Für Klagen aus dem Betrieb einer geschäftlichen oder beruflichen Niederlassung oder einer Zweigniederlassung ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der beklagten Partei oder am Ort der Niederlassung zuständig.
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Die örtliche und sachliche Zuständigkeit war gegeben und wurde von der Beklagten anerkannt.
“Juni 2024 gegenseitig zur Kenntnisnahme zugestellt (vgl. act. 114 und act. 115). Mit Eingabe vom 20. Juni 2024 reichte die Beklagte eine Stellungnahme (act. 116) zur klägerischen Noveneingabe (act. 109) und zur klägerischen Stellungnahme (act. 112), je vom 7. Juni 2024, ein, welche der Klägerin am 25. Juni 2024 zur Kenntnisnahme zugestellt wurde. Anlässlich der Hauptverhandlung vom 1. Juli 2024 hielten die Parteien ihre Parteivorträge. Es wurden keine relevanten Noven vorgebracht (Prot. S. 36 f.; act. 119 und act. 120). Das Verfahren erweist sich als spruchreif, weshalb ein Urteil zu fällen ist (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Auf die einzelnen Parteivorbingen sowie auf die Akten ist in den nach- folgenden Erwägungen einzugehen, soweit sich dies zur Entscheidfindung als not- wendig erweist. Erwägungen 1.Formelles 1.1.Zuständigkeit Die örtliche und sachliche Zuständigkeit für die Beurteilung der vorliegenden Klage ist gegeben und von der Beklagten auch anerkannt (Art. 12 ZPO; Art. 6 Abs. 2 ZPO - 12 - i.V.m. § 44 lit. b GOG; Klägerin: act. 1 N. 15 ff.; Beklagte: act. 9 N. 15 f.; vgl. auch act. 3/5 Ziff. 24). 1.2.Änderung der Widerklage”
“Juni 2024 gegenseitig zur Kenntnisnahme zugestellt (vgl. act. 114 und act. 115). Mit Eingabe vom 20. Juni 2024 reichte die Beklagte eine Stellungnahme (act. 116) zur klägerischen Noveneingabe (act. 109) und zur klägerischen Stellungnahme (act. 112), je vom 7. Juni 2024, ein, welche der Klägerin am 25. Juni 2024 zur Kenntnisnahme zugestellt wurde. Anlässlich der Hauptverhandlung vom 1. Juli 2024 hielten die Parteien ihre Parteivorträge. Es wurden keine relevanten Noven vorgebracht (Prot. S. 36 f.; act. 119 und act. 120). Das Verfahren erweist sich als spruchreif, weshalb ein Urteil zu fällen ist (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Auf die einzelnen Parteivorbingen sowie auf die Akten ist in den nach- folgenden Erwägungen einzugehen, soweit sich dies zur Entscheidfindung als not- wendig erweist. Erwägungen 1.Formelles 1.1.Zuständigkeit Die örtliche und sachliche Zuständigkeit für die Beurteilung der vorliegenden Klage ist gegeben und von der Beklagten auch anerkannt (Art. 12 ZPO; Art. 6 Abs. 2 ZPO - 12 - i.V.m. § 44 lit. b GOG; Klägerin: act. 1 N. 15 ff.; Beklagte: act. 9 N. 15 f.; vgl. auch act. 3/5 Ziff. 24). 1.2.Änderung der Widerklage”
Forderungen eines im Ausland domicilierten Schuldners können nach der Praxis auch bei einer inländischen Betriebsstätte oder sonstigen stabilen Organisation des Drittschuldners gepfändet bzw. sequestriert werden. Dies ist aus praktischen Gründen häufig sachgerecht, erleichtert die Vollstreckung und rechtfertigt nach der genannten Rechtsprechung die Zuständigkeit nach Art. 12 ZPO.
“Nel ricorso come nel reclamo RI 1 contesta principalmente la giurisdizione dell’UE, rispettivamente della Giudice di pace, facendo valere di essere domiciliata all’estero, sicché la rendita erogata dall’PI 2 potrebbe essere sequestrata solo alla sede della stessa a __________ (ZH) e non a __________, in cui l’assicurazione ha un mero ufficio amministrativo. La ricorrente contesta d’altronde la giurisprudenza di questa Camera secondo cui crediti di un escusso domiciliato all’estero possono essere sequestrati non solo al domicilio o alla sede del terzo debitore, ma anche presso una sua stabile organizzazione nel senso dell’art. 12 CPC, osservando come il terzo debitore (nella fattispecie l’PI 2) non assumi nel sequestro il ruolo di parte convenuta.”
“Nel ricercare il punto di collegamento preponderante tra il credito – ovvero la relazione d’affari tra il debitore sequestrato e il terzo debitore – e il luogo d’esecuzione del sequestro si tiene conto anche di un’esigenza essenzialmente pratica, data dalla prossimità geografica e a volte linguistica del terzo debitore con l’ufficio di esecuzione incaricato di eseguire il sequestro, il debitore sequestrato ed eventuali cessionari del credito sequestrato (giusta gli art. 131 o 260 LEF). Generalmente, l’esecuzione de sequestro sarà infatti facilitata dal fatto che come interlocutore l’ufficio d’esecuzione ha i rappresentanti dell’ente terzo debitore che gestisce concretamente la relazione contrattuale con il debitore sequestrato o l’ha gestita prima che quest’ultimo lasciasse la Svizzera. Gli interessi del terzo debitore o di altri creditori del debitore sequestrato non sono d’altronde particolarmente pregiudicati dal momento ch’essi devono contare sul possibile avvio di cause giudiziarie al foro dell’art. 12 CPC. Non sussiste pertanto alcun valido motivo di cambiare la giurisprudenza della Camera.”
Eine Niederlassung/Succursale im Sinne von Art. 12 ZPO liegt vor, wenn der Mittelpunkt der geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit an einem vom Sitz oder Wohnsitz verschiedenen Ort liegt und diese Tätigkeit dauerhaft in eigenen Räumlichkeiten ausgeübt wird. Erforderlich ist eine gewisse wirtschaftliche und organisatorische Unabhängigkeit gegenüber dem Sitz, nicht aber eine volle rechtliche Selbständigkeit.
“Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un fait ou d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014, consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013, consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012, consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, les allégués no 2 à 8 du mémoire de réponse de l'Intimée se réfèrent aux pièces no 2, 2bis et 3 de la demande de A______, soit le contrat d'assurance de protection juridique entre les parties et ses conditions générales, pièces déjà produites en première instance. Ne s'agissant pas de faits ou de moyens de preuves nouveaux, ces allégués sont recevables. 4. Par ailleurs, l'Appelant fait grief au Tribunal de première instance d'avoir apprécié les faits de façon inexacte, voire arbitraire, ainsi que d'avoir violé l'art. 12 CPC en se déclarant incompétent ratione loci pour connaître de sa demande. 4.1 Selon l'art. 12 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur, ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale, est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale. Ce for alternatif au lieu de l'établissement ou de la succursale est ouvert lorsqu'un for spécial prévoit une compétence au lieu du siège ou du domicile du défendeur (Haldy, in Code de procédure civile commenté, 2011, no 5 ad art. 12 CPC). Il existe un établissement au sens de l'art. 12 CPC lorsque le centre de l'activité commerciale ou professionnelle d'une personne physique ou morale se trouve en un lieu distinct de son domicile, respectivement de son siège (Feller/Bloch, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2016, no 5 ad art. 12 CPC). Cette activité doit être caractérisée par une certaine indépendance par rapport au siège/domicile. Cette indépendance ne doit pas aller aussi loin qu'il faille imputer cette activité à un sujet de droit indépendant, puisque dans ce cas il n'y aurait pas d'établissement.”
“2), se il debitore è domiciliato all’estero, di principio i crediti non incorporati in cartevalori sono reputati localizzati al domicilio o alla sede del terzo debitore in Svizzera. Nella prima sentenza citata, il Tribunale federale ha però ammesso che se il debitore sequestrato trae il proprio credito (da sequestrare) da affari con una succursale del terzo debitore, la pretesa possa essere sequestrata, per eccezione, presso la sede svizzera della succursale, qualora tale relazione d’affari costituisca un punto di collegamento preponderante (v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.55/2003 del 16 maggio 2003 consid. 3; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. II/2 ad § 29 pag. 307; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 272 LEF). Secondo la giurisprudenza di questa Camera (15.2011.25 del 30 marzo 2011, RtiD 2011 II 775 n. 47c consid. 3.3, confermata in ultimo luogo nella 15.2019.52/14.2019.53 del 12 luglio 2019 con-sid. 3.6), per “succursale” si deve intendere una “stabile organizzazione” nel senso dell’art. 12 CPC (domicilio professionale o d’affari, succursale, agenzia, ecc.), ovvero una parte della società commerciale principale, dalla quale dipende, che esercita la stessa attività, durevolmente, in propri locali o stabilimenti e dispone di una certa indipendenza economica e organizzativa nelle relazioni esterne (DTF 129 III 31 consid. 3.1; 117 II 85 consid. 3), anche se non è iscritta a registro di commercio.”
Die Vorstellung von «Niederlassung/établissement» nach Art. 12 ZPO umfasst nebst Zweigstellen auch Büros oder Geschäftseinrichtungen natürlicher und juristischer Personen sowie von Personen- oder Einzelunternehmen. Eine solche Zweigniederlassung kann den örtlichen Gerichtsstand begründen, wenn sie dauerhaft am Ort tätig ist und über eine gewisse wirtschaftliche bzw. organisatorische Unabhängigkeit in ihren geschäftlichen Beziehungen verfügt.
