Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313;BBl 2013 4887). ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313;BBl 2013 4887). ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313;BBl 2013 4887). ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313;BBl 2013 4887). ↩
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Bei Abweichungen vom hälftigen Vorsorgeausgleich prüft das Gericht von Amtes wegen die Vereinbarung auf Durchführbarkeit und Vereinbarkeit mit dem Recht. Die Vereinbarung muss die Modalitäten der Ausführung konkret regeln, insbesondere die Empfängerinstitution sowie den Rechtsgrund bzw. Titel für die Zahlung nennen. Zudem hat das Gericht bei Abweichung vom hälftigen Ausgleich oder bei Verzicht darauf zu prüfen, dass eine angemessene Alters- und Invalidenvorsorge weiterhin gewährleistet ist.
“Or, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties en ce qui concerne les enfants (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Il s’ensuit qu’un accord des parties sur le sort des enfants, même s’il s’exprime dans une convention de divorce, ne lie pas le tribunal, mais a seulement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. Le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). Le juge ratifiera les accords des parties relatifs aux prestations de sortie seulement aux conditions de l'art. 280 CPC, impliquant encore qu'il contrôle la faisabilité et la légalité de la solution voulue par les parties. L'art. 280 al. 1 let. a CPC exige un accord sur le partage, mais aussi sur les modalités de son exécution. Le premier implique la fixation de montants déterminés à transférer. L'accord sur les modalités d'exécution nécessite que la convention des parties précise auprès de quelle institution le montant doit être versé et à quel titre (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 10 ad art. 280 CPC ; CACI du 24 juin 2020/261 consid. 3.2.3). En outre, le tribunal doit être convaincu que la convention est conforme à la loi (art. 280 al. 1 let. c CPC). L’art. 280 al. 3 CPC indique encore que si la convention précise que les époux s’écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d’office qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. 3.2 En l’espèce, l’appelant et l’intimée ont conclu la convention susmentionnée à l’issue d’une longue procédure judiciaire, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord.”
Prüft das Gericht eine Vereinbarung, nach der die Ehegatten vom hälftigen Vorsorgeausgleich abweichen oder darauf verzichten, so hat es von Amtes wegen zu überprüfen, dass eine angemessene Alters‑ und Invalidenvorsorge weiterhin sichergestellt ist. Zudem kontrolliert das Gericht die Gesetzeskonformität der Lösung und die Durchführbarkeit, namentlich ob die Modalitäten der Ausführung hinreichend bestimmt sind (z. B. Angabe der empfangenden Einrichtung).
“Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). Le juge ratifiera les accords des parties relatifs aux prestations de sortie seulement aux conditions de l'art. 280 CPC, impliquant encore qu'il contrôle la faisabilité et la légalité de la solution voulue par les parties. L'art. 280 al. 1 let. a CPC exige un accord sur le partage, mais aussi sur les modalités de son exécution. Le premier implique la fixation de montants déterminés à transférer. L'accord sur les modalités d'exécution nécessite que la convention des parties précise auprès de quelle institution le montant doit être versé et à quel titre (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 10 ad art. 280 CPC ; CACI du 24 juin 2020/261 consid. 3.2.3). En outre, le tribunal doit être convaincu que la convention est conforme à la loi (art. 280 al. 1 let. c CPC). L’art. 280 al. 3 CPC indique encore que si la convention précise que les époux s’écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d’office qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. 3.2 En l’espèce, l’appelant et l’intimée ont conclu la convention susmentionnée à l’issue d’une longue procédure judiciaire, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. Par ailleurs, la convention, claire et complète, apparaît comme étant conforme au bien de l’enfant C.L.________, seule enfant encore mineure. Enfin, aux termes de l’art. 124b al. 3 CC, le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, l’intimée prend en charge les deux filles des parties, dont l’une est mineure, et l’appelant doit encore percevoir la moitié de la valeur de l’immeuble dont il est copropriétaire au [.”
Ergibt die Überprüfung, dass beide Ehegatten jeweils über ein hinreichendes Vorsorgeguthaben verfügen, steht der Ratifikation einer Vereinbarung, die vom hälftigen Teilungssatz abweicht oder auf den Vorsorgeausgleich verzichtet, nichts entgegen; das Gericht hat dies von Amtes wegen zu prüfen, ob eine angemessene Alters‑ und Invalidenvorsorge weiterhin gewährleistet ist.
“Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions réglant le partage de la prévoyance professionnelle. L’art. 280 al. 1 CPC, dans sa nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 et applicable en l’espèce en vertu de l’art. 407c CPC, prévoit que la convention relative au partage de la prévoyance professionnelle est ratifiée par le tribunal lorsque les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a), lorsque les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b) et lorsque le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). Selon l’art. 280 al. 3 CPC, si la convention précise que les époux s’écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d’office qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (al. 3). 3.2 En l’espèce, les conditions de l’art. 280 al. 1 et 3 CPC sont remplies, puisque les parties, toutes deux assistées, se sont entendues sur le principe de la renonciation au partage de la prévoyance professionnelle de manière conforme à la loi. En effet, les parties ont toutes deux accumulé un avoir de prévoyance vieillesse et invalidité suffisant, de sorte qu’il y a lieu de ratifier la convention. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.”
“Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions réglant le partage de la prévoyance professionnelle. L’art. 280 al. 1 CPC, dans sa nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 et applicable en l’espèce en vertu de l’art. 407c CPC, prévoit que la convention relative au partage de la prévoyance professionnelle est ratifiée par le tribunal lorsque les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a), lorsque les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b) et lorsque le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). Selon l’art. 280 al. 3 CPC, si la convention précise que les époux s’écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d’office qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (al. 3). 3.2 En l’espèce, les conditions de l’art. 280 al. 1 et 3 CPC sont remplies, puisque les parties, toutes deux assistées, se sont entendues sur le principe de la renonciation au partage de la prévoyance professionnelle de manière conforme à la loi. En effet, les parties ont toutes deux accumulé un avoir de prévoyance vieillesse et invalidité suffisant, de sorte qu’il y a lieu de ratifier la convention. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.”
Die Durchführbarkeitserklärung der Pensionskasse enthält in der Praxis Angaben zu Freizügigkeitsguthaben und Austrittsleistung zum relevanten Stichtag (Datum und Betrag; ggf. mit Aufzinsung).
Die Genehmigung durch das Gericht setzt voraus, dass die in Art. 280 Abs. 1 ZPO genannten Voraussetzungen erfüllt sind: eine Einigung der Parteien (lit. a), eine Durchführbarkeitserklärung bzw. Bestätigung der Vorsorgeeinrichtungen (lit. b) sowie die Gesetzeskonformität der Vereinbarung (lit. c).
“Die Parteien haben sich im Sinne von Art. 280 Abs. 1 lit. a ZPO über die Tei- lung der beruflichen Vorsorge geeinigt. Eine Durchführbarkeitserklärung im Sinne von Art. 280 Abs. 1 lit. b ZPO liegt vor (act. 4A und 30). Da die Vereinbarung der Parteien im Sinne von Art. 280 Abs. 1 lit. c ZPO dem Gesetz entspricht, ist sie zu genehmigen. Die Pensionskasse des Beklagten ist anzuweisen, den vereinbarten Betrag auf das Freizügigkeitskonto der Klägerin Konto Nr. IBAN CHNr.”
