9 commentaries
Sind aussagekräftige Fotografien oder die Dokumentation eines früheren Augenscheins vorhanden und sind aus einem erneuten Augenschein keine zusätzlichen Erkenntnisse zu erwarten, kann das Gericht nach Art. 181 Abs. 1 ZPO auf die Durchführung eines weiteren Augenscheins verzichten.
“Weiter beantragt die Berufungsklägerin die Durchführung eines Augen- scheins nach Art. 181 Abs. 1 ZPO, hält jedoch gleichzeitig fest, dass die im Recht liegenden Fotografien aussagekräftig seien und sie den Entscheid über den Be- weisantrag dem Kantonsgericht überlasse. Von der Berufungsbeklagten wird die Notwendigkeit verneint. Die Lage vor Ort, insbesondere die behaupteten Sachver- halte des fehlenden ebenerdigen Zugangs über den höhergelegenen Teil der Par- zelle, der parkierten Autos und des aufgestapelten Holzes auf der Strasse, ergibt sich bereits aus der Dokumentation des Augenscheins, welchen die Vorinstanz durchführte (vgl. RG act. VII/3). Von einem nochmaligen Augenschein sind daher keine zusätzlichen Erkenntnisse zu erwarten, weshalb auf dessen Durchführung verzichtet wird.”
“Weiter beantragt die Berufungsklägerin die Durchführung eines Augen- scheins nach Art. 181 Abs. 1 ZPO, hält jedoch gleichzeitig fest, dass die im Recht liegenden Fotografien aussagekräftig seien und sie den Entscheid über den Be- weisantrag dem Kantonsgericht überlasse. Von der Berufungsbeklagten wird die Notwendigkeit verneint. Die Lage vor Ort, insbesondere die behaupteten Sachver- halte des fehlenden ebenerdigen Zugangs über den höhergelegenen Teil der Par- zelle, der parkierten Autos und des aufgestapelten Holzes auf der Strasse, ergibt sich bereits aus der Dokumentation des Augenscheins, welchen die Vorinstanz durchführte (vgl. RG act. VII/3). Von einem nochmaligen Augenschein sind daher keine zusätzlichen Erkenntnisse zu erwarten, weshalb auf dessen Durchführung verzichtet wird.”
Eine örtliche Augenscheinnahme kann durch eine beschränkte Fotodokumentation ersetzt werden, wenn diese verhältnismässig ist und das Erkennen wesentlicher Tatsachen ermöglicht. Zulässig ist eine solche Lösung insbesondere, wenn der Kreis der Einsichtsberechtigten eng ist und diese der beruflichen oder amtlichen Schweigepflicht unterliegen.
“En prenant une telle photographie dans une telle perspective, A.A.________ a agi comme la loi le lui permettait, au sens de l’article 14 CP. En effet, ce que l’on voit sur la photographie ne sort pas du cadre de la démarche civile (on n’y voit notamment aucune personne et rien qui relèverait de la sphère intime d’une personne), si bien que la prise d’une telle photographie reste à l’évidence une démarche proportionnée, eu égard à son but et au fait que les personnes appelées à en prendre connaissance constituent un cercle très limité et sont de surcroît soumises au secret professionnel (art. 321 CP) ou de fonction (art. 320 CP). Autrement dit, le préjudice porté par A.A.________ au droit de la recourante à la protection de son domaine secret ou de son domaine privé n’a de fait pas excédé ce qui était raisonnable afin de tâcher d’obtenir, par la voie judiciaire, une protection de son droit de propriété. Une appréciation différente reviendrait à imposer, pour chaque litige analogue, la mise en œuvre d’une vision locale de la part de l’autorité (art. 181 CPC), ce qui serait clairement contraire aux principes de proportionnalité, de célérité et d’économie de procédure et que le législateur ne peut dès lors avoir voulu. Il s’ensuit que le Ministère public était fondé à considérer les conditions de l’article 310 al. 1 let. a CPP comme réunies et, partant, rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé. Le recours est mal fondé à cet égard. 4.2.3. Par surabondance, même à considérer que les conditions de l’article 14 CP ne seraient pas remplies, la non-entrée en matière s’imposerait de toute manière en application des articles 310 al. 1 let. c CPP et 52 CP. 4.2.3.1. À teneur de cette dernière disposition – qui pose une règle de nature contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies, le Ministère public doit renoncer à poursuivre l’auteur, respectivement le juge doit renoncer à lui infliger une peine (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2 et les réf. cit.) –, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.”
