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Art. 377 Abs. 1 ZPO wird in der Praxis vielfach analog bzw. mutatis mutandis auf das internationale Schiedsrecht angewandt. Die Rechtsprechung hat diese Übertragbarkeit anerkannt, macht dies aber nicht uneingeschränkt geltend und mahnt zur Zurückhaltung: Die Übertragung innerarbitraler Grundsätze auf internationale Verfahren erfolgt nur analog bzw. mutatis mutandis, wobei der grundsätzliche Dualismus zwischen internem und internationalem Schiedsrecht zu beachten ist.
“377 CPC; GABRIEL/MEIER, Set-off defenses in arbitration - Conclusions from a swiss civil law perspective, in Indian Journal of Arbitration Law 2017 p. 67; PHILIPP HABEGGER, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 4 ad art. 377 CPC; plus nuancés : GIRSBERGER/VOSER, International arbitration, 4e éd. 2021, n. 421a). Le Tribunal fédéral l'a déjà reconnu de longue date, notamment dans un obiter dictum de l'arrêt 4A_482/2010 où il notait ce qui suit: " Dans le même ordre d'idées et en ce qui concerne la compensation, la tendance est à la généralisation du principe, rendu par l'adage " le juge de l'action est juge de l'exception ", selon lequel, pour reprendre le texte de l'art. 21 al. 5 du Règlement suisse d'arbitrage international, le tribunal arbitral est compétent pour connaître d'une exception de compensation même si la relation qui fonde la créance invoquée en compensation n'entre pas dans le champ de la clause compromissoire ou fait l'objet d'une autre convention d'arbitrage ou d'une clause d'élection de for... " (consid. 4.3.1). En Suisse, l'art. 377 al. 1 CPC, qui s'inspire des solutions retenues par les règlements d'arbitrage de diverses chambres de commerces suisses (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 7007), codifie d'ailleurs ledit principe en matière d'arbitrage interne. Il est vrai que, dans sa jurisprudence, la Cour de céans a appliqué à diverses reprises les règles du CPC touchant l'arbitrage interne suisse à l'arbitrage international. Elle ne l'a fait cependant que par analogie ou mutatis mutandis, ce qui commande déjà une certaine prudence dans l'application à l'arbitrage international des conditions fixées par cette disposition pour l'arbitrage interne. Une telle prudence se justifie d'autant plus que, lors de la dernière modification de la LDIP en matière d'arbitrage international, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, - laquelle visait notamment à améliorer la sécurité et la clarté du droit, en inscrivant dans la loi les éclaircissements apportés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et en levant certaines ambiguïtés de sorte à rendre l'application de la loi encore plus aisée -, le Conseil fédéral a mis en avant la volonté affichée lors de la procédure de consultation de maintenir un dualisme entre l'arbitrage international et l'arbitrage interne.”
“377 CPC; GABRIEL/MEIER, Set-off defenses in arbitration - Conclusions from a swiss civil law perspective, in Indian Journal of Arbitration Law 2017 p. 67; PHILIPP HABEGGER, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 4 ad art. 377 CPC; plus nuancés : GIRSBERGER/VOSER, International arbitration, 4e éd. 2021, n. 421a). Le Tribunal fédéral l'a déjà reconnu de longue date, notamment dans un obiter dictum de l'arrêt 4A_482/2010 où il notait ce qui suit: " Dans le même ordre d'idées et en ce qui concerne la compensation, la tendance est à la généralisation du principe, rendu par l'adage " le juge de l'action est juge de l'exception ", selon lequel, pour reprendre le texte de l'art. 21 al. 5 du Règlement suisse d'arbitrage international, le tribunal arbitral est compétent pour connaître d'une exception de compensation même si la relation qui fonde la créance invoquée en compensation n'entre pas dans le champ de la clause compromissoire ou fait l'objet d'une autre convention d'arbitrage ou d'une clause d'élection de for... " (consid. 4.3.1). En Suisse, l'art. 377 al. 1 CPC, qui s'inspire des solutions retenues par les règlements d'arbitrage de diverses chambres de commerces suisses (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 7007), codifie d'ailleurs ledit principe en matière d'arbitrage interne. Il est vrai que, dans sa jurisprudence, la Cour de céans a appliqué à diverses reprises les règles du CPC touchant l'arbitrage interne suisse à l'arbitrage international. Elle ne l'a fait cependant que par analogie ou mutatis mutandis, ce qui commande déjà une certaine prudence dans l'application à l'arbitrage international des conditions fixées par cette disposition pour l'arbitrage interne. Une telle prudence se justifie d'autant plus que, lors de la dernière modification de la LDIP en matière d'arbitrage international, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, - laquelle visait notamment à améliorer la sécurité et la clarté du droit, en inscrivant dans la loi les éclaircissements apportés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et en levant certaines ambiguïtés de sorte à rendre l'application de la loi encore plus aisée -, le Conseil fédéral a mis en avant la volonté affichée lors de la procédure de consultation de maintenir un dualisme entre l'arbitrage international et l'arbitrage interne.”
