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Bei teilweisem Obsiegen trägt jede Partei die Parteientschädigung (dépens) insoweit, als sie unterliegt. Nach Festlegung des jeweiligen Unterliegensanteils sind die gegenseitigen Ansprüche in dépens zu kompensieren; es ist folglich nur der verbleibende Saldo zu leisten.
“L’irrecevabilité des conclusions subsidiaires doit ainsi être confirmée (cf. art. 326 CPC). 5. 5.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête d’appel en cause déposée par la recourante est partiellement admise, soit que la recourante est autorisée à appeler en cause l’appelée en cause, afin que cette dernière soit tenue de relever la recourante de toute condamnation en capital, intérêts, frais judiciaires et dépens qui pourrait être prononcée contre elle du chef des conclusions prises par l’intimé à son encontre. 5.2 Dès lors qu’il est statué à nouveau, il se justifie de revoir la répartition des frais de première instance, étant précisé que la quotité de ceux-ci telle qu’arrêtée par l’autorité précédente n’est pas remise en cause. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1’500 fr. par l’autorité précédente, peuvent être répartis à parts égales entre chaque partie qui succombe partiellement dans la même mesure. Les dépens de première instance sont compensés. 5.3 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr., seront répartis à parts égales entre les parties, celles-ci succombant dans la même mesure au recours, étant précisé que l’intimé X.________ doit aussi être considéré comme une partie succombante, le prononcé ayant été modifiée à son détriment, cela même s’il a déclaré dans sa réponse s’en remettre à justice (cf. ATF 123 V 156 consid. 3 ; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid.”
“1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 95 CPC). A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme le fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). Dans l’hypothèse où chaque partie succombe partiellement, chacune doit supporter les dépens (art. 95 al. 3 CPC) dans la mesure où elle succombe. Ainsi, après avoir déterminé dans quelle mesure chaque partie succombe, le tribunal saisi doit compenser l’indemnité en dépens que l’une des parties doit à l’autre. En d’autres termes, chaque partie a contre l’autre une créance en dépens selon la proportion dans laquelle elle obtient gain de cause, et seul le solde éventuel après compensation des deux créances doit effectivement être versé (cf. notamment TF 4A_372/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6 ; CACI 21 mars 2018/183). 5.3 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que seuls 30% des conclusions totales prises par la demanderesse et appelante à hauteur de 41'278 fr. 85 ont été admis et qu’au vu du sort de la cause et des frais relatifs aux démarches entreprises par le précédent conseil de la demanderesse avant procès, il se justifiait d’astreindre cette dernière à verser à la défenderesse la somme de 4'800 fr. à titre de dépens. On peut en déduire que la charge de dépens a été fixée à 12'000 fr.”
“2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les questions de fond, décision qui lie la juge déléguée de céans, et lui a communiqué son ordonnance pour qu'elle statue, le cas échéant, sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale. 2. 2.1 Les parties ne contestent pas le montant des frais judiciaires et dépens de deuxième instance tels qu'arrêtés. Elles ne critiquent pas non plus la clé de répartition utilisée, soit que l'appelant a succombé sur quatre cinquièmes de ses conclusions et l'intimée sur un cinquième de celles-ci. L'intimée conclut cependant à ce que le montant des dépens mis à la charge de l'appelant soit révisé et porté au montant de 2'000 francs. Elle s'interroge également sur le recouvrement des dépens et de l'indemnité d'office. 2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Dans l’hypothèse où chacune des parties succombe partiellement, chacun doit supporter les frais de partie – c'est-à-dire les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe. Pour dire dans quelle mesure chaque partie succombe, il faut faire un calcul sur la base des conclusions principales prises en appel et en tenant compte du fait que certains griefs ont exigé plus de travail que d’autres. Après avoir déterminé librement dans quelle mesure chaque partie succombe, l’autorité d’appel doit fixer, après compensation, l’indemnité que l’une des parties doit verser à l’autre. L’important à ce stade est de ne pas perdre de vue que chaque partie a assumé des frais (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 42 ad art. 68 LTF). 2.2.2 En vertu de l'art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. Le devoir d'indemnisation de l'Etat est subsidiaire, de sorte que les frais de la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire doivent prioritairement être couverts par les dépens mis à la charge de la partie adverse (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid.”
Kosten Dritter, namentlich von Personen, die nicht als berufsmässige Vertreter im Sinne von Art. 68 Abs. 2 ZPO auftreten, sind grundsätzlich nicht als Depens gemäss Art. 95 Abs. 3 ZPO ersatzfähig. Ausserprozessual geltend gemachte Anwaltskosten sind ebenfalls in der Regel nicht erstattungsfähig, wenn der Anwalt nie als Vertreter im Sinne von Art. 68 Abs. 2 ZPO auftrat. Art. 95 Abs. 3 lit. c bezweckt primär die Entschädigung des eigenen Aufwands der Partei, die den Prozess selbst führt.
“Dans une affaire où une indemnité avait été requise par un plaideur victorieux, qui conduisait le procès en son propre nom, pour les frais de son assistance par son frère, conseiller juridique, le Tribunal fédéral a jugé que les frais de l’assistance fournie par des tiers n’étaient pas remboursables lorsque cette assistance ne constituait pas une représentation professionnelle. Dès lors que le frère du plaideur n’était pas avocat, il n’était pas autorisé à la représentation professionnelle au sens de l’art. 68 al. 2 let. a CPC. Si ses frais étaient néanmoins indemnisés par le biais d’une indemnité pour les démarches effectuées, on contournerait la règlementation selon laquelle seuls les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel et que seuls leurs frais doivent être remboursés à titre de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.5 traduit et commenté par Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online du 16 novembre 2017). Ainsi, les montants versés par la partie gagnante à une personne autre qu’un représentant professionnel autorisé au sens de l’art. 68 al. 2 let. a à d CPC ne peuvent pas être indemnisés au titre de dépens selon l’art. 95 al. 3 CPC : la let. a de cette disposition ne vise pas la rémunération versée à un tiers pour des prestations du genre de celles visées par la let. b; la let. b ne concerne que le défraiement d’un représentant autorisé selon l’art. 68 al. 2 CPC; la let. c ne vise que la perte personnellement subie par le plaideur non représenté (cf. note de Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online précitée). Une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à des dépens pour son activité personnelle lorsque la cause est complexe, son enjeu important, que le travail effectué a entravé notablement l'activité professionnelle ou entraîné une perte de gain, enfin s'il est raisonnablement proportionnel au résultat obtenu (ATF 113 Ib 353 consid. 6b). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que dans le cas d’une partie (en l’occurrence une assurance) procédant par l'intermédiaire d'une avocate employée par elle, il était admissible, en présence de motifs qui le justifiaient selon l'art. 95 al.”
“Il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée pour le poste n° 4 (facture d'électricité) qui ne fait pas l'objet de la présente procédure. 2.5 L'appelant sollicite que la Cour réserve ses prétentions futures, en lien avec la dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse. Dans ses écritures, l'appelant a clairement indiqué que les montants requis en paiement dans la présente procédure ne portaient pas sur cette dépréciation et qu'il pourrait déposer une nouvelle demande, en lien avec celle-ci. Conformément aux principes rappelés supra, il s'agit d'une action partielle "ouverte". La Cour n'a pas à la constater dans la présente décision, l'appelant pouvant saisir le Tribunal d'une nouvelle demande sur cette question, s'il s'y estime fondé. 3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé de dépens de première instance. 3.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) ou, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Dans une affaire où une indemnité avait été requise par un plaideur victorieux, qui conduisait le procès en son propre nom, pour les frais de son assistance par son frère, conseiller juridique, le Tribunal fédéral a jugé que les frais de l’assistance fournie par des tiers n’étaient pas remboursables lorsque cette assistance ne constituait pas une représentation professionnelle. Dès lors que le frère du plaideur n’était pas avocat, il n’était pas autorisé à la représentation professionnelle au sens de l’art. 68 al. 2 let. a CPC. Si ses frais étaient néanmoins indemnisés par le biais d’une indemnité pour les démarches effectuées, on contournerait la règlementation selon laquelle seuls les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel et que seuls leurs frais doivent être remboursés à titre de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid.”
“Die vorliegend von der Beklagten geltend gemachten Anwaltskosten stellen keine Kosten für die berufsmässige Vertretung i.S.v. Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO dar, weil die Beklagte stets in eigenem Namen, ohne anwaltliche Vertretung auftrat und sich Rechtsanwalt Y._____ nie als Vertreter der Beklagten nach Art. 68 Abs. 2 ZPO auswies. Zugleich können die vorliegenden Anwaltskosten auch nicht als Auslagen i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO aufgefasst werden, weil der Gesetzge- ber durch die gesonderte Erwähnung der Kosten einer berufsmässigen Vertretung in Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO, die an sich auch unter Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO subsu- miert werden könnten, zeigte, dass lediglich Kosten einer berufsmässigen Vertre- tung i.S.v. Art. 68 ZPO zu entschädigen sind. Die Kosten des ausserprozessual beigezogenen Anwalts der Beklagten können sodann auch nicht als Umtriebsent- schädigung i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO aufgefasst werden. Wie der Gesetzge- ber mit dem Beispiel des Verdienstausfalls eines selbständig Erwerbstätigen zum Ausdruck brachte, hat die Bestimmung aus Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO den eigenen Aufwand der Partei, welche den Prozess selbst führt, zum Regelungsgegenstand (BGer 4A_233/2017 vom 28. September 2017, E. 4.5).”
“Entscheid Handelsgericht, 02.07.2024 Entscheid des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 2. Juli 2024, HG.2023.6-HGK, Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO; Art. 68 Abs. 2 lit. a ZPO; Art. 4 BGFA; Art 12 lit. d BGFA. Nicht anwaltlich vertretene Parteien haben nur in begründeten Fällen Anspruch auf eine angemessene Umtriebsentschädigung. Die Klägerin ist eine Urheberrechtsverwertungsgesellschaft. Sie macht für die Kosten des Leiters ihres Rechtsdienstes, eines bei ihr angestellten Juristen mit Rechtsanwaltspatent, eine Entschädigung in der Höhe von zwei Dritteln eines nach der Honorarordnung für Rechtsanwälte bemessenen Honorars geltend. Bei der Vertretung durch den eigenen Rechtsdienst vor Gericht handelt es sich um nicht entschädigungspflichtige Ohnehin-Kosten, da die klägerische Tätigkeit einen im Urheberrecht qualifizierten Rechtsdienst voraussetzt. Die Entschädigungsregelung der Zivilprozessordnung privilegiert bewusst die unabhängige Rechtsvertretung. Würde eine Partei, welche sich von bei ihr angestellten und damit abhängigen Juristen (mit oder ohne Anwaltspatent) vertreten lässt, nach den Grundsätzen der Honorarordnung entschädigt, würde letztlich das Monopol der von der Mandantschaft unabhängigen Rechtsanwaltschaft in Frage gestellt.”
Bei Art. 95 Abs. 3 ZPO sind grundsätzlich die tatsächlich entstandenen und nach den üblichen Regeln gerechtfertigten Kosten einer berufsmässigen Vertretung zu berücksichtigen. Dies gilt unabhängig davon, ob die Partei hätte selbst klagen können oder ob Dritte (z. B. Versicherer) Ersatz leisten; erforderlich ist jedoch, dass eine tatsächliche Vergütung an den professionellen Vertreter geschuldet ist. Nicht berücksichtigt werden Leistungen anderer nicht‑berufsmässiger oder interner Rechtsberater.
“L'art. 95 al. 3 CPC ne limite pas la prise en considération des frais de représentant au cas où ils étaient nécessaires. En conséquence, ni le juge, ni le droit cantonal ne peuvent écarter la couverture de frais de mandataire professionnel réellement consentis par une partie et conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie aurait pu plaider seule (ATF 144 III 164 consid. 3.5). Il importe également peu que la partie puisse se faire rembourser ses frais de mandataire, par exemple par un assureur. Il faut cependant qu'une rétribution soit réellement due au représentant professionnel en question (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 27 ad art. 95 CPC). Seul le défraiement d'un représentant professionnel au sens de l'art. 68 CPC peut par ailleurs être pris en considération dans le cadre de l'art. 95 al. 3 let. b CPC. Ne peuvent en conséquence entrer en ligne de compte les prestations, facturées ou non, d'un autre conseil juridique (notaire, conseiller juridique indépendant, employé d'un service juridique d'une gérance, d'une banque, d'une fiduciaire, etc.”
“Der Stundenansatz ist tarifkonform und die Auslagen sind effektiv nachgewiesen, weshalb demzufolge und mangels einer Beanstandung der Honorarnote durch den Beschwerdeführer den Beschwerdegegnern 15-17 eine Parteientschädigung von CHF 13'190.00 (inkl. Auslagen und MWSt) zuzusprechen ist. Mit Eingabe vom 19. Oktober 2021 hat der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin 18, Beat Saxer, seine Honorarnote eingereicht und dabei ein Honorar von CHF 10'616.65 (30,33 Stunden zu je CHF 350.00) sowie Auslagen von CHF 178.00, total somit CHF 10'794.65, geltend gemacht. Als Parteientschädigung gilt gemäss Art. 95 Abs. 3 ZPO der Ersatz notwendiger Auslagen (lit. a), die Kosten einer berufsmässigen Vertretung (lit.”
Nach Art. 95 Abs. 3 ZPO gehören die notwendigen Auslagen und das Defrayement eines beruflichen Vertreters zu den „Dépens“/Parteientschädigungen; solche Kosten sind daher typischerweise durch die Kostenentscheidung des Prozesses erfasst und können nicht in einer separaten, anschliessenden Klage geltend gemacht werden. Bei der Auslegung ist zu beachten, dass bundesgerichtliche Rechtsprechung nicht ohne Weiteres aus anderen Verfahrensgebieten übernommen werden darf, weil Art. 95 Abs. 3 ZPO eine spezielle Regelung enthält; in der Praxis wird bundesgerichtliche Rechtsprechung jedoch mitunter mutatis mutandis herangezogen.
“Contrairement ce que prtend la recourante, la situation est diffrente de celle o lÕappartement aurait t mis disposition titre gratuit ou dont la possession aurait t usurpe. Ainsi, la comptence du Tribunal entrane lÕapplication de lÕart. 22 al. 1 LaCC qui impose la gratuit de la procdure et lÕabsence de dpens. Par ailleurs, ainsi que le Tribunal fdral lÕa nonc, la nature des frais doit tre tablie pour dterminer si une action en dommages-intrts spare ou ultrieure peut tre mene. De manire gnrale, le principe veut que les frais de procs du plaideur victorieux soient couverts par les dpens allous ou ne donnent pas lieu des dpens. Quoi quÕil en soit, en-dehors des cas de tmrit, ce qui nÕest pas le cas en lÕespce, un procs ultrieur nÕest pas possible et la rparation du dommage ne peut tre rclame. Ainsi, il ne peut tre ni en lÕoccurrence que le dommage rclam se rapporte au procs qui a oppos la propritaire de lÕappartement litigieux la locataire et quÕil sÕagit, partant, de frais qui s'incorporent aux dpens d'un procs et correspondent la dfinition des dpens donne par lÕart. 95 al. 3 CPC. Par sa nature, le montant correspondant aux honoraires du conseil de la propritaire de lÕappartement litigieux en lien avec le procs prcit ne peut, ds lors, donner lieu une action spare, conformment aux rgles clairement nonces par le Tribunal fdral. Le fait que le droit genevois prvoie la gratuit dans les causes soumises la juridiction comptente en matire de baux et loyers ne saurait remettre en question ce principe fondamental, mme sÕil sÕagit dÕun litige qui a oppos un propritaire un sous-locataire. Les arguments de la recourante quant la violation de la ratio legis ne convainquent pas. En effet, la Cour considre, lÕinstar des premiers juges, que tant la jurisprudence du Tribunal fdral (ATF 139 III 190) que celle rendue par la Cour (ACJC/646/2019) sont applicables au cas dÕespce mutatis mutandis. Les rgles nonces par le Tribunal fdral et qui sÕattachent la nature des montants rclams titre de dommage (soit des dpens) doivent tre retenues.”
“Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable. II. La recourante réclame l’allocation de dépens de première instance, arrêtés à 6'000 fr., vu la valeur litigieuse de 49'194 fr. 25, en application de l’art. 4 TDC (tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6). Elle fait valoir qu’elle a été représentée par un « auxiliaire » de J.________SA, titulaire du brevet d’avocat, et invoque l’ATF 135 V 473, selon lequel « une personne assurée représentée par l’avocat d’une assurance de protection juridique qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens tant pour la procédure de recours fédérale que pour la procédure cantonale ». a) aa) Selon les règles générales de répartition et de règlement des frais, ceux-ci sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et cette partie restitue à l’autre les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un représentant professionnel (let. b), ou, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). bb) La jurisprudence citée par la recourante vaut en matière administrative, plus particulièrement dans le domaine des assurances sociales. Or, l’art. 95 al. 3 let. b CPC contient une règlementation spéciale, en ce sens les « représentants professionnels » visés par cette disposition sont uniquement les représentants autorisés à représenter les parties à titre professionnel au sens de l’art. 68 al. 2 CPC, soit les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (let. a) ou, dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251 CPC, les représentants professionnels au sens de l’art. 27 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (let.”
Die Prozesskosten umfassen Gerichtskosten und Parteientschädigung (Dépens) und werden nach dem Ausgang der Sache verteilt; die Parteien können unterschiedlich mit diesen Belastungen belegt werden. In den zitierten Entscheiden zeigt sich zudem, dass geleistete Kostenvorschüsse unter den konkreten Voraussetzungen (z. B. bewilligte unentgeltliche Rechtspflege) zurückerstattet bzw. vom Staat übernommen werden können.
“14 à 17 ad art. 261). Enfin, et bien que l’appelante ne s’en plaigne pas, on relève encore que le Tribunal civil a également violé le droit d’être entendu de A.________ Sàrl en négligeant de notifier à cette société les déterminations de B.________ du 11 octobre 2024 et le mémoire d’honoraires annexé, pour observations éventuelles, avant de rendre la décision querellée (v. ATF 139 I 189 cons. 3.2). De même, il est douteux que l’analyse faite par le premier juge de la réalisation de la condition posée à l’article 261 al. 1 let. b CPC respecte les exigences minimales de motivation posées à l’article 29 al. 2 Cst. féd., mais les parties ne sont plus légitimées à s’en plaindre, faute d’avoir fait appel sur ce point. 5. a) Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au Tribunal civil pour trancher la conclusion subsidiaire en première instance de l’appelante. b) Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). c) En l’espèce, les frais seront répartis à raison d’un quart à la charge de B.________ et trois quarts à la charge de A.________ Sàrl. d) Concernant les frais judiciaires, c’est la version de l’article 111 al. 1 CPC antérieure au 1er janvier 2025 qui s’applique (art 407f CPC a contrario). e) Concernant les dépens, B.________ a déposé deux mémoires d’honoraires, portant respectivement sur un total de 2'849.15 et de 2'936.72 francs, tout compris. Ces deux mémoires sont en réalité afférents à la même période et on peut retenir que seul le deuxième vaut et doit être examiné. A.________ Sàrl n’a pas déposé de mémoire d’honoraires, mais émet des critiques au sujet de celui de l’adverse partie. Concrètement, les brèves communications au mandant ne pourraient pas être facturées et, dans le cas d’espèce, seule une durée totale de 30 minutes pourrait l’être pour les contacts avec le client.”
“Die Prozesskosten, bestehend aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 ZPO), sind nach dem Ausgang dieses Berufungsverfahrens zu verlegen. Die Berufungsklägerin dringt zwar nicht mit sämtlichen Rügen durch, hat allerdings zu Recht eine Gehörsverletzung geltend gemacht, welche gemäss ihrem Eventualbegehren zur Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung entsprechend den vorstehenden Erwägungen führt. Der Berufungsbeklagte hat sich erfolglos dagegen gewehrt. Aufgrund der Rückweisung an die Vorinstanz rechtfertigt es sich demnach, die Prozesskosten dieses Berufungsverfahrens in Anwendung von Art. 106 Abs. 1 ZPO vollumfänglich dem unterliegenden Berufungsbeklagten aufzuerlegen. Er hat folglich die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens zu tragen, welche aufgrund des Streitwerts von CHF 30'000.00 und gemäss § 9 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 lit. f der Verordnung über die Gebühren der Gerichte (SGS 170.31) auf CHF 3'000.00 festgelegt werden. Zufolge der bewilligten unentgeltlichen Rechtspflege sind diese Gerichtskosten vom Staat zu übernehmen und der Berufungsklägerin ist der von ihr geleistete Kostenvorschuss von CHF 3'000.”
“On comprend donc que cette décision ne demeure valable que jusqu’à droit connu sur l’appel. Pour éviter toute confusion, toutefois, et la maxime d’office étant applicable, l’ordonnance sera réformée en ce sens que le chiffre II du dispositif est supprimé et que son chiffre III est modifié en ce sens que le droit de visite de B.C.________ à l’égard de son fils F.C.________ sera exercé conformément au chiffre III de l’ordonnance du 14 avril 2021 réformée à la suite de l’appel du 26 avril 2021, soit un libre et large droit de visite qui, à défaut d’entente, sera exercé un week-end sur deux, du vendredi soir dès la sortie de la garderie ou de l’école au dimanche à 18h, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël/Nouvel an, Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeûne fédéral, les chiffres I et IV à X du dispositif étant maintenus. Enfin, compte tenu de ce qui précède, une provisio ad litem de 7'700 fr. sera allouée à B.C.________ pour la procédure de deuxième instance. 10.2 Les frais (art. 95 CPC) comprennent les frais judiciaires (al. 1) et les dépens (al. 2), les cantons fixant leurs tarifs (art. 96 CPC). Alors que les ordonnances querellées ont été rendues sans frais judiciaires (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), les frais judiciaires de deuxième instance, qui comprennent l’émolument forfaitaire de de décision par 1'800 fr. (3 x 600 fr. selon l’art. 65 al. 2 TFJC) et les frais de décision de mesures superprovisionnelles et provisionnelles par 400 fr. (art. 60 et 61 al. 1 TFJC), seront arrêtés à 2'200 francs. Dès lors que l’appelante perd sur l’essentiel de ses conclusions et que l’appelant perd en ce qui concerne la contribution d’entretien de l’enfant, les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis entre les parties à hauteur d’1/5 pour l’appelant et de 4/5 pour l’appelante. Ils seront ainsi mis à la charge de l’appelante par 1'760 fr. et à la charge de l’appelant par 440 fr. (1/5). L’appelant ayant été invité à effectuer une avance de frais de 1'200 fr.”
In den zitierten Entscheiden, in denen Rekurse als von Anfang an aussichtslos bzw. manifestly mal fondé abgewiesen wurden, wurden die Gerichtskosten vergleichsweise niedrig festgesetzt (beispielsweise CHF 100, CHF 120 bzw. CHF 500).
“A titre superfétatoire, il convient par ailleurs de relever que l'Etat de Vaud a souligné dans le courrier susmentionné n'avoir reçu aucune proposition explicite de la part du recourant et l'a informé ne pas être disposé à accorder une remise, même partielle, de la créance. Aucune preuve par titre de l'existence d'un sursis n'a dès lors été apportée par le recourant. Ainsi, c'est à juste titre que la Présidente s'est fondée sur l'arrêt précité, attesté définitif et exécutoire, pour prononcer la mainlevée définitive. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse est conforme au droit. Manifestement mal fondé, le recours est rejeté. 3. Le sort du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif. 4. Dans la mesure où le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC a contrario), la requête d'assistance judiciaire est également rejetée. 5. 5.1. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 100.-, sont mis à la charge du recourant. Pour les mêmes raisons, il ne lui sera pas alloué de dépens. 5.2. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours (102 2023 254) est rejeté. Partant, la décision prononcée le 27 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. La requête d'effet suspensif (102 2023 255) est sans objet. III. La requête d'assistance judiciaire (102 2023 256) est rejetée. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 100.-, sont mis à la charge de A.________. V. Il n'est pas alloué de dépens. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Quoi qu’il en soit, il ressort des allégués de la recourante qu’elle conteste le bienfondé de la décision de taxation du 17 novembre 2022, qu’elle a toutefois déjà contestée par la voie de la réclamation, laquelle a été déclarée irrecevable par décision du 27 février 2023 du Service cantonal des contributions. Partant, la décision de taxation est définitive et exécutoire, ce qui a été attesté au dossier, de sorte qu’elle est entrée en force, ne peut plus être contestée et vaut titre de mainlevée définitive. En outre, le fait que la recourante soit actuellement au bénéfice de l’assurance-invalidité ne constitue pas une exception prévue par l’art. 81 al. 1 LP. Elle n’en fait du reste valoir aucune. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse est tout à fait conforme au droit et le recours est manifestement mal fondé. Il s'ensuit qu'il doit être rejeté. 3. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 15 janvier 2024 par le Président du Tribunal civil de la Broye est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l'avance qu'elle a versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Le recourant fait valoir qu'il a été naturalisé en 2018, à l'âge de 33 ans, et qu'il est ainsi libéré de l'assujettissement à la taxe militaire, puisque ce n'est que suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la taxe d'exemption en 2019 que la limite d'âge a été relevée à 37 ans. Cet allégué formulé pour la première fois en instance de recours est cependant irrecevable (supra, consid. 1.3). Par ailleurs, c'est à juste titre que la Présidente s'est fondée sur la décision de taxation précitée, qui est attestée exécutoire, pour prononcer la mainlevée définitive. Il appartenait au poursuivi, s'il entendait être exempté de la taxe pour l'année 2020, de déposer une réclamation contre cette décision dans les 30 jours dès sa notification, comme indiqué au verso de la décision. Il ne prétend toutefois pas l'avoir fait, ni avoir réglé la dette, bénéficier d'un sursis ou se prévaloir de la prescription. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse est tout à fait conforme au droit et le recours est manifestement mal fondé. Il s'ensuit qu'il doit être rejeté. 3. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 120.-, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 2 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 120.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l'avance qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
Bei Spezialkontrollen (contrôle spécial; vgl. Art. 697g OR) wurden in der Praxis die Gerichtskosten und die vom Vertreter geschuldeten Debours der unterliegenden Gesellschaft auferlegt. Zu den Kosten zählen Gerichtsgebühren, die Vergütung des beruflichen Vertreters (Parteivertreterentschädigung) und notwendige Debours; das Gericht kann bei der Kostenzuweisung auch die finanziellen Verhältnisse der Parteien berücksichtigen.
“Dans le cas où l’assemblée générale a consenti au contrôle spécial, la société en supporte les frais (art. 697g CO). L’intimée conclut à ce que l’avance et les frais relatifs au contrôle spécial soient mis à la charge du requérant, en arguant du fait qu’elle n’a aucun moyen financier lui permettant de les assumer, notamment à cause du comportement de L.________ et du requérant qui sont, selon elle, de mauvaise foi puisqu’ils n’agissent que dans l’intention de nuire à la société. Or, comme vu ci-dessus, l’intimée n’a pas démontré que le comportement du requérant était constitutif d’un abus de droit. En outre, il apparaît qu’elle a les ressources financières suffisantes pour financer de nombreux procès qui l’opposent notamment au requérant. On ne voit donc pas qu’elle n’aurait pas les moyens de financer les frais d’un contrôle spécial. L’avance et les frais relatifs au contrôle spécial seront donc mis à la charge de l’intimée. VII. a) En vertu de l'art. 106 al. 1 première phrase CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante. Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel et s'ajoutent à celui-ci (art. 19 TDC – tarif du 13 novembre 2010 des dépens en matière civile; BLV 270.11.6). b) En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. (art. 28 TFJC – tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), doivent être mis à la charge de l’intimée qui succombe. Dans la mesure où le requérant a versé en mains du tribunal l’avance de frais à hauteur de ce montant le 4 juin 2021, l’intimée lui remboursera cette somme. En outre, elle lui versera des dépens qu'il convient d'arrêter à 4'000 fr., débours en sus par 200 fr. (art. 3, 6 et 19 TDC). * * * * * Par ces motifs, le juge délégué de la Cour civile, statuant à huis clos : I.”
Vorgängig geleistete Kostenvorschüsse werden mit den nach Art. 95 Abs. 2 ZPO festgesetzten Gerichtskosten verrechnet. Zudem kann das Gericht eine anteilige Rückerstattung bereits geleisteter Vorschüsse anordnen.
“(Art. 95 Abs. 2 lit. d ZPO und Urk. 74). Die Gerichtskosten sind den Parteien vereinbarungsgemäss je zur Hälfte aufzuerlegen und mit dem gesuchsgegnerischen Kostenvorschuss von Fr. 5'500.– (Urk. 68) zu verrechnen. Die Gesuchstellerin ist zu verpflichten, dem Gesuchsgeg- ner seinen geleisteten Kostenvorschuss im Umfang von Fr. 1'648.75 zu ersetzen. Zufolge des gegenseitigen Verzichts (Urk. 73 Ziff. 3) sind für das zweitinstanzliche Verfahren keine Parteientschädigungen zuzusprechen. Es wird beschlossen: 1.Die Berufung bezüglich Dispositiv-Ziffer 2 des Urteils des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Bülach vom 27. Dezember 2023 wird abgeschrieben. - 16 - 2.Es wird davon Vormerk genommen, dass die Dispositiv-Ziffern 1 bis 3 des Urteils des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Bülach vom 27. Dezember 2023 in Rechtskraft erwachsen sind. 3.Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Er- kenntnis. Es wird erkannt: 1.In Genehmigung der Vereinbarung vom 25.”
“Ce contexte diffère de la présente cause en ce sens que le descriptif de la servitude litigieuse a été d'emblée envisagé de manière large et abstraite et doit se comprendre comme la possibilité donnée aux intimés, en leur qualité de propriétaires des fonds dominants, de mettre en œuvre leurs droits à bâtir de manière conforme aux dispositions de droit public applicables en matière de construction, une matière en elle-même qui n'a rien d'immuable et dont l'évolution s'agissant de l'ampleur des droits constructibles (dans un sens ou dans un autre) – n'avait rien d'improbable au moment de la constitution de la servitude. Du reste, rien n'aurait empêché les parties ayant constitué la servitude litigieuse en 1998 (supra, lit B § e) de prévoir un maximum de droits à bâtir ou une limitation des constructions possibles si elles avaient envisagé de limiter par avance la charge de la servitude litigieuse, ce qu'elles n'ont pas fait. 4.4 Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la Cour retient que la situation prévalant lors de la constitution de la servitude ne s'est nullement modifiée depuis, ce qui exclut toute application de l'art. 739 CC. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, les appelantes seront déboutées des fins de leur appel et le jugement du 3 juin 2021 intégralement confirmé. 5.2 Les appelantes, qui succombent entièrement, seront condamnée aux frais (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel (art. 95 al. 2 CPC) seront arrêtés à 10'800 fr. et entièrement compensés avec l'avance effectuée. Les dépens d'appel (art. 95 al. 3 CPC) seront arrêtés à 12'000 fr., TVA et débours inclus, référence étant pour le surplus faite aux art. 104 CPC, 20 et 21 LaCC ainsi que 85 et 90 RTFMC. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté conjointement par LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 1______ DE LA COMMUNE DE A______, LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 2______ DE LA COMMUNE DE A______, LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 3______ DE LA COMMUNE DE A______, LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 4______ DE LA COMMUNE DE A______ contre le jugement JTPI/7287/2021 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5073/2018. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 10'800 fr.”
Praktische Konkretisierung: Art. 95 Abs. 1 ZPO umfasst sowohl die gerichtlichen Gebühren als auch die Dépens; diese Kostenposten werden in der Praxis häufig getrennt festgesetzt. Bei teilweiser Obsiegung werden die Kosten nach dem Ausgang der Sache anteilsmässig verteilt; gegeneinander bestehende Parteientschädigungsansprüche werden dabei in der Regel verrechnet bzw. kompensiert. Ist Prozesshilfe gewährt, kommt zudem eine vorläufige Übernahme bzw. eine vorläufige Belastung des Staats zugunsten der bedürftigen Partei in Betracht.
“La recourante a du reste modifié les conclusions subsidiaires de son appel en cause dans son acte de recours en le formulant à son nom, mais elle ne peut procéder ainsi faute d’avoir soumis de telles conclusions en première instance. L’irrecevabilité des conclusions subsidiaires doit ainsi être confirmée (cf. art. 326 CPC). 5. 5.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête d’appel en cause déposée par la recourante est partiellement admise, soit que la recourante est autorisée à appeler en cause l’appelée en cause, afin que cette dernière soit tenue de relever la recourante de toute condamnation en capital, intérêts, frais judiciaires et dépens qui pourrait être prononcée contre elle du chef des conclusions prises par l’intimé à son encontre. 5.2 Dès lors qu’il est statué à nouveau, il se justifie de revoir la répartition des frais de première instance, étant précisé que la quotité de ceux-ci telle qu’arrêtée par l’autorité précédente n’est pas remise en cause. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1’500 fr. par l’autorité précédente, peuvent être répartis à parts égales entre chaque partie qui succombe partiellement dans la même mesure. Les dépens de première instance sont compensés. 5.3 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr., seront répartis à parts égales entre les parties, celles-ci succombant dans la même mesure au recours, étant précisé que l’intimé X.________ doit aussi être considéré comme une partie succombante, le prononcé ayant été modifiée à son détriment, cela même s’il a déclaré dans sa réponse s’en remettre à justice (cf.”
“Enfin, le fait que les prestations de l'intimée n'aient pas été utiles à l'acquéreur de la parcelle est sans pertinence, puisque celui-ci n'était pas partie au contrat d'architecte. Ainsi, les prestations de l'intimée n'étaient pas inutiles et méritent rémunération dans la mesure décrite ci-dessus. 4. Le jugement entrepris sera donc annulé et réformé en ce que l'appelante sera condamnée à verser 196'880 fr. (281'880 fr. - 85'000 fr. d'acomptes) à l'intimée, avec intérêts. 5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, le présent arrêt ne modifie, dans son résultat, que de manière minime la solution retenue par le premier juge. De plus, les frais judiciaires et les dépens fixés par celui-ci sont conformes au tarif applicable (art. 17, 73 et 74 RTFMC pour les frais judiciaires et 84 et suivants RTFMC pour les dépens) et ne font pas l'objet de critiques des parties en appel. Ainsi, les frais judiciaires et dépens de première instance seront confirmés. 5.2 5.2.1 L'art. 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais lato sensu – i.e les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. La répartition doit être proportionnelle à la mesure dans laquelle chaque partie a succombé. Pour déterminer cette proportion, il faut généralement comparer ce que chaque partie a obtenu par rapport aux conclusions litigieuses. Lorsque celles-ci émanent d'une demande principale et d'une demande reconventionnelle qui ne s'excluent pas mutuellement, le juge doit en principe additionner les valeurs litigieuses respectives et examiner ce qu'obtient finalement chaque partie à l'aune de cette somme globale (cf. art. 94 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4D_11/2021 du 1er juin 2021 consid. 2.2). Concernant plus particulièrement les dépens, lorsque chacune d'elles a encouru des frais d'avocat, elle dispose en principe contre l'autre d'une créance en paiement de dépens réduits, proportionnelle à son gain partiel dans le procès. Logiquement, il est procédé à une compensation entre ces créances respectives (arrêt du Tribunal fédéral 4D_11/2021 précité consid.”
“A______ a lui-même reconnu le caractère tout à fait particulier de la relation l'unissant aux intimés, en ce qu'ils ont été les seuls, en 45 ans d'activité, dont il a hébergé les fonds sur ses propres comptes sans les distinguer de ses avoirs, allant même jusqu'à les déclarer fiscalement comme étant les siens. Par conséquent, la prétention en honoraires soudainement formulée après la naissance du litige, ne peut pas être considérée comme reposant sur la volonté concordante des parties au moment de la conclusion du contrat. Au contraire, celles-ci s'étaient entendues pour que les appelants agissent gratuitement. Aucun honoraire n'est donc dû. Point n'est donc besoin d'examiner si les services des appelants ont été à ce point défectueux qu'ils ne mériteraient pas d'honoraires. 6. Etant donné que l'appel est partiellement admis, il faut examiner à nouveau les frais judiciaires et les dépens fixés par le premier juge (art. 318 al. 3 CPC). C'est dans ce cadre que seront traités les griefs des appelants y relatifs. 6.1 L'art. 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais lato sensu – i.e les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. La répartition doit être proportionnelle à la mesure dans laquelle chaque partie a succombé. Pour déterminer cette proportion, il faut généralement comparer ce que chaque partie a obtenu par rapport aux conclusions litigieuses. Lorsque celles-ci émanent d'une demande principale et d'une demande reconventionnelle qui ne s'excluent pas mutuellement, le juge doit en principe additionner les valeurs litigieuses respectives et examiner ce qu'obtient finalement chaque partie à l'aune de cette somme globale (cf. art. 94 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4D_11/2021 du 1er juin 2021 consid. 2.2). Concernant plus particulièrement les dépens, lorsque chacune d'elles a encouru des frais d'avocat, elle dispose en principe contre l'autre d'une créance en paiement de dépens réduits, proportionnelle à son gain partiel dans le procès. Logiquement, il est procédé à une compensation entre ces créances respectives (arrêt du Tribunal fédéral 4D_11/2021 précité consid.”
“Il en va de même du chiffre XVI du dispositif litigieux tel que modifié dans l’arrêt annulé, soit en ce sens que les frais d’intervention de Me Z.________ dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles seront supportés par les parents par moitié chacun. Ces points, indépendant de la question de la garde, sont ainsi entrés en force, de sorte qu’il ne convient pas de les rediscuter. 5. 5.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que l’autorité parentale conjointe est maintenue, que le lieu de résidence de l’enfant est fixé au domicile de l’intimée, qui en exerce la garde de fait, que les frais d’intervention de Me Z.________ dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles seront supportés par chaque parent par moitié, et qu’il est ordonné à l’intimée de continuer le suivi pédiatrique sous la supervision du curateur à forme de l’art. 308 al. 1 CC, la décision étant confirmée pour le surplus. 5.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Au vu des conclusions prises par les parties à l’audience du 15 mars 2021 s’agissant des objets essentiels de la procédure, le recourant succombe désormais totalement sur le principal, soit la garde de l’enfant, et obtient partiellement gain de cause sur le secondaire, soit l’autorité parentale. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 10'950 fr., à la charge du recourant par 8'950 fr. et de l’intimée par 2'000 francs. Compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire de la mère en première instance, sa part des frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat, avec obligation de la rembourser dès qu’elle sera en mesure de le faire, ce qui n’a au demeurant pas été contesté devant le Tribunal fédéral. Il n’y a au surplus pas lieu de revenir sur la décision des premiers juges de ne pas allouer de dépens de première instance en application de l’art. 107 al. 1 let.”
“Obsiegt keine Partei vollständig, sind die Prozesskosten (Art. 95 Abs. 1 ZPO) entsprechend dem Verfahrensausgang verhältnismässig aufzuteilen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die verhältnismässige Teilung bedeutet für die Parteient- schädigung, dass die gegenseitigen Ansprüche verrechnet werden (Urwyler/Grüt- ter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 106 N 6). Wie der Beklagte zu Recht ausführt, ist es der Vorinstanz bei der Festset- zung der durch ihn zu leistenden Prozessentschädigung entgangen, die gegen- seitigen Ansprüche zu verrechnen. Bei einem unbestritten gebliebenen Obsiegen der Klägerin im Umfang von 75 % ist dem Beklagten im Gegenzug von der Kläge- - 4 - rin eine Parteientschädigung von 25 % zu leisten. Werden die beiden Ansprüche miteinander verrechnet, steht der Klägerin für das erstinstanzliche Verfahren eine hälftige Parteientschädigung zu, was bei der um 50 % erhöhten Grundgebühr von total Fr. 7'050.– eine Entschädigung von Fr. 3'525.– (zuzüglich 7,7 % Mehrwert- steuer) ergibt. Der Beklagte ist demnach zu verpflichten, der Klägerin für das erst- instanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von gesamthaft Fr.”
“, l'intimée n'ayant pas réclamé un montant supérieur à celui qui lui a été accordé par l'ordonnance entreprise. 4. L'appelant invoque encore d'autres motifs, qui, dans la mesure où ils ne sont ni étayés, ni pertinents pour le jugement de la cause, ne seront pas examinés. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l'appelant contribuera à l'entretien de l'intimée, par le régulier versement, en ses mains, le premier jour de chaque mois, d'un montant de 430 fr. dès, et y compris, le 1er décembre 2022 jusqu'au 31 mars 2023, d'un montant de 340 fr. dès, et y compris, le 1er avril 2023 jusqu'au 31 août 2023, d'un montant de 460 fr. dès, et y compris, le 1er septembre 2023 jusqu'au 31 août 2024, d'un montant de 580 fr. dès, et y compris, le 1er septembre 2024 jusqu'au 31 août 2025, d'un montant de 600 fr. dès et y compris le 1er septembre 2025. 5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Il n’a pas été perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens en première instance, de sorte qu’il n'y a pas lieu d’y revenir. 5.3. S'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, l’appel est partiellement admis, l'appelant obtenant la diminution des contributions d’entretien uniquement durant la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2025 et pour un montant total de 3'900 fr., mais non leur suppression. Il est par conséquent équitable de répartir les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), à raison d’un tiers – deux tiers (art. 107 al. 1 let. f CPC), soit 400 fr. à charge de l'appelant et 200 fr. à charge de l'intimée, mais de les faire provisoirement supporter par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) compte tenu de l’assistance judiciaire qui a été accordée aux parties. La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 2’000 fr. (art.”
“95 CPC et suivants ne sont pas applicables à la procédure devant le Tribunal des baux. 5.3 En l’espèce, les premiers juges ont expressément fondé leur décision sur l’art. 12 al. 1 LJB. Il n’y avait aucun motif de retenir que l’appelante 1 aurait fait preuve de témérité ou aurait compliqué inutilement le procès, si bien qu’aucune circonstance ne justifie que l’on s’écarte de la règle posée à l’article précité. Par conséquent, le jugement entrepris pouvait être rendu sans frais judiciaires, ni dépens. Le grief de l’appelante 2 est ainsi infondé. 6. 6.1 Il découle de ce qui précède que l’appel 1 est admis et l’appel 2 est partiellement admis. 6.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Conformément à ce qui a été examiné ci-dessus (consid. 5.3 supra), il n’y a ni frais judiciaires ni dépens en première instance. 6.3 6.3.1 Il convient de fixer les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.3.2 Les frais judiciaires de l’appel 1 sont arrêtés à hauteur de 634 fr. (600 fr. + 1% de 3'468 fr. 30) conformément à l’art. 62 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Ils sont entièrement mis à la charge de l’appelante 2, qui succombe. Ils seront provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée. Les frais judiciaires de l’appel 2 s’élèvent à 651 fr. (600 fr. + 1% de 5'100 fr.), conformément à l’art. 62 al. 1 TFJC. Dans ces dernières écritures, l’appelante 2 a conclu à une réduction de 5'100 fr. du montant dû à l’appelante 1 et obtient gain de cause à raison de 4'250 fr., perdant ainsi dans une proportion de 1/8. Les frais judiciaires de cet appel seront dès lors répartis à raison de 81 fr. à la charge de l’appelante 2, provisoirement supportés par l’Etat, et de 570 fr.”
“2), condamné A______ à verser à B______ le montant de 1'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et rayé la cause du rôle (ch. 4). C. a. Par acte expédié le 22 décembre 2022, A______ a recouru contre ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 3 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce qu'il soit dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et à ce que B______ soit condamné en tous les frais judiciaires et dépens du recours. b. Dans sa réponse du 14 mars 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel (sic), avec suite de frais judiciaires et dépens. c. Par réplique du 14 avril et duplique du 16 mai 2023, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives. d. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 19 mai 2023. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglé dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable en l'espèce. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Le recourant conteste tant le principe que la quotité de l'allocation de dépens en faveur de l'intimé. Il reproche au premier juge d'avoir mésusé de son pouvoir d'appréciation. Il considère avoir obtenu gain de cause, à tout le moins de façon prépondérante, aussi bien sur mesures superprovisionnelles, provisionnelles que sur le fond. C'était après avoir, sur le fond, obtenu gain de cause sur la question de la reconnaissance de sa qualité d'actionnaire qu'il avait retiré son action en revendication. Par ailleurs, au vu de la position adoptée par la partie adverse et du fait qu'elle était à l'origine de la procédure, il aurait été juste et équitable de compenser les dépens.”
“Il est par ailleurs également relevé ici qu’aucune contribution ne sera due pour l’entretien de l’intimée, dès lors que l’appelant ne dispose pas des moyens financiers suffisants. 6. 6.1 En définitive, l’appel déposé par l’appelant doit être partiellement admis. Au vu de ce qui précède, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée sera modifié en ce sens que l’appelant devra contribuer à l’entretien de sa fille E.V.________ par le régulier versement de pensions mensuelles, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, de 3’120 fr. du 1er juin au 31 octobre 2022, de 2’965 fr. du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2023 et de 2’930 fr. dès le 1er août 2023 et le chiffre III sera modifié en ce sens que l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement en mains de la bénéficiaire d’une pension mensuelle de 80 fr. du 1er juin au 1er octobre 2022. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. Le premier juge a statué sans frais et a compensé les dépens. Vu l’issue du présent litige, il ne se justifie pas de revoir cette question (art. 106 CPC), de sorte que l’ordonnance querellée peut être confirmée sur ce point. 6.2.2 Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC), soit 300 fr. chacune, lesquels seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’intimée. En effet, la contribution due pour l’entretien d’E.V.________ a été quelque peu diminuée et celle de l’épouse a été drastiquement diminuée pour la période 1 et supprimée pour les autres périodes. Par ailleurs, compte tenu du sort de la cause et du fait que l’appelant n’a été assisté d’un conseil qu’au début de la procédure d’appel, les dépens seront compensés. 6.3 6.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art.”
“Par conséquent, le grief de l’appelante est mal fondé et c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas admis ses prétentions émises contre l’intimé à titre de liquidation du régime matrimonial. 9. Enfin, l’appelante invoque une violation de l’art. 3 de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA ; BLV 850.36). Elle estime qu’en raison du montant de 1'380 fr. auquel le BRAPA a été subrogé, celui-ci aurait dû être attrait à la procédure de première instance. Selon l’appelante, il serait ainsi justifié que le BRAPA soit partie à la procédure d’appel. Certes, le juge délégué a invité le BRAPA à se déterminer. Cela étant, au vu de la nouvelle jurisprudence fédérale (TF 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6.7 et 7.3 et 5A_69/2020 consid. 5 et 6 du 12 janvier 2022, arrêts destinés à publication), il n’y avait pas lieu de l’interpeller. Son écriture ne sera donc pas considérée. 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement querellé doit être confirmé. 10.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon les tarifs cantonaux (art. 96 CPC) adoptés en matière civile (TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, vu l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), seront mis provisoirement à la charge de l’Etat pour le compte de l'appelante, qui succombe entièrement. Invité à déposer une réponse, l’intimé n’a pas procédé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC. 10.3 10.3.1 En vertu de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessaires dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art.”
Ist eine Partei mittellos, kann ein von der Gegenpartei vorgestreckter oder geleisteter Kostenvorschuss nur mit dem auf diese Gegenpartei entfallenden Anteil der Gerichtskosten verrechnet werden.
“(Art. 95 Abs. 2 lit. d ZPO und Urk. 56). Die Ge- richtskosten sind den Parteien vereinbarungsgemäss je zur Hälfte aufzuerlegen. Wegen der Mittellosigkeit des Klägers (vgl. E. IV.3.2.) ist der Kostenvorschuss des Beklagten nur mit dessen Anteil der Gerichtskosten zu verrechnen. Zufolge des gegenseitigen Verzichts (Urk. 55 Ziff. 2) sind für das zweitinstanzliche Verfahren keine Parteientschädigungen zuzusprechen. 3.Der Kläger ersucht um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und Be- stellung einer unentgeltlichen Rechtsvertretung (Urk. 50 S. 1).”
Die Prozesskosten bestehen aus Gerichtskosten und Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Bei Festsetzung und Verteilung sind diese beiden Komponenten gesondert zu erfassen.
“Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten (d.h. Gerichtskosten und Parteientschädigung; Art. 95 Abs. 1 ZPO) der unterliegenden Partei auferlegt. Dabei gilt bei Nichteintreten und bei Klagerückzug die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Art 107 ZPO sieht für verschiedene typisierte Fälle vor, dass das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen kann (vgl. BGE 148 III 182 E. 3.1; 143 III 261 E. 4.2.5; 139 III 33 E. 4.2, 358 E. 3).”
“Il n’est par ailleurs pas établi que les clients concernés ne traitent plus du tout avec la demanderesse, dès lors que celle-ci fonctionne, comme la défenderesse, sur la base de commandes ponctuelles des clients selon les besoins de ces derniers, qu’ils sont libres d’adresser à l’entreprise de leur choix (cf. courriel du 27 janvier 2020 adressé à [...] par [...] : « Les cas étant tout de même urgents, les gérants vont demander à d’autres entreprises et quand vous aurez repris à 100%, on donnera l’instruction de passer par vous »). Au vu de ce qui précède, la demanderesse n’a donc pas réussi à démontrer que le défendeur aurait violé ses obligations contractuelles ou que le comportement des défendeurs pourrait être qualifié de déloyal au sens de la LCD. Les conclusions prises par la demanderesse à l’encontre des défendeurs par demande du 24 mars 2021 et par réplique du 17 septembre 2021 doivent donc être rejetées. IV. a) Aux termes de l'art. 106 al. 1 principio CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies, la partie à qui incombe la charge des frais restituant à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Ces derniers, qui sont en principe estimés à 5 % du défraiement du mandataire professionnel et s'ajoutent à celui-ci, incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 13 novembre 2010, BLV 270.11.6]) b) En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 19’704 fr. (art. 18, 87 al. 1 et 2 et 97 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la demanderesse qui succombe. De plus, elle versera aux défendeurs, solidairement entre eux, des dépens qu'il convient d'arrêter à 20’000 fr.”
“Die Prozesskosten setzen sich aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO) zusammen.”
“Die Prozesskosten setzen sich aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO) zusammen.”
“Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir mis à sa charge, solidairement avec l’intimée, la moitié des frais judiciaires de la procédure au fond et des frais de la procédure de conciliation. 3.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 106 CPC). L’art. 106 al. 1 CPC mentionne expressément trois cas : la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). Par ailleurs, l’art. 106 al. 3 CPC prévoit que, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès et qu’il peut les tenir pour solidairement responsables (TF 4A_630/2020 et 4A_632/2020 du 24 mars 2022 consid.”
“4 Compte tenu de ce qui précède, un délai de six mois, dès le présent arrêt devenu définitif, est imparti à l’appelante pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis. L’autorité parentale de l’intimé sera provisoirement retirée sur les questions médicales, thérapeutiques et scolaires s’agissant de l’enfant D.________, respectivement sur les questions médicales et thérapeutiques s’agissant de l’enfant B.________. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise, concernant la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 14 décembre 2022, sera supprimé, de même que le chiffre V, portant sur le délai pour ouvrir action au fond, dès lors qu’un nouveau délai sera expressément fixé à cet effet. 4.2 4.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 4.2.2 En première instance, la fixation des frais judiciaires et des dépens a été renvoyée à la décision au fond. Il n’y a pas donc lieu de statuer sur les frais à ce stade. 4.2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 800 fr., comprenant la décision sur l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et l’émolument de base, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.2.4 L’appelante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens. Ceux-ci peuvent être évalués à 3'500 fr.”
“2 En l’espèce, les recourants ont produit une pièce en annexe à leur recours, soit une note d’honoraires de leur conseil du 14 septembre 2023. Cette pièce ayant déjà été produite en première instance, elle n’est pas nouvelle et est recevable. 3. Dans une première partie de leur écriture, intitulée « En faits », les recourants exposent différents faits sans toutefois y faire figurer une quelconque critique de ceux établis dans le jugement attaqué. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette partie du recours. 4. 4.1 Les recourants considèrent que c’est à tort que la présidente ne leur a pas alloué de dépens, alors que l’action entreprise par l’intimée a été rejetée. 4.2 4.2.1 Sous réserve des exceptions prévues aux art. 107 et 108 CPC, les frais doivent être répartis selon l'issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (cf. ATF 145 III 153 consid. 4.1). Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont donc en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC ; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1 ; TF 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties, ainsi que ceux où la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III 33 consid.”
Prozesskosten im Sinne von Art. 95 Abs. 1 ZPO umfassen Gerichtskosten und Parteientschädigung.
“Der Beschwerdeführer rügt die unrichtige Anwendung von Art. 106 f. ZPO (act. A.1 Rz. III.13). Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, d. h. die Gerichtskosten sowie die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO; vgl. bereits E. 2.2), der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterlie- gend. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Prozesskostenvertei- lung erfolgt also grundsätzlich nach dem Unterliegerprinzip (BGE 143 III 106 E. 5.3). Diese Grundregel kann sich zuweilen als starr und ungerecht erweisen. Die Billig- keitsnorm von Art. 107 ZPO erlaubt es dem Gericht deshalb, die Prozesskosten ausnahmsweise nach Ermessen zu verteilen, um den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7297; BGE 139 III 33 E. 4.2). Als Ausnahme zu den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen ist Art. 107 ZPO restriktiv anzuwenden (BGE 143 III 261 E. 4.2.5, in: Pra 2018 Nr. 95). Es handelt sich um eine Kann-Be- stimmung, die dem Gericht nicht nur bei der Prozesskostenverteilung, sondern be- reits bei der Frage, ob überhaupt vom Unterliegerprinzip abgewichen werden soll, Ermessen einräumt (BGE 145 III 153 E.”
“Entscheidet die Rechtsmittelinstanz neu, so befindet sie gemäss Art. 318 Abs. 3 ZPO auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens. Grundsätzlich werden die Prozesskosten - zu denen sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigung zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO) - der unterliegen- den Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Wenn keine Partei vollständig obsiegt hat, sind die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens zu vertei- len (Art. 106 Abs. 2 ZPO). In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO nach Ermessen verteilen. Bei nicht vermogensrechtli- chen Streitigkeiten hat die urteilende Instanz das Ausmass des Obsiegens nach Ermessen festzulegen (BGer 5A_295/2014 v.”
“Zu regeln verbleiben die Kosten des Berufungsverfahrens. Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO).”
Entscheide über Kosten und Entschädigungen gelten als Kosten im Sinne von Art. 95 ZPO und sind durch das gesonderte Rechtsmittel nach Art. 110 i.V.m. Art. 319 lit. b ZPO anfechtbar. Bei Gebühren‑ oder Honorarentscheiden ist das rechtliche Gehör zu wahren. Die Frist zur Anfechtung richtet sich nach der auf das Verfahren anwendbaren Verfahrensart; im summarischen Verfahren beträgt sie zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO).
“________ de sa mission de conseil d’office de A.R.________ (I), a fixé l’indemnité finale dudit conseil à 5'588 fr., débours et TVA compris, pour la période du 1er novembre 2023 au 12 janvier 2024 (II), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de cette indemnité, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (III) et a rendu le prononcé sans frais (IV). 1.2 Par acte du 11 février 2023 (recte : 11 février 2024), A.R.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à ce que l’indemnité allouée à Me T.________ soit réduite à 2'340 fr., montant correspondant à 13 heures de travail effectives, facturées au tarif horaire de 180 francs. 2. 2.1 2.1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 23 octobre 2023/226 consid. 5.1 ; CREC 24 septembre 2020/219 consid. 4.1.1). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 15 août 2023/163 consid. 1.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 2.”
“Par arrêt du 17 mars 2022, la Chambre des recours a admis le recours formé par l'intimée et a annulé la décision précitée au motif que le droit d'être entendue de l'intimée avait été violé, la juge de paix ayant rendu sa décision sans l'interpeller sur la question des frais et dépens et sur la note d'honoraires du conseil de la recourante. 7. Le 3 mai 2022, la juge de paix a imparti un délai à l'intimée pour se déterminer sur la note d'honoraires de la recourante. Celle-ci s'est déterminée le 24 mai 2022, estimant ne pas avoir à assumer les frais judiciaires et dépens de l’instance au vu des circonstances particulières de la cause. Elle a notamment indiqué qu'elle avait déposé une demande au fond devant le tribunal compétent en date du 22 décembre 2021 et qu’elle avait offert la preuve par expertise. 8. La juge de paix a rendu la décision entreprise le 23 septembre 2022 sans interpeller la recourante ni lui notifier les déterminations de l'intimée du 24 mai 2022. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 1159 consid. 1.1). 1.2 En l'espèce, le recours porte sur une décision en matière de preuve à futur, laquelle est soumise à la procédure sommaire (art. 158 al. 2 et 248 let. d CPC). Il s'ensuit que le délai de recours contre la décision constatant que la cause n'a plus d'objet et statuant sur les frais de la procédure est de dix jours conformément à l'art. 321 al. 2 CPC. Le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable.”
In den angeführten Entscheiden wurden Honorarnoten mit detaillierten Zeitaufstellungen (Stundenangaben, Tätigkeiten) und Angabe des Honoraransatzes eingereicht.
“Ausserdem hat der unterliegende Berufungskläger der Berufungsbeklagten die im vorliegenden Verfahren entstandenen Auslagen und die Kosten ihrer Rechtsvertretung zu ersetzen (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 ZPO). Mit Honorarno- te vom 25. September 2024 macht der Rechtsvertreter der Mutter, Rechtsanwalt Christoph Hanselmann, ein Honorar von insgesamt CHF 3'698.75 geltend, basie- rend auf einem Zeitaufwand von”
“Zudem hat der Kanton Graubünden die obsiegenden Beschwerdeführer für das Beschwerdeverfahren zu entschädigen (Art. 450f ZGB i.V.m. Art. 95 ZPO i.V.m. Art. 105 und Art. 106 ZPO). Die Rechtsvertreterin der Beschwerdeführer macht mit Honorarnote vom 16. Mai 2023 einen zu entschädigenden Aufwand von 35.25 Stunden zu einem Ansatz von CHF”
“Ausserdem hat der Beschwerdeführer die der Beschwerdegegnerin im Be- schwerdeverfahren entstandenen Auslagen und die Kosten ihrer Rechtsvertretung zu ersetzen (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 ZPO). Die Rechtsvertreterin der Be- schwerdegegnerin reichte am 13. Januar 2023 eine Honorarnote (act. G.2) über einen Aufwand von 25.55 Stunden zu einem vereinbarten Honoraransatz CHF”
Mangels nachgewiesener entschädigungspflichtiger bzw. relevanter Aufwendungen sind nach Art. 95 Abs. 3 ZPO keine Parteientschädigungen zuzusprechen.
“Ausgangsgemäss würde der Berufungskläger für das zweitinstanzliche Verfahren an sich kostenpflichtig werden. Unter den gegebenen Umständen ist ausnahmsweise auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten. Parteientschädigungen sind für das Berufungsverfahren keine zuzusprechen: dem Berufungskläger nicht, weil er unterliegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO), und dem Berufungsbeklagten nicht, weil ihm keine entschädigungspflichtigen Aufwendungen entstanden sind (Art. 95 Abs. 3 ZPO).”
“Soweit die Vorinstanz sich damit nicht auseinandergesetzt hat, macht die Gesuchsgegnerin nicht geltend, dass und welche dieser Vorbringen trotz Geltendmachung unbeachtet geblieben wären; als Noven sind sie jedoch im Be- schwerdeverfahren unzulässig und können nicht berücksichtigt werden (Art. 326 Abs. 1 ZPO; oben Erwäg. 4.a). d)Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich un- begründet. Sie ist demgemäss abzuweisen. 5.a)Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 11'657.75. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 500.-- festzusetzen. b)Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). c)Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, der Gesuchsgegnerin zufolge ihres Unterliegens, dem Gesuchsteller mangels relevanter Aufwendungen (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 500.-- festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden der Gesuchsgegnerin auferlegt. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. - 7 - 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Gesuchsteller unter Beilage der Doppel von Urk. 19, 20, 22, 23/1-4 und 24, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die vorinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittel- frist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG).”
“Sie ist demgemäss abzuweisen. 3.a)Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 2'068.45. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 210.-- festzusetzen. b)Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). c)Der Gesuchsgegner hat ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren gestellt (Urk. 11 S. 2). Ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege setzt neben der Mittellosigkeit auch voraus, dass die Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheinen (Art. 117 lit. b ZPO). Die Beschwerde ist jedoch als aussichtslos anzusehen (vgl. vorstehende Erwägungen), weshalb das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abzuweisen ist. - 6 - d)Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, dem Gesuchsgegner zufolge seines Unterliegens, den Gesuchstellern mangels relevanter Aufwendungen (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Das Gesuch des Gesuchsgegners um unentgeltliche Rechtspflege für das Be- schwerdeverfahren wird abgewiesen. 2.Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung erfolgen mit dem nachste- henden Erkenntnis. Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 210.-- festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Gesuchsgegner auferlegt. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchsteller unter Beilage des Doppels von Urk. 11, und an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die vorinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittel- frist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art.”
Als Teil der Prozesskosten (Art. 95 Abs. 1 ZPO) kann der Parteientschädigung für nicht berufsmässig vertretene Parteien in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung zugesprochen werden. Die Berechnung erfolgt nach den kantonalen Tarifen/HV; nach kantonaler Praxis (Kantongericht Graubünden) werden in solchen Fällen teilweise nur 50 % des nach den Ansätzen der HV berechneten üblichen Honorars zugesprochen.
“Gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO stellt die Parteientschädigung einen Teil der Prozesskosten dar. Sie wird gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO nach den kantonalen Tarifen berechnet. Sofern eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist, kann ihr in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO) zugesprochen werden. Als nicht berufsmässig vertreten gelten auch in eigener Sache prozessierende Anwälte oder juristische Personen, die den Pro- zess durch hauseigene Anwälte führen lassen. Letzteres ist auch der Fall, wenn ein Anwalt als Organ oder als Angestellter eine juristische Person vertritt (Martin H. Sterchi, a.a.O., N 18 zu Art. 95 ZPO; Benedikt A. Suter/Cristina von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 42 zu Art. 95 ZPO). Gemäss Praxis des Kantonsgerichts von Graubünden sind in solchen Fällen lediglich 50% des nach den Ansätzen der Kantonalen Honorarverordnung (HV; BR 310.250) be- rechneten üblichen Honorars zuzusprechen (KGer GR SK2 20 4 v.”
Zu den Prozesskosten gehören die Gerichtskosten und die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO).
“La fixation du dies a quo de la pension à une date antérieure de six mois par rapport à celle fixée dans l’ordonnance entreprise ne constitue pas une reformatio in pejus au détriment de l’appelant dans la mesure où le montant de 53'568 fr. 95 dépasse très largement le montant total des contributions dues pour la période de mai à octobre 2023 (1'790 fr. x 6 mois = 10'740 fr.). C’est du reste, comme on l’a vu, pour tenir compte partiellement du versement de 53'568 fr. 95 que le premier juge a fixé le point de départ de la contribution d’entretien au 1er octobre 2023. 5. 5.1 En définitive, l’appel de A.R.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’appelant versera une contribution d’entretien de 1'790 fr. par mois à l’intimée dès et y compris le 1er mai 2023, sous déduction d’un montant de 53'568 fr. 95. 5.2 5.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2.2 L’appelant a en définitive obtenu gain de cause sur la prise en compte du montant de 53'568 fr. 95 tandis que l’intimée a obtenu gain de cause sur le dies a quo de la pension et presque intégralement gain de cause sur son montant (puisqu’elle concluait au versement d’une contribution de 1'800 fr.). Il convient dès lors de confirmer la compensation des dépens décidée par la juge de première instance. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ayant été rendue sans frais judiciaires (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), il n’y a pas lieu d’y revenir.”
“Ainsi, au vu de la doctrine précitée, c’est à tort que le premier juge a retenu que l’art. 58 al. 5 LCA et les principes relatifs à la répartition des frais d’évaluation du dommage étaient applicables en l’espèce. En effet, L.________ a agi dans le cadre d’un contrat de mandat avec l’intimée. Il a été mis en œuvre unilatéralement par l’intimée dans le but de déterminer s’il s’agissait d’un cas d’assurance. Il appartient donc à l’intimée de l’indemniser, ce d’autant plus que le sinistre du quad de l’appelant doit être considéré comme un évènement assuré. Partant, les prétentions reconventionnelles de l’intimée seront rejetées. 7. 7.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement sera réformé en ce sens que la demande de l’appelant sera admise, l’intimée étant sa débitrice du montant de 23'219 fr., et les conclusions reconventionnelles de l’intimée seront rejetées. 7.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 5'070 fr. 80, doivent être intégralement mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée devra donc verser à l’appelant un montant de 2'925 fr., soit le montant payé à titre d’avance de frais en première instance. L’intimée devra en outre verser à l’appelant de pleins dépens de première instance, qui ont été arrêtés à 5'000 fr. par le premier juge (art. 4 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), montant qui peut être confirmé. 7.3 Les frais d’appel sont calculés sur la base des conclusions restées litigieuses en appel, en application de l’art. 62 al. 2 TFJC. Les frais judiciaires de l’appel seront par conséquent fixés à 832 fr. (600 + [1 % de 23'219]). Compte tenu de l'issue de l'appel, ces frais sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en outre à l’appelant la somme de 4'000 fr.”
“85 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 décembre 2014 concerne pour partie le projet E______ (2'422 fr. 80) et pour partie le projet G______ (3'046 fr. 85 et 6'739 fr. 20). Il n'a pas à être modifié. Le poste de 117'837 fr. 45, qui comprend deux montants pour le projet E______, soit 103'903 fr. 45 et 32 fr. 60 devra être imputé de 32'400 fr. pour aboutir à un montant global de 85'437 fr 45. Enfin, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé 32'400 fr. dans le cadre du dossier F______. Aucune des parties n'a contesté le point de départ des intérêts fixé par le Tribunal sur les divers projets. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera aussi annulé. La mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite 2______ sera prononcée à concurrence des montants de 4'050 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2012, 85'437 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 25 août 2014, 12'208 fr. 85 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 décembre 2014 et 32'400 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 août 2014. 9. L'article 106 CPC prévoit que les frais (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante. En l'espèce les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). L'appelante n'obtient finalement qu'un transfert de l'acompte de 32'400 fr. d'un chantier sur l'autre, mais devra au final payer les mêmes sommes à l'intimé que celles auxquelles elle a été condamnée en première instance. L'appelante qui succombe supportera donc les frais judiciaires qui seront compensés avec l'avance de 10'000 fr. qu'elle a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à verser à l'intimé des dépens d'appel de 10'500 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LACC). Quant aux frais de première instance, ils ne seront pas modifiés dès lors que l'appelante succombe finalement dans ses conclusions (art. 318 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/16000/2021 rendu le 20 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20452/2017-11.”
“La requête de contrôle spécial étant admise, la Cour nommera un contrôleur spécial en la personne de H______, chargé de répondre aux questions admises ci-dessus (cf. supra consid. 4.2. à 4.4.5) et de remettre à la Cour un rapport rendant compte du résultat de son contrôle de manière détaillée (art. 697d al. 1 et 697e al. 1 CO; Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 3 ad art. 697e CO), étant précisé qu'il lui incombera, préalablement à l'établissement dudit rapport, d'entendre la citée sur les résultats du contrôle spécial (art. 697d al. 3 CO). S'il l'estime nécessaire, il devra faire figurer dans son rapport les faits qui pourraient porter atteinte au secret des affaires. La décision finale relative à l'élimination ou au maintien de ces passages incombe à la Cour dans le cadre de la procédure d'épuration prévue par l'art. 697e al. 2 CO (Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 7 ad art. 697e CO; cf. supra 4.4.3). Les frais du contrôle spécial seront mis à la charge de la société citée (art. 697g CO), qui sera invitée à fournir une avance de 10'000 fr. 6. Les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la présente procédure seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 95 al. 1 et 96 CPC; art. 26 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie par le requérant, en 1'500 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le requérant obtenant gain de cause sur le principe de l'instauration d'un contrôle spécial et voyant la plus grande partie de ses questions admises, lesdits frais seront mis à la charge de la citée, qui sera par conséquent condamnée à verser 1'500 fr. au requérant à titre de remboursement des frais judiciaires. La citée sera en outre condamnée à verser 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Compte tenu de l'issue du litige, la citée sera condamnée aux dépens du requérant, en 2'800 fr. (art. 85 et 88 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant par voie de procédure sommaire 1. Admet la requête tendant à la désignation d'un contrôleur spécial formée par A______ le 28 juillet 2021.”
“Or si les montants figurant sur les extraits de compte produits par l’intimée sont effectivement peu significatifs, il ressort de la déclaration fiscale qu’à la fin de l’année 2019, la fortune mobilière des parties s’élevait à 435'083 francs. Une partie de la fortune [20'000 fr., 56'448 fr. et 39'316 fr.] est composée d’actions ou de participations dans des sociétés ; il n’est pas invoqué que ces éléments de fortune ne seraient pas réalisables. Bien plus, la déclaration d’impôt fait état notamment de trois comptes bancaires auprès du Crédit Suisse dont les soldes s’élevaient au 31 décembre 2019 à 257'966 fr., 37'457 fr. et 16'563 francs. L’intimée – bien qu’assistée – n’a pas invoqué ni rendu vraisemblable que ces montants n’existeraient plus ni qu’elle n’y aurait pas accès. Vu la fortune mobilière à disposition, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire. Quoi qu’il en soit, on souligne que l’octroi de l’assistance judiciaire est subsidiaire à la provisio ad litem. 5.3 5.3.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art.”
“Son éventuelle reconnaissance n'est donc pas de nature à influer la position juridique de la recourante qui la demande, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a refusé de procéder à cette reconnaissance, conformément aux principes applicables. 4.3 Par conséquent, les conditions d'un séquestre sont réunies puisque l'existence de la créance de l'intimée et l'existence d'un cas de séquestre, à savoir celui prévu à l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP sont rendues vraisemblables et ne sont pas contestées par la recourante. S'agissant de l'existence de biens du débiteur, celle-ci est elle aussi rendue vraisemblable, la critique de la recourante - portant uniquement sur l'exception de chose jugée - étant rejetée. 5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante succombe et l'intimée a conclu à la condamnation de la précitée en tous les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens seront fixés, débours compris, à la somme de 3'000 fr. (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).La recourante sera donc condamnée à verser ce montant à l'intimée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 30 décembre 2020 par A______ contre le jugement OSQ/50/2020 rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10593/2020-25 SQP. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 3'000 fr., débours compris, à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.”
Entscheidet das Berufungsgericht in der Sache neu, hat es gemäss Art. 318 Abs. 3 ZPO auch über die Kosten der ersten Instanz zu befinden; diese betreffen die Gerichtsgebühren und die in Art. 95 Abs. 1 ZPO genannten Kosten (Gerichtskosten und Parteientschädigungen).
“Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être par ailleurs complété afin d’élargir le mandat de la DGEJ dans le sens exposé ci-dessus. 9.2 9.2.1 L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a précisé que sa situation financière restait identique à celle exposée en première instance. Il n’a pas encore été statué sur sa requête, contrairement à celle de l’appelant. 9.2.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). 9.2.3 En l’occurrence, l’appelante réalise ces deux conditions cumulatives, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel, Me Valérie Malagoli-Pache étant désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure de deuxième instance, avec effet au 22 mai 2023. 9.3 9.3.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). 9.3.2 En première instance, l’appelante concluait en substance au versement par l’appelant d’une pension en faveur de sa fille de 1'961 fr. 85 pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021, de 1'575 fr. 25 du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 et de 1'776 fr. dès le 1er avril 2022. Elle concluait également à ce que le droit de visite de l’appelant soit médiatisé et au versement d’une pension en sa faveur. En première instance, l’appelant concluait en particulier à être libéré de toute contribution d’entretien.”
“lui sera alloué à titre de provisio ad litem dans le cadre de la procédure d’appel, ce montant apparaissant adéquat pour couvrir les frais supplémentaires de la procédure d’appel. 7.3.5 Enfin, au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante doit être rejetée. 8. 8.1 En définitive, l’appel déposé par l’appelante doit être partiellement admis. Au vu de ce qui précède, les chiffres V à VII du prononcé querellé seront modifiés, en ce sens que l’intimé sera astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 780 fr. par enfant et de 3’200 fr. pour l’entretien de l’appelante. En outre, un chiffre VIIbis sera ajouté, en ce sens que l’intimé sera astreint à verser à l’appelante un montant de 10’000 fr. à titre de provisio ad litem de première instance. Le prononcé doit être confirmé pour le surplus. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. L’autorité précédente a statué sans frais et a compensé les dépens. Vu l’issue du présent litige, il ne se justifie pas de revoir cette question (art. 106 CPC). Le prononcé peut être confirmée sur ce point. 8.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1’400 fr. au total, soit 1’200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel déposé par l’appelante dans le cadre de cette procédure (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). L’appel déposé par l’appelante n’étant que partiellement admis, les frais judiciaires en lien avec l’appel, soit 1’200 fr., doivent être mis à la charge de l’appelante à raison des trois quarts et de l’intimé à raison d’un quart (art. 106 al. 2 CPC), soit respectivement de 900 fr. et de 300 francs. En effet, l’appelante n’a obtenu gain de cause que sur le principe de l’allocation d’une provisio ad litem et sur sa conclusion tendant à l’augmentation de sa contribution d’entretien, l’attribution de la garde des enfants à l’appelante et l’augmentation des contributions d’entretien en faveur de ceux-ci ayant été rejetées.”
“Ce montant est égal, en chiffres ronds, à 340 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites, du 1er octobre 2020 au 31 août 2021 et, en chiffres ronds, à 450 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites, depuis le 1er septembre 2021. Le constat de ces montants sera introduit d’office dans le dispositif du jugement. 9. Lorsqu’il fixe une contribution d’entretien dans un jugement au fond pour un enfant mineur, le tribunal doit en prévoir l’indexation, au besoin d’office (cf. Wullschleger, in FamKomm Scheidung, vol 1, 4e éd., n. 3 ad art. 286 CC p. 1188). En l’espèce, l’appelant a porté en deuxième instance la question de la fixation des contributions d’entretien en faveur de l’enfant, laquelle inclut leur éventuelle indexation. Le premier juge ayant omis de statuer sur cette dernière question, le dispositif du jugement doit être complété d’office par l’indexation de la pension. 10. 10.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. 10.2 Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). 10.3 En première instance, l’appelant demandait la suppression des contributions d’entretien de 800 fr. par mois. L’intimée concluait à libération. Après réforme, l’appelant obtient une réduction à 285 fr. par mois sur 22 mois, à 55 fr. par mois sur 12 mois, à 315 fr. par mois sur 39 mois, compte non tenu des contributions à verser éventuellement après la majorité de l’enfant. Il obtient ainsi l’allocation de 67% ([22 x [800 – 285] + 12 x [800 – 55] + 39 x [800 – 315]] : [22 + 12 + 39] x 800) de ses conclusions.”
Nach der Praxis und der einschlägigen Rechtsprechung besteht für nichtanwaltliche Kindesvertreter im Beschwerdeverfahren kein Anspruch auf den Stundenansatz für amtliche Mandate gemäss Anwaltsgebührenverordnung. Die ZPO unterscheidet bei der Festsetzung der Parteientschädigung zwischen berufsmässiger (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO) und nichtberufsmässiger Vertretung, sodass bei der Höhe des Stundenansatzes zwischen Rechtsanwälten und nichtanwaltlicher Kindesvertretung differenziert werden darf.
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, es gebe keinen sachlichen Grund für eine unterschiedliche Behandlung von Rechtsanwälten und nichtanwaltlichen Kindesvertretern. Der sachliche Grund und Unterschied ist jedoch gerade das - 11 - Anwaltspatent, welches dazu führt, dass einer Vertretung gemäss § 1 AnwGebV eine Entschädigung nach der Anwaltsgebührenverordnung zusteht. Zudem stellt das Beschwerdeverfahren ein gerichtliches Rechtsmittelverfahren dar, auf wel- ches – soweit das EG KESR und das GOG keine Bestimmungen enthalten – die ZPO als kantonales Recht zur Anwendung kommt (vgl. § 40 EG KESR). Die Zivil- prozessordnung unterscheidet bei der Festsetzung einer Parteientschädigung zwischen berufsmässiger Vertretung (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO) und nicht berufs- mässiger Vertretung. Es ist deshalb kein Grund ersichtlich, weshalb für die Fest- setzung der Entschädigung einer Kindesvertretung im Beschwerdeverfahren nicht zwischen anwaltlicher und nichtanwaltlicher Vertretung unterschieden werden dürfte. Eine Differenzierung lässt sich denn auch der bundesgerichtlichen Recht- sprechung entnehmen, welche eine Entschädigung nach den für die Beistand- schaften geltenden Grundsätzen nur bei nichtanwaltlichen Kindesvertretungen vorsieht (BGE 142 III 153 E. 5.3.4.2). Nach geltendem Recht ist mit der Vorin- stanz davon auszugehen, dass eine nichtanwaltliche, psychosoziale Kindesvertre- tung im Beschwerdeverfahren keinen Anspruch auf den Stundenansatz für amtli- che Mandate gemäss Anwaltsgebührenverordnung hat. Auch wenn der Be- schwerdeführerin insoweit Recht zu geben ist, dass sich die Kindesvertretung komplex gestaltet und neben juristischen insbesondere auch soziale und psycho- logische Kenntnisse wichtig sind, ist es daher nicht willkürlich, in gerichtlichen Verfahren bei der Höhe des Stundenansatzes zwischen Rechtsanwälten und nichtanwaltlicher Kindesvertretung zu unterscheiden.”
“Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, Kindesvertreter seien un- abhängig davon, ob es sich um Rechtsanwälte oder nichtanwaltliche Kindesver- treter handle, gleich zu entschädigen; es sei vorgesehen und vom Gesetzgeber explizit gewünscht, dass Mandate der Kindesvertretung nicht nur durch Anwälte und Anwältinnen, sondern auch durch andere Berufsgruppen ausgeübt würden, welche vertiefte Kenntnisse im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mitbräch- ten. Diesbezüglich ist der Beschwerdeführerin entgegen zu halten, dass einer anwaltlichen Vertretung gemäss § 1 AnwGebV eine Entschädigung nach der An- waltsgebührenverordnung zusteht. Auf Nichtanwälte ist die Anwaltsgebührenver- ordnung indessen nicht anwendbar. Zudem stellt das Beschwerdeverfahren ein gerichtliches Rechtsmittelverfahren dar, auf welches – soweit das EG KESR und das GOG keine Bestimmungen enthalten – die ZPO als kantonales Recht zur Anwendung kommt (vgl. § 40 EG KESR). Die Zivilprozessordnung unterscheidet bei der Festsetzung einer Parteientschädigung zwischen berufsmässiger Vertre- tung (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO) und nicht berufsmässiger Vertretung. Es ist des- halb kein Grund ersichtlich, weshalb für die Festsetzung der Entschädigung einer Kindesvertretung im Beschwerdeverfahren nicht zwischen anwaltlicher und nicht- anwaltlicher Vertretung unterschieden werden dürfte. Eine Differenzierung lässt sich denn auch der bundesgerichtlichen Rechtsprechung entnehmen, welche eine Entschädigung nach den für die Beistandschaften geltenden Grundsätzen nur bei nichtanwaltlichen Kindesvertretungen vorsieht (BGE 142 III 153 E. 5.3.4.2). Nach geltendem Recht ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass eine nichtanwalt- liche, psychosoziale Kindesvertretung im Beschwerdeverfahren keinen Anspruch auf den Stundenansatz für amtliche Mandate gemäss Anwaltsgebührenverord- nung hat. Auch wenn der Beschwerdeführerin insoweit Recht zu geben ist, dass sich die Kindesvertretung komplex gestaltet und neben juristischen insbesondere auch soziale und psychologische Kenntnisse wichtig sind, ist es nicht willkürlich, in gerichtlichen Verfahren bei der Höhe des Stundenansatzes zwischen Rechts- anwälten und nichtanwaltlicher Kindesvertretung zu unterscheiden.”
Im fürsorgerischen Unterbringungsverfahren gehören die Kosten eines gerichtlich eingeholten Gutachtens zu den Gerichtskosten, wenn das Gericht nach Art. 450e Abs. 3 ZGB ein Gutachten einholen muss. Die Anordnung eines Gutachtens von Amtes wegen unterliegt dem Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 2 BV), wobei auch die mit der Begutachtung verbundenen Kosten zu berücksichtigen sind.
“Die Vorinstanz setzte die Verfahrenskosten von Amtes wegen fest und sie verlegte diese (inklusive der Kosten für das psychiatrische Fachgutachten und die Barauslagen) nach dem Verfahrensausgang (act. 32 S. 15 f.). Die Beschwerde- führerin nimmt auf diesen Kosten-Verteilungsgrund keinen Bezug in ihrer Be- schwerde. Aus ihren Ausführungen zum vorinstanzlichen Protokoll wird nicht er- sichtlich, inwiefern der Vorinstanz eine für den Entscheid resp. den Ausgang des Verfahrens relevante, ungenaue Protokollführung vorgeworfen werden könnte. Die Vorbringen der Beschwerdeführerin in Bezug auf das Gutachten und eine Verwechslungsgefahr sind in sich sowie hinsichtlich der Frage der Kostentragung nicht nachvollziehbar. Bei der fürsorgerischen Unterbringung einer Person, die an einer psychischen Störung leidet, sowie der gerichtlichen Überprüfung derselben, muss gestützt auf das Gutachten einer sachverständigen Person entschieden werden (Art. 450e Abs. 3 ZGB). Das Gutachten hat sich dabei insbesondere zur Notwendigkeit der Unterbringung und zur Geeignetheit der Einrichtung zu äus- sern. Die Gutachterkosten gehören zu den (zu verlegenden) Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO). Die Äusserungen der Beschwerdeführerin sind unzu- treffend, will sie mit ihnen geltend machen, sie habe mit der Gutachtenerstellung überhaupt nichts zu tun gehabt bzw. diese nicht verursacht, hat sie doch die ge- richtliche Beurteilung der ärztlich angeordneten fürsorgerischen Unterbringung von C._____ verlangt. Für ihren Entscheid musste die Vorinstanz nach Art. 450e Abs. 3 ZPO ein Gutachten einholen. - 6 - Die Beschwerde in Bezug auf die vorinstanzliche Kostenverlegung ist nach dem Gesagten abzuweisen.”
“Staatliches Handeln muss verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2 BV). Dies gilt auch bei der Frage der Anordnung eines Gutachtens von Amtes wegen, zumal einerseits die Begutachtung als solche die Persönlichkeitsrechte der Parteien be- - 9 - trifft und andererseits (insbesondere auch) die hierdurch anfallenden Kosten die- sen überbunden werden (Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO). Das Gebot der Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine behördliche Massnahme für das Erreichen des im öffentlichen oder privaten Interesse liegenden Ziels ge- eignet und erforderlich ist und sich für die Betroffenen in Anbetracht der Schwere der Grundrechtseinschränkung als zumutbar erweist. Erforderlich ist eine vernünf- tige Zweck-Mittel-Relation. Eine Massnahme ist unverhältnismässig, wenn das Ziel mit einem weniger schweren Grundrechtseingriff erreicht werden kann (BGer 5A_492/2016 vom 5. August 2016, E. 4.1. betreffend Anordnung eines DNA- Gutachtens in einem Vaterschaftsprozess).”
Kostenvorschuss (provisio ad litem) kann gewährt werden, wenn die ersuchende Partei die Prozesskosten andernfalls nicht tragen kann. Bei der Entscheidung sind die finanziellen Verhältnisse der ersuchenden Partei — und gegebenenfalls die der Gegenpartei — zu prüfen; eine erhebliche wirtschaftliche Disparität kann die Gewährung rechtfertigen. Bei der Tragbarkeitsprüfung ist zu berücksichtigen, ob ein verfügbares Überschuss die rückerstattungsfähigen Kosten innerhalb eines angemessenen Zeitraums ermöglicht (bei geringen Kosten etwa innerhalb eines Jahres, bei höheren Kosten eher innerhalb von zwei Jahren).
“2; 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5). Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n. 101, p. 965). 7.1.2 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3; 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2; 4A_535/2015 1er juin 2016 consid. 6.4.1; 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). 7.2.1 En l'espèce, le procès de première instance a pris fin avec le prononcé du jugement entrepris. Les conclusions de l'intimée tendant au versement d'une provision ad litem aux fins de soutenir le procès de première instance doivent donc être réglées dans le cadre du règlement des frais de la procédure.”
“Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et les références). La conclusion en paiement d'une provisio ad litem ne peut être déclarée sans objet, respectivement rejetée, du seul fait que la procédure est arrivée à son terme. En effet, lorsque des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui - comme lorsqu'il a été renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et qu'il a été sursis à statuer sur l'octroi de l'assistance judiciaire - continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5; cf. aussi arrêt 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3, destiné à la publication). 5.1.2 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références; arrêts 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3; 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2; 4A_535/2015 1er juin 2016 consid. 6.4.1; 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017, consid. 3.3.1). 5.2 La procédure étant arrivée à son terme, la question de la provisio ad litem doit être réglée dans le cadre du règlement des frais de la procédure.”
“3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2). Lorsque la procédure est arrivée à son terme et que le juge n'a pas encore statué sur la provisio ad litem, il ne se justifie plus de statuer sur son octroi en tant qu'avance. La requête de provisio ad litem ne devient toutefois pas sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une telle provision et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué, la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provision a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge. Cet examen intervient au stade du règlement des frais au sens des art. 95 ss CPC (ATF 146 III 203 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5; ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 4.2; ACJC/1346/2018 du 2 octobre 2018 consid. 9.2). 5.1.3 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC; ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêts 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3; 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2; 4A_535/2015 1er juin 2016 consid. 6.4.1; 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). L'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Selon l'art. 32 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC – RSGE 1 05.”
Beweis- und tatsächliche Umstände können die Erstattungsfähigkeit bzw. die Verteilung der im Sinne von Art. 95 Abs. 1 ZPO anrechenbaren Kosten beeinflussen; dies gilt z. B. dann, wenn Dritte oder eine Rechtsschutzversicherung die Honorare übernommen haben, was die Geltendmachung oder Zurechnung dieser Kosten bei der Kostenverteilung berühren kann.
“Ce montant ne saurait ainsi être réclamé à l’appelante principale par l’intimé et appelant par voie de jonction, dont on rappelle qu’il a l’obligation de réduire son dommage et donc, dans le cas concret, de réclamer le solde d’un versement que son mandataire retiendrait sans fondement, sa note ayant été payée intégralement par un tiers. Au demeurant, l’appelant par voie de jonction n’établit pas le fait qu’il aurait lui-même, y compris par le biais des sommes versées par l’appelante, assumé in fine les notes de son avocat pour des opérations effectuées avant procès. L’existence d’une assurance de protection juridique, dont il est admis qu’elle a payé les notes d’honoraires du conseil de l’appelant, rend ce fait peu vraisemblable. Dans ces conditions et conformément à l’art. 8 CC, son grief ne peut qu’être écarté. 5.4 Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être modifié en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé. 6. 6.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel comme l’appel joint doivent être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens indiqué ci-dessus. 6.2 L’appelante principale conteste le sort donné aux frais et dépens de première instance. 6.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais– soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; il s’agit du demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action et du défendeur en cas d'acquiescement. A teneur de l'alinéa 2 de cette disposition, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. Une réduction de quelques pourcents dans l'allocation des conclusions du demandeur peut être négligée dans la répartition des frais, qui pourront être entièrement mis à charge de la partie intimée (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). En application de l'art.”
“Par surabondance, non seulement le renvoi à des photographies est insuffisant pour arrêter le dommage dans le cas d’espèce, mais l’examen desdites photographies ne permet pas d’établir une liste des objets touchés (c’est en vain qu’on recherche sur les clichés le lit, le matelas, les tables de nuit et la commode mentionnés dans la réplique du 2 octobre 2019) et encore moins de se faire une vague idée de la valeur vénale de chacun. Il faut également tenir compte du fait que certains meubles, au fil du temps, se trouvent dénués de toute valeur vénale (v. en ce sens arrêt de la Cour de céans du 18.05.2021 [CACIV.2021.11] cons. 9.3/b, s’agissant de vaisselle, d’un téléviseur, d’une table et de chaises, d’un tapis, d’un canapé et d’armoires). L’appel joint doit dès lors être rejeté. 9. Des frais et dépens 9.1 Les appelants critiquent la répartition des dépens décidée par la première juge (appel, p. 11 s.). On peut se dispenser d’examiner ce grief de manière distincte, dès lors que l’admission partielle de l’appel implique de revoir la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 9.2 Aux termes de l’article 106 al. 1 CPC, les frais (au sens large de l’art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). Le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPP). En vertu de droit cantonal, les litiges en matière de bail à loyer portant sur des habitations ne donnent pas lieu à la perception de frais judiciaires (art. 56 LTFrais). Seule la question des dépens doit donc être réglée. 9.3 S’agissant des frais de première instance, la demanderesse réclamait au total 31'356 francs à l’averse partie. Elle obtient finalement 4'648.”
Sind keine Partei als unterliegend feststellbar (kein Obsiegen/Unterliegen), sind nach Art. 95 Abs. 1 ZPO keine Prozesskosten zu erheben und keine Parteientschädigung zuzusprechen.
“Die Prozesskosten, bestehend aus den Gerichtskosten und der Parteientschädi- gung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), sind der unterliegenden Partei aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hier gibt es keine unterliegende Partei. Es sind daher keine Kosten zu erheben, und es ist keine Parteienentschädigung zuzusprechen. - 9 - Es wird erkannt:”
Art. 95 Abs. 1 ZPO: Die Prozesskosten setzen sich aus den Gerichtsgebühren und den Dépens zusammen. Nach Art. 106 ZPO werden diese Kosten grundsätzlich der unterliegenden Partei (sukzumbierenden Partei) auferlegt oder — wenn keine Partei vollständig obsiegt — entsprechend dem Ausgang der Sache verteilt.
“Ces 10 pièces en commande étaient destinées à la livraison d'un proto qui n'a pas été confirmé par la suite par le client. A cette période vous n'arriviez pas à sortir les pièces, nous avions pris chez vous 4 pièces brutes pour lesquelles nous avions trouvé une solution. Je vous avais finalement retourné 2 pièces non usinées ». Il s'agit là bien d'un avis suffisant pour admettre que le contrat a été valablement résolu en mai 2019. Il n'incombait pas à l'intimée d'impartir un délai de grâce à la partie adverse, les conditions de l'art. 108 ch. 2 et 3 CO étant réalisées. Par ailleurs, l'appelante n'a envoyé les pièces en question à l'intimée que le 9 juillet 2019, soit 2 mois après la résolution du contrat et alors que celles-ci devaient l'être pour février 2019. Le grief doit donc être rejeté. 5. 5.1 Invoquant un défaut de motivation et des contradictions, l'appelante conteste également la fixation des dépens par les premiers juges. 5.2 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 95 CPC). A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme le fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p.”
“[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 Les recourants contestent le principe de devoir des dépens à la partie adverse, par 1'800 francs. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l'ensemble des conclusions (Tappy, CR-CPC, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let.”
“67 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3). 2.1.2 Selon l'art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 282), les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 95 CPC). 2.1.3 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). 2.2 Au vu des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 octobre 2021, J.________ a entièrement succombé sur l’appel, de sorte que les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance doivent être entièrement mis à sa charge, par 815 francs. Dans l’hypothèse où Q.________ lui aurait déjà versé cette somme en exécution de l’arrêt du 6 octobre 2020 (n° 424), J.________ la lui restituera. S’agissant des dépens, dans la mesure où la partie assistée d'un mandataire des organisations représentatives de locataires ou de bailleurs, dans le champ d’application de l’art.”
Bei vorsorglicher Beweisführung und bei vorsorglichen Massnahmen besteht nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung im Regelfall keine unterliegende Partei; das Unterliegerprinzip findet in diesen Verfahren somit meist keine unmittelbare Anwendung. Die Entscheide weisen ferner darauf hin, dass die Verteilung der Kosten vorsorglicher Verfahren (Gerichtskosten und Parteienschädigung) häufig dem Fortgang bzw. dem Ergebnis der späteren Hauptsache folgt.
“Abschliessend ist noch über die Verteilung der Prozesskosten, bestehend aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), für das Rechtsmittelverfahren zu befinden. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Dieser Grundsatz gilt sinngemäss auch für die Rechtsmittelinstanz. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gibt es im Verfahren der vorsorglichen Beweisführung im Normalfall zwar keine unterliegende Partei. Die vorsorgliche Beweisaufnahme erfolge, so das Bundesgericht, im Hinblick auf ein eventuelles Hauptverfahren, in dem erst entschieden werde, welche Partei in der Auseinandersetzung über einen behaupteten materiellen Anspruch unterliege. Die gesuchsbeklagte Partei gelte daher nicht als unterliegende Partei im Sinne von Art. 106 Abs. 1 ZPO, wenn sie die Abweisung des Gesuchs um vorsorgliche Beweisführung beantragt habe und das Gesuch entgegen diesem Antrag gutgeheissen werde. Das Unterliegerprinzip könne hier für die Kostenverteilung nicht zum Tragen kommen. Zu beachten sei dabei auch, dass der Abweisungsantrag für die Durchführung eines Verfahrens nicht ausschlaggebend sei.”
“Par conséquent, l’inscription provisoire de l’hypothèque légale ordonnée par mesures superprovisionnelles doit être maintenue par voie provisionnelle. 4. 4.1 En définitive, l'appel doit être admis et l’ordonnance litigieuse réformée en ce sens qu’ordre est donné au Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, de maintenir l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 28'009 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2022, en faveur de l’appelante, sur l’immeuble no [...] dont les intimés sont propriétaires sur le territoire de la Commune de [...]. Par ailleurs, un délai de trois mois est imparti à l’appelante pour ouvrir action au fond, l’inscription provisoire restant valable jusqu’à l’expiration de ce délai ou, en cas d’action au fond, jusqu’à l’échéance d’un délai de 60 jours dès l’entrée en force du jugement au fond. 4.2 4.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu du sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure provisionnelle de première instance, y compris les frais du Registre foncier, seront à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC), par 1'130 francs. Ceux-ci, solidairement entre eux, verseront en outre à l’appelante 2500 fr. à titre de dépens de première instance. 4.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., à savoir 800 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 65 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 6 al. 3, 7 et 30 TFJC), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Ceux-ci, solidairement entre eux, verseront à l’appelante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.”
“plus TVA, ce qui n’apparaît à ce stade pas disproportionné pour la procédure au fond et la procédure provisionnelle, étant précisé qu’il n’a pas été tenu compte d’éventuels émoluments judiciaires. Partant, ce montant, adéquat, sera admis dès lors que l’intimé peut aisément s’en acquitter au moyen de son compte bancaire au [...]. Pour le reste, il n’est pas contesté que l’appelante n’est pas en mesure d’assumer elle-même ses frais de défense. Il s’ensuit que l’intimé devra verser à l’appelante la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem. 10. 10.1 En définitive, l’appel doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance réformée en ce sens que l’intimé devra contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 400 fr. dès le 1er décembre 2021 et que l’intimé devra verser à l’appelante la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem. 10.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge selon laquelle les frais judiciaires et les dépens des mesures provisionnelles suivront le sort de la cause au fond comme le lui permet l’art. 104 al. 3 CPC, étant rappelé que l’autorité précédente jouissait d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 104 CPC). Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer ici des dépens de première instance à l’appelante comme elle le requiert. 10.3 S’agissant de la répartition des frais de deuxième instance, il se justifie de considérer que l’appelante obtient entièrement gain de cause, quand bien même une partie de sa conclusion tendant au versement d’une pension est irrecevable. L’intéressée obtient en effet gain de cause sur le principe et l’essentiel des montants réclamés. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art.”
“On ne saurait dès lors retenir que l’appelant a dû assumer seul l’entretien de son fils. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas suspendu la pension due en faveur de l’enfant pour le mois de septembre 2020. 7. 7.1 L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 7.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). 7.3 En l’occurrence, l’appelant A.L.________ remplit les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel, Me Laurent Schuler étant désigné en qualité de conseil d’office. 8. 8.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée confirmée. 8.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge selon laquelle les frais judiciaires et les dépens des mesures provisionnelles suivront le sort de la cause au fond comme le lui permet l’art. 104 al. 3 CPC, étant rappelé que l’autorité précédente jouissait d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 104 CPC). 8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CC). Toutefois, ce montant doit être provisoirement laissé à la charge de l’Etat, compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. 8.4 En sa qualité de conseil d’office, Me Laurent Schuler a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art.”
Die Kosten für die Vertretung (z. B. des Kindes durch einen Kurator) können gesondert als Gerichtskosten festgelegt und der unterliegenden Partei auferlegt werden. Die Höhe der Vergütung richtet sich dabei nach den eingereichten Honorarnoten und der Angemessenheit im Hinblick auf Art und Umfang der Tätigkeit.
“Ce montant tient compte notamment du fait que le conseil de l'intimée a déposé sept écritures et participé à dix audiences et que, contrairement au curateur des enfants, dont les honoraires se sont élevés à un montant de l'ordre de 13'000 fr., son activité ne s'est pas limitée aux droits parentaux, mais a porté également sur les contributions d'entretien et la liquidation du régime matrimonial. En conclusion, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens qui précède. 9.2.2 Les frais de représentation des enfants en seconde instance seront fixés au montant de 6'180 fr. 05 qui ressort des notes de frais produites par le curateur, montant justifié au regard de la nature et de la complexité de la cause ainsi que de l'activité déployée. Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 11'380 fr. 05, comprenant 6'180 fr. 05 au titre des frais de représentation des enfants, 1'200 fr. d'émolument lié à l'appel principal et 4'000 fr. d'émolument au titre de l'appel joint de l'intimée, dont 3'000 fr. sur liquidation du régime matrimonial (art. 95 al. 2 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 1'200 fr. opérée par l'appelant et celle de 4'000 fr. effectuée par l'intimée, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC cum 407f CPC a contrario). Par identité de motifs avec le règlement des frais judiciaires de première instance et du fait en outre que l'appelant succombe pour l'essentiel dans les conclusions de son appel et entièrement dans celle de l'intimée sur liquidation du régime matrimonial (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c. et f. CPC), ils seront intégralement mis à la charge de celui-ci. L'appelant sera en conséquence condamné à payer 6'180 fr. 05 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre du solde des frais judiciaires et 4'000 fr. à l'intimée, au titre du remboursement de son avance (art. 111 al. 2 aCPC cum 407f CPC a contrario). Pour les mêmes motifs, l'appelant sera condamné à verser une indemnité à titre de dépens d'appel à l'intimée, qui sera arrêtée à 5'000 fr.”
“Le fait que l'appelant n'est pas à même de prendre lui-même des photographies de l'enfant pendant les périodes scolaires n'est pas décisif, dans la mesure où il peut demander à D______ de lui en envoyer ou demander à des tiers, par exemple aux membres de sa famille qui se trouvent sur place, de faire le nécessaire. L'on ne saurait en effet exiger du curateur qu'il épluche le site internet de l'internat de D______ à la recherche de photos de ce dernier. La remise régulière d'un bref courrier factuel sur les activités de l'enfant constitue quant à elle un moyen adéquat de fournir au curateur les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée doit par conséquent être confirmé. 8. 8.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur le règlement des frais de la procédure de première instance, que le Tribunal a renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). 8.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les honoraires du curateur de D______ (art. 95 al. 2 CPC), seront mis à charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'émolument de décision sera fixé à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensé avec l'avance de frais effectuée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC; art. 95 al. 2 CPC). Les frais du curateur de D______ engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel seront fixés à 3'338 fr. 70, débours et TVA compris, conformément à la note d'honoraires déposée par le curateur. Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, il n'y a pas lieu de renoncer à rémunérer le curateur pour ses services, dans la mesure où le seul fait qu'il se soit prononcé devant la Cour pour la confirmation de l'ordonnance querellée ne permet pas de retenir qu'il aurait violé ses devoirs de curateur de l'enfant. L'appelant ne conteste par ailleurs pas la quotité de la note de frais et honoraires, laquelle semble conforme à l'usage. L'appelant sera dès lors condamné à verser directement au curateur de D______ le montant précité.”
Angestellte bzw. unternehmensinterne Juristen gelten in der Regel nicht als "berufsmässige Vertreter" i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO; ihre Kosten werden daher typischerweise nicht als Parteientschädigung nach lit. b ersetzt. Eine Umtriebsentschädigung gemäss lit. c ist nur dann zuzusprechen, wenn ein entsprechender begründeter Anspruch dargetan wird.
“% (Art. 29 Abs. 1 HonO) zu entschädigen. Die ebenfalls zur Hälfte obsiegende Beklagte hat zwar die Zusprache einer Parteientschädigung beantragt (vgl. act. G 7 S. 2). Dieses Verfahren ist allerdings von Angestellten ihres Rechtsdienstes geführt worden, die nicht als berufsmässige Vertreter i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO gelten (vgl. BSK-ZPO-Rüegg/Rüegg, N 18 zu Art. 95; Benedikt A. Suter/Cristina von Holzen, in: Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2016, N 36 und 43 zu Art. 95 mit Hinweisen). Ferner liegt auch kein begründeter Fall i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO vor, wonach der Beklagten eine angemessene Umtriebsentschädigung zuzusprechen wäre. Ersatz für notwendige Auslagen gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO wird ebenfalls nicht geltend gemacht. Die Beklagte hat daher keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 14 des sankt-gallischen Reglements über Organisation und Geschäftsgang des Versicherungsgerichtes (OrgR; sGS 941.114) Die Klage wird dahingehend gutgeheissen, dass die Beklagte verpflichtet wird, dem Kläger für die Zeit vom 13. September 2020 bis 31. Dezember 2021 Taggeldnachzahlungen in der Höhe von Fr. 29'920.85 zuzüglich Zins zu 5 % ab dem 9. Februar 2023 zu bezahlen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. Die Beklagte hat den Kläger mit Fr. 4'498.70 (inkl. Barauslagen) zuzüglich Mehrwertsteuer von”
“Entsprechend der vorliegend grundsätzlich massgeblichen sogenannten Berner Skala hatte er damit während eines Monats Anspruch auf eine Lohnfortzahlung im Sinne von Art. 324a OR. Die Zürcher und die Basler Skalen würden einen Anspruch von acht Wochen bzw. zwei Monaten vorsehen (vgl. Maria Wenger, in: Thomas Sutter-Somm [Hrsg.], Impulse zur praxisorientierten Rechtswissenschaft, Krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit und Lohnfortzahlung, N 97 ff.; https://www.trabeco.ch/fileadmin/media/downloads/Mitarbeiter/KMU_Portal_Berner_Skala.pdf, zuletzt abgerufen am 23. November 2020). Auch vertraglich hatte der Kläger mit der Firma B.___ keine längere Lohnfortzahlungspflicht vereinbart (KV-act. 20). Die Einstellung der Taggeldleistungen per 31. August 2018 ist damit nicht zu beanstanden. Nach dem Gesagten ist die Klage abzuweisen. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 114 lit. e ZPO). Ausgangsgemäss hat der Kläger keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. Die Beklagte hat die Zusprache einer Parteientschädigung beantragt (act. G7). Dieses Verfahren wurde von Angestellten ihres Rechtsdienstes geführt, die nicht als berufsmässige Vertreter i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO gelten (vgl. Viktor Rüegg/Michael Rüegg, N 18 zu Art. 95, in Karl Spühler/Luca Tenchio/Dominik Infanger [Hrsg.], Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017; Benedikt A. Suter/Cristina von Holzen, in: ZPO Kommentar, Art. 95 N 36 und N 43, je mit Hinweisen). Daher besteht unter diesem Titel kein Anspruch auf eine Parteientschädigung. Ferner liegt auch kein begründeter Fall gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO vor, wonach der Beklagten eine angemessene Umtriebsentschädigung zuzusprechen wäre. Ersatz für notwendige Auslagen gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO wird ebenfalls nicht geltend gemacht. Die Beklagte hat daher keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. Entscheid nach einer Beratung gemäss Art. 14 Abs. 2 des sankt-gallischen Reglements über Organisation und Geschäftsgang des Versicherungsgerichtes (OrgR; sGS 941.114) Die Klage wird abgewiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. Für dieses Verfahren wird keine Parteientschädigung zugesprochen.”
“Parteientschädigungen Einen Anspruch auf eine Parteientschädigung nach der AnwGebV haben diejeni- gen Parteien, die sich berufsmässig vertreten lassen (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Fehlt es an einer berufsmässigen Vertretung, besteht ein Anspruch auf eine an- gemessene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO). Eine solche ist nur dann geschuldet, wenn diese begründet wird. Parteien, die sich im Prozess durch eigene, angestellte Anwälte vertreten lassen, gelten dabei ebenfalls als nicht be- rufsmässig vertreten (M ARTIN H. STERCHI, in HAUSHEER/WALTER [HRSG.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Bern 2012, Art. 95 N 18; B ENEDIKT A. SUTER/CRISTINA VON HOLZEN, in: SUTTER- S OMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], Kommentar zur Schweizerischen Zi- vilprozessordnung, 3. Auflage, 2016, Art. 95 N 42). Vorliegend handelt es sich weder um eine berufsmässige Vertretung der Beklagten noch um eine Vertretung durch ihren unternehmensinternen (angestellten) Anwalt, sondern um einen - 20 - Rechtsanwalt einer Drittgesellschaft (E._____ AG). In der mit Eingabe vom 27. Mai 2021 (act.”
“Das Kontrollsystem beinhaltet somit nicht lediglich die passive Entgegennahme von Betriebsdaten der Mobilfunkbetreiber und des BAKOM. Die Behauptung der Beschwerdeführer, dass im heutigen Zeitpunkt keine tauglichen Abnahmemessungen für adaptive Antennen durchgeführt werden könnten, trifft somit nicht zu. Kosten Zusammenfassend ist die Beschwerde im Sinn der vorstehenden Erwägungen abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend haben die Beschwerdeführer die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens zu bezahlen (Art. 95 Abs. 1 VRP). Eine Entscheidgebühr von CHF 3'000 ist angemessen (Art. 7 Ziff. 222 der Gerichtskostenverordnung, sGS 941.12, GKV); sie ist mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe gedeckt. Die obsiegende Beschwerdegegnerin ist durch eine bei ihr angestellte Juristin vertreten und wies keinen besonderen Aufwand aus. Deshalb hat sie entgegen ihrem nicht näher begründeten Antrag (act. 12) keinen Anspruch auf Entschädigung ausseramtlicher Kosten (Art. 98ter VRP in Verbindung mit Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO; VerwGE 2020/59 vom 19. Januar 2021 E. 6.2). Die Beschwerdeführer haben bereits mangels Obsiegens keinen Anspruch auf Entschädigung ausseramtlicher Kosten (Art. 98bis VRP). Demnach erkennt das Verwaltungsgericht auf dem Zirkulationsweg zu Recht: Das Sistierungsbegehren wird abgewiesen. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. Die Beschwerdeführer bezahlen die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 3'000; diese sind mit dem von ihnen in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Ausseramtliche Kosten werden nicht entschädigt.”
Die Kosten werden nach dem kantonalen Tarif festgesetzt; bei der Bemessung sind insbesondere der Tarif, die Erfahrung des Gerichts sowie die in den Tarifreglementen genannten Kriterien (Bedeutung der Sache, Schwierigkeit, Umfang des Verfahrens sowie Art und Zeitaufwand der Arbeit) zu berücksichtigen. Für die Vergütung eines beruflichen Vertreters (Defrayement) besteht in der Regel eine tarifabhängige Bemessung; das Reglement erlaubt Abweichungen (in der Praxis um rund ±10 %) und sieht in Berufungs- bzw. Rekursverfahren gewöhnlich eine Reduktion der Vergütung um ein bis zwei Drittel vor.
“3 Or, l'appelante ne s'en prend pas de façon circonstanciée à ce constat ni à la conclusion qui en a été tirée en droit, se bornant à faire valoir être moins responsable que l’intimé 1, qui a exécuté seul l'ouvrage défectueux. En particulier, elle ne s'en prend pas à l'argumentation selon laquelle, si l'un ou l'autre d'entre eux, c'est-à-dire elle compris, avait satisfait à son devoir de diligence, le dommage ne serait pas survenu. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable en tant que tel. Au surplus, eu égard au constat précité, il apparaît que le tribunal a correctement appliqué les règles jurisprudentielles posées en relation avec la solidarité de responsables dans le cas d'espèce, de sorte que, à supposer recevable, le grief devrait être de toute manière rejeté. 6. 6.1 Enfin, l’appelante remet en cause la quotité des dépens octroyés et le fait que l’intimé 1 et l’appelante aient été condamnés à les verser solidairement à l’intimé 2. 6.2 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l'ensemble des conclusions (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC). Les dépens sont estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l’expérience du juge, y compris les éventuels débours selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC. Ils comprennent également, le cas échéant, le défraiement d’un représentant professionnel (art.”
“Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193). 1.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour uniquement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale. 2. 2.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les cantons en fixent le tarif (art. 95 al. 1 CPC). 2.1.1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 2.1.2 Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 85 RTFMC dispose quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter plus ou moins de 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Dans les procédures d'appel et de recours, ce défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art.”
“L’appel interjeté contre le chiffre 1 du dispositif attaqué sera par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 6. Le Tribunal a mis à la charge de la régie l’entier des frais. Il a arrêté les frais judiciaires, composés des frais de conciliation (200 fr.) et des émoluments de décision des ordonnances de preuve des 19 janvier, 29 mars 2022 et 1er novembre 2022 (3 x 500 fr.) et du jugement (10'000 fr.), à 11'700 fr. Il a par ailleurs fixé les dépens à 20'000 fr., débours forfaitaires et TVA compris. L’appelante considère que les frais judiciaires, ainsi que les dépens alloués à l’intimé par le Tribunal sont excessifs. La procédure avait été extrêmement simple et l’intimé avait inutilement compliqué la phase probatoire en refusant de restituer les dossiers à l’appelante, rendant ainsi nécessaire le prononcé de deux ordonnances. De plus, l’intimé avait établi un questionnaire excessif pour le témoignage de E______, lequel avait dû être revu par le Tribunal. 6.1.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés selon le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10; art. 96 CPC). A teneur de l'art. 5 RTFMC, les frais judiciaires et les dépens sont fixés en tenant compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance de travail qu'elle a impliqué. Selon l'art. 15 RTFMC, l'émolument forfaitaire de conciliation est fixé à 200 fr. pour les cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. L'émolument forfaitaire de décision se situe généralement entre 5'000 fr. et 30'000 fr. pour une cause dont la valeur litigieuse est comprise entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr. (art. 17 RTFMC). Les ordonnances d’instruction peuvent en outre donner lieu à un émolument de décision fixé entre 300 fr. et 5’000 fr. (art. 24 RTFMC). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art.”
Die Höhe des Defraiements für berufsmässig vertretene Parteien richtet sich in der Praxis nach den kantonal festgelegten Tarifen (z. B. Verordnung über die Anwaltsgebühren, kantonale Tarife / TDC). Bei der Festsetzung wird regelmässig insbesondere auf den Streitwert sowie auf die Schwierigkeit der Sache, den Umfang und die Verantwortung der Vertretung sowie den tatsächlich geleisteten Zeitaufwand abgestellt. Soweit die kantonalen Tarife Regelungen zu Grund- und Zusatzgebühren vorsehen, wird von diesen oft ausgegangen und — bei besonderer Schwierigkeit oder unverhältnismässigem Mehraufwand — eine entsprechende Erhöhung oder Herabsetzung vorgenommen.
“En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193). 1.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour uniquement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale. 2. 2.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les cantons en fixent le tarif (art. 95 al. 1 CPC). 2.1.1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 2.1.2 Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 85 RTFMC dispose quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter plus ou moins de 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Dans les procédures d'appel et de recours, ce défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC). A teneur de l'art. 23 LaCC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.”
“- 129 - Bei berufsmässig vertretenen Parteien richtet sich die Höhe der Parteientschädi- gung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 95 Abs. 3 lit. b und Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Grundlage für die Festsetzung der Höhe der Parteientschädigung ist in erster Linie der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV), aufgrund dessen die Grundgebühr berechnet wird (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). Die Gebühr kann erhöht werden, wenn die Verantwortung oder der Zeitaufwand der Vertretung oder die Schwierigkeit des Falls besonders hoch sind (§ 4 Abs. 2 AnwGebV). Die so ermittelte Gebühr deckt den Aufwand für die Erar- beitung einer Rechtsschrift und die Teilnahme an einer Hauptverhandlung ab (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für wei- tere notwendige Rechtsschriften wird ein Einzelzuschlag von je höchstens der Hälfte der Gebühr berechnet (§ 11 Abs. 2 AnwGebV). Neben der so errechneten Gebühr sind auch notwendige Auslagen zu ersetzen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO; § 1 Abs. 2 AnwGebV). Da keine der Parteien vollständig obsiegt, ist die Parteientschä- digung für beide separat festzusetzen und sind die beiden Parteienschädigungen danach soweit möglich miteinander zu verrechnen.”
“Pour le recourant, on ne saurait ainsi admettre les 20 heures estimées par le premier juge ; un montant de 11 heures lui paraît adéquat, pour un total, avec débours, de 4'000 francs. Pour sa part, l'intimée fait valoir que le recourant ne tient pas compte de la TVA dans son calcul et qu'en réalité le nombre d'heures retenu ne serait ainsi pas de 20 heures, mais de 18.5 heures à un tarif horaire de 350 fr. ou de 16 heures à un tarif horaire de 400 francs. Elle soutient que les deux tarifs seraient soutenables au vu notamment de l'expérience et du parcours de son mandataire. Le montant alloué couvrirait d’ailleurs tout juste ses frais d'avocat effectifs, déjà au taux de 350 fr. de l'heure et sans rien accorder de plus. 4.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], 2e éd., n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. L'art. 4 al. 1 TDC prévoit, en matière de procédure ordinaire, un montant de dépens oscillant entre 6’000 fr.”
“Ce seul constat suffit à sceller le sort des frais et dépens de cette procédure accessoire, les autres circonstances factuelles et en particulier le rôle qu'aurait joué l'appelé en cause dans le cadre du contrat de prêt simulé pour son profit personnel, faits qui ne résultent d'ailleurs pas de la décision attaquée et qui sont irrecevables comme exposé ci-dessus, n'étant pas pertinents. On ne distingue ainsi aucune constatation inexacte des faits et l'art. 106 CPC a été appliqué à bon droit. Contrairement à ce que soutient le recourant, les frais de cette procédure accessoire ne pouvaient pas non plus être mis à la charge de l’intimée qui n'a pas formé d’appel en cause. Quoi qu'il en soit et en toute hypothèse, le recourant est malvenu d'invoquer en sa faveur une répartition des frais en équité, puisqu'il a lui aussi prêté la main à la conclusion d'un acte qu’il dit simulé. 4. 4.1 A titre subsidiaire, le recourant se plaint du montant de dépens arrêtés par les premiers juges, l’estimant trop élevé. 4.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant dans ledit tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr.”
“Angefochten ist im Beschwerdeverfahren auch die Festlegung der Parteienschädigung resp. deren Höhe. Die Festsetzung der Parteientschädigung, insbesondere die Kosten der berufsmässigen Vertretung (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO), liegt in der Tarifhoheit der Kantone (Art. 96 ZPO). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss das Anwaltshonorar in einem vernünftigen Verhältnis zur tatsächlich erbrachten Leistung und der mit der Parteivertretung verbundenen Verantwortung stehen (BGer 5A_763/2018 vom 1. Juli 2019 E. 8.5.1 und 5A_767/2018 vom 1. Juli 2019 E. 2.2; ferner BGer 5A_457/2019 vom 13. März 2020 E. 3.1; aus der Lehre etwa Rüegg/Rüegg, a.a.O., Art. 96 N 5; Suter/von Holzen, a.a.O., Art. 96 N 22). Gemäss § 2 Abs. 1 der früheren, im zivilgerichtlichen Verfahren noch anwendbaren Honorarordnung für die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Basel-Stadt (Honorarordnung [HO], SG 291.400; in Kraft bis 31. Dezember 2020 [s. § 26 Abs. 1 des Reglements über das Honorar und die Entschädigung der berufsmässigen Vertretung im Gerichtsverfahren vom 16. Juni 2020, GGR, SG 291.400]) richtet sich die Bemessung des Honorars entsprechend nach dem Umfang der Bemühungen (lit. a), der Wichtigkeit und Bedeutung der Sache für die Auftraggeberin oder den Auftraggeber (lit.”
Nach Art. 95 Abs. 1 ZPO gehören zu den Prozesskosten die Gerichtskosten und die Parteientschädigung (dépens).
“Par jugement JTPI/12969/2024 du 22 octobre 2024, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande formée le 13 mai 2024 [recte: le 28 août 2024] par A______ à l'encontre de B______, l'avance de frais sollicitée n'ayant pas été versée, et a condamné A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 200 fr. à titre de frais judiciaires. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 2. La conclusion du recourant tendant à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur sa requête de rectification n'a plus d'objet, le Tribunal ayant statué par jugement du 22 octobre 2024. 3. Le recourant se plaint de l'absence d'allocation de dépens de première instance. 3.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1). 3.2 En l'espèce, le recourant a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée, avec suite de frais judiciaires et dépens. L'intimée a retiré son opposition. Le premier juge a rendu un jugement de retrait sans statuer sur les dépens, quand bien même le recourant, qui en avait requis, était fondé à en obtenir.”
“Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193). 1.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour uniquement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale. 2. 2.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les cantons en fixent le tarif (art. 95 al. 1 CPC). 2.1.1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 2.1.2 Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 85 RTFMC dispose quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter plus ou moins de 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art.”
“Soweit die Klägerin 3 geltend macht, es ergebe sich aus dem Wortlaut von Dispositiv-Ziffer 9 des vorinstanzlichen Urteils nicht, welche Kosten die Vorinstanz genau meine und der Klägerin 3 auferlege, da die Vorinstanz nicht erwähne, dass sie sich mit dem Wort "Kosten" auf die Gerichtsgebühr gemäss vorstehender Dis- positiv-Ziffer 8 beziehe (Urk. 75/69 Rz. 2 f.), ist festzuhalten, dass keine Zweifel - 16 - daran bestehen, dass die Kosten gemäss Dispositiv-Ziffer 9 die Gerichtgebühr von Fr. 12'000.– gemäss Dispositiv-Ziffer 8 des Urteils umfasst. Gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO sind Prozesskosten die Gerichtskosten sowie die Parteientschädi- gung. Gemäss Abs. 2 der Bestimmung sind Gerichtskosten unter anderem die Pauschale für den Entscheid (Entscheidgebühr). Dass die Vorinstanz lediglich das Wort Kosten und nicht Gerichtskosten verwendete, schadet nicht. Entgegen der Ansicht der Klägerin 3 (Urk. 75/69 Rz. 3) ist die Kostenauflage gemäss Dispo- sitiv-Ziffer 9 des Urteils genügend bestimmt und verbindlich. Entsprechend ist die Klägerin 3 durch die Kostenauflage beschwert.”
“Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. d et 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 11 novembre 2021. Interjeté le 19 novembre 2021, le recours a été déposé en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.3. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Le recourant fait grief à la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère de ne pas avoir tranché la question des dépens. Il expose que les dépens font partie des frais au sens de l’art. 95 al. 1 CPC et que, malgré le fait qu’il ait conclu à ce que « les frais de procédure » soient mis à la charge du poursuivant, seul le sort des frais judiciaires a été réglé dans la décision attaquée, les dépens n’étant pas mentionnés. 2.1. Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Les frais judiciaires sont répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), alors que les dépens suivent la maxime de disposition et ne sont alloués que si la partie en fait la demande (cf. ATF 139 III 334 consid. 4.2). Les parties peuvent soit demander au tribunal d’allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, notamment en produisant une liste de frais (cf. arrêt TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Les formules généralement employées telle que « avec suite de frais et dépens » suffisent (cf. ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Il ne peut être exigé que les conclusions en octroi de dépens soient chiffrées. Si elles ne le sont pas, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation sur la base des tarifs cantonaux en application des art.”
“Gemäss Art. 114 lit. e ZPO ist das Verfahren kostenlos. Zu den Prozesskosten gehören die Gerichtskosten und die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Aus der Formulierung von Art. 114 ZPO ergibt sich, dass dessen lit. e nur die Gerichtskosten betrifft, nicht aber die Prozessentschädigung an die Gegenpartei (Urteil des Bundesgerichtes 4A_194/2010 vom 17. November 2010 E. 2.2.1, nicht publiziert in: BGE 137 III 47).”
Prozesskosten im Sinn von Art. 95 Abs. 1 ZPO umfassen die Gerichtskosten und die Parteientschädigungen (die sogenannten Dépens). Letztere sind eine Entschädigung der obsiegenden Partei für durch das Verfahren entstandene Auslagen.
“[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 3. 3.1 Le recourant invoque son incapacité à restituer les locaux dans les délais impartis pour des raisons de santé, ses efforts pour tenter de trouver une solution à l’amiable avec les intimées ainsi que sa situation financière difficile pour justifier l’exonération des frais judiciaires et des dépens de la procédure d’exécution forcée. 3.2 3.2.1 L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la « partie succombante » (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 la 1 consid. 6b). 3.2.2 Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid.”
“Die Gerichtskosten werden gestützt auf Art. 105 Abs. 1 ZPO von Amtes wegen festgesetzt und verteilt. Ist eine Partei vollständig unterlegen, sind ihr die gesamten Prozesskosten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO), wozu auch die Ge- richtskosten gehören (Art. 95 Abs. 1 lit. a ZPO). Nachdem die Beschwerdeführer den Rechtsvorschlag zurückgezogen hatten, musste die Vorinstanz die beiden Rechtsöffnungsverfahren formell im Sinne von Art. 242 ZPO abschreiben. Zu Recht auferlegte sie die Prozesskosten dabei den Beschwerdeführern, die mit ih- ren Rechtsvorschlägen die Rechtsöffnungsverfahren provoziert und mit dem Rückzug der Rechtsvorschläge deren Gegenstandslosigkeit verursacht hatten (vgl. BGer 5D_21/2021 v.”
Gerichtskosten werden von den kantonalen Instanzen oft pauschal für ein Verfahren festgesetzt (z. B. CHF 500 oder CHF 1’000 in den zitierten Fällen). Bei hohen Streitwerten kommen gestaffelte Bemessungsspannen für Grundgebühren und Honorare zur Anwendung; die konkrete Höhe richtet sich nach den einschlägigen Gebühren‑ und Honorarreglementen sowie den kantonalen Vorschriften und der Verhältnismässigkeit im Einzelfall.
“Ausgangsgemäss wird die Beschwerdeführerin für das zweitinstanzliche Verfahren kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 ZPO). Die Gerichts- gebühr für das zweitinstanzliche Verfahren ist in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 9 GebV OG auf Fr. 500.– festzusetzen und der Beschwer- deführerin aufzuerlegen.”
“Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (arrêt TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.1). En l'espèce, le recourant allègue certes que sa fille refuse tout contact avec lui, mais n'apporte aucun élément qui permettrait, d'une part, de confirmer cet état de fait, et, d'autre part, d'établir que cette rupture des relations personnelles résulte exclusivement d'un refus injustifié ou d'une attitude gravement querelleuse de l'enfant. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point également. 7. Vu le rejet du recours, la requête tendant au prononcé de l’effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC) est devenue sans objet. 8. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires, fixés à CHF 500.- pour l’ensemble de la procédure, sont mis à la charge du recourant. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui ne s'est pas déterminée. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 14 octobre 2022 est confirmée. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2022 La Présidente : Le Greffier-rapporteur : 102 2022 208 102 2022 209 Art.”
“En effet, par décision de mesures superprovisionnelles du 22 janvier 2021, le Président du tribunal a suspendu l'obligation d'entretien du mari à l'égard de son épouse, relevant que le premier ne disposait que de revenus insuffisants pour assurer son entretien et avait par conséquent besoin d'utiliser ses économies à cet effet, alors que la seconde avait perçu, dans le cadre de la liquidation anticipée du régime matrimonial, des montants relativement importants lui permettant d'assurer son entretien. Ce faisant, le Président du tribunal a suivi l'argumentation du mari, qu'il avait pourtant rejetée dans la décision attaquée, rendue moins d'un mois plus tôt. Dans ces conditions et compte tenu de ce fait nouveau, il ne se justifie plus de maintenir le blocage du compte bancaire de l'appelant auprès de la Banque C.________. De même, la décision du Président du tribunal d'annuler les ordres relatifs au versement d'un montant de CHF 2'020.- en faveur de B.________ et de CHF 2'500.- en faveur de A.________ doit être confirmée. Enfin, dès lors qu'en l'état aucune contribution d'entretien n'est due, il n'y a plus lieu d'astreindre l'appelant à fournir des sûretés en garantie de telles contribution. L'appel doit par conséquent être admis et la décision attaquée modifiée dans le sens qui précède. 3. 3.1. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC, art. 10 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l'espèce, l'appel a certes été admis, mais cette décision est fondée sur des faits nouveaux. Dans ces conditions, il apparaît adéquat de prévoir que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à l'appelant. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel seront fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1’000.- (cf. art. 95 et 96 CPC, art. 10 ss et 19 RJ). 3.2. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art.”
“Quoi qu’il en soit, il ressort des allégués de la recourante qu’elle conteste le bienfondé de la décision de taxation du 17 novembre 2022, qu’elle a toutefois déjà contestée par la voie de la réclamation, laquelle a été déclarée irrecevable par décision du 27 février 2023 du Service cantonal des contributions. Partant, la décision de taxation est définitive et exécutoire, ce qui a été attesté au dossier, de sorte qu’elle est entrée en force, ne peut plus être contestée et vaut titre de mainlevée définitive. En outre, le fait que la recourante soit actuellement au bénéfice de l’assurance-invalidité ne constitue pas une exception prévue par l’art. 81 al. 1 LP. Elle n’en fait du reste valoir aucune. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse est tout à fait conforme au droit et le recours est manifestement mal fondé. Il s'ensuit qu'il doit être rejeté. 3. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 15 janvier 2024 par le Président du Tribunal civil de la Broye est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l'avance qu'elle a versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Entsprechend dem Ausgang des Berufungsverfahrens hat die Berufungsklägerin die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens zu tragen und dem Berufungsbeklagten für das Berufungsverfahren eine Parteientschädigung zu bezahlen (vgl. Art. 106 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 95 ZPO). Bei einem Streitwert von über CHF 100'000. bis CHF 500'000. beträgt die Grundgebühr CHF 6'000. bis CHF 20'000. (§ 12 Abs. 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Gerichtsgebührenreglement [GGR, SG 154.810]). Die tatsächliche und rechtliche Komplexität des vorliegenden Falls ist hoch. Der Zeitaufwand des Appellationsgerichts war im Verhältnis zum Streitwert und zur Komplexität jedoch unterdurchschnittlich, weil es auf gewisse Streitfragen nicht weiter einzugehen hatte (vgl. oben E. 5.1). Insgesamt erscheinen daher Gerichtskosten in der Höhe einer Grundgebühr von CHF 15'000. angemessen. Das Grundhonorar für das Berufungsverfahren beträgt in der Regel die Hälfte bis zwei Drittel der Ansätze für das erstinstanzliche Verfahren (§ 12 Abs. 1 Honorarreglement [HoR, SG 291.400]). Das Grundhonorar für das erstinstanzliche Verfahren bewegt sich bei einem Streitwert von über CHF 100'000. bis CHF 500'000. im Rahmen von CHF 10'000. bis CHF 30'000. (§ 5 Abs. 1 HoR). Die Schwierigkeit des vorliegenden Falls in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht ist hoch.”
“par mois dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 1er mars 2021 (le dies a quo n'a pas été critiqué en appel), puis 750 fr. dès le 1er septembre 2021, et, pour D______, 1'100 fr. par mois jusqu'en août 2021, puis 1'500 fr. dès septembre 2021 et 750 fr. dès septembre 2023. Il appert par ailleurs que les contributions fixées par le premier juge tiennent compte adéquatement de la garde partagée instaurée et de la capacité contributive respective des père et mère, lesquels bénéficient de revenus confortables et sont tous deux en mesure de pourvoir aux besoins financiers de leurs enfants après couverture de leurs minima vitaux de droit de la famille, charge fiscale incluse. Par ailleurs, elles correspondent à peu de chose près aux contributions que l'appelant s'était engagé à verser en faveur de ses enfants devant le Tribunal. Au vu de ce qui précède, la Cour, statuant en équité, confirmera les contributions d'entretien fixées dans le jugement entrepris. 4. Eu égard à l'activité déployée par la Cour, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 95 CPC, art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 CPC) et compensés avec l'avance de 800 fr. versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'appelant sera condamné à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 janvier 2021 par A______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/15867/2020 rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4560/2020. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Condamne A______ à payer 200 fr.”
“Elle soutient que les deux tarifs seraient soutenables au vu notamment de l'expérience et du parcours de son mandataire. Le montant alloué couvrirait d’ailleurs tout juste ses frais d'avocat effectifs, déjà au taux de 350 fr. de l'heure et sans rien accorder de plus. 4.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], 2e éd., n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. L'art. 4 al. 1 TDC prévoit, en matière de procédure ordinaire, un montant de dépens oscillant entre 6’000 fr. et 25’000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 100’001 fr. et 250’000 francs. Selon l’art. 19 TDC, les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (al. 1) et sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire (al. 2). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art.”
Bei der Festlegung der Verteilungsquote der Kosten (vgl. Art. 95 Abs. 1 ZPO als Begriff für "Frais judiciaires et dépens") sind mehrere Kriterien zu berücksichtigen: das Verhältnis der eingeklagten zu den tatsächlich zugesprochenen Beträgen, die Gewichtung und Bedeutung der einzelnen Schlussanträge (insbesondere Gewinn hinsichtlich der Sache als Prinzipienfrage gegenüber reinem Quotitätsgewinn) sowie das durch die jeweiligen Verfahrensparteien verursachte Arbeits‑/Kostenvolumen. Kleinere prozentuale Abweichungen in den zuerkannten Beträgen können bei der Kostenverteilung unbeachtlich bleiben.
“75), arrondi à 670 fr., étant précisé que ce montant parait raisonnable au regard des coûts de l’enfant et de la situation économique respective des parties. En définitive, à compter du 1er septembre 2025, l’entretien convenable de l’enfant [...] sera entièrement couvert par la contribution d’entretien fixée. Il n’y a dès lors pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. 5. 5.1 En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et de réformer l’ordonnance attaquée ce sens que l’intimée sera astreinte à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 730 fr. dès le 1er septembre 2025, ce montant s’entendant allocations familiales en sus. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. En l’espèce, la décision sur les frais judiciaires et dépens des mesures provisionnelles a été renvoyée à la décision finale, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, qui comprennent l’émolument forfaitaire de décision par 600 fr. (65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et l’indemnité de Me Christel Burri correspondant aux frais de représentation de l’enfant […] par 973 fr. 20 (art. 95 al. 2 let. e CPC ; cf. infra consid. 5.3.1), sont arrêtés à 1'573 fr. 20. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné.”
“Sur ce point, le cas d'espèce s'apparente à celui jugé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_308/2020 mentionné ci-dessus: les premiers juges ayant renoncé par appréciation anticipée des preuves à ordonner des actes d'instruction et ayant statué d'emblée au fond, la rédaction d'une ordonnance de preuves fixant les incombances de chacun en matière de preuves n'était pas nécessaire ("erforderlich") au sens de l'art. 154 CPC. Sous l'angle de cette seule disposition, les premiers juges pouvaient se limiter à motiver leur rejet des actes d'instruction sollicités par l'appelante dans le cadre du jugement entrepris, ce qu'ils ont fait, charge à l'appelante de contester ce point en appel. Or, l'appelante ne conteste précisément pas, dans le grief qu'elle consacre à cette question, l'appréciation anticipée des preuves effectuée par le Tribunal. Elle ne sollicite pas davantage l'administration par la Cour des moyens de preuve offerts, ni n'expose quels faits pertinents le Tribunal aurait ignorés en n'administrant pas les preuves en question. Son grief est dès lors irrecevable. 8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer cette répartition, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. S'agissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est concevable, mais une certaine pondération selon l'appréciation du juge, tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d'autres dans le procès paraît justifiée (Tappy, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 34 ad art. 106 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). 8.2.1 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 5 et 71 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al.”
“Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la pesée des intérêts en présence a été soigneusement effectuée par les premiers juges et ne prête pas le flanc à la critique, étant rappelé que, s’agissant d’une question d’appréciation, l’instance d’appel peut s’autoriser une certaine retenue et ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (arrêt TF 5A_243/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). 4. Dans un ultime moyen (cf. appel ch. IV, p. 17 s.), les appelants invoquent une violation des art. 106 et 107 CPC. En bref, tout en soulignant que leur conclusion tendant à la prolongation du bail a été partiellement admise, ils font valoir pour l’essentiel que les circonstances particulières du cas d’espèce rendaient la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable, ce qui aurait dû conduire les premiers juges à répartir les dépens à raison de ¾ à leur charge et ¼ à la charge des intimés. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuse (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). L’art. 106 CPC suppose une répartition des frais et dépens " en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties ". Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (arrêt TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2). Le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. Il peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (TF 5A_140/2019 précité consid.”
“La première période est toutefois brève et incertaine puisqu’elle dépend du moment où le présent arrêt deviendra définitif et exécutoire. En outre, la différence entre la contribution due jusqu’au 31 mai 2022 – 1'570 fr. – et la contribution due ensuite – 1'540 fr. – est faible, de sorte que la contribution sera arrêtée dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 août 2023 au montant de 1'540 francs. Du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, elle sera de 2'200 fr., puis de 1'250 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 12. 12.1 L’appelante par voie de jonction conteste la répartition des frais de la procédure au fond (émolument forfaitaire de décision et frais d’audition des témoins). Elle requiert que 5/6 des frais soient mis à la charge de l’intimé par voie de jonction, par 2'815 fr., et que de pleins dépens lui soient alloués à hauteur de 23'280 francs. 12.2 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuse (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). L’art. 106 CPC suppose une répartition des frais et dépens " en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties ". Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2). Le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. Il peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (TF 5A_140/2019 précité consid.”
“Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; il s’agit du demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action et du défendeur en cas d'acquiescement. A teneur de l'alinéa 2 de cette disposition, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. Une réduction de quelques pourcents dans l'allocation des conclusions du demandeur peut être négligée dans la répartition des frais, qui pourront être entièrement mis à charge de la partie intimée (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). En application de l'art.”
Zu Art. 95 Abs. 2 ZPO gehören nach der zitierten Lehre und Praxis insbesondere Übersetzungs- und Dolmetscherkosten, die vom Staat an Dritte im Zusammenhang mit dem konkreten Verfahren entrichtet werden. Demgegenüber gelten von einer Partei verauslagte Übersetzungsaufwendungen als Debours; diese werden nur insoweit ersetzt, als sie für die Durchführung des Prozesses notwendig sind.
“3 Cst et il y avait urgence à déposer la requête en conciliation auprès du Tribunal des Prud'hommes en y joignant les pièces traduites afin de sauvegarder ses droits dès lors que ses prétentions se prescrivaient au fur et à mesure du temps qui passait. Son avocate devait en outre comprendre les pièces produites. 3.1 Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPC, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a) ainsi que des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le Tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige (let. c). La question de savoir si l'assistance judiciaire s'étend aux frais extra-judiciaires (ou privés) de la partie indigente liés à la conduite du procès est controversée en doctrine (Colombini, Petit commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 118 CPC). Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2016 du 2 mars 2017 consid. 5.3). 3.1.1 Les frais judiciaires consistent dans les postes énumérés exhaustivement à l'art. 95 al. 2 CPC. Ils comprennent notamment les frais de traduction (art. 95 al. 2 let. d CPC) versés à des tiers par l'Etat en lien avec un procès donné (Stoudmann, Petit commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 95 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 95 CPC et n. 8 ad art. 118 CPC). Les frais de traduction de pièces dans la langue officielle du procès engagés par une partie ne constituent pas des frais judiciaires mais des débours. Ceux-ci ne donnent lieu à indemnisation que s'ils sont nécessaires à la conduite du procès (Stoudmann, op. cit., n. 14, 19 et 20 ad art. 95 CPC; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 95 CPC). 3.1.2 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance juridique succombe ou si, en cas de gain du procès, le recouvrement des dépens alloués s'est avéré infructueux ou n'apparaît pas vraisemblable, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'avocat d'office a droit au remboursement intégral des débours s'inscrivant dans le cadre de l'accomplissement normal de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles et superflues (ATF 122 I 1 consid.”
“Compte tenu de l'irrecevabilité de la seule demande qui n'avait pas été retirée, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement seront aussi annulés. 2.2.3 Le recourant a conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, en tant qu'il prenait acte de ce que la C______ était la seule partie demanderesse dans la procédure. Or, le Tribunal a ce faisant pris acte du fait que les autres cinq caisses avaient retiré la demande en paiement, à la suite de la révocation de la cession des droits de la masse en faillite à leur égard. Le recourant n'expose pas en quoi cette constatation serait contraire au droit. Aussi, le chiffre 1 du jugement entrepris sera confirmé. 3. 3.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie à l'instance de recours lorsque celle-ci réforme la décision précédente; cf. Jeandin, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Les frais judiciaires de première instance, comprenant l'émolument de décision et les frais d'interprète (80 fr.), arrêtés à 680 fr. (art. 95 al. 2 CPC; art. 5, 13, 17 et 23 RTFMC), seront mis à la charge des intimées, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Le retrait de la demande par cinq des six caisses demanderesses étant intervenu après un double échange d'écritures et une audience, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 7 RTFMC. Ces frais seront compensés avec l'avance fournie par les intimées ainsi qu'une partie de l'avance de frais d'interprète fournie par le recourant (80 fr.), lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance versée par le recourant à titre de frais d'interprète de 80 fr. lui sera restitué. Les intimées, prises conjointement et solidairement, seront condamnées à verser au recourant la somme de 80 fr. à titre de remboursement de frais d'interprète (art. 111 al. 2 CPC). Les intimées, prises conjointement et solidairement, seront par ailleurs condamnées à payer au recourant la somme de 1'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de première instance (art.”
Prüfungs- und Eingriffsmassstab: Die kantonale Instanz überprüft die Kostenverteilung zurückhaltend. Ein Eingreifen kommt nur in Betracht, wenn der erste Richter sein Ermessen missbraucht hat, wesentliche Elemente nicht berücksichtigt wurden oder das Ergebnis offensichtlich unbillig bzw. in krassem Widerspruch zum Gerechtigkeitsempfinden steht.
“L'imputabilité de ces frais n'est pas subordonnée à un comportement répréhensible. Elle doit s'apprécier par rapport à ce qu'un plaideur procédant selon les règles de l'art aurait fait et non en fonction d'un résultat a posteriori (arrêt TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 4.1 et les références citées). L'art. 108 CPC permet également de sanctionner une partie finalement victorieuse, mais ayant abusivement compliqué ou prolongé le procès. Il est ainsi admissible de charger des frais la partie à un procès soumis à la maxime inquisitoire qui n'invoque que tardivement des faits et des preuves, alors qu'elle aurait pu les invoquer plus tôt dans le procès pour réduire le nombre d'audiences. Ce sont seulement les frais inutiles, et non l'ensemble des frais de la procédure que l'art. 108 CPC commande de mettre à la charge de la personne qui les a engendrés. S'ils peuvent être isolés, il convient donc de s'en tenir à eux. Les frais inutiles ne sont pas couverts par l'émolument forfaitaire de l'art. 95 CPC; il appartient donc au juge d'en estimer séparément le montant, ce qui nécessite évidemment l'usage d'un certain pouvoir d'appréciation. De même, le tribunal devra estimer la part supplémentaire des dépens qui sont dus, par rapport à ceux qui aurait été fixés ordinairement, en raison des opérations inutiles (PC CPC-Stoudmann, art. 108 n. 6 s. et les références citées). La décision sur la répartition des frais – et donc également celle sur la répartition en équité de l'art. 107 CPC – relève du pouvoir d'appréciation du juge. En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (arrêt du TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3 et les références citées; cf.”
Bei bestimmten Verfahrensarten (z. B. Rekusationsverfahren) kommen gestützt auf Art. 27 RJ pauschale Emolumente zur Anwendung; dieses Emolument wird in der Rechtsprechung als forfaitarisch verstanden und umfasst die Verfahrenskosten der betroffenen Instanz (vgl. Quelle 0). Für die zweite Instanz können die Gerichtsgebühren ebenfalls in Form eines pauschalen Betrags nach einschlägigem Tarif festgesetzt werden (vgl. Quelle 1).
“a RJ), CHF 50.- pour la transaction dans le protocole ou le registre (art. 31 al. 1 let. c RJ), CHF 27.20 de photocopies (art. 31 al. 2 RJ) et CHF 121.65 de frais de port. 4.5. On le voit, la Justice de paix s’est référée, s’agissant du calcul des débours, à l’art. 31 RJ qui règle les émoluments du greffe. Ceux-ci sont définis à l’art. 17 al. 1 RJ : il s’agit de taxes perçues en dehors de toute procédure (let. a) ou en cours de procédure, mais qui ne sont ni prévues par la loi, ni ordonnées par le ou la juge (let. b). L’art. 31 RJ n’est dès lors pas applicable pour arrêter les frais relatifs à la procédure de récusation. Ceux-ci relèvent de l’art. 27 RJ et, même si cela ne ressort pas expressément de cet article, l’émolument alors prévu est bien forfaitaire, comme le précise l’art. 10 al. 2 let. a RJ. Il comprend ainsi l’ensemble des frais liés à la procédure judiciaire en cause, sauf éventuels frais d’administration des preuves, frais de traduction ou frais de représentation de l’enfant (cf. ég. art. 95 al. 2 CPC et 10 al. 2 RJ). Il se justifie dès lors d’arrêter les frais de première instance au seul émolument relevant de l’art. 27 RJ, que la Justice de paix a elle-même fixé à CHF 300.-. Il s’ensuit l’admission partielle du recours sur ce point. 5. 5.1. Le recours n’étant que très partiellement admis, les frais de la procédure de recours, qui sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 RJ), doivent être mis à la charge de la recourante à hauteur de CHF 300.-. Le solde est laissé à la charge de l’Etat. 5.2. Il n’y a pas matière à dépens conformément à l’art. 6 al. 3 LPEA, qui dispose que l’Etat ne peut être condamné aux dépens. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 29 mars 2021 est modifiée et prend la teneur suivante : I. La demande de récusation du Juge assesseur Benoît Rimaz, déposée par A.________ le 1er février 2021, complétée ultérieurement, est rejetée.”
“S'il est vrai que le Tribunal fédéral n'écarte pas cette possibilité dans l'arrêt invoqué par la recourante (TF 4A_336/2022 du 4 juillet 2023), on ne se trouve pas dans cette hypothèse, pour les motifs exposés ci-dessus. La juge déléguée devra ainsi instruire les faits pour trancher les questions du fondement contractuel ou délictuel de la créance invoquée et du lieu d'activité habituel du travailleur. Le prononcé attaqué doit être annulé, car la première juge, en déclarant la requête d'appel en cause irrecevable, n'a pas examiné si les conditions posées par l'art. 81 al. 1 CPC étaient remplies et le bénéfice de la double instance doit être préservé. Les autres moyens soulevés ne seront donc pas examinés, étant précisé que les griefs relatifs à l'absence de retranchement de pièces sont irrecevables, car la décision attaquée ne porte pas sur cette question. 5. 5.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé du 5 janvier 2024 annulé. La cause sera renvoyée à la première juge pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 5.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ; il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 2'000 fr., considérant la valeur litigieuse et la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1, 60 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ces frais seront partagés par moitié entre les deux intimés, qui se sont déterminés et ont conclu au rejet du recours, succombant ainsi à l’action. La recourante ayant versé une avance de 2'000 fr., les intimés lui verseront chacun un montant de 1'000 fr., en vertu de l’art. 111 al. 2 CPC. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, dont la charge peut être estimée à 3’000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.”
Parteientschädigungen sind nach Art. 95 Abs. 3 ZPO nicht zuzusprechen, wenn der Unterliegende der Gegenpartei keine Aufwendungen verursacht hat. Zahlungen an Dritte, die nicht beruflich befugene Vertreter sind, können grundsätzlich nicht als Parteientschädigung erstattet werden. Eine Ausnahme betrifft selbst vertretene Parteien: Unter der von der Rechtsprechung genannten engen Voraussetzung — etwa bei erheblicher persönlicher Leistung, nachgewiesenem Einkommensverlust oder unverhältnismässigem Aufwand (bei besonderer Komplexität bzw. erheblichem Nachteil) — können Entschädigungen für die persönliche Tätigkeit der selbst vertretenen Partei in Betracht fallen.
“, Briefumschlägen etc., um Prozessparteien zu markieren oder kodierte Anweisungen weiterzuleiten, seien dem Geschädigten und seinen Anträgen gutzuschreiben (Urk. 12 S. 6). Mit der Rüge, der Einschätzungsentscheid sei durch ein sinnloses Wasserzeichen verun- staltet worden (Urk. 12 S. 5), scheint er die Echtheit des Einschätzungsentscheides nicht anzuzweifeln. Weiterungen hierzu erübrigen sich somit. Zusammengefasst er- weisen sich die Rügen des Gesuchsgegners als unbegründet, weshalb seine Be- schwerde abzuweisen ist. 6.Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 2'771.65. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 300.– festzusetzen und ausgangsgemäss dem Ge- suchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen, da der Gesuchsgegner unterliegt und den Gesuchstellern keine Aufwendungen entstanden sind (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 300.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Gesuchsgegner auferlegt. 4.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchsteller unter Beilage ei- nes Doppels von Urk. 12, Urk. 14 und Urk. 15/2-5, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. - 7 - 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG).”
“Dans une affaire où une indemnité avait été requise par un plaideur victorieux, qui conduisait le procès en son propre nom, pour les frais de son assistance par son frère, conseiller juridique, le Tribunal fédéral a jugé que les frais de l'assistance fournie par des tiers n'étaient pas remboursables lorsque cette assistance ne constituait pas une représentation professionnelle. Dès lors que le frère du plaideur n'était pas avocat, il n'était pas autorisé à la représentation professionnelle au sens de l'art. 68 al. 2 let. a CPC. Si ses frais étaient néanmoins indemnisés par le biais d'une indemnité pour les démarches effectuées, on contournerait la règlementation selon laquelle seuls les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel et que seuls leurs frais doivent être remboursés à titre de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.5 traduit et commenté par Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online du 16 novembre 2017). Ainsi, les montants versés par la partie gagnante à une personne autre qu'un représentant professionnel autorisé au sens de l'art. 68 al. 2 let. a à d CPC ne peuvent pas être indemnisés au titre de dépens selon l'art. 95 al. 3 CPC: la let. a de cette disposition ne vise pas la rémunération versée à un tiers pour des prestations du genre de celles visées par la let. b; la let. b ne concerne que le défraiement d'un représentant autorisé selon l'art. 68 al. 2 CPC; la let. c ne vise que la perte personnellement subie par le plaideur non représenté (cf. note de Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online précitée). Une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à des dépens pour son activité personnelle lorsque la cause est complexe, son enjeu important, que le travail effectué a entravé notablement l'activité professionnelle ou entraîné une perte de gain, enfin s'il est raisonnablement proportionnel au résultat obtenu (ATF 113 Ib 353 consid. 6b). 3.2.2 En l'occurrence, l'intimée n'a pas démontré que l'avocat qu'elle aurait prétendument consulté serait un représentant professionnel autorisé au sens rappelé ci-dessus, étant relevé que les honoraires qui auraient été facturés par l'avocat en question ne résultent pas du dossier.”
Übersetzungskosten, die vom Staat an Dritte im Zusammenhang mit einem Verfahren verauslagt werden, gelten als Gerichtskosten im Sinne von Art. 95 Abs. 2 und werden vom Staat getragen. Demgegenüber gelten von der Partei privat verauslagte Übersetzungen als Debours; diese werden nur erstattet, soweit sie für die Führung des Prozesses notwendig sind.
“1 Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPC, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a) ainsi que des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le Tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige (let. c). La question de savoir si l'assistance judiciaire s'étend aux frais extra-judiciaires (ou privés) de la partie indigente liés à la conduite du procès est controversée en doctrine (Colombini, Petit commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 118 CPC). Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2016 du 2 mars 2017 consid. 5.3). 3.1.1 Les frais judiciaires consistent dans les postes énumérés exhaustivement à l'art. 95 al. 2 CPC. Ils comprennent notamment les frais de traduction (art. 95 al. 2 let. d CPC) versés à des tiers par l'Etat en lien avec un procès donné (Stoudmann, Petit commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 95 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 95 CPC et n. 8 ad art. 118 CPC). Les frais de traduction de pièces dans la langue officielle du procès engagés par une partie ne constituent pas des frais judiciaires mais des débours. Ceux-ci ne donnent lieu à indemnisation que s'ils sont nécessaires à la conduite du procès (Stoudmann, op. cit., n. 14, 19 et 20 ad art. 95 CPC; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 95 CPC). 3.1.2 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance juridique succombe ou si, en cas de gain du procès, le recouvrement des dépens alloués s'est avéré infructueux ou n'apparaît pas vraisemblable, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'avocat d'office a droit au remboursement intégral des débours s'inscrivant dans le cadre de l'accomplissement normal de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles et superflues (ATF 122 I 1 consid. 3; 117 Ia 22 consid. 4b; 109 Ia 107 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.3.2; Tappy, op.”
“La question de savoir si l'assistance judiciaire s'étend aux frais extra-judiciaires (ou privés) de la partie indigente liés à la conduite du procès est controversée en doctrine (Colombini, Petit commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 118 CPC). Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2016 du 2 mars 2017 consid. 5.3). 3.1.1 Les frais judiciaires consistent dans les postes énumérés exhaustivement à l'art. 95 al. 2 CPC. Ils comprennent notamment les frais de traduction (art. 95 al. 2 let. d CPC) versés à des tiers par l'Etat en lien avec un procès donné (Stoudmann, Petit commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 95 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 95 CPC et n. 8 ad art. 118 CPC). Les frais de traduction de pièces dans la langue officielle du procès engagés par une partie ne constituent pas des frais judiciaires mais des débours. Ceux-ci ne donnent lieu à indemnisation que s'ils sont nécessaires à la conduite du procès (Stoudmann, op. cit., n. 14, 19 et 20 ad art. 95 CPC; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 95 CPC). 3.1.2 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance juridique succombe ou si, en cas de gain du procès, le recouvrement des dépens alloués s'est avéré infructueux ou n'apparaît pas vraisemblable, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'avocat d'office a droit au remboursement intégral des débours s'inscrivant dans le cadre de l'accomplissement normal de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles et superflues (ATF 122 I 1 consid. 3; 117 Ia 22 consid. 4b; 109 Ia 107 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.3.2; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 122 CPC; Colombini, op. cit., n. 15 ad art. 122 CPC). S'il a déployé une activité importante dans le cadre d'une procédure appelée à se prolonger, il peut solliciter une avance sur taxation (art. 16 al. 4 RAJ). Selon la directive du greffe de l'assistance juridique relative à l'établissement de l'état de frais des avocats du 10 septembre 2002, applicable par renvoi de l'art.”
Gegen Entscheidungen über Gerichts- und Verfahrenskosten (Art. 95 ZPO) ist der selbständige Rekurs nach Art. 110 i.V.m. Art. 319 lit. b ZPO zulässig; der Rekurs ist schriftlich und zu begründen einzureichen.
“________ dans le cadre de l’action ouverte contre eux ainsi que contre la communauté des propriétaires d’étages P.________ par le demandeur O.________. Les voies de droit figurant au pied dudit jugement faisaient mention de l’appel au sens des art. 308 ss CPC. 2. Par acte du 27 décembre 2024, N.________, A.F.________, B.F.________, D.________, K.________, R.________ et Q.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que des dépens leur soient alloués à hauteur de 1'000 fr. pour chacun d’eux, subsidiairement dans une mesure que justice dira. 3. 3.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Une négligence grossière à la charge de l’avocat peut toutefois justifier de refuser la conversion de l'acte litigieux (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et 3.”
“c) Le 27 avril 2023, l’intimé s'est déterminé sur l'écriture des recourants du 15 mars 2023 et a maintenu ses conclusions. Le 15 mai 2023, les recourants se sont déterminés sur l'écriture de l’intimé du 27 avril 2023 et ont maintenu les conclusions prises au pied de leur écriture du 15 mars 2023, avec suite de frais et dépens. d) L'audience de jugement s'est tenue le 14 septembre 2023 en présence d’une collaboratrice de l’intimé et des recourants personnellement, assistés de leur conseil. A cette occasion, le conseil des recourants a déposé une note d’honoraires, accompagnée d’une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure en rectification d’état civil en cause. Cette note d’honoraires porte sur un montant de 6'793 fr. 55, TVA et débours compris, pour une durée totale de 8,2 heures consacrées à la cause. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les références citées). Pour les décisions prises en procédure sommaire, le délai pour l’introduction du recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision statuant sur les frais d’une procédure en modification d’une inscription dans les registres de l’état civil – laquelle relève de la procédure sommaire (art. 249 let. a ch. 4 CPC) –, décision contre laquelle la voie du recours séparé de l’art.”
“________ déposée le 25 octobre 2021 par le recourant était sans objet (I), a rayé la cause du rôle (II), a mis les frais judiciaires à la charge de l’intimée et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat (VII) et a astreint l’intimée à verser au recourant la somme de 9'935 fr. à titre de dépens (VIII), compte tenu du retour de l’intimée et de l’enfant en [...] intervenu à la suite de la requête déposée le 25 octobre 2021 par le recourant. 3. Par courrier du 17 mars 2022 adressé au président, le recourant a conclu à l’irrecevabilité des requêtes déposées par l’intimée et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de celle-ci. Par courrier du 25 mars 2022, l’intimée a requis du président qu’il constate que la procédure était devenue sans objet, que la cause soit rayée du rôle, que les frais soient mis à la charge du recourant et que de pleins dépens lui soient alloués. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours porte sur la répartition des frais judiciaires et des dépens telle qu’arrêtée par le président. La décision entreprise ayant été rendue en procédure sommaire, le recours a été interjeté en temps utile. En outre, il a été rédigé dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let.”
“Le 28 mai 2021, l’intimée a déposé une requête en modification du prononcé précité auprès du président, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la pension mensuelle due en sa faveur soit arrêtée à 6'000 francs. Une audience a été tenue le 18 août 2021 en présence des parties assistées de leur conseil respectif. Après clôture de l’instruction, la parole a été donnée aux conseils des parties, lesquels ont chacun plaidé en faveur de leur client respectif. A cette occasion, le conseil du recourant a notamment indiqué que son mandant concluait à l’irrecevabilité de la requête du 28 mai 2021. 4. Le 4 novembre 2021, le président a rendu le prononcé dont est recours. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dès lors que le litige est soumis en l’espèce à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’occurrence, le recours, écrit et motivé, lequel porte uniquement sur la question des dépens de première instance, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“________ demeurait solidairement responsable du paiement du loyer si bien que le contrat ne pouvait être valablement résilié sans son consentement. Elle a en substance fait valoir que la résiliation du bail était contestable dans la mesure où elle n’avait pas été signifiée au locataire I.________ – qui avait indiqué résilier son bail – si bien que l’expulsion n’aurait pas pu être prononcée si la cause avait été jugée. Le 5 novembre 2020, M.________ a répété que la restitution des locaux démontrait le fondement de sa requête d’expulsion. Le 20 mai 2021, V.________ a répliqué que la restitution des locaux résultait de l’échéance naturelle du bail et non de l’admission du bien fondé de la requête d’expulsion. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, le recours porte sur la répartition des frais telle qu’arrêtée par la juge de paix. Il a été interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et contient des conclusions chiffrées, de sorte qu’il est recevable. 1.3 A l’appui de son recours, la recourante a produit des pièces qui figurent déjà au dossier de première instance, sous réserve d’une lettre de résiliation du contrat de bail du 1er mai 2020 adressée par V.________ à l’intimée. Cette dernière pièce, antérieure à la décision attaquée, n’a toutefois pas été produite devant l’autorité de première instance, de sorte qu’elle est irrecevable (art.”
Schadenersatzklagen stehen für solche Ansprüche nicht zur Verfügung, die nach Art. 95 Abs. 3 ZPO den «Dépens» zuzurechnen sind; sie dürfen deshalb nicht dazu dienen, die vom Prozessrecht vorgesehene Verteilung der Parteientschädigung zu umgehen. Unabhängig davon bleibt Art. 115 ZPO anwendbar, sodass bei temerärem oder in böser Absicht erfolgtem Verhalten die Kosten (einschliesslich der Dépens) der verantwortlichen Partei auferlegt werden können.
“1 CPC habilite les cantons prvoir des dispenses de frais, lesquelles peuvent porter sur les frais judiciaires et aussi, au regard de la dfinition des frais consacre par l'art. 95 al. 1 CPC, sur les dpens (ATF 139 III 182 consid. 2.2-2.6, 139 III 190 consid. 4.3). L'art. 115 CPC prvoit que mme dans les procdures gratuites, les frais - et aussi les dpens, compte tenu de la mme dfinition - peuvent tre mis la charge de la partie qui a procd de faon tmraire ou de mauvaise foi (ATF 139 III 190 consid. 4.3). Aux termes de lÕart. 22 de la Loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fdrales en matire civile (LaCC), il nÕest pas prlev de frais dans les causes soumises la juridiction des baux et loyers. Le terme de frais, qui reprend la terminologie du CPC, doit tre compris comme comprenant les frais judiciaires et les dpens (art. 95 CPC). Une action en dommages-intrts spare ou ultrieure est exclue de manire gnrale pour tous les frais qui s'incorporent aux dpens d'un procs selon l'art. 95 al. 3 CPC. Cela concerne aussi les procdures et les domaines juridiques pour lesquels une rgle spcifique fdrale ou cantonale exclut que ces dpens soient taxs et rpartis conformment aux art. 105 al. 2 et 106 CPC. En effet, les actions en dommages-intrts accordes par le droit de la responsabilit civile, notamment par les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour luder les rgles spcifiques du droit de procdure civile et procurer au plaideur victorieux, en dpit de ces rgles, une rparation que le lgislateur comptent tient pour inapproprie ou contraire des intrts suprieurs. Dans le mme sens, un plaideur ne saurait obtenir par une action en dommages-intrts, non plus, les dpens que le juge du procs s'est abstenu d'allouer en application de l'art. 107 CPC. En revanche, quelles que soient les rgles spcifiques en cause, l'art. 115 CPC garantit une rparation au plaideur dont l'adverse partie s'est comporte avec tmrit ou mauvaise foi (ATF 139 III 190 consid. 4.4).”
“Certes, le recourant n’a pas entièrement succombé dans cette procédure de mainlevée. Il a toutefois quasi-intégralement succombé. En effet, il n’a obtenu gain de cause que sur la question accessoire des frais de poursuite. De plus, A.________ a fait opposition totale au commandement de payer alors qu’il aurait pu ne s’opposer qu’aux frais de poursuite. Dans ses deux déterminations des 28 novembre et 30 décembre 2020, il a certes conclu au maintien partiel de son opposition uniquement sur la question des frais. Dans ses motifs, il a cependant contesté l’ensemble de la requête de mainlevée. Partant, dans la mesure où A.________, qui s’est opposé à l’ensemble de la requête de mainlevée, n’a eu finalement gain de cause que sur un point accessoire de la décision attaquée, qui représente une très faible partie de la valeur litigieuse, il se justifiait de mettre l’intégralité des frais de procédure à sa charge, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC. Quant à la question de l’octroi ou de la fixation de l’équitable indemnité, qui constitue en fait des dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC, elle n’a pas d’influence sur la répartition des frais de la cause. Il s’ensuit le rejet du recours, manifestement mal fondé. 4. A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire en date du 24 février 2021. Force est de constater que le recours apparaissait d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC a contrario) et que la requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée. 5. 5.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 140.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 5.2. Dans la mesure où l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 12 janvier 2021 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.”
Das Gericht kann von der üblichen Verteilung der Gerichtskosten abweichen und diese nach freier Beurteilung anders zuweisen; dies kommt namentlich in Betracht, wenn der Betrag schwer zu beziffern ist, bei familienrechtlichen Streitigkeiten oder bei besonderen Umständen, die eine Verteilung nach dem Ausgang der Sache unbillig erscheinen lassen.
“1 CPC) décidée par le Tribunal civil, et ce même dans l’hypothèse du rejet de tous ses autres griefs. L’appelant n’avait pas entièrement succombé. S’agissant de la contribution en faveur de A.________, les parties avaient succombé dans une mesure comparable, puisque cette contribution avait été fixée à 1'500, puis 1'650 francs, alors que l'intimée réclamait respectivement 2'450 et 2'650 francs et que l'appelant avait offert 500 francs. De plus, les parties avaient « passé des accords partiels sur de nombreux points initialement litigieux », si bien qu’il aurait été équitable de retenir que l’appelant avait succombé pour deux tiers seulement, voire de partager les frais de justice et de compenser les dépens. 4.8.2 L’admission partielle de l’appel et le renvoi de la cause au Tribunal civil emportent l’annulation des chiffres 9 et 10 du dispositif querellé. Le sort des frais de première instance sera fixé par le Tribunal civil en fonction notamment du sort de la cause. L’économie de procédure impose toutefois quelques précisions. 4.8.2.1 Les frais judiciaires (au sens de l’art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (au sens de l’art. 95 al. 3 CPC) sont en principe répartis en fonction du sort de la cause. Selon l’article 106 CPC, ils sont mis à la charge de la partie succombante, qui est notamment le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Aux termes de l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a), lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).”
“1 CPC) décidée par le Tribunal civil, et ce même dans l’hypothèse du rejet de tous ses autres griefs. L’appelant n’avait pas entièrement succombé. S’agissant de la contribution en faveur de A.________, les parties avaient succombé dans une mesure comparable, puisque cette contribution avait été fixée à 1'500, puis 1'650 francs, alors que l'intimée réclamait respectivement 2'450 et 2'650 francs et que l'appelant avait offert 500 francs. De plus, les parties avaient « passé des accords partiels sur de nombreux points initialement litigieux », si bien qu’il aurait été équitable de retenir que l’appelant avait succombé pour deux tiers seulement, voire de partager les frais de justice et de compenser les dépens. 4.8.2 L’admission partielle de l’appel et le renvoi de la cause au Tribunal civil emportent l’annulation des chiffres 9 et 10 du dispositif querellé. Le sort des frais de première instance sera fixé par le Tribunal civil en fonction notamment du sort de la cause. L’économie de procédure impose toutefois quelques précisions. 4.8.2.1 Les frais judiciaires (au sens de l’art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (au sens de l’art. 95 al. 3 CPC) sont en principe répartis en fonction du sort de la cause. Selon l’article 106 CPC, ils sont mis à la charge de la partie succombante, qui est notamment le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Aux termes de l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a), lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).”
Fehlen dem unterliegenden oder obsiegenden Beteiligten erhebliche (relevante) Aufwendungen, sind nach Art. 95 Abs. 3 ZPO keine Parteientschädigungen zuzusprechen. Soweit das Verfahren nur geringe Umtriebe verursacht hat, kann das Gericht aus Billigkeitsgründen auf die Erhebung von Kosten und auf die Zusprechung einer Entschädigung verzichten.
“Soweit die Vorinstanz sich damit nicht auseinandergesetzt hat, macht die Gesuchsgegnerin nicht geltend, dass und welche dieser Vorbringen trotz Geltendmachung unbeachtet geblieben wären; als Noven sind sie jedoch im Be- schwerdeverfahren unzulässig und können nicht berücksichtigt werden (Art. 326 Abs. 1 ZPO; oben Erwäg. 4.a). d)Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich un- begründet. Sie ist demgemäss abzuweisen. - 6 - 5.a)Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 21'262.60. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 500.-- festzusetzen. b)Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). c)Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, der Gesuchsgegnerin zufolge ihres Unterliegens, dem Gesuchsteller mangels relevanter Aufwendungen (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 500.-- festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden der Gesuchsgegnerin auferlegt. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Gesuchsteller unter Beilage der Doppel von Urk. 18, 19, 21 und 22/1-2, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die vorinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittel- frist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder - 7 - Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG).”
“ein schutzwürdiges) Interesse (tatsächlicher oder rechtlicher Natur) an der Abänderung eines erstinstanzlichen Entscheids besitzt. Fehlt es an der von Amtes wegen zu prüfenden Beschwer, ist auf das erhobene Rechtsmittel nicht ein- zutreten (Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Vorbe- merkungen zu den Art. 308-318 N 30 m.w.H.). 4.Der Gesuchsgegner wurde durch das angefochtene Urteil zu nichts verpflich- tet; vielmehr wurde das Rechtsöffnungsgesuch des Gesuchstellers in seinem Inter- esse abgewiesen. Auch durch die Abschreibung seines Gesuchs um unentgeltliche - 3 - Rechtspflege erleidet der Gesuchsgegner keinen Nachteil, da ihm von der Vor-in- stanz keine Kosten auferlegt wurden. Demnach fehlt es vorliegend an der Be- schwer des Geruchsgegners. Auf die Beschwerde ist deshalb nicht einzutreten. 5.Es rechtfertigt sich, für das Beschwerdeverfahren umständehalber auf Kos- tenerhebung zu verzichten. Mangels wesentlicher Umtriebe ist dem Gesuchsteller für das Beschwerdeverfahren keine Entschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde des Gesuchsgegners wird nicht eingetreten. 2.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Kosten erhoben. 3.Dem Gesuchsteller wird für das Beschwerdeverfahren keine Parteientschädi- gung zugesprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Gesuchsteller unter Beilage ei- nes Doppels von Urk. 1, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. 5.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG. Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert beträgt Fr.”
