195 commentaries
Erhebt die Partei verspätet Rügen oder behauptet sie eine Gehörsverletzung im Rahmen einer persönlichen Anhörung gemäss Art. 316 ZPO, muss sie darlegen, was sie in einer solchen Anhörung zusätzlich vorgebracht hätte; blosse Behauptungen genügen nicht.
“Selbst wenn aber von einer Gehörsverletzung auszugehen wäre, könnte die Beklagte daraus nichts für ihren Standpunkt ableiten. Die Wahrung des rechtli- chen Gehörs, vorliegend im Rahmen einer persönlichen Anhörung gemäss Art. 297 Abs. 1 ZPO, stellt entgegen dem Standpunkt der Beklagten keinen Selbst- zweck dar. Die urteilende Kammer verfügt im Berufungsverfahren über eine um- fassende Kognition in Tat- und Rechtsfragen (vgl. Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm et al., ZPO-Komm., Art. 310 N 6 m.H.), mithin über die gleiche Kognition wie die Vorinstanz, so dass die geltend gemachte Gehörsverletzung im Berufungsverfah- ren ohnehin geheilt werden könnte. Dass gemäss dem zutreffenden Hinweis der Beklagten (Urk. 1 Rz. 3) im Rechtsmittelverfahren kein Anspruch auf eine mündli- che und persönliche Anhörung besteht (BGer 5A_326/2012 vom 26. Juli 2012, E. 2), bedeutet nicht, dass eine solche per se ausgeschlossen wäre (vgl. Art. 316 ZPO). Abgesehen davon begnügt sich die Beklagte damit geltend zu machen, ihr rechtliches Gehör sei durch die Vorinstanz verletzt worden, ohne darzulegen, was sie anlässlich einer persönlichen Anhörung hätte vorbringen wollen, das sie nicht in den schriftlichen Eingaben durch ihre Rechtsvertretung entweder vor Vo- rinstanz oder spätestens im Berufungsverfahren hätte geltend machen können. Zusammenfassend geht die Rüge der Gehörsverletzung ins Leere.”
Die Rechtsmittelinstanz kann nach Art. 316 Abs. 1 ZPO ohne zusätzliche Beweisaufnahme entscheiden, wenn praktische Hindernisse oder unzumutbare Umstände eine weitere Beweisführung verhindern (z. B. nicht durchführbare Anhörungen im Ausland). Soweit erforderlich können stattdessen geeignete Schutz- oder Vertretungsmassnahmen getroffen werden (z. B. Bestellung eines Curators bzw. kuratorische Vertretung).
“La Cour ne peut toutefois procéder directement à leur audition, même par vidéoconférence, cette démarche consistant en un acte d’instruction effectué sur le territoire algérien hors commission rogatoire. Par ailleurs, les conditions de cette audition ne pourraient être vérifiées. Quant à la demande de la mère de faire revenir les enfants en Suisse pour qu’ils soient entendus, elle est illusoire. A.________ a été condamné pour enlèvement d’enfant. Il ne s’est pas présenté personnellement lors de la procédure civile de première instance et les enfants n’ont alors pas pu être entendus. Il est manifeste qu’il n’enverra pas ses enfants en Suisse pour une audition, conscient que la mère, sans aucun doute, s’opposera alors à leur retour en Algérie. Face à cette situation, la Cour a en définitive décidé de nommer un curateur de représentation à C.________ et D.________ (art. 299 CPC), qui a tâché de la renseigner au mieux sur la situation des enfants. Cela étant, la Cour statuera sans débats et sans administration supplémentaire de moyens de preuve (art. 316 al. 1 CPC), les parties n’en sollicitant pas. 3. Selon l'art. 15 al. 1 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 (CLaH96 ; RS 0.211.231.011), applicable de par l’art. 85 al. 1 LDIP, les autorités appliquent leur loi dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions de cette convention, de sorte que le droit suisse est applicable en l'espèce s'agissant de la garde, de l'autorité parentale et des relations personnelles des enfants, la compétence des autorités suisses étant donnée (cf. supra consid. 1.2 et arrêt TF 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 III 56). 4. 4.1. L'art. 134 al. 1 CC prescrit qu’à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale – ou de l'une de ses composantes, par exemple la garde – doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.”
Wenn die Parteien weder die Durchführung einer Beweiserhebung noch eine mündliche Verhandlung beantragen und die für die Entscheidung erforderlichen Unterlagen im Dossier vorliegen, kann die Rechtsmittelinstanz aufgrund der Akten entscheiden.
“), qu’une indemnité globale lui soit allouée pour ses honoraires d’avocat par CHF 3'231.-, TVA comprise (chiffre 2.), et que les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'000.-, soient mis à la charge de B.________ qui devra les lui rembourser (chiffre 3.). Par mémoire du 15 juin 2022, B.________ a répondu en concluant au rejet de l’appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. en droit 1. 1.1. La décision du 31 mars 2022 est une décision incidente sur l’exception de prescription (art. 237 al. 1 CPC), qui a mis un terme à la première instance dès lors que cette exception a été admise et, partant, la demande en paiement rejetée. L'appel est recevable, la valeur litigieuse étant supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2. Le délai d'appel est de 30 jours (art. eee al. 1 CPC). La décision querellée ayant été notifiée à l’appelante le 1er avril 2022 et l’appel ayant été déposé le 14 avril 2022, ce délai a été respecté. L’appel répond par ailleurs aux conditions de forme. Il est ainsi recevable. 1.3. En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, aucune des parties n’a sollicité en appel l’administration de moyens de preuve ni requis une audience. La cause sera donc jugée sans débats. 2. La question à résoudre est celle de savoir si la prétention de l’appelante en paiement de CHF 30’000.- par l’intimée est prescrite. Il est précisé que la procédure a été limitée à la seule question de la prescription de la créance litigieuse par le Président. Les conditions de la responsabilité de la notaire, en particulier l’existence d’un dommage, qui est contestée par l’intimée, n’ont donc pas encore été examinées à ce stade de la procédure et ne peuvent être examinées dans le présent arrêt en raison de la limitation de la procédure. 2.1. 2.1.1. B.________ a été chargée d’établir un contrat de vente immobilière dans lequel l’annulation de droits d’emption était prévue. Cette tâche relève de l’activité ministérielle d’un notaire (aussi appelée principale ou officielle), où il agit, en tant que détenteur ou délégataire de la puissance publique, pour exercer des fonctions officielles - par exemple instrumenter des actes authentiques ou légaliser des signatures - pour lesquelles il est le seul à pouvoir agir (Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2ème édition, 2014, p.”
“Les avocats ont produit leurs listes de frais les 22 et 24 novembre 2023. E. Le 5 octobre 2021, le Tribunal pénal économique a condamné C.________ à une peine privative de liberté de neuf ans pour abus de confiance qualifié, escroquerie par métier, gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres. Cette peine a été réduite à sept ans par arrêt de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal du 28 mars 2023 (501 2021 190, 192 & 194). Des recours sont pendants au Tribunal fédéral (7B_109/2023 et 7B_110/2023). en droit 1. 1.1 La décision du 31 octobre 2022 est une décision incidente sur l’exception de prescription (art. 237 al. 1 CPC), qui a mis un terme à la première instance dès lors que cette exception a été admise et, partant, la demande en paiement rejetée. L'appel est recevable, la valeur litigieuse étant supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2. Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision querellée ayant été notifiée à l’appelante le 30 mars 2023, ce délai a été respecté. 1.3. En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, aucune des parties n’a sollicité en appel l’administration de moyens de preuve ni requis une audience. La cause sera jugée sans débats. 2. 2.1. L’appel est une voie de droit qui peut conduire à la réforme ou à la cassation de la décision attaquée. Le mémoire d’appel doit dès lors indiquer pourquoi le justiciable attaque une décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Le principe est que les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises sans modification dans le dispositif de la décision (not. arrêt TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Le droit à la protection étatique présuppose que le recourant soit lésé formellement et matériellement par une décision. A cet égard, seul compte le dispositif, qui exprime de manière concise le résultat de la décision, et non la motivation de la décision (not. ATF 106 II 117 consid. 1).”
“De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant prend pour la première fois devant la Cour de céans comme conclusion que le chiffre 7 de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mai 2019 soit supprimé. Dit chiffre traite en substance d'arriérés de pensions pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et prévoit des hypothèses qui, si elles s'étaient réalisées, auraient impacté la période antérieure au 1er septembre 2019. En outre, il ne motive pas dite modification. Or, d'une part cette modification n'est pas en lien de connexité avec les prétentions initiales de l'appelant, ni même consentie par la partie adverse, et d'autre part elle ne repose sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau. Dès lors que cette modification des conclusions correspond à leur amplification, c'est-à-dire à une augmentation des prétentions de l'appelant, et n'étant au demeurant pas motivée, elle n'est pas recevable. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4) Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.”
“Gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. Vorliegend befinden sich die zur Entscheidung nötigen Informationen in den Akten, weshalb auf eine Verhandlung verzichtet wird.”
“Anlässlich ihrer Stellungnahme zur Berufungsantwort pass- te sie ihr Rechtsbegehren insoweit an, als sie neu den Beschluss der Vorinstanz, mit welchem das Verfahren im Betrag von netto Fr. 10'905.70 abgeschrieben wurde, nicht mehr anficht (Urk. 73 Rz. 7). Die Berufung ist damit in Bezug auf die- sen Punkt als durch Rückzug erledigt abzuschreiben (Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich et. al. 2013, Rz. 880). 2. Die Rechtsmittelvoraussetzungen der Berufung gegen das vorinstanzliche Urteil sind erfüllt: Anfechtungsobjekt der Berufung ist ein erstinstanzlicher Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO in einer vermögensrechtli- chen Angelegenheit, deren Streitwert Fr. 10'000.– übersteigt (Art. 308 Abs. 2 ZPO) und die nicht unter einen Ausnahmetatbestand gemäss Art. 309 ZPO fällt. Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1, Art. 142 f. und Art. 145 Abs. 1 lit. a ZPO sowie Urk. 55/2 und Urk. 56), und die vor Vor- instanz unterlegene Beklagte ist zu deren Erhebung legitimiert. Unter dem Vorbe- - 7 - halt rechtsgenügender Begründung ist auf die Berufung einzutreten. Der zweitin- stanzliche Entscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 316 Abs. 1 ZPO). 3. Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung oder gar Wiederholung des erstinstanzlichen Verfahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 S. 414 m.Hinw. auf die Botschaft zur Schweizerischen ZPO, BBl 2006 S. 7374). Es zeichnet sich dadurch aus, dass bereits eine richterliche Beurteilung des Rechts- streits vorliegt. Sein Gegenstand wird durch die Berufungsanträge und die Beru- fungsbegründung umrissen. Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des”
Die Beschwerdeinstanz kann Beweise aufnehmen; ein Anspruch auf Wiedereröffnung der Beweisaufnahme besteht jedoch nicht. Sie kann ein Begehren auf Aufnahme eines Beweismittels insbesondere zurückweisen, wenn das Beweismittel nicht regelmässig angeboten wurde (Form- oder Fristverstösse) oder nicht auf einen für die rechtliche Beurteilung relevanten Sachverhalt abzielt. Ebenfalls möglich ist die Ablehnung nach einer vorweggenommenen Beweiswürdigung, wenn das Beweismittel die bereits beurteilten Beweise nach Überzeugung nicht zu ändern vermöchte. Zwischenentscheide zu Verfahrensmodalitäten sind in der Regel erst mit dem Urteil anfechtbar, sofern nicht ein schwer wiederherstellbarer Nachteil dargelegt wird.
“Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant notamment si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6). Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
“Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 ZPO; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.2 En l'espèce, l'audition du témoin D______ dans une salle spécialement conçue pour protéger sa personnalité n'est pas susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable qui ne pourrait pas être supprimé dans l'hypothèse d'une décision finale qui lui serait défavorable. A supposer que, à l'issue de la procédure devant le Tribunal, la recourante n'obtienne pas gain de cause, elle pourra, le moment venu, requérir, si elle s'y estime fondée, l'audition de ce témoin par la Cour dans une salle ordinaire (art. 316 al. 3 CPC) ou le renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il procède à une nouvelle audition (art. 318 al. 1 let. c CPC). Si la Cour considère à ce moment-là que l'audition du témoin à laquelle a procédé le Tribunal contrevient à un principe de procédure, le procès-verbal de l'interrogatoire litigieux pourra être écarté du dossier et une audition en salle ordinaire pourra être effectuée, avec un nouveau procès-verbal qui sera versé au dossier. Le témoin ne pourra ainsi pas simplement se référer à ses précédentes déclarations comme le prétend la recourante mais elle sera tenue de répondre aux questions posées. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, il n'y aurait là aucune violation du principe de l'immédiateté. Quel que soit le mode d'audition retenu, les parties peuvent en tout état de cause poser des questions au témoin, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal. Aucune des situations exceptionnelles prévue par la jurisprudence pour l'admission du recours immédiat contre une décision relative aux modalités d'une mesure probatoire n'est ainsi réalisée en l'espèce.”
Die Berufungsinstanz kann die tatsächlichen und rechtlichen Feststellungen grundsätzlich frei überprüfen. Nach Art. 316 Abs. 3 ZPO kann sie Beweise administrieren; dies begründet jedoch keinen Anspruch der Partei auf Wiederaufnahme oder automatische Neueröffnung der Beweisaufnahme. Die Entscheidung, Beweise zuzulassen oder zu erneuern, liegt im Ermessen der Berufungsinstanz (z. B. bei Verweigerung durch die Vorinstanz, neuen Beweismitteln oder neuen tatsächlichen/rechtlichen Grundlagen).
“b CPC habilite l’instance supérieure à revoir les faits sans restriction, ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, CR, CPC 2ème éd., n. 6 ad art. 310 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelante reproche à tort au premier juge d'avoir inexactement constaté les faits de la cause, puisque ses critiques ne portent pas sur les faits en eux-mêmes, dès lors qu'elle ne remet pas en cause la longue durée du mariage, la naissance de deux filles et des investissements immobiliers avec son ex-époux, mais sur les appréciations que le Tribunal a portées sur ceux-ci. Par conséquent, le grief de la constatation inexacte des faits n'est pas fondé. 4. L'appelante reproche au Tribunal une appréciation anticipée des preuves, la violation des art. 152 al. 1 CPC, l'art. 8 CC, de son droit d'être entendue et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst). Elle requiert une instruction complémentaire de la cause afin que les témoins selon sa liste du 31 mai 2022 soient auditionnés. 4.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2). Elle peut administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 319 CPC). Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid.”
“57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; CACI 2 juillet 2015 2015/608 consid. 2 ; 1er février 2012/57 consid. 2a). Selon l’art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux. L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374, RSPC 2012 p. 414 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). 2.2. 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid.”
“Afin d'éviter que l'enfant ne doive subir de changement trop brusque dans son quotidien, il se justifie de maintenir le large droit de visite qui avait été convenu entre les parties dès juin 2019, à savoir du vendredi à la sortie de l'école au mercredi matin, retour à l'école, à raison d'une semaine sur deux, C______ déjeunant chez l'appelante le lundi à midi, et durant la moitié des vacances scolaires. C______ a d'ailleurs déclaré lors de son audition par le SEASP que ces modalités lui convenaient. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens. L'appelante obtenant gain de cause sur la question de la garde alternée, elle sera pour le surplus déboutée de sa conclusion préalable tendant à faire réentendre l'intimé et C______ sur ce point, de telles auditions n'étant pas déterminantes pour l'issue du litige. 7. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir statué, dans son ordonnance de preuves du 13 décembre 2019, sur sa conclusion tendant à ce que l'intimé produise les relevés des comptes bancaires ouverts à son nom auprès de D______ SA. Le Tribunal aurait ainsi violé son droit d'être entendue et son droit à la preuve. Il aurait en outre constaté arbitrairement que les parties ne bénéficiaient pas d'un train de vie confortable et aurait ainsi privé l'appelante du maintien du train de vie auquel elle pouvait prétendre. 7.1 7.1.1 L'art. 316 al. 3 CPC autorise les parties à solliciter des actes d'instruction devant la Cour. Cette dernière peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1). 7.1.2 En principe, deux méthodes sont à disposition pour arrêter la contribution d'entretien, à savoir la méthode concrète en une étape ou la méthode en deux étapes (minimum vital selon le droit de la famille avec répartition de l'excédent; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2019 du 19 juillet 2019 consid.”
“sowie Beweise abzunehmen (Art. 316 Abs. 3 ZPO), hat er den Grundsatz der " double instance ", dem nicht Verfassungsrang zukommt, nicht zum massgeblichen Kriterium erhoben und folglich in Kauf genommen, dass einer Partei nicht in jedem Fall zwei Instanzen mit voller Kognition zur Verfügung stehen (zit. Urteil 5A_9/2020 E. 2.3.4; vgl. auch BGE 143 III 42 E. 5.4).”
Nova sind in der Berufungsinstanz grundsätzlich im ersten Schriftenwechsel vorzubringen. Ausnahmen sind möglich, namentlich wenn die Berufungsbehörde einen zweiten Schriftenwechsel gemäss Art. 316 Abs. 2 ZPO angeordnet hat; gleiches gilt bei Anordnung von mündlichen Verhandlungen oder wenn die Akten zur weiteren Instruktion beiseite gelegt wurden. Demgegenüber sind Nova ab Beginn der Deliberationen nicht mehr zulässig.
“b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo-nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 précité loc. cit.; 143 III 42 précité loc. cit.). Un vrai novum est produit "sans retard" s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 142 III 695 consid. 4.1.4). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire des nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 143 III 272 précité consid. 2.3.2; 142 III 413 précité consid. 2.2.5; arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1).”
“et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque, comme ici, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références; arrêts 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1; 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.3.1; 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans en clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5; arrêts 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1; 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1). Dans cette phase, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère de la cause sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de nova et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5). Il résulte de ce qui précède que les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués jusqu'au début de la phase des délibérations de la juridiction supérieure sont pris en considération en appel, aux conditions de l'art.”
“2 Le moment décisif pour qualifier un fait ou un moyen de preuve d’antérieur ou de postérieur (au sens de la 3e condition susmentionnée) n’est pas celui du jugement à proprement parler, mais le dernier moment auquel ce fait ou moyen de preuve pouvait encore être pris en compte dans la procédure principale. En procédure d’appel, ce moment est déterminé par l’art. 317 al. 1 CPC, peu importe que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire simple (art. 247 al. 2 let. a en relation avec l'art. 243 al. 2 let. c CPC dans les litiges de bail portant, notamment, sur la protection contre les résiliations de bail) (ATF 143 III 272 consid. 2.3 et les réf. cit.). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire des nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 4.2). La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid 3.1). Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1). Il s'ensuit que sont des faits antérieurs (ou des pseudo-nova ; "unechte Noven") les faits qui existaient déjà au moment du début des délibérations de la cour d'appel, en particulier au moment où elle a communiqué, par ordonnance d'instruction, que la cause est gardée à juger, alors que sont des faits postérieurs (ou vrais nova ; "echte Noven") les faits qui se sont produits après ce moment-là (ATF 143 III 272 consid.”
Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden (Art. 316 Abs. 1 ZPO). Sie kann — von Amtes wegen oder auf Antrag — Verhandlungen anordnen. Dadurch können in Ausnahmesituationen und im Einklang mit der Rechtsprechung nachträglich entstandene (echte) Noven noch berücksichtigt werden, sofern die Voraussetzungen der einschlägigen Rechtsprechung erfüllt sind.
“a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Ainsi, s'agissant des vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont produits après le début des délibérations de première instance, soit après la fin des débats principaux, respectivement après que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), ils sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 142 III 695 consid. 4.1.4). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés. Constituent notamment de tels faits les inscriptions au Registre du commerce, accessibles au public par Internet (art. 151 CPC; ATF 138 II 557 consid. 6; 135 III 88 consid. 4.1). 4.2 En l'espèce, la pièce C, produite par l'appelante, qui consiste en un extrait du Registre du commerce, est recevable dès lors qu'elle atteste de faits notoires. S'agissant des autres pièces produites par les parties, dès lors qu'elles concernent des faits survenus après le prononcé du jugement entrepris, qu'elles ont été présentées sans retard et qu'elles ont été déposées avant que la cause ait été gardée à juger, leur recevabilité sera également admise. 5. Les intimées ne contestent pas être débitrices à l'égard de l'appelante d'une somme de 280'000 fr., dont elles se sont d'ailleurs acquittées en date du 12 juin 2023.”
“Cela conduirait alors à appliquer le troisième critère, selon lequel il conviendrait d’attribuer le logement familial à l’intimé en sa qualité d’unique propriétaire de celui-ci. Le grief de l’appelante doit ainsi être rejeté. 4. 4.1 Dans son appel, l’appelante relève que l’intimé a retrouvé un emploi depuis le 1er octobre 2022. Or, celui-ci a été licencié pour la fin du temps d’essai, juste après que la juge de céans ait déclaré que la cause était gardée à juger. L’appelante soutient que l’intimé ne pouvait alors plus introduire de nova à ce moment-là. A titre subsidiaire, elle soutient que l’intimé aurait de toute manière été licencié par sa faute et qu’un revenu hypothétique correspondant à celui qu’il réalisait doit être retenu. 4.2 Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). Il s'ensuit que sont des faits antérieurs (ou des pseudo-nova; unechte Noven) les faits qui existaient déjà au moment du début des délibérations de la cour d'appel, en particulier au moment où elle a communiqué, par ordonnance d'instruction, que la cause est gardée à juger, alors que sont des faits postérieurs (ou vrais nova; echte Noven) les faits qui se sont produits après ce moment-là.”
Art. 316 Abs. 2 ZPO erlaubt der Berufungsinstanz, nach pflichtgemässem Ermessen einen zweiten Schriftenwechsel anzuordnen. Ein solcher Schriftenwechsel drängt sich insbesondere auf, wenn die Berufungsantwort neue Tatsachen oder neue, für die Verteidigung relevante Einwendungen enthält, die der Gegenpartei Gelegenheit zur Stellungnahme geben müssen; dies entspricht der in der Praxis angeführten Erwägung, dass die Anordnung namentlich bei Noven in der Berufungsantwort angezeigt ist.
“Der Kläger ersucht im Verfahrensantrag 9 der Berufung um einen zweiten Schriftenwechsel. Gemäss Art. 316 Abs. 2 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz ei- - 9 - nen solchen anordnen. Der Entscheid liegt in ihrem Ermessen. Er drängt sich ins- besondere auf, wenn in der Berufungsantwort neue Tatsachen vorgebracht wur- den (KUKO-B RUNNER/VISCHER, Art. 316 N 5; BGE 138 III 252). Der Berufungsan- twort lassen sich keine Noven entnehmen und der Kläger hat solche auch nicht aufgezeigt. Er erhielt zudem Gelegenheit, zur Berufungsantwort Stellung zu neh- men und die Anschlussberufung zu beantworten. Unter diesen Umständen ist be- treffend die Berufung von einem formellen zweiten Schriftenwechsel mit Fristan- setzungen zu verzichten.”
“Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, formé simultanément à la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Les écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger, sont recevables (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). A______ SA sera ci-après désignée "l'appelante" et D______ et C______ "les intimés".”
“En effet, elle ne se contente pas de renvoyer aux moyens soulevés devant le premier juge mais désigne les éléments qui auraient dû, selon elle, être pris en compte par le premier juge lorsqu'il a calculé le montant de la contribution destinée à l'entretien de son fils D______ mais également lorsqu'il a fixé le dies a quo de la contribution due pour son entretien. Son appel, suffisamment motivé sur ces deux points, est par conséquent recevable s'agissant de ses conclusions en lien avec les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Elle n'a en revanche pas motivé sa conclusion en versement d'une provisio ad litem complémentaire pour la procédure d'appel. L'on ne trouve en effet aucune ligne à ce sujet dans son mémoire d'appel. Or, les conditions de la prétention doivent être invoquées par l'époux requérant, lequel supporte le fardeau de la preuve (limité à la vraisemblance ici) en ce qui concerne les faits fondant la prétention (arrêt du Tribunal fédéral 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3). Dépourvue de motivation, cette conclusion est par conséquent irrecevable. 1.3 Les réponses, répliques et dupliques respectives, ont également été déposés dans les délais légaux (art. 312 al. 2, 314 al. 1 CPC), respectivement impartis à cet effet (art. 316 al. 2 CPC) et sont dès lors recevables. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.5 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid.”
“Si les conclusions au fond de la réponse vont au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué, il est admissible de considérer cet acte comme un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1; ACJC/1498/2018 du 30 octobre 2018 consid. 1.2.1 et 1.2.2; ACJC/1379/2017 du 31 octobre 2017 consid. 1.2). L'exigence de motivation posée par l'art. 311 al. 1 CPC vaut également pour l'appel joint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 313 CPC). 1.2.2 En l'espèce, l'autre intimée a pris des conclusions similaires à celles des appelants – soit l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement – qui excèdent la simple confirmation du jugement et s'apparentent à un appel joint. Respectant les exigences de forme et de délai pour le surplus, l'appel joint est recevable. 1.3 Les réponses, répliques et dupliques respectives, ont été déposées dans les délais légaux (art. 312 al. 2, 313 al. 1 CPC), respectivement impartis à cet effet (art. 316 al. 1 CPC). Elles sont dès lors recevables de ce point de vue. Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC), y compris de l'écriture spontanée de l'intimé du 15 novembre 2023, dans laquelle il se détermine sur l'écriture de l'autre intimée du 27 octobre 2023, et celle des appelants du 30 octobre 2023, à lui notifiées le 8 novembre 2023. La jurisprudence fédérale accorde en effet aux parties au procès, sur la base des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, le droit de se déterminer sur toute prise de position présentée au juge, qu'elle contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non la possibilité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écritures (cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 3.4.2 et les références citées). 1.4 Par souci de clarté, A______, B______ et C______ seront désignés ci-après comme "les appelants", D______ comme "l'intimé", la masse en faillite de F______ comme "l'autre intimé" et G______ comme "l'autre intimée". 2. 2.1 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment, sur mesures provisionnelles et au fond, sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte tant sur mesures provisionnelles qu'au fond. 1.2 Interjeté dans les délais utiles, de dix jours pour les mesures provisionnelles (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et de trente jours pour le fond du litige (art. 311 al. 1 CPC), et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels formés par l'appelante contre les prononcés sur mesures provisionnelles et au fond sont recevables. Les réponses de l'intimé sont également recevables (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC). Les écritures ultérieures des parties déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 316 al. 2 CPC) ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1), sont recevables. Les mêmes faits étant pertinents pour statuer sur la contribution à l'entretien de l'appelante sur mesures provisionnelles et au fond, les appels seront traités dans la même décision par économie de procédure. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid.”
“Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1) En l'espèce, la motivation de l'appel est suffisante pour comprendre les points du jugement que les appelants contestent. En effet, ceux-ci reprochent au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière incomplète sur plusieurs points du jugement, dont ils citent les passages, et soutiennent que les éléments omis permettraient, selon eux, de retenir que H______ SA ne disposait pas de l'autorisation de les représenter vis-à-vis de l'intimée. Celle-ci a, au demeurant, parfaitement été capable de répondre aux griefs des appelants. L'appel est ainsi suffisamment motivé. Pour le surplus, formé dans les délai et forme prescrits par la loi, l'appel est recevable (art. 311 CPC), de même que la réponse à appel (art. 312 al. 2 CPC), la réplique et la duplique (art. 316 al. 2 CPC). Les écritures subséquentes des parties sont également recevables, celles-ci ayant fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer dans les délais admis par la jurisprudence (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Le litige est soumis aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les appelants ont produit une nouvelle pièce devant la Cour, se référant à un fait allégué en première instance, à savoir que, selon eux, les honoraires évoqués lors de la séance du 8 juin 2018 concernaient uniquement ceux de l'architecte et non ceux de l'intimée.”
Vorausgesetzt, dass Erwiderungen/Antworten form- und fristgerecht eingereicht werden, sind nach Art. 316 Abs. 2 ZPO auch nachfolgende Schriftsätze der Parteien zulässig. Dies gilt in der Praxis etwa für Antworten auf Appelle sowie für weitere innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen eingereichte Schriftstücke; die Rechtsprechung verweist dabei ebenfalls auf das Recht auf eine spontane Replik (vgl. die angeführten Entscheide).
“Quand bien même certains griefs seraient formulés de manière trop générale, respectivement ne démontreraient pas le caractère erroné du jugement entrepris, il demeure possible de discerner quels faits auraient été constatés de manière erronée ou incomplète par le Tribunal, d'identifier les développements juridiques contestés et de déterminer sur quels fondements reposent les critiques. En particulier, l'appelante mentionne les moyens de preuve attestant des faits que le premier juge aurait omis de retenir et les motifs pour lesquels ces faits auraient dû être pris en compte (cf. ch. 34 de l'appel). Autre est la question du caractère fondé des griefs formulés, qui ne relève pas de la motivation. Ainsi, le fait que certains griefs seraient téméraires ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de l'appel. Les mémoires de réponse aux appels sont également recevables pour avoir été déposés dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 3.2 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ LTD en qualité d'intimée. 3.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire s'applique (art. 219 et ss CPC). 4. L'intimée soulève plusieurs griefs en relation avec les contestations factuelles formulées par l'appelante. 4.1 L'intimée soutient que l'appelante ne peut contester l'état de fait établi par le premier juge au motif qu'elle n'aurait allégué aucun fait dans sa réponse à la demande en reddition de compte. Ce grief apparaît infondé. En effet, dans sa réponse à la demande reconventionnelle, l'appelante, qui se détermine tant sur les conclusions en paiement qu'en reddition de compte formulées de l'intimée, renvoie aux faits exposés dans sa demande en paiement après avoir énoncé certains faits complémentaires.”
“Par courrier du 22 novembre 2023, H______ a indiqué au conseil de l'organisation que la recommandation susvisée n'était en l'état qu'indicative, l'assemblée générale ne l'ayant pas validée, de sorte qu'il ne devait pas interrompre la présente procédure. De plus, dans le cadre de celle-ci, les indemnités n'étant pas dues, sa poursuite n'était pas contraire à cette recommandation. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable à cet égard. Sont également recevables la réponse de l'intimé audit appel, déposée dans les formes et délai prescrits (art. 312 CPC) ainsi que les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). Les parties "en fait" des mémoires d'appel et de réplique seront également déclarées recevables dans leur ensemble, celles-ci ne contenant pas de faits nouveaux irrecevables, l'appelante ne faisant que réaffirmer sa propre thèse. 1.3 L'intimé fait valoir que suite à l'adoption de la décision n° 8, lors de la ______ème session du conseil exécutif les 18 et 19 octobre 2023, le secrétaire général n'était plus autorisé à mandater au nom de l'appelante Me B______ et Me D______ pour déposer le présent appel. L'appel a effectivement été déposé le 29 janvier 2024, soit après l'adoption de la décision susvisée, qui concerne le budget de l'exercice 2024 de l'appelante. À teneur de l'annexe n° 4 de cette décision, le conseil exécutif a approuvé une recommandation tendant à l'arrêt de toutes les poursuites judiciaires concernant les anciens fonctionnaires du secrétariat permanent, soit notamment l'intimé. Cela étant, il ressort de l'art. 14 de la constitution de l'organisation que les décisions prises concernant son budget doivent être approuvées par l'assemblée générale, à la suite des recommandations faites selon la procédure prévue à l'art.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment, sur mesures provisionnelles et au fond, sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte tant sur mesures provisionnelles qu'au fond. 1.2 Interjeté dans les délais utiles, de dix jours pour les mesures provisionnelles (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et de trente jours pour le fond du litige (art. 311 al. 1 CPC), et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels formés par l'appelante contre les prononcés sur mesures provisionnelles et au fond sont recevables. Les réponses de l'intimé sont également recevables (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC). Les écritures ultérieures des parties déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 316 al. 2 CPC) ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1), sont recevables. Les mêmes faits étant pertinents pour statuer sur la contribution à l'entretien de l'appelante sur mesures provisionnelles et au fond, les appels seront traités dans la même décision par économie de procédure. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid.”
“2 En l'espèce, l'intimée soutient que l'appel serait irrecevable pour défaut de motivation, l'appelante n'ayant pas contesté la seconde partie du raisonnement du Tribunal relative à l'hypothèse de la conclusion d'un contrat "execution only" et d'une ratification par l'appelante de l'investissement litigieux. S'il est vrai qu'aucun chapitre de l'appel n'est consacré à la ratification de l'opération litigieuse, l'on peut déduire de la motivation générale de l'appel les arguments que l'appelante fait valoir pour critiquer cette partie du raisonnement du Tribunal, à savoir le fait que le manque d'information sur les opérations spéculatives et ses lacunes en matière financière s'opposeraient à ce que les clauses de "banque restante" et de réclamation lui soient opposables. Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est donc recevable. Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire s'applique (art. 219 et ss CPC). 2. Compte tenu de l'élection de for et de droit prévue par les parties, il n'est à juste titre pas contesté que les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître du litige et que le droit suisse est applicable (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 et 2 LDIP). 3. L'appelante se plaint d'une constatation inexacte des faits au motif que le premier juge aurait omis certains éléments essentiels. L'état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure utile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur ce grief.”
Nach Art. 316 Abs. 2 ZPO sind nach den vorliegenden Entscheiden auch nach Einreichung der Antwort eingereichte nachfolgende Schriftsätze (écritures subséquentes) grundsätzlich zulässig; dazu gehören ergänzende oder subsidiäre Eingaben der Parteien.
“Elle recherche un emploi à 80% et émarge actuellement à l’Hospice général. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, le litige porte notamment sur l’attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l’appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l’autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l’appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l’intimée (art. 312 CPC) et les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La présente cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée en tant qu’elle concerne l’attribution de l’autorité parentale et la contribution d’entretien due aux enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). 1.4 La cause présente des éléments d’extranéité en raison de la nationalité marocaine de l’intimée, ainsi que du domicile de l’appelant au Maroc. A raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art.”
“Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). En l'espèce, quand bien même l'appel est succinct et ne contient pas de conclusions formelles, il sera déclaré recevable, dans la mesure où l'on comprend, en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un plaideur en personne, les points du jugement qui sont contestés, et dans quelle mesure. En tout état, l'appel doit être rejeté, comme il sera vu ci-après. 1.2 Dans un délai de 30 jours dès la notification de l'appel, la partie adverse peut, en même temps qu'elle dépose sa réponse, former un appel joint (art. 312 et 313 al. 1 CPC). Déposé dans le délai et la forme prescrite, l'appel joint est également recevable. 1.3 Sont également recevables les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1), étant relevé que les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC), de sorte que l'écriture de l'intimée du 14 septembre 2023 est bien recevable. 1.4 Les appels seront traités dans le même arrêt. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et le mineur B______ comme l'intimé. 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.6 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes (art. 295 CPC). Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire illimitée et d'office, art.”
Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz entweder Verhandlungen anordnen oder auf Akten entscheiden. Liegen keine Begehren der Parteien auf Durchführung von Verhandlungen oder die für die Entscheidung erforderlichen Unterlagen und Beweismittel bereits im Dossier, hat die Instanz regelmässig die Möglichkeit, ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden. Diese Befugnis ist ein Ermessen der Instanz und schliesst nicht aus, dass in anderen Fällen Verhandlungen anzuordnen sind.
“________ ont répondu à cet appel, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision du 8 août 2024, sous suite de frais. A.________ plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire selon décision du 11 octobre 2024. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La présente cause porte sur une action en protection de la personnalité au sens de l'art. 28b CC et constitue une décision finale dans une affaire non pécuniaire (heinzmann in CPC Online, newsletter du 4 octobre 2018), de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un appel (art. 308 CPC). L'appel du 9 septembre 2024 contre la décision du 8 août 2024, notifié le 9 août 2024 à l'appelant, a par conséquent été déposé en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, il est recevable à la forme. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). En dehors des mesures générales que le demandeur peut requérir en cas d'atteinte illicite à la personnalité, le législateur a prévu à l'art. 28b CC des mesures spécifiques à disposition des victimes de violence. Ainsi, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (art. 28b ch. 1 CC), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch.”
“Selon la jurisprudence, l’intimée à l’appel peut elle aussi – sans introduire d’appel joint – présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimée à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références citées). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1bis CPC, dans sa teneur au 1er janvier 2025 applicable à la présente procédure d'appel (cf. art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables, y compris – et contrairement à ce qu'affirme sa mandataire – le courrier du 6 juin 2024 adressé à l'appelant par sa caisse de compensation et produit le 28 octobre 2024. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. Le litige portant notamment sur la garde de l'enfant des parties, l'affaire est de nature non pécuniaire, bien qu'elle comprenne des aspects financiers. Ainsi, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1. L’appelant reproche à l’autorité de première instance de lui avoir ordonné d’entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention des allocations familiales en faveur de C.________. Il soutient qu’il ne peut pas les obtenir dans la mesure où c’est l’intimée qui les perçoit. Le 28 octobre 2024, A.________ a produit une décision de la caisse AVS de son employeur du 6 juin 2024 lui refusant le versement des allocations familiales au motif que la mère est prioritaire s’agissant du droit aux allocations compte tenu qu’elle assume la garde de l’enfant (p.”
“272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineures, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que les preuves de recherches d'emploi et la police d'assurance-maladie 2025 de l'intimé, que celui-ci a produites en annexe à sa réponse (pièces 1 et 2), sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelante conclut à l'augmentation des contributions d'entretien dues par le père pour les enfants et à leur versement à compter du 1er mars 2024. 2.1. Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid.”
“Au demeurant, un examen sommaire des deux mémoires montre que la seconde version est plus détaillée que la première et reprend en tout cas les mêmes éléments. Quant à la question de savoir si les points traités dans la réplique spontanée consistent bien en une détermination sur la réponse de la partie adverse, ou s'il s'agit, comme l'intimée le fait valoir dans son acte du 28 octobre 2024, d'une tentative d'améliorer le mémoire d'appel, elle n'a pas à être tranchée à ce stade. Les différents éléments invoqués seront examinés ultérieurement, en lien avec les griefs auxquels ils se rapportent, et ce uniquement s'ils concernent une critique formulée en temps utile dans le mémoire d'appel. 1.3.2. Quant aux répliques spontanées déposées, de part et d'autre, le 28 octobre et le 4 novembre 2024, elles sont aussi recevables. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables, la valeur litigieuse étant supérieure à CHF 30'000.- (art. 243 al. 1 CPC a contrario). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. Vu les montants contestés en appel, soit au total CHF 32'310.90 (35'714.71 + 3'528.50 + 7'353.29 – 14'285.60), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à la limite de CHF 15'000.- au-delà de laquelle, en droit du travail, le recours en matière civile est recevable (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF). 2. 2.1. Les premiers juges ont considéré que le licenciement était abusif, au sens des art. 328 et 336 al. 1 CO. En résumé, ils ont relevé que les motifs invoqués à l'appui du renvoi – à savoir un manque de compétences managériales et de capacité à assurer les responsabilités inhérentes à la fonction de responsable de succursale – sont consécutifs au mobbing subi par l'intimée de la part des membres de son équipe, lesquels se sont ligués contre elle, et à l'inaction de l'employeur, qui était au courant de la situation mais n'a pas apporté son soutien à B.”
“), qu’une indemnité globale lui soit allouée pour ses honoraires d’avocat par CHF 3'231.-, TVA comprise (chiffre 2.), et que les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'000.-, soient mis à la charge de B.________ qui devra les lui rembourser (chiffre 3.). Par mémoire du 15 juin 2022, B.________ a répondu en concluant au rejet de l’appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. en droit 1. 1.1. La décision du 31 mars 2022 est une décision incidente sur l’exception de prescription (art. 237 al. 1 CPC), qui a mis un terme à la première instance dès lors que cette exception a été admise et, partant, la demande en paiement rejetée. L'appel est recevable, la valeur litigieuse étant supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2. Le délai d'appel est de 30 jours (art. eee al. 1 CPC). La décision querellée ayant été notifiée à l’appelante le 1er avril 2022 et l’appel ayant été déposé le 14 avril 2022, ce délai a été respecté. L’appel répond par ailleurs aux conditions de forme. Il est ainsi recevable. 1.3. En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, aucune des parties n’a sollicité en appel l’administration de moyens de preuve ni requis une audience. La cause sera donc jugée sans débats. 2. La question à résoudre est celle de savoir si la prétention de l’appelante en paiement de CHF 30’000.- par l’intimée est prescrite. Il est précisé que la procédure a été limitée à la seule question de la prescription de la créance litigieuse par le Président. Les conditions de la responsabilité de la notaire, en particulier l’existence d’un dommage, qui est contestée par l’intimée, n’ont donc pas encore été examinées à ce stade de la procédure et ne peuvent être examinées dans le présent arrêt en raison de la limitation de la procédure. 2.1. 2.1.1. B.________ a été chargée d’établir un contrat de vente immobilière dans lequel l’annulation de droits d’emption était prévue. Cette tâche relève de l’activité ministérielle d’un notaire (aussi appelée principale ou officielle), où il agit, en tant que détenteur ou délégataire de la puissance publique, pour exercer des fonctions officielles - par exemple instrumenter des actes authentiques ou légaliser des signatures - pour lesquelles il est le seul à pouvoir agir (Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2ème édition, 2014, p.”
“3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. Il en va de même s’agissant d’un enfant majeur (not. arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 in RFJ 2020 33). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Compte tenu de ce qui précède, les pièces produites par l’intimée en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu le montant contesté en appel et la durée incertaine des contributions d'entretien pour l’enfant quand il sera majeur, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral pourrait dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelant s’en prend uniquement à la contribution d’entretien qui a été fixée pour l’enfant D.________ dès sa majorité. 2.1. Après avoir arrêté la situation financière des parties et le coût de l’entretien de D.________, le Tribunal a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de cette dernière par le versement d’une pension mensuelle de CHF 800.-, allocations familiales en sus. L’Autorité intimée a considéré que cette pension serait due jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà, jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée, aux conditions de l’art.”
“Les avocats ont produit leurs listes de frais les 22 et 24 novembre 2023. E. Le 5 octobre 2021, le Tribunal pénal économique a condamné C.________ à une peine privative de liberté de neuf ans pour abus de confiance qualifié, escroquerie par métier, gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres. Cette peine a été réduite à sept ans par arrêt de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal du 28 mars 2023 (501 2021 190, 192 & 194). Des recours sont pendants au Tribunal fédéral (7B_109/2023 et 7B_110/2023). en droit 1. 1.1 La décision du 31 octobre 2022 est une décision incidente sur l’exception de prescription (art. 237 al. 1 CPC), qui a mis un terme à la première instance dès lors que cette exception a été admise et, partant, la demande en paiement rejetée. L'appel est recevable, la valeur litigieuse étant supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2. Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision querellée ayant été notifiée à l’appelante le 30 mars 2023, ce délai a été respecté. 1.3. En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, aucune des parties n’a sollicité en appel l’administration de moyens de preuve ni requis une audience. La cause sera jugée sans débats. 2. 2.1. L’appel est une voie de droit qui peut conduire à la réforme ou à la cassation de la décision attaquée. Le mémoire d’appel doit dès lors indiquer pourquoi le justiciable attaque une décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Le principe est que les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises sans modification dans le dispositif de la décision (not. arrêt TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). Le droit à la protection étatique présuppose que le recourant soit lésé formellement et matériellement par une décision. A cet égard, seul compte le dispositif, qui exprime de manière concise le résultat de la décision, et non la motivation de la décision (not. ATF 106 II 117 consid. 1).”
In Analogie zu Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die gerichtliche Beschwerdeinstanz in Kindesschutz- und Obhutsverfahren auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichten und aufgrund der Akten entscheiden. Im Beschwerdeverfahren kommt der Rüge- und Begründungsobliegenheit Bedeutung zu; die gerichtliche Beschwerdeinstanz darf sich dabei in erster Linie auf die geltend gemachten Rügen und Anträge konzentrieren.
“Für das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz gelten in erster Linie die im ZGB normierten Verfahrensbestimmungen des Bundesrechts (Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 450 ff. ZGB). Subsidiär gelangen die kantonalen Verfahrensbe- stimmungen zur Anwendung. Sofern sich weder dem ZGB noch dem EGzZGB eine entsprechende Regelung entnehmen lässt, sind die Bestimmungen über die zivilprozessuale Berufung sinngemäss anwendbar (Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 450f ZGB und Art. 60 Abs. 5 EGzZGB). Folglich kann die Beschwerdeinstanz in Analo- gie zu Art. 316 Abs. 1 ZPO auf die Durchführung einer mündlichen Hauptverhand- lung verzichten und aufgrund der Akten entscheiden. Die im Verfahren vor der Kindesschutzbehörde geltende strenge Untersuchungs- und Offizialmaxime (Art. 446 Abs. 1 und 3 ZGB, Art. 60 Abs. 3 EGzZGB) wird im Beschwerdeverfah- ren durch die Rüge- und Begründungsobliegenheit relativiert. Die gerichtliche Be- schwerdeinstanz darf sich primär auf die geltend gemachten Rügen und Anträge konzentrieren (Droese, a.a.O., N 5 zu Art. 450a ZGB). Die Beschwerde ist ein vollkommenes Rechtsmittel, welches eine umfassende Überprüfung des erstin- stanzlichen Entscheids in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht ermöglicht. Ent- sprechend können mit der Beschwerde gemäss Art. 450a Abs. 1 ZGB Rechtsver- letzungen (Ziff. 1), eine unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtser- heblichen Sachverhalts (Ziff. 2) sowie Unangemessenheit (Ziff. 3) gerügt werden. Der gerichtlichen Beschwerdeinstanz steht die volle Ermessensüberprüfung inner- halb der rechtlichen Ermessensgrenzen zu.”
Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO sind Noven, die erst nach Schliessung der Debatten bzw. nachdem die Sache zur Entscheidung vorgemerkt ist, in der Regel nicht mehr zulässig. Ausnahmen sind eng: etwa wenn die Berufungsinstanz die Instruktion wieder eröffnet oder die Rechtsprechung Gründe sieht, neu eingebrachte Tatsachen oder Beweismittel trotz des späten Zeitpunkts noch zu berücksichtigen (z. B. aufgrund von amtesrechtlich zu prüfenden Zulässigkeitsfragen).
“4.1.1.1. En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans en clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6). Autre est la question de savoir si, après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée, la cour d'appel peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment (ATF 143 III 272 consid.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés. Constituent notamment des tels faits les inscriptions au Registre du commerce, accessibles au public par internet (art. 151 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). A l'inverse, un jugement rendu par une juridiction cantonale n'est pas un fait notoire pour une autre juridiction du même canton (ATF 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 5). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d’écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués, aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l’autorité d’appel a ordonné un second échange d’écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans en clore formellement l’instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, à savoir dès la clôture des débats, s’il y en a eu, respectivement dès que l’autorité d’appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2 et les réf. citées), sauf lorsque le risque existe qu’une décision soit prononcée malgré l’absence d’une condition de recevabilité, qui doit être constatée d’office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l’instance d’appel, l’autorité d’appel devant également dans ce cas prendre en considération les faits nouveaux allégués tardivement, à savoir après le début de la phase des délibérations de l’autorité d’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées). 1.4.2 En l'espèce, le nouveau certificat de travail établi le 2 juin 2020 (pièce A1 appelant), soit après le prononcé du jugement entrepris, et les extraits des sites Internet de Google et de la Companies House du Royaume-Uni relatifs à la société E______ (pièces 36 et 37 intimée), lesquels constituent des faits notoires, sont recevables.”
“L'appelant a déposé un chargé de 90 pièces à l'appui de son appel, sans distinguer celles qui étaient nouvelles de celles qui avaient déjà été produites. Il n'a pas non plus expliqué, pour les pièces nouvelles, pourquoi elles n'avaient pas été déposées avant. Il a ensuite produit spontanément des pièces les 8 et 28 février 2023. 2.1 Selon l'article 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans en clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les pièces 12, 13, 17 à 19, 35, 42 à 46, 63, 65 à 67 et 80 déposées avec l'appel ne remplissent pas les conditions posées par l'art. 317 CPC, de sorte qu'elles sont irrecevables. Il en va de même des pièces 91 à 99, produites par l'appelant avec sa réplique spontanée du 8 février, alors qu'un second échange d'écritures n'avait pas été ordonné par la Cour. Les pièces 100 à 108, reçues par la Cour après que la cause ait été gardée à juger, sont également irrecevables. 3. L'appelant formule dans son appel un certain nombre de griefs concernant la manière dont ses déclarations ont été protocolées au procès-verbal de l'audience du Tribunal du 4 octobre 2022.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO frei entscheiden, Beweise, die bereits in erster Instanz erhoben wurden, erneut zu vernehmen, in erster Instanz verworfene Beweismittel zuzulassen oder andere Beweismittel zu ordnen. Diese Befugnis begründet jedoch kein subjektives Recht der Parteien auf Wiederaufnahme der Beweisaufnahme.
“Il n’appartient en effet pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 11 avril 2022/194 ; CACI 30 novembre 2021/557 ; CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 16 décembre 2019/665). 3.3 En l’espèce, la manière de procéder de l’appelante, qui ne se réfère aucunement à l’état de fait du jugement et n’indique pas le fondement de ses critiques, ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC, précisées par la jurisprudence précitée. L’état de fait présenté par l’appelante qui se borne à présenter sa propre version des faits en la commentant au moyen d’une ponctuation excessive, sans toutefois la confronter avec le jugement entrepris est ainsi irrecevable. Il ne sera dès lors pas tenu compte de cet exposé, dans la mesure où ces faits s’éloignent de ceux retenus dans le jugement de première instance et qu’aucune critique conforme aux réquisits en la matière n’est entreprise. 4. 4.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelante sollicite la mise en œuvre d’un complément d’expertise en invoquant que sa requête du 18 novembre 2021 aurait été arbitrairement rejetée par les premiers juges. 4.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, tels qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst., n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références citées). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 1167 consid.”
“6 ad art. 310 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelante reproche à tort au premier juge d'avoir inexactement constaté les faits de la cause, puisque ses critiques ne portent pas sur les faits en eux-mêmes, dès lors qu'elle ne remet pas en cause la longue durée du mariage, la naissance de deux filles et des investissements immobiliers avec son ex-époux, mais sur les appréciations que le Tribunal a portées sur ceux-ci. Par conséquent, le grief de la constatation inexacte des faits n'est pas fondé. 4. L'appelante reproche au Tribunal une appréciation anticipée des preuves, la violation des art. 152 al. 1 CPC, l'art. 8 CC, de son droit d'être entendue et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst). Elle requiert une instruction complémentaire de la cause afin que les témoins selon sa liste du 31 mai 2022 soient auditionnés. 4.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2). Elle peut administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 319 CPC). Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1, 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2 non publié in ATF 144 III 136). Il implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid.”
“L'appelant a sollicité la tenue d'une audience devant la Cour afin que l'intimée produise le détail des mouvements de ses comptes bancaires relatifs à la période courant de 2012 à 2016, en vue de démontrer que celle-ci n'avait pas participé aux charges du ménage. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, CR CPC, 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art.”
Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz entweder eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. Liegen die zur Entscheidung notwendigen Unterlagen und Beweismittel im Aktenbestand vor, kann die Instanz auf eine Verhandlung verzichten und auf den Akten entscheiden.
“Gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. Vorliegend befinden sich die zur Entscheidung nötigen Informationen in den Akten, weshalb auf eine Verhandlung verzichtet wird.”
“1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, les contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en lien avec les situations financières des parties, tout comme les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Vu les montants contestés en appel s’agissant notamment de la liquidation du régime matrimonial et la durée indéterminée des contributions d'entretien pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans leur appel et appel joint, les parties contestent les situations financières telles qu'établies par le Tribunal pour chacun d'eux ainsi que l'entretien convenable des enfants fixé par celui-ci. 2.1. La situation financière de l'intimée sera examinée en premier. 2.1.1. S'agissant des revenus, le Tribunal a retenu, pour l'activité de fleuriste que l'intimée a alors exercée à un taux de 50% à I.________, un salaire mensuel net, payé douze fois l'an, de CHF 1'686.”
“Gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. Vorliegend befinden sich die zur Entscheidung nötigen Informationen in den Akten, weshalb auf eine Verhandlung verzichtet wird.”
“Gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. Vorliegend befinden sich die zur Entscheidung nötigen Informationen in den Akten, weshalb auf eine Verhandlung verzichtet wird.”
Die Rechtsmittelinstanz kann das Gesuch um Wiederaufnahme der Beweisaufnahme ablehnen, wenn der Antragsteller die in der angefochtenen Entscheidung getroffene Tatsachenfeststellung nicht hinreichend und konkret rügt; ferner kann sie das Gesuch ablehnen, wenn die Beweisofferte nicht formgerecht erfolgt ist oder die beantragte Tatsache für die Rechtsbeurteilung unerheblich ist.
“1 et 152 al. 1 CPC). Par moyens de preuve adéquats, il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du juge sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige. A cette adéquation objective s'ajoute une adéquation subjective, qui consisterait dans le fait qu'une preuve ne doit être administrée que si le juge n'est pas fondé à penser qu'elle est inutile, par exemple parce qu'il est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver. Un tel refus repose sur une appréciation anticipée de la preuve, qui est permise par la jurisprudence dans certaines limites et se rattache au thème plus général de la libre appréciation (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, N 8-10 ad art. 152 CPC). Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3 et 130 III 734 consid. 2.2.3; ACJC/1227/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.1.1). A teneur de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Conformément à l'alinéa 3, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid.”
Die Berufungsinstanz führt das Verfahren als Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens und hat dabei dieselben Verfahrensgrundsätze anzuwenden. Bei summarischer Prozessführung (bei klaren Fällen) gilt die «maxime des débats» (Prinzip des Parteivortrags). Die Zulassung neuer Beweismittel und neuer Tatsachen im Berufungsverfahren ist grundsätzlich ausgeschlossen bzw. stark beschränkt; die Berufungsinstanz hat die Tatsachen auf der Grundlage der bereits in erster Instanz gewürdigten Beweismittel zu prüfen.
“6959; ACJC/60/2012 du 16.01.2012). Selon l'art. 254 al. 1 CPC, la preuve est en principe rapportée par titres (ATF 138 III 636 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 4). A teneur du Message du Conseil fédéral, la limitation des moyens de preuve est relativement stricte. L'inspection d'un objet apporté à l'audience est envisageable, mais les expertises et les interrogations des parties ne sauraient en principe entrer en ligne de compte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], op. cit., p. 6959). La maxime des débats s'applique à la procédure des cas clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_447/2011 du 20.9.2011). Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 6 ad art. 316 CPC). L'instance d'appel instruit dès lors également selon les règles de la procédure sommaire (ATF 138 III 252 consid. 2.1). 2.2 Le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision.”
“6959; ACJC/60/2012 du 16.01.2012). Selon l'art. 254 al. 1 CPC, la preuve est en principe rapportée par titres (ATF 138 III 636 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 4). A teneur du Message du Conseil fédéral, la limitation des moyens de preuve est relativement stricte. L'inspection d'un objet apporté à l'audience est envisageable, mais les expertises et les interrogations des parties ne sauraient en principe entrer en ligne de compte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], op. cit., p. 6959). La maxime des débats s'applique à la procédure des cas clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_447/2011 du 20 septembre 2011). Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 6 ad art. 316 CPC). L'instance d'appel instruit dès lors également selon les règles de la procédure sommaire (ATF 138 III 252 consid. 2.1).”
“La maxime des débats s'applique à la procédure des cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2; 141 III 262 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_447/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.2). Les éléments de fait essentiels, en particulier les faits générateurs de la prétention invoquée, doivent être allégués par le demandeur (ATF 144 III 462 consid. 3.3.2). Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 316 CPC). L'instance d'appel instruit dès lors également selon les règles de la procédure sommaire (ATF 138 III 252 consid. 2.1). Les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà, ce qui impose à l'instance d'appel d'évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge. La production de pièces nouvelles, même de celles qui pourraient être prises en considération selon l'art. 317 al. 1 CPC, est exclue (arrêts du Tribunal fédéral 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.1, 4A_429/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5). Il en va de même des faits nouveaux (cf. ATF 144 III 462 consid. 3.3.2).”
Art. 316 Abs. 2 ZPO erlaubt die Einreichung eines zweiten Schriftenwechsels (Réplique/Duplique) im Berufungsverfahren. Die Rechtsprechung behandelt solche Schriftsätze als empfangsbereit, soweit sie in der vorgeschriebenen Form und innerhalb der zulässigen Fristen eingereicht werden.
“Etant employée de commerce de formation, elle savait qu'elle et son ex-époux s'étaient engagés par leur signature. Elle n'avait pas invalidé le contrat de A______ pour dol ou pour erreur essentielle. x. Lors de l’audience de plaidoiries finales orales du 30 mai 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. L’appel a en outre été interjeté dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu’il est recevable. Il en va de même du mémoire de réponse et d'appel joint, déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC), de la réplique et de la duplique (art. 316 al. 2 CPC). Les écritures subséquentes des parties sont également recevables, celles-ci ayant fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer dans les délais admis par la jurisprudence (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2). Les appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC). 1.3 La procédure simplifiée régit les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., comme en l'espèce (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut, en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art.”
“Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung (ZPO), 2016, n. 37 s. ad art. 311 CPC; ACJC/144/2018 du 30 janvier 2018 consid. 2.1.3). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, op. cit., n. 12 et 38 ad art. 311 CPC). 1.1.1.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l’intimé, bien qu'aucune partie "EN FAIT" ne figure dans le mémoire de l'appelante et que son argumentaire mélange les faits et le droit, cette dernière formule de manière suffisamment explicite ses critiques à l'égard du jugement entrepris - que l'intimé a été à même d'identifier et de critiquer -, de sorte que l'appel est suffisamment motivé. 1.1.2 Formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), les appels sont donc recevables. 1.2 Il en est de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les réf. cit.). 1.3 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC). L'épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des époux (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicité par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid.”
“Compte tenu du solde disponible de A______, insuffisant après paiement des coûts directs de B______ et de F______, l'entretien convenable de C______ tel que fixé par le Tribunal n'était que partiellement couvert par la contribution d'entretien en faveur de celle-ci. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1). 1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi, l'appel (art. 311 al. 1 CPC) est recevable, de même que la réponse (art. 312 al. 2 CPC), la réplique et la duplique (art. 316 al. 2 CPC). 1.3 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). L'appel joint ne peut en aucun cas être formé en dehors de ce cadre (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 3a ad art. 313 CPC). En l'espèce, les intimés ont conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et à l'instauration d'une autorité parentale exclusive dans le cadre de leur duplique. De telles conclusions équivalent à un appel joint formé après le dépôt de la réponse, soit tardivement. Elles sont par conséquent irrecevables. 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses.”
“Enfin, s'agissant de la séparation de biens, il a considéré que l'épouse n'alléguait que vaguement une mise en péril de sa situation financière, en ce sens que son époux s'endetterait et qu'elle ne pourrait pas se permettre d'être codébitrice de ses engagements, sans préciser en quoi elle serait susceptible d'être engagée aux conditions restrictives de l'art. 166 CC. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC; cf. ATF 134 III 667 consid. 1.1) rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble en première instance puisqu'elle portait notamment sur les droits parentaux (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1), mais dont la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est, en tout état, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). 1.2 Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC). Il en va de même des mémoires de réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (cf. art. 271 let. a CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I p. 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Dès lors qu'elle concerne le sort d'enfants mineurs, la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1), et elle établit les faits d'office (art.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO Beweismassnahmen anordnen, namentlich Beweise neu zulassen oder erneut durchführen. Die Vorschrift begründet jedoch kein subjektives Recht der Partei auf Wiedereröffnung der Beweisaufnahme. Die Instanz kann einen Beweisantrag unterlassen, insbesondere durch vorweggenommene Beweiswürdigung, wenn sie beurteilt, dass das beantragte Beweismittel offensichtlich untauglich, nicht sachrelevant oder nicht geeignet wäre, das von ihr als geltend betrachtete Beweisbild zu verändern.
“1004), une attestation de l’Université de [...] du 30 mai 2023 (p. 1008) et un certificat médical établi le 5 juin 2023 par la Dre [...]. La pièce 1003 est irrecevable car tardive, l’appelante n’exposant pas pourquoi elle n’aurait pas pu les produire en première instance. Il en va de même de la pièce 1008 ayant trait à l’ampleur de travail du Master suivi par l’appelante (heures de cours et travail par semaine) et au certificat médical. Certes si ces pièces ont été établies postérieurement à la reddition de l’ordonnance entreprise, il n’en demeure pas moins qu’elles auraient pu être produites auparavant, l’appelante n’alléguant au surplus aucun motif justificatif à l’appui de ce retard, de sorte qu’elles sont irrecevables. Sont en revanche recevables les pièces 1004, qui figurait déjà au dossier de première instance (p. 54, bord. 17 février 2023), et 1002, dès lors qu’il s’agit d’un vrai novum, produit sans retard. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 2.3 2.3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à la partie un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. Elle peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2). 2.3.2 L’appelante a requis la production, en mains de l’intimé, de ses fiches de salaire de novembre 2022 à septembre 2023 ainsi que les certificats de salaire 2021 et 2022 et la déclaration ainsi que la taxation fiscales des deux dernières années.”
“227 et 230 CPC. Jusqu'aux débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou à défaut, si la partie adverse consent à la modification (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). Elle peut encore l'être lors des débats principaux, à la condition supplémentaire que la prétention nouvelle ou modifiée se fonde sur des nova ou des pseudo-nova apportés à temps dans le procès au sens de l'art. 229 (art. 230 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les nouvelles conclusions de l'appelante ont trait aux enfants mineurs des parties et reposent sur des faits nouveaux (cf. consid. 3.1.2 supra). Leur recevabilité peut toutefois demeurer indécise, dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point. 5. A titre préalable, l'intimé sollicite la production de pièces complémentaires par l'appelante, afin d'apprécier sa situation financière. 5.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/206 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 5.2 En l'espèce, il ne se justifie pas d'ordonner les mesures sollicitées par l'intimé. En effet, les parties se sont exprimées à de multiples reprises et ont produit de nombreuses pièces devant la Cour, qui s'estime dès lors suffisamment renseignée pour statuer.”
“, est nouvelle dès lors qu'elle n'a été formulée qu'au stade des plaidoiries finales de première instance, soit à un moment où la demande ne pouvait en principe plus être modifiée (art. 230 al. 1 CPC), peut pour le surplus rester indécise. La conclusion principale tendant à la suppression de la contribution d'entretien fixée par la transaction du 13 juin 2016 étant recevable, la Cour est en effet habilitée, conformément au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), à fixer ladite contribution d'entretien à un montant inférieur à celui prévu par la transaction précitée, même sans conclusion subsidiaire en ce sens (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_449/2014 du 2 octobre 2014 consid. 6.2.1, résumé in CPC Online, art. 58 al. 1 CPC, let. A). 4. L'appelant conclut préalablement à ce que la Cour ordonne à l'intimé de produire toutes pièces permettant de déterminer sa situation personnelle et financière, à savoir sa fortune et les revenus perçus durant son service militaire long, ainsi que celles permettant d'établir la fortune de sa mère. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel, même si les conditions prévues par cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Il s'ensuit que l'ensemble des pièces nouvelles produites, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables. 3. L'appelant sollicite la production de pièces de la part de l'intimée relatives à ses comptes bancaires des trois derniers mois, ainsi que les décisions liées à la perte de sa licence de ______, celle lui octroyant des rentes de la prévoyance professionnelle, celle constatant son invalidité et le rapport médical y relatif. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
“132 CPC, et ce même si cette solution mène finalement à la perte du droit (arrêt du Tribunal cantonal de Zurich du 13 août 2012 (LB120028) consid. 3a – 3b). Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 CPC). Un délai de recours ne saurait être restitué aux fins de compléter une motivation insuffisante, lorsque ce délai a précisément été observé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_322/2013 du 7 mai 2013). 2.2 En l'espèce, au vu des considérations qui précèdent, il ne peut être fait droit à la demande de l'appelant de pouvoir compléter son acte d'appel, que ce soit en application de l'art. 132 ou de celle de l'art. 148 CPC. 3. L'appelant sollicite un transport sur place, afin que la Cour puisse se rendre compte de sa situation et des conséquences de sa maladie, puisqu'il a été reconnu incapable d'être auditionné en audience. 3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). L’art. 316 al. 3 CPC ne concerne pas seulement l’éclaircissement de faits nouveaux admissibles au sens de l’art. 317 al. 1 CPC; l’instance supérieure peut aussi compléter les preuves existantes si elle parvient à la conclusion que le premier juge n’a pas administré des preuves requises dans les formes et à temps, mais qu’un renvoi n’est pas opportun (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2015 du 27 octobre 2015 consid. 3.3). 3.2 En l'espèce, l'appelant n'avait pas sollicité devant le Tribunal de transport sur place. De plus, cette mesure n'apparaît pas utile à établir sa situation financière ou personnelle, les pièces versées au dossier étant suffisantes à cet égard. En tout état compte tenu des points remis en cause en appel (essentiellement le montant de l'indemnité), la mesure sollicitée n'apparaît pas utile pour la solution. Partant, il ne sera pas donné suite à cette conclusion. 4. Sans remettre en cause la souffrance générée par ses actes envers l'intimée, l'appelant reproche au juge le montant de l'indemnité et sollicite une réduction de celui-ci, au motif que sa situation financière est fragile, et que sa maladie occasionne de nombreux frais.”
“Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). 3.2 En l'occurrence, l'appelante n'explique pas, et a fortiori ne rend pas vraisemblables, les motifs pour lesquels la situation présenterait une urgence particulière, ce d'autant que les filles refusant de voir leur père, le droit de visite est, dans les faits, suspendu. Par ailleurs,il n'y a pas lieu de statuer sur les mesures provisionnelles sollicitées, lesquelles sont destinées à régler une situation juridique dans l'attente d'un jugement au fond, dans la mesure où la cause est prête à être jugée sur le fond. La requête de mesures provisionnelles sera, partant, rejetée. 4. Préalablement, l'appelante sollicite diverses mesures d'instruction, soit l'audition des parties, l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation sociale auprès du SEASP et qu'il soit ordonné à l'intimé de produire tout document en lien avec sa situation financière. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 4.2 En l'espèce, les parties ont été entendues par le Tribunal et la situation familiale a fait l'objet d'un rapport d'évaluation sociale rendu par le SEASP en février 2020, dont la teneur n'est pas remise en cause. L'appelantefait valoir que l'intimé tiendrait des propos inappropriés à son égard devant ses filles, lesquelles refuseraient dorénavant de le voir, et produit à l'appui de ses allégation un courrier du GIAP revenant sur deux incidents survenus en novembre et décembre 2020.”
“5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale; art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse (art. 15 de la convention susvisée; art. 83 al. 1 LDIP; 4 al. 1 et 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. L'appelant a formulé une requête de mesures provisionnelles le 9 juillet dernier. Compte tenu des mesures sollicitées et de l'écoulement du temps, celle-ci est devenue sans objet. 4. Sur le fond, l'appelant sollicite la production par son père de documents relatifs à sa situation financière. L'intimé requiert, pour sa part, l'audition de la thérapeute de l'appelant, de l'intervenante auprès du SEASP, de sa soeur et d'un ancien compagnon de la mère de l'appelant, l'établissement d'une expertise psychiatrique familiale, ainsi que la production de documents relatifs à l'offre d'emploi qu'il a transmise à la mère de l'appelant le 20 avril 2020. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
Soweit keine abweichenden Vorschriften bestehen, können die Bestimmungen der ZPO sinngemäss auch in Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz bzw. in speziellen Erwachsenenschutzverfahren Anwendung finden. Folglich darf die Rechtsmittelinstanz nach Art. 316 Abs. 1 ZPO auf die Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung verzichten und aufgrund der Akten entscheiden.
“Für das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz gelten primär die die Art. 450 ff. ZGB. Sofern weder das ZGB noch das kantonale EGzZGB eine Regelung enthalten, kommen die Bestimmungen der ZPO sinngemäss zur Anwendung (Art. 450f ZGB). Das EGzZGB bestimmt in Art. 60 Abs. 5 EGzZGB, dass die Regelungen für die zivilprozessuale Berufung sinngemäss gelten, soweit das übergeordnete Recht nichts Anderes vorsieht. Demnach kann die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO aufgrund der Akten und ohne Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung entscheiden. Ferner sind im Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz die allgemeinen Verfahrensgrundsätze des erstinstanzlichen Verfahrens zu beachten (Art. 443 ff. ZGB), soweit das Gesetz in den Art. 450 ff. ZGB keine abweichenden Vorschriften enthält (vgl. DROESE, a.a.O., Art. 450 ZGB N. 13). Dies gilt namentlich für die in Art. 446 ZGB verankerte uneingeschränkte Untersuchungs- und Offizialmaxime und das an gleicher Stelle festgeschriebene Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Der Anwendungsbereich dieser zentralen Verfahrensgrundsätze bezieht sich auf sämtliche Verfahren vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und erstreckt sich nach dem Grundsatz der Einheit des Prozesses auch auf die Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz (MARANTA, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 446 ZGB N. 1 f.).”
“450a Abs. 1 ZGB Rechtsverletzungen (Ziff. 1), eine unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Ziff. 2) sowie Unangemessenheit (Ziff. 3). Die Beschwerde ist also ein vollkommenes Rechtsmittel, welches die Überprüfung in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht umfassend ermöglicht (Lorenz Droese, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 4 zu Art. 450a ZGB; BGE 139 III 257 E. 4.3). Für das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz gelten in erster Linie die im ZGB normierten Ver- fahrensbestimmungen des Bundesrechts (insb. Art. 450 ff. ZGB). Subsidiär gelan- gen die kantonalen Verfahrensbestimmungen zur Anwendung. Sofern sich weder dem ZGB noch dem EGzZGB eine entsprechende Regelung entnehmen lässt, sind die Bestimmungen über die zivilprozessuale Berufung und des EGzZPO (BR 320.100) sinngemäss anwendbar (Art. 450f ZGB und Art. 60 Abs. 5 EGz- ZGB). Folglich kann die Beschwerdeinstanz in Analogie zu Art. 316 Abs. 1 ZPO auf die Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung verzichten und auf- grund der Akten entscheiden. Die im Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehör- de geltende strengen Untersuchungs- und Offizialmaximen (Art. 446 Abs. 1 und 3 ZGB, Art. 60 Abs. 3 EGzZGB) werden im Beschwerdeverfahren durch die Rüge- und Begründungsobliegenheit relativiert. Die gerichtliche Beschwerdeinstanz darf sich auf die geltend gemachten Rügen und Anträge konzentrieren (Droese, a.a.O., N 5 zu Art. 450a ZGB).”
Die Instanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO über die Administration von Beweisen entscheiden, gewährt dadurch dem Parteien aber kein Recht auf Wiedereröffnung der Beweisaufnahme. Sie kann einen Beweisantrag unterlassen, wenn sie nach einer nicht willkürlichen vorwegnehmenden Würdigung der bereits vorliegenden Akten und Beweise überzeugt ist, dass das angebotene Beweismittel die Überzeugungsbildung nicht ändern oder gegenüber den bereits verwerteten Beweismitteln nicht vorherrschen würde.
“Dans la mesure où, pour les périodes ultérieures, ses conclusions correspondent aux montants figurant dans le dispositif de la décision attaquée, celle-ci est définitive concernant les contributions d'entretien pour les périodes postérieures au 31 août 2024. Faute d'avoir été contestée, la règlementation des relations personnelles prévue par la décision du 21 mars 2024 est entrée en force. La Cour ne peut donc pas entrer en matière sur le chef de conclusions de l'appelant tendant à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Il appartient à l'appelant de requérir sur ce point la modification des mesures protectrices de l'union conjugale auprès de l'autorité compétente pour autant que les conditions de l'art. 179 CC soient réunies. 1.7.3. Par ailleurs, les parties ont produit différentes pièces pour actualiser leur situation financière. Il n'en sera pas tenu compte, car ces faits nouveaux, bien que leur introduction soit recevable en appel, ne portent pas sur la période litigieuse en appel. Les parties doivent donc être également renvoyées à la procédure de modification de mesures protectrices de l'union conjugale pour les faits nouveaux postérieurs au 31 août 2024. 1.8. 1.8.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
“Au stade des mesures provisionnelles, il n’y a par conséquent ni urgence ni intérêt supérieur de l’enfant à changer le système de garde. C’est dès lors à juste titre que la première juge n’est pas entrée en matière et a maintenu le système de garde en place. 5. 5.1 L’appelante requiert qu’il soit procédé à l’interpellation des Boréales afin qu’un rapport circonstancié concernant le suivi de coparentalité entrepris par les parties et son évolution soit établi, qu’il soit procédé à l’interpellation de la DGEJ dans le cadre du mandat de protection à forme de l’art. 307 al. 3 CC afin d’établir un rapport de situation actualisé, qu’il soit procédé à l’interpellation de B.________ dans le cadre de son mandant de médiateur et de curateur au sens de l’art. 308 al. 2 CC afin qu’il établisse un rapport de situation et qu’il soit ordonné la production par la DGEJ du dossier concernant l’intimé dans le cadre de la mission concernant l’enfant [...]. 5.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst., n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références ; TF 5A_895/2022 précité consid. 9.3). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.”
“L’intimée sollicite préalablement qu'il soit ordonné à l'appelant de renseigner sur ses revenus, sa fortune et ses charges et de produire tout document relatif à sa situation financière. Elle demande que l'audition des parties soit réservée, de même que son droit d'amplifier sa duplique ou de modifier ses conclusions et de déposer des pièces complémentaires, voire de nouveaux allégués. 3.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2 et 5A_79/2023 du 4 août 2023 consid. 3.3.2). Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve - qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. - n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid.”
Erscheint ein weiterer schriftlicher Austausch nicht erforderlich, kann die Rechtsmittelinstanz nach Art. 316 Abs. 1 ZPO über die Sache auf der Grundlage der Akten entscheiden. Dies gilt etwa, wenn auf eine Replik verzichtet wird oder keine Replik erfolgt.
“________ SA avait proposé en audience que A.________ contresigne la procuration. Toutefois les parties défenderesses s’étaient opposées à cette manière de faire et la présidente de la Chambre de conciliation avait rejeté cette proposition. Le vice affectant la procuration n’avait ainsi pas été ou pas pu être réparé en audience. F. a) D.________ SA forme appel contre ce jugement le 9 juin 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que la demande du 10 mars 2020 soit déclarée recevable et à ce qu’il soit ordonné au Tribunal civil de reprendre et poursuivre la procédure. Ses griefs seront exposés dans les considérants en droit ci-après. b) C.________ et E.________ AG concluent au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. c) Le 15 juillet 2021, le juge instructeur a transmis les réponses à l’appelant, en informant les parties qu’un deuxième échange d'écritures ne paraissait pas nécessaire et qu’il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats (art. 316 al. 1 CPC), sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 20 jours. d) D.________ SA n’a pas répliqué spontanément dans le délai imparti. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308-311 CPC). 2. Le CPC règle la procédure de conciliation aux articles 197 ss. En dérogation à la règle générale (art. 68 CPC), l'article 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne (persönlich, personalmente) à l'audience de conciliation. La comparution personnelle doit permettre un échange personnel entre les parties avant le dépôt de la demande en justice. Pour que la tentative de conciliation puisse atteindre son but, il faut que les personnes ayant la possibilité de disposer de l’objet du litige soient présentes (ATF 140 III 27 cons. 4.3 ; Bohnet/Jéquier, L’entreprise et la personne morale en procédure civile, in : La personne morale et l’entreprise en procédure, n. 103). 2.1 Le principe de la comparution personnelle vaut également pour les personnes morales.”
Praxis: In zahlreichen Entscheiden wird ausdrücklich vermerkt, dass der zweitinstanzliche Entscheid gestützt auf Art. 316 Abs. 1 ZPO auf Grundlage der Akten erfolgt. Dies zeigt, dass die Rechtsmittelinstanz in der Praxis häufig von der Möglichkeit Gebrauch macht, ohne mündliche Verhandlung aufgrund der Akten zu entscheiden.
“Der schriftlich begründete Entscheid des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 26. Januar 2024 ist der Berufungsklägerin gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 19. Februar 2024 zugestellt worden. Mit der am 28. Februar 2024 eingereichten Berufung ist die Rechtsmittelfrist eingehalten. Neben der fristwahrenden Berufungsantwort vom 14. März 2024 sind auch die freiwillige Replik vom 23. März 2024 und die freiwillige Duplik vom 4. April 2024 im vorliegenden Berufungsverfahren zu beachten. Die Berufungsklägerin rügt vorliegend eine unrichtige Rechtsanwendung sowie eine unrichtige Feststellung des massgeblichen Sachverhalts gemäss Art. 310 ZPO. Da auch die weiteren Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Berufung einzutreten. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig. Der Entscheid ergeht gestützt auf Art. 316 Abs. 1 ZPO auf Grundlage der Akten.”
“Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die schriftliche Begründung des zivilkreisgerichtlichen Entscheids vom 4. Mai 2023 wurde der Rechtsvertreterin der Berufungsklägerin gemäss Sendungsrückschein der Schweizerischen Post am 19. Juni 2023 zugestellt. Unter Berücksichtigung des Fristenstillstands gemäss Art. 145 Abs. 1 lit. b ZPO endete die Rechtsmittelfrist am 21. August 2023. Die am 8. August 2023 der Schweizerischen Post übergebene Berufung erfolgte somit rechtzeitig. Die Berufungsklägerin macht zulässige Rügegründe gemäss Art. 310 ZPO geltend. Da auch die weiteren Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Berufung einzutreten. Gemäss § 6 Abs. 1 lit. d EG ZPO ist die Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Dreierkammern der Zivilkreisgerichte sachlich zuständig. Der Entscheid ergeht aufgrund der Akten (Art. 316 Abs. 1 ZPO). 2. Für Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten gelten unter Einschluss der Regelung der Kindesunterhaltsbeiträge der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz und die Offizialmaxime auch im Berufungsverfahren (JONAS SCHWEIGHAUSER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, N 5 zu Art. 296 ZPO). Demnach erforscht das Gericht den”
“2 ZPO vor, weshalb gegen das Urteil des Zivilkreisgerichtspräsidenten Basel-Landschaft Ost vom 16. August 2023 die Berufung das zulässige Rechtsmittel darstellt. Die vom Ehemann am 17. August 2023 eingereichte Berufung und die nachgelieferte materielle Berufungsbegründung vom 24. August 2023 wurden beide innerhalb der zehntägigen Rechtsmittelfrist gemäss Art. 314 Abs. 1 ZPO beim Kantonsgericht eingereicht. Auch die Stellungnahme der Ehefrau vom 22. August 2023 und ihre Berufungsantwort vom 4. September 2023 sind jeweils fristgerecht erfolgt. Der Ehemann macht eine unrichtige Rechtsanwendung sowie eine fehlerhafte Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz, mithin Berufungsgründe gemäss Art. 310 ZPO, geltend. Nach § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig. Der Entscheid ergeht in Anwendung von Art. 316 Abs. 1 ZPO gestützt auf die Akten.”
“Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind erfüllt: Die Berufung richtet sich ge- gen einen erstinstanzlichen Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO in einer vermögensrechtlichen Angelegenheit, deren Streitwert Fr. 10'000.– über- steigt (Art. 308 Abs. 2 ZPO) und die nicht unter einen Ausnahmetatbestand ge- mäss Art. 309 ZPO fällt. Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO und Urk. 13B/1), und der vor Vorinstanz weitgehend unter- legene Kläger ist zu deren Erhebung legitimiert. Auf die Berufung ist daher einzu- treten. Der zweitinstanzliche Entscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 316 Abs. 1 ZPO).”
“Die Berufung ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die schriftliche Begründung des angefochtenen Urteils vom 18. November 2021 wurde dem Berufungskläger gemäss Rückschein der Schweizerischen Post am 27. Januar 2022 fristauslösend zugestellt. Mit der am 25. Februar 2022 eingereichten Berufung wurde die Rechtsmittelfrist eingehalten. Die Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts ist gemäss § 6 Abs. 1 lit. c EG ZPO für die Beurteilung der vorliegenden Berufung sachlich zuständig. Der Berufungskläger wirft der Vorinstanz eine unrichtige Rechtsanwendung sowie eine unrichtige Feststellung des relevanten Sachverhalts vor, wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt. Damit werden zulässige Rügegründe im Sinne von Art. 310 ZPO geltend gemacht. Zumal auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Berufung einzutreten. Der Entscheid erfolgt gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO auf Grundlage der Akten.”
“März 2021 zweifellos beschwert und damit zur Einlegung der Berufung legitimiert. Diese ist angesichts des anzuwendenden Summarverfahrens (Art. 250 lit. c Ziff. 9 ZPO) innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 ZPO). Der zivilkreisgerichtliche Entscheid vom 29. März 2021 wurde dem Berufungskläger am 30. März 2021 zugestellt. Mit Postaufgabe der Berufung am 8. April 2021 wurde die Berufungsfrist eingehalten. Der Kostenvorschuss von CHF 3'100.00 wurde vom Berufungskläger ebenfalls innert Frist geleistet. Dieser macht im Rechtsmittelverfahren zulässige Rügegründe gemäss Art. 310 ZPO geltend, wie die nachstehenden Erwägungen zeigen werden. Da auch die übrigen Formalien erfüllt sind, ist auf die Berufung einzutreten. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Zivilkreisgerichtspräsidien, die im summarischen Verfahren ergangen sind, zuständig. In Anwendung von Art. 316 Abs. 1 ZPO erfolgt der Entscheid gestützt auf die Akten. 2. Im Berufungsverfahren werden gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und erst nach dem Ende der erstinstanzlichen Hauptverhandlung entstanden oder gefunden worden sind (echte Noven) oder bereits vor dem Ende der erstinstanzlichen Hauptverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (unechte Noven; dazu KGer BL 400 20 66 vom 2. Juni 2020 E. 2.1; Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl. 2016, Art. 317 N 31 ff.; BK ZPO-Sterchi, 2012, Art. 317 N 4 f.) Ob zulässige Noven vorgetragen werden, entscheidet die Berufungsinstanz von Amtes wegen (BGE 142 III 48 E. 4.1.2). Die von den Parteien im Berufungsverfahren eingereichten Beweismittel und ihre diesbezüglichen Tatsachenbehauptungen zur zunächst auf den 1. Mai 2021 einberufenen, später jedoch abgebotenen ordentlichen Generalversammlung der B.”
“Zur Beurteilung der Berufung ist gemäss § 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) das Appellationsgericht als Dreiergericht zuständig. Die Kognition der Berufungsinstanz ist gemäss Art. 310 ZPO umfassend (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 310 N 6). Mittels Berufung können also eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 310 ZPO). Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz aufgrund der Akten entscheiden. Der vorliegende Entscheid ist, wie mit Verfügung vom 21. April 2021 angekündigt, auf dem Zirkulationsweg ergangen.”
Unter Anwendung der unbeschränkten inquisitorischen Maxime können in der Berufungsinstanz Noven und nachgereichte Beweismittel eher zugelassen werden; die Berufungsinstanz kann Beweise administrieren (Art. 316 ZPO) und neue Tatsachen/Beweismittel in dem Umfang berücksichtigen, wie sie relevant sind. Ihre Beweisbefugnisse unterliegen jedoch den Beschränkungen von Art. 317 ZPO, und sie kann Beweismassnahmen unter Umständen mit einer vorweggenommenen Beweiswürdigung ablehnen, wenn die beantragten Beweismittel nicht geeignet erscheinen, das bereits gewürdigte Ergebnis zu ändern.
“Lorsque l'attribution du domicile conjugal concerne également les enfants mineurs des époux, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent à cette question (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3. et 3.3.4). Les parties peuvent présenter des nova même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La pièce nouvelle dont l'intimé se prévaut devant la Cour porte sur des faits survenus après que le Tribunal a gardé la cause à juger. Elle est dès lors recevable en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, de même que les faits auxquels elle se rapporte. Elle est de surcroît pertinente pour statuer sur l'attribution du domicile conjugal, problématique qui impacte également les enfants mineurs des parties. 2. L'appelante sollicite, à titre préalable, que la Cour ordonne la comparution personnelle des parties et l'audition des intervenants du SPMi et du SEASP. 2.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1). Elle peut aussi administrer des preuves (al. 3). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1). Il ne garantit en revanche pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 130 II 425 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, la Cour dispose des éléments pertinents pour trancher la question de l'attribution du logement conjugal, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'entendre – à nouveau – les parties qui se sont déjà exprimées à ce sujet en première instance et en appel. L'audition de l'intervenante du SEASP n'est pas non plus utile pour statuer sur ce point, étant relevé que le rapport du SEASP porte essentiellement sur l'attribution de la garde des enfants et sur la fixation du droit de visite, soit sur des questions qui ne sont pas litigieuses en appel.”
“Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 En l’espèce, les parties ont produit en deuxième instance plusieurs bordereaux de pièces nouvelles. Vu la maxime inquisitoire illimitée applicable au présent litige, ces pièces sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 2.4 Les parties ont chacune sollicité la mise en oeuvre de mesures d’instructions. 2.4.1 L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). 2.4.2 L’appelante a sollicité l’interrogatoire des parties, ainsi que l’audition de Me Cléo Buchheim et M. [...]. Le 2 septembre 2024, le juge unique a tenu une audience d’appel en présence des parties et de leurs conseils respectifs, ainsi que de Me Cléo Buchheim.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO frei entscheiden, Beweise zu administrieren; sie kann etwa die erneute Administration von in erstinstanzlichen Verfahren vorgelegten Beweisen anordnen, Beweise anordnen, die das erstinstanzliche Gericht abgelehnt hat, oder neue Beweismittel zulassen. Die Vorschrift begründet jedoch keinen subjektiven Anspruch der Parteien auf Wiedereröffnung der Beweisaufnahme. Die Instanz kann eine Beweiserhebung unterlassen, wenn sie nach einer nicht willkürlichen vorwegnehmenden Beweiswürdigung überzeugt ist, dass die noch angebotenen Beweise das Ergebnis nicht hätten ändern können.
“1 CPC), les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.3.2 En l’espèce, les parties ont chacune produit des pièces nouvelles en deuxième instance. Compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la cause, ces pièces sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité. 3. 3.1 Par convention conclue à l’audience du 28 novembre 2024 et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles, les parties ont réglé la question du montant des contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de T.________ et D.________. Partant, seule demeure ici litigieuse la question des modalités du droit de visite de l’intimé sur les enfants prénommés. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.”
“1 CPC n'habilite ainsi pas les parties à exiger de l'instance d'appel qu'elle convoque une audience pour leur permettre de s'exprimer oralement, que ce soit pour déposer ou pour des plaidoiries ; ceci prévaut même lorsque la loi prévoit l'obligation pour le premier juge d'entendre les parties à l'instar des art. 273 (en ce qui concerne les mesures protectrices de l'union conjugale), 287 et 291 CPC (en ce qui concerne la procédure de divorce) (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 3a ad art. 316 CPC et les réf. citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 IIl 413 précité consid. 2.2.1 ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 4 ; CACI 21 juin 2021/291 consid. 2.2.1). En effet, la maxime inquisitoire illimitée n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 Il 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 IIl 374 précité consid. 4.3.2). Il n'en va pas différemment lorsque – comme en l'espèce – le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art.”
“2.2 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Partant, les pièces produites par les parties en deuxième instance jusqu’à la clôture de l’instruction à l’audience du 13 août 2024 sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. En revanche, se pose la question de la recevabilité des pièces produites par les parties le 1er octobre 2024, soit après la clôture d’instruction, à l’exception de la fiche de salaire de l’appelante, requise en audience. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que ces pièces ne sont pas déterminantes sur le sort de l’appel. 2.3 2.3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à la partie un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. Elle peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid.”
“Il n’appartient en effet pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 11 avril 2022/194 ; CACI 30 novembre 2021/557 ; CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 16 décembre 2019/665). 3.3 En l’espèce, la manière de procéder de l’appelante, qui ne se réfère aucunement à l’état de fait du jugement et n’indique pas le fondement de ses critiques, ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC, précisées par la jurisprudence précitée. L’état de fait présenté par l’appelante qui se borne à présenter sa propre version des faits en la commentant au moyen d’une ponctuation excessive, sans toutefois la confronter avec le jugement entrepris est ainsi irrecevable. Il ne sera dès lors pas tenu compte de cet exposé, dans la mesure où ces faits s’éloignent de ceux retenus dans le jugement de première instance et qu’aucune critique conforme aux réquisits en la matière n’est entreprise. 4. 4.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelante sollicite la mise en œuvre d’un complément d’expertise en invoquant que sa requête du 18 novembre 2021 aurait été arbitrairement rejetée par les premiers juges. 4.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, tels qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst., n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références citées). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 1167 consid.”
“Il a donc été repris ci-dessus, dès lors qu'il n'est pas autrement contesté, et aucun point de fait invoqué par l'appelante qui n'en serait pas tiré ou en différerait, sans offre de preuve ni critique correspondante, n'y figure. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant le grief soulevé par l'intimée. 3. A titre liminaire, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir relevé l'absence de force probante de l'expertise judiciaire qu'il a fait diligenter sur la personne de l'intimée. Elle conclut au déboutement de l'intimée de toutes ses prétentions pour ce motif déjà. 3.1 Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2). 3.2 En l'espèce, l'appelante ne sollicite pas qu'une nouvelle expertise soit ordonnée par la Cour de céans, ni que la cause soit retournée au Tribunal à cette fin. Si elle critique la valeur de l'expertise ordonnée par le Tribunal, l'appelante omet de considérer que cette expertise n'avait pas trait à la totalité des questions que le premier juge devait trancher, mais visait uniquement à le renseigner sur l'une d'entre elles, à savoir l'étendue de l'atteinte subie par l'intimée en rapport avec l'exercice d'activités domestiques. Or, à supposer qu'elle soit avérée, l'éventuelle absence de force probante de ladite expertise ne saurait entraîner le déboutement de l'intimée de toutes ses prétentions, comme le soutient l'appelante, mais seulement de ses prétentions liées directement à cette question, soit celles en réparation de son préjudice ménager (éprouvé et futur).”
“Le fait que le tribunal ne se prononce ni expressément, ni implicitement sur les réquisitions tendant à l'interrogatoire des parties et l'audition de témoins viole en effet le droit constitutionnel des parties à l'examen de leurs réquisitions et à une motivation (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 114 II 289 consid. 2b, JdT 1989 I 84; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2014 du 13 octobre 2014 consid. 3.3 ss). L'appréciation des preuves par le premier juge ne peut être revue par la Cour que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un fait important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_64/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.2). 3.1.2 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2). Elle peut administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 319 CPC). 3.1.3 Les personnes morales exercent leur capacité d'ester en justice par l'entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC; ATF 141 III 80 consid. 1.3). Selon l'art. 159 CPC, lorsqu’une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d’administration des preuves.”
