Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn:
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Die maxime inquisitorische im Verfahren über die unentgeltliche Rechtspflege wird durch das Kollaborationsgebot der Parteien begrenzt. Das Gericht hat aus Art. 56 ZPO eine Hinweispflicht, die vorab gegenüber unvertreteten oder juristisch unerfahrenen Gesuchstellern gilt: Es muss diese auffordern, fehlende Angaben und Belege nachzureichen, damit die Voraussetzungen von Art. 117 ZPO überprüfbar sind. Dagegen ist bei anwaltlich vertretenen oder sonst erfahrenen Parteien deren Mitwirkungspflicht erhöht; das Gericht ist in solchen Fällen nicht verpflichtet, ihnen zwingend eine Nachfrist zur Vervollständigung der Begründung oder der Unterlagen zu gewähren.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 2.1.2. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. 2.1.3. Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid.”
“2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3 et les références citées). Ce devoir ressort également, sur le plan cantonal, de l'art. 7 RAJ qui prévoit que la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1) et que si elle ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Lorsque, comme le permet l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire est introduite avant la litispendance, l'exposé de l'affaire et des moyens de preuve ne ressort pas déjà d'un mémoire de demande. La partie requérante doit ainsi exposer et rendre vraisemblable dans sa requête les faits sur lesquels elle entend fonder sa prétention et désigner les moyens de preuve. L'autorité apprécie les chances de succès de l'action envisagée sur la base des indications figurant dans la requête d'assistance judiciaire, au terme d'un examen sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 précité consid. 5.3.3 et les références citées). 4.3 Le devoir d'interpellation, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur, assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté, voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies.”
“ch 2001 p. 827 et 2002 p. 411 ; ATF 119 Ia 134 consid. 4 et 5, JdT 1996 I 286 ; TF 5A_606/2018 du 13 décembre 2018 consid. 5.2 et les réf. citées ; Piotet/Gauron-Carlin, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2023, n. 20 ad art. 276 CC). 3.2.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les réf. citées ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier sa situation de fortune et ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b, JdT 1980 I 627 ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées). L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 5A_489/2023 précité consid.3.1.2 ; TF 5A_311/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2). Elle doit inviter la partie non assistée d’un mandataire professionnel dont la requête d’assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l’art.”
“1.2). Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire ; il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt TF 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt TF 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.2). Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif (arrêt TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid.”
Bei Inhaftierung und fehlenden finanziellen Mitteln kann die Voraussetzung der Indigenz erfüllt sein; in solchen Fällen wird unentgeltliche Rechtspflege gewährt und ein mandataire/avocat d’office bestellt. Die Kosten werden zunächst vom Staat vorgestreckt; eine Rückerstattungspflicht gegenüber der betroffenen Person kommt bei späterer Leistungsfähigkeit bzw. bei Unterliegen in Frage.
“On relèvera que, selon les données de l’OMS, tant le nombre et l’incidence des cas que les décès comptabilisés font état d’une situation meilleure en Somalie qu’en Suisse. d) Dans ces conditions, l'exécution de l’expulsion ici querellée ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite. Il n'existe en définitive aucun motif justifiant le report de l'expulsion du recourant, qu'il appartiendra au SMIG d'exécuter. 4. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) L’intéressé sollicite l'assistance judiciaire pour cette procédure de recours. Les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (arrêt du TF du 10.07.2018 [9C_437/2018]). Ces mêmes critères sont repris par le droit cantonal neuchâtelois en matière de procédure administrative (art. 117 CPC par renvoi de l'art. 2 al. 2 et art. 4 de la LAJ; cf. aussi art. 3 et 5 LAJ). En l'occurrence, le recourant, actuellement détenu à l’Etablissement d'exécution des peines [….], est sans ressources, de sorte que la condition de l'indigence est remplie. Sa cause ne paraissant par ailleurs pas d'emblée dénuée de chances de succès et l'assistance d'un mandataire n'étant pas inappropriée, l'assistance judiciaire lui sera accordée et Me B.________ sera désigné comme mandataire d'office. Selon l'article 25 LAJ, à la fin de la procédure, l'avocat désigné dans le cadre de l'assistance judiciaire remet à l'autorité compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu à rémunération, avec indication du temps consacré; à défaut, il est statué d'office. c) Les frais, avancés provisoirement par l'Etat, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA), qui ne peut par ailleurs prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA). Par ces motifs, la Cour de droit public 1.”
“On relèvera que, selon les données de l’OMS, tant le nombre et l’incidence des cas que les décès comptabilisés font état d’une situation meilleure en Somalie qu’en Suisse. d) Dans ces conditions, l'exécution de l’expulsion ici querellée ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite. Il n'existe en définitive aucun motif justifiant le report de l'expulsion du recourant, qu'il appartiendra au SMIG d'exécuter. 4. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) L’intéressé sollicite l'assistance judiciaire pour cette procédure de recours. Les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (arrêt du TF du 10.07.2018 [9C_437/2018]). Ces mêmes critères sont repris par le droit cantonal neuchâtelois en matière de procédure administrative (art. 117 CPC par renvoi de l'art. 2 al. 2 et art. 4 de la LAJ; cf. aussi art. 3 et 5 LAJ). En l'occurrence, le recourant, actuellement détenu à l’Etablissement d'exécution des peines [….], est sans ressources, de sorte que la condition de l'indigence est remplie. Sa cause ne paraissant par ailleurs pas d'emblée dénuée de chances de succès et l'assistance d'un mandataire n'étant pas inappropriée, l'assistance judiciaire lui sera accordée et Me B.________ sera désigné comme mandataire d'office. Selon l'article 25 LAJ, à la fin de la procédure, l'avocat désigné dans le cadre de l'assistance judiciaire remet à l'autorité compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu à rémunération, avec indication du temps consacré; à défaut, il est statué d'office. c) Les frais, avancés provisoirement par l'Etat, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA), qui ne peut par ailleurs prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA). Par ces motifs, la Cour de droit public 1.”
Bei Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und Beiordnung eines Rechtsbeistands hat dieser Anspruch auf Ersatz seiner Debours und auf ein angemessenes Defraiement. Die Höhe des Defraiements bemisst sich nach der Bedeutung der Sache, ihren Schwierigkeiten sowie dem tatsächlich aufgewendeten Zeitaufwand. Eine Parteientschädigung zugunsten der Gegenpartei gehört nicht zur unentgeltlichen Rechtspflege.
“A cet égard, il est relevé qu’après son audition, la première juge a considéré comme nécessaire d’ouvrir une enquête en placement à des fins d’assistance, que le lieu de vie est incertain, que la recourante n’aura à tout le moins plus son logement à la fin du mois de mai 2022, que son bailleur indique par ailleurs devoir faire face à des demandes incohérentes de l’intéressée et que la collaboration avec la curatrice est difficile. Pour tous ces motifs, il paraît, en l’état, plus opportun d’annuler l’ordonnance querellée et de renvoyer la cause à la première instance pour compléter l’instruction en vue d’examiner si la curatelle de portée générale doit être maintenue à titre provisoire, étant précisé qu’une mesure plus légère pourrait en effet se révéler insuffisante pour protéger les intérêts de la recourante. Au surplus, dans l’intervalle, compte tenu des mesures superprovisionnelles prononcées le 13 octobre 2021, l’accompagnement de la personne concernée est assuré jusqu’à ce qu’il soit statué à titre provisionnel. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la première juge pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.2 L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 3.3 3.3.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 3.3.2 Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, la recourante a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 23 novembre 2021, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Philippe Oguey. Me Philippe Oguey a indiqué dans sa liste d’opérations du 20 décembre 2021 avoir consacré 4 heures et 45 minutes au dossier de recours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise.”
“________, qui est âgée de presque dix-sept ans, il est cohérent que les parents retrouvent leur droit de déterminer le lieu de résidence et que, par là même, le droit de visite de C.Z.________ soit confirmé, voire élargi, puisque B.Z.________ va bien et est en âge de décider elle-même à quelle fréquence elle veut voir son père et dans quelles conditions, comme elle l’a déclaré (audience du 28 octobre 2022). La recourante s’étonne, toujours s’agissant de B.Z.________, qu’aucun droit de visite ne lui ait été octroyé. Cela est dû au fait qu’elle a à nouveau non seulement le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, mais également la garde de celle-ci (ch. VIII du dispositif de la décision attaquée). Un droit de visite n’est donc pas nécessaire. 5. 5.1 En conclusion, le recours de N.Z.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5.2 5.2.1 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Samuel Thétaz en qualité de conseil d’office. 5.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 5.2.3 Compte tenu de l’enjeu et du manque de ressources de N.Z.________, il y a lieu d’accorder à cette dernière l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Samuel Thétaz en qualité de conseil d’office de la prénommée. En cette qualité, Me Samuel Thétaz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations et débours du 7 octobre 2022, l’avocat indique avoir consacré 8 heures et 58 minutes à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr.”
“Gemäss Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst die gerichtliche Bestellung eines Rechtsbeistands, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig ist, insbesondere wenn die Gegenpartei anwaltlich vertreten ist (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Nicht von der unentgeltlichen Rechtspflege umfasst ist hingegen die Ausrichtung einer Parteientschädigung an die Gegenpartei (Art. 122 Abs. 1 lit. d ZPO).”
Über Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 117 ZPO ist im summarischen Verfahren zu entscheiden. Die Behörde beurteilt die Mittellosigkeit und die Aussichtslosigkeit vorläufig anhand der Aktenlage; vertiefte rechtliche Würdigungen sind in der Regel nicht erforderlich. Ein schriftliches Gesuch ist substantiiert einzureichen, weil im Summarverfahren grundsätzlich nur eine einmalige Äusserungsmöglichkeit besteht.
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie mittel- los ist und ihr Prozessstandpunkt nicht aussichtslos erscheint. Sofern es zur Wah- rung der Rechte notwendig ist, umfasst die unentgeltliche Rechtspflege auch die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes (Art. 117 ZPO; Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Es kann zunächst auf die Ausführungen der Vorinstanz zu den rechtli- chen Grundlagen verwiesen werden (vgl. act. 5 E. II./3.1 f.). In Ergänzung der vor- instanzlichen Erwägungen ist festzuhalten, dass über Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege im summarischen Verfahren zu entscheiden ist (Art. 119 Abs. 3 ZPO). Ein schriftliches Gesuch ist begründet einzureichen, wobei der Akten- schluss im Rahmen eines Summarverfahrens grundsätzlich nach einmaliger Äus- serungsmöglichkeit eintritt. Eine Partei kann sich im summarischen Verfahren insbesondere nicht auf eine zweite Äusserungsmöglichkeit verlassen, weshalb - 5 - das Gesuch bereits substantiiert zu begründen ist (BGE 146 III 237 E. 3.1). Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist zu entscheiden, bevor die ge- suchstellende Partei weitere, in erheblichem Masse Kosten verursachende pro- zessuale Schritte zu unternehmen hat (BGer 4A_20/2011 vom 11. April 2011 E. 7.2.2; bestätigt in BGer 8C_911/2011 vom 4.”
“et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence prévalant tant pour l'art. 117 CPC que pour l'art. 64 LTF et l'art. 29 al. 3 Cst., une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés.”
“Ob im Einzelfall genügende Erfolgsaussichten bestehen, beurteilt sich aufgrund einer vorläufigen und summarischen Prüfung der Prozessaussichten, wobei die Verhältnisse im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs massgebend sind (BGE 138 III 217 E. 2.2.4 S. 218; AGE BEZ.2019.14 vom 13. Februar 2019 E. 2). Für die Mittellosigkeit sowie den Sachverhalt, der die Nichtaussichtslosigkeit der Rechtsbegehren und die Notwendigkeit der unentgeltlichen Verbeiständung begründet, gilt das Beweismass der Glaubhaftmachung (AGE BEZ.2019.14 vom 13. Februar 2019 E. 2, BEZ.2018.40 vom 8. Oktober 2018 E. 3.1, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.9). Die tatsächlichen Voraussetzungen sind gestützt auf die Glaubhaftigkeit der Ausführungen der gesuchstellenden Partei unter Berücksichtigung der Aktenlage zu prüfen, ohne dass gerichtliche Beweiserhebungen vorzunehmen sind (BGer 4A_471/2011 vom 17. Januar 2012 E. 4.3; AGE BEZ.2019.14 vom 13. Februar 2019 E. 2). Tatsächliche Aussichtslosigkeit mangels Beweisbarkeit darf nur dann bejaht werden, wenn es geradezu ausgeschlossen erscheint, dass der rechtserhebliche Sachverhalt beweisbar ist (Bühler, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 117 ZPO N 246). Für das Glaubhaftmachen der Nichtaussichtslosigkeit genügt mit anderen Worten, dass aufgrund der glaubhaft gemachten Tatsachen die ernsthafte Möglichkeit besteht, dass im Hauptverfahren der Beweis der tatsächlichen Voraussetzungen des geltend gemachten Anspruchs gelingen wird. Teilweise wird in der Lehre davon ausgegangen, dass bei der Beurteilung der tatsächlichen Aussichtslosigkeit nur die von der gesuchstellenden Partei genannten Beweismittel zu berücksichtigen seien (vgl. Bühler, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 117 ZPO N 246 und Art. 119 ZPO N 41). Dies kann jedenfalls dann nicht gelten, wenn im Hauptverfahren wie im vorliegenden Fall der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz gilt (vgl. Art. 296 Abs. 1 ZPO). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Erfolgsaussicht eines Begehrens in tatsächlicher Hinsicht verneint werden, wenn ein vorläufiger Entscheid über die behauptete Tatsache möglich ist, ohne dass allfällige zusätzlich beantragte oder denkbare weitere Beweise mit ernsthafter Wahrscheinlichkeit noch etwas daran zu ändern vermöchten (BGer 4A_388/2014 vom 24.”
“Tenue à un examen sommaire de la situation au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, l'autorité cantonale n'avait pas à se prononcer sur la pertinence de la position juridique défendue par la recourante, laquelle n'est certes pas dénuée de tout fondement mais implique un changement important dans l'application du droit. Elle pouvait se limiter à relever que les chances que le juge du fond adopte cette thèse n'étaient pas plus ou moins équivalentes à celles qu'il applique la solution résultant du droit actuel. En conclusion, la Vice-présidente de la Cour de justice ne s'est pas écartée des principes juridiques applicables en matière d'immunité d'un agent diplomatique contre lequel un domestique privé ouvre action pour des prétentions liées aux rapports de travail; partant, elle n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière. Le refus de l'assistance judiciaire faute de chances de succès de l'action envisagée par la recourante ne consacre pas de violation de l'art. 117 CPC.”
Erscheint das Rechtsbegehren aussichtslos, wird unentgeltliche Rechtspflege nicht gewährt; die finanzielle Prüfung erübrigt sich in diesem Fall. Bei Abweisung wegen Aussichtslosigkeit können dem Unterliegenden Entscheidgebühren und die Verfahrenskosten auferlegt bzw. festgesetzt werden.
“festgesetzte Entscheidgebühr bewegt sich sodann im Rahmen, den die Gebührenverordnung zum SchKG (GebV SchKG; SR 281.35) in Art. 48 für einen Streitwert von CHF 8'000.00 vorsieht. Die Festsetzung der genauen Höhe der Entscheidgebühr innerhalb des vorgegebenen Rahmens hängt von den Umständen des konkreten Falls ab und liegt im pflichtgemässen Ermessen des Gerichts. Keine Relevanz haben dabei die finanziellen Verhältnisse der Partei, die nicht kostenpflichtig wird (vgl. Art. 15 Abs. 2 EGzZPO [BR 320.100]). Der Vorwurf an die Vorinstanz, sie habe bei der Verteilung der Entscheidgebühr zu Unrecht die finanziellen Verhältnisse der (nicht kostenpflichtigen) Beschwerdegegnerin unberücksichtigt gelassen, geht folglich fehl. Ferner ist auch nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz mit Bezug auf das Gesuch des Beschwerdeführers auf Prozesskostenvorschuss und unentgeltliche Rechtspflege dessen finanziellen Verhältnisse nicht näher geprüft hat. Nach Art. 117 ZPO hat eine Person nämlich nur Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtlos erscheint. Erscheint das Rechtsbegehren aussichtslos, wie die Vorinstanz dies angenommen hat, erübrigt sich die Prüfung der finanziellen Verhältnisse.”
“Eine Partei hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie (ku- mulativ) nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Die Beschwerde war indes, wie oben aufge- zeigt, von vornherein aussichtslos, weshalb dem Gesuchsgegner die von ihm be- antragte unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren unabhängig von seiner finanziellen Situation nicht gewährt werden kann. Es wird beschlossen: 1.Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 2.Das Gesuch des Gesuchsgegners um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren wird abgewiesen. 3.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 300.– festgesetzt. 4.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Gesuchsgegner auferlegt. 5.Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. - 5 - 6.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchstellerin unter Beilage eines Doppels von Urk. 8, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. 7.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
“Zur Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege hätte der Gesuchs- gegner – kumulativ – mittellos und sein Rechtsbegehren nicht aussichtslos sein müssen (Art. 117 ZPO). Die Voraussetzung der fehlenden Aussichtslosigkeit be- zieht sich auf das Rechtsbegehren in der Sache und nicht auf das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege, im vorliegenden Fall also auf das (sinngemässe) Gesuch des Gesuchsgegners um Abweisung des Rechtsöffnungsbegehrens (Urk. 7 S. 3 f.). Dieses ist, wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, aussichtslos (siehe E. 1-3), weshalb die Mittellosigkeit des Gesuchsgegners gar nicht mehr geprüft werden musste. Die Beschwerde des Gesuchsgegners gegen die Verfü- gung vom 20. Januar 2023 erweist sich daher ebenfalls als unbegründet und ist abzuweisen. III. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden nach Massgabe des Obsiegens bzw. Unterliegens verteilt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Entscheidgebühr ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 500.– - 8 - festzusetzen und aufgrund seines Unterliegens dem Gesuchsgegner aufzuerle- gen.”
Fehlt die Mittellosigkeit oder erscheint die Sache aussichtslos, wird die unentgeltliche Rechtspflege abgelehnt bzw. entzogen. Das Gericht entzieht die Unterstützung, wenn der Anspruch nicht mehr besteht oder nie bestanden hat; ein rückwirkender Entzug ist in den in der Rechtsprechung genannten Fällen möglich.
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite ne sera pas prise en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“Die Beschwerde ist, da der Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege im summarischen Verfahren ergeht (Art. 119 Abs. 3 ZPO), innert zehn Tagen schrift- lich, mit Rechtsmittelanträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). 2.2.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensicht- lich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 2.3.Die Beschwerde vom 29. Juli 2024 wurde innert vorgenannter Frist (vgl. act. 6/104/1 zur Rechtzeitigkeit) und unter Einhaltung der weiteren Formvor- schriften bei der zuständigen Beschwerdeinstanz eingereicht, weshalb darauf ein- - 4 - zutreten ist. Auf die einzelnen Vorbringen ist nachfolgend insoweit einzugehen, als diese für die Entscheidfindung erforderlich sind. 3.Materielles 3.1.Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie mittel- los ist und ihr Prozessstandpunkt nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). So- fern es zur Wahrung der Rechte notwendig ist, umfasst die unentgeltliche Rechts- pflege auch die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Gemäss Art. 120 ZPO entzieht das Gericht die unentgeltliche Rechtspflege, wenn der Anspruch darauf nicht mehr besteht oder nie bestanden hat. Grundsätzlich ist der Entzug für die Zukunft der Normalfall. Ein rückwirkender Entzug ist hingegen zulässig, wenn die Mittellosigkeit nie bestanden hat und die begünstige Partei durch unrichtige Angaben über ihre wirtschaftliche Situation die Bewilligung zu Unrecht erlangt hat oder zu Prozessbeginn zwar mittellos gewesen ist, aber währenddessen eine ausserordentliche Verbesserung ihrer finanziellen Verhältnisse eintrat (BSK ZPO-RÜEGG/RÜEGG, 3. Aufl. 2017, Art. 120 N 2). Auf die Konsequenzen eines rückwirkenden Entzugs für den unentgeltlichen Rechtsbei- stand ist separat einzugehen (E. 3.9). 3.2.In ihrer Hauptbegründung erwog die Vorinstanz, dass die Beschwerdefüh- rerin kurz vor der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege eine Nachzahlung einer Invalidenrente in der Höhe von über Fr.”
“La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
Ist die Mittellosigkeit glaubhaft gemacht oder als offensichtlich festgestellt, genügt für die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege in der Regel eine summarische Prüfung der Erfolgsaussichten zum Zeitpunkt des Gesuchs. Bei offensichtlicher (manifesten) Indigenz ist keine vertiefte Ermittlungsaufnahme erforderlich. Für Mittellosigkeit sowie für die Nichtaussichtslosigkeit gilt das Beweismass der Glaubhaftmachung; die tatsächlichen Voraussetzungen sind gestützt auf die glaubhaft gemachten Ausführungen der gesuchstellenden Partei unter Berücksichtigung der Aktenlage zu prüfen.
“Ob im Einzelfall genügende Erfolgsaussichten bestehen, beurteilt sich aufgrund einer vorläufigen und summarischen Prüfung der Prozessaussichten, wobei die Verhältnisse im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs massgebend sind (BGE 138 III 217 E. 2.2.4 S. 218; AGE BEZ.2019.14 vom 13. Februar 2019 E. 2). Für die Mittellosigkeit sowie den Sachverhalt, der die Nichtaussichtslosigkeit der Rechtsbegehren und die Notwendigkeit der unentgeltlichen Verbeiständung begründet, gilt das Beweismass der Glaubhaftmachung (AGE BEZ.2019.14 vom 13. Februar 2019 E. 2, BEZ.2018.40 vom 8. Oktober 2018 E. 3.1, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.9). Die tatsächlichen Voraussetzungen sind gestützt auf die Glaubhaftigkeit der Ausführungen der gesuchstellenden Partei unter Berücksichtigung der Aktenlage zu prüfen, ohne dass gerichtliche Beweiserhebungen vorzunehmen sind (BGer 4A_471/2011 vom 17. Januar 2012 E. 4.3; AGE BEZ.2019.14 vom 13. Februar 2019 E. 2). Tatsächliche Aussichtslosigkeit mangels Beweisbarkeit darf nur dann bejaht werden, wenn es geradezu ausgeschlossen erscheint, dass der rechtserhebliche Sachverhalt beweisbar ist (Bühler, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 117 ZPO N 246). Für das Glaubhaftmachen der Nichtaussichtslosigkeit genügt mit anderen Worten, dass aufgrund der glaubhaft gemachten Tatsachen die ernsthafte Möglichkeit besteht, dass im Hauptverfahren der Beweis der tatsächlichen Voraussetzungen des geltend gemachten Anspruchs gelingen wird. Teilweise wird in der Lehre davon ausgegangen, dass bei der Beurteilung der tatsächlichen Aussichtslosigkeit nur die von der gesuchstellenden Partei genannten Beweismittel zu berücksichtigen seien (vgl. Bühler, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 117 ZPO N 246 und Art. 119 ZPO N 41). Dies kann jedenfalls dann nicht gelten, wenn im Hauptverfahren wie im vorliegenden Fall der uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz gilt (vgl. Art. 296 Abs. 1 ZPO). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Erfolgsaussicht eines Begehrens in tatsächlicher Hinsicht verneint werden, wenn ein vorläufiger Entscheid über die behauptete Tatsache möglich ist, ohne dass allfällige zusätzlich beantragte oder denkbare weitere Beweise mit ernsthafter Wahrscheinlichkeit noch etwas daran zu ändern vermöchten (BGer 4A_388/2014 vom 24.”
“Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime approprié d’inviter la Justice de paix à statuer au fond, étant précisé qu’elle pourra cependant toujours rendre des décisions de mesures provisionnelles si une urgence devait le nécessiter entre-temps. Les recours pour déni de justice sont ainsi admis. Après avoir rendu la décision au fond susmentionnée et au vu du changement de domicile des parents, qui habitent désormais dans le district de Y.________ – et ainsi du changement de domicile des enfants (cf. ATF 133 III 305 consid. 3.3.4, selon lequel le domicile de l’enfant doit être déterminé par celui des parents, lorsque ceux-ci ont l’autorité parentale et vivent ensemble, même s’ils ne disposent pas de la garde) –, la Justice de paix devra également examiner l’opportunité d’un transfert du dossier, conformément à l’art. 442 al. 5 CC, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, s’il n’existe pas de juste motif s’y opposant (cf. CR CC I-Meier, art. 315-315b n. 7 et les références citées). 7. 7.1. A.________ et B.________ ont tous deux requis que leur soit octroyée l’assistance judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office. 7.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 7.3. 7.3.1. En l’espèce, la situation financière de A.________ n’a connu que des modifications mineures depuis le début de la procédure de première instance, à savoir que lui et sa compagne ont déménagé à AA.________ (cf. pièce produite par A.________ le 25 juillet 2024). Au vu notamment du fait qu’il est toujours le seul soutien de sa famille, son indigence est établie. B.________, quant à elle, ne réalise toujours aucun revenu, si ce n’est celui, très modique, perçu pour les quelques ménages mensuels qu’elle effectue (cf. courrier de B.________ du 26 juillet 2024). Dans ces conditions, son indigence est manifeste. 7.3.2. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position des recourants était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2), ce d’autant qu’un retard injustifié a effectivement été constaté.”
“Il en est de même pour l'intimé qui a indiqué dans sa réponse au recours que lorsque tout se passe bien, une souplesse est tout à fait possible, et qui propose même à la recourante de passer chercher C.________ le samedi matin après son cours de gym pour passer un temps supplémentaire avec elle. Il appartient dès lors à la recourante de se conformer à ce qui a été décidé et de respecter le droit de visite mis en place de façon régulière, afin de démontrer qu'elle est capable d’assumer ses responsabilités à l’égard de sa fille durant les périodes fixées et de faire preuve d'une certaine stabilité qui pourra le cas échéant permettre à l'avenir un élargissement du droit de visite. 3.4. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours (106 2024 22) doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 4. La cause étant jugée au fond, la requête de mesures provisionnelles (106 2024 23) est devenue sans objet et est par conséquent rayée du rôle. 5. Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire (106 2024 24). En vertu de l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l’espèce, compte tenu des pièces figurant au dossier de la cause, il y a lieu de considérer l’indigence de A.________ comme établie. En outre, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que la cause était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). Partant, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire de la recourante, laquelle est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). 6. 6.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés.”
“Ainsi, on ne peut pas retenir que le risque de conflit d'intérêts soit concret. D'ailleurs, on peut relever que les déterminations de l'intimé sur le fond du litige des 7 juillet et 27 septembre 2023 ne contiennent aucune information qui aurait été fournie par la recourante à Me Clerc. 3.3. Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour retient qu'il ressort du dossier que Me Clerc a toujours représenté uniquement les intérêts de l'intimé, de sorte qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts prohibé par l'art. 12 let. c LLCA. C’est dès lors à bon droit que la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye a confirmé sa capacité de postuler dans le cadre de la procédure relative aux enfants D.________ et E.________. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 4. 4.1. A.________ et B.________ ont tous deux requis que leur soit octroyée l’assistance judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 4.2. En l'espèce, compte tenu des pièces versées au dossier, il y a lieu de considérer l’indigence des deux parties comme établie. En outre, on ne pouvait conclure en l'espèce, après un examen sommaire du dossier, que leurs causes étaient dénuées de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 142 III 138 consid. 5.1). En conséquence, il y a lieu d'admettre les requêtes d'assistance judiciaire de A.________ et B.________ et de leur désigner en qualité de défenseur d’office respectivement Me Nathalie Weber-Braune et Me André Clerc. Il est rappelé aux parties qu’elles sont tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire (art. 123 CPC). 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée.”
“La Présidente avait fixé aux recourants un délai au 5 août 2022 pour quitter l’appartement et ces derniers l’occupent toujours. Ainsi, les recourants ont déjà pu bénéficier d’un délai de près de 4 mois supplémentaires depuis l’expiration du bail, ce qui aurait dû leur permettre de trouver un nouveau logement, cas échéant, avec l’aide du service social. Au demeurant, les recourants n’allèguent, ni a fortiori ne démontrent, avoir déposé leur dossier auprès d’une gérance, et que celui-ci n’a pas été retenu en raison de leur situation financière. Partant, ce grief est mal fondé. Cependant, le délai fixé par la Présidente étant maintenant dépassé, il y a lieu de modifier le chiffre 3 du dispositif de la décision et de fixer au 30 septembre 2022 à midi l’ultime délai imparti pour libérer l’appartement, étant précisé que la fixation du délai expirant dans le courant du mois est plutôt de nature à poser des problèmes pratiques. 3. 3.1. Par mémoire du 18 juillet 2022, B.________ et A.________ ont requis que leur soit octroyée l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours. 3.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, il résulte de la requête et des pièces produites par les requérants que B.________ est actuellement en arrêt de travail, qu’A.________ ne travaille pas et s’occupe des enfants du couple et qu’ils sont soutenus par le Service social de G.________. L’indigence des requérants est donc établie. En outre, l’examen sommaire du dossier lors de son enregistrement n’a pas permis d'affirmer que la position des requérants n’était pas dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Par ailleurs, l’assistance d’un avocat est nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. En conséquence, la requête est admise, étant rappelé que l'assistance est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 3.3. Conformément à l'art.”
“Au surplus, la Cour relève encore que les questions ou soucis soulevés par le recourant dans son courrier du 16 février 2022 quant à la mise en place de la planification du droit de visite en raison du futur renvoi de l’intimée et de son fils de Suisse, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral rejetant leur recours, n’apportent aucun élément nouveau sur le droit de visite. En effet, d’une part, la possibilité d’un renvoi de l’intimée vers D.________ avait déjà été envisagée par le Tribunal civil dans le cadre du jugement de divorce et n’avait pas empêché l’attribution de la garde de l’enfant à la mère. D’autre part, la possibilité pour le recourant d’exercer son droit de visite a également été examinée par les différentes autorités administratives et judiciaires dans le cadre de la procédure de renvoi. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir d’office sur la réglementation du droit de visite, le renvoi n’étant au demeurant ce jour pas encore effectif. 2.5. Il s’ensuit le rejet intégral du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. A.________ et B.________ ont tous deux requis que leur soit octroyée l’assistance judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office. 3.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 3.3. Il ressort du dossier et du recours que A.________ a cessé toute activité lucrative et n’a plus de revenus. L’assistance judiciaire totale lui a d’ailleurs été octroyée par la Justice de paix par décision du 12 octobre 2021, qui a reconnu l’indigence manifeste du recourant (DO 927). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette constatation. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position du recourant était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al.”
Die ersuchende Partei hat die Obliegenheit, ihre Vermögens‑, Einkommens‑ und Belastungsverhältnisse sowie die für das Gesuch relevanten Beweismittel darzulegen und, soweit möglich, mit Unterlagen zu belegen (vgl. art. 119 Abs. 2 ZPO; art. 7 RAJ; Rechtsprechung). Wird die Auskunftspflicht nicht erfüllt und werden die verlangten Angaben oder Belege trotz Aufforderung nicht fristgerecht nachgereicht, kann das Gesuch als unbegründet erklärt werden. Das Gericht hat hingegen bei nicht‑vertretenen oder unerfahrenen Gesuchstellern im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht (vgl. art. 56 ZPO‑Auslegung) eine begrenzte Pflicht, auf Lücken hinzuweisen und zur Vervollständigung aufzufordern; bei vertretenen oder erfahreneren Parteien besteht diese Obliegenheit weniger weitgehender Ermessensermessen. In prozessualen Rechtsmitteln sind neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich unzulässig und werden nicht berücksichtigt.
“320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, le fait nouvellement allégué, selon lequel la recourante perdra son activité d'accompagnement, soit l'une de ses deux rémunérations, ne peut pas être pris en considération dans le cadre du recours. De même, les pièces nouvellement produites, soit le décompte de salaire du D______ du 2 février 2024 et les bulletins de salaires de l'employeuse des mois de janvier et mai 2024, ne sont pas recevables. Enfin, le courrier de recourante du 4 janvier 2024, postérieur à l'échéance du délai de recours et remis après que la cause ait été gardée à juger, est irrecevable, ainsi que la pièce qui l'accompagne. 3. 3.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire à condition a) qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et b) que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Selon l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite. Selon l'art. 7 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Elle doit justifier de sa situation financière (al. 2, 1ère phr.). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid.”
“2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Outre les pièces de forme qui sont recevables, toutes les pièces produites à l’appui du recours figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont formellement recevables. Toutefois, dans la mesure où elles ont été produites le 22 février 2024, soit postérieurement au dépôt de la requête d’assistance judiciaire intervenu le 19 février 2024, il n’en sera pas tenu compte aux motifs exposés ci-après (cf. consid. 3.5 et suivants infra). 3. 3.1 La recourante invoque son indigence. Elle soutient que ses charges mensuelles ont été sous-évaluées et qu’elles ne se monteraient pas à 7'702 fr. mais à 9'366 fr. 90. Elle expose que, dans cette mesure, elle ne présenterait pas un disponible mensuel de 1’514 fr. 10 mais souffrirait un déficit de 150 fr. à 80, ce qui ne lui permettrait pas d’acquitter, même mensuellement, ses honoraires d’avocat. 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4). 3.2.2 Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d’autre part, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 précité consid.”
“Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Il s'ensuit que l'ensemble des charges mensuelles nouvellement invoquées par la recourante, ainsi que le montant de son endettement (cf. C.a. ci-dessus), sont irrecevables. 3. Selon la recourante, même sans tenir compte de ces pièces nouvellement produites, l'Autorité de première instance aurait violé les principes jurisprudentiels relatifs à l'octroi de l'assistance judiciaire, car son disponible mensuel ne lui permettrait pas d'assumer ses frais d'avocats, les frais judiciaires liés aux mesures d'instruction (mesures probatoires et audition de nombreux témoins), voire d'éventuels dépens. 3.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1) - une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid.”
“Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.1.2 Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2; 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4). 3.2. En l'espèce, la demande d’assistance juridique déposée par le recourant, agissant en personne, est manifestement incomplète. En effet, ce dernier n’explique pas d’où proviennent ses revenus actuels et ne verse aucun document à l’appui de ceux-ci.”
“117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). Le devoir du juge, déduit de l'art. 56 CPC, d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies.”
Hinweis: Im Bereich des Kindes‑ und Erwachsenenschutzes finden die Bestimmungen der ZPO subsidiär Anwendung; kantonale Regelungen hierzu werden vom Bundesgericht nur auf Verfassungsmässigkeit überprüft (siehe Art. 450f ZGB; vgl. Quelle 0). Bei bestimmten Beschwerden – namentlich in Verfahren nach der Aufsichtsregelung der Betreibungs‑ und Konkursordnung (LP) – ist die Gewährung von Hilfe anstelle von Art. 117 ZPO unter dem Gesichtspunkt von Art. 29 Abs. 3 BV zu prüfen (vgl. Quelle 2). Gleichzeitig wenden kantonale Instanzen Art. 117 ZPO bei Rügen zur unentgeltlichen Rechtspflege an (vgl. Quelle 3).
“Das ZGB sieht im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes keine Regelung über die unentgeltliche Rechtspflege vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz vor (vgl. Art. 450 ff. ZGB). Die Bestimmungen der ZPO kommen nur zum Tragen, soweit die Kantone nichts anderes bestimmen (Art. 450f ZGB). Die Vorinstanz hat bei der Beurteilung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege die ZPO angewendet. Diese findet als subsidiäres kantonales Recht Anwendung (BGE 144 I 159 E. 4.2, siehe auch § 29 Abs. 1 der thurgauischen Verordnung des Obergerichts zum Kindes- und Erwachsenenschutz, RB 211.24) und kann vom Bundesgericht nur auf seine Verfassungsmässigkeit hin geprüft werden (BGE 140 III 385 E. 2.3). Die Beschwerdeführerin erhebt keine Verfassungsrügen. Da die Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 117 ff. ZPO aber mit denjenigen der Minimalgarantie von Art. 29 Abs. 3 BV übereinstimmen (BGE 142 III 131 E. 4.1), eine Verletzung von Art. 117 ZPO zugleich eine Verletzung von Art. 29 Abs. 3 BV darstellt (Urteil 4A_384/2015 vom 24. September 2015 E. 3) und das Bundesgericht die Einhaltung von Art. 29 Abs. 3 BV frei prüft (BGE 142 III 131 E. 4.1), ist auf die Rüge (ausschliesslich unter dem Blickwinkel von Art. 29 Abs. 3 BV) einzugehen (siehe auch Urteil 5A_511/2016 vom 9. Mai 2017 E. 4.1).”
“1), qu’aux termes de cette disposition, le délai de recours est de dix jours, qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la décision attaquée refuse d’accorder l’assistance judiciaire au recourant dans le cadre de la plainte LP que celui-ci a déposé contre l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, que la conclusion du recours n° 1 en annulation de la décision du 25 mars 2022 et en octroi de l’assistance judiciaire est donc recevable, qu’en revanche les conclusions 2 à 8 et 10 du recours n’ont pas trait à l’objet traité par la décision entreprise (refus de l’assistance judiciaire) ni même à une mesure ou une décision de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, qu’elles sont en conséquence irrecevables, car n’entrant pas dans le champs de compétence des autorités de surveillance en matière de LP ; que le sort des conclusions 9, 11 et 12 sera examiné ci-dessous, attendu que l'assistance judiciaire en procédure de plainte LP n'est pas soumise à l'art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – ce code régissant cependant par analogie les questions de procédure en matière d'assistance judiciaire –, mais à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), qui prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite et à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (CPF 30 juin 2021/28 consid. IVa), CPF 1er octobre 2020/32 consid. IIIa)), qu’il y a tout d’abord lieu de relever que la procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), seule la question de l'assistance d'un avocat se pose en l'espèce, que, selon la jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP (ATF 122 III 392, JdT 1998 II 185 et réf. cit.; TF 5A_660/2013 du 19 mars 2014 consid.”
“Die Beschwerdefrist beträgt demnach zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Die angefochtene Verfügung des Zivilkreisgerichts vom 13. September 2021 ist der Beschwerdeführerin am 15. September 2021 zugestellt worden, so dass die gesetzliche Beschwerdefrist des Rechtsmittels mit persönlicher Überbringung der Beschwerde an das Kantonsgericht am 24. September 2021 gewahrt worden ist. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. b des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO, SGS 221) ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts zuständig. Mittels Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 320 ZPO). Mit der Rüge, die unentgeltliche Rechtspflege sei im Zusammenhang mit der Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsbeiständin sinngemäss zu Unrecht teilweise entzogen worden, macht die Beschwerdeführerin eine Verletzung von Art. 117 ZPO i.V.m. Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO geltend, womit ein zulässiger Beschwerdegrund vorliegt. Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen gegeben sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. Der Entscheid erfolgt in Anwendung von Art. 327 Abs. 2 ZPO aufgrund der Akten.”
Mittellosigkeit ist eine Voraussetzung des Anspruchs nach Art. 117 Abs. 1 ZPO und ist im Gesuchsverfahren zu prüfen.
“Unentgeltliche Rechtspflege Der Gesuchssteller beantragt auch für das Beschwerdeverfahren die unent- geltliche Rechtspflege (Urk. 35 S. 2 [prozessualer Antrag 2] und Urk. 40). Gemäss Art. 117 Abs. 1 ZPO (und Art. 29 Abs. 3 BV) setzt der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege neben der Mittellosigkeit der gesuchstellenden Partei (lit.”
“Unentgeltliche Rechtspflege Der Gesuchssteller beantragt auch für das Beschwerdeverfahren die unent- geltliche Rechtspflege (Urk. 34 S. 2 [prozessualer Antrag 2] und Urk. 39). Gemäss Art. 117 Abs. 1 ZPO (und Art. 29 Abs. 3 BV) setzt der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege neben der Mittellosigkeit der gesuchstellenden Partei (lit.”
Als «aussichtslos» gilt ein Rechtsbegehren, wenn die Gewinnaussichten erheblich (beträchtlich) geringer sind als die Verlustgefahren, so dass die Sache nicht als ernsthaft angesehen werden kann. Massgeblich ist, ob eine vernünftige Partei mit ausreichenden finanziellen Mitteln sich nach einer angemessenen Abwägung zum Prozessieren entschliessen würde. Sind Gewinnaussichten und Verlustgefahren annähernd ausgeglichen oder sind die Gewinnaussichten nur wenig geringer, gilt das Begehren nicht als aussichtslos.
“Selon la jurisprudence prévalant tant pour l'art. 117 CPC que pour l'art. 64 LTF, une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout.”
“E. 7.1; Alfred Bühler, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I: Art. 1-149 ZPO, Bern 2012, N 270 zu Art. 117 ZPO) und vorderhand davon abgesehen wurde, vom Gesuchsteller einen Gerichtskostenvorschuss für das von ihm an- gehobene Rechtsmittelverfahren einzufordern (vgl. KGer GR ZK1 22 108), – dass für einen Prozesskostenvorschuss wie für die Gewährung der unentgelt- lichen Rechtspflege vorausgesetzt ist, dass die ersuchende Partei mittellos ist und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint, wobei der Vorschuss- verpflichtete zudem leistungsfähig sein muss (Maier, a.a.O., S. 832). – dass die Aussichtslosigkeit eines Rechtsbegehrens gegeben ist, wenn die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und des- halb nicht als ernsthaft bezeichnet werden können, dass dagegen ein Begeh- ren nicht als aussichtslos gilt, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefah- ren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese, dass mithin massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen finanziellen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschlies- sen würde (BGE 139 III 396 E.”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos - 4 - erscheint (Art. 117 ZPO). Sofern es zur Wahrung der Rechte notwendig ist, um- fasst die unentgeltliche Rechtspflege die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes (Art. 117 ZPO; Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Die gesuchstellende Partei hat dem Gericht ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Als aussichtslos gelten Begehren, bei denen die Gewinnaussichten beträcht- lich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft be- zeichnet werden können. Dagegen gelten Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Durch das Kriterium der fehlenden Aussichtslo- sigkeit soll verhindert werden, dass eine Partei einen Prozess auf Staatskosten führt, den eine vermögende Person auf eigene Kosten vernünftigerweise nicht einleiten würde. Es gilt der Untersuchungsgrundsatz, der durch das Antragsprin- zip sowie Offenlegungs- und Mitwirkungspflichten eingeschränkt ist (KUKO ZPO- J ENT-SØRENSEN, 3. Aufl. 2021, Art. 117 N 33, Art. 119 N 10 f.). Die Prozesschan- cen sind in vorläufiger und summarischer Prüfung der Sach- und Rechtslage auf- grund des jeweiligen Aktenstandes zu beurteilen und abzuschätzen (Art.”
“Gemäss Art. 117 ZPO hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege hat, wer nicht über die notwendigen Mittel verfügt und wessen Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Es obliegt dem Gesuchsteller, das Vorliegen dieser Vorgaben zu begründen. Art. 56 ZPO hält das Gericht an, einer Partei deren Vorbringen unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig sind, Gelegenheit zur Klarstellung und zur Ergänzung zu geben. Der Zweckgedanke dieser Fragepflicht besteht allerdings darin, dass eine Partei nicht wegen Unbeholfenheit ihres Rechts verlustig gehen soll, nicht aber dazu, prozessuale Nachlässigkeiten der Parteien auszugleichen (BGE 146 III 413 E. 4.2).”
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite ne sera pas prise en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
Bei der Prüfung des Anspruchs nach Art. 117 ZPO ist auf die gesamte wirtschaftliche Situation der Gesuchstellenden abzustellen; das betreibungsrechtliche Existenzminimum kann als Ausgangspunkt dienen, darf aber nicht schematisch angewendet werden. Der prozessuale Bedarf fällt in der Regel höher aus als das betreibungsrechtliche Existenzminimum.
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, um den Prozess zu finanzieren und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Mittellosigkeit liegt vor, wenn eine Partei die Prozesskosten nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung ihres eigenen notwendigen Lebensunter- halts und desjenigen ihrer Familie erforderlich sind. Für die Beurteilung der pro- zessualen Bedürftigkeit ist die gesamte wirtschaftliche Situation der gesuchstel- lenden Partei zu berücksichtigen, wobei nicht schematisch auf das betreibungs- rechtliche Existenzminimum abzustellen, sondern den individuellen Umständen Rechnung zu tragen ist. Der prozessuale Bedarf fällt in der Regel höher aus als das betreibungsrechtliche Existenzminimum (BGE 135 I 221 E. 5.2.1). Die betrei- bungsrechtlichen Richtlinien stellen immerhin ein Hilfsmittel dar, das dem Gericht eine rechtsfehlerfreie Ausübung seines Ermessens bei der Berechnung des mas- sgebenden Bedarfs ermöglichen soll (u.a. BK ZPO-B ÜHRER, Bern 2012, Art. 117 N 117 ff.; BGE 135 I 91 E.”
“Il en va de même des allégués y relatifs. 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, soit une cause de nature non pécuniaire, quand bien même elle a un aspect financier. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle est indigente et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). S'agissant de la condition de l'indigence, celle-ci est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1). Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent ; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants du cas particulier (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid.”
Bei Vermögenswerten, deren Verwertbarkeit zweifelhaft oder nur eingeschränkt gegeben ist (z. B. stark belastete Liegenschaften, Aktien ohne Erträge), ist im Rahmen von Art. 117 ZPO zu prüfen, ob diese kurzfristig und ohne unzumutbaren wirtschaftlichen Opfer verwertet oder durch Belastung zur Deckung der Prozesskosten herangezogen werden können. Der Gesuchsteller muss hierzu konkrete Angaben und Beweismittel liefern; bleibt die Verwertbarkeit wirkungslos oder mit unverhältnismässigem Nachteil verbunden, sind die betreffenden Vermögenswerte bei der Bedürftigkeitsprüfung ausser Acht zu lassen.
“Dans l'appréciation du montant à libre disposition, les dépenses nécessaires futures et les circonstances concrètes, telles les augmentations ou diminutions prévisibles de la fortune et des revenus, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales, doivent être prises en considération. Le montant minimum généralement admis est de l'ordre de CHF 20'000.- (arrêt TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2). 2.2. En l’occurrence, le Président a constaté que les revenus et les charges actuels de A.________ ne lui permettaient pas d’assumer les frais du procès, qu’elle ne possédait pas d’épargne et qu’elle et son époux ne pouvaient pas augmenter la charge hypothécaire grevant leur maison. Se référant aux déclarations faites par B.________ en audience du 29 février 2024, il a toutefois retenu que les parties étaient copropriétaires de terres à E.________ et que celles-ci, d’une valeur d’environ CHF 50'000.-, pouvaient être réalisées facilement. C’est sur cette base qu’il a refusé d’accorder l’assistance judiciaire à l’épouse. 2.3. A.________ soutient que le Président a constaté les faits de manière manifestement inexacte et violé l’art. 117 CPC s’agissant des terres sises à E.________. Elle conteste premièrement sa qualité de copropriétaire des terres en question, que le premier juge a selon elle retenue uniquement sur la base des allégations fallacieuses de son époux. Elle soutient en outre que quand bien même elle en serait copropriétaire, ces immeubles ne pourraient être réalisés rapidement car cela nécessiterait d’obtenir l’accord de son mari – et d’entreprendre une procédure judiciaire à E.________ en cas d’opposition de sa part –, de rechercher de potentiels acquéreurs qu’il s’agirait ensuite de rencontrer sur place, d’effectuer l’ensemble des démarches notariales nécessaires à la vente d’un immeuble, de procéder aux opérations de paiement et, finalement, de rapatrier l’argent en Suisse. Soulignant que sa requête d’assistance judiciaire a été déposée le 18 décembre 2023 et que le premier juge a rendu sa décision le 8 mai 2024, l’épouse soutient qu’elle ne pouvait effectuer l’ensemble des démarches précitées et obtenir sa part de CHF 25'000.”
“Den monatlichen Bedarf des Beschwerdeführers bezifferte die Vorinstanz auf CHF 6'703. (Entscheid vom 1. Juni 2023, Ziff. 5), wobei die Unterhaltszahlungen für D____ zu Unrecht unberücksichtigt blieben (E. 3.2.3). Wie die Kindesschutzbehörde in ihrer Stellungnahme anerkennt (Ziff. 3), sind die Auslagen um diese Beiträge, also um CHF 1'200., zu erhöhen, woraus eine Summe von CHF 7'903. resultiert. Stellt man die Aufwendungen (CHF 7'903./Monat) dem Einkommen (CHF 7'500./Monat) gegenüber, ergibt sich daraus kein Überschuss, sondern ein Manko. Angesichts dessen stellt sich die Frage, ob neben dem Einkommen auch das Liegenschaftsvermögen des Beschwerdeführers berücksichtigt werden muss. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung hat «der Grundeigentümer, soweit erforderlich und möglich, seine Liegenschaft zu belasten» (BGer 5A_81/2017 vom 29. Juni 2017 E. 6.3), zu verkaufen oder (besser) zu vermieten, um damit anfallende Prozesskosten zu decken (Bühler, in: Berner Kommentar, 1. Auflage 2012, Art. 117 ZPO N 43, 84 ff.). Im vorliegenden Fall ist jedoch äusserst fraglich, ob das mit drei Hypotheken in Gesamthöhe von CHF 599'000. (Beschwerde vom 29. Juni 2023, Beilage 9-11) belastete Grundstück wirklich zeitnah veräussert oder seine Belastung angesichts der Arbeitslosigkeit des Beschwerdeführers noch weiter erhöht werden könnte. Vermietet ist die Wohnung bereits jetzt; zu einem wohl marktüblichen Preis von CHF 2'150./Monat (Beschwerde vom 29. Juni 2023, Beilage 10). Vor diesem Hintergrund ist die Liegenschaft als Mittel zur Verfahrensfinanzierung ausser Acht zu lassen und die Bedürftigkeit des Beschwerdeführers zu bejahen.”
“L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). 3.1.2 Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). 3.2 En l'espèce, le recourant, assisté d'un avocat, a déclaré être propriétaire de trois immeubles aux Philippines estimés à 968'000 fr., sans toutefois exposer les motifs qui l'empêcheraient de puiser dans sa fortune pour financer les démarches envisagées devant le TAPI. A l'appui de son recours, le recourant, agissant en personne, s'est contenté d'affirmer que ces biens immobiliers "restaient invendus". Il n'a en revanche pas fourni la moindre précision, ni preuve, sur son impossibilité de tirer des revenus ou une hypothèque de ses biens immobiliers par exemple, ou encore de vendre ces derniers. Ainsi, en s'abstenant de fournir les pièces et renseignements utiles à l'évaluation de sa situation financière, alors qu'il était assisté d'un avocat devant le premier juge et contrairement au devoir de collaboration qui lui incombait, il ne peut qu'être constaté que le recourant ne remplit pas la condition d'indigence.”
“Autrement dit, de telles dettes n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer l'indigence, si le requérant peut se séparer desdits biens sans sacrifice économique disproportionné (Bühler, Betreibungs und prozessrechtliches Existenzminimum, PJA 2002, p. 644 ss, p. 656). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.1.2. 3.1.2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“Dans la mesure où la fortune de B______ est équivalente à sa dette envers sa soeur, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a retenu que la titularité des actions en question, qui ne lui a d'ailleurs jamais procuré aucun dividende, ne permettait pas de remettre en cause les autres éléments du dossier conduisant à retenir qu'il remplit la condition d'indigence, en particulier le fait qu'il bénéficie de l'aide sociale, qu'il ne dispose a priori d'aucune autre source de revenus et que tous les frais dont il s'est acquitté l'ont été au moyen de prêts, dûment documentés, qui lui ont été accordés par des tiers. Comme l'a a juste titre retenu l'autorité de première instance, il ne peut être exigé de B______ qu'il vende une partie de ses actions pour s'acquitter personnellement des sûretés requises, sous peine de vider de sens sa demande au fond, dès lors qu'il ne serait plus actionnaire à 50% de A______. Il ne peut pas non plus être attendu de celui-ci qu'il s'endette encore davantage pour soutenir son procès. Compte tenu de ce qui précède, c'est sans violer le droit que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré, au regard des divers éléments résultant du dossier, que B______ remplissait la condition d'indigence. 5. La recourante reproche également à la Vice-Présidente du Tribunal de première instance d'avoir violé l'art. 117 CPC en ne retenant pas que la cause de B______ est vouée à l'échec. 5.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid.”
Notwendigkeit beruflicher Vertretung ist fallabhängig zu prüfen. Die Einsetzung eines kostenfreien, vom Staat entlohnten Rechtsbeistands kommt nur in Betracht, wenn die Angelegenheit derart schwierig ist, dass die betroffene Person die prozessualen oder rechtlichen Schwierigkeiten nicht allein überwinden kann; insoweit ist die objektive Notwendigkeit im Einzelfall zu prüfen. Dass für andere Verfahren bereits unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, rechtfertigt nicht ohne Weiteres die Bewilligung für ein neues Gesuch; die Voraussetzungen des Art. 117 ZPO sind für jede Gesuchsstellung gesondert zu prüfen. In Verfahren, die der Maxime inquisitorii unterliegen und grundsätzlich wenig formalistisch sind, ist die Bestellung eines Anwalts regelmässig nur dann angezeigt, wenn besondere Umstände oder besondere Komplexität dies erfordern.
“Toutefois, en règle générale, la situation juridique de la personne concernée n'est pas affectée de manière particulièrement grave, de sorte que l'assistance d'un conseil juridique d'office ne se justifie que si l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que la personne qui sollicite l'assistance judiciaire ne peut pas surmonter seule (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 5.2). De plus, la procédure devant la CCBL étant soumise à la maxime inquisitoire, il faut encore que des circonstances particulières commandent la nomination d'un représentant professionnel dans le cas d'espèce. Or, en l'occurrence, rien ne permet de retenir que la cause de la recourante présenterait des difficultés telles que l'assistance d'un mandataire professionnel soit nécessaire au stade de la procédure de conciliation. Le seul fait qu'elle entende invoquer la compensation des loyers réclamés avec des créances liées à une autre procédure ("la procédure d'appel") ne saurait être considéré comme particulièrement compliqué. La recourante ne saurait par ailleurs tirer argument du fait qu'elle aurait été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour d'autres procédures, les conditions d'octroi de l'art. 117 CPC devant être examinées pour chaque demande formée. En tout état, il résulte des décisions du 5 septembre et du 4 octobre 2023 que cette assistance lui a été accordée pour agir devant le Tribunal des baux et loyers, respectivement devant la Chambre des baux et loyer de la Cour de justice, et non devant la CCBL. C'est par conséquent à bon droit que la Vice-Présidence du Tribunal civil a considéré que la situation ne présentait pas de difficultés particulières nécessitant l'assistance d'un mandataire professionnel, à tout le moins à ce stade de la procédure, puisque la recourante est en mesure de défendre utilement son point de vue, avec l'aide de l'autorité de conciliation. Par conséquent, le recours sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 octobre 2023 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/2462/2023.”
“121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Le présent recours est circonscrit au refus de l'autorité précédente d'accorder à la recourante l'assistance juridique pour la procédure de placement à des fins d'assistance devant le TPAE. Compte tenu de la décision de reconsidération du 3 février 2021 accordant à la recourante l'aide sollicitée pour la période du 6 au 26 novembre 2020, le recours est devenu sans objet pour cette période. Reste à déterminer si le refus de l'autorité précédente d'octroyer l'assistance juridique à la recourante pour la période postérieure au 26 novembre 2020 au motif de l'absence de nécessité de se faire assister par un avocat est justifié. 2.2 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce.”
“1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512). Un vice dans la motivation n’est pas réparable (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11). En l’espèce, on peine à discerner dans l’acte de recours – où sont entremêlés, sur trente pages, des moyens et des arguments tous azimuts difficile-ment compréhensibles – une motivation dirigée contre les considérants topiques de la décision attaquée, qui porte uniquement sur la question de l’assistance judiciaire et qui en refuse l’octroi aux motifs que la cause ne présentait pas de complexité particulière, que le plaignant était en mesure de défendre seul ses intérêts et que la procédure de plainte était simple, peu formaliste et soumise à la maxime inquisitoire. Il est ainsi douteux que le recours satisfasse aux exigences de motivation prévue par l’art. 18 LP et la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative. Cela dit, à supposer recevable, le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. IV. a) L'assistance judiciaire en procédure de plainte LP n'est pas soumise à l'art. 117 CPC – ce code régissant cependant par analogie les questions de procédure en matière d'assistance judiciaire –, mais à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101). En vertu de cette dernière disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. b) Tout d’abord, il y a lieu de relever que la procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), seule la question de l'assistance d'un avocat se pose en l'espèce. Le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où cette procédure est régie par la maxime inquisitoire (art. 20a al. 2 LP ; TF 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2), l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire ; toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392, JdT 1998 II 185 et réf.”
“321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce.”
Der Gesuchsteller hat die Darlegungs- und Mitwirkungspflicht: Er muss seine aktuellen Einkommens‑, Vermögens‑ und Belastungsverhältnisse umfassend darstellen und, soweit möglich, mit Belegen untermauern. Unvollständige oder unklare Angaben können zur Abweisung des Gesuchs führen; bei komplexen Vermögensverhältnissen sind an die Darlegung höhere Anforderungen zu stellen.
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Es obliegt dem Gesuchsteller, seine aktuellen Einkommens- und Vermögensverhältnisse umfassend darzustellen und soweit möglich zu belegen (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Diesbezüglich trifft ihn eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit. An die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situation durch die gesuchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anforderungen gestellt werden, je komplexer die finanziellen Verhältnisse sind (BGE 125 IV 161 E. 4a m.H.). Ein einfacher Hinweis auf den Entscheid betreffend unentgeltliche Rechtspflege im erstinstanzlichen Verfahren genügt nicht. Das Gericht hat den Sachverhalt immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt (Urteile BGer 4A_667/2015 vom 22. Januar 2016 E. 3.2; 5A_502/2017 vom 15. August 2017 E. 3.2; je m.H.). Von einer Nachfrage kann unter anderem dann abgesehen werden, wenn einem Gesuchsteller aus einem früheren Verfahren bekannt war, dass er seine finanziellen Verhältnisse umfassend offen- und belegen muss, und er dies später unterlässt.”
“On rappellera enfin à ce propos que, comme prévu par le chiffre V du dispositif de la décision attaquée, la curatrice pourra au besoin bloquer l’évolution du droit de visite ou ses modalités si le bien de l’enfant n’est pas garanti. 4. L’intimé a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure d’appel. 4.1. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes et lorsque sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire (simple) est limitée par le devoir de collaborer des parties. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées. Il appartient au requérant de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies (arrêts TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4 et 5A_536/2016 du 10 décembre 2016 consid. 4.1.1). Il appartient au requérant d’établir les éléments nécessaires pour justifier le bien-fondé de sa requête. Le tribunal ne se satisfera de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2; pour l’entier du paragraphe, cf. PC CPC-Colombini, 2020, art. 119 n. 6 ss). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid.”
“En l’occurrence, les frais judiciaires et les dépens de première instance ont été renvoyés au sort de la cause au fond, ce qu’il convient ici de confirmer. 5.3 5.3.1 Le 21 octobre 2024, le conseil de l’intimé a produit une liste de ses opérations au tarif de 180 fr./heure. 5.3.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 ab initio CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in RSPC 2017 p. 522). S'agissant de la condition de l'indigence, le requérant doit au contraire actualiser sa situation financière afin de démontrer que les conditions de l'art. 117 CPC sont toujours remplies devant la Cour d'appel (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.3). L’application de l’art. 56 CPC et du principe de la bonne foi n’est pas justifiée dans le cas d’un justiciable assisté d’un avocat (TF 5A_503/2017 du 15 août 2017 consid. 2.3 ; Juge unique CACI 26 juillet 2024/343 consid. 6.2). 5.3.3 En l’espèce, l’avocate de l’intimé a produit une liste de ses opérations au tarif de 180 fr./heure, applicable en matière d’assistance judiciaire. L’intéressé n’a cependant fourni aucun formulaire ni pièces justificatives alors qu’il lui appartenait de déposer une demande d’assistance judiciaire dûment motivée.”
“65 francs (minimum vital de 1'200 francs + loyer de 1'200 francs + prime d’assurance maladie de base de 289.65 francs + frais de déplacement de 402.50 francs et de repas de 172.50), d’où un disponible de 707.50 francs, insuffisant pour couvrir l’entretien convenable de C.________. La contribution d’entretien devrait être arrondie au multiple de cinq inférieur, soit 705 francs, pour préserver le minimum vital de l’intéressé, mais comme l’époux n’a pas formé appel contre la décision du premier juge de procéder à un arrondi au multiple de cinq supérieur, la contribution d’entretien sera arrêtée à 710 francs également dès le 1er octobre 2023, puisqu’elle est fixée en fonction des mêmes chiffres que pour la période antérieure au 1er août 2023. 8. Les deux parties demandent à être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’octroi d’une telle assistance suppose que le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). 8.1. Ces conditions sont données s’agissant de l’épouse, puisque l’intéressée bénéficie de l’aide sociale, selon attestation du 26 août 2024 de la commune Y.________. 8.2. Quant à l’époux, on a vu qu’il n’avait nullement collaboré à l’établissement de sa situation financière complète, que ce soit en première ou en deuxième instances, alors même qu’il était représenté par un mandataire professionnel. Le flou régnant tant sur les revenus et sur la fortune de l’époux que sur la manière dont il parvient à faire face à ses charges, notamment le leasing de sa Mercedes et son abonnement de fitness, conduit au rejet de sa demande d’assistance judiciaire. En effet, la partie qui sollicite une telle assistance doit indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités) ; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons.”
Seit Inkrafttreten der ZPO (2011) regeln die Art. 117 ff. ZPO die Voraussetzungen und Rechtsfolgen der unentgeltlichen Rechtspflege für die von der ZPO erfassten zivilprozessualen Verfahren abschliessend. Aufgrund des Vorrangs des Bundesrechts (Art. 49 Abs. 1 BV) können kantonale Vorschriften für diese vom Bundesrecht erfassten Bereiche nicht abweichende Regelungen treffen. Ausnahmen gelten dort, wo die ZPO selber Anwendungsbereiche ausschliesst oder für Verfahren vor dem Bundesgericht.
“Le Code de procédure civile suisse, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011, a introduit une réglementation fédérale unifiée de l'assistance judiciaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6912 ch. 5.8.4). Depuis cette date, les conditions et les conséquences de l'assistance judiciaire en matière civile sont exhaustivement réglées par les art. 117 ss CPC, sous réserve des domaines exclus du champ d'application du Code de procédure civile et de la procédure devant le Tribunal fédéral (WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 7 n. 20; FRANK EMMEL, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [édit.], 3e éd. 2016, no 1 ad art. 117 CPC; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 3e éd. 2019, p. 260 n. 51; THOMAS SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 2017, p. 178 n. 671; DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 4 ad art. 117 CPC; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 2 ad art. 117 CPC; ROLAND KÖCHLI, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [édit.], 2010, no 1 ad art. 117 CPC). En vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), le droit cantonal ne peut donc plus, pour les affaires soumises au Code de procédure civile, prévoir de règles différentes s'agissant des conditions et des conséquences de l'assistance judiciaire (WUFFLI/FUHRER, loc. cit.; EMMEL, loc. cit.; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, op. cit., p. 260 s. n. 51; TAPPY, op. cit., no 5 ad art. 117 CPC; JEAN-LUC COLOMBINI, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2021, no 5 ad art. 117 CPC; DANIEL WUFFLI, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, p. 11 n. 20; KÖCHLI, loc. cit.).”
Ausnahmsweise kann die gratis Prozesshilfe auch bei unvollständigen Belegen gewährt werden, wenn die wirtschaftliche Lage des Gesuchstellers dennoch klar ersichtlich ist; grundsätzlich bleibt jedoch die Pflicht zur Nachreichung der Unterlagen bestehen. Die Verrechnung der Honorarnote erfolgt gegebenenfalls durch separate Verfügung.
“RE 1 ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). In concreto l’istante non ha presentato alcun giustificativo, indicando nel reclamo di aver provveduto a richiedere la documentazione che sarebbe stata inviata in seguito. Ha invece trasmesso esclusivamente la “fattura proforma datata 16 agosto 2023 relativa alle prestazioni svolte dal 20 marzo 2023 sino al 1 agosto 2023”. In concreto la situazione economica della richiedente risulta comunque chiara e permette eccezionalmente di accogliere l’istanza pur in assenza della relativa documentazione. La tassazione della nota d’onorario avverrà con decisione separata.”
Hypothetische oder zweifelhafte Einnahmen (z. B. nicht bezahlte Alimente) dürfen grundsätzlich nicht zur Verneinung der Indigenz herangezogen werden. Eine gewährte unentgeltliche Rechtspflege kann jedoch zurückerstattungspflichtig werden, sobald der Begünstigte die betreffenden Zahlungen tatsächlich einzieht.
“Aggiungendo il minimo esistenziale per la famiglia di fr. 2'550.– (fr. 1'350.– per debitore monoparentale + fr. 1'200.– per figli di più di 10 anni), per ipotesi maggiorato del 20% (cfr. Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 12 ad art. 117 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 21 ad art. 117 CPC), il fabbisogno minimo risulterebbe essere di fr. 5'815.– mensili, ciò che lascerebbe alla resistente un esiguo margine per pagare la parcella della sua patrocinatrice. Tuttavia, non si può ignorare che il reclamante non versa più gli alimenti da ottobre del 2022 e che di principio non si possono considerare redditi ipotetici o di dubbia riscuotibilità per escludere l’indigenza del richiedente (Tappy, op. cit., n. 22 e 26 ad art. 117; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 9 ad art. 117). Il requisito dell’indigenza va pertanto ritenuto adempiuto, fermo restando che la resistente potrà essere tenuta a restituire l’indennità ricevuta, se del caso a rate, non appena riuscirà a incassare gli alimenti dovuti dal reclamante (art. 123 cpv. 1 CPC).”
Bei der Prüfung der Erfolgsaussichten nach Art. 117 ZPO ist auf eine summarische Betrachtung abzustellen: Eine Sache gilt als aussichtslos, wenn die Gewinnaussichten erheblich geringer sind als die Verlustgefahren, sodass sie nicht als ernsthaft bezeichnet werden kann. Massgeblich ist, ob eine vernünftige Drittperson mit ausreichenden finanziellen Mitteln nach einer sachlichen Kosten‑Nutzen‑/Risikoabwägung den Prozess führen würde; würde sie sich vernünftigerweise zurückhalten, ist die Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege zu versagen. Hingegen ist ein Begehren nicht als aussichtslos anzusehen, wenn Gewinn‑ und Verlustchancen sich ungefähr die Waage halten oder die Gewinnaussichten nur wenig niedriger sind.
“Gemäss Art. 117 ZPO hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wer nicht über die notwendigen Mittel verfügt und wessen Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Als aussichtslos sind Begehren anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschliessen würde. Eine Partei soll einen Prozess, den sie auf eigene Rechnung und Gefahr nicht führen würde, nicht deshalb anstrengen können, weil er sie nichts kostet. Ob im Einzelfall genügende Erfolgsaussichten bestehen, beurteilt sich aufgrund einer vorläufigen und summarischen Prüfung der Prozessaussichten, wobei die Verhältnisse im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs massgebend sind (BGE 142 III 138 E.”
“1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile, le 1er août 2024 étant un jour férié fédéral (art. 142 al. 3 CPC), et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas d'emblée dépourvue de chances de succès (let. b). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“Le recourant a eu l'occasion de s'exprimer plusieurs fois par écrit et il découle des principes rappelés ci-dessus que le droit d'être entendu n'inclut pas le droit de l'être oralement, tandis que le droit à des débats oraux prévus à l'art. 6 CEDH ne trouve pas application le cadre de la procédure relative à une demande d'assistance judiciaire. Partant, le recourant sera débouté de sa conclusion préalable, qui n'est d'ailleurs étayée par aucune motivation, de sorte que l'on peut douter de sa recevabilité (cf. art. 321 al. 1 CPC). 3. Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que son opposition pour non-retour à meilleure fortune était dépourvue de chances de succès, en s'écartant de l'examen prima facie requis par la jurisprudence et en instruisant son cas de manière approfondie. Il fait notamment grief au premier juge d'avoir retenu qu'il n'avait produit aucun renseignement relatif à l'établissement d'un acte de défaut de bien, établi dans le cadre de sa faillite, alors que le premier juge ne l'a jamais interpellé à ce sujet. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
Im Verfahren über die Gewährung oder Verweigerung unentgeltlicher Rechtspflege gilt die maxime inquisitoire, diese wird jedoch durch die Kollaborationspflicht der Partei begrenzt (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Die antragstellende Partei muss die für Art. 117 ZPO relevanten Tatsachen und Beweismittel darlegen, insbesondere ihre finanzielle Situation und die Erfolgsaussichten der Sache. Die Behörde muss nicht umfassend und von Amts wegen alle Fakten erforschen; sie hat nur dort vertieft zu untersuchen, wo nach den Vorbringen Unsicherheiten oder Unklarheiten bestehen. Liegt die Anfrage lakunar oder ist die Partei unerfahren, ist sie vom Gericht auf fehlende Angaben und Beweismittel hinzuweisen und zur Vervollständigung aufzufordern.
“2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2; 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.2). Ce devoir ressort également, sur le plan cantonal, de l'art. 7 RAJ qui prévoit que la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1) et que si elle ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_984/2022 précité consid. 3.2; 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3). 5.2 En l'espèce, le greffe de l'Assistance juridique a, le 8 août 2024, sollicité du recourant la production de pièces et de renseignements afin d'établir les chances de succès de la cause ainsi que sa situation financière. Celui-ci n'a fourni aucun document dans le délai imparti et n'a pas sollicité la prolongation dudit délai. Contrairement à ce que semble penser le recourant, ce n'est pas parce qu'il a versé un certain nombre de pièces avec sa demande au fond et/ou dans d'autres procédures que cela le dispensait de les produire à nouveau dans le cadre de la procédure actuelle.”
“Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire ; il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Elle doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif.”
“Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. 2.1.3. Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2; 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4). 2.2. En l'espèce, la vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré que les pièces et renseignements énumérés dans son courrier du 8 novembre 2022 lui étaient indispensables pour examiner les conditions d’octroi de l’assistance juridique, à savoir notamment la situation financière de la recourante.”
Der Bezug von Sozialhilfe wird in den zitierten Entscheidungen als Indiz für Mittellosigkeit gewertet und kann die Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege im Sinne von Art. 117 ZPO begründen, sofern die sonstigen Voraussetzungen dieses Artikels erfüllt sind.
“2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre la décision rendue le 16 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l'Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 16 juillet 2024, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a accordé à Z.________, dans la cause en mesures provisionnelles l’opposant à la PPE « [...]», le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 juillet 2024 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure de l’assistance d’un conseil en la personne de Me Anne Dietrich (II) et a dit que Z.________ paierait une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 31 juillet 2024, à verser auprès de la DGAIC, Direction du recouvrement, à Lausanne (III). En droit, la présidente a considéré que Z.________ remplissait les conditions cumulatives de l'art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et qu'au vu de sa situation financière, il y avait lieu de l'astreindre au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs. B. Par acte du 5 août 2024, dont la teneur a été rectifiée par courrier du 6 août 2024, Z.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision susmentionnée en concluant implicitement à ce qu’il ne soit pas astreint à verser une franchise mensuelle. Le recourant a joint un bordereau de pièces à son acte et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. C. La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants : 1. a) Le 10 juillet 2024, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire devant la présidente dans la cause en mesures provisionnelles l’opposant à la PPE « [...]». b) Le recourant a remis à cette occasion un formulaire d’assistance judiciaire dûment complété ainsi qu’un courrier du 13 juin 2024 du Centre Social Régional (CSR) [...] attestant que l’intéressé était au bénéfice du Revenu d’insertion.”
“Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêts du TF du 28.04.2020 [5A_132/2020] cons. 4.2.1 ; du 18.01.2019 [5A_741/2018 et 5A_772/2018] cons. 9.2 ; du 15.04.2019 [5A_268/2019] cons. 2.2 ; du 28.09.2017 [TF 4A_233/2017] cons. 4.1, publié in RSPC 2018 p. 25 ; du 22.10.2013 [4A_355/2013] cons. 4.2). En l’espèce, la Caisse de chômage n’allègue pas que (et a fortiori elle n’explique pas pour quelles raisons) sa participation à la procédure d’appel lui aurait occasionné des frais justifiant, à titre exceptionnel, une indemnisation équitable. Aucune indemnité ne lui sera par conséquent octroyée. 13. B.________ requiert l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il ressort de la requête d’assistance judiciaire et des pièces produites que l’intimée est bénéficiaire de l’aide sociale et qu’elle ne dispose d’aucune fortune. La condition de l’indigence étant remplie, elle a droit à l’assistance judiciaire (art. 117 CPC). Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 al. 2 CPC). Cette condition n’est pas réalisée en l’espèce. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Rejette l’appel, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Accorde à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et lui désigne Me N.________ en qualité d’avocat d’office. 3. Statue sans frais. 4. Condamne l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 4'087.55 francs pour la procédure d’appel. 5. Constate qu’en application de l’article 122 al. 2 CPC, il n’y a pas encore lieu d’arrêter une indemnité d’avocat d’office en faveur de Me N.________ et réserve la décision à ce titre en fonction du recouvrement des dépens visés au chiffre 4 ci-dessus. Neuchâtel, le 2 juillet 2024”
“Die Vorinstanz gewährte den Klägern die unentgeltliche Rechts- pflege (Urk. 25 Dispositiv-Ziffer 1). Nach Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie mittellos ist und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 lit. a und b ZPO). Ferner wird ihr auf Antrag eine unentgeltliche Rechtsvertretung bestellt, sofern und sie zur Wahrung ihrer In- teressen auf eine rechtskundige Vertretung angewiesen ist (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). An der engen finanziellen Situation der Klägerin 2 hat sich seit der Fällung des Entscheids der Vorinstanz nichts geändert. Sie wird seit 1. Februar 2019 von - 14 - der Gemeindeverwaltung E._____ mit Sozialhilfe unterstützt (vgl. Urk. 109/5-6). Ihr (tatsächlich erzieltes) Nettoeinkommen beläuft sich auf rund Fr. 2'088.– pro Monat (zuzüglich Kinderzulagen, inkl.”
Der amtsweglich bestellte Rechtsbeistand (Mandat auf Amtsweg) begründet nach der Rechtsprechung einen öffentlich-rechtlichen Anspruch auf Vergütung. Für die Festsetzung der Entschädigung ist die Art des Mandats, die Schwierigkeit der Sache sowie Umfang und dafür aufgewendete Zeit zu berücksichtigen; in der Praxis werden hierzu nachvollziehbare Zeitaufstellungen bzw. Aufstellungen der geleisteten Tätigkeiten vorgelegt.
“1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. 3.1.2. Le mandat d'office constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers. Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement. En dépit de ce rapport particulier avec l'Etat, il n'est obligé que par les intérêts de l'assisté, dans les limites toutefois de la loi et des règles de sa profession. Sous cet angle, son activité ne se distingue pas de celle d'un mandataire de choix. Si le conseil d'office fournit ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat.”
“Au surplus, on précisera, par économie de procédure, que les éléments figurant au dossier ne permettent pas non plus à la Chambre de céans de saisir les raisons de la non-désignation de la mère en qualité de curatrice et de lui préférer une curatrice privée tierce malgré la requête formulée. Dès lors, afin de garantir la double instance cantonale, la décision litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision sur la question de la capacité de la recourante à assumer le mandat de curatelle en faveur de son fils, avec étayage des raisons qui s’y opposeraient si la première instance devait maintenir sa décision, ainsi que, le cas échéant, complément d’instruction si la justice de paix devait le juger nécessaire. 3. 3.1 En conclusion, le recours interjeté par L.________ et T.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 3.2.2 Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, les recourants ont droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 26 novembre 2021, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Christian Bacon. Me Christian Bacon a indiqué dans sa liste d’opérations du 23 février 2022 avoir consacré personnellement 6 heures 35 minutes au dossier de recours et que son avocat-stagiaire y avait consacré 9 heures 37 minutes, soit un total de 16 heures 12 minutes.”