“Or, la notion d'établissement comprend la succursale d'une société commerciale, mais aussi les bureaux ou l'établissement commercial d'une personne physique (médecin, avocat), d'une raison individuelle ou d'une société de personnes (Message concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile [loi sur les fors, LFors] du 18 novembre 1998, FF 1999 2591, p. 2608 ; ATF 129 III 31 consid. 3.1 et réf. cit.). Cette notion vise aussi bien les personnes physiques que morales (Dietschy-Martenet, in Chablos et al., Petit Commentaire Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 3 ad art. 12 CPC ; Infanger, in Spühler et. al. [édit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 12 CPC ; Berger, in Güngerich [coord.], Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 6 ad art. 12 CPC). Partant, il faut considérer qu’une association comme l’appelante, qui constitue une personne morale, peut également disposer d’un établissement au sens de l’art. 12 CPC. L'appelante se prévaut à cet égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le fait que la notion de succursale requiert une certaine indépendance économique et commerciale (cf. ATF 120 III 11 consid. 1a ; ATF 117 Il 85 consid. 4, JdT 1991 I 611 ; ATF 101 lA 39 consid. 1, JdT 1975 I 344), qui est également applicable à la notion d'établissement (ATF 129 III 31, loc. cit.). 4.3 Force est de constater en l'occurrence que les représentants de l'appelante, qui ont régulièrement agi et libellé des documents contractuels à l'adresse de la [...] à [...], disposaient de la latitude juridique et commerciale à cet effet, ce que F.________ a d'ailleurs affirmé devant l'autorité de conciliation et également devant les premiers juges (jugement, p. 3), en précisant qu’une succursale de l'appelante se trouvait dans cette commune. Le grief doit donc être rejeté. 5. 5.1 L'appelante conteste avoir repris les dettes de salaire de D.________ Sàrl à l'égard de l'intimé et fait valoir qu'en tout état de cause, cette prétendue dette serait inexistante, du fait que l'intimé aurait déjà été intégralement rémunéré.”
“2), se il debitore è domiciliato all’estero, di principio i crediti non incorporati in cartevalori sono reputati localizzati al domicilio o alla sede del terzo debitore in Svizzera. Nella prima sentenza citata, il Tribunale federale ha però ammesso che se il debitore sequestrato trae il proprio credito (da sequestrare) da affari con una succursale del terzo debitore, la pretesa possa essere sequestrata, per eccezione, presso la sede svizzera della succursale, qualora tale relazione d’affari costituisca un punto di collegamento preponderante (v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.55/2003 del 16 maggio 2003 consid. 3; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. II/2 ad § 29 pag. 307; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 272 LEF). Secondo la giurisprudenza di questa Camera (15.2011.25 del 30 marzo 2011, RtiD 2011 II 775 n. 47c consid. 3.3, confermata in ultimo luogo nella 15.2019.52/14.2019.53 del 12 luglio 2019 con-sid. 3.6), per “succursale” si deve intendere una “stabile organizzazione” nel senso dell’art. 12 CPC (domicilio professionale o d’affari, succursale, agenzia, ecc.), ovvero una parte della società commerciale principale, dalla quale dipende, che esercita la stessa attività, durevolmente, in propri locali o stabilimenti e dispone di una certa indipendenza economica e organizzativa nelle relazioni esterne (DTF 129 III 31 consid. 3.1; 117 II 85 consid. 3), anche se non è iscritta a registro di commercio.”
Für Art. 12 ZPO kann der Gerichtsstand am Ort der tatsächlichen Niederlassung bzw. des Betriebsortes bestehen, auch wenn dort keine eingetragene Succursale vorliegt; eine formelle Eintragung ist dafür nicht zwingend erforderlich.
“34 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), qui régit le for des litiges en matière de droit du travail, prévoit que le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail (al. 1). Le tribunal du lieu de l’établissement commercial du bailleur de services ou de l’intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu est également compétent pour statuer sur les actions de demandeurs d’emploi ou de travailleurs relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE - RS 823.11 ; al. 2). Cette disposition permet ainsi aux parties de saisir alternativement le tribunal du domicile ou du siège du défendeur, ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle. Dans cette dernière hypothèse, l’existence d’une « succursale » n’est pas requise. Le lieu de la succursale (mais également celui d’un établissement qui ne remplit pas les critères d'une succursale) constitue un for spécial, cumulé avec le for du siège de la société (cf. art. 12 CPC : « [l]e tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d’un établissement ou d’une succursale » (Arthur MEIER-HAYOZ/Peter FORSTMOSER, op. cit. n. 12). Si, auparavant, nombre de sociétés demandaient l’inscription au registre du commerce également pour des entités dont l’autonomie était discutable, la tendance inverse peut être observée depuis quelques années, à savoir la radiation de succursales. (Ainsi, les deux grandes banques n’ont fait inscrire que quelques succursales au registre du commerce.) Cela est dû à la charge administrative et financière associée aux mutations concernant les personnes habilitées à signer pour les succursales, mais surtout au fait que la loi sur le marché intérieur (LMI - RS 943.02), entrée en vigueur au milieu de l’année 1996 et en 1998, se garde de subordonner la prise en compte des réquisitions à l’existence d’une succursale dans la localité en question (cf.”
Eine Gerichtsstandsklausel, die die Zuständigkeit auf Wohnsitz oder Sitz des Beklagten beschränkt, schliesst nach der genannten Rechtsprechung den dispositiven For der Niederlassung/Filiale nach Art. 12 ZPO aus. Art. 12 ZPO gilt ansonsten als dispositiv.
“________ doivent être déposées à son domicile suisse ou au siège de B.________ à..., ce qui est conforme au texte de l'art. 32 al. 1 let. a CPC. Tel est bien le cas. On doit toutefois également considérer que cette clause limite les fors de l'action du consommateur à ceux prévus par l'art. 32 al. 1 let. a CPC uniquement. Elle ne prévoit pas le for de la succursale ou de l'établissement, de sorte que le for dispositif de l'art. 12 CPC est exclu, et l'action ne peut y être intentée (cf. art. 17 al. 1, 2ème phrase, CPC). Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le for au domicile ou au siège du défendeur est partiellement impératif lorsque l'action est intentée par le consommateur (art. 32 al. 1 let. a CPC en lien avec l'art. 35 al. 1 let. a CPC) n'a pas pour effet de rendre également partiellement impératif le for du lieu de la succursale ou de l'établissement (art. 12 CPC). Les deux références doctrinales auxquelles il renvoie n'appuient pas cette thèse. PATRICIA DIETSCHY-MARTENET relève d'ailleurs expressément que le for de l'art. 12 CPC est dispositif (in Code de procédure civile, Petit commentaire, Chabloz et al. [éd.], 2021, n° 2 ad art. 12 CPC). Le recourant n'élève pas d'autres critiques à l'encontre de cette clause d'élection de for. L'intimée a excipé de l'incompétence du tribunal saisi (cf. art. 18 CPC) en se fondant sur cette clause. Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que ce tribunal était incompétent à raison du lieu. Dans ces conditions, la question de savoir si l'Agence constitue un établissement de B.________ au sens de l'art. 12 CPC peut rester indécise. Les arguments du recourant à cet égard n'ont donc pas à être analysés.”
Die örtliche Zuständigkeit nach Art. 12 ZPO erstreckt sich auf den Ort einer geschäftlichen Niederlassung bzw. Zweigniederlassung, soweit die streitgegenständlichen Ansprüche in einem sachlichen, direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten dieser Niederlassung stehen. Soweit die Rechtsprechung anwendbar ist, können darunter auch arbeitsrechtliche Ansprüche fallen, wenn die vertraglichen Pflichten unmittelbar mit den Geschäften der Zweigniederlassung verbunden sind.
“Zuständigkeit Die örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich stützt sich auf Art. 12 ZPO, da der Beklagte eine geschäftliche Niederlassung im Kanton Zürich betreibt, mit welcher die vorliegende Klage in einem sachlichen Zusammenhang steht. Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG.”
“Prozessvoraussetzungen Die örtliche Zuständigkeit des hiesigen Handelsgerichts stützt sich auf Art. 12 ZPO und ist gegeben, da der Beklagte eine Niederlassung in D._____ hat und die streitgegenständliche Forderung aus dem Betrieb dieser Niederlassung stammt (vgl. act. 1 Rz. 4). Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO und § 44 lit. a GOG und ist ebenfalls gegeben. Die übrigen Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Damit ist auf die Klage einzutreten. Wie sogleich zu zeigen ist, erweist sich die Sache als spruchreif.”
“È stato assunto per esercitare il Ticino.” (doc. I, p. 2). Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che in una sentenza 8C_872/2017 del 3 settembre 2018, pubblicata in DTF 144 V 313, il TF ha ammesso il foro della succursale, quale domicilio dell'ultimo datore di lavoro svizzero. Dopo aver rilevato che né il tenore dell’art. 58 cpv. 2 LPGA né la definizione di datore di lavoro (art. 11 LPGA), rispettivamente quella di domicilio (art. 13 cpv. 1 LPGA), forniscono chiare indicazioni a proposito della questione del domicilio dell’ultimo datore di lavoro svizzero, nel senso che non consentono né di escludere né di ammettere a priori il foro della succursale e osservato che i lavori preparatori della LPGA non permettono parimenti di derimere la questione, il Tribunale federale si è innanzitutto riferito al diritto privato, constatando che, in quell’ambito, il foro della succursale è ampiamente riconosciuto. In particolare, in procedura civile, l’art. 12 CPC prevede un foro alternativo nel luogo in cui la parte convenuta ha la sua succursale per le relative attività commerciali e professionali. In questo senso, la giurisprudenza ammette che le azioni fondate sul diritto del lavoro possono essere promosse non soltanto presso il domicilio o la sede della convenuta oppure ancora nel luogo di lavoro abituale, ma pure presso il tribunale della sede della succursale, laddove il lavoro è stato eseguito per conto di quest’ultima. Pertanto, il foro della succursale si giustifica se l’obbligazione contrattuale è in relazione diretta con le operazioni commerciali di quest’ultima, e ciò anche se il contratto è stato concluso con la società alla sua sede principale (consid. 6.2 e 6.3). D’altro canto, la Corte federale ha rilevato che, sotto l’imperio della legge federale del 13 giugno 1911 sull’assicurazione malattie (LAMI), in vigore sino al 31 dicembre 1995, il TFA aveva giudicato che, per gli assicurati privi di domicilio in Svizzera, le disposizioni applicabili in materia di assicurazione contro le malattie non riconoscevano la competenza di nessun’altra autorità giudiziaria se non quella del cantone dove si trovava l’amministrazione centrale della cassa convenuta, all’esclusione di una sezione o agenzia locale o regionale.”
“Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un fait ou d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014, consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013, consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012, consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, les allégués no 2 à 8 du mémoire de réponse de l'Intimée se réfèrent aux pièces no 2, 2bis et 3 de la demande de A______, soit le contrat d'assurance de protection juridique entre les parties et ses conditions générales, pièces déjà produites en première instance. Ne s'agissant pas de faits ou de moyens de preuves nouveaux, ces allégués sont recevables. 4. Par ailleurs, l'Appelant fait grief au Tribunal de première instance d'avoir apprécié les faits de façon inexacte, voire arbitraire, ainsi que d'avoir violé l'art. 12 CPC en se déclarant incompétent ratione loci pour connaître de sa demande. 4.1 Selon l'art. 12 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur, ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale, est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale. Ce for alternatif au lieu de l'établissement ou de la succursale est ouvert lorsqu'un for spécial prévoit une compétence au lieu du siège ou du domicile du défendeur (Haldy, in Code de procédure civile commenté, 2011, no 5 ad art. 12 CPC). Il existe un établissement au sens de l'art. 12 CPC lorsque le centre de l'activité commerciale ou professionnelle d'une personne physique ou morale se trouve en un lieu distinct de son domicile, respectivement de son siège (Feller/Bloch, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2016, no 5 ad art. 12 CPC). Cette activité doit être caractérisée par une certaine indépendance par rapport au siège/domicile.”
Bei Auftreten einer Agentur ist zu prüfen, ob diese tatsächlich ein vom Sitz der Hauptgesellschaft unabhängiges, dauerhaftes Establishment im Sinn von Art. 12 ZPO bildet. Die Qualifikation als Niederlassung richtet sich nach den tatsächlichen Anknüpfungspunkten (z. B. vorhandene Räumlichkeiten, Ausübung dauerhafter Tätigkeit, organisatorische Einbindung bzw. Autonomie); eine bloss behauptete Erscheinung eines Establishments reicht nicht aus.
“Il a considéré que A______ disposait d'un intérêt digne de protection à agir en constatation de droit, étant donné que celui-ci n'avait pas la possibilité d'intenter une action en paiement d'une somme d'argent, faute d'exigibilité d'une créance envers son assurance de protection juridique. Le Tribunal a ensuite constaté que le contrat d'assurance conclu entre les parties pouvait être considéré comme portant sur une prestation de consommation courante concernant le domaine privé de A______, et que l'art. 32 CPC était alors applicable. Il a ainsi considéré que l'avance de frais devait lui être restituée par les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il a ensuite examiné si B______ disposait d'un établissement ou d'une succursale au sens de l'art. 12 CPC dans le canton de Genève, dans la mesure où A______ a son domicile dans le canton de Vaud et B______ son siège dans le canton de Zurich. Il a estimé qu'il n'était pas établi que C______, Agence générale Genève ______ serait un établissement ou une succursale de B______. Partant, le Tribunal s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître de la demande, et l'a ainsi déclarée irrecevable. b. Dans son acte d'appel du 14 décembre 2020, l'Appelant fait grief au Tribunal de première instance d'avoir violé l'art. 12 CPC et d'avoir procédé à une appréciation inexacte, voire arbitraire, des faits et de preuves en se déclarant incompétent ratione loci. Il estime qu'en raison du fait que le contrat d'assurance a été conclu auprès de C______, Agence générale Genève ______, l'Intimée a créé l'apparence d'un établissement. Il indique en outre que B______ offre et conclut des contrats au sein de C______, Agence générale Genève ______, qu'elle y dispose de locaux et d'installations matérielles et qu'elle y exerce une activité durable et que par conséquent, il y a lieu de considérer l'Agence générale comme un établissement de B______ au sens de l'art. 12 CPC. Au vu de ce qui précède, l'Appelant conclut à l'annulation du jugement querellé et à ce que la cause soit renvoyée devant le Tribunal de première instance. c. Par mémoire de réponse du 12 février 2021, B______ s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et conclut à ce que la Cour de céans confirme le jugement de première instance et déboute A______ de toutes ses conclusions.”
Die örtliche Zuständigkeit nach Art. 12 ZPO wird in den angeführten Entscheidungen anhand des Sitzes bzw. der Domiziladresse der beklagten Partei festgestellt; das Gericht am Sitz/bei der angegebenen Domiziladresse wird demnach als örtlich zuständig angesehen.
“Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 Abs. 1 ZPO). Die Prozessvoraussetzungen beinhalten insbesondere die sachliche und örtliche Zuständigkeit (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO). Der Sitz der Beklagten befindet sich in Z.____, so dass gemäss Art. 12 ZPO die Gerichte im Kanton Basel-Landschaft örtlich zuständig sind. Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum bezeichnen die Kantone ein Gericht, welches als einzige kantonale Instanz zuständig ist (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO). Die sachliche Zuständigkeit der Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts als einzige kantonale Instanz ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO in Verbindung mit § 6 Abs. 1 lit. a EG ZPO, da es sich um eine Streitigkeit in Zusammenhang mit geistigem Eigentum handelt und das ordentliche Verfahren Anwendung findet (Art. 243 Abs. 3 ZPO und Art. 248 ff. ZPO e contrario). Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Klage ist einzutreten.”
“Mit der vorliegenden Klage macht die Klägerin als Verwertungsgesellschaft im Sinne von Art. 40 ff. URG gestützt auf Art. 19 f. URG Vergütungsansprüche für die urheberrechtlichen Nutzungen im Rahmen des zulässigen Eigengebrauchs geltend. Die Klägerin fordert vom Beklagten konkret die Vergütung für das Jahr 2021 und 2022, für welche sie gestützt auf Ziff. 6 ff. und Ziff. 8.3 "Gemeinsamer Tarif 8 VII [Reprografie in der Industrie, im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich] 2017-2021 [=GT 8 VII 2017-2021]" sowie "Gemeinsamer Tarif 9 VII [Nutzung von geschützten Werken und geschützten Leistungen in elektronischer Form zu betrieblichen Eigengebrauch in der Industrie, im verarbei- tenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich] 2017-2021 [=GT VII 2017-2021], verlängert bis 31. Dezember 2022" eine Einschätzung vorgenommen hat (act. 1 Rz. 6 ff; act. 3/6). 4. Die örtliche Zuständigkeit des hiesigen Handelsgerichts stützt sich auf Art. 12 ZPO und ist gegeben; die Domiziladresse des Beklagten befindet sich in Wetzikon (Zürich). Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG und ist ebenfalls gegeben. Die übrigen Prozessvo- raussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass; auf die Klage ist mithin einzutreten. 5. Die Forderung der Klägerin ist im Umfang der unbestrittenen nachträglichen Bezahlung der streitgegenständlichen Rechnungen im Betrag von gesamthaft CHF 300.40 am 12. Dezember 2022 (act. 9) durch Erfüllung untergegangen. Die Klage wird in diesem Umfang gegenstandslos und ist entsprechend als erledigt - 4 - abzuschreiben (Art. 242 ZPO). Nachfolgend bleibt über die Verzugszinsforderung zu entscheiden. 6. Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Kla- geantwort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvo- raussetzungen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann.”
“Die örtliche Zuständigkeit des hiesigen Handelsgerichts stützt sich auf Art. 12 ZPO und ist gegeben; die Domiziladresse des Beklagten befindet sich in Wetzikon (Zürich). Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG und ist ebenfalls gegeben. Die übrigen Prozessvo- raussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass; auf die Klage ist mithin einzutreten.”
“Prozessvoraussetzungen Die örtliche Zuständigkeit des hiesigen Handelsgerichts stützt sich auf Art. 12 ZPO und ist gegeben (Domiziladresse: E._____ ZH). Die sachliche Zuständigkeit - 5 - ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG und ist ebenfalls ge- geben. Die übrigen Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen An- lass; auf die Klage ist mithin einzutreten. Wie sogleich zu zeigen ist, erweist sich die Sache als spruchreif.”
“Prozessvoraussetzungen Die örtliche Zuständigkeit des hiesigen Handelsgerichts stützt sich auf Art. 12 ZPO und ist gegeben, die Domiziladresse befindet sich in E._____ (Zürich) hat. Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG und ist ebenfalls gegeben. Die übrigen Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass; auf die Klage ist mithin einzutreten. Wie sogleich zu zeigen ist, erweist sich die Sache als spruchreif.”
Eine Zuständigkeit aufgrund des Orts einer Niederlassung oder Zweigniederlassung kann auch bestehen, wenn diese nicht formell als «Succursale» im Handelsregister eingetragen ist. Nach der Rechtsprechung ist unter «Succursale» im Sinne von Art. 12 ZPO eine dauerhafte, der Hauptgesellschaft zugeordnete Betätigung an eigenen Lokalitäten zu verstehen; eine Eintragung ist nicht zwingend. Sodann kann – etwa bei näherem geschäftlichen Bezug – der Ort der Niederlassung bzw. der dort ausgeübten dauerhaften Tätigkeit als massgeblicher Verbindungspunkt für den Gerichtsstand gelten.
“34 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), qui régit le for des litiges en matière de droit du travail, prévoit que le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail (al. 1). Le tribunal du lieu de l’établissement commercial du bailleur de services ou de l’intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu est également compétent pour statuer sur les actions de demandeurs d’emploi ou de travailleurs relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE - RS 823.11 ; al. 2). Cette disposition permet ainsi aux parties de saisir alternativement le tribunal du domicile ou du siège du défendeur, ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle. Dans cette dernière hypothèse, l’existence d’une « succursale » n’est pas requise. Le lieu de la succursale (mais également celui d’un établissement qui ne remplit pas les critères d'une succursale) constitue un for spécial, cumulé avec le for du siège de la société (cf. art. 12 CPC : « [l]e tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d’un établissement ou d’une succursale » (Arthur MEIER-HAYOZ/Peter FORSTMOSER, op. cit. n. 12). Si, auparavant, nombre de sociétés demandaient l’inscription au registre du commerce également pour des entités dont l’autonomie était discutable, la tendance inverse peut être observée depuis quelques années, à savoir la radiation de succursales. (Ainsi, les deux grandes banques n’ont fait inscrire que quelques succursales au registre du commerce.) Cela est dû à la charge administrative et financière associée aux mutations concernant les personnes habilitées à signer pour les succursales, mais surtout au fait que la loi sur le marché intérieur (LMI - RS 943.02), entrée en vigueur au milieu de l’année 1996 et en 1998, se garde de subordonner la prise en compte des réquisitions à l’existence d’une succursale dans la localité en question (cf.”