Das Bundesgericht hat in Bezug auf Art. 377 Abs. 1 ZPO offengelassen, ob die Zuständigkeit des Schiedsgerichts zwingend oder ermessensweise ist. Unter der Annahme einer Ermessenserteilung stellte es fest, dass die Entscheidung, über eine eingewendete Verrechnung zu befinden, nach Kriterien der Verfahrenseffizienz und -gerechtigkeit zu treffen ist. Im konkreten Fall rechtfertigten fehlende materielle Connexität zwischen der vertraglichen Zahlungsforderung und der deliktischen Gegenforderung sowie das Interesse an einer zügigen Verfahrensführung die Abweisung der Verrechnungseinrede.
“La Formation constate que le texte de la disposition légale précitée diffère sensiblement dans les trois langues officielles, puisque les versions française et italienne disposent que le tribunal arbitral est compétent (" Il tribunale arbitrale è competente ") pour statuer sur l'exception de compensation même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la convention d'arbitrage tandis que la version allemande semble conférer un pouvoir discrétionnaire au tribunal arbitral aux fins de décider s'il entend statuer sur les prétentions opposées en compensation (" Erhebt eine Partei die Verrechnungseinrede, so kann das Schiedsgericht die Einrede beurteilen "). Elle estime toutefois qu'elle n'a pas à trancher la question relative au caractère obligatoire ou discrétionnaire qui s'attache à la compétence du tribunal arbitral de statuer sur une créance invoquée en compensation, dès lors que le sort du litige demeure de toute manière inchangé dans la présente affaire (sentence, n. 142-148). Examinant en premier lieu la cause en partant de l'hypothèse du caractère obligatoire de ladite compétence, le TAS expose les raisons pour lesquelles, selon lui, la CSJ FIFA a refusé à bon droit d'entrer en matière sur la prétention opposée en compensation (sentence, n. 149 à 167). Se penchant ensuite sur l'hypothèse selon laquelle l'art. 377 al. 1 CPC constituerait une norme potestative (" Kann-Vorschrift "), la Formation est d'avis que la décision de traiter ou non des prétentions opposées en compensation doit être prise en tenant compte de critères liés à l'efficacité et à l'équité de la procédure. En l'occurrence, elle estime qu'aucune considération de ce genre ne justifiait de traiter simultanément la demande en paiement fondée sur le contrat de transfert et la créance invoquée en compensation ayant un fondement délictuel. Il n'existe, en effet, aucune connexité matérielle entre l'action en paiement de nature contractuelle et la prétention opposée en compensation. Il est ainsi possible de statuer de manière indépendante sur les aspects contractuels et délictuels du litige divisant les parties, étant précisé que le contrat de transfert n'imposait nullement à l'intimé de se charger du transport du joueur à destination de son nouveau club. La Formation estime en outre que le club intimé a droit à ce que la demande qu'il a formée il y a plus de trois ans soit examinée dans un délai raisonnable, le recourant ayant du reste lui-même reconnu que la prétention qu'il a opposée en compensation n'est pas en état d'être jugée dans un avenir proche.”
“La Formation constate que le texte de la disposition légale précitée diffère sensiblement dans les trois langues officielles, puisque les versions française et italienne disposent que le tribunal arbitral est compétent (" Il tribunale arbitrale è competente ") pour statuer sur l'exception de compensation même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la convention d'arbitrage tandis que la version allemande semble conférer un pouvoir discrétionnaire au tribunal arbitral aux fins de décider s'il entend statuer sur les prétentions opposées en compensation (" Erhebt eine Partei die Verrechnungseinrede, so kann das Schiedsgericht die Einrede beurteilen "). Elle estime toutefois qu'elle n'a pas à trancher la question relative au caractère obligatoire ou discrétionnaire qui s'attache à la compétence du tribunal arbitral de statuer sur une créance invoquée en compensation, dès lors que le sort du litige demeure de toute manière inchangé dans la présente affaire (sentence, n. 142-148). Examinant en premier lieu la cause en partant de l'hypothèse du caractère obligatoire de ladite compétence, le TAS expose les raisons pour lesquelles, selon lui, la CSJ FIFA a refusé à bon droit d'entrer en matière sur la prétention opposée en compensation (sentence, n. 149 à 167). Se penchant ensuite sur l'hypothèse selon laquelle l'art. 377 al. 1 CPC constituerait une norme potestative (" Kann-Vorschrift "), la Formation est d'avis que la décision de traiter ou non des prétentions opposées en compensation doit être prise en tenant compte de critères liés à l'efficacité et à l'équité de la procédure. En l'occurrence, elle estime qu'aucune considération de ce genre ne justifiait de traiter simultanément la demande en paiement fondée sur le contrat de transfert et la créance invoquée en compensation ayant un fondement délictuel. Il n'existe, en effet, aucune connexité matérielle entre l'action en paiement de nature contractuelle et la prétention opposée en compensation. Il est ainsi possible de statuer de manière indépendante sur les aspects contractuels et délictuels du litige divisant les parties, étant précisé que le contrat de transfert n'imposait nullement à l'intimé de se charger du transport du joueur à destination de son nouveau club. La Formation estime en outre que le club intimé a droit à ce que la demande qu'il a formée il y a plus de trois ans soit examinée dans un délai raisonnable, le recourant ayant du reste lui-même reconnu que la prétention qu'il a opposée en compensation n'est pas en état d'être jugée dans un avenir proche.”