“La réponse apportée ci-dessus aux griefs se rapportant aux dépens permet de sceller la critique portant sur les frais judiciaires, la même clé de répartition ayant été appliquée. Enfin, dans la mesure où les griefs de l’appel sont rejetés, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens telle que pratiquée par les premiers juges. 7. 7.1 Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 CPC). 7.3 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de deuxième instance. Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès (art. 117 CPC). En l’espèce, l’appelante A.H.________ remplit les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire énumérées à l'art. 117 CPC, de sorte qu'elle lui sera accordée dans la procédure d'appel. L’avocat Alain Sauteur lui sera désigné comme conseil d'office. Le conseil de l’appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 21 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), l’indemnité d’office de Me Alain Sauteur doit être fixée à 1'863 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 37 fr. 25 (2 % de 1'863 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 146 fr. 30, soit 2'046 fr. 55 au total, montant qui peut être arrondi à 2'047 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat.”
Soweit eine familienrechtliche Pflicht des Ehegatten zur Bevorschussung der Prozesskosten besteht, ist diese subsidiär vorrangig gegenüber dem Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 117 ZPO. Es ist zu prüfen, ob der andere Ehegatte leistungsfähig ist oder ob seine Vorschusspflicht nicht bzw. nur mit aussergewöhnlichen Schwierigkeiten durchsetzbar ist; ist dies der Fall, entfällt die Subsidiarität. Solange jedoch Unsicherheit über die Zahlungsfähigkeit oder Durchsetzbarkeit des Vorschusses besteht, gilt der Gesuchsteller nicht als bedürftig im Sinn von Art. 117 ZPO. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege sollte daher entweder einen Antrag auf Ausrichtung eines Prozesskostenvorschusses enthalten oder darlegen, warum ein Verfahren auf Vorschusszahlung entbehrlich ist.
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht als aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO und Art. 29 Abs. 3 BV). Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege ist gegenüber dem familienrechtlichen Anspruch auf Bevorschussung der Prozesskosten subsidiär. Einem bedürftigen Ehegatten kann die unentgeltliche Rechtspflege daher nur bewilligt werden, wenn der andere Ehegatte nicht in der Lage ist, einen Prozesskostenvorschuss (provisio ad litem) zu bezahlen (BGE 142 III 36 E. 2.3; 138 III 672 E. 4.2.1; 119 Ia 11 E. 3a; Urteil 5C.42/2002 vom 26. September 2002 E. 6, nicht publ. in BGE 129 III 55; zuletzt CHRISTIANA FOUNTOULAKIS/LOUIS WÉRY, La provisio ad litem - une contribution d'entretien à ne pas rembourser, in: Belser/Pichonnaz/Stöckli [Hrsg.], Le droit sans frontières/Recht ohne Grenzen/Law without Borders, Mélanges Franz Werro, 2022, S. 248 f.).”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (vgl. Art. 117 ZPO). Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Be- weismittel zu äussern (vgl. Art. 119 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Es trifft sie eine umfas- sende Mitwirkungsobliegenheit, welche den im Verfahren betreffend die unent- geltliche Rechtspflege geltenden Untersuchungsgrundsatz einschränkt (vgl. BGer 4A_404/2022 vom 17. Oktober 2022, E. 4.2; BGer 4A_257/2021 vom 6. September 2021, E. 2.1 je m.w.H.). Die Pflicht des Staates, der mittellosen Partei für einen nicht aussichtslosen Prozess die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren, ist subsidiär zur familien- rechtlichen Unterhalts- und Beistandspflicht. Mit anderen Worten geht der An- spruch auf einen Prozesskostenvorschuss gegenüber dem Ehepartner dem An- spruch auf unentgeltliche Rechtspflege vor (vgl. BGE 143 III 617 ff., E. 7; 142 III 36 ff., E. 2.3 m.w.H.; 138 III 672 ff., E. 4.2.1; BGer 5A_448/2009 vom 25. Mai - 7 - 2010 E. 8.1). Die Leistung eines Prozesskostenvorschusses durch den anderen Ehegatten setzt grundsätzlich – wie die unentgeltliche Rechtspflege – voraus, dass die gesuchstellende Person mittellos ist und ihre Rechtsbegehren nicht als aussichtslos erscheinen (vgl.”
“Solange Ungewissheit besteht, ob der gesuchstellende Ehegatte vom anderen Ehegatten einen Prozesskostenvorschuss verlangen kann, gilt er nicht als bedürftig im Sinn von Art. 117 ZPO (BGer 5A_174/2016 vom 26. Mai 2016 E. 2.2; Bühler, a.a.O., Art. 117 ZPO N 38; Maier, Die Finanzierung von familienrechtlichen Prozessen, in: FamPra.ch 2019 S. 818, 832). Der um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ersuchende Ehegatte hat deshalb entweder einen Antrag auf Ausrichtung eines Prozesskostenvorschusses bzw. beitrags zu stellen oder im Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ausdrücklich darzulegen, weshalb seiner Ansicht nach auf ein Verfahren auf Zahlung eines Prozesskostenvorschusses bzw. beitrags verzichtet werden kann. Fehlt ein entsprechender Antrag oder eine entsprechende Begründung, so kann das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege eines anwaltlich vertretenen Ehegatten ohne Weiteres abgewiesen werden (vgl. BGer 5D_83/2015 vom 6. Januar 2016 E. 2.1, 5A_556/2014 vom 4. März 2015 E. 3.2; OGer ZH LE170012 vom 26. Juni 2017 E. 6.2; Bühler, a.a.O., Art. 117 ZPO N 38; Weingart, a.a.O., S. 682; Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 170).”
“Soweit eine Prozesskostenvorschusspflicht besteht, geht diese dem Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege vor (BGE 142 III 36 E. 2.3 S. 39 f.; BGer 5A_174/2016 vom 26. Mai 2016 E. 2.2; AGE ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.8). Wenn der Ehegatte nicht in der Lage ist, einen Prozesskostenvorschuss zu leisten, oder seine Prozesskostenvorschusspflicht nicht oder nur mit aussergewöhnlichen Schwierigkeiten durchsetzbar ist, entfällt die Subsidiarität des Anspruchs auf unentgeltliche Rechtspflege (BGer 5P.441/2005 vom 9. Februar 2006, E. 1.2; AGE ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.8; Bühler, a.a.O., Art. 117 ZPO N 35; Emmel, a.a.O., Art. 117 N 5; Huber, a.a.O., Art. 117 N 31; Weingart, a.a.O., S. 687; Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 168). Solange Ungewissheit besteht, ob der gesuchstellende Ehegatte vom anderen Ehegatten einen Prozesskostenvorschuss verlangen kann, gilt er nicht als bedürftig im Sinn von Art. 117 ZPO (BGer 5A_174/2016 vom 26. Mai 2016 E. 2.2; Bühler, a.a.O., Art. 117 ZPO N 38; Maier, Die Finanzierung von familienrechtlichen Prozessen, in: FamPra.ch 2019 S. 818, 832). Der um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ersuchende Ehegatte hat deshalb entweder einen Antrag auf Ausrichtung eines Prozesskostenvorschusses bzw. beitrags zu stellen oder im Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ausdrücklich darzulegen, weshalb seiner Ansicht nach auf ein Verfahren auf Zahlung eines Prozesskostenvorschusses bzw. beitrags verzichtet werden kann. Fehlt ein entsprechender Antrag oder eine entsprechende Begründung, so kann das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege eines anwaltlich vertretenen Ehegatten ohne Weiteres abgewiesen werden (vgl. BGer 5D_83/2015 vom 6. Januar 2016 E. 2.1, 5A_556/2014 vom 4. März 2015 E. 3.2; OGer ZH LE170012 vom 26. Juni 2017 E. 6.2; Bühler, a.a.O., Art. 117 ZPO N 38; Weingart, a.a.O., S. 682; Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 170).”
Die unentgeltliche Rechtspflege ist im Rahmen der ZPO (Art. 117 ff. ZPO) bundesrechtlich einheitlich geregelt. Die in Quellen genannte Lehre und Rechtsprechung betonen, dass die Voraussetzungen und die Folgen der unentgeltlichen Rechtspflege für Angelegenheiten, die der ZPO unterliegen, abschliessend durch die Bundesnormen geregelt sind; kantonale Vorschriften dürfen insoweit keine abweichenden Regelungen vorsehen (Prinzip der force dérogatoire des Bundesrechts).
“Le Code de procédure civile suisse, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011, a introduit une réglementation fédérale unifiée de l'assistance judiciaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6912 ch. 5.8.4). Depuis cette date, les conditions et les conséquences de l'assistance judiciaire en matière civile sont exhaustivement réglées par les art. 117 ss CPC, sous réserve des domaines exclus du champ d'application du Code de procédure civile et de la procédure devant le Tribunal fédéral (WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 7 n. 20; FRANK EMMEL, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [édit.], 3e éd. 2016, no 1 ad art. 117 CPC; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 3e éd. 2019, p. 260 n. 51; THOMAS SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 2017, p. 178 n. 671; DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 4 ad art. 117 CPC; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 2 ad art. 117 CPC; ROLAND KÖCHLI, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [édit.], 2010, no 1 ad art. 117 CPC). En vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), le droit cantonal ne peut donc plus, pour les affaires soumises au Code de procédure civile, prévoir de règles différentes s'agissant des conditions et des conséquences de l'assistance judiciaire (WUFFLI/FUHRER, loc. cit.; EMMEL, loc. cit.; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, op. cit., p. 260 s. n. 51; TAPPY, op. cit., no 5 ad art. 117 CPC; JEAN-LUC COLOMBINI, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2021, no 5 ad art. 117 CPC; DANIEL WUFFLI, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, p. 11 n. 20; KÖCHLI, loc. cit.).”
“Le Code de procédure civile suisse, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011, a introduit une réglementation fédérale unifiée de l'assistance judiciaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6912 ch. 5.8.4). Depuis cette date, les conditions et les conséquences de l'assistance judiciaire en matière civile sont exhaustivement réglées par les art. 117 ss CPC, sous réserve des domaines exclus du champ d'application du Code de procédure civile et de la procédure devant le Tribunal fédéral (WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 7 n. 20; FRANK EMMEL, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [édit.], 3e éd. 2016, no 1 ad art. 117 CPC; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 3e éd. 2019, p. 260 n. 51; THOMAS SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 2017, p. 178 n. 671; DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 4 ad art. 117 CPC; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 2 ad art. 117 CPC; ROLAND KÖCHLI, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [édit.], 2010, no 1 ad art. 117 CPC). En vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), le droit cantonal ne peut donc plus, pour les affaires soumises au Code de procédure civile, prévoir de règles différentes s'agissant des conditions et des conséquences de l'assistance judiciaire (WUFFLI/FUHRER, loc. cit.; EMMEL, loc. cit.; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, op. cit., p. 260 s. n. 51; TAPPY, op. cit., no 5 ad art. 117 CPC; JEAN-LUC COLOMBINI, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2021, no 5 ad art. 117 CPC; DANIEL WUFFLI, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, p.”
“2016, no 1 ad art. 117 CPC; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 3e éd. 2019, p. 260 n. 51; THOMAS SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 2017, p. 178 n. 671; DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 4 ad art. 117 CPC; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 2 ad art. 117 CPC; ROLAND KÖCHLI, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [édit.], 2010, no 1 ad art. 117 CPC). En vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), le droit cantonal ne peut donc plus, pour les affaires soumises au Code de procédure civile, prévoir de règles différentes s'agissant des conditions et des conséquences de l'assistance judiciaire (WUFFLI/FUHRER, loc. cit.; EMMEL, loc. cit.; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, op. cit., p. 260 s. n. 51; TAPPY, op. cit., no 5 ad art. 117 CPC; JEAN-LUC COLOMBINI, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2021, no 5 ad art. 117 CPC; DANIEL WUFFLI, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, p. 11 n. 20; KÖCHLI, loc. cit.).”
Bei der Prüfung des Anspruchs auf unentgeltliche Rechtspflege sind nur jene Ausgaben bzw. Verpflichtungen zu berücksichtigen, deren laufende Zahlung nachgewiesen ist. Behauptete, aber nicht belegte Belastungen bleiben unberücksichtigt; massgeblich ist die tatsächlich bestehende finanzielle Situation und die effektive, nachweisbare Zahlungspflicht.
“Se il reclamante, nel certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, espone entrate mensili per fr. 1859.– (fr. 1419.– quale rendita di invalidità [per una riduzione della capacità lucrativa del 25%] e fr. 440.– dalla SUVA) a fronte di uscite per fr. 1860.– (locazione fr. 1420.– e cassa malati fr. 440.–), va altresì considerato che non risulta comprovato il versamento dell'onere di locazione. Infatti, l'estratto bancario non rende verosimile il pagamento effettivo del canone. Per tacere che, nell'ipotesi avanzata dal reclamante, egli già disporrebbe delle ricevute o delle ricevute della posta, per cui non avrebbe dovuto fare altro che versarle agli atti. Va rammentato che il fabbisogno include in effetti solo gli oneri di cui è comprovato il pagamento corrente (Trezzini, op. cit., n. 24 ad art. 117 CPC) e che occorre riferirsi soltanto alla situazione finanziaria effettiva, ovvero a obblighi effettivamente pagati (Trezzini, op. cit., n. 29 e 30 ad art. 117 CPC). Allo stesso modo il reclamante già deve disporre delle notifiche di tassazione che lo riguardano, senza che si ponga la questione di un emolumento, non certo di elevata entità, per un'eventuale richiesta di documentazione all'autorità fiscale interessata.”
“Se il reclamante, nel certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, espone entrate mensili per fr. 1859.– (fr. 1419.– quale rendita di invalidità [per una riduzione della capacità lucrativa del 25%] e fr. 440.– dalla SUVA) a fronte di uscite per fr. 1860.– (locazione fr. 1420.– e cassa malati fr. 440.–), va altresì considerato che non risulta comprovato il versamento dell'onere di locazione. Infatti, l'estratto bancario non rende verosimile il pagamento effettivo del canone. Per tacere che, nell'ipotesi avanzata dal reclamante, egli già disporrebbe delle ricevute o delle ricevute della posta, per cui non avrebbe dovuto fare altro che versarle agli atti. Va rammentato che il fabbisogno include in effetti solo gli oneri di cui è comprovato il pagamento corrente (Trezzini, op. cit., n. 24 ad art. 117 CPC) e che occorre riferirsi soltanto alla situazione finanziaria effettiva, ovvero a obblighi effettivamente pagati (Trezzini, op. cit., n. 29 e 30 ad art. 117 CPC). Allo stesso modo il reclamante già deve disporre delle notifiche di tassazione che lo riguardano, senza che si ponga la questione di un emolumento, non certo di elevata entità, per un'eventuale richiesta di documentazione all'autorità fiscale interessata.”
Zur Berechnung des prozessualen Notbedarfs bilden die Richtlinien zur Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Art. 93 SchKG) die Grundlage; die Grundbeträge sind gemäss Praxis um 15 % zu erhöhen. Zum Notbedarf gehören insbesondere Wohnkosten, Prämien für obligatorische Versicherungen und Transportkosten zum Arbeits‑/Ausbildungsplatz. Laufende und rückständige Steuern sowie rechtlich geschuldete Unterhaltsbeiträge werden nur insoweit berücksichtigt, als sie vom Gesuchsteller tatsächlich bezahlt wurden (bzw. dieser nachweist, sie in der Vergangenheit regelmässig bezahlt zu haben). Zudem sind nur Einkünfte und Vermögenswerte zu berücksichtigen, die bei Einreichung des Gesuchs tatsächlich vorhanden, verfügbar oder kurzfristig realisierbar sind.
“Grundlage zur Berechnung des notwendigen Lebensunterhalts beziehungsweise prozessualen Notbedarfs bilden die Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz (AGE ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.3; Emmel, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 117 N 9). Die Grundbeträge gemäss diesen Richtlinien sind um einen Zuschlag von 15 % zu erhöhen, um den Bedarf nicht auf das absolute Minimum zu beschränken (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 6.1.3, BEZ.2018.40 vom 8. Oktober 2018 E. 3.1, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.3). Zusätzlich zum Grundbetrag gehören zum prozessualen Notbedarf insbesondere die Wohnkosten, die Prämien für obligatorische Versicherungen und die Transportkosten zum Arbeits- beziehungsweise Ausbildungsplatz (AGE BEZ.2018.40 vom 8. Oktober 2018 E. 3.1, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.3; Emmel, a.a.O., Art. 117 ZPO N 9) sowie laufende und rückständige Steuern, soweit sie tatsächlich bezahlt werden (vgl. BGE 135 I 221 E. 5.2.1 S. 224 ff.; Emmel, a.a.O., Art. 117 ZPO N 9; Huber, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, a.a.O., Art. 117 N 55). Nach dem Effektivitätsgrundsatz dürfen nur Einkünfte und Vermögenswerte berücksichtigt werden, die im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege tatsächlich vorhanden und verfügbar oder wenigstens kurzfristig realisierbar sind (AGE ZB.2021.12 vom 19. August 2021 E. 4.2.3, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.5). Weiter folgt daraus, dass Schuldverpflichtungen bei der Berechnung des prozessualen Notbedarfs nur zu berücksichtigen sind, wenn der Gesuchsteller sie bisher tatsächlich bezahlt hat (Bühler, in: Berner Kommentar, Band I, 2012, Art. 117 ZPO N 11; vgl. Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, N 134 f.). Dementsprechend sind laufende Steuern und rechtlich geschuldete Unterhaltsbeiträge nur zu berücksichtigen, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass er sie in der Vergangenheit regelmässig bezahlt hat (vgl. AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E.”
“2.1.1 mit Nachweisen). Grundlage zur Berechnung des notwendigen Lebensunterhalts beziehungsweise prozessualen Notbedarfs bilden die Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz (AGE ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.3; Emmel, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 117 N 9). Die Grundbeträge gemäss diesen Richtlinien sind um einen Zuschlag von 15 % zu erhöhen, um den Bedarf nicht auf das absolute Minimum zu beschränken (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 6.1.3, BEZ.2018.40 vom 8. Oktober 2018 E. 3.1, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.3). Zusätzlich zum Grundbetrag gehören zum prozessualen Notbedarf insbesondere die Wohnkosten, die Prämien für obligatorische Versicherungen und die Transportkosten zum Arbeits- beziehungsweise Ausbildungsplatz (AGE BEZ.2018.40 vom 8. Oktober 2018 E. 3.1, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.3; Emmel, a.a.O., Art. 117 ZPO N 9) sowie laufende und rückständige Steuern, soweit sie tatsächlich bezahlt werden (vgl. BGE 135 I 221 E. 5.2.1 S. 224 ff.; Emmel, a.a.O., Art. 117 ZPO N 9; Huber, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, a.a.O., Art. 117 N 55). Nach dem Effektivitätsgrundsatz dürfen nur Einkünfte und Vermögenswerte berücksichtigt werden, die im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege tatsächlich vorhanden und verfügbar oder wenigstens kurzfristig realisierbar sind (AGE ZB.2021.12 vom 19. August 2021 E. 4.2.3, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.5). Weiter folgt daraus, dass Schuldverpflichtungen bei der Berechnung des prozessualen Notbedarfs nur zu berücksichtigen sind, wenn der Gesuchsteller sie bisher tatsächlich bezahlt hat (Bühler, in: Berner Kommentar, Band I, 2012, Art. 117 ZPO N 11; vgl. Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, N 134 f.). Dementsprechend sind laufende Steuern und rechtlich geschuldete Unterhaltsbeiträge nur zu berücksichtigen, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass er sie in der Vergangenheit regelmässig bezahlt hat (vgl.”
“Grundlage zur Berechnung des notwendigen Lebensunterhalts beziehungsweise prozessualen Notbedarfs bilden die Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz (AGE ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.3; Emmel, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 117 N 9). Die Grundbeträge gemäss diesen Richtlinien sind um einen Zuschlag von 15 % zu erhöhen, um den Bedarf nicht auf das absolute Minimum zu beschränken (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 6.1.3, BEZ.2018.40 vom 8. Oktober 2018 E. 3.1, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.3). Zusätzlich zum Grundbetrag gehören zum prozessualen Notbedarf insbesondere die Wohnkosten, die Prämien für obligatorische Versicherungen und die Transportkosten zum Arbeits- beziehungsweise Ausbildungsplatz (AGE BEZ.2018.40 vom 8. Oktober 2018 E. 3.1, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.3; Emmel, a.a.O., Art. 117 ZPO N 9) sowie laufende und rückständige Steuern, soweit sie tatsächlich bezahlt werden (vgl. BGE 135 I 221 E. 5.2.1 S. 224 ff.; Emmel, a.a.O., Art. 117 ZPO N 9; Huber, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, a.a.O., Art. 117 N 55). Nach dem Effektivitätsgrundsatz dürfen nur Einkünfte und Vermögenswerte berücksichtigt werden, die im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege tatsächlich vorhanden und verfügbar oder wenigstens kurzfristig realisierbar sind (AGE ZB.2021.12 vom 19. August 2021 E. 4.2.3, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.5). Weiter folgt daraus, dass Schuldverpflichtungen bei der Berechnung des prozessualen Notbedarfs nur zu berücksichtigen sind, wenn der Gesuchsteller sie bisher tatsächlich bezahlt hat (Bühler, in: Berner Kommentar, Band I, 2012, Art. 117 ZPO N 11; vgl. Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, N 134 f.). Dementsprechend sind laufende Steuern und rechtlich geschuldete Unterhaltsbeiträge nur zu berücksichtigen, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass er sie in der Vergangenheit regelmässig bezahlt hat (vgl. AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E.”
Bei Inhabern von Einzelunternehmen sind die Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege in Bezug auf die Person zu prüfen; die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse darzulegen.
“Der Beschwerdeführer ist im Hinblick auf die Kostentragpflicht und insbe- sondere aufgrund seiner Ausführungen in der vorinstanzlichen Eingabe vom 15. September 2021 auf Folgendes hinzuweisen: Da der Beschwerdeführer als Inhaber seines Einzelunternehmens im vorliegenden Verfahren Partei ist, wären die Voraussetzungen betreffend die unentgeltliche Rechtspflege in Bezug auf sei- ne Person zu prüfen. Grundsätzlich hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche - 7 - Rechtspflege, wenn sie mittellos ist und ihr Prozessstandpunkt nicht aussichtslos erscheint. Sofern es zur Wahrung der Rechte notwendig ist, umfasst die unent- geltliche Rechtspflege auch die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistan- des (Art. 117 ZPO; Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Es ist ein entsprechendes Gesuch vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit einzureichen, wobei die gesuchstel- lende Person ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern hat (Art. 119 Abs. 1 und 2 ZPO). Eine Gesuchseinreichung nach Entscheideröffnung ist ausgeschlossen (vgl. KUKO ZPO-Jent-Sørensen, 3. Aufl. 2021, Art. 119 N 8). Das sinngemässe Gesuch des Beschwerdeführers vom 15. September 2021 erfolgte nach Ent- scheideröffnung im vorinstanzlichen Verfahren und damit zu spät und war nicht mehr zu beachten. Hinzukommt, dass die unentgeltliche Rechtspflege für das Rechtsmittelverfahren jeweils neu zu beantragen ist (Art. 119 Abs. 5 ZPO). Dies hat der Beschwerdeführer vorliegend nicht getan. Dem nicht anwaltlich vertrete- nen Beschwerdeführer wäre die unentgeltliche Rechtspflege im vorliegenden Ver- fahren jedoch auch nicht zu gewähren, da das Verfahren aufgrund der offensicht- lich unbegründeten Beschwerde als aussichtslos anzusehen wäre und die Vo- raussetzungen damit nicht gegeben wären.”
Eine unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 117 ZPO setzt kumulativ voraus, dass die Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und dass die Sache nicht aussichtslos erscheint. Die unentgeltliche Rechtspflege kann die Bestellung eines Rechtsbeistands durch das Gericht umfassen; das Gericht ist jedoch nicht verpflichtet, für die Partei aktiv eine geeignete Rechtsvertretung zu suchen. Soweit die Verteidigung durch einen internen, speziell geschulten Rechtsdienst erfolgt und keine erstattungsfähigen Auslagen dargetan sind, kann dies dazu führen, dass hierfür keine Entschädigung bzw. bestimmte Leistungen gewährt werden. Ein Wechsel oder die Abberufung eines bestellten Verteidigers bedarf einer richterlichen Entscheidung und ist nur zulässig, wenn aus sachlichen Gründen die wirksame Vertretung nicht mehr gewährleistet ist.
“3 En l’espèce, la défense des intérêts de l’intimé entre bien dans le cadre des activités habituelles de son service juridique – étant au surplus relevé qu’il n’a pas jugé utile de mandater un avocat externe –, service qui dispose de personnel spécifiquement formé pour assurer la défense de ses intérêts dans un cadre judiciaire, si bien qu’il n’a pas droit à une indemnité équitable (cf. TF 5A_741/2018 et 5A_772/2018 précités consid. 9.3). Au demeurant, l’intimé ne motive aucunement la raison pour laquelle son activité lui aurait occasionné des frais susceptibles d’indemnisation dans la procédure d’appel. Au surplus, l’intimé n’a pas établi le montant de ses débours effectifs, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en allouer. 7.4 7.4.1 L’intimé s’oppose principalement à l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelant et requiert subsidiairement qu’elle lui soit retirée, arguant que la cause était dépourvue de toute chance de succès. Dans la mesure où le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’appelant pour la procédure de deuxième instance par ordonnance du 14 août 2023, seule la conclusion subsidiaire de l’intimé sera examinée. 7.4.2 En vertu de l’art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les réf. citées, JdT 2014 II 267) –, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s’agit de conditions cumulatives. L’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) n’accorde pas de droit plus étendu à l’assistance judiciaire dans un procès civil que n’en octroie la Constitution fédérale, en particulier l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 6.1 et les réf. citées). Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été.”
“Der Kläger scheint mit seiner Kritik die Tragweite von Art. 117 ff. ZPO zu verkennen. Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn (a) sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und (b) ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst zwar die Bestellung einer Rechtsbeiständin oder eines Rechtsbeistands, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig ist (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Im Ge- such kann ferner die Person der gewünschten Rechtsvertretung bezeichnet wer- den (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Diese Bestimmungen sind jedoch nicht so zu verste- hen, dass das Gericht verpflichtet wäre, dem Kläger eine geeignete Rechtsvertre- tung zu suchen, diese Person zur Vertretung zu ermächtigen und als unentgeltli- chen Rechtsbeistand zu bestellen. Vielmehr hat der Kläger einen Rechtsanwalt mit der Rechtsvertretung zu beauftragen, welcher alsdann ein Gesuch um Bestel- lung als unentgeltlicher Rechtsbeistand zu stellen hat (vgl. Jent-Sørensen, in: Oberhammer/Domej/ Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., 2021, Art. 118 N 8). Ob das Gericht einer Partei eine Rechtsvertretung beizugeben hat, richtet sich einzig nach Art. 69 ZPO. Danach bestellt das Gericht einer Partei eine Vertretung, wenn sie offen- sichtlich nicht imstande ist, den Prozess selbst zu führen, und sie innert Frist der Aufforderung des Gerichts keine Folge leistet, eine Vertretung zu beauftragen (Art.”
“Quant à la mère, l’assistance judiciaire lui a été accordée le 30 juin 2022 pour la procédure de mesures provisionnelles introduite le 27 juin 2022, avec la désignation de Me Laurent Bosson en qualité de défenseur d’office (DO II/189), avant d’être limitée à l’exonération d’avances et de frais judiciaires dans la décision de levée du mandat du défenseur d’office du 5 juillet 2023 (DO IV/798). 2.3. Pour la suite de la procédure, il serait opportun que le Président précise si Me Sébastien Pedroli représente aussi l’enfant dans le cadre de la procédure au fond. En effet, lors de la reprise de celle-ci le 8 avril 2024, il a imparti un délai à A.________, « pour elle-même et sa fille C.________, par Me Katia Berset », pour actualiser sa demande en justice du 17 mai 2022 (DO VI/1'324), laissant ainsi entendre que l’enfant est représentée par sa mère dans le cadre de la procédure au fond, mais il a cité le curateur de représentation de l’enfant à comparaître à l’audience fixée au 13 novembre 2024 dans le cadre de cette procédure (DO VI/1'430). 3. 3.1. 3.1.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat (art. 118 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC). Conformément à l’art. 119 al. 2 in fine CPC, le requérant peut indiquer dans sa requête d’assistance judiciaire le nom du conseil juridique qu’il souhaite. 3.1.2. L’assistance judiciaire n’autorise pas son bénéficiaire à changer de conseil selon sa seule volonté, ni à l’avocat d’office de résilier unilatéralement le mandat. Un changement de conseil nécessite une décision du juge. Il ne sera admis que si, pour des motifs justifiés, une représentation effective n’est plus garantie (ATF 141 I 70 consid.”
Ist die Beschwerde aussichtslos im Sinne von Art. 117 Abs. 1 lit. b ZPO, kann das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen werden, ohne dass die finanziellen Verhältnisse des Gesuchstellers für die Entscheidung massgebend sind.
“Auch wenn die Beschwerde keinen expliziten Antrag enthält, ist den Ausfüh- rungen des Beschwerdeführers zu entnehmen, dass er die Gewährung der un- entgeltlichen Rechtspflege im vorinstanzlichen Verfahren anstrebt (act. 2 S. 3 un- ten). Wie erwähnt befasste sich die Vorinstanz nicht mit den finanziellen Verhält- nissen des Beschwerdeführers. Sie wies dessen Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege schon deshalb ab, weil sie die Beschwerde gegen die Abschreibung des Verfahrens durch die KESB für aussichtslos befand. Dabei verwies die Vor- instanz auf ihre Erwägungen zur sachlichen Zuständigkeit und zur Beschwer. Als Folge der fehlenden Beschwerdevoraussetzungen kam die Vorinstanz zum Schluss, dass die Beschwerde des Beschwerdeführers im Sinne von Art. 117 Abs. 1 lit. b ZPO aussichtslos sei. Der Hinweis des Beschwerdeführers auf die Einhaltung der Rechtsmittelfrist vermag nichts daran zu ändern, dass in der Erle- digung des KESB-Verfahrens kein Nachteil für ihn zu sehen ist. Auch die in der Beschwerde vorgebrachte Kritik vermag nichts daran zu ändern, dass dem Be- schwerdeführer die sog. Beschwer als Beschwerdevoraussetzung fehlt und die Erwachsenenschutzbehörden für strafrechtliche Verfahren nicht zuständig sind. Wie erwähnt waren die finanziellen Verhältnisse des Beschwerdeführers für die Abweisung seines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege nicht massgebend, weshalb seine diesbezüglichen Ausführungen an der Sache vorbei gehen. Auf- grund des Gesagten ist die Auffassung der Vorinstanz, die Beschwerde sei aus- sichtslos im Sinne von Art. 117 Abs. 1 lit. b ZPO, nicht zu beanstanden. Folglich ist die Beschwerde gegen die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege - 11 - (Dispositiv-Ziff. II des angefochtenen Beschlusses) abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.”
Praxis: In der Rechtsprechung führt unzureichende Mitwirkung der Gesuchstellenden häufig zur Abweisung von Gesuchen um unentgeltliche Rechtspflege. Die Parteien sind verpflichtet, ihre finanzielle Lage und die zur Beurteilung der Erfolgsaussichten erforderlichen Unterlagen vorzulegen; kommen sie dieser Pflicht nicht nach, kann das Gesuch mangels Nachweis der Mittellosigkeit zurückgewiesen werden. Ebenso kann fehlende Mitwirkung dazu führen, dass bestimmte Vermögenswerte bei der Prüfung der Mittellosigkeit berücksichtigt werden bzw. ihre Berücksichtigung nicht ausgeschlossen werden kann.
“Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3).Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement -, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, l'autorité précédente ne fonde pas son refus d'accorder l'assistance juridique au recourant sur la non-production de documents sollicités mais estime que les informations fournies par ce dernier ne permettent pas de rendre son indigence vraisemblable.”
“C6, im Rahmen eines Grundpfandverwertungsverfahrens gegen die Ehefrau des Beschwerdeführers am 19. Januar 2022 zwangsrechtlich verwertet wurde (vgl. OGer ZH PS220072 vom 6. Mai 2022, E. 1.1). Vor diesem Hintergrund konnte sich der sehr prozesserfahrene Beschwerdeführer jedenfalls nicht darauf be- schränken zu behaupten, die Wohnung – deren Steuerwert er auf Fr. 482'000.– bezifferte – sei mit Arrest belegt worden. Insoweit kam bzw. kommt er seiner um- fassenden Mitwirkungsobliegenheit nicht nach. Es ist somit nicht ersichtlich, weshalb und inwieweit die Wohnung in E._____ als Aktivum bei der Beurteilung der Mittellosigkeit nicht zu berücksichtigen sein soll. Damit bleibt es (mindestens) bei der zweiten Begründung der Vorinstanz, weshalb es sich erübrigt, auf die Ausführungen zur ersten Begründung einzuge- hen. Vor diesem Hintergrund ist auch auf das Kriterium der fehlenden Aussichts- losigkeit – eine weitere Voraussetzung für die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege (vgl. Art. 117 ZPO), worauf die Vorinstanz nicht einging – nicht ein- zugehen.”
“4 et les références citées). 2.2. En l'espèce, malgré une interpellation du greffe de l'assistance juridique, la recourante n'a pas produit tous les renseignements et documents permettant d'examiner les mérites de sa cause. Alors qu'elle requérait le bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure d'appel qu'elle avait déjà introduite, la recourante n'a pas produit copie de la décision litigieuse ni du recours déposé, ainsi que requis par l'Autorité intimée, éléments pourtant essentiels à l'examen des chances de succès de sa cause. Dans ces conditions, l'Autorité saisie de la requête d'assistance juridique n'avait pas à interpeller une seconde fois la recourante afin qu'elle complète sa demande lacunaire. C'est par conséquent à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique de la recourante au motif qu'elle n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration en ne motivant pas suffisamment sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 21 décembre 2020 par A______ contre la décision rendue le 7 décembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3230/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.”
“117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. 3.1.2 En procédure d'octroi de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties. Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance juridique est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites, afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 consid. 3.2.2 partiellement reproduit in SJ 2016 I p. 128). Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3, publié in RSPC 2015 p. 311) -, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et les références citées). 3.2. En l'espèce, malgré de multiples relances du greffe de l'Assistance juridique, le recourant n'a pas fourni tous les éléments permettant d'examiner sa situation financière.”
Subsidiarität: Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege ist subsidiär gegenüber familien‑ und beistandsrechtlichen Unterhaltspflichten Dritter; stehen dem Gesuchsteller Mittel eines unterhaltspflichtigen Ehegatten zur Verfügung, sind diese vorrangig heranzuziehen. Konkubinat/Partnerschaft: Bei unverheirateten Partnern kann die Gerichtspraxis eine anteilige Beteiligung an Verfahrenskosten in Betracht ziehen; üblicherweise wird die Kosten‑ bzw. Lastenverteilung nach den verhältnismässig verfügbaren Mitteln (Einkommen und Vermögen) der Partner beurteilt, ohne dass eine automatische Gleichstellung mit der Rechtslage bei Ehegatten erfolgt.
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Eine unentgeltliche Rechtsvertretung wird bestellt, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig erscheint (Art. 118 Abs. 1 ZPO). Gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege subsidiär zur familienrechtlichen Beistands- und Unterhaltspflicht der Ehegatten (vgl. statt vieler: BGE 142 III 36 E. 2.3).”
“p. 767; FRANK EMMEL, in: Sutter-Somm et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 10 ad art. 117 CPC; ALFRED BÜHLER, in: Commentaire bernois, 2012, n. 131 ss ad art. 117 CPC; LUKAS HUBER, in Brunner/Gasser/ Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 42 ad art. 117 CPC; VIKTOR RÜEGG, in: Commentaire bâlois, 2010, n. 13 ad art. 117 CPC; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, p. 740 n. 1851; dans le même sens également, DENIS TAPPY, in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 23; STEFAN MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008 p. 91). De cette manière, il est tenu compte du fait que les dépenses des concubins pour les postes formant le montant de base (alimentation etc.) sont comparables aux dépenses d'un couple marié (ATF 130 III 765 consid. 2.4 p. 768). En règle ordinaire, on pourra répartir la charge du loyer en proportion des revenus et de la fortune respectifs des partenaires, du moins s'il existe une différence sensible des situations économiques de chacun des intéressés (BÜHLER, op. cit., n. 154 ad art. 117 CPC; HUBER, op. cit., n. 44 ad art. 117 CPC).”
Die gesuchstellende Person trifft eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit. Sie hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie ihre finanziellen Verpflichtungen (z. B. Unterhaltsverpflichtungen) vollständig anzugeben und — soweit möglich — durch Belege zu untermauern. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, kann das Gesuch wegen ungenügender Mitwirkung abgewiesen werden.
“% Mehrwertsteuer) festzulegen ist (vgl. § 5 Abs. 1, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 1 und 2 AnwGebV OG). E.Unentgeltliche Rechtspflege Beklagter 1.Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er- scheint (Art. 117 ZPO). Eine Person gilt als mittellos, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die De- ckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Familie er- forderlich sind (OFK ZPO-Mohs, Art. 117 N 5 m.H.). Für die Beurteilung der Frage, ob eine Partei mittellos im Sinne von Art. 117 lit. a ZPO zu betrachten ist, muss ihre gesamte aktuelle wirtschaftliche Situation berücksichtigt werden. Die gesuchstel- lende Partei hat sowohl ihre Einkommens- als auch ihre Vermögensverhältnisse darzulegen und soweit möglich zu belegen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Sie hat ihre Mittellosigkeit glaubhaft zu machen (BK ZPO I-Bühler, Art. 119 N 38). Legt eine Partei ihre finanzielle Situation nicht von sich aus schlüssig dar, obwohl sie um diese Obliegenheit weiss oder wissen muss, kann ihr Gesuch ohne vorgängige Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht abgewiesen werden.”
“mangels Anfechtung (bezüglich Kostenhöhe) zu bestätigen. 4.2. Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist unter Berücksichtigung der vergleichsweisen Erledigung des Verfahrens in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 4 GebV OG auf Fr. 1'800.– festzusetzen. Hinzuzurechnen sind die Kosten für die Übersetzung im Betrag von Fr. 480.–. Die Kosten sind vereinba- rungsgemäss der Klägerin 2 und dem Beklagten je zur Hälfte aufzuerlegen (Urk. 73 Ziffer 5). Infolge gegenseitigen Verzichts sind für das zweitinstanzliche Verfahren keine Parteientschädigungen zuzusprechen (vgl. Urk. 73 Ziffer 3). 5.1. Die Parteien ersuchen für das Berufungsverfahren um Gewährung der unent- geltlichen Rechtspflege und Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsverbeistän- dung (Urk. 59 S. 3; Urk. 70 S. 2). 5.2. Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er- scheint (Art. 117 ZPO). Dabei obliegt es der gesuchstellenden Person, sowohl ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse als auch alle ihre finanziellen Verpflich- tungen vollständig anzugeben und soweit möglich zu belegen. Insofern gilt ein durch diese umfassende Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Untersuchungs- grundsatz (BGer 4A_44/2018 vom 5. März 2018, E. 5.3; BGer 5A_417/2017 vom 25. Oktober 2017, E. 2). Die mit dem Gesuch befasste Behörde ist weder verpflich- tet, den”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Die gesuchstellende Person hat nach Art. 119 Abs. 2 Satz 1 ZPO ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern. Es trifft sie eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit. Insofern gilt im Verfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege ein durch die Mitwirkungspflicht eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz. An die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situation durch die gesuchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anforderungen gestellt werden, je komplexer die Verhältnisse sind. Das Gericht hat den Sachverhalt aber immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO hingegen nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Aus den eingereichten Belegen muss der aktuelle Grundbedarf der gesuchstellenden Person hervorgehen.”
“Gemäss Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel zur Führung eines Prozesses verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Als mittellos gilt, wer für die Kosten eines Prozesses nicht aufkommen kann, ohne die Mittel anzugreifen, die zur Deckung des Grundbedarfs für sich und seine Familie benötigt werden (BGer 5A_36/2013 vom 22. Februar 2013 E. 3.2). Die gesuchstellende Partei trifft eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit (BGer 5A_955/2015 vom 29. August 2016 E. 4). Sie hat die Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie ihre finanziellen Verpflichtungen umfassend darzulegen und soweit möglich zu belegen (vgl. BGer 5A_49/2017 vom 18. Juli 2017 E. 3.2, 5A_955/2015 vom 29. August 2016 E. 4, 4A_114/2013 vom 20. Juni 2013 E. 2.2; AGE ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.9). Wenn sie ihrer Mitwirkungsobliegenheit nicht nachkommt, darf das Gericht ihre Mittellosigkeit verneinen (BGer 5A_955/2015 vom 29. August 2016 E. 4). Als aussichtslos sind Begehren anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können.”
“Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege hat, wer nicht über die erforderli- chen Mittel verfügt und wessen Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Wer einen entsprechenden Antrag stellt, hat seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über die Be- weismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Die gesuchstellende Partei trifft eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit (BGer 4A_270/2017 vom 1. September 2017, E. 4.2; BGer 5A_374/2019 vom 22. November 2019, E. 2.3). Insofern gilt im Verfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege ein durch die Mitwirkungs- pflicht eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz (BGer 4A_274/2016 vom”
Bei der Prüfung der Prozesschancen im Sinne von Art. 117 ZPO ist auch die Praktikabilität eines allfälligen Vollstreckungstitels bzw. die Aussicht auf den tatsächlichen Forderungseinzug zu berücksichtigen; ein reines Erkenntnisurteil ohne realistische Möglichkeit der Pfändung/Beitreibung kann die Erfolgsaussichten mindern.
“, autant dans son argumentation que dans ses conclusions. A son sens, l'Autorité de première instance a mal apprécié les chances de succès de sa prétention en tort moral, puisque la preuve de la gravité de l'atteinte psychologique sera rapportée par l'audition du Dr G______ et la production de rapports médicaux. Les excuses de son ex-supérieur hiérarchique étaient "tardives, de pure forme et dénuées de toute sincérité" et ne sauraient exclure d'entrée de cause sa prétention précitée. En outre, elle conteste l'absence de dommage en relation avec les honoraires d'avocat, puisque son patrimoine est grevé d'une dette, laquelle n'existerait pas sans l'acte délictuel de son ex-supérieur hiérarchique et elle s'exposait à une poursuite en l'absence de conclusion d'un arrangement de paiement. Enfin, elle était incapable de se défendre seule dans la procédure civile, en raison de ses aspects techniques, d'une part, et, d'autre part, de son état de santé et d'"extrême fragilité". 3.1 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1; 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.2). De même, le fait d'obtenir un jugement condamnatoire contre une personne, sans espoir d'obtenir le recouvrement de la créance de ce débiteur, n'est pas une démarche judiciaire raisonnable (DAAJ/122/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2). Aussi, l'examen des chances de succès porte également sur l'évaluation des perspectives de recouvrement de la créance (DAAJ/83/2022 du 26 septembre 2022 consid.”
“, autant dans son argumentation que dans ses conclusions. A son sens, l'Autorité de première instance a mal apprécié les chances de succès de sa prétention en tort moral, puisque la preuve de la gravité de l'atteinte psychologique sera rapportée par l'audition du Dr G______ et la production de rapports médicaux. Les excuses de son ex-supérieur hiérarchique étaient "tardives, de pure forme et dénuées de toute sincérité" et ne sauraient exclure d'entrée de cause sa prétention précitée. En outre, elle conteste l'absence de dommage en relation avec les honoraires d'avocat, puisque son patrimoine est grevé d'une dette, laquelle n'existerait pas sans l'acte délictuel de son ex-supérieur hiérarchique et elle s'exposait à une poursuite en l'absence de conclusion d'un arrangement de paiement. Enfin, elle était incapable de se défendre seule dans la procédure civile, en raison de ses aspects techniques, d'une part, et, d'autre part, de son état de santé et d'"extrême fragilité". 3.1 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1; 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.2). De même, le fait d'obtenir un jugement condamnatoire contre une personne, sans espoir d'obtenir le recouvrement de la créance de ce débiteur, n'est pas une démarche judiciaire raisonnable (DAAJ/122/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2). Aussi, l'examen des chances de succès porte également sur l'évaluation des perspectives de recouvrement de la créance (DAAJ/83/2022 du 26 septembre 2022 consid.”
Die prozessuale Bedürftigkeit bemisst sich nach der gesamten wirtschaftlichen Lage der gesuchstellenden Person zum Zeitpunkt des Gesuchs (Einkommen, Vermögen, finanzielle Verpflichtungen) und erfolgt unter gleichzeitiger Berücksichtigung der mutmasslichen Prozesskosten.
“In einem ersten Schritt zu prüfen ist die Voraussetzung der Mittellosigkeit bzw. Prozessbedürftigkeit im Sinne von Art. 117 Abs. 1 lit. a ZPO. Als bedürftig gilt eine Person dann, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen ver- mag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Familie erforderlich sind. Die prozessuale Bedürftigkeit beurteilt sich grundsätzlich nach der gesamten wirtschaftlichen Situa- tion des Rechtsuchenden im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs. Dazu gehören einerseits sämtliche finanziellen Verpflichtungen, andererseits die Ein- kommens- und Vermögensverhältnisse (BGE 144 III 531 E. 4.1; 141 III 369 E. 4.1; 135 I 221 E. 5.1 je mit Hinweisen). Konkret bestimmt sich die Mittellosigkeit aus einer Gegenüberstellung der gesamten finanziellen Verhältnisse der gesuchstel- lenden Partei auf der einen und ihren notwendigen Auslagen zum Lebensunterhalt auf der anderen Seite unter gleichzeitiger Berücksichtigung der mutmasslichen Prozesskosten. Dabei sind sowohl die Einkommens- als auch die Vermögensver- hältnisse im Zeitpunkt der Entscheidung über das Gesuch zu berücksichtigen (BGE 124 I 1 E.”
“Als mittellos im Sinne von Art. 117 Abs. 1 ZPO gilt, wer die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen der Familie erforderlich sind (BGE 144 III 531 E. 4.1 mit Hinweisen). Der Teil der finanziellen Mittel, der das zur Deckung der persönlichen Bedürfnisse Notwendige übersteigt, muss mit den für den konkreten Fall zu erwartenden Gerichtskosten verglichen werden (BGE 141 III 369 E. 4.1 mit Hinweis; vgl. zum Ganzen auch act. 10 E. 3.2.1.).”
In Kindesschutzverfahren wird die Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung nach der in der Praxis erwähnten Regelung regelmässig erst nach Abschluss der Abklärungsphase in Betracht gezogen. Diese Praxis ist kantonal unterschiedlich und beruht auf der sinngemässen Anwendung von Art. 117 ZPO im Kindesschutzkontext; während der Abklärungsphase steht vorwiegend die Sachverhaltsfeststellung und Empfehlungserstellung im Vordergrund.
“In Basel-Stadt ist das Verfahren um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Kindesschutzverfahren nicht gesondert geregelt. Damit sind grundsätzlich die einschlägigen Bestimmungen der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272; Art. 117 ff.) sinngemäss anwendbar (Art. 450f ZGB; VGE KE.2023.28 vom 15. Mai 2024 E. 2.3). Gemäss Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Dabei umfasst die unentgeltliche Rechtspflege unter anderem auch die Bestellung einer Rechtsbeiständin oder eines Rechtsbeistands, sofern dies zur Wahrung der Rechte der mittellosen Partei notwendig ist (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Das entsprechende Gesuch kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden (Art. 119 Abs. 1 ZPO). Vorliegend wurde das Kindesschutzverfahren zwar bereits am 31. Juli 2019 mit der Erteilung des Abklärungsauftrags an den KJD eröffnet und damit Jahre vor der Gesuchsstellung durch den Beschwerdeführer «rechtshängig» gemacht. Allerdings entspricht es sowohl der Praxis der Kindesschutzbehörde als auch des Verwaltungsgerichts, dass der Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung im Kindesschutzverfahren grundsätzlich erst nach Abschluss des Abklärungsverfahrens entsteht. In der Abklärungsphase geht es nämlich lediglich um die Feststellung des Sachverhalts und Ausarbeitung von Empfehlungen.”
Bei der Prüfung des Anspruchs auf unentgeltliche Rechtspflege sind die gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung zu berücksichtigen, namentlich Einkommen und Vermögen (auch im Ausland). Bei der Bewertung der Vermögenslage ist zu prüfen, ob vom Gesuchsteller vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er seine Vermögenswerte veräussert, belehnt oder anderweitig zur Finanzierung der Rechtsverfolgung verwertet. Bei der Gegenüberstellung sind die notwendigen Unterhaltslasten und unvermeidbaren finanziellen Verpflichtungen zu berücksichtigen; von den Verbindlichkeiten werden grundsätzlich nur solche Beträge berücksichtigt, die tatsächlich und regelmässig zurückbezahlt werden.
“L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). 3.1.2 Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). 3.2 En l'espèce, le recourant, assisté d'un avocat, a déclaré être propriétaire de trois immeubles aux Philippines estimés à 968'000 fr., sans toutefois exposer les motifs qui l'empêcheraient de puiser dans sa fortune pour financer les démarches envisagées devant le TAPI. A l'appui de son recours, le recourant, agissant en personne, s'est contenté d'affirmer que ces biens immobiliers "restaient invendus". Il n'a en revanche pas fourni la moindre précision, ni preuve, sur son impossibilité de tirer des revenus ou une hypothèque de ses biens immobiliers par exemple, ou encore de vendre ces derniers. Ainsi, en s'abstenant de fournir les pièces et renseignements utiles à l'évaluation de sa situation financière, alors qu'il était assisté d'un avocat devant le premier juge et contrairement au devoir de collaboration qui lui incombait, il ne peut qu'être constaté que le recourant ne remplit pas la condition d'indigence.”
“Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1001). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5D_8/2014 précité consid. 4 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 21 ss ad art. 117 CPC ). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les références citées). En ce qui concerne les engagements financiers du requérant, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). De manière générale, il n’est tenu compte des dettes que lorsque le requérant établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.7.3 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid.”
“Il s'acquitterait des honoraires de son conseil par mensualités de 1'000 fr. mais ne serait plus à même de continuer à payer un « coût horaire démesuré » par rapport à son salaire net « à moins que les avances d'héritage ne doivent servir à payer un divorce ». Il aurait dépensé 45'000 fr. en trois ans, soit plus de six salaires, bien loin du ratio d'un salaire par année mentionné par le Président du Tribunal cantonal dans une décision sur un recours intenté par son épouse. Ainsi, selon le recourant, si le premier juge a bien retenu qu'il avait des économies, c'est à tort qu'il n'aurait pas pris en compte ses dettes, soit le montant qu'il devrait encore à son conseil, pour plus de 20'000 fr., ainsi qu'une dette envers deux membres de sa famille par 29'800 fr., qu'il rembourserait pour l'un annuellement et à hauteur de 550 fr. par mois pour l'autre. Le total de ses dettes avoisinerait ainsi 52'000 fr. à fin août 2022. Le recourant estime par conséquent que les conditions de l'indigence sont réunies. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid.”
Ein Begehren um unentgeltliche Rechtspflege kann bereits vorprozessual gestellt werden; die Bewilligung darf nicht davon abhängig gemacht werden, dass vorprozessuale anwaltliche Tätigkeiten ein über das «normale Mass» der Prozessvorbereitung hinausgehendes Ausmass erreichen.
“Der Beschwerdeführer beantragte bei der Vorinstanz, dass ihm Rechtsanwalt Dr. X._____ als vorprozessualer unentgeltlicher Rechtsvertreter bestellt werde. Das Einreichen eines Schlichtungsgesuchs oder einer Klage begründet Rechts- hängigkeit (Art. 62 Abs. 1 ZPO). Gemäss Art. 119 Abs. 1 ZPO kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit um unentgeltliche Rechtspflege ersucht werden. Folglich darf die bedürftige Person ihr Begehren bereits vor Verfah- renseinleitung stellen. Sie muss damit nicht bis zum Schlichtungsgesuch oder bis zur Klageerhebung warten. Ob ein Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung besteht, bestimmt sich nach Art. 117 ZPO. Danach hat eine Person einen An- spruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn (a) sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und (b) ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Die Vor- - 6 - instanz knüpfte die Bewilligung an eine zusätzliche Voraussetzung: Ihrer Meinung nach dürfe ein Anwalt vorprozessual nur dann bestellt werden, wenn "die notwen- digen, vorprozessualen anwaltlichen Bemühungen [...] über das normale Mass der Vorbereitung einer Klageschrift hinausgehen" (act. 12 E. 9). Diese Auffassung lässt sich mit dem Wortlaut von Art. 117 oder Art. 119 ZPO nicht in Einklang brin- gen. Vielmehr scheint sie noch auf dem Vorentwurf zur Schweizerischen Zivilpro- zessordnung von Juni 2003 zu beruhen. So wollte Art. 106 Abs. 3 VE-ZPO bloss ausnahmsweise einen unentgeltlichen Rechtsbeistand im Vorfeld des Prozesses gewähren. Dieser einschränkende Wortlaut wurde indessen nicht Gesetz. Jünge- re Bundesgerichtsentscheide umschreiben detailliert die Anforderungen an ein vorprozessuales Gesuch um Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes, ohne indessen die Bewilligung vom Ausmass beziehungsweise der Intensität der anwaltlichen Bemühungen abhängig zu machen (vgl.”
Bei Anträgen auf aufschiebende Wirkung und in Verfahren, die Entscheide über provisorische oder superprovisorische/zwischenzeitliche Massnahmen betreffen, kann unentgeltliche Rechtspflege für das Rechtsmittelverfahren gewährt und eine Beistands- bzw. Verfahrensvertretung beigeordnet werden. In Fällen, in denen beide Parteien teilweise obsiegen, kann unentgeltliche Rechtspflege vorläufig beiden Parteien zuerkannt und die Gerichtskosten zunächst der Gerichtskasse auferlegt werden.
“Invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif du recourant et remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, l’intimée a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 24 avril 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Marina Kilchenmann. Me Marina Kilchenmann a droit à une indemnité de conseil d’office de l’intimée. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre, ex aequo et bono, un travail de deux heures pour la procédure de recours, qui se limite aux déterminations sur la requête d’effet suspensif du 24 avril”
“2 CPC), ni dans le cadre d’une requête d’effet suspensif adressée à l’autorité d’appel (comme c’est le cas si le juge des mesures provisionnelles rend immédiatement le dispositif de sa décision). On peut dès lors se demander s’il ne convient pas d’assimiler à l’envoi d’un dispositif non motivé le procédé consistant, pour le juge des mesures provisionnelles, à ordonner des mesures superprovisionnelles à seule fin de rendre immédiatement exécutoires les mesures provisionnelles qu’il s’apprête à rendre. En cas de réponse affirmative à cette question, une requête d’effet suspensif peut alors être valablement adressée à l’autorité d’appel ; mais, en tout état, l’appel n’est pas ouvert contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles elle-même : l’appel ne pourra être interjeté que contre l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir. Tendant à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 septembre 2024, le présent appel est dès lors irrecevable. 2. 2.1 L’intimé a conclu à l’assistance judiciaire pour la présente procédure d’appel. Dès lors qu’il réalise les conditions cumulées de l’art. 117 CPC, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est octroyé, Me Mathias Micsiz étant désigné comme conseil d’office. 2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents au présent arrêt sur appel sont fixés à 200 fr., correspondant à un émolument décisionnel réduit (art. 63 al. 1 et 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires relatifs aux décisions sur l’effet suspensif requis le 30 septembre 2024, arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), sont également mis à la charge de l’appelante (l'art. 107 al. 1 let. e CPC), l’effet suspensif ayant en définitive perdu son objet et l’appel ayant été déclaré irrecevable. Ainsi, les frais de deuxième instance s’élèvent au total à 400 francs. Ils seront cependant provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à l’intéressée.”
“Ausgehend von einer Gültigkeit der vorliegenden Eheschutzmassnahmen bis En- de Dezember 2024 beantragt der Gesuchsgegner die Zahlung von Unterhaltsbei- trägen in einer Gesamthöhe von Fr. 33'120.– (23 Monate à Fr. 1'440.– und 1 Mo- nat à Fr. 0.–, vgl. Urk. 27 S. 2 und Urk. 39 S. 2). Die Gesuchstellerin ersucht um Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils (Urk. 44 S. 2), welches Unterhaltszah- lungen für diese Zeit von Fr. 47'740.– (2 Monate à Fr. 2'420.– und 22 Monate à Fr. 1'950.–, Urk. 28 S. 15 Dispositivziffer 6) vorsieht. Verpflichtet wird der Ge- suchsgegner neu zu Unterhaltsleistungen von total Fr. 46'473.– (3 Monate à Fr. 2'385.–, 6 Monate à Fr. 2'058.– und 15 Monate à Fr. 1'798.–, oben E. III. 1.4.2–1.4.4). Folglich obsiegt der Gesuchsgegner im Umfang von gerundet 1/10, weshalb die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren dem Gesuchsgegner zu 9/10 (Fr. 2'700.–) und der Gesuchstellerin zu 1/10 (Fr. 300.–) aufzuerlegen sind (Art. 106 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Wie sogleich zu zeigen sein wird, ist beiden Parteien die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren (Art. 117 ZPO), sodass die Gerichtskosten einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen sind. - 27 -”
Mitwirkungsobliegenheit und Nachweis: Gesuchstellende müssen ihre aktuellen Vermögens‑ und Einkommensverhältnisse darlegen und beweisen; die Rechtssache darf nicht als aussichtslos erscheinen. Die Mitwirkungsobliegenheit schränkt den Untersuchungsgrundsatz ein. Das Gericht hat nur dort weiter aufzuklären, wo Unsicherheiten oder Unklarheiten bestehen, und unbeholfene Rechtsuchende auf notwendige Angaben hinzuweisen. Bei anwaltlich vertretenen Parteien sind die Anforderungen an Vollständigkeit und Präzision der Angaben höher; das Gericht ist nicht verpflichtet, für diese Parteien fehlende Angaben umfassend zu ergänzen oder ihnen in jedem Fall Fristverlängerungen zu gewähren.
“Aus der ehelichen Unterhaltspflicht nach Art. 163 ZGB und der ehelichen Beistandspflicht nach Art. 159 Abs. 3 ZGB folgt, dass der eine Ehegatte gehalten ist, dem anderen in Rechtsstreitigkeiten durch Leistung von Prozesskostenvor- schüssen bzw. -beiträgen beizustehen (BGE 142 III 36 E. 2.3 mit weiteren Hinwei- sen). Dabei sind die für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 117 f. ZPO entwickelten Grundsätze analog anzuwenden (OGer ZH LE170033 vom 30.10.2017, E. IV.B.2.1.; OGer ZH LE150038 vom 24.11.2015, E. IV.2.2. [S. 31]; OGer ZH LE130025 vom 19.08.2013, E. II.C.4.4. [S. 41]; OGer ZH LE120025 vom 12.06.2012, E. IV.2.). Erforderlich ist demzufolge, dass die gesuch- stellende Partei mittellos ist und ihr Rechtsbegehren nicht als aussichtslos er- scheint (Art. 117 ZPO). Die gesuchstellende Person muss ihre aktuelle finanzielle Situation darlegen und beweisen (BGer 4A_44/2018 vom 5. März 2018, E. 5.4; BGer 4A_667/2015 vom 22. Januar 2016, E. 3.3; siehe Art. 119 Abs. 2 ZPO). Es gilt ein durch die Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Untersuchungsgrund- satz (BGer 5A_374/2019 vom 22. November 2019, E. 2.3; BGer 4A_274/2016 vom 19. Oktober 2016, E. 2.3). An die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situation durch die gesuchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anforde- rungen gestellt werden, je komplexer die Verhältnisse sind (BGE 125 IV 161 E. 4a; BGer 5A_374/2019 vom 22. November 2019, E. 2.3; BGer 5A_300/2019 vom 23. Juli 2019, E. 2.1). Das Gericht hat den Sachverhalt aber immerhin dort weiter ab- zuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls un- beholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art.”
“2 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid.”
Art. 117 ZPO gewährt unentgeltliche Rechtspflege, wenn die Partei nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht von vornherein aussichtslos erscheint. Die Bestimmung entspricht der verfassungsrechtlichen Mindestgarantie von Art. 29 Abs. 3 BV. Art. 117 wird vom Bundesgericht in verschiedenen Verfahrensstadien angewendet und kommt auch zur Anwendung, wenn auf diese Norm durch Spezialgesetze verwiesen wird (z. B. Art. 13 LAG).
“En vertu de l'art. 117 CPC, dont les conditions correspondent à celles de la garantie minimale conférée par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.”
“En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.”
“La reclamante ha chiesto di beneficiare dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, in base al quale ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Essendo adempiute le suddette condizioni, la sua domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va accolta con l’esenzione dalle spese processuali, mentre lo Stato provvederà alla retribuzione del suo patrocinatore.”
“Eine Person hat gemäss Art. 117 ZPO Anspruch auf unentgeltliche Rechts- pflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (lit.”
“Zu prüfen bleibt somit, ob die Vorinstanz das Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege im Hinblick auf die Aufwendungen zur Vorbereitung des Massnahmenbegehrens zu Recht abgewie- sen hat. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass bei der nachfolgenden materiellen Beurteilung der Beschwerde die Noveneingabe der Beschwerdeführer vom 20. August 2020 (act. 15 u. 16/1–2) nicht berücksichtigt wird, ebenso wenig die im - 12 - Rahmen der Beschwerdeschrift vorgetragenen neuen Vorbringen (act. 10 Rz. 60 ff.). Wie bereits im Entscheid der Kammer vom 20. August 2020 aufge- zeigt, greift im Beschwerdeverfahren die strikte Novenschranke von Art. 326 Abs. 1 ZPO, und zwar ungeachtet der im Rechtspflegeverfahren (durch die Mit- wirkungsobliegenheit nur eingeschränkt) geltenden Untersuchungsmaxime (BGer 5D_16/2016 vom 13. Mai 2016, E. 4.3; BGer 5A_14/2015 vom 16. Juli 2015, E. 3.2.; in BGE 137 III 470 ff. nicht publizierte E. 4.5.3 von BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011). 4.2 Nach Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspfle- ge, wenn (a) sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und (b) ihr Rechtsbe- gehren nicht aussichtslos erscheint. Die gerichtliche Bestellung einer Rechtsbei- ständin oder eines Rechtsbeistandes setzt zusätzlich voraus, dass diese zur Wahrung der Rechte notwendig ist. 4.3 Die Vorinstanz bejahte zum einen die Mittellosigkeit der Beschwerdeführer und zum andern die sachliche Notwendigkeit einer Rechtsverbeiständung (vgl. act. 9 E. 5 u. E. 7). Die entsprechenden Erwägungen werden von den Beschwer- deführern nicht beanstandet und darauf ist nicht von Amtes wegen zurückzu- kommen. Abgewiesen wurde das Gesuch für das beabsichtigte Massnahmenbe- gehren, da es nach Auffassung der Vorinstanz von Vornherein als aussichtlos er- schien: 4.4.1 Die Vorinstanz erwog diesbezüglich, die Beschwerdeführer beabsichtigten, als vorsorgliche Massnahme die Rückübertragung der Geschäftsführungs- bzw. Verfügungsgewalt über die "C._____"-Fitnesskette für die Dauer des Prozesses zu beantragen.”
Das Gericht ist nicht verpflichtet, der bedürftigen Partei aktiv eine geeignete Rechtsvertretung zu suchen. Im Gesuch kann die Partei die gewünschte Rechtsvertretung bezeichnen; grundsätzlich hat sie selbst einen Rechtsanwalt zu beauftragen, der gegebenenfalls ein Gesuch um Bestellung als unentgeltliche(r) Rechtsbeistand stellt. Ein Wechsel der beigeordneten Vertretung bedarf einer richterlichen Entscheidung.
“Der Kläger scheint mit seiner Kritik die Tragweite von Art. 117 ff. ZPO zu verkennen. Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn (a) sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und (b) ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst zwar die Bestellung einer Rechtsbeiständin oder eines Rechtsbeistands, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig ist (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Im Ge- such kann ferner die Person der gewünschten Rechtsvertretung bezeichnet wer- den (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Diese Bestimmungen sind jedoch nicht so zu verste- hen, dass das Gericht verpflichtet wäre, dem Kläger eine geeignete Rechtsvertre- tung zu suchen, diese Person zur Vertretung zu ermächtigen und als unentgeltli- chen Rechtsbeistand zu bestellen. Vielmehr hat der Kläger einen Rechtsanwalt mit der Rechtsvertretung zu beauftragen, welcher alsdann ein Gesuch um Bestel- lung als unentgeltlicher Rechtsbeistand zu stellen hat (vgl. Jent-Sørensen, in: Oberhammer/Domej/ Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., 2021, Art. 118 N 8). Ob das Gericht einer Partei eine Rechtsvertretung beizugeben hat, richtet sich einzig nach Art. 69 ZPO. Danach bestellt das Gericht einer Partei eine Vertretung, wenn sie offen- sichtlich nicht imstande ist, den Prozess selbst zu führen, und sie innert Frist der Aufforderung des Gerichts keine Folge leistet, eine Vertretung zu beauftragen (Art.”
“Quant à la mère, l’assistance judiciaire lui a été accordée le 30 juin 2022 pour la procédure de mesures provisionnelles introduite le 27 juin 2022, avec la désignation de Me Laurent Bosson en qualité de défenseur d’office (DO II/189), avant d’être limitée à l’exonération d’avances et de frais judiciaires dans la décision de levée du mandat du défenseur d’office du 5 juillet 2023 (DO IV/798). 2.3. Pour la suite de la procédure, il serait opportun que le Président précise si Me Sébastien Pedroli représente aussi l’enfant dans le cadre de la procédure au fond. En effet, lors de la reprise de celle-ci le 8 avril 2024, il a imparti un délai à A.________, « pour elle-même et sa fille C.________, par Me Katia Berset », pour actualiser sa demande en justice du 17 mai 2022 (DO VI/1'324), laissant ainsi entendre que l’enfant est représentée par sa mère dans le cadre de la procédure au fond, mais il a cité le curateur de représentation de l’enfant à comparaître à l’audience fixée au 13 novembre 2024 dans le cadre de cette procédure (DO VI/1'430). 3. 3.1. 3.1.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat (art. 118 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC). Conformément à l’art. 119 al. 2 in fine CPC, le requérant peut indiquer dans sa requête d’assistance judiciaire le nom du conseil juridique qu’il souhaite. 3.1.2. L’assistance judiciaire n’autorise pas son bénéficiaire à changer de conseil selon sa seule volonté, ni à l’avocat d’office de résilier unilatéralement le mandat. Un changement de conseil nécessite une décision du juge. Il ne sera admis que si, pour des motifs justifiés, une représentation effective n’est plus garantie (ATF 141 I 70 consid.”
“Die Berufungsklägerin hat in ihrer Berufung vom 15. September 2021 die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege mit Rechtsanwalt Serge Flury als unentgeltlichem Rechtsbeistand ersucht. Gemäss Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (lit.”
Die Prüfung des Gesuchs nach Art. 117 ZPO erfolgt summarisch und auf den Zeitpunkt der Gesuchseinreichung bezogen. Die Behörde hat nicht die Pflicht, umfassende Nachforschungen anzustellen oder alle Beweismittel von Amtes wegen zu erheben; sie muss die Prüfung jedoch dort vertiefen, wo Unklarheiten oder wesentliche Lücken bestehen. Insbesondere ist der Gesuchsteller verpflichtet, seine Vermögens- und Sachverhaltsangaben darzulegen und nötigenfalls zu ergänzen; bei nicht anwaltlich vertretenen, ungebührlich lückenhaften Gesuchen ist die Behörde zur Aufforderung zur Vervollständigung verpflichtet.
“En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2023 du 7 juillet 2023 consid. 4.1). 3.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2 et 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (Ibid.). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées.”
“La recourante conteste le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire pour les raisons suivantes : - elle ne peut pas produire le contrat de travail de son époux, ni ses fiches de salaires, ni son compte bancaire sans son autorisation, ni lui demander de signer une attestation indiquant le montant mensuel qu'il lui "donne pour sa survie"; - elle ne parvient pas à convaincre qu'elle est "femme au foyer sans revenu"; - elle ne peut pas prouver qu'elle est en train de divorcer de son époux car aucune juridiction n'a été saisie à ce jour et souhaite retourner dans son pays d'origine avec sa fille mineure; - son époux ne veut rien savoir de son (premier) divorce et de la liquidation des biens conjugaux; - elle vit dans un village à 53 km de la ville la plus proche et ne possède pas de voiture, de sorte qu'elle n'a pas les moyens de s'échapper; - la seule façon de vérifier ses dires est de demander au Consulat suisse de la ville de L______ (USA) de vérifier sa situation. 2.1. 2.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art.”
“3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et les dossiers contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 3. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 4. 4.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
Bei minderjährigen Gesuchstellern sind die elterlichen Unterhaltspflichten zu berücksichtigen. Nach Art. 276 ZGB umfasst die elterliche Unterhaltspflicht grundsätzlich auch die Übernahme von Prozesskosten; demnach gilt ein Kind nur insoweit als mittellos, als seine Eltern nicht zur Unterstützung in der Lage sind. Bei der Prüfung des Anspruchs nach Art. 117 Abs. 1 ZPO sind deshalb grundsätzlich auch die finanziellen Verhältnisse der Eltern zu prüfen.
“Dass die Klägerin 1 über keine finanziellen Mittel verfügt, ist offensichtlich. Zu beachten ist jedoch, dass nach Art. 276 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB; SR 210) die elterliche Unterhaltspflicht grundsätzlich auch die Übernahme von Prozesskosten des Kindes umfasst, da die familienrechtliche Unterstützungspflicht der staatlichen Pflicht zur Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege vorgeht (vgl. Jozic/Boesch, Die unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 4. Aufl. 2012, Ziff. 2.2; Maier, FamPra.ch 2014, S. 639). In diesem Sinne ist ein Kind nur insoweit mittelllos, als es auch seine beiden Elternteile sind (Bühler, Berner Komm., 2012, Art. 117 ZPO N 47). Damit hat das Gericht bei der Prüfung des Anspruchs der unentgeltlichen Rechtspflege grundsätzlich auch die finanziellen Verhältnisse der Eltern zu prüfen. Wie aus der vorliegenden Berechnung der Unterhaltsbeiträge bzw. der Feststellung der finanziellen Situation der Klägerin 2 und des Beklagten hervorgeht, ist die Klägerin 2 bedürftig im Sinne von Art. 117 Abs. 1 lit. a ZPO, der Beklagte hingegen nicht. Wie aus folgender Erwägung ersichtlich, wird dem Beklagten im Berufungsverfahren die Bezahlung der Anwaltskosten der Klägerinnen auferlegt. Anhaltspunkte dafür, dass der Beklagte diese Kosten nicht bezahlen kann, gibt es keine. Andererseits ist vorliegend zu berücksichtigen, dass die Überwälzung des erfolgreichen Inkassorisikos auf den klägerischen Rechtsvertreter stossend wäre, zumal er seinerseits für die Klägerinnen ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt hat. Von daher ist den Klägerinnen die unentgeltliche Rechtspflege in dem Sinne zu erteilen, als Z als unentgeltlicher Beistand eingesetzt wird. Sollte die Parteientschädigung nicht einbringlich sein, kann der klägerische Parteivertreter ein Gesuch nach Art. 122 Abs. 2 ZPO einreichen.”
“Dass die Klägerin 1 über keine finanziellen Mittel verfügt, ist offensichtlich. Zu beachten ist jedoch, dass nach Art. 276 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB; SR 210) die elterliche Unterhaltspflicht grundsätzlich auch die Übernahme von Prozesskosten des Kindes umfasst, da die familienrechtliche Unterstützungspflicht der staatlichen Pflicht zur Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege vorgeht (vgl. Jozic/Boesch, Die unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 4. Aufl. 2012, Ziff. 2.2; Maier, FamPra.ch 2014, S. 639). In diesem Sinne ist ein Kind nur insoweit mittelllos, als es auch seine beiden Elternteile sind (Bühler, Berner Komm., 2012, Art. 117 ZPO N 47). Damit hat das Gericht bei der Prüfung des Anspruchs der unentgeltlichen Rechtspflege grundsätzlich auch die finanziellen Verhältnisse der Eltern zu prüfen. Wie aus der vorliegenden Berechnung der Unterhaltsbeiträge bzw. der Feststellung der finanziellen Situation der Klägerin 2 und des Beklagten hervorgeht, ist die Klägerin 2 bedürftig im Sinne von Art. 117 Abs. 1 lit. a ZPO, der Beklagte hingegen nicht. Wie aus folgender Erwägung ersichtlich, wird dem Beklagten im Berufungsverfahren die Bezahlung der Anwaltskosten der Klägerinnen auferlegt. Anhaltspunkte dafür, dass der Beklagte diese Kosten nicht bezahlen kann, gibt es keine. Andererseits ist vorliegend zu berücksichtigen, dass die Überwälzung des erfolgreichen Inkassorisikos auf den klägerischen Rechtsvertreter stossend wäre, zumal er seinerseits für die Klägerinnen ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt hat. Von daher ist den Klägerinnen die unentgeltliche Rechtspflege in dem Sinne zu erteilen, als Z als unentgeltlicher Beistand eingesetzt wird. Sollte die Parteientschädigung nicht einbringlich sein, kann der klägerische Parteivertreter ein Gesuch nach Art. 122 Abs. 2 ZPO einreichen.”
Die Erfolgsaussichten sind summarisch unter Bezug auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege zu prüfen. Später eingereichte Tatsachen oder Beweismittel sind grundsätzlich nicht entscheidend für diese ex-ante-Beurteilung; Ausnahmen sind möglich, etwa wenn erst die Entscheidung der Vorinstanz bestimmte Tatsachen oder Beweismittel erstmals relevant macht.
“et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence prévalant tant pour l'art. 117 CPC que pour l'art. 64 LTF et l'art. 29 al. 3 Cst., une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés.”
“3), elles doivent pouvoir invoquer de tels faits nouveaux dans la procédure menée après le renvoi à l'autorité cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2). 2.2. Cela étant, il résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 mars 2022 que la Cour ne pouvait pas se fonder sur l'issue du recours – autrement dit, se placer au moment où la décision a été rendue, après un examen complet et détaillé des moyens soulevés par le recourant – pour considérer sans autre précision que l'appel était d'emblée dénué de chances de succès. Selon le Tribunal fédéral, il appartient désormais à la Cour de procéder à un examen sommaire et rétrospectif des chances de succès du mémoire d'appel déposé par A.________, en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire qu'il a déposée et qu'il s'est vu refuser dans l'arrêt au fond. Par conséquent, les pièces produites par l'appelant à l'appui de sa détermination du 25 avril 2022, en tant qu'elles sont postérieures au dépôt de l'appel du 21 juin 2021, ne sont pas déterminantes pour apprécier la cause. 3. 3.1. En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 139 III 475 consid. 2.2; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés.”
