erhöhung der Pauschale vorliegen, etwa bei umfangreichen Bemühungen des Gerichts, im Falle der nachträglichen Bezifferung einer unbezifferten Forde- rungsklage oder bei Klageerweiterung. Auch eine nachträgliche Herabsetzung des Kostenvorschusses ist möglich, wenn er sich im Laufe des Verfahrens als zu hoch erweist. Stets im Auge zu behalten ist , dass der erhobene Kostenvorschuss den später zu treffenden Entscheid über die Höhe der Gerichtskosten nicht präju- - 6 - diziert. Diese können vom erhobenen Kostenvorschuss abweichen (vgl. BGer 4A_226/2014 vom 6.”
“3 et 59 let. f CPC ; Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 98 CPC). Il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7). Les ordonnances d’avance de frais peuvent être modifiées, notamment adaptées aux changements de circonstances. Ainsi un ou des compléments d'avance de frais peuvent être demandés au cours du procès si des circonstances, par exemple des augmentations de conclusions ou la mise en œuvre d’une mesure générant des frais entraînent une augmentation des frais judiciaires prévisibles. Des réductions avec restitution d’un certain montant avant la fin de la procédure, bien que plus rares, sont également concevables lorsque l’avance initiale se révèle trop élevée en cours de procédure, notamment en cas de transaction partielle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 98 CPC ; Stoudmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 11 ad art. 98 CPC). 2.1.3 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). 2.2.1 En l'espèce, les recourants ne contestent pas le montant de l'avance de frais tel que fixé lors du dépôt de la demande, dont ils se sont acquittés, sans faire valoir que l'avance requise leur rendrait difficile l'accès à la justice. 2.2.2 Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir considéré que la procédure ne serait pas simplifiée par l'issue de la cause pendante devant la juridiction des baux et loyers alors que, s'il est retenu par cette juridiction que le contrat de bail est nul pour cause de dol, le Tribunal n'aura plus à examiner cette question.”
“L'avance a un double but: éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). La perception de frais doit d’une part compenser les frais de l’Etat, d’autre part empêcher le plus possible des procédures injustifiées et dépourvues de chances de succès. Elle ne doit toutefois pas être fixée de telle sorte que l’on doive renoncer à la voie judiciaire pour des motifs de coût (arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2011 du 3 mai 2011 consid. 2.2.1). En cours de procédure, le tribunal peut exiger un complément d'avance de frais lorsque celle-ci paraît insuffisante (art. 2 al. 2 RTFMC). Les décisions en matière d'avance de frais peuvent être modifiées, notamment (mais, selon la doctrine dominante, pas exclusivement) en cas de changement des circonstances (Stoudmann, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 11 ad art. 98 CPC et les réf. citées). 3.2.2 L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC) ne sont pas satisfaites. En particulier, l'équité ne justifie pas qu'un plaideur - même peu fortuné - obtienne une réduction de l'avance alors que sa demande en justice n'offre peut-être aucune chance de succès. Or, il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande. Même au regard des principes de la célérité et de l'économie de la procédure, il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu'elle introduise une requête d'assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l'art. 119 al. 2 CPC, lorsqu'elle revendique une dispense ou une réduction de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid.”
Anordnungen über Vorauszahlungen können während des Verfahrens geändert werden: Ergänzende Vorauszahlungen sind möglich, wenn sich die voraussehbaren Gerichtskosten erhöhen; Reduktionen mit teilweiser Rückerstattung sind in Fällen wie einem Teilschluss denkbar, wenn die anfängliche Vorauszahlung zu hoch war. Bei anhaltendem, unbehebbarem Ausbleiben der vorgeschriebenen Zahlung kann das Gericht die Klage als unzulässig erklären.
“17 RTFMC) ; l'ampleur de l'émolument forfaitaire de décision est ainsi plafonnée dans les causes à très grande valeur litigieuse, dans le respect des principes de la proportionnalité et de l'équivalence. Ledit émolument est majoré de 20% en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs (art. 13 RTFMC). Pour arrêter l'émolument forfaitaire de décision à l'issue de la procédure, le juge tient également compte de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC; art. 5 RTFMC), des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou d'autres motifs particuliers justifiant une réduction ou une majoration (art. 19 al. 4 et 5 LaCC; art. 6 et 7 RTFMC). La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC). Le but de l’institution implique qu’elle soit en principe perçue au début de la procédure. En cas de défaut persistant de versement d’une avance régulièrement exigée, le tribunal déclare la demande irrecevable (art. 101 al. 3 et 59 let. f CPC ; Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 98 CPC). Il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7). Les ordonnances d’avance de frais peuvent être modifiées, notamment adaptées aux changements de circonstances. Ainsi un ou des compléments d'avance de frais peuvent être demandés au cours du procès si des circonstances, par exemple des augmentations de conclusions ou la mise en œuvre d’une mesure générant des frais entraînent une augmentation des frais judiciaires prévisibles. Des réductions avec restitution d’un certain montant avant la fin de la procédure, bien que plus rares, sont également concevables lorsque l’avance initiale se révèle trop élevée en cours de procédure, notamment en cas de transaction partielle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 98 CPC ; Stoudmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 11 ad art. 98 CPC). 2.1.3 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art.”
Tarif- und Praxisbegrenzung: Bei der Festsetzung eines Kostenvorschusses hat das Gericht den einschlägigen Tarif zu berücksichtigen; die Vorschussforderung kann sich bis zum tariflich höchstmöglichen Betrag richten. Praxisbeispiele zeigen, dass für das Schlichtungsverfahren häufig Fr. 525.– verlangt wird und dass in Rechtsöffnungsverfahren Vorschüsse im Bereich von Fr. 100.– bis Fr. 500.– vorkommen. Der tarifliche Rahmen für Entscheidgebühren liegt nach den zitierten Bestimmungen grundsätzlich zwischen Fr. 150.– und Fr. 1'800.–.
“], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zürich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 et 4.3.1 ; ATF 120 la 171 consid. 2a). Le principe de l’équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 ; ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 121 I 230 consid. 3g/bb). 3.2.2 En règle générale, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Au moment de réclamer une avance conformément à l’art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5 et la référence citée). Dans ce sens, l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. Selon l’art. 82 al. 1 TFJC, l’émolument forfaitaire pour une décision d’exécution, y compris d’éventuelles mesures conservatoires, est fixé entre 150 et 1'800 francs. 3.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir entrepris une procédure d’exécution forcée à l’encontre de Y.________. Il n’indique pas plus ne pas être en mesure de s’acquitter du montant requis par la juge de paix et n’a d’ailleurs pas requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il fait en réalité uniquement valoir qu’il se retrouve dans une situation où, après une procédure au fond qui lui a donné raison, sa partie adverse ne s’exécute pas.”
“Mit Verfügung vom 13. September 2024 wurde der Klägerin und Be- schwerdegegnerin (fortan Klägerin) eine Frist bis zum 26. September 2024 ange- setzt, um für die sie allenfalls treffenden Kosten des Schlichtungsverfahrens beim Friedensrichteramt Weiach einen Kostenvorschuss gemäss Art. 98 ZPO von Fr. 525.– zu leisten (Urk. 2 S. 1 Dispositivziffer 1).”
“Mit Verfügung vom 3. Januar 2024 wurde der Klägerin und Beschwer- degegnerin (fortan Klägerin) eine Frist bis 26. Januar 2024 angesetzt, um für die sie allenfalls treffenden Kosten des Schlichtungsverfahrens beim Friedensrichter- amt Stäfa einen Kostenvorschuss gemäss Art. 98 ZPO von Fr. 525.– zu leisten (Urk. 2 S. 1 Dispositivziffer 1).”
“Mit Verfügung vom 3. Januar 2024 wurde der Klägerin und Beschwer- degegnerin (fortan Klägerin) eine Frist bis 26. Januar 2024 angesetzt, um für die sie allenfalls treffenden Kosten des Schlichtungsverfahrens beim Friedensrichter- amt Stäfa einen Kostenvorschuss gemäss Art. 98 ZPO von Fr. 525.– zu leisten (Urk. 2 S. 1 Dispositivziffer 1).”
“Die Parteien stehen vor Erstinstanz in einem Rechtsöffnungsverfahren. Mit Verfügung vom 21. August 2023 wurde der Gesuchstellerin und Beschwerde- gegnerin (fortan Gesuchstellerin) eine Frist von vierzehn Tagen angesetzt, um für die mutmassliche Entscheidgebühr bei der Bezirksgerichtskasse Uster in Anwen- dung von Art. 98 ZPO einen Kostenvorschuss von Fr. 150.– zu leisten (Urk. 2).”
“Die Parteien stehen vor Erstinstanz in einem Rechtsöffnungsverfahren. Mit Verfügung vom 10. Juli 2023 wurde der Gesuchstellerin und Beschwerdegeg- nerin (fortan Gesuchstellerin) eine Frist von sieben Tagen angesetzt, um für die Gerichtskosten bei der Bezirksgerichtskasse Meilen in Anwendung von Art. 98 ZPO einen Kostenvorschuss von Fr. 500.– zu leisten (Urk. 2 S. 3 Dispositivzif- fer 2). Zudem verfügte die Vorinstanz, dass das Rechtsöffnungsverfahren schrift- lich durchgeführt werde (Urk. 2 S. 3 Dispositivziffer 1). Sie setzte dem Gesuchs- gegner und Beschwerdeführer (fortan Gesuchsgegner) sodann eine Frist von vierzehn Tagen an, um eine schriftliche Stellungnahme zum Rechtsöffnungsbe- gehren der Gesuchstellerin einzureichen (Urk. 2 S. 3 Dispositivziffer 3).”
“Die Parteien stehen vor Erstinstanz in einem Rechtsöffnungsverfahren. Mit Verfügung vom 28. April 2022 wurde dem Gesuchsteller und Beschwerde- gegner (fortan Gesuchsteller) eine Frist von vierzehn Tagen angesetzt, um für die mutmassliche Entscheidgebühr bei der Bezirksgerichtskasse Uster in Anwendung von Art. 98 ZPO einen Kostenvorschuss von Fr. 100.– zu leisten (Urk. 2).”
Art. 98 ZPO erlaubt es, von einer Partei, die über rein liberatorische/konstatatorische Anträge hinaus eine eigene Anspruchsbegehren geltend macht, einen Kostenvorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten zu verlangen. Dies gilt namentlich für den Beklagten, der eine Widerklage erhebt, sofern diese sich nicht mit der Hauptforderung deckt; die Widerklägerin/der Widerkläger gilt für Art. 98 prozessual als antragsstellende Partei.
“En effet, il est expressément mentionné que l'avance est requise pour la procédure engagée par la recourante dans le cadre de sa réponse avec demande reconventionnelle. Si cette motivation est sommaire, elle est suffisante au stade d'une demande d'avance de frais. 5. 5.1 La recourante estime que c'est à tort que le président a requis une avance de frais pour les conclusions prises dans sa réponse dans la mesure où elle n'a pris que des conclusions libératoires ou constatatoires négatives de droit, qui, de surcroît, s'excluent avec celles de D.________. 5.2 Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (CREC 23 juin 2021/181 ; Tappy, CR-CPC, n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC, dans la mesure où elle ne se recoupe pas avec la demande principale (CREC 23 juin 2021/181 ; CREC 26 août 2016/348 ; CREC 6 juin 2014/199), même s'il s'agit de conclusions subsidiaires (CREC 23 juin 2021/181 ; CREC 17 mars 2015/123). Dans le même sens, l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) oblige tant le demandeur que le défendeur qui forme une demande reconventionnelle à fournir une avance. Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l'art. 4 TFJC, l'émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. Il est arrondi au franc inférieur (al. 1) ; la valeur litigieuse est calculée conformément aux art. 91 à 94 CPC (al.”
“Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 3. 3.1 La recourante conteste l’avance de frais au motif qu’elle n’aurait aucun lien avec sa partie adverse. 3.2 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. La notion de demandeur prévalant à l’art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d’une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (CREC 23 juin 2021/181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l’art. 224 al. 1 CPC, dans la mesure où elle ne se recoupe pas avec la demande principale (CREC 23 juin 2021/181 ; CREC 26 août 2016/348 ; CREC 6 juin 2014/199), même s’il s’agit de conclusions subsidiaires (CREC 23 juin 2021/181 ; CREC 17 mars 2015/123). Dans le même sens, l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) oblige tant le demandeur que le défendeur qui forme une demande reconventionnelle à fournir une avance. 3.3 En l’espèce, il convient donc de déterminer si les conclusions de la réponse de la recourante relèvent d’une demande reconventionnelle. Dans sa réponse du 15 mai 2023, la recourante allègue avoir subi un préjudice de 6'000 fr. en relation avec les « tracasseries administratives » de sa partie adverse et demande le paiement de cette somme. Ces conclusions, qui ne se limitent pas à des conclusions libératoires et qui sont sans lien avec les conclusions principales de l’intimée, sont clairement des conclusions reconventionnelles.”
“La garantie d'un procès équitable, y compris celle du droit d'être entendu, n'exclut pas que des émoluments ou avances de frais soient exigés des plaideurs, ni que des délais soient fixés pour l'exécution de ces prestations pécuniaires, sous peine, en cas de retard, de refus d'entrer en matière sur les conclusions ou réquisitions présentées (ATF 133 V 402 consid. 3.3; 124 I 322 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral 4D_69/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2.4). L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC) ne sont pas satisfaites (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_660/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1). 2.1.2 Le demandeur reconventionnel est un demandeur au sens de l'art. 98 CPC (Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 98 CPC). La reconvention est une demande, comme la demande principale. C'est une contre-attaque par laquelle le défendeur fait valoir une prétention indépendante de celle de la demande principale (ATF 124 III 207 consid. 3a, JdT 1999 I 55; 123 III 35 consid. 3c, JdT 1997 I 322). A la différence de la compensation, la reconvention présuppose que le défendeur conteste le bien-fondé de la prétention réclamée dans la demande principale et partant, conclut à son rejet et forme de son côté une nouvelle demande (Hohl, Procédure civile, vol. I, 2ème éd., 2016, n. 658). Le sort de la demande reconventionnelle est indépendant de celui de la demande principale (Bohnet, Procédure civile, 2ème éd., 2014, p. 279). Si la demande principale est liquidée, par exemple ensuite d'un retrait ou d'un désistement, le tribunal demeure saisi de la demande reconventionnelle et doit la trancher (cf. art. 14 al. 2 CPC; Hohl, op. cit. n. 677). Le défendeur à la demande en divorce, qui conclut au rejet de celle-ci, doit pouvoir prendre des conclusions sur le fond en vue de l'éventuel prononcé du divorce (ATF 95 II 65).”
“Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. Selon l'art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais. La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC, dans la mesure où elle ne se recoupe pas avec celle de la demande principale (CREC 26 août 2016/348 ; CREC 6 juin 2014/199), même s'il s'agit de conclusions subsidiaires (CREC 17 mars 2015/123) (sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 98 CPC). Alors que des avances couvrant les émoluments forfaitaires et autres frais généraux du tribunal ne peuvent être exigées, aux conditions de l’art. 98 CPC, que du demandeur, les frais d’une mesure probatoire doivent être avancés par la partie qui la requiert (art. 102 al. 1 CPC) (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 102 CPC).”
Bei Anfechtungen von Testamenten sowie bei Erb- und Teilungsklagen wird der Streitwert häufig nach dem gesamten Nachlass oder nach der geltend gemachten Erb- oder Teilungsquote bemessen; deshalb können sich daraus hohe Vorschussforderungen nach Art. 98 ZPO ergeben.
“2.3 Le grief des recourants sera dès lors rejeté. 3. Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir violé les art. 18 RTFMC, en ne considérant pas que le litige est de nature non patrimoniale, de même que les art. 19 al. 3 let. d LaCC et 17 RTFMC, en prenant en considération une valeur litigieuse de 10'280'656 fr. 3.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avance a un double but : éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, Commentaire romand Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). 3.1.2 La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). L'objet du litige et la nature de l'action introduite sont déterminés par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci (ATF 130 III 547 consid. 2.1; 117 II 26 consid. 2a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_408/2016 du 21 juillet 2017 consid. 4.2), à savoir par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 142 III 210 consid. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.2; 135 III 123 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'action en annulation d'un testament, subsidiairement à l'annulation de legs et l'institution d'héritier contenu dans un testament est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5C_256/2004 du 2 juin 2005 consid.”
“Les actions déposées par les recourantes se fondent d’ailleurs uniquement sur les art. 650 CC et 651 CC réglant la fin de la copropriété. La jurisprudence et la doctrine citées par les recourantes ne sont donc pas pertinentes. Au contraire, la doctrine est très claire quant à la valeur litigieuse de l’action en partage au sens de l’art. 651 CC, qui est celle de la chose à partager dans sa totalité. En l’espèce, la valeur vénale du bien immobilier a été estimée à CHF 1'150'000.-, qui correspond à la valeur litigieuse. Pour une telle valeur litigieuse, l’émolument aurait ainsi dû se trouver entre CHF 30'000.- et CHF 250'000.- selon le Tarif du Tribunal cantonal. En fixant l’avance de frais à CHF 20'000.-, la Présidente a donc retenu le montant le plus bas du Tarif. Il ne peut dès lors pas lui être reproché d’avoir fixé de manière disproportionnée l’avance de frais. Enfin, dans la mesure où l’entrée en vigueur de la modification du code de procédure civile a été fixée au 1er janvier 2025, il n’y a pas lieu de tenir compte de la nouvelle teneur de l’art. 98 CPC avant cette date. 2.7. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance d’instruction quant au montant de l’avance de frais requise. La Présidente fixera un nouveau délai aux recourantes pour la prester. 3. 3.1. Les frais d'appel (frais judiciaires et dépens) doivent être solidairement mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). 3.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 600.-, seront prélevés sur l'avance prestée (art. 111 al. 1 CPC). 3.3. Il n’y a pas matière à dépens, E.________ s’en étant remis à justice sur l’issue de la procédure de recours et les autres intimés ne s’étant pas déterminés sur le recours. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance d’instruction rendue le 4 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est confirmée. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.-, sont solidairement mis à la charge de A.________, B.________, C.________ et D.”
“Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l'excès l'accès à la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_513/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). L'avance de frais ne préjuge pas de la décision à rendre plus tard quant au montant des frais judiciaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1). Dès lors, la Cour examine la cause avec une certaine réserve. Ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, op. cit., n. 8 ad. art. 98 CPC). 3.2.1 En l'espèce, la question litigieuse ne porte pas sur l'admissibilité du partage de la succession de feu D______, mais sur la qualité d'héritier du recourant, lequel ne figure pas dans les dispositions testamentaires, contestées, du de cujus. La valeur litigieuse de la demande correspond par conséquent à la part du demandeur dans ladite succession, lui-même considérant avoir droit à la moitié de celle-ci. La valeur nette de la succession, telle qu'elle ressort de l'inventaire figurant au dossier, s'élève à 3'801'206 fr. 51. Il est d'ores et déjà acquis que les droits de succession s'élèveront au 54% de ce montant, soit à environ 2'052'000 fr., de sorte que la somme qui reviendra in fine aux héritiers ne sera plus que de l'ordre de 1'749'000 fr., dont la moitié, soit 874'603 fr. est revendiquée par le recourant. C'est dès lors sur la base d'une valeur litigieuse de l'ordre de 875'000 fr. que doit être calculée l'avance de frais. 3.2.2 L'art. 17 RTFMC prévoit, pour une valeur litigieuse de 100'001 fr.”
Im Einspracheverfahren ändert sich die Parteirolle nicht: Die Arrestgläubigerin bleibt als Gesuchstellerin/klagende Partei vorschusspflichtig; die alleinige Anlage eines neuen Dossiers mit eigener Verfahrensnummer führt nicht zu einer Umkehr der Parteirollen. Betreibungskosten, die der Gläubiger dem Betreibungsamt vorzuschiessen hat, sind keine Gerichtsvorschüsse im Sinne von Art. 98 ZPO.
“Vorliegend hat der Beschwerdeführer nicht – wie von der Beschwerdegeg- nerin angenommen – die Höhe des durch die Vorinstanz einverlangten Kosten- vorschusses moniert. Vielmehr macht er eine Verletzung von Art. 98 ZPO geltend, da ihn die Vorinstanz fälschlicherweise als klagende Partei betrachtet und ihn zur Leistung des Kostenvorschusses verpflichtet habe. Wie bereits dargelegt, kommt es im Einspracheverfahren nicht zu einer Umkehr der Parteirollen, selbst wenn die Vorinstanz für das Einspracheverfahren ein neues Verfahren mit eigener Ver- fahrensnummer angelegt hat. Dadurch, dass der Beschwerdeführer Einsprache gegen den Arrestbefehl erhob, wurde das durch die Beschwerdegegnerin einge- leitete Arrestbewilligungsverfahren fortgesetzt. Dabei gilt die Arrestgläubigerin, d.h. vorliegend die Beschwerdegegnerin, (weiterhin) als klagende Partei bzw. als Gesuchstellerin, weshalb auch sie vorschusspflichtig ist, falls für das Einsprache- verfahren ein Kostenvorschuss erhoben werden soll. Die Vorinstanz hätte somit gegebenenfalls gestützt auf Art. 98 ZPO von ihr – und nicht vom Beschwerdefüh- rer – einen Kostenvorschuss einholen müssen. Darin läge nota bene keine (an sich zulässige) nachträgliche Erhöhung des Kostenvorschusses und schon gar - 6 - kein zweiter Kostenvorschuss der Gesuchstellerin, wurde doch im vorangehenden superprovisorischen Arrestverfahren noch gar kein Kostenvorschuss erhoben. 3.6.Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen. Die Verfügung vom 11. Dezember 2023 ist aufzuheben.”
“265 Abs. 2 ZPO entspricht. Bei der Stellungnahme der Arrest- gläubigerin zur Einsprache der Schuldnerin gemäss Art. 278 Abs. 2 SchKG han- delt es sich demnach bereits um ihren zweiten Parteivortrag, quasi um die "Re- plik", und nicht um die Gesuchsantwort. Daran vermag der Umstand nichts zu än- dern, dass nach einer verbreiteten Praxis erstinstanzlicher Gerichte für das Ein- spracheverfahren ein neues Dossier mit eigener Verfahrensnummer angelegt und allenfalls ein ergänzender Kostenvorschuss einverlangt wird. Insbesondere führt dies nicht zu einer Umkehr der Parteirollen, d.h., es kommt der Arrestgläubigerin auch im Einspracheverfahren die Rolle der Gesuchstellerin und der einsprechen- den Partei jene der Gesuchsgegnerin zu (vgl. BSK SchKG II-REISER, 3. Aufl. 2021, Art. 278 N 19). 3.5.Vorliegend hat der Beschwerdeführer nicht – wie von der Beschwerdegeg- nerin angenommen – die Höhe des durch die Vorinstanz einverlangten Kosten- vorschusses moniert. Vielmehr macht er eine Verletzung von Art. 98 ZPO geltend, da ihn die Vorinstanz fälschlicherweise als klagende Partei betrachtet und ihn zur Leistung des Kostenvorschusses verpflichtet habe. Wie bereits dargelegt, kommt es im Einspracheverfahren nicht zu einer Umkehr der Parteirollen, selbst wenn die Vorinstanz für das Einspracheverfahren ein neues Verfahren mit eigener Ver- fahrensnummer angelegt hat. Dadurch, dass der Beschwerdeführer Einsprache gegen den Arrestbefehl erhob, wurde das durch die Beschwerdegegnerin einge- leitete Arrestbewilligungsverfahren fortgesetzt. Dabei gilt die Arrestgläubigerin, d.h. vorliegend die Beschwerdegegnerin, (weiterhin) als klagende Partei bzw. als Gesuchstellerin, weshalb auch sie vorschusspflichtig ist, falls für das Einsprache- verfahren ein Kostenvorschuss erhoben werden soll. Die Vorinstanz hätte somit gegebenenfalls gestützt auf Art. 98 ZPO von ihr – und nicht vom Beschwerdefüh- rer – einen Kostenvorschuss einholen müssen. Darin läge nota bene keine (an sich zulässige) nachträgliche Erhöhung des Kostenvorschusses und schon gar - 6 - kein zweiter Kostenvorschuss der Gesuchstellerin, wurde doch im vorangehenden superprovisorischen Arrestverfahren noch gar kein Kostenvorschuss erhoben.”
“Der Privatkläger verkennt, dass es sich bei Betreibungskosten, die der Gläubiger dem Betreibungsamt vorzuschiessen hat, nicht um einen Gerichtskostenvorschuss handelt, den das Zivilgericht von der klagenden Partei verlangen kann (Art. 98 ZPO). Schon rein konzeptionell wäre es unlogisch, würde der vor erster Instanz obsiegende Gesuchsteller — der an einer erneuten Beurteilung der Streitsache keinerlei Interesse hat — für Beschwerden des unterliegenden Gesuchgegners vorschusspflichtig. Was die Abweisung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege bzw. die kostenlose Rückzugsmöglichkeit der Beschwerde sowie die angebliche Befangenheit der Richterinnen und Richter anbelangt, kann auf obige Ziff. 17 verwiesen werden. Sodann ist in der Androhung und Anwendung von Art. 132 Abs. 3 ZPO, also der Rücksendung querulatorischer und rechtsmissbräuchlicher Eingaben, kein Amtsmissbrauch erkennbar. Anders als vom Privatkläger ausgeführt, ist eine Androhung der Rücksendung zukünftiger, gleich gelagerter Eingaben gar das mildere Mittel gegenüber einer direkten Rücksendung und hätte bestenfalls dazu motivieren können, die immer selben, offensichtlich haltlosen Einwände gegen zahllose Entscheide verschiedenster Behörden, welchen dadurch unnötigerweise ein erheblicher Aufwand entsteht, zu überdenken.”
Das Gericht und die Schlichtungsbehörde können gemäss Art. 98 ZPO einen Kostenvorschuss bis zur Höhe der gesamten mutmasslichen Gerichtskosten verlangen. Bei der Bemessung soll der Vorschuss grundsätzlich den voraussichtlichen gesamten Gerichtskosten entsprechen; dabei sind insbesondere Streitwert, Komplexität, Umfang und Schwierigkeit des Verfahrens sowie allfällige Zinsen zu berücksichtigen. Für die Ermittlung der voraussichtlichen Kosten ist auf den kantonalen Gebührentarif abzustellen.
“Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307). 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avance a un double but : éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, op. cit., n. 3 ad. art. 98 CPC). 3.1.2 La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). 3.1.3 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le RTFMC (RS GE E 1 05. 10). La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art.”
Bei zusammengeführten oder kumulierten Verfahren kann die Behörde bei der Festsetzung der Vorschussforderung die voraussichtlichen Gerichtskosten mehrerer Verfahren berücksichtigen; dadurch kann die verlangte Vorauszahlung entsprechend höher ausfallen. Dabei sind das anwendbare Tarifrecht sowie die Möglichkeit einer Zusammenführung der Verfahren zu berücksichtigen.
“3, 18 et 19 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Elle reproche plus précisément à l’autorité précédente d’avoir rendu le prononcé querellé en se fondant exclusivement sur les art. 18 et 19 TFJC, sans tenir compte de la probable jonction à venir de la présente cause avec celle introduite par T.________, ce qui contreviendrait aux art. 4 et 6 al. 3 TFJC. La recourante considère en outre que le premier juge a violé les deux dispositions précitées en majorant le montant de l’avance de frais, sans tenir compte du fait que la présente cause oppose des consorts nécessaires. Elle invoque par ailleurs un dépassement du montant maximal de l’avance de frais pouvant être requise, selon le barème fixé à l’art. 18 TFJC, compte tenu du fait qu’une avance de frais a également été requise en mains de T.________ pour sa propre procédure. Enfin, la recourante fait grief au premier juge d’avoir arbitrairement violé les art. 18 et 19 TFJC, sous couvert de respect du principe d’égalité de traitement. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, le TFJC prévoit que la partie saisissant l’autorité judiciaire par une requête, une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions (art. 9 al. 1 TFJC). Selon l’art. 4 TFJC, l’émolument forfaitaire de conciliation et de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause. Ce principe général posé, l’art. 6 TFJC permet une majoration de l’émolument forfaitaire, mais sans pour autant dépasser le triple du maximum prévu par le tarif (al. 1). A l’inverse, l’émolument peut être réduit si des motifs d’équité l’exigent (al. 3). En procédure ordinaire, l’art. 18 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire est, en principe, fixé, pour une valeur litigieuse de 500’0001 fr.”