Parteientschädigungen können aufgrund des Prozessausgangs anteilsmässig reduziert werden (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). Die volle Parteientschädigung kann nach der AnwGebV pauschal bzw. unter Anwendung von Höchstbeträgen bemessen werden; die Mehrwertsteuer ist anteilsmässig zu berücksichtigen, wenn Leistungen in verschiedenen Jahren mit unterschiedlichen Steuersätzen erbracht wurden.
“1 sowie § 13 Abs. 1 und Abs. 2 AnwGebV ist die volle Ent- schädigung auf Fr. 2'500.– zzgl. 7.7% MwSt. für das Jahr 2023 bzw. 8.1% MwSt. für das Jahr 2024 (Art. 115 Abs. 1 i.V.m. Art. 112 Abs. 2 i.V.m. aArt. 25 Abs. 1 MWSTG und Art. 25 Abs. 1 MWSTG) festzusetzen. Die Aufwände der Rechtsver- treter entstanden grösstenteils im Jahr 2023; nur die Berufungsantwort, welche le- diglich fünf Seiten umfasst, wurde im Jahr 2024 erstellt. Dazu kommen wird noch der Aufwand für das Studium des Endentscheids der hiesigen Instanz. Entspre- chend rechtfertigt es sich, auf 95% der Aufwände die Mehrwertsteuer von 7.7% und auf 5% der Aufwände die Mehrwertsteuer von 8.1% zu veranschlagen. Die volle Parteientschädigung ist somit auf Fr. 2'693.– (inkl. MwSt.) festzusetzen. Die Kläge- rin hat bei diesem Ausgang des Verfahrens in Verrechnung der Parteientschädi- gungen Anspruch auf eine auf 70% reduzierte Parteientschädigung (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). Der Beklagte ist somit zu verpflichten, der Klägerin eine auf 70% reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'885.– zu be- zahlen.”
“Der Gesuchstellerin ist bei diesem Ausgang des Verfahrens antragsgemäss (Urk. 44 S. 2) eine (auf vier Fünftel reduzierte) Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). In Anwendung von § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 3, § 11 Abs. 1 und Abs. 2 sowie § 13 Abs. 1 und Abs. 2 AnwGebV ist die volle Entschädigung auf Fr. 2'500.– zzgl. 7.7% MwSt., mithin Fr. 2'692.50 festzusetzen. Folglich ist der Gesuchsgegner zu verpflichten, der Gesuchstellerin eine reduzierte Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'154.– zu bezahlen.”
Art. 95 Abs. 2 ZPO nennt als Gerichtskosten insbesondere pauschale Emolumente bzw. Pauschalentgelte – namentlich das Pauschalentgelt für die Schlichtung (conciliation) und das Pauschalentgelt für die Entscheidung – sowie die Kosten der Beweiserhebung/Beweisadministration. Gerichtskosten sind von den Dépens/Parteientschädigungen zu unterscheiden.
“à titre de dépens d'appel. Les parties ont été informées le 18 septembre 2020 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2). En l'occurrence, le renvoi porte sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point. 2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, dont les cantons fixent le tarif (art. 95 et 96 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée; en revanche, lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (art. 94 al. 1 et 2 CPC). Les prétentions doivent être additionnées pour déterminer la valeur litigieuse lorsque le défendeur demande d'être à la fois libéré de la demande principale et de se voir allouer la totalité de ses conclusions reconventionnelles (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 9 ad art. 94 CPC). Dans les procédures où la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations (art. 19 al. 1 LaCC). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC; art.”
“Durant le laps de temps courant entre le mois d’octobre 2019 et le mois de juin 2020 (neuf mois), cette somme mensualisée a pu servir à combler le déficit invoqué par l’appelant pour le service des pensions à raison de 3'200 fr. (28'800 fr. / 9) chaque mois. Le fait que l’appelant ait annoncé la modification de sa situation financière à l’intimée avant le 18 juin 2020 étant sans incidence. Pour ces motifs, la modification des contributions d’entretien doit être prononcée à partir du 1er juillet 2020 compris, l’intimée pouvant dès lors s’attendre à une telle modification et les circonstances du cas d’espèce n’étant pas à ce point exceptionnelles qu’il se justifierait de faire remonter l’effet rétroactif au-delà du mois suivant le dépôt de la requête. 6. 6.1 Pour ces motifs, l’ordonnance de mesures provisionnelles doit être réformée en ce sens que la requête est admise et que les contributions d’entretien sont arrêtées comme détaillé ci-dessus (cf. consid. 4.7.4). 6.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Dans l’hypothèse où chacune des parties succombe partiellement, chacune doit supporter les frais de partie – c'est-à-dire les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où elle succombe. Pour dire dans quelle mesure chaque partie succombe, il faut faire un calcul sur la base des conclusions principales prises en appel et en tenant compte du fait que certains griefs ont exigé plus de travail que d’autres. Après avoir déterminé librement dans quelle mesure chaque partie succombe, l’autorité doit fixer, après compensation, l’indemnité que l’une des parties doit verser à l’autre. L’important à ce stade est de ne pas perdre de vue que chaque partie a assumé des frais (sur le tout : Corboz, Commentaire de la LTF, n. 42 ad art. 68 LTF). Dans les affaires familiales, l’art. 107 al. 1 let. c CPC permet cependant au juge de déroger à ces principes pour des motifs d’équité. En l’espèce, l’appelant a gain de cause sur le principe de l’entrée en matière sur sa requête de mesures provisionnelles ; s’agissant du montant, il obtient une réduction des contributions à l’entretien des siens à hauteur de cinq sixièmes de ses conclusions.”
Erstattungsfähig sind nach Art. 95 Abs. 3 ZPO prozessbezogene Auslagen, die für den konkreten Prozess notwendig sind. Für aussergewöhnliche Positionen wie Privatgutachten ist die Notwendigkeit darzulegen und zu belegen; Privatgutachten können nur ersetzt werden, wenn ihr konkreter Zusammenhang mit dem Verfahren und ihre Erforderlichkeit aufgezeigt werden. Auch Transkripte und Übersetzungen sind nur zu ersetzen, wenn ihre prozessuale Bedeutung bzw. ihre Wesentlichkeit für den Entscheid nachgewiesen wird. Soweit Kosten vorprozessual als Schaden geltend gemacht werden, trifft den Kläger eine Behauptungs- und Substantiierungslast, dass sie gerechtfertigt, notwendig und angemessen waren.
“Sodann ist ihr für die Vergleichsverhandlung und den zweiten Schriftenwechsel ein Zuschlag im maximalen Umfang von 50% der Grundgebühr zu gewähren (siehe schon die Ver- fügung vom 16. März 2023 [act. 35 E. 3b]). Damit ist dem Umstand bereits Rech- nung getragen, dass der vorliegende Fall der Beklagten bei der Ausarbeitung der Duplik (siehe act. 42 Rz. 14) in tatsächlicher Hinsicht erheblichen Aufwand verur- sacht hat. Unter Berücksichtigung des Verfahrensumfangs und der Eingaben nach Aktenschluss ist auch der Beklagten ein weiterer Zuschlag zur Wahrung des recht- lichen Gehörs im Rahmen des Replikrechts zu gewähren, der allerdings angesichts der anderen Ausgangslage (keine Notwendigkeit, auf umfangreiche Dupliknoven zu reagieren) wesentlich tiefer anzusetzen ist als für die Klägerin, und zwar bei etwa 10% der Grundgebühr. Sodann beantragt die Beklagte den Ersatz der Kosten für die Transkription und Übersetzung der Audioaufzeichnungen (act. 42 Rz. 16). Ent- scheidend, ob Auslagen notwendig i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO und § 1 Abs.2 AnwGebV sind, ist die prozessuale Notwendigkeit, d.h. ob die Auslagen spezifisch für diesen Prozess angefallen sind, wie es beispielsweise bei Reisespesen, Ver- sandkosten, Fernmeldedienstleistungen, Kopierkosten oder Übersetzungskosten der Fall sein kann (BSK ZPO-RÜEGG/RÜEGG, Art. 95 N 17; KUKO ZPO- SCHMID/JENT-SØRENSEN, Art. 95 ZPO N 17; SUTER/VON HOLZEN, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 95 N 31). Die Transkripte und Übersetzungen - 131 - haben sich als von wesentlicher Bedeutung für den vorliegenden Entscheid her- ausgestellt. Die ausgewiesenen Kosten in der Höhe von CHF 8'509.60 (ohne MWST; act. 42 Rz. 16; act. 43/10) sind daher zu ersetzen. Ferner beantragt die Beklagte den Ersatz der Kosten für das Privatgutachten L._____ (act. 42 Rz. 17). Auslagen für Privatgutachten sind in der Regel nicht bzw.”
“Die Vorinstanz wandte damit die bundesgerichtliche Rechtsprechung an, wonach die Notwendigkeit eines Privatgutachtens ausgewiesen sein muss, um die Kosten dafür zu ersetzen: Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO umfasst bereits nach seinem Wortlaut nur notwendige Auslagen, während ausserprozessuale Parteikosten als Schaden zugesprochen werden können, wenn ihr Aufwand zur Durchsetzung der Forderung gerechtfertigt, notwendig und angemessen war (Urteile 4A_113/2017 vom 6. September 2017 E. 6.2.5; 4A_264/2015 vom 10. August 2015 E. 3; vgl. ferner Urteil 6B_888/2021 vom 24. November 2022 E. 3.2). Soweit der Beschwerdeführer dagegen auch vor Bundesgericht einwendet, das Prinzip der Waffengleichheit sei verletzt, ohne dabei näher auf die vorinstanzliche Begründung und die Voraussetzung der Notwendigkeit einzugehen, erfüllt er die Anforderungen von Art. 106 Abs. 2 BGG nicht.”
“Die Klägerin macht nachfolgende Positionen im Zusammenhang mit Kosten für Begutachtungen / Abklärungen als Schaden geltend. Die Beklagte 2 bringt da- gegen vor, dass sie nicht ersatzpflichtig sei und diese Kosten im Übrigen nach Massgabe des Obsiegens und Unterliegens zwischen den Parteien zu verteilen seien (act. 12 Rz. III.3 Zu 282-284, 285, 286-289, 296-298, 305-307, 315-317, 321-323, 324-327, 340-343, 347-350, 366-369, 380-383, 389-391). Damit macht sie sinngemäss geltend, dass es sich bei diesen Kosten um (vor-)prozessualen Prozesskosten nach Art. 95 Abs. 3 ZPO handelt. Wie in Ziffer 5.5.2.4.1 ausge- führt, wäre es bei der Geltendmachung der Kosten als Schaden an der Klägerin, (substantiiert) darzutun, dass diese Kosten gerechtfertigt, notwendig und ange- messen waren, der Durchsetzung der Schadenersatzforderung dienten und nicht durch eine prozessuale Parteientschädigung gedeckt sind. Gerade in Bezug auf letztere Anspruchsvoraussetzung ist sie ihrer Behauptungs- und Substantiie- rungslast jedoch trotz der Bestreitungen der Beklagten 2 nicht nachgekommen. Teilweise behauptet sie gar einen unmittelbaren Konnex der Kosten zu den ge- richtlichen Verfahren (so Positionen Nr. Text 27, 41). Ob die Kosten für die Abklä- rungen und Begutachtungen, insb. Privatgutachten, Auslagen i.S.v. Art. 95 Abs. 3 ZPO darstellen oder als Schaden qualifizieren, ist zwar letztlich eine Rechtsfrage, doch kann eine Qualifikation nur dann erfolgen, wenn die Tatbestandsmerkmale behauptet werden. Weiter fehlten in Bezug auf diverse Positionen (so z.”
“E. 6.2.5; Ziffer 2.3.2.6.6 oben). Das Privatgutachten dient jedoch in erster Linie der Substantiierung. In diesem Sinne war es zur Un- terstützung bei der Geltendmachung der Forderung durchaus geeignet. Davon abgesehen würde auch die Einholung von Konkurrenzofferten eine entsprechen- de fachliche Unterstützung nicht entbehrlich machen. Die Kosten des Privatgutachtens vom 8. Dezember 2016 erweisen sich somit als notwendige Auslagen i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO. Die in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer ist der Klägerin jedoch nur zu ersetzen, soweit sie diese nicht als Vorsteuerabzug geltend machen kann, da ihr nur insoweit ein Vermögensschaden entstanden ist (zur Berücksichtigung der Mehrwertsteuer beim Kostenvorschuss s. Ziffer”
Die Gerichte verpflichten regelmässig die unterlegene Partei, der anwaltlich vertretenen Gegenpartei eine volle Parteientschädigung zu zahlen; die Höhe wird nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV) bemessen und in konkreten Beträgen festgesetzt.
“Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde des Gesuchstellers als unbegründet. Sie ist demgemäss abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist. 4.1.Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind dem mit seinen Rechtsmitte- lanträgen unterliegenden Gesuchsteller aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Bemessung der zweitinstanzlichen Entscheid- bzw. Spruchgebühr richtet sich nach der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; vgl. ZR 110/2011 Nr. 28; BGer 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017, E. 4.3.1). Sie ist, ausgehend von einem Streitwert von Fr. 265'375.– (vgl. Art. 91 Abs. 1 ZPO), in Anwendung von Art. 48 Abs. 1 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 3'000.– festzusetzen und mit dem vom Gesuchsteller geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 4.2.Überdies ist der Gesuchsteller antragsgemäss (Urk. 64 S. 2 [Rechtsbe- gehren 2]) zu verpflichten, der anwaltlich vertretenen Gesuchsgegnerin für das Beschwerdeverfahren eine volle Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 und Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Deren Höhe bestimmt sich nach der Verord- nung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO; s.a. BGE 139 III 195 E. 4.3) und ist auf Fr. 3'877.20 (Fr. 3'600.– zuzüglich”
“Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind der mit ihren Rechtsmitte- lanträgen unterliegenden Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Bemessung der zweitinstanzlichen Entscheid- bzw. Spruchgebühr richtet sich nach der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; vgl. ZR 110/2011 Nr. 28; BGer 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017, E. 4.3.1). Sie ist, ausgehend von einem Streitwert von Fr. 7'294'718.05 (vgl. Art. 91 Abs. 1 ZPO und BSK SchKG I-Staehelin, Art. 84 N 73), in Anwendung von Art. 48 Abs. 1 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 6'000.– festzusetzen und mit dem von der Gesuchsgegnerin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 2.Überdies ist die Gesuchsgegnerin antragsgemäss (Urk. 22 S. 2 [Rechtsbegehren 2]) zu verpflichten, der anwaltlich vertretenen Gesuchstellerin für das Beschwerdeverfahren eine volle Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1, Art. 111 Abs. 2 und Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Deren Höhe be- stimmt sich nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO; s.a. BGE 139 III 195 E. 4.3 S. 199) und ist auf Fr. 10'810.– (Fr. 10'000.– zuzüglich”
“Sicherungsmassnahmen Mit der Fällung des vorliegenden (Exequatur-)Entscheids ist das separat ge- führte Beschwerdeverfahren betreffend die beantragten Sicherungsmassnahmen wieder aufzunehmen und (im Umfang der Anfechtung des vorinstanzlichen Ent- scheids) über die entsprechenden Anträge (Urk. 1 S. 2 ff. Rechtsbegehren 2.1– 3.2) zu befinden (vgl. Urk. 15 S. 23 und Urk. 20 S. 10; Art. 47 Abs. 2 LugÜ und Geschäfts-Nr. RV230001 Urk. 19). - 25 - IV.Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind dem mit seinen Beschwer- deanträgen unterliegenden Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist unabhängig vom Streitwert (vgl. Art. 52 LugÜ) auf Fr. 8'000.– festzusetzen und mit dem vom Gesuchsgegner geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 2.Der Gesuchsgegner ist überdies antragsgemäss (Urk. 15 S. 3 Rechts- begehren 2) zu verpflichten, den anwaltlich vertretenen Gesuchstellerinnen für das Beschwerdeverfahren eine volle Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1, Art. 111 Abs. 2 und Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Deren Höhe bestimmt sich nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO; vgl. BSK LugÜ-Hofmann/Kunz, Art. 52 N 9; Schnyder/Sogo- Sogo, Art. 52 LugÜ N 3 [je m.w.Hinw.]) und ist – ausgehend von einem Streitwert von rund Fr.”
“3) und des erheblichen sachrichterlichen Ermessens (vgl. vorne, E.III.2.2 a.E.) ohne Belang. IV.Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind der mit ihren Rechtsmitte- lanträgen unterliegenden Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Bemessung der zweitinstanzlichen Entscheid- bzw. Spruchgebühr richtet sich nach der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; vgl. ZR 110/2011 Nr. 28; BGer 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017, E. 4.3.1). Sie ist, ausgehend von einem Streitwert von rund Fr. 23'200.–, in Anwendung von Art. 48 Abs. 1 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 750.– festzusetzen und mit dem von der Gesuchsgegnerin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). - 34 - 2.Überdies ist die Gesuchsgegnerin antragsgemäss (Urk. 36 S. 2 [Rechtsbegehren 2]) zu verpflichten, dem anwaltlich vertretenen Gesuchsteller für das Beschwerdeverfahren eine volle Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1, Art. 111 Abs. 2 und Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Deren Höhe bestimmt sich nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO; s.a. BGE 139 III 195 E. 4.3 S. 199) und ist auf Fr. 1'938.60 (Fr. 1'800.– zuzüglich”
“Auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss dem Gesuchsteller aufzuerlegen, der mit seinem sinngemässen Antrag auf Ab- weisung der Beschwerde unterliegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Bemessung der zweitinstanzlichen Entscheidgebühr richtet sich nach der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; vgl. Art. 16 SchKG; ZR 110 [2011] Nr. 28; BGer 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017, E. 4.3.1 m.Hinw. auf BGE 139 III 195 E. 4.2.2 und E. 4.2.4 S. 198 f.). Sie ist in Anwendung von Art. 48 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG - 15 - auf Fr. 250.– festzusetzen und mit dem vom Gesuchsgegner geleisteten Kosten- vorschuss (vgl. Urk. 29 f.) zu verrechnen. Der Gesuchsteller hat dem Gesuchs- gegner den Vorschuss im Umfang von Fr. 250.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 1 und 2 ZPO). Überdies ist der Gesuchsteller antragsgemäss (Urk. 24 S. 2) zu verpflichten, dem vor Zweitinstanz anwaltlich vertretenen Gesuchsgegner für das Beschwerde- verfahren eine volle Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1, Art. 111 Abs. 2 und Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Deren Höhe bestimmt sich nach der Verord- nung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 96 ZPO; siehe auch BGE 139 III 195 E. 4.3 S. 199), namentlich nach § 2 Abs. 1, § 4 Abs. 1, § 9, § 11 Abs. 1 und § 13 Abs. 1 und 2 AnwGebV. Sie basiert in erster Linie auf dem Streitwert und nicht auf dem geltend gemachten Stunden- aufwand (vgl. Urk. 24 Rz 13), welcher auch keine Erhöhung nach § 4 Abs. 2 Anw- GebV rechtfertigt. Angesichts des geringen Streitwerts (Fr. 1'070.–; vgl. Art. 91 Abs. 1 ZPO) erscheint es immerhin angezeigt, von der nicht zwingenden ("in der Regel") Reduktion gemäss § 9 AnwGebV abzusehen und die Parteientschädi- gung auf Fr. 180.– zuzüglich”
Bei der Festsetzung der Parteientschädigung können die Mehrwertsteuersätze anteilig nach dem Entstehungsjahr der anwaltlichen Aufwände angesetzt werden; so ist es etwa möglich, unterschiedliche Sätze für 2023 und 2024 anteilig zu verrechnen, wenn entsprechende Aufwände in den jeweiligen Jahren entstanden sind.
“1 sowie § 13 Abs. 1 und Abs. 2 AnwGebV ist die volle Ent- schädigung auf Fr. 2'500.– zzgl. 7.7% MwSt. für das Jahr 2023 bzw. 8.1% MwSt. für das Jahr 2024 (Art. 115 Abs. 1 i.V.m. Art. 112 Abs. 2 i.V.m. aArt. 25 Abs. 1 MWSTG und Art. 25 Abs. 1 MWSTG) festzusetzen. Die Aufwände der Rechtsver- treter entstanden grösstenteils im Jahr 2023; nur die Berufungsantwort, welche le- diglich fünf Seiten umfasst, wurde im Jahr 2024 erstellt. Dazu kommen wird noch der Aufwand für das Studium des Endentscheids der hiesigen Instanz. Entspre- chend rechtfertigt es sich, auf 95% der Aufwände die Mehrwertsteuer von 7.7% und auf 5% der Aufwände die Mehrwertsteuer von 8.1% zu veranschlagen. Die volle Parteientschädigung ist somit auf Fr. 2'693.– (inkl. MwSt.) festzusetzen. Die Kläge- rin hat bei diesem Ausgang des Verfahrens in Verrechnung der Parteientschädi- gungen Anspruch auf eine auf 70% reduzierte Parteientschädigung (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). Der Beklagte ist somit zu verpflichten, der Klägerin eine auf 70% reduzierte Parteientschädigung von Fr. 1'885.– zu be- zahlen.”
Art. 95 Abs. 1 ZPO umfasst Prozesskosten, die der unterliegenden Partei auferlegt werden können. Die Rechtsprechung nennt als einschlägige Kosten u. a. die Kosten der Administration der Beweise sowie notwendige Debours und Vertretervergütungen. Zudem zeigen Entscheide, dass sich reine Fotografien häufig nicht eignen, um Schaden oder Einzelwerte darzulegen, sodass in solchen Fällen detaillierte Listen oder Wertermittlungen erforderlich sein können.
“Il en découle qu'en arrêtant le poste main-d'oeuvre de la facture à 2'500 fr. le Tribunal a correctement apprécié les fait et n'a pas violé la loi. Ce point sera confirmé. 3.2 Par conséquent, la facture établie à 17'150 fr. doit être réduite de 3'262 fr. 15 (1'100 fr. nettoyage; 500 fr. de main d'oeuvre; 1'662 fr.15 frais de transport). Au vu de ce qui précède, C______ reste devoir à B______ un montant de 8'887 fr. 85 (17'150 fr. – 3'262 fr. 15 - 5'000 fr.). L'appelante sera ainsi condamnée à verser à l'intimé la somme de 8'887 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 8'887 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017. 4. 4.1 Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont fixés et répartis d'office; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 al. 1 CPC; art. 105 al. 1 CPC, art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC). Les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judicaires de première instance ont été fixés par le Tribunal à 2'590 fr. et compensés par les avances versées par les parties. Ils ont été mis par moitié à charge de chacune des parties. Ni le montant, ni la répartition des frais par le Tribunal ne sont contestés en appel. Ils seront confirmés. L'intimé conteste toutefois le fait de ne pas s'être vu allouer de dépens de première instance, sans motivation.”
“Par surabondance, non seulement le renvoi à des photographies est insuffisant pour arrêter le dommage dans le cas d’espèce, mais l’examen desdites photographies ne permet pas d’établir une liste des objets touchés (c’est en vain qu’on recherche sur les clichés le lit, le matelas, les tables de nuit et la commode mentionnés dans la réplique du 2 octobre 2019) et encore moins de se faire une vague idée de la valeur vénale de chacun. Il faut également tenir compte du fait que certains meubles, au fil du temps, se trouvent dénués de toute valeur vénale (v. en ce sens arrêt de la Cour de céans du 18.05.2021 [CACIV.2021.11] cons. 9.3/b, s’agissant de vaisselle, d’un téléviseur, d’une table et de chaises, d’un tapis, d’un canapé et d’armoires). L’appel joint doit dès lors être rejeté. 9. Des frais et dépens 9.1 Les appelants critiquent la répartition des dépens décidée par la première juge (appel, p. 11 s.). On peut se dispenser d’examiner ce grief de manière distincte, dès lors que l’admission partielle de l’appel implique de revoir la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 9.2 Aux termes de l’article 106 al. 1 CPC, les frais (au sens large de l’art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). Le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPP). En vertu de droit cantonal, les litiges en matière de bail à loyer portant sur des habitations ne donnent pas lieu à la perception de frais judiciaires (art. 56 LTFrais). Seule la question des dépens doit donc être réglée. 9.3 S’agissant des frais de première instance, la demanderesse réclamait au total 31'356 francs à l’averse partie. Elle obtient finalement 4'648.”
Dolmetscher‑/Übersetzungskosten sind Gerichtskosten i.S.v. Art. 95 Abs. 2 ZPO. Sie werden regelmässig der unterliegenden Partei auferlegt; haben keine Partei vollständig obsiegt, werden die Kosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 ZPO). In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesem Verteilungsgrundsatz abweichen und die Kosten nach Ermessen bestimmen (Art. 107 ZPO), weshalb etwa eine hälftige Belastung der Parteien möglich ist.
“Die Prozesskosten – wozu auch die Kosten für die Übersetzung zählen (Art. 95 Abs. 2 lit. d ZPO) – werden grundsätzlich der unterliegenden Partei aufer- legt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Von diesem Vertei- lungsgrundsatz kann das Gericht unter anderem in familienrechtlichen Verfahren abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Die zürcherische Praxis macht davon primär dann Gebrauch, wenn und soweit die Parteien in guten Treuen um nicht vermögensrechtliche Kinderbelange streiten (ZR 84 [1985] Nr. 41; vgl. auch OGer ZH LE180028 vom 20. Dezember 2018 , E. IV. 3.1; OGer ZH LE200007 vom 22. April 2020, E. 4.1.4).”
“Die Beschwerdeführerin führt in ihrer Beschwerde insbesondere aus, keinen Dolmetscher verlangt zu haben, da sie Deutsch verstehe. Entsprechend habe der Dolmetscher anlässlich der Verhandlung auch keine Übersetzungen getätigt (act. 14). Dolmetscherkosten stellen Gerichtskosten dar (Art. 95 Abs. 2 lit. d ZPO i.V.m. § 40 EG KESR und § 125a GOG). Entsprechend werden sie üblicherweise der unterliegenden Partei auferlegt (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Eine solche Auferle- gung rechtfertigt sich hingegen dann nicht, wenn der Beizug eines Dolmetschers - 3 - von keiner Partei beantragt wurde oder wenn keine Notwendigkeit bzw. Erforder- lichkeit für die Bestellung eines solchen von Amtes wegen bestand (vgl. Art. 107 Abs. 2 ZPO). Aus der Vernehmlassung der Vorinstanz geht zunächst hervor, dass die Bestel- lung des Englisch-Dolmetschers nicht auf Wunsch oder nach Rücksprache mit der Beschwerdeführerin erfolgte, sondern von Amtes wegen gestützt auf Auskünf- te der Psychiatrischen Universitätsklinik, wonach sich die Beschwerdeführerin mit dem behandelnden Arzt oft auf Englisch verständigt habe. Weiter führte die Vo- rinstanz aus, dass die Befragung, nachdem die Beschwerdeführerin angegeben habe, Deutsch zu verstehen, zwar grossmehrheitlich in deutscher Sprache habe durchgeführt werden können. Bei Unklarheiten, insbesondere in Bezug auf medi- zinische Ausdrücke, sei allerdings auf den Dolmetscher zurückgegriffen worden.”
“Die im Haushalt des Gesuchsgegners verblei- benden geringen Überschüsse (Fr. 21.– in Phase II [Urk. 121/2] und Fr. 50.– in Phase III [Urk. 121/3]) sind diesem zu belassen, da er den Natural- und Barunter- halt von C._____ vollumfänglich übernimmt. 2.2.Die getroffene Unterhaltsregelung erweist sich im Rahmen der vorzuneh- menden summarischen Prüfung als angemessen und liegt im Kindswohl, weshalb sie zu genehmigen ist. - 17 - IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die erstinstanzlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen (Dispositiv-Zif- fern 10 bis 12) blieben unangefochten (Urk. 85 S. 2 ff.) und sind zu bestätigen. 2.Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist unter Berücksichtigung des (super)provisorischen Massnahmebegehrens, der durchgeführten Kinderanhö- rung beider Kinder und der vergleichsweisen Erledigung in Anwendung von § 12 Abs. 1 und Abs. 2 i.V.m. § 2, § 5, § 6 Abs. 2 lit. b und § 10 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 5'000.– festzusetzen. Hinzu kommen die Dolmetscherkosten von Fr. 390.– (Art. 95 Abs. 2 lit. d ZPO und Urk. 123). Die Gerichtskosten sind den Parteien ver- einbarungsgemäss je zur Hälfte aufzuerlegen (Urk. 122 Ziff. 3). Zufolge des gegen- seitigen Verzichts (Urk. 122 Ziff. 3) sind für das zweitinstanzliche Verfahren keine Parteientschädigungen zuzusprechen. 3.Die Parteien ersuchen gegenseitig um einen Prozesskostenbeitrag bzw. -vor- schuss und eventualiter um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und der unentgeltlichen Rechtsvertretung (Urk. 85 S. 4 und Urk. 91 S. 3).”
Die Parteientschädigung kann einem unentgeltlichen Rechtsvertreter als eigenes Forderungsrecht direkt zugesprochen werden. In der gerichtlichen Praxis (z. B. Kanton Graubünden) werden Fälle eigener oder interner Vertretung als nicht berufsmässig betrachtet und teils nur 50% des nach kantonalen Tarifen üblichen Honorars zugesprochen.
“Die Vorinstanz hat im Urteil vom 20. Dezember 2023 die Höhe der Par- teientschädigung auf Fr. 2'784.– festgelegt. Damit wurde – entgegen der Ansicht - 3 - der Beschwerdeführerin (Urk. 30 Rz. A.3) – aber nicht die Höhe der Entschädi- gung der unentgeltlichen Rechtsvertretung festgesetzt, sondern die Parteient- schädigung. So verweist die Vorinstanz auch explizit auf Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO (Urk. 31 S. 16). Der Beschwerdeführerin als unentgeltlicher Rechtsvertreterin kommt für die Parteientschädigung ein eigenständiges Forderungsrecht gegen- über dem Beklagten 1 zu, zumal ihr die Parteientschädigung auch direkt zuge- sprochen wurde. Sie wäre daher durch eine zu tiefe Parteientschädigung in ihrer Rechtsstellung beeinträchtigt und ist daher zur Erhebung eines Rechtsmittels legi- timiert (BGer 4A_171/2017 vom 26. September 2017, E. 1.1., BGer 4A_170/2018 vom 20. Juni 2018, E. 1.3.; OGer ZH PC180042 vom 20. November 2018, E. 2.4.). Da vorliegend einzig die Kostenfolgen angefochten werden, handelt es sich bei der Beschwerde auch um das zulässige Rechtsmittel (Art. 110 ZPO). Die Forderung nach einer (höheren) Parteientschädigung hat sich jedoch nicht gegen den Kanton Zürich, vertreten durch die Vorinstanz, zu richten, sondern gegen den Beklagten”
“Gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO stellt die Parteientschädigung einen Teil der Prozesskosten dar. Sie wird gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO nach den kantonalen Tarifen berechnet. Sofern eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist, kann ihr in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO) zugesprochen werden. Als nicht berufsmässig vertreten gelten auch in eigener Sache prozessierende Anwälte oder juristische Personen, die den Pro- zess durch hauseigene Anwälte führen lassen. Letzteres ist auch der Fall, wenn ein Anwalt als Organ oder als Angestellter eine juristische Person vertritt (Martin H. Sterchi, a.a.O., N 18 zu Art. 95 ZPO; Benedikt A. Suter/Cristina von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 42 zu Art. 95 ZPO). Gemäss Praxis des Kantonsgerichts von Graubünden sind in solchen Fällen lediglich 50% des nach den Ansätzen der Kantonalen Honorarverordnung (HV; BR 310.250) be- rechneten üblichen Honorars zuzusprechen (KGer GR SK2 20 4 v.”
Die Kosten der vorsorglichen Beweisführung können für die Gesuchstellerin/den Gesuchsteller erhebliche Mehrkosten darstellen; diese Kosten können als Teil der Gerichtskosten im Sinne von Art. 95 Abs. 2 (lit. c) ZPO auferlegt werden. Solche erheblichen Mehrkosten können einen erheblichen tatsächlichen Nachteil begründen und damit — soweit erforderlich für die Verfahrenstr\. bzw. Beschwerdezulassung — die Begründetheit einer Beschwerdebefugnis mittragen. Zudem soll der Gesuchsteller nicht allein wegen der Mehrkosten zu einem Hauptprozess veranlasst werden, weil dies dem Ziel der vorsorglichen Beweisführung, unnötige Hauptprozesse zu vermeiden, zuwiderliefe.
“E. 2). Mit Blick auf die erwähnte Regel, wonach die Kosten der vorsorglichen Beweisführung in einem eigenständigen Verfahren je- weils der Gesuchstellerin auferlegt werden (oben E. 2.3), gingen die erwähnten Mehrkosten von CHF 40'000.00 als Teil der Gerichtskosten (vgl. Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO) im Verfahren um vorsorgliche Beweisführung zulasten der Beschwerde- führerin. Die Beschwerdeführerin hätte zwar grundsätzlich die Möglichkeit, den Hauptprozess anzustrengen und bei Obsiegen in der Sache auch die Kosten des vorsorglichen Beweisverfahrens auf die in der Sache unterliegende Partei abzu- wälzen. Ob die Beschwerdeführerin dereinst einmal ein Interesse an einem sol- chen Hauptprozess haben wird, ist nach dem heutigen Stand der Dinge allerdings ungewiss. Jedenfalls soll sie nicht bloss der Mehrkosten wegen zu einem solchen Hauptprozess motiviert werden, denn das würde dem Ziel der vorsorglichen Be- weisführung, unnötige Prozesse zu vermeiden (vgl. BGE 138 III 76 E. 2.4.2), zu- widerlaufen. Der erhebliche tatsächliche Nachteil ist vor diesem Hintergrund zu bejahen und auf die Beschwerde folglich einzutreten.”
“E. 2). Mit Blick auf die erwähnte Regel, wonach die Kosten der vorsorglichen Beweisführung in einem eigenständigen Verfahren je- weils der Gesuchstellerin auferlegt werden (oben E. 2.3), gingen die erwähnten Mehrkosten von CHF 40'000.00 als Teil der Gerichtskosten (vgl. Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO) im Verfahren um vorsorgliche Beweisführung zulasten der Beschwerde- führerin. Die Beschwerdeführerin hätte zwar grundsätzlich die Möglichkeit, den Hauptprozess anzustrengen und bei Obsiegen in der Sache auch die Kosten des vorsorglichen Beweisverfahrens auf die in der Sache unterliegende Partei abzu- wälzen. Ob die Beschwerdeführerin dereinst einmal ein Interesse an einem sol- chen Hauptprozess haben wird, ist nach dem heutigen Stand der Dinge allerdings ungewiss. Jedenfalls soll sie nicht bloss der Mehrkosten wegen zu einem solchen Hauptprozess motiviert werden, denn das würde dem Ziel der vorsorglichen Be- weisführung, unnötige Prozesse zu vermeiden (vgl. BGE 138 III 76 E. 2.4.2), zu- widerlaufen. Der erhebliche tatsächliche Nachteil ist vor diesem Hintergrund zu bejahen und auf die Beschwerde folglich einzutreten.”
Fehlt eine hinreichende Substantiierung, Konkretisierung oder Begründung der geltend gemachten Umtriebe (insbesondere Bezifferung oder Nachweis eines effektiven Verdienstausfalls), ist eine Umtriebsentschädigung nach Art. 95 Abs. 3 ZPO nicht zuzusprechen.
“Umtriebsentschädigung a. Der Berufungsbeklagte fordert eine Umtriebsentschädigung von CHF 1'500.00 (5 Stunden à CHF 300.00). Dies entspreche seinem Verdienstausfall für die Zeit, während der er sich mit dem Berufungsverfahren habe auseinanderset- zen müssen (vgl. act. A.3, S. 3, Ziff. 3). Die Berufungsklägerin bestreitet die Vor- aussetzungen für die Zusprechung einer Umtriebsentschädigung. b. Eine Umtriebsentschädigung ist gesetzlich nur in begründeten Fällen ge- schuldet, und wenn die Partei nicht anwaltlich vertreten ist (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO). Sie ist namentlich als Ausgleich für Verdienstausfall selbstständig erwer- bender Personen gedacht (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221 ff., S. 7293; Benedikt A. Suter/Cristina von Hol- zen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schwei- zerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 40 f. zu Art. 95 ZPO; Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 21 zu Art. 95 ZPO). c. Vorliegend fehlt es an einer substantiierten Begründung des geltend ge- machten Anspruchs. Der blosse Hinweis auf einen Arbeitsausfall reicht hierfür nicht aus, zumal für die in eigener Prozesssache aufgewendete Zeit grundsätzlich keine Entschädigung beansprucht werden kann. Auch die Höhe des angeblichen Verdienstausfalls wird nicht belegt. Ausserdem ist der Berufungsbeklagte durch eine Rechtsanwältin berufsmässig vertreten. Demnach sind die kumulativ erforder- lichen Voraussetzungen gemäss Art.”
“Sowohl die Klägerin als auch die Beklagte verlangten für das vorinstanzli- che Verfahren eine Parteientschädigung durch die Gegenseite (vgl. act. 1 S. 1 und VI Prot. S. 5, sowie act. 39/1 S. 2). Die entsprechenden Anträge wurden je- doch weder beziffert noch wurde dargelegt, inwiefern ein begründeter Fall im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO vorliegt, der die Zusprechung einer Entschädi- gung überhaupt rechtfertigen würde. Folglich sind für die vorinstanzlichen Verfah- ren keine Parteientschädigungen zuzusprechen.”
“Privatpersonen erhalten grundsätzlich keine Entschädigung für die Zeit, die sie für Rechtsstreitigkeiten aufwenden (R USCH/FISCHBACHER, Entschädigung des anwaltlichen Prozessierens in eigener Sache und verwandter Formen, in AJP 7/2019, S. 687; ZK ZPO-S UTER/VON HOLZEN, Art. 95 N 41). Prozessiert eine Partei ohne berufsmässige Vertretung, so hat sie neben dem Ersatz notwendiger Ausla- gen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO) nur in begründeten Fällen Anspruch auf eine an- gemessene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO; BGer 5D_229/2011 - 13 - vom 16. April 2012, E. 3.3). Die Botschaft zur ZPO sieht den begründeten Fall für eine Umtriebsentschädigung nach lit. c in erster Linie im Verdienstausfall einer selbständig erwerbenden Person (Botschaft zur ZPO, BBl 2006, S. 7293). Vorliegend hat der Beklagte den betriebenen Aufwand im erstinstanzlichen Ver- fahren weder beziffert noch substantiiert. Ebenso wenig wies er vor Vorinstanz ei- nen effektiven Verdienstausfall nach, sondern behauptete auf Nachfrage der Vo- rinstanz bloss pauschal einen Tagessatz (Vi. Prot. S. 9; zur Unzulässigkeit von neuen Behauptungen und Beweismitteln im Beschwerdeverfahren vgl. E. II.3). Das ist unzureichend, wären doch die zu entschädigenden Umtriebe im Einzelnen darzulegen (HGer ZH HG150238 vom 05.04.2017, E. 4.2). Infolgedessen erweist sich die Zusprechung einer Umtriebsentschädigung an den Beklagten als nicht gerechtfertigt.”
“Die Schuldnerin beantragte Kosten- und Entschädigungsfolgen "zu Lasten der Beschwerdeführerin" (act. 2 S. 2). Dabei dürfte es sich um einen Ver- schrieb handeln und die Beschwerdegegnerin gemeint sein. Die Kosten fallen wie gesehen indes ohnehin ausser Ansatz, und betreffend Entschädigung ist festzu- halten, dass eine Umtriebsentschädigung gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO nur in besonderen Fällen geschuldet ist. Die Umtriebe, für welche eine Entschädigung beantragt wird, wären näher zu plausibilisieren, d.h. zu substanzieren und gege- benenfalls zu belegen (ZK ZPO-S UTER/VON HOLZEN, 3. Aufl. 2016, Art. 95 N 30). Die Schuldnerin beziffert weder ihre Umtriebe noch trägt sie dazu irgendetwas vor. Unter diesen Umständen kommt die Zusprechung einer Umtriebsentschädi- gung zu Lasten der Beschwerdegegnerin nicht in Frage. Es wird erkannt:”
Bei Unterliegen bzw. bei Bestätigung des Obsiegens werden die Parteientschädigungen häufig als Pauschalbeträge festgesetzt. Die Entscheide weisen wiederholt Festsetzungen in einer Grössenordnung von rund 1'500–4'000 CHF aus; auch in summarischen Verfahren werden Pauschalbeträge bzw. tarifliche Pauschalen angewandt oder berücksichtigt.
“Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne dispose pas de titre de mainlevée définitive constatant les montants dont il se prévaut. Il n'est pas non plus au bénéfice d'une reconnaissance de dette. Les documents qu'il a versés ne comportent pas la signature de l'intimée et cette dernière conteste en être débitrice, arguant de ce que ces sommes auraient été données par le recourant. Par ailleurs, les paiements sont antérieurs à la poursuite dès lors qu'ils ont été effectués en 2018. C'est ainsi avec raison que le Tribunal a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa libération. 2.3 Par conséquent, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe, 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours (art. 95 al. 3 CPC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20 et 23 al. 1 LaCC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/11076/2024 rendu le 18 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8141/2024–13 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“En l’absence de mesures provisionnelles, il n’y avait dès lors pas lieu de trancher la question de la fourniture de sûretés par l’intimée (cf. art. 264 al. 1 CPC), respectivement de lui fournir un délai pour déposer sa demande au fond (cf. art. 263 CPC), de sorte que les chiffres VIII et IX du dispositif seront supprimés. 12.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, la requête de mesures provisionnelles étant rejetée, l’intimée succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Partant, il convient de mettre à sa charge les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle de première instance, arrêtés à 1'550 fr. (art. 28 et 30 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). De même, l’intimée devra verser aux appelants, solidairement entre eux, des dépens, le montant de 4'000 fr. fixé à ce titre par la juge de première instance pouvant être confirmé (art. 95 al. 3 CPC ; cf. art. 3 al. 2 et 4 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 12.3 Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (cf. art. 62 al. 1 et 2 TFJC), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe intégralement en appel (art. 106 al. 1 CPC), ces frais étant partiellement compensés avec l’avance de frais de 800 fr. effectuée par les appelants (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige, les appelants ont également droit, solidairement entre eux, à de pleins dépens de deuxième instance pour l'intervention de leur conseil, qui seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 3 et 12 al. 1 TDC). Par conséquent, l’intimée versera aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 3’800 fr. à titre de restitution de l'avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2023 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale est réformée comme il suit : « I.”
“54 et 61 al. 1 OELP), seront donc mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 1'500 fr. au recourant à titre de remboursement de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera également condamnée à verser au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours (art. 95 al. 3 CPC ; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 23 al. 1 LaCC), débours compris mais sans la TVA, le recourant étant domicilié à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; art. 25 et 26 LaCC). 6.2 L'intimée, qui succombe sur son recours (art. 106 al. 1 CPC), sera condamnée aux frais y relatifs, arrêtés à 300 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser au recourant la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de recours (art. 95 al. 3 CPC ; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 23 al. 1 LaCC), débours compris mais sans la TVA, le recourant étant domicilié à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables le recours interjetés par A______ le 14 avril 2022 et par B______ SA le 11 avril 2022 contre le jugement rendu le 30 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20395/2021–5. Au fond : Annule les chiffres 2, 3 et 4 - en tant qu'ils concernent les frais relatifs à la procédure concordataire - ainsi que 5 du dispositif de ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des recours à 1'800 fr., les met à la charge de B______ SA et les compense entièrement avec les avances fournies par A______ en 1'500 fr.”
In einvernehmlichen oder nicht streitigen Verfahren kann das Gericht auf die Erhebung einer Entscheidgebühr und auf die Zusprechung von Parteientschädigungen verzichten; in der zitierten Entscheidung wurden die Kosten nach Art. 95 ZPO als nicht entstanden qualifiziert.
“Im vorinstanzlichen Verfahren auf Anfechtung der Ehelichkeits- vermutung machten alle drei Verfahrensbeteiligten geltend, dass der Kläger nicht der Vater der von der Beklagten 2 geborenen Beklagten 1 sei, und ein von der Beklagten 2 eingereichtes Abstammungsgutachten bestätigte dies (Urk. 39 S. 2- 6). Zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen erwog die Vorinstanz zusammen- gefasst, das vorliegende Verfahren sei nicht streitig geführt worden. Die Interes- senlage mit berechtigten Anliegen aller drei Verfahrensbeteiligten unterscheide sich damit deutlich von derjenigen bei einem streitigen Verfahren und auch von - 3 - derjenigen bei der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Insgesamt rechtfertige es sich da- her, von der Erhebung einer Entscheidgebühr und der Zusprechung von Partei- entschädigungen abzusehen. Kosten nach Art. 95 ZPO seien im vorliegenden Verfahren keine entstanden (Urk. 39 S. 7 f.). Zur unentgeltlichen Rechtspflege erwog die Vorinstanz im Wesentlichen, die übereinstimmenden Positionen der Parteien seien nicht aussichtslos gewesen. Aufgrund der Besonderheit dieses Verfahrens und der resultierenden Regelung der Kosten- und Entschädigungsfol- gen erscheine es angemessen, die Gesuche um Leistung von Prozesskostenvor- schüssen, eventualiter um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege inklusive Bestellung von unentgeltlichen Rechtsbeiständinnen, als gegenstandslos abzu- schreiben (Urk. 39 S. 6 f.).”
Für die Bestimmung des Streitwerts sind die vermögensrechtlichen Forderungen in den letzten Schlussanträgen entscheidend. Kostenpositionen — namentlich Erstattungsbegehren für Anwalts‑ oder Verfahrenskosten — zählen nicht zum Streitwert und bleiben bei dessen Berechnung ausser Betracht (vgl. Art. 91 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 Abs. 1 ZPO).
“L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.1 En l'espèce, la valeur litigieuse se chiffre en la somme des différentes prétentions pécuniaires des appelants formulées en première instance, pour un total de 11'678 fr. 43 (11'400 fr. à titre d'arriérés de loyer et 278 fr. 43 à titre de charges). La conclusion relative au remboursement des honoraires de leur précédent conseil doit être comprise comme tendant à l'octroi de dépens et n'entre ainsi pas dans le calcul de la valeur litigieuse (cf. art. 91 al. 1 2e phrase CPC ; sur la notion de frais : art. 95 al. 1 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 L'intitulé erroné utilisé (« recours ») ne doit pas nuire aux appelants et ne s'oppose pas à traiter leur écriture comme un appel, pour autant que les conditions de recevabilité soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2), ce qui sera examiné ci-après. 1.3 Dans la mesure où des écritures postérieures au délai d'appel ne peuvent pas servir à compléter un acte d'appel par hypothèse irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1), la recevabilité doit s'analyser uniquement sur la base de l'écriture du 24 avril 2023, la seule à avoir été produite par les appelants dans le délai requis, à l'exclusion des répliques de ceux-ci. 1.4 L'appel a été interjeté dans le délai prescrit, en tenant compte des féries pascales, de sorte que le délai de 30 jours est respecté (art. 145 al. 1 let. a CPC et 311 al. 1 CPC). 1.5 L'appel doit être rédigé en français (art. 129 CPC cum art. 5 al. 1 Cst./GE et art. 16 LaCC/GE). Les parties doivent ainsi communiquer dans cette langue avec l'autorité (ATF 136 I 149 consid.”
Die Entscheidgebühr bemisst sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, der Art der Prozessführung sowie der finanziellen Lage der Parteien. Bei besonderen Schwierigkeiten oder bei sehr hohem Streitwert kann das Emolument bis zum Doppelten des im kantonalen Tarif vorgesehenen Höchstbetrags erhöht werden.
“Die Vorinstanz hat ausgeführt, dass die Erwägungen als solche im Allgemeinen nicht der Erläuterung bzw. Berichtigung zugänglich seien, weshalb sich das Gesuch als offensichtlich unbegründet erweise. Dem Beschwerdeführer als unterliegender Partei seien gestützt auf Art. 106 Abs. 1 ZPO ausgangsgemäss die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Die Entscheidgebühr (Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO) werde aufgrund des Streitwertes, des Umfangs und der Schwierigkeit des Falls, der Art der Prozessführung der Parteien sowie ihrer finanziellen Situation festgesetzt (Art. 13 Abs. 1 und 2 des Gesetzes vom 11. Februar 2009 betreffend den Tarif der Kosten und Entschädigungen vor Gerichts- oder Verwaltungsbehörden [GTar; SGS 173.8]) und bewege sich im Erläuterungs- und Berichtigungsverfahren zwischen Fr. 90.-- und Fr. 4'800.-- (Art. 18 GTar), wobei im Beschwerdeverfahren ein Reduktions-Koeffizient von 60 % berücksichtigt werden könne (Art. 19 GTar). Im konkreten Fall sei die Gerichtsgebühr unter Berücksichtigung der Schwierigkeit des Falles und des damit zusammenhängenden Aufwands auf Fr. 100.-- festzusetzen.”
“La décision attaquée datée du 2 mars 2021 a été notifiée au mandataire de la recourante le 18 mars 2021. Aussi, le recours du lundi 3 mai 2021 a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) compte tenu de la suspension des délais du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. La valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est de CHF 55'756.50, le Tribunal civil ayant mis à la charge de A.________ SA CHF 77'662.75 de frais et celle-ci reconnaissant devoir CHF 21'906.25. 2. 2.1. A.________ SA se plaint du montant des frais judiciaires (recours p. 7), fixés par le Tribunal civil à CHF 30'000.-. 2.2. Selon l’art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de conciliation (let. a), l’émolument forfaitaire de décision (let. b) et les frais d’administration des preuves (let. c). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Selon l’art. 124 al. 1 1ère phrase de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des frais de procédure et des émoluments, des dépens et des indemnisations en cas d'assistance judiciaire ou de défense d'office. Aux termes de l’art. 20 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 100.- à CHF 500'000.- (al. 1). En cas de difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté jusqu’au double du maximum prévu (al. 2). Pour des contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal cantonal établit l’échelle des émoluments en fonction de la valeur litigieuse (art. 21 RJ). Conformément au Tarif du Tribunal cantonal du 21 janvier 2016 des émoluments pour les constatations portant sur des affaires pécuniaires (ci-après : Tarif du Tribunal cantonal ; RSF 130.”
Bei teilweisem Obsiegen werden in Zukunft nur die tatsächlich notwendigen und verhältnismässigen Kosten sowie die in den Depens enthaltene Vertreterentschädigung berücksichtigt. Entscheidet die Berufungsinstanz «zu neuer Entscheidung», spricht sie über die erstinstanzlichen Kosten (Art. 95 Abs. 1 i.V.m. Art. 318 Abs. 3 ZPO).
“19 sur compte ouvert auprès de [...] (n° [...]7), étant précisé qu’elle a effectué depuis ce compte un versement de 49'000 euros le 16 août 2019 sur un compte postal français FR[...], ouvert à son nom et dont l’extrait n’a pas été produit devant les autorités vaudoises. Au vu des montants à sa disposition, l’intimée dispose de l’argent nécessaire pour restituer à l’appelant les contributions d’entretien versées indûment depuis le 1er novembre 2017 et on ne se trouve dès lors pas dans une situation d’exception telle que prévue par la jurisprudence précitée. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être admis, l’appel joint rejeté et le jugement entrepris modifié en ce sens que la demande en modification du jugement de divorce est admise, soit que la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de l’intimée est supprimée dès le 1er novembre 2017. 5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Ainsi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'600 fr., doivent être intégralement mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée devra en outre verser à l’appelant des dépens de première instance, qui peuvent être arrêtés à 5'000 fr. (art. 4 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.3 Compte tenu du sort réservé à l’appel et à l’appel joint, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. au total (art. 62 al. 1 et 68 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.5 L’intimée et appelante par voie de jonction versera enfin à l’appelant principal la somme de 2’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC). En définitive, la première versera au second la somme de 3'100 fr. à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.”
“A juste titre, elle a réduit en deuxième instance ses conclusions à un montant de 8'000 fr., soit 8'910 USD au cours du moment du dépôt de l’action le 28 mai 2021, correspondant à 90 % du montant précité de 9'900 USD. Le recours sera en conséquence admis et le jugement entrepris réformé en en ce sens que les conclusions de la demande sont partiellement admises et que l’intimée doit restituer à la recourante la somme de 8'910 USD, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2020, dès lors que la mise en demeure du 16 septembre 2020 fixe un délai de remboursement au 30 septembre 2020. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre I du dispositif de la décision entreprise réformé en conséquence, le dispositif devant en outre être complété par l’ajout d’un chiffre Ibis prévoyant que l’intimée est reconnue débitrice de l’appelante du montant précité de 8'910 USD, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2020. 4.2 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie ; Jeandin, CR-CPC, n. 9 ad art. 327 CPC). 4.2.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens comprennent les débours nécessaires ainsi que le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Dès lors que l’intimée succombe entièrement, les frais judiciaires de première instance, par 1'020 fr., doivent être mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC), sous déduction de l’avance de frais de 150 fr. effectuée par celle-ci. Vu l’issue du recours, l’intimée doit également à la recourante le montant de 2'625 fr. à titre de dépens de première instance. 4.2.2 Selon l’art. 207 al. 2 CPC, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause au fond lorsque la demande est déposée. Dans le cas particulier, ces frais, par 300 fr., ont été couverts par l’assistance judiciaire selon autorisation de procéder du 11 mai 2021.”
“En cas d’annulation de la décision, l’appelante pourrait en effet, selon ses statuts et son cahier des charges, répéter, devant le comité, l’ensemble des actes qu’elle a faits à la suite du recours de l’intimée dans le cadre d’une nouvelle procédure disciplinaire, puis rendre la même décision d’exclusion, laquelle ne serait alors plus attaquable devant les tribunaux, puisque l’appelante aurait respecté ses règles de procédure interne. Or, une telle manière de procéder serait un détour inutile. Annuler la décision litigieuse serait donc contraire au principe de la proportionnalité. Il y a donc lieu de confirmer la décision d’exclusion de l’intimée rendue le 4 avril 2019 par l’appelante et, partant, de rejeter l’intégralité des conclusions prises par l’intimée dans sa demande du 22 août 2019. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. 5.2 5.2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.2.2 L’intimée a succombé sur l’entier des conclusions qu’elle a formulées devant l’autorité de première instance. Elle doit donc supporter l’ensemble des frais judiciaires de première instance, arrêtés, au total, à 9’640 fr. (8’740 fr. pour l’émolu-ment de décision + 900 fr. pour la procédure de conciliation). Elle versera en outre à l’appelante la somme de 7’000 fr. à titre de dépens de première instance (cf. art. 3 al. 2 et 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe, dans la mesure où elle a conclu au rejet de l’appel. L’intimée devra rembourser à l’appelante la somme de 1’820 fr. à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance. 5.4 L’intimée versera à l’appelante la somme de 2’500 fr.”
Wird das Verfahren gegenstandslos, kann das Gericht nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO von den üblichen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Billigkeit verteilen. Bei dieser Ermessensentscheidung sind zu berücksichtigen, wer die Gegenstandslosigkeit veranlasst hat, welcher Ausgang des Verfahrens voraussichtlich zu erwarten gewesen wäre, sowie die Gründe, die zur Gegenstandslosigkeit führten; es besteht zwischen diesen Kriterien keine starre Rangordnung.
“Mit dem heutigen Endentscheid im Beschwerdeverfahren wird das Ge- such um Erteilung der aufschiebenden Wirkung obsolet und die der Beschwerde einstweilen erteilte aufschiebende Wirkung fällt dahin. - 3 - 3.Aus den beigezogenen vorinstanzlichen Akten ergibt sich, dass die drei gemäss Dispositiv-Ziffern 2 bis 4 der angefochtenen Verfügung zur Edition be- stimmter Bankkontoauszüge aufgeforderten Banken diese Urkunden bereits am 19. November 2024 (Vi-Urk. 80-83) bzw. am 27. November 2024 (Vi-Urk. 85-86) – mithin noch bei der Vorinstanz eingereicht haben. Damit ist die mit der Be- schwerde angefochtene Edition bereits erfolgt und kann als solche nicht mehr rück- gängig gemacht werden (die zu edierenden Urkunden befinden sich bereits bei den Akten). Die Beschwerde ist damit gegenstandslos und das Beschwerdeverfahren entsprechend abzuschreiben (Art. 242 ZPO). 4.a)Das Beschwerdeverfahren beschlägt in der Hauptsache eine nicht vermögensrechtliche Streitigkeit. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in An- wendung von § 9 Abs. 1 und § 12 GebV OG auf Fr. 500.-- festzusetzen. b)Die Prozesskosten (Art. 95 Abs. 1 ZPO) werden den Parteien grundsätz- lich nach Obsiegen und Unterliegen auferlegt (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben und sieht das Gesetz nichts an- deres vor, so kann das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei ist in Betracht zu ziehen, wer die Gegenstandslosigkeit veranlasst hat, welche Partei ver- mutlich obsiegt hätte oder welche Partei das gegenstandslos gewordene Verfahren veranlasst hat. Dabei existiert unter diesen Kriterien keine Rangordnung, vielmehr ist die vom Gesetz angestrebte angemessene Lösung je nach den konkreten Um- ständen des Einzelfalls zu treffen. Vorliegend lässt sich der mutmassliche Ausgang des Verfahrens nicht ohne weiteres feststellen, schon da die Kläger noch keine Beschwerdeantwort einzureichen hatten. Die Gegenstandslosigkeit wurde von Drit- ten (den Banken) durch die Einreichung der von ihnen geforderten Unterlagen ver- anlasst, was ihnen nicht zum Vorwurf gemacht werden kann.”
“2 Le 24 décembre 2024, la recourante a communiqué une décision du 20 décembre 2024 du président qui remplaçait et annulait la décision querellée du 29 novembre 2024. En substance, le président octroyait à la recourante l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 21 mars 2024. 3. Partant, la décision entreprise ayant désormais été annulée, le recours interjeté le 12 décembre 2024 par S.________ est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. 4.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.2 S’agissant des dépens, il est relevé qu’aux termes de l'art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2). Toutefois, lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2), le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 139 III 33 consid. 4.2). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet. Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est/sont le mieux adapté(s) à la situation.”
“S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que les frais de justice auraient dû être mis à la charge de l’intimé, celui-ci ayant donné lieu à la procédure en ne restituant les clés des locaux qu’après le dépôt de la requête d’expulsion. 3.2 L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la « partie succombante » (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 la 1 consid. 6b). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid.”
“A titre principal, ils ont conclu à l'irrecevabilité du recours, s'en rapportant cependant à justice s'agissant du respect du délai par l'intimée pour former opposition. Dans la mesure où le Tribunal a immédiatement fait droit à leur conclusion préalable, les recourants sont malvenus de se plaindre d'un déni de justice, sur un point (l'irrecevabilité) sur lequel ils s'en sont par ailleurs rapportés à justice, l'essentiel de leur argumentation ayant trait au fond de la cause et non à son irrecevabilité. De plus, les recourants ont persisté à réclamer la suspension de la procédure, à laquelle l'intimée s'opposait, après que la cause avait été renvoyée au Tribunal par arrêt du 17 novembre 2022. Ils ne sauraient de bonne foi aujourd'hui reprocher au Tribunal de n'avoir pas statué sur la recevabilité de l'opposition. Le grief est infondé. 3. Les recourants reprochent au Tribunal de ne pas avoir mis les frais judiciaires de la procédure et de ne pas leur avoir alloué de dépens, à la charge de l'intimée, qui aurait succombé. 3.1 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2; 142 V 551 consid. 8.2). Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, il convient de prendre en considération la partie qui a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 et les références doctrinales; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les références). Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères.”
Art. 95 Abs. 1 ZPO: ‚Frais‘ umfasst die Gerichtsgebühren (frais judiciaires) und die Dépens. Zu den Dépens gehören nach Art. 95 Abs. 3 u. a. die notwendigen Auslagen sowie der Aufwand für die Vergütung eines professionellen Vertreters (insbesondere Anwaltskosten).
“L’intimée relève que l’autorisation de voyager n’est pas dépendante de l’autorité parentale conjointe et que de telles autorisations sont requises lorsqu’un parent voyage seul avec son enfant, qu’il soit ou non titulaire d’une autorité parentale conjointe sur ce dernier. Elle affirme qu’elle est disposée à accorder au recourant des autorisations de voyager ponctuelles. 8.2 En l’espèce, il n’a jamais été préconisé d’empêcher le recourant de se rendre à l’étranger avec sa fille durant les vacances lorsqu’il bénéficierait d’un droit de visite usuel. L’obliger à requérir une autorisation de voyager à la mère pour chaque voyage est par conséquent trop restrictif, d’autant que la réciproque ne semble pas exigée de A.B.________. Par ailleurs, compte tenu des conflits entre les parents, on ne peut pas exclure que cette dernière utilisera ce moyen pour limiter le père dans l’exercice de son droit de visite, créant ainsi de nouveaux conflits inutiles. Partant, il convient d’autoriser chacun des parents à voyager à l’étranger avec l’enfant. 9. 9.1 Le recourant demande que les frais et dépens de première instance soient mis à la charge de la mère, seule responsable de la procédure. 9.2 Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, n. 26 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC). 9.3 En l’espèce, si la fixation des frais et dépens de première instance à la charge du recourant pouvait se justifier au regard des conclusions ayant été allouées par les premiers juges, cette question doit cependant être réexaminée dans le présent arrêt.”
“Quant aux déclarations du témoin, celles-ci doivent être écartées compte tenu des liens commerciaux qui lient son entreprise à l'appelante et faute de pouvoir être étayées par un autre élément de preuve concordant. Sur ce point, le raisonnement des premiers juges doit être suivi. L'appelante a échoué à apporter la preuve du paiement de la somme concernée, de sorte qu'il ne saurait en être tenu compte à titre de compensation. Pour ces motifs, la question de l'existence ou non des défauts invoqués par l'appelante en relation avec les travaux de réfection qui auraient été réalisés par l’entreprise tierce, de même que celle du respect de ses incombances en lien avec l’avis des défauts n’ont pas à être examinées, son grief devant de toute manière être rejeté pour les raisons qui viennent d’être exposées. 5. 5.1 Dans un dernier moyen, l’appelante conteste les frais et dépens arrêtés et mis à sa charge en première instance. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 CPC), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 26 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante : la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacune devant ainsi supporter les frais de partie – savoir les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où elle succombe. Peu importe que certains arguments juridiques de la partie succombante aient été admis si finalement ses conclusions sont entièrement rejetées.”
“Il fait valoir que l’intimée a finalement obtenu gain de cause sur 62% de ses prétentions et que les frais et dépens de première et de deuxième instance devraient être répartis entre les parties en conséquence. 2.4.3 L’intimée, invoquant de la doctrine (cf. Tappy, op. cit., n. 14a ad art. 106 CPC) fait valoir que la réduction, dès le début de la procédure au fond, des conclusions qu'elle avait prises devant l'autorité de conciliation ne l'empêchait pas d'avoir obtenu entièrement gain de cause dès lors que la totalité de ce qu'elle réclamait dans sa demande lui a été allouée. Elle estime qu'elle ne devrait par conséquent subir aucune réduction des dépens qui lui ont été accordés. Par ailleurs, elle considère qu'il y aurait lieu de constater que le premier juge a déjà tenu compte de la réduction de ses conclusions en cours de procédure dans le cadre de la fixation des dépens dans la mesure où un montant sensiblement plus élevé aurait pu lui être alloué. Elle fait enfin valoir que les frais judiciaires ont été mis à la charge de l’appelant à juste titre. 2.5 2.5.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 ; voir également TF 4A_557/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), les dépens étant fixés selon le tarif cantonal (art. 105 al. 2 in principio CPC), soit le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.”
“1 CO), même au-delà d’un mois après la fin des rapports de travail, puisque, plus qu’une simple abstention même durable, la renonciation suppose, notamment, la connais-sance par le travailleur des prétentions auxquelles il renonce (cf. ATF 110 II 273 consid. 2). Mais l’absence de réclamation a pour effet que l’intimée ne s’est pas trouvée en demeure de payer l’indemnité kilométrique avant l’échéance du délai de paiement fixé dans la mise en demeure du 19 août 2019, soit dès le 24 août 2019. Les intérêts moratoires portant sur l’indemnité pour frais kilométriques seront dès lors alloués à partir de cette date. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entre-pris réformé en ce sens que l’intimée doit verser à l’appelant la somme brute de 8'432 fr. 30 à titre d’arriérés de salaire, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2019, et la somme de 8’118 fr. à titre de remboursement des frais kilométriques, avec intérêts à 5% l’an dès le 24 août 2019. 6.2 6.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.2.2 Le jugement querellé a été rendu sans frais en application de l’art. 114 let. c CPC, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revoir cette question. S’agissant des dépens de première instance, l’appelant, qui obtient gain de cause sur 80% des conclusions initiales de sa demande et qui était assisté, devant l’autorité de première instance, par un représentant professionnel autorisé par le droit cantonal (cf. art. 36 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), a droit à des dépens réduits de première instance (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 let. b et 106 al. 1 CPC), qu’il y a lieu de fixer à 1’600 fr. (art. 10 TDC par analogie [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 6.3 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). L’appelant ayant obtenu gain de cause sur plus de 85% des conclusions qu’il a formulées dans le cadre de la procédure d’appel, l’intimée, qui a renoncé à déposer une réponse, lui versera la somme de 1’200 fr.”
“Non juristes, l'exécuteur testamentaire et la recourante avaient suivi le conseil de la notaire, tendant à conditionner la délivrance du legs à la constitution d'une fondation par l'intimé, afin de garantir le respect de la charge successorale. Or, l'intimé n'avait pris aucune mesure pour garantir le respect de cette charge et favoriser un règlement du litige hors procédure. S'il avait dû intenter une action en délivrance de legs, c'était dès lors en raison de son attitude dans le partage de la succession. Partant, il était erroné de déterminer quelle partie avait obtenu gain de cause, respectivement succombé, et d'appliquer la règle générale en matière de répartition des frais. Le premier juge disposait au contraire d'un large pouvoir d'appréciation et aurait dû, conformément à la jurisprudence constante rendue en la matière – la recourante se référant sur ce point à l'ACJC/1021/2022 du 27 juillet 2022 –, répartir les frais par moitié entre les deux héritiers. Le jugement entrepris contrevenait dès lors à l'art. 107 al. 1 let. f CPC. 3.2.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire. L'art. 106 al. 1 CPC mentionne expressément trois cas: la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose dès lors une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9.1 et les références). Par ailleurs, l'art. 106 al. 3 CPC prévoit que, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès et qu'il peut les tenir pour solidairement responsables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2020 précité, ibidem).”
Erkennt die Gegenpartei eine eingereichte Honorarnote ausdrücklich an, kann sich eine gerichtliche Überprüfung der Parteientschädigung entbehrlich erweisen. Dies steht im Einklang mit der Dispositionsmaxime (Art. 58 ZPO) und der Auffassung, dass die Parteientschädigung zivilrechtlichen Schadenersatzcharakter hat, weshalb das Gericht einer Anerkennung nicht zuwiderlaufen muss.
“Dies kann indes nicht ohne weiteres bei einer ausdrücklichen Anerkennung der Honorarnote der obsiegenden Partei durch die unterliegende Gegenpartei gel- ten. Wie bereits dargelegt, darf das Gericht gemäss der in Art. 58 ZPO statuierten Dispositionsmaxime einer Partei nicht weniger zusprechen, als die Gegenpartei anerkannt hat. Da es sich bei der Parteientschädigung - anders als bei der Ge- richtsgebühr - um einen zivilrechtlichen Schadenersatz handelt (Schmid/Jent- Sørensen, a.a.O., N 1 zu Art. 95 ZPO), hat dieser Grundsatz auch hier zu gelten. Dies ergibt sich sodann aus Art. 109 ZPO, wonach ein Vergleich über die Pro- zesskosten möglich ist, sofern dieser nicht zulasten einer Partei geht, welcher die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt wurde, zumal diesbezüglich kein öffentliches Interesse daran besteht, von einer Parteivereinbarung abzuweichen (vgl. Sterchi, a.a.O., N 5 zu Art. 109 ZPO). E contrario lässt sich schliesslich auch aus dem an- geführten Entscheid des Kantonsgerichts ableiten, dass sich bei einer ausdrückli- chen Anerkennung der eingereichten Honorarnote eine Überprüfung durch das Gericht erübrigt (KGer GR ZK2 14 13 v.4.12.2014 E. 2b). Vorliegend wusste die anwaltlich vertretene Beschwerdegegnerin, dass sie auf- grund ihres Klagerückzugs vor erster Instanz als unterliegende Partei gilt und ent- sprechend der Regelung von Art. 241 ZPO i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO die Pro- zesskosten, zu denen auch die Parteientschädigung gehört (vgl. Art. 105 ZPO), zu tragen hat. Der Einzelrichter am Regionalgericht Plessur stellte ihr die Honorarno- te der obsiegenden Gegenpartei zu und setzte ihr Frist zur Stellungnahme (RG act.”
Nach der Rechtsprechung sind Aufwendungen für die Unterstützung durch nicht‑berufliche Dritte grundsätzlich nicht als Prozesskosten erstattungsfähig. Nur innerhalb des eng vom Gesetz vorgesehenen Rahmens kann für selbstvertretende Parteien eine angemessene Entschädigung für die selbst vorgenommenen oder durch nicht‑professionelle Dritte erbrachten Tätigkeiten zugesprochen werden.
“4 Par conséquent, le jugement entrepris sera complété en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée, pour les postes n ° 1 à 3. Il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée pour le poste n° 4 (facture d'électricité) qui ne fait pas l'objet de la présente procédure. 2.5 L'appelant sollicite que la Cour réserve ses prétentions futures, en lien avec la dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse. Dans ses écritures, l'appelant a clairement indiqué que les montants requis en paiement dans la présente procédure ne portaient pas sur cette dépréciation et qu'il pourrait déposer une nouvelle demande, en lien avec celle-ci. Conformément aux principes rappelés supra, il s'agit d'une action partielle "ouverte". La Cour n'a pas à la constater dans la présente décision, l'appelant pouvant saisir le Tribunal d'une nouvelle demande sur cette question, s'il s'y estime fondé. 3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé de dépens de première instance. 3.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) ou, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Dans une affaire où une indemnité avait été requise par un plaideur victorieux, qui conduisait le procès en son propre nom, pour les frais de son assistance par son frère, conseiller juridique, le Tribunal fédéral a jugé que les frais de l’assistance fournie par des tiers n’étaient pas remboursables lorsque cette assistance ne constituait pas une représentation professionnelle. Dès lors que le frère du plaideur n’était pas avocat, il n’était pas autorisé à la représentation professionnelle au sens de l’art. 68 al. 2 let. a CPC. Si ses frais étaient néanmoins indemnisés par le biais d’une indemnité pour les démarches effectuées, on contournerait la règlementation selon laquelle seuls les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel et que seuls leurs frais doivent être remboursés à titre de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid.”
Bei bestimmten Verfahrensarten (z. B. vorsorgliche Massnahmen, vorsorgliche Beweisführung) gehören neben der Entscheidgebühr auch Beweisführungs- und Parteikosten zu den Prozesskosten. Die Prozesskosten vorsorglicher Beweisführung gehen grundsätzlich zu Lasten der gesuchstellenden Partei; eine Überwälzung von Beweis- und Parteikosten in den Hauptprozess ist möglich. Zu den Kosten von Massnahmeverfahren zählen auch die Kosten der Kindesvertretung; diese werden nach herrschender Lehre dem Gesuchsteller auferlegt.
“Die Prozesskosten des Verfahrens betreffend vorsorgliche Beweisführung gehen gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO zu Lasten der gesuchstellenden Par- tei. Vorbehalten bleibt eine Kostenüberwälzung im Hauptprozess (BGE 140 III 30 E. 3.4. ff.; CHK ZPO-S UTTER-SOMM/SEILER, Art. 158 N 23). Letzteres gilt nicht nur für die Entscheidgebühr, sondern auch für die ebenfalls zu den Prozesskosten gehörenden Beweisführungs- und Parteikosten (vgl. Art. 95 ZPO; KUKO ZPO- B AUMGARTNER, 3. Aufl. 2021, Art. 158 N 34; FELLMANN, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 158 N 37, 37a und 40). Dies brachte die Vorinstanz in ihrer Entscheidbegründung ebenfalls so zum Ausdruck (act. 150 S. 33; vgl. vorstehende E. 3.1). Hingegen führte sie nur bei der Entscheidgebühr einen entsprechenden Hinweis im Dispositiv an. Ist das Dispositiv unvollständig oder steht es mit der Begründung im Widerspruch, so nimmt das Gericht auf Gesuch einer Partei eine Berichtigung des Entscheids vor (Art. 334 ZPO). Zuständig für die Beurteilung eines Berichtigungsgesuchs ist al- lerdings nicht die Rechtsmittelinstanz, sondern das Gericht, welches den zu be- richtigenden Entscheid getroffen hat (T ANNER, Erläuterung und Berichtigung von Entscheiden im Zivilprozessrecht [Art. 334 ZPO], in: ZZZ 2017 S. 3 ff., S. 14; O- Ger ZH PF130002 vom 11. April 2013 E. 2/1.10; OGer ZH PS140109 vom”
“210) wird die Entscheidge- bühr auf CHF 1'000.00 festgesetzt. Zu den Kosten des Massnahmeverfahrens gehören auch die Kosten der Kindes- vertretung (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Sofern die Vertretung durch eine Rechtsan- wältin oder einen Rechtsanwalt wahrgenommen wird, ist der kantonale Tarif mass- gebend (vgl. Art. 96 ZPO), wobei die Entschädigung nach dem angemessenen Aufwand bestimmt wird. In ihrer Honorarnote vom 24. April 2023 (act. G.2) macht die als Kindesvertreterin eingesetzte Rechtsanwältin Diana Honegger einen Auf- wand von 8.18 Stunden bzw. inklusive Spesen und Mehrwertsteuer ein Honorar von CHF 1'814.75 geltend. Dies erscheint angemessen, weshalb die Entschädi- gung auf gerundet CHF 1'815.00 festgesetzt wird. Da sich die Lehre überwiegend dafür ausspricht, dass die Kosten der Kindesvertretung nicht dem Kind überbun- den werden können (Kurt Affolter-Fringeli/Urs Vogel, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zu Art. 296-327c ZGB, Bern 2016, N 73 zu Art. 298 ZGB m.w.H .; Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 14 zu Art. 95 ZPO; Schweighauser, FamKomm, N 58 ff. Anh. ZPO Art. 300), gehen diese zu Lasten des Gesuchstellers. Demnach wird erkannt:”
Privatgutachten werden nach Art. 95 ZPO nur ausnahmsweise zu den Parteientschädigungen gezählt. Eine Erstattung kommt nur in begründeten Fällen in Betracht, in denen das Gutachten für die Durchsetzung oder Feststellung des streitigen Rechtsverhältnisses tatsächlich erforderlich war (z.B. Beweis des ausländischen Rechts oder zur Klärung entscheidender fachlicher Fragen). Nicht prozessnotwendige Gutachten sind regelmässig nicht erstattungsfähig.
“Die Vorinstanz erwog in diesem Zusammenhang, dass die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Kosten für das Gutachten E.________ nicht notwendig gewesen seien, da es zur Kernaufgabe des Gerichts gehöre das Recht zu kennen und anzuwenden. Deshalb habe trotz der rechtlich teils falschen Schlussfolgerungen im Schlussbericht der Administrativuntersuchung keine Veranlassung bestanden, ein Privatgutachten einzuholen. Bereits deshalb seien die Kosten des Gutachtens E.________ weder als eine Parteientschädigung gestützt auf Art. 95 ZPO noch als Schaden gemäss § 6 HG/ZH ersatzfähig (angefochtenes Urteil Abschnitt V., E. 2.5 und”
“S'agissant des règles applicables à la procédure civile fédérale unifiée, les auteurs expriment diverses opinions à ce sujet. Ainsi, certains d'entre eux, se référant au régime en vigueur avant 2011, rejettent toute possibilité de prise en charge dans les dépens des frais d'expertise privée, sous réserve de situation exceptionnelle comme la preuve du droit étranger (Sterchi, Berner Kommentar - ZPO, 2012, n. 11 ad art. 95 CPC; Tappy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 24 ad art. 95 CPC, renvoyant plutôt le demandeur à faire valoir les frais d'expertise par une prétention de droit privé, contractuelle ou délictuelle). D'autres auteurs sont plutôt en faveur d'une indemnisation des frais d'expertise privée en tant que dépens, lorsque l'expertise est directement en lien avec l'objet du procès (preuve du droit étranger, contre-expertise, expertise en matière de brevet) et nécessaire à l'établissement des faits (Suter/Von Holze, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 33 ad art. 95 CPC; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 17 ad art. 95 CPC). 11.4.2 En l'espèce, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir écarté ses prétentions en remboursement des frais d'expertise privée qu'elle a consentis. Son exposé se concentre sur le fait que l'expertise avait été commanditée pour se prononcer sur le contenu de l'écriture de demande de l'appelante et qu'elle avait été utile, car des prétentions de l'appelante avaient été écartées grâce à l'expertise. Dès lors que sous l'ancien droit de procédure applicable les frais d'expertise n'étaient pas considérés comme des dépens, seule aurait été ouverte la possibilité pour l'intimée d'obtenir un dédommagement au titre d'une action contractuelle ou délictuelle dirigée contre l'appelante. Or, il n'est pas allégué par l'intimée que les frais d'expertise auraient été occasionnés par un comportement fautif illicite ou contraire au contrat de l'appelante en relation de cause à effet à la dépense consentie. Elle sera donc déboutée de ses conclusions sur ce point encore. 12. Conformément aux documents contractuels, les dépassements budgétaires devaient être répartis entre l'appelante et M______ en fonction de la quotité desdits dépassements.”
“Dans la règle, ne devrait pas être considéré comme tel, par exemple, un avis de droit demandé à un spécialiste en matière de droit suisse si la partie disposait par ailleurs d'un avocat autorisé à pratiquer dans notre pays; à l'inverse, selon la difficulté de la cause, un avis de droit international privé ou de droit étranger peut entrer dans les prévisions de l'art. 95 al. 3 let a CPC. Le même type de distinction pourrait parfois se justifier à propos, par exemple, d'une expertise privée, dont l'inadmissibilité comme moyen de preuve selon la jurisprudence (cf. ATF 141 III 433) n'empêche pas forcément qu'elle puisse avoir été nécessaire, notamment pour permettre à une partie ou son avocat de comprendre certains éléments techniques et de les alléguer correctement. Son coût ne devrait toutefois qu'exceptionnellement relever des débours au sens de l'art. 95 al. 3 let. a CPC, alors qu'une telle expertise privée réalisée avant le procès pourrait plus fréquemment justifier une prétention de droit privé, contractuelle ou délictuelle (Tappy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 24 ad art. 95 CPC). Selon certains auteurs, les dépenses requises pour l'obtention de moyens de preuves décisifs (par exemple des frais de détective) ou la traduction de certains documents peuvent être soumis à l'obligation de remboursement (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 17 ad art. 95 CPC). 5.1.4 A teneur de l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Selon l'art. 160 al. 1 CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation : de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin (let. a); de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (let. b); de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert (let.”
Art. 95 Abs. 3 ZPO schliesst nach der Rechtsprechung grundsätzlich eine nachträgliche, separate Schadenersatzklage für jene Kosten aus, die als D épens eines Verfahrens im Sinne von Art. 95 ZPO gelten. Dies gilt auch dort, wo eine kantonale oder bundesrechtliche Regel die Taxation bzw. Verteilung der D épens nach Art. 105 Abs. 2 und Art. 106 ZPO ausschliesst. Eine Ausnahme besteht nach Art. 115 ZPO für Fälle von Témérité bzw. bösgläubigem Verhalten der Gegenpartei, wodurch eine Zuweisung von Kosten dennoch möglich sein kann.
“1 CPC habilite les cantons prvoir des dispenses de frais, lesquelles peuvent porter sur les frais judiciaires et aussi, au regard de la dfinition des frais consacre par l'art. 95 al. 1 CPC, sur les dpens (ATF 139 III 182 consid. 2.2-2.6, 139 III 190 consid. 4.3). L'art. 115 CPC prvoit que mme dans les procdures gratuites, les frais - et aussi les dpens, compte tenu de la mme dfinition - peuvent tre mis la charge de la partie qui a procd de faon tmraire ou de mauvaise foi (ATF 139 III 190 consid. 4.3). Aux termes de lÕart. 22 de la Loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fdrales en matire civile (LaCC), il nÕest pas prlev de frais dans les causes soumises la juridiction des baux et loyers. Le terme de frais, qui reprend la terminologie du CPC, doit tre compris comme comprenant les frais judiciaires et les dpens (art. 95 CPC). Une action en dommages-intrts spare ou ultrieure est exclue de manire gnrale pour tous les frais qui s'incorporent aux dpens d'un procs selon l'art. 95 al. 3 CPC. Cela concerne aussi les procdures et les domaines juridiques pour lesquels une rgle spcifique fdrale ou cantonale exclut que ces dpens soient taxs et rpartis conformment aux art. 105 al. 2 et 106 CPC. En effet, les actions en dommages-intrts accordes par le droit de la responsabilit civile, notamment par les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour luder les rgles spcifiques du droit de procdure civile et procurer au plaideur victorieux, en dpit de ces rgles, une rparation que le lgislateur comptent tient pour inapproprie ou contraire des intrts suprieurs. Dans le mme sens, un plaideur ne saurait obtenir par une action en dommages-intrts, non plus, les dpens que le juge du procs s'est abstenu d'allouer en application de l'art. 107 CPC. En revanche, quelles que soient les rgles spcifiques en cause, l'art. 115 CPC garantit une rparation au plaideur dont l'adverse partie s'est comporte avec tmrit ou mauvaise foi (ATF 139 III 190 consid. 4.4).”
“1 CPC habilite les cantons prvoir des dispenses de frais, lesquelles peuvent porter sur les frais judiciaires et aussi, au regard de la dfinition des frais consacre par l'art. 95 al. 1 CPC, sur les dpens (ATF 139 III 182 consid. 2.2-2.6, 139 III 190 consid. 4.3). L'art. 115 CPC prvoit que mme dans les procdures gratuites, les frais - et aussi les dpens, compte tenu de la mme dfinition - peuvent tre mis la charge de la partie qui a procd de faon tmraire ou de mauvaise foi (ATF 139 III 190 consid. 4.3). Aux termes de lÕart. 22 de la Loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fdrales en matire civile (LaCC), il nÕest pas prlev de frais dans les causes soumises la juridiction des baux et loyers. Le terme de frais, qui reprend la terminologie du CPC, doit tre compris comme comprenant les frais judiciaires et les dpens (art. 95 CPC). Une action en dommages-intrts spare ou ultrieure est exclue de manire gnrale pour tous les frais qui s'incorporent aux dpens d'un procs selon l'art. 95 al. 3 CPC. Cela concerne aussi les procdures et les domaines juridiques pour lesquels une rgle spcifique fdrale ou cantonale exclut que ces dpens soient taxs et rpartis conformment aux art. 105 al. 2 et 106 CPC. En effet, les actions en dommages-intrts accordes par le droit de la responsabilit civile, notamment par les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour luder les rgles spcifiques du droit de procdure civile et procurer au plaideur victorieux, en dpit de ces rgles, une rparation que le lgislateur comptent tient pour inapproprie ou contraire des intrts suprieurs. Dans le mme sens, un plaideur ne saurait obtenir par une action en dommages-intrts, non plus, les dpens que le juge du procs s'est abstenu d'allouer en application de l'art. 107 CPC. En revanche, quelles que soient les rgles spcifiques en cause, l'art. 115 CPC garantit une rparation au plaideur dont l'adverse partie s'est comporte avec tmrit ou mauvaise foi (ATF 139 III 190 consid. 4.4).”
Fehlt eine eingereichte Honorarnote, schätzt das Gericht den Aufwand der Rechtsvertretung nach Ermessen; es kann dafür einen angemessenen Stundenaufwand oder einen pauschalen Honorarbetrag festlegen und dabei (unter Hinweis auf die kantonalen Tarife) mittlere Stundenansätze zugrunde legen.
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist dem Beschwerdeführer zu Lasten des Staates eine reduzierte Parteientschädigung im Umfang der Häfte seiner Aufwendungen zuzusprechen (Art. 450f ZGB i.V.m. Art. 95 ZPO i.V.m. Art. 105 und Art. 106 ZPO; PKG 2015 Nr. 23 E. 9). Die Parteientschädigung wird nach Ermessen festgesetzt, wobei vom Betrag auszugehen ist, welcher der entschädigungsberechtigten Partei für die anwaltliche Vertretung in Rechnung gestellt wird. Dies soweit der vereinbarte Stundenansatz üblich ist, der geltend gemachte Aufwand angemessen und für die Prozessführung erforderlich (Art. 2 HV [BR 310.250]). Da der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers, Rechtsanwalt Ralph Schiltknecht, keine Honorarnote eingereicht hat, ist sein Aufwand zu schätzen (Art. 3 f. HV). Für das Verfassen der Stellungnahme vom 18. November 2024 sowie die weiteren im Zusammenhang mit dem vorliegenden Verfahren anfallenden Arbeiten erscheint ein Aufwand von insgesamt acht Stunden angemessen. Die Hälfte der Aufwendungen, das heisst vier Stunden, sind mangels Honorarvereinbarung zu einem mittleren Stundenansatz von CHF”
“Ausserdem hat die unterliegende Berufungsklägerin die den Berufungsbe- klagten im vorliegenden Berufungsverfahren entstandenen Auslagen und die Kos- ten ihrer Rechtsvertretung zu ersetzen (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 ZPO). Man- gels Einreichung einer Honorarnote wird der Aufwand der Rechtsvertreterin der Berufungsbeklagten 1 sowie jener des Rechtsvertreters der Berufungsbeklagten 2 nach Ermessen des Gerichts festgelegt (Art. 2 HV [BR 310.250]). Angesichts der sich stellenden Sach- und Rechtsfragen sowie unter Berücksichtigung der einge- reichten Rechtsschriften bzw. gestützt auf eine Schätzung des mutmasslich not- wendigen Aufwands erscheint für die Vertretung der Berufungsbeklagten 1 re- spektive der Berufungsbeklagten 2 im Berufungsverfahren ein Aufwand von je zehn Stunden als angemessen. Gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Ge- richt die Parteientschädigung nach den kantonalen Tarifen zu (Art. 96 ZPO). Die Tarife im Kanton Graubünden sind in Art. 3 HV geregelt, wobei ein Stundenansatz zwischen CHF”
“Ausserdem hat der unterliegende Berufungskläger die der Berufungsbe- klagten im vorliegenden Berufungsverfahren entstandenen Auslagen und die Kos- ten ihrer Rechtsvertretung zu ersetzen (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 ZPO). Man- gels Einreichung einer Honorarnote wird der Aufwand der Rechtsvertreterin der Berufungsbeklagten nach Ermessen des Gerichts festgelegt (Art. 2 HV [BR 310.250]). Angesichts der sich stellenden Sach- und Rechtsfragen sowie un- ter Berücksichtigung der eingereichten Rechtsschrift bzw. gestützt auf eine Schät- zung des mutmasslich notwendigen Aufwands erscheint eine Parteientschädigung in der Höhe von pauschal CHF 1'500.00 (inkl. Spesen und MwSt.) als angemes- sen. Der Berufungskläger hat die Berufungsbeklagte demnach im Umfang von CHF 1'500.00 (inkl. Spesen und MwSt.) zu entschädigen. Demnach wird erkannt:”
Die Kosten des Schlichtungsverfahrens werden in Form von Pauschalen erhoben. Die Festsetzung der Tarife und die Bestimmung der Bandbreite für solche Pauschalen obliegt den Kantonen; die Bandbreite wird namentlich nach Streitwert und nach dem Aufwand bestimmt. Die Schlichtungsbehörde kann von der klagenden Partei einen Kostenvorschuss verlangen.
“Die prozessleitende Verfügung betreffend den Kostenvorschuss präjudiziert nicht den später zu treffenden Ent- scheid über die Höhe der Gerichtskosten. Diese können vom erhobenen Kosten- vorschuss abweichen (BGer 4A_226/2014 vom 6. August 2014, E. 2.1 m.w.H.). Art. 98 ZPO schreibt die Vorschusspflicht nicht zwingend vor, sondern legt sie ins - 10 - pflichtgemässe Ermessen des Gerichts, wobei die Erhebung des vollen Vor- schusses die Regel und die Verfügung eines geringeren oder gar keines Kosten- vorschusses die Ausnahme ist (BGE 140 III 159 E. 4.2 m.w.H.; zum Ganzen BGer 4A_516/2019 vom 27. April 2020, E. 4 und 5.1). Die Festsetzung der Tarife für die Prozesskosten fällt in die Kompetenz der Kantone (Art. 96 ZPO). Der Kanton Zürich hat von dieser Kompetenz mit der Gebührenverordnung des Obergerichts (GebV OG) vom 8. September 2010 Gebrauch gemacht. Auch die Schlichtungsbehörde kann von der klagenden Partei die Leistung eines Kostenvorschusses bis zur Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten ver- langen. Die Kosten des Schlichtungsverfahrens haben die Form von Pauschalen (Art. 95 Abs. 2 lit. a ZPO). Die durch die Kantone festzulegende Bandbreite für die Festsetzung einer Pauschale wird insbesondere nach Massgabe des Streitwerts und des Aufwands bestimmt (Honegger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen- berger, ZPO Komm., Art. 207 N 3 f. m.w.H.).”
Art. 95 Abs. 2 ZPO wird in der Rechtsprechung dahin ausgelegt, dass bestimmte Kostenposten — namentlich Kosten der Beweisführung, Übersetzungs- und Vertretungskosten (z. B. für das Kind) — gesondert zu behandeln sind. Bei Rekusationsverfahren wird in der Praxis häufig das forfaitäre Emolument nach Art. 27 RJ angewendet; dieses Emolument umfasst grundsätzlich die mit der betreffenden Verfahren verbundenen Gebühren, ausgenommen namentlich Verwaltungs- oder besondere Beweiskosten, Übersetzungs- oder Vertretungskosten, wie in der zitierten Entscheidung ausgeführt.
“a RJ), CHF 50.- pour la transaction dans le protocole ou le registre (art. 31 al. 1 let. c RJ), CHF 27.20 de photocopies (art. 31 al. 2 RJ) et CHF 121.65 de frais de port. 4.5. On le voit, la Justice de paix s’est référée, s’agissant du calcul des débours, à l’art. 31 RJ qui règle les émoluments du greffe. Ceux-ci sont définis à l’art. 17 al. 1 RJ : il s’agit de taxes perçues en dehors de toute procédure (let. a) ou en cours de procédure, mais qui ne sont ni prévues par la loi, ni ordonnées par le ou la juge (let. b). L’art. 31 RJ n’est dès lors pas applicable pour arrêter les frais relatifs à la procédure de récusation. Ceux-ci relèvent de l’art. 27 RJ et, même si cela ne ressort pas expressément de cet article, l’émolument alors prévu est bien forfaitaire, comme le précise l’art. 10 al. 2 let. a RJ. Il comprend ainsi l’ensemble des frais liés à la procédure judiciaire en cause, sauf éventuels frais d’administration des preuves, frais de traduction ou frais de représentation de l’enfant (cf. ég. art. 95 al. 2 CPC et 10 al. 2 RJ). Il se justifie dès lors d’arrêter les frais de première instance au seul émolument relevant de l’art. 27 RJ, que la Justice de paix a elle-même fixé à CHF 300.-. Il s’ensuit l’admission partielle du recours sur ce point. 5. 5.1. Le recours n’étant que très partiellement admis, les frais de la procédure de recours, qui sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 RJ), doivent être mis à la charge de la recourante à hauteur de CHF 300.-. Le solde est laissé à la charge de l’Etat. 5.2. Il n’y a pas matière à dépens conformément à l’art. 6 al. 3 LPEA, qui dispose que l’Etat ne peut être condamné aux dépens. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 29 mars 2021 est modifiée et prend la teneur suivante : I. La demande de récusation du Juge assesseur Benoît Rimaz, déposée par A.________ le 1er février 2021, complétée ultérieurement, est rejetée.”
In durch Vergleich erledigten Verfahren können die angefallenen Gerichts- und Vertretungskosten nach Art. 95 ZPO erstattungsfähig sein. In der Praxis wird bei entsprechender Bewilligung mitunter auch der volle Ersatz der Anwaltskosten gewährt, soweit dies durch den Anspruch gerechtfertigt ist.
“Umstritten ist die Verbuchung der Kosten von zwei mit Vergleich vom 24. April 2013 erledigten gerichtlichen Verfahren in der Jahresrechnung der Stockwerkeigentümergemeinschaft. Weder die Vorinstanz noch die Parteien gehen näher auf diese Kosten ein (vgl. aber immerhin das offenbar dieselbe Rechnungsposition betreffende Urteil 5A_521/2016 vom 9. Oktober 2017 E. 3.2.1, in: ZBGR 100/2019 S. 36). Aufgrund der übereinstimmenden Darstellung der Verfahrensbeteiligten (Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG; vorne 2.2) ist jedoch davon auszugehen, dass es sich ausschliesslich um während der vergleichsweise erledigten Gerichtsverfahren angefallene Gerichts- und Vertretungskosten und damit (potentiell) nach Art. 95 ZPO zu entschädigende (Prozess) Kosten handelt.”
“________ se limitent à faire valoir que l’instruction de faits nouveaux aura pour effet de les contraindre à déposer de nouvelles écritures et de rendre nécessaire des mesures d’instruction, ce qui retardera la procédure et engendrera des honoraires d’avocat. Elles précisent que les dépens ne correspondraient pas au montant des honoraires effectifs d’un conseil. Cependant, ainsi présentées, ces affirmations ne sont pas, à elles seules, suffisantes pour retenir un préjudice difficilement réparable. Les recourantes n’exposent en effet pas en quoi le prononcé querellé aurait pour effet d’allonger la procédure ou provoquerait des frais supplémentaires allant au-delà d’un procès patrimonial usuel. Par ailleurs, les intéressées se verront allouer des dépens si elles obtiennent gain de cause dans le cadre du procès au fond. Or, d’une part, on rappelle que l’art. 95 al. 3 let. b CPC vise l’entier des frais d’avocat, et non une simple participation (cf. Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). D’autre part, malgré leur affirmation, les recourantes ne rendent pas vraisemblables que leurs frais raisonnables d’avocat ne leur seraient alors pas remboursés sous la forme de dépens ou que leur créance en dépens ne serait pas recouvrable en raison de l’insolvabilité de leurs parties adverses. Par conséquent, les recourantes ne parvenant pas établir l’existence d’un préjudice difficilement réparable, leur recours doit être déclaré irréparable. 4.3.3 La recourante Y.________ se réfère à l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 août 2016 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, par laquelle celle-ci a ordonné l’annotation, au Registre foncier, d’une restriction d’aliéner la parcelle n° [...] de la Commune de [...], confirmée le 10 août 2017 par la Cour d’appel civile, qui l’empêcherait d’exploiter sa parcelle, et fait valoir que les nouvelles pièces 601 et 602 contribuent au maintien de cette restriction provisionnelle et empêcherait sa révocation en alimentant l’apparence d’une volonté (artificielle) d’exploitation.”
Wird keine Kostenaufstellung bzw. Honorar- oder Spesenliste für die betreffende Instanz vorgelegt, besteht in der Regel kein Anspruch auf Parteientschädigung (Dépens). Nach Art. 95 ZPO umfassen die Parteientschädigungen die Erstattung von Auslagen oder Erwerbsausfall; das Gericht bemisst diese nach dem kantonalen Tarif und die Parteien können eine Kostenaufstellung/Spesenliste (note de frais) einreichen. Fehlen konkrete Angaben zu den in der Instanz entstandenen Aufwendungen, führt dies typischerweise dazu, dass keine Dépens zugesprochen werden.
“Les dépens se définissent par l’indemnisation des dépenses ou du manque à gagner que provoque la participation à une procédure judiciaire (TF 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1 ; Stoudmann in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann (éd.), Petit commentaire CPC, 2021, n. 18 ad art. 95 CPC et références ; Urwyler/Grüter, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.) Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 16 ad art. 95 CPC). Fait notamment partie des dépens le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Ce défraiement recouvre les frais de la représentation au procès et ceux en liens direct avec l’introduction de la procédure pour autant qu’ils soient nécessaires à la préservation des intérêts de la partie (Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 38 ad art. 95 CPC ; Rüegg/Rüegg, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 18 ad art. 95 CPC). L’art. 96 CPC prévoit que les cantons fixent le tarif des frais et l’art. 105 al. 2 CPC dispose que le tribunal fixe les dépens selon ledit tarif, les parties pouvant produire une note de frais. L’art. 3 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) dispose que dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. b) En l’espèce, l’intimée n’a pas déposé de déterminations en première instance, ni fait valoir, dans une liste d’opérations, celles qu’aurait causées directement la présente procédure de mainlevée en première instance. Elle n’a d’ailleurs pas pris de conclusion en allocation de dépens. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’intimée n’avait donc pas droit à des dépens de première instance faute d’avoir fait valoir des démarches liées à la procédure.”
“1 CPC) alors qu’elle ignorait tout du changement à venir et qu’elle ne s’est pas opposée à celui-ci. On ne peut en aucun cas reprocher à l’intimée d’avoir tenu une position peu défendable en fonction de la jurisprudence de l’ARMC existant au moment où elle s’est opposée au commandement de payer la concernant (sur le critère, en lien avec l’art. 66 al. 1 LTF, cf. Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 45 ad art. 66). Il se justifie dès lors de s’écarter des règles générales de répartition des frais de l’article 106 CPC et de faire application de l’article 107 al. 2 CPC qui, en tant qu’il renvoie à l’équité, laisse au juge une importante marge d’appréciation (cf. art. 4 CC). Partant, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, sont mis à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens, la recourante n’invoquant pas de frais ou d’autres dépenses qu’elle aurait dû supporter en relation avec la procédure et les circonstances ne justifiant pas, au surplus, l’allocation d’une telle indemnité (art. 95 CPC). Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours. 2. Annule la décision sur requête en mainlevée d’opposition rendue par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. 3. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite par X.________ dans la poursuite no 22222, à concurrence de 225.05 francs, plus intérêt à 5% dès le 13.06.2023. 4. Met les frais de la procédure de première instance à la charge de X.________. 5. Laisse les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de l’État. 6. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens. Neuchâtel, le 20 décembre 2023”
Im Rechtsmittelverfahren sind die Prozesskosten — d.h. Gerichtskosten und Parteientschädigungen (Art. 95 Abs. 1 ZPO) — zu verteilen. In der Praxis wird im Rechtsmittelverfahren dem Obsiegen bzw. Unterliegen oft ein grösseres Gewicht beigemessen als in der ersten Instanz. Entscheidet die Berufungsinstanz erneut, kann sie über die Kosten der ersten Instanz verfügen (Art. 318 Abs. 3 ZPO).
“Zu regeln verbleiben die Kosten des Rechtsmittelverfahrens. Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt. In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungs- grundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Zu beachten ist indes, dass im Rechtsmittelverfahren den Ge- sichtspunkten des Obsiegens und Unterliegens ein grösseres Gewicht zukommt als noch im erstinstanzlichen Verfahren (GRÜTTER, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 3. Aufl. 2025, Art. 107 ZPO N. 5 m.w.H.).”
“Abschliessend ist über die Verteilung der Prozesskosten für das Beschwerdeverfahren, bestehend aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), zu befinden. Die Verteilungsgrundsätze von Art. 106 Abs. 1 ZPO gelten sinngemäss auch für die Rechtsmittelinstanz, wobei nur die vor der Rechtsmittelinstanz noch streitigen Rechtsbegehren zu berücksichtigen sind (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 106 N 5; BGer 5A_266/2021 vom 16. September 2021 E. 4.3 m.w.H.). Entsprechend dem vollständigen Obsiegen des Beschwerdeführers werden die Prozesskosten für das vorliegende Beschwerdeverfahren in vollem Umfang der Beschwerdegegnerin überbunden. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird dabei gestützt auf Art. 61 Abs. 1 i.V.m. Art. 48 der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; SR 281.35) sowie unter Berücksichtigung der in Betreibung gesetzten Summe auf pauschal CHF”
“Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. L’autorité précédente a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond, de sorte qu’il ne se justifie pas de revoir cette question à ce stade. L’ordonnance peut être confirmée sur ce point.”
Vorprozessuale Kosten fallen grundsätzlich unter die Parteientschädigung des Art. 95 Abs. 3 ZPO, soweit sie retrospektiv als für die Vorbereitung oder Durchsetzung des Prozesses notwendig oder nützlich anzusehen sind. Solche Kosten sind jedoch nur erstattungsfähig, wenn der Anspruchsteller deren Notwendigkeit und Höhe hinreichend substantiiert; pauschale oder nicht spezifizierte Posten (z. B. allgemeine Aktenstudien, Recherchen oder Kontakte) genügen in der Regel nicht.
“% bzw. 8 % Mehrwertsteuer verrech- net worden – Kosten, welche für den Schriftenverkehr mit der Beklagten, deren Rechtsschutzversicherung und deren Rechtsvertretung, die Vorbereitung und Teilnahme an der vorprozessualen Befundaufnahme sowie das Gutachten von Dr. F._____ angefallen und aufgrund der beigebrachten Beilagen (Urk. 12/7-13) ausgewiesen seien. Weitere Ausführungen habe die Klägerin nicht gemacht, obschon sie hierzu die Behauptungs- und Beweislast trage. Sie komme damit ihrer Substantiierungspflicht in zweifacher Hinsicht nicht nach: Erstens bleibe of- fen und damit nicht nachprüfbar, welche konkreten Arbeiten des klägerischen - 10 - Rechtsvertreters an welchen Daten und zu welchem Zeitaufwand verrechnet wor- den seien. Zweitens fehlten Tatsachenbehauptungen dazu, inwiefern der ver- rechnete Stundenaufwand der Durchsetzung der Hauptforderung gedient habe und nicht bereits durch die Parteientschädigung abgedeckt sei. Mit der Parteient- schädigung (Art. 95 Abs. 3 ZPO) würden nämlich sämtliche Kosten abgegolten, die vor dem Prozess angefallen, jedoch – retrospektiv betrachtet – für die Vorbe- reitung bzw. die Durchführung des Prozesses notwendig oder nützlich gewesen seien. Darunter fielen auch Sachverhaltsabklärungen der Parteien, die zur Auf- stellung von Tatsachenbehauptungen bzw. zur Substantiierung derselben not- wendig seien. Im Übrigen lasse sich selbst der geltend gemachte Betrag von Fr. 4'646.70 gestützt auf die Begründung der Klägerin nicht eins zu eins nachvoll- ziehen (12.75 Stunden x Fr. 330.– = Fr. 4'207.50; zuzüglich 2 % Spesenpauscha- le [Fr. 84.15] und Fr.”
“Il fait valoir avoir dû se faire "épauler" par son conseil et donc "s'acquitter de divers frais d'honoraires", lesquels avaient été indispensables pour qu'il puisse faire valoir ses prétentions avant même le début du procès. La longue et coûteuse procédure qui s'en était suivie démontrait que l'intervention avant procès de son conseil avait été nécessaire, adéquate et légitime. S'il admettait qu'il n'avait pas produit de factures détaillées des honoraires ("time sheets"), il avait cependant versé diverses pièces confirmant l'étendue et la nécessité de cette intervention (les notes d'honoraires et trois courriers adressés par son conseil à l'intimée; cf. supra EN FAIT let. C.n, C.u, C.x et D.a). Il avait ainsi produit tous les éléments en sa possession pour établir la quotité de son dommage ou, à tout le moins, fournir une clé d'estimation pour le calculer selon l'art. 42 al. 2 CO. 4.1 Les frais d'avocat avant le procès civil sont en règle générale inclus dans les dépens prévus par l'art. 95 al. 3 CPC, de sorte qu'ils ne peuvent pas être réclamés dans une action civile séparée ou ultérieure qui serait fondée sur le droit civil fédéral (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et 4.4). Ils peuvent néanmoins constituer un élément du dommage, mais seulement s’ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats pour faire valoir la créance en dommages-intérêts, et seulement dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les dépens (ATF 131 II 121 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 3 et les références citées). Une liste de frais contenant des postes non spécifiques (tels l’étude du dossier, des recherches juridiques ou des contacts avec chaque partie) ne suffit, d'après la jurisprudence, pas à alléguer suffisamment ni à retenir la nécessité et la nature des frais d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 6.2.2). 4.2 La preuve de l'existence du dommage et de sa quotité incombe au demandeur (art. 8 CC et 42 al. 1 CO; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd.”
Wird die Sache im Berufungsverfahren zurückgewiesen oder an die Vorinstanz zurückverwiesen, so wird die Entscheidung über die Kosten der ersten Instanz mit dem abschliessenden Urteil der Vorinstanz getroffen (vgl. Art. 104 Abs. 1 ZPO). Art. 95 Abs. 1 ZPO umfasst dabei die Gerichtskosten und die Parteientschädigung (Dépens), auf die sich die Kostenentscheidung bezieht.
“L’appelant justifie en définitive d’un intérêt digne de protection à voir les premiers juges statuer sur sa demande. 3.3 Pour le surplus, la cour de céans ne discerne pas de cause d’irrecevabilité de la demande. Les autres questions que pose la présente affaire – notamment celle de l’illicéité d’une prétendue atteinte aux droits de la personnalité due à l’exécution dans le respect des lois, de la Constitution et de la CEDH d’une peine et d’une mesure pénales dans un établissement plutôt que dans un autre, alors que les condamnés n’ont pas un droit à être détenus dans un établissement plutôt que dans un autre (CREP 23 août 2021/747 consid. 1) – relèvent du fond et ne peuvent être résolues en l’état. L’appel doit dès lors être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande formée par l’appelant le 13 février 2019 est recevable, la cause étant renvoyée aux premiers juges pour la suite de la procédure. 4. 4.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En l’espèce, le jugement, tel que réformé, est une décision incidente. La décision sur le sort des frais de première instance sera dès lors renvoyée au jugement final à intervenir. 4.2 Vu le sort réservé à l’appel, les frais de deuxième instance, arrêtés à 2'170 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera à l’appelant de pleins dépens de deuxième instance, fixés à 3'000 fr. (cf. art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 4.3 Les frais judiciaires ayant été mis à la charge de l’Etat et de pleins dépens alloués à l’appelant également à la charge de l’Etat, la demande d’assistance judiciaire de l’appelant se révèle sans objet. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I.”
“Dans sa duplique, l'appelant a par ailleurs explicitement allégué que l'intention des parties n'était pas que le prêt soit remboursé au-delà du montant dont l'appelant s'estimait débiteur envers l'intimé. L'on ne saurait ainsi retenir, comme l'a fait le Tribunal, que l'appelant n'avait pas contesté être débiteur de l'intimé à hauteur du montant non remboursé du prêt. Eu égard à ces considérations, la cause n'était pas en état d'être jugée sur les créances principales, de sorte que le Tribunal a violé le droit d'être entendu des parties en rendant un jugement complet sur l'ensemble des prétentions, après avoir gardé la chose à juger sur la seule question de la compétence pour connaître de la créance opposée en compensation. Le jugement attaqué sera par conséquent annulé et la cause renvoyée en première instance. 5. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final de première instance (art. 104 al. 1 CPC). 6. 6.1 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé qu'il s'agit de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 7.1). Selon l'art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. 6.2 En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 58'500 fr. (art. 95 et 105 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC). L'appelant a conclu en appel à ce qu'il soit constaté que le Tribunal était tenu d'instruire la preuve de tous les faits qu'il avait invoqués pour contester l'existence des créances invoquées par l'intimé, se prononcer sur l'exception de compensation et instruire les faits pertinents à cet égard.”
Sekretariatsstunden sind nicht als Kosten einer berufsmässigen Vertretung im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO zu entschädigen; sie kommen allenfalls als notwendige Auslagen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO) in Betracht. Für solche Auslagen wird in der Praxis üblicherweise eine Pauschale (z. B. Auslagenpauschale von 4 %) zugesprochen.
“für Sekretariatsarbeiten vereinbart (RG-act. VI.6). Dazu kommen grundsätzlich die Mehrwertsteuer (mit Ausnahmen) und eine Auslagenpauschale von 4 % (RG- act. VI.6). Ein Interessenwertzuschlag wurde nicht vereinbart (RG-act. VI.6). Für den Fall ihres Obsiegens macht die Berufungsklägerin für das erstinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von CHF 25'934.35 exklusive MWST und inklusive eines Interessenwertzuschlages von CHF 10'000.00 auf der Basis eines Streitwertes von CHF 324'000.00 geltend (act. A.1, Rz. 118; s. auch RG-act. IX.1, S. 2 betreffend MWST). Weil kein Interessenwertzuschlag vereinbart worden ist, ist dieser nicht zuzusprechen. Ebenso wenig ist der Stundenaufwand des Sekretariats zu entschädigen; dabei handelt es sich nicht um Kosten einer berufsmässigen Vertretung (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO), sondern allenfalls um notwendige Auslagen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), für die unter der Honorarverordnung praxisgemäss eine Pauschale zugesprochen wird. Das Anwaltshonorar vor Vorinstanz (basierend auf einem zulässigen Honoraransatz inklusive Auslagen von 4 % und ohne Mehrwertsteuer) beträgt demzufolge insgesamt CHF 14'900.60 (CHF”
Bei geringem Streitwert oder wenn der tatsächliche Aufwand gering ist, kann die Parteientschädigung reduziert oder teilweise versagt werden. Die Gerichte berücksichtigen dabei das Verhältnis zwischen Wert und Aufwand sowie, soweit einschlägig, die Tarif- und Ermessensvorschriften zur Festsetzung des Defraiements.
“Prozesskosten Zu entscheiden bleibt über die Kostenfolgen des Rechtsmittelverfahrens. Massge- bend ist Art. 106 Abs. 1 ZPO, wonach die Prozesskosten der unterliegenden Par- tei auferlegt werden. Bei Nichteintreten gilt die klagende Partei als unterliegend. Demzufolge hat vorliegend die Berufungsklägerin die Prozesskosten, bestehend aus den Gerichtskosten und einer Parteientschädigung (Art. 95 ZPO), vollumfäng- lich zu tragen. Daran ändert nichts, dass der Berufungsbeklagte mit seinem Antrag auf Parteientschädigung - wie sich aus nachfolgenden Erwägungen ergibt - nicht vollumfänglich durchdringt. Einerseits ist der entsprechende Betrag im Vergleich zur bei Einleitung des Berufungsverfahrens strittigen Hauptforderung vernachläs- sigbar, andererseits verursachte der abgewiesene Teil der Entschädigungsforde- rung keinen nennenswerten Aufwand.”
“Or, les créances que le recourant affirme avoir rendues vraisemblables (qu'elles relèvent du droit de rétention – il est vrai non évoqué dans le raisonnement du premier juge - ou des appels à la garantie) trouvent leur fondement dans le contrat de vente susmentionné. Comme le recourant ne prétend pas avoir été partie à ce contrat et qu'il ne saurait être retenu, à ce stade, qu'une partie des droits en découlant lui a été valablement cédée, il échoue à rendre vraisemblable qu'il serait titulaire d'une créance envers l'intimé, laquelle pourrait être opposée en compensation. Partant, comme l'a retenu le premier juge, le recourant ne rend pas vraisemblable le moyen libératoire issu d'une supposée créance compensante, de sorte que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer a été prononcée à bon droit. Les griefs sont ainsi infondés. 4. Le recourant se plaint de la quotité des dépens fixés par le Tribunal, laquelle serait manifestement disproportionnée par rapport à l'activité de l'avocat de l'intimé. 4.1 Les frais de la procédure, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al.1 CPC). Selon l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment l’émolument forfaitaire de conciliation, l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art.96). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10 - RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Selon l'art. 23 al.1 LaCC (E 1 05), lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.”
“Il n’avait, dans la meilleure des hypothèses, pas d’intérêt à recourir concernant sa décharge au 28 septembre 2020 puisqu’il avait déjà été libéré de ses fonctions à la date litigieuse et qu’il n’avait pas fourni ou offert de fournir de comptes finaux. La décision attaquée a été rendue sans frais – ce sur quoi il n’y a pas lieu de revenir. Il se justifie de faire supporter au recourant un cinquième des frais de justice de seconde instance, arrêtés globalement pour les deux recours (joints) à 600 francs, soit 120 francs. Le recourant, avocat, conclut formellement à l’octroi d’une indemnité de dépens, sans toutefois déposer de mémoire d’honoraires. Selon la jurisprudence, l’avocat qui passe du temps à la défense de sa propre cause n’est pas en mesure de consacrer ses heures à d’autres dossiers, respectivement de les facturer, d’où une perte de gain. En revanche, si la partie n’a consacré à la procédure qu’un travail qui n’excède pas ce qu’on peut raisonnablement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles, il ne lui sera pas alloué de dépens (Stoudmann, in PC CPC, n. 31 et 32 ad art. 95 CPC et les réf.). En l’occurrence, l’Etat de Neuchâtel doit être condamné à verser une indemnité réduite globale. Elle sera fixée à 480 francs au vu du dossier et des circonstances particulières de la cause (activité de curatelle ne nécessitant pas des compétences d’avocat, certaines impérities amenant à la décision litigieuse contestée). Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Admet partiellement les recours et, partant, annule les chiffres 1 et 2 de la décision du 10 janvier 2022. Statuant elle-même, 2. Constate que Me X.________ a été libéré de son mandat au 28 septembre 2020 et qu’il n’a pas été possible d’obtenir de sa part les comptes finaux susceptibles d’être contrôlés. 3. Alloue à Me X.________ 3’200 francs d’honoraires, pour la période du 1er juin 2017 au 28 septembre 2020, et les met à la charge de l’Etat. 4. Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs, avancés par le recourant, et les met à la charge du recourant à raison de 120 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.”
Die Entschädigung des amtlichen Vertreters (conseil d’office) wird als «frais» im Sinne von Art. 95 ZPO qualifiziert. Gegen die Festsetzung dieser Entschädigung ist der selbständige Rekurs nach Art. 110 i.V.m. Art. 319 lit. b ZPO zulässig. Da die Entscheidung über die Entschädigung nach der Rechtsprechung in summarischer Verfahrenserledigung ergeht (analoge Anwendung von Art. 119 Abs. 3 ZPO), ist der Rekurs in der Regel innerhalb von zehn Tagen einzureichen (Art. 321 Abs. 2 ZPO).
“Enfin, il a ajouté avoir consacré 1 heure pour des « opérations post-audience » qu’il n’a pas détaillées. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision relative à l’indemnisation du conseil d’office rendue par l’autorité de protection. 1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Toutefois, la décision arrêtant - comme en l’espèce - la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 CPC (applicable par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE et 450f CC) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC), cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 1er février 2022/29 ; CREC 18 mai 2021/109 ; CREC 28 avril 2021/120). L’art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de déduire que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour recourir contre cette décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 29 juin 2022/160 ; CREC 10 mai 2022/117 ; CREC 12 avril 2022/93 ; CCUR 28 mars 2022/51 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533 ; cf. également TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid.”
“Cette liste mentionne notamment des lettres adressées à la cliente en date des 29 avril, 13, 16 et 29 mai, 4 juin, 9 et 30 octobre, 7 novembre et 11 décembre 2019 et 11 novembre 2021, d’une durée de 10 minutes chacune. Me S.________ a également revendiqué 120 fr. de « forfait déplacement », ainsi que la TVA sur le tout. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant arrêtant l’indemnité allouée au conseil d’office de G.________. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Toutefois, la décision arrêtant – comme en l’espèce – la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 CPC (applicable par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE et 450f CC) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC), cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 1er février 2022/29 ; CREC 18 mai 2021/109 ; CREC 28 avril 2021/120). L’art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de déduire que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour recourir contre cette décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 29 juin 2022/160 ; CREC 10 mai 2022/117 ; CREC 12 avril 2022/93 ; CCUR 28 mars 2022/51 ; Colombini Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533 ; cf. également TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid.”
“Par prononcé du 18 septembre 2018, le premier juge a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en réclamation pécuniaire l’opposant à L.________ et D.________, avec effet au 26 août 2018, et a désigné Me J.________ en qualité de conseil d’office. 2. Par prononcés des 22 juillet 2019 et 28 mai 2021, le premier juge a alloué des indemnités intermédiaires à Me J.________ pour les opérations relatives aux périodes allant, respectivement, du 26 août 2018 au 20 mars 2019 et du 21 mars 2019 au 31 mars 2021. 3. Le 13 septembre 2021, Me J.________ a informé le premier juge qu’il n’était plus mandaté par la recourante. Le 16 septembre 2021, Me J.________ a produit sa liste d’opérations finale. En droit : 1. 1.1 1.1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140). La décision statuant sur l’indemnité du conseil d’office étant rendue en procédure sommaire, le recours doit être déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 20 juillet 2021/201 ; CREC 24 août 2016/343). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 3 mars 2020/63). 1.1.2 A l’instar de l’appel (cf. art. 311 al. 1 CPC), le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le mémoire doit notamment contenir des conclusions ; s’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut en principe pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, pour le cas où les conditions de l’art.”
“________, la présidente a considéré que les opérations annoncées justifiaient le temps employé, soit seize heures et quarante-quatre minutes, les cinquante-cinq minutes de travail effectuées le 30 juin 2020 ne pouvant toutefois pas être rémunérées, dès lors que le bénéfice de l’assistance judiciaire avait été octroyé à A.H.________ avec effet au 1er septembre 2020. 3. Par acte du 15 avril 2021, A.H.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre le prononcé du 18 novembre 2019 s’agissant de l’indemnité allouée à Me P.________ en concluant à ce que dite indemnité soit réduite de 60 % à tout le moins. Par ce même acte, il a également recouru contre le prononcé du 9 avril 2021, en concluant à ce que l’indemnité allouée à Me X.________ soit réduite dans une proportion d’au moins 65 %. A l’appui de son acte, le recourant a notamment produit un lot d’échanges de courriers électroniques intervenus entre Me C.________ et lui-même. 4. 4.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de déduire que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour recourir contre cette décision auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23 décembre 2015/44). 4.2 En l’espèce, le recours, remis à un office de la Poste suisse le 16 avril 2021, est manifestement tardif en tant qu’il est dirigé contre le prononcé du 18 novembre 2019 arrêtant l’indemnité de Me P.________, notifié le lendemain au recourant.”
“________ au dossier, chiffré à 14 heures, apparaissait correct et justifié après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité du conseil d’office s’élevait ainsi à 2'520 fr., montant auquel il fallait ajouter des débours de 5 %, deux indemnités de déplacement de 120 fr. chacune, ainsi que la TVA. 2. Par acte daté du 28 janvier 2021, remis à la poste le 29 janvier 2021, Q.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que l’indemnité de Me O.________ soit calculée sur un temps consacré au dossier de 5 heures et 50 minutes, à ce que Me O.________ lui verse un « dédommagement » de 3'000 fr., et à ce qu’elle soit dispensée de rembourser l’indemnité du conseil d’office jusqu’à ce que la procédure de divorce à laquelle elle est partie soit terminée. 3. 3.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l'indemnité du conseil d'office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l'art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 14 décembre 2020/307 ; CREC 23 décembre 2015/441). La computation et l’observation de ce délai suivent les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). L’acte de recours doit ainsi être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art.”
“Par avis du 15 octobre 2019, la juge de paix a imparti à Me H.________ un délai au 31 octobre 2019 pour compléter sa requête. A la demande de Me H.________, ce délai a été prolongé à deux reprises. b) Par décision du 22 janvier 2020, la juge de paix a octroyé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 août 2019 dans la cause en fixation de son droit de visite sur Z.________ et a nommé Me H.________ en qualité de conseil d’office. 2. Par courrier du 17 juillet 2020, Me H.________ a adressé à la juge de paix sa liste des opérations déployées dans le cadre du dossier du 13 août 2019 au 17 juillet 2020. Il indiquait avoir consacré à la cause un total de 9.85 heures. En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC par renvoi de l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 consid. 1). L'art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique de l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de déduire que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour recourir contre cette décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 25 novembre 2020/281 consid. 4.1 ; CREC 24 août 2016/343 consid. 3.1.1 ; CREC 23 décembre 2015/441 consid. 3). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 22 ad art.”
Praxis: Wo eine Umtriebsentschädigung zugesprochen wird, erfolgt die Bemessung teils als pauschaler Betrag, teils gestützt auf den tatsächlichen Aufwand. Die Umtriebsentschädigung dient in erster Linie dem Ausgleich von Verdienstausfall und wird nur ausnahmsweise zugesprochen. In einzelnen Regelungen bzw. Entscheiden bestehen Begrenzungen oder Quoten (beispielsweise höchstens die Hälfte der Gebühr nach einschlägigem Tarif; in anderen Fällen wird eine Reduktion etwa um ein Drittel bei Vertretung durch einen als Organ/Angestellten tätigen Anwalt vorgenommen).
“Parteientschädigung Die Parteientschädigung umfasst den Ersatz notwendiger Auslagen, die Kosten der berufsmässigen Vertretung sowie in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung, wenn eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Der Berufungsbeklagte macht mit seiner Eingabe vom 14. März 2024 Entschädigungsansprüche in der Höhe von CHF 5'874.00 zuzüglich 5% Zins ab Rechtskraft des Entscheids geltend. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Kosten für die berufsmässige Vertretung durch seine Rechtsanwältin sowie aus einer Umtriebsentschädigung.”
“Der Beklagte hat die Klägerin zudem für deren Parteikosten zu entschädigen. Dazu gehören der Ersatz notwendiger Auslagen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), die Kosten einer berufsmässigen Vertretung (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO) und in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung, wenn eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO).”
“festgesetzt. Der Beschwerdegegnerin wird zu Lasten des Beschwerdegegners eine praxisgemässe Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO) in der Höhe von CHF”
“[...] zu gewähren. Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtskosten des Appellationsgerichts als einziger kantonaler Instanz in Zivilsachen betragen das Ein- bis Anderthalbfache der erstinstanzlichen Ansätze (§ 11 Abs. 1 des Reglements über die Gerichtsgebühren [GGR, SG 154.810]). Bei einem Streitwert bis CHF 10'000. beträgt die erstinstanzliche Gerichtsgebühr zwischen CHF 200. und CHF 1000. (§ 5 Abs. 1 GGR). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 2'102. und aufgrund des Zuschlags von 50 % gemäss § 11 Abs. 1 GGR sowie der Reduktion von einem Drittel wegen fehlender Klageantwort (vgl. § 16 Abs. 1 lit. d GGR) werden die Gerichtskosten auf CHF 400. festgelegt. Die Klägerin beantragt die Zusprechung einer Umtriebsentschädigung in der Höhe von zwei Dritteln des Anwaltshonorars gemäss Honorarordnung des Kantons Basel-Stadt. Anwälte, die als Organe oder Angestellte einer Partei handeln, sind keine berufsmässigen Vertreter im Sinn von Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2017, Art. 95 ZPO N 18), weshalb sie grundsätzlich keine Parteientschädigung geltend machen können. Eine Umtriebsentschädigung gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO ist eine zu begründende Ausnahme hiervon. Wenn ein Anwalt als Organ oder als Angestellter (namentlich der Rechtsabteilung) eine juristische Person vertritt, ist grundsätzlich eine Umtriebsentschädigung gemäss Anwaltstarif, reduziert um einen Drittel, zuzusprechen (Rüegg/Rüegg, a.a.O., Art. 95 ZPO N 22; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich, Art. 95 N 42). Dementsprechend wird der Klägerin eine Umtriebsentschädigung von CHF 400. zugesprochen (vgl. § 5 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 des Reglements über das Honorar und die Entschädigung der berufsmässigen Vertretung im Gerichtsverfahren [HoR, SG 291.400]). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht): ://: Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin CHF 2'102.”
“Im vorinstanzliches Verfahren beantragte der Vertreter der Vermieter eine Umtriebsentschädigung gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO von Fr. 2'000.–. Dort be- gründete er seinen Antrag: Er habe nach der Arbeit sowie in seiner Freizeit über 70 Stunden für die Angelegenheiten mit dem Mieter investiert und seit Februar 2021 ausserdem über Freunde juristische Unterstützung beigezogen. Zwischen dem Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung (schnellstmögliche Aus- weisung des Mieters, der sich seit Oktober 2020 widerrechtlich im Mietobjekt auf- halte und keine einzige Mietforderung rechtzeitig oder vollständig bezahlt habe) bestehe ein vernünftiges Verhältnis (vgl. act. 1 N 67 f.). Der Vertreter der Vermie- ter verwies für die 70 Stunden auf eine Excel-Tabelle mit seinem Arbeitsaufwand (vgl. act. 2/33), wobei sich aber nur ein kleiner Teil der dort aufgeführten Aufwän- de tatsächlich auf das Ausweisungsverfahren bezieht. Die Entschädigung nach Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO ist in erster Linie als Ausgleich für den Verdienstausfall einer selbständig erwerbenden Person gedacht. Sie ist nur dann ausnahmsweise zuzusprechen, wenn es sich um eine komplizierte Sa- che mit hohem Streitwert handelt, der Aufwand erheblich ist und zwischen diesem und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges Verhältnis besteht (vgl. Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, 2. Auflage 2016, Art. 95 N 25). Nicht er- satzfähig sind Kosten für die Unterstützung von Dritten, wenn diese Unterstützung nicht eine berufsmässige Vertretung darstellt (BGer 4A_233/2017 vom 28. September 2017 E. 4.5.). Das vorinstanzliche Ausweisungsverfahren war nicht derart kompliziert, der Streitwert nicht derart hoch und der Aufwand für den Sohn der Vermieter nicht derart erheblich, dass sich eine ausnahmsweise Entschädigung der Umtriebe ge- stützt auf Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO rechtfertigen würde. Sodann entfällt nach dem Gesagten auch ein Ersatz von Kosten für die juristische Unterstützung durch Freunde.”
Die nach Art. 95 Abs. 3 ZPO geschuldeten Parteientschädigungen (dépens) können konkret beziffert und den einzelnen Prozessbeteiligten anteilsmässig zugeschlagen werden. Bereits geleistete Kostenvorauszahlungen werden bei der Festsetzung berücksichtigt und können mit den geschuldeten Parteientschädigungen verrechnet oder erstattet werden.
“La juge déléguée devra ainsi instruire les faits pour trancher les questions du fondement contractuel ou délictuel de la créance invoquée et du lieu d'activité habituel du travailleur. Le prononcé attaqué doit être annulé, car la première juge, en déclarant la requête d'appel en cause irrecevable, n'a pas examiné si les conditions posées par l'art. 81 al. 1 CPC étaient remplies et le bénéfice de la double instance doit être préservé. Les autres moyens soulevés ne seront donc pas examinés, étant précisé que les griefs relatifs à l'absence de retranchement de pièces sont irrecevables, car la décision attaquée ne porte pas sur cette question. 5. 5.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé du 5 janvier 2024 annulé. La cause sera renvoyée à la première juge pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 5.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ; il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 2'000 fr., considérant la valeur litigieuse et la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1, 60 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ces frais seront partagés par moitié entre les deux intimés, qui se sont déterminés et ont conclu au rejet du recours, succombant ainsi à l’action. La recourante ayant versé une avance de 2'000 fr., les intimés lui verseront chacun un montant de 1'000 fr., en vertu de l’art. 111 al. 2 CPC. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, dont la charge peut être estimée à 3’000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.”
“84, 85 RTFMC; art. 20 al. 1 LACC). Il sera en conséquence également confirmé. Conformément à la clé de répartition fixée ci-dessus, l'intimé sera dès lors condamné, après compensation des créances de dépens réciproques, à verser 2'100 fr. à l'appelant à titre de dépens de première instance (art. 111 al. 2 CPC). Le jugement querellé sera également réformé sur ce point. 7.3.1 Les frais judiciaires relatifs à la procédure d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Eu égard à l'issue de la procédure, ces frais seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 1'000 fr. (20%) et de l'intimé à hauteur de 4'000 fr. (80%). L'intimé sera dès lors condamné à verser à l'appelant la somme de 4'000 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). 7.3.2 Les dépens d'appel seront fixés à 6'000 fr. (art. 95 al. 3 CPC; art. 84, 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1 LaCC), débours et TVA inclus (art. 25, 26 LaCC). Ils seront répartis de la même manière que les frais judiciaires. Après compensation des créances de dépens réciproques, l'intimé sera par conséquent condamné à verser 3'600 fr. à l'appelant à titre de dépens d'appel. (art. 111 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 1er février 2022 contre le jugement JTPI/15232/2022 rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/395/2021-26. Au fond : Annule les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Constate que A______ n'est pas le débiteur de la somme de 500'000 euros mentionnée à hauteur de 553'936 fr. 50 dans le commandement de payer du 11 septembre 2019. Annule la poursuite n° 1______ en tant qu'elle porte sur ce montant. Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'300 fr.”
Falsch bezeichnete Rechtsmittel können in das sachlich richtige Rechtsmittel umgedeutet werden, soweit die materiellen Voraussetzungen des richtigen Rechtsmittels erfüllt sind und eine Umwandlung möglich ist. Ferner schadet eine irrtümliche Angabe der Rechtsmittelfrist einer gutgläubig handelnden Partei nicht, wenn diese sich auf die angegebene Frist verlässt und das Rechtsmittel innerhalb der (tatsächlichen oder irrtümlich angegebenen) Frist einreicht. Diese Grundsätze gelten für Entscheidungen über die Prozesskosten (Art. 95 Abs. 1 ZPO).
“Enfin, le Tribunal a réparti les frais de procédure à raison de 2/3 à la charge du bailleur et 1/3 à la charge des locataires et astreint la société A.________ SA, à verser à B.________ et C.________, après compensation, la somme de CHF 9'090.-, TVA de CHF 650.- comprise, à titre de dépens. C. Par acte du 26 octobre 2022, A.________ SA a interjeté un « appel » contre cette décision, concluant à ce qu’il soit constaté que les intimés obtiennent le 18.97 % de leurs conclusions et qu’ils soient astreints à lui verser la somme de CHF 275.25 au titre de participation aux dépens de première instance. D. Par mémoire du 13 janvier 2023, B.________ et C.________ ont conclu au rejet du recours, pour autant que recevable, frais judiciaires d’appel à la charge de A.________ SA. De plus, ils ont requis l’octroi d’une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens pour la procédure d’appel. en droit 1. 1.1. A.________ SA a intitulé son acte de recours « appel ». Or, comme le soulignent les intimés, selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens et les frais judiciaires (art. 95 al. 1 CPC), ne peut être attaquée séparément que par un recours. Cela étant, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble (ATF 134 III 379 consid. 1.2). Tel est manifestement le cas en l’espèce, de sorte que l’« appel » est converti dans son ensemble en un recours. 1.2. Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 26 septembre 2022. Interjeté le 26 octobre 2022, le recours a été déposé en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.3. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art.”
“Den Parteien wurde der Beschwerdeein- gang mitgeteilt (act. 28/1-2). - 4 - 2.2. Das Gericht prüft die Frage, ob ein Rechtsmittel rechtzeitig erhoben wurde, als Prozess- bzw. Rechtsmittelvoraussetzung von Amtes wegen. Die Vorinstanz belehrte gegen die Kosten- und Entschädigungsfolgen als Rechtsmittel eine Be- schwerde. Als Rechtsmittelfrist gab sie 10 Tage an (act. 27 S. 4, Dispositiv- Ziffer 7). Die angefochtene Verfügung vom 5. Oktober 2023 war an den Gesuch- steller gegen Gerichtsurkunde versandt worden. Nachdem die Sendung vom Ge- suchsteller innert 7 Tagen nicht auf der Post abgeholt wurde, wurde sie am 18. Oktober 2023 von der Post mit dem Vermerk "nicht abgeholt" an die Vor- instanz retourniert. Daraufhin versandte die Vorinstanz die Verfügung per A-Post an den Gesuchsteller und wies ihn im Begleitschreiben vom 24. Oktober 2023 da- rauf hin, die Postsendung gelte bereits mit Ablauf der 7-tägigen Abholfrist der ers- ten Sendung als zugestellt (act. 22). Der Kostenentscheid (Entscheid über die Verteilung der Prozesskosten nach Art. 95 Abs. 1 ZPO) ist selbständig nur mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Da es sich beim vorinstanzlichen Verfahren nicht um ein summarisches, sondern ein ordentliches Verfahren handelte, beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage (siehe Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die falsche Belehrung einer Rechtsmittelfrist von 10 Tagen gereicht dem Gesuchsteller nicht zum Nachteil. Der Gesuchsteller gab seine Beschwerde am 30. Oktober 2023 zur Post und damit innerhalb der 30- tägigen Beschwerdefrist, womit er sie rechtzeitig erhob. 3. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“ch, soit par mandataire soit directement. IV. K.________ et X.________ considèrent que la dernière nommée est hors de cause et de procès moyennant exécution de ce qui précède, la question des frais et dépens demeurant à trancher par le tribunal. » Le président a pris acte de la convention pour valoir jugement exécutoire, a précisé que la question des mesures provisionnelles ne se posait plus et qu’il restait à statuer sur les frais de la procédure provisionnelle. d) Par courrier du 23 janvier 2020, la requérante a conclu à l’allocation de dépens et à ce que l’entier des frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimée. Le 17 juin 2020, l’intimée a conclu au rejet des conclusions relatives aux frais judiciaires et aux dépens prises par la requérante. En droit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, dès lors que le litige de première instance concernait des mesures provisionnelles, il était soumis à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), de sorte que le délai de recours est en principe de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). Toutefois, les voies de droit figurant au pied de la décision attaquée indiquent à tort un délai de recours de 30 jours. La recourante X.________ s’est fiée de bonne foi à cette indication et a formé recours dans le délai indiqué de trente jours. Celle-ci n’étant pas assistée et n’ayant pas pu se rendre compte du caractère erroné du délai, la Chambre de céans considère que l’acte a été déposé en temps utile (CREC 25 février 2020/53 consid.”
Die Prozesskosten (Gerichtskosten und Parteientschädigung; vgl. Art. 95 Abs. 1 ZPO) werden grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten bzw. bei Klagerückzug gilt die klagende (bzw. die berufungsklagende) Partei als unterliegend. Bei Anerkennung der Klage gilt die beklagte Partei als unterliegend.
“Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Ge- richtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt, wobei bei Nichteintreten die klagende Partei als un- terliegend gilt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten ge- stützt auf Art. 106 Abs. 2 ZPO nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO).”
“Abschliessend bleibt über die Verteilung der Prozesskosten des Berufungsverfahrens, bestehend aus den Gerichts- und Anwaltskosten (Art. 95 Abs. 1 ZPO), zu befinden. Massgebend für die Regelung der Kostenfolgen sind die Bestimmungen der Art. 104 ff. ZPO, welche auch im Rechtsmittelverfahren Anwendung finden. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt, wobei bei Nichteintreten die berufungsklagende Partei als unterliegend gilt (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die entsprechende Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 9 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 lit. b GebT auf pauschal CHF”
“Die Prozesskosten, d.h. die Gerichtskosten und die Parteientschädigung, werden grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Klagerückzug gilt die klagende Partei als unterliegend (Art. 95 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. a und lit. b ZPO gelten als Parteientschädigung der Ersatz notwendiger Auslagen und die Kosten einer berufsmässigen Vertre- tung. Das Gericht spricht die Parteientschädigung nach den kantonalen Tarifen zu, wobei die Parteien eine Kostennote einreichen können (Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 96 ZPO). Im Kanton Zürich richtet sich die Bemessung der Parteient- schädigung für berufsmässig vertretene Parteien nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV; 215.3). Gemäss § 11 Abs. 1 AnwGebV entsteht der Anspruch auf die (volle) Gebühr mit der Erarbeitung der Begründung oder Beantwortung der Klage oder des Rechtsmittels. Hat eine Partei die Klagebegründung, die Klageantwort oder das Rechtsmittel noch nicht erarbeitet, ihre Vertretung jedoch eingehend über den Fall informiert (sog. Instruk- tion), und wird der Prozess in der Folge durch Vergleich, Rückzug oder Anerken- nung erledigt, hat sie (vorbehältlich weiterer Erhöhungs- oder Reduktionsgründe nach Massgabe der AnwGebV) Anspruch auf eine reduzierte Parteientschädigung im Umfang von einem Viertel bis zur Hälfte der vollen Gebühr (vgl.”
“Gemäss § 28 lit. a GSVGer in Verbindung mit Art. 106 Abs. 1 ZPO sind die Prozesskosten (Gerichtskosten und Parteientschädigung; vgl. Art. 95 Abs. 1 ZPO) der unterliegenden Partei aufzuerlegen, wobei bei Nichteintreten und bei Klagerückzug die klagende Partei und bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend gelten. Gemäss der Rechtsprechung gilt es indes bei der Kostentragung und der Zusprechung einer Parteientschädigung den allgemeinen Rechtsgrundsatz, wonach jene Partei für die Kosten des Verfahrens aufzukommen hat, welche es bewirkt hat (Verursacherprinzip), zu beachten (Urteil des Bundesgerichts 8C_304/2018 vom 6. Juli 2018 E. 4.3.2 mit Hinweisen). Der Gesetzgeber hat das Verursacherprinzip sodann in Art. 108 ZPO verankert. Nach dieser Bestimmung hat unnötige Prozesskosten zu bezahlen, wer sie verursacht hat. Gemäss Art. 107 Abs. 1 ZPO kann das Gericht insbesondere dann von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO) und wenn andere besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Art.”
“Verteilungsgrundsätze Die Prozesskosten bestehen aus den Gerichtskosten und der Parteientschädi- gung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Sie werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Klagerückzug gilt der Kläger als unterliegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Vorliegend ist auch über die Prozesskosten des Beschlusses vom 23. November 2020 zu ent- scheiden (vgl. Art. 104 Abs. 1 ZPO; act. 17 E. 3).”
“Verteilungsgrundsätze Die Prozesskosten bestehen aus den Gerichtskosten und der Parteientschädi- gung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Sie werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten gilt die klagende Partei als unterliegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Da auf die Klage teilweise nicht eingetreten werden kann, und sie im Übrigen ab- zuweisen ist, unterliegt die Klägerin vollständig. Ausgangsgemäss wird daher die Klägerin kostenpflichtig.”
Umtriebsentschädigung gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO kommt nur in begründeten Ausnahmefällen in Betracht. Voraussetzung ist, dass die Partei nicht berufsmässig vertreten ist; die Zusprechung setzt ferner eine besondere Begründung und in der Regel einen konkreten Nachweis der entstandenen Umtriebe bzw. eines Verdienstausfalls (insbesondere bei selbständig Erwerbenden) voraus. Dass einer nicht anwaltlich vertretenen Partei ersatzfähige Umtriebskosten erwachsen, gilt als ungewöhnlich und bedarf einer substanziierten Darlegung.
“Prozessiert eine Partei ohne berufsmässige Vertretung, so hat sie neben dem Ersatz notwendiger Auslagen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO) nur in begründeten Fällen Anspruch auf eine angemessene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO; vgl. Urteil 5D_229/2011 vom 16. April 2012 E. 3.3). Dass einer nicht anwaltlich vertretenen Partei ersatzpflichtige Kosten für Umtriebe erwachsen, ist ungewöhnlich und bedarf einer besonderen Begründung (vgl. Urteile 5A_132/2020 vom 28. April 2020 E. 4.2.1; 4A_233/2017 vom 28. September 2017 E. 4.1; 4A_192/2016 vom 22. Juni 2016 E. 8.2; 4A_355/2013 vom 22. Oktober 2013 E. 4.2). Unter einer Umtriebsentschädigung versteht der Gesetzgeber in erster Linie einen gewissen Ausgleich für den Verdienstausfall einer selbstständig erwerbenden Person (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7293 Ziff.”
“Nach Anpassung des vorinstanzlichen Entscheids wird dem Gesuchsteller provisorische Rechtsöffnung für den Betrag von Fr. 8'004.– erteilt. Der Gesuchsteller unterliegt somit zu rund 60% (Fr. 13'340.– / Fr. 21'344.– * 100). Die Spruchgebühr von Fr. 500.– ist in Höhe von Fr. 300.– dem Gesuchsteller und in Höhe von Fr. 200.– dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 48 GebV SchKG, Art. 106 Abs. 1 ZPO). 1.2.Was als Parteientschädigung gilt, wird in Art. 95 Abs. 3 ZPO festgelegt. Pri- vatpersonen erhalten grundsätzlich keine Entschädigung für die Zeit, die sie für Rechtsstreitigkeiten aufwenden (Rusch/Fischbacher, Entschädigung des anwaltli- chen Prozessierens in eigener Sache und verwandter Formen, in AJP 7/2019, S. 687; ZK ZPO-Suter/von Holzen, Art. 95 N 41). Prozessiert eine Partei ohne be- rufsmässige Vertretung, so hat sie neben dem Ersatz notwendiger Auslagen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO) nur in begründeten Fällen Anspruch auf eine angemes- sene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO; BGer 5D_229/2011 vom 16. April 2012, E. 3.3). Die Botschaft zur ZPO sieht den begründeten Fall für eine Umtriebsentschädigung nach lit. c in erster Linie im Verdienstausfall einer selbstän- dig erwerbenden Person (Botschaft zur ZPO, BBl 2006, S. 7293). Darüber hinaus werden für einen begründeten Fall nach Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO die in - 18 - BGE 110 V 132 E. 4d genannten Kriterien herangezogen: Kumulativ muss es sich um eine komplizierte Sache mit hohem Streitwert handeln, die Interessenwahrung muss einen hohen Arbeitsaufwand notwendig machen, der den Rahmen dessen überschreitet, was der Einzelne üblicher- und zumutbarerweise nebenbei zur Be- sorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat, und es muss zwischen dem betriebenen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges Verhältnis bestehen. Vorliegend hat der Gesuchsgegner seinen An- spruch auf Umtriebsentschädigung nicht begründet und hat auch keinen Verdienst- ausfall geltend gemacht, weswegen ihm für das erstinstanzliche Verfahren keine Parteientschädigung zuzusprechen ist.”
“Umtriebsentschädigung a. Der Berufungsbeklagte fordert eine Umtriebsentschädigung von CHF 1'500.00 (5 Stunden à CHF 300.00). Dies entspreche seinem Verdienstausfall für die Zeit, während der er sich mit dem Berufungsverfahren habe auseinanderset- zen müssen (vgl. act. A.3, S. 3, Ziff. 3). Die Berufungsklägerin bestreitet die Vor- aussetzungen für die Zusprechung einer Umtriebsentschädigung. b. Eine Umtriebsentschädigung ist gesetzlich nur in begründeten Fällen ge- schuldet, und wenn die Partei nicht anwaltlich vertreten ist (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO). Sie ist namentlich als Ausgleich für Verdienstausfall selbstständig erwer- bender Personen gedacht (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221 ff., S. 7293; Benedikt A. Suter/Cristina von Hol- zen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schwei- zerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 40 f. zu Art. 95 ZPO; Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 21 zu Art. 95 ZPO). c. Vorliegend fehlt es an einer substantiierten Begründung des geltend ge- machten Anspruchs. Der blosse Hinweis auf einen Arbeitsausfall reicht hierfür nicht aus, zumal für die in eigener Prozesssache aufgewendete Zeit grundsätzlich keine Entschädigung beansprucht werden kann. Auch die Höhe des angeblichen Verdienstausfalls wird nicht belegt. Ausserdem ist der Berufungsbeklagte durch eine Rechtsanwältin berufsmässig vertreten. Demnach sind die kumulativ erforder- lichen Voraussetzungen gemäss Art.”
“Privatpersonen erhalten grundsätzlich keine Entschädigung für die Zeit, die sie für Rechtsstreitigkeiten aufwenden (R USCH/FISCHBACHER, Entschädigung des anwaltlichen Prozessierens in eigener Sache und verwandter Formen, in AJP 7/2019, S. 687; ZK ZPO-S UTER/VON HOLZEN, Art. 95 N 41). Prozessiert eine Partei ohne berufsmässige Vertretung, so hat sie neben dem Ersatz notwendiger Ausla- gen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO) nur in begründeten Fällen Anspruch auf eine an- gemessene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO; BGer 5D_229/2011 - 13 - vom 16. April 2012, E. 3.3). Die Botschaft zur ZPO sieht den begründeten Fall für eine Umtriebsentschädigung nach lit. c in erster Linie im Verdienstausfall einer selbständig erwerbenden Person (Botschaft zur ZPO, BBl 2006, S. 7293). Vorliegend hat der Beklagte den betriebenen Aufwand im erstinstanzlichen Ver- fahren weder beziffert noch substantiiert. Ebenso wenig wies er vor Vorinstanz ei- nen effektiven Verdienstausfall nach, sondern behauptete auf Nachfrage der Vo- rinstanz bloss pauschal einen Tagessatz (Vi. Prot. S. 9; zur Unzulässigkeit von neuen Behauptungen und Beweismitteln im Beschwerdeverfahren vgl. E. II.3). Das ist unzureichend, wären doch die zu entschädigenden Umtriebe im Einzelnen darzulegen (HGer ZH HG150238 vom 05.04.2017, E. 4.2). Infolgedessen erweist sich die Zusprechung einer Umtriebsentschädigung an den Beklagten als nicht gerechtfertigt.”
Auch wenn mehrere Kläger ihre Klage nach bereits vorgenommenen Verfahrensakten zurückziehen, können die erstattungsfähigen Gerichtskosten der ersten Instanz festgesetzt und mit den geleisteten Vorschüssen verrechnet werden. Soweit Vorschüsse die geschuldeten Kosten übersteigen, sind die verbleibenden Avancebeträge zurückzuerstatten.
“Compte tenu de l'irrecevabilité de la seule demande qui n'avait pas été retirée, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement seront aussi annulés. 2.2.3 Le recourant a conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, en tant qu'il prenait acte de ce que la C______ était la seule partie demanderesse dans la procédure. Or, le Tribunal a ce faisant pris acte du fait que les autres cinq caisses avaient retiré la demande en paiement, à la suite de la révocation de la cession des droits de la masse en faillite à leur égard. Le recourant n'expose pas en quoi cette constatation serait contraire au droit. Aussi, le chiffre 1 du jugement entrepris sera confirmé. 3. 3.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie à l'instance de recours lorsque celle-ci réforme la décision précédente; cf. Jeandin, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Les frais judiciaires de première instance, comprenant l'émolument de décision et les frais d'interprète (80 fr.), arrêtés à 680 fr. (art. 95 al. 2 CPC; art. 5, 13, 17 et 23 RTFMC), seront mis à la charge des intimées, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Le retrait de la demande par cinq des six caisses demanderesses étant intervenu après un double échange d'écritures et une audience, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 7 RTFMC. Ces frais seront compensés avec l'avance fournie par les intimées ainsi qu'une partie de l'avance de frais d'interprète fournie par le recourant (80 fr.), lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance versée par le recourant à titre de frais d'interprète de 80 fr. lui sera restitué. Les intimées, prises conjointement et solidairement, seront condamnées à verser au recourant la somme de 80 fr. à titre de remboursement de frais d'interprète (art. 111 al. 2 CPC). Les intimées, prises conjointement et solidairement, seront par ailleurs condamnées à payer au recourant la somme de 1'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de première instance (art.”
Die dem vom Staat bezeichneten Anwalt zustehende Entschädigung (indemnité du conseil d’office) wird als Kosten im Sinn von Art. 95 ZPO/CPC betrachtet. Der Begünstigte kann zur Rückerstattung der vorläufig vom Staat getragenen Entschädigung verpflichtet werden (vgl. Art. 123 CPC). Entscheidungen über die Festsetzung dieser Entschädigung sind mit dem besonderen Rekurs gemäss Art. 110 i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 CPC angreifbar; es gilt das summarische Verfahren (Art. 119 Abs. 3) und die 10‑tägige Beschwerdefrist nach Art. 321 Abs. 2 CPC.
“________ de son mandat de conseil d’office (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (II) et a rendu la décision sans frais (III). 1.2 Selon le suivi des notifications de la Poste, le pli recommandé contenant la décision a été adressé à F.________ le 13 septembre 2024. Celui-ci a été avisé pour retrait le 17 septembre 2024 et a retiré le pli au guichet postal le 25 septembre 2024. 2. Par acte daté du 6 octobre 2024, remis à la Poste le 7 octobre 2024, F.________ (ci-après : le recourant) a formé recours contre la décision du 13 septembre 2024, en concluant implicitement à la réduction de l’indemnité allouée à Me S.________. Il a en outre requis l’accès au dossier de la cause ainsi que de pouvoir se déterminer après l’avoir consulté. 3. 3.1 3.1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (cf. TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 19 août 2024/8198 consid. 3.1). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 19 septembre 2024/223 consid. 1 et les réf. citées). 3.1.2 Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins.”
“Assistance d'un conseil d'office en la personne de Maître [...], choisi par U.________ (art. 2 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). VI. II est dit qu'U.________ paiera une franchise mensuelle de 50 francs (CHF 50.-) à compter du 1er du mois suivant l'entrée en force de la présente décision pour les opérations de Maître [...]. Ce montant doit être versé auprès de la DGAIC, Direction du recouvrement, case postale 1014, à qui incombe l'obligation d'adresser des bulletins mentionnant l'identité d'U.________. VII. Toute autre ou contraire conclusion est rejetée. VIII. Les frais sont mis à la charge de l'État de Vaud. » 3. 3.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (cf. TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 14 mars 2024/80 consid. 3.1 et les réf. citées). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 19 septembre 2024/223 consid. 1 et les réf. citées). 3.2 En l'espèce, la voie du recours est ouverte et l’acte a été déposé en temps utile. 4. 4.1 4.1.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées).”
“Par prononcé du 19 février 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a relevé Me Maëlle Le Boudec de sa mission (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de L.________, allouée à Me Maëlle Le Boudec, à 981 fr. 45, débours et TVA inclus, pour la période du 1er septembre 2023 au 18 janvier 2024 (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV). Ce prononcé a été notifié à L.________ le 28 février 2024. 2. Par acte remis à la poste le 5 mars 2024, L.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant implicitement à ce qu’il ne soit pas astreint à rembourser les frais d’avocat de son conseil d’office et que le chiffre III du dispositif du prononcé soit supprimé. 3. 3.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 23 octobre 2023/226 consid. 5.1 ; CREC 24 septembre 2020/219 consid. 4.1.1). 3.2 En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, de sorte qu’il est recevable à cet égard. 4. 4.1 L’appelant soutient en substance qu’il se justifierait de lui accorder une exonération totale des frais d’avocat, dès lors qu’il vivrait en-dessous du seuil de pauvreté en raison notamment de problèmes de santé. Il relève, pièce à l’appui, qu’il avait déjà effectué le 2 janvier 2024 un versement de 50 fr.”
“La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé entrepris, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par décision du 26 octobre 2021, le président a accordé à la recourante, dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à B.C.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 juin 2021, comprenant l’assistance d’un conseil d’office. 2. Dans une décision du 1er décembre 2022, le président a notamment désigné Me K.________ comme avocat d’office de la recourante dans la cause susmentionnée. 3. Le 16 novembre 2023, Me K.________ a adressé au président une liste des opérations intermédiaire pour l’activité déployée du 15 novembre 2022 au 16 novembre 2023, sollicitant le versement d’une indemnité de conseil d’office de 7'145 fr. 05. En droit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 août 2023/163 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art.”
“55, débours et TVA compris, pour la période du 22 septembre 2020 au 25 juin 2021 (I), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat dès qu’elle serait en mesure de le faire conformément à l’art. 123 CPC (II) et a rendu la décision sans frais (III). 2. Par acte du 9 décembre 2022, mis à la poste le 11 décembre suivant, T.________ a déclaré « faire opposition contre la répartition des honoraires réclamés par Me R.________ ». Elle a demandé l’assistance judiciaire et que lui soit désigné un avocat d’office. Par avis du 20 décembre 2022, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a informé la recourante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. 3. 3.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 4 novembre 2022/253 ; CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR CPC], n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire selon l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 4 novembre 2022/253 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 3.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art.”
Dolmetscher- und Übersetzungskosten gelten als Gerichtskosten im Sinne von Art. 95 Abs. 2 lit. d ZPO und können vom Gericht als gesonderte, konkrete Kostenposition festgesetzt werden. Die Kosten sind dem Prozessausgang entsprechend aufzuerlegen.
“Die Ausführungen des Gesuchstellers, dass er sich nie habe scheiden las- sen wollen und es nicht zwingend eine Dolmetscherin gebraucht habe, bringt er erstmals in seiner Beschwerde an die Kammer vor. Vor dem Hintergrund des um- fassenden Novenverbots (vgl. Erw. 3.) müssen diese Ausführungen grundsätzlich unberücksichtigt bleiben. Festzuhalten ist der Vollständigkeit halber, dass der vom Gesuchsteller behauptete Umstand, dass er sich nicht habe scheiden lassen wol- len, überdies der Aktenlage wiederspricht und damit von vornherein nicht ver- fängt. In der gemeinsamen Anhörung vor der Vorinstanz am 7. September 2023 gaben die Parteien zu Protokoll, am gemeinsamen Scheidungsbegehren festzu- halten (Prot. Vi S. 3). Im Protokoll der Eheschutzverhandlung ist angegeben, dass die Parteien anstelle der Durchführung des Eheschutzverfahrens gemeinsam die Scheidung ihrer Ehe beantragt hätten (act. 1). Im Weiteren ist zu den Dolmet- scherkosten anzuführen, dass der Amtssprache nicht mächtigen Verfahrensbetei- ligten gegebenenfalls eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher zur Seite zu stel- len ist. Die entsprechenden Kosten sind Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. d ZPO) - 6 - und dem Prozessausgang entsprechend aufzuerlegen. An der Verhandlung vom 7. September 2023 war eine Serbisch-Dolmetscherin von”
“am 21. Dezember 2020, dem Tag des Klageeingangs). In Anwendung von § 4 Abs. 1 sowie § 10 Abs. 1 GebV OG ist die Gerichtsgebühr auf CHF 10'200.00 festzuset- zen. Hinzu kommen die Kosten für die Übersetzung in der Höhe von CHF 2'160.00 (act. 9; Art. 95 Abs. 2 lit. d ZPO). Die Beklagte unterliegt vollum- fänglich, weshalb sie kostenpflichtig wird (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtskos- ten sind entsprechend Art. 111 Abs. 1 ZPO mit dem durch die Klägerin geleisteten Vorschuss zu verrechnen. Im entsprechenden Umfang ist ihr das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). - 7 -”
“Die Prozesskosten – wozu auch die Kosten für die Übersetzung zählen (Art. 95 Abs. 2 lit. d ZPO) – werden grundsätzlich der unterliegenden Partei aufer- legt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Von diesem Vertei- lungsgrundsatz kann das Gericht unter anderem in familienrechtlichen Verfahren abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Die zürcherische Praxis macht davon primär dann Gebrauch, wenn und soweit die Parteien in guten Treuen um nicht vermögensrechtliche Kinderbelange streiten (ZR 84 [1985] Nr. 41; vgl. auch OGer ZH LE180028 vom 20. Dezember 2018 , E. IV. 3.1; OGer ZH LE200007 vom 22. April 2020, E. 4.1.4).”
“Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist aufgrund der durchge- führten Vergleichsverhandlung (Prot. II S. 8 f.) sowie der Erledigung des Verfah- rens durch Teilvereinbarung und Rückzug in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 2 lit. b sowie § 10 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 2'400.– festzusetzen. Als weitere Gerichtskosten kommen diejenigen der Dol- metscherin hinzu (Art. 95 Abs. 2 lit. d ZPO), welche Fr. 615.– betragen (Prot. II S. 9).”
“Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt in erster Linie nach dem Streitwert (vgl. Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG und § 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Er be- trägt CHF 379'332.05 (act. 1 S. 2; Art. 91 Abs. 1 ZPO). Die Grundgebühr beträgt damit rund CHF 20'000.–. Diese erscheint angesichts des Aufwands angemes- - 20 - sen. Die weiteren Kosten betragen CHF 5'605.– (Kosten für die Übersetzung der Klageschrift vom 12. Februar 2019 und der Verfügungen vom 14. Februar 2019 bzw. vom 19. März 2019 ins Hebräische und ins Serbische von CHF 2'945.– bzw. CHF 2'660.–; vgl. act. 11; act. 14; Art. 95 Abs. 2 lit. d ZPO).”
Für Massnahmeentscheide können die Gerichtskosten getrennt festgelegt und den Parteien auferlegt werden; dies gilt auch für familienrechtliche Massnahmeverfahren, auch wenn eine solche separate Kostenerhebung in der Praxis eher die Ausnahme ist. Zu den Gerichtskosten zählen nach Art. 95 Abs. 2 ZPO unter anderem auch die Kosten für die Vertretung des Kindes, sodass die Kindsvertreterkosten im Rahmen der Kosten des Massnahmeverfahrens berücksichtigt werden können.
“Die Gerichtskosten setzen sich zusammen aus den Pauschalen für das Schlichtungsverfahren, den Pauschalen für den Entscheid (Entscheidgebühr), die Kosten der Beweisführung, die Kosten für die Übersetzung und die Kosten für die Vertretung des Kindes (vgl. Art. 95 Abs. 2 ZPO). Gemäss Kläger ist die separate Festlegung von Kosten für ein Massnahmeverfahren in familienrechtlichen Ver- fahren praxisfremd, erst recht wenn der urteilsfähige Sohn den Massnahmepro- zess führe (vgl. act. 2 N 12). Die Erhebung separater Kosten in familienrechtli- chen Massnahmeverfahren mag zwar in der Praxis eher eine Ausnahme sein. Die Vorinstanz war aber befugt, für den angefochtenen Massnahmenentscheid Kos- ten zu erheben (Art. 104 Abs. 3 ZPO e contrario). Sie hatte dies im Übrigen auch schon im früheren Massnahmenentscheid im vorliegenden Scheidungsverfahren vom 7. Februar 2018 gemacht (vgl. act. 67).”
“Auch aus diesem Entscheid konnte der Beschwerdeführer somit nicht ableiten, dass die Massnahmenkosten auf die Staatskasse genommen würden. Der Kläger bemängelt schliesslich, die Vorinstanz habe sich nicht zum Antrag des Kindsvertreters vom 19. Juli 2020 geäussert, er sei "auf Kosten des Staates als C._____s Kindsvertreter" zu bestellen (vgl. act. 2 N 7). Bei diesem Antrag ging es aber lediglich darum, die Kosten einstweilen auf die Staatskasse zu nehmen, bis entschieden wird, wer die Kosten der Kindsvertretung als Teil der Gerichtskosten (des Massnahmenverfahrens bzw. des Hauptverfahrens) zu tragen hat. Es ging nicht darum, dass die Kosten der Kindsvertretung definitiv auf die Staatskasse genommen werden sollten. Dieser Antrag ist damit kein Argument gegen die defi- nitive Auferlegung der Kindsvertreterkosten an die Parteien als Teil der Gerichts- kosten für das Massnahmeverfahren. Und gegen die hier strittige Auferlegung der separaten Massnahmen-Entscheidgebühr im Sinne von Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO an die Parteien spricht dieser Antrag ohnehin nicht. Damit ist der Hauptantrag 1 der Beschwerde abzuweisen.”
Bei offensichtlicher Disproportionalität zwischen dem tarifgemässen Defraiement (Wert der Streitigkeit / Tarif) und dem tatsächlich geleisteten Aufwand kann das Gericht das Defraiement unterhalb oder oberhalb der tariflichen Bemessungsgrenzen festlegen. Das kantonale Tarifrecht sieht eine Abweichung von bis zu ±10% vor; in Einzelfällen hat die Rechtsprechung auch deutlichere Kürzungen wegen nur geringem tatsächlichem Arbeitsaufwand gebilligt.
“b et 108 CPC, au motif que celle-ci n'avait pas donné suite à sa demande LPD en exigeant le paiement de frais en violation de la loi. L'intimée, dans son recours, fait valoir que, selon les normes applicables, au vu de la valeur litigieuse de 418'678 fr., les dépens de première instance auraient dus être fixés entre 4'354 fr. et 14'515 fr. En l'occurrence, un montant de 7'000 fr. était approprié. Son conseil avait dû rédiger deux écritures. En raison de la valeur litigieuse et de la compétence contestée du Tribunal, "les dépenses" avaient été "considérables". 4.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art 106 al. 1 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsqu'une partie intente le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ce défraiement est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Les débours nécessaires en 3% et la TVA s'ajoutent au défraiement (art. 25 et 26 al. 1 LaCC). Pour une valeur litigieuse de 418'678 fr., le défraiement est de 19'400 fr. plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr., étant précisé que le juge peut s'écarter de ce montant de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 RTFMC). Dans les procédures sommaires et les affaires relevant de la LP, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 et 89 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art.”
“43, plus intérêts à 6.5% dès le 8 juillet 2021. Le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera donc annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir fixé les dépens à un montant trop élevé. Il se prévaut du fait que, dans le jugement de mainlevée JTPI/1105/2022, le Tribunal avait réduit les dépens alloués à lui-même à 1'500 fr., en faisant application de l'art. 23 al. 1 LaCC, alors que ce jugement avait été rendu entre les mêmes parties et dans le même complexe de faits. 3.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le canton de Genève a ainsi adopté le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RSG E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RSG E 1 05). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art.”
“A______ a dupliqué le 16 août 2022 aux termes d'une écriture de 8 pages, persistant dans ses précédentes conclusions. Il a produit deux nouvelles pièces. p. La cause a été gardée à l'issue de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de plaidoiries du 14 octobre 2022, où les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. Cette audience appointée à 9 heures a pris fin à 9 heures 30. Me G______ y excusait Me H______. q. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a condamné B______ SA à verser des dépens à A______. Il a considéré que compte tenu de la disproportion manifeste entre le taux applicable à la valeur litigieuse et le travail effectif de l'avocat, qui avait déposé une réponse de 33 pages et une duplique de 8 pages, avait produit deux bordereaux de pièces dont l'un ne contenait que deux pièces, et ne s'était présenté qu'à une seule audience, un montant limité de 3'500 fr. TTC serait retenu à ce titre, ce qui représentait environ 1/3 de ce qui aurait été dû en application stricte de l'art. 85 al. 1 RTFMC (art. 95 al. 3 CPC; art. 84 ss RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC). EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), voire dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). Vu le caractère accessoire des frais, le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (Tappy, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC; Ruegg/Ruegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 1 ad. art. 110 CPC). 1.2 Dans le cas présent, le recours ne porte que sur la quotité des dépens alloués au recourant en première instance. Il a été déposé dans les forme et délai prévus par la loi pour la procédure ordinaire qui s'applique au litige au fond, de sorte qu'il est recevable.”
Ist streitig, ob eine Instruktion bzw. ein honorarpflichtiger Aufwand angefallen ist, darf sich die Vorinstanz nicht mit einer blossen Feststellung begnügen. Sie muss unter Hinweis auf die einschlägigen Aktenstellen und nach Würdigung der wesentlichen Parteivorbringen kurz darlegen, weshalb sie von einer anspruchsbegründenden Instruktion ausgeht.
“Vorliegend enthält die vorinstanzliche Entscheidbegründung zwar Erwä- gungen zu den Entschädigungsfolgen, erweist sich angesichts der Umstände je- doch als unzureichend. Im vorinstanzlichen Verfahren war es umstritten, ob die Beschwerdegegnerin ihren Rechtsvertreter RA X._____ vor dem Gesuchsrückzug durch die Beschwerdeführerin bereits inhaltlich instruiert hatte. So legte die Be- schwerdeführerin ausführlich dar, weshalb nach ihrer Auffassung "offensichtlich noch keine konkrete inhaltliche Instruktion stattgefunden" habe bzw. dass RA X._____ noch kein honorarpflichtiger Aufwand entstanden sei (vgl. act. 24 S. 2). Die Beschwerdegegnerin liess ihrerseits ausführen, dass RA X._____ durchaus Aufwand gehabt habe (vgl. act. 25 S. 2). Daraufhin bestritt die Be- schwerdeführerin in einer eigens dafür eingereichten Stellungnahme abermals ei- ne Instruktion von RA X._____ (act. 28). Die Frage der Instruktion war zudem in- sofern entscheidwesentlich, als der Anspruch der Beschwerdegegnerin auf eine Parteientschädigung für die Kosten der berufsmässigen Vertretung davon abhing (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO und § 11 Abs. 4 AnwGebV; vgl. zur Begründungspflicht bei einer derartigen Konstellation BGer 4A_35/2015 vom 12. Juni 2015 E. 2.2). Hinzu kommt, dass die Beschwerdeführerin explizit um eine Begründung betreffend die Entschädigungsfolgen ersucht hatte (vgl. act. 28 S. 2). Bei dieser Sachlage durfte sich die Vorinstanz nicht mit der blossen Fest- stellung begnügen, dass "eine Instruktion in das vorliegende Verfahren stattge- funden" habe (act. 34 S. 3). Um ihrer Begründungspflicht nachzukommen, hätte die Vorinstanz vielmehr unter Hinweis auf die relevanten Aktenstellen kurz darle- gen müssen, weshalb sie – nach Berücksichtigung der wesentlichen Parteivor- bringen – von einer anspruchsbegründenden Instruktion ausging.”