“Dasselbe gilt hinsichtlich der Behauptung zu den zahlreichen weit- schweifigen und aussichtslosen Eingaben der Gesuchsgegnerin – womit sich der Gesuchsteller nicht auf die Ausführungen betreffend Prozesskostenbeitrag bezie- hen kann, gab es im Zeitpunkt seiner Eingabe vom 19. Oktober 2023 erst eine Stel- lungnahme der Gesuchsgegnerin dazu (vgl. Urk. 1 letzte Seite). Mit Vereinbarung vom 21. September 2023 einigten sich die Parteien verbindlich auf die hälftige Kos- tenteilung. Eine Ausnahme i.S.v. Art. 109 Abs. 2 ZPO liegt nicht vor, weshalb keine abweichende Regelung zu treffen ist. 3.2. Infolge gegenseitigen Verzichts (Urk. 38 Ziffer 5) sind für das zweitinstanzli- che Verfahren zudem keine Parteientschädigungen zuzusprechen. 4.Die Gesuchsgegnerin stellt für das zweitinstanzliche Verfahren einen Antrag auf Leistung eines Prozesskostenbeitrages und ersucht eventualiter um Gewäh- rung der unentgeltlichen Rechtspflege (Urk. 1 S. 2). 4.1. Eine Partei hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er- scheint (Art. 117 ZPO). Als aussichtslos sind Begehren anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die des- halb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. Demgegenüber gilt ein Begeh- ren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren unge- fähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überle- gung zu einem Prozess entschliessen würde. Eine Partei soll einen Prozess, den sie auf eigene Rechnung und Gefahr nicht führen würde, nicht deshalb anstrengen können, weil er sie nichts kostet (bspw. BGE 5D_171/2020 E 3.1; 5D_83/2020 E 5.3.1; 142 III 138 E 5.1; 139 III 475 E 2.2; 124 I 304 E 2c m.w.H.). Die Prüfung der Erfolgsaussichten im Einzelfall erfolgt ex ante durch eine summarische Prüfung der Prozessaussichten. Dabei wird auf die Verhältnisse im Zeitpunkt der Einrei- - 14 - chung des Gesuchs abgestellt (statt vieler: BGE 138 III 217 E.”
“Ainsi, l'interdiction de nova devant l'autorité de recours connaît une exception lorsque la décision de l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits ou moyens de preuve ou, en d'autres termes, lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve. Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente (par ex. une violation du droit d'être entendu lors de l'instruction) ou qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_67/2019 du 25 février 2019 consid. 2.2; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3). En l'espèce, les deux pièces produites par le recourant semblent recevables en tant qu'elles tendent à prouver que le premier juge avait à tort considéré qu'il n'avait pas complété son dossier. 3. Le recourant fait valoir qu'il a complété sa requête lacunaire par l'envoi de deux courriers au greffe de l'assistance juridique et s'étonne qu'ils n'y soient pas parvenus. 3.1. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.1.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid.”
Massgebend ist eine objektive Prüfung, ob eine Partei, die über die nötigen finanziellen Mittel verfügt, nach einer angemessenen Nutzen‑Risiko‑Analyse den Prozess aufnehmen würde. Ein Prozess gilt als aussichtslos, wenn die Erfolgsaussichten deutlich hinter den Risiken zurückbleiben, sodass eine vernünftig handelnde und wohlhabendere Partei aus Kostengründen auf die Klage verzichten würde; bestehen hingegen annähernd ausgewogene Chancen oder sind die Erfolgsaussichten nur geringfügig schlechter, ist die Sache nicht als völlig chancenlos anzusehen.
“Elle soutient être fondée à agir en prévention du trouble : elle dispose de la possession de l'appartement et conteste que la conclusion d'un contrat de prêt à usage puisse signifier qu'elle consentirait à un trouble de sa possession. De plus, le courrier du prêteur du 5 janvier 2023 avait troublé illicitement sa possession, puisqu'elle devait surveiller son appartement pour éviter un changement de serrures en son absence. Enfin, les agissements du 3 avril 2023 avaient donné lieu à une intervention policière, laquelle l'avait grandement affectée. Par ailleurs, les conclusions en évacuation prises par le prêteur avaient été rejetées par le Tribunal. Il n'a pas formé appel contre l'ordonnance du 23 mars 2023 et n'a pas ouvert d'action en évacuation à son encontre, de sorte que son droit de demeurer dans le logement n'avait pas été infirmé sur le plan judiciaire. A son sens, il était "peu cohérent" de retenir que les chances de succès de son appel du 11 avril 2023 semblaient faibles, alors que celui-ci a pour finalité d'empêcher le prêteur de procéder à son évacuation par la force. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“1 CPC) : le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1, 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, la recevabilité de la note d'honoraires relative au présent recours de la recourante peut demeurer indécise, vu l'issue du présent litige. 3. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal de première instance de ne pas avoir tenu compte de ses frais d'exercice du droit de visite dans ses charges et d'avoir ainsi retenu à tort que la cause était dénuée de chances de succès en tant qu'il était toujours en mesure de payer les contributions d'entretien de ses enfants. 3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
Ein Verfahren gilt nach Art. 117 ZPO nicht als aussichtslos, wenn berechtigte Hoffnung besteht, es zu gewinnen. Das ist der Fall, wenn die Gewinnchancen und die Verlustrisiken sich ungefähr die Waage halten oder die Gewinnchancen nur wenig geringer sind als die Verlustgefahren. Massgeblich ist die bei Prüfung des Gesuchs erkennbare Sach- und Rechtslage; eine Partei hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege in solchen Fällen.
“Auf Gesuch hin befreit die Verwaltungsjustizbehörde eine Partei von den Verfahrenskosten, wenn die Partei nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 111 Abs. 1 VRPG; vgl. auch Art. 117 ZPO). Unter den gleichen Voraussetzungen kann einer Partei überdies eine Anwältin oder ein Anwalt beigeordnet werden, wenn die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse es rechtfertigen (Art. 111 Abs. 2 VRPG). Ein Prozess ist nicht aussichtslos, wenn berechtigte Hoffnung besteht, ihn zu gewinnen. Das heisst, wenn Gewinnaussichten und Verlustgefahren sich ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese (statt vieler BVR 2019 S. 128 E. 4.1; BGE 142 III 138 E. 5.1; weiterführend zum Ganzen Lucie von Büren, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art. 111 N. 29 ff.).”
“La manière dont s’exprime le texte légal, qui exige une cause non dépourvue de chance de succès, montre qu’il ne faut pas être trop sévère : pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. En revanche, une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances de succès si les chances de la gagner sont notablement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas. Cette appréciation doit se faire sur la base des éléments pouvant être connus au moment d’examiner la requête d’assistance judiciaire. Par-devant l’instance supérieure, l’examen des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire fera par ailleurs l’objet d’un nouvel examen, tenant compte des éléments révélés par la procédure auprès de l’instance précédente. La juridiction compétente disposera donc d’éléments beaucoup plus solides pour déterminer les chances de succès d’un appel ou d’un recours. Cela explique que le législateur exige une nouvelle requête à ce stade (Denis Tappy, op. cit., no 31 ss ad art. 117 CPC). S’agissant de la désignation d’un avocat, à la condition formelle et à la condition matérielle s’ajoute une condition supplémentaire, celle de la nécessité d’être représenté par un mandataire. L’assistance d’un avocat n’est accordée que si une protection juridique effective dans la procédure est nécessaire. Selon la jurisprudence, les circonstances concrètes de l’affaire ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables doivent être prises en considération. Le droit à un défenseur d’office doit en principe être reconnu lorsque le cas soulève des difficultés particulières, sous l’angle des faits ou du droit. Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce. Cela est en général le cas lorsque les questions posées ne peuvent être facilement tranchées et lorsque la partie ou son représentant légal n’a pas de connaissances juridiques. La nécessité d’un avocat ne doit pas être niée du simple fait que la procédure est dirigée par le principe de la maxime d’office ou de la procédure inquisitoire.”
“La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
Bei der Prüfung des Anspruchs nach Art. 117 ZPO sind bei der Ermittlung der finanziellen Verhältnisse Unterhaltsbeiträge nur insoweit zu berücksichtigen, als sie tatsächlich und regelmässig bezahlt werden. Rechtlich geschuldete, aber nicht effektiv geleistete Beiträge bleiben unberücksichtigt.
“Zunächst wendet er sich (mindestens sinngemäss) gegen die vorinstanzliche Auffassung, dass rechtlich geschuldete Unterhaltsbeiträge nur dann berücksichtigt würden, wenn sie effektiv und regelmässig bezahlt werden. 3.3.1.2. Die prozessuale Bedürftigkeit beurteilt sich grundsätzlich nach der gesamten wirtschaftlichen Situation der gesuchstellenden Person im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs. Dazu gehören einerseits sämtliche finanziellen Verpflichtungen, andererseits die Einkommens- und Vermögensverhältnisse (BGE 141 III 369 E. 4.1; 135 I 221 E. 5.1). Schulden sind bei der Ermittlung der finanziellen Verhältnisse zur Feststellung der Prozessbedürftigkeit nur zu berücksichtigen, soweit sie fällig sind und effektiv abbezahlt werden (BGE 135 I 221 E. 5.2). Auch rechtlich geschuldete Unterhaltsbeiträge werden, in Anwendung des Effektivitätsgrundsatzes, zur Berechnung des zivilprozessualen Notbedarfs nur berücksichtigt, soweit sie effektiv und regelmässig bezahlt werden (vgl. BGE 121 III 20 E. 3a; Urteil 5A_331/2016 vom 29. November 2016 E. 3.2.3; BÜHLER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 164 zu Art. 117 ZPO). 3.3.1.3. Die Kritik des Beschwerdeführers ist folglich nicht gerechtfertigt.”
“-), de sa prime RC/ménage (CHF 309.40/12 = 25.80) et de son assurance-maladie de base (CHF 384.65), pour un total de CHF 3'601.45; quant aux montants allégués pour les charges de B.________, ils ne seraient pas prouvés non plus, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte, à l’exception du minimum vital élargi de CHF 720.- et d’un montant admissible de CHF 100.- pour l’assurance-maladie. La Juge de paix a également relevé que, conformément à l’arrêt du 11 mars 2022 du Tribunal cantonal, le père de B.________ contribue à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de CHF 370.- (de mai 2021 à juin 2022), puis de CHF 750.- (de juillet 2022 à nombre 2024), de sorte que les charges mensuelles de l’enfant s’élèvent tout au plus à CHF 450.- (CHF 720.- + CHF 100.- – CHF 370.-) pour la période de novembre 2021, moment du dépôt de la requête, à juin 2022, son entretien étant ensuite entièrement couvert à partir de juillet 2022 (CHF 720.- + CHF 100.- - CHF 750.- = CHF 70.-). 2.2. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des contributions d’entretien légalement dues ne peuvent être comptées dans le minimum vital de procédure que si elles sont régulièrement payées (ATF 121 III 20 c.”
Bei der Prüfung des Anspruchs auf unentgeltliche Rechtspflege sind die effektiven Ressourcen Dritter mit Unterhaltspflicht zu berücksichtigen. Die staatliche Prozesshilfe ist subsidiär gegenüber familiären Unterhalts- und Beistandspflichten; insbesondere können bedürftige Kinder Anspruchsrechte gegenüber leistungsfähigen Elternteilen haben.
“Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_404/2022 du 17 octobre 2022 consid. 4.3.3 e les références citées). 2.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3 et les références citées). 2.1.3 Selon l'art. 56 CP, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies, et que le juge n'a, de ce fait, pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2023 du 20 mars 2023 consid. 4.3 et les références citées). 2.1.4 Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art.”
“Beide Parteien verlangen für das Berufungsverfahren die Leistung eines Prozesskostenvorschusses von der jeweils anderen Partei, eventualiter die Ge- währung der unentgeltlichen Rechtspflege samt Verbeiständung. Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Eine unentgeltliche Rechtsvertretung wird bestellt, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig erscheint (Art. 118 Abs. 1 ZPO). Gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege subsidiär zur familienrechtlichen Beistands- und Unterhaltspflicht der Ehegatten (vgl. statt vieler BGE 142 III 36 ff. E. 2.3). Dabei sind die Beurtei- lungskriterien für die Zusprechung eines Prozesskostenvorschusses dieselben wie bei der unentgeltlichen Rechtspflege. Da es sich bei der Leistung eines Pro- zesskostenvorschusses um eine Geldforderung handelt, die ihre Grundlage im materiellen Recht hat, ist der entsprechende Antrag nicht zuletzt aufgrund des geltenden Dispositionsgrundsatzes zu beziffern und zu begründen. Im Übrigen kann betreffend die Grundlagen und Voraussetzungen der Zusprechung eines Prozesskostenvorschusses resp. der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspfle- ge auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (act.”
“Die vorstehend erwähnte Begründung der Vorinstanz, mit welcher sie den Berufungsklägerinnen einen vom Kindsvater zu leistenden Prozesskostenvorschuss versagte, geht offensichtlich fehl und wirkt sich dahingehend aus, dass das vorinstanzliche Anweisungsverfahren vorläufig zu Lasten der Staatskasse geht und nicht durch den Kindsvater finanziert wird, was mit Blick auf die familienrechtliche Beistands- und Unterstützungspflicht nicht angehen kann. Mit der Möglichkeit der Zusprechung eines Prozesskostenvorschusses soll der Zugang zum Gericht und damit die prozessuale Rechtsverfolgung durch bedürftige Personen gewährleistet werden, weshalb im internationalen Verhältnis das Prozessrecht des zuständigen Gerichts anzuwenden ist. Nach Schweizer Recht umfasst die Unterhaltspflicht der Eltern gegenüber ihren Kindern (Art. 276 ff. ZGB) unter anderem auch die Kosten für alle den Rechtsschutz der Kinder betreffenden Prozesse (BGE 127 I 202 E. 3; KGE BL 410 17 256 vom 17. Oktober 2017 E. 3.2). Beim Antrag auf Zusprechung eines Prozesskostenvorschusses haben die Berufungsklägerinnen glaubhaft darzulegen, dass sie für die Prozessfinanzierung auf den finanziellen Beistand eines leistungsfähigen Elternteils angewiesen sind. Dabei sind die Kriterien für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 117 ZPO sinngemäss anzuwenden (KGer BL 400 19 237 vom 3. Dezember 2019 E. 7 m.w.H., BGer 5P.133/2000 vom 15. Mai 2000 E. 4c). Gemäss der Aktenlage sind die Berufungsklägerinnen unter Berücksichtigung der beschränkten finanziellen Leistungsfähigkeit der Kindsmutter sowie des bisher durch den Kindsvater geleisteten Unterhaltsbeitrages von monatlich CHF 1'341.00 offensichtlich bedürftig im Sinne von Art. 117 ZPO. Sie sind für die Finanzierung des Prozesses auf den finanziellen Beistand ihres Vaters angewiesen, welcher seine Leistungsfähigkeit nicht abstreitet, und ihr Schuldneranweisungsverfahren kann nicht als aussichtslos bezeichnet werden. Die Berufungsklägerinnen haben demnach grundsätzlich Anspruch gegenüber ihrem Vater auf Leistung eines genügenden Prozesskostenvorschusses, mit welchem die zu erwarteten Gerichtsgebühren sowie die mutmasslichen Parteikosten im Falle ihres Unterliegens gedeckt werden sollen. Nachdem das Schuldneranweisungsgesuch vom 4. August 2020 jedoch nahezu vollständig gutzuheissen ist und es sich rechtfertigt, dem unterliegenden Kindsvater gestützt auf Art.”
Im Verfahren über unentgeltliche Rechtspflege gilt die Inquisitionsmaxime, ist jedoch durch die Kollaborationspflicht der Parteien begrenzt. Der Gesuchsteller muss die Voraussetzungen von Art. 117 ZPO substanziiert darlegen und die erforderlichen Angaben zu Vermögens- und Einkommensverhältnissen sowie die zur Stützung seines Begehrens dienenden Beweismittel vorlegen. Das Gericht hat insbesondere gegenüber nicht vertretenen oder rechtlich unerfahrenen Gesuchstellern die Pflicht, auf Mängel hinzuweisen und Ergänzungen zu verlangen; von Amtes wegen weiter abzuklären ist es nur in den Punkten, in denen nach den Vorbringen noch Unklarheiten oder Unpräzisionen bestehen.
“En outre, l'ancienne procédure d'assistance juridique AC/2______/2021 est terminée et ne fait pas partie du présent dossier. Il appartenait donc au recourant de motiver son recours dans le délai de dix jours, lequel n'est pas prolongeable. Le fait que le recourant soit dépourvu de formation juridique ne permet pas de lui accorder un délai supplémentaire pour compléter son recours. 3.2.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'accorder un délai au recourant pour produire des pièces nouvelles dès lors que ces dernières sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, le recourant sera débouté sur ces points. 4. La demande de jonction avec la cause C/3______/2021 ayant abouti au jugement d'irrecevabilité rendu par le Tribunal JTPI/13729/2023 du 23 novembre 2023 doit être rejetée dès lors qu'il s'agit d'une cause déjà terminée. 5. Le recourant invoque une violation de la loi, en particulier des art. 117ss CPC. 5.1. 5.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. 5.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2; 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.2). Ce devoir ressort également, sur le plan cantonal, de l'art. 7 RAJ qui prévoit que la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1) et que si elle ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al.”
“Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2. Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid.”
“4.1). 2.1.2. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. 2.1.3. Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid.”
“L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il appartient en outre à cette dernière de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (arrêt TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et réf. citées). Le devoir du tribunal résultant de l'art. 97 CPC d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. 4.3. 4.3.1. En l’espèce, on peine à comprendre la façon de procéder de la Juge de paix, respectivement de la Justice de paix. En effet, après que la Justice de paix a rendu sa décision au fond – dans laquelle elle n’a pas statué sur l’assistance judiciaire –, la Juge de paix est entrée en matière sur la requête d’assistance judiciaire de A.”
“En effet, dans la mesure où elle n'est pas assistée d'un mandataire professionnel et ne dispose pas de connaissances juridiques, il sera admis qu'elle pouvait de bonne foi se fier au délai de recours de 30 jours mentionné de manière erronée dans la décision attaquée et former son recours dans ce délai. Bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'elle souhaite l'annulation de la décision attaquée et sa mise au bénéfice de l'assistance juridique requise. En revanche, ses critiques à l'égard de ladite décision, rédigées dans un français approximatif, exposées de manière confuse et comprenant de nombreuses citations de dispositions légales, sont difficilement compréhensibles. Ainsi, compte tenu des exigences minimales de motivation prescrites par la loi, seuls les griefs suffisamment explicites seront traités. Partant, sous réserve des remarques qui précédent, le recours, formé auprès de l'autorité compétente, sera déclaré recevable. 1.5 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). 2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
Praxis: Für die Rechtsmittelinstanz ist grundsätzlich ein neues Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu stellen. Die Behörde bzw. das Gericht prüft die Mitwirkungspflichten des Gesuchstellers (insbesondere Beibringung relevanter Unterlagen) und kann die Gewährung unter Vorbehalt vornehmen oder eine Teilbeteiligung/ Rückerstattungspflicht und Nachforderungen anordnen, wenn die Vermögenslage ungewiss oder nur teilweise als mittellos einzustufen ist. Die Gewährung ist in späteren Verfahren jeweils neu zu beurteilen.
“Il convient alors d’examiner si la mise à la charge au recourant des 1’600 fr. restants se justifiait. Dès lors que le litige relevait du droit de la famille, la présidente était en droit de faire application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. En l’espèce, il existe une disproportion manifeste entre les revenus des parties, le recourant réalisant un revenu mensuel de 5’963 fr. 05 et l’intimée de 2’807 fr. 20, versé treize fois l’an. Le déséquilibre financier entre les parties justifiait donc de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant par 9’600 fr., les frais d’expertise pédopsychiatrique ayant bien été divisés par deux. Ce qui précède permet de confirmer la répartition à laquelle a procédé la première juge. 4. L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b). En l’occurrence, ces conditions cumulatives sont remplies concernant l’intimée, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être admise, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui étant accordé pour la procédure de recours. Me Laura Chappaz est désignée en qualité de conseil d’office. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le chiffre VIII du dispositif du jugement attaqué confirmé. Le jugement est maintenu pour le surplus. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 et 70 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant versera en outre au conseil d’office de l’intimée (cf.”
“Die Berufungsbeklagte hat um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ersucht. Gemäss Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel zur Führung eines Prozesses verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Als mittellos gilt, wer für die Kosten eines Prozesses nicht aufkommen kann, ohne die Mittel anzugreifen, die zur Deckung des Grundbedarfs für sich und seine Familie benötigt werden (BGer 5A_36/2013 vom 22. Februar 2013 E. 3.2). Ob die Ehefrau, insbesondere aufgrund der Beteiligung am noch nicht bezifferbaren Bonus des Ehemannes als mittellos gelten kann, ist grenzwertig. Umständehalber und unter Hinweis auf die Möglichkeit der Nachforderung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO kann das Kriterium der Mittellosigkeit jedoch noch knapp als erfüllt bezeichnet werden. Der Ehefrau wird die unentgeltliche Rechtspflege mit [...] als unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt. In zukünftigen Verfahren ist die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege allerdings neu zu beurteilen. Die Honorarnote des Rechtsvertreters der Ehefrau weist einen Aufwand von 28.”
“Nel caso concreto l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria, riconoscendo solo parzialmente l’adempimento delle condizioni di cui all’art. 117 CPC, nella misura in cui ha confermato il presupposto del buon fondamento della domanda (art. 117 lett. b CPC), attestando tuttavia uno stato di indigenza solo limitatamente al reddito e non alla sostanza. È di fronte alla presenza di attivi patrimoniali, quali i due conti bancari intestati alla richiedente e l’immobile di proprietà del marito, che l’Autorità di protezione ha statuito che “L’istante parteciperà ai costi legali e di procedura con il versamento allo Stato di rate mensili di CHF 100.–.”, senza tuttavia meglio specificare per quale durata o fino a quale importo la partecipazione sia dovuta. Di conseguenza, non avendo l’Autorità di protezione spiegato i criteri adottati e neppure esposto il calcolo che ha portato a quantificare la partecipazione ai costi legali e procedurali, omettendo anche di indicare termini e modalità del contributo richiesto, manca una sufficiente motivazione al riguardo. Non vi è quindi modo per la scrivente Camera di stabilire se la decisione impugnata sia frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti, come sostiene la reclamante.”
“2), il est relevé que les autres pièces au dossier relatives à la contestation fiscale sont uniquement les courriers du conseil de l’appelante qu'il a adressés à l’office (P. 31 et 33) et les décisions de la réduction de l’amende du 24 janvier 2020 et de l’annulation de l’amende du 9 décembre 2020 (P. 32 et 34). Toutefois, le contenu des courriers qui émanent du conseil de l'appelante n'a pas de valeur probante et les décisions de l'office ne précisent nullement les motifs de la réduction, respectivement de l’annulation de l’amende. En conséquence, le jugement attaqué, qui rejette les prétentions de l’appelante sur cette question au motif que celles-ci ne sont pas fondées, peut également être confirmé. 7. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 7.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, conformément à l'art. 114 let. a et c CPC. 7.3 7.3.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). 7.3.2 Les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées, la requête d'assistance judiciaire de l'appelante doit être admise. Me Lionel Zeiter doit être désigné en qualité de conseil d'office de l'appelante avec effet au 27 septembre 2021. 7.3.4 Me Zeiter a produit une liste des opérations le 20 octobre 2022 faisant état de 11 heures consacrées au dossier, ainsi que de débours correspondant à 2% des honoraires hors taxe. Le nombre d’heures susmentionné ne prête pas le flanc à la critique et peut être admis. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Zeiter doivent être arrêtés à 1'980 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 39 fr. 60 et la TVA sur le tout par 152 fr. 45, correspondant ainsi à une indemnité d’office d’un montant total de 2'175 fr. 10, arrondi à 2'175 francs. 7.3.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art.”
Ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann bereits vor der Rechtshängigkeit (vorprozessual) oder während der laufenden Rechtshängigkeit gestellt werden. Im Gesuch kann die bedürftige Person den gewünschten Rechtsbeistand namentlich angeben.
“Der Beschwerdeführer beantragte bei der Vorinstanz, dass ihm Rechtsanwalt Dr. X._____ als vorprozessualer unentgeltlicher Rechtsvertreter bestellt werde. Das Einreichen eines Schlichtungsgesuchs oder einer Klage begründet Rechts- hängigkeit (Art. 62 Abs. 1 ZPO). Gemäss Art. 119 Abs. 1 ZPO kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit um unentgeltliche Rechtspflege ersucht werden. Folglich darf die bedürftige Person ihr Begehren bereits vor Verfah- renseinleitung stellen. Sie muss damit nicht bis zum Schlichtungsgesuch oder bis zur Klageerhebung warten. Ob ein Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung besteht, bestimmt sich nach Art. 117 ZPO. Danach hat eine Person einen An- spruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn (a) sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und (b) ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Die Vor- - 6 - instanz knüpfte die Bewilligung an eine zusätzliche Voraussetzung: Ihrer Meinung nach dürfe ein Anwalt vorprozessual nur dann bestellt werden, wenn "die notwen- digen, vorprozessualen anwaltlichen Bemühungen [...] über das normale Mass der Vorbereitung einer Klageschrift hinausgehen" (act. 12 E. 9). Diese Auffassung lässt sich mit dem Wortlaut von Art. 117 oder Art. 119 ZPO nicht in Einklang brin- gen. Vielmehr scheint sie noch auf dem Vorentwurf zur Schweizerischen Zivilpro- zessordnung von Juni 2003 zu beruhen. So wollte Art. 106 Abs. 3 VE-ZPO bloss ausnahmsweise einen unentgeltlichen Rechtsbeistand im Vorfeld des Prozesses gewähren. Dieser einschränkende Wortlaut wurde indessen nicht Gesetz. Jünge- re Bundesgerichtsentscheide umschreiben detailliert die Anforderungen an ein vorprozessuales Gesuch um Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes, ohne indessen die Bewilligung vom Ausmass beziehungsweise der Intensität der anwaltlichen Bemühungen abhängig zu machen (vgl.”
“6. Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC). All’assicuratore, rappresentato dal servizio giuridico interno, non vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; sentenza 36.2020.24 del 17 agosto 2020; sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018). 7. L’attrice chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell’avv. RA 1. Ai sensi dell’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di possibilità di successo (lett. b). Per l’art. 119 CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa (cpv. 1). L’instante deve esporre la sua posizione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prove che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato (cpv. 2). Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve comunque essere sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili (cpv. 3). In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto sospensivo (cpv. 4). In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta (cpv. 5). Secondo l’art.”
Bei der Indigenzprüfung ist die gesamte wirtschaftliche Lage der gesuchstellenden Person zum Zeitpunkt des Gesuchs zu berücksichtigen; dazu gehören sämtliche Einkünfte und Vermögensverhältnisse sowie die unabweisbaren bzw. regelmässigen Verpflichtungen (bei der Gegenüberstellung sind die mutmasslichen Prozesskosten mit zu beachten). Als Ausgangspunkt kann das Minimumvital des Schuldbetreibungsrechts dienen; die Rechtsprechung berücksichtigt dieses in der Praxis üblicherweise in erhöhter Höhe (rund +25 %).
“Als bedürftig gilt eine Person dann, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen ver- mag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Familie erforderlich sind. Die prozessuale Bedürftigkeit beurteilt sich grundsätzlich nach der gesamten wirtschaftlichen Situa- tion des Rechtsuchenden im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs. Dazu gehören einerseits sämtliche finanziellen Verpflichtungen, andererseits die Ein- kommens- und Vermögensverhältnisse (BGE 144 III 531 E. 4.1; 141 III 369 E. 4.1; 135 I 221 E. 5.1 je mit Hinweisen). Konkret bestimmt sich die Mittellosigkeit aus einer Gegenüberstellung der gesamten finanziellen Verhältnisse der gesuchstel- lenden Partei auf der einen und ihren notwendigen Auslagen zum Lebensunterhalt auf der anderen Seite unter gleichzeitiger Berücksichtigung der mutmasslichen Prozesskosten. Dabei sind sowohl die Einkommens- als auch die Vermögensver- hältnisse im Zeitpunkt der Entscheidung über das Gesuch zu berücksichtigen (BGE 124 I 1 E. 2a; Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 7 zu Art. 117 ZPO; Frank Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 4, 12 zu Art. 117 ZPO).”
“1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1) Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_48/2021, déjà cité, consid. 3.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 21 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_181/2019 op. cit. consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les réf. citées). Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 ; CREC 23 décembre 2021/349 consid. 3.2.2), afin d’atténuer la rigueur de ces normes. Le minimum vital de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 21 mars 2018/186 ; CACI 3 novembre 2017/317 ; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n.”
“Par ailleurs, elle a considéré que les frais liés au paiement des impôts ne pouvaient pas être pris en compte, dans la mesure où leur paiement régulier n’était pas prouvé; il en allait de même du remboursement des dettes liées à sa carte de crédit. 2.2. Pour sa part, la recourante reproche à la Juge de paix d’avoir constaté les faits de manière inexacte (art. 320 let. b CPC) et d’avoir violé le droit applicable. Elle expose que son revenu net, allocations familiales non comprises, se monte à CHF 6'700.- alors que ses charges totalisent la somme de CHF 6'814.65 et que, partant, son budget présente un déficit mensuel de CHF 114.65. Elle rappelle qu’elle a bénéficié de l’assistance judiciaire dans la procédure précédente menée devant la Présidente du Tribunal civil qui a abouti au jugement du 22 novembre 2022, cette autorité ayant retenu différents postes de charges en se référant aux déclarations des parties. Elle estime en outre que les frais liés à son véhicule privé doivent être pris en compte, d’autant qu’il s’agit de dettes exigibles régulièrement payées. 2.3. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'assistance d'un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du recourant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du recourant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Le minimum vital du droit des poursuites élargi, c'est-à-dire augmenté de 25 % (arrêt TF du 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid.”
“Eine Person hat gemäss Art. 117 ZPO Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn (a) sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt; und (b) ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Mittellos ist eine Partei, wenn sie nicht über die erforderlichen finanziellen Ressourcen verfügt, um den Prozess zu finanzieren. Mittellosigkeit liegt demnach vor, wenn die Partei die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Fami- lie erforderlich sind. Dabei beurteilt sich die prozessuale Bedürftigkeit nach der gesamten wirtschaftlichen Situation der rechtsuchenden Person im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs (BGer, 5A_85/2022 vom 3. Juni 2022, E. 4.3.1; BGE 144 III 531 E. 4.1; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivil- prozess, Zürich/St. Gallen 2019, Rz. 153).”
Bei Gesuchstellern, die anwaltlich vertreten sind oder selbst über rechtliche Erfahrung verfügen, ist die Mitwirkungspflicht erhöht: Sie müssen die für die Beurteilung des Anspruchs nach Art. 117 ZPO erforderlichen Angaben und Belege hinreichend substantiiert vorlegen. Das Gericht muss unvollständige Gesuche nicht automatisch durch Gewährung einer Nachfrist vervollständigen; insbesondere ist es nicht verpflichtet, einer vertretenen oder rechtskundigen Partei grundsätzlich eine solche Frist anzusetzen. Das Unterlassen, eine Frist zur Nachreichung zu gewähren, begründet für sich genommen nicht notwendigerweise einen formellen Übermass.
“2 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid.”
“La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b, JdT 1980 I 627 ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées). L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 5A_489/2023 précité consid.3.1.2 ; TF 5A_311/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2). Elle doit inviter la partie non assistée d’un mandataire professionnel dont la requête d’assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d’interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n’est pas constitutif de formalisme excessif.”
“7 RAJ, qui dispose que la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif.”
“Il en découle que le montant de 4'000 fr. tel qu’allégué par le recourant n’est pas établi à satisfaction. En définitive, le recourant ne motive pas et ne démontre pas que la condition de l’indigence nécessaire à l’octroi de l’assistance judiciaire est réalisée. 4. 4.1 Le recourant prétend que le premier juge ne lui aurait pas imparti de délai supplémentaire pour produire les pièces complémentaires nécessaires pour démontrer son indigence. Il aurait ainsi subi une violation de son droit d’être entendu. 4.2 En application de l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question. Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 494). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, en vertu de son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a ainsi pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid.”
Beim vorhandenen Vermögen wird ein sogenannter Notgroschen als Freibetrag berücksichtigt. Deren wertmässiger Umfang bemisst sich nach Alter, Gesundheitszustand, Einkommen und Unterhaltspflichten der Gesuchsperson; kantonal besteht in der Praxis grundsätzlich ein Freibetrag von bis zu CHF 25'000 als Notgroschen.
“Die Beschwerdeführerin beantragt die unentgeltliche Rechtspflege mit ihrer Rechtsvertreterin als unentgeltliche Rechtsbeiständin. Nach Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (Mittellosigkeit oder [prozessuale] Bedürftigkeit) und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Die prozessuale Bedürftigkeit beurteilt sich nach der gesamten wirtschaftlichen Situation der Rechtsuchenden. Dazu gehören einerseits sämtliche finanziellen Verpflichtungen, andererseits die Einkommens- und Vermögensverhältnisse (AGE ZB.2020.30 vom 20. Januar 2021 E. 7.2.1.1 mit Nachweisen). Auf dem vorhandenen Vermögen wird der Gesuchstellerin ein sogenannter Notgroschen als Freibetrag zugestanden. Der wertmässige Umfang dieses Notgroschens bemisst sich nach Alter, Gesundheitszustand, Einkommen und Unterhaltspflichten des Gesuchstellers (Bühler, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 117 ZPO N 112). Nach der Praxis des Appellationsgerichts gilt bei ungenügendem Einkommen grundsätzlich ein Vermögen von bis zu CHF 25'000. als Notgroschen (AGE ZB.2021.12 vom 19. August 2021, ZB.2016.”
“Die Beschwerdeführerin beantragt die unentgeltliche Rechtspflege mit ihrer Rechtsvertreterin als unentgeltliche Rechtsbeiständin. Nach Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (Mittellosigkeit oder [prozessuale] Bedürftigkeit) und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Die prozessuale Bedürftigkeit beurteilt sich nach der gesamten wirtschaftlichen Situation der Rechtsuchenden. Dazu gehören einerseits sämtliche finanziellen Verpflichtungen, andererseits die Einkommens- und Vermögensverhältnisse (AGE ZB.2020.30 vom 20. Januar 2021 E. 7.2.1.1 mit Nachweisen). Auf dem vorhandenen Vermögen wird der Gesuchstellerin ein sogenannter Notgroschen als Freibetrag zugestanden. Der wertmässige Umfang dieses Notgroschens bemisst sich nach Alter, Gesundheitszustand, Einkommen und Unterhaltspflichten des Gesuchstellers (Bühler, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 117 ZPO N 112). Nach der Praxis des Appellationsgerichts gilt bei ungenügendem Einkommen grundsätzlich ein Vermögen von bis zu CHF 25'000. als Notgroschen (AGE ZB.2021.12 vom 19. August 2021, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.6 mit Nachweisen). Nach dem Effektivitätsgrundsatz dürfen nur Einkünfte und Vermögenswerte berücksichtigt werden, die im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege tatsächlich vorhanden und verfügbar oder wenigstens kurzfristig realisierbar sind (AGE ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.5). Für die Mittellosigkeit gilt das Beweismass der Glaubhaftmachung. Die Gesuchstellerin trifft eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit. Es obliegt ihr, ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse umfassend, vollständig und klar darzulegen und soweit möglich zu belegen. Wenn die Gesuchstellerin anwaltlich vertreten ist, ist das Gericht zudem nicht verpflichtet, ihr bei Einreichung eines unvollständigen oder unklaren Gesuchs eine Nachfrist zur Verbesserung anzusetzen.”
Die Voraussetzungen nach Art. 117 ZPO sind kumulativ: Es muss erstens Bedürftigkeit vorliegen und zweitens darf die Sache nicht offensichtlich chancenlos sein. Zur Bedürftigkeit gehört die Pflicht, die aktuelle Vermögens‑ und Einkommenslage zu belegen; veraltete Unterlagen genügen insoweit nicht. Eine Sache gilt als chancenlos, wenn die Aussicht, sie zu gewinnen, notablemassen geringer ist als das Risiko einer Niederlage (die Erfolgsaussichten müssen also nicht überwiegend sein, dürfen aber nicht deutlich unter den Risiken liegen). Die Prüfung der Voraussetzungen erfolgt in der Berufungs‑/Beschwerdeinstanz neu; diese nimmt die angefochtene Entscheidung als Ausgangspunkt und berücksichtigt die bereits bekannten sowie gegebenenfalls neuen, zulässigen Erkenntnisse.
“En l’occurrence, les frais judiciaires et les dépens de première instance ont été renvoyés au sort de la cause au fond, ce qu’il convient ici de confirmer. 5.3 5.3.1 Le 21 octobre 2024, le conseil de l’intimé a produit une liste de ses opérations au tarif de 180 fr./heure. 5.3.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 ab initio CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in RSPC 2017 p. 522). S'agissant de la condition de l'indigence, le requérant doit au contraire actualiser sa situation financière afin de démontrer que les conditions de l'art. 117 CPC sont toujours remplies devant la Cour d'appel (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.3). L’application de l’art. 56 CPC et du principe de la bonne foi n’est pas justifiée dans le cas d’un justiciable assisté d’un avocat (TF 5A_503/2017 du 15 août 2017 consid. 2.3 ; Juge unique CACI 26 juillet 2024/343 consid. 6.2). 5.3.3 En l’espèce, l’avocate de l’intimé a produit une liste de ses opérations au tarif de 180 fr./heure, applicable en matière d’assistance judiciaire. L’intéressé n’a cependant fourni aucun formulaire ni pièces justificatives alors qu’il lui appartenait de déposer une demande d’assistance judiciaire dûment motivée.”
“Le refus de l'assistance judiciaire constitue quant à lui une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4; arrêt TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 1). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l'assistance judiciaire a été refusée se rapporte à une procédure de divorce. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). La voie du recours en matière civile est également ouverte pour contester la décision statuant sur la requête d’assistance judiciaire pour les procédures d’appel et de recours, étant précisé que le principe de double instance (art. 75 al. 2 LTF) ne saurait s’appliquer (cf. ATF 143 III 140 consid. 1.2). 2. Tant dans son appel que dans son recours, A.________ reproche au Président d’avoir fait preuve de formalisme excessif, d’avoir violé les art. 159 et 163 CC ainsi que l’art. 117 CPC et d’avoir constaté les faits de manière inexacte. 2.1. Dans la décision attaquée, le Président a retenu ce qui suit : « que le Juge de céans constate que dans le cas d’espèce, pour justifier sa requête de provisio ad litem et de son augmentation à fr. 25'000.-, ainsi que sa requête de fr. 9'000.- afin de s’acquitter des deux avances de frais réclamées, A.________ s’est fondée sur la situation financière qu’elle expose dans les allégués de sa réponse du 9 mai 2022 et dans sa duplique du 5 juin 2023, ainsi que sur les pièces produites dans ce cadre; or, ces pièces produites consistent uniquement en sa déclaration et taxation fiscale pour l’année 2021 et ses états de comptes bancaires au 30 septembre 2021 [...]; qu’il appert ainsi, sur la base du dossier, que A.________ n’a pas produit de pièces justifiant sa situation financière actuelle, sa déclaration fiscale 2021 et ses relevés bancaires n’étant pas suffisante de l’avis du Juge de céans pour juger de son indigence, étant trop anciens; il appartenait en effet à cette dernière de fournir tout élément permettant d’établir cette situation, qui s’est possiblement modifiée étant donné notamment qu’il ressort du dossier [.”
“Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une action en réparation du tort moral, soit une cause de nature pécuniaire. La valeur litigieuse est fixée à CHF 500.-, à savoir le montant réclamé à titre d’indemnité pour tort moral dans la procédure au fond. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est dès lors ouverte, la valeur litigieuse n’atteignant pas CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b a contrario LTF). 2. Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir retenu que la cause semblait dépourvue de toute chance de succès et invoque une violation du droit, plus précisément de l’art. 117 CPC et de l’art. 12 let. a de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA ; RS 935.61). 2.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable.”
“La manière dont s’exprime le texte légal, qui exige une cause non dépourvue de chance de succès, montre qu’il ne faut pas être trop sévère : pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. En revanche, une procédure doit être tenue pour dépourvue de chance de succès si les chances de la gagner sont notablement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas. Cette appréciation doit se faire sur la base des éléments pouvant être connus au moment d’examiner la requête d’assistance judiciaire. En deuxième instance, l’examen des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire fera par ailleurs l’objet d’un nouvel examen, tenant compte des éléments révélés par la procédure de première instance. La juridiction compétente disposera donc d’éléments beaucoup plus solides pour déterminer les chances de succès d’un appel ou d’un recours. Cela explique que le législateur exige une nouvelle requête à ce stade (Denis Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2e éd. 2019, no 33 ad art. 117 CPC). S’agissant de la désignation d’un avocat, à la condition formelle et à la condition matérielle s’ajoute une condition supplémentaire, celle de la nécessité d’être représenté par un mandataire. L’assistance d’un avocat n’est accordée que si une protection juridique effective dans la procédure est nécessaire. Selon la jurisprudence, les circonstances concrètes de l’affaire ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables doivent être prises en considération. Le droit à un défenseur d’office doit en principe être reconnu lorsque le cas soulève des difficultés particulières, sous l’angle des faits ou du droit. Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce. Cela est en principe toujours le cas lorsque les questions posées ne peuvent être facilement tranchées et lorsque la partie ou son représentant légal n’a pas de connaissances juridiques. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 129 I 129 consid.”
“3 S’agissant de la condition relative aux chances de succès de la cause il y a lieu, en deuxième instance, d’examiner si un plaideur raisonnable se serait décidé à utiliser la voie de droit. La décision attaquée constitue le point de départ pour en juger. Il y a lieu de prendre en considération les points contestés et les arguments avec lesquels le requérant veut attaquer la décision et les griefs ou preuves nouvelles qui sont admissibles ; cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu’il soit rendu quasiment impossible à une partie d’obtenir le contrôle de la décision qu'elle conteste (TF 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 225). Un recours n’est dénué de toute chance de succès que lorsque les perspectives de le gagner sont « notablement » – et non « sensiblement » – plus faibles que les risques de le perdre. Il ne suffit pas de considérer que la décision de première instance apparaît soutenable après un examen sommaire (TF 5A_254/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4.3). 4.3 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées pour chaque partie, il convient de leur accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 20 juin 2022 s’agissant de l’appelant et au 29 juin 2022 pour l’intimée, Me Philippe étant désigné en qualité de conseil d'office du premier et Me Marie-Pomme Moinat étant désignée en qualité de conseil d’office de la seconde. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 200 fr. pour la décision de mesures superprovisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront, selon l’accord des parties, provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant (art.”
Bei annähernd ausgeglichenen Erfolgsaussichten ist unentgeltliche Rechtspflege in der Regel zu gewähren. Ebenso ist Beistand zu gewähren, wenn die Erfolgschancen nur geringfügig hinter den Risiken zurückbleiben; dagegen liegt ein Verfahren nur dann "völlig chancenlos" vor, wenn die Aussicht auf Erfolg deutlich geringer ist als das Risiko einer Niederlage.
“et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence prévalant tant pour l'art. 117 CPC que pour l'art. 64 LTF et l'art. 29 al. 3 Cst., une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout.”
“1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2023 du 7 juillet 2023 consid. 4.1). 3.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2 et 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (Ibid.). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées.”
Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege setzt kumulativ voraus, dass die Partei bedürftig (indigent) ist und die Sache nicht aussichtslos ist (mindestens hinreichende Erfolgsaussichten).
“Cela étant, cette question peut souffrir de demeurer indécise en l’espèce. En effet, eu égard au revenu et aux autres charges retenus à l’issue de la procédure de deuxième instance, le recourant remplit déjà la condition de l’indigence. 3.3.4 En effet, il résulte de ce qui précède que ses charges s’élèvent, à tout le moins, à 4'363 fr. (1'500 fr. pour le montant du minimum vital de base + 368 fr. pour la prime d’assurance-maladie + 50 fr. pour des frais médicaux + 1'995 fr. de frais de loyer + 300 fr. de contribution d’entretien pour Z.________ + 150 fr. pour la contribution d’entretien d’un autre enfant). Aussi, son budget présente un déficit à tout le moins égal à 475 fr. 35 (3'887 fr. 65 – 4'363 fr.). Par conséquent et tel que susdit, la condition de l’indigence est remplie. 3.4 Pour le surplus, il est manifeste que la cause n’est pas dépourvue de toute chance de succès, eu égard à la nature de l’action, qui porte sur la fixation des droits parentaux sur l’enfant Z.________. 3.5 Il découle de ce qui précède que les deux conditions de l’art. 117 al. 1 CPC sont cumulativement remplies et, partant, que le recourant a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. 4. En définitive, le recours est admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé au recourant dans la mesure d’une exonération d’avances et des frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Patrick Guy Dubois, avocat à Nyon, avec effet au 25 avril 2024. De même, le recourant paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er septembre 2024 à verser auprès de la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). En cas d'admission d'un recours contre un refus d'assistance judiciaire, le canton doit être considéré comme partie succombante et doit être chargé de pleins dépens (ATF 140 III 501 consid.”
In familienrechtlichen Scheidungsverfahren entfällt nach der Rechtsprechung in der Regel die Prüfung der Erfolgsaussichten bei der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege; der Anspruch richtet sich primär nach der Bedürftigkeit (vgl. Quelle 0). Die unentgeltliche Rechtspflege kann auch für Berufungsverfahren gewährt werden (vgl. Quelle 1). Liegt die Mittellosigkeit offensichtlich vor, kann auf weitergehende formale Nachweise verzichtet werden (vgl. Quelle 3). Eine bereits bewilligte Indigenz kann in nachfolgenden Verfahren weiter berücksichtigt werden, sofern sich die finanzielle Lage nicht verändert hat (vgl. Quelle 2).
“Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élèvent dès lors à 5'951 fr., ce qui inclut 3'900 fr. de loyer, 150 fr. de remboursement au SCARPA, 119 fr. de frais de chauffage, 212 fr. de frais SIG, 70 fr. d'abonnement TPG et 1'200 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 25% de ce dernier montant. Le budget du recourant est donc déficitaire (comme cela était déjà le cas lorsque le jugement de mesures protectrices a été rendu). Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, la décision querellée sera annulée. Dans la mesure où la cause pour laquelle l'aide étatique est requise est une procédure de divorce de première instance, la question des chances de succès ne se pose pas. Pour le surplus, l'épouse du recourant étant représentée par un avocat pour ladite procédure, l'égalité des armes commande que le recourant le soit également (art. 118 al. 1 let. c CPC). Les conditions posées par l'art. 117 CPC étant remplies, le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance juridique pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son épouse, cause C/1______/2024, avec effet au 16 septembre 2024, date du dépôt de la demande d'assistance juridique. Me B______, avocat, sera désigné pour représenter les intérêts du recourant. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 17 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2389/2024. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 16 septembre 2024, pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son épouse, cause C/1______/2024. Commet à cette fin Me B______, avocat.”
“Beide Parteien haben schliesslich um unentgeltliche Rechtspflege ersucht, wobei der Entscheid zusammen mit dem Hauptsachenentscheid in Aussicht gestellt wurde. Vorweg zu nehmen ist, dass im vorliegenden familienrechtlichen Verfahren die Begehren der beiden Parteien nicht als von vornherein aussichtslos bezeichnet werden können (vgl. KGE BL 410 24 131 vom 13. August 2024 E. 2.3). Die Mittellosigkeit beider Parteien geht aus den vorinstanzlichen Akten sowie den mit Verfügung vom 2. September 2024 angeforderten, aktualisierten Unterlagen der Parteien zweifellos hervor. Wie das Zivilkreisgericht bereits für das erstinstanzliche Verfahren beiden Parteien die unentgeltliche Rechtspflege gewährte, ist der Berufungsklägerin und dem Berufungsbeklagten somit gestützt auf Art. 117 ZPO die unentgeltliche Rechtspflege auch für das Berufungsverfahren zu bewilligen. Die Parteien sind darauf hinzuweisen, dass sie zur Nachzahlung der Gerichts- und Anwaltskosten aus dem Berufungsverfahren verpflichtet sind, sobald sie dazu in der Lage sind. Der Anspruch des Kantons verjährt nach zehn Jahren ab Abschluss des Verfahrens (Art. 123 ZPO).”
“Eine gesuchstellende Partei hat daher entweder auch einen Antrag auf Ausrichtung eines Prozesskostenvor- schusses zu stellen oder aber im Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege darzule- gen, weshalb ihrer Ansicht nach auf ein Verfahren auf Zahlung eines Prozesskos- tenvorschusses verzichtet werden kann, so dass das Gericht diese Auffassung vor- frageweise überprüfen kann (BGer 5D_83/2015 vom 6. Januar 2016, E. 2.1, m.w.H.). Auf diese Ausführungen kann verzichtet werden, wenn im konkreten Fall die Mittellosigkeit der Gegenpartei gleichsam offensichtlich bzw. augenfällig ist, so dass es einem überspitzten Formalismus gleichkäme, eine formale Erörterung der Aussichtslosigkeit eines Prozesskostenvorschussgesuches zu verlangen (BGer 5A_244/2019 vom 15. April 2019, E. 4). Bei der Zusprechung eines Prozesskos- tenvorschusses sind die für die Gewährung des prozessualen Armenrechts entwi- ckelten Grundsätze analog anzuwenden. Vorausgesetzt ist demnach, dass die er- suchende Partei mittellos und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO analog). Zudem muss der Vorschussverpflichtete leistungsfähig sein (Maier, Die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege in familienrechtlichen Prozessen im Spannungsfeld mit der Vorschusspflicht von Ehegatten und Eltern, FamPra 2014, S. 635 ff.; OGer ZH LZ200015 vom 15.10.2020, E. III.6.3 m.w.H.). 5.3Der Beklagte stellt vorliegend einen Antrag auf Zusprechung eines Pro- zesskostenvorschusses (Urk. 78 S. 5 und Urk. 85 S. 4 f.). Zu Recht geht er jedoch von der Mittellosigkeit der Klägerin bzw. der Verfahrensbeteiligten aus. Die Klägerin ist sieben Jahre alt und verfügt abgesehen von den Kinderzulagen von Fr. 200.– über kein Einkommen. Auch mit den geschuldeten Unterhaltsbeiträgen ist die Klä- gerin nicht in der Lage, ihr betreibungsrechtliches Existenzminimum zu decken. Sie weist derzeit ein monatliches Manko von Fr. 640.– auf (vgl. oben E. III.III.5.3). Die Klägerin verfügt auch über kein Vermögen. Die Verfahrensbeteiligte identifiziert sich zwar mit der Berufung der Klägerin, was sich darin zeigt, dass das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege mit ihren finanziellen Verhältnissen begründet wird, sie nimmt selber am Rechtmittelverfahren aber nicht teil, sodass sie auch nicht zur Leistung eines Prozesskostenvorschusses an den Beklagten verpflichtet werden kann.”
“Cela étant, au vu de leur proximité évidente avec la mère de l’enfant et du risque que leur vision de la situation soit biaisée par la version des faits de la mère, leur neutralité peut raisonnablement être mise en doute et l’on pourrait ainsi craindre qu’ils n’interfèrent dans la relation père-fille. De plus, dans l’hypothèse où ils devraient bénéficier d’un droit de visite sans surveillance, on pourrait aussi craindre que la mère ne profite de l’occasion pour participer aux visites non surveillées. Dans ces circonstances, il convient, comme proposé par le curateur, de prévoir que le droit de visite des grands-parents maternels s’exercera aussi sous surveillance, en même temps et dans les mêmes conditions que le droit de visite de la mère. Le dispositif de la décision attaquée sera également complété dans ce sens. 5. 5.1. Au vu du rejet de l’appel, les frais de justice dus à l’État pour l’appel, fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC, 124 LJ et 10 s. et 19 RJ), seront mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront prélevés sur l’avance versée par l’appelante. 5.2. Aux termes de l’art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’occurrence, B.________ a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel dans sa détermination du 14 octobre 2024. Au vu du fait qu’il a déjà été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance (cf. décision rendue le 2 décembre 2021 par le Président, DO I/103) et pour la procédure d’appel ayant conduit à l’arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la Cour, son indigence étant manifeste (cf. décision rendue le 20 septembre 2023 par le Président de la Cour, cause 101 2023 345), que sa situation ne paraît pas avoir évolué et que sa position n'était pas dénuée de toute chance de succès, il convient de lui accorder l’assistance judiciaire pour la présente procédure d’appel et de lui désigner Me Caroline Vermeille en qualité de défenseure d’office. 5.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.”
Die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege kann unter Vorbehalt erfolgen; Personen, denen sie gewährt wurde, können zur Nachzahlung verpflichtet werden, sobald sie wirtschaftlich dazu in der Lage sind (vgl. Art. 123 ZPO und die zitierte Rechtsprechung).
“Der Berufungskläger macht geltend, nicht in der Lage zu sein, für die Anwalts- und Gerichtskosten für das vorliegende Verfahren aufkommen zu können und beantragt die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und Verbeiständung. Gemäss Art. 117 ZPO und Art. 29 Abs. 3 der Bundesverfassung (SR 101) hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Ein Rechtsbegehren gilt als aussichtslos, dessen Gewinnaussichten ex ante betrachtet beträchtlich geringer sind als die Gefahr des Unterliegens, und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. Vorliegend kann die unentgeltliche Prozessführung und Verbeiständung dem Berufungskläger bewillligt werden, obwohl die Sache nahe an der Aussichtslosigkeit liegt. Die Gebühr geht daher unter Vorbehalt der Nachzahlung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO zu Lasten der Gerichtskasse.”
“117 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO; SR 272) haben Personen Anspruch auf unentgeltliche Zivilrechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügen und ihre Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheinen. Die unentgeltliche Rechtspflege garantiert der bedürftigen Person aber keine definitive Übernahme der Kosten des Prozesses durch den Staat (BGE 142 III 131 E. 4.1; 135 I 91 E. 2.4.2.2 ff.; je m.H.). Art. 123 Abs. 1 ZPO verpflichtet deshalb Personen, denen unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, zur Nachzahlung, sobald sie dazu in der Lage sind, das heisst sobald es ihre wirtschaftliche Situation zulässt (BGE 142 III 131 E. 4.1; 135 I 91 E. 2.4.2.3). Die wirtschaftliche Situation lässt die Nachzahlung zu, wenn die unentgeltliche Rechtspflege nicht mehr oder nicht mehr in demselben Umfang gewährt würde. Für die Ermittlung der Nachzahlungsfähigkeit nach Art. 123 Abs. 1 ZPO gelten demnach dieselben Grundsätze wie bei der Mittellosigkeit nach Art. 117 ZPO (zum Ganzen ausführlich Urteil 2C_275/2020 vom 8. Juli 2020 E. 3.1; m.w.H. auf die Lehre).”
“117 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO; SR 272) haben Personen Anspruch auf unentgeltliche Zivilrechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügen und ihre Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheinen. Die unentgeltliche Rechtspflege garantiert der bedürftigen Person aber keine definitive Übernahme der Kosten des Prozesses durch den Staat (BGE 142 III 131 E. 4.1; 135 I 91 E. 2.4.2.2 ff.; je m.H.). Art. 123 Abs. 1 ZPO verpflichtet deshalb Personen, denen unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, zur Nachzahlung, sobald sie dazu in der Lage sind, das heisst sobald es ihre wirtschaftliche Situation zulässt (BGE 142 III 131 E. 4.1; 135 I 91 E. 2.4.2.3). Die wirtschaftliche Situation lässt die Nachzahlung zu, wenn die unentgeltliche Rechtspflege nicht mehr oder nicht mehr in demselben Umfang gewährt würde. Für die Ermittlung der Nachzahlungsfähigkeit nach Art. 123 Abs. 1 ZPO gelten demnach dieselben Grundsätze wie bei der Mittellosigkeit nach Art. 117 ZPO (zum Ganzen ausführlich Urteil 2C_275/2020 vom 8. Juli 2020 E. 3.1; m.w.H. auf die Lehre).”
“Le Président du Tribunal a motivé le retrait de l’assistance judiciaire comme suit : « La décision du 14 juin 2021 (dos n° 10 2021 341) octroyant l’assistance judiciaire totale au requérant dans le cadre de la procédure au fond ainsi que dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles devra par conséquent être révoquée, étant donné qu’une condition, soit la subsidiarité de l’assistance judiciaire par rapport au devoir d’entretien découlant du droit de la famille, fait désormais défaut. La décision du 14 juin 2021 sera révoquée aussi bien en ce qui concerne la présente procédure de mesures provisionnelles qu’en ce qui concerne la procédure au fond. En effet, au vu du disponible de B.________, une provisio ad litem pourra également être servie au requérant dans le cadre de la procédure au fond, qu’il appartiendra au requérant de requérir. ». 3. Le recourant reproche à l’autorité de première instance d’avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète et d’avoir violé le droit fédéral. 3.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’art.120 CPC ne traite pas d’un éventuel effet rétroactif d’une décision de retrait. Selon la jurisprudence, un tel effet est concevable mais devrait en principe rester exceptionnel (ATF 141 I 241 précité ; arrêt TF 5A_305/2013 du 19 août 2013, consid. 3.3). Si par exemple l’assistance judiciaire est retirée à une partie en raison d’une augmentation de ses revenus, il ne devrait pas y avoir de rétroactivité pour la période antérieure et l’Etat pourrait selon les circonstances garder à sa charge les honoraires d’un conseil d’office jusqu’au moment de ladite augmentation, sous réserve d’un remboursement ultérieur aux conditions de l’art. 123 CPC. En revanche en cas de dissimulation de ressources par le requérant, mais aussi d’autres circonstances qui rendraient inéquitable, même sans faute de sa part, qu’il ne supporte pas finalement l’entier des frais de la procédure (p.”
“Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3; 133 I 201 consid. 2.2). En l’espèce, le Tribunal n’a pas respecté le droit d’être entendu de la demanderesse : il n’a pas pris en compte ses déterminations faites lors de la séance du 27 octobre 2022, a ignoré ses réquisitions de preuve et surtout, ne l’a pas laissé plaider. Dès lors que le droit d’être entendu de la demanderesse concernait des éléments de fait et l’administration des preuves, la Cour ne peut pas guérir cette violation. Partant, la Cour admet l’appel, annule la décision attaquée et renvoie la cause au Tribunal des baux pour permettre à la demanderesse d’exercer ses droits procéduraux avant qu’une nouvelle décision ne soit rendue. 4. 4.1. L’intimé requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale. 4.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 4.3. Le bénéfice de l’assistance judiciaire totale a été octroyé à l’intimé par le Président du tribunal le 20 juillet 2022. Actuellement, l’intimé est toujours sous le coup d’une saisie de salaire ordonnée par l’Office des poursuites, de sorte qu’il ne dispose pas des moyens suffisants pour couvrir les frais du procès. En outre, il est intimé à l’appel et a eu gain de cause en première instance, de sorte que sa position n’était pas dénuée de toute chance de succès. En conséquence, la requête est admise, Me Alain Ribordy étant désigné en qualité de défenseur d’office. Il est rappelé à l’intimé que l'assistance est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 5. Compte tenu de l’issue de l’appel, les frais de procédure sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent, d'une part, les frais judiciaires dus à l’Etat par un émolument forfaitaire de décision (art.”
Der Gesuchsteller muss die fehlenden Mittel und darlegen, dass sein Rechtsbegehren nicht aussichtslos ist; die Darlegungslast liegt beim Gesuchsteller. Die Behörde prüft die Aussichtslosigkeit in der Regel anhand der Akten; ein umfassendes Instruktionsverfahren oder eine Anhörung findet nur statt, wenn die Akten dafür nicht hinreichend sind.
“Gemäss Art. 117 ZPO hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wer nicht über die notwendigen Mittel verfügt und wessen Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheinen. Es obliegt dem Gesuchsteller, das Vorliegen dieser Vorgaben zu begründen.”
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions correspondent à celles découlant du droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1 et la jurisprudence citée), l'art. 6 §1 CEDH n'accordant pas de prérogatives plus étendues que ces dispositions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2022 du 12 avril 2022 consid. 5.2.2). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le Tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige (let. c, 1ère phrase). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 III 299 consid.”
“4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Sur le plan cantonal, l'art. 10 al. 2 LPA prévoit que l'assistance juridique est accordée à toute personne dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires pour autant que ses prétentions ou moyens ne soient pas manifestement mal fondés. Si l'art. 10 al. 2 LPA retient que l'assistance judiciaire peut être refusée si les prétentions de l'administré sont "manifestement mal fondées", on ne saurait y voir une garantie plus étendue allant au-delà de l'art. 29 al. 3 Cst., une telle volonté ne ressortant nullement des travaux préparatoires (cf. MGC 2008-2009/XII A 16106; Grodecki/Jordan, Code annoté de procédure administrative genevoise, Berne 2017, n. 159 et 164 ad art.”
“04; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515). 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“Die Berufungsbeklagte stellt ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Berufungsverfahren. Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Zur Beurteilung der Aussichtslosigkeit ist auch auf die Begründung des Rechtsbegehrens abzustellen (Urteil BGer 6B_588/2007 vom 11. April 2008 E. 6.2). Die Berufungsbeklagte ist bedürftig (vgl. Urteil KG FR 101 2024 123 vom 10. April 2024) und ihr Begehren kann nicht als aussichtslos bezeichnet werden, zumal im vorliegenden Urteil nicht sämtliche Rechtsfragen beantwortet wurden. Der Berufungsbeklagten ist demnach die vollständige unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren, unter Beiordnung von Rechtsanwalt Valentin Sapin als unentgeltlicher Rechtsbeistand. Sie ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO). Die unentgeltliche Rechtspflege befreit ausserdem nicht von der Bezahlung einer Parteientschädigung an die Gegenpartei (Art. 118 Abs. 3 ZPO).”
Art. 117 ZPO verlangt zwei kumulative Voraussetzungen für die Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege: Bedürftigkeit (Mittellosigkeit) und dass das angestrebte Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Beide Voraussetzungen müssen erfüllt sein; eine Abschätzung der Aussichtslosigkeit orientiert sich an der Praxis des Bundesgerichts (vgl. Verhältnis von Gewinn‑ zu Verlustrisiken).
“Eine Partei hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie die er- forderlichen Mittel zur Begleichung der Prozesskosten neben dem notwendigen - 4 - Lebensunterhalt für sich und die Familie nicht aufbringen kann und ihr Rechtsbe- gehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO).”
“Der Beschwerdeführer beantragt mit Gesuch vom 4. November 2022 die unentgeltliche Prozessführung bzw. Rechtspflege, dies offenkundig lediglich im Sinn der Befreiung von den Gerichtskosten. Der Entscheid über das Begehren um unentgeltliche Prozessführung bzw. Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren fällt in die Zuständigkeit der verfahrensleitenden Abteilungspräsidentin oder des verfahrensleitenden Abteilungspräsidenten (Art. 99 Abs. 1 und 2 VRP in Verbindung mit Art. 119 Abs. 3 ZPO und Art. 6 Abs. 2 des Reglements über die Organisation und den Geschäftsgang des Verwaltungsgerichts, sGS 941.22). Die unentgeltliche Rechtspflege wird gewährt, wenn der Gesuchsteller bedürftig und das von ihm angestrebte Verfahren nicht aussichtslos ist (Art. 99 Abs. 2 VRP in Verbindung mit Art. 117 ZPO). Als bedürftig gilt, wer die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag, ohne die Mittel anzugreifen, derer er zur Deckung des notwendigen Lebensunterhalts für sich und seiner Familie bedarf. Als aussichtslos sind Begehren anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschliessen würde. Eine Partei soll einen Prozess, den sie auf eigene Rechnung und Gefahr nicht führen würde, nicht deshalb anstrengen können, weil er sie nichts kostet. Diese vom Bundesgericht zum Begriff der Aussichtslosigkeit gemäss Art. 29 Abs. 3 BV entwickelte Praxis ist auch für die Auslegung von Art. 117 Ingress und lit.”
“1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
Art. 117 ZPO entspricht der verfassungsrechtlichen Minimalgarantie des Art. 29 Abs. 3 BV. Nach Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die notwendigen bzw. ausreichenden Mittel verfügt. Die Praxis verbindet und konkretisiert die Voraussetzungen des Anspruchs materiell mit Art. 29 Abs. 3 BV.
“En vertu de l'art. 117 CPC, dont les conditions correspondent à celles de la garantie minimale conférée par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.”
“En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.”
“Die Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 117 ZPO stimmen mit denjenigen der Minimalgarantie von Art. 29 Abs. 3 BV überein (BGE 142 III 131 E. 4.1). Nach Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (lit.”
Juristische Personen erhalten nach der Rechtsprechung grundsätzlich (in der Regel) keine unentgeltliche Rechtspflege. Ausnahmsweise kann Hilfe gewährt werden, wenn die engen, in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen erfüllt sind – etwa wenn das allein streitige Aktivum die Existenz der Gesellschaft nicht sichert und zugleich wirtschaftlich interessierte natürliche Personen mittellos sind. Die Ausnahmen sind restriktiv auszulegen und dürfen nicht gewährt werden, wenn die Verfahrenserledigung nicht auf die Fortführung der Gesellschaft abzielt.
“3.1 et les réf. cit.). 3.2 En l'occurrence, l'autorité de première instance a rejeté la requête d'aide étatique de la recourante, au motif que les conditions d'octroi de l'assistance juridique à une personne morale n'étaient pas réalisées. Dès lors que les conditions posées par la loi et la jurisprudence n'étaient pas remplies pour qu'un octroi de l'aide étatique soit envisageable, il n'était pas nécessaire de traiter ou de mentionner spécifiquement la question de l'exonération des sûretés (ni de demander à la partie adverse de se déterminer à cet égard). Le grief de la recourante est dès lors infondé. 4. La recourante fait grief à l'autorité de première instance de ne pas l'avoir interpellée au sujet des ressources financières de son administrateur et actionnaire unique avant de rendre la décision querellée. Elle soutient en outre que les conditions d'octroi de l'aide étatique à une personne morale sont exceptionnellement remplies en l'occurrence. 4.1. En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3) –, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. 4.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assistance judiciaire n'est en principe pas accordée aux personnes morales (ATF 131 II 306 consid. 5.2; 126 V 42 consid. 4; 119 Ia 337 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 2C_700/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1; 4A_173/2023 du 7 juillet 2023). L'assistance judiciaire relève de la solidarité sociale à l'égard de ceux qui ne pourraient assumer les frais de la procédure sans entamer les ressources qui sont nécessaires pour mener une vie décente. La situation est fondamentalement différente pour les personnes morales, lesquelles, en cas d'insolvabilité ou de surendettement, sont seulement exposées à la faillite (arrêts du Tribunal fédéral 2C_700/2023 du 25 janvier 2024 consid.”
“Il a tout au plus estimé que l’on pourrait « être amené à prendre en considération l’octroi de l’assistance en cas de réalisation d’autres conditions, sur le modèle de la législation allemande » (SJ 1994 I 221). Tout en rappelant le principe de l’exclusion des personnes morales du bénéfice de l’assistance judiciaire dans son arrêt publié à l’ATF 131 lI 306 consid. 5.2.2, le Tribunal fédéral a admis qu’ « exceptionnellement, une personne morale pouvait y avoir droit, lorsque son seul actif est en litige et qu’à ses côtés des personnes économiquement intéressées sont dépourvues de moyens ». La notion de « personnes économiquement intéressées » doit être interprétée largement, celle-ci incluant, outre les sociétaires, également les organes de la personne morale et le cas échéant des créanciers particulièrement impliqués (RDAF 2006 I 805). Dans tous les cas, l’assistance judiciaire doit être refusée lorsque la procédure pour laquelle elle est requise n’assure pas la poursuite de son existence (Colombini, op. cit., n. 1.4.1 ad art. 117 CPC ; voir aussi : ATF 143 I 328 consid. 3 et les références citées ; Francey, L’assistance judiciaire en faveur d’une personne morale, in www.lawinside.ch/503 et Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in Jusletter 9 décembre 2019, ch. IV, p. 24). c) En l’occurrence, la requérante est une personne morale dont il n’est pas établi que les ayants-droits économiques soient indigents ni que sa pérennité dépende directement du sort de ce procès. L’assistance judiciaire doit donc être rejetée. IX. La présente décision, rendue par une instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC est motivée d'office (Kriech, ZPO-Kommentar, 2e éd., n. 7 ad art. 239 CPC; Steck/Brunner, Basler Kommentar, 3e éd., n. 10 ad art. 239 CPC). * * * * * Par ces motifs, la juge déléguée, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 mai 2024 par la requérante O.”
Beiordnung: Für die Bestellung eines Pflichtanwalts ist auf die objektive Notwendigkeit der anwaltlichen Hilfe im Einzelfall abzustellen. Die Rechtsprechung bejaht sie insbesondere, wenn die Rechtsstellung der betroffenen Person durch das Verfahren oder die Rechtslage besonders gravierend beeinträchtigt werden kann. Liegt keine derart zentrale Betroffenheit vor, ist die Beiordnung nur angezeigt, wenn die Sache solche tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten aufweist, dass der Bedürftige diese ohne professionelle Vertretung nicht überwinden kann. In Fällen drohender besonders starker Eingriffe in die Rechtsposition gilt die Verbeiständung in der Regel als geboten.
“2.2. En l'espèce, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être reprochée à la vice-présidence du Tribunal civil en lien avec la demande d'assistance juridique formée par le recourant pour contester la décision rendue par le SEM, puisque cela a fait l'objet d'une décision séparée. En revanche, le recourant se plaint à juste titre d'une violation de son droit d'être entendu en tant que la demande d'aide étatique portait sur les démarches à entreprendre auprès de la direction de la prison de B______, puisque la décision litigieuse de l'autorité de première instance a été rendue avant l'expiration du délai qu'elle avait imparti au précité pour fournir des renseignements complémentaires à l'appui de sa requête. Cela étant, le renvoi de la cause en première instance pour ce motif ne se justifie pas et constituerait une vaine formalité, puisque la décision peut être confirmée pour les motifs exposés ci-après (cf. consid. 3.2). 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule.”
“Der Anspruch auf unentgeltliche anwaltliche Verbeiständung besteht nicht voraussetzungslos. Verlangt ist in jedem Falle, dass die gesuchstellende Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (sog. "Mittellosigkeit" oder "Bedürftig- keit") und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Ent- scheidend ist darüber hinaus die sachliche Gebotenheit der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung im konkreten Fall (vgl. Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Es sind die Umstände des Einzelfalls, die Eigenheiten der anwendbaren Verfahrensvor- schriften sowie die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens zu berücksichtigen. Dabei fallen neben der Komplexität der Rechtsfragen und der Unübersichtlichkeit des Sachverhalts auch in der Person des Betroffenen liegende Gründe in Be- tracht, wie etwa das Alter, die soziale Situation, Sprachkenntnisse, die gesund- heitliche resp. geistig-psychische Verfassung sowie allgemein die Fähigkeit, sich im Verfahren zurechtzufinden. Im Falle des Drohens eines besonders starken Eingriffs in die Rechtsstellung des Bedürftigen oder auch im Falle, dass zur relati- ven Schwere des Falls besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen - 6 - ist , ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten (vgl.”
“3 CPC), est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce.”
“La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. 2.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions correspondent à celles qui découlent du droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1 et la jurisprudence citée), l'art. 6 § 1 CEDH n'accordant pas de prérogatives plus étendues que ces dispositions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2022 du 12 avril 2022 consid. 5.2.2). Selon l'art. 118 al. 1 CPC, l'assistance judiciaire comprend l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. Selon l'alinéa 2, elle peut être accordée totalement ou partiellement. Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave.”
Liegt tatsächlich eine Entscheidung des erstinstanzlichen Richters vor, so gilt diese als Verfügung, gegen die Rekurs möglich ist; in einem solchen Fall kann nicht ohne Weiteres ein Verzögerungsrekurs (dénis de justice; wegen retard à statuer) erhoben werden. Soweit sich der Rekurs gerade auf einen behaupteten Entscheidungsverzug und nicht auf eine ablehnende Verfügung über die unentgeltliche Rechtspflege stützt, besteht nach der zitierten Rechtsprechung keine Notwendigkeit, vorgängig die wirtschaftlichen Verhältnisse oder die Erfolgsaussichten gemäss Art. 117 ZPO zu prüfen.
“2 En l’espèce, il ne fait pas de doute, quoi qu’en dise la recourante, que le juge de paix a rendu une décision le 19 juin 2020 au sujet de l’assistance judiciaire contre laquelle elle pouvait former recours. La recourante pouvait également déposer un procédé écrit accompagné d’une requête d’assistance judiciaire. En particulier, le fait que la décision du 19 juin 2020 ne contienne pas d’indication de voies de droit ne saurait en tant que tel amener à considérer qu’il ne s’agissait pas d’une décision, d’autant que la recourante était assistée et que ce courrier était adressé à son conseil. Un examen diligent de cette correspondance aurait dû amener la recourante soit à faire recours, soit à déposer une écriture accompagnée d’une requête d’assistance judiciaire. Par ailleurs, s’agissant d’un recours fondé sur un déni de justice pour retard à statuer et non d’un recours contre une décision refusant l’octroi de l’assistance judiciaire, il n’y a pas lieu d’examiner si la recourante ne dispose pas des ressources suffisantes ni si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Enfin la requérante ne saurait tirer de l’art. 39 al. 2 CDPJ un droit à l’assistance judiciaire avant le dépôt de la procédure, cette disposition réglant la compétence du juge pour statuer sur la requête d’assistance judiciaire mais n’instituant pas un droit à son octroi. Il s’ensuit qu’aucun retard à statuer ne saurait être reproché au premier juge, qui a rendu une décision le 19 juin 2020 et l’a confirmée le 17 septembre 2020, de sorte que le recours doit être rejeté. 3. En conclusion, le recours de M.________ est rejeté et la décision du 19 juin 2020 confirmée. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance est également rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire de la recourante M.________ est rejetée.”
Bei der Prüfung von Art. 117 ZPO sind die effektiven Ressourcen Dritter, die dem Gesuchsteller gegenüber unterhaltspflichtig sind, zu berücksichtigen; die staatliche Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege tritt subsidiär gegenüber solchen Unterhaltsansprüchen zurück. Ebenso ist der materiell-rechtliche Anspruch auf Bevorschussung der Prozesskosten vorrangig bzw. vorgängig zu prüfen; die unentgeltliche Rechtspflege ist insoweit subsidiär. Der Gesuchsteller hat seine Vermögens‑ und Einkommensverhältnisse darzulegen; das Gericht stützt seine Beurteilung auf die vorgelegten Nachweise und berücksichtigt, wo relevant, auch Drittmittel.
“Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_404/2022 du 17 octobre 2022 consid. 4.3.3 e les références citées). 2.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3 et les références citées). 2.1.3 Selon l'art. 56 CP, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies, et que le juge n'a, de ce fait, pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2023 du 20 mars 2023 consid. 4.3 et les références citées). 2.1.4 Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art.”
“Der Beschwerdeführer beanstandet weiter, eine Partei, der erstinstanzlich die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt worden sei, sei entgegen den vorinstanzlichen Überlegungen nicht gehalten, ein zusätzliches, mit weiteren erheblichen Kosten verbundenes Verfahren auf Leistung eines Prozesskostenvorschusses anzuheben, wenn die Gegenpartei offensichtlich nicht in der Lage sei, kurzfristig entsprechende Vorschusszahlungen zu leisten. Seiner Ehefrau sei wie ihm selbst erstinstanzlich die uneingeschränkte unentgeltliche Rechtspflege bewilligt worden; sie sei bis zum Erlass des Ehescheidungsurteils des Bezirksgerichts wie auch danach gleich wie er selbst prozessbedürftig im Sinn von Art. 117 ZPO gewesen. Die behauptete Prozessbedürftigkeit findet jedoch in den verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz keine Stütze. Danach befindet sich auf dem auf die beiden Parteien lautenden Konto bei der Bank C.________ noch ein Betrag von Fr. 292'603.00. Unabhängig davon, wie dieser Betrag güterrechtlich aufzuteilen sein wird, verfügen die Parteien im Scheidungsverfahren damit gemeinsam über hinreichende Mittel zur Finanzierung des Scheidungsprozesses. Auch wenn der Beschwerdeführer ein Gerichtsverfahren gegen seine (vormalige) Ehefrau einleiten muss, um von ihr einen Prozesskostenvorschuss erhältlich zu machen, ändert das nichts daran, dass der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege gegenüber dem materiell-rechtlichen Anspruch auf Bevorschussung der Prozesskosten subsidiär ist (vgl. vorne E. 4.1). Die Rechtsprechung zum Verhältnis zwischen den beiden Instituten verlöre ihre Bedeutung, wenn unter Hinweis auf Dauer und Kosten des entsprechenden Verfahrens von der vorgängigen Geltendmachung eines Prozesskostenvorschusses abgesehen werde könnte.”