“Die Parteien haben sich im Sinne von Art. 280 Abs. 1 lit. a ZPO über die Tei- lung der beruflichen Vorsorge geeinigt. Eine Durchführbarkeitserklärung im Sinne von Art. 280 Abs. 1 lit. b ZPO liegt vor (act. 4A und 30). Da die Vereinbarung der Parteien im Sinne von Art. 280 Abs. 1 lit. c ZPO dem Gesetz entspricht, ist sie zu genehmigen. Die Pensionskasse des Beklagten ist anzuweisen, den vereinbarten Betrag auf das Freizügigkeitskonto der Klägerin Konto Nr. IBAN CHNr.”
Gibt ein Ehegatte auf Vorsorgeanteile verzichtend eine Vereinbarung ab, gilt im erstinstanzlichen Verfahren der Untersuchungsgrundsatz; das Gericht hat von Amtes wegen die erforderlichen Angaben zu erheben (z.B. Eintritt des Vorsorgefalls, Höhe des Altersguthabens). Untersuchungs- und Offizialmaxime richten sich nach den Quellen primär an die erste Instanz; in der Berufung ist die Zulässigkeit von Noven nach Art. 317 Abs. 1 ZPO zu prüfen.
“Gemäss Art. 277 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 ZPO sind mit Ausnahme der güter- rechtlichen Auseinandersetzung und des nachehelichen Unterhalts sämtliche im Hinblick auf die Scheidung relevanten tatsächlichen Verhältnisse vom Gericht von Amtes wegen festzustellen. Davon erfasst ist u.a. die berufliche Vorsorge. Bei ei- nem Verzicht eines Ehepartners auf einen Anteil an der beruflichen Vorsorge gilt im erstinstanzlichen Verfahren der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz (Art. 280 Abs. 3 ZPO). Darüber hinaus gibt es im Bereich der beruflichen Vor- sorge aus dem Gesetz keine uneingeschränkte Untersuchungsmaxime. Die ein- geschränkte Untersuchungsmaxime hat zur Folge, dass das Gericht die erforderli- chen Angaben zum Eintritt des Vorsorgefalls und zur Höhe des Altersguthabens von Amtes wegen einzuholen hat (BGer 5A_97/2017 vom 23.08.2017, E. 5.1.3; Maier, Kostenfolgen in familienrechtlichen Prozessen, in FamPra.ch 2019, 1134). Im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht bleibt es grundsätzlich Sache der Parteien, das Tatsächliche des Streits vorzutragen und die Beweismittel zu nennen (KUKO ZPO-Stalder/van de Graaf, Art. 277 N 5 m.w.H.). Im Bereich der beruflichen Vorsorge richten sich die Untersuchungs- und die Offizialmaxime einzig an die erste Instanz. In der zweiten Instanz ist für die Zuläs- sigkeit von Noven Art. 317 Abs. 1 ZPO massgebend (BGer 5A_631/2018 vom 15.02.2019, E. 3.2.2; BGer 5A_912/2019 vom 13.07.2020, E. 3.3; BGer 5A_952/2019 vom 02.12.2020, E. 3.3). Neue Tatsachen und Beweismittel (No- ven) können im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen von Art.”
“Gemäss Art. 277 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 ZPO sind mit Ausnahme der güter- rechtlichen Auseinandersetzung und des nachehelichen Unterhalts sämtliche im Hinblick auf die Scheidung relevanten tatsächlichen Verhältnisse vom Gericht von Amtes wegen festzustellen. Davon erfasst ist u.a. die berufliche Vorsorge. Bei ei- nem Verzicht eines Ehepartners auf einen Anteil an der beruflichen Vorsorge gilt im erstinstanzlichen Verfahren der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz (Art. 280 Abs. 3 ZPO). Darüber hinaus gibt es im Bereich der beruflichen Vor- sorge aus dem Gesetz keine uneingeschränkte Untersuchungsmaxime. Die ein- geschränkte Untersuchungsmaxime hat zur Folge, dass das Gericht die erforderli- chen Angaben zum Eintritt des Vorsorgefalls und zur Höhe des Altersguthabens von Amtes wegen einzuholen hat (BGer 5A_97/2017 vom 23.08.2017, E. 5.1.3; Maier, Kostenfolgen in familienrechtlichen Prozessen, in FamPra.ch 2019, 1134). Im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht bleibt es grundsätzlich Sache der Parteien, das Tatsächliche des Streits vorzutragen und die Beweismittel zu nennen (KUKO ZPO-Stalder/van de Graaf, Art. 277 N 5 m.w.H.). Im Bereich der beruflichen Vorsorge richten sich die Untersuchungs- und die Offizialmaxime einzig an die erste Instanz. In der zweiten Instanz ist für die Zuläs- sigkeit von Noven Art. 317 Abs. 1 ZPO massgebend (BGer 5A_631/2018 vom 15.02.2019, E. 3.2.2; BGer 5A_912/2019 vom 13.07.2020, E. 3.3; BGer 5A_952/2019 vom 02.12.2020, E. 3.3). Neue Tatsachen und Beweismittel (No- ven) können im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen von Art.”
“Gemäss Art. 277 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 ZPO sind mit Ausnahme der güter- rechtlichen Auseinandersetzung und des nachehelichen Unterhalts sämtliche im Hinblick auf die Scheidung relevanten tatsächlichen Verhältnisse vom Gericht von Amtes wegen festzustellen. Davon erfasst ist u.a. die berufliche Vorsorge. Bei ei- nem Verzicht eines Ehepartners auf einen Anteil an der beruflichen Vorsorge gilt im erstinstanzlichen Verfahren der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz (Art. 280 Abs. 3 ZPO). Darüber hinaus gibt es im Bereich der beruflichen Vorsor- ge aus dem Gesetz keine uneingeschränkte Untersuchungsmaxime. Die einge- schränkte Untersuchungsmaxime hat zur Folge, dass das Gericht die erforderli- chen Angaben zum Eintritt des Vorsorgefalls und zur Höhe des Altersguthabens - 8 - von Amtes wegen einzuholen hat (BGer 5A_97/2017 vom 23.08.2017, E. 5.1.3; Maier, Kostenfolgen in familienrechtlichen Prozessen, in FamPra.ch 2019, 1134). Im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht bleibt es grundsätzlich Sache der Parteien, das Tatsächliche des Streits vorzutragen und die Beweismittel zu nennen (KUKO ZPO-Stalder/van de Graaf, Art. 277 N 5 m.w.H.). Im Bereich der beruflichen Vorsorge richten sich die Untersuchungs- und die Offizialmaxime einzig an die erste Instanz. In der zweiten Instanz ist für die Zuläs- sigkeit von Noven Art. 317 Abs. 1 ZPO massgebend (BGer 5A_631/2018 vom 15.02.2019, E. 3.2.2; BGer 5A_912/2019 vom 13.07.2020, E. 3.3; BGer 5A_952/2019 vom 02.12.2020, E. 3.3).”