“La Formation constate que le texte de la disposition légale précitée diffère sensiblement dans les trois langues officielles, puisque les versions française et italienne disposent que le tribunal arbitral est compétent (" Il tribunale arbitrale è competente ") pour statuer sur l'exception de compensation même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la convention d'arbitrage tandis que la version allemande semble conférer un pouvoir discrétionnaire au tribunal arbitral aux fins de décider s'il entend statuer sur les prétentions opposées en compensation (" Erhebt eine Partei die Verrechnungseinrede, so kann das Schiedsgericht die Einrede beurteilen "). Elle estime toutefois qu'elle n'a pas à trancher la question relative au caractère obligatoire ou discrétionnaire qui s'attache à la compétence du tribunal arbitral de statuer sur une créance invoquée en compensation, dès lors que le sort du litige demeure de toute manière inchangé dans la présente affaire (sentence, n. 142-148). Examinant en premier lieu la cause en partant de l'hypothèse du caractère obligatoire de ladite compétence, le TAS expose les raisons pour lesquelles, selon lui, la CSJ FIFA a refusé à bon droit d'entrer en matière sur la prétention opposée en compensation (sentence, n. 149 à 167). Se penchant ensuite sur l'hypothèse selon laquelle l'art. 377 al. 1 CPC constituerait une norme potestative (" Kann-Vorschrift "), la Formation est d'avis que la décision de traiter ou non des prétentions opposées en compensation doit être prise en tenant compte de critères liés à l'efficacité et à l'équité de la procédure. En l'occurrence, elle estime qu'aucune considération de ce genre ne justifiait de traiter simultanément la demande en paiement fondée sur le contrat de transfert et la créance invoquée en compensation ayant un fondement délictuel. Il n'existe, en effet, aucune connexité matérielle entre l'action en paiement de nature contractuelle et la prétention opposée en compensation. Il est ainsi possible de statuer de manière indépendante sur les aspects contractuels et délictuels du litige divisant les parties, étant précisé que le contrat de transfert n'imposait nullement à l'intimé de se charger du transport du joueur à destination de son nouveau club. La Formation estime en outre que le club intimé a droit à ce que la demande qu'il a formée il y a plus de trois ans soit examinée dans un délai raisonnable, le recourant ayant du reste lui-même reconnu que la prétention qu'il a opposée en compensation n'est pas en état d'être jugée dans un avenir proche.”
Nach den Vorarbeiten zum Zivilprozessrecht und der herrschenden Kommentarliteratur wird Art. 377 Abs. 1 ZPO dahin ausgelegt, dass eine Forderung, die einer Schiedsvereinbarung unterliegt, vor staatlichen Gerichten zur Verrechnung erhoben werden kann. Dies entspricht der Auslegung von Bundesrat und Parlament, wobei die Botschaft zugleich auf eine entgegenstehende Rechtsprechung des Bundesgerichts hinweist. Art. 377 Abs. 1 selbst beschreibt dagegen ausdrücklich nur die Zuständigkeit des Schiedsgerichts.
“1 CPC prévoit que le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l'objection de compensation même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la convention d'arbitrage ou fait l'objet d'une autre convention d'arbitrage ou d'une prorogation de for. L'hypothèse inverse, à savoir l'invocation, devant le tribunal étatique, d'une créance compensante soumise à une clause compromissoire, n'est pas explicitement réglée dans le CPC. La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Les travaux préparatoires seront toutefois pris en considération seulement lorsqu'ils donnent une réponse claire à une disposition légale ambiguë et qu'ils ont trouvé expression dans le texte de la loi (ATF 124 III 126 consid. 1b/aa). Le texte de l'art. 377 al. 1 CPC paraît clair dans la mesure où il n'évoque que l'hypothèse de l'invocation de la compensation devant les tribunaux arbitraux. Cependant, le message relatif au code de procédure civile indique, à propos de cette disposition, qu'une prétention qui fait l'objet d'une convention d'arbitrage doit pouvoir être compensée devant un tribunal étatique, tout en se référant à la jurisprudence contraire du Tribunal fédéral (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile, FF 2006 7007). La majorité des commentaires du CPC reproduit l'interprétation proposée par le Conseil fédéral (Habegger, in Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 4 ad art. 377 CPC; Netzle, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 24 ad art. 377 CPC; Brunner, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 377 CPC; Stacher, in Berner Kommentar, 2014, n. 17 ad art. 377 CPC; Berger, in Berner Kommentar, 2012, n. 57 ad art. 17; cf. ég. Müller, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, n.”