“Der Vater stellt für das Berufungsverfahren das Gesuch um Gewäh- rung der umfassenden unentgeltlichen Rechtspflege (act. 2 S. 2). Die Mutter hat kein Gesuch gestellt. Nach Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgelt- liche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (lit.”
Zu beachten ist insbesondere der Effektivitätsgrundsatz: Bei der Prüfung des Anspruchs auf unentgeltliche Rechtspflege sind nur tatsächlich vorhandene oder kurzfristig realisierbare Einkünfte und Vermögenswerte anzurechnen; hypothetisches Einkommen oder Vermögen ist unzulässig. Der Staat kann nicht verlangen, dass der Gesuchsteller seine persönliche "réserve de secours" aufbraucht; deren Höhe ist unter Berücksichtigung der künftigen Bedürfnisse (z. B. Erwerbsaussichten, Alter, Gesundheitszustand, Familienpflichten) zu beurteilen. Ungedeckte, tatsächlich entstandene Belastungen (z. B. nicht erstattete medizinische Auslagen, tatsächlich bezahlte Kreditraten) können berücksichtigt werden, soweit sie glaubhaft gemacht bzw. nachgewiesen sind. Dagegen können Vermögenswerte – namentlich leicht realisierbare Immobilienanteile – angerechnet werden, sofern ihre kurzfristige Verwertbarkeit im konkreten Fall feststeht.
“Abzuziehen hiervon sind die üblichen Sozialabgaben (5,3% für die Beiträge an die AHV/IV/EO, 2,47 % für die Nichtberufsunfallversicherung und eine BVG-Risikoprämie von CHF 6.90), woraus ein monatliches Nettoeinkommen von gerundet CHF 7'268. resultiert. Entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers sind allfällige vergangene Einstelltage nicht in Abzug zu bringen, handelt es sich doch dabei um die Sanktionierung von Pflichtverletzungen durch die Arbeitslosenkasse, was wohl kaum jeden Monat vorkommen dürfte. Dem Beschwerdeführer ist jedoch darin zuzustimmen, dass die Anrechnung des versicherten Nettolohns als hypothetisches Einkommen (Entscheid der Kindesschutzbehörde vom 1. Juni 2023, Ziff. 4) unzulässig ist. Bei der Prüfung eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege dürfen nur Einkünfte und Vermögenswerte berücksichtigt werden, die tatsächlich (effektiv) vorhanden und verfügbar oder wenigstens kurzfristig realisierbar sind (Effektivitätsgrundsatz; Bühler, in: Berner Kommentar, 1. Auflage 2012, Art. 117 ZPO N 8). Jede Auf- und Anrechnung von hypothetischem Einkommen oder Vermögen ist unzulässig (Bühler, a.a.O., Art. 117 ZPO N 9; Emmel, in: Zürcher Kommentar, 3. Auflage 2016, Art. 117 ZPO N 4). Auszugehen ist somit von einem monatlichen Einkommen von CHF 7'268..”
“________, peut être qualifiée d’abusive, de sorte que la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique dans son résultat; qu’il est en revanche exact que l’autorité intimée a tardé à statuer sur la demande de libération, celle-ci ayant été réceptionnée le 20 août 2024 et la décision querellée rendue 9 jours ouvrables plus tard, après une relance réceptionnée le 30 août 2024 (DO 500 2024 25/69 s.; au sujet du délai cf. not. arrêt TF 5A_504/2020 du 30 mars 2021 consid. 9.1.2.1 et les références citées, dans lequel le Tribunal fédéral accepte une limite maximale de 5 jours ouvrables, mais rappelle également qu’une partie de la doctrine estime que l'autorité de protection devrait en principe se prononcer dans les 24 heures ouvrables, voire 48 heures dans les cas complexes, une autre partie de la doctrine considérant que l'autorité de protection disposerait pour ce faire d'un délai de 3 jours ouvrables). Cette violation du principe de célérité ne conduit toutefois pas à une admission du recours, mais il en sera tenu compte de manière adéquate au stade de la fixation et de la répartition des frais; que la recourante formule une requête d’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours, se référant aux pièces produites par-devant la Justice de paix; qu’aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’indigence est usuellement définie comme le fait de ne pas pouvoir assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1). L’Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses économies si elles constituent sa « réserve de secours ». Celle-ci fixe ainsi une limite inférieure en-dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l’octroi éventuel de l’assistance judiciaire. Le montant de la « réserve de secours » doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les circonstances concrètes de l’espèce, tels que les perspectives de gain, l’âge, l’état de santé et les obligations familiales de l’intéressé (arrêts TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.2; 5A_216/2017 du 28 avril 2017 consid.”
“L'autorité de première instance a plus particulièrement retenu que le recourant n'avait pas prouvé que les montants allégués pour ses frais médicaux non remboursés, ses impôts et le remboursement de son crédit étaient effectivement payés, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les prendre en compte. Les charges du recourant seraient ainsi composées de son minimum vital élargi (CHF 1'350.- + 25%), de son loyer charges comprises (CHF 1'410.-), du loyer pour sa place de garage (CHF 150.-), de sa prime d'assurance maladie de base (CHF 308.05), de sa prime d'assurance maladie complémentaire (CHF 56.80), de sa prime d'assurance véhicule (CHF 113.90), de l'impôt pour son véhicule (CHF 31.35), de ses frais de déplacement (CHF 23.70), de ses frais de repas (CHF 200.-) et d'un forfait assurances et télécommunication (CHF 120.-). La première juge a par ailleurs estimé qu'aucune pension en faveur de l'enfant ne devait être prise en compte, celle-ci n'étant pas une charge actuelle, mais qu'un montant de CHF 293.50 (CHF 587.- : 2 parents) pouvait être comptabilisé à titre de coûts d'entretien de l'enfant. 2.2. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle est indigente et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. S'agissant de la condition de l'indigence, celle-ci est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1). Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant, et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent ; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants du cas particulier (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid.”
“Dans l'appréciation du montant à libre disposition, les dépenses nécessaires futures et les circonstances concrètes, telles les augmentations ou diminutions prévisibles de la fortune et des revenus, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales, doivent être prises en considération. Le montant minimum généralement admis est de l'ordre de CHF 20'000.- (arrêt TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2). 2.2. En l’occurrence, le Président a constaté que les revenus et les charges actuels de A.________ ne lui permettaient pas d’assumer les frais du procès, qu’elle ne possédait pas d’épargne et qu’elle et son époux ne pouvaient pas augmenter la charge hypothécaire grevant leur maison. Se référant aux déclarations faites par B.________ en audience du 29 février 2024, il a toutefois retenu que les parties étaient copropriétaires de terres à E.________ et que celles-ci, d’une valeur d’environ CHF 50'000.-, pouvaient être réalisées facilement. C’est sur cette base qu’il a refusé d’accorder l’assistance judiciaire à l’épouse. 2.3. A.________ soutient que le Président a constaté les faits de manière manifestement inexacte et violé l’art. 117 CPC s’agissant des terres sises à E.________. Elle conteste premièrement sa qualité de copropriétaire des terres en question, que le premier juge a selon elle retenue uniquement sur la base des allégations fallacieuses de son époux. Elle soutient en outre que quand bien même elle en serait copropriétaire, ces immeubles ne pourraient être réalisés rapidement car cela nécessiterait d’obtenir l’accord de son mari – et d’entreprendre une procédure judiciaire à E.________ en cas d’opposition de sa part –, de rechercher de potentiels acquéreurs qu’il s’agirait ensuite de rencontrer sur place, d’effectuer l’ensemble des démarches notariales nécessaires à la vente d’un immeuble, de procéder aux opérations de paiement et, finalement, de rapatrier l’argent en Suisse. Soulignant que sa requête d’assistance judiciaire a été déposée le 18 décembre 2023 et que le premier juge a rendu sa décision le 8 mai 2024, l’épouse soutient qu’elle ne pouvait effectuer l’ensemble des démarches précitées et obtenir sa part de CHF 25'000.”
Die Gewährung von unentgeltlicher Rechtspflege (Assistenzrechtspflege) entbindet die begünstigte Partei nicht von der Verpflichtung, der Gegenpartei die Gerichtskosten (dépens) zu ersetzen.
“Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à ce dernier par décision du 27 mars 2024. 3. L’intimée G.________ a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel dans sa réponse du 10 avril 2024. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’espèce, les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées, la requête d'assistance judiciaire de l’intimée doit être admise et Me Jeremy Chassot lui être désigné en qualité de conseil d'office pour la procédure d’appel. 4. 4.1 L’appelant conclut à ce qu’il ne soit pas alloué de dépens, jugeant qu’il ne serait pas responsable de la réception du rapport de l’UEMS en cours de procédure d’appel. L’intimée, pour sa part, conclut à l’allocation de dépens en sa faveur. 4.2 L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 117 al. 3 CPC). La partie appelante qui retire son appel étant la partie succombante (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2), elle doit supporter les frais (art. 106 al. 1 CPC), qui comprennent également les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais. Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant aux articles 9 et 14 du présent tarif (art. 3 al. 4 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 100 à 25’000 fr. en deuxième instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9 al. 1 et 2 TDC). 4.3 En l’espèce, l’appelant, qui est réputé succomber, doit supporter les dépens de deuxième instance. En dépit de ce qu’il soutient dans son courrier du 21 mars 2024, aucun motif d’équité ne justifierait une autre solution, puisque c’est le refus de l’appelant de voir l’instruction de deuxième instance porter sur le rapport d’évaluation de l’UEMS qui réduit considérablement l’intérêt de l’appel et qui a conduit au retrait de celui-ci.”
“Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à ce dernier par décision du 27 mars 2024. 3. L’intimée G.________ a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel dans sa réponse du 10 avril 2024. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’espèce, les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées, la requête d'assistance judiciaire de l’intimée doit être admise et Me Jeremy Chassot lui être désigné en qualité de conseil d'office pour la procédure d’appel. 4. 4.1 L’appelant conclut à ce qu’il ne soit pas alloué de dépens, jugeant qu’il ne serait pas responsable de la réception du rapport de l’UEMS en cours de procédure d’appel. L’intimée, pour sa part, conclut à l’allocation de dépens en sa faveur. 4.2 L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 117 al. 3 CPC). La partie appelante qui retire son appel étant la partie succombante (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2), elle doit supporter les frais (art. 106 al. 1 CPC), qui comprennent également les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais. Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant aux articles 9 et 14 du présent tarif (art. 3 al. 4 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 100 à 25’000 fr. en deuxième instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9 al. 1 et 2 TDC). 4.3 En l’espèce, l’appelant, qui est réputé succomber, doit supporter les dépens de deuxième instance. En dépit de ce qu’il soutient dans son courrier du 21 mars 2024, aucun motif d’équité ne justifierait une autre solution, puisque c’est le refus de l’appelant de voir l’instruction de deuxième instance porter sur le rapport d’évaluation de l’UEMS qui réduit considérablement l’intérêt de l’appel et qui a conduit au retrait de celui-ci.”
Die unentgeltliche Rechtspflege wird bei Vorliegen der kumulativen Voraussetzungen des Art. 117 ZPO gewährt: die betroffene Person verfügt nicht über ausreichende Mittel und die Sache erscheint nicht aussichtslos. Bei Gewährung wird in der Regel ein Beistand / ein vom Gericht bestellter Rechtsbeistand bezeichnet; dessen Vergütung wird nach Art. 122 ZPO und den anwendbaren Bestimmungen des Reglements über die unentgeltliche Rechtspflege (RAJ) unter Berücksichtigung der Bedeutung der Sache, ihrer Schwierigkeiten, des Umfangs der notwendigen Arbeiten und der dafür aufgewendeten Zeit festgesetzt.
“Il est au demeurant relevé que les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré, notamment après qu’une copie du courrier du 15 janvier 2025 de la DGEJ leur ait été communiquée. 4. Par ailleurs, la juge unique a également ratifié séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles les chiffres III et IV de la convention portant sur la fixation et la répartition des frais de première et de deuxième instances, lesquels respectent les exigences des art. 7 al. 1, 60, 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur la question des frais de première et deuxième instances dans le présent arrêt, celle-ci ayant d’ores et déjà été définitivement tranchée par la juge unique lors de l’audience du 15 janvier 2025. 5. 5.1 L'intimée a requis l'assistance judiciaire le 16 décembre 2024. 5.2 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Remplissant les deux conditions cumulatives de cette disposition, K.________ a dès lors droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance avec effet au 4 novembre 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Ismael Fetahi. 5.3 En sa qualité de conseil d’office, Me Fetahi a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’ils y ont consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). S'agissant de son indemnité, Me Fetahi a indiqué, aux termes de sa liste d’opérations du 16 janvier 2025, avoir consacré 10 heures et 28 minutes au dossier d’appel.”
“Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 4.2.3. Les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure, avec effet au 9 octobre 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Gabriele Sémah. En cette qualité, Me Gabriele Sémah a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 18 novembre 2024, l’avocate annonce avoir consacré personnellement 7 heures et 54 minutes à ce dossier, en sus des 24 minutes consenties par sa stagiaire. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, cette durée peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et 110 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 2 al.1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Gabriele Sémah doit être fixée à 1'466 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires par 29 fr.”
“Au vu de la conscience, au moins partielle, de la personne concernée au sujet de sa consommation, il ne semble en conséquence pas possible de retenir un état de santé avec risque auto-agressif justifiant un besoin de protection. En définitive, la condition de besoin d'une assistance personnelle ne paraît pas remplie. Dès lors, le placement provisoire à des fins d’assistance de la personne concernée n’est plus justifié. Il convient ainsi de lever cette mesure, pour ce premier motif déjà. Par surabondance, il ressort des rapports des médecins du R.________ que le placement de la personne concernée a pour effet d’augmenter le risque hétéro-agressif et se révèle en conséquence disproportionné. Pour ce second motif, il convient également de lever la mesure de placement provisoire du recourant. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles réformée en ce sens que le placement provisoire à des fins d’assistance du recourant est immédiatement levé, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4.2.2 Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, T.________ a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 25 juin 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Laurent Fischer. Me Laurent Fischer a droit à une indemnité de conseil d’office du recourant. Il a indiqué dans sa liste d’opérations du 8 juillet 2024 avoir consacré 6 heures et 48 minutes au dossier de recours.”
“Le Code de procédure civile suisse, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011, a introduit une réglementation fédérale unifiée de l'assistance judiciaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6912 ch. 5.8.4). Depuis cette date, les conditions et les conséquences de l'assistance judiciaire en matière civile sont exhaustivement réglées par les art. 117 ss CPC, sous réserve des domaines exclus du champ d'application du Code de procédure civile et de la procédure devant le Tribunal fédéral (WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 7 n. 20; FRANK EMMEL, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [édit.], 3e éd. 2016, no 1 ad art. 117 CPC; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 3e éd. 2019, p. 260 n. 51; THOMAS SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 2017, p. 178 n. 671; DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 4 ad art. 117 CPC; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 2 ad art. 117 CPC; ROLAND KÖCHLI, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [édit.], 2010, no 1 ad art. 117 CPC). En vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), le droit cantonal ne peut donc plus, pour les affaires soumises au Code de procédure civile, prévoir de règles différentes s'agissant des conditions et des conséquences de l'assistance judiciaire (WUFFLI/FUHRER, loc. cit.; EMMEL, loc. cit.; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, op. cit., p. 260 s. n. 51; TAPPY, op. cit., no 5 ad art. 117 CPC; JEAN-LUC COLOMBINI, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2021, no 5 ad art. 117 CPC; DANIEL WUFFLI, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, p. 11 n. 20; KÖCHLI, loc. cit.).”
“1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), mais réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de chacune des parties à raison de la moitié, soit 200 fr., conformément à la convention. Ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 4 infra). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention. 4. Lors de l'audience du 26 août 2022, l'intimé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l'appelante doit également être admise, Me Angelo Ruggiero étant désigné comme son conseil d’office pour la procédure de deuxième instance, avec effet au 30 mai 2022. 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 5.2 5.2.1 Me Angelo Ruggiero, conseil de l'appelante, a indiqué avoir consacré 15,5 heures (15 heures et 30 minutes) au dossier. Ce nombre d'heures peut être admis sous réserve ce qui suit. On retranchera le temps consacré à la rédaction d'un bordereau de pièces (10 minutes), qui relève d'un travail de pur secrétariat (CREC 18 novembre 2020/275 ; Juge délégué CACI 29 avril 2019/228 ; CREC 4 février 2016/40 consid.”
Voraussetzungen: Art. 117 ZPO gewährt unentgeltliche Rechtspflege, wenn die betroffene Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Begehren nicht offensichtlich aussichtslos sind.
“L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la commission d’office d’un conseil juridique lorsque la défense des droits de la personne requérante l’exige (art. 5 al. 1 let. a à c LAJ; cf. aussi art. 118 al. 1 let. a à c CPC). L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 5 al. 2 LAJ; cf. aussi art. 118 al. 2). La personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire peut proposer l’avocat de son choix (art. 16 al. 2 LAJ). 3. a) Les grands principes en matière d'assistance judiciaire n'ont pas été modifiés par la LAJ, entrée en vigueur le 1er juillet 2019, et la jurisprudence rendue sous l'égide de l'ancien droit (loi sur l'assistance pénale, civile et administrative [LAPCA] et loi sur l'assistance judiciaire et administrative [LAJA]) reste applicable. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer que les conditions de l'assistance judiciaire selon le nouveau droit de procédure civile (art. 117 CPC) ne sont pas différentes de celles prévues, en tant que garantie minimale, par l'article 29 al. 3 Cst. féd. (arrêt du TF du 01.11.2011 [4A_494/2011] cons. 2.1). b) En vertu de l'article 29 al. 3 Cst. féd., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 et les références citées; arrêts du TF des 28.05.2010 [8C_1011/2009] cons. 2.1 et 15.12.2008 [9C_859/2008] ; Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in : SJ 2003 II, p. 75). 4. a) Selon la jurisprudence, une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad art.”
“Nel suo reclamo RE 1 postula la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, richiamando l’incarto dell’Autorità di prima sede. Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Essendo nel caso concreto adempiute le predette condizioni, l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio della reclamante merita accoglimento.”
“C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l’entier de l'arriéré de loyers n'avait pas été acquitté dans le délai imparti. 4. Le recourant invoque en dernier lieu une violation de son droit d'être entendu, soit une motivation insuffisante de la décision attaquée. Or, comme on vient de le voir, le premier juge a retenu à juste titre que l’entier de l'arriéré de loyers n'avait pas été acquitté dans le délai imparti. Il s'agit d'une constatation factuelle qui ne nécessitait aucune motivation particulière, en raison la nature procédurale du cas clair, ce constat devant résulter des pièces produites, ce qui est bien le cas. Le recourant a d'ailleurs pu attaquer utilement la décision en faisant valoir en vain sa version déjà soutenue en première instance. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d'être entendu. 5. Par requête du 16 décembre 2024, le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé au recourant pour la procédure de recours, Me Basile Casoni étant désigné en qualité de conseil d’office. 6. 6.1 En définitive, le recours doit être rejeté, et l’ordonnance attaquée confirmée. L’octroi de l’effet suspensif ayant été accordé au recours, la cause sera renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle fixe rapidement au recourant un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. 6.2 L’émolument de décision de deuxième instance s’élève à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, lequel doit être arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 400 fr. et doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).”
“Der Beklagte ist somit zu verpflichten, der Klägerin bzw. ihrem unentgeltlichen Rechtsvertreter (vgl. E. 7.4) eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 1'830.90 zu bezahlen. 7.3.Die Klägerin stellt ein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechts- pflege sowie ein Gesuch um unentgeltliche Rechtsverbeiständung (Urk. 12 und Urk. 13). Gemäss Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (lit.”
Zum massgebenden Nettoeinkommen im Sinne von Art. 117 ZPO gehören Monatslohn, Familien-/Kinderzulagen und Spesenpauschalen. Bei der Berechnung ist grundsätzlich der effektive Nettolohn zugrunde zu legen (Effektivitätsgrundsatz).
“Der zu berücksichtigende Bedarf der Gesuchstellerin und der Kinder fällt nach dem Gesagten mindestens Fr. 350.– (Fr. 200.– + Fr. 150.–) tiefer aus. Weiter ist dem Effektivitätsgrundsatz folgend nicht von einem Einkommen der Gesuchstellerin von Fr. 5'500.– auszugehen, sondern von ihrem effektiven Netto- lohn von Fr. 8'849.– (ohne Bonus aber inkl. Kinderzulagen). Damit verbleibt der Gesuchstellerin ein monatlicher Freibetrag von mindestens Fr. 380.– (Fr. 8'849.– - [Fr. 8'818.– - Fr. 350.–]). Dieser Freibetrag ermöglicht es der Gesuchstellerin, die Prozesskosten für das Revisionsverfahren innert zwei Jahren zu tilgen. Vor die- sem Hintergrund vermag die Gesuchstellerin ihre Mittellosigkeit im Sinne von Art. 117 ZPO ebenfalls nicht darzulegen.”
“Monatslohn, Familienzulagen und Spesenpauschalen (Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kom- mentar Schweizerisches Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 9 zu Art. 117 ZPO). Die Einkommensberechnung der Vorinstanz ist nicht zu beanstanden. Ge- stützt auf die vom Beschwerdeführer eingereichten Unterlagen (vgl. RG act. II./21) ging sie von einem massgebenden Nettoeinkommen von CHF 9'078.00 aus (CHF”
Die ZPO enthält seit ihrem Inkrafttreten 2011 eine einheitliche Regelung der unentgeltlichen Rechtspflege im Zivilprozess. Soweit Streitigkeiten dem Anwendungsbereich der ZPO unterliegen (vorbehaltlich der ausdrücklich vom Geltungsbereich ausgenommenen Bereiche und der Verfahren vor dem Bundesgericht), sind die Voraussetzungen und Rechtsfolgen der unentgeltlichen Rechtspflege abschliessend durch die ZPO geregelt. Nach dem Grundsatz der Vorrangwirkung des Bundesrechts (Art. 49 Abs. 1 BV) können die Kantone für diese von der ZPO erfassten Fälle keine abweichenden Regeln schaffen.
“Le Code de procédure civile suisse, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011, a introduit une réglementation fédérale unifiée de l'assistance judiciaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6912 ch. 5.8.4). Depuis cette date, les conditions et les conséquences de l'assistance judiciaire en matière civile sont exhaustivement réglées par les art. 117 ss CPC, sous réserve des domaines exclus du champ d'application du Code de procédure civile et de la procédure devant le Tribunal fédéral (WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 7 n. 20; FRANK EMMEL, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [édit.], 3e éd. 2016, no 1 ad art. 117 CPC; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 3e éd. 2019, p. 260 n. 51; THOMAS SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 2017, p. 178 n. 671; DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 4 ad art. 117 CPC; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 2 ad art. 117 CPC; ROLAND KÖCHLI, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [édit.], 2010, no 1 ad art. 117 CPC). En vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), le droit cantonal ne peut donc plus, pour les affaires soumises au Code de procédure civile, prévoir de règles différentes s'agissant des conditions et des conséquences de l'assistance judiciaire (WUFFLI/FUHRER, loc. cit.; EMMEL, loc. cit.; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, op. cit., p. 260 s. n. 51; TAPPY, op. cit., no 5 ad art. 117 CPC; JEAN-LUC COLOMBINI, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2021, no 5 ad art. 117 CPC; DANIEL WUFFLI, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, p. 11 n. 20; KÖCHLI, loc. cit.).”
Erscheint das Rechtsbegehren von vornherein aussichtslos, ist eine der kumulativen Voraussetzungen des Art. 117 ZPO nicht erfüllt. In diesem Fall kann auf die weitergehende Prüfung der Mittellosigkeit verzichtet werden und das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist abzuweisen.
“festgesetzte Entscheidgebühr bewegt sich sodann im Rahmen, den die Gebührenverordnung zum SchKG (GebV SchKG; SR 281.35) in Art. 48 für einen Streitwert von CHF 8'000.00 vorsieht. Die Festsetzung der genauen Höhe der Entscheidgebühr innerhalb des vorgegebenen Rahmens hängt von den Umständen des konkreten Falls ab und liegt im pflichtgemässen Ermessen des Gerichts. Keine Relevanz haben dabei die finanziellen Verhältnisse der Partei, die nicht kostenpflichtig wird (vgl. Art. 15 Abs. 2 EGzZPO [BR 320.100]). Der Vorwurf an die Vorinstanz, sie habe bei der Verteilung der Entscheidgebühr zu Unrecht die finanziellen Verhältnisse der (nicht kostenpflichtigen) Beschwerdegegnerin unberücksichtigt gelassen, geht folglich fehl. Ferner ist auch nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz mit Bezug auf das Gesuch des Beschwerdeführers auf Prozesskostenvorschuss und unentgeltliche Rechtspflege dessen finanziellen Verhältnisse nicht näher geprüft hat. Nach Art. 117 ZPO hat eine Person nämlich nur Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtlos erscheint. Erscheint das Rechtsbegehren aussichtslos, wie die Vorinstanz dies angenommen hat, erübrigt sich die Prüfung der finanziellen Verhältnisse.”
“Wie die vorstehenden Erwägungen aufzeigen, waren die Beschwerdeanträ- ge des Beschwerdeführers von Anfang an aussichtslos im Sinne von Art. 117 ZPO. Demzufolge ist sein Antrag auf Gewährung der unentgeltlichen Rechtspfle- ge und Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands abzuweisen. Die Prü- - 17 - fung der gemäss Art. 117 ZPO ebenfalls erforderlichen Mittellosigkeit kann unter diesen Umständen unterbleiben.”
“Die Beschwerdeführerin stellt für das Rechtsmittelverfahren ein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. Wie die vorstehenden Erwägungen zeigen (E. 3), erweist sich die Beschwerde als aussichtslos. Eine der zwei Vor- aussetzungen von Art. 117 ZPO, die kummulativ erfüllt sein müssen, um den An- spruch auf unentgeltliche Rechtspflege zu begründen, ist daher nicht erfüllt. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist folglich abzuweisen.”
Bei Konkubinatspartnern sind bei der Prüfung des Anspruchs auf unentgeltliche Rechtspflege auch gemeinsam getragene Lasten zu berücksichtigen. Der Mietzins kann grundsätzlich anteilsmässig in Relation zu Einkommen und Vermögen der Partner verteilt werden, insbesondere wenn erhebliche Unterschiede in den wirtschaftlichen Verhältnissen bestehen. Weitere gemeinsame Kosten (z.B. Krankenkassenprämien, Transportkosten) sind ebenfalls zu berücksichtigen; persönliche Belastungen und das persönliche Einkommen des anderen Partners bleiben ausser Betracht.
“p. 767; FRANK EMMEL, in: Sutter-Somm et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 10 ad art. 117 CPC; ALFRED BÜHLER, in: Commentaire bernois, 2012, n. 131 ss ad art. 117 CPC; LUKAS HUBER, in Brunner/Gasser/ Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 42 ad art. 117 CPC; VIKTOR RÜEGG, in: Commentaire bâlois, 2010, n. 13 ad art. 117 CPC; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, p. 740 n. 1851; dans le même sens également, DENIS TAPPY, in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 23; STEFAN MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008 p. 91). De cette manière, il est tenu compte du fait que les dépenses des concubins pour les postes formant le montant de base (alimentation etc.) sont comparables aux dépenses d'un couple marié (ATF 130 III 765 consid. 2.4 p. 768). En règle ordinaire, on pourra répartir la charge du loyer en proportion des revenus et de la fortune respectifs des partenaires, du moins s'il existe une différence sensible des situations économiques de chacun des intéressés (BÜHLER, op. cit., n. 154 ad art. 117 CPC; HUBER, op. cit., n. 44 ad art. 117 CPC). On tiendra compte des autres charges (en intégralité) d'assurance-maladie, de frais de transport, etc.; il sera fait abstraction des charges personnelles du partenaire ainsi que ses revenus (voir MICHEL OCHSNER, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.”
“p. 767; FRANK EMMEL, in: Sutter-Somm et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 10 ad art. 117 CPC; ALFRED BÜHLER, in: Commentaire bernois, 2012, n. 131 ss ad art. 117 CPC; LUKAS HUBER, in Brunner/Gasser/ Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 42 ad art. 117 CPC; VIKTOR RÜEGG, in: Commentaire bâlois, 2010, n. 13 ad art. 117 CPC; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, p. 740 n. 1851; dans le même sens également, DENIS TAPPY, in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 23; STEFAN MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008 p. 91). De cette manière, il est tenu compte du fait que les dépenses des concubins pour les postes formant le montant de base (alimentation etc.) sont comparables aux dépenses d'un couple marié (ATF 130 III 765 consid. 2.4 p. 768). En règle ordinaire, on pourra répartir la charge du loyer en proportion des revenus et de la fortune respectifs des partenaires, du moins s'il existe une différence sensible des situations économiques de chacun des intéressés (BÜHLER, op. cit., n. 154 ad art. 117 CPC; HUBER, op. cit., n. 44 ad art. 117 CPC). On tiendra compte des autres charges (en intégralité) d'assurance-maladie, de frais de transport, etc.; il sera fait abstraction des charges personnelles du partenaire ainsi que ses revenus (voir MICHEL OCHSNER, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.”
Nach basellandschaftlicher Rechtsprechung gilt eine Partei als mittellos im Sinn von Art. 117 ZPO, wenn ihr Einkommen das betreibungsrechtliche Existenzminimum nicht oder nicht wesentlich übersteigt, wobei dieses Existenzminimum in der Praxis um 15% und die laufende Steuerbelastung erweitert wird. Auch Personen mit Erwerbseinkommen können wegen hoher laufender Fixkosten als mittellos gelten; ebenso kann bei vorübergehendem Ersatzeinkommen (z. B. Arbeitslosenentschädigung) Mittellosigkeit vorliegen, wenn die finanziellen Belastungen das verfügbare Einkommen auf oder unter die genannte Grenze drücken.
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihre Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheinen (Art. 117 ZPO). Auf einen unentgeltlichen Rechtsbeistand hat sie Anspruch, soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Mittellosigkeit bzw. Bedürftigkeit ist dann zu bejahen, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, welche für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts erforderlich sind (BGE 141 III 369 E. 4.1). Nach der basellandschaftlichen Gerichtspraxis gilt eine Partei als mittellos im Sinne der unentgeltlichen Rechtspflege, wenn ihr gesamtes Einkommen im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs das um 15% des Grundbetrages und die laufende Steuerbelastung erweiterte betreibungsrechtliche Existenzminimum nicht oder nicht wesentlich übersteigt. Sofern die Mittellosigkeit aufgrund der Einkommensverhältnisse eines Gesuchstellers zu bejahen ist, so ist zu prüfen, ob allenfalls bestehendes Vermögen der Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege entgegensteht. Dabei ist zu beachten, dass ein gewisser Umfang an Vermögen als "Notgroschen" beansprucht werden darf und nicht zur Prozessführung angetastet werden muss.”
“Vu la situation de la recourante, dont les affaires administratives et financières sont gérées par sa curatrice, et étant donné que l’intimé, qui s’occupe déjà du règlement des primes d’assurance-maladie de sa fille, est disposé à s’occuper lui-même de toutes ses affaires, il convient de confirmer la décision de la Justice de paix sur ce point et de limiter l’autorité parentale conjointe de la recourante pour ce qui est des questions administratives et financières concernant sa fille. S’agissant du domicile de l’enfant, étant donné que C.________ passera plus de temps au domicile de son père, lequel aura l’autorité parentale exclusive s’agissant des affaires financières et administratives de l’enfant, il convient de le fixer chez son père. 4. La Justice de paix a instauré une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de C.________ et la recourante ne la conteste pas. S’agissant de la curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) instaurée par la Justice de paix, elle ne se justifie plus dès lors que la garde alternée a été prononcée. Cette curatelle doit donc être supprimée. Il s’ensuit l’admission partielle du recours. 5. 5.1. La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de sa mandataire en qualité de défenseur d’office. 5.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 5.3. La recourante réalise un salaire mensuel, part au 13ème salaire comprise, d’environ CHF 4'000.-. Ses charges mensuelles se composent de son loyer, par CHF 1'300.-, de son minimum vital élargi, par CHF 1'687.50 (CHF 1'350.- + 25%), et de sa prime d’assurance-maladie LAMal, après déduction de la subvention, par CHF 104.90. De plus, elle rembourse sa dette concernant le loyer de son ancien appartement de F.________ à concurrence de CHF 300.- par mois. Elle rembourse également la garante de cet appartement à concurrence de CHF 800.- par mois (cf. bordereau de la recourante, pièces 13, 14, 19 et 22). Sans prendre en compte les autres charges alléguées par la recourante (frais de déplacement, impôts), celle-ci réalise déjà un budget mensuel déficitaire. Dans ces conditions, son indigence est établie. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position de la requérante était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid.”
“- et d'une participation par le biais de son salaire d'apprenti par CHF 250.-). Les parties bénéficiaient dès lors d'un excédent pouvant être estimés à CHF 4'554.- durant la vie commune. Leur excédent global durant la vie commune était dès lors supérieur à l'excédent global actuel. Ainsi, il se justifie de tenir compte de l'excédent actuel. Cet excédent sera réparti par moitié entre les parties, puisque leur enfant majeur ne peut participer à l'excédent. La part à l'excédent revenant à l'intimée s'élève dès lors à CHF 1'333.- [(2'913 / 2) - (158 – 35)] jusqu'au 31 juillet 2023, et à CHF 1'118.- [(2'433 / 2) - (158 – 60)] du 1er août 2023 jusqu'à la fin de la formation professionnelle de D.________ aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. La contribution d'entretien de CHF 1'100.- fixée par la Présidente du tribunal peut par conséquent être maintenue, ce qui conduit au rejet de l'appel sur ce point 4. 4.1. Pour la présente procédure d'appel, B.________ requiert que l'assistance judiciaire lui soit octroyée. 4.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 4.3. En l'espèce, selon le jugement attaqué, l'intimée dispose actuellement d'un revenu mensuel net de CHF 2'981.15, qui est toutefois inférieur en raison de son licenciement et des indemnités chômage touchées en remplacement. Ses charges totales s'élèvent à l'heure actuelle à CHF 3'223.- par mois, auxquelles il convient d'ajouter l'augmentation usuelle de 25% du minimum d'existence lorsqu'il s'agit de statuer sur l'assistance judiciaire (arrêts TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2; 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6) et la part à l'entretien qu'elle est astreinte à assumer pour son fils par CHF 35.-, puis CHF 60.- par mois. Son indigence est dès lors établie. En outre, dans la mesure où l'appel objet du présent arrêt n'est que partiellement admis, la position de l'intimée n'est pas dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid.”
Die Behörden bzw. Richter sind verpflichtet, eine unvollständige Gesuchsschrift auf Gesichtspunkte hinzuweisen und die Partei aufzufordern, fehlende Angaben und Belege nachzureichen. Dieses Interpellations‑ bzw. Einladungsgebot wird in der Rechtsprechung aus Art. 56 (und in Zusammenhang mit Art. 97) ZPO abgeleitet und gilt insbesondere für Personen, die nicht durch einen professionellen Vertreter vertreten und/oder rechtlich unerfahren sind. Der Richter hat jedoch nicht die Aufgabe, anstelle der Parteizusammenarbeit umfassend zu recherchieren oder die von einem sachkundig vertretenen Antragsteller zu erwartende Kooperation zu ersetzen.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 2.1.2. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. 2.1.3. Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid.”
“Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible, d’un côté, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances envers des tiers et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1). S’agissant de la fortune immobilière, il y a lieu d'examiner si le propriétaire d'un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). 4.2.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC, ainsi que d’apporter à cet effet tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, lequel prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3). Il est en principe loisible au tribunal d’exiger la production d’un formulaire indiquant les pièces nécessaires pour la clarification des circonstances économiques et on peut exiger du requérant qu’il expose pourquoi certaines pièces exigées par le formulaire ne peuvent être produites (TF 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2). Le devoir du juge résultant de l’art. 97 CPC d’interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d’assistance judiciaire et de l’inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu’il puisse vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées.”
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Ce devoir d'interpellation du juge, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies.”
“Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêts 5A_783/2022 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités; 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire; il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt 4A_461/2022 précité loc. cit. et les arrêts cités). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2; 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, publié in RSPC 2017 p. 520). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art.”
Zum prozessualen Notbedarf gehören insbesondere die Wohnkosten, die Prämien für obligatorische Versicherungen und die Transportkosten zum Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz.
“Zusätzlich zum Grundbetrag gehören zum prozessualen Notbedarf insbesondere die Wohnkosten, die Prämien für obligatorische Versicherungen und die Transportkosten zum Arbeits- beziehungsweise Ausbildungsplatz (AGE BEZ.2018.40 vom 8. Oktober 2018 E. 3.1, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.3; Emmel, a.a.O., Art. 117 ZPO N 9) sowie laufende und rückständige Steuern, soweit sie tatsächlich bezahlt werden (vgl. BGE 135 I 221 E. 5.2.1 S. 224 ff.; Emmel, a.a.O., Art. 117 ZPO N 9; Huber, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, a.a.O., Art. 117 N 55). Nach dem Effektivitätsgrundsatz dürfen nur Einkünfte und Vermögenswerte berücksichtigt werden, die im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege tatsächlich vorhanden und verfügbar oder wenigstens kurzfristig realisierbar sind (AGE ZB.2021.12 vom 19. August 2021 E. 4.2.3, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.5). Weiter folgt daraus, dass Schuldverpflichtungen bei der Berechnung des prozessualen Notbedarfs nur zu berücksichtigen sind, wenn der Gesuchsteller sie bisher tatsächlich bezahlt hat (Bühler, in: Berner Kommentar, Band I, 2012, Art. 117 ZPO N 11; vgl. Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, N 134 f.). Dementsprechend sind laufende Steuern und rechtlich geschuldete Unterhaltsbeiträge nur zu berücksichtigen, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass er sie in der Vergangenheit regelmässig bezahlt hat (vgl. AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 6.1.3; Bühler, a.a.O., Art. 117 ZPO N 198; Emmel, a.a.O., Art. 117 ZPO N 11; Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 135, 334, 338 f.). In Summarverfahren über die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen kann das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege mit dem Entscheid in der Hauptsache im Rahmen der Kostenregelung beurteilt werden, sofern wie im vorliegenden Fall das Gesuch mit der Eingabe in der Hauptsache verbunden wird und keine weiteren Vorkehren des Rechtsvertreters erforderlich sind (BGer 5A_255/2015 vom 4. August 2015 E. 8.2, mit Hinweisen; Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 415).”
Die unentgeltliche Rechtspflege kann ganz oder teilweise gewährt werden. Sie kann insbesondere die Befreiung von Gerichtsgebühren und deren Vorauszahlungen, die Bestellung eines Rechtsbeistands durch das Gericht und die Übernahme dessen angemessener Vergütung und Auslagen sowie die Dispensation von zu leistenden Sicherheiten umfassen. Bei teilweiser Gewährung ist eine Teilnahme des Begünstigten (z. B. in Form einer monatlichen Franchise) möglich. Die Staatskasse trägt überdies vorläufig die in diesem Umfang aufgebrachten Kosten; der Begünstigte ist zum Ersatz verpflichtet, sobald er dazu in der Lage ist (Art. 123 ZPO). Die Höhe der Vergütung des amtlich bezeichneten Rechtsbeistands bemisst sich nach den in der Rechtsprechung und im RAJ genannten Kriterien und angewandten Tarifen (insbesondere Stundenansatz von Fr. 180 bzw. einschlägige Vorschriften zur Festsetzung).
“S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Tout comme les pièces de forme qui sont recevables, toutes les pièces produites à l’appui du recours figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont formellement recevables. 3. 3.1 La recourante invoque son indigence. Elle fait grief à la présidente de l’avoir astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 400 francs. 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4). L’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n’est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d’affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès (CREC 8 août 2022/183).”
“a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). 4.2.2 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire (cf. TF 4A_630/2020, 4A_632/2020 du 24 mars 2022 consid. 9, non publié aux ATF 148 III 115). 4.3 L’argumentation des recourants ne saurait être suivie. En effet, l’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 28 octobre 2020. Cela signifiait qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Lorsque ces deux conditions sont remplies, l’assistance judiciaire peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 118 al. 1 CPC). En l’espèce, l’assistance judiciaire avait été accordée à la recourante s’agissant de l’exonération des avances et frais judiciaires et de la commission d’un conseil d’office. Les conditions étant les mêmes pour obtenir la dispense de sûretés que pour les autres composantes de l’assistance judiciaire (cf. art. 117 CPC), l’intimée, si une demande de sûretés avait été déposée en octobre 2020, aurait eu droit à se voir également dispensée de verser des sûretés, ce qui excluait ensuite le versement de sûretés. Les recourants, dûment assistés d’un avocat et ayant pu avoir accès au dossier ne pouvaient l’ignorer. Il était ainsi prévisible, alors que l’intimée indiquait dans sa demande du 11 février 2021 qu’elle n’avait pas d’autorisation de travailler, ce que les recourants ont par ailleurs bien souligné dans leur requête de sûretés, qu’elle continuerait à remplir durant toute la procédure les conditions de dénuement, condition justifiant l’extension de l’assistance judiciaire à la dispense de sûretés en cas de demande dans ce sens par la partie adverse.”
“1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 62 al. 3 in fine TFJC), sont mis à la charge de l’appelant R.________ par 50 fr., et à la charge de l’appelante Q.________ par 50 fr. (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier montant sera provisoirement supporté par l’Etat pour l’appelante Q.________ au vu de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant R.________ ayant d’ores et déjà versé une avance de frais à hauteur de 100 fr., un montant de 50 fr. lui sera remboursé. La charge des dépens de l’intimée peut être évaluée à 700 fr. (art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que les appelants, solidairement entre eux, lui doivent cette somme à titre de dépens de deuxième instance, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). 4.3 4.3.1 4.3.1.1 Les appelants ont chacun sollicité l’assistance judiciaire. 4.3.1.2 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées.”
“Accertato che il diritto massimo dell’attore è di 730 indennità, compreso il periodo di carenza (doc. AA), che l’assicurato è stato dichiarato inabile al lavoro dal 15 settembre 2022 (doc. T), che ha ottenuto prestazioni fino al 30 aprile 2023 e che ha quantificato in fr. 5'193.20 l’importo dovuto dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023, egli ha diritto al massimo ancora a 441 giorni di indennità (730 – 228 – 61), pari ad una media di 14,7 mesi (441 : 30). Considerato che per due mesi egli ha chiesto un importo di fr. 5'193.20, il valore di causa ammonta a fr. 43'363.22 ([5'193.2 : 2 X 14.7] + 5'193.20) Egli è pertanto condannato a versare fr. 4'300 di ripetibili alla convenuta. 2.14. L’attore chiede tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 ed ha prodotto una nota d’onorario di fr. 7'382.15 (doc. XXX/1). Ai sensi dell’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di possibilità di successo (lett. b). Per l’art. 119 CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa (cpv. 1). L’instante deve esporre la sua posizione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prove che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato (cpv. 2). Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve comunque essere sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili (cpv. 3). In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto sospensivo (cpv. 4). In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta (cpv. 5). Secondo l’art. 123 CPC la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo (cpv.”
“2), il est relevé que les autres pièces au dossier relatives à la contestation fiscale sont uniquement les courriers du conseil de l’appelante qu'il a adressés à l’office (P. 31 et 33) et les décisions de la réduction de l’amende du 24 janvier 2020 et de l’annulation de l’amende du 9 décembre 2020 (P. 32 et 34). Toutefois, le contenu des courriers qui émanent du conseil de l'appelante n'a pas de valeur probante et les décisions de l'office ne précisent nullement les motifs de la réduction, respectivement de l’annulation de l’amende. En conséquence, le jugement attaqué, qui rejette les prétentions de l’appelante sur cette question au motif que celles-ci ne sont pas fondées, peut également être confirmé. 7. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 7.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, conformément à l'art. 114 let. a et c CPC. 7.3 7.3.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). 7.3.2 Les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées, la requête d'assistance judiciaire de l'appelante doit être admise. Me Lionel Zeiter doit être désigné en qualité de conseil d'office de l'appelante avec effet au 27 septembre 2021. 7.3.4 Me Zeiter a produit une liste des opérations le 20 octobre 2022 faisant état de 11 heures consacrées au dossier, ainsi que de débours correspondant à 2% des honoraires hors taxe. Le nombre d’heures susmentionné ne prête pas le flanc à la critique et peut être admis. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Zeiter doivent être arrêtés à 1'980 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 39 fr. 60 et la TVA sur le tout par 152 fr. 45, correspondant ainsi à une indemnité d’office d’un montant total de 2'175 fr. 10, arrondi à 2'175 francs. 7.3.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art.”
“3 Par décision du 22 août 2024, la Juge unique de céans a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel et a désigné Me Cléo Buchheim en qualité de conseil d’office. 1.4 A l’audience d’appel du 1er octobre 2024, l’appelant a déclaré retirer purement et simplement son appel. La Juge unique de céans en a pris acte, a informé les parties qu’au vu des circonstances, les frais seraient laissés à la charge de l’Etat et a imparti un délai aux conseils d’office des parties pour produire leur liste des opérations. Les parties ont confirmé pour le surplus qu’elles renonçaient à l’allocation de dépens. 1.5 La Juge unique de céans ayant pris acte du retrait d’appel, il convient de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge unique de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 2. 2.1 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, il y a lieu d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et de désigner Me Adrienne Favre en qualité de conseil d’office. 2.2 2.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 2.2.2 Me Adrienne Favre a indiqué avoir consacré 7 heures et 37 minutes à la cause. Ce temps paraît adéquat et peut être admis tel quel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Favre doit être fixée à 1'371 fr. 10, montant auquel s’ajoutent des débours par 27 fr. 40 (2 % x 1'371 fr. ; art. 3bis RAJ) ainsi qu’un forfait de vacations de 120 fr. et une TVA à 8.1% sur le tout, soit 123 fr. (8.1% x 1'518 fr. 50), pour un total de 1'641 fr.”
“2 CLaH80, les Etats contractants n’imposeront aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure ; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais visés à l'art. 26 al. 2 CLaH80 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système français d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités ; RS 0.111), de sorte que la procédure n'est pas gratuite (TF 5A_877/2020 du 20 novembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_701/2019 du 23 octobre 2019 consid. 8 ; TF 5A_25/2010 du 2 février 2010 consid. 3). 6.3 Les parties ont requis l’assistance judicaire pour la présente procédure. 6.3.1 Aux termes de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid.”
“La première juge a alloué au mandataire de B.________ une indemnité d’avocat d’office de 4'467 francs. L’appelant doit donc être condamné à verser à B.________ une indemnité de dépens de 3'126.90 francs (soit 7/10 de 4'467 francs), payable en mains de l’État. Le montant de l’indemnité d’avocat d’office allouée par la première juge au mandataire de A.________ ne ressort pas du dossier en mains de la Cour d’appel civile. L’intimée devra être condamnée à verser à A.________ une indemnité de dépens correspondant aux 3/10 de ce montant, payable en mains de l’État. Le dossier est renvoyé à l’autorité précédente pour fixation de l’indemnité d’avocat d’office au mandataire de A.________, pour le cas où cela n’aurait pas encore été fait. 9. Requêtes d’assistance judiciaire des parties pour la procédure d’appel 9.1. Sur la base des renseignements financiers figurant au dossier, on parvient à la conclusion que les parties sont indigentes. Elles doivent dont être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (art. 117 CPC). 9.2. L’avocat d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (art. 19 al. 2 LAJ) ; il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ) et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ; art. 22 al. 2 LAJ. L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24 LAJ). 9.3. A.________ dépose un mémoire d’honoraires portant sur un total de 13 heures et 26 minutes, qui appelle les remarques suivantes.”
“4 LVPAE, de sorte qu’il se justifie d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier de la cause à l’autorité de protection de l’enfant, afin qu’elle entre en matière sur la requête du 30 octobre 2023 et l’instruise conformément aux dispositions de la LVPAE, notamment afin d’examiner dans quelle mesure le droit de visite père-fille doit et peut être instauré par d’autres biais que [...] ou Point Rencontre, par exemple en examinant les propositions formulées à cet égard par la DGEJ dans ses déterminations du 7 mars 2024. 5. 5.1 En conclusion, le recours formé par X.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district d’Aigle, afin qu’elle entre en matière sur la requête du recourant, procède à l’instruction et rende une nouvelle décision, dans le sens des considérants. L’autorité de protection devra également statuer à nouveau sur la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant pour la procédure de première instance. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 5.2.2 Le recourant sollicite l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours.”
“3b ; TF 5D_4/2016 précité op. cit.). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité op. cit.). 7.3.2 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Zoubair Toumia a déposé une liste de ses opérations le 6 mars 2023, faisant état d’un temps consacré au dossier de 7 heures et 10 minutes. Il requiert également des débours et précise ne pas avoir été soumis à la TVA jusqu’au 31 décembre 2022. En l’espèce, ce nombre d’heures peut être admis, compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Zoubair Toumia peuvent être arrêtés à 1’290 fr. (180 fr. x 7 heures et 10 minutes), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 25 fr. 80 (art. 3bis RAJ), ce qui donne un total de 1’315 fr. 80, arrondi à 1’316 francs. 7.3.3 7.3.3.1 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l’intimé doit être admise, Me Virginie Rodigari étant désignée comme son conseil d’office pour la procédure de deuxième instance, avec effet au 10 novembre 2022. 7.3.3.2 Me Virginie Rodigari a déposé une liste de ses opérations le 6 mars 2023, faisant état d’un temps consacré au dossier de 9 heures et 30 minutes. Elle requiert également des débours. En l’espèce, ce nombre d’heures peut être admis, compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Virginie Rodigari peuvent être arrêtés à 1’710 fr. (180 fr. x 9 heures et 30 minutes), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 34 fr. 20 (art. 3bis RAJ) et la TVA sur le tout par 134 fr. 30, ce qui donne un total de 1’878 fr. 50, arrondi à 1’879 francs. 7.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art.”
Bei der Beurteilung eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege hat die gesuchstellende Partei ihre wirtschaftlichen Verhältnisse umfassend offenzulegen und zu belegen. Bei Ehegatten in Haushaltsgemeinschaft umfasst dies insbesondere beide Nettoeinkommen sowie den gemeinsamen Lebensbedarf.
“Es kann zunächst auf die Ausführungen der Vorinstanz zu den rechtlichen Grundlagen verwiesen werden (vgl. act. 8 S. 2 E. 2.). Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie mittellos ist und ihr Prozessstandpunkt nicht aussichtslos erscheint. Sofern es zur Wahrung der Rechte notwendig ist, umfasst die unentgeltliche Rechtspflege auch die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes (Art. 117 ZPO; Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Bei der Beurteilung des Gesuches um unentgeltliche Rechtspflege gilt die (beschränkte) Untersu- chungsmaxime; sie wird durch das Antragsprinzip sowie die Offenlegungs- und Mitwirkungsobliegenheiten der gesuchstellenden Person eingeschränkt. Es ob- liegt der gesuchstellenden Partei, ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie ihre finanziellen Verpflichtungen umfassend offenzulegen und zu belegen; bei Ehegatten in Haushaltsgemeinschaft sind dies beide Nettoeinkommen und der gemeinsame Lebensbedarf. Ebenso hat sich die gesuchstellende Partei zur Sa- che und über die Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 1 und 2 ZPO; vgl. BGer 5A_949/2018 vom 4. Februar 2019 E. 3.2. m.w.H; vgl. KUKO ZPO-Jent- Sørensen,”
Fehlender verfügbarer Überschuss wegen laufender familienrechtlicher Unterhaltsverpflichtungen kann die Mittellosigkeit im Sinne von Art. 117 ZPO begründen. Bei der Beurteilung ist die gesamte finanzielle Lage des Gesuchstellers zum Zeitpunkt der Gesuchsstellung zu prüfen; dabei sind insbesondere tatsächlich geleistete Unterhaltszahlungen und sonstige Verpflichtungen zu berücksichtigen.
“Dès lors que l’avis aux débiteurs ne peut porter que sur des contributions courantes et futures et que les contributions d’entretien arrêtées dans le présent arrêt s’étendent seulement jusqu’au 31 mars 2024, il convient de réformer d’office l’ordonnance entreprise au chiffre III de son dispositif en ce sens que l’avis aux débiteurs prononcé est sans objet. 6. Pour les motifs qui précèdent, l’appel doit être partiellement admis. Les chiffres II/IV, II/V et II/VII du dispositif de l’ordonnance entreprise doivent être réformés en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de ses enfants B.J.________ et C.J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 640 fr. chacun du 1er août 2023 au 30 novembre 2023 et de 393 fr. chacun du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024. L’intimé contribuera en outre à l’entretien de l’appelante, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’620 fr. du 1er août au 30 novembre 2023 et de 619 fr. du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024. Le chiffre III relatif à l’avis aux débiteurs sera déclaré sans objet. 7. 7.1 L’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 7.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). 7.3 Il ressort des calculs effectués ci-dessus que l’intégralité du disponible de l’intimé est consacré à l’entretien de sa famille, si bien qu’il ne lui reste aucun excédent. En outre, le prix de vente de l’ancien domicile familial a été consigné dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial des parties, si bien qu’il n’est pas établi que l’intimé disposerait d’une importante fortune dans laquelle il pourrait puiser pour assumer ses frais de justice.”
“Nach Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (lit.”
“A cet égard, la recourante fait valoir que ses dettes ont augmenté et que son époux ne s’acquitte pas de la totalité des pensions dues pour l’entretien de sa famille. Il y aurait ainsi lieu de fixer le montant de la franchise mensuelle à 50 fr. dans le cadre de la présente cause également. 4.2 Les règles sur l’assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d’assumer les coûts d’un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. ; art. 117 à 122 CPC). L’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n’est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d’affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès (Tappy, CR-CPC, n. 6 ad art. 123 CPC). Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, ce qui inclut les revenus fondés sur les obligations d’assistance découlant du droit de la famille, en particulier l’obligation d’assistance entre époux, ainsi que les dépenses de ceux-ci. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (cf.”
In bestimmten Fällen ist die Vorinstanz gehalten, die Frage der unentgeltlichen Rechtspflege von Amtes wegen zu prüfen bzw. vorab zu entscheiden (insbesondere wenn kein Gesuch gestellt wurde oder besondere Umstände dies nahelegen). Unterbleibt eine solche Prüfung bzw. wird ein vorab gestelltes Anliegen trotz ausdrücklichem Entscheidsgesuch unbeachtet gelassen und führt dies zu erkennbar erheblichem, unzumutbarem kostenwirksamen Aufwand, kann dies Treu und Glauben und das Recht auf ein faires Verfahren berühren.
“Nach Art. 117 ZPO hat eine Partei Anspruch auf unentgeltliche Rechts- pflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (sog. Mittellosigkeit) und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 119 Abs. 5 ZPO neu zu beantragen. Die Beschwerdeführerin hat im bezirksrätlichen Verfahren kein Gesuch um unent- geltliche Rechtspflege gestellt. Die KESB hatte der Beschwerdeführerin im Be- schluss vom 19. Dezember 2023 die unentgeltliche Rechtspflege mit der Begrün- dung gewährt, die Beschwerdeführerin verfüge nicht über genügend finanzielle Mittel, um neben ihrem Lebensunterhalt für die Gebühren des Verfahrens aufzu- kommen (KESB act. S. 3 und 4, Dispositiv-Ziff. 4). Im Verfahren vor der KESB hatte die Beschwerdeführerin – soweit ersichtlich – kein (zumindest kein explizi- tes) Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gestellt. Vor die- sem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Vorinstanz der Beschwerdeführerin die unentgeltliche Rechtspflege hätte von Amtes wegen gewähren müssen oder ob die Vorinstanz die Beschwerdeführerin in Anwendung des Vertrauensgrund- satzes nach Art.”
“m.Hinw. auf BGer 4A_20/2011 vom 11. April 2011, E. 7.2.2; BGer 50_98/2016 vom 22 . Juni 2016, E. 4.1 m.w.Hinw.; Urk. 1 Rz. 15–17). Es stelle nebst der Verletzung der Ansprüche der Gesuchsgegnerin aus Art. 163 ZGB und Art. 159 Abs. 3 ZGB sowie Art. 117 ZPO einen Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV, Art. 52 ZPO) und den An- spruch auf ein faires Verfahren (Art. 6 Ziff. 1 EMRK) dar, wenn die Vorinstanz das gestellte Armenrechtsgesuch nicht nur vor der Verhandlung vom 10. Juli 2023 ausser Acht lasse – und dies trotz des ausdrücklichen Antrags vorab und umge- hend darüber zu entscheiden –, sondern wenn sie der Gesuchsgegnerin sogar danach noch für eine Prozesshandlung mit erkennbar erheblichem kostenwirksa- men Aufwand Frist ansetze, und erst zuletzt festhalte, dass sie auf die betreffend der Kostentragung durch die Gegenpartei oder den Staat gestellten Anträge nicht - 10 - eintrete bzw. sie ablehne und die Gesuchsgegnerin auf dem angefallenen Auf- wand sitzen lasse, den sie selbst unmöglich begleichen könne. Der Anspruch auf ein vorab zu entscheidendes prozessuales Armenrecht sei subsidiär. Es könne daher nicht angehen, dass der Anspruch auf einen Vorabentscheid entgegen der Praxis des Bundesgerichts mit der Begründung verweigert werde, dass sie zu- sammen mit dem Armenrechtsgesuch auch einen Entscheid über einen Prozess- kostenvorschuss verlangt habe und eine Prozessbeteiligung erst in einem En- dentscheid beurteilt werden könne.”
Bei tatsächlicher Bedürftigkeit umfasst die unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 117 ZPO die Möglichkeit, die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands zu beantragen, namentlich auch zur Unterstützung bei der erneuten Einreichung eines Gesuchs, damit dieses den gesetzlichen Anforderungen genügt. In der Praxis wird dies insbesondere bei geltend gemachten finanziellen oder sprachlichen Schwierigkeiten erwähnt.
“6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018, loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 3.2 En l’espèce, si l’on comprend de la motivation du recourant qu’il requiert que son acte du 19 janvier 2024 soit pris en compte par le président, il ne conteste pas pour autant que celui-ci ne réponde pas aux exigences légales. En effet, les motifs invoqués par l’intéressé relèvent de sa situation personnelle et non de la décision attaquée. Force est ainsi de constater que le recours ne respecte pas les exigences de motivation posées à l’art. 321 al. 1 in initio CPC. En tant que le recourant allègue ses difficultés financières et linguistiques, on précisera qu’il lui est loisible de requérir l’assistance judiciaire (art. 117 CPC) auprès de l’autorité précédente, qui comprend notamment la désignation d’un conseil d’office, afin de redéposer une demande qui satisfasse aux conditions légales. 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. T.________ (personnellement). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
Bei der Bedürftigkeitsprüfung nach Art. 117 ZPO ist das im Betreibungsrecht verwendete erweiterte Existenzminimum als Ausgangspunkt zu verwenden. Es ist jedoch die gesamte finanzielle Lage der antragstellenden Person zu erfassen und gegeneinander abzuwägen (Einkommen, Vermögen und finanzielle Verpflichtungen). Die Behörde hat dabei eine zu schematische Betrachtungsweise zu vermeiden und alle für den konkreten Fall wesentlichen Umstände objektiv zu berücksichtigen.
“Il en va de même des allégués y relatifs. 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, soit une cause de nature non pécuniaire, quand bien même elle a un aspect financier. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle est indigente et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). S'agissant de la condition de l'indigence, celle-ci est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1). Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent ; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants du cas particulier (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid.”
“3) mentionne la nullité d’une décision qui porte atteinte à la sphère juridique d’une personne qui n’a pas été partie à la procédure, elle n’interdit pas l’implication en cours de la procédure du parent concerné (arrêt TC FR 101 2021 342 du 3 juin 2022 consid. 1.2). 2.3. Compte tenu de ce qui précède, il faut examiner si A.________ remplit les conditions d’octroi de l’assistance judicaire. 3. La recourante soutient que la décision querellée viole l’art. 276a CC qui prévoit que l’entretien des enfants mineurs prime sur les autres obligations du droit de la famille. Par conséquent, il n’y aurait aucune raison que les époux A.________ et F.________ limitent leurs trois enfants au minimum vital. Elle rappelle que ses trois derniers enfants sont en dehors de la procédure et que la notion d’entretien convenable représente un montant plus élevé que le minimum vital. Enfin, elle estime qu’il est incohérent d’intégrer les allocations familiales destinées aux trois enfants de A.________ et F.________ dans le calcul des revenus. 3.1. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle est indigente et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). S'agissant de la condition de l'indigence, celle-ci est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1). Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent ; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid.”
Ein zweites Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege im selben Verfahren, das auf denselben Sachverhalt gestützt ist, hat in der Regel den Charakter eines Wiedererwägungsgesuchs und ist daher nicht zu beurteilen. Ausnahmen bestehen, wenn der Gesuchsteller erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorbringt, die ihm im früheren Verfahren unbekannt waren (sog. unechte Noven; Anspruch auf Revision), oder wenn sich die Verhältnisse seit dem früheren Entscheid aufgrund neuer, nachträglicher Tatsachen oder Beweismittel geändert haben (sog. echte Noven; neues Gesuch zulässig).
“Eine Person hat gemäss Art. 117 ZPO Anspruch auf unentgeltliche Rechts- pflege, wenn (a) sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und (b) ihr Rechts- begehren nicht aussichtslos erscheint. Es genügt, wenn die betroffene Partei einmal die Gelegenheit erhält, die un- entgeltliche Rechtspflege zu verlangen. Würde es den Parteien ermöglicht, jeder- zeit und voraussetzungslos die umfassende Wiedererwägung von abweisenden Entscheiden über ein Armenrechtsgesuch zu veranlassen, wäre der Prozessver- schleppung Tür und Tor geöffnet. Ein zweites Gesuch um unentgeltliche Rechts- pflege auf der Basis desselben Sachverhalts hat deshalb den Charakter eines Wiedererwägungsgesuchs, auf dessen Beurteilung kein Anspruch besteht (zum Ganzen BGer 5A_299/2015 vom 22. September 2015, E. 3.2; 4A_410/2013 vom 5. Dezember 2013, E. 3.2; 5A_430/2010 vom 13. August 2010, E. 2.4). Hingegen besteht ein Anspruch auf Wiedererwägung bei Vorliegen sog. unechter Noven, d.h. wenn der Gesuchsteller erhebliche Tatsachen oder Beweismittel anführt, die ihm im früheren Verfahren nicht bekannt waren oder die schon damals geltend zu machen für ihn rechtlich oder tatsächlich unmöglich war oder keine Veranlassung bestand (BGer, Urteile 5A_299/2015 vom 22.”
“Indes gewähren weder die Bundesverfassung noch Art. 117 ZPO einer Partei die Möglichkeit, nach Abweisung eines ersten Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege gleichsam voraussetzungslos ein neues Gesuch zu stellen. Es genügt, wenn die betroffene Partei im Rahmen des gleichen Verfahrens einmal die Gelegenheit erhält, die unentgeltliche Rechtspflege zu erlangen. Ein zweites Gesuch auf der Grundlage des gleichen Sachverhaltes käme einem Wiedererwägungsgesuch gleich, auf dessen Beurteilung aus verfassungsrechtlicher Sicht kein Anspruch besteht. Andernfalls würde der Prozessverschleppung Vorschub geleistet, was nicht der Sinn der unentgeltlichen Rechtspflege sein kann. Führt der Gesuchsteller erhebliche Tatsachen und Beweismittel an, die ihm im früheren Verfahren nicht bekannt waren oder die schon damals geltend zu machen für ihn rechtlich oder tatsächlich unmöglich war oder keine Veranlassung bestand, so hat er einen Anspruch auf Revision. Davon zu unterscheiden ist das neue Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege, das auf der Grundlage geänderter Verhältnisse eingereicht werden kann.”
“Eine Partei hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Die unentgeltliche Rechtspflege ist wie gezeigt mittels Gesuch zu verlangen. Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, genügt es grundsätz- lich, wenn die Partei im Rahmen des gleichen Zivilprozesses einmal die Gelegen- heit erhält, die unentgeltliche Rechtspflege zu erlangen. Ein zweites Gesuch auf Basis desselben Sachverhaltes hat den Charakter eines Wiedererwägungsge- suchs, auf dessen Beurteilung weder gestützt auf Art. 117 ff. ZPO noch von Ver- fassung wegen ein Anspruch besteht. Führt aber der Gesuchsteller erhebliche Tatsachen oder Beweismittel an, die ihm im früheren Verfahren nicht bekannt wa- ren oder die schon damals geltend zu machen für ihn rechtlich oder tatsächlich - 8 - unmöglich war oder keine Veranlassung bestand (sog. unechte Noven), erkennt das Bundesgericht indes einen Anspruch auf Revision. Haben sich die Verhältnisse seit dem Entscheid über das erste Gesuch auf- grund neuer, nach dem Entscheid eingetretener Tatsachen und Beweismittel ge- ändert (sog. echte Noven), ist sodann ein neues Gesuch zulässig.”
In Grenzfällen, in denen die Erfolgsaussichten nicht klar aussichtslos sind, kann die unentgeltliche Rechtspflege dennoch gewährt werden; dies geschieht insbesondere wegen einer prekären wirtschaftlichen Lage, zur Wahrung der Waffengleichheit oder wegen der wegweisenden Bedeutung der Entscheidung.
“La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“Enfin, il faut également constater que si la mesure vise à assurer la stabilité de la situation de la recourante pour favoriser un état psychique constant et ainsi limiter la survenance d’une nouvelle décompensation, il s’agit également d’assurer la continuité de la gestion pour le cas où une nouvelle crise surviendrait, ce qui pourrait empêcher temporairement l’intéressée de se charger de ses affaires, même les plus courantes. S’agissant de troubles chroniques, la survenance d’une nouvelle décompensation ne peut visiblement pas être exclue, comme en témoigne l’épisode de crise que la recourante a tout récemment présenté fin juillet dernier et qui a conduit à son hospitalisation sous mesure de placement, ce qui conforte la nécessité d’un maintien d’une curatelle. Ainsi, il y a à la fois une cause et un besoin de protection qui ne peut être satisfait autrement que par le maintien d’une curatelle de représentation et de gestion. Au demeurant, on rappellera que cette mesure, qui a été allégée dans le sens de l’absence de limitation de l’exercice des droits civils, n’empêche nullement la recourante, d’entente avec son curateur, de participer à la gestion de ses affaires, dans la mesure de ses capacités. 4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2 4.2.1 La recourante sollicite l’assistance judiciaire. 4.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 4.2.3 Les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure, avec effet au 5 août 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Laurent Fischer.”
“überschreite. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Gesuchstellerin oftmals in der Nacht arbeite, der Beitrag für das Kompetenzgut Auto sehr tief angesetzt und in den genannten Zah- len der Grundbedarf noch nicht eingerechnet worden sei. Zudem seien ihre Pro- zessaussichten nicht aussichtslos und die Gewährung der unentgeltlichen Rechts- verbeiständung sei sowohl unter dem Aspekt der Waffengleichheit als auch ange- sichts des Umstands, dass der Entscheid "wegweisend" für die kommenden Rechtsöffnungsgesuche sei, notwendig (vgl. Urk. 28 Rz. 16 ff.). Eine Person hat gemäss Art. 117 ZPO Anspruch auf unentgeltliche Rechts- pflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (lit.”
“Il reclamante postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (b). Premesso che nel caso concreto la realizzazione della seconda condizione prevista dalla norma in parola appare dubbia, visto come agli atti vi fossero più che sufficienti elementi per confermare la necessità della curatela istituita e a presagire la reiezione del reclamo in oggetto, alla luce delle particolari circostanze e della situazione economica precaria in capo al reclamante, la sua domanda viene tuttavia accolta.”
Bei der Anwendung von Art. 117 ZPO ist zu beachten: In Familiensachen kann das Erfordernis der Erfolgsaussichten im Erstinstanzverfahren nur ausnahmsweise zur Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege führen; das Kriterium ist dort weniger ausschlaggebend (Quellen 1, 2). In inquisitorisch geprägten Verfahren (z. B. Beschwerde-/LP‑Verfahren) ist die Mitwirkung eines Anwalts nicht grundsätzlich notwendig, kann sich aber aufgrund der Komplexität des Falls, mangelnder rechtlicher Kenntnisse des Gesuchstellers oder wegen erheblicher schutzwürdiger Interessen als unerlässlich erweisen (Quellen 3, 4, 5). Im Kindesschutzrecht ist Art. 117 ZPO sinngemäss anwendbar; eine unentgeltliche Verbeiständung ist vorgesehen, soweit sie zur Wahrung der Rechte der mittellosen Partei notwendig ist, und in der Praxis entsteht der Anspruch oftmals erst nach Abschluss der Abklärungsphase (Quelle 0).
“In Basel-Stadt ist das Verfahren um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Kindesschutzverfahren nicht gesondert geregelt. Damit sind grundsätzlich die einschlägigen Bestimmungen der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272; Art. 117 ff.) sinngemäss anwendbar (Art. 450f ZGB; VGE KE.2023.28 vom 15. Mai 2024 E. 2.3). Gemäss Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Dabei umfasst die unentgeltliche Rechtspflege unter anderem auch die Bestellung einer Rechtsbeiständin oder eines Rechtsbeistands, sofern dies zur Wahrung der Rechte der mittellosen Partei notwendig ist (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Das entsprechende Gesuch kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden (Art. 119 Abs. 1 ZPO). Vorliegend wurde das Kindesschutzverfahren zwar bereits am 31. Juli 2019 mit der Erteilung des Abklärungsauftrags an den KJD eröffnet und damit Jahre vor der Gesuchsstellung durch den Beschwerdeführer «rechtshängig» gemacht. Allerdings entspricht es sowohl der Praxis der Kindesschutzbehörde als auch des Verwaltungsgerichts, dass der Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung im Kindesschutzverfahren grundsätzlich erst nach Abschluss des Abklärungsverfahrens entsteht. In der Abklärungsphase geht es nämlich lediglich um die Feststellung des Sachverhalts und Ausarbeitung von Empfehlungen.”
“L’importance des chances de succès pour l’octroi de l’assistance judiciaire pourra varier considérablement selon le type de procédure, la position du requérant dans celle-ci et l’instance dont il s’agit. En première instance, ce critère ne pourra qu’exceptionnellement conduire à refuser l’assistance judiciaire dans les actions d’état, en particulier les procès matrimoniaux (cf. arrêt TF 5A_872/2018 du 27 février 2019 consid. 3.3.3) même lorsque l’intéressé est demandeur. Un refus fondé sur ce critère même dans de telles affaires sera en revanche davantage concevable en deuxième instance (CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 117 n. 32 et les références citées; cf. également PC CPC-Colombini, 2021, art. 117 n. 60, pour qui il n’y a pas de motif de s’écarter des principes généraux applicables en deuxième instance, lors même qu’il s’agit d’une cause matrimoniale ou d’état des personnes). 3.2. En l’espèce, il ressort des considérations exposées ci-dessus que le recours était manifestement dénué de toute chance de succès – ce quand bien même il s’agit d’une cause de droit de la famille. Ainsi et dans la mesure où une condition de l’art. 117 CPC n’est pas remplie, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’analyser la condition de l’indigence de la requérante. 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). À teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC). 4.2. En conséquence, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, qui succombe entièrement. Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Il ne sera pas alloué de dépens pour la procédure de recours, A.________ succombant et B.”
“Au vu de l’attirail des mesures mises en place pour apaiser les conflits entre les parents – et notamment de la curatelle de surveillance des relations personnelles –, on peut du reste se demander s’il était véritablement opportun que la Justice de paix règle ainsi les modalités du droit de visite jusque dans leurs moindres détails, le curateur étant précisément compétent afin de régler les modalités pratiques du droit de visite (cf. supra consid. 2.2.3). 2.3.5. Il s’ensuit que le recours de A.________, manifestement infondé, doit être rejeté, sans qu’il soit besoin d’inviter l’intimé à se déterminer sur celui-ci (cf. art. 322 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC). 3. Dans le cadre de la procédure de recours, A.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Elle soutient notamment que compte tenu de la nature de la cause relevant du droit de la famille, on ne saurait raisonnablement la qualifier d’emblée de dépourvue de toute chance de succès (requête d’assistance judiciaire du 11 septembre 2023 p. 3). 3.1. En vertu de l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. S’agissant de la seconde condition, une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances de succès si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et les références citées). L’importance des chances de succès pour l’octroi de l’assistance judiciaire pourra varier considérablement selon le type de procédure, la position du requérant dans celle-ci et l’instance dont il s’agit. En première instance, ce critère ne pourra qu’exceptionnellement conduire à refuser l’assistance judiciaire dans les actions d’état, en particulier les procès matrimoniaux (cf. arrêt TF 5A_872/2018 du 27 février 2019 consid.”
“Les déterminations de l’Office ainsi que les pièces produites sont aussi recevables (art. 31 al. 1 LVLP). II. Le recourant fait tout d’abord et en substance valoir qu’il est indigent, que la cause est complexe et qu’il ne dispose pas des compétences techniques et juridiques nécessaires pour contester une saisie, un calcul de minimum vital ou une expertise immobilière. Il soutient qu’il doit par conséquent être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et exempté de frais pour la procédure de recours. Il requiert en outre qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour compléter son recours, produire des pièces et, déposer une requête de suspension de la procédure une fois qu’un avocat d’office aura été nommé, respectivement qu’une restitution de délai lui soit accordée. La procédure de recours devrait en outre être suspendue jusqu’à droit connu sur la décision relative à l’assistance judiciaire. a)aa) Le principe de l’octroi ou du refus de l'assistance judiciaire en procédure de plainte LP n'est pas soumis à l'art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – ce code régissant cependant par analogie les questions de procédure en matière d'assistance judiciaire –, mais à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). En vertu de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à la commission d’office d’un conseil juridique, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. La procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), seule la question de l'assistance d'un avocat doit être examinée. Le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où cette procédure est régie par la maxime inquisitoire (art. 20a al. 2 LP ; TF 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2), l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire ; toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392, JdT 1998 II 185 et réf.”
“1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512). Un vice dans la motivation n’est pas réparable (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11). En l’espèce, on peine à discerner dans l’acte de recours – où sont entremêlés, sur trente pages, des moyens et des arguments tous azimuts difficile-ment compréhensibles – une motivation dirigée contre les considérants topiques de la décision attaquée, qui porte uniquement sur la question de l’assistance judiciaire et qui en refuse l’octroi aux motifs que la cause ne présentait pas de complexité particulière, que le plaignant était en mesure de défendre seul ses intérêts et que la procédure de plainte était simple, peu formaliste et soumise à la maxime inquisitoire. Il est ainsi douteux que le recours satisfasse aux exigences de motivation prévue par l’art. 18 LP et la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative. Cela dit, à supposer recevable, le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. IV. a) L'assistance judiciaire en procédure de plainte LP n'est pas soumise à l'art. 117 CPC – ce code régissant cependant par analogie les questions de procédure en matière d'assistance judiciaire –, mais à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101). En vertu de cette dernière disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. b) Tout d’abord, il y a lieu de relever que la procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), seule la question de l'assistance d'un avocat se pose en l'espèce. Le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où cette procédure est régie par la maxime inquisitoire (art. 20a al. 2 LP ; TF 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2), l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire ; toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392, JdT 1998 II 185 et réf.”