Das Gericht kann im Rahmen der Genehmigung die Pensionskasse anweisen, den vereinbarten Betrag auf ein genanntes Freizügigkeitskonto zu überweisen; dabei kann die Kontobezeichnung bzw. die IBAN ausdrücklich angegeben werden.
“Die Parteien haben sich im Sinne von Art. 280 Abs. 1 lit. a ZPO über die Tei- lung der beruflichen Vorsorge geeinigt. Eine Durchführbarkeitserklärung im Sinne von Art. 280 Abs. 1 lit. b ZPO liegt vor (act. 4A und 30). Da die Vereinbarung der Parteien im Sinne von Art. 280 Abs. 1 lit. c ZPO dem Gesetz entspricht, ist sie zu genehmigen. Die Pensionskasse des Beklagten ist anzuweisen, den vereinbarten Betrag auf das Freizügigkeitskonto der Klägerin Konto Nr. IBAN CHNr.”
“Die Parteien haben sich im Sinne von Art. 280 Abs. 1 lit. a ZPO über die Tei- lung der beruflichen Vorsorge geeinigt. Eine Durchführbarkeitserklärung im Sinne von Art. 280 Abs. 1 lit. b ZPO liegt vor (act. 4A und 30). Da die Vereinbarung der Parteien im Sinne von Art. 280 Abs. 1 lit. c ZPO dem Gesetz entspricht, ist sie zu genehmigen. Die Pensionskasse des Beklagten ist anzuweisen, den vereinbarten Betrag auf das Freizügigkeitskonto der Klägerin Konto Nr. IBAN CHNr.”
Erbringt die Parteien keine Bestätigung der Vorsorgeeinrichtung über die Durchführbarkeit der vereinbarten Regelung (oder sind die massgeblichen Guthaben/Renten nicht feststellbar), entfaltet das Scheidungsurteil gegenüber einer im Scheidungsverfahren nicht beteiligten Vorsorgeeinrichtung keine Rechtskraft. In solchen Fällen kann das Scheidungsgericht die Streitsache nach Rechtskraft an das zuständige kantonale Sozialversicherungsgericht überweisen (vgl. Art. 281 Abs. 3 ZPO in Verbindung mit Art. 73 BVG/Art. 25a FZG).
“Ist eine abschliessende Regelung des Vorsorgeausgleichs durch das Scheidungsgericht nicht möglich, etwa da diesbezüglich keine Vereinbarung zustande kommt (vgl. Art. 280 ZPO) oder die massgeblichen Guthaben und Renten nicht feststehen (vgl. Art. 281 Abs. 1 und 2 ZPO), so legt das Scheidungsgericht lediglich das Teilungsverhältnis fest und überweist die Streitsache nach Rechtskraft des Entscheides über das Teilungsverhältnis von Amtes wegen an das gemäss Art. 73 Abs. 1 BVG i.V.m. Art. 25a Abs. 1 FZG zuständige kantonale Sozialversicherungsgericht (Art. 281 Abs. 3 ZPO). In den Anwendungsbereich von Art. 281 Abs. 3 ZPO fällt somit auch die Konstellation, in der die Ehegatten (zwar) eine Einigung betreffend Vorsorgeausgleich erzielt haben, aber keine Bestätigung der Vorsorgeeinrichtung über die Durchführbarkeit der getroffenen Regelung beibringen können. Das Scheidungsurteil entfaltet diesfalls gegenüber der Vorsorgeeinrichtung, die im Scheidungsverfahren nicht Partei ist, keine Rechtskraft und entsprechend kann das Scheidungsgericht dieser gegenüber keine verbindlichen Anordnungen treffen (vgl. BGE 130 III 336 E. 2.5 S. 341 f.; vgl. auch BGE 132 V 337 E. 1.1 S.”
“Ist eine abschliessende Regelung des Vorsorgeausgleichs durch das Scheidungsgericht nicht möglich, etwa da diesbezüglich keine Vereinbarung zustande kommt (vgl. Art. 280 ZPO) oder die massgeblichen Guthaben und Renten nicht feststehen (vgl. Art. 281 Abs. 1 und 2 ZPO), so legt das Scheidungsgericht lediglich das Teilungsverhältnis fest und überweist die Streitsache nach Rechtskraft des Entscheides über das Teilungsverhältnis von Amtes wegen an das gemäss Art. 73 Abs. 1 BVG i.V.m. Art. 25a Abs. 1 FZG zuständige kantonale Sozialversicherungsgericht (Art. 281 Abs. 3 ZPO). In den Anwendungsbereich von Art. 281 Abs. 3 ZPO fällt somit auch die Konstellation, in der die Ehegatten (zwar) eine Einigung betreffend Vorsorgeausgleich erzielt haben, aber keine Bestätigung der Vorsorgeeinrichtung über die Durchführbarkeit der getroffenen Regelung beibringen können. Das Scheidungsurteil entfaltet diesfalls gegenüber der Vorsorgeeinrichtung, die im Scheidungsverfahren nicht Partei ist, keine Rechtskraft und entsprechend kann das Scheidungsgericht dieser gegenüber keine verbindlichen Anordnungen treffen (vgl. BGE 130 III 336 E. 2.5 S. 341 f.; vgl. auch BGE 132 V 337 E. 1.1 S.”
Bei gemeinsamer Klage ist die Vorlage einer vollständigen Konvention über die berufliche Vorsorge bei Einreichung nicht stets Voraussetzung für die Zulässigkeit des Gesuchs. Eine anfänglich unvollständige Konvention kann im Verlauf der Anhörung ergänzt oder vervollständigt werden, sodass die Einreichung auch bei anfänglich unvollständiger Konvention zulässig bleiben kann, sofern eine Vervollständigung möglich ist.
“b), la convention complète sur les effets du divorce (let. c), les conclusions communes relatives aux enfants (let. d), les pièces nécessaires (let. e) et la date et les signatures (let. f). Si la requête est complète, le tribunal convoque les parties à une audition, laquelle est régie par le Code civil (art. 287 CPC). Dans ce cadre, le juge entend les époux séparément et ensemble et l’audition peut avoir lieu en plusieurs séances (art. 111 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] in fine). L’art. 279 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. Le tribunal s’assure également que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées (art. 111 al. 2 CC). En outre, à teneur de l’art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle si les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a) et produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées, qui confirme que l’accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b), et si le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). En matière de requête commune en divorce avec accord complet, si la convention doit régler tous les effets patrimoniaux du divorce et satisfaire les exigences des art. 279 et 280 al. 1 CPC, la production d’une convention complète au moment du dépôt de la requête n’est toutefois pas une condition de recevabilité de celle-ci. En pratique, les parties peuvent trouver un accord complet, respectivement compléter ou corriger une convention partielle lors de leur audition ; dans ce cas, la distinction entre la procédure de divorce avec accord partiel (art.”