Nach den Vorbemerkungen des Bundesrats (Botschaft) und der überwiegenden Kommentarliteratur ist Art. 377 ZPO so auszulegen, dass eine Forderung, die einer Schiedsvereinbarung unterliegt, dennoch vor staatlichen Gerichten zur Verrechnung geltend gemacht werden kann. Die Gesetzesmaterialien zielten darauf ab, eine frühere Praxis zu korrigieren, wonach das Schiedsgericht die Verrechnung erwarten musste; diese Auslegung wird in der Lehre breit vertreten.
“Comme le soutient à juste titre le recourant, la jurisprudence sur laquelle se sont fondés le tribunal et la cour cantonale, soit les ATF 63 II 133 consid. 3c et 23 I 774 consid. 5, est ancienne et antérieure à l'entrée en vigueur du CPC. Dans son Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, le Conseil fédéral a en outre retenu la solution contraire à celle de la cour cantonale, en indiquant qu'" une prétention qui fait l'objet d'une convention d'arbitrage doit pouvoir être compensée devant un tribunal étatique "; semblant vouloir s'écarter de la jurisprudence invoquée par la cour cantonale, il s'est en outre expressément référé à " l'avis contraire exprimé par le Tribunal fédéral dans un arrêt ancien: ATF 63 II 133 " (FF 2006 7007 ad art. 375). Comme l'invoque le recourant, une partie non négligeable de la doctrine soutient la position exprimée dans le Message du Conseil fédéral (cf. notamment PHILIPP HABEGGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 13 ad art. 377 CPC; ANDREAS MÜLLER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, 7e éd. 2020, no 3 ad art. 120-126 CO; CHRISTINA KESSLER, in Kurzkommentar, Obligationenrecht, 2014, no 9 ad art. 120-126 CO). Au vu de ce qui précède, la cour cantonale ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que les chances de succès du grief du recourant relatif à son objection de compensation paraissent, prima facie, très faibles. Pour ce motif déjà, l'arrêt entrepris doit être annulé et réformé, en ce sens que la requête du recourant tendant à l'extension de l'assistance judiciaire à la procédure d'appel doit être admise.”
“Les travaux préparatoires seront toutefois pris en considération seulement lorsqu'ils donnent une réponse claire à une disposition légale ambiguë et qu'ils ont trouvé expression dans le texte de la loi (ATF 124 III 126 consid. 1b/aa). Le texte de l'art. 377 al. 1 CPC paraît clair dans la mesure où il n'évoque que l'hypothèse de l'invocation de la compensation devant les tribunaux arbitraux. Cependant, le message relatif au code de procédure civile indique, à propos de cette disposition, qu'une prétention qui fait l'objet d'une convention d'arbitrage doit pouvoir être compensée devant un tribunal étatique, tout en se référant à la jurisprudence contraire du Tribunal fédéral (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile, FF 2006 7007). La majorité des commentaires du CPC reproduit l'interprétation proposée par le Conseil fédéral (Habegger, in Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 4 ad art. 377 CPC; Netzle, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 24 ad art. 377 CPC; Brunner, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 377 CPC; Stacher, in Berner Kommentar, 2014, n. 17 ad art. 377 CPC; Berger, in Berner Kommentar, 2012, n. 57 ad art. 17; cf. ég. Müller, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, n. 3 ad rem. prél. aux art. 120-126 CO), bien qu'elle n'ait pas été traduite dans le texte de la loi. Il ressort des travaux préparatoires que l'art. 377 CPC visait à éliminer un objet de critique majeur de l'ancien concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage (RO 1969 1117), qui statuait l'obligation pour le tribunal arbitral de suspendre la procédure arbitrale jusqu'à décision sur la créance compensante par la juridiction compétente (Message précité, loc. cit; Département fédéral de justice et police, rapport explicatif relatif à l'avant-projet de loi fédérale de procédure civile, p. 163, 176; Classement des réponses à la procédure de consultation relative à l'avant-projet de loi fédérale sur la procédure civile suisse, p. 22). La problématique inverse n'a pas été évoquée dans l'avant-projet et son rapport explicatif, et n'a fait l'objet d'aucune prise de position dans le cadre de la procédure de consultation (cf.”