“4 LPR); che la nuova decisione avrà effetto retroattivo alla data della decisione annullata (sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017, consid. 6, massimata in RtiD 2018 I 784 n. 54a); che con la decisione odierna la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]); che l’ammissione al gratuito patrocinio – di cui la ricorrente chiede il beneficio – è disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC e dalla legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL 3.1.1.7); che la designazione di un patrocinatore d’ufficio è quindi subordinata, oltre all’indigenza del richiedente e alle possibilità di successo della domanda (art. 117 CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3 LEF e 13 LAG), all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC; sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017 consid. 7.1); che secondo la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest’ultima dominata dal principio dell’ufficialità, l’assistenza di un avvocato non è in generale necessaria, potendosi ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando il caso o le questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (sentenza del Tribunale federale 5A_ 919/2012 dell’11 febbraio 2013, consid. 8.3; DTF 122 III 392 consid. 3; sentenza della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014, RtiD 2015 II 920 n. 65c consid. 12.1); che nella fattispecie non è data la necessità oggettiva di patrocinio, siccome il ricorrente avrebbe potuto senza difficoltà produrre all’UE i giustificativi delle (nuove) spese di cui chiede l’inserimento nel minimo esistenziale senza bisogno dell’intervento di un avvocato (in tal senso, segnatamente: sentenze della CEF 15.”
Bei bestimmten Verfahrensarten—insbesondere bei Scheidungen—kann die Prüfung der Erfolgsaussicht entfallen. Zudem ist bei der Entscheidung über unentgeltliche Rechtspflege die notwendige Prozessvertretung zu berücksichtigen (z. B. zur Gewährleistung der Chancengleichheit gegenüber einer vertretenen Gegenpartei).
“Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élèvent dès lors à 5'951 fr., ce qui inclut 3'900 fr. de loyer, 150 fr. de remboursement au SCARPA, 119 fr. de frais de chauffage, 212 fr. de frais SIG, 70 fr. d'abonnement TPG et 1'200 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 25% de ce dernier montant. Le budget du recourant est donc déficitaire (comme cela était déjà le cas lorsque le jugement de mesures protectrices a été rendu). Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, la décision querellée sera annulée. Dans la mesure où la cause pour laquelle l'aide étatique est requise est une procédure de divorce de première instance, la question des chances de succès ne se pose pas. Pour le surplus, l'épouse du recourant étant représentée par un avocat pour ladite procédure, l'égalité des armes commande que le recourant le soit également (art. 118 al. 1 let. c CPC). Les conditions posées par l'art. 117 CPC étant remplies, le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance juridique pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son épouse, cause C/1______/2024, avec effet au 16 septembre 2024, date du dépôt de la demande d'assistance juridique. Me B______, avocat, sera désigné pour représenter les intérêts du recourant. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 17 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2389/2024. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 16 septembre 2024, pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son épouse, cause C/1______/2024. Commet à cette fin Me B______, avocat.”
“Dans sa liste des opérations du 13 novembre 2023, Me Martin Brechbühl a indiqué avoir consacré 941 minutes au dossier, soit 15 heures et 41 minutes, ce qui peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Brechbühl doit être fixée à 2'823 fr. au tarif horaire de 180 fr. (15.68 x 180), indemnité à laquelle s'ajoutent les débours par 56 fr. 46, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) – et non à 5 % comme le requiert le curateur –, le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 230 fr. 96, soit 3'230 fr. au total en chiffre arrondis. 11.5 11.5.1 L’appelant a requis l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’appelant remplit les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel. Me Alexandra Lopez est ainsi désignée en qualité de conseil d’office de l’appelant, avec effet au 3 avril 2023, date du dépôt de l’appel. 11.5.2 11.5.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 11.5.2 Dans sa liste des opérations du 13 novembre 2023, Me Alexandra Lopez a indiqué avoir consacré avec sa collaboratrice, Me Marina Valero, 71 heures et 52 minutes au dossier, ce qui est manifestement excessif pour une procédure d’appel de mesures protectrices de l’union conjugale.”
“L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). 7.3 Il ressort des calculs effectués ci-dessus que l’intégralité du disponible de l’intimé est consacré à l’entretien de sa famille, si bien qu’il ne lui reste aucun excédent. En outre, le prix de vente de l’ancien domicile familial a été consigné dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial des parties, si bien qu’il n’est pas établi que l’intimé disposerait d’une importante fortune dans laquelle il pourrait puiser pour assumer ses frais de justice. L’indigence de l’intimé est ainsi démontrée. Dans la mesure où l’appelante n’a pas intégralement obtenu gain de cause, la cause de l’intimé n’était pas dépourvue de toute chance de succès En conséquence, les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, il se justifie d’octroyer à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Alexandre Reymond étant désigné en qualité de conseil d’office. 8. 8.1 S’agissant des frais judiciaires et des dépens de première instance, il n’y a pas lieu d’y revenir, l’ordonnance entreprise ayant été rendue sans frais ni dépens. 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’200 fr., soit 600 fr. pour l’émolument relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif du 13 mars 2024 (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), 200 fr. pour l’arrêt du 11 avril 2024 statuant sur les mesures superprovisionnelles requises par l’appelante (art. 60 TFJC) et 200 fr. pour l’ordonnance du 5 juin 2024 prononçant le retrait de l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Dans son mémoire, l’appelante a conclu à des contributions d’entretien de 730 fr.”
“Le placement chez le père n’a quoi qu’il en soit pas vocation à durer de façon indéterminée, la Justice de paix n’étant pas compétente pour modifier durablement la garde des enfants sans l’accord des parents. Il incombera par conséquent à B.________ de requérir formellement la garde de D.________ et C.________ auprès du juge de la modification du jugement de divorce dans le délai au 2 septembre 2024 déjà imparti par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse. A défaut, le placement ordonné le 25 mars 2024 prendra fin. Cela sera indiqué dans le dispositif du présent arrêt. 4. A.________ sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle est indigente, comme cela ressort de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Veveyse du 17 mai 2024 qu’elle a transmise à la Cour le 3 juin 2024 (revenu : CHF 2'800.- ; charges : CHF 3'192.65). Cela pouvait également être déduit de sa requête d’assistance judiciaire du 3 mai 2024. Son recours n’était pas dénué de toute chance de succès au regard de l’art. 117 CPC. En particulier, le fait que la Justice de paix ait rendu une décision au fond pouvait laisser croire à la mère que la garde des enfants lui était enlevée sur le long terme. Conformément à l'art. 57 al. 1 du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11), l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Elle sera arrêtée de manière globale, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. Il sera tenu compte également que l’affaire est traitée par une avocate-stagiaire, qui a signé le recours. L’indemnité sera fixée à CHF 600.- plus débours (CHF 30.-) et TVA (CHF 51.05). 5. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________, compte tenu de l’issue de la procédure (art. 106 al. 1 CPC et 6 LPEA), sous réserve de l’assistance judiciaire à elle accordée. Il n’est pas alloué de dépens, B.________ n’ayant pas été invité à se déterminer. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est rejeté.”
Ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist zu verneinen, wenn das Rechtsbegehren als aussichtslos erscheint. Als aussichtslos gilt ein Prozess, wenn die Chancen, ihn zu gewinnen, merklich geringer sind als die Verlustgefahren, sodass er nicht als ernsthaft bezeichnet werden kann. Massgeblich ist, ob eine Partei mit ausreichenden finanziellen Mitteln sich bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschliessen würde. Eine Partei soll einen Prozess, den sie bei eigener Kosten- und Risikoübernahme nicht führen würde, nicht allein deshalb anstrengen können, weil er unentgeltlich wäre.
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Als aussichtslos sind Prozessbegehren anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen finanziellen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschliessen würde. Eine Partei soll einen Prozess, den sie auf eigene Rechnung und Gefahr nicht führen würde, nicht deshalb anstrengen können, weil er sie nichts kostet. Ob im Einzelfall genügende Erfolgsaussichten bestehen, beurteilt sich aufgrund einer summarischen Prüfung nach den Verhältnissen zur Zeit, zu der das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt wird (BGE 142 III 138 E. 5.1 m.H.).”
“En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant remet en cause la décision entreprise en tant qu'elle concerne le devoir d'entretien de son ex-épouse. Il reproche à l'autorité de première instance d'avoir considéré que l'action envisagée était exploratoire, faute d'éléments relatifs à la situation financière de son ex-épouse, alors qu'il est malaisé d'obtenir de tels renseignements et qu'il est nécessaire de demander au Tribunal de première instance d'ordonner la production de pièces à la partie adverse. 2.1. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“2 En l'espèce, la décision de la Vice-présidente du 23 juin 2022 est succinctement motivée, conformément à l'art. 11 RAJ et à la jurisprudence sus évoquée, car elle a dûment exposé les raisons de son refus d'accorder l'assistance judiciaire pour le recours formé le 7 janvier 2022. Ces raisons sont, d'une part, l'engagement de frais par l'Etat devenus disproportionnés par rapport à la valeur de la cause restant litigieuse et, d'autre part, l'absence de certitude de la recourante de rentrer dans ses frais en raison des actes de défaut de biens et des poursuites contre l'occupante. Ces motifs suffisent pour comprendre le fondement de la décision entreprise et le grief de la recourante tiré d'une violation de son droit d'être entendue sera, dès lors, rejeté. 3. Sur le fond, la recourante conteste que l'engagement de frais par l'Etat soit en l'espèce disproportionné et qu'un plaideur raisonnable devrait renoncer à poursuivre le procès contre l'occupante. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 139 III 475 consid. 2.2, 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2021 du 27 janvier 2022 consid. 5.2.1). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés.”
Die gesuchstellende Person hat die Mitwirkungspflicht, ihre finanzielle Situation (Einkommen, Vermögen, Verbindlichkeiten, laufende Belastungen) substantiiert darzulegen und – soweit möglich – zu belegen (Art. 119 Abs. 2 ZPO; kantonale Ausführungen). Die maxime inquisitoire ist bei Gesuchen um unentgeltliche Rechtspflege eingeschränkt; es obliegt primär der Partei, die Voraussetzungen des Art. 117 ZPO zu begründen. Das Gericht muss nur dort Nachforschungen anstellen oder die Parteien zur Ergänzung auffordern, wo Unsicherheiten bestehen; diese Pflicht der Interpellation gilt vor allem gegenüber nicht vertretenen oder rechtlich unerfahrenen Gesuchstellern. Bei unvollständigen, widersprüchlichen oder nicht ergänzten Angaben kann die Behörde das Gesuch als unbegründet bzw. abweisen.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 2.1.2. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. 2.1.3. Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid.”
“320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, le fait nouvellement allégué, selon lequel la recourante perdra son activité d'accompagnement, soit l'une de ses deux rémunérations, ne peut pas être pris en considération dans le cadre du recours. De même, les pièces nouvellement produites, soit le décompte de salaire du D______ du 2 février 2024 et les bulletins de salaires de l'employeuse des mois de janvier et mai 2024, ne sont pas recevables. Enfin, le courrier de recourante du 4 janvier 2024, postérieur à l'échéance du délai de recours et remis après que la cause ait été gardée à juger, est irrecevable, ainsi que la pièce qui l'accompagne. 3. 3.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire à condition a) qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et b) que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Selon l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite. Selon l'art. 7 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Elle doit justifier de sa situation financière (al. 2, 1ère phr.). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid.”
“2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3 et les références citées). Ce devoir ressort également, sur le plan cantonal, de l'art. 7 RAJ qui prévoit que la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1) et que si elle ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Lorsque, comme le permet l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire est introduite avant la litispendance, l'exposé de l'affaire et des moyens de preuve ne ressort pas déjà d'un mémoire de demande. La partie requérante doit ainsi exposer et rendre vraisemblable dans sa requête les faits sur lesquels elle entend fonder sa prétention et désigner les moyens de preuve. L'autorité apprécie les chances de succès de l'action envisagée sur la base des indications figurant dans la requête d'assistance judiciaire, au terme d'un examen sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 précité consid. 5.3.3 et les références citées). 4.3 Le devoir d'interpellation, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur, assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté, voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies.”
“Lorsque les circonstances de fait se sont modifiées après ce moment, l’intéressé peut déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire (TF 4A_482/2022 précité consid. 3.3 et 4 ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1). 3.2.3 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les réf. citées ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier sa situation de fortune et ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b, JdT 1980 I 627 ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et la réf. citée). L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 5A_489/2023 précité consid.”
“Ein Prozesskostenvorschuss ist unter denselben Voraussetzungen wie die dazu subsidiäre unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. Vorausgesetzt ist dem- nach, dass die ersuchende Partei mittellos ist und ihr Rechtsbegehren nicht aus- sichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Zusätzlich muss es dem angesprochenen Ehe- gatten möglich sein, dem anderen die Kosten, die er zur Durchführung des Pro- zesses benötigt, zu bevorschussen (BGer 5P.441/2005 vom 9. Februar 2006 E. 1.2 m.w.H.). Die gesuchstellende Partei hat ihr Gesuch zu begründen und dar- zulegen, dass die Voraussetzungen für einen Anspruch auf unentgeltliche Rechts- pflege vorliegen. Sie hat ihre gesamte aktuelle wirtschaftliche Situation, d.h. ins- besondere ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie sämtliche finan- zielle Verpflichtungen gegenüber Dritten, und die daraus abgeleitete Mittellosig- keit umfassend, klar und gründlich darzulegen und soweit als möglich zu belegen (umfassende Mitwirkungspflicht). Die fehlende Aussichtslosigkeit hat sie glaubhaft zu machen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO; ZK-Emmel, 3. Aufl. 2016, Art. 119 N 6 f.). Als aussichtslos im Sinn von Art. 117 lit. b ZPO (und Art. 29 Abs. 3 BV) sind Be- gehren anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden kön- nen.”
Bei Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege werden die Gerichtsgebühren bis zur definitiven Kostenverteilung vorläufig vom Staat getragen; die Bewilligung befreit die begünstigte Person jedoch nicht von der Pflicht, der Gegenpartei anfallende Kosten/Dépens zu entrichten.
“1 TFJC) dès lors que la décision sur l’effet suspensif s’apparente à une décision de mesures superprovisionnelles. En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 400 fr. et doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1, 2e phrase CPC). Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à ce dernier par décision du 15 août 2024. 3.3 L’appelant versera en outre au conseil de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile, BLV 270.11.6]). 3.4 L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’espèce, les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées, la requête d'assistance judiciaire de l’intimée doit être admise et Me Vanessa Simioni lui être désignée en qualité de conseil d'office pour la procédure d’appel avec effet au 15 juillet 2024. 3.5 3.5.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 3.5.2 Me Sébastien Pedroli, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 6 heures et 30 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Pedroli s’élève à 1'170 fr.”
“Au vu des développements qui précèdent, il ne s'avère nullement nécessaire de procéder à l'audition du témoin X.________. Le fait que l’intimée était au courant de l'activité du locataire au moment de la conclusion du bail, d'ailleurs retenu ci-dessus, ne fait pas obstacle au résultat auquel on aboutit. S'agissant du second témoin, I.________ de la régie, l'appelant réitère sa réquisition de preuve prise dans le cadre de la procédure de première instance, dans le but de confirmer les plaintes formulées par l'appelant en lien avec le défaut de la chose louée. Or, comme exposé, ce fait n’est pas à même d'exercer une influence sur le sort de l'appel, de sorte que cette réquisition doit également être rejetée. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 6.2 6.2.1 L’appelant a sollicité l’assistance judiciaire par requête du 12 mai 2022. Par courrier du 23 mai 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile l’a dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. 6.2.2 Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelant. 6.3 6.3.1 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement supportés par l'Etat vu le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé à l’appelant. 6.3.2 L’assistance judiciaire ne dispense toutefois pas du versement des dépens à la partie adverse. En l’espèce, la charge des dépens de l’intimée peut être évaluée à 1'500 fr. (cf. art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), compte tenu de l’ampleur limitée du mémoire de réponse, de sorte que l’appelant doit à l’intimée cette somme à titre de dépens de deuxième instance. 6.4 6.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let.”
“Le Tribunal fédéral a régulièrement rappelé que la fortune pouvait également être mise à contribution pour assurer l'entretien de la famille (dernièrement, ATF 147 III 393). En outre, si le juge de l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire, on en déduit qu'il peut saisir des actifs existants, même s'il ne s'agit pas de revenus du travail. En l'espèce, on constate à la lecture de l'ordonnance et de l'appel que l'appelant dispose, à divers titres, de ressources suffisantes pour être saisissable, sans que ses conditions minimales d'existence au sens de la LP ne soient compromises, d'autant qu'il ne conteste pas la réalité des rentrées d'argent à hauteur de 12'792 fr. 75. L'avis aux débiteurs ne porte donc pas atteinte à son minimum vital LP. Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ce point également. 6. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 6.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées, les requêtes d'assistance judiciaire de l'appelant et de l'intimée doivent être admises et Me Romain Kramer et Me Pascal Nicollier être désignés en qualité de conseil d'office de l’appelant, respectivement de l’intimée, pour la procédure d’appel. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée. Vu le sort du litige, l’appelant versera en outre à l’intimée des dépens fixés à 1'800 fr., l’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 6.4 Me Romain Kramer, conseil de l'appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al.”
Nach Art. 117 Abs. 1 ZPO kann das Gericht unentgeltliche Rechtspflege gewähren und einen Amtsvertreter bzw. Rechtsbeistand bestellen. Die Vergütung des bestellten Rechtsbeistands bemisst sich nach dem tatsächlich angefallenen und als angemessen erachteten Aufwand; die Auszahlung der Entschädigung durch den Staat erfolgt jedoch nur, soweit die Kosten nicht von der Gegenpartei beigetrieben werden können.
“En effet, dans cette rubrique, il y a de nombreux téléphones avec le client ; ainsi, cette réduction se justifie d’autant plus au regard du nombre élevé d’heures annoncées, à hauteur de 4 heures, pour des conférences avec le client. Au final, il convient de retrancher 8 heures, respectivement retenir une durée adéquate maximale de 31 heures et 35 minutes d’activité d’avocate. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Valérie Malagoli-Pache doit être fixée à 6'583 fr. en arrondi, soit 5'685 fr. (31h35 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 284 fr. 25 (5% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 5'685 fr.) de débours, 120 fr. de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 493 fr. 25 (8.1% x 6'089 fr. 25 [5'685 fr. + 284 fr. 25 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité ne sera versée par l'Etat que si les dépens alloués au conseil du demandeur ne peuvent pas être perçus de la défenderesse (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ, cf. consid. 6.5 infra). 6.3.3 En application de l’art. 117 al. 1 CPC, il y a également lieu d’accorder à la défenderesse le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure et de désigner Me Sophie Béroud en qualité de conseil d’office, avec effet au 29 août 2024. En cette qualité, Me Sophie Béroud a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations du 4 octobre 2024, l’avocate indique avoir consacré 28 heures et 54 minutes au mandat pour la période du 29 août 2024 au 4 octobre 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Sophie Béroud doit être fixée à 6'035 fr. en arrondi, soit 5'202 fr. (28h54 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 260 fr. 10 (5% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 5'202 fr.) de débours, 120 fr. de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 452 fr. 15 (8.1% x 5’582 fr. 10 [5'202 fr. + 260 fr. 10 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art.”
Wird gleichzeitig unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren beantragt, ist auch die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege bzw. der unentgeltlichen Rechtsvertretung für das Beschwerdeverfahren gesondert zu prüfen.
“Die Gesuchsgegnerin beantragt auch für das Beschwerdeverfahren die unentgeltliche Rechtspflege einschliesslich der unentgeltlichen Rechtsvertretung (Urk. 11 S. 2 und S. 8 f.). Gemäss Art. 117 Abs. 1 ZPO (und Art. 29 Abs. 3 BV) setzt der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege neben der Mittellosigkeit der gesuchstellenden Partei (lit.”
“Die Gesuchsgegnerin beantragt auch für das Beschwerdeverfahren die unentgeltliche Rechtspflege einschliesslich der unentgeltlichen Rechtsvertretung (Urk. 11 S. 2 und S. 8 f.). Gemäss Art. 117 Abs. 1 ZPO (und Art. 29 Abs. 3 BV) setzt der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege neben der Mittellosigkeit der gesuchstellenden Partei (lit.”
Fehlt die Mittellosigkeit offensichtlich, kann das Gesuch nach Art. 117 lit. a zurückgewiesen werden, sodass die Prüfung der Erfolgsaussichten entbehrlich ist. Umgekehrt kann bei offensichtlich aussichtslosen Anträgen die Prüfung der Mittellosigkeit unterbleiben. In besonderen, sozialen Notlagen kann trotz unklarer Erfolgsaussichten unentgeltliche Rechtspflege gewährt werden.
“Il reclamante postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (b). Premesso che nel caso concreto la realizzazione della seconda condizione prevista dalla norma in parola appare dubbia, visto come agli atti vi fossero più che sufficienti elementi per confermare la necessità della curatela istituita e a presagire la reiezione del reclamo in oggetto, alla luce delle particolari circostanze e della situazione economica precaria in capo al reclamante, la sua domanda viene tuttavia accolta.”
“Sia RE 1 che CO 2 hanno postulato di essere ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della documentazione agli atti attestante la situazione finanziaria di entrambi e richiamando in particolare le motivazioni già annoverate dall’Autorità di prime cure nelle proprie decisioni di diniego all’ammissione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio datate 4 ottobre 2023 (ris. no. 449 e 450/ 4 ottobre 2023) qui condivise da questa Camera, le domande di cui sopra non possono trovare accoglimento per manifesto difetto dei presupposti dell'art. 117 lett. a CPC, il che rende superfluo l'esame della seconda condizione (probabilità di successo: art. 117 lett. b CPC, evidenziato altresì come la maggior parte delle allegazioni contenute nei memoriali presentati dei genitori altro non sono che accuse personali reciproche, assolutamente superflue e non pertinenti all’oggetto della decisione).”
“Wie die vorstehenden Erwägungen aufzeigen, waren die Beschwerdeanträ- ge des Beschwerdeführers von Anfang an aussichtslos im Sinne von Art. 117 ZPO. Demzufolge ist sein Antrag auf Gewährung der unentgeltlichen Rechtspfle- ge und Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands abzuweisen. Die Prü- - 17 - fung der gemäss Art. 117 ZPO ebenfalls erforderlichen Mittellosigkeit kann unter diesen Umständen unterbleiben.”
Bei der Beurteilung der prozessualen Bedürftigkeit sind Einkommen, Vermögen und finanzielle Verpflichtungen gesamthaft zu berücksichtigen. Als relevant gelten nur solche Einkünfte und Vermögenswerte, die zum Zeitpunkt der Gesuchsstellung tatsächlich vorhanden und verfügbar oder zumindest kurzfristig realisierbar sind. Die Gesuchstellende trägt eine umfassende Mitwirkungspflicht und muss ihre Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse klar darlegen und, soweit möglich, belegen; für die Mittellosigkeit gilt das Beweismass der Glaubhaftmachung.
“Die Beschwerdeführerin beantragt die unentgeltliche Rechtspflege mit ihrer Rechtsvertreterin als unentgeltliche Rechtsbeiständin. Nach Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (Mittellosigkeit oder [prozessuale] Bedürftigkeit) und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Die prozessuale Bedürftigkeit beurteilt sich nach der gesamten wirtschaftlichen Situation der Rechtsuchenden. Dazu gehören einerseits sämtliche finanziellen Verpflichtungen, andererseits die Einkommens- und Vermögensverhältnisse (AGE ZB.2020.30 vom 20. Januar 2021 E. 7.2.1.1 mit Nachweisen). Auf dem vorhandenen Vermögen wird der Gesuchstellerin ein sogenannter Notgroschen als Freibetrag zugestanden. Der wertmässige Umfang dieses Notgroschens bemisst sich nach Alter, Gesundheitszustand, Einkommen und Unterhaltspflichten des Gesuchstellers (Bühler, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 117 ZPO N 112). Nach der Praxis des Appellationsgerichts gilt bei ungenügendem Einkommen grundsätzlich ein Vermögen von bis zu CHF 25'000. als Notgroschen (AGE ZB.2021.12 vom 19. August 2021, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.6 mit Nachweisen). Nach dem Effektivitätsgrundsatz dürfen nur Einkünfte und Vermögenswerte berücksichtigt werden, die im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege tatsächlich vorhanden und verfügbar oder wenigstens kurzfristig realisierbar sind (AGE ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.5). Für die Mittellosigkeit gilt das Beweismass der Glaubhaftmachung. Die Gesuchstellerin trifft eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit. Es obliegt ihr, ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse umfassend, vollständig und klar darzulegen und soweit möglich zu belegen. Wenn die Gesuchstellerin anwaltlich vertreten ist, ist das Gericht zudem nicht verpflichtet, ihr bei Einreichung eines unvollständigen oder unklaren Gesuchs eine Nachfrist zur Verbesserung anzusetzen.”
“Eine Partei hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Mittellos ist eine Partei, wenn sie die erforderlichen Ge- richtskosten nur bezahlen kann, indem sie die Mittel heranzieht, die sie eigentlich zur Deckung des Grundbedarfs für sich und ihre Familie braucht (z.B. BGE 128 I 225, E. 2.5.1 m.w.H.). Zur Beurteilung der Mittellosigkeit sind die vorhandenen fi- nanziellen Mittel mit dem notwendigen Bedarf zu vergleichen. In die Beurteilung ist neben allfällig zu berücksichtigendem Einkommen auch das Vermögen der ge- suchstellenden Person einzubeziehen, soweit dieses einen angemessenen "Not- groschen" übersteigt. Die sich aus den Einkommens- und Vermögensverhältnis- sen ergebende Mittellosigkeit ist durch die gesuchstellende Partei umfassend, klar und gründlich offenzulegen, sowie möglichst zu belegen. Es trifft sie diesbezüglich eine umfassende Mitwirkungspflicht (BGer 4A_563/2014, E. 2.1; H UBER, DIKE- Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 119 N 6; ZK ZPO-EMMEL, 3. Aufl. 2016, Art. 119 N 6 m.w.H.).”
Massgeblich für die Beurteilung, ob Assistenz gewährt werden kann, ist, ob die Sache «dépourvue de toute chance de succès» erscheint. Entscheidend ist dabei, ob eine vernünftige Partei, die über die hierfür notwendigen finanziellen Mittel verfügt, nach einer angemessenen, summarischen Abwägung den Prozess eintreten würde oder nicht. Die Prüfung orientiert sich am hypothetischen Kosten‑Nutzen‑Gesichtspunkt: liegt die Aussicht auf Erfolg deutlich unter dem Risiko des Scheiterns, würde eine solche Partei in der Regel davon absehen.
“La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Selon le recourant, le rejet de sa requête d'assistance juridique au motif que sa cause serait dépourvue de chance de succès est injuste. Il exprime son désaccord avec l'appréciation de l'Autorité de première instance, à tout le moins en ce qui concerne les questions relatives aux relations personnelles, reprochant à la vice-présidence du Tribunal civil de le priver d'un accès à la justice. Se trouvant en situation de précarité financière et ne parvenant pas à honorer pleinement la pension alimentaire due à sa fille, il fait valoir qu'en l'absence de modification du jugement du 29 août 2022, il serait à nouveau exposé à des sanctions pénales, ce qu'il tient à éviter. Mis à part ces aspects financiers, il sollicite l'élargissement de son droit de visite à un jour supplémentaire par semaine, pour renforcer le lien père-fille, et pallier partiellement aux effets de la séparation parentale. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.”
“La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une action en réparation du tort moral, soit une cause de nature pécuniaire. La valeur litigieuse est fixée à CHF 500.-, à savoir le montant réclamé à titre d’indemnité pour tort moral dans la procédure au fond. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est dès lors ouverte, la valeur litigieuse n’atteignant pas CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b a contrario LTF). 2. Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir retenu que la cause semblait dépourvue de toute chance de succès et invoque une violation du droit, plus précisément de l’art. 117 CPC et de l’art. 12 let. a de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA ; RS 935.61). 2.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien.”
Liegen die Prozesschancen nicht ohne umfangreiche rechtliche Abklärungen feststellbar vor, spricht dies — bereits wegen der auf einer summarischen Prüfung beruhenden Beurteilung der Erfolgsaussichten — gegen die Annahme, das Rechtsbegehren sei aussichtslos. Die Prüfung der Erfolgsaussichten erfolgt summarisch zum Zeitpunkt des Gesuchseingangs.
“November 2023, mit wel- chem die unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen und eine Frist zur Leistung ei- nes Kostenvorschusses angesetzt wurde, steht die Beschwerde zur Verfügung (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V. m. Art. 121 ZPO und Art. 103 ZPO). Das Beschwer- deverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Gerügt werden kann die unrichtige - 4 - Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 2.2.Der Kläger reichte die mit Anträgen versehene und begründete Be- schwerde rechtzeitig bei der Kammer als zuständige Rechtsmittelinstanz ein (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO; act. 2; vgl. act. 6/11/2 zur Rechtzeitigkeit). Es ist auf die Beschwerde einzutreten. 3. 3.1.Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie mittel- los ist und ihr Prozessstandpunkt nicht aussichtslos erscheint. Sofern es zur Wah- rung der Rechte notwendig ist, umfasst die unentgeltliche Rechtspflege auch die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes (Art. 117 ZPO; Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Wie bereits die Vorinstanz festhielt, gelten Rechtsbegehren als aus- sichtslos, wenn die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustge- fahren und daher kaum als ernsthaft zu bezeichnen sind. Dagegen gilt ein Begeh- ren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren un- gefähr die Waage halten oder die Gewinnaussichten nur wenig geringer sind als die Verlustgefahren. Ob genügende Erfolgsaussichten bestehen beurteilt sich auf- grund einer vorläufigen und summarischen Prüfung der Prozessaussichten im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (BGE 142 III 138 E. 5.1). Können die Pro- zesschancen nicht ohne umfangreiche rechtliche Abklärungen beurteilt werden, so spricht dies – schon wegen des anwendbaren summarischen Verfahrens (Art. 119 Abs. 3) – gegen die Aussichtslosigkeit. Dass keine gefestigte Bundesge- richtspraxis besteht oder dass diese von der Lehre gewichtig kritisiert wird, spricht ebenfalls gegen die Aussichtslosigkeit (KUKO ZPO-JENT-SØERENSEN, 3.”
“3.1.Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie mittel- los ist und ihr Prozessstandpunkt nicht aussichtslos erscheint. Sofern es zur Wah- rung der Rechte notwendig ist, umfasst die unentgeltliche Rechtspflege auch die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes (Art. 117 ZPO; Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Wie bereits die Vorinstanz festhielt, gelten Rechtsbegehren als aus- sichtslos, wenn die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustge- fahren und daher kaum als ernsthaft zu bezeichnen sind. Dagegen gilt ein Begeh- ren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren un- gefähr die Waage halten oder die Gewinnaussichten nur wenig geringer sind als die Verlustgefahren. Ob genügende Erfolgsaussichten bestehen beurteilt sich auf- grund einer vorläufigen und summarischen Prüfung der Prozessaussichten im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (BGE 142 III 138 E. 5.1). Können die Pro- zesschancen nicht ohne umfangreiche rechtliche Abklärungen beurteilt werden, so spricht dies – schon wegen des anwendbaren summarischen Verfahrens (Art. 119 Abs. 3) – gegen die Aussichtslosigkeit. Dass keine gefestigte Bundesge- richtspraxis besteht oder dass diese von der Lehre gewichtig kritisiert wird, spricht ebenfalls gegen die Aussichtslosigkeit (KUKO ZPO-JENT-SØERENSEN, 3.”
“et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence prévalant tant pour l'art. 117 CPC que pour l'art. 64 LTF et l'art. 29 al. 3 Cst., une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout.”
Bei Bewilligung oder Verweigerung ist der Prüfungsmassstab nach Art. 117 ZPO am verfassungsrechtlichen Standard von Art. 29 Abs. 3 BV auszurichten; das Verfahren darf keinen strengeren Massstab vorsehen.
“4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Sur le plan cantonal, l'art. 10 al. 2 LPA prévoit que l'assistance juridique est accordée à toute personne dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires pour autant que ses prétentions ou moyens ne soient pas manifestement mal fondés. Si l'art. 10 al. 2 LPA retient que l'assistance judiciaire peut être refusée si les prétentions de l'administré sont "manifestement mal fondées", on ne saurait y voir une garantie plus étendue allant au-delà de l'art. 29 al. 3 Cst., une telle volonté ne ressortant nullement des travaux préparatoires (cf. MGC 2008-2009/XII A 16106; Grodecki/Jordan, Code annoté de procédure administrative genevoise, Berne 2017, n. 159 et 164 ad art.”
“Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand (Art. 29 Abs. 3 BV). Gemäss Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (lit.”
Zeitpunkt und Prüfungsumfang: Die Prüfung der Aussichtslosigkeit erfolgt ex ante, bezogen auf den Zeitpunkt der Gesuchseinreichung, und in summarischer Form anhand der vorliegenden Akten; es findet kein umfassendes Beweis- oder Tatsachenverfahren statt.
“Selon la jurisprudence prévalant tant pour l'art. 117 CPC que pour l'art. 64 LTF, une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout.”
“3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. A titre préalable, la recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cette demande devant être formulée auprès de la Présidence du Tribunal civil (art. 1 al. 1 RAJ), il ne sera pas entré en matière. 4. 4.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“Sie gilt damit als mittellos i.S.v. Art. 117 lit. a ZPO. Des Weiteren setzt die unentgeltliche Rechtspflege voraus, dass die Rechtsbegehren nicht als aus- sichtslos erscheinen (Art. 117 lit. b ZPO). Vorausgesetzt ist hierfür, dass die Ge- winnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die Rechts- begehren deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. Für die Beurtei- - 40 - lung ist eine ex ante-Perspektive massgebend (CHK ZPO-Sutter-Somm/Seiler, Art. 117 N 9, 12). Vorliegend ist hierzu zu berücksichtigen, dass noch im Zeitpunkt der Berufungserhebung (4. September 2023) das damals aktuellste Dokument der L._____-Klinik der Klägerin eine einjährige Abstinenz attestierte und festhielt, dass die Klägerin nicht mehr unter einem Alkoholabhängigkeitssyndrom leide (Urk. 4/3 = Urk. 6/48/10). Demnach kann die Berufung der Klägerin nicht als zum Vornherein aussichtslos betrachtet werden. Somit sind die Voraussetzungen der unentgeltli- chen Rechtspflege gemäss Art. 117 ZPO für das Berufungsverfahren erfüllt. Der Klägerin ist insoweit die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen und ihr in der Person von Rechtsanwältin lic. iur. X2._____ (vgl. Urk. 1 S. 12; Urk. 19 S. 7) eine unentgeltliche Rechtsvertreterin zu bestellen.”
Ist ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege formell lückenhaft oder erfüllt der Gesuchsteller seine Mitwirkungspflichten nicht, kann das Gesuch abgewiesen werden; dies gilt insbesondere, wenn der Gesuchsteller durch einen Anwalt vertreten oder sonst erfahren ist, sodass das Gericht nicht verpflichtet ist, ihm zur Vervollständigung eine Nachfrist zu gewähren. Demgegenüber hat das Gericht unerfahrene oder unvertretene Personen zur Ergänzung der Angaben aufzufordern. Zudem kann die Hilfe versagt werden, wenn das Rechtsbegehren von vornherein aussichtslos, offensichtlich unbegründet oder nach den vorgebrachten Tatsachen nicht beweisbar erscheint. Diese Erwägungen sind vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege von mehreren kumulativen Voraussetzungen abhängt.
“Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz eine Verletzung von Art. 119 ff. ZPO vor, da sie einen Kostenvorschuss verlangt habe, ohne die Prozessaussichten in der Hauptsache zu prüfen. Mit dieser Behauptung verkennt der Beschwerdeführer, dass die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (kumulativ) von zwei Voraussetzungen abhängt, welche sich bereits aus dem Wortlaut von Art. 117 ZPO ergeben. Weshalb bei Fehlen einer davon die andere gleichwohl geprüft werden soll, ist nicht ersichtlich. Nicht weiterführend ist auch der Hinweis des Beschwerdeführers auf BGE 138 III 163 E. 4.2. In diesem Urteil hielt das Bundesgericht fest, dass vor dem Entscheid über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege keine Nachfrist für die Leistung des (bereits geforderten) Kostenvorschusses angesetzt werden darf. Ein solcher Sachverhalt liegt hier nicht vor.”
“Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2 Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid.”
“Januar 2022 das Gesuch der Klägerin um unentgeltliche Rechtspflege ab und setzte ihr erneut Frist zur Leistung des Kostenvorschusses an (Urk. 4/18 = Urk. 2). 1.2 Hiergegen erhob die Klägerin mit Eingabe vom 25. März 2022 (Datum der Entgegennahme bei der Schweizerischen Botschaft in Schweden: 25. März 2022; Urk. 1A) innert Frist (vgl. Art. 321 Abs. 2 und Art. 142 f. ZPO sowie Urk. 4/19) Be- schwerde mit dem Antrag, es sei der Entscheid aufzuheben und es sei ihr für das vorinstanzliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. Des Wei- teren ersuchte sie um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Be- schwerdeverfahren (Urk. 1). 1.3 Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 4/1-21). Da sich die Beschwerde sogleich als unbegründet bzw. unzulässig erweist, kann auf die Ein- holung einer Beschwerdeantwort verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.1 Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege setze gemäss Art. 117 ZPO neben der Mittellosigkeit auch voraus, dass das Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheine. Die Ausführungen der Klägerin in den verschiedenen Eingaben seien jedoch als nicht nachvollziehbar zu - 3 - bezeichnen. Die Klägerin gehe bis ins Jahr 2004 zurück und beschreibe diverse Vorgänge rund um eine Liegenschaft in C._____. Dabei seien ihre Aussagen zu einer Simulation, einer Täuschung und einem Scheingeschäft nicht verständlich. Die Klägerin erwähne auch mehrmals die Nichtigkeit der provisorischen Rechts- öffnung in der Betreibung Nr. 1 des Betreibungsamtes C._____ im Verfahren EB130557-I. Die Klägerin verkenne, dass das entsprechende Urteil vom 31. März 2014 längstens in Rechtskraft erwachsen sei. Inwiefern das Urteil nichtig sei, lege die Klägerin jedenfalls nicht begründet dar (Urk. 2 S. 4 f.). 2.2 Weiter behaupte die Klägerin, im Rahmen des Verfahrens FO170008-I seien neue Tatsachen bekannt geworden, weshalb sie das vorliegende Verfahren an- strebe. Inwiefern diese behaupteten "neuen Tatsachen" für das vorliegende Ver- fahren rechtserheblich sei, lege sie wiederum nicht nachvollziehbar dar.”
“117 lett. b CPC) e che la ricorrente nel reclamo si era del resto unicamente confrontata con la condizione dell'indigenza (art. 117 lett. a CPC). 4.2. La ricorrente sostiene che la contestazione della reiezione del gratuito patrocinio non era tardiva "perché è stata impugnata direttamente con la decisione di merito del 16 marzo 2020". Ella rimprovera ai Giudici cantonali la violazione degli art. 9 e 29 cpv. 1 Cost. 4.3. Quando la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), la parte ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, pena l'inammissibilità (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Ora, nel caso concreto la ricorrente contesta l'argomentazione principale dei Giudici cantonali fondata sulla tardività dell'impugnazione del rifiuto del gratuito patrocinio, ma omette del tutto di misurarsi con la loro argomentazione sussidiaria di inadempimento delle condizioni dell'art. 117 CPC per la procedura di prima istanza. La censura risulta quindi inammissibile. 5. 5.1. In relazione alle spese di prima istanza, i Giudici cantonali hanno osservato che le spese processuali di fr. 500.-- messe a carico della ricorrente si situavano nella parte inferiore della tariffa cantonale per le cause con un valore litigioso non determinabile e non potevano quindi essere ritenute eccessive. Quanto alle spese ripetibili, i Giudici cantonali hanno osservato che la ricorrente non si era confrontata con il calcolo del Pretore (il quale aveva tenuto conto di un dispendio di tempo del patrocinatore della convenuta di 10 ore alla tariffa di fr. 280.-- all'ora), ma si era limitata ad avanzare inammissibilmente un argomento nuovo, ossia l'asserita inutilità per la controparte di farsi rappresentare da un avvocato (argomento comunque infondato in considerazione dell'attività di consulente legale svolta dalla stessa ricorrente). 5.2. La ricorrente lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio (art.”
Bei gemeinschaftlichem oder ungeteiltem Vermögen kann grundsätzlich angenommen werden, dass der Gesuchsteller dieses für die Prozessfinanzierung heranziehen muss; dies gilt auch für nicht sofort liquiden Vermögenswerte, soweit man von einer Veräusserung, Belehnung oder anderweitigen Realisierung ausgehen darf. Im Erbfall kann verlangt werden, dass der Antragsteller z.B. ein Darlehen auf seinen Erbteil beschafft oder seine Erbteilsbeteiligung verwertet, sofern dies zumutbar erscheint. Die finanzielle Lage ist zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung auf summarischer Grundlage zu prüfen; der Gesuchsteller hat im Übrigen eine Mitwirkungspflicht und die notwendigen Beweismittel vorzulegen.
“Des biens ne correspondant pas à des valeurs liquides ou aisément négociables entrent également en considération dans la mesure où l’on peut attendre du requérant qu’il les engage ou les vende, quitte à ce qu’un délai lui soit laissé pour ce faire ; les biens sont présumés disponibles même lorsque le requérant les possède en commun avec d’autres (CREC 20 janvier 2022/23 consid. 3.2.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 25 ad art. 117 CPC). L’aliénation d’un immeuble n’est exigible que si l’on peut compter que sa réalisation procure les moyens nécessaires au financement du procès, ce qui dépend de sa valeur vénale et des charges qui le grèvent. On ne doit cependant pas se montrer trop exigeant sur la preuve de sa valeur vénale et sur l’impossibilité d’obtenir un crédit hypothécaire (TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.2). 7.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire des recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3 ; TF 5A_311/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art.”
“Der Beschwerdeführer beanstandet weiter, eine Partei, der erstinstanzlich die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt worden sei, sei entgegen den vorinstanzlichen Überlegungen nicht gehalten, ein zusätzliches, mit weiteren erheblichen Kosten verbundenes Verfahren auf Leistung eines Prozesskostenvorschusses anzuheben, wenn die Gegenpartei offensichtlich nicht in der Lage sei, kurzfristig entsprechende Vorschusszahlungen zu leisten. Seiner Ehefrau sei wie ihm selbst erstinstanzlich die uneingeschränkte unentgeltliche Rechtspflege bewilligt worden; sie sei bis zum Erlass des Ehescheidungsurteils des Bezirksgerichts wie auch danach gleich wie er selbst prozessbedürftig im Sinn von Art. 117 ZPO gewesen. Die behauptete Prozessbedürftigkeit findet jedoch in den verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz keine Stütze. Danach befindet sich auf dem auf die beiden Parteien lautenden Konto bei der Bank C.________ noch ein Betrag von Fr. 292'603.00. Unabhängig davon, wie dieser Betrag güterrechtlich aufzuteilen sein wird, verfügen die Parteien im Scheidungsverfahren damit gemeinsam über hinreichende Mittel zur Finanzierung des Scheidungsprozesses. Auch wenn der Beschwerdeführer ein Gerichtsverfahren gegen seine (vormalige) Ehefrau einleiten muss, um von ihr einen Prozesskostenvorschuss erhältlich zu machen, ändert das nichts daran, dass der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege gegenüber dem materiell-rechtlichen Anspruch auf Bevorschussung der Prozesskosten subsidiär ist (vgl. vorne E. 4.1). Die Rechtsprechung zum Verhältnis zwischen den beiden Instituten verlöre ihre Bedeutung, wenn unter Hinweis auf Dauer und Kosten des entsprechenden Verfahrens von der vorgängigen Geltendmachung eines Prozesskostenvorschusses abgesehen werde könnte.”
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). Par ailleurs, selon la jurisprudence, il peut être exigé de la personne qui sollicite l'assistance juridique qu'elle obtienne un prêt sur sa part dans une succession non partagée ou contracte un emprunt garanti par cette part (ATF 119 Ia 11 consid. 5a et la référence à la SJ 1993 p. 454). Des éléments de fortune dont l'intéressé ne peut pas disposer, par exemple à la suite d'une mesure de blocage, n'excluent pas l'assistance juridique, mais doivent plutôt être pris en considération dans le cadre du remboursement ultérieur des prestations de l'Etat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 25 ad art. 117 CPC). 2.1.2 La succession s'ouvre par la mort (art. 537 al. 1 CC). Lorsque le de cujus laisse plusieurs héritiers (légaux ou institués), ceux-ci forment de plein droit une communauté héréditaire et deviennent propriétaires communs des biens successoraux et débiteurs solidaires des dettes (art. 560 al. 1 et 2, 602 al. 1 CC). Les héritiers choisissent librement le moment et le mode de partage, qui se déroulera selon leur volonté (art. 607 al. 2 CC). A défaut d'entente, chacun a, sous réserve de quelques exceptions, le droit de demander le partage de la succession en tout temps, en vue de transformer la propriété collective des héritiers en plusieurs propriétés individuelles (art. 604 al. 1 CC). Cette action, de nature formatrice, doit être intentée contre tous les cohéritiers (consorité nécessaire), dès lors qu'elle aboutit à un jugement qui sortit ses effets à l'égard de tous les héritiers et qu'elle touche au sort de biens dont ils sont titulaires en commun (ATF 130 III 550 consid. 2.1.”
“L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). 3.1.2 Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). 3.2 En l'espèce, le recourant, assisté d'un avocat, a déclaré être propriétaire de trois immeubles aux Philippines estimés à 968'000 fr., sans toutefois exposer les motifs qui l'empêcheraient de puiser dans sa fortune pour financer les démarches envisagées devant le TAPI. A l'appui de son recours, le recourant, agissant en personne, s'est contenté d'affirmer que ces biens immobiliers "restaient invendus". Il n'a en revanche pas fourni la moindre précision, ni preuve, sur son impossibilité de tirer des revenus ou une hypothèque de ses biens immobiliers par exemple, ou encore de vendre ces derniers. Ainsi, en s'abstenant de fournir les pièces et renseignements utiles à l'évaluation de sa situation financière, alors qu'il était assisté d'un avocat devant le premier juge et contrairement au devoir de collaboration qui lui incombait, il ne peut qu'être constaté que le recourant ne remplit pas la condition d'indigence.”
Voraussetzung ist ferner, dass die Sache nicht offensichtlich aussichtslos erscheint; der Gesuchsteller muss diesbezüglich stichhaltige Anhaltspunkte bzw. Beweismittel vorlegen und seiner Kollaborationspflicht nachkommen. Blosse pauschale oder tautologische Behauptungen genügen nicht, insbesondere darf sich der Gesuchsteller — namentlich wenn er anwaltlich vertreten oder erfahren ist — nicht mit summarischen Darstellungen begnügen, sondern hat die Erfolgsaussichten zumindest glaubhaft zu machen.
“La recourante ne formule aucun grief ayant trait à l'application de l'art. 117 CPC, disposition qu'elle ne nomme même pas. En référence à l'art. 29 al. 3 Cst., elle conteste l'absence de chance de succès. C'est en vain qu'elle invoque le caractère complexe de la procédure de première instance et le nombre de pages (42) du jugement de première instance, ces éléments n'étant en soi pas pertinents pour l'évaluation des chances de succès de l'appel. Il n'en va pas autrement du fait qu'elle ait été invitée à établir sa situation financière, cet aspect étant requis par l'art. 117 let. a CPC. Elle émet des supputations à propos d'une décision séparée sur l'assistance judiciaire, qui n'a pas été rendue, et se plaint de cette absence, alors même que cette pratique de statuer sur l'assistance judiciaire avec le fond est admise (arrêt 4A_42/2013 du 6 juin 2013 consid. 4.1). Sa seule motivation est de dire que, soigneusement motivé sur 19 pages, son appel n'était pas dépourvu de chance succès. Cette argumentation purement tautologique, par laquelle elle se contente d'opposer son appréciation à celle de la cour cantonale, est irrecevable.”
“On relèvera encore à l’attention de l’appelante, laquelle estime qu’il serait opportun que le SEJ ne puisse à l’avenir plus intervenir dans ce dossier (cf. courrier du 4 septembre 2024 p. 2), que la curatelle de surveillance des relations personnelles, instaurée par décision de mesures provisionnelles du 15 décembre 2022, a été confirmée dans le jugement de divorce (cf. chiffre V du dispositif), ce qu’aucune des parties n’a contesté. Du reste, il ne fait pas de doute que, même si elle avait été dûment contestée, une telle mesure aurait selon toute vraisemblance dû être confirmée, puisqu’elle tend manifestement à protéger les intérêts de C.________ et que le droit de visite a connu certaines difficultés et ne se déroule pas de manière usuelle en l’état. On rappellera enfin à ce propos que, comme prévu par le chiffre V du dispositif de la décision attaquée, la curatrice pourra au besoin bloquer l’évolution du droit de visite ou ses modalités si le bien de l’enfant n’est pas garanti. 4. L’intimé a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure d’appel. 4.1. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes et lorsque sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire (simple) est limitée par le devoir de collaborer des parties. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées. Il appartient au requérant de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies (arrêts TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid.”
“Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 4A_480/2022 précité consid. 3.2). A Genève, le devoir de collaborer des parties ressort de l'art. 7 RAJ, qui dispose que la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). 3.3 En l'espèce, la recourante, pourtant assistée d'un avocat, considère avoir respecté son devoir de collaboration en exposant brièvement les griefs qu'elle entendait soulever à l'encontre de la décision de l'OCAS et que les chances de succès de son recours ne pouvaient, de ce fait, pas être écartées. La recourante semble par-là oublier que la loi impose au requérant de démontrer que ses démarches ne paraissent pas dépourvues de toute chance de succès (cf. art. 117 CPC et 9 RAJ) et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles, conformément à son devoir de collaboration. La recourante ne pouvait donc pas se contenter d'affirmer de manière péremptoire que son état de santé s'était aggravé, et d'indiquer sommairement ses griefs. Encore fallait-il qu'elle justifie, ou à tout le moins rende vraisemblable, le bien-fondé de sa requête en désignant les moyens de preuve, ce qu'elle n'a pas fait. Or, l'analyse du dossier semblait déjà suffisamment avancée, au moment du dépôt de la requête d'assistance juridique, pour permettre à la recourante d'affirmer qu'elle entendait contester le rapport d'enquête ménagère au motif que l'OCAS n'aurait pas tenu compte de ses limitations fonctionnelles, notamment sur le plan psychiatrique, et que l'aide quotidienne apportée par son époux aurait été surévaluée. Elle n'a toutefois pas indiqué de quelles limitations psychiatriques il s'agissait, ni selon quels "nouveaux éléments médicaux attestant d'une aggravation de son état de santé" elle était à même de contester ledit rapport, ni n'a fourni la moindre preuve tangible à ce sujet.”
Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege kann — neben der Mangelsituation und der Aussichtslosigkeitsprüfung — die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands umfassen, soweit dies zur Wahrung der Rechte erforderlich (z. B. wegen Verfahrenskomplexität, Unübersichtlichkeit der Sachverhalte, mangelnder Rechtskenntnis oder erheblicher Prozesskosten). Der beigezogene Rechtsbeistand wird hinsichtlich Debours und Vergütung entschädigt; die Höhe wird vom Richter unter Berücksichtigung der Sache, ihrer Schwierigkeiten, des Umfangs der erforderlichen Tätigkeit und der aufgewendeten Zeit festgelegt (in den zitierten Entscheiden werden hierzu feste Tarifstundensätze genannt).
“Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours en extrême urgence, la désignation d’un conseil d’office et l’annulation des actes de défaut de biens. Par décision du 10 mai 2024, la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d’effet suspensif, ainsi que toute autre requête formée à titre superprovisoire et a rendu la décision sans frais ni dépens. En droit : I. Le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 18 al. 1 LP; 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]). Dûment signé et suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1), il est ainsi recevable. II. La recourante soutient qu’elle a droit à l’assistance d’un conseil d’office, dès lors que l’Office sera représenté par un juriste ou un employé spécialisé. Elle invoque le droit de se défendre à armes égales et à un procès équitable. a) Le principe de l’octroi ou du refus de l'assistance judiciaire en procédure de plainte LP n'est pas soumis à l'art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – ce code régissant cependant par analogie les questions de procédure en matière d'assistance judiciaire –, mais à l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). En vertu de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à la commission d’office d’un conseil juridique, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. La procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), seule la question de l'assistance d'un avocat doit être examinée. Le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où cette procédure est régie par la maxime inquisitoire (art. 20a al. 2 LP ; TF 5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.5.2), l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire ; toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392, JdT 1998 II 185 et réf.”
“Die Beschwerdeführerin ersucht im zweitinstanzlichen Beschwerdeverfah- ren um unentgeltliche Rechtspflege (act. 2 S. 3). Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, um den Prozess zu finanzieren, und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er- scheint (Art. 117 ZPO). Soweit zur Wahrung ihrer Rechte notwendig, hat sie aus- serdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO).”
“4 S’agissant des mesures à l’égard de l’intimée que demande le recourant, notamment l’injonction de suivre une thérapie ou de respecter « ses droits de père », il convient d’attendre l’issue de l’expertise pédopsychiatrique qui permettra un éclairage plus approfondi. De même, il n’y a, à ce stade, pas lieu d’assortir le respect du droit de visite par l’intimée de l’injonction faite à celle-ci de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, dès lors que si les enfants n’ont pas été présentés le 17 juin 2023 au Point Rencontre et que W.________ ne l’a pas été le 1er avril 2023 parce qu’il avait un cours de pompiers, les droits de visites ont été honorés dans l’ensemble. L’intimée est toutefois rendue attentive au fait qu’il lui appartient de respecter le droit de visite du recourant à l’égard de leurs enfants et les modalités fixées, notamment le calendrier du Point Rencontre, et de permettre les contacts téléphoniques. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être admis et l'ordonnance réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants, et confirmée pour le surplus. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art.”
“Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. au total, soit 200 fr. d’émolument réduit de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie), et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 200 fr. chacune, conformément au chiffre III de la convention précitée, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour chacune d’elle (art. 122 al. 1 let. b CPC), Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. 5.1 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être admise, Me Anne-Rebecca Bula étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 18 août 2022. Il en va de même concernant la requête d’assistance judiciaire de l’intimé, Me Dorothée Raynaud étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 23 septembre 2022. 5.2 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.3 La conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 30 novembre 2022 avoir consacré 22 heures et 5 minutes au dossier.”
“Die Beschwerdegegnerin stellt ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspfle- ge für das zweitinstanzliche Verfahren (vgl. act. 475 S. 1). Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und zusätzlich dazu ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Sofern es zur Wahrung der Rechte notwendig ist, umfasst die unentgeltliche Rechtspflege die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes (Art. 117 ZPO; Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Beschwerdegegnerin ist mittellos (vgl. act. 475 S. 2 ff. i.V.m. act. 476/1-13) und ihre Anträge sind nicht aussichtslos, zumal sie mit ihren Anträgen der von der Vorinstanz vertretenen Ansicht folgt und es sich beim Prozesskostenentscheid um einen Ermessensentscheid handelt. Ihre unentgeltliche Rechtsverbeiständung ist zudem notwendig, weil aufgrund der Höhe der im Streit liegenden Prozesskosten nicht mehr von einem Bagatellfall auszugehen ist und sich der massgebliche Sachverhalt aufgrund seines Umfangs unübersichtlich präsentiert.”
Für das Rechtsmittelverfahren kann unentgeltliche Rechtspflege bewilligt werden, wenn sowohl die Bedürftigkeit als auch das Fehlen offensichtlich aussichtsloser Erfolgsaussichten gegeben sind. In der Rechtsprechung wird die Bewilligung etwa dann erteilt, wenn die Partei bereits für die Vorinstanz Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege hatte und ihre wirtschaftliche Lage offenbar unverändert geblieben ist.
“Cela étant, au vu de leur proximité évidente avec la mère de l’enfant et du risque que leur vision de la situation soit biaisée par la version des faits de la mère, leur neutralité peut raisonnablement être mise en doute et l’on pourrait ainsi craindre qu’ils n’interfèrent dans la relation père-fille. De plus, dans l’hypothèse où ils devraient bénéficier d’un droit de visite sans surveillance, on pourrait aussi craindre que la mère ne profite de l’occasion pour participer aux visites non surveillées. Dans ces circonstances, il convient, comme proposé par le curateur, de prévoir que le droit de visite des grands-parents maternels s’exercera aussi sous surveillance, en même temps et dans les mêmes conditions que le droit de visite de la mère. Le dispositif de la décision attaquée sera également complété dans ce sens. 5. 5.1. Au vu du rejet de l’appel, les frais de justice dus à l’État pour l’appel, fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC, 124 LJ et 10 s. et 19 RJ), seront mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront prélevés sur l’avance versée par l’appelante. 5.2. Aux termes de l’art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’occurrence, B.________ a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel dans sa détermination du 14 octobre 2024. Au vu du fait qu’il a déjà été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance (cf. décision rendue le 2 décembre 2021 par le Président, DO I/103) et pour la procédure d’appel ayant conduit à l’arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la Cour, son indigence étant manifeste (cf. décision rendue le 20 septembre 2023 par le Président de la Cour, cause 101 2023 345), que sa situation ne paraît pas avoir évolué et que sa position n'était pas dénuée de toute chance de succès, il convient de lui accorder l’assistance judiciaire pour la présente procédure d’appel et de lui désigner Me Caroline Vermeille en qualité de défenseure d’office. 5.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.”
“Pour le surplus, les allégations des parties sur les montants acquittés par chacune avant le 1er novembre 2023 ne sont pas pertinentes pour le sort des questions ici en cause et n’ont par conséquent pas besoin d’être examinées. Au vu de ce qui précède, l’appelant a établi s’être acquitté de la somme de 3’720 fr. (580 fr. + 1'120 fr. + 160 fr. + 1'280 fr. + 580 fr.). Il sera ainsi constaté dans le dispositif du paiement du montant précité, que l’appelant pourra porter en déduction des contributions d’entretien en faveur des enfants mises à sa charge. 6. 6.1 En définitive, l’appel de A.G.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance modifiée dans le sens des considérants qui précèdent. 6.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, les frais judiciaires et les dépens de première instance ont été renvoyés au sort de la cause au fond, ce qu’il convient ici de confirmer. 6.3 6.3.1 Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant réalisées, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelant dès le 13 mars 2024 pour la procédure d’appel et l’avocate Marie Berger désignée en qualité de conseil d’office. Les conditions étant également réalisées s’agissant de l’intimée, l’assistance judiciaire lui sera octroyée pour la procédure d’appel dès le 1er mars 2024 et l’avocate Margaux Thurneysen désignée en qualité de conseil d’office. Il est toutefois précisé à l’attention des parties qu’elles devront rembourser l’assistance judiciaire et que la multiplication des écritures déposées, souvent sur des points déjà allégués ou sans pertinence pour le sort de la cause, ne fait qu’augmenter les dettes qu’elles auront et devront rembourser dès que leur situation financière s’améliorera (art. 123 CPC). 6.3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument d’appel (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“Die Prozessarmut des Gesuchstellers im Sinne von Art. 117 ZPO ist der Kammer bereits aus dem Berufungsverfahren LY200027-O bekannt, wo diese im Beschluss vom 16. November 2020, mithin erst vor rund zwei Monaten ausführ- lich geprüft und bejaht wurde (vgl. act. 8/29). Nachdem die Berufungsanträge des Gesuchstellers zudem nicht zum Vornherein als aussichtslos erscheinen, ist ihm die unentgeltliche Rechtspflege auch für das vorliegende Berufungsverfahren zu bewilligen, unter Hinweis auf seine Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO.”
“________ (ci-après : l’intimée) pour déposer une réponse. 3. Une audience de premières plaidoiries dans le cadre du divorce s’est tenue devant le premier juge le 18 novembre 2024, lors de laquelle les parties ont entièrement transigé sur le fond et l’appelant a déclaré retirer son appel déposé devant l’autorité de céans. Par courriers des 19 et 21 novembre 2024, les parties ont transmis leur liste d’opérations s’agissant de la procédure d’appel. 4. 4.1 Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.3 Les conditions posées par l’art. 117 CPC sont en l’espèce réalisées concernant l’intimée, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé pour la procédure d’appel, Me Romain Deillon étant désigné comme son conseil d’office. 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.4.2 Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 4 heures et 45 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Laurent Gillard pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 855 fr.”
“a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; CACI 8 janvier 2019/21 consid. 8.2.1). Dans sa liste des opérations du 13 novembre 2023, Me Martin Brechbühl a indiqué avoir consacré 941 minutes au dossier, soit 15 heures et 41 minutes, ce qui peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Brechbühl doit être fixée à 2'823 fr. au tarif horaire de 180 fr. (15.68 x 180), indemnité à laquelle s'ajoutent les débours par 56 fr. 46, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) – et non à 5 % comme le requiert le curateur –, le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 230 fr. 96, soit 3'230 fr. au total en chiffre arrondis. 11.5 11.5.1 L’appelant a requis l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’appelant remplit les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel. Me Alexandra Lopez est ainsi désignée en qualité de conseil d’office de l’appelant, avec effet au 3 avril 2023, date du dépôt de l’appel. 11.5.2 11.5.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 11.5.2 Dans sa liste des opérations du 13 novembre 2023, Me Alexandra Lopez a indiqué avoir consacré avec sa collaboratrice, Me Marina Valero, 71 heures et 52 minutes au dossier, ce qui est manifestement excessif pour une procédure d’appel de mesures protectrices de l’union conjugale.”
Die zweite Instanz kann Ergänzungsstücke anfordern und solche Unterlagen entgegennehmen, die nicht bereits im Dossier sind, namentlich wenn sie von der delegierten Richterin zur Vervollständigung des Verfahrens verlangt wurden. Im Übrigen sind in der Berufung neue Schlussanträge, Tatsachenbehauptungen und Beweismittel grundsätzlich unzulässig bzw. nur eingeschränkt zulässig.
“121 CPC, il en va ainsi des décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). 1.2 En l’espèce, le recours est interjeté en temps utile par H.________, père de la mineure concernée et qui s’est vu refuser l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance. Il est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier, d’autant plus qu’elles ont été requises par la juge déléguée pour compléter la procédure. 2. Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant notamment la commission d’office d’un conseil juridique. Il fait valoir que la première juge a violé l’art. 117 CPC en considérant que les pièces transmises n’étaient pas suffisantes à établir son indigence. Il explique ne pas avoir encore établi la comptabilité 2018 et 2019 de la société G.________, raison pour laquelle il avait produit les mouvements du compte courant de ladite société auprès de l’U.________. Cela étant, à l’examen de l’intégralité des pièces qu’il a produites, couplées à ses explications fournies le 13 juillet 2020, le recourant considère qu’il est manifestement arbitraire de considérer qu’il n’est pas indigent. Selon l’intéressé, la comptabilité 2018 et 2019 de la société G.________ SA, sollicitée par la première juge, n’apparaissait objectivement pas plus à même de démontrer l’état financier de ladite société que l’intégralité des mouvements bancaires du compte courant de la société pour la période du 1er janvier 2018 au 27 juillet 2020 ou que l’attestation qu’il avait établie le 10 juillet 2020. En outre, il indique que son cas est une situation particulière éloignée des cas standards de demande d’assistance judiciaire puisqu’il exerçait jusqu’à il y a peu une activité indépendante, qu’il est désormais en arrêt de travail depuis plusieurs mois, qu’il n’a plus de revenu et qu’il est soutenu par sa famille.”
Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst nach Art. 117 ff. ZPO unter anderem die Befreiung von Vorschüssen und von der Leistung von Sicherheiten sowie die Befreiung von Gerichts- und in der Regel auch von Anwaltskosten und -spesen; das Gericht kann ferner einen Rechtsbeistand amtlich bestellen. Die Gewährung erfolgt in der Regel mit Wirkung ab dem Tag der Gesuchseinreichung und kann ausnahmsweise rückwirkend gewährt werden. Eine Rückerstattungspflicht besteht, wenn sich die wirtschaftliche Lage des Begünstigten später verbessert.
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions correspondent à celles découlant du droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1 et la jurisprudence citée), l'art. 6 §1 CEDH n'accordant pas de prérogatives plus étendues que ces dispositions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2022 du 12 avril 2022 consid. 5.2.2). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le Tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige (let. c, 1ère phrase). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 III 299 consid.”
“326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance (notamment ceux relatifs à la rédaction d'une requête pour faits nouveaux déposée le 3 juillet 2024) et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport du dossier d'assistance juridique du recourant, l'autorité précédente l'ayant d'ores et déjà remis à la Cour de céans. 4. 4.1. Le recourant soutient qu'il devrait pouvoir bénéficier d'un effet rétroactif, aux motifs que le refus d'extension relèverait du formalisme excessif vu le court laps de temps entre la notification de la décision d'octroi de l'assistance juridique et le dépôt de sa requête d'extension, et que l'allocation de 2 heures d'activités était en tout état largement insuffisante pour l'activité à fournir et réalisée. 4.1.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b). Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Si les conditions d'octroi de l'assistance juridique et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend néanmoins déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance juridique et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2 012 consid. 2.3.3; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid.”
“1]) pour sauvegarder ses droits, ce délai étant manifestement trop court pour qu’elle puisse économiser le montant correspondant à l’avance de frais relative à l’action en libération de dette déposée. Il résulte de ce qui précède que la condition de l’indigence est réalisée. S’agissant de la condition relative aux chances de succès, la présidente l’a considérée comme étant remplie dans sa décision du 30 octobre 2020, ce que le recourant ne discute pas. Partant, l’octroi de l’assistance judiciaire à l’intimée dans la mesure d’une exonération des avances et des frais judiciaires, de même que son extension à une exonération de sûretés – dite exonération allant en réalité de pair avec l’exonération des avances et des frais (cf. TF 5A_79/2020, déjà cité, ibid.) –, ne prêtent pas le flanc à la critique. L’octroi de l’assistance judiciaire dans la mesure précitée faisant échec à la requête en fourniture de sûretés du recourant, l’ordonnance querellée ne peut qu’être confirmée. 5. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, les parties remplissent ces conditions cumulatives. Partant, l’assistance judiciaire leur est accordée avec effet au 20 mai 2021 pour le recourant et au 1er juin 2021 pour l’intimée, dans la mesure d’une exonération d’avances et de sûretés ainsi que des frais judiciaires, Me Yann Oppliger, respectivement Me Jessica Preile, étant désignés en qualité de conseils d’office. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC) seront mis à la charge du recourant et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). Le recourant versera en outre à l’intimée la somme de fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) au titre de dépens de deuxième instance. 6.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable, fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“________ et sur le risque de rupture de ses relations avec son père. Si elle admet avoir suggéré à l’autorité une expertise psychiatrique, elle estime néanmoins avoir ainsi rempli sa mission d’intervenante en protection de l’enfant nommée dans le cadre d’une curatelle de gestion des relations personnelles. Elle termine en notant qu’aucun élément ne laisse penser qu’un changement de curateur serait dans l’intérêt de C.________. La curatrice a en l’occurrence toujours veillé à préserver l’intérêt de l’enfant C.________. Or, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 2.4 supra), l’appréciation des motifs donnant lieu à la libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous curatelle. En l’occurrence, c’est précisément ce qui a été fait par la curatrice. 2.6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l'espèce, compte tenu des pièces versées au dossier, respectivement y figurant déjà, il y a lieu de considérer son indigence comme établie. En outre, on ne pouvait conclure en l'espèce, après un examen sommaire du dossier, que la cause était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). En conséquence, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire de A.________, laquelle sera tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). 4. 4.1. Compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire (art. 6 LPEA et 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Aucun dépens ne sera alloué à B.”
“Pour le surplus, les allégations des parties sur les montants acquittés par chacune avant le 1er novembre 2023 ne sont pas pertinentes pour le sort des questions ici en cause et n’ont par conséquent pas besoin d’être examinées. Au vu de ce qui précède, l’appelant a établi s’être acquitté de la somme de 3’720 fr. (580 fr. + 1'120 fr. + 160 fr. + 1'280 fr. + 580 fr.). Il sera ainsi constaté dans le dispositif du paiement du montant précité, que l’appelant pourra porter en déduction des contributions d’entretien en faveur des enfants mises à sa charge. 6. 6.1 En définitive, l’appel de A.G.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance modifiée dans le sens des considérants qui précèdent. 6.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, les frais judiciaires et les dépens de première instance ont été renvoyés au sort de la cause au fond, ce qu’il convient ici de confirmer. 6.3 6.3.1 Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant réalisées, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelant dès le 13 mars 2024 pour la procédure d’appel et l’avocate Marie Berger désignée en qualité de conseil d’office. Les conditions étant également réalisées s’agissant de l’intimée, l’assistance judiciaire lui sera octroyée pour la procédure d’appel dès le 1er mars 2024 et l’avocate Margaux Thurneysen désignée en qualité de conseil d’office. Il est toutefois précisé à l’attention des parties qu’elles devront rembourser l’assistance judiciaire et que la multiplication des écritures déposées, souvent sur des points déjà allégués ou sans pertinence pour le sort de la cause, ne fait qu’augmenter les dettes qu’elles auront et devront rembourser dès que leur situation financière s’améliorera (art. 123 CPC). 6.3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument d’appel (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, tant sur le plan provisionnel que sur le fond. Par conséquent, la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 20 novembre 2024 par E.U.________ est sans objet. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., comprenant les frais de l’ordonnance sur l’effet suspensif (art 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] et 60 TFJC par analogie), sont mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les décisions rendues ensuite de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 24 octobre 2024 par le père de l’enfant peuvent être rendues sans frais ni dépens, la mère de l’enfant ayant déclaré s’en remettre à justice, la DGEJ agissant dans le cadre de sa mission et la nouvelle curatrice ayant renoncé à se déterminer. 4.3 Invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif de la recourante et remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être octroyé à E.U.________ pour la procédure de recours, avec effet au 16 octobre 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Marlène Bérard. En cette qualité, Me Marlène Bérard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre, ex aequo et bono, un travail de 1 heure et 30 minutes pour la procédure de recours, ce qui correspond au temps justifié par les démarches nécessaires. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Bérard doit être fixée à 300 fr. arrondis, à savoir 270 fr. (1h30 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 5 fr. 40 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 270 fr.) de débours et 22 fr. 30 (8.1 % x [270 fr. + 5 fr. 40]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.”
Die Behörde hat einen Ablehnungsentscheid zu begründen. Die Prüfung, ob eine Sache «ohne jede Aussicht auf Erfolg» ist, richtet sich danach, ob die Perspektiven, die Klage zu gewinnen, deutlich geringer sind als die Risiken, sodass eine vernünftige und wohlhabende Person wegen der Prozesskosten darauf verzichten würde; bei ausgeglichenen oder nur geringfügig ungünstigeren Aussichten ist dies nicht gegeben.
“Elle persiste à se prévaloir d'une durée déterminée du contrat de prêt à usage, jusqu'au terme de sa formation et l'obtention d'un travail, soit jusqu'au mois de septembre 2023, et rappelle que le prêteur s'était engagé à subvenir à ses besoins durant cinq ans, à compter du 25 avril 2022, date de la signature de l'attestation de prise en charge financière. En outre, le prêteur, en fondant son argumentation juridique sur l'art. 309 al. 2 CO, a admis la conclusion d'un contrat d'une durée déterminée. Elle reproche à l'Autorité de première instance un défaut de motivation en relation avec son refus implicite d'extension de l'assistance juridique. A son sens, la situation juridique n'est pas claire, nonobstant l'affirmation contraire du prêteur dans ses écritures, et il ne pouvait pas solliciter l'évacuation de la recourante sur la base d'une réintégrande, en l'absence d'usurpation illicite de la possession. Enfin, elle devait en tout état de cause être mise au bénéfice de l'assistance juridique s'agissant des heures consacrées par son conseil pour répondre à la demande reconventionnelle du prêteur, puisqu'elle a obtenu gain de cause à son encontre. Elle conteste l'affirmation selon laquelle ses chances de succès seraient "extrêmement faibles". 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
Für das Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen. Der Antragsteller muss die Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 117 ZPO substantiiert darlegen und seine Vermögens‑ und Einkommensverhältnisse – soweit erforderlich aktualisiert – mit geeigneten Beweismitteln nachweisen. Ein blosses Verweisen auf die Gewährung in erster Instanz genügt nicht.
“117 let. a CPC) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 ab initio CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in RSPC 2017 p. 522). S'agissant de la condition de l'indigence, le requérant doit au contraire actualiser sa situation financière afin de démontrer que les conditions de l'art. 117 CPC sont toujours remplies devant la Cour d'appel (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.3). L’application de l’art. 56 CPC et du principe de la bonne foi n’est pas justifiée dans le cas d’un justiciable assisté d’un avocat (TF 5A_503/2017 du 15 août 2017 consid. 2.3 ; Juge unique CACI 26 juillet 2024/343 consid. 6.2). 5.3.3 En l’espèce, l’avocate de l’intimé a produit une liste de ses opérations au tarif de 180 fr./heure, applicable en matière d’assistance judiciaire. L’intéressé n’a cependant fourni aucun formulaire ni pièces justificatives alors qu’il lui appartenait de déposer une demande d’assistance judiciaire dûment motivée. La liste des opérations produite ne saurait pallier cette omission. Il en va de même du fait que l’intimé dispose de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance dès lors qu’une nouvelle requête était nécessaire en appel. Aussi, pour le cas où la liste en question vaut requête au sens de l’art. 119 al. 5 CPC, elle doit être rejetée faute d’être motivée.”
“du 1er août 2024 au 31 octobre 2024 et de 1'444 fr. à compter du 1er novembre 2024, ces montants s’entendant allocations familiales et rentes AVS en sus. 6.2 6.2.1 L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 6.2.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 ab initio CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in RSPC 2017 p. 522). S'agissant de la condition de l'indigence, le requérant doit au contraire actualiser sa situation financière afin de démontrer que les conditions de l'art. 117 CPC sont toujours remplies devant la Cour d'appel (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.3). L’application de l’art. 56 CPC et du principe de la bonne foi n’est pas justifiée dans le cas d’un requérant assisté d’un avocat (TF 5A_503/2017 du 15 août 2017 consid. 2.3). 6.2.3 En l’espèce, l’intimée, assistée d’un avocat, s’est limitée à indiquer dans son courrier du 26 juin 2024 qu’elle bénéficiait de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de première instance et n’a en particulier fourni aucun formulaire ni pièces justificatives au sujet de ses charges ou de sa fortune. De plus, sa demande, bien que formulée le 26 juin 2024, n’est parvenue à la juge de céans qu’une fois l’instruction close.”
“Ce dernier n’a ainsi pas pu faire valoir les éventuelles objections qu’il avait à l’encontre de la résiliation de son bail et de la liquidation de son mobilier, qu’elles soient fondées ou non. Certes, il a été entendu par la justice de paix le 17 mai 2023 dans le cadre de son placement à des fins d’assistance et a exprimé à cette occasion son désir de rentrer chez lui. La question n’était toutefois alors pas la même. Dès lors, en ne procédant pas à l’audition de O.________, la première juge a violé son droit d’être entendu. Ce défaut d’audition constitue un vice grave qui ne saurait être réparé en procédure de recours, même compte tenu du libre pouvoir d’examen de la Chambre de céans, de sorte que la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle auditionne l’intéressé. 3. 3.1 En conclusion, le recours interjeté par O.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.2 3.2.1 Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 3.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid.”