Die Entscheidung gemäss Art. 280 Abs. 2 ZPO ist für die betroffenen Vorsorgeeinrichtungen verbindlich, obwohl diese nicht Partei der Scheidungsverhandlung sind. Lehnt die Vorsorgeeinrichtung die Umsetzung ab, hat der begünstigte Ehegatte den Anspruch mittels der ordentlichen Zwangsvollstreckung durchzusetzen; das endgültige Scheidungsurteil bildet dafür einen Vollstreckungstitel im Sinne der in den Quellen genannten Rechtsprechung.
“Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). 2.1.2 Selon l'art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle conclue par les époux si ceux-ci se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution, ont produit une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager et qu'il est convaincu que la convention est conforme à la loi. Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance (art. 280 al. 2 CPC). Bien que l'institution de prévoyance professionnelle ne soit pas partie à la procédure de divorce, ni même partie intervenante, le caractère définitif et exécutoire du jugement à son égard découle de la loi. En cas de refus de l'institution de prévoyance de donner suite aux dispositions du jugement de divorce relatives au partage de la prestation de sortie, l'époux bénéficiaire devra procéder par la voie de l'exécution forcée, le jugement de divorce constituant à cet égard un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. A la différence du système en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999, il n'y a plus lieu en revanche de lui imposer d'ouvrir action devant un tribunal des assurances (compétent au sens de l'art. 25a LFLP et 73 LPP) dès lors que le jugement de divorce définitif et exécutoire l'est désormais également pour l'institution de prévoyance. Il ne pourrait en aller autrement que dans le cas où le juge du divorce ratifie la convention sans disposer de l'attestation de l'institution de prévoyance professionnelle confirmant le caractère réalisable de l'accord.”
Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Parteien die Vereinbarung nach reiflicher Überlegung und in Kenntnis der relevanten Vorsorgeguthaben geschlossen haben; hierzu gehört die Ermittlung, ob die betroffenen Beträge bekannt waren und die Vereinbarung einer sachlichen Würdigung unterzogen wurde.
“Dans la mesure, toutefois, où seuls les tribunaux suisses sont compétents pour connaître du partage des prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, le premier juge a examiné la question sous l'angle de l'art. 124b CC, ce qui n'est pas critiqué par les parties. En l'occurrence, le Tribunal a considéré qu'une renonciation au partage de la prévoyance professionnelle acquise en Suisse par l'intimé aurait été ratifiée par le juge suisse si les parties lui avaient soumis une telle convention parce que l'appelante connaissait le montant des avoirs de l'intimé, à tout le moins au moment de l'audience de comparution aux fins de l'homologation de la convention, que le montant concerné était peu important (un montant global de 39'545 fr. 25 devant, cas échéant, être soumis au partage), que l'appelante était âgée de 29 ans seulement au moment de dépôt de la requête commune de divorce, que la différence d'âge séparant les deux époux était de 9 ans, et que lorsqu'il était lui-même âgé de 29 ans, l'intimé avait cumulé des avoirs de 700 fr. uniquement. Le premier juge a ainsi procédé à un examen complet de la convention signée par les parties, de sorte que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir violé l'art. 280 CPC. Si l'appelante se prévaut de plusieurs circonstances qui justifieraient, selon elle, que l'on se tienne au principe du partage des avoirs, elle ne soutient pas, dans le cadre de son appel, qu'elle ignorait, au moment de la signature de la convention, le montant des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimé, auxquels elle renonçait. Il n'y a dès lors aucune raison de retenir que la convention n'aurait pas été conclue après mûre réflexion et de plein gré. En particulier, elle ne remet pas en cause l'appréciation du Tribunal, qui a considéré qu'elle en avait été informée avant l'audience de comparution aux fins de l'homologation de la convention (soit le 3 janvier 2017). La chronologie des évènements, soit qu'elle ait consenti au versement anticipé des avoirs le 29 novembre 2016, après avoir renoncé au partage du deuxième pilier suisse de l'époux par convention du 9 mai 2016, corrobore en effet l'existence d'un accord des parties à ce sujet, pris en toute connaissance de cause. L'appelante ne fait pas non plus valoir qu'elle aurait contesté a posteriori la décision d'homologation du juge français, ce qui confirme qu'elle n'a pas été dans l'erreur au moment de conclure cet accord, et qu'il s'agissait d'une décision réfléchie.”
“2 En l'occurrence, quand bien même l'appelant aurait signé la convention de divorce sans en connaître précisément la teneur, celui-ci a été interrogé, dans un premier temps, seul par le premier juge, à qui il a confirmé son accord avec les termes de la requête commune en divorce et les termes de la convention. Il aurait pu, à cette occasion, déclarer ses incompréhensions et méconnaissances, ce qu'il n'a pas fait. Il a également produit, avec la requête en divorce, un extrait de son compte de prévoyance professionnelle, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que cette question faisait partie de la convention de divorce. De plus, s'il ressort certes des pièces produites en appel que l'appelant souffre de la maladie de Parkinson, les attestations médicales ne précisent cependant pas les altérations de santé dont il ferait l'objet et l'éventuel impact de la maladie sur sa capacité de discernement. L'appelant n'explique, par ailleurs, aucunement de quelle manière l'intimée lui aurait fait subir des pressions ou en quoi celles-ci auraient consisté, de sorte que les pressions invoquées ne sont pas rendues crédibles. Au vu de ce qui précède, aucun vice du consentement ne peut être admis. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 280 CPC. Il sollicite le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulées par les parties durant leur mariage. Il soutient que le Tribunal n'a pas vérifié que l'accord était équitable en cherchant à connaître le montant des avoirs de prévoyance accumulés par les époux durant le mariage, alors que l'intimée perçoit une rente LPP et qu'il n'en perçoit pas, ce qui semble manifestement inéquitable. 5.1 Selon l'art. 280 al. 3 CPC, si la convention précise que les époux s’écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d’office qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. Le premier juge, soumis à la maxime inquisitoire (illimitée), doit ainsi procéder à un examen complet de la convention signée par les parties et ne saurait se limiter à seulement vérifier que ladite convention n'est pas "manifestement inéquitable" au sens de l'art. 279 al. 1 CPC, à l'instar de ce qui prévaut pour une convention sur les effets accessoires du divorce.”
Für die Genehmigung verlangt die Rechtsprechung zusätzlich zur Einigung der Ehegatten, dass die beteiligten Vorsorgeeinrichtungen eine Bestätigung der Durchführbarkeit erteilen und die zur Teilung erforderlichen Beträge angeben. Das Gericht hat sodann zu prüfen, dass die Vereinbarung rechtskonform und nach reiflicher Überlegung zustande gekommen ist, und übermittelt den Einrichtungen die zur Überweisung notwendigen Angaben; die gerichtliche Entscheidung ist für die Einrichtungen verbindlich.