Art. 98 ZPO erlaubt dem Gericht bzw. der Schlichtungsbehörde, bei kostenintensiven Massnahmen wie Vollstreckungen oder bei der Beiziehung von Expertisen Vorschüsse (bis zu den mutmasslichen Gerichtskosten bzw. bis zur vollen Höhe) zu verlangen. Bei hohen Kostenvoranschlägen ist die Behörde gehalten, auf deren Verhältnismässigkeit zu achten; wo vorgesehen, sind Kostenvoranschläge bzw. Preisangebote heranzuziehen oder vom Experten auf einen zu erwartenden Kostenrahmen hingewiesen zu werden.
“Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC). Ils comprennent ainsi tous les frais nécessaires induits par l'évacuation complète du contenu des immeubles, ainsi les frais de déménageur et de serrurier (CREC 22 avril 2024/105 ; CREC 9 octobre 2017/383, JdT 2018 III 47), ou encore les frais d'entreposage ou de dépôt, tels que garde-meubles ou déchetterie (CREC 1er février 2017/25). Les frais de la procédure d'exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont dus par l'expulsé alors même qu'ils se rapporteraient à des objets propriété de tiers que l'expulsé avait le temps d'évacuer lui-même (CREC 9 octobre 2017/383, JdT 2018 III 47). En ordonnant des mesures d'exécution forcée, le tribunal de l'exécution peut toutefois exiger du créancier qu'il avance les frais présumés (art. 98 CPC; CREC 13 juin 2018/184 consid. 3.2.1; CREC 6 décembre 2011/237). 3.3 En l'espèce, la recourante conteste en vain le montant de la facture des déménageurs ensuite de son expulsion de l’appartement de 3 pièces qu’elle occupait à [...]. Le procès-verbal de l’exécution forcée du 21 juin 2024 précise en effet que l’appartement était totalement encombré de toutes sortes de déchets, vêtements et autres objets. La facture contestée mentionne également qu’il a fallu l’intervention de quatre hommes et deux camions durant trois jours pour vider les lieux et la contestation par la recourante de la durée de ces opérations ne suffit pas à considérer qu’elles seraient abusives. La recourante se plaint également de dégâts occasionnés à des meubles et d’objets manquants, mais à nouveau, il ne s’agit que de simples allégations. Elle a assisté en partie aux opérations d’évacuation et fait mention de dégâts, sans pour autant être intervenue dans le cadre de la procédure de première instance, alors qu’il lui appartenait de le faire.”
“Il résulte au contraire de la procédure que le Tribunal a systématiquement transmis aux parties chaque acte, correspondance ou pièce versé. La conclusion de la recourante relative à la transmission de toute communication du Tribunal avec l'expert sera par conséquent rejetée. Il en va de même de celle relative à la production, par l'expert, de la fourniture d'une facture détaillée. Outre que la recourante ne fonde sa requête sur aucune disposition légale, elle ne motive pas cette conclusion. 2.3 Il ne sera par conséquent pas fait droit aux conclusions préalables de la recourante. 3. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas l'avoir informée du dépassement des frais de l'expertise. 3.1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 181 al. 1 CPC). L'expert a droit à une rémunération (art. 184 al. 3 CPC). Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (art. 102 al. 1 CPC). L'expert est lié au tribunal par un rapport de droit public, de sorte que sa rémunération est fondée sur les règles de procédure cantonale et que les règles de droit privé, soit les dispositions concernant le contrat de mandat ou d'entreprise selon les circonstances, s'appliquent si nécessaire à titre de droit public supplétif (ATF 134 I 159 consid. 3). L'expert a l'obligation de mener son expertise en respectant un devoir de diligence et de fidélité. Si une échelle de prix est prévue, il doit attirer l'attention du Tribunal sur la possibilité d'un dépassement dans le cas où ladite échelle est manifestement trop basse. Si le coût prévisible de l'expertise est important, elle doit être confiée sur la base d'une offre de prix. Dans le cas où une telle offre n'est pas prévue, l'expert doit avertir le Tribunal du coût prévisible s'il sait qu'il sera conséquent. Si aucun prix fixe ni fourchette de prix n'est convenu d'avance, l'expert n'a pas droit à n'importe quelle rémunération, mais seulement à celle correspondant au coût de son activité autant qu'elle a été menée avec diligence et en conformité avec le cadre de la mission d'expertise.”
“En dernier lieu, reste à examiner le recours contre l'avance de frais requise. 2.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et au sûretés peuvent faire l'objet d'une recours (art. 319 lit. b ch. 1 CPC). La condition du dommage difficilement réparable ne s'applique pas, ce recours étant prévu par la loi. Si une avance de frais pour l’administration des preuves est ordonnée dans l’ordonnance de preuves, elle est susceptible de recours immédiat (arrêt du tribunal fédéral 5A_9/2012 c. 2.3.1 et 2.3.2). Le recours déposé contre cet aspect de l'ordonnance d'instruction attaquée est dès lors pleinement recevable, remplissant par ailleurs, comme vu plus haut, les autres conditions de recevabilité. 2.2 Au sens de l'art. 102 al. 1 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi les preuves ne sont pas administrées (al. 3). A la différence de l'obligation d'avancer les frais selon l'art. 98 CPC qui incombe seulement au demandeur, l'obligation d'avance de frais selon l'art. 102 CPC incombe à la partie qui requiert l'administration de preuves déterminées, c'est-à-dire cas échéant aussi au défendeur (RFJ 2014, 244 et ss). Contrairement aux émoluments, fixés dans un tarif, les frais d'administration des preuves relèvent essentiellement du pouvoir d'appréciation du Tribunal, de sorte que la Cour s'impose une certaine retenue, de manière à ne pas mettre en échec le cours de l'instruction de la cause par l'autorité de première instance. 2.3 En l'espèce, l'on peut d'emblée émettre de sérieux doutes quant à la proportionnalité du montant du devis établi par l'expert désigné, et admis par le Tribunal, par rapport à la mission confiée. D'une part, le devis en question fixe un tarif horaire de 300 Euros l'heure, alors que la rémunération d'un médecin chef dans la discipline concernée en France, après plus de 20 ans d'ancienneté, culmine à un peu plus de 8'000 Euros par mois. Par ailleurs, à titre de comparaison, le revenu horaire maximum d'un médecin chef de clinique aux Hôpitaux universitaires vaudois en 2024 est de 65,56 fr.”
Praxis und Zeitpunkt: Die Praxis der Gerichte sieht vor, dass Kostenvorschüsse bereits bei Klageeinreichung oder vor Weiterführung bzw. vor der Verhandlung verlangt werden können; gelegentlich erfolgen zwei getrennte Forderungen (bei Einreichung und vor Haupttermin). Mit der Ausstellung der Klagebewilligung endet das Schlichtungsverfahren; seit Klageerhebung befindet sich die Partei in einem kostenpflichtigen Gerichtsverfahren, sodass ab diesem Zeitpunkt ein Kostenvorschuss verlangt werden kann. Der genaue Zeitpunkt der Vorschussforderung liegt im Ermessen des Gerichts.
“Giusta il vecchio art. 98 CPC - applicabile al caso di specie poiché in vigore al momento dell'emissione delle relative disposizioni ordinatorie processuali (cfr. art. 407f CPC e contrario) - il giudice può esigere che l'attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese procedurali presumibili. La norma non prescrive un preciso momento per tale richiesta; nella prassi è frequente che il giudice formuli due distinte richieste di anticipo: la prima a ricezione dell'atto introduttivo dell'istanza e, la seconda, prima del dibattimento (TREZZINI, op. cit., art. 98 n. 30). L'art. 101 cpv. 1 CPC prevede che il giudice fissa un termine per il versamento dell'anticipo. Se tale termine decorre infruttuosamente, assegna un termine suppletorio; in caso di mancato pagamento entro quest'ultimo, non entra nel merito dell'azione (art. 101 cpv. 3 CPC). Suddetto termine è prorogabile, a condizione che la domanda sia motivata e venga presentata prima della sua scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC) e, in caso di scadenza, può essere restituito se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura.”
“Der Beschwerdeführer bringt gegen die angefochtene Kostenvorschussver- fügung der Vorinstanz im Wesentlichen vor, das Schlichtungsverfahren sei kos- tenlos. Dabei übersieht er, dass er sich nicht mehr im Schlichtungsverfahren be- findet; dieses wurde mit der Ausstellung der Klagebewilligung beendet. Seit seiner Klageerhebung bei der Vorinstanz befindet sich der Beschwerdeführer in einem Gerichtsverfahren und diese sind grundsätzlich kostenpflichtig. So auch seine Klage betreffend Kündigungsschutz (vgl. Art. 114 ZPO). Das Gesetz sieht in Art. 98 ZPO entsprechend vor, dass das Gericht von einer klagenden Partei einen Kostenvorschuss (bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten) verlangen kann; darauf hat die Vorinstanz bei der ersten Fristansetzung bereits hingewiesen (vgl. act. 5/6). Die Vorinstanz erhob somit zu Recht einen Kostenvorschuss ge- stützt auf Art. 98 ZPO. Dessen Höhe beanstandet der Beschwerdeführer nicht, weshalb darauf nicht weiter einzugehen ist. Bleibt anzufügen, dass auch für allfäl- lige Beweiserhebungen Kostenvorschüsse verlangt werden können (vgl. Art. 102 ZPO).”
“Rechtsverzögerung Die GmbH macht zum einen geltend, das Zivilgericht erwecke im Verfahren [...] den Anschein, dass «hier ganz offensichtlich vorsätzlich das Verfahren verzögert» werde (Eingabe vom 5. September 2022, S. 1 unten). Ihre Erwartungshaltung an ein Gericht im 2022 sei einfach: «Klagen, die eingereicht werden, müssen bearbeitet werden», da ändere auch der Vorwand mit dem Kostenvorschuss nichts (S. 2). Mit diesen Ausführungen kritisiert die GmbH, dass das Zivilgericht die weitere Bearbeitung ihrer Klage von der Zahlung eines Kostenvorschusses abhängig gemacht hat. Damit verkennt sie die Rechtslage: Das Gericht kann von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen (Art. 98 ZPO). In kostenpflichtigen Verfahren wie im vorliegenden Klageverfahren [...] entspricht es denn auch der Praxis des Zivilgerichts Basel-Stadt und wohl aller erstinstanzlichen Zivilgerichte in der Schweiz , von der Klägerin einen Kostenvorschuss zu verlangen, bevor das Verfahren weitergeführt wird. Wenn der Zivilgerichtspräsident wie im vorliegenden Fall einen Kostenvorschuss verlangt, bevor das Verfahren fortgesetzt wird, kann von einer Rechtsverzögerung keine Rede sein (vgl. dazu auch die Stellungnahme des Zivilgerichtspräsidenten vom 16. Oktober 2022, S. 1 unten und S. 2 oben). Die Rechtsverzögerungsbeschwerde erweist sich somit als offensichtlich unbegründet.”
“Abgesehen davon, dass weder rechtsge- nügend dargetan noch ersichtlich ist , was sie daraus mit Bezug auf den angefoch- tenen Entscheid zu ihren Gunsten ableiten will, ist das vorinstanzliche Vorgehen auch in der Sache nicht zu beanstanden. Art. 273 ZPO schreibt lediglich vor, dass das Gericht eine mündliche Verhandlung durchzuführen habe. Zu deren Zeitpunkt lässt sich der Vorschrift aber nichts entnehmen. Insbesondere verlangt Art. 273 ZPO nicht, dass die Verhandlung vorab (vgl. Urk. 1 S. 6 Rz 3), d.h. vor der Einfor- derung von Unterlagen und vor der Beurteilung eines bereits gestellten Gesuchs um Prozesskostenhilfe stattzufinden habe. Der Zeitpunkt ihrer Ansetzung und Durchführung liegt – als Akt der Prozessleitung im Sinne von Art. 124 ZPO – vielmehr im Ermessen des Gerichts (vgl. CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 124 N 1 f.; ZK ZPO-Staehelin, Art. 124 N 4; BGE 140 III 159 E. 4.2 S. 162; BGer 5D_160/2014 vom 26. Januar 2015, E. 2.3). Deshalb ist es grundsätzlich auch zu- lässig, noch vor Ansetzung der Verhandlung gestützt auf Art. 98 ZPO einen Kos- tenvorschuss einzufordern oder über ein Armenrechtsgesuch zu entscheiden. Letzteres trägt der bundesgerichtlichen Praxis Rechnung, wonach umgehend über ein Armenrechtsgesuch zu entscheiden ist, wenn die Rechtsvertretung nach dessen Einreichung gehalten ist, weitere Verfahrensschritte (wie beispielsweise auch die Teilnahme an einer Verhandlung) zu unternehmen. In diesen Fällen ist ein umgehender Entscheid über das Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung unumgänglich, damit Klientschaft und Rechtsvertretung sich über das finanzielle Verfahrensrisiko Klarheit verschaffen können (vgl. BGer 1C_262/2019 vom 6. Mai 2020, E. 3.1 m.Hinw. auf BGer 4A_20/2011 vom 11. April 2011, E. 7.2.2; BGer 5D_98/2016 vom 22. Juni 2016, E. 4.1 m.w.Hinw.). Ein Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV, Art. 52 ZPO) ist nicht auszu- machen (vgl. Urk. 1 S. 8 Rz 12). - 10 -”
“ZPO) unzulässig, solange über ein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege oder um Zusprechung einer sog. "provisio ad litem" noch nicht entschieden wurde. Insbesondere geht es nicht an, in ein und dersel- ben Verfügung eine identische Frist sowohl zur Einreichung von Unterlagen be- treffend die finanziellen Verhältnisse als auch zur Leistung eines Kostenvorschus- ses anzusetzen (BGE 138 III 163 E. 4.2 S. 165 f.; BGE 138 III 672 E. 4.2.1 S. 674). Im Einklang damit verzichtete die Vorinstanz denn auch vorerst auf die Einholung eines Kostenvorschusses (vgl. Urk. 6/5 S. 5 Disp.-Ziff. 1). Hingegen spricht nichts dagegen, in ein und demselben Entscheid zunächst das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und um Zusprechung eines Prozess- kostenvorschusses oder -beitrags abzuweisen und zugleich Frist zur Leistung des Gerichtskostenvorschusses anzusetzen, wie die Vorinstanz es tat (vgl. BGE 138 III 163 E. 4.3 S. 166; BGer 4A_84/2014 vom 18. September 2014, E. 2). Daran hindert auch der Umstand nicht, dass Art. 98 ZPO als "Kann"-Vorschrift ausge- staltet ist (vgl. Urk. 1 S. 12 Rz 21) und die Erhebung eines Vorschusses – auch im Eheschutzverfahren (vgl. ZK ZPO-Suter/von Holzen, Art. 98 N 3) – ins pflichtge- mässe Ermessen des Gerichts legt, zumal die Verpflichtung der klagenden (im summarischen Verfahren: gesuchstellenden [vgl. Urwyler/Grütter, DIKE-Komm- ZPO, Art. 98 N 3; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 98 N 4]) Partei zur Vorschuss- - 9 - leistung die Regel und der Verzicht darauf die Ausnahme darstellt (vgl. BGE 140 III 159 E. 4.2 S. 162 f.). Die Rüge geht somit fehl.”