In der Praxis werden die Prozesskosten (i.S.v. Art. 95 Abs. 1 ZPO) bei teilweisem Obsiegen häufig nach dem Ausgang der einzelnen Streitpunkte verteilt; die Gerichtskosten der ersten Instanz werden dabei oft je hälftig den Parteien auferlegt, während die Parteientschädigungen (Dépens) gesondert geregelt oder gegenseitig kompensiert werden.
“________ et D.________, soit de prévoir que le droit de visite de l’intimé sur ceux-ci s’exercera, à titre provisionnel, les mardis de 15h10 à 19 heures, ainsi que les samedis de 10 heures à 19 heures, hors la présence de l’appelante ou d’un tiers. Il convient en outre de prévoir que l’intimé pourra avoir ses enfants auprès de lui durant une journée de la première semaine des vacances de Pâques 2025, en plus du samedi, à convenir d’entente avec l’appelante, de 10 heures à 19 heures, hors la présence de cette dernière ou d’un tiers, étant précisé qu’il n’y aura pas de droit de visite le mardi de la deuxième semaine de ces vacances. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé dans le sens qui précède. 4.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. En l’espèce, la première juge a considéré qu’il convenait de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties et de compenser les dépens, dès lors qu’aucune d’elles n’obtenait entièrement gain de cause. Au vu des conclusions respectives prises par les parties en première instance et du sort qui leur est en définitive donné au terme de la présente procédure, ce constat demeure valable. Partant, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et des dépens de première instance. 4.3 L’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la décision à cet égard ayant été réservée. Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissent remplies, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelante, ce dès le 23 septembre 2024 et dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Alain Dubuis.”
“Il n’en demeure pas moins que les acquéreurs ont été présentés par B.________, non par l’intimée, qui s’est chargée de la négociation depuis le 8 juin 2016. Il paraît dès lors équitable, conformément à la jurisprudence précitée, que la commission de chacun des deux courtiers soit réduite de moitié. Ainsi, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et de réformer le jugement entrepris en ce sens que seule une commission réduite de moitié, soit 1,5% du prix de vente et des travaux plus TVA, soit allouée à l’intimée, soit 22’455 fr. 45 (1,5 % x 1’390’000 fr. x 107,7 %), plus intérêts moratoires. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement querellé réformé en ce sens que seule une commission de 22’455 fr. 45, avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 juillet 2021 sera allouée à l’intimée. 6.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 8’300 fr., doivent être répartis par moitié entre les parties. Pour les mêmes motifs, les dépens de première instance doivent être compensés. 6.3 Au vu du sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’555 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties. Partant, l’intimée versera à l’appelante la somme de 777 fr. 50 à titre de remboursement partiel de l’avance de frais effectuée. Il y a également lieu de compenser les dépens de seconde instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I à V de son dispositif comme il suit : I.”
“Es bleibt über die Verteilung der Prozesskosten des Berufungsverfahrens, bestehend aus den Gerichtskosten sowie der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), zu befinden. Massgebend für die Regelung der Kostenfolgen sind die Bestimmungen der Art. 104 ff. ZPO, die auch im Berufungsverfahren gelten, da das Gesetz für das Rechtsmittelverfahren keine speziellen Kostenregelungen vorsieht (vgl. Seiler, Die Berufung nach ZPO, Rz. 1560). Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Von diesem Verteilungsgrundsatz kann das Gericht unter gewissen Umständen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 ZPO). Entsprechend den vorstehenden Erwägungen dringt die Ehefrau mit ihrer Berufung teilweise durch. In Anwendung von Art. 106 Abs. 2 ZPO sowie unter Berücksichtigung, dass es sich um ein Eheschutzverfahren handelt, werden die Gerichtskosten den Parteien je hälftig auferlegt und jede Partei hat für ihre eigenen Parteikosten aufzukommen. Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von § 9 Abs.”
“Il ne conteste en outre pas qu’il aurait pu disposer d’un autre logement adéquat dans l’immeuble même où se trouvait le cabinet de la locataire. En fonction de ces éléments, la Cour de céans arrive à la conclusion que la locataire a rendu grandement vraisemblable que la résiliation a été signifiée parce qu’elle faisait valoir – de bonne foi, comme on l’a vu – des prétentions découlant du bail, soit la mise aux normes de l’installation électrique de son cabinet, qu’il s’agit donc d’un congé-représailles et que c’est à bon droit que le Tribunal civil l’a annulé. f) Vu l’annulation de la résiliation du bail, il n’est pas nécessaire d’examiner la question d’une éventuelle prolongation. 8. Frais judiciaires et dépens de première instance a) L’appel doit être partiellement admis. Il convient donc de statuer à nouveau sur les frais judiciaires et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). b) La procédure n’est pas gratuite, car il est question d’un bail commercial (art. 56 LTFrais, RSN 164.1). c) D’après l’article 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, art. 95 al. 1 CPC – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). d) En l’espèce, la demanderesse obtient gain de cause sur l’annulation de la résiliation de son contrat de bail, mais pas sur la réduction du loyer, pour laquelle la valeur litigieuse était d’environ 44'000 francs. Les deux questions ayant apparemment la même importance pour les deux parties, il paraît équitable de répartir les frais judiciaires par moitié entre elles et de compenser les dépens. 9. Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, au sens des considérants. Le dispositif du jugement entrepris sera réformé en conséquence. En fonction du sort de la procédure d’appel, la clé de répartition des frais arrêtée ci-dessus pour la procédure de première instance peut être reprise. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Admet partiellement l’appel. 2. Réforme les chiffres 3, 4, 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris, qui deviennent : 3.”
Nach Art. 95 Abs. 3 ZPO gehören zu den Kosten auch das Defrayement eines professionellen Vertreters. Gemäss den zitierten Tarifbestimmungen (Art. 84 ff. RTFMC) bemisst sich dieses Defrayement nach Streitwert, Bedeutung der Sache, Schwierigkeit, Umfang des Mandats und Zeitaufwand. Für summarische Verfahren sieht das RTFMC vor, dass das Defrayement in der Regel herabgesetzt wird (in der Regel auf zwei Drittel und höchstens auf ein Fünftel des Tarifs von Art. 85 RTFMC).
“2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la recourante a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée, avec suite de frais judiciaires et dépens. Le premier juge a fait droit à la demande et a arrêté les frais judiciaires. Il n'a toutefois pas statué sur les dépens, quand bien même la recourante, qui a obtenu gain de cause et en avait requis, pouvait prétendre à ce qu'il lui en soit alloués. Le recours est dès lors fondé en tant qu'il vise à ce que des dépens de première instance soient octroyés à la recourante. 3. La recourante réclame 636 fr. 60 à ce titre. 3.1 Les dépens comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 du Règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10 RTFMC)). Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, pour une valeur litigieuse entre 40'000 fr. et 80'000 fr., de 6’100 fr. plus 9 % de la valeur litigieuse dépassant 40'000 fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC).”
“2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la recourante a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée, avec suite de frais judiciaires et dépens. Le premier juge a fait droit à la demande et a arrêté les frais judiciaires. Il n'a toutefois pas statué sur les dépens, quand bien même la recourante, qui a obtenu gain de cause et en avait requis, pouvait prétendre à ce qu'il lui en soit alloués. Le recours est dès lors fondé en tant qu'il vise à ce que des dépens de première instance soient octroyés à la recourante. 3. La recourante réclame 636 fr. 60 à ce titre. 3.1 Les dépens comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 du Règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10 RTFMC)). Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, pour une valeur litigieuse entre 40'000 fr. et 80'000 fr., de 6’100 fr. plus 9 % de la valeur litigieuse dépassant 40'000 fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC).”
“C______ SA a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. Le procès-verbal ne comporte pas d'indication quant à la durée de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé contre le sort des dépens réglé dans un jugement rendu en procédure sommaire, dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 2 CPC). 1.3 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué des dépens, considérant qu'elle n'en avait pas expressément requis. 2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens, qui ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2), comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Pour une valeur litigieuse de 2'862 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 25% de la valeur litigieuse, mais d'au moins 100 fr. (art. 85 al. 1 premier tirait RTFMC), montant auquel s'ajoute les débours de 3% et la TVA de 7,7% (depuis le 1er janvier 2018; art. 25 et 26 al. 1 LaCC), soit un montant total de 792 fr. 45 (715 fr. 50 + 10,7%). Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art.”
Bei teilweisem Obsiegen können die Dépens anteilig oder reduziert festgesetzt werden; das Gericht kann dabei die Komplexität der Sache, den Umfang des anwaltlichen Aufwandes sowie den anwendbaren kantonalen Tarif berücksichtigen. Bei mehreren Beteiligten können die Kosten solidarisch auferlegt oder zwischen den Beteiligten aufgeteilt werden.
“Il se justifie ainsi de maintenir le statu quo, soit la situation telle qu’elle prévalait avant la réquisition de H.________ LTD visant à radier les pouvoirs de l’administrateur de l’appelante. Partant, il y a lieu d’admettre l’appel déposé par l’appelant. 3.3.3.2 Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner la vraisemblance de l’atteinte aux droits de la personnalité de l’appelant. 4. 4.1 En définitive, il convient de rejeter l’appel déposé par l’appelante et d’admettre l’appel formé par l’appelant. L’ordonnance attaquée doit être réformée en ce sens que les conclusions prises par l’appelant par requêtes des 21 et 27 avril 2023 doivent être admises, que les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 25 et 27 avril 2023 doivent être maintenues et qu’un délai doit être imparti à l’appelant pour agir au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées. 4.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En première instance, les appelants, assistés du même conseil, ont déposé en commun leurs requêtes des 21 et 27 avril 2023. Les conclusions desdites requêtes étant admises, il ne se justifie pas de mettre de frais à la charge de l’appelante. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'100 fr., doivent ainsi être mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. Ces derniers doivent en outre paiement à l’appelant de dépens. Le montant de 14'000 fr. sollicité à ce titre par l’appelant correspond au montant octroyé aux intimés par le premier juge qui n’a fait l’objet d’aucune critique par les parties. Ainsi, et compte tenu de la complexité de la cause et de l’ampleur du travail effectué par le conseil de l’appelant, ce montant peut être admis. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'300 fr., soit 700 fr. pour les ordonnances de mesures superprovisionnelles et d’effet suspensif (art. 7 et 30 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“1 CO), même au-delà d’un mois après la fin des rapports de travail, puisque, plus qu’une simple abstention même durable, la renonciation suppose, notamment, la connais-sance par le travailleur des prétentions auxquelles il renonce (cf. ATF 110 II 273 consid. 2). Mais l’absence de réclamation a pour effet que l’intimée ne s’est pas trouvée en demeure de payer l’indemnité kilométrique avant l’échéance du délai de paiement fixé dans la mise en demeure du 19 août 2019, soit dès le 24 août 2019. Les intérêts moratoires portant sur l’indemnité pour frais kilométriques seront dès lors alloués à partir de cette date. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entre-pris réformé en ce sens que l’intimée doit verser à l’appelant la somme brute de 8'432 fr. 30 à titre d’arriérés de salaire, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2019, et la somme de 8’118 fr. à titre de remboursement des frais kilométriques, avec intérêts à 5% l’an dès le 24 août 2019. 6.2 6.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.2.2 Le jugement querellé a été rendu sans frais en application de l’art. 114 let. c CPC, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revoir cette question. S’agissant des dépens de première instance, l’appelant, qui obtient gain de cause sur 80% des conclusions initiales de sa demande et qui était assisté, devant l’autorité de première instance, par un représentant professionnel autorisé par le droit cantonal (cf. art. 36 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), a droit à des dépens réduits de première instance (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 let. b et 106 al. 1 CPC), qu’il y a lieu de fixer à 1’600 fr. (art. 10 TDC par analogie [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 6.3 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). L’appelant ayant obtenu gain de cause sur plus de 85% des conclusions qu’il a formulées dans le cadre de la procédure d’appel, l’intimée, qui a renoncé à déposer une réponse, lui versera la somme de 1’200 fr.”
“Il fait valoir que l’intimée a finalement obtenu gain de cause sur 62% de ses prétentions et que les frais et dépens de première et de deuxième instance devraient être répartis entre les parties en conséquence. 2.4.3 L’intimée, invoquant de la doctrine (cf. Tappy, op. cit., n. 14a ad art. 106 CPC) fait valoir que la réduction, dès le début de la procédure au fond, des conclusions qu'elle avait prises devant l'autorité de conciliation ne l'empêchait pas d'avoir obtenu entièrement gain de cause dès lors que la totalité de ce qu'elle réclamait dans sa demande lui a été allouée. Elle estime qu'elle ne devrait par conséquent subir aucune réduction des dépens qui lui ont été accordés. Par ailleurs, elle considère qu'il y aurait lieu de constater que le premier juge a déjà tenu compte de la réduction de ses conclusions en cours de procédure dans le cadre de la fixation des dépens dans la mesure où un montant sensiblement plus élevé aurait pu lui être alloué. Elle fait enfin valoir que les frais judiciaires ont été mis à la charge de l’appelant à juste titre. 2.5 2.5.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 ; voir également TF 4A_557/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), les dépens étant fixés selon le tarif cantonal (art. 105 al. 2 in principio CPC), soit le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.”
“Il s’ensuit que le grief de l’appelant doit être admis, en ce sens qu’il n’est pas le débiteur et ne doit pas paiement à l’intimée de la somme de 1'558'764 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 25 septembre 2012, à titre de dommages-intérêts, pour le dommage résultant des agissements frauduleux de P.________. 12. 12.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 12.2 12.2.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge dispose d'une grande liberté d'appréciation, spécialement dans l'application de l'art. 106 al. 2 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1 ; CREC 15 janvier 2019/15 consid. 3.2). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 12.2.2 Au vu du sort de la cause, à savoir que l’appelant perd sur l’essentiel des différentes et nombreuses conclusions qu’il a formulées dans sa demande, mais obtient gain de cause sur la majorité des conclusions reconventionnelles de l’intimée, il se justifie, par équité, de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 51'333 fr., par moitié à la charge de chacune des parties, soit par 25'666 fr. 50 chacune, chaque partie étant renvoyée dos à dos pour l’essentiel. Par conséquent, l’appelant doit verser un montant de 9'641 fr. 50 à l’intimée à titre de restitution partielle de l’avance de frais que celle-ci a payée en première instance. Pour les mêmes motifs, les dépens de première instance seront compensés. 12.2.3 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 19’853 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre l’appelant et l’intimée, soit par 9'926 fr.”
Zu den Prozesskosten im Sinne von Art. 95 Abs. 1 ZPO zählen Gerichtskosten und Parteientschädigung. Zu den Gerichtskosten gehören nach Praxis und Entscheidungen namentlich die Kosten der Kindesvertretung sowie Übersetzungs‑/Dolmetscherkosten; Prozesskosten können ferner als Gerichtsgebühren und als dépens erfasst werden. Die Festsetzung erfolgt aufgrund der einschlägigen Gebührenvorschriften (tarifliche Bemessung).
“Die Prozesskosten für das Berufungsverfahren setzen sich aus den Ge- richtskosten (Entscheidgebühr) und der Parteientschädigung zusammen (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Die Kosten der Kindesvertretung zählen zu den Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO; vgl. OGer ZH LC110031 vom 6. Dezember 2012 sowie ZR 111/2012 Nr. 111). Grundlage der Gebührenfestsetzung im Zivilprozess bilden der Streitwert bzw. das tatsächliche Streitinteresse, der Zeitaufwand des Gerichts und die Schwierig- keit des Falls (§ 2 Abs. 1 GebV OG). Ausgangspunkt der Kostenberechnung für das Berufungsverfahren ist § 12 GebV OG, wonach die Gebühr grundsätzlich - 11 - nach den für die Vorinstanz geltenden Bestimmungen bemessen wird. Schei- dungsverfahren sind grundsätzlich nicht vermögensrechtlicher Natur (PETER DIG- GELMANN, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, Art. 91 N 28; KURT BLICKENSTORFER, DIKE-Komm-ZPO, a.a.O., Art. 308 N 29). Somit beträgt die Grundgebühr gemäss § 6 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 GebV OG in der Regel Fr. 300.-- bis Fr. 13'000.--. Unter Berücksichtigung der Reduktionsgründe gemäss § 8 GebV OG (summarisches Verfahren) und 10 GebV OG (Verfahren ohne Anspruchsprü- fung) ist die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren auf Fr.”
“Prozesskosten sind einerseits die Gerichtskosten, andererseits die Partei- entschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Zu den Gerichtskosten zählen auch die Kos- ten für die Vertretung des Kindes (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Mit Urteil vom”
“Dans la mesure où l'exécution du retour ordonné le 13 février 2023 a été suspendue, il y a lieu de fixer un nouveau délai de 30 jours à la requérante pour l'exécution du retour de l'enfant en France. 4. Vu l'issue de la procédure, les mesures provisionnelles requises n'ont plus d'objet. 5. 5.1 Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendrait en charge les frais visés à l'al. 2 de l'art. 26 que dans la mesure où les coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111), de sorte que la procédure n'est pas gratuite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_930/2014 consid. 7; 5A_584/2014 consid. 9). Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment les frais de traduction et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. d et e CPC). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires et la commission d'office d'un conseil juridique (art. 118 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires seront arrêtés à 2'580 fr., comprenant les frais de représentation de la mineure, fixé à hauteur de 2'580 fr. pour 8,6 heures d'activité d'avocat chef d'étude au tarif horaire de 300 fr. au regard de la nature familiale et sans complexité particulière du litige (art. 9 du règlement fixant la rémunération des curateurs, RS/GE E 05.15). Ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, la citée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à verser 2'580 fr. à la curatrice de la mineure. Il ne sera enfin pas alloué de dépens, vu la nature familiale du litige.”
“34 du règlement d'application de la loi sur l'enfance et la jeunesse (RS/GE J 6 01.01). Les mesures provisionnelles prononcées antérieurement par la Cour demeureront en vigueur jusqu'au retour effectif de la mineure en France. 7. Au vu de l'issue de la procédure, les autres mesures provisionnelles requises par les parties n'ont plus d'objet. 8. 8.1 Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendrait en charge les frais visés à l'al. 2 de l'art. 26 que dans la mesure où les coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111), de sorte que la procédure n'est pas gratuite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_930/2014 consid. 7; 5A_584/2014 consid. 9). Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment les frais de traduction et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. d et e CPC). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires et la commission d'office d'un conseil juridique (art. 118 al. 1 CPC). 8.2 En l'espèce, les frais judiciaires seront arrêtés à 8'620 fr., comprenant les frais d'interprète de 120 fr., et les frais de représentation de la mineure, fixés à hauteur de 8'500 fr. pour 27h d'activité d'avocat chef d'étude au tarif horaire de 300 fr. au regard de la nature familiale et sans complexité particulière du litige (art. 9 du règlement fixant la rémunération des curateurs, RS/GE E 05.15). Ils seront provisoirement supportés par l'Etat, la citée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à verser 8'500 fr. à la curatrice de la mineure.”
Die Kosten der Kindesvertretung gehören zu den Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO) und sind grundsätzlich nach Obsiegen/Unterliegen zu verteilen (Art. 106 ZPO). In familienrechtlichen bzw. streitigen Kinderbelangen kann das Gericht jedoch nach Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO abweichend nach billigem Ermessen verfahren; praxisgemäss wird in solchen Fällen oft angenommen, die Rechtsmittel seien in gutem Glauben zur Wahrung der Kindesinteressen ergriffen worden, und die Kindesvertreterkosten beiden Eltern je zur Hälfte auferlegt. Von dieser hälftigen Verteilung ist nicht abzusehen, wenn ein wenig aussichtsreiches Rechtsmittel vornehmlich aus Eigeninteresse erhoben wurde. Bei der Kostenverteilung können auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern berücksichtigt werden.
“Die Beschwerde richtet sich gegen die hälftige Auferlegung der Kosten der Kindesverfahrensvertreterin. Die Höhe der Kosten wird dagegen (zu Recht) nicht beanstandet. Die Kosten für die Vertretung des Kindes zählen zu den Gerichts- kosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Diese sind grundsätzlich nach Obsiegen und Unterliegen zu verlegen (Art. 106 ZPO). Das Gericht kann jedoch von dieser Kos- tenverteilung abweichen und die Prozesskosten gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO in familienrechtlichen Verfahren nach billigem Ermessen verlegen (Art. 4 ZGB). Bei streitigen Kinderbelangen darf das Gericht grundsätzlich davon ausge- hen, das Rechtsmittel sei in guten Treuen zur Wahrung der Kindesinteressen er- griffen worden, und aufgrund des ihm zustehenden Ermessens die Kosten unab- hängig vom Ausgang des Kindesschutzverfahrens gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO beiden Eltern je zur Hälfte auferlegen. Vom Verteilungsgrundsatz nach Art. 106 ZPO ist hingegen nicht abzuweichen, wenn ein wenig aussichtsreiches Rechtsmittel vornehmlich aus Eigeninteresse eines Elternteils erhoben wurde (u.a. BGE 139 111 358 E. 3; OGer PQ130050 vom 10. Januar 2014 E. 4.1.1, PQ230005 vom 28. Februar 2023 E. II/2.4).”
“Die Gerichtsgebühr für das zweitinstanzliche Beschwerdeverfahren ist ge- stützt auf § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG i.V.m. § 5 Abs. 1 und § 8 GebV OG zu be- messen. In Anbetracht des nicht unerheblichen Aufwandes erscheint eine Ge- richtsgebühr von CHF 1'000.– als angemessen. Da es sich um eine familienrecht- liche Streitigkeit handelt, sind die Gerichtskosten, bestehend aus Gerichtsgebühr und Kosten für die Vertretung der Kinder (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO), den Parteien unabhängig vom Verfahrensausgang je hälftig aufzuerlegen, zumal anzunehmen ist , dass beide Parteien im wohlverstandenen Interesse der Kinder gehandelt ha- ben. Zufolge gewährter unentgeltlicher Prozessführung sind die Gerichtskosten einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen, unter Vorbehalt der Nachzahlungs- pflicht der Parteien gemäss Art. 123 ZPO. Bei hälftiger Kostenverteilung sind keine Parteientschädigungen zuzuspre- chen. Der Bezirksrat hat für das erstinstanzliche Beschwerdeverfahren auf die Er- hebung einer Verfahrensgebühr umständehalber verzichtet. Die Verfahrenskos- ten, bestehend aus den Kosten der Kindesverfahrensvertreterin in noch unbe- kannter Höhe, wurden den Parteien je zur Hälfte auferlegt (act. 15, Dispositiv-Ziff. IV und V). Aufgrund des heutigen Verfahrensausgangs besteht kein Anlass, dies abzuändern, sodass es dabei sein Bewenden hat. Es wird beschlossen:”
“November 2021 sei denn auch eine unmittelbare Reak- tion der Vorderrichterin auf die Duplik des Beschwerdegegners bzw. die darin be- antragte Obhutsumteilung gewesen. Folglich habe der Beschwerdegegner mit seinen entsprechenden Rechtsbegehren in dessen Duplik selber dafür gesorgt, dass die Voraussetzungen von Art. 299 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 und 2 ZPO geschaffen worden seien. Danach ordne das Gericht insbesondere dann eine Kindsvertre- tung an, wenn die Eltern bzgl. Zuteilung der elterlichen Sorge und der Obhut un- terschiedliche Anträge stellten. Dies habe die Vorinstanz dann auch getan, indem sie die Beschwerdeführerin als weitere Verfahrensbeteiligte in das vorinstanzliche Verfahren aufgenommen habe. In Dispositiv-Ziffer 11 habe die Vorinstanz zudem explizit festgehalten, dass die Kindsvertreterkosten ihr auferlegt würden. Auch die Vorinstanz sei somit davon ausgegangen, dass es sich bei den vorinstanzlichen - 8 - Anwaltskosten des Kindes um Kindsvertreterkosten handle. Solche seien Be- standteil der Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO), welche gemäss Dispositiv- Ziffer 10 des angefochtenen Entscheids hälftig auf die Kindseltern verteilt worden seien. Jene Grundsätze habe die Vorinstanz dann allerdings für die Kindsvertre- terkosten in Dispositiv-Ziffer 11 nicht angewandt. Selbst wenn man aber davon ausgehe, dass es sich bei den Kindsvertreterkosten um Parteikosten und nicht um Gerichtskosten gehandelt habe, hätten diese nicht vollumfänglich ihr auferlegt werden dürfen. Einerseits fehle es dafür bereits an einer gesetzlichen Grundlage, nachdem sie förmlich gar nicht Partei im vorinstanzlichen Verfahren gewesen sei. Andererseits gehörten Prozesskosten zum materiellrechtlichen Unterhaltsan- spruch des Kindes. Entsprechend seien solche Prozesskosten anhand der wirt- schaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern zu verteilen. Damit solche Kosten dem nichtbeklagten Elternteil auferlegt werden könnten, müsse dieser auch tatsächlich wirtschaftlich leistungsfähig sein (mit Verweis auf das Urteil ZK1 18 105/ZK1 18 107 des Kantonsgerichts Graubünden vom 1.”
“Es handelt sich um eine nichtvermögensrechtliche Streitigkeit. Die Gebühr ist demnach nach dem tatsächlichen Streitinteresse, dem Zeitaufwand des Ge- richts sowie der Schwierigkeit des Falles zu bemessen und beträgt in der Regel zwischen CHF 300.– bis CHF 13'000.– (§§ 5 und 12 GebV OG). Aufgrund des nicht unerheblichen Aktenumfanges und Zeitaufwands ist die Gerichtsgebühr im Berufungsverfahren in Anwendung von §§ 5 und 12 GebV OG auf CHF 2'500.– zu bemessen. Da die Berufung vollumfänglich abzuweisen ist und die Klägerin trotz des teilweisen Unterliegens im erstinstanzlichen Verfahren das angefochtene Urteil akzeptierte, rechtfertigt es sich, die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens, zu denen auch die Kosten des Kindesverfahrensvertreters zählen (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO), dem Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO), jedoch zufolge gewährter unentgeltlicher Rechtspflege unter Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen.”
“Vom materiellen Anspruch des Kindes gegenüber den Eltern auf finanziel- len Unterhalt ist die prozessrechtliche Frage zu unterscheiden, wer die anfallen- den Prozesskosten in einem Kindesschutzverfahren zu tragen hat. Kinderunter- halt und Verteilung der Prozesskosten richten sich unabhängig voneinander nach unterschiedlichen Rechtsgrundsätzen. Der Unterhaltsanspruch als materieller und persönlicher Anspruch des Kindes gegenüber seinen Eltern findet seine Rechts- grundlage in Art. 276 und 285 ZGB. Für die Verteilung der Verfahrens- bzw. Pro- zesskosten kommen dagegen im Verfahren der KESB § 60 Abs. 5 EG KESR und in den gerichtlichen Beschwerdeverfahren Art. 106 ff. ZPO ausschliesslich zur Anwendung. Mangels konkreter Regelung im ZGB, EG KESR und GOG zählen die Kosten für die Vertretung des Kindes im Beschwerdeverfahren gemäss Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO zu den Gerichtskosten, die nach den vorgenannten prozess- rechtlichen Bestimmungen zu verteilen und liquidieren sind (Art. 450f ZGB i.V.m. § 40 EG KESR). Die Auffassung der Beschwerdeführerin, die zum Kindesunter- halt zählenden Kosten der Kindesvertretung könnten im Kindesschutzverfahren nur den unterhaltspflichtigen Eltern auferlegt werden, geht deshalb im Grundsatz fehl. Die Unterhaltspflicht der Eltern käme erst zum Tragen, wenn dem Kind nach den prozessrechtlichen Bestimmungen im Verfahren Kosten auferlegt würden. Dies ist vorliegend gerade nicht geschehen. Die Vorinstanz erwog, praxisgemäss würden Kindern keine Kosten auferlegt (act. 9 S. 36), und verteilte die Kosten der Kindesverfahrensvertretung zu gleichen Teilen auf die Eltern und die Beschwer- deführerin. Ob die Kosten der Kindesverfahrensvertreterin zum Kindesunterhalt gehören, bleibt mangels Kostenauflage zu Lasten des Kindes ohne Relevanz und ist nicht weiter zu erörtern.”
Wenn die Berufungsinstanz in der Sache erneut entscheidet, hat sie über die erstinstanzlichen Prozesskosten zu verfügen; zu diesen gehören gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO die Gerichtsgebühren und die dépens. Bei der Verteilung kann die Instanz den Prozessausgang und die Bedeutung der einzelnen Schlussfolgerungen (die Gewichtung der von den Parteien gestellten Anträge) berücksichtigen; dies entspricht der in Art. 106 und Art. 107 ZPO vorgesehenen Erachtens- und Verteilungsbefugnis.
“L’intimée a requis l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’intimée remplissant les deux conditions cumulatives de cette disposition, elle a le droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui est octroyée avec effet au 21 août 2024, Me Antoine Golano lui étant désigné en qualité de conseil d’office. 12. 12.1 En définitive, l’appel est (très) partiellement admis et l’ordonnance entreprise est réformée, en ce sens que l’entretien convenable de H.________ s’élève à 696 fr. 80 et celui d’A.________ à 635 fr. 50. 12.2 12.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le juge peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.2 ; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 ; sur le tout : CREC 9 mars 2023/55). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité.”
“1 CPC). On rappellera par ailleurs que dans la mesure où l’appelante se référerait à des pièces produites en appel seulement, celles-ci sont irrecevables, de même que les faits qu’elles sous‑tendraient. Enfin, lorsque l’appelante se réfère aux « trois protagonistes », on relève qu’on ignore à qui elle fait allusion, puisque tout bien compté, outre elle-même, on peut compter encore trois autres protagonistes, à savoir A.G.________, B.G.________ et la société intimée, soit quatre protagonistes au total. 6. 6.1 L’appel est par conséquent admis, en ce sens qu’outre les montants déjà octroyés par le jugement attaqué, l’intimée est redevable à l’appelante de la somme de 8'000 fr. net, charges sociales en sus, au titre de salaire pour l’activité exercée d’octobre 2020 à décembre 2021. Le dispositif sera complété en conséquence. 6.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le jugement querellé a été rendu sans frais judiciaires en application de l’art. 114 let. c CPC, ce qui doit être confirmé. Les dépens de première instance ont été compensés par les premiers juges. L’appelante obtenant en définitive l’adjudication complète de ses conclusions, il se justifie de lui allouer de pleins dépens de première instance (art. 106 al. 1 CPC). Au vu de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause, ceux-ci seront arrêtés à 4'500 fr. (art. 5 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et mis à la charge de l’intimée. 6.3 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, conformément à l’art. 114 let. c CPC. Obtenant entièrement gain de cause en appel, l’appelante a droit à de pleins dépens de deuxième instance. Au vu de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause, ceux-ci seront arrêtés à 2'500 fr.”
“dès le 1er février 2024 et de 1'170 fr. dès le 1er juin 2024 pour F.________. Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant devant être payées en sus de la contribution d’entretien (cf. art. 285a CC), il y a lieu de rectifier le dispositif d’office en ce sens que les pensions seront dues en sus des allocations familiales. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance seront supprimés d’office, les entretiens convenables des enfants, arrêtés aux mêmes montants que les contributions d’entretien, étant couverts par celles-ci (cf. CACI 8 janvier 2021/10 consid. 11.2.3 et la réf. citée). 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 4.2 Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l’art. 106 al. 1, 1e phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Aucun frais n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], il n’y a pas lieu de statuer à nouveau en la matière. S’agissant des dépens de première instance, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de première instance peuvent être compensés. 4.3 En comparaison avec la décision de première instance, les montants globaux des pensions sont diminués de 430 fr. (1'410 fr. + 1'650 fr. – 1'620 fr. – 1'870 fr.) de février à mai 2024 et de 170 fr. (910 fr. + 1'170 fr.”
“S'il est vrai que le Tribunal fédéral n'écarte pas cette possibilité dans l'arrêt invoqué par la recourante (TF 4A_336/2022 du 4 juillet 2023), on ne se trouve pas dans cette hypothèse, pour les motifs exposés ci-dessus. La juge déléguée devra ainsi instruire les faits pour trancher les questions du fondement contractuel ou délictuel de la créance invoquée et du lieu d'activité habituel du travailleur. Le prononcé attaqué doit être annulé, car la première juge, en déclarant la requête d'appel en cause irrecevable, n'a pas examiné si les conditions posées par l'art. 81 al. 1 CPC étaient remplies et le bénéfice de la double instance doit être préservé. Les autres moyens soulevés ne seront donc pas examinés, étant précisé que les griefs relatifs à l'absence de retranchement de pièces sont irrecevables, car la décision attaquée ne porte pas sur cette question. 5. 5.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé du 5 janvier 2024 annulé. La cause sera renvoyée à la première juge pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 5.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ; il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 2'000 fr., considérant la valeur litigieuse et la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1, 60 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ces frais seront partagés par moitié entre les deux intimés, qui se sont déterminés et ont conclu au rejet du recours, succombant ainsi à l’action. La recourante ayant versé une avance de 2'000 fr., les intimés lui verseront chacun un montant de 1'000 fr., en vertu de l’art. 111 al. 2 CPC. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, dont la charge peut être estimée à 3’000 fr.”
Nach Art. 95 Abs. 3 ZPO umfasst die Parteientschädigung namentlich den Defraiement des Vertreter/der Vertreterin. In Genf richtet sich dieses Defraiement nach dem kantonalen Tarif (RTFMC): z.B. für eine Streitwertspanne von 5'000–10'000 CHF beträgt der Satz 1'250 CHF plus 23% des den 5'000 CHF übersteigenden Betrags; für Streitwerte über 10'000'000 CHF gilt 106'400 CHF plus 0,5% des darüber liegenden Betrags. Der Richter kann das nach Art. 84 RTFMC innerhalb eines Rahmens von bis zu ±10% anpassen. Zu den Depens kommen typischerweise die Debours, die nach kantonalem Recht (Art. 25 LaCC) in der Praxis pauschal mit ca. 3% des Defraiements berücksichtigt werden. Bei summarischen Verfahren sieht der RTFMC grundsätzlich eine Reduktion des Defraiements (z. B. auf 2/3 bis maximal 1/5 des Tarifs) vor.
“Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la recourante a conclu au rejet de la requête de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée, avec suite de frais judiciaires et dépens. Le premier juge a débouté l'intimée et a arrêté les frais judiciaires. Il n'a toutefois pas statué sur les dépens, quand bien même la recourante, qui a obtenu gain de cause et en avait requis, pouvait prétendre à ce qu'il lui en soit alloués. Le recours est dès lors fondé en tant qu'il vise à ce que des dépens de première instance soient octroyés à la recourante. 3. La recourante fait valoir que la fourchette des dépens auxquels elle a droit se situe entre 1'038 fr. 65 et 311 fr. 60, pour une valeur litigieuse de 6'340 fr. 85 (recte : 6'034 fr. 85). 3.1 Les dépens comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 du Règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10 RTFMC)). Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, pour une valeur litigieuse entre 5'000 fr. et 10'000 fr., de 1'250 fr. plus 23 % de la valeur litigieuse dépassant 5'000 fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC).”
“2 En l'espèce, le recourant reproche, à juste titre, au Tribunal de ne pas avoir explicité le montant de 40'000 fr. arrêté à titre de dépens, alors que cette somme déroge, comme on le verra ci-après, aux tarifs usuels, compte tenu de la valeur litieuse de la procédure. Cela étant, comme cela a été admis tant par le recourant que par l'intimée, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur la question litigieuse, qui relève du droit, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation pourrait être guéri dans le cadre du présent arrêt. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler la décision querellée pour ce motif. 5. Le recourant conteste la quotité des dépens qui lui a été allouée par le premier juge. Il considère qu'il y a lieu de lui accorder le montant de 583'924 fr. 5.1.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC qui renvoie à l'art. 96 CPC). 5.1.2 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (ci-après : RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC; art. 84 RTFMC). Au-delà d'une valeur litigieuse de 10'000'000 fr., les dépens sont de 106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr. (art. 85 RTFMC). Le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte de l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 al. 2 RTFMC). L'art. 25 LaCC spécifie que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci. L'art. 26 al. 1 LaCC dispose quant à lui que la juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée.”
“selon le cours de change en vigueur le 13 octobre 2023 (1 CHF = 525,382 K______). Ce montant étant en soi totalement disproportionné, il fallait le réduire de moitié conformément à l'art. 23 al. 1 LaCC, soit 618'170 fr. Les intimées ayant requis la limitation de la procédure à la question de la recevabilité, la procédure allait toutefois donner lieu soit à une décision d'irrecevabilité, soit à un jugement incident. Conformément à l'art. 87 RTFMC, il convenait dès lors de réduire encore le montant précité de quatre cinquièmes, soit 123'634 fr. Ce montant devait enfin être réduit de moitié en équité, compte tenu de la gravité de l'injustice subie par les recourantes, soit 68'412 fr. 10.2.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que les appelants auraient à verser aux intimés en cas de perte totale du procès. Pour fixer le montant des sûretés, le juge mènera donc de façon anticipée le raisonnement qu'il opérerait à l'issue de la procédure au moment de fixer les dépens, définis à l'art. 95 al. 3 CPC (ATF 147 III 529 consid. 4.3.2 et les références; Sterchi, in Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 4 ad art. 100 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent, notamment, les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b). Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC). 10.2.2 Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève (RTFMC), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). A teneur de l'art. 85 RTFMC, une valeur litigieuse au-delà de 10'000'000 fr. donne lieu à des dépens de 106'400 fr. plus 0.5% de la valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr., auxquels sont ajoutés les débours (3%) et la TVA (8,1%; art. 25 et 26 LaCC). Le juge peut, en outre, s'écarter de plus ou moins 10% de ce barème pour tenir compte des éléments rappelés à l'art.”
Bei teilweisem Obsiegen werden die Gerichtskosten nach dem Umfang des Unterliegens verteilt. Zur Feststellung, in welchem Umfang jede Partei succombe, nimmt die Behörde eine Berechnung auf der Grundlage der in den Hauptbegehren erhobenen Ansprüche vor und berücksichtigt, dass einzelne Rügen mehr Verfahrens- und Arbeitsaufwand erfordern können; die Feststellung erfolgt nach freier richterlicher Würdigung. In besonderen Fällen kann von der regelhaften Verteilung abgewichen werden.
“Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3). 1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les questions de fond, décision qui lie la juge déléguée de céans, et lui a communiqué son ordonnance pour qu'elle statue, le cas échéant, sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale. 2. 2.1 Les parties ne contestent pas le montant des frais judiciaires et dépens de deuxième instance tels qu'arrêtés. Elles ne critiquent pas non plus la clé de répartition utilisée, soit que l'appelant a succombé sur quatre cinquièmes de ses conclusions et l'intimée sur un cinquième de celles-ci. L'intimée conclut cependant à ce que le montant des dépens mis à la charge de l'appelant soit révisé et porté au montant de 2'000 francs. Elle s'interroge également sur le recouvrement des dépens et de l'indemnité d'office. 2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Dans l’hypothèse où chacune des parties succombe partiellement, chacun doit supporter les frais de partie – c'est-à-dire les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe. Pour dire dans quelle mesure chaque partie succombe, il faut faire un calcul sur la base des conclusions principales prises en appel et en tenant compte du fait que certains griefs ont exigé plus de travail que d’autres. Après avoir déterminé librement dans quelle mesure chaque partie succombe, l’autorité d’appel doit fixer, après compensation, l’indemnité que l’une des parties doit verser à l’autre. L’important à ce stade est de ne pas perdre de vue que chaque partie a assumé des frais (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 42 ad art. 68 LTF). 2.2.2 En vertu de l'art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas.”
“1 CPC) décidée par le Tribunal civil, et ce même dans l’hypothèse du rejet de tous ses autres griefs. L’appelant n’avait pas entièrement succombé. S’agissant de la contribution en faveur de A.________, les parties avaient succombé dans une mesure comparable, puisque cette contribution avait été fixée à 1'500, puis 1'650 francs, alors que l'intimée réclamait respectivement 2'450 et 2'650 francs et que l'appelant avait offert 500 francs. De plus, les parties avaient « passé des accords partiels sur de nombreux points initialement litigieux », si bien qu’il aurait été équitable de retenir que l’appelant avait succombé pour deux tiers seulement, voire de partager les frais de justice et de compenser les dépens. 4.8.2 L’admission partielle de l’appel et le renvoi de la cause au Tribunal civil emportent l’annulation des chiffres 9 et 10 du dispositif querellé. Le sort des frais de première instance sera fixé par le Tribunal civil en fonction notamment du sort de la cause. L’économie de procédure impose toutefois quelques précisions. 4.8.2.1 Les frais judiciaires (au sens de l’art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (au sens de l’art. 95 al. 3 CPC) sont en principe répartis en fonction du sort de la cause. Selon l’article 106 CPC, ils sont mis à la charge de la partie succombante, qui est notamment le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Aux termes de l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a), lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).”
“L'appelant se contente de soutenir que l'employeur n'aurait apporté aucun élément propre à démontrer que les heures des dimanches et jours fériés avaient été majorées, alors que c'est précisément le contraire qui ressort des pièces au dossier. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’aucun montant ne devait être alloué à l’appelant à titre de majoration des heures exécutées les dimanches et jours fériés. 5. 5.1 Dans un dernier grief, l'appelant conteste l'allocation des dépens de première instance. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il avait succombé, mettant ainsi l’entier des dépens à sa charge. Ce serait à tort qu’ils n’ont pas tenu compte de l’acquiescement de l'employeur en cours de procédure à l'une de ses conclusions. Par ailleurs, il n'aurait jamais émis de prétentions en paiement d'heures supplémentaires, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de retenir qu'il a succombé sur ces griefs. 5.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Dans l’hypothèse où chacune des parties succombe partiellement, chacune doit supporter les frais de partie – c'est-à-dire les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où elle succombe. Pour dire dans quelle mesure chaque partie succombe, il faut faire un calcul sur la base des conclusions principales prises en appel et en tenant compte du fait que certains griefs ont exigé plus de travail que d’autres. Après avoir déterminé librement dans quelle mesure chaque partie succombe, l’autorité doit fixer, après compensation, l’indemnité que l’une des parties doit verser à l’autre. L’important à ce stade est de ne pas perdre de vue que chaque partie a assumé des frais (sur le tout : Corboz, Commentaire de la LTF, n. 42 ad art. 68 LTF). En vertu de l’art. 105 al. 2 CPC, les dépens sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal conformément aux art. 96 CPC et 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.”
Anwaltskosten nach Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO sind nur dann entschädigungsfähig, wenn der Anwalt tatsächlich als Prozessvertreter im Sinne von Art. 68 ZPO aufgetreten ist. Ausserprozessual beigezogene oder nicht als Vertreter ausgewiesene Anwälte begründen keinen Anspruch nach dieser Bestimmung.
“Die vorliegend von der Beklagten geltend gemachten Anwaltskosten stellen keine Kosten für die berufsmässige Vertretung i.S.v. Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO dar, weil die Beklagte stets in eigenem Namen, ohne anwaltliche Vertretung auftrat und sich Rechtsanwalt Y._____ nie als Vertreter der Beklagten nach Art. 68 Abs. 2 ZPO auswies. Zugleich können die vorliegenden Anwaltskosten auch nicht als Auslagen i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO aufgefasst werden, weil der Gesetzge- ber durch die gesonderte Erwähnung der Kosten einer berufsmässigen Vertretung in Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO, die an sich auch unter Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO subsu- miert werden könnten, zeigte, dass lediglich Kosten einer berufsmässigen Vertre- tung i.S.v. Art. 68 ZPO zu entschädigen sind. Die Kosten des ausserprozessual beigezogenen Anwalts der Beklagten können sodann auch nicht als Umtriebsent- schädigung i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO aufgefasst werden. Wie der Gesetzge- ber mit dem Beispiel des Verdienstausfalls eines selbständig Erwerbstätigen zum Ausdruck brachte, hat die Bestimmung aus Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO den eigenen Aufwand der Partei, welche den Prozess selbst führt, zum Regelungsgegenstand (BGer 4A_233/2017 vom 28.”
Entscheide, die die Festsetzung von Kosten und Entschädigungen betreffen (insbesondere die Vergütung des conseil d’office bzw. des vom Gericht beigezogenen Rechtsbeistands sowie von Mediatoren), werden in der Rechtsprechung als «frais» im Sinne von Art. 95 ZPO qualifiziert. Gegen solche Entscheide ist der separate Rekurs nach Art. 110 i.V.m. Art. 319 lit. b ZPO möglich; die Gerichte wenden hiernach regelmässig die summarische Verfahrensordnung analog an, weshalb die Rekursfrist in der Praxis zehn Tage beträgt.
“________ de son mandat de conseil d’office (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (II) et a rendu la décision sans frais (III). 1.2 Selon le suivi des notifications de la Poste, le pli recommandé contenant la décision a été adressé à F.________ le 13 septembre 2024. Celui-ci a été avisé pour retrait le 17 septembre 2024 et a retiré le pli au guichet postal le 25 septembre 2024. 2. Par acte daté du 6 octobre 2024, remis à la Poste le 7 octobre 2024, F.________ (ci-après : le recourant) a formé recours contre la décision du 13 septembre 2024, en concluant implicitement à la réduction de l’indemnité allouée à Me S.________. Il a en outre requis l’accès au dossier de la cause ainsi que de pouvoir se déterminer après l’avoir consulté. 3. 3.1 3.1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (cf. TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 19 août 2024/8198 consid. 3.1). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 19 septembre 2024/223 consid. 1 et les réf. citées). 3.1.2 Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins.”
“________ un délai au 8 décembre 2022 pour déposer sa liste des opérations, en vue de la fixation de son indemnité de conseil d’office dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en cause. 5. Le 8 décembre 2022, Me N.________ a produit une liste des opérations, dont il ressort qu’entre le 23 février et le 18 novembre 2022, elle a consacré au total 10 heures et 18 minutes à la procédure précitée. Me N.________ a en outre requis que son indemnité de conseil d’office soit partagée par moitié entre la recourante et K.________, conformément à l’art. VIII de la convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrice de l’union conjugale. En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens del'art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 20 juillet 2021/201 ; CREC 24 août 2016/343). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid.”
“8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC et le pouvoir d’examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (cf. notamment CCUR 29 juillet 2022/131 et les références citées ; CCUR 23 décembre 2020/248). En effet, la décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 ss CPC précités (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; JdT 2020 III 18 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CCUR 28 mars 2022/51 ; CREC 1er février 2022/29 ; CREC 18 mai 2021/109 ; CREC 28 avril 2021/120). L’art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de déduire que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour recourir contre cette décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CCUR 28 mars 2022/51 ; CCUR 23 décembre 2020/248 ; CREC 29 juin 2022/160 ; CREC 10 mai 2022/117 ; Colombini Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533 ; cf. également TF 5A_120/2016 précité consid. 2.1). 3.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al.”
“Par courrier du 19 août 2021, le président a informé le recourant que sa rémunération en qualité de médiateur avait été arrêtée par décision du 20 juillet 2021, qui était susceptible de recours en cas de désaccord, et qu’aucun autre montant que celui résultant de cette décision ne lui serait versé. 4. Par courrier daté du 23 août 2021, remis à La Poste le 25 août 2021 à l’attention du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui l’a réceptionné le lendemain, V.________ a recouru contre cette décision et a en substance conclu à sa réforme en ce sens que sa rémunération soit arrêtée au montant de sa note d’honoraires initiale, à savoir 2'157 francs. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours. 5. 5.1 5.1.1 Conformément à l’art. 14 al. 2 RMCA (Règlement sur les médiateurs civils agréés du 22 juin 2010 ; BLV 211.01.4), dans les affaires relevant de l’art. 218 al. 2 CPC, le médiateur peut recourir contre le montant de son indemnité selon les voies ouvertes aux conseils d’office en matière d’assistance judiciaire. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office (CREC 24 septembre 2020/219 ; CREC 24 août 2016/343). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La computation et l’observation de ce délai suivent les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). L’acte de recours doit ainsi être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al.”
“] ont conclu une transaction, dûment consignée au procès-verbal, mettant un terme à leur litige. Le même jour, Me P.________ a communiqué sa liste des opérations à l’autorité précédente. 2. Par décision du 29 octobre 2020, adressée le 30 octobre 2020 pour notification à I.________, l’autorité précédente a en substance fixé l’indemnité de conseil d’office allouée à Me P.________ à 759 fr. 30, I.________ étant, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat. 3. Par acte du 16 novembre 2020, I.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation. 4. 4.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC par renvoi de l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 consid. 1). L'art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique de l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de déduire que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour recourir contre cette décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 24 août 2016/343 consid. 3.1.1 ; CREC 23 décembre 2015/441 consid. 3). Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 ab initio CPC). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément (ATF 141 III 569 consid.”
Wird die Parteientschädigung dem unentgeltlichen Rechtsvertreter direkt zugesprochen, begründet dies gegenüber dem Beklagten ein eigenständiges Forderungsrecht des Vertreters.
“Die Vorinstanz hat im Urteil vom 20. Dezember 2023 die Höhe der Par- teientschädigung auf Fr. 2'784.– festgelegt. Damit wurde – entgegen der Ansicht - 3 - der Beschwerdeführerin (Urk. 30 Rz. A.3) – aber nicht die Höhe der Entschädi- gung der unentgeltlichen Rechtsvertretung festgesetzt, sondern die Parteient- schädigung. So verweist die Vorinstanz auch explizit auf Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO (Urk. 31 S. 16). Der Beschwerdeführerin als unentgeltlicher Rechtsvertreterin kommt für die Parteientschädigung ein eigenständiges Forderungsrecht gegen- über dem Beklagten 1 zu, zumal ihr die Parteientschädigung auch direkt zuge- sprochen wurde. Sie wäre daher durch eine zu tiefe Parteientschädigung in ihrer Rechtsstellung beeinträchtigt und ist daher zur Erhebung eines Rechtsmittels legi- timiert (BGer 4A_171/2017 vom 26. September 2017, E. 1.1., BGer 4A_170/2018 vom 20. Juni 2018, E. 1.3.; OGer ZH PC180042 vom 20. November 2018, E. 2.4.). Da vorliegend einzig die Kostenfolgen angefochten werden, handelt es sich bei der Beschwerde auch um das zulässige Rechtsmittel (Art. 110 ZPO). Die Forderung nach einer (höheren) Parteientschädigung hat sich jedoch nicht gegen den Kanton Zürich, vertreten durch die Vorinstanz, zu richten, sondern gegen den Beklagten”
Verfahrenspraktisch können die Parteien auf die Zuweisung von Dépens (Prozessentschädigung) der zweiten Instanz verzichten (z. B. durch Vereinbarung/Transaktion). Die Gerichte können bestimmte Gebührenposten separat festsetzen; dies betrifft insbesondere die Vergütung des Pflichtanwalts (conseil d’office) bzw. dessen Rückerstattung der Auslagen und eine angemessene Entschädigung für Unkosten (Defrayement), die nach den genannten Entscheiden nach Tarif oder durch gesonderten Entscheid bemessen werden können. Entscheidet die Berufungsinstanz erneut, hat sie sich auch zu den Kosten der ersten Instanz zu äussern.
“En effet, au vu de l’issue de l’appel et de l’appel joint, aucun dépens ne doit être alloué à l’intimée à ce titre (cf. infra consid. 6). 5.3 Pour ce qui concerne la fixation de l’indemnité d’assistance judiciaire du conseil d’office de l’intimée en première instance, le Tribunal des Prud’hommes peut rendre une décision séparée sur cet objet en application de l’art. 104 al. 1 CPC. La Cour de céans ne peut qu’inviter l’intimée à s’adresser à cette autorité. Au demeurant, l’intimée n’a pris aucune conclusion formelle tendant à ce qu’une telle indemnité soit fixée par la Cour de céans. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’appel joint rejeté. Il sera à nouveau statué en ce sens que les conclusions de l’intimée sont rejetées, qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance et que l’intimée doit verser à la société appelante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance (cf. infra consid. 7), toutes autres et plus amples conclusions étant rejetées. 7. 7.1 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 2), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La notion de « partie succombante » signifie soit la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, in CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC). 7.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais, judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC), de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.2.1 Concernant la procédure de première instance, il n’est pas perçu de frais judiciaires en application de l’art. 114 let. c CPC, lequel prévoit la gratuité pour un litige portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. dès lors qu’aucun élément au dossier ne justifie d’obliger l’une des parties à supporter de tels frais au motif qu’elle aurait procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi au sens de l’art.”
“Il n’est pas contesté que l’appelante n’a pas donné suite à cet ordre de production. L’intimée a pour sa part produit un décompte qui n’a pas été contesté de manière circonstanciée par l’appelante, que ce soit en première ou en deuxième instance ; c’est le lieu de souligner qu’à l’audience du 23 novembre 2021, la représentante de l’intimée a, dans un premier temps, déclaré que ledit décompte était exact, pour ensuite se rétracter, tout en déclarant qu’elle ne pouvait pas « dire en quoi il serait inexact ». Dans ces circonstances, soit en l’absence de production d’un décompte probant par l’appelante, en violation de son obligation légale découlant de l’art. 322c al. 1 CO et nonobstant l’ordre de production de pièces à cet égard, c’est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur le décompte établi par l’intimée. Le grief, qui se révèle mal fondé, est rejeté. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). La procédure étant gratuite, l’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c et CPC). Vu le sort de la cause, l’appelante versera à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.2 5.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.2.2 En l’espèce, le conseil d’office de l’intimée indique avoir consacré 8 heures et 42 minutes au dossier et revendique des débours de 31 fr.”
“Un recours n’est dénué de toute chance de succès que lorsque les perspectives de le gagner sont « notablement » – et non « sensiblement » – plus faibles que les risques de le perdre. Il ne suffit pas de considérer que la décision de première instance apparaît soutenable après un examen sommaire (TF 5A_254/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4.3). 4.3 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées pour chaque partie, il convient de leur accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 20 juin 2022 s’agissant de l’appelant et au 29 juin 2022 pour l’intimée, Me Philippe étant désigné en qualité de conseil d'office du premier et Me Marie-Pomme Moinat étant désignée en qualité de conseil d’office de la seconde. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 200 fr. pour la décision de mesures superprovisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront, selon l’accord des parties, provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5.2 5.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
“Elle soutient que l’appelante a multiplié les appels et les recours « dans un but purement dilatoire » et a remis en cause la qualification des contrats la liant à l’intimée alors que « cette question a été définitivement tranchée par Arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal rendu le 3 février 2021 », qui, selon elle, bénéficiait de l’autorité de force jugée. Comme on l’a vu, l’arrêt rendu par la Cour de céans le 3 février 2021 (n° 51) tranchait la question de l’existence d’un bail dans le cadre de la procédure d’expulsion uniquement. Comme il a été relevé ci-dessus, l’autorité de chose jugée ne s’étend pas aux motifs d’un jugement (cf. consid. 5.3 supra), si bien que la Cour de céans et les premiers juges ne sont pas liés par les constatations de l’arrêt précité. Dans la mesure où l’intimée fonde son grief sur cet arrêt et ne démontre pas pour le surplus un comportement téméraire de l’appelante au sens de la jurisprudence qui précède, il n’y a pas lieu de condamner l’appelante au versement d’une amende. Le grief doit être rejeté. 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent (cf. consid. 6.3 supra). 10.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (318 al. 3 CPC). 10.3 En l’espèce, en première instance, l’intimée – alors demanderesse – avait conclu au paiement par l’appelante d’un montant total de 118'824 fr. 25, et l’appelante – alors défenderesse – avait pris des conclusions subsidiaires d’un total de 56'465 fr. 17, ce qui représente une valeur litigieuse totale de 175'289 fr. 42. En définitive, l’intimée obtient gain de cause sur la somme due par l’appelante de 74'361 fr. 25 (soit 84'867 fr. 35 [cf. consid.”
Die Kantone legen die Tarife und die Höhe der Gerichtsgebühren fest. Bei der Bemessung der Gerichtsgebühr und der Parteientschädigung werden insbesondere der Streitwert bzw. das tatsächliche Streitinteresse, der Zeitaufwand des Gerichts und die Schwierigkeit des Falls zugrunde gelegt.
“Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 3), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.”
“In Berücksichtigung des Streitwertes von rund Fr. 40'170.-- (vgl. dazu Art. 95 Abs. 1 ZPO), des Zeitaufwandes des Gerichts, und der Schwierigkeit des Falls ist eine um einen Drittel ermässigte Gerichtsgebühr von Fr. 3’200.-- zu erheben (§ 4 Abs. 1 und Abs. 2 GebV OG) und ausgangsgemäss der Klägerin aufzuerlegen.”
“Die Prozesskosten für das Beschwerdeverfahren setzen sich aus den Ge- richtskosten (Entscheidgebühr) und der Parteientschädigung zusammen (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Grundlage der Gebührenfestsetzung bilden der Streitwert bzw. das tatsächliche Streitinteresse, der Zeitaufwand des Gerichts und die Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 GebV). Dem tragen die Tarife gemäss §§ 4 ff. GebV OG Rechnung. Die Gebühr richtet sich sodann nach Massgabe dessen, was vor der Beschwerdeinstanz noch im Streit ist (§ 12 Abs. 2 GebV OG). Mit Blick auf den Verfahrensstreitwert von Fr. 2'053.45 (vgl. act. 24) ist die Ent- scheidgebühr in Anwendung von § 2 Abs. 1, 4 Abs. 1 und 2 sowie § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 460.-- festzusetzen. Sie wurde von der Beschwerdeführe- rin sichergestellt (act. 24-26). Parteientschädigungen gemäss Art. 95 Abs. 3 ZPO sind für das Beschwerdeverfahren nicht festzusetzen, da die Parteien weder an- waltlich vertreten sind noch konkret notwendige Auslagen geltend machen oder Gründe für eine Umtriebsentschädigung anführen (vgl. act. 21 und act. 29). - 16 -”
“Die Prozesskosten bestehen aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Sie werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Höhe der Prozesskosten bemisst sich nach den kantonalen Tarifen (Art. 96 ZPO) und ist streitwertabhängig (Art. 42 des Dekrets betreffend die Verfahrenskosten und die Verwaltungsgebühren der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft (Verfahrenskostendekret, [VKD; BSG 161.12]) und Art. 5 der Verordnung über die Bemessung des Parteikostenersatzes (Parteikostenverordnung, [PKV; BSG 168.811])). Vorliegend beläuft sich der Streitwert auf CHF 84'000.00 (vgl. Art. 91 Abs. 1 ZPO).”
Ergibt die erstinstanzliche Entscheidung keine Erhebung von Gerichtskosten, so ist in der Berufungsinstanz in der Regel nicht erneut über erstinstanzliche Gerichtskosten zu entscheiden; dies wurde in den zitierten Entscheiden bei Verfahren zu Schutz‑ bzw. fürsorgerischen Massnahmen und bei kantonlich geregelten Ausnahmen (z. B. Freistellung nach Wertgrenzen) ausdrücklich bestätigt. Hingegen kann die Berufungsinstanz über erstinstanzliche Depens sowie über die zweitinstanzlichen Kosten zu entscheiden.
“La diminution des revenus de l’appelante en particulier, même si elle est rendue vraisemblable en appel, n’aurait pas pu être prise en compte en décembre 2022 puisqu’elle ne réalisait pas les conditions d’une baisse notable et durable justifiant une adaptation de la pension. Le grief de l’appelante sur ce point doit être rejeté. 11. 11.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et les chiffres III à V du dispositif de l’ordonnance entreprise doivent être réformés en ce sens qu’à compter du 1er octobre 2024, l’intimé versera en mains de l’appelante des pensions mensuelles d’un montant de 668 fr. 15, arrondi à 670 fr., pour l’entretien de X.________, de 550 fr. 40, arrondi à 551 fr., pour l’entretien de S.________ et de 1'609 fr. 60, arrondi à 1'610 fr., pour l’entretien de l’appelante. Par souci de simplification, les pensions fixées en première instance pour la période du 23 décembre 2023 au 30 septembre 2024 seront également arrondies, dans la mesure utile, au franc supérieur. 11.2 11.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2). Dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). 11.2.2 En l’occurrence, l’ordonnance attaquée a été rendue sans frais judiciaires (en application de l’art.”
“En effet, au vu de l’issue de l’appel et de l’appel joint, aucun dépens ne doit être alloué à l’intimée à ce titre (cf. infra consid. 6). 5.3 Pour ce qui concerne la fixation de l’indemnité d’assistance judiciaire du conseil d’office de l’intimée en première instance, le Tribunal des Prud’hommes peut rendre une décision séparée sur cet objet en application de l’art. 104 al. 1 CPC. La Cour de céans ne peut qu’inviter l’intimée à s’adresser à cette autorité. Au demeurant, l’intimée n’a pris aucune conclusion formelle tendant à ce qu’une telle indemnité soit fixée par la Cour de céans. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’appel joint rejeté. Il sera à nouveau statué en ce sens que les conclusions de l’intimée sont rejetées, qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance et que l’intimée doit verser à la société appelante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance (cf. infra consid. 7), toutes autres et plus amples conclusions étant rejetées. 7. 7.1 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 2), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La notion de « partie succombante » signifie soit la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, in CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC). 7.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais, judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC), de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.2.1 Concernant la procédure de première instance, il n’est pas perçu de frais judiciaires en application de l’art. 114 let. c CPC, lequel prévoit la gratuité pour un litige portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. dès lors qu’aucun élément au dossier ne justifie d’obliger l’une des parties à supporter de tels frais au motif qu’elle aurait procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi au sens de l’art.”
“Dans ces conditions, les moyens financiers de l’appelante sont suffisamment élevés pour couvrir à la fois son entretien et les honoraires de son conseil pour la procédure d’appel. Du reste, l’arrêt 5A_248/2019 du Tribunal fédéral auquel se réfère l’appelante n’est pas pertinent dans le cas d’espèce car il concernait la proviso ad litem allouée à l’épouse dont la pension ne couvrait que ses frais d’entretien courant – aussi élevés soient-ils – dès lors qu’elle avait été arrêtée sans que l’excédent ne soit partagé (cf. Juge unique CACI 7 février 2019/57 consid. 3.3.1). Aucune provisio ad litem ne doit donc être versée à l’appelante pour la procédure de deuxième instance. Le grief est rejeté. 9. 9.1 En définitive, l’appel de B.G.________ doit être partiellement admis, de même que celui de C.G.________, et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 9.2 9.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, l’ordonnance entreprise a été rendue sans frais judiciaires ni dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 9.2.2 9.2.2.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires ; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1). 9.2.2.2 Les frais de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'400 fr.”
“3 En l’espèce, il ressort clairement des motifs de l’ordonnance attaquée que la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant s’élève à 966 fr. 40, montant arrondi à 970 fr., correspondant au tiers du disponible des époux (2'899 fr. 20 / 3), et non à 1'330 fr. comme indiqué dans le dispositif. Il s’agit ainsi manifestement d’une inadvertance qu’il convient de rectifier. L’appelante ne s’expliquant pas des motifs qui devraient conduire à renoncer à rectifier cette inadvertance, l’appel doit être admis et le chiffre II de l’ordonnance réformé, en ce sens que le montant de la pension due par l’appelant s’élève à 970 fr. par mois. 6. Par requête du 6 mai 2024, l’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelante pour la procédure d’appel, Me Franck Ammann étant désigné en qualité de conseil d’office. 7. 7.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, aucuns frais judiciaires ne sont perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Quant aux dépens de première instance, la décision du président de les compenser doit être confirmée vu l’issue de la procédure d’appel. 7.2 7.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par F.________, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lesdits frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant ayant été invité à procéder dans le cadre de l’appel interjeté par F.________, il y a lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance, estimés à hauteur de 1'200 fr.”
“25 arrêté en première instance et la situation de l’appelant ne s’en trouve donc pas aggravée. De plus, l’intimée était bien dans l’impossibilité d’interjeter appel contre l’ordonnance querellée dès lors qu’elle avait conclu, en première instance, à une pension de 3'373 fr. 80 en sa faveur (correspondant, d’après ses allégations devant l’autorité de première instance, à son déficit, soit à la contribution de prise en charge), soit un montant inférieur à celui qui lui a économiquement été octroyé à hauteur de 3'531 fr. 25. Le montant de 1'165 fr. arrêté à titre de contribution d’entretien en faveur de l’intimée dès le 1er janvier 2024 est ainsi conforme aux conditions fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2.2). 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 6.2 Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l’art. 106 al. 1, 1e phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Aucun frais n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], il n’y a pas lieu de statuer à nouveau en la matière. S’agissant des dépens de première instance, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de première instance peuvent être compensés. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), auxquels s’ajoutent 200 fr. d’émolument forfaitaire de l’ordonnance de refus de l’effet suspensif (art.”
“________ est partiellement admis en ce sens que l’effet rétroactif est accordé au versement des contributions d’entretien en faveur de C.________ dès le 1er mars 2019 et en sa faveur dès le 1er juin 2019. La conclusion visant à arrêter l’entretien convenable de l’enfant étant toutefois rejetée dans la mesure où les montants disponibles de ses parents suffisent à le couvrir. L’arriéré desdites contributions doit être arrêté à 13’902 fr. 80. 4.3 4.3.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge qui a été rendue sans frais ni dépens. 4.3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, la transaction conclue à l’audience d’appel n’étant que partielle, les frais judiciaires de deuxième instance ne seront pas réduits (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5] a contrario) et seront fixés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC). En deuxième instance, les parties ont transigé la question de la garde sur l’enfant du couple et sur les contributions d’entretien pour l’avenir en faveur de l’enfant et de l’appelante. L’intimé a succombé sur la question encore litigieuse de la rétroactivité des contributions d’entretien. Quant à la question de l’arriéré, il a été fixé sur la base de contributions d’entretien dont le montant correspond à peu de chose près à ce qui a été retenu par le premier juge. Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance doivent être répartis par moitié entre les parties, soit par 600 fr., à la charge de l’appelante et par 600 fr., à la charge de l’intimé (art.”
Dolmetscher‑/Übersetzungskosten gehören zu den Gerichtskosten nach Art. 95 Abs. 2 lit. d ZPO. Bei Vergleichs- oder sonstiger verfahrensmässiger Erledigung des Verfahrens können diese Kosten anteilsmässig zugeteilt oder aufgrund einer Parteienvereinbarung verteilt werden; die Praxis weist häufig eine hälftige Aufteilung aus.
“Im Übrigen ist das Verfahren als durch Vergleich erledigt abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Das erstinstanzliche Kostendispositiv blieb unangefochten (siehe Urk. 204 S. 2 f.; Urk. 222/204 S. 2 ff.). Die Vorinstanz setzte die Entscheidgebühr auf Fr. 9'000.– fest und auferlegte sie zusammen mit den Dolmetscherkosten von Fr. 1'755.– und den noch festzusetzenden Kosten der Kinderprozessbeiständin den Parteien je zur Hälfte; Parteientschädigungen sprach sie keine zu (Urk. 205 S. 52). Dies erweist sich als angemessen, weshalb die Dispositiv-Ziffern 12 bis 14 des angefochtenen Entscheids zu bestätigen sind. 2.Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist unter Berücksichti- gung der vergleichsweisen Erledigung des Verfahrens in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG sowie § 6 Abs. 2 lit. b GebV OG und § 5 GebV OG auf Fr. 3'000.– festzusetzen. Hinzu kommen die Dolmetscherkosten von Fr. 885.– (Urk. 239; Art. 95 Abs. 2 lit. d ZPO) sowie die Kosten der Vertretung der Kinder von Fr.”
“Der Entscheid der Vorinstanz, die Gerichtskosten, zu welchen auch die Kos- ten für die Übersetzung gehören (Art. 95 Abs. 2 lit. d ZPO), den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen, ist somit nicht zu beanstanden. Die Beschwerde des Ge- suchstellers ist abzuweisen, soweit überhaupt auf sie einzutreten ist.”
Nach Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO sind die Kosten der Beweisführung bzw. von eingeholten Gutachten den Gerichtskosten zuzurechnen. Als konkrete Beispiele werden in den Entscheidungen Kosten der Beweisführung von Fr. 80.– sowie Gutachtenkosten von Fr. 19'120.– genannt.
“Bei Gerichtsgebühr und Parteientschädigung sind die üblichen Ansätze zum Tragen zu bringen, die sich nach dem Streitwert richten (vgl. § 2 lit. a GebV OG; Art. 96 ZPO). Dies führt bei einem Streitwert von Fr. 19'160.– zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit zu einer ordentlichen Gerichtsgebühr von Fr. 3'030.– sowie einer ordentlichen Parteientschädigung für eine anwaltlich vertretene Gegenpartei von Fr. 4'080.– (inkl. MwSt.). Vorliegend wurde nebst der Hauptverhandlung ein weiterer Termin für deren Fortsetzung notwendig und es wurde ein Beweisverfah- ren sowie anschliessend ein Schriftenwechsel durchgeführt (s. E. I./2.2). Aufgrund des damit einhergehenden Zeitaufwands für das Gericht und die Parteien ist so- wohl die Gerichtsgebühr nach § 4 Abs. 2 GebV OG als auch die Parteientschädi- gung nach § 4 Abs. 2 AnwGebV OG um einen Drittel zu erhöhen. Folglich ergeben sich eine Gerichtsgebühr von Fr. 4'040.– und eine Parteientschädigung von Fr. 5'440.–. Zu den Gerichtskosten sind ausserdem die Kosten der Beweisführung von Fr. 80.– hinzuzuschlagen (Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO). Zu einer starken Reduk- tion im Umfang von 25% muss bei beiden Punkten der Umstand führen, dass die - 26 - Herausgabe der Sicherheitsleistung nicht wirklich umstritten war, sodass ein Ent- scheid ohne Anspruchsprüfung zu ergehen hat, wobei mit Ausnahme der Bestim- mung der Erledigungsart und der Regelung der damit verbundenen Kosten kein nennenswerter Aufwand verursacht wurde (dazu Ziff. 6.3).”
“10) innert Frist die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde. Die vo- rinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 6/1–88 im Original; act. 6/89–96 in elektronischer Form). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Zusammen mit dem vorliegenden Urteil ist dem Beschwerdeführer je ein Doppel der Eingabe des Kindsvertreters (act. 9) sowie der Beschwerdeantwort (act. 10) zuzustellen. Der Beschwerdegegnerin ist ein Doppel der Eingabe des Kindsvertreters (act. 9) und dem Kindsvertreter ein Doppel der Beschwerdeantwort (act. 10) zuzustellen. II. Prozessuale Vorbemerkungen Nach Eingang der Beschwerde prüft die Rechtsmittelinstanz von Amtes wegen das Vorliegen der Rechtsmittelvoraussetzungen. Die Beschwerde richtet sich ge- gen die vorinstanzliche prozessleitende Verfügung, mit der ein Erziehungsfähig- keitsgutachten angeordnet wurde. Der von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO verlangte nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil liegt vor, zumal das angeordnete Gutachten den Parteien aufzuerlegende Kosten von Fr. 19'120.– verursachen würde (Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO) und unklar ist, welchen Prozentsatz hiervon die Vorinstanz dem Beschwerdeführer auferlegen würde. Daran ändert auch die Ge- währung der unentgeltlichen Rechtspflege nichts, weil diese unter dem Vorbehalt der Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO steht. Die Frage, ob ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil auch durch die Begutachtung selbst infolge des damit einhergehenden Eingriffs in die Persönlichkeitsrechte der Begutachteten entstände, braucht bei dieser Ausgangslage nicht beantwortet zu werden (zu den diesbezüglichen Bestreitungen der Beschwerdegegnerin siehe act. 10 Rz 4 ff.). Der Beschwerdeführer ist durch den vorinstanzlichen Entscheid, in dem seinem Antrag auf Absehen einer Begutachtung nicht entsprochen wurde, beschwert und damit zur Beschwerde legitimiert. Er erhob diese innert der für prozessleitende Verfügungen geltenden zehntägigen Frist (Art. 321 Abs. 2 ZPO; act. 4/2–3; act. 6/79). Die Beschwerde erfüllt sodann die formalen Anforderungen, indem sie Anträge und eine ausreichende Begründung enthält (Art.”
Prozesskosten im Sinne von Art. 95 Abs. 1 ZPO umfassen Gerichtskosten und Parteientschädigungen. Während grundsätzlich die unterliegende Partei die Prozesskosten trägt, können die Gerichtskosten aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegt oder ganz entfalle n, wenn die Kosten weder durch eine Partei noch durch Dritte veranlasst wurden (vgl. Art. 107 Abs. 2 ZPO). Unter solchen Umständen ist es zugleich möglich, dass keine Parteientschädigungen zugesprochen werden und jede Partei für ihre eigenen Parteikosten aufkommt.
“Bezüglich der Verteilung der Prozesskosten, bestehend aus den Gerichtskosten sowie der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), gilt das Folgende: In der Regel werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und grundsätzlich gilt bei einem Nichteintretensentscheid die beschwerdeführende Partei als unterlegen. Das Gericht kann von diesem Verteilungsgrundsatz jedoch abweichen und die Prozesskosten aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen, wenn diese weder durch eine Partei noch durch Dritte veranlasst wurden (Art. 107 Abs. 2 ZPO). In Anbetracht der obigen Ausführungen rechtfertigt es sich, für das vorliegende Verfahren in Anwendung von Art. 107 Abs. 2 ZPO keine Gerichtskosten zu erheben. Der Beschwerdegegner hat keinen Anspruch auf eine Partei- oder Umtriebsentschädigung, weshalb die Parteikosten wettzuschlagen sind und jede Partei für ihre Parteikosten aufzukommen hat. Demnach wird erkannt: ://: Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. Es werden keine Kosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von CHF”
“Die angefochtene Verfügung ist aufgrund eines offensichtlichen Versehens der Vorinstanz aufzuheben und die Sache an diese zurückzuweisen. Die Be- schwerdeführerin 1 und die Gläubigerin obsiegen somit mit ihrer Beschwerde. Die Beschwerdegegnerin hat die Prozesskosten (Gerichtskosten und Parteientschä- digung, vgl. Art. 95 Abs. 1 ZPO) jedoch nicht verursacht und sich mit der ange- - 6 - fochtenen Verfügung auch nicht identifiziert (vgl. oben E. 1.5). Es rechtfertigt sich unter diesen Umständen nicht, die Beschwerdegegnerin als unterliegend zu be- trachten bzw. ihr – so wie die Beschwerdeführerin dies beantragte (vgl. oben E. 1.4) – Gerichtskosten aufzuerlegen und sie zur Zahlung einer Parteientschädi- gung zu verpflichten. Vielmehr sind die Gerichtskosten unter diesen Umständen nach Art. 107 Abs. 2 ZPO dem Kanton aufzuerlegen. Da dem Kanton laut § 200 lit. a GOG in Zivilverfahren indes keine Gerichtskosten auferlegt werden können, fallen die Kosten ausser Ansatz. Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen. Es wird erkannt:”
Die Gerichtsgebühren werden ex officio nach dem kantonalen Tarif (TFJC) festgesetzt; der Tarif sieht – je nach Fall – Reduktionen vor (z. B. um ein Drittel oder um zwei Drittel). Gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO tragen die Parteien bei einem Vergleich die Gebühren und die Depens, wobei die Parteien in der Praxis häufig vertraglich auf die Zuteilung von Depens verzichten. Bei gewährter Prozesshilfe werden die Gebühren bzw. Anteile vorläufig dem Staat auferlegt; etwaige Rückerstattungen richten sich nach Art. 123 ZPO.
“________ s’engage à informer N.________ de l’évolution de ses recherches d’emploi, et en particulier des emplois temporaires ou de durée indéterminée qu’elle pourrait trouver. » II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. » 3. 3.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance. 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 632 fr. 80 (soit 200 fr. d’émolument forfaitaire de décision [600 fr. réduits de deux tiers, cf. art. 63, 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)], 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif [cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie] et 232 fr. 80 d’émolument pour les frais d’interprète [cf. art. 91 al. 1 TFJC]). Ces frais sont mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 316 fr. 40 pour l’appelant et de 316 fr. 40 pour l’intimée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 632 fr. 80 (six cent trente-deux francs et huitante centimes), sont mis à la charge de l’appelant N.”
“________ s’engage irrévocablement à tout mettre en œuvre pour respecter cet engagement financier, ainsi que pour retrouver une activité professionnelle. II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. Lors de dite audience, les conseils des parties ont produit leurs listes des opérations respectives. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. Les deux causes, qui sont jointes (art. 125 let. c CPC), doivent être rayées du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, pour les deux appels, sont réduits à 800 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 400 fr. chacune, conformément au chiffre III de la convention précitée, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 3.2 3.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 3.2.2 3.2.2.1 En l’espèce, Me Marie-Alice Noël, conseil de l’appelant, a indiqué avoir consacré 12 h 34 à la cause.”
“III.- Parties renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les parties ont toutes deux requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, l’assistance judiciaire leur sera accordée, Me Laurent Della Chiesa Dupuis étant désigné en qualité de conseil d’office de l’appelant et Me Milena Vaucher-Chiari en qualité de conseil d’office de l’intimée. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument forfaitaire de décision (600 fr. réduits de deux tiers, cf. art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 100 fr. d’émolument pour l’audition de la représentante de la Direction de l’enfance et de la jeunesse (art. 87 al. 1 TFJC) et 100 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (200 fr. réduits de moitié vu les circonstances de la présente cause, cf. art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par analogie). Conformément à la transaction, ils seront supportés par l’appelant à hauteur de 300 fr. et par l’intimée à hauteur de 100 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Au surplus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.”
“________ n’ait pas de frais de garde durant la période allant jusqu’au 1er avril 2025 à tout le moins. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 5. L’assistance judiciaire a été accordée à l’intimée par ordonnance du 12 décembre 2024, avec effet au 18 novembre 2024. Me Pierre-Yves Brandt a été désigné en qualité de conseil d’office. 6. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit alors être rayée du rôle. 7. 7.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 7.2 7.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 400 fr., correspondant à l’émolument de base pour un appel (art. 65 al. 2 et 22 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront partagés par moitié entre les parties, à raison de 200 fr. pour chacune, conformément à la convention. Ces frais seront toutefois temporairement supportés par l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire. 7.2.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties y ayant conventionnellement renoncé au chiffre III de la convention du 11 décembre 2024. 7.3 7.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art.”
“________ pour le logement conjugal, que les parties réservent en vue de la liquidation du régime matrimonial. III. Du 1er juillet au 31 décembre 2024, A.W.________ contribuera à l’entretien d’M.________ par le régulier versement d’avance, le premier de chaque mois, d’un montant de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs) par mois. IV. Dès le 1er juillet 2024, A.W.________ s’engage à contribuer à l’entretien de l’enfant majeure C.W.________ par le régulier versement de 600 fr. (six cents francs) par mois, allocations familiales comprises, et ce aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. V. L’ordonnance demeure en vigueur pour le surplus. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. ». 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance conformément à la convention passée entre les parties. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
“05 (mille cinq cent quatorze francs et cinq centimes) sur son revenu mensuel, à titre de contribution d'entretien pour sa fille W.________ et son fils A.________, allocations familiales non comprises, et de transférer ce montant sur le compte bancaire de S.________ ouvert auprès de [...] et ce dès le 1er mai 2024 ; II. Les frais judiciaires réduits de deuxième instance seront pris en charge par D.________ par moitié et laissés à la charge de l’Etat pour S.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, par moitié, sous réserve pour cette dernière de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. » 2. 2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance ainsi que l’indemnité du conseil d’office. 2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr., soit 200 fr. d’émolument forfaitaire de décision (600 fr. réduits de deux tiers, cf. art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ces frais sont mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 300 fr. pour l’appelant et de 300 fr. pour l’intimée. Compte tenu de l’assistance judiciaire, la part de l’intimée sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), lequel remboursera à l’appelant la somme de 500 fr. (800 fr. – 300 fr.) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de 800 fr. dont celui-ci s’était acquitté pour la procédure de deuxième instance.”
Art. 95 Abs. 1 ZPO umfasst die Gerichtsgebühren und die Dépens. Entscheide über die Kosten in summarischen bzw. kurzgefassten Verfahren betreffen damit Gerichtsgebühren und Dépens und können als selbständige, sofort anfechtbare Kostenentscheidungen behandelt werden; die Zulässigkeitsvoraussetzungen und Fristen richten sich nach den dafür geltenden Verfahrensnormen (bei summarischen Verfahren beträgt die Rekursfrist zehn Tage).
“Le 12 janvier 2024, la recourante a saisi la juge de paix d’une requête en inscription provisoire d’une hypothèque l’égale des artisans et entrepreneurs portant sur la somme de 7'500 fr., dirigée contre les intimés. 2. a) Par décision du 16 janvier 2024, la juge de paix a rejeté les conclusions superprovisionnelles contenues dans la requête. b) Le même jour, la juge de paix a envoyé la requête pour notification aux intimés. c) Par pli recommandé du même jour, les parties ont été citées à une audience fixée au 23 janvier suivant. 3. a) Par envoi du 19 janvier 2024, la recourant a déclaré retirer purement et simplement sa requête. b) Les 22 et 25 janvier 2024, les parties se sont déterminées sur le sort des frais de la cause. Les intimés ont joint un décompte d’honoraires à leurs déterminations. En droit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), soit notamment en mesures de provisionnelles (art. 248 let. d CPC). 1.2 Dirigé contre l’allocation de dépens arrêtée dans une décision rendue en procédure sommaire, le recours, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit.”
“La requête de contrôle spécial étant admise, la Cour nommera un contrôleur spécial en la personne de H______, chargé de répondre aux questions admises ci-dessus (cf. supra consid. 4.2. à 4.4.5) et de remettre à la Cour un rapport rendant compte du résultat de son contrôle de manière détaillée (art. 697d al. 1 et 697e al. 1 CO; Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 3 ad art. 697e CO), étant précisé qu'il lui incombera, préalablement à l'établissement dudit rapport, d'entendre la citée sur les résultats du contrôle spécial (art. 697d al. 3 CO). S'il l'estime nécessaire, il devra faire figurer dans son rapport les faits qui pourraient porter atteinte au secret des affaires. La décision finale relative à l'élimination ou au maintien de ces passages incombe à la Cour dans le cadre de la procédure d'épuration prévue par l'art. 697e al. 2 CO (Pauli Pedrazzini, op. cit., n. 7 ad art. 697e CO; cf. supra 4.4.3). Les frais du contrôle spécial seront mis à la charge de la société citée (art. 697g CO), qui sera invitée à fournir une avance de 10'000 fr. 6. Les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la présente procédure seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 95 al. 1 et 96 CPC; art. 26 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie par le requérant, en 1'500 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le requérant obtenant gain de cause sur le principe de l'instauration d'un contrôle spécial et voyant la plus grande partie de ses questions admises, lesdits frais seront mis à la charge de la citée, qui sera par conséquent condamnée à verser 1'500 fr. au requérant à titre de remboursement des frais judiciaires. La citée sera en outre condamnée à verser 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Compte tenu de l'issue du litige, la citée sera condamnée aux dépens du requérant, en 2'800 fr. (art. 85 et 88 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant par voie de procédure sommaire 1. Admet la requête tendant à la désignation d'un contrôleur spécial formée par A______ le 28 juillet 2021.”
Art. 95 ZPO lässt kantonale Regelungen zu weitergehenden Gebührenbefreiungen zu; der Begriff der "Frais" umfasst sowohl Gerichtskosten als auch die Parteientschädigung, sodass Kantone grosszügigere Dispensen anordnen können. In Verfahren, die kostenfrei geführt werden, werden regelmässig keine Gerichtskosten erhoben; eine pauschale Parteientschädigung kann dennoch zugesprochen werden. Darüber hinaus kann das Gericht bei offensichtlicher Uneinbringlichkeit von der Auferlegung von Verfahrenskosten absehen.
“Le Titre 8 du CPC règle la question des frais. Les art. 113 s. CPC prévoient notamment qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires dans certains cas. Selon l'art. 116 al. 1 CPC, "les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges". Le terme de "frais", en langue française, est assez vague et ne permet pas de discerner d'emblée si l'on vise exclusivement la participation aux frais de fonctionnement du tribunal lui-même ou également la mise à la charge de l'une des parties des frais de procédure (essentiellement les honoraires d'avocat) assumés par l'autre partie. L'art. 95 CPC fournit cependant des définitions des termes de "frais", "frais judiciaires" et "dépens". Selon cette disposition, le mot "frais" - qui est employé à l'art. 116 al. 1 CPC - comprend aussi bien les frais judiciaires que les dépens (ATF 139 III 182 consid. 2.3). La Cour de céans a ainsi considéré que l'art. 116 al. 1 CPC permet au droit cantonal de prévoir des dispenses plus généreuses que le droit fédéral quant à l'obligation de payer des frais judiciaires et de verser des dépens. Partant, elle a jugé qu'une règle de droit cantonal dispensant les parties de l'obligation de payer des frais judiciaires et de verser des dépens dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers n'était pas contraire au droit fédéral (ATF 139 III 182 consid. 2.6).”
“Bien que sa demande visant à lui « donner un délai favorable pour [qu'il] puisse trouvé autre appartement (sic!) » puisse être interprétée comme une critique du délai que lui a imparti le Président dans la décision attaquée pour quitter l'appartement objet du bail, le locataire ne motive ni ne justifie ses propos ni n'explique pourquoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée. Dans ces conditions, il échoue à satisfaire à l'exigence de motivation de l'appel (art. 311 al. 1 CPC). L'appel du locataire doit, par conséquent, être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. 1.5. Cependant, le délai fixé par le Président étant maintenant dépassé en raison de la durée du délai d’appel et de la durée inhérente à la procédure d’appel, il y a dès lors lieu de modifier le chiffre 2a du dispositif de la décision et de fixer au 30 septembre 2023, à midi, l’ultime délai pour libérer l’appartement. Les autres points du dispositif ne sont pas mis en cause et doivent être confirmés. 2. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). En cas de fixation globale, l'autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En l'espèce, la procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC et art. 130 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.01]). L’intimée a été invitée à se déterminer, ce que son représentant a fait le 4 septembre 2023. Ayant obtenu gain de cause, l’intimée a droit à une indemnité de partie, fixée globalement à CHF 150.-. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L'appel est irrecevable. Le délai imparti à A.________ pour quitter l’appartement selon le chiffre 2a de la décision du 3 août 2023 est fixé au 30 septembre 2023.”
“Abschliessend ist über die Verteilung und Liquidation der Prozesskosten des Berufungsverfahrens zu befinden. Angesichts des Nichteintretens auf die Berufung sind die zweitinstanzlichen Prozesskosten in Anwendung des von Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 ZPO dem unterliegenden Ehemann aufzuerlegen. Eine andere Kostenverteilung nach Ermessen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO) rechtfertigt sich aufgrund des Verfahrensausganges nicht. Der Ehemann hat damit grundsätzlich die zweitinstanzliche Entscheidgebühr, welche gestützt auf § 9 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 lit. h der Verordnung über die Gebühren der Gerichte (GebT, SGS 170.31) auf CHF 2'000.00 festzulegen ist, zu tragen. Indessen kann das Gericht nach § 4 Abs. 3 GebT unter anderem von einer Kostenauflage ganz oder teilweise absehen, wenn die Einbringlichkeit der Verfahrenskosten von vornherein unmöglich erscheint. Eine solche Uneinbringlichkeit der Verfahrenskosten ist auf Seiten des Ehemannes zu bejahen, da er finanziell bedürftig ist (so auch die Vorinstanz, welche ihm die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt hat) und es ihm aufgrund seiner gesamten finanziellen Situation nicht möglich sein wird, innert absehbarer Zeit die Entscheidgebühr von CHF 2'000.00 an den Staat zu leisten. Von einer Auferlegung der Entscheidgebühr an den Ehemann ist demnach zu verzichten.”
Praktische Anwendung: Eine Umtriebsentschädigung wird in der Regel nicht zugesprochen, wenn die Partei nicht berufsmässig vertreten ist und keinen nachgewiesenen, entschädigungspflichtigen Aufwand geltend macht. Ebenso kommt eine Entschädigung üblicherweise nicht in Betracht, wenn eine Verwaltungsbehörde oder ein Amtsträger lediglich seine Amtspflicht erfüllt. Ausnahmen sind nur bei dargelegtem und bewiesenem erheblichem Zeitaufwand oder entgangenem Verdienst denkbar.
“Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts gilt die Kostenfreiheit im Ver- fahren um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (nur) für das Gesuchsver- fahren vor der ersten oder zweiten Instanz (BGE 137 III 470 E. 6.5.5 S. 474). Die Kostenfreiheitsregeln sind auf das Nachzahlungsverfahren analog anwendbar (vgl. BK ZPO-Bühler, Art. 123 N 46). Folglich sind für das Rechtsmittelverfahren Kosten festzusetzen. Der Streitwert des Beschwerdeverfahrens beträgt Fr. 7'409.80. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG in Verbindung mit § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG und § 8 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 470.– festzusetzen. Die Gerichtskosten sind der unterliegenden Partei aufzuer- legen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Vorliegend obsiegt der Gesuchsteller vollständig. Ent- sprechend sind die Kosten ausgangsgemäss dem Gesuchsgegner aufzuerlegen. Der Gesuchsteller stellte keinen Antrag auf Parteientschädigung (Urk. 17 S. 2). Ei- nem solchen wäre auch nicht stattzugeben, da die Voraussetzungen für die Zu- sprechung einer Entschädigung nicht erfüllt sind: Ein begründeter Fall im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO, welcher die Zusprechung einer Umtriebsentschädigung für eine nicht berufsmässig vertretene Partei vorsieht, liegt nicht vor. Der Gesuch- steller ist seinerseits vertreten durch eine Verwaltungsbehörde, die lediglich ihre Amtspflicht wahrnimmt. Er ist weder berufsmässig vertreten noch ist ihm ein ent- schädigungspflichtiger Aufwand entstanden. Demnach ist ihm im Beschwerdever- fahren keine Parteientschädigung zuzusprechen. Dem Gesuchsgegner ist schliess- lich zufolge seines Unterliegens keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Es wird beschlossen: 1.In Gutheissung der Beschwerde wird das Urteil des Einzelgerichts im sum- marischen Verfahren am Bezirksgericht Zürich vom 16. Oktober 2023 aufge- hoben und die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. 2.Die erstinstanzliche Entscheidgebühr fällt ausser Ansatz. - 12 - 3.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 470.– festgesetzt. 4.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.”
“Die Kosten des Berufungsverfahrens sind hingegen hälftig den unter- liegenden Gesuchstellern 3 und 4 aufzuerlegen, unter solidarischer Haftung für den ganzen Betrag (Art. 106 Abs. 3 ZPO). Den minderjährigen Gesuchstellern 1 und 2 sind keine Kosten aufzuerlegen, zumal ihr Armenrechtsgesuch abzuweisen ist (vgl. nachstehend E. 4). Der nicht anwaltlich vertretene Gesuchsgegner hat keine Umtriebe, namentlich keinen Verdienstausfall, dargetan (Urk. 21 S. 2, 12; Urk. 32 S. 2, 5). Entsprechend ist ihm im Berufungsverfahren keine Umtriebsent- schädigung zuzusprechen (vgl. Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO). E. Unentgeltliche Rechtspflege”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Berufungsklägerin kostenpflich- tig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Angesichts der besonderen Umstände und in Analogie zu Art. 107 Abs. 1 lit. b und c ZPO ist es angezeigt, die Gebühr für das Berufungsver- fahren moderat anzusetzen. Angemessen sind im Rahmen der Verordnung über die Gerichtsgebühren in Zivilverfahren (BR 320.210) CHF 1'000.00. Eine Parteientschädigung im Sinne von Art. 95 Abs. 3 ZPO (das Regionalgericht nennt das nach einer alten, aber nicht mehr zu verwendenden Terminologie "aus- seramtliche Entschädigung") für die Berufungsklägerin kommt ausgangsgemäss nicht in Betracht. Auch dem formell als berufungsbeklagte Partei aufgeführten Amt für Migration und Zivilrecht ist keine zuzusprechen; es hat materiell die Funktion einer Vorinstanz, und ein Anwendungsfall von Art. 95 Abs. 3 ZPO liegt nicht vor.”
“3 und B 2019/38 vom 19. August 2019 E. 3.2). Zudem hat die Vorinstanz mit der Verletzung des rechtlichen Gehörs wesentliche Verfahrensvorschriften verletzt, weshalb ihr die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens ohne Verzicht auf deren Erhebung ohnehin aufzuerlegen sind (Art. 95 Abs. 2 und 3 VRP). Eine Entscheidgebühr von CHF 1'500 ist angemessen (Art. 7 Ziff. 222 der Gerichtskostenverordnung, sGS 941.12). Die Beschwerdeführerin beantragt die Zusprechung einer ausseramtlichen Entschädigung. Es besteht jedoch kein Entschädigungsanspruch, da einer nicht berufsmässig vertretenen Partei der Zeitaufwand für das Erstellen von Rechtsschriften in der Regel nicht vergütet wird. Barauslagen werden nur ersetzt, wenn sie erheblich und nachgewiesen sind. In begründeten Fällen kann ausnahmsweise eine angemessene Umtriebsentschädigung zugesprochen werden. Im Vordergrund stehen dabei das besondere Ausmass des für den Prozess erbrachten Zeitaufwands sowie entgangener Verdienst oder verpasste Freizeit (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO; vgl. Rüegg/Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, Rz. 21 f. zu Art. 95 ZPO; GVP 1993 Nr. 52). Die Beweispflicht dafür obliegt dem Gesuchsteller. Nötig für eine Entschädigung ist regelmässig, dass es sich um eine komplizierte Sache mit hohem Streitwert handelt und der getätigte Aufwand erheblich ist (VerwGE B 2013/178 vom 12. Februar 2014 E. 5.1). Diese Voraussetzungen, insbesondere jene des getätigten Aufwands, können vorliegend nicht als dargetan gelten, weshalb die Zusprechung einer Umtriebsentschädigung entfällt. Demnach erkennt das Verwaltungsgericht auf dem Zirkulationsweg zu Recht: Die Beschwerde wird gutgeheissen, und die angefochtene Verfügung der Vorinstanz vom 18. Mai 2021 wird aufgehoben. Die Angelegenheit wird zur weiteren Abklärung des Sachverhalts im Sinne der Erwägungen und zu neuer Verfügung an die Vorinstanz zurückgewiesen. Die Vorinstanz bezahlt die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 1'500.”
“Mit Blick auf diese Feststellungen des BAFU erweist sich die Anwendung eines Korrekturfaktors bei adaptiven Antennen als nachvollziehbar und begründet. Im Sinn der vorstehenden Erwägungen ist die Beschwerde abzuweisen. Dem Verfahrensausgang entsprechend sind die amtlichen Kosten des Verfahrens von den Beschwerdeführerinnen zu bezahlen (Art. 95 Abs. 1 VRP). Eine Entscheidgebühr von CHF 2'500 ist angemessen (Art. 7 Ziff. 222 der Gerichtskostenverordnung, sGS 941.12). Der geleistete Kostenvorschuss von CHF 3'500 ist anzurechnen und der verbleibende Betrag von CHF 1'000 an die Beschwerdeführerin 1 zurückzuerstatten. Die Vorinstanz und die Beschwerdebeteiligte haben keinen Anspruch auf ausseramtliche Entschädigung (Art. 98 Abs. 1 VRP in Verbindung mit Art. 98bis VRP; Linder, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, Praxiskommentar 2020, N 20 zu Art. 98bis VRP); beide stellten auch keinen Antrag. Die Beschwerdegegnerin hat als nicht durch eine Drittperson vertretene Partei – ohne Nachweis eines besonderen Aufwandes – keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 98ter VRP in Verbindung mit Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO; vgl. VerwGE B 2013/178 vom 12. Februar 2014 E. 4.4); ihr Antrag (act. G 11) ist deshalb abzuweisen. Die Beschwerdeführerinnen unterliegen und haben deshalb keinen Entschädigungsanspruch (Art. 98bis VRP). Demnach erkennt das Verwaltungsgericht auf dem Zirkulationsweg zu Recht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Beschwerdeführerinnen tragen die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 2'500; der geleistete Kostenvorschuss von CHF 3'500 wird angerechnet und der verbleibende Betrag von CHF 1'000 an die Beschwerdeführerin 1 zurückerstattet. Es werden keine ausseramtlichen Entschädigungen ausgerichtet.”
Dépens (Teil der Prozesskosten): Sie umfassen namentlich die nötigen Debours und die Defrayierung eines Vertreters (Anwaltskosten) sowie – in den durch Art. 95 Abs. 3 vorgesehenen Fällen – eine angemessene Entschädigung für eigene Vorgehen. Die Höhe wird nach Tarif bzw. anhand einer Stunden-/Tarifberechnung festgesetzt.
“(cinq cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante S.________, dès et y compris le 1er août 2023 ; VI.bis dit que les frais de loisirs des enfants, ainsi que la part non remboursée de leurs frais médicaux seront pris en charge par les parties à raison de la moitié chacune ; VII. dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due par chaque époux en faveur de l’autre. L’ordonnance du 14 novembre 2023 est confirmée pour le surplus. II. Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires de deuxième instance, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens. III. Parties requièrent ratification de la présente convention. Le juge unique a pris acte de cette convention et l’a ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers, seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis par moitié à la charge de chacune des parties, conformément à la convention. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat s’agissant de l’appelante, vu l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Il ne sera pas alloué de dépens, conformément à la convention. 5. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 15 heures et 15 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de celle-ci doit être fixée à 2’745 fr. (15,24 heures x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 54 fr. 90 fr. (2% de 2'745 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 147 fr.”
“et que les heures annoncées dans la liste des opérations s’élevaient à 26 heures et 6 minutes, lesquelles devaient être intégralement indemnisées au tarif horaire de 350 fr., dès lors qu’il n’y aurait pas matière à retrancher des heures pour l’allocation de dépens. Au vu de ces éléments, la recourante soutient que les dépens devraient être arrêtés à 9’100 fr., réduits à 8’000 fr. comme cela ressort de ses conclusions prises en première instance. Quant à l’intimé, il soutient que le montant alloué par la présidente serait amplement suffisant à couvrir les prestations qui auraient été effectuées dans le cadre de ce dossier. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). 3.2.2 Les dépens, qui font parties des frais (art. 95 al. 1 CPC), sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, 2e éd., n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 9 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50’000 fr. en première instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.”
“Pour ces motifs, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les honoraires perçus par l'ergothérapeute consultée par l'appelante principale le 29 août 2013 afin de déterminer son dommage ménager, à hauteur de 2'819 fr. 80, ne doivent pas être supportés par l'intimée à l’appel principal et appelante par voie de jonction. Le jugement attaqué doit être réformé sur ce point. Dans la mesure où seul ce poste du dommage avait été admis par les premiers juges, le jugement querellé doit être confirmé pour le surplus, étant relevé que la totalité des frais judiciaires et dépens avaient été mis à la charge de l'appelante principale, dans la mesure où celle-ci avait succombé sur la quasi-totalité de ses prétentions. 4. 4.1 En définitive, l'appel principal doit être rejeté, l'appel joint admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la demande déposée le 26 janvier 2018 par D.________ contre W.________ Assurance SA doit être entièrement rejetée, le jugement étant confirmé pour le surplus. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 CPC), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 26 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante : elle est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. L’art. 107 al. 1 let. f CPC prévoit une clause générale permettant de répartir les frais en équité si des circonstances particulières rendent leur répartition selon le gain du procès inéquitable. Le Message donne comme exemple l’inégalité économique des parties, notamment dans des procès entre la victime d’un dommage et une assurance ou entre un petit actionnaire et une grande société (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p.”
Art. 95 Abs. 1 ZPO umfasst sowohl die Gerichtskosten als auch die Depens. Bei der Festsetzung dieser Kosten werden kantonale bzw. besondere Tarifbestimmungen herangezogen; solche Tarife können Bandbreiten (z. B. VGZ für Entscheidgebühren im vereinfachten Verfahren) oder konkrete Beträge (z. B. TDC für die Bemessung von Depens) vorgeben.
“Gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO bilden die Gerichtskosten einen Teil der Pro- zesskosten. Gemäss Art. 4 Abs. 1 der Verordnung über die Gerichtsgebühren in Zivilverfahren (VGZ; BR 320.210) gilt für vermögensrechtliche Angelegenheiten, welche vom Kollegialgericht im vereinfachten Verfahren beurteilt werden, eine Entscheidgebühr von CHF 1'500.00 bis CHF 8'000.00. Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt (Art. 105 Abs. 1 ZPO).”
“Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Au vu de la valeur litigieuse et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu à la perception de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Les dépens de première instance à allouer en faveur de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC) sont arrêtés à 700 fr. (art. 5 al. 1 et 20 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), étant précisé que l’intervention du conseil de l’appelante s’est limitée à la question de la litispendance rétroactive et qu’il était aussi mandaté par l’appelante – en sa qualité d’associée gérante d’une société – dans le cadre de la demande déposée par l’intimé contre ladite société pour laquelle se posait la même question de recevabilité.”
“La diminution des revenus de l’appelante en particulier, même si elle est rendue vraisemblable en appel, n’aurait pas pu être prise en compte en décembre 2022 puisqu’elle ne réalisait pas les conditions d’une baisse notable et durable justifiant une adaptation de la pension. Le grief de l’appelante sur ce point doit être rejeté. 11. 11.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et les chiffres III à V du dispositif de l’ordonnance entreprise doivent être réformés en ce sens qu’à compter du 1er octobre 2024, l’intimé versera en mains de l’appelante des pensions mensuelles d’un montant de 668 fr. 15, arrondi à 670 fr., pour l’entretien de X.________, de 550 fr. 40, arrondi à 551 fr., pour l’entretien de S.________ et de 1'609 fr. 60, arrondi à 1'610 fr., pour l’entretien de l’appelante. Par souci de simplification, les pensions fixées en première instance pour la période du 23 décembre 2023 au 30 septembre 2024 seront également arrondies, dans la mesure utile, au franc supérieur. 11.2 11.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2). Dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). 11.2.2 En l’occurrence, l’ordonnance attaquée a été rendue sans frais judiciaires (en application de l’art.”
Bei vorläufigen Massnahmen (z. B. provisorische Eintragung eines Pfandrechts) kann der Richter die Verfahrenskosten vorläufig dem Antragsteller auferlegen; eine anderslautende Entscheidung wird für das Urteil über die definitive Eintragung vorbehalten. Soweit der Gegenpartei in der späteren Hauptsache obsiegt, kann sie nach Art. 95 ZPO die Rückerstattung der vorläufig auferlegten Kosten geltend machen.
“Quanto alle spese giudiziarie di primo grado, il Pretore ne ha rinviato la commisurazione e l'addebito alla decisione di merito in applicazione dell'art. 104 cpv. 3 CPC. Tale prassi non è corretta. L'art. 104 cpv. 3 CPC è concepito per casi in cui il processo di merito sia già pendente. Quando il giudice statuisce su una richiesta di iscrizione provvisoria di ipoteca legale il processo “di merito” non è ancora pendente. Secondo dottrina, pertanto, ove il giudice accolga – in tutto o in parte – una richiesta di iscrizione provvisoria di ipoteca legale, l'alternativa è la seguente (citazioni in: RtiD I-2017 pag. 691 n. 23c): – o il giudice pone le spese giudiziarie a carico del convenuto, per lo meno nella misura della soccombenza, con facoltà per il convenuto di esigerne il rimborso giusta l'art. 95 CPC nella causa di iscrizione definitiva qualora dovesse uscire vittorioso, – o il giudice pone provvisoriamente le spese giudiziarie a carico dell'istante, riservata una diversa decisione in esito alla sentenza di iscrizione definitiva. L'alternativa presuppone tuttavia che l'artigiano o imprenditore promuova l'azione tendente all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Se egli rinuncia, le spese della procedura di iscrizione provvisoria vanno a suo carico (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 517 n. 1410), indipendentemente dalla questione di sapere se egli abbia ottenuto quell'iscrizione a ragione o a torto (I CCA, sentenza inc.”
Sekretariatsaufwand und typische Kanzlei‑Kleinspesen gelten regelmässig nicht als Kosten der berufsmässigen Vertretung im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO; sie können allenfalls als notwendige Auslagen nach Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO berücksichtigt werden. In der Rechtsprechung werden dafür pauschale Auslagenentschädigungen (z. B. rund 3–4 %) zugesprochen. Übliche Kanzlei‑Unkosten sind zudem in kantonalen Vertretungsentschädigungen oft mitenthalten und werden nicht zusätzlich vergütet.
“für Sekretariatsarbeiten vereinbart (RG-act. VI.6). Dazu kommen grundsätzlich die Mehrwertsteuer (mit Ausnahmen) und eine Auslagenpauschale von 4 % (RG- act. VI.6). Ein Interessenwertzuschlag wurde nicht vereinbart (RG-act. VI.6). Für den Fall ihres Obsiegens macht die Berufungsklägerin für das erstinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von CHF 25'934.35 exklusive MWST und inklusive eines Interessenwertzuschlages von CHF 10'000.00 auf der Basis eines Streitwertes von CHF 324'000.00 geltend (act. A.1, Rz. 118; s. auch RG-act. IX.1, S. 2 betreffend MWST). Weil kein Interessenwertzuschlag vereinbart worden ist, ist dieser nicht zuzusprechen. Ebenso wenig ist der Stundenaufwand des Sekretariats zu entschädigen; dabei handelt es sich nicht um Kosten einer berufsmässigen Vertretung (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO), sondern allenfalls um notwendige Auslagen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), für die unter der Honorarverordnung praxisgemäss eine Pauschale zugesprochen wird. Das Anwaltshonorar vor Vorinstanz (basierend auf einem zulässigen Honoraransatz inklusive Auslagen von 4 % und ohne Mehrwertsteuer) beträgt demzufolge insgesamt CHF 14'900.60 (CHF”
“2 lit. b HoR sieht einen Zuschlag bis zu 100% vor in Prozessen mit überdurchschnittlich grossem Aufwand in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht (z.B. weitläufige oder schwierige Instruktion) vor. Unter diesem Titel rechtfertigt sich ein weiterer Zuschlag auf dem Honorar von 30%, entsprechend CHF 1'800.--. Total sind somit CHF 7'200.-- zur Grundgebühr von CHF 6'000.-- hinzuzurechnen. Nach § 8 Abs. 4 lit. c HoR kann ein Abzug von insgesamt bis 50% gemacht werden bei Beendigung des Verfahrens ohne Entscheid. Vorliegend hat sich wie erwähnt die Streitsumme zufolge Gegenstandslosigkeit von CHF 58'143.40 auf CHF 588.--reduziert. Durch die Reduktion der Streitsumme hat sich jedoch an der hohen Komplexität der Streitsache nichts geändert. Folglich erscheint eine Reduktion um 20% als angemessen. Damit beträgt das Honorar CHF 10'560.-- (CHF 6'000.-- + 7'200.-- = CHF 13'200 x 0.8). Ferner sind der Klägerin die gemäss Honorarnote geltend gemachten Auslagen (Kleinspesenpauschale) im Umfang von 3% (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO) auf der Honorarsumme von CHF 10'560.--, entsprechend CHF 316.80, nebst Mehrwertsteuer von 7,7% zu vergüten. Demgemäss erkennt das Schiedsgericht in Sozialversicherungssachen des Kantons Basel-Stadt: ://: Die Beklagte 2 wird verurteilt, der Klägerin CHF 411.60 (CHF 117.60 betreffend Rechnung 1008806337, CHF 176.40 betreffend Rechnung 1008950269, CHF 117.60 betreffend Rechnung 1008852954) zu bezahlen. Es wird festgestellt, dass die Klägerin diesen Betrag von CHF 411.60 bereits erhalten hat. Die Beklagte 1 wird verurteilt, der Klägerin CHF 176.40 (betreffend Rechnung 1009024556) zu bezahlen. Es wird festgestellt, dass die Klägerin diesen Betrag von CHF 176.40 bereits erhalten hat. Im Übrigen wird das Klageverfahren, zufolge teilweiser Anerkennung der Klage gegenstandslos geworden, abgeschrieben. Auf die Feststellungbegehren der Beklagten gemäss ergänzter Klageantwort vom 16. Juni 2020 Ziff. 6 bzw. Duplik vom 8. September 2020 Ziff. 6 wird zufolge Gegenstandslosigkeit nicht eingetreten. Die Beklagten tragen die ordentlichen Kosten mit einer Gebühr von CHF 9'105.”
“oben). Die Klägerin ist zu verpflichten, der Beklagten eine reduzierte Parteientschädi- gung von CHF 28'300.00 für die Kosten der Parteivertretung im vorliegenden Ver- fahren zu bezahlen. 3.3.1.2. Die Parteientschädigung umfasst auch den Ersatz notwendiger Auslagen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO). Positiv fallen darunter spezifische notwendige Ausla- gen für den betreffenden Prozess (B ENEDIKT A. SUTER/CRISTINA VON HOLZEN, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], hrsg. von Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger, 3. Aufl. 2016, N. 31 zu Art. 95 ZPO). Negativ geht es um effektiv anfallende Kosten, die weder gegen- über dem Gericht noch gegenüber der berufsmässigen Vertretung anfallen (S U- TER /VON HOLZEN, a.a.O., N. 31, 32 zu Art. 95 ZPO). Ersatzfähig sind nach Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO nur notwendige Auslagen (BGer 4A_113/2017 v.”
“, 236 ff.). Zudem verweist sie im Zusammenhang mit dem für die Rechtsbera- tung geltend gemachten Aufwand auf die Komplexität der Materie und den Aufwand eines Gesuchs um vorsorgliche Massnahme, wobei das Verfahren der vorsorglichen Beweisaufnahme ein relativ junges Instrument sei, was Einarbeitung und Abklärungen notwendig gemacht habe. Genau solche Aufwände werden aber bereits durch eine mögliche Parteientschädigung gedeckt. Entsteht einer Partei aufgrund der Unerfahrenheit eines Anwalts ein Mehraufwand, kann dies nicht als Schaden berücksichtigt werden, son- dern sind solche Kosten durch die Partei selber zu tragen. Weiter bleibt un- klar, weshalb die als Auslage qualifizierenden Kosten für die Wegleitung zur Norm SIA 271 sowie die SIA Norm 271 separat zu vergüten sein soll, da solch übliche Kanzlei-Unkosten in den auf kantonalen Tarifen basierenden Entschädigungen für Vertretungskosten gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO mitenthalten sind (R ÜEGG/RÜEGG, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO),”
Fehlt eine Honorarnote oder eine detaillierte Gebührenaufstellung, kann das Gericht die Parteientschädigung nach dem Aktenstand pauschal bemessen; in der Praxis wird der Pauschalbetrag gestützt auf die Aktenlage festgesetzt.
“Pour le reste, il est évident que pour atteindre les objectifs visés tout en respectant le principe de proportionnalité, le contenu et la fréquence de la guidance père-fils doivent être flexibles, c’est-à-dire pouvoir s’adapter en fonction notamment de la collaboration du père et des réactions de l’enfant. C’est dès lors en vain que l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir décrit davantage le contenu et la durée de la mesure en question. 4.7. Enfin, on ne voit pas en quoi l’une ou l’autre des mesures ordonnées (curatelle, suivi éducatif et/ou guidance père-fils) pourrait être remise en cause par une évaluation clinique ou psychologique de C.________ ou l’existence chez l’enfant d’un éventuel trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité. Dès lors que l’appelante ne l’explique pas, on ne s’y attardera pas. 5. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’appelante, qui doit en outre être condamnée à verser à l’intimé une indemnité de dépens (art. 106 al. 1 cum art. 95 CPC). Ce dernier n’ayant pas chiffré ses conclusions sur ce point, ni déposé de mémoire d’honoraires, l’indemnité de dépens sera arrêtée sur la base du dossier à 1'400 francs, débours et TVA compris, étant précisé que c’est un stagiaire qui a effectué les opérations au stade de l’appel. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Rejette l’appel et confirme la décision querellée. 2. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 600 francs et les met à la charge de l’appelante, qui les a avancés. 3. Condamne l’appelante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1'400 francs pour la procédure d’appel. Neuchâtel, le 10 janvier 2025”
Die für eine allfällige Kindsvertretung anfallenden Kosten gehören zu den Gerichtskosten nach Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO. Für diese Kosten kann das Gericht nach Art. 98 ZPO einen Kostenvorschuss verlangen; wird dieser Vorschuss – auch nach einer angesetzten Nachfrist – nicht geleistet, ist gemäss Art. 101 Abs. 3 ZPO auf die Klage nicht einzutreten. In einem solchen Fall entfällt damit auch die Notwendigkeit einer Kindsvertretung nach Art. 299 ZPO. Dieses Vorgehen steht nicht im Widerspruch zur Untersuchungsmaxime (Art. 296 ZPO).
“Die für die Vertretung des Kindes anfallenden Kosten gehören zu den Ge- richtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO), für welche das Gericht nach Art. 98 ZPO einen Vorschuss verlangen kann. Anders als bei den Kosten für Beweiserhebun- gen (Art. 102 Abs. 3 ZPO) sieht die ZPO keine Ausnahme vor für den Fall, dass der Vorschuss für die Kosten einer allfälligen Kindsvertretung nicht geleistet wird. Vielmehr ist in einem solchen Fall bzw. wenn der Gerichtskostenvorschuss (oder auch nur der auf die Kindsvertretung entfallende Anteil) auch innert einer Nach- frist nicht geleistet wurde, auf die Klage nicht einzutreten (Art. 101 Abs. 3 ZPO), womit aber auch automatisch die Notwendigkeit für eine Vertretung des Kindes nach Art. 299 ZPO entfällt. Entgegen der Ansicht der Klägerin geht ein solches Vorgehen auch nicht mit einer Verletzung der strengen Untersuchungsmaxime gemäss Art. 296 ZPO einher, zumal diese einem Nichteintretensentscheid infolge einer fehlenden Prozessvoraussetzung (Art. 59 Abs. 2 lit. f ZPO) nicht entgegen- steht. Daher ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz von der Klägerin auch einen Vorschuss für die mutmasslichen Kosten der Kindsvertretung einverlangte unter der Androhung, bei dessen Nichtleistung trete sie auf die Klage nicht ein.”
Kein Anspruch auf Parteientschädigung bzw. Umtriebsentschädigung, wenn die Partei durch Angestellte ihres Rechtsdienstes vertreten wurde, die nicht als berufsmässige Vertreter i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO gelten, oder wenn die Partei durch eine Verwaltungsbehörde vertreten wird, die lediglich Amtspflichten wahrnimmt.
“Juni 2020 ohne Ansetzen einer (expliziten) Übergangsfrist nicht zu beanstanden. Nach dem Gesagten ist die Klage abzuweisen. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 114 lit. e ZPO). Ausgangsgemäss hat der Kläger keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. Die Beklagte hat die Zusprache einer Parteientschädigung beantragt (act. G7). Dieses Verfahren wurde von Angestellten ihres Rechtsdienstes geführt, die nicht als berufsmässige Vertreter i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO gelten (vgl. Viktor Rüegg/Michael Rüegg, N 18 zu Art. 95, in Karl Spühler/Luca Tenchio/Dominik Infanger [Hrsg.], Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017; Benedikt A. Suter/Cristina von Holzen, in: ZPO Kommentar, Art. 95 N 36 und N 43, je mit Hinweisen). Daher besteht unter diesem Titel kein Anspruch auf eine Parteientschädigung. Ferner liegt auch kein begründeter Fall gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO vor, wonach der Beklagten eine angemessene Umtriebsentschädigung zuzusprechen wäre. Ersatz für notwendige Auslagen gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO wird ebenfalls nicht geltend gemacht. Die Beklagte hat daher keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 14 des sankt-gallischen Reglements über Organisation und Geschäftsgang des Versicherungsgerichtes (OrgR; sGS 941.114) Die Klage wird abgewiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. Für dieses Verfahren wird keine Parteientschädigung zugesprochen.”
“2), war ein Wechsel des Berufs oder Aufgabenbereichs beim Kläger zur Verwertung seiner Restarbeitsfähigkeit ausserdem nicht nötig. Der Kläger hatte dies auch insofern anerkannt, als er der B.___ AG mit Schreiben vom 26. Oktober 2020 angeboten hatte, wieder in einem Pensum von 50 % für sie tätig zu sein (act. G1.11). Indem die Beklagte rückwirkend die Zahlung des vollen Taggeldes wieder bis 19. Juni 2020 aufnahm, stand dem Kläger faktisch im Übrigen eine gewisse Übergangsfrist zur Stellensuche und Anpassung an die veränderten Verhältnisse zur Verfügung. Damit ist die Kürzung der Leistungen per 19. Juni 2020 ohne Ansetzen einer (expliziten) Übergangsfrist nicht zu beanstanden. Nach dem Gesagten ist die Klage abzuweisen. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 114 lit. e ZPO). Ausgangsgemäss hat der Kläger keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. Die Beklagte hat die Zusprache einer Parteientschädigung beantragt (act. G7). Dieses Verfahren wurde von Angestellten ihres Rechtsdienstes geführt, die nicht als berufsmässige Vertreter i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO gelten (vgl. Viktor Rüegg/Michael Rüegg, N 18 zu Art. 95, in Karl Spühler/Luca Tenchio/Dominik Infanger [Hrsg.], Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017; Benedikt A. Suter/Cristina von Holzen, in: ZPO Kommentar, Art. 95 N 36 und N 43, je mit Hinweisen). Daher besteht unter diesem Titel kein Anspruch auf eine Parteientschädigung. Ferner liegt auch kein begründeter Fall gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO vor, wonach der Beklagten eine angemessene Umtriebsentschädigung zuzusprechen wäre. Ersatz für notwendige Auslagen gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO wird ebenfalls nicht geltend gemacht. Die Beklagte hat daher keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 14 des sankt-gallischen Reglements über Organisation und Geschäftsgang des Versicherungsgerichtes (OrgR; sGS 941.114) Die Klage wird abgewiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. Für dieses Verfahren wird keine Parteientschädigung zugesprochen.”
“Die Gesuchstellerin beantragt sowohl für das erst- als auch für das zweitin- stanzliche Verfahren die Zusprechung einer Entschädigung (Urk. 1; Urk. 18). Ein - 10 - begründeter Fall im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO, welcher die Zusprechung einer Umtriebsentschädigung für eine nicht berufsmässig vertretene Partei vor- sieht, liegt nicht vor. Die Gesuchstellerin ist ihrerseits vertreten durch eine Verwal- tungsbehörde, die lediglich ihre Amtspflicht wahrnimmt. Sie ist weder berufsmäs- sig vertreten noch ist ihr ein entschädigungspflichtiger Aufwand entstanden. Ent- sprechend ist das Begehren abzuweisen (vgl. BGer 5D_229/2011 vom 16. April 2012, E. 3.3; OGer ZH RT180229 vom 06.03.2019, E. 4.2). Es wird erkannt:”
Wird das Hauptrechtsmittel zurückgezogen, so wird das beigetretene Rechtsmittel caduc. Nach den vorliegenden Entscheiden hat der Hauptberufende grundsätzlich eine angemessene Entschädigung für die durch das beigetretene Rechtsmittel entstandenen Kosten zu tragen; davon kann abgewichen werden, wenn der Verfasser des beigetretenen Rechtsmittels eigene, unabhängige Schlussanträge gestellt hat, insbesondere wenn diese offensichtlich unbegründet sind (vgl. insbes. ATF 145 III 153 und die zitierten Kantonsentscheide; vgl. Art. 95 ZPO i.V.m. Art. 106 und Art. 313 ZPO).
“d) Dans sa réponse du 3 février 2025, l’appelant principal a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint. 4. Par lettre du 20 mars 2025, l’appelant principal a déclaré retirer son appel. Par courrier du 26 mars 2025, l’appelante par voie de jonction a requis que les frais judiciaires et dépens de la cause soient mis à la charge de l’appelant principal « en application des art. 106 et 313 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ». 5. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). L’appel joint formé par l’appelante par voie de jonction devient donc caduc conformément à l’art. 313 al. 2 let. c CPC. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l’appel principal, l’appelant principal doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l’appel joint ; il peut se justifier de s’écarter de ce principe lorsque l’auteur de l’appel joint prend des conclusions indépendantes, notamment si l’appelant par voie de jonction a pris des conclusions actives manifestement infondées (ATF 145 III 153 consid. 3, spéc. 3.3.2). 6.2 En l’espèce, dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action (cf.”
“________ (ci-après : l’appelant par voie de jonction) a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre de réponse sur appel, au rejet des conclusions de l’appel principal du 5 septembre 2023 et, à titre d’appel joint, à la réforme du jugement querellé en ce sens qu’en sus des sommes brutes qui lui sont dues aux termes du chiffre I de son dispositif, l’appelante principale est reconnue débitrice de l’appelant par voie de jonction de la somme nette de 17'766 fr. et lui en doit prompt et immédiat paiement, les autres chiffres du dispositif devant être confirmés. Dans le délai octroyé pour déposer une réponse sur l’appel joint, l’appelante principale a, par lettre du 20 juin 2024, retiré purement et simplement son appel et sollicité qu’il soit statué sur les frais et dépens. Dans un courrier du 2 juillet 2024, l’appelant par voie de jonction a également requis qu’il soit statué ensuite du retrait d’appel principal sur la question des frais et dépens. 3. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel principal. L’appel joint formé par l’appelant par voie de jonction devient donc caduc conformément à l’art. 313 al. 2 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 4. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 95 CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l’appel principal, l’appelant principal doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l’appel joint ; il peut se justifier de s’écarter de ce principe lorsque l’auteur de l’appel joint prend des conclusions indépendantes, notamment si l’appelant par voie de jonction a pris des conclusions actives manifestement infondées (ATF 145 III 153 consid.”
“5 LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente et qu’il peut arrêter lui-même les dépens d’après le tarif applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer. Lorsque les conditions des art. 67 et 68 al. 5 LTF sont réunies, le Tribunal fédéral est donc libre soit de statuer lui-même sur les frais et dépens de la procédure antérieure, soit de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle examine cette question (TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1 et les références citées). 1.2 En l’espèce, conformément au chiffre 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2022, une nouvelle décision doit être rendue uniquement en ce qui concerne les frais de deuxième instance. En effet, l’appel principal étant irrecevable et l’appel joint caduc, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais opérées par le premier juge. Le jugement de première instance doit donc être maintenu. 2. 2.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 282), les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 95 CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. En vertu de l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral. Lorsqu’un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l’appel principal, l’appelant principal doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l’appel joint ; il peut se justifier de s’écarter de ce principe lorsque l’auteur de l’appel joint prend des conclusions indépendantes, notamment si l’appelant par voie de jonction a pris des conclusions actives manifestement infondées (ATF 145 III 153 consid.”
Sind bei der Durchführung einer Beweisexpertise erhebliche voraussichtliche Kosten zu erwarten, ist die Expertise grundsätzlich auf der Grundlage einer Preisofferte zu vergeben; ist eine solche Offerte nicht vorgesehen, hat der Sachverständige das Gericht auf die voraussichtlichen Kosten hinzuweisen. Bei ausserordentlichen Auslagen gilt: Prinzip und Betrag müssen die Parteien vorgängig vereinbaren, soweit nicht eine Dringlichkeit Ausnahmen rechtfertigt.
“Le recourant ne remet en cause ni la procédure suivie par le Tribunal de première instance pour l'instruction de l'expertise ni le tarif horaire appliqué pour les prestations effectuées par l'expert. L'intimée relève, pour sa part, que ce n'est qu'une fois le résultat de l'expertise connu - qui ne lui convient pas - que le recourant a remis en cause le coût de celle-ci, que tant D______ que F______ ont effectué un abattement sur leurs notes d'honoraires pour rester dans le budget annoncé, que la quotité des heures effectuées par ces derniers ne peut être comparée, D______ ayant pour responsabilité de diriger l'expertise, de lire le volumineux dossier (contenant de nombreux documents établis par des tiers à la demande du recourant), de prendre les contacts nécessaires avec les administrations et de synchroniser le travail avec l'ingénieur qu'il avait mandaté et dont le travail était moindre, que l'expert pouvait s'enjoindre les services d'une architecte de son équipe et que E______, qui est une architecte diplômée, était présente lors du transport sur place et s'était présentée. 3.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC). L'expert a droit à une rémunération (art. 184 al. 3 CPC). L'expert est lié au tribunal par un rapport de droit public, de sorte que sa rémunération est fondée sur les règles de procédure cantonale et que les règles de droit privé, soit les dispositions concernant le contrat de mandat ou d'entreprise selon les circonstances, s'appliquent si nécessaire à titre de droit public supplétif (ATF 134 I 159 consid. 3). L'expert a l'obligation de mener son expertise en respectant un devoir de diligence et de fidélité. Si une échelle de prix est prévue, il doit attirer l'attention du Tribunal sur la possibilité d'un dépassement dans le cas où ladite échelle est manifestement trop basse. Si le coût prévisible de l'expertise est important, elle doit être confiée sur la base d'une offre de prix. Dans le cas où une telle offre n'est pas prévue, l'expert doit avertir le Tribunal du coût prévisible s'il sait qu'il sera conséquent.”
“Le chiffre du dispositif concernant les frais extraordinaires en dresse une liste exemplative, à savoir des frais de graphothérapie, d’orthodontie et tous frais liés aux mesures thérapeutiques et scolaires ainsi que d’adaptation nécessaires des enfants « pour autant que le principe et le montant de la dépense aient été préalablement convenus entre les parties, sauf urgence ». La multiplication des frais à laquelle souhaite s’opposer l’appelant est suffisamment garantie par la condition de l’accord préalable des parties sur le principe et le montant de la dépense. Ce grief doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2) 7. 7.1 Dans un dernier grief, l’appelant conteste la répartition des frais judiciaires de première instance, ainsi que le montant des dépens à verser à la partie adverse. Il fait valoir que l’intimée aurait modifié ses conclusions à l’audience de jugement – dans une tentative de valider la situation découlant des conventions ratifiées dans le cadre de mesures provisionnelles antérieures – et qu’on ne saurait dès lors considérer que son adhésion à de telles conclusions équivaudrait à succomber aux conclusions de la partie adverse. Il se prévaut en outre de l’application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. 7.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Une partie succombe entièrement au sens de l’art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action, notamment (Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 106 CPC).”
Notwendige Barauslagen können ersetzt werden. Fehlt eine berufsmässige Vertretung, kann in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung (indemnité équitable) für selbst vorgenommene Verfahrensschritte zugesprochen werden. Eine solche Entschädigung setzt in der Rechtsprechung im Allgemeinen voraus, dass die unentgeltlich oder selbst vorgenommenen Schritte einen Aufwand von gewisser Bedeutung darstellen, der über gewöhnliche administrative Handlungen hinausgeht; bei der Beurteilung sind die Umstände des Einzelfalls und die persönliche Situation der Partei zu berücksichtigen. Die Entschädigung darf nicht dazu dienen, die Regelung, wonach nur berufliche Vertreter vergütet werden, zu umgehen.
“, étant précisé qu’ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales (al. 2). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5 % de la participation aux honoraires (hors taxe ; al. 3). En l’occurrence, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il se justifie de dépasser le montant maximal prévu à l’art. 11 TFJDA. bbb) La fondation demanderesse, qui a obtenu gain de cause dans un procès en responsabilité selon l'art. 52 LPP, a droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF ; ATF 128 V 124 consid. 5b). Le Fonds de garantie LPP peut également y prétendre dans le cadre d'une action fondée sur l'art. 56a LPP, ayant recouru aux services d'un mandataire qualifié (TF 9C_804/2007 du 29 avril 2009 consid. 3 et la référence citée). ccc) La personne qui agit sans l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans n’a en principe pas droit à l’allocation de dépens (art. 32 et 99 LPA-VD qui renvoient au CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Il est en effet inhabituel que les coûts pour les démarches d’une partie non assistée par un avocat soient indemnisables, de sorte que cela nécessite une justification particulière (TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.1, publié in RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2018 p. 25 ; TF 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2). Une indemnité équitable ne se justifie que si les démarches liées au procès sont d’une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé, les circonstances et la situation personnelle de l’intéressé devant être prises en compte (Denis Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“, étant précisé qu’ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales (al. 2). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5 % de la participation aux honoraires (hors taxe ; al. 3). En l’occurrence, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il se justifie de dépasser le montant maximal prévu à l’art. 11 TFJDA. bbb) La fondation demanderesse, qui a obtenu gain de cause dans un procès en responsabilité selon l'art. 52 LPP, a droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF ; ATF 128 V 124 consid. 5b). Le Fonds de garantie LPP peut également y prétendre dans le cadre d'une action fondée sur l'art. 56a LPP, ayant recouru aux services d'un mandataire qualifié (TF 9C_804/2007 du 29 avril 2009 consid. 3 et la référence citée). ccc) La personne qui agit sans l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans n’a en principe pas droit à l’allocation de dépens (art. 32 et 99 LPA-VD qui renvoient au CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Il est en effet inhabituel que les coûts pour les démarches d’une partie non assistée par un avocat soient indemnisables, de sorte que cela nécessite une justification particulière (TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.1, publié in RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2018 p. 25 ; TF 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2). Une indemnité équitable ne se justifie que si les démarches liées au procès sont d’une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé, les circonstances et la situation personnelle de l’intéressé devant être prises en compte (Denis Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“En effet, il paraît malvenu de la part de la précitée d'exiger de l'intimée, sur la base des règles sur l'enrichissement illégitime, qu'elle lui rembourse les mensualités contractuellement convenues, alors qu'elle-même semble avoir conclu un contrat d'abonnement en sachant d'avance qu'elle serait dans l'incapacité de bénéficier des prestations offertes par le centre de fitness. Enfin, l'art. 119 al. 1 CO dont se prévaut la recourante ne trouve pas application in casu, dans la mesure où le motif invoqué comme source d'impossibilité était de nature provisoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.344/2002 du 12 novembre 2003 consid. 4.2), étant relevé que l'impossibilité ne semblait de toute manière pas subséquente, au vu du certificat médical antérieur au contrat. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la recourante de toutes ses conclusions. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. 3.1 Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 22 ch. 5 LaCC). Il sera donc statué sans frais. 3.2 Se fondant sur l'art. 95 al. 3 let. c CPC, l'intimée conclut à l'octroi d'une indemnité équitable de 1'500 fr. pour les démarches effectuées, notamment la consultation d'un avocat. 3.2.1 Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) ou, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Dans une affaire où une indemnité avait été requise par un plaideur victorieux, qui conduisait le procès en son propre nom, pour les frais de son assistance par son frère, conseiller juridique, le Tribunal fédéral a jugé que les frais de l'assistance fournie par des tiers n'étaient pas remboursables lorsque cette assistance ne constituait pas une représentation professionnelle. Dès lors que le frère du plaideur n'était pas avocat, il n'était pas autorisé à la représentation professionnelle au sens de l'art. 68 al. 2 let. a CPC. Si ses frais étaient néanmoins indemnisés par le biais d'une indemnité pour les démarches effectuées, on contournerait la règlementation selon laquelle seuls les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel et que seuls leurs frais doivent être remboursés à titre de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid.”
“En effet, il paraît malvenu de la part de la précitée d'exiger de l'intimée, sur la base des règles sur l'enrichissement illégitime, qu'elle lui rembourse les mensualités contractuellement convenues, alors qu'elle-même semble avoir conclu un contrat d'abonnement en sachant d'avance qu'elle serait dans l'incapacité de bénéficier des prestations offertes par le centre de fitness. Enfin, l'art. 119 al. 1 CO dont se prévaut la recourante ne trouve pas application in casu, dans la mesure où le motif invoqué comme source d'impossibilité était de nature provisoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.344/2002 du 12 novembre 2003 consid. 4.2), étant relevé que l'impossibilité ne semblait de toute manière pas subséquente, au vu du certificat médical antérieur au contrat. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la recourante de toutes ses conclusions. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. 3.1 Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 22 ch. 5 LaCC). Il sera donc statué sans frais. 3.2 Se fondant sur l'art. 95 al. 3 let. c CPC, l'intimée conclut à l'octroi d'une indemnité équitable de 1'500 fr. pour les démarches effectuées, notamment la consultation d'un avocat. 3.2.1 Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) ou, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Dans une affaire où une indemnité avait été requise par un plaideur victorieux, qui conduisait le procès en son propre nom, pour les frais de son assistance par son frère, conseiller juridique, le Tribunal fédéral a jugé que les frais de l'assistance fournie par des tiers n'étaient pas remboursables lorsque cette assistance ne constituait pas une représentation professionnelle. Dès lors que le frère du plaideur n'était pas avocat, il n'était pas autorisé à la représentation professionnelle au sens de l'art. 68 al. 2 let. a CPC. Si ses frais étaient néanmoins indemnisés par le biais d'une indemnité pour les démarches effectuées, on contournerait la règlementation selon laquelle seuls les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel et que seuls leurs frais doivent être remboursés à titre de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid.”
“Rechtsmittelanträge können zwar – wie hier – - 3 - auch aus der Begründung hervorgehen. Sie müssen aber klar sein, d.h. es muss eindeutig daraus hervorgehen, in welchem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird und wie der Entscheid stattdessen zu lauten hätte; auf Geldzah- lungen gerichtete Anträge müssen somit beziffert sein. Liegen keine genügenden Anträge vor, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (vgl. zum Ganzen BGE 137 III 617). Der Gesuchsgegner stellt keinen bezifferten Antrag; mit der Forderung eines Monatslohns gemäss Steuererklärung 2021 (ohne diese beizulegen) bleibt völlig unklar, in welcher konkreten Höhe die Entschädigung gefordert wird. Damit kann – soweit die Entschädigung für das erstinstanzliche Verfahren gefordert wird (was aufgrund der Ausführungen des Gesuchsgegners nicht restlos klar ist) – auch diesbezüglich auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. Ohnehin können bei nicht anwaltlich vertretenen Parteien der Ersatz not- wendiger Auslagen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO) und in begründeten Fällen eine an- gemessene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO) als Parteientschä- digung zugesprochen werden. Der Gesuchsgegner macht jedoch keine Auslagen geltend und legt mit keinem Wort dar, wieso ein begründeter Fall für die Zuspre- chung einer Umtriebsentschädigung bestehen sollte.”
Bei Rückzug eines Rechtsmittels (z. B. Berufungsrückzug) bzw. bei Abschreibung/Erledigung kann dem Gegen‑ oder Rechtsmittelbeklagten eine angemessene Entschädigung für die ihm durch das Rechtsmittel entstandenen Anwaltskosten nach Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO zugesprochen werden.
“BGE 139 III 133 für den Fall einer Abschreibung zufolge Vergleichs) und der - seit seiner Eröffnung grundsätzlich vollstreckbare (Art. 315 Abs. 4 ZPO) - Eheschutzent- scheid am Tage des Eingangs der Rückzugserklärung bei der Berufungsin- stanz, d.h. am 27. Oktober 2023, in Rechtskraft erwachsen ist, – dass das Gericht im Abschreibungsentscheid die Prozesskosten festzusetzen und über deren Verteilung und Liquidation zu entscheiden hat (Art. 104 ZPO; Julia Gschwend/Daniel Steck, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 19 zu Art. 241 ZPO), – dass die Prozesskosten gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO der unterliegenden Par- tei aufzuerlegen sind, wobei im Falle des Rückzugs eines Rechtsmittels gleich wie im Falle des Klagerückzugs der Rechtsmittelkläger als unterliegend zu gelten hat, - dass aufgrund der Erledigung des Prozesses durch Rückzug der Berufung folglich der Berufungskläger die Kosten zu tragen und der Berufungsbeklagten wie von ihr beantragt eine angemessene Entschädigung für die ihr durch die Berufung verursachten Anwaltskosten (Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO) zu bezahlen hat, - dass die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren mit Blick auf den bis zum Rückzug entstandenen, geringen Aufwand auf CHF”
“Juni 2023, in Rechtskraft erwachsen ist, – dass das Gericht im Abschreibungsentscheid die Prozesskosten festzusetzen und über deren Verteilung und Liquidation zu entscheiden hat (Art. 104 ZPO; Julia Gschwend/Daniel Steck, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 19 zu Art. 241 ZPO), – dass die Prozesskosten gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO der unterliegenden Par- tei aufzuerlegen sind, wobei im Falle des Rückzugs eines Rechtsmittels gleich wie im Falle des Klagerückzugs der Rechtsmittelkläger als unterliegend zu gelten hat, – dass das Gericht in familienrechtlichen Verfahren von den Verteilungs- grundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen und die Kosten nach Ermessen verteilen kann (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO), – dass aufgrund der Erledigung des Prozesses durch Rückzug der Berufung die Berufungsklägerin die Kosten zu tragen und dem Berufungsbeklagten wie von ihm beantragt eine angemessene Entschädigung für die ihm durch die Beru- fung verursachten Anwaltskosten (Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO) zu bezahlen hat, - dass für ein Abweichen vom Grundsatz der Kostenverteilung nach Massgabe des Unterliegens und Obsiegens bei den gegebenen Verhältnissen kein An- lass besteht, – dass allein die Tatsache, dass es sich um ein familienrechtliches Verfahren handelt, nämlich nicht ausreicht, um bei Klagerückzug von der Kostenvertei- lungsregel von Art. 106 Abs. 1 ZPO abzuweichen (BGE 139 III 358 E. 3), zu- mal im Rechtsmittelverfahren den Gesichtspunkten des Obsiegens und Unter- liegens ohnehin ein grösseres Gewicht zukommt (Adrian Urwyler/Myriam Grüt- ter, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessord- nung [ZPO], Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 5 zu Art. 107 ZPO m.w.H.), – dass der Rechtsvertreter der Berufungsklägerin zwar vorbringt, sie sei zurzeit noch ohne Arbeit und somit ohne Einkommen, dass die Genannte gemäss vorinstanzlichem Entscheid indes zumindest über eine Teilzeitanstellung ver- fügt, wobei eine Kündigung im Berufungsverfahren nicht glaubhaft gemacht wurde, und sie ausserdem bis Ende Juni 2023 Unterhaltsbeiträge zugespro- chen erhielt, die einen erheblichen Überschussanteil beinhalten, – dass die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren mit Blick auf den bis zum Rückzug entstandenen Aufwand auf CHF”
Die Parteientschädigung kann nach Art. 95 Abs. 3 ZPO zugunsten der vertretenen Partei reduziert werden, um dem vor der Kammer tatsächlich geleisteten Arbeitsaufwand ihres Rechtsvertreters Rechnung zu tragen.
“Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de première instance à l'intimée, qui agissait alors sans le concours d'un mandataire professionnel et n'a fait état d'aucune démarche particulière pouvant en justifier l'octroi (art. 95 al. 3 let. c CPC). 7.2 Les frais judiciaires de recours, comprenant l'émolument du présent arrêt (4'500 fr.) et de la décision sur effet suspensif (500 fr.), seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP), mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec les avances de 2'250 fr. fournies tant par l'intimée que par les précités, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les recourants seront ainsi condamnés à verser 2'250 fr. à l'intimée à titre de remboursement de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC) et 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les recourants seront également condamnés à verser des dépens de recours à l'intimée, arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 CPC ; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC), à savoir un montant réduit en application de l'art. 23 al. 1 LaCC pour tenir compte du travail effectif de son conseil devant la Cour. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés le 28 mars 2022 par A______ et B______ ainsi que par C______ contre le jugement JTPI/3084/2022 rendu le 11 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17429/2021–5-SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau: Prononce la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer, poursuite en réalisation de gage immobilier n° 1______, à concurrence de 1'190'106 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2021, sous imputation de 2'500 fr. (valeur au 28 avril 2021). Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et B______, solidairement, et les compense avec l'avance versée par C______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.”
Kosten für die Hilfe durch Dritte, die keine professionelle Vertretung im Sinne von Art. 68 Abs. 2 lit. a ZPO leisten, sind grundsätzlich nicht als erstattungsfähige Prozesskosten anzuerkennen. Eine pauschale Erstattung über eine Entschädigung für die erledigten Schritte würde nach der Rechtsprechung die Regelung umgehen, wonach grundsätzlich nur die Aufwendungen beruflicher Vertreter (insbesondere Anwälte) als Entschädigungen berücksichtigt werden.
“En effet, le Tribunal a omis de statuer sur son chef de conclusion tendant au prononcé de la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer, cette question n’ayant d’ailleurs même pas été abordée dans les considérants du jugement querellé. Il convient dès lors de faire droit aux conclusions de l’appelant sur ce point. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il y a lieu de convertir en francs suisses le montant des créances de l’appelant retenues au consid. 4.4 ci-dessus. Selon le site www.fxtop.com, le cours de l’euro par rapport au franc suisse était, au 26 février 2020 - date de la réquisition de poursuite - de 1.0606, de sorte que les créances en euros de l’appelant correspondaient à 5'388 fr. 75, respectivement 29'107 fr. 75 au cours de l’époque. La Cour ordonnera dès lors la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’intimé au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui a été notifié le 5 mars 2020, à concurrence de 29'107 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 21 février 2020 et de 5'388 fr. 75, sans intérêts. 6. 6.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) ou, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Dans une affaire où une indemnité avait été requise par un plaideur victorieux, qui conduisait le procès en son propre nom, pour les frais de son assistance par son frère, conseiller juridique, le Tribunal fédéral a jugé que les frais de l’assistance fournie par des tiers n’étaient pas remboursables lorsque cette assistance ne constituait pas une représentation professionnelle. Dès lors que le frère du plaideur n’était pas avocat, il n’était pas autorisé à la représentation professionnelle au sens de l’art. 68 al. 2 let. a CPC. Si ses frais étaient néanmoins indemnisés par le biais d’une indemnité pour les démarches effectuées, on contournerait la règlementation selon laquelle seuls les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel et que seuls leurs frais doivent être remboursés à titre de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid.”
Eine Parteientschädigung kann nach den gerügten Entscheidungen auch aussergerichtlich geschuldet werden. Ein formeller Fehler bei der Bezeichnung der Gegenpartei ändert den Anspruch auf Parteientschädigung nicht, sofern die benannte Person formell Partei des Verfahrens ist.
“In Bezug auf die aussergerichtliche Entschädigung zu Gunsten des Be- schwerdeführers ist das Nachstehende festzustellen: Weder das ZGB noch die subsidiär zur Anwendung gelangenden Bestimmungen des EGZZGB bzw. der KESV (BR 215.010) enthalten Regelungen betreffend die Parteientschädigung vor der Beschwerdeinstanz. Daher gelangen die Bestimmungen der Schweizerischen Zivilprozessordnung sinngemäss zur Anwendung (Art. 450f ZGB und Art. 60 Abs. 5 EGzZGB; vgl. auch Art. 63 Abs. 5 EGzZGB). Infolge ihres Unterliegens im Be- schwerdeverfahren hat die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer grundsätzlich aussergerichtlich zu entschädigen (vgl. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). Unentgeltliche Rechtspflege hat die Beschwerdegegnerin nicht beantragt.”
“Da auf die Beschwerde nicht einzutreten ist, hat der Willensvollstecker als Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren vor dem Appellationsgericht in Anwendung von Art. 106 Abs. 1 ZPO die Prozesskosten dieses Verfahrens zu tragen. Diese umfassen die Gerichtskosten und eine Parteientschädigung für die Erben als Beschwerdegegner (vgl. Art. 95 Abs. 1 ZPO). Die Tatsache, dass der Willensvollstrecker fälschlicherweise die Aufsichtsbehörde statt der Erben als Gegenpartei bezeichnet hat, vermag daran nichts zu ändern.”
“Die Verteilung der Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens vor dem Appellationsgericht erfolgt auch im Bereich der Aufsicht über die Willensvollstrecker in Anwendung von Art. 106 ff. ZPO (vgl. AGE BEZ.2012.98 und BEZ.2013.6 vom 18. September 2013 E. 10.2). Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Prozesskosten sind die Gerichtskosten und die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Die Parteientschädigung ist die Vergütung für den Aufwand, den die Beteiligung an einem gerichtlichen Verfahren einer Partei verursacht. Die Parteistellung im betreffenden Verfahren ist daher Voraussetzung für die Zusprechung einer Parteientschädigung (BGE 139 III 334 E. 4.2 S. 343 f.). Somit ist für die Verteilung der Prozesskosten zu prüfen, wer Partei des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist.”
Privat veranlasste Gutachten, die spezifisch für das Verfahren erstellt wurden und zur gehörigen Substantiierung erforderlich sind, können im Rahmen der Parteientschädigung erstattet werden. Bei lediglich teilweisem Obsiegen sind die Kosten anteilsmässig zu teilen.
“E. 6.2.5). Die Kosten eines Privatgutachtens gelten als notwendig, wenn dieses zur gehörigen Substantiierung erforderlich ist (D OMINIK GASSER/BRIGITTE RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 5 zu Art. 95 ZPO). Bei lediglich teilweisem Obsiegen sind die Kosten anteilsmässig aufzuteilen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Im Gegensatz zur Parteientschädigung nach Gebührentarif besteht grundsätzlich keine verrechnungsfähige Gegenforderung der Gegenpartei. Die Klägerin macht CHF 13'357.00 für das Privatgutachten vom 8. Dezember 2016 geltend (act. 1 Rz. 145, 146; act. 3/34; act. 3/37). Dabei verzichtet sie auf die Geltendmachung gewisser Positionen der Rechnung vom 15. Dezember 2016 (vgl. act. 1 Rz. 147, 151; act. 3/34; act. 3/35). Die Erstellung des Privatgutachtens erfolgte spezifisch im Hinblick auf das vorliegende Verfahren und ist deshalb im Rahmen der Parteientschädigung ersatzfähig (S UTER/VON HOLZEN, a.a.O., N. 33 - 120 - zu Art. 95 ZPO). Die Beweistauglichkeit der von der Beklagten vorgeschlagenen Einholung von Konkurrenzofferten erscheint fraglich (act. 10 Rz. 179). Dem Pri- vatgutachten fehlt wohl die erforderliche Qualität als Beweismittel (BGer 4A_113/2017 v.”
“Par contre, si la partie a dû engager des frais d'avocat ou d'expertise pour assurer sa défense en tant qu'auteur d'un dommage, lesdits frais ne peuvent être indemnisés que s'ils ont servi aussi à fonder une prétention en paiement en sa faveur, en tant que partie lésée. La partie dévolue à la défense contre les prétentions de l'autre partie lésée ne doit pas être indemnisée (ATF 126 III 388 consid. 10b ; 117 II 101 consid. 2 = SJ 1991 p. 576 ; Sutter, Die Geltendmachung der Koste für private Expertise, ZZZ 2005 p. 397 et suivantes). S'agissant des règles applicables à la procédure civile fédérale unifiée, les auteurs expriment diverses opinions à ce sujet. Ainsi, certains d'entre eux, se référant au régime en vigueur avant 2011, rejettent toute possibilité de prise en charge dans les dépens des frais d'expertise privée, sous réserve de situation exceptionnelle comme la preuve du droit étranger (Sterchi, Berner Kommentar - ZPO, 2012, n. 11 ad art. 95 CPC; Tappy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 24 ad art. 95 CPC, renvoyant plutôt le demandeur à faire valoir les frais d'expertise par une prétention de droit privé, contractuelle ou délictuelle). D'autres auteurs sont plutôt en faveur d'une indemnisation des frais d'expertise privée en tant que dépens, lorsque l'expertise est directement en lien avec l'objet du procès (preuve du droit étranger, contre-expertise, expertise en matière de brevet) et nécessaire à l'établissement des faits (Suter/Von Holze, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 33 ad art. 95 CPC; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 17 ad art. 95 CPC). 11.4.2 En l'espèce, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir écarté ses prétentions en remboursement des frais d'expertise privée qu'elle a consentis. Son exposé se concentre sur le fait que l'expertise avait été commanditée pour se prononcer sur le contenu de l'écriture de demande de l'appelante et qu'elle avait été utile, car des prétentions de l'appelante avaient été écartées grâce à l'expertise.”
Zu den Gerichtskosten im Sinn von Art. 95 Abs. 2 ZPO gehören namentlich das Pauschalentgelt für die Entscheidung sowie die Kosten der Administration der Beweise, Gebühren für Übersetzungen und allfällige Gutachter-/Expertisen. Diese Gebührenbemessung erfolgt nach den massgeblichen Tarifgrundsätzen (Streitwert, Tarifpositionen) und kann, soweit die einschlägigen Regelungen vorsehen, Pauschalen oder Erhöhungen (Mehransätze) beinhalten.
“Le rapport de causalité étant également donné, l'intimée C______ SA est fondée à réclamer le paiement de ce montant à l'appelante à titre de dommage et intérêts au sens de l'art. 97 CO. En conséquence, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée C______ SA les sommes de 195'446 fr., avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2013 et 88'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 2017. Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés dans le sens qui précède et le chiffre 3 de celui-ci sera confirmé. 6. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.1 La quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtée à 88'776 fr. 15, comprenant l'émolument de la décision, les frais de conciliation, d'ordonnances de preuve, de l'ordonnance de sûretés et les frais d'expertise et de traduction, n'est pas remise en cause par les parties et a été arrêtée conformément aux normes applicables (art. 95 al. 2 CPC; art. 5, 15, 17 et 21 RTFMC). Elle sera donc confirmée. Les frais judiciaires seront entièrement compensés par les avances fournies par les parties, totalisant 127'135 fr. Compte tenu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelante et de l'intimée B______ à hauteur de la moitié chacune, soit 44'388 fr., cette dernière obtenant gain de cause sur sa demande en réduction du prix de l'ouvrage, mais pas sur sa demande en dommages et intérêts. Compte tenu des avances versées par chacune des parties, l'appelante sera condamnée à verser les sommes de 280 fr. à l'intimée D______ AG et 30'723 fr. à l'intimée C______ SA à titre de remboursement de leur avance respective. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, par conséquent, invités à restituer aux intimées C______ SA et B______ le solde de leur avance, soit 4'962 fr., respectivement 33'397 fr. Le premier juge a arrêté les dépens à 30'000 fr. pour chacune des parties, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué, ce qui n'est pas contesté en appel, de sorte que cette méthode et le montant précité seront confirmés.”
“Relèvent par exemple de la violation du droit le grief tiré d’une exception à l’obligation de fournir des sûretés (art. 99 al. 3 CPC), ou l’argument qu’il n’y a pas matière à une avance des frais de l’administration des preuves (art. 102 CPC), parce que la procédure est gratuite en vertu des art. 113 al. 2, 114 ou 116 (Stoudmann, op. cit., n. 12 ad art. 103 CPC). 2. La recourante reproche, d'une part, au Tribunal d'avoir violé l'art. 98 CPC, en considérant que son écriture du 3 septembre 2021 constituait une "requête de mesures superprovisionnelles" et d'avoir en conséquence requis une avance de frais, et, d'autre part, d'avoir compensé les frais judiciaires avec l'avance qu'elle avait fournie. 2.1.1 En vertu de l’art. 98 CPC, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l’émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d’administration des preuves et les éventuels frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC). La notion de demandeur doit être comprise largement. Ainsi, toute partie ne se bornant pas à conclure à libération de conclusions prises par d’autres contre elle sera considérée comme demanderesse et pourra être astreinte au paiement d’une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention ou en fonction du type de procédure (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). 2.1.2 Dans la procédure contradictoire, le juge des mesures provisionnelles n'examine pas l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il rend au contraire sa décision sur la requête de mesures provisionnelles, qui remplace et rend caduque la précédente ordonnance de mesures superprovisionnelles (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 2.2 Le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe; la partie succombante est le demandeur en cas de désistement d'action (art.”
“Il est vrai qu'on pourrait se demander si un patrimoine séparé de la communauté héréditaire existe en tant que tel, en présence d'un seul héritier, mais cela ne paraît pas déterminant à ce stade : il incombera bien plutôt aux autorités de poursuite de déterminer si un patrimoine de la communauté peut être l'objet de la saisie ou si celui de l'intimé en est l'objet dans son ensemble et peut être appréhendé dans la poursuite initiée. Celle-ci n'apparaissant pas nulle en raison de cette seule circonstance, la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer ainsi notifié sera prononcée à concurrence du montant de 24'421 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2017. 4. 4.1 Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont fixés et répartis d'office; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 al. 1 CPC; art. 105 al. 1 CPC, art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC). Les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). La maxime de disposition s'applique aux dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). 4.2. Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 2'100 fr. s'agissant de la demande principale de l'appelante et à 1'000 fr. s'agissant de la demande reconventionnelle de l'intimé. Ces montants n'étant pas remis en cause, ils seront confirmés. Au vu de l'issue de la cause, il sera fait masse des frais judiciaires des demandes principale et reconventionnelle, soit 3'100 fr., l'appelante obtenant gain de cause sur le 9/10ème environ de ses conclusions et l'intimé étant entièrement débouté des siennes, les frais seront mis à charge de l'appelante à raison de 200 fr. et de l'intimé à raison de 2'900 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Les montants dus seront compensés avec les avances versées en 2'100 fr.”
“avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 octobre 2013. Le chiffre 1 du dispositif entrepris sera dès lors réformé en ce sens. 7. Les appelants critiquent les frais judiciaires ainsi que les dépens de première instance, tant dans leur quotité que dans leur répartition. 7.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du juge ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC). Selon l'art. 17 al. 1 RTFMC, les affaires pécuniaires dont la valeur litigieuse est comprise entre 30'001 fr. et 100'000 fr. donnent lieu à un émolument de décision compris entre 2'000 fr. et 8'000 fr. (art. 17 RTFMC). En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC). Par ailleurs, si des circonstances particulières le justifient, l'émolument peut être majoré jusqu'à concurrence du double du montant maximal. Tel est notamment le cas lorsque la cause a impliqué un travail particulièrement important, lorsque la valeur litigieuse est très élevée, lorsqu'une partie a formé des prétentions ou usé de moyens de défense manifestement excessifs ou encore lorsqu'elle a, de par son attitude, compliqué la procédure (cf. art. 6 RTFMC). 7.2 En l'espèce, les frais de première instance ont été arrêtés à 21'900 fr. et comprennent les frais de conciliation (240 fr.), l'émolument relatif à quatre ordonnances de preuve (4 x 500 fr.), l'indemnisation d'un témoin (50 fr.”
“de main d'oeuvre; 1'662 fr.15 frais de transport). Au vu de ce qui précède, C______ reste devoir à B______ un montant de 8'887 fr. 85 (17'150 fr. – 3'262 fr. 15 - 5'000 fr.). L'appelante sera ainsi condamnée à verser à l'intimé la somme de 8'887 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 8'887 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017. 4. 4.1 Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont fixés et répartis d'office; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 al. 1 CPC; art. 105 al. 1 CPC, art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC). Les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judicaires de première instance ont été fixés par le Tribunal à 2'590 fr. et compensés par les avances versées par les parties. Ils ont été mis par moitié à charge de chacune des parties. Ni le montant, ni la répartition des frais par le Tribunal ne sont contestés en appel. Ils seront confirmés. L'intimé conteste toutefois le fait de ne pas s'être vu allouer de dépens de première instance, sans motivation. Il estime ne pas avoir succombé de sorte qu'il en aurait eu droit. Malgré la modification partielle par le présent arrêt de la solution adoptée par le juge de première instance, il n'y a pas lieu de revoir l'absence d'allocation de dépens de première instance.”
In bestimmten materiellen Spezialfällen (z. B. Streitigkeiten über Zusatzversicherungen im Sinn von Art. 114 lit. e ZPO) werden in erstinstanzlichen Verfahren die Gerichtskosten nicht erhoben. Dies betrifft die Gerichtskosten im Sinn von Art. 95 Abs. 2 ZPO; die Dépens (Art. 95 Abs. 3 ZPO) bleiben davon unberührt.
“Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 4. Aux termes de l’art. 114 let. e CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond lorsque les litiges portent sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie. Seuls les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et non les dépens (art. 95 al. 3 CPC) sont supprimés par la gratuité selon l’art. 114 CPC (JdT 2016 III 49 consid. 3.3a, cité par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1 ad art. 114 CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 13 ad art. 114 CPC). En l’espèce, au vu des allégués de la demande et des conclusions prises par l’intimé contre la recourante dans sa demande du 24 septembre 2019, il apparaît que les montants sont réclamés à titre d’indemnités journalières impayées et aux fins de combler la différence entre le salaire intégral de l’intimé et les 80 % effectivement payés par la recourante. Le litige porte dès lors sur des prestations d’assurances complémentaires à l’assurance maladie sociale au sens de la loi fédérale susmentionnée, ce qui justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires dans la procédure au fond ouverte devant le premier juge. En revanche, contrairement à ce que plaide la recourante, la gratuité de l’art. 114 let. e CPC ne concerne pas les dépens.”
Bei der konkreten Liquidation legt das Gericht die Gebühren und Entschädigungen nach dem anwendbaren Tarif fest. Bei Bewilligung der Prozesshilfe können die Kosten vorläufig dem Staat «verbleiben» (d. h. vorläufig zu dessen Lasten gelegt werden). Entschädigungen für anwaltliche Tätigkeit sind im Rahmen von Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO zu berücksichtigen.
“Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 février 2024 dans la présente procédure d’appel, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me David Parisod. Lors de l’audience d’appel tenue le 14 mars 2024 par le juge unique, les parties sont convenues que l’appelant retirait purement et simplement son appel, que l’intimée et B.C.________ en prenaient acte et que les parties requéraient que le juge unique statue sur les frais et dépens. Le juge unique a pris acte du retrait d’appel. Le même jour, Me Parisod et Me X.________ ont chacun produit la liste de leurs opérations. Le 25 mars 2024, Me Karlen a produit la liste de ses opérations. 4. Dès lors qu’il a été pris acte du retrait d’appel en audience, il convient de rayer la cause du rôle en application de l’art. 241 al. 3 CPC. 5. 5.1 Reste à statuer sur les frais judiciaires, dépens et indemnités d’office de deuxième instance. 5.2 5.2.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). 5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr., soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), et mis à la charge de l’appelant – partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC compte tenu de son retrait d’appel –, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors que l’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire. 5.2.3 Vu le retrait d’appel, l’appelant versera en outre à l’intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2, 7 et 19 TDC). 5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al.”
“Juni 2023, in Rechtskraft erwachsen ist, – dass das Gericht im Abschreibungsentscheid die Prozesskosten festzusetzen und über deren Verteilung und Liquidation zu entscheiden hat (Art. 104 ZPO; Julia Gschwend/Daniel Steck, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 19 zu Art. 241 ZPO), – dass die Prozesskosten gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO der unterliegenden Par- tei aufzuerlegen sind, wobei im Falle des Rückzugs eines Rechtsmittels gleich wie im Falle des Klagerückzugs der Rechtsmittelkläger als unterliegend zu gelten hat, – dass das Gericht in familienrechtlichen Verfahren von den Verteilungs- grundsätzen nach Art. 106 ZPO abweichen und die Kosten nach Ermessen verteilen kann (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO), – dass aufgrund der Erledigung des Prozesses durch Rückzug der Berufung die Berufungsklägerin die Kosten zu tragen und dem Berufungsbeklagten wie von ihm beantragt eine angemessene Entschädigung für die ihm durch die Beru- fung verursachten Anwaltskosten (Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO) zu bezahlen hat, - dass für ein Abweichen vom Grundsatz der Kostenverteilung nach Massgabe des Unterliegens und Obsiegens bei den gegebenen Verhältnissen kein An- lass besteht, – dass allein die Tatsache, dass es sich um ein familienrechtliches Verfahren handelt, nämlich nicht ausreicht, um bei Klagerückzug von der Kostenvertei- lungsregel von Art. 106 Abs. 1 ZPO abzuweichen (BGE 139 III 358 E. 3), zu- mal im Rechtsmittelverfahren den Gesichtspunkten des Obsiegens und Unter- liegens ohnehin ein grösseres Gewicht zukommt (Adrian Urwyler/Myriam Grüt- ter, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessord- nung [ZPO], Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 5 zu Art. 107 ZPO m.w.H.), – dass der Rechtsvertreter der Berufungsklägerin zwar vorbringt, sie sei zurzeit noch ohne Arbeit und somit ohne Einkommen, dass die Genannte gemäss vorinstanzlichem Entscheid indes zumindest über eine Teilzeitanstellung ver- fügt, wobei eine Kündigung im Berufungsverfahren nicht glaubhaft gemacht wurde, und sie ausserdem bis Ende Juni 2023 Unterhaltsbeiträge zugespro- chen erhielt, die einen erheblichen Überschussanteil beinhalten, – dass die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren mit Blick auf den bis zum Rückzug entstandenen Aufwand auf CHF”
Bei Obsiegen können der obsiegenden Partei Dépens zugesprochen werden; diese umfassen gemäss Art. 95 Abs. 3 ZPO insbesondere die notwendigen Debours und die Kosten der berufsmässigen Vertretung. Dépens werden nicht von Amtes wegen, sondern in der Regel auf Antrag bzw. auf Grundlage vorgelegter Gebührenaufstellungen bzw. Tarifbemessung festgelegt; macht die obsiegende Partei keine entsprechenden Kosten geltend, werden keine Dépens zugesprochen.
“Der Vollständigkeit halber ist auf Folgendes hinzuweisen: Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Die Prozesskosten umfassen die Gerichtskosten und die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Als Parteientschädigung gelten gemäss Art. 95 Abs. 3 ZPO der Er- satz notwendiger Auslagen (Bst. a), die Kosten der berufsmässigen Vertretung (Bst.”
“Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglé dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'occurrence, le recours, conforme aux règles rappelées ci-dessus, est recevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir fixé des dépens sans mesure avec la difficulté de la cause. L'intimé soutient que le recourant ne s'est pas opposé au dépens requis lors de l'audience du 11 février 2022, ni n'a critiqué, dans son recours, la motivation du Tribunal sur ce point. 2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens, qui ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2), comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Pour une valeur litigieuse de 19'872 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 2'400 fr. plus 15% de la valeur litigieuse dépassant 10'000 fr., soit 3'880 fr. 80. En outre, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art.”
“Il respecte le délai de 10 jours et la forme prévus à l'art. 321 al. 1 et 2 CPC. Il est donc recevable. 2. Les allégués nouveaux de l'intimée, qui n'a produit d'état de frais ni en première instance ni devant la Cour, ne sont pas recevables (art. 326 CPC). 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir arrêté un montant de dépens disproportionné, au vu des circonstances, en faisant abstraction de toute motivation et d'une référence à l'art. 23 LaCC. 3.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1, citant TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Les parties peuvent soit demander au tribunal d'allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d'une liste de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Si les conclusions en octroi de dépens ne sont pas chiffrées, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation, sur la base des tarifs cantonaux (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). 3.2 L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le Canton de Genève a ainsi adopté le règlement 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS E 1 05). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse.”
“En l’absence de mesures provisionnelles, il n’y avait dès lors pas lieu de trancher la question de la fourniture de sûretés par l’intimée (cf. art. 264 al. 1 CPC), respectivement de lui fournir un délai pour déposer sa demande au fond (cf. art. 263 CPC), de sorte que les chiffres VIII et IX du dispositif seront supprimés. 12.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, la requête de mesures provisionnelles étant rejetée, l’intimée succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Partant, il convient de mettre à sa charge les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle de première instance, arrêtés à 1'550 fr. (art. 28 et 30 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). De même, l’intimée devra verser aux appelants, solidairement entre eux, des dépens, le montant de 4'000 fr. fixé à ce titre par la juge de première instance pouvant être confirmé (art. 95 al. 3 CPC ; cf. art. 3 al. 2 et 4 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 12.3 Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (cf. art. 62 al. 1 et 2 TFJC), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe intégralement en appel (art. 106 al. 1 CPC), ces frais étant partiellement compensés avec l’avance de frais de 800 fr. effectuée par les appelants (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige, les appelants ont également droit, solidairement entre eux, à de pleins dépens de deuxième instance pour l'intervention de leur conseil, qui seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 3 et 12 al. 1 TDC). Par conséquent, l’intimée versera aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 3’800 fr. à titre de restitution de l'avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2023 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale est réformée comme il suit : « I.”
Die Rechtsprechung begrenzt die Parteientschädigung im Rahmen der detaillierten Festsetzung. Dabei werden insbesondere die für die Prozessführung notwendige Zeit und die auf dem Spiel stehenden Interessen berücksichtigt; bei einfacher Korrespondenz besteht Anspruch nur auf ein Pauschalhonorar (vgl. Pauschalbetrag von bis zu CHF 500.–). In einzelnen Fällen wird statt des vollen Ersatzes nur ein Teilbetrag zugesprochen (z. B. ein Drittel der für die Prozessführung erforderlichen Anwaltskosten). Bei der Anwendung von Art. 95 Abs. 3 lit. c sind Billigkeitsüberlegungen massgebend; Kosten, die bei angestellten Vertretern ohnehin anfallen und nicht kausal durch das Verfahren verursacht sind, werden in der Regel nicht zuerkannt.