In bestimmten Verfahrenszweigen (insbesondere Kindes- und Erwachsenenschutzverfahren) gelten vorrangig bundes- oder kantonale Verfahrensbestimmungen; soweit diese keine Regelung vorsehen, ist die ZPO sinngemäss anwendbar. Gestützt auf Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz in solchen Fällen aufgrund der Akten entscheiden.
“Für das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz gelten primär die Art. 450 ff. ZGB. Sofern weder das ZGB noch das kantonale EGzZGB eine Regelung enthalten, kommen die Bestimmungen der ZPO sinngemäss zur Anwendung (Art. 450f ZGB). Das EGzZGB bestimmt in Art. 60 Abs. 5 EGzZGB, dass die Regelungen für die zivilprozessuale Berufung sinngemäss gelten, soweit das übergeordnete Recht nichts Anderes vorsieht. Demnach kann die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO aufgrund der Akten und ohne Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung entscheiden. Ferner sind im Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz die allgemeinen Verfahrensgrundsätze des erstinstanzlichen Verfahrens zu beachten (Art. 443 ff. ZGB), soweit das Gesetz in den Art. 450 ff. ZGB keine abweichenden Vorschriften enthält (vgl. DROESE, a.a.O., Art. 450 N. 13). Dies gilt namentlich für die in Art. 446 ZGB verankerte uneingeschränkte Untersuchungs- und Offizialmaxime und das an gleicher Stelle festgeschriebene Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Der Anwendungsbereich dieser zentralen Verfahrensgrundsätze bezieht sich auf sämtliche Verfahren vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und erstreckt sich nach dem Grundsatz der Einheit des Prozesses auch auf die Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz (MARANTA, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 446 N. 1 f.).”
“Für das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz gelten primär die bundesrechtlichen Verfahrensbestimmungen des ZGB (Art. 450 ff. in Verbindung mit Art. 314 Abs. 1 ZGB) und subsidiär die vom Kanton erlassenen Verfahrensbestimmungen. Sofern weder das ZGB noch das EGzZGB eine Regelung enthalten, ist die ZPO sinngemäss anwendbar, soweit die Kantone nichts Anderes bestimmen (Art. 450f ZGB). Gemäss Art. 60 Abs. 5 EGzZGB gelten neben den kantonalen Ausführungsbestimmungen die Regelungen für die zivilprozessuale Berufung sinngemäss, soweit das übergeordnete Recht nichts Anderes vorsieht. Demnach kann die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO aufgrund der Akten und ohne Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung entscheiden.”
“Für das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz gelten primär die bundesrechtlichen Verfahrensbestimmungen des ZGB (Art. 450 ff. i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZGB) und subsidiär die vom Kanton erlassenen Verfahrensbe- stimmungen. Sofern weder das ZGB noch das EGzZGB eine Regelung enthalten, ist die ZPO sinngemäss anwendbar, soweit die Kantone nichts anderes bestim- men (Art. 450f ZGB). Gemäss Art. 60 Abs. 5 EGzZGB gelten neben den kantona- len Ausführungsbestimmungen die Regelungen für die zivilprozessuale Berufung sinngemäss, soweit das übergeordnete Recht nichts anderes vorsieht. Demnach kann die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO aufgrund der Akten und ohne Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung entscheiden.”
“Da auch die weiteren Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 59 ZPO), insbesondere auch der Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt wurde, ist auf die Berufung einzutreten. Zuständig für die Beurteilung der Berufung ist gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts. Gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO entscheidet das Kantonsgericht aufgrund der Akten. Für den Rechtmittelentscheid ist zudem die mit der Berufung vom 18. März 2024 als sog. echtes Novum edierte Berufungsbeilage 6 (Schlichtungsgesuch der Berufungskläger betreffend Vermächtnisklage vom 15. Februar 2024) entgegenzunehmen (Art. 317 ZPO; zum Ganzen statt vieler: BSK ZPO-Spühler, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 3. Aufl., 2017, Art. 317 ZPO N 3 ff.).”
“Da ansonsten auch die übrigen Prozessvoraussetzungen gemäss Art. 59 ZPO erfüllt sind, insbesondere auch der bei den Berufungsklägern für das Rechtsmittelverfahren erhobene Kostenvorschuss von CHF 3'000.00 mit Valutadatum vom 29. Dezember 2023 fristgerecht geleistet wurde, ist auf die Berufung vom 6. Dezember 2023 mit Ausnahme von Ziffer 2 der Rechtsbegehren einzutreten. Nach Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO gelangt unter anderem bei einer Streitigkeit aus einem Mietvertrag über Wohnräume, soweit es eine Anfechtung der Kündigung zufolge Rechtsmissbräuchlichkeit zu beurteilen gilt, unabhängig von der Streitwerthöhe das vereinfachte Verfahren zur Anwendung. Die Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts ist für die Beurteilung der Berufung zuständig (§ 6 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 3 Abs. 1 EG ZPO, SGS 221). Gestützt auf Art. 316 Abs. 1 ZPO entscheidet das Kantonsgericht als Berufungsinstanz auf Grundlage der Akten.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO Beweise aufnehmen. Sie entscheidet darüber nach pflichtgemässem Ermessen und kann Beweisanträge ablehnen, wenn das Beweismittel verspätet ist (insbesondere, weil es zuvor hätte eingeholt werden können) oder wenn es für den Ausgang des Verfahrens ohne Relevanz ist bzw. nicht geeignet ist, die bereits gebildete Überzeugung zu erschüttern.
“En l’espèce, il ressort des pièces produites que la plainte pénale à l’encontre de G______ a été déposée en raison de son témoignage lors de l’audition du 3 février 2022. La prétendue infraction pénale dont se serait rendu coupable le témoin précité pouvait, dès lors, être invoquée dans le cadre de la procédure de première instance. Or, l’appelante n’explique pas pourquoi elle aurait été empêchée de faire valoir ces faits par-devant le Tribunal. Partant, les éléments nouveaux ainsi que les pièces déposées par l’appelante le 17 août 2022 sont irrecevables au stade de l’appel, étant relevé que ceux-ci sont dépourvus d’incidence sur l’issue du litige. 4. Dans le cadre de son mémoire d’appel, l’appelante a conclu à ce qu’il soit ordonné la réouverture des enquêtes et à ce que la Chambre de céans procède à l’audition de tous les témoins entendus en première instance, ainsi qu’à l’audition de D______, E______ et à la confrontation de F______ et G______. 4.1.1 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. 4.1.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst), en particulier, le droit pour le justiciable qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et celui de participer à l’administration des preuves (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 132 V 368 consid. 3.1). Le droit à la preuve est une composante du droit d’être entendu, qui implique que toute partie a le droit, pour établir un fait pertinent qui n’est pas déjà prouvé, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 140 I 99 consid.”
“La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 jui 2015 consid. 3.2.2). 4.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelant, soit un rapport de détective privé, daté du 27 octobre 2022 mais sollicité le 1er octobre 2022, dont il ressort que l'intimée travaillerait 140 heures par mois pour un revenu mensuel brut compris entre 3'752 fr. et 4'340 fr., est irrecevable, tous comme les faits auxquels il se rapporte. En effet, quand bien même cette pièce porte une date postérieure à celle à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, l'appelant n'expose pas ce qui l'aurait empêché d'en solliciter l'établissement antérieurement. En tout état, elle n'a qu'une valeur probante limitée, car très succincte et étayée par aucun élément concret. 5. L'appelant sollicite des mesures d'instruction. 5.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, in RSPC 2012 p. 414; arrêts du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.7). 5.2 En l'espèce, l'apport du dossier est acquis. L'appelant sollicite pour la première fois en appel la production par l'intimée des titres relatifs à ses revenus pour les mois de juillet à septembre 2022. Cette requête est tardive, sans préjudice de sa pertinence, la contribution que l'appelant a été condamné à verser n'étant due que depuis le mois de novembre 2022, et l'appelant n'ayant pas contesté devant le Tribunal le revenu allégué par l'intimée lors de l'audience du 22 septembre 2022. La comparution personnelle des parties, qui se sont déjà exprimées devant le Tribunal, paraît également inutile à ce stade, étant relevé que l'intimée a déclaré qu'en 2022 elle avait effectué plus d'heures et qu'elle cherchait une activité à 100%.”
“médicales) utiles dans le cadre d’un litige ayant pour objet la garde d’un enfant (Jeandin, CR CPC, 2ème éd. 2019, ad art. 317 n. 8c et les références citées). 3.2 En l’espèce, l’article produit par l’appelant devant la Cour sous pièce 88 est paru postérieurement au prononcé du jugement attaqué, de sorte qu’il est recevable. Il est toutefois dénué de toute pertinence, un simple article de presse ne pouvant fonder la fixation d’un revenu hypothétique. Les attestations produites par l’appelant sous pièces 89 à 92 sont certes postérieures au prononcé du jugement litigieux. L’appelant aurait toutefois pu solliciter lesdites attestations, s’il les considérait utiles, alors que la procédure était encore pendante devant le Tribunal. Elles sont dès lors irrecevables. Au demeurant et pour les raisons qui seront explicitées ci-après, ces pièces sont sans pertinence pour l’issue du litige. 4. L’appelant sollicite, devant la Cour, l’audition de cinq témoins. 4.1 L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal a refusé de procéder à l’audition des témoins figurant sur la liste de l’appelant. Outre le fait que l’intimité d’un couple peut difficilement être constatée par des tiers, les déclarations des personnes citées ne seraient, quoiqu’il en soit, d’aucune utilité pour l’issue du litige. L’intimée ne s’est en effet pas opposée au principe du divorce et la seule question litigieuse devant la Cour concerne la contribution à son entretien, qui peut être résolue, conformément à ce qui va suivre, sans qu’il soit nécessaire de déterminer la date précise de la séparation des parties.”
Die Berufungsinstanz entscheidet nach Art. 316 Abs. 3 ZPO frei über die Beweisaufnahme. Sie kann Begehren auf Beweiserhebung ablehnen, wenn diese nicht hinreichend substantiiert sind oder offensichtlich untauglich, irrelevant oder unverhältnismässig erscheinen. Insbesondere genügen blosse Verweise auf die Vorinstanz oder das blosse Benennen nicht einvernommener Zeugen ohne substantiierten Anlass nicht als Begründung; ebenso können rein taktische oder neugierige Ausforschungsbegehren abgewiesen werden. Eine Partei, die die Abnahme von Beweisen verlangt, hat daher die für eine Beweisaufnahme sprechenden Umstände darzulegen und soweit möglich zu begründen.
“227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1) 3.2 En l'espèce, l'appelante a réduit en appel ses conclusions tendant au versement de contributions d'entretien en faveur de ses enfants mineurs. Cette réduction ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, si bien qu'elle est recevable. 4. L'intimé conclut préalablement à la production de l'attestation de scolarité de C______ pour l'année scolaire 2023-2024. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. 4.2 En l'espèce, la procédure d'appel ne concerne plus que la contribution d'entretien des enfants mineurs des parties. Il n'apparaît dès lors pas utile d'ordonner la production de la pièce requise par l'intimé, laquelle concerne l'enfant majeure des parties, étant relevé que les charges des enfants et de l'appelante ne sont pas remises en cause en appel. L'intimé n'explique du reste pas en quoi cette pièce serait pertinente pour l'issue du litige. Partant, il ne sera pas donné suite à sa conclusion préalable non motivée, la cause étant en état d'être jugée. 5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir donné suite à la demande de modification de l'intimé tendant à la suppression des contributions d'entretien des enfants mineurs en procédant à une estimation erronée de ses revenus locatifs et en ne tenant pas compte de sa fortune. 5.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art.”
“00, macht die Berufungsbeklagte geltend, die Vorinstanz habe richtigerweise erkannt, dass CHF 26'556.90 Privataufwand gewesen seien. Trotzdem habe sie diesen Privatauf- wand nicht als Berichtigungsanspruch zugesprochen, was zu korrigieren sei. Die weitere Feststellung der Vorinstanz, es handle sich bei CHF 23'745.10 (richtiger- weise CHF 23'835.10 [CHF 50'392.00 - CHF 26'556.90) um Geschäftsaufwand, sei falsch. Es habe im Hotel keinen Umbau gegeben. Somit könne es auch keine Handwerkerrechnungen im Zusammenhang mit einem Umbau geben. Weiter ver- weist die Berufungsbeklagte auf ihre Ausführungen und Beweisofferten vor der Vorinstanz. Dass ein solcher Verweis als Begründung nicht genügt, ist bereits festgestellt worden. Ebenso wenig genügt es, von der Vorinstanz nicht einver- nommene Zeugen zu benennen und deren Nichteinvernahme zu monieren. Das Berufungsverfahren wird in aller Regel als reiner Aktenprozess geführt ohne Durchführung einer Parteiverhandlung und ohne Abnahme von Beweisen (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.1). Art. 316 Abs. 3 ZPO vermittelt den Parteien zudem kei- nen Anspruch auf eine Wiederaufnahme des erstinstanzlichen Beweisverfahrens vor der Berufungsinstanz und auf die Abnahme der von ihnen benannten Beweise (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3). Erachtet eine Partei es für notwendig, dass die Beru- fungsinstanz Beweise abnimmt, so hat sie daher die Umstände, die ihrer Meinung nach für ein Beweisverfahren sprechen, zu behaupten und so weit als möglich zu substantiieren. Die Berufungsbeklagte hätte darlegen müssen, weshalb die Vorin- stanz zu Unrecht auf die Einvernahme der Zeugen verzichtet hat. Der alleinige Hinweis, die Vorinstanz habe der Berufungsbeklagten die Abnahme des angebo- tenen Beweises verweigert, ist keine hinreichende Begründung. Auf die Einver- nahme dieser Zeugen ist zu verzichten. Es trifft zu, dass die Vorinstanz CHF 26'556.90 als Privataufwand des Berufungs- klägers für den Umbau seiner Privatwohnung beurteilt hat. Ebenso trifft es zu, dass sie diesen Betrag nicht als Berichtigungsanspruch der Berufungsbeklagten anerkannt hat.”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 précité consid. 4.2.3), notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage de patrimoine peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2; Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, p. 175). Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 consid. 4.2). Il faut également respecter le principe de la proportionnalité (ATF 132 III 291 consid. 4.2). Il suffit en principe que le conjoint requis renseigne "à grands traits" son époux sur sa situation financière. Les détails de la totalité des mouvements d'un compte ou des fluctuations de la valeur de ses biens n'ont à être communiqués que si des circonstances particulières le justifient. Le même principe s'applique à l'état de la fortune, aux revenus et aux transactions spécifiques qui ont eu lieu dans le passé (Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, op. cit., p. 174). 3.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, d'après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation personnelle et financière de l'intimé s'est modifiée depuis le prononcé du jugement entrepris. L'intimé a produit diverses pièces dans le cadre de la procédure d'appel, notamment son dernier contrat de travail du 12 octobre 2021, le contrat de sous-location de son logement et des récépissés de paiement du loyer.”
Art. 316 Abs. 3 ZPO ermöglicht es der Instanz d'Appel, Beweise zu erheben. Diese Befugnis begründet jedoch keinen Anspruch der Parteien auf die Wiedereröffnung der Beweisaufnahme. Die Berufungsinstanz kann ein Begehren auf erneute Beweisermittlung insbesondere dann abweisen, wenn der Antrag nicht hinreichend substantiiert ist oder die beanstandeten erstinstanzlichen Feststellungen nicht genügend gerügt werden. Ebenso ist die Instanz befugt, aus einer vorweggenommenen Würdigung der Beweise heraus eine beantragte Massnahme zurückzuweisen, wenn der verlangte Beweis nach ihrer Einschätzung offenkundig ungeeignet wäre, die behaupteten Tatsachen zu belegen oder das bereits gewonnene Beweisergebnis nicht zu erschüttern.
“La maxime inquisitoire applicable également à la contribution d'entretien du conjoint (art. 272 CPC), ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3 et 4.2). 2. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce les pièces nouvelles produites par les parties sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'elles sont recevables. 3. L'appelante requiert de la Cour qu'elle ordonne à l'intimé de produire des pièces relatives à ses charges et revenus. 3.1 A teneur de l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3). 3.2 En l'espèce, les deux parties ont déclaré lors de la dernière audience du Tribunal que la cause pouvait être gardée à juger sur la base des pièces figurant au dossier, vu le temps écoulé et la nature sommaire de la procédure.”
“b ch. 2 CPC, applicable en l'espèce, prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_457/2021 du 18 février 2022 consid. 1.5). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2. L'appelante sollicite à titre préalable l'audition de deux témoins, à savoir D______ et le Docteur J______. 2.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid.”
“2 Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1). Il implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.2). 4.1.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, ATF 133 III 295 consid. 7.1; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée.”
“Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant notamment si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6). Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
In der Praxis wird das Rechtsmittelverfahren in der Regel auf der Grundlage der Akten geführt; eine mündliche Verhandlung nebst Beweiserhebung bleibt die Ausnahme. Dies entspricht der Rechtsprechung, wonach die appellate Instanz grundsätzlich auf Akten entscheiden kann, eine lange Aufführungsspielraum bei der Verfahrensführung hat und gewöhnlich keine neue Beweisaufnahme anordnet.
“Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manoeuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les références). Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve - qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. - n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid.”
“Nach Art. 316 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. Vorliegend entscheidet der II. Zivilappellationshof aufgrund der Akten.”
Die Rechtsmittelinstanz kann nach Art. 316 Abs. 1 ZPO entweder Verhandlungen anordnen oder auf Akten entscheiden. Die Praxis zeigt, dass sie insbesondere in familienrechtlichen Streitigkeiten (z. B. Fragen der Kindesbelange und des Unterhalts) sowie in vereinfachten/summary-Verfahren häufig auf eine erneute mündliche Verhandlung verzichtet und auf Akten entscheidet, wenn alle zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen beziehungsweise bereits erfolgte Anhörungen im Dossier vorliegen. Diese Praxis entspricht dem Ermessen der Instanz und ist nicht absolut vorgeschrieben.
“1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, les contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en lien avec les situations financières des parties, tout comme les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Vu les montants contestés en appel s’agissant notamment de la liquidation du régime matrimonial et la durée indéterminée des contributions d'entretien pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans leur appel et appel joint, les parties contestent les situations financières telles qu'établies par le Tribunal pour chacun d'eux ainsi que l'entretien convenable des enfants fixé par celui-ci. 2.1. La situation financière de l'intimée sera examinée en premier. 2.1.1. S'agissant des revenus, le Tribunal a retenu, pour l'activité de fleuriste que l'intimée a alors exercée à un taux de 50% à I.________, un salaire mensuel net, payé douze fois l'an, de CHF 1'686.”
“252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l’appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Etant donné que l’appel porte sur des questions qui ne sont pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. A.________, qui vit à G.________, critique d’abord le fait que, selon la décision attaquée, son droit de visite ne peut s’exercer qu’en Suisse. Elle souhaite pouvoir se rendre avec ses enfants dans les pays limitrophes à la Suisse durant son droit de visite du week-end, et à l’étranger durant son droit de visite des vacances. Dans sa réponse, B.________ indique qu’il accepte, par bonne volonté, que l’appelante puisse exercer son droit de visite dans l’étendue géographique qu’elle requiert. 2.2. L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.”
“Dès lors, compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel sur la question du mode de garde de l'enfant, il est également irrecevable en ce qui concerne l'entretien de C.________, faute de conclusions suffisantes. 1.1.4. Au vu de ce qui précède, la seule question que la Cour doit examiner concerne l'étendue du droit de visite de l'enfant chez son père. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêt 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (arrêt TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.”
“La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 1.3. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Ainsi, dans une telle procédure, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Vu l’augmentation des pensions litigieuse en appel, soit CHF 2'450.- par mois (CHF 2'900.- - CHF 450.-), et vu le fait que la procédure au fond devrait pouvoir être liquidée d’ici la fin 2027, éventuelle procédure d’appel comprise, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 a.1 let. a et al. 4 LTF). 2. À titre liminaire, il sied de constater que, si la convention d’entretien ratifiée le 8 mai 2020 par le Président prévoit une pension évolutive devant visiblement être revue d’entente entre les parties après production de l’avis de taxation annuel par le père, le seul montant déterminé dû par le père sans autre condition selon dite convention est la pension de CHF 450.- (bordereau du 17 juillet 2023 de la requérante, pièce 2, DO/21).”
“57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs est contestée, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits, tout comme, les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaires dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, vu les montants contestés en appel, ainsi que la durée indéterminée des contributions d'entretien pour la dernière période, il semble que la valeur litigieuse de CHF 30'000.- est atteinte et la voie du recours en matière civile paraît ouverte. 2. Dans un premier grief, les appelants reprochent à la Présidente du tribunal d'avoir imputé à la mère un revenu hypothétique correspondant à une activité lucrative à un taux de 80% dès le 1er janvier 2025. 2.”
“57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que les faits et documents nouveaux invoqués par le père en appel – en particulier le certificat de famille établissant son mariage avec F.________ le 1er mars 2024 (pièce 5), le décompte de primes d'assurance-maladie d'avril 2024 (pièce 7) et sa fiche de salaire de février 2024 (pièce 12) – sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les conclusions de l'appelant et la durée prévisible des obligations d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. L'appelant soutient, en substance, que l’avis aux débiteurs ordonné par la Présidente porte atteinte à son minimum vital. Il précise que, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, il doit assumer l'entier des frais de sa fille E.________ et de sa nouvelle épouse, celle-ci se trouvant en formation et n'exerçant aucune activité lucrative. 2.2. Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.”
“Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.6. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.7. Dans sa réponse à l’appel du 7 août 2023, Me Anne-Laure Simonet a requis la production d’office du dossier judiciaire de première instance en son état actuel. Celle-ci a été ordonnée par courrier du 10 octobre 2023 et la Présidente a transmis les pièces requises. 1.8. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, les parents ayant été entendus en première instance et toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.9. Etant donné que la Cour doit notamment statuer sur le placement de trois enfants, soit une question de nature non patrimoniale, la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans son appel du 7 août 2023, A.________ conteste essentiellement le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants et le placement de ces derniers en institution. 2.1. 2.1.1. En vertu de l’art. 304 al. 2 CPC, le juge saisi d’une action en entretien de l’enfant est également compétent pour statuer sur l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants. Les mesures de protection des enfants sont comprises parmi les autres points concernant le sort des enfants au sens de la disposition précitée (Vaerini, Guide pratique du droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, 2021, p.”
“1 CPC) et, s’agissant de questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, les époux ayant été entendus en première instance et toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Au vu de la hausse des pensions litigieuse en appel et de la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelante s’en prend aux pensions fixées par la Présidente en faveur des enfants et demande leur augmentation, pour C.________, à CHF 1'250.- dès le 1er octobre 2022, CHF 1'200.- dès le 1er décembre 2022 et CHF 1000.- dès le 1er mars 2023, et pour D.________, à CHF 1'030.- dès le 1er octobre 2022 et CHF 1'310.- dès le 1er décembre 2022. Elle reproche également à la première juge de ne pas lui avoir alloué de contribution d’entretien, réclamant une pension pour elle-même de CHF 600.”
“Il s'agit là toutefois d'une question de fond. Quoi qu'il en soit, il se justifiera d'entrer en matière sur les griefs de l'appelante concernant les pensions indépendamment du sort de ses conclusions quant à la garde de l'enfant. 2.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.5. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il s'ensuit la recevabilité des faits et moyen de preuve nouveaux produits par les parties en appel. 2.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas utile d'assigner les parties à une audience. 2.7. Il sera statué sur la réquisition de preuve formulée par l'appelante dans son écriture du 29 juillet 2022, tendant à la production de la conversation téléphonique du 23 juillet 2022 entre son père et la mère de l'intimé, dans le cadre du traitement des questions qu'elle concerne (cf. infra consid. 3.3.2.4). 2.8. étant donné que la Cour doit notamment statuer sur une question qui n’est pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 3. L'appelante critique l'instauration d'une garde alternée. Elle conclut à la fixation d'un droit de visite ordinaire en faveur de l'intimé (un week-end sur deux, deux semaines durant l'été et la moitié des vacances de Noël et de Pâques).”
“Le courrier de la caisse de prévoyance professionnelle du 10 mai 2022 (bordereau du 13 mai 2022 de l’intimé, pièce 3) indique notamment ceci : « Pour faire suite à la réception de votre demande de prestation et, selon vos instructions, nous vous confirmons par la présente que nous allons vous verser, dès le 1er mars 2022, une rente de vieillesse mensuelle de CHF 558.- ainsi que des rentes d’enfant de retraité de CHF 84.- par enfant ». Ce courrier est clair quant aux montants des rentes LPP versées à l’intimé et ne nécessite aucune explication au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, où le degré de preuve est limité à la vraisemblance. Partant, la réquisition tendant à obtenir des explications sur le courrier du 10 mai 2022 est rejetée. Quant à la seconde réquisition de preuve, elle est sans objet dès lors que l’intimé a été requis, après avoir confirmé qu’il avait perçu un capital à sa retraite de son assurance de prévoyance liée 3a, de produire les documents attestant du capital reçu, ce qu’il a fait en date du 5 septembre 2022. 1.8. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, dans la mesure où les époux et l’enfant E.________ ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n’est pas nécessaire d’assigner une audience. 1.9. Au vu du fait que l’appelante conclut notamment à l’octroi d’une pension mensuelle de CHF 3'784.- [recte : CHF 2'500.-] dès le 1er mars 2022 qui est contestée par l’intimé et que les mesures en cause ont une durée en l’état indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelante critique l’entretien fixé pour l’enfant E.________ et pour elle-même par le juge de première instance. 2.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al.”
Die zweite Schriftsatzrunde dient dem Recht auf Replik: Sie gibt dem Appellanten Gelegenheit, auf die Einwendungen der Gegenpartei zu erwidern. Ergänzungen sind nur insoweit zulässig, als sie durch die in der Antwort erhobenen Einwendungen veranlasst sind. Die Replik darf nicht dazu verwendet werden, neue Tatsachen oder Ansprüche einzuführen, die bereits im ersten Schriftsatz hätten vorgebracht werden können, oder versäumte Ausführungen des Eröffnungsschriftsatzes nachzuholen.
“Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance. Il n'incombe pas à l'autorité d'appel de rechercher de sa propre initiative des motifs d'admission de l'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1 septembre 2014 consid. 5; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2; 4A_382/2015 et 4A_404/2015 du 4 janvier 2016 consid. 11.3.1). L'instance d'appel peut ordonner un deuxième échange d'écritures à réception de la réponse (art. 316 al. 2 CPC) afin de donner à l'appelant l'occasion d'exercer son droit à la réplique (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, art. 312, n. 4, et art. 316, n. 4). Dans le cadre de cette seconde écriture, l'appelant est autorisé à compléter les arguments contenus dans son mémoire d'appel dans la mesure où les objections formulées par l'intimé dans sa réponse l'imposent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2). La réplique ne saurait en revanche servir à apporter à l'appel des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4, in JdT 2008 I 110; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 octobre 2012 consid. 2) ou à rattraper les omissions du mémoire d'appel (ATF 142 III 413 du 29 mai 2016 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2). La motivation est une condition de recevabilité de l’appel prévue par la loi, qui doit être examinée d’office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n’entre pas en matière sur l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid.”
“2 L'appelante n'a formulé aucun grief dans son acte d'appel concernant les montants des contributions à l'entretien des enfants, la répartition des frais liées aux curatelles et la répartition des frais judiciaires de première instance. Elle a, en revanche, formulé des griefs relatifs à auxdites répartitions dans sa réplique. 1.2.1 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). 1.2.2 L'instance d'appel peut ordonner un deuxième échange d'écritures à réception de la réponse (art. 316 al. 2 CPC) afin de donner à l'appelant l'occasion d'exercer son droit à la réplique (Jeandin, CPC Commenté, 2019, n. 4 ad art. 312 et n. 4 ad art. 316 CPC). Dans le cadre de cette seconde écriture, l'appelant est autorisé à compléter les arguments contenus dans son mémoire d'appel dans la mesure où les objections formulées par l'intimé dans sa réponse l'imposent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2). La réplique ne saurait en revanche servir à apporter à l'appel des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4, in JT 2008 I 110; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 octobre 2012 consid. 2) ou à rattraper les omissions du mémoire d'appel (ATF 142 III 413 du 29 mai 2016 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2). 1.2.3 In casu, au vu de l'absence de motivation de l'appel s'agissant des montants des contributions à l'entretien des enfants, ainsi que de la motivation tardive concernant la répartition des frais liées aux curatelles et la répartition des frais judiciaires de première instance, il ne sera pas entré en matière sur ces points, lesquels n'ont pas été valablement contestés en appel.”
“Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1). Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. L'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose par conséquent que dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 et les arrêts cités ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4, commenté par Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 26 avril 2017). 4.1.5 L'instance d'appel peut ordonner un deuxième échange d'écritures à réception de la réponse (art. 316 al. 2 CPC) afin de donner à l'appelant l'occasion d'exercer son droit à la réplique (Jeandin, in CPC Commenté, 2ème éd. 2019, art. 312, n. 4, et art. 316, n. 4). Dans le cadre de cette seconde écriture, l'appelant est autorisé à compléter les arguments contenus dans son mémoire d'appel dans la mesure où les objections formulées par l'intimé dans sa réponse l'imposent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2). La réplique ne saurait en revanche servir à apporter à l'appel des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4, in JdT 2008 I 110; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 octobre 2012 consid. 2) ou à rattraper les omissions du mémoire d'appel (ATF 142 III 413 du 29 mai 2016 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2). 4.2.1 En l'espèce,le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction le 28 février 2020 lors de laquelle il a décidé, d'entente avec les parties, de limiter les débats à certaines questions de fait et de droit, conformément à l'art.”
“Par conséquent, les deux décisions rendues "sur mesures protectrices" devraient faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b CPC. Or, s'il est envisageable de convertir l'acte mal intitulé (ici, l'appel en un recours ; voir à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2021 du 27 octobre 2021 consid. 5.1), encore faut-il qu'il remplisse les conditions de recevabilité de l'acte qui aurait dû être introduit. Or, tel n'est pas le cas ici. D'une part, l'appelant n'allègue pas qu'il subirait un préjudice difficilement réparable en cas de rejet de ses réquisitions de preuves. D'autre part, un tel préjudice n'est pas évident, l'appelant pouvant former appel de la décision rendue sur le fond pour se plaindre d'une violation de son droit à la preuve. Ainsi, l'appel est irrecevable en ce qu'il vise les décisions rendues "sur mesures protectrices" dans l'ordonnance entreprise (ch. 16 à 18 du dispositif). 1.3 Les répliques successives des parties sont toutes recevables, même celles déposées après que la cause a été gardée à juger le 1er juillet 2022, conformément au droit de réplique applicable (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). Cela étant, les développements de l'appelant concernant sa prétendue détresse financière, formulés pour la première fois dans sa réplique, sont irrecevables, car ayant pu et dû être consignés dans son appel (cf. parmi d'autres arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; 147 III 301 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien réclamée par l'appelant, les maximes de disposition (art.”
Spätere Schriftsätze («écritures subséquentes») sind nach Art. 316 Abs. 2 ZPO dann zulässig, wenn sie innerhalb der gesetzlich bzw. hierzu jeweils eingeräumten Fristen oder in einer vernünftigen, spontanen Replikfrist eingereicht und insbesondere vor dem Zeitpunkt, zu dem die Sache zur Entscheidung behalten wurde, eingereicht werden. Dabei sind die vorgeschriebenen Formvorschriften und Fristen einzuhalten.
“Un montant de 20'000 fr. avait été retenu sur les montants dus à I______ SA, précisant que si la facture n'avait pas été payée, une procédure d'inscription d'une hypothèque légale de l'entrepreneur aurait été initiée par ladite société. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger d'entente entre les parties, aucun autre acte d'instruction n'étant sollicité. Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans leurs plaidoiries finales. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. Les écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger, sont recevables (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). 1.3 Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant a formé de nouveaux allégués et a produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces 15.”
“Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, formé simultanément à la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Les écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger, sont recevables (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). A______ SA sera ci-après désignée "l'appelante" et D______ et C______ "les intimés".”
“Si les conclusions au fond de la réponse vont au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué, il est admissible de considérer cet acte comme un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1; ACJC/1498/2018 du 30 octobre 2018 consid. 1.2.1 et 1.2.2; ACJC/1379/2017 du 31 octobre 2017 consid. 1.2). L'exigence de motivation posée par l'art. 311 al. 1 CPC vaut également pour l'appel joint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 313 CPC). 1.2.2 En l'espèce, l'autre intimée a pris des conclusions similaires à celles des appelants – soit l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement – qui excèdent la simple confirmation du jugement et s'apparentent à un appel joint. Respectant les exigences de forme et de délai pour le surplus, l'appel joint est recevable. 1.3 Les réponses, répliques et dupliques respectives, ont été déposées dans les délais légaux (art. 312 al. 2, 313 al. 1 CPC), respectivement impartis à cet effet (art. 316 al. 1 CPC). Elles sont dès lors recevables de ce point de vue. Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC), y compris de l'écriture spontanée de l'intimé du 15 novembre 2023, dans laquelle il se détermine sur l'écriture de l'autre intimée du 27 octobre 2023, et celle des appelants du 30 octobre 2023, à lui notifiées le 8 novembre 2023. La jurisprudence fédérale accorde en effet aux parties au procès, sur la base des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, le droit de se déterminer sur toute prise de position présentée au juge, qu'elle contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non la possibilité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écritures (cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 3.4.2 et les références citées). 1.4 Par souci de clarté, A______, B______ et C______ seront désignés ci-après comme "les appelants", D______ comme "l'intimé", la masse en faillite de F______ comme "l'autre intimé" et G______ comme "l'autre intimée". 2. 2.1 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art.”
Die Instanz kann Beweise anordnen, gewährt den Parteien aber keinen Anspruch auf Wiedereröffnung der Beweisaufnahme. Sie darf einen Beweisantrag unter Hinweis auf eine vorweggenommene Beweiswürdigung ablehnen, wenn feststeht oder sich zeigt, dass die beantragte Massnahme ungeeignet wäre, die bereits gebildete Überzeugung zu erschüttern, für die Entscheidung nicht relevant ist oder wenn die Begründung unzulänglich ist.
“En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, le courrier daté du 4 décembre 2023 et le procès-verbal de l'audience devant le Ministère public du 16 novembre 2023 sont des pièces nouvelles irrecevables dès lors qu'elles se rapportent à des faits survenus avant le 26 janvier 2024, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et que l'appelant n'explique pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure de les produire devant le Tribunal, étant relevé que l'appelant n'a pas établi avoir envoyé le courrier du 4 décembre 2023 et qu'il ne figure pas au dossier de première instance. 4. L'appelant sollicite l'audition de plusieurs témoins. 4.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Elle peut ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, lors des audiences des 17 février et 28 avril 2023, l'appelant, qui était alors assisté d'un conseil, a indiqué ne pas avoir d'autres témoins à faire entendre que H______, de sorte qu'à l'issue de l'audience du 28 avril 2023 le Tribunal a déclaré les enquêtes closes après avoir rejeté, sur le siège, l'audition de H______.”
“2.2 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Partant, les pièces produites par les parties en deuxième instance jusqu’à la clôture de l’instruction à l’audience du 13 août 2024 sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. En revanche, se pose la question de la recevabilité des pièces produites par les parties le 1er octobre 2024, soit après la clôture d’instruction, à l’exception de la fiche de salaire de l’appelante, requise en audience. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que ces pièces ne sont pas déterminantes sur le sort de l’appel. 2.3 2.3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à la partie un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. Elle peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid.”
“1 et 15 al. 1 CLaH 96; art. 4 CLaH 73). Par ailleurs, la requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée à Genève avant l'introduction de la demande en divorce par l'époux au Nigeria. Partant, les mesures prononcées au terme de la présente procédure ne deviennent pas sans objet du fait de la procédure pendante à l'étranger. Ces mesures déploieront leurs effets jusqu'à ce que le juge du divorce en ait le cas échéant pris d'autres sous la forme de mesures provisionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'état à teneur du dossier (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). 3. L'appelant sollicite l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire par le SEASP portant sur l'impact des pratiques religieuses de l'intimée sur le bien-être de l'enfant F______. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, d'après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, comme il a été relevé dans la partie "En fait" du présent arrêt, les craintes de l'appelant quant aux pratiques religieuses de l'intimée ont dûment été prises en considération et ont fait l'objet d'un examen sérieux et complet par le SEASP en fin d'année 2022. L'appelant ne fournit en appel aucun élément nouveau à ce sujet, à savoir qui n'aurait pas été soumis à cette enquête ou qui se serait produit depuis lors.”
“2 En l'espèce, les pièces produites par les parties, de même que les faits qui s'y rapportent, concernent leur enfant mineur et sont dès lors recevables, y compris la pièce 7 qui porte sur la question des compétences parentales de l'appelant. Il en va de même de la pièce nouvelle produite avec la réplique spontanée du 5 février 2024, dans la mesure où il résulte du track & trace de La Poste, que ce document aurait dû être réceptionné par la Chambre civile avant que celle-ci ne communique aux parties que la cause avait été gardée à juger. 3. À titre préalable, l'appelant a requis l'audition de plusieurs témoins : E______ (logopédiste), la Dre F______ (médecin-dentiste), Dr G______ (médecin orthopédie pédiatrique), H______ (psychologue au CMP de R______), Madame I______ (intervenante au SPMI) et J______ (intervenante au SEASP s'étant chargée de l'évaluation sociale); ainsi que l'établissement d'un nouveau rapport par le SEASP "en vue d'entendre l'enfant C______, les nouveaux enseignants de l'enfant, ses médecins et tous les intervenants actuels". 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'appelant avait déjà requis l'audition de certains de ces témoins (soit J______ et H______) devant le premier juge, qui a implicitement, dans son ordonnance du 28 février 2023, rejeté ses offres de preuve par appréciation anticipée, considérant que celles-ci n'étaient pas pertinentes pour l'issue du litige. Si l'appelant semble reprocher au Tribunal de ne pas avoir davantage instruit la cause, il ne motive pas ses conclusions en réquisition de preuve et n'explique pas pourquoi il serait nécessaire de procéder à l'audition de ces témoins, dont les propos figurent déjà au dossier et ressortent soit du rapport d'évaluation sociale, soit des attestations produites.”
“En cas de non-paiement dans le délai, il peut, moyennant un délai de congé de 30 jours pour la fin d'un mois, résilier le bail en application de l'article 257d al. 2 CO. 3.1.2 Selon l'article 259d CO, la réduction de loyer en lien avec un défaut peut être exigée à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination complète de ce dernier. Ainsi, le droit à la réduction du loyer cesse lorsque le bailleur a procédé aux réparations nécessaires ou quand le défaut prend fin de lui-même (Lachat/Rubli, Le bail à loyer, 2019, p. 319). 3.1.3 Aux termes de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. L'instance d'appel, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit, contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF138 III 374 consid. 4.3.1). 3.1.4 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références); elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
Gerichtsgebühren für das Rechtsmittelverfahren können einer Partei auferlegt und aus einer von dieser Partei geleisteten Kostenvorauszahlung (Avance/Akontozahlung) entnommen werden.
“Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. a) Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'000.- et sont prélevés sur l'avance prestée par A.________. b) L'indemnité due par A.________ à B.________ à titre de dépens est fixée à CHF 1'500.-, TVA par CHF 115.50 en sus. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 février 2023/fma Le Président : Le Greffier : 101 2022 372 10 2020 2127 10 2020 2126 10 2020 3200 101 2021 278 10 2022 720 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 1 ORart. 1 COart. 1 CO Art. 8 ZGBart. 8 CCart. 8 Codice civile svizzero Art. 837 ZGBart. 837 CCart. 837 Codice civile svizzero Art. 8 ZGBart. 8 CCart. 8 Codice civile svizzero Art. 837 ZGBart. 837 CCart. 837 Codice civile svizzero Art. 363 ORart. 363 COart. 363 CO BGE 127 III 519ATF 127 III 519DTF 127 III 519 Art. 55 ZPOart. 55 CPCart. 55 CPC Art. 247 ZPOart. 247 CPCart. 247 CPC Art. 8 ZGBart. 8 CCart. 8 Codice civile svizzero Art. 837 ZGBart. 837 CCart. 837 Codice civile svizzero Art. 839 ZGBart. 839 CCart. 839 Codice civile svizzero 101 2016 262 5A_282/2016 Art. 1 ORart. 1 COart. 1 CO Art. 363 ORart. 363 COart. 363 CO 101 2021 278 Art. 839 ZGBart. 839 CCart. 839 Codice civile svizzero Art. 374 ORart. 374 COart. 374 CO Art. 374 ORart. 374 COart. 374 CO Art. 375 ORart. 375 COart. 375 CO Art. 374 ORart. 374 COart. 374 CO Art. 373 ORart. 373 COart. 373 CO Art. 8 ZGBart. 8 CCart. 8 Codice civile svizzero Art. 374 ORart. 374 COart. 374 CO Art. 374 ORart. 374 COart. 374 CO Art.”
“II. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la Fondation A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'000.- et seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par la Fondation A.________. Les dépens de B.________ et C.________ pour la procédure d'appel sont fixés globalement à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, TVA en sus par 154.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2022/csc Le Président : Le Greffier : 101 2022 19 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 404 ORart. 404 COart. 404 CO 4D_64/2021 Art. 404 ORart. 404 COart. 404 CO 4A_680/2016 4A_686/2016 Art. 404 ORart. 404 COart. 404 CO 101 2020 206 Art. 404 ORart. 404 COart. 404 CO 4A_141/2011 4A_601/2015 4A_680/2016 4A_686/2016 BGE 134 II 297ATF 134 II 297DTF 134 II 297 4A_129/2017 4D_64/2021 4A_284/2013 4A_129/2017 Art. 404 ORart. 404 COart. 404 CO 4D_64/2021 Art. 404 ORart. 404 COart. 404 CO 1C_64/2008 5A_1040/2020 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 25 MWSTGart. 25 LTVAart. 25 LIVA Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2022 1930.”
“Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 500.- de la part de B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 juin 2021/sze Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2021 107 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 5A_445/2014 BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 163 ZGBart. 163 CCart. 163 Codice civile svizzero Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 Codice civile svizzero Art. 163 ZGBart. 163 CCart. 163 Codice civile svizzero BGE 137 III 385ATF 137 III 385DTF 137 III 385 BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 5A_311/2019 5A_800/2019 BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 BGE 137 III 102ATF 137 III 102DTF 137 III 102 BGE 128 III 65ATF 128 III 65DTF 128 III 65 Art. 163 ZGBart. 163 CCart. 163 Codice civile svizzero Art. 125 ZGBart. 125 CCart. 125 Codice civile svizzero BGE 129 III 417ATF 129 III 417DTF 129 III 417 BGE 137 III 385ATF 137 III 385DTF 137 III 385 BGE 128 III 65ATF 128 III 65DTF 128 III 65 5A_445/2014 5A_880/2018 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC 5A_184/2013 Art. 4 ZGBart. 4 CCart. 4 Codice civile svizzero 5A_140/2019 5A_198/2012 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 BGE 137 III 102ATF 137 III 102DTF 137 III 102 5C.”
“Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 10'000.-, qui seront prélevés sur son avance de frais. III. Les dépens d’appel de B.________ SA sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Marc Gilliéron, à la somme de CHF 3'398.45, TVA comprise par CHF 242.95. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 juin 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2020 267 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 55 ZPOart. 55 CPCart. 55 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 117 IPRGart. 117 LDIPart. 117 LDIP Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC Art. 16 IPRGart. 16 LDIPart. 16 LDIP BGE 140 III 456ATF 140 III 456DTF 140 III 456 BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 1 IPRGart. 1 LDIPart. 1 LDIP Art. 117 IPRGart. 117 LDIPart. 117 LDIP Art. 117 IPRGart. 117 LDIPart. 117 LDIP Art. 1 ORart. 1 COart. 1 CO Art. 412 ORart. 412 COart. 412 CO Art. 412 ORart. 412 COart. 412 CO 4A_307/2018 Art. 1 ORart. 1 COart. 1 CO Art. 18 ORart. 18 COart. 18 CO BGE 140 III 86ATF 140 III 86DTF 140 III 86 BGE 135 III 410ATF 135 III 410DTF 135 III 410 BGE 146 III 37ATF 146 III 37DTF 146 III 37 Art. 718 ORart. 718 COart. 718 CO Art. 721 ORart. 721 COart. 721 CO Art. 32 ORart. 32 COart. 32 CO BGE 146 III 37ATF 146 III 37DTF 146 III 37 Art. 32 ORart. 32 COart. 32 CO Art. 32 ORart. 32 COart. 32 CO Art. 33 ORart. 33 COart. 33 CO Art. 38 ORart. 38 COart. 38 CO BGE 146 III 37ATF 146 III 37DTF 146 III 37 BGE 131 III 511ATF 131 III 511DTF 131 III 511 BGE 120 II 197ATF 120 II 197DTF 120 II 197 Art.”
Praxisgemäss können im Berufungsverfahren Beweise nachgeholt oder neu angeordnet werden (Art. 316 Abs. 3 ZPO), weshalb viele Anfechtungen erst im Verfahren gegen das Endurteil erhoben werden. Die Berufungsinstanz ist jedoch nicht verpflichtet, die Beweisaufnahme automatisch zu wiederholen; sie kann die Durchführung weiterer Beweise verweigern, wenn sie davon überzeugt ist, dass diese die Entscheidungsgrundlage nicht ändern würden.
“Dans le cas d'espèce, le Tribunal a refusé d'ordonner au SEASP l'établissement d'un complément à son rapport d'évaluation sociale du 2 septembre 2024 et les explications du recourant ne permettent pas de considérer que cette décision lui causerait un préjudice difficilement réparable. En effet, la demande du recourant tendant à l'établissement d'un complément au rapport du SEASP du 2 septembre 2024 constitue en réalité une critique de celui-ci. Or, le recourant aura la possibilité, s'il s'y estime fondé, de développer ses arguments dans le cadre des plaidoiries finales devant le Tribunal, étant souligné qu'il incombera à ce dernier d'apprécier la force probante de ce rapport au moment de rendre son jugement au fond. Il en va de même des éléments figurant dans ses déterminations du 21 octobre 2024, qualifiées par le Tribunal de "recours" contre sa décision de ne pas solliciter un complément au rapport du SEASP et déclarées irrecevables par le Tribunal, de sorte que le préjudice difficilement réparable n'est pas démontré à cet égard également. En outre, à supposer que le jugement à intervenir lui soit défavorable, le recourant pourra encore requérir, dans le cadre d'un éventuel appel, l'administration de preuves par la Cour (art. 316 al. 3 CPC), le complètement de l'état de fait ou le renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire (art. 318 al. 1 let. c CPC). Aucune raison ne justifie ainsi in casu de s'écarter du principe selon lequel les ordonnances de preuve doivent en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. 2. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'200 fr. et compensés avec l'avance versée par ses soins, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie gardera ses propres dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 4 novembre 2024 par A______ contre l'ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18242/2023.”
“1; CAPH/35/2018 du 19 mars 2018 consid. 2.1; CAPH/172/2017 du 3 novembre 2017 consid. 2.1; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 En l'espèce, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée n'est pas de nature à causer un dommage difficilement réparable au recourant. En effet, quand bien même l'ordonnance entreprise consacrerait une violation des droits procéduraux du recourant, celui-ci pourra en tout état remettre en cause cette décision dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond si celui-ci devait lui être défavorable. Ainsi, s'il persiste à considérer que le Tribunal a refusé à tort d'admettre ses allégations présentées le 26 septembre 2022, il pourra diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel prévue par l'art. 308 CPC, l'instance d'appel ayant la possibilité de statuer sur la recevabilité de faits présentés au premier juge (art. 229 CPC), d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC), de sorte qu'une violation du principe du double degré de juridiction n'est pas à craindre, contrairement à ce que soutient le recourant. La procédure en serait certes prolongée, mais ce seul inconvénient ne constitue pas un dommage difficilement réparable. Il en va de même des éventuels frais supplémentaires que cela engendrerait. Ainsi, conformément aux principes rappelés ci-dessus et en l'absence de circonstances particulières, la prolongation de la procédure due au fait que la recourante ne pourra attaquer l'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement au fond ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable 3. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite devant l'instance de recours (art. 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (art.”
“Elle serait donc contrainte de former le présent recours, sous peine de ne pouvoir remettre en cause ces points en même temps que le jugement final, et cela même si le Tribunal a réservé sa décision sur le sort des conclusions nouvelles figurant dans son courrier du 17 mai 2022. Contrairement à ce que soutient la recourante, on voit mal ce qui l'empêcherait de faire valoir, dans le cadre d'un appel contre un jugement la déboutant de ses conclusions (amplifiées ou non), que c'est à tort que le Tribunal aurait écarté les allégations et pièces nouvelles contenues ou produites le 17 mai 2022, ainsi que sa conclusion en complément d'expertise. En effet, si à l'issue de la procédure et à réception du jugement au fond la recourante persiste à considérer que le Tribunal a refusé à tort d'admettre ses allégations, pièces et conclusions du 17 mai 2022, elle pourra diriger ces griefs contre la décision finale par la voie de l'appel prévue par l'art. 308 CPC, l'instance d'appel ayant la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Il résulte de ce qui précède que la recourante ne subit pas de préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée, puisqu'elle conserve ses moyens dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond. La recourante n'établit pas, ni n'allègue, que l'un ou l'autre des moyens de preuve dont le premier juge a écarté l'administration ne pourrait plus être administré par la suite, notamment par l'instance d'appel, ou ne pourrait l'être que dans des conditions notablement plus onéreuses ou difficiles. Ainsi, conformément aux principes rappelés ci-dessus et en l'absence de circonstances particulières, la prolongation de la procédure due au fait que la recourante ne pourra attaquer l'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement au fond ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable. Le recours est dès lors irrecevable. Point n'est besoin d'entrer en matière sur les arguments de la recourante relatifs au fond du litige.”
“S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. 2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 138). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, comme c’est le cas en l’espèce, les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il s’ensuit que les pièces produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité. 2.4 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.”
Ein Entscheid «auf Grund der Akten» nach Art. 316 Abs. 1 ZPO ist insbesondere dann sachgerecht, wenn die Parteien bereits angehört wurden bzw. sich schriftlich geäussert haben und die für die Entscheidung tatsächlich notwendigen Unterlagen bzw. die zur Behandlung des Rechtsmittels nützlichen Beweismittel im Dossier vorliegen. In solchen Fällen steht die Aktenentscheidung im Regelfall dem Verhandlungsverfahren gleichwertig gegenüber; die Instanz kann von einer mündlichen Verhandlung absehen, solange dadurch keine relevanten Verfahrensrechte der Parteien beeinträchtigt werden.
“231 CPC) rendue le 8 août 2019 par la Présidente (cf. bordereau du 9 septembre 2019). Cette pièce est donc recevable. Autre est la question de savoir si B.________ a suffisamment allégué le contenu de cette pièce. Or, la Cour constate que tant le demandeur que la défenderesse se réfèrent expressément à cette pièce à plusieurs reprises dans les allégués de leurs écritures respectives (cf. écriture de la défenderesse intitulée « Faits complémentaires II » du 8 juin 2021 notamment). De plus, les premiers juges y font également référence dans les motifs du jugement entrepris (cf. jugement entrepris, consid. 10, p. 16 s. notamment). Dans ces circonstances, il faut admettre que le contenu de cette pièce a été établi à satisfaction de droit. Au surplus et comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.4), c’est le lieu de rappeler que la Cour revoit les faits librement et sans restriction (art. 310 let. b CPC; cf. supra consid. 1.3), en fonction de sa propre appréciation des preuves administrées. 1.6. 1.6.1. L’art. 316 al. 1 CPC prévoit que l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. L’autorité dispose ainsi d’une grande liberté à cet égard. Cette disposition envisage l’alternative devant laquelle se trouve placée l’instance d’appel à l’issue des échanges d’écritures préalables. Si ceux-ci paraissent suffisants, l’affaire est en état d’être tranchée sur la base du dossier ainsi constitué, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’étant nécessaire. L’instance d’appel peut alors « statuer sur pièces » (CR CPC-Jeandin, art. 316 n. 2 et 3). L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (CR CPC-Jeandin. art. 316 n. 5). L’art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves.”
“3), faute d'avoir été contestés en temps utile et compte tenu de l'impossibilité d'interjeter un appel joint dans le cas particulier (art. 314 al. 2 aCPC). Malgré la maxime inquisitoire illimitée applicable en l'espèce, la Cour ne saurait dès lors réformer la décision du 14 novembre 2024 sur d'autres points que les contributions d'entretien, car elle n'en est pas saisie. Il en résulte que la requête d'audition de C.________ est irrecevable. Au demeurant, celui-ci sera majeur dans quelques mois et la décision attaquée prévoit déjà que les relations avec son père sont organisées d'entente entre eux. Partant, le fait qu'il passe éventuellement plus de temps chez l'appelant que ses sœurs, qui bénéficient d'un droit de visite usuel, n'est pas décisif. Par ailleurs et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, il ne relève pas non plus de la compétence de la Cour de déterminer, dans le cadre du présent appel, comment se déroule le droit de visite de l'appelant avec D.________ et E.________ (réplique, p. 4-5), cette partie de la décision n'étant pas attaquée. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des conjoints en première instance, l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience, contrairement à ce que demande l'appelant (appel, p. 11, et réplique, p. 6). 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant s'en prend exclusivement aux contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser pour ses enfants. Il conclut à ce que celle destinée à C.________ soit diminuée à CHF 400.- par mois, à ce que celle de CHF 600.- due pour D.________ soit réduite à CHF 350.- dès le 1er août 2025 si elle effectue un apprentissage, mais non si elle suit des études post-obligatoires, à ce que celle en faveur de E.”
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, les contributions d'entretien dues en faveur des enfants mineurs sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en lien avec les situations financières des parties sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Quant aux pièces produites par B.________ en lien avec la provisio ad litem qui lui a été refusée en première instance – soit un point soumis à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) –, à savoir quatre titres fonciers concernant des immeubles sis à G.________ (bordereau du 27 mai 2024 de B.________, pièces 6 à 9), l’appelante indique qu’elle n’avait pas connaissance de ces documents, qui concernent exclusivement son mari, avant de les trouver en préparant son déménagement. Ces explications étant plausibles, la recevabilité desdites pièces peut être admise. 2.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet des appels et le fait que toutes les pièces utiles à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.6. Etant donné que la Cour doit notamment statuer sur des questions qui ne sont pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 3. B.________ reproche au Président d’avoir violé le droit en fixant au 1er mai 2024, dans sa décision du 8 mai 2024, le délai qui lui était imparti pour quitter le logement familial. Elle souligne que les parties avaient certes pris des conclusions communes tendant à ce que le logement soit attribué à A.________. Concernant la date à laquelle elle devrait libérer la maison, elle avait conclu à ce que son mari puisse y revenir une fois qu’elle se serait constitué un nouveau domicile. A.________ n’avait pris aucune conclusion à cet égard, mais avait admis celle de son épouse.”
“1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur des enfants que la contribution de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b). 2. A.________ formule deux griefs, dans le premier, elle invoque un déni de justice formel (consid. 3 ci-dessous) dans le second, elle conteste le revenu imputé à l’intimé (consid. 5 ci-dessous). B.________ invoque plusieurs griefs qui, en substance, consistent à réclamer la garde alternée des enfants (consid. 4 ci-dessous) et à critiquer les montants des contributions d’entretien (consid. 6 ci-dessous). 3. L’appelante reproche à la Présidente de ne pas avoir statué sur sa requête en fourniture d’informations au sens de l’art. 170 CC en invoquant un déni de justice formel selon l’art. 29 al.”
In der Rechtsprechung gilt, dass Nova in der Berufungsinstanz grundsätzlich im ersten Schriftenwechsel einzureichen sind. Die Anordnung eines zweiten Schriftenwechsels nach Art. 316 Abs. 2 ZPO ermöglicht es jedoch, dass neue Tatsachen und Beweismittel auch später geltend gemacht werden, sofern die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind. Zu beachten ist ferner, dass ab Beginn der Deliberationen keine Nova mehr zugelassen werden.
“2 Le moment décisif pour qualifier un fait ou un moyen de preuve d’antérieur ou de postérieur (au sens de la 3e condition susmentionnée) n’est pas celui du jugement à proprement parler, mais le dernier moment auquel ce fait ou moyen de preuve pouvait encore être pris en compte dans la procédure principale. En procédure d’appel, ce moment est déterminé par l’art. 317 al. 1 CPC, peu importe que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire simple (art. 247 al. 2 let. a en relation avec l'art. 243 al. 2 let. c CPC dans les litiges de bail portant, notamment, sur la protection contre les résiliations de bail) (ATF 143 III 272 consid. 2.3 et les réf. cit.). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire des nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 4.2). La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid 3.1). Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1). Il s'ensuit que sont des faits antérieurs (ou des pseudo-nova ; "unechte Noven") les faits qui existaient déjà au moment du début des délibérations de la cour d'appel, en particulier au moment où elle a communiqué, par ordonnance d'instruction, que la cause est gardée à juger, alors que sont des faits postérieurs (ou vrais nova ; "echte Noven") les faits qui se sont produits après ce moment-là (ATF 143 III 272 consid.”
“ATF 143 III 27 cons. 2.3.2), la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. Un vrai novum est produit « sans retard » s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines ; une partie à qui un délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l'échéance de ce délai pour produire ce novum, car la procédure n'en est pas retardée (arrêts du TF du 07.06.2019 [5A_141/2019] cons. 6.3 in fine ; du 09.08.2018 [5A_790/2016] cons. 3.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 1031 ; du 29.05.2017 [4A_707/2016] cons. 3.3.2, publié in RSPC 2017 p. 438). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 cons. 2.2.4 ; 142 III 695 cons. 4.1.4). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont réunies. Dès lors que débute la phase des délibérations, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de nova et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations (ATF 142 III 413 cons. 2.2.5). Il résulte de ce qui précède que les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués jusqu'au début de la phase des délibérations de la juridiction supérieure sont pris en considération en appel, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Par la suite, de tels nova ne peuvent par contre plus être invoqués que par la voie de la révision s'agissant des faits et moyens de preuve qui surviennent avant le début des délibérations de la juridiction supérieure (art.”
“1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 31.03.2021 [5A_451/2020] cons. 3.1.1), ces conditions sont cumulatives. Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est cependant pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 3.2.1). Sous l’angle temporel, les nova doivent, en règle générale, être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures, mais ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC), ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu une, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans cette phase, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de nova et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations. Dès lors, les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués jusqu'au début de la phase des délibérations de la juridiction supérieure sont pris en considération en appel, aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC (ou en dépit de celles-ci, si le litige concerne des pensions pour enfants).”
“Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3.2 Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC), ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). 2.4 En l’espèce, la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites par l’appelant à l’appui de son appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production réalise les conditions de l’art. 317 al.”
Nach Art. 316 ZPO entscheidet die Rechtsmittelinstanz grundsätzlich auf Grundlage der Akten; die Bestimmung räumt ihr jedoch die Möglichkeit ein, eine Verhandlung anzusetzen oder Beweise zu erheben. Die Rechtsprechung betont das breite Ermessen der Berufungsbehörde: den Parteien steht kein Anspruch auf eine mündliche Verhandlung zu, diese wird nur ausnahmsweise angeordnet. In der Praxis wird das Verfahren tendenziell schlank geführt; ein zweiter Schriftenwechsel kommt nur selten zur Anordnung.
“1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JdT 2017 Il 153, SJ 2017 1 16 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). L'art. 316 al. 1 CPC n'habilite ainsi pas les parties à exiger de l'instance d'appel qu'elle convoque une audience pour leur permettre de s'exprimer oralement, que ce soit pour déposer ou pour des plaidoiries ; ceci prévaut même lorsque la loi prévoit l'obligation pour le premier juge d'entendre les parties à l'instar des art. 273 (en ce qui concerne les mesures protectrices de l'union conjugale), 287 et 291 CPC (en ce qui concerne la procédure de divorce) (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 3a ad art. 316 CPC et les réf. citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 IIl 413 précité consid. 2.2.1 ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 4 ; CACI 21 juin 2021/291 consid. 2.2.1). En effet, la maxime inquisitoire illimitée n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 Il 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu'ils découlent de l'art.”
“1 En l’espèce, les pièces nouvellement produites par les parties se rapportent à la nouvelle situation financière de l'appelant, laquelle est susceptible d'avoir une incidence sur le montant des contributions mensuelles d'entretien éventuellement dues en faveur de ses filles. Lesdites pièces concernent aussi la relation entre les parties et leurs enfants, afin de réexaminer la question de l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Par conséquent, les pièces nouvelles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 2.2.2 Par ailleurs, les conclusions nouvelles de l'intimée en relation avec les pensions alimentaires réclamées pour les enfants sont recevables, vu les maximes applicables sur ce point, étant rappelé que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard. 3. L’intimée sollicite préalablement qu'il soit ordonné à l'appelant de renseigner sur ses revenus, sa fortune et ses charges et de produire tout document relatif à sa situation financière. Elle demande que l'audition des parties soit réservée, de même que son droit d'amplifier sa duplique ou de modifier ses conclusions et de déposer des pièces complémentaires, voire de nouveaux allégués. 3.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2 et 5A_79/2023 du 4 août 2023 consid. 3.3.2). Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve - qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art.”
“Am 14. Juni 2021 reichte die Berufungsklägerin Bemerkungen zur Beru- fungsantwort ein (act. A.3). Der Berufungsbeklagte betrachtet diese Eingabe in seiner Stellungnahme vom 10. August 2021 zum grössten Teil als unzulässig (act. A.4). Dieser Schriftsatz wurde der Berufungsklägerin zugestellt (act. D.13); eine weitere Stellungnahme ging nicht ein. Die Rechtsmittelinstanz kann in der Berufung eine mündliche Verhandlung durch- führen oder einen zweiten Schriftenwechsel anordnen (Art. 316 ZPO). Es gibt Fäl- le, in denen das angezeigt ist - wenn die Sache etwa der Erforschungsmaxime nach Art. 296 ZPO untersteht, oder wenn der Streit durch zulässige Noven auf einer weitgehend neuen Basis steht. Die Rechtsmittel der schweizerischen Zivil- prozessordnung zeichnen sich aber durch eine ausgeprägte Noven-Strenge aus (Art. 317 und 326 ZPO). Da deswegen in aller Regel mehr oder weniger die Ar- gumente wiederholt werden, welche schon in erster Instanz vorgetragen wurden, können Berufung und Beschwerde unter bestimmten Voraussetzungen in einem vereinfachten Verfahren ohne Einholen einer Antwort entschieden werden (Art. 312 Abs. 1 und 322 Abs. 1 ZPO). Das legt es nahe, das Verfahren grundsätzlich schlank zu halten, und in der Praxis werden daher ein zweiter Schriftenwechsel oder eine mündliche Verhandlung sehr selten angeordnet. So ist auch in diesem Fall vorzugehen. Mit der Zustellung der Berufungsantwort wies der Vorsitzende die Berufungsklägerin darauf hin, mit Ausnahme einer Stellungnahme zu einem mit der Berufungsantwort neu gestellten Beweisantrag sei ein weiterer Schriften- wechsel nicht vorgesehen (act.”
Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz Verhandlungen anordnen oder aufgrund der Akten entscheiden. Sie kann zudem Beweise administrieren (Art. 316 Abs. 3): die Instanz kann die Beweisaufnahme erneuern, zuvor ausgeschlossene Beweismittel oder neue Beweismittel zulassen. Daraus ergibt sich jedoch kein subjektives Recht des Berufungsführers auf die Wiedereröffnung der Beweisaufnahme; die Instanz kann ein Begehren auf Reprise der Beweisaufnahme ablehnen (etwa mangels genügender Substantiierung, Unregelmässigkeit der Angebotserklärung oder fehlender Relevanz).
“Par moyens de preuve adéquats, il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du juge sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige. A cette adéquation objective s'ajoute une adéquation subjective, qui consisterait dans le fait qu'une preuve ne doit être administrée que si le juge n'est pas fondé à penser qu'elle est inutile, par exemple parce qu'il est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver. Un tel refus repose sur une appréciation anticipée de la preuve, qui est permise par la jurisprudence dans certaines limites et se rattache au thème plus général de la libre appréciation (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, N 8-10 ad art. 152 CPC). Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3 et 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3). A teneur de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Conformément à l'alinéa 3, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid.”
“Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).”
“médicales) utiles dans le cadre d’un litige ayant pour objet la garde d’un enfant (Jeandin, CR CPC, 2ème éd. 2019, ad art. 317 n. 8c et les références citées). 3.2 En l’espèce, l’article produit par l’appelant devant la Cour sous pièce 88 est paru postérieurement au prononcé du jugement attaqué, de sorte qu’il est recevable. Il est toutefois dénué de toute pertinence, un simple article de presse ne pouvant fonder la fixation d’un revenu hypothétique. Les attestations produites par l’appelant sous pièces 89 à 92 sont certes postérieures au prononcé du jugement litigieux. L’appelant aurait toutefois pu solliciter lesdites attestations, s’il les considérait utiles, alors que la procédure était encore pendante devant le Tribunal. Elles sont dès lors irrecevables. Au demeurant et pour les raisons qui seront explicitées ci-après, ces pièces sont sans pertinence pour l’issue du litige. 4. L’appelant sollicite, devant la Cour, l’audition de cinq témoins. 4.1 L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal a refusé de procéder à l’audition des témoins figurant sur la liste de l’appelant. Outre le fait que l’intimité d’un couple peut difficilement être constatée par des tiers, les déclarations des personnes citées ne seraient, quoiqu’il en soit, d’aucune utilité pour l’issue du litige.”
“Quant à la valeur litigieuse au stade actuel, déterminante pour le recours au Tribunal fédéral, elle est largement supérieure à CHF 30'000.-. La réponse à l’appel déposée le 27 mai 2019, l’a également été en temps utile (art. 142 al. 3, 145 al. 1 let. a et 312 al. 2 CPC). 1.2. La cognition de la Cour d'appel (ci-après: la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En ce qui concerne les enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) est ainsi applicable. Cette maxime ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 1.3. En vertu de la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de la disposition précitée ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut également administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, vu que les parties ont eu l'occasion de se déterminer par écrit et que les documents nécessaires au traitement de l'appel figurent au dossier, il est statué sur pièces. 2. L’appelant formule plusieurs critiques dans le cadre de son pourvoi. Il remet en cause l'établissement de la situation financière de l'intimée (appel, p. 5 ss, let. II; consid. 3, ci-dessous) ainsi que de la sienne (appel, p. 8 ss, let. III; consid. 4, ci-dessous). Il conteste, également, le calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants (appel, p.”
“1 CPC) ; dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e et 222 al. 2 CPC). L’art. 277 al. 2 CPC n’atténue la maxime de débats (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC) que dans la mesure où il impose au juge d’aviser les parties lorsqu’il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. Message, 6967). Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. Les allégués de fait doivent être distingués des offres de preuve. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Les faits ou moyens de preuves nouveaux ne sont admissibles qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 et 2 CPC en première instance et de l’art. 317 CPC en procédure d’appel. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut également administrer des preuves (al. 3). L’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1.). En l'espèce, les documents nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier et les parties ne requièrent pas l'administration de preuves, de sorte que la Cour peut statuer sur pièces, sans ordonner de débats. 1.4. Vu les montants contestés en appel (soit le montant de CHF 91'522.90 accordé à titre de liquidation du régime matrimonial à l'ex-épouse, laquelle requiert à ce titre le versement d'une somme de CHF 172'802.”
Die Berufungsinstanz kann Beweise abnehmen und eine Verhandlung anordnen, ist dazu aber nicht verpflichtet; sie kann auch aufgrund der Akten entscheiden. Sie kann die Wiederaufnahme oder die Anordnung von Beweismassnahmen ablehnen, wenn sie bei vorwegnehmender Würdigung der Beweismittel annimmt, dass diese nichts zur Änderung des Ergebnisses ergeben würden. Die Zulassung neuer Beweismittel unterliegt den Beschränkungen von Art. 317 ZPO (Rechtzeitigkeit, Diligence; Unterscheidung echte/falsche nova).
“Elle sollicite également que la Cour procède à l'audition des parties et du témoin D______. 5.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). L'art. 152 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition consacre le droit à la preuve, lequel résulte également de manière générale du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et pour le droit privé fédéral, de l'art. 8 CC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.2). 5.1.2 En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Conformément à l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut toutefois librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
“2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CR-CPC n. 5 ad art. 316 CPC). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). En l’espèce, l’intimée indique confirmer les mesures d’instruction requises, à savoir l’interrogatoire des parties et l’audition de témoins. En tant qu’elle porte sur l’audition de témoins, la requête est irrecevable, dans la mesure où elle ne désigne pas les témoins en question. Pour le surplus, l’interrogatoire des parties n’apparaît pas de nature à apporter des éléments pertinents pour la résolution du litige, ces dernières s’étant déjà exprimées dans le cadre de leurs écritures de deuxième instance. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner l’interrogatoire des parties en procédure d’appel. 3. A titre liminaire, il est constaté que les conclusions prises par chacune des appelantes, tendant au rejet de la requête de mesures provisionnelles formée le 7 novembre 2022 par l’intimée et à la radiation de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds [...] de la Commune d’[...], sont identiques. Les appelantes contestent toutes deux que les conditions de l’inscription de cette hypothèque soient réunies et formulent les mêmes griefs à l’encontre de l’ordonnance litigieuse.”
“b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.6 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Le terme « sans retard », signifie que la partie à l’instance d’appel qui entend se prévaloir de faits ou moyens de preuve nouveaux doit le faire dès que possible ce qui, la plupart du temps, coïncidera avec l’introduction du mémoire d’appel (art. 311 CPC), respectivement avec le dépôt de la réponse (art. 312 CPC), cas échéant avec la présentation d’un appel joint (art. 313 CPC) et de la réponse à ce dernier. A supposer que la connaissance de ces faits survienne postérieurement à ces échanges d’écritures, il incombera à la partie concernée d’intervenir auprès de l’instance d’appel au plus vite, dans la phase des débats (art. 316 CPC) (Jeandin, in Commentaire Romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ad art. 317 CPC, n. 7, p. 1534). Les faits et moyens de preuve recevables en application de l’art. 317 al. 1 CPC – peu importe qu’il s’agisse de vrais ou de faux nova – peuvent être introduits tant et aussi longtemps que la phase des délibérations n’a pas commencé (Jeandin, op cit., ad art. 317 CPC, n. 7a, p. 1534). S’agissant de la deuxième condition, contrairement à la précédente qui concerne indistinctement les vrais et faux novas, celle-ci ne concerne par définition que les faux novas, à savoir les faits et moyens de preuve qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige devant la première instance (art. 229 CPC) : il incombe au plaideur qui désire les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance (art. 317 al. 1 let. b CPC) (Jeandin, op cit.”
“2 Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des prétentions supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), ce pouvoir étant limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC [cf. infra consid. 2.2]). 2.2 Le juge des mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 2.3 2.3.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n’est pris en compte au stade de l’appel que s’il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l’être devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée.”
Liegt bereits eine Kindesanhörung oder verwertbare kindesbezogene Instruktionsakte vor, kann die Rechtsmittelinstanz nach Art. 316 Abs. 1 ZPO in vielen Fällen auf Akten entscheiden; eine neue Anhörung oder zusätzliche Instruktionsmassnahmen sind dann nicht stets erforderlich. Die Frage bleibt eine tatrichterliche Würdigung im Einzelfall.
“________, de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors qu’il porte essentiellement sur la garde des enfants mineurs et accessoirement sur les conséquences financières de cette question (arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), est recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. 1.3. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), comme en l’espèce, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il sera ainsi tenu compte des allégations et pièces nouvelles. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. L’appelante a requis la production du nouveau contrat de travail de l’intimé, de sa fiche de salaire de février 2024 ainsi que de son contrat de bail à H.________. Ces pièces ont été produites le 22 février 2024. Le 22 février 2024, l’intimé a requis l’audition de ses filles. Celles-ci ont déjà été entendues par la magistrate de première instance le 3 février 2022. Le Président de la Cour a rejeté cette réquisition de preuve dans sa décision de mesures provisionnelles du 2 avril 2024, indiquant que la garde alternée semble correspondre aux souhaits des filles et se déroule pour l’essentiel convenablement, de sorte qu’il ne se justifie pas de les entendre pour confirmer ces points. L’intimé a également demandé la tenue d’une audience, ce qu’a refusé le Président de la Cour. Les parties ont largement eu l’occasion de thématiser les points litigieux. Il s’ensuit que la Cour peut statuer sur la base du dossier. 2. La mère conteste la garde alternée et requiert la garde exclusive des enfants.”
“1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il s'ensuit la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel, en particulier de l'avis de prestation du 10 juin 2020 produit par A.________ et de la décision de réduction des primes d'assurance maladie pour l'année 2022 produite par B.________. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier suite à l'audition des enfants par le Président de la Cour, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. Il convient de traiter en premier lieu le grief de A.________ concernant la garde des enfants. En première instance, ce dernier avait conclu à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée. Le Président s'est référé exclusivement aux souhaits exprimés par les enfants lors de leur audition (cf. supra let. B) pour attribuer leur garde exclusive à leur mère et fixer un droit de visite élargi en faveur de leur père. En appel, le père sollicite l'instauration d'une garde alternée sur les enfants. 2.1. En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.”
“2.2). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. L'appelante sollicite préalablement la comparution personnelle des parties. 3.1 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). 3.2 En l'espèce, l'appelante n'indique pas les raisons pour lesquelles une comparution personnelle des parties serait nécessaire. Or, les parties ont déjà été entendues par le Tribunal à l'audience du 24 septembre 2021, lors de laquelle elles ont notamment pu faire valoir leurs arguments respectifs. Elles se sont en outre largement exprimées par écrit dans le cadre du présent appel. La tenue d'une nouvelle audience de comparution personnelle des parties ne se justifie donc pas et la cause est en état d'être jugée. 4. 4.1 En raison de la nationalité brésilienne et du lieu de résidence genevois de l'appelante, de la nationalité et du domicile français de l'intimé, du déplacement des enfants en France et de la saisine des juridictions française et suisse, le litige revêt un caractère international.”
“2.2). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. L'appelante sollicite préalablement la comparution personnelle des parties. 3.1 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). 3.2 En l'espèce, l'appelante n'indique pas les raisons pour lesquelles une comparution personnelle des parties serait nécessaire. Or, les parties ont déjà été entendues par le Tribunal à l'audience du 24 septembre 2021, lors de laquelle elles ont notamment pu faire valoir leurs arguments respectifs. Elles se sont en outre largement exprimées par écrit dans le cadre du présent appel. La tenue d'une nouvelle audience de comparution personnelle des parties ne se justifie donc pas et la cause est en état d'être jugée. 4. 4.1 En raison de la nationalité brésilienne et du lieu de résidence genevois de l'appelante, de la nationalité et du domicile français de l'intimé, du déplacement des enfants en France et de la saisine des juridictions française et suisse, le litige revêt un caractère international.”
“1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties relativement à leurs revenus et charges ainsi qu'à celles de C______ sont recevables dès lors qu'elles concernent la contribution à l'entretien de l'enfant mineur et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties que la cause était gardée à juger. En revanche, les pièces produites par l'appelant relatives à l'état de ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis avant le mariage auraient pu être présentées en première instance, en faisait preuve de la diligence requise. L'appelant n'explique en effet pas pourquoi il n'aurait pas pu obtenir l'attestation datée du 9 juillet 2021 avant le prononcé du jugement. Ces pièces sont donc irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent. 3. L'intimée a, préalablement, sollicité l'audition de l'enfant par la Cour. 3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. 3.2 En l'espèce, l'audition de l'enfant requise aurait pour objet la manière dont se déroule le droit de visite. En effet, dans ses dernières écritures, l'intimée reproche à l'appelant de ne pas exercer son droit de visite, point sur lequel ce dernier ne s'est pas déterminé. L'étendue du droit de visite de ce dernier n'a toutefois pas été remise en cause en appel, étant relevé que celle-ci apparait conforme aux intérêts de l'enfant. La Cour étant appelée à statuer en tant qu'autorité d'appel, il ne lui appartient pas d'investiguer les raisons pour lesquelles, par hypothèse, l'appelant n'exercerait pas son droit de visite. Il ne se justifie donc pas de donner une suite favorable à la requête de l'intimée, la cause, s'agissant des points encore litigieux en appel, étant en état d'être jugée. 4. L'appelant conteste le jugement en tant qu'il fixe le montant de la contribution à l'entretien de C______ à 1'200 fr. par mois.”
“a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). 2.3 2.3.1 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 Le présent litige portant sur le droit aux relations personnelles d’une enfant mineure, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites en appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. 2.4 2.4.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis qu’une audience d’appel soit tenue pour y être entendu. 2.4.2 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Le droit à la tenue d'une audience publique, garanti par les art. 6 § 1 CEDH et 30 al. 3 Cst., ne s'applique que lorsque la procédure en cause aboutit à une décision définitive, ce qui n'est pas le cas en matière de mesures provisionnelles. Lorsque la décision prise en procédure sommaire n'a pas un caractère provisoire, la partie qui entend se prévaloir du droit à des débats devra le demander expressément. On pourrait en effet conclure à une renonciation implicite aux débats vu l'art. 256 al. 1 CPC, puisque le tribunal est autorisé à y renoncer (CACI 26 juin 2019/355 ; CACI 30 septembre 2021/470). En procédure d'appel ou de recours, il n’existe pas de droit à une nouvelle audition des parents ; au contraire la tenue d’une audience ou le prononcé d’une décision sur la base du dossier relèvent de l’appréciation du juge, selon l’art. 316 al. 1 CPC (TF 5A_326/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2). 2.4.3 Au vu du fait que la cause porte essentiellement sur la question des structures par le biais desquelles la reprise du droit de visite va s’effectuer, elle peut entièrement être jugée sur la base du dossier.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO frei entscheiden, ob sie Beweise erhebt. Sie darf einen Beweisantrag auf Grundlage einer vorweggenommenen Beweiswürdigung ablehnen, wenn die begehrte Beweismassnahme offenkundig untauglich, irrelevant, aussichtslos oder nicht geeignet ist, die auf der Aktenlage beruhende Überzeugung zu erschüttern oder das Ergebnis zu ändern. Ebenso kann sie ein Begehren zurückweisen, das verspätet ist oder ersichtlich nur zu Verzögerungen führen würde. Die Instanz hat dabei einen weiten Ermessensspielraum.
“Dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2021 du 19 janvier 2023 consid. 2.1.1; 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 2.1; 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 1.2; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2). 2.3 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties ont soit trait à la situation financière et personnelle de D______ et de sa mère, soit aux montants versés par l'appelant à titre de contribution à l'entretien de B______. Elles sont en conséquence recevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant. 3. L'intimé a sollicité à titre préalable la production par l'appelant de divers documents relatifs à la situation financière de D______ et de sa mère. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'appelant a spontanément produit, avec ses écritures du 17 octobre 2024, l'ensemble des documents relatifs à la situation financière de D______, de sa mère et du premier fils de cette dernière. La Cour est ainsi suffisamment renseignée sur ce point et la cause est en état d'être jugée. 4. Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il convient en premier lieu de déterminer la situation financière et personnelle de D______ et de sa mère, puis, dans en second lieu de fixer la contribution à l'entretien de l'intimé, depuis le 1er janvier 2022.”
“Dans ces circonstances, il faut admettre que le contenu de cette pièce a été établi à satisfaction de droit. Au surplus et comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.4), c’est le lieu de rappeler que la Cour revoit les faits librement et sans restriction (art. 310 let. b CPC; cf. supra consid. 1.3), en fonction de sa propre appréciation des preuves administrées. 1.6. 1.6.1. L’art. 316 al. 1 CPC prévoit que l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. L’autorité dispose ainsi d’une grande liberté à cet égard. Cette disposition envisage l’alternative devant laquelle se trouve placée l’instance d’appel à l’issue des échanges d’écritures préalables. Si ceux-ci paraissent suffisants, l’affaire est en état d’être tranchée sur la base du dossier ainsi constitué, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’étant nécessaire. L’instance d’appel peut alors « statuer sur pièces » (CR CPC-Jeandin, art. 316 n. 2 et 3). L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (CR CPC-Jeandin. art. 316 n. 5). L’art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves. L’instance d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d’administration d’un moyen de preuve déterminé si l’appelant n’a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 consid.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a déclaré la pièce nouvelle précitée irrecevable par ordonnance du 30 novembre 2022, sans que l'appelant ne s'en prenne au raisonnement tenu par le premier juge pour l'écarter, ce qui n'apparaît pas conforme à son devoir de motivation. La Cour ne saurait donc admettre en appel une pièce nouvelle qui a été écartée en première instance sans que la décision y relative ne fasse l'objet d'une critique motivée. Il n'est toutefois pas nécessaire de statuer sur la recevabilité de cette pièce nouvelle et des faits allégués en lien avec la production de celle-ci, dès lors qu'ils ne sont en tout état pas de nature à modifier l'issue du litige. 3. L'appelant sollicite l'audition des parties à titre préalable. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. 3.2 En l'espèce, les parties ont été entendues en première instance et l'appelant n'explique pas pour quelle raison il serait nécessaire de les entendre à nouveau en procédure d'appel. Faute de motivation, il ne sera pas donné suite à sa conclusion préalable. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que les conditions d'application de l'art. 40 LCA étaient remplies. 4.1.1 Sous le titre marginal "prétention frauduleuse", l'art. 40 LCA prévoit que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. Selon l'art. 39 LCA, l'ayant droit doit fournir à l'assureur qui le demande tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.”
“Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
“L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles, soit la fiche de salaire de l'appelante pour le mois d'octobre 2022 et le courrier de résiliation de son contrat de travail du 9 novembre 2022, ainsi que les faits en découlant, sont recevables car elles se rapportent à des faits survenus postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et sans retard. 3. L'appelante sollicite que soit ordonnée l'audition des parties, ainsi que la production, par l'intimé, des fiches de salaires en lien avec ses emplois dans les sociétés C______ SA, D______ et E______, depuis le mois de novembre 2021. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). 3.2 En l'espèce, l'appelante sollicite l'audition des parties, sans indiquer ni motiver les raisons pour lesquelles celle-ci serait nécessaire. Les époux ont en effet eu l'occasion de s'exprimer et de se déterminer sur le sujet litigieux devant le premier juge, auquel ils ont pu soumettre toute pièce utile, ainsi que par écrit devant la Cour.”
“La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 jui 2015 consid. 3.2.2). 4.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelant, soit un rapport de détective privé, daté du 27 octobre 2022 mais sollicité le 1er octobre 2022, dont il ressort que l'intimée travaillerait 140 heures par mois pour un revenu mensuel brut compris entre 3'752 fr. et 4'340 fr., est irrecevable, tous comme les faits auxquels il se rapporte. En effet, quand bien même cette pièce porte une date postérieure à celle à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, l'appelant n'expose pas ce qui l'aurait empêché d'en solliciter l'établissement antérieurement. En tout état, elle n'a qu'une valeur probante limitée, car très succincte et étayée par aucun élément concret. 5. L'appelant sollicite des mesures d'instruction. 5.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, in RSPC 2012 p. 414; arrêts du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.7). 5.2 En l'espèce, l'apport du dossier est acquis. L'appelant sollicite pour la première fois en appel la production par l'intimée des titres relatifs à ses revenus pour les mois de juillet à septembre 2022. Cette requête est tardive, sans préjudice de sa pertinence, la contribution que l'appelant a été condamné à verser n'étant due que depuis le mois de novembre 2022, et l'appelant n'ayant pas contesté devant le Tribunal le revenu allégué par l'intimée lors de l'audience du 22 septembre 2022. La comparution personnelle des parties, qui se sont déjà exprimées devant le Tribunal, paraît également inutile à ce stade, étant relevé que l'intimée a déclaré qu'en 2022 elle avait effectué plus d'heures et qu'elle cherchait une activité à 100%.”
“November 2022 E. 1.3 mit Hinweisen; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 81 und 1512). Eine Rückweisung an die Vorinstanz erfolgt nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO nur dann, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden ist (Ziffer 1) oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (Ziffer 2). Der Entscheid über die Frage, ob die Rechtsmittelinstanz selber entscheidet (reformatorischer Entscheid) oder die Sache an die Vorinstanz zurückweist (kassatorischer Entscheid), steht im Rahmen der Rückweisungsgründe von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO in ihrem pflichtgemässen Ermessen (BGer 4A_460/2016 vom 5. Januar 2017 E. 1.3 mit Hinweisen; Seiler, a.a.O., N 1518). Dabei ist das Interesse an der Zweistufigkeit des Entscheidungsprozesses (Instanzenzug) gegenüber dem Gebot der Prozessbeschleunigung abzuwägen (AGE ZB.2022.26 vom 24. November 2022 E. 1.3 mit Hinweisen). Die Berufungsinstanz kann im Rahmen eines reformatorischen Entscheids auch Beweise abnehmen (Art. 316 Abs. 3 ZPO). Eine Rückweisung erscheint allerdings dann geboten, wenn das Berufungsgericht, um selbst entscheiden zu können, ein ausgedehntes Beweisverfahren durchführen müsste (AGE ZB.2021.26 vom 17. Mai 2022 E. 1.2 mit Hinweisen). Dies ist hier der Fall. Das Zivilgericht hat namentlich nicht die von Art. 288 Abs. 1 SchKG verlangte Schädigungsabsicht des Schuldners geprüft, als er die drei Liegenschaften an den Berufungsbeklagten verschenkte. Ebenso wenig hat es geprüft, ob die schädigende Absicht für den Berufungsbeklagten als dessen Sohn (nicht) erkennbar war. Die Parteien haben in den vorinstanzlichen Rechtsschriften umfangreiche Sachverhaltsbehauptungen aufgestellt und Beweisanträge eingereicht. Insoweit wurde der Sachverhalt vom Zivilgericht denn auch nicht erstellt. Es ist grundsätzlich nicht Aufgabe der Berufungsinstanz, den Sachverhalt anstelle der ersten Instanz zu erstellen (Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art.”
Nach Art. 316 Abs. 3 ZPO kann die Berufungsinstanz grundsätzlich frei entscheiden, ob sie Beweise administriert; sie kann unter anderem die erneute Vernehmung bereits administrierter Beweise, die Zulassung im ersten Verfahren abgewiesener Beweise oder die Aufnahme neuer Beweismittel anordnen. Aus dieser Kompetenz folgt jedoch kein Anspruch der Partei auf Wiederaufnahme der Beweisführung. Die Instanz kann von weiteren Instruktionsmassnahmen absehen, wenn die bereits vorliegenden Beweise ihre Überzeugung begründet haben und weitere Beweise diese Überzeugung nach nicht willkürlicher Würdigung nicht mehr zu ändern vermöchten.
“Au stade des mesures provisionnelles, il n’y a par conséquent ni urgence ni intérêt supérieur de l’enfant à changer le système de garde. C’est dès lors à juste titre que la première juge n’est pas entrée en matière et a maintenu le système de garde en place. 5. 5.1 L’appelante requiert qu’il soit procédé à l’interpellation des Boréales afin qu’un rapport circonstancié concernant le suivi de coparentalité entrepris par les parties et son évolution soit établi, qu’il soit procédé à l’interpellation de la DGEJ dans le cadre du mandat de protection à forme de l’art. 307 al. 3 CC afin d’établir un rapport de situation actualisé, qu’il soit procédé à l’interpellation de B.________ dans le cadre de son mandant de médiateur et de curateur au sens de l’art. 308 al. 2 CC afin qu’il établisse un rapport de situation et qu’il soit ordonné la production par la DGEJ du dossier concernant l’intimé dans le cadre de la mission concernant l’enfant [...]. 5.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst., n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références ; TF 5A_895/2022 précité consid. 9.3). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.”
“1 CPC n'habilite ainsi pas les parties à exiger de l'instance d'appel qu'elle convoque une audience pour leur permettre de s'exprimer oralement, que ce soit pour déposer ou pour des plaidoiries ; ceci prévaut même lorsque la loi prévoit l'obligation pour le premier juge d'entendre les parties à l'instar des art. 273 (en ce qui concerne les mesures protectrices de l'union conjugale), 287 et 291 CPC (en ce qui concerne la procédure de divorce) (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 3a ad art. 316 CPC et les réf. citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 IIl 413 précité consid. 2.2.1 ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 4 ; CACI 21 juin 2021/291 consid. 2.2.1). En effet, la maxime inquisitoire illimitée n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 Il 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 IIl 374 précité consid. 4.3.2). Il n'en va pas différemment lorsque – comme en l'espèce – le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art.”
“2b, JdT 1989 I 84; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2014 du 13 octobre 2014 consid. 3.3 ss). L'appréciation des preuves par le premier juge ne peut être revue par la Cour que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un fait important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_64/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.2). 3.1.2 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2). Elle peut administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 319 CPC). 3.1.3 Les personnes morales exercent leur capacité d'ester en justice par l'entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC; ATF 141 III 80 consid. 1.3). Selon l'art. 159 CPC, lorsqu’une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d’administration des preuves. 3.2 En l'espèce, le refus du Tribunal d'auditionner I______ et H______ n'est pas critiquable.”
“6 ad art. 310 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelante reproche à tort au premier juge d'avoir inexactement constaté les faits de la cause, puisque ses critiques ne portent pas sur les faits en eux-mêmes, dès lors qu'elle ne remet pas en cause la longue durée du mariage, la naissance de deux filles et des investissements immobiliers avec son ex-époux, mais sur les appréciations que le Tribunal a portées sur ceux-ci. Par conséquent, le grief de la constatation inexacte des faits n'est pas fondé. 4. L'appelante reproche au Tribunal une appréciation anticipée des preuves, la violation des art. 152 al. 1 CPC, l'art. 8 CC, de son droit d'être entendue et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst). Elle requiert une instruction complémentaire de la cause afin que les témoins selon sa liste du 31 mai 2022 soient auditionnés. 4.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2). Elle peut administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 319 CPC). Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1, 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2 non publié in ATF 144 III 136). Il implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid.”