“A teneur de l'extrait de compte produit par l'intimée devant la Cour, il appert toutefois que ses avoirs de prévoyance ont été transférés le 9 janvier 2023 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. L'intéressée requiert par conséquent désormais que la part d'avoir de prévoyance de l'appelant lui revenant soit versée auprès de cette fondation. En l'occurrence, le transfert des avoirs de prévoyance de l'intimée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP est intervenu postérieurement à l'arrêt de la Cour du 8 juillet 2022, ainsi qu'au recours interjeté par la précitée devant le Tribunal fédéral le 12 septembre 2022. L'intimée ne pouvait par conséquent pas invoquer ce fait devant les instances précédentes. Celui-ci est dès lors recevable en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC. La modification de la conclusion de l'intimée, selon laquelle l'avoir de prévoyance lui revenant doit désormais être transféré auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, et non de F______, G______ PENSION FUND, est fondée sur ce fait nouveau. Elle est en outre en lien de connexité avec la prétention initiale. Il s'ensuit qu'elle est recevable en vertu de l'art. 317 al. 2 CPC. 4. 4.1 Selon l'art. 280 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes : les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (al. 1 let. a); les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b); le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance (al. 2). La ratification de la convention par le juge est notamment soumise à la condition que les époux se sont mis d'accord sur le partage et sur les modalités de son exécution. Les règles générales de l'art. 279 CPC concernant les conventions sur les effets du divorce s'appliquent à ce propos : le tribunal doit notamment vérifier que l'accord des parties a été conclu après mûre réflexion et de plein gré et qu'il est complet.”
“Im Scheidungsverfahren habe die Beklagte nur unvollständig Auskunft gegeben. 2. Die berufliche Vorsorge ist im Scheidungsfall zu regeln (Art. 122 ff. des Zivilgesetzbuches, ZGB; Art. 280 ff. der Zivilprozessordnung, ZPO; Art. 25a des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, FZG). Aufgabe des Scheidungsgerichts ist es, die Ansprüche der Ehegatten festzulegen, das heisst insbesondere darüber zu befinden, ob es beim Grundsatz der (gegenseitigen) hälftigen Teilung bleibt oder ob davon abzuweichen ist, auch unter dem Gesichtswinkel eines allfälligen Verzichts des Ehepartners auf hälftige Teilung. Kommt zwischen den Parteien eine Einigung über den Ausgleich der Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge zustande, welche die gesetzlichen Vorgaben erfüllt und deren Durchführbarkeit von den beteiligten Vorsorgeeinrichtungen bestätigt wurde, entscheidet das Scheidungsgericht endgültig und weist die Einrichtungen an, die Teilung zu vollziehen (Art. 280 ZPO). Kommt keine Einigung zustande, ist zu unterscheiden, ob die massgeblichen Austrittsleistungen feststehen. Ist dies der Fall, so entscheidet das Scheidungsgericht über das Teilungsverhältnis, legt den zu überweisenden Betrag fest und holt eine Durchführungsbestätigung der beteiligten Einrichtungen ein (Art. 281 Abs. 1 und 2 ZPO). Stehen die massgeblichen Guthaben und Renten nicht fest, entscheidet das Scheidungsgericht über das Teilungsverhältnis und überweist die Rechtssache an das zuständige Vorsorgegericht (Art. 281 Abs. 3 ZPO in Verbindung mit Art. 25a Abs. 1 FZG). Das rechtskräftige Scheidungsurteil über den Teilungsschlüssel ist für das Berufsvorsorgegericht verbindlich. Seine Zuständigkeit beschränkt sich darauf, das Scheidungsurteil in diesem Punkt gegenüber den in Betracht fallenden Vorsorgeeinrichtungen zu vollziehen. Dafür steht das Verfahren nach Art. 73 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) zur Verfügung. In diesem Rahmen hat das Berufsvorsorgegericht sämtliche während der Ehe bestehenden Vorsorgeverhältnisse und geäufneten Vorsorgeguthaben zu ermitteln (Meyer/Uttinger, in: Schneider/ Geiser/Gächter [Hrsg.”
Vor gerichtlichen Entscheiden und bei Konventionen, die Vorsorgeeinrichtungen oder Grundbuchämter betreffen, sollte die Zulässigkeit und Durchführbarkeit der vorgesehenen Anordnungen/Vereinbarungen vorgängig mit der betreffenden Stelle abgeklärt werden (vgl. Art. 280 Abs. 1 lit. b ZPO).
“Das Kantonsgericht suchte den Kontakt zur Freizügigkeitsstiftung und zu den Par- teien, um eine informelle Lösung zu finden. Es ergab sich, dass der Punkt bereits bereinigt ist: Das von der Pensionskasse des Klägers der Freizügigkeitsstiftung (wie in der Konvention vereinbart) überwiesene Kapital wurde und wird neu als WEF-Vorbezug des Klägers geführt, für welchen ein eigenes Vorsorgekonto eröff- net wurde. Damit ist auch die Verfügungsbeschränkung auf dem nunmehr im al- leinigen Eigentum des Klägers stehenden Grundstück kein Problem mehr (act. D.15 und D.17 [beide 159]). Es rechtfertigt sich immerhin der Hinweis an das Regionalgericht und an beide Parteivertreter, dass vor gerichtlichen Entscheiden und bei Konventionen, welche Vorsorgeeinrichtungen (oder Grundbuchämter) betreffen, die Zulässigkeit und Durchführbarkeit der vorgesehenen Anordnungen/Vereinbarungen generell mit der betreffenden Stelle abgeklärt werden sollte - was beim Vorsorgeausgleich aus guten Gründen vorgeschrieben ist (Art. 280 Abs. 1 lit. b ZPO).”
“Das Kantonsgericht suchte den Kontakt zur Freizügigkeitsstiftung und zu den Par- teien, um eine informelle Lösung zu finden. Es ergab sich, dass der Punkt bereits bereinigt ist: Das von der Pensionskasse des Klägers der Freizügigkeitsstiftung (wie in der Konvention vereinbart) überwiesene Kapital wurde und wird neu als WEF-Vorbezug des Klägers geführt, für welchen ein eigenes Vorsorgekonto eröff- net wurde. Damit ist auch die Verfügungsbeschränkung auf dem nunmehr im al- leinigen Eigentum des Klägers stehenden Grundstück kein Problem mehr (act. D.15 und D.17 [beide 159]). Es rechtfertigt sich immerhin der Hinweis an das Regionalgericht und an beide Parteivertreter, dass vor gerichtlichen Entscheiden und bei Konventionen, welche Vorsorgeeinrichtungen (oder Grundbuchämter) betreffen, die Zulässigkeit und Durchführbarkeit der vorgesehenen Anordnungen/Vereinbarungen generell mit der betreffenden Stelle abgeklärt werden sollte - was beim Vorsorgeausgleich aus guten Gründen vorgeschrieben ist (Art. 280 Abs. 1 lit. b ZPO).”
Für die Ratifikation nach Art. 280 Abs. 1 ZPO müssen die Parteien sich über den Umfang des Teilungs- und die Modalitäten der Ausführung geeinigt haben. Zudem sind Atteste der betroffenen Vorsorgeeinrichtungen vorzulegen, die bestätigen, dass das Abkommen realisierbar ist, und die zu teilenden Haben oder Rentenbeträge angeben. Schliesslich muss das Gericht von der Übereinstimmung der Vereinbarung mit dem Gesetz überzeugt sein.