“Festzusetzen ist die von den Berufungsklägern der Berufungsbeklagten geschuldete Parteientschädigung für das Berufungsverfahren (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Da der Streitwert mehr als 30'000.- beträgt, ist die Kostenliste des Parteianwalts detailliert festzusetzen (Art. 65 und 64 Abs. 1 Bst. b und f e contrario des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). Bei detaillierter Festsetzung berücksichtigt die Behörde insbesondere die unter gewöhnlichen Umständen zur Führung des Prozesses notwendige Zeit und die auf dem Spiel stehenden Interessen (Art. 63 Abs. 3 JR). Das als Parteientschädigung geschuldete Honorar wird aufgrund eines Stundentarifs von CHF 250.- festgesetzt (Art. 65 JR). Korrespondenz und Telefongespräche, die zur Führung des Prozesses notwendig waren und den Rahmen einer einfachen Aktenverwaltung nicht überschreiten, insbesondere Übermittlungsschreiben, Gesuche um Fristerstreckung oder um Verschiebung einer Verhandlung, geben einzig Anspruch auf ein Pauschalhonorar von höchstens CHF 500.- (Art. 67 Abs. 1 JR). Gemäss Art. 68 JR werden die für die Führung des Prozesses notwendigen Auslagen zum Selbstkostenpreis verrechnet, vorbehältlich der Kosten für Kopien, Portos und Telefonate, welche pauschal auf 5 % der Grundentschädigung ohne Zuschlag festgelegt werden (Art.”
“Der Verteilung der Gerichtskosten folgend hat die Berufungsbeklagte dem Berufungskläger eine Parteientschädigung im Umfang eines Drittels der für die Prozessführung erforderlichen Anwaltskosten zu bezahlen (Art. 106 Abs. 2 i.V.m. Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO; Art. 2 f. der Verordnung über die Bemessung des Hono- rars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte [Honorarverordnung, HV; BR 310.250]). Im Nachgang zur vorinstanzlichen Hauptverhandlung hat die Rechts- vertreterin des Berufungsklägers basierend auf ihren Honorarnoten vom”
“Bei der Anwendung von Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO sind grundsätzlich Billigkeitsüberlegungen in den Vordergrund zu rücken (vgl. BK ZPO I-Sterchi, Bern 2012, Art. 95 N 16). Bei angestellten Vertretern ist diesbezüglich im Auge zu behalten, dass "Ohnehin-Kosten" nicht von der Gegenpartei zu tragen sind (vgl. KUKO ZPO-Schmid, 2. Aufl. 2014, Art. 95 N 34) und gar nicht erst in kausalem Zusammenhang mit dem Prozess stehen. Bei der Klägerin handelt es sich um eine Verwertungsgesellschaft, welche treuhänderisch die Rechte der Urheber und Urheberinnen von nichttheatralischen musikalischen Werken wahrt, welche ihr von den Urhebern und Urheberinnen oder ihren Verlegern und Verlegerinnen zur Verwaltung übertragen werden. Sie übt diese Tätigkeit auf der Grundlage der erwähnten Tarife aus, die zwischen den konzessionierten Verwertungsgesellschaften und den jeweiligen Nutzerorganisationen ausgehandelt und von der Schiedskommission genehmigt werden. Die Aushandlung dieser Tarife setzt zwingend einen Rechtsdienst voraus, der sich mit der Tarifgestaltung befasst, ansonsten die Klägerin gar nicht in der Lage wäre, die Tarife auszuhandeln und ihren gesetzlichen Auftrag korrekt zu erfüllen.”
Die Parteientschädigung (dépens) wird als Teil der Prozesskosten im selben Verhältnis wie die Gerichtskosten zugesprochen. Bestätigte, von der Vorinstanz festgelegte Beträge können dabei unverändert belassen werden.
“Die Zusprechung von Parteientschädigung als Teil der Prozesskosten (vgl. Art. 95 Abs. 1 ZPO) erfolgt im selben Verhältnis wie die Gerichtskosten (Art. 106 und 107 ZPO). Zumal die Beschwerdegegnerin infolge Unterliegens die Prozess- kosten vollumfänglich zu tragen hat, hat sie den Beschwerdeführerinnen eine an- gemessene Parteientschädigung zu bezahlen. Die Höhe der durch die Vorinstanz festgelegten Parteientschädigung blieb unangefochten. In Gutheissung der Be- schwerde hat die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführerinnen daher für das erstinstanzliche Verfahren eine Parteienschädigung von CHF 481'763.00 zu be- zahlen.”
“Die Zusprechung von Parteientschädigung als Teil der Prozesskosten (vgl. Art. 95 Abs. 1 ZPO) erfolgt im selben Verhältnis wie die Gerichtskosten (Art. 106 und 107 ZPO). Zumal die Beschwerdegegnerin infolge Unterliegens die Prozess- kosten vollumfänglich zu tragen hat, hat sie den Beschwerdeführerinnen eine an- gemessene Parteientschädigung zu bezahlen. Die Höhe der durch die Vorinstanz festgelegten Parteientschädigung blieb unangefochten. In Gutheissung der Be- schwerde hat die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführerinnen daher für das erstinstanzliche Verfahren eine Parteienschädigung von CHF 481'763.00 zu be- zahlen.”
Bei Vertretung durch hauseigene bzw. angestellte Anwälte können Parteientschädigungen nach Art. 95 Abs. 3 ZPO reduziert werden. In der Praxis finden sich unterschiedliche Ansätze: Das Kantonsgericht Graubünden setzte 50% des nach kantonalem Tarif üblichen Honorars fest; das Handelsgericht Zürich reduzierte die Grundgebühr um ein Drittel.
“Gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO stellt die Parteientschädigung einen Teil der Prozesskosten dar. Sie wird gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO nach den kantonalen Tarifen berechnet. Sofern eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist, kann ihr in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO) zugesprochen werden. Als nicht berufsmässig vertreten gelten auch in eigener Sache prozessierende Anwälte oder juristische Personen, die den Pro- zess durch hauseigene Anwälte führen lassen. Letzteres ist auch der Fall, wenn ein Anwalt als Organ oder als Angestellter eine juristische Person vertritt (Martin H. Sterchi, a.a.O., N 18 zu Art. 95 ZPO; Benedikt A. Suter/Cristina von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 42 zu Art. 95 ZPO). Gemäss Praxis des Kantonsgerichts von Graubünden sind in solchen Fällen lediglich 50% des nach den Ansätzen der Kantonalen Honorarverordnung (HV; BR 310.250) be- rechneten üblichen Honorars zuzusprechen (KGer GR SK2 20 4 v.”
“Parteientschädigungen Die Klägerin beantragt eine nach dem Streitwert bemessene Umtriebsentschädi- gung nach Art. 95 Abs. 3 ZPO, da ihr Rechtsvertreter ein bei ihr angestellter Rechtsanwalt sei (act. 1 Rz 3). Deren Höhe richtet sich nach der Anwaltsgebüh- renverordnung vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 und Art. 96 ZPO). Die Grundgebühr ist mit der Begründung oder Beantwortung der Klage verdient (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für einen angestellten Anwalt ist diese Ent- schädigung in Ermangelung einer ausgedehnten Einarbeitung in die Verhältnisse der Klientschaft praxisgemäss um einen Drittel zu reduzieren. In Anwendung von § 4 Abs. 1 AnwGebV ist die reduzierte Parteientschädigung demnach auf CHF 3'000.– festzusetzen und der Beklagten aufzuerlegen. Das Handelsgericht erkennt:”
Im Zusammenhang mit Art. 95 ZPO kann das Gericht die zweitinstanzliche Entscheidgebühr trotz Unterliegens der Partei ganz oder teilweise nicht auferlegen, wenn die Einbringlichkeit der Verfahrenskosten von vornherein ausgeschlossen erscheint. In der zitierten Entscheidung hat das Gericht die Auferlegung wegen finanzieller Bedürftigkeit unter Verweis auf § 4 Abs. 3 GebT unterlassen.
“Abschliessend ist über die Verteilung und Liquidation der Prozesskosten des Berufungsverfahrens zu befinden. Angesichts des Nichteintretens auf die Berufung sind die zweitinstanzlichen Prozesskosten in Anwendung des von Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 ZPO dem unterliegenden Ehemann aufzuerlegen. Eine andere Kostenverteilung nach Ermessen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO) rechtfertigt sich aufgrund des Verfahrensausganges nicht. Der Ehemann hat damit grundsätzlich die zweitinstanzliche Entscheidgebühr, welche gestützt auf § 9 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 lit. h der Verordnung über die Gebühren der Gerichte (GebT, SGS 170.31) auf CHF 2'000.00 festzulegen ist, zu tragen. Indessen kann das Gericht nach § 4 Abs. 3 GebT unter anderem von einer Kostenauflage ganz oder teilweise absehen, wenn die Einbringlichkeit der Verfahrenskosten von vornherein unmöglich erscheint. Eine solche Uneinbringlichkeit der Verfahrenskosten ist auf Seiten des Ehemannes zu bejahen, da er finanziell bedürftig ist (so auch die Vorinstanz, welche ihm die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt hat) und es ihm aufgrund seiner gesamten finanziellen Situation nicht möglich sein wird, innert absehbarer Zeit die Entscheidgebühr von CHF 2'000.00 an den Staat zu leisten. Von einer Auferlegung der Entscheidgebühr an den Ehemann ist demnach zu verzichten.”
Bei Auferlegung der amtlichen Kosten zugunsten des Staates kann auf deren Erhebung verzichtet werden. Eine obsiegende Partei, die sich nicht vertreten lässt, hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Parteientschädigung; für eine Umtriebs‑ oder Parteientschädigung ist eine besondere Begründung sowie der Nachweis tatsächlicher Aufwände erforderlich.
“Dem Verfahrensausgang entsprechend gehen die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens zulasten des Staates (Art. 95 Abs. 1 VRP). Angemessen erscheint eine Entscheidgebühr von CHF 2'000 (Art. 7 Ziff. 222 der Gerichtskostenverordnung, sGS 941.12). Auf die Erhebung der Kosten beim Staat wird verzichtet (Art. 95 Abs. 3 VRP). Die bewilligte unentgeltliche Rechtspflege wird bei diesem Verfahrensausgang gegenstandslos. Die amtlichen Kosten für das Rekursverfahren vor der Vorinstanz von CHF 400 sind somit ebenfalls dem Staat aufzuerlegen. Auf die Erhebung der Kosten ist zu verzichten (Art. 95 Abs. 3 VRP). Die Vorinstanz ist anzuweisen, der Beschwerdeführerin den im Rekursverfahren geleisteten Kostenvorschuss von CHF 400 zurückzuerstatten. Die Beschwerdeführerin hat im verwaltungsgerichtlichen Verfahren vollumfänglich obsiegt. Eine Partei, die sich nicht vertreten lässt, hat - mangels eines besonderen Aufwandes - grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 98ter VRP in Verbindung mit Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO). Dass ihr gleichwohl Kosten für Umtriebe erwachsen, bedarf einer besonderen Begründung. Konkret macht die Beschwerdeführerin für das Rekurs- und das Beschwerdeverfahren keine Angaben über getätigte (erhebliche) Aufwände. Auch sind die übrigen Voraussetzungen für die Ausrichtung einer Umtriebsentschädigung nicht erfüllt (vgl. VerwGE B 2013/178 vom 12. Februar 2014 E. 4.4, www.gerichte.sg.ch). Trotz ihres Obsiegens kann der Beschwerdeführerin daher keine Entschädigung zugesprochen werden. Demnach erkennt das Verwaltungsgericht auf dem Zirkulationsweg zu Recht: Die Beschwerde wird unter Aufhebung des Rekursentscheids vom 7. Oktober 2020 teilweise gutgeheissen. Die Angelegenheit wird zur Prüfung und neuem Entscheid über den Stipendienanspruch für das Ausbildungsjahr 2019/20 an die Abteilung Stipendien und Studiendarlehen zurückgewiesen. Die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 2'000 werden dem Staat (Vorinstanz) auferlegt; auf die Kostenerhebung wird verzichtet. Die amtlichen Kosten des Rekursverfahrens von CHF 400 werden dem Staat (Vorinstanz) auferlegt; auf die Kostenerhebung wird verzichtet.”
Privatpersonen erhalten grundsätzlich keine Entschädigung für die von ihnen aufgewendete Zeit. Prozessiert eine Partei ohne berufsmässige Vertretung, so werden nur notwendige Auslagen ersetzt; eine Umtriebsentschädigung wird nach Art. 95 Abs. 3 ZPO nur in begründeten Fällen gewährt.
“48 GebV SchKG, Art. 106 Abs. 1 ZPO). 1.2.Was als Parteientschädigung gilt, wird in Art. 95 Abs. 3 ZPO festgelegt. Pri- vatpersonen erhalten grundsätzlich keine Entschädigung für die Zeit, die sie für Rechtsstreitigkeiten aufwenden (Rusch/Fischbacher, Entschädigung des anwaltli- chen Prozessierens in eigener Sache und verwandter Formen, in AJP 7/2019, S. 687; ZK ZPO-Suter/von Holzen, Art. 95 N 41). Prozessiert eine Partei ohne be- rufsmässige Vertretung, so hat sie neben dem Ersatz notwendiger Auslagen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO) nur in begründeten Fällen Anspruch auf eine angemes- sene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO; BGer 5D_229/2011 vom 16. April 2012, E. 3.3). Die Botschaft zur ZPO sieht den begründeten Fall für eine Umtriebsentschädigung nach lit. c in erster Linie im Verdienstausfall einer selbstän- dig erwerbenden Person (Botschaft zur ZPO, BBl 2006, S. 7293). Darüber hinaus werden für einen begründeten Fall nach Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO die in - 18 - BGE 110 V 132 E. 4d genannten Kriterien herangezogen: Kumulativ muss es sich um eine komplizierte Sache mit hohem Streitwert handeln, die Interessenwahrung muss einen hohen Arbeitsaufwand notwendig machen, der den Rahmen dessen überschreitet, was der Einzelne üblicher- und zumutbarerweise nebenbei zur Be- sorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat, und es muss zwischen dem betriebenen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges Verhältnis bestehen. Vorliegend hat der Gesuchsgegner seinen An- spruch auf Umtriebsentschädigung nicht begründet und hat auch keinen Verdienst- ausfall geltend gemacht, weswegen ihm für das erstinstanzliche Verfahren keine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Die von der Vorinstanz festgelegte volle Parteientschädigung von Fr. 750.– (inkl. MwSt.) erscheint angemessen und wurde nicht beanstandet. 1.3Bei teilweisem Obsiegen erfolgt gleichermassen die Zusprechung einer Par- teientschädigung nach den Regeln von Art.”
“Privatpersonen erhalten grundsätzlich keine Entschädigung für die Zeit, die sie für Rechtsstreitigkeiten aufwenden (R USCH/FISCHBACHER, Entschädigung des anwaltlichen Prozessierens in eigener Sache und verwandter Formen, in AJP 7/2019, S. 687; ZK ZPO-S UTER/VON HOLZEN, Art. 95 N 41). Prozessiert eine Partei ohne berufsmässige Vertretung, so hat sie neben dem Ersatz notwendiger Ausla- gen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO) nur in begründeten Fällen Anspruch auf eine an- gemessene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO; BGer 5D_229/2011 - 13 - vom 16. April 2012, E. 3.3). Die Botschaft zur ZPO sieht den begründeten Fall für eine Umtriebsentschädigung nach lit. c in erster Linie im Verdienstausfall einer selbständig erwerbenden Person (Botschaft zur ZPO, BBl 2006, S. 7293). Vorliegend hat der Beklagte den betriebenen Aufwand im erstinstanzlichen Ver- fahren weder beziffert noch substantiiert. Ebenso wenig wies er vor Vorinstanz ei- nen effektiven Verdienstausfall nach, sondern behauptete auf Nachfrage der Vo- rinstanz bloss pauschal einen Tagessatz (Vi. Prot. S. 9; zur Unzulässigkeit von neuen Behauptungen und Beweismitteln im Beschwerdeverfahren vgl. E. II.3). Das ist unzureichend, wären doch die zu entschädigenden Umtriebe im Einzelnen darzulegen (HGer ZH HG150238 vom 05.04.2017, E. 4.2). Infolgedessen erweist sich die Zusprechung einer Umtriebsentschädigung an den Beklagten als nicht gerechtfertigt. In diesem Punkt ist die Beschwerde der Klägerin begründet.”
Die Entschädigung für die Vertretung des Kindes zählt zu den Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Sie ist entweder im Enddispositiv oder in einer gesonderten Nachtragsverfügung festzusetzen. Soweit eine Partei unentgeltliche Rechtspflege erhält, ist die Befreiung von den Gerichtskosten einschliesslich der Kosten der Kindesvertretung zu berücksichtigen; in der Praxis wird die Entschädigung der Kindesvertretung häufig aus der Gerichtskasse veranlagt.
“Prozesskosten sind einerseits die Gerichtskosten und andererseits die Par- teientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Zu den Gerichtskosten zählen auch die Kosten für die Vertretung des Kindes (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Mit Urteil der Vor- instanz vom 12. März 2021 wurden die Kosten – bestehend in der Entscheidge- bühr – den Parteien je zur Hälfte auferlegt. Die Vorinstanz begründete dies damit, dass dem Verfahren ein tiefgreifender persönlicher Konflikt zwischen den Parteien zugrunde liege, an dem zwingenderweise beide Ehepartner beteiligt seien. Unter diesen Umständen könne es einzig gerechtfertigt sein, die Gerichtskosten hälftig zu teilen und die Parteientschädigungen wettzuschlagen (Urk. 8/122 S. 44). Diese Kostenregelung ist in Rechtskraft erwachsen. Die Entschädigung der Kindesvertretung ist Teil des Endentscheids, kann aber auch in einem gesonderten Entscheid erfolgen (vgl. BGer 5A_52/2015 vom 17. Dezember 2015, E. 1; OGer ZH PQ140068-O/Z17 vom 01.06.2017, E. 3). Es handelt sich dabei um eine Ergänzung des Endentscheids (Entscheid des Kan- tonsgerichts Basel-Landschaft vom”
“_____ nicht auf erstes Verlangen herausgibt, rechtfer- tigt es sich daher, den Gesuchsteller für berechtigt zu erklären, alleine ohne schriftliche Einwilligung der Gesuchsgegnerin bei den zuständigen Stellen einen neuen Kinderreisepass für A._____ zu beantragen. D. Erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsfolgen Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die Vorinstanz auferlegte die Verfahrenskosten, einschliesslich der Kosten der Kindesvertretung, den Parteien je zur Hälfte und sprach entsprechend keine Parteientschädigungen zu (Urk. 88 S. 43, 46, Dispositivziffern 11 und 12). Ange- sichts der strittigen Kinderbelange erscheint diese hälftige Kostenauflage für das erstinstanzliche Verfahren praxisgemäss nach wie vor gerechtfertigt (vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO; ZR 84 Nr. 41). Die erstinstanzliche Entscheidgebühr von Fr. 3'000.– ist zu bestätigen. - 27 - Die Kosten für die Vertretung des Kindes gehören zu den Gerichtskosten (vgl. Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO) und sind dementsprechend im Endentscheid festzu- legen (Art. 104 Abs. 1 ZPO). Die Vorinstanz hat über die Kosten der Kindesvertre- tung im erstinstanzlichen Verfahren jedoch (noch) nicht befunden, sondern diesen Entscheid vielmehr einer separaten Verfügung nach Eintritt der Rechtskraft ihres Entscheides vorbehalten (vgl. Urk. 88 S. 43, 46 Dispositivziffern 10 und 13). Die Kindesvertreterin reichte mit Schreiben vom 17. Februar 2022 ihre, an die Vo- rinstanz adressierte Honorarnote vom 14. September 2021 (samt Einzahlungs- schein) betreffend das erstinstanzlichen Verfahren bei der Kammer ein mit dem Antrag, die Honorarnote zu prüfen und die Überweisung zu veranlassen (vgl. Urk. 116 und Urk. 117). Die Festsetzung der erstinstanzlichen Gerichtskosten und da- mit auch des Honorars der Kindesvertretung ist indes primär Sache der Vo- rinstanz. Diese wird in einer Nachtragsverfügung über die Honorarnote der Kin- desvertreterin, die den Parteien noch nicht zugestellt wurde, zu befinden und die Auszahlung der Entschädigung zu veranlassen haben.”
“Die Entschädigung für die Vertretung des Kindes gehört zu den Gerichtskos- ten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Die Bemessung der Entschädigung ist bundes- rechtlich nicht geregelt. Vielmehr setzen die Kantone die Tarife fest (Art. 96 ZPO). Rechtsgrundlage für die Festsetzung der Entschädigung für die anwaltliche Kin- desvertretung ist im Kanton Zürich die Anwaltsgebührenverordnung (§ 1 Anw- GebV). Der Kindsvertreter reicht eine Honorarnote ein, in welcher er seine Ent- schädigung auf Fr. 1'533.65 (mit effektiven Spesen) bzw. auf Fr.1'512.15 (mit Pauschalspesen von 2 %) beziffert (vgl. Urk. 60). In Nachachtung von § 23 Abs. 2 AnwGebV ist vom Betrag von Fr. 1'533.65 auszugehen. Dieser Betrag erscheint angesichts des notwendigen Zeitaufwands und der Schwierigkeit des Falls als angemessen und ist mit Blick auf das noch ausstehende Studium dieses Ent- scheids auf Fr. 1'700.– (inkl. MwSt.) festzusetzen. Da es sich um Gerichtskosten - 12 - handelt, ist der Kindsvertreter direkt aus der Gerichtskasse zu entschädigen (BK ZPO-Sterchi, Art.”
“Die Entscheidgebühr für das vorliegende Rechtsmittelverfahren ist unter Be- rücksichtigung der vergleichsweisen Erledigung des Verfahrens in Anwendung von § 12 Abs. 1 und Abs. 2 i.V.m. § 2, § 5 und § 10 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 2'400.– festzusetzen. Die Entschädigung für die Vertretung des Kindes gehört ebenfalls zu den Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO) und ist im Entscheid- dispositiv festzusetzen. Rechtsgrundlage für die Festsetzung der Entschädigung der durch einen Anwalt oder eine Anwältin wahrgenommenen Kindsvertretung ist im Kanton Zürich die Anwaltsgebührenverordnung (§ 1 AnwGebV, BGE 142 III 153 E. 5.3.4.2). Vorliegend erscheint angesichts des notwendigen Zeitaufwands und der Verantwortung des Kindesvertreters sowie der Schwierigkeit des Falls die vom Kindsvertreter geltend gemachte und von den Parteien nicht beanstandete Entschädigung von insgesamt Fr. 3'001.70 (inkl. MwSt.; Urk. 116) als angemes- sen. Die Gerichtskosten von insgesamt Fr. 5'401.70 sind vereinbarungsgemäss (Urk. 112 Ziff. 6 [recte: 2]) dem Kläger und der Verfahrensbeteiligten je zur Hälfte aufzuerlegen. Wie sogleich zu zeigen sein wird, ist beiden die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren, weshalb die Gerichtskosten einstweilen auf die Ge- richtskasse zu nehmen sind. Zufolge des gegenseitigen Verzichts (Urk. 112 Ziff. 6 [recte: 2]) sind auch für das zweitinstanzliche Verfahren keine Parteientschädi- gungen zuzusprechen.”
“Der Berufungskläger beantragt für das vorliegende Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege (act. 2 S. 3). Eine Partei hat Anspruch auf unentgeltli- che Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst unter anderem die Befreiung von den Gerichtskosten (Art. 118 Abs. 1 lit. b ZPO). Zu den Gerichtskosten zählen auch die Kosten der Vertretung des Kindes (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO) sowie in Analogie zur erwähnten lit. e die Kosten einer notwendigen Vertretung gemäss Art. 69 ZPO (OGer ZH PQ150072 vom 7. Januar 2016). Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung geht der verfassungsmässige Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege zu Lasten der öffentlichen Hand jedoch dem aus der privatrechtli- chen Unterhalts- und Beistandspflicht der Ehegatten (Art. 159 Abs. 3 und Art. 163 ZGB) fliessenden Anspruch auf einen Prozesskostenvorschuss bzw. - - 11 - beitrag nach (BGer 5A_455/2010 vom 16. August 2010, E. 2.2). Die unentgeltli- che Rechtspflege ist in Verfahren, die den gemeinsamen ehelichen Bereich be- schlagen, deshalb erst dann zu gewähren, wenn eine Partei über keine eigenen Mittel verfügt, und auch kein Prozesskostenvorschuss bzw. -beitrag vom Ehegat- ten erhältlich zu machen ist.”
“Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 12 Abs. 1 und Abs. 2 sowie § 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 lit. b GebV OG auf Fr. 3'000.– festzu- setzen. Hinzu kommt die Entschädigung für die Vertretung des Kindes (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO), welche vorab aus der Gerichtskasse zu bezahlen ist (Urwy- ler/Grütter, Dike-Komm-ZPO, Art. 95 N 15). Der Kindsvertreter macht für das vor- liegende Berufungsverfahren einen Aufwand von Fr. 3'274.10 inklusive Barausla- gen und Mehrwertsteuer geltend. Der Aufwand erscheint als angemessen und wurde von keiner Partei beanstandet (Urk. 66). Der Kindsvertreter ist somit mit Fr. 3'274.10 aus der Gerichtskasse zu entschädigen. Praxisgemäss werden Kin- dern keine Kosten auferlegt. Da der Kläger zwar im Hinblick auf D._____ unterliegt, in Bezug auf C._____ aber seinen Anträgen mittlerweile gefolgt und die Obhut ihm zugeteilt wurde, sind die Kosten des Verfahrens dem Kläger und der Beklagten je hälftig aufzuerlegen und keine Parteientschädigungen zuzusprechen.”
Ein pauschaler Aufschlag von 20% allein wegen gemeinsamer Konzernzugehörigkeit ist nicht automatisch zu gewähren. Vielmehr ist darzulegen, inwiefern die Verteidigung der einzelnen Konzerneinheiten einen zusätzlichen, differenzierten Aufwand rechtfertigt; Art. 13 RTFMC betrifft die Emolumente, nicht die Festsetzung der Parteientschädigung nach Art. 95 Abs. 3 ZPO.
“Elle n'est d'ailleurs pas contestée en tant que telle par l'intimée. C'est de manière fondée que les recourants font observer que le taux de la TVA a été relevé à 8.1% au 1er janvier 2024, soit antérieurement au prononcé de la décision entreprise. Cette taxe s'applique au montant cumulé, débours compris (ACJC 1373/2022 précité consid. 4.2). Aussi, en ajoutant 3% de débours (62'591 fr. 78 + 2'086'392 fr. 61 = 2'148'984 fr. 39) puis 8.1% de TVA (8.1% de 2'148'984 fr. 39 = 174'067 fr. 74), on parvient à une somme de l'ordre de 2'323'052 fr. 13 (2'148'984 fr. 39 + 174'067 fr. 74) de dépens prévisibles, pour chaque groupe de défendeurs plaidant séparément (cf. consid. 4 supra). 5.3 Les banques A______ réclament une majoration de 20% "inspirée de l'art. 13 RTFMC", ceci pour tenir compte de ce qu'elles sont quatre entités distinctes du même groupe bancaire dont la situation juridique nécessite une analyse différenciée. Or, comme les recourantes le reconnaissent, l'art. 13 RTFMC concerne la fixation des émoluments, non des dépens au sens de l'art. 95 al. 3 CPC. Au surplus, les recourantes concernées se limitent à indiquer qu'elles ont leur siège dans des juridictions différentes sans toutefois exposer, au regard du contenu de la demande déposée contre elles, en quoi la défense des intérêts des quatre entités du groupe nécessite une analyse différenciée et, partant un travail supplémentaire justifiant une majoration de 20% des dépens prévisibles. Il y a lieu de rejeter ce grief. 5.4 C______ sollicite une augmentation des dépens prévisibles à hauteur de 200'000 fr. au motif de l'application du droit étranger. Or, la majoration de 10% fondée sur les critères de l'art. 84 RTFMC tient déjà compte du fait que la demande est partiellement fondée sur le droit de E______ et celle de 3% pour les débours peut inclure les frais liés à l'obtention d'un avis de droit. Cette requête ne trouve pour le surplus aucun ancrage dans la loi ou la jurisprudence. 5.5 5.5.1 L'intimée soutient que le montant obtenu par application "machinale" du tarif en matière de dépens sur la base de la valeur litigieuse est en disproportion manifeste avec le travail effectif requis pour assister les recourants dans la procédure de première instance.”
Nach Art. 95 Abs. 2 ZPO gehören zu den Kosten der Berufung die Gerichtsgebühren; in den vorgelegten Entscheiden werden auch die Honorare von Kuratoren zu den Kosten der Berufung gerechnet und die Entscheidungsgebühren nach Tarif festgesetzt. Die Kosten der Berufung werden in den Entscheidungsbeispielen der unterliegenden Partei auferlegt.
“Par son argumentation, l'appelant se limite à affirmer qu'il a payé plusieurs factures des enfants, sans expliquer lesquelles ni pour quel montant. Il soutient que leur paiement était nécessaire mais il ne conteste pas la motivation du Tribunal selon laquelle le fait qu'il ait pris en charge ou payé des montants directement à ses enfants n'était pas pertinent puisque les contributions d'entretien ne peuvent être compensées sans l'accord du crédirentier et qu'elles visent à couvrir les charges incompressibles des enfants, desquelles les loisirs ne font notamment pas partie. Il se limite par ailleurs à réaffirmer que son épouse aurait dérobé 900'000 fr. sans tenter d'en apporter la preuve, alors que le Tribunal a retenu que les agissements imputés à l'intimée n'étaient pas établis. Au vu de ce qui précède, le grief dirigé contre le ch. 10 du dispositif du jugement attaqué est irrecevable et, en tout état de cause, infondé. Le jugement sera donc confirmé à cet égard. 4. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 2 CPC; art. 30 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais mis à sa charge seront provisoirement supportés par l’Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l’assistance juridique - RAJ - RS/GE E 2 05.04). Pour les motifs d’équité liés à la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14895/2023 rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/600/2023. Au fond : Annule le ch. 7 du dispositif dudit jugement et, cela fait, statuant à nouveau: Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou de formation non comprises et versées en sus, au titre de contribution à l'entretien de D______ et de E______, la somme de 1'000 fr.”
“L’appelant devait en effet tenir compte d'un risque de suppression de la contribution dès le dépôt de ladite requête. Il n’allègue par ailleurs pas que des contributions ont été versées, de sorte que la question de leur restitution ne se pose pas. Le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance du Tribunal du 16 octobre 2020 sera par conséquent modifié en ce sens que la suppression de la contribution due par l’intimée pour l’entretien de C______ prendra effet le 8 octobre 2019. La question de la fixation de l'entretien convenable de C______ ayant été définitivement réglé par l'arrêt de la Cour du 17 mai 2021, il n'y pas lieu d'y revenir. 2. 2.1 L'issue de la procédure ne justifie pas une modification du règlement des frais de la procédure de première instance, que le Tribunal a renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). 2.2 Compte du fait que l'appelant succombe pour l'essentiel dans ses conclusions d'appel, il convient de mettre à sa charge les frais judiciaires d'appel, comprenant les honoraires du curateur de C______ (art. 95 al. 2 CPC; art. 106 al. 1 CPC). Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée n'a pas fait preuve d'une "extrême mauvaise foi" justifiant que tous les frais soient mis à sa charge. L'émolument de décision sera fixé à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensé avec l'avance de frais effectuée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC; art. 95 al. 2 CPC). Les frais du curateur de C______ engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel seront fixés à 3'338 fr. 70, débours et TVA compris, conformément à la note d'honoraires déposée par le curateur, dont la quotité n'est pas contestée. L'appelant sera dès lors condamné à verser directement au curateur de C______ le montant précité. Il n’y a pas lieu de fixer de frais pour la procédure de renvoi par le Tribunal fédéral. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Annule le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance OTPI/642/2020 rendue par le Tribunal de première instance le 16 octobre 2020 et, statuant à nouveau : Dit que B______ ne doit verser aucune contribution à l’entretien de l’enfant C______ à compter du 8 octobre 2019.”
“Le fait que l'appelant n'est pas à même de prendre lui-même des photographies de l'enfant pendant les périodes scolaires n'est pas décisif, dans la mesure où il peut demander à D______ de lui en envoyer ou demander à des tiers, par exemple aux membres de sa famille qui se trouvent sur place, de faire le nécessaire. L'on ne saurait en effet exiger du curateur qu'il épluche le site internet de l'internat de D______ à la recherche de photos de ce dernier. La remise régulière d'un bref courrier factuel sur les activités de l'enfant constitue quant à elle un moyen adéquat de fournir au curateur les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée doit par conséquent être confirmé. 8. 8.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur le règlement des frais de la procédure de première instance, que le Tribunal a renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). 8.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les honoraires du curateur de D______ (art. 95 al. 2 CPC), seront mis à charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'émolument de décision sera fixé à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensé avec l'avance de frais effectuée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC; art. 95 al. 2 CPC). Les frais du curateur de D______ engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel seront fixés à 3'338 fr. 70, débours et TVA compris, conformément à la note d'honoraires déposée par le curateur. Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, il n'y a pas lieu de renoncer à rémunérer le curateur pour ses services, dans la mesure où le seul fait qu'il se soit prononcé devant la Cour pour la confirmation de l'ordonnance querellée ne permet pas de retenir qu'il aurait violé ses devoirs de curateur de l'enfant. L'appelant ne conteste par ailleurs pas la quotité de la note de frais et honoraires, laquelle semble conforme à l'usage. L'appelant sera dès lors condamné à verser directement au curateur de D______ le montant précité.”
“En ayant consenti à cette opération, malgré leur connaissance du courrier de l’assurance du 16 octobre 2007 et sans s’être renseignés auprès d’autres hôpitaux en Suisse, l’appelante et ses parents ont adopté un comportement imprévisible, reléguant à l’arrière-plan l’omission du Professeur P.________. Par conséquent, le comportement de l’appelante et de ses parents (cf. supra consid. 4.3.3.2.2 et 4.3.3.3) constitue un facteur interruptif de la causalité hypothétique entre l’omission du Professeur P.________ et le dommage subi par l’appelante, soit l’absence de remboursement de la part de l’assurance de ses frais médicaux engendrés par le traitement orthopédique effectué en Angleterre. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner l’existence d’une faute concomitante, ni d’examiner l’éventualité d’une réduction du dommage en application de l’art. 44 CO. 5. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance (art. 95 al. 2 CPC), arrêtés à 2'941 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 lit a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC; cf. arrêt 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3 s'agissant d'éventuels dépens alloués à un canton). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'art. 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêts 5A_741/2018, 5A_772/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.2 ; 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité équitable à l’intimé, dès lors que la défense de ses intérêts entre dans le cadre des activités habituelles de son service juridique.”
In provisorischen Verfahren gehören zu den Prozesskosten im Sinne von Art. 95 Abs. 1 ZPO sowohl die Gerichtsgebühren als auch die „dépens“ (Vertretungs- und notwendige Auslagen). Die obsiegende Partei kann für das provisorische Verfahren diese Kosten zugesprochen erhalten. Soweit Sicherheiten nach Art. 99 ZPO in Frage stehen, betreffen sie gemäss den Quellen namentlich solche Kosten, die zum Zeitpunkt der Entscheidung fällig und unbezahlt sind.
“En l’espèce, il ressort de l’état de fait que la requérante s’est déjà adressée directement à l’intimée et l’a mise en demeure le 15 août 2023 de supprimer de son site internet tout contenu qui serait similaire ou identique au sien, mais qu’elle n’a pas obtenu de réponse. L’intimée ne s’est d’ailleurs pas déterminée dans les délais fixés dans le cadre de la présente procédure et ne s’est pas présentée lors de l’audience de mesures provisionnelles du 4 janvier 2024. Il apparaît donc que le seul moyen pour la requérante d’obtenir l’exécution de sa conclusion, qui est admise, est d’ordonner de telles mesures d’exécution. VII. Selon l’art. 263 CPC, si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. Le procès au fond n’étant pas encore pendant, il convient d’impartir un délai à la requérante pour ouvrir action. VIII. En vertu de l'art. 106 al. 1 principio CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 28 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). En outre, l’intimée versera à la requérante des dépens de la procédure provisionnelle qu'il convient d'arrêter à 4’019 fr. 40 HT à titre de défraiement du représentant professionnel et de débours nécessaires (art. 3, 6, 9 et 19 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). IX. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art. 5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin, in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger éd.”
“Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établir en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). 2.1.2 S'agissant de l'art. 99 al. 1 let. b CPC, la définition de l'insolvabilité implique que le débiteur n'a ni les moyens de faire face à ses obligations, ni le crédit nécessaire pour obtenir au besoin les moyens nécessaires (ATF 111 II 206 consid. 1). Au sens de cette norme, il suffit selon le CPC que l'intéressé paraisse insolvable. La vraisemblance suffit et la preuve peut être rapportées par indices (Tappy, op. cit., n° 29 ad art. 99 CPC). Le texte de l'art. 99 al. 1 let. b CPC précise que l'insolvabilité est vraisemblable lorsque l'intéressé fait l'objet d'une déclaration de faillite, d'une procédure concordataire en cours ou d'actes de défaut de biens délivrés. Peu importe qu'il s'agisse d'actes de défaut de biens provisoires et un seul suffit malgré le pluriel utilisé dans le texte légal (Tappy, op. cit., n° 28 ad art. 99 CPC). 2.1.3 S'agissant de l'article 99 al. 1 let c CPC les frais concernés - qui comprennent les frais judiciaires ou les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - doivent être exigibles et encore impayés au moment de la décision sur la prestation de sûretés. Par ailleurs, une déclaration de compensation des frais dus avec une créance non exigible ne permet pas d'échapper à l'application de l'article 99 al. 1 let. c CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.4.5; Handelsgericht ZH du 11 octobre 2017, ZR 2017 n. 22, RSJ 2018 41; TAPPY, op. cit., n. 35 ad art. 99 CPC). 2.2.1 Dans un premier grief contre l'ordonnance attaquée, le recourant reprend l'argument, déjà invoqué dans les mêmes termes en première instance, selon lequel il a été en mesure de payer l'avance des frais judiciaires de la présente procédure en 12'000 fr. et n'a pas requis l'assistance judiciaire, preuve qu'il serait solvable. Il se limite ainsi à répéter ce qu'il avait déjà soutenu en première instance. Il n'indique pas en quoi le premier juge aurait mal appliqué l'art. 99 al. 1 let. b CPC en considérant que ce versement - dont il admet en appel qu'il n'est pas de son fait mais a été effectué par ses fils qui le soutiennent financièrement dans la conduite de la présente procédure - était insuffisant à rendre vraisemblable sa solvabilité, alors qu'il avait été récemment déclaré en faillite et que l'un des intimés détient un acte de défaut de biens récent à son encontre.”
Art. 95 Abs. 1 ZPO erfasst die Prozesskosten als Gerichtskosten und Parteientschädigung. Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO kann das Gericht in familienrechtlichen Verfahren von der Regel abweichen, die Kosten der unterliegenden Partei aufzuerlegen, und die Kosten nach freier Würdigung verteilen. Die Praxis wendet diese Möglichkeit an; eine Verteilung kann etwa in Form von Kompensation, Halbierung oder anderen Ermessenslösungen erfolgen, soweit das aus den Umständen des Einzelfalls folgt.
“Abschliessend bleibt über die Verteilung der Prozesskosten des Berufungsverfahrens, bestehend aus den Gerichtskosten sowie der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), zu befinden. Massgebend für die Regelung der Kostenfolgen sind die Bestimmungen der Art. 104 ff. ZPO, die auch im Berufungsverfahren gelten, da im Gesetz für das Rechtsmittelverfahren keine speziellen Kostenvorschriften enthalten sind. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO kann das Gericht zudem in familienrechtlichen Verfahren von diesen Grundsätzen abweichen und die Kosten nach Ermessen verteilen. Der Berufungskläger obsiegt mit seiner Berufung zwar lediglich im Kostenpunkt. Weil im vorliegenden Berufungsverfahren hauptsächlich der vorinstanzliche Obhutsentscheid und somit ein Ermessensentscheid zu überprüfen war, rechtfertigt es sich, im Kostenentscheid gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO vom Unterliegerprinzip gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO abzuweichen und den Parteien die Gerichtskosten je zur Hälfte aufzuerlegen und gleichzeitig festzuhalten, dass jede Partei ihre Parteikosten selbst zu tragen hat.”
“1 La recourante reproche aux premiers juges d’avoir fait application de l'art. 107 al. 1 let. b, c et f CPC pour les frais judiciaires, mais non pour l’allocation de dépens, sans aucune motivation. Elle invoque une violation du droit d’être entendu et un abus du pouvoir d’appréciation. La recourante soutient qu’elle n’a pas à s’acquitter des dépens. Elle fait valoir qu’elle a intenté le procès de bonne foi car sa fille soufflait le chaud et le froid quant aux contacts avec ses petits-enfants, la plongeant dans des états psychologiques difficiles. Elle ajoute qu'un rapprochement est intervenu entre les deux familles, qu’elle s'est fiée de bonne foi à l’attitude d’E.N.________ et qu’elle a ainsi retiré sa requête pour favoriser la solution qui permettait au mieux de consolider ce rapprochement. Enfin, elle invoque une péjoration de sa situation médicale au point qu’elle ne pouvait poursuivre la procédure judiciaire. 3.2 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE et 450f CC). Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsqu’une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC). On peut admettre qu’un procès est introduit de bonne foi lorsque la partie gagnante a provoqué par son comportement antérieur à la procédure l’introduction d’un procès qui aurait pu être évité (TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1). Le tribunal peut également s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art.”
“Dans la mesure où le présent jugement sera notifié aux parties d’ici le 1er août 2024, il convient de fixer, comme en première instance, un délai d’une année environ dès la notification du présent arrêt afin de permettre aux parties de trouver un accord sur la vente de gré à gré. La mise aux enchères publiques n’interviendra que dès le 1er août 2025. 5. En définitive, l’appel est très partiellement admis en ce sens que si les conditions auxquelles sont subordonnées le transfert de la part de copropriété de l’ex-époux à l’appelante ne sont pas réalisées dans un délai de six mois à compter du jugement définitif et exécutoire et que les parties ne parviennent pas à vendre la parcelle [...] de la commune de Lutry de gré à gré d’ici au 1er juillet 2025, cette parcelle sera mise aux enchères publiques dès le 1er août 2025 pour un prix minimum de 1'930'000 fr. et que, en cas de vente, le produit de la vente sera partagé par moitié entre les parties après remboursement de l’hypothèque et paiement des frais et déduction de la somme de 562'200 fr., représentant la part de l’intimé en faveur de l’appelante. 6. A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). En l'espèce, s'agissant de l'arriéré des contributions d’entretien et des polices du 3e pilier, l'appelante succombe. Quant au régime matrimonial, elle n'obtient que partiellement gain de cause, s'agissant des conditions de la mise en vente subsidiaire de l'immeuble, non pour le montant de la soulte. Il convient de confirmer la répartition des frais retenue par la première instance, c’est-à-dire pour les frais à raison de 2/3 à la charge de l’appelante et d’1/3 à la charge de l’intimé, étant rappelé que le dossier de première instance portait sur d’autres objets qui n’ont pas été attaqués en appel (notamment la contribution d’entretien post-divorce sur laquelle l’appelante a totalement succombé et le partage des avoirs LPP sur lequel les parties ont transigé).”
“Aucune contribution d’entretien n’est due entre époux, compte tenu du fait que les parties n’y ont pas conclu en appel et que ce point est régi par le principe de disposition, la Juge unique de la Cour de céans ne pouvant accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’intimé est tenu de contribuer à l’entretien de Z.________ et W.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'490 fr. et de 1'720 fr. respectivement dès le 1er août 2022. 5.2 Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant réalisées, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’intimé pour la procédure d’appel pour la période à compter du 29 février 2024 et Me Alexandre Saillet doit être désigné en qualité de conseil d’office. 5.3 5.3.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2). Dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent pas se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires ; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid.”
“Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif du jugement sera confirmé en tant qu'il fixe la contribution à l'entretien de l'enfant à 1'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis à 1'100 fr. et 1'200 fr., le principe des paliers n'ayant pas été valablement critiqué par l'appelant. Pour le surplus, l'appelant a conclu à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement – soit sa condamnation à s'acquitter de la somme de 20'500 fr. au titre d'arriérés et l'indexation de la contribution d'entretien – sans motiver son appel sur ces points, qui ne semblent pas entachés d'un vice manifeste (cf. 1.3 supra). Ils seront donc confirmés. 5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir fait application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC alors qu'il s'agit d'une procédure de droit de la famille et d'avoir ainsi mis la totalité des frais et dépens à sa charge. 5.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais de procès (c'est-à-dire les frais de justice et les indemnités de partie; art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 107 CPC prévoit pour différents cas que le tribunal peut s'écarter des principes de répartition selon l'art. 106 CPC et répartir les frais judiciaires selon son appréciation (cf. ATF 139 III 33 consid. 4.2). C'est notamment le cas "dans les procédures relevant du droit de la famille" (art. 107 al. 1 let. c CPC). Compte tenu du fait que la loi règle expressément la répartition des frais et que l'art. 107 CPC est une simple disposition "potestative", le simple fait qu'il s'agisse d'une procédure de droit de la famille ne justifie pas de s'écarter de la règle claire de l'art. 106 al. 1 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3). 5.2 En l'espèce, l'intimé ayant obtenu le plein de ses conclusions, soit l'obtention d'une contribution à son entretien de 1'000 fr. par mois alors que l'appelant proposait le versement de 300 fr.”
“5 Au vu de ce qui précède, l’intimé sera astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 2'862 fr. du 1er novembre 2022 au 28 février 2023, de 2'400 fr. du 1er mars 2023 au 31 mai 2023, de 2'220 fr. du 1er juin 2023 au 30 juin 2025 et de 1'090 fr. dès le 1er juillet 2025. 5. Au vu de la reddition du présent arrêt, la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’appelante le 22 mars 2024 tendant à l’octroi d’une pension mensuelle de 2'400 fr. en faveur de l’épouse pour la durée de la procédure d’appel est devenue sans objet. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que le montant de la contribution d’entretien due pour la période du 1er juin 2023 au 30 juin 2025 s’élève à 2'220 fr. par mois. 6.2 6.2.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit sur les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.2.2 Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]). Vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de première instance peuvent être compensés. 6.3 En appel, l’appelante a conclu à une augmentation de la pension mensuelle en sa faveur de 1'310 fr. au total (2'400 – 1'090). Elle obtient en définitive une augmentation de 1'130 fr., ce qui correspond à environ 85 % de ses conclusions. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 804 fr.”
“par mois. L'appelant ne conteste pas davantage le montant de l'entretien convenable de C______, arrêté à 1'110 fr. par le Tribunal, soit 860 fr. pour couvrir ses charges et 250 fr. pour participer à l'excédent parental. L'intimée assumant l'essentiel de la prise en charge en nature de l'enfant dès lors qu'elle dispose de la garde exclusive, il incombe à l'appelant d'assumer ces coûts. Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris peut dès lors également être confirmé en tant qu'il fixe la contribution d'entretien en faveur de C______ à 1'110 fr., allocations familiales non comprises. Par souci d'être complet, il sera relevé que l'excédent de 7'285 fr. dont l'appelant disposera après règlement des contributions d'entretien précitées (12'810 fr. – 3'815 fr. – 600 fr. – 1'110 fr.) lui permettra de s'acquitter de l'éventuelle part d'impôts supplémentaire découlant du revenu hypothétique qui lui est imputé ci-avant. 7. 7.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il ne résulte pas de l'art. 107 al. 1 let. c CPC qu'en procédure de mesures protectrices, il faudrait toujours répartir les frais par moitié. Lorsque les parties sont en litige, il est conforme à la volonté du législateur de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès. Une répartition en équité peut toutefois entrer en considération lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; Tappy, in CPC Commenté, 2ème éd. 2019, n. 18 et 19 ad art. 107 CPC). 7.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art.”
“dès le 1er février 2024 et de 1'170 fr. dès le 1er juin 2024 pour F.________. Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant devant être payées en sus de la contribution d’entretien (cf. art. 285a CC), il y a lieu de rectifier le dispositif d’office en ce sens que les pensions seront dues en sus des allocations familiales. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance seront supprimés d’office, les entretiens convenables des enfants, arrêtés aux mêmes montants que les contributions d’entretien, étant couverts par celles-ci (cf. CACI 8 janvier 2021/10 consid. 11.2.3 et la réf. citée). 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 4.2 Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l’art. 106 al. 1, 1e phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Aucun frais n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], il n’y a pas lieu de statuer à nouveau en la matière. S’agissant des dépens de première instance, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de première instance peuvent être compensés. 4.3 En comparaison avec la décision de première instance, les montants globaux des pensions sont diminués de 430 fr. (1'410 fr. + 1'650 fr. – 1'620 fr. – 1'870 fr.) de février à mai 2024 et de 170 fr. (910 fr. + 1'170 fr.”
Wird eine erstattungsfähige Aufwendung nicht geltend gemacht oder nicht substanziiert, führt dies zur Versagung der Parteientschädigung. Ebenso werden Parteientschädigungen versagt, wenn dem Obsiegenden keine entschädigungspflichtigen Aufwendungen entstanden sind.
“E. 4.2.1 m.w.H.). Eine solche Begründung fehlt vorliegend, weshalb keine Umtriebsent- schädigung zugesprochen werden kann. Notwendige Auslagen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO) sind keine geltend gemacht und somit ebenfalls nicht zuzusprechen. Demnach wird erkannt:”
“Soweit die Vorinstanz sich damit nicht auseinandergesetzt hat, macht die Gesuchsgegnerin nicht geltend, dass und welche dieser Vorbringen trotz Geltendmachung unbeachtet geblieben wären; als Noven sind sie jedoch im Be- schwerdeverfahren unzulässig und können nicht berücksichtigt werden (Art. 326 Abs. 1 ZPO; oben Erwäg. 4.a). d)Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich un- begründet. Sie ist demgemäss abzuweisen. 5.a)Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 25'412.--. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 500.-- festzusetzen. b)Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). c)Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, der Gesuchsgegnerin zufolge ihres Unterliegens, dem Gesuchsteller mangels relevanter Aufwendungen (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 500.-- festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden der Gesuchsgegnerin auferlegt. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. - 7 - 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Gesuchsteller unter Beilage der Doppel von Urk. 20, 21, 23, 24/1-4 und 25, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die vorinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittel- frist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG).”
“, Briefumschlägen etc., um Prozessparteien zu markieren oder kodierte Anweisungen weiterzuleiten, seien dem Geschädigten und seinen Anträgen gutzuschreiben (Urk. 12 S. 6). Mit der Rüge, der Einschätzungsentscheid sei durch ein sinnloses Wasserzeichen verun- staltet worden (Urk. 12 S. 5), scheint er die Echtheit des Einschätzungsentscheides nicht anzuzweifeln. Weiterungen hierzu erübrigen sich somit. Zusammengefasst er- weisen sich die Rügen des Gesuchsgegners als unbegründet, weshalb seine Be- schwerde abzuweisen ist. 6.Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 2'771.65. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 300.– festzusetzen und ausgangsgemäss dem Ge- suchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen, da der Gesuchsgegner unterliegt und den Gesuchstellern keine Aufwendungen entstanden sind (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 300.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Gesuchsgegner auferlegt. 4.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchsteller unter Beilage ei- nes Doppels von Urk. 12, Urk. 14 und Urk. 15/2-5, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. - 7 - 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG).”
Nach Art. 95 Abs. 3 ZPO umfassen die «dépens» notwendige Debours (lit. a), das Defraiement eines berufsmässigen Vertreters (insbesondere Anwaltskosten; lit. b) und—wenn nötig—bei nicht vertretenen Parteien eine angemessene Entschädigung für eigene Bemühungen (lit. c). Die Kosten werden grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt; die Höhe der Parteientschädigung wird nach kantonalem Tarif bemessen und unter Berücksichtigung der Bedeutung der Sache, ihrer Schwierigkeit, des Umfanges des geleisteten Aufwands bzw. der aufgewendeten Zeit und der Verantwortung des Vertreters festgelegt. Der Richter verfügt über einen Ermessensspielraum bei der Festsetzung der Höhe; das Defraiement möglichster Anwaltskosten soll in der Regel die tatsächlich mit der anwaltlichen Beratung verbundenen Gebühren abdecken.
“Dans une argumentation subsidiaire, elle soutient que les dépens devraient être arrêtés à un montant inférieur au minimum prévu par l’art. 6 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), en application de l’art. 20 al. 2 TDC. 3.2 3.2.1 Sous réserve des exceptions prévues aux art. 107 et 108 CPC, les frais doivent être répartis selon l’issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (cf. ATF 145 III 153 consid. 4.1). Les frais – qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont donc en principe mis à la charge de la partie qui succombe, soit le demandeur en cas de désistement (art. 106 al. 1 CPC). 3.2.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CP, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). 3.2.3 Selon l’art. 105 al. 2 CPC, les dépens sont fixés selon le tarif fixé par les cantons (cf. art. 96 CPC). L’art. 3 al. 2 TDC prévoit que dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté.”
“3 ; TF 5D_69/2017 précité ; TF 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 4.2). Il résulte de son texte clair que l'art. 107 CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_655/2016 précité ; TF 4A_535/2015 précité ; TF 5A_816/2013 précité). Quand bien même il résulte de son texte qu'il ne s'agit pas d'une disposition potestative, le tribunal dispose aussi d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 108 CPC (TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 7.1 ; TF 5D_69/2017 précité ; TF 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1 et les références citées). 4.2.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d'un représentant professionnel, au sens de l'art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d'avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, également repris à l'art. 3 al. 5 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), les parties peuvent produire une liste de frais. Il n'existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2 ; TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d'appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid.”
“Angefochten ist im Beschwerdeverfahren auch die Festlegung der Parteienschädigung resp. deren Höhe. Die Festsetzung der Parteientschädigung, insbesondere die Kosten der berufsmässigen Vertretung (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO), liegt in der Tarifhoheit der Kantone (Art. 96 ZPO). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss das Anwaltshonorar in einem vernünftigen Verhältnis zur tatsächlich erbrachten Leistung und der mit der Parteivertretung verbundenen Verantwortung stehen (BGer 5A_763/2018 vom 1. Juli 2019 E. 8.5.1 und 5A_767/2018 vom 1. Juli 2019 E. 2.2; ferner BGer 5A_457/2019 vom 13. März 2020 E. 3.1; aus der Lehre etwa Rüegg/Rüegg, a.a.O., Art. 96 N 5; Suter/von Holzen, a.a.O., Art. 96 N 22). Gemäss § 2 Abs. 1 der früheren, im zivilgerichtlichen Verfahren noch anwendbaren Honorarordnung für die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Basel-Stadt (Honorarordnung [HO], SG 291.400; in Kraft bis 31. Dezember 2020 [s. § 26 Abs. 1 des Reglements über das Honorar und die Entschädigung der berufsmässigen Vertretung im Gerichtsverfahren vom 16. Juni 2020, GGR, SG 291.400]) richtet sich die Bemessung des Honorars entsprechend nach dem Umfang der Bemühungen (lit. a), der Wichtigkeit und Bedeutung der Sache für die Auftraggeberin oder den Auftraggeber (lit.”
“La juge déléguée devra ainsi instruire les faits pour trancher les questions du fondement contractuel ou délictuel de la créance invoquée et du lieu d'activité habituel du travailleur. Le prononcé attaqué doit être annulé, car la première juge, en déclarant la requête d'appel en cause irrecevable, n'a pas examiné si les conditions posées par l'art. 81 al. 1 CPC étaient remplies et le bénéfice de la double instance doit être préservé. Les autres moyens soulevés ne seront donc pas examinés, étant précisé que les griefs relatifs à l'absence de retranchement de pièces sont irrecevables, car la décision attaquée ne porte pas sur cette question. 5. 5.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé du 5 janvier 2024 annulé. La cause sera renvoyée à la première juge pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 5.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ; il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 2'000 fr., considérant la valeur litigieuse et la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1, 60 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ces frais seront partagés par moitié entre les deux intimés, qui se sont déterminés et ont conclu au rejet du recours, succombant ainsi à l’action. La recourante ayant versé une avance de 2'000 fr., les intimés lui verseront chacun un montant de 1'000 fr., en vertu de l’art. 111 al. 2 CPC. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, dont la charge peut être estimée à 3’000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.”
Fehlt eine Honorarvereinbarung oder Honorarnote, ist der Stundenaufwand zu schätzen. Die Parteientschädigung wird dabei in der Regel nach einem mittleren, praxisüblichen Stundenansatz bemessen.
“gehen daher vollumfänglich zu Lasten des Beschwerdegegners. Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin sodann für die im erstinstanzlichen Verfahren entstandenen Auslagen und die Kosten der Rechtsvertretung zu entschädigen (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 ZPO). Deren Rechtsvertreter hat weder eine Honorarnote noch eine Honorarvereinbarung eingereicht, sodass die Parteientschädigung auf der Basis eines mittleren Stundenansatzes von CHF”
“Ausserdem hat die unterliegende Beschwerdegegnerin die den Beschwer- deführern im vorliegenden Beschwerdeverfahren entstandenen Auslagen und die Kosten ihrer Rechtsvertretung zu ersetzen (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 ZPO). Da die Beschwerdeführer weder eine Honorarvereinbarung noch eine Honorarnote eingereicht haben, ist ihr Stundenaufwand zu schätzen (Art. 2 HV [BR 310.250]) und praxisgemäss zum mittleren Ansatz von CHF”
Die Klägerin trägt die Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweislast für vorprozessuale Anwaltskosten. Sie muss darlegen, dass die Kosten zur Durchsetzung des Anspruchs gerechtfertigt, notwendig und angemessen waren und dass sie nicht bereits durch die Parteientschädigung nach Art. 95 Abs. 3 ZPO gedeckt sind. Ohne entsprechende Substantiierung sind die geltend gemachten Positionen nicht zu berücksichtigen.
“4), wobei diese Begriffe in Literatur und Praxis uneinheitlich verwendet werden (Jenny/Tuor, a.a.O., S. 249). Im vorliegenden Verfahren werden sie jedoch sinngleich verstan- den. Aus dem Umstand, dass die Klägerin den eingeforderten Schaden als "vor- prozessuale" (und nicht als "ausserprozessuale") Anwaltskosten bezeichnet, lässt sich deshalb nichts ableiten (vgl. Urk. 92 Rz 5; Urk. 77 Rz 38). 1.2.3.1. Gilt wie vorliegend die Verhandlungsmaxime, ist es Sache der Par- teien, dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO; s.a. vorne, E. III.1.2.1). Ein- tritt, Bestand und Höhe des Schadens (als konkrete unfreiwillige Vermögensver- minderung) beschlagen anspruchsbegründende Tatsachen. Dasselbe gilt für die Sachumstände, die den (Rechts-)Schluss zulassen, dass die angefallenen vor- prozessualen Anwaltskosten zur Durchsetzung des Anspruchs gerechtfertigt, notwendig und angemessen waren und nicht durch die Parteientschädigung nach Art. 95 Abs. 3 ZPO gedeckt sind. Für die sachverhaltsmässigen Grundlagen all dieser Tatbestandsmerkmale trägt nach der allgemeinen Regel von Art. 8 ZGB die Klägerin die Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweislast; die Beklagte ist demgegenüber bestreitungsbelastet (BGer 4A_264/2015 vom 10. August 2015, E. 4.2.2; BGer 4A_537/2021 vom 18. Januar 2022, E. 6.1; BGer 4A_501/2021 vom 22. Februar 2022, E. 9.1; BGer 4A_624/2021 vom 8. April 2022, E. 6.2; - 14 - Stauber, Anspruch auf Ersatz vorprozessualer Anwaltskosten – prozessuale As- pekte, in: Leupold/Rüetschi/Stauber/Vetter [Hrsg.], Der Weg zum Recht, Fest- schrift für Alfred Bühler, 2008, S. 166 ff., insbes. S. 169 f.; Borle, a.a.O., S. 9). Wie weit die anspruchsbegründenden Tatsachen inhaltlich zu substantiieren sind, damit sie unter die massgeblichen Bestimmungen des materiellen Rechts (hier: Art. 368 Abs. 2 OR) subsumiert werden können, bestimmt das materielle Bundesrecht. Die konkreten Anforderungen an die Substantiierung ergeben sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und anderer- seits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei.”
“3 Zu 282-284, 285, 286-289, 296-298, 305-307, 315-317, 321-323, 324-327, 340-343, 347-350, 366-369, 380-383, 389-391). Damit macht sie sinngemäss geltend, dass es sich bei diesen Kosten um (vor-)prozessualen Prozesskosten nach Art. 95 Abs. 3 ZPO handelt. Wie in Ziffer 5.5.2.4.1 ausge- führt, wäre es bei der Geltendmachung der Kosten als Schaden an der Klägerin, (substantiiert) darzutun, dass diese Kosten gerechtfertigt, notwendig und ange- messen waren, der Durchsetzung der Schadenersatzforderung dienten und nicht durch eine prozessuale Parteientschädigung gedeckt sind. Gerade in Bezug auf letztere Anspruchsvoraussetzung ist sie ihrer Behauptungs- und Substantiie- rungslast jedoch trotz der Bestreitungen der Beklagten 2 nicht nachgekommen. Teilweise behauptet sie gar einen unmittelbaren Konnex der Kosten zu den ge- richtlichen Verfahren (so Positionen Nr. Text 27, 41). Ob die Kosten für die Abklä- rungen und Begutachtungen, insb. Privatgutachten, Auslagen i.S.v. Art. 95 Abs. 3 ZPO darstellen oder als Schaden qualifizieren, ist zwar letztlich eine Rechtsfrage, doch kann eine Qualifikation nur dann erfolgen, wenn die Tatbestandsmerkmale behauptet werden. Weiter fehlten in Bezug auf diverse Positionen (so z.B. Positi- onen Nr. Text 5, 18, 33) auch jegliche Behauptungen zur Notwendigkeit und An- gemessenheit. Entsprechend ist die geltend gemachte Schadenersatzforde- rung in Bezug auf die folgenden Positionen abzuweisen: - 134 - Nr. Ta- belle Nr. Text Rechnungs- datum Gläubiger/ Zahlstelle Titel der Position CHF Datum der Be- zahlung 4 4”
Geleistete Kostenvorschüsse werden bei der Liquidation den Gerichtskosten zugerechnet, wobei die Gerichtskosten nach Art. 95 Abs. 2 ZPO auch die Kosten der Beweisführung umfassen. Die definitive Kostenauflage erfolgt erst im Endentscheid; je nach Kostenverteilung im Endentscheid trägt die vorschussleistende Partei das Inkassorisiko für den ihr zugewiesenen Anteil oder einen allfälligen Fehlbetrag.
“Somit blieb der Klägerin, wollte sie nicht riski- eren, dass die Einholung des Gutachtens unterbleibt, nichts anderes übrig, als den Vorschuss innert Frist zu leisten, selbst wenn sie mit der betreffenden Verfü- gung nicht einverstanden ist (act. 16 S. 2). Dass der Kostenvorschuss nicht von ihr persönlich, sondern von ihrer Rechtsschutzversicherung bezahlt wurde (act. 12 S. 1), ist unerheblich. Deren Intervention hat nach Art. 68 OR zur Folge, dass der von ihr geleistete Vorschuss als von der Klägerin geleistet gilt. Denn im Verhältnis zwischen den Prozessparteien und dem Gericht spielt es keine Rolle, wer den Vorschuss erbracht hat. Massgebend ist somit, dass von der Klägerin ein Vorschuss von Fr. 26'000.– verlangt und geleistet wurde, während diese ihrer An- sicht nach nur Fr. 13'000.– hätte sicherstellen müssen. - 6 - Der Beklagten ist insofern beizupflichten, als die definitive Kostenauflage erst im Endentscheid vorgenommen wird (act. 12 S. 2). Der geleistete Vorschuss wird aber später zur Liquidation der Gerichtskosten, wozu auch die Kosten der Beweisführung zählen (Art. 95 Abs. 2 ZPO), herangezogen. So hält Art. 111 Abs. 1 ZPO fest, dass die Gerichtskosten mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien verrechnet werden, wobei ein Fehlbetrag von der kostenpflichtigen Partei nachgefordert wird. Dementsprechend trägt die Klägerin je nach Kostenverlegung im Endentscheid für den der Beklagten auferlegten Anteil oder einen allfälligen Fehlbetrag das Inkassorisiko. Obwohl dies vom Gesetzgeber so gewollt ist und im Zivilprozess, in dem rein private Streitigkeiten ausgetragen werden, gerechtfertigt erscheint (Botschaft ZPO vom 28. Juni 2006, BBl. 2006 7221, S. 7299), bedeutet das Inkassorisiko durchaus eine konkrete Beeinträchtigung der Interessen der Klägerin. Denn es ist, wie sie zu Recht einwendet (act. 16 S. 2), notorisch, dass das Inkasso stets mit Umständen, Risiken und gegebenenfalls auch Kosten ver- bunden ist; dies unabhängig von der Bonität der Gegenseite oder hier der inter- nen Vertragsbedingungen zwischen der Klägerin und ihrer Rechtsschutzversiche- rung.”
“Unbestritten ist, dass die Vorinstanz diesem Grund- satz entsprechend von den Parteien zunächst Vorschüsse von je Fr. 5'000.– (in s- gesamt Fr. 15'000.–) und hernach Vorschüsse von je Fr. 3'333.– (insgesamt Fr. 9'999.–), mithin total Fr. 24'999.– einverlangte. Erst nach Erstattung des Gut- achtens und Eingang der Rechnung des Gutachters bei der Vorinstanz, stellte sich heraus, dass die Kostenvorschüsse nicht ausreichten. Da die Kosten für Be- weismassnahmen im Voraus regelmässig nicht genau bezifferbar sind, können Differenzbeträge resultieren, weshalb es sich empfiehlt, ein Kostendach zu ver- einbaren. Dennoch muss die Entschädigung des Sachverständigen durch das Gericht aber auch dann sichergestellt werden, wenn – anders als hier (vgl. hier- nach E. 3.4.4.) – kein Kostendach vereinbart wurde und die Kostenvorschüsse die Entschädigung nicht zu decken vermögen. Ein Rückgriff auf den allgemeinen Kostenvorschuss ist in einem solchen Fall zulässig: Der Kostenvorschuss wird für die mutmasslichen Gerichtskosten geleis- - 7 - tet (Art. 98 ZPO). Die Gerichtskosten umfassen gemäss Art. 95 Abs. 2 ZPO ne- ben den Pauschalen für das Schlichtungsverfahren und den Entscheid (Ent- scheidgebühr) namentlich auch die Kosten der Beweisführung (Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO). Eine Verwendung des Kostenvorschusses für Auslagen der Beweisführung ist somit mitumfasst. Dies hat insbesondere dann zu gelten, wenn nur ein geringer Prozentsatz (hier wären es 2.5%) des Kostenvorschusses für die nicht gedeckten Auslagen des Beweisverfahrens verwendet werden soll.”
Art. 95 Abs. 1 umfasst die Gerichtsgebühren und die Kosten (frz. frais judiciaires et dépens). Bei nicht-pécuniären Streitigkeiten sind Pauschalentschädigungen (frz. defraiement) vorgesehen; deren Höhe kann nach Bedeutung, Schwierigkeit der Sache und dem geleisteten Aufwand zwischen 600 und 18'000 Franken variieren. Bei der Festsetzung und Verteilung der Kosten kann der Grad des Erfolgs einer Partei (insbesondere die Höhe des Zusprechens im Verhältnis zu den Begehren) berücksichtigt werden.
“Ainsi, une indexation automatique, sans tenir compte, cas échéant, de la non-indexation du salaire de l'appelant n'est pas justifiée. Dès lors, le chiffre 5 sera reformulé pour tenir compte dans la clause d'indexation de la condition de l'évolution des salaires de l'appelant. 8. L'appelant conclut à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement querellé à teneur duquel le Tribunal l'a condamné à verser 2'367 fr. à l'intimée n° 1 au titre de frais de couches et autres dépenses occasionnés par la grossesse et l'accouchement. Dans la mesure où il axe son argumentation uniquement sur le fait qu'il n'est pas le père juridique de l'intimée n° 2 mais non sur la quotité de montant, et que sa paternité est confirmée au terme du présent arrêt, cette question ne sera pas réexaminée et le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé. 9. L'appelant reproche au Tribunal la répartition des frais qu'il a opérée. 9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 ab initio CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation pour les litiges qui relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, le défraiement est de 600 francs à 18'000 francs en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art.”
“Lorsqu’il fixe une contribution d’entretien dans un jugement au fond pour un enfant mineur, le tribunal doit en prévoir l’indexation, au besoin d’office (cf. CACI 28 février 2023/98 ; Wullschleger, in FamKomm Scheidung, vol 1, 4e éd., n. 3 ad art. 286 CC p. 1188). Conformément à la conclusion de l’appelant, les pensions arrêtées dans le présent jugement seront adaptées au renchérissement. 10. Il ne se justifie en revanche pas de prévoir dans le dispositif que les contributions arrêtées porteront un intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. Le Code des obligations prévoit les conditions auxquelles est subordonné le paiement d’un intérêt moratoire (cf. art. 102 ss CO) et celui-ci ne doit être alloué qu'au stade de la procédure de recouvrement de la contribution d'entretien (cf. TF 5A_217/2017 du 21 juin 2017 consid. 4.2.2). 11. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 11.1 A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il est en particulier admissible de mettre l’entier des frais à la charge d’une partie qui n’obtient que très partiellement gain de cause (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3). En l’espèce, l’appelant obtient des montants supérieurs ou quasi égaux à ceux réclamés en première instance (ayant conclu à une pension de 1'000 fr. toutes périodes confondues) et quasi égaux à ceux qu’il réclame en deuxième instance (où il conclut à une pension initiale de 1'300 fr. et de 1'500 fr.”
Die Prozesskosten im Sinne von Art. 95 Abs. 1 ZPO (Gerichtskosten und Parteientschädigung) können bei einem gegenstandslos gewordenen Verfahren nach dem Ermessen des Gerichts verteilt werden (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Durchführung des Verfahrens gegeben hat, welches der voraussehbare Prozessausgang gewesen wäre und welche Gründe zur Gegenstandslosigkeit geführt haben. Zwischen diesen Kriterien besteht kein starrer Rang; das Gericht wählt nach den Umständen des Einzelfalls, welches Kriterium bzw. welche Kriterien am besten passen.
“4.2.1.1. Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2; 142 V 551 consid. 8.2). Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, il convient de prendre en considération la partie qui a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 et les références doctrinales; arrêt 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les références). Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel (s) critère (s) est (sont) le mieux adapté (s) à la situation (cf.”
“Verteilung Die Prozesskosten, welche die Gerichtskosten und die Parteientschädigung um- fassen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), werden in der Regel der unterliegenden Partei aufer- legt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Obsiegt keine Partei vollständig, werden die Prozess- kosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Zudem kann das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozess- kosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abge- schrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei ist je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang ge- wesen wäre, bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegen- standslosigkeit des Prozesses geführt haben und welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat (R ÜEGG, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilpro- zessordnung, 2. Aufl. 2013, N 8 zu Art. 107 ZPO; J ENNY, in: SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro- zessordnung, 3.”
“[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 3. 3.1 Le recourant invoque son incapacité à restituer les locaux dans les délais impartis pour des raisons de santé, ses efforts pour tenter de trouver une solution à l’amiable avec les intimées ainsi que sa situation financière difficile pour justifier l’exonération des frais judiciaires et des dépens de la procédure d’exécution forcée. 3.2 3.2.1 L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la « partie succombante » (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 la 1 consid. 6b). 3.2.2 Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid.”
In den zitierten Entscheidungen wurde festgestellt, dass Verfahren, die von Angestellten des internen Rechtsdienstes geführt wurden, nicht als «berufsmässig vertreten» i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO gelten; daher wurde unter diesem Titel keine Parteientschädigung zugesprochen.
“Juni 2020 ohne Ansetzen einer (expliziten) Übergangsfrist nicht zu beanstanden. Nach dem Gesagten ist die Klage abzuweisen. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 114 lit. e ZPO). Ausgangsgemäss hat der Kläger keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. Die Beklagte hat die Zusprache einer Parteientschädigung beantragt (act. G7). Dieses Verfahren wurde von Angestellten ihres Rechtsdienstes geführt, die nicht als berufsmässige Vertreter i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO gelten (vgl. Viktor Rüegg/Michael Rüegg, N 18 zu Art. 95, in Karl Spühler/Luca Tenchio/Dominik Infanger [Hrsg.], Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017; Benedikt A. Suter/Cristina von Holzen, in: ZPO Kommentar, Art. 95 N 36 und N 43, je mit Hinweisen). Daher besteht unter diesem Titel kein Anspruch auf eine Parteientschädigung. Ferner liegt auch kein begründeter Fall gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO vor, wonach der Beklagten eine angemessene Umtriebsentschädigung zuzusprechen wäre. Ersatz für notwendige Auslagen gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO wird ebenfalls nicht geltend gemacht. Die Beklagte hat daher keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 14 des sankt-gallischen Reglements über Organisation und Geschäftsgang des Versicherungsgerichtes (OrgR; sGS 941.114) Die Klage wird abgewiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. Für dieses Verfahren wird keine Parteientschädigung zugesprochen.”
“% (Art. 29 Abs. 1 HonO) zu entschädigen. Die ebenfalls zur Hälfte obsiegende Beklagte hat zwar die Zusprache einer Parteientschädigung beantragt (vgl. act. G 7 S. 2). Dieses Verfahren ist allerdings von Angestellten ihres Rechtsdienstes geführt worden, die nicht als berufsmässige Vertreter i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO gelten (vgl. BSK-ZPO-Rüegg/Rüegg, N 18 zu Art. 95; Benedikt A. Suter/Cristina von Holzen, in: Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2016, N 36 und 43 zu Art. 95 mit Hinweisen). Ferner liegt auch kein begründeter Fall i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO vor, wonach der Beklagten eine angemessene Umtriebsentschädigung zuzusprechen wäre. Ersatz für notwendige Auslagen gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO wird ebenfalls nicht geltend gemacht. Die Beklagte hat daher keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 14 des sankt-gallischen Reglements über Organisation und Geschäftsgang des Versicherungsgerichtes (OrgR; sGS 941.114) Die Klage wird dahingehend gutgeheissen, dass die Beklagte verpflichtet wird, dem Kläger für die Zeit vom 13. September 2020 bis 31. Dezember 2021 Taggeldnachzahlungen in der Höhe von Fr. 29'920.85 zuzüglich Zins zu 5 % ab dem 9. Februar 2023 zu bezahlen.”
Zu den Gerichtskosten zählen die Kosten der Vertretung des Kindes (Art. 95 Abs. 2 ZPO). Diese können in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt werden; bei bewilligter unentgeltlicher Prozessführung oder entsprechendem Kostenverzicht werden sie (vorläufig oder endgültig) aus der Staats- bzw. Gerichtskasse getragen. Die Honorare der Kindesvertreterin/des Kindesvertreters sind gesondert festzusetzen und zu vergüten.
“3, werden für das vorliegende Verfahren beigezo- gen und als act. 2/10 geführt. lm Übrigen wird der Antrag auf Ak- tenbeizug der Akten des Beschwerdeverfahrens vor dem Bezirks- rat Dielsdorf (VO.2023.3) abgewiesen. IV.Der Antrag der Beschwerdeführerin, es sei eine mündliche Ver- handlung durchzuführen, resp. die Beschwerdeführerin persönlich anzuhören, wird abgewiesen. V.A._____ wird die unentgeltliche Prozessführung bewilligt. Es wird ihr in der Person von Rechtsanwältin MLaw X1._____ eine unent- geltliche Rechtsbeiständin bestellt. A._____ wird auf die Nach- zahlungspflicht hingewiesen. VI.Das Gesuch der Beschwerdeführerin um Übertragung der unent- geltlichen Rechtsvertretung von Rechtsanwältin MLaw X1._____ auf Rechtsanwalt X2._____ wird abgewiesen. VII. (Kostennote unentgeltliche Rechtsbeiständin) VIII. (Kostennote Kindesvertreterin) IX.Die Entscheidgebühr von Fr. 1'600 wird der Beschwerdeführerin auferlegt. Die mit separatem Beschluss noch festzusetzenden Kosten der Vertretung des Kindes gemäss Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO werden ebenfalls der Beschwerdeführerin auferlegt. Die Entscheidgebühr wie auch die Kosten der Vertretung des Kin- des werden jedoch zufolge der ihr gewährten unentgeltlichen Pro- zessführung einstweilen auf die Staatskasse genommen. - 4 - X.Für das Verfahren betreffend Prüfung der unentgeltlichen Rechts- pflege werden keine Kosten erhoben. XI.Eine Parteientschädigung wird nicht ausgerichtet. XII. (Rechtsmittel) XIII. Einem allfälligen Rechtsmittel wird die aufschiebende Wirkung entzogen. XIV. (Mitteilung)" 1.4 Mit Eingabe vom 3. Januar 2024 erhob die Beschwerdeführerin bei der Kammer Beschwerde gegen das Urteil der Vorinstanz mit folgenden Anträgen (act. 2 S. 2): "1.ln Gutheissung der vorliegenden Beschwerde seien die Ziff. l, lX sowie Xl des Urteils vom 30. November 2023 aufzuheben und C._____ zur Beschwerdeführerin zurück zu platzieren, Eventualiter seien die Ziff. l, lX sowie Xl in Gutheissung der vorlie- genden Beschwerde aufzuheben und die Sache zwecks Neube- urteilung an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen.”
“Für das vorliegende Beschwerdeverfahren wird eine reduzierte Entscheid- gebühr von CHF 1'000.00 erhoben (vgl. Art. 10 VGZ [BR 320.210] i.V.m. Art. 12 VGZ). Zu den Gerichtskosten zählen auch die Kosten der Vertretung des Kindes (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Die Kindesvertreterin, Rechtsanwältin Silvia Däppen, macht ein Honorar von total CHF 1'708.95 (inkl. Spesen und MwSt.) geltend (act. G.2). Dieses ist angesichts der sich stellenden Sach- und Rechtsfragen an- gemessen. In Anwendung von Art. 63 Abs. 3 EGzZGB wird auf die Überbindung der Kosten des Beschwerdeverfahren verzichtet, zumal die Bedürftigkeit der Be- schwerdeführerin im separaten Verfahren betreffend Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege (ZK1 23 145) ausgewiesen ist, schon die KESB auf eine Kostener- hebung verzichtete und das vorliegende Beschwerdeverfahren weder mutwillig noch trölerisch eingeleitet worden ist. Damit verbleiben die Kosten des Beschwer- deverfahrens bestehend aus CHF 1'000.00 Gerichtsgebühr sowie das Honorar der Kindesvertreterin von CHF 1'708.95 (inkl. Spesen und MwSt.) beim Kanton Graubünden; letzteres wird aus der Gerichtskasse des Kantonsgerichts bezahlt.”
“123 al. 1 CPC). 7. 7.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 7.2. 7.2.1. Compte tenu de l’issue des recours, les frais judiciaires relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Pour la procédure de recours, ils sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). A ce montant s'ajoutent les frais de la curatrice de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 CPC) qui sont indemnisés au tarif de l’assistance judiciaire, soit CHF 180.-/heure, conformément à la décision de nomination du 20 mai 2019. Compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer l’équitable indemnité à CHF 1'938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise. 7.2.2. Vu le sort des recours, respectivement les conclusions de l’intimé, il n’est pas alloué de dépens. 7.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise, à Me Ingo Schafer. Quant à Me Nicolas Charrière, une indemnité d’un montant de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.”
Art. 95 Abs. 2 ZPO nennt ausdrücklich, dass die Gerichtskosten insbesondere das Pauschal‑Emolument für die Schlichtung, das Pauschal‑Emolument für den Entscheid sowie die Kosten der Beweisadministration umfassen.
“Comme le recourant ne prétend pas avoir été partie à ce contrat et qu'il ne saurait être retenu, à ce stade, qu'une partie des droits en découlant lui a été valablement cédée, il échoue à rendre vraisemblable qu'il serait titulaire d'une créance envers l'intimé, laquelle pourrait être opposée en compensation. Partant, comme l'a retenu le premier juge, le recourant ne rend pas vraisemblable le moyen libératoire issu d'une supposée créance compensante, de sorte que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer a été prononcée à bon droit. Les griefs sont ainsi infondés. 4. Le recourant se plaint de la quotité des dépens fixés par le Tribunal, laquelle serait manifestement disproportionnée par rapport à l'activité de l'avocat de l'intimé. 4.1 Les frais de la procédure, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al.1 CPC). Selon l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment l’émolument forfaitaire de conciliation, l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art.96). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10 - RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Selon l'art. 23 al.1 LaCC (E 1 05), lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. L'art. 85 al.1 RTFMC prévoit que le défraiement, pour les affaires pécuniaires dont la valeur litigieuse est comprise entre un et quatre millions de francs, sans préjudice de l'art.”
“2 Dans le cas présent, le recours a été déposé dans les forme et délai prévus par la loi pour la procédure ordinaire, contre une décision susceptible d'être attaquée par cette voie de droit, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, no 2307). 2. 2.1.1 Les frais de la procédure, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al.1 CPC). Selon l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment l’émolument forfaitaire de conciliation, l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art.96). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10 - RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Selon l'art. 23 al.1 LaCC (E 1 05), lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. 2.1.2 Les parties peuvent soit demander au tribunal d’allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d’une liste de frais.”
“Il est vrai qu'on pourrait se demander si un patrimoine séparé de la communauté héréditaire existe en tant que tel, en présence d'un seul héritier, mais cela ne paraît pas déterminant à ce stade : il incombera bien plutôt aux autorités de poursuite de déterminer si un patrimoine de la communauté peut être l'objet de la saisie ou si celui de l'intimé en est l'objet dans son ensemble et peut être appréhendé dans la poursuite initiée. Celle-ci n'apparaissant pas nulle en raison de cette seule circonstance, la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer ainsi notifié sera prononcée à concurrence du montant de 24'421 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2017. 4. 4.1 Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont fixés et répartis d'office; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 al. 1 CPC; art. 105 al. 1 CPC, art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC). Les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). La maxime de disposition s'applique aux dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). 4.2. Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 2'100 fr. s'agissant de la demande principale de l'appelante et à 1'000 fr. s'agissant de la demande reconventionnelle de l'intimé. Ces montants n'étant pas remis en cause, ils seront confirmés. Au vu de l'issue de la cause, il sera fait masse des frais judiciaires des demandes principale et reconventionnelle, soit 3'100 fr., l'appelante obtenant gain de cause sur le 9/10ème environ de ses conclusions et l'intimé étant entièrement débouté des siennes, les frais seront mis à charge de l'appelante à raison de 200 fr. et de l'intimé à raison de 2'900 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Les montants dus seront compensés avec les avances versées en 2'100 fr.”
“à titre de dépens d'appel. Les parties ont été informées le 18 septembre 2020 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2). En l'occurrence, le renvoi porte sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point. 2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, dont les cantons fixent le tarif (art. 95 et 96 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée; en revanche, lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (art. 94 al. 1 et 2 CPC). Les prétentions doivent être additionnées pour déterminer la valeur litigieuse lorsque le défendeur demande d'être à la fois libéré de la demande principale et de se voir allouer la totalité de ses conclusions reconventionnelles (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 9 ad art. 94 CPC). Dans les procédures où la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations (art. 19 al. 1 LaCC). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC; art.”
Anwendungen: Entscheidungen über Gebühren (die gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO die frais judiciaires und die dépens umfassen) können separat angefochten werden (Art. 110 ZPO). Soweit Verfahren der juridiction gracieuse (z. B. Nachlassverfahren, Vollstreckung durch Exekutor, Conciliation/Schlichtung) der summarischen Verfahrensordnung unterliegen, gelten die dafür vorgesehenen verkürzten Rekursfristen auch für Gebührenrekurse.
“1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance relèvent de la juridiction gracieuse (ATF 118 II 108 consid. 1 ; TF 5A_995/2018 du 7 octobre 2019 consid. 1). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77 ; CREC 7 mars 2024/69). Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). Selon l’art. 110 CPC, les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Dans le canton de Vaud, l’instance de recours est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1 ; TF 5A_106/2024 du 27 septembre 2024 consid. 1). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire. L’exécuteur testamentaire peut ester en justice ès qualités ; il peut être considéré comme le représentant non pas des héritiers mais de la succession et doit se voir reconnaître la qualité de partie dans certains procès en relation avec la succession (CREC 9 novembre 2023/230 ; CREC 20 décembre 2022/294 ; Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 102). Le devoir de l’exécuteur testamentaire de gérer la succession et de payer les dettes (art.”
“En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le Canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 6 mai 2024/121 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 3.1.2 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (TF 2C_379/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.1 et les réf. citées). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, la décision entreprise porte sur les frais d’appel aux héritiers et de délivrance du certificat d’héritier. Elle est soumise à la procédure sommaire. La voie du recours est ainsi ouverte, le délai de recours étant de dix jours. Compte tenu de la notification de la décision à C.J.________ intervenue le 25 avril 2024, le délai de recours a couru du 26 avril 2024 (art. 142 al. 1 CPC) au 5 mai 2024. Dès lors que le 5 mai 2024 était un dimanche, le délai de recours est venu à échéance le lundi 6 mai 2024 (art.”
“Il était également mentionné qu’un recours sur les frais pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de l’autorisation de procéder en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé et en joignant la décision objet du recours. 2. Par acte daté du 11 février 2023, déposé le 13 février 2024 (date du timbre postal) et adressé à la présidente, R.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre l’autorisation de procéder précitée. Il a expliqué « procéder au recours sur les frais de 450 [fr.] qu[’il avait] avancé suite à la procédure de conciliation envers M. [B.D.________] et Mme E.D.________ [ci-après : les intimés] » (sic). L’acte du recourant a été acheminé le 14 février 2024 auprès de la présidente qui l’a transmis le jour même à la Chambre des recours civile. 3. 3.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais fixés par l’autorité de conciliation peuvent ainsi faire l’objet d’un recours à la cour cantonale (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, non publié à l’ATF 140 III 70), même si l’autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu’aucune voie de droit n’est ouverte à son encontre (ATF 140 III 227 précité consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 et les réf. citées ; TF 5A_359/2021 et 5A_375/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.3.2). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 1). Dès lors que le litige au fond est soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est en l’espèce de trente jours (art.”
Praxis: Wird ein prozessual fehlerhafter Entscheid aufgehoben und die Kosten auf die Staatskasse genommen, wird in der Regel von der Erhebung von Gerichtskosten abgesehen; in solchen Fällen sind Parteientschädigungen zugunsten Dritter gegen den Kanton nach Art. 95 Abs. 3 ZPO grundsätzlich nicht zuerkennen. Art. 95 Abs. 3 ZPO umfasst dabei die notwendigen Debours, die Vergütung eines Berufsvertreters sowie — wenn gerechtfertigt — eine angemessene Entschädigung für selbst vertretene Parteien. Parteientschädigungen können ferner entfallen, wenn die Partei in persona auftritt und keine dem Anspruch entsprechende Tätigkeit unternommen hat.
“3) und einer ordentlichen Entscheidgebühr von gerundet Fr. 80'000.– (§ 4 Abs. 1 GebV OG) rechtfertigt sich nach den vorstehenden Ausführungen und in Anwen- dung von § 4 Abs. 2 und § 10 Abs. 1 GebV OG eine Reduktion der ordentlichen Gerichtsgebühr auf Fr. 3'000.–. 6.1.Die Beschwerde ist demnach teilweise gutzuheissen. Dispositiv-Ziffer 2 des vorinstanzlichen Beschlusses ist aufzuheben und die Entscheidgebühr auf Fr. 3'000.– festzusetzen. Im übrigen Umfang ist die Beschwerde abzuweisen. 6.2.Da ein prozessual fehlerhafter Entscheid aufgehoben wird, mit dem sich die Beklagte nicht identifiziert hat, rechtfertigt es sich, von der Erhebung von Ge- richtskosten abzusehen (Art. 107 Abs. 2). Die Beklagte ist daher auch nicht als un- terliegend zu betrachten, sodass sie nicht zur Zahlung einer Parteientschädigung verpflichtet werden kann. Art. 107 Abs. 2 ZPO bietet überdies in solchen Fällen keine Grundlage, zulasten des Kantons Parteientschädigungen (Art. 95 Abs. 3 ZPO) zuzusprechen. Dass vorliegend ein Tatbestand erfüllt sein könnte, der allen- falls eine Ausnahme rechtfertigte, wurde weder dargetan noch ist er ersichtlich (Ur- wyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 107 N 13; BGE 140 III 385 E. 4.1. m.w.H.). Es wird erkannt: 1.In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird Dispositiv-Ziffer 2 des Be- schlusses des Bezirksgerichts Zürich,”
“Die Höhe der erstinstanzlichen Spruchgebühr wurde von der Beschwerde- führerin nicht angefochten. Da der Beschwerdegegner im vorinstanzlichen Verfah- ren keine Gelegenheit hatte, sich zum Rechtsöffnungsgesuch zu äussern, sind ihm die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens nicht aufzuerlegen. Es rechtfer- tigt sich daher, die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens auf die Staatskasse zu nehmen. - 5 - 4.Im Beschwerdeverfahren – in welchem (einzig) die Aufhebung der erstin- stanzlichen Kostenverteilung beantragt wurde – obsiegt die Beschwerdeführerin vollumfänglich. Da aber ein prozessual fehlerhafter Entscheid aufgehoben wird, mit dem sich der Beschwerdegegner im Rechtsmittelverfahren nicht identifiziert hat, rechtfertigt es sich, von der Erhebung der Gerichtskosten abzusehen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Der Beschwerdegegner ist daher auch nicht als unterlie- gend zu betrachten, so dass er nicht zur Zahlung einer Parteientschädigung ver- pflichtet werden kann. Art. 107 Abs. 2 ZPO bietet überdies in solchen Fällen keine Grundlage, zulasten des Kantons Parteientschädigungen (Art. 95 Abs. 3 ZPO) zu- zusprechen. Es wird erkannt: 1.In Gutheissung der Beschwerde wird Dispositiv-Ziffer 2 der Verfügung des Einzelgerichts Audienz am Bezirksgericht Zürich vom 5. März 2024 aufgeho- ben und durch folgende Fassung ersetzt: "2.Die Entscheidgebühr von Fr. 240.– wird auf die Staatskasse genom- men." 2.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Gerichtskosten erhoben. 3.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Beschwerdegegner unter Bei- lage eines Doppels von Urk. 13, Urk. 15/2-3, 20 und 21/1-2 in Kopie, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. 5.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- - 6 - schwerde richten sich nach Art.”
“Januar 2023 hatte sich die Vor- instanz nicht mit den Vorbringen der Klägerin auseinandergesetzt, wonach ihr zu- sammengefasst der Vertrag zum einen nicht vorgelegen habe und sie diesen zum anderen aufgrund ihrer mangelnden Deutschkenntnisse auch nicht habe lesen können, beziehungsweise sie ihn aufgrund fehlender Ahnung betreffend die hiesi- gen Rechtsverhältnisse nicht verstanden habe. Die diesbezüglichen Behauptun- gen der Klägerin wurden auch in den Zusammenfassungen der Parteidarstellun- gen im vorinstanzlichen Urteil nicht erwähnt (Urk. 78 S. 8f.). Die Vorinstanz wird nach Durchführung der Hauptverhandlung auch in Bezug auf diese Vorbringen zu prüfen haben, ob ein Beweisverfahren durchzuführen sein wird, und sich mit die- sen Vorbringen auseinanderzusetzen haben. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen Da ein prozessual fehlerhafter Entscheid aufgehoben wird, mit dem sich die Be- klagte im Rechtsmittelverfahren auch nicht identifiziert hat, rechtfertigt es sich, von der Erhebung von Gerichtskosten abzusehen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Die Be- klagte ist daher auch nicht als unterliegend zu betrachten, so dass sie nicht zur Zahlung einer Parteientschädigung verpflichtet werden kann. Art. 107 Abs. 2 ZPO bietet überdies in solchen Fällen keine Grundlage, zulasten des Kantons Partei- entschädigungen (Art. 95 Abs. 3 ZPO) zuzusprechen (Urwyler/Grütter, DIKE- Komm-ZPO, Art. 107 N 13; BGE 140 III 385, E. 4.1.). Es wird beschlossen:”
“Im Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege werden grundsätzlich keine Kosten erhoben (Art. 119 Abs. 6 ZPO). Dies gilt jedoch nicht für das Be- schwerdeverfahren (BGE 137 III 470). Umständehalber und mit Blick auf das er- wähnte Parallelverfahren ist von einer Kostenerhebung abzusehen. Parteient- schädigungen sind keine zuzusprechen (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO).”
“671), les ressortissants d'une Haute Partie Contractante résidant hors du territoire de l'autre, où sont accomplis les actes de procédure, ne seront pas obligés de fournir des sûretés pour les frais ou les dépens dans tous les cas où ils posséderont dans ce territoire des biens immobiliers ou d'autres biens ne pouvant être l'objet d'un transfert immédiat, suffisants pour couvrir ces frais et dépens. 2.2 En l'espèce, le cité, qui s'en est rapporté à justice sur le principe du versement de sûretés, ne conteste pas ne pas remplir les conditions lui permettant d'être dispensé de fournir des sûretés en garantie des dépens selon la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne. Le versement de sûretés en garantie des dépens doit donc être admis dans son principe. Il reste à en fixer le montant. 3. 3.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelant aurait à verser à l'intimé en cas de perte totale du procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 100 CPC; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 99 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art.”
“2 En l'espèce, la recourante reprend textuellement la motivation qu'elle avait présentée dans sa réponse écrite du 3 octobre 2023, qu'elle a reprise lors de l'audience du 9 octobre 2023, relative à l'absence de pouvoirs de représentation de la personne qui a signé le contrat de prêt pour elle et au caractère indéterminable du montant réclamé en poursuite compte tenu de la différence entre le montant figurant dans le commandement de payer et celui figurant dans la requête de mainlevée, laquelle n'aurait pas été expliquée par l'intimée. Ce faisant, elle ne critique pas le jugement attaqué qui a explicitement traité ces questions. Elle ne se conforme dès lors pas aux exigences minimales de motivation du recours. Le recours est donc irrecevable. 1.3 En tout état de cause, les motifs invoqués à l'appui du recours sont infondés dans la mesure où les pouvoirs de représentation du signataire du contrat ressortent du registre du commerce et où, contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'intimée a expliqué pourquoi le montant figurant dans le commandement de payer était différent de celui figurant dans la requête de mainlevée. 2. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui plaide en personne et qui n'a pas entrepris des démarches justifiant l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 23 juillet 2024 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/7951/2024 rendu le 21 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11782/2023–7 SML. Met à la charge de A______ SÀRL les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'500 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Fe- bruar 2024). Die gegenteiligen unsubstantiierten Äusserungen der Beklagten sind nicht zu hören. Gestützt auf Art. 95 Abs. 3 ZPO und auf den von der Klägerin ge- stellten Antrag (act. 2 S. 2) hat die Vorinstanz die Beklagte zu Recht zur Bezah- lung einer Parteientschädigung an die Klägerin verpflichtet. Der Berufungsan- trag 4 ist ebenfalls abzuweisen.”
Mangels relevanter bzw. wesentlicher Umtriebe wird nach Art. 95 Abs. 3 ZPO für das Beschwerde-/Berufungsverfahren regelmässig keine Parteientschädigung zugesprochen. Die obsiegende Partei kann demnach keinen Anspruch auf Entschädigung geltend machen, wenn sie keine nachweisbaren oder zu entschädigenden Aufwendungen dargelegt hat.
“Soweit die Vorinstanz sich damit nicht auseinandergesetzt hat, macht die Gesuchsgegnerin nicht geltend, dass und welche dieser Vorbringen trotz Geltendmachung unbeachtet geblieben wären; als Noven sind sie jedoch im Be- schwerdeverfahren unzulässig und können nicht berücksichtigt werden (Art. 326 Abs. 1 ZPO; oben Erwäg. 4.a). d)Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich un- begründet. Sie ist demgemäss abzuweisen. - 6 - 5.a)Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 21'262.60. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 500.-- festzusetzen. b)Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). c)Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, der Gesuchsgegnerin zufolge ihres Unterliegens, dem Gesuchsteller mangels relevanter Aufwendungen (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 500.-- festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden der Gesuchsgegnerin auferlegt. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Gesuchsteller unter Beilage der Doppel von Urk. 18, 19, 21 und 22/1-2, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die vorinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittel- frist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder - 7 - Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG).”
“Oktober 2024 bei der Post ab- zuholen oder eine Drittperson mit seiner Stellvertretung zu beauftragen (Urk. 2 S. 4). Die Darstellung der eigenen Ansichten ohne konkrete Auseinandersetzung mit dem vorinstanzlichen Entscheid genügt den Anforderungen an eine Beschwer- deschrift jedenfalls nicht (siehe E. 2). Dass der Entscheid erst rund zwei Monate nach der Verhandlung versandt wurde, spielt dabei keine Rolle, da der Gesuchs- gegner in einem hängigen Gerichtsverfahren jederzeit mit Zustellungen rechnen muss. Auf die Beschwerde ist nach dem Gesagten nicht einzutreten. 6.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 5 Abs. 1, 9 Abs. 1 und 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 200.– festzusetzen und ausgangs- gemäss dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Für das Be- schwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzusprechen, dem Ge- suchsgegner zufolge seines Unterliegens, der Gesuchstellerin und Beschwerde- - 5 - gegnerin (fortan Gesuchstellerin) mangels relevanter Umtriebe (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf CHF 200.– festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Gesuchsgegner auferlegt. 4.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchstellerin unter Beilage eines Doppels von Urk. 1 und Urk. 3, sowie an die Vorinstanz, je gegen Emp- fangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG).”
“Umständehalber sind im Beschwerdeverfahren keine Gerichtskosten zu erheben. Mangels wesentlicher Umtriebe ist der Klägerin für das zweitinstanzliche Verfahren keine Entschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO). Die Be- klagte ihrerseits hat als unterliegende Partei keinen Anspruch auf Entschädigung (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO), wobei sie im Beschwerdeverfahren ohnehin keinen diesbezüglichen Antrag stellte (Urk. 1). Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde der Beklagten wird nicht eingetreten. 2.Es werden im Beschwerdeverfahren keine Gerichtskosten erhoben. 3.Der Klägerin wird für das Beschwerdeverfahren keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien und das Friedensrichteramt Weiach, an die Klägerin unter Beilage einer Kopie der Urk. 1, je gegen Empfangs- schein. 5.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG).”
“Weitere Rügen gegen den vorinstanzlichen Entscheid bringt die Gesuchs- gegnerin nicht vor. Die Beschwerde ist damit abzuweisen. 7.Die Gesuchsgegnerin verlangt die Zustellung des Aktenverzeichnisses des vorinstanzlichen Rechtsöffnungsgesuchs (gemeint wohl Rechtsöffnungsverfah- rens; Urk. 20 S. 2). Sie macht diesbezüglich nicht geltend, dass sie das Verzeichnis für das laufende Beschwerdeverfahren benötige. Es spricht deshalb nichts dage- - 6 - gen, ihr eine Kopie des Verzeichnisses mit dem Endentscheid zukommen zu las- sen. 8.1.Die Entscheidgebühr für das zweitinstanzliche Verfahren ist ausgehend von einem Streitwert von Fr. 54'734.25 in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 500.– festzusetzen. Die Gerichtskosten sind aus- gangsgemäss der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 8.2.Für das zweitinstanzliche Verfahren sind keine Parteientschädigungen zu- zusprechen, der Gesuchsgegnerin zufolge ihres Unterliegens (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und dem Gesuchsteller mangels relevanter Umtriebe (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 500.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden der Gesuchsgegne- rin auferlegt. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Gesuchsteller unter Beilage eines Doppels von Urk. 20, 24/2-3, an die Gesuchsgegnerin unter Beilage einer Kopie des vorinstanzlichen Aktenverzeichnisses, sowie an die Vorin- stanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder - 7 - Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art.”
“Fazit Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde der Gesuchsgegnerin als offen- sichtlich unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist, soweit auf sie einzutreten ist. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen des Beschwerdeverfahrens 1.Die Entscheidgebühr für das zweitinstanzliche Verfahren ist ausgehend von einem Streitwert von Fr. 48'540.90 in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 750.– festzusetzen. Die Gerichtskosten sind ausgangsge- mäss der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 750.– (Urk. 88) zu verrechnen. 2.Für das zweitinstanzliche Verfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, der Gesuchsgegnerin zufolge ihres Unterliegens (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und dem Gesuchsteller mangels relevanter Umtriebe (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie eingetreten wird. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 750.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden der Gesuchsgegnerin auferlegt und mit ihrem Kostenvorschuss von Fr. 750.– verrechnet. 4.Für das zweitinstanzliche Verfahren werden keine Parteientschädigungen zu- gesprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Gesuchsteller unter Beilage der Doppel bzw. Kopien von Urk. 75, Urk. 77, Urk. 86 und Urk. 87/1–8, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. - 18 - 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art.”
“ein schutzwürdiges) Interesse (tatsächlicher oder rechtlicher Natur) an der Abänderung eines erstinstanzlichen Entscheids besitzt. Fehlt es an der von Amtes wegen zu prüfenden Beschwer, ist auf das erhobene Rechtsmittel nicht ein- zutreten (Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Vorbe- merkungen zu den Art. 308-318 N 30 m.w.H.). 4.Der Gesuchsgegner wurde durch das angefochtene Urteil zu nichts verpflich- tet; vielmehr wurde das Rechtsöffnungsgesuch des Gesuchstellers in seinem Inter- esse abgewiesen. Auch durch die Abschreibung seines Gesuchs um unentgeltliche - 3 - Rechtspflege erleidet der Gesuchsgegner keinen Nachteil, da ihm von der Vor-in- stanz keine Kosten auferlegt wurden. Demnach fehlt es vorliegend an der Be- schwer des Geruchsgegners. Auf die Beschwerde ist deshalb nicht einzutreten. 5.Es rechtfertigt sich, für das Beschwerdeverfahren umständehalber auf Kos- tenerhebung zu verzichten. Mangels wesentlicher Umtriebe ist dem Gesuchsteller für das Beschwerdeverfahren keine Entschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde des Gesuchsgegners wird nicht eingetreten. 2.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Kosten erhoben. 3.Dem Gesuchsteller wird für das Beschwerdeverfahren keine Parteientschädi- gung zugesprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Gesuchsteller unter Beilage ei- nes Doppels von Urk. 1, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. 5.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG. Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert beträgt Fr.”
“Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nicht- eintreten gilt die klagende Partei bzw. die Partei, welche das Rechtsmittel erho- ben hat, als unterliegend (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO), weshalb dem Gesuchsgeg- ner die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen sind. Die - 6 - Spruchgebühr ist gestützt auf Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 300.– festzusetzen. Mangels wesentlicher Umtriebe ist der Gesuchstellerin für das Beschwerdeverfahren keine Entschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO). Der Gesuchsgegner seinerseits hat als unterliegende Partei keinen An- spruch auf Entschädigung (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO), wobei er im Beschwerde- verfahren ohnehin keinen diesbezüglichen Antrag stellte (Urk. 20, Urk. 24 f.). Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde des Gesuchsgegners wird nicht eingetreten. 2.Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens wird auf Fr. 300.– festgesetzt. 3.Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Gesuchsgegner aufer- legt. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchstellerin unter Beilage von Kopien der Urk. 20, 24, 25 und 26/1-3, sowie an die Vorinstanz, je ge- gen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
“Das Kontrollsystem beinhaltet somit nicht lediglich die passive Entgegennahme von Betriebsdaten der Mobilfunkbetreiber und des BAKOM. Die Behauptung der Beschwerdeführer, dass im heutigen Zeitpunkt keine tauglichen Abnahmemessungen für adaptive Antennen durchgeführt werden könnten, trifft somit nicht zu. Kosten Zusammenfassend ist die Beschwerde im Sinn der vorstehenden Erwägungen abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend haben die Beschwerdeführer die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens zu bezahlen (Art. 95 Abs. 1 VRP). Eine Entscheidgebühr von CHF 3'000 ist angemessen (Art. 7 Ziff. 222 der Gerichtskostenverordnung, sGS 941.12, GKV); sie ist mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe gedeckt. Die obsiegende Beschwerdegegnerin ist durch eine bei ihr angestellte Juristin vertreten und wies keinen besonderen Aufwand aus. Deshalb hat sie entgegen ihrem nicht näher begründeten Antrag (act. 12) keinen Anspruch auf Entschädigung ausseramtlicher Kosten (Art. 98ter VRP in Verbindung mit Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO; VerwGE 2020/59 vom 19. Januar 2021 E. 6.2). Die Beschwerdeführer haben bereits mangels Obsiegens keinen Anspruch auf Entschädigung ausseramtlicher Kosten (Art. 98bis VRP). Demnach erkennt das Verwaltungsgericht auf dem Zirkulationsweg zu Recht: Das Sistierungsbegehren wird abgewiesen. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. Die Beschwerdeführer bezahlen die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 3'000; diese sind mit dem von ihnen in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Ausseramtliche Kosten werden nicht entschädigt.”
“auf Fr. 150.– festzusetzen. Die Gerichtskosten sind aus- gangsgemäss dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Partei- entschädigungen sind im Beschwerdeverfahren keine zuzusprechen, dem Ge- suchsgegner infolge seines Unterliegens, der Gesuchstellerin mangels relevanter Umtriebe (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt:”
Bei Festsetzung der Parteientschädigung nach dem kantonalen Tarif ist im Regelfall nicht zu prüfen, ob die berufsmässige Vertretung tatsächlich notwendig war; jede Partei kann sich vertreten lassen. Die Entschädigung bemisst sich nach dem kantonalen Tarif (Art. 95 Abs. 3 ZPO in Verbindung mit Art. 96 ZPO).
“Entgegen der gesuchsgegnerischen Ansicht hält Art. 68 Abs. 1 ZPO als Aus- fluss des Rechts auf rechtliches Gehör fest, dass sich jede Partei eine beliebig gewillkürte Parteivertretung bestellen kann. Jede Partei hat damit die Freiheit, seinen Prozess durch einen berufsmässigen Vertreter führen zu lassen. Im An- wendungsbereich von Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO ist nicht zu prüfen, ob die berufs- mässige Vertretung effektiv notwendig ist (BGE 144 III 164 E. 3). Dass der Ge- suchsteller eine Parteivertretung zuzog und er dafür ausgangsgemäss eine Ent- schädigung zugesprochen erhielt, welche sich anhand des kantonalen Tarifs (Art. 96 ZPO) bestimmt, ist demnach nicht zu beanstanden.”
“Gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO spricht das Gericht der obsiegenden Par- tei (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO) eine Parteientschädigung nach den kantonalen Tari- fen (Art. 96 ZPO) zu, wobei die Parteien eine Kostennote einreichen können. Ist die entschädigungsberechtigte Partei anwaltlich vertreten, gelten als Parteient- schädigung neben dem Ersatz notwendiger Auslagen auch die Kosten der be- rufsmässigen Vertretung (Art. 95 Abs. 3 lit. a und b ZPO). Ob eine berufsmässige Vertretung als solche effektiv notwendig war, darf bei der Festsetzung der Partei- entschädigung im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO grundsätzlich nicht überprüft werden (BGE 144 III 164 E. 3 S. 167 ff.). Die Parteientschädigung ist die Vergü- tung für den Aufwand (insbesondere Anwaltskosten), den die Beteiligung an einem gerichtlichen Verfahren einer Partei verursacht (BGE 139 III 334 E. 4.2 - 6 - S. 343). Sie bezweckt den – zumindest teilweisen – Ersatz für diese Aufwendun- gen. Zu beachten ist jedoch, dass Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO keine Minimalentschä- digung und erst recht keinen Anspruch auf Erstattung sämtlicher angefallener Anwaltskosten garantiert, worauf der Beschwerdeantrag im Ergebnis aber abzielt. Massgebend ist vielmehr allein der kantonale Tarif (BGE 144 III 164 E. 3.6 S. 174 m.w.Hinw.). Diese in der Zivilprozessordnung statuierten Grundsätze gelten seit deren Inkraftsetzung auch für das Rechtsöffnungsverfahren (vgl. Art. 1 lit. c und Art. 251 lit. a ZPO; BGE 139 III 195 E. 4.3 S. 199; 144 III 164 E. 3.3 S. 170).”
“Die Vorinstanz erwog (betreffend die von der Erstinstanz dem Beschwerdegegner zugesprochene Parteientschädigung), lediglich der Vollständigkeit halber bleibe anzumerken, dass es nicht darauf ankomme, ob der Vater des Beschwerdegegners als dessen Rechtsvertreter in einer Vielzahl von Fällen tätig sei oder nicht. Entscheidend sei vielmehr, dass dieser unbestrittenermassen im Anwaltsregister des Kantons Basel-Landschaft eingetragen und daher zur berufsmässigen Vertretung von Parteien vor schweizerischen Gerichten befugt sei. Es sei daher nicht zu beanstanden, dass die Erstinstanz einen Anspruch des Beschwerdegegners nach Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO bejaht habe, zumal dessen Vorgehen bzw. dasjenige seines Rechtsvertreters nicht als rechtsmissbräuchlich erscheine.”
“Le fait que l'associée du recourant ait éventuellement pu renoncer à toute rémunération, compte tenu de la qualité de son mandant, n'est ici pas déterminant. En pareil cas, l'associée du recourant subirait un manque à gagner pour le temps qu'elle a consacré au présent procès, plutôt qu'à d'autres dossiers, et ce manque à gagner doit être indemnisé. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le cas d'espèce doit être distingué de celui de personnes morales ou de collectivités publiques comparaissant par le biais d'avocats employés par leurs services, au sens des principes rappelés ci-dessus. A la différence de ces derniers, l'associée du recourant n'est pas son employée, ni celle de son Étude, et surtout n'a pas pour activité première, ni même courante, de défendre les intérêts de celui-ci, ou ceux de ladite Étude, mais bien ceux de ses propres clients. Pour ces motifs, il faut admettre que le recourant peut en l'espèce prétendre à un juste défraiement de son représentant professionnel, au sens de l'art. 95 al. 3 CPC. Il reste à en déterminer le montant, sur la base du tarif cantonal.”
Soweit keine besondere gesetzliche Regelung besteht, sind die Kosten für die Intervention eines vom Richter mandatierten Dritten als Gerichtskosten im Sinne von Art. 95 Abs. 2 ZPO zu betrachten.
“La compétence du juge camerounais n’est pas remise en cause par l’absence de biens situés au Cameroun, sauf si la succession n’est composée que de biens immobiliers. Il est encore mentionné dans l’avis de droit qu’on n’a pas connaissance de cas où l’autorité camerounaise aurait refusé de traiter des successions de ressortissants étrangers – sauf si la succession est uniquement composée de biens immobiliers situés hors du pays. Une copie de l’avis de droit a été transmise à la recourante avec la décision du 7 décembre 2021. En droit : 1. L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC). A défaut de disposition spécifique, les coûts de l'intervention d'un tiers mandaté par le juge doivent être considérés comme des frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC ; TF 4A_193/2014 du 31 octobre 2014 consid. 1 et les réf. citées). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées). Les décisions relatives à l’ouverture de la succession et à la délivrance du certificat d’héritier relèvent de la juridiction gracieuse (TF 5A_998/2020 du 25 juin 2021 consid. 1 ; TF 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 1). La procédure sommaire est donc applicable (art. 248 let. e CPC) et le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.”
Fehlende oder unzureichende Begründung führt zur Ablehnung einer Umtriebs‑ bzw. Parteientschädigung. Die Partei muss darlegen, inwiefern ein «begründeter Fall» i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO vorliegt und ihren Aufwand bzw. die beantragte Höhe sachlich begründen; blosse, nicht weiter substantiiert vorgebrachte Anträge genügen nicht.
“Wie die Klägerin zu Recht kritisiert, begründete die Beklagte vor Vorinstanz nicht, inwiefern ein begründeter Fall im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO vorgele- gen haben soll (vgl. Urk. 9). Ihr ist deshalb keine Umtriebsentschädigung zuzuspre- chen. Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als begründet. Entsprechend ist Dispositiv-Ziffer 3 des vorinstanzlichen Urteils aufzuheben und es ist auf die Zu- sprechung einer Partei- bzw. Umtriebsentschädigung zu verzichten. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen des Beschwerdeverfahrens 1.Die Entscheidgebühr für das Beschwerdeverfahren ist ausgehend von einem Streitwert von Fr. 550.– (Fr. 200.– Forderung der Beklagten, Fr. 150.– erstinstanz- liche Entscheidgebühr, Fr. 200.– erstinstanzliche Umtriebsentschädigung) in An- wendung von § 12 Abs. 1 und Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 175.– festzusetzen. 2.Die Prozesskosten werden den Parteien nach Massgabe ihres Unterliegens und Obsiegens auferlegt (Art. 106 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Die Klägerin unterliegt im Beschwerdeverfahren zu 64 %. Die Kosten sind ihr damit im Umfang von Fr. 112.– aufzuerlegen.”
“Kosten- und Entschädigungsfolgen Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 40'000.– (vgl. act. 1 S. 1) beträgt die Grundgebühr rund CHF 4'800.–. Unter Berücksichtigung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG und § 10 Abs. 1 GebV OG sind die Gerichtskosten auf CHF 3'000.– festzusetzen. Ausgangsgemäss sind die Kosten der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Kosten sind vorab aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken. Der Ge- suchstellerin ist das Rückgriffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einzuräumen (vgl. Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Gesuchstellerin ist nicht anwaltlich vertreten und begründet ihren Antrag auf Zusprechung einer Parteientschädigung nicht, weshalb ihr keine Parteientschädi- gung zuzusprechen ist (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Der Einzelrichter erkennt: 1.Der Gesuchsgegnerin wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB befohlen, das Fahrzeug BMW 750Li xDrive, Stammnr. 2, Farbe schwarz , Kontrollschild ZH 3, unverzüglich der Gesuch- stellerin herauszugeben: Art. 292 StGB Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen "Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft." 2.Die am Sitz der Gesuchsgegnerin für die Vollstreckung zuständige Behörde wird angewiesen, den Befehl gemäss Dispositiv-Ziffer 1 nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wir- kung auf erstes Verlangen der Gesuchstellerin zu vollstrecken. Die Kosten - 7 - der Vollstreckung sind von der Gesuchstellerin vorzuschiessen. Sie sind ihr aber von der Gesuchsgegnerin zu ersetzen. 3.Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 3'000.– festgesetzt.”
“Sowohl die Klägerin als auch die Beklagte verlangten für das vorinstanzli- che Verfahren eine Parteientschädigung durch die Gegenseite (vgl. act. 1 S. 1 und VI Prot. S. 5, sowie act. 39/1 S. 2). Die entsprechenden Anträge wurden je- doch weder beziffert noch wurde dargelegt, inwiefern ein begründeter Fall im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO vorliegt, der die Zusprechung einer Entschädi- gung überhaupt rechtfertigen würde. Folglich sind für die vorinstanzlichen Verfah- ren keine Parteientschädigungen zuzusprechen.”
“Kosten- und Entschädigungsfolgen Umständehalber sind keine Gerichtskosten zu erheben. Eine Parteientschä- digung ist dem Beschwerdeführer sodann keine zuzusprechen. Zwar stellt er ei- nen entsprechenden Antrag. Nicht anwaltlich vertretene Parteien haben mangels eines besonderen Aufwandes grundsätzlich aber keinen Anspruch auf eine Par- teientschädigung. Sind ausnahmsweise doch ersatzfähige Kosten für Umtriebe im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO entstanden, müsste dies begründet werden (BGer 4A_355/2013 vom 22. Oktober 2013 E. 4.2). Inwiefern dem Beschwerde- führer vorliegend solche ausnahmsweise ersatzfähigen Umtriebskosten entstan- den sein sollen, legt er nicht dar und es ist dies auch nicht ersichtlich. Im Übrigen macht er auch keinen Auslagenersatz im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO gel- tend. - 6 - Es wird beschlossen:”
“Parteientschädigung Gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO ist in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung zuzusprechen, wenn eine Partei nicht berufsmässig ver- treten ist. Die Regelung zielt u.a. auf Fälle ab, wo ein Anwalt in eigener Sache auftritt, als Organ einer Partei oder Angestellter ihres Rechtsdienstes handelt. Aufgabe der ansprechenden Partei ist es, die Entschädigung zu beantragen und dem Gericht sachlich überzeugende Gründe für die geltend gemachte Höhe der Umtriebsentschädigung vorzulegen. Die Zusprechung einer Umtriebsentschädi- gung für nicht berufsmässig vertretene Parteien stellt eine zu begründende Aus- nahme dar (R ÜEGG, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 96 N. 21 ZPO m.w.H.). Die Klägerin beantragt die Zusprechung einer Parteientschä- digung (act. 1 S. 1). Sie hat es aber unterlassen, ihren Aufwand im Zusammen- hang mit dem vorliegenden Verfahren darzulegen und zu begründen. Es ist ihr daher keine Umtriebsentschädigung zuzusprechen.”
Vertretung durch angestellte Anwälte oder durch die interne Rechtsabteilung gilt nicht als berufsmässige Vertretung im Sinn von Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO. Eine Umtriebsentschädigung nach Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO ist daher nur in begründeten Ausnahmefällen zuzusprechen; dies bedarf einer besonderen Darlegung der angefallenen Umtriebe. In der Praxis bestehen unterschiedliche Handhabungen: Teilweise wird mangels Darlegung keine Umtriebsentschädigung gewährt, in einzelnen Fällen wird jedoch eine Entschädigung nach Anwaltstarif mit einer Reduktion (z.B. um ein Drittel) zugesprochen.
“Die Beklagte wurde vor Vorinstanz durch einen bei ihr angestellten Anwalt vertreten. Prozessiert eine Partei ohne berufsmässige Vertretung, so hat sie neben dem Ersatz notwendiger Auslagen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO) nur in begründeten Fällen Anspruch auf eine angemessene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO). Unter einer Umtriebsentschädigung im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO versteht der Gesetzgeber in erster Linie einen gewissen Ausgleich für den Verdienstausfall einer selbständig erwerbenden Person. Es steht also der Ersatz einer monetären Beeinträchtigung im Vordergrund. Eine Umtriebsentschädigung ist ausnahmsweise dann zuzusprechen, wenn es sich um eine komplizierte Sache mit hohem Streitwert handelt, die Interessenswahrung einen hohen Arbeitsaufwand notwendig macht, welcher den Rahmen dessen überschreitet, was der Einzelne üblicher- und zumutbarerweise nebenbei zur Besorgung der persönlichen Angele- genheiten auf sich zu nehmen hat, und zwischen dem betriebenen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenswahrung ein vernünftiges Verhältnis besteht. Wäh- rend diese für einen unvertretenen juristischen Laien oder einen in eigener Sache handelnden Anwalt entwickelte Rechtsprechung einen durch die Prozessführung bedingten Erwerbsaufall nahelegt, liegt eine entsprechende Beeinträchtigung bei der Prozessführung durch angestellte Anwälte der Rechtsabteilung einer Partei nicht gleichermassen auf der Hand.”
“–, was der beim vorliegenden Streitwert zur Anwendung gelangenden Grundgebühr nach Anwaltsgebührenverordnung entspreche (act. 9 Rz. 182-184). Sodann führt die Beklagte aus, sie habe für die Beurteilung des vorliegenden Falles sowie einzelne Fragen im Rahmen der Aus- arbeitung der Klageantwort punktuell eine externe Anwaltskanzlei beigezogen. - 67 - Eventualiter seien ihr zumindest diese Aufwendungen in der Höhe von CHF 9'930.15 zu ersetzen (act. 9 Rz. 185). Die Klägerin führt replicando an, dass der Beklagten mangels substanziierter Dar- legung ihrer Umtriebe keine Entschädigung zuzusprechen sei. Sodann bestreitet sie den Bestand und die Höhe der von der Beklagten hinsichtlich des Beizugs der externen Anwaltskanzlei geltend gemachten Aufwände wie auch deren Notwen- digkeit und Nützlichkeit (act. 20 Rz. 322-324). Prozessiert eine Partei ohne berufsmässige Vertretung, so hat sie neben dem Er- satz notwendiger Auslagen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO) nur in begründeten Fällen Anspruch auf eine angemessene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO). Dass einer nicht anwaltlich vertretenen Partei ersatzfähige Kosten für Um- triebe erwachsen, ist ungewöhnlich und bedarf einer besonderen Begründung (Urteil des Bundesgerichts 5A_132/2020 vom 28. April 2020 E. 4.2.1 unter Ver- weisung auf seine Urteile 4A_233/2017 vom 28.September 2017, 4A_192/2016 vom 22. Juni 2016 E. 8.2 und 4A_355/2013 vom 22. Oktober 2013 E. 4.2). Auch Parteien, welche sich im Prozess durch hauseigene Anwälte vertreten lassen, gel- ten als nicht berufsmässig vertreten (R ÜEGG/RÜEGG, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. 2017, N. 21 zu Art. 95 ZPO; STERCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, 2012, N. 18 zu Art. 95 ZPO). Unter einer Umtriebsentschädigung versteht der Ge- setzgeber in erster Linie einen gewissen Ausgleich für den Verdienstausfall einer selbständig erwerbenden Person (zit.”
“[...] zu gewähren. Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtskosten des Appellationsgerichts als einziger kantonaler Instanz in Zivilsachen betragen das Ein- bis Anderthalbfache der erstinstanzlichen Ansätze (§ 11 Abs. 1 des Reglements über die Gerichtsgebühren [GGR, SG 154.810]). Bei einem Streitwert bis CHF 10'000. beträgt die erstinstanzliche Gerichtsgebühr zwischen CHF 200. und CHF 1000. (§ 5 Abs. 1 GGR). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 2'102. und aufgrund des Zuschlags von 50 % gemäss § 11 Abs. 1 GGR sowie der Reduktion von einem Drittel wegen fehlender Klageantwort (vgl. § 16 Abs. 1 lit. d GGR) werden die Gerichtskosten auf CHF 400. festgelegt. Die Klägerin beantragt die Zusprechung einer Umtriebsentschädigung in der Höhe von zwei Dritteln des Anwaltshonorars gemäss Honorarordnung des Kantons Basel-Stadt. Anwälte, die als Organe oder Angestellte einer Partei handeln, sind keine berufsmässigen Vertreter im Sinn von Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2017, Art. 95 ZPO N 18), weshalb sie grundsätzlich keine Parteientschädigung geltend machen können. Eine Umtriebsentschädigung gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO ist eine zu begründende Ausnahme hiervon. Wenn ein Anwalt als Organ oder als Angestellter (namentlich der Rechtsabteilung) eine juristische Person vertritt, ist grundsätzlich eine Umtriebsentschädigung gemäss Anwaltstarif, reduziert um einen Drittel, zuzusprechen (Rüegg/Rüegg, a.a.O., Art. 95 ZPO N 22; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich, Art. 95 N 42). Dementsprechend wird der Klägerin eine Umtriebsentschädigung von CHF 400. zugesprochen (vgl. § 5 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 des Reglements über das Honorar und die Entschädigung der berufsmässigen Vertretung im Gerichtsverfahren [HoR, SG 291.400]). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht): ://: Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin CHF 2'102.”
“Entscheid und Prozesskosten Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die Berufung abzuweisen ist. Gemäss dem Ausgang des Verfahrens hat die Klägerin die Prozesskosten des Berufungsverfahrens zu tragen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtskosten betragen CHF 29'000. (§ 12 Abs. 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]). Die Gläubigerin, die sich durch eine Advokatin und einen Advokaten vertreten lässt, welche als Mitglieder des Kaders bzw. der Direktion zeichnen, beantragt die Zusprechung einer Umtriebsentschädigung von CHF 1'500.. Eine solche Entschädigung gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO ist allerdings nur in begründeten Fällen zuzusprechen (vgl. Rüegg/Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.]. Basler Kommentar. Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage, 2017, Art. 95 N 21; AGE ZK.2018.25 vom 11. September 2019 E. 5; BGer 4A_233/2017 vom 28. September 2017 E. 4.5 und 5). Dass einer nicht durch einen im Anwaltsregister eingetragenen Anwalt vertretenen Partei ersatzfähige Kosten für Umtriebe erwachsen, ist ungewöhnlich und bedarf gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts einer besonderen Begründung (vgl. etwa BGer 5A_268/2019 vom 15. April 2019 E. 2.2 und 5A_157/2019 vom 25. April 2019 E. 2.2; ferner OGer ZH LB190015 vom 16. Januar 2020 E. 7c; HGer ZH HG180107 vom 6. Mai 2020, E. 3.3; Rusch/ Fischbacher, Entschädigung des anwaltlichen Prozessierens in eigener Sache und verwandter Formen, in: AJP 2019 S. 686 ff., 690). Die Gläubigerin macht dazu geltend, dass der Schuldner ihr einen beträchtlichen Aufwand beschert habe. So habe er den (gutheissenden) Rechtsöffnungsentscheid zunächst an die obere Instanz weitergezogen, dann eine Aberkennungsklage am falschen Gerichtsstand (im Tessin) eingereicht und dann erneut eine Aberkennungsklage in Basel eingereicht und nun die Aberkennungsklage weitergezogen.”
Trägt eine Partei einseitig privat einen Gutachter bei, obliegt ihr die Behauptungs- und Substantiierungs- bzw. Beweislast dafür, dass die Begutachtung für die Rechtsverfolgung notwendig und die dadurch entstandenen Kosten angemessen sind. Blosse Behauptungen genügen nicht; ersatzfähige Kosten nach Art. 95 Abs. 3 ZPO müssen konkret dargelegt und belegt werden.
“Ergänzend ist mit der Vorinstanz (Urk. 83 S. 45 E. IV.7.3.2), deren Er- wägungen sich die Beklagte in der Berufungsantwort anschliesst (Urk. 92 Rz 12 ff.), festzuhalten, dass die Klägerin keine substantiierten Sachbehauptun- gen vortrug, welche dafür sprechen, die private vorprozessuale Begutachtung des Werks als für die Rechtsverfolgung notwendig und deren Kosten als angemessen (und nicht unter Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO fallend) zu qualifizieren. Dazu äusserte sich die Klägerin vor Vorinstanz nicht näher, obwohl sie die Behauptungs- und Substantiierungslast für das tatsächliche Fundament dieser Anspruchsvorausset- zungen trägt (vgl. BGer 4A_692/2015 vom 1. März 2017, E. 6.1.2; BGer 4A_447/2018 vom 20. März 2019, E. 6.3.2; vorne, E. III.1.2.3). Allein der hierfür angeführte Umstand, dass die Beklagte bestritt, für den Werkmangel verantwort- lich zu sein (vgl. Urk. 2 Rz 58), liess die einseitige private Mandatierung eines Gutachters jedenfalls nicht eo ipso als notwendig und angemessen erscheinen. Dies umso weniger, nachdem die Beklagte am 17. Oktober 2017 und damit nur rund zwei Wochen vor der Auftragserteilung (vgl. Urk. 4/3 S. 2) noch Hand für ei- ne gemeinsame Begutachtung geboten resp. eine solche vorgeschlagen hatte (vgl. Urk. 4/8; Urk. 11 Rz 33 f.). Zwar hatte die Beklagte, wie die Vorinstanz zutref- fend erwog (Urk. 83 S. 35 E. IV.5.3.2), keinen Anspruch auf eine gemeinsame, - 22 - von der Klägerin mitgetragene aussergerichtliche Begutachtung (s.”
“Kosten- und Entschädigungsfolgen Umständehalber sind keine Gerichtskosten zu erheben. Eine Parteientschä- digung ist dem Beschwerdeführer sodann keine zuzusprechen. Zwar stellt er ei- nen entsprechenden Antrag. Nicht anwaltlich vertretene Parteien haben mangels eines besonderen Aufwandes grundsätzlich aber keinen Anspruch auf eine Par- teientschädigung. Sind ausnahmsweise doch ersatzfähige Kosten für Umtriebe im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO entstanden, müsste dies begründet werden (BGer 4A_355/2013 vom 22. Oktober 2013 E. 4.2). Inwiefern dem Beschwerde- führer vorliegend solche ausnahmsweise ersatzfähigen Umtriebskosten entstan- den sein sollen, legt er nicht dar und es ist dies auch nicht ersichtlich. Im Übrigen macht er auch keinen Auslagenersatz im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO gel- tend. - 6 - Es wird beschlossen:”
Die Entschädigung nach Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO dient primär dem Ausgleich von Verdienstausfall selbständig Erwerbender. Sie ist nur ausnahmsweise zuzusprechen, etwa bei einer komplizierten, besonders aufwändigen Sache mit hohem Streitwert und wenn ein vernünftiges Verhältnis zwischen Aufwand und dem erreichten Ergebnis besteht. Kosten für die Unterstützung durch Dritte sind nicht ersatzfähig, soweit diese nicht eine berufsmässige Vertretung darstellen.
“Im vorinstanzliches Verfahren beantragte der Vertreter der Vermieter eine Umtriebsentschädigung gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO von Fr. 2'000.–. Dort be- gründete er seinen Antrag: Er habe nach der Arbeit sowie in seiner Freizeit über 70 Stunden für die Angelegenheiten mit dem Mieter investiert und seit Februar 2021 ausserdem über Freunde juristische Unterstützung beigezogen. Zwischen dem Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung (schnellstmögliche Aus- weisung des Mieters, der sich seit Oktober 2020 widerrechtlich im Mietobjekt auf- halte und keine einzige Mietforderung rechtzeitig oder vollständig bezahlt habe) bestehe ein vernünftiges Verhältnis (vgl. act. 1 N 67 f.). Der Vertreter der Vermie- ter verwies für die 70 Stunden auf eine Excel-Tabelle mit seinem Arbeitsaufwand (vgl. act. 2/33), wobei sich aber nur ein kleiner Teil der dort aufgeführten Aufwän- de tatsächlich auf das Ausweisungsverfahren bezieht. Die Entschädigung nach Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO ist in erster Linie als Ausgleich für den Verdienstausfall einer selbständig erwerbenden Person gedacht. Sie ist nur dann ausnahmsweise zuzusprechen, wenn es sich um eine komplizierte Sa- che mit hohem Streitwert handelt, der Aufwand erheblich ist und zwischen diesem und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges Verhältnis besteht (vgl.”
“Im vorinstanzliches Verfahren beantragte der Vertreter der Vermieter eine Umtriebsentschädigung gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO von Fr. 2'000.–. Dort be- gründete er seinen Antrag: Er habe nach der Arbeit sowie in seiner Freizeit über 70 Stunden für die Angelegenheiten mit dem Mieter investiert und seit Februar 2021 ausserdem über Freunde juristische Unterstützung beigezogen. Zwischen dem Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung (schnellstmögliche Aus- weisung des Mieters, der sich seit Oktober 2020 widerrechtlich im Mietobjekt auf- halte und keine einzige Mietforderung rechtzeitig oder vollständig bezahlt habe) bestehe ein vernünftiges Verhältnis (vgl. act. 1 N 67 f.). Der Vertreter der Vermie- ter verwies für die 70 Stunden auf eine Excel-Tabelle mit seinem Arbeitsaufwand (vgl. act. 2/33), wobei sich aber nur ein kleiner Teil der dort aufgeführten Aufwän- de tatsächlich auf das Ausweisungsverfahren bezieht. Die Entschädigung nach Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO ist in erster Linie als Ausgleich für den Verdienstausfall einer selbständig erwerbenden Person gedacht. Sie ist nur dann ausnahmsweise zuzusprechen, wenn es sich um eine komplizierte Sa- che mit hohem Streitwert handelt, der Aufwand erheblich ist und zwischen diesem und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges Verhältnis besteht (vgl. Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, 2. Auflage 2016, Art. 95 N 25). Nicht er- satzfähig sind Kosten für die Unterstützung von Dritten, wenn diese Unterstützung nicht eine berufsmässige Vertretung darstellt (BGer 4A_233/2017 vom 28. September 2017 E. 4.5.). Das vorinstanzliche Ausweisungsverfahren war nicht derart kompliziert, der Streitwert nicht derart hoch und der Aufwand für den Sohn der Vermieter nicht derart erheblich, dass sich eine ausnahmsweise Entschädigung der Umtriebe ge- stützt auf Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO rechtfertigen würde. Sodann entfällt nach dem Gesagten auch ein Ersatz von Kosten für die juristische Unterstützung durch Freunde.”
Kosten für die Unterstützung durch Dritte sind nur dann als Parteientschädigung ersatzfähig, wenn es sich um eine berufsmässige Vertretung im Sinne von Art. 68 ZPO handelt. Aufwendungen für nicht‑berufsmässige Beratungs- oder Unterstützungsleistungen können grundsätzlich nicht als Depens nach Art. 95 Abs. 3 ZPO ersetzt werden.
“Dans une affaire où une indemnité avait été requise par un plaideur victorieux, qui conduisait le procès en son propre nom, pour les frais de son assistance par son frère, conseiller juridique, le Tribunal fédéral a jugé que les frais de l'assistance fournie par des tiers n'étaient pas remboursables lorsque cette assistance ne constituait pas une représentation professionnelle. Dès lors que le frère du plaideur n'était pas avocat, il n'était pas autorisé à la représentation professionnelle au sens de l'art. 68 al. 2 let. a CPC. Si ses frais étaient néanmoins indemnisés par le biais d'une indemnité pour les démarches effectuées, on contournerait la règlementation selon laquelle seuls les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel et que seuls leurs frais doivent être remboursés à titre de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.5 traduit et commenté par Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online du 16 novembre 2017). Ainsi, les montants versés par la partie gagnante à une personne autre qu'un représentant professionnel autorisé au sens de l'art. 68 al. 2 let. a à d CPC ne peuvent pas être indemnisés au titre de dépens selon l'art. 95 al. 3 CPC: la let. a de cette disposition ne vise pas la rémunération versée à un tiers pour des prestations du genre de celles visées par la let. b; la let. b ne concerne que le défraiement d'un représentant autorisé selon l'art. 68 al. 2 CPC; la let. c ne vise que la perte personnellement subie par le plaideur non représenté (cf. note de Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online précitée). Une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à des dépens pour son activité personnelle lorsque la cause est complexe, son enjeu important, que le travail effectué a entravé notablement l'activité professionnelle ou entraîné une perte de gain, enfin s'il est raisonnablement proportionnel au résultat obtenu (ATF 113 Ib 353 consid. 6b). 3.2.2 En l'occurrence, l'intimée n'a pas démontré que l'avocat qu'elle aurait prétendument consulté serait un représentant professionnel autorisé au sens rappelé ci-dessus, étant relevé que les honoraires qui auraient été facturés par l'avocat en question ne résultent pas du dossier.”
“2/33), wobei sich aber nur ein kleiner Teil der dort aufgeführten Aufwän- de tatsächlich auf das Ausweisungsverfahren bezieht. Die Entschädigung nach Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO ist in erster Linie als Ausgleich für den Verdienstausfall einer selbständig erwerbenden Person gedacht. Sie ist nur dann ausnahmsweise zuzusprechen, wenn es sich um eine komplizierte Sa- che mit hohem Streitwert handelt, der Aufwand erheblich ist und zwischen diesem und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges Verhältnis besteht (vgl. Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, 2. Auflage 2016, Art. 95 N 25). Nicht er- satzfähig sind Kosten für die Unterstützung von Dritten, wenn diese Unterstützung nicht eine berufsmässige Vertretung darstellt (BGer 4A_233/2017 vom 28. September 2017 E. 4.5.). Das vorinstanzliche Ausweisungsverfahren war nicht derart kompliziert, der Streitwert nicht derart hoch und der Aufwand für den Sohn der Vermieter nicht derart erheblich, dass sich eine ausnahmsweise Entschädigung der Umtriebe ge- stützt auf Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO rechtfertigen würde. Sodann entfällt nach dem Gesagten auch ein Ersatz von Kosten für die juristische Unterstützung durch Freunde. Im Ergebnis ist weder für das erst- noch für das zweitinstanzliche Ver- fahren eine Parteientschädigung zuzusprechen. - 13 - Es wird beschlossen:”
Entscheidet die Berufungsinstanz in der Sache erneut, so fällt auch die Entscheidung über die erstinstanzlichen Kosten — namentlich Gerichtskosten und die (kantonal festzusetzenden) Dépens — in ihren Entscheidungsbereich (vgl. Art. 95 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 318 Abs. 3 ZPO).
“________ et de F.________ seront fixées à 576 fr. dès que le premier aura atteint l’âge de seize ans révolus et dès que la seconde aura atteint l’âge de treize ans révolus. En définitive, l’appelant contribuera à l’entretien de son fils E.________ par le versement d’une pension mensuelle de 517 fr. jusqu’à l’âge de seize ans révolus et de 576 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il contribuera à l’entretien de sa fille F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 705 fr. jusqu’à l’âge de treize ans révolus et de 576 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : 4. 4.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précédent. 4.2 4.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). 4.2.2 En l’occurrence, la réforme du jugement entrepris concerne uniquement les contributions d’entretien des enfants E.________ et F.________. A cet égard, l’appelant, qui conclut à ce qu’il soit libéré du paiement de toute contribution d’entretien en leur faveur, n’obtient que très partiellement gain de cause puisqu’il voit finalement ces contributions réduites dans une proportion d’environ 10 % uniquement.”
“L’intimée a requis l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’intimée remplissant les deux conditions cumulatives de cette disposition, elle a le droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui est octroyée avec effet au 21 août 2024, Me Antoine Golano lui étant désigné en qualité de conseil d’office. 12. 12.1 En définitive, l’appel est (très) partiellement admis et l’ordonnance entreprise est réformée, en ce sens que l’entretien convenable de H.________ s’élève à 696 fr. 80 et celui d’A.________ à 635 fr. 50. 12.2 12.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le juge peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.2 ; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 ; sur le tout : CREC 9 mars 2023/55). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité.”
“Le jugement doit être annulé au chiffre III de son dispositif, la cause étant renvoyée à la première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants sur la question de la modification du certificat de travail. Et le jugement doit être confirmé aux chiffres I, V et VI de son dispositif. 9. 9.1 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 2), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, in CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC). 9.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais, judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC), de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Concernant la procédure de première instance, il n’est pas perçu de frais judiciaires en application de l’art. 114 let. c CPC, lequel prévoit la gratuité pour un litige portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. dès lors qu’aucun élément au dossier ne justifie d’obliger l’une des parties à supporter de tels frais au motif qu’elle aurait procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi au sens de l’art. 115 CPC. Concernant les dépens de première instance, on constate qu’à l’issue du présent arrêt, l’intimée perd entièrement sur ses conclusions pécuniaires en paiement d’une indemnité pour licenciement abusif et partiellement en ce qui concerne son certificat de travail, dès lors que seuls les trois derniers paragraphes doivent être modifiés. On peut considérer que l’intimée gagne sur la moitié de cette conclusion. Compte tenu d’une valeur litigieuse de la conclusion pécuniaire en délivrance d’un certificat de travail estimée à un mois de salaire, soit 4'485 fr.”
Wurden die erstinstanzlichen Gerichtskosten nicht angefochten und entsprechen sie den anwendbaren gesetzlichen Vorgaben, sind die Höhe und die Verteilung dieser Kosten zu bestätigen.
“Le rapport de causalité étant également donné, l'intimée C______ SA est fondée à réclamer le paiement de ce montant à l'appelante à titre de dommage et intérêts au sens de l'art. 97 CO. En conséquence, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée C______ SA les sommes de 195'446 fr., avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2013 et 88'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 2017. Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés dans le sens qui précède et le chiffre 3 de celui-ci sera confirmé. 6. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.1 La quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtée à 88'776 fr. 15, comprenant l'émolument de la décision, les frais de conciliation, d'ordonnances de preuve, de l'ordonnance de sûretés et les frais d'expertise et de traduction, n'est pas remise en cause par les parties et a été arrêtée conformément aux normes applicables (art. 95 al. 2 CPC; art. 5, 15, 17 et 21 RTFMC). Elle sera donc confirmée. Les frais judiciaires seront entièrement compensés par les avances fournies par les parties, totalisant 127'135 fr. Compte tenu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelante et de l'intimée B______ à hauteur de la moitié chacune, soit 44'388 fr., cette dernière obtenant gain de cause sur sa demande en réduction du prix de l'ouvrage, mais pas sur sa demande en dommages et intérêts. Compte tenu des avances versées par chacune des parties, l'appelante sera condamnée à verser les sommes de 280 fr. à l'intimée D______ AG et 30'723 fr. à l'intimée C______ SA à titre de remboursement de leur avance respective. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, par conséquent, invités à restituer aux intimées C______ SA et B______ le solde de leur avance, soit 4'962 fr., respectivement 33'397 fr. Le premier juge a arrêté les dépens à 30'000 fr. pour chacune des parties, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué, ce qui n'est pas contesté en appel, de sorte que cette méthode et le montant précité seront confirmés.”
“Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die Höhe und die Verteilung der erstinstanzlichen Gerichtskosten wurde nicht angefochten (Urk. 39; Urk. 49). Sie entsprechen auch den gesetzlichen Vor- gaben (vgl. Art. 95 Abs. 2 ZPO und Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO; § 5 Abs. 1 und § 6 - 17 - Abs. 2 lit. b GebV OG), weshalb die erstinstanzlichen Gerichtskosten sowie deren Verteilung (Urk. 40 S. 45 Dispositiv-Ziffer 11 und 12) zu bestätigen sind. Weder angefochten noch zu beanstanden ist die vorinstanzliche Regelung der Parteient- schädigung (Urk. 40 S. 45 Dispositiv-Ziffer 13). Die Dispositiv-Ziffern 11 bis 13 des angefochtenen Urteils sind daher zu bestätigen.”
“Die Höhe der erstinstanzlichen Gerichtskosten wurde nicht angefochten (Urk. 39 S. 2; Urk. 54 S. 4 Ziffer 2). Sie entspricht den gesetzlichen Vorgaben (vgl. Art. 95 Abs. 2 ZPO; § 2, § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 2 lit. b sowie § 10 Abs. 1 GebV OG). Die Parteien anerkannten in der Vereinbarung vom 7. März 2022 zudem de- ren Höhe, weshalb die erstinstanzlichen Gerichtskosten (Urk. 40 S. 21 Dispositiv- Ziffer 11) zu bestätigen sind.”
Prozesskosten im Sinne von Art. 95 Abs. 1 ZPO umfassen die Gerichtskosten und die Parteientschädigung. Soweit die Quellen dies ausführen, werden diese Kosten nach dem Ausgang des Verfahrens der unterliegenden Partei auferlegt (vgl. Art. 106 ZPO).
“Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, d. h. die Gerichts- kosten sowie die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Par- tei auferlegt. Bei Nichteintreten und Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei An- erkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. Hat keine Partei vollstän- dig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Prozesskostenverteilung erfolgt demnach grundsätzlich nach dem Unterliegerprinzip (BGE 143 III 106 E. 5.3). Diese Grundregel kann sich zuweilen als starr und ungerecht erweisen. Die Billigkeitsnorm von Art. 107 ZPO erlaubt es dem Gericht deshalb, die Prozesskosten ausnahmsweise nach Ermes- sen zu verteilen, um den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tra- gen (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7297 Ziff. 5.8.2; BGE 139 III 33 E. 4.2). Als Ausnahme zu den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen ist Art. 107 ZPO restriktiv anzuwenden (BGE 143 III 261 E. 4.2.5, in: Pra 2018 Nr. 95). Es handelt sich um eine Kann-Bestimmung, die dem Gericht nicht nur bei der Prozesskostenverteilung, sondern bereits bei der Frage, ob überhaupt vom Unterliegerprinzip abgewichen werden soll, Ermessen einräumt (BGE 145 III 153 E.”
“Es verbleibt über die Prozesskosten (Art. 95 Abs. 1 ZPO) zu befinden. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind den unterliegenden Beschwerdeführern - dies unter solidarischer Haftbarkeit (Art. 106 Abs. 3 ZPO) - aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtsgebühr ist auf CHF”
“Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens, bestehend aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), gehen zulasten der unterlie- genden Partei (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdegegnerin unterliegt vollstän- dig. Gründe, die eine Kostenverteilung nach dem Verfahrensausgang als unbillig erscheinen lassen würden, sind weder ersichtlich noch behauptet, womit der Be- schwerdegegnerin die Kosten des Rechtsmittelverfahrens aufzuerlegen sind.”
Wird eine Parteientschädigung zugesprochen, kann sie konkret in Schweizer Franken beziffert und als Zahlungsanspruch angeordnet sowie vollstreckbar gemacht werden. Bei mehreren beteiligten Parteien werden die jeweiligen Anteile festgelegt und eine solidarische Haftung angeordnet, soweit dies im Urteil bestimmt wird.
“Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde des Gesuchstellers als unbegründet. Sie ist demgemäss abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist. 4.1.Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind dem mit seinen Rechtsmitte- lanträgen unterliegenden Gesuchsteller aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Bemessung der zweitinstanzlichen Entscheid- bzw. Spruchgebühr richtet sich nach der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; vgl. ZR 110/2011 Nr. 28; BGer 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017, E. 4.3.1). Sie ist, ausgehend von einem Streitwert von Fr. 265'375.– (vgl. Art. 91 Abs. 1 ZPO), in Anwendung von Art. 48 Abs. 1 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 3'000.– festzusetzen und mit dem vom Gesuchsteller geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 4.2.Überdies ist der Gesuchsteller antragsgemäss (Urk. 64 S. 2 [Rechtsbe- gehren 2]) zu verpflichten, der anwaltlich vertretenen Gesuchsgegnerin für das Beschwerdeverfahren eine volle Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 und Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Deren Höhe bestimmt sich nach der Verord- nung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO; s.a. BGE 139 III 195 E. 4.3) und ist auf Fr. 3'877.20 (Fr. 3'600.– zuzüglich”
“% Mehrwertsteuer, mithin Fr. 646.20, zu bezahlen (Art. 95 Abs. 3 ZPO; § 4, § 9 und § 13 Abs. 1 und 2 Anw- GebV). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 750.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden den Gesuchstellern zu je 1/3 unter solidarischer Haftung auferlegt und mit ihrem Kostenvorschuss verrechnet. 4.Die Gesuchsteller werden zu je 1/3 unter solidarischer Haftung verpflichtet, dem Gesuchsgegner für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr.”
“des Betreibungsamts Zürich 5 besei- tigt und definitive Rechtsöffnung für die von mir in Betreibung gesetzte Forde- rung von Netto CHF 50'149.- erteilt wird. Es seien diesbezüglich Vollstreckungsmassnahmen anzuordnen. Es sei auch Dispositiv Ziff. 2 abzuän- dern, dass die mir auferlegte Spruchgebühr von Fr. 500.- der Beschwerdegeg- nerin auferlegt wird. Es sei die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, dem Kan- ton Zürich diese Spruchgebühr von Fr. 500.- zu bezahlen und es seien ihr nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils des hiesigen Gerichts Rechnung und Ein- zahlungsschein zuzustellen. Es sei auch Dispositiv Ziff. 3 abzuändern und mir eine Parteientschädigung gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO (Ersatz notwendiger Auslagen gemäss Bezifferung auf der letzten Seite der vorliegenden Be- schwerde) im Umfang von Fr. 800.- zuzusprechen. Es sei die Beschwerdegeg- nerin zu verpflichten, mir diese Parteientschädigung sofort nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils des hiesigen Gerichts auf mein Konto bei der C._____ - 3 - [Bank] D._____ [Ortschaft], IBAN CH... zu überweisen. Es seien diesbezüglich Vollstreckungsmassnahmen anzuordnen. 4.Es sei zu prüfen und von Amtes wegen gegebenenfalls zur Anzeige zu brin- gen, ob ,,MLaw B._____", der den „Entscheid" vom”
Die Entschädigung der Kindesvertretung gehört nach Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO zu den Gerichtskosten. Die Gerichte setzen diese Entschädigung entweder pauschal oder konkret fest; in den Entscheiden finden sich sowohl pauschale Beträge (z. B. CHF 1'800.00) als auch konkret ausgewiesene Honorare (z. B. CHF 4'097.40; CHF 7'439.05). In den Entscheiden sind die Beträge jeweils inkl. Spesen und MwSt. ausgewiesen.
“Zufolge Gutheissung des Gesuchs werden die Kosten des vorliegenden Verfahrens dem Gesuchsgegner auferlegt. Die Entscheidgebühr wird in sinngemässer Anwendung von Art. 16 VGZ (BR 320.210) auf CHF 1'000.00 festgelegt. Zu den Gerichtskosten gehören gemäss Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO auch die Kosten für die Kindesvertretung, wobei die Entschädigung des Kindsvertreters in Berücksichtigung der eingereichten Stellungnahme, der zu tätigenden Abklärungen und des Besuchs von C. auf pauschal CHF 1'800.00 (inkl. Spesen und MWST) festgelegt wird. Die Gerichtskosten belaufen sich folglich auf insgesamt CHF 2'800.00”
“Die Entscheidgebühr für das Rückführungsverfahren ist auf CHF 3'000.00 (Art. 8 VGZ) festzusetzen. Hinzu kommen die Kosten der Kindesvertretung von CHF 4'097.40 (siehe E. 6.3), welche gemäss Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO Bestandteil der Gerichtskosten bilden. Das Total der Gerichtskosten beträgt somit CHF 7'097.40. Sie sind entsprechend der Vereinbarung vom 30. Juli 2024 bzw. des übereinstimmenden Parteiantrags den Parteien hälftig aufzuerlegen. Die Ge- suchsgegnerin ist zu verpflichten, CHF 3'548.70 zu tragen. Die dem Gesuchsteller aufzuerlegenden CHF 3'548.70 gehen infolge der mit Verfügung vom 4. Juli 2024 gewährten unentgeltlichen Rechtspflege zulasten des Kantons Graubünden und werden unter Vorbehalt der Nachzahlung gemäss Art. 132 ZPO aus der Gerichts- kasse bezahlt (Art. 12 Abs. 3 EGzZPO).”
“Die Kosten der vereinigten Beschwerdeverfahren ZK1 22 140 und ZK1 22 157 werden gestützt auf Art. 10 Abs. 1 VGZ (BR 320.210) auf CHF 3'000.00 festgesetzt. Hinzu kommen die Kosten der Kindesvertreterin (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Diese weist in ihrer Honorarnote einen Aufwand von CHF 7'439.05 aus (inkl. CHF”
“Die Entscheidgebühr für das vorliegende Rechtsmittelverfahren ist unter Be- rücksichtigung der vergleichsweisen Erledigung des Verfahrens in Anwendung von § 12 Abs. 1 und Abs. 2 i.V.m. § 2, § 5 und § 10 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 2'400.– festzusetzen. Die Entschädigung für die Vertretung des Kindes gehört ebenfalls zu den Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO) und ist im Entscheid- dispositiv festzusetzen. Rechtsgrundlage für die Festsetzung der Entschädigung der durch einen Anwalt oder eine Anwältin wahrgenommenen Kindsvertretung ist im Kanton Zürich die Anwaltsgebührenverordnung (§ 1 AnwGebV, BGE 142 III 153 E. 5.3.4.2). Vorliegend erscheint angesichts des notwendigen Zeitaufwands und der Verantwortung des Kindesvertreters sowie der Schwierigkeit des Falls die vom Kindsvertreter geltend gemachte und von den Parteien nicht beanstandete Entschädigung von insgesamt Fr. 3'001.70 (inkl. MwSt.; Urk. 116) als angemes- sen. Die Gerichtskosten von insgesamt Fr. 5'401.70 sind vereinbarungsgemäss (Urk. 112 Ziff. 6 [recte: 2]) dem Kläger und der Verfahrensbeteiligten je zur Hälfte aufzuerlegen. Wie sogleich zu zeigen sein wird, ist beiden die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren, weshalb die Gerichtskosten einstweilen auf die Ge- richtskasse zu nehmen sind. Zufolge des gegenseitigen Verzichts (Urk. 112 Ziff. 6 [recte: 2]) sind auch für das zweitinstanzliche Verfahren keine Parteientschädi- gungen zuzusprechen.”
“Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist unter Berücksichtigung der durchgeführten Vergleichsverhandlung sowie der vergleichsweisen Erledi- gung des Verfahrens gestützt auf § 12 Abs. 1 und Abs. 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 2'000.– festzusetzen. Zu- sammen mit den Kosten für die Kindsvertreterin (vgl. Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO), - 15 - welche antragsgemäss mit Fr. 1'381.90, zuzüglich Fr.”
Die in Art. 95 Abs. 1 ZPO genannten Kosten (Gerichtskosten und Dispens) werden nach Art. 106 ZPO grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. Erhält keine Partei vollständig Recht, sind die Kosten nach dem Ausgang der Sache zu verteilen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Das Gericht verfügt dabei über einen weiten Ermessensspielraum; es kann namentlich die Bedeutung der von einer Partei gewonnenen Teilanträge bzw. die prinzipielle Bedeutung einzelner Streitpunkte bei der Verteilung der Kosten berücksichtigen.
“Non juristes, l'exécuteur testamentaire et la recourante avaient suivi le conseil de la notaire, tendant à conditionner la délivrance du legs à la constitution d'une fondation par l'intimé, afin de garantir le respect de la charge successorale. Or, l'intimé n'avait pris aucune mesure pour garantir le respect de cette charge et favoriser un règlement du litige hors procédure. S'il avait dû intenter une action en délivrance de legs, c'était dès lors en raison de son attitude dans le partage de la succession. Partant, il était erroné de déterminer quelle partie avait obtenu gain de cause, respectivement succombé, et d'appliquer la règle générale en matière de répartition des frais. Le premier juge disposait au contraire d'un large pouvoir d'appréciation et aurait dû, conformément à la jurisprudence constante rendue en la matière – la recourante se référant sur ce point à l'ACJC/1021/2022 du 27 juillet 2022 –, répartir les frais par moitié entre les deux héritiers. Le jugement entrepris contrevenait dès lors à l'art. 107 al. 1 let. f CPC. 3.2.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire. L'art. 106 al. 1 CPC mentionne expressément trois cas: la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose dès lors une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9.1 et les références). Par ailleurs, l'art. 106 al. 3 CPC prévoit que, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès et qu'il peut les tenir pour solidairement responsables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2020 précité, ibidem).”
“Il fait valoir que l’intimée a finalement obtenu gain de cause sur 62% de ses prétentions et que les frais et dépens de première et de deuxième instance devraient être répartis entre les parties en conséquence. 2.4.3 L’intimée, invoquant de la doctrine (cf. Tappy, op. cit., n. 14a ad art. 106 CPC) fait valoir que la réduction, dès le début de la procédure au fond, des conclusions qu'elle avait prises devant l'autorité de conciliation ne l'empêchait pas d'avoir obtenu entièrement gain de cause dès lors que la totalité de ce qu'elle réclamait dans sa demande lui a été allouée. Elle estime qu'elle ne devrait par conséquent subir aucune réduction des dépens qui lui ont été accordés. Par ailleurs, elle considère qu'il y aurait lieu de constater que le premier juge a déjà tenu compte de la réduction de ses conclusions en cours de procédure dans le cadre de la fixation des dépens dans la mesure où un montant sensiblement plus élevé aurait pu lui être alloué. Elle fait enfin valoir que les frais judiciaires ont été mis à la charge de l’appelant à juste titre. 2.5 2.5.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 ; voir également TF 4A_557/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), les dépens étant fixés selon le tarif cantonal (art. 105 al. 2 in principio CPC), soit le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.”
“Il s’ensuit que le grief de l’appelant doit être admis, en ce sens qu’il n’est pas le débiteur et ne doit pas paiement à l’intimée de la somme de 1'558'764 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 25 septembre 2012, à titre de dommages-intérêts, pour le dommage résultant des agissements frauduleux de P.________. 12. 12.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 12.2 12.2.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge dispose d'une grande liberté d'appréciation, spécialement dans l'application de l'art. 106 al. 2 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1 ; CREC 15 janvier 2019/15 consid. 3.2). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 12.2.2 Au vu du sort de la cause, à savoir que l’appelant perd sur l’essentiel des différentes et nombreuses conclusions qu’il a formulées dans sa demande, mais obtient gain de cause sur la majorité des conclusions reconventionnelles de l’intimée, il se justifie, par équité, de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 51'333 fr., par moitié à la charge de chacune des parties, soit par 25'666 fr. 50 chacune, chaque partie étant renvoyée dos à dos pour l’essentiel. Par conséquent, l’appelant doit verser un montant de 9'641 fr. 50 à l’intimée à titre de restitution partielle de l’avance de frais que celle-ci a payée en première instance. Pour les mêmes motifs, les dépens de première instance seront compensés. 12.2.3 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 19’853 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre l’appelant et l’intimée, soit par 9'926 fr.”
“Ce montant ne saurait ainsi être réclamé à l’appelante principale par l’intimé et appelant par voie de jonction, dont on rappelle qu’il a l’obligation de réduire son dommage et donc, dans le cas concret, de réclamer le solde d’un versement que son mandataire retiendrait sans fondement, sa note ayant été payée intégralement par un tiers. Au demeurant, l’appelant par voie de jonction n’établit pas le fait qu’il aurait lui-même, y compris par le biais des sommes versées par l’appelante, assumé in fine les notes de son avocat pour des opérations effectuées avant procès. L’existence d’une assurance de protection juridique, dont il est admis qu’elle a payé les notes d’honoraires du conseil de l’appelant, rend ce fait peu vraisemblable. Dans ces conditions et conformément à l’art. 8 CC, son grief ne peut qu’être écarté. 5.4 Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être modifié en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé. 6. 6.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel comme l’appel joint doivent être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens indiqué ci-dessus. 6.2 L’appelante principale conteste le sort donné aux frais et dépens de première instance. 6.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais– soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; il s’agit du demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action et du défendeur en cas d'acquiescement. A teneur de l'alinéa 2 de cette disposition, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. Une réduction de quelques pourcents dans l'allocation des conclusions du demandeur peut être négligée dans la répartition des frais, qui pourront être entièrement mis à charge de la partie intimée (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). En application de l'art.”
Nebenintervenienten erhalten grundsätzlich keine Partei‑ oder Umtriebsentschädigung; eine Zusprechung ist nur ausnahmsweise und im Einzelfall aus Billigkeitsgründen möglich und setzt schlüssige Gründe voraus.
“Es wird im ordentlichen Verfahren festzustellen sein, ob die Gesuchstel- lerin endgültig obsiegt. Daher rechtfertigt es sich, im vorliegenden Verfahren ledig- - 9 - lich eine einstweilige Kostenregelung zu treffen. Gemäss Praxis des Einzelgerichts des Handelsgerichts des Kantons Zürich sind die Gerichtskosten im Verfahren be- treffend die vorläufige Eintragung des Pfandrechts von der Gesuchstellerin zu be- ziehen, wobei der endgültige Entscheid des Gerichts im ordentlichen Verfahren vor- behalten bleibt. 6.3.Auch der Entscheid betreffend die Entschädigungsfolgen ist dem ordentli- chen Verfahren vorzubehalten. Für den Fall, dass die Gesuchstellerin ihren An- spruch jedoch nicht prosequieren sollte, sind keine Parteientschädigungen ge- schuldet. Die nicht berufsmässig vertretene Gesuchsgegnerin beantragt eine Par- tei- bzw. Umtriebsentschädigung (act. 24 S. 3). Einen Anspruch auf eine Parteien- tschädigung nach der AnwGebV haben diejenigen Parteien, die sich berufsmässig vertreten lassen (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Fehlt es an einer berufsmässigen Ver- tretung, besteht ein Anspruch auf eine angemessene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO). Eine solche ist nur dann geschuldet, wenn diese begrün- det wird. Da die Gesuchsgegnerin ihre Umtriebe nicht im Einzelnen darlegt, ist ihr keine Umtriebsentschädigung zuzusprechen. Dem Nebenintervenient wird indes im Grundsatz keine Partei- bzw. Umtriebsentschädigung zugesprochen. Er wahrt die Interessen, die sich aus seinem Rechtsverhältnis zur unterstützten Hauptpartei und nicht zum Prozessgegner ergeben. Die Zusprechung einer Partei- bzw. Umtrieb- sentschädigung ist daher nur im Einzelfall und aus Billigkeitsgründen gerechtfertigt (BGE 130 III 571 E. 6 S. 578; GRABER, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Bas- ler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 77 Rz. 3 m.w.H.). Die Nebenintervenientin legt keine Gründe dar, die vorliegend eine Parteientschädigung aus Billigkeitsgründen rechtfertigen würde.”
“Daher rechtfertigt es sich, im vorliegenden Verfahren ledig- - 9 - lich eine einstweilige Kostenregelung zu treffen. Gemäss Praxis des Einzelgerichts des Handelsgerichts des Kantons Zürich sind die Gerichtskosten im Verfahren be- treffend die vorläufige Eintragung des Pfandrechts von der Gesuchstellerin zu be- ziehen, wobei der endgültige Entscheid des Gerichts im ordentlichen Verfahren vor- behalten bleibt. 6.3.Auch der Entscheid betreffend die Entschädigungsfolgen ist dem ordentli- chen Verfahren vorzubehalten. Für den Fall, dass die Gesuchstellerin ihren An- spruch jedoch nicht prosequieren sollte, sind keine Parteientschädigungen ge- schuldet. Die nicht berufsmässig vertretene Gesuchsgegnerin beantragt eine Par- tei- bzw. Umtriebsentschädigung (act. 24 S. 3). Einen Anspruch auf eine Parteien- tschädigung nach der AnwGebV haben diejenigen Parteien, die sich berufsmässig vertreten lassen (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Fehlt es an einer berufsmässigen Ver- tretung, besteht ein Anspruch auf eine angemessene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO). Eine solche ist nur dann geschuldet, wenn diese begrün- det wird. Da die Gesuchsgegnerin ihre Umtriebe nicht im Einzelnen darlegt, ist ihr keine Umtriebsentschädigung zuzusprechen. Dem Nebenintervenient wird indes im Grundsatz keine Partei- bzw. Umtriebsentschädigung zugesprochen. Er wahrt die Interessen, die sich aus seinem Rechtsverhältnis zur unterstützten Hauptpartei und nicht zum Prozessgegner ergeben. Die Zusprechung einer Partei- bzw. Umtrieb- sentschädigung ist daher nur im Einzelfall und aus Billigkeitsgründen gerechtfertigt (BGE 130 III 571 E. 6 S. 578; GRABER, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Bas- ler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 77 Rz. 3 m.w.H.). Die Nebenintervenientin legt keine Gründe dar, die vorliegend eine Parteientschädigung aus Billigkeitsgründen rechtfertigen würde. Es sind auch keine solchen ersichtlich. Es ist ihr deshalb keine Parteientschädigung zuzusprechen. Das Einzelgericht erkennt: 1.”
“Es wird im ordentlichen Verfahren festzustellen sein, ob die Gesuchstellerin endgültig ob- siegt. Daher rechtfertigt es sich, im vorliegenden Verfahren lediglich eine einstwei- lige Kostenregelung zu treffen. Gemäss Praxis des Einzelgerichts des Handelsge- richts des Kantons Zürich sind die Gerichtskosten im Verfahren betreffend die vor- läufige Eintragung des Pfandrechts bzw. Bestellung der Sicherheit von der Ge- suchstellerin zu beziehen, wobei der endgültige Entscheid des Gerichts im or- dentlichen Verfahren vorbehalten bleibt. Auch der Entscheid betreffend die Entschädigungsfolgen ist dem ordentlichen Verfahren vorbehalten. Für den Fall, dass die Gesuchstellerin ihren Anspruch je- doch nicht prosequieren sollte, ist der Gesuchsgegnerin in Anwendung von § 4 Abs. 1 und Abs. 2 sowie § 9 AnwGebV OG eine Parteientschädigung von CHF 28'000.– zuzusprechen. Die nicht berufsmässig vertretene Nebenintervenientin beantragt gestützt auf Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO eine Umtriebsentschädigung (act. 12 Rz. 16). In der Stel- lung der Nebenintervenientin als streitberufene Partei ist diese nicht Hauptpartei und erhält entsprechend auch keine Umtriebsentschädigung zugesprochen. Die Nebenintervenientin wahrt Interessen, die sich aus ihrem Rechtsverhältnis zur Gesuchsgegnerin und nicht zur Gesuchstellerin ergeben. Die Zusprechung einer Umtriebsentschädigung wäre nur (ausnahmsweise) im Einzelfall und aus Billig- keitsgründen gerechtfertigt (BGE 130 III 571 E. 6; G RABER, in: BSK ZPO, a.a.O., Art. 77 N 3). Die Nebenintervenientin macht einzig geltend, das Verfahren durch - 20 - den internen Rechtsdienst zu führen, legt jedoch keine Gründe dar, die eine Um- triebsentschädigung aus Billigkeitsgründen rechtfertigen würden (act. 12 Rz. 16). Es sind auch keine solchen ersichtlich, weshalb ihr keine Parteientschädigung im Sinne einer Umtriebsentschädigung zuzusprechen ist. Das Einzelgericht erkennt:”
Bei öffentlich-rechtlichen Organen oder Gerichtsbehörden, die die Prozessführung mit eigenem juristischen Personal wahrnehmen, werden Entschädigungen für interne Rechtsdienste in der Regel nicht zugesprochen. Fremde Anwaltshonorare werden nur anerkannt, wenn eine effektive Mandatierung eines externen Rechtsbeistands nachgewiesen ist.