Gegenüber selbstvertretenden Parteien wird der zweite Schriftenwechsel nach Art. 316 Abs. 2 ZPO in der Praxis mit gewisser prozessökonomischer Toleranz zugelassen, soweit die Fristen und Formvorschriften eingehalten sind.
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur des questions patrimoniales, notamment la contribution d'entretien due à l'ex-époux et la liquidation du régime matrimonial. Compte tenu des conclusions prises par les parties, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables. L'appel formé par B______, prolixe et contenant de nombreux éléments non pertinents pour l'issue du litige, est toutefois compréhensible, de sorte qu'il y a lieu de considérer, en faisant preuve de tolérance à l'égard d'un plaideur en personne, que celui-ci est formellement recevable. Il en va de même des mémoires de réponse, déposés dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC), des répliques et des dupliques (art. 316 al. 2 CPC). Les écritures subséquentes des parties sont également recevables, celles-ci ayant fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer dans les délais admis par la jurisprudence (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2), à l'exception des déterminations tardives de B______ du 10 mai 2024, étant relevé que celles-ci ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. L'écriture de A______ du 21 juin 2024 n'est également pas recevable, les faits et moyens de preuve nouveaux n'étant admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1 et 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3). 1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.”
Die durch Art. 316 Abs. 2 ZPO eröffnete zweite Schriftwechselrunde dient dazu, dem Berufungsführer Gelegenheit zur Replik zu geben. Innerhalb dieser zweiten Schrift kann der Berufungsführer seine Ausführungen ergänzen, soweit dies durch in der Antwort erstmals erhobene Einwendungen erforderlich ist. Die Replik darf dagegen nicht dazu benutzt werden, Punkte oder Anträge nachzuholen, die bereits während der Berufungsfrist hätten vorgebracht werden können, bzw. Mängel des Berufungsmemorials zu beheben.
“Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance. Il n'incombe pas à l'autorité d'appel de rechercher de sa propre initiative des motifs d'admission de l'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1 septembre 2014 consid. 5; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2; 4A_382/2015 et 4A_404/2015 du 4 janvier 2016 consid. 11.3.1). L'instance d'appel peut ordonner un deuxième échange d'écritures à réception de la réponse (art. 316 al. 2 CPC) afin de donner à l'appelant l'occasion d'exercer son droit à la réplique (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, art. 312, n. 4, et art. 316, n. 4). Dans le cadre de cette seconde écriture, l'appelant est autorisé à compléter les arguments contenus dans son mémoire d'appel dans la mesure où les objections formulées par l'intimé dans sa réponse l'imposent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2). La réplique ne saurait en revanche servir à apporter à l'appel des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4, in JdT 2008 I 110; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 octobre 2012 consid. 2) ou à rattraper les omissions du mémoire d'appel (ATF 142 III 413 du 29 mai 2016 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2). La motivation est une condition de recevabilité de l’appel prévue par la loi, qui doit être examinée d’office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n’entre pas en matière sur l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid.”
“Cela étant, compte tenu du délai au 31 mars 2022 que le premier juge a octroyé à l'appelante pour libérer les locaux désormais échu en raison de la procédure d'appel, il se justifie de fixer un nouveau délai à l'appelante pour lui permettre d'organiser son départ et de trouver un logement de remplacement adéquat, ce d'autant que les enfants mineures vivent avec elle et seront donc également concernées par le déménagement. Dans la mesure où l'ex-épouse sait depuis le prononcé du jugement de divorce, intervenu en septembre 2021, qu'elle devra quitter ledit logement – n'ayant plus requis de droit d'habitation en seconde instance –, un bref délai au 31 août 2022 lui sera octroyé. Le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et il sera statué à nouveau en ce sens. 1.2 Sont également recevables le mémoire de réponse et l'appel joint formé simultanément à celui-ci par l'ex-époux (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), ainsi que les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). Contrairement à ce que soutient l'ex-épouse, l'appel joint n'a pas été utilisé par l'ex-époux à des fins étrangères à son but. L'on ne saurait, en effet, considérer que ce dernier a commis un abus de droit en ne se prévalant de sa nouvelle situation financière qu'une fois l'appel principal déposé par son ex-épouse, dès lors que cette institution a justement été prévue par le législateur pour permettre au plaideur ayant renoncé à remettre en cause le jugement, par souci d'apaisement ou par peur de voir sa situation empirer à la suite de son seul appel, d'apprécier une nouvelle fois le risque en cas d'appel formé par sa partie adverse, le but étant de prévenir une situation pénalisante pour la partie "raisonnable" (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 1 ad art. 313 CPC). 1.3 La requête de (nouvelles) mesures provisionnelles formée en seconde instance par l'ex-époux, laquelle vise à modifier les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, est également recevable, dès lors que l'effet accessoire du divorce qu'elle concerne, demeuré litigieux en appel, n'est pas entré en force.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO Beweise administrieren; sie ist aber nicht verpflichtet, die prozessuale Beweisaufnahme zu wiederholen. Sie kann einen Beweisantrag insbesondere ablehnen, wenn die verlangten Beweismittel offensichtlich irrelevant oder ungeeignet sind, wenn die bereits verfügbaren Beweise bereits eine Überzeugung begründen bzw. eine zusätzliche Beweiserhebung das Ergebnis nachweislich nicht ändern würde, oder wenn der Beweisantrag nicht genügend begründet ist.
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour sont pertinentes pour statuer sur les questions litigieuses concernant les enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. 3. L'appelant conclut à ce que la Cour ordonne différentes mesures d'instruction, à savoir l'apport d'une autre procédure, l'audition des parties, de leur fille aînée et de témoins. L'intimée pour sa part souhaite que la Cour procède à l'audition de F______, curatrice chargée de la surveillance du droit de visite. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid.”
“Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, la pièce nouvellement produite par l'appelante est susceptible d'avoir une influence sur les droits parentaux, de sorte qu'elle est recevable, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. Les parties sollicitent qu'il soit ordonné au SEASP/SPMi d'établir un rapport d'évaluation complémentaire. L'appelante requiert en outre qu'il soit ordonné à l'intimé de produire un certain nombre de documents concernant sa situation financière, qu'il soit ordonné l'audition de témoins, une nouvelle comparution personnelle des parties et l'apport de la procédure pénale l'opposant à l'intimé ainsi que de la procédure devant le Tribunal de protection. 3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, le rapport complémentaire du SEASP sollicité par les parties n'apporterait rien de supplémentaire au dossier.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l’espèce, les pièces nouvellement produites par les parties se rapportent toutes aux relations parents/enfants, ainsi qu’aux capacités parentales de chacun. Elles sont susceptibles d’avoir une influence sur l’attribution de la garde des enfants, de sorte qu’elles sont recevables, de même que les faits qui s’y rapportent. 3. L’intimée sollicite la production par l’appelant de diverses pièces afin d’établir sa situation financière. 3.1 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d’administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s’il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 3.2 En l’espèce, l’appelant a d’ores et déjà versé à la procédure ses décomptes de prestations de l’Hospice général et ses attestations relatives aux rentes perçues de ses premier et deuxième piliers pour les années 2020 à 2023. Ces éléments permettent, en sus des explications fournies, d’établir sa situation financière. Il ne paraît dès lors pas nécessaire de l’astreindre à fournir des pièces supplémentaires, ce d’autant que l’intimée n’indique ni ne motive les raisons pour lesquelles de telles pièces seraient nécessaires. La Cour étant suffisamment renseignée pour statuer, la conclusion de l’intimée sera rejetée.”
“Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites concernent la situation financière des parties et sont susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de la contribution mensuelle d'entretien de C______, de sorte qu'elles sont recevables. 3. L'appelante soutient que le Tribunal, en ordonnant à l'intimé de produire une partie des pièces sollicitées, par ordonnance de preuves du 3 janvier 2023, l'a privée de la possibilité de démontrer le train de vie des époux mené durant la vie commune, y compris le montant des donations reçues de sa famille, précisant que seul l'intimé gérait les finances de la famille et était titulaire des comptes bancaires, cartes de crédit et des factures. Elle persiste à solliciter la production de pièces par l'intimé énumérées dans ses conclusions préalables d'appel, se prévalant de l'art. 316 al. 3 CPC, de son droit à un procès équitable (art. 29 Cst), d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst) et reproche au Tribunal un déni de justice formel. 3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid.”
“Dans ces procédures, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple). Le sort des enfants est régi par la liberté de la preuve. L'expertise pédopsychologique est l'une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office; la décision sur ce point relève de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où le tribunal peut déjà se forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 précité, ibidem; 5A_265/2015 précité, ibidem). 4.1.4 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Elle peut toutefois rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.”
“2 En l'espèce, les faits nouveaux ainsi que les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour, avant que celle-ci ne les informe que la cause était gardée à juger, se rapportent aux relations entre les parents et l'enfant mineur ainsi qu'à la situation financière des parties. Ces faits et pièces sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux et le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont par conséquent recevables, indépendamment de la question de savoir si les parties auraient déjà pu les invoquer en première instance. 4. L'appelant a conclu, à l'appui de son allégation selon laquelle l'intimée disposerait de la jouissance d'un autre appartement que le domicile familial, à l'audition de l'intimée et à la production par celle-ci de documents. 4.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel, notamment s'agissant de l'attribution du domicile familial. Il ne sera donc pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par l'appelant. 5.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). 1.6.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites en appel étant susceptibles d'influer sur les questions relatives aux enfants mineurs, elles sont recevables. 2. La mère sollicite l'audition de C______, au motif que l'avis de l'enfant - qui dispose de la capacité de discernement nécessaire pour se former une opinion et pour l'exprimer - n'a été pris en compte ni par le SEASP ni par le curateur de représentation et que le droit d'être entendu de son fils a été bafoué. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
Vertrat eine Partei in der ersten Instanz nicht die gebotene Sorgfalt bei der Beweiserhebung, kann dies zu ihren Lasten gereichen: Die Berufungsinstanz prüft Anträge auf nachträgliche Beweiserhebung zurückhaltend und kann sie insbesondere ablehnen, wenn die Partei nicht schlüssig darlegt, weshalb die Beweise in erster Instanz nicht vorgelegt werden konnten, wenn sie in erster Instanz keine Instruktionsakte beantragt bzw. keine Beweisanträge gestellt hat, oder wenn die Instanz nach vorweggenommener Beweiswürdigung davon ausgeht, dass das Beweismittel den Ausgang nicht ändern würde. (Art. 316 Abs. 3 ZPO; vgl. Entscheide und Erwägungen in den Quellen.)
“La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 9.2.3 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). En l'espèce, les pièces nouvellement produites par l'appelante sont irrecevables, dès lors qu'elles ont été établies antérieurement au jour où la cause a été gardée à juger par le Tribunal et qu'il appartenait à l'appelante d'alléguer et motiver l'impossibilité de les produire devant le premier juge, ce qu'elle n'a pas fait. En particulier, la pièce n° 12 nouvellement produite par l'appelante n'est pas propre à démontrer l'allégation relative à la violation du devoir d'information, puisque le relevé téléphonique produit concerne uniquement la ligne de l'amie avocate américaine de l'appelante et non celle de la principale intéressée, étant observé que les échanges ont, au demeurant, pu intervenir par Internet. 2. A titre préalable, l'appelante requiert la production par l'intimée de toute la correspondance électronique échangée entre les parties. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). 2.2 En l'espèce, en premier lieu il sera rappelé que l'appelante n'a sollicité aucun acte d'instruction en première instance, de sorte que la requête présentée pour la première fois en appel apparaît tardive. De plus, l'appelante n'expose pas pour quelle raison elle sollicite la production de pièces qui sont censées se trouver en sa possession, s'agissant de courriers électroniques qu'elle a envoyés ou reçus de son ancienne avocate. La requête sera partant rejetée. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir privilégié la version des faits de l'intimée et d'avoir ainsi fait droit à ses conclusions, alors que cette dernière n'aurait droit à aucune rémunération, vu la mauvaise exécution du mandat, les prestations fournies s'étant révélées inutilisables.”
“Les parties ont plaidé lors de l'audience du Tribunal du 6 décembre 2021, persistant dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. L'appel porte sur une cause pécuniaire d'une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. et a été déposé dans les forme et délai légaux de sorte qu'il est recevable (art. 308 et 311 CPC). 2. L'appelante sollicite l'audition par la Cour de ses employés Q______ et M______, faisant valoir que ceux-ci, domiciliés aux Iles S______, n'ont pas pu se rendre à Genève lorsqu'ils ont été convoqués en juin 2021 du fait des restrictions de voyage liées au COVID. Leur audition présentait un « intérêt certain, dès lors » qu'ils avaient « été impliqués directement et de manière importante dans le complexe de faits sous-jacent à la présente affaire ». L'intimée s'oppose à cette audition, relevant que sa partie adverse a renoncé à l'audition de ces témoins. 2.1 Selon l'art. 150 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. A teneur de l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), notamment lorsque la partie appelante ne s'est pas opposée à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid.”
Nach Art. 316 Abs. 3 ZPO kann die Berufungsinstanz Beweise administrieren. Sie kann insbesondere die in erster Instanz aufgenommenen Beweise vornehmen lassen, zuvor von der Vorinstanz ausgeschlossene Beweismittel zulassen oder neue Beweismittel anordnen. Die Bestimmung begründet jedoch keinen Anspruch der Partei auf eine Wiedereröffnung des Beweisverfahrens; die Instanz übt ein weites Ermessen und kann eine neue Beweismassnahme ablehnen, etwa nach einer vorweggenommenen Beweiswürdigung, wenn sie davon überzeugt ist, dass die beantragte Massnahme das bereits gewonnene Ergebnis nicht ändern würde.
“2.2 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Partant, les pièces produites par les parties en deuxième instance jusqu’à la clôture de l’instruction à l’audience du 13 août 2024 sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. En revanche, se pose la question de la recevabilité des pièces produites par les parties le 1er octobre 2024, soit après la clôture d’instruction, à l’exception de la fiche de salaire de l’appelante, requise en audience. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que ces pièces ne sont pas déterminantes sur le sort de l’appel. 2.3 2.3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à la partie un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. Elle peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid.”
“Dans ces circonstances, il faut admettre que le contenu de cette pièce a été établi à satisfaction de droit. Au surplus et comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.4), c’est le lieu de rappeler que la Cour revoit les faits librement et sans restriction (art. 310 let. b CPC; cf. supra consid. 1.3), en fonction de sa propre appréciation des preuves administrées. 1.6. 1.6.1. L’art. 316 al. 1 CPC prévoit que l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. L’autorité dispose ainsi d’une grande liberté à cet égard. Cette disposition envisage l’alternative devant laquelle se trouve placée l’instance d’appel à l’issue des échanges d’écritures préalables. Si ceux-ci paraissent suffisants, l’affaire est en état d’être tranchée sur la base du dossier ainsi constitué, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’étant nécessaire. L’instance d’appel peut alors « statuer sur pièces » (CR CPC-Jeandin, art. 316 n. 2 et 3). L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (CR CPC-Jeandin. art. 316 n. 5). L’art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves. L’instance d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d’administration d’un moyen de preuve déterminé si l’appelant n’a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 consid.”
“2 et réf. cit.). Le juge établit les faits d’office ; l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent et ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, de même qu’il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). 2.3 2.3.1 2.3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit.). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.”
“Dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC). Il n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'application des maximes inquisitoire et d'office prévue par l'art. 296 CPC s'étend à la procédure d'appel (arrêts 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5; 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.4 [maxime d'office]; 5A_404/2019 du 15 juillet 2019 consid. 4 [maxime inquisitoire illimitée]). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves, en particulier celles qui sont propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve - qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. - n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.”
Die Instanz kann Beweise administrieren und verfügt dabei über einen weiten, pflichtgemässen Ermessensspielraum. Sie kann eine Beweismassnahme ablehnen, nachdem sie eine vorzeitige Beweiswürdigung vorgenommen hat, wenn sie annimmt, dass das verlangte Beweismittel das bereits gestützte Ergebnis nicht erschüttern würde. Ebenso kann die Instanz die Zulassung verspätet vorgelegter nova oder Beweismittel verweigern, wenn die Partei den verspäteten Beizug nicht hinreichend rechtfertigt.
“1004), une attestation de l’Université de [...] du 30 mai 2023 (p. 1008) et un certificat médical établi le 5 juin 2023 par la Dre [...]. La pièce 1003 est irrecevable car tardive, l’appelante n’exposant pas pourquoi elle n’aurait pas pu les produire en première instance. Il en va de même de la pièce 1008 ayant trait à l’ampleur de travail du Master suivi par l’appelante (heures de cours et travail par semaine) et au certificat médical. Certes si ces pièces ont été établies postérieurement à la reddition de l’ordonnance entreprise, il n’en demeure pas moins qu’elles auraient pu être produites auparavant, l’appelante n’alléguant au surplus aucun motif justificatif à l’appui de ce retard, de sorte qu’elles sont irrecevables. Sont en revanche recevables les pièces 1004, qui figurait déjà au dossier de première instance (p. 54, bord. 17 février 2023), et 1002, dès lors qu’il s’agit d’un vrai novum, produit sans retard. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 2.3 2.3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à la partie un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. Elle peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2). 2.3.2 L’appelante a requis la production, en mains de l’intimé, de ses fiches de salaire de novembre 2022 à septembre 2023 ainsi que les certificats de salaire 2021 et 2022 et la déclaration ainsi que la taxation fiscales des deux dernières années.”
“227 et 230 CPC. Jusqu'aux débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou à défaut, si la partie adverse consent à la modification (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). Elle peut encore l'être lors des débats principaux, à la condition supplémentaire que la prétention nouvelle ou modifiée se fonde sur des nova ou des pseudo-nova apportés à temps dans le procès au sens de l'art. 229 (art. 230 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les nouvelles conclusions de l'appelante ont trait aux enfants mineurs des parties et reposent sur des faits nouveaux (cf. consid. 3.1.2 supra). Leur recevabilité peut toutefois demeurer indécise, dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point. 5. A titre préalable, l'intimé sollicite la production de pièces complémentaires par l'appelante, afin d'apprécier sa situation financière. 5.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/206 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 5.2 En l'espèce, il ne se justifie pas d'ordonner les mesures sollicitées par l'intimé. En effet, les parties se sont exprimées à de multiples reprises et ont produit de nombreuses pièces devant la Cour, qui s'estime dès lors suffisamment renseignée pour statuer.”
“, est nouvelle dès lors qu'elle n'a été formulée qu'au stade des plaidoiries finales de première instance, soit à un moment où la demande ne pouvait en principe plus être modifiée (art. 230 al. 1 CPC), peut pour le surplus rester indécise. La conclusion principale tendant à la suppression de la contribution d'entretien fixée par la transaction du 13 juin 2016 étant recevable, la Cour est en effet habilitée, conformément au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), à fixer ladite contribution d'entretien à un montant inférieur à celui prévu par la transaction précitée, même sans conclusion subsidiaire en ce sens (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_449/2014 du 2 octobre 2014 consid. 6.2.1, résumé in CPC Online, art. 58 al. 1 CPC, let. A). 4. L'appelant conclut préalablement à ce que la Cour ordonne à l'intimé de produire toutes pièces permettant de déterminer sa situation personnelle et financière, à savoir sa fortune et les revenus perçus durant son service militaire long, ainsi que celles permettant d'établir la fortune de sa mère. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO Beweise selbst anordnen und abnehmen. Sie kann die Wiederholung bereits administrierter Beweise sowie die Administration neuer oder von der Vorinstanz abgelehnter Beweismittel vornehmen; dies geschieht im pflichtgemässen Ermessen der Berufungsinstanz und ist nicht als absolutes Recht der Parteien zu verstehen.
“Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden (Art. 316 Abs. 1 ZPO). Demnach liegt es im Ermessen der Berufungsinstanz, im Einzelfall eine Berufungsverhandlung anzuordnen, wenn eine solche als geboten erscheint. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Beweise abzu- nehmen sind (vgl. Art. 316 Abs. 3 ZPO), insbesondere wegen neuer Tatsachen und/oder Beweismittel gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO. Weiter ist denkbar, dass die bisherigen Eingaben der Parteien im Berufungsverfahren zu wenig Aufschluss ge- ben für eine Beurteilung aufgrund der Akten, weshalb sich eine Berufungsverhand- lung zwecks Parteibefragung (Art. 191 ZPO) aufdrängt. Von einer Verhandlung kann demgegenüber namentlich dann abgesehen werden, wenn bereits die erste Es wird erkannt:”
“Celle du recourant en irrecevabilité de la conclusion de l'intimée visant à la confirmation du séquestre du 25 juillet 2023, prise dans la réponse de celle-ci au recours contre l'ordonnance d'exequatur n'a plus lieu d'être, compte tenu du fait que le recours contre le rejet de l'opposition au séquestre et celui contre l'exequatur sont traités l'un et l'autre dans le présent arrêt. 2. Dans les deux recours contre les ordonnances d'exequatur, le recourant, sans prendre de conclusion formelle à cet égard, soutient qu'il ne serait pas possible de déterminer, sans consulter les statuts de l'intimée, si les signataires de la procuration en faveur des conseils de la Banque avaient pouvoir de le faire et, par voie de conséquence, si lesdits conseils étaient autorisés à entreprendre les procédures objet des différents recours. Il a donc implicitement requis la production des statuts de l'intimée. Il sollicite, dans le premier recours, l'apport de la procédure C/7______/2022, lequel devrait permettre de déterminer s'il a été valablement assigné par devant le Tribunal de D______. 2.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 316 CPC). 2.2 En l'espèce, le recourant admet que les signataires de la procuration donnée par l'intimée à ses conseils apparaissent au registre du commerce avec pouvoir de signature conjointe ("jointly authorised (with other member(s), see articles"). Cela est suffisant pour considérer la validité du pouvoir de ceux-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production des statuts de l'intimée. L'apport de la procédure C/7______/2022 (conclusion 9 du premier recours) ne sera pas non plus ordonné, car sans pertinence, compte tenu de l'arrêt de la Cour ACJC/360/2023 du 7 mars 2023, traitant de (et admettant) la validité de la notification de la citation à comparaître devant le Tribunal de D______ par le Ministère public genevois.”
“3), en fonction de sa propre appréciation des preuves administrées. 1.6. 1.6.1. L’art. 316 al. 1 CPC prévoit que l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. L’autorité dispose ainsi d’une grande liberté à cet égard. Cette disposition envisage l’alternative devant laquelle se trouve placée l’instance d’appel à l’issue des échanges d’écritures préalables. Si ceux-ci paraissent suffisants, l’affaire est en état d’être tranchée sur la base du dossier ainsi constitué, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’étant nécessaire. L’instance d’appel peut alors « statuer sur pièces » (CR CPC-Jeandin, art. 316 n. 2 et 3). L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (CR CPC-Jeandin. art. 316 n. 5). L’art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves. L’instance d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d’administration d’un moyen de preuve déterminé si l’appelant n’a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art.”
“L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC-CPC, n. 5 ad art. 316 CPC). Selon l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels. Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC).”
Die Rechtsmittelinstanz entscheidet im pflichtgemässen Ermessen, ob sie eine Verhandlung durchführt oder aufgrund der Akten entscheidet (Art. 316 Abs. 1 ZPO). In der Praxis wird das Berufungsverfahren in der Regel als Aktenprozess geführt; insbesondere in summarischen Verfahren sieht das Appellationsgericht häufig von einer mündlichen Verhandlung ab.
“Gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. Grundsätzlich liegt es im pflichtgemässen Ermessen der Berufungsinstanz, eine Berufungsverhandlung durchzuführen oder nicht (vgl. Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 316 N 17; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 1153). Im vorliegenden Fall haben der Kindsvater und die Kindervertreterin einen Entscheid im schriftlichen Verfahren ohne persönliche Anhörung beantragt. Die Kindsmutter hat keinen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung gestellt und damit auf einen allfälligen Anspruch auf eine mündliche Verhandlung gemäss Art. 6 Ziff. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) stillschweigend verzichtet (vgl. BGE 134 I 331 E. 2.3; Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 316 N 36 ff.). Sodann besteht ein Anspruch auf persönliche Anhörung der Eltern gemäss Art. 297 Abs. 1 ZPO nur für erstinstanzliche Verfahren, nicht aber für Rechtsmittelverfahren (Michel/Steck, in: Basler Kommentar, 3.”
“Das Beweismittel ist somit zulässig. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass sich die weiteren von der Kantonspolizei eingereichten Unterlagen bereits in den Akten befanden, wie dies vom Regionalgericht in der Verfügung vom 18. Mai 201 entsprechend vermerkt worden ist (pag. 685). 5. 5.1 Die Berufungsklägerin stellt oberinstanzlich mehrere Beweisanträge und beantragt die Befragung zweier Zeugen (pag. 749), die Einholung eines Gutachtens betreffend Schlossauslesung (pag. 749) sowie die Edition sämtlicher Videoaufzeichnungen der Berufungsbeklagten vom 16. August 2016 (sic!; pag. 751). In ihrer ergänzenden Eingabe vom 9. Juli 2021 beantragt sie sodann die Edition der amtlichen Verfahrensakten der Staatsanwaltschaft im Verfahren O 21 5666 (pag. 769). 5.2 5.2.1 Das Berufungsverfahren ist als eigenständiges Verfahren ausgestaltet. Das Berufungsgericht hat bei der Verfahrensleitung und -gestaltung einen grossen Spielraum. Es steht grundsätzlich in seinem Ermessen, ob es eine Parteiverhandlung ansetzen (Art. 316 Abs. 1 ZPO; Urteil des BGer 4A_66/2014 vom 2. Juni 2014 E. 4.2) und Beweise abnehmen will (Art. 316 Abs. 3 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). In aller Regel wird das Berufungsverfahren als reiner Aktenprozess geführt, ohne Durchführung einer Parteiverhandlung und Abnahme von Beweisen (BGE 142 III 413 E. 2.2.1). 5.2.2 Zwar hat jede Partei das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristgerecht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt (Art. 152 Abs. 1 ZPO). Diese Bestimmung schreibt dem Gericht jedoch nicht vor, mit welchen Mitteln es den”
“Gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. Grundsätzlich liegt es im pflichtgemässen Ermessen der Berufungsinstanz, eine Berufungsverhandlung durchzuführen oder nicht (vgl. Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage 2016, Art. 316 N 17; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 1153). In summarischen Verfahren sieht das Appellationsgericht regelmässig von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung ab (statt vieler AGE ZB.2021.21/24 vom 26. Oktober 2021 E. 1.4, ZB.2020.24 vom 1. Oktober 2020 E. 1.3, ZB.2019.27 vom 18. März 2020 E. 1.3; vgl. Steininger, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage 2016, Art. 316 N 8). Die Parteien haben vorliegend keinen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung gestellt und damit auf einen allfälligen Anspruch auf eine mündliche öffentliche Verhandlung gemäss Art. 6 Ziff. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.”
Art. 316 Abs. 3 ZPO räumt der Berufungsinstanz die Möglichkeit ein, Beweise zu erheben. In summarischen Verfahren bzw. bei provisorischen Massnahmen ist die Beweisaufnahme typischerweise eingeschränkt; die Behörde entscheidet nach den sofort verfügbaren Beweismitteln und kann die Anordnung weiterer Beweiserhebungen verweigern, wenn sie sich bereits genügend informiert hält.
“2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. 2.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.”
“Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas ordonné la production par l'intimée des documents qu'il avait sollicités en appel, notamment ses relevés de comptes 2015 et 2016, lesquels auraient démontré que, durant la vie commune, elle participait à raison de 500 fr. par mois aux frais d'écolage des enfants et qu'elle n'avait aucune dépense de soins esthétiques, de coiffeur ou de massages. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief n'apparaît pas fondé. L'autorité cantonale a refusé de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par le mari au motif qu'à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, elle s'estimait suffisamment renseignée sur la situation financière de la famille. Or si, en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC - dont le recourant ne prétend pas qu'il aurait été arbitrairement violé (art. 106 al. 2 LTF) -, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves, le droit à la preuve et à la contre-preuve n'exclut pas une telle appréciation anticipée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée; arrêts 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1), appréciation dont le recourant ne démontre pas qu'elle serait en l'occurrence insoutenable (art. 9 Cst.).”
“1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; CACI 2 juillet 2015 2015/608 consid. 2 ; 1er février 2012/57 consid. 2a). Selon l’art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux. L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374, RSPC 2012 p. 414 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). 2.2. 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid.”
Bei der Verweigerung oder Zurückweisung von Beweiserhebungen kann eine knappe, summarische Begründung genügen, wenn die Instanz aufgrund der vorhandenen Aktenlage bereits beurteilen kann, dass die angebotene Beweisführung die Überzeugungsbildung nicht zu erschüttern vermöchte. Dies gilt insbesondere, wenn die betreffenden Äusserungen der Zeugen bereits im Dossier vorliegen und die Partei nicht darlegt, worin bzw. inwiefern neue Vernehmungen zu einer abweichenden Beurteilung führten.
“2 En l'espèce, les pièces produites par les parties, de même que les faits qui s'y rapportent, concernent leur enfant mineur et sont dès lors recevables, y compris la pièce 7 qui porte sur la question des compétences parentales de l'appelant. Il en va de même de la pièce nouvelle produite avec la réplique spontanée du 5 février 2024, dans la mesure où il résulte du track & trace de La Poste, que ce document aurait dû être réceptionné par la Chambre civile avant que celle-ci ne communique aux parties que la cause avait été gardée à juger. 3. À titre préalable, l'appelant a requis l'audition de plusieurs témoins : E______ (logopédiste), la Dre F______ (médecin-dentiste), Dr G______ (médecin orthopédie pédiatrique), H______ (psychologue au CMP de R______), Madame I______ (intervenante au SPMI) et J______ (intervenante au SEASP s'étant chargée de l'évaluation sociale); ainsi que l'établissement d'un nouveau rapport par le SEASP "en vue d'entendre l'enfant C______, les nouveaux enseignants de l'enfant, ses médecins et tous les intervenants actuels". 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'appelant avait déjà requis l'audition de certains de ces témoins (soit J______ et H______) devant le premier juge, qui a implicitement, dans son ordonnance du 28 février 2023, rejeté ses offres de preuve par appréciation anticipée, considérant que celles-ci n'étaient pas pertinentes pour l'issue du litige. Si l'appelant semble reprocher au Tribunal de ne pas avoir davantage instruit la cause, il ne motive pas ses conclusions en réquisition de preuve et n'explique pas pourquoi il serait nécessaire de procéder à l'audition de ces témoins, dont les propos figurent déjà au dossier et ressortent soit du rapport d'évaluation sociale, soit des attestations produites.”
“Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas ordonné la production par l'intimée des documents qu'il avait sollicités en appel, notamment ses relevés de comptes 2015 et 2016, lesquels auraient démontré que, durant la vie commune, elle participait à raison de 500 fr. par mois aux frais d'écolage des enfants et qu'elle n'avait aucune dépense de soins esthétiques, de coiffeur ou de massages. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief n'apparaît pas fondé. L'autorité cantonale a refusé de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par le mari au motif qu'à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, elle s'estimait suffisamment renseignée sur la situation financière de la famille. Or si, en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC - dont le recourant ne prétend pas qu'il aurait été arbitrairement violé (art. 106 al. 2 LTF) -, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves, le droit à la preuve et à la contre-preuve n'exclut pas une telle appréciation anticipée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée; arrêts 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1), appréciation dont le recourant ne démontre pas qu'elle serait en l'occurrence insoutenable (art. 9 Cst.).”
Die Rechtsmittelinstanz kann nach Art. 316 Abs. 1 ZPO nach Ermessen eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. Im Verfahren vor der kantonalen Rechtsmittelinstanz ist diese nicht an die Parteianträge gebunden und erforscht den Sachverhalt – neuerdings gestützt auf Art. 60 Abs. 3 EGzZGB – von Amtes wegen. Anträge auf Parteibefragung oder auf Zeugeneinvernahme sind als Beweisanträge zu qualifizieren und gelten nicht automatisch als Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung.
“Für das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz gelten primär die bundesrechtlichen Verfahrensbestimmungen des ZGB und subsidiär die vom Kanton erlassenen Verfahrensbestimmungen. Gemäss Art. 60 Abs. 3 EGzZGB (in der seit dem 1. Januar 2022 in Kraft stehenden und nach Art. 160 Abs. 1 EGzZGB auch auf hängige Verfahren anwendbaren Fassung) ist das Kantonsgericht an die Parteianträge nicht gebunden und erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen (sog. Offizial- und Untersuchungsmaxime); neue Tatsachen und Beweismittel sind zugelassen. Im Übrigen gelten die Regelungen für die zivilprozessuale Berufung sinngemäss, soweit das übergeordnete Recht nichts anderes vorsieht (Art. 60 Abs. 5 EGzZGB). Demnach kann die Rechtsmittelinstanz aufgrund der Akten und ohne Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung entscheiden (Art. 316 Abs. 1 ZPO). Die ZPO sowie die entsprechenden Ausführungsbestimmungen fin- den überdies von Bundesrechts wegen sinngemässe Anwendung, sofern weder das ZGB noch das EGzZGB etwas geregelt haben (Art. 450f ZGB). Dies gilt nicht nur im Beschwerdeverfahren, sondern auch im Verfahren vor erster Instanz (vgl. Art. 56 Abs. 1 EGzZGB sowohl in der bisherigen als auch in der aktuellen Fas- sung).”
“Gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO liegt es im Ermessen der Berufungsinstanz, ob sie eine Verhandlung durchführt oder nicht (Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 316 N 17). Der Anspruch auf eine öffentliche Verhandlung gemäss Art. 6 Ziff. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) setzt einen rechtzeitigen Antrag voraus (Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 316 N 36). Einem Antrag auf Durchführung einer Parteibefragung oder Zeugeneinvernahme kommt bloss der Charakter eines Beweisantrags, nicht der eines Antrags auf eine öffentliche Verhandlung zu (Sterchi, in: Berner Kommentar, Art. 316 ZPO N 4). Der Arbeitnehmer beantragt, drei Personen seien in einer Verhandlung als sachverständige Zeugen zu befragen und/oder es seien bei ihnen schriftliche Auskünfte einzuholen (Berufung S. 2; vgl. dazu unten E. 3.2.1). Es kann davon ausgegangen werden, dass es sich dabei nicht um einen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung, sondern bloss um Beweisanträge handelt und der Arbeitnehmer damit für den Fall der Abweisung seiner Beweisanträge keine Verhandlung beantragt hat.”
Die Instanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO über die Beweiserhebung frei entscheiden; sie ist jedoch nicht verpflichtet, die Beweisaufnahme wieder zu eröffnen. Sie kann von weiteren Beweismassnahmen absehen, wenn sie nach vorwegnehmender Würdigung der vorliegenden Unterlagen überzeugt ist, dass die beantragten Beweise offensichtlich ungeeignet, nicht relevant oder nicht zu erwarten sind, die bereits gewonnene Überzeugung zu erschüttern. Diese Grundsätze gelten auch in summarischen/provisorischen Verfahren, in denen der Beweisgrad auf die einfache Voraussicht (vraisemblance) begrenzt ist.
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 4.2 Les pièces produites par les parties concernent les droits parentaux, soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Elles sont donc recevables. 5. L'intimée sollicite à titre préalable la production par son époux de tests PEth effectués depuis septembre 2022, la mise en œuvre d'une expertise visant à déterminer si l'appelant est abstinent à l'alcool et à tout autre stupéfiant auprès d'un expert spécialiste indépendant en alcoologie, ainsi que l'injonction à son époux de se soumettre à une vérification de la paroi nasale et à un prélèvement d'une mèche de cheveux à faire analyser en vue de déterminer l'absence de consommation d'alcool. 5.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 5.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur l'adaptation des modalités du droit de visite sur la base des différentes attestations médicales produites par l'appelant dans le cadre de la présente procédure sur mesures provisionnelles, limitée à l'examen de la vraisemblance des faits.”
“Cette question sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 6.4). Il sera rappelé à cet égard que le numerus clausus des moyens de preuve prévu par l'art. 168 al. 1 CPC ne s'applique pas à la présente procédure et que la preuve y est libre. 5. L'appelante a sollicité, dans sa réplique, l'établissement d'un nouveau rapport par SEASP ainsi que la comparution personnelle des parties. Elle allègue que l'intimé, "de nature psychorigide", n'hésiterait pas à "prendre l'enfant en otage pour nourrir sa vendetta personnelle" contre elle. Il se comporterait de manière inadéquate. Il exercerait en outre une pression sur elle et sur l'enfant "par le biais de ses courriels agressifs". Cette "dégradation de la situation" nécessiterait une nouvelle évaluation de la situation par le SEASP (réplique, p. 16 et 17). L'appelante a également demandé la production d'un rapport d'évaluation de l'OMP, en cours de confection, et l'audition de la Dre E______. L'intimé a requis l'audition de D______. 5.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette administration n'intervient toutefois que dans les limites tracées par l'art. 150 al. 1 CPC, aux termes duquel la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 précité). Le juge peut ainsi renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, in RSPC 2012 p. 414 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.7). Ces principes valent également lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2). Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance, qui n'exige pas une administration complète des moyens de preuve, puisqu'elle aboutit à une décision provisoire.”
“En vertu de cette règle, la pièce 20 nouvellement produite par l'appelante devant la Cour, comprenant une requête de conciliation formée le 6 mai 2021 dans le cadre d'une procédure connexe, est recevable dès lors que celle-ci est postérieure à l'audience du 17 mars 2021 à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et qu'elle a été versée au dossier sans retard à l'appui de l'écriture d'appel. En revanche, la pièce nouvelle 21 de l'appelante, soit un jugement rendu le 5 mars 2021 dans une autre procédure connexe, est quant à elle tardive, l'appelante n'expliquant pas pour quel motif elle aurait été empêchée de produire ce document en première instance. Quoi qu'il en soit, ces pièces ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. 1.5 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, la Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). 2. A titre préalable, l'appelante conclut à ce que la Cour ordonne la comparution personnelle des parties. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, d'après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 2.2 En l'espèce, les parties se sont exprimées par écrit et ont été entendues oralement à deux reprises par le Tribunal lors des audiences des 11 février et 17 mars 2021. Devant la Cour, elles se sont déterminées de manière complète et motivée sur les faits pertinents de la cause de même que sur les arguments de leur partie adverse dans le cadre de leurs écritures respectives faisant, de surcroît, usage d'un second échange d'écritures en déposant une réplique et une duplique.”
“8 CC, lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.3). Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate (ATF 135 I 187 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 et les réf. citées). Le droit d'être entendu ne confère pas au justiciable un droit absolu à ce qu'une expertise requise soit effectuée, dans la mesure où l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se forger une conviction et que, procédant d'une façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient plus l'amener à modifier son opinion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 3.1) 2.1.2 Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le juge peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction par une appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; arrêts 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 3.1; 5A_943/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.2). 2.2 En l'occurrence, l'appelant avait sollicité du premier juge qu'il mette en œuvre une expertise aux fins de déterminer le prix du marché des prestations qu'il avait fournies, dès lors que les parties étaient en désaccord sur le tarif des prestations initialement convenues et que des travaux supplémentaires avaient été commandés en cours de chantier, sans figurer sur les bons de commande émis par l'intimée. Le Tribunal a refusé de donner suite à ce chef de conclusion, au motif que la problématique du prix des fenêtres était une question juridique et que l'expert ne serait pas en mesure de déterminer quels travaux et éventuels travaux supplémentaires avaient été accomplis par l'appelant.”
Die Appellinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO frei entscheiden, Beweise zu erheben oder darauf zu verzichten. Aus dieser Befugnis ergibt sich kein Anspruch der Parteien auf Wiedereröffnung der Beweisaufnahme; die Instanz kann auf weitere Instruktionsmassnahmen verzichten, wenn die bereits vorgelegten Beweismittel ihre Überzeugung begründen und weitere Beweismittel voraussichtlich nichts Entscheidendes ändern würden.
“a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Ni l'art. 8 CC ou l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 2.2.2 L’appelante requiert son audition en qualité de partie.”
“2.2). Les conclusions des parties ne sont que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est toutefois pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 2.2.2 En l’espèce, les pièces produites par l’appelant sont recevables, dès lors que les pièces 0 et 1 sont des pièces de forme et que les pièces 2 et 3, soit les courriels de [...], responsable d’Espace Contact, ainsi que l’attestation du Service de l’action sociale de la Ville de Neuchâtel sont recevables concernent l’enfant mineur F.________. 2.3 2.3.1 Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Ni l'art. 8 CC ou l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 2.3.2 En l’espèce, l’appelant requiert plusieurs mesures d’instruction, à savoir un bref rapport d’Espace Contact relatif à la fréquence et au déroulement des visites père-fils, ainsi qu’une expertise médicale ou une nouvelle attestation du Dr J.”
Die kantonale Instanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO über die Beweisaufnahme entscheiden und verfügt dabei über einen breiten Ermessensspielraum. Sie kann Beweisanträge ablehnen, wenn sie nach einer vorwegnehmenden Würdigung der bereits vorliegenden Akten feststellen kann, dass die angebotene Beweiserhebung voraussichtlich nichts zur Überzeugungsbildung beitragen würde, offensichtlich ungeeignet oder nicht relevant ist oder die Überzeugung, die sie aufgrund der vorhandenen Elemente gebildet hat, nicht zu erschüttern vermag.
“Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, la pièce nouvellement produite par l'appelante est susceptible d'avoir une influence sur les droits parentaux, de sorte qu'elle est recevable, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. Les parties sollicitent qu'il soit ordonné au SEASP/SPMi d'établir un rapport d'évaluation complémentaire. L'appelante requiert en outre qu'il soit ordonné à l'intimé de produire un certain nombre de documents concernant sa situation financière, qu'il soit ordonné l'audition de témoins, une nouvelle comparution personnelle des parties et l'apport de la procédure pénale l'opposant à l'intimé ainsi que de la procédure devant le Tribunal de protection. 3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, le rapport complémentaire du SEASP sollicité par les parties n'apporterait rien de supplémentaire au dossier.”
“2 CPC), y compris la détermination du 14 novembre 2022 de l'appelant que l''intimée considère à tort comme tardive alors qu'elle est intervenue dans le délai de 30 jours dont l'appelant disposait pour dupliquer sur appel joint, de sorte que la procédure n'a pas été retardée. L'écarter au motif que l'appelant y aurait également évoqué des considérations relevant de l'appel et non pas exclusivement de l'appel joint relèverait du formalisme excessif. 1.3 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le litige, circonscrit au sort et à l'entretien de l'enfant mineur des parties, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 2. Dans la mesure où l'objet du contentieux concerne exclusivement le sort de l'enfant mineure des parties, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3. L'intimée sollicite à titre préalable la production par l'appelant de son certificat de salaire de l'année 2021 ainsi que de ses fiches de salaire de l'année 2022. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut ainsi, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité d'appel jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid.”
“1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles concernent les situations personnelles et financières des parents, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution mensuelle d'entretien de la mineure. 3. L'appelant sollicite, préalablement, la comparution personnelle des parties [recte : sa comparution et celle de la mère de l'intimée] et un complément de rapport du SEASP par une assistante sociale distincte de celle qui a élaboré les deux premiers rapports d'évaluation. L'intimée s'y oppose, au motif que B______ est suivie par les professionnels du [centre] D______ et qu'un rapport supplémentaire du SEASP n'apporterait aucun élément nouveau. Il en va de même de la comparution personnelle des parties [recte : des parents], dont les positions sont connues puisqu'ils se sont exprimés en audiences et dans leurs écritures. 3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.1.2 En l'espèce, l'appelant ne consacre pas une ligne à la motivation de ses conclusions préalables.”
Die Rechtsmittelinstanz kann nach Art. 316 Abs. 1 ZPO entweder eine Verhandlung anordnen oder auf Aktenbasis entscheiden. Die Rechtsprechung sieht hierin einen umfassenden Gestaltungs- und Ermessensspielraum der Berufungsinstanz; in der Regel wird das Berufungsverfahren als reiner Aktenprozess geführt. Aus dieser Praxis folgt, dass den Parteien grundsätzlich kein Anspruch auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zukommt.
“1 L’appelant requiert, d’une part, la tenue d’une audience et, d’autre part, l’administration de plusieurs moyens de preuves, à savoir l’audition des enfants, l’interrogatoire en qualité de témoins de F.________ et de A.J.________, ainsi que la production de plusieurs pièces en mains de l’intimée. L’appelant a également pris une conclusion IX, en ce sens qu’il lui soit permis « de modifier les présentes conclusions [de l’appel, ndlr] suivant la teneur des débats ». 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JdT 2017 Il 153, SJ 2017 1 16 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). L'art. 316 al. 1 CPC n'habilite ainsi pas les parties à exiger de l'instance d'appel qu'elle convoque une audience pour leur permettre de s'exprimer oralement, que ce soit pour déposer ou pour des plaidoiries ; ceci prévaut même lorsque la loi prévoit l'obligation pour le premier juge d'entendre les parties à l'instar des art. 273 (en ce qui concerne les mesures protectrices de l'union conjugale), 287 et 291 CPC (en ce qui concerne la procédure de divorce) (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 3a ad art. 316 CPC et les réf. citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 IIl 413 précité consid. 2.2.1 ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (TF 5P.”
“Concernant la recevabilité des faits nouveaux invoqués par l’appelante au sujet de la prétendue apparence de prévention de la présidente (allégués 57 à 60 de l’appel), cette question peut demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent (cf. infra consid. 4.1 et suivants). 2.4 2.4.1 En proposant comme moyen de preuve son audition à l’appui des faits nouveaux qu’elle invoque (allégués 51 à 56 de l’appel), on peut comprendre de l’acte de l’appelante qu’elle requiert implicitement la convocation d’une audience afin de procéder à son interrogatoire. 2.4.2 Aux termes de l’art. 316 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d’appel dispose d’une grande marge de manœuvre dans la conduite et l’organisation de la procédure et dispose en principe d’un pouvoir d’appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). L’art. 316 al. 1 CPC n’habilite ainsi pas les parties à exiger de l’instance d’appel qu’elle convoque une audience pour leur permettre de s’exprimer oralement, que ce soit pour déposer ou pour des plaidoiries ; ceci prévaut même lorsque la loi prévoit l’obligation pour le premier juge d’entendre les parties à l’instar des art. 273 (mesures protectrices de l’union conjugale), 287 et 291 CPC (divorce) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 3a ad art. 316 CPC et les réf. citées). En règle générale, la procédure d’appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Si l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves en vertu de l’art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 144 III 394 consid.”
“________ et à leur situation financière. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à ces questions, ces pièces sont recevables indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 CPC ; il en a été tenu compte dans la mesure utile. 2.4 2.4.1 L’appelant requiert la tenue d’une audience d’appel et précise qu’il souhaite dans ce cadre requérir des mesures d’instruction, dont l’audition de témoins. 2.4.2 Aux termes de l’art. 316 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d’appel dispose d’une grande marge de manœuvre dans la conduite et l’organisation de la procédure et dispose en principe d’un pouvoir d’appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). L’art. 316 al. 1 CPC n’habilite ainsi pas les parties à exiger de l’instance d’appel qu’elle convoque une audience pour leur permettre de s’exprimer oralement, que ce soit pour déposer ou pour des plaidoiries ; ceci prévaut même lorsque la loi prévoit l’obligation pour le premier juge d’entendre les parties à l’instar des art. 273 (mesures protectrices de l’union conjugale), 287 et 291 CPC (divorce) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 3a ad art. 316 CPC et les réf. citées). En règle générale, la procédure d’appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Si l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves en vertu de l’art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 144 III 394 consid.”
“Gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Ver- handlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. In der Regel wird das Berufungsverfahren als reiner Aktenprozess geführt (BGE 142 III 413 E. 2.2.1).”
“Der Kläger stellte eventualiter den prozessualen Antrag, wonach eine mündliche Verhandlung zwecks prozessökonomischer Erledigung der Zuständig- keitsfrage zeitnah anzusetzen sei, ohne dafür eine plausible Begründung vorzu- bringen (Urk. 10 S. 4 f). Es liegt im Ermessen der Rechtsmittelinstanz, ob sie nach dem ersten Schriftenwechsel eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden will; sie verfügt über einen grossen Gestaltungsspielraum (Art. 316 Abs. 1 ZPO; BSK ZPO-Spühler, Art. 316 N 4). Ein Anspruch auf mündli- che Verhandlung besteht nicht (KUKO ZPO-Brunner/Vischer, Art. 316 N 4). Da vorliegend lediglich eine Rechtsfrage zu beurteilen ist und keine Weiterungen, wie z.B. Befragungen etc., vorzunehmen sind, besteht kein Anlass für eine mündliche Verhandlung. Dem eventualiter gestellten Antrag des Klägers ist nicht stattzuge- ben. - 7 -”
“Die Beklagten scheinen davon auszugehen, dass im Berufungsverfahren stets eine Verhandlung stattfindet (Urk. 128 S. 6: "zu unserer Berufungsverhand- lung"). Die Berufungsinstanz ist nicht verpflichtet, eine Verhandlung durchzufüh- ren; sie kann auch aufgrund der Akten entscheiden (Art. 316 Abs. 1 ZPO). Da sich die Berufung als offensichtlich unbegründet erweist, kann vorliegend ein Ak- tenentscheid ergehen.”
Die Instanz kann nach Art. 316 Abs. 1 ZPO Verhandlungen durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. Sie hat dabei einen weiten Beurteilungsspielraum und kann zusätzliche Beweiserhebungen ablehnen, wenn sie ohne Willkür feststellen kann, dass die angebotenen Beweise die Überzeugungsbildung nicht in Frage stellen würden oder das Dossier bereits ausreichend ist.
“4 Par souci de clarté et pour respecter l'ordre initial des parties, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 2. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, la pièce nouvellement produite par l'appelante est susceptible d'avoir une influence sur les droits parentaux, de sorte qu'elle est recevable, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. Les parties sollicitent qu'il soit ordonné au SEASP/SPMi d'établir un rapport d'évaluation complémentaire. L'appelante requiert en outre qu'il soit ordonné à l'intimé de produire un certain nombre de documents concernant sa situation financière, qu'il soit ordonné l'audition de témoins, une nouvelle comparution personnelle des parties et l'apport de la procédure pénale l'opposant à l'intimé ainsi que de la procédure devant le Tribunal de protection. 3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid.”
“1 et 3 CPC). La Cour n’est par conséquent pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC). 2. L'intimé a produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d’office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Il s’ensuit que l’ensemble des pièces nouvelles produites, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont recevables. 3. L'intimé sollicite l'établissement d'un rapport par le SPMi. 3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid.”
“2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.4 L'intimée a allégué des faits nouveaux en appel. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués par l'intimée sont recevables, dès lors qu'ils concernent l'entretien des enfants mineurs des époux. 2. L'appelant sollicite, préalablement, l'audition des parties. 2.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (al. 3). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). 2.2 En l'espèce, l'appelant n'indique pas les raisons pour lesquelles l'audition des parties serait, à ce stade, nécessaire pour statuer sur les griefs qu'il a soulevés. Les époux ont eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises et de se déterminer sur le sujet litigieux devant le premier juge, auquel ils ont pu soumettre toute pièce utile.”
Art. 316 Abs. 3 ZPO gestattet der Instanz, Beweise zu erheben/administrieren. Neu vorgelegte Unterhaltsunterlagen sind dann zulässig, wenn sie die persönliche oder finanzielle Situation der Parteien betreffen und damit für die Festlegung der Unterhaltsfähigkeit oder -höhe relevant sind. Die Instanz kann indes Beweisanträge zurückweisen, wenn sie ohne Willkür davon ausgehen kann, dass die angebotenen zusätzlichen Beweismittel die bereits gefasste Überzeugung nicht substanziell erschüttern würden.
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles concernent les situations personnelles et financières des parents, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution mensuelle d'entretien du mineur. 3. L'appelant sollicite préalablement que la Cour ordonne à l'intimé la production de ses relevés d'honoraires pour son activité de curateur auprès du D______ et les documents en lien avec l'hypothèque conclue lors de l'acquisition de son domicile à E______ [GE]. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'intimé a exposé que le bilan provisoire qu'il a produit dans le cadre de la procédure d'appel comprenait son activité tant de médiateur que de curateur.”
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour dans le cadre de leurs appels, réponses, répliques et dupliques respectives permettent de déterminer leurs situations personnelles et financières et celles de leurs enfants, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur l'attribution du droit de garde et le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, elles devront notamment être prises en compte pour déterminer la capacité contributive de l'épouse. La fixation des contributions d'entretien en faveur des enfants étant soumise à la maxime d'office, les conclusions modifiées prises sur ce point par les parties en appel sont également recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC sont respectées ou non. 5. L'appelante conclut préalablement à la production par l'intimé de ses fiches de salaire 2022 et de sa déclaration fiscale 2020. 5.1 L'art. 316 al. 3 CPC autorise les parties à solliciter des actes d'instruction devant la Cour. Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1). 5.2 En l'espèce, l'appelante sollicite la production par l'intimé de ses fiches de salaire 2022 et de sa déclaration fiscale 2020, faisant valoir que les revenus du précité ont augmenté depuis la séparation et qu'elle peut prétendre à une contribution d'entretien pour elle-même, ainsi qu'à des contributions plus élevées en faveur de ses enfants. Ce faisant - comme cela sera exposé ci-après (cf. infra consid. 7) -, l'appelante perd toutefois de vue que les contributions d'entretien fixées en cas de séparation trouvent leur limite dans le niveau de vie que menaient les époux et les enfants durant la vie commune.”
Die in der Rechtsprechung wiederholt vertretene Erwägung lautet, dass die Berufungsinstanz Art. 316 Abs. 3 ZPO zufolge Beweise administrieren kann; daher rechtfertigt dies in der Regel nicht, Zwischenentscheide über provisorische oder angeordnete Beweismassnahmen als sofort anfechtbar zu betrachten, sofern der/die Betroffene keinen schwer irreparablen Schaden darlegt.
“Dans le cas d'espèce, le Tribunal a refusé d'ordonner au SEASP l'établissement d'un complément à son rapport d'évaluation sociale du 2 septembre 2024 et les explications du recourant ne permettent pas de considérer que cette décision lui causerait un préjudice difficilement réparable. En effet, la demande du recourant tendant à l'établissement d'un complément au rapport du SEASP du 2 septembre 2024 constitue en réalité une critique de celui-ci. Or, le recourant aura la possibilité, s'il s'y estime fondé, de développer ses arguments dans le cadre des plaidoiries finales devant le Tribunal, étant souligné qu'il incombera à ce dernier d'apprécier la force probante de ce rapport au moment de rendre son jugement au fond. Il en va de même des éléments figurant dans ses déterminations du 21 octobre 2024, qualifiées par le Tribunal de "recours" contre sa décision de ne pas solliciter un complément au rapport du SEASP et déclarées irrecevables par le Tribunal, de sorte que le préjudice difficilement réparable n'est pas démontré à cet égard également. En outre, à supposer que le jugement à intervenir lui soit défavorable, le recourant pourra encore requérir, dans le cadre d'un éventuel appel, l'administration de preuves par la Cour (art. 316 al. 3 CPC), le complètement de l'état de fait ou le renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire (art. 318 al. 1 let. c CPC). Aucune raison ne justifie ainsi in casu de s'écarter du principe selon lequel les ordonnances de preuve doivent en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. 2. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'200 fr. et compensés avec l'avance versée par ses soins, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie gardera ses propres dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 4 novembre 2024 par A______ contre l'ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18242/2023.”
“Le recourant ne rend donc pas vraisemblable l'existence d'un risque concret et actuel de disparition ou de détérioration des pièces dont il a sollicité la production, que ce soit à court ou moyen terme. Par ailleurs, le risque de disparition est d'emblée exclu s'agissant de la pièce décrite sous lettre e), qui se recoupe avec la pièce n° 52. En effet, d'une part, elle se trouve en mains du recourant et, d'autre part, l'acte de donation du 11 février 2015 constitue une minute dont la conservation par le notaire est obligatoire (art. 23 LNot) sans limite de temps. Enfin, le risque de destruction de la pièce n° 52 étant exclu, le recourant n'expose pas en quoi le fait que ladite pièce ait été écartée l'exposerait à un risque autre que celui de voir sa demande entièrement ou partiellement rejetée. Si à l'issue de la procédure et à réception du jugement au fond, le recourant devait persister à considérer que le Tribunal a écarté à tort la pièce précitée, il pourra diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel, la Cour ayant la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Cette manière de procéder entraînera, certes, un allongement de la durée de la procédure, mais conformément aux principes rappelés supra, une telle prolongation ne constitue pas, en tant que tel, un dommage difficilement réparable. Le recourant n'ayant pas établi l'existence d'un préjudice difficilement réparable, son recours sera déclaré irrecevable. 3. Les frais judiciaires du recours, y compris la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'envisager de les mettre à la charge du canton selon l'art. 107 al. 2 CPC, le recourant n'alléguant pas de faits permettant de faire application de cette exception. Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art.”
“Cette mission d'expertise devant être réalisée par voie de commission rogatoire, compléter celle-ci ultérieurement prendrait plus de temps et augmenterait les frais. Ainsi, par souci d'économie de procédure et financière, il convenait de n'ordonner qu'une seule et unique commission rogatoire. Or, par cette argumentation les recourants ne démontrent pas que l'ordonnance querellée leur causerait un préjudice difficilement réparable, au sens des principes rappelés ci-dessus, telle par exemple une impossibilité, dans le futur, de compléter la mission d'expertise et d'étendre celle-ci à d'autres biens immobiliers, en particulier celui dénommé "L______". En effet, la condition d'un préjudice difficilement réparable n'est pas réalisée du seul fait que l'instruction menée par le premier juge risquerait d'être insuffisante. Si à l'issue de la procédure et à réception du jugement au fond, les recourants devaient persister à considérer que ce dernier avait refusé à tort leurs réquisitions de preuve, ils pourraient diriger leurs griefs contre la décision finale par la voie de l'appel, la Cour ayant la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Les recourants pourront ainsi faire valoir devant la Cour les griefs qu'ils soulèvent dans le cadre du présent recours, notamment concernant la prise en compte de l'expertise ordonnée par le Tribunal de Grande Instance de P______ ou encore la constatation inexacte des faits opérée par le premier juge. Cette manière de procéder entraînera, certes, un allongement de la durée de la procédure, mais conformément aux principes rappelés supra, une telle prolongation ne constitue pas, en tant que tel, un dommage difficilement réparable. Il en va de même du fait qu'il faudrait procéder par voie de commission rogatoire. Les recourants ne subissant aucun préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée, leur recours est irrecevable. 3. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais judiciaires du recours, lesquels seront arrêtés à 800 fr. pour la présente décision et à 200 fr.”
“1; CAPH/35/2018 du 19 mars 2018 consid. 2.1; CAPH/172/2017 du 3 novembre 2017 consid. 2.1; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 En l'espèce, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée n'est pas de nature à causer un dommage difficilement réparable au recourant. En effet, quand bien même l'ordonnance entreprise consacrerait une violation des droits procéduraux du recourant, celui-ci pourra en tout état remettre en cause cette décision dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond si celui-ci devait lui être défavorable. Ainsi, s'il persiste à considérer que le Tribunal a refusé à tort d'admettre ses allégations présentées le 26 septembre 2022, il pourra diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel prévue par l'art. 308 CPC, l'instance d'appel ayant la possibilité de statuer sur la recevabilité de faits présentés au premier juge (art. 229 CPC), d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC), de sorte qu'une violation du principe du double degré de juridiction n'est pas à craindre, contrairement à ce que soutient le recourant. La procédure en serait certes prolongée, mais ce seul inconvénient ne constitue pas un dommage difficilement réparable. Il en va de même des éventuels frais supplémentaires que cela engendrerait. Ainsi, conformément aux principes rappelés ci-dessus et en l'absence de circonstances particulières, la prolongation de la procédure due au fait que la recourante ne pourra attaquer l'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement au fond ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable 3. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite devant l'instance de recours (art. 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (art.”
“6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 ZPO; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand, n. 9 ad art. 126 CPC). 2.2 En l'espèce, la recourante n'a pas allégué, et encore moins établi que la décision querellée lui causait un préjudice difficilement réparable. Le rejet de ses requêtes en production de pièces n'est pas susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable qui ne pourrait pas être supprimé dans l'hypothèse d'une décision finale qui lui serait défavorable. A supposer que, à l'issue de la procédure devant le Tribunal, la recourante n'obtienne pas gain de cause, elle pourra, le moment venu, requérir, si elle s'y estime fondée, l'administration des preuves par la Cour (art. 316 al. 3 CPC) ou le renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire (art. 318 al. 1 let. c CPC). Aucune des situations exceptionnelles prévue par la jurisprudence pour l'admission du recours immédiat contre une décision refusant une mesure probatoire n'est réalisée en l'espèce. Il n'y a ainsi aucune raison qui justifie in casu de s'écarter du principe selon lequel les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent, conformément à la règle générale, être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée par ses soins, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). Une indemnité de 3'000 fr., débours et TVA inclus, sera allouée à l'intimée à titre de dépens de recours (art. 85, 87, 90 RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC).”
“En l'espèce, l'autorité cantonale a confirmé le refus de l'assistance judiciaire au motif que le recours était dénué de chances de succès, considérant que le recourant n'avait pas démontré que l'ordonnance attaquée fût susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il soutenait en effet que l'ordre des prélèvements prévu par l'ordonnance attaquée pourrait permettre au laboratoire " d'inventer un profil génétique de l'enfant [...] compatible avec [le sien] ", que la mère de l'enfant n'aurait par la suite jamais donné son consentement pour qu'une nouvelle expertise ait lieu dans un laboratoire dans lequel il eût confiance, que le préjudice causé par une expertise " possiblement manipulable " serait donc irréparable et que le doute subsisterait pendant des décennies. Ces arguments ne permettaient cependant pas de retenir l'existence d'un tel préjudice. Si, à l'issue du litige, le recourant devait persister à contester la fiabilité de l'expertise ordonnée, il pourrait diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel et, cas échéant, l'instance d'appel aurait la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Une nouvelle expertise pourrait ainsi être ordonnée et, si la partie adverse refusait de s'y soumettre, le juge en tiendrait compte dans son appréciation des preuves. Faute de préjudice difficilement réparable, le recours du 27 août 2022 apparaissait donc irrecevable.”
Ist der Schriftenwechsel abgeschlossen und durchgehend in einer einheitlichen Sprache geführt, rechtfertigt dies regelmässig den Verzicht auf eine mündliche Verhandlung.
“Im Berufungsverfahren kann es an sich eine mündliche Verhandlung geben (Art. 316 Abs. 1 ZPO), wofür im vorliegenden Fall allerdings kein Anlass besteht. Angesichts der Tatsache, dass der Schriftenwechsel im Berufungsverfahren ab- geschlossen ist und durchwegs in deutscher Sprache erfolgte (so auch die vom Arbeitnehmer selbst eingereichte Berufung im Verfahren ZK2 23 24), besteht kein Grund zu besonderen Anordnungen.”
Art. 316 Abs. 2 ZPO ermöglicht die Einreichung nachfolgender Schriftsätze (Réplique/Duplique). Die Praxis zeigt gegenüber in persona auftretenden Parteien, insbesondere bei knapp oder laienhaft formulierten Berufungen, eine gewisse Toleranz bei der Auslegung und Zulassung solcher weiterer Schriftsätze, sofern die gesetzlichen/formellen Voraussetzungen (Fristen, Form) eingehalten sind.
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur des questions patrimoniales, notamment la contribution d'entretien due à l'ex-époux et la liquidation du régime matrimonial. Compte tenu des conclusions prises par les parties, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables. L'appel formé par B______, prolixe et contenant de nombreux éléments non pertinents pour l'issue du litige, est toutefois compréhensible, de sorte qu'il y a lieu de considérer, en faisant preuve de tolérance à l'égard d'un plaideur en personne, que celui-ci est formellement recevable. Il en va de même des mémoires de réponse, déposés dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC), des répliques et des dupliques (art. 316 al. 2 CPC). Les écritures subséquentes des parties sont également recevables, celles-ci ayant fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer dans les délais admis par la jurisprudence (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2), à l'exception des déterminations tardives de B______ du 10 mai 2024, étant relevé que celles-ci ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. L'écriture de A______ du 21 juin 2024 n'est également pas recevable, les faits et moyens de preuve nouveaux n'étant admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1 et 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3). 1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.”
“Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). En l'espèce, quand bien même l'appel est succinct et ne contient pas de conclusions formelles, il sera déclaré recevable, dans la mesure où l'on comprend, en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un plaideur en personne, les points du jugement qui sont contestés, et dans quelle mesure. En tout état, l'appel doit être rejeté, comme il sera vu ci-après. 1.2 Dans un délai de 30 jours dès la notification de l'appel, la partie adverse peut, en même temps qu'elle dépose sa réponse, former un appel joint (art. 312 et 313 al. 1 CPC). Déposé dans le délai et la forme prescrite, l'appel joint est également recevable. 1.3 Sont également recevables les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1), étant relevé que les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC), de sorte que l'écriture de l'intimée du 14 septembre 2023 est bien recevable. 1.4 Les appels seront traités dans le même arrêt. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et le mineur B______ comme l'intimé. 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.6 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes (art. 295 CPC). Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire illimitée et d'office, art.”
Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden, einen zweiten Schriftenwechsel anordnen sowie Beweise abnehmen. Zu ihren Befugnissen gehört sodann auch die Prüfung vorgelegter Kostenaufstellungen und Kostennoten des unteren Gerichts sowie deren Berücksichtigung bei der Festsetzung der Prozesskosten.
“________ SA, qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 20'000.- de la part de B.________ AG. Le solde de l'avance de frais, par CHF 5'000.-, sera restitué à A.________ SA. III. Les dépens A.________ SA pour l'appel sont arrêtés à CHF 23'936.90, TVA par CHF 1'711.35 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 mars 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2021 162 Art. 418g ORart. 418g COart. 418g CO Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 55 ZPOart. 55 CPCart. 55 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 418a ORart. 418a COart. 418a CO Art. 418g ORart. 418g COart. 418g CO Art. 418g ORart. 418g COart. 418g CO Art. 18 ORart. 18 COart. 18 CO BGE 140 III 86ATF 140 III 86DTF 140 III 86 BGE 135 III 410ATF 135 III 410DTF 135 III 410 4C.355/2004 Art. 418a ORart. 418a COart. 418a CO Art. 418a ORart. 418a COart. 418a CO Art. 418g ORart. 418g COart. 418g CO Art. 418g ORart. 418g COart. 418g CO Art. 55 ZPOart. 55 CPCart. 55 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 65 JRart. 65 RJart. 65 JR Art. 65 JRart. 65 RJart. 65 JR Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR BGE 141 III 20ATF 141 III 20DTF 141 III 20 Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR Art. 77 JRart. 77 RJart. 77 JR Art. 25 MWSTGart. 25 LTVAart. 25 LIVA Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2021 16208.”
“Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 10'000.-, qui seront prélevés sur son avance de frais. III. Les dépens d’appel de B.________ SA sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Marc Gilliéron, à la somme de CHF 3'398.45, TVA comprise par CHF 242.95. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 juin 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2020 267 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 55 ZPOart. 55 CPCart. 55 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 117 IPRGart. 117 LDIPart. 117 LDIP Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC Art. 16 IPRGart. 16 LDIPart. 16 LDIP BGE 140 III 456ATF 140 III 456DTF 140 III 456 BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 1 IPRGart. 1 LDIPart. 1 LDIP Art. 117 IPRGart. 117 LDIPart. 117 LDIP Art. 117 IPRGart. 117 LDIPart. 117 LDIP Art. 1 ORart. 1 COart. 1 CO Art. 412 ORart. 412 COart. 412 CO Art. 412 ORart. 412 COart. 412 CO 4A_307/2018 Art. 1 ORart. 1 COart. 1 CO Art. 18 ORart. 18 COart. 18 CO BGE 140 III 86ATF 140 III 86DTF 140 III 86 BGE 135 III 410ATF 135 III 410DTF 135 III 410 BGE 146 III 37ATF 146 III 37DTF 146 III 37 Art. 718 ORart. 718 COart. 718 CO Art. 721 ORart. 721 COart. 721 CO Art. 32 ORart. 32 COart. 32 CO BGE 146 III 37ATF 146 III 37DTF 146 III 37 Art. 32 ORart. 32 COart. 32 CO Art. 32 ORart. 32 COart. 32 CO Art. 33 ORart. 33 COart. 33 CO Art. 38 ORart. 38 COart. 38 CO BGE 146 III 37ATF 146 III 37DTF 146 III 37 BGE 131 III 511ATF 131 III 511DTF 131 III 511 BGE 120 II 197ATF 120 II 197DTF 120 II 197 Art.”
Die Instanz kann auf Instruktionsmassnahmen (Beweiserhebungsmassnahmen) verzichten, wenn sie in einer vorweggenommenen Beweiswürdigung feststellt, dass die beantragten Massnahmen offensichtlich untauglich sind, einen nicht relevanten Sachverhalt betreffen oder nicht geeignet wären, die auf den bereits gesammelten Beweisen beruhende Überzeugung der Instanz zu erschüttern.
“Compte tenu de cet engagement, le Tribunal a, par ordonnance du 13 juin 2022, imparti un délai aux parties pour se déterminer sur lesdits documents, ce que ces dernières ont fait. L'appelante a, en outre, répliqué sur les déterminations y afférentes de l'intimé. Il s'ensuit que l'appelante n'a pas fait preuve de la diligence requise, dès lors qu'elle était en mesure de produire ces documents devant les premiers juges. La pièce nouvelle n° 58 est donc irrecevable, de même que les faits s'y rapportant, étant relevé que ceux-ci ne sont pas déterminants pour l'issue du litige. 3.2.2 Contrairement à ce que soutient l'intimé, les conclusions subsidiaires formulées par l'appelante, pour la première fois en appel, ne constituent pas des conclusions nouvelles au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, celles-ci portant sur des montants inférieurs à celui de sa conclusion principale. Elles sont donc recevables. 4. L'intimé a, préalablement, conclu à la production de divers documents. 4.1 En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut toutefois librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque celle-ci paraît, selon une appréciation anticipée des preuves, manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 -4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'occurrence, l'intimé a sollicité que le Dr C______ soit enjoint de produire la décision de justice rendue dans le litige l'opposant à l'appelante. En effet, ce dernier s'était engagé à produire cette décision, lors de l'audience du 13 juin 2022, ce qu'il n'a pas fait. Sur ce point, l'appelante a allégué, dans ses déterminations du 22 août 2022, qu'une telle décision n'existait pas.”
“317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.3; 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, la pièce produite par les intimés à l'appui de leur mémoire réponse est un croquis du chemin 16______ daté du 15 juillet 2022. Les intimés allèguent un fait nouveau en lien avec cette pièce, sans expliquer si ce fait était déjà existant au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger, ni donner la raison pour laquelle ils auraient été empêchés d'établir et de produire cette pièce devant le Tribunal. 2.3 Partant, cette pièce et l'allégué s'y rapportant sont irrecevables. 3. Les appelants sollicitent la mise en œuvre d'une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité due en contrepartie de la radiation des servitudes. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, comme il sera vu ci-après, les parties se sont entendues tant sur la plantation d'une haie indigène sur l'assiette de la servitude de passage à pied (cf.”
“8 CC, lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.3). Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate (ATF 135 I 187 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 et les réf. citées). Le droit d'être entendu ne confère pas au justiciable un droit absolu à ce qu'une expertise requise soit effectuée, dans la mesure où l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se forger une conviction et que, procédant d'une façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient plus l'amener à modifier son opinion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 3.1) 2.1.2 Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le juge peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction par une appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; arrêts 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 3.1; 5A_943/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.2). 2.2 En l'occurrence, l'appelant avait sollicité du premier juge qu'il mette en œuvre une expertise aux fins de déterminer le prix du marché des prestations qu'il avait fournies, dès lors que les parties étaient en désaccord sur le tarif des prestations initialement convenues et que des travaux supplémentaires avaient été commandés en cours de chantier, sans figurer sur les bons de commande émis par l'intimée. Le Tribunal a refusé de donner suite à ce chef de conclusion, au motif que la problématique du prix des fenêtres était une question juridique et que l'expert ne serait pas en mesure de déterminer quels travaux et éventuels travaux supplémentaires avaient été accomplis par l'appelant.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO von der Anordnung weiterer Beweisnahmen absehen, wenn sie nach einer vorläufigen Würdigung der bereits verfügbaren Unterlagen feststellt, dass die beantragte Beweismassnahme offensichtlich untauglich, auf einen nicht relevanten Sachverhalt gerichtet oder nicht dazu geeignet wäre, die von der Instanz bereits gewonnene Überzeugung zu ändern.
“1 Le droit à la preuve, qui se déduit aussi de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1.1), implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2; art. 152 al. 1 CPC). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.2). 4.1.2 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art.”
“4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). 2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153). L’appel portant sur le régime de garde et l’entretient de l’enfant mineur des parties, les faits et moyens de preuve nouveaux introduits en appel sont recevables. Il en va de même des faits nouveaux invoqués dans l’écriture du 17 avril 2024. Il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus. 2.4 L’art. 316 al. 3 CPC ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves ; le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst., n’excluent en effet pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et réf. cit.). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de pièce de l’appelante, la production d’une attestation de domicile récente par l’intimé s’avérant superflue pour statuer au regard des éléments au dossier.”
“L'intimée conteste la recevabilité des allégués de l'appelant relatifs à l'état d'ébriété du conducteur du véhicule responsable de l'accident et sollicite que des preuves soient fournies à cet égard. L'appelant offre de prouver ses allégués par témoins. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a agi avec la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2, 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). 2.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, il résulte des écritures de première instance, bien que particulièrement confuses, que l'appelant avait évoqué à plusieurs reprises que le conducteur du véhicule qui a causé l'accident du 7 septembre 2008 se trouvait en état d'ébriété. Il ne s'agit donc pas d'un fait nouvellement allégué en appel. Cela étant, cet allégué n'était accompagné d'aucune preuve ou offre de preuve en première instance. En dehors du fait que les offres de preuve fournies à cet égard en deuxième instance sont tardives, elles devraient de toute manière être rejetées, puisque la question d'un éventuel état d'ébriété du conducteur du véhicule est sans incidence sur l'issue du présent litige (cf.”
“3 Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites par l'intimé devant la Cour, lesquelles sont au demeurant postérieures au jugement entrepris, sont recevables. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. A titre préalable, l'appelante conclut à ce que l'expertise judiciaire réalisée le 5 novembre 2018 par le CURML, ainsi que le rapport du SEASP du 22 juin 2020 et les "dépositions de la curatrice de représentation en première instance" soient "invalidés". Sollicitant la réouverture des enquêtes, elle requiert une nouvelle expertise familiale, l'audition des médecins en charge de son suivi ou de celui de sa fille et des professionnels ayant entouré l'enfant, l'audition de C______ et la production de documents financiers par B______. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 2.2 En l'espèce, il n'existe aucun motif justifiant d'écarter l'expertise du CURML ou le rapport du SEASP de la procédure. Ces rapports sont, en effet, circonstanciés, clairs et non équivoques. Quoi qu'en dise l'appelante, ils ont été réalisés par des professionnels qualifiés. En particulier, l'expertise du CURML a été réalisée conjointement par un psychologue et une psychiatre, lesquels disposent en conséquence de connaissances spécifiques et approfondies en la matière.”
Bei fristgerechter Einreichung sind Antwort, Réplique und Duplique als zulässige Eingaben (recevables) zu berücksichtigen.
“B______ ayant subi un licenciement immédiat injustifié, il pouvait en outre prétendre à recevoir une indemnité de 20'000 fr. nets, correspondant à environ deux mois de salaire, avec intérêts moratoires à 5% dès le 21 juin 2018. A______ SARL devait pour le surplus être déboutée de ses conclusions reconventionnelles, faute d'avoir démontré avoir conclu le contrat sous l'emprise d'un dol. EN DROIT 1. 1.1 Compte tenu de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et du caractère final de la décision entreprise, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est dès lors recevable. 1.3 Sont également recevables la réponse de l'intimé de même que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux (art. 312 al. 2 CPC), respectivement impartis à cet effet (art. 316 al. 1 CPC). 2. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Toutefois, lorsque des questions de droit sont ainsi discutées, elle revoit librement l'application du droit, n'étant liée ni par l'argumentation juridique développée par les parties ni par la motivation du tribunal de première instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.”
“B______ ayant subi un licenciement immédiat injustifié, il pouvait en outre prétendre à recevoir une indemnité de 20'000 fr. nets, correspondant à environ deux mois de salaire, avec intérêts moratoires à 5% dès le 21 juin 2018. A______ SARL devait pour le surplus être déboutée de ses conclusions reconventionnelles, faute d'avoir démontré avoir conclu le contrat sous l'emprise d'un dol. EN DROIT 1. 1.1 Compte tenu de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et du caractère final de la décision entreprise, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est dès lors recevable. 1.3 Sont également recevables la réponse de l'intimé de même que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux (art. 312 al. 2 CPC), respectivement impartis à cet effet (art. 316 al. 1 CPC). 2. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Toutefois, lorsque des questions de droit sont ainsi discutées, elle revoit librement l'application du droit, n'étant liée ni par l'argumentation juridique développée par les parties ni par la motivation du tribunal de première instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.”
“A______ a par ailleurs allégué que, à l'occasion de ses droits de visite, B______ était arrivée à plusieurs reprises en retard pour récupérer l'enfant à la sortie de l'école. Il a produit un message du vendredi 5 mars 2021 dans lequel la précitée indiquait qu'elle aurait 10 minutes de retard et un autre message du vendredi 2 juillet dans lequel elle indiquait qu'elle arriverait vers 17h. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 145 al. 3, 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur une affaire non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1), l'appel est recevable. 1.2 La réponse et l'appel joint de l'intimée ayant été déposés dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC), ils sont également recevables, sous réserve de ce qui figure ci-après (cf. infra consid. 9). 1.3 Sont en outre recevables les répliques et dupliques respectives, déposées dans les délais impartis à cet effet (art. 316 al. 1 CPC). 2. La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits et les devoirs parentaux à l'égard de l'enfant mineur D______ (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.1). Elle l'est également en tant qu'elle concerne l'entretien de l'enfant majeure F______, qui a accédé à la majorité en cours de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2 s.; ACJC/681/2017 du 9 juin 2017 consid. 1.3). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint et la liquidation du régime matrimonial, la procédure est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid.”
In der Berufung gelten das Dispositionsprinzip und die Antragslast: Fehlende oder nicht gestellte Anträge ergänzt die Instanz nicht von Amtes wegen. Die Reformatio in peius ist ausgeschlossen. Die Berufungsinstanz ist grundsätzlich auf die in der Berufung hinreichend begründeten Rügen beschränkt und wendet materielles Recht von Amtes wegen nur insoweit an, als dies mit den gestellten Anträgen vereinbar ist.
“, SJ 2016 I 429; Haldy, in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer, Code de procédure civile, Commentaire romand [ci-après : CPC-CR, Bâle, 2 éd, 2019, N. 3 ad art. 55 CPC). 1.5 En outre, dans la mesure où un allégué de fait, dûment articulé, serait, s'il était établi, susceptible, compte tenu du droit matériel, de fonder une conclusion - p. ex. sur une conclusion condamnatoire - il incombe à la partie concernée de la formuler (cf. art. 221 al. 1 let. b CPC; « Antragslast »; Tappy, in CPC - CR, op. cit., N. 11 ss ad art. 221 CPC). 1.5.1 Ainsi, dans une procédure régie par la maxime des débats, il n'appartient pas au juge, en l'absence de toute conclusion topique (cf. art. 221 al. 1 let. b CPC), et motif pris à l'art. 57 CPC (« le juge applique le droit d'office ») de relever la nullité d'un congé prononcé par l'employeur durant une période de protection (Kramer, Berner Kommentar, Art. 19 – 22 OR, 1991, N. 316 ad art. 19 – 20 CO). 1.6 Ces règles s'appliquent également en appel (Jeandin, in : CPC-CR, op. cit., N. 6 ad art. 316 CPC). 1.7 Enfin, le principe prévaut selon lequel, en l'absence d'un appel simultané ou d'un appel joint de l'intimée, la partie appelante ne peut voir sa situation empirer à la suite de son seul appel : la reformatio in peius est exclue (cf. Jeandin, in : CPC-CR, op. cit., N. 1 ad art. 313 CPC). 2. Droit applicable 2.1 Comme l'a relevé, à juste titre, le Tribunal, les rapports de travail des parties sont régis par la Convention collective de travail pour l'hôtellerie-restauration suisse (ci-après : « CCNT »), et ce, principalement, dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 ; étendue par arrêté du Conseil fédéral du 12 décembre 2016, elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2020. 2.2 Pour le surplus, les rapports de travail des parties sont concernés, si nécessaire, par la loi sur le travail (LTr) et le Code des obligations. 3. Authenticité et valeur probante de certaines pièces 3.1 L'appelant conteste – comme en première instance – la valeur probante des feuilles « Saisie du temps de travail CCNT » (pièces-liasses 108-111 déf.”
“2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. Il n’est en revanche d'aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3). 2.4 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 2.5 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte notamment sur la fixation en mesures protectrices de l’union conjugale des contribution d’entretien dues en faveur d’un enfant mineur, ainsi que de la garde et des modalités d’exercice du droit aux relations personnelles des parents le concernant. Les pièces produites par les parties sont par conséquent recevables en appel. Toutefois, s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, on appliquera le principe de disposition de sorte que la juge déléguée de céans est liée par les conclusions prises par l’appelante concernant son propre entretien (cf. consid. 3.3 infra). 3. 3.1 Compte tenu de la convention signée par les parties dûment assistées, lors de l’audience d’appel du 1er septembre 2020, ratifiée séance tenante par la juge déléguée de céans pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale quant à la garde de l’enfant C.”
Die Berufungsinstanz entscheidet nach Art. 316 Abs. 1 ZPO, ob sie eine Verhandlung durchführt oder aufgrund der Akten entscheidet; dies liegt im Ermessen der Instanz. Eine Verhandlung ist insbesondere bzw. besonders dann angezeigt, wenn Zeugen zu befragen sind.
“Mit Eingabe vom 25. Oktober 2022 beantragt die GmbH die Durchführung einer Berufungsverhandlung. Inzwischen habe sich der Zeuge C____ bei ihr gemeldet und zugegeben, dass es doch Aufnahmen gebe, welche die Mitarbeiterin gemacht habe (und die zu ihrer Entlassung geführt hätten). Es sei deshalb eine Berufungsverhandlung durchzuführen. Die Berufungsinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden (Art. 316 Abs. 1 ZPO). Ob die Berufungsinstanz eine Verhandlung durchführt oder nicht, liegt in deren Ermessen. Eine Verhandlung ist besonders dann geboten, wenn Zeugen zu befragen sind (Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 316 N 17 und 18). Im vorliegenden Fall beantragt die GmbH die erneute Befragung des bereits vor Zivilgericht befragten Zeugen C____. Bei diesem Beweisantrag handelt es sich um ein Novum. Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden (lit.”
“Zudem hat sie auch kein schützenswertes Interesse an einer Berufungserhebung. Denn das Zivilgericht ist auf die Klage gegen die Nutzerin 2 nicht eingetreten (Zivilgerichtsentscheid, E. 2). Die Nutzer legen mit ihrer Berufung nicht dar, inwiefern der angefochtene Entscheid diesbezüglich aufzuheben wäre. Die Nutzer beantragen die Durchführung einer Berufungsverhandlung (Berufung, S. 1). Die Berufungsinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden (Art. 316 Abs. 1 ZPO). Ob die Berufungsinstanz eine Verhandlung durchführt oder nicht, liegt in deren Ermessen. Eine Verhandlung ist besonders dann geboten, wenn Zeugen zu befragen sind (Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 316 N 17 und 18). Wie unten darzulegen sein wird, sind im vorliegenden Berufungsverfahren keine Zeugen zu befragen (vgl. E. 4). Es besteht deshalb kein Anlass, eine Verhandlung durchzuführen.”
Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz entweder eine mündliche Verhandlung anordnen oder auf Grund der Akten entscheiden. In familien‑ und Kindsachen wird in der Praxis häufig von einer mündlichen Verhandlung abgesehen, wenn alle für die Entscheidung relevanten Unterlagen bereits im Dossier vorliegen.
“L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, sans égard à la valeur litigieuse lorsque, comme en l’espèce, il porte notamment sur l'autorité parentale et le droit de visite (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Tant l’appel que l’appel joint ont été déposés dans les délais légaux de 30 jours (art. 311 al. 1 et 312 al. 2 CPC). Les mémoires sont dûment motivés et dotés de conclusions. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, s’agissant de questions relatives aux enfants, la procédure est soumise aux maximes inquisitoire et d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les faits et moyens de preuve sont admissibles en appel indépendamment des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il s'ensuit que les faits partiellement nouveaux invoqués par l'appelant, tels notamment sa prime d’assurance maladie pour 2024 et le nouveau montant de son loyer, sont recevables. Il en va de même des pièces nouvelles produites par l'intimée en lien avec la garde des enfants par des tiers ou les primes d'assurance maladie pour 2024 pour elle-même et les enfants. 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. 2.1. A.________ reproche au Tribunal civil d’avoir ratifié deux points sur lesquels les parties s’étaient mises d’accord en première instance, soit l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère et la réglementation des relations personnelles avec ses enfants. Il fait grief à l'autorité de première instance d'avoir ratifié cette convention deux ans après sa signature sans avoir réexaminé la situation des parties en violation de la maxime inquisitoire illimitée applicable au sort de l'enfant (art. 296 CPC). 2.2. Au terme de l'art. 279 CPC, les parties sont libres de conclure une convention réglant les effets accessoires du divorce soumise à ratification. La ratification de la convention est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité.”
“57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs est contestée, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits, tout comme, les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaires dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, vu les montants contestés en appel, ainsi que la durée indéterminée des contributions d'entretien pour la dernière période, il semble que la valeur litigieuse de CHF 30'000.- est atteinte et la voie du recours en matière civile paraît ouverte. 2. Dans un premier grief, les appelants reprochent à la Présidente du tribunal d'avoir imputé à la mère un revenu hypothétique correspondant à une activité lucrative à un taux de 80% dès le 1er janvier 2025. 2.”
“1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il s'ensuit la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel, en particulier de l'avis de prestation du 10 juin 2020 produit par A.________ et de la décision de réduction des primes d'assurance maladie pour l'année 2022 produite par B.________. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier suite à l'audition des enfants par le Président de la Cour, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. Il convient de traiter en premier lieu le grief de A.________ concernant la garde des enfants. En première instance, ce dernier avait conclu à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée. Le Président s'est référé exclusivement aux souhaits exprimés par les enfants lors de leur audition (cf. supra let. B) pour attribuer leur garde exclusive à leur mère et fixer un droit de visite élargi en faveur de leur père. En appel, le père sollicite l'instauration d'une garde alternée sur les enfants. 2.1. En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.”
In Kindschafts- und familienrechtlichen Streitigkeiten, bei denen die maxime inquisitoire gilt, können in der Berufung Noven grundsätzlich berücksichtigt werden. Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO Beweise aufnehmen, gebieten oder erneut anordnen; sie verfügt dabei über einen weiten Ermessensspielraum und darf eine vorweggenommene Beweiswürdigung vornehmen. Ergibt diese, dass angebotene zusätzliche Beweise willkürfrei ungeeignet wären, die Überzeugung zu erschüttern, kann die Instanz deren Verwaltung ablehnen und sich auf vorhandene Behördenberichte stützen.
“L'intimé a produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d’office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Il s’ensuit que l’ensemble des pièces nouvelles produites, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont recevables. 3. L'intimé sollicite l'établissement d'un rapport par le SPMi. 3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, depuis la séparation des parties, le SPMi ainsi que le SEASP ont établi plusieurs rapports d'évaluation, et la curatrice en charge des relations personnelles a été entendue.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles et les allégués s'y référant sont recevables dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs. 3. L'appelant sollicite l'audition des parties et l'établissement d'un nouveau rapport par le SEASP. Selon lui, cette dernière mesure devait être ordonnée si la Cour refusait de rendre conformes les modalités de son droit de visite aux recommandations de ce Service formulées dans le rapport rendu le 6 septembre 2019. 3.1 L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 3.2 En l'espèce, les parties allèguent nouvellement que C______ a interrompu ses relations personnelles avec son père depuis le conflit intervenu en juillet 2020, lequel fait partie de l'état de fait retenu par le Tribunal. Par ailleurs, il apparaît en appel que le travail thérapeutique père-fils préconisé par le SEASP et ordonné par le Tribunal n'est plus en cours. Cela étant, les parties ont été entendues par le Tribunal et la situation familiale a fait l'objet d'un rapport d'évaluation sociale rendu par le SEASP le 6 septembre 2019, dont la teneur n'est pas remise en cause. Ce rapport a fait état des difficultés relationnelles père-fils et d'une fragilité de l'enfant à cet égard qui pouvait le conduire à vouloir limiter les contacts avec son père. Pour ce motif, il a préconisé qu'il soit pris acte de l'accord des parents à entreprendre un travail relationnel parents-enfants.”
“a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, dans la mesure où l'objet du contentieux consiste en l'entretien d'enfants mineurs, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. 3. L'appelant a préalablement conclu, dans son appel, à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de produire un certain nombre de documents concernant sa taxation fiscale, d'éventuelles allocations logement et subsides pour l'assurance maladie. 3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre de preuve que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'intimée a produit devant la Cour un certain nombre de pièces complémentaires concernant sa situation financière. Si elles ne satisfont pas pleinement l'appelant, elles apparaissent néanmoins suffisantes, ajoutées à celles produites devant le premier juge, pour qu'il soit statué dans la présente cause sans prolonger davantage son instruction.”
“La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). 3.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles n° 2 et 3 produites par l'appelant sont recevables, dès lors qu'elles concernent des faits survenus après l'audience du Tribunal du 24 février 2022, à savoir une reprise de bail par ce dernier dès le 1er mars 2022. Sa pièce nouvelle n° 4 est aussi recevable, car postérieure au 24 février 2022. Les pièces nouvelles produites par l'intimée sont également recevables, ainsi que les faits s'y rapportant, ceux-ci étant postérieurs à la date précitée. 4. L'appelant sollicite, préalablement, la production par l'intimée et des sociétés de livraison de diverses pièces relatives à la prétendue activité lucrative de cette dernière. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur la question de la contribution d'entretien due à l'intimée, en particulier pour déterminer si celle-ci exerce ou non une activité commerciale dans le domaine du textile (cf.”