Entscheidungen über Vorschüsse nach Art. 98 ZPO gelten als Instruktionsverfügungen und sind innerhalb der dort vorgesehenen Frist anfechtbar. Wird die Vorschusshöhe angefochten, ist gegen die entsprechende Verfügung grundsätzlich innert der gesetzlichen Frist Beschwerde möglich; wird nicht sofort Beschwerde erhoben und der aufschiebende Effekt nicht erlangt, besteht nach der zitierten Rechtsprechung das Risiko, dass die Klage gestützt auf Art. 101 Abs. 3 ZPO als unzulässig erklärt wird.
“et de lui fixer un nouveau délai supplémentaire pour s'acquitter de l'avance de frais de 5'000 fr. afin de satisfaire aux conditions de recevabilité des demandes reconventionnelles déposées le 31 janvier 2022. d. Le Tribunal n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, A______ a été informé par pli du greffe de la Cour du 2 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai pour interjeter recours est de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.1 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision sur avance de frais au sens de l'art. 98 CPC est ainsi une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours formé dans un délai de 10 jours (ACJC/1155/2011 du 26 août 2011). Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). Le recours stricto sensu selon l'art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC. Cependant, cela ne doit valoir au sujet de la fixation d'un délai pour fournir des avances ou sûretés (art. 101 al. 1 et 3 CPC) que si cette fixation intervient dans le cadre d'une décision sur le principe ou le montant de ces dernières. Si le tribunal se borne à prolonger le délai de l'art. 101 al.”
Als Praxisbeispiel setzte die Vorinstanz bei einem Streitwert von Fr. 50'000.– einen Kostenvorschuss von Fr. 5'200.– fest (vgl. Quelle). Die Rechtsprechung betont dabei Zurückhaltung bei der Überprüfung solcher Anordnungen; die Leistung eines Kostenvorschusses präjudiziert zudem nicht die spätere Festlegung der Gerichtskosten (vgl. Quelle).
“Die Parteien stehen vor Vorinstanz in einem Verfahren betreffend Ab- erkennung mit einem Streitwert von Fr. 50'000.– (Urk. 2 S. 2 oben). Mit Verfügung vom 13. Januar 2023 setzte die Vorinstanz dem Kläger und Beschwerdeführer (fortan Beschwerdeführer) Frist an, um für die Gerichtskosten einen Kostenvorschuss im Sinne von Art. 98 ZPO in der Höhe von Fr. 5'200.– zu leisten (Urk. 2).”
“Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l'excès l'accès à la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_513/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). L'avance de frais ne préjuge pas de la décision à rendre plus tard quant au montant des frais judiciaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1). Dès lors, la Cour examine la cause avec une certaine réserve. Ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, op. cit., n. 8 ad. art. 98 CPC). 3.2.1 En l'espèce, la question litigieuse ne porte pas sur l'admissibilité du partage de la succession de feu D______, mais sur la qualité d'héritier du recourant, lequel ne figure pas dans les dispositions testamentaires, contestées, du de cujus. La valeur litigieuse de la demande correspond par conséquent à la part du demandeur dans ladite succession, lui-même considérant avoir droit à la moitié de celle-ci. La valeur nette de la succession, telle qu'elle ressort de l'inventaire figurant au dossier, s'élève à 3'801'206 fr. 51. Il est d'ores et déjà acquis que les droits de succession s'élèveront au 54% de ce montant, soit à environ 2'052'000 fr., de sorte que la somme qui reviendra in fine aux héritiers ne sera plus que de l'ordre de 1'749'000 fr., dont la moitié, soit 874'603 fr. est revendiquée par le recourant. C'est dès lors sur la base d'une valeur litigieuse de l'ordre de 875'000 fr. que doit être calculée l'avance de frais. 3.2.2 L'art. 17 RTFMC prévoit, pour une valeur litigieuse de 100'001 fr.”
Gemäss der Rechtsprechung kann ein Prozesskostenvorschuss auch erst nach Einreichung eines Rechtsmittels verlangt werden und — je nach Verfahrenslage — noch mehrere Jahre später gefordert werden. Eine nachträgliche Erhöhung des Vorschusses ist ebenfalls zulässig.
“5 L'avance de frais ne préjuge pas de la décision à rendre plus tard quant au montant des frais judiciaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1). Dès lors, la Cour examine la cause avec une certaine réserve. Ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, op. cit., n. 8 ad. art. 98 CPC). 3.3 En l'espèce, la Cour a déjà admis, par arrêt rendu le 7 novembre 2023 dans la présente cause, qu'une avance de frais pouvait être requise de la part de la recourante en raison de l'augmentation de la valeur litigieuse découlant des conclusions reconventionnelles qu'elle a formulées. La décision de percevoir une avance de frais appartient à la direction de la procédure. La recourante ne démontre pas en quoi le fait que l'avance de frais liée à ses prétentions reconventionnelles n'ait été requise que plusieurs années après le dépôt des conclusions à cet égard serait contraire à la loi. Ni l'art. 98 CPC, ni l'art. 2 RFTMF n'imposent de demander une avance de frais dans un certain délai depuis le dépôt de prétentions financières en justice. L'argumentation de la recourante sera donc rejetée sur ce point. En ce qui concerne la quotité de l'avance de frais, le Tribunal a arrêté celle-ci en considérant que les prétentions reconventionnelles de la recourante totalisaient 1'477'219 fr. Or, comme cette dernière l'a souligné à juste titre, la valeur litigieuse de ses prétentions correspond à la part successorale qu'elle estime devoir recevoir des libéralités qui sont, selon elle, soumises à rapport et réduction. Dans ses déterminations du 4 octobre 2024, la recourante a revu à la baisse ses prétentions en ce qui concerne l'une des libéralités dont le rapport et la réduction sont demandés. Elle a ainsi chiffré au montant total de 798'300 fr. les libéralités soumises à rapport et réduction. Etant donné que la part successorale de la recourante s'élève - selon ses écritures - à 24%, ses prétentions reconventionnelles correspondent à cette proportion de la valeur des libéralités soumises à rapport et réduction, soit 191'592 fr.”
“Gegen diesen Entscheid erhob der Beklagte am 15. Mai 2023 Berufung (Da- tum Poststempel; act. 52) und bezahlte im Folgenden den gestützt auf Art. 98 ZPO verlangten Prozesskostenvorschuss (act. 56 und act. 58). Die Akten des vor- instanzlichen Verfahrens wurden beigezogen (act. 1-50). Der Prozess ist spruch- reif. II.”
“Die Vorinstanz erwog zunächst, ausgehend von einem Mietzins von insge- samt Fr. 2'743.– für Wohnung und Parkplatz und einer Kündigungsfrist von drei Monaten betrage der Streitwert Fr. 106'977.–. Gestützt auf § 4 Abs. 1 GebV OG sei anhand dieses Streitwertes derzeit mit Gerichtskosten von rund Fr. 9'000.– zu rechnen. Die Beschwerdeführer seien in Anwendung von Art. 98 ZPO zu ver- pflichten, diese Gerichtskosten vorzuschiessen, wobei eine nachträgliche Erhö- hung des Vorschusses vorbehalten bleibe (act. 5).”
Das Gesetz schreibt keinen Zeitpunkt vor, bis wann die Aufklärung über die mutmasslichen Prozesskosten zu erfolgen hat. Dem Zweck von Art. 97 ZPO entsprechend sollte die Aufklärung jedoch in einem möglichst frühen Verfahrensstadium erfolgen, namentlich mit der ersten prozessleitenden Verfügung oder beim Erheben eines Kostenvorschusses nach Art. 98 ZPO.
“Zunächst ist zu der vom Beschwerdeführer erwähnten gerichtlichen Aufklä- rung über die mutmassliche Höhe der Prozesskosten nach Art. 97 ZPO festzuhal- ten, dass das Gesetz nicht vorgibt, wann resp. bis zu welchem Zeitpunkt eine Aufklärung erfolgen muss. Dem Zweck der Bestimmung nach, dass ein juristi- scher Laie das Kostenrisiko eines Verfahrens abschätzen und hernach entspre- chend handeln kann, sollte die Aufklärung in einem möglichst frühen Verfahrens- stadium vorgenommen werden, mithin mit der ersten prozessleitenden Verfügung resp. mit der Erhebung eines Kostenvorschusses nach Art. 98 ZPO. Ob pro- zessuale Schritte erfolgen bzw. ein Kostenvorschuss erhoben wird, liegt allerdings im pflichtgemässen Ermessen des Gerichts, welches einer zügigen Vorbereitung und Durchführung des Verfahrens verpflichtet ist (vgl. Art. 124 Abs. 1 ZPO; BSK ZPO-Rüegg/Rüegg,”
“Zunächst ist zu der vom Beschwerdeführer erwähnten gerichtlichen Aufklä- rung über die mutmassliche Höhe der Prozesskosten nach Art. 97 ZPO festzuhal- ten, dass das Gesetz nicht vorgibt, wann resp. bis zu welchem Zeitpunkt eine Aufklärung erfolgen muss. Dem Zweck der Bestimmung nach, dass ein juristi- scher Laie das Kostenrisiko eines Verfahrens abschätzen und hernach entspre- chend handeln kann, sollte die Aufklärung in einem möglichst frühen Verfahrens- stadium vorgenommen werden, mithin mit der ersten prozessleitenden Verfügung resp. mit der Erhebung eines Kostenvorschusses nach Art. 98 ZPO. Ob pro- zessuale Schritte erfolgen bzw. ein Kostenvorschuss erhoben wird, liegt allerdings im pflichtgemässen Ermessen des Gerichts, welches einer zügigen Vorbereitung und Durchführung des Verfahrens verpflichtet ist (vgl. Art. 124 Abs. 1 ZPO; BSK ZPO-Rüegg/Rüegg,”
Beantragt eine klagende Partei die Reduktion oder den Verzicht auf den Kostenvorschuss, ist in der Regel ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege/Prozesskostenhilfe mitsamt den nach Art. 119 ZPO erforderlichen Nachweisen einzureichen; ohne den konkreten Nachweis der Bedürftigkeit bzw. der übrigen Voraussetzungen der Hilfe ist eine Reduktion des Vorschusses nicht durch Art. 98 ZPO zu erzwingen.
“En principe, la production de pièces nouvelles devant la Cour n'est pas possible dans le cadre d'un recours. En l'espèce, cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où, comme cela sera exposé ci-après, la prise en considération du certificat de salaire de la recourante n'est, quoiqu'il en soit, pas susceptible d'avoir une influence sur l'issue de la procédure. 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avance a un double but: éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC) ne sont pas satisfaites. En particulier, l'équité ne justifie pas qu'un plaideur - même peu fortuné - obtienne une réduction de l'avance alors que sa demande en justice n'offre peut-être aucune chance de succès. Or, il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande. Même au regard des principes de la célérité et de l'économie de la procédure, il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu'elle introduise une requête d'assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l'art. 119 al. 2 CPC, lorsqu'elle revendique une dispense ou une réduction de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 5-7; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_660/2015 du 9 juin 2016 consid.”
“320 CPC). 2. Le recourant critique la quotité de l'avance de frais requise en première instance, se prévalant en particulier de sa situation financière difficile et de l'inapplicabilité de l'art. 17 RTFMC au cas d'espèce, puisque, selon lui, l'action qu'il a formée ne serait pas de nature pécuniaire. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avance a un double but: éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC) ne sont pas satisfaites. En particulier, l'équité ne justifie pas qu'un plaideur - même peu fortuné - obtienne une réduction de l'avance alors que sa demande en justice n'offre peut-être aucune chance de succès. Or, il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande. Même au regard des principes de la célérité et de l'économie de la procédure, il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu'elle introduise une requête d'assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l'art. 119 al. 2 CPC, lorsqu'elle revendique une dispense ou une réduction de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 5-7; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_660/2015 du 9 juin 2016 consid.”
“98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’art. 9 al. 1 prévoit que la partie saisissant l’autorité judiciaire par une requête, une demande ou une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. Ce principe est toutefois atténué par l’art. 10 TFJC, lequel dispose que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais si des motifs d’équité le justifient. Selon le Message du Conseil fédéral relatif au CPC (FF 2006 p. 6905/6906), lorsque, par exemple, la partie demanderesse dispose d’un revenu à peine supérieur au minimum vital mais ne remplit pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, le montant de l’avance devrait être réduit, à défaut de quoi l’avance exigée serait prohibitive et porterait atteinte au droit d’accès à la justice. En dépit de ce qui précède, l’art. 98 CPC n’autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l’avance alors que les conditions dont dépendent l’assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC), ne sont pas satisfaites. Il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu’elle introduise une requête d’assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l’art. 119 al. 2 CPC, lorsqu’elle revendique une dispense ou une réduction de l’avance de frais (TF 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 407). La jurisprudence vaudoise va dans le même sens et considère en principe que l’avance de frais ne saurait être fixée en fonction de la situation financière du demandeur, cet élément ne pouvant être pris en compte que dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire. Le législateur n’a par ailleurs pas prévu de payer l’avance de frais par acomptes (CREC 24 septembre 2014/343).”