“3 LAT, énumèrent différents buts et principes en matière d'aménagement du territoire, lesquels doivent être opposés les uns aux autres, de sorte qu'un seul d'entre eux ne saurait constituer une norme de comportement s’imposant à l'autorité. Ainsi, comme l'ont retenu les premiers juges, aucune norme de comportement n'avait pour finalité de protéger le bien juridique lésé dans le cas d'espèce, de sorte que le rejet d'une responsabilité des intimés fondée sur l'art. 4 LRECA doit être confirmé. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement litigieux confirmé. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 18'048 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC). 5.3 Vu le sort de l’appel, il convient d'allouer des dépens à l'intimée Commune de K.________, estimés à 6'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) compte tenu de l’ampleur limitée du mémoire de réponse. Quant à l'intimé Etat de Vaud, il a conclu à ce que les « frais de la procédure d’appel » soient mis à la charge de l’appelante. Conformément à l’art. 95 al. 1 CPC, les « frais » comprennent les frais judiciaires et les dépens. Sans précision supplémentaire, l’on pourrait comprendre que l’intimé conclut également à l’allocation de dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 95 CPC). Cela étant, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ni une indemnité équitable à l’intimé (art. 95 al. 3 let. a CPC), dès lors que la défense de ses intérêts entre dans le cadre des activités habituelles de son service juridique, que celui-ci n'a pas jugé nécessaire de mandater un avocat externe et apparaît comme disposant de personnel spécifiquement formé pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du présent litige (CACI 5 janvier 2021/9 consid. 5 et les réf. citées). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 18'048 fr. (dix-huit mille quarante-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante B.”
Bei Streitigkeiten um immaterielle Rechte ist die Festsetzung des Streitwerts schwierig. Die Praxis wendet erfahrungsbasierte Schwellenwerte an: etwa 50'000–100'000 CHF für eher schwache Zeichen, 500'000–1'000'000 CHF, wenn erhebliche wirtschaftliche Interessen (z. B. Umsatz, Werbung) betroffen sind, und über 1'000'000 CHF bei sehr bekannten bzw. berühmten Marken.
“b) En l’espèce, la demanderesse a conclu à ce que le jugement soit publié aux frais de la défenderesse dans une revue spécialisée, ou à tout le moins sur le site internet de la défenderesse. La demanderesse n’a pas précisé dans quelle revue spécialisée elle demandait la publication du jugement. En revanche, il ressort des pièces au dossier que l’administrateur de la défenderesse, [...], a régulièrement utilisé son site internet pour diffuser des publications relatives à la marque litigieuse et notamment pour inciter tout un chacun à faire inscrire des noms de domaine comportant le terme « [...] » et à l’employer dans leurs activités. Il existe donc un intérêt légitime pour la demanderesse à ce que le jugement soit également publié sur le site internet de la défenderesse afin de dissiper les doutes du public sur la confusion créée par la défenderesse dans l’utilisation de la marque litigieuse et de dissuader ses lecteurs de procéder aux démarches indiquées par [...]. Dans cette mesure, la conclusion 4 de la demande doit être admise. VI. Les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le montant des frais judiciaires et des dépens découle de la valeur litigieuse. Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC). La fixation de la valeur litigieuse dans les affaires ayant trait à l’existence ou à la violation de droits immatériels est difficile. Le Tribunal fédéral a admis que l’on applique à cet égard des valeurs seuils, fondées sur l’expérience (ATF 139 III 490 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2008 I 393). Ainsi, la valeur litigieuse est de 50’000 fr. à 100’000 fr. lorsqu’il s’agit de signes plutôt faibles ("eher unbedeutende Zeichen"), de 500'000 fr. à 1'000'000 fr. lorsque des montants importants sont en jeu (chiffre d’affaires, publicité, etc.), et supérieure à 1'000'000 fr. en présence de marques très connues, voire célèbres (pour le tout : TF 4A_727/2016 du 29 mai 2017 consid.”
Bei einer Partei ohne Wohnsitz in der Schweiz kann die Mehrwertsteuer auf der Anwaltsrechnung nicht zu Lasten der Gegenpartei erstattet verlangt werden; ein entsprechendes Erstattungsbegehren ist zurückzuweisen.
“[3% di CHF 3'855.60]). Le spese di patrocinio riconosciute ammontano pertanto a CHF 4'517.65 (CHF 3'855.60 + CHF 662.05). Non avendo la reclamante residenza in Svizzera, il patrocinatore non poteva ad- dossarle l'imposta sul valore aggiunto - cosa che non appare peraltro aver fatto -, ragion per cui la richiesta di far rifondere quest'ultima al resistente dev'essere re- spinta (cfr. Schmid/ Jent-Sørensen, op. cit., n. 26 ad art. 95 CPC).”
Parteien, die Anspruch auf Prozesskostenhilfe haben, haben nach Art. 95 ZPO Anspruch auf die volle Entschädigung der Anwaltskosten (volle "Ripetitionen"/volle "ripetibili") und nicht lediglich auf die reduzierte Entschädigung, die in Fällen der Assistenzleistung (assistenza giudiziaria) vorgesehen ist.
“Le spese giudiziarie sono di principio poste a carico della parte soccombente (art. 106 CPC). Le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (spese ripetibili) rientrano anch’esse nel novero delle spese giudiziarie (art. 95 CPC), e sono pure ripartite secondo il medesimo principio. Per quanto ne riguarda l’ammontare, nel Canton Ticino le ripetibili sono determinate in applicazione del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). La parte al beneficio del gratuito patrocinio ha anch’essa diritto a un’indennità per ripetibili piena, e non solo all’indennità ridotta prevista per i casi di assistenza giudiziaria (DTF 140 III 167 consid. 2.3; sentenza del TF 5A_85/2017 del 19 giugno 2017 consid. 8 in fine, in: RSPC 2017 410; Colombini, in: Chablot/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 28 ad art. 122; Trezzini, op. cit., n. 30 ad art. 122 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 35 ad art. 122]; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 4 ad art. 122; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 ad art. 122; Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n.”
Art. 95 Abs. 2 ZPO nennt insbesondere das forfaitäre Conciliationsemolument, das forfaitäre Entscheidungs‑emolument und die Kosten der Beweisführung. Die Tarife und Streitwertstaffeln werden von den Kantonen festgelegt. Kantonale Reglemente enthalten teilweise Mindest‑ und Höchstbeträge und sehen in besonderen Fällen — etwa bei ausserordentlichen Schwierigkeiten oder sehr hoher Streitwertlage — Erhöhungen vor.
“La décision attaquée datée du 2 mars 2021 a été notifiée au mandataire de la recourante le 18 mars 2021. Aussi, le recours du lundi 3 mai 2021 a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) compte tenu de la suspension des délais du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. La valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est de CHF 55'756.50, le Tribunal civil ayant mis à la charge de A.________ SA CHF 77'662.75 de frais et celle-ci reconnaissant devoir CHF 21'906.25. 2. 2.1. A.________ SA se plaint du montant des frais judiciaires (recours p. 7), fixés par le Tribunal civil à CHF 30'000.-. 2.2. Selon l’art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de conciliation (let. a), l’émolument forfaitaire de décision (let. b) et les frais d’administration des preuves (let. c). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Selon l’art. 124 al. 1 1ère phrase de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des frais de procédure et des émoluments, des dépens et des indemnisations en cas d'assistance judiciaire ou de défense d'office. Aux termes de l’art. 20 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 100.- à CHF 500'000.- (al. 1). En cas de difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté jusqu’au double du maximum prévu (al. 2). Pour des contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal cantonal établit l’échelle des émoluments en fonction de la valeur litigieuse (art. 21 RJ). Conformément au Tarif du Tribunal cantonal du 21 janvier 2016 des émoluments pour les constatations portant sur des affaires pécuniaires (ci-après : Tarif du Tribunal cantonal ; RSF 130.”
“Les appelants n'ont d'ailleurs requis du premier juge ni qu'il entende l'intimée par la voie qualifiée de la déposition (art. 192 CPC), ni que le témoin D______, exhorté au sens de l'art. 171 al. 1 CPC, soit une nouvelle fois rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage. Partant, les réquisitions de preuve des appelants seront rejetées dans la mesure de leur recevabilité. Il s'ensuit que la troisième condition spécifique de l'art. 288 al. 1 LP n'est pas remplie. 5. Au cas où les conditions de la révocation ne seraient pas réunies, les appelants requièrent subsidiairement l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris et sollicitent que les frais de première instance soient réduits, respectivement à 21'240 fr. pour les frais judiciaires et 22'660 fr. pour les dépens. 5.1 En vertu de l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). 5.1.1 Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC). Genève a adopté le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). Dans les procédures où la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations (art. 19 al. 1 LaCC). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC; art. 5 et 17 RTFMC). L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 5'000 fr. et 30'000 fr. pour une valeur litigieuse située entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr. (art. 17 RTFMC). 5.1.2 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En cas de décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (art. 104 al. 2 CPC). Les émoluments de conciliation sont fixés à 200 fr.”
“à titre de dépens d'appel. Les parties ont été informées le 18 septembre 2020 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2). En l'occurrence, le renvoi porte sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point. 2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, dont les cantons fixent le tarif (art. 95 et 96 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée; en revanche, lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (art. 94 al. 1 et 2 CPC). Les prétentions doivent être additionnées pour déterminer la valeur litigieuse lorsque le défendeur demande d'être à la fois libéré de la demande principale et de se voir allouer la totalité de ses conclusions reconventionnelles (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 9 ad art. 94 CPC). Dans les procédures où la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations (art. 19 al. 1 LaCC). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC; art.”
Die Parteientschädigung (dépens) umfasst insbesondere die notwendigen Debours und den Defraiement eines beruflichen Vertreters. Die Höhe der Entschädigung wird nach dem kantonalen Tarif festgesetzt; die Parteien können eine Note de frais bzw. Kostenliste einreichen. Der Defraiement des Vertreters bemisst sich in der Regel proportional zum Streitwert und wird nach der Bedeutung der Sache, ihrer Schwierigkeit, dem Umfang der Arbeit und dem dafür aufgewendeten Zeitaufwand festgelegt.
“Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC, qui renvoie à l'art. 96 CPC). Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1”
“7. L'appelant et les intimés, dans leur appel joint, contestent la quotité des dépens qui leur ont été alloués par le Tribunal. Dans la mesure où lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC), seuls les griefs qui demeurent pertinents seront traités. 7.1.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC qui renvoie à l'art. 96 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). En cas de procès à plusieurs parties, il appartiendra aussi au tribunal de fixer des clés de répartition, en fonction du rôle des parties ou de leurs conclusions, la loi lui accordant un large pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2016 du 7 novembre 2016 consid. 4, résumé in CPC Online, ad art. 106 CPC; Tappy, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 35 ad. art. 106 CPC). La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et la référence). 7.1.2 Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse.”
“La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 2.1.2 En vertu de l'art. 104 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (al. 1). En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). 2.1.3 A teneur de l'art. 20 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC – E 1 05.10), l'émolument forfaitaire pour une décision sur la recevabilité d'une requête en intervention ou d'appel en cause est fixé entre 300 fr. et 2'000 fr. Dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision incidente, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 et 2'000 fr. (art. 39 RTFMC). En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC). 2.1.4 Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2, qui renvoie à l'art. 96 CPC). La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et la référence). 2.1.5 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). L'art. 85 RTFMC dispose quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins de 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Dans la procédure d'appel ou de recours, le défraiement est dans la règle réduit d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art.”
“3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, no 2307). 2. 2.1.1 Les frais de la procédure, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al.1 CPC). Selon l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment l’émolument forfaitaire de conciliation, l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art.96). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10 - RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC). Selon l'art. 23 al.1 LaCC (E 1 05), lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. 2.1.2 Les parties peuvent soit demander au tribunal d’allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d’une liste de frais. Selon la jurisprudence relative aux dépens, la décision fixant le montant des honoraires de l’avocat ne doit en principe pas être motivée, du moins s’il existe un tarif ou une réglementation légale qui détermine les limites inférieure et supérieure de l’indemnisation, que le tribunal s’en tient à ce tarif ou à cette fourchette et qu’aucune des parties ne se prévaut de circonstances extraordinaires.”
“a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). ). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984). 2. La recourante fait grief au Tribunal de lui avoir alloué des dépens de 109 fr. dont le montant était trop faible. Celui-ci correspondait à 26 minutes de travail, ce qui était insuffisant pour lui permettre d'accomplir sérieusement la tâche qui lui avait été confiée. 2.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). 2.1.1 L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le canton de Genève a ainsi adopté le règlement 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS E 1 05). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art.”
Wird eine Honorarnote mit ausgewiesenen Arbeitsstunden vorgelegt, richtet sich die Parteientschädigung nach dem tatsächlich belegten Aufwand und dem geltend gemachten bzw. vereinbarten Stundensatz; diese Angaben sind prüfbar.
“Ausserdem hat der unterliegende Berufungskläger der Berufungsbeklagten die im vorliegenden Verfahren entstandenen Auslagen und die Kosten ihrer Rechtsvertretung zu ersetzen (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 ZPO). Mit Honorarno- te vom 25. September 2024 macht der Rechtsvertreter der Mutter, Rechtsanwalt Christoph Hanselmann, ein Honorar von insgesamt CHF 3'698.75 geltend, basie- rend auf einem Zeitaufwand von”
“Zudem hat der Kanton Graubünden die obsiegenden Beschwerdeführer für das Beschwerdeverfahren zu entschädigen (Art. 450f ZGB i.V.m. Art. 95 ZPO i.V.m. Art. 105 und Art. 106 ZPO). Die Rechtsvertreterin der Beschwerdeführer macht mit Honorarnote vom 16. Mai 2023 einen zu entschädigenden Aufwand von 35.25 Stunden zu einem Ansatz von CHF”
“Ausserdem hat der Beschwerdeführer die der Beschwerdegegnerin im Be- schwerdeverfahren entstandenen Auslagen und die Kosten ihrer Rechtsvertretung zu ersetzen (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 ZPO). Die Rechtsvertreterin der Be- schwerdegegnerin reichte am 13. Januar 2023 eine Honorarnote (act. G.2) über einen Aufwand von 25.55 Stunden zu einem vereinbarten Honoraransatz CHF”
Bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis bis CHF 30'000 werden gemäss Art. 114 lit. c ZPO keine Gerichtskosten erhoben. In solchen Fällen erübrigt sich eine streitige Auseinandersetzung über die Verteilung der Gerichtskosten.
“Mit Blick auf die Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 ZPO) ist Art. 114 lit. c ZPO zu beachten, wonach für vermögensrechtliche Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis bis zu einem Streitwert von CHF 30'000.00 keine Gerichtskosten erhoben werden. Ungeachtet des Umstands, dass sich weder die Vorinstanz noch der Beschwerde- führer dazu vernehmen liessen (vgl. act. A.1 und act. B.1), ist an dieser Stelle des- halb zunächst zu prüfen, ob der angefochtene Entscheid eine Streitigkeit im Sinne der vorgenannten Bestimmung betrifft. Zwar hätte die Anwendbarkeit von Art. 114 lit. c ZPO keinen Einfluss auf die Zusprechung einer Parteientschädigung (vgl. HOF- MANN/BAECKERT, a.a.O., N 1 zu Art. 114 ZPO). Aufgrund der Kostenlosigkeit des Verfahrens würde sich aber zumindest eine Auseinandersetzung mit der vom Be- schwerdeführer gerügten Verteilung der Gerichtskosten erübrigen.”
Bei Anordnung von Sicherheiten für zukünftige Kostenerstattungen müssen die vermuteten dépens gemäss Art. 95 Abs. 3 ZPO in voller Breite berücksichtigt werden (nicht nur das Anwaltsdefrayement, sondern auch allfällige Débours). Die Höhe der Sicherheiten ist gestützt auf den kantonalen Tarif und die richterliche Erfahrung zu schätzen.
“2 En l’espèce, la requérante fonde sa requête sur le fait que l’intimé est désormais domicilié en Colombie, ce qu’elle a appris lors de la notification d’une copie de l’appel. Avec la requérante, il est en effet constaté qu’il ressort notamment de la page de garde de l’appel que l’intimé n’est plus domicilié en Suisse, mais à [...] en Colombie, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. Au demeurant, il n’apparaît pas qu’un traité international conclu entre la Suisse et la Colombie empêcherait l’application de l’art. 99 al. 1 let. a CPC in casu. Partant, la fourniture de sûretés pour des dépens fondée sur cette disposition se justifie. 6. 6.1 Reste encore à déterminer la quotité desdites sûretés. 6.2 Les sûretés peuvent être fournies en espèces, ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il ne s’agira pas exclusivement du défraiement d’un conseil professionnel, mais de tous les dépens envisagés à l’art. 95 al. 3 CPC. Les dépens devront ainsi être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l’expérience du juge, y compris les éventuels débours selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement de l'avocat est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 du tarif (art. 3 al. 2 TDC). Selon l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3). 6.3 En l’occurrence, au vu du jugement entrepris et des conclusions de l’appel, la valeur litigieuse en deuxième instance est de 50'000 francs.”
“2 Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, des sûretés ne peuvent être requises que pour les dépens futurs, c'est-à-dire pour les frais qui n'ont pas déjà été occasionnés. Selon la doctrine largement majoritaire, ceci s'appliquerait aussi aux requêtes de sûretés dans une procédure cantonale, fondées sur l'art. 99 CPC; le Tribunal fédéral n'a toutefois pas encore tranché la question (arrêt du Tribunal fédéral 4A_46/2015 du 27 mars 2015 consid. 3, non publié in ATF 141 III 155). Selon Suter/Von Holzen, si le motif de sûretés n'apparaît qu'en cours de procès, la requête doit être déposée sans retard dès connaissance de ce motif. En ce cas, les sûretés peuvent comprendre les frais déjà engagés (op. cit., n. 10 ad art. 100 CPC). 3.2.3 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Pour fixer le montant des sûretés, le juge mènera donc de façon anticipée le raisonnement qu'il opérerait à l'issue de la procédure au moment de fixer les dépens, définis à l'art. 95 al. 3 CPC (ATF 147 III 529 consid. 4.3.2). Ces dépens doivent être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l'expérience du juge, y compris pour d'éventuels débours selon l'art. 95 al. 3 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC). 3.2.4 L'art. 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette règle est identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il peut aussi consister à détourner une institution juridique de son but, pour servir des intérêts qu'elle n'a pas vocation à protéger.”
“b CPC se justifie dès lors, étant rappelé que la délivrance d’un seul acte de défaut de biens est suffisant. Pour le surplus, on relèvera que l’acte de défaut de biens précité porte sur des frais judiciaires relatifs à une procédure antérieure, très vraisemblablement close compte tenu des poursuites introduites par l’Etat, et qui n’est pas liée à la procédure au fond opposant les parties (cf. consid. 3.3. supra). Aussi, l’ordre donné à l’intimée de fournir des sûretés peut également se fonder sur l’art. 99 al. 1 let. c CPC. 5. 5.1 Il reste encore à déterminer la quotité des sûretés à fournir. 5.2 Les sûretés peuvent être fournies en espèces, ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il ne s’agira pas exclusivement du défraiement d’un conseil professionnel, mais de tous les dépens envisagés à l’art. 95 al. 3 CPC. Les dépens devront ainsi être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l’expérience du juge, y compris les éventuels débours selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement de l'avocat est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 du tarif (art. 3 al. 2 TDC). Selon l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3). 5.3 En l’occurrence, au pied de son appel du 3 juillet 2023, l’intimée a conclu à l’admission complète des conclusions ressortant de sa demande du 7 juin 2018, lesquelles ascendent à 84'931 fr.”
Bei vermögensrechtlichen Angelegenheiten im vereinfachten Verfahren bemisst sich die Entscheidgebühr gemäss Art. 4 Abs. 1 VGZ auf CHF 1'500 bis CHF 8'000. Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt.
“Gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO bilden die Gerichtskosten einen Teil der Pro- zesskosten. Gemäss Art. 4 Abs. 1 der Verordnung über die Gerichtsgebühren in Zivilverfahren (VGZ; BR 320.210) gilt für vermögensrechtliche Angelegenheiten, welche vom Kollegialgericht im vereinfachten Verfahren beurteilt werden, eine Entscheidgebühr von CHF 1'500.00 bis CHF 8'000.00. Die Gerichtskosten werden von Amtes wegen festgesetzt und verteilt (Art. 105 Abs. 1 ZPO).”
Prozesskosten im Sinne von Art. 95 Abs. 1 ZPO umfassen Gerichtskosten und Parteientschädigung. Nach Art. 106 ZPO werden die Kosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt; haben die Parteien nicht vollständig obsiegt, sind die Kosten nach dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen. Entscheidet die Berufungsinstanz neu, so spricht sie auch über die erstinstanzlichen Prozesskosten (Art. 318 Abs. 3 ZPO).
“Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont répartis selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 1 CPC).”
“A teneur de l'art. 106 al. 1 1 ère phr. CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) -sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a occasionné les frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1). Le tribunal peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art.”
“Entscheidet die Rechtsmittelinstanz neu, so befindet sie gemäss Art. 318 Abs. 3 ZPO auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens. Grundsätzlich werden die Prozesskosten - zu denen sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigung zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO) - der unterliegen- den Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Wenn keine Partei vollständig obsiegt hat, sind die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens zu vertei- len (Art. 106 Abs. 2 ZPO). In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO nach Ermessen verteilen. Bei nicht vermogensrechtli- chen Streitigkeiten hat die urteilende Instanz das Ausmass des Obsiegens nach Ermessen festzulegen (BGer 5A_295/2014 v.”
Bei Selbstvertretung kommen nur solche Verdienstausfälle bzw. ein tatsächlich nachgewiesener Minderverdienst als Parteientschädigung nach Art. 95 Abs. 2 ZPO in Betracht, die durch die Prozessführung konkret und hinreichend belegt sind. Blosse Behauptungen oder ungenügende Nachweise genügen nicht; zu prüfen ist zudem, ob das persönliche Vorgehen die übliche Selbstbesorgung des Einzelnen übersteigt und ob der geltend gemachte Verlust in einem angemessenen Verhältnis zum erzielten Prozessresultat steht.
“Une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à des dépens pour son activité personnelle lorsque la cause est complexe, son enjeu important, que le travail effectué a entravé notablement l'activité professionnelle ou entraîné une perte de gain, et enfin, s'il est raisonnablement proportionnel au résultat obtenu (ATF 113 Ib 353 in JdT 1989 I 486; RJJ 1995 p. 261 consid. 3; ATF 125 II 518). Il faudra prendre en compte ainsi les circonstances et la situation personnelle de l'intéressé (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 34 ad art. 95 CPC). Ces démarches doivent dépasser celles que tout un chacun doit normalement accomplir pour s'occuper de ses affaires, dès lors qu'il s'agit uniquement de compenser équitablement les pertes particulières subies par le plaideur du fait qu'il a mené le procès seul, effectuant lui-même les démarches que d'autres confient à un représentant professionnel autorisé et dont ils peuvent obtenir l'indemnisation au titre de l'art. 95 al. 2 lit. b CPC exclusivement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.5, note F. Bastons Bulletti in CPC Online (newsletter du 16 novembre 2017). 5.2 En l'espèce, l'intimée, qui comparaît en personne, allègue que, compte tenu de la longueur de la procédure, plusieurs stagiaires se sont succédés pour traiter du dossier, nécessitant une prise de connaissance approfondie à chaque occurrence. Elle a chiffré son manque à gagner relatif à la procédure d'appel à 7'000 fr. TTC produisant un relevé des prestations fournies par lesdits stagiaires duquel il ressort un total de 21,68 heures à 300 fr. de l'heure. Elle explique que le manque à gagner est conséquent, ce d'autant plus que le père de l'appelante fait également l'objet d'une procédure de recouvrement d'honoraires. Une telle argumentation ne suffit pas à démontrer que le travail effectué par les stagiaires dans le cadre de l'appel, à savoir la rédaction d'un mémoire réponse et d'une duplique, a notablement entravé son activité professionnelle globale, ni qu'elle dépasse celle que tout un chacun doit normalement accomplir pour s'occuper de ses affaires, ni que le gain manqué découlant de cette activité risque sérieusement de porter préjudice à son bon fonctionnement, aucune pièce comptable n'ayant été produite.”
“Une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à des dépens pour son activité personnelle lorsque la cause est complexe, son enjeu important, que le travail effectué a entravé notablement l'activité professionnelle ou entraîné une perte de gain, et enfin, s'il est raisonnablement proportionnel au résultat obtenu (ATF 113 Ib 353 in JdT 1989 I 486; RJJ 1995 p. 261 consid. 3; ATF 125 II 518). Il faudra prendre en compte ainsi les circonstances et la situation personnelle de l'intéressé (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 34 ad art. 95 CPC). Ces démarches doivent dépasser celles que tout un chacun doit normalement accomplir pour s'occuper de ses affaires, dès lors qu'il s'agit uniquement de compenser équitablement les pertes particulières subies par le plaideur du fait qu'il a mené le procès seul, effectuant lui-même les démarches que d'autres confient à un représentant professionnel autorisé et dont ils peuvent obtenir l'indemnisation au titre de l'art. 95 al. 2 lit. b CPC exclusivement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.5, note F. Bastons Bulletti in CPC Online (newsletter du 16 novembre 2017). 5.2 En l'espèce, l'intimée, qui comparaît en personne, allègue que, compte tenu de la longueur de la procédure, plusieurs stagiaires se sont succédés pour traiter du dossier, nécessitant une prise de connaissance approfondie à chaque occurrence. Elle a chiffré son manque à gagner relatif à la procédure d'appel à 7'000 fr. TTC produisant un relevé des prestations fournies par lesdits stagiaires duquel il ressort un total de 21,68 heures à 300 fr. de l'heure. Elle explique que le manque à gagner est conséquent, ce d'autant plus que le père de l'appelante fait également l'objet d'une procédure de recouvrement d'honoraires. Une telle argumentation ne suffit pas à démontrer que le travail effectué par les stagiaires dans le cadre de l'appel, à savoir la rédaction d'un mémoire réponse et d'une duplique, a notablement entravé son activité professionnelle globale, ni qu'elle dépasse celle que tout un chacun doit normalement accomplir pour s'occuper de ses affaires, ni que le gain manqué découlant de cette activité risque sérieusement de porter préjudice à son bon fonctionnement, aucune pièce comptable n'ayant été produite.”
Wird ein prozessual fehlerhafter Entscheid aufgehoben und deshalb nach Art. 107 Abs. 2 ZPO von der Erhebung von Gerichtskosten abgesehen, gilt die betroffene Partei nicht als unterliegend und kann nicht zur Zahlung einer Parteientschädigung verpflichtet werden. Art. 107 Abs. 2 ZPO bildet in solchen Fällen zudem keine Grundlage, zulasten des Kantons Parteientschädigungen gemäss Art. 95 Abs. 3 ZPO zuzusprechen.
“3) und einer ordentlichen Entscheidgebühr von gerundet Fr. 80'000.– (§ 4 Abs. 1 GebV OG) rechtfertigt sich nach den vorstehenden Ausführungen und in Anwen- dung von § 4 Abs. 2 und § 10 Abs. 1 GebV OG eine Reduktion der ordentlichen Gerichtsgebühr auf Fr. 3'000.–. 6.1.Die Beschwerde ist demnach teilweise gutzuheissen. Dispositiv-Ziffer 2 des vorinstanzlichen Beschlusses ist aufzuheben und die Entscheidgebühr auf Fr. 3'000.– festzusetzen. Im übrigen Umfang ist die Beschwerde abzuweisen. 6.2.Da ein prozessual fehlerhafter Entscheid aufgehoben wird, mit dem sich die Beklagte nicht identifiziert hat, rechtfertigt es sich, von der Erhebung von Ge- richtskosten abzusehen (Art. 107 Abs. 2). Die Beklagte ist daher auch nicht als un- terliegend zu betrachten, sodass sie nicht zur Zahlung einer Parteientschädigung verpflichtet werden kann. Art. 107 Abs. 2 ZPO bietet überdies in solchen Fällen keine Grundlage, zulasten des Kantons Parteientschädigungen (Art. 95 Abs. 3 ZPO) zuzusprechen. Dass vorliegend ein Tatbestand erfüllt sein könnte, der allen- falls eine Ausnahme rechtfertigte, wurde weder dargetan noch ist er ersichtlich (Ur- wyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 107 N 13; BGE 140 III 385 E. 4.1. m.w.H.). Es wird erkannt: 1.In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird Dispositiv-Ziffer 2 des Be- schlusses des Bezirksgerichts Zürich,”
Bei einer vor Gericht geschlossenen Transaction tragen die Parteien die in dieser Transaction geregelten Prozesskosten, namentlich die frais judiciaires und die dépens, in der vom Vergleich festgelegten Weise. Das Gericht setzt die konkreten Gebühren nach dem kantonalen Tarif fest und berücksichtigt dabei die vorgesehenen tariflichen Reduktionen sowie die vorläufige Übernahme durch den Staat im Falle von Prozesskostenhilfe; vorausgezahlte Beträge werden entsprechend verbucht und gegebenenfalls zurückerstattet.
“________ s’engage à informer N.________ de l’évolution de ses recherches d’emploi, et en particulier des emplois temporaires ou de durée indéterminée qu’elle pourrait trouver. » II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. » 3. 3.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance. 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 632 fr. 80 (soit 200 fr. d’émolument forfaitaire de décision [600 fr. réduits de deux tiers, cf. art. 63, 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)], 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif [cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie] et 232 fr. 80 d’émolument pour les frais d’interprète [cf. art. 91 al. 1 TFJC]). Ces frais sont mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 316 fr. 40 pour l’appelant et de 316 fr. 40 pour l’intimée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 632 fr. 80 (six cent trente-deux francs et huitante centimes), sont mis à la charge de l’appelant N.”
“________ s’engage irrévocablement à tout mettre en œuvre pour respecter cet engagement financier, ainsi que pour retrouver une activité professionnelle. II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. Lors de dite audience, les conseils des parties ont produit leurs listes des opérations respectives. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. Les deux causes, qui sont jointes (art. 125 let. c CPC), doivent être rayées du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, pour les deux appels, sont réduits à 800 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 400 fr. chacune, conformément au chiffre III de la convention précitée, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 3.2 3.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 3.2.2 3.2.2.1 En l’espèce, Me Marie-Alice Noël, conseil de l’appelant, a indiqué avoir consacré 12 h 34 à la cause.”
“La convention prévoit en sa clause V que chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens de première et seconde instances. 2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction signée par les représentants autorisés des parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. En l’espèce, il convient dès lors de prendre acte de la transaction intervenue qui vaut arrêt sur appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). La convention est annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 718 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge des appelants conformément au chiffre V de la convention. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée le 18 décembre 2024 par les appelants B.D.________ et C.D.________ et le 19 décembre 2024 par l’intimée X.________SA, annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante, qui vaut arrêt sur appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 718 fr. (sept cent dix-huit francs), sont mis à la charge des appelants B.”
“Au vu du dossier et des situations respectives des parties, les modalités du droit de visite apparaissent conformes aux intérêts des enfants. Par ailleurs, les parties sont convenues du montant de la contribution d’entretien et du montant dû au titre de la liquidation du régime matrimonial par l’appelant en faveur de l’intimée après mûre réflexion et de leur plein gré au cours de l’audience du 16 décembre 2024, alors qu’elles étaient assistées de leurs conseils respectifs. La convention est claire et complète et n’apparaît pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties. Elle remplit dès lors les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC. Partant, la convention signée par les parties à l’audience du 16 décembre 2024 sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., pour l’appel et à 1'200 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être réduits de deux tiers, à 800 fr. au total (art. 67 al. 1 TFJC). Les parties sont convenues de garder chacune leurs frais judiciaires de deuxième instance. Les frais relatifs à l’appel seront ainsi mis à la charge de A.G.________, par 400 fr., et les frais relatifs à l’appel joint seront mis à la charge de D.G.________, par 400 francs. Les frais judiciaires seront compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur convention. Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par A.”
“Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, sous réserve de ce qu’elles bénéficient toutes deux de l’assistance judiciaire. Pour le surplus les parties renoncent à des dépens. III. Les parties sollicitent la ratification de la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant remplies (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 2 février 2020 consid. 2.2 et 3.3.3 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), la juge unique a ratifié la convention séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de moitié selon l'art. 6 al. 3 TFJC, sont arrêtés à 300 francs. Selon le chiffre II de la convention susmentionnée, ces frais sont répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont elles bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la convention passée entre les parties, aucuns dépens de deuxième instance ne doivent être alloués. 4.2 Me Charlotte Iselin, conseil d’office de l'intimée, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 15 minutes au dossier, dont 4 heures et 45 minutes effectuées par son avocate-stagiaire, Me Sophie Delacrétaz. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures.”
“Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). 4.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée lors de l’audience du 10 septembre 2024, ont conclu, après mûre réflexion et de leur plein gré, la convention précitée qui, au vu de leur situation financière respective, se révèle équitable et juste. Elle peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale par la juge de céans, en sa qualité de juge unique membre de la Cour d’appel civile en application de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.1). 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument du présent arrêt qui s’élève à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC et fixé ainsi à 400 fr., ainsi que de l’émolument de décision pour l’ordonnance d’effet suspensif, lequel s’élève à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Les frais seront dès lors arrêtés à 600 francs. Conformément au chiffre V de la convention susmentionnée, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’Etat pour chacune des parties, par moitié, sous réserve de l’art. 123 CPC et il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), la juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Le 4 juillet 2024, l’une des médiatrices pressenties, contactée par la juge de céans, s’est adressée aux parties, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, afin de leur confirmer qu’elle était disposée à mener une médiation entre elles. 5. Les conseils des parties ainsi que Me Alexa Landert, curatrice au sens de l’art 308 al. 2 CC, ont produit leur liste des opérations par courriers du 9 juillet 2024. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 6.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 200 fr. pour la décision de mesures superprovisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront, selon l’accord des parties, répartis par moitié entre elles et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention. 6.3 6.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art.”
Bei hohem Streitwert können die Gerichtskosten und die Parteientschädigungen in den kantonalen Instanzen beträchtlich ausfallen. Entscheidungsgebühren sowie allfällige Vorausleistungen bemessen sich nach dem Streitwert und werden gemäss dem kantonalen Tarif und den einschlägigen Vorschriften festgesetzt.
“Als gesetzliche Voraussetzung für ein Rechtsmittel ist der Streitwert von Amtes wegen zu prüfen (Art. 57 ZPO). Immerhin können die Parteien über den Streitwert in gewissen Grenzen disponieren: wenn das Rechtsbegehren nicht auf eine be- stimmte Geldsumme lautet und die Angaben der Parteien nicht offensichtlich un- richtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Im vorliegenden Fall geht es den Parteien offen- bar vor allem um den Wert des vorstehend erwähnten Grundstücks Nr. M. in N. auf O. . Formell dreht sich das Verfahren freilich nicht um eine Geldsumme, und es ist jedenfalls denkbar, dass eine Gutheissung des Gesuches um Wiedereintragung der E. noch weitere Konsequenzen nach sich zöge. Es scheint, dass die Parteien, welche um die Wiedereintragung der E. un- gewöhnlich intensiv streiten, diesem Verfahren eine erhebliche Tragweite beimes- sen. In diese Richtung geht auch die Bemerkung der Berufungskläger, der Beru- fungsbeklagte habe das fragliche Grundstück parzellieren lassen (act. A.1 Rz. 30 f.); das deutet auf eine Bau-Erwartung und eine gewisse Grösse des Objektes hin. Die Prozesskosten (Art. 95 ZPO) in den beiden kantonalen Instanzen dürften be- reits die kritischen CHF 10'000.00 übersteigen. Von da her ist anzunehmen, die Parteien gingen stillschweigend übereinstimmend von einem für die Berufung aus- reichenden Streitwert aus. Dass es in der Sache um mehr als CHF 10'000.00 geht, ist nicht offensichtlich unrichtig, und unter dem Aspekt des Streitwertes ist die Berufung demnach zulässig. Für ein allfälliges Rechtsmittel ans Bundesgericht wird die Schwelle wie gesehen CHF 30'000.00 sein. Das heutige Urteil hat sich nach Art. 112 Abs. 1 lit. d BGG zum Streitwert zu äussern. Das Kantonsgericht geht nach den soeben angestell- ten Überlegungen davon aus, dieser übersteige CHF 30'000.00. Eine allenfalls das Bundesgericht anrufende Partei wird aber gut daran tun, dazu etwas auszu- führen.”
“2 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). La fixation des frais doit évidemment respecter les principes généraux du droit constitutionnel (Message CPC, 6904). Ceux-ci interdisent notamment de porter atteinte à l’accessibilité de la justice en percevant des émoluments disproportionnés par rapport à l’enjeu ou aux ressources des parties (cf. id., 6905s., estimant que le montant de l’avance| demandée pourrait devoir être réduit lorsque p.ex. un demandeur est proche du minimum vital sans remplir les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire). Ils exigent aussi plus spécifiquement (outre le respect de règles générales découlant de l’interdiction de l’arbitraire ou des exigences de proportionnalité et de légalité) de respecter en la matière les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (ATF 143 I 227; ATF 139 III 334 et les réf. citées; sur le principe d’équivalence en matière de frais judiciaires pénaux cf. aussi ATF 141 I 105) (tappy, CR CPC, n. 9 ad art.95 CPC). Selon l'art. 19 al. 2, 3 et 6 de la Loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC - RS GE E 1 05), les frais correspondent aux coûts effectifs des actes concernés. Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure. Ils sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat, soit le Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - RS GE E 1 05. 10). Dans la fixation des frais de justice, la valeur litigieuse joue un rôle déterminant (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art.”
“La succession n'ayant pas encore été partagée à ce jour et les relations des parties étant incertaines, l'intimé a un intérêt digne de protection à faire constater ce point au moyen d'un jugement. L'appelant ne l'a du reste pas contesté. Comme exposé ci-dessus, cette masse comprend les biens extants de la défunte au moment de l'ouverture de la succession et les rapports dus par les héritiers conformément à l'art. 626 CC. Elle s'élève dès lors à 520'818 fr. 20 (mobilier : 7'500 fr.; comptes bancaires intérêts d'usufruit : 213'318 fr. 20; dotation rapportable : 300'000 fr.; cf. supra consid. 11.4.1), étant rappelé que ce montant ne tient pas compte des dettes de la succession. Le dispositif du jugement entrepris sera complété en ce sens. Compte tenu de l'issue du litige sur ce point, la recevabilité de la conclusion de l'appelant tendant à la correction de la masse brute partageable peut demeurer indécise. 12. 12.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 12.1.1 Conformément à l'art. 95 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (al. 1). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (al. 2). L'art. 17 RTFMC prévoit que l'émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse. Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC). Lorsqu'elles ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (al. 2). L'on considère que les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas au sens de l'art.”
Die Kosten der Vertretung des Kindes zählen nur dann zu den Gerichtskosten gemäss Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO, wenn das Gericht die Vertretung nach Art. 299 ZPO angeordnet hat. Wurde die Kindesvertretung hingegen privat mandatiert, handelt es sich um Parteikosten.
“Nach Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO handelt es sich bei den Kosten für die Vertre- tung des Kindes (Art. 299 und 300) um Gerichtskosten. Der Verweis auf Art. 299 f. ZPO stellt klar, dass die Kosten für die Vertretung des Kindes nur dann Gerichtskosten darstellen, wenn das Gericht eine solche Vertretung gemäss Art. 299 ZPO angeordnet hat (ZK ZPO-Suter/von Holzen, Art. 95 N 27; BSK ZPO- Rüegg/Rüegg, Art. 95 N 14; Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 95 N 15; BK ZPO I-Sterchi, Art. 95 N 10). Da vorliegend die Vertretung des Kindes nicht vom Gericht, sondern von der Beschwerdeführerin mandatiert wurde (vgl. Urk. 2 S. 2 und Urk. 3), handelt es sich bei den Vertretungskosten nicht um Gerichts-, son- dern um Parteikosten. - 9 -”
Zu den Prozesskosten zählen Gerichtskosten und Parteientschädigung. Die Bewilligung unentgeltlicher Rechtspflege befreit nicht von der Pflicht, der Gegenpartei eine Parteientschädigung zu leisten; die Gerichtskosten können bei Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege vorläufig dem Kanton auferlegt werden.
“Abschliessend ist über die Verlegung der Prozesskosten des Berufungsverfahrens zu befinden. Massgebend für die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen sind die Bestimmungen der Art. 95 ff. ZPO. Die Prozesskosten setzen sich gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung zusammen. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. Ausgangsgemäss sind der vollständig unterliegenden Berufungsklägerin in Anwendung von Art. 106 Abs. 1 ZPO die Prozesskosten des Berufungsverfahren aufzuerlegen. Die Entscheidgebühr wird auf CHF 2‘000.00 festgelegt (§ 9 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 lit. a der Verordnung über die Gebühren der Gerichte [GebT, SGS 170.31]) und geht zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege der unterliegenden Berufungsklägerin zulasten des Kantons (Art. 122 Abs. 1 lit. b ZPO). Ferner ist die unterliegende Berufungsklägerin ausgangsgemäss zu verpflichten, dem Berufungsbeklagten für das Verfahren vor Kantonsgericht eine angemessene Entschädigung zu entrichten. Die unentgeltliche Rechtspflege befreit nicht von der Bezahlung einer Parteientschädigung an die Gegenpartei (Art. 118 Abs. 3 ZPO). Die Parteientschädigung ist gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO gestützt auf die kantonale Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (TO, SGS 178.”
“Gemäss Art. 114 lit. e ZPO ist das Verfahren kostenlos. Zu den Prozesskosten gehören die Gerichtskosten und die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Aus der Formulierung von Art. 114 ZPO ergibt sich, dass dessen lit. e nur die Gerichtskosten betrifft, nicht aber die Prozessentschädigung an die Gegenpartei (Urteil des Bundesgerichtes 4A_194/2010 vom 17. November 2010 E. 2.2 [nicht publiziert in BGE 137 III 47]).”
“Pour son activité de conseil d'office de l'intimé, Me Crausaz a également droit à une rémunération équitable. Il a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 25 heures et 47 minutes au dossier, dont 22 heures et 52 minutes effectuées par l'avocat-stagiaire. A l'examen de cette liste, on constate cependant qu'elle comporte également les opérations effectuées en première instance qui n'ont pas à être indemnisée devant l'autorité de céans et antérieures au 15 novembre 2021. Par conséquent, la liste des opérations doit être réduite à 7 heures et 13 minutes pour les opérations effectuées par l'avocat-stagiaire et à 53 minutes pour l'activité de l'avocat. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr., l'indemnité de Me Crausaz doit être fixée à 952 fr. 85 (159 fr. + 793 fr. 85), montant auquel s'ajoutent les débours par 19 fr. 05 et la TVA sur le tout par 74 fr. 85, soit 1'046 fr. 75 au total. 5.3 5.3.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat lorsque la partie bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense en revanche pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 5.3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L'appelante obtenant entièrement gain de cause, ils seront mis à la charge de l'intimé et provisoirement laissés à la charge de l'Etat vu l'octroi de l'assistance judiciaire. Vu l’absence de difficulté de la cause, la charge des dépens est évaluée à 1'200 fr. pour chaque partie (art.”
Verfahrensrechtlich genügt die übliche Schlussformel («mit Kosten und dépens» bzw. «avec suite de frais et dépens») in der Regel als Antrag auf Parteientschädigung. Die konkrete Festsetzung der Höhe der Parteientschädigung wird überwiegend in der Endentscheidung getroffen.
“Interjeté le 19 novembre 2021, le recours a été déposé en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.3. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Le recourant fait grief à la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère de ne pas avoir tranché la question des dépens. Il expose que les dépens font partie des frais au sens de l’art. 95 al. 1 CPC et que, malgré le fait qu’il ait conclu à ce que « les frais de procédure » soient mis à la charge du poursuivant, seul le sort des frais judiciaires a été réglé dans la décision attaquée, les dépens n’étant pas mentionnés. 2.1. Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Les frais judiciaires sont répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), alors que les dépens suivent la maxime de disposition et ne sont alloués que si la partie en fait la demande (cf. ATF 139 III 334 consid. 4.2). Les parties peuvent soit demander au tribunal d’allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, notamment en produisant une liste de frais (cf. arrêt TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Les formules généralement employées telle que « avec suite de frais et dépens » suffisent (cf. ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Il ne peut être exigé que les conclusions en octroi de dépens soient chiffrées. Si elles ne le sont pas, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation sur la base des tarifs cantonaux en application des art. 96 et 105 al. 2 CPC (cf. arrêt TF 5D_165/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4). Quant à la manière de formuler les conclusions, celles-ci doivent être précises et déterminées.”
“2), ce manquement n'est pas d'une gravité particulière et il aurait pu être corrigé sur recours de l'intimée, qui s'est toutefois abstenue de contester la décision du 11 janvier 2022. 3. Sur le fond, le recourant critique le montant des dépens calculé par le premier juge. Quant à l'intimée, elle fait notamment valoir que les dépens auraient dû être fixés dans la décision au fond du 4 novembre 2021, comme le prévoit l'art. 73 al. 4 du règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11), et que, dans la mesure où cela n'a pas été fait, il appartenait au recourant de contester ce point par un recours contre cette décision (réponse au recours, p. 4). 3.1. Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Contrairement aux frais judiciaires, qui sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), l'octroi de dépens est soumis au principe de disposition (ATF 139 III 334 consid. 4.3). Conformément à l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – en règle générale dans la décision finale, même s'il peut le faire de manière anticipée dans une décision incidente ou dans une décision de mesures provisoires (art. 104 al. 2 et 3 CPC). Ce principe est explicité, s'agissant des dépens, par l'art. 73 al. 4 RJ, qui dispose que "[l]a décision de fixation des dépens figure dans la décision finale, laquelle indique la voie et le délai de recours". Le juge saisi est ainsi tenu de répartir et de fixer les frais et dépens (arrêt TC FR 104 2013 20 du 31 janvier 2014 consid. 2a in RFJ 2014 35). 3.2. En l'espèce, dans sa décision du 4 novembre 2021, le premier juge a certes mis les frais à la charge de B.________ SA et précisé qu'il s'agissait des frais judiciaires et des dépens. Il a donc bien réparti les frais. En revanche, en ce qui concerne la fixation des frais, il a ensuite uniquement fixé les frais judiciaires à la somme de CHF 3'470.-, mais n'a pas chiffré les dépens revenant à A.________, alors que celui-ci avait dûment pris des conclusions tendant à la condamnation de l'intimée aux dépens.”
Fehlt eine Honorarnote oder eine Honorarvereinbarung, setzt die Instanz die Parteientschädigung nach Ermessen fest und orientiert sich dabei grundsätzlich am Betrag, der der entschädigungsberechtigten Partei für die anwaltliche Vertretung in Rechnung gestellt würde (vgl. Art. 2 HV‑Hinweis in den Entscheiden). Zur Schätzung werden übliche bzw. tarifliche Stundensätze und der geschätzte Zeitaufwand herangezogen. In den vorliegenden Entscheiden wurden als Praxiswerte u.a. CHF 240.– bzw. CHF 250.– pro Stunde berücksichtigt.
“Die Berufungsbeklagten haben eine Parteientschädigung in der Höhe des- sen zu gut, was sie ihrem Anwalt zahlen müssen (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Die urteilende Instanz setzt die Parteientschädigung der obsiegenden Partei nach Er- messen fest, wobei sie grundsätzlich vom Betrag ausgeht, welcher der entschädi- gungsberechtigten Partei für die anwaltliche Vertretung in Rechnung gestellt wird (Art. 2 Verordnung über die Bemessung des Honorars der Rechtanwältinnen und Rechtsanwälte [HV; BR 310.250]). Vorliegend haben die Berufungsbeklagten für das Berufungsverfahren keine Ho- norarnote und keine Honorarvereinbarung eingereicht. Unter Berücksichtigung eines mittleren Stundenansatzes von CHF 240.00, eines Zeitaufwandes von etwa 20 Stunden (Art. 3 Abs. 1 HV; KGer GR ZK2 14 13 v.”
“Die Vorinstanz hat sowohl dem Berufungskläger als auch der Berufungsbe- klagten für das Berufungsverfahren eine angemessene Parteientschädigung zu bezahlen. Der Berufungskläger beziffert die ihm zu ersetzenden Kosten in seinem Rechtsbegehren auf CHF 5'000.00, hat es indessen unterlassen, eine detaillierte Honorarnote einzureichen. Soweit er in seiner Berufungsbegründung sinngemäss eine Sanktionierung der Vorinstanz verlangt, weil diese angesichts der eigenen mangelhaften Leistung nicht in der Lage gewesen sei, die richtigen Konsequenzen zu ziehen und wenigstens für eine sofortige Mitteilung des begründeten Entschei- des zu sorgen (act. A.1, S. 8), ist ihm entgegenzuhalten, dass vorliegend einzig über den Ersatz der notwendigen Parteikosten für das Berufungsverfahren zu be- finden ist (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Allfällige Haftungsansprüche hätte der Berufungs- kläger auf anderem Wege geltend zu machen. Mangels Einreichung einer Hono- rarnote ist die Parteientschädigung für den Berufungskläger unter Berücksichti- gung der Honorarvereinbarung vom 15. Februar 2019 (eingereicht im Schei- dungsverfahren Proz. Nr. 115-2018-79, RG act. VI.2) nach Ermessen festzusetzen (Art. 2 Abs. 1 HV [BR 310.250]). Der vereinbarte Stundensatz von CHF”
“Festzusetzen ist die von den Berufungsklägern der Berufungsbeklagten geschuldete Parteientschädigung für das Berufungsverfahren (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Da der Streitwert mehr als 30'000.- beträgt, ist die Kostenliste des Parteianwalts detailliert festzusetzen (Art. 65 und 64 Abs. 1 Bst. b und f e contrario des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). Bei detaillierter Festsetzung berücksichtigt die Behörde insbesondere die unter gewöhnlichen Umständen zur Führung des Prozesses notwendige Zeit und die auf dem Spiel stehenden Interessen (Art. 63 Abs. 3 JR). Das als Parteientschädigung geschuldete Honorar wird aufgrund eines Stundentarifs von CHF 250.- festgesetzt (Art. 65 JR). Korrespondenz und Telefongespräche, die zur Führung des Prozesses notwendig waren und den Rahmen einer einfachen Aktenverwaltung nicht überschreiten, insbesondere Übermittlungsschreiben, Gesuche um Fristerstreckung oder um Verschiebung einer Verhandlung, geben einzig Anspruch auf ein Pauschalhonorar von höchstens CHF 500.- (Art. 67 Abs. 1 JR). Gemäss Art. 68 JR werden die für die Führung des Prozesses notwendigen Auslagen zum Selbstkostenpreis verrechnet, vorbehältlich der Kosten für Kopien, Portos und Telefonate, welche pauschal auf 5 % der Grundentschädigung ohne Zuschlag festgelegt werden (Art.”
“Festzusetzen sind überdies für beide Instanzen die von den Berufungsklägern der Berufungsbeklagten geschuldeten Parteientschädigungen (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Da der Streitwert mehr als 30'000.- beträgt, sind die Kostenlisten der Parteianwälte detailliert festzusetzen (Art. 65 und 64 Abs. 1 Bst. b und f e contrario des Justizreglements vom 30. November 2010 [JR; SGF 130.11]). Bei detaillierter Festsetzung berücksichtigt die Behörde insbesondere die unter gewöhnlichen Umständen zur Führung des Prozesses notwendige Zeit und die auf dem Spiel stehenden Interessen (Art. 63 Abs. 3 JR). Das als Parteientschädigung geschuldete Honorar wird aufgrund eines Stundentarifs von CHF 250.- festgesetzt (Art. 65 JR). Korrespondenz und Telefongespräche, die zur Führung des Prozesses notwendig waren und den Rahmen einer einfachen Aktenverwaltung nicht überschreiten, insbesondere Übermittlungsschreiben, Gesuche um Fristerstreckung oder um Verschiebung einer Verhandlung, geben einzig Anspruch auf ein Pauschalhonorar von höchstens CHF 500.- (Art. 67 Abs. 1 JR). Gemäss Art. 68 JR werden die für die Führung des Prozesses notwendigen Auslagen zum Selbstkostenpreis verrechnet, vorbehältlich der Kosten für Kopien, Portos und Telefonate, welche pauschal auf 5 % der Grundentschädigung ohne Zuschlag festgelegt werden (Art.”
Bei der Endabrechnung werden bereits geleistete Kostenvorschüsse auf die festgesetzten Gerichtskosten und Entscheidungsgebühren angerechnet. Vorauszahlungen bleiben in der Praxis häufig beim Staat (werden nicht zurückerstattet), werden aber mit den Kosten verrechnet; stammen Vorschüsse von einer Partei oder einem Dritten, ist bei Bezug aus diesem Vorschuss gegebenenfalls ein Rückgriffsrecht vorzusehen.
“Abschliessend ist über die Prozesskosten (Gerichtskosten und Parteien- tschädigung, Art. 95 Abs. 1 ZPO) des Berufungsverfahrens zu entscheiden. Diese sind entsprechend dem Ausgang zu verteilen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Da die Beru- fungsklägerin mit der Berufung vollständig unterliegt, hat sie die Prozesskosten zur Gänze zu übernehmen. Folglich gehen die Gerichtskosten, die gestützt auf Art. 9 VGZ (BR 320.210) auf CHF 5'000.00 festgesetzt werden, zu Lasten der Be- rufungsklägerin. Sie werden mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss gleicher Höhe verrechnet (Art. 111 Abs. 1 ZPO).”
“85 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 décembre 2014 concerne pour partie le projet E______ (2'422 fr. 80) et pour partie le projet G______ (3'046 fr. 85 et 6'739 fr. 20). Il n'a pas à être modifié. Le poste de 117'837 fr. 45, qui comprend deux montants pour le projet E______, soit 103'903 fr. 45 et 32 fr. 60 devra être imputé de 32'400 fr. pour aboutir à un montant global de 85'437 fr 45. Enfin, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé 32'400 fr. dans le cadre du dossier F______. Aucune des parties n'a contesté le point de départ des intérêts fixé par le Tribunal sur les divers projets. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera aussi annulé. La mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite 2______ sera prononcée à concurrence des montants de 4'050 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2012, 85'437 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 25 août 2014, 12'208 fr. 85 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 décembre 2014 et 32'400 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 août 2014. 9. L'article 106 CPC prévoit que les frais (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante. En l'espèce les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). L'appelante n'obtient finalement qu'un transfert de l'acompte de 32'400 fr. d'un chantier sur l'autre, mais devra au final payer les mêmes sommes à l'intimé que celles auxquelles elle a été condamnée en première instance. L'appelante qui succombe supportera donc les frais judiciaires qui seront compensés avec l'avance de 10'000 fr. qu'elle a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à verser à l'intimé des dépens d'appel de 10'500 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LACC). Quant aux frais de première instance, ils ne seront pas modifiés dès lors que l'appelante succombe finalement dans ses conclusions (art. 318 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/16000/2021 rendu le 20 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20452/2017-11.”
“Diesfalls hätte die Klägerin durch ihren Verzicht auf die von der Widerklage erfassten An- sprüche das Wegfallen des Rechtsschutzinteresses des Beklagten verursacht und wäre entsprechend kosten- und entschädigungspflichtig geworden (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Zum gleichen Ergebnis hätte schliesslich auch eine Abschrei- bung infolge Gegenstandslosigkeit aus anderen Gründen (Art. 242 ZPO) geführt, indem die Gegenstandslosigkeit von Klage und Widerklage durch den Forde- rungsverzicht der Klägerin verursacht worden wäre. Die Klägerin hat einen Kos- tenvorschuss von CHF 4'200.–, der Beklagte einen solchen von CHF 22'300.– ge- leistet. Die Kosten sind aus den von den Parteien geleisteten Kostenvorschüssen zu decken, unabhängig davon, wer sie geleistet hat. Insoweit die Kosten aus dem Kostenvorschuss des Beklagten bezogen werden, ist diesem ein entsprechendes Rückgriffsrecht auf die Klägerin einzuräumen. - 31 - Auch die Parteientschädigung wird grundsätzlich nach Obsiegen und Unterliegen auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Klägerin ist wie vorstehend ausgeführt hinsichtlich der ursprünglichen Klage und der Wider- klage als vollständig unterliegend zu betrachten und entsprechend zu verpflichten, dem Beklagten eine Parteientschädigung zu bezahlen. Die Gebühr bemisst sich im Zivilprozess nach dem Streitwert bzw. dem tatsächlichen Streitinteresse, der Verantwortung und dem notwendigen Zeitaufwand des Anwalts sowie der Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 AnwGebV). Die ordentliche Parteientschädi- gung beträgt vorliegend rund CHF 25'560.– (§ 4 AnwGebV). Der Anspruch auf die Gebühr entstand vorliegend mit der Beantwortung der Klage. Unter Berücksichti- gung der durchgeführten Vergleichsverhandlung erweist sich ein Zuschlag von rund 15% auf die ordentliche Parteientschädigung, was eine Anwaltsgebühr von insgesamt CHF 29'400.– ergibt, als angemessen (§ 11 AnwGebV). Bezüglich des Antrags des Beklagten auf Zusprechung der Parteientschädigung zuzüglich Mehrwertsteuer (vgl.”
“Son éventuelle reconnaissance n'est donc pas de nature à influer la position juridique de la recourante qui la demande, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a refusé de procéder à cette reconnaissance, conformément aux principes applicables. 4.3 Par conséquent, les conditions d'un séquestre sont réunies puisque l'existence de la créance de l'intimée et l'existence d'un cas de séquestre, à savoir celui prévu à l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP sont rendues vraisemblables et ne sont pas contestées par la recourante. S'agissant de l'existence de biens du débiteur, celle-ci est elle aussi rendue vraisemblable, la critique de la recourante - portant uniquement sur l'exception de chose jugée - étant rejetée. 5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante succombe et l'intimée a conclu à la condamnation de la précitée en tous les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens seront fixés, débours compris, à la somme de 3'000 fr. (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).La recourante sera donc condamnée à verser ce montant à l'intimée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 30 décembre 2020 par A______ contre le jugement OSQ/50/2020 rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10593/2020-25 SQP. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 3'000 fr., débours compris, à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.”
Die Gerichtsgebühren und Kosten werden in der Schlussentscheidung festgesetzt (Art. 104 Abs. 1 ZPO). Die Kosten werden grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Soweit in den Entscheiden ausgeführt, sind insbesondere das pauschale Entscheidungs-Emolument (Entscheidungsgebühr) nach der Wertbemessung des Streitgegenstands und die übrigen Gerichtsgebühren (pauschale Schlichtungsgebühr, Kosten der Beweisführung) zu berücksichtigen (vgl. Art. 17 RTFMC; Bestimmung des Streitwerts anhand der Klage- bzw. Schlussanträge gemäss Art. 91 Abs. 1 ZPO).
“L'appelant ne fait pour le surplus pas grief au Tribunal de ne pas avoir pris en considération les circonstances périphériques qu'il avait alléguées en première instance (révocation par la défunte de l'accès à l'e-banking qu'elle avait donné à l'appelant quelques semaines plus tôt; versement injustifié d'un salaire de 500 fr. par mois par la défunte à sa petite-fille J______) et qui démontraient, selon lui, l'influence de l'intimée sur la défunte. Dès lors qu'il n'en tire aucune conséquence dans son appel, l'influence de ces circonstances sur la rédaction du testament litigieux ne sera pas examinée plus avant dans le présent arrêt. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris retient à raison que C______ était capable de discernement au moment de la rédaction du testament du 17 mars 2013. L'appelant a donc été débouté à juste titre de ses conclusions en annulation de cet acte. Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé. 8. 8.1.1 Le Tribunal statue sur les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). 8.1.2 Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr., l'émolument forfaitaire de décision est compris entre 5'000 fr. et 30'000 fr. (art. 17 RTFMC). La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque celles-ci tendent à l'annulation d'un testament, cette valeur correspond au montant supplémentaire qui écherra au demandeur en cas de victoire. Si c'est un héritier légal qui agit, il s'agit de la part qu'il recevrait si les biens de la succession devaient être partagés selon les règles de la succession légale (ATF 78 II 181, JdT 1952 I 502: un quart du legs attaqué; 81 II 413 consid. 1, JdT 1956 I 546: trois quarts de la valeur nette de la succession, sous déduction de la valeur brute de l'usufruit qui la grève; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 précité, consid.”
“Il n'a en effet procédé en ce sens qu'au mois de juillet 2013, après que l'appelant s'est introduit sans son accord dans la maison de G______. Or, l'appelant ne tente à aucun moment de soutenir que l'"empoisonnement temporaire" ou la "perversion momentanée" dont son père aurait été victime aurait perduré du mois de septembre 2012 jusqu'à la modification du testament en juillet 2013. Mal fondé, ce grief sera dès lors écarté. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de ses conclusions tendant à faire annuler, en application du droit anglais, le testament du 17 juillet 2013, respectivement la clause d'exhérédation contenue dans celui-ci. 8.4 Dès lors qu'elle ne repose sur aucune motivation, la conclusion formulée par l'appelant tendant à ce qu'il soit dit que l'intimée est indigne d'être l'héritière de D______ est pour le surplus irrecevable (art. 311 al. 1 CPC). Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en tous points. 9. 9.1.1 Le Tribunal statue sur les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). 9.1.2 Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). L'émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse (art. 17 RTFMC). La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (art. 91 al. 1 CPC). La valeur litigieuse d'une action en nullité d'un testament correspond au montant supplémentaire qui écherra au demandeur en cas de victoire. Si c'est un héritier légal qui agit, il s'agit de la part qu'il recevrait si les biens de la succession devaient être partagés selon les règles de la succession légale (ATF 78 II 181, JdT 1952 I 502: un quart du legs attaqué; 81 II 413 consid.”
Bei der Verteilung der Prozesskosten (Art. 95 Abs. 1 ZPO) kann der Misserfolg in einem untergeordneten Punkt, der von Amtes wegen zu berücksichtigen war und den Parteien keinen nennenswerten Aufwand verursachte, bei der Kostenverteilung unberücksichtigt bleiben bzw. ohne oder mit reduzierter Kostenfolge behandelt werden.
“Kosten des Berufungsverfahrens Abschliessend ist über die Prozesskosten (Gerichtskosten und Parteientschädigung, Art. 95 Abs. 1 ZPO) des Berufungsverfahrens zu entscheiden. Diese sind entsprechend dem Ausgang zu verteilen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsklägerin ist mit ihren Anträgen vollständig unterlegen, während die Berufungsbeklagte einzig mit ihrem Antrag auf Anweisung an die Hinterlegungsstelle, die hinterlegten Mietzinsen vollumfänglich an sie auszubezahlen, gescheitert ist. Da es sich dabei um einen untergeordneten Punkt handelt, der von Amtes wegen zu berücksichtigen war und den Parteien keinen nennenswerten Aufwand verursachte, kann er bei der Kostenverteilung vernachlässigt werden. Demzufolge hat die Berufungsklägerin die Prozesskosten zur Gänze zu übernehmen.”
Bei obsiegenden Parteien ist eine Umtriebsentschädigung im Berufungsverfahren nur in begründeten, besonderen Fällen zuzusprechen. Dies gilt insbesondere bei Vertretung durch einen bei der Partei angestellten Anwalt (vgl. Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO). Dass einer nicht berufsmässig vertretenen Partei ersatzpflichtige Kosten für Umtriebe erwachsen, ist ungewöhnlich und bedarf einer besonderen Begründung.
“Zu den Prozesskosten des Berufungsverfahrens gehört auch die Parteientschädigung der Gegenpartei (Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). Falls die obsiegende Partei durch einen bei ihr selbst angestellten Anwalt verteten wird, kann sie eine angemessene Umtriebsentschädigung verlangen, dies allerdings nur in begründeten Fällen (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO). Dass einer nicht berufsmässig vertretenen Partei ersatzpflichtige Kosten für Umtriebe erwachsen, ist ungewöhnlich und bedarf einer besonderen Begründung (Urteil des Bundesgerichts 4A_436/2023 vom 6. Dezember 2023 E. 4.1 m.w.H.). Vorliegend verlangt die Berufungsbeklagte im Hauptbegehren die Abweisung der Berufung, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Berufungsklägers. Zwar verlangt sie eine angemessene Umtriebsentschädigung, macht aber keine speziellen Gründe für die Zusprechung einer solchen geltend. Dass sie für das Berufungsverfahren einen speziellen Aufwand hätte betreiben müssen oder im Berufungsverfahren eine gegenüber dem vorinstanzlichen Verfahren zusätzliche Komplexität vorgelegen habe, macht sie weder geltend noch ist dies ersichtlich. Es ist daher für das Berufungsverfahren von der Zusprechung einer Umtriebsentschädigung an die Berufungsbeklagte abzusehen.”
“Zu den Prozesskosten des Berufungsverfahrens gehört auch die Parteientschädigung der Gegenpartei (Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). Falls die obsiegende Partei durch einen bei ihr selbst angestellten Anwalt verteten wird, kann sie eine angemessene Umtriebsentschädigung verlangen, dies allerdings nur in begründeten Fällen (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO). Dass einer nicht berufsmässig vertretenen Partei ersatzpflichtige Kosten für Umtriebe erwachsen, ist ungewöhnlich und bedarf einer besonderen Begründung (Urteil des Bundesgerichts 4A_436/2023 vom 6. Dezember 2023 E. 4.1 m.w.H.). Vorliegend verlangt die Berufungsbeklagte im Hauptbegehren die Abweisung der Berufung, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Berufungsklägers. Zwar verlangt sie eine angemessene Umtriebsentschädigung, macht aber keine speziellen Gründe für die Zusprechung einer solchen geltend. Dass sie für das Berufungsverfahren einen speziellen Aufwand hätte betreiben müssen oder im Berufungsverfahren eine gegenüber dem vorinstanzlichen Verfahren zusätzliche Komplexität vorgelegen habe, macht sie weder geltend noch ist dies ersichtlich. Es ist daher für das Berufungsverfahren von der Zusprechung einer Umtriebsentschädigung an die Berufungsbeklagte abzusehen.”
Die Prozesskosten (Art. 95 Abs. 1 ZPO) können in besonderen Fällen nicht erhoben bzw. anders verteilt werden: Gerichte haben aus Billigkeitsgründen auf die Erhebung von Gerichtskosten verzichtet, etwa wenn die Kosten als Nachlassverbindlichkeiten eine unbillige Belastung darstellen. Ferner kann das Gericht nach Art. 107 Abs. 2 ZPO von der Regel der Kostenauferlegung abweichen und die Kosten dem Kanton auferlegen (z. B. bei Nichteintreten). Kantonales Recht kann ein solches Auferlegen an den Kanton jedoch ausschliessen (vgl. § 200 GOG).
“Vorliegend hat die Vorinstanz als zuständige Behörde (vorne E. 2.1.) die Erbschaftsverwaltung angeordnet und diese gestützt auf die gesetzliche Ordnung dem Notar übertragen. Dem Notar steht es nicht zu, die Aufgabe zu verweigern, weil er – wie vorliegend (act. 2 Rz. 3 ff.) – die Rechtsauffassung des Gerichts nicht teilt oder die gerichtliche Anordnung nicht für angemessen hält. Entspre- chend ist er auch nicht zur Erhebung einer Berufung gegen eine solche Anord- nung legitimiert. Auf die Berufung ist nicht einzutreten. Mit dem sofortigen Ent- scheid in der Sache selbst wird das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung gegenstandslos. 3.6.Unklar ist, ob der Berufungskläger einen Interessenkonflikt geltend machen will (vgl. act. 2 Rz. 6). Bei Vorliegen eines Ausstandsgrunds (vgl. § 20 NotG) hät- ter er sich an die (erstinstanzliche) Aufsichtsbehörde zu richten. - 6 - 4.Kosten- und Entschädigungsfolgen Die Prozesskosten des Berufungsverfahrens (Gerichtskosten und Parteientschä- digung, vgl. Art. 95 Abs. 1 ZPO) sind grundsätzlich nach Obsiegen und Unterlie- gen zu verteilen (vgl. Art. 106 ZPO). Da der Berufungskläger unterliegt, wird er für das vorliegende Verfahren grundsätzlich kostenpflichtig. Angesichts dessen, dass die Kosten vorliegend nicht vom Berufung erhebenden Notariat, sondern als Erb- gangsschulden vom Nachlass zu tragen wären und eine solche Kostentragung unbillig erschiene, ist auf die Erhebung von Kosten zu verzichten. Es wird beschlossen: 1.Auf die Berufung wird nicht eingetreten. 2.Für das Berufungsverfahren werden keine Gerichtskosten erhoben. 3.Schriftliche Mitteilung an den Berufungskläger sowie an das Einzelgericht Erbschaftssachen des Bezirksgerichtes Zürich, je gegen Empfangsschein. 4.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge- richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art.”
“Bezüglich der Verteilung der Prozesskosten, bestehend aus den Gerichtskosten sowie der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), gilt das Folgende: In der Regel werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und grundsätzlich gilt bei einem Nichteintretensentscheid die beschwerdeführende Partei als unterlegen. Das Gericht kann von diesem Verteilungsgrundsatz jedoch abweichen und die Prozesskosten aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen, wenn diese weder durch eine Partei noch durch Dritte veranlasst wurden (Art. 107 Abs. 2 ZPO). In Anbetracht der obigen Ausführungen rechtfertigt es sich, für das vorliegende Verfahren in Anwendung von Art. 107 Abs. 2 ZPO keine Gerichtskosten zu erheben. Der Beschwerdegegner hat keinen Anspruch auf eine Partei- oder Umtriebsentschädigung, weshalb die Parteikosten wettzuschlagen sind und jede Partei für ihre Parteikosten aufzukommen hat. Demnach wird erkannt: ://: Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. Es werden keine Kosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von CHF”
“Die angefochtene Verfügung ist aufgrund eines offensichtlichen Versehens der Vorinstanz aufzuheben und die Sache an diese zurückzuweisen. Die Be- schwerdeführerin 1 und die Gläubigerin obsiegen somit mit ihrer Beschwerde. Die Beschwerdegegnerin hat die Prozesskosten (Gerichtskosten und Parteientschä- digung, vgl. Art. 95 Abs. 1 ZPO) jedoch nicht verursacht und sich mit der ange- - 6 - fochtenen Verfügung auch nicht identifiziert (vgl. oben E. 1.5). Es rechtfertigt sich unter diesen Umständen nicht, die Beschwerdegegnerin als unterliegend zu be- trachten bzw. ihr – so wie die Beschwerdeführerin dies beantragte (vgl. oben E. 1.4) – Gerichtskosten aufzuerlegen und sie zur Zahlung einer Parteientschädi- gung zu verpflichten. Vielmehr sind die Gerichtskosten unter diesen Umständen nach Art. 107 Abs. 2 ZPO dem Kanton aufzuerlegen. Da dem Kanton laut § 200 lit. a GOG in Zivilverfahren indes keine Gerichtskosten auferlegt werden können, fallen die Kosten ausser Ansatz. Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen. Es wird erkannt:”
Umtriebsentschädigungen sind zu beantragen; wurde vorinstanzlich kein entsprechender Antrag gestellt, ist in der Regel keine Umtriebsentschädigung zuzusprechen. Verspätete Begehren oder nachgereichte Unterlagen können dabei zum Misslingen eines Antrags führen.
“Sowohl die Klägerin als auch die Beklagte verlangten für das vorinstanzli- che Verfahren eine Parteientschädigung durch die Gegenseite (vgl. act. 1 S. 1 und VI Prot. S. 5, sowie act. 39/1 S. 2). Die entsprechenden Anträge wurden je- doch weder beziffert noch wurde dargelegt, inwiefern ein begründeter Fall im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO vorliegt, der die Zusprechung einer Entschädi- gung überhaupt rechtfertigen würde. Folglich sind für die vorinstanzlichen Verfah- ren keine Parteientschädigungen zuzusprechen.”
“Die erstinstanzliche Festsetzung der Gerichtskosten auf Fr. 250.– blieb im Berufungsverfahren unbeanstandet und ist somit zu bestätigen. Da der damals noch nicht anwaltlich vertretene Berufungskläger bei der Vorinstanz keinen ent- sprechenden Antrag stellte (act. 1 S. 1), ist ihm für das vorinstanzliche Verfahren keine Umtriebsentschädigung zuzusprechen (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO).”
“Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, der Beklagten zufolge ihres Unterliegens, dem Kläger mangels Antrag und entschädigungsberechtigender Umtriebe (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO).”
“Auf Ersuchen der Beschwerde- führerin hin wurde ihr am 19. Mai 2021 zudem die Vollmacht samt Honorarverein- barung der Gegenpartei zugestellt. G. Am 26. Mai 2021 ersuchte die Beschwerdeführerin um Ansetzung einer Frist zur Einreichung einer Stellungnahme zur Beschwerdeantwort und zur Hono- rarnote der Gegenpartei. Der Vorsitzende der I. Zivilkammer teilte ihr in der Folge mit, dass das Gesuch um Fristansetzung, soweit es sich auf die Beschwerdeant- wort und die Honorarnote beziehe, nicht unverzüglich und damit verspätet erfolgt sei, weshalb diesem nicht entsprochen werden könne. Für eine allfällige Stellung- nahme zur Vollmacht und zur Honorarvereinbarung wurde ihr Frist bis zum 10. Juni 2021 angesetzt. H. Innert erstreckter Frist, am 14. Juni 2021, reichte die Beschwerdeführerin eine Stellungnahme sowohl zur Beschwerdeantwort wie auch Honorarno- te/Auftrag/Vollmacht der StWEG D. ein I. Am 30. Juni 2021 stellte die Beschwerdeführerin den Antrag auf eine an- gemessene Umtriebsentschädigung gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO. Erwägungen / In Erwägung”
Art. 114 Bst. f ZPO bezieht sich nur auf die Gerichtskosten i.S. von Art. 95 Abs. 2 ZPO; daraus folgt nicht, dass die unentgeltliche Rechtspflege von der Verpflichtung zur Leistung einer Parteientschädigung an die obsiegende Partei befreit. Die unentgeltliche Rechtspflege entbindet demnach nicht von der Zahlung einer Parteientschädigung.
“Art. 114 Bst. f ZPO bezieht sich nur auf die Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 ZPO), nicht aber auf die Verpflichtung zur Leistung einer allfälligen Parteientschädigung an die obsiegende Partei (BBl 2017 7307, S. 7370). Auch die unentgeltliche Rechtspflege befreit nicht von der Bezahlung einer Parteientschädigung an die Gegenpartei (Art. 118 Abs. 3 ZPO). Die Berufungsbeklagte hat dem Berufungskläger für das Berufungsverfahren folglich antragsgemäss eine Parteientschädigung zu bezahlen.”
“Art. 114 Bst. f ZPO bezieht sich nur auf die Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 ZPO), nicht aber auf die Verpflichtung zur Leistung einer allfälligen Parteientschädigung an die obsiegende Partei (BBl 2017 7307, S. 7370). Auch die unentgeltliche Rechtspflege befreit nicht von der Bezahlung einer Parteientschädigung an die Gegenpartei (Art. 118 Abs. 3 ZPO). Die Berufungsbeklagte hat dem Berufungskläger für das Berufungsverfahren folglich antragsgemäss eine Parteientschädigung zu bezahlen.”
Zur Abgrenzung: Die Prozesskosten umfassen sowohl die gerichtlichen Gebühren als auch die Dépens (Parteientschädigungen). Art. 107 Abs. 2 ZPO erlaubt es, gerichtliche Gebühren, die sich nicht den Parteien oder Dritten zurechnen lassen, aus Gründen der Billigkeit dem Kanton aufzuerlegen. Dagegen erlaubt Art. 107 Abs. 2 ZPO nach der Rechtsprechung und Lehre nicht, Dépens dem Staat aufzubürden.
“________ Sàrl, ordonnant au Registre du commerce du canton de Vaud de réinscrire la société, la déclaration de faillite étant maintenue, autorisant l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte à liquider la faillite de C.________ Sàrl en la forme sommaire et rendant la décision sans frais, vu les déterminations des recourants du 3 juillet 2003 concluant à ce qu’au vu de la décision du 20 juin 2023, le recours soit déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, que l’avance des frais de recours leur soit restituée et à l’allocation de pleins dépens, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 20 juin 2023 rend le présent recours sans objet, qu’il convient de le constater et de rayer la cause du rôle en vertu de l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable aux décisions en matière de faillite, soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251 let. a CPC ; attendu que les recourants requièrent la restitution de leur avance de frais de recours et l’allocation de dépens de deuxième instance, qu'à teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, que l’art. 107 al. 2 CPC dispose que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige que l’art. 107 al. 2 CPC ne permet en revanche pas de mettre des dépens à la charge du canton (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2018, nn. 34 et 35 ad art. 107 CPC), qu’en l’espèce, il découle de la décision rendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 20 juin 2023 que les recourants auraient obtenu gain de cause si leur recours n’était pas devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de laisser les frais judiciaires à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC, l’avance effectuée étant restituée aux recourants, qu’on ne saurait en revanche mettre de dépens à la charge de L’Etat, lequel n’est pas une partie à la procédure de clôture de la faillite (cf. Spühler/Dolge, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, 8e éd, 2020, n° 129, p.”
“4.2.1.1. Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2; 142 V 551 consid. 8.2). Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, il convient de prendre en considération la partie qui a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 et les références doctrinales; arrêt 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les références). Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel (s) critère (s) est (sont) le mieux adapté (s) à la situation (cf.”
Kindsvertreterkosten werden häufig in einem gesonderten Beschluss vorbehalten und separat festgesetzt. Bei Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung können solche Kosten vorläufig der Gerichtskasse bzw. vom Staat getragen bzw. ausgerichtet werden.
“Zu regeln sind die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Rechtsmittelver- fahrens. Wie vorne dargelegt, bestehen die Prozesskosten aus Gerichtskosten und Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Zu den Gerichtskosten gehören neben der Entscheidgebühr insbesondere die Kosten für die Vertretung des Kindes (Art. 95 Abs. 2 lit. b und e ZPO). Die Ent- scheidgebühr für das vorliegende Berufungsverfahren wird auf Fr. 1'000.– festge- setzt (§ 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 5 Abs. 1 GebV OG). Die Kindsvertreterin wird der Kammer noch eine Aufstellung über ihre Auslagen und Bemühungen einzu- reichen haben; die entsprechenden Kosten sind im vorliegenden Entscheid vor- zubehalten und in einem separaten Beschluss festzusetzen. - 32 - Bei der Bemessung der Parteientschädigung für das vorliegende Berufungsver- fahren (vgl. § 13 i.V.m. § 5 und § 11 Abs. 1 AnwGebV) ist zu berücksichtigen, dass seitens der Beklagten 1 neben der Berufungsschrift (act. 124/114) eine Be- rufungsantwort zur Erstberufung des Verfahrensbeteiligten zu erstatten war (act. 121), jene sich aber zu einem erheblichen Teil auf die Wiederholung des in der Berufungsschrift Ausgeführten beschränken konnte. Gegenstand der Beru- fung waren (neben der vorinstanzlichen Parteientschädigung) einzig die Ausge- staltung des Besuchsrechts und der daraus folgenden Aufgaben der Beistands- person.”
“Es sei nicht nachvollziehbar, warum nun ein Teil der Gerichtskosten hälftig auf die Kinds- eltern, aber ein anderer wesentlicher Teil vollumfänglich ihr überbunden worden sei. Vielmehr habe die Verteilung der Gerichtskosten, bestehend aus der Ent- scheidgebühr (Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO) und den Kindsvertreterkosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO), nach den gleichen Grundsätzen zu erfolgen. Vorliegend habe die Vorinstanz zwar bezüglich der Entscheidgebühr von der ermessensweisen «Kann-Vorschrift» gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO Gebrauch gemacht und jene den Kindseltern je zur Hälfte auferlegt. Hingegen habe die Vorinstanz die Kinds- vertreterkosten – welche auch Bestandteile der Gerichtskosten seien – nicht auch ermessensweise im Sinne von Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO hälftig auf den Be- schwerdegegner und sie verteilt. Folglich müsse davon ausgegangen werden, - 6 - dass die Vorinstanz die Kindsvertreterkosten fälschlicherweise als Kosten einer berufsmässigen Vertretung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO betrachtet habe, mithin als Bestandteil der Parteientschädigung. Die Verteilung der Kindsvertreterkosten werde denn auch fälschlicherweise in Dispositiv-Ziffer 11 bei der Parteientschädigung vorgenommen statt richtigerweise in Dispositiv-Ziffer 10 unter den Gerichtskosten. Aber auch wenn man die Kinds- vertreterkosten als Bestandteil der Parteientschädigung betrachte, hätten diese Kosten hälftig auf die Kindseltern verteilt werden müssen, zumal die Parteient- schädigungen gemäss dem angefochtenen Entscheid nach den gleichen Regeln wie die Gerichtskosten zu verteilen seien. Schliesslich sei für sie unverständlich, dass die ihr auferlegten Kindsvertreterkosten nicht ebenfalls einstweilen auf die Gerichtskasse genommen worden seien, zumal die unentgeltliche Prozessfüh- rung gewährt worden sei. Diese beinhalte u.a. auch die Befreiung von den Ge- richtskosten, welche auch die Kindsvertreterkosten umfassten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Somit hätten nebst dem hälftigen Anteil der Entscheidgebühr auch die Kindsvertreterkosten einstweilen auf die Gerichtkasse genommen werden müs- sen, ansonsten das Institut der unentgeltlichen Rechtspflege ausgehöhlt werde (Urk.”
“Dans la mesure où l'exécution du retour ordonné le 13 février 2023 a été suspendue, il y a lieu de fixer un nouveau délai de 30 jours à la requérante pour l'exécution du retour de l'enfant en France. 4. Vu l'issue de la procédure, les mesures provisionnelles requises n'ont plus d'objet. 5. 5.1 Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendrait en charge les frais visés à l'al. 2 de l'art. 26 que dans la mesure où les coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111), de sorte que la procédure n'est pas gratuite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_930/2014 consid. 7; 5A_584/2014 consid. 9). Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment les frais de traduction et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. d et e CPC). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires et la commission d'office d'un conseil juridique (art. 118 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires seront arrêtés à 2'580 fr., comprenant les frais de représentation de la mineure, fixé à hauteur de 2'580 fr. pour 8,6 heures d'activité d'avocat chef d'étude au tarif horaire de 300 fr. au regard de la nature familiale et sans complexité particulière du litige (art. 9 du règlement fixant la rémunération des curateurs, RS/GE E 05.15). Ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, la citée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à verser 2'580 fr. à la curatrice de la mineure. Il ne sera enfin pas alloué de dépens, vu la nature familiale du litige.”
“34 du règlement d'application de la loi sur l'enfance et la jeunesse (RS/GE J 6 01.01). Les mesures provisionnelles prononcées antérieurement par la Cour demeureront en vigueur jusqu'au retour effectif de la mineure en France. 7. Au vu de l'issue de la procédure, les autres mesures provisionnelles requises par les parties n'ont plus d'objet. 8. 8.1 Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendrait en charge les frais visés à l'al. 2 de l'art. 26 que dans la mesure où les coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111), de sorte que la procédure n'est pas gratuite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_930/2014 consid. 7; 5A_584/2014 consid. 9). Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment les frais de traduction et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. d et e CPC). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires et la commission d'office d'un conseil juridique (art. 118 al. 1 CPC). 8.2 En l'espèce, les frais judiciaires seront arrêtés à 8'620 fr., comprenant les frais d'interprète de 120 fr., et les frais de représentation de la mineure, fixés à hauteur de 8'500 fr. pour 27h d'activité d'avocat chef d'étude au tarif horaire de 300 fr. au regard de la nature familiale et sans complexité particulière du litige (art. 9 du règlement fixant la rémunération des curateurs, RS/GE E 05.15). Ils seront provisoirement supportés par l'Etat, la citée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à verser 8'500 fr. à la curatrice de la mineure.”
Reichen die Parteien keine Kosten- bzw. Spesenliste ein, setzt das Gericht die Parteientschädigung nach seinem pflichtgemässen Ermessen und unter Berücksichtigung des (bundesrechtlichen) Tarifs fest. Es besteht keine Pflicht des Gerichts, die Partei vor der Entscheidung zur Einreichung einer solchen Liste aufzufordern.
“107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). 3.2.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], 2e éd., n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du présent tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. L'art. 4 al. 1 TDC prévoit, en matière de procédure ordinaire, un montant de dépens oscillant entre 3’000 fr. et 15’000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 30’001 fr. et 100’000 francs. Selon l’art. 105 al. 2 CPC, également repris à l’art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire une liste de frais. Il n’existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d’appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid.”
Die Gerichtskosten im Schlichtungsverfahren bestehen in der vorgesehenen Pauschale nach Art. 95 Abs. 2 ZPO. Diese Pauschale deckt grundsätzlich alle Leistungen der Schlichtungsbehörde ab. Ihre Höhe richtet sich nach dem kantonalen Tarif; besondere Einzelgebühren (z. B. für Aktenstudium, Zustellungen, Vorladungen, Mitteilungen, Schreibarbeiten oder Fristerstreckungen) dürfen nicht zusätzlich erhoben werden.
“Die Gerichtskosten im Schlichtungsverfahren bestehen aus einer Pauscha- le (Art. 95 Abs. 2 lit. a ZPO). Diese deckt grundsätzlich alle Leistungen der Schlichtungsbehörde ab. Die Höhe der Pauschale bestimmt sich nach den Vorga- ben des kantonalen Tarifs (Art. 96 ZPO) und nicht nach den im konkreten Fall an- fallenden Kosten. Das heisst, es dürfen keine speziellen Gebühren für Aktenstudi- um, Zustellungen, Vorladungen, Mitteilungen, Schreibarbeiten, Fristerstreckungen usw. erhoben werden (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221, S. 7292; Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 9 zu Art. 95 ZPO; Schrank, a.a.O., Rz. 250). Gemäss Art. 2 Abs. 1 VGZ (BR 320.210) beträgt im Kanton Graubünden die Gebühr für das Schlichtungsverfahren CHF 100.00 bis”
“Die Gerichtskosten im Schlichtungsverfahren bestehen aus einer Pauscha- le (Art. 95 Abs. 2 lit. a ZPO). Diese deckt grundsätzlich alle Leistungen der Schlichtungsbehörde ab. Die Höhe der Pauschale bestimmt sich nach den Vorga- ben des kantonalen Tarifs (Art. 96 ZPO) und nicht nach den im konkreten Fall an- fallenden Kosten. Das heisst, es dürfen keine speziellen Gebühren für Aktenstudi- um, Zustellungen, Vorladungen, Mitteilungen, Schreibarbeiten, Fristerstreckungen usw. erhoben werden (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221, S. 7292; Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 9 zu Art. 95 ZPO; Schrank, a.a.O., Rz. 250). Gemäss Art. 2 Abs. 1 VGZ (BR 320.210) beträgt im Kanton Graubünden die Gebühr für das Schlichtungsverfahren CHF 100.00 bis”
Die Gerichtsgebühren der zweiten Instanz werden nach dem anwendbaren Tarif festgesetzt. Bei der Festlegung können die Streitwertbemessung und prozessbezogene Umstände – in der zitierten Entscheidung etwa die Entscheidung über die aufschiebende Wirkung – berücksichtigt werden. Der Gerichtsbeschluss kann die Gerichtsgebühren zwischen mehreren Parteien anteilig aufteilen.
“S'il est vrai que le Tribunal fédéral n'écarte pas cette possibilité dans l'arrêt invoqué par la recourante (TF 4A_336/2022 du 4 juillet 2023), on ne se trouve pas dans cette hypothèse, pour les motifs exposés ci-dessus. La juge déléguée devra ainsi instruire les faits pour trancher les questions du fondement contractuel ou délictuel de la créance invoquée et du lieu d'activité habituel du travailleur. Le prononcé attaqué doit être annulé, car la première juge, en déclarant la requête d'appel en cause irrecevable, n'a pas examiné si les conditions posées par l'art. 81 al. 1 CPC étaient remplies et le bénéfice de la double instance doit être préservé. Les autres moyens soulevés ne seront donc pas examinés, étant précisé que les griefs relatifs à l'absence de retranchement de pièces sont irrecevables, car la décision attaquée ne porte pas sur cette question. 5. 5.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé du 5 janvier 2024 annulé. La cause sera renvoyée à la première juge pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 5.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ; il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 2'000 fr., considérant la valeur litigieuse et la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1, 60 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ces frais seront partagés par moitié entre les deux intimés, qui se sont déterminés et ont conclu au rejet du recours, succombant ainsi à l’action. La recourante ayant versé une avance de 2'000 fr., les intimés lui verseront chacun un montant de 1'000 fr., en vertu de l’art. 111 al. 2 CPC. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, dont la charge peut être estimée à 3’000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.”
“S'il est vrai que le Tribunal fédéral n'écarte pas cette possibilité dans l'arrêt invoqué par la recourante (TF 4A_336/2022 du 4 juillet 2023), on ne se trouve pas dans cette hypothèse, pour les motifs exposés ci-dessus. La juge déléguée devra ainsi instruire les faits pour trancher les questions du fondement contractuel ou délictuel de la créance invoquée et du lieu d'activité habituel du travailleur. Le prononcé attaqué doit être annulé, car la première juge, en déclarant la requête d'appel en cause irrecevable, n'a pas examiné si les conditions posées par l'art. 81 al. 1 CPC étaient remplies et le bénéfice de la double instance doit être préservé. Les autres moyens soulevés ne seront donc pas examinés, étant précisé que les griefs relatifs à l'absence de retranchement de pièces sont irrecevables, car la décision attaquée ne porte pas sur cette question. 5. 5.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé du 5 janvier 2024 annulé. La cause sera renvoyée à la première juge pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 5.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ; il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 2'000 fr., considérant la valeur litigieuse et la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1, 60 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ces frais seront partagés par moitié entre les deux intimés, qui se sont déterminés et ont conclu au rejet du recours, succombant ainsi à l’action. La recourante ayant versé une avance de 2'000 fr., les intimés lui verseront chacun un montant de 1'000 fr., en vertu de l’art. 111 al. 2 CPC. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, dont la charge peut être estimée à 3’000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.”
Art. 95 Abs. 1 ZPO umfasst sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigung. Beide Kostenpositionen bilden zusammen die Prozesskosten und sind bei der Kostenverteilung gemeinsam zu berücksichtigen.
“Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Ge- richtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt, wobei bei Nichteintreten die klagende Partei als un- terliegend gilt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten ge- stützt auf Art. 106 Abs. 2 ZPO nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO).”
“Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten (d.h. Gerichtskosten und Parteientschädigung; Art. 95 Abs. 1 ZPO) der unterliegenden Partei auferlegt. Dabei gilt bei Nichteintreten und bei Klagerückzug die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Art 107 ZPO sieht für verschiedene typisierte Fälle vor, dass das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen kann (vgl. BGE 148 III 182 E. 3.1; 143 III 261 E. 4.2.5; 139 III 33 E. 4.2, 358 E. 3).”
“Es bleibt über die Verteilung der Prozesskosten des Berufungsverfahrens, bestehend aus den Gerichtskosten sowie der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), zu befinden. Massgebend für die Regelung der Kostenfolgen sind die Bestimmungen der Art. 104 ff. ZPO, die auch im Berufungsverfahren gelten, da das Gesetz für das Rechtsmittelverfahren keine speziellen Kostenregelungen vorsieht (vgl. Seiler, Die Berufung nach ZPO, Rz. 1560). Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Berufungsklägerin beantragt die Abweisung der ihr im Umfang von CHF”
“Soweit die Klägerin 3 geltend macht, es ergebe sich aus dem Wortlaut von Dispositiv-Ziffer 9 des vorinstanzlichen Urteils nicht, welche Kosten die Vorinstanz genau meine und der Klägerin 3 auferlege, da die Vorinstanz nicht erwähne, dass sie sich mit dem Wort "Kosten" auf die Gerichtsgebühr gemäss vorstehender Dis- positiv-Ziffer 8 beziehe (Urk. 75/69 Rz. 2 f.), ist festzuhalten, dass keine Zweifel - 16 - daran bestehen, dass die Kosten gemäss Dispositiv-Ziffer 9 die Gerichtgebühr von Fr. 12'000.– gemäss Dispositiv-Ziffer 8 des Urteils umfasst. Gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO sind Prozesskosten die Gerichtskosten sowie die Parteientschädi- gung. Gemäss Abs. 2 der Bestimmung sind Gerichtskosten unter anderem die Pauschale für den Entscheid (Entscheidgebühr). Dass die Vorinstanz lediglich das Wort Kosten und nicht Gerichtskosten verwendete, schadet nicht. Entgegen der Ansicht der Klägerin 3 (Urk. 75/69 Rz. 3) ist die Kostenauflage gemäss Dispo- sitiv-Ziffer 9 des Urteils genügend bestimmt und verbindlich. Entsprechend ist die Klägerin 3 durch die Kostenauflage beschwert.”
Intervenierende (insbesondere Nebenintervenierende) haben demnach nicht grundsätzlich Anspruch auf eigene Prozessentschädigung; der Anspruch besteht im Regelfall nicht, kann jedoch aus Billigkeitsgründen bzw. wenn die Stellung des Intervenierenden dies rechtfertigt, bejaht werden. Bei mehreren Prozessbeteiligten bestimmt das Gericht die jeweilige Beteiligung an den Kosten entsprechend ihrer Teilnahme am Verfahren (Art. 106 Abs. 3 ZPO).
“Selon une partie de la doctrine, les intervenants du côté de la partie défenderesse, notamment les intervenants accessoires, doivent également être habilités, selon les principes généraux, à déposer la requête en sûretés pour le compte de la partie défenderesse, à moins que celle-ci ne s’y soit expressément opposée (art. 76 al. 2 CPC; Suter/von Holzen, op. cit., n. 11 ad art. 99 CPC). Dans la mesure où l’intervenante a elle-même droit à des dépens, elle peut également demander la caution pour elle-même (Suter/von Holzen, op. cit., n. 11 ad art. 99 CPC). Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (art. 101 al. 1 CPC). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC) puisque le paiement des sûretés est une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. f et art. 101 al. 3 CPC). 2.1.2 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation (art. 106 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence et une partie de la doctrine, le rapport juridique à la base de l’intervention et de la dénonciation d’instance lie le dénonçant et le dénoncé; l’intervenant accessoire défend des intérêts qui reposent sur ce rapport et non sur une relation juridique qui le lierait à la partie adverse. Par conséquent, l’intervenant accessoire n’a en principe pas droit à des dépens, à moins que l’équité ne l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 4_480/2014 du 5 novembre 2015 consid. 4.3 et les références citées; cf. en lien avec la procédure devant le Tribunal fédéral, ATF 130 III 571 consid. 4.6; Jenny, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2025, n.”
“2 CC, d'attribuer la part dont la défunte n’a pas (valablement) disposé aux héritiers légaux de celle-ci selon les règles ordinaires légales, sans plus tenir compte des volontés exprimées par cette dernière dans le cadre de son testament, contrairement à ce que soutiennent les intimés. A cet égard, il est encore relevé que la défunte ne souhaitait, en tout état, pas léguer sa succession aux autres membres de sa famille notamment pour des raisons fiscales. En application desdites règles légales, la quotité disponible revient au plus proche héritier de la défunte, soit à l'appelant, fils unique de cette dernière. 6.2.3 Il résulte de ce qui précède que le grief de l’appelant est fondé et le chiffre 4 du jugement querellé sera modifié en conséquence. 7. L'appelant et les intimés, dans leur appel joint, contestent la quotité des dépens qui leur ont été alloués par le Tribunal. Dans la mesure où lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC), seuls les griefs qui demeurent pertinents seront traités. 7.1.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC qui renvoie à l'art. 96 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). En cas de procès à plusieurs parties, il appartiendra aussi au tribunal de fixer des clés de répartition, en fonction du rôle des parties ou de leurs conclusions, la loi lui accordant un large pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2016 du 7 novembre 2016 consid.”
Für die Parteientschädigung nach Art. 95 Abs. 3 ZPO ist nach ständiger Praxis die Festsetzung in Quoten massgeblich; eine Verrechnung konkreter Honorare erfolgt nicht in den üblichen Fällen. Besteht Streit über die Höhe der Quotität, rechtfertigt dies — für neu eingereichte Beweismittel, die ausschliesslich die Quotitätsfrage betreffen — eine strikte Prüfung nach Art. 326 ZPO.
“Die Parteientschädigung i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO ist verhältnismässig festzulegen und zwar nach ständiger Praxis nach Quoten, und nicht unter Verrechnung der konkreten Honorare (KGer GR ZK2 18 42 v.”
“3) En l’espèce, le recourant a produit un certain nombre de pièces qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. Il en est ainsi des annexes 4 (note d’honoraires de l’avocate Lorraine Ruf), 5 (extrait Google Maps), 6 (contrat de travail du recourant du 20 novembre 2020) et 7 (échange de courriels avec Me Alexandre Reymond les 10 et 11 juin 2021). Dès lors que le litige porte sur la question de la quotité des dépens et que les pièces nouvellement produites sont liées à cette seule question et non pas au fond du litige de procédure gracieuse, une application stricte de l’art. 326 al. 1 CPC se justifie. A supposer que les pièces nouvelles soient recevables, elles ne seraient de toute manière pas à même de permettre une admission du recours, comme on va le voir. 3. 3.1 3.1.1 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op.cit, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). 3.1.2 Le défraiement d'un représentant professionnel au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Conformément à l'art. 3 al. 4 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant notamment à l'art. 9 TDC, qui prévoit un défraiement de 600 à 50'000 fr. en première instance. Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif notamment de l'avocat, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art.”
Fehlende oder reduzierte Parteientschädigung: Mangels erheblicher Auslagen kann eine Parteientschädigung entfallen. Bei teilweisem Obsiegen kann die Entschädigung anteilig gekürzt werden (z.B. Reduktion auf 70 %).
“Aufgrund des Ausgangs des Verfahrens ist die Gesuchstellerin zu verpflich- ten, der (anwaltlich vertretenen) Gesuchsgegnerin eine Parteientschädigung zu be- zahlen. In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2, § 9 sowie § 11 Abs. 1 AnwGebV ist die volle Entschädigung auf Fr. 1'000.– zzgl. 8.1% MwSt., total somit Fr. 1'081.– festzusetzen. Die Gesuchsgegnerin hat bei diesem Ausgang des Verfahrens in Verrechnung der Parteientschädigungen Anspruch auf eine auf 70% reduzierte Parteientschädigung (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Ge- suchstellerin ist somit zu verpflichten, der Gesuchsgegnerin eine auf 70% redu- zierte Parteientschädigung von gerundet Fr. 757.– zu bezahlen.”
“Die Prozesskosten für das Beschwerdeverfahren setzen sich aus den Ge- richtskosten (Entscheidgebühr) und der Parteientschädigung zusammen (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Grundlage der Gebührenfestsetzung bilden der Streitwert bzw. das tatsächliche Streitinteresse, der Zeitaufwand des Gerichts und die Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 GebV). Dem tragen die Tarife gemäss §§ 4 ff. GebV OG Rechnung. Die Gebühr richtet sich sodann nach Massgabe dessen, was vor der Beschwerdeinstanz noch im Streit ist (§ 12 Abs. 2 GebV OG). Mit Blick auf den Verfahrensstreitwert von Fr. 2'053.45 (vgl. act. 24) ist die Ent- scheidgebühr in Anwendung von § 2 Abs. 1, 4 Abs. 1 und 2 sowie § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 460.-- festzusetzen. Sie wurde von der Beschwerdeführe- rin sichergestellt (act. 24-26). Parteientschädigungen gemäss Art. 95 Abs. 3 ZPO sind für das Beschwerdeverfahren nicht festzusetzen, da die Parteien weder an- waltlich vertreten sind noch konkret notwendige Auslagen geltend machen oder Gründe für eine Umtriebsentschädigung anführen (vgl. act. 21 und act. 29). - 16 -”
“Die Prozesskosten für das Berufungsverfahren setzen sich aus den Ge- richtskosten (Entscheidgebühr) und der Parteientschädigung zusammen (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Ausgangsgemäss sind die Kosten des Berufungsverfahrens der Be- rufungsklägerin aufzuerlegen (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Dem Berufungsbeklag- ten ist mangels erheblicher Aufwendungen im vorliegenden Berufungsverfahren keine Parteientschädigung zuzusprechen. Aus demselben Grund ist auch keine Entschädigung für die Kindesvertreterin zuzusprechen.”
Auch die Partei im Genuss des kostenlosen Patroziniums hat nach der Praxis Anspruch auf eine volle Indemnität für die «ripetibili» (wiederholbare Anwaltskosten) und nicht nur auf die für Fälle der Prozesshilfe vorgesehenen reduzierten Sätze. Die Höhe der wiederholbaren Gebühren kann durch kantonale bzw. reglementarische Bestimmungen festgelegt werden (vgl. u. a. Regelung im Kanton Tessin).
“Le spese giudiziarie sono di principio poste a carico della parte soccombente (art. 106 CPC). Le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (spese ripetibili) rientrano anch’esse nel novero delle spese giudiziarie (art. 95 CPC), e sono pure ripartite secondo il medesimo principio. Per quanto ne riguarda l’ammontare, nel Canton Ticino le ripetibili sono determinate in applicazione del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). La parte al beneficio del gratuito patrocinio ha anch’essa diritto a un’indennità per ripetibili piena, e non solo all’indennità ridotta prevista per i casi di assistenza giudiziaria (DTF 140 III 167 consid. 2.3; sentenza del TF 5A_85/2017 del 19 giugno 2017 consid. 8 in fine, in: RSPC 2017 410; Colombini, in: Chablot/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 28 ad art. 122; Trezzini, op. cit., n. 30 ad art. 122 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 35 ad art. 122]; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 4 ad art. 122; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 ad art. 122; Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n.”
“- L’autorité centrale suisse informera l’autorité centrale britannique de l’heure d’arrivée de l’intéressé à Z.________ (Angleterre) et du numéro du vol, pour permettre aux autorités compétentes de prendre toute mesure utile. 16. a) Les articles 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, le Royaume-Uni a déclaré qu'il ne prendra en charge les frais visés à l'article 26 al. 2 CLaH80 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système britannique d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]), de sorte que la procédure n'est pas gratuite et que les dépens sont dus (arrêts du TF du 06.11.2018 [5A_846/2018] cons. 6, du 02.02.2010 [5A_25/2010] cons. 3) . b) En l’espèce, l’émolument judiciaire est arrêté à 2'000 francs (art. 22 LTFrais), à quoi s’ajoutent les frais de représentation de l’enfant (art. 95 CPC) (arrêt du TF du 12.06.2012 [5A_346/2012]). Le curateur de représentation des enfants a déposé un mémoire d’honoraires, faisant état de 15 heures 20 minutes d’activité représentant 4'813.45 francs frais et TVA compris. Ce mémoire d’honoraires qui n’est pas excessif eu égard à la nature et à la difficulté de la cause peut être approuvé. Les frais de justice sont donc arrêtés à 6'813.45. c) Si la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la répartition des frais s’opère en principe selon les règles ordinaires des articles 104 ss CPC. Les frais judiciaires devraient être supportés par l’adversaire qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, des dépens normaux sont mis à la charge de ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Le législateur part dès lors de l’idée que les dépens, qu’il appartiendra au bénéficiaire de l’assistance judiciaire de recouvrer, rendront superflue une indemnisation du conseil d’office par le canton. C’est seulement en cas de défaillance de la partie adverse débitrice qu’une créance dudit conseil contre l’Etat est prévue par l’article 122 al.”
Wird eine Partei nicht zur Stellungnahme eingeladen, kann ihr in der Praxis keine Parteientschädigung (dépens) zugesprochen werden. Ebenso wird keine Parteientschädigung gewährt, wenn keine anwaltliche Vertretung vorliegt und kein Vertretungsaufwand geltend gemacht bzw. kein entsprechender Anspruch gestellt wurde.
“Or, la facture fondant la poursuite produite à l'appui de la requête de mainlevée ne contient aucune indication des voies de droit au verso comme allégué par la recourante, mais une déclaration de retrait de l’opposition, ce qui constitue un vice de la forme prescrite par l'art. 49 al. 3 LPGA. En l'absence d'indications sur la voie de droit à suivre pour la contester, la facture produite par la recourante ne peut ainsi pas être considérée comme une décision exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP. Le fait que, de par la loi, les factures de primes sont immédiatement exécutoires faute d'effet suspensif à l'opposition n'y change rien. L'application de l'art. 111 LAA présuppose en effet que la décision a été notifiée avec l'indication des voies de droit. Au vu de ce qui précède, la Présidente du tribunal a refusé à juste titre le prononcé de la mainlevée définitive. 4. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 250.- (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35), sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée. Pour les mêmes raisons, il ne lui sera pas alloué de dépens. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 17 mai 2024 est confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-, sont mis à la charge de la Suva et compensés avec l’avance de frais versée. Il n’est pas alloué de dépens à A.________ Sàrl. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification.”
“S. 18). Nach dem Gesagten ist eine Arbeitsunfähigkeit, die für den eingeklagten Zeitraum vom 5. Mai bis 31. Dezember 2018 Krankentaggeldleistungen begründen würde, jedenfalls nicht überwiegend wahrscheinlich erstellt, weshalb die Klage abzuweisen ist. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Klage im Sinne der Erwägungen abzuweisen ist. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 114 lit. e ZPO). Der Kläger hat entsprechend dem Verfahrensausgang keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 ZPO). Die Beklagte hat mangels anwaltlicher Vertretung und mangels anderweitig geltend gemachten Vertretungsaufwandes (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO) ebenfalls keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. Sie hat eine solche denn auch nicht beantragt (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 14 des sankt-gallischen Reglements über Organisation und Geschäftsgang des Versicherungsgerichtes (OrgR; sGS 941.114) Die Klage wird abgewiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.”
Kindsvertreterkosten gehören zu den Gerichtskosten gemäss Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO und sind gesondert festzusetzen. Soweit die Entscheidgebühr nach gleichen Verteilungsgrundsätzen auf die Parteien aufgeteilt wird, sind die Kindsvertreterkosten in der Regel entsprechend zu berücksichtigen; eine abweichende Behandlung bedarf einer nachvollziehbaren Begründung.
“Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe die Kosten für die Vertre- tung des Kindes vollumfänglich ihr auferlegt, wohingegen sie die Entscheidgebühr dem Beschwerdegegner und ihr je zur Hälfte auferlegt habe. Gegen letzteres sei nichts einzuwenden, aber die Grundsätze, welche die Vorinstanz für die Ent- scheidgebühr angewandt habe, müssten konsequenterweise auch für die Kinds- vertreterkosten gelten. Die Vorinstanz habe aber mit keinem Wort begründet, weshalb sie bezüglich der Kindsvertreterkosten nicht die gleichen Grundsätze wie bei der Entscheidgebühr angewandt habe. Abgesehen davon handle es sich bei den Kindsvertreterkosten um Gerichtskosten im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. a ZPO. Im vorliegenden Fall bestünden die Gerichtskosten folglich aus der Ent- scheidgebühr in der Höhe von Fr. 6'000.– sowie den Kindsvertreterkosten. Es sei nicht nachvollziehbar, warum nun ein Teil der Gerichtskosten hälftig auf die Kinds- eltern, aber ein anderer wesentlicher Teil vollumfänglich ihr überbunden worden sei. Vielmehr habe die Verteilung der Gerichtskosten, bestehend aus der Ent- scheidgebühr (Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO) und den Kindsvertreterkosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO), nach den gleichen Grundsätzen zu erfolgen. Vorliegend habe die Vorinstanz zwar bezüglich der Entscheidgebühr von der ermessensweisen «Kann-Vorschrift» gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO Gebrauch gemacht und jene den Kindseltern je zur Hälfte auferlegt. Hingegen habe die Vorinstanz die Kinds- vertreterkosten – welche auch Bestandteile der Gerichtskosten seien – nicht auch ermessensweise im Sinne von Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO hälftig auf den Be- schwerdegegner und sie verteilt. Folglich müsse davon ausgegangen werden, - 6 - dass die Vorinstanz die Kindsvertreterkosten fälschlicherweise als Kosten einer berufsmässigen Vertretung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO betrachtet habe, mithin als Bestandteil der Parteientschädigung. Die Verteilung der Kindsvertreterkosten werde denn auch fälschlicherweise in Dispositiv-Ziffer 11 bei der Parteientschädigung vorgenommen statt richtigerweise in Dispositiv-Ziffer 10 unter den Gerichtskosten.”
“Gegen diesen Entscheid gelangte die Beschwerdegegnerin an den Bezirksrat Zürich. Der Bezirksrat hiess die Beschwerde mit Urteil vom 27. Oktober 2022 unter hälftiger Auferlegung der Entscheidgebühr an die Parteien teilweise gut, indem er u.a. die Betreuung von C._____ abgeändert festlegte (BR-act. 62 S. 39 ff. Dispositivziffern I., II., = act. 3/3). Es kann, um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, auf die ausführlichen Erwägungen zur Prozessgeschichte und zum Hintergrund des El- ternstreites auf das Urteil des Bezirksrates vom 27. Oktober 2022 verwiesen wer- den (BR-act. 62 S. 5 ff.). Wie soeben erwähnt, wurden mit Urteil vom 27. Oktober 2022 den Parteien die Kosten des bezirksrätlichen Beschwerdeverfahrens je zur Hälfte auferlegt (BR- act. 62 S. 41 Dispositivziffern II.). Explizit wurde in der Dispositivziffer, welche die hälftige Kostenauferlegung anordnete, festgehalten, dass über die Entschädigung der Kindsvertreterin und die Verlegung dieser Kosten separat entschieden werde. In den Erwägungen dazu hält der Bezirksrat unter Hinweis auf Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO korrekt fest, dass die Kosten der Kindsvertretung zu den Gerichtskosten zählen würden und deshalb mit separatem Entscheid festzusetzen und zu verle- gen seien, sobald die Kindsvertreterin ihre Aufstellung über den Zeitaufwand und die Auslagen für ihre Bemühungen eingereicht habe (BR-act. 62 S. 38 E. 6). Der Entscheid des Bezirksrates vom 27. Oktober 2022 ist rechtskräftig. - 4 -”
“Zu regeln verbleiben die Kosten des Berufungsverfahrens. Die Entscheid- gebühr ist auf CHF 2'500.00 festzusetzen (Art. 9 VGZ [BR 320.210]). Ebenfalls zu den Gerichtskosten gehören gemäss Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO die Kosten für die Kindesvertretung. Die Kindesvertreterin von C., Rechtsanwältin Silvia Däp- pen, bezifferte ihren Aufwand für das Berufungsverfahren mit Honorarnote vom 7. März 2022 (act. G.3) auf 8 Stunden zu einem Ansatz von CHF”
Auslagen sind gemäss Art. 95 ZPO nur insoweit zu ersetzen, als sie für die Führung des Verfahrens notwendig sind; unnötige oder überflüssige Aufwendungen bleiben unvergütet (vgl. Beispiel eines als nicht notwendig erachteten Detektivberichts). Fahrspesen von Gutachtern und ähnlichen Dritten sind als Débours zu behandeln und werden nicht zum Berufs‑Stundentarif vergütet. Übersetzungskosten können je nach Einordnung (Gerichtskosten oder Débours) nur erstattungsfähig sein, wenn ihre Notwendigkeit für das Verfahren gegeben ist.
“Dans ce contexte, la démarche consistant à mandater un détective privé s'avérait prématurée, sans qu'une éventuelle omission puisse être reprochée à l'intimée : l'appelant aurait en effet pu dissiper ses doutes en interpellant directement l'intimée sur ses intentions. Cette dernière n'a pas non plus faussement prétendu être retournée au domicile conjugal; elle a au contraire admis, lors de son audition par le SPMi et dans ses écritures judiciaires, qu'elle n'y résidait pas. Il s'ensuit que le lien de causalité entre un éventuel comportement illicite de l'intimée et le dommage ne serait quoi qu'il en soit pas donné, puisque l'épouse n'a pas caché le fait qu'elle n'occupait pas le logement conjugal, pas plus qu'elle n'a tenté de le dissimuler de façon contraire à la bonne foi. Ainsi, une action en dommages-intérêts est exclue. Quant au second fondement possible, soit un paiement des frais de détective privé par le biais des dépens, il pourrait être envisagé que cette dépense soit qualifiée de débours au sens de l'art. 95 CPC. Se poserait néanmoins encore la question de sa nécessité. Or, dans le prolongement de ce qui a été dit supra, il appert que le rapport de détective privé n'était pas nécessaire, l'intimée n'ayant jamais nié qu'elle ne résidait pas dans le domicile conjugal. Elle l'a au contraire immédiatement reconnu lorsque l'appelant a sollicité, sur mesures provisionnelles, à pouvoir réintégrer ledit domicile - ce qu'il a pu faire en juin 2017, d'entente entre les parties. Il s'ensuit que la nécessité du rapport de détective n'est pas donnée. Le grief est ainsi infondé. 6. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimée à lui rembourser la moitié des frais qu'il a consentis pour la maison de E______. 6.1.1 Chaque copropriétaire a qualité pour faire les actes d'administration courante, tels que réparations d'entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d'entreprise, y compris le pouvoir de payer et d'encaisser des sommes d'argent pour l'ensemble des copropriétaires (art.”
“Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 Le recourant conteste la vacation de 120 fr. qui lui a été octroyée en lieu et place du temps consacré, à savoir 120 minutes, au tarif de 27 fr. 50 par tranche de 5 minutes. Il soutient que le trajet aller-retour entre son domicile professionnel ([...]) et le lieu de l’audience (Yverdon-les-Bains) doit être indemnisé au tarif de l’expert, dès lors que durant le trajet il ne lui est pas possible d’avoir quelque activité que ce soit, ni de consultations, ni de travail sur dossiers, ce qui justifierait qu’il soit indemnisé sur la base de 27 fr. 50 par tranche de 5 minutes. 3.2 La rémunération de l’expert fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser, in : Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall, 2014, n. 2 ad art. 184 CPC ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 95 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, in : Oberhammer et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Dolge, in ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). L’expert a droit au remboursement de ses honoraires et de ses débours. Les frais de déplacement font partie des débours et n’ont pas à être rémunérés au tarif de la profession (CREC 13 septembre 2019/252 consid. 7.2.3 et 7.2.6). De manière générale, la doctrine souligne que l’expert judiciaire n’est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p.”
“1 Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPC, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a) ainsi que des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le Tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige (let. c). La question de savoir si l'assistance judiciaire s'étend aux frais extra-judiciaires (ou privés) de la partie indigente liés à la conduite du procès est controversée en doctrine (Colombini, Petit commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 118 CPC). Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2016 du 2 mars 2017 consid. 5.3). 3.1.1 Les frais judiciaires consistent dans les postes énumérés exhaustivement à l'art. 95 al. 2 CPC. Ils comprennent notamment les frais de traduction (art. 95 al. 2 let. d CPC) versés à des tiers par l'Etat en lien avec un procès donné (Stoudmann, Petit commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 95 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 95 CPC et n. 8 ad art. 118 CPC). Les frais de traduction de pièces dans la langue officielle du procès engagés par une partie ne constituent pas des frais judiciaires mais des débours. Ceux-ci ne donnent lieu à indemnisation que s'ils sont nécessaires à la conduite du procès (Stoudmann, op. cit., n. 14, 19 et 20 ad art. 95 CPC; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 95 CPC). 3.1.2 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance juridique succombe ou si, en cas de gain du procès, le recouvrement des dépens alloués s'est avéré infructueux ou n'apparaît pas vraisemblable, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'avocat d'office a droit au remboursement intégral des débours s'inscrivant dans le cadre de l'accomplissement normal de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles et superflues (ATF 122 I 1 consid. 3; 117 Ia 22 consid. 4b; 109 Ia 107 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.3.2; Tappy, op.”
Bei der billigen bzw. freien Verteilung der Prozesskosten (vgl. Art. 95 Abs. 1 i.V.m. Art. 107 ZPO) können Billigkeitserwägungen eine Abweichung von der Regelverteilung rechtfertigen. Typische Kriterien sind die beidseitige Verantwortlichkeit für den familienrechtlichen Konflikt, die gegenseitigen Unterhalts‑ und Beistandspflichten sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Parteien. Auch besondere Umstände, etwa das Erlöschen des Verfahrens bzw. die Unnützlichkeit des Verfahrensgegenstands, können eine abweichende Kostenverteilung rechtfertigen. Bei familienrechtlichen Punkten wie Kindesunterhalt oder Vorsorgeteilung ist dem Verfahrensausgang in der Regel weniger Gewicht beizumessen.
“Die Prozesskosten, wozu sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigung gehören (Art. 95 Abs. 1 ZPO), sind nach dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen (Art. 106 ZPO). Unnotigerweise verursachte Prozesskosten sind derjenigen Partei aufzuerlegen, die sie verursacht hat (Art. 108 ZPO). Bei gerichtlichem(Teil-)Vergleich trägt jede Partei die Prozesskosten nach Massgabe des Vergleichs (Art. 109 ZPO). Das Gericht kann u.a. in familienrechtlichen Verfahren von diesen Verteilgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO), wobei Billigkeitserwägungen wie beispielsweise die beidseitige Verantwortlichkeit am das gerichtliche Verfahren auslösenden familienrechtlichen Konflikt, die gegenseitige Unterhalts- und Beistandspflicht der Ehegatten oder die jeweilige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit berücksichtigt werden können (Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 6 zu Art. 107 ZPO). Da Kindesunterhalt, übrige Kinderbelange sowie die Vorsorgeteilung der Parteidisposition entzogen sind, rechtfertigt es sich, in diesen Punkten dem Verfahrensausgang weniger Gewicht beizumessen.”
“Il mentionne toutefois le paiement d'une somme qui vise la même créance que celle pour laquelle l'intimée était poursuive en sa qualité de caution solidaire, soit les éléments pertinents essentiels. Ainsi, les faits allégués dans le recours, qui avaient été allégués dans la requête de mainlevée et qui ont été repris dans la mesure utile supra, ne font qu'exposer de manière plus développée les faits mentionnés par le Tribunal. Ils ne sont pas nouveaux et il n'était pas nécessaire de démontrer qu'ils avaient été arbitrairement omis par le Tribunal. Dans le cas contraire, il conviendrait de renvoyer la cause au Tribunal pour qu'il constate les faits pertinents pour que la Cour puisse statuer, renvoi qui ne constituerait toutefois qu'une vaine formalité. 2. La recourante conteste que les frais de la procédure soient mis à sa charge. Elle soutient que la procédure est devenue sans objet en raison uniquement du paiement du débiteur dont l'intimée s'était portée caution solidaire. 2.1 2.1.1 A teneur de l'art. 106 al. 1, 1ère phrase CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a occasionné les frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1). Le tribunal peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art.”
“Rechtliche Grundlagen Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, das heisst die Gerichtskos- ten und die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt. Dabei gilt bei Nichteintreten und bei Klagerückzug die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage hingegen die beklagte Partei als unterliegend. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Diese Kostenverteilungsregel ver- langt, den Verfahrensausgang mit den von den Parteien gestellten Rechtsbegeh- ren zu vergleichen. Art. 107 ZPO sieht für verschiedene typisierte Fälle (darunter unter anderem für familienrechtliche Verfahren [vgl. Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO]) vor, dass das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen gemäss Art. 106 ZPO abwei- chen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen kann. Eine auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO gestützte Abweichung vom Unterliegerprinzip nach Art. 106 ZPO fällt rechtsprechungsgemäss dort in Betracht, wo verschiedene streitige Punkte nicht gegeneinander aufgerechnet werden können, weil es sich nur zum Teil um vermögensrechtliche Ansprüche handelt oder die wirtschaftliche Leistungskraft der Parteien erheblich unterschiedlich ist (BGer 5A_184/2023 v.”
Bei geringfügigen oder unerheblichen Forderungsteilen kann die Parteientschädigung reduziert oder nur anteilig zugesprochen werden, wenn der betreffende Betrag im Vergleich zur streitigen Hauptforderung vernachlässigbar ist oder keinen nennenswerten Aufwand verursacht hat.
“Prozesskosten Zu entscheiden bleibt über die Kostenfolgen des Rechtsmittelverfahrens. Massge- bend ist Art. 106 Abs. 1 ZPO, wonach die Prozesskosten der unterliegenden Par- tei auferlegt werden. Bei Nichteintreten gilt die klagende Partei als unterliegend. Demzufolge hat vorliegend die Berufungsklägerin die Prozesskosten, bestehend aus den Gerichtskosten und einer Parteientschädigung (Art. 95 ZPO), vollumfäng- lich zu tragen. Daran ändert nichts, dass der Berufungsbeklagte mit seinem Antrag auf Parteientschädigung - wie sich aus nachfolgenden Erwägungen ergibt - nicht vollumfänglich durchdringt. Einerseits ist der entsprechende Betrag im Vergleich zur bei Einleitung des Berufungsverfahrens strittigen Hauptforderung vernachläs- sigbar, andererseits verursachte der abgewiesene Teil der Entschädigungsforde- rung keinen nennenswerten Aufwand.”
Ergänzend zu Art. 95 Abs. 3 ZPO wird in der Praxis eine Parteientschädigung regelmässig verneint, wenn dem Beschwerdegegner im Rechtsmittelverfahren keine relevanten bzw. wesentlichen Umtriebe entstanden sind. Fehlen solche Umtriebe oder sind sie nur marginal, wird demnach keine Umtriebsentschädigung zugesprochen.
“Im Rechtsöffnungs- verfahren sind neben den Einwendungen betreffend Tilgung, Stundung und Ver- jährung (die der Gesuchsgegner nicht geltend macht) lediglich Einwendungen ver- fahrensrechtlicher Natur und gegen die Vollstreckbarkeit des Titels möglich (vgl. Art. 81 SchKG). Die Vorbringen des Gesuchsgegners sind – soweit verständlich – inhaltlicher Natur; mit den vorinstanzlichen Erwägungen setzt er sich nicht ausein- ander. Auf die Beschwerde wäre auch aus diesem Grund nicht einzutreten. 5.1.Die Entscheidgebühr für das Beschwerdeverfahren ist in Anwendung von Art. 48 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG und ausgehend von einem Streitwert von Fr. 700.– auf Fr. 150.– festzusetzen. Die Gerichtskosten sind aus- gangsgemäss dem unterliegenden Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 5.2.Parteientschädigungen sind im Beschwerdeverfahren keine zuzusprechen, dem Gesuchsgegner infolge seines Unterliegens, dem Gesuchsteller mangels re- levanter Umtriebe (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. - 5 - 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 150.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Gesuchsgegner auferlegt. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Gesuchsteller unter Beilage ei- ner Kopie von Urk. 15, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG).”
“Die Prozesskosten sind der unterliegenden Partei aufzuerlegen. Bei Nichteintreten gilt die klagende Partei bzw. die Partei, welche das Rechtsmittel er- hoben hat, als unterliegend (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO), weshalb der Klägerin die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens aufzuerlegen sind. Die Entscheidgebühr ist gestützt auf § 3 Abs. 1 GebV OG sowie § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 420.– festzusetzen. Mangels wesentlicher Umtriebe ist der Beklagten und Be- rufungsbeklagten (fortan Beklagte) für das zweitinstanzliche Verfahren keine Ent- schädigung zuzusprechen (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO). Die Klägerin ihrerseits hat als unterliegende Partei keinen Anspruch auf Entschädigung (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Auf die Berufung der Klägerin wird nicht eingetreten. 2.Die Entscheidgebühr des Berufungsverfahrens wird auf Fr. 420.– festge- setzt. 3.Die Kosten für das Berufungsverfahren werden der Klägerin auferlegt. - 6 - 4.Für das Berufungsverfahren werden keine Parteientschädigungen zugespro- chen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage einer Kopie der Urk. 26, sowie an das Friedensrichteramt der Stadt Zürich, Kreise ... und ..., je gegen Empfangsschein. Die Akten des Friedensrichteramtes der Stadt Zürich, Kreise ... und ..., gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist an dieses zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art.”
“Weitere Rügen gegen den vorinstanzlichen Entscheid bringt die Gesuchs- gegnerin nicht vor. Die Beschwerde ist damit abzuweisen. 7.Die Gesuchsgegnerin verlangt die Zustellung des Aktenverzeichnisses des vorinstanzlichen Rechtsöffnungsgesuchs (gemeint wohl Rechtsöffnungsverfah- rens; Urk. 20 S. 2). Sie macht diesbezüglich nicht geltend, dass sie das Verzeichnis für das laufende Beschwerdeverfahren benötige. Es spricht deshalb nichts dage- - 6 - gen, ihr eine Kopie des Verzeichnisses mit dem Endentscheid zukommen zu las- sen. 8.1.Die Entscheidgebühr für das zweitinstanzliche Verfahren ist ausgehend von einem Streitwert von Fr. 54'734.25 in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 500.– festzusetzen. Die Gerichtskosten sind aus- gangsgemäss der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 8.2.Für das zweitinstanzliche Verfahren sind keine Parteientschädigungen zu- zusprechen, der Gesuchsgegnerin zufolge ihres Unterliegens (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und dem Gesuchsteller mangels relevanter Umtriebe (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 500.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden der Gesuchsgegne- rin auferlegt. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Gesuchsteller unter Beilage eines Doppels von Urk. 20, 24/2-3, an die Gesuchsgegnerin unter Beilage einer Kopie des vorinstanzlichen Aktenverzeichnisses, sowie an die Vorin- stanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder - 7 - Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art.”
“Ausgangsgemäss haben die Berufungskläger unter solidarischer Haftung die Prozesskosten des zweitinstanzlichen Verfahrens zu tragen (Art. 106 Abs. 1 und Abs. 3 ZPO). 6.2.Grundlage der Gebührenfestsetzung für die zweitinstanzliche Entscheidge- bühr bilden der Streitwert bzw. das tatsächliche Streitinteresse, der Zeitaufwand des Gerichts und die Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 GebV). Dem tragen die Tarife gemäss §§ 4 ff. GebV OG Rechnung. Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 60'940.– (vgl. act. 15 S. 4 und act. 14 E. 8) ist die Entscheidgebühr in Anwen- dung von § 4 Abs. 1 und Abs. 2, § 8 sowie § 12 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 3'500.– - 20 - festzusetzen. Sie ist aus dem von den Berufungsklägern geleisteten Kostenvor- schuss in gleicher Höhe zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 6.3.Parteientschädigungen sind für das Rechtsmittelverfahren keine zuzuspre- chen: Den Berufungsklägern nicht, weil sie unterliegen, den Berufungsbeklagten nicht, weil ihnen im Berufungsverfahren keine zu entschädigenden Umtriebe ent- standen sind (Art. 106 Abs. 1 und Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. Das Urteil des Einzelgerichts des Bezirksgerichts Bülach vom 24. Juli 2024 wird bestä- tigt. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 3'500.– festgesetzt und den Berufungsklägern unter solidarischer Haftung auferlegt. Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens werden mit dem von den Be- rufungsklägern geleisteten Vorschuss von Fr. 3'500.– verrechnet. 3.Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Berufungsbeklagten unter Bei- lage der Doppel bzw. Kopien von act. 15, act. 17/1-9, act. 17/11-12, act. 20, act. 21/1-5, act. 27 und act. 28/1-3 sowie an das Bezirksgericht Bülach, je gegen Empfangsschein. Nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen Akten an die Vorinstanz zurück. 5.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge- richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
“Die Entscheidgebühr für das Beschwerdeverfahren ist in Anwendung von Art. 48 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 150.– festzusetzen. Die Gerichtskosten sind ausgangsgemäss dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Parteientschädigungen sind im Beschwerdeverfahren keine zuzusprechen, dem Gesuchsgegner infolge seines Unterliegens, dem Gesuchstel- ler mangels relevanter Umtriebe (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO und Art. 106 Abs. 1 ZPO). - 4 - Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde des Gesuchsgegners wird nicht eingetreten. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 150.– festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Gesuchsgegner auferlegt. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Gesuchsteller unter Beilage des Doppels von Urk. 1, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Zwischenentscheid im Sinne von Art.”
“Parteientschädigungen sind im Beschwerdeverfahren keine zuzusprechen, dem Gesuchsgegner infolge seines Unterliegens, dem Gesuchsteller mangels re- levanter Umtriebe (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 500.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Gesuchsgegner auferlegt. 4.Für das zweitinstanzliche Verfahren werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Gesuchsteller unter Beilage eines Doppels von Urk. 24 und Kopien von Urk. 26/2-4, Urk. 28 und Urk. 29/1-2, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. - 7 - 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art.”
Entscheide über die Verfahrenskosten (Art. 95 Abs. 1 ZPO) können gesondert angefochten werden; die Anfechtungsfrist richtet sich wegen des akzessorischen Charakters der Kosten nach der für den Hauptstreit anwendbaren Verfahrensordnung. Die Beschwerdeinstanz kann je nach Verfahrensregeln in bestimmten Fällen auf Aktenlage entscheiden und die Zulässigkeit neuer Tatsachen und Beweismittel nach den einschlägigen Vorschriften (subsidiär Art. 326 ZPO) prüfen.
“ch, soit par mandataire soit directement. IV. K.________ et X.________ considèrent que la dernière nommée est hors de cause et de procès moyennant exécution de ce qui précède, la question des frais et dépens demeurant à trancher par le tribunal. » Le président a pris acte de la convention pour valoir jugement exécutoire, a précisé que la question des mesures provisionnelles ne se posait plus et qu’il restait à statuer sur les frais de la procédure provisionnelle. d) Par courrier du 23 janvier 2020, la requérante a conclu à l’allocation de dépens et à ce que l’entier des frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimée. Le 17 juin 2020, l’intimée a conclu au rejet des conclusions relatives aux frais judiciaires et aux dépens prises par la requérante. En droit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, dès lors que le litige de première instance concernait des mesures provisionnelles, il était soumis à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), de sorte que le délai de recours est en principe de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). Toutefois, les voies de droit figurant au pied de la décision attaquée indiquent à tort un délai de recours de 30 jours. La recourante X.________ s’est fiée de bonne foi à cette indication et a formé recours dans le délai indiqué de trente jours. Celle-ci n’étant pas assistée et n’ayant pas pu se rendre compte du caractère erroné du délai, la Chambre de céans considère que l’acte a été déposé en temps utile (CREC 25 février 2020/53 consid.”
“Enfin, le Tribunal a réparti les frais de procédure à raison de 2/3 à la charge du bailleur et 1/3 à la charge des locataires et astreint la société A.________ SA, à verser à B.________ et C.________, après compensation, la somme de CHF 9'090.-, TVA de CHF 650.- comprise, à titre de dépens. C. Par acte du 26 octobre 2022, A.________ SA a interjeté un « appel » contre cette décision, concluant à ce qu’il soit constaté que les intimés obtiennent le 18.97 % de leurs conclusions et qu’ils soient astreints à lui verser la somme de CHF 275.25 au titre de participation aux dépens de première instance. D. Par mémoire du 13 janvier 2023, B.________ et C.________ ont conclu au rejet du recours, pour autant que recevable, frais judiciaires d’appel à la charge de A.________ SA. De plus, ils ont requis l’octroi d’une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens pour la procédure d’appel. en droit 1. 1.1. A.________ SA a intitulé son acte de recours « appel ». Or, comme le soulignent les intimés, selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens et les frais judiciaires (art. 95 al. 1 CPC), ne peut être attaquée séparément que par un recours. Cela étant, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble (ATF 134 III 379 consid. 1.2). Tel est manifestement le cas en l’espèce, de sorte que l’« appel » est converti dans son ensemble en un recours. 1.2. Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 26 septembre 2022. Interjeté le 26 octobre 2022, le recours a été déposé en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.3. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art.”
“En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 15 juillet 2022/177 et réf. cit.). 1.1.2 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse, le délai de recours était de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC. Partant, déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 1.3 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 22 février 2023/47 consid.”
Die Frist für den Rekurs gegen Entscheide über Kosten (Art. 95 ZPO) richtet sich nach der auf das Hauptverfahren anwendbaren Verfahrensart; Entscheide, die im Rahmen summarischer oder provisorischer Verfahren ergehen (z. B. mesures provisionnelles / preuve à futur), unterliegen regelmässig der zehntägigen Rekursfrist der summarischen Verfahrensordnung. In der Rekursinstanz sind neue Schlussanträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel in der Regel unzulässig (irrecevable).
“En parallèle, le 16 novembre 2023 également, la juge de paix a imparti un délai de dix jours aux parties pour se déterminer en vue de la décision à intervenir sur la fixation des frais et dépens de la procédure de preuve à futur. Par courrier du 17 novembre 2023, le conseil des intimés a transmis la liste actualisée de ses opérations, totalisant 10'821 fr. d’honoraires et 85 fr. 10 de débours, représentant 30,91 heures de travail. Par lettre du 8 février 2024, la recourante a conclu à ce que les dépens alloués aux intimés ne dépassent pas 4'500 fr., montant correspondant à un défraiement pour l’avocat en procédure sommaire dans une cause dont la valeur litigieuse est comprise entre 30'001 fr. et 100'000 fr. selon le TDC. En droit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 1159 consid. 1.1). Dès lors que la décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC), la procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC). Le recours, écrit et motivé, doit ainsi être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art.”
“Il a conclu à ce que ceux-ci soient entièrement mis à la charge de la recourante. f) Par courrier du 14 mars 2024, la recourante s’est déterminée sur les conclusions de l’intimé, concluant à leur rejet. 5. a) Le président a rendu l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise le 14 mars 2024. Celle-ci a été notifiée à la recourante le 15 mars 2024. b) Par courrier du 18 mars 2024, la recourante a indiqué au président que ses dernières déterminations, envoyées le 14 mars 2024, s’étaient croisées avec l’ordonnance rendue le même jour et a donc requis la reconsidération de la décision sur la répartition des frais judiciaires et dépens. c) Le 20 mars 2024, le président a refusé de reconsidérer l’ordonnance entreprise. En droit : 1. 1.1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires et des dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1). A moins que la loi n’en dispose autrement, le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Tel est le cas par exemple pour les procédures portant sur les mesures provisionnelles, au sens de l’art. 248 let. d CPC. A cet égard, la Cour de céans rend régulièrement des arrêts portant sur des prononcés relatifs aux frais judiciaires et dépens, rendus dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles et par conséquent soumis au délai de 10 jours de la procédure sommaire (entre autres : CREC 1er févier 2024/25 et 26 ; CREC 28 novembre 2023/251 ; CREC 18 octobre 2022/239).”
“Par requête en cas clairs du 13 décembre 2023, les recourants ont conclu au remboursement de leurs frais pour le programme de Master que [...], représentée par l’intimé, n’a pas pu leur livrer. Le 22 janvier 2024, les recourants ont complété leur requête. 2. Par courrier du 27 février 2024, l’intimé, par l’intermédiaire de son mandataire, a requis une prolongation de délai pour déposer des déterminations quant à la requête précitée et a en outre invoqué plusieurs vices s’agissant de l’acte en question. Le 27 mars 2024, l’intimé s’est déterminé quant à la requête en cas clairs des recourants et a principalement conclu à son irrecevabilité, subsidiairement, à son rejet. 3. Le 8 avril 2024, les recourants se sont déterminés sur l’écriture de l’intimé. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, dans une motivation confuse, les recourants contestent l’allocation de dépens telle que décidée par la présidente. La décision entreprise ayant été rendue en procédure sommaire, le recours a été interjeté en temps utile. En outre, il a été rédigé dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al.”
“c) Le 27 avril 2023, l’intimé s'est déterminé sur l'écriture des recourants du 15 mars 2023 et a maintenu ses conclusions. Le 15 mai 2023, les recourants se sont déterminés sur l'écriture de l’intimé du 27 avril 2023 et ont maintenu les conclusions prises au pied de leur écriture du 15 mars 2023, avec suite de frais et dépens. d) L'audience de jugement s'est tenue le 14 septembre 2023 en présence d’une collaboratrice de l’intimé et des recourants personnellement, assistés de leur conseil. A cette occasion, le conseil des recourants a déposé une note d’honoraires, accompagnée d’une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure en rectification d’état civil en cause. Cette note d’honoraires porte sur un montant de 6'793 fr. 55, TVA et débours compris, pour une durée totale de 8,2 heures consacrées à la cause. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les références citées). Pour les décisions prises en procédure sommaire, le délai pour l’introduction du recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision statuant sur les frais d’une procédure en modification d’une inscription dans les registres de l’état civil – laquelle relève de la procédure sommaire (art. 249 let. a ch. 4 CPC) –, décision contre laquelle la voie du recours séparé de l’art.”
“Ce courrier a été adressé au conseil du recourant par le conseil de l’intimée à titre confraternel uniquement. 2.5 Pa courrier du 13 mai 2022 à la juge de paix, le recourant a requis qu’il lui soit adressé tous actes qu’elle aurait adressés à l’intimée, valant notification de sa requête du 25 avril 2022 et/ou fixation d’un délai pour déposer des déterminations. 2.6 Par courrier du 17 mai 2022 au recourant, la juge de paix a confirmé ne pas avoir procédé à la notification de sa requête du 25 avril 2022 à l’intimée, celle-ci ayant pu faire valoir son droit d’être entendue par le biais de ses déterminations spontanées du 28 avril 2022. Elle a en outre indiqué que la procédure sommaire n’exigeant pas un deuxième échange d’écritures, lesdites déterminations spontanées ne lui avaient pas été notifiées. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2 En l'espèce, le recourant a déposé une requête d’exécution, laquelle est soumise à la procédure sommaire (art. 339 al. 2 et 248 let. a CPC). Il s'ensuit que le délai de recours contre la décision statuant sur les frais de la procédure est de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC. Le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art.”
Die Parteientschädigung umfasst nach Art. 95 ZPO grundsätzlich auch den Defrayment eines mandataires professionnels; diese Entschädigung kann in der Regel die gesamten mit der Anwaltstätigkeit verbundenen Kosten abdecken. Das Gericht hat bei der Festsetzung der Höhe einen weiten Ermessensspielraum und richtet sich dabei insbesondere nach dem Tarif sowie nach seiner freien Würdigung der vorgelegten Umstände.
“Partant, l’activité déployée par celui-ci à titre de représentant de l’intimée devant la présidente l’aurait été sans droit. De l’avis des recourants, les actes effectués par Me Mattenberger au nom et pour le compte de l’intimée ne pourraient être pris en compte et celle-ci devrait être considérée comme défaillante, de sorte que l’allocation de dépens serait injustifiée. 3.2 3.2.1 Sous réserve des exceptions prévues aux art. 107 et 108 CPC, les frais doivent être répartis selon l’issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (cf. ATF 145 III 153 consid. 4.1). Les frais – qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont donc en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 let. b CPC, ils comprennent le défraiement d’un mandataire professionnel. Ce défraiement vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). 3.2.2 Selon l’art. 712t al. 1 CC, l’administrateur représente la communauté et les propriétaires d’étages envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l’administration commune et entrent dans ses attributions légales. Ce pouvoir de représentation légal autorise l’administrateur à agir au nom et pour le compte de la communauté, même sans attribution conventionnelle expresse de pouvoirs de représentation au sens des art. 32 ss CO (Wermelinger, Propriété par étages, Commentaire des articles 712a à 712t du Code civil suisse, 4e éd, Rothenburg 2021, n. 1 ad art. 712t CC). Sauf en procédure sommaire, il ne peut agir en justice sans autorisation préalable de l’assemblée des propriétaires d’étages, sous réserve des cas d’urgence pour lesquels l’autorisation peut être demandée ultérieurement (al.”
“Ils peuvent même comprendre la totalité des frais du procès, notamment lorsque toute la procédure a été occasionnée par un comportement adopté hors du procès même (ATF 141 III 426 consid. 2.4.3 ; TF 5D_69/2017 précité ; TF 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 4.2). Il résulte de son texte clair que l'art. 107 CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_655/2016 précité ; TF 4A_535/2015 précité ; TF 5A_816/2013 précité). Quand bien même il résulte de son texte qu'il ne s'agit pas d'une disposition potestative, le tribunal dispose aussi d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 108 CPC (TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 7.1 ; TF 5D_69/2017 précité ; TF 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1 et les références citées). 4.2.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d'un représentant professionnel, au sens de l'art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d'avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, également repris à l'art. 3 al. 5 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), les parties peuvent produire une liste de frais. Il n'existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2 ; TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d'appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid.”
Wer Parteientschädigungen bzw. Honorarforderungen geltend macht, muss die einzelnen Positionen und deren Zuordnung zu den anwendbaren Anspruchsgrundlagen (Art. 95 ZPO versus kantonlicher Tarif/Regelung) darlegen bzw. aufschlüsseln. Wird eine detaillierte Liste oder Honorarnote vorgelegt und die Behörde will sich davon entfernen, hat sie zumindest kurz die Gründe für den Ausschluss einzelner Posten anzugeben.
“Was die vom Beschwerdeführer ebenfalls geltend gemachten restlichen Honorarforderungen des Voranwaltes angeht, so hat die Vorinstanz erwogen, dass sich zu deren Beurteilung nähere Angaben zu den einzelnen Positionen (ausser- und vorprozessuale Aufwände) und eine Aufgliederung nach den anwendbaren Anspruchsgrundlagen (Art. 95 ZPO oder § 6 HG/ZH) aufgedrängt hätte, was der Beschwerdeführer trotz Hinweis unterlassen habe. Die Vorinstanz erwog deshalb, das Bezirksgericht habe das Begehren um Schadenersatz (für ausserprozessuale Aufwände) mangels Substanziierung zu Recht abgewiesen (angefochtenes Urteil Abschnitt V., E. 3.1 S. 34 f.). Auch in dieser Hinsicht vermag der Beschwerdeführer mit seinen teils unklaren Ausführungen nicht darzulegen, inwiefern die Vorinstanz kantonales Recht willkürlich angewandt haben soll.”
“Elle se réfère notamment aux deux échanges d’écritures, aux nombreuses et volumineuses pièces versées au dossier, essentiellement par la partie adverse, à la procédure d’expertise ayant donné lieu à plusieurs déterminations et à deux séances de mise en œuvre sur place, ainsi qu’à un nombre important de séances : audiences d’instruction des 4 février 2015, 1er juin et 8 décembre 2017 et deux audiences de plaidoirie les 4 et 5 septembre 2018 – le temps total consacré aux audiences étant de 16 heures et 30 minutes. Elle invoque également que son représentant devait se déplacer depuis le canton de [...], ce qui aurait engendré d’importants frais de vacation. L’appelante par voie de jonction se réfère à la liste des opérations produite le 17 septembre 2018, laquelle faisait état d’un total de 49'249 fr. 80, représentant 162 heures de travail, débours et vacation non compris, et à titre de comparaison l’oppose à celle des intimés par voie de jonction, dont la liste faisait état de 263 heures d’activité. 8.2 8.2.1 Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mis à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 105 al. 2 CPC, ils sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal conformément aux art. 96 CPC et 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Le tarif est supposé indemniser l'ensemble des opérations effectuées jusqu'à la décision finale, y compris la procédure de conciliation (ATF 141 II 120 consid. 5.3, RSPC 2015 p. 1666). En vertu des art. 105 al. 2 CPC et 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée. La motivation du montant arrêté au titre de dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 la 1 consid. 2a) ; en revanche, lorsque l'autorité se prononce sur la base d'une liste de frais et qu'elle entend s'en écarter, elle doit au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles elle en élimine certains postes, afin que la partie concernée puisse éventuellement attaquer la décision en connaissance de cause (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid.”
Bei teilweisem Obsiegen sind die Parteientschädigungen (Dépens) grundsätzlich entsprechend dem jeweiligen Obsiegensanteil aufzuteilen. Dazu bestimmt die Behörde das Ausmass, in dem jede Partei unterliegt; nach Kompensation der gegenseitigen Aufwendungen wird die geschuldete Entschädigung festgelegt. In der Praxis wird dabei oft das Anwaltshonorar (Defraiement) anteilig berücksichtigt; ein Beispiel in der Rechtsprechung lautet, dass bei etwa drei Vierteln Obsiegen gegenüber einem Viertel Unterliegen die entsprechende Entschädigung nach Kompensation 3/4 − 1/4 = 1/2 des Defraiements ergibt.
“L’appelant n’avait pas entièrement succombé. S’agissant de la contribution en faveur de A.________, les parties avaient succombé dans une mesure comparable, puisque cette contribution avait été fixée à 1'500, puis 1'650 francs, alors que l'intimée réclamait respectivement 2'450 et 2'650 francs et que l'appelant avait offert 500 francs. De plus, les parties avaient « passé des accords partiels sur de nombreux points initialement litigieux », si bien qu’il aurait été équitable de retenir que l’appelant avait succombé pour deux tiers seulement, voire de partager les frais de justice et de compenser les dépens. 4.8.2 L’admission partielle de l’appel et le renvoi de la cause au Tribunal civil emportent l’annulation des chiffres 9 et 10 du dispositif querellé. Le sort des frais de première instance sera fixé par le Tribunal civil en fonction notamment du sort de la cause. L’économie de procédure impose toutefois quelques précisions. 4.8.2.1 Les frais judiciaires (au sens de l’art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (au sens de l’art. 95 al. 3 CPC) sont en principe répartis en fonction du sort de la cause. Selon l’article 106 CPC, ils sont mis à la charge de la partie succombante, qui est notamment le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Aux termes de l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a), lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Hormis le cas d’un désistement, la nature familiale du litige suffit à justifier une application de l’article 107 al.”
“Il s'agit donc bien d'un propre et c’est à juste titre que ce poste ne figure pas dans la liquidation du régime matrimonial. 6. 6.1 Dans un dernier moyen, l’appelante conteste le montant des dépens mis à sa charge, par 15'000 francs. Elle reproche aux premiers juges d’avoir mal réparti les frais et dépens, en mettant à sa charge trois quarts des frais ainsi que des dépens réduits de moitié. Ils n’auraient en effet pas pris en compte que la créance en remboursement accordé à l’intimé représenterait moins de la moitié de ce qu’il avait réclamé au titre de la liquidation du régime matrimonial. Elle soutient en outre que l’admission de l’appel devrait lui permettre d’obtenir des dépens de première instance. 6.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Dans l’hypothèse où chacune des parties succombe partiellement, chacun doit supporter les frais de partie – c'est-à-dire les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe. Pour dire dans quelle mesure chaque partie succombe, il faut faire un calcul sur la base des conclusions principales prises en appel et en tenant compte du fait que certains griefs ont exigé plus de travail que d’autres. Après avoir déterminé librement dans quelle mesure chaque partie succombe, l’autorité doit fixer, après compensation, l’indemnité que l’une des parties doit verser à l’autre. L’important à ce stade est de ne pas perdre de vue que chaque partie a assumé des frais (sur le tout : Corboz, Commentaire de la LTF, n. 42 ad art. 68 LTF). Lorsqu’une partie obtient gain de cause sur environ trois quarts et succombe pour environ un quart, il est admis que cette partie a droit au remboursement de trois quarts de son éventuelle avance de frais – ou doit en verser les trois quarts à la partie adverse – et à des dépens qui correspondent alors, après compensation, à la moitié (3/4 - 1/4) du défraiement de son conseil (cf. not. CACI 15 septembre 2020/399 consid.”
Die Dépens umfassen namentlich den Defraiement eines beruflichen Vertreters (Anwaltskosten) und werden vom Richter nach dem kantonalen Tarif festgesetzt. Bei der Honorierung kann der Richter die Höhe der Dépens unter anderem nach dem Streitwert, dem benötigten Zeitaufwand, der Schwierigkeit, der Bedeutung der Angelegenheit und dem erreichten Ergebnis gewichten. Ergibt sich teilweiser Erfolg, ist die Verteilung der Kosten anhand des Ausgangs der Streitigkeit vorzunehmen; der Richter besitzt dabei einen weiten Ermessensspielraum. Für sehr geringe Streitwerte sieht der Tarif sachlich begrenzte Höchstbeträge vor (vgl. Beispielgrenzen in den kantonalen Regelungen).
“Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, son recours est irrecevable. Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 30.08.2022 [4A_621/2021] cons. 3.1). b) En l’espèce, l’appelant n’indique pas en quoi la décision du Tribunal civil de mettre les dépens à sa charge, d’une part, et de fixer ces dépens à 320 francs, d’autre part, serait erronée. Son courrier valant mémoire d’appel ne contient pas la moindre motivation à ce sujet. L’appel est ainsi manifestement irrecevable. 3. a) Même recevable, l’appel serait manifestement mal fondé. b) D’après l’article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Des exceptions sont prévues à l’article 107 CPC. Les frais, au sens de cette disposition, comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, in : CR CPC ; 2ème éd., n. 1 ad art. 95). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Il s’agit en particulier des frais d’avocat et c’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat qui est visé, non une simple participation à ceux-ci (Tappy, op. cit., n. 26 et 30 ad art. 95). Le juge fixe les dépens d’office, selon le tarif arrêté par le canton (art. 96 et 105 al. 2 CPC). Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse et ils sont fixés dans les limites prévues par le tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 LTFrais, RSN 164.1). Pour une valeur litigieuse minimale, soit ne dépassant pas 8'000 francs, le maximum des honoraires est de 2'500 francs (art.”
“Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la pesée des intérêts en présence a été soigneusement effectuée par les premiers juges et ne prête pas le flanc à la critique, étant rappelé que, s’agissant d’une question d’appréciation, l’instance d’appel peut s’autoriser une certaine retenue et ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (arrêt TF 5A_243/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). 4. Dans un ultime moyen (cf. appel ch. IV, p. 17 s.), les appelants invoquent une violation des art. 106 et 107 CPC. En bref, tout en soulignant que leur conclusion tendant à la prolongation du bail a été partiellement admise, ils font valoir pour l’essentiel que les circonstances particulières du cas d’espèce rendaient la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable, ce qui aurait dû conduire les premiers juges à répartir les dépens à raison de ¾ à leur charge et ¼ à la charge des intimés. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuse (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). L’art. 106 CPC suppose une répartition des frais et dépens " en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties ". Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (arrêt TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2). Le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. Il peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (TF 5A_140/2019 précité consid.”
“Il ne peut en effet pas définir la portée juridique de faits examinés, ni déterminer si des actes contraires à la loi ou aux statuts ont été commis par des organes de la société. En l’occurrence, s’agissant de l’état des comptes de la société intimée pour les exercices 2019 à 2021 (conclusion III let. d), les rapports de gestion et les comptes statutaires sont à la disposition de la requérante depuis le 26 août 2022. En outre, leur examen relève d’une expertise comptable et non du contrôle spécial. Quant au prêt octroyé à C.________ (conclusion III let. e), dont les conditions ont été établies en cours d’instruction (pièce 43) et dont le montant est désormais mentionné dans les comptes, ce contrat relève d’une question de droit et non du contrôle spécial. Ces deux questions sortent donc du champ du contrôle spécial. d) En définitive, les conditions de mise en œuvre d'un contrôle spécial ne sont pas réunies. La requête du 29 juin 2022 doit par conséquent être rejetée. V. a) En vertu de l'art. 106 al. 1 première phrase CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante. L’art. 107 al. 1 let. f CPC prévoit toutefois que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel et s'ajoutent à celui-ci (art. 19 TDC – tarif du 13 novembre 2010 des dépens en matière civile; BLV 270.11.6). b) En l’espèce, au vu des circonstances du cas (violations de ses incombances par la requérante et violations de la loi ainsi que de ses statuts par l’intimée), les frais judiciaires, arrêtés à 3’100 fr. (art. 28, 87 et 88 TFJC – tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; BLV 270.”
“L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.1 En l'espèce, la valeur litigieuse se chiffre en la somme des différentes prétentions pécuniaires des appelants formulées en première instance, pour un total de 11'678 fr. 43 (11'400 fr. à titre d'arriérés de loyer et 278 fr. 43 à titre de charges). La conclusion relative au remboursement des honoraires de leur précédent conseil doit être comprise comme tendant à l'octroi de dépens et n'entre ainsi pas dans le calcul de la valeur litigieuse (cf. art. 91 al. 1 2e phrase CPC ; sur la notion de frais : art. 95 al. 1 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 L'intitulé erroné utilisé (« recours ») ne doit pas nuire aux appelants et ne s'oppose pas à traiter leur écriture comme un appel, pour autant que les conditions de recevabilité soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2), ce qui sera examiné ci-après. 1.3 Dans la mesure où des écritures postérieures au délai d'appel ne peuvent pas servir à compléter un acte d'appel par hypothèse irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1), la recevabilité doit s'analyser uniquement sur la base de l'écriture du 24 avril 2023, la seule à avoir été produite par les appelants dans le délai requis, à l'exclusion des répliques de ceux-ci. 1.4 L'appel a été interjeté dans le délai prescrit, en tenant compte des féries pascales, de sorte que le délai de 30 jours est respecté (art. 145 al. 1 let. a CPC et 311 al. 1 CPC). 1.5 L'appel doit être rédigé en français (art. 129 CPC cum art. 5 al. 1 Cst./GE et art. 16 LaCC/GE). Les parties doivent ainsi communiquer dans cette langue avec l'autorité (ATF 136 I 149 consid.”
Die Entschädigung eines zur Mitwirkung verpflichteten Dritten fällt unter die Kosten der Beweisführung (Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO). Der über die Entschädigung getroffene Entscheid ist gegenüber dem Dritten als Endentscheid zu qualifizieren; der Dritte kann ihn mit einer Kostenbeschwerde anfechten.
“Umstritten ist, ob der Entscheid über die Entschädigung eines zur Mitwirkung verpflichteten Dritten als prozessleitende Verfügung (so Blickenstorfer, DIKE-Komm-ZPO, Art. 319 N 42 f.) oder als Endentscheid (so Steiner, a.a.O., Rz. 201) zu qualifizieren ist. Mit der Festsetzung der Entschädigung endet das Verfahren für den Dritten, da er nicht Verfahrenspartei ist. Damit ist zumindest be- züglich ihm von einem Endentscheid auszugehen (siehe auch BGer 4A_179/2019 vom 24. September 2019, E. 1.1; BGer 1C_332/2008 vom 15. Dezember 2008, E. 1.2). Die Entschädigung fällt unter die Kosten der Beweisführung im Sinne von Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO (E. II.1.). Der Dritte kann den entsprechenden Entscheid daher mit Kostenbeschwerde anfechten (Art. 110 ZPO). Die Frist richtet sich nach dem für die Hauptsache geltenden Verfahren (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 110 N 1). Sie beträgt vorliegend 30 Tage (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der Umschlag des - 8 - Schreibens des Beschwerdeführers vom 12. Juli 2022, welches als Beschwerde aufzufassen ist, trägt als Poststempel den 13. Juli 2022 (Urk. 1); die Beschwerde wurde somit hinsichtlich sämtlicher vorinstanzlicher Schreiben verspätet einge- reicht.”
Fehlt eine Honorarnote, kann das Gericht die Parteientschädigung nach Ermessen auf der Grundlage des mutmasslichen Aufwands pauschal festsetzen; die Praxis zeigt konkrete pauschale Beträge oder die Heranziehung eines Stundenansatzes zur Bemessung.
“Da der Beschwerdeführer mit seiner Beschwerde unterliegt, hat er der ob- siegenden Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung zu bezahlen (vgl. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Nachdem die Rechtsvertrete- rin der Ehefrau keine Honorarnote eingereicht hat, wird die Entschädigung nach Ermessen des Gerichts gestützt auf den mutmasslichen Aufwand festgesetzt (vgl. Art. 2 Honorarverordnung [BR 310.250]). Angesichts der sich stellenden Sach- und Rechtsfragen sowie unter Berücksichtigung der eingereichten Berufungsant- wort erscheint ein Honorar und damit eine Parteientschädigung in der Höhe von pauschal CHF 1'500.00 (inkl. Spesen und MwSt.) als angemessen. Demnach ist der Ehemann zu verpflichten, der Ehefrau eine Parteientschädigung im genannten Umfang zu bezahlen. Demnach wird erkannt:”
“Die Gesuchsteller haben den Gesuchsgegner überdies für das vorliegende Verfahren angemessen zu entschädigen (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 ZPO). Da keine Honorarnote von Rechtsanwalt lic. iur. Stefan Thalhammer im Recht liegt, wird die Entschädigung nach Ermessen auf pauschal CHF 1'000.00 (inkl. Spesen und MwSt.) festgesetzt. Die Gesuchsteller haften hierfür unter soli- darischer Haftbarkeit (Art. 106 Abs. 3 ZPO). Demnach wird erkannt:”
“Aufgrund des Obsiegens steht dem Beschwerdegegner für die Beschwer- deverfahren eine Parteientschädigung zu (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). Rechtsanwalt Mauro Belgeri hat weder eine Honorarnote noch eine Hono- rarvereinbarung eingereicht, so dass die Parteientschädigung auf der Basis eines mittleren Stundenansatzes von CHF”
Art. 95 erfasst die Prozesskosten; dazu gehören die Gerichtskosten und die Dépens (Parteientschädigung). Die Praxis weist darauf hin, dass das Gericht, namentlich in familienrechtlichen Streitigkeiten, von den allgemeinen Verteilungsregeln abweichen und die Kosten nach seiner freien Beurteilung unter Berücksichtigung des Prozessausgangs verteilen kann.
“Le fait que le juge civil ait, par décision du 22 avril 2024, condamné l’intimé à verser à l’appelante une provision ad litem de 3'000 francs pour la procédure devant le Tribunal fédéral (CACIV.2024.15, D. 13) ne modifie pas ce qui précède, étant de surcroît précisé que cette décision a été communiquée à la Cour de céans après son entrée en délibérations, communiquée aux parties le 19 avril 2024 (v. CACIV.2024.15, D. 12), si bien qu’elle n’a pas à être prise en compte ici. 21. Frais et dépens de première instance 21.1. L’appelante reproche enfin au premier juge de l’avoir « discrimin[ée] » au moment de statuer sur le sort des frais. Sa « conclusion essentielle » concernait la contribution d'entretien et, sur ce point, l'épouse réclamait 6'200 francs et le mari offrait 398.85 francs, si bien qu’elle avait obtenu gain de cause dans une plus large mesure que l’époux. 21.2. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPP). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPP). b) En l’espèce et en fonction du résultat de la procédure d’appel, l’épouse a entièrement succombé sur quatre questions, soit la jouissance du bus [xx] (décision attaquée, cons. 17), sa demande d’accès à des comptes bancaires (cons. 18), sa demande tendant au blocage de tous les comptes bancaires et sa demande tendant à ce qu’interdiction soit faite aux époux d’aliéner tout bien acquis en cours de mariage (cons. 19). En rapport avec sa conclusion relative aux provisions ad litem, elle a largement succombé, puisqu’elle réclamait 18'000 francs et en a obtenu 5'000. Concernant le véhicule [zz], elle a largement obtenu gain de cause (à l’exception de la remise de la seconde clé).”
“La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mère et l'enfant, nécessaire, au vu de la situation et de la mise en place de ce droit de visite thérapeutique, sera confirmée. Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans le sens qui précède. 5. 5.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (art. 95 CPC et 30 RTFMC), lesquelles seront dès lors confirmées. 5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu du sort et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC), la part des frais à sa charge, de 625 fr., sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC). La part de l'appelant sera compensée à hauteur de 625 fr. avec l'avance de 1'250 fr. fournie par lui et le solde lui sera restitué. Au vu de la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 décembre 2021 par A______ contre les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/14551/2021 rendu le 15 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29313/2019.”
“Les dépens consistent en une indemnité que doit payer la partie perdante à la partie gagnante et qui couvre les frais indispensables que le litige a occasionnés à celle-ci (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC ; Hohl, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, n° 643). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (Tappy, op. cit., nn. 23 ss et nn. 26 ss ; Hohl, op. cit., n° 644). Une partie est condamnée au paiement des dépens selon l’art. 106 CC, celle qui succombe étant condamnée au paiement des dépens de son adversaire (al. 1) et, lorsqu’aucune des parties n’a entièrement gain de cause, les dépens pouvant être répartis proportionnellement (al. 2). Aux termes de l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (let.”
Praxisgemäss wird in der geschilderten Konstellation keine Parteientschädigung zugunsten des Gerichts zugesprochen; die Entschädigung erfolgt in der Regel zwischen den Parteien (vgl. Quelle).
“Die Prozesskosten, wozu sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteien- tschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), sind der unterliegenden Partei aufzu- erlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Das Bezirksgericht Inn beantragt in seiner Stel- lungnahme Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin (act. A.2, Rechtsbegehren 2). Auch wenn die Vorinstanz im vorliegenden Verfahren im Zu- sammenhang mit der Kostenverteilung als Gegenpartei verstanden werden kann (vgl. BGE 140 III 501 E. 4.1.2 in fine) und im kantonalen Recht kein Verzicht auf die Parteientschädigung zugunsten des obsiegenden Staates analog Art. 68 Abs. 3 BGG vorgesehen ist (Hans Schmid/Ingrid Jent-Sørensen, in: Oberham- mer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 7 zu Art. 116 ZPO), wird praxisgemäss in dieser Konstellation keine Parteientschädigung zugunsten des Gerichts gesprochen (vgl. KGer GR ZK1 19 35 v.”
Bei Gesuchen um Sicherheiten sind die voraussichtlich entstehenden Parteientschädigungen (dépens) antizipiert zu schätzen. Dabei sind die kantonalen Tarife und – soweit einschlägig – allfällige Debours (Auslagen) heranzuziehen; die vorgesehenen Sicherheiten sollen insoweit die vermuteten dépens decken.
“2 Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, des sûretés ne peuvent être requises que pour les dépens futurs, c'est-à-dire pour les frais qui n'ont pas déjà été occasionnés. Selon la doctrine largement majoritaire, ceci s'appliquerait aussi aux requêtes de sûretés dans une procédure cantonale, fondées sur l'art. 99 CPC; le Tribunal fédéral n'a toutefois pas encore tranché la question (arrêt du Tribunal fédéral 4A_46/2015 du 27 mars 2015 consid. 3, non publié in ATF 141 III 155). Selon Suter/Von Holzen, si le motif de sûretés n'apparaît qu'en cours de procès, la requête doit être déposée sans retard dès connaissance de ce motif. En ce cas, les sûretés peuvent comprendre les frais déjà engagés (op. cit., n. 10 ad art. 100 CPC). 3.2.3 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Pour fixer le montant des sûretés, le juge mènera donc de façon anticipée le raisonnement qu'il opérerait à l'issue de la procédure au moment de fixer les dépens, définis à l'art. 95 al. 3 CPC (ATF 147 III 529 consid. 4.3.2). Ces dépens doivent être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l'expérience du juge, y compris pour d'éventuels débours selon l'art. 95 al. 3 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC). 3.2.4 L'art. 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette règle est identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il peut aussi consister à détourner une institution juridique de son but, pour servir des intérêts qu'elle n'a pas vocation à protéger.”
“En particulier, elle ne conteste pas être confrontée à des problèmes récurrents de trésorerie, tandis qu'elle n'a fourni aucune explication quant à sa santé financière actuelle, ni produit de titres susceptibles de démontrer qu'elle disposerait des liquidités nécessaires pour faire face à ses obligations (bilans et comptes de pertes et profits 2021 et 2022, relevés bancaires et/ou postaux, contrats en cours, etc.). Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra que la requérante a rendu vraisemblable l'insolvabilité de la citée, ou, à tout le moins, l'existence d'un risque considérable de non-paiement des dépens au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC. Il appartient dès lors à la citée de fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de la requérante. 3. La requérante chiffre le montant des sûretés réclamées à 8'000 fr. 3.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que le demandeur (respectivement l'appelant ou le recourant) aurait à verser au défendeur (respectivement l'intimé) en cas de perte totale du procès (TAPPY, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC; RÜEGG, op. cit., n. 5 ad art. 99 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse, laquelle est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC; art. 20 al. 1 LaCC). Pour une valeur litigieuse au-delà de 300'000 fr. et jusqu'à 600'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 19'400 fr. plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr.”
“Eu égard au fait qu'il n'avait pas mentionné sa véritable adresse dans le cadre de la présente procédure, le risque existe qu'il ne signale pas un éventuel déménagement, que ce soit volontairement ou par négligence. L'absence de domicile connu de l'appelant rendrait tout recouvrement d'une éventuelle créance de la requérante extrêmement difficile, voire impossible. Dans ces circonstances, le versement des sûretés en garantie des dépens doit être admis dans son principe. Les sûretés n'étant pas dues en raison de la nationalité du cité ou de son domicile à l'étranger, mais du fait qu'il pourrait omettre de signaler un changement d'adresse, l'art. 17 de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12) n'est pas applicable. 3. Reste à fixer le montant desdites sûretés. 3.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelant aurait à verser à l'intimé en cas de perte totale du procès (Tappy, op. cit. n. 7 ad art. 100 CPC; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 99 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse, laquelle est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC; art. 20 al. 1 LaCC). Pour une valeur litigieuse au-delà de 10'000 fr. et jusqu'à 20'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 2'400 fr. plus 15% de la valeur litigieuse dépassant 10'000 fr.”