“En prenant une telle photographie dans une telle perspective, A.A.________ a agi comme la loi le lui permettait, au sens de l’article 14 CP. En effet, ce que l’on voit sur la photographie ne sort pas du cadre de la démarche civile (on n’y voit notamment aucune personne et rien qui relèverait de la sphère intime d’une personne), si bien que la prise d’une telle photographie reste à l’évidence une démarche proportionnée, eu égard à son but et au fait que les personnes appelées à en prendre connaissance constituent un cercle très limité et sont de surcroît soumises au secret professionnel (art. 321 CP) ou de fonction (art. 320 CP). Autrement dit, le préjudice porté par A.A.________ au droit de la recourante à la protection de son domaine secret ou de son domaine privé n’a de fait pas excédé ce qui était raisonnable afin de tâcher d’obtenir, par la voie judiciaire, une protection de son droit de propriété. Une appréciation différente reviendrait à imposer, pour chaque litige analogue, la mise en œuvre d’une vision locale de la part de l’autorité (art. 181 CPC), ce qui serait clairement contraire aux principes de proportionnalité, de célérité et d’économie de procédure et que le législateur ne peut dès lors avoir voulu. Il s’ensuit que le Ministère public était fondé à considérer les conditions de l’article 310 al. 1 let. a CPP comme réunies et, partant, rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé. Le recours est mal fondé à cet égard. 4.2.3. Par surabondance, même à considérer que les conditions de l’article 14 CP ne seraient pas remplies, la non-entrée en matière s’imposerait de toute manière en application des articles 310 al. 1 let. c CPP et 52 CP. 4.2.3.1. À teneur de cette dernière disposition – qui pose une règle de nature contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies, le Ministère public doit renoncer à poursuivre l’auteur, respectivement le juge doit renoncer à lui infliger une peine (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2 et les réf. cit.) –, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.”
Informelle Eindrücke des Gerichts von öffentlich zugänglichen Orten können nach der zitierten Rechtsprechung als zulässige, ausserhalb einer formellen Augenscheinnahme gewonnene Wahrnehmungen im Sinne von Art. 181 ZPO berücksichtigt werden.
“Le représentant reproche à la délégation de la Commission des recours en matière fiscale d'avoir fait un tour du quartier à l'issue de l'inspection de l’immeuble, tour auquel la représentante de l'Intendance des impôts a pu prendre part, mais pas lui. Ce faisant, la délégation aurait selon lui violé son droit de participer à l'administration des preuves et partant, son droit d'être entendu, raison pour laquelle une nouvelle inspection des lieux devrait être effectuée. D'un point de vue général, il convient de souligner que la Commission des recours en matière fiscale ne prend pas de mesures d'instruction sans en informer toutes les parties et leur donner la possibilité de participer. En l'espèce, il s'agissait uniquement de profiter du retour à pied jusqu'au véhicule puis du départ pour se faire une idée personnelle du quartier et de D.________ en complément des informations disponibles sur Internet. De telles impressions informelles s'agissant de lieux accessibles au public sont admissibles en dehors d'une inspection formelle (cf. Annette Dolge in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, note 5 ad art. 181 CPC [en vertu de l'art. 19, al. 2 LPJA, les dispositions du code de procédure civile suisse sont en principe applicables à la preuve des faits]). Par conséquent, la délégation n'a pas violé le droit du représentant d'être entendu. Enfin, dans le recours du 23 juillet 2022, le représentant fait valoir qu'il est contradictoire de relever la valeur officielle de 39 % alors que la valeur locative diminue quant à elle de 5 %. La valeur locative d'un immeuble est fondée sur ce que l'on appelle la valeur locative selon procès-verbal (ou valeur locative de base), laquelle constitue un résultat intermédiaire de l'évaluation officielle. Elle ne peut toutefois être contestée qu'au moment de la taxation sur le revenu, et non dans le cadre de la présente procédure, qui porte sur la valeur officielle. La diminution de la valeur locative est due au fait que l'expert de l'Intendance des impôts a, suite à sa visite des lieux du 24 août 2021, abaissé de 10.7 UL à 7.0 UL la surface totale des locaux utilisés par la recourante elle-même (cf.”