Die Bestellung eines amtlichen Rechtsbeistands wird nur gewährt, wenn sie im Einzelfall als objektiv notwendig erscheint. Entscheidend ist, ob ohne Vertretung durch einen professionellen Rechtsbeistand die Wahrung der Rechte des Gesuchstellers ernsthaft gefährdet wäre oder die Sache derart tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, dass der Betroffene diese nicht selbst bewältigen kann. Bei der Beurteilung sind namentlich die Komplexität der Sache, das Verfahrensmodell (z. B. inquisitorische vs. adversarische Verfahrensführung) sowie subjektive Umstände des Gesuchstellers (Alter, Ausbildung, Gesundheitszustand, Sprachkenntnisse u. a.) zu berücksichtigen; die Bestellung folgt damit einer Voraussetzung der objektiven Notwendigkeit im Sinne der Rechtsprechung.
“La doctrine est d'avis qu'il ne faut pas se montrer trop sévère quant à l'examen des chances de succès du requérant : pour accorder l'assistance judiciaire, point n'est besoin qu'une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu'une défaite (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 31 ad art. 117 CPC, p. 551 et la réf. citée dans le Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [FF 2006, p. 6912]). 2.1.2 A teneur de l’art. 118 al. 1 CPC, l'assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances (let. a) et des frais judiciaires (let. b), ainsi que la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige – en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat –, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c). La fourniture d'un avocat rémunéré par l'Etat n'est pas toujours due en cas d'indigence et de chances de succès suffisantes selon l'art. 117 CPC. Il faut encore une condition de nécessité (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 118 CPC, p. 556). Pour déterminer si l'intervention d'un représentant professionnel est nécessaire, il faut d'abord tenir compte d'éléments objectifs, notamment l'importance de l'enjeu, la plus ou moins grande complexité de l'affaire en fait et en droit et les règles de procédure applicables (nécessité d'écritures soumises à un certain formalisme, instruction menée d'office ou non, etc.). On doit alors se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant de ressources suffisantes mandaterait un avocat. La soumission à la maxime inquisitoriale, voire à la maxime d'office, est un facteur permettant plus aisément d'agir seul, mais ne saurait exclure par principe la commission d'un conseil juridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant (Tappy, CR CPC, n. 13 ad art. 118 CPC, p. 556 et références). Il convient ensuite de prendre en compte les éléments subjectifs, soit ceux relatifs à la personne du requérant, à son âge, à sa formation et à sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire à sa langue, etc.”
“3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la conclusion de la recourante, formulée pour la première fois devant l'Autorité de céans, sollicitant l'octroi de l'assistance juridique en vue de contester la majoration de son loyer est irrecevable. Il en va de même des allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et des pièces nouvelles, qui ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). 3.1.1 D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références citées). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce.”
“2.2. En l'espèce, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être reprochée à la vice-présidence du Tribunal civil en lien avec la demande d'assistance juridique formée par le recourant pour contester la décision rendue par le SEM, puisque cela a fait l'objet d'une décision séparée. En revanche, le recourant se plaint à juste titre d'une violation de son droit d'être entendu en tant que la demande d'aide étatique portait sur les démarches à entreprendre auprès de la direction de la prison de B______, puisque la décision litigieuse de l'autorité de première instance a été rendue avant l'expiration du délai qu'elle avait imparti au précité pour fournir des renseignements complémentaires à l'appui de sa requête. Cela étant, le renvoi de la cause en première instance pour ce motif ne se justifie pas et constituerait une vaine formalité, puisque la décision peut être confirmée pour les motifs exposés ci-après (cf. consid. 3.2). 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule.”
“3 CPC), est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce.”
Bei fehlendem Kostenvorschuss oder einer nicht gesetzeskonformen Klagebegründung kann die Vorinstanz dem Gesuchsteller Nachfristen setzen und auf die Säumnisfolgen hinweisen. Ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 117 ZPO setzt ausserdem ein entsprechendes Gesuch voraus; die Behauptung, ein mündlicher Antrag sei bereits gestellt worden, genügt nicht, wenn dies nicht aus dem Protokoll der Verhandlung hervorgeht.
“Die Klägerin moniert in ihrer Beschwerdeschrift vom 14. März 2024, die Vorinstanz verzögere die Bearbeitung des Verfahrens trotz Erhalts ihrer Klagebe- gründung und ihres Gesuchs um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (Urk. 1 S. 1). Die Vorinstanz legte der Klägerin jedoch bereits in ihrer Verfügung vom 12. Januar 2024 dar, dass sie eine Klagebegründung im Sinne von Art. 221 ZPO einzureichen habe, worin sie u.a. ihre Tatsachenbehauptungen aufzustellen, die Beweismittel genau zu bezeichnen und ein Beweismittelverzeichnis beizule- gen habe (Urk. 5/11 S. 3). Darüber hinaus wies die Vorinstanz die Klägerin mit Verfügung vom 27. Februar 2024 darauf hin, dass sie weder den Kostenvor- schuss innert der angesetzten Frist geleistet noch ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege im Sinne von Art. 117 ZPO gestellt habe (Urk. 5/13 S. 2). Unter Verweis auf die Säumnisfolgen setzte die Vorinstanz in der Folge der Klägerin zwei (letztmalige) Nachfristen an, um eine gesetzeskonforme Klagebegründung einzureichen und einen Kostenvorschuss zu leisten (Urk. 5/13 Dispositiv-Ziffern 1 und 2). Erst nach Ablauf dieser Frist bzw. gesetzeskonformer Begründung der Klage und Leistung eines Kostenvorschusses wird die Klage von der Vorinstanz weiterbearbeitet. Entsprechend bleibt unerklärlich, worin genau die Klägerin eine Rechtsverzögerung der Vorinstanz erkennen will. Es sind keinerlei Lücken in der vorinstanzlichen Prozessbearbeitung ersichtlich. Im Gegenteil reagierte die Vor- instanz jeweils zeitnah auf die Eingaben der Klägerin. Der von der Klägerin erho- bene Vorwurf einer Rechtsverzögerung entbehrt damit jeder Grundlage. - 4 -”
“Adducendo semplicemente di avere presentato oralmente all'udienza di conciliazione del 12 maggio 2020 dinanzi al Pretore una domanda di gratuito patrocinio, la ricorrente non sostanzia d'arbitrio l'accertamento della Corte cantonale secondo cui ella, in realtà, non ha presentato una simile istanza. Tale accertamento è peraltro conforme al contenuto del verbale di udienza, dal quale non risulta che la ricorrente abbia formulato una domanda in tal senso al primo giudice, ed è vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). L'argomentazione della ricorrente secondo cui in concreto sarebbero adempiute le condizioni per ammetterla al beneficio del gratuito patrocinio giusta l'art. 117 CPC non considera tale accertamento e non può quindi essere vagliata in questa sede, siccome disattende le esposte esigenze di motivazione. La stessa conclusione vale riguardo al rimprovero mosso al Pretore di avere violato il suo diritto di essere sentita per non avere esaminato l'adempimento delle condizioni dell'art. 117 CPC.”
“Darin beharrt er im Wesentlichen bloss auf seinem bereits vor Vorin- stanz eingenommenen Standpunkt, wonach die Betreibungsforderung auf einer Verschwörung beruhe, er ohnehin keine finanziellen Mittel habe und auf dem Existenzminimum lebe und darum um Erlass oder Minderung der Forderung er- suche (Urk. 27). Mit den Erwägungen der Vorinstanz setzt er sich hingegen nicht einmal ansatzweise auseinander und genügt insofern seiner Begründungsoblie- genheit nicht. Soweit er vorbringt, ihm sei zu Unrecht die unentgeltliche Rechts- pflege verweigert worden, zeigt er nicht auf, dass er im vorinstanzlichen Verfahren überhaupt ein entsprechendes Gesuch gestellt hätte, und genügt damit seiner Begründungsobliegenheit wiederum nicht. Abgesehen davon findet sich in seinen Stellungnahmen vom 9. September 2020, 28. Oktober 2020 und 21. November 2020 kein entsprechender Antrag (vgl. Urk. 6, Urk. 13 und Urk. 18), obschon er von der Vorinstanz in der Verfügung vom 11. August 2020 auf den Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege unter den Voraussetzungen nach Art. 117 ZPO hin- gewiesen worden war (Urk. 3 S. 2 f.). Nach dem Gesagten ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.”
Bei Personenmehrheiten (juristische Personen) wird die unentgeltliche Rechtspflege nach der Rechtsprechung grundsätzlich in der Regel nicht gewährt. Ferner kann die Hilfe versagt werden, wenn die Sache nach Art. 117 ZPO als offensichtlich chancenlos einzustufen ist; das Gericht prüft in diesem Fall die Erfolgsaussichten ( Leitbild: die Klage muss für eine vernünftige, wohlhabende Partei nicht unternommen werden) und lehnt die Gewährung entsprechend ab. Soweit die materiellen Voraussetzungen (z. B. Erfolgsaussichten) nicht erfüllt sind, kann das Gericht auf weitergehende Abklärungen (etwa zu Sicherheiten) verzichten.
“3.1 et les réf. cit.). 3.2 En l'occurrence, l'autorité de première instance a rejeté la requête d'aide étatique de la recourante, au motif que les conditions d'octroi de l'assistance juridique à une personne morale n'étaient pas réalisées. Dès lors que les conditions posées par la loi et la jurisprudence n'étaient pas remplies pour qu'un octroi de l'aide étatique soit envisageable, il n'était pas nécessaire de traiter ou de mentionner spécifiquement la question de l'exonération des sûretés (ni de demander à la partie adverse de se déterminer à cet égard). Le grief de la recourante est dès lors infondé. 4. La recourante fait grief à l'autorité de première instance de ne pas l'avoir interpellée au sujet des ressources financières de son administrateur et actionnaire unique avant de rendre la décision querellée. Elle soutient en outre que les conditions d'octroi de l'aide étatique à une personne morale sont exceptionnellement remplies en l'occurrence. 4.1. En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3) –, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. 4.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assistance judiciaire n'est en principe pas accordée aux personnes morales (ATF 131 II 306 consid. 5.2; 126 V 42 consid. 4; 119 Ia 337 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 2C_700/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1; 4A_173/2023 du 7 juillet 2023). L'assistance judiciaire relève de la solidarité sociale à l'égard de ceux qui ne pourraient assumer les frais de la procédure sans entamer les ressources qui sont nécessaires pour mener une vie décente. La situation est fondamentalement différente pour les personnes morales, lesquelles, en cas d'insolvabilité ou de surendettement, sont seulement exposées à la faillite (arrêts du Tribunal fédéral 2C_700/2023 du 25 janvier 2024 consid.”
“3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile, les 25 et 26 décembre étant des jours fériés fédéraux (art. 142 al. 3 CPC), et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“Au contraire, il a indiqué ignorer la situation de ses enfants, ne les ayant plus revus depuis de nombreuses années. Il n'y a ainsi manifestement pas de faits nouveaux qui concernent la situation du père par rapport à ses enfants qui justifierait de revoir la réglementation prévue dans le jugement de divorce. L'écoulement du temps en soi n'est pas non plus un fait nouveau qui impliquerait qu'il faille entrer en matière. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu'aucune modification importante des circonstances n’est survenue depuis le jugement de divorce, laquelle justifierait de revoir la réglementation des relations personnelles. Par conséquent, c'est à juste titre que la juge de paix a refusé de donner suite à la requête du recourant, manifestement mal fondée et en conséquence permettant l'application de l'art. 13 al. 4 LVPAE. 4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La présente cause était manifestement vouée à l'échec, le recourant n’ayant invoqué aucun fait nouveau justifiant de revoir la règlementation de son droit aux relations personnelles (cf. supra consid. 3.3), de sorte que la requête d’assistance judiciaire, sous forme de dispense de l'avance de frais, doit être rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.”
“________ du 8 mai 2018 retient une incapacité de travail de 50% au moment de l’expertise et de 0% dès le 1er juin 2018, conclusions dont il a été reconnu qu’elles étaient conformes à l’avis émis par le psychiatre de l’appelant, le Dr C.________. Dans ces conditions, on doit admettre que l’appelant a démontré une incapacité de travail de 50% du 14 mai au 1er juin 2018. Il ressort toutefois de l’allégué 47 de sa demande du 22 janvier 2020 que l’appelant a été indemnisé à 50% du 14 au 31 mai 2018 et que seuls les 50% restant étaient litigieux. Partant, si on doit reconnaître à l’appelant une incapacité de travail de 50% du 14 au 31 mai 2018, aucun montant n’est toutefois dû par l’intimée à ce titre, dès lors qu’elle a déjà indemnisé l’appelant à 50% durant cette période. 6. En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé. L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Au vu des considérants qui précèdent, l'appel était d'emblée dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. e CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.H.________ est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Yann Oppliger (pour A.H.________), ‑ Me Michel Bergmann (pour E.________SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Bei der Ermittlung des Grundbedarfs ist auf das betreibungsrechtliche Existenzminimum und die dafür massgebenden Richtlinien abzustellen. Zu berücksichtigen sind die gesamte wirtschaftliche Situation des Gesuchstellers zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung, namentlich Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse sowie finanzielle Verpflichtungen und sonstige individuelle Umstände.
“Die Voraussetzungen für den Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege umschreibt das kantonale Recht gleich wie der Art. 29 Abs. 3 BV und Art. 117 ZPO, so dass ein allfälliger Anspruch gestützt auf die bundesgerichtliche Praxis zu Art. 29 Abs. 3 BV geprüft werden kann. Als mittellos im Sinne des in Art. 29 Abs. 3 BV garantierten Anspruchs auf unentgeltliche Rechtspflege gilt eine Person dann, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Familie erforderlich sind. Die prozessuale Bedürftigkeit beurteilt sich nach der gesamten wirtschaftlichen Situation des Rechtsuchenden im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs. Dazu gehören einerseits sämtliche finanziellen Verpflichtungen, anderseits die Einkommens- und Vermögensverhältnisse (BGE 135 I 221 E. 5.1). Für die Ermittlung des Grundbedarfs ist vom betreibungsrechtlichen Existenzminimum und den für seine Berechnung massgebenden Richtlinien auszugehen (vgl. Daniel Wuffli/David Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich/St. Gallen 2019, Rz.”
“belief (vgl. act. 11/5) und jener seines Kartenkontos per 31. Dezember 2021 auf Fr. 2'856.25 (vgl. act. 11/4). Zudem erhält der Berufungskläger seit einer Pfändung (Pfändungsanzeige vom 23. September 2022) keine (Ersatz- )Einkommen mehr ausbezahlt, welche sein Existenzminimum von Fr. 2'788.– übersteigen (vgl. act. 11/2 S. 1 unten). Es ist daher davon auszugehen, dass der Berufungskläger im Sinne von Art. 117 ZPO nicht über die erforderlichen Mittel verfügt. Zudem erscheint seine Berufung nicht geradezu aussichtslos, sodass ihm für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen ist . Es wird beschlossen:”
Die Rechtsprechung anerkennt eine sogenannte "Reserve de secours" (Notgroschen), die bei der Beurteilung der prozessualen Bedürftigkeit unberücksichtigt bleiben kann. Ihr Umfang ist einzelfallabhängig und richtet sich nach Faktoren wie Alter, Gesundheitszustand, Einkommen und Unterhaltspflichten. In der Praxis werden je nach Quelle typischerweise Beträge von rund CHF 10'000 bis CHF 20'000 (teilweise bis CHF 25'000) als schützenswert angesehen; bei älteren oder kranken Gesuchstellern können in Einzelfällen höhere Reserven von bis zu rund CHF 40'000 anerkannt werden.
“Die Beschwerdeführerin beantragt die unentgeltliche Rechtspflege mit ihrer Rechtsvertreterin als unentgeltliche Rechtsbeiständin. Nach Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (Mittellosigkeit oder [prozessuale] Bedürftigkeit) und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Die prozessuale Bedürftigkeit beurteilt sich nach der gesamten wirtschaftlichen Situation der Rechtsuchenden. Dazu gehören einerseits sämtliche finanziellen Verpflichtungen, andererseits die Einkommens- und Vermögensverhältnisse (AGE ZB.2020.30 vom 20. Januar 2021 E. 7.2.1.1 mit Nachweisen). Auf dem vorhandenen Vermögen wird der Gesuchstellerin ein sogenannter Notgroschen als Freibetrag zugestanden. Der wertmässige Umfang dieses Notgroschens bemisst sich nach Alter, Gesundheitszustand, Einkommen und Unterhaltspflichten des Gesuchstellers (Bühler, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 117 ZPO N 112). Nach der Praxis des Appellationsgerichts gilt bei ungenügendem Einkommen grundsätzlich ein Vermögen von bis zu CHF 25'000. als Notgroschen (AGE ZB.2021.12 vom 19. August 2021, ZB.2016.”
“Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (135 I 221 cons. 5.1; arrêt du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1). La jurisprudence a par ailleurs admis que la fortune mobilière pouvait présenter le caractère d'une "réserve de secours" destinée à couvrir les besoins futurs du requérant, dont le montant doit être apprécié selon les circonstances de l'espèce, tels que les perspectives de gain, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales de l'intéressé (arrêt du TF du 02.02.2023 [5A_972/2021] cons. 2.1.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral admet ainsi qu’un montant d’économies ou de fortune nette, variant selon les cas de 10'000 à 20'000 francs, voire 25'000 francs au maximum, puisse être mis de côté en cas d’insuffisance de revenus sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en considération. Ce n’est que s’il a dépassé l’âge de la retraite ou est malade que le requérant peut prétendre à une "réserve de secours" évaluée entre 20'000 et 40'000 francs (PC CPC-Colombini, 2020, N.36 ad art. 117 CPC et les références citées). Il appartient au requérant d'exposer sa situation financière, revenus et fortune, dans son ensemble et de produire les pièces propres à établir sa situation (135 I 221 cons. 5.1) Lorsque le requérant refuse ou ne satisfait pas à son obligation de produire les informations et preuves nécessaires à l'évaluation de sa situation actuelle, l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (ATF 125 IV 161 cons. 4a; arrêt du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 et les références citées). Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’article 119 al. 2 CPC (applicable par analogie en matière administrative par renvoi de l’art. 2 al. 2 LAJ), qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer.”
“Le recourant perd de vue l'objet de la présente procédure. Il est exact que son capital est appelé à diminuer au fur et à mesure du paiement de ses frais d'entretien; toutefois, la requête d'assistance judiciaire se rapporte uniquement aux frais d'appel ( i.e. 3'000 fr.) et aux honoraires de l'avocat relatifs à cette seule procédure. Sous cet angle, c'est à juste titre que la juge précédente a retenu que les disponibilités actuelles de l'intéressé - en tenant compte d'une réserve de secours de 40'000 fr., montant dont bénéficie notamment la partie requérante ayant dépassé l'âge de la retraite (COLOMBINI, in : Petit commentaire CPC, 2021, n° 36 ad art. 117 CPC et les références) - lui permettent d'assumer de telles dépenses sans s'exposer à la gêne. Sur ce point, l'affirmation d'après laquelle le capital en discussion "ne devrait pas être considéré comme fortune " puisqu'il est constitué de ses rentes AVS, est erronée (BÜHLER, in : Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, nos 19 et 97c ad art. 117 CPC, avec les citations).”
“En revanche, ils doivent être déduits de l'entretien courant de ceux-ci, tel qu'il est fixé par les normes d'insaisissabilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2010 du 21 juillet 2010 consid. 4.2 traitant d'un cas de parents divorcés exerçant une garde partagée). De manière générale, pour les gains du requérant, est normalement déterminant le revenu mensuel moyen, avec le cas échéant les allocations familiales et les gratifications ou participation aux résultats éventuels ainsi que le produit d’une activité accessoire. Des ressources d’une autre nature (revenus de la fortune, droits d’auteurs, rentes d’assurances sociales ou privées, pensions alimentaires, etc.), y compris en faveur d’enfants mineurs faisant ménage commun avec le requérant, entrent naturellement aussi en considération, pour autant qu’elles puissent réellement être touchées – étant rappelé que des ressources de l'intéressé il faut déduire ses charges, soit ses frais d'entretien (pour lui et la famille à sa charge) (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 23 et n. 28 ad art. 117 CPC et les références citées). 3.1.3 La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). L'Etat ne peut toutefois exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_112/2014 du 19 mars 2014). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P.”
“3 Il résulte du contenu de la décision que le premier juge, pour apprécier la réalisation de la condition de l'indigence, s'est essentiellement référé aux liquidités disponibles, comme élément de fortune de la requérante. De son côté, la recourante présente dans son écriture un budget laissant subsister un disponible mensuel de 67 fr. 35., montant effectivement insuffisant pour financer le procès. Cela étant, en centrant son examen chiffré sur la fortune, le premier juge a implicitement admis que la balance du revenu et des charges de la requérante ne permettait pas d'exclure son indigence, si bien que le grief d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 4. 4.1 La recourante fait valoir que le montant de 14'412 fr. 83 qu'elle détient sur un compte se situerait en-dessous du plafond jurisprudentiel de la « réserve de secours » devant être préservée et non consacrée au financement du procès. 4.2 Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu’elle soit disponible (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.4.1 ad ad art. 117 CPC et l’ATF 124 I 1 consid. 2a cité). L’Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle s’apprécie en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les circonstances concrètes de l’espèce, tel l’état de santé et l’âge du requérant par exemple (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 ; TF 9C_112/2014 du 19 mars 2014) ou encore ses obligations familiales, ses perspectives de réalisation de revenus et, le cas échéant, son statut d’indépendant (TF 5A_216/2017 du 28 avril 2014, consid. 2.4 ; CREC 4 avril 2016/116). Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (TF 4P.273/2011 du 5 février 2002 consid. 2b in fine) (pour le tout : Colombini, op. cit., n. 2.4.2.2.1 ad ad art. 117 CPC). Le Tribunal fédéral admet qu'un montant d'économies ou de fortune nette, variant selon les cas de 10'000 fr. à 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum puisse être mis de côté en cas d'insuffisance de revenu sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en considération.”
Voraussetzungen: Anspruch besteht, wenn die Partei mittellos ist und die Sache nicht aussichtslos erscheint. Die Tragbarkeit der Kosten ist prospektiv zu prüfen; ein allfälliger Überschuss nach Deckung des Notbedarfs ist mit den voraussichtlichen Gerichts‑ und Anwaltskosten in Beziehung zu setzen. Nach der Rechtsprechung rechtfertigt ein verbleibender Überschuss nicht die Gewährung, wenn damit die Kosten bei einfachen Verfahren innerhalb von etwa einem Jahr bzw. bei anderen Verfahren innerhalb von etwa zwei Jahren getragen werden können. Die Gesuchstellenden haben für die Darstellung der Voraussetzungen zu sorgen und die hierzu erforderlichen Belege beizubringen; das Gericht hat nicht über Gebühr nachzuforschen, muss aber bei unzureichenden Angaben nicht rechtsunkundiger, nicht anwaltlich vertretenener Parteien ergänzende Auskünfte einholen.
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions correspondent à celles découlant du droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1 et la jurisprudence citée), l'art. 6 §1 CEDH n'accordant pas de prérogatives plus étendues que ces dispositions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2022 du 12 avril 2022 consid. 5.2.2). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le Tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige (let. c, 1ère phrase). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 III 299 consid.”
“Autrement dit, de telles dettes n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer l'indigence, si le requérant peut se séparer desdits biens sans sacrifice économique disproportionné (Bühler, Betreibungs und prozessrechtliches Existenzminimum, PJA 2002, p. 644 ss, p. 656). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.1.2. 3.1.2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.1.2 Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid.”
“Einer Partei wird nach Art. 117 ZPO die unentgeltliche Rechtspflege gewährt, wenn sie mittellos ist und der Prozess nicht aussichtslos erscheint. Mit- tellosigkeit ist zu bejahen, wenn die gesuchstellende Partei nicht in der Lage ist, neben dem Lebensunterhalt für sich und ihre Familie den Prozess zu finanzieren. Ein allfälliger Überschuss zwischen dem effektiv zur Verfügung stehenden Ein- kommen und dem Notbedarf ist mit den für den konkreten Fall zu erwartenden Gerichts- und Anwaltskosten in Beziehung zu setzen und danach zu fragen, ob die gesuchstellende Partei mit dem ihr verbleibenden Überschuss in der Lage ist, die Kosten innert angemessener Frist selbst zu finanzieren. Im Sinne einer gro- ben Faustregel geht die Rechtsprechung davon aus, dass der Überschuss es er- möglichen sollte, die Prozesskosten bei weniger aufwändigen Prozessen innert eines Jahres, bei anderen innert zweier Jahre zu tilgen (BGE 135 I 221 E. 5.1.). Bei der Abschätzung der Prozesskosten handelt es sich um eine prospektive, mit entsprechenden Unsicherheiten behaftete Einschätzung, wobei keine (lediglich mit unverhältnismässig grossem Aufwand zu erreichende) Genauigkeit zu fordern ist.”
“Dans la mesure où la fortune de B______ est équivalente à sa dette envers sa soeur, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a retenu que la titularité des actions en question, qui ne lui a d'ailleurs jamais procuré aucun dividende, ne permettait pas de remettre en cause les autres éléments du dossier conduisant à retenir qu'il remplit la condition d'indigence, en particulier le fait qu'il bénéficie de l'aide sociale, qu'il ne dispose a priori d'aucune autre source de revenus et que tous les frais dont il s'est acquitté l'ont été au moyen de prêts, dûment documentés, qui lui ont été accordés par des tiers. Comme l'a a juste titre retenu l'autorité de première instance, il ne peut être exigé de B______ qu'il vende une partie de ses actions pour s'acquitter personnellement des sûretés requises, sous peine de vider de sens sa demande au fond, dès lors qu'il ne serait plus actionnaire à 50% de A______. Il ne peut pas non plus être attendu de celui-ci qu'il s'endette encore davantage pour soutenir son procès. Compte tenu de ce qui précède, c'est sans violer le droit que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré, au regard des divers éléments résultant du dossier, que B______ remplissait la condition d'indigence. 5. La recourante reproche également à la Vice-Présidente du Tribunal de première instance d'avoir violé l'art. 117 CPC en ne retenant pas que la cause de B______ est vouée à l'échec. 5.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid.”
“Zu prüfen bleibt somit, ob die Vorinstanz das Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege im Hinblick auf die Aufwendungen zur Vorbereitung des Massnahmenbegehrens zu Recht abgewie- sen hat. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass bei der nachfolgenden materiellen Beurteilung der Beschwerde die Noveneingabe der Beschwerdeführer vom 20. August 2020 (act. 15 u. 16/1–2) nicht berücksichtigt wird, ebenso wenig die im - 12 - Rahmen der Beschwerdeschrift vorgetragenen neuen Vorbringen (act. 10 Rz. 60 ff.). Wie bereits im Entscheid der Kammer vom 20. August 2020 aufge- zeigt, greift im Beschwerdeverfahren die strikte Novenschranke von Art. 326 Abs. 1 ZPO, und zwar ungeachtet der im Rechtspflegeverfahren (durch die Mit- wirkungsobliegenheit nur eingeschränkt) geltenden Untersuchungsmaxime (BGer 5D_16/2016 vom 13. Mai 2016, E. 4.3; BGer 5A_14/2015 vom 16. Juli 2015, E. 3.2.; in BGE 137 III 470 ff. nicht publizierte E. 4.5.3 von BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011). 4.2 Nach Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspfle- ge, wenn (a) sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und (b) ihr Rechtsbe- gehren nicht aussichtslos erscheint. Die gerichtliche Bestellung einer Rechtsbei- ständin oder eines Rechtsbeistandes setzt zusätzlich voraus, dass diese zur Wahrung der Rechte notwendig ist. 4.3 Die Vorinstanz bejahte zum einen die Mittellosigkeit der Beschwerdeführer und zum andern die sachliche Notwendigkeit einer Rechtsverbeiständung (vgl. act. 9 E. 5 u. E. 7). Die entsprechenden Erwägungen werden von den Beschwer- deführern nicht beanstandet und darauf ist nicht von Amtes wegen zurückzu- kommen. Abgewiesen wurde das Gesuch für das beabsichtigte Massnahmenbe- gehren, da es nach Auffassung der Vorinstanz von Vornherein als aussichtlos er- schien: 4.4.1 Die Vorinstanz erwog diesbezüglich, die Beschwerdeführer beabsichtigten, als vorsorgliche Massnahme die Rückübertragung der Geschäftsführungs- bzw. Verfügungsgewalt über die "C._____"-Fitnesskette für die Dauer des Prozesses zu beantragen.”
Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege setzt zwei kumulative Voraussetzungen voraus: fehlende notwendige Mittel und dass das Rechtsbegehren nicht als «dépourvu de toute chance de succès» (nicht aussichtslos) erscheint. Der Gesuchsteller muss das Vorliegen dieser Voraussetzungen begründen. Die Beurteilung der Erfolgsaussichten erfolgt in einer summarischen Prüfung und ist auf den Zeitpunkt der Gesuchseinreichung abzustellen.
“Gemäss Art. 117 ZPO hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wer nicht über die notwendigen Mittel verfügt und wessen Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheinen. Es obliegt dem Gesuchsteller, das Vorliegen dieser Vorgaben zu begründen.”
“La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience. 1.6. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une cause de nature non pécuniaire. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 2.2. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Une partie ne devrait pas pouvoir engager une procédure qu'elle ne mènerait pas à ses propres frais et risques simplement parce que cela ne lui coûte rien. En revanche, un procès n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid.”
“Ainsi, le fait que F______ ne soit pas expressément mentionnée sur la décision litigieuse n'affecte pas la validité de cette dernière, puisqu'il s'agit d'une irrégularité de peu de gravité. Au demeurant, celle-ci aurait pu, si nécessaire, faire l'objet d'une simple demande de rectification auprès de l'autorité qui a statué. Par ailleurs, dans la mesure où la décision querellée est une ordonnance d'instruction, le fait qu'elle comporte uniquement la signature d'un juge est conforme aux règles applicables, en particulier à l'art. 16A al. 2 RTC. Les autres critiques du recourant doivent également être rejetées. D'une part, le précité n'expose pas quelle base légale ne serait pas respectée du fait que les pages de la décision comportant la motivation de celle-ci ne soient pas signées. D'autre part, la décision attaquée comporte bien le sceau officiel, avec la légende "Pouvoir judiciaire, Assistance juridique", de sorte que l'on ne voit pas en quoi l'art. 27 al. 1 LaCC aurait été violé. La décision litigieuse est donc valable sur le plan formel. 3. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
Die Erfolgsaussichten sind zum Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs aufgrund einer vorläufigen, summarischen Prüfung zu beurteilen; massgebend ist demnach die bei Gesuchsstellung bestehende Sach‑ und Rechtslage (ex ante).
“Gemäss Art. 117 ZPO hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wer nicht über die notwendigen Mittel verfügt und wessen Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Als aussichtslos sind Begehren anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschliessen würde. Eine Partei soll einen Prozess, den sie auf eigene Rechnung und Gefahr nicht führen würde, nicht deshalb anstrengen können, weil er sie nichts kostet. Ob im Einzelfall genügende Erfolgsaussichten bestehen, beurteilt sich aufgrund einer vorläufigen und summarischen Prüfung der Prozessaussichten, wobei die Verhältnisse im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs massgebend sind (BGE 139 III 475 E.”
“et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence prévalant tant pour l'art. 117 CPC que pour l'art. 64 LTF et l'art. 29 al. 3 Cst., une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés.”
“et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence prévalant tant pour l'art. 117 CPC que pour l'art. 64 LTF et l'art. 29 al. 3 Cst., une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout.”
Für die Prüfung der Bedürftigkeit ist die wirtschaftliche Gesamtsituation der gesuchstellenden Person zum Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs massgebend. Dabei dürfen nur tatsächlich vorhandene und verfügbare oder zumindest kurzfristig realisierbare Einkünfte und Vermögenswerte berücksichtigt werden; die Anrechnung hypothetischen Einkommens ist unzulässig.
“Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.1 et les arrêts cités). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3; 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et les références). Comme le droit à l'assistance judiciaire à l'égard de la collectivité publique (art. 117 CPC), le droit à une provisio ad litem à l'égard du conjoint présuppose notamment l'indigence effective de l'époux requérant (arrêt 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 2; cf. ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). L'indigence procédurale s'apprécie en fonction de l'ensemble de la situation économique du justiciable (ATF 141 III 369 consid. 4.1). En font partie non seulement les revenus, mais aussi la fortune (ATF 124 I 97 consid. 3b; 120 Ia 179 consid. 3a). Les moyens financiers effectifs et les charges financières doivent être mis en balance (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le moment du dépôt de la requête est en principe déterminant (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 5A_716/2021 précité consid. 3). En conséquence, la prise en compte d'une éventuelle fortune présuppose également que celle-ci existe effectivement et soit disponible au moment du dépôt de la requête (arrêts 5A_716/2021 précité loc. cit.; 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2; 5A_546/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2 et les arrêts cités).”
“90), woraus ein monatliches Nettoeinkommen von gerundet CHF 7'268. resultiert. Entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers sind allfällige vergangene Einstelltage nicht in Abzug zu bringen, handelt es sich doch dabei um die Sanktionierung von Pflichtverletzungen durch die Arbeitslosenkasse, was wohl kaum jeden Monat vorkommen dürfte. Dem Beschwerdeführer ist jedoch darin zuzustimmen, dass die Anrechnung des versicherten Nettolohns als hypothetisches Einkommen (Entscheid der Kindesschutzbehörde vom 1. Juni 2023, Ziff. 4) unzulässig ist. Bei der Prüfung eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege dürfen nur Einkünfte und Vermögenswerte berücksichtigt werden, die tatsächlich (effektiv) vorhanden und verfügbar oder wenigstens kurzfristig realisierbar sind (Effektivitätsgrundsatz; Bühler, in: Berner Kommentar, 1. Auflage 2012, Art. 117 ZPO N 8). Jede Auf- und Anrechnung von hypothetischem Einkommen oder Vermögen ist unzulässig (Bühler, a.a.O., Art. 117 ZPO N 9; Emmel, in: Zürcher Kommentar, 3. Auflage 2016, Art. 117 ZPO N 4). Auszugehen ist somit von einem monatlichen Einkommen von CHF 7'268..”
“117 ZPO N 9; Huber, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, a.a.O., Art. 117 N 55). Nach dem Effektivitätsgrundsatz dürfen nur Einkünfte und Vermögenswerte berücksichtigt werden, die im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege tatsächlich vorhanden und verfügbar oder wenigstens kurzfristig realisierbar sind (AGE ZB.2021.12 vom 19. August 2021 E. 4.2.3, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.5). Weiter folgt daraus, dass Schuldverpflichtungen bei der Berechnung des prozessualen Notbedarfs nur zu berücksichtigen sind, wenn der Gesuchsteller sie bisher tatsächlich bezahlt hat (Bühler, in: Berner Kommentar, Band I, 2012, Art. 117 ZPO N 11; vgl. Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, N 134 f.). Dementsprechend sind laufende Steuern und rechtlich geschuldete Unterhaltsbeiträge nur zu berücksichtigen, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass er sie in der Vergangenheit regelmässig bezahlt hat (vgl. AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 6.1.3; Bühler, a.a.O., Art. 117 ZPO N 198; Emmel, a.a.O., Art. 117 ZPO N 11; Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 135, 334, 338 f.). In Summarverfahren über die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen kann das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege mit dem Entscheid in der Hauptsache im Rahmen der Kostenregelung beurteilt werden, sofern wie im vorliegenden Fall das Gesuch mit der Eingabe in der Hauptsache verbunden wird und keine weiteren Vorkehren des Rechtsvertreters erforderlich sind (BGer 5A_255/2015 vom 4. August 2015 E. 8.2, mit Hinweisen; Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 415).”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er- scheint (Art. 117 ZPO). Als bedürftig gilt eine Person dann, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Fa- milie erforderlich sind (BGE 141 III 369 E. 4.1). Die gesuchstellende Person muss ihre aktuelle finanzielle Situation (Einkommens- und Vermögensverhältnisse) dar- legen und beweisen (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Die unentgeltliche Rechtspflege um- fasst unter anderem die Befreiung von Gerichtskosten und die gerichtliche Bestel- lung einer Rechtsbeiständin oder eines Rechtsbeistands, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig ist, insbesondere wenn die Gegenpartei anwaltlich vertreten ist (Art. 118 Abs. 1 lit. b und c ZPO). Eine Partei, der die unentgeltliche Rechts- pflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO).”
“Als mittellos im Sinne von Art. 117 ZPO gilt, wer die Kosten eines Prozes- ses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhaltes und desjenigen der Familie erforder- lich sind, wobei nicht nur die Einkommenssituation, sondern auch die Vermö- - 20 - gensverhältnisse beachtlich sind (BGE 144 III 531 E. 4.1 m.w.H.). Massgebend für die Beurteilung ist der Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs (BGE 120 Ia 179, E. 3.a). Ein allfälliger Überschuss zwischen dem zur Verfügung stehenden Einkommen und dem zivilprozessualen Notbedarf der gesuchstellenden Partei ist mit den für den konkreten Fall zu erwartenden Gerichts- und Anwaltskosten in Beziehung zu setzen; dabei sollte es der monatliche Überschuss ihr ermöglichen, die Prozesskosten bei weniger aufwändigen Prozessen innert eines Jahres, bei anderen innert zweier Jahre zu tilgen (vgl. zum Ganzen: BGE 135 I 221, E. 5.1; BGE 141 III 369, E. 4.1).”
Bei der Prüfung eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege dürfen nur tatsächlich vorhandene und verfügbare bzw. kurzfristig realisierbare Einkünfte und Vermögenswerte berücksichtigt werden (Effektivitätsgrundsatz). Die Anrechnung von hypothetischem Einkommen oder Vermögen ist unzulässig. Massgeblich sind die finanziellen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Gesuchstellung.
“Abzuziehen hiervon sind die üblichen Sozialabgaben (5,3% für die Beiträge an die AHV/IV/EO, 2,47 % für die Nichtberufsunfallversicherung und eine BVG-Risikoprämie von CHF 6.90), woraus ein monatliches Nettoeinkommen von gerundet CHF 7'268. resultiert. Entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers sind allfällige vergangene Einstelltage nicht in Abzug zu bringen, handelt es sich doch dabei um die Sanktionierung von Pflichtverletzungen durch die Arbeitslosenkasse, was wohl kaum jeden Monat vorkommen dürfte. Dem Beschwerdeführer ist jedoch darin zuzustimmen, dass die Anrechnung des versicherten Nettolohns als hypothetisches Einkommen (Entscheid der Kindesschutzbehörde vom 1. Juni 2023, Ziff. 4) unzulässig ist. Bei der Prüfung eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege dürfen nur Einkünfte und Vermögenswerte berücksichtigt werden, die tatsächlich (effektiv) vorhanden und verfügbar oder wenigstens kurzfristig realisierbar sind (Effektivitätsgrundsatz; Bühler, in: Berner Kommentar, 1. Auflage 2012, Art. 117 ZPO N 8). Jede Auf- und Anrechnung von hypothetischem Einkommen oder Vermögen ist unzulässig (Bühler, a.a.O., Art. 117 ZPO N 9; Emmel, in: Zürcher Kommentar, 3. Auflage 2016, Art. 117 ZPO N 4). Auszugehen ist somit von einem monatlichen Einkommen von CHF 7'268..”
“und andererseits ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (lit. b). Wer diese Bedingungen erfüllt, hat ausserdem Anspruch auf einen unentgeltlichen Rechtsbeistand, soweit dies zur Wahrung seiner Rechte notwendig ist (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst die Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen sowie Gerichtskosten. Massgeblich sind die finanziellen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Gesuchstellung (Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., a.a.O., Art. 117 ZPO N 4 mit Hinweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Der beigefügten Unterhaltsberechnung ist zu entnehmen, dass den Ehegatten lediglich das Existenzminimum verbleibt, zumal die Ehefrau für die Unterdeckung im Barunterhalt der Kinder aufzukommen hat. Aus den eingereichten Unterlagen wird weiter ersichtlich, dass die Ehegatten überdies über kein liquides Vermögen verfügen, welches zur Bezahlung der vorliegenden Prozesskosten herangezogen werden könnte. Da das vorliegende Berufungsverfahren nicht aussichtslos ist und die Ehegatten nicht über die finanziellen Mittel zur Prozessfinanzierung verfügen, sind ihre Gesuche um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege gutzuheissen.”
Kurz: Art. 117 ZPO gewährt unentgeltliche Rechtspflege bei fehlenden Mitteln, ausser die Sache erscheint «dépourvue de toute chance de succès». Eine Klage gilt als chancenlos, wenn die Aussicht, Recht zu bekommen, deutlich hinter dem Risiko zu verlieren zurückbleibt, sodass eine vernünftige und zahlungskräftige Person wegen der zu erwartenden Kosten auf den Prozess verzichten würde. Dagegen ist Hilfe zu gewähren, wenn Erfolgsaussichten und Prozessrisiken sich etwa die Waage halten oder die Erfolgsaussichten nur geringfügig unterliegen.
“La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Selon la jurisprudence, une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid.”
“10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Les deux recours portent sur un état de fait commun, qui a fait l'objet d'une décision unique. Ils seront joints, par économie de procédure, et traités dans un seul arrêt. 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont les recourants n'ont pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“ordonnance querellée, page 7, dernier paragraphe). Ce grief, infondé, sera par conséquent écarté. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les pièces nouvelles dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne sont en principe pas prises en considération. Les fiches de salaire produites permettront toutefois de statuer sur la situation financière du recourant et sont dès lors recevables au vu des considérants qui suivent. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant ne seront pas prises en considération. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. La recourante conteste que son action en modification du jugement de divorce soit dépourvue de chances de succès. 3.1. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
Beim Rekurs ist die unentgeltliche Rechtspflege erneut zu beantragen; die Partei muss die Bedürftigkeit aktualisieren und belegen (vgl. Art. 119 Abs. 5 ff.). Wird das Gesuch in der Berufungs- oder Beschwerdeinstanz wegen Aussichtslosigkeit abgewiesen, kann die Gerichtsbarkeit die materielle Bedürftigkeitsprüfung unterlassen.
“En l’occurrence, les frais judiciaires et les dépens de première instance ont été renvoyés au sort de la cause au fond, ce qu’il convient ici de confirmer. 5.3 5.3.1 Le 21 octobre 2024, le conseil de l’intimé a produit une liste de ses opérations au tarif de 180 fr./heure. 5.3.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 ab initio CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in RSPC 2017 p. 522). S'agissant de la condition de l'indigence, le requérant doit au contraire actualiser sa situation financière afin de démontrer que les conditions de l'art. 117 CPC sont toujours remplies devant la Cour d'appel (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.3). L’application de l’art. 56 CPC et du principe de la bonne foi n’est pas justifiée dans le cas d’un justiciable assisté d’un avocat (TF 5A_503/2017 du 15 août 2017 consid. 2.3 ; Juge unique CACI 26 juillet 2024/343 consid. 6.2). 5.3.3 En l’espèce, l’avocate de l’intimé a produit une liste de ses opérations au tarif de 180 fr./heure, applicable en matière d’assistance judiciaire. L’intéressé n’a cependant fourni aucun formulaire ni pièces justificatives alors qu’il lui appartenait de déposer une demande d’assistance judiciaire dûment motivée.”
“Der Beschwerdeführer macht geltend, ihm seien nicht alle Dokumente ordnungsgemäss zugestellt worden, das Verhandlungsprotokoll sei unvollständig, die Unterhaltszahlungen seien falsch berechnet und die Schuldneranweisung stelle eine unzumutbare finanzielle Belastung dar. Damit schildert er bloss seine Sicht auf den Sachverhalt und die Rechtslage. Seine Kritik richtet sich teilweise gegen das Zivilgericht. Die Entscheide des Zivilgerichts über die Festlegung des Unterhalts oder die Anordnung der Schuldneranweisung sind jedoch nicht Verfahrensgegenstand (Art. 75 bzw. Art. 114 BGG). Der Beschwerdeführer macht zudem geltend, seine finanziellen Verhältnisse (Art. 117 ZPO) seien nicht berücksichtigt worden. Er übergeht, dass das Appellationsgericht sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wegen Aussichtslosigkeit der Berufung abgewiesen hat, so dass es seine Bedürftigkeit nicht geprüft hat. Er legt nicht dar, inwiefern die Verfügung vom 17. Januar 2025 gegen verfassungsmässige Rechte verstossen soll. Die Beschwerde ist offensichtlich unzulässig und sie enthält offensichtlich keine hinreichende Begründung. Der Abteilungspräsident tritt auf sie im vereinfachten Verfahren nicht ein (Art. 108 Abs. 1 lit. a und b BGG).”
In der Praxis werden bei der Bemessung des prozessualen Notbedarfs sowohl Zuschläge von 15% als auch von 25% auf das betreibungsrechtliche Grundbetrags‑Existenzminimum verwendet. Die basellandschaftliche Praxis und die AGE‑Richtlinien sprechen von +15%, während in (bundesgerichtlicher) Rechtsprechung und mehreren kantonalen Entscheiden regelmässig +25% zugrunde gelegt werden.
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihre Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheinen (Art. 117 ZPO). Auf einen unentgeltlichen Rechtsbeistand hat sie Anspruch, soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Mittellosigkeit bzw. Bedürftigkeit ist dann zu bejahen, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, welche für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts erforderlich sind (BGE 141 III 369 E. 4.1). Nach der basellandschaftlichen Gerichtspraxis gilt eine Partei als mittellos im Sinne der unentgeltlichen Rechtspflege, wenn ihr gesamtes Einkommen im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs das um 15% des Grundbetrages und die laufende Steuerbelastung erweiterte betreibungsrechtliche Existenzminimum nicht oder nicht wesentlich übersteigt. Sofern die Mittellosigkeit aufgrund der Einkommensverhältnisse eines Gesuchstellers zu bejahen ist, so ist zu prüfen, ob allenfalls bestehendes Vermögen der Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege entgegensteht. Dabei ist zu beachten, dass ein gewisser Umfang an Vermögen als "Notgroschen" beansprucht werden darf und nicht zur Prozessführung angetastet werden muss.”
“Grundlage zur Berechnung des notwendigen Lebensunterhalts beziehungsweise prozessualen Notbedarfs bilden die Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz (AGE ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.3; Emmel, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 117 N 9). Die Grundbeträge gemäss diesen Richtlinien sind um einen Zuschlag von 15 % zu erhöhen, um den Bedarf nicht auf das absolute Minimum zu beschränken (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 6.1.3, BEZ.2018.40 vom 8. Oktober 2018 E. 3.1, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.3). Zusätzlich zum Grundbetrag gehören zum prozessualen Notbedarf insbesondere die Wohnkosten, die Prämien für obligatorische Versicherungen und die Transportkosten zum Arbeits- beziehungsweise Ausbildungsplatz (AGE BEZ.2018.40 vom 8. Oktober 2018 E. 3.1, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.3; Emmel, a.a.O., Art. 117 ZPO N 9) sowie laufende und rückständige Steuern, soweit sie tatsächlich bezahlt werden (vgl. BGE 135 I 221 E. 5.2.1 S. 224 ff.; Emmel, a.a.O., Art. 117 ZPO N 9; Huber, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, a.a.O., Art. 117 N 55). Nach dem Effektivitätsgrundsatz dürfen nur Einkünfte und Vermögenswerte berücksichtigt werden, die im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege tatsächlich vorhanden und verfügbar oder wenigstens kurzfristig realisierbar sind (AGE ZB.2021.12 vom 19. August 2021 E. 4.2.3, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.5). Weiter folgt daraus, dass Schuldverpflichtungen bei der Berechnung des prozessualen Notbedarfs nur zu berücksichtigen sind, wenn der Gesuchsteller sie bisher tatsächlich bezahlt hat (Bühler, in: Berner Kommentar, Band I, 2012, Art. 117 ZPO N 11; vgl. Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, N 134 f.). Dementsprechend sind laufende Steuern und rechtlich geschuldete Unterhaltsbeiträge nur zu berücksichtigen, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass er sie in der Vergangenheit regelmässig bezahlt hat (vgl. AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E.”
“Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1011). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_48/2021 précité consid. 3.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., nn. 21 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 précité consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les références citées). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces, ainsi que la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid.”
“________ à 6h25, soit trop tard pour l'horaire de travail de l'intimé. L'accès au magasin J.________ en transports publics pourrait également se faire par le biais de la gare de H.________. Toutefois, l'intimé devrait marcher un peu plus de 15 minutes pour rejoindre son lieu de travail, et ce après un trajet en train d'environ 55 minutes avec un changement à L.________ ou à N.________. De plus, le premier train de la journée permettant d'effectuer ce trajet arrive à la gare de H.________ à 6h12, soit à nouveau après le début de l'horaire de travail de l'intimé. En voiture, le trajet entre le domicile de l'intimé et le magasin J.________ prend en revanche 20 minutes. Ainsi, eu égard à ce qui précède, il doit être retenu que l'usage de son véhicule privé est indispensable pour l'intimé, faute de transports publics adaptés au lieu et aux heures de travail de ce dernier. Il s'ensuit le rejet de l'appel. 3. 3.1. Pour la présente procédure d'appel, B.________ requiert que l'assistance judiciaire lui soit octroyée. 3.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 3.3. En l'espèce, selon la décision attaquée, l'intimé dispose actuellement d'un revenu mensuel net de CHF 3'925.75 et ses charges totales s'élèvent à l'heure actuelle à CHF 3'364.80 par mois, auxquelles il convient d'ajouter l'augmentation usuelle de 25% du minimum d'existence lorsqu'il s'agit de statuer sur l'assistance judiciaire (cf. arrêts TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2; 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6) et les contributions d'entretien qu'il est astreint à payer pour sa fille par CHF 275.- par mois. Son indigence est dès lors établie. En outre, dans la mesure où l'appel objet du présent arrêt est rejeté, la position de l'intimé n'est pas dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). En conséquence, la requête est admise, sans frais (art. 119 al. 6 CPC), étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art.”
“Verbessern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse der unentgeltlich prozessführenden Partei nach Abschluss des Verfahrens, so kann sie in Anwendung von Art. 123 ZPO, sobald sie dazu in der Lage ist, innert zehn Jahren durch das Gericht zur Nachzahlung der Prozesskosten verpflichtet werden. Die Nachzahlung ist anzuordnen, sofern und soweit die finanziellen Verhältnisse des bisher Bedürftigen eine Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege nicht zulassen würden und ihm eine Rückzahlung erlauben, ohne den notwendigen Lebensunterhalt zu gefährden (Frank Emmel, in: Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 123 N 1). Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege wird in Art. 117 ZPO geregelt. Gemäss dieser Bestimmung hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die zur Prozessführung erforderlichen Mittel verfügt. Nach der basellandschaftlichen Gerichtspraxis gilt eine Partei als mittellos im Sinne der unentgeltlichen Rechtspflege, wenn ihr gesamtes Einkommen im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs grösser ist als das um 15% des Grundbetrages erweiterte und die laufende Steuerbelastung sowie die aufgelaufenen Schulden bzw. deren monatliche Abzahlung beinhaltende betreibungsrechtliche Existenzminimum (vgl. statt vieler: KGE BL 410 17 313 vom 5. Dezember 2017 E. 3.2). Sofern die Mittellosigkeit aufgrund der Einkommensverhältnisse eines Gesuchstellers zu bejahen ist, so ist zu prüfen, ob allenfalls bestehendes Vermögen der Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege entgegensteht. Dabei ist zu beachten, dass ein gewisser Umfang an Vermögen als "Notgroschen" beansprucht werden darf und nicht zur Prozessführung angetastet werden muss.”
“- [coût d’entretien arrêté par le Tribunal] – CHF 109.- [part d’impôt arrêtée par le Tribunal] – CHF 354.70 [part au loyer arrêtée par le Tribunal] + CHF 400.- [part au loyer corrigée]). 2.8. En résumé, pour la période à partir de la majorité de D.________, le solde de l’appelant est de CHF 735.85 et celui de l’intimée de CHF 561.75. Le coût de l’enfant se monte à CHF 745.-. L’enfant étant majeur, les parents doivent contribuer à son entretien au prorata de leurs capacités financières (cf. supra consid. 2.3). Le père doit ainsi couvrir environ 57% du coût de l’enfant (CHF 735.85 / [CHF 735.85 + CHF 561.75] x 100), la mère s’acquittant du reste. Ainsi, la contribution d’entretien due par le père pour D.________ est arrêtée et arrondie à CHF 425.- (CHF 745.- x 57%), allocations familiales en sus. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période. 3. Il s’ensuit que l’appel est admis dans une large mesure. 4. L’intimée a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judicaire. 4.1. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes et lorsque sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 4.2. En prenant en compte dans ses charges notamment le montant de base de son minimum vital augmenté de 25%, à savoir CHF 1'687.50 ainsi que ses frais de logement effectifs au moment de sa requête, à savoir CHF 2'128.- (CHF 2'660.- x 80%), étant précisé que l’enfant majeur E.________ a quitté le domicile familial, une prime LAMal de CHF 530.25 et une charge fiscale estimée à CHF 531.-, il est manifeste que l’intimée est indigente, ce sans même compter ses frais d’acquisition du revenu. Elle a au demeurant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance, par décision du 9 janvier 2023.”
Bei der Prüfung der Bedürftigkeit nach Art. 117 ZPO ist die gesamte aktuelle finanzielle Lage der Gesuchstellerin/des Gesuchstellers zum Zeitpunkt der Gesuchstellung zu berücksichtigen. Dazu gehören insbesondere Einkommen (einschliesslich Nebenverdienste), Vermögen sowie die Unterhalts- und übrigen finanziellen Verpflichtungen, denen die Person tatsächlich ausgesetzt ist. Das betreibungsrechtliche Existenzminimum oder ein Mindestbedarf/„Notgroschen“ kann dabei als Ausgangspunkt dienen; die Behörde darf jedoch nicht schematisch vorgehen, sondern muss die individuellen Umstände des Falls einbeziehen.
“Nach Art. 29 Abs. 3 BV und Art. 117 ZPO hat jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit zur Wahrung ihrer Rechte notwendig, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Mittellosigkeit liegt vor, wenn eine Partei die Prozess- kosten nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die De- ckung ihres eigenen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Familie erforderlich sind. Für die Beurteilung der prozessualen Bedürftigkeit ist die gesamte aktuelle wirtschaftliche Situation der gesuchstellenden Partei zu berücksichtigen, wobei nicht schematisch auf das betreibungsrechtliche Existenzminimum abzustel- len, sondern den individuellen Umständen Rechnung zu tragen ist. Neben dem Ein- kommen ist auch das Vermögen in die Beurteilung miteinzubeziehen, soweit dieses einen angemessenen "Notgroschen" übersteigt.”
“En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte au Tribunal fédéral contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise concerne une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale portant notamment sur des contributions d’entretien. Il s’agit donc d’une cause de nature pécuniaire. Le recours en matière civile est ouvert dans la mesure où les contributions d’entretien qui ont été fixées ne sont pas limitées dans le temps (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse dépassant ainsi CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. En vertu de l'art. 53a de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 (LJ ; RSF 130.1), un juge délégué connaît des requêtes d'assistance judiciaire, soumises à la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). 2. 2.1. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle est indigente et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). S'agissant de la condition de l'indigence, celle-ci est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1). Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent ; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid.”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er- scheint (Art. 117 ZPO). Als bedürftig gilt eine Person dann, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Fa- milie erforderlich sind (BGE 141 III 369 E. 4.1). Die gesuchstellende Person muss ihre aktuelle finanzielle Situation (Einkommens- und Vermögensverhältnisse) dar- legen und beweisen (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Die unentgeltliche Rechtspflege um- fasst unter anderem die Befreiung von Gerichtskosten und die gerichtliche Bestel- lung einer Rechtsbeiständin oder eines Rechtsbeistands, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig ist, insbesondere wenn die Gegenpartei anwaltlich vertreten ist (Art. 118 Abs. 1 lit. b und c ZPO). Eine Partei, der die unentgeltliche Rechts- pflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO).”
Erfolgsaussichten können sich sowohl aus tatsächlichen wie aus rechtlichen Gesichtspunkten ergeben. Die unentgeltliche Rechtspflege ist zu verweigern, wenn die Klage oder das Begehren offensichtlich chancenlos ist; das kann sich daraus ergeben, dass die geltend gemachten tatsächlichen Voraussetzungen offenkundig unwahrscheinlich oder nicht beweisbar sind. Die Prüfung erfolgt summarisch und auf den Zeitpunkt der Gesuchseinreichung bezogen.
“et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence prévalant tant pour l'art. 117 CPC que pour l'art. 64 LTF et l'art. 29 al. 3 Cst., une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout.”
“Les conditions de l'assistance judiciaire selon l'art. 117 CPC ne sont pas différentes de celles prévues, en tant que garantie minimale, par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1, 138 III 217 consid. 2.2.3). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; tel n'est pas le cas lorsque les chances de succès s'équilibrent à peu près, ou que les chances de succès ne sont que légèrement inférieures aux risques d'échec. La situation dans le cas concret doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 138 III 217 consid. 2.2.4). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid.”
“2 En l'espèce, la décision de la Vice-présidente du 23 juin 2022 est succinctement motivée, conformément à l'art. 11 RAJ et à la jurisprudence sus évoquée, car elle a dûment exposé les raisons de son refus d'accorder l'assistance judiciaire pour le recours formé le 7 janvier 2022. Ces raisons sont, d'une part, l'engagement de frais par l'Etat devenus disproportionnés par rapport à la valeur de la cause restant litigieuse et, d'autre part, l'absence de certitude de la recourante de rentrer dans ses frais en raison des actes de défaut de biens et des poursuites contre l'occupante. Ces motifs suffisent pour comprendre le fondement de la décision entreprise et le grief de la recourante tiré d'une violation de son droit d'être entendue sera, dès lors, rejeté. 3. Sur le fond, la recourante conteste que l'engagement de frais par l'Etat soit en l'espèce disproportionné et qu'un plaideur raisonnable devrait renoncer à poursuivre le procès contre l'occupante. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 139 III 475 consid. 2.2, 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2021 du 27 janvier 2022 consid. 5.2.1). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés.”
Parteiangaben zur finanziellen Lage sind nicht ohne weitere Prüfung automatisch als gerichtsverbindliche Feststellungen zu werten; für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ist die tatsächliche Prüfung der Bedürftigkeit (und der Erfolgsaussichten) erforderlich, sodass schlichte parteiische Darlegungen nicht in jedem Fall ausreichen.
“Elle expose qu’au moment de prendre la fuite, il y a onze ans, elle a emporté la quasi-totalité de l’argent qu’elle possédait, que seuls quelques dizaines d’euros au maximum se trouvent sur les comptes bancaires qu’elle possède en [...] et qui n’ont pas été fermés dans l’intervalle, qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et qu’elle ne dispose d’aucune source de revenu, étant actuellement en détention en [...] après avoir été extradée de Suisse. Elle ajoute que les frais relatifs à cette détention lui seront facturés, en sus des frais d’extradition et du procès pénal, où elle a été condamnée à verser des prétentions civiles. Elle déclare que sa situation financière est identique à celle d’une personne qui bénéficierait du revenu d’insertion, voire même moins bonne, puisqu’elle ne dispose pas du minimum vital, étant en prison. Subsidiairement, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, la décision querellée n’étant pas motivée s’agissant de la franchise. 3.2 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives qui coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). En procédure civile suisse, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L'art. 118 al. 1 CPC dispose que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat ; l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (let.”
Bei der Prüfung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege besteht keine generelle Pflicht der Behörde, von Amtes wegen umfassende Beweiserhebungen vorzunehmen. Die Behörde bzw. das Gericht muss die Akten nur insoweit vertieft abklären, als konkrete Unklarheiten oder Unpräzisionen bestehen. Dieser eingeschränkte Untersuchungsauftrag ist vor dem Hintergrund der Mitwirkungspflicht der Parteien zu verstehen; das Gericht hat insbesondere nicht die Aufgabe, offensichtliche Mängel der Zusammenarbeit durch die Parteien auszugleichen, sieht aber ein Interpellationsgebot gegenüber nicht vertretenen, rechtlich unerfahrenen Gesuchstellern vor, damit die Voraussetzungen von Art. 117 ZPO überprüfbar werden.
“2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire des recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3 ; TF 5A_311/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (TF 4A_48/2021 précité consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_287/2023 précité consid. 3.”
“Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2. ; TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3 ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid.”
“Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2 et 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (Ibid.). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2 et 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid.”
“2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in Jusletter 9 décembre 2019, n. 81). Le devoir du tribunal résultant de l’art. 97 CPC d’interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d’assistance judiciaire et de l’inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu’il puisse vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées ; il est en effet admis que le juge n’a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a, de ce fait, pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3 ; Glassey, ibid.). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (TF 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid.”
Der Antrag auf unentgeltliche Rechtspflege erfordert eine umfassende Darlegung der aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse (insbesondere Einkünfte, Vermögen und finanzielle Verpflichtungen) und soweit möglich Belege. Die Gesuchstellerin/der Gesuchsteller hat ausserdem die fehlende Aussichtslosigkeit des Rechtsbegehrens glaubhaft zu machen. Ist das Vorbringen unklar oder offensichtlich unvollständig, hat das Gericht nach Art. 56 ZPO Gelegenheit zur Klarstellung und Ergänzung zu gewähren.
“Ein Prozesskostenvorschuss ist unter denselben Voraussetzungen wie die dazu subsidiäre unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. Vorausgesetzt ist dem- nach, dass die ersuchende Partei mittellos ist und ihr Rechtsbegehren nicht aus- sichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Zusätzlich muss es dem angesprochenen Ehe- gatten möglich sein, dem anderen die Kosten, die er zur Durchführung des Pro- zesses benötigt, zu bevorschussen (BGer 5P.441/2005 vom 9. Februar 2006 E. 1.2 m.w.H.). Die gesuchstellende Partei hat ihr Gesuch zu begründen und dar- zulegen, dass die Voraussetzungen für einen Anspruch auf unentgeltliche Rechts- pflege vorliegen. Sie hat ihre gesamte aktuelle wirtschaftliche Situation, d.h. ins- besondere ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie sämtliche finan- zielle Verpflichtungen gegenüber Dritten, und die daraus abgeleitete Mittellosig- keit umfassend, klar und gründlich darzulegen und soweit als möglich zu belegen (umfassende Mitwirkungspflicht). Die fehlende Aussichtslosigkeit hat sie glaubhaft zu machen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO; ZK-Emmel, 3. Aufl. 2016, Art. 119 N 6 f.). Als aussichtslos im Sinn von Art. 117 lit. b ZPO (und Art. 29 Abs. 3 BV) sind Be- gehren anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden kön- nen.”
“Gemäss Art. 117 ZPO hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege hat, wer nicht über die notwendigen Mittel verfügt und wessen Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Es obliegt dem Gesuchsteller, das Vorliegen dieser Vorgaben zu begründen. Art. 56 ZPO hält das Gericht an, einer Partei deren Vorbringen unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensichtlich unvollständig sind, Gelegenheit zur Klarstellung und zur Ergänzung zu geben. Der Zweckgedanke dieser Fragepflicht besteht allerdings darin, dass eine Partei nicht wegen Unbeholfenheit ihres Rechts verlustig gehen soll, nicht aber dazu, prozessuale Nachlässigkeiten der Parteien auszugleichen (BGE 146 III 413 E. 4.2).”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos - 4 - erscheint (Art. 117 ZPO). Sofern es zur Wahrung der Rechte notwendig ist, um- fasst die unentgeltliche Rechtspflege die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes (Art. 117 ZPO; Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Die gesuchstellende Partei hat dem Gericht ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Als aussichtslos gelten Begehren, bei denen die Gewinnaussichten beträcht- lich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft be- zeichnet werden können. Dagegen gelten Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Durch das Kriterium der fehlenden Aussichtslo- sigkeit soll verhindert werden, dass eine Partei einen Prozess auf Staatskosten führt, den eine vermögende Person auf eigene Kosten vernünftigerweise nicht einleiten würde. Es gilt der Untersuchungsgrundsatz, der durch das Antragsprin- zip sowie Offenlegungs- und Mitwirkungspflichten eingeschränkt ist (KUKO ZPO- J ENT-SØRENSEN, 3.”
Anspruch nach Art. 117 ZPO besteht, wenn die Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Gemäss der Rechtsprechung ist dieser Anspruch subsidiär gegenüber der familienrechtlichen Beistands- und Unterhaltspflicht der Ehegatten.
“Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand (Art. 29 Abs. 3 BV). Gemäss Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (lit.”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Eine unentgeltliche Rechtsvertretung wird bestellt, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig erscheint (Art. 118 Abs. 1 ZPO). Gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege subsidiär zur familienrechtlichen Beistands- und Unterhaltspflicht der Ehegatten (vgl. statt vieler: BGE 142 III 36 E. 2.3).”
Die unentgeltliche Rechtspflege wird in der Regel mit Wirkung ab dem Tag der Gesuchseinreichung gewährt; eine rückwirkende Wirkung ist nur ausnahmsweise möglich. Soweit ein Verteidiger von Amtes wegen oder aufgrund des gewährten Rechtsbeistands bestellt wird, erstreckt sich der Schutz auf die von diesem erbrachten Leistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einer gleichzeitig mit dem Gesuch eingereichten Eingabe stehen, sowie auf die hierfür notwendigen vorbereitenden Tätigkeiten; dies betrifft lediglich solche Arbeiten, die in einem engen zeitlichen Rahmen unmittelbar vor dem Gesuch erbracht wurden.
“326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance (notamment ceux relatifs à la rédaction d'une requête pour faits nouveaux déposée le 3 juillet 2024) et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport du dossier d'assistance juridique du recourant, l'autorité précédente l'ayant d'ores et déjà remis à la Cour de céans. 4. 4.1. Le recourant soutient qu'il devrait pouvoir bénéficier d'un effet rétroactif, aux motifs que le refus d'extension relèverait du formalisme excessif vu le court laps de temps entre la notification de la décision d'octroi de l'assistance juridique et le dépôt de sa requête d'extension, et que l'allocation de 2 heures d'activités était en tout état largement insuffisante pour l'activité à fournir et réalisée. 4.1.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b). Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Si les conditions d'octroi de l'assistance juridique et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend néanmoins déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance juridique et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2 012 consid. 2.3.3; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid.”
“________ en lien avec les soupçons pesant sur ce dernier n’a vraisemblablement de chances de s’estomper qu’avec l’avancée de la procédure pénale et en fonction du résultat de celle-ci. Dans l’intervalle, le droit de visite du père va néanmoins reprendre auprès du Point Rencontre et l’autorité parentale doit continuer à s’exercer conjointement. Compte tenu de ce qui précède, tout comme dans l’optique – selon l’évolution de la procédure pénale – d’une éventuelle réintroduction d’un droit de visite non surveillé, il est dans l’intérêt de B.________ que ses parents parviennent à travailler sur leur coparentalité et à rétablir une communication ainsi que, dans la mesure du possible, un lien de confiance. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la médiation familiale ordonnée par la Justice de paix dans sa décision du 5 juin 2023. Ce grief doit ainsi être rejeté, ce qui conduit à l’admission partielle du recours. 4. Par acte du 7 décembre 2023, C.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'assistance d'un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). L’indigence est usuellement définie comme le fait de ne pas pouvoir assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours et n’est qu’exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 et 5 CPC). Cela signifie que si les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire et d’un défenseur d’office sont réunies, l’Etat doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L’assistance d’un défenseur d’office s’étend dès lors déjà aux prestations fournies par l’avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d’assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c’est-à-dire aux prestations effectuées par l’avocat en vue du mémoire à l’occasion duquel la requête a été déposée.”
“Elle est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f, JdT 1997 I 604 ; TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.2.1). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3 ; CREC 19 juillet 2019/211 consid. 3.3). A cet égard seules les opérations intervenues dans les quelques jours précédant la sollicitation de l’assistance judiciaire peuvent être concernées et non celles intervenues un mois avant, même si elles sont en lien avec la confection d’une écriture déposée simultanément avec la requête d’assistance judiciaire (CREC 12 avril 2022/93 consid. 3.2.1). 4.2.3 En l’occurrence, les parties remplissent toutes deux les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit leur être accordée pour la procédure d’appel. Me Nathalie Fluri est ainsi désignée en qualité de conseil d’office de l’appelante, avec effet au 13 juin 2022. Il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire à une date antérieure au dépôt de l’acte d’appel, les éventuelles opérations effectuées par Me Nathalie Fluri avant la reddition du jugement attaqué n’étant manifestement pas en lien avec la procédure d’appel. Me Hüsnü Yilmaz est désigné en qualité de conseil d’office de l’intimé, avec effet au 18 août 2022, date du dépôt de la réponse. 4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
Bei widersprüchlichen oder intransparenten Angaben genügt die Vorlage einer einzelnen Pfändungsurkunde häufig nicht. Bestehen Unklarheiten, hat die Vorinstanz den Sachverhalt dort weiter abzuklären und allfällige, insbesondere unbeholfene Gesuchsteller auf die zur Beurteilung nötigen Angaben hinzuweisen; sie ist jedoch nicht verpflichtet, umfassende Nachforschungen oder die vollständige Erfüllung der Mitwirkungspflichten der Partei zu übernehmen.
“Mit den diesbezüglichen Erwägungen setzt sich der Beschwerdeführer nicht hinreichend auseinander. Stattdessen beschränkt er sich auf die pauschale Behauptung, dass seine prozessuale Bedürftigkeit gestützt auf die Pfändungsurkunde und ohne jede weitere Abklärung hätte bejaht werden müssen. Demgegenüber hat die Vorinstanz insbesondere festgehalten, dass angesichts der widersprüchlichen Angaben des Beschwerdeführers und der intransparenten finanziellen Verhältnisse nicht einfach auf die Pfändungsurkunde abgestellt werden könne. Auch hierzu hat sich der Beschwerdeführer nicht rechtsgenügend geäussert (s. vorne E. 4.2). Schliesslich geht er auch auf die vorinstanzliche Begründung, weshalb er seine finanziellen Verhältnisse trotz Einreichung einer Pfändungsurkunde offenzulegen habe, nicht ein. Insofern verfehlt der Beschwerdeführer die Begründungsanforderungen gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG (s. vorne E. 2.1). Damit ist den weiteren Rügen des Beschwerdeführers betreffend Verneinung seiner prozessualen Bedürftigkeit (Art. 29 Abs. 3 BV und Art. 117 ZPO), überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1 BV) und Willkür (Art. 9 BV), die er auf den angeblich unrichtig festgestellten Sachverhalt stützt, der Boden entzogen.”
“Nach dem Gesagten ist der Vorinstanz beizupflichten, wenn sie allein die Pfändungsurkunde zum Nachwies der Mittellosigkeit des rechtskundig vertre- tenen Beschwerdeführers nicht genügen liess. Damit hatte sich die Prüfung der weiteren Voraussetzungen gemäss Art. 117 ZPO erübrigt. Die Abweisung des klägerischen Gesuchs um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ist im Er- gebnis nicht zu beanstanden. Dies führt zur Abweisung der Beschwerde. - 7 - III.”
“L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). 3.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2 et 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (Ibid.). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées.”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Es obliegt dem Gesuchsteller, seine aktuellen Einkommens- und Vermögensverhältnisse umfassend darzustellen und soweit möglich zu belegen (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Diesbezüglich trifft ihn eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit. An die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situation durch die gesuchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anforderungen gestellt werden, je komplexer die finanziellen Verhältnisse sind (BGE 125 IV 161 E. 4a m.H.). Ein einfacher Hinweis auf den Entscheid betreffend unentgeltliche Rechtspflege im erstinstanzlichen Verfahren genügt nicht. Das Gericht hat den Sachverhalt immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt (Urteile BGer 4A_667/2015 vom 22. Januar 2016 E. 3.2; 5A_502/2017 vom 15. August 2017 E. 3.2; je m.H.). Von einer Nachfrage kann unter anderem dann abgesehen werden, wenn einem Gesuchsteller aus einem früheren Verfahren bekannt war, dass er seine finanziellen Verhältnisse umfassend offen- und belegen muss, und er dies später unterlässt.”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Die gesuchstellende Person hat nach Art. 119 Abs. 2 Satz 1 ZPO ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern. Es trifft sie eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit. Insofern gilt im Verfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege ein durch die Mitwirkungspflicht eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz. An die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situation durch die gesuchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anforderungen gestellt werden, je komplexer die Verhältnisse sind. Das Gericht hat den Sachverhalt aber immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO hingegen nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Aus den eingereichten Belegen muss der aktuelle Grundbedarf der gesuchstellenden Person hervorgehen.”
Bei Beurteilung der prozessualen Bedürftigkeit sind die wirtschaftlichen Verhältnisse des Partners bzw. Ehegatten zu berücksichtigen. Bei Konkubinatspartnern können die Ausgaben für Grundlagen (z. B. Ernährung) mit denen von Ehepaaren vergleichbar sein; die Mietkosten können bei deutlich unterschiedlichen Einkommensverhältnissen anteilig nach Einkommen/Vermögen verteilt werden. Weiter sind laufende Lasten (z. B. Krankenversicherung, Transportkosten) zu berücksichtigen. Ergibt die konkrete Prüfung, dass die Gemeinschaft nicht hinreichend gefestigt ist, kann die verfahrensführende Person dennoch als bedürftig gelten. Bei Minderjährigen kann die finanzielle Leistungsfähigkeit der Eltern in die Prüfung einbezogen werden.
“p. 767; FRANK EMMEL, in: Sutter-Somm et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 10 ad art. 117 CPC; ALFRED BÜHLER, in: Commentaire bernois, 2012, n. 131 ss ad art. 117 CPC; LUKAS HUBER, in Brunner/Gasser/ Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 42 ad art. 117 CPC; VIKTOR RÜEGG, in: Commentaire bâlois, 2010, n. 13 ad art. 117 CPC; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, p. 740 n. 1851; dans le même sens également, DENIS TAPPY, in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 23; STEFAN MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008 p. 91). De cette manière, il est tenu compte du fait que les dépenses des concubins pour les postes formant le montant de base (alimentation etc.) sont comparables aux dépenses d'un couple marié (ATF 130 III 765 consid. 2.4 p. 768). En règle ordinaire, on pourra répartir la charge du loyer en proportion des revenus et de la fortune respectifs des partenaires, du moins s'il existe une différence sensible des situations économiques de chacun des intéressés (BÜHLER, op. cit., n. 154 ad art. 117 CPC; HUBER, op. cit., n. 44 ad art. 117 CPC). On tiendra compte des autres charges (en intégralité) d'assurance-maladie, de frais de transport, etc.; il sera fait abstraction des charges personnelles du partenaire ainsi que ses revenus (voir MICHEL OCHSNER, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.”
“131 ss ad art. 117 CPC; LUKAS HUBER, in Brunner/Gasser/ Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 42 ad art. 117 CPC; VIKTOR RÜEGG, in: Commentaire bâlois, 2010, n. 13 ad art. 117 CPC; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, p. 740 n. 1851; dans le même sens également, DENIS TAPPY, in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 23; STEFAN MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008 p. 91). De cette manière, il est tenu compte du fait que les dépenses des concubins pour les postes formant le montant de base (alimentation etc.) sont comparables aux dépenses d'un couple marié (ATF 130 III 765 consid. 2.4 p. 768). En règle ordinaire, on pourra répartir la charge du loyer en proportion des revenus et de la fortune respectifs des partenaires, du moins s'il existe une différence sensible des situations économiques de chacun des intéressés (BÜHLER, op. cit., n. 154 ad art. 117 CPC; HUBER, op. cit., n. 44 ad art. 117 CPC). On tiendra compte des autres charges (en intégralité) d'assurance-maladie, de frais de transport, etc.; il sera fait abstraction des charges personnelles du partenaire ainsi que ses revenus (voir MICHEL OCHSNER, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 96 ad art. 93 LP).” (consid. 3.3.) ed ha concluso, nel caso di una ricorrente che conviveva con il proprio partner, senza figli, con il quale non era stato possibile determinare se vi fosse una relazione sufficientemente salda, per qualità e durata, da esigere che il compagno assumesse le spese giudiziarie della convivente, che l’Istanza precedente aveva erroneamente proceduto assimilando i due ad una coppia sposata, allorquando avrebbe dovuto ritenere che l’istante, in quel caso sprovvista di reddito e sostanza, doveva essere considerata indigente (consid. 3.3.4-3.3.5). In una sentenza DTF 142 III 36 l’Alta Corte, nel caso di due partner conviventi che avevano un figlio in comune, chiamata a pronunciarsi sulla questione di sapere se per analogia con i corrispondenti obblighi previsti dal diritto matrimoniale, anche il convivente dovesse finanziare i procedimenti giudiziari del proprio partner, sprovvisto di reddito, ha rammentato d’un lato, che ai sensi di quanto prevedono gli artt.”