“A titre d’exemple, le fait pour le demandeur de requérir de pouvoir s'acquitter par acomptes d’une avance de frais fixée à 18'000 fr. n'établit pas un risque considérable que les dépens ne soient pas versés au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC (TC/FR du 12 septembre 2012 [101 2012 174] consid. 2.bb). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il existe « un risque considérable » au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC, dès lors qu’il s’agit d’une notion juridique indéterminée (TF 4A_147/2017 du 28 septembre 2017 consid. 5 ; Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2022, n. 12 ad art. 99 CPC). 3.3 Les sûretés peuvent être fournies en espèces, ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il ne s’agira pas exclusivement du défraiement d’un conseil professionnel, mais de tous les dépens envisagés à l’art. 95 al. 3 CPC. Les dépens devront ainsi être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l’expérience du juge, y compris les éventuels débours selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement de l'avocat est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 du tarif (art. 3 al. 2 TDC). Selon l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3). 3.4 En l’espèce, le requérant fonde sa requête, d’une part, sur la demande de prolongation du délai imparti pour fournir l’avance de frais ainsi que, d’autre part, sur l’extrait du registre des poursuites exercées contre l’intimée du 1er décembre 2023.”
Bei Renvoi kann die oberinstanzliche Gerichtsbarkeit die Verteilung der in Art. 95 Abs. 1 ZPO genannten Prozesskosten (Gerichtsgebühren und Depens) an die Vorinstanz delegieren; die oberinstanzliche Behörde hält indes in der Regel die Festsetzung des Betrags der Gerichtsgebühren und die Entscheidung über die Kostenlast bzw. deren grundsätzliche Zuweisung vor.
“Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193). 1.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour uniquement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale. 2. 2.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les cantons en fixent le tarif (art. 95 al. 1 CPC). 2.1.1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 2.1.2 Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 85 RTFMC dispose quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter plus ou moins de 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art.”
“En outre, il conviendra de vérifier si l’intimé pouvait encore décider de faire ou non des prélèvements, et si en n’en faisant pas, il ne s’agit pas là d’une tactique visant à faire croire qu’il ne déciderait plus ce qu’il veut dans sa société. 6.6 Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la décision doit être annulée en vertu de l’art. 318 al. 1 let. c CPC et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle constate les faits pertinents, notamment à la lumière des comptes 2022 et 2023 de la société [...] Sàrl, et examine en conséquence si le principe de la transparence doit être abandonné, contrairement aux décisions précédentes, rendues et confirmées. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC). 7.2 7.2.1 L’art. 104 al. 4 CPC prévoit qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer à la juridiction précédente la répartition des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Cette solution se justifie notamment lorsque le sort de la cause reste ouvert et que le renvoi intervient pour complément d’instruction (TF 4A_171/2020 du 28 août 2020 consid. 7.2, RSPC 2021 p. 223). En cas de délégation, il appartient à la juridiction supérieure d’arrêter le montant des frais judiciaires et la charge des dépens respectifs des parties ; seule la répartition est déléguée à la juridiction précédente. 7.2.2 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art.”
“Les autres griefs formulés par l’appelante à l’encontre de l’ordonnance entreprise portent sur la question des allocations familiales, l’appelante soutenant qu’elle n’y a pas droit, et sur celle des frais de déplacement et de parking de l’intimé, l’appelante faisant valoir que seuls des frais de transport public devraient être intégrés dans le minimum vital de son époux. Ces deux points seront analysés par la première juge dans le cadre de l’examen de la situation financière des parties. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et les chiffres II, III et V du dispositif de l’ordonnance entreprise annulés, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle procède dans le sens précité. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai 2024 doit en revanche être confirmée en tant qu’elle rappelle la convention signée par les parties à l’audience du 7 mars 2024 et qu’elle statue sur les frais judiciaires et les indemnités dues aux conseils d’office des parties. 5.2 5.2.1 L’art. 104 al. 4 CPC prévoit qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer à la juridiction précédente la répartition des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Cette solution se justifie notamment lorsque le sort de la cause reste ouvert et que le renvoi intervient pour complément d’instruction (TF 4A_171/2020 du 28 août 2020 consid. 7.2, RSPC 2021 p. 223). En cas de délégation, il appartient à la juridiction supérieure d’arrêter le montant des frais judiciaires et la charge des dépens respectifs des parties ; seule la répartition est déléguée à la juridiction précédente. 5.2.2 En l’espèce, il se justifie de déléguer la répartition des frais et dépens de deuxième instance à la présidente, dès lors que le sort de la prétention soulevée par l’appelante en paiement d’une contribution d’entretien demeure ouvert. Les frais judiciaires afférents à l’appel interjeté le 24 mai 2024 contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai 2024 seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et de pleins dépens à 1'500 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.”
“5 LTF sont réunies, le Tribunal fédéral est donc libre soit de statuer lui-même sur les frais et dépens de la procédure antérieure, soit de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle examine cette question (TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1 et les références citées). 1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les questions de fond, décision qui lie la Cour de céans, à qui il a renvoyé la cause pour qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales, ce que l’on doit comprendre comme les frais judiciaires et les dépens relatifs au jugement du 17 janvier 2020, de l’arrêt du 10 juin 2021 et de l’arrêt du 3 janvier 2023. 2. 2.1 Appelée à se déterminer sur le sort des frais des instances cantonales, l’appelante a déclaré s’en remettre à justice. De son côté, l’intimée conclut ment à ce que l’intégralité de ces frais soient mis à la charge de l’appelante, vu le sort réservé à la cause. 2.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Par partie succombante, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Stoudmann, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 3 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 484). En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art.”
Prozesskosten sind Gerichtskosten und Parteientschädigung (dépens); letztere umfasst u. a. die Entschädigung für einen vertretungsberechtigten Vertreter.
“Die Prozesskosten setzen sich aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung zusammen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), wobei die Kantone die Tarife festsetzen (Art. 96 ZPO).”
“Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur – ou le requérant – en cas de désistement d'action. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mis à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 105 al. 2 CPC, ils sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; BLV 270.11.6]), conformément à l’art. 96 CPC. L'art. 3 TDC prévoit qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1), le défraiement étant fixé, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté.”
Bei der Festsetzung der Prozesskosten sind neben dem Aktenumfang und der tatsächlichen Arbeitszeit die bemessenden Elemente (z. B. Stundensatz, abzugsfähige Debours) zu berücksichtigen; Gerichte haben in der Praxis Stundenaufwand und Tarif anzusetzen oder pauschal/gerundet Festsetzungen vorzunehmen. Es können Vorauszahlungen (provisio ad litem) auferlegt werden. Bei eingeschränkter inhaltlicher Prüfung kann eine Reduktion oder pauschale Festsetzung der Gebühren erfolgen. Wird Prozesskostenhilfe gewährt, trägt dies regelmässig die Gerichtskosten vorerst, nicht automatisch die Parteientschädigung.
“Il y a toutefois lieu de prendre en considération le volume particulièrement conséquent du dossier et du temps qui a été nécessaire à la contestation du revenu de l’appelant, soit en particulier à l’examen de ses justificatifs comptables et de ses nombreux relevés bancaires. On peut ainsi admettre un montant de 20'500 fr. correspondant à 50 heures de travail au taux horaire susmentionné, TVA incluse. Partant, l’appelant doit être astreint au versement d’une provisio ad litem de 8'200 fr. pour la première instance et de 20'500 fr. pour la deuxième instance. Le montant des dépens alloués en deuxième instance à l’appelante devra être déduit de la provisio ad litem pour la deuxième instance. 7. 7.1 En définitive, l’appel 1 doit être partiellement admis et l’appel 2 doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Il y a lieu d’annuler les chiffres V à IX du dispositif de l’ordonnance et de statuer à nouveau dans le sens des considérants qui précèdent, l’ordonnance étant pour le surplus confirmée. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2). Dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires ; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid.”
“(cinq cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante S.________, dès et y compris le 1er août 2023 ; VI.bis dit que les frais de loisirs des enfants, ainsi que la part non remboursée de leurs frais médicaux seront pris en charge par les parties à raison de la moitié chacune ; VII. dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due par chaque époux en faveur de l’autre. L’ordonnance du 14 novembre 2023 est confirmée pour le surplus. II. Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires de deuxième instance, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens. III. Parties requièrent ratification de la présente convention. Le juge unique a pris acte de cette convention et l’a ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers, seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis par moitié à la charge de chacune des parties, conformément à la convention. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat s’agissant de l’appelante, vu l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Il ne sera pas alloué de dépens, conformément à la convention. 5. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 15 heures et 15 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de celle-ci doit être fixée à 2’745 fr. (15,24 heures x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 54 fr. 90 fr. (2% de 2'745 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 147 fr.”
“Par requête expédiée au Tribunal le 15 octobre 2021, A______ a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de cette opposition et à la condamnation de B______ "en tous les frais judiciaires et dépens de l'instance, lesquels comprendront une équitable indemnité à tire de participation aux honoraires [de son] avocate". La requête comportait seize pages et était accompagnée d'un bordereau de dix-huit pièces. c. Lors de l'audience du Tribunal du 31 janvier 2022, à laquelle B______ n'a pas comparu, A______, représenté par son conseil, a persisté dans ses conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé contre le sort des dépens réglé dans un jugement rendu en procédure sommaire, dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 2 CPC). 1.3 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir refusé de lui allouer des dépens, au motif qu'il n'avait pas fourni de note de frais. 2.1.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 2.1.2 Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais. Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art.”
“Dans ces conditions, il découle de l’argumentation des appelants eux-mêmes que leurs expectatives successorales leur donnent en principe accès à l’obtention immédiate de crédits bancaires leur permettant largement de faire face à leurs « charges personnelles de base » jusqu’à droit connu au fond. 6. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. 7. Les appelants ne critiquent la répartition des frais judiciaires de première instance que pour l’hypothèse – non réalisée – d’une admission de l’appel, si bien que le chiffre 8 du dispositif querellé doit être confirmé. S’agissant des dépens, les appelants concluent à ce qu’ils soient « compensés, en équité, A.X.________ dispos[ant] en effet d'importantes liquidités, au contraire des appelants ». Ce grief est infondé, au premier motif que le sort des dépens doit suivre celui – non contesté en appel – des frais judiciaires. Au surplus, la situation économique des parties ne s’apprécie pas en fonction de leurs seules liquidités et les appelants n’allèguent et ne prouvent pas que la situation économique globale de A.X.________ serait meilleure que la leur. Il ne saurait de toute manière être procédé à une répartition des dépens en fonction des revenus et fortune des parties. 8. Les frais (au sens large de l’art. 95 al. 1 CPC) de la procédure d’appel doivent être mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 58 ss de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). Les parties qui ont soutenu les conclusions des appelants n’ont pas droit à des dépens ; elles n’en réclament d’ailleurs pas de la part des appelants. Quant à A.X.________, elle n’a pas déposé de mémoire d’honoraires, si bien que les dépens seront arrêtés à 2'500 francs, ce qui correspond à environ sept heures d’activité de l’avocat, au tarif horaire de 275 francs, TVA et débours compris. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Rejette l’appel. 2. Arrête les frais de la procédure d’appel à 2'000 francs et les met à la charge solidaire des appelants. 3. Condamne les appelants, solidairement, à payer à l’intimée une indemnité de dépens de 2’500 francs pour la procédure d’appel. Neuchâtel, le 19 mai 2022 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: a.”
“e CPC), de sorte que seule la voie du recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ) (CREC 11 août 2016/320). Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire, le délai d'appel ou de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC). 4.2 En l’espèce, les chiffres du dispositif (VI à IX) critiqués devant la Cour d’appel civile sont des mesures conservatoires fondées sur les art. 551 ss CC. Il s’agit donc d’une décision gracieuse contre laquelle seule la voie du recours est ouverte, de sorte que l’appel doit être déclaré irrecevable. Dans ces conditions, l’écriture intitulée « mémoire complémentaire » déposée le 14 octobre 2021 par l’appelante doit également être déclarée irrecevable, étant précisé qu’elle ne comporte aucun élément pertinent sur la problématique qui nous occupe ici. 5. 5.1 Pour ces motifs, l’appel doit être déclaré manifestement irrecevable (cf. art. 312 al. 1 in fine CPC). 5.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC). La valeur litigieuse (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 91 CPC) correspond en l’espèce à la part successorale réclamée par l’administrateur officiel de la succession contre l’appelante et s’élève à 1'765'420 francs. L’émolument forfaitaire de la décision devrait ainsi être arrêté à 18'654 fr. (cf. art. 62 al. 1 et 2 et 66 TFJC [tarif du 28 septembre 2020 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Compte tenu de la situation d’espèce et du fait que seule la question de la recevabilité a été ici examinée, il se justifie d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 5'000 fr., en application du principe d’équivalence (art. 6 al. 3 TFJC ; ATF 145 I 52 consid. 5.2.3 ; TF 5A_398/2018 du 11 décembre 2018 consid. 5.4, RSPC 2019 p. 149 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.2.4 ad art. 96 CPC et les réf. cit.). Ces frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.”
“Gemäss Art. 114 lit. e ZPO ist das Verfahren kostenlos. Zu den Prozesskosten gehören die Gerichtskosten und die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Aus der Formulierung von Art. 114 ZPO ergibt sich, dass dessen lit. e nur die Gerichtskosten betrifft, nicht aber die Prozessentschädigung an die Gegenpartei (Urteil des Bundesgerichtes 4A_194/2010 vom 17. November 2010 E. 2.2.1, nicht publiziert in: BGE 137 III 47).”
Ergibt das Berufungsgericht keine wesentliche Änderung des erstinstanzlichen Verfahrensausgangs (oder treten nur geringfügige Verschiebungen ein), bestätigt es regelmässig die erstinstanzliche Kostenverteilung; eine Abänderung erfolgt nur, wenn der veränderte Ausgang dies rechtfertigt.
“Gerichtskosten und Parteientschädigungen werden grundsätzlich der unter- liegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Vorinstanz verteilte die Prozess- kosten abhängig vom Verfahrensausgang je hälftig (vgl. act. B.2 E. 3.9). Dass dem Berufungskläger mit dem vorliegenden Urteil nunmehr ein unbegleitetes Kontakt- recht sowie häufigere und längere Besuche eingeräumt werden, ist auf Umstände und eine Entwicklung zurückzuführen, die erst im Verlaufe des Berufungsverfahrens eingetreten sind. Entsprechend ist der diesbezügliche Verfahrensausgang für die Verteilung der erstinstanzlichen Prozesskosten weniger stark zu gewichten. Die erstinstanzlich getroffene Kostenregelung bleibt aufgrund dessen und der nachfol- gend aufgezeigten geringfügigen Verschiebung des Verfahrensausgangs ange- messen und ist unverändert zu belassen.”
“Puis, après deux mois et dès que le Point Rencontre sera en mesure de fournir cette prestation aux parties compte tenu de sa liste d’attente, le père pourra avoir sa fille auprès de lui pour une durée de 24 heures un week-end sur deux, les passages s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre et ce pour une durée minimale de deux mois. Puis, après deux mois et dès que le Point Rencontre sera en mesure de fournir cette prestation, il aura sa fille auprès de lui un week-end sur deux pour une durée de 48 heures, les passages s’effectuant toujours par l’intermédiaire du Point Rencontre. Les modalités fixées dans la présente ordonnance seront revues dès le dépôt de l’expertise psychiatrique familiale devant être mise en œuvre. 10. 10.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que le droit de visite médiatisé de l’appelant s’exerce conformément aux modalités arrêtées dans le présent arrêt (cf. consid. 9.2 supra). 10.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. En l’occurrence, seules les modalités de l’exercice du droit de visite ont été contestées, soit les chiffres I à III de l’ordonnance querellée, celle-ci prévoyant également la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique familiale, l’obligation pour l’appelant de soumettre à la DGEJ les preuves de son abstinence et le changement du lieu de résidence de l’enfant. De surcroît, la répartition des frais de première instance (par moitié) et les dépens (compensés) ne sont pas mis en cause par les parties et parait équitable au vu de leurs conclusions respectives et de l’issue du litige. Les frais de justice de première instance peuvent dès lors être confirmés. 10.3 A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’occurrence, l’appelant ne se voit pas octroyer en deuxième instance un droit de visite aussi étendu que celui auquel il avait conclu, le fait que ledit droit s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre étant maintenu.”
“Au vu de ce qui précède, les chiffres II, V et VI du dispositif de l’ordonnance querellée seront modifiés en ce sens que le droit de visite de l’appelant sur son fils s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois, pour une durée de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, puis deux fois, pour une durée maximale de 3 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, puis deux fois par mois, pour une durée de 3 heures, avec autorisation de sortie, pendant 2 mois et enfin deux fois par mois, pour une durée de 6 heures, autorisation de sortie, depuis lors, qu’il devra contribuer à l’entretien de son fils Y.________ par le régulier versement de pensions mensuelles, de 1’560 fr. pour la période du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2023, puis de 1'450 fr. dès le 1er août 2023, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus et qu’il devra contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 40 fr., dès et y compris le 1er août 2023. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. 5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. L’ordonnance entreprise ayant été rendue sans frais, il n’y a pas lieu de modifier cela. S’agissant des dépens de première instance, dans la mesure où l’appelant n’obtient que très partiellement gain de cause quant au droit de visite et succombe entièrement s’agissant de la pension, il n’y a pas lieu de les revoir. 5.3 Compte tenu des conclusions prises par l’appelant et du sort qui y a été donné, soit du fait qu’il obtient très partiellement gain de cause sur la conclusion relative au droit de visite et de le pension à son épouse dès le 1er août 2023, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 753 fr. 50 (soit 600 fr. pour l’émolument de l’appel et 153 fr. 50 pour les frais d’interprète à l’audience du 7 juin 2023), seront répartis à raison des trois quarts à la charge de l’appelant, soit 565 fr. 10, et d’un quart pour l’intimée, soit 188 fr. 40. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat dans la mesure où les parties bénéficient de l’assistance judiciaire.”
“________ est partiellement admis en ce sens que l’effet rétroactif est accordé au versement des contributions d’entretien en faveur de C.________ dès le 1er mars 2019 et en sa faveur dès le 1er juin 2019. La conclusion visant à arrêter l’entretien convenable de l’enfant étant toutefois rejetée dans la mesure où les montants disponibles de ses parents suffisent à le couvrir. L’arriéré desdites contributions doit être arrêté à 13’902 fr. 80. 4.3 4.3.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge qui a été rendue sans frais ni dépens. 4.3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, la transaction conclue à l’audience d’appel n’étant que partielle, les frais judiciaires de deuxième instance ne seront pas réduits (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5] a contrario) et seront fixés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC). En deuxième instance, les parties ont transigé la question de la garde sur l’enfant du couple et sur les contributions d’entretien pour l’avenir en faveur de l’enfant et de l’appelante. L’intimé a succombé sur la question encore litigieuse de la rétroactivité des contributions d’entretien. Quant à la question de l’arriéré, il a été fixé sur la base de contributions d’entretien dont le montant correspond à peu de chose près à ce qui a été retenu par le premier juge. Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance doivent être répartis par moitié entre les parties, soit par 600 fr., à la charge de l’appelante et par 600 fr., à la charge de l’intimé (art.”
In der Praxis bemisst sich die Parteientschädigung nach Art. 95 Abs. 3 ZPO häufig anhand üblicher Stundensätze und des ausgewiesenen Arbeitsaufwands. Beispiel: Das Urteil setzt 3'000 Fr. als Parteientschädigung fest und erläutert dies als 7,5 Stunden zu einem üblichen Stundensatz von 400 Fr.; Auslagen und Mehrwertsteuer wurden mitberücksichtigt.
“Elle s'était donc bien adressée à l'autorité compétente en matière de concordat, à savoir le Tribunal de première instance. Ce grief n'est pas fondé. Comme l'expose l'intimé, le Tribunal ne s'est pas déclaré incompétent pour statuer sur la requête de la recourante. Il a uniquement relevé que celle-ci ne pouvait pas participer, à ce stade, à la procédure de sursis concordataire provisoire requis par l'intimé, mais qu'elle pourrait faire valoir ses droits, "en temps et en heure", en particulier dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision d'octroi d'un sursis définitif. 3.3 En conclusion, les trois griefs de la recourante sont infondés ou sans portée, de sorte que son recours sera rejeté. 4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'950 fr. (art. 54 et 61 OELP; art. 26 RTFMC), mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera condamnée à verser à l'intimé la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours (art. 95 al. 3 CPC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20 et 23 al. 1 LaCC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC), ce qui représente 7,5 heures d'activité au tarif horaire usuel de 400 fr. pour un chef d'Etude. Ce montant tient compte du travail limité qu'a dû déployer le conseil de l'intimé pour la rédaction de son mémoire de réponse, au vu des nombreuses procédures ayant déjà opposé les parties. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 octobre 2023 par A______ LTD contre le jugement JTPI/11568/2023 rendu le 9 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18295/2023–S1 SFC. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'950 fr., les met à la charge de A______ LTD et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ LTD à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours.”
Art. 95 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass die Prozesskosten aus Gerichtskosten und Parteientschädigung bestehen.
“Abschliessend ist über die Verlegung der Prozesskosten des Berufungsverfahrens zu befinden. Massgebend für die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen sind die Bestimmungen der Art. 95 ff. ZPO. Die Prozesskosten setzen sich gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung zusammen. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt. Ausgangsgemäss sind der vollständig unterliegenden Berufungsklägerin in Anwendung von Art. 106 Abs. 1 ZPO die Prozesskosten des Berufungsverfahren aufzuerlegen. Die Entscheidgebühr wird auf CHF 2‘000.00 festgelegt (§ 9 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 lit. a der Verordnung über die Gebühren der Gerichte [GebT, SGS 170.31]) und geht zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege der unterliegenden Berufungsklägerin zulasten des Kantons (Art. 122 Abs. 1 lit. b ZPO). Ferner ist die unterliegende Berufungsklägerin ausgangsgemäss zu verpflichten, dem Berufungsbeklagten für das Verfahren vor Kantonsgericht eine angemessene Entschädigung zu entrichten. Die unentgeltliche Rechtspflege befreit nicht von der Bezahlung einer Parteientschädigung an die Gegenpartei (Art. 118 Abs. 3 ZPO). Die Parteientschädigung ist gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO gestützt auf die kantonale Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (TO, SGS 178.”
“117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). Les intimés ont requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Leurs conclusions en rejet n’apparaissant pas, au moment où ils les ont prises, dénuées de toute chance de succès, et ceux-ci ne disposant pas des ressources financières suffisantes, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit leur être accordé, avec effet au 30 mars 2022 ; il y a lieu de désigner Me Marino Montini en qualité de conseil d’office des prénommés. 6.3 6.3.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC). Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat lorsque la partie bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense en revanche pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 6.3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 2'400 fr. et ce montant n’est pas contesté devant l’autorité de céans. Vu l’admission de l’appel, il y a cependant lieu de revoir leur répartition en les mettant entièrement à la charge des intimés, solidairement entre eux, toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat, ceux-ci bénéficiant de l'assistance judiciaire. Les intimés, solidairement entre eux, doivent également à l’appelante de pleins dépens de première instance, arrêtés à 6'728 fr. 55 par les premiers juges (art. 3 et 5 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.”
Bei gegenstandslos gewordener Anfechtung kann ein Anspruch auf Parteientschädigung nach Art. 95 Abs. 3 ZPO entfallen, wenn sich aus den Entscheiden ergibt, dass kein nennenswerter eigener Aufwand für die in eigener Sache geführte Prozessführung entstanden ist. Entsprechendes gilt in den angeführten Fällen auch bei nicht anwaltlicher Vertretung; hier wurde mangels ausgewiesenem Aufwand keine ausseramtliche Entschädigung zugesprochen.
“Weil der Beschwerdeführer in den Verfahren B 2024/2 und B 2024/122 lediglich in einem untergeordneten Punkt (Veröffentlichung des Berufsausübungsverbots) obsiegt, ist er – entgegen seiner Auffassung (act. 17 und act. 5 im Verfahren B 2024/122, Rz 11) – hinsichtlich der Verlegung der amtlichen Kosten insgesamt als vollständig unterliegend zu betrachten. Deshalb hat er die amtlichen Kosten zu bezahlen (Art. 95 Abs. 1 VRP). Eine Entscheidgebühr von CHF 1'500 erscheint für beide Beschwerdeverfahren angemessen (Art. 7 Ziffer 222 der Gerichtskostenverordnung, sGS 941.12). Sie ist mit dem vom Beschwerdeführer im Verfahren B 2024/2 geleisteten Kostenvorschuss von CHF 1'500 zu begleichen. Ausgangsgemäss hat der ohnehin nicht anwaltlich vertretene Beschwerdeführer keinen Anspruch auf Entschädigung ausseramtlicher Kosten (Art. 98 Abs. 1 und Art. 98bis VRP) in den Beschwerdeverfahren B 2024/2 und B 2024/122. Zudem ist ihm bezüglich der gegenstandslos gewordenen Anfechtung der Veröffentlichungsanordnung kein nennenswerter Aufwand für die in eigener Sache erfolgte Prozessführung entstanden, die eine ausseramtliche Entschädigung nach Art. 98ter VRP in Verbindung mit Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO rechtfertigt (vgl. VerwGE B 2020/59 vom 19. Januar 2021 E. 6.2 und B 2024/117 vom 4. Juli 2024 E. 5.2). Demnach erkennt das Verwaltungsgericht zu Recht: Die Verfahren B 2024/2 und B 2024/122 werden vereinigt. Das Beschwerdeverfahren B 2024/2 betreffend die Veröffentlichung des dauernden Berufsausübungsverbots im kantonalen Amtsblatt wird als gegenstandslos geworden abgeschrieben. Im Übrigen werden die Beschwerden in den Verfahren B 2024/2 und B 2024/122 abgewiesen. Der Beschwerdeführer bezahlt die amtlichen Kosten der Beschwerdeverfahren von CHF 1'500. Sie werden mit dem von ihm in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss beglichen. Es werden keine ausseramtlichen Entschädigungen zugesprochen.”
“Das Kontrollsystem beinhaltet somit nicht lediglich die passive Entgegennahme von Betriebsdaten der Mobilfunkbetreiber und des BAKOM. Die Behauptung der Beschwerdeführer, dass im heutigen Zeitpunkt keine tauglichen Abnahmemessungen für adaptive Antennen durchgeführt werden könnten, trifft somit nicht zu. Kosten Zusammenfassend ist die Beschwerde im Sinn der vorstehenden Erwägungen abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend haben die Beschwerdeführer die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens zu bezahlen (Art. 95 Abs. 1 VRP). Eine Entscheidgebühr von CHF 3'000 ist angemessen (Art. 7 Ziff. 222 der Gerichtskostenverordnung, sGS 941.12, GKV); sie ist mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe gedeckt. Die obsiegende Beschwerdegegnerin ist durch eine bei ihr angestellte Juristin vertreten und wies keinen besonderen Aufwand aus. Deshalb hat sie entgegen ihrem nicht näher begründeten Antrag (act. 12) keinen Anspruch auf Entschädigung ausseramtlicher Kosten (Art. 98ter VRP in Verbindung mit Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO; VerwGE 2020/59 vom 19. Januar 2021 E. 6.2). Die Beschwerdeführer haben bereits mangels Obsiegens keinen Anspruch auf Entschädigung ausseramtlicher Kosten (Art. 98bis VRP). Demnach erkennt das Verwaltungsgericht auf dem Zirkulationsweg zu Recht: Das Sistierungsbegehren wird abgewiesen. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. Die Beschwerdeführer bezahlen die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 3'000; diese sind mit dem von ihnen in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Ausseramtliche Kosten werden nicht entschädigt.”
Ansprüche nach Art. 95 Abs. 3 ZPO (insbesondere Ersatz notwendiger Barauslagen und allenfalls eine Umtriebsentschädigung bei Nichtvertretung durch einen Berufsvertreter) müssen konkret geltend und beziffert werden. Ersatzfähige Auslagen sind durch Belege oder anderweitige Nachweise darzulegen; pauschale oder unbezifferte Forderungen genügen nicht. Fehlen hinreichende Begründung oder Belege, ist auf das Begehr bzw. den entsprechenden Teil nicht einzutreten bzw. er wird abgewiesen.
“Toutefois annuler le prononcé et renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle communique au recourant les déterminations de l’intimée et le relevé de compte susmentionné ne changerait en rien la solution du prononcé attaqué, à savoir que le virement de l’intimée soldant la dette valait retrait d’opposition, ce qui rendait sans objet la cause en mainlevée d’opposition. L’art. 12 al. 2 LP donne en effet au versement effectué par le poursuivi en main de l’office un effet libératoire, indépendamment du virement par l’office des poursuites du montant en cause sur le compte du poursuivant (Emmel, in Stahelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., n. 14 ad art. 12 LP et références). Le renvoi à l’autorité précédente ne constituerait ainsi qu’une vaine formalité au sens de la jurisprudence susmentionnée. Il n’y a donc pas à annuler le prononcé. III. Le recourant fait grief à l’autorité précédente de ne pas lui avoir alloué de dépens, alors qu’il a obtenu gain de cause et qu’il les avait requis. a) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, CPC, 2019 [ci-après : CR-CPC], 2e éd., n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Une partie qui procède sans s'assurer les services d'un représentant professionnel a droit au remboursement des débours nécessaires en vertu de l'art. 95 al. 3 let. a CPC (TF 5A_741/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.4). Elle doit établir le montant de ses débours effectifs et ne peut se prévaloir d'un forfait selon l'art. 19 TDC (CPF 22 novembre 2019/257). En outre, lorsqu’une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC ; cf. TF 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3 s'agissant d'éventuels dépens alloués à un canton).”
“Rechtsmittelanträge können zwar – wie hier – - 3 - auch aus der Begründung hervorgehen. Sie müssen aber klar sein, d.h. es muss eindeutig daraus hervorgehen, in welchem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird und wie der Entscheid stattdessen zu lauten hätte; auf Geldzah- lungen gerichtete Anträge müssen somit beziffert sein. Liegen keine genügenden Anträge vor, ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (vgl. zum Ganzen BGE 137 III 617). Der Gesuchsgegner stellt keinen bezifferten Antrag; mit der Forderung eines Monatslohns gemäss Steuererklärung 2021 (ohne diese beizulegen) bleibt völlig unklar, in welcher konkreten Höhe die Entschädigung gefordert wird. Damit kann – soweit die Entschädigung für das erstinstanzliche Verfahren gefordert wird (was aufgrund der Ausführungen des Gesuchsgegners nicht restlos klar ist) – auch diesbezüglich auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. Ohnehin können bei nicht anwaltlich vertretenen Parteien der Ersatz not- wendiger Auslagen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO) und in begründeten Fällen eine an- gemessene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO) als Parteientschä- digung zugesprochen werden. Der Gesuchsgegner macht jedoch keine Auslagen geltend und legt mit keinem Wort dar, wieso ein begründeter Fall für die Zuspre- chung einer Umtriebsentschädigung bestehen sollte.”
“Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC). En l'occurrence, le recours a trait à l'absence de dépens dans le jugement rendu en procédure sommaire. Il a été formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 2 CPC). Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). La pièce nouvellement produite n'est pas recevable (art. 326 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens, en retenant à tort qu'elle n'était pas représentée par avocat dans la procédure. 2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens, qui ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2), comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a inexplicablement retenu que la recourante avait comparu en personne, alors pourtant que la requête, dûment assortie d'une procuration, avait été formée par avocat et que celui-ci représentait sa mandante à l'audience tenue par le premier juge. Il est acquis que l'intimé n'a réglé la poursuite diligentée contre lui qu'à la veille de cette audience (convoquée depuis plus d'un mois), soit trop tardivement pour permettre que celle-ci soit contremandée. Lors de celle-ci, la recourante, qui n'avait, à teneur du procès-verbal, pas été informée par le Tribunal de cette circonstance ni n'avait reçu copie du courrier et de la pièce déposés par l'intimé (violant ce faisant le droit d’être entendu), n'était à l'évidence pas en mesure de retirer sa requête.”
Geringer Streitwert: Die Praxis sieht bei sehr geringem Streitwert häufig reduzierte oder gar keine Parteientschädigungen vor. So können bei besonders kleinem Streitwert Parteientschädigungen entfallen (vgl. Quelle 0) oder es wird eine deutlich reduzierte Entschädigung angesetzt (vgl. Quelle 1).
“e)Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich un- begründet. Sie ist demgemäss abzuweisen. 3.a)Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 9'058.--. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 9 Abs. 1 und § 12 der Gerichtsgebührenverordnung auf Fr. 300.-- festzusetzen. b)Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss dem Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). - 5 - c)Der Beklagte hat ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren gestellt und mit seiner Mittellosigkeit begründet (Urk. 1 S. 1). Ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege setzt neben der Mittellosigkeit auch voraus, dass die Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheinen (Art. 117 lit. b ZPO). Die Beschwerde ist jedoch als aussichtslos anzusehen (vgl. vorstehende Er- wägungen), weshalb das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abzuweisen ist. d)Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Das Gesuch des Beklagten um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren wird abgewiesen. 2.Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung erfolgen mit dem nachste- henden Erkenntnis. Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 300.-- festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Beklagten aufer- legt. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an Rechtsanwältin lic. iur. X._____ und an die Vorin- stanz, je unter Beilage einer Kopie von Urk. 1 gegen Empfangsschein, sowie an den Beklagten per Inca-Mail. - 6 - Die vorinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittel- frist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
“Auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss dem Gesuchsteller aufzuerlegen, der mit seinem sinngemässen Antrag auf Ab- weisung der Beschwerde unterliegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Bemessung der zweitinstanzlichen Entscheidgebühr richtet sich nach der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; vgl. Art. 16 SchKG; ZR 110 [2011] Nr. 28; BGer 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017, E. 4.3.1 m.Hinw. auf BGE 139 III 195 E. 4.2.2 und E. 4.2.4 S. 198 f.). Sie ist in Anwendung von Art. 48 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG - 15 - auf Fr. 250.– festzusetzen und mit dem vom Gesuchsgegner geleisteten Kosten- vorschuss (vgl. Urk. 29 f.) zu verrechnen. Der Gesuchsteller hat dem Gesuchs- gegner den Vorschuss im Umfang von Fr. 250.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 1 und 2 ZPO). Überdies ist der Gesuchsteller antragsgemäss (Urk. 24 S. 2) zu verpflichten, dem vor Zweitinstanz anwaltlich vertretenen Gesuchsgegner für das Beschwerde- verfahren eine volle Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1, Art. 111 Abs. 2 und Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Deren Höhe bestimmt sich nach der Verord- nung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 96 ZPO; siehe auch BGE 139 III 195 E. 4.3 S. 199), namentlich nach § 2 Abs. 1, § 4 Abs. 1, § 9, § 11 Abs. 1 und § 13 Abs. 1 und 2 AnwGebV. Sie basiert in erster Linie auf dem Streitwert und nicht auf dem geltend gemachten Stunden- aufwand (vgl. Urk. 24 Rz 13), welcher auch keine Erhöhung nach § 4 Abs. 2 Anw- GebV rechtfertigt. Angesichts des geringen Streitwerts (Fr. 1'070.–; vgl. Art. 91 Abs. 1 ZPO) erscheint es immerhin angezeigt, von der nicht zwingenden ("in der Regel") Reduktion gemäss § 9 AnwGebV abzusehen und die Parteientschädi- gung auf Fr. 180.– zuzüglich”
Nach Art. 95 Abs. 2 ZPO können die Gerichtskosten der Berufungsinstanz konkret festgesetzt werden. Diese festgesetzten Gerichtskosten können mit der geleisteten Vorauszahlung verrechnet bzw. vollständig kompensiert werden.
“Le fait que A______ ait fait preuve de compétence et ait donné satisfaction à son employeur – ainsi qu'en témoignent sa nomination en qualité de head of sales et l'augmentation de sa rémunération avec effet au 1er janvier 2018 – ne change rien aux constats d'une grave détérioration subséquente des rapports entre les parties (qui fait suite à des désaccords sans qu'il n'ait été établi ni même allégué qu'ils trouveraient leur source dans une attitude abusive de B______ SA) qui constitue parmi d'autres un réel motif de la résiliation litigieuse. Le congé n'est pas abusif et ne saurait dès lors donner lieu au versement d'une indemnité. 6.3 Le grief tenant à une violation de l'article 336 CO n'est pas fondé et A______ doit en conséquence être débouté de ses conclusions tendant au paiement d'un montant de 187'752 fr. avec suite d'intérêts à compter du 1er avril 2019 au titre d'indemnité pour licenciement abusif. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l'appelant sera débouté des fins de son appel et le jugement du 18 janvier 2022 intégralement confirmé. 7.2 L'appelant, qui succombe entièrement, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel (art. 95 al. 2 CPC) seront arrêtés à 4'500 fr. et entièrement compensés avec l'avance effectuée. Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des Prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/12/2022 rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/21314/2019 – 4. Au fond: Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrêt les frais judiciaires de la procédure d'appel à 4'500 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Monsieur Nicolas JEANDIN, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salarié; Madame Fabia CURTI, greffière. Le président : Nicolas JEANDIN La greffière: Fabia CURTI Indication des voies de recours et valeur litigieuse: Conformément aux art.”
“Ce contexte diffère de la présente cause en ce sens que le descriptif de la servitude litigieuse a été d'emblée envisagé de manière large et abstraite et doit se comprendre comme la possibilité donnée aux intimés, en leur qualité de propriétaires des fonds dominants, de mettre en œuvre leurs droits à bâtir de manière conforme aux dispositions de droit public applicables en matière de construction, une matière en elle-même qui n'a rien d'immuable et dont l'évolution s'agissant de l'ampleur des droits constructibles (dans un sens ou dans un autre) – n'avait rien d'improbable au moment de la constitution de la servitude. Du reste, rien n'aurait empêché les parties ayant constitué la servitude litigieuse en 1998 (supra, lit B § e) de prévoir un maximum de droits à bâtir ou une limitation des constructions possibles si elles avaient envisagé de limiter par avance la charge de la servitude litigieuse, ce qu'elles n'ont pas fait. 4.4 Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la Cour retient que la situation prévalant lors de la constitution de la servitude ne s'est nullement modifiée depuis, ce qui exclut toute application de l'art. 739 CC. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, les appelantes seront déboutées des fins de leur appel et le jugement du 3 juin 2021 intégralement confirmé. 5.2 Les appelantes, qui succombent entièrement, seront condamnée aux frais (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel (art. 95 al. 2 CPC) seront arrêtés à 10'800 fr. et entièrement compensés avec l'avance effectuée. Les dépens d'appel (art. 95 al. 3 CPC) seront arrêtés à 12'000 fr., TVA et débours inclus, référence étant pour le surplus faite aux art. 104 CPC, 20 et 21 LaCC ainsi que 85 et 90 RTFMC. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté conjointement par LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 1______ DE LA COMMUNE DE A______, LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 2______ DE LA COMMUNE DE A______, LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 3______ DE LA COMMUNE DE A______, LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 4______ DE LA COMMUNE DE A______ contre le jugement JTPI/7287/2021 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5073/2018. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 10'800 fr.”
Vorprozessuale Anwaltskosten können Teil der Parteientschädigung nach Art. 95 ZPO sein, soweit sie unmittelbar mit der Vorbereitung und Durchführung des Prozesses zusammenhängen. Vorprozessuale Kosten, die nicht nach dem Prozessrecht abgegolten werden, können allenfalls als Schadensposten (materieller Schaden) im Hauptbegehren geltend gemacht werden. Für die Erstattung sind die Notwendigkeit und Angemessenheit der Leistungen zu prüfen; die bloss behauptete Nützlichkeit der Beratung genügt nicht zwingend.
“243 ZPO N 15). Gemäss Art. 91 Abs. 1 ZPO werden unter anderem die Kosten des laufenden Verfahrens nicht zum Streitwert hinzugerechnet. Vorprozessuale Anwaltskosten gehören zu den gemäss Art. 91 Abs. 1 ZPO bei der Streitwertermittlung nicht zu berücksichtigenden Kosten des laufenden Verfahrens, soweit sie Gegenstand der Parteientschädigung gemäss Art. 95 ZPO bilden (vgl. Stein-Wigger, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 91 N 34). Die Parteientschädigung umfasst höchstens Aufwendungen, die unmittelbar mit der Vorbereitung und Durchführung des Prozesses in Zusammenhang stehen (vgl. Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2017, Art. 95 ZPO N 20; Sterchi, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 95 ZPO N 13; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 95 N 38). Ob vorprozessuale Vergleichsverhandlungen dazugehören, ist umstritten (dafür Suter/von Holzen, a.a.O., Art. 95 N 38; dagegen Rüegg/Rüegg, a.a.O., Art. 95 ZPO N 20). Soweit vorprozessuale Anwaltskosten nicht nach Prozessrecht abgegolten, sondern als Schadensposten geltend gemacht werden, sind sie streitwertrelevant (Stein-Wigger, a.a.O., Art. 91 N 34); vgl. Sterchi, a.a.O., Art. 91 ZPO N 9). Mit seiner Klage vom 16. Juli 2018 beantragte der Arbeitnehmer, die Arbeitgeberin sei zu verpflichten, ihm CHF 30'000. zuzüglich Zins zu 5 % zu bezahlen. Dabei handle es sich um einen Anteil der Schadenersatzforderung des Arbeitnehmers für verjährte Krankentaggelder. In der Begründung der Klage machte der Arbeitnehmer zwar geltend, die Arbeitgeberin schulde ihm zudem gemäss Art. 103 Abs. 1 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR, SR 220) Schadenersatz für vorprozessuale Anwaltskosten im Umfang von CHF 3'729.60 zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 10. Januar 2018 als Verspätungsschaden (Klage Ziff. 42 ff.). Diese Schadenersatzforderung wurde mit der Klage aber nicht eingeklagt, sondern bloss vorbehalten (vgl. Klageantrag 2). Mit seiner Berufung beantragt der Arbeitnehmer, die Arbeitgeberin habe ihm zusätzlich zur eingeklagten Summe von CHF 30'000.”
“Damit kann offenbleiben, ob eine Entschädigung für vorprozessuale Anwaltskosten auch bereits deshalb scheitern würde, weil sich die Beratung im Zusammenhang mit der Ausübung der Wahlrechte im späteren Prozess - retrospektiv betrachtet - als nützlich erwiesen hat, wie die Beklagte (mit Verweis auf SUTER/HOLZEN, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 38 zu Art. 95 ZPO) geltend macht. Ebenfalls kann offenbleiben, ob die Klägerin die ihr von der Vorinstanz zugesprochenen vorprozessualen Anwaltskosten, namentlich deren Notwendigkeit und Angemessenheit, überhaupt hinreichend substanziiert hat.”
“Chaque partie assume ses propres frais d’avocat durant le litige judiciaire – qui comprennent les honoraires liés à des activités antérieures au procès dans la mesure où elles étaient destinées à préparer celui-ci, tels que des rendez-vous avec le client ou la préparation du dossier et des écritures (CAPH/160/2012 du 12 septembre 2012 consid. 6.3). Les autres frais d'avocat antérieurs au procès peuvent, dans certaines circonstances, constituer un élément du dommage à réparer en vertu du droit matériel, pour autant qu'ils soient nécessaires, mais également adéquats et qu'ils ne soient pas couverts ni présumés couverts par les dépens. Ils peuvent alors être demandés dans le cadre d'une action délictuelle ou contractuelle. La charge d’alléguer et de prouver la nature de dépenses juridiques invoquées à titre d’éléments du dommage matériel incombe à celui qui les réclame. Le Tribunal fédéral semble favorable à une certaine présomption en faveur de l’inclusion des honoraires d’avocat antérieurs au procès dans les dépens et considère que les honoraires liés à la recherche d'un éventuel accord hors procès sont couverts par les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2; Tappy, CR CPC, 2019, n. 37, 37a et 38 ad art. 95 CPC et les références citées). 7.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelant avait eu recours à un avocat en mars 2018. Il n’avait démontré ni violation d’obligations contractuelles, ni acte délictuel. Par ailleurs, il existait un lien temporel étroit entre le licenciement et la présente procédure. Ainsi, les prestations prodiguées l'avaient été pour la préparation du procès, de sorte qu'elles étaient incluses dans les dépens. L'appelant soutient avoir démontré des atteintes à sa personnalité. De plus, le témoin E______ l'avait incité à faire appel à un avocat. Enfin, au vu de la complexité du cas et de ses enjeux, le recours à un avocat était justifié. L’appelant n’a pas été licencié de manière abusive et n'a pas subi d'atteinte à sa personnalité, de sorte qu'il ne saurait prétendre à l’indemnité réclamée, faute de préjudice. Au demeurant, par l'attestation qu'il produit, qui ne contient aucun détail, notamment quant à l'activité déployée et au tarif appliqué, il ne démontre pas que les honoraires y mentionnés ne concerneraient pas uniquement la préparation du procès.”
“Lorsque toutefois la prétention peut avoir un autre fondement juridique, le tribunal spécial ne peut refuser d’étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde sa compétence spéciale, en vertu du principe de l’application du droit d’office. La règle d’attraction est en principe déterminée par le droit cantonal dans la mesure où la compétence matérielle des diverses juridictions en cause dépend de ce même droit. Les critères envisageables sont l’aspect prépondérant du litige, la prévalence du tribunal spécialisé, voire le choix du demandeur (TF 4A_84/2020 du 27 août 2020 consid. 5.2 ; TF 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 5.4 ; RSPC 2020 p. 105 note Bohnet). 4.2.4 Les frais engagés pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, peuvent constituer un élément du dommage à réparer selon le droit matériel et peuvent être invoqués comme une prétention en paiement à faire valoir au fond, dans le cadre notamment d’une action contractuelle ou délictuelle, pour autant que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens (Tappy, CR CPC, n. 37a ad art. 95 CPC et les arrêts cités, notamment ATF 139 III 190 et les réf. citées ; TF 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 4, RSPC 2015, 480 ; 4A_692/2015 du 10 août 2015 consid. 6.2, non publié sur ce point aux ATF 143 III 206). Quant aux frais de poursuite, ils sont un accessoire de la créance principale lorsque celle-ci, contestée, a fait l’objet d’exécution forcée, et n’interviennent pas dans le calcul de la valeur litigieuse car connexes à l’exercice de la prétention litigieuse (cf. Tappy, op. cit., n. 36 ad art. 91 CPC). 4.3 En l’espèce, il résulte de l’instruction que les honoraires facturés par le conseil de l’intimé, entre le 10 mars et le 13 juillet 2017, ainsi que l’avance de frais de la poursuite requise par l’intimé le 27 janvier 2017, avaient pour unique but le paiement des salaires échus d’octobre 2016 à novembre 2016, ainsi que les salaires dus pendant le délai de résiliation. Au vu des principes qui précèdent (consid. 4.2.3 et 4.2.4), le remboursement de ces frais pouvait, sur le principe, être réclamé devant le juge du travail, n’étant pas établi que l’intimé a obtenu des dépens dans la procédure judiciaire en cas clair.”
“01), le président du tribunal d’arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 et 30'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. A teneur de l’art. 113 al. 1bis LOJV, le juge de paix connaît, lui, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. Cette règle est impérative. 3.1.2 A teneur de l’art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. Les frais de la procédure en cours sont en premier lieu tous les frais judiciaires qu’occasionne la procédure en cours, les frais de la procédure de conciliation ainsi que les dépens. Les frais antérieurs au procès et les frais de représentation ne sont pas pertinents pour le calcul de la valeur litigieuse, s’ils doivent être qualifiés de frais du procès selon l’art. 95 CPC et s’ils sont répartis dans le procès principal selon les art. 104 ss CPC. Toutefois, si ces frais ne peuvent pas être réglés selon le droit de procédure et qu’ainsi, il demeure de la place pour une prétention en dommages-intérêts du droit matériel, ces frais ont une incidence sur la valeur litigieuse (sur la relation entre les dépens auxquels la partie qui obtient gain de cause a droit en vertu du droit de procédure et les dommages-intérêts qui peuvent être réclamés selon le droit matériel, cf. TF 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 6.1.2 et réf., non publié in ATF 143 III 206). La créance résultant de rappels infructueux de paiement (frais de sommations) n’est pas incluse dans le sort des frais selon le droit de procédure et n’est dès lors pas sans incidence sur le calcul de la valeur litigieuse (TF 5D_23/2017 du 8 mai 2017 c. 4.3.3 et réf. cit.). A l’inverse, des frais de poursuite ou de mainlevée antérieurs par exemple à une action en reconnaissance de dette font partie des « frais de la procédure en cours », qui peuvent être réclamés devant le juge du fond (cf.”
Parteientschädigungen nach Art. 95 Abs. 3 ZPO werden nur ausnahmsweise gewährt. Es ist darzulegen, welche notwendigen Auslagen im Zusammenhang mit dem Verfahren entstanden sind und inwiefern ein begründeter Fall im Sinne von Abs. 3 vorliegt; pauschale Behauptungen oder allein der Hinweis, man habe rechtskundige Hilfe in Anspruch nehmen müssen, genügen hierfür nicht.
“Die von ihr beantragte Zu- sprechung einer Parteientschädigung (vgl. Urk. 35 S. 2 Antrag 4 ["und Entschädi- gungsfolgen"]) kommt somit lediglich gestützt auf Art. 95 Abs. 3 lit. a und c ZPO und nur ausnahmsweise in Frage. Die Gesuchsgegnerin legt nicht näher dar, wel- che notwendigen Auslagen ihr im Zusammenhang mit dem Beschwerdeverfahren entstanden sind und inwiefern ein begründeter Fall im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO vorliegen sollte (vgl. BGer 4A_355/2013 vom 22. Oktober 2013, E. 4.2; BGer 4A_233/2017 vom 28. September 2017, E. 4.1; BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 105 N 2 und Art. 95 N 21; ZK ZPO-Suter/von Holzen, Art. 95 N 30 und N 40). Letzteres ist im Lichte der diesbezüglichen Rechtsprechung auch nicht ohne Wei- teres ersichtlich (vgl. dazu etwa BGer 5A_132/2020 vom 28. April 2020, E. 4.2.1 m.w.Hinw.). Allein der Hinweis, dass sie zum Abfassen der Beschwerdeantwort rechtskundige Hilfe habe beanspruchen müssen (Urk. 35 S. 18), begründet kei- nen Entschädigungsanspruch im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO (BGer 4A_233/2017 vom 28. September 2017, E. 4.5; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 95 N 17). Der Gesuchsgegnerin ist deshalb keine Umtriebsentschädigung zuzuspre- chen. Der Gesuchsteller als unterliegende Partei hat ohnehin keinen Anspruch auf Parteientschädigung.”
“Im Übrigen befand die Vorinstanz in ihrem Entscheid, dass der Beschwerde- führer nicht näher dargelegt habe, inwiefern sich seine geltend gemachten Auf- wendungen auf das vorliegende Verfahren bezögen und wie gross der Aufwand gewesen sein soll. Es liege kein begründeter Fall nach Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO vor, weshalb dem Beschwerdeführer keine Entschädigung zuzusprechen sei (act. 21 S. 4). Dem setzt der Beschwerdeführer in seiner Eingabe einzig entge- gen, dass es offensichtlich sei, dass das Führen einer Beschwerde gegen eine Instanz wie die Beschwerdegegnerin mit diversen Aufwänden verbunden sei (act. 19 S. 2). Damit genügt er den Anforderungen an eine Beschwerdebegrün- dung nicht, da es insbesondere an jeder Auseinandersetzung mit den Erwägun- gen der Vorinstanz fehlt. Auch aus diesem Grund ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.”
Art. 95 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass zu den Prozesskosten namentlich Gerichtskosten und Parteientschädigung gehören. Die Regel, wonach die unterliegende Partei die Kosten trägt (Art. 106 ZPO), kann die urteilende Instanz gemäss Art. 107 ZPO verlassen; dies wird in der Praxis insbesondere in familienrechtlichen Verfahren anerkannt. Bei der Abweichung kann das Gericht unter anderem besondere Umstände oder das Gewicht der einzelnen Streitpunkte berücksichtigen; eine nur geringe Verschiebung des Verfahrensausgangs kann dabei dazu führen, dass an der erstinstanzlichen Kostenregelung festgehalten oder die Kosten anders verteilt werden.
“Gerichtskosten und Parteientschädigungen werden grundsätzlich der unter- liegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Vorinstanz verteilte die Prozess- kosten abhängig vom Verfahrensausgang je hälftig (vgl. act. B.2 E. 3.9). Dass dem Berufungskläger mit dem vorliegenden Urteil nunmehr ein unbegleitetes Kontakt- recht sowie häufigere und längere Besuche eingeräumt werden, ist auf Umstände und eine Entwicklung zurückzuführen, die erst im Verlaufe des Berufungsverfahrens eingetreten sind. Entsprechend ist der diesbezügliche Verfahrensausgang für die Verteilung der erstinstanzlichen Prozesskosten weniger stark zu gewichten. Die erstinstanzlich getroffene Kostenregelung bleibt aufgrund dessen und der nachfol- gend aufgezeigten geringfügigen Verschiebung des Verfahrensausgangs ange- messen und ist unverändert zu belassen.”
“Entscheidet die Rechtsmittelinstanz neu, so befindet sie gemäss Art. 318 Abs. 3 ZPO auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens. Grundsätzlich werden die Prozesskosten - zu denen sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigung zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO) - der unterliegen- den Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Wenn keine Partei vollständig obsiegt hat, sind die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens zu vertei- len (Art. 106 Abs. 2 ZPO). In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO nach Ermessen verteilen. Bei nicht vermogensrechtli- chen Streitigkeiten hat die urteilende Instanz das Ausmass des Obsiegens nach Ermessen festzulegen (BGer 5A_295/2014 v.”
“Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; il s’agit du demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action et du défendeur en cas d'acquiescement. A teneur de l'alinéa 2 de cette disposition, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. Une réduction de quelques pourcents dans l'allocation des conclusions du demandeur peut être négligée dans la répartition des frais, qui pourront être entièrement mis à charge de la partie intimée (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). En application de l'art.”
Wird ein Verfahren durch Rückzug/Desistierung gegenstandslos, gilt die zurücktretende Partei grundsätzlich als unterliegend und hat regelmässig die damit verbundenen Prozesskosten (Gerichtskosten und ggf. Parteientschädigung) zu tragen. Bei der Kostenverteilung in Fällen der Gegenstandslosigkeit hat das Gericht im Rahmen seines Ermessen nach den einschlägigen Regeln insbesondere zu berücksichtigen, welche Partei das Verfahren veranlasst hat, die voraussichtliche Sachlage und die Gründe für die Gegenstandslosigkeit; danach kann von der Regel abgewichen werden.
“2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 3. 3.1 Le recourant invoque son incapacité à restituer les locaux dans les délais impartis pour des raisons de santé, ses efforts pour tenter de trouver une solution à l’amiable avec les intimées ainsi que sa situation financière difficile pour justifier l’exonération des frais judiciaires et des dépens de la procédure d’exécution forcée. 3.2 3.2.1 L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la « partie succombante » (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 la 1 consid. 6b). 3.2.2 Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2.1.1). Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le mieux adapté(s) à la situation (TF 5A_717/2020 précité).”
“[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que les frais de justice auraient dû être mis à la charge de l’intimé, celui-ci ayant donné lieu à la procédure en ne restituant les clés des locaux qu’après le dépôt de la requête d’expulsion. 3.2 L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la « partie succombante » (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 la 1 consid. 6b). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2.1.1). Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le mieux adapté(s) à la situation (TF 5A_717/2020 précité). Selon la situation, il est cependant admis que l'on s'oriente d'abord sur certains critères, par exemple l'issue prévisible du litige (ATF 142 V 551 précité loc.”
“Kosten- und Entschädigungsfolgen (Gegenstandslosigkeit infolge Be- schwerderückzug) Im Umfange des Beschwerderückzuges gilt die Beschwerdeführerin als unterlie- gend, sodass sie grundsätzlich die damit verbundenen Prozesskosten (Art. 95 ZPO) zu tragen hat und keine Entschädigung erhält (vgl. Art. 450f ZGB i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO).”
“Dans le délai octroyé pour déposer une réponse sur l’appel joint, l’appelante principale a, par lettre du 20 juin 2024, retiré purement et simplement son appel et sollicité qu’il soit statué sur les frais et dépens. Dans un courrier du 2 juillet 2024, l’appelant par voie de jonction a également requis qu’il soit statué ensuite du retrait d’appel principal sur la question des frais et dépens. 3. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel principal. L’appel joint formé par l’appelant par voie de jonction devient donc caduc conformément à l’art. 313 al. 2 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 4. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 95 CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l’appel principal, l’appelant principal doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l’appel joint ; il peut se justifier de s’écarter de ce principe lorsque l’auteur de l’appel joint prend des conclusions indépendantes, notamment si l’appelant par voie de jonction a pris des conclusions actives manifestement infondées (ATF 145 III 153 consid. 3, spéc. 3.3.2). 4.1.2 En l’espèce, dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2), les frais judiciaires et les dépens relatif à l’appel principal doivent être mis à la charge de l’appelante principale, partie succombante (cf.”
“241 CPC). 8.2 En l’espèce, ayant déclaré retirer son appel par écriture du 24 avril 2024, l’appelant s’est désisté de son action au sens de l’art. 241 al. 1 et al. 2 CPC. Dans son écriture du 17 juin 2024, l’appelant a déclaré se rétracter quant au retrait de son appel, sans pour autant invoquer ni démontrer l’existence d’un vice de consentement lors de sa manifestation de volonté de retirer son appel en date du 24 avril 2024. Cette déclaration-ci de retrait constitue donc un acte juridique abdicatif valable, dont les effets juridiques ne peuvent pas être modifiés par la rétractation du retrait émise par l’appelant. Il convient ainsi de prendre acte du retrait d’appel de l’appelant du 24 avril 2024. Dès lors que le jugement entrepris, objet de l’appel, entre en force et devient exécutoire à la suite du retrait de l’appel, il convient également de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 9. Concernant les frais de deuxième instance, ceux-ci comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), lesquels sont fixés selon un tarif cantonal (art. 96). 9.1 Aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. En l’espèce, un délai au 10 mai 2024 avait été imparti à l’appelant pour se déterminer sur le sort des frais de deuxième instance. L’appelant n’ayant fait valoir aucun motif suffisant avant cette échéance susceptible de justifier une prolongation et n’ayant pas requis une telle prolongation, ses déterminations déposées le 20 mai 2024 sont tardives. Elles sont par conséquent irrecevables. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte dans l’appréciation et la répartition des frais. 9.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, soit les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur en cas de désistement d’action. 9.2.1 Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“5 LTF sont réunies, le Tribunal fédéral est donc libre soit de statuer lui-même sur les frais et dépens de la procédure antérieure, soit de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle examine cette question (TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1 et les références citées). 1.2 En l’espèce, conformément au chiffre 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2022, une nouvelle décision doit être rendue uniquement en ce qui concerne les frais de deuxième instance. En effet, l’appel principal étant irrecevable et l’appel joint caduc, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais opérées par le premier juge. Le jugement de première instance doit donc être maintenu. 2. 2.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 282), les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 95 CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. En vertu de l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral. Lorsqu’un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l’appel principal, l’appelant principal doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l’appel joint ; il peut se justifier de s’écarter de ce principe lorsque l’auteur de l’appel joint prend des conclusions indépendantes, notamment si l’appelant par voie de jonction a pris des conclusions actives manifestement infondées (ATF 145 III 153 consid. 3, spéc. 3.3.2). La même règle vaut lorsque l’appel joint est en définitive déclaré irrecevable. 2.2 En l’espèce, l’appelante principale, dont l’appel a été déclaré irrecevable, succombe entièrement sur son propre appel.”
Die Kantone verfügen beim Festsetzen der Gerichtskosten über einen weiten Ermessensspielraum. Pauschale Hinweise auf Überhöhtheit genügen nicht; der Beschwerdeführer muss konkret darlegen, inwiefern die kantonale Behörde die Grenzen dieses Ermessens überschritten oder missbraucht und dadurch ein offensichtlich ungerechtes oder schockierend unbilliges Ergebnis herbeigeführt hat.
“Le recourant affirme par ailleurs que " CHF 2'600.- de frais pour un droit de réponse paraissent fortement exagérés ". En l'espèce, les frais judiciaires de première instance et de deuxième instance ont été arrêtés respectivement à 600 fr. et 2000 fr. sur la base du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC; RS/VD 270.11.5) (cf. supra, consid. 8.1). Par sa critique, qui se résume à la seule affirmation de leur caractère exagéré, le recourant ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale aurait excédé les limites du large pouvoir d'appréciation dont elle jouit lorsqu'elle fixe les frais judiciaires (cf. art. 95 al. 2 CPC) selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (cf. arrêt 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et la référence) ou en aurait abusé, et aurait abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (cf. arrêts 4A_542/2017 du 9 avril 2018 consid. 4.2.1 et la référence; 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3).”
Die Parteientschädigung gehört gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO zu den Prozesskosten. Die Prozesskosten werden nach den Verteilungsregeln des Verfahrensrechts grundsätzlich der unterliegenden Partei auferlegt; hat keine Partei vollständig obsiegt, erfolgt eine anteilige Verteilung des Kostenfolgens (einschliesslich der Parteientschädigung) bzw. die Verrechnung gegenseitiger Ansprüche.
“Zu regeln verbleiben die Kosten des Rechtsmittelverfahrens. Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt. In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungs- grundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Zu beachten ist indes, dass im Rechtsmittelverfahren den Ge- sichtspunkten des Obsiegens und Unterliegens ein grösseres Gewicht zukommt als noch im erstinstanzlichen Verfahren (GRÜTTER, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 3. Aufl. 2025, Art. 107 ZPO N. 5 m.w.H.).”
“Der Beschwerdeführer rügt die unrichtige Anwendung von Art. 106 f. ZPO (act. A.1 Rz. III.13). Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, d. h. die Gerichtskosten sowie die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO; vgl. bereits E. 2.2), der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterlie- gend. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die Prozesskostenvertei- lung erfolgt also grundsätzlich nach dem Unterliegerprinzip (BGE 143 III 106 E. 5.3). Diese Grundregel kann sich zuweilen als starr und ungerecht erweisen. Die Billig- keitsnorm von Art. 107 ZPO erlaubt es dem Gericht deshalb, die Prozesskosten ausnahmsweise nach Ermessen zu verteilen, um den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7297; BGE 139 III 33 E. 4.2). Als Ausnahme zu den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen ist Art. 107 ZPO restriktiv anzuwenden (BGE 143 III 261 E. 4.2.5, in: Pra 2018 Nr. 95). Es handelt sich um eine Kann-Be- stimmung, die dem Gericht nicht nur bei der Prozesskostenverteilung, sondern be- reits bei der Frage, ob überhaupt vom Unterliegerprinzip abgewichen werden soll, Ermessen einräumt (BGE 145 III 153 E.”
“Obsiegt keine Partei vollständig, sind die Prozesskosten (Art. 95 Abs. 1 ZPO) entsprechend dem Verfahrensausgang verhältnismässig aufzuteilen (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die verhältnismässige Teilung bedeutet für die Parteient- schädigung, dass die gegenseitigen Ansprüche verrechnet werden (Urwyler/Grüt- ter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 106 N 6). Wie der Beklagte zu Recht ausführt, ist es der Vorinstanz bei der Festset- zung der durch ihn zu leistenden Prozessentschädigung entgangen, die gegen- seitigen Ansprüche zu verrechnen. Bei einem unbestritten gebliebenen Obsiegen der Klägerin im Umfang von 75 % ist dem Beklagten im Gegenzug von der Kläge- - 4 - rin eine Parteientschädigung von 25 % zu leisten. Werden die beiden Ansprüche miteinander verrechnet, steht der Klägerin für das erstinstanzliche Verfahren eine hälftige Parteientschädigung zu, was bei der um 50 % erhöhten Grundgebühr von total Fr. 7'050.– eine Entschädigung von Fr. 3'525.– (zuzüglich 7,7 % Mehrwert- steuer) ergibt. Der Beklagte ist demnach zu verpflichten, der Klägerin für das erst- instanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von gesamthaft Fr.”
“Bezüglich der Gerichtskosten hat die Vorinstanz erwogen, diese würden zu Lasten des Beschwerdegegners gehen. Über die Höhe der Kosten werde nach Abschluss der vorsorglichen Beweissicherung entschieden, weshalb sie vorläufig bei der Prozedur bleiben würden (vgl. act. B.2, E. 26). Dispositiv-Ziffer 5 des ange- fochtenen Entscheides ist ebenfalls in diesem Sinne formuliert. Die Parteientschä- digung zählt zwar zu den Prozesskosten, nicht jedoch auch zu den Gerichtskosten (vgl. Art. 95 Abs. 1 ZPO). Die Vorinstanz hat sich daher zur Frage der Parteien- tschädigung nicht geäussert, dies obwohl eine solche - wie vom Beschwerdefüh- rer zu Recht vorgebracht wird - von ihm beantragt wurde (vgl. RG act. I./1 [S. 2] und RG act. I./3 [S. 2]). Es liesse sich zwar argumentieren, bei Abschluss der vor- sorglichen Beweisführung könne nicht nur über die Höhe der Parteientschädigung, sondern auch über den grundsätzlichen Anspruch auf eine solche entschieden werden. Ob die Vorinstanz so verfahren würde bzw. hätte, ist jedoch spekulativ. Ausgehend vom Grundsatz, dass der Kostenentscheid die Entschädigungsfrage präjudiziert, kann der angefochtene Entscheid in diesem Punkt vernünftigerweise nur so verstanden werden, dass der Antrag des Beschwerdeführers auf Parteien- tschädigung (zumindest implizit) abgewiesen wurde. Hätte die Vorinstanz - anders als bei den Gerichtskosten - nicht nur die Frage der Höhe der Parteientschädi- gung dem verfahrensabschliessenden Entscheid vorbehalten wollen, sondern auch die Frage über den Anspruch schlechthin, so hätte sie dies explizit zum Aus- druck bringen müssen.”
Vorprozessuale Anwaltskosten fallen grundsätzlich unter die Parteientschädigung nach Art. 95 Abs. 3 ZPO, sodass eine spätere materielle Ersatzklage für solche Kosten im Regelfall ausgeschlossen ist. Sie können jedoch als Bestandteil des Schadens geltend gemacht werden, wenn sie gerechtfertigt, notwendig und angemessen waren und nicht bereits durch die Parteientschädigung erfasst sind; die Beweislast für Existenz und Quotität des Schadens liegt beim Anspruchsteller.
“Le dommage pour cette période s'établit ainsi à 162'287 fr. (21'049 fr. x 7.71). Pour la troisième et dernière période, le montant du préjudice annuel doit être capitalisé sous forme de rente d'activité différée de vingt-deux ans, soit selon un facteur de 1.56 (cf. Stauffer/Schaetzle, op. cit., éd. 2001, table 14y). Le dommage pour cette période s'élève ainsi de 35'217 fr. (22'575 x 1.56). Au total, le préjudice ménager futur s'élève à 294'322 fr. (96'818 fr. + 162'287 fr.. + 35'217 fr.). Le jugement entrepris sera également confirmé en tant qu'il a condamné l'appelante à indemniser l'intimée à concurrence de cette somme, plus intérêts à compter du jour de la capitalisation, soit dès le 30 juin 2023, et sous déduction des sommes déjà versées. 9. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir au surplus accordé à l'intimée une indemnité au titre de ses frais et honoraires d'avocat encourus avant le présent procès. 9.1 Les frais d'avocat avant le procès civil sont en règle générale inclus dans les dépens prévus par l'art. 95 al. 3 CPC, de sorte qu'ils ne peuvent pas être réclamés dans une action civile séparée ou ultérieure qui serait fondée sur le droit civil fédéral (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et 4.4). Ils peuvent néanmoins constituer un élément du dommage, mais uniquement s'ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats pour faire valoir une créance et seulement dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les dépens (ATF 131 II 121 consid. 2.1; 117 II 394 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 3). Dans certaines circonstances, l'art. 42 al. 2 CO (également applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO) autorise le juge à statuer sur l'existence et la quotité du dommage ex aequo et bono, en considération du cours ordinaire des choses. L'allègement du fardeau de la preuve que consacre cette disposition étant d'application restrictive, le lésé est tenu de fournir, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant d'évaluer en équité sa quotité; les circonstances alléguées doivent ainsi faire apparaître un préjudice comme pratiquement certain, une simple possibilité étant insuffisante pour l'allocation de dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid.”
“L'appelante conteste le remboursement des frais d'avocat avant procès de l’intimé (11'195 fr 70). 8.1 Selon la jurisprudence, lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie. Le dommage sujet à réparation comprend en revanche les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 139 III 190, 192-193 consid. 4.2 ; ATF 133 II 361, 363 consid. 4.1). Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous les frais qui s'incorporent aux dépens d'un procès selon l'art. 95 al. 3 CPC. Cela concerne aussi les procédures et les domaines juridiques pour lesquels une règle spécifique fédérale ou cantonale exclut que ces dépens soient taxés et répartis conformément aux art. 105 al. 2 et 106 CPC. En effet, les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la responsabilité civile, notamment par les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour éluder les règles spécifiques du droit de procédure civile et procurer au plaideur victorieux, en dépit de ces règles, une réparation que le législateur compétent tient pour inappropriée ou contraire à des intérêts supérieurs. Dans le même sens, un plaideur ne saurait obtenir par une action en dommages-intérêts, non plus, les dépens que le juge du procès s'est abstenu d'allouer en application de l'art. 107 CPC. En revanche, quelles que soient les règles spécifiques en cause, l'art. 115 CPC garantit une réparation au plaideur dont l'adverse partie s'est comportée avec témérité ou mauvaise foi (ATF 139 III 190, 193-194 consid.”
“Il fait valoir avoir dû se faire "épauler" par son conseil et donc "s'acquitter de divers frais d'honoraires", lesquels avaient été indispensables pour qu'il puisse faire valoir ses prétentions avant même le début du procès. La longue et coûteuse procédure qui s'en était suivie démontrait que l'intervention avant procès de son conseil avait été nécessaire, adéquate et légitime. S'il admettait qu'il n'avait pas produit de factures détaillées des honoraires ("time sheets"), il avait cependant versé diverses pièces confirmant l'étendue et la nécessité de cette intervention (les notes d'honoraires et trois courriers adressés par son conseil à l'intimée; cf. supra EN FAIT let. C.n, C.u, C.x et D.a). Il avait ainsi produit tous les éléments en sa possession pour établir la quotité de son dommage ou, à tout le moins, fournir une clé d'estimation pour le calculer selon l'art. 42 al. 2 CO. 4.1 Les frais d'avocat avant le procès civil sont en règle générale inclus dans les dépens prévus par l'art. 95 al. 3 CPC, de sorte qu'ils ne peuvent pas être réclamés dans une action civile séparée ou ultérieure qui serait fondée sur le droit civil fédéral (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et 4.4). Ils peuvent néanmoins constituer un élément du dommage, mais seulement s’ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats pour faire valoir la créance en dommages-intérêts, et seulement dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les dépens (ATF 131 II 121 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 3 et les références citées). Une liste de frais contenant des postes non spécifiques (tels l’étude du dossier, des recherches juridiques ou des contacts avec chaque partie) ne suffit, d'après la jurisprudence, pas à alléguer suffisamment ni à retenir la nécessité et la nature des frais d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 6.2.2). 4.2 La preuve de l'existence du dommage et de sa quotité incombe au demandeur (art. 8 CC et 42 al. 1 CO; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd.”
“Anwalts- und andere Rechtsverfolgungskosten können Bestandteil eines Scha- dens bilden, wenn der geltend gemachte Aufwand der Durchsetzung der Forde- rung des Gläubigers diente, gerechtfertigt, notwendig und angemessen war und nicht durch eine von einer anwendbaren Prozessordnung vorgesehene Parteient- - 119 - schädigung abgedeckt wird (BGE 139 III 190 E. 4; 133 II 361 E. 4.1; 117 II 101 E. 6b; BGer Urteile 4A_692/2015 vom 1. März 2017 E. 6.1.2; 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017 E. 4.3.3; 4A_264/2015 vom 10. August 2015 E. 3; 4A_127/2011 E. 12.2; 4C.55/2006 vom 12. Mai 2006 E. 4; 4C.11/2003 vom 19. Mai 2003 E. 5). Eine separate, auf einen materiell-zivilrechtlichen Anspruch gestützte Klage ist für alle Parteikosten ausgeschlossen, die von der Parteientschädigung nach Art. 95 Abs. 3 ZPO erfasst werden (OGer Urteil NG180001 vom 20. November 2018 E. 4.2.3 verweisend auf BGE 139 III 190 E. 4; BGer Urteile 5A_442/2016 und 5A_443/2016 vom 7. Februar 2017 E. 7.2; 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017 E. 4.3.3; 4A_148/2016 vom 30. August 2016 E. 2.4). Art. 95 Abs. 3 ZPO sieht eine Partei- entschädigung für den Ersatz notwendiger Auslagen (lit. a), die Kosten einer be- rufsmässigen Vertretung (lit.”
Soweit das Gericht eine Vertretung nach Art. 299 ZPO anordnet, gelten die hierfür entstehenden Honorare als Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Werden Vertreterinnen oder Vertreter hingegen von der Kindes‑ und Erwachsenenschutzbehörde nach Art. 306 Abs. 2 ZGB bestellt und durch eine Rechtsanwältin/einen Rechtsanwalt substituiert, hat ein Entscheid die entsprechenden Vertretungskosten als Parteikosten qualifiziert; die Leistung eines Prozesskostenvorschusses bzw. die Vergütung kann in solchen Fällen unmittelbar an die vorschussberechtigte Person bzw. ihre Rechtsvertretung erfolgen.
“– vom Beklagten nicht substantiiert in Frage gestellt, weshalb sie nicht weiter zu überprüfen ist. e)Weiter erhebt der Beklagte den Vorwurf der fehlenden Passivlegitima- tion mit der Begründung, die Vorschusspflicht für die Gerichtskosten treffe nach dem Wortlaut und dem Sinn des Gesetzes den Kläger. Sie werde üblicherweise nach dem Klageeingang festgelegt und sei Prozessvoraussetzung. Kläger sei im vorliegenden Verfahren das Kind – und zwar gegenüber beiden Elternteilen –, weshalb sie als Unterhaltsschuldner gleich zu behandeln seien (Urk. 1 S. 7). Vor- liegend übergeht der Beklagte die im vorinstanzlichen Verfahren vom Kläger glaubhaft gemachte und unbestritten gebliebene Mittellosigkeit der Verfahrensbe- teiligten und Leistungsfähigkeit seinerseits. Demzufolge entfällt eine anteilsmäs- sige Verpflichtung der Verfahrensbeteiligten zur Leistung eines Prozesskostenvor- schusses. f)Zutreffend führt der Beklagte aus, dass die Kosten für die Vertretung des Kindes Teil der Gerichtskosten sind (Urk. 1 S. 5; Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO), wenn das Gericht eine solche Vertretung gemäss Art. 299 ZPO angeordnet hat. Er übersieht jedoch, dass die Beiständin MLaw C._____ von der Kindes- und Er- wachsenenschutzbehörde nach Art. 306 Abs. 2 ZGB und nicht von der Vorinstanz nach Art. 299 ZPO bestellt wurde (Urk. 7/295) und durch Rechtsanwältin lic. iur. Y1._____ substituiert wird (Urk. 7/355). Demzufolge handelt es sich bei den ent- sprechenden Vertretungskosten des Klägers nicht um Gerichts-, sondern um Par- teikosten. Auch geht das Argument des Beklagten fehl, wonach der Vertreterin des Kindes bezüglich der Gerichtskosten keine Parteistellung zukomme, stellen doch – wie bereits erläutert – die Vertretungskosten des Klägers Partei- und nicht Gerichtskosten dar. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die Erfül- lung der Pflicht zur Zahlung eines Prozesskostenvorschusses ein Rechtsgeschäft des Privatrechts ist und direkt an die vorschussberechtigte Person bzw. an ihre Rechtsvertretung, nicht an das Gericht erfolgt (vgl.”
“Le fait que l'appelant n'est pas à même de prendre lui-même des photographies de l'enfant pendant les périodes scolaires n'est pas décisif, dans la mesure où il peut demander à D______ de lui en envoyer ou demander à des tiers, par exemple aux membres de sa famille qui se trouvent sur place, de faire le nécessaire. L'on ne saurait en effet exiger du curateur qu'il épluche le site internet de l'internat de D______ à la recherche de photos de ce dernier. La remise régulière d'un bref courrier factuel sur les activités de l'enfant constitue quant à elle un moyen adéquat de fournir au curateur les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée doit par conséquent être confirmé. 8. 8.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur le règlement des frais de la procédure de première instance, que le Tribunal a renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). 8.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les honoraires du curateur de D______ (art. 95 al. 2 CPC), seront mis à charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'émolument de décision sera fixé à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensé avec l'avance de frais effectuée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC; art. 95 al. 2 CPC). Les frais du curateur de D______ engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel seront fixés à 3'338 fr. 70, débours et TVA compris, conformément à la note d'honoraires déposée par le curateur. Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, il n'y a pas lieu de renoncer à rémunérer le curateur pour ses services, dans la mesure où le seul fait qu'il se soit prononcé devant la Cour pour la confirmation de l'ordonnance querellée ne permet pas de retenir qu'il aurait violé ses devoirs de curateur de l'enfant. L'appelant ne conteste par ailleurs pas la quotité de la note de frais et honoraires, laquelle semble conforme à l'usage. L'appelant sera dès lors condamné à verser directement au curateur de D______ le montant précité.”
Entschädigungen Dritter nach Art. 160 Abs. 3 ZPO gehören nach der zitierten Rechtsprechung zu den Gerichtskosten im Sinne von Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO und sind anfechtbar.
“201; Grégoire Geissbühler, C'est loin mais c'est beau – principes gou- vernant l'indemnisation du témoin, Anwaltsrevue 2021, S. 491 ff., S. 492) oder ob er den Weg der verwaltungsrechtlichen Klage beschreiten muss, wenn er eine höhere Entschädigung beanspruchen will (so Nicolas Bracher, Mitwirkungspflich- ten und Verweigerungsrechte Dritter bei der Beweiserhebung im Zivilprozess, Diss. Basel, 2011, Rz. 320; ZK ZPO-Hasenböhler, Art. 160 N 31; ähnlich BSK ZPO-Schmid, Art. 160 N 73b). Gemäss Art. 184 Abs. 3 ZPO hat die sachverstän- dige Person Anspruch auf Entschädigung; sie kann den diesbezüglichen Ent- scheid des Gerichts mit Beschwerde anfechten. Es leuchtet nicht ein, weshalb ei- nem Dritten im Rahmen von Art. 160 Abs. 3 ZPO kein entsprechendes Rechtsmit- tel zustehen sollte, ist seine Rechtsstellung doch dieselbe wie jene des Sachver- ständigen. Hinzu kommt, dass die Entschädigung nach Art. 160 Abs. 3 ZPO zu den Gerichtskosten im Sinne von Art. 95 Abs. 2 lit. c ZPO gehört (Bracher, a.a.O., Rz. 320; CR CPC-Jeandin, Art. 160 N 28; Steiner, a.a.O., Rz. 201). Diese sind durch das mit der Hauptsache befasste Zivilgericht (bzw. die obere Instanz) fest- zulegen (Art. 104 Abs. 1 ZPO) und nicht durch ein Verwaltungsgericht. Schliess- - 7 - lich erscheint es systemfremd, jemanden auf den Weg der verwaltungsrechtlichen Klage zu verweisen, wenn ein Anfechtungsobjekt vorliegt. Der zur Mitwirkung ver- pflichtete Dritte, dem eine tiefere Entschädigung zugesprochen wird, als er bean- tragt hat, kann den Entscheid folglich beim oberen kantonalen Gericht anfechten.”
Die auf Parteientschädigungen erhobene Mehrwertsteuer ist gesondert zu prüfen und fällt unter Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO. Sie betrifft nicht die Angemessenheitskontrolle der Gerichtskosten nach Art. 95 Abs. 1 lit. a ZPO.
“Die Beschwerdeführerin verweist auf die Urteile 4A_76/2016 vom 30. August 2016 E. 5.1 und 4A_624/2014 vom 9. Juli 2015 E. 6.1. Dort werde festgehalten, dass Gerichtskosten Kausalabgaben seien, weshalb sie dem Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip genügen müssten. Das Äquivalenzprinzip konkretisiere das Verhältnismässigkeitsprinzip und das Willkürverbot. Es bestimme, dass eine Gebühr nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum objektiven Wert der Leistung stehen dürfe und sich in vernünftigen Grenzen halten müsse. Diese Ausführungen zielen ins Leere. Denn vorliegend geht es nicht um die Angemessenheit der Gerichtskosten (vgl. Art. 95 Abs. 1 lit. a ZPO), sondern um den Mehrwertsteuerzuschlag bei der Parteientschädigung (vgl. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO).”
Nach Art. 95 Abs. 2 ZPO gehören zu den Gerichtskosten auch die an den Staat zu entrichtenden Gebühren für das Urteil; diese können gesondert festgesetzt werden, etwa pauschal (im hier zitierten Fall CHF 750.–).
“106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, l'appel de l'épouse est partiellement admis. En effet, A.________ obtient partiellement gain de cause sur le montant de sa contribution d'entretien, laquelle est augmentée de CHF 380.- tandis que l’appelante concluait à une augmentation de CHF 595.-. Dans ces conditions, il se justifie de mettre 2/3 des frais de la procédure d’appel à la charge de l’intimé et 1/3 à la charge de l’appelante. Ces frais comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’État pour le présent arrêt, fixés à CHF 750.- (art. 95 al. 2 CPC). 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2019 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de A.________ sont arrêtés globalement à CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 92.40 (7.7 % de CHF 1'200.-, l’ensemble des opérations ayant été effectuées en 2023), soit un total de CHF 1'292.40. B.________ est astreint à verser les 2/3 de ce montant, soit CHF 861.60, à A.________. 3.3. En vertu de l’art.”
“106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, l'appel de l'épouse est partiellement admis. En effet, A.________ obtient partiellement gain de cause sur le montant de sa contribution d'entretien, laquelle est augmentée de CHF 380.- tandis que l’appelante concluait à une augmentation de CHF 595.-. Dans ces conditions, il se justifie de mettre 2/3 des frais de la procédure d’appel à la charge de l’intimé et 1/3 à la charge de l’appelante. Ces frais comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’État pour le présent arrêt, fixés à CHF 750.- (art. 95 al. 2 CPC). 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2019 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de A.________ sont arrêtés globalement à CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 92.40 (7.7 % de CHF 1'200.-, l’ensemble des opérations ayant été effectuées en 2023), soit un total de CHF 1'292.40. B.________ est astreint à verser les 2/3 de ce montant, soit CHF 861.60, à A.________. 3.3. En vertu de l’art.”
Bei Gerichtsvergleichen/Transaktionen tragen die Parteien die in der Vereinbarung festgelegten Gerichtsgebühren und Dépens (Art. 95 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 109 Abs. 1 ZPO). In den vorliegenden Entscheidungen haben die Parteien in ihren Vereinbarungen auf die Zuweisung von Dépens verzichtet.
“________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’un montant de 200 fr. (deux cents francs), dès et y compris le 1er février 2025. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée doit être admise, Me Marc Oswald étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 29 octobre 2024. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC). Ils sont mis à la charge de l’appelant conformément à la convention et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
“Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, sous réserve de ce qu’elles bénéficient toutes deux de l’assistance judiciaire. Pour le surplus les parties renoncent à des dépens. III. Les parties sollicitent la ratification de la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant remplies (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 2 février 2020 consid. 2.2 et 3.3.3 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), la juge unique a ratifié la convention séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de moitié selon l'art. 6 al. 3 TFJC, sont arrêtés à 300 francs. Selon le chiffre II de la convention susmentionnée, ces frais sont répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont elles bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la convention passée entre les parties, aucuns dépens de deuxième instance ne doivent être alloués. 4.2 Me Charlotte Iselin, conseil d’office de l'intimée, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 15 minutes au dossier, dont 4 heures et 45 minutes effectuées par son avocate-stagiaire, Me Sophie Delacrétaz. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures.”
“] (sur son compte Post Finance [...]) un montant de 12'000 fr. (douze mille francs), payable dans les sept jours qui suivront celui où [...] aura quitté le logement conjugal. Il est précisé que cette prestation sera caduque si [...] ne quittait pas le logement conjugal d’ici au 11 septembre 2024. II. Les frais de la procédure de deuxième instance sont répartis entre les parties à hauteur d’une moitié chacune, étant précisé que chaque partie renonce à l'allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 200 fr. chacune, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante, au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention précitée. 4. 4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“3 CC, le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, l’intimée prend en charge les deux filles des parties, dont l’une est mineure, et l’appelant doit encore percevoir la moitié de la valeur de l’immeuble dont il est copropriétaire au [...] avec l’intimée, celui-ci ayant par conséquent la possibilité de reconstituer son avoir de prévoyance vieillesse à un niveau équivalent au strict partage par moitié prévu par l’art. 123 al. 1 CC lui permettant de s’assurer une prévoyance viable et adéquate. Il s’ensuit que sous cet angle également, la convention prise dans son ensemble rempli les conditions posées par l’art. 280 CPC et peut être ratifiée. Partant, il y a lieu de ratifier la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 67 al. 1 [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément à l’accord des parties, les frais seront mis à la charge de l’appelant, étant précisé que ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.”
Wenn im Berufungsverfahren kein Anspruch auf Parteientschädigung geltend gemacht oder nicht näher begründet wird, ist vorläufig auf die Zusprechung der Parteientschädigung zu verzichten.
“Sie beträgt in der Regel Fr. 300.– bis Fr. 13'000.– (§ 5 Abs. 1 GebV OG). Unter Berücksichtigung der ge- nannten Kriterien und einer Reduktion wegen der summarischen Verfahrensart ist die Gebühr in Anwendung von § 2 Abs. 1, § 5 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 2'000.– festzusetzen. 2.Um dem vorläufigen Charakter vorsorglicher Massnahmen Rechnung zu tra- gen, kann gemäss Art. 104 Abs. 3 ZPO über die Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen zusammen mit der Hauptsache entschieden werden. Das ist dann sinnvoll, wenn eine vorsorgliche Anordnung getroffen wird, d.h. bei einer (teilwei- sen) Gutheissung wie im vorliegenden Fall. - 22 - Demnach sind die Kosten beider Instanzen einstweilen von den Berufungskläge- rinnen zu beziehen. Der nicht berufsmässig vertretene Berufungsbeklagte musste sich vor Vorinstanz nicht äussern und beantragte im Berufungsverfahren keine Entschädigung und machte auch nicht geltend, dass die entsprechenden Voraus- setzungen gegeben wären (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO). Auf die Zusprechung einer Parteientschädigung ist daher einstweilen zu verzichten. Diese Regelung der Prozesskosten steht - mit Bezug auf die Rezension (E. 6.4 -”
Vorprozessuale bzw. aussergerichtliche Vertretungskosten gehören nur dann zur Parteientschädigung, wenn sie — retrospektiv betrachtet zum Zeitpunkt des Endentscheids — für die Vorbereitung des Prozesses notwendig oder nützlich waren. Andere vorprozessuale Anwaltskosten können allenfalls als Schadenersatz geltend gemacht werden, jedoch nur unter den engen Voraussetzungen, dass sie notwendig, angemessen (adequat) sind und nicht bereits durch die Parteientschädigung gedeckt sind. Die darlegungs‑ und beweispflicht für die Natur und Notwendigkeit solcher Kosten liegt bei demjenige, der sie als Schadensposten oder als über die Parteientschädigung hinaus gehenden Aufwand verlangt; ein blosser Verweis auf eine Honorarnote genügt nicht.
“95 ZPO zu entschädigen sind, und vorprozessualen oder aussergerichtlich entstandenen Vertretungskosten, die im Kostenentscheid nicht vergütet werden, kann im Einzelfall schwierig sein. Aufwendungen, die üblicher- weise und unmittelbar mit der Vertretung der Partei im gerichtlichen Verfahren in Zusammenhang stehen, wie z.B. Instruktion, Studium der Akten und der Rechts- fragen, sind – soweit sie für die Interessenwahrung im betreffenden Prozess not- wendig oder nützlich waren – durch die Parteientschädigung abgegolten (vgl. V IK- TOR RÜEGG/MICHAEL RÜEGG in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [HRSG.], Basler Kom- mentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., N 20 zu Art. 95 ZPO). Als Vertretungskosten gelten dabei auch die vorprozessualen Kosten, die im Zeit- punkt des Endentscheids retrospektiv betrachtet, für die Vorbereitung des Pro- zesses notwendig oder nützlich waren (B ENEDIKT A. SUTER/CRISTINA VON HOLZEN in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, a.a.O., N 28 zu Art. 95 ZPO). Von der Parteientschädigung erfasst ist auch die Klärung der Rechtslage, die natur- gemäss auch der Vorbereitung im Hinblick auf einen Prozess dient und folglich mit diesem in engem Zusammenhang steht. Ausserordentliche Bemühungen, die nicht mehr von der Parteientschädigung erfasst sind, können indessen – sofern die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind – als Schadensposten geltend gemacht werden. Dies gilt für weitergehende vorprozessuale Aufwendungen, bei deren Vornahme noch nicht mit einer prozessweisen Erledigung des Streits ge- rechnet werden musste (F ELLMANN/KOTTMANN, a.a.O., N 1535). 4.3.8.6.3. Beizug der Rechtsvertreterinnen im Allgemeinen Werden diese Grundsätze auf das vorliegende Verfahren angewendet, ist beiden Parteien bis zu einem gewissen Grade Recht zu geben. Die Klägerin hat aufgrund des Umstands, dass Schweizer Recht und ein Gerichtsstand in der Schweiz vereinbart worden sind, zu Recht Schweizer Rechtsvertreterinnen beige- zogen.”
“So sind etwa das Aktenstudium und die Abklärungen zu Rechtsfragen regelmässig Teil der Prozessvorbereitungen und es besteht kein Raum für einen zusätzlichen Ersatzanspruch neben der Par- teientschädigung (Urteil des Bundesgerichts vom 10. August 2015, 4A_264/2015 E. 4.2.2; W ALTER FELLMANN/ANDREA KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, Bern 2012, N 1534 ff.). - 74 - Die Abgrenzung zwischen prozessualen Vertretungskosten, die im Kosten- entscheid gemäss Art. 95 ZPO zu entschädigen sind, und vorprozessualen oder aussergerichtlich entstandenen Vertretungskosten, die im Kostenentscheid nicht vergütet werden, kann im Einzelfall schwierig sein. Aufwendungen, die üblicher- weise und unmittelbar mit der Vertretung der Partei im gerichtlichen Verfahren in Zusammenhang stehen, wie z.B. Instruktion, Studium der Akten und der Rechts- fragen, sind – soweit sie für die Interessenwahrung im betreffenden Prozess not- wendig oder nützlich waren – durch die Parteientschädigung abgegolten (vgl. V IK- TOR RÜEGG/MICHAEL RÜEGG in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [HRSG.], Basler Kom- mentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., N 20 zu Art. 95 ZPO). Als Vertretungskosten gelten dabei auch die vorprozessualen Kosten, die im Zeit- punkt des Endentscheids retrospektiv betrachtet, für die Vorbereitung des Pro- zesses notwendig oder nützlich waren (B ENEDIKT A. SUTER/CRISTINA VON HOLZEN in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, a.a.O., N 28 zu Art. 95 ZPO). Von der Parteientschädigung erfasst ist auch die Klärung der Rechtslage, die natur- gemäss auch der Vorbereitung im Hinblick auf einen Prozess dient und folglich mit diesem in engem Zusammenhang steht. Ausserordentliche Bemühungen, die nicht mehr von der Parteientschädigung erfasst sind, können indessen – sofern die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind – als Schadensposten geltend gemacht werden. Dies gilt für weitergehende vorprozessuale Aufwendungen, bei deren Vornahme noch nicht mit einer prozessweisen Erledigung des Streits ge- rechnet werden musste (F ELLMANN/KOTTMANN, a.a.O., N 1535).”
“En cas de livraison défectueuse de l'ouvrage, le maître, qui a opté pour la réfection, peut soulever ladite exception en vue d'obtenir la réparation de l'ouvrage et retenir la rémunération due à l'entrepreneur jusqu'à ce que celui-ci ait éliminé le défaut (ATF 94 II 161 consid. 2c ; ATF 89 II 232 consid. 4a ; TF 4D_3/2019 du 1er avril 2019 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 4A_306/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.1.3). 5.2.3 Les dépens couvrent même des opérations antérieures au procès dans la mesure où elles étaient destinées à préparer celui-ci, notamment en fixant la situation de fait et de droit nécessaire à la rédaction des écritures et à la recherche d'un éventuel accord hors procès. Les autres frais juridiques antérieurs au procès, y compris des dépenses d'avocat liées à un désaccord sur un contrat ou aux démarches en vue de la réparation d'un préjudice, peuvent selon les circonstances constituer un élément du dommage à réparer selon le droit matériel. Le fardeau de la preuve de la nature des dépenses juridiques invoquées à titre d'élément du dommage matériel incombe à celui qui les réclame à ce titre (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 38 ad art. 95 CPC). Selon le Tribunal fédéral, celui-ci doit indiquer les circonstances qui justifient de considérer ces dépenses comme un élément du dommage ; un simple renvoi à une note d'honoraires ne suffit pas, la concrétisation et l'explication de celle-ci étant indispensable (TF 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence fédérale, les honoraires d'avocat antérieurs au procès peuvent constituer – sous l'angle de la responsabilité civile – un élément du dommage, mais seulement lorsqu'ils sont justifiés, nécessaires, adéquats et qu'ils servent à faire valoir la prétention en dommage, et uniquement dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les dépens (ATF 131 II 121 consid. 2.1 ; ATF 117 II 394 consid. 3a, JdT 1992 I 550 ; ATF 117 II 101 consid. 5, JdT 1991 I 712 ; TF 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 4.2.2 ; TF 4A_127/2011 du 12 juillet 2011 consid. 12.4 ; CACI 21 mai 2019/304 consid. 8 et TF 4A_394/2019 du 12 juillet 2019, concernant l'arrêt CACI précité). 5.2.4 Lorsqu'une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée (« état de nécessité en matière de preuve »), le degré de preuve requis se limite à la vraisemblance prépondérante.”
Bei nichtstreitigen Einparteienverfahren trägt die antragstellende Partei die erstinstanzlichen Prozesskosten grundsätzlich auch dann, wenn sie obsiegt. Bei der besonderen Verfahrensart der Beweis à futur verbleiben die erstinstanzlichen Gerichtskosten in der Regel beim Antragstellenden; diese Kosten können dieser Partei im Hauptprozess allenfalls zugute gehalten bzw. in diesem Verfahren geltend gemacht werden.
“Gemäss Art. 106 ZPO werden die Prozesskosten − bestehend aus den Ge- richtskosten und der Parteientschädigung (vgl. Art. 95 Abs. 1 ZPO) − der unterlie- genden Partei auferlegt. Das Gericht kann Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte verursacht haben, aus Billigkeitsgründen dem Kanton auferlegen (Art. 107 Abs. 2 ZPO). Diese Verteilungsregeln sind auf das typische streitige Zweiparteienverfahren zugeschnitten. Bei nichtstreitigen Einparteienverfahren, die im Interesse und auf Antrag einer Partei geführt werden, hat die betreffende Par- tei die erstinstanzlichen Prozesskosten grundsätzlich auch dann zu tragen, wenn sie "obsiegt". Im zweitinstanzlichen Verfahren hängt die Kostentragung demge- genüber vom Ausgang des Verfahrens ab. Obsiegt die antragstellende Partei, so zeigt dies in der Regel, dass die Kosten des Rechtsmittelverfahrens durch einen von Anfang an korrekten Entscheid hätten vermieden werden können (vgl. BGE 142 III 110 E. 3.3). In solchen Fällen sind die Gerichtskosten des Rechtsmittelver- fahrens gestützt auf Art. 107 Abs. 2 ZPO regelmässig auf die Staatskasse zu nehmen (Art. 107 Abs. 2 ZPO; OGer ZH PS180130 vom 3.”
“L’appelante dispose donc d'un droit procédural à voir administrer des preuves servant à l'établissement d'un état de fait sur la base duquel elle disposerait manifestement d’une prétention de droit matériel contre l'intimée en indemnisation des dégâts survenus sur sa parcelle. Contrairement à ce qui a été retenu par la présidente, les conditions de l’art. 158 al. 1 let. b CPC sont réalisées, l’appelante ayant rendu vraisemblable l’existence d’un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve hors procès. Il convient dès lors de réformer l’ordonnance en ce sens que les conclusions requises par l’appelante à l’appui de sa requête de preuve à futur sont admises. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la requête de preuve à futur de l’appelante est admise, ordre étant donné à l’intimée de produire les documents requis par l’appelante à l’appui de la conclusion I de sa requête du 12 juillet 2022. 5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Compte tenu de la particularité de la procédure de preuve à futur du fait qu’aucune des parties ne succombe (cf. ATF 140 III 30 consid. 3.4.1, JdT 2016 II 314, p. 316 ; ATF 139 III 33 consid. 4), les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr., doivent, malgré l’admission de l’appel, rester à la charge de l’appelante, laquelle pourra les répercuter dans le procès au fond si elle obtient gain de cause (ATF 140 III 30 consid. 3.4 et 3.5, JdT 2016 II 314, p. 316 s). 5.3 Compte tenu du sort réservé à l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.4 L’intimée versera en outre à l’appelante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civil du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). En définitive, l’intimée versera à l’appelante la somme de 1'900 fr.”
Die Verfahrenskosten umfassen Gerichtsgebühren, die grundsätzlich nach dem Streitwert bemessen werden. Wenn Haupt- und Widerklage einander nicht ausschliessen, sind deren Werte zur Bestimmung des Streitwerts zu addieren. Bei der Festsetzung der Gebühren ist zudem das Prinzip der Verhältnismässigkeit (Äquivalenzprinzip) zu beachten.
“La succession n'ayant pas encore été partagée à ce jour et les relations des parties étant incertaines, l'intimé a un intérêt digne de protection à faire constater ce point au moyen d'un jugement. L'appelant ne l'a du reste pas contesté. Comme exposé ci-dessus, cette masse comprend les biens extants de la défunte au moment de l'ouverture de la succession et les rapports dus par les héritiers conformément à l'art. 626 CC. Elle s'élève dès lors à 520'818 fr. 20 (mobilier : 7'500 fr.; comptes bancaires intérêts d'usufruit : 213'318 fr. 20; dotation rapportable : 300'000 fr.; cf. supra consid. 11.4.1), étant rappelé que ce montant ne tient pas compte des dettes de la succession. Le dispositif du jugement entrepris sera complété en ce sens. Compte tenu de l'issue du litige sur ce point, la recevabilité de la conclusion de l'appelant tendant à la correction de la masse brute partageable peut demeurer indécise. 12. 12.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 12.1.1 Conformément à l'art. 95 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (al. 1). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (al. 2). L'art. 17 RTFMC prévoit que l'émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse. Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC). Lorsqu'elles ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (al. 2). L'on considère que les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas au sens de l'art.”
“20), correspondant à la différence entre la valeur des travaux commandés et celle des travaux exécutés par l'appelant. Il n'y a pas lieu de déduire du prix contractuel ce que l'appelant a pu économiser en raison de la résiliation du contrat, puisque l'intimée n'a ni allégué, ni même tenté de prouver une telle économie. 7.3 En résumé, l'intimée sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 19'218 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2018, représentant 3'877 fr. 20 pour les travaux effectués restés impayés et 15'341 fr. 25 à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat en application de l'art. 377 CO. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence de ce montant. Le chiffre 1 du jugement querellé sera dès lors annulé et il sera statué dans ce sens. 8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 8.1.1 Conformément à l'art. 95 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (al. 1). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (al. 2). L'art. 17 RTFMC prévoit que l'émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse. Selon l'art. 94 CPC, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (al. 1). En revanche, lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (al. 2). L'on considère que les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas au sens de l'art. 94 al. 2 CPC lorsque le juge peut allouer l'une sans égard au sort de l'autre (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019., n. 20 et 22 ad art. 94 CPC ainsi que les exemples cités). Les prétentions doivent également être additionnées pour déterminer la valeur litigieuse lorsque le défendeur demande d'être à la fois libéré de la demande principale et de se voir allouer la totalité de ses conclusions reconventionnelles.”
“Nel fissare nella decisione finale le spese effettivamente a carico della parte soccombente il giudice deve tenere conto, oltre al valore litigioso, di altri elementi quali il suo dispendio lavorativo, se è superiore o inferiore alla media, il genere e la complessità della causa, il comportamento delle parti e la situazione finanziaria della parte chiamata a pagare la tassa (Eugster in: Gebührenverordnung, Kurzkommentar, 2008, n. 4 ad art. 48 OTLEF). La tassa di giustizia deve in particolare rispettare il principio d’equivalenza, il quale prevede che la tassa prelevata in un caso concreto non può essere palesemente sproporzionata rispetto alla prestazione oggettivamente fornita dall’autorità (cfr. TREZZINI in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 7 ad art. 95 CPC). Ove la causa termini senza decisione di merito, in particolare se diventa senza oggetto, la tassa è calcolata in proporzione agli atti compiuti (per analogia art. 21 della legge sulla tariffa giudiziaria [LTG, RL”
Die Gerichtskosten im Sinne von Art. 95 Abs. 2 ZPO (u.a. Kosten der Beweisführung inkl. Gutachten, Kosten der Vertretung der Kinder) können von den Parteien vereinbarungsgemäss je zur Hälfte getragen werden; dies wurde in den zitierten Entscheiden so angewendet.
“Die anwaltlich vertretenen Parteien vereinbarten in ihrer Scheidungsver- einbarung, dass die Kosten des gerichtlichen Verfahrens von ihnen je zur Hälfte übernommen würden. Dies unter Verweis auf ihre Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege (Urk. 5/215 S. 10 Ziff. 4). Zu den Gerichtskosten gehören gemäss Art. 95 Abs. 2 ZPO unter anderem die Kosten der Beweisführung, die Kosten für die Übersetzung sowie die Kosten für die Vertretung der Kinder. Zu den Kosten der Beweisführung gehören auch die Auslagen, die für Gutachten von sachver- ständigen Personen (Art. 183 ff. ZPO) entstanden sind (CHK-Sutter-Somm/Seiler ZPO 95 N 10). Folgerichtig hat die Vorinstanz daher in Dispositivziffer 8 des Ur- teils vom 6. November 2023 die gesamten Kosten des unbegründeten Entscheids den Parteien je zur Hälfte auferlegt (Urk. 5/216 S. 13 Dispositivziffer 8). Die an- waltlich beratenen Parteien haben anlässlich der Verhandlung vom 6. November 2023 nach entsprechender Erläuterung durch den vorinstanzlichen Richter aus- drücklich auf eine schriftliche Begründung des Urteils und auf das Rechtsmittel der Berufung verzichtet. Den Parteien wurde noch anlässlich der Verhandlung die mit einem Rechtskraftstempel versehenen Urteile ausgehändigt (vgl. Prot. Vi S. 90). Aufgrund der vorinstanzlichen Protokollnotiz, nach entsprechender Erläu- terung hätten die Parteien auf das Rechtsmittel der Berufung verzichtet (Prot.”
Die Pauschale für das Schlichtungsverfahren gehört zu den Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. a ZPO). Sie ist bei der Festsetzung der Gerichtskosten zu berücksichtigen und den Parteien anteilig aufzuerlegen; die Verteilung richtet sich nach Art. 106 und 107 ZPO.
“Die von der Vorinstanz festgesetzte Gerichtsgebühr in Höhe von CHF 15'000.00 ist mit Blick auf die gesetzliche Bestimmung von Art. 3 Abs. 1 VGZ (BR 320.210) nicht zu beanstanden. Zu den Gerichtskosten zählt auch die Pau- schale für das Schlichtungsverfahren (Art. 95 Abs. 2 lit. a ZPO), vorliegend CHF”
“Als Teil der Prozess- bzw. Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. a ZPO) ist auch die Pauschale für das Schlichtungsverfahren nach dem gleichen Verhältnis wie die Gerichtskosten und die Parteienschädigung den Parteien aufzuerlegen (Art. 106 und 107 ZPO). Wie ausgeführt, sind die Prozesskosten und damit auch die Pauschale für das Schlichtungsverfahren von vorliegend CHF”
Die Depens (Art. 95 Abs. 1 ZPO) umfassen namentlich den Defraiement eines professionellen Vertreters; grundsätzlich sollen sie die tatsächlich entstandenen und nach den üblichen Regeln gerechtfertigten Anwaltskosten abdecken. Die konkrete Festsetzung richtet sich nach dem kantonalen Tarif; der Richter hat dabei die Angemessenheit anhand von Kriterien wie Zeitaufwand, Art und Schwierigkeit der Sache, dem erzielten Ergebnis und der übernommenen Verantwortung zu würdigen.
“Ausgangsgemäss ist die Gesuchstellerin auch im zweitinstanzlichen Verfah- ren zu verpflichten, der Gesuchsgegnerin eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). In Anwendung von § 13 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 4 Abs. 1 und 2, § 9 sowie § 11 Abs. 1 AnwGebV ist die volle Entschädigung auf Fr. 800.– zzgl. 8.1% MwSt., total somit Fr.”
“Ils considèrent toutefois que, faute d’autorisation conférée par l’assemblée des propriétaires d’étage, son administratrice J.________, représentée par L.________, n’était pas habilitée à représenter l’intimée en procédure, respectivement à mandater Me Nicolas Mattenberger pour ce faire. Partant, l’activité déployée par celui-ci à titre de représentant de l’intimée devant la présidente l’aurait été sans droit. De l’avis des recourants, les actes effectués par Me Mattenberger au nom et pour le compte de l’intimée ne pourraient être pris en compte et celle-ci devrait être considérée comme défaillante, de sorte que l’allocation de dépens serait injustifiée. 3.2 3.2.1 Sous réserve des exceptions prévues aux art. 107 et 108 CPC, les frais doivent être répartis selon l’issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (cf. ATF 145 III 153 consid. 4.1). Les frais – qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont donc en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 let. b CPC, ils comprennent le défraiement d’un mandataire professionnel. Ce défraiement vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). 3.2.2 Selon l’art. 712t al. 1 CC, l’administrateur représente la communauté et les propriétaires d’étages envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l’administration commune et entrent dans ses attributions légales. Ce pouvoir de représentation légal autorise l’administrateur à agir au nom et pour le compte de la communauté, même sans attribution conventionnelle expresse de pouvoirs de représentation au sens des art.”
“Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, son recours est irrecevable. Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 30.08.2022 [4A_621/2021] cons. 3.1). b) En l’espèce, l’appelant n’indique pas en quoi la décision du Tribunal civil de mettre les dépens à sa charge, d’une part, et de fixer ces dépens à 320 francs, d’autre part, serait erronée. Son courrier valant mémoire d’appel ne contient pas la moindre motivation à ce sujet. L’appel est ainsi manifestement irrecevable. 3. a) Même recevable, l’appel serait manifestement mal fondé. b) D’après l’article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Des exceptions sont prévues à l’article 107 CPC. Les frais, au sens de cette disposition, comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, in : CR CPC ; 2ème éd., n. 1 ad art. 95). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Il s’agit en particulier des frais d’avocat et c’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat qui est visé, non une simple participation à ceux-ci (Tappy, op. cit., n. 26 et 30 ad art. 95). Le juge fixe les dépens d’office, selon le tarif arrêté par le canton (art. 96 et 105 al. 2 CPC). Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse et ils sont fixés dans les limites prévues par le tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 LTFrais, RSN 164.1). Pour une valeur litigieuse minimale, soit ne dépassant pas 8'000 francs, le maximum des honoraires est de 2'500 francs (art.”
“276 CC, comme, par exemple, l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (CCUR 3 février 2021/29 consid. 3.1 ; JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2), ou encore mis à la charge du signalant lorsque la procédure a été engagée ensuite d’un signalement reconnu abusif (al. 3). 3.2.2 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC, p. 405). Ils comprennent notamment le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC), soit essentiellement les frais d'avocat. L'art. 95 al. 3 let. b CPC ne limite pas la prise en considération des frais de représentant professionnel au cas où ils étaient nécessaires. Ni le juge ni le droit cantonal ne sauraient écarter la couverture de frais d'avocat réellement consentis par une partie et conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie aurait pu plaider seule ou recourir à un autre type de représentant professionnel, moins coûteux, que ce soit sous l’angle de la simplicité de la procédure ou des connaissances de la partie elle-même (ATF 144 III 164 consid. 3.5 ; Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 95 CPC, p. 408). En principe les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art.”
“L'appelante n'a en effet allégué à aucun moment que l'intimé mènerait un train de vie dispendieux. Les parties sont en outre propriétaires d'un bien immobilier et l'intimé a remboursé, en 2018, 65'000 fr. d'avance à titre d'encouragement à la propriété du logement à l'aide de son épargne. Outre qu'il n'est pas rendu vraisemblable, le scénario évoqué par l'appelante, selon lequel l'intimé disposerait d'autres comptes bancaires, sur lesquels il dissimulerait une partie de son épargne, ne permet pas non plus de retenir une mise en danger de ses prétentions pécuniaires justifiant un blocage du compte bancaire ouvert auprès de D______. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il rejette les conclusions de l'appelante tendant au blocage du compte no 2______. 11. L'appelante conclut à la condamnation de l'intimé aux dépens de première instance à hauteur de 13'593 fr. Elle reproche au Tribunal de ne lui avoir accordé que 5'000 fr. de dépens, de surcroît sans motivation suffisante. 11.1 11.1.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une répartition en équité, plutôt qu'en fonction du gain ou de la perte du procès, peut notamment entrer en considération lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; Tappy, in CPC commenté, 2ème éd. 2019, n. 19 ad art. 107 CPC). 11.1.2 Les dépens comprennent, notamment, le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif fixé par le canton. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les dépens doivent en principe couvrir l'entier des frais d'avocat effectivement consentis et conformes aux règles habituelles en la matière, et non une simple participation à ceux-ci (Tappy, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd.”
“L'appelante n'a en effet allégué à aucun moment que l'intimé mènerait un train de vie dispendieux. Les parties sont en outre propriétaires d'un bien immobilier et l'intimé a remboursé, en 2018, 65'000 fr. d'avance à titre d'encouragement à la propriété du logement à l'aide de son épargne. Outre qu'il n'est pas rendu vraisemblable, le scénario évoqué par l'appelante, selon lequel l'intimé disposerait d'autres comptes bancaires, sur lesquels il dissimulerait une partie de son épargne, ne permet pas non plus de retenir une mise en danger de ses prétentions pécuniaires justifiant un blocage du compte bancaire ouvert auprès de D______. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il rejette les conclusions de l'appelante tendant au blocage du compte no 2______. 11. L'appelante conclut à la condamnation de l'intimé aux dépens de première instance à hauteur de 13'593 fr. Elle reproche au Tribunal de ne lui avoir accordé que 5'000 fr. de dépens, de surcroît sans motivation suffisante. 11.1 11.1.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une répartition en équité, plutôt qu'en fonction du gain ou de la perte du procès, peut notamment entrer en considération lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; Tappy, in CPC commenté, 2ème éd. 2019, n. 19 ad art. 107 CPC). 11.1.2 Les dépens comprennent, notamment, le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif fixé par le canton. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les dépens doivent en principe couvrir l'entier des frais d'avocat effectivement consentis et conformes aux règles habituelles en la matière, et non une simple participation à ceux-ci (Tappy, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd.”
Bei Rückweisung bleibt die Entscheidung über die erstinstanzlichen Prozesskosten der Vorinstanz zur Neuentscheidung vorbehalten. Art. 95 Abs. 1 ZPO umfasst die Prozesskosten insbesondere Gerichtskosten und die Disposita/die Gebühren der Parteien. Die obere Instanz kann die Verteilung der Kosten des Berufungsverfahrens gemäss Art. 104 Abs. 4 ZPO der Vorinstanz übertragen; in diesem Fall verbleibt bei der oberen Instanz die Festsetzung des Betrags, während die konkrete Verteilung delegiert wird.
“En outre, il conviendra de vérifier si l’intimé pouvait encore décider de faire ou non des prélèvements, et si en n’en faisant pas, il ne s’agit pas là d’une tactique visant à faire croire qu’il ne déciderait plus ce qu’il veut dans sa société. 6.6 Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la décision doit être annulée en vertu de l’art. 318 al. 1 let. c CPC et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle constate les faits pertinents, notamment à la lumière des comptes 2022 et 2023 de la société [...] Sàrl, et examine en conséquence si le principe de la transparence doit être abandonné, contrairement aux décisions précédentes, rendues et confirmées. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC). 7.2 7.2.1 L’art. 104 al. 4 CPC prévoit qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer à la juridiction précédente la répartition des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Cette solution se justifie notamment lorsque le sort de la cause reste ouvert et que le renvoi intervient pour complément d’instruction (TF 4A_171/2020 du 28 août 2020 consid. 7.2, RSPC 2021 p. 223). En cas de délégation, il appartient à la juridiction supérieure d’arrêter le montant des frais judiciaires et la charge des dépens respectifs des parties ; seule la répartition est déléguée à la juridiction précédente. 7.2.2 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art.”
“Da mit dem vorliegenden Rückweisungsentscheid kein neuer Entscheid in der Sache ergeht, ist über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens nicht zu entscheiden (Art. 318 Abs. 3 ZPO e contrario). Darüber wird vielmehr die Vorinstanz nochmals zu befinden haben. An dieser Stelle gilt es lediglich, die Kos- ten des Berufungsverfahrens, bestehend aus den Gerichtskosten und der Partei- entschädigung, festzulegen und zu verteilen (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Die Prozess- kosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Da die Berufungsklägerin im vorliegenden Fall mit ihrem Vorbringen durchgedrungen ist, sind die Prozesskos- ten dem Berufungsbeklagten aufzuerlegen. Gemäss Art. 107 Abs. 2 ZPO könnte das Gericht Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte veranlasst haben, aus Billigkeitsgründen auch dem Kanton auferlegen. Dies kommt aber nur in Be- tracht, wenn ein von der unterliegenden rechtsmittelbeklagten Partei nicht mitver- schuldeter grober Verfahrensfehler (Justizpanne) zur Gutheissung des Rechtsmit- tels führt und sie selber die Gutheissung des Rechtsmittels beantragt oder zumin- dest keinen (unbegründeten) Antrag gestellt bzw. sich mit dem angefochtenen Entscheid nicht identifiziert hat (BGer 5A_60/2023 v.”
“30 : 2) du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, de 500 fr. (1'001 fr. 35 : 2) du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, puis de 146 fr. (291 fr. 90 : 2) dès le 1er août 2021 et jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il est précisé que ces montants ne comprennent pas les allocations de formation, par 360 fr., qui sont versées en mains de la mère de l’appelante, à charge pour elle de les reverser à sa fille. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l’intimé doit contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle, allocations de formation non comprises, de 615 fr. du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, de 500 fr. du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, puis de 146 fr. dès le 1er août 2021 et jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 5.2 5.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). 5.2.2 En l’espèce, on précisera que le fait que l’appelante ait pris une conclusion réformatoire tendant à ce que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond ne s’oppose pas à ce que l’instance d’appel se prononce sur la répartition des frais de première instance selon l’art. 318 al. 3 CPC. En effet, si le premier juge pouvait renvoyer à la décision finale la décision sur les frais des mesures provisionnelles conformément à l’art.”
Transkriptions‑ und Übersetzungskosten können als notwendige Auslagen im Sinn von Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO ersetzt werden, wenn sie prozessual notwendig waren, d. h. spezifisch für den betreffenden Prozess angefallen sind.
“Sodann ist ihr für die Vergleichsverhandlung und den zweiten Schriftenwechsel ein Zuschlag im maximalen Umfang von 50% der Grundgebühr zu gewähren (siehe schon die Ver- fügung vom 16. März 2023 [act. 35 E. 3b]). Damit ist dem Umstand bereits Rech- nung getragen, dass der vorliegende Fall der Beklagten bei der Ausarbeitung der Duplik (siehe act. 42 Rz. 14) in tatsächlicher Hinsicht erheblichen Aufwand verur- sacht hat. Unter Berücksichtigung des Verfahrensumfangs und der Eingaben nach Aktenschluss ist auch der Beklagten ein weiterer Zuschlag zur Wahrung des recht- lichen Gehörs im Rahmen des Replikrechts zu gewähren, der allerdings angesichts der anderen Ausgangslage (keine Notwendigkeit, auf umfangreiche Dupliknoven zu reagieren) wesentlich tiefer anzusetzen ist als für die Klägerin, und zwar bei etwa 10% der Grundgebühr. Sodann beantragt die Beklagte den Ersatz der Kosten für die Transkription und Übersetzung der Audioaufzeichnungen (act. 42 Rz. 16). Ent- scheidend, ob Auslagen notwendig i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO und § 1 Abs.2 AnwGebV sind, ist die prozessuale Notwendigkeit, d.h. ob die Auslagen spezifisch für diesen Prozess angefallen sind, wie es beispielsweise bei Reisespesen, Ver- sandkosten, Fernmeldedienstleistungen, Kopierkosten oder Übersetzungskosten der Fall sein kann (BSK ZPO-RÜEGG/RÜEGG, Art. 95 N 17; KUKO ZPO- SCHMID/JENT-SØRENSEN, Art. 95 ZPO N 17; SUTER/VON HOLZEN, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 95 N 31). Die Transkripte und Übersetzungen - 131 - haben sich als von wesentlicher Bedeutung für den vorliegenden Entscheid her- ausgestellt. Die ausgewiesenen Kosten in der Höhe von CHF 8'509.60 (ohne MWST; act. 42 Rz. 16; act. 43/10) sind daher zu ersetzen. Ferner beantragt die Beklagte den Ersatz der Kosten für das Privatgutachten L._____ (act. 42 Rz. 17). Auslagen für Privatgutachten sind in der Regel nicht bzw.”
“Mit ihrer Beschwerde hält sie daran fest (Beschwerde, Rz 44 f.). Die Beschwerdeführerin übersieht indessen, dass eine solche Entschädigung gemäss § 22 Abs. 1 HoR nur in den Verfahren gewährt wird, in denen sich das Honorar nach dem Zeitaufwand berechnet. Das ist bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten wie der der vorliegenden aber eben nicht der Fall (vgl. § 20 Abs. 1 HoR). Des Weiteren hat die Beschwerdeführerin im zivilgerichtlichen Verfahren neben dem pauschalisierten Auslagenersatz von 3 % auf dem Honorar (§ 23 Abs. 1 HoR) "Barauslagen" für "Übersetzung D____" in der Höhe von CHF 650. geltend gemacht, welche vom Zivilgericht indessen nicht vergütet wurden. Auch daran hält sie mit ihrer Beschwerde fest (Beschwerde, Rz 46 ff.). Gemäss § 23 Abs. 1 HoR kann für Telefonate, Porti, Kopien usw. eine Pauschale von maximal 3 % des Honorars, mindestens aber CHF 30., in Rechnung gestellt werden. Ausserordentliche Auslagen können separat in Rechnung gestellt werden (§ 23 Abs. 2 HoR). Als entschädigungspflichtige notwendige Auslagen im Sinn von Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO gelten nach einhelliger Auffassung auch Kosten, die den Parteien für die Übersetzung fremdsprachiger Eingaben und Beweisurkunden anfallen (statt vieler Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 95 N 25 und 31; Ster-chi, Berner Kommentar, 2012, Art. 95 ZPO N 10b und 11). Die Beschwerdeführerin hat, als sie dem Zivilgericht an der Verhandlung vom 28. November 2022 ihrer Honorarnote einreichte, dieser keine Rechnung der Übersetzerin im eingangs erwähnten Betrag beigelegt. Den an der Verhandlung von der Klägerin eingereichten Whatsapp-Chatnachrichten, welche zwischen den Parteien in ungarischer Sprache geführt worden waren, waren indessen Übersetzungen beigefügt, die namentlich von der genannten Übersetzerin unterzeichnet worden waren. Die geltend gemachten Übersetzungskosten waren damit genügend plausibilisiert, so dass das Zivilgericht die Klägerin bzw. deren Rechtsvertreterin hätte auffordern müssen, diese Kosten zu belegen (vgl.”
Bei der Festsetzung der Parteientschädigung (insbesondere des Anwalts‑/Patronatshonorars) sind konkrete Nachweise und Konkretisierungen erforderlich, namentlich zum Zeitaufwand und zur konkreten Tätigkeit; pauschale Angaben zur Bedürftigkeit genügen nicht. In Streitfällen kann zudem geprüft werden, ob und in welchem Umfang die Mehrwertsteuer geltend gemacht werden darf bzw. bei fehlender Wohnsitznahme in der Schweiz nicht überwälzbar ist.
“Or, les seuls actes effectués dans ce laps de temps consistaient en un échange de plaidoiries écrites et de plaidoiries responsives, aucune audience n'ayant été tenue. Pour le recourant, on ne saurait ainsi admettre les 20 heures estimées par le premier juge ; un montant de 11 heures lui paraît adéquat, pour un total, avec débours, de 4'000 francs. Pour sa part, l'intimée fait valoir que le recourant ne tient pas compte de la TVA dans son calcul et qu'en réalité le nombre d'heures retenu ne serait ainsi pas de 20 heures, mais de 18.5 heures à un tarif horaire de 350 fr. ou de 16 heures à un tarif horaire de 400 francs. Elle soutient que les deux tarifs seraient soutenables au vu notamment de l'expérience et du parcours de son mandataire. Le montant alloué couvrirait d’ailleurs tout juste ses frais d'avocat effectifs, déjà au taux de 350 fr. de l'heure et sans rien accorder de plus. 4.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], 2e éd., n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. L'art. 4 al. 1 TDC prévoit, en matière de procédure ordinaire, un montant de dépens oscillant entre 6’000 fr.”
“Seite pro Seite CHF 0.50, und für elektronische Kopien auf maschinenlesbaren Datenträgern CHF 20. verlangt werden, wenn von einer Prozesspartei in einem laufenden Verfahren Kopien verlangt werden und die Herstellung der Kopien nicht dem ordentlichen Gang des Verfahrens entspricht (§ 38 Abs. 2 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]; vgl. Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 95 ZPO N 6). Der pauschale Verweis auf ihre prekäre Situation (vgl. Berufung S. 2) stellt keine hinreichende Begründung dafür dar, weshalb es im Fall der Mieterin unzulässig gewesen wäre, für die Herstellung von Kopien Gebühren zu verlangen. Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass die Rügen der Mieterin betreffend die Akteneinsicht unbegründet sind.”
“[3% di CHF 3'855.60]). Le spese di patrocinio riconosciute ammontano pertanto a CHF 4'517.65 (CHF 3'855.60 + CHF 662.05). Non avendo la reclamante residenza in Svizzera, il patrocinatore non poteva ad- dossarle l'imposta sul valore aggiunto - cosa che non appare peraltro aver fatto -, ragion per cui la richiesta di far rifondere quest'ultima al resistente dev'essere re- spinta (cfr. Schmid/ Jent-Sørensen, op. cit., n. 26 ad art. 95 CPC).”
Der im Ausland wohnhafte Beteiligte kann nach Art. 95 ZPO Übersetzungsaufwendungen erforderlich machen; dies kann eine entsprechend erhöhte Vorschuss- bzw. Kostenforderung zur Folge haben.
“A______ a été convoqué par l'Office cantonal des poursuites le 16 septembre 2022 pour qu'il soit procédé à la saisie de ses biens dans le cadre de la poursuite susmentionnée. g. Le 26 septembre 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en annulation/suspension de la poursuite avec mesures provisionnelles et superprovisionnelles, dirigée contre B______, représenté par avocat. h. Le même jour, le Tribunal a sollicité une avance de frais de 3'000 fr., acquittée par A______ le 28 septembre 2022. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2022, le sort des frais étant réservé. Le même jour le service de l'Assistance juridique a relevé Me C______ de sa nomination d'office de B______, ce dont le Tribunal a été informé par courrier du 3 octobre 2022. i. Par décision DTPI/10832/2022 du 1er novembre 2022, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 18 novembre 2022 pour fournir une avance de frais de 12'500 fr., motif pris du domicile à l'étranger de B______ nécessitant des frais de traduction au sens de l'art. 95 CPC. j. Par courrier du 11 novembre 2022 au Tribunal, A______ a demandé qu'un délai soit imparti à B______ pour élire domicile de notification en Suisse, conformément à l'art. 140 CPC, et, subsidiairement, que le montant de l'avance de frais soit révisé, notamment en se basant sur le fait que la traduction des pièces du bordereau n'était pas nécessaire, et plus subsidiairement encore, à ce que le délai imparti pour l'avance de frais soit prolongé jusqu'au 15 décembre 2022. B. a. Par acte déposé le 14 novembre 2022 à la Cour de justice, A______ forme recours contre la décision DTPI/10832/2022 du 1er novembre 2022, qu'il a reçue le 3 novembre 2022, sollicitant son annulation, et cela fait, concluant à ce que l'émolument d'avance de frais soit fixé à 2'500 fr. au maximum, avec suite de dépens à la charge du Tribunal. Il a produit une pièce nouvelle. b. Par décision du 15 novembre 2022, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision entreprise.”
“A______ a été convoqué par l'Office cantonal des poursuites le 16 septembre 2022 pour qu'il soit procédé à la saisie de ses biens dans le cadre de la poursuite susmentionnée. g. Le 26 septembre 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en annulation/suspension de la poursuite avec mesures provisionnelles et superprovisionnelles, dirigée contre B______, représenté par avocat. h. Le même jour, le Tribunal a sollicité une avance de frais de 3'000 fr., acquittée par A______ le 28 septembre 2022. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2022, le sort des frais étant réservé. Le même jour le service de l'Assistance juridique a relevé Me C______ de sa nomination d'office de B______, ce dont le Tribunal a été informé par courrier du 3 octobre 2022. i. Par décision DTPI/10832/2022 du 1er novembre 2022, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 18 novembre 2022 pour fournir une avance de frais de 12'500 fr., motif pris du domicile à l'étranger de B______ nécessitant des frais de traduction au sens de l'art. 95 CPC. j. Par courrier du 11 novembre 2022 au Tribunal, A______ a demandé qu'un délai soit imparti à B______ pour élire domicile de notification en Suisse, conformément à l'art. 140 CPC, et, subsidiairement, que le montant de l'avance de frais soit révisé, notamment en se basant sur le fait que la traduction des pièces du bordereau n'était pas nécessaire, et plus subsidiairement encore, à ce que le délai imparti pour l'avance de frais soit prolongé jusqu'au 15 décembre 2022. B. a. Par acte déposé le 14 novembre 2022 à la Cour de justice, A______ forme recours contre la décision DTPI/10832/2022 du 1er novembre 2022, qu'il a reçue le 3 novembre 2022, sollicitant son annulation, et cela fait, concluant à ce que l'émolument d'avance de frais soit fixé à 2'500 fr. au maximum, avec suite de dépens à la charge du Tribunal. Il a produit une pièce nouvelle. b. Par décision du 15 novembre 2022, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision entreprise.”
Nach der Praxis des Kantonsgerichts Graubünden wird bei nicht‑berufsmässig vertretenen Parteien (z. B. in eigener Sache prozessierende Anwälte oder juristische Personen) beim Zuspruch einer Umtriebsentschädigung lediglich 50% des nach den Ansätzen der kantonalen Honorarverordnung berechneten üblichen Honorars zugesprochen.
“Gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO stellt die Parteientschädigung einen Teil der Prozesskosten dar. Sie wird gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO nach den kantonalen Tarifen berechnet. Sofern eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist, kann ihr in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO) zugesprochen werden. Als nicht berufsmässig vertreten gelten auch in eigener Sache prozessierende Anwälte oder juristische Personen, die den Pro- zess durch hauseigene Anwälte führen lassen. Letzteres ist auch der Fall, wenn ein Anwalt als Organ oder als Angestellter eine juristische Person vertritt (Martin H. Sterchi, a.a.O., N 18 zu Art. 95 ZPO; Benedikt A. Suter/Cristina von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 42 zu Art. 95 ZPO). Gemäss Praxis des Kantonsgerichts von Graubünden sind in solchen Fällen lediglich 50% des nach den Ansätzen der Kantonalen Honorarverordnung (HV; BR 310.250) be- rechneten üblichen Honorars zuzusprechen (KGer GR SK2 20 4 v.”
“Gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO stellt die Parteientschädigung einen Teil der Prozesskosten dar. Sie wird gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO nach den kantonalen Tarifen berechnet. Sofern eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist, kann ihr in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO) zugesprochen werden. Als nicht berufsmässig vertreten gelten auch in eigener Sache prozessierende Anwälte oder juristische Personen, die den Pro- zess durch hauseigene Anwälte führen lassen. Letzteres ist auch der Fall, wenn ein Anwalt als Organ oder als Angestellter eine juristische Person vertritt (Martin H. Sterchi, a.a.O., N 18 zu Art. 95 ZPO; Benedikt A. Suter/Cristina von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 42 zu Art. 95 ZPO). Gemäss Praxis des Kantonsgerichts von Graubünden sind in solchen Fällen lediglich 50% des nach den Ansätzen der Kantonalen Honorarverordnung (HV; BR 310.250) be- rechneten üblichen Honorars zuzusprechen (KGer GR SK2 20 4 v.”
Die Zuweisung der Depens (einschliesslich des Rechtsvertreterhonorars) erfolgt nicht von Amtes wegen, sondern auf Begehren der Partei. Bei deren Festsetzung sind insbesondere Umfang, Schwierigkeit und der zur Sache verwendete Zeitaufwand zu berücksichtigen; die Festsetzung erfolgt gestützt auf den kantonalen Tarif. In der Praxis werden in zweitinstanzlichen Verfahren häufig die nach der AnwGebV bzw. dem kantonalen Tarif vorgesehenen Pauschalen angewandt.
“Le procès-verbal ne fait pas mention d'une éventuelle communication à A______ Sàrl du courrier déposé la veille par C______ ni du règlement de la poursuite à l'Office cantonal des poursuites. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC). En l'occurrence, le recours a trait à l'absence de dépens dans le jugement rendu en procédure sommaire. Il a été formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 2 CPC). Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). La pièce nouvellement produite n'est pas recevable (art. 326 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens, en retenant à tort qu'elle n'était pas représentée par avocat dans la procédure. 2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens, qui ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2), comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a inexplicablement retenu que la recourante avait comparu en personne, alors pourtant que la requête, dûment assortie d'une procuration, avait été formée par avocat et que celui-ci représentait sa mandante à l'audience tenue par le premier juge. Il est acquis que l'intimé n'a réglé la poursuite diligentée contre lui qu'à la veille de cette audience (convoquée depuis plus d'un mois), soit trop tardivement pour permettre que celle-ci soit contremandée.”
“Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, son recours est irrecevable. Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 30.08.2022 [4A_621/2021] cons. 3.1). b) En l’espèce, l’appelant n’indique pas en quoi la décision du Tribunal civil de mettre les dépens à sa charge, d’une part, et de fixer ces dépens à 320 francs, d’autre part, serait erronée. Son courrier valant mémoire d’appel ne contient pas la moindre motivation à ce sujet. L’appel est ainsi manifestement irrecevable. 3. a) Même recevable, l’appel serait manifestement mal fondé. b) D’après l’article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Des exceptions sont prévues à l’article 107 CPC. Les frais, au sens de cette disposition, comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, in : CR CPC ; 2ème éd., n. 1 ad art. 95). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Il s’agit en particulier des frais d’avocat et c’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat qui est visé, non une simple participation à ceux-ci (Tappy, op. cit., n. 26 et 30 ad art. 95). Le juge fixe les dépens d’office, selon le tarif arrêté par le canton (art. 96 et 105 al. 2 CPC). Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse et ils sont fixés dans les limites prévues par le tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 LTFrais, RSN 164.1). Pour une valeur litigieuse minimale, soit ne dépassant pas 8'000 francs, le maximum des honoraires est de 2'500 francs (art.”
“Ausgangsgemäss ist die Gesuchstellerin auch im zweitinstanzlichen Verfah- ren zu verpflichten, der Gesuchsgegnerin eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). In Anwendung von § 13 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 4 Abs. 1 und 2, § 9 sowie § 11 Abs. 1 AnwGebV ist die volle Entschädigung auf Fr. 800.– zzgl. 8.1% MwSt., total somit Fr.”
“Die Berufungsklägerin hat die Berufungsbeklagte überdies für das vorlie- gende Verfahren angemessen zu entschädigen (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 ZPO). Der Rechtsvertreter der Berufungsklägerin macht mit Hono- rarnote vom 23. März 2021 für das Berufungsverfahren ein Honorar von CHF 5'902.50 geltend, basierend auf einem Stundenaufwand von 19h und einem Stundenansatz von CHF 280.00, inklusive Spesenpauschale von 3% und Mehr- wertsteuer von 7.7% (act. G.2). Zu berücksichtigen ist der für die Prozessführung grundsätzlich erforderliche, angemessene anwaltliche Aufwand (Art. 2 Abs. 2 Ziff. 2 HV). Der geltend gemachte Stundenaufwand erscheint angemessen und die angewandte Spesenpauschale entspricht der praxisgemäss zugesprochenen Pauschale (KGer GR ZK1 20 31 v.”
Die Mehrwertsteuer ist gemäss der zitierten Rechtsprechung nicht als Teil der Gerichtskosten/Parteientschädigung zu vergüten, weil die betroffene Partei diese Steuer als Vorsteuer geltend machen kann und eine Erstattung deshalb zu einer Überentschädigung führen würde.
“Innerhalb des Rahmentarifs bemisst sich der Parteikostenersatz nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand, der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des Prozesses (Art. 41 Abs. 3 KAG). 20.4 Das vorliegende Verfahren ist hinsichtlich sämtlicher Kriterien gemäss Art. 41 Abs. 3 KAG als überdurchschnittlich zu bewerten (so auch pag. 82, 94). Unter diesen Umständen und mit Blick auf den Umstand, dass sich der vorliegende Streitwert an der obersten Grenze des massgeblichen Tarifrahmens bewegt, rechtfertigt sich ein Honorar in der Höhe von pauschal CHF 28'440.00 (60% von CHF 23'700.00 zuzüglich eines Zuschlages gemäss Art. 9 PKV von 100%, vgl. auch pag. 94). 20.5 Nicht zusätzlich zu entschädigen ist dagegen die Mehrwertsteuer: Da sie selber mehrwertsteuerpflichtig ist (https://www.uid.admin.ch/________), kann die Gesuchsgegnerin die ihrer Rechtsvertretung geschuldeten Steuerkosten in ihrer Mehrwertsteuerrechnung als Vorsteuer zum Abzug bringen. Es fällt ihr kein tatsächlicher Aufwand an. Eine Abgeltung der Mehrwertsteuer käme deshalb einer mit Art. 95 Abs. 2 ZPO unvereinbaren Überentschädigung gleich. Die Mehrwertsteuer ist daher nicht zu entschädigen (Urteil des Bundesgerichts 4A_465/2016 vom 15. November 2016 E. 3.2.3). 20.6 Die Gesuchstellenden haben der Gesuchsgegnerin demnach unter solidarischer Haftbarkeit eine Parteientschädigung von pauschal CHF 28'440.00 zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Das Handelsgericht entscheidet: 1. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann. 2. Die Gerichtskosten von CHF 8'000.00 werden den Gesuchstellern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt und dem Gerichtskostenvorschuss von CHF 5'000.00 entnommen. Für die ungedeckte Restanz von CHF 3'000.00 wird den Gesuchstellern noch Rechnung gestellt werden. 3. Die Gesuchsteller haben der Gesuchsgegnerin unter solidarischer Haftbarkeit eine Parteientschädigung von CHF 28'440.00 zu bezahlen. 4. Zu eröffnen: - den Parteien Mitzuteilen: - dem Sekretariat der Wettbewerbskommission Bern, 30. August 2021 (Ausfertigung: 6.”
Prozesskosten im Sinne von Art. 95 Abs. 1 ZPO (Gerichtsgebühren und Parteientschädigungen) werden, wenn keine Partei vollständig obsiegt, nach dem Ausgang der Sache verteilt. Das Gericht bestimmt den Anteil jeder Partei; es kann dazu eine prozentuale Aufteilung nach dem Umfang des Obsiegens bzw. dem Verhältnis des Unterliegens vornehmen.
“La recourante a du reste modifié les conclusions subsidiaires de son appel en cause dans son acte de recours en le formulant à son nom, mais elle ne peut procéder ainsi faute d’avoir soumis de telles conclusions en première instance. L’irrecevabilité des conclusions subsidiaires doit ainsi être confirmée (cf. art. 326 CPC). 5. 5.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête d’appel en cause déposée par la recourante est partiellement admise, soit que la recourante est autorisée à appeler en cause l’appelée en cause, afin que cette dernière soit tenue de relever la recourante de toute condamnation en capital, intérêts, frais judiciaires et dépens qui pourrait être prononcée contre elle du chef des conclusions prises par l’intimé à son encontre. 5.2 Dès lors qu’il est statué à nouveau, il se justifie de revoir la répartition des frais de première instance, étant précisé que la quotité de ceux-ci telle qu’arrêtée par l’autorité précédente n’est pas remise en cause. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1’500 fr. par l’autorité précédente, peuvent être répartis à parts égales entre chaque partie qui succombe partiellement dans la même mesure. Les dépens de première instance sont compensés. 5.3 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr., seront répartis à parts égales entre les parties, celles-ci succombant dans la même mesure au recours, étant précisé que l’intimé X.________ doit aussi être considéré comme une partie succombante, le prononcé ayant été modifiée à son détriment, cela même s’il a déclaré dans sa réponse s’en remettre à justice (cf.”
“S'il est vrai que le Tribunal fédéral n'écarte pas cette possibilité dans l'arrêt invoqué par la recourante (TF 4A_336/2022 du 4 juillet 2023), on ne se trouve pas dans cette hypothèse, pour les motifs exposés ci-dessus. La juge déléguée devra ainsi instruire les faits pour trancher les questions du fondement contractuel ou délictuel de la créance invoquée et du lieu d'activité habituel du travailleur. Le prononcé attaqué doit être annulé, car la première juge, en déclarant la requête d'appel en cause irrecevable, n'a pas examiné si les conditions posées par l'art. 81 al. 1 CPC étaient remplies et le bénéfice de la double instance doit être préservé. Les autres moyens soulevés ne seront donc pas examinés, étant précisé que les griefs relatifs à l'absence de retranchement de pièces sont irrecevables, car la décision attaquée ne porte pas sur cette question. 5. 5.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé du 5 janvier 2024 annulé. La cause sera renvoyée à la première juge pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 5.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ; il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 2'000 fr., considérant la valeur litigieuse et la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1, 60 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ces frais seront partagés par moitié entre les deux intimés, qui se sont déterminés et ont conclu au rejet du recours, succombant ainsi à l’action. La recourante ayant versé une avance de 2'000 fr., les intimés lui verseront chacun un montant de 1'000 fr., en vertu de l’art. 111 al. 2 CPC. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, dont la charge peut être estimée à 3’000 fr.”
“321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui, d'alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. En l'occurrence, l'appelante ne parvient pas à apporter la preuve d'exécution de telles heures supplémentaires. Il n'est dès lors pas question de faire application de l'art. 42 al. 2 CO – permettant au juge de déterminer équitablement le montant du dommage lorsqu’il ne peut pas être exactement établi – pour en estimer la quotité, l'accomplissement d'heures supplémentaires non compensées par des congés n'étant pas prouvé. Le rejet de la conclusion prise par l’appelante tendant au paiement de ses heures supplémentaires doit être confirmé. 8. 8.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre I du dispositif du jugement modifié en ce sens que l’intimée doit immédiat paiement à l’appelante de la somme de 32'173 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2015. 8.2 8.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. 8.2.2 Pour répartir les frais, il convient de tenir compte de l’admission des prétentions de l’appelante principale par rapport au montant initialement réclamé. Les frais judiciaires sont répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), de sorte qu’il convient de déterminer la part que chaque partie doit supporter. Sur les 90'798 fr. réclamés en première instance, l’appelante obtient en définitive gain de cause sur 32'173 fr., soit environ 35% de ses conclusions. Cela justifie de répartir les frais judiciaires de première instance selon la clé de répartition 35%-65%, soit 1/3-2/3. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 12'403 fr. 10, doivent dès lors être répartis à raison de 8'268 fr. 70 (2/3 x 12'403 fr. 10) pour l’appelante et à hauteur de 4'134 fr.”
“________ n’a pas prétendu, et encore moins fait la démonstration, que cette demande allait manifestement ou au moins très probablement être rejetée, ce dont on aurait pu tenir compte dans ce contexte. Dans ces conditions, la demande de Y.________ tendant à l’ajout dans le certificat de travail devait être rejetée. 6. Vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, en tant qu’il concerne l’indemnité pour licenciement abusif et la modification du certificat de travail. Les chiffres 1 et 3 du dispositif querellé sont confirmés. 7. Frais et dépens 7.1 Vu l’admission partielle de l’appel, il se justifie de revoir les frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.1.1 Le premier juge a arrêté les frais relatifs à la demande reconventionnelle à 3'000 francs et il les a mis à la charge de l’appelante ; ces points ne sont pas contestés et doivent être confirmés. Les frais relatifs à la demande ont quant à eux été arrêtés à 7'191 francs (dont 1'300 francs pour la procédure de conciliation). La quotité de ces montants n’est pas contestée et sera également confirmée. Aux termes de l’article 106 CPC, les frais (au sens large de l’art. 95 al. 1 CPC) doivent être mis à la charge de la partie succombante (al. 1), respectivement répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). En l’espèce, Y.________ a conclu à ce que X.________ soit condamnée à lui payer 64'357.20 francs au total (57'525 + 3'832.20 + 3'000) et elle a finalement obtenu 6'832.20 francs, soit 10.61 % de ce qu’elle demandait. Sur le principe, elle a obtenu gain de cause sur deux questions (solde du compte de garantie et solde de salaire) et succombé sur deux autres (caractère abusif du congé modification et modification du certificat de travail). Il se justifie donc de lui faire supporter 80 % des frais de première instance (soit un montant arrondi de 5'753 francs), le solde, par 20 % (soit un montant arrondi de 1'438 francs), étant laissé à la charge de X.________. 7.1.2 Le premier juge a condamné X.________ à payer à Y.________ une indemnité de dépens de 9'000 francs, après compensation, mais il n’a pas expliqué son calcul et il n’est pas possible de le reconstituer, sur la base de ses considérants.”
“Es bleibt über die Verteilung und Liquidation der Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens sowie der beiden Berufungsverfahren 400 21 75 und 400 22 26, bestehend aus den Gerichtskosten sowie der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), zu befinden. Massgebend sind die Bestimmungen von Art. 104 ff. ZPO. Gemäss Art. 106 Abs. 2 ZPO sind die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen, wenn keine Partei vollständig obsiegt hat. Entsprechend dem vorliegenden Verfahrensausgang rechtfertigt es sich, die Prozesskosten des vorinstanzlichen Verfahrens sowie der Berufungsverfahren zu 1/5 dem Berufungskläger und zu 4/5 der Berufungsbeklagten aufzuerlegen, was dazu führt, dass der Berufungskläger CHF”
“Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 484). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). 7.2.2 L’art. 318 al. 3 CPC prévoit que si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Cette question ne se pose toutefois pas ici, dès lors que le premier juge a renvoyé la décision sur les frais et dépens de première instance au jugement à intervenir, en application de l’art. 104 al. 3 CPC. 7.2.3 Vu le sort réservé aux appels, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. au total, soit 600 fr. par appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis par 1'250 fr. à la charge de l’appelant A.M.________ et par 150 fr. à la charge de l’appelante J.________. L’appelant, qui succombe à l’appel de celle-ci et dont la requête d’effet suspensif a été rejetée, n’obtient en effet que très partiellement gain de cause sur son appel, dès lors qu’il concluait à une diminution substantielle des contributions d’entretien (quelque 45 % de réduction requise) dès le 1er mars 2020 et qu’il n’obtient finalement qu’une réduction minime (moins de 10 %) des pensions, et ce dès le 1er juillet 2021 uniquement.”
Die Prozesskosten umfassen Gerichtsgebühren und Dépens. Soweit in den Quellen ausgeführt, werden die Kosten in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt; wenn keine Partei vollständig obsiegt, erfolgt eine Verteilung nach dem Ausgang der Sache.
“Dans le présent cas, le recours est suffisamment motivé s'agissant de la question de l'allocation de dépens en faveur de l'intimée. En revanche, même interprété avec indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, si tant est que la recourante remettrait également en cause l'absence de prononcé de la mainlevée provisoire, son recours ne comporte aucune réelle critique du jugement ni aucune conclusion. Par ailleurs, la recourante se fonde sur de nouveaux allégués, irrecevables en procédure de recours. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi s'agissant de la question des dépens, il est par conséquent recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante se plaint de l'allocation de dépens à la recourante. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). A teneur de l'art. 85 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC – RS/GE E 1 05.10), pour les affaires pécuniaires, le défraiement, au-delà de 10'000 fr. et jusqu'à 20'000 fr., est fixé 2'400 fr. plus 15% de la valeur litigieuse dépassant 10'000 fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 (art.”
“Juge délégué 25 janvier 2022/31 ; CACI 22 mars 2017/124 ; CCUR 29 novembre 2016/266 ; CREC 3 août 2016/301 ; Juge délégué CACI 19 février 2021/78). Ces opérations doivent être retranchées pour un total de 18 minutes. Au demeurant, on ne retrouve pas dans le dossier de trace d’un courrier envoyé par le Tribunal cantonal le 19 ou 20 mars 2023 ni d’un courriel que le conseil de l’intimé aurait adressé au tribunal le 21 mars 2023. Ces opérations, par 15 minutes en tout, doivent être écartées. Enfin, le temps consacré à la lecture de l’appel, par 1 heure et 30 minutes, est excessif compte tenu des griefs soulevés et de la complexité de la cause. Il doit dès lors être ramené à 1 heure. En définitive, c’est un total de 4 heures et 18 minutes (9 heures – 4 heures et 42 minutes) qui peut être admis. L’indemnité de Me Raynaud doit être arrêtée à 774 fr. (4 heures et 18 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 15 fr. 50 (2% x 774 fr.) ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 60 fr. 80 (7.7% x 789 fr. 50), pour un total de 850 fr. 30, arrondi à 851 francs. 6. a) Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC). b) En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers, le dossier ayant circulé, sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, lequel doit être arrêté à 200 fr. en vertu de l’art. 60 TFJC, applicable ici par analogie (art. 7 al. 1 TFJC) dès lors que la décision sur l’effet suspensif s’apparente à une décision de mesures superprovisionnelles. En conséquence, les frais s’élèvent au total à 600 fr. et doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC), l’appelante doit par ailleurs verser à l’intimé – qui a déposé des déterminations sur l’effet suspensif – des dépens de deuxième instance qui doivent être évalués à 1'000 fr.”
“Il ne s'agit donc pas, comme le soutient le requérant, d'un fait préexistant, mais bien d'un fait nouveau – ou vrai nova – établi par un moyen de preuve survenu « après coup ». Il importe à cet égard peu que cette décision de taxation postérieure à la décision ait été destinée à établir un fait antérieur, en particulier les « titres et autres placements » dont le requérant se prévaut pour établir une diminution de ses revenus pour l'année 2015 (cf. not. TF 5A_474/2018 consid. 5.2 cité ci-dessus). Pour ces motifs, la taxation du 22 décembre 2020 n'est pas un pseudo nova et n'ouvre pas la voie de la révision. Le motif sur lequel se fonde le requérant ne remplit dès lors pas les conditions permettant d'entrer en matière sur sa demande de révision. 3. 3.1 Faute pour le requérant d'invoquer un fait ou moyen de preuve préexistant et découvert après coup (pseudo nova), sa requête de révision de l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 3.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les frais judiciaires de la procédure de révision sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 et 80 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2020 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et ceux de la procédure de mesures superprovisionnelles à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Le requérant succombant entièrement dans ses conclusions, la totalité des frais judiciaires doit être mise à sa charge.”
Gerichtskosten werden aus den von bestimmten Parteien geleisteten Kostenvorschüssen einbehalten; das Gericht kann zugleich anordnen, dass diese Parteien gegenüber Dritten einen solidarischen Rückerstattungsanspruch haben (die Gerichtskosten werden dem geleisteten Vorschuss belastet und ein solidarischer Rückerstattungsanspruch gegenüber Dritten festgestellt).
“Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront prélevés sur l'avance de frais versée par B.________ et A.________, qui pourront obtenir le remboursement de cette somme de la part de C.________, solidairement entre eux. Les dépens de B.________ et A.________ pour l'instance de recours, qui leur sont dus solidairement, sont fixés globalement à la somme de CHF 600.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 48.60. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 août 2024/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur 101 2024 172 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 74 JRart. 74 RJart. 74 JR Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 69 JRart. 69 RJart. 69 JR 102 2016 133 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR 101 2023 31 102 2016 133 101 2023 31 102 2017 274 102 2016 133 101 2023 31 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR 102 2017 274 102 2016 133 Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC 5A_140/2019 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR 102 2017 274 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 25 MWSTGart. 25 LTVAart. 25 LIVA Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art.”
“La requête d’effet suspensif du 20 janvier 2023 est sans objet et rayée du rôle. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et B.________ SA solidairement. Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- et sont prélevés sur l’avance de frais de A.________ et B.________ SA. Les dépens dus à C.________ pour la procédure de recours sont fixés à CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 en sus. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2023/abj Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2023 17 101 2023 19 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC 101 2023 17 101 2023 19 10 2018 697 101 2021 520 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 104 2013 20 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC 5A_950/2014 5A_686/2013 BGE 140 III 180ATF 140 III 180DTF 140 III 180 5A_950/2014 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 15 2019 21 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 143 III 65ATF 143 III 65DTF 143 III 65 BGE 141 V 557ATF 141 V 557DTF 141 V 557 101 2021 520 Art. 66 JGart. 66 LJart. 66 JG 5A_888/2018 Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart.”
Leistungen Dritter sind nach Art. 95 Abs. 3 ZPO nicht erstattungsfähig, soweit diese Dritten nicht als berufsmässige Vertreter im Sinn von Art. 68 Abs. 2 ZPO auftreten. Zahlungen an nicht zugelassene Dritte (z. B. an einen Bruder) können daher grundsätzlich nicht als Parteientschädigung ersetzt werden; eine Erstattung würde ansonsten die Regelung umgehen, wonach nur beruflich zugelassene Vertreter und deren Kosten unter den Dépens erstattungsfähig sind.
“Dans une affaire où une indemnité avait été requise par un plaideur victorieux, qui conduisait le procès en son propre nom, pour les frais de son assistance par son frère, conseiller juridique, le Tribunal fédéral a jugé que les frais de l’assistance fournie par des tiers n’étaient pas remboursables lorsque cette assistance ne constituait pas une représentation professionnelle. Dès lors que le frère du plaideur n’était pas avocat, il n’était pas autorisé à la représentation professionnelle au sens de l’art. 68 al. 2 let. a CPC. Si ses frais étaient néanmoins indemnisés par le biais d’une indemnité pour les démarches effectuées, on contournerait la règlementation selon laquelle seuls les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel et que seuls leurs frais doivent être remboursés à titre de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.5 traduit et commenté par Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online du 16 novembre 2017). Ainsi, les montants versés par la partie gagnante à une personne autre qu’un représentant professionnel autorisé au sens de l’art. 68 al. 2 let. a à d CPC ne peuvent pas être indemnisés au titre de dépens selon l’art. 95 al. 3 CPC : la let. a de cette disposition ne vise pas la rémunération versée à un tiers pour des prestations du genre de celles visées par la let. b; la let. b ne concerne que le défraiement d’un représentant autorisé selon l’art. 68 al. 2 CPC; la let. c ne vise que la perte personnellement subie par le plaideur non représenté (cf. note de Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online précitée). Une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à des dépens pour son activité personnelle lorsque la cause est complexe, son enjeu important, que le travail effectué a entravé notablement l'activité professionnelle ou entraîné une perte de gain, enfin s'il est raisonnablement proportionnel au résultat obtenu (ATF 113 Ib 353 consid. 6b). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que dans le cas d’une partie (en l’occurrence une assurance) procédant par l'intermédiaire d'une avocate employée par elle, il était admissible, en présence de motifs qui le justifiaient selon l'art. 95 al.”
Parteientschädigungen werden in der Praxis regelmässig nicht zugesprochen, wenn der zu entschädigende Partei keine entschädigungspflichtigen bzw. relevanten Aufwendungen entstanden sind oder solche nicht geltend gemacht und belegt worden sind. Fehlen entsprechende Nachweise/Anträge, entfällt die Zuweisung nach Art. 95 Abs. 3 ZPO.
“Ausgangsgemäss würde der Berufungskläger für das zweitinstanzliche Verfahren an sich kostenpflichtig werden. Unter den gegebenen Umständen ist ausnahmsweise auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten. Parteientschädigungen sind für das Berufungsverfahren keine zuzusprechen: dem Berufungskläger nicht, weil er unterliegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO), und dem Berufungsbeklagten nicht, weil ihm keine entschädigungspflichtigen Aufwendungen entstanden sind (Art. 95 Abs. 3 ZPO).”
“, Briefumschlägen etc., um Prozessparteien zu markieren oder kodierte Anweisungen weiterzuleiten, seien dem Geschädigten und seinen Anträgen gutzuschreiben (Urk. 12 S. 6). Mit der Rüge, der Einschätzungsentscheid sei durch ein sinnloses Wasserzeichen verun- staltet worden (Urk. 12 S. 5), scheint er die Echtheit des Einschätzungsentscheides nicht anzuzweifeln. Weiterungen hierzu erübrigen sich somit. Zusammengefasst er- weisen sich die Rügen des Gesuchsgegners als unbegründet, weshalb seine Be- schwerde abzuweisen ist. 6.Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 2'771.65. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 300.– festzusetzen und ausgangsgemäss dem Ge- suchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen, da der Gesuchsgegner unterliegt und den Gesuchstellern keine Aufwendungen entstanden sind (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 300.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Gesuchsgegner auferlegt. 4.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchsteller unter Beilage ei- nes Doppels von Urk. 12, Urk. 14 und Urk. 15/2-5, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. - 7 - 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG).”
“E. 4.2.1 m.w.H.). Eine solche Begründung fehlt vorliegend, weshalb keine Umtriebsent- schädigung zugesprochen werden kann. Notwendige Auslagen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO) sind keine geltend gemacht und somit ebenfalls nicht zuzusprechen. Demnach wird erkannt:”
“Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 1'907.95. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 300.– festzusetzen und ausgangsgemäss dem Ge- suchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen, da der Gesuchsgegner unterliegt und der Gesuchstellerin keine Aufwendungen entstanden sind (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO).”
Bei ungenügender Substantiierung der Kostenbegehren kann lediglich eine geringe pauschale Entschädigung für notwendige Auslagen zugesprochen werden; in der zitierten Entscheidung wurde dies mit Fr. 50.– festgelegt (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO).
“Die Vorinstanz setzte die Parteientschädigung auf Fr. 120.– inkl. Fahrpau- schale fest. Woraus sich die Parteientschädigung zusammensetzt, ist aus dem angefochtenen Entscheid nicht ersichtlich (vgl. dazu auch E. 3.5.) und ergibt sich auch nicht aus den Akten. Die Beschwerdegegnerin machte soweit ersichtlich vor Vorinstanz keinerlei Ausführungen zur beantragten Parteientschädigung (vgl. act. 7/1 und act. 7/2) und reichte insbesondere auch keine Unterlagen ein, mit de- nen sie angefallene Kosten belegte. In ihrer Beschwerdeantwort führt die Be- schwerdegegnerin einzig aus, die zugesprochene Entschädigung falle moderat - 7 - aus und decke die effektiven Kosten in keiner Weise (act. 10 S. 4). Angaben da- zu, wie hoch die effektiven Kosten tatsächlich sind, fehlen erneut. Damit kam die Beschwerdegegnerin ihrer Substantiierungspflicht nicht nach. Es ist ihr daher le- diglich eine pauschale Entschädigung von Fr. 50.– für notwendige Auslagen (na- mentlich Versandspesen, Druck- und Kopierkosten etc.) im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO zuzusprechen.”
“Die Vorinstanz setzte die Parteientschädigung auf Fr. 120.– inkl. Fahrpau- schale fest. Woraus sich die Parteientschädigung zusammensetzt, ist aus dem angefochtenen Entscheid nicht ersichtlich (vgl. dazu auch E. 3.5.) und ergibt sich auch nicht aus den Akten. Die Beschwerdegegnerin machte soweit ersichtlich vor Vorinstanz keinerlei Ausführungen zur beantragten Parteientschädigung (vgl. act. 7/1 und act. 7/2) und reichte insbesondere auch keine Unterlagen ein, mit de- nen sie angefallene Kosten belegte. In ihrer Beschwerdeantwort führt die Be- schwerdegegnerin einzig aus, die zugesprochene Entschädigung falle moderat - 7 - aus und decke die effektiven Kosten in keiner Weise (act. 10 S. 4). Angaben da- zu, wie hoch die effektiven Kosten tatsächlich sind, fehlen erneut. Damit kam die Beschwerdegegnerin ihrer Substantiierungspflicht nicht nach. Es ist ihr daher le- diglich eine pauschale Entschädigung von Fr. 50.– für notwendige Auslagen (na- mentlich Versandspesen, Druck- und Kopierkosten etc.) im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO zuzusprechen.”
Die Entschädigung der Kindesvertretung bemisst sich nach dem angemessenen Aufwand. Bei anwaltlicher Vertretung sind die kantonal festgelegten Tarife bzw. die anwendbaren anwaltlichen Gebührenregelungen massgeblich. Gericht und Praxis prüfen eingereichte Stundenaufstellungen, Stundenansätze und Gesamtforderungen und setzen die Entschädigung nach dieser Prüfung unter Beachtung der einschlägigen kantonalen Regelungen fest.
“Für das Berufungsverfahren wird die Entscheidgebühr auf CHF 3'000.00 festgesetzt. Zu den Gerichtskosten gehören gemäss Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO auch die Kosten für die Kindesvertretung. Die Vertreterin von C., Rechtsanwältin Silvia Däppen, weist in ihren Honorarnoten vom 9. April 2025 (act. G.4) und vom 23. April 2025 (act. G.8) für das Berufungsverfahren einen Aufwand von insgesamt 16.1 Stunden aus. In Berücksichtigung der eingereichten Stellungnahmen sowie der im Vorfeld zu tätigenden Abklärungen und das Einholen der Instruktionen erscheint dieser Aufwand angemessen. Bei einem Stundenansatz von CHF”
“Hinzu kommen die Kosten der Kindesvertretung (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Die Kindesvertreterin beantragt die Zusprechung eines Honorars von Fr. 5'365.50 (19.66 Stunden à Fr. 270.– zuzüglich Barauslagen von Fr. 57.30) zu- züglich”
“(Urk. 364). Die Entschädigung für die Vertretung des Kindes gehört ebenfalls zu den Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO) und ist- grundsätzlich im Entscheiddispositiv festzusetzen. Die Kindsvertreterin, Rechts- anwältin Y._____, hat am 10. Juli 2023 ihre Honorarrechnung über Fr. 13'752.30 (57.83 Stunden à Fr. 220.–, Barauslagen von Fr.”
“Die Gerichtsgebühr ist in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 2, § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 2 lit. b GebV OG auf Fr. 6'000.– festzusetzen. Als weitere Ge- richtskosten kommen diejenigen der Kindsvertreterin hinzu (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Der von der Kindsvertreterin geltend gemachte Aufwand von Fr. 2'435.65 ist ausgewiesen (Urk. 160), erscheint als angemessen und wurde von den Partei- en nicht beanstandet (vgl. E. 1.3.). Die volle Parteientschädigung ist in Anwen- dung von § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1 und Abs. 3, § 11 Abs. 1 und Abs. 2 sowie § 13 der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 auf Fr. 4'500.– zuzüglich”
“Die Entschädigung für die Vertretung des Kindes gehört zu den Gerichtskos- ten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Die Kindsvertreterin macht für das vorliegende Be- rufungsverfahren einen Aufwand von insgesamt Fr. 2'323.75 (ohne MwSt. und inkl. Aufwand für das Studium des Endentscheids) geltend (Urk. 49). Der Zeitaufwand von 10.413 Stunden erscheint mit Blick auf das umfangreiche Berufungsverfahren als angemessen und wurde auch von den Parteien nicht beanstandet. Der geltend gemachte Stundenansatz von Fr. 220.– entspricht demjenigen einer anwaltlichen Kindsvertretung. Für nichtanwaltliche Kindsvertretungen (wie rechtskundige Sozia- larbeiter, Sozialpädagogen, Kinderpsychologen, Juristen mit entsprechender Wei- terbildung) kommen gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung jedoch grund- sätzlich die Entschädigungsrichtlinien zum Zuge, wie sie bei einer Beistandschaft gemäss Art. 308 ZGB gelten (BGE 142 III 153 E. 5.3.4.2; so auch die Kindsvertre- - 30 - terin in Urk. 49 S. 3). Gemäss § 21 Abs. 4 EG KESR in Verbindung mit § 5 Abs. 1 und 3 der Verordnung über Entschädigung und Spesenersatz bei Beistandschaften [LS 232.”
“Hinzu kommen die Kosten für die Kindsvertretung von D._____ (vgl. Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Rechtsanwalt lic. iur. Z._____ hat eine Honorarnote in der Höhe von Fr. 6'787.75 inkl. Mehrwertsteuer eingereicht (act. 56–57), welche den Parteien am”
“Die Entschädigung für die Vertretung des Kindes gehört zu den Gerichtskos- ten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Die Bemessung der Entschädigung ist bundes- rechtlich nicht geregelt. Vielmehr setzen die Kantone die Tarife fest (Art. 96 ZPO). Rechtsgrundlage für die Festsetzung der Entschädigung für die anwaltliche Kin- desvertretung ist im Kanton Zürich die Anwaltsgebührenverordnung (§ 1 Anw- GebV). Der Kindsvertreter reicht eine Honorarnote ein, in welcher er seine Ent- schädigung auf Fr. 1'533.65 (mit effektiven Spesen) bzw. auf Fr.1'512.15 (mit Pauschalspesen von 2 %) beziffert (vgl. Urk. 60). In Nachachtung von § 23 Abs. 2 AnwGebV ist vom Betrag von Fr. 1'533.65 auszugehen. Dieser Betrag erscheint angesichts des notwendigen Zeitaufwands und der Schwierigkeit des Falls als angemessen und ist mit Blick auf das noch ausstehende Studium dieses Ent- scheids auf Fr. 1'700.– (inkl. MwSt.) festzusetzen. Da es sich um Gerichtskosten - 12 - handelt, ist der Kindsvertreter direkt aus der Gerichtskasse zu entschädigen (BK ZPO-Sterchi, Art.”
Die Parteientschädigung richtet sich in erster Linie nach der eingereichten Honorarnote bzw. der Honorarvereinbarung; kantonale Tarife sind massgebend. Als Nachweis genügen in der Praxis nachvollziehbare effektive Auslagen und tarifkonforme Stundensätze, wobei es sich um tatsächlich geschuldete Vergütungen eines berufsmässigen Vertreters handeln muss.
“Da die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid trifft, hat sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens zu entscheiden (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Ausgangsgemäss sind die Kosten dem unterliegenden Kläger und Beru- fungsbeklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Höhe der Kosten des Re- gionalgerichts wurde weder angefochten noch ist diese zu beanstanden, so dass es dabei bleibt. Die dem Beklagten und Berufungskläger zuzusprechende Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO) hat sich in erster Linie nach der eingereichten Honorar- note und der Honorarvereinbarung zu richten, wobei die kantonalen Tarife mass- gebend sind (Art. 2 Abs. 2 und Art. 4 Honorarverordnung [HV; BR 310.250], Art. 96 ZPO). Der Beklagte und Berufungskläger legte dem Regionalgericht keine Ho- norarvereinbarung vor, und die einzelnen Rechnungen über ein Total von rund CHF 103'700.00 inklusive Spesen und Mehrwertsteuer sind nicht detailliert (RG- act. VI/5). Etwas merkwürdig mutet an, dass dem Regionalgericht am 22. Juni 2022 ein Papier eingereicht wird, welches eine Aufstellung vom 21. Juli 2022 prä- zisieren soll (a.a.O.), doch dürfte es sich dabei um einen Schreibfehler handeln und die Aufstellung vom 21. Juni 2022 (RG-act. VI/4) gemeint sein. Gemäss die- ser Aufstellung verrechnete der Rechtsvertreter des Beklagten und Berufungsklä- gers mehrheitlich einen Stundenansatz von CHF 350.00, teilweise einen solchen von CHF”
“Der Stundenansatz ist tarifkonform und die Auslagen sind effektiv nachgewiesen, weshalb demzufolge und mangels einer Beanstandung der Honorarnote durch den Beschwerdeführer den Beschwerdegegnern 15-17 eine Parteientschädigung von CHF 13'190.00 (inkl. Auslagen und MWSt) zuzusprechen ist. Mit Eingabe vom 19. Oktober 2021 hat der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin 18, Beat Saxer, seine Honorarnote eingereicht und dabei ein Honorar von CHF 10'616.65 (30,33 Stunden zu je CHF 350.00) sowie Auslagen von CHF 178.00, total somit CHF 10'794.65, geltend gemacht. Als Parteientschädigung gilt gemäss Art. 95 Abs. 3 ZPO der Ersatz notwendiger Auslagen (lit. a), die Kosten einer berufsmässigen Vertretung (lit.”