“2), se il debitore è domiciliato all’estero, di principio i crediti non incorporati in cartevalori sono reputati localizzati al domicilio o alla sede del terzo debitore in Svizzera. Nella prima sentenza citata, il Tribunale federale ha però ammesso che se il debitore sequestrato trae il proprio credito (da sequestrare) da affari con una succursale del terzo debitore, la pretesa possa essere sequestrata, per eccezione, presso la sede svizzera della succursale, qualora tale relazione d’affari costituisca un punto di collegamento preponderante (v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.55/2003 del 16 maggio 2003 consid. 3; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. II/2 ad § 29 pag. 307; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 272 LEF). Secondo la giurisprudenza di questa Camera (15.2011.25 del 30 marzo 2011, RtiD 2011 II 775 n. 47c consid. 3.3, confermata in ultimo luogo nella 15.2019.52/14.2019.53 del 12 luglio 2019 con-sid. 3.6), per “succursale” si deve intendere una “stabile organizzazione” nel senso dell’art. 12 CPC (domicilio professionale o d’affari, succursale, agenzia, ecc.), ovvero una parte della società commerciale principale, dalla quale dipende, che esercita la stessa attività, durevolmente, in propri locali o stabilimenti e dispone di una certa indipendenza economica e organizzativa nelle relazioni esterne (DTF 129 III 31 consid. 3.1; 117 II 85 consid. 3), anche se non è iscritta a registro di commercio.”
Juristische Personen (z. B. ein Verein) können im Sinne von Art. 12 ZPO über ein «Etablissement» verfügen. Dazu zählen – neben einer Zweigniederlassung (succursale) – auch Büros oder eine Geschäftsstelle; die Rechtslage erfordert für die Qualifikation als Succursale eine gewisse wirtschaftliche und kommerzielle Eigenständigkeit. Die Bergriffsbestimmung des Etablissements gilt sowohl für natürliche als auch für juristische Personen.
“1 CPC), mais également au lieu de l'établissement (ATF 144 V 313 consid. 6.3 ; ATF 129 III 31 consid. 3.2, JdT 2004 I 364 ; TF 8C_872/2017 du 3 septembre 2018 consid. 6.3). Or, la notion d'établissement comprend la succursale d'une société commerciale, mais aussi les bureaux ou l'établissement commercial d'une personne physique (médecin, avocat), d'une raison individuelle ou d'une société de personnes (Message concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile [loi sur les fors, LFors] du 18 novembre 1998, FF 1999 2591, p. 2608 ; ATF 129 III 31 consid. 3.1 et réf. cit.). Cette notion vise aussi bien les personnes physiques que morales (Dietschy-Martenet, in Chablos et al., Petit Commentaire Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 3 ad art. 12 CPC ; Infanger, in Spühler et. al. [édit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 12 CPC ; Berger, in Güngerich [coord.], Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 6 ad art. 12 CPC). Partant, il faut considérer qu’une association comme l’appelante, qui constitue une personne morale, peut également disposer d’un établissement au sens de l’art. 12 CPC. L'appelante se prévaut à cet égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le fait que la notion de succursale requiert une certaine indépendance économique et commerciale (cf. ATF 120 III 11 consid. 1a ; ATF 117 Il 85 consid. 4, JdT 1991 I 611 ; ATF 101 lA 39 consid. 1, JdT 1975 I 344), qui est également applicable à la notion d'établissement (ATF 129 III 31, loc. cit.). 4.3 Force est de constater en l'occurrence que les représentants de l'appelante, qui ont régulièrement agi et libellé des documents contractuels à l'adresse de la [...] à [...], disposaient de la latitude juridique et commerciale à cet effet, ce que F.________ a d'ailleurs affirmé devant l'autorité de conciliation et également devant les premiers juges (jugement, p. 3), en précisant qu’une succursale de l'appelante se trouvait dans cette commune.”
“20 ss CPC, un for au lieu de situation de l'établissement, dans l'hypothèse où les fors spéciaux prévoient une compétence au lieu du siège du défendeur. Dans le cas du droit du travail, il y a ainsi un for non seulement au domicile ou siège du défendeur ou encore au lieu de travail habituel (art. 34 al. 1 CPC), mais également au lieu de l'établissement (ATF 144 V 313 consid. 6.3 ; ATF 129 III 31 consid. 3.2, JdT 2004 I 364 ; TF 8C_872/2017 du 3 septembre 2018 consid. 6.3). Or, la notion d'établissement comprend la succursale d'une société commerciale, mais aussi les bureaux ou l'établissement commercial d'une personne physique (médecin, avocat), d'une raison individuelle ou d'une société de personnes (Message concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile [loi sur les fors, LFors] du 18 novembre 1998, FF 1999 2591, p. 2608 ; ATF 129 III 31 consid. 3.1 et réf. cit.). Cette notion vise aussi bien les personnes physiques que morales (Dietschy-Martenet, in Chablos et al., Petit Commentaire Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 3 ad art. 12 CPC ; Infanger, in Spühler et. al. [édit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 12 CPC ; Berger, in Güngerich [coord.], Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 6 ad art. 12 CPC). Partant, il faut considérer qu’une association comme l’appelante, qui constitue une personne morale, peut également disposer d’un établissement au sens de l’art. 12 CPC. L'appelante se prévaut à cet égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le fait que la notion de succursale requiert une certaine indépendance économique et commerciale (cf. ATF 120 III 11 consid. 1a ; ATF 117 Il 85 consid. 4, JdT 1991 I 611 ; ATF 101 lA 39 consid. 1, JdT 1975 I 344), qui est également applicable à la notion d'établissement (ATF 129 III 31, loc. cit.). 4.3 Force est de constater en l'occurrence que les représentants de l'appelante, qui ont régulièrement agi et libellé des documents contractuels à l'adresse de la [.”
“20 ss CPC, un for au lieu de situation de l'établissement, dans l'hypothèse où les fors spéciaux prévoient une compétence au lieu du siège du défendeur. Dans le cas du droit du travail, il y a ainsi un for non seulement au domicile ou siège du défendeur ou encore au lieu de travail habituel (art. 34 al. 1 CPC), mais également au lieu de l'établissement (ATF 144 V 313 consid. 6.3 ; ATF 129 III 31 consid. 3.2, JdT 2004 I 364 ; TF 8C_872/2017 du 3 septembre 2018 consid. 6.3). Or, la notion d'établissement comprend la succursale d'une société commerciale, mais aussi les bureaux ou l'établissement commercial d'une personne physique (médecin, avocat), d'une raison individuelle ou d'une société de personnes (Message concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile [loi sur les fors, LFors] du 18 novembre 1998, FF 1999 2591, p. 2608 ; ATF 129 III 31 consid. 3.1 et réf. cit.). Cette notion vise aussi bien les personnes physiques que morales (Dietschy-Martenet, in Chablos et al., Petit Commentaire Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 3 ad art. 12 CPC ; Infanger, in Spühler et. al. [édit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 12 CPC ; Berger, in Güngerich [coord.], Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 6 ad art. 12 CPC). Partant, il faut considérer qu’une association comme l’appelante, qui constitue une personne morale, peut également disposer d’un établissement au sens de l’art. 12 CPC. L'appelante se prévaut à cet égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le fait que la notion de succursale requiert une certaine indépendance économique et commerciale (cf. ATF 120 III 11 consid. 1a ; ATF 117 Il 85 consid. 4, JdT 1991 I 611 ; ATF 101 lA 39 consid. 1, JdT 1975 I 344), qui est également applicable à la notion d'établissement (ATF 129 III 31, loc. cit.). 4.3 Force est de constater en l'occurrence que les représentants de l'appelante, qui ont régulièrement agi et libellé des documents contractuels à l'adresse de la [.”
Eine «Niederlassung» im Sinne von Art. 12 ZPO kann auch dann vorliegen, wenn ein dauerhaft betriebener Aussensitz (z.B. Agentur, Büro, Praxis) faktisch als ständige Organisationseinheit der Hauptgesellschaft erscheint. Entscheidend sind tatsächliche Verankerung und Dauerhaftigkeit der Tätigkeit, das Vorhandensein einer verantwortlichen Leitung sowie dauerhaftes Personal und eine gewisse organisatorisch‑wirtschaftliche Unabhängigkeit; die Bezeichnung («Agence» etc.) oder die Eintragung im Handelsregister sind hierfür nicht entscheidend.
“Si, auparavant, nombre de sociétés demandaient l’inscription au registre du commerce également pour des entités dont l’autonomie était discutable, la tendance inverse peut être observée depuis quelques années, à savoir la radiation de succursales. (Ainsi, les deux grandes banques n’ont fait inscrire que quelques succursales au registre du commerce.) Cela est dû à la charge administrative et financière associée aux mutations concernant les personnes habilitées à signer pour les succursales, mais surtout au fait que la loi sur le marché intérieur (LMI - RS 943.02), entrée en vigueur au milieu de l’année 1996 et en 1998, se garde de subordonner la prise en compte des réquisitions à l’existence d’une succursale dans la localité en question (cf. art. 3). Pour cette raison, par exemple, des entreprises de construction aux activités dépassant l’échelle régionale n’ont plus guère intérêt à se faire inscrire. Pour les créanciers et les autres tiers, ce « pas en arrière » n’est que de faible importance, d’autant plus que l’art. 12 CPC ne subordonne plus le for à l’existence d’une succursale (Arthur MEIER-HAYOZ/Peter FORSTMOSER, n. 14). 2.4 En l’espèce, le recourant est domicilié en France et a travaillé en dernier lieu à Genève, pour le compte de l’intimée. Il soutient notamment n’avoir exercé son activité qu'à Genève, même si ses missions l'amenaient parfois à rencontrer des assurés dans le canton de Vaud, mais toujours et uniquement en vue de traiter avec une clientèle francophone. Ces allégations, qui n’ont pas été contestées par l’intimée, permettent donc de retenir que Genève constitue le point de rattachement prépondérant pour le présent litige. En outre, que l’intimée ne qualifie pas son établissement genevois de succursale, privilégiant le terme d’« agence », n’est pas déterminant, au vu de la doctrine citée qui reconnaît un for alternatif au lieu de l’établissement distinct du siège principal lorsque le litige présente un lien suffisant avec ce point de rattachement. De plus, il ressort en effet du site Internet de l’intimée que son « agence générale de Genève » est placée sous un responsable, qu’elle emploie plusieurs collaborateurs et collaboratrices, qu’elle déploie ses activités de façon durable.”
“Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un fait ou d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014, consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013, consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012, consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, les allégués no 2 à 8 du mémoire de réponse de l'Intimée se réfèrent aux pièces no 2, 2bis et 3 de la demande de A______, soit le contrat d'assurance de protection juridique entre les parties et ses conditions générales, pièces déjà produites en première instance. Ne s'agissant pas de faits ou de moyens de preuves nouveaux, ces allégués sont recevables. 4. Par ailleurs, l'Appelant fait grief au Tribunal de première instance d'avoir apprécié les faits de façon inexacte, voire arbitraire, ainsi que d'avoir violé l'art. 12 CPC en se déclarant incompétent ratione loci pour connaître de sa demande. 4.1 Selon l'art. 12 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur, ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale, est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale. Ce for alternatif au lieu de l'établissement ou de la succursale est ouvert lorsqu'un for spécial prévoit une compétence au lieu du siège ou du domicile du défendeur (Haldy, in Code de procédure civile commenté, 2011, no 5 ad art. 12 CPC). Il existe un établissement au sens de l'art. 12 CPC lorsque le centre de l'activité commerciale ou professionnelle d'une personne physique ou morale se trouve en un lieu distinct de son domicile, respectivement de son siège (Feller/Bloch, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2016, no 5 ad art. 12 CPC). Cette activité doit être caractérisée par une certaine indépendance par rapport au siège/domicile. Cette indépendance ne doit pas aller aussi loin qu'il faille imputer cette activité à un sujet de droit indépendant, puisque dans ce cas il n'y aurait pas d'établissement.”
“2), se il debitore è domiciliato all’estero, di principio i crediti non incorporati in cartevalori sono reputati localizzati al domicilio o alla sede del terzo debitore in Svizzera. Nella prima sentenza citata, il Tribunale federale ha però ammesso che se il debitore sequestrato trae il proprio credito (da sequestrare) da affari con una succursale del terzo debitore, la pretesa possa essere sequestrata, per eccezione, presso la sede svizzera della succursale, qualora tale relazione d’affari costituisca un punto di collegamento preponderante (v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.55/2003 del 16 maggio 2003 consid. 3; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. II/2 ad § 29 pag. 307; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 272 LEF). Secondo la giurisprudenza di questa Camera (15.2011.25 del 30 marzo 2011, RtiD 2011 II 775 n. 47c consid. 3.3, confermata in ultimo luogo nella 15.2019.52/14.2019.53 del 12 luglio 2019 con-sid. 3.6), per “succursale” si deve intendere una “stabile organizzazione” nel senso dell’art. 12 CPC (domicilio professionale o d’affari, succursale, agenzia, ecc.), ovvero una parte della società commerciale principale, dalla quale dipende, che esercita la stessa attività, durevolmente, in propri locali o stabilimenti e dispone di una certa indipendenza economica e organizzativa nelle relazioni esterne (DTF 129 III 31 consid. 3.1; 117 II 85 consid. 3), anche se non è iscritta a registro di commercio.”
Art. 12 eröffnet im Arbeitsrecht ein Niederlassungsforum. Die Begrifflichkeit der «Niederlassung» umfasst dabei nicht nur Zweigstellen von Handelsgesellschaften, sondern nach der Rechtsprechung auch Büros bzw. das Geschäfts- oder Behandlungslokal natürlicher Personen sowie von Einzelfirmen oder Personengesellschaften.
“En particulier, face à des documents libellés par elle de façon aussi ambiguë et à la confusion entretenue tout au long des rapports de travail sur l'identité de l'employeur, l'adresse officielle de celui-ci ou encore le lieu d'exécution de la prestation de travail (on relèvera que le contrat de travail indique sans plus de précision la Suisse comme lieu de travail), l'appelante ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir d'emblée tenté de clarifier cet aspect lors de la conciliation préalable et de la procédure au fond, puis d'avoir retenu que c'était bien l'association appelante, par l'intermédiaire de son département B.________ à [...] dirigé par F.________, qui était la partie défenderesse. Il n'y a donc pas de substitution de partie indue, tout au plus la désignation peu claire d’une partie, dont la responsabilité incombe toutefois en premier lieu à l'appelante, non à l'intimé. 4. 4.1 Le même raisonnement est applicable au grief de l’appelante concernant la prétendue absence de for dans le canton de Vaud et l'incompétence ratione loci du tribunal. 4.2 L'art. 12 CPC institue, à côté du for général au siège ou au domicile du défendeur (art. 10 CPC) et des fors spéciaux des art. 20 ss CPC, un for au lieu de situation de l'établissement, dans l'hypothèse où les fors spéciaux prévoient une compétence au lieu du siège du défendeur. Dans le cas du droit du travail, il y a ainsi un for non seulement au domicile ou siège du défendeur ou encore au lieu de travail habituel (art. 34 al. 1 CPC), mais également au lieu de l'établissement (ATF 144 V 313 consid. 6.3 ; ATF 129 III 31 consid. 3.2, JdT 2004 I 364 ; TF 8C_872/2017 du 3 septembre 2018 consid. 6.3). Or, la notion d'établissement comprend la succursale d'une société commerciale, mais aussi les bureaux ou l'établissement commercial d'une personne physique (médecin, avocat), d'une raison individuelle ou d'une société de personnes (Message concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile [loi sur les fors, LFors] du 18 novembre 1998, FF 1999 2591, p. 2608 ; ATF 129 III 31 consid.”
Eine blosse Angabe einer Agenturadresse oder reine Vermittlungs-/Vertretungstätigkeit reicht nicht automatisch, damit eine örtliche Einheit als «Niederlassung/Establishment» im Sinn von Art. 12 ZPO gilt. Entscheidend sind tatsächliche Anhaltspunkte für eine dauerhafte Tätigkeit am Ort, eine gewisse organisatorische Autonomie der örtlichen Einheit und ein genügender Zusammenhang zwischen der streitigen Forderung und der Tätigkeit dieser Niederlassung.
“Une telle apparence existe lorsque le comportement de l'entreprise laisse entendre qu'elle exerce une activité durable au lieu en question, que cette entité jouit d'une certaine autonomie et qu'elle dispose d'installations ou d'aménagements matériels fixes au moyen desquels l'entreprise déploie une part importante de son activité technique ou commerciale, du point de vue qualitatif ou quantitatif. Ce n'est pas le cas en revanche si une entreprise mentionne uniquement une adresse ne correspondant pas effectivement à son lieu d'exploitation (ATF 62 I 14, consid. 3, JdT 1936 I 506). Selon la jurisprudence, les différents points de vente d'une entreprise individuelle active dans la vente d'articles de sport ne sont par exemple pas considérés comme des établissements, faute d'autonomie suffisante (ATF 129 III 31, consid. 3, JdT 2004 I 364; ATF 120 III 11, consid. 1a, JdT 1996 II 169). Les circonstances du cas d'espèce sont toujours déterminantes (ATF 117 II 85, consid. 4a). Enfin, il doit exister un lien suffisant entre la prétention et l'exploitation de l'établissement (ATF 129 III 31, consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, l'Appelant ne conteste pas le fait que C______, Agence générale ______, ne soit pas considérée comme une succursale de B______. Dès lors, la seule question qui se pose est celle de savoir si l'Agence est un établissement de B______ au sens de l'art. 12 CPC. Dans son acte d'appel, A______ indique qu'il a signé le contrat d'assurance de protection juridique avec B______ auprès de l'Agence, et que ce contrat mentionne dans son en-tête « C______, Agence générale ______, Case postale, Genève ». Selon lui, l'Intimée aurait ainsi créé l'apparence de l'existence d'un établissement à Genève. En outre, il indique que B______ offre et conclut des contrats de protection juridique avec des particuliers auprès de l'Agence, de sorte qu'elle exercerait une activité durable à Genève et qu'elle disposerait de locaux et d'installations matérielles au moyen desquels elle déploierait une part importante de son activité commerciale. Certes, l'Appelant a signé le contrat d'assurance auprès de C______, Agence générale ______, mais il sied de relever que son cocontractant était B______ uniquement. Le fait que cette dernière offre et conclut des contrats avec des particuliers auprès de l'Agence générale de C______ à Genève, ______, n'est pas suffisant pour considérer que le centre de l'activité de protection juridique de B______ s'exerce à Genève, et ainsi que l'Agence constitue l'un de ses établissements.”
“Selon lui, l'Intimée aurait ainsi créé l'apparence de l'existence d'un établissement à Genève. En outre, il indique que B______ offre et conclut des contrats de protection juridique avec des particuliers auprès de l'Agence, de sorte qu'elle exercerait une activité durable à Genève et qu'elle disposerait de locaux et d'installations matérielles au moyen desquels elle déploierait une part importante de son activité commerciale. Certes, l'Appelant a signé le contrat d'assurance auprès de C______, Agence générale ______, mais il sied de relever que son cocontractant était B______ uniquement. Le fait que cette dernière offre et conclut des contrats avec des particuliers auprès de l'Agence générale de C______ à Genève, ______, n'est pas suffisant pour considérer que le centre de l'activité de protection juridique de B______ s'exerce à Genève, et ainsi que l'Agence constitue l'un de ses établissements. Cet état de fait ne suffit pas non plus à conférer à l'Agence l'autonomie suffisante requise par la notion d'établissement au sens de l'art. 12 CPC. En outre, B______ ne possède aucun bureau à son nom à Genève. Par ailleurs, le contrat signé entre les parties renvoie aux conditions générales de l'assurance de protection juridique, lesquelles indiquent au point D1 que les plaintes du preneur d'assurance contre B______ doivent être déposées à son domicile suisse ou au siège de B______ à G______. Ces conditions générales sont conformes au texte de l'art. 32 CPC, lequel est applicable en l'espèce, A______ étant un consommateur. En outre, la prétention de A______ n'a pas de lien suffisant avec l'exploitation de l'Agence C______, puisque sa demande tend à la constatation de l'obligation de l'Intimée de lui accorder la couverture de l'assurance de protection juridique relative à un procès futur. Pour les motifs qui précèdent, il n'est pas démontré que C______, Agence générale ______, soit un établissement commercial ou professionnel de l'Intimée. Ainsi, c'est à juste titre que le juge de première instance s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître de la demande formée par A______.”
Art. 12 ZPO begründet einen alternativen, dispositiven Gerichtsstand; die Vorschrift ist nicht zwingend, sodass die Parteien frei einen anderen Gerichtsstand vereinbaren können.
