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Bei Umwandlung einer Anfechtungs- oder Trennungsklage in eine Scheidung sind die nach Art. 276 ZPO vorgesehenen provisorischen Massnahmen sowie die Schutzbestimmungen der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss anwendbar. Der Richter kann gestützt auf eine vorweggenommene Würdigung der bereits vorhandenen Beweismittel die Durchführung weiterer Beweiserhebungen als unnütz ablehnen. Der Grundsatz und die Höhe von Beitragsleistungen richten sich nach Art. 176 Abs. 1 ZGB und werden anhand der wirtschaftlichen Verhältnisse und Bedürfnisse der Ehegatten bemessen.
“Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, les éléments fournis par l'appelante ne suffisent pas à rendre vraisemblable le fait que l'intimé exercerait actuellement une activité rémunérée (cf. infra consid. 3.2.2). Au surplus, l'intimé a allégué émarger à l'aide sociale et produit son décompte de prestations de l'Hospice général. Il nie l'existence de revenus cachés et, partant, celle des documents réclamés par l’appelante. Dans ces conditions, l'astreindre à fournir ces pièces constituerait une vaine formalité. La Cour estime être suffisamment renseignée pour statuer de sorte que la conclusion de l'appelante sera rejetée. 3. L'appelante critique le principe et le montant de la contribution d'entretien fixée par le premier juge. 3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 294 CPC concernant les actions en annulation du mariage, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). 3.1.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser au conjoint ainsi qu'aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC; arrêt du Tribunal).”
“Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, les éléments fournis par l'appelante ne suffisent pas à rendre vraisemblable le fait que l'intimé exercerait actuellement une activité rémunérée (cf. infra consid. 3.2.2). Au surplus, l'intimé a allégué émarger à l'aide sociale et produit son décompte de prestations de l'Hospice général. Il nie l'existence de revenus cachés et, partant, celle des documents réclamés par l’appelante. Dans ces conditions, l'astreindre à fournir ces pièces constituerait une vaine formalité. La Cour estime être suffisamment renseignée pour statuer de sorte que la conclusion de l'appelante sera rejetée. 3. L'appelante critique le principe et le montant de la contribution d'entretien fixée par le premier juge. 3.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Selon l'art. 276 al. 1 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 294 CPC concernant les actions en annulation du mariage, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). 3.1.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser au conjoint ainsi qu'aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC; arrêt du Tribunal).”
Für provisorische Massnahmen in Eheannullations‑ und Ehetrennungsklagen nach Art. 294 Abs. 1 ZPO kommt die summarische Prüfung zur Anwendung; dabei wird das Erfordernis der Eilbedürftigkeit gegenüber einer umfassenden Prüfung der materiellen Rechtslage priorisiert.
“Les pièces 5 et 6 concernent des faits survenus postérieurement à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger et ont été produites sans retard par l'appelante, de sorte qu'elles sont recevables. S'agissant des pièces 7 et 8, celles-ci se rattachent selon toute vraisemblance à des faits antérieurs à la mise en délibération de la cause par le Tribunal. L'appelante se contente d'indiquer qu'elle aurait "découvert" ces éléments le 15 avril 2024 sans rendre vraisemblable qu'elle n'était pas en mesure d'en avoir connaissance avant en faisant preuve de la diligence requise. Par conséquent, ces pièces, de même que les faits qui s'y rapportent, sont irrecevables. Elles ne sont, en tout état de cause, pas pertinentes pour l'issue du litige. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC applicables par analogie à l'annulation de mariage selon l'art. 294 al. 1 CPC), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid.”
Art. 294 Abs. 1 ZPO führt dazu, dass das Verfahren bei Annullations- und Trennungsklagen nach den Vorschriften des Scheidungsverfahrens analog anzuwenden ist. Insbesondere können provisorische Massnahmen nach der summarischen Prüfung (procédure sommaire) beurteilt werden; dabei kann die maxime inquisitoire zur Geltung kommen und die Entscheidung stützt sich auf die einfache Vraisemblance der Tatsachen, wobei der Grundsatz der Célérité gegenüber einer umfassenden Beweisaufnahme betont wird.
“Les pièces 5 et 6 concernent des faits survenus postérieurement à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger et ont été produites sans retard par l'appelante, de sorte qu'elles sont recevables. S'agissant des pièces 7 et 8, celles-ci se rattachent selon toute vraisemblance à des faits antérieurs à la mise en délibération de la cause par le Tribunal. L'appelante se contente d'indiquer qu'elle aurait "découvert" ces éléments le 15 avril 2024 sans rendre vraisemblable qu'elle n'était pas en mesure d'en avoir connaissance avant en faisant preuve de la diligence requise. Par conséquent, ces pièces, de même que les faits qui s'y rapportent, sont irrecevables. Elles ne sont, en tout état de cause, pas pertinentes pour l'issue du litige. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC applicables par analogie à l'annulation de mariage selon l'art. 294 al. 1 CPC), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid.”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement sur les points du jugement qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable, et non sur les points insuffisamment motivés (TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). 2.2 La procédure de divorce sur demande unilatérale (cf. art. 274 ss CPC) est applicable par analogie aux actions en séparation et en annulation du mariage (art. 294 al. 1 CPC). Le juge peut ainsi ordonner des mesures provisionnelles en application de l'art. 276 CPC dans le cadre d'une action en annulation du mariage (Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2e éd., Bâle 2019, §20, n. 10 et les références citées). Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en procédure de divorce, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (cf. TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les références citées, qui indique que dans plusieurs affaires, le Tribunal fédéral est parti de l'idée qu'en matière de mesures provisionnelles rendue pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire – et non la maxime des débats – est applicable sur la base de l'art. 272 CPC, en lien avec l'art. 276 al. 1 CPC), le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid.”
Die Trennung der Ehe (séparation de corps) wird in einem ordentlichen Verfahren ausgesprochen und geniesst formelle und materielle Rechtskraft. Die Vorschriften über Schutzmassnahmen der ehelichen Gemeinschaft finden sinngemäss Anwendung. Die Festlegung des Unterhalts während des Trennungsverfahrens richtet sich nach den Art. 176 und 163 ff. ZGB; eine Änderung des Trennungsurteils ist unter den Voraussetzungen von Art. 179 ZGB möglich.
“La séparation de corps, qui peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce (art. 117 al. 1 CC; cf. art. 294 al. 1 CPC), est prononcée à l'issue d'une procédure judiciaire ordinaire, en sorte qu'elle jouit d'une force de chose jugée formelle et matérielle, à la différence d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (ALTHAUS/HUBER/STECK, in Basler Kommentar, 6e éd. 2018, n. 8b ad art. 117/118 CC et la référence), dont les dispositions s'appliquent néanmoins par analogie (art. 118 al. 2 CC). La détermination de l'entretien durant la procédure de séparation de corps est ainsi soumise aux art. 176 et 163 ss CC (cf. ATF 135 V 361 consid. 5.3.3; arrêt 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1; ALTHAUS/HUBER/STECK, op. cit., n. 17 ad art. 117/118 CC et les références; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, n. 451 et 621) et il est également envisageable de modifier le jugement la prononçant aux conditions de l'art. 179 CC (ALTHAUS/HUBER/STECK, op. cit., n. 19 ad art. 117/118 CC; DESCHENAUX/STEINAUER BADDELEY, op. cit., n. 621). Le jugement de séparation de corps n'a cependant pas d'incidences sur le droit de demander le divorce (art.”
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