Art. 377 Abs. 1 ZPO statuiert, dass das Schiedsgericht über die Verrechnungseinrede entscheiden kann, selbst wenn die zur Verrechnung gestellte Forderung nicht unter die Schiedsvereinbarung fällt oder einer anderen Schieds- oder Gerichtsvereinbarung unterliegt. Diese Regelung kodifiziert den Grundsatz für das inländische Schiedsverfahren; eine Übertragung auf das internationale Schiedsverfahren erfolgte in der Rechtsprechung nur analog und ist deshalb mit Vorsicht zu behandeln.
“377 CPC; GABRIEL/MEIER, Set-off defenses in arbitration - Conclusions from a swiss civil law perspective, in Indian Journal of Arbitration Law 2017 p. 67; PHILIPP HABEGGER, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 4 ad art. 377 CPC; plus nuancés : GIRSBERGER/VOSER, International arbitration, 4e éd. 2021, n. 421a). Le Tribunal fédéral l'a déjà reconnu de longue date, notamment dans un obiter dictum de l'arrêt 4A_482/2010 où il notait ce qui suit: " Dans le même ordre d'idées et en ce qui concerne la compensation, la tendance est à la généralisation du principe, rendu par l'adage " le juge de l'action est juge de l'exception ", selon lequel, pour reprendre le texte de l'art. 21 al. 5 du Règlement suisse d'arbitrage international, le tribunal arbitral est compétent pour connaître d'une exception de compensation même si la relation qui fonde la créance invoquée en compensation n'entre pas dans le champ de la clause compromissoire ou fait l'objet d'une autre convention d'arbitrage ou d'une clause d'élection de for... " (consid. 4.3.1). En Suisse, l'art. 377 al. 1 CPC, qui s'inspire des solutions retenues par les règlements d'arbitrage de diverses chambres de commerces suisses (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 7007), codifie d'ailleurs ledit principe en matière d'arbitrage interne. Il est vrai que, dans sa jurisprudence, la Cour de céans a appliqué à diverses reprises les règles du CPC touchant l'arbitrage interne suisse à l'arbitrage international. Elle ne l'a fait cependant que par analogie ou mutatis mutandis, ce qui commande déjà une certaine prudence dans l'application à l'arbitrage international des conditions fixées par cette disposition pour l'arbitrage interne. Une telle prudence se justifie d'autant plus que, lors de la dernière modification de la LDIP en matière d'arbitrage international, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, - laquelle visait notamment à améliorer la sécurité et la clarté du droit, en inscrivant dans la loi les éclaircissements apportés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et en levant certaines ambiguïtés de sorte à rendre l'application de la loi encore plus aisée -, le Conseil fédéral a mis en avant la volonté affichée lors de la procédure de consultation de maintenir un dualisme entre l'arbitrage international et l'arbitrage interne.”
“En l'absence de réglementation, il n'y a pas lieu de considérer que le principe "le juge de l'action est le juge de l'exception" serait devenu absolu après l'entrée en vigueur du CPC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6.3). 3.1.3 Selon une jurisprudence ancienne, les tribunaux civils ne sauraient examiner le bien-fondé d'une créance compensante soumise à une clause compromissoire (ATF 23 I 774 consid. 5). En effet, en invoquant la compensation, le défendeur fait valoir une créance propre et la force de chose jugée du jugement s'étend à cette prétention. Or, en soumettant une prétention à une clause compromissoire, les parties manifestent précisément la volonté de la soustraire à la juridiction étatique (ATF 23 I 774 consid. 5; Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 130 ad rem. prél. aux art. 120 à 126 CO), ce qui justifie l'exception au principe selon lequel le juge de l'action est le juge de l'exception (ATF 63 II 133 consid. 3c). 3.1.4 En matière d'arbitrage interne, l'art. 377 al. 1 CPC prévoit que le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l'objection de compensation même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la convention d'arbitrage ou fait l'objet d'une autre convention d'arbitrage ou d'une prorogation de for. L'hypothèse inverse, à savoir l'invocation, devant le tribunal étatique, d'une créance compensante soumise à une clause compromissoire, n'est pas explicitement réglée dans le CPC. La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique).”
Art. 377 ZPO zielt darauf ab, die Problematik der Aufrechnung/Verrechnung vor Schiedsgerichten zu regeln; dies geht aus den Gesetzesvorarbeiten hervor. Die Literatur und Rechtsprechung befürworten überwiegend diese Richtung, vertreten jedoch teilweise nuancierte oder eingeschränkte Auffassungen.