“L'art. 95 al. 3 CPC ne limite pas la prise en considération des frais de représentant au cas où ils étaient nécessaires. En conséquence, ni le juge, ni le droit cantonal ne peuvent écarter la couverture de frais de mandataire professionnel réellement consentis par une partie et conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie aurait pu plaider seule (ATF 144 III 164 consid. 3.5). Il importe également peu que la partie puisse se faire rembourser ses frais de mandataire, par exemple par un assureur. Il faut cependant qu'une rétribution soit réellement due au représentant professionnel en question (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 27 ad art. 95 CPC). Seul le défraiement d'un représentant professionnel au sens de l'art. 68 CPC peut par ailleurs être pris en considération dans le cadre de l'art. 95 al. 3 let. b CPC. Ne peuvent en conséquence entrer en ligne de compte les prestations, facturées ou non, d'un autre conseil juridique (notaire, conseiller juridique indépendant, employé d'un service juridique d'une gérance, d'une banque, d'une fiduciaire, etc.”
Der Entscheid über die Verteilung der Prozesskosten (Art. 95 Abs. 1 ZPO) ist selbständig und – unabhängig vom Streitwert – mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Als Beschwerdegründe kommen namentlich unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung in Betracht. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen.
“Der Kostenentscheid (Entscheid über die Verteilung und Höhe der Prozess- kosten nach Art. 95 Abs. 1 ZPO) kann selbständig und unabhängig vom Streitwert mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO angefochten werden (Art. 110 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Als Beschwerdegründe können unrichtige Rechtsan- wendung und/oder offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung geltend ge- - 5 - macht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schrift- lich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Es ist in der Beschwerde- schrift vorzutragen, aus welchen Gründen der angefochtene Entscheid unrichtig sei. Die Beschwerdeschrift hat sich mit den Erwägungen der Vorinstanz ausei- nanderzusetzen und anzugeben, an welchen Mängeln diese ihrer Ansicht nach leiden (vgl. statt vieler BK ZPO-Sterchi, Bern 2012, Art. 321 N 5 ff. und 22; BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl. 2017, Art. 321 N 4 i.V.m. Art. 311 N 12).”
“Aus den Ausführungen der Beschwerdeführerin geht hervor, dass sich ihre Eingabe an die Kammer einzig gegen die Kostenauflage an sie im Urteil vom 20. Juni 2022 (act. 13 S. 5 Dispositiv-Ziffer 6) richtet. Sie beantragt sinngemäss, dass auf eine Auferlegung von Kosten an sie für die Ausschlagungserklärung ab- gesehen werde. Der Kostenentscheid (Entscheid über die Verteilung der Pro- zesskosten nach Art. 95 Abs. 1 ZPO) ist selbständig und unabhängig vom Streit- wert nur mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO; Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 13. Juli 2022 ist deshalb als Beschwerde entgegen zu nehmen.”
Die Parteientschädigung deckt nur den objektiv gebotenen Aufwand des Rechtsvertreters. Darüberhinausgehende Kosten sind von der Partei zu tragen. Der durch den Einsatz mehrerer Anwälte verursachte Mehraufwand ist nur insoweit ersatzfähig, als der Beizug eines Spezialisten objektiv geboten war.
“Das für die Bemessung der Parteientschädigung massgebende Honorar bemisst sich gemäss § 12 Abs. 2 des Honorarreglements (HoR, SG 291.400) nach dem Zeitaufwand. Mit der Parteientschädigung ist aber nur der objektiv gebotene Aufwand zu vergüten. Dabei handelt es sich um den Aufwand, der durch die bei objektiver Würdigung notwendig erscheinende Inanspruchnahme des Anwalts entstanden ist. Darüberhinausgehenden Aufwand hat die Partei selbst zu tragen (AGE ZB.2017.2 vom 31. Oktober 2017 E. 10; Sterchi, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 95 ZPO N 14). Der durch den Einsatz mehrerer Anwälte verursachte Mehraufwand kann höchstens ersetzbar sein, wenn der Beizug eines Spezialisten objektiv geboten gewesen ist (vgl. Sterchi, a.a.O., Art. 95 ZPO N 14). Mit Eingabe vom 4. November 2021 reichten die Erben eine Honorarnote vom gleichen Tag ein. Unter dem Datum 23. September 2021 wird darin ein Aufwand des Rechtsvertreters der Erben von 50 Minuten für die Durchsicht der Verfügung des Appellationsgerichts vom 21. September 2021 und eine Kurzbesprechung mit der Klientschaft in Rechnung gestellt. Unter demselben Datum wird zudem für einen zweiten von den Erben beauftragten und bevollmächtigen Anwalt ein Aufwand von 30 Minuten für eine Kurzbesprechung mit der Klientschaft in Rechnung gestellt. Am 21. September 2021 verfügte der verfahrensleitende Appellationsgerichtspräsident, dass die Verfügung, mit der die Aufsichtsbehörde das Wiedererwägungsgesuch des Willensvollstreckers abgewiesen hat, zu den Akten genommen werde, dass diese Verfügung nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sei, dass die Sistierung des Beschwerdeverfahrens aufgehoben werde, dass der Willensvollstrecker dem Gericht einen Kostenvorschuss zu leisten habe und dass die Akten des Zivilgerichts beigezogen worden seien.”
“Das für die Bemessung der Parteientschädigung massgebende Honorar bemisst sich gemäss § 12 Abs. 2 des Honorarreglements (HoR, SG 291.400) nach dem Zeitaufwand. Mit der Parteientschädigung ist aber nur der objektiv gebotene Aufwand zu vergüten. Dabei handelt es sich um den Aufwand, der durch die bei objektiver Würdigung notwendig erscheinende Inanspruchnahme des Anwalts entstanden ist. Darüberhinausgehenden Aufwand hat die Partei selbst zu tragen (AGE ZB.2017.2 vom 31. Oktober 2017 E. 10; Sterchi, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 95 ZPO N 14). Der durch den Einsatz mehrerer Anwälte verursachte Mehraufwand kann höchstens ersetzbar sein, wenn der Beizug eines Spezialisten objektiv geboten gewesen ist (vgl. Sterchi, a.a.O., Art. 95 ZPO N 14). Mit Eingabe vom 4. November 2021 reichten die Erben eine Honorarnote vom gleichen Tag ein. Unter dem Datum 23. September 2021 wird darin ein Aufwand des Rechtsvertreters der Erben von 50 Minuten für die Durchsicht der Verfügung des Appellationsgerichts vom 21. September 2021 und eine Kurzbesprechung mit der Klientschaft in Rechnung gestellt. Unter demselben Datum wird zudem für einen zweiten von den Erben beauftragten und bevollmächtigen Anwalt ein Aufwand von 30 Minuten für eine Kurzbesprechung mit der Klientschaft in Rechnung gestellt. Am 21. September 2021 verfügte der verfahrensleitende Appellationsgerichtspräsident, dass die Verfügung, mit der die Aufsichtsbehörde das Wiedererwägungsgesuch des Willensvollstreckers abgewiesen hat, zu den Akten genommen werde, dass diese Verfügung nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sei, dass die Sistierung des Beschwerdeverfahrens aufgehoben werde, dass der Willensvollstrecker dem Gericht einen Kostenvorschuss zu leisten habe und dass die Akten des Zivilgerichts beigezogen worden seien.”
Die Gerichtsgebühren werden nach dem Streitwert bzw. dem tatsächlichen Streitinteresse sowie unter Berücksichtigung des Zeitaufwands und der Schwierigkeit der Sache bemessen; die konkreten Sätze und Bandbreiten ergeben sich aus den kantonalen bzw. sachlichen Tarifvorschriften (z. B. GebV/GebT, TFJC, RTFMC).
“Die Prozesskosten für das Berufungsverfahren setzen sich aus den Ge- richtskosten (Entscheidgebühr) und der Parteientschädigung zusammen (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Die Kosten der Kindesvertretung zählen zu den Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO; vgl. OGer ZH LC110031 vom 6. Dezember 2012 sowie ZR 111/2012 Nr. 111). Grundlage der Gebührenfestsetzung im Zivilprozess bilden der Streitwert bzw. das tatsächliche Streitinteresse, der Zeitaufwand des Gerichts und die Schwierig- keit des Falls (§ 2 Abs. 1 GebV OG). Ausgangspunkt der Kostenberechnung für das Berufungsverfahren ist § 12 GebV OG, wonach die Gebühr grundsätzlich - 11 - nach den für die Vorinstanz geltenden Bestimmungen bemessen wird. Schei- dungsverfahren sind grundsätzlich nicht vermögensrechtlicher Natur (PETER DIG- GELMANN, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, Art. 91 N 28; KURT BLICKENSTORFER, DIKE-Komm-ZPO, a.a.O., Art. 308 N 29). Somit beträgt die Grundgebühr gemäss § 6 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 GebV OG in der Regel Fr. 300.-- bis Fr. 13'000.--. Unter Berücksichtigung der Reduktionsgründe gemäss § 8 GebV OG (summarisches Verfahren) und 10 GebV OG (Verfahren ohne Anspruchsprü- fung) ist die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren auf Fr.”
“Abschliessend ist über die Verteilung und Liquidation der Prozesskosten, bestehend aus einer Gerichtsgebühr und den Parteientschädigungen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), zu befinden. Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Verordnung über die Gebühren der Gerichte (Gebührentarif, GebT; SGS 170.31) des Kantonsgerichts Basel-Landschaft (Art. 96 ZPO i.V.m. § 11 Abs. 2 lit. a des Gesetzes über die Organisation der Gerichte [Gerichtsorganisationsgesetz, GOG; SGS 170]) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach der Bedeutung der Streitsache (§ 3 Abs. 1 GebT). Vorliegend beträgt der Streitwert CHF”
“Outre que comme indiqué précédemment, l'arbre est certainement passé inaperçu durant ses premières années de pousse, ce témoin a uniquement indiqué que s'il était en mesure de confirmer qu'il y avait toujours eu des arbres le long du chemin bordant la propriété des intimés, il ne pouvait en revanche affirmer que l'érable litigieux était déjà présent en 1982. Pour le surplus, l'appelante ne conteste pas la motivation du Tribunal selon laquelle les art. 679 et 684 CC ne trouvent pas application, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il avait été prouvé que l'arbre litigieux était âgé de plus de 30 ans au moment de l'introduction de la présente procédure et qu'en conséquence l'appelante était déchue de son droit de demander l'abattage de l'érable litigieux. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 7. L’appelante conteste le montant tant de l'émolument forfaitaire de décision fixé par le Tribunal que des dépens alloués aux intimés, qu’elle estime excessif au regard de la valeur litigieuse. 7.1 Le Tribunal statue sur les frais en règle général dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Le tarif des frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC; art. 2 al. 1 RTFMC). L’avance de frais ne préjuge pas du montant définitif des frais effectifs (arrêts du Tribunal fédéral 4A_516/2019 du 27 avril 2020 consid. 4 et 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; Stoudmann, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 10 ad art. 98 CPC). 7.1.1 En procédure ordinaire et simplifiée, lorsque la cause est de nature pécuniaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 1'000 à 3'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 10'001 fr. et 30'000 fr., entre 2'000 à 8'000 fr. pour une valeur litigieuse allant de 30'001 à 100'000 fr. et entre 5'000 à 30'000 fr. si la valeur litigieuse est comprise entre 100'001 et 1'000'000 fr. (art. 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - RSG E 1 05.”
“Dans ces trois cas de figure, le non-respect des mesures prises par le tribunal de l’exécution aura pour conséquence que cette autorité dénoncera l’infraction à l’autorité de poursuite pénale et/ou prononcera l’une et/ou l’autre des amendes annoncées (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 14 ad art. 343 CPC). b) En l’espèce, dans la mesure où les demandeurs ont requis des dispositions d’exécution pour les conclusions qui sont admises, il y a lieu d'ordonner de telles mesures d'exécution. Il convient en outre de tenir compte du dommage risqué par les demandeurs et de la valeur litigieuse de 500'000 fr., pour fixer le montant de l’amende d’ordre à hauteur de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution mais d’un montant de 5'000 fr. au minimum. VI. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 18 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC ; BLV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision pour les contestations patrimoniales en procédure ordinaire est fixé à 11’500 fr. dans les cas où la valeur litigieuse se situe entre 250’001 fr. et 500'000 fr., montant qui est majoré de 5'750 fr. par partie supplémentaire lorsque le procès met en cause plus de deux parties (art. 19 TFJC). Le montant est réduit des trois quarts lorsque le procès prend fin pour une des causes prévues à l’art. 241 CPC au plus tard à la première audience et il est réduit des deux tiers lorsque le procès prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC (art. 22 al.1 et 4 TFJC). b) En l’occurrence, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il n'y a pas lieu de s'éloigner de l'estimation des demandeurs de la valeur litigieuse, soit 500'000 francs.”
“S'il est vrai que le Tribunal fédéral n'écarte pas cette possibilité dans l'arrêt invoqué par la recourante (TF 4A_336/2022 du 4 juillet 2023), on ne se trouve pas dans cette hypothèse, pour les motifs exposés ci-dessus. La juge déléguée devra ainsi instruire les faits pour trancher les questions du fondement contractuel ou délictuel de la créance invoquée et du lieu d'activité habituel du travailleur. Le prononcé attaqué doit être annulé, car la première juge, en déclarant la requête d'appel en cause irrecevable, n'a pas examiné si les conditions posées par l'art. 81 al. 1 CPC étaient remplies et le bénéfice de la double instance doit être préservé. Les autres moyens soulevés ne seront donc pas examinés, étant précisé que les griefs relatifs à l'absence de retranchement de pièces sont irrecevables, car la décision attaquée ne porte pas sur cette question. 5. 5.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé du 5 janvier 2024 annulé. La cause sera renvoyée à la première juge pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 5.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ; il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 2'000 fr., considérant la valeur litigieuse et la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1, 60 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ces frais seront partagés par moitié entre les deux intimés, qui se sont déterminés et ont conclu au rejet du recours, succombant ainsi à l’action. La recourante ayant versé une avance de 2'000 fr., les intimés lui verseront chacun un montant de 1'000 fr., en vertu de l’art. 111 al. 2 CPC. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, dont la charge peut être estimée à 3’000 fr.”
Bei berufsmässig vertretenen Parteien bemisst sich die Parteientschädigung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV) bzw. den einschlägigen Tabellen/Tarifen (z. B. TDC) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert; die in den Gebühren- oder Tariftabellen vorgesehenen Beträge bzw. Typisierungen sind für die Festsetzung massgeblich.
“- 129 - Bei berufsmässig vertretenen Parteien richtet sich die Höhe der Parteientschädi- gung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 95 Abs. 3 lit. b und Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Grundlage für die Festsetzung der Höhe der Parteientschädigung ist in erster Linie der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV), aufgrund dessen die Grundgebühr berechnet wird (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). Die Gebühr kann erhöht werden, wenn die Verantwortung oder der Zeitaufwand der Vertretung oder die Schwierigkeit des Falls besonders hoch sind (§ 4 Abs. 2 AnwGebV). Die so ermittelte Gebühr deckt den Aufwand für die Erar- beitung einer Rechtsschrift und die Teilnahme an einer Hauptverhandlung ab (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für wei- tere notwendige Rechtsschriften wird ein Einzelzuschlag von je höchstens der Hälfte der Gebühr berechnet (§ 11 Abs. 2 AnwGebV). Neben der so errechneten Gebühr sind auch notwendige Auslagen zu ersetzen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO; § 1 Abs. 2 AnwGebV). Da keine der Parteien vollständig obsiegt, ist die Parteientschä- digung für beide separat festzusetzen und sind die beiden Parteienschädigungen danach soweit möglich miteinander zu verrechnen.”
“Auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss dem Gesuchsteller aufzuerlegen, der mit seinem sinngemässen Antrag auf Ab- weisung der Beschwerde unterliegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Bemessung der zweitinstanzlichen Entscheidgebühr richtet sich nach der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (GebV SchKG; vgl. Art. 16 SchKG; ZR 110 [2011] Nr. 28; BGer 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017, E. 4.3.1 m.Hinw. auf BGE 139 III 195 E. 4.2.2 und E. 4.2.4 S. 198 f.). Sie ist in Anwendung von Art. 48 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG - 15 - auf Fr. 250.– festzusetzen und mit dem vom Gesuchsgegner geleisteten Kosten- vorschuss (vgl. Urk. 29 f.) zu verrechnen. Der Gesuchsteller hat dem Gesuchs- gegner den Vorschuss im Umfang von Fr. 250.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 1 und 2 ZPO). Überdies ist der Gesuchsteller antragsgemäss (Urk. 24 S. 2) zu verpflichten, dem vor Zweitinstanz anwaltlich vertretenen Gesuchsgegner für das Beschwerde- verfahren eine volle Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1, Art. 111 Abs. 2 und Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Deren Höhe bestimmt sich nach der Verord- nung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 96 ZPO; siehe auch BGE 139 III 195 E. 4.3 S. 199), namentlich nach § 2 Abs. 1, § 4 Abs. 1, § 9, § 11 Abs. 1 und § 13 Abs. 1 und 2 AnwGebV. Sie basiert in erster Linie auf dem Streitwert und nicht auf dem geltend gemachten Stunden- aufwand (vgl. Urk. 24 Rz 13), welcher auch keine Erhöhung nach § 4 Abs. 2 Anw- GebV rechtfertigt. Angesichts des geringen Streitwerts (Fr. 1'070.–; vgl. Art. 91 Abs. 1 ZPO) erscheint es immerhin angezeigt, von der nicht zwingenden ("in der Regel") Reduktion gemäss § 9 AnwGebV abzusehen und die Parteientschädi- gung auf Fr. 180.– zuzüglich”
“Pour le recourant, on ne saurait ainsi admettre les 20 heures estimées par le premier juge ; un montant de 11 heures lui paraît adéquat, pour un total, avec débours, de 4'000 francs. Pour sa part, l'intimée fait valoir que le recourant ne tient pas compte de la TVA dans son calcul et qu'en réalité le nombre d'heures retenu ne serait ainsi pas de 20 heures, mais de 18.5 heures à un tarif horaire de 350 fr. ou de 16 heures à un tarif horaire de 400 francs. Elle soutient que les deux tarifs seraient soutenables au vu notamment de l'expérience et du parcours de son mandataire. Le montant alloué couvrirait d’ailleurs tout juste ses frais d'avocat effectifs, déjà au taux de 350 fr. de l'heure et sans rien accorder de plus. 4.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], 2e éd., n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. L'art. 4 al. 1 TDC prévoit, en matière de procédure ordinaire, un montant de dépens oscillant entre 6’000 fr.”
Erfolgt keine Erstattung notwendiger Auslagen — etwa weil die obsiegende Partei nicht berufsmässig vertreten war und somit keine entsprechenden Kosten angefallen sind — kann eine Parteientschädigung nach Art. 95 Abs. 3 ZPO unterlassen werden.
“Sie beträgt in der Regel Fr. 300.– bis Fr. 13'000.– (§ 5 Abs. 1 GebV OG). Unter Berücksichtigung der ge- nannten Kriterien und einer Reduktion wegen der summarischen Verfahrensart ist die Gebühr in Anwendung von § 2 Abs. 1, § 5 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 2'000.– festzusetzen. 2.Um dem vorläufigen Charakter vorsorglicher Massnahmen Rechnung zu tra- gen, kann gemäss Art. 104 Abs. 3 ZPO über die Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen zusammen mit der Hauptsache entschieden werden. Das ist dann sinnvoll, wenn eine vorsorgliche Anordnung getroffen wird, d.h. bei einer (teilwei- sen) Gutheissung wie im vorliegenden Fall. - 22 - Demnach sind die Kosten beider Instanzen einstweilen von den Berufungskläge- rinnen zu beziehen. Der nicht berufsmässig vertretene Berufungsbeklagte musste sich vor Vorinstanz nicht äussern und beantragte im Berufungsverfahren keine Entschädigung und machte auch nicht geltend, dass die entsprechenden Voraus- setzungen gegeben wären (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO). Auf die Zusprechung einer Parteientschädigung ist daher einstweilen zu verzichten. Diese Regelung der Prozesskosten steht - mit Bezug auf die Rezension (E. 6.4 -”
“. rechtzeitig Rechtsvor- schlag erhoben (Urk. 1). Damit tut die Gesuchsgegnerin indes keinen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil dar, der ihr durch die Anordnung des schriftlichen Verfahrens sowie die Fristansetzung zur Stellungnahme erwachsen könnte respek- tive sich nicht durch einen für sie günstigen Endentscheid beheben liesse. Überdies stellt sie keinen Beschwerdeantrag; auf dessen Notwendigkeit hat ebenfalls bereits - 3 - die Vorinstanz hingewiesen (Urk. 2 S. 3). Auf die Beschwerde ist somit nicht einzu- treten. 3.Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 29'318.75. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 300.– festzusetzen und ausgangsgemäss der Ge- suchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen, da die Gesuchsgegnerin unterliegt und den Gesuchstellern keine Aufwendungen entstanden sind (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 300.– festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden der Gesuchsgegnerin auferlegt. 4.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien und die Vorinstanz, an die Gesuchsteller und die Vorinstanz unter Beilage eines Doppels bzw. Kopien von Urk. 1 und Urk. 3/1-9, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG).”
“b) En l’espèce, faute d’apporter la preuve stricte du paiement effectif de la totalité de la créance réclamée, la poursuivie n’a pas établi à satisfaction sa libération totale à concurrence de 530 fr. (solde de la créance initiale au moment de la poursuite). Le moyen est donc bien fondé. La libération partielle, en revanche, à hauteur de 480 fr. (ou de 830 fr. si on considère la créance initiale de 880 fr.) est établie, ce que le recourant admet. La mainlevée définitive de l’opposition devait donc être prononcée à concurrence de la différence de 50 francs. IV. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de 50 fr., sans intérêt. Les frais judiciaires des première et deuxième instances doivent être mis à la charge de la poursuivie et intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit par conséquent rembourser au poursuivant et recourant ses avances de frais des deux instances (art. 111 al. 2 CPC), sans allocation de dépens pour le surplus, l’intéressé procédant sans l’assistance d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par D.________ au commandement de payer n° 10’158’759 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 50 fr. (cinquante francs), sans intérêt, et maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivie. La poursuivie D.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée D.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 135 fr.”
“Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens (oben E. 4.1) hat die Vermieterin in Anwendung von Art. 106 Abs. 1 ZPO die Prozesskosten des Berufungsverfahrens zu tragen. Im Berufungsverfahren hat Advokat D____ mit Vollmacht der Vermieterin in ihrem Namen gehandelt (vgl. oben E. 2.6.2). Die Prozesskosten des Berufungsverfahrens sind daher von der Vermieterin selbst zu tragen. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens werden in Anwendung von § 10 Abs. 2 Ziff. 11 in Verbindung mit § 12 Abs. 1 GGR auf CHF 600. festgesetzt. Die Mieterin beantragt für das Berufungsverfahren die Zusprechung einer Parteientschädigung zulasten der Vermieterin. Als Parteientschädigung gelten gemäss Art. 95 Abs. 3 ZPO der Ersatz notwendiger Auslagen (lit. a), die Kosten einer berufsmässigen Vertretung (lit.”
Art. 95 Abs. 1 ZPO: Die Prozesskosten setzen sich aus Gerichtskosten und Depens zusammen. Die Kantone legen die Tarife fest.
“Die Prozesskosten setzen sich aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung zusammen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), wobei die Kantone die Tarife festsetzen (Art. 96 ZPO).”
“Les appelants, à cet égard, se limitent à soutenir que les témoignages recueillis devaient être pris avec circonspection, compte tenu de la proximité familiale des témoins, sans développer d'argument concret sur ce point qui conduirait à douter des témoignages du père et de la grand-mère de l'intimée. Les appelants n'ont d'ailleurs requis du premier juge ni qu'il entende l'intimée par la voie qualifiée de la déposition (art. 192 CPC), ni que le témoin D______, exhorté au sens de l'art. 171 al. 1 CPC, soit une nouvelle fois rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage. Partant, les réquisitions de preuve des appelants seront rejetées dans la mesure de leur recevabilité. Il s'ensuit que la troisième condition spécifique de l'art. 288 al. 1 LP n'est pas remplie. 5. Au cas où les conditions de la révocation ne seraient pas réunies, les appelants requièrent subsidiairement l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris et sollicitent que les frais de première instance soient réduits, respectivement à 21'240 fr. pour les frais judiciaires et 22'660 fr. pour les dépens. 5.1 En vertu de l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). 5.1.1 Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC). Genève a adopté le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). Dans les procédures où la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations (art. 19 al. 1 LaCC). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC; art. 5 et 17 RTFMC). L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 5'000 fr. et 30'000 fr. pour une valeur litigieuse située entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr. (art. 17 RTFMC).”
“Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193). 1.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour uniquement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale. 2. 2.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les cantons en fixent le tarif (art. 95 al. 1 CPC). 2.1.1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 2.1.2 Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 85 RTFMC dispose quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter plus ou moins de 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Dans les procédures d'appel et de recours, ce défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art.”
Bei der Bemessung der Parteientschädigung gemäss Art. 95 Abs. 3 ZPO richten sich die Entschädigungen nach dem von den Kantonen festgesetzten Tarif (vgl. Art. 95 Abs. 1 ZPO); kantonale Tarifordnungen können hierbei auch prozentuale Staffelungen vorsehen (vgl. z. B. RTFMC).
“Ce montant étant en soi totalement disproportionné, il fallait le réduire de moitié conformément à l'art. 23 al. 1 LaCC, soit 618'170 fr. Les intimées ayant requis la limitation de la procédure à la question de la recevabilité, la procédure allait toutefois donner lieu soit à une décision d'irrecevabilité, soit à un jugement incident. Conformément à l'art. 87 RTFMC, il convenait dès lors de réduire encore le montant précité de quatre cinquièmes, soit 123'634 fr. Ce montant devait enfin être réduit de moitié en équité, compte tenu de la gravité de l'injustice subie par les recourantes, soit 68'412 fr. 10.2.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que les appelants auraient à verser aux intimés en cas de perte totale du procès. Pour fixer le montant des sûretés, le juge mènera donc de façon anticipée le raisonnement qu'il opérerait à l'issue de la procédure au moment de fixer les dépens, définis à l'art. 95 al. 3 CPC (ATF 147 III 529 consid. 4.3.2 et les références; Sterchi, in Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 4 ad art. 100 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent, notamment, les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b). Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC). 10.2.2 Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève (RTFMC), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). A teneur de l'art. 85 RTFMC, une valeur litigieuse au-delà de 10'000'000 fr. donne lieu à des dépens de 106'400 fr. plus 0.5% de la valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr., auxquels sont ajoutés les débours (3%) et la TVA (8,1%; art. 25 et 26 LaCC). Le juge peut, en outre, s'écarter de plus ou moins 10% de ce barème pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC). A teneur de l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions; les intérêts et les frais de la procédure en cours et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.”
Unnötige Prozesskosten sind nach Art. 108 ZPO von dem zu tragen, der sie verursacht hat; dies gilt auch für Parteikosten, soweit die Rechtsprechung dies anwendet. Unterlassene oder fehlerhafte Feststellungen zu den (Parteien-)Entschädigungen können prozessuale Folgen haben und sind in der Praxis zu beachten.
“Gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO sind unter dem Oberbegriff Prozesskosten die Gerichtskosten und die Parteientschädigung zu subsumieren. Nach Art. 108 ZPO hat unnötige Prozesskosten zu bezahlen, wer sie verursacht hat. Das Ge- setz statuiert damit für unnötige Kosten das Verursacherprinzip. Eine praktisch gleichlautende Bestimmung enthält Art. 66 Abs. 3 BGG. Die dazu ergangene Rechtsprechung kann bei der Auslegung von Art. 108 ZPO berücksichtigt werden (BGE 141 III 426 E. 2.4.1 m.w.H.). In BGE 138 III 471 E. 7 hat das Bundesgericht den Kanton Zürich wegen Provozierung eines negativen Kompetenzkonflikts zu- folge fehlerhafter Auslegung von Art. 406 ZPO in Anwendung von Art. 68 Abs. 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 3 BGG dazu verpflichtet, an die Parteien Entschädigungen zu leisten. Daraus ist zu schliessen, dass Art. 108 ZPO auch für den Kanton gilt, wenn zufolge Verfahrensfehler nicht nur Gerichts-, sondern auch unnötige Partei- kosten angefallen sind (KUKO ZPO-Schmid/Jent-Sørensen Art. 107 N 15 und Art. 116 N 3). Die im Beschwerdeverfahren angefallenen Parteikosten sind nicht von den Parteien veranlasst worden, sondern von der Vorinstanz, welche es un- terlassen hat, die Parteientschädigungen miteinander zu verrechnen.”
“Elle conclut à réformation du jugement sur les frais et à la condamnation de B______ SA en tous les frais judiciaires et dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires de son Conseil. b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 14 novembre 2024 de ce que la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 2. La recourante se plaint de l'absence d'allocation de dépens de première instance. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la recourante a conclu au rejet de la requête de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée, avec suite de frais judiciaires et dépens. Le premier juge a débouté l'intimée et a arrêté les frais judiciaires. Il n'a toutefois pas statué sur les dépens, quand bien même la recourante, qui a obtenu gain de cause et en avait requis, pouvait prétendre à ce qu'il lui en soit alloués.”
Zu den Prozesskosten gehören die Gerichtsgebühren und die «dépens» (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Zu den dépens zählt insbesondere der Defraiement eines beruflichen Vertreters (Art. 95 Abs. 3 lit. b); dieser umfasst in der Regel die Anwaltskosten, einschliesslich der mit der Vertretung und der anwaltlichen Beratung zusammenhängenden Aufwendungen.
“2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. b) La pièce produite par l’intimée avec ses déterminations sur recours ne figure pas au dossier de première instance. Elle est en conséquence nouvelle et partant irrecevable vu la prohibition des preuves nouvelles prévues à l’art. 326 al. 1 CPC. Au demeurant, ce courrier de l’autorité précédente mentionne le numéro de dossier KC24.018189, qui n’est pas celui de la présente procédure, et le numéro de poursuite 11'205'076 qui n’est pas celle faisant l’objet de la présente procédure. II. Le recourant fait valoir que l’intimée n’a pas procédé en première instance et soutient en conséquence que le défraiement d’avocat alloué par l’autorité précédente devrait être réduit à 100 fr., respectivement supprimé. a) Aux termes de l’art. 106 al 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. L’art. 95 al. 1 CPC précise que les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). Les dépens se définissent par l’indemnisation des dépenses ou du manque à gagner que provoque la participation à une procédure judiciaire (TF 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1 ; Stoudmann in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann (éd.), Petit commentaire CPC, 2021, n. 18 ad art. 95 CPC et références ; Urwyler/Grüter, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.) Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 16 ad art. 95 CPC). Fait notamment partie des dépens le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Ce défraiement recouvre les frais de la représentation au procès et ceux en liens direct avec l’introduction de la procédure pour autant qu’ils soient nécessaires à la préservation des intérêts de la partie (Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 38 ad art. 95 CPC ; Rüegg/Rüegg, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.”
“Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; ATF 140 III 16 consid. 2.1). 3. 3.1 La recourante conteste l’allocation de dépens aux intimés, au motif qu’aucune écriture n’aurait été déposée par ceux-ci. Dans une argumentation subsidiaire, elle soutient que les dépens devraient être arrêtés à un montant inférieur au minimum prévu par l’art. 6 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), en application de l’art. 20 al. 2 TDC. 3.2 3.2.1 Sous réserve des exceptions prévues aux art. 107 et 108 CPC, les frais doivent être répartis selon l’issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (cf. ATF 145 III 153 consid. 4.1). Les frais – qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont donc en principe mis à la charge de la partie qui succombe, soit le demandeur en cas de désistement (art. 106 al. 1 CPC). 3.2.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CP, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). 3.2.3 Selon l’art.”
“Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. À défaut, son recours est irrecevable. Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du 30.08.2022 [4A_621/2021] cons. 3.1). b) En l’espèce, l’appelant n’indique pas en quoi la décision du Tribunal civil de mettre les dépens à sa charge, d’une part, et de fixer ces dépens à 320 francs, d’autre part, serait erronée. Son courrier valant mémoire d’appel ne contient pas la moindre motivation à ce sujet. L’appel est ainsi manifestement irrecevable. 3. a) Même recevable, l’appel serait manifestement mal fondé. b) D’après l’article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Des exceptions sont prévues à l’article 107 CPC. Les frais, au sens de cette disposition, comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, in : CR CPC ; 2ème éd., n. 1 ad art. 95). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Il s’agit en particulier des frais d’avocat et c’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat qui est visé, non une simple participation à ceux-ci (Tappy, op. cit., n. 26 et 30 ad art. 95). Le juge fixe les dépens d’office, selon le tarif arrêté par le canton (art. 96 et 105 al. 2 CPC). Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse et ils sont fixés dans les limites prévues par le tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 LTFrais, RSN 164.1). Pour une valeur litigieuse minimale, soit ne dépassant pas 8'000 francs, le maximum des honoraires est de 2'500 francs (art.”
“276 CC, comme, par exemple, l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (CCUR 3 février 2021/29 consid. 3.1 ; JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2), ou encore mis à la charge du signalant lorsque la procédure a été engagée ensuite d’un signalement reconnu abusif (al. 3). 3.2.2 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC, p. 405). Ils comprennent notamment le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC), soit essentiellement les frais d'avocat. L'art. 95 al. 3 let. b CPC ne limite pas la prise en considération des frais de représentant professionnel au cas où ils étaient nécessaires. Ni le juge ni le droit cantonal ne sauraient écarter la couverture de frais d'avocat réellement consentis par une partie et conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie aurait pu plaider seule ou recourir à un autre type de représentant professionnel, moins coûteux, que ce soit sous l’angle de la simplicité de la procédure ou des connaissances de la partie elle-même (ATF 144 III 164 consid. 3.5 ; Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 95 CPC, p. 408). En principe les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art.”
“Dans sa réponse du 3 septembre 2020, l’intimée s’en est remise à justice, en précisant qu’elle « refuse d’assumer les frais et dépens du recours du 27 juillet 2020, n’étant pas à l’origine de l’éventuelle erreur du prononcé de mainlevée d’opposition des 25 février 2020 et 14 juillet 2020 ». En droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Le recours porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC). Le recours est dès lors recevable formellement et matériellement. La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. II. a) Aux termes de l’art. 106 al. 1, première phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ces derniers comprennent le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif édicté par le canton (art. 96 et 105 al. 2 CPC). Le Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; BLV 270.11.6), arrêté par le Tribunal cantonal en application de l’art. 96 CPC, prévoit comme l’art. 95 al. 3 let. b CPC que les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 1 let. b TDC). Il prévoit également qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui obtient gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). b) Il en résulte que la recourante, qui était assistée d’un mandataire professionnel en première instance et a obtenu gain de cause, avait bien droit à des dépens. L’intimée, tout en s’en remettant à justice sur cette question, a indiqué dans sa réponse que selon « l’ordonnance d’exécution de la LP », le juge « peut » mais ne doit pas condamner la partie qui succombe au paiement d’une indemnité équitable à titre de dépens.”
Die Kosten des Schlichtungsverfahrens können der Hauptsache zugeschlagen bzw. dort berücksichtigt werden (Art. 95 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 207 Abs. 2 ZPO).
“Dass die Vorinstanz bei dieser Sachlage von einer Reduktion der Grundgebühr nach § 4 Abs. 2 GebV absah, ist nach dem Gesagten vertretbar. Wird das Verfahren ohne Anspruchsprüfung erledigt, kann die Gebühr gemäss § 10 Abs. 1 GebV bis auf die Hälfte herabgesetzt werden. Vorliegend ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass zwar eine materielle Anspruchsprüfung ent- fiel, die Gegenstandslosigkeit aber erst nach Durchführung der Hauptverhandlung und Erlass der Beweisverfügung eintrat. Da das Verfahren somit bereits weit fort- geschritten war, war eine Herabsetzung gestützt auf § 10 Abs. 1 GebV nicht an- gezeigt (act. 41 S. 8). Damit erscheint die erstinstanzliche Entscheidgebühr von Fr. 2'100.– als angemessen. Die Kosten des Schlichtungsverfahrens von Fr. 240.– schlug die Vorinstanz zu Recht zur Hauptsache (Art. 95 Abs. 2 lit. a ZPO i.V.m. Art. 207 Abs. 2 ZPO; act. 1 S. 2). 6”
“Es gibt in der Zivilprozessordnung Konstellationen, in welchen Pro- zesskosten aus früheren Verfahren später berücksichtigt werden können. Dies ist zunächst bei den Kosten (inklusive Parteientschädigung: BGE 141 III 20 E. 5.3) des Schlichtungsverfahrens der Fall (Art. 95 Abs. 2 lit. a ZPO und Art. 207 Abs. 2 ZPO). Sodann wird vertreten, dass dies gestützt auf Art. 104 Abs. 3 ZPO auch für die Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen vor Rechtshängigkeit gelte (Patrick Honegger-Müntener, Verlegung der Prozesskosten des Massnahmeverfahrens vor Rechtshängigkeit des Hauptsacheverfahrens, ZZZ 2022, S. 185 ff., S. 192). Das Bundesgericht hat für die vorsorgliche Beweisführung vor Rechtshängigkeit des Hauptprozesses erkannt, dass die gesuchstellende Partei die Prozesskosten zu tragen habe. Es gebe nämlich normalerweise keine unterliegende Partei. Die gesuchstellende Partei könne dann aber einen Hauptprozess anstrengen und bei - 13 - Obsiegen auch die Prozesskosten des vorsorglichen Beweisverfahrens auf die in der Sache unterliegende Gegenpartei abwälzen (BGE 140 III 30 E. 3.5; ähnlich BGE 139 III 33 E. 4). Die Frage, wie mit den Prozesskosten des Schutzschriftver- fahrens in einem späteren Verfahren zu verfahren ist, lässt sich weder der Zivil- prozessordnung noch der höchstgerichtlichen Rechtsprechung entnehmen.”
Kostenansprüche (insbesondere für Vergleichsgespräche oder sonstige Auslagen) sind in Inhalt, Zweck und Verfahrensbezug substantiiert darzulegen. Fehlt eine solche Substantiierung, kann die Instanz die Zuerkennung von Gerichtskosten bzw. Dépens ablehnen bzw. beschränken.
“Dans son arrêt précité du 3 août 2020, la Chambre de céans a ainsi jugé qu’il n’appartenait pas au juge de paix de vérifier le bien-fondé des prélèvements destinés à verser des provisions au mandataire des exécuteurs testamentaires mais qu’il reviendrait à ceux qui le jugent nécessaire d’intenter, le cas échéant, une action au fond pour contester le principe de cette dépense. L’examen du prélèvement étant soustrait à la compétence du juge de paix, celui-ci ne pouvait pas ordonner la restitution de son montant. 6.3 En l’espèce, il appert que non seulement la juge de paix a ordonné la restitution des prélèvements opérés alors qu’aucune des parties n’avait pris de conclusion en ce sens, mais qu’elle n’avait de surcroît pas à se prononcer sur cette question, faute de compétence pour ce faire. Il s’ensuit que la conclusion du recourant doit être admise et l’ordre de restitution supprimé. 7. 7.1 En définitive, les recours doivent être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie ; Jeandin, CR-CPC, n. 9 ad art. 327 CPC). Selon l'art. 106 CPC, les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens comprennent les débours nécessaires ainsi que le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). En l’occurrence, l’autorité intimée a rendu sa décision sans frais et a renoncé à allouer des dépens, sans motiver ce dernier point. Les recourantes qui voient leur requête de révocation de l’exécuteur testamentaire finalement admise, ont conclu à l’allocation de dépens de première instance. Elles n’ont toutefois mandaté un conseil que le 8 février 2021, soit après la tenue de l’audience. Seuls trois courriers de deux conseils différents figurent au dossier, tous pour s’enquérir de l’état de la procédure. Cela représente au maximum une heure de travail, ce qui ne justifie pas l’allocation de dépens de première instance en leur faveur. 7.2 Dès lors que les parties obtiennent chacune gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“Weiter handelt es sich bei den Positionen 1-20, 25-28, 31, 35, 39 und 40 der Rechnung vom 19. August 2015 (act. 3/179; act. 63 Rz. 487) um Kosten im Zusammenhang mit der Korrespondenz mit der Beklagten im Rahmen der Berei- - 78 - nigung des Vertragsverhältnisses. Schliesslich hat die Klägerin auch bezüglich der Rechnung vom 6. November 2015 die Ausübung der Wahlrechte als Grundla- ge für die Positionen 3-5, 9-11, 15, 18, 21, 22 und 26 genannt (act. 3/181; act. 63 Rz. 489). Diese Positionen sind eine Folge einer berechtigen Mandatierung eines Rechtsvertreters, die auf den dahingefallenen Vertrag zurückgeführt werden kann. Entsprechend handelt es sich um einen Teil des negativen Interesses. Die Klage ist folglich im Umfang dieser Positionen von total CHF 37'710.– gutzuheissen. 4.3.8.6.5. Vergleichsgespräche Bei Vergleichsgesprächen im Vorfeld des Prozesses handelt es sich um Kosten, welche typischerweise durch eine Parteientschädigung abgedeckt sind (S UTER/VON HOLZEN, a.a.O., N 38 zu Art. 95 ZPO). Es handelt sich dabei um Auf- wendungen, die zur Verhinderung eines Prozesses getätigt worden sind. Weshalb die Vergleichsgespräche im vorliegenden Fall anders zu beurteilen wären, legt die Klägerin nicht substantiiert dar. Für die im August 2015 angefallenen Bemühun- gen verweist sie einzig pauschal auf intensive Vergleichsgespräche mit dem deutschen Rechtsvertreter der Beklagten, ohne konkreter auf Inhalt und Zweck der Gespräche einzugehen. Dabei blendet sie aus, dass während dieser Phase auch Kosten, die im Zusammenhang mit dem in Deutschland geführten Verfahren standen, angefallen sind. Wurden die Vergleichsgespräche in jenem Kontext ge- führt, handelt es sich daher um prozessuale Aufwendungen (vgl. dazu sogleich). Auch wenn aufgrund des zeitlichen Ablaufs die Vergleichsgespräche im August 2015 gegebenenfalls dem Handeln im Rahmen des Vertrages zugeordnet werden können, wäre es an der Klägerin gewesen, die Zusammenhänge substantiiert aufzuzeigen.”
Ein Rückzug des Rechtsmittels wird in der Rechtsprechung dem Desistement gleichgestellt. Gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO (gebündelt als «Frais judiciaires und dépens» in den vorgelegten Entscheiden) sind diese Kosten der Partei auferlegt, die als succombant gilt; beim Rückzug trifft dies die zurückziehende Partei. Bei mehreren rückziehenden Parteien kann die Kostenpflicht solidarisch angeordnet werden.
“3 Sur interpellation de l’autorité d’appel, les appelants ont indiqué, par courrier du 25 juin 2024, que leur acte du 11 juin 2024 devait être considéré comme un appel contre la décision du Tribunal des baux du 31 mai 2024 et ont à nouveau requis la fixation d’une audience. 1.4 Par courriers des 12 juillet 2024 et 13 août 2024, les appelants ont encore interpellé l’autorité d’appel en vue de la fixation d’une audience devant l’autorité de première instance. Les 19 juillet 2024 et 19 août 2024, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal leur a répondu que l’arrêt était en cours de rédaction. 1.5 Par courrier du 20 août 2024, les appelants ont indiqué à l’autorité d’appel qu’un arrangement avait été trouvé avec les intimés, M.________ et D.________, et ont requis l’annulation de la procédure d’appel. 2. 2.1 Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 2.2. Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et qui est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement, les frais doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux. 2.3 2.3.1 Selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’émolument de décision est réduit d’un tiers en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour. 2.3.2 En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 1'360 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et réduits d’un tiers à 907 fr. conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC, sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). 2.3.3 Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.”
“Ils exposent en outre que les brèves déterminations déposées par les intimées ne présentaient aucune difficulté, dans la mesure où la problématique et le dossier étaient connus des parties. Ils font également valoir que la procédure est devenue sans objet compte tenu de l’écoulement du temps et de l’imminence de la tenue de la manifestation. Enfin, les appelants rappellent qu’au jour du dépôt de l’appel, l’intimée Z.________ ne disposait pas de l’autorisation POCAMA pour la tenue de la manifestation, qui n’a été délivrée par la Municipalité de la Q.________ que le 11 juin 2024, de sorte qu’ils avaient des raisons solides d’agir en justice. 3. 3.1 Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et qui est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). 3.2.2 Dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement, les frais judiciaires et les dépens, qui comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux. On ne discerne en effet aucune circonstance qui justifierait de s’écarter du principe précité, étant précisé, s’agissant plus particulièrement des dépens, que les intimées ont été invitées, par avis du 3 juin 2024, à se déterminer sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée par les appelants. Quant à l’absence d’autorisation officielle de l’intimée Q.________ ou du service [...] – dont les appelants font grand cas –, on rappellera que cette question ne relevait de toute manière pas de la compétence de l’autorité de céans, dont l’examen se limite aux conditions de l’octroi de mesures provisionnelles tendant à la prévention d’immissions excessives.”
“Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 février 2024 dans la présente procédure d’appel, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me David Parisod. Lors de l’audience d’appel tenue le 14 mars 2024 par le juge unique, les parties sont convenues que l’appelant retirait purement et simplement son appel, que l’intimée et B.C.________ en prenaient acte et que les parties requéraient que le juge unique statue sur les frais et dépens. Le juge unique a pris acte du retrait d’appel. Le même jour, Me Parisod et Me X.________ ont chacun produit la liste de leurs opérations. Le 25 mars 2024, Me Karlen a produit la liste de ses opérations. 4. Dès lors qu’il a été pris acte du retrait d’appel en audience, il convient de rayer la cause du rôle en application de l’art. 241 al. 3 CPC. 5. 5.1 Reste à statuer sur les frais judiciaires, dépens et indemnités d’office de deuxième instance. 5.2 5.2.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). 5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr., soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), et mis à la charge de l’appelant – partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC compte tenu de son retrait d’appel –, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors que l’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire. 5.2.3 Vu le retrait d’appel, l’appelant versera en outre à l’intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2, 7 et 19 TDC). 5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al.”
Praxis: Die Kosten der Rechtsmittelinstanz werden in der Regel dem unterliegenden Teil auferlegt und können mit geleisteten Kostenvorschüssen verrechnet bzw. daraus entnommen werden. Bei nur sehr geringem Erfolg eines Teilerfolgs kann das Gericht die gesamten Berufungskosten dem appellierenden Teil auferlegen.
“La requête d’effet suspensif du 20 janvier 2023 est sans objet et rayée du rôle. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et B.________ SA solidairement. Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- et sont prélevés sur l’avance de frais de A.________ et B.________ SA. Les dépens dus à C.________ pour la procédure de recours sont fixés à CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 en sus. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2023/abj Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2023 17 101 2023 19 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC 101 2023 17 101 2023 19 10 2018 697 101 2021 520 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 104 2013 20 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC 5A_950/2014 5A_686/2013 BGE 140 III 180ATF 140 III 180DTF 140 III 180 5A_950/2014 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 15 2019 21 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 143 III 65ATF 143 III 65DTF 143 III 65 BGE 141 V 557ATF 141 V 557DTF 141 V 557 101 2021 520 Art. 66 JGart. 66 LJart. 66 JG 5A_888/2018 Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart.”
“par mois dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 1er mars 2021 (le dies a quo n'a pas été critiqué en appel), puis 750 fr. dès le 1er septembre 2021, et, pour D______, 1'100 fr. par mois jusqu'en août 2021, puis 1'500 fr. dès septembre 2021 et 750 fr. dès septembre 2023. Il appert par ailleurs que les contributions fixées par le premier juge tiennent compte adéquatement de la garde partagée instaurée et de la capacité contributive respective des père et mère, lesquels bénéficient de revenus confortables et sont tous deux en mesure de pourvoir aux besoins financiers de leurs enfants après couverture de leurs minima vitaux de droit de la famille, charge fiscale incluse. Par ailleurs, elles correspondent à peu de chose près aux contributions que l'appelant s'était engagé à verser en faveur de ses enfants devant le Tribunal. Au vu de ce qui précède, la Cour, statuant en équité, confirmera les contributions d'entretien fixées dans le jugement entrepris. 4. Eu égard à l'activité déployée par la Cour, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 95 CPC, art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 CPC) et compensés avec l'avance de 800 fr. versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'appelant sera condamné à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 janvier 2021 par A______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/15867/2020 rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4560/2020. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Condamne A______ à payer 200 fr.”
“Elle peut être confirmée pour le surplus. 6.2 6.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le tribunal est libre de s'écarter de la règle de l'art. 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC. N’abuse pas de son pouvoir d’appréciation le juge qui, prenant en compte l’ensemble des conclusions de la partie, pour en conclure qu’elle n’avait obtenu gain de cause que très partiellement et que l’entier des frais devait être mis à sa charge (sur le tout : TF 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1 et les références citées) 6.2.2 La répartition des frais – qui comprennent les dépens, cf. art. 95 CPC – de première instance, fixés en équité (art. 107 CPC), n’a pas à être revue. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant. En effet, celui-ci obtient une réduction des contributions à hauteur de 30 fr. par mois, alors qu’il concluait à une réduction des contributions d’entretien à 330 fr. par enfant au lieu des 600 fr. arrêtés par le premier juge, soit à une réduction de 810 fr. par mois au total. Il y a ainsi lieu de considérer que l’appel est admis dans une si faible mesure – moins de 4 % – que l'entier des frais judiciaires doit être mis à la charge de l'appelant. Celui‑ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.3 6.3.1 Me Cléo Buchheim, conseil d'office de l'appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 7 heures et 30 minutes au dossier, audience d'appel incluse, auxquelles s'ajoutent des débours, par 67 fr.”
Bei der Festsetzung der Prozesskosten sind in erster Linie die laufenden Verfahrenskosten massgeblich. Hierzu gehören namentlich die Gerichtskosten der laufenden Verfahrensabschnitte, die Kosten des Einigungs-/Konzilierungsverfahrens sowie die Prozessauslagen (dépens). Vorschüsse, frühere Verfahrenskosten und Vertretungskosten bleiben grundsätzlich ausser Betracht, es sei denn, sie sind nach den Umständen als Teil der «laufenden Verfahrenskosten» zu qualifizieren (z. B. bestimmte vorhergehende Betreibungs- oder Vollziehungsgebühren).
“01), le président du tribunal d’arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 et 30'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. A teneur de l’art. 113 al. 1bis LOJV, le juge de paix connaît, lui, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. Cette règle est impérative. 3.1.2 A teneur de l’art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. Les frais de la procédure en cours sont en premier lieu tous les frais judiciaires qu’occasionne la procédure en cours, les frais de la procédure de conciliation ainsi que les dépens. Les frais antérieurs au procès et les frais de représentation ne sont pas pertinents pour le calcul de la valeur litigieuse, s’ils doivent être qualifiés de frais du procès selon l’art. 95 CPC et s’ils sont répartis dans le procès principal selon les art. 104 ss CPC. Toutefois, si ces frais ne peuvent pas être réglés selon le droit de procédure et qu’ainsi, il demeure de la place pour une prétention en dommages-intérêts du droit matériel, ces frais ont une incidence sur la valeur litigieuse (sur la relation entre les dépens auxquels la partie qui obtient gain de cause a droit en vertu du droit de procédure et les dommages-intérêts qui peuvent être réclamés selon le droit matériel, cf. TF 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 6.1.2 et réf., non publié in ATF 143 III 206). La créance résultant de rappels infructueux de paiement (frais de sommations) n’est pas incluse dans le sort des frais selon le droit de procédure et n’est dès lors pas sans incidence sur le calcul de la valeur litigieuse (TF 5D_23/2017 du 8 mai 2017 c. 4.3.3 et réf. cit.). A l’inverse, des frais de poursuite ou de mainlevée antérieurs par exemple à une action en reconnaissance de dette font partie des « frais de la procédure en cours », qui peuvent être réclamés devant le juge du fond (cf.”
Art. 95 Abs. 1 ZPO umfasst die «Frais» im Sinne von Gerichtsgebühren und Depens. Die Depens umfassen nach den in den Quellen zitierten Bestimmungen u. a. die notwendigen Debours und das Defrayment eines professionellen Vertreters (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO).
“Ils exposent en outre que les brèves déterminations déposées par les intimées ne présentaient aucune difficulté, dans la mesure où la problématique et le dossier étaient connus des parties. Ils font également valoir que la procédure est devenue sans objet compte tenu de l’écoulement du temps et de l’imminence de la tenue de la manifestation. Enfin, les appelants rappellent qu’au jour du dépôt de l’appel, l’intimée Z.________ ne disposait pas de l’autorisation POCAMA pour la tenue de la manifestation, qui n’a été délivrée par la Municipalité de la Q.________ que le 11 juin 2024, de sorte qu’ils avaient des raisons solides d’agir en justice. 3. 3.1 Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et qui est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). 3.2.2 Dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement, les frais judiciaires et les dépens, qui comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux. On ne discerne en effet aucune circonstance qui justifierait de s’écarter du principe précité, étant précisé, s’agissant plus particulièrement des dépens, que les intimées ont été invitées, par avis du 3 juin 2024, à se déterminer sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée par les appelants. Quant à l’absence d’autorisation officielle de l’intimée Q.________ ou du service [...] – dont les appelants font grand cas –, on rappellera que cette question ne relevait de toute manière pas de la compétence de l’autorité de céans, dont l’examen se limite aux conditions de l’octroi de mesures provisionnelles tendant à la prévention d’immissions excessives.”
“________ (ci-après : l’appelant par voie de jonction) a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre de réponse sur appel, au rejet des conclusions de l’appel principal du 5 septembre 2023 et, à titre d’appel joint, à la réforme du jugement querellé en ce sens qu’en sus des sommes brutes qui lui sont dues aux termes du chiffre I de son dispositif, l’appelante principale est reconnue débitrice de l’appelant par voie de jonction de la somme nette de 17'766 fr. et lui en doit prompt et immédiat paiement, les autres chiffres du dispositif devant être confirmés. Dans le délai octroyé pour déposer une réponse sur l’appel joint, l’appelante principale a, par lettre du 20 juin 2024, retiré purement et simplement son appel et sollicité qu’il soit statué sur les frais et dépens. Dans un courrier du 2 juillet 2024, l’appelant par voie de jonction a également requis qu’il soit statué ensuite du retrait d’appel principal sur la question des frais et dépens. 3. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel principal. L’appel joint formé par l’appelant par voie de jonction devient donc caduc conformément à l’art. 313 al. 2 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 4. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 95 CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l’appel principal, l’appelant principal doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l’appel joint ; il peut se justifier de s’écarter de ce principe lorsque l’auteur de l’appel joint prend des conclusions indépendantes, notamment si l’appelant par voie de jonction a pris des conclusions actives manifestement infondées (ATF 145 III 153 consid.”
“Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 février 2024 dans la présente procédure d’appel, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me David Parisod. Lors de l’audience d’appel tenue le 14 mars 2024 par le juge unique, les parties sont convenues que l’appelant retirait purement et simplement son appel, que l’intimée et B.C.________ en prenaient acte et que les parties requéraient que le juge unique statue sur les frais et dépens. Le juge unique a pris acte du retrait d’appel. Le même jour, Me Parisod et Me X.________ ont chacun produit la liste de leurs opérations. Le 25 mars 2024, Me Karlen a produit la liste de ses opérations. 4. Dès lors qu’il a été pris acte du retrait d’appel en audience, il convient de rayer la cause du rôle en application de l’art. 241 al. 3 CPC. 5. 5.1 Reste à statuer sur les frais judiciaires, dépens et indemnités d’office de deuxième instance. 5.2 5.2.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). 5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr., soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), et mis à la charge de l’appelant – partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC compte tenu de son retrait d’appel –, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors que l’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire. 5.2.3 Vu le retrait d’appel, l’appelant versera en outre à l’intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2, 7 et 19 TDC). 5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al.”
“Par avis du 4 mai 2022, la juge déléguée a imparti aux parties un délai au 11 mai 2022 pour produire leur liste des opérations ainsi que pour se déterminer sur le sort des frais et dépens. Dans le délai imparti, les parties ont toutes deux déposé leur liste des opérations. L’appelant a en outre déclaré s’opposer à ce que les frais de l’appel joint soient mis à sa charge et sollicité l’application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Il a notamment relevé à cet égard que l’appel joint contenait des conclusions propres, qui élargissaient l’objet du litige, de sorte qu’une répartition des dépens en équité se justifiait. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). En application de l’art. 312 al. 2 let. c CPC, l’appel joint formé par J.________ est devenu caduc à la suite du retrait de l’appel. 3.2 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et qui est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement, les frais judiciaires et les dépens, qui comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Le retrait d'appel entraînant la caducité de l’appel joint, les dépens y relatifs doivent également être mis à la charge de l'appelant (ATF 145 III 153 consid. 3.1), étant précisé qu’on ne discerne en l’espèce aucune circonstance qui justifierait de s’écarter du principe précité. 3.2.1 Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
In der Praxis können die Gesamtfrais judiciaires vergleichsweise gering/pauschal festgesetzt werden; im erwähnten Fall betrug der Gesamtbetrag CHF 680.- für Conciliation und Hauptverfahren. Seit Inkrafttreten des CPC ist dabei gemäss Art. 95 Abs. 2 CPC nicht mehr zwischen Émolument und Débours zu unterscheiden.
“Ensuite et même sans information spécifique à ce propos, les parties n’ignoraient pas que l’assistance judiciaire était en soi possible, A.________ l’ayant sollicitée en première instance, ce que B.________ savait de sorte qu’elle n’était pas dans l’ignorance d’une telle possibilité. Il sera rappelé encore une fois que l’occasion a été donnée aux parties de liquider cette affaire sans frais, ce qu’elles ont refusé. Dans ces conditions, une éventuelle violation de l’art. 97 CPC ne justifierait quoi qu’il en soit pas en l’espèce de mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat. 2.6. Les recourants ne critiquent pas le montant de CHF 680.-. Il n’y a dès lors pas lieu de s’arrêter sur ce point, sauf pour relever que le montant en question est relativement modique et couvrait tant la procédure de conciliation que celle du fond (cf. art. 20 du Règlement sur la justice [RJ] qui prévoit, uniquement pour la procédure au fond, un émolument de justice variant entre CHF 100.- et CHF 500'000.-). Certes, depuis l’entrée en vigueur du CPC, il n’y a plus lieu de différencier l’émolument et les débours (art. 95 al. 2 CPC). Il n’en demeure pas moins que le montant des frais judiciaires par CHF 680.- au total n’est en soi pas critiquable et n’est pas critiqué. 2.7. Quant au fait enfin que le Tribunal civil ait jugé que chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires, il n’est pas critiquable dès lors qu’elles avaient toutes deux acquiescé à la suppression de la pension et pris ensuite des conclusions tendant à l’annulation pure et simple du jugement de divorce, à la rétrocession de la propriété familiale et au versement de 40 millions, conclusions sur lesquels le Tribunal civil n’est à juste titre pas entré en matière, ce que les recourants ne critiquent pas. 2.8. Les recours des 9 et 14 juillet 2021, manifestement infondés, seront dès lors rejetés, celui de A.________ dans la mesure de sa recevabilité. 3. La requête d’assistance judiciaire de B.________ pour la procédure de recours sera rejetée, son recours étant manifestement dépourvu de chance de succès (art. 117 let. b CPC). 4. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 200.”
“Ensuite et même sans information spécifique à ce propos, les parties n’ignoraient pas que l’assistance judiciaire était en soi possible, A.________ l’ayant sollicitée en première instance, ce que B.________ savait de sorte qu’elle n’était pas dans l’ignorance d’une telle possibilité. Il sera rappelé encore une fois que l’occasion a été donnée aux parties de liquider cette affaire sans frais, ce qu’elles ont refusé. Dans ces conditions, une éventuelle violation de l’art. 97 CPC ne justifierait quoi qu’il en soit pas en l’espèce de mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat. 2.6. Les recourants ne critiquent pas le montant de CHF 680.-. Il n’y a dès lors pas lieu de s’arrêter sur ce point, sauf pour relever que le montant en question est relativement modique et couvrait tant la procédure de conciliation que celle du fond (cf. art. 20 du Règlement sur la justice [RJ] qui prévoit, uniquement pour la procédure au fond, un émolument de justice variant entre CHF 100.- et CHF 500'000.-). Certes, depuis l’entrée en vigueur du CPC, il n’y a plus lieu de différencier l’émolument et les débours (art. 95 al. 2 CPC). Il n’en demeure pas moins que le montant des frais judiciaires par CHF 680.- au total n’est en soi pas critiquable et n’est pas critiqué. 2.7. Quant au fait enfin que le Tribunal civil ait jugé que chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires, il n’est pas critiquable dès lors qu’elles avaient toutes deux acquiescé à la suppression de la pension et pris ensuite des conclusions tendant à l’annulation pure et simple du jugement de divorce, à la rétrocession de la propriété familiale et au versement de 40 millions, conclusions sur lesquels le Tribunal civil n’est à juste titre pas entré en matière, ce que les recourants ne critiquent pas. 2.8. Les recours des 9 et 14 juillet 2021, manifestement infondés, seront dès lors rejetés, celui de A.________ dans la mesure de sa recevabilité. 3. La requête d’assistance judiciaire de B.________ pour la procédure de recours sera rejetée, son recours étant manifestement dépourvu de chance de succès (art. 117 let. b CPC). 4. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 200.”
Fehlen relevante Umtriebe bzw. ist kein zu entschädigender Aufwand im Sinne von Art. 95 Abs. 3 ZPO entstanden (z.B. mangels Begründung), wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
“Die vorliegende Beschwerde genügt diesen Begründungsanforderungen nicht, selbst unter Berücksichtigung dessen, dass es sich um eine Laieneingabe handelt. Die Beschwerdeführerin begnügt sich einzig mit dem Hinweis, sie habe sich telefo- nisch von der angesetzten Schlichtungsverhandlung abgemeldet, während Anträ- ge sowie Ausführungen dazu, weshalb der Entscheid falsch sei, gänzlich fehlen. Inwieweit sie durch den angefochtenen Entscheid beschwert sein soll und inwie- weit der Umstand der telefonischen Abmeldung am Ausgang des Verfahrens et- was hätte ändern sollen, legt sie weder dar, noch ist dies erkennbar. Das Verfah- ren hätte aufgrund des Nichterscheinens der Gesuchsteller in jedem Fall abge- schrieben werden müssen. Ausserdem erleidet die Beschwerdeführerin als Ge- suchsgegnerin durch die Verfahrensabschreibung keinerlei Nachteile, namentlich wurde sie nicht mit Kosten belastet. Dass ihr keine Parteientschädigung zuge- sprochen wurde, wirkt sich nicht nachteilig für sie aus, zumal sie weder anwaltlich vertreten war noch Umtriebe im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO begründet gel- tend machte. Demzufolge ist ihr kein zu entschädigender Aufwand entstanden. Somit kann auch unter diesen Gesichtspunkten mangels Begründung auf die Be- schwerde nicht eingetreten werden.”
“auf Fr. 150.– festzusetzen. Die Gerichtskosten sind aus- gangsgemäss dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Partei- entschädigungen sind im Beschwerdeverfahren keine zuzusprechen, dem Ge- suchsgegner infolge seines Unterliegens, der Gesuchstellerin mangels relevanter Umtriebe (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt:”
Übersetzungskosten gehören zu den gerichtlich erstattungsfähigen Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 1 ff. ZPO) und können bei der Festsetzung der Gerichtsgebühren berücksichtigt sowie mit geleisteten Kostenvorschüssen verrechnet werden.
“98 CPC, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l’émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d’administration des preuves et les éventuels frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC). La notion de demandeur doit être comprise largement. Ainsi, toute partie ne se bornant pas à conclure à libération de conclusions prises par d’autres contre elle sera considérée comme demanderesse et pourra être astreinte au paiement d’une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention ou en fonction du type de procédure (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). 2.1.2 Dans la procédure contradictoire, le juge des mesures provisionnelles n'examine pas l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il rend au contraire sa décision sur la requête de mesures provisionnelles, qui remplace et rend caduque la précédente ordonnance de mesures superprovisionnelles (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 2.2 Le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe; la partie succombante est le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). La partie condamnée aux frais et dépens doit rembourser l’autre de ses avances et lui verser les dépens alloués. Cela signifie que même lorsqu’il obtient gain de cause avec suite de frais à l’issue du procès, le demandeur supporte le risque de l’encaissement des frais judiciaires, qu’il doit recouvrer auprès du défendeur. La partie ayant obtenu gain de cause court donc un risque plus grand que le canton. Selon le Message du Conseil fédéral, cela paraît toutefois tout à fait justifié en procédure civile et s’agissant de litiges purement privés.”
“Il en découle qu'en arrêtant le poste main-d'oeuvre de la facture à 2'500 fr. le Tribunal a correctement apprécié les fait et n'a pas violé la loi. Ce point sera confirmé. 3.2 Par conséquent, la facture établie à 17'150 fr. doit être réduite de 3'262 fr. 15 (1'100 fr. nettoyage; 500 fr. de main d'oeuvre; 1'662 fr.15 frais de transport). Au vu de ce qui précède, C______ reste devoir à B______ un montant de 8'887 fr. 85 (17'150 fr. – 3'262 fr. 15 - 5'000 fr.). L'appelante sera ainsi condamnée à verser à l'intimé la somme de 8'887 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 8'887 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017. 4. 4.1 Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont fixés et répartis d'office; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 al. 1 CPC; art. 105 al. 1 CPC, art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC). Les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judicaires de première instance ont été fixés par le Tribunal à 2'590 fr. et compensés par les avances versées par les parties. Ils ont été mis par moitié à charge de chacune des parties. Ni le montant, ni la répartition des frais par le Tribunal ne sont contestés en appel. Ils seront confirmés. L'intimé conteste toutefois le fait de ne pas s'être vu allouer de dépens de première instance, sans motivation.”
“Dans ce cadre, l'appelante soutient également que les premiers juges auraient omis de traiter les frais relatifs à la procédure de conciliation initialement mis à sa charge au terme de l'autorisation de procéder, par 1'200 fr., de sorte que les frais judiciaires auraient dû être fixés à 22'560 fr. 40 au lieu de 21'360 fr. 40. L'autorité précédente a arrêté les frais judiciaires à 21'360 fr. 40, à savoir 9'500 fr. pour l'émolument forfaitaire de décision, 4'000 fr. pour l'expertise, 2'800 fr. pour son complément, 2'041 fr. 20 pour les frais de traduction de ces documents et 1'069 fr. 20 pour les frais engendrés pour la production de la pièce requise 152. S'agissant de la répartition des frais, elle a considéré que l'appelante avait obtenu gain de cause sur le principe et sur un tiers de ses prétentions, de sorte que les frais judiciaires devaient être répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés. Les premiers juges ont ainsi implicitement fait application de l'art. 106 al. 2 CPC. 6.2 6.2.1 A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige (TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme le fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). Le poids accordé aux conclusions tranchées, peut, de cas en cas, être apprécié selon différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige ou par rapport à ce qui a été alloué ou selon le travail occasionné (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Au vu de la diversité des critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fédéral (TF 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid.”
Die Kosten im Sinne von Art. 95 Abs. 1 ZPO umfassen Gerichtskosten und Dépens. Entscheidet die Rechtsmittelinstanz in der Sache neu, so hat sie gemäss Art. 318 Abs. 3 ZPO über die Kosten der ersten Instanz zu entscheiden. Die Instanz hat darüber hinaus die Kosten der zweiten Instanz (Gerichtskosten und Dépens) festzusetzen.
“301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit chez l’enfant que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551 ; Juge unique CACI 3 juillet 2024/303 consid. 4.7.1). Le Tribunal fédéral a précisé qu'un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne sera donné que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées). 12.2 En l’occurrence, dès lors que les coûts directs de l’enfant D.________ sont couverts, il n’y a pas lieu de constater dans le dispositif le montant de son entretien convenable comme le requiert l’appelant. 13. 13.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. 13.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur les frais de la procédure de première instance dans la mesure où la réforme du jugement n’est liée qu’à l’effet suspensif ex lege de l’appel. 14. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le jugement étant réformé d’office dans le sens des considérants qui précèdent et confirmé pour le surplus. 14.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 600.- (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 14.2 Dans le cadre de la procédure d’appel, la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire à l’intimée a été réservée. 14.2.1 A teneur de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.”
“Il y a toutefois lieu de prendre en considération le volume particulièrement conséquent du dossier et du temps qui a été nécessaire à la contestation du revenu de l’appelant, soit en particulier à l’examen de ses justificatifs comptables et de ses nombreux relevés bancaires. On peut ainsi admettre un montant de 20'500 fr. correspondant à 50 heures de travail au taux horaire susmentionné, TVA incluse. Partant, l’appelant doit être astreint au versement d’une provisio ad litem de 8'200 fr. pour la première instance et de 20'500 fr. pour la deuxième instance. Le montant des dépens alloués en deuxième instance à l’appelante devra être déduit de la provisio ad litem pour la deuxième instance. 7. 7.1 En définitive, l’appel 1 doit être partiellement admis et l’appel 2 doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Il y a lieu d’annuler les chiffres V à IX du dispositif de l’ordonnance et de statuer à nouveau dans le sens des considérants qui précèdent, l’ordonnance étant pour le surplus confirmée. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2). Dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires ; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid.”
“Par conséquent, il convient de retenir que la situation est claire en fait comme en droit et que l’expulsion des intimés des locaux litigieux pouvait être ordonnée en application de la procédure sommaire. 6. 6.1 En définitive, l’appel est admis et la décision entreprise doit être réformée en ce sens que la requête d'expulsion est admise, qu'ordre est donné aux intimés de quitter et rendre libre l'objet loué, qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux dans le délai qui leur sera imparti à cet effet, les intimés y seront contraints par la force, selon les règles prévues à l'art. 343 al. 1 let. d CPC. Conformément à la pratique constante de la Cour de céans (cf. notamment CACI 9 mars 2020/92 ; CACI 6 octobre 2016/550), il y a lieu de renvoyer la cause à la première juge afin qu'elle fixe aux intimés, une fois l'arrêt envoyé pour notification aux parties, un délai pour libérer les locaux. 6.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr., doivent être mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent. Dès lors que les appelants étaient assistés d'un mandataire professionnel en première instance, ils ont droit à l'allocation de dépens. Ces dépens seront arrêtés, compte tenu de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à 750 fr. (art. 11 TDC). Les intimés en seront tenus solidairement responsables. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
Die Entschädigung der Kindesvertretung gehört zu den Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Die Bemessung ist bundesrechtlich nicht geregelt; die Kantone legen die massgeblichen Tarife fest (vgl. Art. 96 ZPO). Die Entschädigung wird nach dem angemessenen Aufwand bestimmt; die Praxis führt ferner aus, dass nichtanwaltliche Vertretungen regelmässig tiefer entschädigt werden als anwaltliche.
“Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist unter Berücksichtigung der Beurteilung des Wiedererwägungsgesuchs, der ergänzenden Sachverhalts- abklärungen, der durchgeführten Vergleichsverhandlung sowie der vergleichswei- sen Erledigung des Verfahrens gestützt auf § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 4'000.– festzusetzen. Hinzu kommen die Kos- ten für die Vertretung der Kinder (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Deren Bemessung ist bundesrechtlich nicht geregelt. Vielmehr setzen die Kantone die Tarife fest (Art. 96 ZPO). Rechtsgrundlage für die Festsetzung der Entschädigung für die anwaltliche Kindervertretung ist im Kanton Zürich die Anwaltsgebührenverord- nung (§ 1 AnwGebV; BGE 142 III 153 E. 5.3.4.2). Das von der Kindervertreterin geltend gemachte Honorar von gerundet Fr. 3'715.– (in kl.”
“Vorliegend obsiegt der Berufungskläger, da er mit seinem Antrag auf Neu- beurteilung durch die Vorinstanz durchdringt. Damit hätte grundsätzlich die Beru- fungsbeklagte die Gerichtskosten zu tragen. Allerdings hat der Berufungskläger durch die Verletzung seiner Mitwirkungspflicht vor erster Instanz bzw. den Um- stand, dass er verschiedene relevante Behauptungen erst im Berufungsverfahren erhob, wesentlich dazu beigetragen, dass ein Rechtsmittelverfahren notwendig wurde. Damit hat er unnötige Kosten verursacht, weshalb es sich rechtfertigt, die Kosten des Berufungsverfahrens nicht allein der Berufungsbeklagten, sondern den Parteien je hälftig aufzuerlegen. Die Entscheidgebühr wird gestützt auf Art. 9 VGZ (BR 320.210) auf CHF 2'000.00 festgesetzt. Zu den Kosten des Gerichtsverfahrens gehören auch die Kosten der Kindesvertretung (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Sofern die Vertretung durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt wahrgenommen wird, ist der kantonale Tarif massgebend (vgl. Art. 96 ZPO), wobei die Entschädigung nach dem ange- messenen Aufwand bestimmt wird. In ihrer Honorarnote vom 25. April 2022 (act. G.3) macht die als Kindesvertreterin eingesetzte Rechtsanwältin Diana Honegger einen Aufwand von 2.75 Stunden geltend, was inklusive Spesen und Mehrwert- steuer ein Honorar von CHF”
“Die Vorinstanz führte zur Begründung der Entschädigung Folgendes aus: Die Entschädigung der Kindesvertreterin gemäss Art. 314a bis ZGB gehöre zu den Gerichtskosten nach Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO. Die Bemessung der Entschädigung sei bundesrechtlich nicht geregelt, vielmehr würden die Kantone die Tarife festle- gen (Art. 96 ZPO). Für die nicht anwaltliche Kindesvertretung sei die Entschädi- gung rechtsprechungsgemäss aufgrund der Kostenstruktur des Beistandes fest- zusetzen, wobei die Entschädigung regelmässig tiefer ausfalle als bei der anwalt- lichen Vertretung (mit Hinweisen). Der Kindesvertreterin könne nicht gefolgt wer- den, wenn sie für die Bemessung ihres Honorars auf die Empfehlungen für die Entschädigung und den Spesenersatz der Beiständinnen und Beistände der Kin- des- und Erwachsenenschutzbehörde des Kantons Zürich verweise. Diese sähen in Ziff.”
Die zu leistenden Sicherheiten sollen grundsätzlich die voraussichtlichen, im Falle vollständigen Unterliegens geschuldeten dépens abdecken. Dazu gehören nach Art. 95 Abs. 3 ZPO insbesondere das défraiement eines Vertreter‑/Rechtsbeistands, die notwendigen débours sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer. Bei sehr hohen Streitwerten sind die für die Gebührenbemessung geltenden kantonalen Tarifregeln (z.B. RTFMC Genf) zu berücksichtigen.
“selon le cours de change en vigueur le 13 octobre 2023 (1 CHF = 525,382 K______). Ce montant étant en soi totalement disproportionné, il fallait le réduire de moitié conformément à l'art. 23 al. 1 LaCC, soit 618'170 fr. Les intimées ayant requis la limitation de la procédure à la question de la recevabilité, la procédure allait toutefois donner lieu soit à une décision d'irrecevabilité, soit à un jugement incident. Conformément à l'art. 87 RTFMC, il convenait dès lors de réduire encore le montant précité de quatre cinquièmes, soit 123'634 fr. Ce montant devait enfin être réduit de moitié en équité, compte tenu de la gravité de l'injustice subie par les recourantes, soit 68'412 fr. 10.2.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que les appelants auraient à verser aux intimés en cas de perte totale du procès. Pour fixer le montant des sûretés, le juge mènera donc de façon anticipée le raisonnement qu'il opérerait à l'issue de la procédure au moment de fixer les dépens, définis à l'art. 95 al. 3 CPC (ATF 147 III 529 consid. 4.3.2 et les références; Sterchi, in Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 4 ad art. 100 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent, notamment, les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b). Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC). 10.2.2 Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève (RTFMC), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). A teneur de l'art. 85 RTFMC, une valeur litigieuse au-delà de 10'000'000 fr. donne lieu à des dépens de 106'400 fr. plus 0.5% de la valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr., auxquels sont ajoutés les débours (3%) et la TVA (8,1%; art. 25 et 26 LaCC). Le juge peut, en outre, s'écarter de plus ou moins 10% de ce barème pour tenir compte des éléments rappelés à l'art.”
“Le cité a certes allégué que la requérante était au bénéfice d’un séquestre portant sur des avoirs déposés auprès de la banque D______, lequel excède la créance qu’elle invoque, en capital et intérêts. Il ressort toutefois de la procédure que ledit séquestre est fondé sur la créance au fond que la requérante invoque à l’encontre du cité, les éventuels dépens qui pourraient lui être alloués à l’issue de la procédure d’appel n’ayant pas été pris en considération. L’existence de ce séquestre ne prive par conséquent pas la requérante du droit de solliciter, sur la base de l’art. 99 CPC, le versement de sûretés en garantie de ses éventuels dépens. La requérante sera ainsi assurée, en cas de gain du procès, que les dépens dus lui seront rapidement versés, sans avoir besoin de notifier la moindre poursuite au cité, ce qui correspond au but visé par l’art. 99 CPC. Il reste à déterminer le montant desdites sûretés. 3. 3.1.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que les appelants auraient à verser aux intimés en cas de perte totale du procès (TAPPY, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC; RÜEGG, op. cit., n° 5 ad art. 99 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s’ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d’après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 CaCC). Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève entré en vigueur le 1er janvier 2011, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse, laquelle est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art.”
Art. 95 ZPO benennt die Prozesskosten als Gerichtskosten und Parteientschädigung. Der Kostenentscheid nach Art. 110 ZPO legt verbindlich Bestand, Höhe und Verteilung dieser Posten fest. Gestützt auf Art. 106 i.V.m. Art. 95 ZPO werden die Prozesskosten regelmässig der unterliegenden Partei auferlegt.
“Gemäss Art. 110 ZPO ist "der Kostenentscheid", wozu nach dem eben Ausgeführten auch der Entscheid betreffend die angemessene Vergütung der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung gehört, selbstständig mit Beschwerde anfechtbar. Unter dem Begriff des Kostenentscheids ist die verbindliche Festlegung der in Art. 95 ZPO genannten Posten sowie der angemessenen Entschädigung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 lit. a oder Abs. 2 ZPO zu verstehen. Er umfasst somit Bestand und Höhe der Gerichtskosten wie auch der Parteientschädigung sowie deren Verteilung (CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 110 N 1; s.a. KUKO ZPO-Schmid/Jent-SØrensen, Art. 110 N 1; Jent-SØrensen, OFK- ZPO, ZPO 110 N 1). Mit dem Kostenentscheid wird autoritativ über Rechte und Pflichten der Beteiligten entschieden, indem er das Verfahren hinsichtlich der beurteilten Kosten abschliesst (Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, Rz 191). Der Kostenentscheid weist definitiven Charakter auf. Nachdem er eröffnet wurde, kann er vom Gericht nicht in Wiedererwägung gezogen werden, wie dies bei prozessleitenden Verfügungen der Fall ist (Seiler, Die Anfechtung von prozessleitenden Verfügungen und weitere Aspekte der Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO, BJM 2018, S. 77). Fehlt es an der Verbindlichkeit der Festlegung, liegt kein anfechtbarer Kostenentscheid im Sinne von Art.”
“Ausgangsgemäss wird die Beklagten kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 95 ZPO).”
“Damit ist abschliessend über die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu befinden. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, bestehend aus den Gerichts- und den Parteikosten (Art. 95 ZPO) der unterliegenden Partei auferlegt. Die Entscheidgebühr, die in Anwendung von § 9 Abs. 2 lit. a GebT auf CHF”
Die Parteientschädigung wird nach Ermessen festgesetzt. Als Ausgangsbetrag ist der der entschädigungsberechtigten Partei für die anwaltliche Vertretung in Rechnung gestellte Betrag zugrunde zu legen, sofern der vereinbarte Stundenansatz üblich ist und der geltend gemachte Aufwand angemessen sowie für die Prozessführung erforderlich ist (Art. 2 HV).
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist beiden Eltern zu Lasten des Staa- tes eine reduzierte Parteientschädigung von drei Vierteln ihrer Aufwendungen zu- zusprechen (Art. 450f ZGB i.V.m. Art. 95 ZPO i.V.m. Art. 105 und Art. 106 ZPO; PKG 2015 Nr. 23 E. 9). Die Parteientschädigung wird nach Ermessen festgesetzt, wobei vom Betrag auszugehen ist, welcher der entschädigungsberechtigten Partei für die anwaltliche Vertretung in Rechnung gestellt wird. Dies soweit der vereinbar- te Stundenansatz üblich ist, der geltend gemachte Aufwand angemessen und für die Prozessführung erforderlich (Art. 2 HV [BR 310.250]).”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist beiden Eltern zu Lasten des Staa- tes eine reduzierte Parteientschädigung von drei Vierteln ihrer Aufwendungen zu- zusprechen (Art. 450f ZGB i.V.m. Art. 95 ZPO i.V.m. Art. 105 und Art. 106 ZPO; PKG 2015 Nr. 23 E. 9). Die Parteientschädigung wird nach Ermessen festgesetzt, wobei vom Betrag auszugehen ist, welcher der entschädigungsberechtigten Partei für die anwaltliche Vertretung in Rechnung gestellt wird. Dies soweit der vereinbar- te Stundenansatz üblich ist, der geltend gemachte Aufwand angemessen und für die Prozessführung erforderlich (Art. 2 HV [BR 310.250]).”
Zu den Prozesskosten gehören Gerichtskosten und Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Entscheide über die Kosten sind gemäss Art. 110 ZPO selbständig anfechtbar; die Beschwerdefrist richtet sich nach der im Hauptverfahren massgebenden Frist. Wird das Hauptverfahren summarisch durchgeführt, beträgt die Frist nach den einschlägigen Bestimmungen in der Regel zehn Tage.
“Nach Art. 110 ZPO ist der Kostenentscheid selbständig nur mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Zu den Prozesskosten gehören die Gerichtskosten sowie die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Dabei entspricht die Beschwerdefrist der im Hauptverfahren massgebenden Frist (BGE 134 I 159 E. 1.1), welche vorliegend 10 Tage beträgt. In analoger Anwendung von Art. 20a Abs. 1 des Reglements des Kantonsgerichts betreffend seine Organisation und seine Arbeitsweise vom 22. November 2012 (RKG; SGF 131.11) entscheidet der II. Zivilappellationhof über die Beschwerde, welche im Hauptverfahren den Bereich des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts betrifft (Art. 16 RKG). Der angefochtene Entscheid wurde der Beschwerdeführerin am 17. Oktober 2023 zugestellt (vgl. Akten der Gerichtspräsidentin 10 2023 293), so dass die am 27. Oktober 2023 der Post übergebene Beschwerde fristgerecht erfolgte.”
“Nach Art. 110 ZPO ist der Kostenentscheid selbständig nur mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Zu den Prozesskosten gehören die Gerichtskosten sowie die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Dabei entspricht die Beschwerdefrist der im Hauptverfahren massgebenden Frist (BGE 134 I 159 E. 1.1). Vorliegend richtet sich die Beschwerde einzig gegen die Zusprechung einer Parteientschädigung und damit den Kostenentscheid. Die Beschwerdefrist beträgt folglich ebenfalls 10 Tage. Der angefochtene Entscheid wurde dem Beschwerdeführer am 31. Mai 2023 zugestellt (vgl. Akten des Zivilgerichtspräsidenten). Somit erfolgte die am 5. Juni 2023 der Post übergebene Beschwerde fristgerecht.”
“Le 12 janvier 2024, la recourante a saisi la juge de paix d’une requête en inscription provisoire d’une hypothèque l’égale des artisans et entrepreneurs portant sur la somme de 7'500 fr., dirigée contre les intimés. 2. a) Par décision du 16 janvier 2024, la juge de paix a rejeté les conclusions superprovisionnelles contenues dans la requête. b) Le même jour, la juge de paix a envoyé la requête pour notification aux intimés. c) Par pli recommandé du même jour, les parties ont été citées à une audience fixée au 23 janvier suivant. 3. a) Par envoi du 19 janvier 2024, la recourant a déclaré retirer purement et simplement sa requête. b) Les 22 et 25 janvier 2024, les parties se sont déterminées sur le sort des frais de la cause. Les intimés ont joint un décompte d’honoraires à leurs déterminations. En droit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), soit notamment en mesures de provisionnelles (art. 248 let. d CPC). 1.2 Dirigé contre l’allocation de dépens arrêtée dans une décision rendue en procédure sommaire, le recours, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit.”
“Le 23 juillet 2020, l’expert Matthias Achermann a sollicité une avance de frais complémentaire, par 14'400 francs. H.________SA a versé cette avance de frais, conformément à l’ordonnance de la juge de paix du 5 août 2020. Par courriers des 23 décembre 2020 et 12 janvier 2021, l’expert a sollicité une nouvelle avance de frais complémentaire, par 13’678 francs. H.________SA a également versé cette avance de frais, mise à sa charge selon ordonnance de la juge de paix du 26 janvier 2021. 9. Le 30 avril 2021, l’expert a déposé son rapport d’expertise complémentaire. En lien avec ce rapport d’expertise complémentaire, l’expert a produit le 17 mai 2021 une note d’honoraires de 27'936 fr. 65. 10. Par courrier du 15 juillet 2021, T.________ a sollicité la mise en œuvre d’une contre-expertise. En droit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées). 1.2 En l’espèce, le recours porte sur la répartition des frais et des dépens telle qu’arrêtée par la juge de paix dans le cadre d’une procédure de preuve à futur, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire est dès lors applicable (art. 248 let. b CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al.”
“En cas de désaccord, les parties s’en remettront à la décision du liquidateur. IV.- Les parties sollicitent que la Présidente du Tribunal de l’Est vaudois prenne acte de la convention pour valoir jugement au fond et raye la cause du rôle. Elles requièrent qu’une décision soit prise sur la question des frais et dépens. » 5. Invitées à se déterminer sur cette question, N.________ et T.________ ont conclu le 22 mars 2021 à ce que les frais de la cause soient mis entièrement à la charge de S.________ et à ce que de pleins dépens leur soient octroyés. Quant à S.________, il a conclu le 26 mars 2021 à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de N.________ et T.________ et à ce que des dépens lui soient alloués en application de l’art. 95 al. 3 let. c CPC ; subsidiairement, il a conclu à la compensation des dépens. En droit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2 En l'espèce, dès lors que le litige au fond était soumis à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Partant, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le Canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 6 mai 2024/121 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 3.1.2 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (TF 2C_379/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.1 et les réf. citées). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, la décision entreprise porte sur les frais d’appel aux héritiers et de délivrance du certificat d’héritier. Elle est soumise à la procédure sommaire. La voie du recours est ainsi ouverte, le délai de recours étant de dix jours. Compte tenu de la notification de la décision à C.J.________ intervenue le 25 avril 2024, le délai de recours a couru du 26 avril 2024 (art. 142 al. 1 CPC) au 5 mai 2024. Dès lors que le 5 mai 2024 était un dimanche, le délai de recours est venu à échéance le lundi 6 mai 2024 (art.”
Art. 95 Abs. 1 ZPO umfasst die Gerichtskosten und die Dépens. Für bestimmte Verfahrensarten oder aufgrund kantonaler Regelungen können hiervon abweichende Bestimmungen gelten (z. B. Gebührenbefreiungen, besondere Tarife oder kantonale Ausgestaltungen der Gebührenpflicht). Das Gericht kann in Fällen, in denen es über die Sache erneut entscheidet, auch über die Kosten und Dépens der früheren Instanz neu entscheiden (vgl. Art. 318 ZPO).
“Par ailleurs, l’ordonnance entreprise a rendu caduque l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2022, de sorte qu’en tout état de cause, l’intérêt à la constatation n’existe plus. Pour le surplus, à l’instar du premier juge, il convient de confirmer que le juge civil n’a pas à constater les effets juridiques d’une décision pour servir les intérêts d’une partie dans un procès pénal. Le juge pénal, respectivement l’autorité pénale, est à même de statuer conformément au droit et il lui appartiendra de se prononcer dans ce cadre. Le grief de l’appelante doit être rejeté. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’interdiction signifiée à l’appelante de s’approcher de l’intimé est annulée et qu’un délai de trois mois, dès le présent arrêt définitif, est imparti à celle-ci et non à l’intimé pour ouvrir action au fond. 5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures portant sur les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC (art. 114 let. f CPC), il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette question. S’agissant des dépens de première instance, l’appelante ayant obtenu gain de cause sur l’une de ses deux conclusions et l’intimé ayant succombé entièrement, l’on peut considérer que l’appelante a gagné sur les trois quarts de ses prétentions. La charge d’honoraires pouvant être évaluée à 3'000 fr., il se justifie d’allouer à l’appelante des dépens réduits qu’il convient d’arrêter à 1’500 fr. (¾ – ¼ de 3'000 fr. ; art. 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.3 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, la procédure étant gratuite en matière de litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC (art.”
“Elle peut uniquement enquêter et tenter de trouver un accord avec l'employeur concerné en cas de constatation d'une sous-enchère et, en cas d’échec, proposer à l’autorité compétente d’édicter un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux. Or ici, il n’est pas contesté qu’un tel accord ou un tel contrat-type n’a pas été conclu, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt TF 4C_1/2014. Ainsi, les parties sont liées par les contrats signés entre elles et non pas par l'avis ou les recommandations de la Commission tripartite. Les intimés ne peuvent dès lors prétendre au paiement d’un salaire supérieur à celui convenu dans les différents contrats de mission temporaire qu’ils ont conclus. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que les conclusions des intimés sont rejetées. 5.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le jugement querellé a été rendu sans frais judiciaires en application de l’art. 114 let. c CPC, ce qui doit être confirmé. S’agissant des dépens de première instance, l’appelante a été astreinte à verser aux intimés la somme de 3'000 fr. à ce titre. Dès lors que les intimés voient en définitive leurs conclusions entièrement rejetées, ils seront astreints, solidairement entre eux, à verser à l’appelante des dépens de première instance à hauteur de ce même montant (art. 106 al. 1 et 3 CPC). 5.3 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, conformément à l’art. 114 let. c CPC. Obtenant entièrement gain de cause en appel, l’appelante a droit à de pleins dépens de deuxième instance. Au vu de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause, ceux-ci seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC) et mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I.”
“1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). 3.2.2 La loi n’impose pas de chiffrer la demande en sûretés visant à garantir des dépens futurs. A défaut de conclusions chiffrées, le montant des sûretés peut être calculé par référence au droit cantonal, selon les tarifs édictés pour les dépens et qui varient selon la valeur litigieuse (ATF 141 III 554 consid. 2.5.2 ; ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; TF 4A_497/2020 du 19 octobre 2021 consid. 5.1). 3.2.3 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.2 ; TF 4A_630/2020 et 4A_632/2020 du 24 mars 2022 consid. 9, non publié aux ATF 148 III 115 ; CREC 17 juin 2022/152 consid. 4.2). 3.3 3.3.1 Le premier juge a admis la requête en fourniture de sûretés de l’intimé et a chiffré le montant à fournir à ce titre par la recourante à 3'000 francs. Il a mis les frais judiciaires et des dépens à la charge de celle-ci, considérant qu’elle a succombé.”
“Cela concerne avant tout les frais de procs dans les actions en dommages-intrts fondes sur la responsabilit dlictuelle (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et les rfrences cites). Le plaideur victorieux bnficie d'un rgime plus favorable lorsqu'il s'est heurt un comportement procdural illicite de son adverse partie, c'est--dire lorsque, dans le procs, celle-ci a adopt une position tmraire qu'elle savait ou devait savoir indfendable. En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de rparer le dommage qui en est rsult; il existe alors un concours en l'action accorde par cette disposition de droit fdral et celle rgie, le cas chant, par le droit de procdure cantonal ou tranger (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et les rfrences cites). Le Code de procdure civile ne prvoit pas d'exclusion des dpens, sinon en procdure de conciliation selon l'art. 113 al. 1 CPC, mais l'art. 116 al. 1 CPC habilite les cantons prvoir des dispenses de frais, lesquelles peuvent porter sur les frais judiciaires et aussi, au regard de la dfinition des frais consacre par l'art. 95 al. 1 CPC, sur les dpens (ATF 139 III 182 consid. 2.2-2.6, 139 III 190 consid. 4.3). L'art. 115 CPC prvoit que mme dans les procdures gratuites, les frais - et aussi les dpens, compte tenu de la mme dfinition - peuvent tre mis la charge de la partie qui a procd de faon tmraire ou de mauvaise foi (ATF 139 III 190 consid. 4.3). Aux termes de lÕart. 22 de la Loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fdrales en matire civile (LaCC), il nÕest pas prlev de frais dans les causes soumises la juridiction des baux et loyers. Le terme de frais, qui reprend la terminologie du CPC, doit tre compris comme comprenant les frais judiciaires et les dpens (art. 95 CPC). Une action en dommages-intrts spare ou ultrieure est exclue de manire gnrale pour tous les frais qui s'incorporent aux dpens d'un procs selon l'art. 95 al. 3 CPC. Cela concerne aussi les procdures et les domaines juridiques pour lesquels une rgle spcifique fdrale ou cantonale exclut que ces dpens soient taxs et rpartis conformment aux art.”
“Par surabondance, non seulement le renvoi à des photographies est insuffisant pour arrêter le dommage dans le cas d’espèce, mais l’examen desdites photographies ne permet pas d’établir une liste des objets touchés (c’est en vain qu’on recherche sur les clichés le lit, le matelas, les tables de nuit et la commode mentionnés dans la réplique du 2 octobre 2019) et encore moins de se faire une vague idée de la valeur vénale de chacun. Il faut également tenir compte du fait que certains meubles, au fil du temps, se trouvent dénués de toute valeur vénale (v. en ce sens arrêt de la Cour de céans du 18.05.2021 [CACIV.2021.11] cons. 9.3/b, s’agissant de vaisselle, d’un téléviseur, d’une table et de chaises, d’un tapis, d’un canapé et d’armoires). L’appel joint doit dès lors être rejeté. 9. Des frais et dépens 9.1 Les appelants critiquent la répartition des dépens décidée par la première juge (appel, p. 11 s.). On peut se dispenser d’examiner ce grief de manière distincte, dès lors que l’admission partielle de l’appel implique de revoir la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 9.2 Aux termes de l’article 106 al. 1 CPC, les frais (au sens large de l’art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). Le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPP). En vertu de droit cantonal, les litiges en matière de bail à loyer portant sur des habitations ne donnent pas lieu à la perception de frais judiciaires (art. 56 LTFrais). Seule la question des dépens doit donc être réglée. 9.3 S’agissant des frais de première instance, la demanderesse réclamait au total 31'356 francs à l’averse partie. Elle obtient finalement 4'648.”
“Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais, celle-ci n’ayant pas été tranchée par l’arrêt de renvoi (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3). 1.4.3 En l’occurrence, la Chambre de céans doit modifier le dispositif de son arrêt du 19 août 2020 en ce sens que des dépens de première instance sont dus à la recourante à la charge des intimés, solidairement entre eux, et doit se prononcer sur leur quotité et sur leur répartition. A ces fins, elle a respecté le droit d’être entendu des parties, dont les écritures déposées le 1er avril 2021 sont recevables. En outre, dès lors que les intimés n’avaient pas été invités à déposer une réponse pour se déterminer sur l’allocation de dépens et sur leur quotité à la suite du dépôt de l’acte de recours du 24 juillet 2020, leurs allégations de faits et les griefs soulevés dans leur écriture du 1er avril 2021 sont recevables, cela d’autant plus qu’ils les avaient déjà invoqués dans leur courrier du 30 avril 2020 à l’attention de la juge de paix. 2. 2.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 26 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. 2.2 Conformément à l’art. 17 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), les dépens d'une procédure de preuve à futur au sens de l'article 158 CPC sont fixés comme en matière de procédure sommaire. Selon l’art. 6 TDC, le montant des dépens est de 3'000 à 8'000 fr. pour une valeur litigieuse se situant entre plus de 100'000 fr. et 250'000 francs. Selon la pratique des autorités judiciaires vaudoises, en particulier la Chambre des avocats vaudois, le tarif horaire admissible pour un avocat stagiaire est de 180 fr.”
Bei Rückweisung oder Abweisung des Rechtsmittels werden die Verfahrenskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Zu den Kosten gehören Gerichtskosten und gegebenenfalls die Parteientschädigung (dépens). Bereits geleistete Kostenvorauslagen werden bei der Festsetzung der Kosten berücksichtigt bzw. mit den festgesetzten Kosten verrechnet.
“Or, la facture fondant la poursuite produite à l'appui de la requête de mainlevée ne contient aucune indication des voies de droit au verso comme allégué par la recourante, mais une déclaration de retrait de l’opposition, ce qui constitue un vice de la forme prescrite par l'art. 49 al. 3 LPGA. En l'absence d'indications sur la voie de droit à suivre pour la contester, la facture produite par la recourante ne peut ainsi pas être considérée comme une décision exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP. Le fait que, de par la loi, les factures de primes sont immédiatement exécutoires faute d'effet suspensif à l'opposition n'y change rien. L'application de l'art. 111 LAA présuppose en effet que la décision a été notifiée avec l'indication des voies de droit. Au vu de ce qui précède, la Présidente du tribunal a refusé à juste titre le prononcé de la mainlevée définitive. 4. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 250.- (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35), sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée. Pour les mêmes raisons, il ne lui sera pas alloué de dépens. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 17 mai 2024 est confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-, sont mis à la charge de la Suva et compensés avec l’avance de frais versée. Il n’est pas alloué de dépens à A.________ Sàrl. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification.”
“La recourante perd de vue qu'indépendamment de son caractère officiel reconnaissable, une décision ne peut entrer en force que si elle a été notifiée régulièrement. Or, les factures fondant la poursuite produite à l'appui de la requête de mainlevée ne contiennent aucune indication des voies de droit, ce qui constitue un vice de la forme prescrite par l'art. 49 al. 3 LPGA. En l'absence d'indications sur la voie de droit à suivre pour les contester, les factures produites par la recourante ne peuvent ainsi pas être considérées comme des décisions exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP. Le fait que, de par la loi, les factures de primes sont immédiatement exécutoires faute d'effet suspensif à l'opposition n'y change rien. L'application de l'art. 111 LAA présuppose en effet que la décision a été notifiée avec l'indication des voies de droit. Au vu de ce qui précède, la Présidente du tribunal a refusé à juste titre le prononcé de la mainlevée définitive. 4. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35), sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée. Pour les mêmes raisons, il ne lui sera pas alloué de dépens. Aucun dépens ne sera alloué à l'intimée qui ne s'est pas déterminée. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 janvier 2024 est confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la Suva et compensés avec l'avance de frais versée. Il n'est pas alloué de dépens à A.________ SA. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification.”
“Le recourant fait valoir qu'il a été naturalisé en 2018, à l'âge de 33 ans, et qu'il est ainsi libéré de l'assujettissement à la taxe militaire, puisque ce n'est que suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la taxe d'exemption en 2019 que la limite d'âge a été relevée à 37 ans. Cet allégué formulé pour la première fois en instance de recours est cependant irrecevable (supra, consid. 1.3). Par ailleurs, c'est à juste titre que la Présidente s'est fondée sur la décision de taxation précitée, qui est attestée exécutoire, pour prononcer la mainlevée définitive. Il appartenait au poursuivi, s'il entendait être exempté de la taxe pour l'année 2020, de déposer une réclamation contre cette décision dans les 30 jours dès sa notification, comme indiqué au verso de la décision. Il ne prétend toutefois pas l'avoir fait, ni avoir réglé la dette, bénéficier d'un sursis ou se prévaloir de la prescription. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse est tout à fait conforme au droit et le recours est manifestement mal fondé. Il s'ensuit qu'il doit être rejeté. 3. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 120.-, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 2 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 120.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l'avance qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Elle peut être confirmée pour le surplus. 6.2 6.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le tribunal est libre de s'écarter de la règle de l'art. 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC. N’abuse pas de son pouvoir d’appréciation le juge qui, prenant en compte l’ensemble des conclusions de la partie, pour en conclure qu’elle n’avait obtenu gain de cause que très partiellement et que l’entier des frais devait être mis à sa charge (sur le tout : TF 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1 et les références citées) 6.2.2 La répartition des frais – qui comprennent les dépens, cf. art. 95 CPC – de première instance, fixés en équité (art. 107 CPC), n’a pas à être revue. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant. En effet, celui-ci obtient une réduction des contributions à hauteur de 30 fr. par mois, alors qu’il concluait à une réduction des contributions d’entretien à 330 fr. par enfant au lieu des 600 fr. arrêtés par le premier juge, soit à une réduction de 810 fr. par mois au total. Il y a ainsi lieu de considérer que l’appel est admis dans une si faible mesure – moins de 4 % – que l'entier des frais judiciaires doit être mis à la charge de l'appelant. Celui‑ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.3 6.3.1 Me Cléo Buchheim, conseil d'office de l'appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 7 heures et 30 minutes au dossier, audience d'appel incluse, auxquelles s'ajoutent des débours, par 67 fr.”
Bei Art. 95 Abs. 2 ZPO ist zu beachten, dass nach Art. 114 lit. c ZPO in vermögensrechtlichen Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis bis zu einem Streitwert von CHF 30'000 keine Gerichtskosten erhoben werden. Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob die angefochtene Streitigkeit unter diese Ausnahme fällt; bei Kostenlosigkeit des Verfahrens erübrigt sich jedenfalls eine Auseinandersetzung über die Verteilung der Gerichtskosten.
“Mit Blick auf die Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 ZPO) ist Art. 114 lit. c ZPO zu beachten, wonach für vermögensrechtliche Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis bis zu einem Streitwert von CHF 30'000.00 keine Gerichtskosten erhoben werden. Ungeachtet des Umstands, dass sich weder die Vorinstanz noch der Beschwerde- führer dazu vernehmen liessen (vgl. act. A.1 und act. B.1), ist an dieser Stelle des- halb zunächst zu prüfen, ob der angefochtene Entscheid eine Streitigkeit im Sinne der vorgenannten Bestimmung betrifft. Zwar hätte die Anwendbarkeit von Art. 114 lit. c ZPO keinen Einfluss auf die Zusprechung einer Parteientschädigung (vgl. HOF- MANN/BAECKERT, a.a.O., N 1 zu Art. 114 ZPO). Aufgrund der Kostenlosigkeit des Verfahrens würde sich aber zumindest eine Auseinandersetzung mit der vom Be- schwerdeführer gerügten Verteilung der Gerichtskosten erübrigen.”
Die Parteientschädigung richtet sich nach dem objektiv gebotenen Aufwand der anwaltlichen Vertretung; nur dieser notwendige Aufwand ist zu vergüten. Nicht notwendiger, darüber hinausgehender Mehraufwand trägt die Partei selbst.
“Zudem dürfte der Aufwand des Rechtsvertreters der Klägerin für die 15 Seiten umfassende Berufungsschrift nicht ganz unerheblich gewesen sein. Unter Berücksichtigung der massgebenden Bemessungsfaktoren (vgl. § 2 Abs. 1 und 2 HoR) ist daher das interpolierte Grundhonorar angemessen. Da der Umfang der Bemühungen der Rechtsvertretung der Klägerin im Berufungsverfahren offensichtlich deutlich geringer gewesen ist als im erstinstanzlichen Verfahren, ist das Grundhonorar für das Berufungsverfahren auf die Hälfte des nach den Grundsätzen für das erstinstanzliche Verfahren bemessenen festzusetzen. Mit der Parteientschädigung ist nur der objektiv gebotene Aufwand zu vergüten. Dabei handelt es sich um den Aufwand, der durch die bei objektiver Würdigung notwendig erscheinende Inanspruchnahme des Anwalts entstanden ist. Darüber hinausgehenden Aufwand hat die Partei selbst zu tragen (AGE BEZ.2021.53 vom 18. Januar 2022 E. 3.5, ZB.2017.2 vom 31. Oktober 2017 E. 10; Sterchi, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 95 ZPO N 14). Die unaufgeforderte Stellungnahme der Klägerin vom 2. Februar 2022 war bei objektiver Betrachtung zur Wahrung ihrer Interessen nicht erforderlich. Daher ist dafür kein Zuschlag gemäss § 8 Abs. 2 lit. d Ziff. 3 HoR zu berechnen. Hingegen kann in Anwendung von § 23 Abs. 1 HoR eine Spesenpauschale berücksichtigt werden. Dabei erscheint im vorliegenden Fall eine Pauschale von knapp 1 % des Honorars entsprechend CHF 380. angemessen. Die Mehrwertsteuer ist zusätzlich zum Honorar und der Auslagenpauschale geschuldet (vgl. § 24 HoR). Insgesamt beläuft sich die Parteientschädigung für das Berufungsverfahren damit auf CHF 38'505. zuzüglich Mehrwertsteuer. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Kammer): ://: In Gutheissung der Berufung wird der Entscheid des Zivilgerichts vom 27. Oktober 2021 ([...]) aufgehoben und die nicht unterzeichnete eigenhändige letztwillige Verfügung von C____, gestorben am [...] 2019, für ungültig erklärt. Die Berufungsbeklagte trägt die Kosten des Schlichtungsverfahrens von CHF 5'000.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist beiden Eltern zu Lasten des Staa- tes eine reduzierte Parteientschädigung von drei Vierteln ihrer Aufwendungen zu- zusprechen (Art. 450f ZGB i.V.m. Art. 95 ZPO i.V.m. Art. 105 und Art. 106 ZPO; PKG 2015 Nr. 23 E. 9). Die Parteientschädigung wird nach Ermessen festgesetzt, wobei vom Betrag auszugehen ist, welcher der entschädigungsberechtigten Partei für die anwaltliche Vertretung in Rechnung gestellt wird. Dies soweit der vereinbar- te Stundenansatz üblich ist, der geltend gemachte Aufwand angemessen und für die Prozessführung erforderlich (Art. 2 HV [BR 310.250]).”
Die Rechtsprechung folgt einer eher engen/restriktiven Auslegung von Art. 95 ZPO; die einschlägige Lehre schliesst sich überwiegend dieser Linie an, wobei einzelne Autoren auf denkbare Ausnahmen hinweisen, die hier jedoch nicht einschlägig sind.
“zu Art. 93 und 94). Die Rechtsprechung hat diese Sichtweise übernommen (Urteile 5A_132/2020 vom 28. April 2020 E. 4.2.1; 5A_268/2019 vom 15. April 2019 E. 2.2; 5A_157/2019 vom 25. April 2019 E. 2.2; 5A_741/2018, 5A_772/2018 vom 18. Januar 2019 E. 9.2; 5D_7/2015 vom 13. August 2015 E. 9.1). Auch die Doktrin schliesst sich dieser Auslegung an, selbst wenn nach gewissen Autoren auch andere - hier nicht zutreffende - Konstellationen Anlass zur Ausrichtung einer Umtriebsentschädigung geben könnten (RÜEGG/RÜEGG, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 21 zu Art. 95 ZPO; STERCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 15 zu Art. 95 ZPO; VAN DE GRAAF, in: ZPO, Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], 2. Aufl. 2014, N. 36 zu Art. 95 ZPO; TAPPY, in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 35 zu Art. 95 ZPO).”
Bei Rückweisung können für die Verwaltung neuer Beweismassnahmen Gebühren erhoben werden. Eine Erhöhung der Gerichtskosten ist gerechtfertigt, wenn infolge der Rückweisung neue Instruktionsmassnahmen angeordnet und tatsächlich durchgeführt werden (Art. 95 Abs. 2 ZPO i.V.m. den Tarifbestimmungen).
“Outre le fait que cette circonstance ne saurait constituer un élément déterminant dans la pesée des intérêts en présence, elle n’a pas été alléguée en première instance. Compte tenu de ce qui a été exposé et de la préférence à donner à la variante 2 dans le cadre de la pesée des intérêts selon l’art. 694 CC, la demande des appelants, uniquement dirigée contre l’intimé, propriétaire de la parcelle n° 2.________ touchée par la variante 1, doit être rejetée, ce qui permet de confirmer le jugement entrepris sur ce point, par substitution de motifs. 6. 6.1 Dans un moyen subsidiaire – à supposer qu’il soit recevable (cf. supra consid. 1.2) –, les appelants, invoquant une violation de l’art. 5 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), reprochent au premier juge d’avoir perçu un nouvel émolument forfaitaire de décision, faisant passer les frais judiciaires de 38'485 fr. à 45'100 francs. 6.2 Les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC et 2 al. 1 TFJC). L’art. 5 TFJC dispose que pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral ou du Tribunal cantonal, il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision (al. 1) et que des frais sont perçus pour l’administration de nouvelles preuves (al. 2). 6.3 En l’espèce, l’augmentation des frais judiciaires de première instance au regard de ceux arrêtés dans le jugement du 31 août 2017 se justifie par les nouvelles mesures d’instruction mises en œuvre, conformément aux instructions données à l’autorité précédente dans l’arrêt de renvoi de la Cour de céans du 7 mai 2018, la cause ayant été précisément renvoyée au premier juge pour qu’il effectue des mesures d’instruction, qui ont été ordonnées à satisfaction. Alors que l’art. 5 al. 2 TFJC permet expressément la perception de frais pour l’administration de nouvelles preuves, les appelants ne disent pas en quoi l’augmentation des frais judiciaires décidée par le premier juge serait contraire à cette disposition, puisqu’ils se contentent d’alléguer que l’autorité de première instance n’a effectué aucune mesure d’instruction, à l’exception de deux interpellations écrites à la Commune de Q.”
Vorprozessuale Kosten, einschliesslich Honorare berufsmässiger Vertretung, können als Dépens im Sinne von Art.95 Abs.3 ZPO ersetzt werden, sofern sie sachgerecht, notwendig und angemessen waren. Dies gilt auch für vorprozessuale Bemühungen, die bereits rechtshängig geworden sind. Bei Sicherheiten ist zu beachten, dass diese nach Art.100 ff. die in Art.95 Abs.3 genannten Kostenarten zu decken suchen.
“101 CPC et les références citées; ACJCJ/1373/2022 du 18 octobre 2022 consid. 2 ACJC/1621/2018 du 20 novembre 2018 consid. 1.2). 2. Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Les allégués nouveaux des parties, de même que les pièces nouvelles produites par elles, sont en conséquence irrecevables. 3. La recourante se plaint d'une violation des art. 99 et 100 CPC, le Tribunal ayant selon elle considéré à tort que la garantie fournie par les intimés était valable, au sens de ces dispositions. 3.1 3.1.1 Les sûretés en garantie des dépens doivent être fournies sur requête du défendeur dans les hypothèses prévues par l'art. 99 al. 1 CPC, notamment par le demandeur qui n'a pas de domicile en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur s'il succombe. Il s'agit de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 CPC. 3.1.2 En l'espèce, les parties ne remettent en cause ni le principe des sûretés ordonnées par le premier juge, ni le montant de celles-ci, arrêté à 380'723 fr. 27. Seule est remise en cause par la recourante la validité de la garantie produite par les intimés. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 100 al. 1 CPC, les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Cette disposition règle la nature des sûretés en garantie des dépens au sens de l'art. 99 CPC, en précisant les différentes manières dont elles peuvent être fournies. L'énumération qui y est contenue est exhaustive (Stoudmann, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n°1 ad art. 100 CPC et les références). La garantie visée par l'art. 100 al. 1 CPC se traduit comme une promesse par laquelle le garant promet d'assumer, à l'égard du créancier des sûretés, le rôle de débiteur de la prestation due par le demandeur astreint à la fourniture de sûretés.”
“Februar 2022 angestrengt zu haben, habe sie ihn (den Rechtsvertreter) in Sorge um die finanziellen Verhältnisse der Restfamilie kontaktiert. Die Verfah- renseinleitung verbunden mit Terminabsprachen für die Einigungsverhandlung sei ihm von der Vorinstanz am 8. April 2022 angezeigt worden (act. 22 S. 2 und act. 24/1). Auf Anfrage habe ihm die Rechtsvertreterin des Klägers am 27. April 2022 ihre Abänderungsklage zugestellt und angezeigt, dass der Kläger die Kin- derunterhaltsbeiträge bereits vorprozessual reduzieren werde (act. 22 S. 3 und act. 24/2-4). Nachdem mit Vorladung vom 28. April 2022 der Prozess auf den 4. Juli 2022 angesetzt worden sei, habe am 5. Mai 2022 eine Beratung und In- struktion mit der Beklagten stattgefunden, welche auch vor dem Hintergrund der - 5 - von der Gegenpartei angekündigten vorprozessualen Schritte geboten gewesen sei. Der Klagerückzug sei weder voraussehbar gewesen noch sei die Beklagte von der Gegenpartei oder der Vorinstanz vorab darüber orientiert worden. Die Bemühungen gemäss Honorarrechnung (act. 24/5) seien allesamt sachgerecht sowie notwendig gewesen und gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO zu entschädigen, zumal der Prozess bereits rechtshängig gewesen sei und der Kläger beabsichtigt habe, die Unterhaltszahlungen noch vor der Einigungsverhandlung eigenständig zu kürzen. Nach Erhalt der unbegründeten Abschreibungsverfügung vom 13. Mai 2022 habe er (der Rechtsvertreter) vor Vorinstanz das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt, welches er auch anlässlich der Einigungsverhandlung ge- stellt und beziffert hätte (act. 22 S. 3-5).”
Die Kosten der Kindesvertretung gehören zu den Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO) und werden — nach Lehre und in der Praxis — nicht dem Kind, sondern der antragstellenden bzw. unterliegenden Partei auferlegt. Wird unentgeltliche Prozessführung bewilligt, werden diese Kosten vorläufig der Gerichtskasse / Staatskasse belastet.
“E. 10.2.1), rechtfertigt sich in Anbetracht seines mehrheitlichen Unterliegens sowie des Umstands, dass das Massnahmeverfahren letztlich durch seine (unbegründete) Berufung veran- lasst wurde, nicht. Gestützt auf Art. 13a VGZ (BR 320.210) wird die Entscheidge- bühr auf CHF 1'000.00 festgesetzt. Zu den Kosten des Massnahmeverfahrens gehören auch die Kosten der Kindes- vertretung (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Sofern die Vertretung durch eine Rechtsan- wältin oder einen Rechtsanwalt wahrgenommen wird, ist der kantonale Tarif mass- gebend (vgl. Art. 96 ZPO), wobei die Entschädigung nach dem angemessenen Aufwand bestimmt wird. In ihrer Honorarnote vom 24. April 2023 (act. G.2) macht die als Kindesvertreterin eingesetzte Rechtsanwältin Diana Honegger einen Auf- wand von 8.18 Stunden bzw. inklusive Spesen und Mehrwertsteuer ein Honorar von CHF 1'814.75 geltend. Dies erscheint angemessen, weshalb die Entschädi- gung auf gerundet CHF 1'815.00 festgesetzt wird. Da sich die Lehre überwiegend dafür ausspricht, dass die Kosten der Kindesvertretung nicht dem Kind überbun- den werden können (Kurt Affolter-Fringeli/Urs Vogel, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zu Art. 296-327c ZGB, Bern 2016, N 73 zu Art. 298 ZGB m.w.H .; Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 14 zu Art. 95 ZPO; Schweighauser, FamKomm, N 58 ff. Anh. ZPO Art. 300), gehen diese zu Lasten des Gesuchstellers. Demnach wird erkannt:”
“3, werden für das vorliegende Verfahren beigezo- gen und als act. 2/10 geführt. lm Übrigen wird der Antrag auf Ak- tenbeizug der Akten des Beschwerdeverfahrens vor dem Bezirks- rat Dielsdorf (VO.2023.3) abgewiesen. IV.Der Antrag der Beschwerdeführerin, es sei eine mündliche Ver- handlung durchzuführen, resp. die Beschwerdeführerin persönlich anzuhören, wird abgewiesen. V.A._____ wird die unentgeltliche Prozessführung bewilligt. Es wird ihr in der Person von Rechtsanwältin MLaw X1._____ eine unent- geltliche Rechtsbeiständin bestellt. A._____ wird auf die Nach- zahlungspflicht hingewiesen. VI.Das Gesuch der Beschwerdeführerin um Übertragung der unent- geltlichen Rechtsvertretung von Rechtsanwältin MLaw X1._____ auf Rechtsanwalt X2._____ wird abgewiesen. VII. (Kostennote unentgeltliche Rechtsbeiständin) VIII. (Kostennote Kindesvertreterin) IX.Die Entscheidgebühr von Fr. 1'600 wird der Beschwerdeführerin auferlegt. Die mit separatem Beschluss noch festzusetzenden Kosten der Vertretung des Kindes gemäss Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO werden ebenfalls der Beschwerdeführerin auferlegt. Die Entscheidgebühr wie auch die Kosten der Vertretung des Kin- des werden jedoch zufolge der ihr gewährten unentgeltlichen Pro- zessführung einstweilen auf die Staatskasse genommen. - 4 - X.Für das Verfahren betreffend Prüfung der unentgeltlichen Rechts- pflege werden keine Kosten erhoben. XI.Eine Parteientschädigung wird nicht ausgerichtet. XII. (Rechtsmittel) XIII. Einem allfälligen Rechtsmittel wird die aufschiebende Wirkung entzogen. XIV. (Mitteilung)"”
“Folglich müsse davon ausgegangen werden, - 6 - dass die Vorinstanz die Kindsvertreterkosten fälschlicherweise als Kosten einer berufsmässigen Vertretung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO betrachtet habe, mithin als Bestandteil der Parteientschädigung. Die Verteilung der Kindsvertreterkosten werde denn auch fälschlicherweise in Dispositiv-Ziffer 11 bei der Parteientschädigung vorgenommen statt richtigerweise in Dispositiv-Ziffer 10 unter den Gerichtskosten. Aber auch wenn man die Kinds- vertreterkosten als Bestandteil der Parteientschädigung betrachte, hätten diese Kosten hälftig auf die Kindseltern verteilt werden müssen, zumal die Parteient- schädigungen gemäss dem angefochtenen Entscheid nach den gleichen Regeln wie die Gerichtskosten zu verteilen seien. Schliesslich sei für sie unverständlich, dass die ihr auferlegten Kindsvertreterkosten nicht ebenfalls einstweilen auf die Gerichtskasse genommen worden seien, zumal die unentgeltliche Prozessfüh- rung gewährt worden sei. Diese beinhalte u.a. auch die Befreiung von den Ge- richtskosten, welche auch die Kindsvertreterkosten umfassten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Somit hätten nebst dem hälftigen Anteil der Entscheidgebühr auch die Kindsvertreterkosten einstweilen auf die Gerichtkasse genommen werden müs- sen, ansonsten das Institut der unentgeltlichen Rechtspflege ausgehöhlt werde (Urk. 82 S. 8 ff.).”
“Die Festsetzung der Entschädigung der Kindesverfahrensvertreterin bleibt einem späteren Zeitpunkt vorbehalten (vgl. § 23 Abs. 2 AnwGebV). Die Entschä- digung der Kindesvertreterin gehört zu den Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO) und werden der Beschwerdeführerin in einem späteren Zeitpunkt auferlegt. Es wird beschlossen:”
Die Parteientschädigung nach Art. 95 Abs. 1 ZPO ist von Amtes wegen auf Angemessenheit und Tarifkonformität zu überprüfen; dabei kann der geltend gemachte Zeitaufwand bzw. die daraus resultierenden Beträge gekürzt werden. Mangels Darlegung einer Berechtigung zum Vorsteuerabzug wird die Parteientschädigung in der Praxis typischerweise ohne Mehrwertsteuerzuschlag zugesprochen.
“Nach den vorstehenden Erwägungen ist die Berufung vom 8. Dezember 2022 abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Dieser Verfahrensausgang ist im Rahmen des Kostenentscheids zu berücksichtigen. Massgebend für die Regelung der Kostenfolgen sind die Bestimmungen der Art. 104 ff. ZPO, die auch im Berufungsverfahren Geltung haben. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO sind die Prozesskosten, bestehend aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Berufungsklägerin aufzuerlegen. Diese hat demnach die Gerichtskosten, welche in Anwendung von § 8 Abs. 1 lit. b i.V.m. § 9 Abs. 1 der Verordnung über die Gebühren der Gerichte (SGS 170.31) auf CHF 1’000.00 festgelegt werden, zu übernehmen, wobei die Gerichtskosten mit dem geleisteten Kostenvorschuss in derselben Höhe zu verrechnen ist. Hinsichtlich der Parteientschädigung zugunsten der Berufungsbeklagten ist zunächst auf die eingereichte Honorarnote des Rechtsvertreters der Berufungsklägerin zu verweisen, welche ein Honorar von CHF 3'704.15 (einschliesslich Auslagen und Mehrwertsteuer) präsentiert und von der Berufungsklägerin nicht beanstandet wird. Die Parteientschädigung ist von Amtes wegen auf ihre Angemessenheit und Tarifkonformität zu überprüfen. Das Kantonsgericht erachtet den ausgewiesenen Aufwand von 12.05 Stunden für eine etwa 11-seitige Rechtsschrift im Rechtsmittelverfahren als Antwort auf die knapp 7-seitige Berufung (jeweils ohne Berücksichtigung des Rubrums der Eingaben) als unverhältnismässig, so dass sie angemessen auf CHF 2'310.”
“h (Kostennote vom 29. März 2021) beruht. Diese Ho- norarnoten überprüfte die Vorinstanz im Zuge der Festsetzung der vom unterlie- genden Prozessgegner zu bezahlenden Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO) nach Massgabe von Art. 2 der Verordnung über die Bemessung des Hono- rars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Honorarverordnung [HV]; BR 310.250) auf die Notwendigkeit und Angemessenheit des in Rechnung gestell- ten Zeitaufwandes. Dabei kürzte sie den mit Kostennote vom 19. Februar 2021 geltend gemachten Zeitaufwand um”
“Parteientschädigungen Ausgangsgemäss ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Prozessent- schädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). Vorliegend beträgt die ordentliche Anwaltsgebühr CHF 700.‒. Sie ist unter Be- rücksichtigung des Zeitaufwands der Vertretung und der Teilnahme an den Ver- handlungen zu verdoppeln (§ 4 Abs. 1 und 2 AnwGebV OG sowie § 11 1‒3 Anw- GebV). Mangels Darlegung der fehlenden Berechtigung zum Vorsteuerabzug ist die Par- teientschädigung praxisgemäss ohne Mehrwertsteuerzuschlag zuzusprechen (vgl. das Urteil 4A_552/2015 des Bundesgerichts vom 25. Mai 2016, E. 4.5). Das Handelsgericht erkennt:”
Bei der Festsetzung der in Art. 95 Abs. 1 ZPO genannten Kosten kann das Gericht die vorgelegten Aufstellungen (z. B. Zeitaufwand, Tätigkeiten, Spesen) prüfen und nicht als notwendig erscheinende oder überhöhte Arbeitszeiten kürzen.
“Il a produit une note de frais et honoraires pour l'activité déployée du 18 mai 2021 au 11 février 2022, soit 20 heures 20 minutes au tarif horaire de 380 fr. (7'726 fr. 65), plus frais divers (250 fr.), TVA (614 fr. 30), et avance de frais versée au Tribunal (3'000 fr.), ainsi qu'un relevé des activités (dont résulte notamment que 300 minutes ont été consacrées à la rédaction de la demande et à la confection du bordereau de pièces, 60 minutes à la préparation de l'audience de novembre 2021, elle-même facturée 150 minutes, et 60 minutes à la préparation de l'audience de février 2022, elle-même facturée 60 minutes); cette note a été remise à A______. Celui-ci a directement plaidé et persisté dans ses conclusions; le procès-verbal ne fait pas mention de sa position relative à la conclusion sur les dépens articulée par B______, ni de réplique de l'intimé. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglé dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'occurrence, le recours, conforme aux règles rappelées ci-dessus, est recevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir fixé des dépens sans mesure avec la difficulté de la cause. L'intimé soutient que le recourant ne s'est pas opposé au dépens requis lors de l'audience du 11 février 2022, ni n'a critiqué, dans son recours, la motivation du Tribunal sur ce point. 2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens, qui ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2), comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let.”
“5 heures (- 5.2 heures), compte tenu également des nombreux autres contacts (téléphones, etc.) avec la cliente. De même, une quinzaine de téléphones, ainsi qu’une vingtaine de lettres, courriels et messages ont été échangés entre le conseil et sa mandante, pour un total de 6.35 heures. Pour les mêmes motifs, ces opérations, qui n’apparaissent pas nécessaires dans cette mesure, doivent être ramenés à 2 heures (- 4.35 heures). En définitive, on aboutit à une durée d’activité de 10.9 heures (23.45 - 3 - 5.2 - 4.35). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Laurent Etter doit être fixée à 1'962 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 39 fr. 25 et la TVA sur le tout par 154 fr. 10, soit 2'155 fr. 35 au total. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. 7.3 7.3.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Une partie succombe entièrement au sens de l’art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action, notamment (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC). Le tribunal peut au demeurant s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art.”
Nach Art. 95 Abs. 3 ZPO ist der Aufwand für einen berufsmässigen Vertreter grundsätzlich nicht daraufhin zu prüfen, ob dessen Beiziehung objektiv notwendig war; das Gesetz setzt keine Voraussetzung der «Notwendigkeit» der Vertretung. Gleichwohl können im Rahmen der Festsetzung der Parteientschädigung die Umstände der Sache (insbesondere Wert, Bedeutung und Schwierigkeit der Rechtsfrage sowie Umfang des geleisteten Aufwands und ein allfälliger Streit über die Kosten) bei der Bemessung oder Begründung der Vergütung berücksichtigt werden.
“Wie auch der Gesuchsgegner selbst ausführt (Urk. 14 Rz. 6 Sätze 3 und 4), darf bei der Festsetzung der Parteientschädigung im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO grundsätzlich nicht überprüft werden, ob eine berufsmässige Vertretung als solche effektiv notwendig war (vgl. BGE 144 III 164 E. 3). Auf seine Ausfüh- rungen, weshalb er auf rechtlichen Beistand angewiesen gewesen sei (Urk. 14 Rz. 6), ist daher nicht weiter einzugehen.”
“, la recourante se limite à les trouver "excessifs" au vu des montants de 660 fr. et 200 fr. fixés dans les précédentes décisions, sans autre motivation de son recours sur ce point. Elle ne soutient pas, à juste titre, que le montant de 960 fr. fixé par le Tribunal enfreindrait le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). Ce montant ne viole en outre pas les principes applicables en la matière, en particulier celui de l'équivalence qui veut que le montant d'une taxe ne soit pas dans un rapport manifestement disproportionné avec la valeur objective de la prestation et reste dans des limites raisonnables (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 p. 337 et les arrêts cités). Enfin, quant au dépens, la recourante conteste que l'intimé avait besoin de recourir aux services d'une avocate. Le Tribunal fédéral a cependant eu l'occasion de préciser qu'il n’y a en principe pas lieu d’examiner si la représentation professionnelle était effectivement nécessaire et que le texte de l’art. 95 al. 3 lit. b CPC ne contient pas de réserve selon laquelle l’octroi de dépens pour l’intervention d’un représentant professionnel devrait dépendre de la nécessité, en soi, de la représentation. (ATF 144 III 164, consid. 3.5). Les parties étaient d'ailleurs en désaccord sur la question de la répartition des frais de la procédure, contrairement à ce qui prévalait pour les deux premières procédures, ce qui justifiait objectivement le recours à un représentant professionnel. De plus, l'intimé n'était aucunement tenu de déposer l'action préparée par la recourante. Enfin, le fait que l'intimé n'a pas produit la note d'honoraires de son conseil et n'a pas chiffré sa conclusion n'est pas un obstacle à l'allocation de dépens (cf. ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Dans ces circonstances, le jugement attaqué ne viole pas le droit fédéral en allouant à l'intimé un montant 1'000 fr., dont le montant n'est pas en lui-même contesté de manière motivée. Au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté.”
“Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC). En l'occurrence, le recours a trait à l'absence de dépens dans le jugement rendu en procédure sommaire. Il a été formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 2 CPC). Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). La pièce nouvellement produite n'est pas recevable (art. 326 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens, en retenant à tort qu'elle n'était pas représentée par avocat dans la procédure. 2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens, qui ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2), comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a inexplicablement retenu que la recourante avait comparu en personne, alors pourtant que la requête, dûment assortie d'une procuration, avait été formée par avocat et que celui-ci représentait sa mandante à l'audience tenue par le premier juge. Il est acquis que l'intimé n'a réglé la poursuite diligentée contre lui qu'à la veille de cette audience (convoquée depuis plus d'un mois), soit trop tardivement pour permettre que celle-ci soit contremandée. Lors de celle-ci, la recourante, qui n'avait, à teneur du procès-verbal, pas été informée par le Tribunal de cette circonstance ni n'avait reçu copie du courrier et de la pièce déposés par l'intimé (violant ce faisant le droit d’être entendu), n'était à l'évidence pas en mesure de retirer sa requête.”
Bei Rückzug des Hauptbegehrens wird die mitjoncte Berufung in der Regel caduc, und der Hauptberufende hat grundsätzlich die den Dritten durch die mitjoncte Berufung entstandenen Kosten zu tragen. Eine Abweichung ist möglich, wenn die mitjoncte Partei eigenständige, insbesondere offensichtlich unbegründete aktive Schlussanträge gestellt hat.
“d) Dans sa réponse du 3 février 2025, l’appelant principal a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint. 4. Par lettre du 20 mars 2025, l’appelant principal a déclaré retirer son appel. Par courrier du 26 mars 2025, l’appelante par voie de jonction a requis que les frais judiciaires et dépens de la cause soient mis à la charge de l’appelant principal « en application des art. 106 et 313 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ». 5. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). L’appel joint formé par l’appelante par voie de jonction devient donc caduc conformément à l’art. 313 al. 2 let. c CPC. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l’appel principal, l’appelant principal doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l’appel joint ; il peut se justifier de s’écarter de ce principe lorsque l’auteur de l’appel joint prend des conclusions indépendantes, notamment si l’appelant par voie de jonction a pris des conclusions actives manifestement infondées (ATF 145 III 153 consid. 3, spéc. 3.3.2). 6.2 En l’espèce, dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action (cf.”
Bei einer gerichtlichen Transaktion tragen die Parteien die Prozesskosten (Frais judiciaires und Dépens) nach dem Inhalt der Vereinbarung. Das Gericht nimmt diese Verteilung beim Entscheid / in der Gerichtsanordnung zur Kenntnis und setzt die Kosten in der Entscheidung fest. In den angeführten Entscheiden wird regelmässig – wenn so vereinbart – eine paritätische Aufteilung (je zur Hälfte) der Kosten angewandt.
“________ s’engage irrévocablement à tout mettre en œuvre pour respecter cet engagement financier, ainsi que pour retrouver une activité professionnelle. II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. Lors de dite audience, les conseils des parties ont produit leurs listes des opérations respectives. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. Les deux causes, qui sont jointes (art. 125 let. c CPC), doivent être rayées du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, pour les deux appels, sont réduits à 800 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 400 fr. chacune, conformément au chiffre III de la convention précitée, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 3.2 3.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 3.2.2 3.2.2.1 En l’espèce, Me Marie-Alice Noël, conseil de l’appelant, a indiqué avoir consacré 12 h 34 à la cause.”
“2 Au chiffre III de la convention signée le 7 janvier 2025, les parties ont requis la gratuité des mesures relatives au travail de coparentalité auprès d’O.________. La décision sur la répartition des frais – notamment sur le point de savoir si tout ou partie de ceux-ci doivent être laissés à la charge de l’État – doit néanmoins être prise à la fin de la mesure, et non au début. O.________ adressera donc sa note au président qui sera en charge de la cause et qui statuera sur la répartition des frais conformément à l’art. 38 LVPAE à l’issue de la mesure ordonnée selon l’art. 307 CC. 5. 5.1 L’intimé a requis que l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé. 5.2 5.2.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur). Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints – hypothèse réalisée en l’espèce –, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr.”
“- Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est complété en ce sens qu’aucune contribution d’entretien en faveur de I.________ ne sera due dès le 31 janvier 2025 et que A.________ renonce à toute prétention en remboursement d’éventuels versements en trop pour la période s’étendant jusqu’à cette date, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. II.- Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. 3. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 4. 4.1 Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 6 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et supportés par moitié par chacune des parties (chiffre II de la convention signée à l’audience du 13 janvier 2025), la part de l’intimée étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il convient ainsi de restituer à l’appelant un montant de 500 fr. compte tenu des circonstances. 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art.”
“________ n’ait pas de frais de garde durant la période allant jusqu’au 1er avril 2025 à tout le moins. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 5. L’assistance judiciaire a été accordée à l’intimée par ordonnance du 12 décembre 2024, avec effet au 18 novembre 2024. Me Pierre-Yves Brandt a été désigné en qualité de conseil d’office. 6. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit alors être rayée du rôle. 7. 7.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 7.2 7.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 400 fr., correspondant à l’émolument de base pour un appel (art. 65 al. 2 et 22 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront partagés par moitié entre les parties, à raison de 200 fr. pour chacune, conformément à la convention. Ces frais seront toutefois temporairement supportés par l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire. 7.2.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties y ayant conventionnellement renoncé au chiffre III de la convention du 11 décembre 2024. 7.3 7.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art.”
“________ dès le 1er janvier 2025 des primes d’assurances maladie et autres frais médicaux concernant A.________. II. L’ordonnance du 23 octobre 2024 est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties. Chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » Par pli du 17 décembre 2024, le conseil d’office de l’appelante a produit la liste de ses opérations. 4. 4.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel ainsi que l’indemnité du conseil d’office de l’appelante. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr., soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 6 al. 3 TFJC), et répartis par moitié entre les parties – conformément au chiffre III de la convention du 13 décembre 2024 susmentionnée –, la part à la charge de l’appelante étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire. Selon ce même chiffre III de la convention, il n’est pas alloué de dépens. 4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art.”
“] soit maintenu et elle retire en conséquence les conclusions de son appel. III. Les parties communiqueront entre elles uniquement sur le groupe WhatsApp qui sera organisé par le curateur [...]; elles s’engagent à respecter scrupuleusement les règles fixées par celui-ci en vue de permettre une bonne qualité des échanges. IV. Les frais judiciaires de seconde instance sont répartis entre les parties par moitié et chaque partie renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties et provisoirement supportés par l'Etat pour l’intimé (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention précitée. 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige. Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues.”
“Il en résulte qu’un accord des parents sur le sort de l’enfant ne lie pas le tribunal, mais a simplement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. 3.2 En l’espèce, chacune assistée d’un conseil lors de l’audience du 1er juillet 2024, les parties ont, après mûre réflexion et de leur plein gré, conclu une convention, dont les termes sont clairs et complets. Au vu des modalités de garde convenues et de la situation financière respective des parties, la convention se révèle équitable et conforme à l’intérêt de l’enfant B.K.________. Elle peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel par la Cour de céans, en application de l’art. 84 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais de la procédure d’appel, soit 600 fr. d’émolument pour l’appel (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), seront fixés à 200 fr. et provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC), conformément au chiffre II de la convention signée entre les parties. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let.”
“A.________ proposera des dates et V.________ l’informera au moins une semaine à l’avance de la personne qui accompagnera V.________. VI. Les frais de la procédure de deuxième instance sont partagés par moitié entre les parties, sous réserve de l’assistance judiciaire. Elles renoncent à l’allocation de dépens. VII. Les parties requièrent que le juge unique ratifie la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et jugement sur le fond ». 4. Le 18 décembre 2023, Me Tiffaine Stegmüller a produit sa liste des opérations. 5. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. Les deux causes, qui sont jointes, doivent être rayées du rôle. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 6.2 6.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'400 fr., compte tenu de la décision sur l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et l’émolument de base, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), pour les deux appels. Ils seront partagés par moitié entre les parties, à raison de 700 fr. pour chacune, conformément à la convention, étant précisé que la part mise à la charge de l’appelante, au bénéfice de l’assistance judiciaire, sera temporairement supportée par l’Etat. L’appelant a d’ores et déjà versé une avance de frais à hauteur de 800 francs. La différence lui sera remboursée. 6.2.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties y ayant conventionnellement renoncé au chiffre VI de la convention du 12 décembre 2023. 6.3 6.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art.”
Tarifpraxis: Das pauschale Entscheidungs-Emolument (émolument forfaitaire de décision) wird kantonal nach den Tarifbestimmungen festgelegt. In den zitierten Entscheiden werden als Beispiele für die Spannen der Emoluments folgende Bereiche genannt: 1'000–3'000 CHF für einen Streitwert von 10'001–30'000 CHF; 2'000–8'000 CHF für 30'001–100'000 CHF; sowie 5'000–30'000 CHF für 100'001–1'000'000 CHF. Diese Angaben beziehen sich auf die tarifierte Bemessung des Emoluments, wie in den Entscheiden ausgeführt.
“Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de retenir que le gain manqué subi par la demanderesse par la perte de ce client soit consécutif aux actes déloyaux reprochés au défendeur. Il résulte de ce qui précède que le défendeur a commis des actes déloyaux causant à la demanderesse un préjudice à hauteur de 41'423 fr., 3'268 fr. 70 et 3'707 fr. 03, correspondant au gain manqué en raison de la résiliation des abonnements par les sociétés T______ SA, X______ SA, Y______ SA. Le défendeur sera en conséquence condamné à verser ces montants à titre de réparation, les deux premiers montants portant intérêts compensatoires dès l'échéance des contrats non renouvelés, soit à compter du 1er décembre 2020 pour la somme de 41'423 fr. 70 concernant T______ SA et du 22 février 2021 sur la somme de 3'268 fr. 70 relative à X______ SA. 4. 4.1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), qui est fixé entre 2'000 fr. et 8'000 fr. pour une valeur litigieuse se situant entre 30'000 fr. et 100'000 fr. (art. 17 RTFMC). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif fixé par les cantons; les parties peuvent produire une note de frais (art. 95 et 105 al. 2 CPC). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC; art. 84 RTFMC). Le défraiement prend pour base le tarif prévu par l'art. 85 RTFMC et peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir des comptes éléments rappelés par l'art. 84 RTFMC. Pour une valeur litigieuse se situant entre 80'000 et 160'000 fr.”
“Outre que comme indiqué précédemment, l'arbre est certainement passé inaperçu durant ses premières années de pousse, ce témoin a uniquement indiqué que s'il était en mesure de confirmer qu'il y avait toujours eu des arbres le long du chemin bordant la propriété des intimés, il ne pouvait en revanche affirmer que l'érable litigieux était déjà présent en 1982. Pour le surplus, l'appelante ne conteste pas la motivation du Tribunal selon laquelle les art. 679 et 684 CC ne trouvent pas application, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il avait été prouvé que l'arbre litigieux était âgé de plus de 30 ans au moment de l'introduction de la présente procédure et qu'en conséquence l'appelante était déchue de son droit de demander l'abattage de l'érable litigieux. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 7. L’appelante conteste le montant tant de l'émolument forfaitaire de décision fixé par le Tribunal que des dépens alloués aux intimés, qu’elle estime excessif au regard de la valeur litigieuse. 7.1 Le Tribunal statue sur les frais en règle général dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Le tarif des frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC; art. 2 al. 1 RTFMC). L’avance de frais ne préjuge pas du montant définitif des frais effectifs (arrêts du Tribunal fédéral 4A_516/2019 du 27 avril 2020 consid. 4 et 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; Stoudmann, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 10 ad art. 98 CPC). 7.1.1 En procédure ordinaire et simplifiée, lorsque la cause est de nature pécuniaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 1'000 à 3'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 10'001 fr. et 30'000 fr., entre 2'000 à 8'000 fr. pour une valeur litigieuse allant de 30'001 à 100'000 fr. et entre 5'000 à 30'000 fr. si la valeur litigieuse est comprise entre 100'001 et 1'000'000 fr. (art. 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - RSG E 1 05.”
Nach Art. 95 ZPO umfasst der französische Begriff «frais» sowohl die Gerichtsgebühren («frais judiciaires») als auch die Parteientschädigung (dépens). Gestützt hierauf hat das Bundesgericht ausgeführt, dass Art. 116 Abs. 1 ZPO den Kantonen gestattet, weitergehende Gebührenbefreiungen vorzusehen, die beide Kategorien betreffen können.
“Le Titre 8 du CPC règle la question des frais. Les art. 113 s. CPC prévoient notamment qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires dans certains cas. Selon l'art. 116 al. 1 CPC, "les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges". Le terme de "frais", en langue française, est assez vague et ne permet pas de discerner d'emblée si l'on vise exclusivement la participation aux frais de fonctionnement du tribunal lui-même ou également la mise à la charge de l'une des parties des frais de procédure (essentiellement les honoraires d'avocat) assumés par l'autre partie. L'art. 95 CPC fournit cependant des définitions des termes de "frais", "frais judiciaires" et "dépens". Selon cette disposition, le mot "frais" - qui est employé à l'art. 116 al. 1 CPC - comprend aussi bien les frais judiciaires que les dépens (ATF 139 III 182 consid. 2.3). La Cour de céans a ainsi considéré que l'art. 116 al. 1 CPC permet au droit cantonal de prévoir des dispenses plus généreuses que le droit fédéral quant à l'obligation de payer des frais judiciaires et de verser des dépens. Partant, elle a jugé qu'une règle de droit cantonal dispensant les parties de l'obligation de payer des frais judiciaires et de verser des dépens dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers n'était pas contraire au droit fédéral (ATF 139 III 182 consid. 2.6).”
Für aussergerichtliche Entschädigungen nach Art. 95 Abs. 1 ZPO richtet sich die Praxis nach den in der Verordnung über die Bemessung des Honorars (HV; BR 310.250) vorgesehenen Stundansätzen bzw. Pauschalen.
“Zudem hat die Beschwerdeführerin Anspruch auf eine aussergerichtliche Entschädigung (Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). Gemäss Art. 3 Abs. 1 der Verordnung über die Bemessung des Honorars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (HV; BR 310.250) gilt ein Stundenansatz zwischen CHF”
Bei inhaltlich gleichartigen oder sich wiederholenden Schriftsätzen kann die untere Grenze der in Art. 4 TDC vorgesehenen Spanne zur Festsetzung der Parteientschädigung herabgesetzt werden (vgl. Beispiel in Quelle [0], wonach wegen identischer Eingaben die untere Spanne entsprechend reduziert wurde).
“Ainsi, que ce soit dans une action en constatation ou en libération de dette, les conclusions du débiteur qui tendent à ne pas devoir verser ce que le créancier lui réclame et celles qui tendent à ce qu'un débiteur solidaire le relève de ce qu'il serait exposé de verser au-delà de sa part (art. 148 al. 2 CO), sont connexes. L’autorité précédente n'invoque par ailleurs aucune circonstance propre au cas d'espèce qui conduirait à conclure que l'appel en cause alourdirait exagérément la procédure. Il faut relever qu'il s'agit en l'occurrence d'appeler en cause un seul coobligé, ce qui ne devrait pas donner lieu, à première vue, à des mesures probatoires longues et coûteuses. 5. 5.1 En définitive, les recours doivent être admis et les prononcés attaqués réformés en ce sens que les requêtes d’appel en cause sont admises. 5.2 5.2.1 Dès lors qu’il est statué à nouveau, il se justifie de revoir la répartition des frais de première instance, étant précisé que la quotité de ceux-ci telle qu’arrêtée par l’autorité précédente n’est pas remise en cause. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ; il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 800 fr. par l’autorité précédente pour chaque affaire, sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe. L’intimée versera en outre aux recourants des dépens de première instance de 3'000 fr. par affaire (selon la fourchette prévue par l’art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), étant précisé qu’au vu des écritures identiques déposées tant en première qu’en deuxième instance, la fourchette inférieure prévue à l’art. 4 TDC, soit 9'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse, a été divisée par trois pour calculer le montant des dépens par affaire. L’intimée devra ainsi la somme de 3'800 fr. au total par affaire eu égard aux dépens précités et au remboursement de l’avance de frais versée en première instance par les recourants.”
Die Prozesskosten bestehen aus Gerichtskosten und Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Zu den Gerichtskosten zählen insbesondere die Kosten der Beweisführung, Übersetzungen sowie die Kosten für die Vertretung des Kindes (Vergütung und Auslagen). Diese Kosten werden bei der Verteilung der Prozesskosten grundsätzlich zu berücksichtigen.
“Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die Prozesskosten setzen sich aus den Gerichtskosten (einschliesslich Kosten der Be- weisführung und der Vertretung des Kindes) und der Parteientschädigung zusam- men (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Grundsätzlich werden die Prozesskosten der unterlie- genden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Unterliegt keine Partei vollständig, erfolgt eine Verteilung der Kosten entsprechend dem Ausgang des Verfahrens (Art. 106 Abs. 2 ZPO). In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen vertei- len (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Es ist zutreffend, dass auch einem Kind, das als Partei auftritt, Prozesskosten auferlegt werden können (act. B.1, E. 9.1 mit Verweis auf KGer ZK1 18 105 v”
“Die Prozesskosten für das Berufungsverfahren setzen sich aus den Ge- richtskosten (Entscheidgebühr) und der Parteientschädigung zusammen (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Die Kosten der Kindesvertretung zählen zu den Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO; vgl. OGer ZH LC110031 vom 6. Dezember 2012 sowie ZR 111/2012 Nr. 111). Grundlage der Gebührenfestsetzung im Zivilprozess bilden der Streitwert bzw. das tatsächliche Streitinteresse, der Zeitaufwand des Gerichts und die Schwierig- keit des Falls (§ 2 Abs. 1 GebV OG). Ausgangspunkt der Kostenberechnung für das Berufungsverfahren ist § 12 GebV OG, wonach die Gebühr grundsätzlich - 11 - nach den für die Vorinstanz geltenden Bestimmungen bemessen wird. Schei- dungsverfahren sind grundsätzlich nicht vermögensrechtlicher Natur (PETER DIG- GELMANN, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, Art. 91 N 28; KURT BLICKENSTORFER, DIKE-Komm-ZPO, a.a.O., Art. 308 N 29). Somit beträgt die Grundgebühr gemäss § 6 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 GebV OG in der Regel Fr. 300.-- bis Fr. 13'000.--. Unter Berücksichtigung der Reduktionsgründe gemäss § 8 GebV OG (summarisches Verfahren) und 10 GebV OG (Verfahren ohne Anspruchsprü- fung) ist die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren auf Fr.”
“Zu regeln sind die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Rechtsmittelver- fahrens. Wie vorne dargelegt, bestehen die Prozesskosten aus Gerichtskosten und Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Zu den Gerichtskosten gehören neben der Entscheidgebühr insbesondere die Kosten für die Vertretung des Kindes (Art. 95 Abs. 2 lit. b und e ZPO). Die Ent- scheidgebühr für das vorliegende Berufungsverfahren wird auf Fr. 1'000.– festge- setzt (§ 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 5 Abs. 1 GebV OG). Die Kindsvertreterin wird der Kammer noch eine Aufstellung über ihre Auslagen und Bemühungen einzu- reichen haben; die entsprechenden Kosten sind im vorliegenden Entscheid vor- zubehalten und in einem separaten Beschluss festzusetzen. - 32 - Bei der Bemessung der Parteientschädigung für das vorliegende Berufungsver- fahren (vgl. § 13 i.V.m. § 5 und § 11 Abs. 1 AnwGebV) ist zu berücksichtigen, dass seitens der Beklagten 1 neben der Berufungsschrift (act. 124/114) eine Be- rufungsantwort zur Erstberufung des Verfahrensbeteiligten zu erstatten war (act. 121), jene sich aber zu einem erheblichen Teil auf die Wiederholung des in der Berufungsschrift Ausgeführten beschränken konnte. Gegenstand der Beru- fung waren (neben der vorinstanzlichen Parteientschädigung) einzig die Ausge- staltung des Besuchsrechts und der daraus folgenden Aufgaben der Beistands- person.”
“Dans la mesure où l'exécution du retour ordonné le 13 février 2023 a été suspendue, il y a lieu de fixer un nouveau délai de 30 jours à la requérante pour l'exécution du retour de l'enfant en France. 4. Vu l'issue de la procédure, les mesures provisionnelles requises n'ont plus d'objet. 5. 5.1 Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendrait en charge les frais visés à l'al. 2 de l'art. 26 que dans la mesure où les coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111), de sorte que la procédure n'est pas gratuite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_930/2014 consid. 7; 5A_584/2014 consid. 9). Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment les frais de traduction et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. d et e CPC). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires et la commission d'office d'un conseil juridique (art. 118 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires seront arrêtés à 2'580 fr., comprenant les frais de représentation de la mineure, fixé à hauteur de 2'580 fr. pour 8,6 heures d'activité d'avocat chef d'étude au tarif horaire de 300 fr. au regard de la nature familiale et sans complexité particulière du litige (art. 9 du règlement fixant la rémunération des curateurs, RS/GE E 05.15). Ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, la citée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à verser 2'580 fr. à la curatrice de la mineure. Il ne sera enfin pas alloué de dépens, vu la nature familiale du litige.”
“] au terme de son intervention. IIIquaterLes parties s’engagent à respecter scrupuleusement le planning qu’elles ont établi et qui est annexé à la présente convention, étant précisé que l’heure de la visioconférence est 18h30 et non 18h15. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. A titre exceptionnel, O.________ aura une visioconférence avec sa fille T.________ le dimanche 26 juin 2022 à 18h30. III. Chaque partie assume la moitié des frais et renonce à l'allocation de dépens pour la procédure d’appel ». 2. 2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 2.3 2.3.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur). Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, hypothèse réalisée en l’espèce, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr.”
Die Vergütung des amtlich bestellten (avocat d’office / conseil d’office) Rechtsbeistands wird als Teil der «frais» im Sinn von Art. 95 ZPO angesehen. Gegen die Entscheidung, die diese Vergütung festsetzt (Art. 122 ZPO), ist der separatrechtszug gemäss Art. 110 ZPO möglich; mangels besonderer Verfahrensregelung für diese Entscheide wird die summarische Verfahrensordnung nach Art. 119 Abs. 3 ZPO analog angewandt, sodass die Frist für den Rekurs 10 Tage beträgt (Art. 321 Abs. 2 ZPO).
“Par prononcé du 28 mars 2024, le juge délégué a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné Me Michaël Geiger en qualité de conseil d’office, dans la cause en réclamation pécuniaire opposant le recourant à E.________ SA. 2. Par prononcé du 7 mai 2024, le juge délégué a désigné Me Samuel Thétaz comme conseil d’office du recourant, en remplacement de Me Michaël Geiger. 3. Par courrier du 17 mai 2024, Me Samuel Thétaz a demandé à être relevé de sa mission de conseil d’office du recourant en raison de divergences insurmontables rencontrées avec ce dernier. 4. Me Samuel Thétaz a déposé sa liste d’opérations finale le 17 mai 2024. 5. Par courrier du 28 mai 2024, le recourant a requis qu’un nouvel avocat lui soit nommé en remplacement de Me Samuel Thétaz. En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 6 mars 2024/61). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art.”
“________ de sa mission de conseil d’office de A.R.________ (I), a fixé l’indemnité finale dudit conseil à 5'588 fr., débours et TVA compris, pour la période du 1er novembre 2023 au 12 janvier 2024 (II), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de cette indemnité, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (III) et a rendu le prononcé sans frais (IV). 1.2 Par acte du 11 février 2023 (recte : 11 février 2024), A.R.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à ce que l’indemnité allouée à Me T.________ soit réduite à 2'340 fr., montant correspondant à 13 heures de travail effectives, facturées au tarif horaire de 180 francs. 2. 2.1 2.1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 23 octobre 2023/226 consid. 5.1 ; CREC 24 septembre 2020/219 consid. 4.1.1). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 15 août 2023/163 consid. 1.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 2.”
“________, avec effet au 17 juin 2022, et a désigné le recourant pour l’assister en qualité de conseil d’office. 2. Le 15 août 2023, le recourant a déposé une liste intermédiaire des opérations réalisées en faveur d’A.S.________ dans la cause précitée entre le 16 juin 2022 et le 15 août 2023. Cette liste fait état d’une durée totale de 75 heures et 50 minutes consacrée au dossier de la cause, facturée à concurrence de 8 heures et 5 minutes au tarif horaire de 180 fr. et de 67 heures et 45 minutes au tarif horaire de 110 francs. Les opérations comptabilisées comprennent notamment 11 téléphones au client, 22 téléphones du client et 8 conférences téléphoniques avec le client, tous facturés au tarif de 110 fr. de l’heure. En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens del'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours contre une telle décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 20 juillet 2021/201 ; CREC 24 août 2016/343). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil d’office dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid.”
“05, débours, vacations et TVA compris, pour la période du 30 mars 2021 au 27 février 2023 et a relevé Me N.________ de son mandat (V) et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et de sa part de frais judiciaires, laissées provisoirement à la charge de l’Etat (VI). 2. Par acte remis à la Poste le 6 septembre 2023 et adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal), R.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce jugement contestant le montant de l’indemnité de son conseil d’office. Le 7 septembre 2023, le tribunal a transmis le recours et le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence. 3. 3.1 3.1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 1er février 2023/18 consid. 3.1 ; CREC 28 avril 2021/120 consid. 3.1). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.1.2 L'art. 122 al. 1 let. a CPC, qui règle la rémunération du conseil d'office, figure au chapitre du CPC qui réglemente l'assistance judiciaire. Ainsi, la procédure sommaire prévue à l'art. 119 al. 3 CPC est applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office (CREC 27 mars 2018/104 précité), de sorte que le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Ce délai s'applique également lorsque l'indemnité a été fixée avec le jugement au fond (CREC 19 juillet 2019/211 consid. 1.1 ; CREC 27 mars 2018/104 consid. 1.1). 3.1.3 L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art.”
“Enfin, il a ajouté avoir consacré 1 heure pour des « opérations post-audience » qu’il n’a pas détaillées. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision relative à l’indemnisation du conseil d’office rendue par l’autorité de protection. 1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Toutefois, la décision arrêtant - comme en l’espèce - la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 CPC (applicable par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE et 450f CC) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC), cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 1er février 2022/29 ; CREC 18 mai 2021/109 ; CREC 28 avril 2021/120). L’art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de déduire que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour recourir contre cette décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 29 juin 2022/160 ; CREC 10 mai 2022/117 ; CREC 12 avril 2022/93 ; CCUR 28 mars 2022/51 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533 ; cf. également TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid.”
Bei selbstvertretenen Parteien kommt eine Umtriebsentschädigung nach Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO nur ausnahmsweise und bei substanziiertem Nachweis in Betracht. Blosse Hinweise darauf, dass die Partei Unterstützung durch Dritte – etwa beim Verfassen von Eingaben – beansprucht hat, begründen keinen Anspruch; Leistungen Dritter, die keine berufliche Vertretung im Sinne von Art. 68 Abs. 2 ZPO darstellen, sind grundsätzlich nicht als zu erstattende Parteientschädigung anzuerkennen.
“Dans une affaire où une indemnité avait été requise par un plaideur victorieux, qui conduisait le procès en son propre nom, pour les frais de son assistance par son frère, conseiller juridique, le Tribunal fédéral a jugé que les frais de l’assistance fournie par des tiers n’étaient pas remboursables lorsque cette assistance ne constituait pas une représentation professionnelle. Dès lors que le frère du plaideur n’était pas avocat, il n’était pas autorisé à la représentation professionnelle au sens de l’art. 68 al. 2 let. a CPC. Si ses frais étaient néanmoins indemnisés par le biais d’une indemnité pour les démarches effectuées, on contournerait la règlementation selon laquelle seuls les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel et que seuls leurs frais doivent être remboursés à titre de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.5 traduit et commenté par Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online du 16 novembre 2017). Ainsi, les montants versés par la partie gagnante à une personne autre qu’un représentant professionnel autorisé au sens de l’art. 68 al. 2 let. a à d CPC ne peuvent pas être indemnisés au titre de dépens selon l’art. 95 al. 3 CPC : la let. a de cette disposition ne vise pas la rémunération versée à un tiers pour des prestations du genre de celles visées par la let. b; la let. b ne concerne que le défraiement d’un représentant autorisé selon l’art. 68 al. 2 CPC; la let. c ne vise que la perte personnellement subie par le plaideur non représenté (cf. note de Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online précitée). Une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à des dépens pour son activité personnelle lorsque la cause est complexe, son enjeu important, que le travail effectué a entravé notablement l'activité professionnelle ou entraîné une perte de gain, enfin s'il est raisonnablement proportionnel au résultat obtenu (ATF 113 Ib 353 consid. 6b). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que dans le cas d’une partie (en l’occurrence une assurance) procédant par l'intermédiaire d'une avocate employée par elle, il était admissible, en présence de motifs qui le justifiaient selon l'art. 95 al.”
“Die vor Zweitinstanz obsiegende Gesuchsgegnerin ist (wie schon im erstinstanzlichen Verfahren) nicht anwaltlich vertreten. Die von ihr beantragte Zu- sprechung einer Parteientschädigung (vgl. Urk. 35 S. 2 Antrag 4 ["und Entschädi- gungsfolgen"]) kommt somit lediglich gestützt auf Art. 95 Abs. 3 lit. a und c ZPO und nur ausnahmsweise in Frage. Die Gesuchsgegnerin legt nicht näher dar, wel- che notwendigen Auslagen ihr im Zusammenhang mit dem Beschwerdeverfahren entstanden sind und inwiefern ein begründeter Fall im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO vorliegen sollte (vgl. BGer 4A_355/2013 vom 22. Oktober 2013, E. 4.2; BGer 4A_233/2017 vom 28. September 2017, E. 4.1; BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 105 N 2 und Art. 95 N 21; ZK ZPO-Suter/von Holzen, Art. 95 N 30 und N 40). Letzteres ist im Lichte der diesbezüglichen Rechtsprechung auch nicht ohne Wei- teres ersichtlich (vgl. dazu etwa BGer 5A_132/2020 vom 28. April 2020, E. 4.2.1 m.w.Hinw.). Allein der Hinweis, dass sie zum Abfassen der Beschwerdeantwort rechtskundige Hilfe habe beanspruchen müssen (Urk. 35 S. 18), begründet kei- nen Entschädigungsanspruch im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO (BGer 4A_233/2017 vom 28. September 2017, E. 4.5; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 95 N 17). Der Gesuchsgegnerin ist deshalb keine Umtriebsentschädigung zuzuspre- chen. Der Gesuchsteller als unterliegende Partei hat ohnehin keinen Anspruch auf Parteientschädigung.”
“Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen: Der nicht anwaltlich vertre- tenen Berufungsbeklagten nicht, da ihr, soweit ersichtlich, keine zu entschädigen- den Auslagen oder Umtriebe gemäss Art. 95 Abs. 3 ZPO entstanden sind; der Be- rufungsklägerin nicht, weil sie unterliegt. - 12 - Es wird erkannt: 1.Die Berufung wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'500.00 festgesetzt und der Berufungsklägerin auferlegt. 3.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Berufungsbeklagte unter Bei- lage von act. 10 und 11, sowie - unter Rücksendung der erstinstanzlichen Akten - an das Einzelgericht des Bezirksgerichts Dielsdorf, je gegen Emp- fangsschein. 4.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge- richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG. Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit.”
Bei teilweisem Obsiegen werden die nach Art. 95 Abs. 3 ZPO gemeinten dépens anteilig nach dem Umfang des Obsiegens verteilt; in der Praxis erfolgt die Verteilung oft in derselben Quote wie die Verteilung der übrigen Verfahrenskosten.
“L’irrecevabilité des conclusions subsidiaires doit ainsi être confirmée (cf. art. 326 CPC). 5. 5.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête d’appel en cause déposée par la recourante est partiellement admise, soit que la recourante est autorisée à appeler en cause l’appelée en cause, afin que cette dernière soit tenue de relever la recourante de toute condamnation en capital, intérêts, frais judiciaires et dépens qui pourrait être prononcée contre elle du chef des conclusions prises par l’intimé à son encontre. 5.2 Dès lors qu’il est statué à nouveau, il se justifie de revoir la répartition des frais de première instance, étant précisé que la quotité de ceux-ci telle qu’arrêtée par l’autorité précédente n’est pas remise en cause. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1’500 fr. par l’autorité précédente, peuvent être répartis à parts égales entre chaque partie qui succombe partiellement dans la même mesure. Les dépens de première instance sont compensés. 5.3 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr., seront répartis à parts égales entre les parties, celles-ci succombant dans la même mesure au recours, étant précisé que l’intimé X.________ doit aussi être considéré comme une partie succombante, le prononcé ayant été modifiée à son détriment, cela même s’il a déclaré dans sa réponse s’en remettre à justice (cf. ATF 123 V 156 consid. 3 ; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid.”
“84, 85 RTFMC; art. 20 al. 1 LACC). Il sera en conséquence également confirmé. Conformément à la clé de répartition fixée ci-dessus, l'intimé sera dès lors condamné, après compensation des créances de dépens réciproques, à verser 2'100 fr. à l'appelant à titre de dépens de première instance (art. 111 al. 2 CPC). Le jugement querellé sera également réformé sur ce point. 7.3.1 Les frais judiciaires relatifs à la procédure d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Eu égard à l'issue de la procédure, ces frais seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 1'000 fr. (20%) et de l'intimé à hauteur de 4'000 fr. (80%). L'intimé sera dès lors condamné à verser à l'appelant la somme de 4'000 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). 7.3.2 Les dépens d'appel seront fixés à 6'000 fr. (art. 95 al. 3 CPC; art. 84, 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1 LaCC), débours et TVA inclus (art. 25, 26 LaCC). Ils seront répartis de la même manière que les frais judiciaires. Après compensation des créances de dépens réciproques, l'intimé sera par conséquent condamné à verser 3'600 fr. à l'appelant à titre de dépens d'appel. (art. 111 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 1er février 2022 contre le jugement JTPI/15232/2022 rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/395/2021-26. Au fond : Annule les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Constate que A______ n'est pas le débiteur de la somme de 500'000 euros mentionnée à hauteur de 553'936 fr. 50 dans le commandement de payer du 11 septembre 2019. Annule la poursuite n° 1______ en tant qu'elle porte sur ce montant. Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'300 fr.”
“Ce montant portera intérêt à 5 % l’an à partir du lendemain de la réception du courrier du 17 octobre 2017, soit à partir du 19 octobre 2017, ce courrier valant interpellation (cf. art. 102 al. 1 CO). 5. 5.1 Pour ces motifs, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que la demande est partiellement admise, l’intimée étant condamnée à payer l’appelant la somme de 7'356 fr. 85, avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 octobre 2017, et le sort des frais de première instance étant réglé selon les modalités décrites ci-dessous (cf. consid. 5.2). 5.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacune devant ainsi supporter les frais de partie – savoir les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où elle succombe. En l’espèce, devant les autorités de première instance, l’appelant obtient gain de cause sur environ 61 % de ses conclusions. Il doit ainsi supporter deux cinquièmes des frais judiciaires de première instance, tandis que la défenderesse et intimée à l’appel doit supporter trois cinquièmes de ces frais. Les frais de première instance – arrêtés à 5'921 fr. 50 – seront donc mis à la charge du demandeur à raison de 2'368 fr. 60 et de la défenderesse à hauteur de 3'552 fr. 90. A cet égard, il convient de rectifier d’office, sur la base de l’art. 334 al. 1 CPC, l’erreur de plume du chiffre II.III du dispositif du présent arrêt tel qu’adressé pour notification aux parties le 23 juin 2021, qui indique, suite à une erreur de plume, un montant de de 3'352 fr. 90 . Les pleins dépens de première instance, arrêtés à 3'500 fr., sont répartis dans la même proportion que les frais judiciaires. La défenderesse et intimée à l’appel doit par conséquent verser au demandeur et appelant des dépens réduits, correspondant, après compensation, à un cinquième (3/5 - 2/5) de 3'500 fr.”
Nach Art. 95 Abs. 3 ZPO umfassen die Parteientschädigung (dépens) insbesondere die notwendigen Auslagen (débours) und den Defrayement eines berufsmässigen Vertreters. Der Defrayement betrifft dabei im Wesentlichen die Anwaltsvergütung. Die Höhe der Entschädigung wird nach kantonalem Tarif festgesetzt und wird typischerweise unter Berücksichtigung von Streitwert, Bedeutung der Sache, Schwierigkeiten, Umfang der Arbeit und dem dafür verwendeten Zeitaufwand bemessen.