“2 1re phrase CC), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel, dans le prononcé concernant l’autorité parentale, le bien de l’enfant prime toutes les autres considérations – en particulier le souhait des parents – ne dit d’ailleurs rien d’autre (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En d’autres termes, pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 4.1.2 Aux termes de l’art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle si les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a), si ceux-ci produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l’accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b) et s’il est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). 4.2 En l’espèce, les termes de la convention signée par les parties les 9 et 13 juillet 2021 sont clairs et leur contenu est complet, les parties ayant réglé l’ensemble des effets accessoires de leur divorce. En particulier, la question de la domiciliation des enfants et de la garde de fait, exercée de manière alternée, est réglementée de manière précise. Quant aux clauses relatives à l’entretien des enfants, elles explicitent les coûts directs de celles-ci, ainsi que leur répartition entre les parties, y compris les frais extraordinaires.”
Hat die Vorsorgeeinrichtung die Durchführbarkeit der Teilung erklärt, wird das ihr mitgeteilte rechtskräftige Urteil für sie verbindlich. Die Durchführbarkeitserklärung ersetzt insoweit die fehlende Parteistellung und hindert die Einrichtung, die gerichtliche Anordnung später anzufechten. Verweigert die Einrichtung die Auszahlung, begründet das Urteil für den Berechtigten einen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinn von Art. 80 Abs. 1 SchKG.
“Das Vollstreckungsverfahren für Entscheide, die nicht auf eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung lauten, richtet sich nach Art. 335 ff. ZPO. Lautet der Entscheid hingegen auf eine Geldzahlung oder eine Sicherheitsleistung, so wird er nach den Bestimmungen des SchKG vollstreckt (Art. 335 Abs. 2 ZPO). Im Scheidungsverfahren hat die Vorsorgeeinrichtung weder Parteistellung noch gilt sie als Nebenintervenientin (Geiser/Senti, in: Schneider/Geiser/Gächter, KOSS – Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, (2. Aufl.), Art. 25a N 23 m.w.H.). Hat die Vorsorgeeinrichtung erklärt, die beabsichtigte Teilung sei durchführbar, wird das ihr mitgeteilte rechtskräftige Urteil auch für sie verbindlich (Art. 280 Abs. 2 ZPO). Damit soll sichergestellt werden, dass das Gericht kein Ur- teil fällt, welches nicht vollstreckt werden kann. Sofern die Vorsorgeeinrichtung die Durchführbarkeit bestätigt hat, kann sie sich der gerichtlichen Anordnung später nicht widersetzen, da sie zur Anfechtung des Urteils nicht legitimiert ist. Die Durchführbarkeitserklärung ersetzt somit in gewissem Sinne die fehlende Partei- stellung im Scheidungsverfahren (FamKomm Scheidung/Jungo/Grütter, Anh. ZPO Art. 280 N 11; vgl. Botschaft ZPO, BBl 2006 7361 f.). Weigert sich die Vorsorge- einrichtung, den gerichtlich genehmigten Betrag zwecks Ausgleichung an den be- rechtigten Ex-Ehegatten zu überweisen, verfügt der Berechtigte damit über einen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG und kann den Weg der Zwangsvollstreckung beschreiten (vgl. BGE 129 V 444 E. 5.3; CHK- Sutter-Somm/Seilter ZPO 280 N 9).”
Bei Abweichung vom Teilungsgrundsatz oder Verzicht auf den Vorsorgeausgleich hat das Gericht nach Art. 280 Abs. 3 ZPO von Amtes wegen zu prüfen, ob eine angemessene Alters‑ und Invalidenvorsorge weiterhin besteht. Das Gericht hat insoweit die Parteien zu befragen und kann im Rahmen der instruierenden Amtsermittlung die Produktion der für die Beurteilung erforderlichen Unterlagen anordnen, namentlich die LPP‑Atteste der Vorsorgeeinrichtungen.
“Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1). 5.2.1 Selon l'art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes : les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (al. 1 let. a); les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b); le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). Si la convention précise que les époux s’écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d’office qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 280 al. 3 CPC). Le premier juge, soumis à la maxime inquisitoire (illimitée), doit ainsi procéder à un examen complet de la convention signée par les parties et ne saurait se limiter à seulement vérifier que ladite convention n'est pas "manifestement inéquitable" au sens de l'art. 279 al. 1 CPC, à l'instar de ce qui prévaut pour une convention sur les effets accessoires du divorce. Il incombe au tribunal de vérifier que l'époux qui renonce au partage bénéficie d'une autre manière d'une prévoyance adéquate (arrêts du Tribunal fédéral 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.1; 5A_117/2013 du 9 juillet 2013 consid. 5.3.3, in SJ 2014 I 76), en instruisant la cause et notamment en ordonnant d'office la production des documents nécessaires à l'établissement du montant des avoirs de prévoyance de chacun des époux, à savoir les attestations LPP (arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2017 précité). Comme sous l'ancien droit, les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, renoncer en tout ou partie au partage.”
“De plus, s'il ressort certes des pièces produites en appel que l'appelant souffre de la maladie de Parkinson, les attestations médicales ne précisent cependant pas les altérations de santé dont il ferait l'objet et l'éventuel impact de la maladie sur sa capacité de discernement. L'appelant n'explique, par ailleurs, aucunement de quelle manière l'intimée lui aurait fait subir des pressions ou en quoi celles-ci auraient consisté, de sorte que les pressions invoquées ne sont pas rendues crédibles. Au vu de ce qui précède, aucun vice du consentement ne peut être admis. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 280 CPC. Il sollicite le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulées par les parties durant leur mariage. Il soutient que le Tribunal n'a pas vérifié que l'accord était équitable en cherchant à connaître le montant des avoirs de prévoyance accumulés par les époux durant le mariage, alors que l'intimée perçoit une rente LPP et qu'il n'en perçoit pas, ce qui semble manifestement inéquitable. 5.1 Selon l'art. 280 al. 3 CPC, si la convention précise que les époux s’écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d’office qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. Le premier juge, soumis à la maxime inquisitoire (illimitée), doit ainsi procéder à un examen complet de la convention signée par les parties et ne saurait se limiter à seulement vérifier que ladite convention n'est pas "manifestement inéquitable" au sens de l'art. 279 al. 1 CPC, à l'instar de ce qui prévaut pour une convention sur les effets accessoires du divorce. Il incombe au tribunal de vérifier que l'époux qui renonce au partage bénéficie d'une autre manière d'une prévoyance adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2013 du 9 juillet 2013 consid. 5.3.3, in SJ 2014 I 76), en instruisant la cause et notamment en ordonnant d'office la production des documents nécessaires à l'établissement du montant des avoirs de prévoyance de chacun des époux, à savoir les attestations LPP (Gauron-Carlin, La procédure matrimoniale : Regards croisés de praticiens sur la matière, Tome 2, p.”