“Les travaux préparatoires seront toutefois pris en considération seulement lorsqu'ils donnent une réponse claire à une disposition légale ambiguë et qu'ils ont trouvé expression dans le texte de la loi (ATF 124 III 126 consid. 1b/aa). Le texte de l'art. 377 al. 1 CPC paraît clair dans la mesure où il n'évoque que l'hypothèse de l'invocation de la compensation devant les tribunaux arbitraux. Cependant, le message relatif au code de procédure civile indique, à propos de cette disposition, qu'une prétention qui fait l'objet d'une convention d'arbitrage doit pouvoir être compensée devant un tribunal étatique, tout en se référant à la jurisprudence contraire du Tribunal fédéral (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile, FF 2006 7007). La majorité des commentaires du CPC reproduit l'interprétation proposée par le Conseil fédéral (Habegger, in Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 4 ad art. 377 CPC; Netzle, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 24 ad art. 377 CPC; Brunner, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 377 CPC; Stacher, in Berner Kommentar, 2014, n. 17 ad art. 377 CPC; Berger, in Berner Kommentar, 2012, n. 57 ad art. 17; cf. ég. Müller, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, n. 3 ad rem. prél. aux art. 120-126 CO), bien qu'elle n'ait pas été traduite dans le texte de la loi. Il ressort des travaux préparatoires que l'art. 377 CPC visait à éliminer un objet de critique majeur de l'ancien concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage (RO 1969 1117), qui statuait l'obligation pour le tribunal arbitral de suspendre la procédure arbitrale jusqu'à décision sur la créance compensante par la juridiction compétente (Message précité, loc. cit; Département fédéral de justice et police, rapport explicatif relatif à l'avant-projet de loi fédérale de procédure civile, p. 163, 176; Classement des réponses à la procédure de consultation relative à l'avant-projet de loi fédérale sur la procédure civile suisse, p. 22). La problématique inverse n'a pas été évoquée dans l'avant-projet et son rapport explicatif, et n'a fait l'objet d'aucune prise de position dans le cadre de la procédure de consultation (cf.”
“159; HEIDI KERSTIN JAUCH, Aufrechnung und Verrechnung in der Schiedsgerichtsbarkeit, 2001, p. 163; POUDRET/BESSON, Comparative law of international arbitration, 2e éd. 2007, n. 325; KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, International arbitration, 2015, n. 3.149; BERGER/MOSIMANN, in Commentaire bernois, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 2023, no 74 ad art. 186 LDIP; PIERRE-YVES TSCHANZ, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, no 58 ad art. 187 LDIP; COURVOISIER/JAISLI-KULL, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, no 85 ad art. 186 LDIP; BERGER/KELLERHALS, International and domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd. 2021, n. 526 ss; MARCO STACHER, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. III, 2014, no 2 ad art. 377 CPC; GABRIEL/MEIER, Set-off defenses in arbitration - Conclusions from a swiss civil law perspective, in Indian Journal of Arbitration Law 2017 p. 67; PHILIPP HABEGGER, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 4 ad art. 377 CPC; plus nuancés : GIRSBERGER/VOSER, International arbitration, 4e éd. 2021, n. 421a). Le Tribunal fédéral l'a déjà reconnu de longue date, notamment dans un obiter dictum de l'arrêt 4A_482/2010 où il notait ce qui suit: " Dans le même ordre d'idées et en ce qui concerne la compensation, la tendance est à la généralisation du principe, rendu par l'adage " le juge de l'action est juge de l'exception ", selon lequel, pour reprendre le texte de l'art. 21 al. 5 du Règlement suisse d'arbitrage international, le tribunal arbitral est compétent pour connaître d'une exception de compensation même si la relation qui fonde la créance invoquée en compensation n'entre pas dans le champ de la clause compromissoire ou fait l'objet d'une autre convention d'arbitrage ou d'une clause d'élection de for... " (consid. 4.3.1). En Suisse, l'art. 377 al. 1 CPC, qui s'inspire des solutions retenues par les règlements d'arbitrage de diverses chambres de commerces suisses (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p.”
Art. 377 bezweckt nach den Vorarbeiten insbesondere die Beseitigung eines spezifischen Mangels des früheren Rechts, der der Attraktivität des innerstaatlichen Schiedsverfahrens schadete; die Norm ist demnach als Lösung dieses konkret bezeichneten Problems zu verstehen und nicht als Ausdruck eines allgemein zu verallgemeinernden Prinzips.