“12 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale. De telles actions peuvent être introduites, en matière de droit des contrats, aux fors spéciaux prévus par les art. 31 à 34 CPC et au for de l'établissement ou d'une succursale de l'art. 12 CPC (for alternatif; cf. ATF 129 III 31 consid. 3.2 concernant une action fondée sur le droit du travail). La loi ne prévoit pas que le for institué par l'art. 12 CPC serait partiellement impératif, ou impératif (cf. art. 9 CPC). Il doit ainsi être considéré comme un for dispositif (cf. DOMINIK INFANGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 2 ad art. 12 CPC; FELLER/BLOCH, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, no 2 ad art. 12 CPC; IVO SCHWANDER, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 12 CPC; BERNHARD BERGER, in Berner Kommentar, 2012, no 4 ad art. 12 CPC; FRANZ SCHENKER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n° 3 ad art. 12 CPC; voir également FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd. 2010, n° 164 p. 48). L'art. 12 CPC n'est donc pas réservé par l'art. 17 al. 1 in initio CPC, de sorte que les parties peuvent convenir librement d'un autre for (cf. art. 17 et 18 CPC).”
Bei Sequestern von LAINF-Renten hat die Kammer den Vollzugs- bzw. Leistungsort beim für die Rentenzahlung zuständigen Dienst der Versicherung in der betreffenden Ortschaft angenommen und Art. 12 ZPO als nicht einschlägig erachtet, weil es sich um eine öffentlich-rechtliche Leistung (LAINF) und nicht um eine privatrechtliche Forderung handelt.
“La ricorrente invoca ancora il preteso difetto di giurisdizione del Pretore aggiunto e dell’UE di Bellinzona e la conseguente nullità di ambo i decreti di sequestro, osservando come la __________ Infortuni SA – la terza debitrice delle quote di rendita sequestrate – abbia la sede legale a __________ e nessuna succursale in Ticino. A parte il fatto che la censura vale solo per le rendite non ancora versate all’UE, mentre quelle depositate sul suo conto risultano localizzate presso lo stesso UE, la cui sede si trova in Ticino, la Camera ha già avuto modo, nell’ambito di un ricorso contro il primo sequestro, di motivare dettagliatamente le ragioni per le quali il diritto alle rendite erogate dalla __________ Infortuni SA sia da considerare situato presso il suo servizio clienti a Bellinzona ai sensi dell’art. 272 cpv. 1 LEF (decisione 15.2020.63/14.2020.135 del 19 ottobre 2020 consid. 3.2, che la ricorrente ha impugnato senza successo al Tribunale federale con un ricorso dichiarato inammissibile con sentenza 5A_954/2020 del 27 gennaio 2021). RI 1 si limita a contestare l’applicazione dell’art. 12 CPC, “che la CEF è solita ad opporre”, senza avvedersi che nel caso del sequestro di una rendita LAINF la Camera ha esplicitamente ritenuto inadeguato il riferimento all’art. 12 CPC, giacché il credito sequestrato non è fondato sul diritto privato, bensì sul diritto pubblico (o meglio la LAINF) (sentenza già citata, consid. 3.2). Ha invece localizzato il foro del sequestro presso il “servizio” dell’assicurazione che gestisce o ha gestito la rendita da sequestrare (giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA). Al riguardo la ricorrente non spende una parola. Insufficientemente motivata, la censura va pertanto considerata irricevibile (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR).”
Die örtliche Zuständigkeit nach Art. 12 ZPO kann sich aus dem Betrieb einer inländischen Niederlassung ergeben. Bei ausländischem Sitz des Beklagten kann die in der Schweiz gelegene Niederlassung die Zuständigkeit begründen, sofern die Geschäftsbeziehung zu dieser Niederlassung einen überwiegenden Verbindungspunkt darstellt.
“Prozessvoraussetzungen Die örtliche Zuständigkeit des hiesigen Handelsgerichts stützt sich auf Art. 12 ZPO und ist gegeben, da der Beklagte eine Niederlassung in D._____ hat und die streitgegenständliche Forderung aus dem Betrieb dieser Niederlassung stammt (vgl. act. 1 Rz. 4). Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO und § 44 lit. a GOG und ist ebenfalls gegeben. Die übrigen Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Damit ist auf die Klage einzutreten. Wie sogleich zu zeigen ist, erweist sich die Sache als spruchreif.”
“2), se il debitore è domiciliato all’estero, di principio i crediti non incorporati in cartevalori sono reputati localizzati al domicilio o alla sede del terzo debitore in Svizzera. Nella prima sentenza citata, il Tribunale federale ha però ammesso che se il debitore sequestrato trae il proprio credito (da sequestrare) da affari con una succursale del terzo debitore, la pretesa possa essere sequestrata, per eccezione, presso la sede svizzera della succursale, qualora tale relazione d’affari costituisca un punto di collegamento preponderante (v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.55/2003 del 16 maggio 2003 consid. 3; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. II/2 ad § 29 pag. 307; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 272 LEF). Secondo la giurisprudenza di questa Camera (15.2011.25 del 30 marzo 2011, RtiD 2011 II 775 n. 47c consid. 3.3, confermata in ultimo luogo nella 15.2019.52/14.2019.53 del 12 luglio 2019 con-sid. 3.6), per “succursale” si deve intendere una “stabile organizzazione” nel senso dell’art. 12 CPC (domicilio professionale o d’affari, succursale, agenzia, ecc.), ovvero una parte della società commerciale principale, dalla quale dipende, che esercita la stessa attività, durevolmente, in propri locali o stabilimenti e dispone di una certa indipendenza economica e organizzativa nelle relazioni esterne (DTF 129 III 31 consid. 3.1; 117 II 85 consid. 3), anche se non è iscritta a registro di commercio.”
Das Vorhandensein eines Etablissements kann das örtliche Gericht als Zuständigkeitsgrund feststellen. Besteht die Parteienbezeichnung in den Unterlagen inhaltlich oder örtlich unklar, kann das Gericht im Verfahren die konkrete Niederlassung zur Klarstellung abklären.
“En particulier, face à des documents libellés par elle de façon aussi ambiguë et à la confusion entretenue tout au long des rapports de travail sur l'identité de l'employeur, l'adresse officielle de celui-ci ou encore le lieu d'exécution de la prestation de travail (on relèvera que le contrat de travail indique sans plus de précision la Suisse comme lieu de travail), l'appelante ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir d'emblée tenté de clarifier cet aspect lors de la conciliation préalable et de la procédure au fond, puis d'avoir retenu que c'était bien l'association appelante, par l'intermédiaire de son département B.________ à [...] dirigé par F.________, qui était la partie défenderesse. Il n'y a donc pas de substitution de partie indue, tout au plus la désignation peu claire d’une partie, dont la responsabilité incombe toutefois en premier lieu à l'appelante, non à l'intimé. 4. 4.1 Le même raisonnement est applicable au grief de l’appelante concernant la prétendue absence de for dans le canton de Vaud et l'incompétence ratione loci du tribunal. 4.2 L'art. 12 CPC institue, à côté du for général au siège ou au domicile du défendeur (art. 10 CPC) et des fors spéciaux des art. 20 ss CPC, un for au lieu de situation de l'établissement, dans l'hypothèse où les fors spéciaux prévoient une compétence au lieu du siège du défendeur. Dans le cas du droit du travail, il y a ainsi un for non seulement au domicile ou siège du défendeur ou encore au lieu de travail habituel (art. 34 al. 1 CPC), mais également au lieu de l'établissement (ATF 144 V 313 consid. 6.3 ; ATF 129 III 31 consid. 3.2, JdT 2004 I 364 ; TF 8C_872/2017 du 3 septembre 2018 consid. 6.3). Or, la notion d'établissement comprend la succursale d'une société commerciale, mais aussi les bureaux ou l'établissement commercial d'une personne physique (médecin, avocat), d'une raison individuelle ou d'une société de personnes (Message concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile [loi sur les fors, LFors] du 18 novembre 1998, FF 1999 2591, p. 2608 ; ATF 129 III 31 consid.”
“Il en va de même du grief du recourant quant à une prétendue violation de l'art. 317 al. 1 CPC. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré recevables des faits nouveaux présentés par l'intimée. Toutefois, ces faits ne jouent un rôle que s'agissant de la question de l'existence d'un établissement au sens de l'art. 12 CPC. Ils n'ont dès lors aucune incidence sur l'issue du litige, ce qui rend superflu l'examen d'une prétendue violation de l'art. 317 al. 1 CPC.”
Kantonale Gerichte dürfen vereinbarte Gerichtsstandsklauseln prüfen und wegen einer solchen Klausel die örtliche Zuständigkeit ablehnen. Dies gilt namentlich, wenn kein wirksames Einverständnis mit der Klausel vorliegt oder die Klausel den an sich dispositiven Art. 12‑Foren dadurch ausschliesst, dass sie die Klage auf die Wohnsitz‑/Sitz‑Foren beschränkt.
“Die E-mail und ihre allfälligen Anhänge sind vertraulich und/oder enthalten rechtlich geschützte Informationen. Nur der beabsichtigte Adressat darf sie lesen, kopieren oder gebrauchen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder dieses E-Mail irrtümlich erhalten haben, benachrichtigen Sie uns bitte unverzüglich und löschen Sie die Mail und ihre Anhänge von Ihrem System. Besten Dank. / This E-mail and any attachements contain confidential and/or privileged information. Only the intended recipient may read, copy or use it. If you are not the intended recipient or have received this E-mail in error, please notify the sender immediately and delete this E-mail and any attachments from your system. Thank you." A.b. A causa di una svista del trasportatore la merce destinata alla Turchia è finita in Giordania e quella destinata alla Giordania, in Turchia. B.________ SA ha quindi chiesto invano a A.________ AG il rimborso del danno patito. B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 16 marzo 2020 B.________ SA ha convenuto A.________ AG davanti al Pretore del distretto di Lugano (art. 12 CPC; foro della succursale della convenuta), postulandone la condanna al pagamento di complessivi fr. 85'692.15 oltre interessi a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'errato invio della merce affidatale. La convenuta si è opposta integralmente alla domanda e ha sollevato in via preliminare l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, ritenendo invece competente quello di Bülach in virtù di una proroga di foro pattuita dalle parti e dell'art. 33 delle condizioni generali (CG) SPEDLOGSWISS integrate nel contratto. Con la replica l'attrice ha fatto valere la nullità della proroga di foro. La convenuta ha quindi duplicato ribadendo le proprie argomentazioni. Al dibattimento del 23 novembre 2020, la causa è stata limitata alla trattazione dell'eccezione di incompetenza territoriale, che con decisione del 27 novembre 2020 il Pretore ha respinto, poiché non vi era un consenso effettivo dell'attrice sulla proroga di foro e sull'integrazione delle condizioni generali nei contratti.”
“Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le for au domicile ou au siège du défendeur est partiellement impératif lorsque l'action est intentée par le consommateur (art. 32 al. 1 let. a CPC en lien avec l'art. 35 al. 1 let. a CPC) n'a pas pour effet de rendre également partiellement impératif le for du lieu de la succursale ou de l'établissement (art. 12 CPC). Les deux références doctrinales auxquelles il renvoie n'appuient pas cette thèse. PATRICIA DIETSCHY-MARTENET relève d'ailleurs expressément que le for de l'art. 12 CPC est dispositif (in Code de procédure civile, Petit commentaire, Chabloz et al. [éd.], 2021, n° 2 ad art. 12 CPC). Le recourant n'élève pas d'autres critiques à l'encontre de cette clause d'élection de for. L'intimée a excipé de l'incompétence du tribunal saisi (cf. art. 18 CPC) en se fondant sur cette clause. Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que ce tribunal était incompétent à raison du lieu. Dans ces conditions, la question de savoir si l'Agence constitue un établissement de B.________ au sens de l'art. 12 CPC peut rester indécise. Les arguments du recourant à cet égard n'ont donc pas à être analysés.”
Die Erscheinung eines Establishments kann nach Art. 12 ZPO zur Begründung der örtlichen Zuständigkeit genügen, wenn das Verhalten der Unternehmung den Schluss auf eine dauerhafte Tätigkeit an diesem Ort zulässt. Massgebliche Kriterien sind, dass die örtliche Einheit eine gewisse Autonomie aufweist, über fixe Einrichtungen oder materielle Vorkehrungen verfügt und dort einen qualitativ oder quantitativ wesentlichen Teil der technischen oder kommerziellen Tätigkeit entfaltet. Eine bloss nominelle Adressangabe ohne tatsächliche Betriebsstätte genügt hingegen nicht.
“Par ailleurs, l'Appelant fait grief au Tribunal de première instance d'avoir apprécié les faits de façon inexacte, voire arbitraire, ainsi que d'avoir violé l'art. 12 CPC en se déclarant incompétent ratione loci pour connaître de sa demande. 4.1 Selon l'art. 12 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur, ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale, est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale. Ce for alternatif au lieu de l'établissement ou de la succursale est ouvert lorsqu'un for spécial prévoit une compétence au lieu du siège ou du domicile du défendeur (Haldy, in Code de procédure civile commenté, 2011, no 5 ad art. 12 CPC). Il existe un établissement au sens de l'art. 12 CPC lorsque le centre de l'activité commerciale ou professionnelle d'une personne physique ou morale se trouve en un lieu distinct de son domicile, respectivement de son siège (Feller/Bloch, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2016, no 5 ad art. 12 CPC). Cette activité doit être caractérisée par une certaine indépendance par rapport au siège/domicile. Cette indépendance ne doit pas aller aussi loin qu'il faille imputer cette activité à un sujet de droit indépendant, puisque dans ce cas il n'y aurait pas d'établissement. Dans ce cas, la dépendance économique envers une autre entreprise (juridiquement indépendante) ne constitue pas non plus un établissement pour celle-ci. Les agents et filiales ne constituent pas des établissements (Haas/Schlumpf, in KUKO ZPO, 2014, no 9 ad art. 12 CPC). En vertu du principe de la bonne foi (art. 2 CC), il faut admettre que l'apparence d'un établissement ou d'une succursale suffit à fonder un for au lieu où l'activité est déployée (ATF 101 Ia 39, JdT 1975 I 344; Bohnet/Jéquier, L'entreprise et la personne morale en procédure civile, 2014, pp. 9-10). Une telle apparence existe lorsque le comportement de l'entreprise laisse entendre qu'elle exerce une activité durable au lieu en question, que cette entité jouit d'une certaine autonomie et qu'elle dispose d'installations ou d'aménagements matériels fixes au moyen desquels l'entreprise déploie une part importante de son activité technique ou commerciale, du point de vue qualitatif ou quantitatif.”
“Ce for alternatif au lieu de l'établissement ou de la succursale est ouvert lorsqu'un for spécial prévoit une compétence au lieu du siège ou du domicile du défendeur (Haldy, in Code de procédure civile commenté, 2011, no 5 ad art. 12 CPC). Il existe un établissement au sens de l'art. 12 CPC lorsque le centre de l'activité commerciale ou professionnelle d'une personne physique ou morale se trouve en un lieu distinct de son domicile, respectivement de son siège (Feller/Bloch, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2016, no 5 ad art. 12 CPC). Cette activité doit être caractérisée par une certaine indépendance par rapport au siège/domicile. Cette indépendance ne doit pas aller aussi loin qu'il faille imputer cette activité à un sujet de droit indépendant, puisque dans ce cas il n'y aurait pas d'établissement. Dans ce cas, la dépendance économique envers une autre entreprise (juridiquement indépendante) ne constitue pas non plus un établissement pour celle-ci. Les agents et filiales ne constituent pas des établissements (Haas/Schlumpf, in KUKO ZPO, 2014, no 9 ad art. 12 CPC). En vertu du principe de la bonne foi (art. 2 CC), il faut admettre que l'apparence d'un établissement ou d'une succursale suffit à fonder un for au lieu où l'activité est déployée (ATF 101 Ia 39, JdT 1975 I 344; Bohnet/Jéquier, L'entreprise et la personne morale en procédure civile, 2014, pp. 9-10). Une telle apparence existe lorsque le comportement de l'entreprise laisse entendre qu'elle exerce une activité durable au lieu en question, que cette entité jouit d'une certaine autonomie et qu'elle dispose d'installations ou d'aménagements matériels fixes au moyen desquels l'entreprise déploie une part importante de son activité technique ou commerciale, du point de vue qualitatif ou quantitatif. Ce n'est pas le cas en revanche si une entreprise mentionne uniquement une adresse ne correspondant pas effectivement à son lieu d'exploitation (ATF 62 I 14, consid. 3, JdT 1936 I 506). Selon la jurisprudence, les différents points de vente d'une entreprise individuelle active dans la vente d'articles de sport ne sont par exemple pas considérés comme des établissements, faute d'autonomie suffisante (ATF 129 III 31, consid.”
Eine als «Agence» bezeichnete Stelle kann unter Art. 12 ZPO als «Niederlassung/Establishment» gelten, wenn sie tatsächlich eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber dem Sitz aufweist. Entscheidend sind die tatsächlichen Merkmale (z. B. eigene Leitung, mehrere Beschäftigte, dauerhafte Tätigkeit) — die Bezeichnung «agence» allein ist nicht entscheidend.
“Si, auparavant, nombre de sociétés demandaient l’inscription au registre du commerce également pour des entités dont l’autonomie était discutable, la tendance inverse peut être observée depuis quelques années, à savoir la radiation de succursales. (Ainsi, les deux grandes banques n’ont fait inscrire que quelques succursales au registre du commerce.) Cela est dû à la charge administrative et financière associée aux mutations concernant les personnes habilitées à signer pour les succursales, mais surtout au fait que la loi sur le marché intérieur (LMI - RS 943.02), entrée en vigueur au milieu de l’année 1996 et en 1998, se garde de subordonner la prise en compte des réquisitions à l’existence d’une succursale dans la localité en question (cf. art. 3). Pour cette raison, par exemple, des entreprises de construction aux activités dépassant l’échelle régionale n’ont plus guère intérêt à se faire inscrire. Pour les créanciers et les autres tiers, ce « pas en arrière » n’est que de faible importance, d’autant plus que l’art. 12 CPC ne subordonne plus le for à l’existence d’une succursale (Arthur MEIER-HAYOZ/Peter FORSTMOSER, n. 14). 2.4 En l’espèce, le recourant est domicilié en France et a travaillé en dernier lieu à Genève, pour le compte de l’intimée. Il soutient notamment n’avoir exercé son activité qu'à Genève, même si ses missions l'amenaient parfois à rencontrer des assurés dans le canton de Vaud, mais toujours et uniquement en vue de traiter avec une clientèle francophone. Ces allégations, qui n’ont pas été contestées par l’intimée, permettent donc de retenir que Genève constitue le point de rattachement prépondérant pour le présent litige. En outre, que l’intimée ne qualifie pas son établissement genevois de succursale, privilégiant le terme d’« agence », n’est pas déterminant, au vu de la doctrine citée qui reconnaît un for alternatif au lieu de l’établissement distinct du siège principal lorsque le litige présente un lien suffisant avec ce point de rattachement. De plus, il ressort en effet du site Internet de l’intimée que son « agence générale de Genève » est placée sous un responsable, qu’elle emploie plusieurs collaborateurs et collaboratrices, qu’elle déploie ses activités de façon durable.”
“Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un fait ou d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014, consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013, consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012, consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, les allégués no 2 à 8 du mémoire de réponse de l'Intimée se réfèrent aux pièces no 2, 2bis et 3 de la demande de A______, soit le contrat d'assurance de protection juridique entre les parties et ses conditions générales, pièces déjà produites en première instance. Ne s'agissant pas de faits ou de moyens de preuves nouveaux, ces allégués sont recevables. 4. Par ailleurs, l'Appelant fait grief au Tribunal de première instance d'avoir apprécié les faits de façon inexacte, voire arbitraire, ainsi que d'avoir violé l'art. 12 CPC en se déclarant incompétent ratione loci pour connaître de sa demande. 4.1 Selon l'art. 12 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur, ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale, est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale. Ce for alternatif au lieu de l'établissement ou de la succursale est ouvert lorsqu'un for spécial prévoit une compétence au lieu du siège ou du domicile du défendeur (Haldy, in Code de procédure civile commenté, 2011, no 5 ad art. 12 CPC). Il existe un établissement au sens de l'art. 12 CPC lorsque le centre de l'activité commerciale ou professionnelle d'une personne physique ou morale se trouve en un lieu distinct de son domicile, respectivement de son siège (Feller/Bloch, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2016, no 5 ad art. 12 CPC). Cette activité doit être caractérisée par une certaine indépendance par rapport au siège/domicile.”
Art. 12 ZPO ist dispositiv; eine Gerichtsstandsvereinbarung kann die Zuständigkeit beeinflussen und mit einer Einrede der Ortsunzuständigkeit geltend gemacht werden.
“Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le for au domicile ou au siège du défendeur est partiellement impératif lorsque l'action est intentée par le consommateur (art. 32 al. 1 let. a CPC en lien avec l'art. 35 al. 1 let. a CPC) n'a pas pour effet de rendre également partiellement impératif le for du lieu de la succursale ou de l'établissement (art. 12 CPC). Les deux références doctrinales auxquelles il renvoie n'appuient pas cette thèse. PATRICIA DIETSCHY-MARTENET relève d'ailleurs expressément que le for de l'art. 12 CPC est dispositif (in Code de procédure civile, Petit commentaire, Chabloz et al. [éd.], 2021, n° 2 ad art. 12 CPC). Le recourant n'élève pas d'autres critiques à l'encontre de cette clause d'élection de for. L'intimée a excipé de l'incompétence du tribunal saisi (cf. art. 18 CPC) en se fondant sur cette clause. Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que ce tribunal était incompétent à raison du lieu. Dans ces conditions, la question de savoir si l'Agence constitue un établissement de B.________ au sens de l'art. 12 CPC peut rester indécise. Les arguments du recourant à cet égard n'ont donc pas à être analysés.”
“Il a estimé qu'il n'était pas établi que C______, Agence générale Genève ______ serait un établissement ou une succursale de B______. Partant, le Tribunal s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître de la demande, et l'a ainsi déclarée irrecevable. b. Dans son acte d'appel du 14 décembre 2020, l'Appelant fait grief au Tribunal de première instance d'avoir violé l'art. 12 CPC et d'avoir procédé à une appréciation inexacte, voire arbitraire, des faits et de preuves en se déclarant incompétent ratione loci. Il estime qu'en raison du fait que le contrat d'assurance a été conclu auprès de C______, Agence générale Genève ______, l'Intimée a créé l'apparence d'un établissement. Il indique en outre que B______ offre et conclut des contrats au sein de C______, Agence générale Genève ______, qu'elle y dispose de locaux et d'installations matérielles et qu'elle y exerce une activité durable et que par conséquent, il y a lieu de considérer l'Agence générale comme un établissement de B______ au sens de l'art. 12 CPC. Au vu de ce qui précède, l'Appelant conclut à l'annulation du jugement querellé et à ce que la cause soit renvoyée devant le Tribunal de première instance. c. Par mémoire de réponse du 12 février 2021, B______ s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et conclut à ce que la Cour de céans confirme le jugement de première instance et déboute A______ de toutes ses conclusions. d. Par mémoire de réplique du 8 mars 2021, l'Appelant soulève le fait que la partie « En fait » du mémoire de réponse de l'Intimée devrait être déclarée irrecevable en raison du fait que les faits allégués auraient déjà dû être invoqués en première instance. L'Appelant a en outre persisté dans ses conclusions. e. Par acte du 30 mars 2021, l'Intimée s'est déterninée sur les allégués précités et a également persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit (art.”
Art. 12 ZPO begründet ein alternatives Klageforum für Klagen aus dem Betrieb einer Niederlassung oder Zweigniederlassung; das dadurch geschaffene Forum ist dispositiv und damit nicht zwingend.
“Selon l'art. 12 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale. De telles actions peuvent être introduites, en matière de droit des contrats, aux fors spéciaux prévus par les art. 31 à 34 CPC et au for de l'établissement ou d'une succursale de l'art. 12 CPC (for alternatif; cf. ATF 129 III 31 consid. 3.2 concernant une action fondée sur le droit du travail). La loi ne prévoit pas que le for institué par l'art. 12 CPC serait partiellement impératif, ou impératif (cf. art. 9 CPC). Il doit ainsi être considéré comme un for dispositif (cf. DOMINIK INFANGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 2 ad art. 12 CPC; FELLER/BLOCH, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, no 2 ad art. 12 CPC; IVO SCHWANDER, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2016, n° 2 ad art.”
Die kantonale Praxis kann Gerichtsstandsklauseln, die lediglich den Wohnsitz oder Sitz des Beklagten vorsehen, dahingehend auslegen, dass dadurch der Gerichtsstand nach Art. 12 ZPO (Ort der Niederlassung/Zweigniederlassung) ausgeschlossen wird.
“En l'espèce, la cour cantonale retient que les conditions générales auxquelles renvoie le contrat signé par les parties contiennent expressément une clause sur le for de l'action du consommateur. La cour cantonale relève que cette clause prévoit que les plaintes du preneur d'assurance contre B.________ doivent être déposées à son domicile suisse ou au siège de B.________ à..., ce qui est conforme au texte de l'art. 32 al. 1 let. a CPC. Tel est bien le cas. On doit toutefois également considérer que cette clause limite les fors de l'action du consommateur à ceux prévus par l'art. 32 al. 1 let. a CPC uniquement. Elle ne prévoit pas le for de la succursale ou de l'établissement, de sorte que le for dispositif de l'art. 12 CPC est exclu, et l'action ne peut y être intentée (cf. art. 17 al. 1, 2ème phrase, CPC). Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le for au domicile ou au siège du défendeur est partiellement impératif lorsque l'action est intentée par le consommateur (art. 32 al. 1 let. a CPC en lien avec l'art. 35 al. 1 let. a CPC) n'a pas pour effet de rendre également partiellement impératif le for du lieu de la succursale ou de l'établissement (art. 12 CPC). Les deux références doctrinales auxquelles il renvoie n'appuient pas cette thèse. PATRICIA DIETSCHY-MARTENET relève d'ailleurs expressément que le for de l'art. 12 CPC est dispositif (in Code de procédure civile, Petit commentaire, Chabloz et al. [éd.], 2021, n° 2 ad art. 12 CPC). Le recourant n'élève pas d'autres critiques à l'encontre de cette clause d'élection de for. L'intimée a excipé de l'incompétence du tribunal saisi (cf. art. 18 CPC) en se fondant sur cette clause. Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que ce tribunal était incompétent à raison du lieu. Dans ces conditions, la question de savoir si l'Agence constitue un établissement de B.________ au sens de l'art. 12 CPC peut rester indécise. Les arguments du recourant à cet égard n'ont donc pas à être analysés.”
Die Tatbestandsbestimmung «Niederlassung» umfasst nicht nur Zweigniederlassungen von Handelsgesellschaften, sondern auch Büros oder Praxen natürlicher Personen (z. B. Arzt, Anwalt), die Betriebsstätte einer Einzelfirma oder einer Personengesellschaft. Auch juristische Personen (z. B. Vereine) können im Sinn von Art. 12 ZPO über ein solches Establishment verfügen.
“Dans le cas du droit du travail, il y a ainsi un for non seulement au domicile ou siège du défendeur ou encore au lieu de travail habituel (art. 34 al. 1 CPC), mais également au lieu de l'établissement (ATF 144 V 313 consid. 6.3 ; ATF 129 III 31 consid. 3.2, JdT 2004 I 364 ; TF 8C_872/2017 du 3 septembre 2018 consid. 6.3). Or, la notion d'établissement comprend la succursale d'une société commerciale, mais aussi les bureaux ou l'établissement commercial d'une personne physique (médecin, avocat), d'une raison individuelle ou d'une société de personnes (Message concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile [loi sur les fors, LFors] du 18 novembre 1998, FF 1999 2591, p. 2608 ; ATF 129 III 31 consid. 3.1 et réf. cit.). Cette notion vise aussi bien les personnes physiques que morales (Dietschy-Martenet, in Chablos et al., Petit Commentaire Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 3 ad art. 12 CPC ; Infanger, in Spühler et. al. [édit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 12 CPC ; Berger, in Güngerich [coord.], Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 6 ad art. 12 CPC). Partant, il faut considérer qu’une association comme l’appelante, qui constitue une personne morale, peut également disposer d’un établissement au sens de l’art. 12 CPC. L'appelante se prévaut à cet égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le fait que la notion de succursale requiert une certaine indépendance économique et commerciale (cf. ATF 120 III 11 consid. 1a ; ATF 117 Il 85 consid. 4, JdT 1991 I 611 ; ATF 101 lA 39 consid. 1, JdT 1975 I 344), qui est également applicable à la notion d'établissement (ATF 129 III 31, loc. cit.). 4.3 Force est de constater en l'occurrence que les représentants de l'appelante, qui ont régulièrement agi et libellé des documents contractuels à l'adresse de la [...] à [...], disposaient de la latitude juridique et commerciale à cet effet, ce que F.________ a d'ailleurs affirmé devant l'autorité de conciliation et également devant les premiers juges (jugement, p.”
“Dans le cas du droit du travail, il y a ainsi un for non seulement au domicile ou siège du défendeur ou encore au lieu de travail habituel (art. 34 al. 1 CPC), mais également au lieu de l'établissement (ATF 144 V 313 consid. 6.3 ; ATF 129 III 31 consid. 3.2, JdT 2004 I 364 ; TF 8C_872/2017 du 3 septembre 2018 consid. 6.3). Or, la notion d'établissement comprend la succursale d'une société commerciale, mais aussi les bureaux ou l'établissement commercial d'une personne physique (médecin, avocat), d'une raison individuelle ou d'une société de personnes (Message concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile [loi sur les fors, LFors] du 18 novembre 1998, FF 1999 2591, p. 2608 ; ATF 129 III 31 consid. 3.1 et réf. cit.). Cette notion vise aussi bien les personnes physiques que morales (Dietschy-Martenet, in Chablos et al., Petit Commentaire Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 3 ad art. 12 CPC ; Infanger, in Spühler et. al. [édit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 12 CPC ; Berger, in Güngerich [coord.], Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 6 ad art. 12 CPC). Partant, il faut considérer qu’une association comme l’appelante, qui constitue une personne morale, peut également disposer d’un établissement au sens de l’art. 12 CPC. L'appelante se prévaut à cet égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le fait que la notion de succursale requiert une certaine indépendance économique et commerciale (cf. ATF 120 III 11 consid. 1a ; ATF 117 Il 85 consid. 4, JdT 1991 I 611 ; ATF 101 lA 39 consid. 1, JdT 1975 I 344), qui est également applicable à la notion d'établissement (ATF 129 III 31, loc. cit.). 4.3 Force est de constater en l'occurrence que les représentants de l'appelante, qui ont régulièrement agi et libellé des documents contractuels à l'adresse de la [...] à [...], disposaient de la latitude juridique et commerciale à cet effet, ce que F.________ a d'ailleurs affirmé devant l'autorité de conciliation et également devant les premiers juges (jugement, p.”
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