“L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves, conformément à l'art. 316 al. 3 CPC. En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).”
Die Rechtsprechung erkennt der Berufungsinstanz bei der Beweisaufnahme ein breites Beurteilungsermessen zu. Nach Art. 316 Abs. 3 ZPO kann die Instanz Beweise anordnen, wiederholen oder zurückweisen. Sie ist befugt, eine vorweggenommene Beweiswürdigung vorzunehmen und Beweismittel abzulehnen, wenn sie nicht willkürlich feststellen kann, dass diese die Überzeugung nicht zu ändern vermöchten. In Verfahren über Kindesbelange ist die Maxime d’office einschlägig; Nova können zugelassen sein, und die Instanz entscheidet im Rahmen ihres Ermessens über deren Beweisverwertung.
“Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, la pièce nouvellement produite par l'appelante est susceptible d'avoir une influence sur les droits parentaux, de sorte qu'elle est recevable, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. Les parties sollicitent qu'il soit ordonné au SEASP/SPMi d'établir un rapport d'évaluation complémentaire. L'appelante requiert en outre qu'il soit ordonné à l'intimé de produire un certain nombre de documents concernant sa situation financière, qu'il soit ordonné l'audition de témoins, une nouvelle comparution personnelle des parties et l'apport de la procédure pénale l'opposant à l'intimé ainsi que de la procédure devant le Tribunal de protection. 3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, le rapport complémentaire du SEASP sollicité par les parties n'apporterait rien de supplémentaire au dossier.”
“Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites concernent la situation financière des parties et sont susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de la contribution mensuelle d'entretien de C______, de sorte qu'elles sont recevables. 3. L'appelante soutient que le Tribunal, en ordonnant à l'intimé de produire une partie des pièces sollicitées, par ordonnance de preuves du 3 janvier 2023, l'a privée de la possibilité de démontrer le train de vie des époux mené durant la vie commune, y compris le montant des donations reçues de sa famille, précisant que seul l'intimé gérait les finances de la famille et était titulaire des comptes bancaires, cartes de crédit et des factures. Elle persiste à solliciter la production de pièces par l'intimé énumérées dans ses conclusions préalables d'appel, se prévalant de l'art. 316 al. 3 CPC, de son droit à un procès équitable (art. 29 Cst), d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst) et reproche au Tribunal un déni de justice formel. 3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid.”
“2 CPC) et peut s’en écarter, d’autant que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 11.2). 2.3 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l’espèce, la présente cause porte sur la reconnaissance d’un jugement anglais qui concerne l’attribution de la garde de l’enfant mineure des parties, de sorte qu’elle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il s’ensuit que les pièces produites par les parties sont recevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte ci-avant dans la mesure de leur utilité. 2.4 2.4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.”
“3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). L'art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d'office, laquelle prévaut également devant l'autorité d'appel (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.4 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). 3. 3.1 La cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites par les parties sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves, en particulier celles qui sont propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid.”
“2 En l'espèce, les faits nouveaux ainsi que les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour, avant que celle-ci ne les informe que la cause était gardée à juger, se rapportent aux relations entre les parents et l'enfant mineur ainsi qu'à la situation financière des parties. Ces faits et pièces sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux et le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont par conséquent recevables, indépendamment de la question de savoir si les parties auraient déjà pu les invoquer en première instance. 4. L'appelant a conclu, à l'appui de son allégation selon laquelle l'intimée disposerait de la jouissance d'un autre appartement que le domicile familial, à l'audition de l'intimée et à la production par celle-ci de documents. 4.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel, notamment s'agissant de l'attribution du domicile familial. Il ne sera donc pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par l'appelant. 5.”
Erweist sich die Berufung als offensichtlich unbegründet, kann die Rechtsmittelinstanz sofort aufgrund der Akten entscheiden und dabei auf eine mündliche Verhandlung sowie auf eine Anhörung der Gegenpartei verzichten.
“Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. In summarischen Verfahren ist allerdings regelmässig von der Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung abzusehen (AGE ZB.2020.41 vom 3. März 2021 E. 1.1, ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.1, ZB.2018.46 vom 23. Januar 2019 E. 1.3; vgl. Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 314 N 13 und Art. 316 N 7; Steininger, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 316 N 8). Art. 316 Abs. 1 ZPO geht als Spezialbestimmung für das Berufungsverfahren Art. 273 Abs. 1 ZPO vor, weshalb diese Bestimmung das Ermessen der Berufungsinstanz beim Entscheid, ob sie eine Verhandlung durchführt oder aufgrund der Akten entscheidet, nicht einschränkt (vgl. Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 1161). Im Übrigen könnte die Berufungsinstanz im vorliegenden Fall auch bei Anwendbarkeit von Art. 273 Abs. 1 ZPO auf die Durchführung einer Berufungsverhandlung verzichten. Erstens ergibt aus den im Folgenden dargelegten Gründen (vgl. unten E. 3 f.) bereits die Vorprüfung, dass die vorliegende Berufung offensichtlich unbegründet ist. In einem solchen Fall stellt sich die Frage der Durchführung einer Berufungsverhandlung von vornherein nicht (vgl. Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 316 N 12 und 17; Seiler, a.a.O., N 1155; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 316 N 2). Die Berufungsinstanz fällt vielmehr sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei (vgl. Art. 312 Abs. 1 ZPO) sowie ohne mündliche Verhandlung einen Entscheid aufgrund der Akten (Seiler, a.”
“Die Beklagten scheinen davon auszugehen, dass im Berufungsverfahren stets eine Verhandlung stattfindet (Urk. 128 S. 6: "zu unserer Berufungsverhand- lung"). Die Berufungsinstanz ist nicht verpflichtet, eine Verhandlung durchzufüh- ren; sie kann auch aufgrund der Akten entscheiden (Art. 316 Abs. 1 ZPO). Da sich die Berufung als offensichtlich unbegründet erweist, kann vorliegend ein Ak- tenentscheid ergehen.”
“En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 22 septembre 2022. Déposé le 30 septembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. De plus, le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des rentes AI et prestations complémentaires des enfants contestés en première instance, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance ni d’ordonner un échange d’écritures, l’appel étant manifestement mal fondé (art. 312 al. 1 in fine CPC). 1.4. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des obligations d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Dans son appel, A.________ fait dans un premier temps valoir une constatation inexacte des faits pertinents. A cet égard, elle soulève que la décision attaquée n'examine pas la question de savoir si le défaut de paiement est effectivement caractérisé, ce qui constitue une condition centrale au prononcé d'un avis aux débiteurs. S'agissant du défaut de paiement, elle soulève une absence de prise en compte des changements intervenus en lien avec sa situation financière et des conséquences y relatives, notamment l'éventuelle atteinte à son minimum vital.”
Art. 316 Abs. 3 ZPO: Die Instanz kann frei entscheiden, Beweise aufzunehmen. Sie kann die Aufnahme weiterer Beweismittel ablehnen, wenn sie die vorhandenen Unterlagen nach einer vorzeitigen Beweiswürdigung als ausreichend erachtet, weil diese ihre Überzeugung voraussichtlich nicht erschüttern würden.
“Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 3. L'appelante réclame la production par l'intimé de ses plannings de travail pour les mois d'avril et mai 2024 et la preuve du paiement d'un loyer, en vue de prouver la capacité contributive de l'intimé. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 3.2 En l'espèce, l'intimé a produit son certificat de salaire annuel pour l'année 2023 de sorte que la Cour s'estime suffisamment renseignée sur ses revenus, étant relevé qu'il n'a pas changé d'emploi depuis lors et qu'il n'est pas allégué qu'il aurait modifié son temps de travail. Par ailleurs, la non-production – prévisible – de la preuve du paiement du loyer par l'intimé, qui s'en acquitte en argent liquide, ne permettrait en l’état pas de modifier significativement l'appréciation qui sera faite par la Cour de la situation financière de l'intimé (cf. consid. 4.2.2 ci-dessous). Par conséquent, les conclusions préalables de l'appelante seront rejetées, la cause étant en état d'être jugée.”
Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz über Verhandlung entscheiden oder auf Grund der Akten urteilen. Sie kann Beweise administrieren; die Rechtsprechung lässt zudem eine vorweggenommene Beweiswürdigung zu. Dementsprechend darf die Instanz die Durchführung bestimmter Beweismassnahmen oder die Zulassung einzelner Beweismittel ablehnen, wenn sie nach prüfbarer Vorabwürdigung davon ausgeht, dass diese die Überzeugungsbildung nicht erschüttern bzw. das Beweisergebnis nicht verändern würden.
“Par moyens de preuve adéquats, il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du juge sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige. A cette adéquation objective s'ajoute une adéquation subjective, qui consisterait dans le fait qu'une preuve ne doit être administrée que si le juge n'est pas fondé à penser qu'elle est inutile, par exemple parce qu'il est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver. Un tel refus repose sur une appréciation anticipée de la preuve, qui est permise par la jurisprudence dans certaines limites et se rattache au thème plus général de la libre appréciation (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, N 8-10 ad art. 152 CPC). Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3 et 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3). A teneur de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Conformément à l'alinéa 3, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid.”
“1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont pertinentes pour statuer sur les droits parentaux et l'entretien de l'enfant D______. Elles sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté. 4. L'appelante sollicite au préalable l'établissement d'un rapport du SEASP, afin de démontrer qu'elle n'a pas influencé l'enfant D______ avant son audition par le Tribunal. Selon l'appelante, un rapport du SEASP tiendrait non seulement compte de la parole de D______, mais également des appréciations d'intervenants tiers qui pourraient confirmer que D______ s'exprime librement. De plus, il permettrait de se prononcer sur la prise en charge adéquate de l'enfant D______, l'appelante remettant en cause les conditions de vie et d'hygiène présentes au domicile de l'intimé. 4.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid.”
“En particulier, la provenance des fonds ayant financé sa part de la maison familiale n'était pas déterminante dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la séparation des biens, tel qu'expliqué par l'appelante (détermination du 25 février 2022 de l'appelante, ch. 9 p. 14). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les faits et moyens de preuve nouveaux contenus dans la détermination du 25 février 2022 de A.________ ne pouvaient être invoqués ou produits en première instance bien que l'appelante ait fait preuve de la diligence requise. Ces éléments doivent par conséquent être admis en appel. A l'appui de sa détermination du 12 septembre 2022, A.________ produit trois courriers échangés avec la D.________ entre le 26 avril et le 15 juin 2022. Ces éléments sont également admissibles sous l'angle de l'art. 317 al. 1 CPC. Il en va de même du courrier du 19 septembre 2022 de la D.________ et du dossier de la Caisse de prévoyance produits par A.________ le 30 septembre 2022. 1.3.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
“1 et 3 CPC). La Cour n’est par conséquent pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC). 2. L'intimé a produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d’office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Il s’ensuit que l’ensemble des pièces nouvelles produites, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont recevables. 3. L'intimé sollicite l'établissement d'un rapport par le SPMi. 3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid.”
Die Rechtsmittelinstanz kann aufgrund der Akten entscheiden, sofern die Aktenlage für die Entscheidfindung ausreicht.
“Nach Art. 316 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. Der II. Zivilappellationshof entscheidet aufgrund der Akten.”
Nach Art. 316 Abs. 3 ZPO kann die Berufungsinstanz frei über die Beweisaufnahme entscheiden. Sie kann insbesondere anordnen, dass in erster Instanz administrierte Beweise vor der Berufungsinstanz wiederholt werden, vom erstinstanzlichen Gericht verworfene Beweise zugelassen oder sonstige Beweismassnahmen angeordnet werden.
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués par l'intimée sont recevables, dès lors qu'ils concernent l'entretien des enfants mineurs des époux. 2. L'appelant sollicite, préalablement, l'audition des parties. 2.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (al. 3). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). 2.2 En l'espèce, l'appelant n'indique pas les raisons pour lesquelles l'audition des parties serait, à ce stade, nécessaire pour statuer sur les griefs qu'il a soulevés. Les époux ont eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises et de se déterminer sur le sujet litigieux devant le premier juge, auquel ils ont pu soumettre toute pièce utile. L'audition des parties n'apparait, par ailleurs, pas de nature à permettre l'apport d'autres éléments de fait pertinents.”
Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO wird eine Verhandlung im Berufungsverfahren nur ausnahmsweise angeordnet. Im summarischen Verfahren liegt es im Ermessen des Gerichts, ob es verhandelt; grundsätzlich sind Beweise durch Urkunden zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Eine mündliche Verhandlung kann entbehrlich sein, wenn die relevanten Fragen – etwa Zuständigkeit oder Parteilegitimation – bereits aus den eingereichten Akten ersichtlich sind oder die Parteien keine zusätzlichen Beweiserhebungen bzw. Debatten verlangen.
“Die Berufungsklägerinnen beantragen in prozessualer Hinsicht die Durchfüh- rung einer Berufungsverhandlung, anlässlich derer diverse Personen, darunter Organe der Berufungsklägerin 3 und Ausschussmitglieder der Berufungsklägerin- nen 1 und 2, zu befragen seien (act. 8 Rz. 11). Eine Verhandlung wird im Beru- fungsverfahren gestützt auf Art. 316 Abs. 1 ZPO nur ausnahmsweise durchge- führt. Generell liegt es im summarischen Verfahren im Ermessen des Gerichts, ob eine Verhandlung durchgeführt wird (Art. 256 ZPO). Beweise sind überdies im summarischen Verfahren generell durch Urkunden zu erbringen (Art. 254 Abs. 1 ZPO), und Noven im Berufungsverfahren – wie vorstehend erwähnt – nur noch beschränkt zulässig. Eine mündliche Verhandlung erscheint vorliegend nicht not- wendig, zumal insbesondere die von den Berufungsklägerinnen beantragten Be- - 7 - fragungen ihrer Organe bzw. Vertreter des Ausschusses das Massnahmenverfah- ren, welches darauf ausgelegt ist, besonders dringliche Angelegenheiten vorläufig zu regeln, wesentlich verzögern würden (Art. 254 Abs. 2 lit. b ZPO). Angesichts dessen, dass es, wie nachfolgend zu zeigen ist, den Berufungsklägerinnen an der Aktiv- bzw. dem Berufungsbeklagten an der Passivlegitimation fehlt, was bereits aus den eingereichten Urkunden hervorgeht, und überdies ohnehin fraglich ist, ob die diesbezüglichen neuen Beweisofferten zulässige Noven darstellen, erscheint ein über die Berücksichtigung der eingereichten Urkunden hinausgehendes Be- weisverfahren vorliegend auch nicht erforderlich.”
“La Cour ne peut toutefois procéder directement à leur audition, même par vidéoconférence, cette démarche consistant en un acte d’instruction effectué sur le territoire algérien hors commission rogatoire. Par ailleurs, les conditions de cette audition ne pourraient être vérifiées. Quant à la demande de la mère de faire revenir les enfants en Suisse pour qu’ils soient entendus, elle est illusoire. A.________ a été condamné pour enlèvement d’enfant. Il ne s’est pas présenté personnellement lors de la procédure civile de première instance et les enfants n’ont alors pas pu être entendus. Il est manifeste qu’il n’enverra pas ses enfants en Suisse pour une audition, conscient que la mère, sans aucun doute, s’opposera alors à leur retour en Algérie. Face à cette situation, la Cour a en définitive décidé de nommer un curateur de représentation à C.________ et D.________ (art. 299 CPC), qui a tâché de la renseigner au mieux sur la situation des enfants. Cela étant, la Cour statuera sans débats et sans administration supplémentaire de moyens de preuve (art. 316 al. 1 CPC), les parties n’en sollicitant pas. 3. Selon l'art. 15 al. 1 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 (CLaH96 ; RS 0.211.231.011), applicable de par l’art. 85 al. 1 LDIP, les autorités appliquent leur loi dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions de cette convention, de sorte que le droit suisse est applicable en l'espèce s'agissant de la garde, de l'autorité parentale et des relations personnelles des enfants, la compétence des autorités suisses étant donnée (cf. supra consid. 1.2 et arrêt TF 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 III 56). 4. 4.1. L'art. 134 al. 1 CC prescrit qu’à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale – ou de l'une de ses composantes, par exemple la garde – doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO frei über die Beweiserhebung entscheiden und Beweise neu oder erneut aufnehmen. Diese Bestimmung begründet jedoch kein Anspruch des Beteiligten auf Wiedereröffnung der Beweisaufnahme.
“Au stade des mesures provisionnelles, il n’y a par conséquent ni urgence ni intérêt supérieur de l’enfant à changer le système de garde. C’est dès lors à juste titre que la première juge n’est pas entrée en matière et a maintenu le système de garde en place. 5. 5.1 L’appelante requiert qu’il soit procédé à l’interpellation des Boréales afin qu’un rapport circonstancié concernant le suivi de coparentalité entrepris par les parties et son évolution soit établi, qu’il soit procédé à l’interpellation de la DGEJ dans le cadre du mandat de protection à forme de l’art. 307 al. 3 CC afin d’établir un rapport de situation actualisé, qu’il soit procédé à l’interpellation de B.________ dans le cadre de son mandant de médiateur et de curateur au sens de l’art. 308 al. 2 CC afin qu’il établisse un rapport de situation et qu’il soit ordonné la production par la DGEJ du dossier concernant l’intimé dans le cadre de la mission concernant l’enfant [...]. 5.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst., n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références ; TF 5A_895/2022 précité consid. 9.3). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.”
“1 CPC n'habilite ainsi pas les parties à exiger de l'instance d'appel qu'elle convoque une audience pour leur permettre de s'exprimer oralement, que ce soit pour déposer ou pour des plaidoiries ; ceci prévaut même lorsque la loi prévoit l'obligation pour le premier juge d'entendre les parties à l'instar des art. 273 (en ce qui concerne les mesures protectrices de l'union conjugale), 287 et 291 CPC (en ce qui concerne la procédure de divorce) (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 3a ad art. 316 CPC et les réf. citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 IIl 413 précité consid. 2.2.1 ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 4 ; CACI 21 juin 2021/291 consid. 2.2.1). En effet, la maxime inquisitoire illimitée n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 Il 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 IIl 374 précité consid. 4.3.2). Il n'en va pas différemment lorsque – comme en l'espèce – le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art.”
“S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même. Le mandant, par contre, n'est guère en mesure de démontrer que des opérations facturées auxquelles il n'aurait pas participé n'ont en réalité pas eu lieu ou ont duré moins longtemps que ce qui est indiqué. Un allégement de la preuve en faveur du mandataire ne se justifie donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1). 7.2.2 Le contrat de consultant recoupe une notion générale et ne constitue pas un mandat typique au même titre que l'avocat, le médecin ou l'architecte. Il en découle donc que c'est la volonté des parties qui est déterminante pour définir les prestations promises et attendues. La diversité des services fournis sous cet appellation ne permet pas de définir un usage ou une activité typique de consultant, puisque toute forme d'aide apportée contre rémunération peut être assimilée à un contrat de consultant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_200/2015 du 3 septembre 2015). 7.2.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst, dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
“2b, JdT 1989 I 84; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2014 du 13 octobre 2014 consid. 3.3 ss). L'appréciation des preuves par le premier juge ne peut être revue par la Cour que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un fait important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_64/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.2). 3.1.2 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2). Elle peut administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 319 CPC). 3.1.3 Les personnes morales exercent leur capacité d'ester en justice par l'entremise de leurs organes statutaires (art. 55 al. 1 CC; ATF 141 III 80 consid. 1.3). Selon l'art. 159 CPC, lorsqu’une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d’administration des preuves. 3.2 En l'espèce, le refus du Tribunal d'auditionner I______ et H______ n'est pas critiquable.”
“6 ad art. 310 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelante reproche à tort au premier juge d'avoir inexactement constaté les faits de la cause, puisque ses critiques ne portent pas sur les faits en eux-mêmes, dès lors qu'elle ne remet pas en cause la longue durée du mariage, la naissance de deux filles et des investissements immobiliers avec son ex-époux, mais sur les appréciations que le Tribunal a portées sur ceux-ci. Par conséquent, le grief de la constatation inexacte des faits n'est pas fondé. 4. L'appelante reproche au Tribunal une appréciation anticipée des preuves, la violation des art. 152 al. 1 CPC, l'art. 8 CC, de son droit d'être entendue et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst). Elle requiert une instruction complémentaire de la cause afin que les témoins selon sa liste du 31 mai 2022 soient auditionnés. 4.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2). Elle peut administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 319 CPC). Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1, 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2 non publié in ATF 144 III 136). Il implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid.”
Tatsachen und Beweismittel, die erst nach der Schliessung der erstinstanzlichen Verhandlungen entstanden sind (vrais nova), können in der Berufung grundsätzlich berücksichtigt werden. Nach Art. 316 Abs. 3 ZPO kann die Berufungsinstanz Beweise frei annehmen und damit auch solche Noven und die dazugehörigen Beweismittel verwerten, sofern sie von der Partei unverzüglich geltend bzw. vorgelegt werden. Art. 316 Abs. 3 ZPO begründet hingegen nicht per se einen Anspruch auf erneute oder umfassende Beweisaufnahme.
“La question de savoir si ce fait devrait être considéré comme étant notoire pour la présidente – laquelle a vraisemblablement pu prendre connaissance de renseignements ressortant du registre cantonal des personnes – pourrait se poser. Il n’y a toutefois pas lieu d’y répondre. En effet, le changement de domicile de l’intimée survenu le 1er avril 2024 est un vrai nova en deuxième instance, les débats de première instance ayant été clos le 15 mars 2024. Partant, ce fait ayant été allégué valablement par les parties dans leurs écritures de deuxième instance, il est recevable devant la Juge de céans. Il en sera donc tenu compte dans le cadre de la procédure d’appel. 3.2.6 Finalement, outre des pièces de forme (soit un courrier de l’autorité de céans et le suivi track and trace de sa réponse), l’intimée a produit la confirmation de son inscription auprès de la [...] du 11 juillet 2024, la liste des hébergements en chambre simple ne dépassant pas 80 fr. par nuit de [...] et la liste de ses recherches d’emploi soumise à l’Office régional de placement pour le mois de juin 2024. Il s’agit de vrais nova recevables en deuxième instance. 4. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). C’est dans ce cadre que la Juge de céans a requis la production de la pièce n° 51, soit toutes pièces établissant les revenus de l’intimée dès le 1er avril 2024. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité. 5. 5.1 L’appelant se plaint du revenu hypothétique de l’intimée, qui devrait, d’après lui, être imputé à un taux d’activité de 100 % dès la séparation des parties en décembre 2023. 5.2 5.2.1 L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser notamment à l’époux.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 11 ad art. 229 CPC), sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu'ils soient produits sans retard dès leur découverte. En revanche, il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.1.2 Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2). Elle peut administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2.2 Les pièces 3 à 6, 8 à 32, 34 à 40 produites par l'appelant sont recevables dès lors qu'elles se rapportent à des faits survenus après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal, étant relevé que les dernières écritures des parties datent du 28 avril 2022 et que le Tribunal a considéré que les pièces déposées le 23 mai 2022 l'avaient été tardivement.”
Neue Tatsachen und Beweismittel (Nova) sind in der Berufung grundsätzlich nach Art. 317 ZPO nur zulässig, wenn sie ohne Verzögerung vorgebracht werden und trotz gebotener Sorgfalt in erster Instanz nicht beigebracht werden konnten. Ausnahmen kommen vor, namentlich wenn die Rechtsmittelinstanz einen zweiten Austausch von Schriftsätzen anordnet, Debatten durchführt (Art. 316 Abs. 1 ZPO) oder die Akten beiseite legt bzw. die Sache zur Entscheidreife zurückbehält. Demgegenüber sind Nova nach Beginn der Beratungen grundsätzlich nicht mehr zulässig.
“L'appelant a déposé un chargé de 90 pièces à l'appui de son appel, sans distinguer celles qui étaient nouvelles de celles qui avaient déjà été produites. Il n'a pas non plus expliqué, pour les pièces nouvelles, pourquoi elles n'avaient pas été déposées avant. Il a ensuite produit spontanément des pièces les 8 et 28 février 2023. 2.1 Selon l'article 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans en clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les pièces 12, 13, 17 à 19, 35, 42 à 46, 63, 65 à 67 et 80 déposées avec l'appel ne remplissent pas les conditions posées par l'art. 317 CPC, de sorte qu'elles sont irrecevables. Il en va de même des pièces 91 à 99, produites par l'appelant avec sa réplique spontanée du 8 février, alors qu'un second échange d'écritures n'avait pas été ordonné par la Cour. Les pièces 100 à 108, reçues par la Cour après que la cause ait été gardée à juger, sont également irrecevables. 3. L'appelant formule dans son appel un certain nombre de griefs concernant la manière dont ses déclarations ont été protocolées au procès-verbal de l'audience du Tribunal du 4 octobre 2022.”
“a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Ainsi, s'agissant des vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont produits après le début des délibérations de première instance, soit après la fin des débats principaux, respectivement après que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), ils sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 142 III 695 consid. 4.1.4). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés. Constituent notamment de tels faits les inscriptions au Registre du commerce, accessibles au public par Internet (art. 151 CPC; ATF 138 II 557 consid. 6; 135 III 88 consid. 4.1). 4.2 En l'espèce, la pièce C, produite par l'appelante, qui consiste en un extrait du Registre du commerce, est recevable dès lors qu'elle atteste de faits notoires. S'agissant des autres pièces produites par les parties, dès lors qu'elles concernent des faits survenus après le prononcé du jugement entrepris, qu'elles ont été présentées sans retard et qu'elles ont été déposées avant que la cause ait été gardée à juger, leur recevabilité sera également admise. 5. Les intimées ne contestent pas être débitrices à l'égard de l'appelante d'une somme de 280'000 fr., dont elles se sont d'ailleurs acquittées en date du 12 juin 2023.”
“Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40). Selon la jurisprudence, en appel, les novas doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d’écritures. Ils peuvent l’être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l’autorité d’appel a ordonné un second échange d’écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l’instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de novas, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s’il y en a eu, respectivement dès que l’autorité d’appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272consid. 2.3.2 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.5, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_524/2017 du9 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_456/2016 précité consid. 4.1.2). Dans cette phase, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu’un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible de revenir à l’administration des preuves par l’invocation de novas et ainsi de provoquer l’interruption des délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5, JdT 2017 II 153). 3.2.2 En l’espèce, les pièces 1000 à 1002 produites par les appelantes avec leur appel sont des pièces dites de forme, de sorte qu’elles sont recevables.”
“4) que l’intimée n’a jamais allégué, ni prouvé au cours de la procédure s’être dessaisie des montants se trouvant sur les comptes en faveur de ses enfants. Il conclut que ce fait nouveau est tardif et, par conséquent, irrecevable. Compte tenu de ce qui précède, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux sera examinée en même temps que les griefs qu’ils concernent (cf. consid. 6 ci-dessous). 1.3.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. S’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants, les faits nouveaux invoqués par les parties dans leurs écritures subséquentes, pour autant qu’ils apportent des éléments pertinents sur leur situation financière respective, sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut également administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, vu que les parties ont eu l'occasion de se déterminer par écrit et que les documents nécessaires au traitement de l'appel figurent au dossier, il est statué sur pièces. 2. L’appelant formule deux griefs. Il conteste l’établissement de la situation financière des parties et partant, le calcul des contributions d’entretien des enfants (appel, p. 4 ss, let. A à C ; consid. 3, 4 et 5 ci-dessous). Il conteste également la liquidation du régime matrimonial, à savoir le calcul des comptes d’acquêts des parties (appel, p.”
Bei einem reformatorischen Entscheid kann die Berufungsinstanz fehlende Spruchreife selbst herstellen. Sie tritt insoweit an die Stelle der Vorinstanz, kann den erstinstanzlich festgestellten Sachverhalt ergänzen und eigene Beweise abnehmen (vgl. Art. 316 Abs. 3 ZPO).
“Die erforderlichen tatsächlichen Grundlagen zur Beurteilung des strittigen Anspruches müssen vorhanden sein und die Parteien müssen Gelegenheit gehabt haben, sich zu allen entscheiderheblichen Fragen zu äussern. Es dürfen keine prozesskonform gestellten Beweisanträge zu entscheiderheblichen strittigen Fragen offen sein. Bei einem reformatorischen Entscheid hat das Berufungsgericht folglich - im Rahmen der im Berufungsverfahren von den Parteien aufgeworfenen bzw. thematisierten Rechts- und Sachfragen - sämtliche vorhandenen Beweise zu würdigen und sämtliche Argumente der Parteien zu prüfen. Wenn sich das Berufungsgericht bei einer Gutheissung der Berufung - in Ausübung seines Ermessens - für ein neues Urteil in der Sache entscheidet, hat es folglich sicherzustellen, dass das Verfahren spruchreif ist. Ist dies nicht der Fall, hat es entweder die Sache an die erste Instanz zurückzuweisen oder die Spruchreife selber zu erstellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es als Sachgericht auch hinsichtlich Sachverhaltsfragen über eine uneingeschränkte Kognition verfügt. Es kann insbesondere den erstinstanzlich festgestellten Sachverhalt ergänzen und selber Beweise abnehmen (Art. 316 Abs. 3 ZPO). Insofern wird keine Partei durch den Ermessensentscheid des Berufungsgerichts, entweder die Sache zurückzuweisen oder neu zu entscheiden, benachteiligt (zum Ganzen: BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2). Die Berufungsinstanz hat die Sache im Fall der Gutheissung der Berufung nach den allgemeinen Grundsätzen dann an die erste Instanz zurückzuweisen, wenn diese einen Nichteintretensentscheid gefällt, und deshalb die Klagebegehren materiell überhaupt nicht beurteilt hatte (Urteil 5A_424/2018 vom 3. Dezember 2018 E. 4.2 f.). Das gilt nicht gleichermassen im Verfahren um Rechtsschutz in klaren Fällen. Hier ist zu berücksichtigen, dass ein Nichteintretensentscheid der ersten Instanz nicht auf dem Fehlen einer Eintretensvoraussetzung beruhen muss. Vielmehr tritt das Gericht auf das Gesuch nicht ein, wenn der schnelle Rechtsschutz (mangels klarer Sach- oder Rechtslage) nicht gewährt werden kann. Eine negative materielle Beurteilung und damit eine Abweisung des Gesuchs ist ausgeschlossen (BGE 144 III 462 E.”
“Es dürfen keine prozesskonform gestellten Beweisanträge zu entscheiderheblichen strittigen Fragen offen sein. Bei einem reformatorischen Entscheid tritt somit das Beru- fungsgericht in gewisser Hinsicht an die Stelle der Vorinstanz. Bei einem reforma- torischen Entscheid hat das Berufungsgericht folglich - im Rahmen der im Beru- fungsverfahren von den Parteien aufgeworfenen bzw. thematisierten Rechts- und Sachfragen - sämtliche vorhandenen Beweise zu würdigen und sämtliche Argu- mente der Parteien zu prüfen. Wenn sich das Berufungsgericht bei einer Gutheis- sung der Berufung - in Ausübung seines Ermessens - für ein neues Urteil in der Sache entscheidet, hat es folglich sicherzustellen, dass das Verfahren spruchreif ist. Ist dies nicht der Fall, hat es entweder die Sache an die erste Instanz zurück- zuweisen oder die Spruchreife selber zu erstellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es als Sachgericht auch hinsichtlich Sachverhaltsfragen über eine uneinge- schränkte Kognition verfügt. Es kann insbesondere den erstinstanzlich festgestell- ten Sachverhalt ergänzen und selber Beweise abnehmen (Art. 316 Abs. 3 ZPO). Insofern wird keine Partei durch den Ermessensentscheid des Berufungsgerichts, entweder die Sache zurückzuweisen oder neu zu entscheiden, benachteiligt (zum Ganzen: BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2).”
“April 2022 erhob der Kläger unter Beilage der Klage- bewilligung des Friedensrichteramtes der Stadt Zürich, Kreise ... + ..., vom 1. Februar 2022 (Urk. 1) bei der Vorinstanz eine Forderungsklage gegen die Beklag- te (Urk. 2). Der weitere Verlauf des erstinstanzlichen Verfahrens kann dem ange- fochtenen Entscheid entnommen werden (Urk. 30 S. 2). Mit Urteil vom 22. Febru- ar 2023 hiess die Vorinstanz die Klage gut (Urk. 23 S. 21 f. = Urk. 30 S. 21 f.). 1.3. Hiergegen erhob die Beklagte mit Eingabe vom 30. März 2023 rechtzeitig (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Urk. 25) Berufung mit dem eingangs wiedergege- benen Antrag (Urk. 29). 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-28). Da sich die Be- rufung – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – sogleich als offensichtlich unzu- lässig erweist, erübrigt sich das Einholen einer Berufungsantwort (Art. 312 Abs. 1 ZPO). 2.1. Die Berufung ist ein reformatorisches Rechtsmittel. Die Berufungsinstanz fällt bei Spruchreife selbst einen Entscheid über die Klagebegehren (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. a und b ZPO). Sie kann auch Beweise abnehmen (Art. 316 Abs. 3 ZPO) und somit eine allenfalls fehlende Spruchreife selber herbeiführen. Die Berufung muss daher – im Sinne einer Rechtsmittelvoraussetzung – neben einer Begrün- dung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) grundsätzlich ein Begehren in der Sache enthalten, das im Falle der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Ein blosser Antrag auf Aufhebung und Rückweisung der Sache an die Erstinstanz ist nur dann zulässig, wenn die Berufungsinstanz bei einer Gutheissung der Beru- fung mangels (auch nicht herbeiführbarer) Spruchreife nicht selbst, sondern nur kassatorisch entscheiden könnte (BGer 4A_510/2022 vom 22. Dezember 2022, E. 3; Hungerbühler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 311 N 20; ZK ZPO-Reetz/ Theiler, Art. 311 N 34). - 4 - 2.2. Die Beklagte stellt in ihrer Berufungsschrift keinen Antrag in der Sache, son- dern lediglich einen Rückweisungsantrag (Urk. 29 S. 2). Da daraus aber klar und unmissverständlich hervorgeht, was die Beklagte von der Berufungsinstanz ver- langt, ist der Antrag weder auslegungsbedürftig noch unklar, weshalb die gericht- liche Fragepflicht nicht zum Tragen kommt.”
In Verfahren, die der unbeschränkten Maxime inquisitoriae (Maxime d’office) unterliegen (insbesondere Verfahren mit Kindern oder provisorischen Massnahmen), sind die Instanzen nicht an die Parteivorbringen gebunden und können neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung unter erleichterten Voraussetzungen zulassen. Gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz überdies eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden; ein Entscheiden auf Aktenbasis ist insbesondere dann möglich, wenn der Dossierstand für die Entscheidung als vollständig erachtet wird.
“252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant de questions relatives à une enfante mineure. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. Étant donné qu’il doit être statué sur le droit de visite de la mère, soit une question non patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelante remet en cause la limitation de son droit de visite à un contact Skype par mois d’une quinzaine de minutes surveillé par l’équipe éducative du Foyer H.________ et à un droit de visite surveillé d’une heure toutes les deux semaines à la Maison de K.________. Dans son appel du 22 août 2024, elle réclame un droit de visite in situ – soit au Foyer H.________ – tous les mercredis durant 1 heure et 30 minutes, ainsi que les lundis, jeudis et dimanches par Skype à raison de 30 minutes, et, d’autre part, un droit de visite à raison de la moitié des vacances scolaires et, hors vacances, à raison d’un week-end sur deux selon le planning à fixer par la curatrice de surveillance des relations personnelles.”
“1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 En l’espèce, l’appelant a produit, outre deux pièces de forme (P. 0 et P. 1), deux pièces nouvelles, à savoir un courrier de l’Institution supplétive LPP du 11 août 2022 (P. 2) et la preuve du versement rétroactif le 12 juillet 2021 de la pension provisoire en faveur de D.________ (période d’octobre 2020 à juin 2021) (P.3). Ces pièces sont recevables au regard de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l’espèce, la question de la contribution d’entretien de l’enfant étant notamment litigieuse. Il a ainsi été tenu compte des pièces nouvelles dans la mesure utile. 2.5 2.5.1 L’appelant requiert la tenue d’une audience d’appel. 2.5.2 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En règle générale, l’appel est mené sur la base des pièces du dossier, sans audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). L’instance d’appel peut statuer sans procéder à davantage d’investigations et sans fixer d’audience de débats lorsque l’affaire est en état d’être jugée et ce, sans avoir à interpeller préalablement les plaideurs sur ce point (TF 5A_198/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4). Elle dispose d’une large liberté de manœuvre pour fixer ou non une audience d’appel (TF 5A_ 37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.2). 2.5.3 En l'espèce, des débats n’apparaissent pas nécessaires, dès lors que le dossier comporte déjà tous les éléments utiles à la prise de décision. De surcroît, l’appelant ne démontre pas en quoi la mesure d’instruction requise s’avérerait pertinente pour trancher le litige, celui-ci se contentant de réclamer la tenue d’une audience d’appel sans motiver plus avant sa requête.”
“Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf. citées). 2.2 La présente cause, qui concerne des questions relatives à des enfants mineurs, est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office, ce qui a pour conséquence que le juge établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parents (art. 296 al. 1 et 3 CPC ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et 3.2), et qu’il peut s’en écarter. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). 2.3 2.3.1 L’appelante a requis qu’une audience soit tenue pour y être entendue sur les conclusions prises au pied de son appel. 2.3.2 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Le droit à la tenue d'une audience publique, garanti par les art. 6 § 1 CEDH et 30 al. 3 Cst, ne s'applique que lorsque la procédure en cause aboutit à une décision définitive, ce qui n'est pas le cas en matière de mesures provisionnelles. Lorsque la décision prise en procédure sommaire n'a pas un caractère provisoire, la partie qui entend se prévaloir du droit à des débats devra le demander expressément. On pourrait en effet conclure à une renonciation implicite aux débats vu l'art. 256 al. 1 CPC, puisque le tribunal est autorisé à y renoncer (CACI 26 juin 2019/355 ; CACI 30 septembre 2021/470). En procédure d'appel ou recours, il n’existe pas de droit à une nouvelle audition des parents ; au contraire la tenue d’une audience ou le prononcé d’une décision sur la base du dossier relèvent de l’appréciation du juge, selon l’art. 316 al. 1 CPC (TF 5A_326/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2). 2.3.3 Au vu du fait que la cause porte essentiellement sur des questions de procédure, elle peut entièrement être jugée sur la base du dossier et des déterminations écrites des parties.”
“1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Dans cette mesure, il y a donc lieu d'admettre que lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En l’occurrence, les parties allèguent et produisent plusieurs faits et moyens de preuve nouveaux en lien avec leurs conclusions formulées en appel. Compte tenu de la jurisprudence mentionnée, ils sont recevables. 1.4. Vu l’objet de l’appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il est statué sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 2. L’appelante critique la décision attaquée sur trois points. Elle demande en appel que l’autorité parentale (appel, p. 35 ss, ch. II ; consid. 3 ci-dessous) tout comme la garde (appel, p. 23 ss, ch. I ; consid. 4 ci-dessous) lui soient attribuées de manière exclusive et que les contributions d’entretien soient adaptées en fonction de ceci (appel, p. 37 ss ; consid. 6 ci-dessous). 3. En premier lieu, il convient d’examiner la question de l’autorité parentale. 3.1. Dans la décision attaquée, le Tribunal a retenu que rien ne s’opposait au maintien de l’autorité parentale conjointe en faveur des enfants tel que requis par les parties, l’attribution exclusive à un seul parent relevant de l’exception, laquelle n’avait pas été abordée ni par ces derniers, ni par le SEJ dans le cadre de ses recommandations et dont les conditions ne semblent pas remplies en l’espèce (décision attaquée, p. 14, 2e §). Dans son appel, l’appelante ne conteste pas avoir été en faveur du maintien de l’autorité parentale conjointe au cours de la première instance.”
Nach Art. 316 Abs. 3 ZPO kann die Instanz Beweismittel administrieren. Sie kann jedoch die Wiedereröffnung oder Anordnung von Beweiserhebungen ablehnen bzw. beschränken, wenn sie nach einer summarischen (vorweggenommenen) Beweiswürdigung davon ausgeht, dass das beantragte Beweismittel das von der angefochtenen Entscheidung getragene Beweisergebnis nicht ändern könnte.
“1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 1.5.2 In casu, la nouvelle conclusion de l'appelante a été formulée avant la mise en délibération et est soumise à la maxime d'office, de sorte qu'elle est recevable, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC. 2. La mère sollicite, préalablement, la production par la curatrice de représentation des enfants du courrier qu'elle a reçu de la thérapeute de E______, J______, après l'audience du 19 décembre 2023. Elle réclame également la production par le père des pièces jointes au courriel qu'elle a adressé au thérapeute de ce dernier le 22 décembre 2023, justifiant sa requête par "un souci d'exhaustivité". Le père s'y oppose, considérant que les pièces requises ne sont pas pertinentes. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
“Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2). 2.2.2. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision à rendre dépend du sort d'un autre procès. Selon la jurisprudence (ATF 135 III 127 consid. 3.4; arrêt TF 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3), la suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi, qui doit procéder à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites. En tout état de cause, la suspension peut intervenir d'office ou sur requête, dès la conciliation jusqu'à et y compris en instance de recours (CR CPC-Haldy, 2e éd. 2019, art. 126 n. 8). 2.2.3. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
“Les parties ont plaidé lors de l'audience du Tribunal du 6 décembre 2021, persistant dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. L'appel porte sur une cause pécuniaire d'une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. et a été déposé dans les forme et délai légaux de sorte qu'il est recevable (art. 308 et 311 CPC). 2. L'appelante sollicite l'audition par la Cour de ses employés Q______ et M______, faisant valoir que ceux-ci, domiciliés aux Iles S______, n'ont pas pu se rendre à Genève lorsqu'ils ont été convoqués en juin 2021 du fait des restrictions de voyage liées au COVID. Leur audition présentait un « intérêt certain, dès lors » qu'ils avaient « été impliqués directement et de manière importante dans le complexe de faits sous-jacent à la présente affaire ». L'intimée s'oppose à cette audition, relevant que sa partie adverse a renoncé à l'audition de ces témoins. 2.1 Selon l'art. 150 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. A teneur de l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), notamment lorsque la partie appelante ne s'est pas opposée à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid.”
“2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. 2.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.”
Eine Verhandlung ist insbesondere dann angezeigt, wenn Zeugen zu befragen sind oder sonstige taugliche Beweismittel erhoben werden sollen; die Entscheidung, ob verhandelt wird, liegt jedoch grundsätzlich im Ermessen der Rechtsmittelinstanz.
“Mit Eingabe vom 25. Oktober 2022 beantragt die GmbH die Durchführung einer Berufungsverhandlung. Inzwischen habe sich der Zeuge C____ bei ihr gemeldet und zugegeben, dass es doch Aufnahmen gebe, welche die Mitarbeiterin gemacht habe (und die zu ihrer Entlassung geführt hätten). Es sei deshalb eine Berufungsverhandlung durchzuführen. Die Berufungsinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden (Art. 316 Abs. 1 ZPO). Ob die Berufungsinstanz eine Verhandlung durchführt oder nicht, liegt in deren Ermessen. Eine Verhandlung ist besonders dann geboten, wenn Zeugen zu befragen sind (Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 316 N 17 und 18). Im vorliegenden Fall beantragt die GmbH die erneute Befragung des bereits vor Zivilgericht befragten Zeugen C____. Bei diesem Beweisantrag handelt es sich um ein Novum. Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO werden neue Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden (lit.”
“Das Beweismittel ist somit zulässig. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass sich die weiteren von der Kantonspolizei eingereichten Unterlagen bereits in den Akten befanden, wie dies vom Regionalgericht in der Verfügung vom 18. Mai 201 entsprechend vermerkt worden ist (pag. 685). 5. 5.1 Die Berufungsklägerin stellt oberinstanzlich mehrere Beweisanträge und beantragt die Befragung zweier Zeugen (pag. 749), die Einholung eines Gutachtens betreffend Schlossauslesung (pag. 749) sowie die Edition sämtlicher Videoaufzeichnungen der Berufungsbeklagten vom 16. August 2016 (sic!; pag. 751). In ihrer ergänzenden Eingabe vom 9. Juli 2021 beantragt sie sodann die Edition der amtlichen Verfahrensakten der Staatsanwaltschaft im Verfahren O 21 5666 (pag. 769). 5.2 5.2.1 Das Berufungsverfahren ist als eigenständiges Verfahren ausgestaltet. Das Berufungsgericht hat bei der Verfahrensleitung und -gestaltung einen grossen Spielraum. Es steht grundsätzlich in seinem Ermessen, ob es eine Parteiverhandlung ansetzen (Art. 316 Abs. 1 ZPO; Urteil des BGer 4A_66/2014 vom 2. Juni 2014 E. 4.2) und Beweise abnehmen will (Art. 316 Abs. 3 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). In aller Regel wird das Berufungsverfahren als reiner Aktenprozess geführt, ohne Durchführung einer Parteiverhandlung und Abnahme von Beweisen (BGE 142 III 413 E. 2.2.1). 5.2.2 Zwar hat jede Partei das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristgerecht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt (Art. 152 Abs. 1 ZPO). Diese Bestimmung schreibt dem Gericht jedoch nicht vor, mit welchen Mitteln es den”
Art. 316 Abs. 2 ZPO erlaubt nach der Rechtsprechung die Einreichung nachfolgender Schriftsätze. Im zitierten Fall nutzte das Gericht die zweite Schriftsatzrunde, um auf die unzureichende Beweiskraft pauschaler Verweise auf Kreditkartenabrechnungen und sonstige Banküberweisungen hinzuweisen; aus solchen pauschalen Hinweiselementen lässt sich nicht ableiten, dass damit der Zahlungstatbestand hinreichend bewiesen wäre. Daraus folgt vor allem, dass solche nachgereichten Schriftsätze zwar zulässig und in der Praxis relevant sein können, sie aber konkrete Referenzen, Erklärungen und präzise Argumentation benötigen, um im Streit um Zahlungsnachweise überzeugende Beweiskraft zu entfalten.
“Il convenait ainsi de retenir que les treize factures précitées reflétaient l'existence d'une dette de 75'813 fr. de A______ à l'encontre de B______ SA. Par ailleurs, le simple renvoi par A______ à divers relevés de carte de crédit et autres virements bancaires, sans références, explication ni argumentation précise, n'était pas suffisant pour démontrer le paiement de cette dette. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la somme réclamée par l'intimée à l'appelant en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). Le mémoire de réponse, déposé dans les formes et délais prescrits (art. 312 CPC), est également recevable, de même que les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC). 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire s'applique. 2. Il est acquis, au stade de l'appel, que A______ a démontré s'être acquitté, entre les mois de janvier et de février 2019, de cinq des 18 factures à l'origine de la demande en paiement de l'intimée, représentant un montant total de 5'691 fr. (factures nos 12______, 13______, 14______, 15______ et 16______). Le litige ne porte donc plus que sur la question de savoir si les treize autres factures invoquées par l'intimée, d'un montant total de 75'813 fr., sont dues. 3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir erré dans l'appréciation des preuves et d'avoir omis de prendre en compte certains éléments de preuve attestant du paiement des factures réclamées. Il fait valoir que le document comptable produit par l'intimée, sur lequel s'est fondé le Tribunal, est dépourvu de valeur probante, dès lors qu'il mentionne que les cinq factures dont il est établi qu'il s'en est acquitté n'ont pas été encaissées et s'arrête au 20 juin 2019 alors qu'il a encore procédé à des versements après cette date.”
Praktische Verfahrensfolge: Nova sind in der Regel im ersten schriftlichen Austausch im Berufungsverfahren vorzubringen. Eine spätere Einbringung ist nur ausnahmsweise zulässig, namentlich wenn die Berufungsinstanz einen zweiten Austausch schriftlicher Stellungnahmen anordnet oder Debatten durchführt (Art. 316 Abs. 1 ZPO).
“a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Ainsi, s'agissant des vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont produits après le début des délibérations de première instance, soit après la fin des débats principaux, respectivement après que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), ils sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 142 III 695 consid. 4.1.4). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés. Constituent notamment de tels faits les inscriptions au Registre du commerce, accessibles au public par Internet (art. 151 CPC; ATF 138 II 557 consid. 6; 135 III 88 consid. 4.1). 4.2 En l'espèce, la pièce C, produite par l'appelante, qui consiste en un extrait du Registre du commerce, est recevable dès lors qu'elle atteste de faits notoires. S'agissant des autres pièces produites par les parties, dès lors qu'elles concernent des faits survenus après le prononcé du jugement entrepris, qu'elles ont été présentées sans retard et qu'elles ont été déposées avant que la cause ait été gardée à juger, leur recevabilité sera également admise. 5. Les intimées ne contestent pas être débitrices à l'égard de l'appelante d'une somme de 280'000 fr., dont elles se sont d'ailleurs acquittées en date du 12 juin 2023.”
“Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40). Selon la jurisprudence, en appel, les novas doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d’écritures. Ils peuvent l’être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l’autorité d’appel a ordonné un second échange d’écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l’instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de novas, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s’il y en a eu, respectivement dès que l’autorité d’appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272consid. 2.3.2 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.5, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_524/2017 du9 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_456/2016 précité consid. 4.1.2). Dans cette phase, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu’un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible de revenir à l’administration des preuves par l’invocation de novas et ainsi de provoquer l’interruption des délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5, JdT 2017 II 153). 3.2.2 En l’espèce, les pièces 1000 à 1002 produites par les appelantes avec leur appel sont des pièces dites de forme, de sorte qu’elles sont recevables.”
“L'appelant a déposé un chargé de 90 pièces à l'appui de son appel, sans distinguer celles qui étaient nouvelles de celles qui avaient déjà été produites. Il n'a pas non plus expliqué, pour les pièces nouvelles, pourquoi elles n'avaient pas été déposées avant. Il a ensuite produit spontanément des pièces les 8 et 28 février 2023. 2.1 Selon l'article 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans en clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les pièces 12, 13, 17 à 19, 35, 42 à 46, 63, 65 à 67 et 80 déposées avec l'appel ne remplissent pas les conditions posées par l'art. 317 CPC, de sorte qu'elles sont irrecevables. Il en va de même des pièces 91 à 99, produites par l'appelant avec sa réplique spontanée du 8 février, alors qu'un second échange d'écritures n'avait pas été ordonné par la Cour. Les pièces 100 à 108, reçues par la Cour après que la cause ait été gardée à juger, sont également irrecevables. 3. L'appelant formule dans son appel un certain nombre de griefs concernant la manière dont ses déclarations ont été protocolées au procès-verbal de l'audience du Tribunal du 4 octobre 2022.”
Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz grundsätzlich auf Akten entscheiden. Sie darf vorhandene Beweismittel vorab würdigen und offenkundig untaugliche oder unnütze Beweisanträge abweisen. Dies gilt auch in Verfahren mit kinderrechtlichen Fragen, die der maxime inquisitoire unterliegen; daraus folgt jedoch kein automatisches Recht auf erneute Beweisaufnahme in der Berufungsinstanz.
“1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont pertinentes pour statuer sur les droits parentaux et l'entretien de l'enfant D______. Elles sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté. 4. L'appelante sollicite au préalable l'établissement d'un rapport du SEASP, afin de démontrer qu'elle n'a pas influencé l'enfant D______ avant son audition par le Tribunal. Selon l'appelante, un rapport du SEASP tiendrait non seulement compte de la parole de D______, mais également des appréciations d'intervenants tiers qui pourraient confirmer que D______ s'exprime librement. De plus, il permettrait de se prononcer sur la prise en charge adéquate de l'enfant D______, l'appelante remettant en cause les conditions de vie et d'hygiène présentes au domicile de l'intimé. 4.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid.”
“La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.5 L'ex-époux sera désigné ci-après en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée. 2. Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les deux parties ont produit devant la Cour des pièces non soumises au Tribunal. Dès lors qu'elles ont potentiellement trait à la fixation de l'entretien des enfants, ces pièces sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. L'appelant sollicite l'audition des parties ainsi que celle de sa compagne. 3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid.”
Die Rechtsmittelinstanz kann die Wiedereröffnung der Beweisaufnahme oder die Zulassung neuer Beweismittel ablehnen, wenn die Kritik an den erstinstanzlichen Feststellungen nicht hinreichend begründet ist, das Beweismittel nicht regelkonform angeboten oder verspätet vorgebracht wurde, das Beweismittel für die rechtliche Beurteilung irrelevant erscheint oder die Instanz nach einer vorweggenommenen Beweiswürdigung feststellt, dass es das bereits gewürdigte Ergebnis nicht ändern könnte. Neue Behauptungen, die die erstinstanzliche Feststellung nicht ernsthaft erschüttern, sind damit in der Regel unbehelflich.
“L'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références); elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Lorsque l'affaire est en état d'être tranchée sur la base du dossier constitué et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'est nécessaire, l'instance d'appel peut alors « statuer sur pièces », l'affaire étant gardée à juger (Jeandin, op. cit., N 3 ad art. 316 CPC). 3.2 En l'espèce, comme indiqué, les nouveaux moyens de preuve sollicités par l'appelante (transports sur place) et l'allégation de celle-ci selon laquelle elle aurait effectué des recherches de solutions de relogement à l'aide de son fils sont irrecevables. En toute hypothèse, les éléments du dossier suffisent à résoudre le litige, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si le logement de l'intimée et/ou l'appartement situé au-dessus du logement litigieux seraient plus adaptés à la situation du fils de la bailleresse. De plus, les deux logements en question ont été décrits par l'intimée lors de sa déposition devant le Tribunal et aucun élément concret ne permet de mettre en doute les déclarations de la bailleresse à ce sujet. Enfin, il n'est pas soutenu que l'appartement situé au-dessus du logement litigieux se serait libéré et n'aurait pas été proposé au fils de l'intimée. D'autre part, l'adresse actuelle du fils de l'intimée est établie par pièces. Il est compréhensible que celui-ci, âgé de 40 ans, ne souhaite plus vivre avec ses parents.”
“L'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références); elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Lorsque l'affaire est en état d'être tranchée sur la base du dossier constitué et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'est nécessaire, l'instance d'appel peut alors « statuer sur pièces », l'affaire étant gardée à juger (Jeandin, op. cit., N 3 ad art. 316 CPC). 3.2 En l'espèce, l'intimée, à l'appui de ses requêtes d'audition, ne fait valoir aucune raison pour laquelle ces auditions seraient utiles, ni sur quels faits pertinents. Par conséquent, cette requête sera rejetée dans la mesure où l'affaire est en état d'être jugée. 4. Dans un premier grief, l'appelant se plaint d'une constatation inexacte des faits. 4.1 La « constatation inexacte des faits » mentionnée à l'art. 310 let. b habilite l'instance supérieure à revoir les faits sans restriction, ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l'appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., N 6 ad art. 310). 4.2 S'agissant tout d'abord de la constatation par le Tribunal que le logement est un « duplex », l'appelant estime que l'autorité précédente a erré, alors qu'elle disposait des plans de l'appartement et était dès lors en mesure de constater qu'il s'agissait en réalité d'un triplex. Il s'agit toutefois d'un détail irrelevant pour l'issue du litige, dans la mesure où la composition de l'appartement – sur deux ou trois étages – n'a jamais été invoquée par l'appelant.”
“Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CR-CPC n. 5 ad art. 316 CPC). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). En l’espèce, l’intimée indique confirmer les mesures d’instruction requises, à savoir l’interrogatoire des parties et l’audition de témoins. En tant qu’elle porte sur l’audition de témoins, la requête est irrecevable, dans la mesure où elle ne désigne pas les témoins en question. Pour le surplus, l’interrogatoire des parties n’apparaît pas de nature à apporter des éléments pertinents pour la résolution du litige, ces dernières s’étant déjà exprimées dans le cadre de leurs écritures de deuxième instance.”
“b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.6 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Le terme « sans retard », signifie que la partie à l’instance d’appel qui entend se prévaloir de faits ou moyens de preuve nouveaux doit le faire dès que possible ce qui, la plupart du temps, coïncidera avec l’introduction du mémoire d’appel (art. 311 CPC), respectivement avec le dépôt de la réponse (art. 312 CPC), cas échéant avec la présentation d’un appel joint (art. 313 CPC) et de la réponse à ce dernier. A supposer que la connaissance de ces faits survienne postérieurement à ces échanges d’écritures, il incombera à la partie concernée d’intervenir auprès de l’instance d’appel au plus vite, dans la phase des débats (art. 316 CPC) (Jeandin, in Commentaire Romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ad art. 317 CPC, n. 7, p. 1534). Les faits et moyens de preuve recevables en application de l’art. 317 al. 1 CPC – peu importe qu’il s’agisse de vrais ou de faux nova – peuvent être introduits tant et aussi longtemps que la phase des délibérations n’a pas commencé (Jeandin, op cit., ad art. 317 CPC, n. 7a, p. 1534). S’agissant de la deuxième condition, contrairement à la précédente qui concerne indistinctement les vrais et faux novas, celle-ci ne concerne par définition que les faux novas, à savoir les faits et moyens de preuve qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige devant la première instance (art. 229 CPC) : il incombe au plaideur qui désire les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance (art. 317 al. 1 let. b CPC) (Jeandin, op cit.”
“Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2 ; TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A 851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 5.2). Si l'instance d'appel doit procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou instruire à raison des faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l'art. 317 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 et 9 ad art. 316 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte.”
Die Deliberationsphase beginnt mit der Schliessung der Debatten oder sobald die Rechtsmittelinstanz den Parteien mitteilt, die Sache sei zur Entscheidung behalten worden. Bis zu diesem Zeitpunkt können neue Tatsachen und Beweismittel (Nova) in der Regel noch vorgebracht werden; mit dem Beginn der Deliberationen sind solche Nova grundsätzlich nicht mehr zulässig.
“1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 31.03.2021 [5A_451/2020] cons. 3.1.1), ces conditions sont cumulatives. Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est cependant pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 3.2.1). Sous l’angle temporel, les nova doivent, en règle générale, être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures, mais ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC), ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu une, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans cette phase, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de nova et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations. Dès lors, les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués jusqu'au début de la phase des délibérations de la juridiction supérieure sont pris en considération en appel, aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC (ou en dépit de celles-ci, si le litige concerne des pensions pour enfants). Par la suite, de tels nova ne peuvent plus être invoqués que par la voie de la révision s'agissant des faits et moyens de preuve qui surviennent avant le début des délibérations de la juridiction supérieure (art.”
Entscheidet die Rechtsmittelinstanz im Aktenprozess gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO ohne Verhandlung, besteht grundsätzlich keine Verpflichtung, einen Dolmetscher beizuziehen. Eine Partei, die der Verfahrenssprache nicht mächtig ist, ist grundsätzlich selbst für die Übersetzung schriftlicher Prozesshandlungen verantwortlich.
“Zudem würde die Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung den Kläger nicht von der Leistung einer Parteientschädigung an die obsiegende Gegenseite befreien (Art. 118 Abs. 3 ZPO). Entgegen der klägerischen Auffassung, wurde dem Kläger somit kein "Recht auf angemessene Vorbereitung und fachliche Unterstützung" (Urk. 50 S. 11 oben) verwehrt. 8.Die Amtssprache ist Deutsch (Art. 129 ZPO; Art. 48 KV/ZH). Die Verfahrenssprache gilt auch für eine der Verfahrenssprache nicht mächtige Partei. Dementsprechend ist eine solche Partei grundsätzlich selber für die entsprechenden Übersetzungen der schriftlichen Prozesshandlungen verantwortlich (OFK ZPO-Jenny/Jenny, Art. 129 N 5a). Der Kläger hat seine Berufungsschrift in (verständlichem) Deutsch abgefasst. Beim Berufungsprozess handelt es sich in der Regel um einen Aktenprozess. Auch vorliegend besteht keine Veranlassung, eine Verhandlung durchzuführen (Art. 316 Abs. 1 ZPO), weshalb auch kein Dolmetscher beizuziehen ist. Die Anträge des Klägers, wonach ihm ein adäquater Übersetzer zuzuteilen und eine Anhörung zu ermöglich sei, sind somit abzuweisen. Zu Recht wies denn auch bereits die Vorinstanz den Kläger mit Schreiben vom 5. April und 17. Juli 2023 darauf hin, dass er sich eine allfällige Übersetzung des Verhandlungsprotokolls bzw. der Urteilsbegründung ins Bosnische selber beschaffen müsse (Urk. 40, 46 und 47). Anlässlich der vorinstanzlichen Verhandlung vom 29. März 2023 stand dem Kläger eine Bosnisch- Dolmetscherin zur Seite (Prot. I S. 11). Die Klageantwort der anwaltlich vertretenen Beklagten (Urk. 34; Prot. I S. 21 ff.) wurde dem Kläger offenbar simultan übersetzt (Urk. 50 S. 11). Es ist anzuführen, dass Gerichtssprachdienstleister nicht zwingend über eine Ausbildung in Simultandolmetschung verfügen. Daher stellt sich die - 10 - Frage, ob dem Kläger die beklagtischen Vorbringen wirklich korrekt, vollständig und für ihn verständlich verdolmetscht wurden.”
Nach Art. 316 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz grundsätzlich über Akten entscheiden; in Kindesschutz- oder provisorischen Verfahren reichen häufig die im Dossier vorhandenen Gutachten und Sozialberichte aus. Eine persönliche Anhörung der Eltern ist deshalb nicht stets erforderlich; die Berufungsinstanz hat insoweit einen weiten Ermessensspielraum und entscheidet, ob zusätzliche Beweisaufnahme angezeigt ist.
“Il semble donc que l'appelant a malencontreusement inversé les chiffres du dispositif qu'il entend attaquer dans ses conclusions. Par conséquent, il sera retenu que les chiffres 1 et 5 à 10 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 11 et 12 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce (cf. supra 1.5), l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables. 3. L'appelant sollicite, à titre préalable, que la Cour ordonne la reddition d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire par le SEASP ainsi que l'audition de la curatrice de surveillance et d'organisation des relations personnelles nommée à Genève. 3.1.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1). Elle peut aussi administrer des preuves (al. 3). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). 3.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, la Cour dispose des éléments pertinents pour statuer sur les questions de l'attribution de l'autorité parentale, de l'étendue du droit de visite de l'appelant et du maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite à Genève, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'entendre la curatrice de surveillance et d'organisation des relations personnelles nommée à Genève, ni de faire établir un nouveau rapport par le SEASP, étant relevé que l'appelant n'indique pas quels faits nouveaux pourraient résulter de ces mesures d'instruction alors qu'il a quitté la Suisse depuis plus d'une année.”
“Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Les pièces nouvelles produites, notamment en lien avec le sort des mineures, sont ainsi recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. L'intimé a requis, sur mesures provisionnelles, l'audition des parents par la Cour. 3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 et 3 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats et administrer des preuves. L'instance d'appel peut ainsi librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 5 ad art. 316 CPC). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, les éléments figurant au dossier, en particulier l'expertise du CURML, le rapport du SEASP et le courrier du SPMi du 30 avril 2021, sont, en l'état, suffisants pour statuer sur les mesures provisionnelles requises et trouver la solution la plus appropriée s'agissant des modalités du droit de visite de l'intimé. Compte tenu du fait que son examen est limité à la vraisemblance des faits, la Cour dispose ainsi des éléments nécessaires à la résolution du litige. Il se justifie dès lors de privilégier un règlement rapide de la situation des appelantes et de renoncer, à ce stade, à la comparution de leurs parents. La cause étant en état d'être jugée, il ne sera pas fait suite à la requête de l'intimé. 4. Les parties ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles s'agissant des modalités du droit de visite de l'intimé et des contributions dues à l'entretien des appelantes.”
“3.3.4.1. S'agissant du refus de l'autorité précédente de convoquer une audience de comparution personnelle des parents devant elle, la cour cantonale a estimé que les mineures n'avaient pas un droit à ce que leurs parents soient entendus en deuxième instance et a relevé que, selon la jurisprudence, il n'existe pas de droit, en procédure d'appel, à une nouvelle audition des parents fondé sur l'art. 297 al. 1 CPC (arrêt 5A_326/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2). 3.3.4.2. Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 2). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manoeuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les références). 3.3.4.3. En l'espèce, les recourantes ne motivent pas de manière convaincante sur quelle base la cour cantonale aurait été contrainte de tenir une audience en vue d'entendre personnellement les parties. Elles ne démontrent pas non plus que la juridiction précédente aurait erré en considérant qu'elles ne disposaient pas d'un droit à ce qu'elle entende leurs parents personnellement ou encore que l'audition du père n'aurait pas été susceptible d'apporter des éléments pertinents nouveaux pour l'issue du litige, dès lors que les parties s'étaient exprimées par écrit à de multiples reprises.”
In der Berufung sind Noven grundsätzlich beim ersten Schriftenwechsel (Berufung bzw. Berufungsantwort) vorzubringen. Ausnahmsweise können sie später ins Verfahren eingebracht werden, wenn die kumulativen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO erfüllt sind oder wenn die Berufungsinstanz die Instruktion durch einen zweiten Schriftenwechsel (Art. 316 Abs. 2 ZPO) anordnet oder eine Berufungsverhandlung eröffnet (Art. 316 Abs. 1 ZPO). Sobald die Phase der Deliberationen begonnen hat (z. B. nach förmlicher Mitteilung, dass die Sache zur Urteilserstellung behalten wird oder nach Schluss der Debatten), sind Noven grundsätzlich nicht mehr zulässig.
“Nach der Rechtsprechung sind Noven im Berufungsverfahren grundsätzlich bei erster Gelegenheit, d.h. - wenn möglich - im ersten Schriftenwechsel (Berufung bzw. Berufungsantwort) vorzutragen (BGE 142 III 695 E. 4.1.4, 413 E. 2.2.4). Ausnahmsweise dürfen sie später ins Verfahren eingebracht werden, namentlich wenn ein zweiter Schriftenwechsel (Art. 316 Abs. 2 ZPO) oder eine Berufungsverhandlung (Art. 316 Abs. 1 ZPO) angeordnet wird oder wenn die Sache ohne förmlichen Abschluss der Instruktion ruht (BGE 142 III 695 E. 4.1.4, 413 E. 2.2.5).”
“4.1.1.1. En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans en clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6). Autre est la question de savoir si, après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée, la cour d'appel peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment (ATF 143 III 272 consid.”
“2), la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. Un vrai novum est produit « sans retard » s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines ; une partie à qui un délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l'échéance de ce délai pour produire ce novum, car la procédure n'en est pas retardée (arrêts du TF du 07.06.2019 [5A_141/2019] cons. 6.3 in fine ; du 09.08.2018 [5A_790/2016] cons. 3.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 1031 ; du 29.05.2017 [4A_707/2016] cons. 3.3.2, publié in RSPC 2017 p. 438). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 cons. 2.2.4 ; 142 III 695 cons. 4.1.4). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont réunies. Dès lors que débute la phase des délibérations, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de nova et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations (ATF 142 III 413 cons. 2.2.5). Il résulte de ce qui précède que les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués jusqu'au début de la phase des délibérations de la juridiction supérieure sont pris en considération en appel, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Par la suite, de tels nova ne peuvent par contre plus être invoqués que par la voie de la révision s'agissant des faits et moyens de preuve qui surviennent avant le début des délibérations de la juridiction supérieure (art.”
“1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 31.03.2021 [5A_451/2020] cons. 3.1.1), ces conditions sont cumulatives. Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est cependant pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 3.2.1). Sous l’angle temporel, les nova doivent, en règle générale, être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures, mais ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC), ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu une, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans cette phase, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de nova et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations. Dès lors, les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués jusqu'au début de la phase des délibérations de la juridiction supérieure sont pris en considération en appel, aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC (ou en dépit de celles-ci, si le litige concerne des pensions pour enfants). Par la suite, de tels nova ne peuvent plus être invoqués que par la voie de la révision s'agissant des faits et moyens de preuve qui surviennent avant le début des délibérations de la juridiction supérieure (art.”
Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz entweder eine mündliche Verhandlung anordnen oder aufgrund der Akten entscheiden. Die Vorschrift ist als Kann‑Bestimmung ausgestaltet; die Instanz hat mithin ein Ermessen. In der Rechtsprechung wird in Fällen, in denen sämtliche für die Behandlung des Rechtsmittels erforderlichen Unterlagen im Dossier enthalten sind, regelmässig darauf verzichtet, die Parteien zu einer Verhandlung zu laden, und die Sache auf dem Schriftweg entschieden.
“252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant d'une question relative à un enfant mineur. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. A.________ sollicite que B.________ soit astreint non pas à consigner, mais à verser en mains de sa mère un montant de CHF 3'286.- dès le 1er février 2025. Elle invoque le fait que l’intimé l’a reconnue comme étant sa fille le 3 février 2025, soit postérieurement à la notification de la décision du 24 janvier 2025, de sorte que le lien de paternité, jusqu’alors vraisemblable, est désormais établi. 2.1. 2.1.1. Si la filiation est établie, l’art. 303 al. 1 CPC prévoit que le défendeur dans une procédure en aliments (art. 279 CC) peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables. Contrairement à l'enfant majeur, dont l'entretien revêt un caractère exceptionnel, l'enfant mineur se voit conférer par la loi un droit à l'entretien de la naissance jusqu'à la majorité (art.”
“1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, les contributions d'entretien dues en faveur des enfants mineurs sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en lien avec les situations financières des parties sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Quant aux pièces produites par B.________ en lien avec la provisio ad litem qui lui a été refusée en première instance – soit un point soumis à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) –, à savoir quatre titres fonciers concernant des immeubles sis à G.________ (bordereau du 27 mai 2024 de B.________, pièces 6 à 9), l’appelante indique qu’elle n’avait pas connaissance de ces documents, qui concernent exclusivement son mari, avant de les trouver en préparant son déménagement. Ces explications étant plausibles, la recevabilité desdites pièces peut être admise. 2.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet des appels et le fait que toutes les pièces utiles à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.6. Etant donné que la Cour doit notamment statuer sur des questions qui ne sont pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 3. B.________ reproche au Président d’avoir violé le droit en fixant au 1er mai 2024, dans sa décision du 8 mai 2024, le délai qui lui était imparti pour quitter le logement familial. Elle souligne que les parties avaient certes pris des conclusions communes tendant à ce que le logement soit attribué à A.________. Concernant la date à laquelle elle devrait libérer la maison, elle avait conclu à ce que son mari puisse y revenir une fois qu’elle se serait constitué un nouveau domicile. A.________ n’avait pris aucune conclusion à cet égard, mais avait admis celle de son épouse.”
“Au demeurant, un examen sommaire des deux mémoires montre que la seconde version est plus détaillée que la première et reprend en tout cas les mêmes éléments. Quant à la question de savoir si les points traités dans la réplique spontanée consistent bien en une détermination sur la réponse de la partie adverse, ou s'il s'agit, comme l'intimée le fait valoir dans son acte du 28 octobre 2024, d'une tentative d'améliorer le mémoire d'appel, elle n'a pas à être tranchée à ce stade. Les différents éléments invoqués seront examinés ultérieurement, en lien avec les griefs auxquels ils se rapportent, et ce uniquement s'ils concernent une critique formulée en temps utile dans le mémoire d'appel. 1.3.2. Quant aux répliques spontanées déposées, de part et d'autre, le 28 octobre et le 4 novembre 2024, elles sont aussi recevables. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables, la valeur litigieuse étant supérieure à CHF 30'000.- (art. 243 al. 1 CPC a contrario). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. Vu les montants contestés en appel, soit au total CHF 32'310.90 (35'714.71 + 3'528.50 + 7'353.29 – 14'285.60), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à la limite de CHF 15'000.- au-delà de laquelle, en droit du travail, le recours en matière civile est recevable (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF). 2. 2.1. Les premiers juges ont considéré que le licenciement était abusif, au sens des art. 328 et 336 al. 1 CO. En résumé, ils ont relevé que les motifs invoqués à l'appui du renvoi – à savoir un manque de compétences managériales et de capacité à assurer les responsabilités inhérentes à la fonction de responsable de succursale – sont consécutifs au mobbing subi par l'intimée de la part des membres de son équipe, lesquels se sont ligués contre elle, et à l'inaction de l'employeur, qui était au courant de la situation mais n'a pas apporté son soutien à B.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions incidentes de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Dans le cas particulier, l’appelant conteste la recevabilité de la demande en paiement introduite pour un montant de plus de CHF 10'000.-, dès lors la voie de l’appel est ouverte. Au surplus, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 8 avril 2023 (DO/134). Déposé le 1er mai 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est doté de conclusions. Quant à la motivation, elle sera examinée en même temps que les griefs qu’elle concerne. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, la présente cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Le présent arrêt constitue une décision incidente sur la compétence au sens de l'art. 92 LTF, qui peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral selon la même voie de droit que celle ouverte contre la décision sur le fond (arrêt TF 5A_830/2023 du 8 février 2024 consid. 1.2 et réf. citées), soit en l'occurrence le recours en matière civile. 2. 2.1. En se référant à l’ATF 146 III 265, les premiers juges ont considéré que l’appelant n’était plus légitimé à contester la compétence à raison du lieu du Tribunal au stade de sa réponse à la demande au fond du 1er mai 2023, dès lors qu’une telle contestation aurait impérativement dû intervenir dans le cadre de la procédure de conciliation, laquelle a pris fin en date du 12 janvier 2023 (décision attaquée, p. 7, 1er §).”
“En outre, vu le montant du partage contesté en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La cognition de la Ie Cour d’appel civil est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ;142 III 413 consid. 2.2.4). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien entre époux après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire (atténuée) s’applique dans le reste de la procédure, notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle. Cette maxime ne s’impose toutefois qu’à l’autorité de première instance. Pour le surplus et en procédure de recours, la maxime des débats s’applique (arrêt TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et les réf.). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte, la limite de la valeur litigieuse de CHF 30'000.- étant dépassée (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 ainsi que 74 al. 1 let. b LTF). 2. La contestation porte sur l’application qu’a faite le Tribunal civil de l’art. 124b al. 2 CC. 2.1. Les premiers juges ont retenu les faits suivants : B.________, ressortissante suisse âgée de 38 ans, et A.________, ressortissant sénégalais âgé de 40 ans, se sont rencontrés en 2009 en Espagne, pays où le mari vivait sans titre de séjour depuis des années. Ils se sont mariés en 2011 en Suisse et A.________ a alors obtenu un titre de séjour. Ils n’ont pas eu d’enfant. Après l’arrivée du mari en Suisse, le couple a vécu deux ans chez la mère de B.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO Beweise administrieren, namentlich bereits erhobene Beweise erneuern, zuvor ausgeschlossene Beweismittel zulassen oder neue Beweismittel anordnen. Aus dieser Befugnis folgt jedoch kein Anspruch der Partei auf Wiedereröffnung der Beweisaufnahme. Die Instanz verfügt über einen weiten Ermessensspielraum und kann eine Beweiserhebung insbesondere dann ablehnen, wenn die beantragte Beweisaufnahme offensichtlich ungeeignet, nicht relevant oder nicht geeignet ist, die bereits gefasste Überzeugung zu erschüttern bzw. den Entscheid zu beeinflussen.
“1004), une attestation de l’Université de [...] du 30 mai 2023 (p. 1008) et un certificat médical établi le 5 juin 2023 par la Dre [...]. La pièce 1003 est irrecevable car tardive, l’appelante n’exposant pas pourquoi elle n’aurait pas pu les produire en première instance. Il en va de même de la pièce 1008 ayant trait à l’ampleur de travail du Master suivi par l’appelante (heures de cours et travail par semaine) et au certificat médical. Certes si ces pièces ont été établies postérieurement à la reddition de l’ordonnance entreprise, il n’en demeure pas moins qu’elles auraient pu être produites auparavant, l’appelante n’alléguant au surplus aucun motif justificatif à l’appui de ce retard, de sorte qu’elles sont irrecevables. Sont en revanche recevables les pièces 1004, qui figurait déjà au dossier de première instance (p. 54, bord. 17 février 2023), et 1002, dès lors qu’il s’agit d’un vrai novum, produit sans retard. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 2.3 2.3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à la partie un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. Elle peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2). 2.3.2 L’appelante a requis la production, en mains de l’intimé, de ses fiches de salaire de novembre 2022 à septembre 2023 ainsi que les certificats de salaire 2021 et 2022 et la déclaration ainsi que la taxation fiscales des deux dernières années.”
“En l’espèce, il ressort des pièces produites que la plainte pénale à l’encontre de G______ a été déposée en raison de son témoignage lors de l’audition du 3 février 2022. La prétendue infraction pénale dont se serait rendu coupable le témoin précité pouvait, dès lors, être invoquée dans le cadre de la procédure de première instance. Or, l’appelante n’explique pas pourquoi elle aurait été empêchée de faire valoir ces faits par-devant le Tribunal. Partant, les éléments nouveaux ainsi que les pièces déposées par l’appelante le 17 août 2022 sont irrecevables au stade de l’appel, étant relevé que ceux-ci sont dépourvus d’incidence sur l’issue du litige. 4. Dans le cadre de son mémoire d’appel, l’appelante a conclu à ce qu’il soit ordonné la réouverture des enquêtes et à ce que la Chambre de céans procède à l’audition de tous les témoins entendus en première instance, ainsi qu’à l’audition de D______, E______ et à la confrontation de F______ et G______. 4.1.1 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. 4.1.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst), en particulier, le droit pour le justiciable qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et celui de participer à l’administration des preuves (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 132 V 368 consid. 3.1). Le droit à la preuve est une composante du droit d’être entendu, qui implique que toute partie a le droit, pour établir un fait pertinent qui n’est pas déjà prouvé, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 140 I 99 consid.”
“La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 jui 2015 consid. 3.2.2). 4.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelant, soit un rapport de détective privé, daté du 27 octobre 2022 mais sollicité le 1er octobre 2022, dont il ressort que l'intimée travaillerait 140 heures par mois pour un revenu mensuel brut compris entre 3'752 fr. et 4'340 fr., est irrecevable, tous comme les faits auxquels il se rapporte. En effet, quand bien même cette pièce porte une date postérieure à celle à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, l'appelant n'expose pas ce qui l'aurait empêché d'en solliciter l'établissement antérieurement. En tout état, elle n'a qu'une valeur probante limitée, car très succincte et étayée par aucun élément concret. 5. L'appelant sollicite des mesures d'instruction. 5.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, in RSPC 2012 p. 414; arrêts du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.7). 5.2 En l'espèce, l'apport du dossier est acquis. L'appelant sollicite pour la première fois en appel la production par l'intimée des titres relatifs à ses revenus pour les mois de juillet à septembre 2022. Cette requête est tardive, sans préjudice de sa pertinence, la contribution que l'appelant a été condamné à verser n'étant due que depuis le mois de novembre 2022, et l'appelant n'ayant pas contesté devant le Tribunal le revenu allégué par l'intimée lors de l'audience du 22 septembre 2022. La comparution personnelle des parties, qui se sont déjà exprimées devant le Tribunal, paraît également inutile à ce stade, étant relevé que l'intimée a déclaré qu'en 2022 elle avait effectué plus d'heures et qu'elle cherchait une activité à 100%.”
“Les parties ont plaidé lors de l'audience du Tribunal du 6 décembre 2021, persistant dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. L'appel porte sur une cause pécuniaire d'une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. et a été déposé dans les forme et délai légaux de sorte qu'il est recevable (art. 308 et 311 CPC). 2. L'appelante sollicite l'audition par la Cour de ses employés Q______ et M______, faisant valoir que ceux-ci, domiciliés aux Iles S______, n'ont pas pu se rendre à Genève lorsqu'ils ont été convoqués en juin 2021 du fait des restrictions de voyage liées au COVID. Leur audition présentait un « intérêt certain, dès lors » qu'ils avaient « été impliqués directement et de manière importante dans le complexe de faits sous-jacent à la présente affaire ». L'intimée s'oppose à cette audition, relevant que sa partie adverse a renoncé à l'audition de ces témoins. 2.1 Selon l'art. 150 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. A teneur de l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), notamment lorsque la partie appelante ne s'est pas opposée à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid.”
“médicales) utiles dans le cadre d’un litige ayant pour objet la garde d’un enfant (Jeandin, CR CPC, 2ème éd. 2019, ad art. 317 n. 8c et les références citées). 3.2 En l’espèce, l’article produit par l’appelant devant la Cour sous pièce 88 est paru postérieurement au prononcé du jugement attaqué, de sorte qu’il est recevable. Il est toutefois dénué de toute pertinence, un simple article de presse ne pouvant fonder la fixation d’un revenu hypothétique. Les attestations produites par l’appelant sous pièces 89 à 92 sont certes postérieures au prononcé du jugement litigieux. L’appelant aurait toutefois pu solliciter lesdites attestations, s’il les considérait utiles, alors que la procédure était encore pendante devant le Tribunal. Elles sont dès lors irrecevables. Au demeurant et pour les raisons qui seront explicitées ci-après, ces pièces sont sans pertinence pour l’issue du litige. 4. L’appelant sollicite, devant la Cour, l’audition de cinq témoins. 4.1 L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal a refusé de procéder à l’audition des témoins figurant sur la liste de l’appelant. Outre le fait que l’intimité d’un couple peut difficilement être constatée par des tiers, les déclarations des personnes citées ne seraient, quoiqu’il en soit, d’aucune utilité pour l’issue du litige. L’intimée ne s’est en effet pas opposée au principe du divorce et la seule question litigieuse devant la Cour concerne la contribution à son entretien, qui peut être résolue, conformément à ce qui va suivre, sans qu’il soit nécessaire de déterminer la date précise de la séparation des parties.”
“La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 9.2.3 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). En l'espèce, les pièces nouvellement produites par l'appelante sont irrecevables, dès lors qu'elles ont été établies antérieurement au jour où la cause a été gardée à juger par le Tribunal et qu'il appartenait à l'appelante d'alléguer et motiver l'impossibilité de les produire devant le premier juge, ce qu'elle n'a pas fait. En particulier, la pièce n° 12 nouvellement produite par l'appelante n'est pas propre à démontrer l'allégation relative à la violation du devoir d'information, puisque le relevé téléphonique produit concerne uniquement la ligne de l'amie avocate américaine de l'appelante et non celle de la principale intéressée, étant observé que les échanges ont, au demeurant, pu intervenir par Internet. 2. A titre préalable, l'appelante requiert la production par l'intimée de toute la correspondance électronique échangée entre les parties. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). 2.2 En l'espèce, en premier lieu il sera rappelé que l'appelante n'a sollicité aucun acte d'instruction en première instance, de sorte que la requête présentée pour la première fois en appel apparaît tardive. De plus, l'appelante n'expose pas pour quelle raison elle sollicite la production de pièces qui sont censées se trouver en sa possession, s'agissant de courriers électroniques qu'elle a envoyés ou reçus de son ancienne avocate. La requête sera partant rejetée. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir privilégié la version des faits de l'intimée et d'avoir ainsi fait droit à ses conclusions, alors que cette dernière n'aurait droit à aucune rémunération, vu la mauvaise exécution du mandat, les prestations fournies s'étant révélées inutilisables.”
Art. 316 Abs. 2 ZPO berechtigt die Berufungsinstanz, einen zweiten Schriftenwechsel anzuordnen. Die Instanz hat dabei einen weiten Ermessensspielraum; insoweit besteht für die Parteien kein allgemeiner Anspruch auf einen zweiten Schriftenwechsel. In der Praxis von summarisch geführten Verfahren wird ein voller zweiter Schriftenwechsel nur ausnahmsweise angeordnet; eher wird den Parteien ein unbedingtes Recht zur Replik (gegebenenfalls Duplik) innert kurzer Frist eingeräumt.
“Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2). En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 Il en est de même des écritures subséquentes des parties, ces dernières ayant dûment fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer dans les dix jours suivant la notification de l'écriture précédente (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, 1998, n.”
“Die Parteien haben im Berufungsverfahren grundsätzlich keinen Anspruch auf einen zweiten Schriftenwechsel (vgl. Art. 316 Abs. 2 ZPO: "[Die Rechtsmitte- linstanz] kann einen zweiten Schriftenwechsel anordnen."). Die Berufungsinstanz verfügt über einen weiten Ermessensspielraum, ob sie einen solchen zweiten Schriftenwechsel anordnen möchte oder nicht. Dabei findet bei einer Berufung im summarischen Verfahren ein zweiter Schriftenwechsel kaum je statt (BGE 138 III 252 E. 2.1; KUKO ZPO-Brunner/Vischer,”
“2 En l'espèce, la décision entreprise a été rendue sur mesures provisionnelles, dans une affaire non patrimoniale, de sorte que la voie de l'appel est ouverte et, cela, indépendamment de l'indication erronée figurant au pied du jugement, celle-ci ne pouvant créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4.2.1). Le "recours" sera donc converti en appel. 1.1.3 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC et 314 al. 1 CPC). 1.1.4 Il en est de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les réf. cit.). 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre; cf. art. 254 CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid.”
“1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'épouse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC). Il en va de même des mémoires de réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.4 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO Beweise administrativ aufnehmen. Sie verfügt dabei über einen weiten Ermessensspielraum: sie kann die Beweisaufnahme erneuern oder ergänzen, ein zuvor abgelehntes Beweismittel aufnehmen oder, wenn es nötig ist, die Sache zur weiteren Instruktion an die erste Instanz zurückweisen. Gleichzeitig ist zu beachten, dass das Berufungsverfahren grundsätzlich dossierspezifisch geführt wird und die Instanz ein Beweismittel zurückweisen kann, wenn es offensichtlich ungeeignet ist, ihre Überzeugung zu erschüttern.
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec la contribution d'entretien due à l'enfant mineur et qu'elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée n'était pas en mesure de couvrir ses propres frais alors que la situation professionnelle de celle-ci n'a pas été clairement établie. Il fait valoir que les pièces produites devant le Tribunal ne permettraient pas de déterminer la situation professionnelle de l'intimée et sollicite de cette dernière ainsi que de ses employeurs présumés des documents précis à cet égard. Il reproche également au Tribunal d'avoir considéré qu'il disposait d'une fortune supérieure à l'intimée, suffisante pour qu'il y puise afin de s'acquitter de la contribution à l'entretien de l'enfant. 3.1.1 L'instance d'appel peut décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC. Elle peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles concernent les situations personnelles et financières des parents, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution mensuelle d'entretien du mineur. 3. L'appelant sollicite préalablement que la Cour ordonne à l'intimé la production de ses relevés d'honoraires pour son activité de curateur auprès du D______ et les documents en lien avec l'hypothèque conclue lors de l'acquisition de son domicile à E______ [GE]. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'intimé a exposé que le bilan provisoire qu'il a produit dans le cadre de la procédure d'appel comprenait son activité tant de médiateur que de curateur.”
“a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, dans la mesure où l'objet du contentieux consiste en l'entretien d'enfants mineurs, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. 3. L'appelant a préalablement conclu, dans son appel, à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de produire un certain nombre de documents concernant sa taxation fiscale, d'éventuelles allocations logement et subsides pour l'assurance maladie. 3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre de preuve que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'intimée a produit devant la Cour un certain nombre de pièces complémentaires concernant sa situation financière. Si elles ne satisfont pas pleinement l'appelant, elles apparaissent néanmoins suffisantes, ajoutées à celles produites devant le premier juge, pour qu'il soit statué dans la présente cause sans prolonger davantage son instruction.”
Art. 316 Abs. 2 ZPO eröffnet die Möglichkeit weiterer Schriftsatzrunden; Erwiderungen und nachfolgende Eingaben der Parteien sind demnach zulässig.
“EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur les contributions d'entretien des enfants et de l'époux ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial. Compte tenu des conclusions prises à ce titre devant l'instance inférieure, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b, et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimé et celle des mineurs (art. 312 CPC), ainsi que les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due aux enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables pour les questions relatives à la contribution d'entretien de l'époux et à la liquidation du régime matrimonial (art.”
In Kindschaftssachen ist bei der Anwendung von Art. 316 Abs. 3 ZPO der Grundsatz der Prozessbeschleunigung zu beachten; langwierige Abklärungen, namentlich durch weitere Gutachten, dürfen nicht die Regel sein und sind nur in besonderen, zu begründenden Fällen anzuordnen (z. B. bei schweren Vorwürfen). Die Instanz kann vorhandene Berichte (etwa SPMi/SEASP‑Berichte) übernehmen und ihre Schlussfolgerungen verwerten. Sie darf jedoch die Anordnung zusätzlicher Beweismassnahmen ablehnen, wenn eine vorweggenommene Würdigung ergibt, dass das verlangte Beweismittel das bereits gestützte Ergebnis nicht mehr ändern könnte.
“Dans ces procédures, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple). Le sort des enfants est régi par la liberté de la preuve. L'expertise pédopsychologique est l'une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office; la décision sur ce point relève de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où le tribunal peut déjà se forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 précité, ibidem; 5A_265/2015 précité, ibidem). 4.1.4 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Elle peut toutefois rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.”
“L'intimé a produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d’office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Il s’ensuit que l’ensemble des pièces nouvelles produites, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont recevables. 3. L'intimé sollicite l'établissement d'un rapport par le SPMi. 3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, depuis la séparation des parties, le SPMi ainsi que le SEASP ont établi plusieurs rapports d'évaluation, et la curatrice en charge des relations personnelles a été entendue.”
“Les mesures provisionnelles sont les mesures qu'une partie peut requérir pour la protection provisoire de son droit pendant la durée du procès au fond et, dans certains cas, avant même l'ouverture de celui-ci (ATF 136 III 200 consid. 2.3.2). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l’exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). 3.2 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de statuer sur les mesures provisionnelles sollicitées, lesquelles sont destinées à régler une situation juridique dans l’attente d’un jugement au fond, dans la mesure où la cause est prête à être jugée sur le fond. La requête de mesures provisionnelles sera, partant, rejetée. 4. L'appelant sollicite l'établissement d'un rapport par le SEASP. 4.1 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves. L’autorité jouit en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2 ; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 4.2 En l'espèce, le SEASP a établi le 18 octobre 2021 un rapport d'évaluation sociale de la famille de l'appelant, de sorte que la Cour n'a pas à ordonner l'établissement d'un nouveau rapport et peut s'appuyer sur le document transmis par l'intimée, qui se trouve déjà au dossier et fait suite aux conclusions de l'appelant. 5. L'appelant a requis la nomination d'un curateur de représentation pour ses enfants. 5.1 Selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique. L'alinéa 2 de cette norme précise que le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde ou des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant (let.”