“Le représentant reproche à la délégation de la Commission des recours en matière fiscale d'avoir fait un tour du quartier à l'issue de l'inspection de l’immeuble, tour auquel la représentante de l'Intendance des impôts a pu prendre part, mais pas lui. Ce faisant, la délégation aurait selon lui violé son droit de participer à l'administration des preuves et partant, son droit d'être entendu, raison pour laquelle une nouvelle inspection des lieux devrait être effectuée. D'un point de vue général, il convient de souligner que la Commission des recours en matière fiscale ne prend pas de mesures d'instruction sans en informer toutes les parties et leur donner la possibilité de participer. En l'espèce, il s'agissait uniquement de profiter du retour à pied jusqu'au véhicule puis du départ pour se faire une idée personnelle du quartier et de D.________ en complément des informations disponibles sur Internet. De telles impressions informelles s'agissant de lieux accessibles au public sont admissibles en dehors d'une inspection formelle (cf. Annette Dolge in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, note 5 ad art. 181 CPC [en vertu de l'art. 19, al. 2 LPJA, les dispositions du code de procédure civile suisse sont en principe applicables à la preuve des faits]). Par conséquent, la délégation n'a pas violé le droit du représentant d'être entendu. Enfin, dans le recours du 23 juillet 2022, le représentant fait valoir qu'il est contradictoire de relever la valeur officielle de 39 % alors que la valeur locative diminue quant à elle de 5 %. La valeur locative d'un immeuble est fondée sur ce que l'on appelle la valeur locative selon procès-verbal (ou valeur locative de base), laquelle constitue un résultat intermédiaire de l'évaluation officielle. Elle ne peut toutefois être contestée qu'au moment de la taxation sur le revenu, et non dans le cadre de la présente procédure, qui porte sur la valeur officielle. La diminution de la valeur locative est due au fait que l'expert de l'Intendance des impôts a, suite à sa visite des lieux du 24 août 2021, abaissé de 10.7 UL à 7.0 UL la surface totale des locaux utilisés par la recourante elle-même (cf.”
Soweit dem Augenschein Beweismittelfunktion zukommt, bedarf dessen Durchführung eines Parteiantrags. Dient der Augenschein lediglich dem besseren Verständnis des Sachverhalts, kann das Gericht ihn auch von Amtes wegen anordnen.
“Gemäss Art. 183 Abs. 1 ZPO kann das Gericht zwar nicht nur auf Antrag einer Partei, sondern auch von Amtes wegen ein Gutachten einholen. Das gerichtliche Gutachten kann - wie der Augenschein (Art. 181 ZPO) - Beweismittel sein oder nur der besseren Klärung des Sachverhaltes dienen. Aus der Botschaft geht hervor, dass das Gutachten (bzw. der Augenschein), soweit ihm Beweismittelfunktion zukommt, zur Durchführung im Bereich der Verhandlungsmaxime einen Parteiantrag erfordert. Wo das Beweismittel hingegen nur dem besseren Verständnis dienen soll, kann es auch von Amtes wegen angeordnet werden (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7323 f., Ziff.”
Das Gericht kann nach Art. 181 Abs. 1 ZPO auf Gesuch einer Partei oder von Amtes wegen eine Expertise durch einen oder mehrere Sachverständige anordnen. Die Beweiskraft der Expertise beurteilt der Richter frei; in den fachlichen Spezialgebieten des Sachverständigen kann er von dessen offenbarter Auffassung nur aus wichtigen, zu belegenden Gründen abweichen.