“Dem Beschwerdeführer gelingt es nicht, das Vorliegen dieser Voraussetzungen nachzuweisen. Art. 98 ZPO gewährt einer klagenden Partei grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Reduktion des Kostenvorschusses bzw. einen gänzlichen Verzicht darauf, wenn die Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege, sei es die Bedürftigkeit (Art. 117 lit. a ZPO), sei es die fehlende Aussichtslosigkeit der Klage (Art. 117 lit. b ZPO), nicht erfüllt sind (Urteil 4A_186/2012 vom 19. Juni 2012 E. 7 mit Hinweisen). Da die Vorinstanz bundesrechtskonform davon ausgegangen ist, die Mittellosigkeit des Beschwerdeführers sei nicht erstellt, kommt seiner Leistungsfähigkeit in Bezug auf den Grundsatz der Leistung des Kostenvorschusses keine massgebende Bedeutung zu (Urteil 4A_660/2015 vom 9. Juni 2016 E. 4.2). Selbst wenn die Erstinstanz sodann die Berechnung des Kindesunterhalts falsch vorgenommen hätte und inzwischen Veränderungen auf Seiten der Ehefrau eingetreten wären, die die Vorinstanz berücksichtigen müsste, erweist sich die Erhebung eines Kostenvorschusses vom Beschwerdeführer, der seine Mittellosigkeit nicht nachgewiesen hat (E.”
“98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie saisissant l’autorité judiciaire par une requête, une demande ou une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. Ce principe est toutefois atténué par l’art. 10 TFJC, lequel dispose que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais si des motifs d’équité le justifient. Selon le Message du Conseil fédéral relatif au CPC (FF 2006 p. 6905/6906), lorsque, par exemple, la partie demanderesse dispose d’un revenu à peine supérieur au minimum vital, mais ne remplit pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, le montant de l’avance devrait être réduit, à défaut de quoi l’avance exigée serait prohibitive et porterait atteinte au droit d’accès à la justice. En dépit de ce qui précède, l’art. 98 CPC n’autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l’avance alors que les conditions dont dépendent l’assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC), ne sont pas satisfaites. Il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu’elle introduise une requête d’assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l’art. 119 al. 2 CPC, lorsqu’elle revendique une dispense ou une réduction de l’avance de frais (TF 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 407). La jurisprudence vaudoise va dans le même sens et considère en principe que l’avance de frais ne saurait être fixée en fonction de la situation financière du demandeur, cet élément ne pouvant être pris en compte que dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire. Le législateur n’a par ailleurs pas prévu de payer l’avance de frais par acomptes (CREC 25 août 2021/230).”
Praxis: Leistet die klagende Partei den gemäss Art. 98 ZPO verlangten Kostenvorschuss fristgerecht, werden regelmässig die vorinstanzlichen Akten beigezogen und das Verfahren weitergeführt bzw. als spruchreif angesehen.
“Er beantragt die Änderung der Dispositivziffern 10 und 11 (und damit zusammenhän- - 15 - gend Ziff. 13) des vorinstanzlichen Urteils, und zwar im Sinne, dass die monatli- chen Unterhaltsbeiträge für die Tochter C._____ auf Fr. 1'500.-- zu reduzieren seien und kein nachehelicher Unterhalt zuzusprechen sei. Ebenso verlangt er in Änderung der Dispositivziffer 9 des vorinstanzlichen Urteils, es sei festzustellen, dass die Parteien keine gegenseitigen güterrechtlichen Ansprüche haben. Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens seien sodann in Abänderung von Dispo- sitivziffer 17 des Entscheides des Bezirksgerichts der Beklagten aufzuerlegen und diese sei in Abänderung von Dispositivziffer 18 zu verpflichten, dem Kläger Fr. 60'000.-- an seine Parteikosten zu bezahlen. Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen. Der Kläger leistete innert Frist mit Valuta vom 26. Oktober 2022 den mit Verfügung vom 21. Oktober 2022 verlangten Kostenvorschuss im Betrag von Fr. 19'600.-- (Art. 98 ZPO; act. 229, act. 232). Die Berufungsantwort (act. 235), mit welcher die Beklag- te Anschlussberufung erhob, ging rechtzeitig bei der Kammer ein (act. 235 S. 3, S. 35 ff.). In der Anschlussberufung beantragt die Beklagte, die Änderung (Ergän- zung) der Dispositivziffer 11 des vorinstanzlichen Urteils, und zwar dahingehend, als der Kläger zu verpflichten sei, ihr (zusätzlich) über den Zeitraum von Ende Au- gust 2025 hinaus nacheheliche Unterhaltsbeiträge zu bezahlen (act. 235 S. 3, S. 38 f.). In prozessualer Hinsicht beantragt die Beklagte die Verpflichtung des Klägers, ihr einen Prozesskostenvorschuss im einstweiligen Umfang der für die Anschlussberufung zu erhebende Gerichtskaution zu bezahlen, eventualiter die Gewährung des Armenrechts im Sinne der Befreiung von der Leistung eines Ge- richtskostenvorschusses für das Anschlussberufungsverfahren (act. 235 S. 3, S. 39). Die Kammer nahm mit Beschlüssen vom 9. Februar 2023 Vormerk von den rechtskräftig gewordenen Dispositivziffern des vorinstanzlichen Urteils (vgl.”
“Gegen diesen Entscheid erhob der Beklagte am 15. Mai 2023 Berufung (Da- tum Poststempel; act. 52) und bezahlte im Folgenden den gestützt auf Art. 98 ZPO verlangten Prozesskostenvorschuss (act. 56 und act. 58). Die Akten des vor- instanzlichen Verfahrens wurden beigezogen (act. 1-50). Der Prozess ist spruch- reif. II.”
“13), lud das Bezirksgericht die Parteien mit An- zeige vom 6. Oktober 2022 zur Hauptverhandlung auf den 29. November 2022 vor (act. 14, 14A). Diese Vorladung holte der Beklagte nicht ab (act. 15/2, 16), und er erschien nicht zur Hauptverhandlung (act. 23). Nachdem der Beklagte vom Verfahren wusste (vgl. act. 6/2), griff für die Vorladung die Zustellfiktion gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO. Dies hatte zur Folge, dass die Hauptverhandlung in un- entschuldigter Abwesenheit des Beklagten säumniswirksam durchgeführt werden konnte (BGE 146 III 297 E. 2). Nach Durchführung der Hauptverhandlung hiess das Bezirksgericht mit Urteil vom 5. Januar 2023 in zunächst unbegründeter Ver- sion (act. 24), und alsdann auf Verlangen des Beklagten (act. 29) in begründeter Form die Klage gut unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Beklag- ten (act. 54/1 = act. 55 = act. 47). 3. Gegen diesen Entscheid erhob der Beklagte am 15. Mai 2023 Berufung (Da- tum Poststempel; act. 52) und bezahlte im Folgenden den gestützt auf Art. 98 ZPO verlangten Prozesskostenvorschuss (act. 56 und act. 58). Die Akten des vor- instanzlichen Verfahrens wurden beigezogen (act. 1-50). Der Prozess ist spruch- reif. II. 1. Die Berufung wurde in Beachtung des gesetzlichen Fristenstillstandes ge- mäss Art. 145 Abs. 1 lit. a ZPO innert der gesetzlichen Rechtsmittelfrist erhoben (act. 52 i.V.m. act. 48/1). Sie enthält die eingangs aufgeführten Anträge und ge- nügt auch im Übrigen den Anforderungen an eine Rechtsmitteleingabe. Es ist auf die Berufung einzutreten. - 5 - 2. Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Die Vorinstanz erwog im Zusammenhang mit dem Kostenvorschuss, das Gericht könne einen solchen von der klagenden Partei bis zur Höhe der mutmass- lichen Gerichtskosten verlangen (Art. 98 ZPO). Mit Blick auf den Streitwert von Fr. 259'555.– würden Gerichtskosten von mutmasslich Fr. 10'090.– (gemäss § 7 GebV einstweilen um 1/3 ermässigt) anfallen. Dieser Betrag sei als Kostenvor- schuss festzusetzen (act. 5 E. 1 f.) .”
Entscheide über Kostenvorschüsse sind anfechtbar (Rekurs/Beschwerde). Als zulässige Rügegründe kommen insbesondere in Betracht: fehlerhafte Anwendung der Gebühren-/Tarifregelung (einschliesslich der Tarifbemessung nach Streitwert, Verfahrensumfang und Schwierigkeit), eine offensichtlich unrichtige Streitwertannahme sowie eine unzutreffende oder unrechtmässige Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit oder der Anspruch auf Verfahrenskostenbefreiung. Die Überprüfung richtet sich auf Rechtsverletzungen und offensichtlich falsche Sachverhaltsfeststellungen.
“Sodann beantragt die Gesuchstellerin, ihr sei die von der Vorinstanz angesetzte Frist von 20 Tagen zur Leistung eines weiteren Kostenvorschusses von Fr. 7'000.– abzunehmen (Urk. 59 S. 3). Die Fristansetzung zur Leistung eines Kostenvorschusses ist gestützt auf die explizite Anordnung in Art. 103 i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Mit Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Gemäss Art. 98 ZPO kann das Gericht von der klagenden Partei einen Kostenvorschuss verlangen. Die Ge- suchstellerin kann folglich geltend machen, der Gerichtskostenvorschuss sei zu hoch bemessen, mithin es liege eine Rechtsverletzung vor, indem die Gebühren- verordnung nicht korrekt angewendet bzw. das Äquivalenzprinzip verletzt worden sei. Weiter kann gerügt werden, es liege eine offensichtlich unrichtige Sachver- haltsannahme vor, indem von einem offensichtlich falschen Streitwert ausgegan- gen werde. Zudem kann vorgebracht werden, das Verfahren sei gestützt auf die Bestimmungen der Zivilprozessordnung unentgeltlich (falsche Rechtsanwendung, vgl. BK ZPO-Sterchi, Art. 103 N 6 f.).”
“1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 321 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. Les recourantes reprochent au Tribunal d'avoir fixé la quotité de l'avance de frais de façon schématique, sur la base de son tarif interne, sans s'être livré à "aucune autre appréciation". 2.1.1 Les frais comprennent les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC), lesquels comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation et de décision, les frais d'administration des preuves et de traduction (art. 95 al. 2 let. a à d CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC) et le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) et sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). 2.1.2 Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure. Ils sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC). La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC). Lorsque le règlement fixe un barème-cadre, les émoluments sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC). Si des circonstances particulières le justifient, l'émolument peut être majoré jusqu'à concurrence du double du montant maximal.”
“10 du Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2022. 4.2.2 En l’espèce, force est de constater que l’appelante, en alléguant l’incompétence ratione loci et ratione materiae, invoque des griefs dirigés à l’encontre de la recevabilité de la demande au fond déposée par les intimées. Ce faisant, elle ne formule aucune critique contre le raisonnement de la première juge consistant à prononcer l’irrecevabilité de sa requête en jugement partiel faute de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. Elle ne prétend en particulier pas avoir procédé au paiement de cette avance et se contente d’invoquer l’incompatibilité d’une telle demande avec le droit d’accès à la justice (art. 29a Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). A toutes fins utiles, il sied de préciser que cet article ne consacre pas un droit à avoir accès gratuitement à un juge (ATF 143 I 227 consid. 5 ; Grodecki, in Martenet/Dubey, Commentaire Romand Constitution fédérale I, Bâle 2021, n. 2 ad art. 29a Cst.), de sorte que, conformément aux art. 98 CPC et 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), les autorités judiciaires peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Au vu de ce qui précède, l’écriture de l’appelante ne réalise pas les exigences de motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, ce qui constitue un vice irréparable. Il s’ensuit que son appel doit être déclaré irrecevable. 5. 5.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme A.”
“Le mémoire d’appel ou de recours ne satisfait pas au devoir de motivation, s’il se contente de se référer aux arguments que l’appelant ou le recourant a présentés en première instance, ou de les répéter (TF 4A_185/2023 précité consid. 4.3.2 et les références citées ; TF 5A_11372018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2, non publié in ATF 144 IIII 541). La motivation est une condition de recevabilité qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, le tribunal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel ou sur le recours (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). aa) En l’espèce, la première juge a exposé dans son prononcé pour quels motifs la décision du 25 janvier 2022 du Juge délégué de la Cour civile constituait un titre exécutoire permettant de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en fourniture de sûretés intentée par l’Etat de Vaud, à concurrence du montant en poursuite. Elle a en particulier répondu aux arguments de la poursuivie, en relevant que le juge, conformément aux art. 98 CPC et 3 TFJC, pouvait exiger des avances de frais et, donc, engager une poursuite en fourniture de sûretés lorsque les avances de frais prévues par l’art. 697g aCO n’étaient pas fournies par la partie débitrice de ces avances dans le délai imparti. Elle en a déduit que c’était à tort que la poursuivie soutenait que l’Etat de Vaud ne pouvait pas exiger de telles avances, et donc intenter une poursuite en fournitures de sûretés lorsqu’elles n’étaient pas fournies. bb) La recourante invoque cinq arguments (A à D). Elle fait d’abord valoir, sous lettre « A. Absence de titre de mainlevée », qu’il n’existe pas de titre de mainlevée définitive la condamnant à payer au poursuivant le montant en poursuite. Elle soutient que la décision du Juge délégué de la Cour civile du 25 janvier 2022 ne mentionne pas qui est le créancier du montant de l’avance de frais de 47'000 fr., ni à qui ce montant devrait être versé, autrement dit, ne condamne pas la recourante à payer un quelconque montant à qui que ce soit.”
Art. 98 ZPO kann vom Gericht auch von der Partei verlangt werden, die ein Rechtsmittel erhebt. Die Gerichtspraxis setzt zur Leistung des Kostenvorschusses eine Frist; wird der Vorschuss auch nach einer Nachfrist nicht geleistet, tritt das Gericht in das Verfahren grundsätzlich nicht ein.
“Das Gericht kann von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen (Art. 98 ZPO). Darunter ist auch die Partei zu verstehen, die ein Rechtsmittel ergreift (RÜEGG/RÜEGG, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 4 zu Art. 98 ZPO). Das Gericht setzt eine Frist zur Leistung des Vorschusses (Art. 101 Abs. 1 ZPO). Wird der Vorschuss auch nicht innert einer Nachfrist geleistet, so tritt es auf die Klage oder auf das Gesuch nicht ein (Art. 101 Abs. 3 und Art. 59 Abs. 2 lit. f ZPO).”