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties concernent le sort de leurs enfants mineurs. Elles sont dès lors recevables, ce qui n'est pas contesté. 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et établit les faits d'office (art. 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). 2. L'appelante sollicite, à titre préalable, l'établissement d'un rapport par le SEASP. 2.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). 2.1.1 L'instance supérieure peut ainsi compléter les preuves existantes si elle parvient à la conclusion que le premier juge n'a pas administré des preuves requises dans les formes et à temps, mais qu'un renvoi n'est pas opportun (arrêt du Tribunal fédéral 4A_184/2017 du 16 mai 2017). Elle peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 5.2). 2.1.2 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le tribunal peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid.”
Bei sogenannten pseudo-nova (Fakten oder Beweismittel, die bereits zu Beginn der ersten Instanz bestanden) ist deren Zulässigkeit in der Berufungsinstanz beschränkt: Der Vortragende muss darlegen, dass er die gebotene Sorgfalt angewandt hat und präzise begründen, warum die Beweismittel in der ersten Instanz nicht vorgelegt werden konnten; ohne hinreichende Darlegung sind solche Noven in der Regel unzulässig. Art. 316 Abs. 3 ZPO erlaubt zwar die Aufnahme von Beweisen durch die Berufungsinstanz, begründet jedoch kein absolutes Recht auf Wiedereinführung oder Neuaufnahme von Beweismitteln.
“En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, le courrier daté du 4 décembre 2023 et le procès-verbal de l'audience devant le Ministère public du 16 novembre 2023 sont des pièces nouvelles irrecevables dès lors qu'elles se rapportent à des faits survenus avant le 26 janvier 2024, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et que l'appelant n'explique pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure de les produire devant le Tribunal, étant relevé que l'appelant n'a pas établi avoir envoyé le courrier du 4 décembre 2023 et qu'il ne figure pas au dossier de première instance. 4. L'appelant sollicite l'audition de plusieurs témoins. 4.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Elle peut ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, lors des audiences des 17 février et 28 avril 2023, l'appelant, qui était alors assisté d'un conseil, a indiqué ne pas avoir d'autres témoins à faire entendre que H______, de sorte qu'à l'issue de l'audience du 28 avril 2023 le Tribunal a déclaré les enquêtes closes après avoir rejeté, sur le siège, l'audition de H______.”
“Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 4.1.2 L'art. 316 al. 3 CPC autorise les parties à solliciter des actes d'instruction devant la Cour. Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1). 4.2.1 En l'espèce, les faits allégués et les pièces déposées par les parties en lien avec la procédure de mainlevée qui les a opposées au sujet du paiement de l'arriéré de contributions d'entretien (pièces 7 et 8 app.; pièces 46 à 54 int.) constituent des faits notoires ("gerichtsnotorische Tatsachen") au sens de la jurisprudence susmentionnée. Ils sont dès lors recevables, indépendamment de la réalisation des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les faits allégués et les pièces déposées par les parties au sujet de leurs capacités contributives respectives (pièces 2, 3 et 12 à 16 app.”
“b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). S'agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent. Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoquées en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342, SJ 2017 I 460 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1). L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire simple est applicable (ATF 138 III 625 consid. 2.2). 3.2.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2 ; TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, les pièces 101 à 103 de l’intimée sont des pièces dites de forme, de sorte qu’elles sont recevables.”
“1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écriture (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3). 3.2.1 En l'occurrence, la pièce nouvelle n° 1.03 produite par l'appelante est un tableau récapitulatif des charges de copropriété 2020 prétendument établi le 16 novembre 2021, soit après que le premier juge a gardé la cause à juger en date du 20 octobre 2021. L'appelante n'expose toutefois pas les raisons pour lesquelles elle n'était pas en mesure de démontrer le montant desdites charges en première instance, alors même que le bien immobilier afférent a été acquis en juillet 2021, qu'elle s'y est installée début octobre 2021, selon ses déclarations, et qu'elle faisait déjà valoir de telles charges dans son budget.”
Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO entscheidet die Rechtsmittelinstanz entweder durch Verhandlung oder aufgrund der Akten. Es liegt im Ermessen der Berufungsinstanz, im Einzelfall eine Berufungsverhandlung anzuordnen; eine Verhandlung ist namentlich angezeigt, wenn Beweise aufzunehmen sind oder neue Tatsachen bzw. Beweismittel vorgebracht werden. Umgekehrt ist es zulässig, ohne mündliche Verhandlung auf dem Zirkulationsweg bzw. gestützt auf die Akten zu entscheiden, soweit dies den Verfahrensgarantien genügt und keine spezielle Notwendigkeit für Debatten besteht.
“Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden (Art. 316 Abs. 1 ZPO). Demnach liegt es im Ermessen der Berufungsinstanz, im Einzelfall eine Berufungsverhandlung anzuordnen, wenn eine solche als geboten erscheint. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Beweise abzu- nehmen sind (vgl. Art. 316 Abs. 3 ZPO), insbesondere wegen neuer Tatsachen und/oder Beweismittel gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO. Weiter ist denkbar, dass die bisherigen Eingaben der Parteien im Berufungsverfahren zu wenig Aufschluss ge- ben für eine Beurteilung aufgrund der Akten, weshalb sich eine Berufungsverhand- lung zwecks Parteibefragung (Art. 191 ZPO) aufdrängt. Von einer Verhandlung kann demgegenüber namentlich dann abgesehen werden, wenn bereits die erste Es wird erkannt:”
“Entgegen der Behauptung der Beschwerdeführer hat das Kantonsgericht in E. 2 des angefochtenen Entscheids im Einzelnen und unter Verweis auf die anwendbaren Vorschriften dargelegt, wie der angefochtene Entscheid zustande gekommen ist. Dabei hat es ausdrücklich in Anwendung von Art. 450f ZGB und Art. 60 Abs. 5 Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch des Kantons Graubünden vom 12. Juni 1994 (EGzZGB; BR 210.100) i.V.m. Art. 316 Abs. 1 ZPO auf die Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung verzichtet und aufgrund der Akten auf dem Zirkulationsweg entschieden. Dabei ist durchaus üblich und mit rechtsstaatlichen Garantien ohne Weiteres vereinbar, dass ein Urteilsentwurf zirkuliert, der von den am Spruchkörper beteilgten Richterinnen und Richtern genehmigt wird oder nicht, was selbstredend voraussetzt, dass sie sich mit der Angelegenheit auseinandersetzen (vgl. Art. 25 Verordnung über die Organisation des Kantonsgerichts [Kantonsgerichtsverordnung, KGV; BR 173.100]). Hinweise darauf, dass dies vorliegend nicht der Fall gewesen sein soll, bestehen keine. Es bleibt bei blossen Mutmassungen der Beschwerdeführer. Daraus können sie keine Rechtsverletzung ableiten. Nicht erkennbar ist, was die Beschwerdeführer mit ihren Ausführungen betreffend die Mahnung der KESB bezwecken, zumal sie selbst festhalten, es sei wohl Zufall, dass ihnen die Mahnung und die Entscheideröffnung am selben Tag eröffnet wurden. Da das Kantonsgericht keine mündliche Verhandlung durchgeführt hat und nach dem Gesagten auch nicht durchführen musste, ist der Beweisantrag der Beschwerdeführer auf Edition eines Sitzungsprotokolls obsolet und abzuweisen.”
“La valeur litigieuse au dernier état des conclusions était de CHF 30'000.-, de sorte que l'appel est ouvert (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La procédure simplifiée s'applique à la présente affaire (art. 243 al. 1 CPC). 1.2. Le délai d’appel en procédure simplifiée est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 22 mars 2021. Déposé le 6 mai 2021, l’appel a été interjeté en temps utile compte tenu des féries de Pâques. Motivé et doté de conclusions, l’appel est dès lors recevable. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. 1.4. Des débats ne paraissant pas nécessaires, il sera statué sur pièces conformément à la possibilité conférée par l’art. 316 al. 1 CPC. 1.5. Compte tenu des conclusions encore contestées en appel, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF) et la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral ainsi ouverte. 2. Dans la décision attaquée, le Président a rejeté l’action en responsabilité aux motifs que les conditions du dommage et de la causalité exigées par l’art. 679 CC n’étaient pas remplies. Il s’agit d’une double motivation. 3. 3.1. Dans un premier grief d’ordre formel, l’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au Président du Tribunal d’avoir refusé, sur la base d’une appréciation anticipée, ses offres de preuve tendant à la production des dossiers complets relatifs aux permis de construire délivrés dans le cadre du projet immobilier, y compris les plans et préavis des autorités administratives, en particulier ceux en lien avec les travaux de rabattement de la nappe phréatique. Il soutient que le Président lui a opposé la « parfaite licéité » des travaux litigieux, ce que les moyens de preuve rejetés auraient pu contredire.”
“» qu’enjoints à s’acquitter d’une avance de frais, ils ont requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire en date du 20 novembre 2021; que l'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC); le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC); en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux appelants le 21 septembre 2021 (cf. DO/138-139); remis au guichet du Tribunal cantonal le 15 octobre 2021, l'appel a été interjeté en temps utile; en outre, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.-, vu le montant réclamé de CHF 320'000.-; que la cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC); que selon l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé; en l'occurence, vu le sort qui doit être donné à l'appel et afin d’éviter des frais supplémentaires aux appelants, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures; que dans la mesure où le dossier est complet, la Cour statue sans débats, conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC; que vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF); que dans leur pourvoi de 27 pages, les appelants s’en prennent tant au « volet DICS » qu’au « volet protection de l’enfant »; ils reprochent pour l’essentiel à l’autorité de première instance de ne pas ou pas assez avoir considéré des éléments importants qu’ils ont pourtant fournis et d’avoir présenté certains faits de manière inexacte (cf. recours, p. 2); que dans la mesure où ils s’en prennent à la décision querellée sous l’angle du « volet DICS », leur appel doit d’emblée être déclaré manifestement infondé; comme le Tribunal civil l’a relevé correctement, après avoir exposé la situation juridique en matière de responsabilité de l’Etat (cf. décision attaquée, p. 12 s.), il n’est pas compétent pour connaître des reproches formulés contre la DICS, la responsabilité de celle-ci respectivement de ses agents étant régie exclusivement par la LResp, et non par l’art.”
Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz entweder eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. In der Praxis wird bei Vorliegen aller für die Entscheidung erforderlichen Unterlagen häufig von einer Verhandlung abgesehen.
“231 CPC) rendue le 8 août 2019 par la Présidente (cf. bordereau du 9 septembre 2019). Cette pièce est donc recevable. Autre est la question de savoir si B.________ a suffisamment allégué le contenu de cette pièce. Or, la Cour constate que tant le demandeur que la défenderesse se réfèrent expressément à cette pièce à plusieurs reprises dans les allégués de leurs écritures respectives (cf. écriture de la défenderesse intitulée « Faits complémentaires II » du 8 juin 2021 notamment). De plus, les premiers juges y font également référence dans les motifs du jugement entrepris (cf. jugement entrepris, consid. 10, p. 16 s. notamment). Dans ces circonstances, il faut admettre que le contenu de cette pièce a été établi à satisfaction de droit. Au surplus et comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.4), c’est le lieu de rappeler que la Cour revoit les faits librement et sans restriction (art. 310 let. b CPC; cf. supra consid. 1.3), en fonction de sa propre appréciation des preuves administrées. 1.6. 1.6.1. L’art. 316 al. 1 CPC prévoit que l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. L’autorité dispose ainsi d’une grande liberté à cet égard. Cette disposition envisage l’alternative devant laquelle se trouve placée l’instance d’appel à l’issue des échanges d’écritures préalables. Si ceux-ci paraissent suffisants, l’affaire est en état d’être tranchée sur la base du dossier ainsi constitué, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’étant nécessaire. L’instance d’appel peut alors « statuer sur pièces » (CR CPC-Jeandin, art. 316 n. 2 et 3). L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (CR CPC-Jeandin. art. 316 n. 5). L’art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves.”
“Gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. Vorliegend befinden sich die zur Entscheidung nötigen Informationen in den Akten, weshalb auf eine Verhandlung verzichtet wird.”
Das blosse Ausbleiben der Zulassung bestimmter Beweismittel begründet nicht ohne Weiteres einen schwer wieder gutzumachenden Nachteil: Die Beschwerdeführerin kann gegen ein entsprechendes Urteil in der Berufung vorbringen, dass der erstinstanzliche Richter Beweise zu Unrecht ausgeschlossen hat; die Berufungsinstanz hat gemäss Art. 316 Abs. 3 ZPO die Möglichkeit, Beweise zuzulassen oder die Sache zur ergänzenden Instruktion zurückzuweisen. Fehlen besondere Umstände, ist deshalb in der Regel kein schwerer, sofortiger Rechtsbehelf gerechtfertigt.
“2 En l'espèce, la recourante fait valoir que l'ordonnance querellée, qui écarte certaines offres de preuve, lui cause un préjudice difficilement réparable en portant atteinte à son droit à la preuve. Autrement dit, elle risque de ne pas obtenir gain de cause devant le Tribunal en raison du fait que celui-ci refuse d'administrer certains actes d'instruction qu'elle a requis. Conformément aux principes rappelés ci-dessus et en l'absence de circonstances particulières, la prolongation de la procédure due au fait que la recourante ne pourra attaquer l'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement au fond ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable. En effet, si à l'issue de la procédure et à réception du jugement au fond la recourante persiste à considérer que le Tribunal a refusé à tort l'audition des témoins proposés et la production de certaines pièces, elle pourra diriger ces griefs contre la décision finale par la voie de l'appel prévue par l'art. 308 CPC, l'instance d'appel ayant la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Il résulte de ce qui précède que la recourante ne subit pas de préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée, puisqu'elle conserve ses moyens dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond. La recourante n'établit pas, ni n'allègue, que l'un ou l'autre des moyens de preuve dont le premier juge a écarté l'administration ne pourrait plus être administré par la suite, notamment par l'instance d'appel, ou ne pourrait l'être que dans des conditions notablement plus onéreuses ou difficiles. Le recours est dès lors irrecevable. Point n'est besoin d'entrer en matière sur les arguments de la recourante relatifs au fond du litige. 2. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), lesquels sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC). Ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art.”
Praktische Folgerung: Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO Beweise aufnehmen, unterliegt dabei aber keiner automatischen Wiedereröffnung der Beweisaufnahme. Verspätet eingereichte oder neu vorgelegte Unterlagen können als unzulässig zurückgewiesen werden, wenn die Partei nicht darlegt, warum sie diese nicht bereits in erster Instanz hätte vorlegen können (bzw. trotz gebotener Sorgfalt nicht vorbringen konnte). Dagegen sind echte Noven, die ohne Verzögerung vorgebracht werden, grundsätzlich zu berücksichtigen. Die Instanz kann zudem eine erneute Beweisaufnahme ablehnen, wenn das begehrte Beweismittel den von ihr für gegeben gehaltenen Beweisstand nicht ändern könnte.
“1004), une attestation de l’Université de [...] du 30 mai 2023 (p. 1008) et un certificat médical établi le 5 juin 2023 par la Dre [...]. La pièce 1003 est irrecevable car tardive, l’appelante n’exposant pas pourquoi elle n’aurait pas pu les produire en première instance. Il en va de même de la pièce 1008 ayant trait à l’ampleur de travail du Master suivi par l’appelante (heures de cours et travail par semaine) et au certificat médical. Certes si ces pièces ont été établies postérieurement à la reddition de l’ordonnance entreprise, il n’en demeure pas moins qu’elles auraient pu être produites auparavant, l’appelante n’alléguant au surplus aucun motif justificatif à l’appui de ce retard, de sorte qu’elles sont irrecevables. Sont en revanche recevables les pièces 1004, qui figurait déjà au dossier de première instance (p. 54, bord. 17 février 2023), et 1002, dès lors qu’il s’agit d’un vrai novum, produit sans retard. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 2.3 2.3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à la partie un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. Elle peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2). 2.3.2 L’appelante a requis la production, en mains de l’intimé, de ses fiches de salaire de novembre 2022 à septembre 2023 ainsi que les certificats de salaire 2021 et 2022 et la déclaration ainsi que la taxation fiscales des deux dernières années.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel, même si les conditions prévues par cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Il s'ensuit que l'ensemble des pièces nouvelles produites, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables. 3. L'appelant sollicite la production de pièces de la part de l'intimée relatives à ses comptes bancaires des trois derniers mois, ainsi que les décisions liées à la perte de sa licence de ______, celle lui octroyant des rentes de la prévoyance professionnelle, celle constatant son invalidité et le rapport médical y relatif. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
Die Instanz kann Beweisanträge ablehnen, wenn sie nach einer vorweggenommenen Würdigung der bereits vorliegenden Akten feststellen kann, dass die beantragte Beweismassnahme manifest untauglich ist, sich auf einen nicht relevanten Sachverhalt bezieht oder nicht geeignet wäre, die von ihr bereits gebildete Überzeugung zu erschüttern.
“Certains faits qui ressortent de la procédure n° C/2______/2020, ayant opposé les parties sur mesures protectrices de l'union conjugale, ont également été pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1.1 et 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). 4. L'intimé a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 4.2 En l'occurrence, les pièces n° 31 et 32 produites par l'intimé concernent des faits survenus après le 27 mars 2024, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. Ces pièces sont ainsi recevables, ce qui n'est pas contesté, étant relevé qu'elles ne sont pas utiles à la résolution du litige. 5. L'appelante a sollicité de l'intimé la production de pièces. 5.1 En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut toutefois librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque celle-ci paraît, selon une appréciation anticipée des preuves, manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 5.2 En l'occurrence, l'appelante a requis de l'intimé la production de tous documents permettant d'attester ses revenus et sa fortune, notamment le solde de son compte I______.com et les relevés détaillés de ses transactions du 1er janvier 2022 à ce jour, ainsi que tous les justificatifs des versements reçus entre le 8 juin 2021 et le 13 mars 2023.”
“La question de la recevabilité des pièces 2, 3 et 4, antérieures à cette date, peut demeurer indécise, de même que les pièces 5, 16 et 17, qui se rapportent en partie à des faits antérieurs également (loyers et dépenses antérieurs à janvier 2022, respectivement une attestation datée du 20 janvier 2021), dans la mesure où leur pertinence est quoi qu'il en soit relativisée par le fait que l'appelant soutient lui-même, dans le cadre de ses déterminations suite au renvoi, que sa situation financière n'a pas grandement évolué depuis le jugement de divorce sur accord et qu'elle n'est en tout état pas pertinente pour fixer le montant de l'éventuelle contribution due, à l'inverse de la seule question des frais de logement de l'intimée. S'agissant des pièces produites par cette dernière, elles sont toutes postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et sont dès lors recevables. 4. Préalablement, l'intimée requiert la production de pièces par sa partie adverse. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'espèce, l'intimée a sollicité la production par l'appelant de tout document propre à établir sa situation financière, l'évolution de sa fortune et de ses charges depuis le jugement de divorce du 5 décembre 2017 ainsi que les montants versés à titre de contribution à l'entretien de E______ et de F______. L'appelant a produit, à l'appui de ses déterminations du 26 juin 2024 de nombreuses pièces pour établir sa situation financière actuelle, de même que les frais dont il s'acquitte pour ses deux enfants.”
“En l'occurrence, l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère, les modalités de la garde et les contributions d'entretien en faveur des enfants mineures sont contestés, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Il s'ensuit la recevabilité des pièces produites en appel par les parties. 1.5. Dans son mémoire d'appel, la mère requiert l'audition des parties et celle de C.________. Dans sa réponse à l'appel du père, elle sollicite l'établissement d'un rapport concernant l'état psychique de D.________ et l'opportunité de maintenir les rencontres entre son père et lui. Le père requiert la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique des enfants dans son mémoire d'appel. Dans sa réponse à l'appel de la mère, il sollicite l'établissement d'un rapport sur le déroulement des visites au Point Rencontre et la production du dossier de la procédure pénale ouverte contre lui. 1.5.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
“L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves, conformément à l'art. 316 al. 3 CPC. En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).”
“L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves, conformément à l'art. 316 al. 3 CPC. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid.”
Die Berufungsinstanz hat nach Art. 316 Abs. 1 ZPO Ermessen, entweder eine Verhandlung anzuordnen oder auf Akten zu entscheiden. Die Praxis lässt eine Entschei dung auf Akten zu, wenn die zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen und bereits erhobenen Vernehmungen im Dossier vorhanden sind, sodass durch eine zusätzliche mündliche Verhandlung keine klärende Beweiserhebung mehr zu erwarten ist.
“231 CPC) rendue le 8 août 2019 par la Présidente (cf. bordereau du 9 septembre 2019). Cette pièce est donc recevable. Autre est la question de savoir si B.________ a suffisamment allégué le contenu de cette pièce. Or, la Cour constate que tant le demandeur que la défenderesse se réfèrent expressément à cette pièce à plusieurs reprises dans les allégués de leurs écritures respectives (cf. écriture de la défenderesse intitulée « Faits complémentaires II » du 8 juin 2021 notamment). De plus, les premiers juges y font également référence dans les motifs du jugement entrepris (cf. jugement entrepris, consid. 10, p. 16 s. notamment). Dans ces circonstances, il faut admettre que le contenu de cette pièce a été établi à satisfaction de droit. Au surplus et comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.4), c’est le lieu de rappeler que la Cour revoit les faits librement et sans restriction (art. 310 let. b CPC; cf. supra consid. 1.3), en fonction de sa propre appréciation des preuves administrées. 1.6. 1.6.1. L’art. 316 al. 1 CPC prévoit que l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. L’autorité dispose ainsi d’une grande liberté à cet égard. Cette disposition envisage l’alternative devant laquelle se trouve placée l’instance d’appel à l’issue des échanges d’écritures préalables. Si ceux-ci paraissent suffisants, l’affaire est en état d’être tranchée sur la base du dossier ainsi constitué, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’étant nécessaire. L’instance d’appel peut alors « statuer sur pièces » (CR CPC-Jeandin, art. 316 n. 2 et 3). L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (CR CPC-Jeandin. art. 316 n. 5). L’art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves.”
“________, respectivement de 776 fr. 40 pour A.________. Toutefois, cette modification n’exerce aucune influence sur le montant de contribution d’entretien dû par l’appelant en faveur de ses enfants. En effet, le disponible du précité reste de 899 fr. 70 – tout comme dans l’ordonnance attaquée. Ainsi, malgré l’admission de certains griefs quant aux budgets des parties, l’intéressé ne couvre toujours pas l’entretien convenable des enfants. Par conséquent, la solution adoptée par la présidente doit être confirmée, qui revient à partager entre les deux enfants le disponible de leur père, de sorte que leur contribution d’entretien respective s’élève à un montant arrondi de 450 fr. (899 fr. 70 / 2). 10. 10.1 L’appelant requiert la tenue d’une audience, étant relevé que l’intimée – qui sollicitait initialement son interrogatoire – a finalement indiqué, le 14 octobre 2024, ne pas souhaiter la mise en œuvre d’une audience. 10.2 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. La juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2). En particulier, l'instance d'appel peut statuer sans procéder à davantage d'investigations et sans fixer d'audience de débats lorsque l'affaire est en état d'être jugée et ce, sans avoir à interpeller préalablement les plaideurs sur ce point (TF 5A_198/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4). 10.3 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de faire suite à la requête de l’appelant, qui doit être rejetée, dans la mesure où l’affaire est en état d’être jugée et que l’audience sollicitée ne permettrait pas de modifier le raisonnement tenu par la Juge de céans sur la base des preuves déjà recueillies, lesquelles sont suffisantes pour trancher la question de la prise en charge des enfants et des contributions d’entretien (appréciation anticipée ; ATF 146 III 73 consid.”
“Die Berufungsinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden (Art. 316 Abs. 1 ZPO). Vorliegend befinden sich die zur Entscheidung nötigen Informationen in den Akten, weshalb auf eine Verhandlung verzichtet wird.”
“En l'espèce, l'appelant requiert que la Cour ordonne à la Commune de D.________ que les factures de l'accueil extrascolaire lui soient remises pour la période dès juin 2023 et à l'avenir. S'agissant des mois échus, dite requête doit être comprise comme une réquisition de preuve portant sur des titres en mains d'un tiers au sens de l'art. 160 CPC, laquelle a été acceptée par le Président de la Cour. Pour l'avenir, la nature matérielle de l'art. 170 CC implique que la Cour n'est pas compétente pour traiter de cette question à défaut de décision préalable du juge de première instance sur ce point. La requête du 28 août 2024 est par conséquent irrecevable. La Cour tient toutefois à rappeler que l'appelant dispose de l'autorité parentale conjointe. L'on ne voit donc pas sur quel fondement la Commune de D.________ serait en droit de refuser de transmettre une copie des factures de l'accueil extrascolaire à l'appelant, représentant légal de C.________ au même titre que l'intimée. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.8. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, la fixation des relations personnelles est litigieuse en appel. La cause n'est donc pas pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte. 2. L'appelant critique en premier lieu les modalités du droit de visite qui lui a accordé. 2.1. Selon l'art. 273 al. 1 CC applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, le parent qui n'est pas détenteur de la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit de maintenir des relations personnelles adaptées aux circonstances.”
In Kindschaftssachen (maxime inquisitorische Unbegrenztheit bzw. unbeschränkte Untersuchungsmaxime) sind Nova in der Berufungsinstanz auch dann zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind. Nova müssen in der Regel im ersten schriftlichen Austausch eingereicht werden; sie können jedoch ausnahmsweise später zugelassen werden, etwa wenn das Berufungsgericht einen zweiten Schriftsatzwechsel oder — wie nach Art. 316 Abs. 1 ZPO — mündliche Verhandlungen anordnet. Ab Beginn der Deliberationen sind Nova nicht mehr zulässig; die Deliberationen beginnen mit der Schliessung der Verhandlung bzw. sobald das Gericht den Parteien mitteilt, dass die Sache zur Entscheidung behalten worden ist.
“Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf. citées). 2.4 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC), ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). Le présent litige portant sur la garde des enfants mineurs et leur lieu de résidence, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites à l’appui de l’appel et de la réponse sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus. En revanche, le rapport de la DGEJ du 19 novembre 2021 ainsi que les déterminations des parties à ce sujet sont irrecevables, dès lors que la cause avait été gardée à juger le 14 octobre 2021. Quoiqu’il en soit les pièces précitées ne sont pas pertinentes sur l’issue de l’appel.”
Liegt das Berufungsdossier vollständig vor, d. h. sind alle für die Behandlung des Rechtsmittels nützlichen Akten und Vernehmungen bereits im Bestand, kann die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO über die Sache ohne erneute mündliche Verhandlung entscheiden.
“L'appelante était contractuellement tenue de payer un loyer de CHF 9'140.- pour la période du 15 mars 2024 au 14 juin 2024, soit CHF 3'000.- par mois + CHF 140.- pour les frais de blanchisserie. La valeur litigieuse s'élève dès lors à CHF 24'373.33 (CHF 9140/3 x 8), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. La valeur litigieuse est par ailleurs supérieure à CHF 15'000.-, si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. a, 113 ss LTF). 1.2. La procédure sommaire est applicable (cas clair ; art. 257 CPC), de sorte que le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours. La décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 21 août 2024, de sorte que l'appel, interjeté le 2 septembre 2024, l'a été en temps utile. Il est en outre motivé et doté de conclusions, si bien qu’il est recevable en la forme. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. En l’espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience et d’auditionner les témoins invoqués par l’intimé. 1.5. Par courrier du 11 octobre 2024, l’appelante a exigé que les informations et les pièces produites par l’intimé dans son courrier du 8 octobre 2024 soient écartées du dossier de la présente procédure. Ces documents n’ayant aucun rapport avec la présente affaire, ils ne seront pas pris en compte. 2. 2.1. L’appelante invoque une violation de l’art. 257 CPC. En bref, elle fait valoir pour l’essentiel que l’état de fait est litigieux et que la situation juridique n’est pas claire, soit que les conditions d’application de la disposition précitée ne sont pas réalisées, de sorte que la requête en cas clair est irrecevable. 2.2. Aux termes de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies (al.”
“1 CPC) et, s’agissant de questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, les époux ayant été entendus en première instance et toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Au vu de la hausse des pensions litigieuse en appel et de la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelante s’en prend aux pensions fixées par la Présidente en faveur des enfants et demande leur augmentation, pour C.________, à CHF 1'250.- dès le 1er octobre 2022, CHF 1'200.- dès le 1er décembre 2022 et CHF 1000.- dès le 1er mars 2023, et pour D.________, à CHF 1'030.- dès le 1er octobre 2022 et CHF 1'310.- dès le 1er décembre 2022. Elle reproche également à la première juge de ne pas lui avoir alloué de contribution d’entretien, réclamant une pension pour elle-même de CHF 600.”
“57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, pour autant qu'ils portent sur des éléments pertinents. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel, en lien avec les situations financières respectives des époux, sont recevables. 1.6. En vertu de l'art. 315 al. 4 CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet, comme en l'espèce, des décisions portant sur des mesures provisionnelles. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience. 2. L'appelant conclut tout d'abord à l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur C.________ et D.________, qu'il exerce de facto depuis le départ de l'intimée du domicile conjugal. 2.1. 2.1.1. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant, comme le prévoit l'art. 298 al. 1 CC pour la procédure de divorce (cf. arrêt TF 5A_886/2018 du 9 avril 2019 consid.”
“1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que les documents produits par les parties en appel sont recevables, pour autant qu’ils portent sur des éléments pertinents. En l’espèce, il a été reproché à A.________ par le juge de première instance de ne pas avoir démontré qu’il avait fourni tous les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour trouver du travail alors qu’il avait la charge de deux enfants. Dans chacun de ses appels, A.________ produit de nombreuses pièces (ainsi pièces 6 à 24 du bordereau du 10 mai 2021; pièces 6 à 25 du bordereau du 21 mai 2021) en lien avec sa situation financière, pièces concernant pour la plupart des périodes antérieures aux décisions querellées. L’appelant n’explique pas pourquoi il ne les a pas produites déjà en première instance. La maxime inquisitoire illimitée commande, cela étant, d’en tenir compte. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, tous les documents nécessaires figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. Le Tribunal a arrêté la pension due par A.________ en faveur de C.________ à CHF 450.- « dès le prononcé du présent jugement de divorce », soit dès le 20 avril 2021. Jusqu’alors, ladite pension est de CHF 750.-, conformément à la décision de mesures protectrices de l’union conjugale que la Présidente du Tribunal a refusé de modifier. A.________ considère que la contribution d’entretien de son fils doit être arrêtée à CHF 450.- depuis le 1er janvier 2022 seulement. Auparavant et à compter du 15 mars 2019, elle doit selon lui être supprimée. Cette question sera examinée en premier lieu. 2.1. S’agissant de la pension due du 15 mars 2019 au mois d’avril 2021, la Présidente du Tribunal a retenu en substance que, dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2015, un revenu hypothétique de CHF 4'000.”
“Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les procédures d'avis aux débiteurs relatives à l'entretien d'enfants mineurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 1er mars 2021 de sorte que le mémoire déposé le 10 mars 2021 l’a été à temps. 1.3. L’appel doit être motivé et doit comporter des conclusions. Tel est le cas en l’espèce. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon la jurisprudence récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que les faits allégués et les documents produits par le SASoc en appel sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel et la longue durée des contributions d’entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Dans la décision attaquée, la Présidente retient que le SASoc agit comme partie demanderesse dans sa propre cause. Constatant que le défendeur est domicilié dans le district du Lac et que le siège du SASoc est dans le district de la Sarine, la première juge en conclut que la requête d’avis aux débiteurs introduite devant elle doit être déclarée irrecevable. En effet, « le pouvoir de conduire le procès en son propre nom à la place de la partie légitimée selon le droit matériel (Prozessstandschaft dite volontaire) ne peut pas être transféré par acte juridique.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO Beweise abnehmen. Liesse sich jedoch zur Sachverhaltsaufklärung nur durch ein ausgedehntes Beweisverfahren entscheiden, so erscheint eine Rückweisung an die Vorinstanz angezeigt, damit diese den Sachverhalt ergänzt; dies ist gegenüber dem reformatorischen Entscheiden im pflichtgemässen Ermessen der Berufungsinstanz abzuwägen.
“November 2022 E. 1.3 mit Hinweisen; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 81 und 1512). Eine Rückweisung an die Vorinstanz erfolgt nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO nur dann, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden ist (Ziffer 1) oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (Ziffer 2). Der Entscheid über die Frage, ob die Rechtsmittelinstanz selber entscheidet (reformatorischer Entscheid) oder die Sache an die Vorinstanz zurückweist (kassatorischer Entscheid), steht im Rahmen der Rückweisungsgründe von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO in ihrem pflichtgemässen Ermessen (BGer 4A_460/2016 vom 5. Januar 2017 E. 1.3 mit Hinweisen; Seiler, a.a.O., N 1518). Dabei ist das Interesse an der Zweistufigkeit des Entscheidungsprozesses (Instanzenzug) gegenüber dem Gebot der Prozessbeschleunigung abzuwägen (AGE ZB.2022.26 vom 24. November 2022 E. 1.3 mit Hinweisen). Die Berufungsinstanz kann im Rahmen eines reformatorischen Entscheids auch Beweise abnehmen (Art. 316 Abs. 3 ZPO). Eine Rückweisung erscheint allerdings dann geboten, wenn das Berufungsgericht, um selbst entscheiden zu können, ein ausgedehntes Beweisverfahren durchführen müsste (AGE ZB.2021.26 vom 17. Mai 2022 E. 1.2 mit Hinweisen). Dies ist hier der Fall. Das Zivilgericht hat namentlich nicht die von Art. 288 Abs. 1 SchKG verlangte Schädigungsabsicht des Schuldners geprüft, als er die drei Liegenschaften an den Berufungsbeklagten verschenkte. Ebenso wenig hat es geprüft, ob die schädigende Absicht für den Berufungsbeklagten als dessen Sohn (nicht) erkennbar war. Die Parteien haben in den vorinstanzlichen Rechtsschriften umfangreiche Sachverhaltsbehauptungen aufgestellt und Beweisanträge eingereicht. Insoweit wurde der Sachverhalt vom Zivilgericht denn auch nicht erstellt. Es ist grundsätzlich nicht Aufgabe der Berufungsinstanz, den Sachverhalt anstelle der ersten Instanz zu erstellen (Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art.”
“November 2022 E. 1.3 mit Hinweisen; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 81 und 1512). Eine Rückweisung an die Vorinstanz erfolgt nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO nur dann, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden ist (Ziffer 1) oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (Ziffer 2). Der Entscheid über die Frage, ob die Rechtsmittelinstanz selber entscheidet (reformatorischer Entscheid) oder die Sache an die Vorinstanz zurückweist (kassatorischer Entscheid), steht im Rahmen der Rückweisungsgründe von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO in ihrem pflichtgemässen Ermessen (BGer 4A_460/2016 vom 5. Januar 2017 E. 1.3 mit Hinweisen; Seiler, a.a.O., N 1518). Dabei ist das Interesse an der Zweistufigkeit des Entscheidungsprozesses (Instanzenzug) gegenüber dem Gebot der Prozessbeschleunigung abzuwägen (AGE ZB.2022.26 vom 24. November 2022 E. 1.3 mit Hinweisen). Die Berufungsinstanz kann im Rahmen eines reformatorischen Entscheids auch Beweise abnehmen (Art. 316 Abs. 3 ZPO). Eine Rückweisung erscheint allerdings dann geboten, wenn das Berufungsgericht, um selbst entscheiden zu können, ein ausgedehntes Beweisverfahren durchführen müsste (AGE ZB.2021.26 vom 17. Mai 2022 E. 1.2 mit Hinweisen). Für den Ausgang des vorliegenden Verfahrens ist die Frage zentral, ob den Ausführungen des Gutachters trotz der substantiierten Bestreitungen durch die Versicherung aufgrund anderer Indizien gefolgt werden könnte, oder ob ein gerichtliches Gutachten einzuholen ist. Es ist deshalb angezeigt, den Fall mangels Entscheidreife an das Zivilgericht zurückzuweisen (vgl. BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2). Um den Parteien den doppelten Instanzenzug in diesem prozessentscheidenden Punkt zu erhalten, ist eine Rückweisung an das Zivilgericht zum neuen Entscheid gerechtfertigt. Unter diesen Umständen und aufgrund der Tatsache, dass der Streit bereits vor sechs Jahren rechtshängig gemacht worden ist, tritt das Interesse der Parteien an einer beförderlichen Behandlung ihrer Sache in den Hintergrund.”
Art. 316 Abs. 1 ZPO ist als Kann‑Vorschrift ausgestaltet. Die Frage, ob eine mündliche (und öffentliche) Verhandlung durchgeführt wird, liegt grundsätzlich im Ermessen der Rechtsmittelinstanz. Macht eine Partei in einer zivilrechtlichen Angelegenheit einen Antrag auf mündliche Verhandlung, kann sich daraus ein Anspruch nach Art. 6 Ziff. 1 EMRK ergeben. Dieses Recht ist jedoch nicht uneingeschränkt; etwa kann auf eine erneute mündliche Verhandlung verzichtet werden, wenn die Vorinstanz bereits mündlich verhandelt hat und im Rechtsmittelverfahren nur noch Rechtsfragen oder leicht anhand der Akten zu beurteilende Tatfragen zu entscheiden sind.
“1 Der Berufungskläger stellt den Antrag, das Obergericht solle eine mündliche Verhandlung gemäss Art. 6 Ziff. 1 EMRK durchführen. Auch das Bundesgericht habe in der 3. Erwägung des Urteils 4A_451/2020 vom 12. November 2020 das Obergericht angehalten, mündlich und öffentlich zu verhandeln (pag. 167 ff.). 2.4.2 Gemäss Art. 6 Ziff. 1 EMRK hat jede Person ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Der Anspruch auf eine öffentliche und mündliche Verhandlung soll die Transparenz fördern, d.h. das Vertrauen der Gesellschaft in die Justiz wahren (Meyer, in: EMRK – Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 2. Aufl. 2015, N 60 zu Art. 6 EMRK). 2.4.3 Gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO dagegen kann die Rechtsmittelinstanz eine (mündliche und öffentliche) Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. Art. 316 Abs. 1 ZPO ist als «Kann-Vorschrift» formuliert. Damit ist es grundsätzlich dem Ermessen der Rechtsmittelinstanz anheimgestellt, ob sie mündlich verhandeln will oder nicht. Stellt dagegen eine Partei den Antrag auf eine mündliche Verhandlung, so ist ihr diese gestützt auf Art. 6 Ziff. 1 EMRK zuzugestehen, sofern es sich um eine zivilrechtliche Angelegenheit handelt. Hingegen ist auch das Recht auf eine mündliche Verhandlung gemäss EMRK nicht absolut, schon gar nicht im Rechtsmittelverfahren. So hat das Bundesgericht (in einem strafrechtlichen Berufungsverfahren) entschieden, dass gemäss Art. 6 Ziff. 1 EMRK nicht mündlich verhandelt werden muss, wenn bereits die Vorinstanz mündlich verhandelt hat und nur Rechtsfragen, oder aber Tatfragen, die sich leicht anhand der Akten beurteilen lassen, zur Diskussion stehen (BGE 119 Ia 316 E. 2b). Das Bundesgericht hat sich damals auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) berufen (insbes. Urteil des EGMR Helmers gegen Schweden vom 29.”
Nach Art. 316 Abs. 3 ZPO entscheidet die Appellinstanz frei über die Durchführung von Beweiserhebungen. In den referenzierten Entscheidungen wurde ein Beweisantrag nicht stattgegeben, weil die Parteien bereits erstinstanzlich vernommen worden waren und der Antragsteller nicht darlegte, weshalb eine erneute Vernehmung oder eine weitere Beweiserhebung notwendig sei. Aus den Entscheiden folgt ferner, dass besondere Anhaltspunkte oder Belege (beispielsweise konkrete Hinweise auf Gefährdung oder Nachweise zu gemeldeten SEASP-Untersuchungen) vorgebracht werden müssen, damit ein neues Beweiserhebungsbegehren in der Praxis berücksichtigt wird; fehlende Konkretisierungen oder Unterlagen können zur Zurückweisung oder Nichtbefolgung des Begehrens führen.
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a déclaré la pièce nouvelle précitée irrecevable par ordonnance du 30 novembre 2022, sans que l'appelant ne s'en prenne au raisonnement tenu par le premier juge pour l'écarter, ce qui n'apparaît pas conforme à son devoir de motivation. La Cour ne saurait donc admettre en appel une pièce nouvelle qui a été écartée en première instance sans que la décision y relative ne fasse l'objet d'une critique motivée. Il n'est toutefois pas nécessaire de statuer sur la recevabilité de cette pièce nouvelle et des faits allégués en lien avec la production de celle-ci, dès lors qu'ils ne sont en tout état pas de nature à modifier l'issue du litige. 3. L'appelant sollicite l'audition des parties à titre préalable. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. 3.2 En l'espèce, les parties ont été entendues en première instance et l'appelant n'explique pas pour quelle raison il serait nécessaire de les entendre à nouveau en procédure d'appel. Faute de motivation, il ne sera pas donné suite à sa conclusion préalable. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que les conditions d'application de l'art. 40 LCA étaient remplies. 4.1.1 Sous le titre marginal "prétention frauduleuse", l'art. 40 LCA prévoit que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. Selon l'art. 39 LCA, l'ayant droit doit fournir à l'assureur qui le demande tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.”
“1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles. L'appelant formule par ailleurs des conclusions nouvelles. 2.1 Lorsque la procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office, les parties peuvent, en appel, présenter des nova (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) et déposer des conclusions nouvelles jusqu'aux délibérations (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2392). 2.2 En l'espèce, au vu des maximes applicables, les pièces nouvelles, faits nouveaux et conclusions nouvelles des parties sont recevables. 3. L'appelant sollicite l'établissement d'un nouveau rapport par le SEASP. 3.1 L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 3.2 En l'espèce, le 29 juin 2021 devant la Cour, l'appelant a allégué avoir été contacté par le SEASP en raison du fait que la mère de C______ aurait fait récemment l'objet d'une dénonciation, qu'une enquête serait en cours et qu'il devrait être entendu le 12 août 2021 par le Service. Il n'a toutefois fourni aucune pièce ni explication à cet égard, même après son audition du 12 août 2021, étant relevé que la cause a été gardée à juger par la Cour en dernier lieu en octobre 2021. Le SEASP n'a pour sa part pas informé le Tribunal ni la Cour de la survenance d'un évènement particulier. Par ailleurs, l'enfant vit sous la garde de sa mère depuis six ans et il a été préconisé de maintenir cette prise en charge, après une évaluation de la situation familiale. Enfin, il convient de se montrer prudent dans l'examen de cette requête de mesure d'instruction. En effet, il a été relevé que l'appelant avait dénoncé des faits de maltraitance remontant à plusieurs années qui n'avaient pas pu être objectivés, que ses demandes semblaient formulées en réaction aux propositions de la mère plutôt que dans l'intérêt de l'enfant et que les parents entretenaient une relation empreinte de dénigrements réciproques massifs.”
Die Berufungsinstanz kann zwar Beweise administrieren; sie darf jedoch — nach einer vorläufigen (antizipativen) Würdigung der bereits verfügbaren Beweismittel — auf die Anordnung einer Beweismassnahme verzichten, wenn diese offensichtlich untauglich, nicht relevant oder nicht geeignet wäre, die bereits gebildete Überzeugung zu erschüttern. Die Behörde verfügt diesbezüglich über ein weites Ermessen.
“Compte tenu de cet engagement, le Tribunal a, par ordonnance du 13 juin 2022, imparti un délai aux parties pour se déterminer sur lesdits documents, ce que ces dernières ont fait. L'appelante a, en outre, répliqué sur les déterminations y afférentes de l'intimé. Il s'ensuit que l'appelante n'a pas fait preuve de la diligence requise, dès lors qu'elle était en mesure de produire ces documents devant les premiers juges. La pièce nouvelle n° 58 est donc irrecevable, de même que les faits s'y rapportant, étant relevé que ceux-ci ne sont pas déterminants pour l'issue du litige. 3.2.2 Contrairement à ce que soutient l'intimé, les conclusions subsidiaires formulées par l'appelante, pour la première fois en appel, ne constituent pas des conclusions nouvelles au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, celles-ci portant sur des montants inférieurs à celui de sa conclusion principale. Elles sont donc recevables. 4. L'intimé a, préalablement, conclu à la production de divers documents. 4.1 En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut toutefois librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque celle-ci paraît, selon une appréciation anticipée des preuves, manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 -4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'occurrence, l'intimé a sollicité que le Dr C______ soit enjoint de produire la décision de justice rendue dans le litige l'opposant à l'appelante. En effet, ce dernier s'était engagé à produire cette décision, lors de l'audience du 13 juin 2022, ce qu'il n'a pas fait. Sur ce point, l'appelante a allégué, dans ses déterminations du 22 août 2022, qu'une telle décision n'existait pas.”
“4 Les éléments nouvellement fournis devant la Cour en lien avec les relations personnelles du père avec les enfants sont recevables, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2). Les fiches de salaires des mois de février et mars 2024 de l’intimé sont également recevables, celui-ci ayant reçu ces documents de son employeur après le 21 mars 2024, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal (art. 317 al. 1 CPC). 2. L’appelante demande, pour la première fois en appel, la production par son époux des extraits de l’ensemble de ses comptes bancaires suisses et étrangers entre mai 2023 et avril 2024, et de la preuve de son versement de 37'331 fr. 70 sur le compte de son employeur entre 2019 et 2021, ce afin de déterminer ses revenus. Selon l’appelante, le montant de 37'331 fr. 70 reçu en février et mars 2023 sur le compte bancaire de l’époux constituerait une rémunération – cachée - et non pas le remboursement de sommes détenues par l’époux sur un compte courant ouvert auprès de son employeur. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 2.2 En l’espèce, la question de savoir si les conclusions préalables de l’appelante, formulée pour la première fois devant la Cour, sont recevables peut rester indécise, dans la mesure où il n’y serait en tout état de cause pas donné suite. En effet, le dossier contient l’avis de taxation du couple pour l’année 2021, les certificats de salaire de l’intimé pour les années 2022 et 2023, ses fiches de salaires pour les mois de janvier à mars 2024 et l’extrait de son compte bancaire pour la période allant de novembre 2022 à mai 2023, de sorte que la Cour s’estime suffisamment renseignée sur les revenus réalisés par l’intimé depuis la séparation des parties en décembre 2022.”
“englobe notamment le droit à la preuve. Celui-ci, qui se déduit aussi de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1 et 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1.1), implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2; art. 152 al. 1 CPC). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.2). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'appelante soutient que l'intimée aurait reconnu sa responsabilité par acte concluant en entreprenant auprès des autorités administratives genevoises, de sa propre initiative et gratuitement, toutes les démarches qu'elle avait jugé nécessaires pour tenter de "rattraper le coup". Ces démarches auraient été discutées avec l'assureur de l'intimée, raison pour laquelle l'appelante "réitérait en tête de son mémoire les conclusions en production de titre que le premier juge avait rejetées par ordonnance du 12 octobre 2021".”
“1 En l'espèce, les pièces nouvelles concernent la situation financière et personnelle des parties et sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien due à l'enfant mineur, ainsi que les droits parentaux, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, ces pièces et ces faits devront également être pris en considération pour statuer sur la contribution d'entretien en faveur de l'appelante, les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne pouvant être occultées lorsqu'il s'agit de statuer sur l'entretien du conjoint. 3.2.2 L'intimé a nouvellement conclu au cours de la procédure d'appel, à ce que la garde exclusive sur C______ lui soit accordée, à titre subsidiaire, en cas de refus d'instauration d'une garde alternée. Bien que cette conclusion nouvelle ne repose sur aucun fait nouveau, il sera entré en matière sur ce point, dès lors que cet aspect du litige est régi par la maxime d'office, de sorte que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 4. L'appelante sollicite que soit ordonnée une expertise de la cellule familiale. 4.1 4.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesures probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid.”
“8 CC, lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.3). Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate (ATF 135 I 187 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 et les réf. citées). Le droit d'être entendu ne confère pas au justiciable un droit absolu à ce qu'une expertise requise soit effectuée, dans la mesure où l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se forger une conviction et que, procédant d'une façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient plus l'amener à modifier son opinion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 3.1) 2.1.2 Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le juge peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction par une appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; arrêts 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 3.1; 5A_943/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.2). 2.2 En l'occurrence, l'appelant avait sollicité du premier juge qu'il mette en œuvre une expertise aux fins de déterminer le prix du marché des prestations qu'il avait fournies, dès lors que les parties étaient en désaccord sur le tarif des prestations initialement convenues et que des travaux supplémentaires avaient été commandés en cours de chantier, sans figurer sur les bons de commande émis par l'intimée. Le Tribunal a refusé de donner suite à ce chef de conclusion, au motif que la problématique du prix des fenêtres était une question juridique et que l'expert ne serait pas en mesure de déterminer quels travaux et éventuels travaux supplémentaires avaient été accomplis par l'appelant.”
Die Rechtsmittelinstanz kann Beweisanträge zurückweisen, etwa wenn sie verspätet sind oder nicht entschuldigt dargelegt werden. Ebenso kann sie eine Wiederaufnahme der Beweisaufnahme ablehnen, wenn die Beweise nicht regelkonform angeboten wurden (in den vorgeschriebenen Formen und Fristen) oder wenn die Beweismittel keinen relevanten Bezug zur rechtlichen Beurteilung der Sache haben.
“1 et 152 al. 1 CPC). Par moyens de preuve adéquats, il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du juge sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige. A cette adéquation objective s'ajoute une adéquation subjective, qui consisterait dans le fait qu'une preuve ne doit être administrée que si le juge n'est pas fondé à penser qu'elle est inutile, par exemple parce qu'il est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver. Un tel refus repose sur une appréciation anticipée de la preuve, qui est permise par la jurisprudence dans certaines limites et se rattache au thème plus général de la libre appréciation (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, N 8-10 ad art. 152 CPC). Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3 et 130 III 734 consid. 2.2.3; ACJC/1227/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.1.1). A teneur de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Conformément à l'alinéa 3, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid.”
“En soulignant comme suit : « l’expert maintient donc son avis, cette solution dans sa version pour camion type A, est la solution la plus adéquate » (DO III/ pce 11). Il apparaît que la servitude contestée en appel avait la préférence de l’expert dès le mois de juillet 2016. Dans son troisième complément du 15 janvier 2018, l’expert était encore plus formel en affirmant « qu’à ses yeux la solution la meilleure en termes de sécurité générale et non pas seulement de visibilité aux intersections résidait dans le déplacement de l’assiette de la servitude vers l’Est » (DO IV/ pce 13). Par conséquent, l’appelant aurait dû agir à partir de ce moment-là en sollicitant cet avis auprès du SPC. Au stade de l’appel, cette requête est manifestement tardive. De surcroît, l’appelant n’explique pas pour quelle raison il n’a pas pu formuler sa réquisition de preuves auparavant. Dans ces circonstances, celle-ci doit être déclarée irrecevable. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC), ce qui sera le cas en l’espèce. 2. L’appelant invoque une violation de l’art. 742 CC ainsi qu’un abus du pouvoir d’appréciation et une constatation inexacte des faits en soutenant qu’une autre condition, à savoir celle de l’exercice pas moins commode, ne serait également pas réalisée (appel, p. 4 ss, ch. I, ch. 1 à 22). En résumé, il soutient que la servitude projetée causerait notamment un problème de visibilité pour tous les véhicules (consid. 2.3.2. infra), que les manœuvres avec les poids lourds y seraient difficiles à exécuter (consid. 2.3.3. infra) et que sa topographie est moins facilement praticable (consid. 2.3.4 infra). Il conteste aussi la prise en compte par le Tribunal civil d’un angle-mort ainsi que le danger qu’il causerait (consid. 2.3.2. infra). 2.1. 2.1.1. De l’avis de l’appelant, la servitude existante est celle qui offre la meilleure visibilité si les obstacles, postérieurs à la création de celle-ci, étaient supprimés. Le constat qui précède ressortirait tant de l’expertise que de la décision attaquée car, après suppression des obstacles mentionnés, la visibilité sera de 60 mètres à gauche et de plus de 50 mètres à droite.”
Die Berufungs- bzw. Revisionsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO frei entscheiden, ob sie Beweise administriert; sie kann bereits in erster Instanz administrierte Beweise wiederholen, zuvor verworfene Beweise zulassen oder ganz neue Beweismittel anordnen. Diese Regel schafft jedoch kein allgemeines Recht des Rechtsuchenden auf Wiedereröffnung der Beweisaufnahme. Die Instanz kann eine Reopening‑Begehren auch durch vorweggenommene Beweiswürdigung abweisen, wenn sie überzeugt ist, dass die angeforderten Beweismittel das von ihr festgehaltene Beweisergebnis nicht ändern könnten.
“1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 1.5.2 In casu, la nouvelle conclusion de l'appelante a été formulée avant la mise en délibération et est soumise à la maxime d'office, de sorte qu'elle est recevable, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC. 2. La mère sollicite, préalablement, la production par la curatrice de représentation des enfants du courrier qu'elle a reçu de la thérapeute de E______, J______, après l'audience du 19 décembre 2023. Elle réclame également la production par le père des pièces jointes au courriel qu'elle a adressé au thérapeute de ce dernier le 22 décembre 2023, justifiant sa requête par "un souci d'exhaustivité". Le père s'y oppose, considérant que les pièces requises ne sont pas pertinentes. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
“Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2). 2.2.2. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision à rendre dépend du sort d'un autre procès. Selon la jurisprudence (ATF 135 III 127 consid. 3.4; arrêt TF 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3), la suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi, qui doit procéder à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites. En tout état de cause, la suspension peut intervenir d'office ou sur requête, dès la conciliation jusqu'à et y compris en instance de recours (CR CPC-Haldy, 2e éd. 2019, art. 126 n. 8). 2.2.3. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
“2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. 2.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.”
Die Entscheidung, eine Verhandlung durchzuführen oder aufgrund der Akten zu entscheiden, liegt im pflichtgemässen Ermessen der Rechtsmittelinstanz. Parteien können ein schriftliches Verfahren beantragen; umgekehrt werden in der Praxis Anträge auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt (vgl. Quellen).
“solidarisch zu verpflichten, dem Berufungskläger den Betrag von CHF 1'809'940.10, nebst 5 % Zins ab dem Zeitpunkt der Klageeinreichung, d.h. ab 19.06.2017 zu bezahlen. 3. Eventuell sei der Rechtsfall in Anlehnung an Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO der Vorinstanz, d.h. dem Verwaltungsgericht Graubünden zur Neubeur- teilung zurückzuweisen. 4. Unter gerichtlicher und aussergerichtlicher Kosten- und Entschädi- gungsfolge für das vorinstanzliche Verfahren sowie für das Berufungs- verfahren zu Lasten der Berufungsbeklagten. Weiter stellte er folgende Verfahrensanträge: 5. Es seien die in der Klageschrift vom 19.06.2017 sowie in der Replik vom 20.11.2017 beantragten Zeugen, nämlich - Herr E., dipl. Architekt HTL, - Herr F. dipl. Immobilientreuhänder, - Herr I. dipl. Architekt ETH, durch die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 316 Abs. 3 ZPO einzuver- nehmen. 6. Es seien durch das Berufungsgericht sämtliche der Vorinstanz für deren Beurteilung vorgelegenen Verfahrensakten bei dieser editionsweise heraus zu verlangen. 7. Es sei in Anlehnung an Art. 316 Abs. 1 ZPO im Berufungsverfahren eine mündliche Verhandlung durchzufuhren. 8. Es haben die Kantonsrichter Dr. iur. G. und lic. iur. H. bei der Beurteilung des vorliegenden Rechtsfalles in Ausstand zu treten. E. Mit der Berufungsantwort vom 26. August 2021 stellte der C. folgendes Rechtsbegehren: 1. Die Berufung sei vollumfänglich abzuweisen. 2. Unter gerichtlicher und aussergerichtlicher Kosten- und Entschädi- gungsfolge zuzüglich MwSt. für das vorinstanzliche Verfahren sowie für das Berufungsverfahren zulasten des Berufungsklägers. Zu den Verfahrensanträgen: a) Der Antrag auf Einvernahme von E. F. sowie l. als Zeugen durch die Rechtsmittelinstanz sei abzuweisen. b) Gegen den Antrag auf Edition der Verfahrensakten bei der Vorinstanz haben wir keine Einwände. c) Der Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung im Beru- fungsverfahren sei abzuweisen. d) Zum Ausstandsbegehren enthalten wir uns eines Antrags. F. Die B. stellte mit der Berufungsantwort vom 13. September 2021 das folgende Rechtsbegehren: 1.”
“Gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. Grundsätzlich liegt es im pflichtgemässen Ermessen der Berufungsinstanz, eine Berufungsverhandlung durchzuführen oder nicht (vgl. Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 316 N 17; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 1153). Im vorliegenden Fall haben der Kindsvater und die Kindervertreterin einen Entscheid im schriftlichen Verfahren ohne persönliche Anhörung beantragt. Die Kindsmutter hat keinen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung gestellt und damit auf einen allfälligen Anspruch auf eine mündliche Verhandlung gemäss Art. 6 Ziff. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) stillschweigend verzichtet (vgl. BGE 134 I 331 E. 2.3; Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 316 N 36 ff.). Sodann besteht ein Anspruch auf persönliche Anhörung der Eltern gemäss Art. 297 Abs. 1 ZPO nur für erstinstanzliche Verfahren, nicht aber für Rechtsmittelverfahren (Michel/Steck, in: Basler Kommentar, 3.”
Die Rechtsmittelinstanz entscheidet, ob sie verhandelt oder auf Aktenbasis entscheidet; sie kann Beweise administrieren und über die Zulassung neuer Beweismittel sowie über Beweisanträge im Rahmen ihres Ermessens befinden. Dabei steht ihr ein weiter Beurteilungsspielraum zu; Beweisanträge oder -stücke können zurückgewiesen werden, wenn sie für die Entscheidfindung ohne Relevanz erscheinen.
“Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden (Art. 316 Abs. 1 ZPO). Demnach liegt es im Ermessen der Berufungsinstanz, im Einzelfall eine Berufungsverhandlung anzuordnen, wenn eine solche als geboten erscheint. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Beweise abzu- nehmen sind (vgl. Art. 316 Abs. 3 ZPO), insbesondere wegen neuer Tatsachen und/oder Beweismittel gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO. Weiter ist denkbar, dass die bisherigen Eingaben der Parteien im Berufungsverfahren zu wenig Aufschluss ge- ben für eine Beurteilung aufgrund der Akten, weshalb sich eine Berufungsverhand- lung zwecks Parteibefragung (Art. 191 ZPO) aufdrängt. Von einer Verhandlung kann demgegenüber namentlich dann abgesehen werden, wenn bereits die erste Es wird erkannt:”
“médicales) utiles dans le cadre d’un litige ayant pour objet la garde d’un enfant (Jeandin, CR CPC, 2ème éd. 2019, ad art. 317 n. 8c et les références citées). 3.2 En l’espèce, l’article produit par l’appelant devant la Cour sous pièce 88 est paru postérieurement au prononcé du jugement attaqué, de sorte qu’il est recevable. Il est toutefois dénué de toute pertinence, un simple article de presse ne pouvant fonder la fixation d’un revenu hypothétique. Les attestations produites par l’appelant sous pièces 89 à 92 sont certes postérieures au prononcé du jugement litigieux. L’appelant aurait toutefois pu solliciter lesdites attestations, s’il les considérait utiles, alors que la procédure était encore pendante devant le Tribunal. Elles sont dès lors irrecevables. Au demeurant et pour les raisons qui seront explicitées ci-après, ces pièces sont sans pertinence pour l’issue du litige. 4. L’appelant sollicite, devant la Cour, l’audition de cinq témoins. 4.1 L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal a refusé de procéder à l’audition des témoins figurant sur la liste de l’appelant. Outre le fait que l’intimité d’un couple peut difficilement être constatée par des tiers, les déclarations des personnes citées ne seraient, quoiqu’il en soit, d’aucune utilité pour l’issue du litige.”
Nach Art. 316 Abs. 3 ZPO kann die Berufungsinstanz Beweise frei administrieren. Sie darf jedoch im Rahmen einer vorausnehmenden Würdigung der bereits im Dossier vorhandenen Unterlagen die Zulassung eines zusätzlichen Beweismittels ablehnen, wenn dieses nach sorgfältiger vorläufiger Prüfung offensichtlich ungeeignet ist, die Überzeugungsbildung zu erschüttern.
“4 Les éléments nouvellement fournis devant la Cour en lien avec les relations personnelles du père avec les enfants sont recevables, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2). Les fiches de salaires des mois de février et mars 2024 de l’intimé sont également recevables, celui-ci ayant reçu ces documents de son employeur après le 21 mars 2024, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal (art. 317 al. 1 CPC). 2. L’appelante demande, pour la première fois en appel, la production par son époux des extraits de l’ensemble de ses comptes bancaires suisses et étrangers entre mai 2023 et avril 2024, et de la preuve de son versement de 37'331 fr. 70 sur le compte de son employeur entre 2019 et 2021, ce afin de déterminer ses revenus. Selon l’appelante, le montant de 37'331 fr. 70 reçu en février et mars 2023 sur le compte bancaire de l’époux constituerait une rémunération – cachée - et non pas le remboursement de sommes détenues par l’époux sur un compte courant ouvert auprès de son employeur. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 2.2 En l’espèce, la question de savoir si les conclusions préalables de l’appelante, formulée pour la première fois devant la Cour, sont recevables peut rester indécise, dans la mesure où il n’y serait en tout état de cause pas donné suite. En effet, le dossier contient l’avis de taxation du couple pour l’année 2021, les certificats de salaire de l’intimé pour les années 2022 et 2023, ses fiches de salaires pour les mois de janvier à mars 2024 et l’extrait de son compte bancaire pour la période allant de novembre 2022 à mai 2023, de sorte que la Cour s’estime suffisamment renseignée sur les revenus réalisés par l’intimé depuis la séparation des parties en décembre 2022.”
“3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 27 avril 2017 consid. 4.1). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien de l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC) sont applicables, de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). 2. Les parties concluent préalablement mutuellement à la production de diverses pièces. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 2.2 La conclusion de l'appelant, tendant à ce que la Cour ordonne à l'intimée de produire ses fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2023, est désormais sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant, dès lors que l'intimée a produit les documents précités dans sa réponse à l'appel du 2 février 2024. S'agissant des conclusions de l'intimée tendant à la production de divers documents fiscaux par l'appelant (déclaration fiscale 2023, demandes d'acomptes provisionnels 2024) ainsi que son certificat de salaire avec les gratifications 2023, la Cour considère, au stade des mesures provisionnelles et sous l'angle de la vraisemblance, que les revenus de l'appelant sont suffisamment établis, de sorte qu'il ne se justifie pas d'ordonner la production de pièces complémentaires.”
“5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2). La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien entre époux et du versement d'une provisio ad litem. 2. L'appelant conclut préalablement à ce que la Cour ordonne à l'intimée de produire un relevé de tous ses comptes bancaires à l'étranger, notamment au Brésil, avec effet au 30 septembre 2022. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige s'agissant du versement des provisio ad litem réclamées par l'intimée (cf. infra ch. 5), il n'est pas nécessaire de donner suite à la réquisition de preuve formulée par l'appelant. 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art.”
“2 En l'espèce, les faits nouveaux ainsi que les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour, avant que celle-ci ne les informe que la cause était gardée à juger, se rapportent aux relations entre les parents et l'enfant mineur ainsi qu'à la situation financière des parties. Ces faits et pièces sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux et le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont par conséquent recevables, indépendamment de la question de savoir si les parties auraient déjà pu les invoquer en première instance. 4. L'appelant a conclu, à l'appui de son allégation selon laquelle l'intimée disposerait de la jouissance d'un autre appartement que le domicile familial, à l'audition de l'intimée et à la production par celle-ci de documents. 4.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel, notamment s'agissant de l'attribution du domicile familial. Il ne sera donc pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par l'appelant. 5.”
“L'autorité d'appel peut ainsi revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (CPC-Jeandin, 2e éd., 2019, art. 310 n. 2 ss). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (CPC-Jeandin, art. 310 n. 6). 1.4. A titre de réquisitions de preuves, l’appelante requiert l’audition de I.________, J.________ et K.________ – qui lui a été refusée par les premiers juges, par appréciation anticipée des preuves (cf. PV du 18 novembre 2021, p. 5) –, respectivement la réaudition de F.________. 1.4.1. L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (CR CPC-Jeandin, 2019, art. 316 n. 5). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 1.4.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu de donner suite, par appréciation anticipée des preuves, aux réquisitions de preuves formulées par l’appelante.”
Die Rechtsmittelinstanz entscheidet nach pflichtgemässem Ermessen, ob sie eine Verhandlung durchführt oder aufgrund der Akten entscheidet. Anträge der Parteien oder das Unterlassen eines Antrags können dieses Verfahren praktisch beeinflussen; das Nichterheben eines Verhandlungsbegehrens kann insoweit als Verzicht auf eine persönliche Anhörung gewertet werden.
“Gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. Grundsätzlich liegt es im pflichtgemässen Ermessen der Berufungsinstanz, eine Berufungsverhandlung durchzuführen oder nicht (vgl. Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 316 N 17; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 1153). Im vorliegenden Fall haben der Kindsvater und die Kindervertreterin einen Entscheid im schriftlichen Verfahren ohne persönliche Anhörung beantragt. Die Kindsmutter hat keinen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung gestellt und damit auf einen allfälligen Anspruch auf eine mündliche Verhandlung gemäss Art. 6 Ziff. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) stillschweigend verzichtet (vgl. BGE 134 I 331 E. 2.3; Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 316 N 36 ff.). Sodann besteht ein Anspruch auf persönliche Anhörung der Eltern gemäss Art. 297 Abs. 1 ZPO nur für erstinstanzliche Verfahren, nicht aber für Rechtsmittelverfahren (Michel/Steck, in: Basler Kommentar, 3.”
Art. 316 Abs. 3 ZPO erlaubt es den Parteien, im Berufungsverfahren Beweiserhebungen zu beantragen, und ermöglicht der Berufungsinstanz, Beweise zu erheben. Neu vorgelegte Unterlagen (z. B. Lohnausweise, Steuererklärungen) sind im Berufungsverfahren dann als Beweismittel zu berücksichtigen, wenn sie für die Feststellung der persönlichen und finanziellen Verhältnisse (insbesondere zur Bestimmung der Leistungs‑/Beitragsfähigkeit) relevant sind.
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour dans le cadre de leurs appels, réponses, répliques et dupliques respectives permettent de déterminer leurs situations personnelles et financières et celles de leurs enfants, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur l'attribution du droit de garde et le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, elles devront notamment être prises en compte pour déterminer la capacité contributive de l'épouse. La fixation des contributions d'entretien en faveur des enfants étant soumise à la maxime d'office, les conclusions modifiées prises sur ce point par les parties en appel sont également recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC sont respectées ou non. 5. L'appelante conclut préalablement à la production par l'intimé de ses fiches de salaire 2022 et de sa déclaration fiscale 2020. 5.1 L'art. 316 al. 3 CPC autorise les parties à solliciter des actes d'instruction devant la Cour. Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1). 5.2 En l'espèce, l'appelante sollicite la production par l'intimé de ses fiches de salaire 2022 et de sa déclaration fiscale 2020, faisant valoir que les revenus du précité ont augmenté depuis la séparation et qu'elle peut prétendre à une contribution d'entretien pour elle-même, ainsi qu'à des contributions plus élevées en faveur de ses enfants. Ce faisant - comme cela sera exposé ci-après (cf. infra consid. 7) -, l'appelante perd toutefois de vue que les contributions d'entretien fixées en cas de séparation trouvent leur limite dans le niveau de vie que menaient les époux et les enfants durant la vie commune.”
“Cette aide a donc compensé la perte de deux mois de salaire de l'appelant. Enfin, rien ne permet de retenir que ce dernier ne percevra à nouveau plus son salaire à l'avenir puisque jusqu'à ce jour, alors que le Soudan est en guerre depuis des mois, il a, sauf à deux reprises, toujours reçu sa rémunération. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé en tant qu'il déboute l'appelant de sa demande en modification du chiffre 13 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Par surabondance, il sera constaté que le salaire de l'appelant, de 4'075 fr. par mois, lui permet de couvrir ses charges, alléguées en appel à hauteur de 3'398 fr., tout en lui laissant un solde de 677 fr. (4'075 fr. – 3'398 fr.) suffisant à couvrir les contributions d'entretien aux enfants fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale (640 fr. pour les deux enfants). Compte tenu de l'issue du litige, les conclusions préalables de l'intimée, en lien avec l'établissement des revenus de l'appelant, seront rejetées (art. 316 al. 3 CPC; ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 5. Contrairement à ce que semble penser l'appelant, le Tribunal a partagé les frais judiciaires de première instance – arrêtés au montant non contesté de 750 fr. – par moitié entre les parties. La différence de montant restant dû par chacune d'elles, 375 fr. pour l'appelant et 295 fr. pour l'intimée, résulte du fait que cette dernière a d'ores et déjà versé une somme de 80 fr. à l'Etat de Genève avant d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le chiffre 6 du dispositif du jugement sera donc confirmé. 6. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à 400 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où ce dernier plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art.”
Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz entweder eine Verhandlung anordnen oder auf Akten entscheiden. Die Praxis akzeptiert ein Entscheiden auf Akten, wenn die für die Beurteilung erforderlichen Unterlagen und Beweise bereits im Dossier vorhanden sind und die Sache damit «en état d’être jugée» ist. Eine mündliche Verhandlung kann insbesondere dann unterbleiben, wenn sie voraussichtlich keine neuen, entscheidrelevanten Erkenntnisse bringen und die Beweiswürdigung daher nicht ändern würde. Die Instanz bleibt jedoch befugt, die Beweisaufnahme anzuordnen, etwa bei neuen oder nicht berücksichtigten Beweismitteln; ein Anspruch des Beschwerdeführers auf Wiederaufnahme der Beweisführung folgt hieraus nicht zwingend.
“________, respectivement de 776 fr. 40 pour A.________. Toutefois, cette modification n’exerce aucune influence sur le montant de contribution d’entretien dû par l’appelant en faveur de ses enfants. En effet, le disponible du précité reste de 899 fr. 70 – tout comme dans l’ordonnance attaquée. Ainsi, malgré l’admission de certains griefs quant aux budgets des parties, l’intéressé ne couvre toujours pas l’entretien convenable des enfants. Par conséquent, la solution adoptée par la présidente doit être confirmée, qui revient à partager entre les deux enfants le disponible de leur père, de sorte que leur contribution d’entretien respective s’élève à un montant arrondi de 450 fr. (899 fr. 70 / 2). 10. 10.1 L’appelant requiert la tenue d’une audience, étant relevé que l’intimée – qui sollicitait initialement son interrogatoire – a finalement indiqué, le 14 octobre 2024, ne pas souhaiter la mise en œuvre d’une audience. 10.2 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. La juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2). En particulier, l'instance d'appel peut statuer sans procéder à davantage d'investigations et sans fixer d'audience de débats lorsque l'affaire est en état d'être jugée et ce, sans avoir à interpeller préalablement les plaideurs sur ce point (TF 5A_198/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4). 10.3 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de faire suite à la requête de l’appelant, qui doit être rejetée, dans la mesure où l’affaire est en état d’être jugée et que l’audience sollicitée ne permettrait pas de modifier le raisonnement tenu par la Juge de céans sur la base des preuves déjà recueillies, lesquelles sont suffisantes pour trancher la question de la prise en charge des enfants et des contributions d’entretien (appréciation anticipée ; ATF 146 III 73 consid.”
“231 CPC) rendue le 8 août 2019 par la Présidente (cf. bordereau du 9 septembre 2019). Cette pièce est donc recevable. Autre est la question de savoir si B.________ a suffisamment allégué le contenu de cette pièce. Or, la Cour constate que tant le demandeur que la défenderesse se réfèrent expressément à cette pièce à plusieurs reprises dans les allégués de leurs écritures respectives (cf. écriture de la défenderesse intitulée « Faits complémentaires II » du 8 juin 2021 notamment). De plus, les premiers juges y font également référence dans les motifs du jugement entrepris (cf. jugement entrepris, consid. 10, p. 16 s. notamment). Dans ces circonstances, il faut admettre que le contenu de cette pièce a été établi à satisfaction de droit. Au surplus et comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.4), c’est le lieu de rappeler que la Cour revoit les faits librement et sans restriction (art. 310 let. b CPC; cf. supra consid. 1.3), en fonction de sa propre appréciation des preuves administrées. 1.6. 1.6.1. L’art. 316 al. 1 CPC prévoit que l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. L’autorité dispose ainsi d’une grande liberté à cet égard. Cette disposition envisage l’alternative devant laquelle se trouve placée l’instance d’appel à l’issue des échanges d’écritures préalables. Si ceux-ci paraissent suffisants, l’affaire est en état d’être tranchée sur la base du dossier ainsi constitué, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’étant nécessaire. L’instance d’appel peut alors « statuer sur pièces » (CR CPC-Jeandin, art. 316 n. 2 et 3). L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (CR CPC-Jeandin. art. 316 n. 5). L’art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves.”
“57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que les faits et documents nouveaux invoqués par le père en appel – en particulier le certificat de famille établissant son mariage avec F.________ le 1er mars 2024 (pièce 5), le décompte de primes d'assurance-maladie d'avril 2024 (pièce 7) et sa fiche de salaire de février 2024 (pièce 12) – sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les conclusions de l'appelant et la durée prévisible des obligations d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. L'appelant soutient, en substance, que l’avis aux débiteurs ordonné par la Présidente porte atteinte à son minimum vital. Il précise que, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, il doit assumer l'entier des frais de sa fille E.________ et de sa nouvelle épouse, celle-ci se trouvant en formation et n'exerçant aucune activité lucrative. 2.2. Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.”
“En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (parmi plusieurs, arrêt TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1 et les références). Ce délai constitue néanmoins un délai d’attente imposé au juge avant de pouvoir rendre son jugement, et non pas un délai fixé aux parties. En d’autres termes, la jurisprudence fédérale ne se prononce pas sur la question de savoir jusqu’à quand le plaideur qui a décidé de répliquer doit le faire. Elle cherche à préciser le moment à partir duquel l’autorité peut rendre sa décision (cf. arrêt TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4, 2.4.1 et 2.4.2, note Bastons Bulletti in CPC Online newsletter du 11 mai 2016). Il s’ensuit que la réplique du 5 juillet 2022 est recevable. 1.6. La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant de questions liées à un enfant, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.7. Les éléments nécessaires au traitement des appels se trouvant au dossier, il peut être renoncé à des débats (art. 316 al. 1 CPC). 1.8. Le père requiert la production du dossier de la police neuchâteloise, notamment pour connaître les circonstances du départ de la mère et l’enfant. Il ne paraît pas nécessaire de donner suite à cette réquisition dès lors que la mère a produit les billets d’avion, qu’elle ne conteste pas être partie sans en informer le père et que différentes personnes ont écrit pour dire qu’elle n’avait ni retiré ses papiers à la commune ni véritablement informé la crèche de son départ définitif. Il ne paraît pas non plus utile que la psychologue F.________, une fois déliée de son secret professionnel, s’exprime sur le profil psychologique de la mère comme requis par le père. Les actions de la mère étant déjà suffisamment parlantes et le dossier complet, cette réquisition de preuve doit être rejetée. Enfin, le père demande la production du rapport de la curatrice. Cette réquisition de preuve est sans objet puisqu’au dossier se trouve le rapport du SEJ du 30 juin 2021 et que son rapport du 1er mars 2022 a été produit en appel (pièce 1 de la réplique du 5 juillet 2022).”
“De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant prend pour la première fois devant la Cour de céans comme conclusion que le chiffre 7 de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mai 2019 soit supprimé. Dit chiffre traite en substance d'arriérés de pensions pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et prévoit des hypothèses qui, si elles s'étaient réalisées, auraient impacté la période antérieure au 1er septembre 2019. En outre, il ne motive pas dite modification. Or, d'une part cette modification n'est pas en lien de connexité avec les prétentions initiales de l'appelant, ni même consentie par la partie adverse, et d'autre part elle ne repose sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau. Dès lors que cette modification des conclusions correspond à leur amplification, c'est-à-dire à une augmentation des prétentions de l'appelant, et n'étant au demeurant pas motivée, elle n'est pas recevable. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4) Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.”
Nach Art. 316 Abs. 3 ZPO liegt die Entscheidung über die Beweisaufnahme im freien Ermessen der Berufungsinstanz. Die Instanz kann einen Antrag auf Wiederöffnung der Beweisführung oder auf Anordnung bestimmter Beweismassnahmen ablehnen, etwa wenn der begehrte Beweis einen für die rechtliche Beurteilung nicht relevanten oder offensichtlich ungeeigneten Sachverhalt betrifft. Sie kann zudem von weiteren Beweiserhebungen absehen, wenn die bereits verwerteten Beweise ihre Überzeugung begründet haben und die vorgelegten zusätzlichen Beweismittel voraussichtlich nicht geeignet wären, diese Überzeugung zu ändern.
“Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, dès lors qu'ils concernent les situations personnelles et financières des parents et du mineur, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien litigieuse. 3. Les appelants ont, préalablement, conclu à la production de pièces par l'intimé. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi rejeter une requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1); elle peut également renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid.”
“317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.3; 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, la pièce produite par les intimés à l'appui de leur mémoire réponse est un croquis du chemin 16______ daté du 15 juillet 2022. Les intimés allèguent un fait nouveau en lien avec cette pièce, sans expliquer si ce fait était déjà existant au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger, ni donner la raison pour laquelle ils auraient été empêchés d'établir et de produire cette pièce devant le Tribunal. 2.3 Partant, cette pièce et l'allégué s'y rapportant sont irrecevables. 3. Les appelants sollicitent la mise en œuvre d'une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité due en contrepartie de la radiation des servitudes. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, comme il sera vu ci-après, les parties se sont entendues tant sur la plantation d'une haie indigène sur l'assiette de la servitude de passage à pied (cf.”
“Cette question sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 6.4). Il sera rappelé à cet égard que le numerus clausus des moyens de preuve prévu par l'art. 168 al. 1 CPC ne s'applique pas à la présente procédure et que la preuve y est libre. 5. L'appelante a sollicité, dans sa réplique, l'établissement d'un nouveau rapport par SEASP ainsi que la comparution personnelle des parties. Elle allègue que l'intimé, "de nature psychorigide", n'hésiterait pas à "prendre l'enfant en otage pour nourrir sa vendetta personnelle" contre elle. Il se comporterait de manière inadéquate. Il exercerait en outre une pression sur elle et sur l'enfant "par le biais de ses courriels agressifs". Cette "dégradation de la situation" nécessiterait une nouvelle évaluation de la situation par le SEASP (réplique, p. 16 et 17). L'appelante a également demandé la production d'un rapport d'évaluation de l'OMP, en cours de confection, et l'audition de la Dre E______. L'intimé a requis l'audition de D______. 5.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette administration n'intervient toutefois que dans les limites tracées par l'art. 150 al. 1 CPC, aux termes duquel la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 précité). Le juge peut ainsi renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, in RSPC 2012 p. 414 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.7). Ces principes valent également lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2). Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance, qui n'exige pas une administration complète des moyens de preuve, puisqu'elle aboutit à une décision provisoire.”
“L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). Une conclusion est nouvelle lorsque la partie recourante n'est prête à payer qu'un montant inférieur à celui qu'elle a admis devant le juge précédent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 1.3). 3.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). L'administration de preuves par l'instance d'appel ne peut toutefois intervenir que dans les limites tracées par l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
Ein in erster Instanz verletztes Recht auf rechtliches Gehör führt grundsätzlich zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung. Die Rechtsprechung räumt jedoch ein, von einer Aufhebung abzusehen, wenn die Rechtsmittelinstanz — die nach Art. 316 Abs. 1 ZPO auch auf Akten entscheiden kann und über volle Kognition verfügt — den Gehörsverstoss in der Berufungsinstanz heilen und den Mangel beheben kann.
“L'appel est recevable notamment contre les décisions incidentes de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Dans le cas particulier, le mari conteste devant la Cour le principe même de la procédure matrimoniale. Un tel litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.1 ; CR CPC – Jeandin, 2e éd. 2019, art. 308 n. 12). Partant, c'est la voie de l'appel qui est ouverte. Au surplus, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 15 mars 2024 (DO/75). Déposé le 29 avril 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais durant les fêtes de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC). Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces. 2. Dans un premier grief, le mari invoque la violation de son droit d'être entendu. 2.1. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles, ainsi que de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Il s'agit d'un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu. La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours, devant laquelle la partie lésée a pu s'exprimer, dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance (ATF 137 I 195 consid.”
Die Rechtsmittelinstanz kann Beweisanträge vorab prüfen und zurückweisen, wenn die Beweiserhebung offensichtlich untauglich oder unnütz ist oder die Begründung ungenügend ist. Eine solche vorwegnehmende Einschätzung der Beweismittel ist nach der Rechtsprechung innerhalb bestimmter Grenzen zulässig; dies gilt auch, wenn die maxime inquisitoire zur Anwendung gelangt. Die Instanz verfügt dabei über einen weiten Ermessensspielraum.
“Par moyens de preuve adéquats, il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du juge sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige. A cette adéquation objective s'ajoute une adéquation subjective, qui consisterait dans le fait qu'une preuve ne doit être administrée que si le juge n'est pas fondé à penser qu'elle est inutile, par exemple parce qu'il est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver. Un tel refus repose sur une appréciation anticipée de la preuve, qui est permise par la jurisprudence dans certaines limites et se rattache au thème plus général de la libre appréciation (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, N 8-10 ad art. 152 CPC). Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3 et 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3). A teneur de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Conformément à l'alinéa 3, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid.”
“Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).”
In den zitierten Unterhaltsverfahren wurden gemäss Art. 316 Abs. 2 ZPO weitere Schriftsätze zugelassen; in den Entscheiden ist dies ausdrücklich als Zulassung von Réplique und Duplique genannt.
“Durant la vie commune de la famille à Genève, notamment en 2015, celle-ci vivait dans un logement dont le coût s'élevait à 3'495 fr. par mois charges comprises. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les affaires dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur les contributions d'entretien des enfants et de l'ex-épouse. Compte tenu des conclusions prises à ce titre devant l'instance inférieure, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 312 CPC) et les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due aux enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables pour les questions relatives à la contribution d'entretien de l'époux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 1.4 La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité italienne des parties et du domicile de l'intimée ainsi que des enfants en Italie.”
“pour D______ (déductions faites des allocations familiales) –, le premier juge l'a réparti proportionnellement aux entretiens convenables précités et a condamné le père à verser 80 fr. par mois au titre de contribution d'entretien en faveur de C______ et 350 fr. par mois au titre de contribution d'entretien en faveur de D______, les deux montants étant dus à compter du prononcé du jugement. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte essentiellement sur les contributions d'entretien en faveur des enfants, de sorte qu'il est de nature patrimoniale. Au vu des montants restés litigieux devant le premier juge, capitalisés selon l'art. 92 al. 2 CPC, la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable, de même que la réponse (art. 312 al. 2 CPC), la réplique et la duplique (art. 316 al. 2 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2 destiné à la publication). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid.”
Kann die Berufungsinstanz selbst Beweise erheben (Art. 316 Abs. 3 ZPO), verlangt das Berufungsverfahren in der Regel einen konkreten Antrag in der Sache. Ein blosses Begehren auf Aufhebung und Rückweisung ist nur dann zulässig, wenn die Berufungsinstanz bei Gutheissung mangels (auch nicht herbeiführbarer) Spruchreife nicht selbst entscheiden, sondern lediglich kassatorisch verfügen könnte.
“April 2022 erhob der Kläger unter Beilage der Klage- bewilligung des Friedensrichteramtes der Stadt Zürich, Kreise ... + ..., vom 1. Februar 2022 (Urk. 1) bei der Vorinstanz eine Forderungsklage gegen die Beklag- te (Urk. 2). Der weitere Verlauf des erstinstanzlichen Verfahrens kann dem ange- fochtenen Entscheid entnommen werden (Urk. 30 S. 2). Mit Urteil vom 22. Febru- ar 2023 hiess die Vorinstanz die Klage gut (Urk. 23 S. 21 f. = Urk. 30 S. 21 f.). 1.3. Hiergegen erhob die Beklagte mit Eingabe vom 30. März 2023 rechtzeitig (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Urk. 25) Berufung mit dem eingangs wiedergege- benen Antrag (Urk. 29). 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-28). Da sich die Be- rufung – wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird – sogleich als offensichtlich unzu- lässig erweist, erübrigt sich das Einholen einer Berufungsantwort (Art. 312 Abs. 1 ZPO). 2.1. Die Berufung ist ein reformatorisches Rechtsmittel. Die Berufungsinstanz fällt bei Spruchreife selbst einen Entscheid über die Klagebegehren (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. a und b ZPO). Sie kann auch Beweise abnehmen (Art. 316 Abs. 3 ZPO) und somit eine allenfalls fehlende Spruchreife selber herbeiführen. Die Berufung muss daher – im Sinne einer Rechtsmittelvoraussetzung – neben einer Begrün- dung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) grundsätzlich ein Begehren in der Sache enthalten, das im Falle der Gutheissung unverändert zum Urteil erhoben werden kann. Ein blosser Antrag auf Aufhebung und Rückweisung der Sache an die Erstinstanz ist nur dann zulässig, wenn die Berufungsinstanz bei einer Gutheissung der Beru- fung mangels (auch nicht herbeiführbarer) Spruchreife nicht selbst, sondern nur kassatorisch entscheiden könnte (BGer 4A_510/2022 vom 22. Dezember 2022, E. 3; Hungerbühler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 311 N 20; ZK ZPO-Reetz/ Theiler, Art. 311 N 34). - 4 - 2.2. Die Beklagte stellt in ihrer Berufungsschrift keinen Antrag in der Sache, son- dern lediglich einen Rückweisungsantrag (Urk. 29 S. 2). Da daraus aber klar und unmissverständlich hervorgeht, was die Beklagte von der Berufungsinstanz ver- langt, ist der Antrag weder auslegungsbedürftig noch unklar, weshalb die gericht- liche Fragepflicht nicht zum Tragen kommt.”
“Ein blosser Antrag auf Aufhebung und Rückweisung der Sache an die Erstinstanz ist nur dann zulässig, wenn die Berufungsinstanz bei einer Gutheissung der Beru- fung mangels (auch nicht herbeiführbarer) Spruchreife nicht selbst, sondern nur kassatorisch entscheiden könnte (BGer 4A_510/2022 vom 22. Dezember 2022, E. 3; Hungerbühler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 311 N 20; ZK ZPO-Reetz/ Theiler, Art. 311 N 34). - 4 - 2.2. Die Beklagte stellt in ihrer Berufungsschrift keinen Antrag in der Sache, son- dern lediglich einen Rückweisungsantrag (Urk. 29 S. 2). Da daraus aber klar und unmissverständlich hervorgeht, was die Beklagte von der Berufungsinstanz ver- langt, ist der Antrag weder auslegungsbedürftig noch unklar, weshalb die gericht- liche Fragepflicht nicht zum Tragen kommt. Des Weiteren lässt sich auch der Be- rufungsbegründung kein (impliziter) Antrag in der Sache entnehmen, zumal die Beklagte darin im Wesentlichen bloss ausführt, die Vorinstanz habe zu Unrecht von der Einholung eines Gerichtsgutachtens abgesehen, weshalb das angefoch- tene Urteil aufzuheben und die Sache zur Durchführung eines Beweisverfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen sei (vgl. Urk. 29 S. 3 f.). Dies genügt allerdings nicht, zumal die Berufungsinstanz selbst Beweise hätte abnehmen können (Art. 316 Abs. 3 ZPO) und infolgedessen ein Antrag in der Sache zu stellen ge- wesen wäre. Abgesehen davon verweist die Beklagte zur Begründung der vorerwähnten Rüge (Verletzung ihres Rechts auf Beweis) auf keine einzige Aktenstelle (vgl. Urk. 29 S. 3 f.). Insbesondere zeigt sie nicht auf, wo sie vor Vorinstanz zum Be- weis welcher von ihr (wo) vorgetragenen tatsächlichen Behauptungen ein gericht- liches Gutachten offeriert hat (zur diesbezüglichen Obliegenheit: BGE 141 III 569 E. 2.3.3 = Pra 105/2016 Nr. 99; BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 102/2013 Nr. 4; BGer 4A_255/2021 vom 22. März 2022, E. 3.1.6; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Ob und bezüglich welcher konkreten”
“Ein blosser Antrag auf Aufhebung und Rückweisung der Sache an die Erstinstanz ist nur dann zulässig, wenn die Berufungsinstanz bei einer Gutheissung der Beru- fung mangels (auch nicht herbeiführbarer) Spruchreife nicht selbst, sondern nur kassatorisch entscheiden könnte (BGer 4A_510/2022 vom 22. Dezember 2022, E. 3; Hungerbühler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 311 N 20; ZK ZPO-Reetz/ Theiler, Art. 311 N 34). - 4 - 2.2. Die Beklagte stellt in ihrer Berufungsschrift keinen Antrag in der Sache, son- dern lediglich einen Rückweisungsantrag (Urk. 29 S. 2). Da daraus aber klar und unmissverständlich hervorgeht, was die Beklagte von der Berufungsinstanz ver- langt, ist der Antrag weder auslegungsbedürftig noch unklar, weshalb die gericht- liche Fragepflicht nicht zum Tragen kommt. Des Weiteren lässt sich auch der Be- rufungsbegründung kein (impliziter) Antrag in der Sache entnehmen, zumal die Beklagte darin im Wesentlichen bloss ausführt, die Vorinstanz habe zu Unrecht von der Einholung eines Gerichtsgutachtens abgesehen, weshalb das angefoch- tene Urteil aufzuheben und die Sache zur Durchführung eines Beweisverfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen sei (vgl. Urk. 29 S. 3 f.). Dies genügt allerdings nicht, zumal die Berufungsinstanz selbst Beweise hätte abnehmen können (Art. 316 Abs. 3 ZPO) und infolgedessen ein Antrag in der Sache zu stellen ge- wesen wäre. Abgesehen davon verweist die Beklagte zur Begründung der vorerwähnten Rüge (Verletzung ihres Rechts auf Beweis) auf keine einzige Aktenstelle (vgl. Urk. 29 S. 3 f.). Insbesondere zeigt sie nicht auf, wo sie vor Vorinstanz zum Be- weis welcher von ihr (wo) vorgetragenen tatsächlichen Behauptungen ein gericht- liches Gutachten offeriert hat (zur diesbezüglichen Obliegenheit: BGE 141 III 569 E. 2.3.3 = Pra 105/2016 Nr. 99; BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 102/2013 Nr. 4; BGer 4A_255/2021 vom 22. März 2022, E. 3.1.6; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Ob und bezüglich welcher konkreten”
Die Rechtsmittelinstanz kann nach Art. 316 Abs. 1 ZPO entweder Debatten anordnen oder auf Akten entscheiden. Sie ist zudem befugt, Beweismassnahmen selbst vorzunehmen (administratio probationis), wobei Art. 316 Abs. 3 ZPO der Berufungsinstanz diese Befugnis zubilligt, ohne dem Berufungskläger ein allgemeines Recht auf Wiedereröffnung der Beweisaufnahme zu verleihen. In Verfahren, die der unbeschränkten Inquisitions- bzw. Amtsmaxime unterliegen (z.B. bestimmte familienrechtliche Fragen), können neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufung weitergehend zugelassen werden, auch wenn die strengen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind.