“La jurisprudence considère que cette réduction doit être opérée selon la méthode relative, en fonction de la proportion qui existe entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et la valeur objective de l'ouvrage sans défaut : le prix convenu est réduit dans la proportion obtenue (arrêts du Tribunal fédéral 4C_7/2005 et 4C_11/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.2 et 4C.461/2004 du 13 mars 2005 consid. 2; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 2009, n° 4601, p. 692). Pour faciliter l'application de cette méthode, le Tribunal fédéral a établi deux présomptions selon lesquelles la valeur objective de l'ouvrage est égale au prix convenu entre les parties et la moins-value est égale au coût de la remise en état (ATF 116 II 305 consid. 4a, JT 1991 I p. 173; 111 II 162 consid. 3c). Il appartient à celle des parties qui allègue que l'une ou l'autre de ces valeurs est inférieure ou supérieure de l'établir (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n° 4604, p. 692). Lorsque l'exactitude du montant de la réduction est difficile à rapporter, le juge peut faire application de son pouvoir d'appréciation conformément à l'art. 42 al. 2 CO (Chaix, op. cit., ad art. 368 n° 36 et 75). 8.2 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 181 al. 1 CPC). Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de son opinion que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère (ATF 101 IV 129 consid. 3a). 8.3 En l'espèce, une première expertise a été ordonnée par le Tribunal et confiée à P______, qui a estimé la moins-value de l'ouvrage à 35'570 fr. Le Tribunal a ensuite ordonné, suite aux sollicitations des parties en ce sens, un complément d'expertise, confiant la mission à Q______, ébéniste, qui a chiffré, suite à l'examen de tous les points relevés par les intimés dans l'avis des défauts établi le 15 septembre 2015, le montant total des frais de réparation à 211'822 fr. TTC, ramené par le Tribunal à 195'984 fr. L'appelante relève en premier lieu que l'expert Q______ aurait excédé les contours de sa mission en abordant des points différents de ceux examinés par le premier expert ainsi que des points qui n'avaient jamais fait l'objet d'un avis de la part des intimés.”
Das Gericht kann auf Gesuch einer Partei oder von Amtes wegen einen Augenschein oder eine Expertise anordnen, insbesondere in fachlich/technischen Streitpunkten (z. B. Mängel- bzw. Leistungsumfangsstreitigkeiten), um tatsächliche Verhältnisse zu klären. Der Richter beurteilt die Beweiskraft einer Expertise frei; von der fachlichen Auffassung des Sachverständigen darf er sich nur aus wichtigen, im Entscheid darzulegenden Gründen entfernen (z. B. bei Widersprüchen im Gutachten).
“La jurisprudence considère que cette réduction doit être opérée selon la méthode relative, en fonction de la proportion qui existe entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et la valeur objective de l'ouvrage sans défaut : le prix convenu est réduit dans la proportion obtenue (arrêts du Tribunal fédéral 4C_7/2005 et 4C_11/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.2 et 4C.461/2004 du 13 mars 2005 consid. 2; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 2009, n° 4601, p. 692). Pour faciliter l'application de cette méthode, le Tribunal fédéral a établi deux présomptions selon lesquelles la valeur objective de l'ouvrage est égale au prix convenu entre les parties et la moins-value est égale au coût de la remise en état (ATF 116 II 305 consid. 4a, JT 1991 I p. 173; 111 II 162 consid. 3c). Il appartient à celle des parties qui allègue que l'une ou l'autre de ces valeurs est inférieure ou supérieure de l'établir (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n° 4604, p. 692). Lorsque l'exactitude du montant de la réduction est difficile à rapporter, le juge peut faire application de son pouvoir d'appréciation conformément à l'art. 42 al. 2 CO (Chaix, op. cit., ad art. 368 n° 36 et 75). 8.2 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 181 al. 1 CPC). Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de son opinion que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère (ATF 101 IV 129 consid. 3a). 8.3 En l'espèce, une première expertise a été ordonnée par le Tribunal et confiée à P______, qui a estimé la moins-value de l'ouvrage à 35'570 fr. Le Tribunal a ensuite ordonné, suite aux sollicitations des parties en ce sens, un complément d'expertise, confiant la mission à Q______, ébéniste, qui a chiffré, suite à l'examen de tous les points relevés par les intimés dans l'avis des défauts établi le 15 septembre 2015, le montant total des frais de réparation à 211'822 fr. TTC, ramené par le Tribunal à 195'984 fr. L'appelante relève en premier lieu que l'expert Q______ aurait excédé les contours de sa mission en abordant des points différents de ceux examinés par le premier expert ainsi que des points qui n'avaient jamais fait l'objet d'un avis de la part des intimés.”