“Cependant, le message relatif au code de procédure civile indique, à propos de cette disposition, qu'une prétention qui fait l'objet d'une convention d'arbitrage doit pouvoir être compensée devant un tribunal étatique, tout en se référant à la jurisprudence contraire du Tribunal fédéral (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile, FF 2006 7007). La majorité des commentaires du CPC reproduit l'interprétation proposée par le Conseil fédéral (Habegger, in Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 4 ad art. 377 CPC; Netzle, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 24 ad art. 377 CPC; Brunner, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 377 CPC; Stacher, in Berner Kommentar, 2014, n. 17 ad art. 377 CPC; Berger, in Berner Kommentar, 2012, n. 57 ad art. 17; cf. ég. Müller, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, n. 3 ad rem. prél. aux art. 120-126 CO), bien qu'elle n'ait pas été traduite dans le texte de la loi. Il ressort des travaux préparatoires que l'art. 377 CPC visait à éliminer un objet de critique majeur de l'ancien concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage (RO 1969 1117), qui statuait l'obligation pour le tribunal arbitral de suspendre la procédure arbitrale jusqu'à décision sur la créance compensante par la juridiction compétente (Message précité, loc. cit; Département fédéral de justice et police, rapport explicatif relatif à l'avant-projet de loi fédérale de procédure civile, p. 163, 176; Classement des réponses à la procédure de consultation relative à l'avant-projet de loi fédérale sur la procédure civile suisse, p. 22). La problématique inverse n'a pas été évoquée dans l'avant-projet et son rapport explicatif, et n'a fait l'objet d'aucune prise de position dans le cadre de la procédure de consultation (cf. Rapport explicatif, loc. cit.; Classement des réponses à la procédure de consultation, loc. cit.). La genèse de l'art. 377 CO révèle ainsi que cette disposition a vocation à régler un point précis jugé problématique pour l'attractivité de l'arbitrage interne, et non à exprimer un principe susceptible d'être généralisé (cf.”
Nach konstanter Rechtsprechung des Bundesgerichts gelten die inneren Jurisdiktionsorgane von Verbänden (so etwa die Organe der FIFA) in der Regel nicht als Schiedsgerichte. Dementsprechend war Art. 377 ZPO in dem entschiedenen Fall nicht anwendbar, weil die betreffende Stelle kein Schiedsgericht im Sinne der Rechtsprechung bildete.
“Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la décision rendue par l'organe juridictionnel d'une association sportive, cet organe fût-il dénommé tribunal arbitral, ne constitue en principe qu'une simple manifestation de volonté émise par l'association intéressée (ATF 148 III 427 consid. 5.2.3; 147 III 500 consid. 4; 119 II 271 consid. 3b; arrêt 4A_344/2021 du 13 janvier 2022 consid. 5.2 et les références citées). La Cour de céans a aussi eu l'occasion de préciser que la CSJ FIFA ne constitue pas une autorité arbitrale mais uniquement l'organe juridictionnel interne d'une association privée (ATF 148 III 427 consid. 5.2.4; arrêt 4A_344/2021, précité, consid. 5). Il appert ainsi que les organes juridictionnels de la FIFA ne constituent pas de véritables tribunaux arbitraux, comme le reconnaît du reste expressément l'intéressé dans son mémoire de recours (recours, n. 134). La CSJ FIFA n'était ainsi en l'occurrence pas tenue d'appliquer l'art. 377 CPC - lequel règle le point de savoir si l'arbitre est compétent pour statuer sur une créance invoquée en compensation -, et ce indépendamment du point de savoir si la disposition précitée est applicable mutatis mutandis en matière d'arbitrage international (cf. notamment sur ce point: TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 611; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2014, no 3 ad art. 377 CPC), car la CSJ FIFA n'est précisément pas un tribunal arbitral et la procédure conduite par elle ne saurait être qualifiée de procédure arbitrale. Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il soutient que le principe, prétendument " universel ", selon lequel " le juge de l'action est le juge de l'exception " devait trouver application en l'espèce. La jurisprudence a certes reconnu qu'il incombe en principe à l'autorité judiciaire chargée de statuer sur la prétention principale de se prononcer sur l'existence de la créance invoquée en compensation (ATF 124 III 207 c.”
“Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la décision rendue par l'organe juridictionnel d'une association sportive, cet organe fût-il dénommé tribunal arbitral, ne constitue en principe qu'une simple manifestation de volonté émise par l'association intéressée (ATF 148 III 427 consid. 5.2.3; 147 III 500 consid. 4; 119 II 271 consid. 3b; arrêt 4A_344/2021 du 13 janvier 2022 consid. 5.2 et les références citées). La Cour de céans a aussi eu l'occasion de préciser que la CSJ FIFA ne constitue pas une autorité arbitrale mais uniquement l'organe juridictionnel interne d'une association privée (ATF 148 III 427 consid. 5.2.4; arrêt 4A_344/2021, précité, consid. 5). Il appert ainsi que les organes juridictionnels de la FIFA ne constituent pas de véritables tribunaux arbitraux, comme le reconnaît du reste expressément l'intéressé dans son mémoire de recours (recours, n. 134). La CSJ FIFA n'était ainsi en l'occurrence pas tenue d'appliquer l'art. 377 CPC - lequel règle le point de savoir si l'arbitre est compétent pour statuer sur une créance invoquée en compensation -, et ce indépendamment du point de savoir si la disposition précitée est applicable mutatis mutandis en matière d'arbitrage international (cf. notamment sur ce point: TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 611; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2014, no 3 ad art. 377 CPC), car la CSJ FIFA n'est précisément pas un tribunal arbitral et la procédure conduite par elle ne saurait être qualifiée de procédure arbitrale. Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il soutient que le principe, prétendument " universel ", selon lequel " le juge de l'action est le juge de l'exception " devait trouver application en l'espèce. La jurisprudence a certes reconnu qu'il incombe en principe à l'autorité judiciaire chargée de statuer sur la prétention principale de se prononcer sur l'existence de la créance invoquée en compensation (ATF 124 III 207 c.”