Erfolgt nach dem rechtskräftigen Entscheid ein nachträglicher Transfer von Vorsorgeguthaben, stellt dies ein neues, zuvor nicht vorliegendes Tatbestand dar, der nach Art. 317 ZPO zulässig sein kann. Vor diesem Hintergrund ist eine Anpassung der Zahlungszuteilung (z. B. Änderung des Empfängers) möglich, sofern diese Änderung in Zusammenhang mit der ursprünglichen Forderung steht. Solche Anpassungen berühren nicht die von Art. 280 ZPO verlangten Voraussetzungen der Ratifikation, soweit der Zusammenhang mit der ursprünglichen Vereinbarung gegeben ist.
“A teneur de l'extrait de compte produit par l'intimée devant la Cour, il appert toutefois que ses avoirs de prévoyance ont été transférés le 9 janvier 2023 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. L'intéressée requiert par conséquent désormais que la part d'avoir de prévoyance de l'appelant lui revenant soit versée auprès de cette fondation. En l'occurrence, le transfert des avoirs de prévoyance de l'intimée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP est intervenu postérieurement à l'arrêt de la Cour du 8 juillet 2022, ainsi qu'au recours interjeté par la précitée devant le Tribunal fédéral le 12 septembre 2022. L'intimée ne pouvait par conséquent pas invoquer ce fait devant les instances précédentes. Celui-ci est dès lors recevable en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC. La modification de la conclusion de l'intimée, selon laquelle l'avoir de prévoyance lui revenant doit désormais être transféré auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, et non de F______, G______ PENSION FUND, est fondée sur ce fait nouveau. Elle est en outre en lien de connexité avec la prétention initiale. Il s'ensuit qu'elle est recevable en vertu de l'art. 317 al. 2 CPC. 4. 4.1 Selon l'art. 280 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes : les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (al. 1 let. a); les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b); le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance (al. 2). La ratification de la convention par le juge est notamment soumise à la condition que les époux se sont mis d'accord sur le partage et sur les modalités de son exécution. Les règles générales de l'art. 279 CPC concernant les conventions sur les effets du divorce s'appliquent à ce propos : le tribunal doit notamment vérifier que l'accord des parties a été conclu après mûre réflexion et de plein gré et qu'il est complet.”
Das Gericht kann eine von der hälftigen Teilung abweichende Vereinbarung nach Art. 280 ZPO ratifizieren. Es kann darin auch die Zuteilung von mehr als der Hälfte der Austrittsleistung an den betreuenden Elternteil billigen, sofern dies dem Wohl des Kindes entspricht und die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind, namentlich dass der andere Ehegatte weiterhin über eine angemessene Alters- und Invalidenvorsorge verfügt.
“Par ailleurs, la convention, claire et complète, apparaît comme étant conforme au bien de l’enfant C.L.________, seule enfant encore mineure. Enfin, aux termes de l’art. 124b al. 3 CC, le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, l’intimée prend en charge les deux filles des parties, dont l’une est mineure, et l’appelant doit encore percevoir la moitié de la valeur de l’immeuble dont il est copropriétaire au [...] avec l’intimée, celui-ci ayant par conséquent la possibilité de reconstituer son avoir de prévoyance vieillesse à un niveau équivalent au strict partage par moitié prévu par l’art. 123 al. 1 CC lui permettant de s’assurer une prévoyance viable et adéquate. Il s’ensuit que sous cet angle également, la convention prise dans son ensemble rempli les conditions posées par l’art. 280 CPC et peut être ratifiée. Partant, il y a lieu de ratifier la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 67 al. 1 [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément à l’accord des parties, les frais seront mis à la charge de l’appelant, étant précisé que ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let.”
Die vom Gericht genehmigte Vereinbarung ist gegenüber den Vorsorgeeinrichtungen verbindlich. Lehnt die Einrichtung die Ausführung ab, steht dem anspruchsberechtigten Ehegatten der Weg der Zwangsvollstreckung offen; das Scheidungsurteil bildet in diesem Zusammenhang einen Vollstreckungstitel ("titre de mainlevée définitive").
“L'extinction, le sursis et la prescription ne peuvent être invoqués dans la procédure de mainlevée définitive que s'ils sont postérieurs au jugement (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 4 ad art. 81 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). 2.1.2 Selon l'art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle conclue par les époux si ceux-ci se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution, ont produit une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager et qu'il est convaincu que la convention est conforme à la loi. Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance (art. 280 al. 2 CPC). Bien que l'institution de prévoyance professionnelle ne soit pas partie à la procédure de divorce, ni même partie intervenante, le caractère définitif et exécutoire du jugement à son égard découle de la loi. En cas de refus de l'institution de prévoyance de donner suite aux dispositions du jugement de divorce relatives au partage de la prestation de sortie, l'époux bénéficiaire devra procéder par la voie de l'exécution forcée, le jugement de divorce constituant à cet égard un titre de mainlevée définitive au sens de l'art.”
“L'extinction, le sursis et la prescription ne peuvent être invoqués dans la procédure de mainlevée définitive que s'ils sont postérieurs au jugement (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 4 ad art. 81 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). 2.1.2 Selon l'art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle conclue par les époux si ceux-ci se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution, ont produit une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager et qu'il est convaincu que la convention est conforme à la loi. Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance (art. 280 al. 2 CPC). Bien que l'institution de prévoyance professionnelle ne soit pas partie à la procédure de divorce, ni même partie intervenante, le caractère définitif et exécutoire du jugement à son égard découle de la loi. En cas de refus de l'institution de prévoyance de donner suite aux dispositions du jugement de divorce relatives au partage de la prestation de sortie, l'époux bénéficiaire devra procéder par la voie de l'exécution forcée, le jugement de divorce constituant à cet égard un titre de mainlevée définitive au sens de l'art.”
Das Gericht hat die unterzeichnete Vereinbarung materiell umfassend zu prüfen und darf sich nicht darauf beschränken, lediglich zu prüfen, ob die Vereinbarung «offensichtlich unbillig» ist. Ergibt die Vereinbarung eine Abweichung vom Halbteilungsprinzip, hat das Gericht zudem von Amtes wegen zu prüfen, dass eine angemessene Alter‑ und Invalidenvorsorge sichergestellt ist.
“2 CC prévoit ainsi la possibilité pour le juge de s'écarter du principe par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1; 5A_106/2021 du 17 mars 2021 consid. 3.1; 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 8.1). Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1). 5.2.1 Selon l'art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes : les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (al. 1 let. a); les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b); le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). Si la convention précise que les époux s’écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d’office qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 280 al. 3 CPC). Le premier juge, soumis à la maxime inquisitoire (illimitée), doit ainsi procéder à un examen complet de la convention signée par les parties et ne saurait se limiter à seulement vérifier que ladite convention n'est pas "manifestement inéquitable" au sens de l'art.”
Bei internationalem Sachverhalt ist für das Verfahren das Recht des Forums (lex fori) anzuwenden. Im Scheidungsverfahren ist der Vorsorgeausgleich vom Gericht zu regeln (vgl. Art. 122 ff. ZGB; Art. 274 ff., insbesondere Art. 280 ZPO).