Das Gericht kann auf Antrag einer Partei oder von Amtes wegen einen Augenschein durchführen, um Tatsachen unmittelbar festzustellen oder den Sachverhalt besser zu verstehen.
“Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer, en vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (ATF 144 II 519 consid. 5.1 et les références citées). Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 16). Le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC). En revanche, en matière de preuves, le tribunal a un pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC); il peut procéder d'office à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connaissance de la cause (art. 181 al. 1 CPC); il peut ordonner d'office une expertise (art. 183 al. 1 CPC) et il peut d'office contraindre les parties à faire une déposition (art. 192 al. 1 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.3). 3.1.3 Selon l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. En principe, le défaut d'une partie (soit le non-accomplissement d'un acte dans le délai imparti ou la non-comparution à une audience) n'a guère de conséquences : la procédure suit son cours sans qu'il en soit tenu compte (cf. art. 147 al. 2 CPC). Il n'y a donc pas de fixation d'un nouveau délai ou d'une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d'une éventuelle restitution aux conditions de l'art. 148 CPC. Selon la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, le défaillant ne subit pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations (TAPPY, op.”
“Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 16). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2ème phrase, CPC), voire, s'il n'y a pas de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, au début des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2). Le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC). En revanche, en matière de preuves, le tribunal a un pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC); il peut procéder d'office à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connaissance de la cause (art. 181 al. 1 CPC); il peut ordonner d'office une expertise (art. 183 al. 1 CPC) et il peut d'office contraindre les parties à faire une déposition (art. 192 al. 1 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.3). 3.2.2 Dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; 146 III 55 consid. 2.4.1 et 2.4.2; BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" ("zu Beginn der Hauptverhandlung"; "all'inizio del dibattimento") avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 67 consid. 2.”
“Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer, en vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (ATF 144 II 519 consid. 5.1 et les références citées). Concernant la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 16). Le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC). En revanche, en matière de preuves, le tribunal a un pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC); il peut procéder d'office à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connaissance de la cause (art. 181 al. 1 CPC); il peut ordonner d'office une expertise (art. 183 al. 1 CPC) et il peut d'office contraindre les parties à faire une déposition (art. 192 al. 1 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.3). 3.1.3 Selon l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. En principe, le défaut d'une partie (soit le non-accomplissement d'un acte dans le délai imparti ou la non-comparution à une audience) n'a guère de conséquences : la procédure suit son cours sans qu'il en soit tenu compte (cf. art. 147 al. 2 CPC). Il n'y a donc pas de fixation d'un nouveau délai ou d'une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d'une éventuelle restitution aux conditions de l'art. 148 CPC. Selon la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, le défaillant ne subit pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations (TAPPY, op.”
Ein Augenschein kann dem besseren Verständnis des Sachverhalts dienen oder als Beweismittel fungieren. Soweit er Beweismittelfunktion hat, erfordert seine Durchführung im Rahmen der Verhandlungsmaxime in der Regel einen Parteiantrag; dient er lediglich der Sachverhaltsklärung, kann er auch von Amtes wegen angeordnet werden.
“Gemäss Art. 183 Abs. 1 ZPO kann das Gericht zwar nicht nur auf Antrag einer Partei, sondern auch von Amtes wegen ein Gutachten einholen. Das gerichtliche Gutachten kann - wie der Augenschein (Art. 181 ZPO) - Beweismittel sein oder nur der besseren Klärung des Sachverhaltes dienen. Aus der Botschaft geht hervor, dass das Gutachten (bzw. der Augenschein), soweit ihm Beweismittelfunktion zukommt, zur Durchführung im Bereich der Verhandlungsmaxime einen Parteiantrag erfordert. Wo das Beweismittel hingegen nur dem besseren Verständnis dienen soll, kann es auch von Amtes wegen angeordnet werden (Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7323 f., Ziff.”