“Für die Berechnung des Notbedarfs gelten mutatis mutandis die Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz vom 1. Juli 2009 (nachfolgend: Richtlinien [TPF 1.231.8.001, -004]). Bei der Erfassung der wirtschaftlichen Situation ist nach dem Effektivitätsgrundsatz von den Einkünften und Vermögenswerten auszugehen, über welche die verurteilte Person tatsächlich verfügt (vgl. Lieber, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 132 StPO N. 11). Es muss der verurteilten Person möglich sein, den Anwaltskostenvorschuss aus vorhandenem, liquidem Vermögen oder aus dem Einkommen zu bezahlen (Ruckstuhl, a.a.O., Art. 132 StPO N. 24). Bei der Beurteilung der prozessualen Bedürftigkeit sind das Einkommen und das Vermögen beider Ehegatten zu berücksichtigen (Urteile des Bundesgerichts 9C_432/2010 vom 8. Juli 2010 E. 5.1; 9C_48/2010 vom 9. Juni 2010 E. 7.2.1 je m.w.H.; vgl. Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 117 ZPO N. 13), unabhängig davon, ob Vermögen Eigengut des nicht Gesuch stellenden Ehegatten bildet (Urteil des Bundesgerichts 9C_432/2010 vom 8. Juli 2010 E. 5.3). Was die zeitliche Zumutbarkeit der Tilgung der Anwaltskosten anbelangt, so muss die zur Kostentragung verurteilte Person in der Lage sein, die Kosten aus dem Vermögen zu begleichen oder innert einem bis zwei Jahren ratenweise zu bezahlen (Ruckstuhl, a.a.O., Art. 132 StPO N. 24). 4.2 Wie bei der Anordnung der amtlichen Verteidigung trifft die verurteilte Person im Rahmen der nachträglichen Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse die prozessuale Obliegenheit, ihre (andauernde) Bedürftigkeit nachzuweisen bzw. glaubhaft zu machen. Die Bedürftigkeit ist zu verneinen und die verurteilte Person zur Rückzahlung der Kosten der amtlichen Verteidigung zu verpflichten, wenn sie dieser Pflicht nicht nachkommt (vgl. analog zur Nachzahlungspflicht im Zivilverfahren Bühler, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, Art. 123 ZPO N.”
“Par conséquent, le dispositif sera corrigé d’office et ne contiendra plus la mention que les contributions d’entretien portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance (décision attaquée, p. 19, ch. III). 7. Selon la décision de mesures provisionnelles du 4 novembre 2021, l’appelant a été astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille B.________ d’un montant de CHF 1'450.- par mois dès le 1er janvier 2022, les allocations familiales et employeur en sus. Par requête de mesures provisionnelles du 14 septembre 2023, il a demandé que celle-ci soit diminuée à CHF 900.- dès le 1er octobre 2023, les allocations familiales et employeur en sus. Après nouvelle fixation de la situation financière des parties, il a été établi que l’appelant est en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille à hauteur de CHF 1'450.- jusqu’au 30 avril 2024. Dès lors, sa requête de mesures provisionnelles sera rejetée. 8. 8.1. Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 117 CPC prescrit qu'une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (arrêt TF 5A_10/2013 du 24 janvier 2013 consid. 3.2). Dans le cadre de leur devoir de soins et d'entretien, les parents doivent pourvoir aux frais de procès de leur enfant mineur. Ce devoir d'assistance du droit de la famille a le pas sur l'obligation de l'Etat d'octroyer l'assistance judiciaire (ATF 127 I 202 consid. 3b ; 119 Ia 134 consid. 4 in JdT 1996 I 286 ; arrêts TF 5A_362/2017 du 24 octobre 2017 consid. 2.1 ; 5A_382/2010 du 22 septembre 2010 consid. 1.4). Lorsqu'il s'agit de statuer sur l'indigence d'un enfant mineur, la situation financière des parents peut dès lors aussi être prise en considération (ATF 127 I 202 consid. 3d et la réf. ; TF 5A_617/2011 du 18 octobre 2011 cconsid. 5.”
Bei vorübergehender Verhinderung, die die Einreichung von Belegen für die Mittellosigkeit verhindert (z.B. Haft), ist das Gericht im Rahmen der Prüfung von Art. 117 ZPO gehalten, dem Gesuchsteller entweder eine kurze Frist zur Nachreichung der in Aussicht gestellten Unterlagen anzusetzen oder mit der Entscheidung über das Gesuch vorläufig zuzuwarten; neu eingereichte Unterlagen sind dann zu berücksichtigen (vgl. RU220055 E.4.5.2).
“Infolge seiner derzeitigen Haft müssten die entsprechenden Unterla- gen nachgereicht werden (act. 1 S. 3). In seiner Beschwerde an die Kammer ver- weist er in Bezug auf die Mittellosigkeit ebenfalls auf den Erhalt einer IV-Rente und Zusatzleistungen gemäss der Abrechnung des Berufsbeistandschafts- und Betreuungsdienstes (BBD) der Stadt Winterthur vom 25. August 2021 (act. 8 S. 5). Letztere Abrechnung legte der Beschwerdeführer erstmals der Kammer vor, sie stellt grundsätzlich ein nicht zu beachtendes Novum im Beschwerdeverfahren dar. Die Vorinstanz hätte jedoch – wie vorstehend aufgezeigt – das Gesuch um Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsbeiständin für das Schlichtungsverfahren nicht zufolge fehlender Notwendigkeit der anwaltlichen Vertretung abweisen und daraus folgend auch nicht vier Tage nach Gesuchseinreichung entscheiden dür- fen. Sie wäre im Lichte des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) und zur Wahrung des rechtlichen Gehörs des Beschwerdeführers gehalten gewesen, diesem im Rahmen der Prüfung der weiteren Voraussetzungen nach Art. 117 ZPO entweder eine kurze Frist zur Einreichung der in Aussicht gestellten Unterla- gen zum Beleg der Mittellosigkeit anzusetzen oder aber mit dem Entscheid über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege weiter zuzuwarten (vgl. dazu BGer 5A_897/2013 vom 8. Juli 2014 E. 3.1). Da die in Aussicht gestellte Belegnachrei- chung dem Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren verunmöglicht war, ist die neu eingereichte Abrechnung des Berufsbeistandschafts- und Betreuungs- - 10 - dienstes (BBD) der Stadt Winterthur vom 25. August 2021 im vorliegenden Be- schwerdeverfahren zuzulassen resp. zu berücksichtigen (vgl. oben Erw. 3.).”
“Infolge seiner derzeitigen Haft müssten die entsprechenden Unterla- gen nachgereicht werden (act. 1 S. 3). In seiner Beschwerde an die Kammer ver- weist er in Bezug auf die Mittellosigkeit ebenfalls auf den Erhalt einer IV-Rente und Zusatzleistungen gemäss der Abrechnung des Berufsbeistandschafts- und Betreuungsdienstes (BBD) der Stadt Winterthur vom 25. August 2021 (act. 8 S. 5). Letztere Abrechnung legte der Beschwerdeführer erstmals der Kammer vor, sie stellt grundsätzlich ein nicht zu beachtendes Novum im Beschwerdeverfahren dar. Die Vorinstanz hätte jedoch – wie vorstehend aufgezeigt – das Gesuch um Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsbeiständin für das Schlichtungsverfahren nicht zufolge fehlender Notwendigkeit der anwaltlichen Vertretung abweisen und daraus folgend auch nicht vier Tage nach Gesuchseinreichung entscheiden dür- fen. Sie wäre im Lichte des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) und zur Wahrung des rechtlichen Gehörs des Beschwerdeführers gehalten gewesen, diesem im Rahmen der Prüfung der weiteren Voraussetzungen nach Art. 117 ZPO entweder eine kurze Frist zur Einreichung der in Aussicht gestellten Unterla- gen zum Beleg der Mittellosigkeit anzusetzen oder aber mit dem Entscheid über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege weiter zuzuwarten (vgl. dazu BGer 5A_897/2013 vom 8. Juli 2014 E. 3.1). Da die in Aussicht gestellte Belegnachrei- chung dem Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren verunmöglicht war, ist die neu eingereichte Abrechnung des Berufsbeistandschafts- und Betreuungs- - 10 - dienstes (BBD) der Stadt Winterthur vom 25. August 2021 im vorliegenden Be- schwerdeverfahren zuzulassen resp. zu berücksichtigen (vgl. oben Erw. 3.).”
Rechtsfolge und Umfang: Erfüllt die betroffene Person die Voraussetzungen (Indigence und nicht aussichtsloses Verfahren), umfasst die unentgeltliche Rechtspflege u.a. die Befreiung von Vor- und Sicherheitsleistungen sowie von Gerichtskosten. Soweit dies zur Wahrung der Rechte erforderlich ist, kann zudem ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bestellt werden; eine solche Bestellung ist namentlich bei besonders gravierender Betroffenheit oder bei erheblichen tatsächlichen oder rechtlichen Verfahrensschwierigkeiten gerechtfertigt.
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions correspondent à celles découlant du droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1 et la jurisprudence citée), l'art. 6 §1 CEDH n'accordant pas de prérogatives plus étendues que ces dispositions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2022 du 12 avril 2022 consid. 5.2.2). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le Tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige (let. c, 1ère phrase). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 III 299 consid.”
“Die Berufungsbeklagte beantragte mit separatem Gesuch vom 6. Februar 2025 die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege unter Einsetzung von Rechtsanwältin Rita Marugg als unentgeltliche Rechtsvertreterin (vgl. act. M.2). Ausgehend von den bereits im Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege des Kindes (ZK1 24 212) für das Hauptverfahren (ZR1 24 208) eingeholten Auskunft über die Steuerfaktoren der Berufungsbeklagten sowie den eingereichten Akten (vgl. act. M.2.1-8) ergibt sich, dass die Berufungsbeklagte offenkundig nicht über die zur Prozessführung erforderlichen Mittel verfügt. Ihr Rechtsbegehren kann angesichts des erstinstanzlichen Obsiegens zudem ebenfalls nicht als aussichtslos bezeichnet werden. Die Voraussetzungen für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (Art. 117 ZPO) für das vorliegende Verfahren sind damit erfüllt. Zudem erscheint die Bestellung einer Rechtsvertretung als notwendig, weshalb Rechtsanwältin Rita Marugg als unentgeltliche Rechtsbeistandin zu ernennen ist (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO).”
“Elle remet en cause tant les chances de succès de la requête formée au nom de C______/B______ que l'intérêt digne de protection de cette entreprise (soit pour elle B______) à obtenir une inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Pour le surplus, elle fait valoir que la condition d'indigence n'est pas remplie. 3.1 Le demandeur doit fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens du défendeur lorsque celui-ci le requiert et qu'un des quatre cas énoncés à l'art. 99 al. 1 CPC est réalisé. Le demandeur est dispensé d'une telle obligation dans certaines procédures (cf. art. 99 al. 3 CPC), ou lorsqu'il en est décidé ainsi au titre de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 1 let. a in fine CPC; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 99 CPC; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, n. 19 ad art. 99 CPC). Il est exclu de libérer une partie du paiement de l’avance des frais tout en l’astreignant à verser des sûretés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.1- 5.2). 3.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions - cumulatives - coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 4A_383/2019 du 30 mars 2020, consid. 2.1 et les références; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid.”
“und andererseits ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (lit. b). Wer diese Bedingungen erfüllt, hat ausserdem Anspruch auf einen unentgeltlichen Rechtsbeistand, soweit dies zur Wahrung der Rechte notwendig ist (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst die Befreiung von Vor-schuss- und Sicherheitsleistungen sowie Gerichtskosten. Massgeblich sind die finanziellen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Gesuchstellung (Frank Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2016, Art. 117 ZPO N 4 mit Hinweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung).”
“November 2023, mit wel- chem die unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen und eine Frist zur Leistung ei- nes Kostenvorschusses angesetzt wurde, steht die Beschwerde zur Verfügung (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V. m. Art. 121 ZPO und Art. 103 ZPO). Das Beschwer- deverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Gerügt werden kann die unrichtige - 4 - Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 2.2.Der Kläger reichte die mit Anträgen versehene und begründete Be- schwerde rechtzeitig bei der Kammer als zuständige Rechtsmittelinstanz ein (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO; act. 2; vgl. act. 6/11/2 zur Rechtzeitigkeit). Es ist auf die Beschwerde einzutreten. 3. 3.1.Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie mittel- los ist und ihr Prozessstandpunkt nicht aussichtslos erscheint. Sofern es zur Wah- rung der Rechte notwendig ist, umfasst die unentgeltliche Rechtspflege auch die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes (Art. 117 ZPO; Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Wie bereits die Vorinstanz festhielt, gelten Rechtsbegehren als aus- sichtslos, wenn die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustge- fahren und daher kaum als ernsthaft zu bezeichnen sind. Dagegen gilt ein Begeh- ren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren un- gefähr die Waage halten oder die Gewinnaussichten nur wenig geringer sind als die Verlustgefahren. Ob genügende Erfolgsaussichten bestehen beurteilt sich auf- grund einer vorläufigen und summarischen Prüfung der Prozessaussichten im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (BGE 142 III 138 E. 5.1). Können die Pro- zesschancen nicht ohne umfangreiche rechtliche Abklärungen beurteilt werden, so spricht dies – schon wegen des anwendbaren summarischen Verfahrens (Art. 119 Abs. 3) – gegen die Aussichtslosigkeit. Dass keine gefestigte Bundesge- richtspraxis besteht oder dass diese von der Lehre gewichtig kritisiert wird, spricht ebenfalls gegen die Aussichtslosigkeit (KUKO ZPO-JENT-SØERENSEN, 3.”
Ist die Gesuchsschrift um Angaben oder Belege lückenhaft, hat das Gericht die fehlenden oder unklaren Angaben aktiv zu beanstanden und die partei ohne anwaltliche Vertretung sowie juristisch unerfahrene Personen zur Ergänzung aufzufordern, damit geprüft werden kann, ob die Voraussetzungen von Art. 117 ZPO vorliegen. Diese Interpellationspflicht folgt aus Art. 56 ZPO und gilt insbesondere gegenüber nicht-rechtskundigen, unvertreteten Parteien; sie entbindet die Partei jedoch nicht von ihrer Mitwirkungspflicht.
“2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. 3.1.2. Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du Tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2; 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4). 3.2. En l'espèce, le recourant critique la manière donc le budget de son ménage a été calculé par l'autorité de première instance. Il fait valoir qu'il a complété le formulaire de demande d'assistance juridique sur internet, mais que certains postes qu'il y avait inscrits n'apparaissent pas sur la version du formulaire qu'il a ensuite imprimé sur papier pour l'envoyer à l'autorité compétente. Il est vrai que l'on remarque rapidement, en lisant le formulaire de requête d'assistance juridique rempli par le recourant, que les renseignements indiqués dans l'une des cases sont tronqués. Dans la mesure où le recourant agissait en personne et que certaines informations étaient manquantes, l'autorité de première instance aurait dû l'interpeller pour qu'il complète sa demande, conformément aux règles rappelées ci-dessus.”
“2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire des recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3 ; TF 5A_311/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (TF 4A_48/2021 précité consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_287/2023 précité consid. 3.”
“L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). 3.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2 et 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (Ibid.). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées.”
Parteiindividuelle Gesuche sind möglich: Parteien eines Verfahrens können getrennt um unentgeltliche Rechtspflege ersuchen; der Anspruch ist für jede Person gesondert zu prüfen.
“Der Vater stellt für das Berufungsverfahren das Gesuch um Gewäh- rung der umfassenden unentgeltlichen Rechtspflege (act. 2 S. 2). Die Mutter hat kein Gesuch gestellt. Nach Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgelt- liche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (lit.”
Die Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege richtet sich nach Art. 117 ZPO und ist zu versagen, wenn die Sache offensichtlich keine ernstliche Aussicht auf Erfolg hat. Massgeblich ist dabei, ob eine vernünftige, wohlhabende Person nach einer sachgerechten Prüfung den Prozess eingehen würde; ist dies nicht der Fall, liegt keine hinreichende Chance vor. Die Bewilligung der Rechtspflege kann zudem auf bestimmte Verfahrensabschnitte beschränkt werden (z. B. nur für die Berufung), soweit sich daraus ergibt, dass nur für diese Teile die Voraussetzungen erfüllt sind.
“En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le fait qu'il ait été expédié par erreur au greffe de l'Assistance juridique ne constituant qu'un vice de forme mineur. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. Le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une appréciation arbitraire des faits et des moyens de preuves, ainsi qu'une violation du droit à l'assistance judiciaire gratuite. 3. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“Cette prise en charge induit logiquement des frais, qui en l’espèce sont particulièrement modestes au regard du taux d’activité de l’intimée. Il ne fait pas de doute que ces frais devraient être augmentés si, par hypothèse, la sœur de l’intimée ne devait plus pouvoir s’occuper de l’enfant. En conséquence, l’appelant ne saurait se plaindre de ces frais qui sont particulièrement modestes. Le grief doit ainsi être rejeté, l’intimée ayant rendu vraisemblable l’existence des frais de garde litigieux. 5. 5.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. 5.2 La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent (cf. supra consid. 3 et 4), d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC). Les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1), il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle indigence de l’appelant. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée et son fils n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant E.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant E.”
“1 TFJC) dès lors que la décision sur l’effet suspensif s’apparente à une décision de mesures superprovisionnelles. En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 400 fr. et doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1, 2e phrase CPC). Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à ce dernier par décision du 15 août 2024. 3.3 L’appelant versera en outre au conseil de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile, BLV 270.11.6]). 3.4 L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’espèce, les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées, la requête d'assistance judiciaire de l’intimée doit être admise et Me Vanessa Simioni lui être désignée en qualité de conseil d'office pour la procédure d’appel avec effet au 15 juillet 2024. 3.5 3.5.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 3.5.2 Me Sébastien Pedroli, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 6 heures et 30 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Pedroli s’élève à 1'170 fr. (6,5 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 23 fr.”
“122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 6.2.2 La recourante sollicite l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. Il y a lieu de considérer nonobstant la solution retenue que le recours n’était pas d’emblée dénué de chances de succès, mais surtout que la recourante a été interpellée dans le cadre du recours déposé par A.H.________, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de la recourante peut être admise à cet égard et dans la mesure où elle satisfait aux conditions de l’art. 117 CPC. Me Suzana Spasojevic est ainsi désignée conseil d’office de la recourante avec effet au 23 février 2024. En cette qualité, Me Suzana Spasojevic a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste d’opérations du 3 juin 2024, l’avocate annonce avoir consacré 20 heures et 15 minutes à ce dossier, pour la période du 23 février au 3 juin 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, mais également du fait que son recours s’avère manifestement infondé, la durée indiquée ne se justifie pas entièrement. En particulier, la durée comptabilisée pour les recherches juridiques (1h30) sera considérée comme incluse dans le temps comptabilisé pour l’étude du dossier (2h30), ce qui apparaît suffisant. La durée chiffrée (5h environ) pour la rédaction, respectivement modification d’un recours comportant environ 4 pages de moyens est excessive et doit être réduite à 3 heures, la demande de réquisitions de pièces (15 minutes) devant être considérée comme incluse dans ce temps.”
Die Voraussetzungen sind kumulativ: Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege besteht nur, wenn die betroffene Person nicht über ausreichende Mittel verfügt (Indigenz) und ihre Sache nicht als «dépourvue de toute chance de succès» erscheint. Indigenz bedeutet, die Verfahrenskosten nicht tragen zu können, ohne das zum Unterhalt notwendige Minimum von sich und der Familie anzutasten. Eine Sache gilt als ohne Chancen, wenn die Aussicht, Recht zu erhalten, deutlich schwächer ist als das Risiko der Niederlage, so dass eine vernünftige wohlhabende Partei nach einer angemessenen Prüfung auf die Durchführung des Prozesses verzichten würde. Die Prüfung der Erfolgsaussichten erfolgt summarisch (prima facie) und ist auf den Zeitpunkt der Gesuchseinreichung zu beziehen.
“2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Outre les pièces de forme qui sont recevables, toutes les pièces produites à l’appui du recours figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont formellement recevables. Toutefois, dans la mesure où elles ont été produites le 22 février 2024, soit postérieurement au dépôt de la requête d’assistance judiciaire intervenu le 19 février 2024, il n’en sera pas tenu compte aux motifs exposés ci-après (cf. consid. 3.5 et suivants infra). 3. 3.1 La recourante invoque son indigence. Elle soutient que ses charges mensuelles ont été sous-évaluées et qu’elles ne se monteraient pas à 7'702 fr. mais à 9'366 fr. 90. Elle expose que, dans cette mesure, elle ne présenterait pas un disponible mensuel de 1’514 fr. 10 mais souffrirait un déficit de 150 fr. à 80, ce qui ne lui permettrait pas d’acquitter, même mensuellement, ses honoraires d’avocat. 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4). 3.2.2 Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d’autre part, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 précité consid.”
“En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2023 du 7 juillet 2023 consid. 4.1). 3.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2 et 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (Ibid.). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées.”
“La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Selon la jurisprudence, une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid.”
“Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, de sorte qu'elles ne semblent guère sérieuses. En revanche, les conclusions n'apparaissent pas vouées à l'échec lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds. Est finalement déterminant le point de savoir si un plaideur raisonnable doté des ressources nécessaires renoncerait à engager un procès en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5). Le critère des chances de succès doit faire l'objet d'un examen provisoire et sommaire, tenant compte des circonstances prévalant lors du dépôt de la requête (ATF 142 III 138 consid. 5.1 p. 140; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5). Il est question d'un examen prima facie sans instruction approfondie (DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 34 ad art. 117 CPC).”
Ist die Beschwerde aussichtslos, kann das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen werden. Die Aussichtslosigkeit erfordert eine vorläufige, summarische Prüfung der Prozessaussichten (Sach-, Beweis- und Rechtslage) im Zeitpunkt der Gesuchstellung.
“Die Beurteilung, ob Aussichtslosigkeit vorliegt, setzt eine vorläufige und summarische Prüfung der Prozessaussichten, mithin der Sach-, Beweis- und Rechtslage im Zeitpunkt der Gesuchstellung voraus. Selbst wenn die vorliegende Beschwerde mit Anträgen und einer hinreichenden Begrün- dung versehen wäre, müsste sie als aussichtslos bezeichnet werden. Es ist schlicht nicht denkbar, dass die Verfahrenserledigung durch die KESB unter Ver- zicht auf die Erhebung von Kosten für den Beschwerdeführer nachteilig und ent- sprechend die Schlussfolgerung der Vorinstanz, wonach die Beschwer als Be- schwerdevoraussetzung fehle, falsch sein könnte. Gleiches gilt für die fehlende sachliche Zuständigkeit der Erwachsenenschutzbehörden für strafrechtliche Be- lange. Als Konsequenz davon erscheint auch die Anfechtung der Kostenauflage und der Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege durch den Beschwerde- führer aussichtslos. Unter diesen Umständen ist der Prozessstandpunkt des Be- schwerdeführers im vorliegenden Beschwerdeverfahren insgesamt als aussichts- los im Sinne von Art. 117 Abs. 1 lit. b ZPO zu bezeichnen. Das führt zur Abwei- sung des Gesuchs um Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes.”
Ein Rechtsbegehren gilt nicht als aussichtslos, wenn die Gewinnaussichten und die Verlustgefahren sich ungefähr die Waage halten oder erstere nur wenig geringer sind. Als aussichtslos gilt es, wenn die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren. Die Beurteilung erfolgt auf der Grundlage einer summarischen Prüfung und ist auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs abzustellen.
“Gemäss Art. 117 ZPO hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wer nicht über die notwendigen Mittel verfügt und wessen Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Als aussichtslos sind Begehren anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschliessen würde. Eine Partei soll einen Prozess, den sie auf eigene Rechnung und Gefahr nicht führen würde, nicht deshalb anstrengen können, weil er sie nichts kostet. Ob im Einzelfall genügende Erfolgsaussichten bestehen, beurteilt sich aufgrund einer vorläufigen und summarischen Prüfung der Prozessaussichten, wobei die Verhältnisse im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs massgebend sind (BGE 139 III 475 E.”
“et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence prévalant tant pour l'art. 117 CPC que pour l'art. 64 LTF et l'art. 29 al. 3 Cst., une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés.”
“et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence prévalant tant pour l'art. 117 CPC que pour l'art. 64 LTF et l'art. 29 al. 3 Cst., une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout.”
Bei der Prüfung des Anspruchs auf unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 117 ZPO ist zu beurteilen, ob die Erfolgsaussichten der Sache ausreichend sind; hierbei kann das Engagieren von Kosten durch den Staat als unverhältnismässig erscheinen im Verhältnis zur verbleibenden, noch streitigen Wertchance. Bei Teilklagen ist diese Aussichtsbeurteilung nach einzelnen Anspruchsposten vorzunehmen, sodass einzelne Klagepunkte getrennt als aussichtslos oder nicht aussichtslos beurteilt werden können.
“2 En l'espèce, la décision de la Vice-présidente du 23 juin 2022 est succinctement motivée, conformément à l'art. 11 RAJ et à la jurisprudence sus évoquée, car elle a dûment exposé les raisons de son refus d'accorder l'assistance judiciaire pour le recours formé le 7 janvier 2022. Ces raisons sont, d'une part, l'engagement de frais par l'Etat devenus disproportionnés par rapport à la valeur de la cause restant litigieuse et, d'autre part, l'absence de certitude de la recourante de rentrer dans ses frais en raison des actes de défaut de biens et des poursuites contre l'occupante. Ces motifs suffisent pour comprendre le fondement de la décision entreprise et le grief de la recourante tiré d'une violation de son droit d'être entendue sera, dès lors, rejeté. 3. Sur le fond, la recourante conteste que l'engagement de frais par l'Etat soit en l'espèce disproportionné et qu'un plaideur raisonnable devrait renoncer à poursuivre le procès contre l'occupante. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 139 III 475 consid. 2.2, 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2021 du 27 janvier 2022 consid. 5.2.1). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés.”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Die Vorinstanz bejahte die Mittellosigkeit der Klägerin und erachtete die Klage betreffend die Rückforderung der E'._____-Kosten der - 5 - Jahre 2015/16 – 2018/19 im Zusammenhang mit dem kleineren Lagerraum als nicht aussichtslos (act. 3 E. 4.3 S. 4 und E. 4.4.3 S. 9 ff.). Somit ist nachfolgend einzig die von der Vorinstanz bejahte Aussichtslosigkeit der Klage betreffend Feststellung der Unwirksamkeit des Mietvertrags über den grösseren Lagerraum und die Rückforderung der Mietzinse Februar bis August 2020 zu prüfen.”
Die unentgeltliche Rechtspflege wird im Regelfall ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gewährt; in konkreten Fällen kann sie jedoch ab dem Datum der Übermittlung bzw. Übergabe des Rechtsmittels datiert werden. Erfasst sind die mit dem Gesuch gleichzeitig eingereichten Eingaben sowie Vorarbeiten, die in engem zeitlichen Zusammenhang stehen (nur die in den wenigen Tagen vor dem Gesuch erfolgten Vortätigkeiten).
“Pertanto, i presupposti per la concessione del gratuito patrocinio sono adempiuti (art. 117 CPC). Il gratuito patrocinio viene concesso a far tempo dall'inoltro delle relative istanze, vengono ad ogni modo indennizzate prestazioni dei patrocinatori d'ufficio legate ad una comparsa scritta inoltrata contemporaneamente.”
“3 Concernant les frais et dépens de deuxième instance, les mêmes règles de répartition doivent être appliquées au vu de l’issue de l’appel. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., seront répartis par moitié entre les parties (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), mais provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à celles-ci (consid. 6.3 infra). Les dépens de deuxième instance seront compensés pour les mêmes motifs. 6.3 6.3.1 L’appelant a conclu à l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Dès lors qu’il réalise les conditions cumulatives del’art. 117 CPC, l’assistance judiciaire lui est accordée avec effet au 31 août 2022, comme requis, Me Julien Lanfranconi étant désigné en qualité de conseil d’office. 6.3.2 L’intimée, qui a également sollicité l’assistance judiciaire pour procédure de deuxième instance, réalise aussi les conditions cumulatives énoncées à l’art. 117 CPC. L’assistance judiciaire lui est donc accordée avec effet au 7 novembre 2022, date de la transmission de l’appel, et Me Anne-Louise Gillièron étant désignée comme conseil d’office. 6.4 6.4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid.”
“96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 67 al. 1 [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément à l’accord des parties, les frais seront répartis par moitié entre elles. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.2 4.2.1 Les parties ont toutes deux requis l’assistance judiciaire. Me Natalie Fluri soutient par ailleurs que l’assistance judiciaire devrait être accordée à l’appelante avec effet au 6 octobre 2021, soit dès le lendemain où elle a été relevée de son mandat de conseil d’office. 4.2.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Elle est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f, JdT 1997 I 604 ; TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.2.1). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3 ; CREC 19 juillet 2019/211 consid. 3.3). A cet égard seules les opérations intervenues dans les quelques jours précédant la sollicitation de l’assistance judiciaire peuvent être concernées et non celles intervenues un mois avant, même si elles sont en lien avec la confection d’une écriture déposée simultanément avec la requête d’assistance judiciaire (CREC 12 avril 2022/93 consid.”
Bedürftig ist, wer die Prozesskosten nicht tragen kann, ohne das für den notwendigen Lebensunterhalt von sich und der Familie erforderliche Minimum anzugreifen. Bei der Beurteilung sind die gesamte finanzielle Lage zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung — namentlich Einkommen (inkl. Nebenverdienste), Vermögen, bestehende Unterhalts- und sonstige regelmässige Lasten (z. B. Miete, Steuern, übliche Versicherungsprämien, notwendige Transportkosten) — sowie unvermeidbare finanzielle Verpflichtungen zu berücksichtigen. In der Praxis wird auch geprüft, ob die Partei die Prozesskosten innerhalb eines gewissen Zeitraums (für einfache Verfahren üblicherweise innerhalb eines Jahres, für komplexere bis zu zwei Jahren) aufbringen könnte; ist dies der Fall, kann ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege entfallen.
“326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, le recourant allègue nouvellement subir une invalidité à 75%, ne pas pouvoir se déplacer en transports publics, raison pour laquelle il avait dû contracter un prêt, afin de faciliter sa mobilité par l'acquisition d'un véhicule. Il ajoute devoir supporter des dépenses de santé (soins dentaires et diabète) et produit de nouvelles pièces (devis du traitement dentaire, certificat médical relatif à son diabète). En application de l'art. 326 al. 1 CPC, ses nouvelles allégations et pièces nouvellement produites – qu'il aurait pu soumettre à l'Autorité de première instance - sont irrecevables dans le cadre du recours. 4. Compte tenu de ce qui précède, le grief recevable du recourant est circonscrit à l'absence de prise en considération des mensualités de 200 fr. en raison d'un prêt, étant précisé qu'il ne conteste pas les revenus et autres charges de son ménage. 4.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire à condition a) qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et b) que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Selon l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite. Selon l'art. 7 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Elle doit justifier de sa situation financière (al. 2, 1ère phr.). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid.”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er- scheint (Art. 117 ZPO). Als bedürftig gilt eine Person dann, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Fa- milie erforderlich sind (BGE 141 III 369 E. 4.1). Die gesuchstellende Person muss ihre aktuelle finanzielle Situation (Einkommens- und Vermögensverhältnisse) dar- legen und beweisen (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Die unentgeltliche Rechtspflege um- fasst unter anderem die Befreiung von Gerichtskosten und die gerichtliche Bestel- lung einer Rechtsbeiständin oder eines Rechtsbeistands, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig ist, insbesondere wenn die Gegenpartei anwaltlich vertreten ist (Art. 118 Abs. 1 lit. b und c ZPO). Eine Partei, der die unentgeltliche Rechts- pflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO).”
“– pro Hauptmahlzeit vor (Ziffer III./3.2. der Richtlinien). Vorliegend legt der Kläger weder dar, inwiefern ihm Mehrauslagen entstehen, noch reicht er hierzu entsprechende Belege ein. Da allerdings praxisgemäss bei einem Vollzeiterwerb Auslagen von Fr. 220.– pro Monat berücksichtigt werden, ist dieser Betrag im Bedarf vorzusehen. i)Die Beiträge an den Berufsverband V._____ in Höhe von Fr. 37.– sind durch die eingereichten Unterlagen ausgewiesen (Urk. 25/6) und in diesem Umfang im Bedarf zur berücksichtigen (vgl. Ziff. III./2. der Richtlinien). j)Die geltend gemachte Steuerlast in Höhe von Fr. 177.– pro Monat (Urk. 23 Rz. 14) erscheint gestützt auf die eingereichten Unterlagen (Urk. 25/14-15) als glaubhaft. Entsprechend ist dieser Betrag im Bedarf vorzusehen. Soweit die Be- klagte vorbringt, Steuern seien nicht zu berücksichtigen, da die eheliche Unterstüt- zungspflicht vorgehe (Urk. 47 Ziff. 2), geht sie fehl. Bei der Feststellung der Mittel- losigkeit im Sinne von Art. 117 ZPO ist nicht das betreibungsrechtliche Existenzmi- nimum, sondern der zivilprozessuale Notbedarf massgebend. Während die laufen- - 35 - den Steuern bei ersterem nicht hinzugerechnet werden dürfen, sind bei der Beur- teilung der prozessualen Bedürftigkeit die laufenden Steuern grundsätzlich zu be- rücksichtigen (Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 338). Die Grundsätze zur Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 117 f. ZPO sind bei der Prüfung, ob ein Anspruch auf Bezahlung eines Prozesskostenvorschusses besteht, analog anzu- wenden (vgl. OGer ZH, LE130025 vom 19.08.2013, E. II. C. 4.4.; OGer ZH, LE120025 vom 12.06.2012, E. V. 1.). Damit resultiert offensichtlich kein genügender Überschuss, welcher es dem Kläger ermöglichen würde, innerhalb eines Jahres die vorliegend auf ihn entfallen- den Prozesskosten zu bezahlen. Auch erscheint gestützt auf die eingereichten Be- lege glaubhaft, dass er über kein namhaftes Vermögen verfügt, welches er für die Prozessfinanzierung heranziehen könnte (vgl.”
“Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants E.F.________, F.F.________ et G.F.________ (art. 296 al. 3 CPC), la juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. 4.1 Les parties concluent toutes deux à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 4.2 4.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. 4.2.2 Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 loc.”
“2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n'est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d'affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès. 3.2.2 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 21 ss ad art. 117 CPC). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les réf. citées). Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d'atténuer la rigueur de ces normes. On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid.”
“En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 2. Les recourants contestent que l'intimé puisse être dispensé de fournir des sûretés. 2.1 Le demandeur doit fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens du défendeur lorsque celui-ci le requiert et qu'un des quatre cas énoncés à l'art. 99 al. 1 CPC est réalisé. Le demandeur est dispensé d'une telle obligation dans certaines procédures (cf. art. 99 al. 3 CPC), ou lorsqu'il en est décidé ainsi au titre de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 1 let. a in fine CPC; Tappy, in Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 5 ad art. 99 CPC; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, n. 19 ad art. 99 CPC). En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions - cumulatives - coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 4A_383/2019 du 30 mars 2020, consid. 2.1 et les références; 5A_181/2019 du 27 mai 2019, consid. 3.1.1). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid.”
“1 Il soutient premièrement que le provisionnement de l’avocat ne pourrait être échelonné car cela transgresserait la règle professionnelle imposant au mandataire d’obtenir une provision suffisante. En outre, un échelonnement de la provision serait d’autant moins acceptable au vu de l’incertitude et de l’importance des opérations à entreprendre. 6.1.2 L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès, d’avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.6.1 ad art. 117 CPC et les réf. cit.). 6.1.3 En l’espèce, le procès annoncé paraissant relativement compliqué, l’application du délai de deux ans aboutit à considérer que le recourant disposera d’une capacité d’amortissement de plus de 36'000 fr. (1'500 fr. x 24), dès lors que le délai n’a pas encore commencé à courir, l’action n’étant pas introduite. Contrairement à ce qu’invoque le recourant, la règle professionnelle de l’avocat ne consiste pas nécessairement à se faire verser des provisions suffisantes, mais à les réclamer ou à informer d’une autre manière son client du coût du mandat. Ainsi, selon l’art. 12 let. i LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), lorsqu’il accepte un mandat, l’avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Ce premier moyen doit par conséquent être rejeté. 6.2 6.2.1 Deuxièmement, le recourant fait valoir que le premier juge n’aurait pas pris en compte l’ensemble des coûts, en particulier il soutient que la ou les avances de frais seront importantes dès lors que l’instruction nécessitera vraisemblablement la mise en œuvre d’une expertise et des auditions de témoins, ce qui portera le coût du procès à plus de 30'000 francs.”
Bei komplexen Vermögensverhältnissen sind an die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situation durch die Gesuchstellerin bzw. den Gesuchsteller erhöhte Anforderungen zu stellen. Die Partei trifft eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit; das Gericht kann die Vorlage konkreter Belege verlangen und die Verwendung eines Formulars anordnen sowie die Partei auffordern, fehlende Angaben oder Unterlagen zu ergänzen, damit es die Voraussetzungen von Art. 117 ZPO überprüfen kann.
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Es obliegt dem Gesuchsteller, seine aktuellen Einkommens- und Vermögensverhältnisse umfassend darzustellen und soweit möglich zu belegen (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Diesbezüglich trifft ihn eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit. An die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situation durch die gesuchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anforderungen gestellt werden, je komplexer die finanziellen Verhältnisse sind (BGE 125 IV 161 E. 4a m.H.). Ein einfacher Hinweis auf den Entscheid betreffend unentgeltliche Rechtspflege im erstinstanzlichen Verfahren genügt nicht. Das Gericht hat den Sachverhalt immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt (Urteile BGer 4A_667/2015 vom 22. Januar 2016 E. 3.2; 5A_502/2017 vom 15. August 2017 E. 3.2; je m.H.). Von einer Nachfrage kann unter anderem dann abgesehen werden, wenn einem Gesuchsteller aus einem früheren Verfahren bekannt war, dass er seine finanziellen Verhältnisse umfassend offen- und belegen muss, und er dies später unterlässt.”
“Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible, d’un côté, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances envers des tiers et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1). S’agissant de la fortune immobilière, il y a lieu d'examiner si le propriétaire d'un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). 4.2.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC, ainsi que d’apporter à cet effet tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, lequel prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3). Il est en principe loisible au tribunal d’exiger la production d’un formulaire indiquant les pièces nécessaires pour la clarification des circonstances économiques et on peut exiger du requérant qu’il expose pourquoi certaines pièces exigées par le formulaire ne peuvent être produites (TF 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2). Le devoir du juge résultant de l’art. 97 CPC d’interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d’assistance judiciaire et de l’inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu’il puisse vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées.”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Die gesuchstellende Person hat nach Art. 119 Abs. 2 Satz 1 ZPO ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern. Es trifft sie eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit. Insofern gilt im Verfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege ein durch die Mitwirkungspflicht eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz. An die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situation durch die gesuchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anforderungen gestellt werden, je komplexer die Verhältnisse sind. Das Gericht hat den Sachverhalt aber immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO hingegen nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Aus den eingereichten Belegen muss der aktuelle Grundbedarf der gesuchstellenden Person hervorgehen.”
“ch 2001 p. 827 et 2002 p. 411 ; ATF 119 Ia 134 consid. 4 et 5, JdT 1996 I 286 ; TF 5A_606/2018 du 13 décembre 2018 consid. 5.2 et les réf. citées ; Piotet/Gauron-Carlin, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2023, n. 20 ad art. 276 CC). 3.2.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les réf. citées ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier sa situation de fortune et ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b, JdT 1980 I 627 ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées). L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 5A_489/2023 précité consid.3.1.2 ; TF 5A_311/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2). Elle doit inviter la partie non assistée d’un mandataire professionnel dont la requête d’assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l’art.”
Die unentgeltliche Rechtspflege kann auch für die Berufungsinstanz gewährt werden. Bei Bewilligung wird in der Praxis ein Verfahrensbeistand/Patronat (Patronatsanwalt) als Beistand eingesetzt. Die Vergütung dieses Beistands kann durch die im Prozess wiedererstattungsfähigen Gebühren gedeckt werden; ist deren Einzug bei der Gegenpartei problematisch, kann der Kanton die Vergütung übernehmen (wobei die Forderung auf den Kanton übergeht; vgl. Art. 122 Abs. 2 ZPO).
“La rectification ne peut avoir pour but la modification du jugement rendu par le tribunal, mais intervient uniquement lorsque ce que le tribunal a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). 5.2.3 En l’espèce, il ressort clairement des motifs de l’ordonnance attaquée que la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant s’élève à 966 fr. 40, montant arrondi à 970 fr., correspondant au tiers du disponible des époux (2'899 fr. 20 / 3), et non à 1'330 fr. comme indiqué dans le dispositif. Il s’agit ainsi manifestement d’une inadvertance qu’il convient de rectifier. L’appelante ne s’expliquant pas des motifs qui devraient conduire à renoncer à rectifier cette inadvertance, l’appel doit être admis et le chiffre II de l’ordonnance réformé, en ce sens que le montant de la pension due par l’appelant s’élève à 970 fr. par mois. 6. Par requête du 6 mai 2024, l’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelante pour la procédure d’appel, Me Franck Ammann étant désigné en qualité de conseil d’office. 7. 7.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, aucuns frais judiciaires ne sont perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Quant aux dépens de première instance, la décision du président de les compenser doit être confirmée vu l’issue de la procédure d’appel. 7.2 7.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par F.________, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr.”
“Le spese giudiziarie di seconda sede vanno poste a carico degli appellanti, che devono essere considerati integralmente soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono calcolate sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG (tenuto conto che la trattazione del gravame non ha imposto l’approfondimento delle censure ivi contenute), le ripetibili sulla base degli art. 11 e 13 RTar. Pertanto, le spese processuali vengono fissate in fr. 2'000.-, e le ripetibili in fr. 3'000.-. 7. Per quanto riguarda la domanda dell’appellato di ammissione all’assistenza giudiziaria in relazione alla procedura di prima sede, la stessa non può essere accolta (per assente competenza di questa Camera). Laddove il Pretore aggiunto non si sia ancora espresso sul tema, incomberà a AO 1 sollecitare una sua decisione e se del caso impugnarne l’esito, rispettivamente sollevare un reclamo per denegata giustizia in caso di mancata pronuncia. Per la procedura di seconda sede l’istanza dell’appellato, uscito vittorioso e sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 CPC) può invece essere accolta. Risultando egli vincente, non dovrà pagare alcuna spesa processuale, mentre la remunerazione del suo patrocinatore, avv. PA 2 (che non ha presentato una nota d’onorario), è di principio già coperta dall’indennità ripetibile di fr. 3'000.- in suo favore posta a carico della controparte (v. sopra consid. 6). Il patrocinatore d’ufficio potrà essere adeguatamente remunerato dal Cantone qualora renda verosimile la difficoltà o l’impossibilità di incassare l’indennità ripetibile di fr. 3'000.- presso AP 1 (art. 122 cpv. 2 CPC), previa presentazione della sua nota professionale, che sarà soggetta a tassazione sulla base dei criteri previsti dal RTar (art. 1-6). In tal caso, a pagamento avvenuto, la pretesa passerà al Cantone (art. 122 cpv. 2 in fine CPC). 8. Nella fattispecie il valore litigioso supera la soglia prevista dall’art. 74 LTF. Per questi motivi, richiamati per le spese l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I.”
Erfolgt die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege nach Art. 117 ZPO, wird dem Gesuchsteller üblicherweise ein unentgeltlicher Rechtsbeistand (conseil d’office) bestellt. Die Bestellung erfolgt mit Wirkung ab einem konkret bezeichneten Datum. Der conseil d’office hat Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen sowie auf eine angemessene Vergütung; die Praxis wendet dabei den Reglementssatz (RAJ) mit konzise ausgewiesenen Stundensätzen (z. B. 180 CHF für einen Anwalt, 110 CHF für einen Anwalt‑Stagiaire) an, wobei der Richter das angemessene Ausmass der Entschädigung anhand von Bedeutung, Schwierigkeit, Umfang der Arbeiten und aufgewendeter Zeit festlegt.
“3 Enfin, la suspension de la procédure intervient dans l'intérêt de toutes les parties, en particulier dans l'intérêt de l'enfant qui continue de bénéficier, le temps de la suspension, de la contribution telle que fixée dans le jugement de divorce. 4.4 Au vu de ce qui précède, la question soulevée par l’intimée de savoir si le recourant bénéficie d’un intérêt digne de protection à recourir contre la décision de suspension – au vu du caractère rétroactif de la modification de la contribution d’entretien qui pourrait intervenir – peut demeurer indécise en l’état. 5. 5.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 5.2 Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.6]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). 5.3 L’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissent remplies, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé, ce dès le 25 novembre 2024, Me Elza Reymond-Eniaeva étant désignée comme conseil d’office. 5.4 5.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.4.2 En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Jérôme Campart a indiqué dans sa liste des opérations du 6 février 2025 avoir consacré 4 heures et 31 minutes au dossier. Ce décompte peut être admis. Partant, l’indemnité de Me Campart est arrêtée à 896 fr.”
“3 Par décision du 22 août 2024, la Juge unique de céans a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel et a désigné Me Cléo Buchheim en qualité de conseil d’office. 1.4 A l’audience d’appel du 1er octobre 2024, l’appelant a déclaré retirer purement et simplement son appel. La Juge unique de céans en a pris acte, a informé les parties qu’au vu des circonstances, les frais seraient laissés à la charge de l’Etat et a imparti un délai aux conseils d’office des parties pour produire leur liste des opérations. Les parties ont confirmé pour le surplus qu’elles renonçaient à l’allocation de dépens. 1.5 La Juge unique de céans ayant pris acte du retrait d’appel, il convient de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge unique de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 2. 2.1 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, il y a lieu d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et de désigner Me Adrienne Favre en qualité de conseil d’office. 2.2 2.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 2.2.2 Me Adrienne Favre a indiqué avoir consacré 7 heures et 37 minutes à la cause. Ce temps paraît adéquat et peut être admis tel quel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Favre doit être fixée à 1'371 fr. 10, montant auquel s’ajoutent des débours par 27 fr. 40 (2 % x 1'371 fr. ; art. 3bis RAJ) ainsi qu’un forfait de vacations de 120 fr. et une TVA à 8.1% sur le tout, soit 123 fr. (8.1% x 1'518 fr. 50), pour un total de 1'641 fr.”
“L’appel sera dès lors rejeté dans la mesure de sa recevabilité et, vu l’art. 58 al. 1 CPC, l’ordonnance attaquée sera confirmée. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera en outre la somme de 2'600 fr. à titre de dépens de deuxième instance au conseil de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) (art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 4.3 4.3.1 L’intimée a requis l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimée remplit les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel. Me Pierre Ventura est ainsi désigné en qualité de conseil d’office de l’intimée, avec effet au 31 août 2023, date du dépôt de la réponse. 4.3.2 4.3.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). 4.3.2.2 Me Pierre Ventura a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 7 heures et 20 minutes de travail au dossier, dont 13 minutes consacrées par sa stagiaire, en 2023 et 10 minutes de travail en 2024.”
“Somit sind die Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 117 ZPO für das Berufungsverfahren erfüllt. Dem Gesuchsgegner ist die un- entgeltliche Rechtspflege zu bewilligen und ihm in der Person von Rechtsanwalt MLaw X1._____ (vgl. Urk. 135 S. 5 f.) ein unentgeltlicher Rechtsvertreter zu bestel- len. 2.5.Die dem Gesuchsgegner auferlegten Gerichtskosten (vgl. E. IX.2.1.) sind einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen. Die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO bleibt vorbehalten. Die unentgeltliche Rechtspflege befreit nicht von der Bezahlung der Parteientschädigung an die Gegenpartei (vgl. E. IX.2.2.; Art. 118 Abs. 3 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Dem Gesuchsgegner wird für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt und es wird ihm in der Person von Rechtsanwalt MLaw X1._____ ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bestellt. 2.Es wird vorgemerkt, dass die Dispositiv-Ziffern 1, 2, 3”
“1 TFJC) dès lors que la décision sur l’effet suspensif s’apparente à une décision de mesures superprovisionnelles. En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 400 fr. et doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1, 2e phrase CPC). Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à ce dernier par décision du 15 août 2024. 3.3 L’appelant versera en outre au conseil de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile, BLV 270.11.6]). 3.4 L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’espèce, les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées, la requête d'assistance judiciaire de l’intimée doit être admise et Me Vanessa Simioni lui être désignée en qualité de conseil d'office pour la procédure d’appel avec effet au 15 juillet 2024. 3.5 3.5.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 3.5.2 Me Sébastien Pedroli, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 6 heures et 30 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Pedroli s’élève à 1'170 fr.”
Bei Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird ein Rechtsbeistand/Verteidiger bezeichnet, dessen Auslagen und Entschädigung durch den Staat getragen bzw. vorläufig vom Staat übernommen werden können. Das Gericht bestimmt die Höhe der Entschädigung des Verteidigers sowie die Kosten- und Erstattungsfolge; die Entschädigung ist nach den genannten Kriterien festsetzbar (z. B. Erstattung von Auslagen und angemessene Vergütung gestützt auf einschlägige Regelungen wie das RAJ).
“12) que conformément à la jurisprudence fédérale et cantonale, il y avait lieu d'ajouter au bénéfice les charges dont la déduction n'est admise que fiscalement, et de retenir ainsi uniquement un taux d'amortissement de 50 %. Il a dès lors ajouté au revenu annuel net ressortant de la comptabilité agricole de A.________ (CHF 43'247.85) la moitié de l'ensemble des amortissements, toutefois après déduction de celui afférent à la part privée du véhicule, soit CHF 32'499.65. Contrairement à ce que soutient A.________ dans son recours, il a ainsi été tenu compte du fait qu’il paie des amortissements. Le recourant ne critique du reste pas la façon dont son revenu réel a été calculé. Le grief est infondé. 4. Il s’ensuit le rejet du recours, A.________ ne faisant pas valoir d’autre grief contre la décision querellée. 5. 5.1. Me Sébastien Pedroli est désigné avocat d’office des intimés pour la procédure d’appel, ceux-ci étant indigents et leur position n’étant pas dépourvue de chance de succès (art. 117 CPC). 5.2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). 5.3. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Ils sont perçus sur l’avance de frais. 5.4. Les dépens de B.________ et C.________ sont fixés globalement à CHF 700.- plus débours (CHF 35.-) et TVA (8.1 % : CHF 59.55). Le montant de CHF 2'000.- réclamé est manifestement exagéré. Ils seront dus au mandataire d’office des intimés (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). La requête de provisio ad litem pour la procédure d’appel est sans objet, les frais d’avocat des intimés étant pris en charge par l’appelant à titre de dépens. la Cour arrête : Le recours est rejeté. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision du 24 janvier 2024 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est confirmé. L'assistance judiciaire est accordée pour la procédure de recours à B.________ et C.________, à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Sébastien Pedroli, avocat.”
“Tout bien considéré, l’appelant obtient globalement gain de cause sur la moitié de ses conclusions. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’557 fr. 40, soit 1'200 fr. pour l’appel, 200 fr. pour la procédure d’effet suspensif et 157 fr. 40 pour l’audition du témoin (art. 7, 60 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties, hormis les 200 fr. relatif à la requête d’effet suspensif de l’appelant qui a été rejetée, qui seront mis à sa charge. Dès lors l’appelant supportera 678 fr. 70, en sus des frais de décision sur l’effet suspensif, soit 878 fr. 70 au total. La part des frais judiciaires de l’intimée, correspondant à la moitié de l’émolument de décision d’appel et d’audition du témoin, soit 678 fr. 70, sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès lors qu’elle plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al. 2 CPC). 7. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l'appelant doit être admise, Me Mélanie Freymond étant désignée comme son conseil d’office pour la procédure de deuxième instance, avec effet au 1er janvier 2024. Quant à l’intimée, elle est déjà au bénéfice de l’assistance judiciaire selon l’ordonnance du 30 mars 2022, qui a désigné Me Simon Demierre en qualité de conseil d’office. 8. Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 8.1 Dans sa liste des opérations, Me Mélanie Freymond allègue une durée d’activité de 6h22 pour la période du 1er janvier 2024 au 11 juin 2024.”
“Les frais de première instance peuvent dès lors être répartis à hauteur de 3/4 pour l’appelante et d’1/4 pour l’appelant. Arrêtés à 56'506 fr. 05, les frais judiciaires de première instance doivent être mis par 42'379 fr. 55 à la charge de l’appelante par voie de jonction et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 14'126 fr. 50 pour l’appelant principal. L’appelant principal doit aussi assumer les frais de la requête de mesures provisionnelles du 24 novembre 2021 conformément à la convention du 11 février 2022. Les frais y relatifs, par 600 fr., seront dès lors également provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant principal, pour un total de 14'726 fr. 50. S’agissant des dépens de première instance, il convient d’en allouer à l’appelant principal qui gagne sur une partie plus importante de ses conclusions. Un montant de 15'000 fr. peut dès lors lui être alloué à titre de dépens compensés (art. 3 al. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). 22.3 22.3.1 Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant réalisées, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelant principal pour la procédure d’appel pour la période à compter du 3 août 2022 et Me Alain Vuithier doit être désigné en qualité de conseil d’office. 22.3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel et à l’appel joint doivent être augmentés à 1'800 fr. et 3'600 fr. respectivement compte tenu du travail particulièrement important que la cause a imposé (art. 6 al. 1 et 63 al. 1 et 2 TFJC). A ces montants doit être ajoutée l’indemnité de Me Christophe Borel, par 1'637 fr. 90, pour un total de 7'037 fr. 90 (art. 95 al. 2 let. c CPC). En deuxième instance, l’appelant principal concluait à l’attribution de la garde exclusive de M.________ et au versement par l’appelante par voie de jonction d’une pension en faveur de celle-ci de 2'241 fr. pour la période du 1er août au 31 décembre 2023 puis de 2'491 fr. dès lors. L’appelante par voie de jonction concluait au rejet de la modification des modalités de prise en charge de M.”
Bei der Prüfung von Gesuchen um unentgeltliche Rechtspflege gilt ein Mitwirkungserfordernis des Gesuchstellers; das Gericht muss insbesondere unvollständige Anträge nur insoweit ergänzend abklären, als dies für die Behebung von verbleibenden Unklarheiten erforderlich ist. Diese Interpellations- bzw. Ergänzungspflicht richtet sich vorrangig an nicht vertretene und rechtlich unerfahrene Personen. Bei anwaltlich vertretenen oder sonst rechtserfahrenen Gesuchstellern ist die Mitwirkungspflicht erhöht; das Gericht ist in solchen Fällen nicht verpflichtet, für ein unvollständiges oder unklares Gesuch zwingend eine Nachfrist zur Vervollständigung anzusetzen.
“2 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif.”
“Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire ; il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Elle doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif.”
“Gemäss Art. 117 ZPO hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wer nicht über die notwendigen Mittel verfügt und wessen Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Die Person, die ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege stellt, hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Insoweit trifft sie eine umfassende Mitwirkungspflicht. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern (u.a. Urteil BGer 5A_1045/2021 vom 18. August 2022 E. 3.1 m.H.). Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO). Dabei gelten die gleichen Grundsätze wie im erstinstanzlichen Verfahren. Mit dem blossen Verweis auf den erstinstanzlichen Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege kommt der anwaltlich vertretene Gesuchsteller seiner Mitwirkungspflicht nicht nach.”
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 4.1.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2 et les références citées). Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2). Ainsi, lorsque le requérant assisté ne satisfait pas (suffisamment) à ses obligations, la requête peut être rejetée faute d'être suffisamment étayée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_694/2022 du 23 janvier 2023 consid. 4.1). 4.1.3. La compétence ratione materiae de la juridiction genevoise des baux et loyers est définie par l'art.”
“2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêts 5A_984/2022 précité loc. cit.; 4A_461/2022 précité loc. cit.). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts 5A_287/2023 précité loc. cit.; 5A_984/2022 précité loc. cit.; 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt 5A_984/2022 précité loc. cit. et la référence). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts 5A_287/2023 précité loc. cit.; 5A_984/2022 précité loc. cit.”
“117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt 4A_461/2022 précité loc. cit. et les arrêts cités). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2; 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, publié in RSPC 2017 p. 520). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt 4A_480/2022 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts 5A_783/2022 précité loc. cit.; 4A_461/2022 précité loc. cit.”
Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens-, Vermögens- und finanziellen Verpflichtungen vollständig darzulegen und, soweit möglich, mit Belegen zu belegen. Die Mitwirkungspflicht des Gesuchstellers ist umfassend; die Behörde muss den Sachverhalt nur dort vertieft abklären, wo Unklarheiten bestehen, und sie hat allenfalls unbeholfenen Rechtsuchenden aufzufordern, die zur Beurteilung des Gesuchs erforderlichen Angaben zu ergänzen.
“Gemäss Art. 117 ZPO hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wer nicht über die notwendigen Mittel verfügt und wessen Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Es trifft sie eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit (Urteil BGer 4A_333/2022 vom 9. November 2022 E. 11.1, nicht publiziert in BGE 149 III 67). Art. 119 Abs. 2 ZPO setzt voraus, dass die von den Ansprechern eingegebenen Belege umfassend Aufschluss über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie sämtliche finanziellen Verpflichtungen geben (BGE 149 III 67 E. 11.4.1). Das Gericht hat den Sachverhalt immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt (Urteile BGer 4A_667/2015 vom 22. Januar 2016 E. 3.2; 5A_502/2017 vom 15. August 2017 E.”
“En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la conclusion nouvelle tendant à la suspension de la procédure d'assistance judiciaire jusqu'à éclaircissement de la situation du studio à B______ ainsi que les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (b). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ).”
“Des biens ne correspondant pas à des valeurs liquides ou aisément négociables entrent également en considération dans la mesure où l’on peut attendre du requérant qu’il les engage ou les vende, quitte à ce qu’un délai lui soit laissé pour ce faire ; les biens sont présumés disponibles même lorsque le requérant les possède en commun avec d’autres (CREC 20 janvier 2022/23 consid. 3.2.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 25 ad art. 117 CPC). L’aliénation d’un immeuble n’est exigible que si l’on peut compter que sa réalisation procure les moyens nécessaires au financement du procès, ce qui dépend de sa valeur vénale et des charges qui le grèvent. On ne doit cependant pas se montrer trop exigeant sur la preuve de sa valeur vénale et sur l’impossibilité d’obtenir un crédit hypothécaire (TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.2). 7.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire des recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3 ; TF 5A_311/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art.”
“mangels Anfechtung (bezüglich Kostenhöhe) zu bestätigen. 4.2. Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist unter Berücksichtigung der vergleichsweisen Erledigung des Verfahrens in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 4 GebV OG auf Fr. 1'800.– festzusetzen. Hinzuzurechnen sind die Kosten für die Übersetzung im Betrag von Fr. 480.–. Die Kosten sind vereinba- rungsgemäss der Klägerin 2 und dem Beklagten je zur Hälfte aufzuerlegen (Urk. 73 Ziffer 5). Infolge gegenseitigen Verzichts sind für das zweitinstanzliche Verfahren keine Parteientschädigungen zuzusprechen (vgl. Urk. 73 Ziffer 3). 5.1. Die Parteien ersuchen für das Berufungsverfahren um Gewährung der unent- geltlichen Rechtspflege und Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsverbeistän- dung (Urk. 59 S. 3; Urk. 70 S. 2). 5.2. Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er- scheint (Art. 117 ZPO). Dabei obliegt es der gesuchstellenden Person, sowohl ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse als auch alle ihre finanziellen Verpflich- tungen vollständig anzugeben und soweit möglich zu belegen. Insofern gilt ein durch diese umfassende Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Untersuchungs- grundsatz (BGer 4A_44/2018 vom 5. März 2018, E. 5.3; BGer 5A_417/2017 vom 25. Oktober 2017, E. 2). Die mit dem Gesuch befasste Behörde ist weder verpflich- tet, den”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er- scheint (Art. 117 ZPO). Dabei obliegt es der gesuchstellenden Person, sowohl ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse als auch alle ihre finanziellen Verpflich- tungen vollständig anzugeben und soweit möglich zu belegen. Insofern gilt ein durch diese umfassende Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Untersuchungs- grundsatz (BGer 4A_44/2018 vom 5. März 2018, E. 5.3; BGer 5A_417/2017 vom 25. Oktober 2017, E. 2). Die mit dem Gesuch befasste Behörde ist weder verpflich- tet, den Sachverhalt von sich aus nach jeder Richtung hin abzuklären, noch muss sie unbesehen alles, was behauptet wird, von Amtes wegen überprüfen (BGer 5A_62/2016 vom 17. Oktober 2016, E. 5.3, nicht publ. in BGE 142 III 713). Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst die gerichtliche Bestellung einer Rechtsvertre- tung, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig ist, insbesondere wenn die Gegenpartei anwaltlich vertreten ist (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Gemäss Art. 119 Abs. 5 ZPO ist die unentgeltliche Rechtspflege im Rechtsmittelverfahren neu zu beantragen.”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er- scheint (Art. 117 ZPO). Als bedürftig gilt eine Person dann, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Fa- milie erforderlich sind (BGE 141 III 369 E. 4.1). Die gesuchstellende Partei hat so- wohl ihre Einkommens- als auch ihre Vermögensverhältnisse vollständig darzule- gen und soweit möglich zu belegen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst unter anderem die Befreiung von Gerichtskosten und die ge- richtliche Bestellung einer Rechtsbeiständin oder eines Rechtsbeistands (Art. 118 Abs. 1 lit. b und c ZPO). Der Anspruch auf einen Prozesskostenbeitrag geht dem Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege vor (BGE 138 III 672 E. 4.2.1; BGer 5D_83/2015 vom 6. Januar 2016, E. 2.1). Auch der Anspruch auf einen Prozess- kostenbeitrag setzt voraus, dass die antragstellende Partei mittellos und ihr Stand- punkt nicht aussichtslos ist. Überdies muss die Gegenpartei in der Lage sein, den Vorschuss zu leisten.”
Die rückwirkende Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ist die Ausnahme; der Gesuchsteller muss darlegen, weshalb ein rechtzeitiges Gesuch entschuldbar nicht möglich war (z. B. wegen gebotener Dringlichkeit).
“Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, le courrier du 30 août 2023, la citation à comparaître du 29 novembre 2023 et la décision d'avance de frais du 4 octobre 2023, sont antérieures à la décision entreprise du 4 janvier 2024, mais ne figurent pas au dossier de l'Autorité de première instance, de sorte que celles-ci, ainsi que les allégués y relatifs, sont irrecevables. La décision du 5 janvier 2024 est une pièce postérieure à la décision en cause, de sorte qu'elle est irrecevable pour ce motif. Par conséquent, les pièces nos 3 à 6 du recourant sont irrecevables. 3. Le recourant invoque une violation de l'art. 126 CPC, en ce sens que l'Autorité de première instance aurait dû suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé par la Cour sur son recours du 5 octobre 2023, puis lui accorder l'assistance judiciaire avec effet rétroactif, selon l'art. 119 al. 4 CPC. 3.1.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b). Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Si les conditions d'octroi de l'assistance juridique et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend néanmoins déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance juridique et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2 012 consid. 2.3.3; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid.”
“Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). L’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, par exemple lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 consid. 2f, JdT 1997 I 604 ; TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3) ou si l’avis prévu par l’art. 97 CPC n’avait pas été donné ou ne l’avait été que tardivement (CREC 22 janvier 2015/40 consid. 3). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 3 mai 2012/165 consid. 2). 8.2.2 En l’espèce, l’intimée réalise les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée, Me Pierre Ventura étant désigné en qualité de conseil d’office. S’agissant de la date à compter de laquelle l’assistance judiciaire doit lui être octroyée, l’intimée a requis celle-ci à l’appui de ses déterminations spontanées du 16 février 2021 et a conclu à son octroi rétroactif au 21 décembre 2020. Elle n’explique toutefois pas en quoi elle aurait été empêchée de la requérir auparavant, en particulier au moment du dépôt de sa réponse à l’appel le 27 janvier 2021, et ne fait valoir de motif qui justifierait un octroi rétroactif. On peut tout au plus admettre d’octroyer l’assistance judiciaire avec effet à la veille de son dépôt, soit à compter du 15 février 2021. 8.3 8.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, des difficultés de celle-ci, de l’ampleur du travail et du temps consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
Bei unvertretener und rechtlich unerfahrener Gesuchstellerin hat das Gericht die Pflicht, fehlende Angaben und Unterlagen zur Prüfung der Voraussetzungen von Art. 117 ZPO zur Ergänzung aufzufordern. Bei vertretener oder erfahrener Partei besteht diese Verpflichtung nicht in gleicher Weise, sodass das Gericht nicht zwingend verpflichtet ist, eine Frist zur Vervollständigung zu gewähren.
“1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). 2.1.2. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. 2.1.3. Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2; 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4). 2.2. En l'espèce, la recourante expose qu'elle s'est trouvée dans un contexte éprouvant en raison de sa grossesse et la naissance de son enfant, de sorte qu'elle aurait rencontré des difficultés à réunir les documents sollicités.”
Leistungsumfang: Bei Bewilligung umfasst die unentgeltliche Rechtspflege in der Praxis regelmässig die Befreiung von Vorschüssen/Kosten und, soweit erforderlich zur Wahrung der Rechte, die Beiordnung eines Anwalts d’office sowie dessen Vergütung. Die Entschädigung des Beistands wird als «indemnité équitable» festgelegt; Gerichte prüfen die vom Anwalt angegebenen Operationsstunden und wenden dabei die einschlägigen Tarifüberlegungen (RAJ) an. Die Wirkung der Bewilligung wird in den Entscheiden häufig auf das Datum der ersten anwaltlichen Tätigkeit oder der Antragstellung zurückdatiert. Zwischenentscheide (z. B. über Gewährung, Franchisen oder die Festsetzung der Entschädigung) kommen in der Praxis vor.
“Invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif du recourant et remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, l’intimée a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 24 avril 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Marina Kilchenmann. Me Marina Kilchenmann a droit à une indemnité de conseil d’office de l’intimée. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre, ex aequo et bono, un travail de deux heures pour la procédure de recours, qui se limite aux déterminations sur la requête d’effet suspensif du 24 avril”
“Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur). 7.2.3 En l’espèce, il se justifie de déléguer la répartition des frais et dépens de deuxième instance au premier juge, dès lors que le sort de la cause demeure ouvert. Les frais judiciaires afférents à l’appel interjeté le 16 août 2024 contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 août 2024 doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), indemnité due la curatrice de représentation, laquelle sera fixée dans une décision séparée, en sus. Les dépens de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chacun des époux. 7.3 7.3.1 L’appelante et l’intimé ont tous deux sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. A teneur de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 7.3.2 Les conditions posées par l’art. 117 CPC sont en l’espèce réalisées tant en ce qui concerne l’appelante que l’intimé. Le bénéfice de l’assistance judiciaire doit ainsi être accordé à l’appelante pour la procédure d’appel, avec effet au 6 août 2024, date des premières opérations effectuées par son conseil à la suite de la notification de l’ordonnance entreprise, Me Emmeline Filliez-Bonnard étant désignée comme conseil d’office de l’appelante. Le bénéfice de l’assistance judiciaire doit ainsi également être accordé à l’intimé pour la procédure d’appel, avec effet au 19 août 2024, date des premières opérations effectuées par son conseil à la suite de la notification de l’appel, Me Mathieu Genillod étant désigné comme conseil d’office de l’intimé. La fixation des indemnités des conseils d’office interviendra dans une décision séparée.”
“________, qui est âgée de presque dix-sept ans, il est cohérent que les parents retrouvent leur droit de déterminer le lieu de résidence et que, par là même, le droit de visite de C.Z.________ soit confirmé, voire élargi, puisque B.Z.________ va bien et est en âge de décider elle-même à quelle fréquence elle veut voir son père et dans quelles conditions, comme elle l’a déclaré (audience du 28 octobre 2022). La recourante s’étonne, toujours s’agissant de B.Z.________, qu’aucun droit de visite ne lui ait été octroyé. Cela est dû au fait qu’elle a à nouveau non seulement le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, mais également la garde de celle-ci (ch. VIII du dispositif de la décision attaquée). Un droit de visite n’est donc pas nécessaire. 5. 5.1 En conclusion, le recours de N.Z.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5.2 5.2.1 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Samuel Thétaz en qualité de conseil d’office. 5.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 5.2.3 Compte tenu de l’enjeu et du manque de ressources de N.Z.________, il y a lieu d’accorder à cette dernière l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Samuel Thétaz en qualité de conseil d’office de la prénommée. En cette qualité, Me Samuel Thétaz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations et débours du 7 octobre 2022, l’avocat indique avoir consacré 8 heures et 58 minutes à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr.”
“Il obtient en définitive une réduction de 450 fr. ([2'440 + 3'350] – [1'990 + 3'350]), ce qui correspond à environ 15 % de ses conclusions. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'300 fr. (2'200 fr. pour l’émolument d’arrêt [art. 65 al. 4 TFJC] et 100 fr. pour l’audition du témoin K.________ [art. 87 al. 1 in initio TFJC]), seront mis à hauteur de 85 % à la charge de l’appelant, par 1'955 fr., et de 15 % à la charge de l’intimée, par 345 fr. (art. 106 al. 2 CPC). La charge des dépens afférents à l’appel peut être estimée à 4'000 fr. (art. 3 al. 2 et 5 TDC) pour chacune des parties. Dès lors, l’appelant versera à l’intimée la somme de 2'800 fr. ([85 % – 15 %] x 4'000]) à titre de dépens réduits de deuxième instance. 7.5 7.5.1 L’appelant a requis l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance. 7.5.1.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). 7.5.1.2 En l’occurrence, l’appelant remplit les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel. Me José Coret est ainsi désigné en qualité de conseil d’office de l’appelant, avec effet au 4 octobre 2022, date de la requête d’assistance judiciaire. 7.5.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 7.5.2.1 Le conseil d’office de l’appelant, Me José Coret, a indiqué dans sa liste des opérations du 14 décembre 2022 avoir consacré 4 heures et 42 minutes au dossier.”
“Celle-ci a droit à l’assistance judiciaire, avec effet au 7 décembre 2022, date à laquelle la recourante avait demandé l’assistance judiciaire avant que la juge de paix l’invite à déposer une requête en bonne et due forme. Dans ce cadre, la recourante a droit à ce que Me N.________ soit désignée comme conseil d’office. Enfin, compte tenu de sa situation financière, la recourante n’a pas à s’acquitter d’une franchise mensuelle. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l'assistance judiciaire doit être accordée à X.________, dans la cause en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite concernant l’enfant Z.________, avec effet au 7 décembre 2022, sous forme d'exonération d'avances et de frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d'un avocat d'office en la personne de Me N.________, X.________ n’étant pas astreinte au paiement d’une franchise mensuelle. 4.2 La recourante demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Selon l’art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies (cf. consid. 3.3 supra), la requête d’assistance judiciaire de X.________ pour la procédure de deuxième instance doit également être admise et Me N.________ désignée conseil d’office de la recourante. En cette qualité, Me N.________ a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 17 avril 2023, l’avocate indique avoir consacré personnellement 20 minutes à la présente affaire et que son avocate-stagiaire y a consacré 4 heures et 40 minutes, soit un total de 5 heures, pour la période du 1er mars au 12 avril 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), les tarifs horaires revendiqués par l’avocate à raison de 400 fr. pour elle et 200 fr. pour l’avocate-stagiaire n’étant pas admissibles compte tenu de l’assistance judiciaire, l’indemnité de Me N.”
“2 CPC), ni dans le cadre d’une requête d’effet suspensif adressée à l’autorité d’appel (comme c’est le cas si le juge des mesures provisionnelles rend immédiatement le dispositif de sa décision). On peut dès lors se demander s’il ne convient pas d’assimiler à l’envoi d’un dispositif non motivé le procédé consistant, pour le juge des mesures provisionnelles, à ordonner des mesures superprovisionnelles à seule fin de rendre immédiatement exécutoires les mesures provisionnelles qu’il s’apprête à rendre. En cas de réponse affirmative à cette question, une requête d’effet suspensif peut alors être valablement adressée à l’autorité d’appel ; mais, en tout état, l’appel n’est pas ouvert contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles elle-même : l’appel ne pourra être interjeté que contre l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir. Tendant à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 septembre 2024, le présent appel est dès lors irrecevable. 2. 2.1 L’intimé a conclu à l’assistance judiciaire pour la présente procédure d’appel. Dès lors qu’il réalise les conditions cumulées de l’art. 117 CPC, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est octroyé, Me Mathias Micsiz étant désigné comme conseil d’office. 2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents au présent arrêt sur appel sont fixés à 200 fr., correspondant à un émolument décisionnel réduit (art. 63 al. 1 et 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires relatifs aux décisions sur l’effet suspensif requis le 30 septembre 2024, arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), sont également mis à la charge de l’appelante (l'art. 107 al. 1 let. e CPC), l’effet suspensif ayant en définitive perdu son objet et l’appel ayant été déclaré irrecevable. Ainsi, les frais de deuxième instance s’élèvent au total à 400 francs. Ils seront cependant provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à l’intéressée.”
“sei aufschiebende Wirkung zu erteilen. 5.Dem Beschwerdeführer und Gesuchsgegner sei nach Massgabe von Art. 117 ZPO unentgeltliche Rechtshilfe zu gewähren. 6.Der Entscheid über die unentgeltliche Rechtshilfe sei in einem Zwi- schenentscheid dem Beschwerdeführer zu eröffnen. 7.Unter Kosten und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegeg- nerin eventualiter des Staates." c)Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-9). Da sich die Beschwerde sogleich als unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshandlun- gen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.a)Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei bedeutet Geltendmachung, dass in der Beschwerde darge- legt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll. Das Beschwerdeverfahren ist nicht einfach eine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- - 3 - fahrens, sondern es dient der Überprüfung des angefochtenen Entscheids anhand von konkret dagegen vorgebrachten Beanstandungen.”
Massgeblich sind grundsätzlich die wirtschaftlichen Verhältnisse im Zeitpunkt der Gesuchstellung; bis zum Entscheid eingetretene Veränderungen werden im Regelfall nur pro futuro berücksichtigt. Kann die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller im Zeitpunkt des Entscheids nicht mehr als bedürftig gelten, kann auf diese Verhältnisse abgestellt und das Gesuch abgewiesen bzw. die Bewilligung versagt oder zurückgenommen werden. Eine rückwirkende Wirkung (Retroaktivität) ist nur ausnahmsweise anzunehmen.