“Das Gericht kann von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen (Art. 98 ZPO). Zur Leistung des Vorschusses setzt das Gericht eine Frist an (vgl. Art. 101 Abs. 1 ZPO). Zudem - 7 - klärt es eine nicht anwaltlich vertretene Partei über die mutmasslichen Prozess- kosten (Gerichtskosten und Parteientschädigung, vgl. Art. 95 Abs. 1 ZPO) sowie über die unentgeltliche Rechtspflege auf (vgl. Art. 97 ZPO); zumindest wenn diese – wie hier – nicht bereits ein entsprechendes Gesuch gestellt hat. Die Leistung ei- nes Vorschusses ist eine Prozessvoraussetzung (vgl. Art. 59 Abs. 1 und 2 lit. f ZPO). Wird der Vorschuss auch innert einer Nachfrist nicht geleistet, so tritt das Gericht auf die Klage grundsätzlich nicht ein (vgl. Art. 101 Abs. 3 i.V.m. Art. 59 Abs. 1 e.c. ZPO). Von der Leistung von Vorschüssen ist die klagende Partei be- freit, wenn ihr Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege bewilligt wird (vgl. Art. 118 Abs. 1 lit. a ZPO). Dieses wird jedoch nur bewilligt, wenn die gesuchstellende Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, um die Prozesskosten aufzu- bringen, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen notwendi- gen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Familie erforderlich sind (sog.”
“September 2021 findet sich die folgende Formulierung: Das Gericht vertritt die Ansicht nur dann verhandeln zu müssen, wenn ein Vorschuss eingegangen ist. Steht dies im Einklang mit dem Recht auf ein faires Verfahren und der Bundesverfassung!? Daher erscheint es denkbar, dass die Beschwerdeführerin der Ansicht ist, der Verfahrensleiter habe dadurch den Anschein erweckt, die andere Partei zu bevorteilen, dass er von der Beschwerdeführerin einen Kostenvorschuss verlangt, ihr für die Leistung des Kostenvorschusses eine Nachfrist gesetzt und sie darauf hingewiesen hat, dass auf die Beschwerde nicht eingetreten werde, wenn der Kostenvorschuss innert dieser Frist nicht geleistet wird. Damit beriefe sich die Beschwerdeführerin zur Begründung ihres Ausstandsgesuchs auf Verfahrensfehler. Wie sich aus den nachstehenden Erwägungen ergibt, sind die betreffenden Verfügungen des Verfahrensleiters jedoch in keiner Art und Weise zu beanstanden. Erst recht kann keine Rede von besonders qualifizierten oder wiederholten Fehlern sein, die als schwere Amtspflichtverletzung zu betrachten wären. Gemäss Art. 98 ZPO kann das Gericht von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen. Gemäss Art. 101 Abs. 1 ZPO setzt das Gericht eine Frist zur Leistung des Vorschusses. Wird der Vorschuss auch nicht innert einer Nachfrist geleistet, so tritt das Gericht gemäss Art. 101 Abs. 3 ZPO auf die Klage oder auf das Gesuch nicht ein. Alle diese Bestimmungen gelten über ihren Wortlaut hinaus auch für die Beschwerde und die beschwerdeführende Partei (vgl. Reetz, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 N 19; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 98 ZPO N 4 und Art. 101 ZPO N 3; Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Diss. Basel 2018, Zürich 2019, N 329 und 592). Die in der ZPO und damit in einem Gesetz im formellen Sinn vorgesehene Sachentscheidvoraussetzung der Leistung eines Gerichtskostenvorschusses ist auch mit dem Recht auf Zugang zu einem Gericht gemäss Art.”
“Die Berufungsinstanz kann vom Berufungskläger gestützt auf Art. 98 ZPO einen Kostenvorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten des Berufungsverfahrens verlangen (Reetz, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 N 19). Das Gericht setzt eine Frist zur Leistung des Vorschusses. Wird der Vorschuss auch nicht innert einer Nachfrist geleistet, so tritt das Gericht auf die Berufung nicht ein (Art. 101 Abs. 1 und 3 ZPO analog; Reetz, a.a.O., Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 N 19).”
Art. 98 ZPO ist eine Kann-Vorschrift: Das Gericht kann im Einzelfall auf die Einholung eines Kostenvorschusses verzichten. Ein solcher Verzicht kann aus prozessökonomischen Gründen erfolgen (z. B. wenn das Verfahren spruchreif ist oder geringer Aufwand vorliegt). Der Verzicht schliesst nicht aus, dass der betroffenen Partei später Kosten auferlegt werden.
“Wenn der Beschwerdegegner sich daran stört, dass vom Beschwerdeführer kein Kostenvorschuss verlangt wurde (act. 9), so ist er darauf hinzuweisen, dass die Gerichte nicht verpflichtet sind, Kostenvorschüsse einzuholen: Bei Art. 98 ZPO, welcher den Kostenvorschuss regelt, handelt es sich um eine sog. Kann- Vorschrift. Zwar holen die Gerichte durchaus üblicherweise Kostenvorschüsse ein, doch kann es sich im Einzelfall etwa aus prozessökonomischen Überlegun- gen aufdrängen, auf die Erhebung eines solchen zu verzichten. Der Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses bedeutet denn auch nicht, dass letztlich der betreffenden Partei keine Kosten auferlegt werden, wie sich auch vorliegend zeigt (vgl. E. 4).”
“Gemäss Art. 98 ZPO kann das Gericht von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen. Das Ge- richt muss im Zeitpunkt der Einforderung des Vorschusses die mutmasslichen Gerichtskosten unter Berücksichtigung des Tarifs, welcher in erster Linie, aber nicht nur, auf dem Streitwert beruht, abschätzen (vgl. BGer 4A_186/2012 vom 19. Juni 2012, E. 6). Bei Art. 98 ZPO handelt es sich um eine Kann-Vorschrift: Ob von der klagenden Partei ein Vorschuss eingefordert wird und wenn ja in welcher Höhe (im Rahmen der anwendbaren Bestimmungen der Gebührenverordnung des Obergerichts des Kantons Zürich, GebV OG), liegt im Ermessen des verfah- rensleitenden Gerichts. Insofern besteht Raum, um aus Billigkeitsgründen auf ei- nen Vorschuss ganz oder teilweise zu verzichten. Die Einholung eines Kostenvor- schusses nach Eingang einer Klage gehört – sofern das Verfahren kostenpflichtig - 5 - ist und keine unentgeltliche Rechtspflege beantragt bzw. gewährt wurde – jedoch zum Standard resp.”
“Stock unver- züglich zu räumen und der Gesuchstellerin ordnungsgemäss zu übergeben." Im übrigen Umfang blieb das Urteil vom 14. August 2024 unverändert. Als Rechtsmit- tel gegen die Berichtigungsverfügung wurde die Beschwerde innert 10 Tagen an- gegeben (act. 6/23 = act. 5B). Die Berichtigungsverfügung wurde dem Beschwer- deführer am 19. November 2024 zugestellt (act. 6/24b). 3.Hierauf erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 29. November 2024 (Poststempel) "Einsprache gegen das Urteil" bei der hiesigen Instanz (act. 2 inkl. Beilage act. 4/1-5). Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen bei- gezogen (act. 6/1-24). Von der Einholung einer Beschwerdeantwort wurde abge- sehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO) und auf das Einholen eines Kostenvorschusses (Art. 98 ZPO) umständehalber verzichtet. Das Verfahren ist spruchreif. Der Be- schwerdegegnerin ist mit vorliegendem Entscheid eine Kopie von act. 2 zuzustel- len. II. 1.Mit der nachträglichen Zustellung eines berichtigten Urteils beginnt für die Partei, die durch die Berichtigung beschwert ist, eine neue Rechtsmittelfrist - 4 - hinsichtlich jener Punkte zu laufen, die Gegenstand der Berichtigung bildeten (vgl. ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt,”
“November 2021 wurde die hinsichtlich der Leistung eines Prozesskostenvorschusses durch die Klägerin als "Beschwer- - 5 - de" bezeichnete Rechtsmitteleingabe des Beklagten auch in Bezug auf dieses Begehren als Berufung entgegengenommen. Sodann wurde der Berufung einst- weilen die aufschiebende Wirkung gewährt und der Klägerin die Möglichkeit ge- geben, zur Erteilung der aufschiebenden Wirkung Stellung zu nehmen (act. 5). Dies tat sie mit Eingabe vom 9. Dezember 2021, wobei sie die Abweisung des Gesuches auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung beantragte. Daneben stellte sie auch für das Berufungsverfahren einen Antrag auf Prozesskostenbevorschus- sung bzw. eventualiter auf Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (act. 9). Mit Beschluss vom 10. Januar 2022 wurde die Anordnung vom 25. November 2021 bestätigt, mit welcher der Berufung einstweilen die aufschiebende Wirkung erteilt worden war. Ausserdem wurde der Klägerin Frist angesetzt, um die Beru- fung zu beantworten (act. 11). Am 24. Januar 2022 reichte die Klägerin die Ant- wort mit den eingangs aufgeführten Anträgen ein (act. 13). Es wurde davon abge- sehen, einen Kostenvorschuss einzuholen (Art. 98 ZPO). Das Verfahren ist spruchreif.”
Art. 98 betrifft die Vorauszahlungen für die pauschalen Gerichtsgebühren/Emolumente, die grundsätzlich nur vom Kläger verlangt werden können. Art. 102 regelt hingegen die Vorauszahlungen für die Kosten der Beweiserhebung; diese sind von der Partei zu leisten, die die betreffende Beweismassnahme verlangt (bei gemeinsamer Anordnung hälftig).
“du dispositif de l’ordonnance d’instruction du 25 mai 2023 sera annulé. 3. La recourante soulève en second lieu la violation de l’art. 102 CPC. 3.1. En vertu de l’art. 102 CPC, chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert (al. 1) ; lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2) ; si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée (al. 3). Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC). L’art. 102 CPC règle les avances liées à des frais d’administration des preuves. Celles-ci couvrent notamment les honoraires dus aux experts. Contrairement aux avances couvrant les émoluments forfaitaires et les frais généraux du tribunal, qui ne peuvent être exigées que du demandeur (art. 98 CPC), les frais d’administration des preuves doivent être avancés par la partie qui les requiert (al. 1). L’al. 2 prévoit le principe d’un partage par moitié lorsque deux parties requièrent l’administration de la même preuve. Finalement, l’al. 3 organise la sanction de l’absence de versement de telles avances, tout en réservant les cas où le tribunal doit administrer les preuves d’office. Le montant de l’avance doit être estimé selon le montant prévisible des coûts de la mesure d’instruction. Pour les expertises, le juge peut au préalable interpeller l’expert pressenti, afin de déterminer le montant prévisible de ses honoraires. L’art. 102 CPC ne régit que les avances, et non le sort final de celles‑ci, qui sera réglé dans la décision finale sur les frais (art. 104 CPC). Selon le texte légal, il est déterminant de savoir quelle partie a demandé la preuve concernée. L’art. 102 al. 1 CPC est de nature impérative : le tribunal ne peut pas décider d’une autre répartition. Il ne peut pas non plus dispenser de l’avance la partie instante à une preuve, en dehors des cas d’assistance judiciaire ou de procédures pour lesquelles la loi prévoit la gratuité.”
Bei der Bemessung der Vorschussforderung ist in der Praxis auf den kantonalen Tarif und auf prozessbezogene Faktoren (insbesondere Umfang, Komplexität und voraussichtlicher Arbeitsaufwand) abzustellen. Art. 98 ZPO gewährt dem Gericht dabei einen Ermessensspielraum; die Praxis sieht jedoch grundsätzlich vor, dass die gesamte mutmassliche Gerichtskostenforderung verlangt werden kann, während die Festlegung eines geringeren Betrags oder der Verzicht darauf die Ausnahme ist. Die Beurteilung der Angemessenheit des Betrags richtet sich nach den genannten Kriterien und ist in der Beschwerdeinstanz nur unter den eingeschränkten Revisionsgründen überprüfbar (z. B. Willkür oder Rechtsverletzung).
“Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307). 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avance a un double but : éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, op. cit., n. 3 ad. art. 98 CPC). 3.1.2 La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). 3.1.3 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le RTFMC (RS GE E 1 05. 10). La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art.”
“L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Denis Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2ème éd., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 23 décembre 2022/299 consid. 3.2 ; CREC 8 août 2022/181 consid. 6.2.2 ; Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). En règle générale, selon l'art. 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d'après le tarif cantonal prévu par l'art. 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l'art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5). Selon l’art. 9 al. 1 TFJC, la partie qui saisit l’autorité judiciaire doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. En vertu de l’art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d’équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l’avance de frais. Dans une contestation patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 500'000 fr., soumise à la procédure ordinaire, l'art. 18 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire de décision est fixé à un montant de base de 15'500 fr., plus 1.5 % de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., mais au maximum 300'000 francs. 4.2.2 De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu.”
“1 La recourante fait valoir une violation des règles en matière d’avance de frais et invoque avoir déjà versé plusieurs montants à ce titre. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 23 décembre 2022/299 ; CREC 8 août 2022/181 ; Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zürich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). En règle générale, selon l’art. 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d’après le tarif cantonal prévu par l’art. 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l’art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5 et la réf. citée). Selon l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), la partie qui saisit l’autorité judiciaire doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. 3.2.2 L’art. 18 al. 1 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire est fixé en principe à 9'500 fr. lorsque la valeur litigieuse se monte entre 100'001 fr. et 250'0000 fr. et à 11'500 fr. lorsqu’elle se situe entre 250'001 fr. et 500'000 francs. Lorsque le procès met en cause plus de deux parties, l’émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, de 4'750 fr.”
“Par ordonnance du 19 juillet 2022, le Tribunal a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et, subsidiairement, infondée. e. Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a, par courrier du 9 août 2022, informé la Cour de ce qu'il s'en rapportait à la teneur de son ordonnance du 17 juin 2022. f. Par courrier du 15 août 2022, le greffe de la Cour a informé A______ SARL que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 321 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé les principes d'équivalence et de proportionnalité en fixant l'avance de frais à 10'000 fr. 2.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévus par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC). L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 5'000 fr.”
Nach dem klaren Wortlaut von Art. 98 ZPO sowie den vorbereitenden Arbeiten kann die Vorschussverpflichtung nur den Klägern im weiteren Sinne (demandeur/demandant) auferlegt werden; eine analoge Verpflichtung des Beklagten ist ausgeschlossen.