Der Augenschein kann vom Gericht zur unmittelbaren Feststellung von Tatsachen oder zur besseren Erschliessung des Sachverhalts angeordnet werden. Als Beweismittel unterliegt seine Durchführung der Parteianregung; als blosse Erkenntnishilfe kann das Gericht ihn hingegen auch von Amtes wegen anordnen.
“Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si des faits prouvés non allégués pouvaient être pris en compte (TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3, non publié à l’ATF 140 III 602). La prise en considération de tels faits semblerait admissible sous certaines conditions, soit lorsque les faits prouvés non allégués s’inscrivent dans le cadre de ce qui a été allégué ou lorsque la conséquence juridique ainsi démontrée est couverte par les prétentions invoquées (TF 4A_195/2014 précité consid. 7.2 ; CACI 29 novembre 2021/553 ; CACI 18 mai 2016/284). L'examen de faits qui n'ont pas été allégués ne saurait cependant consister à aplanir unilatéralement les négligences procédurales d'une partie au détriment de l'autre (TF 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.4, RSPC 2021 p. 394 note Bohnet). En revanche, lorsqu’on sort de ces hypothèses, le juge n’est pas autorisé à retenir d’autres faits qui auraient pu être pertinents si les parties les avaient invoqués (ATF 142 III 462, consid. 4.3, SJ 2016 I 429). 5.2.2 Aux termes de l’art. 181 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, procéder à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d’acquérir une meilleure connaissance de la cause. Ce moyen de preuve classique peut être aussi le simple instrument d’une meilleure compréhension des faits par le tribunal. En tant que preuve, son administration est subordonnée, en conformité de la maxime des débats, à la demande d’une partie (art. 181 al. 1 CPC). En tant qu’instrument de la compréhension des faits, elle peut être ordonnée d’office (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile, FF 2006 I 6841 ss, 6932 ad art. 178 et 179 CPC). 5.2.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Aux termes de l'art. 254 CPC, la preuve est rapportée par titres dans ce type de procédure (al. 1), d’autres moyens de preuve étant toutefois admissibles notamment lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (al. 2 let. a). 5.3 5.3.1 En l’espèce, s’agissant des preuves à disposition, l’appelante fait l’impasse sur l’art.”
“En tant qu’instrument de la compréhension des faits, elle peut être ordonnée d’office (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile, FF 2006 I 6841 ss, 6932 ad art. 178 et 179 CPC). 5.2.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Aux termes de l'art. 254 CPC, la preuve est rapportée par titres dans ce type de procédure (al. 1), d’autres moyens de preuve étant toutefois admissibles notamment lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (al. 2 let. a). 5.3 5.3.1 En l’espèce, s’agissant des preuves à disposition, l’appelante fait l’impasse sur l’art. 254 al. 2 CPC, lequel prévoit expressément que d’autres moyens de preuve – que des titres – sont admissibles notamment lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure. L’appelante se comporte dès lors de mauvaise foi lorsqu’elle invoque, à l’appui d’une prétendue violation de l’art. 55 al. 1 CPC, la prise en compte d’autres moyens de preuves par l’autorité précédente que ceux par titres, ce d’autant qu’aux termes de l’art. 181 al. 1 CPC le tribunal peut d’office procéder à une inspection locale afin d’acquérir une meilleure connaissance de la cause. 5.3.2 Cela dit, concrètement, l’appelante reproche à l’intimée de ne pas avoir allégué de dommage difficilement réparable en relation avec la problématique des accès d’une part et de l’enseigne de « R.________» d’autre part. Elle n’aurait en outre pas chiffré le dommage qu’elle aurait subi ni démontré celui-ci. Le dommage difficilement réparable est une notion juridique qui n’a pas en tant que tel à être allégué. Le grief est vain sur ce point. Pour le surplus, la requête contient tout ce qui est nécessaire s’agissant des faits en rapport avec un risque de dommage – qui suffit (art. 261 al. 1 let. a CPC) – du fait des problèmes d’accès ou de l’enseigne litigieuse, ainsi que des preuves y afférant. En effet, il a été tant allégué que prouvé que l’intimée avait déjà fait de nombreux investissements pour aménager ses locaux et que les espaces loués étaient ouverts et ainsi en libre accès en son absence.”
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