Nach den Vorarbeiten zielte Art. 377 ZPO darauf ab, einen wesentlichen Kritikpunkt des früheren Concordats zu beheben: Dieses sah für das Schiedsgericht die Pflicht zur Aussetzung des Schiedsverfahrens bis zur Entscheidung der staatlichen Behörde über die zur Verrechnung gestellte Forderung vor. Art. 377 bringt demgegenüber eine Klarstellung hinsichtlich der Behandlung der Verrechnungseinrede durch das Schiedsgericht.
“Les travaux préparatoires seront toutefois pris en considération seulement lorsqu'ils donnent une réponse claire à une disposition légale ambiguë et qu'ils ont trouvé expression dans le texte de la loi (ATF 124 III 126 consid. 1b/aa). Le texte de l'art. 377 al. 1 CPC paraît clair dans la mesure où il n'évoque que l'hypothèse de l'invocation de la compensation devant les tribunaux arbitraux. Cependant, le message relatif au code de procédure civile indique, à propos de cette disposition, qu'une prétention qui fait l'objet d'une convention d'arbitrage doit pouvoir être compensée devant un tribunal étatique, tout en se référant à la jurisprudence contraire du Tribunal fédéral (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile, FF 2006 7007). La majorité des commentaires du CPC reproduit l'interprétation proposée par le Conseil fédéral (Habegger, in Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 4 ad art. 377 CPC; Netzle, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 24 ad art. 377 CPC; Brunner, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 377 CPC; Stacher, in Berner Kommentar, 2014, n. 17 ad art. 377 CPC; Berger, in Berner Kommentar, 2012, n. 57 ad art. 17; cf. ég. Müller, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, n. 3 ad rem. prél. aux art. 120-126 CO), bien qu'elle n'ait pas été traduite dans le texte de la loi. Il ressort des travaux préparatoires que l'art. 377 CPC visait à éliminer un objet de critique majeur de l'ancien concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage (RO 1969 1117), qui statuait l'obligation pour le tribunal arbitral de suspendre la procédure arbitrale jusqu'à décision sur la créance compensante par la juridiction compétente (Message précité, loc. cit; Département fédéral de justice et police, rapport explicatif relatif à l'avant-projet de loi fédérale de procédure civile, p. 163, 176; Classement des réponses à la procédure de consultation relative à l'avant-projet de loi fédérale sur la procédure civile suisse, p. 22). La problématique inverse n'a pas été évoquée dans l'avant-projet et son rapport explicatif, et n'a fait l'objet d'aucune prise de position dans le cadre de la procédure de consultation (cf.”
“Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Les travaux préparatoires seront toutefois pris en considération seulement lorsqu'ils donnent une réponse claire à une disposition légale ambiguë et qu'ils ont trouvé expression dans le texte de la loi (ATF 124 III 126 consid. 1b/aa). Le texte de l'art. 377 al. 1 CPC paraît clair dans la mesure où il n'évoque que l'hypothèse de l'invocation de la compensation devant les tribunaux arbitraux. Cependant, le message relatif au code de procédure civile indique, à propos de cette disposition, qu'une prétention qui fait l'objet d'une convention d'arbitrage doit pouvoir être compensée devant un tribunal étatique, tout en se référant à la jurisprudence contraire du Tribunal fédéral (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile, FF 2006 7007). La majorité des commentaires du CPC reproduit l'interprétation proposée par le Conseil fédéral (Habegger, in Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 4 ad art. 377 CPC; Netzle, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 24 ad art. 377 CPC; Brunner, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 377 CPC; Stacher, in Berner Kommentar, 2014, n. 17 ad art. 377 CPC; Berger, in Berner Kommentar, 2012, n. 57 ad art. 17; cf. ég. Müller, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, n. 3 ad rem. prél. aux art. 120-126 CO), bien qu'elle n'ait pas été traduite dans le texte de la loi. Il ressort des travaux préparatoires que l'art. 377 CPC visait à éliminer un objet de critique majeur de l'ancien concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage (RO 1969 1117), qui statuait l'obligation pour le tribunal arbitral de suspendre la procédure arbitrale jusqu'à décision sur la créance compensante par la juridiction compétente (Message précité, loc. cit; Département fédéral de justice et police, rapport explicatif relatif à l'avant-projet de loi fédérale de procédure civile, p. 163, 176; Classement des réponses à la procédure de consultation relative à l'avant-projet de loi fédérale sur la procédure civile suisse, p.”
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