“231 CPC) rendue le 8 août 2019 par la Présidente (cf. bordereau du 9 septembre 2019). Cette pièce est donc recevable. Autre est la question de savoir si B.________ a suffisamment allégué le contenu de cette pièce. Or, la Cour constate que tant le demandeur que la défenderesse se réfèrent expressément à cette pièce à plusieurs reprises dans les allégués de leurs écritures respectives (cf. écriture de la défenderesse intitulée « Faits complémentaires II » du 8 juin 2021 notamment). De plus, les premiers juges y font également référence dans les motifs du jugement entrepris (cf. jugement entrepris, consid. 10, p. 16 s. notamment). Dans ces circonstances, il faut admettre que le contenu de cette pièce a été établi à satisfaction de droit. Au surplus et comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 2.4), c’est le lieu de rappeler que la Cour revoit les faits librement et sans restriction (art. 310 let. b CPC; cf. supra consid. 1.3), en fonction de sa propre appréciation des preuves administrées. 1.6. 1.6.1. L’art. 316 al. 1 CPC prévoit que l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. L’autorité dispose ainsi d’une grande liberté à cet égard. Cette disposition envisage l’alternative devant laquelle se trouve placée l’instance d’appel à l’issue des échanges d’écritures préalables. Si ceux-ci paraissent suffisants, l’affaire est en état d’être tranchée sur la base du dossier ainsi constitué, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’étant nécessaire. L’instance d’appel peut alors « statuer sur pièces » (CR CPC-Jeandin, art. 316 n. 2 et 3). L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (CR CPC-Jeandin. art. 316 n. 5). L’art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves.”
“Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, de sorte qu’il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. La requête formulée en ce sens par l’appelante, que cette dernière n’a du reste pas motivée, est dès lors rejetée.”
“La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.7. Conformément à la jurisprudence, la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire selon l'art. 602 al. 3 CC constitue une mesure provisionnelle (cf. not. arrêts TF 5A_130/2020 du 28 septembre 2020 consid. 1.2; 5A_241/2014 du 28 mai 2014 consid. 1.2; arrêt TC FR 101 2022 386 du 23 décembre 2022 consid. 1.2). Or, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), l’exécution des mesures provisionnelles pouvant toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Vu le présent arrêt, la requête de suspension de l’exécution de la décision attaquée devient sans objet et peut être radiée du rôle. Cela étant, il ressort du dossier de la cause que l’exécution de la décision a de facto été suspendue suite au dépôt de l’appel (DO/63, 104). 1.8. Conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour statue sur pièces. 1.9. L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). L’appelant requiert l’audition de plusieurs personnes. Ce point sera traité ci-après en lien avec les griefs concernés. 1.10. Dans la mesure où la décision querellée concerne une exploitation agricole, avec notamment des biens immobiliers, du bétail et des machines, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans un premier point, l’appelant reproche à la Juge de paix une violation de son droit d’être entendu (cf. appel, p. 13 ss). En substance, il lui fait grief de ne pas avoir notifié la requête en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire aux autres héritiers, ce qui les aurait empêchés de prendre connaissance des allégués de I.________ et de son frère, de ne pas leur avoir donné l’occasion de se déterminer ni par écrit ni oralement à l’occasion de débats, ni de consulter un avocat, et d’avoir ainsi rendu, sans urgence, une décision sur la base d’allégations d’une personne qui n’est pas partie à la procédure.”
“1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, les contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en lien avec les situations financières des parties, tout comme les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Vu les montants contestés en appel s’agissant notamment de la liquidation du régime matrimonial et la durée indéterminée des contributions d'entretien pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans leur appel et appel joint, les parties contestent les situations financières telles qu'établies par le Tribunal pour chacun d'eux ainsi que l'entretien convenable des enfants fixé par celui-ci. 2.1. La situation financière de l'intimée sera examinée en premier. 2.1.1. S'agissant des revenus, le Tribunal a retenu, pour l'activité de fleuriste que l'intimée a alors exercée à un taux de 50% à I.________, un salaire mensuel net, payé douze fois l'an, de CHF 1'686.”
“3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 2.4 En l’espèce, la cause ayant trait à la modification de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur d’une enfant mineure, les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites par l’appelant et l’appelante en deuxième instance sont dès lors recevables. Quant à la modification des conclusions prises par l’enfant appelante, par l’intermédiaire de sa curatrice, par courrier du 8 novembre 2021, au pied de son appel du 12 juillet 2021, dans le sens des conclusions de l’appelante, leur recevabilité peut rester ouverte, compte tenu du pouvoir d’examen de l’autorité de céans, laquelle n’est pas limitée par l’interdiction de la reformatio in pejus. 3. 3.1 L’appelant a requis la tenue d’une audience d’appel, ainsi que son audition, afin de s’expliquer sur la fin de ses rapports de travail au sein de l’[...] et sur sa formation professionnelle. 3.2 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. 3.3 En l'espèce, l’appelant aurait pu s’expliquer quant aux circonstances dans lesquelles ses rapports de travail se sont terminés auprès de l’[...] dans le cadre de son appel, ce qu’il n’a pas fait, alors que, au vu de la nature de la question, cette question aurait pu aisément être documentée. Il en va de même des explications relatives à sa formation professionnelle, l’appelant ayant eu la possibilité de s’exprimer par le biais de son conseil, dans le cadre de son appel. Pour ces motifs, il n’y a pas lieu de tenir une audience d’appel, étant rappelé que des pièces ont en outre été requises en appel de l’appelant, s’agissant en particulier de sa situation professionnelle et de ses recherches d’emploi depuis le début de la procédure. 4. 4.1 Selon l’art. 286 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al.”
“317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l’espèce, la Cour a complété l’instruction de la cause en demandant un bref rapport de situation à la curatrice de l’intimée et en faisant produire à l’appelant la comptabilité de son activité indépendante pour l’année 2020 et les documents attestant de sa situation fiscale en 2020. La curatrice de l’intimée a déposé son rapport de situation le 4 août 2021, soit dans le délai imparti. L’appelant a produit sa comptabilité pour 2020 le 13 septembre 2021, soit dans le délai imparti et prolongé à une reprise, tandis qu’il a produit son avis de taxation fiscale 2020 le 2 novembre 2021, soit dans le délai imparti et prolongé à quatre reprises. Produites en temps utile, ces pièces sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.6. Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée des mesures protectrices de l'union conjugale, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelant conteste la pension due en faveur de son épouse, requérant sa suppression. 2.1. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid.”
Die kantonale Instanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO frei entscheiden, ob sie Beweise administriert. Daraus folgt kein Anspruch der Parteien auf Wiedereröffnung der Beweisaufnahme: Die Instanz darf eine Beweismassnahme insbesondere ablehnen, wenn sie nach einer vorgängigen Einschätzung der bereits vorliegenden Beweismittel offenbar inadäquat ist, einen nicht relevanten Sachverhalt betrifft oder voraussichtlich nicht geeignet wäre, die bereits gebildete Überzeugung zu erschüttern. Die Behörde verfügt insoweit über einen weiten Beurteilungsspielraum.
“Compte tenu de cet engagement, le Tribunal a, par ordonnance du 13 juin 2022, imparti un délai aux parties pour se déterminer sur lesdits documents, ce que ces dernières ont fait. L'appelante a, en outre, répliqué sur les déterminations y afférentes de l'intimé. Il s'ensuit que l'appelante n'a pas fait preuve de la diligence requise, dès lors qu'elle était en mesure de produire ces documents devant les premiers juges. La pièce nouvelle n° 58 est donc irrecevable, de même que les faits s'y rapportant, étant relevé que ceux-ci ne sont pas déterminants pour l'issue du litige. 3.2.2 Contrairement à ce que soutient l'intimé, les conclusions subsidiaires formulées par l'appelante, pour la première fois en appel, ne constituent pas des conclusions nouvelles au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, celles-ci portant sur des montants inférieurs à celui de sa conclusion principale. Elles sont donc recevables. 4. L'intimé a, préalablement, conclu à la production de divers documents. 4.1 En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut toutefois librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque celle-ci paraît, selon une appréciation anticipée des preuves, manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 -4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'occurrence, l'intimé a sollicité que le Dr C______ soit enjoint de produire la décision de justice rendue dans le litige l'opposant à l'appelante. En effet, ce dernier s'était engagé à produire cette décision, lors de l'audience du 13 juin 2022, ce qu'il n'a pas fait. Sur ce point, l'appelante a allégué, dans ses déterminations du 22 août 2022, qu'une telle décision n'existait pas.”
“Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, dès lors qu'ils concernent les situations personnelles et financières des parents et du mineur, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien litigieuse. 3. Les appelants ont, préalablement, conclu à la production de pièces par l'intimé. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi rejeter une requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1); elle peut également renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles concernent les situations personnelles et financières des parents, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution mensuelle d'entretien des enfants. Il en va de même du fait nouveau allégué par l'intimé, soit son récent mariage. 3. Préalablement, les parties sollicitent que leur partie adverse produise un certain nombre de documents, qu'ils estiment nécessaires à la détermination de leur situation personnelle et financière. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi rejeter une requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1); elle peut également renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid.”
“1 En l'espèce, les pièces nouvelles concernent la situation financière et personnelle des parties et sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien due à l'enfant mineur, ainsi que les droits parentaux, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, ces pièces et ces faits devront également être pris en considération pour statuer sur la contribution d'entretien en faveur de l'appelante, les connaissances acquises pour l'entretien de l'enfant ne pouvant être occultées lorsqu'il s'agit de statuer sur l'entretien du conjoint. 3.2.2 L'intimé a nouvellement conclu au cours de la procédure d'appel, à ce que la garde exclusive sur C______ lui soit accordée, à titre subsidiaire, en cas de refus d'instauration d'une garde alternée. Bien que cette conclusion nouvelle ne repose sur aucun fait nouveau, il sera entré en matière sur ce point, dès lors que cet aspect du litige est régi par la maxime d'office, de sorte que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 4. L'appelante sollicite que soit ordonnée une expertise de la cellule familiale. 4.1 4.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesures probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid.”
“L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP). Une conclusion est nouvelle lorsque la partie recourante n'est prête à payer qu'un montant inférieur à celui qu'elle a admis devant le juge précédent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 1.3). 3.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). L'administration de preuves par l'instance d'appel ne peut toutefois intervenir que dans les limites tracées par l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
“2 En l'espèce, les faits nouveaux ainsi que les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour, avant que celle-ci ne les informe que la cause était gardée à juger, se rapportent aux relations entre les parents et l'enfant mineur ainsi qu'à la situation financière des parties. Ces faits et pièces sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux et le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont par conséquent recevables, indépendamment de la question de savoir si les parties auraient déjà pu les invoquer en première instance. 4. L'appelant a conclu, à l'appui de son allégation selon laquelle l'intimée disposerait de la jouissance d'un autre appartement que le domicile familial, à l'audition de l'intimée et à la production par celle-ci de documents. 4.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel, notamment s'agissant de l'attribution du domicile familial. Il ne sera donc pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par l'appelant. 5.”
Die Berufungsinstanz entscheidet frei, ob sie Beweise erhebt; ein Anspruch des Appellanten auf Wiedereröffnung der Beweisaufnahme besteht nicht. Sie kann ein Begehren um Beweiserhebung ablehnen, wenn der Antragsteller seine Kritik an der erstinstanzlichen Feststellung nicht hinreichend begründet. Ebenso ist eine Ablehnung möglich, wenn die Instanz nach vorweggenommener Beweiswürdigung feststellt, dass die begehrte Massnahme offensichtlich ungeeignet ist, auf einen nicht relevanten Sachverhalt zielt oder das zu erwartende Ergebnis nicht ändern würde.
“2 Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1). Il implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.2). 4.1.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, ATF 133 III 295 consid. 7.1; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée.”
“Si la modification de la demande n’est pas admissible, la demande modifiée doit être déclarée irrecevable et il doit être statué sur la demande initiale, pour autant qu’en modifiant sa demande, le demandeur n’ait pas entendu retirer celle-là (Frei/Willisegger, Basler Kommentar, ZPO, 2017, n. 55 ad art. 227). 1.4.2 En l'occurrence, la nouvelle conclusion en lien avec l'entretien de l'enfant mineur a été formulée avant la mise en délibération et est soumise à la maxime d'office, de sorte qu'elle est recevable, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC. S'agissant de la conclusion prise dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, celle-ci est, en revanche, irrecevable en tant qu'elle dépasse le montant de 1'160 fr. 65 auquel l'appelant a conclu en première instance en l'absence de faits nouveaux. 2. L'appelant sollicite la production de pièces par l'intimée (cf. supra EN FAIT let. B.a.), considérant que celles-ci sont nécessaires pour établir la situation financière de l'intimée. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
“120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.2 Les questions relatives aux enfants mineurs sont soumises à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et qu'il établit les faits d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3 Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Au vu de cette règle, les pièces produites par les parties devant la Cour sont toutes recevables. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. A titre préalable, l'appelante requiert l'audition des parties ainsi que la production par l'intimé de ses dernières fiches de salaire. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, d'après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 2.2 En l'espèce, les parties ont eu largement l'occasion de s'exprimer dans leurs diverses écritures déposées devant la Cour, ayant exposé de manière claire et complète leurs arguments respectifs. L'appelante n'explique du reste pas sur quels faits devrait porter l'audition qu'elle requiert des parties.”
“L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles, soit la fiche de salaire de l'appelante pour le mois d'octobre 2022 et le courrier de résiliation de son contrat de travail du 9 novembre 2022, ainsi que les faits en découlant, sont recevables car elles se rapportent à des faits survenus postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et sans retard. 3. L'appelante sollicite que soit ordonnée l'audition des parties, ainsi que la production, par l'intimé, des fiches de salaires en lien avec ses emplois dans les sociétés C______ SA, D______ et E______, depuis le mois de novembre 2021. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). 3.2 En l'espèce, l'appelante sollicite l'audition des parties, sans indiquer ni motiver les raisons pour lesquelles celle-ci serait nécessaire. Les époux ont en effet eu l'occasion de s'exprimer et de se déterminer sur le sujet litigieux devant le premier juge, auquel ils ont pu soumettre toute pièce utile, ainsi que par écrit devant la Cour.”
In Verfahren, die das Kindesunterhalt betreffen, können vor der Berufungsinstanz neu vorgebrachte persönliche und finanzielle Beweismittel der Eltern (z. B. Lohn- und Steuerunterlagen sowie sonstige finanzielle Dokumente) als zulässige Beweismittel in Betracht gezogen werden. Art. 316 Abs. 3 ZPO erlaubt der Berufungsinstanz die Aufnahme solcher Beweise bzw. die Anordnung entsprechender Instruktionsakte zur Beurteilung der Beitragspflicht und der Höhe der Unterhaltsbeiträge.
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles concernent les situations personnelles et financières des parents, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution mensuelle d'entretien du mineur. 3. L'appelant sollicite préalablement que la Cour ordonne à l'intimé la production de ses relevés d'honoraires pour son activité de curateur auprès du D______ et les documents en lien avec l'hypothèque conclue lors de l'acquisition de son domicile à E______ [GE]. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'intimé a exposé que le bilan provisoire qu'il a produit dans le cadre de la procédure d'appel comprenait son activité tant de médiateur que de curateur.”
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour dans le cadre de leurs appels, réponses, répliques et dupliques respectives permettent de déterminer leurs situations personnelles et financières et celles de leurs enfants, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur l'attribution du droit de garde et le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, elles devront notamment être prises en compte pour déterminer la capacité contributive de l'épouse. La fixation des contributions d'entretien en faveur des enfants étant soumise à la maxime d'office, les conclusions modifiées prises sur ce point par les parties en appel sont également recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC sont respectées ou non. 5. L'appelante conclut préalablement à la production par l'intimé de ses fiches de salaire 2022 et de sa déclaration fiscale 2020. 5.1 L'art. 316 al. 3 CPC autorise les parties à solliciter des actes d'instruction devant la Cour. Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1). 5.2 En l'espèce, l'appelante sollicite la production par l'intimé de ses fiches de salaire 2022 et de sa déclaration fiscale 2020, faisant valoir que les revenus du précité ont augmenté depuis la séparation et qu'elle peut prétendre à une contribution d'entretien pour elle-même, ainsi qu'à des contributions plus élevées en faveur de ses enfants. Ce faisant - comme cela sera exposé ci-après (cf. infra consid. 7) -, l'appelante perd toutefois de vue que les contributions d'entretien fixées en cas de séparation trouvent leur limite dans le niveau de vie que menaient les époux et les enfants durant la vie commune.”
“a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, dans la mesure où l'objet du contentieux consiste en l'entretien d'enfants mineurs, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. 3. L'appelant a préalablement conclu, dans son appel, à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de produire un certain nombre de documents concernant sa taxation fiscale, d'éventuelles allocations logement et subsides pour l'assurance maladie. 3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre de preuve que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'intimée a produit devant la Cour un certain nombre de pièces complémentaires concernant sa situation financière. Si elles ne satisfont pas pleinement l'appelant, elles apparaissent néanmoins suffisantes, ajoutées à celles produites devant le premier juge, pour qu'il soit statué dans la présente cause sans prolonger davantage son instruction.”
Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Berufungsinstanz über die Sache auf Akten entscheiden oder Verhandlungen anordnen. Die Rechtsprechung macht bei der Beurteilung der Zulässigkeit von in Berufung eingebrachten Urkunden und sonstigen Beweismitteln auf die Nachvollziehbarkeit von Datum und Herkunft aufmerksam: Datierte und in ihrer Entstehungszeit erkennbare Unterlagen können verwertet werden; undatierte oder ohne Erklärung nachgereichte Dokumente sind — jedenfalls soweit nicht ersichtlich ist, dass sie bereits in erster Instanz hätten vorgelegt werden können — unzulässig. Die Instanz kann zudem Beweise neu anordnen; dem Regressierenden ist jedoch kein Anspruch auf automatische Wiedereröffnung der gesamten Beweisaufnahme eingeräumt.
“Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). En l'espèce, sont ainsi recevables en appel la photographie du badge de son épouse produit par A.________ le 20 décembre 2022, ledit badge portant la date du 6 décembre 2022. Il en va de même du courriel du 27 décembre 2022 du SPoMi produit par A.________ le 16 janvier 2023. En revanche, la photographie d'une plaque professionnelle concernant son épouse, produite par A.________ le 20 décembre 2022, n'est pas datée. L'appelant n'indique du reste pas sa provenance, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si cette image aurait pu être produite en première instance déjà. Il s'ensuit l'irrecevabilité de ce moyen de preuve en appel. Il en va de même de la convention de volontariat et de son avenant, datés du 8 juillet 2022, produits par B.________ le 19 avril 2023, sans explication, alors que la décision attaquée a été rendue en octobre 2022. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, l'appelant lui-même sollicite la comparution personnelle des parties. Or, il sera vu ci-après (cf. infra consid. 2.4) qu'il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience en l’occurrence. 1.6. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art.”
“4) que l’intimée n’a jamais allégué, ni prouvé au cours de la procédure s’être dessaisie des montants se trouvant sur les comptes en faveur de ses enfants. Il conclut que ce fait nouveau est tardif et, par conséquent, irrecevable. Compte tenu de ce qui précède, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux sera examinée en même temps que les griefs qu’ils concernent (cf. consid. 6 ci-dessous). 1.3.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. S’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants, les faits nouveaux invoqués par les parties dans leurs écritures subséquentes, pour autant qu’ils apportent des éléments pertinents sur leur situation financière respective, sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut également administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, vu que les parties ont eu l'occasion de se déterminer par écrit et que les documents nécessaires au traitement de l'appel figurent au dossier, il est statué sur pièces. 2. L’appelant formule deux griefs. Il conteste l’établissement de la situation financière des parties et partant, le calcul des contributions d’entretien des enfants (appel, p. 4 ss, let. A à C ; consid. 3, 4 et 5 ci-dessous). Il conteste également la liquidation du régime matrimonial, à savoir le calcul des comptes d’acquêts des parties (appel, p.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO Beweismassnahmen anordnen und Beweise erneut aufnehmen oder solche, die in erster Instanz verworfen wurden, nochmals zur Prüfung zulassen. Allerdings begründet diese Bestimmung keinen Anspruch der Parteien auf Wiederaufnahme der Beweisführung: die Instanz verfügt über einen weiten Ermessensspielraum und kann — gestützt auf eine vorweggenommene Beweiswürdigung — die Anordnung von Beweismassnahmen ablehnen, wenn diese offensichtlich ungeeignet, für die Entscheidfindung nicht relevant oder nicht geeignet sind, die bereits gewonnene Überzeugung zu ändern. In der Regel wird das Berufungsverfahren rein über Akten geführt; die Zulassung von Beweismassnahmen bleibt eine freie, aber nicht unbegrenzte Entscheidung der Berufungsinstanz.
“Les conjoints ont droit à la remise de tous les documents qui sont appropriés et nécessaires pour déterminer et prouver leurs droits à une pension alimentaire et au sujet du régime matrimonial. La demande de renseignements doit être basée sur un intérêt juridiquement protégé vraisemblable, lequel est généralement donné si l’information demandée est éventuellement propre à fonder une prétention de droit matériel. Afin d’éviter une « fishing expedition » réprouvée, lorsque la potentielle force probatoire des renseignements demandés n’est pas d’emblée évidente, la partie demanderesse doit la rendre vraisemblable. Par exemple, s’il s’agit de mettre en exergue des irrégularités, la partie demanderesse doit au préalable les rendre vraisemblables à l’aide d’indices. Il ne suffit pas d’invoquer un intérêt abstrait à vérifier l’exactitude des informations fournies dans une déclaration d’impôts ou d’invoquer l’art. 208 CC (réunion aux acquêts) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_939/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3, 4.1 et 4.2). 4.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre (art.”
“Selon la jurisprudence, la juridiction d’appel dispose d’une grande marge de manœuvre dans la conduite et l’organisation de la procédure et dispose en principe d’un pouvoir d’appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). L’art. 316 al. 1 CPC n’habilite ainsi pas les parties à exiger de l’instance d’appel qu’elle convoque une audience pour leur permettre de s’exprimer oralement, que ce soit pour déposer ou pour des plaidoiries ; ceci prévaut même lorsque la loi prévoit l’obligation pour le premier juge d’entendre les parties à l’instar des art. 273 (mesures protectrices de l’union conjugale), 287 et 291 CPC (divorce) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 3a ad art. 316 CPC et les réf. citées). En règle générale, la procédure d’appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Si l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves en vertu de l’art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 II 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n’excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et les réf. citées). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2). Il n’en va pas différemment lorsque – comme en l’espèce – le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art.”
“a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, dans la mesure où l'objet du contentieux consiste en l'entretien d'enfants mineurs, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. 3. L'appelant a préalablement conclu, dans son appel, à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de produire un certain nombre de documents concernant sa taxation fiscale, d'éventuelles allocations logement et subsides pour l'assurance maladie. 3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre de preuve que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'intimée a produit devant la Cour un certain nombre de pièces complémentaires concernant sa situation financière. Si elles ne satisfont pas pleinement l'appelant, elles apparaissent néanmoins suffisantes, ajoutées à celles produites devant le premier juge, pour qu'il soit statué dans la présente cause sans prolonger davantage son instruction.”
“La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). 3.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles n° 2 et 3 produites par l'appelant sont recevables, dès lors qu'elles concernent des faits survenus après l'audience du Tribunal du 24 février 2022, à savoir une reprise de bail par ce dernier dès le 1er mars 2022. Sa pièce nouvelle n° 4 est aussi recevable, car postérieure au 24 février 2022. Les pièces nouvelles produites par l'intimée sont également recevables, ainsi que les faits s'y rapportant, ceux-ci étant postérieurs à la date précitée. 4. L'appelant sollicite, préalablement, la production par l'intimée et des sociétés de livraison de diverses pièces relatives à la prétendue activité lucrative de cette dernière. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur la question de la contribution d'entretien due à l'intimée, en particulier pour déterminer si celle-ci exerce ou non une activité commerciale dans le domaine du textile (cf.”
Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz auf dem Aktenstand entscheiden. Im Ehesachenrecht ist jedoch nach Art. 273 Abs. 1 CPC die Durchführung einer Verhandlung grundsätzlich vorgeschrieben; ein Verzicht ist nur ausnahmsweise möglich, wenn aus den Parteivorbringen hervorgeht, dass der Sachverhalt klar oder unangefochten ist. Bei vorsorglichen Massnahmen gilt die summarische Verfahrensordnung (Art. 252 ff., mit Verweis auf Art. 271/276 CPC) und das Gericht stellt die Tatsachen teils von Amtes wegen fest, ohne dass daraus allgemein folgt, dass eine mündliche Verhandlung zwingend wäre.
“Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant – entièrement contesté – de l'augmentation de la contribution d'entretien requise en première instance pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire sociale, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes comme celui qui sera relevé en l'espèce (infra, consid. 2), se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces. 2. 2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles, ainsi que de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). En droit matrimonial, l'art. 273 al. 1 CPC prévoit en particulier que le tribunal doit tenir une audience ; il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté. La tenue d'une audience est dès lors obligatoire et la renonciation à celle-ci doit demeurer exceptionnelle, la doctrine (CR CPC – Tappy, 2ème éd. 2019, art. 273 n. 19) estimant que le tribunal ne peut "le faire que dans des cas simples et sans contestation quant aux faits ou si les époux ont déjà comparu récemment devant lui, par exemple s'il s'agit (…) de ratifier une convention des parties" (cf.”
“Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant – entièrement contesté – de l'augmentation de la contribution d'entretien requise en première instance pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire sociale, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes comme celui qui sera relevé en l'espèce (infra, consid. 2), se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces. 2. 2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles, ainsi que de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). En droit matrimonial, l'art. 273 al. 1 CPC prévoit en particulier que le tribunal doit tenir une audience ; il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté. La tenue d'une audience est dès lors obligatoire et la renonciation à celle-ci doit demeurer exceptionnelle, la doctrine (CR CPC – Tappy, 2ème éd. 2019, art. 273 n. 19) estimant que le tribunal ne peut "le faire que dans des cas simples et sans contestation quant aux faits ou si les époux ont déjà comparu récemment devant lui, par exemple s'il s'agit (…) de ratifier une convention des parties" (cf.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO Beweise aufnehmen. Sie kann eine Beweismassnahme jedoch ablehnen, wenn diese für die rechtliche Beurteilung nicht relevant ist oder wenn sie nach einer vorweggenommenen Beweiswürdigung voraussichtlich das bereits gewonnene Beweisergebnis nicht ändern bzw. nicht überwiegen würde.
“Si elle ne peut pas approuver le raisonnement du tribunal de première instance sur le point litigieux, elle doit procéder à une substitution de motifs, qu’il lui incombe de motiver (ATF 144 III 462 consid 3.2.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.2 ; CACI 6 juillet 2021/328 consid. 2). L’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n’interdit pas une telle substitution de motifs (TF 4A_278/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.3.3, RSPC 2020 p. 510). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 3.2 Aux termes de l’art. 316 al. 3 CPC, l’autorité d’appel peut administrer les preuves. En l’occurrence, il résulte de ce qui sera développé ci-dessous (cf. infra consid. 8) qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises par l’appelante, en lien avec sa requête d’introduire des novas correspondant aux allégués 341 à 353 et des nouvelles preuves constituées des pièces 1001 à 1005. Appel de la K.________ SA 4. Dans un premier grief, l’appelante conteste l’appréciation des preuves et fait valoir une constatation inexacte des faits. Elle se plaint que les premiers juges n'aient pas discuté le motif pour lequel l'expertise judiciaire devait l'emporter sur d'autres avis médicaux, en particulier « l'expertise pluridisciplinaire de [...] du 8 septembre 2015 » (ci-après : le rapport de [...]). Selon l’appelante, ce rapport de [...] « est aussi une expertise pluridisciplinaire, d'un organisme spécialisé et totalement indépendant ». Les magistrats auraient dû discuter et comparer les différents éléments de preuves et expertises figurant au dossier, ce qui les aurait conduits à avoir des doutes persistants.”
“Il est donc recevable sans égard à la valeur litigieuse. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaires dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). L'affaire n'étant pas de nature pécuniaire, la voie du recours en matière civile est ouverte. 1.4. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Par appréciation anticipée des preuves l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2). En l'espèce, l'appelant sollicite la production par l'intimée d'une attestation de son employeur indiquant ses horaires de travail pour 2023 ainsi que son contrat de travail afin de prouver que l'intimée travaille de 5 heures à 14 heures une semaine et de 14 heures à 23 heures la semaine suivante.”
“La pièce 102 a également été produite par l'intimé en rapport avec sa contribution d'entretien post-divorce. Elle est toutefois antérieure à la clôture des débats principaux de première instance. L'intimé n'exposant pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de la produire devant le premier juge, en faisant preuve de la diligence requise, cette pièce est irrecevable, de même que les faits qu'elle contient. Pour le surplus, les pièces 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 26 et 27 de l'appelante ainsi que la pièce 11 de l'intimé sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables indépendamment des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. L'appelante sollicite la production par l'intimé de tout document relatif à la succession de son père décédé en juin 2022. L'intimé requiert la production par l'appelante de sa déclaration fiscale 2021. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut renoncer à ordonner une mesure d'instruction si la preuve ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 précité consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid.”
“S'agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342, SJ 2017 I 460 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1). Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoquées en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 4A_193/2021, déjà cité, consid. 3.1 in fine). S’agissant des questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Les autres mesures protectrices de l’union conjugale, en particulier la fixation de la pension en faveur d’un conjoint, sont soumises à la maxime inquisitoire dite sociale (cf. art. 272 CPC ; ATF 147 III 301 consid. 2.2). 3.2 Aux termes de l’art. 316 al. 3 CPC, l’autorité d’appel peut administrer les preuves. L’administration de preuves en procédure d’appel peut entrer en ligne de compte pour l’élucidation de nova recevables selon l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, la pièce 101 produite par l’intimée est un nova recevable en appel puisque le premier juge a considéré qu’elle avait été produite, le 10 mars 2022, après la clôture de l’instruction de première instance. S’agissant de l’appelant, il a allégué que les charges payées par les propriétaires étaient une simple écriture comptable et a offert de prouver cet allégué par une pièce – sans indiquer laquelle – et par un témoin dont il a requis l’audition. Dans la mesure où le débat judiciaire portait sur la question des revenus locatifs, il appartenait à l’appelant de faire administrer tous les moyens de preuve utiles dans le cadre de la procédure de première instance. Il s’ensuit que la pièce à produire aurait de toute manière été déclarée irrecevable et qu’il n’y a pas lieu d’auditionner le témoin, les conditions de l’art.”
Die Rechtsprechung stellt in mehreren Entscheiden klar, dass die Rechtsmittelinstanz nach Art. 316 Abs. 1 ZPO entweder eine mündliche Verhandlung anordnen oder auf Akten entscheiden kann; wenn alle für die Behandlung des Rechtsmittels erforderlichen Unterlagen im Dossier vorhanden sind, sieht die Praxis in der Regel davon ab, die Parteien zu einer mündlichen Verhandlung zu laden.
“La question de l'attribution du domicile conjugal entre époux affectant les contributions d'entretien pour les enfants, elle est également régie par la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC). 1.4. Dans une cause régie par la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1); dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En l'espèce, l'appelant conteste les contributions d'entretien en faveur des enfants, si bien que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Il conteste également l'attribution du domicile conjugal. Cette question pouvant entraîner une répercussion sur les contributions d'entretien en faveur des enfants, les faits et moyens de preuve y relatifs allégués et produits en appel sont également recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, vu les montants contestés en appel et la durée indéterminée des contributions d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 4 al. 1 let. b LTF). 2. Dans son appel, A.________ conteste l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse. 2.1. Dans sa décision du 7 août 2023, le Président du tribunal a attribué la jouissance exclusive provisoire du domicile conjugal à l'intimée, celle-ci ayant allégué qu'elle souhaitait garder le domicile conjugal car elle dépose les enfants à l'école à E.”
“57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel – à savoir le message WhatsApp de l'intimée à l'appelant du 18 mai 2023 (pièce 13 du bordereau de l'appel), de même que les nouveaux contrats de bail et de travail de l'intimée (pièces 2 et 3 du bordereau de la réponse) et le document en lien avec l'annulation des billets d'avion (pièce 4 de ce bordereau) – sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. Comme la Juge déléguée de la Cour l'a relevé dans la décision de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2023, la décision litigieuse interdit déjà à l'épouse de quitter le territoire suisse avec l'enfant C.________ avant l'entrée en force du jugement de divorce du 22 mars 2023 et, même si ce point a été omis dans le dispositif, confirme l'inscription au RIPOL et au SIS, ordonnée d'urgence le 27 juin 2023. Ces points ne sont donc pas contestés en appel, comme l'intimée l'indique encore dans sa réponse du 27 juillet 2023 (p. 11), et le fait que la décision de divorce fasse maintenant l'objet d'un appel assorti de l'effet suspensif automatique n'y change rien. Au demeurant, dans la mesure où l'autorisation de déménager à l'étranger est contestée par l'appel du 21 août 2023 contre la décision de divorce, l'interdiction de le faire prononcée par voie de mesures provisionnelles ne constitue qu'une redite et ne péjore pas la situation de l'épouse.”
“Par acte du 23 décembre 2022, A.________ a déposé une réplique spontanée. Le 19 janvier 2023, l’intimée s’est déterminée spontanément sur la réplique. Finalement, le 20 janvier 2023, l’appelante a déposé une réplique spontanée sur la détermination du 19 janvier 2023. en droit 1. 1.1. Le jugement attaqué est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 CPC. La valeur litigieuse au dernier état des conclusions était manifestement supérieure à CHF 10'000.-, de sorte que l’appel est ouvert (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse au stade de l’appel est supérieure à CHF 15'000.- si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al.1 let. a LTF). 1.2. La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelante le 19 septembre 2022, l'appel interjeté 19 octobre 2022 l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. La question litigieuse est celle de savoir si le licenciement de A.________ est abusif au sens de l’art. 336 CO. 2.1. Aux termes de l’art. 335 CO, le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties et la partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande. En droit suisse du travail prévaut la liberté de la résiliation, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO; ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 514; ATF 131 III 535 consid. 4 et les références citées; arrêt TF 4A_485/2016 et 4A_491/2016 du 28 avril 2017 consid.”
“________ SA ne prend pas de conclusions au fond, pourtant nécessaires, les conditions de recevabilité de l'appel joint étant les mêmes que celles de l'appel (PC CPC-Bastons Bulletti, 2020, art. 313 n. 2). Ainsi, l'art. 311 al. 1 CPC est applicable, lequel requiert la présentation de conclusions, en principe au fond, formulées de sorte à pouvoir être reprises sans modification dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2; arrêt TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.1). Or, l'écriture du 5 décembre 2022 ne contient, sous le titre "appel joint", que le renouvellement de réquisitions de preuves, ce qui est admissible dans la réponse et ne nécessite pas un appel joint. A l'instar desdites réquisitions, leur motivation avait tout à fait sa place dans la réponse (PC CPC-Bastons Bulletti, 2020, art. 312 n. 4; ATF 144 III 394 consid. 4.2; arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2) et les réquisitions de preuves seront donc examinées à ce titre (cf. infra consid. 2). Il s’ensuit l’irrecevabilité de l’appel joint. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Le Tribunal a rejeté la réquisition de preuve formulée le 29 septembre 2021 par la défenderesse et tendant à la production par elle-même d’un échange de courriels du 28 août 2019 entre D.________ et A.________. Il a retenu que les parties étaient toutes deux assistées par un avocat de sorte que l’admission d’un moyen de preuve nouveau devait se faire aux conditions restrictives de l’art. 229 al. 1 CPC, comme en procédure ordinaire, lesquelles n’étaient pas remplies en l’espèce. Par surabondance, il a relevé que le fait selon lequel la résiliation est intervenue au mois d’août 2019 n’avait pas à être prouvé puisque A.________ l’avait lui-même allégué dans ses écritures de sorte que la réquisition de preuve formulée à cette fin par la défenderesse était dès lors inutile et, partant, irrecevable (cf.”
“1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.4. En appel, José Carillo conclut à la diminution des pensions des enfants avec effet au 1er novembre 2020, alors qu’il ne sollicitait en première instance cette diminution qu’à compter du 1er juin 2021. La question de la régularité de cette augmentation des conclusions peut être laissée indécise vu le sort réservé à l’appel. 1.5. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les conclusions prises en appel (réduction de contributions d’entretien de CHF 2'400.- au total à CHF 1'530.- au total et suppression de la contribution d’entretien de CHF 1'400.- due à l’épouse, avec effet au 1er novembre 2020) et la durée des mesures provisionnelles jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce du 22 mars 2022, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Il ressort de l’art. 276 al. 1 et 2 CPC que lorsqu’une procédure de divorce a été introduite, la compétence pour réglementer la vie séparée des époux passe au tribunal du divorce qui ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale.”
“À cet égard, on distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue lorsqu’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in: JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées). Dans une cause régie, comme en l’espèce, par la maxime inquisitoire sociale (cf. art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse Neuchâtel, 2011, p. 137-141), l’art. 317 CPC s'applique également dans toute sa rigueur (ATF 138 III 625 consid. 2.2). 1.5. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, du fait que toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. Du reste, les parties n’ont pas requis de débats. 2. Dans un premier moyen (cf. mémoire d’appel, let. A., p. 5 ss), les appelants invoquent une violation du droit fédéral, singulièrement des art. 57 CPC et 29 Cst. En bref, tout en se référant à une jurisprudence rendue par la Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (cf. arrêt TC FR 101 2015 141 du 14 janvier 2016 consid. 3a et réf. citée), ils relèvent qu’il résulte de l’art. 57 CPC qu’une juridiction spéciale, instituée par une loi cantonale, à l’instar des prud'hommes, ne saurait refuser d'étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde la compétence spéciale. Le principe de l'application d'office du droit fédéral s'oppose au partage d'une cause civile en procès distincts, selon les moyens de droit fédéral invoqués, et impose dans cette mesure une attraction de compétence (cf.”
Erbringt die Parteienseite weitere Beweiserhebungen oder sind Beweisanträge begründet, ist die Berufungsinstanz gehalten, zu prüfen, ob eine Verhandlung anzuberaumen ist; insb. ist eine Verhandlung angezeigt, wenn Zeugen zu vernehmen sind. Fehlt ein solcher Bedarf bzw. sind zusätzliche Beweismassnahmen nicht angeordnet oder nicht durchführbar, kann die Instanz aufgrund der Akten entscheiden.
“Zudem hat sie auch kein schützenswertes Interesse an einer Berufungserhebung. Denn das Zivilgericht ist auf die Klage gegen die Nutzerin 2 nicht eingetreten (Zivilgerichtsentscheid, E. 2). Die Nutzer legen mit ihrer Berufung nicht dar, inwiefern der angefochtene Entscheid diesbezüglich aufzuheben wäre. Die Nutzer beantragen die Durchführung einer Berufungsverhandlung (Berufung, S. 1). Die Berufungsinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden (Art. 316 Abs. 1 ZPO). Ob die Berufungsinstanz eine Verhandlung durchführt oder nicht, liegt in deren Ermessen. Eine Verhandlung ist besonders dann geboten, wenn Zeugen zu befragen sind (Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 316 N 17 und 18). Wie unten darzulegen sein wird, sind im vorliegenden Berufungsverfahren keine Zeugen zu befragen (vgl. E. 4). Es besteht deshalb kein Anlass, eine Verhandlung durchzuführen.”
“La Cour ne peut toutefois procéder directement à leur audition, même par vidéoconférence, cette démarche consistant en un acte d’instruction effectué sur le territoire algérien hors commission rogatoire. Par ailleurs, les conditions de cette audition ne pourraient être vérifiées. Quant à la demande de la mère de faire revenir les enfants en Suisse pour qu’ils soient entendus, elle est illusoire. A.________ a été condamné pour enlèvement d’enfant. Il ne s’est pas présenté personnellement lors de la procédure civile de première instance et les enfants n’ont alors pas pu être entendus. Il est manifeste qu’il n’enverra pas ses enfants en Suisse pour une audition, conscient que la mère, sans aucun doute, s’opposera alors à leur retour en Algérie. Face à cette situation, la Cour a en définitive décidé de nommer un curateur de représentation à C.________ et D.________ (art. 299 CPC), qui a tâché de la renseigner au mieux sur la situation des enfants. Cela étant, la Cour statuera sans débats et sans administration supplémentaire de moyens de preuve (art. 316 al. 1 CPC), les parties n’en sollicitant pas. 3. Selon l'art. 15 al. 1 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 (CLaH96 ; RS 0.211.231.011), applicable de par l’art. 85 al. 1 LDIP, les autorités appliquent leur loi dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions de cette convention, de sorte que le droit suisse est applicable en l'espèce s'agissant de la garde, de l'autorité parentale et des relations personnelles des enfants, la compétence des autorités suisses étant donnée (cf. supra consid. 1.2 et arrêt TF 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 III 56). 4. 4.1. L'art. 134 al. 1 CC prescrit qu’à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale – ou de l'une de ses composantes, par exemple la garde – doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.”
Die Berufungsinstanz entscheidet im Regelfall auf Aktenbasis; Art. 316 ZPO gestattet jedoch, eine Verhandlung durchzuführen oder aufgrund der Akten zu entscheiden, einen zweiten Schriftenwechsel anzuordnen und Beweise abzunehmen. Das Recht auf rechtliches Gehör verpflichtet, neu in den Akten eingelegte Argumente oder Unterlagen den Parteien zur Kenntnis zu bringen und ihnen zwischen Mitteilung und Entscheid ausreichend Zeit zur Stellungnahme zu lassen.
“3 CPC selon lequel, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance, lesquels comprennent également les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). 1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause, qui porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse, est régie par les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013). 2. L'appelant a conclu à ce qu'un second échange d'écritures ainsi que des débats soient ordonnés, afin d'entendre un témoin. 2.1.1 En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Conformément à l'art. 316 CPC, l'instance d'appel a toutefois la faculté d'ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1); elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures (al. 2) et administrer les preuves (al. 3). Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 138 I 484 consid. 2.1). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid.”
Ein Entscheid aufgrund der Akten kommt nach Art. 316 ZPO in Betracht, wenn die Sache spruchreif ist. Die Instanz hat in diesem Rahmen pflichtgemässes Ermessen, ohne der Gegenpartei zwingend eine zusätzliche Vernehmlassungsfrist zu gewähren, soweit das Gesetz eine solche Frist im Berufungsverfahren nicht vorsieht.
“Gemäss Art. 316 ZPO liegt es im pflichtgemässen Ermessen des Berufungsgerichts, eine Parteiverhandlung durchzuführen oder aufgrund der Akten zu entscheiden. Ein Entscheid aufgrund der Akten ohne Durchführung einer Berufungsverhandlung kommt in Frage, wenn die Sache spruchreif ist. Da dies vorliegend zutrifft, kann, wie mit Verfügung des Verfahrensleiters vom 9. April 2021 angekündigt, im schriftlichen Verfahren entschieden werden (vgl. zum Ganzen Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 316 N 17 ff.).”
“Gemäss Art. 316 ZPO liegt es im pflichtgemässen Ermessen des Berufungsgerichts, eine Parteiverhandlung durchzuführen oder aufgrund der Akten zu entscheiden. Ein Entscheid aufgrund der Akten ohne Durchführung einer Berufungsverhandlung kommt in Frage, wenn die Sache spruchreif ist. Da dies vorliegend zutrifft, kann, wie mit Verfügung des Verfahrensleiters vom 3. Juni 2020 angekündigt, im schriftlichen Verfahren entschieden werden (AGE ZB.2017.10 vom 14. Dezember 2017 m.H.a. Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., Art. 316 N 17 ff.).”
“2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.1.1 résumé in CPC Online, art. 312; 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références). En l'espèce, l'intimé n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti pour ce faire. Conformément à ce qui précède, la loi n'impose pas de lui octroyer un délai supplémentaire pour déposer son écriture. La cause étant en état d'être jugée, la Cour est au surplus habilitée à statuer sur la présente affaire sans procéder à davantage d'investigations, étant rappelé qu'aucune mesure d'instruction n'a en l'espèce été sollicitée et que la procédure d'appel est en principe conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (art. 316 CPC; ATF 144 III 394 précité consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 précité, ibidem). 2. 2.1 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2.2 La mesure d'avis aux débiteurs étant soumise à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid.”
Bei prozessualen Vorfragen (z. B. Wahrung der Rechtsmittelfrist) kann die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO aufgrund der Akten entscheiden; eine Verhandlung kann deshalb unterbleiben.
“Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO in einer vermögensrechtlichen Angelegen- heit, deren Streitwert Fr. 10'000.– übersteigt (Art. 308 Abs. 2 ZPO) und die nicht unter einen Ausnahmetatbestand gemäss Art. 309 ZPO fällt. Sie wurde formge- recht bei der zuständigen kantonalen Berufungsinstanz (§ 48 GOG) erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO), und die vor Vorinstanz mit ihrer Klage unterlegene und deshalb beschwerte Klägerin ist zu deren Erhebung legitimiert. Die Rechtsmittel- voraussetzungen sind insoweit erfüllt. Fraglich ist indessen, ob die Berufung rechtzeitig eingereicht wurde, was der Beklagte explizit in Abrede stellt (Urk. 42 Rz 8 ff.). Da die Wahrung der Rechtsmittelfrist eine Prozess- bzw. Rechtsmittel- voraussetzung beschlägt, deren Fehlen zu einem Nichteintreten führt (Blicken- storfer, DIKE-Komm-ZPO, Vor Art. 308–334 N 77; BSK ZPO-Spühler, Vor Art. - 6 - 308–334 N 11), ist darüber vorweg zu befinden. Der Berufungsentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 316 Abs. 1 ZPO). 3.Wahrung der Berufungsfrist 3.1. Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zu- stellung des begründeten Entscheids bzw., wenn der Entscheid (wie hier) zu- nächst nur im Dispositiv eröffnet wurde, seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239 ZPO) einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Das gilt auch dann, wenn ein (schriftlich begründeter) Entscheid nachträglich im Sinne von Art. 334 ZPO erläutert oder berichtigt wird. Nach beinahe einhelliger, bereits unter altem (zürcherischem) Prozessrecht gefestigter Ansicht (vgl. ZR 88/1989 Nr. 57; Hauser/Schweri, Kommentar zum zürcherischen Gerichtsverfassungsge- setz, 2002, N 2 zu § 165 GVG in Verbindung mit N 7 zu § 166 GVG) löst die Zu- stellung des von Amtes wegen oder auf entsprechendes Gesuch hin erläuterten oder berichtigten Entscheids die (Haupt-)Rechtsmittelfrist gegen den Entscheid als solchen nicht neu aus. Die Frist läuft vielmehr ab Zustellung des begründeten Entscheids in der ursprünglichen (fehlerbehafteten) Fassung.”
“Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO in einer vermögensrechtlichen Angelegen- heit, deren Streitwert Fr. 10'000.– übersteigt (Art. 308 Abs. 2 ZPO) und die nicht unter einen Ausnahmetatbestand gemäss Art. 309 ZPO fällt. Sie wurde formge- recht bei der zuständigen kantonalen Berufungsinstanz (§ 48 GOG) erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO), und die vor Vorinstanz mit ihrer Klage unterlegene und deshalb beschwerte Klägerin ist zu deren Erhebung legitimiert. Die Rechtsmittel- voraussetzungen sind insoweit erfüllt. Fraglich ist indessen, ob die Berufung rechtzeitig eingereicht wurde, was der Beklagte explizit in Abrede stellt (Urk. 42 Rz 8 ff.). Da die Wahrung der Rechtsmittelfrist eine Prozess- bzw. Rechtsmittel- voraussetzung beschlägt, deren Fehlen zu einem Nichteintreten führt (Blicken- storfer, DIKE-Komm-ZPO, Vor Art. 308–334 N 77; BSK ZPO-Spühler, Vor Art. - 6 - 308–334 N 11), ist darüber vorweg zu befinden. Der Berufungsentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 316 Abs. 1 ZPO). 3.Wahrung der Berufungsfrist”
Die Rechtsmittelinstanz kann nach Art. 316 Abs. 1 ZPO aufgrund der Akten auf dem Zirkulationsweg entscheiden. Dies ist mit rechtsstaatlichen Garantien vereinbar, sofern die am Spruchkörper beteiligten Richterinnen und Richter sich tatsächlich mit der Sache auseinandersetzen (d.h. der richterlichen Befassung Rechnung tragen).
“Entgegen der Behauptung der Beschwerdeführer hat das Kantonsgericht in E. 2 des angefochtenen Entscheids im Einzelnen und unter Verweis auf die anwendbaren Vorschriften dargelegt, wie der angefochtene Entscheid zustande gekommen ist. Dabei hat es ausdrücklich in Anwendung von Art. 450f ZGB und Art. 60 Abs. 5 Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch des Kantons Graubünden vom 12. Juni 1994 (EGzZGB; BR 210.100) i.V.m. Art. 316 Abs. 1 ZPO auf die Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung verzichtet und aufgrund der Akten auf dem Zirkulationsweg entschieden. Dabei ist durchaus üblich und mit rechtsstaatlichen Garantien ohne Weiteres vereinbar, dass ein Urteilsentwurf zirkuliert, der von den am Spruchkörper beteilgten Richterinnen und Richtern genehmigt wird oder nicht, was selbstredend voraussetzt, dass sie sich mit der Angelegenheit auseinandersetzen (vgl. Art. 25 Verordnung über die Organisation des Kantonsgerichts [Kantonsgerichtsverordnung, KGV; BR 173.100]). Hinweise darauf, dass dies vorliegend nicht der Fall gewesen sein soll, bestehen keine. Es bleibt bei blossen Mutmassungen der Beschwerdeführer. Daraus können sie keine Rechtsverletzung ableiten. Nicht erkennbar ist, was die Beschwerdeführer mit ihren Ausführungen betreffend die Mahnung der KESB bezwecken, zumal sie selbst festhalten, es sei wohl Zufall, dass ihnen die Mahnung und die Entscheideröffnung am selben Tag eröffnet wurden. Da das Kantonsgericht keine mündliche Verhandlung durchgeführt hat und nach dem Gesagten auch nicht durchführen musste, ist der Beweisantrag der Beschwerdeführer auf Edition eines Sitzungsprotokolls obsolet und abzuweisen.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO frei über die Beweisaufnahme entscheiden. Sie darf eine begehrte Beweismassnahme zurückweisen und die Beweise vorweg würdigen, namentlich wenn die Massnahme offensichtlich untauglich wäre, auf einen nicht relevanten Tatbestand ziele oder das bereits aufgrund vorhandener Unterlagen bzw. Gutachten gewonnene Ergebnis nicht zu ändern vermöchte. Dies gilt auch in prozessspezifischen Situationen (z. B. im Rahmen der maxime inquisitorie in Kindessachen oder bei vorsorglichen/summarischen Verfahren), wobei die gebotene Dringlichkeit und Verfahrensbeschleunigung sowie bereits vorliegende Berichte/Gutachten zu berücksichtigen sind.
“227 et 230 CPC. Jusqu'aux débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou à défaut, si la partie adverse consent à la modification (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). Elle peut encore l'être lors des débats principaux, à la condition supplémentaire que la prétention nouvelle ou modifiée se fonde sur des nova ou des pseudo-nova apportés à temps dans le procès au sens de l'art. 229 (art. 230 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les nouvelles conclusions de l'appelante ont trait aux enfants mineurs des parties et reposent sur des faits nouveaux (cf. consid. 3.1.2 supra). Leur recevabilité peut toutefois demeurer indécise, dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point. 5. A titre préalable, l'intimé sollicite la production de pièces complémentaires par l'appelante, afin d'apprécier sa situation financière. 5.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/206 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 5.2 En l'espèce, il ne se justifie pas d'ordonner les mesures sollicitées par l'intimé. En effet, les parties se sont exprimées à de multiples reprises et ont produit de nombreuses pièces devant la Cour, qui s'estime dès lors suffisamment renseignée pour statuer.”
“Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). 3.2 En l'occurrence, l'appelante n'explique pas, et a fortiori ne rend pas vraisemblables, les motifs pour lesquels la situation présenterait une urgence particulière, ce d'autant que les filles refusant de voir leur père, le droit de visite est, dans les faits, suspendu. Par ailleurs,il n'y a pas lieu de statuer sur les mesures provisionnelles sollicitées, lesquelles sont destinées à régler une situation juridique dans l'attente d'un jugement au fond, dans la mesure où la cause est prête à être jugée sur le fond. La requête de mesures provisionnelles sera, partant, rejetée. 4. Préalablement, l'appelante sollicite diverses mesures d'instruction, soit l'audition des parties, l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation sociale auprès du SEASP et qu'il soit ordonné à l'intimé de produire tout document en lien avec sa situation financière. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 4.2 En l'espèce, les parties ont été entendues par le Tribunal et la situation familiale a fait l'objet d'un rapport d'évaluation sociale rendu par le SEASP en février 2020, dont la teneur n'est pas remise en cause. L'appelantefait valoir que l'intimé tiendrait des propos inappropriés à son égard devant ses filles, lesquelles refuseraient dorénavant de le voir, et produit à l'appui de ses allégation un courrier du GIAP revenant sur deux incidents survenus en novembre et décembre 2020.”
“5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale; art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse (art. 15 de la convention susvisée; art. 83 al. 1 LDIP; 4 al. 1 et 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. L'appelant a formulé une requête de mesures provisionnelles le 9 juillet dernier. Compte tenu des mesures sollicitées et de l'écoulement du temps, celle-ci est devenue sans objet. 4. Sur le fond, l'appelant sollicite la production par son père de documents relatifs à sa situation financière. L'intimé requiert, pour sa part, l'audition de la thérapeute de l'appelant, de l'intervenante auprès du SEASP, de sa soeur et d'un ancien compagnon de la mère de l'appelant, l'établissement d'une expertise psychiatrique familiale, ainsi que la production de documents relatifs à l'offre d'emploi qu'il a transmise à la mère de l'appelant le 20 avril 2020. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
Nach Art. 316 Abs. 3 ZPO kann die Berufungsinstanz die Beweisaufnahme disponieren: sie darf Beweise neu anordnen, bereits vorgebrachte Beweise wieder vorlegen oder andere, auch zuvor nicht berücksichtigte Beweismittel administrieren. Dies gilt insbesondere in Verfahren, die das Kindeswohl betreffen. Die Bestimmung begründet hingegen kein absolutes Recht auf Wiedereröffnung der Beweisaufnahme: Die Instanz kann – unter Berücksichtigung der Grenzen von Art. 317 ZPO – die nochmalige Durchführung von Beweismassnahmen ablehnen, namentlich wenn sie nach vorweggenommener Prüfung überzeugt ist, dass die angebotene Beweismittel das bereits gewonnene Überzeugungsbild nicht ändern könnten.
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour sont pertinentes pour statuer sur les questions litigieuses concernant les enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. 3. L'appelant conclut à ce que la Cour ordonne différentes mesures d'instruction, à savoir l'apport d'une autre procédure, l'audition des parties, de leur fille aînée et de témoins. L'intimée pour sa part souhaite que la Cour procède à l'audition de F______, curatrice chargée de la surveillance du droit de visite. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid.”
“Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, la pièce nouvellement produite par l'appelante est susceptible d'avoir une influence sur les droits parentaux, de sorte qu'elle est recevable, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. Les parties sollicitent qu'il soit ordonné au SEASP/SPMi d'établir un rapport d'évaluation complémentaire. L'appelante requiert en outre qu'il soit ordonné à l'intimé de produire un certain nombre de documents concernant sa situation financière, qu'il soit ordonné l'audition de témoins, une nouvelle comparution personnelle des parties et l'apport de la procédure pénale l'opposant à l'intimé ainsi que de la procédure devant le Tribunal de protection. 3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, le rapport complémentaire du SEASP sollicité par les parties n'apporterait rien de supplémentaire au dossier.”
“1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 En l’espèce, les parties ont produit en deuxième instance plusieurs bordereaux de pièces nouvelles. Vu la maxime inquisitoire illimitée applicable au présent litige, ces pièces sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 2.4 Les parties ont chacune sollicité la mise en oeuvre de mesures d’instructions. 2.4.1 L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). 2.4.2 L’appelante a sollicité l’interrogatoire des parties, ainsi que l’audition de Me Cléo Buchheim et M.”
“1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). L’appel portant sur le régime de garde de l’enfant mineur des parties, les faits et moyens de preuve nouveaux introduits en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 Dans son appel, l’appelante a requis l’audition par le juge de céans des Dres L.________ et P.________. Dans ses courriers des 8 et 22 août 2024, elle a en outre requis que Z.________, assistante sociale au sein de l’ORPM Nord vaudois de la DGEJ, soit interpellée pour qu’elle fasse part de ses observations à ce jour concernant la situation de l’enfant C.D.________. Enfin, dans son courrier du 22 août 2024, elle a requis que Me J.________ se détermine sur l’appel et que le juge unique de céans sursoit à trancher la présente cause jusqu’à ce que ces dernières déterminations soient rendues. 3.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves, en particulier celles qui sont propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 II 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n’excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.”
“a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces et faits nouveaux sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, dans la mesure où il a été retenu supra (consid. 1.3) que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquait à la présente procédure compte tenu de l'objet du contentieux, les pièces nouvelles produites en appel, ainsi que les allégués de fait y relatifs, sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. 3. L'appelant sollicite que l'intimée produise tous documents utiles à la détermination de ses revenus de médium ainsi que sa demande auprès de l'assurance-invalidité. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi rejeter une requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1); elle peut également renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid.”
“2 CPC) et peut s’en écarter, d’autant que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 11.2). 2.3 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l’espèce, la présente cause porte sur la reconnaissance d’un jugement anglais qui concerne l’attribution de la garde de l’enfant mineure des parties, de sorte qu’elle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il s’ensuit que les pièces produites par les parties sont recevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte ci-avant dans la mesure de leur utilité. 2.4 2.4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.”
“3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). L'art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d'office, laquelle prévaut également devant l'autorité d'appel (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.4 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). 3. 3.1 La cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites par les parties sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves, en particulier celles qui sont propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid.”
“Pour sa part, l’intimée sollicite l’édition par la police municipale de Lausanne de la main courante qu’elle a déposée en septembre 2020. 3.2 Selon l’art. 316 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En règle générale, l’appel est mené sur la base des pièces du dossier, sans audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). L’instance d’appel peut statuer sans procéder à davantage d’investigations et sans fixer d’audience de débats lorsque l’affaire est en état d’être jugée et ce, sans avoir à interpeller préalablement les plaideurs sur ce point (TF 5A_198/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4). Elle dispose d’une large liberté de manœuvre pour fixer ou non une audience d’appel (TF 5A_ 37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.2). Cette règle vaut également pour les procédures judiciaires concernant le sort des enfants, l’art. 297 al. 1 CPC n’étant pas applicable en appel (TF 5A_326/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves, en particulier celles qui sont propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2) 3.3 En l’occurrence, la Cour de céans s’estime suffisamment renseignée sur les faits de la cause pour statuer sur pièces, sans qu’il soit nécessaire d’entendre oralement les parties en audience, étant souligné qu’elles ont chacune déposé des déterminations spontanées après le premier échange d’écritures. Il s’ensuit que la réquisition de l’appelant doit être rejetée. Il en va de même de la réquisition de l’intimée, qui n’apparaît pas pertinente pour l’issue du litige. 4. 4.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir fixé le domicile légal de l’enfant S.”
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties concernent le sort de leurs enfants mineurs. Elles sont dès lors recevables, ce qui n'est pas contesté. 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et établit les faits d'office (art. 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). 2. L'appelante sollicite, à titre préalable, l'établissement d'un rapport par le SEASP. 2.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). 2.1.1 L'instance supérieure peut ainsi compléter les preuves existantes si elle parvient à la conclusion que le premier juge n'a pas administré des preuves requises dans les formes et à temps, mais qu'un renvoi n'est pas opportun (arrêt du Tribunal fédéral 4A_184/2017 du 16 mai 2017). Elle peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 5.2). 2.1.2 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le tribunal peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid.”
Die Berufungsinstanz entscheidet nach Akten oder führt eine Verhandlung durch; dies liegt in ihrem Ermessen. Eine Verhandlung erscheint insbesondere dann geboten, wenn Beweise abzunehmen sind (Art. 316 Abs. 3 ZPO), namentlich bei neuen Tatsachen oder Beweismitteln (vgl. Art. 317 Abs. 1 ZPO). Ebenso kann eine Berufungsverhandlung zwecks Parteibefragung (Art. 191 ZPO) erwogen werden, wenn die bisherigen Eingaben für eine Entscheidung nach Akten unzureichend sind.
“Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden (Art. 316 Abs. 1 ZPO). Demnach liegt es im Ermessen der Berufungsinstanz, im Einzelfall eine Berufungsverhandlung anzuordnen, wenn eine solche als geboten erscheint. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Beweise abzu- nehmen sind (vgl. Art. 316 Abs. 3 ZPO), insbesondere wegen neuer Tatsachen und/oder Beweismittel gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO. Weiter ist denkbar, dass die bisherigen Eingaben der Parteien im Berufungsverfahren zu wenig Aufschluss ge- ben für eine Beurteilung aufgrund der Akten, weshalb sich eine Berufungsverhand- lung zwecks Parteibefragung (Art. 191 ZPO) aufdrängt. Von einer Verhandlung kann demgegenüber namentlich dann abgesehen werden, wenn bereits die erste Es wird erkannt:”
Ecritures subséquentes (insbesondere spontane Repliken, Dupliken oder Klarstellungsantworten) sind grundsätzlich zulässig, wenn sie fristgerecht bzw. in einem zumutbaren Zeitraum für eine spontane Replik und vor dem Zeitpunkt eingereicht werden, zu dem die Sache als «gardée à juger» gilt. Eingaben, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, werden als unzulässig angesehen.
“1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur l'attribution du domicile conjugal et la contribution à l'entretien de l'enfant mineure des parties, seuls points encore litigieux en appel, soit sur une affaire patrimoniale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 1 concernant le caractère pécuniaire d'un litige relatif au domicile conjugal) dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions formulées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). Le mémoire de réponse et d'appel joint est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC), à l'exception de la détermination spontanée du 2 décembre 2024 qui, expédiée plus de 17 jours après la communication de la dernière prise de position et reçue après que la cause a été gardée à juger, est irrecevable car tardive (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 4.2.1 et 4.2.2 au sujet des conditions d'exercice du droit à la réplique spontanée). En tout état, le contenu desdites déterminations n'est pas décisif pour l'issue du litige. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 1.2 Le présent litige est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office tant en ce qui concerne l'attribution du domicile conjugal, l'enfant mineure des parties étant concernée par cette question, que la contribution à l'entretien de celle-ci (art. 296 al. 1 et 3 CPC; cf. Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 5b et 21 ad art. 277 CPC; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n.”
“Elles ont persisté dans leurs conclusions. r. Suite au délai fixé à l'issue de l'audience, A______ a écrit au Tribunal le 11 décembre 2023. Il a persisté dans toutes ses conclusions. Ce courrier a été transmis à B______ et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable, malgré les difficultés de compréhension de celui-ci, en raison des très nombreux points de suspension, der passages mis en évidence et de l'utilisation d'un français suranné. Les écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger, sont recevables (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid.”
“Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, formé simultanément à la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Les écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger, sont recevables (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). A______ SA sera ci-après désignée "l'appelante" et D______ et C______ "les intimés".”
“A______ a retiré ses conclusions en lien avec la constitution d'une propriété par étages de l'immeuble, au vu de la vente de celui-ci, et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions. B______ et C______ ont intégralement persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des prétentions élevées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). Le mémoire de réponse et d'appel joint est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC), y compris des déterminations sur la duplique sur appel principal. La jurisprudence fédérale accorde en effet aux parties au procès, sur la base des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, le droit de se déterminer sur toute prise de position présentée au juge, indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non la possibilité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écritures (cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 3.4.2 et les références citées). Lesdites déterminations sont au demeurant intervenues dans le délai fixé pour dupliquer sur appel joint, de sorte que la procédure n'a pas été retardée (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ ainsi que C______ comme les intimés. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. 2.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, compte tenu des féries judiciaires pascales (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel principal (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) ainsi que des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC), y compris la détermination spontanée de l'intimé du 4 décembre 2024, celui-ci ayant dûment fait usage de son droit inconditionnel de répliquer dans les dix jours suivant la notification de la duplique de l'appelante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2). 2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid.”
“Quand bien même certains griefs seraient formulés de manière trop générale, respectivement ne démontreraient pas le caractère erroné du jugement entrepris, il demeure possible de discerner quels faits auraient été constatés de manière erronée ou incomplète par le Tribunal, d'identifier les développements juridiques contestés et de déterminer sur quels fondements reposent les critiques. En particulier, l'appelante mentionne les moyens de preuve attestant des faits que le premier juge aurait omis de retenir et les motifs pour lesquels ces faits auraient dû être pris en compte (cf. ch. 34 de l'appel). Autre est la question du caractère fondé des griefs formulés, qui ne relève pas de la motivation. Ainsi, le fait que certains griefs seraient téméraires ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de l'appel. Les mémoires de réponse aux appels sont également recevables pour avoir été déposés dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 3.2 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ LTD en qualité d'intimée. 3.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire s'applique (art. 219 et ss CPC). 4. L'intimée soulève plusieurs griefs en relation avec les contestations factuelles formulées par l'appelante. 4.1 L'intimée soutient que l'appelante ne peut contester l'état de fait établi par le premier juge au motif qu'elle n'aurait allégué aucun fait dans sa réponse à la demande en reddition de compte. Ce grief apparaît infondé. En effet, dans sa réponse à la demande reconventionnelle, l'appelante, qui se détermine tant sur les conclusions en paiement qu'en reddition de compte formulées de l'intimée, renvoie aux faits exposés dans sa demande en paiement après avoir énoncé certains faits complémentaires.”
Die Berufungsinstanz verfügt über einen vollen Kognitionsumfang und kann gestützt auf Art. 316 ZPO eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. Sie kann ferner einen zweiten Schriftenwechsel anordnen und Beweise abnehmen.
“Selon la jurisprudence, une contestation relative à la dissolution d'une société est de nature pécuniaire; la valeur litigieuse se détermine au regard du capital nominal de la société (arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2010 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6 non publié aux ATF 136 II 369). En l'espèce, le capital social nominal de l'appelante s'élève à 20'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. 1.2 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. Si la procédure sommaire est applicable, comme c'est le cas en l'espèce (art. 250 let. c ch. 6 CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'occurrence, l'appel a été interjeté devant l'autorité compétente et dans la forme prévue par la loi. Il est recevable dans cette mesure. La question de savoir s'il a été déposé en temps utile sera examinée ci-après (cf. consid. 2). 1.3 Dans le cadre d'un appel, la Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 310 CPC). Selon l'art. 316 CPC, elle peut ordonner des débats et/ou administrer des preuves. 1.4 Dans la mesure où elles portent sur des faits survenus après le prononcé du jugement attaqué, les pièces nouvelles dont l'appelante se prévaut devant la Cour sont recevables (art. 317 al. 1 CPC). 2. L'appelante expose avoir pris connaissance de la décision querellée le 5 avril 2024, aucun acte judiciaire ne lui ayant été notifié à son siège social avant cette date. Elle fait valoir qu'elle est toujours active à l'adresse de son siège et que son associé gérant dispose d'une "résidence valable" à Genève. 2.1.1 Le Tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid.”
“En l'espèce, les intimés, dans leurs dernières conclusions prises devant le Tribunal, ont conclu à l'annulation du congé et, subsidiairement, à l'octroi d'une prolongation de bail de quatre ans. Quant à l'appelante, elle a conclu, sur demande principale, à la validité du congé, au refus de toute prolongation de bail et au déboutement des locataires, et, sur demande reconventionnelle, à la condamnation des locataires à la restitution immédiate du studio. Le loyer annuel a été fixé à 10'680 fr, charges non comprises. La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (10'680 fr. x 3 ans = 32'040 fr.). La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). 1.3 Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 316 CPC). En l'espèce, la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. c CPC), s'agissant d'une procédure en contestation de congé. La maxime inquisitoire sociale régit la procédure (art. 247 al. 2 let. a CPC). 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2. L'appelante et les intimés ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO Beweise aufnehmen; sie verfügt dabei über einen weiten Beurteilungsspielraum und darf Beweisanträge zurückweisen, namentlich wenn sie durch vorliegende Akten bereits überzeugt ist. Neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel (einschliesslich sogenannter Pseudo‑Nova) sind in der Regel in der Berufung rechtzeitig und hinreichend zu begründen; bei Pseudo‑Nova ist darzulegen, warum das Beweismittel trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vor erster Instanz vorgebracht werden konnte. Die Berufungsschrift legt im Übrigen den Rahmen der gerügten Mängel fest, auf den sich die Prüfung der Berufungsinstanz grundsätzlich zu beschränken hat.
“Dies setzt voraus, dass – unter Vor- behalt des Novenrechts – mittels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor Vorinstanz aufgezeigt wird, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden, und die Aktenstücke bezeichnet werden, auf denen die Kritik beruht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom 11. April 2016, E. 2.2; BGer 5A_127/2018 vom 28. Februar 2019, E. 3; OGer ZH LB160044 vom 23. Dezember 2016, E. I.4.). Mit der Beru- fung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sach- verhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). In der schriftlichen Berufungs- - 6 - begründung ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Ent- scheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an ei- nem der genannten Mängel leidet (vgl. BGE 142 I 93 E. 8.2, S. 94; BGE 138 III 374 E. 4.3.1, S. 375; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Die Beru- fungsinstanz hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der Berufungs- schrift in rechtsgenügender Weise erhoben und begründet werden (Art. 316 Abs. 3 ZPO; vgl. BGE 144 III 394 E. 4.1.4, S. 398, BGE 142 III 413 E. 2.2.4, S. 417). Im Berufungsverfahren neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel können sodann grundsätzlich nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Ver- zug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster In- stanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). In diesem Rahmen ist insoweit auf die Parteivorbringen einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist. IV. 1. Die Vorinstanz erwog einleitend, die Berufungsinstanz habe im Beschluss vom 17. Mai 2022 zur Begründung zusammenfassend angeführt, dass das Verfahren nicht spruchreif sei, da es zur behaupteten Darlehensrückzahlung eines Beweis- verfahrens bedürfe, woran die erste Instanz gebunden sei (Urk. 80 S. 10 E. II.4.). In der Sache nahm die Vorinstanz Bezug auf die Vereinbarung zwischen den Par- teien vom 30. August 2018 (Urk. 2/3) und erblickte darin eine Änderung des mündlich abgeschlossenen Darlehensvertrags über Fr.”
“1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écriture (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3). 3.2.1 En l'occurrence, la pièce nouvelle n° 1.03 produite par l'appelante est un tableau récapitulatif des charges de copropriété 2020 prétendument établi le 16 novembre 2021, soit après que le premier juge a gardé la cause à juger en date du 20 octobre 2021. L'appelante n'expose toutefois pas les raisons pour lesquelles elle n'était pas en mesure de démontrer le montant desdites charges en première instance, alors même que le bien immobilier afférent a été acquis en juillet 2021, qu'elle s'y est installée début octobre 2021, selon ses déclarations, et qu'elle faisait déjà valoir de telles charges dans son budget.”
“1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie. Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 3. L'appelant sollicite, préalablement, la production de pièces par son épouse, à savoir son certificat de salaire pour l'année 2021, ses fiches de salaires pour l'année 2022 et tout document attestant de ses revenus (décision de l'assurance-invalidité ou de l'Hospice général et les fiches mensuelles attestant de l'aide perçue), depuis le 1er avril 2021 jusqu'au jour fixé par le juge pour le dépôt des pièces. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration d'autres preuves, pour peu qu'elles aient été requises à temps, dans les formes et qu'un renvoi au premier juge n'est pas opportun. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée.”
“On ne voit dès lors pas en quoi l'appelant ne pourrait pas spontanément se déterminer à ce propos dans sa duplique sur appel joint, étant observé que celle-ci a été formée dans le délai imparti à cette fin. Au demeurant, la question de la recevabilité de cet allégué peut demeurer ouverte et il n'est pas nécessaire de l'examiner plus avant, vu la solution du litige. 3. Les pièces nouvelles produites par les parties sont quant à elles recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.). 4. A titre préalable, l'appelant sollicite que la Cour ordonne une nouvelle audition de l'intimé par le SEASP et la production d'un rapport par la fondation D______. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'espèce, l'enfant B______ a déjà été entendu par le SEASP au cours du présent procès et celui-ci a consigné ses constatations dans un rapport du 26 août 2021, où il a notamment constaté que l'enfant souhaitait avant tout que ses parents s'entendent au sujet de sa prise en charge, plutôt qu'une modification de l'organisation en vigueur. Si ce rapport n'est certes plus récent, la seule modification invoquée par l'appelant pour solliciter une nouvelle audition de l'enfant réside dans le souhait qui serait désormais exprimé par celui-ci de bénéficier d'un régime de garde alternée.”
“Si elle ne peut pas approuver le raisonnement du tribunal de première instance sur le point litigieux, elle doit procéder à une substitution de motifs, qu’il lui incombe de motiver (ATF 144 III 462 consid 3.2.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.2 ; CACI 6 juillet 2021/328 consid. 2). L’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n’interdit pas une telle substitution de motifs (TF 4A_278/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.3.3, RSPC 2020 p. 510). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 3.2 Aux termes de l’art. 316 al. 3 CPC, l’autorité d’appel peut administrer les preuves. En l’occurrence, il résulte de ce qui sera développé ci-dessous (cf. infra consid. 8) qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises par l’appelante, en lien avec sa requête d’introduire des novas correspondant aux allégués 341 à 353 et des nouvelles preuves constituées des pièces 1001 à 1005. Appel de la K.________ SA 4. Dans un premier grief, l’appelante conteste l’appréciation des preuves et fait valoir une constatation inexacte des faits. Elle se plaint que les premiers juges n'aient pas discuté le motif pour lequel l'expertise judiciaire devait l'emporter sur d'autres avis médicaux, en particulier « l'expertise pluridisciplinaire de [...] du 8 septembre 2015 » (ci-après : le rapport de [...]). Selon l’appelante, ce rapport de [...] « est aussi une expertise pluridisciplinaire, d'un organisme spécialisé et totalement indépendant ». Les magistrats auraient dû discuter et comparer les différents éléments de preuves et expertises figurant au dossier, ce qui les aurait conduits à avoir des doutes persistants.”
Die Berufungsinstanz kann im Rahmen von Art. 316 ZPO Beweise aufnehmen und neue Beweismittel (z. B. Aktenstücke, sozial- oder gutachterliche Berichte) zulassen, soweit sie für die zu entscheidenden Fragen (z. B. Obsorge, Aufenthalt, Besuchsrecht, Unterhalt) relevant sind. Sie verfügt hierbei über ein weites Ermessen; zugleich kann sie eine vorweggenommene Würdigung der bereits vorhandenen Beweise vornehmen und weitere Beweiserhebungen ablehnen, wenn sich vernünftigerweise sagen lässt, dass zusätzliche Beweise ihre Überzeugung nicht zu erschüttern vermöchten.
“Les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l'entretien de l'enfant, sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l'entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 s., résumé et commenté par Bastons Bulletti in Newsletter CPC Online 2022-N 10; dans le même sens : ATF 147 III 301 consid. 2). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les parties en appel permettent de déterminer leur situation personnelle et financière et celle de leurs enfants, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur l'attribution du droit de garde et les éventuelles contributions d'entretien en faveur des enfants. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à cet égard, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, elles devront notamment être prises en compte pour déterminer la capacité contributive des époux. 3. L'appelant a conclu à ce la Cour ordonne l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire, avec audition des enfants, par le SEASP. 3.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1). Elle peut aussi administrer des preuves (al. 3). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid.”
“1 ClaH96). 2. L'intimée a produit une pièce nouvelle (le jugement du Tribunal correctionnel du 14 février 2024) et l'appelant a allégué un fait nouveau (soit l'indication qu'il a formé "recours" contre ledit jugement). 2.1 Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, le fait nouveau et la pièce nouvelle en question sont susceptibles d'avoir une influence sur la question litigieuse des relations personnelles entre le mineur et son père, de sorte qu'ils sont recevables. 3. Dans sa réplique, l'appelant a sollicité son audition avec un interprète, afin de "tout expliquer". La recevabilité de cette conclusion formulée au stade de la réplique peut demeurer indécise au vu du sort réservé à cette requête, comme cela découle de ce qui suit. 3.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1). Elle peut aussi administrer des preuves (al. 3). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid.”
“2 En l'espèce, dans la mesure où l'objet du contentieux consiste en l'entretien d'enfants mineurs, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. 3. L'appelant a préalablement conclu, dans son appel, à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de produire un certain nombre de documents concernant sa taxation fiscale, d'éventuelles allocations logement et subsides pour l'assurance maladie. 3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre de preuve que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'intimée a produit devant la Cour un certain nombre de pièces complémentaires concernant sa situation financière. Si elles ne satisfont pas pleinement l'appelant, elles apparaissent néanmoins suffisantes, ajoutées à celles produites devant le premier juge, pour qu'il soit statué dans la présente cause sans prolonger davantage son instruction. La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée sur la situation financière de l'intimée, de sorte qu'il ne se justifie pas de donner une suite favorable à la conclusion préalable de l'appelant en production de pièces supplémentaires. 4. L'appelant conteste le principe même des contributions d'entretien mises à sa charge par le Tribunal. 4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art.”
“2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur la prise en charge de leurs enfants mineurs et la contribution due à l'entretien de ceux-ci, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent. 4. L'appelante a, préalablement, sollicité de l'intimé la production de ses fiches de salaire 2021, ainsi que l'audition des parties et l'établissement d'un rapport du SEASP. 4.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 et 3 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats et administrer des preuves. L'instance d'appel peut ainsi librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 5 ad art. 316 CPC). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'occurrence, l'intimé a produit son certificat de salaire 2020, comme requis par l'appelante. Compte tenu dudit certificat, la situation financière de l'intimé, en particulier la vraisemblance de ses revenus, est suffisamment étayée, de sorte qu'il ne se justifie pas, en l'état, d'ordonner à ce dernier de produire, en sus, ses fiches de salaire pour l'année 2021.”
Die Berufungsinstanz kann gemäss Art. 316 Abs. 3 ZPO selbst Beweise aufnehmen. Sie kann damit auf Lücken der Vorinstanz reagieren oder eigene Beweiserhebungen anordnen. Die Norm begründet jedoch kein absolutes Recht auf Wiederaufnahme der Beweisaufnahme: Die Berufungsinstanz darf ein Begehren auf Instruktionsmassnahmen zurückweisen, wenn die Kritik an den tatsächlichen Feststellungen nicht hinreichend begründet ist oder die verlangte Beweismassnahme offensichtlich nichts am Ergebnis ändern würde. Ist die Instruktion in für den Entscheid wesentlichen Punkten unvollständig, ist stattdessen die Rückverweisung an die Vorinstanz angezeigt.
“3), en fonction de sa propre appréciation des preuves administrées. 1.6. 1.6.1. L’art. 316 al. 1 CPC prévoit que l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. L’autorité dispose ainsi d’une grande liberté à cet égard. Cette disposition envisage l’alternative devant laquelle se trouve placée l’instance d’appel à l’issue des échanges d’écritures préalables. Si ceux-ci paraissent suffisants, l’affaire est en état d’être tranchée sur la base du dossier ainsi constitué, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’étant nécessaire. L’instance d’appel peut alors « statuer sur pièces » (CR CPC-Jeandin, art. 316 n. 2 et 3). L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (CR CPC-Jeandin. art. 316 n. 5). L’art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves. L’instance d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d’administration d’un moyen de preuve déterminé si l’appelant n’a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art.”
“Cela signifie que le dispositif de l’arrêt cantonal du 21 décembre 2022 peut être repris pour ces périodes, y compris sur le principe s’agissant de la détermination de l’arriéré de pensions (cons. 6 de l’arrêt du 21.12.2022), qui ne peut toutefois être arrêté que jusque et y compris le 28 février 2022. Or le premier arrêt de la Cour de céans a retenu un arriéré de 12'364.90 francs pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2022. Il convient donc d’en retrancher le montant afférent aux mois de mars à juin 2022, soit quatre mois à 1'098 francs. Cela conduit au total de 7'972.90 francs (12'364.90 – 1’098X4). c) Selon l'article 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, lorsqu’un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (art. 318 al. 1 let. c ch. 1), ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2). L'autorité d'appel peut par ailleurs administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC et ainsi remédier aux carences de l'état de fait du premier juge (arrêt du TF du 29.02.2012 [5A_850/2011] cons. 3.3). Elle renoncera cependant à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (ATF 138 III 374 cons. 4.3.2 ; arrêt du TF du 25.02.2014 [4A_417/2013] cons. 5.2). La cause peut par exemple être renvoyée à l’autorité précédente lorsque celle-ci n’a pas ou quasiment pas procédé à l’administration des preuves, respectivement lorsque différents moyens de preuves supplémentaires auraient dû être administrés (Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd., 2013, n. 35 ad art. 318 CPC). Le renvoi à l’instance précédente s’impose également lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé. C’est le cas lorsque le premier juge n’est pas entré en matière sur la demande ou qu’il n’a pas (ou pratiquement pas) examiné une prétention matérielle (par exemple lorsqu’il a rejeté la demande en retenant à tort qu’elle était prescrite) (Stauber, ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art.”
“L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC-CPC, n. 5 ad art. 316 CPC). Selon l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels. Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC).”
“au regard de la jurisprudence précitée: soit la cour cantonale est en mesure de statuer et l'appelant est tenu, de par la loi, de prendre des conclusions réformatoires, soit l'on est dans un cas exceptionnel où la cour cantonale est obligée de renvoyer la cause à l'autorité de première instance et des conclusions en renvoi sont recevables. Il n'y a pas de place au formalisme excessif dans ce contexte. L'argument tiré de la prétendue violation de son droit d'être entendu en appel ne permet pas de comprendre en quoi l'arrêt querellé serait contraire à l'interdiction du formalisme excessif, le recourant se limitant à indiquer que la cour cantonale devait examiner ce grief sans tirer de conséquence de cette absence d'examen, étant par ailleurs relevé que le recourant ne prétend pas que ce vice ne pouvait pas être réparé dans le cadre de la procédure d'appel. Il s'ensuit que le grief de violation de l'art. 29 al. 1 Cst. dans l'application des art. 311 et 318 CPC apparaît donc mal fondé. Au surplus, le recourant ne soutient pas que l'autorité d'appel n'aurait pas été en mesure de déterminer elle-même les charges de l'enfant pour fixer le montant des contributions d'entretien, étant rappelé qu'elle dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait (art. 310 CPC) et qu'elle peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), ce qui lui permet de procéder aux investigations nécessaires et compléter l'état de fait dans l'hypothèse où, notamment, elle admet, dans le cadre d'une procédure soumis à la maxime d'office, que le premier juge n'a pas administré de preuves sur tous les faits pertinents, sans s'assurer, par l'interpellation des parties, que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves étaient complets alors qu'il devait avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet (ATF 138 III 374 consid. 3.4.2). Au vu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à établir que la cour cantonale ne pouvait pas statuer à titre réformatoire si elle avait partagé sa conception juridique (cf. supra consid. 3.2) et, ainsi, qu'elle aurait versé dans l'arbitraire en déclarant son appel irrecevable ou procédé à un établissement manifestement inexact des faits en omettant de mentionner dans l'arrêt querellé les griefs qu'il avait dans son appel. Autant que recevables, ces critiques doivent ainsi être rejetées.”
Nach Art. 316 Abs. 3 ZPO kann die Berufungsinstanz frei über die Beweisaufnahme entscheiden; sie kann Beweise erneut anordnen oder solche zulassen, die in erster Instanz verworfen wurden. Eine Anordnung einer mündlichen Verhandlung oder einer persönlichen Vorsprache rechtfertigt sich nur, wenn dargelegt wird, weshalb diese für die auf den Prozess bezogene Erkenntnisgewinnung erforderlich ist.
“Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 1.4.4 En l'espèce, les nouvelles pièces produites en appel par les parties, qui se rapportent à la situation financière et personnelle de la famille, sont recevables, de même que les allégués de fait y relatifs, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées. Les modifications des conclusions des parties concernant leurs enfants mineurs sont également admissibles, étant rappelé que la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parties sur ces points. 2. L'appelante sollicite, préalablement, la comparution personnelle des parties et l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le SEASP. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. En l'occurrence, il ne se justifie pas de donner une suite favorable aux conclusions préalables formulées par l'appelante, dès lors qu'elle n'indique pas les raisons pour lesquelles la comparution personnelle des parties serait nécessaire pour l'issue du présent litige et que l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le SEASP suppose la compétence ratione loci du premier juge, point qui n'est pas encore tranché à ce stade de la procédure au vu des considérants qui suivent. 3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 10 LDIP, ainsi que les art. 5 et 11 CLaH96 en déclarant sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale irrecevable. L'appelante ne remet pas en question la compétence du juge français pour statuer sur le divorce.”
Soweit die Berufungsinstanz die Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens sicherstellt, sind dieselbe Verfahrensart und die gleichen Prozessmaximen anzuwenden. In diesem Kontext (etwa im vereinfachten Verfahren) findet die Amts- bzw. instruktive Maxime Anwendung, sodass die Instanz die Feststellung des Sachverhalts in eigener Zuständigkeit vornehmen und Beweise von Amtes wegen erheben kann.
“229 CPC parce que le Tribunal a admis la recevabilité des pièces produites le 28 avril 2022 par l'intimée et une violation de leur droit d'être entendus. Ils contestent la validité du congé, retenue à leur sens en violation de l'art. 271 al. 1 CO et soutiennent que la prolongation de bail accordée serait insuffisante. Ils plaident l'arbitraire du Tribunal, qui ne devrait pas prêter son concours à l'exercice abusif d'un droit. Ils ont développé leurs griefs sur de nombreuses pages (7 à 31), en critiquant de manière précise et intelligible le jugement entrepris et sans se borner à un copier/coller de leur argumentation de première instance. L'appel contient des conclusions. Par conséquent, l'appel est recevable. Le grief de l'intimée est, dès lors, infondé. 1.4 Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 316 CPC). En l'espèce, la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. c CPC), s'agissant d'une procédure en contestation de congé. Les faits sont établis d'office et la maxime inquisitoire sociale régit la procédure (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. Les appelants reprochent au Tribunal une violation de l'art. 229 al. 1 CPC en relation avec la recevabilité des pièces produites par l'intimée le 28 avril 2022. Rappelant qu'à l'audience du 9 décembre 2021, l'intimée a annoncé ne plus avoir de pièces à présenter et que son architecte avait déclaré que la discussion au sujet de la transformation des locaux du 1er étage n'avait pas eu lieu avant le dépôt de la demande d'autorisation en novembre 2020, les appelants soutiennent que l'intimée, en produisant en avril 2022 un tirage de plans d'août 2019, a voulu "contrer les effets désastreux pour elle des déclarations en audience de son propre architecte". A leur sens, ce tirage de plans de 2019 n'est pas un nova et l'intimée, qui en disposait depuis cette date, en connaissant pertinemment la portée du litige, ne pouvait pas attendre trois ans après le début de la procédure pour le produire, et cela "après la clôture formelle des débats".”
“229 CPC parce que le Tribunal a admis la recevabilité des pièces produites le 28 avril 2022 par l'intimée et une violation de leur droit d'être entendus. Ils contestent la validité du congé, retenue à leur sens en violation de l'art. 271 al. 1 CO et soutiennent que la prolongation de bail accordée serait insuffisante. Ils plaident l'arbitraire du Tribunal, qui ne devrait pas prêter son concours à l'exercice abusif d'un droit. Ils ont développé leurs griefs sur de nombreuses pages (7 à 31), en critiquant de manière précise et intelligible le jugement entrepris et sans se borner à un copier/coller de leur argumentation de première instance. L'appel contient des conclusions. Par conséquent, l'appel est recevable. Le grief de l'intimée est, dès lors, infondé. 1.4 Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 316 CPC). En l'espèce, la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. c CPC), s'agissant d'une procédure en contestation de congé. Les faits sont établis d'office et la maxime inquisitoire sociale régit la procédure (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. Les appelants reprochent au Tribunal une violation de l'art. 229 al. 1 CPC en relation avec la recevabilité des pièces produites par l'intimée le 28 avril 2022. Rappelant qu'à l'audience du 9 décembre 2021, l'intimée a annoncé ne plus avoir de pièces à présenter et que son architecte avait déclaré que la discussion au sujet de la transformation des locaux du 1er étage n'avait pas eu lieu avant le dépôt de la demande d'autorisation en novembre 2020, les appelants soutiennent que l'intimée, en produisant en avril 2022 un tirage de plans d'août 2019, a voulu "contrer les effets désastreux pour elle des déclarations en audience de son propre architecte". A leur sens, ce tirage de plans de 2019 n'est pas un nova et l'intimée, qui en disposait depuis cette date, en connaissant pertinemment la portée du litige, ne pouvait pas attendre trois ans après le début de la procédure pour le produire, et cela "après la clôture formelle des débats".”