“Dans une argumentation subsidiaire, elle soutient que les dépens devraient être arrêtés à un montant inférieur au minimum prévu par l’art. 6 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), en application de l’art. 20 al. 2 TDC. 3.2 3.2.1 Sous réserve des exceptions prévues aux art. 107 et 108 CPC, les frais doivent être répartis selon l’issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (cf. ATF 145 III 153 consid. 4.1). Les frais – qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont donc en principe mis à la charge de la partie qui succombe, soit le demandeur en cas de désistement (art. 106 al. 1 CPC). 3.2.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CP, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). 3.2.3 Selon l’art. 105 al. 2 CPC, les dépens sont fixés selon le tarif fixé par les cantons (cf. art. 96 CPC). L’art. 3 al. 2 TDC prévoit que dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté.”
“En revanche les pièces nos 103 et 104 n’ont été produites qu’avec les déterminations en recours et sont donc nouvelles et, partant, irrecevables, vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. 2. Le recours porte uniquement sur la question des dépens de première instance. 2.1 Selon la jurisprudence, la décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge. En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). 2.2 2.2.1 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. Bâle 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat (ou d’agent d’affaires breveté, réd.). Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (respectivement d’un agent d’affaires breveté, réd.) (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 95 CPC). Les dépens sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal (art. 105 al. 2 CPC ; tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; BLV 270.11.6]), conformément à l’art. 96 CPC. Ils comprennent le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC), ainsi que les débours nécessaires, estimés en principe à 5% du défraiement du représentant professionnel en première instance (art.”
“Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur – ou le requérant – en cas de désistement d'action. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mis à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 105 al. 2 CPC, ils sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; BLV 270.11.6]), conformément à l’art. 96 CPC. L'art. 3 TDC prévoit qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1), le défraiement étant fixé, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. (al. 2). A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.”
“Conformément aux principes rappelés supra, le juge, qui omet de statuer sur une conclusion d'une partie, ne peut pas rectifier sa décision déjà rendue, et statuer sur ce point, dès lors qu'un tel procédé revient à modifier matériellement le jugement. Par conséquent, c'est à tort que le Tribunal a rectifié, le 3 janvier 2024, son jugement du 10 octobre 2023, les conditions prévue à l'art. 334 al. 1 CPC n'étant pas réalisées. Cette décision sera dès lors annulée. 3. Le Tribunal n'a pas, dans son jugement du 10 octobre 2023, statué sur les conclusions de la recourante en allocation de dépens. La recourante a conclu à la condamnation de l'intimé à lui verser 2'612 fr. à titre de dépens de première instance. 3.1.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le canton de Genève a ainsi adopté le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RSG E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RSG E 1 05). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art.”
“7. L'appelant et les intimés, dans leur appel joint, contestent la quotité des dépens qui leur ont été alloués par le Tribunal. Dans la mesure où lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC), seuls les griefs qui demeurent pertinents seront traités. 7.1.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC qui renvoie à l'art. 96 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). En cas de procès à plusieurs parties, il appartiendra aussi au tribunal de fixer des clés de répartition, en fonction du rôle des parties ou de leurs conclusions, la loi lui accordant un large pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2016 du 7 novembre 2016 consid. 4, résumé in CPC Online, ad art. 106 CPC; Tappy, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 35 ad. art. 106 CPC). La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et la référence). 7.1.2 Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse.”
“selon le cours de change en vigueur le 13 octobre 2023 (1 CHF = 525,382 K______). Ce montant étant en soi totalement disproportionné, il fallait le réduire de moitié conformément à l'art. 23 al. 1 LaCC, soit 618'170 fr. Les intimées ayant requis la limitation de la procédure à la question de la recevabilité, la procédure allait toutefois donner lieu soit à une décision d'irrecevabilité, soit à un jugement incident. Conformément à l'art. 87 RTFMC, il convenait dès lors de réduire encore le montant précité de quatre cinquièmes, soit 123'634 fr. Ce montant devait enfin être réduit de moitié en équité, compte tenu de la gravité de l'injustice subie par les recourantes, soit 68'412 fr. 10.2.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que les appelants auraient à verser aux intimés en cas de perte totale du procès. Pour fixer le montant des sûretés, le juge mènera donc de façon anticipée le raisonnement qu'il opérerait à l'issue de la procédure au moment de fixer les dépens, définis à l'art. 95 al. 3 CPC (ATF 147 III 529 consid. 4.3.2 et les références; Sterchi, in Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 4 ad art. 100 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent, notamment, les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b). Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC). 10.2.2 Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève (RTFMC), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). A teneur de l'art. 85 RTFMC, une valeur litigieuse au-delà de 10'000'000 fr. donne lieu à des dépens de 106'400 fr. plus 0.5% de la valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr., auxquels sont ajoutés les débours (3%) et la TVA (8,1%; art. 25 et 26 LaCC). Le juge peut, en outre, s'écarter de plus ou moins 10% de ce barème pour tenir compte des éléments rappelés à l'art.”
“2 En l'espèce, le recourant reproche, à juste titre, au Tribunal de ne pas avoir explicité le montant de 40'000 fr. arrêté à titre de dépens, alors que cette somme déroge, comme on le verra ci-après, aux tarifs usuels, compte tenu de la valeur litieuse de la procédure. Cela étant, comme cela a été admis tant par le recourant que par l'intimée, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur la question litigieuse, qui relève du droit, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation pourrait être guéri dans le cadre du présent arrêt. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler la décision querellée pour ce motif. 5. Le recourant conteste la quotité des dépens qui lui a été allouée par le premier juge. Il considère qu'il y a lieu de lui accorder le montant de 583'924 fr. 5.1.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC qui renvoie à l'art. 96 CPC). 5.1.2 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (ci-après : RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC; art. 84 RTFMC). Au-delà d'une valeur litigieuse de 10'000'000 fr., les dépens sont de 106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr. (art. 85 RTFMC). Le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte de l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 al. 2 RTFMC). L'art. 25 LaCC spécifie que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci. L'art. 26 al. 1 LaCC dispose quant à lui que la juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée.”
“11b LDIP –, le demandeur qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux conclus entre la Suisse et un Etat dont le demandeur étranger serait résident ou ressortissant peuvent exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC). Tel n'est pas le cas entre la Suisse et les Emirats Arabes Unis. 2.2 En l'espèce, le cité ne conteste pas le principe du versement de sûretés en garantie des dépens de sa partie adverse au vu de son lieu de domicile à l'étranger. Le versement de sûretés en garantie des dépens doit donc être admis dans son principe. 3. Le montant desdites sûretés doit être fixé de la manière suivante. 3.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelant aurait à verser à l'intimé en cas de perte totale du procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 100 CPC; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 99 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC – E 1 05]). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art.”
Die Anfechtung eines Entscheids über die Prozesskosten richtet sich nach der im Hauptsacheverfahren anwendbaren Verfahrensordnung, weil die Kosten den Charakter eines Zubehörs zum Hauptsachebegehren haben. Ergibt sich das Hauptsacheverfahren aus der ordentlichen Verfahrensordnung, beträgt die Rechtsmittelfrist 30 Tage.
“Il était également mentionné qu’un recours sur les frais pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de l’autorisation de procéder en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé et en joignant la décision objet du recours. 2. Par acte daté du 11 février 2023, déposé le 13 février 2024 (date du timbre postal) et adressé à la présidente, R.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre l’autorisation de procéder précitée. Il a expliqué « procéder au recours sur les frais de 450 [fr.] qu[’il avait] avancé suite à la procédure de conciliation envers M. [B.D.________] et Mme E.D.________ [ci-après : les intimés] » (sic). L’acte du recourant a été acheminé le 14 février 2024 auprès de la présidente qui l’a transmis le jour même à la Chambre des recours civile. 3. 3.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais fixés par l’autorité de conciliation peuvent ainsi faire l’objet d’un recours à la cour cantonale (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, non publié à l’ATF 140 III 70), même si l’autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu’aucune voie de droit n’est ouverte à son encontre (ATF 140 III 227 précité consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 et les réf. citées ; TF 5A_359/2021 et 5A_375/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.3.2). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 1). Dès lors que le litige au fond est soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est en l’espèce de trente jours (art.”
“Den Parteien wurde der Beschwerdeein- gang mitgeteilt (act. 28/1-2). - 4 - 2.2. Das Gericht prüft die Frage, ob ein Rechtsmittel rechtzeitig erhoben wurde, als Prozess- bzw. Rechtsmittelvoraussetzung von Amtes wegen. Die Vorinstanz belehrte gegen die Kosten- und Entschädigungsfolgen als Rechtsmittel eine Be- schwerde. Als Rechtsmittelfrist gab sie 10 Tage an (act. 27 S. 4, Dispositiv- Ziffer 7). Die angefochtene Verfügung vom 5. Oktober 2023 war an den Gesuch- steller gegen Gerichtsurkunde versandt worden. Nachdem die Sendung vom Ge- suchsteller innert 7 Tagen nicht auf der Post abgeholt wurde, wurde sie am 18. Oktober 2023 von der Post mit dem Vermerk "nicht abgeholt" an die Vor- instanz retourniert. Daraufhin versandte die Vorinstanz die Verfügung per A-Post an den Gesuchsteller und wies ihn im Begleitschreiben vom 24. Oktober 2023 da- rauf hin, die Postsendung gelte bereits mit Ablauf der 7-tägigen Abholfrist der ers- ten Sendung als zugestellt (act. 22). Der Kostenentscheid (Entscheid über die Verteilung der Prozesskosten nach Art. 95 Abs. 1 ZPO) ist selbständig nur mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Da es sich beim vorinstanzlichen Verfahren nicht um ein summarisches, sondern ein ordentliches Verfahren handelte, beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage (siehe Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die falsche Belehrung einer Rechtsmittelfrist von 10 Tagen gereicht dem Gesuchsteller nicht zum Nachteil. Der Gesuchsteller gab seine Beschwerde am 30. Oktober 2023 zur Post und damit innerhalb der 30- tägigen Beschwerdefrist, womit er sie rechtzeitig erhob. 3. Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Enfin, le Tribunal a réparti les frais de procédure à raison de 2/3 à la charge du bailleur et 1/3 à la charge des locataires et astreint la société A.________ SA, à verser à B.________ et C.________, après compensation, la somme de CHF 9'090.-, TVA de CHF 650.- comprise, à titre de dépens. C. Par acte du 26 octobre 2022, A.________ SA a interjeté un « appel » contre cette décision, concluant à ce qu’il soit constaté que les intimés obtiennent le 18.97 % de leurs conclusions et qu’ils soient astreints à lui verser la somme de CHF 275.25 au titre de participation aux dépens de première instance. D. Par mémoire du 13 janvier 2023, B.________ et C.________ ont conclu au rejet du recours, pour autant que recevable, frais judiciaires d’appel à la charge de A.________ SA. De plus, ils ont requis l’octroi d’une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens pour la procédure d’appel. en droit 1. 1.1. A.________ SA a intitulé son acte de recours « appel ». Or, comme le soulignent les intimés, selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens et les frais judiciaires (art. 95 al. 1 CPC), ne peut être attaquée séparément que par un recours. Cela étant, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble (ATF 134 III 379 consid. 1.2). Tel est manifestement le cas en l’espèce, de sorte que l’« appel » est converti dans son ensemble en un recours. 1.2. Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 26 septembre 2022. Interjeté le 26 octobre 2022, le recours a été déposé en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.3. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art.”
Unentgeltliche Rechtspflege: Ihre Bewilligung kann die Befreiung von Gerichtsgebühren und die Bestellung eines amtlich bestellten Rechtsbeistands umfassen. Wird sie gewährt, können die Gerichtsgebühren vorläufig vom Staat übernommen werden. Der amtlich bestellte Rechtsbeistand hat Anspruch auf Ersatz seiner Debours und auf eine angemessene Vergütung, die nach der Bedeutung der Sache, deren Schwierigkeit sowie dem Umfang der geleisteten Arbeit bemessen wird.
“1 Selon les recourants, ce serait à tort que l’autorité précédente a mis les frais judiciaires à leur charge. Ils allèguent que le président, en prononçant l’extension de l’assistance judiciaire, aurait implicitement suivi les arguments soulevés dans leur requête de sûretés déposée le 11 mars 2022 visant à ce que l’intimée soit condamnée à leur verser un montant de 7'000 fr. en garantie des dépens. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). 4.2.2 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire (cf. TF 4A_630/2020, 4A_632/2020 du 24 mars 2022 consid. 9, non publié aux ATF 148 III 115). 4.3 L’argumentation des recourants ne saurait être suivie. En effet, l’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 28 octobre 2020. Cela signifiait qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Lorsque ces deux conditions sont remplies, l’assistance judiciaire peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 118 al. 1 CPC). En l’espèce, l’assistance judiciaire avait été accordée à la recourante s’agissant de l’exonération des avances et frais judiciaires et de la commission d’un conseil d’office.”
“2 Il sied de relever d’emblée que cette question se rapporte à la question de l’entretien des enfants mineurs et éventuellement du parent (partiellement) gardien, de sorte qu’en vertu de la Convention de Lugano, les autorités suisses ne sont pas (plus) compétentes pour statuer sur cette question (cf. supra consid. 3.2.3.3 et 3.3.4). Cela étant et en tout état de cause, à titre superfétatoire, il sera relevé qu’il est incontestable que le père prend en charge les deux enfants sans contribution en nature ou en argent de leur mère. De fait, le domicile des enfants est dorénavant au Portugal, en sorte qu’il n’y a aucune participation – même partielle – de l’appelante dont le droit de visite était par ailleurs suspendu, et en conséquence, il n’y a pas matière à une contribution de prise en charge en sa faveur. 5. 5.1 En définitive, l’appel, entièrement mal fondé, ne peut qu’être rejeté et le jugement attaqué confirmé. 5.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. 5.3 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, qui lui a été allouée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante qui succombe, et provisoirement supportés par l’Etat vu l’octroi de l’assistance judiciaire. 5.4 L’intimé ne s’étant pas déterminé, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 5.5 5.5.1. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“Par conséquent, le grief de l’appelante est mal fondé et c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas admis ses prétentions émises contre l’intimé à titre de liquidation du régime matrimonial. 9. Enfin, l’appelante invoque une violation de l’art. 3 de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA ; BLV 850.36). Elle estime qu’en raison du montant de 1'380 fr. auquel le BRAPA a été subrogé, celui-ci aurait dû être attrait à la procédure de première instance. Selon l’appelante, il serait ainsi justifié que le BRAPA soit partie à la procédure d’appel. Certes, le juge délégué a invité le BRAPA à se déterminer. Cela étant, au vu de la nouvelle jurisprudence fédérale (TF 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6.7 et 7.3 et 5A_69/2020 consid. 5 et 6 du 12 janvier 2022, arrêts destinés à publication), il n’y avait pas lieu de l’interpeller. Son écriture ne sera donc pas considérée. 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement querellé doit être confirmé. 10.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon les tarifs cantonaux (art. 96 CPC) adoptés en matière civile (TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, vu l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), seront mis provisoirement à la charge de l’Etat pour le compte de l'appelante, qui succombe entièrement. Invité à déposer une réponse, l’intimé n’a pas procédé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC. 10.3 10.3.1 En vertu de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessaires dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art.”
“1 RAJ) et la TVA (7,7%) sur le tout par 101 fr. 30, soit une indemnité totale arrondie à 1’417 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, aux conditions de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. 5.5 La partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 25 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le mandataire professionnel. En l’espèce, la charge des dépens est estimée à 2’500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant, celui-ci versera à l’intimée la somme de 2’500 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est réformé d’office au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. dit que A.L.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2002, par le régulier versement en ses mains, d’avance le 1er de chaque mois, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de : - 680 fr. (six cent huitante francs) jusqu’au 31 juillet 2021 ; - 560 fr. (cinq cent soixante francs) du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 ; - 330 fr. (trois cent trente francs) dès lors et jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.L.________ est rejetée. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.L.________ est admise, Me Pierre-Yves Brandt lui étant désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 25 février 2021.”
Fehlen der obsiegenden Partei im angefochtenen Verfahren relevante Umtriebe oder entschädigungsfähige Aufwendungen, so sind nach Art. 95 Abs. 3 ZPO keine Parteientschädigungen zuzusprechen. In der Praxis wird dies regelmässig angewandt, wenn der erfolgreichen Gegenpartei im zweitinstanzlichen Verfahren keine entschädigungspflichtigen Aufwendungen entstanden sind.
“November 2023 als verfahrenseinleitendes Schriftstück der Gesuchsgegnerin nicht so rechtzeitig und in einer Weise zugestellt, dass sie sich verteidigen konnte. Der Entscheid des Pa- riser Handelsgerichts ist folglich in der Schweiz nicht anerkennungsfähig (Art. 34 Abs. 2 LugÜ) und die Beschwerde ist gutzuheissen. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO ana- log; OGer ZH RV230007 vom 29. August 2023 E. III.1.1). Nach erfolgter Korrektur des angefochtenen Entscheids unterliegt die Gesuchstellerin vollumfänglich. Die vorinstanzlichen – unangefochten gebliebenen – Gerichtskosten von Fr. 800.– sind ihr aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Für das erstinstanzliche Verfahren sind keine Parteientschädigungen zuzusprechen, der Gesuchstellerin infolge Unterlie- gens (Art. 106 Abs. 1 ZPO), der Gesuchsgegnerin mangels relevanter Umtriebe (Art. 95 Abs. 3 ZPO). - 15 - 2.1.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist angesichts des Umfangs der Ein- gaben der Parteien und des Aktenbeizugs des Verfahrens betreffend Zustellung zwischen den Parteien am Bezirksgericht Zürich (Geschäfts-Nr. FR231058-L) un- abhängig vom Streitwert auf Fr. 3'000.– festzusetzen (Art. 52 LugÜ, § 5 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG; vgl. OGer ZH RV240002 vom 21. Juni 2024 E. 4.2.1). Sie ist ausgangsgemäss der Gesuchstellerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und mit dem durch die Gesuchsgegnerin geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'500.– (Urk. 11) zu verrechnen. Die Gesuchstellerin ist zu verpflichten, der Gesuchsgegnerin den Kostenvorschuss vollumfänglich zu ersetzen. Der Fehlbe- trag von Fr. 1'500.– wird bei der Gesuchstellerin nachgefordert (aArt. 111 Abs. 1 und Abs. 2 i.V.m. Art. 407f ZPO). 2.2.Die Gesuchstellerin ist überdies antragsgemäss (Urk. 6 S. 2) zu verpflichten, der anwaltlich vertretenen Gesuchsgegnerin für das Beschwerdeverfahren eine volle Parteientschädigung zu bezahlen (Art.”
“Sie ist demgemäss abzuweisen. 3.a)Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 2'068.45. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 210.-- festzusetzen. b)Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). c)Der Gesuchsgegner hat ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren gestellt (Urk. 11 S. 2). Ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege setzt neben der Mittellosigkeit auch voraus, dass die Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheinen (Art. 117 lit. b ZPO). Die Beschwerde ist jedoch als aussichtslos anzusehen (vgl. vorstehende Erwägungen), weshalb das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abzuweisen ist. - 6 - d)Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, dem Gesuchsgegner zufolge seines Unterliegens, den Gesuchstellern mangels relevanter Aufwendungen (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Das Gesuch des Gesuchsgegners um unentgeltliche Rechtspflege für das Be- schwerdeverfahren wird abgewiesen. 2.Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung erfolgen mit dem nachste- henden Erkenntnis. Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 210.-- festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Gesuchsgegner auferlegt. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchsteller unter Beilage des Doppels von Urk. 11, und an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die vorinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittel- frist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art.”
“Mit den ausführlichen und zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz setzt er sich überhaupt nicht auseinander. Ferner ist er mit seinem erstmaligen Vor- bringen, wonach er in einem ähnlichen Fall im Jahr 2017 das Kreuzchen beim Be- treibungsamt am gleichen Ort gemacht habe, aufgrund des Novenverbots im Be- schwerdeverfahren nicht mehr zu hören (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO). Ohnehin kann er daraus für den vorliegenden Fall nichts zu seinen Gunsten ableiten. Auf seine Beschwerde ist demnach nicht einzutreten. 3.Die Entscheidgebühr für das Beschwerdeverfahren ist ausgehend von einem Streitwert von Fr. 47'480.95 in Anwendung von Art. 48 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 500.– festzusetzen. Die Gerichtskosten sind ausgangs- gemäss dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Parteientschä- - 5 - digungen sind im Beschwerdeverfahren keine zuzusprechen, dem Gesuchsgegner infolge seines Unterliegens, der Gesuchstellerin mangels relevanter Umtriebe (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO und Art. 106 Abs. 1 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 500.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Gesuchsgegner auferlegt. 4.Für das zweitinstanzliche Verfahren werden keine Parteientschädigungen zu- gesprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchstellerin unter Beilage eines Doppels von Urk. 10, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangs- schein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art.”
“von der beschwerdeführenden Partei zu behaupten und nachzu- weisen (BK ZPO II-Sterchi, Art. 321 N 17, Art. 319 N 15). Der Gesuchsteller macht in seiner Beschwerde keinen nicht leicht wieder- gutzumachenden Nachteil geltend (Urk. 1). Ein solcher ist auch nicht offensichtlich. Eine fehlerhafte Protokollierung kann der Gesuchsteller auch im Hauptrechtsmittel rügen, was er im Übrigen auch getan hat (Urk. 1 S. 4 f. in Geschäfts-Nr. LC240026). Auf die Beschwerde ist daher nicht einzutreten. 3.1.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss dem Gesuchsteller aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerde betrifft in der Hauptsache ein Scheidungsverfahren. Die Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 6 Abs. 1 i.V.m. § 5, § 10 Abs. 1 und § 12 der Gerichtsgebührenverordnung auf Fr. 600.– festzusetzen. 3.2.Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen, dem Gesuchsteller zufolge seines Unterliegens, der Gesuchstellerin (Be- schwerdegegnerin) mangels relevanter Umtriebe (Art. 106 Abs. 1 ZPO, Art. 95 Abs. 3 ZPO). - 4 - Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 600.– festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Gesuchsteller auferlegt. 4.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchstellerin unter Beilage eines Doppels von Urk. 1, 4 und 5/3-6, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten verbleiben im Berufungsverfahren LC240026-O. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Zwischenentscheid im Sinne von Art.”
“Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde des Beklagten damit als of- fensichtlich unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist, soweit auf sie einzutreten ist. 4.Die Entscheidgebühr für das Beschwerdeverfahren ist in Anwendung von Art. 48 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG und ausgehend von einem Streitwert von Fr. 8'596.– auf Fr. 300.– festzusetzen. Die Gerichtskosten sind aus- gangsgemäss dem Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Parteientschä- digungen sind im Beschwerdeverfahren keine zuzusprechen, dem Beklagten in- folge seines Unterliegens, dem Kläger mangels relevanter Umtriebe (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie eingetreten wird. - 9 - 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 300.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Beklagten aufer- legt. 4.Für das zweitinstanzliche Verfahren werden keine Parteientschädigungen zu- gesprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Kläger unter Beilage der Doppel von Urk. 26, Urk. 29 und Urk. 30/2–9, sowie an die Vorinstanz, je gegen Emp- fangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art.”
“Für das zweitinstanzliche Verfahren sind keine Parteientschädigungen zuzusprechen: Der im Beschwerdeverfahren obsiegenden Gesuchstellerin sind keine entschädigungspflichtigen Kosten und Umtriebe im Sinne von Art. 95 Abs. 3 ZPO entstanden, und die Gesuchsgegnerin hat als unterliegende Partei ohnehin keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 106 Abs. 1 ZPO). - 16 -”
Fehlt in der ersten Instanz die Erhebung von Gerichtskosten (z. B. aufgrund Verfahrensfreiheit), besteht kein Anlass, über erstinstanzliche Gerichtskosten zu verfügen. Bei Nichteintreten oder teilweisem Unterliegen kann das Ausmass des Unterliegens quantifiziert werden; die Praxis legt hierfür in Einzelfällen auch prozentuale Festlegungen (z. B. ein Fünftel) zugrunde.
“Les pièces versées au dossier ne permettent en effet pas de retenir que la situation financière de l’appelante se serait améliorée, à tout le moins au point de lui refuser le bénéfice d’une provisio ad litem, qui lui a été accordée en première instance. Au contraire, l’instruction de la présente cause a permis d’établir, au stade de la vraisemblance, que l’appelant dispose d’une situation financière confortable, respectivement d’une certaine flexibilité financière, lui permettant de verser une telle provision à son épouse. Au regard de la difficulté de la cause, il apparaît qu’un montant de 3'500 fr. suffit à couvrir les frais de défense de l’appelante dans le cadre de la procédure d’appel. C’est donc un tel montant qui devra être versé à ce titre par l’appelant en faveur de son épouse. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de l’appelant doit être rejeté, celui de l’appelante étant partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). 8.2.2 8.2.2.1 Vu la gratuité de la procédure de première instance (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), la question des frais y relatifs ne se pose pas. S’agissant des dépens de première instance, il n’y a pas lieu de réformer le prononcé attaqué sur ce point, l’admission partielle de l’appel déposé par l’appelante résultant pour l’essentiel des conséquences découlant du certificat de salaire 2022 de l’appelant, soit d’une pièce produite en deuxième instance.”
“, l'intimée n'ayant pas réclamé un montant supérieur à celui qui lui a été accordé par l'ordonnance entreprise. 4. L'appelant invoque encore d'autres motifs, qui, dans la mesure où ils ne sont ni étayés, ni pertinents pour le jugement de la cause, ne seront pas examinés. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l'appelant contribuera à l'entretien de l'intimée, par le régulier versement, en ses mains, le premier jour de chaque mois, d'un montant de 430 fr. dès, et y compris, le 1er décembre 2022 jusqu'au 31 mars 2023, d'un montant de 340 fr. dès, et y compris, le 1er avril 2023 jusqu'au 31 août 2023, d'un montant de 460 fr. dès, et y compris, le 1er septembre 2023 jusqu'au 31 août 2024, d'un montant de 580 fr. dès, et y compris, le 1er septembre 2024 jusqu'au 31 août 2025, d'un montant de 600 fr. dès et y compris le 1er septembre 2025. 5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Il n’a pas été perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens en première instance, de sorte qu’il n'y a pas lieu d’y revenir. 5.3. S'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, l’appel est partiellement admis, l'appelant obtenant la diminution des contributions d’entretien uniquement durant la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2025 et pour un montant total de 3'900 fr., mais non leur suppression. Il est par conséquent équitable de répartir les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), à raison d’un tiers – deux tiers (art. 107 al. 1 let. f CPC), soit 400 fr. à charge de l'appelant et 200 fr. à charge de l'intimée, mais de les faire provisoirement supporter par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) compte tenu de l’assistance judiciaire qui a été accordée aux parties. La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 2’000 fr. (art.”
“A cet égard, l’appelante ne fait pas valoir qu’elle ne disposerait pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès de mesures protectrices de l’union conjugale, tant en première qu’en deuxième instance, mais se borne à alléguer que les situations financières des parties divergeraient. Et pour cause, selon ses relevés de comptes au 31 décembre 2022 – ouverts uniquement en son nom – figuraient les montants de 4'031 fr. 61 (compte privé […]), de 68'003 fr. 15 (compte d’épargne […]) et de 19'689 fr. 57 (compte [...]) (pièces 4 à 6 du bordereau produit à l’audience du 6 septembre 2023 par l’appelant). Avec une fortune de plus de 90'000 fr., l’appelante est à même d’assumer les frais de la procédure sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. Partant, les conclusions de l’appelante relatives au versement de provisio ad litem doivent être rejetées. 8. 8.1 En définitive, l’appel de C.F.________ doit être partiellement admis, de même que celui d’E.F.________, l’ordonnance étant réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Il n’est pas perçu de frais judiciaires en première instance pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Dès lors qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), la décision de la présidente de statuer sans dépens de première instance doit être confirmée (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le chiffre VIII de l’ordonnance peut ainsi être, lui aussi, confirmé. 8.2.2 Concernant les frais judiciaires de deuxième instance, l’appelant obtient gain de cause s’agissant de l’attribution de la jouissance du logement conjugal et du domicile légal d’U.________ mais succombe au sujet de ses conclusions relatives à la garde d’U.________ et aux contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à cet appel, arrêtés à 800 fr. – soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire du présent arrêt (art.”
“Verteilungsgrundsätze Die Prozesskosten bestehen aus Gerichtskosten und Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei aufer- legt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt. Bei Nichteintreten gilt die klagende Partei als un- terliegend. Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenpartei be- teiligt, so bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten, wobei es auf solidarische Haftung erkennen kann (Art. 106 ZPO). Eine solidarische Haftbarkeit rechtfertigt sich dann, wenn gemeinsame Rechtspositionen verfochten bzw. glei- che Interessen verfolgt werden (S TERCHI, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 11 f. zu Art. 106 ZPO). Vorliegend ist bei der Verteilung der Prozesskosten zu beachten, dass mit Be- schluss vom 4. Februar 2020 auf die Klage nicht eingetreten wurde, soweit sich das Verbot zur Datenübermittlung nicht ausschliesslich auf das DoJ bezog (act. 25; Dispositivziffer 2). Das Ausmass des Unterliegens ist entsprechend auf einen Fünftel festzulegen.”
In Verfahren über Schutzmassnahmen der ehelichen Gemeinschaft werden in der ersten Instanz keine Gerichtsgebühren (frais judiciaires) erhoben; es ist jedoch über die Dépens (Prozesskosten/Dépens) der ersten Instanz zu entscheiden; diese können – je nach Ausgang des Verfahrens – kompensiert oder nach den einschlägigen Regeln verteilt werden. Soweit in den zitierten Entscheiden auf Artikelverweise Bezug genommen wird, ist dabei die deutsche Abkürzung ZPO (statt CPC) zu verwenden.
“Dans ces conditions, on ne saurait astreindre l’appelante au versement d’une provisio ad litem, l’appel sera admis sur ce point. 10. L’appelant conclut à l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel. Or, comme on l’a vu au consid. 10.3 ci-dessus, au vu de la situation financière des époux, il ne se justifie pas d’octroyer une provisio ad litem en deuxième instance à l’appelant. Il sera traité de sa conclusion subsidiaire tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire au considérant 12.5.1 ci-dessous. 11. 11.1 En définitive, les deux appels doivent être partiellement admis. l’ordonnance étant réformée s’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants, le montant des contributions d’entretien versées à l’appelant et aux enfants, la répartition des frais extraordinaires et la provisio ad litem. 11.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]). S’agissant des dépens de première instance, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de première instance peuvent être compensés. 11.3 En deuxième instance, l’appelant obtient gain de cause sur l’augmentation des pensions dues en sa faveur. Il échoue en revanche sur les conclusions prises tendant à l’autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants et les conséquences qui en découlent.”
“3 En l’espèce, il ressort clairement des motifs de l’ordonnance attaquée que la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant s’élève à 966 fr. 40, montant arrondi à 970 fr., correspondant au tiers du disponible des époux (2'899 fr. 20 / 3), et non à 1'330 fr. comme indiqué dans le dispositif. Il s’agit ainsi manifestement d’une inadvertance qu’il convient de rectifier. L’appelante ne s’expliquant pas des motifs qui devraient conduire à renoncer à rectifier cette inadvertance, l’appel doit être admis et le chiffre II de l’ordonnance réformé, en ce sens que le montant de la pension due par l’appelant s’élève à 970 fr. par mois. 6. Par requête du 6 mai 2024, l’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelante pour la procédure d’appel, Me Franck Ammann étant désigné en qualité de conseil d’office. 7. 7.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, aucuns frais judiciaires ne sont perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Quant aux dépens de première instance, la décision du président de les compenser doit être confirmée vu l’issue de la procédure d’appel. 7.2 7.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par F.________, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lesdits frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant ayant été invité à procéder dans le cadre de l’appel interjeté par F.________, il y a lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance, estimés à hauteur de 1'200 fr.”
“L’intimé ne conteste par ailleurs pas le revenu hypothétique qui lui a été imputé et, par conséquent, le fait qu’il soit en mesure d’exercer une activité lucrative. Au demeurant, le 1er novembre, date du dies a quo de la contribution d’entretien fixée par le premier juge, l’intimé avait déjà bénéficié de presque trois mois depuis la séparation pour retrouver un emploi. Partant, aucun délai d’adaptation ne doit être accordé à l’intimé qui est en mesure d’assumer son propre entretien depuis le 1er novembre 2023. Le moyen de l’appelante s’avère fondé et l’appel doit être admis. 5. Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par l’appelante. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être admis et le chiffre I de l’ordonnance entreprise réformé en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due par l’appelante en faveur de l’intimé. Dans cette mesure, le chiffre II de l’ordonnance n’a plus d’objet et sera supprimé d’office. 6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. 6.2.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.2.3 Dès lors qu’aucuns frais judiciaires ne sont perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais. En outre, l’ordonnance ayant été rendue sans dépens, il n’y a pas lieu de revoir leur fixation ni leur répartition, l’appelante n’ayant pris aucune conclusion en ce sens. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.”
“], il devait déposer une demande en modification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle n’est possible qu’en présence de faits nouveaux portant sur des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Or, l’appelant ne fait valoir aucun fait nouveau qui justifierait de revoir cette réglementation. Dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a modifié la portée de la convention en autorisant les parties à louer les deux résidences secondaires lorsqu’elles en avaient la jouissance. L’ordonnance entreprise sera modifiée sur ce point en ce sens que le ch. II sera supprimé. 6. 6.1 En définitive, l’appel de A.J.________ doit être partiellement admis, l’ordonnance étant réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Quant à l’appel de B.J.________, il doit être rejeté. 6.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]). Quant aux dépens, ceux-ci peuvent être compensés (art. 106 al. 2 CPC). 6.3 6.3.1 Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, pour l’appel de A.J.________, ils doivent être arrêtés à 800 fr. au total, soit 600 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. (art.”
Erscheinen Parteien ohne berufliche Vertretung, wird in der Regel kein Anspruch auf Gewährung von Depens der ersten Instanz anerkannt; eine Zuerkennung erfolgt nur ausnahmsweise und ist zu begründen. Ebenso werden Aufwendungen für die Unterstützung durch nicht‑anwaltliche Dritte grundsätzlich nicht als zu erstattende Vertretungskosten angesehen; solche Kosten können allenfalls in engen, begründeten Ausnahmefällen im Rahmen einer Entschädigung für konkret geleistete Schritte berücksichtigt werden.
“4 Par conséquent, le jugement entrepris sera complété en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée, pour les postes n ° 1 à 3. Il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée pour le poste n° 4 (facture d'électricité) qui ne fait pas l'objet de la présente procédure. 2.5 L'appelant sollicite que la Cour réserve ses prétentions futures, en lien avec la dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse. Dans ses écritures, l'appelant a clairement indiqué que les montants requis en paiement dans la présente procédure ne portaient pas sur cette dépréciation et qu'il pourrait déposer une nouvelle demande, en lien avec celle-ci. Conformément aux principes rappelés supra, il s'agit d'une action partielle "ouverte". La Cour n'a pas à la constater dans la présente décision, l'appelant pouvant saisir le Tribunal d'une nouvelle demande sur cette question, s'il s'y estime fondé. 3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé de dépens de première instance. 3.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) ou, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Dans une affaire où une indemnité avait été requise par un plaideur victorieux, qui conduisait le procès en son propre nom, pour les frais de son assistance par son frère, conseiller juridique, le Tribunal fédéral a jugé que les frais de l’assistance fournie par des tiers n’étaient pas remboursables lorsque cette assistance ne constituait pas une représentation professionnelle. Dès lors que le frère du plaideur n’était pas avocat, il n’était pas autorisé à la représentation professionnelle au sens de l’art. 68 al. 2 let. a CPC. Si ses frais étaient néanmoins indemnisés par le biais d’une indemnité pour les démarches effectuées, on contournerait la règlementation selon laquelle seuls les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel et que seuls leurs frais doivent être remboursés à titre de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid.”
“Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, les frais de première instance, arrêtés à 480 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe entièrement. Il n’est pas alloué de dépens de première instance, l’appelant ayant agi sans mandataire professionnel.”
“Dans son arrêt précité du 3 août 2020, la Chambre de céans a ainsi jugé qu’il n’appartenait pas au juge de paix de vérifier le bien-fondé des prélèvements destinés à verser des provisions au mandataire des exécuteurs testamentaires mais qu’il reviendrait à ceux qui le jugent nécessaire d’intenter, le cas échéant, une action au fond pour contester le principe de cette dépense. L’examen du prélèvement étant soustrait à la compétence du juge de paix, celui-ci ne pouvait pas ordonner la restitution de son montant. 6.3 En l’espèce, il appert que non seulement la juge de paix a ordonné la restitution des prélèvements opérés alors qu’aucune des parties n’avait pris de conclusion en ce sens, mais qu’elle n’avait de surcroît pas à se prononcer sur cette question, faute de compétence pour ce faire. Il s’ensuit que la conclusion du recourant doit être admise et l’ordre de restitution supprimé. 7. 7.1 En définitive, les recours doivent être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie ; Jeandin, CR-CPC, n. 9 ad art. 327 CPC). Selon l'art. 106 CPC, les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens comprennent les débours nécessaires ainsi que le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). En l’occurrence, l’autorité intimée a rendu sa décision sans frais et a renoncé à allouer des dépens, sans motiver ce dernier point. Les recourantes qui voient leur requête de révocation de l’exécuteur testamentaire finalement admise, ont conclu à l’allocation de dépens de première instance. Elles n’ont toutefois mandaté un conseil que le 8 février 2021, soit après la tenue de l’audience. Seuls trois courriers de deux conseils différents figurent au dossier, tous pour s’enquérir de l’état de la procédure. Cela représente au maximum une heure de travail, ce qui ne justifie pas l’allocation de dépens de première instance en leur faveur.”
“1; 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, eu égard à la jurisprudence suscitée, il ne peut être opposé au recourant qu'il devait s'attendre à recevoir des communications de la part du Tribunal à la suite de l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer qui lui avait été notifié au mois de juillet 2019, puisque la procédure devant le Tribunal constitue une nouvelle procédure. Le recourant n'avait donc pas à prendre de précaution particulière pour le suivi de son courrier. La fiction de notification au sens de l'art. 138 al. 3 let. a CPC n'est donc pas applicable. Ainsi, le recourant n'a pas été convoqué régulièrement à l'audience de conciliation du 19 décembre 2019, de sorte que le jugement prononcé n'est pas valable. La décision entreprise doit ainsi être annulée. Le Tribunal devra convoquer à nouveau le recourant à une audience de conciliation. 3. Tout jugement doit statuer au sujet des frais (art. 104ss CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). A Genève, depuis l'entrée en vigueur, le 28 janvier 2017, de l'art. 22 al. 5 LaCC, la procédure concernant les contrats conclus avec les consommateurs (art. 32 CPC) est gratuite. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui comparaît en personne et ne fait valoir aucune dépense particulière (art. 95 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté 29 janvier 2020 par A______ contre le jugement JCTPI/641/2019 rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25682/2019-12. Au fond : Annule ce jugement. Retourne la cause au Tribunal de première instance, afin qu'il procède dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le montant de 200 fr., qu'il a versé à titre d'avance de frais.”
Ist eine Partei zum Vorsteuerabzug berechtigt, gilt die bezahlte Mehrwertsteuer nach Art. 95 ZPO in der Regel nicht als zu erstattender Schaden, weil sie durch den Vorsteuerabzug einen gleichwertigen geldwerten Anspruch erwirbt. Kann die Steuer mangels Steuerpflicht oder fehlender Leistungsstellung (z.B. bei nicht in der Schweiz ansässiger Partei) vom Leistenden nicht in Rechnung gestellt werden, ist die Rückerstattung dieser Mehrwertsteuer zuungunsten der Gegenpartei in der Praxis abzulehnen.
“[3% di CHF 3'855.60]). Le spese di patrocinio riconosciute ammontano pertanto a CHF 4'517.65 (CHF 3'855.60 + CHF 662.05). Non avendo la reclamante residenza in Svizzera, il patrocinatore non poteva ad- dossarle l'imposta sul valore aggiunto - cosa che non appare peraltro aver fatto -, ragion per cui la richiesta di far rifondere quest'ultima al resistente dev'essere re- spinta (cfr. Schmid/ Jent-Sørensen, op. cit., n. 26 ad art. 95 CPC).”
“entstanden sind. Die Mehrwertsteuer ist nicht zu berücksichtigen, weil der Gesuchsgegner zweifelsohne ebenfalls mehrwertsteuerpflichtig ist und demnach die an ihren Anwalt geleisteten Mehrwertsteuern als Vorsteuer von der eigenen Mehrwertsteuerrechnung abziehen kann (vgl. Art. 28 ff. MWSTG; Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV, MWST-Branchen-Info 19, Gemeinwesen, Bern 2010, Rz. 80; Suter/von Holzen, in: ZPO-Komm., Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl., Zürich Basel Genf 2016, Art. 95 ZPO N 39). Eine zum Vorsteuerabzug berechtigte Partei erleidet mithin durch die Mehrwertsteuer gar keinen zu entschädigenden Schaden, da sie mit deren Bezahlung gleichzeitig (bzw. in der gleichen Periode) einen gleich hohen geldwerten, liquiden und sicheren Anspruch gegenüber der Mehrwertsteuerverwaltung erwirbt (KGer BL 410 11 38 E 4.5). Daraus folgt, dass dem Gesuchsgegner eine Parteientschädigung von CHF 10‘000.00 (inkl. Auslagen, jedoch ohne MWST) zuzusprechen ist. Demnach wird erkannt: ://:”
Zu Art. 95 Abs. 1 ZPO: Die Kosten umfassen die Gerichtskosten und die Kosten der Beweisführung (Dépens), wozu auch Gutachterhonorare zählen. Der Gutachter hat Anspruch auf Vergütung (vgl. Art. 184 Abs. 3 ZPO) und ist nach der Rechtsprechung an das Gericht gebunden; seine Vergütung richtet sich nach den kantonalen prozessualen Regeln, wobei subsidiär privatrechtliche Bestimmungen (z. B. über Auftrag oder Werkvertrag) Anwendung finden können. Der Gutachter hat die Expertise mit der gebotenen Sorgfalt und Treue durchzuführen. Ist eine vorgesehene Preisskala offensichtlich zu niedrig oder sind die Kosten der Expertise voraussehbar hoch, hat der Gutachter das Gericht auf die Gefahr einer Überschreitung hinzuweisen; sind hohe Kosten zu erwarten, soll die Expertise auf der Basis eines Kostenvoranschlags/Angebots vergeben werden. Liegt kein derartiges Angebot vor, hat der Gutachter das Gericht zu informieren, wenn ihm beträchtliche Kosten bekannt sind.
“Le recourant ne remet en cause ni la procédure suivie par le Tribunal de première instance pour l'instruction de l'expertise ni le tarif horaire appliqué pour les prestations effectuées par l'expert. L'intimée relève, pour sa part, que ce n'est qu'une fois le résultat de l'expertise connu - qui ne lui convient pas - que le recourant a remis en cause le coût de celle-ci, que tant D______ que F______ ont effectué un abattement sur leurs notes d'honoraires pour rester dans le budget annoncé, que la quotité des heures effectuées par ces derniers ne peut être comparée, D______ ayant pour responsabilité de diriger l'expertise, de lire le volumineux dossier (contenant de nombreux documents établis par des tiers à la demande du recourant), de prendre les contacts nécessaires avec les administrations et de synchroniser le travail avec l'ingénieur qu'il avait mandaté et dont le travail était moindre, que l'expert pouvait s'enjoindre les services d'une architecte de son équipe et que E______, qui est une architecte diplômée, était présente lors du transport sur place et s'était présentée. 3.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC). L'expert a droit à une rémunération (art. 184 al. 3 CPC). L'expert est lié au tribunal par un rapport de droit public, de sorte que sa rémunération est fondée sur les règles de procédure cantonale et que les règles de droit privé, soit les dispositions concernant le contrat de mandat ou d'entreprise selon les circonstances, s'appliquent si nécessaire à titre de droit public supplétif (ATF 134 I 159 consid. 3). L'expert a l'obligation de mener son expertise en respectant un devoir de diligence et de fidélité. Si une échelle de prix est prévue, il doit attirer l'attention du Tribunal sur la possibilité d'un dépassement dans le cas où ladite échelle est manifestement trop basse. Si le coût prévisible de l'expertise est important, elle doit être confiée sur la base d'une offre de prix. Dans le cas où une telle offre n'est pas prévue, l'expert doit avertir le Tribunal du coût prévisible s'il sait qu'il sera conséquent.”
“Dans ce cadre, l'appelante soutient également que les premiers juges auraient omis de traiter les frais relatifs à la procédure de conciliation initialement mis à sa charge au terme de l'autorisation de procéder, par 1'200 fr., de sorte que les frais judiciaires auraient dû être fixés à 22'560 fr. 40 au lieu de 21'360 fr. 40. L'autorité précédente a arrêté les frais judiciaires à 21'360 fr. 40, à savoir 9'500 fr. pour l'émolument forfaitaire de décision, 4'000 fr. pour l'expertise, 2'800 fr. pour son complément, 2'041 fr. 20 pour les frais de traduction de ces documents et 1'069 fr. 20 pour les frais engendrés pour la production de la pièce requise 152. S'agissant de la répartition des frais, elle a considéré que l'appelante avait obtenu gain de cause sur le principe et sur un tiers de ses prétentions, de sorte que les frais judiciaires devaient être répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés. Les premiers juges ont ainsi implicitement fait application de l'art. 106 al. 2 CPC. 6.2 6.2.1 A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige (TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme le fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). Le poids accordé aux conclusions tranchées, peut, de cas en cas, être apprécié selon différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige ou par rapport à ce qui a été alloué ou selon le travail occasionné (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Au vu de la diversité des critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fédéral (TF 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid.”
Nicht‑anwaltliche Hilfe ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich nicht als Parteientschädigung nach Art. 95 Abs. 3 ZPO erstattungsfähig; die Erstattung von Zahlungen an nicht‑anwaltliche Dritte, die darauf abzielen, die Berufsvertreterregelung zu umgehen, ist nicht zulässig. Ausnahmen bestehen nur beschränkt für die eigene Tätigkeit einer Partei ohne Berufsvertretung, wenn die in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen erfüllt sind (z. B. besondere Komplexität, bedeutender Streitwert, erhebliche Behinderung der beruflichen Tätigkeit oder Verlust von Erwerbseinkommen und ein Verhältnis zum Prozessausgang).
“Il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée pour le poste n° 4 (facture d'électricité) qui ne fait pas l'objet de la présente procédure. 2.5 L'appelant sollicite que la Cour réserve ses prétentions futures, en lien avec la dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse. Dans ses écritures, l'appelant a clairement indiqué que les montants requis en paiement dans la présente procédure ne portaient pas sur cette dépréciation et qu'il pourrait déposer une nouvelle demande, en lien avec celle-ci. Conformément aux principes rappelés supra, il s'agit d'une action partielle "ouverte". La Cour n'a pas à la constater dans la présente décision, l'appelant pouvant saisir le Tribunal d'une nouvelle demande sur cette question, s'il s'y estime fondé. 3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé de dépens de première instance. 3.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) ou, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Dans une affaire où une indemnité avait été requise par un plaideur victorieux, qui conduisait le procès en son propre nom, pour les frais de son assistance par son frère, conseiller juridique, le Tribunal fédéral a jugé que les frais de l’assistance fournie par des tiers n’étaient pas remboursables lorsque cette assistance ne constituait pas une représentation professionnelle. Dès lors que le frère du plaideur n’était pas avocat, il n’était pas autorisé à la représentation professionnelle au sens de l’art. 68 al. 2 let. a CPC. Si ses frais étaient néanmoins indemnisés par le biais d’une indemnité pour les démarches effectuées, on contournerait la règlementation selon laquelle seuls les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel et que seuls leurs frais doivent être remboursés à titre de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid.”
“Dans une affaire où une indemnité avait été requise par un plaideur victorieux, qui conduisait le procès en son propre nom, pour les frais de son assistance par son frère, conseiller juridique, le Tribunal fédéral a jugé que les frais de l’assistance fournie par des tiers n’étaient pas remboursables lorsque cette assistance ne constituait pas une représentation professionnelle. Dès lors que le frère du plaideur n’était pas avocat, il n’était pas autorisé à la représentation professionnelle au sens de l’art. 68 al. 2 let. a CPC. Si ses frais étaient néanmoins indemnisés par le biais d’une indemnité pour les démarches effectuées, on contournerait la règlementation selon laquelle seuls les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel et que seuls leurs frais doivent être remboursés à titre de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.5 traduit et commenté par Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online du 16 novembre 2017). Ainsi, les montants versés par la partie gagnante à une personne autre qu’un représentant professionnel autorisé au sens de l’art. 68 al. 2 let. a à d CPC ne peuvent pas être indemnisés au titre de dépens selon l’art. 95 al. 3 CPC : la let. a de cette disposition ne vise pas la rémunération versée à un tiers pour des prestations du genre de celles visées par la let. b; la let. b ne concerne que le défraiement d’un représentant autorisé selon l’art. 68 al. 2 CPC; la let. c ne vise que la perte personnellement subie par le plaideur non représenté (cf. note de Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online précitée). Une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à des dépens pour son activité personnelle lorsque la cause est complexe, son enjeu important, que le travail effectué a entravé notablement l'activité professionnelle ou entraîné une perte de gain, enfin s'il est raisonnablement proportionnel au résultat obtenu (ATF 113 Ib 353 consid. 6b). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que dans le cas d’une partie (en l’occurrence une assurance) procédant par l'intermédiaire d'une avocate employée par elle, il était admissible, en présence de motifs qui le justifiaient selon l'art. 95 al.”
Privatpersonen erhalten grundsätzlich keine Entschädigung für die Zeit, die sie in Rechtsstreitigkeiten aufwenden. Prozessiert eine Partei ohne berufsmässige Vertretung, kommt neben dem Ersatz notwendiger Auslagen nur in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO) in Betracht. Die Botschaft nennt insbesondere den Verdienstausfall einer selbständig Erwerbstätigen als typischen Fall; zusätzlich sind die in BGE 110 V 132 E. 4d genannten kumulativen Kriterien heranzuziehen (komplizierte Sache mit hohem Streitwert; erheblicher Arbeitsaufwand, der das übliche, zumutbare Mass übersteigt; angemessenes Verhältnis zwischen Aufwand und Erfolg).
“Nach Anpassung des vorinstanzlichen Entscheids wird dem Gesuchsteller provisorische Rechtsöffnung für den Betrag von Fr. 8'004.– erteilt. Der Gesuchsteller unterliegt somit zu rund 60% (Fr. 13'340.– / Fr. 21'344.– * 100). Die Spruchgebühr von Fr. 500.– ist in Höhe von Fr. 300.– dem Gesuchsteller und in Höhe von Fr. 200.– dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 48 GebV SchKG, Art. 106 Abs. 1 ZPO). 1.2.Was als Parteientschädigung gilt, wird in Art. 95 Abs. 3 ZPO festgelegt. Pri- vatpersonen erhalten grundsätzlich keine Entschädigung für die Zeit, die sie für Rechtsstreitigkeiten aufwenden (Rusch/Fischbacher, Entschädigung des anwaltli- chen Prozessierens in eigener Sache und verwandter Formen, in AJP 7/2019, S. 687; ZK ZPO-Suter/von Holzen, Art. 95 N 41). Prozessiert eine Partei ohne be- rufsmässige Vertretung, so hat sie neben dem Ersatz notwendiger Auslagen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO) nur in begründeten Fällen Anspruch auf eine angemes- sene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO; BGer 5D_229/2011 vom 16. April 2012, E. 3.3). Die Botschaft zur ZPO sieht den begründeten Fall für eine Umtriebsentschädigung nach lit. c in erster Linie im Verdienstausfall einer selbstän- dig erwerbenden Person (Botschaft zur ZPO, BBl 2006, S. 7293). Darüber hinaus werden für einen begründeten Fall nach Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO die in - 18 - BGE 110 V 132 E. 4d genannten Kriterien herangezogen: Kumulativ muss es sich um eine komplizierte Sache mit hohem Streitwert handeln, die Interessenwahrung muss einen hohen Arbeitsaufwand notwendig machen, der den Rahmen dessen überschreitet, was der Einzelne üblicher- und zumutbarerweise nebenbei zur Be- sorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat, und es muss zwischen dem betriebenen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges Verhältnis bestehen. Vorliegend hat der Gesuchsgegner seinen An- spruch auf Umtriebsentschädigung nicht begründet und hat auch keinen Verdienst- ausfall geltend gemacht, weswegen ihm für das erstinstanzliche Verfahren keine Parteientschädigung zuzusprechen ist.”
“so- wie in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung für eine nicht berufsmässig vertretene Partei (lit. c). Bei den notwendigen Auslagen nach Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO geht es namentlich um Reisespesen, Versandkosten, Kosten für Kopien, Übersetzungskosten und dergleichen. Die Kosten der berufs- - 10 - mässigen Vertretung nach Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO betreffen hauptsächlich das Anwaltshonorar (Art. 68 Abs. 2 lit. a ZPO). Die Umtriebesentschädigung nach Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO kann insbesondere durch den Verdienstausfall eines selbständig Erwerbstätigen, der ohne beruflichen Vertreter prozessiert, begründet werden (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7293; CHK ZPO-Sutter-Somm/Seiler, Art. 95 N 14-17).”
“Privatpersonen erhalten grundsätzlich keine Entschädigung für die Zeit, die sie für Rechtsstreitigkeiten aufwenden (R USCH/FISCHBACHER, Entschädigung des anwaltlichen Prozessierens in eigener Sache und verwandter Formen, in AJP 7/2019, S. 687; ZK ZPO-S UTER/VON HOLZEN, Art. 95 N 41). Prozessiert eine Partei ohne berufsmässige Vertretung, so hat sie neben dem Ersatz notwendiger Ausla- gen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO) nur in begründeten Fällen Anspruch auf eine an- gemessene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO; BGer 5D_229/2011 - 13 - vom 16. April 2012, E. 3.3). Die Botschaft zur ZPO sieht den begründeten Fall für eine Umtriebsentschädigung nach lit. c in erster Linie im Verdienstausfall einer selbständig erwerbenden Person (Botschaft zur ZPO, BBl 2006, S. 7293). Vorliegend hat der Beklagte den betriebenen Aufwand im erstinstanzlichen Ver- fahren weder beziffert noch substantiiert. Ebenso wenig wies er vor Vorinstanz ei- nen effektiven Verdienstausfall nach, sondern behauptete auf Nachfrage der Vo- rinstanz bloss pauschal einen Tagessatz (Vi. Prot. S. 9; zur Unzulässigkeit von neuen Behauptungen und Beweismitteln im Beschwerdeverfahren vgl. E. II.3). Das ist unzureichend, wären doch die zu entschädigenden Umtriebe im Einzelnen darzulegen (HGer ZH HG150238 vom 05.04.2017, E. 4.2). Infolgedessen erweist sich die Zusprechung einer Umtriebsentschädigung an den Beklagten als nicht gerechtfertigt.”
“Was als Parteientschädigung gilt, wird in Art. 95 Abs. 3 ZPO festgelegt. Pri- vatpersonen erhalten grundsätzlich keine Entschädigung für die Zeit, die sie für Rechtsstreitigkeiten aufwenden (Rusch/Fischbacher, Entschädigung des anwaltli- chen Prozessierens in eigener Sache und verwandter Formen, in AJP 7/2019, - 14 - S. 687; ZK ZPO-Suter/von Holzen, Art. 95 N 41). Prozessiert eine Partei ohne be- rufsmässige Vertretung, so hat sie neben dem Ersatz notwendiger Auslagen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO) nur in begründeten Fällen Anspruch auf eine angemes- sene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO; BGer 5D_229/2011 vom 16. April 2012, E. 3.3). Die Botschaft zur ZPO sieht den begründeten Fall für eine Umtriebsentschädigung nach lit. c in erster Linie im Verdienstausfall einer selb- ständig erwerbenden Person (Botschaft zur ZPO, BBl 2006, S. 7293). Darüber hinaus werden für einen begründeten Fall nach Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO die in BGE 110 V 132 E. 4d genannten Kriterien herangezogen: Kumulativ muss es sich um eine komplizierte Sache mit hohem Streitwert handeln, die Interessenwahrung muss einen hohen Arbeitsaufwand notwendig machen, der den Rahmen dessen überschreitet, was der Einzelne üblicher- und zumutbarerweise nebenbei zur Be- sorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat, und es muss zwischen dem betriebenen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges Verhältnis bestehen.”
Als Parteientschädigung gelten nach Art. 95 Abs. 3 ZPO der Ersatz notwendiger Auslagen (Debours), die Kosten der berufsmässigen Vertretung sowie in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung für nicht berufsmässig vertretene Parteien. Bei berufsmässiger Vertretung richtet sich die Höhe des Defrayements nach den anwendbaren Tarifbestimmungen (kantonaler Tarif/AnwGebV) und wird unter anderem nach Streitwert, Schwierigkeit, Umfang und Zeitaufwand bemessen; daneben sind notwendige Auslagen zu ersetzen.
“- 129 - Bei berufsmässig vertretenen Parteien richtet sich die Höhe der Parteientschädi- gung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 95 Abs. 3 lit. b und Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Grundlage für die Festsetzung der Höhe der Parteientschädigung ist in erster Linie der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV), aufgrund dessen die Grundgebühr berechnet wird (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). Die Gebühr kann erhöht werden, wenn die Verantwortung oder der Zeitaufwand der Vertretung oder die Schwierigkeit des Falls besonders hoch sind (§ 4 Abs. 2 AnwGebV). Die so ermittelte Gebühr deckt den Aufwand für die Erar- beitung einer Rechtsschrift und die Teilnahme an einer Hauptverhandlung ab (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für wei- tere notwendige Rechtsschriften wird ein Einzelzuschlag von je höchstens der Hälfte der Gebühr berechnet (§ 11 Abs. 2 AnwGebV). Neben der so errechneten Gebühr sind auch notwendige Auslagen zu ersetzen (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO; § 1 Abs. 2 AnwGebV). Da keine der Parteien vollständig obsiegt, ist die Parteientschä- digung für beide separat festzusetzen und sind die beiden Parteienschädigungen danach soweit möglich miteinander zu verrechnen.”
“Der Vollständigkeit halber ist auf Folgendes hinzuweisen: Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Die Prozesskosten umfassen die Gerichtskosten und die Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Als Parteientschädigung gelten gemäss Art. 95 Abs. 3 ZPO der Er- satz notwendiger Auslagen (Bst. a), die Kosten der berufsmässigen Vertretung (Bst.”
“Aus der Formulierung von Art. 114 ZPO ergibt sich, dass dessen lit. e nur die Gerichtskosten betrifft, nicht aber die Prozessentschädigung an die Gegenpartei (Urteil des Bundesgerichtes 4A_194/2010 vom 17. November 2010 E. 2.2.1, nicht publiziert in: BGE 137 III 47). Diese umfasst den Ersatz der notwendigen Auslagen, die Kosten einer berufsmässigen Vertretung sowie in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung, wenn eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Die Kantone sind zuständig, die Tarife für die Prozesskosten festzusetzen (Art. 96 ZPO). Das zürcherische Ausführungsgesetz zur ZPO, das Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess (GOG), enthält keine für das Sozialversicherungsgericht anwendbare Tarifbestimmung (vgl.”
“Il respecte le délai de 10 jours et la forme prévus à l'art. 321 al. 1 et 2 CPC. Il est donc recevable. 2. Les allégués nouveaux de l'intimée, qui n'a produit d'état de frais ni en première instance ni devant la Cour, ne sont pas recevables (art. 326 CPC). 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir arrêté un montant de dépens disproportionné, au vu des circonstances, en faisant abstraction de toute motivation et d'une référence à l'art. 23 LaCC. 3.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1, citant TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Les parties peuvent soit demander au tribunal d'allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d'une liste de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Si les conclusions en octroi de dépens ne sont pas chiffrées, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation, sur la base des tarifs cantonaux (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). 3.2 L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le Canton de Genève a ainsi adopté le règlement 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS E 1 05). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse.”
Die Kostenfreiheit gemäss Art. 114 lit. c ZPO befreit die (auch teilweise) unterliegende Partei nicht von der Zahlung einer Parteientschädigung nach Art. 95 Abs. 3 ZPO. Wird nicht vollständig obsiegt oder unterliegt, kann die Parteientschädigung nach Art. 106 Abs. 2 verhältnismässig reduziert werden; die Praxis reduziert dies quotenmässig und nicht durch Verrechnung der konkreten Honorare.
“Damit bleiben die Kostenfolgen zu regeln, und das auch für die erste In- stanz (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Das Verfahren ist in beiden Instanzen kostenfrei (Art. 114 lit. c ZPO). Hingegen dispensiert das die (auch teilweise) unterliegenden Partei nicht von der Zahlung der Parteientschädigung im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO. Diese ist verhältnismässig zu reduzieren, wenn keine Partei vollständig obsiegt resp. unter- liegt (Art. 106 Abs. 2 ZPO); nach ständiger Praxis erfolgt das nach Quoten, und nicht unter Verrechnung der konkreten Honorare (KGer GR ZK2 18 42 v.”
Bei Einwendungen gegen bzw. bei Kürzungen der Kostennote sind die Gründe zumindest kurz und substantiiert darzulegen; eine Begründung ist wegen des Anspruchs auf rechtliches Gehör erforderlich. Zudem ist zu prüfen, ob der geltend gemachte Zeitaufwand angemessen und für eine sachgerechte Prozessführung erforderlich war.
“E. 2b). Bei der Beurteilung der Kostennote ist zu beachten, dass der geltend gemachte Zeitaufwand angemessen und für eine sachgerechte Prozess- führung erforderlich sein muss (Art. 2 HV, Art. 16a AnwG; Sterchi, a.a.O., N 14 zu Art. 95 ZPO). Eine allfällige Kürzung müsste aufgrund des Anspruchs auf rechtli- ches Gehör (Art. 53 ZPO) begründet werden. Es wären wenigstens kurz die Grün- de darzulegen, weshalb gewisse Positionen als ungerechtfertigt angesehen wer- den (BGer 4A_592/2014 v.”
Die Prozesskosten im Sinne von Art. 95 Abs. 1 ZPO umfassen Gerichtskosten und Parteientschädigung und werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Das Gericht kann jedoch in den durch Gesetz vorgesehenen Fällen – namentlich bei einer als gegenstandslos abgeschriebenen Sache – von dieser Verteilungsregel abweichen und die Kosten nach Umständen des Einzelfalls verteilen (Art. 107 ZPO).
“Verteilung Die Prozesskosten, welche die Gerichtskosten und die Parteientschädigung um- fassen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), werden in der Regel der unterliegenden Partei aufer- legt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Obsiegt keine Partei vollständig, werden die Prozess- kosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Zudem kann das Gericht von den Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Prozess- kosten nach Ermessen verteilen, wenn das Verfahren als gegenstandslos abge- schrieben wird und das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei ist je nach Lage des Einzelfalls zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang ge- wesen wäre, bei welcher Partei die Gründe eingetreten sind, die zur Gegen- standslosigkeit des Prozesses geführt haben und welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat (R ÜEGG, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilpro- zessordnung, 2. Aufl. 2013, N 8 zu Art. 107 ZPO; J ENNY, in: SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro- zessordnung, 3.”
“4.2.1.1. Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2; 142 V 551 consid. 8.2). Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, il convient de prendre en considération la partie qui a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 et les références doctrinales; arrêt 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les références). Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel (s) critère (s) est (sont) le mieux adapté (s) à la situation (cf.”
“S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que les frais de justice auraient dû être mis à la charge de l’intimé, celui-ci ayant donné lieu à la procédure en ne restituant les clés des locaux qu’après le dépôt de la requête d’expulsion. 3.2 L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la « partie succombante » (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 la 1 consid. 6b). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid.”
Art. 95 Abs. 1 ZPO: "Frais" umfassen nach dem Gesetz sowohl die frais judiciaires als auch die dépens. Zu den frais judiciaires gehören u. a. die Pauschalen für Conciliation und Entscheidung sowie Aufwendungen für Beweisführung und Übersetzungen; zu den dépens zählen insbesondere notwendige Auslagen und die Entschädigung eines beruflichen Vertreters (vgl. die in den Entscheiden genannten Beispiele wie Emolument de décision/conciliation, Zeugengelder, Verfahrens‑/Beweiskosten).
“Il en découle qu'en arrêtant le poste main-d'oeuvre de la facture à 2'500 fr. le Tribunal a correctement apprécié les fait et n'a pas violé la loi. Ce point sera confirmé. 3.2 Par conséquent, la facture établie à 17'150 fr. doit être réduite de 3'262 fr. 15 (1'100 fr. nettoyage; 500 fr. de main d'oeuvre; 1'662 fr.15 frais de transport). Au vu de ce qui précède, C______ reste devoir à B______ un montant de 8'887 fr. 85 (17'150 fr. – 3'262 fr. 15 - 5'000 fr.). L'appelante sera ainsi condamnée à verser à l'intimé la somme de 8'887 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 8'887 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017. 4. 4.1 Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont fixés et répartis d'office; ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 al. 1 CPC; art. 105 al. 1 CPC, art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC). Les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judicaires de première instance ont été fixés par le Tribunal à 2'590 fr. et compensés par les avances versées par les parties. Ils ont été mis par moitié à charge de chacune des parties. Ni le montant, ni la répartition des frais par le Tribunal ne sont contestés en appel. Ils seront confirmés. L'intimé conteste toutefois le fait de ne pas s'être vu allouer de dépens de première instance, sans motivation.”
“Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le demandeur échoue à démontrer que le loyer versé régulièrement par la défenderesse était en réalité fictif et qu’il n’était pas affecté, ne serait-ce qu’indirectement, à l’acquittement des frais de logement de son compagnon. Il ne se justifie dès lors pas de revenir sur le montant des frais de logement de la défenderesse et, partant, sur la contribution d’entretien mise à la charge du demandeur. A noter enfin que le demandeur n’entend – à juste titre – pas revenir sur la quotité du loyer retenu, en comparaison avec le montant des charges effectives de l’immeuble, dans la mesure où cet argument avait d’ores et déjà été soulevé et examiné, pour être écarté, dans l’arrêt du 27 août 2017. 3. 3.1 Faute pour le demandeur d'invoquer un fait ou moyen de preuve pertinent, préexistant et découvert après coup (pseudo nova), sa requête de révision de l'arrêt rendu le 24 août 2017 par la Juge unique de la Cour d'appel civile doit être rejetée. 3.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 1'610 fr. 80, soit 1'200 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 4 et 80 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2020 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 410 fr. 80 (art. 87 et 88 TFJC) d’indemnité pour les témoins entendus à l’audience, doivent être mis à la charge du demandeur, qui succombe.”
“________ est maintenue auprès de l’appelante, que le droit de visite de l’intimé s’exercera conformément aux modalités prévues par la convention du 23 novembre 2023, celui-ci bénéficiant en outre d’un droit de visite durant les vacances scolaires, qui s’exercera la moitié desdites vacances et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, et que l’intimé contribuera dès le 1er septembre 2023 à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 850 fr., allocations familiales éventuelles dues en sus. En outre, l’ordonnance entreprise sera réformée en tant qu’elle prévoit que Me Cléo Buchheim doit être relevée de son mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles en raison du déplacement du domicile de l’enfant à [...]. Le mandat de curatelle confié à Me Buchheim doit se poursuivre, dès lors que B.G.________ reste domicilié à [...], auprès de sa mère. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). 8.2.2 En première instance, il n’a pas été perçu de frais judiciaires pour la présente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]), hormis en ce qui concerne l’expertise judiciaire, dont les frais, par 16'927 fr., ont été mis par moitié la charge de chacun des parties, conformément à la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 février 2022.”
Die Entscheide in den zitierten Fällen zeigen, dass geleistete Kostenvorauszahlungen zur Deckung von Gerichtskosten und Parteientschädigungen herangezogen werden können und ein allfälliger Restbetrag ganz oder teilweise zurückerstattet wird. Das Gericht kann demnach eine teilweise oder vollständige Rückerstattung der geleisteten Vorauszahlung anordnen.
“________ SA étant astreinte à rembourser cette dernière somme à B.________. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 800.- et seront supportés par A.________ SA à hauteur de ¼, les ¾ restants étant laissés à la charge de l'Etat. La part de CHF 200.- incombant à la recourante sera prélevée sur son avance, dont le solde de CHF 600.- lui sera restitué. Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure de recours. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 septembre 2024/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur 102 2024 74 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 15 JRart. 15 RJart. 15 JR Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG Art. 17 RKGart. 17 RTCart. 17 RKG BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC 102 2024 67 Art. 11 JRart. 11 RJart. 11 JR BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334 BGE 124 I 241ATF 124 I 241DTF 124 I 241 102 2018 65 BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334 BGE 120 Ia 171ATF 120 Ia 171DTF 120 Ia 171 104 2014 17 BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334 BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334 BGE 140 III 65ATF 140 III 65DTF 140 III 65 Art. 11 JRart. 11 RJart. 11 JR 102 2024 67 Art. 20 JRart. 20 RJart. 20 JR Art. 20 JRart. 20 RJart. 20 JR Art. 21 JRart. 21 RJart. 21 JR Art. 94 ZPOart. 94 CPCart. 94 CPC Art. 98 ZPOart. 98 CPCart. 98 CPC Art. 111 ZPOart. 111 CPCart.”
“Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 800.- et prélevés sur l'avance de frais effectuée par A.________ et B.________, qui leur sera remboursée par C.________. Les dépens dus à A.________ et B.________ sont fixés à CHF 2'100.-, TVA par CHF 100.- comprise. » II. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2023/abj Le Président La Greffière-rapporteure 101 2022 477 Art. 47 ZPOart. 47 CPCart. 47 CPC Art. 641 ZGBart. 641 CCart. 641 Codice civile svizzero Art. 41 ORart. 41 COart. 41 CO 5A_561/2011 BGE 138 III 289ATF 138 III 289DTF 138 III 289 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 19 JRart. 19 RJart. 19 JR Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2022 47716.03.2023Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt. 90 BGGArt. 113 BGGArt. 119 BGGRechtsprechung BundBGE 138 III 2895A_561/2011Normen KantonArt. 63 JRArt. 64 JRArt. 66 JRRechtsprechung Kanton101 2022 477Normen Bund/KantonArt. 19 JRArt. 95 ZPO”
Ergibt sich im Einzelfall kein nennenswerter Aufwand der Kindesvertretung, kann auf deren Entschädigung verzichtet werden; es verbleiben dann lediglich die Gerichtsgebühren.
“Für das Beschwerdeverfahren werden Kosten erhoben. Grundsätzlich ori- entiert sich die Kostenverteilung nach den Regeln der ZPO (vgl. Art. 63 Abs. 5 EGzZGB), sodass diese von der unterliegenden Partei zu tragen sind (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Vorliegend ist die Beschwerdeführerin vollständig unterlegen, wes- halb es sich rechtfertigen würde, die Kosten des Beschwerdeverfahrens ihr aufzu- erlegen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens setzen sich aus der Spruchgebühr sowie den Kosten der Kindesvertreterin zusammen (vgl. Art. 63 Abs. 5 EGzZGB i.V.m. Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO). Die Gerichtsgebühr wird in Anwendung von Art. 10 VZG (BR 320.210) auf CHF 1'500.00 festgesetzt. Des Weiteren gelten die Kosten der Kindsvertretung als Verfahrenskosten. Die Kindesvertreterin hat im Beschwerde- verfahren indessen auf eine Stellungnahme verzichtet (act. A.2). Ihr ist im Be- schwerdeverfahren kein nennenswerter Aufwand entstanden, weshalb ihr keine Entschädigung zugesprochen wird. Es bleibt daher bei den Kosten von CHF 1'500.00. Angesichts der knappen Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Be- schwerdeführerin, die aufgrund des separaten Verfahrens um Erteilung der unent- geltlichen Rechtspflege ausgewiesen sind (ZK1 22 54), rechtfertigt es sich, bei der Beschwerdeführerin keine Verfahrenskosten zu erheben (vgl. Art. 63 Abs. 3 EGz- ZGB). Damit verbleiben die Kosten des Beschwerdeverfahrens beim Kanton Graubünden.”
Gerichtskosten können mit geleisteten Kostenvorschüssen verrechnet bzw. aus der geleisteten Vorauszahlung einbehalten werden.
“Or, la facture fondant la poursuite produite à l'appui de la requête de mainlevée ne contient aucune indication des voies de droit au verso comme allégué par la recourante, mais une déclaration de retrait de l’opposition, ce qui constitue un vice de la forme prescrite par l'art. 49 al. 3 LPGA. En l'absence d'indications sur la voie de droit à suivre pour la contester, la facture produite par la recourante ne peut ainsi pas être considérée comme une décision exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP. Le fait que, de par la loi, les factures de primes sont immédiatement exécutoires faute d'effet suspensif à l'opposition n'y change rien. L'application de l'art. 111 LAA présuppose en effet que la décision a été notifiée avec l'indication des voies de droit. Au vu de ce qui précède, la Présidente du tribunal a refusé à juste titre le prononcé de la mainlevée définitive. 4. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 250.- (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35), sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée. Pour les mêmes raisons, il ne lui sera pas alloué de dépens. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 17 mai 2024 est confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-, sont mis à la charge de la Suva et compensés avec l’avance de frais versée. Il n’est pas alloué de dépens à A.________ Sàrl. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification.”
“Le recourant fait valoir qu'il a été naturalisé en 2018, à l'âge de 33 ans, et qu'il est ainsi libéré de l'assujettissement à la taxe militaire, puisque ce n'est que suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la taxe d'exemption en 2019 que la limite d'âge a été relevée à 37 ans. Cet allégué formulé pour la première fois en instance de recours est cependant irrecevable (supra, consid. 1.3). Par ailleurs, c'est à juste titre que la Présidente s'est fondée sur la décision de taxation précitée, qui est attestée exécutoire, pour prononcer la mainlevée définitive. Il appartenait au poursuivi, s'il entendait être exempté de la taxe pour l'année 2020, de déposer une réclamation contre cette décision dans les 30 jours dès sa notification, comme indiqué au verso de la décision. Il ne prétend toutefois pas l'avoir fait, ni avoir réglé la dette, bénéficier d'un sursis ou se prévaloir de la prescription. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse est tout à fait conforme au droit et le recours est manifestement mal fondé. Il s'ensuit qu'il doit être rejeté. 3. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 120.-, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 2 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 120.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l'avance qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Quoi qu’il en soit, il ressort des allégués de la recourante qu’elle conteste le bienfondé de la décision de taxation du 17 novembre 2022, qu’elle a toutefois déjà contestée par la voie de la réclamation, laquelle a été déclarée irrecevable par décision du 27 février 2023 du Service cantonal des contributions. Partant, la décision de taxation est définitive et exécutoire, ce qui a été attesté au dossier, de sorte qu’elle est entrée en force, ne peut plus être contestée et vaut titre de mainlevée définitive. En outre, le fait que la recourante soit actuellement au bénéfice de l’assurance-invalidité ne constitue pas une exception prévue par l’art. 81 al. 1 LP. Elle n’en fait du reste valoir aucune. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse est tout à fait conforme au droit et le recours est manifestement mal fondé. Il s'ensuit qu'il doit être rejeté. 3. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 15 janvier 2024 par le Président du Tribunal civil de la Broye est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l'avance qu'elle a versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“par mois dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 1er mars 2021 (le dies a quo n'a pas été critiqué en appel), puis 750 fr. dès le 1er septembre 2021, et, pour D______, 1'100 fr. par mois jusqu'en août 2021, puis 1'500 fr. dès septembre 2021 et 750 fr. dès septembre 2023. Il appert par ailleurs que les contributions fixées par le premier juge tiennent compte adéquatement de la garde partagée instaurée et de la capacité contributive respective des père et mère, lesquels bénéficient de revenus confortables et sont tous deux en mesure de pourvoir aux besoins financiers de leurs enfants après couverture de leurs minima vitaux de droit de la famille, charge fiscale incluse. Par ailleurs, elles correspondent à peu de chose près aux contributions que l'appelant s'était engagé à verser en faveur de ses enfants devant le Tribunal. Au vu de ce qui précède, la Cour, statuant en équité, confirmera les contributions d'entretien fixées dans le jugement entrepris. 4. Eu égard à l'activité déployée par la Cour, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 95 CPC, art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 CPC) et compensés avec l'avance de 800 fr. versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'appelant sera condamné à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 janvier 2021 par A______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/15867/2020 rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4560/2020. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Condamne A______ à payer 200 fr.”
Gegen einen Entscheid über die Prozesskosten (Art. 95 Abs. 1 ZPO) ist der separate Rechtszug nach Art. 110 ZPO eröffnet; die Beschwerde ist bei der zuständigen Rekurs-/Beschwerdeinstanz (z.B. der Chambre des recours / kantonalen Kammer) einzureichen.
“En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le Canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 6 mai 2024/121 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 3.1.2 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (TF 2C_379/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.1 et les réf. citées). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, la décision entreprise porte sur les frais d’appel aux héritiers et de délivrance du certificat d’héritier. Elle est soumise à la procédure sommaire. La voie du recours est ainsi ouverte, le délai de recours étant de dix jours. Compte tenu de la notification de la décision à C.J.________ intervenue le 25 avril 2024, le délai de recours a couru du 26 avril 2024 (art. 142 al. 1 CPC) au 5 mai 2024. Dès lors que le 5 mai 2024 était un dimanche, le délai de recours est venu à échéance le lundi 6 mai 2024 (art.”
“En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 15 juillet 2022/177 et réf. cit.). 1.1.2 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse, le délai de recours était de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC. Partant, déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 1.3 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 22 février 2023/47 consid.”
“» Les parties ont conclu conjointement à la ratification de la convention qui précède. Par ailleurs, la recourante, pour les enfants O.________ et N.________, a modifié les conclusions prises précédemment en ce sens qu'à défaut d'entente entre les parents, le droit de visite de l’intimé sur ses enfants s'exerce un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 17 h 00, à charge pour lui d'aller les chercher à l'école et de les ramener au bas de l'immeuble de la mère, ainsi que chaque mercredi à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin à la reprise de l'école, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Quant à l’intimé, il a modifié le premier tiret de sa conclusion VIII en ce sens que le droit de visite prenne fin le lundi matin et non le mardi matin à la rentrée de l'école ou de la crèche. En droit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd.”
“Das Gericht prüft die Frage, ob ein Rechtsmittel rechtzeitig erhoben wurde, als Prozess- bzw. Rechtsmittelvoraussetzung von Amtes wegen. Die Vorinstanz belehrte gegen die Kosten- und Entschädigungsfolgen als Rechtsmittel eine Be- schwerde. Als Rechtsmittelfrist gab sie 10 Tage an (act. 27 S. 4, Dispositiv- Ziffer 7). Die angefochtene Verfügung vom 5. Oktober 2023 war an den Gesuch- steller gegen Gerichtsurkunde versandt worden. Nachdem die Sendung vom Ge- suchsteller innert 7 Tagen nicht auf der Post abgeholt wurde, wurde sie am 18. Oktober 2023 von der Post mit dem Vermerk "nicht abgeholt" an die Vor- instanz retourniert. Daraufhin versandte die Vorinstanz die Verfügung per A-Post an den Gesuchsteller und wies ihn im Begleitschreiben vom 24. Oktober 2023 da- rauf hin, die Postsendung gelte bereits mit Ablauf der 7-tägigen Abholfrist der ers- ten Sendung als zugestellt (act. 22). Der Kostenentscheid (Entscheid über die Verteilung der Prozesskosten nach Art. 95 Abs. 1 ZPO) ist selbständig nur mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 ZPO). Da es sich beim vorinstanzlichen Verfahren nicht um ein summarisches, sondern ein ordentliches Verfahren handelte, beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage (siehe Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die falsche Belehrung einer Rechtsmittelfrist von 10 Tagen gereicht dem Gesuchsteller nicht zum Nachteil. Der Gesuchsteller gab seine Beschwerde am 30. Oktober 2023 zur Post und damit innerhalb der 30- tägigen Beschwerdefrist, womit er sie rechtzeitig erhob.”
Bei Kautionsgesuchen sind als Prozesskosten im Sinne von Art. 95 ZPO sowohl Gerichtskosten als auch Parteientschädigungen zu verstehen. Entscheidend ist, dass diese Prozesskosten im Zeitpunkt des Verfahrens fällig sind; dies setzt einen rechtskräftigen und vollstreckbaren Kostenentscheid voraus.
“5.1.Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in B._____ (ZG). Der Kautionsgrund des ausländischen Sitzes (Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO) entfällt damit (act. 10). In den Akten fehlen zudem Hinweise, die auf eine Zahlungsunfähigkeit der Beschwerde- - 7 - führerin hindeuten würden (Art. 99 Abs. 1 lit. b ZPO). Im Einzelnen kann dazu auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (act. 4 E. 4.2.1 f.). 5.2.Der Begriff der Prozesskosten umfasst sowohl Gerichtskosten als auch Parteientschädigungen (Art. 99 Abs. 1 lit. c ZPO in Verbindung mit Art. 95 ZPO). Die Prozesskosten müssen im Zeitpunkt des Verfahrens fällig sein, was wiederum einen rechtskräftigen und vollstreckbaren Kostenentscheid bedingt. Wem die kla- gende Partei diese Prozesskosten schuldet, ist demgegenüber bedeutungslos (DIKE ZPO-Urwyler/Grütter,”
Art. 95 Abs. 1 ZPO umfasst die Gerichtskosten (frais judiciaires) und die Depens. Entscheidet das Berufungsgericht in der Sache neu (statut à nouveau), hat es gemäss Art. 318 Abs. 3 ZPO auch über die erstinstanzlichen Kosten zu entscheiden; es kann diese — gestützt auf die einschlägigen Verteilungsregeln — neu zuweisen oder aufteilen.
“Il se justifie dès lors de modifier le contenu du certificat de travail, de manière à respecter les critères de bienveillance, complétude, exactitude et pertinence des éléments négatifs du certificat de travail, tels qu’exposés précédemment. Le grief étant admis, mais la Cour de céans ne pouvant pas se substituer aux juges de première instance sur la question du contenu du certificat de travail, il y a lieu de renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision sur cet objet dans le sens des considérants. 8. Au vu de ce qui précède, l’appel est admis. Le jugement doit être réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que la conclusion prise par l’intimée sous chiffre I de sa demande du 9 février 2022 est rejetée, ainsi qu’au chiffre IV dans le sens du considérant ci-après (cf. infra consid. 9.2). Le jugement doit être annulé au chiffre III de son dispositif, la cause étant renvoyée à la première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants sur la question de la modification du certificat de travail. Et le jugement doit être confirmé aux chiffres I, V et VI de son dispositif. 9. 9.1 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 2), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, in CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC). 9.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais, judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC), de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Concernant la procédure de première instance, il n’est pas perçu de frais judiciaires en application de l’art. 114 let. c CPC, lequel prévoit la gratuité pour un litige portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr.”
“Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si la Cour d'appel réforme le jugement, elle statue à nouveau sur les frais de première instance. Dans le cas présent, où le jugement est partiellement réformé, il y a lieu de répartir à nouveau les frais judiciaires et les dépens de première instance A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).”
“1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande déposée par l’intimée le 18 septembre 2019 est déclarée irrecevable. Il n’est en revanche pas possible de donner droit à la conclusion en mainlevée définitive de l’appelante, dès lors qu’il n’est pas entré en matière sur la demande. 6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 2), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (TF 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9). 6.2.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.2.3 Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 6’604 fr. par les premiers juges et ne sont pas contestés dans leur quotité. Ils seront mis à la charge de l’intimée. Concernant les dépens de première instance, les premiers juges ont alloué un montant de 4'500 fr. à l’intimée, plus des débours de 5% soit 4'725 francs. Ils se sont fondés sur l’art. 5 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), qui prévoit pour une valeur litigieuse entre 10'001 fr. et 30'000 fr., des dépens compris entre 1'500 fr. et 5'000 fr. pour le défraiement d’un avocat. Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande de l’intimée, l’appelante a droit à des dépens. Celle-ci étant représentée par un agent d’affaires breveté, l’art. 10 TDC s’applique. La valeur litigieuse s’élève à 20'613 fr. (6'871 fr. 25 x 3). L’art. 10 TDC prévoit, pour une telle valeur litigieuse, des dépens compris entre 1'125 fr. et 3'750 francs. Les dépens seront fixés à 3'375 fr.”
Die Partei hat die Umtriebsentschädigung zu beantragen und den hierfür geltend gemachten Aufwand sowie die Höhe konkret darzulegen und sachlich überzeugend zu begründen. Unterlässt sie dies, ist in der Regel keine Umtriebsentschädigung zuzuerkennen.
“Parteientschädigung Gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO ist in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung zuzusprechen, wenn eine Partei nicht berufsmässig ver- treten ist. Die Regelung zielt u.a. auf Fälle ab, wo ein Anwalt in eigener Sache auftritt, als Organ einer Partei oder Angestellter ihres Rechtsdienstes handelt. Aufgabe der ansprechenden Partei ist es, die Entschädigung zu beantragen und dem Gericht sachlich überzeugende Gründe für die geltend gemachte Höhe der Umtriebsentschädigung vorzulegen. Die Zusprechung einer Umtriebsentschädi- gung für nicht berufsmässig vertretene Parteien stellt eine zu begründende Aus- nahme dar (R ÜEGG, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 96 N. 21 ZPO m.w.H.). Die Klägerin beantragt die Zusprechung einer Parteientschä- digung (act. 1 S. 1). Sie hat es aber unterlassen, ihren Aufwand im Zusammen- hang mit dem vorliegenden Verfahren darzulegen und zu begründen. Es ist ihr daher keine Umtriebsentschädigung zuzusprechen.”
“Ausgangsgemäss wird die Gesuchstellerin kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Der Streitwert beträgt CHF 452'130.– (act. 1 S. 2 f.). Die Entscheidgebühr - 7 - ist in Anwendung von § 1, § 4 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 GebV OG und unter Berück- sichtigung des Äquivalenzprinzips auf CHF 7'000.– festzusetzen. Die nicht an- waltlich vertretene prozessführende Streitberufene beantragt zudem, die Gesuch- stellerin sei zu verpflichten, sie für ihre Aufwendungen zu entschädigen. Sie macht indessen keine näheren Angaben zu diesen Aufwendungen. Gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO ist in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebs- entschädigung zuzusprechen, wenn eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist. Die Regelung zielt unter anderem auf Fälle, wo ein Anwalt in eigener Sache auf- tritt, als Organ einer Partei oder Angestellter ihres Rechtsdienstes handelt. Die Zusprechung der Umtriebsentschädigung für nicht berufsmässig vertretene Par- teien stellt eine zu begründende Ausnahme dar (BSK ZPO-R ÜEGG/RÜEGG, Art. 96 Rz. 21). Aufgabe der ansprechenden Partei ist es, die Entschädigung zu beantra- gen und dem Gericht sachlich überzeugende Gründe für die geltend gemachte Höhe der Umtriebsentschädigung vorzulegen. Die prozessführende Streitberufe- ne hat es unterlassen, ihren Aufwand im Zusammenhang mit dem vorliegenden Verfahren dazulegen und zu begründen. Es erscheint indessen angemessen, der Gesuchsgegnerin für den offenkundigen Aufwand der Anwälte ihres Rechtsdiens- tes für das Aktenstudium und das Verfassen der Gesuchsantwort vom 12.”
“Le fait que l’activité déployée par une partie non assistée d’un avocat lui occasionne des frais susceptibles d’indemnisation est inhabituel et nécessite une motivation particulière. Il ne suffit pas d’indiquer que la procédure est complexe et prend du temps pour alléguer par là-même une activité particulière et ainsi des frais pouvant être indemnisés (arrêt TF 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l’occurrence, l’appelant ne présente aucune motivation pouvant justifier l’allocation d’une telle indemnité. Par conséquent, il n’a pas droit à des dépens. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L'appel est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 4 avril 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 800.- et prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui lui sera remboursée par B.________. Il n’est pas alloué de dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juillet 2024/abj Le Président La Greffière-rapporteure 101 2024 164 Art. 2 ZPOart. 2 CPCart. 2 CPC Art. 46 ZPOart. 46 CPCart. 46 CPC Art. 237 ZPOart. 237 CPCart. 237 CPC 4A_137/2013 BGE 139 III 478ATF 139 III 478DTF 139 III 478 101 2023 394 Art. 237 ZPOart. 237 CPCart. 237 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 55 ZPOart. 55 CPCart. 55 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 92 BGGart. 92 LTFart. 92 LTF 5A_830/2023 BGE 146 III 265ATF 146 III 265DTF 146 III 265 Art. 10 ZPOart.”
Die auf Art. 95 Abs. 1 ZPO gestützten Verfahrenskosten der Nebenintervention werden nach den allgemeinen Grundsätzen der Art. 106 ff. ZPO bestimmt; sie können in bestimmten Fällen der die Intervention veranlassenden Partei auferlegt werden (insbesondere bei Abweisung der Hauptklage, wonach die Kosten der Intervention der die Intervention veranlassenden Partei treffen können).
“107 CPC et une constatation inexacte des faits en tant qu’ils auraient omis de tenir compte du comportement de l’appelé en cause dans le cadre du litige opposant les parties au moment de répartir les frais et dépens. Il allègue des faits qui démontreraient que l’appelé en cause serait responsable de la procédure, si bien que sa présence en première instance était essentielle. Selon lui, les circonstances du cas d’espèce justifiaient de ne pas répartir les frais selon le sort de la cause et de ne pas allouer de dépens à l’appelé en cause, au risque d’aboutir à un résultat inéquitable. Subsidiairement, le recourant considère que les frais de la procédure d’appel en cause auraient dû être mis à la charge de l’intimée qui l’aurait causée. En effet, d’après lui, si l’intimée n’avait pas indûment notifié un commandement de payer au recourant, celui-ci aurait pu faire l’économie de l’action en libération de dette, ce qui aurait également évité l’appel en cause. 3.2 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le prononcé sur les frais et dépens d'appel en cause se détermine d'après les principes généraux des art. 106 ss CPC. En cas de rejet de l'action principale, l'appel en cause doit aussi être rejeté et les frais de la procédure d'appel en cause doivent être mis à la charge de la partie dénonçante. Celle-ci ne saurait invoquer une répartition en équité selon la règle de l'art. 107 al. 1 let. b CPC (ATF 143 III 106 consid. 5.2 et 5.3, SJ 2018 I 52 ; CREC 20 décembre 2021/346 consid. 4.2.2). 3.3 Il y a lieu de constater d’abord que le recourant se limite à exposer ses propres allégations sans expliquer en quoi le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte soit de manière arbitraire, comme l’exige l’art.”
Bei der Bemessung der Gerichtskosten ist zwischen erster und zweiter Instanz zu unterscheiden. Entscheidet das Berufungsgericht «à nouveau» (statutiert neu), kann es die Verteilung der erstinstanzlichen Gerichtskosten überprüfen und neu festlegen; bereits geleistete Akontozahlungen werden dabei berücksichtigt und gegebenenfalls verrechnet.
“La recourante a du reste modifié les conclusions subsidiaires de son appel en cause dans son acte de recours en le formulant à son nom, mais elle ne peut procéder ainsi faute d’avoir soumis de telles conclusions en première instance. L’irrecevabilité des conclusions subsidiaires doit ainsi être confirmée (cf. art. 326 CPC). 5. 5.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête d’appel en cause déposée par la recourante est partiellement admise, soit que la recourante est autorisée à appeler en cause l’appelée en cause, afin que cette dernière soit tenue de relever la recourante de toute condamnation en capital, intérêts, frais judiciaires et dépens qui pourrait être prononcée contre elle du chef des conclusions prises par l’intimé à son encontre. 5.2 Dès lors qu’il est statué à nouveau, il se justifie de revoir la répartition des frais de première instance, étant précisé que la quotité de ceux-ci telle qu’arrêtée par l’autorité précédente n’est pas remise en cause. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1’500 fr. par l’autorité précédente, peuvent être répartis à parts égales entre chaque partie qui succombe partiellement dans la même mesure. Les dépens de première instance sont compensés. 5.3 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr., seront répartis à parts égales entre les parties, celles-ci succombant dans la même mesure au recours, étant précisé que l’intimé X.________ doit aussi être considéré comme une partie succombante, le prononcé ayant été modifiée à son détriment, cela même s’il a déclaré dans sa réponse s’en remettre à justice (cf. ATF 123 V 156 consid. 3 ; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid.”
“Compte tenu de l'irrecevabilité de la seule demande qui n'avait pas été retirée, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement seront aussi annulés. 2.2.3 Le recourant a conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, en tant qu'il prenait acte de ce que la C______ était la seule partie demanderesse dans la procédure. Or, le Tribunal a ce faisant pris acte du fait que les autres cinq caisses avaient retiré la demande en paiement, à la suite de la révocation de la cession des droits de la masse en faillite à leur égard. Le recourant n'expose pas en quoi cette constatation serait contraire au droit. Aussi, le chiffre 1 du jugement entrepris sera confirmé. 3. 3.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie à l'instance de recours lorsque celle-ci réforme la décision précédente; cf. Jeandin, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Les frais judiciaires de première instance, comprenant l'émolument de décision et les frais d'interprète (80 fr.), arrêtés à 680 fr. (art. 95 al. 2 CPC; art. 5, 13, 17 et 23 RTFMC), seront mis à la charge des intimées, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Le retrait de la demande par cinq des six caisses demanderesses étant intervenu après un double échange d'écritures et une audience, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 7 RTFMC. Ces frais seront compensés avec l'avance fournie par les intimées ainsi qu'une partie de l'avance de frais d'interprète fournie par le recourant (80 fr.), lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance versée par le recourant à titre de frais d'interprète de 80 fr. lui sera restitué. Les intimées, prises conjointement et solidairement, seront condamnées à verser au recourant la somme de 80 fr. à titre de remboursement de frais d'interprète (art. 111 al. 2 CPC). Les intimées, prises conjointement et solidairement, seront par ailleurs condamnées à payer au recourant la somme de 1'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de première instance (art.”
“Ainsi, que ce soit dans une action en constatation ou en libération de dette, les conclusions du débiteur qui tendent à ne pas devoir verser ce que le créancier lui réclame et celles qui tendent à ce qu'un débiteur solidaire le relève de ce qu'il serait exposé de verser au-delà de sa part (art. 148 al. 2 CO), sont connexes. L’autorité précédente n'invoque par ailleurs aucune circonstance propre au cas d'espèce qui conduirait à conclure que l'appel en cause alourdirait exagérément la procédure. Il faut relever qu'il s'agit en l'occurrence d'appeler en cause un seul coobligé, ce qui ne devrait pas donner lieu, à première vue, à des mesures probatoires longues et coûteuses. 5. 5.1 En définitive, les recours doivent être admis et les prononcés attaqués réformés en ce sens que les requêtes d’appel en cause sont admises. 5.2 5.2.1 Dès lors qu’il est statué à nouveau, il se justifie de revoir la répartition des frais de première instance, étant précisé que la quotité de ceux-ci telle qu’arrêtée par l’autorité précédente n’est pas remise en cause. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ; il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 800 fr. par l’autorité précédente pour chaque affaire, sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe. L’intimée versera en outre aux recourants des dépens de première instance de 3'000 fr. par affaire (selon la fourchette prévue par l’art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), étant précisé qu’au vu des écritures identiques déposées tant en première qu’en deuxième instance, la fourchette inférieure prévue à l’art. 4 TDC, soit 9'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse, a été divisée par trois pour calculer le montant des dépens par affaire. L’intimée devra ainsi la somme de 3'800 fr.”
Grundsatz: Nicht anwaltlich vertretene Parteien erhalten im Regelfall keine Parteientschädigung. Von diesem Grundsatz kann nur bei hinreichender, ausdrücklicher Begründung abgewichen werden; als typisches Beispiel nennt die Rechtsprechung den Verdienstausfall eines Selbständigerwerbenden. Ein pauschaler oder unmotivierter Antrag genügt nicht; das Vorbringen muss den besonderen Aufwand oder die konkreten Gründe, die eine Umtriebsentschädigung rechtfertigen, darlegen.
“318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. En l’espèce, le recours est très largement admis et la requête de mainlevée est également admise dans une large mesure. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de B.________ GmbH, qui succombe. 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 220.- et ils n’ont pas été contestés en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ SA, qui a droit à leur remboursement par B.________ GmbH. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ SA, qui a droit à leur remboursement par B.________ GmbH. 3.2. Lorsqu’une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 lit a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC ; cf. arrêt TF 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3 s'agissant d'éventuels dépens alloués à un canton). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'art. 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêt TF 5A_741/2018, 5A_772/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.2 ; arrêt TF 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à A.________ SA, dès lors qu’elle n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Il ne lui est pas non plus alloué d’équitable indemnité de partie au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC, laquelle ne trouve au surplus aucune justification. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est partiellement admis.”
“Die vorliegend von der Beklagten geltend gemachten Anwaltskosten stellen keine Kosten für die berufsmässige Vertretung i.S.v. Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO dar, weil die Beklagte stets in eigenem Namen, ohne anwaltliche Vertretung auftrat und sich Rechtsanwalt Y._____ nie als Vertreter der Beklagten nach Art. 68 Abs. 2 ZPO auswies. Zugleich können die vorliegenden Anwaltskosten auch nicht als Auslagen i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO aufgefasst werden, weil der Gesetzge- ber durch die gesonderte Erwähnung der Kosten einer berufsmässigen Vertretung in Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO, die an sich auch unter Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO subsu- miert werden könnten, zeigte, dass lediglich Kosten einer berufsmässigen Vertre- tung i.S.v. Art. 68 ZPO zu entschädigen sind. Die Kosten des ausserprozessual beigezogenen Anwalts der Beklagten können sodann auch nicht als Umtriebsent- schädigung i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO aufgefasst werden. Wie der Gesetzge- ber mit dem Beispiel des Verdienstausfalls eines selbständig Erwerbstätigen zum Ausdruck brachte, hat die Bestimmung aus Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO den eigenen Aufwand der Partei, welche den Prozess selbst führt, zum Regelungsgegenstand (BGer 4A_233/2017 vom 28. September 2017, E. 4.5).”
“Die Entscheidgebühr für das Beschwerdeverfahren ist ausgehend von einem Streitwert von Fr. 550.– (Fr. 200.– Forderung der Beklagten, Fr. 150.– erstinstanz- liche Entscheidgebühr, Fr. 200.– erstinstanzliche Umtriebsentschädigung) in An- wendung von § 12 Abs. 1 und Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 175.– festzusetzen. 2.Die Prozesskosten werden den Parteien nach Massgabe ihres Unterliegens und Obsiegens auferlegt (Art. 106 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Die Klägerin unterliegt im Beschwerdeverfahren zu 64 %. Die Kosten sind ihr damit im Umfang von Fr. 112.– aufzuerlegen. Im Umfang von Fr. 63.– sind sie der Beklagten aufzuerle- gen. Die Kosten sind mit den von der Klägerin geleisteten Kostenvorschüssen in der Höhe von insgesamt Fr. 350.– (Urk. 35; Urk. 37) zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). 3.Partei- bzw. Umtriebsentschädigungen sind für das Beschwerdeverfahren keine zuzusprechen, da weder die Klägerin noch die Beklagte berufsmässig vertre- tenen ist und beide auch nicht ausführen, inwiefern ein begründeter Fall im Sinne von Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO vorliegen soll. Es wird beschlossen: 1.Der Antrag der Klägerin, es sei des Beschwerdeverfahren bis zum rechtskräf- tigen Entscheid über ihr Protokollberichtigungsbegehren zu sistieren, wird ab- gewiesen. - 12 - 2.Auf die Beschwerde der Klägerin wird im Umfang des Zinses von 5 % auf Fr. 200.– vom 14. Juli 2023 bis 24. Oktober 2023 nicht eingetreten. 2.Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Erkennt- nis. Es wird erkannt: 1.Das Ausstandsgesuch der Klägerin wird abgewiesen. 2.In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird Dispositiv-Ziffer 3 des Urteils des Einzelgerichts im vereinfachten Verfahren am Bezirksgericht Zürich vom 4. April 2024 aufgehoben und durch folgende Fassung ersetzt: "3.Es werden keine Partei- bzw. Umtriebsentschädigungen zugesprochen." 3.Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. 4.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 175.– festgesetzt. 5.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden der Klägerin im Um- fang von Fr.”
“sind dem Berufungsbeklagten aufzuerlegen und mit dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Der Berufungskläger hat die Zusprechung einer Entschädigung für das erstin- stanzliche Verfahren verlangt. Nicht anwaltlich vertretene Parteien sind jedoch in der Regel nicht zu entschädigen (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO). Für das Abweichen von diesem Grundsatz wird nichts vorgebracht und ist auch nichts ersichtlich. "Notwendige Auslagen" (Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO) werden nicht geltend gemacht.”
“Kosten- und Entschädigungsfolgen Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 40'321.– (vgl. act. 1 S. 1 unten) beträgt die Grundgebühr rund CHF 4'800.–. Unter Berücksichti- gung von § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG und § 10 Abs. 1 GebV OG sind die Gerichtskosten auf CHF 3'000.– festzusetzen. Ausgangsgemäss sind die - 6 - Kosten der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Kosten sind vorab aus dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss zu decken. Der Gesuchstellerin ist das Rückgriffsrecht auf die Gesuchsgegnerin einzuräumen (vgl. Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Gesuchstellerin ist nicht anwaltlich vertreten und begründet ihren Antrag auf Zusprechung einer Parteientschädigung nicht, weshalb ihr keine Parteientschädi- gung zuzusprechen ist (Art. 95 Abs. 3 ZPO). Der Einzelrichter erkennt: 1.Der Gesuchsgegnerin wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB befohlen, das Fahrzeug D._____ 3 ..., Stammnr. 1, Kontrollschild ZH 2, unverzüglich der Gesuchstellerin herauszugeben: Art. 292 StGB Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen "Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft." 2.Die am Sitz der Gesuchsgegnerin für die Vollstreckung zuständige Behörde wird angewiesen, den Befehl gemäss Dispositiv-Ziffer 1 nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wir- kung auf erstes Verlangen der Gesuchstellerin zu vollstrecken. Die Kosten der Vollstreckung sind von der Gesuchstellerin vorzuschiessen. Sie sind ihr aber von der Gesuchsgegnerin zu ersetzen. 3.Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 3'000.– festgesetzt. 4.Die Kosten werden der Gesuchsgegnerin auferlegt.”
Die nach Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO mögliche Entschädigung für Umtriebe/Verdienstausfall ist nur ausnahmsweise zuzusprechen. Sie ist namentlich als Ausgleich für den Verdienstausfall selbständig Erwerbender gedacht und verlangt eine besondere, substantiiert begründete Darstellung des geltend gemachten Anspruchs. Insbesondere müssen der tatsächliche Zeitaufwand sowie die Höhe des behaupteten Verdienstausfalls dargetan und belegt werden; ein bloss pauschaler Hinweis auf Arbeitsausfall genügt nicht.
“318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. En l’espèce, le recours est très largement admis et la requête de mainlevée est également admise dans une large mesure. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure des deux instances à la charge de B.________ GmbH, qui succombe. 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 220.- et ils n’ont pas été contestés en procédure de recours. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ SA, qui a droit à leur remboursement par B.________ GmbH. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ SA, qui a droit à leur remboursement par B.________ GmbH. 3.2. Lorsqu’une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 lit a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC ; cf. arrêt TF 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3 s'agissant d'éventuels dépens alloués à un canton). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'art. 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêt TF 5A_741/2018, 5A_772/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.2 ; arrêt TF 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à A.________ SA, dès lors qu’elle n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Il ne lui est pas non plus alloué d’équitable indemnité de partie au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC, laquelle ne trouve au surplus aucune justification. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est partiellement admis.”
“Sie ist namentlich als Ausgleich für Verdienstausfall selbstständig erwer- bender Personen gedacht (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221 ff., S. 7293; Benedikt A. Suter/Cristina von Hol- zen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schwei- zerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 40 f. zu Art. 95 ZPO; Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 21 zu Art. 95 ZPO). c. Vorliegend fehlt es an einer substantiierten Begründung des geltend ge- machten Anspruchs. Der blosse Hinweis auf einen Arbeitsausfall reicht hierfür nicht aus, zumal für die in eigener Prozesssache aufgewendete Zeit grundsätzlich keine Entschädigung beansprucht werden kann. Auch die Höhe des angeblichen Verdienstausfalls wird nicht belegt. Ausserdem ist der Berufungsbeklagte durch eine Rechtsanwältin berufsmässig vertreten. Demnach sind die kumulativ erforder- lichen Voraussetzungen gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO nicht erfüllt. Eine Um- triebsentschädigung ist nicht zuzusprechen.”
“Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce sens que la mainlevée est prononcée à concurrence de 403 fr. 05. 3. Le recourant conclut à la condamnation de l'intimé aux frais et aux dépens de la procédure de recours. Il réclame en particulier le remboursement d'un montant de 5 fr. 30 à titre de débours, correspondant à l'affranchissement du pli recommandé contenant le recours. Il sollicite également le versement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC au motif que l'Etat de Vaud engage des juristes titulaires du brevet d'avocat - plutôt que de recourir à des mandataires externes - afin de le représenter en procédure, ce qui a un coût. 3.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les dépens comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Les débours visés par l'art. 95 al. 3 let. a CPC correspondent aux paiements effectifs qu'une partie a dû faire à d'autres que le tribunal ou un représentant professionnel en vue du procès. Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), ce sont par exemple des frais de voyage, de téléphone, de port ou de copie (Tappy, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 23 ad art. 95 CPC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2018, 5A_772/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.4). Selon ce même message, l'indemnité équitable prévue par l'art. 95 al. 3 let. c CPC vise - quant à elle - notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est toutefois exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2018, 5A_772/2018 précité consid.”
“2/33), wobei sich aber nur ein kleiner Teil der dort aufgeführten Aufwän- de tatsächlich auf das Ausweisungsverfahren bezieht. Die Entschädigung nach Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO ist in erster Linie als Ausgleich für den Verdienstausfall einer selbständig erwerbenden Person gedacht. Sie ist nur dann ausnahmsweise zuzusprechen, wenn es sich um eine komplizierte Sa- che mit hohem Streitwert handelt, der Aufwand erheblich ist und zwischen diesem und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges Verhältnis besteht (vgl. Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, 2. Auflage 2016, Art. 95 N 25). Nicht er- satzfähig sind Kosten für die Unterstützung von Dritten, wenn diese Unterstützung nicht eine berufsmässige Vertretung darstellt (BGer 4A_233/2017 vom 28. September 2017 E. 4.5.). Das vorinstanzliche Ausweisungsverfahren war nicht derart kompliziert, der Streitwert nicht derart hoch und der Aufwand für den Sohn der Vermieter nicht derart erheblich, dass sich eine ausnahmsweise Entschädigung der Umtriebe ge- stützt auf Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO rechtfertigen würde. Sodann entfällt nach dem Gesagten auch ein Ersatz von Kosten für die juristische Unterstützung durch Freunde. Im Ergebnis ist weder für das erst- noch für das zweitinstanzliche Ver- fahren eine Parteientschädigung zuzusprechen. - 13 - Es wird beschlossen:”
“3) constitue un facteur interruptif de la causalité hypothétique entre l’omission du Professeur P.________ et le dommage subi par l’appelante, soit l’absence de remboursement de la part de l’assurance de ses frais médicaux engendrés par le traitement orthopédique effectué en Angleterre. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner l’existence d’une faute concomitante, ni d’examiner l’éventualité d’une réduction du dommage en application de l’art. 44 CO. 5. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance (art. 95 al. 2 CPC), arrêtés à 2'941 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 lit a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC; cf. arrêt 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3 s'agissant d'éventuels dépens alloués à un canton). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'art. 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêts 5A_741/2018, 5A_772/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.2 ; 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité équitable à l’intimé, dès lors que la défense de ses intérêts entre dans le cadre des activités habituelles de son service juridique. Celui-ci n'a pas jugé utile de mandater un avocat externe et apparaît comme disposant de personnel spécifiquement formé pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du présent litige. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I.”
In der Praxis werden Parteientschädigungen nach Art. 95 Abs. 3 ZPO häufig pauschal als feste Beträge festgesetzt. Die Entscheide zeigen eine breite Spannweite, abhängig von Instanz, Prozessausgang, Wert und Komplexität der Sache; in den vorliegenden Fällen liegen Beispiele bei rund CHF 700, CHF 750, CHF 900–1'200, CHF 1'500–3'000, CHF 10'000 und bis zu CHF 20'000. Die konkrete Festsetzung richtet sich jeweils nach den prozessualen Umständen.
“En conséquence, la requête d’interprétation se révèle irrecevable dans la mesure où le texte se suffit à lui-même et ne donne pas lieu à une quelconque incertitude juridique. Peu importe que les parties aient continué ou non à se conformer à la convention à partir du 1er janvier 2021, cette question ne relevant pas de la problématique entrant dans le champ d’application de l’art. 334 CPC. Il n’est pas non plus déterminant que le juge du divorce ait rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 8 avril 2022, cette procédure étant totalement indépendante et la requérante conservant la possibilité de faire valoir ses droits devant cette autorité, respectivement devant l’autorité supérieure, en démontrant l’absence de cadre juridique dès cette date. 4. En conclusion, la requête d’interprétation est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 71 al. 1 et 81 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La requérante versera en outre à l’intimé la somme de 700 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La requête d’interprétation est irrecevable. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la requérante A.U.________. III. La requérante A.U.________ versera à l’intimé B.U.________ la somme de 700 fr. (sept francs) à titre de dépens. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Virginie Jordan (pour A.U.________), ‑ Me José Coret (pour B.U.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
“% Mehrwertsteuer, mithin Fr. 646.20, zu bezahlen (Art. 95 Abs. 3 ZPO; § 4, § 9 und § 13 Abs. 1 und 2 Anw- GebV). Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 750.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden den Gesuchstellern zu je 1/3 unter solidarischer Haftung auferlegt und mit ihrem Kostenvorschuss verrechnet. 4.Die Gesuchsteller werden zu je 1/3 unter solidarischer Haftung verpflichtet, dem Gesuchsgegner für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr.”
“Le montant des frais judiciaires de première instance sera par conséquent confirmé. S'agissant des dépens de première instance, le défraiement dû en vertu de l'art. 85 RTFMC s'élève à 2'081 fr. 80, auquel il convient d'ajouter les débours et la TVA pour un total arrondi de 2'304 fr. Il apparaît ainsi que le Tribunal n'a pas augmenté de 10% le montant découlant de l'art. 85 RTFMC, mais l'a au contraire réduit en fixant les dépens à 2'285 fr., débours et TVA compris. En tout état, ce montant n'apparaît pas critiquable, de sorte qu'il sera confirmé. En définitive, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté. 4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 900 fr. (art. 17 et 38 RTFMC) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 95 al. 2, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera également condamné à verser à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 95 al. 3 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/10802/2021 rendu le 19 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6671/2020-1. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 900 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ SA la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al.”
“Die diesbezüglichen Vorbringen der Gesuchsgegnerin in ihrer Beschwerdeantwort (Urk. 16 S. 3-9) können als Noven im Beschwerdeverfah- ren nicht berücksichtigt werden (Art. 326 Abs. 1 ZPO). c)Nach dem Gesagten stellt die vorinstanzliche Verneinung der Vollstreck- barkeit des Eheschutzurteils vom 5. Oktober 2023 eine offensichtlich unrichtige Rechtsanwendung dar. Damit entbehrt auch die einzig darauf gestützte Abweisung des Vollstreckungsgesuchs einer Grundlage. Demgemäss ist das angefochtene Ur- teil aufzuheben und die Sache ist zur Fortsetzung des Vollstreckungsverfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen. 4.a)Das Beschwerdeverfahren beschlägt eine nicht vermögensrechtli- che Angelegenheit. b)Für das Beschwerdeverfahren sind in Anwendung von Art. 107 Abs. 2 ZPO keine Kosten zu erheben. - 5 - c)Die Gesuchsgegnerin ist im Beschwerdeverfahren unterlegen. Sie hat demgemäss dem Gesuchsteller eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.-- (Mehr- wertsteuer inbegriffen) zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Das Urteil des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Uster vom 6. Dezember 2023 wird aufgehoben und die Sache wird im Sinne der Erwägungen zur Fortsetzung des Verfahrens an die Vorinstanz zurückge- wiesen. 2.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Kosten erhoben. 3.Die Gesuchsgegnerin wird verpflichtet, dem Gesuchsteller für das Beschwer- deverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'200.-- zu bezahlen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Gesuchsteller unter Beilage der Doppel von Urk. 16, 17 und 18/1-8, sowie an die Vorinstanz, je gegen Emp- fangsschein. Die vorinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittel- frist an die Vorinstanz zurück, zusammen mit den Akten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens (Urk. 9 ff.). 5.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
“Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne dispose pas de titre de mainlevée définitive constatant les montants dont il se prévaut. Il n'est pas non plus au bénéfice d'une reconnaissance de dette. Les documents qu'il a versés ne comportent pas la signature de l'intimée et cette dernière conteste en être débitrice, arguant de ce que ces sommes auraient été données par le recourant. Par ailleurs, les paiements sont antérieurs à la poursuite dès lors qu'ils ont été effectués en 2018. C'est ainsi avec raison que le Tribunal a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa libération. 2.3 Par conséquent, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe, 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours (art. 95 al. 3 CPC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20 et 23 al. 1 LaCC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/11076/2024 rendu le 18 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8141/2024–13 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“1 CPC). L'intimée, qui succombe, sera condamnée à verser à l'appelante 2'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Le montant des dépens de première instance, fixés à 2'500 fr., n'est pas non plus contesté en appel et est conforme aux dispositions applicables en la matière (art. 84, 85 RTFMC; art. 20 al. 1 LaCC). Il sera en conséquence également confirmé. L'intimée, qui succombe, sera dès lors condamnée à verser 2'500 fr. à l'appelante à titre de dépens de première instance. 7.3 Les frais judiciaires relatifs à la procédure d'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Eu égard à l'issue de la procédure, ces frais seront mis à la charge de l'intimée, qui sera dès lors condamnée à verser à l'appelante 1'800 fr. au titre des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 95 al. 3 CPC; art. 84, 85 al. 1, et 90RTFMC; art. 20 al. 1 LaCC), débours et TVA inclus (art. 25, 26 LaCC). L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 2'000 fr. à l'appelante à titre de dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA le 7 décembre 2023 contre le jugement JTPI/12607/2023 rendu le 2 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17849/2022-25. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Dit que A______ SA n'est pas la débitrice de B______ AG. Dit que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie. Met à la charge de B______ AG, les frais judiciaires de première instance arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'état de Genève. Condamne B______ AG à verser 2'000 fr. à A______ SA à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Condamne B______ AG à verser à A______ SA 2'500 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“L'affaire sera par conséquent renvoyée au premier juge pour reprise de l'instruction et nouvelle décision au fond, et ce sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des autres griefs de l'appelante. 6. 6.1 Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final de première instance (art. 104 al. 1 CPC). 6.2 Les frais judiciaires relatifs à la procédure d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 2, 17 et 35 RTFMC) et compensés partiellement avec l'avance de frais fournie par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci sera dès lors condamnée à verser la somme de 2'000 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel et condamnée à verser 1'000 fr. à l’appelante, en remboursement de son avance. Eu égard à la valeur litigieuse, au caractère non final de la procédure d'appel et à l'activité déployée par les conseils de l'appelante, les dépens d'appel seront arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 3 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC). L'intimée, qui succombe, sera condamnée à les verser à l'appelante. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/3800/2023 rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22392/2021-6. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les compense partiellement avec l'avance versée par A______ SA, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Met les frais judiciaires à la charge de B______ et la condamne en conséquence à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Condamne B______ à verser à A______ SA la somme de 1'000 fr.”
“1 Etant donné que le jugement entrepris est annulé et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de première instance (art. 104 al. 1 CPC a contrario). 3.2 Les frais judiciaires relatifs à la procédure d'appel seront arrêtés à 20'000 fr., au vu de la valeur litigieuse, de la complexité des faits et des questions juridiques traitées (art. 2, 17 et 35 RTFMC; art. 19 LaCC), mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde lui étant restitué. L'intimée sera dès lors condamnée à verser à l'appelant 20'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Eu égard à la valeur litigieuse, au caractère non final de la procédure d'appel et à l'activité déployée par le conseil de l'appelant, les dépens d'appel seront arrêtés à 10'000 fr., débours inclus (art. 95 al. 3 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC). L'intimée, qui succombe, sera condamnée à les verser à l'appelant. 3.3 Les sûretés en garantie des dépens seront restituées à l'appelant. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 15 février 2023 contre le jugement JTPI/460/2023 rendu le 13 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1756/2018. Au fond : Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour suite d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à la charge de D______ SA et les compense à due concurrence avec l'avance versée par A______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de dite avance de frais judiciaires d'appel, soit 115'000 fr., à A______. Condamne D______ SA à verser à A______ 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.”
“Par conséquent, les chiffres 3 à 5 et 8 du dispositif du jugement querellé seront annulés et il sera constaté que l'appelante dispose de la légitimation active en ce qui concerne ses conclusions principales n° 2, 4 et 5 ainsi que concernant l'ensemble de ses conclusions subsidiaires. 4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur les frais judiciaires ainsi que sur les dépens fixés par le Tribunal, lesquels seront réglés avec le jugement final de première instance (104 al. 1 CPC). 4.2 Les frais judiciaires relatifs à la procédure d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 2, 17 et 35 RTFMC) et compensés par l'avance de frais fournie par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de C______ SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et celle-ci sera condamnée à en rembourser le montant à l'appelante (art. 111 al. 2 CPC). Eu égard à la valeur litigieuse, au caractère non final de la procédure d'appel et à l'activité déployée par les conseils de l'appelante, les dépens d'appel seront arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 3 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC). C______ SA, qui succombe, sera condamnée à les verser à l'appelante. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 novembre 2023 par A______ AG contre le jugement JTPI/11617/2023 rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13426/2022. Au fond : Annule les chiffres 3 à 5 et 8 du dispositif de ce jugement, et statuant à nouveau sur ces points : Constate que A______ AG dispose de la légitimation active en ce qui concerne ses conclusions n° 2, 4 et 5 ainsi qu'en ce qui concerne l'ensemble de ses conclusions subsidiaires. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour suite de l'instruction de la cause au fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de C______ SA et les compense avec l'avance de frais versée par A______ AG, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.”
Die Prozesskosten bestehen aus Gerichtskosten (Entscheidgebühr) und Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Die Festsetzung der Gebühren richtet sich nach Tarifregelungen und Kriterien wie Streitwert, Zeitaufwand und Schwierigkeit des Falls; Gerichte legen Entscheidgebühren häufig pauschal nach Tarif fest (vgl. z. B. Festsetzung auf CHF 2’500 in der Praxis). Vorausbezahlte Akonti werden auf die Kosten angerechnet.
“Die Prozesskosten für das Berufungsverfahren setzen sich aus den Ge- richtskosten (Entscheidgebühr) und der Parteientschädigung zusammen (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Grundlage der Gebührenfestsetzung im Zivilprozess bilden der Streitwert bzw. das tatsächliche Streitinteresse, der Zeitaufwand des Gerichts und die Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 GebV OG). Ausgangspunkt der Kostenbe- rechnung für das Berufungsverfahren ist § 12 GebV OG i.V.m. § 5 Abs. 1 GebV OG, wonach die Gebühr bei nicht vermögensrechtlichen Streitigkeiten in der Regel Fr. 300.-- bis Fr. 13'000.-- beträgt. Ist im Rahmen dieser Streitigkeit wie vorliegend auch über vermögensrechtliche Rechtsbegehren zu entscheiden (Kin- derunterhaltsbeiträge), kann die Gebühr bis zum Betrag erhöht werden, der für den Entscheid über die vermögensrechtlichen Rechtsbegehren allein zu erheben wäre (§ 5 Abs. 2 GebV OG). Ausgehend von einer verlangten Erhöhung der Kin- derunterhaltsbeiträge um insgesamt Fr.”
“Sodann ist über die Verteilung und Liquidation der Prozesskosten, bestehend aus den Gerichtskosten sowie der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), im Berufungsverfahren zu befinden. In der Regel werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO), vorliegend somit der Vermieterin. Die Entscheidgebühr wird in Anwendung von § 9 Abs. 1 i.V. mit § 8 Abs. 1 lit. f Ziff. 3 der Verordnung über die Gebühren der Gerichte (SGS 170.31; Gebührentarif) für das zweitinstanzliche Verfahren auf pauschal CHF 2’500.00 festgelegt und der Vermieterin auferlegt. Die Höhe der Parteientschädigung bzw. die Kosten der berufsmässigen Vertretung sind nach dem Streitwert zu bestimmen (§ 2 Abs. 2 der Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte [TO; SGS 178.112]). Der Rechtsvertreter der Mieter macht in seiner Honorarnote vom 31. Oktober 2022 eine Parteientschädigung von CHF 6'980.15 geltend, basierend auf einem Grundhonorar von CHF 6'450.00 zuzüglich Auslagen und Mehrwertsteuer. Für den vorliegenden Streitwert von CHF 42'720.00 sieht die Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (TO, SGS 178.112) in § 7 Abs. 1 ein Grundhonorar von CHF 3‘300.”
“85 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 décembre 2014 concerne pour partie le projet E______ (2'422 fr. 80) et pour partie le projet G______ (3'046 fr. 85 et 6'739 fr. 20). Il n'a pas à être modifié. Le poste de 117'837 fr. 45, qui comprend deux montants pour le projet E______, soit 103'903 fr. 45 et 32 fr. 60 devra être imputé de 32'400 fr. pour aboutir à un montant global de 85'437 fr 45. Enfin, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé 32'400 fr. dans le cadre du dossier F______. Aucune des parties n'a contesté le point de départ des intérêts fixé par le Tribunal sur les divers projets. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera aussi annulé. La mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite 2______ sera prononcée à concurrence des montants de 4'050 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2012, 85'437 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 25 août 2014, 12'208 fr. 85 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 décembre 2014 et 32'400 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 août 2014. 9. L'article 106 CPC prévoit que les frais (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante. En l'espèce les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). L'appelante n'obtient finalement qu'un transfert de l'acompte de 32'400 fr. d'un chantier sur l'autre, mais devra au final payer les mêmes sommes à l'intimé que celles auxquelles elle a été condamnée en première instance. L'appelante qui succombe supportera donc les frais judiciaires qui seront compensés avec l'avance de 10'000 fr. qu'elle a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à verser à l'intimé des dépens d'appel de 10'500 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LACC). Quant aux frais de première instance, ils ne seront pas modifiés dès lors que l'appelante succombe finalement dans ses conclusions (art. 318 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/16000/2021 rendu le 20 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20452/2017-11.”
“En effet, se sachant partie à une procédure ayant trait aux défauts de la chose louée dans le cadre de laquelle un premier loyer avait été valablement consigné, ce dont ils étaient au courant, les intimés ne pouvaient rester silencieux lorsque, après l’avis comminatoire, ils ont reçu une communication du locataire faisant valoir avoir valablement consigné des loyers subséquents alors qu’ils savaient que tel n’était pas le cas. En ne dissipant pas cette erreur à un stade qui aurait permis au locataire de verser l’arriéré dans le délai comminatoire et en envoyant près d’un mois plus tard la résiliation du bail pour défaut de paiement, la partie bailleresse apparait avoir abusé de cette dernière institution au détriment du locataire qui pensait avoir utilisé valablement les droits à sa disposition fondés sur l’art. 259g CO. La question de la bonne ou mauvaise foi des intimés mérite d’être instruite, de sorte que le cas d’espèce ne peut être considéré comme clair. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est admis et il est statué à nouveau en ce sens que la requête en cas clair du 9 novembre 2021 déposée par les intimés à l’encontre de l’appelant est déclarée irrecevable. 4.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, les intimés succombent entièrement, de sorte que les frais judiciaires de première instance, par 360 fr., seront mis à leur charge, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Il ne sera en outre pas alloué de dépens, l’appelant ayant procédé seul en première instance. Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 62 al. 3 et 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Ils restitueront en conséquence à l’appelant l’avance de frais de 100 fr. fournie par celui-ci. Les intimés devront en outre verser à l’appelant de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 700 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), dès lors que l’intéressé était assisté d’un avocat en procédure d’appel.”
Als nicht berufsmässig vertreten gelten auch in eigener Sache prozessierende Anwälte und Parteien, die durch hauseigene bzw. angestellte Juristen vertreten werden. Solche Personen sind nicht nach dem Anwalts- bzw. kantonalen Tarif zu entschädigen; in begründeten Fällen kann ihnen jedoch eine angemessene Umtriebsentschädigung zugesprochen werden. Diese wird in der Praxis in der Regel reduziert bemessen (bei Gerichten ist etwa ein Ansatz von rund 50% der tarifmässigen Honorare erwähnt).
“Entscheid Handelsgericht, 02.07.2024 Entscheid des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 2. Juli 2024, HG.2023.6-HGK, Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO; Art. 68 Abs. 2 lit. a ZPO; Art. 4 BGFA; Art 12 lit. d BGFA. Nicht anwaltlich vertretene Parteien haben nur in begründeten Fällen Anspruch auf eine angemessene Umtriebsentschädigung. Die Klägerin ist eine Urheberrechtsverwertungsgesellschaft. Sie macht für die Kosten des Leiters ihres Rechtsdienstes, eines bei ihr angestellten Juristen mit Rechtsanwaltspatent, eine Entschädigung in der Höhe von zwei Dritteln eines nach der Honorarordnung für Rechtsanwälte bemessenen Honorars geltend. Bei der Vertretung durch den eigenen Rechtsdienst vor Gericht handelt es sich um nicht entschädigungspflichtige Ohnehin-Kosten, da die klägerische Tätigkeit einen im Urheberrecht qualifizierten Rechtsdienst voraussetzt. Die Entschädigungsregelung der Zivilprozessordnung privilegiert bewusst die unabhängige Rechtsvertretung. Würde eine Partei, welche sich von bei ihr angestellten und damit abhängigen Juristen (mit oder ohne Anwaltspatent) vertreten lässt, nach den Grundsätzen der Honorarordnung entschädigt, würde letztlich das Monopol der von der Mandantschaft unabhängigen Rechtsanwaltschaft in Frage gestellt.”
“Dies steht nicht im Widerspruch zum Grundsatz, dass der Klägerin wohl eine Parteientschädigung zugesprochen würde, wenn sie eine externe Rechtsvertretung mit der Führung des Falles beauftragt hätte (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO), obwohl sie bestens qualifiziert ist, solche Prozesse durch ihren Rechtsdienst selber zu führen.”
“Gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO stellt die Parteientschädigung einen Teil der Prozesskosten dar. Sie wird gemäss Art. 105 Abs. 2 ZPO nach den kantonalen Tarifen berechnet. Sofern eine Partei nicht berufsmässig vertreten ist, kann ihr in begründeten Fällen eine angemessene Umtriebsentschädigung (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO) zugesprochen werden. Als nicht berufsmässig vertreten gelten auch in eigener Sache prozessierende Anwälte oder juristische Personen, die den Pro- zess durch hauseigene Anwälte führen lassen. Letzteres ist auch der Fall, wenn ein Anwalt als Organ oder als Angestellter eine juristische Person vertritt (Martin H. Sterchi, a.a.O., N 18 zu Art. 95 ZPO; Benedikt A. Suter/Cristina von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 42 zu Art. 95 ZPO). Gemäss Praxis des Kantonsgerichts von Graubünden sind in solchen Fällen lediglich 50% des nach den Ansätzen der Kantonalen Honorarverordnung (HV; BR 310.250) be- rechneten üblichen Honorars zuzusprechen (KGer GR SK2 20 4 v.”
“2, je mit weiteren Hinweisen; Rusch/Fischbacher, Entschädigung des anwaltlichen Prozessierens in eigener Sache und verwandter Formen, in: AJP 2019 S. 688; Müller/Obrist/Odermatt, Streitpunkt Parteientschädigung, Das Kriterium der Notwendigkeit bei berufsmässiger Vertretung zur Bestimmung der Parteientschädigung, in: AJP 2018 S. 982 f.). Die Beschwerdeführerin ist folglich nicht im Sinn von Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO berufsmässig vertreten, entsprechend sind ihr diesbezüglich keine entschädigungsfähigen Kosten entstanden. Gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO besteht aber die Möglichkeit einer Partei, welche nicht berufsmässig vertreten ist, eine angemessene Umtriebsentschädigung auszurichten. Diese Bestimmung zielt vor allem auf Selbstständigerwerbende, die aufgrund des Prozesses einen nachweisbaren Verdienstausfall erleiden (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 18.6.2006, in: BBl 2006 S. 7293). Diese Situation ist mit jener einer Anwältin oder eines Anwalts vergleichbar, die oder der in eigener Sache auftritt. Diese sind nicht gemäss Anwaltstarif zu entschädigen; ihnen ist vielmehr in analoger Anwendung von Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO eine tiefere, ex aequo et bono bemessene Entschädigung zuzusprechen. Schliesslich soll, wer sich mit Sachverstand einer Sache selber annimmt, nicht schlechter gestellt werden, als wer eine Fachperson beizieht und deren Kosten auf die Gegenpartei abwälzen kann (vgl. zum Ganzen: Sutter/von Holzen, in: Komm. zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [Hrsg. Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger], 3. Aufl. 2016, Art. 95 ZPO N 41 f). Der Beschwerdeführerin ist daher eine angemessene Umtriebsentschädigung zuzusprechen. Allerdings bemisst sich diese nicht nach den (höheren) Honoraransätzen, welche bei Beizug eines mandatierten externen Rechtsvertreters zur Anwendung kommen (BGer-Urteil 2C_807/2008 vom”
Nach Art. 95 ZPO umfassen die Prozesskosten die Gerichtskosten sowie die Parteientschädigungen (Dépens). Zu den Dépens gehören namentlich notwendige Auslagen (Debours) und der Aufwandersatz für einen professionellen Vertreter (z. B. Anwaltskosten).
“Selon l'art. 109 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (al. 1). Lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais, les art. 106 à 108 CPC sont applicables (al. 2 let. a). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Stoudmann in Petit Commentaire du Code de Procédure civile, Bâle 2021, no 18 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.61). A titre de principe général, l'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe entièrement au sens de l'art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et l'essentiel des montant réclamés (Stoudmann, op. cit., n. 6 ad art. 106 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais doivent être répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), soit proportionnellement à la mesure dans laquelle chacune des parties a succombé (Stoudmann, op. cit., n. 18 ad art. 106 CPC). Le juge dispose d'une grande liberté d'appréciation, spécialement dans l'application de l'art. 106 al. 2 CPC (CREC 15 janvier 2019/14 consid.”
“________ et il incombe à l’autorité de céans de fixer les frais et les dépens de l’instance d’appel. 2. 2.1.1 L’art. 67 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3). 2.1.2 Selon l'art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 282), les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 95 CPC). 2.1.3 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). 2.2 Au vu des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 octobre 2021, J.________ a entièrement succombé sur l’appel, de sorte que les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance doivent être entièrement mis à sa charge, par 815 francs. Dans l’hypothèse où Q.________ lui aurait déjà versé cette somme en exécution de l’arrêt du 6 octobre 2020 (n° 424), J.”
“85 CPC, une action en paiement non chiffrée, tendant à la condamnation de l'intimée à prendre en charge la différence d'impôts résultant de ces déductions, en exposant qu'il n'était pas en mesure de chiffrer lui-même ses prétentions et en demandant à pouvoir préciser ses conclusions une fois les preuves administrées. Or, contrairement à ce qu'il semble soutenir en affirmant que sa conclusion en constatation au sujet des frais d'entretien de sa résidence belge était "étroitement liée" aux conclusions tendant à la condamnation de l'intimée à lui rembourser tout montant éventuel dû pour les années 2015 et 2016 dans le cadre de la "tax equalization", l'appelant n'a pas intenté une telle action. Au vu de ce qui précède, le Tribunal a déclaré à juste titre les conclusions en constatation de l'appelant irrecevables. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. La question de savoir si l'appelant pouvait prétendre à la prise en compte des frais d'entretien de sa résidence belge dans le cadre de la péréquation fiscale effectuée durant son détachement à l'étranger, peut par conséquent rester indécise. 11. 11.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 11.1.1 Conformément à l'art. 95 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (al. 1). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision et les frais d'administration des preuves (al. 2). 11.1.2 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer quelle est la partie qui succombe et quelle est celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Il faut donc déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause respectivement succombe, et répartir les frais et dépens en conséquence. Les créances en dépens peuvent se compenser entièrement ou partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2008 du 19 juin 2008 consid.”
Bei einer vor Gericht abgeschlossenen und protokollierten Transaction tragen die Parteien die Gerichtskosten (frais judiciaires) und die Dépens entsprechend der Vereinbarung; das Gericht setzt die Kosten fest und nimmt die vereinbarte Verteilung in den Entscheid auf. Die Parteien können beispielsweise eine hälftige Verteilung vereinbaren, festlegen, dass jede Partei ihre eigenen Kosten trägt, oder auf die Zuteilung der Dépens verzichten. Soweit Parteien Anspruch auf Prozesskostenhilfe haben, können Teile der Kosten vorläufig bzw. endgültig vom Staat getragen werden (vgl. Art. 122 Abs. 1 ZPO).
“III.- Parties renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les parties ont toutes deux requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, l’assistance judiciaire leur sera accordée, Me Laurent Della Chiesa Dupuis étant désigné en qualité de conseil d’office de l’appelant et Me Milena Vaucher-Chiari en qualité de conseil d’office de l’intimée. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument forfaitaire de décision (600 fr. réduits de deux tiers, cf. art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 100 fr. d’émolument pour l’audition de la représentante de la Direction de l’enfance et de la jeunesse (art. 87 al. 1 TFJC) et 100 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (200 fr. réduits de moitié vu les circonstances de la présente cause, cf. art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par analogie). Conformément à la transaction, ils seront supportés par l’appelant à hauteur de 300 fr. et par l’intimée à hauteur de 100 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Au surplus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.”
“________ n’ait pas de frais de garde durant la période allant jusqu’au 1er avril 2025 à tout le moins. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 5. L’assistance judiciaire a été accordée à l’intimée par ordonnance du 12 décembre 2024, avec effet au 18 novembre 2024. Me Pierre-Yves Brandt a été désigné en qualité de conseil d’office. 6. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit alors être rayée du rôle. 7. 7.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 7.2 7.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 400 fr., correspondant à l’émolument de base pour un appel (art. 65 al. 2 et 22 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront partagés par moitié entre les parties, à raison de 200 fr. pour chacune, conformément à la convention. Ces frais seront toutefois temporairement supportés par l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire. 7.2.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties y ayant conventionnellement renoncé au chiffre III de la convention du 11 décembre 2024. 7.3 7.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art.”
“Au vu du dossier et des situations respectives des parties, les modalités du droit de visite apparaissent conformes aux intérêts des enfants. Par ailleurs, les parties sont convenues du montant de la contribution d’entretien et du montant dû au titre de la liquidation du régime matrimonial par l’appelant en faveur de l’intimée après mûre réflexion et de leur plein gré au cours de l’audience du 16 décembre 2024, alors qu’elles étaient assistées de leurs conseils respectifs. La convention est claire et complète et n’apparaît pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties. Elle remplit dès lors les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC. Partant, la convention signée par les parties à l’audience du 16 décembre 2024 sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., pour l’appel et à 1'200 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être réduits de deux tiers, à 800 fr. au total (art. 67 al. 1 TFJC). Les parties sont convenues de garder chacune leurs frais judiciaires de deuxième instance. Les frais relatifs à l’appel seront ainsi mis à la charge de A.G.________, par 400 fr., et les frais relatifs à l’appel joint seront mis à la charge de D.G.________, par 400 francs. Les frais judiciaires seront compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur convention. Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par A.”
“Au vu des éléments ressortant de l’ordonnance entreprise, des pièces au dossier et des situations respectives des parties, les points convenus ne paraissent pas manifestement inéquitables. De plus, chaque partie est assistée d’un conseil et la convention apparaît avoir été conclue après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu que les parties en ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences. Il convient dès lors de ratifier la transaction qui précède – qui est claire et complète – et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique, à qui il appartient également de statuer sur les frais de la cause (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 2.3 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant, conformément au chiffre III de la convention, dans lequel les parties ont précisé qu’elles gardaient leurs propres frais et renonçaient à l’allocation de dépens. Un montant de 400 fr. sera dès lors versé à l’appelant à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance effectuée par ce dernier. Au vu de la teneur du chiffre précité, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par l’appelant A.T.________ et l’intimée B.T.________ les 30 septembre et 8 octobre 2024 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : « I.”
“________ apportera les affaires susmentionnées au bas du domicile de E.________ le lundi 17 juin 2024 à 18 heures. IV. Les frais judiciaires d’appel, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC), comprenant l’émolument de décision, réduit d’un tiers, et l’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif, sont laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties au bénéfice de l’assistance judiciaire, par moitié, sous réserve du remboursement prévu par l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force (al. 1 et 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr., soit 200 fr. pour l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif (art. 60 al. 1 cum 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 400 fr. pour l’émolument relatif à l’appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC). Conformément au chiffre IV de la convention conclue à l’audience d’appel, ces frais seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 300 fr. pour chacune d’elles. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art.”
“05 (mille cinq cent quatorze francs et cinq centimes) sur son revenu mensuel, à titre de contribution d'entretien pour sa fille W.________ et son fils A.________, allocations familiales non comprises, et de transférer ce montant sur le compte bancaire de S.________ ouvert auprès de [...] et ce dès le 1er mai 2024 ; II. Les frais judiciaires réduits de deuxième instance seront pris en charge par D.________ par moitié et laissés à la charge de l’Etat pour S.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, par moitié, sous réserve pour cette dernière de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. » 2. 2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance ainsi que l’indemnité du conseil d’office. 2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr., soit 200 fr. d’émolument forfaitaire de décision (600 fr. réduits de deux tiers, cf. art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ces frais sont mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 300 fr. pour l’appelant et de 300 fr. pour l’intimée. Compte tenu de l’assistance judiciaire, la part de l’intimée sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), lequel remboursera à l’appelant la somme de 500 fr. (800 fr. – 300 fr.) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de 800 fr. dont celui-ci s’était acquitté pour la procédure de deuxième instance.”
Bei Prüfungen im Zusammenhang mit Kautionen/Sicherheiten sind als Prozesskosten nur solche Kosten zu berücksichtigen, die zum Zeitpunkt des Verfahrens fällig sind. Das setzt einen rechtskräftigen und vollstreckbaren Kostenentscheid voraus. Dagegen ist unerheblich, wem die Prozesskosten geschuldet sind.
“5.1.Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in B._____ (ZG). Der Kautionsgrund des ausländischen Sitzes (Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO) entfällt damit (act. 10). In den Akten fehlen zudem Hinweise, die auf eine Zahlungsunfähigkeit der Beschwerde- - 7 - führerin hindeuten würden (Art. 99 Abs. 1 lit. b ZPO). Im Einzelnen kann dazu auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (act. 4 E. 4.2.1 f.). 5.2.Der Begriff der Prozesskosten umfasst sowohl Gerichtskosten als auch Parteientschädigungen (Art. 99 Abs. 1 lit. c ZPO in Verbindung mit Art. 95 ZPO). Die Prozesskosten müssen im Zeitpunkt des Verfahrens fällig sein, was wiederum einen rechtskräftigen und vollstreckbaren Kostenentscheid bedingt. Wem die kla- gende Partei diese Prozesskosten schuldet, ist demgegenüber bedeutungslos (DIKE ZPO-Urwyler/Grütter,”
Die Vergütung der Vertreter (z. B. Curateur/curatrice, Verteidiger/Verteidigerin d'office) wird gesondert festgesetzt. In den zitierten Fällen erfolgte die Entschädigung nach dem Tarif der unentgeltlichen Rechtspflege (stundensatz); für Verteidiger/innen kann eine pauschale bzw. globale Vergütung in Betracht kommen. Die Bemessung richtet sich nach dem erforderlichen Aufwand, der Schwierigkeit der Sache und den einschlägigen Bestimmungen/Reglementen.
“1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 7.2. 7.2.1. Les frais judiciaires de la procédure de première instance, qui constitue une procédure de mesures provisionnelles, ont été réservés. Il n’y a pas lieu de modifier ce point. 7.2.2. S’agissant des frais judiciaires de la procédure de recours, l’émolument de la Cour est fixé à CHF 1'200.-. A celui-ci s’ajoutent les frais de la curatrice de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 CPC) qui sont indemnisés au tarif de l’assistance judiciaire, soit CHF 180.-/heure. Compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer l’équitable indemnité de la curatrice à CHF 2'154.-, TVA par CHF 154.- (7.7 %) comprise. Au total, les frais judiciaires de la procédure de recours se montent donc à CHF 3'354.-. Ils doivent être répartis selon l’issue des recours (art. 106 CPC). B.________ et A.________ ont tous deux obtenu partiellement gain de cause sur leurs recours respectifs, étant précisé que le recours de A.________, contrairement à celui de B.________, portait également sur la question du placement des enfants, point sur lequel le recours a été rejeté. Partant, il se justifie de mettre CHF 1'600.- à la charge de A.________, CHF 1'000.- à la charge de B.________ et CHF 754.- à la charge de l’Etat, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours. 7.2.3. Les recourants ont requis l’octroi de dépens. En l’espèce, il n’est pas alloué de dépens dès lors que la procédure ne concerne pas un conflit d’intérêts privés.”
“123 al. 1 CPC). 7. 7.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 7.2. 7.2.1. Compte tenu de l’issue des recours, les frais judiciaires relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Pour la procédure de recours, ils sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). A ce montant s'ajoutent les frais de la curatrice de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 CPC) qui sont indemnisés au tarif de l’assistance judiciaire, soit CHF 180.-/heure, conformément à la décision de nomination du 20 mai 2019. Compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer l’équitable indemnité à CHF 1'938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise. 7.2.2. Vu le sort des recours, respectivement les conclusions de l’intimé, il n’est pas alloué de dépens. 7.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1’938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7 %) comprise, à Me Ingo Schafer. Quant à Me Nicolas Charrière, une indemnité d’un montant de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.”
Übersetzungen, die den fremdsprachigen Eingaben beigefügt und von der Übersetzerin unterzeichnet sind, können die geltend gemachten Übersetzungskosten im Sinne von Art. 95 Abs. 3 ZPO ausreichend plausibilisieren. Liegen keine weitergehenden Belege vor, hätte das Gericht die Partei zur Nachreichung entsprechender Belege auffordern müssen.
“Mit ihrer Beschwerde hält sie daran fest (Beschwerde, Rz 44 f.). Die Beschwerdeführerin übersieht indessen, dass eine solche Entschädigung gemäss § 22 Abs. 1 HoR nur in den Verfahren gewährt wird, in denen sich das Honorar nach dem Zeitaufwand berechnet. Das ist bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten wie der der vorliegenden aber eben nicht der Fall (vgl. § 20 Abs. 1 HoR). Des Weiteren hat die Beschwerdeführerin im zivilgerichtlichen Verfahren neben dem pauschalisierten Auslagenersatz von 3 % auf dem Honorar (§ 23 Abs. 1 HoR) "Barauslagen" für "Übersetzung D____" in der Höhe von CHF 650. geltend gemacht, welche vom Zivilgericht indessen nicht vergütet wurden. Auch daran hält sie mit ihrer Beschwerde fest (Beschwerde, Rz 46 ff.). Gemäss § 23 Abs. 1 HoR kann für Telefonate, Porti, Kopien usw. eine Pauschale von maximal 3 % des Honorars, mindestens aber CHF 30., in Rechnung gestellt werden. Ausserordentliche Auslagen können separat in Rechnung gestellt werden (§ 23 Abs. 2 HoR). Als entschädigungspflichtige notwendige Auslagen im Sinn von Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO gelten nach einhelliger Auffassung auch Kosten, die den Parteien für die Übersetzung fremdsprachiger Eingaben und Beweisurkunden anfallen (statt vieler Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 95 N 25 und 31; Ster-chi, Berner Kommentar, 2012, Art. 95 ZPO N 10b und 11). Die Beschwerdeführerin hat, als sie dem Zivilgericht an der Verhandlung vom 28. November 2022 ihrer Honorarnote einreichte, dieser keine Rechnung der Übersetzerin im eingangs erwähnten Betrag beigelegt. Den an der Verhandlung von der Klägerin eingereichten Whatsapp-Chatnachrichten, welche zwischen den Parteien in ungarischer Sprache geführt worden waren, waren indessen Übersetzungen beigefügt, die namentlich von der genannten Übersetzerin unterzeichnet worden waren. Die geltend gemachten Übersetzungskosten waren damit genügend plausibilisiert, so dass das Zivilgericht die Klägerin bzw. deren Rechtsvertreterin hätte auffordern müssen, diese Kosten zu belegen (vgl.”
Wenn eine Partei keine Verfahrenskosten geltend macht, kann das Gericht zufolge Art. 95 ZPO von der Zusprechung einer Parteientschädigung absehen; dies wurde in der zitierten Entscheidung so angewendet, weil die Klägerin keine Kosten oder sonstigen mit dem Verfahren zusammenhängenden Auslagen geltend gemacht hatte.
“1 CPC) alors qu’elle ignorait tout du changement à venir et qu’elle ne s’est pas opposée à celui-ci. On ne peut en aucun cas reprocher à l’intimée d’avoir tenu une position peu défendable en fonction de la jurisprudence de l’ARMC existant au moment où elle s’est opposée au commandement de payer la concernant (sur le critère, en lien avec l’art. 66 al. 1 LTF, cf. Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 45 ad art. 66). Il se justifie dès lors de s’écarter des règles générales de répartition des frais de l’article 106 CPC et de faire application de l’article 107 al. 2 CPC qui, en tant qu’il renvoie à l’équité, laisse au juge une importante marge d’appréciation (cf. art. 4 CC). Partant, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, sont mis à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens, la recourante n’invoquant pas de frais ou d’autres dépenses qu’elle aurait dû supporter en relation avec la procédure et les circonstances ne justifiant pas, au surplus, l’allocation d’une telle indemnité (art. 95 CPC). Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours. 2. Annule la décision sur requête en mainlevée d’opposition rendue par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. 3. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite par X.________ dans la poursuite no 22222, à concurrence de 225.05 francs, plus intérêt à 5% dès le 13.06.2023. 4. Met les frais de la procédure de première instance à la charge de X.________. 5. Laisse les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de l’État. 6. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens. Neuchâtel, le 20 décembre 2023”
Art. 95 Abs. 3 ZPO umfasst als Parteientschädigung den Ersatz notwendiger Auslagen, den Defraiement (die Kosten einer berufsmässigen Vertretung, namentlich Anwaltskosten) sowie — sofern keine berufsmässige Vertretung besteht — eine angemessene Entschädigung für die selbst vorgenommenen Umtriebe. Der Defraiement-Begriff zielt im Allgemeinen darauf ab, die mit der Konsultation eines Anwalts verbundenen Kosten zu erfassen, sodass Anwaltskosten regelmässig in voller Höhe berücksichtigt werden können, soweit dies nach Tarif und den Umständen der Sache gerechtfertigt ist.
“Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens (oben E. 4.1) hat die Vermieterin in Anwendung von Art. 106 Abs. 1 ZPO die Prozesskosten des Berufungsverfahrens zu tragen. Im Berufungsverfahren hat Advokat D____ mit Vollmacht der Vermieterin in ihrem Namen gehandelt (vgl. oben E. 2.6.2). Die Prozesskosten des Berufungsverfahrens sind daher von der Vermieterin selbst zu tragen. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens werden in Anwendung von § 10 Abs. 2 Ziff. 11 in Verbindung mit § 12 Abs. 1 GGR auf CHF 600. festgesetzt. Die Mieterin beantragt für das Berufungsverfahren die Zusprechung einer Parteientschädigung zulasten der Vermieterin. Als Parteientschädigung gelten gemäss Art. 95 Abs. 3 ZPO der Ersatz notwendiger Auslagen (lit. a), die Kosten einer berufsmässigen Vertretung (lit.”
“Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens (oben E. 4.1) hat die Vermieterin in Anwendung von Art. 106 Abs. 1 ZPO die Prozesskosten des Berufungsverfahrens zu tragen. Im Berufungsverfahren hat Advokat D____ mit Vollmacht der Vermieterin in ihrem Namen gehandelt (vgl. oben E. 2.6.2). Die Prozesskosten des Berufungsverfahrens sind daher von der Vermieterin selbst zu tragen. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens werden in Anwendung von § 10 Abs. 2 Ziff. 11 in Verbindung mit § 12 Abs. 1 GGR auf CHF 600. festgesetzt. Die Mieterin beantragt für das Berufungsverfahren die Zusprechung einer Parteientschädigung zulasten der Vermieterin. Als Parteientschädigung gelten gemäss Art. 95 Abs. 3 ZPO der Ersatz notwendiger Auslagen (lit. a), die Kosten einer berufsmässigen Vertretung (lit.”
“Conformément aux principes rappelés supra, le juge, qui omet de statuer sur une conclusion d'une partie, ne peut pas rectifier sa décision déjà rendue, et statuer sur ce point, dès lors qu'un tel procédé revient à modifier matériellement le jugement. Par conséquent, c'est à tort que le Tribunal a rectifié, le 3 janvier 2024, son jugement du 10 octobre 2023, les conditions prévue à l'art. 334 al. 1 CPC n'étant pas réalisées. Cette décision sera dès lors annulée. 3. Le Tribunal n'a pas, dans son jugement du 10 octobre 2023, statué sur les conclusions de la recourante en allocation de dépens. La recourante a conclu à la condamnation de l'intimé à lui verser 2'612 fr. à titre de dépens de première instance. 3.1.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le canton de Genève a ainsi adopté le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RSG E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RSG E 1 05). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art.”
“Il respecte le délai de 10 jours et la forme prévus à l'art. 321 al. 1 et 2 CPC. Il est donc recevable. 2. Les allégués nouveaux de l'intimée, qui n'a produit d'état de frais ni en première instance ni devant la Cour, ne sont pas recevables (art. 326 CPC). 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir arrêté un montant de dépens disproportionné, au vu des circonstances, en faisant abstraction de toute motivation et d'une référence à l'art. 23 LaCC. 3.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1, citant TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Les parties peuvent soit demander au tribunal d'allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d'une liste de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Si les conclusions en octroi de dépens ne sont pas chiffrées, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation, sur la base des tarifs cantonaux (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). 3.2 L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le Canton de Genève a ainsi adopté le règlement 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS E 1 05). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse.”
“Enfin la recourante ne fait pas valoir qu’elle a été antérieurement cliente du conseil de l’intimée et que celui-ci pourrait de ce fait bénéficier d’informations pertinentes dans le présent litige. Enfin, elle ne démontre pas concrètement que le fait, pour le conseil de l’intimée, d’être le beau-frère du vendeur du bateau à l’origine du présent litige entrerait en collision avec la défense des intérêts de l’intimée. Les moyens de la recourante à l’encontre du conseil de l’intimée sont en conséquence sans aucune consistance et doivent être rejetés. V. Le recourant conteste le montant des dépens alloués à l’intimée, à hauteur de 800 fr., considérant le travail du conseil de celle-ci comme « bâclé, faux, lacunaire, voir même mensonger ». Il réclame la production par celui-ci de sa note d’honoraires. a) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et allii (éd). Commentaire romand CPC précité, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; BLV 270.11.6), entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d'ailleurs été repris à l'art. 3 al. 1 TDC, qui dispose qu'en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige.”
“3 ; TF 5D_69/2017 précité ; TF 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 4.2). Il résulte de son texte clair que l'art. 107 CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_655/2016 précité ; TF 4A_535/2015 précité ; TF 5A_816/2013 précité). Quand bien même il résulte de son texte qu'il ne s'agit pas d'une disposition potestative, le tribunal dispose aussi d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 108 CPC (TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 7.1 ; TF 5D_69/2017 précité ; TF 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1 et les références citées). 4.2.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d'un représentant professionnel, au sens de l'art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d'avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, également repris à l'art. 3 al. 5 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), les parties peuvent produire une liste de frais. Il n'existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2 ; TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d'appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid.”
“Ils se contentent en effet d’affirmer péremptoirement que la vérification des primes relèverait de la compétence du juge civil, sans motiver plus avant leur thèse, ni faire état d’indices sérieux de violation des standards actuariels. Les appelants n’établissent pas que l’application des tarifs dans leur cas d’espèce serait constitutive d’un abus manifeste qui permettrait à l’autorité judiciaire d’entrer en matière sur leur requête. Les appelants ne sauraient en définitive porter devant le juge civil les critiques qu’ils auraient dû faire valoir dans le cadre d’un recours contre la décision FINMA dont ils n’ont pas fait usage. 4. 4.1 Pour ces motif, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, le litige portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie (art. 114 let. e CPC). La gratuité prévue à l’art. 114 CPC ne touchant que les frais judiciaires, la partie obtenant gain de cause doit en principe se voir allouer le défraiement pour ses frais de représentant professionnel et le remboursement de ses débours prévus par l’art. 95 al. 3 CPC (Tappy, CR CPC, n. 13 ad art. 114 CPC). Vu l’issue du litige, la charge des pleins dépens, évaluée à 2'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), doit être supportée par les appelants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. Les appelants A.U.________ et B.U.________, solidairement entre eux, doivent verser à l’intimée E.________ SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Michel Duc (pour A.U.________ et B.U.________), ‑ Me Aline Bonard (pour E.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.”
“cit., JdT 2008 I 393). Ainsi, la valeur litigieuse est de 50’000 fr. à 100’000 fr. lorsqu’il s’agit de signes plutôt faibles ("eher unbedeutende Zeichen"), de 500'000 fr. à 1'000'000 fr. lorsque des montants importants sont en jeu (chiffre d’affaires, publicité, etc.), et supérieure à 1'000'000 fr. en présence de marques très connues, voire célèbres (pour le tout : TF 4A_727/2016 du 29 mai 2017 consid. 2.3.2 avec réf. cit.). Dans le cas d’espèce, une valeur litigieuse de 200'000 fr. sera retenue. Dès lors, l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), mis à la charge de la défenderesse (art. 106 al. 1 CPC), réduit des deux tiers puisque le procès prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC, sera arrêté à 3'167 fr. (art. 18 et 22 al. 4 TFJC). En vertu de l’art. 111 CPC, ce montant sera compensé avec l’avance fournie par la demanderesse (al. 1), et restitué à celle-ci par la défenderesse (cf. al. 2). La demanderesse a par ailleurs droit à de pleins dépens (art. 95 al. 3 CPC), à la charge de la défenderesse, qui seront fixés à 8'400 fr., au vu des moyens et fondements soulevés dans la présente procédure (art. 4 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), débours compris. En définitive, la défenderesse sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 11’567 fr. à titre de dépens (8'400 fr.) et de restitution d’avance de frais (3’167 fr.). VII. Le présent jugement, rendu par une instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC, est motivé d'office (Kriech, ZPO-Kommentar, 2e éd., n. 7 ad art. 239 CPC; Steck/Brunner, Basler Kommentar, 3e éd., n. 10 ad art. 239 CPC). * * * * * Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos prononce : I. C.________ est condamnée à céder le droit de la marque individuelle suisse « [...] » no [...], enregistrée le 8 juin 2022 auprès de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, à J.________. II. Ordre est donné à l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle de modifier le titulaire de la marque individuelle suisse « [.”
Zufolge Unterliegens besteht kein Anspruch auf Parteientschädigung. Bei Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege trägt der Staat die amtlichen Kosten; in dem zugrundeliegenden Entscheid wurden ausseramtliche Kosten nicht entschädigt.
“Die Berücksichtigung der Intensität der Weiterbildung anhand der Umrechnung des Stundenaufwands in ECTS-Punkte und Vergleich des Ergebnisses mit der Anzahl ECTS-Punkte bei Vollpensum erscheint somit auch insofern sachgerecht, als je nach Intensität der Ausbildung und des damit verbundenen Arbeitsaufwands verschieden hohe Stipendien ausbezahlt werden und damit der rechtsgleichen Behandlung von Leistungsbezügern angemessen Rechnung getragen wird. Eine Verletzung der Rechtsgleichheit, wie sie die Beschwerdeführerin geltend macht (act. G 1 S. 10 f.), ist von daher nicht ersichtlich. Im Sinn der vorstehenden Erwägungen ist die Beschwerde unter Bestätigung des Rekursentscheids vom 5. April 2023 abzuweisen. Dem Verfahrensausgang entsprechend gehen die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege zulasten des Staates. Angemessen erscheint eine Entscheidgebühr von CHF 1'500 (Art. 7 Ziff. 222 der Gerichtskostenverordnung, sGS 941.12). Die Beschwerdeführerin ist zur Nachzahlung der Kosten aus unentgeltlicher Rechtspflege an den Staat verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 99 Abs. 2 VRP in Verbindung mit Art. 123 der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zivilprozessordnung, SR 272, ZPO). Zufolge Unterliegens hat die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 98ter VRP in Verbindung mit Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO). Die Vorinstanz hat ebenfalls keinen Anspruch auf ausseramtliche Entschädigung (A. Linder, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2020, N 20 zu Art. 98bis VRP); soweit ihr Antrag ("unter Kostenfolge"; act. G 10) auch ausseramtliche Kosten umfassen sollte, ist er abzuweisen. Demnach erkennt das Verwaltungsgericht auf dem Zirkulationsweg zu Recht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 1'500 trägt der Staat zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege. Ausseramtliche Kosten werden nicht entschädigt.”
“Die Berücksichtigung der Intensität der Weiterbildung anhand der Umrechnung des Stundenaufwands in ECTS-Punkte und Vergleich des Ergebnisses mit der Anzahl ECTS-Punkte bei Vollpensum erscheint somit auch insofern sachgerecht, als je nach Intensität der Ausbildung und des damit verbundenen Arbeitsaufwands verschieden hohe Stipendien ausbezahlt werden und damit der rechtsgleichen Behandlung von Leistungsbezügern angemessen Rechnung getragen wird. Eine Verletzung der Rechtsgleichheit, wie sie die Beschwerdeführerin geltend macht (act. G 1 S. 10 f.), ist von daher nicht ersichtlich. Im Sinn der vorstehenden Erwägungen ist die Beschwerde unter Bestätigung des Rekursentscheids vom 5. April 2023 abzuweisen. Dem Verfahrensausgang entsprechend gehen die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege zulasten des Staates. Angemessen erscheint eine Entscheidgebühr von CHF 1'500 (Art. 7 Ziff. 222 der Gerichtskostenverordnung, sGS 941.12). Die Beschwerdeführerin ist zur Nachzahlung der Kosten aus unentgeltlicher Rechtspflege an den Staat verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 99 Abs. 2 VRP in Verbindung mit Art. 123 der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zivilprozessordnung, SR 272, ZPO). Zufolge Unterliegens hat die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 98ter VRP in Verbindung mit Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO). Die Vorinstanz hat ebenfalls keinen Anspruch auf ausseramtliche Entschädigung (A. Linder, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2020, N 20 zu Art. 98bis VRP); soweit ihr Antrag ("unter Kostenfolge"; act. G 10) auch ausseramtliche Kosten umfassen sollte, ist er abzuweisen. Demnach erkennt das Verwaltungsgericht auf dem Zirkulationsweg zu Recht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 1'500 trägt der Staat zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege. Ausseramtliche Kosten werden nicht entschädigt.”
Bei pauschaler Abgeltung der Gerichtskosten nach Art. 95 ZPO können zusätzliche, von einer Partei verursachte Kosten gesondert ausgewiesen und nach Art. 108 ZPO berücksichtigt werden. Dagegen gehören die Vergütung von Sachverständigen bzw. Kosten der Beweisaufnahme zu den in Art. 95 Abs. 2 genannten Gebührenposten und sind nicht pauschal einfach als "zusätzliche" Kosten im Sinne von Art. 108 zu behandeln. In Vollstreckungssachen können sich daneben konkrete Exekutionskosten (z. B. Schlosser- oder Umzugskosten) als getrennt ausgewiesene Belastungen zeigen.
“So erging der angefochtene Entscheid nicht einmal zwei Jahre nach Einleitung des Schlichtungsverfahrens, sodass unter Berücksichtigung der Verfahrensart nicht von einem besonders langwierigen Ver- fahren gesprochen werden kann. Auch erwies sich die Mitwirkung des Beklagten im vorinstanzlichen Verfahren – wenn überhaupt – erst gegen dessen Ende als schwierig (vgl. Urk. 102 E. 1). Darüber hinaus legen die Kläger auch nicht näher dar, inwiefern sich die fehlende Mitwirkung auf die Prozesskosten konkret ausge- wirkt haben soll. Ob der Beklagte vor Anhängigmachung des Prozesses seine Mitwirkung verweigert hat oder nicht, ist schliesslich unerheblich, zumal jeder fa- milienrechtlichen Klage immanent ist, dass sich die betreffenden Personen nicht (mehr) einigen bzw. kommunizieren können und ein gerichtliches Verfahren gera- de deshalb nötig wird. Art. 108 ZPO erfasst zudem nicht die generellen Kosten des Prozesses (d.h. die Pauschalen gemäss Art. 95 ZPO), sondern zusätzliche Kosten, die von einer Partei verursacht wurden und entsprechend ausgewiesen werden können (siehe Urwyler/Grütter, DIKE-Komm-ZPO, Art. 108 N 1). Die Klä- ger zeigen nicht auf, in welchem Umfang solche (zusätzlichen) Kosten im vo- rinstanzlichen Verfahren angefallen sein sollen, und dies ist auch nicht offensicht- lich. Nachdem sich die vorinstanzliche Regelung auch unter Berücksichtigung der im Rechtsmittelverfahren vorgenommenen Korrekturen als angemessen erweist, bleibt es entsprechend dabei. - 60 -”
“29 et 30), la définition figurant dans l’Exposé des motifs de la LVPAE de novembre 2011 étant plus large et comprenant également l’hypothèse de la mesure « mal fondée » s’agissant des frais pouvant être mis à la charge de la personne requérant la mesure (Exposé des motifs relatifs à la révision du Code civil suisse, novembre 2011, n. 441, p. 102). Cette notion a été toutefois été biffée, l’idée du législateur étant de laisser une marge d’appréciation à l’autorité et de « prévoir des solutions de principe avec la possibilité pour le juge, soit d’exonérer des frais, soit de les mettre à la charge de la personne qui provoque la procédure » (Rapporteur Jacques Haldy, BGC, séance du 1er mai 2012, p. 29). L'art. 19 LVPAE constitue ainsi une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend des circonstances du cas d'espèce (CCUR 15 mai 2019/90). 3.2.1.2 Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC). Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération, qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC ; Gasser, in Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, ci-après : Basler Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 184 CPC).”
“49 vOTLEF è invero stato abrogato il 1° gennaio 2011 con l’entrata in vigore dell’Ordinanza che adegua ordinanze al Codice di procedura civile (RU 2010 3056), perché si è apparentemente inteso sostituirlo con le norme corrispondenti del nuovo CPC (in tal senso: sentenza del Tribunale cantonale friborghese del 12 gennaio 2016, RFJ 2016, 32, consid. 2/b, con riferimento all’obbligo di anticipare l’emolumento previsto dall’art. 49 cpv. 2 vOTLEF, ora disciplinato dall’art. 98 CPC). Le tasse di giustizia dell’art. 48 OTLEF continuano pertanto a rivestire un carattere forfettario giusta l’art. 95 cpv. 2 lett. b CPC – definite come “esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia)” –, che coprono segnatamente le spese di redazione dei diversi atti della procedura, di telefono, di notificazione e comunicazioni, ecc., ad esclusione delle spese dell’assunzione delle prove, di traduzione e interpretariato e per la rappresentanza del figlio giusta l’art. 95 cpv. 2 lett-c-e (Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 13 ad art. 95 CPC). Nel caso in esame non pare che le “spese” stabilite dal Giudice di pace in fr. 30.– rientrino in tali eccezioni. La questione può però rimanere indecisa, siccome le parti non hanno sollevato alcuna contestazione al proposito.”
“] SA ainsi que la responsable de l’Office du logement de la Ville d’[...]. b) Selon la facture établie le 16 avril 2024 par la société [...] SA, les frais de serrurerie afférents à l’exécution forcée se sont élevés à 321 fr. 05. c) Selon sa facture du 30 avril 2024, la Fondation [...] a procédé au déménagement et à la manutention de mobilier et de cartons depuis le garage objet de l’expulsion jusqu’au domicile du recourant, et a rapporté en main propre les trois clés dudit garage à la gérance [...] à [...], pour un coût total de 729 fr. 50, correspondant à la fourniture de trente-neuf cartons à 9 fr. 90 la pièce (386 fr. 10) et à un total de 5,25 heures de travail à un tarif horaire de 55 fr. (288 fr. 75). En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art.”
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