“3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) vom 18. April 1999 wird eine Partei auf ihr Begehren von der Bezahlung der Verfahrenskosten und der Kosten von Beweismassnahmen befreit, sofern ihr die nötigen Mittel fehlen und ihr Begehren nicht offensichtlich als aussichtslos erscheint. Unter den gleichen Voraussetzungen wird einer Partei der kostenlose Beizug einer Anwältin gewährt, sofern dies zur Wahrung ihrer Rechte notwendig erscheint (§ 22 Abs. 2 VPO). Massgebend sind die wirtschaftlichen Verhältnisse im Zeitpunkt der Gesuchstellung, wobei bis zur Gerichtsentscheidung eingetretene Veränderungen grundsätzlich nur pro futuro berücksichtigt werden können. Falls die gesuchstellende Person im Zeitpunkt des Entscheids nicht bzw. nicht mehr bedürftig ist, kann auf diese Verhältnisse abgestellt werden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_124/2012 E. 3.3; Frank Emmel, in: Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2016, N 4 zu Art. 117 ZPO). Im Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung hatte die Beschwerdeführerin Sozialhilfe bezogen und ihre Bedürftigkeit war belegt. In der Folge konnte sie sich von der Sozialhilfe ablösen, weil sie rückwirkend per 1. August 2014 eine ganze IV-Rente erhält. Zudem verbleibt der Beschwerdeführerin nach der Rückzahlung der erhaltenen Leistungen an die Sozialhilfebehörde ein Betrag im Umfang von zirka Fr. 60'000.-- (vgl. Protokoll der Verhandlung vom 16. März 2022 S. 2). Nach dem Gesagten ist das Vorliegen einer Bedürftigkeit im Zeitpunkt der Urteilsfindung somit nicht mehr gegeben und das Gesuch der Beschwerdeführerin um unentgeltliche Rechtspflege demzufolge abzuweisen.”
“121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. La recourante reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé l’effet rétroactif au 9 mars 2021, date de la reprise de la procédure de première instance. Elle soutient également que l’assistance juridique accordée doit comprendre les frais de la curatrice des enfants, tels que fixés par décision du 30 mars 2021. 3.1 Reprenant l’art. 29 al. 3 Cst., l’art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). Toute procédure ou démarche connexe doit faire l’objet d’une nouvelle requête (art. 3 al. 1 RAJ). 3.1.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). Si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend dès lors déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée.”
Bei Konkubinat ist nicht automatisch von den wirtschaftlichen Verhältnissen eines Ehepaars auszugehen. Liegt keine hinreichend enge gemeinsame Lebensführung (insbesondere in Qualität und Dauer) vor, kann trotz Zusammenlebens unentgeltliche Rechtspflege gewährt werden. Die Frage, ob der Partner zur Übernahme der Kosten verpflichtet ist, richtet sich nach der konkreten Beziehungsnähe und den wirtschaftlichen Verhältnissen.
“117 CPC; ALFRED BÜHLER, in: Commentaire bernois, 2012, n. 131 ss ad art. 117 CPC; LUKAS HUBER, in Brunner/Gasser/ Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 42 ad art. 117 CPC; VIKTOR RÜEGG, in: Commentaire bâlois, 2010, n. 13 ad art. 117 CPC; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, p. 740 n. 1851; dans le même sens également, DENIS TAPPY, in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 23; STEFAN MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008 p. 91). De cette manière, il est tenu compte du fait que les dépenses des concubins pour les postes formant le montant de base (alimentation etc.) sont comparables aux dépenses d'un couple marié (ATF 130 III 765 consid. 2.4 p. 768). En règle ordinaire, on pourra répartir la charge du loyer en proportion des revenus et de la fortune respectifs des partenaires, du moins s'il existe une différence sensible des situations économiques de chacun des intéressés (BÜHLER, op. cit., n. 154 ad art. 117 CPC; HUBER, op. cit., n. 44 ad art. 117 CPC). On tiendra compte des autres charges (en intégralité) d'assurance-maladie, de frais de transport, etc.; il sera fait abstraction des charges personnelles du partenaire ainsi que ses revenus (voir MICHEL OCHSNER, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 96 ad art. 93 LP).” (consid. 3.3.) ed ha concluso, nel caso di una ricorrente che conviveva con il proprio partner, senza figli, con il quale non era stato possibile determinare se vi fosse una relazione sufficientemente salda, per qualità e durata, da esigere che il compagno assumesse le spese giudiziarie della convivente, che l’Istanza precedente aveva erroneamente proceduto assimilando i due ad una coppia sposata, allorquando avrebbe dovuto ritenere che l’istante, in quel caso sprovvista di reddito e sostanza, doveva essere considerata indigente (consid. 3.3.4-3.3.5). In una sentenza DTF 142 III 36 l’Alta Corte, nel caso di due partner conviventi che avevano un figlio in comune, chiamata a pronunciarsi sulla questione di sapere se per analogia con i corrispondenti obblighi previsti dal diritto matrimoniale, anche il convivente dovesse finanziare i procedimenti giudiziari del proprio partner, sprovvisto di reddito, ha rammentato d’un lato, che ai sensi di quanto prevedono gli artt.”
Fehlen in einem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege die zur Beurteilung der Bedürftigkeit erforderlichen Angaben oder Belege, kann dies – sofern die Partei ihren Nachweis nicht ausreichend erbracht hat – zur Abweisung des Gesuchs mangels Substantiierung führen. Die Gerichte haben zwar den Sachverhalt dort weiter abzuklären, wo Unklarheiten bestehen, und müssen rechtsunkundige Gesuchstellende auf die erforderlichen Angaben hinweisen; sie sind aber nicht verpflichtet, einer anwaltlich vertretenen oder anderweitig rechtskundigen Partei eine Frist zur Vervollständigung eines unvollständigen Gesuchs zu gewähren. Später vorgebrachte bzw. erst im Rekurs angedrohte Nachweise können demnach in der Regel als unzulässig bzw. irrecevable beurteilt werden.
“La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b, JdT 1980 I 627 ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées). L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 5A_489/2023 précité consid.3.1.2 ; TF 5A_311/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2). Elle doit inviter la partie non assistée d’un mandataire professionnel dont la requête d’assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d’interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n’est pas constitutif de formalisme excessif.”
“Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen, der Klägerin zufolge Unterliegens (Art. 106 Abs. 1 ZPO), dem Beklagten mangels relevanter Umtriebe (Art. 95 Abs. 3 ZPO). IV. Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege 1.Die Klägerin stellt für den Fall, dass ihr keine Parteientschädigung zuge- sprochen wird, ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (inklusive unentgeltli- - 17 - cher Rechtsverbeiständung; Urk. 1 S. 3). Sie bringt vor, sie verfüge mit ihrem aktu- ellen Pensum lediglich über ein Einkommen von Fr. 5'366.–. Von diesem Einkom- men habe sie Stand heute den Kinderunterhalt sowie auch einen Anteil am Kinder- unterhalt des Beklagten sowie einen Ehegattenunterhalt zu leisten. Es sei ihr des- halb wie im vorinstanzlichen Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu gewäh- ren. So sei von den dort angenommenen Beträgen auszugehen, welche sich nicht verändert hätten (Urk. 1 Rz. 50). 2.Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege hat, wer nicht über die erfor- derlichen Mittel verfügt und wessen Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Die gesuchstellende Partei hat sowohl ihre Einkommens- als auch ihre Vermögensverhältnisse vollständig darzulegen und soweit möglich zu belegen (siehe Art. 119 Abs. 2 ZPO). Sie hat ihre Mittellosigkeit glaubhaft zu machen (BK ZPO-Bühler, Art. 119 N 38). Das Gericht hat den Sachverhalt immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO hingegen nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvoll- ständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Aus den eingereichten Belegen muss der aktuelle Grundbedarf der gesuchstellenden Person hervorgehen. Die Be- lege haben zudem über sämtliche finanziellen Verpflichtungen der gesuchstellen- den Person sowie über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse Aufschluss zu geben. Kommt die anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihren Oblie- genheiten nicht (genügend) nach, kann das Gesuch mangels ausreichender Sub- stantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (BGer 5A_783/2022 vom 25.”
“3 ; TF 5A_14/2015 du 16 juillet 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3, RSPC 2012 p. 109). 2.2.2 En l’espèce, le recourant fait valoir que ses charges sont supérieures à 4'000 fr. et précise qu’il est en mesure de « fournir toutes les preuves de ces charges ». Cette offre de prouver ces charges en procédure de recours est tardive, dès lors que les justificatifs nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaires auraient dû être produits déjà devant le premier juge, en particulier dans le délai imparti au 6 mai 2021 par ce dernier pour compléter la requête d’assistance judiciaire. D’ailleurs, cette exigence avait déjà été relevée dans l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 11 mars 2021 (n°71). Partant, cette offre de preuve est irrecevable. 3. 3.1 Le recourant conteste le calcul du premier juge en revenant sur certains éléments susceptibles de fonder son indigence, ce qui justifierait de lui octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid.”
Die Mittellosigkeit ist anhand der wirtschaftlichen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Gesuchsstellung zu beurteilen. Ein laufender Konkurs oder der Bezug von Sozialhilfe begründet die Mittellosigkeit nicht automatisch; hierzu sind die erforderlichen Angaben und, soweit möglich, Belege vorzulegen. Der Gesuchsteller hat seine gesamten relevanten Einkünfte, Vermögensverhältnisse, Forderungen und sonstigen Ansprüche (z.B. Nebenverdienste, allfällige Beteiligungen am Bonus des Ehegatten) darzulegen; diese Elemente werden bei der Beurteilung berücksichtigt.
“Der Kläger stellt für das Berufungsverfahren ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege, inklusive unentgeltliche Rechtsverbeiständung. Mit Bezug auf die Gerichtskosten ist das Gesuch gegenstandslos und abzuschreiben. Mit Bezug auf die Entschädigung seines Rechtsbeistandes ist es hingegen weiterhin aktuell. Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (sog. Mittellosigkeit oder Bedürftigkeit) und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Nach dem Gesagten war die Position des Klägers nicht aussichtslos. Hinsichtlich der weiteren Voraus- setzung der Mittellosigkeit verweist der Kläger pauschal auf den laufenden Kon- kurs; soweit er über Vermögen verfüge, gehöre dieses zur Konkursmasse (act. 22 S. 3). Weitere Angaben machte er keine. Ebenso wenig reichte er zum Nachweis - 11 - seiner Mittellosigkeit Urkunden ein. Entgegen dem Dafürhalten des Klägers reicht das zur Glaubhaftmachung der Mittellosigkeit nicht aus. Die Konkurseröffnung be- trifft nicht zwangsläufig sämtliches Vermögen des Klägers, sondern nur jenes, welches ihm zur Zeit der Konkurseröffnung gehört hat oder ihm seither angefallen ist (vgl. Art. 197 SchKG). Allfälliges Erwerbseinkommen, welches der Kläger seit der Konkurseröffnung im Jahr 2020 erwirtschaftet hat, fällt hingegen nicht unter den Konkursbeschlag (vgl. BSK SchKG II-HUNKELER, 3. Aufl. 2021, Art. 197 N 84). Dementsprechend wäre der Kläger trotz des laufenden Konkurses gehalten ge- wesen, seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und, soweit möglich, zu belegen (vgl.”
“En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la conclusion nouvelle tendant à la suspension de la procédure d'assistance judiciaire jusqu'à éclaircissement de la situation du studio à B______ ainsi que les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (b). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ).”
“Die Berufungsbeklagte hat um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ersucht. Gemäss Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel zur Führung eines Prozesses verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Als mittellos gilt, wer für die Kosten eines Prozesses nicht aufkommen kann, ohne die Mittel anzugreifen, die zur Deckung des Grundbedarfs für sich und seine Familie benötigt werden (BGer 5A_36/2013 vom 22. Februar 2013 E. 3.2). Ob die Ehefrau, insbesondere aufgrund der Beteiligung am noch nicht bezifferbaren Bonus des Ehemannes als mittellos gelten kann, ist grenzwertig. Umständehalber und unter Hinweis auf die Möglichkeit der Nachforderung gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO kann das Kriterium der Mittellosigkeit jedoch noch knapp als erfüllt bezeichnet werden. Der Ehefrau wird die unentgeltliche Rechtspflege mit [...] als unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt. In zukünftigen Verfahren ist die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege allerdings neu zu beurteilen. Die Honorarnote des Rechtsvertreters der Ehefrau weist einen Aufwand von 28.”
“Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 2.3 En vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En l’espèce, le recourant a produit une pièce nouvelle à l’appui de son recours, soit une décision du Service de la population du 18 décembre 2023 concernant sa concubine et la fille de celle-ci (pièce 4). Cette pièce est irrecevable, conformément à l’art. 326 al. 1 CPC. Il n’en sera ainsi pas tenu compte. 3. 3.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions cumulatives coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances envers des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid.”
“Dies schliesst es aus, im Rechtsmittel- verfahren Anträge in der Sache zu stellen, welche sich nicht auf das Dispositiv des angefochtenen Entscheids beziehen. Da im angefochtenen Entscheid ledig- lich das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen wurde, ist im Be- schwerdeverfahren nur auf die diesbezüglichen Anträge des Gesuchstellers – die Gutheissung der Beschwerde und die Gewährung der unentgeltlichen Rechts- pflege für das Schlichtungsverfahren – einzutreten. Im Übrigen darf das Oberge- richt des Kantons Zürich als Rechtsmittelinstanz dem Friedensrichteramt B._____ nicht unabhängig von einem diesbezüglich anfechtbaren Entscheid Anordnungen zur Verfahrensleitung erteilen. Die Verfahrensleitung für die Durchführung des Schlichtungsverfahrens liegt einzig und alleine beim Friedensrichteramt (OGer ZH RU210020 vom 22.03.2021, E. 3a-3b). Auf den Antrag des Gesuchstellers, dass das Friedensrichteramt im Sinne einer vorsorglichen Massnahme anzuweisen sei, zur Schlichtungsverhandlung vorzuladen, ist daher nicht einzutreten. 4. Nach Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie – kumulativ – nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (lit. a) und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (lit. b). Gemäss bun- desgerichtlicher Rechtsprechung kann aus dem Bezug von Sozialhilfe nicht direkt auf die Mittellosigkeit geschlossen werden, ohne dass die erforderlichen Angaben und Unterlagen vorliegen (BGer 8C_58/2014 vom 24. September 2014, E. 7.3; BGer 5A_761/2014 vom 26. Februar 2015, E. 3.4.1). Da fiskalische Interessen auf dem Spiel stehen, ist das Gericht verpflichtet, den”
“Anspruch auf Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege hat eine Partei, wenn sie einerseits nicht über die erforderlichen Mittel zur Prozessfinanzie- rung verfügt und andererseits ihre Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheinen; beides muss erfüllt sein (Art. 117 ZPO). Die Vorinstanz wies das Gesuch des Klä- gers um unentgeltliche Rechtspflege ab, weil sowohl die Mittellosigkeit nicht glaubhaft gemacht worden sei als auch die Klage aussichtslos erscheine. Zur Mittellosigkeit erwog die Vorinstanz im Wesentlichen, der Umstand, dass der Kläger IV- und EL-Bezüger sei, vermöge für sich alleine die Mittellosigkeit noch nicht ausreichend glaubhaft zu machen, denn damit sei noch nichts über die gesamten Einkünfte gesagt oder über ein allfälliges Vermögen, welches in einem gewissen Umfang den Bezug von EL nicht ausschliesse. Sodann habe der Kläger auch seinen Bedarf nicht dargelegt und belegt (Urk. 2 Erw. 3.3). Zur Aussichtslosigkeit erwog die Vorinstanz im Wesentlichen, die Vater- schaftsvermutung könne innerhalb einer Frist von fünf Jahren seit der Geburt an- gefochten werden. Danach könne die Frist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes wiederhergestellt werden, und auch dann sei die Klage grundsätzlich in- nert Monatsfrist seit Wegfall des wichtigen Grundes einzureichen.”
Bei Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege kann die Bestellung des amtlichen Beistands mit einem konkreten Wirkungsbeginn versehen werden (z. B. mit Wirkung ab Eingabedatum oder einem ausdrücklich genannten Datum).
“L’appel sera dès lors rejeté dans la mesure de sa recevabilité et, vu l’art. 58 al. 1 CPC, l’ordonnance attaquée sera confirmée. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera en outre la somme de 2'600 fr. à titre de dépens de deuxième instance au conseil de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) (art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 4.3 4.3.1 L’intimée a requis l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimée remplit les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel. Me Pierre Ventura est ainsi désigné en qualité de conseil d’office de l’intimée, avec effet au 31 août 2023, date du dépôt de la réponse. 4.3.2 4.3.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). 4.3.2.2 Me Pierre Ventura a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 7 heures et 20 minutes de travail au dossier, dont 13 minutes consacrées par sa stagiaire, en 2023 et 10 minutes de travail en 2024.”
“Les chiffres VII, VIII et IX du dispositif de l’ordonnance entreprise doivent être réformés en ce sens que l’appelant est libéré de toute contribution à l’entretien de sa fille K.________ pour les périodes du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er avril 2022 au 31 août 2023, et qu’il contribuera à l’entretien de celle-ci par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 et de 1’670 fr. dès le 1er septembre 2023. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être par ailleurs complété afin d’élargir le mandat de la DGEJ dans le sens exposé ci-dessus. 9.2 9.2.1 L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a précisé que sa situation financière restait identique à celle exposée en première instance. Il n’a pas encore été statué sur sa requête, contrairement à celle de l’appelant. 9.2.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). 9.2.3 En l’occurrence, l’appelante réalise ces deux conditions cumulatives, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel, Me Valérie Malagoli-Pache étant désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure de deuxième instance, avec effet au 22 mai 2023. 9.3 9.3.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid.”
“Le 5 juillet 2021, le premier juge a informé les parties qu’une nouvelle audience de mesures provisionnelles était fixée au 27 septembre 2021 et que l’ordonnance rendue le 15 juin 2021 était maintenue à titre d’ordonnance de mesures superprovisionnelles. 1.3 Le 8 juillet 2021, le conseil de G.________ a indiqué qu’eu égard au contenu de la correspondance du président du 5 juillet 2021, il retirait purement et simplement son appel et sollicitait que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et qu’aucuns dépens ne soient alloués. Il a joint sa liste des opérations à sa correspondance. Le 9 juillet 2021, le conseil de P.________ a produit sa liste des opérations, a requis l’octroi d’une indemnité d’office et le versement de dépens. 2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel par l’appelant et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 L’appelante réalise les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée avec effet au 28 juin 2021, Me Youri Dimer étant désigné en qualité de conseil d’office. L’intimé réalise les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée avec effet au 1er juillet 2021, Me Bastien Bridel étant désigné en qualité de conseil d’office. 3.2 3.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, des difficultés de celle-ci, de l’ampleur du travail et du temps consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 3.2.2 Me Youri Widmer a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré à la cause un total de 6.”
Bei vertretenen oder prozesserfahrenen Gesuchstellern ist die Pflicht zur Mitwirkung erhöht: Das Gericht muss nicht in jedem Fall eine ergänzende Frist zur Vervollständigung eines unvollständigen Gesuchs gewähren. Fehlt die erforderliche Motivation oder der erforderliche Beleg für die Voraussetzungen des Art. 117 ZPO trotz der erhöhten Mitwirkungspflicht, kann das Gesuch mangels ausreichender Angaben beziehungsweise Beweismittel zurückgewiesen werden.
“Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CC. Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Le devoir du tribunal résultant de l'art. 97 CPC d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. En effet, le plaideur assisté d'un avocat voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (cf. arrêts TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2). Si le requérant assisté d’un avocat ne satisfait pas à ses incombances, sa requête peut être rejetée, faute de motivation suffisante ou de preuve de l’indigence (arrêt TF 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.2). En l'occurrence, la recourante ne conteste pas n'avoir produit aucune pièce justificative permettant de démontrer la réalité des dépenses précitées.”
“Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC, ainsi que d’apporter à cet effet tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, lequel prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3). Il est en principe loisible au tribunal d’exiger la production d’un formulaire indiquant les pièces nécessaires pour la clarification des circonstances économiques et on peut exiger du requérant qu’il expose pourquoi certaines pièces exigées par le formulaire ne peuvent être produites (TF 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2). Le devoir du juge résultant de l’art. 97 CPC d’interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d’assistance judiciaire et de l’inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu’il puisse vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières ; or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a ainsi pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 4A_461/2022, loc. cit ; TF 4A_298/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in RSPC 2017 p. 522). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid.”
“2 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif.”
“117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt 4A_461/2022 précité loc. cit. et les arrêts cités). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2; 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, publié in RSPC 2017 p. 520). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt 4A_480/2022 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts 5A_783/2022 précité loc. cit.; 4A_461/2022 précité loc. cit.”
Die Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege setzt kumulativ voraus, dass die ersuchende Person nicht über ausreichende Mittel verfügt (Indigenz) und dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung nicht als aussichtslos erscheint. Diese Voraussetzungen entsprechen dem Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 29 Abs. 3 BV und sind in der Rechtsprechung zu Art. 117 ZPO bestätigt.
“Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions correspondent à celles découlant du droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1 et la jurisprudence citée), l'art. 6 §1 CEDH n'accordant pas de prérogatives plus étendues que ces dispositions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2022 du 12 avril 2022 consid. 5.2.2). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le Tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige (let. c, 1ère phrase). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 III 299 consid.”
“En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.”
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité de recours doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1 Le recourant se plaint de constatations manifestement inexactes des faits en lien avec les éléments financiers pris en compte par le juge de première instance pour déterminer le droit à l’assistance judiciaire. Selon lui, il serait indigent et la cause ne serait pas dépourvue de chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance devrait lui être accordée. 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). 3.2.2 3.2.2.1 Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges.”
Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 117 ZPO setzt kumulativ voraus, dass die Partei nicht über ausreichende Mittel verfügt und die Sache nicht von vornherein aussichtslos erscheint. Die Unterstützung kann auch für Instanzenverfahren (z. B. Berufung) gewährt werden. Die Bewilligung wirkt grundsätzlich ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung; in der Regel kommen lediglich Vorarbeiten in den wenigen Tagen unmittelbar vor der Gesuchstellung und solche, die in direktem Zusammenhang mit zugleich eingereichten Eingaben stehen, für die Übernahme durch den Staat in Betracht.
“________ en lien avec les soupçons pesant sur ce dernier n’a vraisemblablement de chances de s’estomper qu’avec l’avancée de la procédure pénale et en fonction du résultat de celle-ci. Dans l’intervalle, le droit de visite du père va néanmoins reprendre auprès du Point Rencontre et l’autorité parentale doit continuer à s’exercer conjointement. Compte tenu de ce qui précède, tout comme dans l’optique – selon l’évolution de la procédure pénale – d’une éventuelle réintroduction d’un droit de visite non surveillé, il est dans l’intérêt de B.________ que ses parents parviennent à travailler sur leur coparentalité et à rétablir une communication ainsi que, dans la mesure du possible, un lien de confiance. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la médiation familiale ordonnée par la Justice de paix dans sa décision du 5 juin 2023. Ce grief doit ainsi être rejeté, ce qui conduit à l’admission partielle du recours. 4. Par acte du 7 décembre 2023, C.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'assistance d'un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). L’indigence est usuellement définie comme le fait de ne pas pouvoir assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours et n’est qu’exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 et 5 CPC). Cela signifie que si les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire et d’un défenseur d’office sont réunies, l’Etat doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L’assistance d’un défenseur d’office s’étend dès lors déjà aux prestations fournies par l’avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d’assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c’est-à-dire aux prestations effectuées par l’avocat en vue du mémoire à l’occasion duquel la requête a été déposée.”
“Elle est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f, JdT 1997 I 604 ; TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.2.1). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3 ; CREC 19 juillet 2019/211 consid. 3.3). A cet égard seules les opérations intervenues dans les quelques jours précédant la sollicitation de l’assistance judiciaire peuvent être concernées et non celles intervenues un mois avant, même si elles sont en lien avec la confection d’une écriture déposée simultanément avec la requête d’assistance judiciaire (CREC 12 avril 2022/93 consid. 3.2.1). 4.2.3 En l’occurrence, les parties remplissent toutes deux les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit leur être accordée pour la procédure d’appel. Me Nathalie Fluri est ainsi désignée en qualité de conseil d’office de l’appelante, avec effet au 13 juin 2022. Il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire à une date antérieure au dépôt de l’acte d’appel, les éventuelles opérations effectuées par Me Nathalie Fluri avant la reddition du jugement attaqué n’étant manifestement pas en lien avec la procédure d’appel. Me Hüsnü Yilmaz est désigné en qualité de conseil d’office de l’intimé, avec effet au 18 août 2022, date du dépôt de la réponse. 4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“Par ailleurs, 5 minutes pour l’opération « Divers » (3 février 2021) doivent également retranchées dans la mesure où l’on ne sait pas si cette opération était nécessaire car elle n’est pas précisée. Ensuite, Me Maire annonce 15 minutes pour la préparation de bordereaux le 12 février 2021. S’agissant d’un pur travail de secrétariat (notamment CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c), cette opération ne sera pas indemnisée. S’agissant de l’étude du dossier, des recherches juridiques et de la rédaction de la procédure d’appel, ces opérations totalisent 6 heures et 15 minutes, ce qui apparaît comme disproportionné au vu des questions relativement simples soulevées dans l’appel. Il se justifie de réduire ce total de 30 minutes. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Maire doit être fixée à 1'530 fr. au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 8 heures et 30 minutes de travail, indemnité à laquelle s'ajoutent les débours par 30 fr. 60, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 120 fr. 15, soit 1'680 fr. 75 au total. 6.3.3 6.3.3.1 L’intimé a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé. 6.3.3.2 Le conseil d’office de l'intimé, Me Ventura, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 6 heures et 52 minutes au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce temps. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Ventura doit être fixée à 1'236 fr. au tarif horaire de 180 fr., indemnité à laquelle s'ajoutent les débours forfaitaires par 24 fr. 70 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 97 fr. 10, soit 1'357 fr. 80 au total. 6.3.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L'ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I. rejette la requête de mesures provisionnelles, déposée le 19 octobre 2020 par G.”
Fehlt dem Rechtsmittel jede substanzielle Begründung – das heisst der Rekurrent bringt der erstinstanzlichen Entscheidung keine ernsthaften, begründeten Rügen entgegen –, kann das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Berufungsverfahren wegen offensichtlich fehlender Erfolgsaussichten abgewiesen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Rekursinstanz mitunter nur eine eingeschränkte Kognition hat und der Rekurrent seine Rügen gemäss dem Grundsatz der Behauptungspflicht substantiiert darlegen muss. Die Verfügung über die unentgeltliche Rechtspflege, insbesondere bei deren Ablehnung, ist in jedem Fall zu begründen.
“Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1; 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 6.1.2; 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.2). Même jointe à la décision finale, la décision sur la requête d'assistance judiciaire doit être motivée conformément aux art. 238 let. g CPC et 112 al. 1 let. b LTF, surtout lorsque l'assistance est refusée (TF 4A_42/2013 du 6 juin 2013 consid. 4.1 in fine). 4.2.3 En l’espèce, comme on l’a vu plus haut, la décision attaquée est pleinement justifiée et se fonde sur la jurisprudence claire du Tribunal fédéral. De son côté, le recourant s’est limité, dans son recours, à émettre des critiques générales, sans tenter d’expliquer pour quels motifs il se justifierait de s’éloigner de cette jurisprudence sur laquelle repose la motivation de la décision. Partant, il convient d’admettre, ici également, que la cause était d’emblée clairement dénuée de chance de succès. L’une des conditions de l’art. 117 CPC n’étant pas remplie (let. b), la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée. 4.3 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 500 fr. en application du principe d'équivalence (sur ce principe, cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2) au détriment de l’art. 69 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant G.________. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Gilles Robert-Nicoud (pour le recourant) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.”
Ist die Mittellosigkeit der Gegenpartei unbestritten, manifest und ohne Durchsicht der Akten erkennbar, ist es überspitzt formalistisch, eine formale Erörterung zu verlangen. Bei gegenseitiger Bedürftigkeit werden in der Praxis häufig beide Parteien von der Pflicht zur Leistung von Prozesskostenvorschüssen bzw. -beiträgen befreit.
“E contrario habe seine Ehefrau in den ausgewiesenen Jahren kein Einkommen gehabt. Für das Jahr 2022 habe er die Schlussrechnung der Staats- und Gemeindesteuer für das Steuerjahr vom 4. Dezember 2023 eingereicht und Folgendes festgehalten: "Im Jahr 2022 hat der Gesuchsteller keine Steuererklärung eingereicht. Er wurde gemäss Einschätzungsentscheid veranlagt. Danach erzielte der Gesuchsteller gemäss Schlussrechnung vom 4. Dezember 2023 ein steuerba- res Einkommen von CHF 75'000". Für das Jahr 2023 habe keine Steuererklärung eingereicht werden können, weil noch keine vorgelegen habe. Er habe die Einkom- mens- und Vermögensverhältnisse seiner Ehefrau demnach plausibel erläutert. Er - 5 - habe aufgezeigt, dass er den Lebensunterhalt für die Familie bestreite und das Ehepaar hoch verschuldet sei (Urk. 10 S. 22 ff.). 4.1.Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er- scheint (Art. 117 ZPO). Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst die gerichtliche Bestellung einer Rechtsvertretung, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig ist, insbesondere wenn die Gegenpartei anwaltlich vertreten ist (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Der Anspruch auf einen Prozesskostenvorschuss geht dem Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege vor (BGE 138 III 672 E. 4.2.1; BGer 5D_83/2015 vom 6. Januar 2016 E. 2.2. und 2.4). Die Bevorschussungspflicht von Prozesskos- ten gilt sodann auch für Verfahren zwischen einem Ehepartner und einem Dritten (BGer 5A_251/2024 E. 2.4; BGer 5A_734/2015 E. 2.3.). Grundsätzlich darf man von einer anwaltlich vertretenen Partei erwarten, dass sie in ihrem Gesuch um un- entgeltliche Rechtspflege ausdrücklich darlegt, weshalb ihrer Ansicht nach auf ei- nen Prozesskostenvorschuss des Ehepartners zu verzichten sei. Fehlt eine Be- gründung, kann das Gesuch ohne Nachfristansetzung abgewiesen werden. Ist die Mittellosigkeit des Ehegatten aber unbestritten, manifest und ohne Durchsuchen der Akten greifbar, so ist es überspitzt formalistisch, eine formale Erörterung zu verlangen (BGer 5A_251/2024 E.”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst die gerichtliche Bestellung einer Rechtsvertretung, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig ist, insbesondere wenn die Gegenpartei anwaltlich vertreten ist (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Der Anspruch auf einen Prozesskostenbeitrag geht dem Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege vor (BGE 138 III 672 E. 4.2.1; BGer 5D_83/2015 vom 6. Januar 2016, E. 2.1). Grundsätzlich darf man von einer anwaltlich vertretenen Partei erwarten, dass sie in ihrem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege aus- drücklich darlegt, weshalb ihrer Ansicht nach auf einen Prozesskostenbeitrag zu verzichten sei (BGer 5A_49/2017 vom 18. Juli 2017, E. 3.1; BGer 5A_244/2019 vom 15. April 2019, E. 4). Ist die Mittellosigkeit der Gegenpartei aber unbestritten, manifest und ohne Durchsuchen der Akten greifbar, so ist es überspitzt formalis- tisch, eine formale Erörterung zu verlangen (BGer 5A_244/2019 vom 15. April 2019, E.”
“Monatsgehalt; inkl. Kinderzulagen von Fr. 400.–; act. 3/3). Damit ist sei- ne Bedürftigkeit im Sinne von Art. 117 ZPO ausgewiesen, ohne dass die monatli- chen Lebenshaltungskosten diesem Betrag noch gegenübergestellt werden müssten. Auch die Mittellosigkeit der Beschwerdegegnerin ist ohne Weiteres aus- gewiesen, zumal diese derzeit auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen ist und kein Vermögen vorhanden ist (act. 6/91/27; act. 6/91/29). Aufgrund gegenseitiger Bedürftigkeit sind demnach keine Prozesskostenvorschüsse zu entrichten. Zu prüfen bleibt, ob die weiteren Voraussetzungen für die Gewährung der unentgelt- lichen Rechtspflege vorliegen. Die Begehren der Parteien können nicht als aus- sichtslos qualifiziert werden. Bezüglich des Beschwerdeführers ergibt sich dies schon daraus, dass sein Eventualbegehren gutzuheissen ist. Hinsichtlich der Be- schwerdegegnerin kann nur schon deshalb nicht von Aussichtslosigkeit gespro- chen werden, weil sie sich mit ihrem Antrag um Abweisung der Beschwerde die im Urteil der Vorinstanz dargelegte Begründung zu eigen gemacht hat, welche zudem auch teilweise (hinsichtlich der Anordnung eines Gutachtens bezüglich der Beschwerdegegnerin) zu schützen ist.”
Wird die unentgeltliche Rechtspflege mit rückwirkender Wirkung gewährt, ist die Verteilung der Kosten der Vorinstanz zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die höhere Instanz kann – soweit sie nach den Verfahrensregeln über die Kosten der Vorinstanz entscheidet – die Kostenaufteilung ändern; in der Praxis werden Kosten, die wegen der gewährten Unterstützung nicht von der Partei zu tragen sind, mitunter vorläufig vom Staat übernommen.
“1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé dans le sens qui précède. 4.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. En l’espèce, la première juge a considéré qu’il convenait de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties et de compenser les dépens, dès lors qu’aucune d’elles n’obtenait entièrement gain de cause. Au vu des conclusions respectives prises par les parties en première instance et du sort qui leur est en définitive donné au terme de la présente procédure, ce constat demeure valable. Partant, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et des dépens de première instance. 4.3 L’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la décision à cet égard ayant été réservée. Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissent remplies, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelante, ce dès le 23 septembre 2024 et dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Alain Dubuis. 4.4 En appel, les parties ont transigé la question du montant des contributions d’entretien dues en faveur de leurs enfants, de sorte que seules demeuraient litigieuses les modalités du droit de visite de l’intimé. Or, à l’instar de ce qui a été exposé au considérant 4.2 ci-dessus, il apparaît en définitive qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, le droit de visite instauré dans le présent arrêt étant à la fois significativement élargi par rapport à celui auquel concluait l’appelante et réduit par rapport à celui fixé dans l’ordonnance attaquée. Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. – soit 600 fr. d’émolument relatif au dépôt de l’appel (art.”
“5 Période à partir du 1er octobre 2024 A partir du 1er octobre 2024, la situation des parties reste inchangée, à l’exception des charges de l’appelant qui ne comprennent plus le forfait du droit de visite. Son disponible augmente donc de 150 francs. L’impact sur la charge fiscale est moindre, de sorte qu’il ne se justifie pas de procéder à une nouvelle estimation. Ainsi, les coûts directs de F.________ s’élevant à 1'893 fr. 10 et le disponible de l’appelant à 1'370 fr., la contribution d’entretien à la charge de celui-ci sera fixée à 1'370 fr. par mois. 6. 6.1 En conséquence, l’appel est rejeté et l’ordonnance entreprise sera réformée d’office s’agissant des contributions d’entretien entre le 1er juin 2023 et le 31 janvier 2024, puis à partir du 1er octobre 2024, étant rappelé que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas en l’espèce. 6.2 L’appelant a conclu à l’assistance judiciaire pour la présente procédure d’appel. Dès lors qu’il réalise les conditions cumulées de l’art. 117 CPC, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est octroyé, Me Bernadette Schindler Velasco étant désignée comme conseil d’office avec effet au 17 août 2024. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument relatif à l’appel, selon l’art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), et 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) pour l’ordonnance d’effet suspensif. Ils sont mis à la charge de l’appelant, au vu des contributions d’entretien fixées. Ils seront cependant provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à l’intéressé. 6.4 L’intimée, qui obtient presque entièrement gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance. Leur charge peut être estimée à 1'500 fr. (art. 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), compte tenu notamment des écritures échangées, respectivement leur partie recevable, et de l’issue de l’appel.”
“Il obtient également gain de cause sur le rejet de la requête de l’intimée en deuxième instance. Globalement, il y a lieu de considérer que l’appelant obtient gain de cause sur la moitié de ses conclusions. Vu la mesure dans laquelle l’appel est admis, il n’y a pas lieu de modifier les dépens de première instance, qui pouvaient de toute manière être compensés. Les frais judiciaires de deuxième instance, composés de l’émolument d'arrêt par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ainsi que de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie) seront mis pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC), soit 400 francs. Les frais judiciaires à la charge de l’intimée seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (cf. consid. 14 ci-dessous). Les dépens de deuxième instance doivent être compensés (art. 106 al. 2 CPC). 14. 14.1 Dès lors que l’intimée remplit les conditions posées par l’art. 117 CPC, l’assistance judiciaire lui sera accordée avec effet au 30 juin 2023 pour la première instance et au 28 décembre 2023 pour la deuxième instance. Me Christelle Héritier sera désignée en qualité de conseil d'office de l’intimée. 14.2 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). En l’espèce, en accordant ex aequo et bono un montant de 10'000 fr., la Présidente semble avoir estimé que le conseil de l’intimée avait consacré une durée de travail de 33,33 heures (si on prend un tarif horaire de 300 fr.), ce qui représente environ 4 jours de travail pour la durée du 30 juin 2023 au 15 septembre 2023, date de l’audience qui a donné lieu à l’ordonnance attaquée.”
“C’est donc à juste titre que la décision attaquée a mis à la charge du recourant la moitié des frais judiciaires concernant les mesures instaurées au fond sur la base des art. 38 LVPAE et 50b al. 6 TJFC, étant précisé que le recourant ne conteste pas la quotité des frais judiciaires. Pour le surplus, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue concernant l’assistance judiciaire par l’autorité inférieure à la date du recours, la Chambre de céans ne peut pas statuer – eu égard au principe de la double instance cantonale – sur le bien-fondé de l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’autorité de protection. Il appartiendra ainsi à la justice de paix de prendre une décision sur la demande d’assistance judiciaire en première instance déposée par A.M.________, et, pour le cas où l’assistance judiciaire lui serait octroyée avec effet rétroactif, de modifier le chiffre XV de la décision entreprise en conséquence. 7. 7.1 En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée. 7.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid.”
Ein als «Notgroschen» bezeichnetes Vermögensfreibetrag kann unberücksichtigt bleiben. Sein Umfang bemisst sich fallabhängig nach Kriterien wie Alter, Gesundheitszustand, Unterhaltspflichten sowie den erwarteten Kosten des Verfahrens und der gesamten wirtschaftlichen Situation der Gesuchstellenden.
“Die Beschwerdeführerin beantragt die unentgeltliche Rechtspflege mit ihrer Rechtsvertreterin als unentgeltliche Rechtsbeiständin. Nach Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (Mittellosigkeit oder [prozessuale] Bedürftigkeit) und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Die prozessuale Bedürftigkeit beurteilt sich nach der gesamten wirtschaftlichen Situation der Rechtsuchenden. Dazu gehören einerseits sämtliche finanziellen Verpflichtungen, andererseits die Einkommens- und Vermögensverhältnisse (AGE ZB.2020.30 vom 20. Januar 2021 E. 7.2.1.1 mit Nachweisen). Auf dem vorhandenen Vermögen wird der Gesuchstellerin ein sogenannter Notgroschen als Freibetrag zugestanden. Der wertmässige Umfang dieses Notgroschens bemisst sich nach Alter, Gesundheitszustand, Einkommen und Unterhaltspflichten des Gesuchstellers (Bühler, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 117 ZPO N 112). Nach der Praxis des Appellationsgerichts gilt bei ungenügendem Einkommen grundsätzlich ein Vermögen von bis zu CHF 25'000. als Notgroschen (AGE ZB.2021.12 vom 19. August 2021, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.6 mit Nachweisen). Nach dem Effektivitätsgrundsatz dürfen nur Einkünfte und Vermögenswerte berücksichtigt werden, die im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege tatsächlich vorhanden und verfügbar oder wenigstens kurzfristig realisierbar sind (AGE ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.5). Für die Mittellosigkeit gilt das Beweismass der Glaubhaftmachung. Die Gesuchstellerin trifft eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit. Es obliegt ihr, ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse umfassend, vollständig und klar darzulegen und soweit möglich zu belegen. Wenn die Gesuchstellerin anwaltlich vertreten ist, ist das Gericht zudem nicht verpflichtet, ihr bei Einreichung eines unvollständigen oder unklaren Gesuchs eine Nachfrist zur Verbesserung anzusetzen.”
“2 Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu’elle soit disponible (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.4.1 ad ad art. 117 CPC et l’ATF 124 I 1 consid. 2a cité). L’Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de secours », laquelle s’apprécie en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les circonstances concrètes de l’espèce, tel l’état de santé et l’âge du requérant par exemple (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 ; TF 9C_112/2014 du 19 mars 2014) ou encore ses obligations familiales, ses perspectives de réalisation de revenus et, le cas échéant, son statut d’indépendant (TF 5A_216/2017 du 28 avril 2014, consid. 2.4 ; CREC 4 avril 2016/116). Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (TF 4P.273/2011 du 5 février 2002 consid. 2b in fine) (pour le tout : Colombini, op. cit., n. 2.4.2.2.1 ad ad art. 117 CPC). Le Tribunal fédéral admet qu'un montant d'économies ou de fortune nette, variant selon les cas de 10'000 fr. à 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum puisse être mis de côté en cas d'insuffisance de revenu sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en considération. Ce n'est que s'il est âgé ou malade que le requérant peut prétendre à une réserve de secours évaluée entre 20'000 fr. et 40'000 fr. (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.4; TF 5A_886/2017 du 20 mars 2017 consid. 5.2, RSPC 2018 p. 281). S'agissant d'un requérant jeune et en bonne santé, on laissera en règle générale un montant de 10'000 fr. (TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.4.2, RSPC 2020 p. 126). On ne saurait cependant déduire de la jurisprudence qu'il existerait un montant de fortune minimal devant être laissé au requérant à l'assistance judiciaire, lorsque celui-ci est jeune et en bonne santé (TF 5A_811/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4.3.2) ou qu’il existerait un droit constitutionnel à la prise en compte d’une telle réserve de secours, quel que soit son montant (TF 5A_213/2016 du 7 juillet 2016 consid.”
“Eine Partei hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Mittellos ist eine Partei, wenn sie die erforderlichen Ge- richtskosten nur bezahlen kann, indem sie die Mittel heranzieht, die sie eigentlich zur Deckung des Grundbedarfs für sich und ihre Familie braucht (z.B. BGE 128 I 225, E. 2.5.1 m.w.H.). Zur Beurteilung der Mittellosigkeit sind die vorhandenen fi- nanziellen Mittel mit dem notwendigen Bedarf zu vergleichen. In die Beurteilung ist neben allfällig zu berücksichtigendem Einkommen auch das Vermögen der ge- suchstellenden Person einzubeziehen, soweit dieses einen angemessenen "Not- groschen" übersteigt. Die sich aus den Einkommens- und Vermögensverhältnis- sen ergebende Mittellosigkeit ist durch die gesuchstellende Partei umfassend, klar und gründlich offenzulegen, sowie möglichst zu belegen. Es trifft sie diesbezüglich eine umfassende Mitwirkungspflicht (BGer 4A_563/2014, E. 2.1; H UBER, DIKE- Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 119 N 6; ZK ZPO-EMMEL, 3. Aufl. 2016, Art. 119 N 6 m.w.H.).”
Bei der Prüfung nach Art. 117 ZPO sind nur Einkünfte und Vermögenswerte zu berücksichtigen, die im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung tatsächlich vorhanden und verfügbar oder wenigstens kurzfristig realisierbar sind. Als berücksichtigungsfähige Verpflichtungen gelten nur solche Lasten (z. B. Steuern, Unterhaltsbeiträge, Schulden), die der Gesuchsteller in der Vergangenheit tatsächlich und regelmässig bezahlt hat. Ein in einem gewissen Umfang geltend gemachter "Notgroschen" darf nach der Rechtsprechung unberührt bleiben.
“Grundlage zur Berechnung des notwendigen Lebensunterhalts beziehungsweise prozessualen Notbedarfs bilden die Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz (AGE ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.3; Emmel, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 117 N 9). Die Grundbeträge gemäss diesen Richtlinien sind um einen Zuschlag von 15 % zu erhöhen, um den Bedarf nicht auf das absolute Minimum zu beschränken (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 6.1.3, BEZ.2018.40 vom 8. Oktober 2018 E. 3.1, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.3). Zusätzlich zum Grundbetrag gehören zum prozessualen Notbedarf insbesondere die Wohnkosten, die Prämien für obligatorische Versicherungen und die Transportkosten zum Arbeits- beziehungsweise Ausbildungsplatz (AGE BEZ.2018.40 vom 8. Oktober 2018 E. 3.1, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.3; Emmel, a.a.O., Art. 117 ZPO N 9) sowie laufende und rückständige Steuern, soweit sie tatsächlich bezahlt werden (vgl. BGE 135 I 221 E. 5.2.1 S. 224 ff.; Emmel, a.a.O., Art. 117 ZPO N 9; Huber, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, a.a.O., Art. 117 N 55). Nach dem Effektivitätsgrundsatz dürfen nur Einkünfte und Vermögenswerte berücksichtigt werden, die im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege tatsächlich vorhanden und verfügbar oder wenigstens kurzfristig realisierbar sind (AGE ZB.2021.12 vom 19. August 2021 E. 4.2.3, ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.5). Weiter folgt daraus, dass Schuldverpflichtungen bei der Berechnung des prozessualen Notbedarfs nur zu berücksichtigen sind, wenn der Gesuchsteller sie bisher tatsächlich bezahlt hat (Bühler, in: Berner Kommentar, Band I, 2012, Art. 117 ZPO N 11; vgl. Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, N 134 f.). Dementsprechend sind laufende Steuern und rechtlich geschuldete Unterhaltsbeiträge nur zu berücksichtigen, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass er sie in der Vergangenheit regelmässig bezahlt hat (vgl. AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E.”
“Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1011). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_48/2021 précité consid. 3.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., nn. 21 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 précité consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les références citées). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces, ainsi que la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid.”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihre Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheinen (Art. 117 ZPO). Auf einen unentgeltlichen Rechtsbeistand hat sie Anspruch, soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Mittellosigkeit bzw. Bedürftigkeit ist dann zu bejahen, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, welche für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts erforderlich sind (BGE 141 III 369 E. 4.1). Nach der basellandschaftlichen Gerichtspraxis gilt eine Partei als mittellos im Sinne der unentgeltlichen Rechtspflege, wenn ihr gesamtes Einkommen im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs das um 15% des Grundbetrages und die laufende Steuerbelastung erweiterte betreibungsrechtliche Existenzminimum nicht oder nicht wesentlich übersteigt. Sofern die Mittellosigkeit aufgrund der Einkommensverhältnisse eines Gesuchstellers zu bejahen ist, so ist zu prüfen, ob allenfalls bestehendes Vermögen der Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege entgegensteht. Dabei ist zu beachten, dass ein gewisser Umfang an Vermögen als "Notgroschen" beansprucht werden darf und nicht zur Prozessführung angetastet werden muss.”
Bei Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege trägt der Staat vorläufig die Gerichtskosten und die Vergütung des bezeichneten Pflichtanwalts.
“La reclamante ha chiesto di beneficiare dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, in base al quale ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Essendo adempiute le suddette condizioni, la sua domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va accolta con l’esenzione dalle spese processuali, mentre lo Stato provvederà alla retribuzione del suo patrocinatore.”
“2 Selon l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Aux termes de l’art. 26 al. 2 CLaH80, les Etats contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Au regard des dispositions de la CLaH80 et de l'absence de réserve émise par le Brésil et la Suisse, le présent jugement sera rendu sans frais. La rémunération des conseils désignés d’office fait expressément partie des coûts qui doivent être pris en charge par les Etats signataires (TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 7.2). Il en va de même de la rémunération du curateur de représentation des enfants. 6.3 Les parties ont requis l’assistance judicaire pour la présente procédure. 6.3.1 Aux termes de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid.”
“Par surabondance, on relèvera que la conclusion que l’appelant entend prendre à ce sujet tend à ce que « l’arriéré de pension alimentaire, actualisé au jour du jugement, soit pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ». Or, il s’agit précisément des conclusions prises par l’intimée, qui réservent d’ailleurs les droits de l’appelant. On peut dès lors se demander si la requête d’intervention principale de l’appelant, en tant qu’elle concerne la problématique de la liquidation du régime matrimonial, ne vise pas en réalité à soutenir l’intimée dans sa propre conclusion, ce qui rendrait la requête d’intervention principale irrecevable pour cette question (cf. supra consid. 3.2.1). 3.3.3 Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la requête d’intervention de l’appelant, qui ne peut se prévaloir d’un intérêt ni juridique ni factuel au résultat de la procédure de divorce. 4. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimée remplit ces deux conditions cumulatives, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel, Me Samuel Pahud étant désigné en qualité de conseil d’office. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et la décision confirmée. 5.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre l’appelant, qui succombe, et l’intimée, qui a adhéré à l’appel, à raison de 600 fr. chacun (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Toutefois, dès lors que l’intimée bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas procédé. 5.3 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“De plus, l’admission du recours n’entraînera aucun préjudice pour l’intimée. Dans ces conditions, il convient d’une part de restituer l’avance de frais fournie par celle-ci devant l’autorité de première instance (cf. art. 122 al. 1 let. c CPC ; Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 27 ad art. 118 CPC). D’autre part, il n’y a pas lieu de lui fixer un délai de réponse dans le cadre de la procédure de recours (art. 59 al. 2 let. a CPC a contratrio par analogie). 4. En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens du considérant précédent. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Vu la situation des recourants et l’admission du recours, il conviendrait en principe de leur accorder l’assistance judiciaire pour la présente procédure et d’indemniser leur avocat au tarif de conseil d’office (art. 117 CPC et 2 et 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), pour un travail qu’il y aurait lieu d’évaluer à 1 heure et demie, tout compris. Toutefois, l’Etat doit verser des dépens aux recourants, de sorte qu’on se limitera à leur en accorder et à déclarer la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours sans objet. L’Etat versera donc aux recourants la somme de 300 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. A noter encore que les recourants n’ont pas conclu à l’allocation d’une indemnité pour leur conseil d’office pour la procédure incidente de première instance, ce qui pourrait s’interpréter comme une renonciation de l’avocat à ce défraiement, dans la mesure où la question des frais liés à cette procédure a fait l’objet d’une décision séparée. Cette question se posera le cas échéant au premier juge dans l’hypothèse où le conseil d’office ferait figurer les opérations liées à cette procédure dans sa liste d’opérations globale à l’issue du litige.”
Wird die Bedürftigkeit erst in einem Rechtsmittel vorgebracht, gilt dies häufig als neues, in erster Instanz nicht erhobenes Tatvorbringen und ist damit grundsätzlich unzulässig; der Antrag auf unentgeltliche Rechtspflege ist grundsätzlich in der ersten Instanz zu stellen. Eine nachträgliche Kostenbefreiung kann hingegen in Betracht fallen, wenn erst später finanzielle Schwierigkeiten (z. B. nachträgliche Zahlungsunfähigkeit) eingetreten sind.
“110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Le recourant ne remet pas en cause la quotité de l’avance de frais qui lui est réclamée en première instance mais soutient que son faible revenu et ses charges familiales l’empêcheraient de s’en acquitter. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy in CR-CPC, n. 3 ad art. 98 CPC, p. 421). 3.2.2 A teneur de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès. Aux conditions de l'art. 117 CPC, l'art. 118 CPC prévoit en particulier que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC). 3.3 En l’espèce, le grief de l’indigence soulevé par le recourant est un fait nouveau qui n’a pas été allégué ni démontré en première instance alors qu’il aurait pu l’être et qui est donc irrecevable (art. 326 CPC). Il appartenait en effet au recourant de demander l'assistance judiciaire devant l’autorité précédente. D’ailleurs, par courrier du 24 février 2021, le recourant a été expressément invité à solliciter l’assistance judiciaire en première instance pour être exonéré des frais, ce qui aurait rendu le présent recours sans objet. Il a toutefois refusé au motif qu’il serait déjà astreint au remboursement de frais d’autres procédures, soit des nouveaux éléments de fait irrecevables (art. 326 CPC). Au demeurant, le recourant ne fait pas valoir une constatation manifestement inexacte des faits (Tappy, in CR-CPC, n. 9 ad art. 103 CPC). 4. Les griefs invoqués par le recourant étant irrecevables, son recours doit être déclaré irrecevable.”
“2, und vom 18. März 2016, Nr. KD160001-O, E. 3.3). Aus dem Um- stand, dass die Organe des Inkassos nicht befugt sind, Gerichtsentscheide abzuändern, folgt, dass der Erlass rechtskräftig festgesetzter Gerichtskosten nur mit Zurückhaltung bewilligt werden kann. So kann ein Kostenerlass in al- ler Regel dann nicht genehmigt werden, wenn es die gesuchstellende Partei im dem Kostenerlassgesuch vorausgehenden Gerichtsverfahren trotz be- stehender Mittellosigkeit unterliess, um unentgeltliche Rechtspflege nachzu- suchen, oder wenn ein solches Gesuch wegen Aussichtslosigkeit abgewie- sen wurde (Art. 117 ff. ZPO; Art. 136 f. und Art. 425 StPO; Entscheid der Rekurskommission OGer ZH vom 17. Oktober 2017, Nr. KD170003-O, E. 3.3). Denn sowohl im Zivil- als auch im Strafprozess ist es bereits der Sachinstanz möglich, im Rahmen der Kostenauflage der finanziellen Lage der kostenpflichtigen Person Rechnung zu tragen (Art. 117 ZPO, Art. 425 StPO). In beiden Fällen kann sodann mit einem Rechtsmittel (oder beim Strafbefehl mittels Einsprache) gegen den Sachentscheid geltend gemacht werden, es sei dem nicht oder zu wenig Rechnung getragen worden. Eine spätere Korrektur durch die Organe des Inkassos ist grundsätzlich nicht möglich, zumal die in der Zivil- und Strafprozessordnung vorgesehenen Bestimmungen zur unentgeltlichen Rechtspflege bzw. zum Erlass ihres Sin- nes entleert würden, könnte man sie ohne Weiteres mit einem nachträgli- chen Kostenerlassgesuch umgehen. Das schliesst indes nicht aus, dass ei- ner Partei, welche mangels "Prozessarmut" keine unentgeltliche Rechtspfle- ge verlangen konnte oder deshalb mit ihrem Gesuch abgewiesen wurde, wegen nachträglich eingetretener finanzieller Schwierigkeiten ein Erlass der Kosten bewilligt wird (Entscheid der Rekurskommission OGer ZH vom 17. Oktober 2017, Nr. KD170003-O, E. 3.3).”
Soweit ein Rechtsmittel nach Art. 98 BGG eröffnet ist, sind Beanstandungen der Anwendung von Art. 117 ZPO nicht als selbstständige Gesetzesrüge zulässig, sondern als subsidiäre Verfassungsrüge unter Art. 29 Abs. 3 BV zu behandeln. Das Bundesgericht geht auf derartige Rügen nur ein, wenn sie ausdrücklich erhoben und nach den Anforderungen an die Begründung (Art. 106 Abs. 2 BGG) klar und detailliert dargelegt sind. Appellatorische Kritik ist unzulässig.
“Un recours contre le refus de l'assistance judiciaire pour une procédure de mesures provisionnelles est soumis à l'art. 98 LTF (arrêts 5A_713/2024 du 19 février 2025 consid. 2; 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 2; 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 1.2), en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 144 II 313 consid. 5.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Lorsque, comme en l'espèce, l'art. 117 CPC a été appliqué à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 LVPAE [Loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012; BLV 211.255]), celui qui entend se prévaloir de cette disposition doit au demeurant démontrer (art. 106 al. 2 LTF), dans tous les cas, que son application est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (arrêts 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 4; 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 2.1 et”
“3 BV) sei verletzt, so prüft es hinsichtlich der Voraussetzung der Bedürftigkeit nach überkommener Rechtsprechung frei, ob die Kriterien zu deren Bestimmung im Sinne von Art. 29 Abs. 3 BV zutreffend gewählt worden sind (BGE 135 I 221 E. 5.1; 120 Ia 1790 E. 3a; 119 Ia 11 E. 3a; 103 Ia 100). Dasselbe gilt im Fall, da eine eindeutige Verletzung von Art. 117 Bst. a ZPO geltend gemacht wird (Urteile 5A_863/2017 vom 3. August 2018 E. 2.3; 5A_463/2016 vom 12. August 2016 E. 2.3). Entsprechend kann es der Beschwerdeführerin auch unter der Herrschaft von Art. 98 BGG nicht zum Nachteil gereichen, wenn sie im Zusammenhang mit der vorinstanzlichen Beurteilung ihrer Bedürftigkeit lediglich eine Verletzung von Art. 117 ff. ZPO geltend macht und keine Verfassungsrüge erhebt. Denn die Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 117 ff. ZPO stimmen mit denjenigen der Minimalgarantie von Art. 29 Abs. 3 BV überein (BGE 142 III 131 E. 4.1; Urteil 4D_62/2015 vom 9. März 2016 E. 3, nicht publ. in: BGE 142 III 138). Eine Verletzung von Art. 117 ZPO stellt zugleich eine Verletzung von Art. 29 Abs. 3 BV dar (Urteil 4A_384/2015 vom 24. September 2015 E. 3). Daher ist auf die erhobenen Beanstandungen ausschliesslich unter dem Blickwinkel von Art. 29 Abs. 3 BV einzugehen (vgl. Urteil 5A_216/2022 vom 20. Juni 2022 E. 2.1.1). Im Übrigen ist das Bundesgericht an den Sachverhalt gebunden, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Von diesen Sachverhaltsfeststellungen kann das Bundesgericht nur abweichen, wenn sie unter Verletzung eines verfassungsmässigen Rechts zustande kamen (BGE 133 III 585 E. 4.1), was nach Massgabe des Rügeprinzips (Art. 106 Abs. 2 BGG) präzise geltend zu machen ist (BGE 133 III 439 E. 3.2).”
“Das ZGB sieht im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes keine Regelung über die unentgeltliche Rechtspflege vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz vor (vgl. Art. 450 ff. ZGB). Die Bestimmungen der ZPO kommen nur zum Tragen, soweit die Kantone nichts anderes bestimmen (Art. 450f ZGB). Die Vorinstanz hat bei der Beurteilung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege die ZPO angewendet. Diese findet als subsidiäres kantonales Recht Anwendung (BGE 144 I 159 E. 4.2, siehe auch § 29 Abs. 1 der thurgauischen Verordnung des Obergerichts zum Kindes- und Erwachsenenschutz, RB 211.24) und kann vom Bundesgericht nur auf seine Verfassungsmässigkeit hin geprüft werden (BGE 140 III 385 E. 2.3). Die Beschwerdeführerin erhebt keine Verfassungsrügen. Da die Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 117 ff. ZPO aber mit denjenigen der Minimalgarantie von Art. 29 Abs. 3 BV übereinstimmen (BGE 142 III 131 E. 4.1), eine Verletzung von Art. 117 ZPO zugleich eine Verletzung von Art. 29 Abs. 3 BV darstellt (Urteil 4A_384/2015 vom 24. September 2015 E. 3) und das Bundesgericht die Einhaltung von Art. 29 Abs. 3 BV frei prüft (BGE 142 III 131 E. 4.1), ist auf die Rüge (ausschliesslich unter dem Blickwinkel von Art. 29 Abs. 3 BV) einzugehen (siehe auch Urteil 5A_511/2016 vom 9. Mai 2017 E. 4.1).”
“Le grief de violation de l'art. 117 CPC est irrecevable en tant que tel dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF (cf. supra consid. 2), de sorte que le mérite du recours doit être examiné exclusivement à l'aune de l'art. 29 al. 3 Cst. Cela étant, cela n'a pas d'influence sur l'issue du litige puisque, selon la jurisprudence, il n'existe aucune différence matérielle entre la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 3 Cst. et la règle contenue à l'art. 117 CPC (arrêt 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 3 et les références).”
“Den subsidiären Verfassungsbeschwerden vor Bundesgericht kann somit nur Erfolg beschieden sein, wenn der Beschwerdeführer hinreichend begründet, inwiefern die Vorinstanz in Anwendung der Voraussetzungen an eine Einwendung gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG und der Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 117 ZPO verfassungsmässige Rechte verletzt hätte. Der Beschwerdeführer schildert indes über weite Strecken unzulässigerweise seine eigene Sicht der Dinge zu seiner selbständigen Erwerbstätigkeit und zum Gesuch um Erlass der AHV-Beitragsleistungen und wirft der Beschwerdegegnerin hinsichtlich der Ablehnung der Erlassgesuche Willkür vor. Er unterlässt es indessen, sich hinreichend mit den Erwägungen der angefochtenen Entscheide auseinanderzusetzen; er hält der Vorinstanz einzig vor, die Erlassgesuche "ignoriert" zu haben, was offensichtlich unzutreffend ist. Inwiefern die Vorinstanz verfassungsmässige Rechte verletzt haben soll, indem sie die Voraussetzungen eines Erlasses von AHV-Beitragsleistungen im Rahmen des Rechtsöffnungsverfahrens nicht prüfte, begründet der Beschwerdeführer nicht. Zur Ablehnung der Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege im vorinstanzlichen Verfahren enthalten die Eingaben des Beschwerdeführer ebenfalls keine hinreichende Begründung. Der Beschwerdeführer verfehlt damit die gesetzlichen Begründungsanforderungen an eine subsidiäre Verfassungsbeschwerde.”
Bei der Prüfung der Mittellosigkeit nach Art. 117 ZPO sind Nachzahlungen von Renten bzw. Rentenvermögen grundsätzlich als Vermögen zu berücksichtigen, unabhängig von deren Herkunft. Bei der Bewertung ist zu prüfen, inwieweit diese Mittel verfügbar sind; altersbezogene Reserven können dabei zu berücksichtigen sein.
“Was die Berücksichtigung als Vermögen betrifft, gilt für die Berechnung der Mittellosigkeit im Sinne von Art. 117 ZPO gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre- chung, dass es grundsätzlich unerheblich ist, aus welcher Quelle ein Vermögens- wert stammt und was damit bezweckt werden soll (BGE 144 III 531 E. 4.2.4). Das muss auch im vorliegenden Fall der Nachzahlung einer Invalidenrente für frühere - 7 - Perioden gelten. Sodann übersteigt der Betrag von Fr. 53'848.25 klarerweise einen zu belassenden Notgroschen.”
“Le recourant perd de vue l'objet de la présente procédure. Il est exact que son capital est appelé à diminuer au fur et à mesure du paiement de ses frais d'entretien; toutefois, la requête d'assistance judiciaire se rapporte uniquement aux frais d'appel ( i.e. 3'000 fr.) et aux honoraires de l'avocat relatifs à cette seule procédure. Sous cet angle, c'est à juste titre que la juge précédente a retenu que les disponibilités actuelles de l'intéressé - en tenant compte d'une réserve de secours de 40'000 fr., montant dont bénéficie notamment la partie requérante ayant dépassé l'âge de la retraite (COLOMBINI, in : Petit commentaire CPC, 2021, n° 36 ad art. 117 CPC et les références) - lui permettent d'assumer de telles dépenses sans s'exposer à la gêne. Sur ce point, l'affirmation d'après laquelle le capital en discussion "ne devrait pas être considéré comme fortune " puisqu'il est constitué de ses rentes AVS, est erronée (BÜHLER, in : Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, nos 19 et 97c ad art. 117 CPC, avec les citations).”
Besondere Konstellationen: Unterhaltsberechtigte Kinder können gestützt auf die Rechtsprechung Anspruch auf Zusprechung eines Prozesskostenvorschusses haben. Bei einer noch nicht geteilten Erbschaft kann verlangt werden, dass die bedürftige Person ein zweckgebundenes Darlehen auf ihren Erbteil oder ein durch diesen gesichertes Darlehen aufnimmt.
“Mit der Möglichkeit der Zusprechung eines Prozesskostenvorschusses soll der Zugang zum Gericht und damit die prozessuale Rechtsverfolgung durch bedürftige Personen gewährleistet werden, weshalb im internationalen Verhältnis das Prozessrecht des zuständigen Gerichts anzuwenden ist. Nach Schweizer Recht umfasst die Unterhaltspflicht der Eltern gegenüber ihren Kindern (Art. 276 ff. ZGB) unter anderem auch die Kosten für alle den Rechtsschutz der Kinder betreffenden Prozesse (BGE 127 I 202 E. 3; KGE BL 410 17 256 vom 17. Oktober 2017 E. 3.2). Beim Antrag auf Zusprechung eines Prozesskostenvorschusses haben die Berufungsklägerinnen glaubhaft darzulegen, dass sie für die Prozessfinanzierung auf den finanziellen Beistand eines leistungsfähigen Elternteils angewiesen sind. Dabei sind die Kriterien für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 117 ZPO sinngemäss anzuwenden (KGer BL 400 19 237 vom 3. Dezember 2019 E. 7 m.w.H., BGer 5P.133/2000 vom 15. Mai 2000 E. 4c). Gemäss der Aktenlage sind die Berufungsklägerinnen unter Berücksichtigung der beschränkten finanziellen Leistungsfähigkeit der Kindsmutter sowie des bisher durch den Kindsvater geleisteten Unterhaltsbeitrages von monatlich CHF 1'341.00 offensichtlich bedürftig im Sinne von Art. 117 ZPO. Sie sind für die Finanzierung des Prozesses auf den finanziellen Beistand ihres Vaters angewiesen, welcher seine Leistungsfähigkeit nicht abstreitet, und ihr Schuldneranweisungsverfahren kann nicht als aussichtslos bezeichnet werden. Die Berufungsklägerinnen haben demnach grundsätzlich Anspruch gegenüber ihrem Vater auf Leistung eines genügenden Prozesskostenvorschusses, mit welchem die zu erwarteten Gerichtsgebühren sowie die mutmasslichen Parteikosten im Falle ihres Unterliegens gedeckt werden sollen. Nachdem das Schuldneranweisungsgesuch vom 4. August 2020 jedoch nahezu vollständig gutzuheissen ist und es sich rechtfertigt, dem unterliegenden Kindsvater gestützt auf Art. 106 Abs. 1 ZPO die gesamten Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens aufzuerlegen, kann der Anspruch der Berufungsklägerinnen auf Leistung eines Prozesskostenvorschusses bei der Liquidation der vorinstanzlichen Prozesskosten verrechnungsweise berücksichtigt werden (dazu BGE 146 III 203 E. 6.3; Weingart, provisio ad litem - Der Prozesskostenvorschuss für eherechtliche Verfahren, in: Zivilprozess und Vollstreckung national und international - Schnittstellen und Vergleiche, Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, 2018, S.”
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). Par ailleurs, selon la jurisprudence, il peut être exigé de la personne qui sollicite l'assistance juridique qu'elle obtienne un prêt sur sa part dans une succession non partagée ou contracte un emprunt garanti par cette part (ATF 119 Ia 11 consid. 5a et la référence à la SJ 1993 p. 454). Des éléments de fortune dont l'intéressé ne peut pas disposer, par exemple à la suite d'une mesure de blocage, n'excluent pas l'assistance juridique, mais doivent plutôt être pris en considération dans le cadre du remboursement ultérieur des prestations de l'Etat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 25 ad art. 117 CPC). 2.1.2 La succession s'ouvre par la mort (art. 537 al. 1 CC). Lorsque le de cujus laisse plusieurs héritiers (légaux ou institués), ceux-ci forment de plein droit une communauté héréditaire et deviennent propriétaires communs des biens successoraux et débiteurs solidaires des dettes (art. 560 al. 1 et 2, 602 al. 1 CC). Les héritiers choisissent librement le moment et le mode de partage, qui se déroulera selon leur volonté (art. 607 al. 2 CC). A défaut d'entente, chacun a, sous réserve de quelques exceptions, le droit de demander le partage de la succession en tout temps, en vue de transformer la propriété collective des héritiers en plusieurs propriétés individuelles (art. 604 al. 1 CC). Cette action, de nature formatrice, doit être intentée contre tous les cohéritiers (consorité nécessaire), dès lors qu'elle aboutit à un jugement qui sortit ses effets à l'égard de tous les héritiers et qu'elle touche au sort de biens dont ils sont titulaires en commun (ATF 130 III 550 consid. 2.1.”
Die Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege sind zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung zu beurteilen. Zur Feststellung der Mittellosigkeit sind die Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse dem Aufwand für den notwendigen Lebensunterhalt gegenüberzustellen; der Gesuchsteller hat diese Verhältnisse darzulegen und soweit möglich zu belegen. Es ist auch zu prüfen, ob die Partei die Prozesskosten tilgen kann (bei weniger aufwendigen Prozessen innert eines Jahres, ansonsten innert zwei Jahren). Weiter darf das Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheinen. Soweit zur Wahrung der Rechte notwendig, kann die unentgeltliche Rechtspflege die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes umfassen.
“Mittellos ist, wer die erforderlichen Prozesskosten nur bezahlen kann, indem er die Mittel heranzieht, die er eigentlich zur Deckung des Grundbedarfs braucht (Urteil des BGer 5A_285/2015 vom 29. Juni 2015 E. 2.1). Zur Bestimmung der Mittellosigkeit sind die Einkommens- und Vermögensverhältnisse dem Aufwand für den notwendigen Lebensunterhalt gegenüberzustellen. Massgeblich sind die wirtschaftlichen Verhältnisse im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (BGE 135 I 221 E. 5.1 S. 223 f.). Zu prüfen ist, ob die gesuchstellende Partei in der Lage ist, die Prozesskosten bei weniger aufwendigen Prozessen innert eines Jahres und in den anderen Fällen innert zwei Jahren zu tilgen (vgl. Emmel, in: Kommentar zur ZPO, 3. Aufl. 2016, N. 4 und 12 zu Art. 117 ZPO).”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und zusätzlich dazu ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Sofern es zur Wahrung der Rechte notwendig ist, umfasst die unentgeltliche Rechtspflege die Bestellung eines un- entgeltlichen Rechtsbeistandes (Art. 117 ZPO; Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Mass- geblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege ist grundsätzlich die Einreichung des Gesuches (vgl. BGer 4A_696/2016 vom 21. April 2017, E. 3.1, mit diversen weiteren Hinweisen).”
Prüfung der Erfolgsaussichten (Art. 117 lit. b): Die Erfolgsaussichten sind zum Zeitpunkt des Gesuchs summarisch zu beurteilen. Die unentgeltliche Rechtspflege ist zu verweigern, wenn die Sache nach dieser summarischen Prüfung offensichtlich chancenlos erscheint (die Perspektive auf Erfolg ist deutlich geringer als das Risiko der Niederlage). Sie ist hingegen zu gewähren, wenn die Erfolgsaussichten und die Risiken sich in etwa die Waage halten oder die Erfolgsaussichten nur geringfügig unter den Risiken liegen.
“9 Cst, omis d'exposer et de considérer sa capacité à prendre des décisions en matière médicale dans l'intérêt prépondérant de ses enfants, qu'aucun élément n'était venu contredire. La volonté exprimée par son fils était de le désigner comme responsable des décisions médicales, ce qui devait être pris en compte puisqu'il dispose de la capacité de discernement et celle de "se positionner librement et de manière éclairée quant aux relations personnelles avec [ses] parents", selon les experts, lesquels avaient reconnu que son "suivi thérapeutique (…) évoluait positivement". Enfin, la mère avait accepté de renoncer à son autorité parentale sur son fils, en faveur du père, à propos du traitement de désensibilisation. De plus, l'Autorité de première instance a, à son sens, manqué d'esprit critique à l'égard de l'instauration de la curatelle médicale confiée au SPMi, alors que ce Service avait reconnu l'inefficacité de son intervention. Il sollicite l'audition de ses enfants par le TPAE. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès, au sens de l'art. 117 let. b CPC, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2023 du 15 janvier 2024 consid. 5.1). En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid.”
“Elle persiste à se prévaloir d'une durée déterminée du contrat de prêt à usage, jusqu'au terme de sa formation et l'obtention d'un travail, soit jusqu'au mois de septembre 2023, et rappelle que le prêteur s'était engagé à subvenir à ses besoins durant cinq ans, à compter du 25 avril 2022, date de la signature de l'attestation de prise en charge financière. En outre, le prêteur, en fondant son argumentation juridique sur l'art. 309 al. 2 CO, a admis la conclusion d'un contrat d'une durée déterminée. Elle reproche à l'Autorité de première instance un défaut de motivation en relation avec son refus implicite d'extension de l'assistance juridique. A son sens, la situation juridique n'est pas claire, nonobstant l'affirmation contraire du prêteur dans ses écritures, et il ne pouvait pas solliciter l'évacuation de la recourante sur la base d'une réintégrande, en l'absence d'usurpation illicite de la possession. Enfin, elle devait en tout état de cause être mise au bénéfice de l'assistance juridique s'agissant des heures consacrées par son conseil pour répondre à la demande reconventionnelle du prêteur, puisqu'elle a obtenu gain de cause à son encontre. Elle conteste l'affirmation selon laquelle ses chances de succès seraient "extrêmement faibles". 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid.”
“Ainsi, on ne peut pas retenir que le risque de conflit d'intérêts soit concret. D'ailleurs, on peut relever que les déterminations de l'intimé sur le fond du litige des 7 juillet et 27 septembre 2023 ne contiennent aucune information qui aurait été fournie par la recourante à Me Clerc. 3.3. Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour retient qu'il ressort du dossier que Me Clerc a toujours représenté uniquement les intérêts de l'intimé, de sorte qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts prohibé par l'art. 12 let. c LLCA. C’est dès lors à bon droit que la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye a confirmé sa capacité de postuler dans le cadre de la procédure relative aux enfants D.________ et E.________. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 4. 4.1. A.________ et B.________ ont tous deux requis que leur soit octroyée l’assistance judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 4.2. En l'espèce, compte tenu des pièces versées au dossier, il y a lieu de considérer l’indigence des deux parties comme établie. En outre, on ne pouvait conclure en l'espèce, après un examen sommaire du dossier, que leurs causes étaient dénuées de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 142 III 138 consid. 5.1). En conséquence, il y a lieu d'admettre les requêtes d'assistance judiciaire de A.________ et B.________ et de leur désigner en qualité de défenseur d’office respectivement Me Nathalie Weber-Braune et Me André Clerc. Il est rappelé aux parties qu’elles sont tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire (art. 123 CPC). 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée.”
Die Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege nach Art. 117 ZPO stimmen mit der Minimalgarantie des Art. 29 Abs. 3 BV überein. Anspruch besteht, wenn die Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt.
“Die Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 117 ZPO stimmen mit denjenigen der Minimalgarantie von Art. 29 Abs. 3 BV überein (BGE 142 III 131 E. 4.1). Nach Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (lit.”
“Die Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 117 ZPO stimmen mit denjenigen der Minimalgarantie von Art. 29 Abs. 3 BV überein (BGE 142 III 131 E. 4.1). Nach Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (lit.”
“Die Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 117 ZPO stimmen mit denjenigen der Minimalgarantie von Art. 29 Abs. 3 BV überein (BGE 142 III 131 E. 4.1). Nach Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (lit.”
Die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege setzt kumulativ zwei Voraussetzungen voraus (fehlende finanzielle Mittel und hinreichende Aussicht auf Prozessgewinn). Sind eine der Voraussetzungen offensichtlich nicht erfüllt, kann auf eine vertiefte Prüfung der anderen verzichtet werden.
“Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz eine Verletzung von Art. 119 ff. ZPO vor, da sie einen Kostenvorschuss verlangt habe, ohne die Prozessaussichten in der Hauptsache zu prüfen. Mit dieser Behauptung verkennt der Beschwerdeführer, dass die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (kumulativ) von zwei Voraussetzungen abhängt, welche sich bereits aus dem Wortlaut von Art. 117 ZPO ergeben. Weshalb bei Fehlen einer davon die andere gleichwohl geprüft werden soll, ist nicht ersichtlich. Nicht weiterführend ist auch der Hinweis des Beschwerdeführers auf BGE 138 III 163 E. 4.2. In diesem Urteil hielt das Bundesgericht fest, dass vor dem Entscheid über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege keine Nachfrist für die Leistung des (bereits geforderten) Kostenvorschusses angesetzt werden darf. Ein solcher Sachverhalt liegt hier nicht vor.”
“Giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (b). Essendo nel caso concreto adempiute le predette condizioni, la domanda della reclamante di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.”
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