Nimmt die Rechtsmittelinstanz das Verfahren der ersten Instanz fort, hat sie denselben Verfahrens‑typus und dieselben Verfahrensmaximen anzuwenden wie die Vorinstanz (z. B. Anwendung des vereinfachten Verfahrens bzw. der gleichen Beweis‑/Vortragsmaximen), soweit die Instanz tatsächlich die Fortführung gewährleistet.
“1 CPC), contre une décision finale de première instance au sens de l'art. 308 al. 1 CPC. Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit, mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4); en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.5 Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 316 CPC). En l'espèce, la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. c CPC), s'agissant d'une procédure relative à la contestation du congé. La maxime inquisitoire sociale régit la procédure (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. L’intimée a produit une pièce nouvelle dans le cadre de ses écritures d'appel. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). En l’espèce, la pièce produite est datée du 10 décembre 2020, soit antérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. La bailleresse ne fait pas valoir qu’elle n’aurait pas pu la produire devant la première instance malgré toute la diligence requise. La pièce produite en appel doit donc être déclarée irrecevable et écartée de la procédure, ce que l’intimée admet.”
“Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 316 CPC). En l'espèce, la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. c CPC), s'agissant d'une procédure relative à la prolongation du bail. La maxime inquisitoire sociale régit la procédure (art. 247 al. 2 let. a CPC).”
“2 En l'espèce, au vu du montant mensuel du loyer de 850 fr., la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. L'appel a été interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.4 Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; JEANDIN, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 316 CPC). En l'espèce, la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. c CPC), s'agissant d'une procédure en contestation de congé. Les faits sont établis d'office et la maxime inquisitoire sociale régit la procédure (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir annulé le congé au motif qu'il aurait été donné de façon contraire aux règles de la bonne foi, ce qu'elle conteste. Elle fait valoir que la transaction conclue par les parties devant la Commission de conciliation - conformément à l'art. 201 CPC - stipulait que le bail serait remis en vigueur à l'issue d'un délai d'épreuve, à condition que le locataire paie régulièrement ses indemnités et ne fasse l'objet d'aucune plainte du voisinage. Dans la mesure où l'une de ces conditions ne s'était pas réalisée (le locataire ayant fait l'objet de nouvelles plaintes) - ce qui n'était pas contesté -, la bailleresse était fondée à refuser de remettre le bail en vigueur et à requérir l'évacuation du locataire. 2.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 1 ZPO im Ermessen entscheiden, ob sie eine Verhandlung durchführt oder auf Grundlage der Akten entscheidet. In der Praxis wird häufig auf eine mündliche Verhandlung verzichtet, wenn alle für die Entscheidung erforderlichen Unterlagen im Dossier vorliegen und die Sache als spruchreif erscheint.
“Pour les questions qui concernent les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office). 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Compte tenu de ce qui précède, les pièces produites par les parties en appel sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans son appel, A.________ conteste tout d'abord le revenu pris en compte par le tribunal pour l'intimé. 2.1. La décision du 12 juillet 2022 a retenu que le demandeur travaillait en qualité de chauffeur auprès de la société F.________ SA pour un revenu mensuel net de CHF 5'613.35. Elle n'a pas pris en compte la prime "100 jours sans accident", son versement étant imprévisible. Elle n'a pas non plus pris en compte de revenus provenant de la fortune mobilière du demandeur, ceux-ci n'ayant pas été démontrés à satisfaction.”
“En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (ATF 144 III 346 consid. 1.2). En l’espèce, dans la mesure où le loyer mensuel brut s’élève à CHF 2’000.-, la valeur litigieuse s’élève à CHF 72'000.- (CHF 2'000.- x 36 mois). Elle est donc supérieure à CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. La valeur litigieuse devant la Cour est en outre manifestement supérieure à CHF 15'000.-, de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte, cas échéant (art. 74 al. 1 let. a et 72 ss LTF). 1.3. Le délai pour faire appel contre le jugement du Tribunal des baux du 14 juillet 2022 est de 30 jours à compter de sa notification (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au conseil des appelants le 17 août 2022, si bien que l’appel du 16 septembre 2022 a été déposé en temps utile. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En application de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. En l’espèce, puisque toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.6. 1.6.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (arrêt TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 9.3.2 ; arrêt TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid.”
“Gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO liegt es im Ermessen der Berufungsinstanz, ob sie eine Verhandlung durchführt oder nicht (AGE ZB.2020.20 vom 29. Januar 2021 E. 1.5). Die Arbeitgeberin begründet ihren Verfahrensantrag auf Durchführung einer mündlichen Parteiverhandlung ausschliesslich mit ihren Beweisanträgen auf Partei- und Zeugenbefragung (vgl. Berufung Rz. 35 und 71). Wie sich aus den nachstehenden Erwägungen ergibt (vgl. unten E. 2.2.5 und E. 2.5.4), sind diese Beweisanträge abzuweisen und ist die Sache spruchreif. Auch aus Art. 6 Ziff. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) ergibt sich im vorliegenden Fall keine Pflicht zur Durchführung einer Berufungsverhandlung. Das Zivilgericht hat eine Hauptverhandlung durchgeführt. Wenn eine untere Instanz eine öffentliche Verhandlung durchgeführt hat, ist dem Anspruch auf eine öffentliche Verhandlung gemäss Art. 6 Ziff. 1 EMRK in aller Regel Genüge getan und kann die Rechtsmittelinstanz auf die Durchführung einer Verhandlung verzichten, namentlich wenn sie wie im vorliegenden Fall ohne eigene Beweismassnahmen aufgrund der Akten entscheidet (vgl.”
In Familiensachen, insbesondere bei Anwendung der maxime inquisitoire (z. B. bei Fragen bezüglich minderjähriger Kinder), werden neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich breit zugelassen. Art. 316 Abs. 3 ZPO lässt der Berufungsinstanz einen weiten Spielraum bei der Administration von Beweisen; sie kann jedoch, gestützt auf die ständige Rechtsprechung, einen Beweisantritt zurückweisen, wenn dieser manifest untauglich, nicht relevant oder nicht geeignet ist, die bereits gewonnene Überzeugung der Behörde zu erschüttern.
“4 Les éléments nouvellement fournis devant la Cour en lien avec les relations personnelles du père avec les enfants sont recevables, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2). Les fiches de salaires des mois de février et mars 2024 de l’intimé sont également recevables, celui-ci ayant reçu ces documents de son employeur après le 21 mars 2024, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal (art. 317 al. 1 CPC). 2. L’appelante demande, pour la première fois en appel, la production par son époux des extraits de l’ensemble de ses comptes bancaires suisses et étrangers entre mai 2023 et avril 2024, et de la preuve de son versement de 37'331 fr. 70 sur le compte de son employeur entre 2019 et 2021, ce afin de déterminer ses revenus. Selon l’appelante, le montant de 37'331 fr. 70 reçu en février et mars 2023 sur le compte bancaire de l’époux constituerait une rémunération – cachée - et non pas le remboursement de sommes détenues par l’époux sur un compte courant ouvert auprès de son employeur. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 2.2 En l’espèce, la question de savoir si les conclusions préalables de l’appelante, formulée pour la première fois devant la Cour, sont recevables peut rester indécise, dans la mesure où il n’y serait en tout état de cause pas donné suite. En effet, le dossier contient l’avis de taxation du couple pour l’année 2021, les certificats de salaire de l’intimé pour les années 2022 et 2023, ses fiches de salaires pour les mois de janvier à mars 2024 et l’extrait de son compte bancaire pour la période allant de novembre 2022 à mai 2023, de sorte que la Cour s’estime suffisamment renseignée sur les revenus réalisés par l’intimé depuis la séparation des parties en décembre 2022.”
“153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont pertinentes pour statuer sur les droits parentaux et l'entretien de l'enfant D______. Elles sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté. 4. L'appelante sollicite au préalable l'établissement d'un rapport du SEASP, afin de démontrer qu'elle n'a pas influencé l'enfant D______ avant son audition par le Tribunal. Selon l'appelante, un rapport du SEASP tiendrait non seulement compte de la parole de D______, mais également des appréciations d'intervenants tiers qui pourraient confirmer que D______ s'exprime librement. De plus, il permettrait de se prononcer sur la prise en charge adéquate de l'enfant D______, l'appelante remettant en cause les conditions de vie et d'hygiène présentes au domicile de l'intimé. 4.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'espèce, l'enfant D______ a été entendue une fois le 8 juin 2022, l'appelante à deux reprises, lors des audiences du 29 août 2022 et du 3 octobre 2022, et l'intimé lors de cette dernière audience, ce dernier n'ayant pas été présent ni excusé lors de l'audience précédente.”
“Au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable, les questions liées à l’enfant mineur des parties étant litigieuses, ces pièces sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. Il en va de même des pièces nouvelles (nos 4 à 6) produites par l’appelant lors de l’audience d’appel du 6 septembre 2023 relatives à l’état de deux comptes […] et d’un compte bancaire de l’appelante. 2.4 2.4.1 L’appelante requiert la réouverture de la procédure probatoire et qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS, afin que cette institution, d’une part, se prononce sur les conditions de vie d’U.________, notamment sur son rapport aux jeux vidéo, et sur les compétences parentales de ses père et mère et, d’autre part, formule toutes propositions utiles relatives à la prise en charge de l’enfant et à la réglementation des relations personnelles avec le parent non gardien. Elle requiert en outre que, dans le cadre de son mandat d’évaluation, l’UEMS prenne contact avec la pédiatre qui suit U.________. 2.4.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves, en particulier celles qui sont propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 II 147 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al.”
“227 et 230 CPC. Jusqu'aux débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou à défaut, si la partie adverse consent à la modification (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). Elle peut encore l'être lors des débats principaux, à la condition supplémentaire que la prétention nouvelle ou modifiée se fonde sur des nova ou des pseudo-nova apportés à temps dans le procès au sens de l'art. 229 (art. 230 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les nouvelles conclusions de l'appelante ont trait aux enfants mineurs des parties et reposent sur des faits nouveaux (cf. consid. 3.1.2 supra). Leur recevabilité peut toutefois demeurer indécise, dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point. 5. A titre préalable, l'intimé sollicite la production de pièces complémentaires par l'appelante, afin d'apprécier sa situation financière. 5.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/206 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 5.2 En l'espèce, il ne se justifie pas d'ordonner les mesures sollicitées par l'intimé. En effet, les parties se sont exprimées à de multiples reprises et ont produit de nombreuses pièces devant la Cour, qui s'estime dès lors suffisamment renseignée pour statuer.”
“2 En l'espèce, les faits nouveaux ainsi que les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour, avant que celle-ci ne les informe que la cause était gardée à juger, se rapportent aux relations entre les parents et l'enfant mineur ainsi qu'à la situation financière des parties. Ces faits et pièces sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux et le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont par conséquent recevables, indépendamment de la question de savoir si les parties auraient déjà pu les invoquer en première instance. 4. L'appelant a conclu, à l'appui de son allégation selon laquelle l'intimée disposerait de la jouissance d'un autre appartement que le domicile familial, à l'audition de l'intimée et à la production par celle-ci de documents. 4.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel, notamment s'agissant de l'attribution du domicile familial. Il ne sera donc pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par l'appelant. 5.”
In Ermangelung entgegenstehender kantonaler Bestimmungen gelten die zivilprozessualen Regeln sinngemäss; die Berufungsinstanz kann gemäss Art. 316 Abs. 3 ZPO selbst Beweise abnehmen. Soweit die Aktenlage hinreichend ist, kann sie ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung entscheiden.
“En tant que partie à la procédure, A.________ a la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours étant en outre dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), il est recevable. 1.4. A l’occasion de sa détermination du 7 août 2024, A.________ a notamment conclu, nouvellement, à ce que F.________ soit relevée de sa fonction de curatrice et à ce qu’un nouveau curateur soit désigné. Comme mentionné dans la décision de mesures provisionnelles du 20 août 2024, cette question relève de la compétence de la Justice de paix, en application de l'art. 423 CC. A.________ n’avait du reste jamais pris pareille conclusion jusqu’alors. Sa requête, qui sort ainsi manifestement de l’objet du litige, doit être qualifiée d’irrecevable. 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment renseignée pour statuer sur le sort de la cause. Il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. La Cour n’est en outre pas compétente pour demander, à la Dre N.________, un complément de l’expertise familiale ordonnée par la Justice de paix. Cette réquisition de la recourante est par conséquent irrecevable. 2. 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants.”
“1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Interjeté dans le délai légal (cf. art. 450b al. 1 CC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC) et dûment représentée, le recours, dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC), est recevable. 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.4. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). En l’espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour rendre sa décision. Les réquisitions de preuve de la recourante tendant à la demande d'un rapport au SEJ, à la demande de renseignements auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: DGEJ) s'agissant de H.________, demi-sœur de C.________, à la demande d'un rapport détaillé au psychologue de la recourante, à la transmission d'un résumé des déclarations de l'enfant pour se déterminer et à l'audition du curateur de la recourante sont rejetées. S'agissant en particulier des déclarations de l'enfant, l’art. 314a al. 2 CC, qui correspond à l’art. 298 al. 2 CPC (BSK ZGB I-Breitschmid, 6ème éd. 2014, art. 314a/314abis, n. 4), prévoit que, lorsqu’elle entend un enfant, l’autorité consigne uniquement au procès-verbal les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision. Les parents en sont informés. Ils ont donc le droit d'être renseignés sur les éléments essentiels du résultat de l'audition, dans la mesure où ceux-ci influencent la décision du juge; les détails de l'entretien n'ont toutefois pas à être communiqués aux parents (voir arrêt TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid.”
“14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. Le recours a été interjeté dans le délai légal (cf. art. 445 al. 3 CC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 CC). Il est motivé (art. 450 al. 3 CC) et contient des conclusions. Il est recevable en la forme. 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. 1.4. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment renseignée pour rendre sa décision. Les réquisitions de preuve de A.________ tendant à la mise en œuvre d’une audience, à l’audition de la Dresse F.________, et à la prise de renseignements auprès de certains intervenants, sont rejetées. Il en va de même de la requête d’audition de D.________ et E.________. La jurisprudence a déjà précisé que lorsque des enfants ont été entendus par le premier juge, leur audition ne doit pas être répétée au stade du recours (arrêt TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2). Il y a en règle générale d’obligation d’entendre l’enfant qu’une fois dans la procédure, y compris la deuxième instance (arrêt TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3 non publié in ATF 142 I 188). En l’espèce, il n’existe pas d’éléments nouveaux déterminants qui laisseraient à penser que l’audition de D.________ et E.________ effectuée par la Juge de paix le 28 août 2023 n’est plus actuelle, étant précisé que les enfants seront certainement entendues très prochainement par le SEJ dans le cadre de l’enquête sociale.”
“3 CC), par des personnes disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 CC), les recours – déposés par A.________ le 25 septembre 2023 à l’encontre de la décision de la Justice de paix du 20 juillet 2023 et par B.________ les 25 septembre et 26 octobre 2023 à l’encontre de la décision de la Justice de paix du 20 juillet 2023, respectivement à l’encontre de celle du 12 octobre 2023 –, dûment motivés (cf. art. 450 al. 3 CC), sont recevables. 2.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. 2.4. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). En l’espèce, dès lors que tous les éléments nécessaires au traitement des présentes causes ressortent du dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 3. Etant donné que la Justice de paix a, par sa décision du 12 octobre 2023, reconsidéré partiellement sa décision du 20 juillet 2023 et que trois recours ont été interjetés à l’encontre de ces deux décisions, il apparaît judicieux de déterminer les points qui sont encore litigieux devant la Cour. 3.1. En tant que, par leur recours respectif du 25 septembre 2023, les recourants contestent le placement à H.________ ordonné par décision du 20 juillet 2023, en demandent la levée et le retour de l’enfant au domicile de ses parents, sous réserve du respect de certaines conditions, leurs recours sont sans objet, étant donné que la décision de reconsidération partielle du 12 octobre 2023 est allée dans ce sens et que les nouvelles conditions du retour à domicile ordonnées par la Justice de paix ne sont pas contestées.”
“Ein blosser Antrag auf Aufhebung und Rückweisung der Sache an die Erstinstanz ist nur dann zulässig, wenn die Berufungsinstanz bei einer Gutheissung der Beru- fung mangels (auch nicht herbeiführbarer) Spruchreife nicht selbst, sondern nur kassatorisch entscheiden könnte (BGer 4A_510/2022 vom 22. Dezember 2022, E. 3; Hungerbühler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 311 N 20; ZK ZPO-Reetz/ Theiler, Art. 311 N 34). - 4 - 2.2. Die Beklagte stellt in ihrer Berufungsschrift keinen Antrag in der Sache, son- dern lediglich einen Rückweisungsantrag (Urk. 29 S. 2). Da daraus aber klar und unmissverständlich hervorgeht, was die Beklagte von der Berufungsinstanz ver- langt, ist der Antrag weder auslegungsbedürftig noch unklar, weshalb die gericht- liche Fragepflicht nicht zum Tragen kommt. Des Weiteren lässt sich auch der Be- rufungsbegründung kein (impliziter) Antrag in der Sache entnehmen, zumal die Beklagte darin im Wesentlichen bloss ausführt, die Vorinstanz habe zu Unrecht von der Einholung eines Gerichtsgutachtens abgesehen, weshalb das angefoch- tene Urteil aufzuheben und die Sache zur Durchführung eines Beweisverfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen sei (vgl. Urk. 29 S. 3 f.). Dies genügt allerdings nicht, zumal die Berufungsinstanz selbst Beweise hätte abnehmen können (Art. 316 Abs. 3 ZPO) und infolgedessen ein Antrag in der Sache zu stellen ge- wesen wäre. Abgesehen davon verweist die Beklagte zur Begründung der vorerwähnten Rüge (Verletzung ihres Rechts auf Beweis) auf keine einzige Aktenstelle (vgl. Urk. 29 S. 3 f.). Insbesondere zeigt sie nicht auf, wo sie vor Vorinstanz zum Be- weis welcher von ihr (wo) vorgetragenen tatsächlichen Behauptungen ein gericht- liches Gutachten offeriert hat (zur diesbezüglichen Obliegenheit: BGE 141 III 569 E. 2.3.3 = Pra 105/2016 Nr. 99; BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 102/2013 Nr. 4; BGer 4A_255/2021 vom 22. März 2022, E. 3.1.6; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Ob und bezüglich welcher konkreten”
Die nach Art. 316 Abs. 2 ZPO erwähnten nachfolgenden Schriftsätze (z. B. Replik/Duplik) werden in der Praxis als zulässig erachtet, sofern sie fristgerecht und vor dem Zeitpunkt eingereicht werden, zu dem die Sache von der Gerichtssitzung aufgehoben bzw. «gardée à juger» wurde. Soweit in den Entscheiden erörtert, wird bei Ablauf der Frist an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag der fristgemässe Eingabetermin auf den ersten folgenden Arbeitstag verschoben (vgl. Art. 142 Abs. 3 ZPO).
“Un montant de 20'000 fr. avait été retenu sur les montants dus à I______ SA, précisant que si la facture n'avait pas été payée, une procédure d'inscription d'une hypothèque légale de l'entrepreneur aurait été initiée par ladite société. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger d'entente entre les parties, aucun autre acte d'instruction n'étant sollicité. Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans leurs plaidoiries finales. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. Les écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger, sont recevables (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). 1.3 Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant a formé de nouveaux allégués et a produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces 15.”
“Aux termes de sa duplique, B______ a rétorqué que le délai imparti par la Cour pour répondre à l'appel était arrivé à échéance un dimanche, de sorte qu'il avait été reporté au lendemain, conformément aux règles de procédure civile. Dès lors, son écriture de réponse était recevable. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées par plis du 23 mars 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance statuant sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC), étant précisé que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Il en va de même des mémoires de réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.3 L'appelante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il appartient au plaideur qui entend invoquer des pseudo nova de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance.”
“Déposé dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel principal (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), et des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC), y compris la "duplique" de A______, qui a valablement exercé son droit de répliquer suite à la duplique de B______ sur l'appel principal, avant que la cause n'ait été gardée à juger par la Cour. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé.”
Die Berufungsinstanz besitzt einen weiten Ermessensspielraum für die Verfahrensleitung; sie kann grundsätzlich auf Akten entscheiden und ist nicht verpflichtet, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Ein Anspruch der Parteien auf die Ansetzung einer Hauptverhandlung besteht nicht.
“316 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d’appel dispose d’une grande marge de manœuvre dans la conduite et l’organisation de la procédure et dispose en principe d’un pouvoir d’appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). L’art. 316 al. 1 CPC n’habilite ainsi pas les parties à exiger de l’instance d’appel qu’elle convoque une audience pour leur permettre de s’exprimer oralement, que ce soit pour déposer ou pour des plaidoiries ; ceci prévaut même lorsque la loi prévoit l’obligation pour le premier juge d’entendre les parties à l’instar des art. 273 (mesures protectrices de l’union conjugale), 287 et 291 CPC (divorce) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 3a ad art. 316 CPC et les réf. citées). En règle générale, la procédure d’appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Si l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves en vertu de l’art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 II 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu’ils découlent de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ou de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n’excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et les réf. citées). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.”
“Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manoeuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les références). Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve - qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. - n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid.”
“3.3.4.1. S'agissant du refus de l'autorité précédente de convoquer une audience de comparution personnelle des parents devant elle, la cour cantonale a estimé que les mineures n'avaient pas un droit à ce que leurs parents soient entendus en deuxième instance et a relevé que, selon la jurisprudence, il n'existe pas de droit, en procédure d'appel, à une nouvelle audition des parents fondé sur l'art. 297 al. 1 CPC (arrêt 5A_326/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2). 3.3.4.2. Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 2). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manoeuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les références). 3.3.4.3. En l'espèce, les recourantes ne motivent pas de manière convaincante sur quelle base la cour cantonale aurait été contrainte de tenir une audience en vue d'entendre personnellement les parties. Elles ne démontrent pas non plus que la juridiction précédente aurait erré en considérant qu'elles ne disposaient pas d'un droit à ce qu'elle entende leurs parents personnellement ou encore que l'audition du père n'aurait pas été susceptible d'apporter des éléments pertinents nouveaux pour l'issue du litige, dès lors que les parties s'étaient exprimées par écrit à de multiples reprises.”
Die Rechtsmittelinstanz kann Beweisanträge zurückweisen, wenn die Aktenlage die Sache als entscheidungsreif erscheinen lässt und zusätzliche Beweiserhebungen voraussichtlich nicht zu einer anderen Beurteilung führen. Ein Anspruch des Parteirechtspflegers auf Wiederöffnung der Beweisaufnahme folgt hieraus nicht.
“316 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d’appel dispose d’une grande marge de manœuvre dans la conduite et l’organisation de la procédure et dispose en principe d’un pouvoir d’appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). L’art. 316 al. 1 CPC n’habilite ainsi pas les parties à exiger de l’instance d’appel qu’elle convoque une audience pour leur permettre de s’exprimer oralement, que ce soit pour déposer ou pour des plaidoiries ; ceci prévaut même lorsque la loi prévoit l’obligation pour le premier juge d’entendre les parties à l’instar des art. 273 (mesures protectrices de l’union conjugale), 287 et 291 CPC (divorce) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 3a ad art. 316 CPC et les réf. citées). En règle générale, la procédure d’appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Si l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves en vertu de l’art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 II 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n’excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et les réf. citées). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.”
“A défaut de cette pièce, dont elle a requis la production à plusieurs reprises dès sa réponse à la demande en divorce, elle était légitimée à former une conclusion initiale abstraite et non chiffrée sur liquidation du régime matrimonial, puis de chiffrer cette conclusion lors de la première occasion procédurale qui suit directement la phase d'administration des preuves, à savoir les plaidoiries finales. D'ailleurs, même s'il a rejeté la requête de l'intimée tendant à faire rectifier le procès-verbal de l'audience de plaidoiries finales, le Tribunal n'a pas déclaré irrecevable la conclusion qu'a formulée à ce stade l'intimée sur liquidation du régime matrimonial. Celui-ci a au contraire examiné la légitimité de cette prétention au fond et débouté l'intimée de sa conclusion au motif que les acquêts des parties n'avaient pas été établis ni allégués, conclusion dont le bien-fondé sera analysé ci-dessous (cf. infra, consid. 8). 3. L'appelant sollicite la production d'un rapport de la thérapeute de D______. 3.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1). Elle peut aussi administrer des preuves (al. 3). 3.2 En l'espèce, la Cour dispose des éléments pertinents pour trancher la question des droits parentaux. Les parents se sont exprimés et ont produit des pièces à de multiples reprises, tant en première qu'en seconde instance. Les enfants, par la voix de leur curateur, ont été entendues également à de nombreuses reprises devant le Tribunal et la Cour. Les propos du thérapeute de H______ et de celui de D______, aux différents stades où ils sont intervenus, ont de plus été relayés par le curateur des mineures. Au vu de ce qui précède, la cause est en état d'être jugée et la mesure d'instruction sollicitée par l'appelant, qui n'est pas nécessaire ni utile, sera rejetée. 4. Dans son acte d'appel du 16 septembre 2024, l'appelant conclut à ce que la Cour prononce des mesures provisionnelles en lien avec les droits parentaux sur D______, la contribution à l'entretien de celle-ci à compter du 1er mars 2024 et les contributions d'entretien en faveur de E______ et C______, étant relevé qu'il n'a pas formulé de dies a quo s'agissant de ces deux dernières contributions d'entretien.”
“1 Les pièces nouvellement produites par les parties devant la Cour, ainsi que les allégués qui s'y rapportent, sont recevables puisque la présente procédure porte sur l'entretien de l'un de leurs enfants (art. 317 al. 1 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Par ailleurs, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, comme c'est le cas en l'occurrence, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/55/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4.1). Il s'ensuit que la modification des conclusions par les parties en seconde instance est également recevable. 3. Sans prendre de conclusions formelles, l'appelante a sollicité l'interrogatoire des parties au sujet de son taux d'activité durant la vie commune. Il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de l'appelante sur ce point, cette question n'étant pas déterminante pour l'issue du litige et le dossier étant en état d'être jugé (cf. art. 316 CPC). 4. Invoquant un déni de justice formel, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir omis de statuer sur la contribution due à l'entretien de C______ durant sa minorité. 4.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait toutefois fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce.”
“Nach Art. 316 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. Die Berufungskläger beantragen die Durchführung eines Beweisverfahren, falls ein reformatorischer Entscheid betreffend den Anfangsmietzins gefällt wird. Dies ist jedoch nicht der Fall, womit nicht weiter auf den Antrag einzugehen ist. Der II. Zivilappellationshof entscheidet aufgrund der Akten.”
Die Berufungsinstanz kann den erstinstanzlich festgestellten Sachverhalt ergänzen und selbst Beweise abnehmen (Art. 316 Abs. 3 ZPO). Vor diesem Hintergrund ist in der Regel ein materieller (reformatorischer) Antrag in der Berufung zu stellen; ein bloss kassatorischer Rückweisungsantrag ist nur ausnahmsweise zulässig, wenn die Berufungsinstanz bei Gutheissung der Berufung nicht reformatorisch entscheiden könnte.
“Die Vorinstanz ist als Berufungsinstanz im Rahmen einer Vaterschaftsklage angerufen worden. Einen Anspruch, dass über die Frage der Fristwahrung der Vaterschaftsklage zunächst (mittels eines Zwischenentscheids) entschieden würde, hat der Beschwerdeführer - wie der Beschwerdegegner ausführt - nicht. Die Berufungsinstanz entscheidet nämlich nach ihrem Ermessen, ob sie einen reformatorischen oder einen kassatorischen Entscheid fällt (Art. 318 Abs. 1 ZPO). In Sachverhaltsfragen verfügt sie ausserdem über uneingeschränkte Kognition, wobei sie insbesondere den erstinstanzlich festgestellten Sachverhalt ergänzen und selber Beweise abnehmen (Art. 316 Abs. 3 ZPO) kann. Bereits vor diesem Hintergrund geht die Argumentation des Beschwerdeführers fehl.”
“Ein blosser Antrag auf Aufhebung und Rückweisung der Sache an die Erstinstanz ist nur dann zulässig, wenn die Berufungsinstanz bei einer Gutheissung der Beru- fung mangels (auch nicht herbeiführbarer) Spruchreife nicht selbst, sondern nur kassatorisch entscheiden könnte (BGer 4A_510/2022 vom 22. Dezember 2022, E. 3; Hungerbühler/Bucher, DIKE-Komm-ZPO, Art. 311 N 20; ZK ZPO-Reetz/ Theiler, Art. 311 N 34). - 4 - 2.2. Die Beklagte stellt in ihrer Berufungsschrift keinen Antrag in der Sache, son- dern lediglich einen Rückweisungsantrag (Urk. 29 S. 2). Da daraus aber klar und unmissverständlich hervorgeht, was die Beklagte von der Berufungsinstanz ver- langt, ist der Antrag weder auslegungsbedürftig noch unklar, weshalb die gericht- liche Fragepflicht nicht zum Tragen kommt. Des Weiteren lässt sich auch der Be- rufungsbegründung kein (impliziter) Antrag in der Sache entnehmen, zumal die Beklagte darin im Wesentlichen bloss ausführt, die Vorinstanz habe zu Unrecht von der Einholung eines Gerichtsgutachtens abgesehen, weshalb das angefoch- tene Urteil aufzuheben und die Sache zur Durchführung eines Beweisverfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen sei (vgl. Urk. 29 S. 3 f.). Dies genügt allerdings nicht, zumal die Berufungsinstanz selbst Beweise hätte abnehmen können (Art. 316 Abs. 3 ZPO) und infolgedessen ein Antrag in der Sache zu stellen ge- wesen wäre. Abgesehen davon verweist die Beklagte zur Begründung der vorerwähnten Rüge (Verletzung ihres Rechts auf Beweis) auf keine einzige Aktenstelle (vgl. Urk. 29 S. 3 f.). Insbesondere zeigt sie nicht auf, wo sie vor Vorinstanz zum Be- weis welcher von ihr (wo) vorgetragenen tatsächlichen Behauptungen ein gericht- liches Gutachten offeriert hat (zur diesbezüglichen Obliegenheit: BGE 141 III 569 E. 2.3.3 = Pra 105/2016 Nr. 99; BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 102/2013 Nr. 4; BGer 4A_255/2021 vom 22. März 2022, E. 3.1.6; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Ob und bezüglich welcher konkreten”
“Vorbehalten bleibt die Situation, in der das Berufungsgericht nicht reformatorisch entscheiden könnte, wenn es die Rechtsauffassung der Berufungsklägerin teilen würde. Davon ist regelmässig dann auszugehen, wenn die erste Instanz zu Unrecht wegen einer fehlenden Prozessvoraussetzung nicht auf die Klage eingetreten ist, die Klage somit materiell überhaupt nicht beurteilt hat (BGE 138 III 46 E. 1.2; Urteile 4D_71/2020 vom 23. Februar 2021 E. 4.3; 4A_207/2019 vom 17. August 2020 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 146 III 413; 5A_424/2018 vom 3. Dezember 2018 E. 4.2 f.). Von solchen Ausnahmen abgesehen steht es im Ermessen des Berufungsgerichts, ob es bei Begründetheit der Berufung neu entscheidet oder aber ob es die Sache an die Erstinstanz zurückweist (Art. 318 Abs. 1 lit. b und c ZPO). Die Parteien haben keinen Anspruch auf einen Rückweisungsentscheid (siehe Urteil 4A_129/2019 vom 27. Mai 2019 E. 1.2.2). Entscheidet sich das Berufungsgericht für ein neues Urteil in der Sache, kann es den Sachverhalt mit uneingeschränkter Kognition erstellen und namentlich selber Beweise abnehmen (Art. 316 Abs. 3 ZPO; BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2). Entsprechend hat die Berufungsklägerin einen Antrag in der Sache zu stellen, und es ist nicht statthaft, einen Rückweisungsentscheid gleichsam zu erzwingen, indem einzig ein kassatorisches Begehren formuliert wird.”
Gemäss der Rechtsprechung können Noven im Berufungsverfahren ausnahmsweise noch nach dem ersten Schriftenwechsel vorgebracht werden, wenn die Appellinstanz eine mündliche Verhandlung anordnet oder die Instruktion nicht förmlich abgeschlossen wird. Solche Noven sind grundsätzlich bis zum Beginn der Deliberationen einzureichen; danach sind sie nicht mehr zulässig. Ob spätere Noven noch zuzulassen sind, beurteilt die Berufungsinstanz im Rahmen ihrer Verfahrensführung unter Berücksichtigung der Voraussetzungen für die Zulassung (vgl. die erwähnten Entscheide zur Praxis bei Anordnung von Debatten und zur offenen Instruktion).
“2), la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. Un vrai novum est produit « sans retard » s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines ; une partie à qui un délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l'échéance de ce délai pour produire ce novum, car la procédure n'en est pas retardée (arrêts du TF du 07.06.2019 [5A_141/2019] cons. 6.3 in fine ; du 09.08.2018 [5A_790/2016] cons. 3.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 1031 ; du 29.05.2017 [4A_707/2016] cons. 3.3.2, publié in RSPC 2017 p. 438). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 cons. 2.2.4 ; 142 III 695 cons. 4.1.4). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont réunies. Dès lors que débute la phase des délibérations, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de nova et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations (ATF 142 III 413 cons. 2.2.5). Il résulte de ce qui précède que les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués jusqu'au début de la phase des délibérations de la juridiction supérieure sont pris en considération en appel, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Par la suite, de tels nova ne peuvent par contre plus être invoqués que par la voie de la révision s'agissant des faits et moyens de preuve qui surviennent avant le début des délibérations de la juridiction supérieure (art.”
“1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 31.03.2021 [5A_451/2020] cons. 3.1.1), ces conditions sont cumulatives. Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est cependant pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 3.2.1). Sous l’angle temporel, les nova doivent, en règle générale, être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures, mais ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC), ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu une, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans cette phase, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de nova et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations. Dès lors, les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués jusqu'au début de la phase des délibérations de la juridiction supérieure sont pris en considération en appel, aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC (ou en dépit de celles-ci, si le litige concerne des pensions pour enfants). Par la suite, de tels nova ne peuvent plus être invoqués que par la voie de la révision s'agissant des faits et moyens de preuve qui surviennent avant le début des délibérations de la juridiction supérieure (art.”
“Nach der Rechtsprechung sind Noven im Berufungsverfahren grundsätzlich bei erster Gelegenheit, d.h. - wenn möglich - im ersten Schriftenwechsel (Berufung bzw. Berufungsantwort) vorzutragen (BGE 142 III 695 E. 4.1.4, 413 E. 2.2.4). Ausnahmsweise dürfen sie später ins Verfahren eingebracht werden, namentlich wenn ein zweiter Schriftenwechsel (Art. 316 Abs. 2 ZPO) oder eine Berufungsverhandlung (Art. 316 Abs. 1 ZPO) angeordnet wird oder wenn die Sache ohne förmlichen Abschluss der Instruktion ruht (BGE 142 III 695 E. 4.1.4, 413 E. 2.2.5).”
“et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque, comme ici, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références; arrêts 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1; 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.3.1; 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans en clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5; arrêts 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1; 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1). Dans cette phase, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, en sorte que le tribunal délibère de la cause sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation de nova et ainsi de provoquer l'interruption des délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5). Il résulte de ce qui précède que les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués jusqu'au début de la phase des délibérations de la juridiction supérieure sont pris en considération en appel, aux conditions de l'art.”
“4.1.1.1. En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans en clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6). Autre est la question de savoir si, après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée, la cour d'appel peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment (ATF 143 III 272 consid.”
Die Rechtsmittelinstanz kann eine mündliche/öffentliche Verhandlung anordnen oder auf Grundlage der Akten entscheiden. Das Recht auf eine öffentliche Verhandlung ist im Rechtsmittelverfahren nur eingeschränkt: Bei ausschliesslicher Überprüfung rechtlicher Fragen oder wenn in der Vorinstanz bereits eine öffentliche Hauptverhandlung stattgefunden hat, kann auf eine neue öffentliche Verhandlung verzichtet werden; dabei ist die Natur der von der Rechtsmittelinstanz zu beurteilenden Fragen zu berücksichtigen.
“Im Rechtsmittelverfahren gilt das Recht auf eine öffentliche Verhandlung nur sehr beschränkt (siehe Art. 316 Abs. 1 ZPO). Es besteht hier namentlich nicht, wenn die Rechtsmittelinstanz bloss Rechtsfragen zu überprüfen hat und vor der Gerichtsinstanz, die mit der Feststellung des Sachverhalts befasst war, öffentlich verhandelt wurde oder jedenfalls eine mündliche Verhandlung hätte beantragt wer- den können. Auch bei einem Berufungsgericht, das einen Fall hinsichtlich der Tat- sachenfeststellungen und der Rechtsausführungen überprüfen kann, räumt Art. 6 Abs. 1 EMRK nicht immer, unabhängig von der Art der zu entscheidenden Fragen, ein Recht auf eine öffentliche Verhandlung ein. So müssen nach der Durchführung der erstinstanzlichen Hauptverhandlung ausser dem Gesichtspunkt der Aufrecht- erhaltung des Vertrauens in die Gerichte mittels Durchführung von öffentlichen Ver- handlungen auch weitere Aspekte berücksichtigt werden, wie das Recht auf ein Verfahren innerhalb angemessener Frist und das damit zusammenhängende Er- fordernis einer raschen Erledigung der dem Gericht unterbreiteten Fälle; wenn in erster Instanz eine öffentliche Verhandlung stattgefunden hat, kann daher das Feh- len einer solchen Verhandlung in zweiter oder dritter Instanz durch besondere Merkmale der betreffenden Verfahren gerechtfertigt sein; dabei kommt es insbe- sondere auf die Natur der konkret streitigen, von der Rechtsmittelinstanz zu beur- teilenden Fragen an (BGer 4A_66/2014 vom 2.”
“1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contribution forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur des enfants que celle de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces nécessaires au traitement des deux appels figurent au dossier. En particulier, la fille des parties, âgée de 14 ans, a été entendue sur délégation du Président du tribunal, et leur fils, âgé de 10 ans, n'a pas souhaité s'exprimer (DO 75 et 76). Le père requiert une nouvelle audition des enfants en appel "au vu des allégations de l'adverse partie". Or, il appartient à la Cour de céans de statuer sur lesdites allégations et il n'apparaît pas qu'une nouvelle audition des enfants serait indispensable à cet égard. Le régime de garde ne doit en effet pas dépendre de la volonté des enfants, mais de l'examen consciencieux de la situation à l'aune de leur bien-être. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience, ni d'entendre une nouvelle fois leurs enfants. 1.7. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions pour les enfants et l'épouse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.”
Die Instanz verfügt über weiten Ermessensspielraum; sie kann einen zweiten Schriftenwechsel insbesondere unterlassen, wenn keine neuen Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht werden oder wenn aus Gründen der Verfahrensbeschleunigung kein weiteres schriftliches Vorgehen angezeigt ist. In summarischen Verfahren wird ein zweiter Schriftenwechsel in der Praxis kaum angeordnet; ohne Anordnung sind spätere, spontan eingereichte Schriftsätze bzw. Beweismittel häufig unzulässig.
“Die Parteien haben im Berufungsverfahren grundsätzlich keinen Anspruch auf einen zweiten Schriftenwechsel (vgl. Art. 316 Abs. 2 ZPO: "[Die Rechtsmitte- linstanz] kann einen zweiten Schriftenwechsel anordnen."). Die Berufungsinstanz verfügt über einen weiten Ermessensspielraum, ob sie einen solchen zweiten Schriftenwechsel anordnen möchte oder nicht. Dabei findet bei einer Berufung im summarischen Verfahren ein zweiter Schriftenwechsel kaum je statt (BGE 138 III 252 E. 2.1; KUKO ZPO-Brunner/Vischer,”
“2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). 2. L'appelant a déposé un chargé de 90 pièces à l'appui de son appel, sans distinguer celles qui étaient nouvelles de celles qui avaient déjà été produites. Il n'a pas non plus expliqué, pour les pièces nouvelles, pourquoi elles n'avaient pas été déposées avant. Il a ensuite produit spontanément des pièces les 8 et 28 février 2023. 2.1 Selon l'article 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans en clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, les pièces 12, 13, 17 à 19, 35, 42 à 46, 63, 65 à 67 et 80 déposées avec l'appel ne remplissent pas les conditions posées par l'art. 317 CPC, de sorte qu'elles sont irrecevables. Il en va de même des pièces 91 à 99, produites par l'appelant avec sa réplique spontanée du 8 février, alors qu'un second échange d'écritures n'avait pas été ordonné par la Cour. Les pièces 100 à 108, reçues par la Cour après que la cause ait été gardée à juger, sont également irrecevables. 3. L'appelant formule dans son appel un certain nombre de griefs concernant la manière dont ses déclarations ont été protocolées au procès-verbal de l'audience du Tribunal du 4 octobre 2022.”
“Selon la jurisprudence, il y a lieu de considérer que cette réplique est tardive, dès lors que l’appelant a reçu une copie de la réponse au plus tard le 30 août 2022 et que la réplique a été déposée plus de dix jours plus tard (cf. ATF 138 I 484 consid. 2, JdT 2014 I 32 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, JdT 2013 I 162 ; TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1). Le fait que le conseil de l’appelant ait demandé un délai formel pour déposer des déterminations n’est pas de nature à suspendre ou interrompre le délai pour déposer une réplique spontanée. Dans le cas contraire, un conseil pourrait en effet systématiquement requérir un délai dans le but de prolonger le délai prévu par la jurisprudence. En outre, le 6 septembre 2022, le nouveau conseil de l’appelant avait encore suffisamment de temps pour prendre connaissance du dossier et déposer, si nécessaire, une réplique en temps utile. La réplique spontanée du 13 septembre 2022 doit donc être déclarée irrecevable. Il n’y avait enfin pas matière à ordonner un deuxième échange d’écri-tures (art. 316 al. 2 CPC). 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour consta-tation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. L’appelant invoque une constatation inexacte et/ou incomplète des faits sur plusieurs points. 3.1 Il reproche tout d’abord au premier juge d’avoir omis de retenir que lorsqu’il s’est vu notifier le courrier du 7 mars 2018 de l’intimée, selon lequel celle-ci lui demande en substance de démissionner et de s’inscrire au chômage, il s’est tourné vers l’Office AI pour savoir si la position de l’assurance perte de gain était justifiée.”
“2 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5). 2.2.1 En l'espèce, la Cour considère que les faits de la cause, instruite selon la procédure sommaire, ne nécessitaient pas qu'il soit fait usage de l'art. 316 al. 2 CPC, raison pour laquelle elle n'a pas ordonné un second échange d'écritures. Il sera par ailleurs relevé que l'appelant, représenté par un avocat, ne pouvait ignorer qu'à réception de la réponse de l'intimée il était en droit, sans qu'un délai ne lui soit formellement imparti, de faire usage de son droit inconditionnel à la réplique. Il aurait dès lors pu produire spontanément des observations sur la réponse de l'intimée, s'il l'avait souhaité, avant que la cause ne soit gardée à juger le 2 février 2022, ce qu'il a toutefois renoncé à faire. Rien ne justifie pour le surplus de procéder à l'audition du témoin I______, employé de D______, dans la mesure où les déclarations qu'il serait susceptible de faire concernant le salaire imputé à l'appelant par le premier juge seraient sans pertinence pour l'issue de la cause. 3. Les deux parties ont produit des pièces complémentaires devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 1 ZPO entscheiden, ob sie über Akten oder durch Anordnung von Verhandlungen (Debatten) entscheidet und sie kann Beweise administrieren. Sie kann Beweise, die bereits in erster Instanz erhoben wurden, erneut vornehmen sowie Beweismittel, die erstinstanzlich ausgeschlossen wurden, oder andere Beweismittel zulassen. Dieses Ermessen begründet jedoch kein automatisches Recht des Berufungsklägers auf Wiedereröffnung der Beweisaufnahme.
“229 al. 1 et 2 CPC en première instance et de l’art. 317 CPC en procédure d’appel. 1.4. Dans son appel, A.________ reproche aux premiers juges d’avois refusé ses réquisitions de preuves pour ses prétentions en liquidation du régime matrimonial sans toutefois prendre de conclusions à cet égard. De même, alors qu’en première instance, elle a conclu notamment à ce que B.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 485.- jusqu’à et y compris le 1er janvier 2029, elle requiert en appel que B.________ contribue à son entretien par le versement mensuel d’une contribution d’entretien de CHF 1'500.- pendant 5 ans à compter du 11 janvier 2018, jusque et y compris le 1er janvier 2023. Cette modification et amplification des conlusions amène de sérieux doutes quant à la recevabilité de l’appel. Quoi qu’il en soit cette question peut demeurer ouverte, dès lors qu’il va être démontré ci-après que l’appel doit être rejeté. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut également administrer des preuves (al. 3). L’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1.). En l'espèce, les documents nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier et les parties ne requièrent pas formellement l'administration de preuves, de sorte que la Cour peut statuer sur pièces, sans ordonner de débats. 1.6. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. En vertu de l'art.”
“1 CPC) ; dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e et 222 al. 2 CPC). L’art. 277 al. 2 CPC n’atténue la maxime de débats (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC) que dans la mesure où il impose au juge d’aviser les parties lorsqu’il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. Message, 6967). Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. Les allégués de fait doivent être distingués des offres de preuve. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Les faits ou moyens de preuves nouveaux ne sont admissibles qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 et 2 CPC en première instance et de l’art. 317 CPC en procédure d’appel. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut également administrer des preuves (al. 3). L’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1.). En l'espèce, les documents nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier et les parties ne requièrent pas l'administration de preuves, de sorte que la Cour peut statuer sur pièces, sans ordonner de débats. 1.4. Vu les montants contestés en appel (soit le montant de CHF 91'522.90 accordé à titre de liquidation du régime matrimonial à l'ex-épouse, laquelle requiert à ce titre le versement d'une somme de CHF 172'802.”
“1 CPC) ; dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve ; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e et 222 al. 2 CPC). L’art. 277 al. 2 CPC n’atténue la maxime de débats (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC) que dans la mesure où il impose au juge d’aviser les parties lorsqu’il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. Message, 6967). Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. Les allégués de fait doivent être distingués des offres de preuve. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Les faits ou moyens de preuves nouveaux ne sont admissibles qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 et 2 CPC en première instance et de l’art. 317 CPC en procédure d’appel. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut également administrer des preuves (al. 3). L’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1.). En l'espèce, les documents nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier et les parties ne requièrent pas l'administration de preuves, de sorte que la Cour peut statuer sur pièces, sans ordonner de débats. 1.4. Vu les montants contestés en appel (soit le montant de CHF 91'522.90 accordé à titre de liquidation du régime matrimonial à l'ex-épouse, laquelle requiert à ce titre le versement d'une somme de CHF 172'802.”
Fristfragen: Nach den zitierten Entscheiden werden Replik und Duplik auf ihre fristgemässe Einreichung hin überprüft; sind sie innerhalb der gesetzten Frist eingereicht worden, gelten sie als zulässig (vgl. Art. 316 Abs. 1 ZPO). In solchen Fällen kann die Rechtsmittelinstanz auf Akten entscheiden.
“Par courrier du 26 février 2024, la Cour a imparti un délai de dix jours à A______ et B______ pour répliquer sur le fond à la réponse au recours du 3 mars 2023 et aux déterminations spontanées du 24 avril 2023. q. Par réplique du 8 mars 2024, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions. r. La VILLE DE E______ et G______ JSC ont dupliqué le 22 mars 2024. Ils ont persisté dans leur réponse du 3 mars 2023 et dans leurs déterminations spontanées du 24 avril 2023. s. Le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par pli du 25 mars 2024. EN DROIT 1. 1.1 La recevabilité du recours interjeté par A______ et B______ à l'encontre de l'ordonnance du 24 janvier 2023 a déjà été tranchée par l'arrêt ACJC/1709/2023 du 21 décembre 2023, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 1.2 La réponse des intimées ainsi que les réplique et duplique respectives sont également recevables pour avoir été déposées dans le délai légal (art. 321 al. 2 cum 322 al. 2 CPC), respectivement dans le délai imparti (art. 316 al. 1 CPC par analogie). 2. Lorsqu'il existe une convention internationale, les actes d'entraide sont exécutés conformément aux dispositions du traité. En matière de commissions rogatoires, il s'agit, en particulier, des dispositions de la CLaH70. Comme les Etats-Unis et la Suisse ont ratifié la CLaH70, ce traité est applicable dans le cas présent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_389/2022 du 14 mars 2023 consid. 3.1 n. p. in ATF 149 III 235). La procédure à suivre pour l'exécution de la demande d'entraide judiciaire internationale est réglée par le droit de procédure de l'Etat requis, en l'occurrence la Suisse. Le tribunal qui procède à l'exécution de la commission rogatoire applique donc la législation de son pays en ce qui concerne les formes à suivre (art. 9 § 1 CLaH70), par quoi il faut entendre aussi bien les règles formelles que les règles matérielles de son droit de procédure civile; la procédure à suivre est ainsi régie par le CPC, en l'occurrence par les normes sur la procédure sommaire (art.”
“Elle n'avait tout d'abord donné suite que très partiellement à l'injonction du Tribunal de produire les échanges de courriels à propos du bonus de l'employé pour les années 2017 à 2019, procédant ainsi à un tri inadmissible des informations requises sur ce point. Elle avait ensuite persisté à soutenir, au cours des enquêtes, qu'il n'y avait pas eu de discussions sur le paiement d'un bonus pour l'année 2017 alors que celui-ci avait fait l'objet de nombreux échanges de courriels. Eu égard à la gravité de son comportement, il se justifiait de lui infliger l'amende maximale prévue par la loi. EN DROIT 1. 1.1 Compte tenu de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et du caractère final de la décision entreprise, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est dès lors recevable. 1.3 Sont également recevables la réponse de l'intimé de même que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux (art. 312 al. 2 CPC), respectivement impartis à cet effet (art. 316 al. 1 CPC). 2. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Elle peut dès lors apprécier à nouveau les preuves apportées, notamment les témoignages et les déclarations des parties tels qu'ils ont été dûment consignés au procès-verbal, et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 s. ; 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid.”
“L'appel joint du 1er intimé, de même que les réponses, répliques et dupliques respectives, ont également été déposés dans les délais légaux (art. 312 al. 2, 313 al. 1 CPC), respectivement impartis à cet effet (art. 316 al. 1 CPC). Ils sont dès lors recevables de ce point de vue (cf. toutefois infra consid. 4.2 s'agissant de l'appel joint du 1er intimé).”
In Verfahren, die Fragen zum Wohl von Kindern betreffen, gelten die Maximen inquisitorie und d’office. Vor diesem Hintergrund kann die Berufungsinstanz gemäss Art. 316 Abs. 3 ZPO von Amtes wegen Beweismittel anordnen und ist befugt, in der Berufung neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel zu berücksichtigen. Sie kann insbesondere Berichte oder soziale Untersuchungen veranlassen und das Kind, soweit geeignet, persönlich hören. Diese Befugnisse stehen jedoch im Rahmen des gesetzlichen Ermessens: Die Instanz ist nicht verpflichtet, jede beantragte Beweismassnahme anzuordnen; sie kann eine vorweggenommene Beweiswürdigung vornehmen und untaugliche oder offensichtlich nicht entscheidungserhebliche Beweismittel zurückweisen.
“3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). 2.2.2 Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 2.2.3 Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté du parent de faire valoir en son nom et à la place de l’enfant la contribution d’entretien due à celui-ci (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l’enfant désormais majeur y consente (not. ATF 142 III 78 consid. 3.3 ; ATF 129 III 55 consid. 3 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 8.2). Si l’enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l’autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d’entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3 ; TF 5A_874/2014 consid. 1.2 ; CACI 2 août 2021/375). Sous l’empire de l’ancien Code de procédure civile, la jurisprudence a retenu que lorsque l’enfant mineur devient majeur en cours de procédure, il n’était pas arbitraire de considérer que, n’étant pas partie à la procédure, l’enfant majeur devait dans ce cas bénéficier, comme l’enfant mineur, d’une protection procédurale accrue et, partant, d’admettre que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée continuaient de s’appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid.”
“1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 En l’espèce, les parties ont produit en deuxième instance plusieurs bordereaux de pièces nouvelles. Vu la maxime inquisitoire illimitée applicable au présent litige, ces pièces sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 2.4 Les parties ont chacune sollicité la mise en oeuvre de mesures d’instructions. 2.4.1 L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). 2.4.2 L’appelante a sollicité l’interrogatoire des parties, ainsi que l’audition de Me Cléo Buchheim et M.”
“a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.2.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit.). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.”
“En présence d'enfants en bas âge, le fait de voir régulièrement les parents, même pendant un court moment, est plus important que la possibilité de passer la nuit chez eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 4.2.4 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). Le curateur doit surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite conformément aux instructions du juge. Il n'est par contre pas en son pouvoir de modifier la réglementation du droit de visite à la place de ce dernier (AT 108 II 241, JdT 1995 I 98; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les arrêts cités). 4.2.5 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette administration n'intervient toutefois que dans les limites tracées par l'art. 150 al. 1 CPC, aux termes duquel la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Le juge peut ainsi renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, in RSPC 2012 p. 414 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.7). Ces principes valent également lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2). Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid.”
“1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une incidence sur la fixation des droits parentaux, des éventuelles mesures de protection de l'enfant à instaurer et de la contribution à l'entretien de celui-ci. Partant, au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à ces questions, lesdites pièces sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. L'appelante a conclu à ce que la Cour ordonne l'audition de E______, la production par l'intimé de toutes pièces utiles à l'établissement de sa situation financière, soit notamment les pièces justificatives de ses revenus depuis septembre 2021, et la déposition des parties aux fins de recueillir toutes données utiles à l'établissement de la situation financière actuelle du précité et de son lieu de résidence. 3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. 3.1.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le Tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Cette règle s'applique à toutes les procédures judiciaires dans lesquelles le sort des enfants doit être réglé (ATF 131 III 553 consid.1.1). Le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2). L'enfant doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus. L'audition de l'enfant, alors qu'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid.”
In summarischen Verfahren wird regelmässig von der Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung abgesehen. Art. 316 Abs. 1 ZPO gilt als Spezialbestimmung gegenüber Art. 273 Abs. 1 ZPO; letztere schränkt das Entscheidermessen der Berufungsinstanz bezüglich Verhandlungsdurchführung nicht ein.
“Zuständig für die Beurteilung der Berufung ist ein Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. In summarischen Verfahren ist allerdings regelmässig von der Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung abzusehen (AGE ZB.2020.41 vom 3. März 2021 E. 1.1, ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.1, ZB.2018.46 vom 23. Januar 2019 E. 1.3; vgl. Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 314 N 13 und Art. 316 N 7; Steininger, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 316 N 8). Art. 316 Abs. 1 ZPO geht als Spezialbestimmung für das Berufungsverfahren Art. 273 Abs. 1 ZPO vor, weshalb diese Bestimmung das Ermessen der Berufungsinstanz beim Entscheid, ob sie eine Verhandlung durchführt oder aufgrund der Akten entscheidet, nicht einschränkt (vgl. Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 1161). Der vorliegende Entscheid kann daher auf dem Zirkulationsweg ergehen.”
“Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. In summarischen Verfahren ist allerdings regelmässig von der Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung abzusehen (AGE ZB.2020.41 vom 3. März 2021 E. 1.1, ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.1, ZB.2018.46 vom 23. Januar 2019 E. 1.3; vgl. Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 314 N 13 und Art. 316 N 7; Steininger, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 316 N 8). Art. 316 Abs. 1 ZPO geht als Spezialbestimmung für das Berufungsverfahren Art. 273 Abs. 1 ZPO vor, weshalb diese Bestimmung das Ermessen der Berufungsinstanz beim Entscheid, ob sie eine Verhandlung durchführt oder aufgrund der Akten entscheidet, nicht einschränkt (vgl. Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 1161). Im Übrigen könnte die Berufungsinstanz im vorliegenden Fall auch bei Anwendbarkeit von Art. 273 Abs. 1 ZPO auf die Durchführung einer Berufungsverhandlung verzichten. Der Sachverhalt erscheint aus den nachstehenden Gründen klar. Daher wäre der Verzicht auf eine Berufungsverhandlung auch in Anwendung von Art. 273 Abs. 1 ZPO zulässig. Aus den vorstehend dargelegten Gründen kann der vorliegende Entscheid auf dem Zirkulationsweg ergehen. Damit sind die Anträge des Ehemanns auf Ausschluss des Rechtsvertreters der Ehefrau von der Verhandlung und Anfertigung einer Tonaufnahme der Verhandlung gegenstandslos, soweit sie sich auch auf das Berufungsverfahren beziehen sollten.”
“Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. In summarischen Verfahren ist allerdings regelmässig von der Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung abzusehen (AGE ZB.2020.41 vom 3. März 2021 E. 1.1, ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.1, ZB.2018.46 vom 23. Januar 2019 E. 1.3; vgl. Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 314 N 13 und Art. 316 N 7; Steininger, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 316 N 8). Art. 316 Abs. 1 ZPO geht als Spezialbestimmung für das Berufungsverfahren Art. 273 Abs. 1 ZPO vor, weshalb diese Bestimmung das Ermessen der Berufungsinstanz beim Entscheid, ob sie eine Verhandlung durchführt oder aufgrund der Akten entscheidet, nicht einschränkt (vgl. Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 1161). Im Übrigen könnte die Berufungsinstanz im vorliegenden Fall auch bei Anwendbarkeit von Art. 273 Abs. 1 ZPO auf die Durchführung einer Berufungsverhandlung verzichten.”
Die Berufungsinstanz kann Beweise aufnehmen. Sie kann jedoch nach einer vorweggenommenen Beweiswürdigung (frz. appréciation anticipée) zusätzliche Beweisanträge ablehnen, wenn diese offensichtlich ungeeignet sind, sich auf nicht relevante Tatsachen stützen oder nach Überzeugung der Behörde nicht geeignet wären, ihre bereits gewonnene Überzeugung zu erschüttern.
“4 Les éléments nouvellement fournis devant la Cour en lien avec les relations personnelles du père avec les enfants sont recevables, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2). Les fiches de salaires des mois de février et mars 2024 de l’intimé sont également recevables, celui-ci ayant reçu ces documents de son employeur après le 21 mars 2024, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal (art. 317 al. 1 CPC). 2. L’appelante demande, pour la première fois en appel, la production par son époux des extraits de l’ensemble de ses comptes bancaires suisses et étrangers entre mai 2023 et avril 2024, et de la preuve de son versement de 37'331 fr. 70 sur le compte de son employeur entre 2019 et 2021, ce afin de déterminer ses revenus. Selon l’appelante, le montant de 37'331 fr. 70 reçu en février et mars 2023 sur le compte bancaire de l’époux constituerait une rémunération – cachée - et non pas le remboursement de sommes détenues par l’époux sur un compte courant ouvert auprès de son employeur. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 2.2 En l’espèce, la question de savoir si les conclusions préalables de l’appelante, formulée pour la première fois devant la Cour, sont recevables peut rester indécise, dans la mesure où il n’y serait en tout état de cause pas donné suite. En effet, le dossier contient l’avis de taxation du couple pour l’année 2021, les certificats de salaire de l’intimé pour les années 2022 et 2023, ses fiches de salaires pour les mois de janvier à mars 2024 et l’extrait de son compte bancaire pour la période allant de novembre 2022 à mai 2023, de sorte que la Cour s’estime suffisamment renseignée sur les revenus réalisés par l’intimé depuis la séparation des parties en décembre 2022.”
“Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).”
“La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). 1.4 Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant le Tribunal, l'enfant, représentée par la mère, sera désignée en qualité d'appelante et le père en qualité d'intimé. 2. L'appelante sollicite l'établissement d'un rapport complémentaire par le SEASP, sur le déroulement du droit de visite depuis le prononcé des mesures provisionnelles par la Cour et sur l'état de santé de l'intimé. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 2.2 En l'espèce, il ne se justifie pas d'ordonner les mesures sollicitées. En effet, un rapport complémentaire a déjà été établi par le SEASP à la demande de la Cour, suite à la requête de l'appelante. Les parties se sont exprimées à de multiples reprises, ont produit de nombreuses pièces et ont été entendues par la Cour, qui s'estime dès lors suffisamment renseignée pour statuer. Il est d'ailleurs vraisemblable que de nouvelles mesures d'instruction n'apporteraient aucun élément concret venant corroborer les inquiétudes récurrentes de la mère, lesquelles ne reposent sur aucun élément objectivable, comme retenu depuis le début de la procédure à plusieurs reprises par les différents intervenants.”
“En revanche, les nouvelles pièces produites par les parties devant la Cour avant le 14 avril 2023, date à laquelle l'autorité a gardé la cause à juger, sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec des questions touchant les enfants mineurs et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 3. L'intimée conclut à ce que les pièces 27 et 34 déposées par l’appelant devant le Tribunal soient écartées de la procédure vu leur illicéité. 3.1 Aux termes de l'art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. 3.2 Si le caractère illicite des photographies produites par l'appelant est établi, l'intimée ne critique toutefois pas la décision du premier juge en tant qu'il a retenu qu'il devait malgré tout être tenu compte de ces pièces, l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emportant sur la protection de la personnalité de l'intimée et des enfants. Partant, l'intimée sera déboutée de sa conclusion. 4. L'appelant a préalablement conclu à ce que la Cour ordonne un complément de rapport du SEASP). 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 4.2 En l'espèce, l'appelant ayant débuté ses consultations auprès de [l'association] J______ postérieurement aux entretiens réalisés par le SEASP dans le cadre de la procédure, le thérapeute de l'appelant au sein de cette association n'a pas été entendu. L'appelant a toutefois produit une attestation rédigée par celui-ci et il n'indique pas quel complément d'information une audition de ce thérapeute par le SEASP pourrait apporter. La cause étant en état d'être jugée, la requête préalable de l'appelant sera rejetée. 5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé un droit de visite non surveillé alors qu'il a toujours été un bon père pour les enfants et qu'il n'a jamais été violent ni dangereux à leur encontre, au contraire de l'intimée.”
“), qui ne résulte pas simplement de l'art. 168 al. 2 et du principe du libre choix de la preuve en ce qui concerne le sort des enfants (Tappy, Les procédures de droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p. 254 n. 35). Si une audition personnelle n'est pas possible en raison de certaines circonstances – par exemple en cas de séjour prolongé dans un lieu inconnu ou à l'étranger, d'incapacité de discernement, d'impossibilité due à la maladie ou d'inexigibilité – celle-ci peut exceptionnellement se faire par téléphone, Skype ou par écrit, en s'assurant que la personne concernée puisse effectivement exprimer son opinion librement et sans être influencée (Michel/ Steck, op. cit., n. 10 ad art. 297 CPC; cf. également art. 3 let. a Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural, qui prévoit l'audition par téléconférence ou vidéoconférence si les parties y consentent). 4.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni admissibilité de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). L'autorité d'appel peut ainsi, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). En procédure d'appel, il n’existe pas de droit à une nouvelle audition des parents fondé sur l’art.”
Die Rechtsmittelinstanz verfügt über ein Ermessen, entweder eine Verhandlung anzuordnen oder aufgrund der Akten zu entscheiden. Neu eingebrachten Tatsachen oder Beweismittel (Nova) kommt dabei besondere Bedeutung zu: Sie machen die Anordnung einer Berufungsverhandlung in der Regel plausibel, namentlich wenn noch Beweise zu erheben sind. Allerdings ist eine Verhandlung nicht automatisch geboten; sofern die zur Entscheidsfindung notwendigen Unterlagen bereits im Dossier sind oder die Sache in einem entscheidungsfähigen Zustand ist, kann die Instanz ohne Verhandlung auf Akten entscheiden.
“Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden (Art. 316 Abs. 1 ZPO). Demnach liegt es im Ermessen der Berufungsinstanz, im Einzelfall eine Berufungsverhandlung anzuordnen, wenn eine solche als geboten erscheint. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Beweise abzu- nehmen sind (vgl. Art. 316 Abs. 3 ZPO), insbesondere wegen neuer Tatsachen und/oder Beweismittel gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO. Weiter ist denkbar, dass die bisherigen Eingaben der Parteien im Berufungsverfahren zu wenig Aufschluss ge- ben für eine Beurteilung aufgrund der Akten, weshalb sich eine Berufungsverhand- lung zwecks Parteibefragung (Art. 191 ZPO) aufdrängt. Von einer Verhandlung kann demgegenüber namentlich dann abgesehen werden, wenn bereits die erste Es wird erkannt:”
“2 Le moment décisif pour qualifier un fait ou un moyen de preuve d’antérieur ou de postérieur (au sens de la 3e condition susmentionnée) n’est pas celui du jugement à proprement parler, mais le dernier moment auquel ce fait ou moyen de preuve pouvait encore être pris en compte dans la procédure principale. En procédure d’appel, ce moment est déterminé par l’art. 317 al. 1 CPC, peu importe que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire simple (art. 247 al. 2 let. a en relation avec l'art. 243 al. 2 let. c CPC dans les litiges de bail portant, notamment, sur la protection contre les résiliations de bail) (ATF 143 III 272 consid. 2.3 et les réf. cit.). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire des nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 4.2). La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid 3.1). Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1). Il s'ensuit que sont des faits antérieurs (ou des pseudo-nova ; "unechte Noven") les faits qui existaient déjà au moment du début des délibérations de la cour d'appel, en particulier au moment où elle a communiqué, par ordonnance d'instruction, que la cause est gardée à juger, alors que sont des faits postérieurs (ou vrais nova ; "echte Noven") les faits qui se sont produits après ce moment-là (ATF 143 III 272 consid.”
“1 L’appelant requiert, d’une part, la tenue d’une audience et, d’autre part, l’administration de plusieurs moyens de preuves, à savoir l’audition des enfants, l’interrogatoire en qualité de témoins de F.________ et de A.J.________, ainsi que la production de plusieurs pièces en mains de l’intimée. L’appelant a également pris une conclusion IX, en ce sens qu’il lui soit permis « de modifier les présentes conclusions [de l’appel, ndlr] suivant la teneur des débats ». 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JdT 2017 Il 153, SJ 2017 1 16 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). L'art. 316 al. 1 CPC n'habilite ainsi pas les parties à exiger de l'instance d'appel qu'elle convoque une audience pour leur permettre de s'exprimer oralement, que ce soit pour déposer ou pour des plaidoiries ; ceci prévaut même lorsque la loi prévoit l'obligation pour le premier juge d'entendre les parties à l'instar des art. 273 (en ce qui concerne les mesures protectrices de l'union conjugale), 287 et 291 CPC (en ce qui concerne la procédure de divorce) (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 3a ad art. 316 CPC et les réf. citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 IIl 413 précité consid. 2.2.1 ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (TF 5P.”
“________, respectivement de 776 fr. 40 pour A.________. Toutefois, cette modification n’exerce aucune influence sur le montant de contribution d’entretien dû par l’appelant en faveur de ses enfants. En effet, le disponible du précité reste de 899 fr. 70 – tout comme dans l’ordonnance attaquée. Ainsi, malgré l’admission de certains griefs quant aux budgets des parties, l’intéressé ne couvre toujours pas l’entretien convenable des enfants. Par conséquent, la solution adoptée par la présidente doit être confirmée, qui revient à partager entre les deux enfants le disponible de leur père, de sorte que leur contribution d’entretien respective s’élève à un montant arrondi de 450 fr. (899 fr. 70 / 2). 10. 10.1 L’appelant requiert la tenue d’une audience, étant relevé que l’intimée – qui sollicitait initialement son interrogatoire – a finalement indiqué, le 14 octobre 2024, ne pas souhaiter la mise en œuvre d’une audience. 10.2 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. La juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2). En particulier, l'instance d'appel peut statuer sans procéder à davantage d'investigations et sans fixer d'audience de débats lorsque l'affaire est en état d'être jugée et ce, sans avoir à interpeller préalablement les plaideurs sur ce point (TF 5A_198/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4). 10.3 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de faire suite à la requête de l’appelant, qui doit être rejetée, dans la mesure où l’affaire est en état d’être jugée et que l’audience sollicitée ne permettrait pas de modifier le raisonnement tenu par la Juge de céans sur la base des preuves déjà recueillies, lesquelles sont suffisantes pour trancher la question de la prise en charge des enfants et des contributions d’entretien (appréciation anticipée ; ATF 146 III 73 consid.”
“En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance; tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais d'en vérifier et corriger le résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l'espèce, il en résulte que les preuves nouvellement invoquées en appel – à savoir le bordereau de l'appelante du 17 juillet 2023 et le bordereau de l'intimé du 7 septembre 2023 – sont recevables, à l'exception des pièces B et C de l'intimé (copie des contrats de leasing et de travail), celui-ci n'expliquant pas pour quelle raison il ne lui était pas possible de produire ces documents en première instance déjà. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.7. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, vu les montants contestés en appel et la durée de plusieurs années des contributions d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 4 al. 1 let. b LTF). 2. Dans son appel, A.________ conteste en premier lieu l'imputation d'un revenu hypothétique à son égard. 2.1. En l'espèce, la Présidente du tribunal a constaté que l'appelante est titulaire d'un CFC d'employée de commerce ainsi que d'une formation de secrétaire médicale et qu'elle cumule actuellement deux emplois pour un taux d'activité total avoisinant environ 60%.”
Bei Kindesbelangen können in der Berufungsinstanz unter bestimmten Voraussetzungen Noven zugelassen werden. Insbesondere nennt die Rechtsprechung das Anordnen eines zweiten Schriftenwechsels (Art. 316 Abs. 2 ZPO) als einen Fall, in dem Noven ausnahmsweise noch eingebracht werden können. Ab dem Beginn der Beratungen sind Noven hingegen unzulässig.
“3 Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf. citées). 2.4 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC), ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). Le présent litige portant sur la garde des enfants mineurs et leur lieu de résidence, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites à l’appui de l’appel et de la réponse sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus. En revanche, le rapport de la DGEJ du 19 novembre 2021 ainsi que les déterminations des parties à ce sujet sont irrecevables, dès lors que la cause avait été gardée à juger le 14 octobre 2021. Quoiqu’il en soit les pièces précitées ne sont pas pertinentes sur l’issue de l’appel.”
Die Berufungsinstanz hat sich grundsätzlich auf die in der Berufung rechtsgenügend gerügten Punkte zu beschränken; sie kann nur insoweit weitere Beweise erheben, als die Rügen substantiiert sind.
“Dies setzt voraus, dass – unter Vor- behalt des Novenrechts – mittels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor Vorinstanz aufgezeigt wird, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden, und die Aktenstücke bezeichnet werden, auf denen die Kritik beruht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom 11. April 2016, E. 2.2; BGer 5A_127/2018 vom 28. Februar 2019, E. 3; OGer ZH LB160044 vom 23. Dezember 2016, E. I.4.). Mit der Beru- fung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sach- verhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). In der schriftlichen Berufungs- - 6 - begründung ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Ent- scheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an ei- nem der genannten Mängel leidet (vgl. BGE 142 I 93 E. 8.2, S. 94; BGE 138 III 374 E. 4.3.1, S. 375; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Die Beru- fungsinstanz hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der Berufungs- schrift in rechtsgenügender Weise erhoben und begründet werden (Art. 316 Abs. 3 ZPO; vgl. BGE 144 III 394 E. 4.1.4, S. 398, BGE 142 III 413 E. 2.2.4, S. 417). Im Berufungsverfahren neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel können sodann grundsätzlich nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Ver- zug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster In- stanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). In diesem Rahmen ist insoweit auf die Parteivorbringen einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist. IV. 1. Die Vorinstanz erwog einleitend, die Berufungsinstanz habe im Beschluss vom 17. Mai 2022 zur Begründung zusammenfassend angeführt, dass das Verfahren nicht spruchreif sei, da es zur behaupteten Darlehensrückzahlung eines Beweis- verfahrens bedürfe, woran die erste Instanz gebunden sei (Urk. 80 S. 10 E. II.4.). In der Sache nahm die Vorinstanz Bezug auf die Vereinbarung zwischen den Par- teien vom 30. August 2018 (Urk. 2/3) und erblickte darin eine Änderung des mündlich abgeschlossenen Darlehensvertrags über Fr.”
“Dies setzt voraus, dass – unter Vor- behalt des Novenrechts – mittels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor Vorinstanz aufgezeigt wird, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden, und die Aktenstücke bezeichnet werden, auf denen die Kritik beruht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom 11. April 2016, E. 2.2; BGer 5A_127/2018 vom 28. Februar 2019, E. 3; OGer ZH LB160044 vom 23. Dezember 2016, E. I.4.). Mit der Beru- fung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Feststellung des Sach- verhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). In der schriftlichen Berufungs- - 6 - begründung ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Ent- scheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an ei- nem der genannten Mängel leidet (vgl. BGE 142 I 93 E. 8.2, S. 94; BGE 138 III 374 E. 4.3.1, S. 375; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Die Beru- fungsinstanz hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der Berufungs- schrift in rechtsgenügender Weise erhoben und begründet werden (Art. 316 Abs. 3 ZPO; vgl. BGE 144 III 394 E. 4.1.4, S. 398, BGE 142 III 413 E. 2.2.4, S. 417). Im Berufungsverfahren neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel können sodann grundsätzlich nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Ver- zug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster In- stanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). In diesem Rahmen ist insoweit auf die Parteivorbringen einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist. IV. 1. Die Vorinstanz erwog einleitend, die Berufungsinstanz habe im Beschluss vom 17. Mai 2022 zur Begründung zusammenfassend angeführt, dass das Verfahren nicht spruchreif sei, da es zur behaupteten Darlehensrückzahlung eines Beweis- verfahrens bedürfe, woran die erste Instanz gebunden sei (Urk. 80 S. 10 E. II.4.). In der Sache nahm die Vorinstanz Bezug auf die Vereinbarung zwischen den Par- teien vom 30. August 2018 (Urk. 2/3) und erblickte darin eine Änderung des mündlich abgeschlossenen Darlehensvertrags über Fr.”
Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung anordnen oder auf Akten entscheiden. Die Praxis zeigt, dass die Instanz häufig auf Akten entscheidet, wenn sämtliche für die Behandlung des Rechtsmittels notwendigen Unterlagen im Dossier vorliegen. Zudem beeinflussen Verfahrensart, Streitwert sowie der Charakter der angefochtenen Entscheidung die verfügbaren Rechtsmittelwege (insbesondere die in der Rechtsprechung erwähnten Wertgrenzen von CHF 10'000 bzw. CHF 30'000 für bestimmte Rechtsbehelfe).
“L'appel est recevable notamment contre les décisions incidentes de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Dans le cas particulier, l’appelant conteste la recevabilité de la demande en paiement introduite pour un montant de plus de CHF 10'000.-, dès lors la voie de l’appel est ouverte. Au surplus, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 8 avril 2023 (DO/134). Déposé le 1er mai 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est doté de conclusions. Quant à la motivation, elle sera examinée en même temps que les griefs qu’elle concerne. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, la présente cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Le présent arrêt constitue une décision incidente sur la compétence au sens de l'art. 92 LTF, qui peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral selon la même voie de droit que celle ouverte contre la décision sur le fond (arrêt TF 5A_830/2023 du 8 février 2024 consid. 1.2 et réf. citées), soit en l'occurrence le recours en matière civile. 2. 2.1. En se référant à l’ATF 146 III 265, les premiers juges ont considéré que l’appelant n’était plus légitimé à contester la compétence à raison du lieu du Tribunal au stade de sa réponse à la demande au fond du 1er mai 2023, dès lors qu’une telle contestation aurait impérativement dû intervenir dans le cadre de la procédure de conciliation, laquelle a pris fin en date du 12 janvier 2023 (décision attaquée, p. 7, 1er §).”
“En outre, vu le montant du partage contesté en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La cognition de la Ie Cour d’appel civil est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ;142 III 413 consid. 2.2.4). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien entre époux après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire (atténuée) s’applique dans le reste de la procédure, notamment les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle. Cette maxime ne s’impose toutefois qu’à l’autorité de première instance. Pour le surplus et en procédure de recours, la maxime des débats s’applique (arrêt TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et les réf.). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte, la limite de la valeur litigieuse de CHF 30'000.- étant dépassée (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 ainsi que 74 al. 1 let. b LTF). 2. La contestation porte sur l’application qu’a faite le Tribunal civil de l’art. 124b al. 2 CC. 2.1. Les premiers juges ont retenu les faits suivants : B.________, ressortissante suisse âgée de 38 ans, et A.________, ressortissant sénégalais âgé de 40 ans, se sont rencontrés en 2009 en Espagne, pays où le mari vivait sans titre de séjour depuis des années. Ils se sont mariés en 2011 en Suisse et A.________ a alors obtenu un titre de séjour. Ils n’ont pas eu d’enfant. Après l’arrivée du mari en Suisse, le couple a vécu deux ans chez la mère de B.”
“a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, les sûretés litigieuses s’élèvent à CHF 276'450.-, de sorte que la valeur litigieuse est manifestement atteinte. Il en va de même de celle de CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 1.2. Dans une procédure sommaire, applicable en vertu des art. 302 al. 1 let. c CPC et 292 CC, le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 23 janvier 2023. Déposé le 1er février 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. 1.3. L’appel doit être motivé et doit comporter des conclusions, ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1. La légitimation active n'est pas une condition de recevabilité ; elle concerne le droit matériel. Si elle fait défaut, la demande doit être rejetée. Certes, dès lors qu'elle constitue une condition de droit matériel de la prétention invoquée, elle doit être examinée par le juge à toute étape de la procédure, dans le cadre de l'application du droit d'office ; toutefois, si la maxime des débats est applicable, cet examen n'intervient que dans la mesure de l’état de fait allégué et établi (arrêt TF 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3 et les références citées). Le constat de l’absence de légitimation passive, non invoquée par le défendeur, mais ressortant d’une pièce produite, doit se faire d’office dans une cause soumise à la maxime inquisitoire illimitée (arrêt TF 5A_499/2015 du 20 janvier 2016 consid.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 12 octobre 2022. Déposé le 8 novembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance, à savoir CHF 3'500.- par mois pour l'ex-épouse dès le 1er octobre 2019 et sans limitation dans le temps, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, l'obligation d'entretien entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.4. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Est litigieux en l’espèce le droit de A.________ à une contribution d’entretien. Ce droit a été nié sur le principe par le Tribunal civil, l’épouse n’ayant ni allégué ni démontré que le mariage avait eu une influence concrète sur ses conditions d'existence. 2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l’appel est dûment motivé et doté de conclusions. Il a par ailleurs été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte au surplus sur des conclusions qui sont supérieures à CHF 10'000.-, si bien qu’il est recevable à la forme. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, compte tenu du fait que tous les éléments nécessaires au traitement du cas figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. La valeur litigieuse devant la Cour est supérieure à CHF 30’000.-, de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte, cas échéant (art. 74 al. 1 let. b et 72 ss LTF). 2. 2.1. L’appelante se plaint tout d’abord d’une constatation inexacte des faits. En bref, elle reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération le fait que les honoraires facturés par l’intimée pour un montant de CHF 5’164.21 par mois se subdivisent en deux postes, à savoir un premier poste de CHF 4'000.- correspondant aux honoraires résultant du contrat de mandat qui liait les parties à proprement parler et un second poste de CHF 795.- correspondant à la « Prestation Digital Marketing ». Or, elle rappelle que les montant déduits en poursuite comprennent ces deux postes de facturation sans distinction, alors que le second poste susmentionné n’est pourtant pas prévu par le contrat et que son argumentaire en première instance portait notamment sur le fait que l’intimée n’aurait pas exécuté la totalité de ses prestations en raison de la fermeture du restaurant liée à la période de mesures de lutte contre le Covid-19 ayant affecté le fonctionnement des établissements publics.”
Die Berufungsinstanz kann die Wiederaufnahme der Beweisaufnahme oder die Zulassung neuer Beweismittel anordnen. Sie kann Beweisanträge nach summarischer Vorprüfung zurückweisen, namentlich wenn die Beweismittel nicht hinreichend substanziert sind, voraussichtlich keine Änderung des Beweisergebnisses herbeiführen würden oder mit dem summarischen Verfahren unvereinbar erscheinen.
“A cela s'ajoute que l'intimée sollicite la production d'un nombre considérable de pièces, notamment des attestations de tiers et divers justificatifs portant sur une période de cinq ans, ce qui n'est pas compatible avec la procédure sommaire, qui se veut simple, rapide et sans grande formalité. Or l'on voit mal comment l'appelant pourrait réunir à bref délai les très nombreuses pièces listées par l'intimée dans ses conclusions préalables (si tant est que leur production soit pertinente pour l'issue du litige, ce qui ne paraît pas d'emblée évident). Enfin, il ne se justifie pas d'ordonner la traduction des pièces produites en portugais par l'appelant. Outre qu'elle a également produit des pièces en portugais sans les traduire, l'intimée ne conteste pas qu'elle parle cette langue couramment. 3. L'appelant a sollicité – devant le Tribunal, puis devant la Cour – la production de différentes pièces relatives à la situation financière de l'intimée, s'agissant plus particulièrement des biens immobiliers dont celle-ci est propriétaire au Brésil. 3.1 En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Conformément à l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut toutefois librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi faire administrer des preuves écartées par le juge de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
“Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Les pièces nouvelles produites, notamment en lien avec le sort des mineures, sont ainsi recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. L'intimé a requis, sur mesures provisionnelles, l'audition des parents par la Cour. 3.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 et 3 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats et administrer des preuves. L'instance d'appel peut ainsi librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 5 ad art. 316 CPC). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, les éléments figurant au dossier, en particulier l'expertise du CURML, le rapport du SEASP et le courrier du SPMi du 30 avril 2021, sont, en l'état, suffisants pour statuer sur les mesures provisionnelles requises et trouver la solution la plus appropriée s'agissant des modalités du droit de visite de l'intimé. Compte tenu du fait que son examen est limité à la vraisemblance des faits, la Cour dispose ainsi des éléments nécessaires à la résolution du litige. Il se justifie dès lors de privilégier un règlement rapide de la situation des appelantes et de renoncer, à ce stade, à la comparution de leurs parents. La cause étant en état d'être jugée, il ne sera pas fait suite à la requête de l'intimé. 4. Les parties ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles s'agissant des modalités du droit de visite de l'intimé et des contributions dues à l'entretien des appelantes.”
“L’instance d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d’administration d’un moyen de preuve déterminé si l’appelant n’a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; Colombini, Condensé de jurisprudence, op. cit., n. 3.2 ad art. 316 CPC). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). Les dires du témoin-expert sont soumis à la libre appréciation des preuves. Quant au rapport écrit d’un témoin-expert produit au dossier par une partie, il constitue selon la jurisprudence une expertise privée qui a la valeur d’un indice et qui, conjugué avec des moyens de preuve, peut emporter la preuve (TF 4A_309/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.3.3 ; Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 2b et 6a ad art. 175 CPC). 4.3 4.3.1 En préambule, on relève que l’état de fait a été complété afin que l’activité déployée par l’expert privé T.________ y figure, ce fait résultant des allégués des parties et étant établi (cf. ch. 8.b ci-dessus). De même, une citation du courrier adressé le 13 septembre 2016 par l’expert judiciaire au premier juge a été ajouté dans l’état de fait (cf. ch. 12 ci-dessus). 4.3.2 S’agissant du retard de l’expert judiciaire dans la reddition de ses rapports invoqué par les appelants, force est de constater que cela n’a pas d’impact sur la qualité des rapports et qu’il est fréquent que les experts obtiennent des prolongations de délai, particulièrement lorsqu’ils ont à prendre connaissance de nombreux documents, comme dans le cas d’espèce.”
Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz auf Grundlage der Akten entscheiden. Eine Verhandlung ist nicht zwingend erforderlich, soweit alle zur Beurteilung notwendigen Unterlagen und Stellungnahmen bereits im Dossier vorliegen.
“Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO in einer vermögensrechtlichen Angelegen- heit, deren Streitwert Fr. 10'000.– übersteigt (Art. 308 Abs. 2 ZPO) und die nicht unter einen Ausnahmetatbestand gemäss Art. 309 ZPO fällt. Sie wurde formge- recht bei der zuständigen kantonalen Berufungsinstanz (§ 48 GOG) erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO), und die vor Vorinstanz mit ihrer Klage unterlegene und deshalb beschwerte Klägerin ist zu deren Erhebung legitimiert. Die Rechtsmittel- voraussetzungen sind insoweit erfüllt. Fraglich ist indessen, ob die Berufung rechtzeitig eingereicht wurde, was der Beklagte explizit in Abrede stellt (Urk. 42 Rz 8 ff.). Da die Wahrung der Rechtsmittelfrist eine Prozess- bzw. Rechtsmittel- voraussetzung beschlägt, deren Fehlen zu einem Nichteintreten führt (Blicken- storfer, DIKE-Komm-ZPO, Vor Art. 308–334 N 77; BSK ZPO-Spühler, Vor Art. - 6 - 308–334 N 11), ist darüber vorweg zu befinden. Der Berufungsentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 316 Abs. 1 ZPO). 3.Wahrung der Berufungsfrist 3.1. Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zu- stellung des begründeten Entscheids bzw., wenn der Entscheid (wie hier) zu- nächst nur im Dispositiv eröffnet wurde, seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 239 ZPO) einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Das gilt auch dann, wenn ein (schriftlich begründeter) Entscheid nachträglich im Sinne von Art. 334 ZPO erläutert oder berichtigt wird. Nach beinahe einhelliger, bereits unter altem (zürcherischem) Prozessrecht gefestigter Ansicht (vgl. ZR 88/1989 Nr. 57; Hauser/Schweri, Kommentar zum zürcherischen Gerichtsverfassungsge- setz, 2002, N 2 zu § 165 GVG in Verbindung mit N 7 zu § 166 GVG) löst die Zu- stellung des von Amtes wegen oder auf entsprechendes Gesuch hin erläuterten oder berichtigten Entscheids die (Haupt-)Rechtsmittelfrist gegen den Entscheid als solchen nicht neu aus. Die Frist läuft vielmehr ab Zustellung des begründeten Entscheids in der ursprünglichen (fehlerbehafteten) Fassung.”
“1 ZPO). Das angefochtene, schriftlich begründete Urteil des Zivilkreisgerichtspräsidenten Basel-Landschaft Ost vom 26. April 2022 wurde der Berufungsklägerin am 25. Mai 2022 fristauslösend zugestellt. Die 10-tägige Rechtsmittelfrist endete am Samstag, 4. Juni 2022 und verlängerte sich gestützt auf Art. 142 Abs. 3 ZPO bis Dienstag, 7. Juni 2022, da der 6. Juni 2022 (Pfingstmontag) ein gesetzlich anerkannter Feiertag war. Die am 7. Juni 2022 postalisch aufgegebene Berufung ist daher rechtzeitig erfolgt. Mit dieser macht die Berufungsklägerin eine unrichtige Feststellung des Sachverhaltes sowie eine unrichtige Rechtsanwendung im Sinne von Art. 310 ZPO geltend (vgl. dazu nachfolgende Erwägung 3.2). Die weiteren Prozessvoraussetzungen gemäss Art. 59 ZPO sind ebenfalls erfüllt, so dass auf die Berufung eingetreten werden kann. Nach § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung der vorliegenden Berufung zuständig. In Anwendung von Art. 316 Abs. 1 ZPO erfolgt der Entscheid auf Grundlage der Akten.”
“arrêt TF 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.3). En l'espèce, et même si la procédure sommaire ne bénéficie pas des féries judiciaires (art. 145 al. 2 CPC), l'on doit néanmoins relever que nombre de personnes et d'avocats prennent des vacances entre le 15 juillet et le 15 août. Dans ces conditions, la production en justice, le 26 août 2021, d'un document datant du 22 juillet 2021, ne saurait être considérée comme tardive. La Présidente du tribunal devait par conséquent prendre en considération ce document au moment de rendre sa décision, le 4 octobre 2021 et c'est à tort que le courrier du 26 août 2021 ainsi que ses annexes ont été déclarés irrecevables. On relèvera encore que, dans l'hypothèse où il aurait fallu admettre que plus aucun nova ne pouvait être produit après les plaidoiries finales du 19 juillet 2021, le document du 22 juillet 2021 constituait en tous les cas un nova dont la production était possible avec l'appel puisqu'il aurait alors été produit sans retard en procédure d'appel. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, tout comme la durée en l'état indéterminée des mesures en cause, la valeur litigieuse semble être supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant conteste l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse. La Présidente du tribunal a retenu que le critère de l'utilité est déterminant car l'intimée dispose d'un local dans la maison familiale spécialement aménagé en salon de coiffure et dans lequel elle exerce son activité professionnelle de coiffeuse indépendante. Elle a également examiné à quel époux on pouvait le plus raisonnablement imposer de déménager. Or, les revenus de l'épouse étant fluctuants, contrairement à ceux de l'appelant qui sont par ailleurs plus élevés, il lui sera plus facile de se reloger.”
Schriftliche Folgeeingaben im Sinne von Art. 316 Abs. 2 ZPO sind zulässig, sofern sie innerhalb der jeweils geltenden bzw. der hierfür vorgesehenen Frist und bevor die Sache zur Entscheidung zurückbehalten wird, eingereicht werden (Art. 316 Abs. 2 ZPO; vgl. Quellen).
“Elles ont persisté dans leurs conclusions. r. Suite au délai fixé à l'issue de l'audience, A______ a écrit au Tribunal le 11 décembre 2023. Il a persisté dans toutes ses conclusions. Ce courrier a été transmis à B______ et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable, malgré les difficultés de compréhension de celui-ci, en raison des très nombreux points de suspension, der passages mis en évidence et de l'utilisation d'un français suranné. Les écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger, sont recevables (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid.”
“Il résulte des relevés du compte K______ de A______, que ce dernier s'est acquitté, en 2019, de mensualités dudit crédit par des versements d'un montant de 929 fr. 95 en faveur de C______. Il résulte des mêmes relevés bancaires qu'il s'est acquitté, durant la même période, d'autres versements mensuels (661 fr. 25, 918 fr. 70 et 735 fr. 85) en faveur de C______. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Sont également recevables l'appel joint déposé avec la réponse sur appel principal (art. 312 al. 1 et 2 et 313 al. 1 CPC) et les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, A______ sera désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la présente cause en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien de l'époux et la liquidation du régime matrimonial (art.”