“3 Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 261 CPC). Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits du requérant (Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 1758). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 1C_291/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.4 ; TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2 et les réf. citées ; Hohl, op. cit., nn. 1757-1760). 3.2. 3.2.1 L’appelante conclut à ce que l’avance de frais soit mise à la charge de l’intimé. 3.2.2 A teneur de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Selon le texte clair de cette norme, seul le demandeur – au sens large du terme –, peut être astreint à verser une avance de frais. Les travaux préparatoires ont exclu de soumettre le défendeur à une même obligation (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 98 CPC). 3.2.3 En l’espèce, cette conclusion ne peut être que déclarée irrecevable, dès lors que le CPC ne permet pas de mettre l’avance de frais à la charge de la partie défenderesse. Il s’ensuit que l’appelante ne peut – par le biais de la présente procédure de mesures provisionnelles – faire supporter provisoirement la charge des frais judiciaires de deuxième instance à l’intimé, leur répartition devant intervenir à l’issue de la procédure d’appel. 3.3 3.3.1 L’appelante conclut à ce que l’intimé soit condamné au paiement d’une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure d’appel. 3.3.2 Une provisio ad litem est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid.”
“immédiatement à l'hoirie, en mains de son administrateur officiel, D______, avec intérêts à 5% l'an sur 500'000 fr. dès le 17 mars 2010, sur 402'502 fr. 40 dès le 23 juin 2010 et sur 400'000 fr. dès le 14 décembre 2010. En appel, elle a repris cette conclusion, sous réserve des intérêts à 5%, réclamés sur la somme de 250'000 fr. dès le 17 mars 2010, de 201'251 fr. 20 dès le 23 juin 2010 et de 200'000 fr. dès le 14 décembre 2010, subsidiairement sur la somme de 610'185 fr. 90 dès le 18 février 2011. Ainsi, dans la mesure où elle conclut en appel à ce que des intérêts soient accordés sur des montants inférieurs à ceux demandés en première instance, sa conclusion n'est pas nouvelle et doit être admise. 3. L'intimée a conclu à titre préalable à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à ce que l'avance de frais fixée par la Cour soit augmentée, pour tenir compte d'une valeur litigieuse de 333'806 fr. 3.1 Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Bien qu'une décision réclamant une avance de frais selon l'art. 98 CPC anticipe parfois le futur montant des frais judiciaires, ceux-ci seront définitivement fixés plus tard par une autre décision soumise à recours. Seul le demandeur est donc touché à ce stade, de telle sorte que le défendeur n'est pas légitimé à recourir contre la première (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 21 ad art. 98 CPC). 3.2 En l'espèce, la conclusion préalable de l'intimée, contenue dans sa réponse du 17 septembre 2020 et tendant à la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'une avance supplémentaire soit versée par l'appelante est irrecevable, faute de légitimation de celle-ci à solliciter la reconsidération de la décision de la Cour du 30 juin 2020 sur ce point, sans compter qu'elle est devenue sans objet, une avance de frais n'ayant plus lieu d'être à ce stade de la procédure, puisqu'il sera statué sur les frais de l'appel à l'issue du présent arrêt. 4. L'appelante reproche au Tribunal un déni de justice formel motif pris de l'absence de motivation du jugement sur la question des intérêts réclamés en sus de la somme de 610'185 fr.”
Bei Streit über den Grund oder die Höhe eines Kostenvorschusses nach Art. 98 ZPO ist die Verfügung als Instruktionsverfügung rekursfähig (Frist: 10 Tage). Wird nicht unverzüglich Rekurs erhoben und ist kein aufschiebender Effekt gegeben, besteht in der Regel das Risiko, dass die Klage wegen Nichterfüllung der Vorschussauflage als unzulässig erklärt wird. Daher ist bei strittigen Entscheiden über Vorschüsse umgehend Rekurs zu erwägen.
“et de lui fixer un nouveau délai supplémentaire pour s'acquitter de l'avance de frais de 5'000 fr. afin de satisfaire aux conditions de recevabilité des demandes reconventionnelles déposées le 31 janvier 2022. d. Le Tribunal n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, A______ a été informé par pli du greffe de la Cour du 2 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai pour interjeter recours est de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.1 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision sur avance de frais au sens de l'art. 98 CPC est ainsi une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours formé dans un délai de 10 jours (ACJC/1155/2011 du 26 août 2011). Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). Le recours stricto sensu selon l'art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC. Cependant, cela ne doit valoir au sujet de la fixation d'un délai pour fournir des avances ou sûretés (art. 101 al. 1 et 3 CPC) que si cette fixation intervient dans le cadre d'une décision sur le principe ou le montant de ces dernières. Si le tribunal se borne à prolonger le délai de l'art. 101 al.”
“A______ a répliqué et modifié ses conclusions en ce sens qu'il sollicite que la Cour ordonne à D______, représentante de la communauté héréditaire de E______, de verser pour le compte de SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, dès l'entrée en force de l'arrêt, une avance de frais de 20'000 fr. et de lui fixer un nouveau délai supplémentaire pour s'acquitter de l'avance de frais de 5'000 fr. afin de satisfaire aux conditions de recevabilité des demandes reconventionnelles déposées le 31 janvier 2022. d. Le Tribunal n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, A______ a été informé par pli du greffe de la Cour du 2 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai pour interjeter recours est de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.1 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision sur avance de frais au sens de l'art. 98 CPC est ainsi une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours formé dans un délai de 10 jours (ACJC/1155/2011 du 26 août 2011). Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). Le recours stricto sensu selon l'art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC. Cependant, cela ne doit valoir au sujet de la fixation d'un délai pour fournir des avances ou sûretés (art. 101 al. 1 et 3 CPC) que si cette fixation intervient dans le cadre d'une décision sur le principe ou le montant de ces dernières.”
“et de lui fixer un nouveau délai supplémentaire pour s'acquitter de l'avance de frais de 5'000 fr. afin de satisfaire aux conditions de recevabilité des demandes reconventionnelles déposées le 31 janvier 2022. d. Le Tribunal n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, A______ a été informé par pli du greffe de la Cour du 2 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai pour interjeter recours est de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.1 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision sur avance de frais au sens de l'art. 98 CPC est ainsi une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours formé dans un délai de 10 jours (ACJC/1155/2011 du 26 août 2011). Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). Le recours stricto sensu selon l'art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC. Cependant, cela ne doit valoir au sujet de la fixation d'un délai pour fournir des avances ou sûretés (art. 101 al. 1 et 3 CPC) que si cette fixation intervient dans le cadre d'une décision sur le principe ou le montant de ces dernières. Si le tribunal se borne à prolonger le délai de l'art. 101 al.”
Prozessökonomischer Hinweis: Im Teilklageverfahren ist der Teilkläger prozessual dahin gehend privilegiert, dass er hinsichtlich der Gesamtforderung keinen Vorschuss auf die mutmasslichen Gerichtskosten leisten muss. Dagegen kann die Partei, die eine Widerklage erhebt, für die von ihr geltend gemachte Gegenforderung zu einer Vorschussleistung veranlasst werden, die sich nach dem Wert ihrer eigenen Klagebemühungen bemisst.
“8) besteht ein Interesse aller Prozessbeteiligten ebenfalls darin, sich nur einmal mit einer Streitsache und nur mit einem Sachverhalt auseinandersetzen zu müssen. Dies ist der Blickwinkel der Prozessökonomie. Im Rahmen der Prüfung der Zulässigkeit einer Widerklage sind die sich gegenüber stehenden konkreten Interessen der Parteien im Einzelfall abzuwägen. Die gebotene Einzelfallprüfung verhindert, dass die gesetzlich vorgesehene Teilklage im vereinfachten Verfahren wegen der Zu- lassung negativer Feststellungswiderklagen hinsichtlich des Gesamtanspruchs obsolet wird. Davon abgesehen übersieht die Klägerin, dass der mit der Wider- klage konfrontierte Teilkläger prozessual insofern privilegiert ist, als er hinsichtlich der Gesamtforderung keinen Vorschuss für die Gerichtskosten zu leisten hat. Die - 13 - Klägerin leistete basierend auf dem Betrag der Teilklage einen vergleichsweise geringen Kostenvorschuss im Betrag von Fr. 3'950.– (act. 5 und act. 9). Für die Widerklage wird nach Art. 98 ZPO allein die Beklagte vorschusspflichtig. Im Übri- gen kann es als notorisch gelten, dass zwei Verfahren über denselben Streitge- genstand für alle Beteiligten insgesamt höhere Kosten und einen höheren Zeit- aufwand generieren, als eines.”
“Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. Selon l'art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais. La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC, dans la mesure où elle ne se recoupe pas avec celle de la demande principale (CREC 26 août 2016/348 ; CREC 6 juin 2014/199), même s'il s'agit de conclusions subsidiaires (CREC 17 mars 2015/123) (sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 98 CPC). Alors que des avances couvrant les émoluments forfaitaires et autres frais généraux du tribunal ne peuvent être exigées, aux conditions de l’art. 98 CPC, que du demandeur, les frais d’une mesure probatoire doivent être avancés par la partie qui la requiert (art. 102 al. 1 CPC) (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 102 CPC).”
Die im Art. 98 ZPO angesprochene «Kläger»-Begrifflichkeit ist weit auszulegen: als «Kläger» gilt jede Partei, die über rein liberatorische Schlussanträge hinaus eigene substantielle Anträge stellt. Dazu gehören insbesondere derjenige, der eine Widerklage (Rekonvention) erhebt, sowie Parteien, die im Rahmen einer actio duplex in der Antwort eigene Ansprüche geltend machen. In solchen Fällen kann die Behörde eine Vorschussleistung nach Art. 98 verlangen.
“1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. Les recourantes fondent leur argumentation sur le fait que le CPC ne requiert des avances de frais que des « demandeurs », ce qu’elles ne seraient pas en l’espèce. Elles considèrent en effet que l’exception d’incompétence soulevée ne constituerait pas une demande séparée et qu’elles ne font que soulever une défense factuelle ou exception. Il s’agit dès lors uniquement de conclusions libératoires. 3.1 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. La notion de demandeur prévalant à l’art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à la libération ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d’une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (CREC 23 juin 2021/181 ; Tappy, in CR-CPC, n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l’art. 224 al. 1 CPC, dans la mesure où elle ne se recoupe pas avec la demande principale (CREC 23 juin 2021/181 ; CREC 26 août 2016/348 ; CREC 6 juin 2014/199), même s’il s’agit de conclusions subsidiaires (CREC 23 juin 2021/181 ; CREC 17 mars 2015/123). 3.2 Dans le même sens, l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions.”
“Elle soutient en substance que les conclusions figurant au pied de sa réponse ne seraient pas reconventionnelles mais qu’il s’agirait uniquement de conclusions prises dans le cadre d’une actio duplex n’exigeant aucune avance de frais de sa part. 4.2 Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC, dans la mesure où elle ne se recoupe pas avec la demande principale (CREC 26 août 2016/348 ; CREC 6 juin 2014/199), même s'il s'agit de conclusions subsidiaires (CREC 17 mars 2015/123) (sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 98 CPC). Dans le même sens, l'art. 9 al. 1 TFJC oblige tant le demandeur que le défendeur qui forme une demande reconventionnelle à fournir une avance. Il faut donc déterminer si les conclusions de la réponse relèvent ou non d'une demande reconventionnelle. Des conclusions exclusivement libératoires ne sont pas reconventionnelles. Il en va de même des conclusions propres que le défendeur peut prendre dans le cadre d'une actio duplex, dont l'admission pourrait aussi impliquer des droits en sa faveur (Tappy, op. cit. n. 4 ad art. 224 CPC). On parle d'actio duplex lorsque la demande comporte un caractère réciproque, si bien que le défendeur peut, dans le contexte d'une liquidation d'un rapport de communauté entre les parties, faire valoir ses prétentions dans sa réponse sans formellement déposer de demande reconventionnelle. Tel est le cas en matière de liquidation du régime matrimonial, en partage de la succession, en partage de copropriété ou de propriété commune, ainsi qu'en matière de bornage (François Bohnet, in CR-CPC, op.”
“Selon l'art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais. La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC, dans la mesure où elle ne se recoupe pas avec celle de la demande principale (CREC 26 août 2016/348 ; CREC 6 juin 2014/199), même s'il s'agit de conclusions subsidiaires (CREC 17 mars 2015/123) (sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 98 CPC). Alors que des avances couvrant les émoluments forfaitaires et autres frais généraux du tribunal ne peuvent être exigées, aux conditions de l’art. 98 CPC, que du demandeur, les frais d’une mesure probatoire doivent être avancés par la partie qui la requiert (art. 102 al. 1 CPC) (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 102 CPC). 3.3 En l’espèce, le recourant est défendeur dans l’action au fond intentée par sa fille. Si l’on peut admettre que les conclusions 1 à 4 de sa réponse se recoupent avec celles prises par la demanderesse en tant qu’elles concernent le montant des contributions d’entretien à verser à l’enfant et qu’elles ne justifient dès lors pas qu’une avance de frais soit mise à la charge du recourant, tel n’est pas le cas des conclusions 5 et 6 de la réponse tendant à l’instauration d’une garde alternée, subsidiairement à la fixation d’un droit de visite libre ou restreint. En effet, de telles conclusions ne se recoupent pas avec celles de la demande principale. Ces conclusions actives concernant les relations personnelles du recourant avec sa fille constituent des conclusions reconventionnelles au sens de l’art. 224 al. 1 CPC. Sous cet angle, le recourant est le demandeur à l’action, ce qui justifie qu’une avance de frais selon l’art.”
“La garantie d'un procès équitable, y compris celle du droit d'être entendu, n'exclut pas que des émoluments ou avances de frais soient exigés des plaideurs, ni que des délais soient fixés pour l'exécution de ces prestations pécuniaires, sous peine, en cas de retard, de refus d'entrer en matière sur les conclusions ou réquisitions présentées (ATF 133 V 402 consid. 3.3; 124 I 322 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral 4D_69/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2.4). L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC) ne sont pas satisfaites (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_660/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1). 2.1.2 Le demandeur reconventionnel est un demandeur au sens de l'art. 98 CPC (Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 98 CPC). La reconvention est une demande, comme la demande principale. C'est une contre-attaque par laquelle le défendeur fait valoir une prétention indépendante de celle de la demande principale (ATF 124 III 207 consid. 3a, JdT 1999 I 55; 123 III 35 consid. 3c, JdT 1997 I 322). A la différence de la compensation, la reconvention présuppose que le défendeur conteste le bien-fondé de la prétention réclamée dans la demande principale et partant, conclut à son rejet et forme de son côté une nouvelle demande (Hohl, Procédure civile, vol. I, 2ème éd., 2016, n. 658). Le sort de la demande reconventionnelle est indépendant de celui de la demande principale (Bohnet, Procédure civile, 2ème éd., 2014, p. 279). Si la demande principale est liquidée, par exemple ensuite d'un retrait ou d'un désistement, le tribunal demeure saisi de la demande reconventionnelle et doit la trancher (cf. art. 14 al. 2 CPC; Hohl, op. cit. n. 677). Le défendeur à la demande en divorce, qui conclut au rejet de celle-ci, doit pouvoir prendre des conclusions sur le fond en vue de l'éventuel prononcé du divorce (ATF 95 II 65).”