“Vorab ist anzumerken, dass die Vorinstanz im vorliegenden Fall mit interna- tionalem Sachverhalt als lex causae Schweizer Recht zur Anwendung brachte (act. B.1, E. 1.3). Das anwendbare Prozessrecht ist ohnehin das Recht des Fo- rums (lex fori), mithin Schweizer Zivilprozessrecht. Im Rahmen eines Scheidungs- verfahrens muss unter anderem zwingend der Vorsorgeausgleich geregelt werden (vgl. Art. 122 ff. ZGB; Art. 274 ff., insb. 280 f., 285 ZPO; Daniel Bähler, in: Spüh- ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kom- mentar, 3. Aufl., Basel 2017, N 1 ff. zu Art. 280 ZPO).”
Das Gericht hat die Vereinbarung nach Art. 280 ZPO materiell auf Gesetzeskonformität und Durchführbarkeit zu prüfen; es darf sich nicht ausschliesslich auf eine formelle Kontrolle beschränken. Insbesondere ist — soweit die Parteien von der hälftigen Teilung abweichen oder auf den Vorsorgeausgleich verzichten — das Gericht von Amtes wegen zu prüfen, ob eine angemessene Alters‑ und Invalidenvorsorge weiterhin gewährleistet ist.
“Die Genehmigung der Vereinbarung über die berufliche Vorsorge richtet sich nach Art. 280 ZPO (vgl. Art. 279 Abs. 1 ZPO; Bähler, Basler Kommentar, Art. 280 ZPO N 1b; Sutter-Somm/Gut, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 279 N 8; Stein-Wigger, in: Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 3. Auflage, Bern 2017, Anh. ZPO Art. 279 N 31). Die allgemeinen Genehmigungsvoraussetzungen müssen auch bezüglich der Vereinbarung über die berufliche Vorsorge erfüllt sein (Jungo/Grütter, in: Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 3. Auflage, Bern 2017, Anh. ZPO Art. 280 N 3; Tappy, a.a.O., Art. 279 CPC N 7 und Art. 280 CPC N 9). Für die Anfechtung der genehmigten Vereinbarung über die berufliche Vorsorge müssen sinngemäss die gleichen Regeln gelten wie für die Anfechtung der genehmigten Vereinbarung über die Scheidungsfolgen gemäss Art. 279 ZPO.”
“Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a al. 1 LFLP avec les précisions de l'art. 22b LFLP pour les mariages conclus avant le 1er janvier 1995). Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1), ou en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e CC). Selon les circonstances, cette indemnité viendra s'ajouter à un partage au sens des art. 123, 124 et 124a CC. 4.1.3 Selon l'art. 280 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes : les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (al. 1, let. a); les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b); le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance (al. 2). Si la convention précise que les époux s'écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d'office qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (al.”
“2 En l'occurrence, quand bien même l'appelant aurait signé la convention de divorce sans en connaître précisément la teneur, celui-ci a été interrogé, dans un premier temps, seul par le premier juge, à qui il a confirmé son accord avec les termes de la requête commune en divorce et les termes de la convention. Il aurait pu, à cette occasion, déclarer ses incompréhensions et méconnaissances, ce qu'il n'a pas fait. Il a également produit, avec la requête en divorce, un extrait de son compte de prévoyance professionnelle, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que cette question faisait partie de la convention de divorce. De plus, s'il ressort certes des pièces produites en appel que l'appelant souffre de la maladie de Parkinson, les attestations médicales ne précisent cependant pas les altérations de santé dont il ferait l'objet et l'éventuel impact de la maladie sur sa capacité de discernement. L'appelant n'explique, par ailleurs, aucunement de quelle manière l'intimée lui aurait fait subir des pressions ou en quoi celles-ci auraient consisté, de sorte que les pressions invoquées ne sont pas rendues crédibles. Au vu de ce qui précède, aucun vice du consentement ne peut être admis. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 280 CPC. Il sollicite le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulées par les parties durant leur mariage. Il soutient que le Tribunal n'a pas vérifié que l'accord était équitable en cherchant à connaître le montant des avoirs de prévoyance accumulés par les époux durant le mariage, alors que l'intimée perçoit une rente LPP et qu'il n'en perçoit pas, ce qui semble manifestement inéquitable. 5.1 Selon l'art. 280 al. 3 CPC, si la convention précise que les époux s’écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d’office qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. Le premier juge, soumis à la maxime inquisitoire (illimitée), doit ainsi procéder à un examen complet de la convention signée par les parties et ne saurait se limiter à seulement vérifier que ladite convention n'est pas "manifestement inéquitable" au sens de l'art. 279 al. 1 CPC, à l'instar de ce qui prévaut pour une convention sur les effets accessoires du divorce.”
Bei Auszahlungspflicht hat der Begünstigte (z. B. der geschiedene Ehegatte) Anspruch auf kompensatorische Zinsen ab dem massgebenden Tag der Teilung bis zur effektiven Überweisung. Die Zinsen sind – wie in der Rechtsprechung dargelegt – zumindest nach dem Mindestzinssatz gemäss Art. 12 OPP 2 beziehungsweise nach dem höheren Reglementsatz zu berechnen.
“ad art. 277 CPC et les références citées). Selon l’art. 280 al. 2 CPC, le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert des montants prévus. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 (ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 ; RS 831.441.1) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).”
Für die Ratifikation nach Art. 280 Abs. 1 ZPO ist eine Attestation der betroffenen Vorsorgeeinrichtungen erforderlich, die bestätigt, dass das Abkommen durchführbar ist, und die die zu teilenden Kapital- oder Rentenbeträge ausweist. Liegt eine solche Bestätigung vor und ist das Gericht davon überzeugt, dass die Vereinbarung gesetzeskonform ist, steht dies der Ratifikation nicht entgegen.
“2 1re phrase CC), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel, dans le prononcé concernant l’autorité parentale, le bien de l’enfant prime toutes les autres considérations – en particulier le souhait des parents – ne dit d’ailleurs rien d’autre (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En d’autres termes, pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 4.1.2 Aux termes de l’art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle si les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a), si ceux-ci produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l’accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b) et s’il est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). 4.2 En l’espèce, les termes de la convention signée par les parties les 9 et 13 juillet 2021 sont clairs et leur contenu est complet, les parties ayant réglé l’ensemble des effets accessoires de leur divorce. En particulier, la question de la domiciliation des enfants et de la garde de fait, exercée de manière alternée, est réglementée de manière précise. Quant aux clauses relatives à l’entretien des enfants, elles explicitent les coûts directs de celles-ci, ainsi que leur répartition entre les parties, y compris les frais extraordinaires.”
“Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacun d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 3. 3.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions réglant le partage de la prévoyance professionnelle. L’art. 280 al. 1 CPC, dans sa nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 et applicable en l’espèce en vertu de l’art. 407c CPC, prévoit que la convention relative au partage de la prévoyance professionnelle est ratifiée par le tribunal lorsque les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a), lorsque les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b) et lorsque le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). Selon l’art. 280 al. 3 CPC, si la convention précise que les époux s’écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d’office qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (al. 3). 3.2 En l’espèce, les conditions de l’art. 280 al. 1 et 3 CPC sont remplies, puisque les parties, toutes deux assistées, se sont entendues sur le principe de la renonciation au partage de la prévoyance professionnelle de manière conforme à la loi.”