Nach Art. 316 Abs. 3 ZPO kann die Berufungsinstanz frei entscheiden, Beweise aufzunehmen. Sie kann jedoch eine angebotene Beweisaufnahme ablehnen, wenn sie nach einer vorläufigen Würdigung der bereits vorliegenden Aktenstücke annimmt, diese würden die für die Entscheidung massgebenden Tatsachen ausreichend beleuchten, oder wenn die angebotene Beweiserhebung offensichtlich ungeeignet ist, die Überzeugung der Behörde zu erschüttern.
“1 CPC) qu’en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2). 3.2 En l’espèce, la procédure introduite par l’appelante le 7 décembre 2022 portait exclusivement sur l’attribution du logement conjugal, de sorte que l’intimé était fondé à requérir la fixation d’une contribution d’entretien en sa faveur même après la clôture de celle-ci. Une mesure ne peut en effet jouir de l’autorité de chose jugée relative que si elle a fait l’objet d’une demande soumise au Tribunal. Les époux peuvent requérir des mesures portant sur des objets différents de manière séparée. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’existe pas, dans ce domaine, un principe similaire à celui de l'unité du jugement de divorce consacré à l’art. 283 CPC. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal est entré en matière sur la requête formée par l’intimé le 17 août 2023. 4. L’appelante demande préalablement la production de toute une série de documents en vue de prouver la capacité contributive de son époux. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'espèce, le dossier contient les taxations fiscales du couple pour les années 2010 à 2022, une attestation de rente AVS du conjoint de l’Office cantonal des assurances sociales du 22 juin 2023 et les relevés détaillés du compte ouvert par l’époux auprès de G______ pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023, de sorte que la Cour s’estime suffisamment renseignée sur les revenus réalisés par l’intimé depuis qu’il a atteint l’âge de la retraite, le 4 septembre 2021.”
“1 et 15 al. 1 CLaH 96; art. 4 CLaH 73). Par ailleurs, la requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée à Genève avant l'introduction de la demande en divorce par l'époux au Nigeria. Partant, les mesures prononcées au terme de la présente procédure ne deviennent pas sans objet du fait de la procédure pendante à l'étranger. Ces mesures déploieront leurs effets jusqu'à ce que le juge du divorce en ait le cas échéant pris d'autres sous la forme de mesures provisionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'état à teneur du dossier (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1 et 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). 3. L'appelant sollicite l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire par le SEASP portant sur l'impact des pratiques religieuses de l'intimée sur le bien-être de l'enfant F______. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, d'après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, comme il a été relevé dans la partie "En fait" du présent arrêt, les craintes de l'appelant quant aux pratiques religieuses de l'intimée ont dûment été prises en considération et ont fait l'objet d'un examen sérieux et complet par le SEASP en fin d'année 2022. L'appelant ne fournit en appel aucun élément nouveau à ce sujet, à savoir qui n'aurait pas été soumis à cette enquête ou qui se serait produit depuis lors.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO Beweise selbst aufnehmen; sie kann namentlich Beweiserhebungen, die grenzüberschreitende oder erneute lokale Massnahmen betreffen (z. B. Zeugenvernehmungen im Ausland), anordnen oder – soweit erforderlich – eine Rückverweisung zur Durchführung lokaler Beweisaufnahmen vornehmen. Daraus folgt nicht ohne Weiteres ein unmittelbarer, gesonderter Rechtsmittelzugang gegen Beweisordnungen.
“2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC). 2. Invoquant une violation de son droit à la preuve et de son droit d'être entendue, l'appelante sollicite l'audition de trois témoins domiciliés au Japon que le Tribunal a refusé de faire entendre. 2.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. 2.1.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst), en particulier, le droit pour le justiciable qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et celui de participer à l'administration des preuves (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 132 V 368 consid. 3.1). Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu, qui implique que toute partie a le droit, pour établir un fait pertinent qui n'est pas déjà prouvé, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 140 I 99 consid.”
“Le fait de devoir éventuellement décerner de nouvelles commissions rogatoires pour entendre, ou réentendre sur d'autres faits, des témoins domiciliés en France n'apparaît pas davantage comme une difficulté insurmontable. On ne voit par ailleurs pas quel préjudice subirait le recourant au cas où un jugement favorable à ses intérêts, soit un jugement déboutant ses parties adverses de leurs prétentions, serait rendu sur le fond, malgré la limitation par le Tribunal du nombre de témoins entendus et des allégués sur lesquels ceux-ci sont entendus. A supposer que tel ne soit pas le cas, soit que le Tribunal fasse en tout ou en partie droit aux prétentions des intimées sur le fond, et ce parce qu'il n'aurait à tort pas donné suite à la totalité de l'offre de preuve du recourant, ce dernier aurait alors la possibilité de s'en plaindre dans le cadre d'un appel sur le fond. Si ses griefs s'avéraient fondés, les témoins indument écartés pourraient alors effectivement être entendus, soit par l'instance de recours elle-même (cf. art. 316 al. 3 CPC), soit par le Tribunal sur renvoi (cf. art. 318 al. 1 let. c CPC). L'ordonnance entreprise n'est dans ces conditions pas susceptible de causer au recourant un préjudice difficilement réparable et le recours sera par conséquent déclaré irrecevable. 3. Les frais judicaires du recours, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 23 et 41 RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 105 al. 1, 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera condamné à payer aux intimées, prises conjointement et solidairement, la somme de 2'000 fr. à titre dépens de recours (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 25 août 2023 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/837/2023 rendue le 13 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19766/2020.”
Die Appellinstanz kann gemäss Art. 316 Abs. 3 ZPO nach freiem Ermessen Beweismassnahmen anordnen, bereits administrierte Beweise erneut verwerten oder sonstige Beweismittel zulassen. Daraus folgt jedoch kein subjektiver Anspruch auf Wiedereröffnung des Beweisverfahrens; die Instanz darf nach summarischer Vorprüfung untaugliche, irrelevante oder offensichtlich nicht geeignete Beweismittel zurückweisen. Neue Beweismittel sind sodann nur unter den Voraussetzungen der Nova-Regelung (Art. 317 ZPO) zu berücksichtigen; demgegenüber gelten gerichtsbekannte Tatsachen bzw. aus einer anderen zwischen denselben Parteien geführten Akte ersichtliche Tatsachen als notorisch und können ohne Anwendung von Art. 317 ZPO verwertet werden.
“Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). 4.1.2 L'art. 316 al. 3 CPC autorise les parties à solliciter des actes d'instruction devant la Cour. Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1). 4.2.1 En l'espèce, les faits allégués et les pièces déposées par les parties en lien avec la procédure de mainlevée qui les a opposées au sujet du paiement de l'arriéré de contributions d'entretien (pièces 7 et 8 app.; pièces 46 à 54 int.) constituent des faits notoires ("gerichtsnotorische Tatsachen") au sens de la jurisprudence susmentionnée. Ils sont dès lors recevables, indépendamment de la réalisation des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les faits allégués et les pièces déposées par les parties au sujet de leurs capacités contributives respectives (pièces 2, 3 et 12 à 16 app.”
“Il en est de même du courrier du 2 juin 2022 au service de l'assurance-maladie, de la preuve du paiement de la taxe d'exemption de servir du 1er juin 2022 et du courriel de C______ du 23 février 2022 (contenant la preuve de l'inscription à l'Université de G______ de E______ et de l'appelant au semestre de printemps 2022), tous documents produits le 30 juin 2022. Le barème 2022 du subside d'assurance-maladie, l'avis de taxation de C______ du 21 mars 2022 et la décision de subside du 7 avril 2022, produits le 19 mai 2022, sont recevables également. Les attestations de subside 2020 et 2021 concernant l'appelant, produites par celui-ci le 30 juin 2022, sont recevables dans la mesure où l'appelant joint en avait sollicité la production en vue de démontrer qu'un tel subside avait été accordé, ce qui est confirmé par lesdites pièces. Faute d'incidence sur l'issue du litige, point n'est besoin de statuer sur la recevabilité du courriel de C______ à l'appelant joint du 15 septembre 2021 produit le 30 juin 2022. 3. L'appelant joint sollicite qu'il soit ordonné à l'appelant de produire la décision de subside d'assurance-maladie pour 2022 le concernant. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. 3.2 En l'espèce, le dossier contient suffisamment d'éléments pour statuer sur le montant payé par l'appelant au titre de ses primes d'assurance-maladie. En effet, les décisions de subside d'assurance-maladie pour 2020 et 2021 le concernant figurent au dossier, de même que celle de la mère de l'appelant pour 2022. En tout état, il sera fait droit au grief de l'appelant joint en lien avec cette requête de mesure d'instruction, dans la mesure où il sera tenu compte d'un subside perçu ou à percevoir par l'appelant pour 2022 et les années suivantes. La mesure sollicitée ne sera dès lors pas ordonnée. 4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir supprimé la contribution d'entretien litigieuse, au motif qu'il serait l'unique et fautif responsable de l'inexistence de relations entretenues avec son père. Selon lui, le Tribunal aurait dû tenir compte de l'arrêt rendu le 13 avril 2021 dans la cause opposant son père à sa sœur, dont il ressortait le contraire.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par l'appelante sont recevables, de même que les faits s'y rapportant, ceux-ci étant postérieurs au 17 juin 2021, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, ce qui n'est pas remis en cause par l'intimé. Les pièces nouvelles produites par l'intimé sont antérieures à la date susmentionnée. Elles sont toutefois recevables, ainsi que les faits s'y rapportant, dès lors que leur production a été requise par l'appelante en appel. En tous les cas, ces pièces, qui concernent la situation financière de l'intimé, ne sont pas pertinentes, compte tenu de l'issue du litige (cf. consid. 5.2 infra). 4. L'appelante sollicite la production par l'intimé de son bordereau d'impôts 2021, ainsi qu'une attestation du montant de sa prime d'assurance-maladie 2021. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.3). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 4.2 En l'espèce, l'intimé a produit, à l'appui de sa réponse, un aperçu de ses primes d'assurance-maladie pour l'année 2021.”
“Il en ira de même des pièces 27 et 28 de l'intimée, dans la mesure où il s'agit des mêmes extraits bancaires que ceux versés en première instance et ne tendant qu'à compléter les pièces lacunaires déjà produites. Les parties consentent, par ailleurs, toutes deux à leur recevabilité. Quant à la pièce non numérotée produite par l'appelant à l'appui de son courrier du 15 octobre 2021, on ignore à quelle date il a reçu la décision qu'elle contient et aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait été en mesure de la produire avant. Par ailleurs, dans la mesure où il ne peut être déterminé si l'avis de mise en délibération de la cause daté du même jour a été établi avant l'envoi de cette pièce, la recevabilité de celle-ci doit être admise. Enfin, la pièce 109 produite par l'appelant est quant à elle irrecevable, puisqu'elle a été produite après que la cause a été gardée à juger. 3. A titre préalable, les parties sollicitent toutes deux la production de pièces complémentaires par leur partie adverse. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'intimée a requis la production de pièces par son époux pour la première fois dans son mémoire de réponse alors qu'elle aurait déjà pu formuler cette requête dans son propre mémoire d'appel, ce qu'elle n'a pas fait.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Dans les causes concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les parties ont produit à l'appui de leurs écritures d'appel plusieurs pièces non soumises au premier juge. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces pièces sont recevables, et ce même si certaines d'entre elles auraient pu être produites devant le Tribunal, contrairement à ce que soutient l'appelant. 3. A titre préalable, l'appelant requiert la production de pièces complémentaires par l'intimée concernant sa situation financière, en particulier son certificat de salaire relatif à l'année 2020 ainsi que les fiches de salaire de 2021. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'intimée a spontanément produit ses fiches de salaire d'octobre à décembre 2020. Elle a également versé à la procédure la modification de son contrat de travail, lequel mentionne son taux d'activité de même que son salaire.”
Nach Art. 316 Abs. 3 ZPO kann die Berufungsinstanz selbst Beweise aufnehmen. Sie kann daher in eigener Zuständigkeit weitere Abklärungen anordnen; sie wird jedoch die Sache an die Vorinstanz zurückweisen, wenn die Instruktion in wesentlichen Punkten unvollständig ist. Umgekehrt kann die Berufungsinstanz von einer Rückweisung absehen, wenn eine Rückweisung nur eine formale, sinnlose Verlängerung des Verfahrens darstellen und damit die Heilung des Verfahrensmangels rechtfertigen würde.
“Une telle réparation doit rester l’exception et n’est en principe admissible que si l’atteinte aux droits procéduraux n’est pas particulièrement grave. En présence d’un vice grave, l’effet guérisseur de la procédure de recours (au sens large) peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Le principe du double degré de juridiction a été introduit par l’art. 75 al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110) dans le but de décharger le Tribunal fédéral ; il ne découle ni de l’art. 29 al. 2 Cst., ni des art. 6 par. 1 CEDH et 53 al. 1 CPC. Adopté pour décharger le Tribunal fédéral, ce principe ne confère pas un droit au justiciable. Dans la mesure où l’autorité d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et de la possibilité d’administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), un renvoi en première instance peut se révéler inutile ou superflu au regard de l’objectif de décharge du Tribunal fédéral (TF 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 4.2). Disposition potestative, l’art. 318 al. 1 let. c CPC renvoie à l’exercice du pouvoir d’appréciation du juge d’appel. Une partie n’a ainsi pas de droit à ce que ce dernier rende une décision de renvoi (TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2), même lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou que l’état de fait doit être complété sur des éléments essentiels (TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.3.1). Le législateur a ainsi pris en compte qu’une partie ne puisse bénéficier dans tous les cas d’une double instance bénéficiant d’une pleine cognition (TF 5A_9/2020 précité consid. 2.3.4). 6.3 6.3.1 On relèvera d’emblée que le premier juge a tenu compte tant des allocations familiales que des allocations employeur versées à l’appelant pour calculer les contributions d’entretien, comme cela ressort de la motivation de l’ordonnance attaquée.”
“En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 141 I 60 consid. 3.3; 138 III 374 consid. 4.3.2; 129 III 18 consid. 2.6). Le droit d'être entendu – dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 140 III 1 consid. 3.1.1) – est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). En d'autres termes, si l'autorité précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision demeure la règle, dans la mesure où les justiciables peuvent, en principe, se prévaloir de la garantie du double degré de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 2.7). 3.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Elle renoncera toutefois à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au premier juge lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5 in fine et 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2). 3.2 En l'espèce, il convient d'examiner séparément les différentes violations du droit d'être entendu invoquées par l'appelant. 3.2.1 S'agissant du témoin D______, le Tribunal n'a pas indiqué, ni dans son ordonnance du 11 janvier 2019, ni dans le jugement entrepris, les raisons pour lesquelles il convenait de renoncer à l'audition de cette personne en relation avec l'éventuel engagement de l'appelant auprès d'une manufacture horlogère.”
Die Berufungsinstanz kann Beweise aufnehmen; sie darf jedoch eine Beweiserhebung ablehnen, wenn das Begehren unzureichend begründet ist oder die Partei nicht darlegt, weshalb die Beweismittel nicht bereits in erster Instanz hätten vorgelegt werden können (z. B. verspätete Beweisanträge). Zudem kann sie die Beweiserhebung nach vorläufiger Beweiswürdigung ablehnen, wenn die angebotenen Beweismittel offensichtlich untauglich, irrelevant oder ungeeignet sind, die bereits gewonnene Überzeugung zu erschüttern.
“Les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1; 4A_274/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4). Pour éviter tout formalisme excessif, il faut exceptionnellement entrer en matière sur un appel dont les conclusions sont formellement lacunaires, si la motivation, le cas échéant en relation avec la décision attaquée, permet de déterminer le montant à allouer (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Toutefois, la partie représentée par un avocat qui a délibérément renoncé à chiffrer ses conclusions ne peut pas se prévaloir de cette pratique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_157/2021 du 24 février 2022 consid. 5.2.4; 5A_466/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.2; 5A_304/2015 du 23 novembre 2015 consid. 10.4). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC). 3.1.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, d'après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'appelant a certes allégué depuis le début de la procédure que l'intimée avait opéré des transactions bancaires non autorisées à son profit ou à celui de sa famille. Il n'a cependant jamais pris la moindre conclusion chiffrée à cet égard dans ses écritures de première instance ni dans son mémoire d'appel.”
“3 est partiellement recevable s'agissant des fiches de salaire de l'intimée postérieures au mois d'août 2022. L'intimée n'explique pas pourquoi elle n'aurait pas été en mesure de produire les fiches de salaire antérieures à cette date devant le premier juge, de sorte qu'elles ne sont pas recevables. Enfin, la fiche de salaire du mois de septembre 2021 n'est pas nouvelle car elle a déjà été produite en première instance. La pièce no. 8 n'est pas recevable, dès lors qu'il s'agit de factures de J______ GmbH datant du 30 septembre 2019 au 30 janvier 2022, soit antérieures à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, et que l'intimée n'explique pas pourquoi elle n'aurait pas été en mesure de les produire devant le premier juge. Enfin, les pièces 1, 2, et 6 de l'intimée ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles ont déjà produites en première instance. 3. L'appelant sollicite, préalablement, la production par l'intimée de pièces afin d'apporter la preuve du paiement de ses frais de logement depuis le 15 décembre 2020. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, d'après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). 3.2 En l'espèce, la Cour est suffisamment renseignée sur la situation de l'intimée en lien avec ses frais de logement pour trancher des questions qui lui sont soumises. La cause étant en état d'être jugée, la requête préalable de l'appelant sera rejetée.”
“En revanche, les allégations n° 5, 6, 9 et 10 - également en lien avec la question de la provisio ad litem, non susceptible d'influencer la contribution d'entretien due à l'enfant -, concernant les frais engendrés par la procédure en divorce russe, ainsi que l'état de ses dettes, sont nouvelles et pouvaient déjà être alléguées devant le premier juge. L'appelante n'explique pas les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas s'en prévaloir en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Ces allégations ne sont donc pas recevables. Elles ne sont, en outre, établies par aucune pièce du dossier. La partie EN DROIT III.B.c du mémoire d'appel de l'appelante est recevable, contrairement à ce que soutient l'intimé, dès lors qu'il s'agit d'une argumentation juridique, étant précisé que la question relative à la provisio ad litem sera traitée sur la base des allégations recevables à cet égard. 4. A titre préalable, l'intimé sollicite la production de pièces complémentaires pour établir, selon lui, les revenus cachés de l'appelante, ainsi que l'apport de la procédure n° C/2______/2022. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'espèce, le premier juge a retenu que l'appelante avait exercé une activité complémentaire dans la revente d'objets de luxe, en particulier des sacs de la marque E______, en Russie et en Asie.”
“Dans la mesure où ces éléments de preuve ont vocation à préciser la situation financière de l'intimée, laquelle est déterminante pour fixer la contribution d'entretien due à l'enfant mineur, ils sont recevables. 2.3 L'intimée a produit trois nouvelles pièces, consistant en des échanges entre elle-même et l'appelant au sujet de documents qu'elle lui aurait demandés pour faire valoir son droit aux prestations complémentaires. L'intimée n'expose pas en quoi ces pièces seraient pertinentes pour l'issue du litige. Les éléments de faits qu'elle allègue en lien avec ces pièces (dans ses déterminations sur les allégués de l'appelant) ont trait à l'attitude adoptée par l'appelant à son égard. Dans la mesure où l'attitude de l'appelant à son égard n'est pas un élément pertinent pour statuer sur des éléments concernant l'enfant mineur, ces pièces sont irrecevables (cf. arrêt ACJC/537/2022 du 5 avril 2022, consid. 2.1). 3. L'appelant requiert de la Cour qu'elle ordonne à l'intimée de produire tous documents, demandes, requêtes, décisions et informations utiles en lien avec les démarches effectuées et les revenus/prestations complémentaires qu'elle aurait perçus. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, d'après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, les pièces requises par l'appelant visent à apporter un éclairage complémentaire sur les éventuelles prestations complémentaires qu'elle aurait perçues ou, respectivement, percevrait. Dans la mesure où la capacité contributive de l'intimée ne sera pas appréciée au vu de sa situation réelle mais au regard d'un revenu hypothétique qui lui sera imputé (cf.”
“En vertu de cette règle, la pièce 20 nouvellement produite par l'appelante devant la Cour, comprenant une requête de conciliation formée le 6 mai 2021 dans le cadre d'une procédure connexe, est recevable dès lors que celle-ci est postérieure à l'audience du 17 mars 2021 à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et qu'elle a été versée au dossier sans retard à l'appui de l'écriture d'appel. En revanche, la pièce nouvelle 21 de l'appelante, soit un jugement rendu le 5 mars 2021 dans une autre procédure connexe, est quant à elle tardive, l'appelante n'expliquant pas pour quel motif elle aurait été empêchée de produire ce document en première instance. Quoi qu'il en soit, ces pièces ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. 1.5 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, la Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). 2. A titre préalable, l'appelante conclut à ce que la Cour ordonne la comparution personnelle des parties. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, d'après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 2.2 En l'espèce, les parties se sont exprimées par écrit et ont été entendues oralement à deux reprises par le Tribunal lors des audiences des 11 février et 17 mars 2021. Devant la Cour, elles se sont déterminées de manière complète et motivée sur les faits pertinents de la cause de même que sur les arguments de leur partie adverse dans le cadre de leurs écritures respectives faisant, de surcroît, usage d'un second échange d'écritures en déposant une réplique et une duplique.”
“4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973). 3. Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les deux parties ont produit devant la Cour des pièces non soumises au Tribunal. Dès lors qu'elles ont potentiellement trait à la fixation de l'entretien de leurs enfants mineurs, ces pièces sont recevables. 4. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir établi de façon exhaustive la situation financière de l'intimée. Il sollicite la production par celle-ci de l'intégralité de ses déclarations fiscales 2017 à 2020, accompagnées de leurs annexes et de ses avis de taxation 2017 et 2019, "lesquels devront faire état de la situation financière de son époux". Par ailleurs, il requiert la production des bilans et comptes de pertes et profits 2018 à 2020 de J______ SA. 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'espèce, la requête portant sur les pièces fiscales est formulée dans le but de connaître la fortune de l'intimée et les revenus ainsi que la fortune de son époux, ceci en vue d'établir le revenu hypothétique à imputer à la fortune de la première et les moyens financiers importants dont disposerait le second.”
“153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont pertinentes pour statuer sur les droits parentaux et l'entretien de l'enfant D______. Elles sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté. 4. L'appelante sollicite au préalable l'établissement d'un rapport du SEASP, afin de démontrer qu'elle n'a pas influencé l'enfant D______ avant son audition par le Tribunal. Selon l'appelante, un rapport du SEASP tiendrait non seulement compte de la parole de D______, mais également des appréciations d'intervenants tiers qui pourraient confirmer que D______ s'exprime librement. De plus, il permettrait de se prononcer sur la prise en charge adéquate de l'enfant D______, l'appelante remettant en cause les conditions de vie et d'hygiène présentes au domicile de l'intimé. 4.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'espèce, l'enfant D______ a été entendue une fois le 8 juin 2022, l'appelante à deux reprises, lors des audiences du 29 août 2022 et du 3 octobre 2022, et l'intimé lors de cette dernière audience, ce dernier n'ayant pas été présent ni excusé lors de l'audience précédente.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO die Zulassung oder Einholung von Beweisen/Gutachten ablehnen, wenn sie im Rahmen einer antizipierten Beweiswürdigung davon überzeugt ist, dass die verlangte Beweiserhebung den erwarteten Nachweis nicht erbringen oder das bereits gesicherte Beweisergebnis nicht ändern kann. Besteht bereits ein beweistaugliches Gutachten aus einem anderen Verfahren, besteht insoweit kein schutzwürdiges Interesse an der Einholung eines weiteren Gutachtens; Fremdgutachten aus anderen Verfahren sind grundsätzlich ebenfalls beweistauglich, ihre Beweiskraft richtet sich nach der freien Beweiswürdigung.
“Gemäss Art. 316 Abs. 3 ZPO kann die Berufungsinstanz anordnen, dass vom erstinstanzlichen Gericht nicht zugelassene Beweise abgenommen werden. Sie kann ein Beweismittel auch nicht zulassen, indem sie eine antizipierte Beweiswürdigung vornimmt, wenn sie überzeugt ist, dass die verlangte Beweiserhebung den erwarteten Nachweis nicht erbringen kann oder in keinem Fall gewichtiger ist als die anderen, bereits in erster Instanz erhobenen Beweise, d.h., wenn sie das Beweisergebnis, das sie für gesichert hält, nicht zu ändern vermag. Die Berufungsinstanz kann es auch ablehnen, einen von der Partei vor erster Instanz regulär offerierten Beweis zuzulassen, auf dessen Abnahme diese jedoch verzichtete, indem sie sich namentlich nicht gegen den Abschluss des Beweisverfahrens wehrte (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 f., in: Pra 2013 Nr. 4). Liegt bereits ein beweistaugliches Gutachten aus einem anderen Verfahren vor, besteht kein schutzwürdiges Interesse an der Einholung eines weiteren Gutachtens. Fremdgutachten, die in einem anderen Verfahren von einer Behörde in Auftrag gegeben worden sind, sind ebenso beweistauglich wie die vom Zivilrichter selbst eingeholten Gutachten, wobei sich ihre Beweiskraft nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art.”
“Gemäss Art. 316 Abs. 3 ZPO kann die Berufungsinstanz anordnen, dass vom erstinstanzlichen Gericht nicht zugelassene Beweise abgenommen werden. Sie kann ein Beweismittel auch nicht zulassen, indem sie eine antizipierte Beweiswürdigung vornimmt, wenn sie überzeugt ist, dass die verlangte Beweiserhebung den erwarteten Nachweis nicht erbringen kann oder in keinem Fall gewichtiger ist als die anderen, bereits in erster Instanz erhobenen Beweise, d.h., wenn sie das Beweisergebnis, das sie für gesichert hält, nicht zu ändern vermag. Die Berufungsinstanz kann es auch ablehnen, einen von der Partei vor erster Instanz regulär offerierten Beweis zuzulassen, auf dessen Abnahme diese jedoch verzichtete, indem sie sich namentlich nicht gegen den Abschluss des Beweisverfahrens wehrte (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 f., in: Pra 2013 Nr. 4). Liegt bereits ein beweistaugliches Gutachten aus einem anderen Verfahren vor, besteht kein schutzwürdiges Interesse an der Einholung eines weiteren Gutachtens. Fremdgutachten, die in einem anderen Verfahren von einer Behörde in Auftrag gegeben worden sind, sind ebenso beweistauglich wie die vom Zivilrichter selbst eingeholten Gutachten, wobei sich ihre Beweiskraft nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art.”
Nach Art. 316 Abs. 3 ZPO kann die Instanz in der Berufung frei über die Beweisaufnahme entscheiden. Sie kann eine beantragte Beweismassnahme ablehnen, wenn sie durch eine nichtarbitraire, vorweggenommene Beweiswürdigung feststellt, dass die bereits erhobenen Akten und Beweismittel ihre Überzeugung bilden und das beantragte Beweismittel diese nicht zu erschüttern vermöchte.
“Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuves présentées par l'une des parties et de nature à influer sur le sort du litige (ATF 135 I 87 consid. 2.2). En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, et pour peu qu'elle ait eu une influence sur cette décision. Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). L'instance d'appel peut à cet égard décider d'administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment celles que le premier juge n'a pas administrées. Elle peut aussi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, il n'est pas nécessaire de statuer sur les conclusions de l'appelante visant à ce qu'une expertise soit ordonnée et qu'un témoin soit entendu, de même que sur les griefs en constatation inexacte des faits précités, ces derniers étant pour partie sans incidence sur l'issue du litige et pour partie sans influence sur le résultat de l'appréciation des preuves effectuée par la Cour.”
“Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).”
“1 Le droit à la preuve, qui se déduit aussi de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1.1), implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2; art. 152 al. 1 CPC). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.2). 4.1.2 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art.”
“Le pouvoir de cognition de la cour d'appel dans l'appréciation des preuves n'est pas limité à l'arbitraire. Celle-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit et en fait (cf. art. 310 CPC), ce qui lui permet notamment de contrôler librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (cf. entre autres ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée; elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid.”
Die Appellinstanz führt das Verfahren in der Regel auf Aktenbasis; Art. 316 Abs. 3 ZPO gestattet ihr jedoch, nach freiem Ermessen Beweise zu administrieren. Diese Bestimmung begründet kein subjektives Recht der Partei auf Wiederaufnahme oder Reöffnung der Beweisführung; die Instanz kann vielmehr die erneute Durchführung oder Ablehnung einer Beweismassnahme unter Berücksichtigung einer vorläufigen Beweiswürdigung zurückweisen, wenn sie überzeugt ist, dass die Beweiserhebung das Ergebnis nicht änderte oder nicht geeignet wäre, die bereits vorhandene Beweiswürdigung zu erschüttern.
“L'appelant sollicite la production par l'intimée de son relevé d'assurance sociale espagnol relatif à son activité [lucrative] en Espagne; la mise en place par le Tribunal de protection de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite décidée par le Tribunal et la remise par le SEASP d'un rapport d'évaluation sociale complémentaire. L'intimée requiert la production par l'appelant du contrat d'apprentissage et des fiches de salaire de l'aîné, les décomptes des subsides de celui-ci et tous documents relatifs à la rente d'AI de l'appelant servie par son pays d'origine. 3.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2 et 5A_79/2023 du 4 août 2023 consid. 3.3.2). Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve - qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. - n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid.”
“Il a donc été repris ci-dessus, dès lors qu'il n'est pas autrement contesté, et aucun point de fait invoqué par l'appelante qui n'en serait pas tiré ou en différerait, sans offre de preuve ni critique correspondante, n'y figure. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant le grief soulevé par l'intimée. 3. A titre liminaire, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir relevé l'absence de force probante de l'expertise judiciaire qu'il a fait diligenter sur la personne de l'intimée. Elle conclut au déboutement de l'intimée de toutes ses prétentions pour ce motif déjà. 3.1 Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2). 3.2 En l'espèce, l'appelante ne sollicite pas qu'une nouvelle expertise soit ordonnée par la Cour de céans, ni que la cause soit retournée au Tribunal à cette fin. Si elle critique la valeur de l'expertise ordonnée par le Tribunal, l'appelante omet de considérer que cette expertise n'avait pas trait à la totalité des questions que le premier juge devait trancher, mais visait uniquement à le renseigner sur l'une d'entre elles, à savoir l'étendue de l'atteinte subie par l'intimée en rapport avec l'exercice d'activités domestiques. Or, à supposer qu'elle soit avérée, l'éventuelle absence de force probante de ladite expertise ne saurait entraîner le déboutement de l'intimée de toutes ses prétentions, comme le soutient l'appelante, mais seulement de ses prétentions liées directement à cette question, soit celles en réparation de son préjudice ménager (éprouvé et futur).”
“b CPC habilite l’instance supérieure à revoir les faits sans restriction, ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, CR, CPC 2ème éd., n. 6 ad art. 310 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelante reproche à tort au premier juge d'avoir inexactement constaté les faits de la cause, puisque ses critiques ne portent pas sur les faits en eux-mêmes, dès lors qu'elle ne remet pas en cause la longue durée du mariage, la naissance de deux filles et des investissements immobiliers avec son ex-époux, mais sur les appréciations que le Tribunal a portées sur ceux-ci. Par conséquent, le grief de la constatation inexacte des faits n'est pas fondé. 4. L'appelante reproche au Tribunal une appréciation anticipée des preuves, la violation des art. 152 al. 1 CPC, l'art. 8 CC, de son droit d'être entendue et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst). Elle requiert une instruction complémentaire de la cause afin que les témoins selon sa liste du 31 mai 2022 soient auditionnés. 4.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2). Elle peut administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 319 CPC). Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid.”
“2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3), sur les points que l'appelante estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). 2. L'appelant sollicite de la Cour qu'il soit ordonné à C______ de produire le document intitulé "Consultation mémoire" du 4 juin 2020, l'attestation médicale du 11 décembre 2020 ainsi que tout autre document permettant de déterminer la date à laquelle il est devenu incapable de discernement. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
“57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; CACI 2 juillet 2015 2015/608 consid. 2 ; 1er février 2012/57 consid. 2a). Selon l’art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux. L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374, RSPC 2012 p. 414 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). 2.2. 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid.”
Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz auf Akten entscheiden, statt eine Verhandlung durchzuführen. Die Rechtsprechung lässt die Instanz zudem eine bereits vorhandene Beweislage vorab würdigen und gegebenenfalls die Durchführung weiterer Beweiserhebungen ablehnen, wenn sich objektiv feststellen lässt, dass zusätzliche Beweise die Überzeugungsbildung nicht zu erschüttern vermögen.
“L’appel est par ailleurs dûment motivé et doté de conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il est recevable. 1.2. L’action introduite par les époux H.________ et I.________ est une action constatatoire dont personne ne conteste en appel sur ce point la recevabilité. Les défendeurs se limitent en effet à invoquer l’irrecevabilité des conclusions tendant à la modification des deux feuillets concernés au registre foncier (appel p. 4 ch. 3). Il est au demeurant admis que la recevabilité de l'action constatatoire doit être généralement admise lorsqu'en visant à clarifier la relation juridique litigieuse entre les parties, elle nécessite d'interpréter le contenu de la servitude. Dans cette hypothèse, l'action constatatoire permet alors de remédier à une situation de trouble persistante et son objectif se recoupe ainsi avec celui de l'action condamnatoire (arrêt TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.1). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 2. Les appelants reprochent au Tribunal civil, dans un premier grief, d’avoir ordonné la modification du registre foncier alors que les demandeurs n’ont pas ouvert action en rectification au sens de l’art. 975 CC. Cette critique ne serait déterminante que si la rectification envisagée, soit la précision que le passage est « agricole », est fondée. C’est ce qu’il convient d’examiner en premier lieu. 3. 3.1. Le Tribunal civil a retenu les faits suivants : L'inscription au registre foncier de la servitude litigieuse en faveur du fonds n° mmm RF remonte au 1er janvier 1931, date à laquelle le Grand Livre a été introduit à K.________. L'indication (GL) sur le feuillet de la parcelle n° jjj RF signifie que la servitude existait déjà auparavant, mais qu'elle n'était fondée sur aucune pièce justificative. L'inscription de 1931 apparaissait sur le feuillet de l'art. n° ooo RF, dont est issu l'actuel article jjj RF. Elle se présentait comme suit : « a. Ch- Passage pour nos mmm, ppp ». En 1931 et a fortiori auparavant lorsque la servitude a été constituée, les fonds dominants et servants étaient tous deux des champs agricoles.”
“1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). 3.2 En l'espèce, les faits nouveaux ainsi que les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour, avant que celle-ci ne les informe que la cause était gardée à juger, se rapportent aux relations entre les parents et l'enfant mineur ainsi qu'à la situation financière des parties. Ces faits et pièces sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux et le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont par conséquent recevables, indépendamment de la question de savoir si les parties auraient déjà pu les invoquer en première instance. 4. L'appelant a conclu, à l'appui de son allégation selon laquelle l'intimée disposerait de la jouissance d'un autre appartement que le domicile familial, à l'audition de l'intimée et à la production par celle-ci de documents. 4.1 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut aussi administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 4.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel, notamment s'agissant de l'attribution du domicile familial.”
“S’agissant de la voie de droit ouverte à l’endroit du présent arrêt, elle se détermine également en fonction de la valeur litigieuse. Lorsque, comme en l’occurrence, celle-ci est de moins de CHF 30'000.-, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.2. L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 21 juin 2021. Ainsi, l’appel déposé le 21 juillet 2021 a été interjeté en temps utile. De même, la réponse de l’intimé du 14 septembre 2021 respecte le délai non prolongeable de 30 jours imparti par le Président de la Ie Cour d’appel civil. Doté de conclusions et motivé, l’appel est en outre recevable quant à la forme. 1.3. L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toute autre preuve. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l’art. 8 CC ou, dans certains cas, de l’art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s’ensuit que l’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
Neue Tatsachen, die die Berufungsinstanz zur Wiedereröffnung der prozessualen Beweisaufnahme bewegen sollen, müssen substantiiert vorgetragen werden. Blosse, nicht belegte Behauptungen rechtfertigen in der Regel keine Wiedereröffnung; die Berufungsinstanz kann in solchen Fällen gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO auf Akten entscheiden. Gleichzeitig ist zu beachten, dass Unterlagen, die im Berufungsverfahren vorgelegt und für die Entscheidung relevant sind, berücksichtigt werden können, soweit sie tatsächlich entscheidungsrelevant sind.
“57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. B.________ allègue dans sa réponse du 6 mai 2021 (p. 6) qu'après l'échéance du délai d'appel, il a appris que l'appelante aurait augmenté son temps de travail et, par voie de conséquence, ses revenus. Il sollicite donc implicitement la réouverture de la procédure probatoire. La Cour n'y donnera aucune suite. Ni la maxime inquisitoire illimitée, ni la possibilité offerte aux parties par la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) de présenter alors des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies, ne permettent à la partie qui entend obtenir de la Cour d'appel la réouverture de la procédure probatoire de le faire en ne s'appuyant que sur de simples suppositions non étayées. En l'espèce, on ignore par quel biais B.________ a appris que son épouse aurait augmenté ses revenus; en d'autres termes, on ne sait rien du sérieux d'un tel renseignement. Cette question ne sera partant pas investiguée et, conformément à l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel statuera sur pièces, l'intimé étant invité, cas échéant, à procéder par le biais de la procédure de modification des mesures protectrices (art. 179 CC) après avoir sollicité les renseignements utiles auprès de son épouse (art. 170 CC). 1.5. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. A.________ ne conteste en appel que l'absence de contribution d'entretien pour F.________ et n'invoque qu'un seul grief, à savoir que l'allocation pour impotence mensuelle de CHF 1'185.- n'aurait pas dû être déduite du coût de cet enfant. Le Tribunal fédéral a clairement indiqué dans son arrêt de principe du 11 novembre 2020 destiné à publication (5A_311/2019 consid. 7.1) que si les allocations familiales ou les allocations de formation (cf. par exemple l'art. 7 de la Loi fédérale sur les allocations familiales [LAFam]), les éventuelles rentes d'assurances sociales (art.”
“1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en découle que les documents produits par les parties en appel sont recevables, pour autant qu’ils portent sur des éléments pertinents. En l’espèce, il a été reproché à A.________ par le juge de première instance de ne pas avoir démontré qu’il avait fourni tous les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour trouver du travail alors qu’il avait la charge de deux enfants. Dans chacun de ses appels, A.________ produit de nombreuses pièces (ainsi pièces 6 à 24 du bordereau du 10 mai 2021; pièces 6 à 25 du bordereau du 21 mai 2021) en lien avec sa situation financière, pièces concernant pour la plupart des périodes antérieures aux décisions querellées. L’appelant n’explique pas pourquoi il ne les a pas produites déjà en première instance. La maxime inquisitoire illimitée commande, cela étant, d’en tenir compte. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, tous les documents nécessaires figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. Le Tribunal a arrêté la pension due par A.________ en faveur de C.________ à CHF 450.- « dès le prononcé du présent jugement de divorce », soit dès le 20 avril 2021. Jusqu’alors, ladite pension est de CHF 750.-, conformément à la décision de mesures protectrices de l’union conjugale que la Présidente du Tribunal a refusé de modifier. A.________ considère que la contribution d’entretien de son fils doit être arrêtée à CHF 450.- depuis le 1er janvier 2022 seulement. Auparavant et à compter du 15 mars 2019, elle doit selon lui être supprimée. Cette question sera examinée en premier lieu. 2.1. S’agissant de la pension due du 15 mars 2019 au mois d’avril 2021, la Présidente du Tribunal a retenu en substance que, dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2015, un revenu hypothétique de CHF 4'000.”
Art. 316 Abs. 1 ZPO wird in der Praxis auch zur Bestimmung der Fristen für Nachreichungen verwendet. Eingaben, die spontan oder nach Rückweisung erfolgen, sind innerhalb der dafür gesetzten Fristen zu prüfen; wurden sie fristgerecht eingereicht, werden sie in den zitierten Entscheiden als zulässig («recevable») behandelt.
“Il estimait dès lors le budget mensuel de D______ à 2'995 fr. par mois jusqu'au mois de juillet 2023 et à 870 fr. par mois dès le mois d'août 2023 - dont à déduire les allocations familiales. EN DROIT 1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel formé par A______ (ci-après : l'appelant) qui a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral. 1.2 Les déterminations des parties à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ont été déposées dans les délais impartis à cet effet (art. 144 al. 2, 316 al. 1 CPC). Elles sont dès lors recevables. 1.3 Conformément au droit inconditionnel à la réplique, les observations spontanées déposées par les parties les 16 septembre, 29 septembre, 25 octobre et 12 novembre 2021 sont recevables (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1), sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2.2.2). Il en va de même de la réplique de l'intimée du 11 octobre 2021, déposée dans le délai imparti à cet effet (art. 316 al. 1 CPC). 2. Après avoir partiellement admis le recours, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à la Cour de céans pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 107 al. 1 LTF). 2.1.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. Les considérants en droit de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties. Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire.”
“Il estimait dès lors le budget mensuel de D______ à 2'995 fr. par mois jusqu'au mois de juillet 2023 et à 870 fr. par mois dès le mois d'août 2023 - dont à déduire les allocations familiales. EN DROIT 1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel formé par A______ (ci-après : l'appelant) qui a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral. 1.2 Les déterminations des parties à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ont été déposées dans les délais impartis à cet effet (art. 144 al. 2, 316 al. 1 CPC). Elles sont dès lors recevables. 1.3 Conformément au droit inconditionnel à la réplique, les observations spontanées déposées par les parties les 16 septembre, 29 septembre, 25 octobre et 12 novembre 2021 sont recevables (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1), sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2.2.2). Il en va de même de la réplique de l'intimée du 11 octobre 2021, déposée dans le délai imparti à cet effet (art. 316 al. 1 CPC). 2. Après avoir partiellement admis le recours, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à la Cour de céans pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 107 al. 1 LTF). 2.1.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. Les considérants en droit de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties. Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO Beweise selbst anordnen und aufnehmen; sie kann bereits in erster Instanz administrierte Beweismittel erneut vornehmen oder zuvor zurückgewiesene bzw. nicht erhobene Beweismittel zulassen. Soweit sie überzeugt ist, dass ein zusätzliches Beweismittel das von ihr getroffene Ergebnis nicht ändern könnte, kann sie die Beweiserhebung ablehnen, indem sie eine vorweggenommene Beweiswürdigung vornimmt.
“Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 précité consid. 3.1). 4.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n° 4 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2 et ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1). 4.1.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'instance d'appel peut également renvoyer à la première instance les cas dans lesquels l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2 et 5A_ 906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5). 4.2 En l'espèce, les motifs retenus par le Tribunal pour refuser l'instauration d'une garde alternée sur les enfants ne sont pas convaincants. En effet, même si l'évacuation de l'appelant du domicile conjugal devait être confirmée, ce dernier pourrait trouver un nouveau logement susceptible d'accueillir correctement ses enfants une semaine sur deux. En outre, le statut d'indépendant allégué par l'appelant ne l'empêche pas, sur le principe, de disposer du temps nécessaire pour prendre en charge les enfants en alternance.”
“132 CPC, et ce même si cette solution mène finalement à la perte du droit (arrêt du Tribunal cantonal de Zurich du 13 août 2012 (LB120028) consid. 3a – 3b). Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 CPC). Un délai de recours ne saurait être restitué aux fins de compléter une motivation insuffisante, lorsque ce délai a précisément été observé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_322/2013 du 7 mai 2013). 2.2 En l'espèce, au vu des considérations qui précèdent, il ne peut être fait droit à la demande de l'appelant de pouvoir compléter son acte d'appel, que ce soit en application de l'art. 132 ou de celle de l'art. 148 CPC. 3. L'appelant sollicite un transport sur place, afin que la Cour puisse se rendre compte de sa situation et des conséquences de sa maladie, puisqu'il a été reconnu incapable d'être auditionné en audience. 3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). L’art. 316 al. 3 CPC ne concerne pas seulement l’éclaircissement de faits nouveaux admissibles au sens de l’art. 317 al. 1 CPC; l’instance supérieure peut aussi compléter les preuves existantes si elle parvient à la conclusion que le premier juge n’a pas administré des preuves requises dans les formes et à temps, mais qu’un renvoi n’est pas opportun (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2015 du 27 octobre 2015 consid. 3.3). 3.2 En l'espèce, l'appelant n'avait pas sollicité devant le Tribunal de transport sur place. De plus, cette mesure n'apparaît pas utile à établir sa situation financière ou personnelle, les pièces versées au dossier étant suffisantes à cet égard. En tout état compte tenu des points remis en cause en appel (essentiellement le montant de l'indemnité), la mesure sollicitée n'apparaît pas utile pour la solution. Partant, il ne sera pas donné suite à cette conclusion. 4. Sans remettre en cause la souffrance générée par ses actes envers l'intimée, l'appelant reproche au juge le montant de l'indemnité et sollicite une réduction de celui-ci, au motif que sa situation financière est fragile, et que sa maladie occasionne de nombreux frais.”
“a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.2.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit.). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel concernent la situation financière et personnelle de la famille, de sorte qu'elles sont recevables. 2. L'intimé sollicite la production par son épouse du document récapitulatif établi par les SIG pour l'année 2021 relatif à la rétribution versée pour l'énergie produite, ainsi que des notes d'honoraires de ses conseils, au motif que le premier permettrait d'établir que les frais de SIG sont inférieurs à ceux allégués par l'appelante et que les seconds - qui sont déductibles des impôts - sont nécessaires à la détermination de la charge fiscale de cette dernière. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.”
Praktische Folgen: Nach Art. 316 Abs. 3 ZPO kann die Berufungsinstanz Beweise selbständig administrieren. Die Instanz verfügt dabei über einen weiten Ermessensspielraum; sie kann Beweisanträge zulassen oder zurückweisen und bereits vorhandene Beweise vorab prüfen und als untauglich erachten (etwa weil sie nicht relevant oder offensichtlich ungeeignet sind). Gleichzeitig bleibt es Aufgabe der Parteien, ihre Anträge und die Begründung für angebotene Beweismittel klar und konkret vorzubringen; ungenügend begründete Beweisanträge können daher abgewiesen werden.
“Conformément à l’art. 450a al. 2 CC, le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. 1.4. Les recours ont été interjetés dans le délai légal, soit celui de 10 jours dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (cf. art. 445 al. 3 CC), par des personnes disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 CC). Le déni de justice peut faire l’objet d’un recours en tout temps (cf. art. 450b al. 3 CC). Les recours étant en outre dûment motivés (cf. art. 450 al. 3 CC), ils sont recevables, sous réserve toutefois de ce qui suit (cf. infra consid. 4.6.1, 5.3 et 6.4.1). 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). En l’espèce, dès lors que tous les éléments nécessaires au traitement des présentes causes ressortent du dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.7. B.________ et Me Catherine Morf requièrent la production d’office des dossiers des précédentes procédures de recours par-devant la Cour (dossiers 106 2020 81, 106 2020 83, 106 2021 39 et 106 2021 41). Quand bien même la situation a évolué depuis lors, avec notamment la reddition de plusieurs expertises, et, qu’en outre, les arrêts de la Cour des 7 septembre 2020 et 25 août 2021 font partie du dossier de la Justice de paix et sont fondés uniquement sur des pièces contenues dans le dossier de première instance, rien ne s’oppose à la production de ces dossiers, si bien que la réquisition de preuve y relative est admise. Il sera également évidemment donné droit à leurs réquisitions visant à la production des dossiers de l’autorité intimée, une réquisition en ce sens étant superflue tant la prise de connaissance du dossier ayant mené à la décision attaquée est essentielle.”
“En présence d'enfants en bas âge, le fait de voir régulièrement les parents, même pendant un court moment, est plus important que la possibilité de passer la nuit chez eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 4.2.4 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). Le curateur doit surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite conformément aux instructions du juge. Il n'est par contre pas en son pouvoir de modifier la réglementation du droit de visite à la place de ce dernier (AT 108 II 241, JdT 1995 I 98; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les arrêts cités). 4.2.5 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette administration n'intervient toutefois que dans les limites tracées par l'art. 150 al. 1 CPC, aux termes duquel la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Le juge peut ainsi renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, in RSPC 2012 p. 414 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.7). Ces principes valent également lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2). Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles concernent les situations personnelles et financières des parents, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution mensuelle d'entretien du mineur. 3. L'appelant sollicite préalablement que la Cour ordonne à l'intimé la production de ses relevés d'honoraires pour son activité de curateur auprès du D______ et les documents en lien avec l'hypothèque conclue lors de l'acquisition de son domicile à E______ [GE]. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'intimé a exposé que le bilan provisoire qu'il a produit dans le cadre de la procédure d'appel comprenait son activité tant de médiateur que de curateur.”
“Die Beklagte stellt in ihrer Berufungsschrift keinen Antrag in der Sache, son- dern lediglich einen Rückweisungsantrag (Urk. 29 S. 2). Da daraus aber klar und unmissverständlich hervorgeht, was die Beklagte von der Berufungsinstanz ver- langt, ist der Antrag weder auslegungsbedürftig noch unklar, weshalb die gericht- liche Fragepflicht nicht zum Tragen kommt. Des Weiteren lässt sich auch der Be- rufungsbegründung kein (impliziter) Antrag in der Sache entnehmen, zumal die Beklagte darin im Wesentlichen bloss ausführt, die Vorinstanz habe zu Unrecht von der Einholung eines Gerichtsgutachtens abgesehen, weshalb das angefoch- tene Urteil aufzuheben und die Sache zur Durchführung eines Beweisverfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen sei (vgl. Urk. 29 S. 3 f.). Dies genügt allerdings nicht, zumal die Berufungsinstanz selbst Beweise hätte abnehmen können (Art. 316 Abs. 3 ZPO) und infolgedessen ein Antrag in der Sache zu stellen ge- wesen wäre. Abgesehen davon verweist die Beklagte zur Begründung der vorerwähnten Rüge (Verletzung ihres Rechts auf Beweis) auf keine einzige Aktenstelle (vgl. Urk. 29 S. 3 f.). Insbesondere zeigt sie nicht auf, wo sie vor Vorinstanz zum Be- weis welcher von ihr (wo) vorgetragenen tatsächlichen Behauptungen ein gericht- liches Gutachten offeriert hat (zur diesbezüglichen Obliegenheit: BGE 141 III 569 E. 2.3.3 = Pra 105/2016 Nr. 99; BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 102/2013 Nr. 4; BGer 4A_255/2021 vom 22. März 2022, E. 3.1.6; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Ob und bezüglich welcher konkreten Sachverhaltsfeststellungen die Vorinstanz das Recht der Beklagten auf Beweis verletzte, kann deshalb nicht be- urteilt werden. Auf die Rüge wäre daher mangels hinreichender Begründung nicht weiter einzugehen gewesen.”
“1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une incidence sur la fixation des droits parentaux, des éventuelles mesures de protection de l'enfant à instaurer et de la contribution à l'entretien de celui-ci. Partant, au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à ces questions, lesdites pièces sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. L'appelante a conclu à ce que la Cour ordonne l'audition de E______, la production par l'intimé de toutes pièces utiles à l'établissement de sa situation financière, soit notamment les pièces justificatives de ses revenus depuis septembre 2021, et la déposition des parties aux fins de recueillir toutes données utiles à l'établissement de la situation financière actuelle du précité et de son lieu de résidence. 3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. 3.1.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le Tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Cette règle s'applique à toutes les procédures judiciaires dans lesquelles le sort des enfants doit être réglé (ATF 131 III 553 consid.1.1). Le juge est tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2; 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2). L'enfant doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus. L'audition de l'enfant, alors qu'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid.”
“2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec la contribution d'entretien due à l'enfant mineur et qu'elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée n'était pas en mesure de couvrir ses propres frais alors que la situation professionnelle de celle-ci n'a pas été clairement établie. Il fait valoir que les pièces produites devant le Tribunal ne permettraient pas de déterminer la situation professionnelle de l'intimée et sollicite de cette dernière ainsi que de ses employeurs présumés des documents précis à cet égard. Il reproche également au Tribunal d'avoir considéré qu'il disposait d'une fortune supérieure à l'intimée, suffisante pour qu'il y puise afin de s'acquitter de la contribution à l'entretien de l'enfant. 3.1.1 L'instance d'appel peut décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC. Elle peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 CPC). 3.1.2 Selon l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid.”
Die Rechtsmittelinstanz führt das Verfahren in derselben Verfahrensform und nach denselben prozessualen Maximen weiter wie die Vorinstanz. Ist vorinstanzlich das vereinfachte Verfahren anwendbar, bleibt dieses auch in der Berufung anwendbar.
“Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 316 CPC). En l'espèce, la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. c CPC), s'agissant d'une procédure relative à la prolongation du bail. La maxime inquisitoire sociale régit la procédure (art. 247 al. 2 let. a CPC).”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO Beweismittel aufnehmen. Dieses Ermessen ist jedoch begrenzt: zugelassen werden sollen nur Beweismittel zu Tatsachen, die für den Ausgang der Sache relevant und streitig sind. Die Instanz kann ferner Beweisanträge ablehnen, wenn sie nach einer vorweggenommenen Beweiswürdigung überzeugt ist, dass der beantragte Beweis offensichtlich untauglich ist oder das bereits gewonnene Ergebnis nicht ändern könnte.
“1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 En l’espèce, les parties ont produit en deuxième instance plusieurs bordereaux de pièces nouvelles. Vu la maxime inquisitoire illimitée applicable au présent litige, ces pièces sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 2.4 Les parties ont chacune sollicité la mise en oeuvre de mesures d’instructions. 2.4.1 L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). 2.4.2 L’appelante a sollicité l’interrogatoire des parties, ainsi que l’audition de Me Cléo Buchheim et M.”
“3), en fonction de sa propre appréciation des preuves administrées. 1.6. 1.6.1. L’art. 316 al. 1 CPC prévoit que l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. L’autorité dispose ainsi d’une grande liberté à cet égard. Cette disposition envisage l’alternative devant laquelle se trouve placée l’instance d’appel à l’issue des échanges d’écritures préalables. Si ceux-ci paraissent suffisants, l’affaire est en état d’être tranchée sur la base du dossier ainsi constitué, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’étant nécessaire. L’instance d’appel peut alors « statuer sur pièces » (CR CPC-Jeandin, art. 316 n. 2 et 3). L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (CR CPC-Jeandin. art. 316 n. 5). L’art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves. L’instance d’appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d’administration d’un moyen de preuve déterminé si l’appelant n’a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art.”
“a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.2.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit.). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.”
“En présence d'enfants en bas âge, le fait de voir régulièrement les parents, même pendant un court moment, est plus important que la possibilité de passer la nuit chez eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 4.2.4 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). Le curateur doit surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite conformément aux instructions du juge. Il n'est par contre pas en son pouvoir de modifier la réglementation du droit de visite à la place de ce dernier (AT 108 II 241, JdT 1995 I 98; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les arrêts cités). 4.2.5 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette administration n'intervient toutefois que dans les limites tracées par l'art. 150 al. 1 CPC, aux termes duquel la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Le juge peut ainsi renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, in RSPC 2012 p. 414 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.7). Ces principes valent également lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2). Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid.”
“2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC). 3.2.1 En l'espèce, les faits nouveaux et pièces nouvelles se rapportent aux relations entre l'appelant et les deux enfants mineurs des parties ainsi qu'à la situation financière de celles-ci. Ces faits et pièces sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux et la contribution d'entretien en faveur des deux enfants mineurs. Ils sont par conséquent recevables. 3.2.2 La conclusion nouvelle, qui tend à un droit de visite de sept jours le dimanche en compensation de jours de visite manqués, est également recevable, la maxime d'office étant applicable. 4. L'appelant sollicite que la Cour ordonne à B______ de produire tout document "justifiant des raisons médicales pour lesquelles son départ en Inde entre le 28 juin et le 18 août 2022 était indispensable". 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, in RSPC 2012 p. 414; arrêts du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.7). 4.2 En l'espèce, l'on ne discerne pas en quoi la mesure sollicitée pourrait apporter la preuve de faits pertinents pour l'issue du litige et l'appelant ne l'expose d'ailleurs pas. Partant, cette mesure ne sera pas ordonnée. 5. L'appelant critique le droit de visite que lui a réservé le Tribunal sur D______. Par ailleurs, il conclut nouvellement à ce qu'un droit de visite supplémentaire de sept dimanches lui soit accordé en compensation de jours manqués en été 2022. 5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation.”
Die Berufungsinstanz kann nach Art. 316 Abs. 3 ZPO die Beweisaufnahme anordnen, namentlich Beweise vor der Berufungsinstanz erneut aufnehmen, Beweise zulassen, die die Vorinstanz verworfen hat, oder sonstige neue Beweismittel anordnen. Dieses Ermessen gewährt den Parteien jedoch kein subjektives Recht auf Wiedereröffnung der Beweisverfahren. Die Instanz kann die Beweisnahme ablehnen, insbesondere durch eine vorzeitige Beweiswürdigung, wenn das begehrte Beweismittel offensichtlich ungeeignet, nicht relevant oder nicht geeignet ist, die bereits gewonnene Überzeugung zu ändern.
“Partant, les pièces produites par les parties en deuxième instance jusqu’à la clôture de l’instruction à l’audience du 13 août 2024 sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. En revanche, se pose la question de la recevabilité des pièces produites par les parties le 1er octobre 2024, soit après la clôture d’instruction, à l’exception de la fiche de salaire de l’appelante, requise en audience. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que ces pièces ne sont pas déterminantes sur le sort de l’appel. 2.3 2.3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à la partie un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. Elle peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2). 2.3.2 L’appelante a requis la production, en mains de l’intimé, de l’ensemble des documents établissant ses recherches d’emploi, ses échanges précontractuels avec tous les potentiels employeurs ainsi que les décisions émanant de la Caisse de chômage et de l’Office régional de placement, depuis le 27 février 2024. En l’espèce, les critiques de l’appelante sur la situation financière de l’intimé sont sans fondement (cf.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 4.2 Les pièces produites par les parties concernent les droits parentaux, soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Elles sont donc recevables. 5. L'intimée sollicite à titre préalable la production par son époux de tests PEth effectués depuis septembre 2022, la mise en œuvre d'une expertise visant à déterminer si l'appelant est abstinent à l'alcool et à tout autre stupéfiant auprès d'un expert spécialiste indépendant en alcoologie, ainsi que l'injonction à son époux de se soumettre à une vérification de la paroi nasale et à un prélèvement d'une mèche de cheveux à faire analyser en vue de déterminer l'absence de consommation d'alcool. 5.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 5.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur l'adaptation des modalités du droit de visite sur la base des différentes attestations médicales produites par l'appelant dans le cadre de la présente procédure sur mesures provisionnelles, limitée à l'examen de la vraisemblance des faits.”
“La décision attaquée a été notifiée à l’appelante le 9 juin 2022, si bien que l’appel du 11 juillet 2022 été interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC). Il est au surplus recevable en la forme (ibidem). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut ainsi revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (CPC-Jeandin, 2e éd., 2019, art. 310 n. 2 ss). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (CPC-Jeandin, art. 310 n. 6). 1.4. A titre de réquisitions de preuves, l’appelante requiert l’audition de I.________, J.________ et K.________ – qui lui a été refusée par les premiers juges, par appréciation anticipée des preuves (cf. PV du 18 novembre 2021, p. 5) –, respectivement la réaudition de F.________. 1.4.1. L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (CR CPC-Jeandin, 2019, art. 316 n. 5). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 consid.”
“Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références). 2.3.2 Dans le cas présent, l'appelant a produit en deuxième instance, outre les pièces de forme, son contrat de travail, signé le 24 février 2020, et une copie de la liste des recherches d'emploi qu'il a remise à l'ORP pour les mois de juin et juillet 2021. Cette dernière pièce est un vrai novum, qui est de toute manière recevable. Quant au contrat de travail, il sert à établir des faits pertinents pour la fixation des contributions d'entretien en faveur d'un enfant mineur, question soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il est dès lors recevable indépendamment des conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC. 2.4 2.4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les références citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.”
Soweit übergeordnetes Recht (ZGB/EGzZGB) oder kantonales Recht nichts Gegenteiliges vorsieht, ist die ZPO sinngemäss anwendbar. Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz auch aufgrund der Akten entscheiden; die Rechtsprechung wendet diese Möglichkeit in der Praxis an.
“Für das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz gelten primär die bundesrechtlichen Verfahrensbestimmungen des ZGB (Art. 450 ff. in Verbin- dung mit Art. 314 Abs. 1 ZGB) und subsidiär die vom Kanton erlassenen Verfah- rensbestimmungen. Sofern weder das ZGB noch das EGzZGB eine Regelung enthalten, ist die ZPO sinngemäss anwendbar, soweit die Kantone nichts Anderes bestimmen (Art. 450f ZGB). Gemäss Art. 60 Abs. 5 EGzZGB gelten neben den kantonalen Ausführungsbestimmungen die Regelungen für die zivilprozessuale Berufung sinngemäss, soweit das übergeordnete Recht nichts Anderes vorsieht. Demnach kann die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO aufgrund der Akten und ohne Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung entscheiden.”
“Nach Art. 316 Abs. 1 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden. Der Zivilappellationshof verzichtet auf die Durchführung einer Verhandlung und entscheidet aufgrund der Akten.”
“Für das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz gelten primär die bundesrechtlichen Verfahrensbestimmungen des ZGB (Art. 450 ff. i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZGB) und subsidiär die vom Kanton erlassenen Verfahrensbe- stimmungen. Sofern weder das ZGB noch das EGzZGB eine Regelung enthalten, ist die ZPO sinngemäss anwendbar, soweit die Kantone nichts anderes bestim- men (Art. 450f ZGB). Gemäss Art. 60 Abs. 5 EGzZGB gelten neben den kantona- len Ausführungsbestimmungen die Regelungen für die zivilprozessuale Berufung sinngemäss, soweit das übergeordnete Recht nichts Anderes vorsieht. Demnach kann die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO aufgrund der Akten und ohne Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung entscheiden.”
“Für das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz gelten primär die bundesrechtlichen Verfahrensbestimmungen des ZGB und subsidiär die vom Kanton erlassenen Verfahrensbestimmungen. Sofern weder das ZGB noch das EGzZGB eine Regelung enthalten, ist die ZPO sinngemäss anwendbar, soweit die Kantone nichts anderes bestimmen (Art. 450f ZGB). Gemäss Art. 60 Abs. 5 EGz- ZGB gelten neben den kantonalen Ausführungsbestimmungen die Regelungen für die zivilprozessuale Berufung sinngemäss, soweit das übergeordnete Recht nichts anderes vorsieht. Demnach kann die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO aufgrund der Akten und ohne Durchführung einer mündlichen Hauptverhand- lung entscheiden.”
“Für das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz gelten primär die bundesrechtlichen Verfahrensbestimmungen des ZGB und subsidiär die vom Kanton erlassenen Verfahrensbestimmungen. Sofern weder das ZGB noch das EGzZGB eine Regelung enthalten, ist die ZPO sinngemäss anwendbar, soweit die Kantone nichts anderes bestimmen (Art. 450f ZGB). Gemäss Art. 60 Abs. 5 EGz- ZGB gelten neben den kantonalen Ausführungsbestimmungen die Regelungen für die zivilprozessuale Berufung sinngemäss, soweit das übergeordnete Recht nichts anderes vorsieht. Demnach kann die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO aufgrund der Akten und ohne Durchführung einer mündlichen Hauptverhand- lung entscheiden.”
“Für das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz gelten primär die bundesrechtlichen Verfahrensbestimmungen des ZGB und subsidiär die vom Kanton erlassenen Verfahrensbestimmungen. Sofern weder das ZGB noch das EGzZGB eine Regelung enthalten, sind die Regelungen für die zivilprozessuale Berufung sinngemäss anwendbar (Art. 450f ZGB und Art. 60 Abs. 5 EGzZGB). Demnach kann die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO aufgrund der Akten und ohne Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung entscheiden. Zu beachten sind sodann die allgemeinen Verfahrensgrundsätze des erstinstanzli- chen Verfahrens (Art. 443 ff. ZGB), die auch im Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz anwendbar sind, soweit das Gesetz in den Art. 450 ff. ZGB keine abweichenden Vorschriften enthält (vgl. Droese/Steck, a.a.O., N 13 zu Art. 450 ZGB). Dabei ist dem Untersuchungsgrundsatz und der Offizialmaxime im Kindesschutzverfahren Rechnung zu tragen (Art. 60 Abs. 3 EGzZGB i.V.m. Art. 160 Abs. 1 EGzZGB). Dies ergibt sich ebenfalls aus Art. 446 ZGB, welcher dem Wortlaut nach zwar nur das Verfahren vor der KESB regelt, aber infolge des Devo- lutiveffekts der Beschwerde auch im kantonalen Beschwerdeverfahren gilt (BGer 5A_922/2017 v.”
“Für das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz gelten primär die bundesrechtlichen Verfahrensbestimmungen des ZGB und subsidiär die vom Kanton erlassenen Verfahrensbestimmungen. Sofern weder das ZGB noch das EGzZGB eine Regelung enthalten, sind die Regelungen für die zivilprozessuale Berufung sinngemäss anwendbar (Art. 450f ZGB und Art. 60 Abs. 5 EGzZGB). Nachdem wie erwähnt nebst den bundesrechtlichen Verfahrensvorschriften die Regelungen für die zivilprozessuale Berufung sinngemäss anwendbar sind, kann die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO aufgrund der Akten und ohne Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung entscheiden.”
Die Rechtsmittelinstanz kann im Urteil die Parteientschädigung sowie die Verteilung der Gerichtskosten festsetzen und den Parteien auferlegen.
“Die Parteientschädigung der B.________ SA für das Berufungsverfahren wird auf CHF 2'641.35 festgesetzt, inkl. MwSt. von CHF 186.20, und dem Berufungskläger auferlegt. III. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 16. März 2023/ser Die Präsidentin: Der Gerichtsschreiber: 102 2022 78 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 92 ZPOart. 92 CPCart. 92 CPC Art. 71 ZPOart. 71 CPCart. 71 CPC Art. 93 ZPOart. 93 CPCart. 93 CPC Art. 94 ZPOart. 94 CPCart. 94 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 9 BVart. 9 Cst.art. 9 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 137 III 226ATF 137 III 226DTF 137 III 226 BGE 136 III 552ATF 136 III 552DTF 136 III 552 BGE 146 II 73ATF 146 II 73DTF 146 II 73 Art. 150 ZPOart. 150 CPCart. 150 CPC Art. 150 ZPOart. 150 CPCart. 150 CPC Art. 157 ZPOart. 157 CPCart. 157 CPC Art. 150 ZPOart. 150 CPCart. 150 CPC Art. 8 ZGBart. 8 CCart. 8 Codice civile svizzero Art. 55 ZPOart. 55 CPCart. 55 CPC Art. 157 ZPOart. 157 CPCart. 157 CPC Art. 270a ORart. 270a COart. 270a CO Art. 270a ORart. 270a COart. 270a CO Art. 270a ORart. 270a COart. 270a CO Art. 270a ORart. 270a COart. 270a CO Art. 270a ORart. 270a COart. 270a CO Art. 269 ORart. 269 COart. 269 CO Art. 269a ORart. 269a COart. 269a CO Art. 270a ORart. 270a COart. 270a CO Art. 270a ORart. 270a COart. 270a CO Art. 257a ORart. 257a COart. 257a CO Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 124 I 49ATF 124 I 49DTF 124 I 49 BGE 124 I 241ATF 124 I 241DTF 124 I 241 BGE 134 I 83ATF 134 I 83DTF 134 I 83 Art.”
“Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 2’000.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant versée par A.________ SA. Les dépens dus par A.________ SA à B.________ sont fixés à CHF 5'088.80, TVA par CHF 363.80 incluse. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 novembre 2022/say La Présidente : La Greffière-rapporteure : 102 2022 19 Art. 336 ORart. 336 COart. 336 CO Art. 336c ORart. 336c COart. 336c CO Art. 236 ZPOart. 236 CPCart. 236 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 336 ORart. 336 COart. 336 CO Art. 335 ORart. 335 COart. 335 CO Art. 336 ORart. 336 COart. 336 CO BGE 136 III 513ATF 136 III 513DTF 136 III 513 BGE 131 III 535ATF 131 III 535DTF 131 III 535 4A_485/2016 4A_491/2016 Art. 335 ORart. 335 COart. 335 CO Art. 337 ORart. 337 COart. 337 CO 4A_485/2016 4A_491/2016 Art. 336 ORart. 336 COart. 336 CO Art. 2 ZGBart. 2 CCart. 2 Codice civile svizzero Art. 336 ORart. 336 COart. 336 CO BGE 136 III 513ATF 136 III 513DTF 136 III 513 BGE 132 III 115ATF 132 III 115DTF 132 III 115 4A_485/2016 4A_491/2016 BGE 123 III 246ATF 123 III 246DTF 123 III 246 BGE 121 III 60ATF 121 III 60DTF 121 III 60 Art. 2 ZGBart. 2 CCart. 2 Codice civile svizzero BGE 131 III 535ATF 131 III 535DTF 131 III 535 4A_485/2016 4A_491/2016 Art. 336 ORart. 336 COart. 336 CO BGE 131 III 535ATF 131 III 535DTF 131 III 535 BGE 132 III 115ATF 132 III 115DTF 132 III 115 BGE 132 III 115ATF 132 III 115DTF 132 III 115 Art.”
“Sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et le tiers des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1’200.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juin 2021/mde Le Président : La Greffière : 101 2021 37 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC 5A_230/2019 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC 101 2019 196 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 5A_675/2019 BGE 137 III 118ATF 137 III 118DTF 137 III 118 5A_253/2020 BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 5A_329/2019 BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 5A_329/2019 BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 5A_472/2019 5A_329/2019 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 5A_329/2019 5A_931/2017 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 101 2019 146 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 141 III 401ATF 141 III 401DTF 141 III 401 5A_311/2019 5A_311/2019 101 2020 333 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero 5A_129/2019 5A_97/2017 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero 5A_311/2019 Art. 276 ZGBart.”
Die Berufungsinstanz kann zwar gemäss Art. 316 Abs. 3 ZPO selbst Beweise abnehmen. Eine Rückweisung an die Vorinstanz ist jedoch angezeigt, wenn die Berufungsinstanz zur sachgerechten Entscheidung ein ausgedehntes Beweisverfahren führen müsste.
“November 2022 E. 1.3 mit Hinweisen; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 81 und 1512). Eine Rückweisung an die Vorinstanz erfolgt nach Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO nur dann, wenn ein wesentlicher Teil der Klage nicht beurteilt worden ist (Ziffer 1) oder der Sachverhalt in wesentlichen Teilen zu vervollständigen ist (Ziffer 2). Der Entscheid über die Frage, ob die Rechtsmittelinstanz selber entscheidet (reformatorischer Entscheid) oder die Sache an die Vorinstanz zurückweist (kassatorischer Entscheid), steht im Rahmen der Rückweisungsgründe von Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO in ihrem pflichtgemässen Ermessen (BGer 4A_460/2016 vom 5. Januar 2017 E. 1.3 mit Hinweisen; Seiler, a.a.O., N 1518). Dabei ist das Interesse an der Zweistufigkeit des Entscheidungsprozesses (Instanzenzug) gegenüber dem Gebot der Prozessbeschleunigung abzuwägen (AGE ZB.2022.26 vom 24. November 2022 E. 1.3 mit Hinweisen). Die Berufungsinstanz kann im Rahmen eines reformatorischen Entscheids auch Beweise abnehmen (Art. 316 Abs. 3 ZPO). Eine Rückweisung erscheint allerdings dann geboten, wenn das Berufungsgericht, um selbst entscheiden zu können, ein ausgedehntes Beweisverfahren durchführen müsste (AGE ZB.2021.26 vom 17. Mai 2022 E. 1.2 mit Hinweisen). Dies ist hier der Fall. Das Zivilgericht hat namentlich nicht die von Art. 288 Abs. 1 SchKG verlangte Schädigungsabsicht des Schuldners geprüft, als er die drei Liegenschaften an den Berufungsbeklagten verschenkte. Ebenso wenig hat es geprüft, ob die schädigende Absicht für den Berufungsbeklagten als dessen Sohn (nicht) erkennbar war. Die Parteien haben in den vorinstanzlichen Rechtsschriften umfangreiche Sachverhaltsbehauptungen aufgestellt und Beweisanträge eingereicht. Insoweit wurde der Sachverhalt vom Zivilgericht denn auch nicht erstellt. Es ist grundsätzlich nicht Aufgabe der Berufungsinstanz, den Sachverhalt anstelle der ersten Instanz zu erstellen (Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art.”
Art. 316 Abs. 2 ZPO wird in Verfahren sommaires bzw. vereinfachten Verfahren und in Verfahren über vorsorgliche Massnahmen regelmässig angewandt. Er eröffnet den Parteien die Einreichung von Réplique und Duplique; die Rechtsprechung betont zudem den Schutz der spontanen Replik (vgl. Verweis auf ATF 146 III 97).
“2 En l'espèce, la décision entreprise a été rendue sur mesures provisionnelles, dans une affaire non patrimoniale, de sorte que la voie de l'appel est ouverte et, cela, indépendamment de l'indication erronée figurant au pied du jugement, celle-ci ne pouvant créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4.2.1). Le "recours" sera donc converti en appel. 1.1.3 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC et 314 al. 1 CPC). 1.1.4 Il en est de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les réf. cit.). 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre; cf. art. 254 CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid.”
“La contribution d'entretien était due à compter du 1er août 2020, sous déduction des montants versés à ce titre, soit 11'520 fr. (480 fr. versés par mois depuis août 2020 jusqu'à août 2022 inclus, soit 24 mois). EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur l'attribution des droits parentaux et la contribution mensuelle d'entretien du mineur, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2021 consid. 1). 1.2 Interjeté dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC), de même que le mémoire de réponse et d'appel joint (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Sont également recevables les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). Les appels seront traités dans le même arrêt. Le mineur sera désigné en qualité d'appelant et le père en qualité d'intimé. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes (art. 295 CPC). Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire illimitée et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid.”
“1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'épouse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC). Il en va de même des mémoires de réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.4 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art.”
“) assumerait l'essentiel de l'entretien de sa fille en nature et qu'il revenait au père de financer la totalité des coûts directs d'entretien de B______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur l'attribution des droits parentaux et la contribution mensuelle d'entretien de la mineure, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2021 consid. 1). 1.2 Interjeté dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC), de même que le mémoire de réponse et d'appel joint (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Sont également recevables les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). Les appels seront traités dans le même arrêt. Le père sera désigné en qualité d'appelant et la mineure en qualité d'intimée. 1.3 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). Dans la mesure où le contentieux est circonscrit aux droits parentaux et au montant de la contribution mensuelle d'entretien de l'enfant, les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité d'appel établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses.”
“De janvier 2020 à novembre 2021, A______ s'est notamment acquittée seule des intérêts hypothécaires du domicile familial, des frais de copropriété, des charges de l'appartement, des primes d'assurance-maladie pour elle-même et l'enfant ainsi que de l'écolage de C______. Durant cette période, B______ s'est acquitté de sa propre prime d'assurance-maladie. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), contre une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dont la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires capitalisées est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). 1.2 Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC). Il en va de même des mémoires de réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineur (art.”
“1 L'appel contre les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement entrepris est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 244 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision de première instance qui statue sur la contribution d'entretien d'un enfant majeur, soit une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En ce qui concerne l'appel contre le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, qui rejette les mesures provisionnelles requises par l'appelante, il est irrecevable en raison de sa tardiveté, puisqu'il a été formé au-delà du délai de dix jours prévu à l'art. 314 al. 1 CPC pour la procédure sommaire. Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 CPC). Il en va de même des mémoires de réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, certes contestée (cf. Bohnet, in RSPC 2013, p. 493 ss, et in droitmatrimonial.ch, Newsletter 9/2013; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n° 8a ad art. 284 CPC), la procédure simplifiée appliquée sans égard à la valeur litigieuse (art. 295 CPC) ainsi que les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC) qui gouvernent les causes concernant des enfants mineurs ne sont pas transposables aux actions concernant des enfants majeurs, de sorte que la Cour est liée par les conclusions des parties et n'a pas à rechercher les faits d'office (ATF 139 III 368 consid. 3 in SJ 2013 I 578; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 2. L'appelante produit de nouvelles pièces et allègue des faits nouveaux. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd.”
“70. EN DROIT 1. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 244 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble en première instance (puisqu'elle portait également sur les droits parentaux et l'organisation des relations personnelles ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), et dont la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est, en tout état, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). Les mémoires de réponse sont également recevables pour avoir été déposés dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Il en va de même des mémoires de réplique et duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC ; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans un seul arrêt. Par souci de simplification, A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée. 1.3 Selon la jurisprudence, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Celui-ci doit être consulté ; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant approuve - même tacitement - les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid.”
“Il devait également assumer l'entier des charges mensuelles de D______, du 1er juillet 2022 jusqu'à sa majorité, au ______ avril 2023. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le litige portant sur l'entretien des enfants, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 1.1; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. 1.2 L'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimée du 15 janvier 2024 (art. 312 al. 2 CPC), la réplique et la duplique des parties (art. 316 al. 2 CPC), ainsi que leurs écritures spontanées et réponses y relatives. Sont, en revanche, irrecevables l'écriture spontanée du 7 octobre 2024 et la pièce qui l'accompagne, puisque qu'elles ont été déposées après que la cause a été gardée à juger le 9 septembre 2024. 1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). 1.3.2 En l'espèce, les faits nouveaux invoqués par l'appelant et les pièces nouvellement produites par les parties qui concernent leur situation personnelle et financière, ainsi que celles de leurs enfants, sont recevables, dès lors qu'ils sont susceptibles d'influer sur l'entretien de ces derniers.”
Die Rechtsmittelinstanz kann nach Art. 316 Abs. 1 ZPO auf Grundlage der Akten entscheiden, wenn die für die Beurteilung des Berufungsfalls erforderlichen bzw. im Verfahren verwertbaren Unterlagen im Dossier vorhanden sind; in solchen Fällen ist eine mündliche Verhandlung grundsätzlich nicht erforderlich.
“En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure de la faillite de l’intimée est traitée en la forme sommaire. Dans ces circonstances, eu égard au courrier de l’Office des faillites du 23 septembre 2024, la suspension de la procédure d’appel ordonnée le 26 juin 2023 est révoquée. 1.2. La décision attaquée est une décision finale de première instance (art. 236 CPC). La valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de plus de CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.3. Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août 2022 (art. 145 al. 1 let. b CPC), le mémoire d’appel introduit le 5 septembre 2022 contre la décision attaquée notifiée le 5 juillet 2022 l’a été à temps. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art 310 CPC). L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. 1.5. La Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). En l’espèce, vu l’objet de l’appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.7. La cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et soumise au principe de disposition (’art. 58 al. 1 CPC). 1.8. Vu les montants actuellement contestés, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelante formule plusieurs griefs ; elle critique la prise en compte de l’audition des témoins requise par l’intimée le 24 juin 2020 (appel, p. 7 ss, ch. 1) ainsi que la non prise en compte de ses propres témoins dont l’audition a été demandée le 11 août 2020 (appel, p. 18 ss, ch. 2). Elle reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée au paiement des travaux supplémentaires d’un montant de CHF 2'053.20 pour l’escalier extérieur sur le chantier de C.________ (appel, p. 20 ss, ch. 3), d’un montant de CHF 63'143.”
“Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués en appel par les époux sont recevables, à l'exclusion des attestations produites par B.________ avec son mémoire de réponse du 10 octobre 2024, en lien avec le lieu de domicile de son mari : ces attestations consistent en réalité en des témoignages écrits, moyen de preuve qui n'est pas prévu par le CPC. Elles sont donc irrecevables. Quant à la requête d'audition des enfants afin de confirmer "que leur père vit la plus grande partie du mois dans le logement de sa compagne" (appel de l'épouse, p. 10), elle est contraire au principe selon lequel, en procédure sommaire, la preuve est en principe apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). Elle est ainsi rejetée à ce stade, ce d'autant que ce point n'a pas été thématisé du tout en première instance après que le mari a produit son nouveau contrat de bail le 21 février 2024. Au besoin, la question du domicile du père pourra être instruite plus précisément dans le cadre de la procédure de divorce au fond. 2.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement des appels figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.6. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause continueront à s'appliquer en cas d'appel sur le divorce au fond, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 3. 3.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes ; ATF 143 III 617 consid. 3.1). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.”
“Dès lors, compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel sur la question du mode de garde de l'enfant, il est également irrecevable en ce qui concerne l'entretien de C.________, faute de conclusions suffisantes. 1.1.4. Au vu de ce qui précède, la seule question que la Cour doit examiner concerne l'étendue du droit de visite de l'enfant chez son père. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêt 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (arrêt TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.”
“Da ansonsten auch die übrigen Prozessvoraussetzungen gemäss Art. 59 ZPO erfüllt sind, insbesondere auch der bei den Berufungsklägern für das Rechtsmittelverfahren erhobene Kostenvorschuss von CHF 3'000.00 mit Valutadatum vom 29. Dezember 2023 fristgerecht geleistet wurde, ist auf die Berufung vom 6. Dezember 2023 mit Ausnahme von Ziffer 2 der Rechtsbegehren einzutreten. Nach Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO gelangt unter anderem bei einer Streitigkeit aus einem Mietvertrag über Wohnräume, soweit es eine Anfechtung der Kündigung zufolge Rechtsmissbräuchlichkeit zu beurteilen gilt, unabhängig von der Streitwerthöhe das vereinfachte Verfahren zur Anwendung. Die Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts ist für die Beurteilung der Berufung zuständig (§ 6 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 3 Abs. 1 EG ZPO, SGS 221). Gestützt auf Art. 316 Abs. 1 ZPO entscheidet das Kantonsgericht als Berufungsinstanz auf Grundlage der Akten.”
“2 CPC), la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). 1.2. La décision litigieuse est une décision finale de première instance susceptible d'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC). La cause est de nature pécuniaire, dès lors que, comme c'est la règle en matière successorale (arrêt TF 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2.2), la requête vise un but économique. En l'occurrence, le dossier judiciaire ne contient aucune indication sur la valeur de la succession en cause. Compte tenu du fait que le défunt était un jeune homme de 21 ans domicilié chez ses parents et que ceux-ci souhaitent répudier sa succession, il y a lieu de retenir que la valeur de la succession est inférieure à CHF 10'000.-, de sorte que seule la voie du recours est ouverte. 1.3. La décision du 29 décembre 2022 a été notifiée aux recourants le 5 janvier 2023, de sorte que l'acte remis à la poste le 12 janvier 2023 a été déposé en temps utile. Sommairement motivé et doté de conclusions, le recours est recevable. Il sera jugé sans débats (art. 316 al. 1 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4. Eu égard à la valeur de la succession qui s’élève à moins de CHF 30'000.-, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral ne semble pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 566 al. 1 CC, les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. Le délai pour répudier est de trois mois; il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers (art. 567 al. 2 CC). L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués pour procéder à la répudiation (art. 576 CC). La demande de prorogation du délai pour répudier doit être déposée aussitôt que l’héritier a connu les faits qui la justifient (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd.”
“September 2020 durch das Kantonsgericht. Diese Stellungnahmen der Parteien können aber nicht dazu dienen, die Berufungsbegründung bzw. Berufungsantwort zu ergänzen oder unzulässige Noven einzureichen. Damit müssen Ausführungen und Beweisurkunden der Parteien in ihren Stellungnahmen im Verfahren 400 22 26, die sich nicht auf die soeben beschriebenen beschränkten Themen beziehen, unberücksichtigt bleiben. 1.2 Die Eintretensvoraussetzungen der Berufung vom 7. April 2021 wurden bereits im Entscheid vom 1. Juni 2021 bejaht. Daran hat sich nichts geändert. Bei der Streitwertermittlung ist auf den Nominalwert der vom Berufungskläger gehaltenen Aktien abzustellen, unabhängig davon, ob sie teilliberiert sind oder nicht (BGer 4A_529/2017 vom 21. Februar 2018 E. 1.1.3 m.w.H.). Der Streitwert beträgt demnach CHF 60'000.00. Das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts bleibt gestützt auf § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO auch für die Neubeurteilung des Berufungsfalles zuständig. In Anwendung von Art. 316 Abs. 1 ZPO erfolgt der Entscheid gestützt auf die Akten. 2.1 Gegenstand bilden auch in diesem Verfahren 400 22 26 zunächst die beiden Fragen, ob das erstinstanzlich bestätigte Einberufungsrecht des Berufungsklägers auch ein Traktandierungsrecht gemäss Art. 699 Abs. 3 OR miteinschliesst und gegebenenfalls, ob dieses Traktandierungsrecht des Berufungsklägers verletzt worden ist. Die Anfechtung der GV-Beschlüsse der B.____ AG vom 19. September 2020 durch den Berufungskläger in einem separaten Anfechtungsverfahren vor dem Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West führt nach Ansicht des Kantonsgerichts nicht zur Gegenstandslosigkeit des vorliegenden Einberufungsverfahrens, da sich die Streitgegenstände der beiden Verfahren unterscheiden. In diesem Einberufungsverfahren sind die Fragen zu klären, ob das Einberufungs- und Traktandierungsrecht des Berufungsklägers verletzt worden sind und ob gegebenenfalls richterlich eine ordentliche GV der B.____ AG zum Geschäftsjahr 2019 mit dem klägerseits kommunizierten Verhandlungsgegenstand und den entsprechenden Anträgen einberufen werden kann.”
Aus prozessökonomischen Gründen kann die Rechtsmittelinstanz auf eine Verhandlung verzichten und aufgrund der Akten entscheiden, wenn die Sache spruchreif ist bzw. weiterer Klärungsbedarf nicht besteht. Das Berufungsgericht hat dabei weitreichende Prozessleitungsbefugnisse. Das Ausbleiben eines Antrags auf Durchführung einer Verhandlung kann als Verzicht auf eine mündliche Verhandlung gewertet werden.
“Gemäss Art. 316 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz eine Verhandlung durch- führen oder aufgrund der Akten entscheiden. Die Prozessleitungsmöglichkeiten der - 17 - Berufungsinstanz sind sehr weit. Sie gestatten es, den unterschiedlichen Beru- fungsfällen sachgemäss Rechnung zu tragen; dabei hat die Prozessökonomie eine zentrale Stellung einzunehmen (BSK ZPO-Spühler, Art. 316 N 1). Eine erneute Verhandlung, damit der Beklagte (nochmals) alle Details erklären und auf die Be- hauptungen der Klägerin antworten kann, erscheint nicht notwendig. Der Beklagte hatte – wie vorstehend erwogen – vor erster Instanz (Prot. I S. 15 ff. und S. 43) und im vorliegenden Rechtmittelverfahren genügend Gelegenheiten, um auf die Vor- bringen der Klägerin zu reagieren und seinen Standpunkt darzulegen. Weiterer Ab- klärungsbedarf besteht seitens des Gerichts nicht. Der rechtserhebliche Sachver- halt kann den Akten entnommen werden. Die beantragte Einvernahme von Zeugen ist nicht erforderlich. Der Beklagte legt nicht dar, inwiefern die von ihm neu benann- ten Zeugen (Urk.”
“Dies gilt für alle form- und fristgerechten Äusserungen, Eingaben und Anträge, die zur Klärung der konkreten Streitfrage geeignet und erforderlich erscheinen (BGE 136 I 184 Erw. 2.2.1; BGer 9C_190/2015 vom 27. Juli 2015, Erw. 2). Die Behörde darf sich in ihrem Entscheid indessen auf die wesentlichen Gesichtspunkte und Leitlinien beschränken und braucht sich nicht mit jedem - 18 - sachverhaltlichen oder rechtlichen Einwand auseinanderzusetzen (BGE 135 III 670 Erw. 3.3.1). Zwar fiel die persönliche Befragung der Parteien durch die Vorinstanz in der Tat äusserst knapp aus (vgl. Prot. I S. 37 f.). Allerdings waren vor Vorinstanz beide Parteien anwaltlich vertreten, wobei den Parteivertretern je zwei Parteivorträge zugestanden wurden (Prot. I S. 9 ff., 20 ff., 32 ff.). Zudem bezog der Gesuchs- gegner auch noch persönlich Stellung zu diversen Punkten (Prot. I S. 18 f.). Das rechtliche Gehör des Gesuchsgegners wurde mithin bereits vor Vorinstanz gebüh- rend gewahrt. Das Berufungsverfahren ist in der Regel ein Aktenprozess (vgl. Art. 316 ZPO). Ei- ne Verhandlung mit persönlicher Parteibefragung drängt sich vorliegend denn auch nicht auf. Mit seiner 52-seitigen Berufungsschrift (Urk. 56), den beiden er- gänzenden Eingaben (Urk. 61 und 63) und der 23-seitigen Replikschrift zur Beru- fungsantwort (Urk. 71) konnte sich der Gesuchsgegner auch im Berufungsverfah- ren ausreichend zur Sache äussern. Wie er selber sieht (Urk. 56 S. 6), könnte ei- ne Gehörsverletzung im Rahmen des Berufungsverfahrens mit voller Kognition in Tat- und Rechtsfragen (Art. 310 ZPO) denn auch geheilt werden. C. Eheliche Liegenschaft”
“310 N 5 f.). Nach Art. 316 Abs. 1 und 2 ZPO kann die Rechtsmittelinstanz sowohl eine Verhandlung durchführen als auch aufgrund der Akten nach Durchführung von einem oder zwei Schriftenwechsel entscheiden. Diese Entscheidung liegt im pflichtgemässen Ermessen des Berufungsgerichts (vgl. Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 316 N 17). Ein Entscheid aufgrund der Akten ohne Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung kommt insbesondere in Frage, wenn die Angelegenheit spruchreif ist (statt vieler AGE ZB.2017.42 vom 18. September 2018 E. 1.3, ZB.2016.32 vom 4. März 2017 E. 1.3). Vorliegend haben die Parteien keinen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung gestellt und damit auf einen allfälligen Anspruch auf eine mündliche Verhandlung gemäss Art. 6 Ziff. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) stillschweigend verzichtet (vgl. BGE 134 I 331 E. 2.3 S. 333; AGE ZB.2020.38 vom 11. Mai 2021 E. 1.3; Reetz/Hilber, a.a.O., Art. 316 ZPO N 36 f.). Daher kann der vorliegende Entscheid auf dem Zirkulationsweg ergehen.”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.