Art. 98 ZPO ist eine Kann‑Vorschrift: Das Gericht kann vom Kläger einen Vorschuss bis zu den mutmasslichen Gerichtskosten verlangen. Die Praxis hält dabei grundsätzlich an der Leistung des vollen mutmasslichen Vorschusses fest; eine Reduktion oder ein Verzicht sind hingegen Ausnahmen und setzen eine besondere, begründete Abwägung des richterlichen Ermessens voraus.
“98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). L'avance a un double but: éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). La perception de frais doit d’une part compenser les frais de l’Etat, d’autre part empêcher le plus possible des procédures injustifiées et dépourvues de chances de succès. Elle ne doit toutefois pas être fixée de telle sorte que l’on doive renoncer à la voie judiciaire pour des motifs de coût (arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2011 du 3 mai 2011 consid. 2.2.1). En cours de procédure, le tribunal peut exiger un complément d'avance de frais lorsque celle-ci paraît insuffisante (art. 2 al. 2 RTFMC). Les décisions en matière d'avance de frais peuvent être modifiées, notamment (mais, selon la doctrine dominante, pas exclusivement) en cas de changement des circonstances (Stoudmann, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 11 ad art. 98 CPC et les réf. citées). 3.2.2 L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let.”
“Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 3. 3.1 Dans son écriture, le recourant évoque l’historique des procédures l’opposant à Y.________ en lien avec une haie et en déduit qu’il ne devrait pas devoir verser d’avance de frais, étant la partie lésée. Il évoque également qu’il ne serait pas juste qu’il ait à supporter des frais alors que la Commune de [...] ne ferait pas respecter son propre règlement. En d’autres termes, le recourant estime donc qu’on ne devrait pas exiger d’avance de frais de sa part pour la procédure qu’il a entreprise à l’encontre de Y.________. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, le tarif des frais étant fixé par les cantons (art. 96 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 23 décembre 2022/299 ; CREC 8 août 2022/181 ; Sutter/von Holzen, in Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zürich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (ATF 143 I 227 consid.”
“Das Gericht kann von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen (Art. 98 ZPO). Darunter ist auch die Partei zu verstehen, die ein Rechtsmittel ergreift (RÜEGG/RÜEGG, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 4 zu Art. 98 ZPO). Das Gericht setzt eine Frist zur Leistung des Vorschusses (Art. 101 Abs. 1 ZPO). Wird der Vorschuss auch nicht innert einer Nachfrist geleistet, so tritt es auf die Klage oder auf das Gesuch nicht ein (Art. 101 Abs. 3 und Art. 59 Abs. 2 lit. f ZPO).”
Die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege erfolgt nicht von Amtes wegen, sondern nur auf entsprechendes Gesuch; liegt ein solches Gesuch nicht vor oder ist es nicht geltend gemacht, besteht keine Befreiung von der Vorschusspflicht.
“Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht von der klagenden Partei grundsätzlich einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen kann (Art. 98 ZPO). Zu Recht weist die Beschwerdeführerin allerdings darauf hin, dass einer Person die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen ist, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint, und sie diesfalls von der Vorschusspflicht und den Ge- richtskosten befreit ist (Art. 117 f. ZPO). Auch die Vorinstanz wies im angefochte- nen Beschluss darauf sowie auf die Mitwirkungspflicht der gesuchstellenden Par- tei hin (act. 6/8 E. 2.3). Die unentgeltliche Rechtspflege wird indes nicht von Am- tes wegen gewährt, sondern wird nur auf entsprechendes Gesuch der betroffenen Person hin bewilligt (Art. 118 ZPO). Dass die Beschwerdeführerin ein solches Gesuch bei der Vorinstanz gestellt hat, macht sie nicht geltend und ergibt sich auch nicht aus den Akten. Insofern ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz - 3 - der Beschwerdeführerin Frist zur Leistung eines solchen Kostenvorschusses an- gesetzt hat. Soweit sich die Beschwerde also dagegen richtet, erweist sie sich als unbegründet und ist abzuweisen.”
“Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht von der klagenden Partei grundsätzlich einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen kann (Art. 98 ZPO). Zu Recht weist die Beschwerdeführerin allerdings darauf hin, dass einer Person die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen ist, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint, und sie diesfalls von der Vorschusspflicht und den Ge- richtskosten befreit ist (Art. 117 f. ZPO). Auch die Vorinstanz wies in der ange- fochtenen Verfügung darauf sowie auf die Mitwirkungspflicht der gesuchstellen- den Partei hin (act. 6/8 E. 2.3). Die unentgeltliche Rechtspflege wird indes nicht von Amtes wegen gewährt, sondern wird nur auf entsprechendes Gesuch der be- troffenen Person hin bewilligt (Art. 118 ZPO). Dass die Beschwerdeführerin ein solches Gesuch bei der Vorinstanz gestellt hat, macht sie nicht geltend und ergibt - 3 - sich auch nicht aus den Akten. Insofern ist nicht zu beanstanden, dass die Vorin- stanz der Beschwerdeführerin Frist zur Leistung eines solchen Kostenvorschus- ses angesetzt hat. Soweit sich die Beschwerde also dagegen richtet, erweist sie sich als unbegründet und ist abzuweisen.”
Bereits geleistete Vorschüsse sind zur Deckung der Gerichtskosten zu verwenden. Soweit der Gerichtskostenentscheid der unterliegenden Partei Kosten auferlegt, steht der vorschussleistenden Partei ein Rückgriffsrecht gegen diese zu.
“Insbesondere ihre Be- hauptung, sie habe von der D._____ keine Kreditverträge übernommen und es liege auch kein entsprechender Vertrag zwischen ihr und der D._____ vor, der ediert werden könnte (act. 74 Rz. 1; vgl. auch act. 11 Rz. 53; act. 46 Rz. 77 f.), hat sich im Rahmen des Beweisverfahrens aufgrund der von der D._____ edier- ten Unterlagen (vgl. act. 78 und act. 79/2) als wahrheitswidrig herausgestellt. Auch die mehrfach wiederholte Behauptung der Beklagten, sie habe keinerlei Kenntnis von sämtlichen Vorgängen rund um das Vertragsverhältnis zwischen der D._____ und der Klägerin (vgl. act. 11 Rz. 6; act. 46 Rz. 8) erwies sich als wahr- heitswidrig. Vor diesem Hintergrund rechtfertigt es sich, die Gerichtskosten den Parteien nicht nach Ausgang des Verfahrens (d.h. zu einem Fünftel der Beklagten und zu vier Fünfteln der Klägerin), sondern je zur Hälfte aufzuerlegen. Die Kläge- rin leistete in Anwendung von Art. 98 ZPO Vorschüsse für die Gerichtskosten. Die Gerichtskosten sind aus diesem Vorschuss zu beziehen. Für die der Beklagten auferlegten Kosten ist der Klägerin das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzu- räumen.”
“Insbesondere ihre Be- hauptung, sie habe von der D._____ keine Kreditverträge übernommen und es liege auch kein entsprechender Vertrag zwischen ihr und der D._____ vor, der ediert werden könnte (act. 74 Rz. 1; vgl. auch act. 11 Rz. 53; act. 46 Rz. 77 f.), hat sich im Rahmen des Beweisverfahrens aufgrund der von der D._____ edier- ten Unterlagen (vgl. act. 78 und act. 79/2) als wahrheitswidrig herausgestellt. Auch die mehrfach wiederholte Behauptung der Beklagten, sie habe keinerlei Kenntnis von sämtlichen Vorgängen rund um das Vertragsverhältnis zwischen der D._____ und der Klägerin (vgl. act. 11 Rz. 6; act. 46 Rz. 8) erwies sich als wahr- heitswidrig. Vor diesem Hintergrund rechtfertigt es sich, die Gerichtskosten den Parteien nicht nach Ausgang des Verfahrens (d.h. zu einem Fünftel der Beklagten und zu vier Fünfteln der Klägerin), sondern je zur Hälfte aufzuerlegen. Die Kläge- rin leistete in Anwendung von Art. 98 ZPO Vorschüsse für die Gerichtskosten. Die Gerichtskosten sind aus diesem Vorschuss zu beziehen. Für die der Beklagten auferlegten Kosten ist der Klägerin das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzu- räumen.”
Bei der Festsetzung des Vorschusses ist zu beachten, dass dadurch der Zugang zur Justiz nicht verunmöglicht werden darf. Prohibitive, offensichtlich unbegründete oder willkürliche Vorschussforderungen sind unzulässig.
“11]), soit la Ie Cour d’appel civil dans le cas d’espèce (art. 16 RTC). 1.2. L'ordonnance attaquée ayant été notifiée le 4 juin 2021, le recours du 14 juin 2021 a été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (arrêt TC FR 102 2018 65 du 13 juin 2021 consid. 1.3). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. La partie adverse n'apparaissant pas comme partie intimée à la procédure de recours, le traitement du recours ne nécessite pas le dépôt d'une réponse de sa part (PC CPC – Stoudmann, 2020, art. 103 n. 17). 1.5. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 2. 2.1. Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (arrêt TC FR 102 2016 254 du 15 mai 2017 consid. 2a). Aux termes de l'art. 11 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse est ainsi, à juste titre, un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, 6903). Le juge statuant sur l'avance de frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid.”
“11]), soit la Ie Cour d'appel civil dans le cas d'espèce, dès lors que la cause au fond ne relève pas de la compétence d'une autre cour (art. 16 RTC). 1.2. La décision attaquée ayant été notifiée au mandataire de A.________ le 23 novembre 2020, son acte de recours a été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (cf. arrêt TC FR 102 2017 146 du 2 juin 2017 consid. 1b). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. Compte tenu de la valeur litigieuse de la procédure pendante en première instance, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (cf. art. 51 al. 1 let. c LTF). 2. 2.1. Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (cf. arrêt TC FR 102 2016 254 du 15 mai 2017 consid. 2a). Aux termes de l'art. 11 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse est ainsi, à juste titre, un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, 6903). Le juge statuant sur l'avance de frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid.”
Das Gericht bzw. die Schlichtungsbehörde kann von der klagenden Partei eine Vorschussleistung bis zur vollen mutmasslichen Höhe der Gerichtskosten verlangen. Die Bezeichnung "klagende Partei" ist weit zu verstehen und umfasst nach Rechtsprechung und Kommentaren auch die Partei, die ein Rechtsmittel ergreift.
“Das Gericht kann von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen (Art. 98 ZPO). Darunter ist auch die Partei zu verstehen, die ein Rechtsmittel ergreift (RÜEGG/RÜEGG, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 4 zu Art. 98 ZPO). Das Gericht setzt eine Frist zur Leistung des Vorschusses (Art. 101 Abs. 1 ZPO). Wird der Vorschuss auch nicht innert einer Nachfrist geleistet, so tritt es auf die Klage oder auf das Gesuch nicht ein (Art. 101 Abs. 3 und Art. 59 Abs. 2 lit. f ZPO).”
“La recourante reproche, d'une part, au Tribunal d'avoir violé l'art. 98 CPC, en considérant que son écriture du 3 septembre 2021 constituait une "requête de mesures superprovisionnelles" et d'avoir en conséquence requis une avance de frais, et, d'autre part, d'avoir compensé les frais judiciaires avec l'avance qu'elle avait fournie. 2.1.1 En vertu de l’art. 98 CPC, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l’émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d’administration des preuves et les éventuels frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC). La notion de demandeur doit être comprise largement. Ainsi, toute partie ne se bornant pas à conclure à libération de conclusions prises par d’autres contre elle sera considérée comme demanderesse et pourra être astreinte au paiement d’une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention ou en fonction du type de procédure (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). 2.1.2 Dans la procédure contradictoire, le juge des mesures provisionnelles n'examine pas l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il rend au contraire sa décision sur la requête de mesures provisionnelles, qui remplace et rend caduque la précédente ordonnance de mesures superprovisionnelles (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 2.2 Le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe; la partie succombante est le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). La partie condamnée aux frais et dépens doit rembourser l’autre de ses avances et lui verser les dépens alloués.”
“L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 ss, p. 6984; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art 320 CPC). S'agissant du versement d'une avance de frais, le recours est recevable sans restriction pour violation du droit. Cela vaut également pour la violation du droit cantonal (Tappy, Commentaire romand, CPC, n. 8 ad art. 98 CPC; Stoudmann, Commentaire romand, CPC, n. 10 ad art. 103 CPC). Relèvent par exemple de la violation du droit le grief tiré d’une exception à l’obligation de fournir des sûretés (art. 99 al. 3 CPC), ou l’argument qu’il n’y a pas matière à une avance des frais de l’administration des preuves (art. 102 CPC), parce que la procédure est gratuite en vertu des art. 113 al. 2, 114 ou 116 (Stoudmann, op. cit., n. 12 ad art. 103 CPC). 2. La recourante reproche, d'une part, au Tribunal d'avoir violé l'art. 98 CPC, en considérant que son écriture du 3 septembre 2021 constituait une "requête de mesures superprovisionnelles" et d'avoir en conséquence requis une avance de frais, et, d'autre part, d'avoir compensé les frais judiciaires avec l'avance qu'elle avait fournie. 2.1.1 En vertu de l’art. 98 CPC, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l’émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d’administration des preuves et les éventuels frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC). La notion de demandeur doit être comprise largement. Ainsi, toute partie ne se bornant pas à conclure à libération de conclusions prises par d’autres contre elle sera considérée comme demanderesse et pourra être astreinte au paiement d’une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention ou en fonction du type de procédure (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). 2.1.2 Dans la procédure contradictoire, le juge des mesures provisionnelles n'examine pas l'ordonnance de mesures superprovisionnelles.”
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